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<?dctm xml_app='ignore'?><QuestionsPublieesAS xmlns:esy="http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/stila/jold" xmlns:atict="http://www.arbortext.com/namespace/atict" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DateJO="2021-09-07" NumJO="20210036" Source="AN" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JORedif.xsd"><Section part="QE"><question><idQuestion><numeroQuestion>40874</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6580</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François-Michel Lambert</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Lutte contre la drogue et missions de la MIDELCA
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40874. — 7 septembre 2021. — M. François-Michel Lambert attire l’attention de M. le Premier ministre sur l’indépendance de la MIDELCA (mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) en charge de la coordination interministérielle de l’action gouvernementale en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MIDELCA élabore à ce titre le plan gouvernemental et veille à sa mise en œuvre. La compétence de coordination de la MILDECA s’étend à l’ensemble des addictions avec ou sans produit et sur l’ensemble des domaines de la politique publique. La MILDECA accompagne les partenaires publics, institutionnels et associatifs de la politique publique dans la mise en œuvre des orientations, en leur apportant un soutien méthodologique ou financier. Au plan international, elle contribue, en lien étroit avec le secrétariat général des affaires européennes et le ministère des affaires étrangères, à l’élaboration des positions françaises en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Elle fait valoir à l’étranger l’approche globale et intégrée de la France. La MIDELCA bénéficie du produit de la vente après jugement des biens des trafiquants saisis et confisqués, qui alimente le fonds de concours Drogues. La MIDELCA redistribue ces crédits, selon une clef de répartition actée en réunion interministérielle en 2007, aux ministères de l’intérieur, de la justice et du budget (direction générale des douanes et droits indirects), en vue de financer des projets en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants. 10 % des crédits sont alloués à des actions de prévention. Sa mission est de coordonner la politique publique de lutte contre la toxicomanie et les addictions mais elle ne se prononce pas sur les questions de légalisation ou de prohibition. Cependant, son rôle de répartiteur de fonds budgétaires issus des trafics de drogues crée une suspicion de conflit d’intérêts parce qu’il serait susceptible d’inciter la MIDELCA à cibler ses actions, notamment sur le trafic de cannabis qui est le plus gros pourvoyeur de ce fonds, au détriment d’autres missions. En conséquence il lui demande si le Gouvernement envisage de revoir ces règles de reversement qui ne permettent pas de garantir une totale indépendance de la MILDECA dans le cadre de sa mission.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40903</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6580</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Martine Wonner</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Évaluation hebdomadaire de l’impact économique de l’extension du passe sanitaire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40903. — 7 septembre 2021. — Mme Martine Wonner rappelle à M. le Premier ministre que son Gouvernement est tenu à une obligation de transparence auprès du parlement sur les conséquences du passe sanitaire. L’article 11 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la question de la crise sanitaire dispose que le Gouvernement remet au Parlement une évaluation hebdomadaire de l’impact économique de l’extension du passe sanitaire. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, aucun rapport n’est parvenu aux parlementaires. Le Gouvernement doit pourtant se rappeler du caractère atypique de cette loi. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, a souligné que cette loi est susceptible de porter atteinte à la liberté d’aller et de venir, qu’elle est de nature à restreindre la liberté de se réunir et au droit d’expression collective des idées et des opinions. Dans ce contexte, le Gouvernement a plus que jamais le devoir de garantir le bon fonctionnement des institutions. Le contrôle de l’action gouvernementale par les parlementaires est vital pour la démocratie française. Tout entrave ou non-respect, sont à l’opposé contraires à ses valeurs. En l’espèce, le coût économique et social est alarmant pour la plupart des petites et moyennes entreprises du pays. Qu’il s’agisse des restaurateurs, des bars, des cinémas et bien d’autres, les remontés de terrain font état de perte du chiffre d’affaires important voir délétère. Elle lui demande ainsi de transmettre dans le délai le plus court au Parlement, les rapports économiques hebdomadaires sur l’impact du passe sanitaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40909</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6580</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Brindeau</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Jeunesse et citoyenneté
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40909. — 7 septembre 2021. — M. Pascal Brindeau attire l’attention de M. le Premier ministre sur l’abstention des jeunes et leur rapport à la citoyenneté. Lors des dernières élections départementales et régionales, le taux d’abstention des jeunes ayant entre 18 et 24 ans a atteint près de 90 %. Un chiffre sans précédent qui traduit la déconnexion très forte entre les jeunes et la vie démocratique de la République. Les causes de cette indifférence, voire de cette défiance, sont nombreuses et ont été analysées par plusieurs travaux universitaires et journalistiques. Concernant les jeunes en particulier, il semble que les grandes causes telles que la protection de l’environnement restent fédératrices, mais qu’une défiance certaine vis-à-vis du politique les détourne des urnes. L’implication de la jeunesse dans la vie publique et politique est pourtant fondamentale pour maintenir vivante et dynamique la démocratie française. Aussi il souhaite savoir quelle stratégie et quels moyens le Gouvernement entend mettre en place pour s’adresser aux jeunes, les impliquer dans la vie publique et leur redonner le goût d’une citoyenneté active.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40946</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6581</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><Objet>Mise en œuvre de la directive du 25 avril 2018 - transfert siège social
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40946. — 7 septembre 2021. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, sur les nombreuses questions qui se posent lors d’un transfert de siège social d’une société au sein de l’Union européenne. Il existait un projet de directive en date du 5 mai 1997 en vue de garantir la neutralité juridique des transferts de siège social au sein de l’Union européenne. Mais il a été abandonné en 2017. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé les grandes lignes des marges de manœuvre des États membres. Toutefois, l’élaboration d’un régime complet applicable aux transformations transfrontalières et plus largement à l’ensemble des opérations de mobilité transfrontalière reste à construire en vue d’harmoniser les procédures applicables et de protéger les parties prenantes (associés, créanciers et salariés). Tel est l’objet de la proposition de la directive du 25 avril 2018 qui envisage de créer un droit harmonisé de la mobilité transfrontalière des sociétés de capitaux en instituant des règles communes aux transformations, scissions et fusions transfrontalières. Cette directive est fondamentale pour continuer à construire l’espace que constitue l’Union européenne comme un espace de liberté. Il lui demande s’il peut préciser où en est l’élaboration et l’adoption de cette directive.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40853</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6581</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Séverine Gipson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Flambée des prix des engrais : quelles aides pour la filière agricole ?</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40853. — 7 septembre 2021. — Mme Séverine Gipson alerte M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la flambée des prix des matières premières qui touche aussi bien les secteurs du bâtiment que ceux de l’agriculture. En effet, depuis la pandémie mondiale et la reprise en demi-teinte de la production et des exportations mondiales, le cours des engrais azotés ou celui des engrais phosphoriques ou encore ceux de la potasse ont explosé, entraînant des hausses de prix allant parfois à plus de 100 euros la tonne. Elle souhaite connaître ses intentions pour accompagner les filières qui usent de ce type de produit, afin que ces dernières puissent faire face et amortir la flambée des prix qui menace tout l’équilibre économique d’une profession, déjà impactée par les gelées tardives d’avril 2021.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40857</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6581</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Pujol</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>L’étang de Canet-en-Roussillon menacé par le crabe bleu
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40857. — 7 septembre 2021. — Mme Catherine Pujol interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’étang de Canet-en-Roussillon menacé par les crabes bleus. Depuis maintenant quatre ans, le Collinectes sapidus dit « crabe bleu », espèce particulièrement envahissante, met en danger l’ensemble de la biosphère de l’étang de Canet-en-Roussillon. Cette espèce exotique originaire d’Amérique provoque un véritable désastre écologique en détruisant progressivement l’ensemble des autres espèces animales de l’étang. Avec la disparition progressive de l’ensemble des espèces, les pêcheurs subissent une véritable catastrophe économique. En effet, la prolifération de cette espèce invasive et agressive aboutit à la quasi-disparition des stocks d’anguilles, pêchées de manière traditionnelle depuis des générations. La situation déjà alarmante pourrait devenir économiquement et socialement catastrophique si le crabe bleu arrive dans les zones de conchyliculture déjà affectées par le changement climatique. Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour stopper dans les plus brefs délais la prolifération de cette espèce invasive. Elle lui demande également s’il compte étudier avec les acteurs locaux les modalités d’indemnisation des pêcheurs qui subissent lourdement les conséquences économiques de cette situation alarmante.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40864</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6582</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Brindeau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Avenir de l’Office national des forêts
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40864. — 7 septembre 2021. — M. Pascal Brindeau attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’avenir de l’Office national des forêts (ONF). En effet, le projet de contrat entre l’État et l’ONF pour la période 2021-2025 a récemment été présenté, nourrissant plusieurs inquiétudes pour l’avenir de l’ONF, notamment en matière de stratégie sylvicole et de réduction de la masse salariale. Parallèlement, le Gouvernement a annoncé une contribution supplémentaire des communes forestières au financement de l’Office national des forêts. Ce projet d’augmentation de la contribution des communes s’élèverait à près de 30 millions d’euros pour les prochaines années. Il souhaite savoir comment le Gouvernement entend répondre aux inquiétudes des personnels de l’ONF et des communes forestières et quels sont ses objectifs pour le patrimoine forestier français dans un contexte de crise économique et écologique majeure.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40865</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6582</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Aurore Bergé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Encadrement de l’exportation du bois
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40865. — 7 septembre 2021. — Mme Aurore Bergé attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’importance de préserver la filière du chêne français, notamment face à la concurrence croissante des importateurs chinois. En effet, l’exportation française de chêne a été multipliée par près de dix en l’espace de dix ans, passant de 50 000 m3 à 500 000 m3 entre 2007 et 2017, mettant ainsi en danger l’intégralité des entreprises de transformation de chêne en France, dont 90 % disent manquer d’approvisionnement selon la Fédération nationale du bois (FNB). Que ce soit directement par l’intermédiaires d’acheteurs chinois ou via des pays de transit comme la Belgique ou le Danemark, près de 50 % des exportation de chêne français vont vers la Chine, ce qui représente aujourd’hui presque un cinquième (17,5 %) de la production nationale. Ainsi, cette situation a entraîné une augmentation de 65 % du prix du bois de chêne en France entre 2007 et 2017 selon l’Office national des forêts, une augmentation aggravée par l’actuelle hausse du prix des matières premières constatée à travers le monde. Face à cette concurrence étrangère grandissante, les scieries françaises sont dans l’incapacité de s’approvisionner en bois et tournaient à seulement 60 % de leur capacité en 2017 selon la FNB, malgré un souhait intact de participer à la croissance de l’appareil productif français. Pour mettre fin à ces graves problèmes qui, progressivement, deviennent structurels, certains pays tels que la Russie ont décidé de mettre un terme à l’exportation de grumes non transformées à compter du 1er janvier 2022. Aussi, elle souhaiterait savoir si des solutions telles que l’instauration de quotas maximaux d’exportation ou le lancement d’un label conditionnant des aides publiques à la transformation locale à l’image de celui délivré pour le bois issu de forêts publiques sont envisagées pour soutenir les entreprises françaises de transformation de chêne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40859</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6582</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bastien Lachaud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Risque de détournement des biens à double usage par les talibans
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40859. — 7 septembre 2021. — M. Bastien Lachaud interroge Mme la ministre des armées sur les exportations de biens à double usage en direction de l’Afghanistan. En effet, le retour au pouvoir des talibans, prévisible de longue date, rend périlleux certains accords qui ont pu exister entre la France et l’Afghanistan. C’est ce dont témoigne par exemple la décision de l’OTAN, prise dès le mois de mai 2021, d’annuler certains contrats en cours. Concernant la France, les exportations d’armements en direction de l’Afghanistan ont été résiduelles durant la dernière décennie. En revanche, il n’en va pas forcément de même pour ce qui est des biens à double usage. En 2014 par exemple, Thalès obtenait de devenir prestataire pour l’autorité de l’aviation civile afghane. À la lumière de cet exemple, il souhaiterait savoir quel est le volume et la nature des biens à double usage qui ont été exportés ces dix dernières années vers l’Afghanistan et quels moyens sont mis en œuvre pour assurer qu’ils ne seront pas détournés par le nouveau régime.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40872</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6583</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>DGA centre d’essais
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40872. — 7 septembre 2021. — M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre des armées sur la recherche aéronautique. S’appuyant sur leurs chercheurs internationalement reconnus, l’ONERA et MBDA envisagent de tester prochainement un statoréacteur mixte. Cette innovation majeure est susceptible de nombreuses applications civiles et militaires. Elle constitue assurément un enjeu de souveraineté. Selon le magazine Air et Cosmos, les essais en vol de cette technologie de pointe auront lieu aux États-Unis d’Amérique. Ceci ne manque pas de surprendre car la France via le centre d’essai en vol de la DGA dispose théoriquement d’installations et d’équipements performantes. Aussi, il lui demande d’expliquer pourquoi les installations du centre d’essais en vol de la DGA n’accueille pas les essais en vol du prototype doté d’un statoréacteur mixte.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40914</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6583</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Naegelen</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Adaptation des logements des seniors
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40914. — 7 septembre 2021. — M. Christophe Naegelen interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur les moyens mis en place pour permettre une meilleure adaptation des logements des seniors. Selon le rapport « Bien vieillir ensemble » de M. Luc Broussy remis au Gouvernement, il serait impératif de réduire les chutes des personnes âgées de 30 % à l’horizon 2030 et ce grâce à un meilleur aménagement des logements. En effet, chaque année, près de 10 000 personnes âgées de 65 ans et plus décèdent des suites d’une chute. « Action Logement », l’acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, a initié un plan d’investissement volontaire permettant une aide financière pour la transformation des baignoires en douche afin d’aider au maintien à domicile des personnes âgées en améliorant leurs conditions d’habitat. Cette aide financière peut atteindre un montant maximum de 5 000 euros. Elle est indispensable et bienvenue puisque les salles de bains inadaptées sont l’une des causes principales des accidents domestiques. Victime de son succès, « Action Logement » ne propose plus cette aide et refuse maintenant toute nouvelle demande à ce titre. Sa large utilisation par les seniors traduit la nécessité d’assurer une meilleure accessibilité afin de permettre le maintien à domicile pour les personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap et de faciliter également le travail des proches aidants ou du personnel de socio médical. Aussi, il souhaiterait savoir quels dispositifs le Gouvernement entend mettre en place afin de pérenniser cette aide indispensable pour toute une partie de la population.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40856</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6583</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Ledoux</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité</ministreQuestion><ministreJO>Biodiversité</ministreJO><Objet>Rapaces victimes de tirs
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40856. — 7 septembre 2021. — M. Vincent Ledoux appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sur les rapaces victimes de tirs. Considérés comme de bons indicateurs biologiques de l’état et de l’évolution de l’environnement de par leur place dans la chaîne alimentaire, les rapaces sont particulièrement sensibles à la présence de polluants, à l’abondance de leurs proies et aux modifications de leurs habitats. Les rapaces, espèces emblématiques et fragiles, sont protégés depuis plusieurs dizaines d’années. Depuis 8 ans, le nombre de rapaces abattus est quasi constant et ils restent la cible privilégiée de certains délinquants. Si ces faits restent isolés, pas moins d’une trentaine de rapaces victimes de tirs ont été accueillis dans les seuls centres de soins de la LPO et ses partenaires depuis le début de l’année 2021. Si des enquêtes sont menées par les autorités compétentes, les auteurs des tirs sont malheureusement trop peu souvent retrouvés et les condamnations sont trop rares. Les rapaces ont failli disparaître dans le courant du XIXe et la première moitié du XXe siècle. Bien qu’en meilleure santé grâce aux efforts de conservation, ils sont encore victimes d’une triple peine : persistance des empoisonnements intentionnels et contamination de l’environnement notamment par les pesticides ; dégradation des écosystèmes et perte de leurs habitats ; risques de mortalité sur les infrastructures linéaires de transport et d’énergie. Ainsi, il lui demande les intentions du Gouvernement pour accentuer la sensibilisation des populations pour protéger les rapaces, rappeler les peines encourues lors de tirs sur des rapaces et accroître les moyens mis à la disposition des autorités pour retrouver les délinquants auteurs de ces tirs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40867</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6584</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Jacques</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Réforme CAS financement aides aux collectivités pour l’électrification rurale
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40867. — 7 septembre 2021. — M. Jean-Michel Jacques attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la réforme du compte d’affectation spéciale du budget de l’État réservé au financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (CAS-FACE). Ce fonds contribue au maintien de la qualité de la distribution d’électricité dans le monde rural en favorisant la péréquation entre les milieux ruraux et urbains. En effet, l’État finance, par l’intermédiaire de cette subvention, une partie des opérations et des travaux de renforcement et de sécurisation des réseaux en zone rurale mises en œuvre par les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et soutient également la production décentralisée via les énergies renouvelables et pour les zones non-interconnectées. Pour l’année 2021, cette subvention s’élève notamment à un montant de 360 millions d’euros réparti sur tout le territoire français. Le décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l’électrification rurale en a actualisé les règles d’attribution, dans le but de développer et moderniser les réseaux électriques afin d’y laisser une plus large place aux énergies renouvelables. Aussi, il souhaiterait connaître les avancées de la réforme et ses répercussions pour les différentes autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité, notamment au regard de l’attribution des subventions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40877</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6584</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thibault Bazin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Fin de l’incompatibilité de conseiller communautaire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40877. — 7 septembre 2021. — M. Thibault Bazin attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l’impossibilité actuelle pour un élu de devenir automatiquement conseiller communautaire lorsqu’il a mis fin à une activité professionnelle rendant incompatible le cumul de cette activité avec le mandat de conseiller communautaire. En effet, l’article L. 237-1 du code électoral rend notamment incompatible le mandat de conseiller communautaire avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou de ses communes membres. Or quand un maire quitte cet emploi (soit démission, soit retraite quelque temps après les élections), il ne retrouve pas automatiquement un poste de conseiller communautaire. Compte tenu du rôle d’un maire et de son impact sur ce conseil communautaire, il vient lui demander s’il serait possible de lui offrir des possibilités d’occuper cette fonction dès lors qu’il a quitté l’emploi source de l’incompatibilité quel que soit le moment de ce départ afin de pouvoir y représenter sa commune.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40905</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6585</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Régime de déduction des dépenses - associés - société anonyme
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40905. — 7 septembre 2021. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le régime de déduction des sommes acquittées par les administrateurs contraints d’acquitter un passif social. Quand il s’engage comme caution, le dirigeant prend un risque qui est justifié par le souci de sauvegarder sa source de revenus. Aussi est-il naturel qu’en cas d’exécution il puisse imputer sur ses revenus imposables les paiements qu’il a dû effectuer. Partant d’un postulat selon lequel l’engagement du dirigeant ne doit pas être hors de proportion avec les émoluments qu’il perçoit, le Conseil d’État a posé la règle du triple, selon laquelle les sommes acceptées en déduction ne peuvent pas dépasser trois fois les rémunérations tirées de cette société. En revanche, sont exclus de ce droit à imputation les associés membres du conseil d’administration dans une société anonyme. Ce raisonnement paraît quelque peu surprenant quand on compare le sort réservé aux administrateurs condamnés en responsabilité pour insuffisance d’actif puisque ces derniers sont autorisés à imputer les paiements effectués à ce titre (suite à une décision de justice ou à une transaction) sur leurs revenus imposables. En d’autres termes, en vertu de ces jurisprudences, l’administrateur fautif est en fin de compte mieux traité fiscalement que l’administrateur caution, ce qui est pour le moins paradoxal. Il lui demande s’il serait possible de remettre à plat ces régimes de déduction des dépenses exposées par les administrateurs et les dirigeants contraints d’acquitter un passif social.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40906</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6585</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Florian Bachelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Risque d’interprétation non conforme du mécanisme d’apport-cession
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40906. — 7 septembre 2021. — M. Florian Bachelier appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le risque d’interprétation non conforme à l’objectif du législateur s’agissant du mécanisme dit d’ « apport-cession » encadré depuis novembre 2012 par l’article 150-0 B ter du code général des impôts (ci-après CGI). L’apport-cession est une opération consistant à apporter les titres d’une société à une holding ad hoc, qui procède ensuite à leur cession. L’opération génère un décalage temporel de l’imposition de la plus-value d’apport des titres. Ce différé d’imposition peut être maintenu lorsque les titres sont ensuite cédés par la holding, sous réserve de respecter les conditions prévues à l’article 150-0 B ter du CGI. Ce dispositif, qui suspend l’imposition jusqu’à un évènement ultérieur, permet de réinvestir le produit de la cession non imputé de la fiscalité de l’opération d’apport. Il s’agit d’ailleurs de la condition essentielle au maintien du report d’imposition : un certain pourcentage du produit de cession doit être réinvesti dans l’économie, la typologie de réinvestissements étant listée par le texte (aujourd’hui 60 %). S’agissant d’un texte législatif anti-abus, l’article 150-0 B ter du CGI doit être interprété strictement, d’autant plus lorsque le réinvestissement économique est effectué de bonne foi. Or il arrive que l’administration fiscale conteste l’organisation juridique du réinvestissement et revienne sur le différé d’imposition de la plus-value d’apport prévu par ce texte. En effet, le report d’imposition peut être remis en cause au motif que la condition de réinvestissement économique à hauteur d’au moins 60 % du produit de la cession (50 % avant 2019) n’est pas satisfaite. C’est par exemple le cas pour l’acquisition concomitante des titres d’une société d’exploitation, d’une part, et, d’autre part, de l’immeuble indispensable à l’activité et loué à titre exclusif à cette société en vertu d’un bail commercial. Dans une telle configuration qui tient à l’organisation juridique du vendeur, l’administration fiscale considère la location comme une activité civile patrimoniale non éligible au dispositif. L’administration fiscale remet alors en cause le report d’imposition quand bien même l’acquisition de l’immeuble est indispensable à la poursuite de l’exploitation de l’activité commerciale reprise et que la location de celui-ci est intégralement dédiée à cette activité. Pourtant, un tel réinvestissement ne revêt pas un caractère patrimonial. En effet, s’agissant de l’acquisition d’un bien immobilier indispensable à la poursuite de l’exploitation de l’activité commerciale reprise et intégralement dédié à cette activité, le réinvestissement revêt bien un caractère économique au sens de l’article 150-0 B ter du CGI. D’ailleurs, si la holding acquiert un fonds de commerce et les murs nécessaires à l’exploitation, le réinvestissement est éligible (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 §295s.). Il en est de même si une société d’exploitation détenant les murs est rachetée ( ibid. ). Cette différence de traitement, inhérente à l’organisation juridique du vendeur, ne paraît pas justifiée. L’achat de l’immeuble indispensable et intégralement dédié à l’exploitation de l’activité détenue par la holding devrait être également reconnu éligible au réinvestissement économique prévu par l’article 150-0 B ter du CGI, quelle que soit l’organisation juridique. Une telle interprétation a des conséquences pouvant être préjudiciables pour le contribuable concerné, surtout s’il est dépourvu des liquidités pour faire face à l’imposition : l’apport des titres à la holding ne génère pas de liquidités pour le contribuable apporteur, c’est d’ailleurs ce qui explique la mise en place du différé d’imposition sur la plus-value d’apport. En effet, le prix de cession des titres est perçu non par le contribuable apporteur mais par la holding, qui l’a réinvesti. Le résultat met donc le contribuable en grande difficulté, mais aussi les sociétés et emplois qui y sont attachés. Il lui demande donc quelles dispositions il conviendrait de prendre pour éviter de telles situations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40940</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6586</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Associations foncières de remembrement et dématérialisation
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40940. — 7 septembre 2021. — M. Patrick Hetzel attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la demande faite par la direction des finances publiques aux associations foncières de remembrement, de transmettre les documents budgétaires de manière dématérialisée. À l’exemple de ce qui est fait pour les collectivités, les associations foncières ont été intégrées dans le dispositif permettant la dématérialisation de la transmission des budgets et comptes administratifs. Or un certain nombre de ces associations foncières disposent d’un budget très limité qui ne permettrait pas de supporter le coût annuel lié à un service de dématérialisation. Ce sont autant de moyens qui ne pourront pas être affectés à la gestion, aux travaux et à l’entretien des équipements collectifs. Aussi, il lui demande si des dispositifs dérogatoires ou des aides sont prévus pour ces structures afin que des décisions de l’administration ne les pénalisent pas.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40858</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6586</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bruneel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Suppression du pass sanitaire dans les médiathèques
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40858. — 7 septembre 2021. — M. Alain Bruneel alerte Mme la ministre de la culture sur le malaise grandissant de certains agents de bibliothèques et de médiathèques par rapport aux vérifications des pass sanitaires. Sans remettre en cause l’importance de la politique vaccinale dans la lutte contre le virus, des salariés protestent contre une discrimination d’accès au service public. En effet, un usager non vacciné pourrait se voir fermer la porte d’une médiathèque alors que celles de Leclerc culture, de la FNAC, ou d’autres enseignes privées restent ouvertes. Cela rendrait donc l’accès à la culture possible, à condition de payer. D’autre part, l’obligation faite au personnel de contrôler le pass sanitaire irait à l’encontre de la déontologie des professionnels. En tant que fonctionnaires, ceux-ci sont tenus à l’obligation de neutralité et doivent traiter de façon égale tous les usagers. Ils doivent aussi rétablir une certaine équité et veiller à ce que les mêmes services soient proposés à tous les citoyens, peu importe où ils habitent, peu importe leur culture, leur religion, leur âge, leur condition financière et leur état de santé. La charte des bibliothèques adoptée par le Conseil supérieur des bibliothèques stipule aussi que « les bibliothèques sont ouvertes à tous et qu’aucun citoyen ne doit être exclu du fait de sa situation personnelle ». Alors que le pass sanitaire sera exigé pour les enfants de 12 ans dès le 30 septembre 2021, les professionnels craignent de devoir exclure des enfants des lieux de culture. D’après les remontées de terrain, une baisse de la fréquentation des structures est déjà constatée. Exclure des enfants au prétexte que ceux-ci n’auraient pas de pass sanitaire aurait donc un effet dramatique. Cela détournerait également le personnel de sa mission première qui est de promouvoir la lecture publique, grande cause nationale. Considérant qu’il n’est pas dans les attributions des agents de contrôler les usagers et de régler de potentiels conflits à ce sujet, il lui demande si elle compte étudier ce cas spécifique en proposant un protocole sanitaire basé sur les gestes barrières, les systèmes de ventilation ou encore des jauges réduites qui remplacerait l’obligation du pass sanitaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40861</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6587</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-George Buffet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Situation des radios locales et régionales.
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40861. — 7 septembre 2021. — Mme Marie-George Buffet appelle l’attention de Mme la ministre de la culture sur la situation des radios locales et régionales. Les radios locales et régionales ont perdu 30 % de chiffres d’affaires durant les cinq premiers mois de 2021 sur le marché publicitaire par rapport à la même période en 2019. La crise de la covid-19 a un impact très négatif sur la vie économique locale, ce qui entraîne cette baisse importante des revenus publicitaires pour les radios locales. Ces dernières sont un pilier essentiel dans l’accès à l’information et à la structuration de la vie locale. Plusieurs mesures de soutien ont été prises lors des lois de finances rectificatives en 2020 : fonds d’aide à la diffusion hertzienne et un crédit d’impôt de 15 % pour les diffuseurs. Ces aides doivent pouvoir se poursuivre, le secteur étant toujours en grande difficulté et l’adaptation à la nouvelle technologie de diffusion, le DAB+, nécessitant des moyens importants. Considérant l’importance des radios locales et régionales et plus généralement des radios indépendantes, elle demande les intentions du Gouvernement concernant les aides aux radios indépendantes prévues dans le PLF 2022.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40886</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6587</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de la Verpillière</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Pass sanitaire - enseignement de la musique - éducation musicale
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40886. — 7 septembre 2021. — M. Charles de la Verpillière appelle l’attention de Mme la ministre de la culture sur les inégalités de traitement induites par l’article 1er du décret du n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifiant l’article 47-1 dudit décret n° 2021-699 du 1er juin 2021. Les textes imposent le pass sanitaire aux établissements d’enseignements artistiques, sauf pour les établissements classés. Ceci implique que des écoles de musiques associatives ou privées devront imposer le pass sanitaire à leurs élèves, à la différence des conservatoires publics (et, semblerait-il, également en pratique des écoles de musique publiques). Cette différence de traitement n’apparaissant pas justifiée, il lui demande si le Gouvernement entend modifier les textes afin de ne pas pénaliser les petites écoles de musiques associatives et privées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40860</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6587</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Yves Bournazel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Situation des radios indépendantes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40860. — 7 septembre 2021. — M. Pierre-Yves Bournazel attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur le soutien apporté aux radios indépendantes. En effet, pour faire face à la crise économique et sanitaire, les médias radiophoniques ont bénéficié de mesures de soutien exceptionnelles prévues notamment par le projet de loi de finances rectificative de 2020. Ces mesures comprenaient la mise en place d’un fonds d’aide temporaire à la diffusion hertzienne et un crédit d’impôt de 15 % en faveur des diffuseurs au titre de leur contribution à la production d’œuvres. Malgré la mise en place de ces mesures de soutien qui ont bénéficié à de nombreux acteurs du domaine, plus de 90 % des radios indépendantes ont en effet déposé un dossier au fonds d’aide à la diffusion, leur situation économique et financière reste toutefois fragile. Les radios indépendantes, principalement implantées localement, assurent une mission d’information et sont créatrices de lien social au cœur des territoires. Il est donc essentiel de les promouvoir et de les soutenir pour leurs actions et missions quotidiennes. Elles permettent également de conserver un paysage radiophonique dense et pluraliste sur l’ensemble du territoire français. Il souhaiterait ainsi savoir ce que le Gouvernement entend mettre en place pour assurer une continuité des mesures de soutien apportées aux radios indépendantes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40868</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6588</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Adrien Morenas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Passe sanitaire applicable sur surface commerciale uniquement et non de stockage
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40868. — 7 septembre 2021. — M. Adrien Morenas alerte M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur une adaptation urgente à adopter concernant le passe sanitaire. En effet, à Carpentras, au cœur de la circonscription de M. le député, un commerce de proximité de 7 960 m2 a fait le choix il y a quelques années de rester en centre ville afin d’y apporter du service et une offre de produits qualitative. Le magasin est partenaire de nombreux clubs, associations, écoles à Carpentras mais aussi aux alentours. La galerie marchande n’est pas très grande, l’ensemble des boutiques ne dépassant pas 3 500 m2. La surface accueillant le public est donc de 11 500 m2. En plus, les réserves et bureaux font une surface de 13 500 m2. En effet, le magasin vient de s’agrandir et la volonté était de donner plus de confort aux salariés dans les labos et dans les réserves. Au final, cela les dessert car lesdits réserves et bureaux sont comptabilisés dans le calcul du seuil de 20 000 m2. De fait, économiquement, leur chiffre d’affaires est en forte baisse avec une tendance à -25 %. Les 300 collaborateurs de cet ensemble sont inquiets de la dégradation de la situation qui pénalise l’entreprise pour laquelle ils travaillent ainsi que les gérants des quelques boutiques de la galerie (coordonnier, pressing, coiffeur…). Il souhaite donc savoir de toute urgence quelle adaptation du dispositif (prise en compte uniquement de la surface commerciale dans le calcul) du passe sanitaire il compte ordonner afin de remédier avec diligence à l’écueil décrit précédemment avant qu’il ne soit trop tard.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40887</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6588</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Rolland</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Remboursement du prêt garanti par l’État (PGE)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40887. — 7 septembre 2021. — M. Vincent Rolland interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les conséquences pour les entreprises qui ont souscrit à un prêt garanti par l’État (PGE). Mis en place afin de couvrir la perte de chiffre d’affaires des entreprises durant la crise, ce dispositif essentiel constitue aujourd’hui une dette supplémentaire pour les professionnels. Cet accompagnement, bien que ponctuel et lié à une situation exceptionnelle, pénalise néanmoins les entreprises qui sont en recherche de financement, puisqu’elle alourdit leur taux d’endettement. Par conséquent, il souhaiterait savoir si le Gouvernement a prévu de faire en sorte que cet aspect soit traité, afin que les bénéficiaires du PGE ne soient pas pénalisés dans leurs recherches de financement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40890</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6588</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Organisation du contrôle fiscal
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40890. — 7 septembre 2021. — M. Patrick Hetzel appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur le résultat du contrôle fiscal en 2020. Selon le rapport d’activité 2020 de la direction générale des finances publiques, le fisc a notifié 10,2 milliards d’euros en redressement fiscal et pénalité. Ce chiffre est très bas puisqu’il était de 13,9 milliards en 2019 et 21,2 milliards en 2015. En 2020, 32,5 % des contrôles sont dus au datamining. Ils représentent 794 millions s’euros de droits rappelés. Toutefois, 32,5 % des contrôles ne représentent que 10 % des droits rappelés. Même si 2020 est une année marquée par la covid-19, les résultats du contrôle fiscal sont très médiocres et sont en dégradation constante depuis 2015. Une des causes serait due à la réorganisation et à l’atrophie progressive des moyens dédiés au contrôle. Selon le même rapport, dans le contrôle des professionnels, les opérations sur place suite à programmation sont passées de 39 000 en 2018 à 17 483 en 2020. S’agissant du contrôle des particuliers, le contrôle sur pièces de l’impôt sur le revenu est passé de 901 633 en 2018 à 580 233 en 2020. Alors que le bilan du datamining reste à ce jour très mitigé pour les fraudes complexes, il souhaiterait savoir quelles dispositions sont prévues, lors de l’examen du prochain PLF, pour inverser cette tendance et mettre en place une organisation du contrôle qui permette de lutter efficacement contre la fraude.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40901</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6588</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Situation fiscale des frontaliers en télétravail
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40901. — 7 septembre 2021. — M. Patrick Hetzel alerte M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la nécessité de prolonger les accords amiables concernant l’imposition des travailleurs frontaliers et transfrontaliers conclus entre l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg et la Suisse dans le contexte de la lutte contre la propagation du covid-19 au-delà du 30 septembre 2021. En effet, ces accords amiables pris entre mars et juillet 2020 permettent aux personnes bénéficiant des régimes spécifiques d’imposition prévus pour les travailleurs résidant et travaillant dans les zones frontalières de continuer à en bénéficier même si elles sont conduites à demeurer chez elles pendant la crise sanitaire liée à la covid-19. Ces régimes permettent une imposition exclusive des salaires dans un État, à condition de ne pas dépasser un certain nombre de jours travaillés hors de la zone frontalière de l’autre État. En d’autres termes, les accords amiables prévoient que les jours travaillés à domicile du fait des recommandations et consignes liées à l’épidémie de covid-19 pourront, sur option, être considérés comme des jours travaillés dans l’État où ils exercent habituellement leur activité et donc y demeurer imposables. M. le député tient à alerter le Gouvernement sur la nécessité de prolonger ces accords au-delà du 30 septembre 2021 d’une part et d’autre part sur la nécessité de revoir dans la durée dans les conventions bilatérales, les forfaits actuels de télétravail, dans la mesure où la pandémie a modifié durablement les pratiques en la matière. Ainsi, à titre d’illustration, un forfait de télétravail tel que prévu dans la convention franco-luxembourgeoise, de 29 jours par an, n’est plus du tout adapté à la nouvelle situation du monde du travail. Il souhaite donc savoir ce que le Gouvernement compte faire dans l’immédiat mais aussi dans la durée, en la matière car il est important de sécuriser juridiquement et fiscalement la situation pour les travailleurs frontaliers et transfrontaliers qui sont très nombreux à être en attente à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40917</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6589</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Viry</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Redevance pour copie privée
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40917. — 7 septembre 2021. — M. Stéphane Viry interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la crainte de certains professionnels au sujet de la mise en place de la « redevance copie privée », actuellement étudiée dans la navette législative de la proposition de loi « visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique ». Il a été alerté à plusieurs reprises dans son département, par des professionnels du reconditionnement de produits électroniques qui pensent que leur activité est essentielle et qu’elle se positionne comme un maillon indispensable de l’économie circulaire dans le pays. Ces professionnels estiment aujourd’hui que leur activité est menacée par l’idée d’imposer sur les produits reconditionnés, une « redevance copie privée », qui était appliquée jusqu’alors, uniquement sur les produits neufs. L’organisme en charge de la perception de cette redevance tente aujourd’hui d’élargir le périmètre d’assujettissement de cette redevance aux produits reconditionnés. La taxation supplémentaire risque de mettre en péril l’équilibre trouvé entre écologie et économie. Finalement, la redevance copie privée sera payée à deux reprises, voire plus. La première fois lors de l’achat du produit neuf par son premier propriétaire. La seconde fois (et les fois suivantes aussi), lors de l’échange du produit sur le marché de l’occasion. Alors que les revendeurs français font face à une concurrence parfois déloyale des opérateurs étrangers, cette nouvelle redevance risque de fortement dégrader le marché français de l’occasion des produits électroniques et d’impacter l’économie circulaire de ce secteur. 5 000 emplois directs seront affectés, tout comme les 10 % de ventes totales de la téléphonie mobile générées aujourd’hui par la vente de produits d’occasion. Dès lors, il souhaite obtenir de sa part des précisions quant à l’opportunité de cette décision de mise en place d’une nouvelle taxe et quant au périmètre de son champ d’application.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40919</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6589</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Poudroux</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Réunion - Application de la loi relative à la régulation économique outre-mer
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40919. — 7 septembre 2021. — M. Jean-Luc Poudroux appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur le rapport de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) concernant l’application de la loi n° 2012-1270 relative à la régulation économique outre-mer, dite loi Lurel sur le sucre. Pour rappel, ladite loi interdisait d’incorporer plus de sucres dans les produits vendus dans les outre-mer que ceux dans l’Hexagone. Sous réserve des conclusions définitives dudit rapport, il semblerait que ses premiers résultats soient accablants. Par conséquent, dans le contexte sanitaire de la covid-19, de la surconsommation de produits sucrés et des chiffres inquiétants concernant le surpoids et l’obésité dans les outre-mer, il lui demande d’une part, la date à laquelle sera rendu public ledit rapport et d’autre part, les raisons pour lesquelles les dispositions de la loi dont il s’agit n’ont pas été appliquées avec l’efficience recherchée il y a déjà 8 ans.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40921</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6589</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Brindeau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Règles de calcul de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40921. — 7 septembre 2021. — M. Pascal Brindeau attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur le calcul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Cette prestation de solidarité est attribuée aux retraités précaires afin de leur assurer des conditions de vie décentes. À ce jour, le calcul de l’ASPA prend pour revenu fiscal de référence celui du foyer du couple et non le revenu fiscal de la seule personne retraitée et bénéficiaire. Il semblerait plus juste que soit pris en compte le revenu individuel comme revenu de référence pour le calcul de l’ASPA. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40942</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6590</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Leseul</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Application des règles d’aides d’Etat pour les Scic
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40942. — 7 septembre 2021. — M. Gérard Leseul interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance au sujet de la règlementation sur les aides d’État octroyées aux sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC). La SCIC est une coopérative de production ayant la particularité d’associer différents acteurs économiques, publics et privés, conciliant activité économique et intérêt général. Cette forme juridique est fortement sollicitée notamment dans les domaines de la lutte contre les déserts médicaux (Ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé), le développement de l’énergie citoyenne (Enercoop) et de l’habitat partagé (coopératives HLM), la mutation du secteur du sport ou la revitalisation des territoires. Il se trouve que l’un des freins à leur développement est l’incertitude entourant l’application de la règlementation sur les aides d’État pour les subventions qui leurs sont octroyées. En effet, l’article 8 du décret n° 2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société coopérative d’intérêt collectif, pris en application de l’article 19 decies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, prévoit le respect des règles concernant les aides d’État pour les subventions versées aux SCIC. Cependant, ce décret qui n’a pas été mis à jour depuis 2002 fait référence à des textes abrogés ou modifiés depuis, parfois de manière substantielle, comme le traité instituant la Communauté européenne et le règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises. Or une lecture restrictive du décret a pu pousser certaines collectivités à appliquer aux SCIC un régime d’aide d’État dérogatoire en estimant d’une part, que l’article 8 dudit décret ne permettait d’accorder de subvention de fonctionnement qu’à hauteur du montant de minimis et d’autre part que l’article 9 impose le respect des règles concernant les aides aux PME pour toute subvention en faveur des investissements, quel qu’en soit l’objet. Au-delà de créer un régime dérogatoire contraire au droit européen, cette interprétation a pour effet de priver des projets culturels ou d’intérêt général du bénéfice des exemptions qui devraient pourtant leur être accordées conformément aux textes européens, privant ainsi les acteurs locaux d’un outil économique innovant et démocratique. Dès lors, il lui demande de bien vouloir clarifier la situation juridique des SCIC en lui indiquant si le droit commun des aides d’État s’applique au SCIC ou si le décret du 21 février 2002 instaure un régime dérogatoire et dans quel délai ledit décret sera mis à jour.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40879</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6590</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Santiago</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Coûts supplémentaires des capteurs de CO2
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40879. — 7 septembre 2021. — Mme Isabelle Santiago attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur l’installation de capteurs de CO2 dans les salles de classe. Lors de sa conférence de presse de rentrée, M. le ministre a précisé qu’il encourageait à l’installation de capteurs de CO2, « outils utiles à faible coût », dans les salles de classe afin de savoir quand aérer pour renouveler l’air et éviter les contaminations par aérosols. Loin d’être à des prix modestes, ces achats représentent un coût supplémentaire pour des collectivités territoriales (communes, départements et régions) qui ont déjà largement dépassé leur compétence pour combattre cette pandémie. Les communes ayant ouvert des centres de vaccination : nettoyage, désinfection, électricité, fluides (toilettes etc.), salaires des agents mis à disposition, pertes de revenus, ne peuvent supporter seules ces coûts nouveaux. Par conséquent, elle lui demande de quelle manière il entend accompagner financièrement les collectivités qui feraient le choix d’équiper les établissements scolaires dont elles ont la charge de capteurs de CO2.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40880</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6591</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christine Hennion</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Droits liés à la plateforme « EduConnect »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40880. — 7 septembre 2021. — Mme Christine Hennion attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la plateforme « EduConnect ». Cette dernière permet la création d’un compte unique pour suivre et accompagner la scolarité des enfants, ainsi que l’accès aux ressources de l’établissement scolaire. Des onglets spécifiques sont consacrés à l’orientation et à l’affectation après la classe de troisième. Ainsi, la plateforme rend possible la saisie des choix d’orientation de l’élève par un seul parent, excluant de fait l’autre parent qui ne dispose que d’un droit de suivi. Bien que cette décision relève d’un acte usuel et repose sur la présomption d’accord entre les parents, celle-ci ne s’applique plus dès lors que le deuxième parent informe les tiers de son désaccord. La plateforme ne permettant pas la création d’un second compte avec un droit de saisie et d’enregistrement des vœux par les deux parents, celle-ci peut générer des contentieux et des lourdeurs administratives. Plus encore, cette configuration peut entraîner une rupture d’égalité entre les représentants légaux ou parents et entraver l’exercice de l’autorité parentale en matière d’orientation éducative. Elle lui demande, au regard des motifs exposés, s’il n’est pas envisageable d’autoriser la création d’un second compte doté de droits identiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40882</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6591</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Muriel Ressiguier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Rentrée scolaire : un jour sans fin !</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40882. — 7 septembre 2021. — Mme Muriel Ressiguier interroge M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les conditions de la rentrée scolaire du 2 septembre 2021 qui concerne 12 millions d’élèves. 19 mois après le début de la pandémie de la covid-19, le protocole de cette rentrée scolaire semble toujours aussi confus. Son approximation engendre inutilement du stress et de la colère autant chez les professeurs et les personnels des écoles que chez les élèves et leurs parents. Jugé trop généraliste, imprécis, voire risqué, son protocole sanitaire suscite de l’incompréhension et ne fait pas l’unanimité. Même le Président de la République aurait demandé à M. le ministre le 11 août 2021, lors d’une entrevue au Fort de Brégançon, de mieux l’expliquer aux Français. Hélas, c’est avec étonnement et indignation que les professeurs et les personnels des écoles ont découvert les détails de ce protocole, dont ils auront en partie la responsabilité de la mise en œuvre, par voie de presse via un entretien que M. le ministre a donné le 21 août 2021 au lieu d’être informés en amont… Le niveau 2 d’un protocole, qui comprend 4 niveaux, a donc été retenu pour cette rentrée scolaire. Alors que la circulation du virus est actuellement plus forte qu’en juillet 2021, le protocole de rentrée est pourtant allégé, regrettent les syndicats. Alors que les taux d’incidence vont de 46,4 dans la Creuse à 644,3 dans les Bouches-du-Rhône, l’ensemble du territoire métropolitain sera soumis au même protocole sanitaire. L’incohérence est de mise. « Je regrette qu’il n’y ait pas de seuil permettant de dire à quel taux d’incidence correspond le niveau 2 et à quel moment on passerait au niveau 3 » déplore Sophie Vénétitay, secrétaire générale adjointe du Snes-FSU. Le protocole prévoit donc une série de mesures : respect des gestes barrières incluant le port du masque à l’intérieur, lavage de main régulier (en espérant que tous les établissements disposeront enfin de savon), mais aussi l’aération régulière des espaces clos (bon courage aux élèves et aux enseignants qui devront se couvrir en conséquence cet hiver), nettoyage régulier des surfaces (en espérant que le personnel manquant soit enfin embauché), des tests salivaires hebdomadaires, campagne de vaccination dans les établissements scolaires… autant de préconisations qui soulèvent avec évidence la question des moyens humains, matériels et financiers supplémentaires qui seront alloués pour mettre en œuvre ce protocole et protéger avec efficacité, les élèves, le personnel et les professeurs des établissements scolaires. Des masques pour les élèves vont-ils enfin être distribués gratuitement ? Par qui seront effectués les 600 000 tests par semaine que M. le ministre prévoit ? Les classes qui passeront en « distanciel » lors d’un cas covid seront-elles équipées en matériel informatique ? Un grand flou persiste autour de la généralisation des purificateurs d’air et des capteurs de CO2. Ces derniers sont recommandés dans l’actuel protocole sanitaire mais pas une ligne sur leur déploiement et ni leur financement. Les dotations allouées aux collectivités locales seront-elles augmentées en conséquence ? Dernièrement, lors d’une interview le 29 août 2021, M. le ministre a déclaré en évoquant l’allocation de rentrée versée mi-août à trois millions de familles modestes : « On sait bien, si on regarde les choses en face, qu’il y a des achats d’écrans plats plus importants au mois de septembre qu’à d’autres moments ». Pourquoi toujours soupçonner et stigmatiser les familles précaires ? Cette vieille rengaine chère à la droite et à l’extrême-droite révèle en réalité un mépris de classe inacceptable. Les déclarations provocatrices de M. le ministre ainsi que la campagne de communication sur la laïcité à l’école qui dévoie les principes de la laïcité et stigmatise certains élèves, ne sont-elles pas une manière de détourner l’attention des véritables problèmes et de camoufler le manque de moyens et de personnel dans les établissements scolaires ? Pour que l’école publique puisse assurer correctement ses missions, elle lui demande s’il va enfin permettre aux personnels et aux enseignants d’exercer dans de bonnes conditions, de retrouver du sens et de la considération.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40885</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6592</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Paluszkiewicz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Mesures sanitaires imposées aux EEA.
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40885. — 7 septembre 2021. — M. Xavier Paluszkiewicz interroge M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les mesures sanitaires imposées aux établissements d’enseignement artistique (EEA) dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. En effet, il apparaît que le décret n° 2021-699 du 7 août 2021 relatif aux mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a établi une distinction de fait au détriment de ces établissements. Alors que les établissements publics à l’instar des collèges et lycées ne sont pas contraints par l’imposition du pass sanitaire à leurs élèves, les dispositions dudit décret imposent l’usage de ce pass sanitaire aux EEA qui sont des établissements privés conformément aux dispositions du code de l’éducation. Or les représentants de ces établissements ont informé M. le député du risque de discrimination lié à ces nouvelles dispositions et de rupture au principe d’égalité qui est pourtant un principe constitutionnel. Les conséquences de ces dispositions normatives risquent en effet de fragiliser le modèle de ces établissements et de favoriser le recours exclusif aux enseignements artistiques au sein des établissements scolaires publics. Il l’interroge ainsi sur les motifs qui justifieraient ces dérogations au principe d’égalité au détriment des EEA, ainsi que sur les possibles ajustements qui pourraient être envisagés à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40902</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6592</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Carole Grandjean</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Contrôle pédagogique de la scolarisation des gens du voyage sédentarisés
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40902. — 7 septembre 2021. — Mme Carole Grandjean alerte M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur le contrôle pédagogique de la scolarisation des gens du voyage sédentarisés. Par les articles 49 à 52 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, l’instruction obligatoire a été affirmée. Elle est donnée dans un établissement d’enseignement public ou privé, tandis que les exceptions se feront uniquement sur autorisation délivrée annuellement par les services académiques, pour des motifs liés à la situation de l’enfant et définis par la loi. En sus de ce nouveau contrôle en amont, l’instruction dispensée dans la famille fait l’objet d’une enquête de la mairie et d’un contrôle pédagogique réalisé par les services de l’éducation nationale. Sans un réel investissement des parents concernés, ni un suivi attentif des services de l’éducation nationale, les risques d’échec voire de décrochage et d’abandon scolaire de l’enfant s’accentuent. Afin de favoriser la continuité scolaire et les apprentissages des enfants des gens du voyage scolarisés en famille, elle souhaite savoir comment le Gouvernement entend déployer plus amplement l’exception faite à ces dérogations et l’accentuation des moyens de contrôle pédagogique afin de s’assurer de l’acquisition par l’enfant du socle de connaissances et de compétences attendu.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40881</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6592</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Yves Bournazel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de l’éducation prioritaire</ministreQuestion><ministreJO>Éducation prioritaire</ministreJO><Objet>Maintien des petits déjeuners gratuits à l’école
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40881. — 7 septembre 2021. — M. Pierre-Yves Bournazel interroge Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de l’éducation prioritaire sur le maintien des petits déjeuners gratuits à l’école. En 2015, le rapport Jean-Paul Delahaye relatif à la grande pauvreté et à la réussite scolaire faisait le constat que 13 % des élèves du réseau d’éducation prioritaire (REP et REP+) ne petit déjeunaient pas. En moyenne, c’est 3,4 élèves par classe (du CP au CM2) qui arrivent à l’école le ventre vide. Le Gouvernement a expérimenté puis généralisé, en REP et REP+, l’instauration d’un petit déjeuner à l’école pour soutenir les familles les plus fragiles. Ce dispositif participe à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée. C’est une mesure qui réduit les inégalités de destin et illustre une politique volontariste en matière de politique sociale et éducative appliquée à l’ensemble des territoires. Aussi, ce premier repas est indispensable à une concentration ainsi qu’à une disponibilité aux apprentissages scolaires. Il souhaiterait ainsi prendre connaissance des nouvelles initiatives prises par le Gouvernement en la matière et savoir dans quelle mesure le dispositif actuel pouvait perdurer.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40883</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6593</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Yves Bournazel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de l’éducation prioritaire</ministreQuestion><ministreJO>Éducation prioritaire</ministreJO><Objet>Utilisation des fonds sociaux par les EPLE
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40883. — 7 septembre 2021. — M. Pierre-Yves Bournazel interroge Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de l’éducation prioritaire, sur l’utilisation des fonds sociaux par les établissement public locaux d’enseignement (EPLE). Alors même que la consommation effective des fonds sociaux par les EPLE est en hausse depuis 2013, de même que le nombre de bénéficiaires, les reliquats sont évaluées à 55,5 milllions d’euros au niveau national. Les EPLE expliquent l’utilisation incomplète des fonds sociaux notamment en raison de la réduction des demandes d’aides par les familles, le rythme inadapté des versements ou les périodes de confinement. Le contexte sanitaire a des conséquences économiques avérées qui ont grandement fragilisé une partie de la population scolaire. Il souhaiterait ainsi savoir comment le Gouvernement souhaite continuer à transformer et à améliorer l’utilisation de ces fonds sociaux afin que chaque famille puisse continuer à être aidée de manière adaptée, souple et rapide.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40929</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6593</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Benjamin Dirx</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles</ministreQuestion><ministreJO>Enfance et familles</ministreJO><Objet>Allocataire unique - Partage des prestations sociales après séparation
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40929. — 7 septembre 2021. — M. Benjamin Dirx attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles sur les difficultés que connaissent certains parents séparés dans l’attribution des prestations familiales. Actuellement et outre la question des aides personnelles au logement, les prestations familiales ne peuvent être partagées en application de la règle de l’unicité de l’allocataire. Or l’absence de possibilité de partage de ces prestations peut créer d’importantes tensions entre les parents et placer les enfants dans des situations délicates. La question de l’extension de la possibilité d’un partage des allocations familiales à l’ensemble des prestations familiales a fait l’objet d’une étude approfondie du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) dans son rapport intitulé « Les ruptures de couples avec enfants mineurs ». Dès lors, il souhaite savoir, à la lumière des expertises menées par ses services, quelle est la position du Gouvernement sur la possibilité de procéder à un partage plus égalitaire des prestations familiales après séparation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40930</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6593</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Yves Bournazel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles</ministreQuestion><ministreJO>Enfance et familles</ministreJO><Objet>Renforcement de l’attractivité du métier d’assistant familial
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40930. — 7 septembre 2021. — M. Pierre-Yves Bournazel interroge M. le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles sur les mesures destinées à pérenniser et à développer l’accueil familial des enfants placés à l’aide sociale à l’enfance. La protection de l’enfance compte en son sein un métier central pour la réussite de la politique infantile française : le métier d’assistant familial. Ces assistants familiaux, souvent connus sous le terme « familles d’accueil » sont le premier type d’accueil des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Or ce métier souffre d’une méconnaissance de la part du grand public et d’une crise des vocations. On dénombrait, en France, 50 000 assistants familiaux en 2012. Ils sont aujourd’hui 38 000 à travers le pays et le nombre de jeunes suivis a augmenté de 27 % ces quinze dernières années. Le nombre d’assistants familiaux est donc insuffisant à l’heure actuelle et plus des trois quarts d’entre eux accèderont dans les prochaines années à leur retraite. En complément du texte de loi adopté à l’Assemblée nationale au mois de juillet 2021 et examiné à l’automne 2021 au Sénat, qui apportera des avancées majeures, il l’interroge sur les mesures envisagées par le Gouvernement pour renforcer l’attractivité de ce métier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40884</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6594</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Augmentation du coût de la rentrée universitaires des étudiants sages-femmes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40884. — 7 septembre 2021. — Mme Bérengère Poletti attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur l’augmentation du coût de la rentrée des étudiantes et étudiants sages-femmes pour l’année universitaire 2021-2022. En collaboration avec la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE), l’Association nationale des étudiantes et étudiants sages-femmes (ANESF) a récemment indiqué que le coût moyen de la rentrée d’un étudiant sage-femme en deuxième année de licence est de 2 621 euros (frais de scolarité, loyer, alimentation, produits d’hygiène et d’entretien…), soit une augmentation de 1,78 % par rapport à la rentrée universitaire précédente. Ces associations alertent aussi sur une problématique liée à la précarité menstruelle. En effet, selon une enquête menée par ces structures, 13 % des personnes interrogées déclarent avoir dû choisir entre des protections menstruelles et un autre objet de première nécessité. C’est pourquoi ces organisations représentatives demandent un meilleur accompagnement de l’État afin d’améliorer les conditions de vie, parfois très précaires, des étudiants. Ils sollicitent alors une diminution du prix du ticket RU pour les non-boursiers (actuellement fixé à 3,30 euros), un accès gratuit pour les populations précaires à des protections menstruelles et leur mise à disposition dans les lieux publics, la suppression des frais complémentaires, des frais liés aux tenues de stage et des frais de passerelle, la gestion des bourses de leur formation par le Crous ainsi qu’une rémunération à 3,90 euros de l’heure des étudiants en second cycle. La rentrée approchant, elle l’interpelle afin de savoir comment elle entend répondre aux revendications des associations étudiantes dans un contexte sanitaire qui fragilise le monde estudiantin.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40888</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6594</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bastien Lachaud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Pour des moyens d’analyse français des échantillons de la mission Mars 2020
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40888. — 7 septembre 2021. — M. Bastien Lachaud interroge Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur la mission Mars 2020. Cette mission est un projet conjoint de la NASA et de l’Agence spatiale européenne ayant pour objectif l’analyse d’échantillons de la planète Mars recueillis par l’astromobile Persévérance. Ce dernier a touché le sol martien en février 2021 et le retour des échantillons est prévu pour l’année 2031. Pour que ce retour soit utile et que l’étude des échantillons s’accomplisse dans de bonnes conditions, il faudra disposer de laboratoires particuliers, aux caractéristiques voisines des laboratoires P4. En effet, il serait parfaitement vain d’étudier des échantillons contaminés par l’atmosphère terrestre et réciproquement, il pourrait même être dangereux d’introduire d’éventuels micro-organismes martiens sur Terre. Or, pour l’heure, aucun laboratoire européen n’est prévu pour participer à l’analyse des échantillons de Mars 2020. Cette situation présente deux inconvénients graves. L’un est purement scientifique et l’autre politique. D’une part, elle réduit la possibilité d’un contrôle scientifique rigoureux des résultats obtenus par les équipes de la NASA ; d’autre part, elle place les nations membres de l’ESA dans une situation de dépendance à l’égard des États-Unis d’Amérique difficilement acceptable. C’est pourquoi il souhaiterait savoir si la France est prête à assumer ses responsabilités de nation spatiale de premier rang en mettant à disposition et au besoin en construisant un laboratoire conforme aux nécessités de l’étude des échantillons martiens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40899</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6594</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sonia Krimi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Du financement de l’apprentissage post-bac
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40899. — 7 septembre 2021. — Mme Sonia Krimi attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation au sujet du financement de l’apprentissage post-bac. La loi « Avenir professionnel » de 2018 a comme conséquence de largement diminuer le financement de l’apprentissage post-bac. Parallèlement le nombre de contrats d’apprentissages a augmenté de 40 % en 2020. Un lourd déficit du système a donc été constaté pendant la même année. Le Gouvernement envisage de baisser fortement les coûts de l’apprentissage post-bac et de prioriser l’apprentissage infra-bac afin de retrouver un équilibre. Cette décision aura, in fine, comme conséquence de limiter le nombre de places disponibles en apprentissage post-bac. Toutefois, l’apprentissage post-bac est un enseignement d’excellence valorisé dans le monde professionnel. C’est également une aubaine pour les entreprises qui cherchent à recruter et à former des étudiants qui demandent des expériences en plus de leurs diplômes. Soucieuse de la qualité de l’enseignement, elle demande si le Gouvernement dispose de solutions viables pour faire face à cette coupe budgétaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40927</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6595</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Yves Bournazel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Situation des droits de l’homme au Bahreïn
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40927. — 7 septembre 2021. — M. Pierre-Yves Bournazel attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur les atteintes aux droits de l’Homme rapportées par des observateurs internationaux dans le Royaume de Bahreïn. Depuis février 2011, le peuple de Bahreïn vit sous la crainte de tortures et exécutions arbitraires. Cette répression vise principalement les militants politiques et les défenseurs des droits humains avec des atteintes à la liberté de circuler librement, des déchéances de nationalité ainsi que des actes de torture et autres mauvais traitements infligés en détention. Au cours de l’année écoulée, Bahreïn a également refusé l’accès à son territoire à plusieurs organisations de défense des droits de l’Homme comme Amnesty International et Human Rights Watch. Par ailleurs, les détenus n’auraient pas accès aux soins indispensables et ce malgré l’apparition de foyers de covid-19 dans les prisons. Aussi, il lui demande d’indiquer quelles initiatives diplomatiques la France met en œuvre pour mettre un terme aux persécutions exercées par les autorités de Manama.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40928</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6595</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Violation des droits de l’Homme au Bahreïn
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40928. — 7 septembre 2021. — Mme Bérengère Poletti attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur les atteintes avérées aux droits de l’Homme au Bahreïn. Dix ans après le soulèvement bahreïnien en 2011, les défenseurs des droits de l’Homme tirent la sonnette d’alarme : multiplication des arrestations massives et arbitraires, torture des détenus, instrumentalisation de la justice, discrimination des femmes, liberté d’expression étouffée… Ces atteintes aux droits de l’Homme sont inquiétantes et notamment dans ce contexte de crise sanitaire où les autorités ont fortement restreint les libertés. Des ONG comme Amnesty International rapportent que de nombreux opposants politiques ainsi que leurs proches sont traqués et emprisonnés, suite à des procès inéquitables. Selon l’organisation précitée, « des procès collectifs réunissent un nombre excessif d’accusés (…) [et] des détenus ont été maltraités, voire torturés ». Les défenseurs des droits de l’Homme dénoncent aussi les conditions de détention des prisonniers : installations sanitaires insuffisantes, mauvais traitements fréquents, assistance médicale absente. Face à ces atteintes avérées des droits de l’Homme au Bahreïn, elle attire son attention sur cette situation et lui demande quelles sont les initiatives portées par la France visant à faire condamner et cesser ces dérives autoritaires et mortifères pour les libertés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40876</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6596</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Paula Forteza</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Réflexion sur les jours de vote
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40876. — 7 septembre 2021. — Mme Paula Forteza interroge M. le ministre de l’intérieur au sujet de la fixation des jours de scrutin. Cette question est posée au nom d’un citoyen, dans le cadre de l’initiative des « questions citoyennes » au Gouvernement. Traditionnellement, dans le pays, les élections ont toujours lieu des dimanches, comme le fixent les articles L. 55 et L. 56 du code électoral, notamment pour les élections législatives et municipales. La montée de l’abstention et l’évolution du mode de vie des Français (davantage de travail le dimanche, départs en week-end, etc.) invitent toutefois à engager une réflexion sur ce moment clé de la démocratie française. Au Royaume-Uni, par exemple, les électeurs se rendent aux urnes les jeudis pour désigner leurs députés. L’élection présidentielle américaine a de son côté systématiquement lieu un mardi. Elle aimerait ainsi savoir si le Gouvernement envisage de modifier le jour de tenue des élections, ou d’ouvrir les bureaux de vote sur plusieurs jours (par exemple du dimanche au mardi).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40893</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6596</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thibault Bazin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Attentes des ambulanciers
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40893. — 7 septembre 2021. — M. Thibault Bazin attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les attentes des ambulanciers. Ils demandent en effet une régularisation du statut des ambulanciers de la fonction publique hospitalière en tant que personnels de la filière soignante et donc de quitter la filière ouvrière et technique, la suppression du terme de « conducteur » de la nomenclature métier et son remplacement par le terme « ambulancier hospitalier », la prise en compte de la pénibilité du métier d’ambulancier dans la fonction publique hospitalière en intégrant la profession dans la catégorie active et une revalorisation des salaires par le passage en catégorie B. Il vient lui demander ce que le Gouvernement compte faire pour répondre à ces attentes des ambulanciers qui se sont engagés sans faille lors de la crise sanitaire et qui se sont retrouvés exclus du Ségur de la santé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40926</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6596</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Christophe Lagarde</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Division immigration de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40926. — 7 septembre 2021. — M. Jean-Christophe Lagarde attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conditions de travail des effectifs de la division immigration de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. En effet, les différentes mesures et réformes conjuguées à un déficit de personnel génèrent de la souffrance, ainsi qu’un sentiment d’incompréhension et de découragement au sein des effectifs. De cette façon, la mise en place du pass sanitaire - pourtant essentiel à un retour à une vie normale - a entraîné un doublement du temps de contrôle sans qu’une augmentation en parallèle des effectifs n’ait lieu. Dans la pratique, les lecteurs de « QR Code » fonctionnent de manière aléatoire alors qu’ils constituent la clé de voute du dispositif et les tests « PCR », pour lesquels des doutes subsistent, ne peuvent faire l’objet d’aucune vérification. Par ailleurs, il a été constaté que les résultats des contrôles des vols intra-Schengen, qui demandent un surcroit important de travail, sont loin des objectifs escomptés ; une réflexion devrait donc être rapidement engagée sur le sujet afin de préserver la sécurité tout en gagnant en efficacité. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qui seront prises par le Gouvernement pour améliorer les conditions de travail des agents qui travaillent dans des conditions dégradées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40937</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6596</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Lainé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Information sur les actions et le coût des interventions des sapeurs-pompiers
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40937. — 7 septembre 2021. — M. Fabien Lainé interroge M. le ministre de l’intérieur sur la nécessité de mieux informer les citoyens sur les actions et le coût des interventions des sapeurs-pompiers. Souvent méconnu, le rôle des sapeurs-pompiers est essentiel au cœur de la communauté. Ils sont mis régulièrement en avant par leur bravoure, mais connaît-on réellement leur cadre des missions statutaires et en quoi consistent leurs différentes interventions ? Il perdure l’idée que l’intervention des sapeurs-pompiers est gratuite, que cela n’a pas de coût ; que le SDIS peut, entre autres, remplacer le SAMU ou une ambulance. Certains usagers font ainsi régulièrement appel au 18 pour de situations diverses qu’ils signalent comme étant des urgences dites vitales : destruction de nids d’hyménoptères, secours à la personne, déblocage d’ascenseur, brancardage, inondations de locaux, alarmes intempestives, pollution, pannes routières… Force est de constater que les appels dits « nuisibles » encombrent l’action des sapeurs-pompiers. Il conviendrait donc qu’une information institutionnelle efficace soit mise en place afin de valoriser les actions et responsabiliser les citoyens ; mieux définir la nature des engagements et des urgences. Cela pourrait se faire en lien avec les SDIS, les collectivités locales et l’État. Aussi, pour conscientiser la population, il serait judicieux qu’à l’issue de chaque opération le requérant/bénéficiaire soit informé par écrit du coût de l’intervention et des moyens engagés, même si celle-ci n’a pas un caractère facturable. L’objectif de cette information est triple : sensibiliser les usagers ; assurer un service public de qualité et disponible pour les missions d’urgence qui incombent aux sapeurs-pompiers et que ceux-ci puissent recentrer leur activité opérationnelle sur leurs missions prioritaires. Il souhaiterait connaître son avis sur cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40938</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6597</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Benjamin Dirx</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Modernisation du bureau national des droits à conduire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40938. — 7 septembre 2021. — M. Benjamin Dirx attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les procédures du bureau national des droits à conduire et ses conséquences. Lorsqu’une personne se trouve privé de point sur son permis de conduire, le bureau national des droits à conduire envoie au conducteur contrevenant, une lettre « 48 SI » recommandée avec accusé de réception pour lui notifier que son total de point est néant. Or il peut arriver qu’en toute bonne foi, le dit courrier ne soit jamais réceptionné par son destinataire et qu’il soit ainsi retourné au bureau national. N’ayant dès lors pas connaissance de son absence de point, le conducteur continue d’utiliser son véhicule sans être titulaire du permis de conduite et doit ainsi assumer une responsabilité extrêmement importante en cas d’accident. Si l’on peut constater que le bureau national des droits à conduire envoie un courrier électronique en plus de la lettre « 48 SI », ce mail est envoyé plusieurs mois après l’envoi de ladite lettre ce qui laisse le conducteur privé de permis poursuivre ses activités quotidiennes avec son véhicule. Dès lors, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur la possibilité de moderniser les procédures du bureau national des droits à conduire et accélérer une notification électronique ( mail, sms ) pour des décisions de retrait de permis de conduire qui emportent d’importantes conséquences.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40911</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6597</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Benjamin Dirx</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Horaires d’ouverture du casier judiciaire national automatisé
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40911. — 7 septembre 2021. — M. Benjamin Dirx attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les contraintes qui pèsent notamment sur les magistrats du parquet en raison des horaires d’ouverture et de fermeture du casier judiciaire national automatisé. De permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre et trois cents soixante-cinq jour par an, les magistrats du parquet sont amenés à prendre des décisions et orienter les poursuites à tout heure du jour et de la nuit. Or leurs prises de décisions et notamment le choix soit d’avoir recours à une alternative aux poursuites, soit de renvoyer une personne devant telle ou telle formation de jugement peut dépendre des mentions qui seraient déjà existantes sur le casier judiciaire de la personne poursuivie. Toutefois, le casier judiciaire national automatisé n’est pas toujours accessible pour les magistrats et notamment les dimanches après-midi. Cela ne permet pas au parquet informé d’une infraction le dimanche de faire un choix éclairé entre renvoyer immédiatement l’auteur présumé de celle-ci en comparution immédiate dès le lundi, ou avoir recours à un autre moyen de poursuite. Dès lors, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur la possibilité d’élargir les horaires d’ouverture du casier judiciaire national automatisé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40943</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6597</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Conflit d’intérêt et droit des sociétés - ordonnance du 10 février 2016
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40943. — 7 septembre 2021. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le conflit d’intérêt et le droit des sociétés. L’ordonnance du 10 février 2016 avait prévu que l’article 1161 du code civil réglemente les conflits d’intérêts résultant de contrats avec soi-même (le contrat est conclu entre la société représentée par son dirigeant, d’une part et son dirigeant d’autre part) et des contrats conclus par un même représentant en vertu d’une double représentation. Le texte a été modifié par la loi de ratification du 20 avril 2018 qui en réserve désormais l’application à la seule représentation des personnes physiques. Cette limitation aux seules personnes physiques ne constitue-t-elle pas une rupture d’égalité devant la loi ? En d’autres termes, il lui demande quel est le but nécessaire, légitime et proportionné qui serait invoqué si un plaideur invoquait le non-respect de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40912</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6598</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Brindeau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Droits des acquéreurs immobiliers particuliers
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40912. — 7 septembre 2021. — M. Pascal Brindeau attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur les droits des acquéreurs immobiliers particuliers. En effet en cas d’achat d’un logement par des particuliers, ceux-ci peuvent se trouver empêchés d’occuper les lieux immédiatement si des locataires s’y trouvent et refusent de quitter les lieux. Le temps de procédure juridique et, le cas échéant, la période dite de « trêve hivernale » pour les expulsions, peut mettre en grave difficulté les acquéreurs, a fortiori s’ils ont vendu leur précédent bien ou quitté leur logement antérieur. Une meilleure prise en compte des situations et des droits des acquéreurs permettrait d’éviter des situations parfois très néfastes sur le plan financier, moral et psychologique. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40913</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6598</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Validité des DPE ancienne version
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40913. — 7 septembre 2021. — M. Marc Le Fur interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur l’entrée en vigueur du diagnostic de performance énergétique (DPE) nouvelle version. Depuis le 1er juillet 2021, un nouveau DPE construit via une nouvelle méthodologie de calcul est entré en vigueur. Ce dernier s’appuie uniquement sur les caractéristiques physiques du logement concerné et non plus sur des paramètres tels que la date de construction du logement et l’analyse des factures d’énergie. En dépit de l’institution de ce nouveau diagnostic et afin de ne pas rendre caduques les DPE ancienne version réalisés avant le 1er juillet 2021, les DPE réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 restent valables jusqu’à fin 2022 et les DPE réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 le sont jusqu’au 31 décembre 2024. En dépit de ces éléments, certains professionnels de l’immobiliser, souvent par méconnaissance de la nouvelle réglementation, exigent des vendeurs ou des bailleurs la présentation d’un DPE nouvelle version et ce malgré l’existence d’un diagnostic de l’ancienne mouture encore valable. Une situation regrettable quand on sait que le coût de réalisation d’un DPE oscille entre 100 et 250 euros. C’est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures afin de mieux informer les professionnels et ainsi éviter ces phénomènes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40924</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6599</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Ledoux</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Avancées numériques pour les personnes malvoyantes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40924. — 7 septembre 2021. — M. Vincent Ledoux appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les avancées numériques pour les personnes malvoyantes. L’industrie pharmaceutique a développé une pratique particulièrement efficace permettant aux malvoyants de lire en braille certaines informations sur les boites de médicaments. Cette pratique leur permet une certaine autonomie médicale dans la prise des médicaments mais également de réduire drastiquement les erreurs. Si cette pratique s’est développée dans l’industrie pharmaceutique, l’industrie alimentaire ne s’est pas encore adaptée pour permettre une plus grande autonomie des personnes en situation de déficience visuelle. En effet, les non-voyants et malvoyants ne peuvent pas, dans une grande majorité, identifier les produits qu’ils consomment et achètent. Il pourrait être opportun d’inciter les industriels à développer certaines pratiques pour permettre à ces personnes en situation de handicap d’améliorer leur quotidien. Par exemple, un système de QR-code, peu onéreux, renseignant les informations principales des produits pourrait être apposé sur les emballages alimentaires. Ainsi, il lui demande les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40931</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6599</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Brindeau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Revalorisation salariale des travailleurs du handicap
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40931. — 7 septembre 2021. — M. Pascal Brindeau attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la revalorisation salariale destinée aux professionnels du handicap dans le cadre du Ségur de la santé. Suite au Ségur de la santé et à l’issue des négociations conduites dans le cadre de la mission de revalorisation des salariés des établissements médico-sociaux, le Gouvernement, les organisations syndicales et les fédérations d’employeurs ont signé deux accords qui devraient, au plus tard au 1er janvier 2022, permettre à tous les personnels soignants des établissements et services sociaux et médico-sociaux financés par l’assurance-maladie de bénéficier d’une revalorisation salariale de 183 euros nets par mois. Cependant, cette revalorisation salariale légitime, cible uniquement les professionnels paramédicaux et ne concerne donc pas les autres métiers de l’accompagnement du médico-social (éducateurs spécialisés, assistantes sociales, personnels administratifs…) particulièrement importants dans le secteur du handicap. Une généralisation des mesures du Ségur de la santé à tous les professionnels du champ du handicap semble indispensable pour la juste reconnaissance et le maintien de l’attrait de ces professions exigeantes et essentielles à une société se voulant inclusive. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend prendre de telles dispositions et à quelle échéance.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40869</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6599</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandra Marsaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises</ministreQuestion><ministreJO>Petites et moyennes entreprises</ministreJO><Objet>Règles communes à la profession de tatoueur
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40869. — 7 septembre 2021. — Mme Sandra Marsaud attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sur la profession de tatoueur. Ces dernières années, le tatouage fait l’objet d’un engouement conséquent dans les sociétés occidentales. Il s’est démocratisé comme moyen d’expression individuelle et esthétique de soi, mais aussi à la faveur d’évolutions techniques, graphiques et sanitaires avec un perfectionnement de la machine à tatouer, la composition de motifs personnalisés et la stérilisation des lieux et du matériel d’encrage. Par conséquent, les tatoueurs ont connu une formidable croissance de leur clientèle et de la concurrence sur un marché devenu commercialement attrayant. De nombreuses boutiques ont vu le jour, proposant les services d’un corps de métier hybride aux contours mal dessinés. Certains tatoueurs proposent des tatouages sur modèle, d’autres proposent des prestations personnalisées, véritablement artistiques. Le consommateur peut avoir du mal à s’y retrouver. L’administration elle-même peine parfois à appréhender clairement les activités de tatouage. De l’Urssaf au centre des impôts, en passant par la sécurité sociale des indépendants, les démarches peuvent se révéler laborieuses. Face à ce flou juridique et alors qu’il n’existe aucune formation diplômante, la profession s’interroge quant à la nécessité de créer un statut lié au métier de tatoueur. Aussi, elle lui demande d’indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement pour mettre en place des règles communes à la profession.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40920</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6600</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Danièle Hérin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail</ministreQuestion><ministreJO>Retraites et santé au travail</ministreJO><Objet>Récupération sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgées
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40920. — 7 septembre 2021. — Mme Danièle Hérin attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail sur la récupération sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Elle souhaite tout d’abord rappeler que l’ASPA est une prestation mensuelle accordée aux retraités ayant de faibles ressources en vue de leur apporter un complément de revenus. Par conséquent, tout demandeur doit remplir un critère de condition de ressources. À cet effet, il doit compléter un questionnaire sur lequel il doit indiquer notamment les biens immobiliers qu’il détient et leur valeur. Il convient de préciser que la prise en compte pour le calcul du droit à l’ASPA d’un bien immobilier s’effectue exclusivement sous la forme d’un revenu fictif annuel en pourcentage de la valeur vénale du bien. De la valeur du bien dépendra donc l’attribution et le montant de l’ASPA et une éventuelle prise d’hypothèque. Les sommes versées au titre de l’ASPA sont en effet récupérées au décès de l’allocataire sur sa succession, uniquement si l’actif net successoral est au moins égal au seuil de recouvrement, qui est de 39 000 euros selon les conditions prévues à l’article 2428 du code civil. Lorsqu’un bien immobilier (situé en France ou à l’étranger) existe, il fera obligatoirement partie de l’assiette de recouvrement, quand bien même le régime de sûreté réelle (hypothèque), garantissant le remboursement, dépend de la localisation du bien. Si le remboursement de l’ASPA au moment de la succession s’effectue donc quelle que soit la situation géographique des biens de l’allocataire défunt, il semblerait néanmoins que pour les biens situés à l’étranger, l’organisme débiteur ne peut dans la plupart des cas ni prendre une hypothèque lors de l’attribution ou au cours du service de l’allocation ou lors du décès du bénéficiaire, ni mettre en œuvre des procédures de recouvrement sur ces biens situés à l’étranger. Cette situation engendrerait donc une importante inégalité de traitement lors du remboursement de l’ASPA selon si l’allocataire défunt posséderait des biens en France ou à l’étranger. Elle souhaiterait connaître l’action du Gouvernement pour résoudre cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40854</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6601</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Commercialisation et dénomination des « eaux alcoolisées »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40854. — 7 septembre 2021. — M. Marc Le Fur attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la commercialisation des « eaux alcoolisées » et sur l’utilisation de cette dénomination trompeuse. Depuis plusieurs semaines, la vente de nouvelles boissons alcoolisées baptisées « eaux alcoolisées » croît de façon notable dans le pays. La commercialisation de ces dernières a été lancée outre-Atlantique il y a plusieurs années désormais et elle connaît depuis un engouement croissant particulièrement chez un public jeune. Si ces boissons ont une teneur en alcool relativement faible qui varie de 4 à 6 %, il n’en reste pas moins que les professionnels de santé s’accordent sur le fait que les consommateurs ne perçoivent que faiblement l’alcool présent dans ces préparations. En conséquence de quoi, ces derniers n’ont pas conscience de consommer une boisson alcoolisée. Un phénomène amplifié par l’utilisation de l’appellation « eau alcoolisée ». Cette dernière pose un problème sémantique dans la mesure où il s’agit d’un oxymore qui peut tromper les consommateurs et avoir in fine des conséquences sur la santé de ceux-ci. C’est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de protéger au maximum les consommateurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40870</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6601</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Rolland</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Nutri-Score
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40870. — 7 septembre 2021. — M. Vincent Rolland interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’apposition de l’indice Nutri-Score sur les produits issus d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. En effet, le Nutri-Score a pour but de faciliter la compréhension des informations nutritionnelles par les consommateurs et d’encourager les bonnes pratiques alimentaires. L’attribution d’une note vise à orienter le consommateur dans le choix de son aliment en fonction des teneurs nutritionnelles sans prendre en compte la qualité intrinsèque du produit en question. Le Nutri-Score classe ainsi 90 % des fromages en catégories D et E, laissant penser à une mauvaise composition, dangereuse pour la santé. Les fromages AOP/AOC souffrent ainsi de cette classification en raison de leur teneur en sel ou en matière grasse, alors même qu’ils obéissent à des critères de fabrication très stricts et sont synonymes de production en circuits courts et locaux. Or ces produits, symboles de la gastronomie française, se voient ainsi injustement pénalisés au bénéfice d’autres produits, plus respectueux en apparence en matière de nutriments alimentaires mais dont la fabrication reste douteuse. Aussi, il interroge le Gouvernement sur les actions qu’il compte prendre afin d’éviter la pénalisation des produits issus d’AOP et d’IGP.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40873</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6602</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Gérard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Parcours de transition médicale en détention
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40873. — 7 septembre 2021. — M. Raphaël Gérard appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les conditions de prise en charge médicale des personnes transgenres en milieu carcéral. La question de l’accès aux soins et de la continuité de la prise en charge constitue un enjeu de santé majeur pour les personnes transgenres, en particulier dans le cadre de leur parcours de transition. En effet, les personnes transgenres commettent environ neuf fois plus de tentatives de suicide et d’automutilations que la population générale, en particulier lorsque leur transition est empêchée. Cet état de vulnérabilité peut être exacerbé par les conditions de détention de ces personnes, notamment lorsque leur identité de genre n’est pas reconnue par l’institution. Bien que la loi garantisse le principe d’équivalence des soins, force est de constater, dans la pratique, que les personnes transgenres éprouvent des difficultés pour entamer ou poursuivre leur transition médicale en milieu carcéral. Les personnels qui exercent au sein des unités sanitaires des établissements pénitentiaires sont très peu sensibilisés aux risques spécifiques auxquels sont exposées les personnes transgenres, ce qui peut conduire à freiner les démarches engagées pour bénéficier d’une prise en charge spécifique et retarder l’organisation des extractions médicales. Par ailleurs, la doctrine actuelle de l’administration pénitentiaire, telle que rappelée par le ministre de la justice en réponse aux observations de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté le 7 juillet 2021, contribue à conditionner la prescription de traitements hormonaux à la prise en charge des intéressés par les équipes médicales hospitalières pluridisciplinaires spécialisées ou de la Société française d’études et de la prise en charge de la transidentité. Cette position semble se fonder sur les recommandations du protocole de la Haute Autorité de santé, le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de décembre 2011 et la charte de la SOFECT qui sont considérées par l’ensemble des acteurs, y compris le Conseil national de l’Ordre des médecins, comme obsolètes. Des refus de soins sont ainsi motivés par les personnels médicaux exerçant au sein des unités sanitaires des établissements pénitentiaires par l’absence de production d’un certificat médical produit par un psychiatre ou un endocrinologue. Or il convient de rappeler que, à l’heure actuelle, une hormonothérapie est prescriptible par un médecin généraliste. Une telle possibilité doit être garantie en milieu carcéral, conformément à l’action 9 prévue par le plan national d’actions pour l’égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ 2020-2023, visant à assurer une prise en charge médicale plus respectueuse des droits des personnes transgenres. Pour pallier ces difficultés, M. le député souligne la nécessité de renforcer les actions de sensibilisation à l’attention des personnels exerçant au sein des unités concernant les bonnes pratiques en matière de respect de l’identité de genre et de préciser le guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice afin de les éclairer sur les soins susceptibles d’être dispensés aux personnes transgenres et les évolutions des recommandations en la matière. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40889</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6602</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Muriel Ressiguier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Le Gouvernement n’a pas d’argent pour la santé, mais pour le pass sanitaire…
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40889. — 7 septembre 2021. — Mme Muriel Ressiguier interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur le surcoût occasionné par l’embauche de vigiles pour contrôler le pass sanitaire dans les hôpitaux alors que ces derniers manquent cruellement de moyens et sur la vision de la politique de santé du Gouvernement. Depuis le 9 août 2021, l’extension du pass sanitaire aux patients « non urgents » ainsi qu’aux visiteurs dans les établissements de santé et maisons de retraite oblige les hôpitaux à embaucher de nouveaux personnels afin d’en faire le contrôle. Au-delà de la logistique plus que complexe que ces contrôles vont entraîner, le budget alloué à ces recrutements impacte fortement les établissements de santé. En effet, selon la Fédération hospitalière de France (FHF), ces nouveaux contrats vont nécessiter un budget de 60 millions d’euros par mois. Cette somme rapidement débloquée confirme les priorités du Gouvernement, qui semble plus enclin à contrôler plutôt que mener une politique de santé efficace. Alors que, depuis de nombreuses années, les professionnels de santé alertent sur le manque criant de moyens des hôpitaux, tant sur le plan humain avec une pénurie de médecins et d’infirmiers, que sur le plan matériel avec notamment un manque de lits. Pour rappel, entre 1993 et 2018, ce n’est pas moins de 100 000 fermetures de lits qui ont été actées. En 2017, la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) du ministère de la santé constate la fermeture de 60 000 lits en 12 ans, quels que soient le secteur et la discipline. Et dans un rapport paru en 2020, la Drees du ministère de la santé fait état de la fermeture de 17 500 lits d’hospitalisation entre 2013 et 2018. Toujours selon ce rapport, le Gouvernement actuel a fermé 4 172 lits en seulement une année. Au total, en 16 ans, entre 2003 et 2019, 34 000 lits de court séjour ont été fermés et 49 000 en soins de longue durée. La psychiatrie n’est pas mieux lotie avec 2 300 lits en moins en 3 ans. La politique de santé menée par le Gouvernement met encore une fois à mal la conception du service public en privilégiant le développement à outrance de la médecine ambulatoire. En effet, parmi ces fermetures de lits, beaucoup concernent les lits destinés aux patients ayant subi de lourdes interventions ou âgés et ces patients, particulièrement les derniers, se voient contraints de se tourner vers des établissements privés, dont on sait qu’ils ne sont pas accessibles à toutes les bourses. En 2019, l’AP-HP a annoncé vouloir supprimer 1 200 lits en soins longue durée en Île-de-France d’ici 2023 et les compenser par la création du même nombre en Ehpad. Les médecins, qui estiment que la santé des patients pourrait être mise en danger, s’opposent à ce projet, les Ehpad n’ayant pas à disposition le même nombre de personnels soignants que les hôpitaux, ni le même équipement. Le Ségur de la santé n’a pas apporté les réponses souhaitées aux demandes des personnels soignants, notamment au niveau de la rémunération. Selon l’OCDE, la France est le pays qui rémunère les plus faiblement les médecins et infirmiers. Ainsi, les infirmiers hospitaliers sont positionnés 23e sur un total de 29. Quant aux médecins hospitaliers, leur rémunération est inférieure de 37 % à celle des médecins allemands. La rémunération et la dégradation des conditions de travail dues au manque de personnel, ainsi que le matériel et les locaux vieillissant découragent bon nombre d’éventuels candidats. Et ce n’est pas le budget alloué aux établissements de santé qui va les motiver. C’est pourquoi Mme la députée interroge M. le ministre sur la volonté réelle du Gouvernement d’appliquer une politique de santé publique accessible à tous et de qualité, permettant aux patients de continuer à profiter d’un vrai service public. Elle lui demande s’il envisage de tirer les leçons de la crise sanitaire et de changer de braquet, en allouant enfin les budgets nécessaires au bon fonctionnement des hôpitaux, en remettant des lits et en recrutant le personnel soignant manquant.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40894</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6603</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vigier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Complément de traitement indemnitaire pour les secteurs social et médico-social
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40894. — 7 septembre 2021. — M. Philippe Vigier alerte M. le ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences de l’exclusion de certains professionnels de la fonction publique hospitalière du dispositif de complément de traitement indemnitaire et sur le bon fonctionnement des établissements concernés. À ce jour, les personnels des établissements du secteur social et médico-social ne sont pas concernés par la mise en œuvre du complément de traitement indemnitaire (CTI) accordé suite aux négociations du Ségur de la santé, sans que des motifs valables à cette exclusion existent. En effet, comme leurs collègues des hôpitaux et des Ehpad, ils relèvent de la fonction publique hospitalière (FPH) et répondent aux mêmes obligations de services. Leur mobilisation tout au long de la crise sanitaire a été totale, soit dans leurs établissements soit par leur mise à disposition auprès d’autres établissements. Ils luttent, par leur travail et leur implication, contre la propagation de la covid. Cette décision vient rompre l’équité de traitement des agents concernés, qui jusqu’ici prévaut au sein de la FPH. Cette non-prise en compte ouvre également la voie à des difficultés de fonctionnement et de recrutement évidentes. Les établissements non concernés par la CTI subiront la concurrence des établissements en bénéficiant. Concrètement, comment permettre à ces établissements d’être attractifs pour les professionnels (éducateur, psychologue, gestionnaire RH, etc.) lorsqu’un autre établissement, situé dans le même bassin de vie et ayant les mêmes missions, bénéficie de la CTI car rattaché à un Ehpad ou à un centre hospitalier ? Très rapidement, la qualité des accompagnements proposés sera logiquement mise en péril. La piste évoquée d’une attribution du CTI à certains professionnels soignants des établissements autonomes relève d’une logique qui ne correspond pas au médico-social, dont les missions reposent sur la pluriprofessionnalité où chacun œuvre, par son métier, à l’accompagnement des jeunes et adultes en situation de handicap. Il l’interroge donc sur les modalités envisagées pour étendre le dispositif de complément de traitement indemnitaire aux personnels des établissements du secteur social et médico-social relevant de la fonction publique hospitalière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40895</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6603</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Benoit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Prime Grand âge et prime Ségur
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40895. — 7 septembre 2021. — M. Thierry Benoit attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le reversement des primes Grand âge et Ségur par leurs bénéficiaires. Certains aides-soignants retraités de la fonction publique hospitalière en 2010 et ayant réintégré à mi-temps la fonction publique par la suite, perçoivent à présent des primes liées à leur activité professionnelle, telles que la prime Ségur et la prime Grand âge. La retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL) fixe un plafond du montant des revenus complémentaires à la pension de retraite à ne pas dépasser, celui-ci est calculé en fonction des revenus antérieurs et représente environ 10 500 euros par an, correspondant à environ un mi-temps effectif. Si ce montant est dépassé, les bénéficiaires doivent reverser à la caisse de retraite l’excédent perçu. Pourtant, de nombreux professionnels de santé qui touchent la prime Ségur et la prime Grand âge se retrouvent avec un revenu complémentaire supérieure à ce plafond et se retrouvent contraint de devoir reverser ce surplus de revenus du fait de leurs primes, alors que la prime Grand âge et la prime Ségur ont pour but de revaloriser le salaire des professionnels de santé. Il n’est pas juste que ces professionnels doivent reverser ces primes si le total de leur revenu dépasse le plafond fixé par la CNRACL. Dans ce contexte, les primes n’atteignent pas leur objectif de revalorisation de salaire puisqu’elles sont rendues par celles et ceux qui devraient en bénéficier. Il serait plus juste que les montants des primes reçus par les professionnels de santé ne soient pas comptabilisés dans le total de leurs revenus, ou que le plafond de revenu maximal perçu soit réévalué à la hausse, afin que les bénéficiaires des primes n’aient pas à reverser ce qu’ils viennent de percevoir. Si les choses restent en l’état, ces professionnels de santé risquent de demander la diminution de leur temps de travail pour ne pas dépasser le plafond de revenus complémentaires fixé par la CNRACL ce qui posera des soucis d’organisation pour les services concernés qui sont déjà sous tension due au manque d’effectifs. Alors que la France ne rémunère pas convenablement son personnel soignant comparé à d’autres pays de l’Union européenne (10 500 euros par an pour un mi-temps dans ce cas présent), est-il en plus nécessaire de reprendre le montant des primes versées sous prétextes qu’elles dépassent le plafond du revenu complémentaire fixé par la CNRACL ? Il souhaite connaître ce que le Gouvernement compte faire pour remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40896</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6604</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Saulignac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Revalorisation salariale des soignants des catégories actives de la FPH
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40896. — 7 septembre 2021. — M. Hervé Saulignac appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la revalorisation salariale des catégories actives de la fonction publique hospitalière (FPH). La FPH est divisée en deux catégories : les actifs qui sont exposés à « un risque particulier ou à des fatigues exceptionnelles » et les autres, dits sédentaires. En 2010, les soignants de la FPH ont été consultés via le « droit d’option » pour soit rester dans les catégories actives (avec possibilité de partir à la retraite à partir de 57 ans mais en restant sur une faible évolution salariale), soit passer dans les catégories sédentaires (avec une réévaluation salariale mais la possibilité de ne partir à la retraite qu’à partir de 60 ans) ; sachant que les nouveaux soignants de la FPH, pour leur part, sont directement affectés aux catégories sédentaires. Si les 60 000 soignants des catégories actives en voie d’extinction ont accepté en 2010 un certain écart salarial, celui-ci ne cesse de se creuser au fil des réformes. En juillet 2020, les accords du Ségur de la santé prévoyaient une augmentation salariale des catégories actives « à due proportion » de celle des catégories sédentaires. Or il n’y a pas eu de proportionnalité et l’écart salarial, pour une même profession et à ancienneté égale, s’est encore aggravé. Par exemple, l’écart entre infirmiers actifs et infirmiers sédentaires, initialement de 40 points d’indice, passerait avec les nouvelles grilles à plus de 100 points. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement envisage pour respecter, d’une part, les accords du Ségur de la santé qui prévoyaient une augmentation salariale à due proportion et, d’autre part, le maintien des acquis garantis par l’État en 2010.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40897</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6604</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-George Buffet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Revaloriser les salaires des agents « actifs » de la FPH</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40897. — 7 septembre 2021. — Mme Marie-George Buffet attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les écarts de rémunération de plus en plus important au sein de la fonction publique hospitalière entre les agents dits « actifs » et les agents dits « sédentaires ». Une réforme appliquée dès 2010 a imposé un droit d’option aux soignants qui exerçaient déjà dans la fonction publique hospitalière. Ils pouvaient alors soit conserver leur statut d’« actif » leur donnant le droit de partir à la retraite à 57 ans avec une bonification d’un an pour 10 ans de travail effectif ; soit intégrer le statut « sédentaire » entraînant une reconnaissance moindre de la pénibilité de leur travail et un droit de départ à la retraite porté à 60 ans « compensé » par une réévaluation de leur grille salariale. Les nouvelles embauches se faisant désormais automatiquement dans le cadre du régime « sédentaire », les soignants sous régime « actif » sont de moins en moins nombreux et ce statut est amené à disparaître. Pour autant, cette disparition programmée ne doit pas entraîner le désintérêt de l’État vis-à-vis de ces 60 000 soignants environ qui exercent leur travail dans des conditions particulièrement difficiles, notamment depuis la pandémie de la covid-19. Aussi, si ces soignants ont accepté un certain écart salarial avec leurs collègues « sédentaires », celui-ci ne cesse de croître à leur détriment. Alors que les diplômes et les responsabilités sont les mêmes, un écart incompréhensible de plus de 100 points existe aujourd’hui entre ces soignants. Pourtant, lors du Ségur de la santé en juillet 2020, un accord entre le ministère des solidarités et de la santé et trois syndicats de la fonction publique hospitalière prévoyait une augmentation salariale des catégories actives « à due proportion » de celle des catégories sédentaires. Ainsi, elle déplore que cet accord ne soit toujours pas appliqué et l’interroge sur ce qu’il compte mettre en œuvre pour veiller à l’effectivité de celui-ci.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40898</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6605</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Hemedinger</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Sur la situation des soignants de la catégorie « active »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40898. — 7 septembre 2021. — M. Yves Hemedinger attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des soignants de la fonction publique hospitalière en catégorie « active ». Dans les années 2010, environ 60 000 soignants ont fait le choix de se maintenir dans la catégorie « active » et de continuer à bénéficier de certains acquis liés à la pénibilité, notamment d’un départ à la retraite anticipé ainsi qu’une bonification d’un an pour 10 ans de travail effectif auprès des patients. Les soignants ayant fait le choix d’intégrer la catégorie sédentaire ont renoncé à ces droits contre une réévaluation de leurs grilles salariales et un recul de l’âge de départ en retraite possible à 60 ans. Par la suite, les nouveaux recrutés sont rentrés directement dans la catégorie sédentaire, laissant la catégorie active en voie d’extinction. Les soignants de cette catégorie ont donc accepté un certain écart salarial par rapport aux soignants ayant accepté de travailler plus longtemps qu’eux. Depuis et au fil des réformes, l’écart salarial entre ces deux catégories n’a cessé de se creuser et les accords du Ségur de la santé, pourtant destinés à récompenser les efforts de tous les soignants, n’ont fait qu’aggraver cet écart salarial. En effet, l’écart entre les deux catégories était initialement de 40 points d’indice et est passé à plus de 100 points. Avec ces nouvelles grilles, l’écart entre les infirmiers de catégorie sédentaire et les infirmiers de catégorie active est devenu plus important que l’écart salarial existant entre les infirmiers de catégorie active et les aides-soignants. Il est particulièrement injuste que le Ségur de la santé ait à ce point augmenté l’écart salarial entre des soignants attestant du même diplôme et endossant les mêmes responsabilités, d’autant que ces accords prévoyaient dans un premier temps une augmentation salariale des catégories actives « à due proportion » de celle des catégories sédentaires. De plus, il est laissé la possibilité pour les soignants de la catégorie active d’intégrer la catégorie sédentaire en passant un concours sur titre. Cette condition ne fait qu’ajouter à la dévalorisation du parcours de ces soignants qui n’ont pas plus à justifier de l’obtention de leur diplôme que les aides-soignants qui, eux, peuvent intégrer le nouvel espace statutaire sans passer ce concours. C’est pourquoi il souhaite connaître les mesures qui pourront être prises par le Gouvernement pour combler ce trop grand écart salarial entre les infirmiers de catégorie active et sédentaire ainsi que pour donner la possibilité aux infirmiers de catégorie active d’intégrer la catégorie sédentaire au même titre que les aides-soignants, c’est-à-dire sans avoir à passer un concours qui n’a pas lieu d’être.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40900</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6605</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Christophe Lagarde</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Formations et diplômes en ostéopathie
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40900. — 7 septembre 2021. — M. Jean-Christophe Lagarde attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les établissements de formation en ostéopathie, sur leur agrément et sur les formations dispensées et les diplômes délivrés. En effet, conformément à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé, la formation et le diplôme en ostéopathie peuvent seulement être délivrés par les établissements de formation agréés par le ministre chargé de la santé. De plus, les établissements, qui sont contrôlés par ce dernier, doivent se soumettre toutes les cinq années à une procédure du renouvellement de leur agrément se fondant sur des éléments déclaratifs. Sur les 31 établissements français ayant récemment fait l’objet d’une évaluation, plusieurs n’ont pas vu leur agrément renouvelé et ne sont, par conséquent, plus autorisés à délivrer une formation et un diplôme en ostéopathie. Or, en 2015, plusieurs établissements n’avaient pas obtenu leur agrément et avaient empêché par des moyens plus que discutables les étudiants à se tourner vers d’autres établissements. Si certains de ces établissements ont finalement obtenu leur agrément en 2016, il n’en demeure pas moins que pendant une année des formations et des diplômes ont été délivrés et ce en toute illégalité. Alors que, en raison de la crise sanitaire, ladite procédure de renouvellement a été repoussée à 2021, un scénario analogue risque de se reproduire. Dans les faits, certains étudiants, qui vont être contraints de débourser des sommes parfois abusives pour une formation de faible qualité, rencontreront, par conséquent, de grandes difficultés à s’insérer durablement dans la profession. De même, c’est la sécurité des patients qui pourra être mise en jeu dans la mesure où des soins pourront être délivrés par des personnes n’ayant pas reçu la formation nécessaire à la parfaite prise en charge de leurs patients. Aussi, il l’interroge sur les mesures que compte prendre le Gouvernement pour protéger les étudiants et leurs futurs patients, pour garantir une formation en ostéopathie de grande qualité, mais aussi pour mettre fin aux pratiques déloyales et trompeuses que l’on retrouve chez certains établissements.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40907</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6606</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Diffusion de contenus anti-avortement à la télévision
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40907. — 7 septembre 2021. — Mme Bérengère Poletti attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la diffusion à la télévision de contenus pouvant constituer un délit d’entrave d’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Le 16 août 2021, la chaîne C8 a diffusé, à une heure de grande écoute, un film intitulé Unplanned. Ce dernier, produit par un studio chrétien évangélique et déconseillé à un public âgé de moins de 10 ans, relate le parcours d’une ancienne directrice du planning familial aux États-Unis d’Amérique devenant militante anti-IVG. La diffusion de ce film a provoqué une importante vague de contestations sur les réseaux sociaux. Les associations et de très nombreux internautes défendant l’IVG dénoncent une « propagande anti-avortement » basée sur des mensonges et accusent la chaîne de se rendre coupable du délit d’entrave d’accès à l’IVG. En effet, ce film présente une vision biaisée de ce qu’est l’avortement et cherche à manipuler les téléspectateurs en montrant des images dénuées de toute véracité. Alors que le droit à l’IVG est sans cesse menacé et remis en question, des structures associatives demandent la réévaluation du sigle « moins de 10 ans » en « moins de 18 ans » pour ces contenus et exigent que la diffusion de ces derniers soit accompagnée d’un documentaire expliquant objectivement le déroulement de l’IVG et du rôle joué par le planning familial. Afin d’éviter toute situation similaire et menaçant un droit acquis après de longues années de lutte en France, elle lui demande comment il entend contrôler davantage la diffusion à la télévision de ces contenus à la propagande anti-avortement avérée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40908</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6606</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hugues Renson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Hospitalisation des mineurs sans consentement
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40908. — 7 septembre 2021. — M. Hugues Renson attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’hospitalisation des mineurs en soins psychiatriques sans consentement. En 2018, la mission d’information sénatoriale sur la réinsertion des mineurs enfermés estimait qu’en 2016 15 000 jeunes âgés de moins de 16 ans ont été concernés par une hospitalisation. Seulement 400 le sont au titre d’une demande d’une autorité publique dans le cadre de soins contraints. L’immense majorité des mineurs est donc considérée comme hospitalisée en soins libres lorsque ce sont les titulaires de l’autorité parentale qui en sont à l’initiative. La mission a montré que la pédopsychiatrie avait parfois recours à l’enfermement ou à l’isolement thérapeutique. Dans son rapport « Les droits fondamentaux des mineurs enfermés » en date de février 2021, le Contrôleur général des lieux de privation de libertés alerte sur la prise en charge de mineurs en soins psychiatriques sans leur consentement. Dans la recommandation 27 dudit rapport le Contrôleur estime que « Un mineur a le droit de participer à la prise de décision d’admission en soins psychiatriques le concernant et son consentement à la mesure doit être effectivement recherché ». Aussi, il souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour respecter la recommandation du Contrôleur général des lieux de privation et de libertés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40915</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6606</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Berta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Apnée du sommeil
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40915. — 7 septembre 2021. — M. Philippe Berta attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’inquiétude provoquée chez les acteurs du dispositif médical et des prestations de santé à domicile par la décision du CEPS de réduire la prise en charge de la PPC (Pression positive continue) pour traitement de l’apnée du sommeil de 10,2 %. Selon les professionnels, le traitement de l’apnée du sommeil permettrait d’éviter des risques pour la santé chez plus 1,4 millions de personnes en France et la diminution conséquente de la prise en charge serait déstabilisatrice pour la filière. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du ministère sur ce dossier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40916</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6606</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Templier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Couverture vaccinale contre le papillomavirus
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40916. — 7 septembre 2021. — M. Sylvain Templier interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la couverture vaccinale contre le papillomavirus (HPV). Chaque année, le cancer du col de l’utérus touche environ 3 000 femmes et entraîne ainsi environ un millier de décès. Il est depuis longtemps démontré que les infections à papillomavirus entretiennent une relation causale avec la survenue de différents cancers, de l’utérus certes, mais aussi du pénis, ou encore de la gorge. Chaque année, près de 6 000 découvertes de cancers sont attribuables à une infection à HPV. Outre ces graves maladies, les papillomavirus sont extrêmement transmissibles et peuvent faire émerger des lésions chez les personnes infectées. 100 000 personnes seraient atteintes chaque année de verrues génitales. Il faut rappeler que dans 90 % des cas, le virus est éliminé par l’organisme. Ce sont les 10 % restant qui posent des problèmes en terme de complications. Pourtant, pour lutter contre le HPV, on a en main un outil qui malheureusement fait l’objet de craintes, qui plus est dans le contexte actuel : la vaccination. Cette dernière a pour objectif de réduire la survenue des lésions précancéreuses et également des cancers. L’efficacité du vaccin anti-HPV a été démontré par plusieurs études. Pendant plusieurs années, la vaccination a été recommandée chez les jeunes filles avant le début de leur vie sexuelle. En 2017, la recommandation a été élargi aux hommes homosexuels jusqu’à l’âge de 26 ans. Depuis 2020, cette vaccination est recommandée pour tous les garçons de 11 à 14 ans avec de possibles rattrapages jusqu’à 19 ans. Les estimations démontrent que la population cible serait d’un peu plus de 5 millions. Or une couverture vaccinale satisfaisante implique un schéma vaccinal complet. Le taux de vaccination en France est dramatiquement faible comparativement à d’autres pays. D’après les données de la HAS, 29,4 % ont reçu une dose à 15 ans, 23 % ont un schéma vaccinal complet à 16 ans. Chez les homosexuels, la couverture vaccinale est estimée entre 15 et 18 %. En Australie, au Canada et au Royaume-Uni, la couverture vaccinale des filles est supérieure à 70 %. Au Danemark, le taux de vaccination avait lourdement chuté face à la défiance importante de la population. Une campagne d’information massive et de sensibilisation a été menée pendant de longs mois et porte aujourd’hui ses fruits. Grâce aux investissement du pays, la couverture vaccinale chez les jeunes filles est passée de 40 % à 90 %. Dans ces États, les chiffres montrent une baisse massive des lésions précancéreuses ainsi que des cancers. À travers la stratégie décennale de lutte contre les cancers, la France s’est fixée pour objectif d’atteindre un taux de couverture vaccinale de 80 % à horizon 2030. Le plan cancer 2014-2019 fixait déjà un objectif de 60 %. Aussi, il souhaiterait connaître les moyens, notamment en terme de communication et de finances, que le ministère entend mettre en œuvre afin que l’objectif soit effectivement atteint.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40922</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6607</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Séverine Gipson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Santé visuelle des personnes vivant en Ehpad
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40922. — 7 septembre 2021. — Mme Séverine Gipson interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la date d’entrée en vigueur de la loi Ehpad votée le 6 février 2019. Cette loi avait pour objectif premier d’améliorer les conditions de santé, notamment optiques, des personnes âgées en perte d’autonomie. En effet, la santé visuelle des aînés en perte d’autonomie ne bénéficie pas de la prise en charge qu’elle nécessite. Alors que troubles et pathologies visuelles s’accentuent avec l’âge, les personnes âgées bénéficient rarement de soins adaptés dès lors qu’elles ne sont plus en mesure de se déplacer au cabinet d’un médecin ophtalmologiste. En Ehpad, notamment, le constat est alarmant. Sans lunettes adaptées à leur vue, la santé globale des pensionnaires décline et leur dépendance s’accroît. Cette situation pourrait être résolue, si les opticiens étaient autorisés à pratiquer, au sein des Ehpad, des examens de réfraction. Alors que de tels examens sont quotidiens en magasins d’optique, ils pourraient, au plus proche des patients concernés, permettre d’adapter les corrections des personnes âgées dépendantes et constituer un outil de suivi efficace de la prévalence des troubles visuels chez la personne âgée. Les parlementaires, conscients de cette urgence ont alors légiféré le 6 février 2019 pour permettre un accès aux examens médicaux dans les lieux de résidence des personnes en perte d’autonomie. Si le décret d’application de cette loi a été publié le 11 février 2020, ce dernier hélas, ne comporte pas la liste des régions concernés. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer à quelle date sera publié un arrêté complémentaire comportant la liste des régions permettant ainsi aux opticiens de pouvoir suivre la santé visuelle des ainés qui vivent en établissement pour personnes en perte d’autonomie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40923</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6607</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Vaccination des aides à domicile
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40923. — 7 septembre 2021. — Mme Bérengère Poletti attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’absence d’obligation de vaccination à la covid-19 des aides à domicile travaillant chez des particuliers ne bénéficiant pas de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH). La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dispose que la vaccination est obligatoire pour les salariés travaillant auprès de particuliers bénéficiant de l’APA ou de la PCH. Cependant, ces dispositifs ne prennent pas en compte les comorbidités des particuliers mais seulement leur degré de dépendance. Or, dans le contexte de crise sanitaire relatif à la covid-19, la notion de comorbidité relève d’une importance capitale pour les particuliers, souvent de plus de 70 ans et faisant partie d’un public considéré comme fragile par la sécurité sociale, dépendantes ou non. Selon la loi, les personnes âgées ne bénéficiant pas des prestations précitées ne peuvent imposer à leur salarié d’être vacciné pour pouvoir travailler. Une situation inquiétante et qui menace la vie de ces particuliers. Par exemple, une personne âgée de plus de 70 ans et souffrant de comorbidités, non dépendante et qui souhaite l’intervention d’un salarié vacciné pour davantage de protection, ne peut suspendre ou mettre fin au contrat de son aide à domicile pour défaut de présentation d’un schéma de vaccination. Autrement dit, le particulier employeur est condamné à verser le salaire à son employé alors que les missions qui lui sont confiées ne sont pas effectuées par sécurité. C’est pourquoi elle l’interroge sur cette obligation vaccinale des salariés travaillant auprès de particuliers employeurs basée sur deux aides (APA et CPH) qui ne prennent pas en compte les comorbidités alors que toute personne âgée fait partie d’un public à risque face à la covid-19. Elle lui demande alors de lui faire savoir comment il entend corriger cette situation qui menace la vie des personnes âgées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40925</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6608</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Moyens accordés aux I.M.E.
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40925. — 7 septembre 2021. — M. Patrick Hetzel appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les moyens accordés aux instituts médico-éducatifs (IME) pour la scolarisation des enfants porteurs de handicap. Selon l’UNAPEI, de nombreux enfants sont toujours privés de scolarisation adaptée à leurs besoins. Les difficultés ne concernent pas uniquement l’école, mais aussi les IME. Dans ces structures, l’éducation nationale doit détacher des enseignants pour faire classe aux enfants handicapés qui, le reste du temps, sont pris en charge par des ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthophonistes ou autres. Cette association fait état de situations où des jeunes porteurs d’un handicap intellectuel n’ont bénéficié l’an dernier que de deux heures de classe par semaine, faute de réponse adaptée par les pouvoirs publics. Alors que la plupart de ces enfants auraient besoin d’être stimulés et d’avoir des cours adaptés, ils ne bénéficient pas d’un enseignement suffisamment personnalisé. Cela est hélas au détriment des progrès qu’ils peuvent accomplir. Les parents et les enfants souffrent de ce manque d’ambition de la politique publique ainsi que de la forte disparité géographique en matière de répartition des moyens. Aussi, en ce début d’année scolaire, il lui demande le nombre d’enseignants prévus en IME pour permettre une scolarisation adaptée des enfants handicapés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40934</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6608</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annaïg Le Meur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Contre-indication vaccinale temporaire pour les infections récentes à la covid
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40934. — 7 septembre 2021. — Mme Annaïg Le Meur attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des professionnels ayant une obligation vaccinale, mais ne pouvant se faire vacciner en raison d’une infection récente à la covid-19. La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire instaure une obligation vaccinale contre la covid-19 pour un certain nombre de professionnels, avec l’administration d’au moins une dose à compter du 15 septembre 2021 et d’un schéma de vaccination complète pour le 15 octobre 2021. En parallèle, la décision n° 2021.0139/DC/SEESP du 31 mai 2021 du collège de la Haute Autorité de santé complétant les recommandations du 11 février 2021 relatives à « la vaccination des personnes ayant un antécédent de covid-19 » recommande une vaccination à dose unique dans un délai d’au moins trois mois après l’infection. Les personnes récemment contaminées n’ayant pas encore été vaccinées doivent donc attendre 3 mois depuis leur rétablissement avant de pouvoir obtenir une première injection, car elles disposent d’une protection face au virus proches de celle d’une vaccination. Or les contaminations récentes ne font pas partie des contre-indications médicales à la vaccination présentées dans l’annexe 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Il en ressort une situation où des professionnels sont dans l’obligation prochaine d’être vaccinés, au risque d’une suspension de leur contrat de travail, tout en ne pouvant pas l’être pour des délais post-infection, mais disposant tout de même d’une protection immunitaire contre le virus et freinant par-delà même sa propagation. Elle souhaiterait savoir si des mesures ont été ou seront prochainement prises pour éclaircir la situation de ces professionnels.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40935</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6608</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Viry</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Reconnaissance de la vaccination à l’étranger
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40935. — 7 septembre 2021. — M. Stéphane Viry attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des Français vaccinés à l’étranger, notamment en Russie, qui éprouvent des difficultés dans l’obtention d’un « pass sanitaire ». Il a en effet été interpellé par un citoyen de son département, dont le fils réside en Russie. Il a été vacciné dans ce pays avec le vaccin « Spoutnik », seul ce vaccin national étant disponible pour la vaccination. Mais aujourd’hui, ce français qui souhaiterait rentrer en France, ne peut disposer d’un « pass sanitaire » puisque le vaccin Spoutnik n’est pas toujours reconnu par l’Agence européenne du médicament. Depuis la mise en place des restrictions liées au contrôle du « pass sanitaire » par le Gouvernement, ce sont donc plusieurs milliers de personnes qui perdent tous liens sociaux et parfois familiaux, en raison de l’absence de « pass sanitaire », alors même qu’elles sont vaccinées contre la covid-19. Ces français ne sont bien sûr pas non plus en capacité de se faire à nouveau vacciner et sont astreints à effectuer des tests PCR réguliers pour pouvoir poursuivre un semblant de vie normale. Aujourd’hui, la non-reconnaissance par l’EMA (Agence européenne des médicaments) du vaccin « Spoutnik » est à l’origine de ces difficultés. Alors que des milliers de personnes participent quotidiennement à l’effort international de vaccination, l’EMA refuse toujours de reconnaître dans sa liste de vaccins autorisés, le produit russe. Bien sûr, M. le député comprend la nécessité pour l’EMA d’obtenir des informations et données supplémentaires avant d’homologuer le vaccin. Mais cette pratique doit être totalement détachée de celle de la délivrance du « pass sanitaire ». Les citoyens n’ont pas, en effet, à pâtir des décisions administratives, qui plus est européennes, alors qu’ils ont fait l’effort de se faire vacciner. Aujourd’hui les Français vaccinés en Russie ont un QR Code jugé non-valable alors que des citoyens européens, vaccinés avec le produit « Spoutnik » dans des pays européens bénéficient d’un pass sanitaire valable. Dès lors, il lui demande d’apporter des précisions sur les raisons du refus de reconnaissance de la vaccination russe en Russie et si le Gouvernement entend accorder des dérogations à la délivrance du « pass sanitaire » pour ces Français vaccinés en Russie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40936</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6609</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cattin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Vaccination des mineurs en cas d’opposition de l’un des parents
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40936. — 7 septembre 2021. — M. Jacques Cattin appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les conditions d’extension du pass sanitaire, appliqué aux jeunes mineurs. À défaut d’obligation actée, les jeunes de plus de 12 ans sont fortement incités à se faire vacciner, surtout dans la perspective de la rentrée scolaire, avec les protocoles sanitaires annoncés. La question se pose pour les mineurs placés sous une autorité parentale partagée ou alternée, consécutive à une séparation ou à un divorce. Dans le cas de l’opposition de l’un des parents, la vaccination du jeune est empêchée. Il lui demande quelle réponse pourrait être apportée à ces situations, qui sont susceptibles de bloquer le processus vaccinal pour les mineurs, dont on mesure toute l’importance pour l’atteinte de l’immunité collective.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40939</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6609</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Vanceunebrock</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Prise en charge des prothèses capillaires
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40939. — 7 septembre 2021. — Mme Laurence Vanceunebrock attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les modalités de prise en charge des prothèses capillaires des patients atteints du cancer. Le recours à une prothèse capillaire se révèle essentiel à l’équilibre psychologique des patients. Il aide à accepter le regard des autres et facilite la vie sociale comme la reprise professionnelle, facteurs de guérison. Depuis le 3 avril 2019, l’arrêté du 18 mars 2019 portant modification des modalités de prise en charge des prothèses capillaires et accessoires au chapitre 2 du titre I de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et la décision du 6 mars 2019 fixant le tarif de responsabilité et le prix limite de vente au public en euros des prothèses capillaires et des accessoires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, parus au Journal officiel du 20 mars 2019, permettent un meilleur remboursement des prothèses capillaires prescrites pour une alopécie consécutive à la prise en charge d’une pathologie, telle que le cancer. Les perruques en fibre synthétique - de classe 1 - dont le prix limite de vente est fixé à 350 euros sont désormais remboursées à hauteur de 350 euros par la sécurité sociale, contre 125 euros auparavant. Les perruques de classe 2, confectionnées avec au moins 30 % de cheveux naturels bénéficient maintenant elles aussi d’un nouveau prix de vente plafonné à 700 euros et le remboursement par l’assurance maladie s’élèvera à 250 euros. Malgré cette avancée qui répond aux besoins exprimés par les patientes, demeure une série de questions non réglées. Parmi celles-ci, figurent celle de la prise en charge des perruques dont le prix atteint plus de 700 euros, celle des perruques composées à 100 % en cheveux naturels ou encore le remboursement des prothèses capillaires pour les personnes atteintes de pelade ou autre maladie auto-immune entraînant une alopécie universalis. Au regard de la charge financière que peut représenter le recours à une prothèse capillaire pour des patients dont le cancer est parfois source de précarité, elle lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement quant aux ajustements nécessaires au dispositif de remboursement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40945</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6610</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Dubois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Prestations du congé maternité pour les travailleuses indépendantes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40945. — 7 septembre 2021. — Mme Jacqueline Dubois attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la révision des règles de calcul des indemnités pour les indépendants en raison du covid-19 privant nombre d’entrepreneuses de leurs droits au congé maternité. Des collectifs de travailleuses indépendantes ont fait état de leur déception face aux nouvelles modalités de calcul qui ne s’appliqueront pas aux femmes touchées par la crise au premier semestre 2021. Aucune rétroactivité quant à l’accès aux maintien de droits au titre de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ne semble en effet prévue : l’année blanche serait comptabilisée seulement à compter de la parution du décret. Aussi, elle lui demande s’il serait envisageable d’appliquer de façon rétroactive le maintien de droits au titre de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale sur l’ensemble des années 2020 et 2021.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40875</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6610</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Mette</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Politique tarifaire de l’apprentissage de la natation
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40875. — 7 septembre 2021. — Mme Sophie Mette interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, sur la tarification des entrées pour la piscine pratiquée lors des cours d’éducation physique et sportive. En effet, la tarification pratiquée aux établissements scolaires prend en compte le lieu de résidence de l’enfant. Cette logique tarifaire, en plus d’être un écueil budgétaire pour les établissement scolaires, ne permet pas d’offrir au plus grand nombre un accès égal à la pratique de la natation. Elle souhaiterait donc savoir si une politique tarifaire unique dans le cadre de l’apprentissage de la natation lors de l’éducation physique et sportive pourrait être, au moins, offerte aux établissements scolaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40910</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6610</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Mette</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Paris sportif et partenariat avec la ligue de foot
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40910. — 7 septembre 2021. — Mme Sophie Mette interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, sur les effets délétères des paris sportifs. Depuis juillet 2020, Betclic est la « plateforme officielle » des Ligue 1 et Ligue 2, un partenariat salué par la Ligue. Pourtant, le fait de contribuer à un problème sanitaire et social majeur tel que l’addiction et les pertes excessives ne devrait pas satisfaire la Ligue. Ainsi les pratiques à risques sont beaucoup plus fréquentes dans les paris sportifs que dans les autres jeux d’argent, note l’Observatoire des jeux (ODJ). Ce phénomène est accentué par la crise sanitaire et une communication agressive et les paris sportifs poursuivent leur croissance malgré les dégâts sanitaires et sociaux qu’ils provoquent. Elle souhaiterait donc avoir son avis sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40855</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6611</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hugues Renson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Préservation de la tortue d’Hermann
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40855. — 7 septembre 2021. — M. Hugues Renson attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur la préservation des tortues d’Hermann. Les incendies qui ont ravagé le département du Var cet été ont grandement affecté le parc de la réserve naturelle de la Plaine des Maures. On estime que sur les 5 300 hectares qui composent ce parc, 80 % ont été impactés par les incendies. La tortue d’Hermann est une espèce relictuelle, dans la mesure où elle ne se trouve que dans ce parc et en Corse. Outre ces tortues, on dénombre 240 espèces protégées dont 70 végétales dans le parc. La multiplication des feux entraîne une raréfaction des espèces qui menace l’entièreté des systèmes présents sur ce territoire. Des solutions pour lutter contre les incendies ont été proposées : développement de l’éco-pastoralisme, élargissement des voies coupe-feu ou encore une régulation plus stricte de la circulation à l’intérieur des parcs naturels. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour mieux protéger les espèces et notamment la tortue d’Hermann.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40862</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6611</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sereine Mauborgne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Certificat d’immatriculation des véhicules propres (bioéthanol)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40862. — 7 septembre 2021. — Mme Sereine Mauborgne appelle l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur les modalités d’obtention du certificat d’immatriculation (ex carte grise) des acquéreurs de véhicules qu’ils convertissent au bioéthanol. Actuellement, l’acquéreur d’une voiture, neuve ou d’occasion, dotée d’une immatriculation en France ou provisoire (WW), doit solliciter avant la conversion de son véhicule un certificat d’immatriculation auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) sans application d’un taux réduit ; et après l’installation d’un boîtier de conversion E85 homologué par l’État, il doit à nouveau faire établir un certificat d’immatriculation à taux réduit compte tenu de l’exonération totale de la taxe régionale pour les véhicules propres. Cette procédure fait peser une charge financière supplémentaire aux acquéreurs de véhicules qui dès l’achat ont le projet de reprogrammer leur véhicule à l’éthanol. Alors que l’État incite à l’achat de véhicules propres, Mme la députée souhaite savoir si une évolution de la réglementation est envisagée afin de rendre possible la pose d’un boîtier homologué sur un véhicule neuf ou d’occasion et que cette demande soit prise en compte dans la tarification du certificat d’immatriculation. Enfin, elle lui demande si un remboursement de la taxe régionale dont sont exonérés les véhicules propres est envisagée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40863</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6611</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Saulignac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Fonds réemploi pour la nouvelle filière REP PMCB
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40863. — 7 septembre 2021. — M. Hervé Saulignac appelle l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur la place accordée au réemploi dans l’écriture du cahier des charges relatif à la nouvelle filière à responsabilité élargie du producteur (REP) dédiée aux produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), prévue par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC). En effet, dans son étude de préfiguration de la filière REP PMCB, publiée en mars 2021, l’ADEME estime que « moins de 1 % du gisement de PMCB fait aujourd’hui l’objet de réemploi, principalement dans le cadre d’initiatives volontaires de maîtres d’ouvrages publics ou privés ». Or il semble que le fonds de réemploi ne concerne pas les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. Ce secteur représente pourtant 46 millions de tonnes de déchets produits chaque année en France. Les activités de réemploi-réutilisation sont en plein développement. Les structures de l’économie sociale et solidaire contribuent à la prévention des déchets et à un changement des habitudes de consommation tout en participant à la création d’emplois non délocalisables, souvent en insertion, s’inscrivant ainsi dans des dynamiques économiques locales. Cette phase de développement nécessite une attention particulière et un soutien financier à la hauteur des enjeux dès à présent. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement concernant la création d’un fonds réemploi dédié à la filière REP PMCB.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40866</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6612</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Lassalle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Carte de pêche et droits complémentaires
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40866. — 7 septembre 2021. — M. Jean Lassalle alerte Mme la ministre de la transition écologique sur la relation des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques (AAPPMA) avec les fédérations départementales de pêche et de pisciculture régies par les articles L. 434-3 et suivant du code de l’environnement. En effet, le ministère de la transition écologique interrogé à plusieurs reprises, depuis quelques années, ne répond pas et ne fournit pas de solution dans ce conflit qui oppose ces associations et les fédérations. Et il semblerait que la situation devient urgente. Le permis de pêche délivré à chaque adhérent d’une AAPPMA comporte, d’une part, une taxe piscicole prélevée au nom de l’État et, d’autre part, deux cotisations statutaires, l’une en faveur de la fédération départementale, l’autre bénéficiant à l’AAPPMA. Ainsi, tout pêcheur est adhérent de la fédération départementale. Toutefois, en l’absence de convention de réciprocité, les pêcheurs souhaitant pratiquer sur les lots de certaines associations tout en n’étant pas membres de celles-ci doivent acquitter un droit supplémentaire donnant lieu, de la part de l’association, à un nouveau versement à la fédération départementale. Les pêcheurs dans cette situation sont donc tenus de cotiser une seconde fois à la fédération départementale alors même que ni le code de l’environnement, ni le code rural ne prévoient le versement d’une double cotisation à la fédération départementale. Selon l’article 24 de l’arrêté du 9 novembre 1985 fixant les statuts des fédérations départementales, la cotisation d’affiliation annuelle payée par les associations ne prévoit que le versement des produits des cartes annuelles mais ne dit rien sur les produits provenant des cartes supplémentaires. Ainsi, le règlement d’une partie du produit des cartes supplémentaires est contraire au principe même de l’égalité de la cotisation pour tous les sociétaires des associations à but non lucratif. Quant au deuxième versement exigé pour ces associations, il n’est assorti d’aucune contre-valeur et ne donne lieu à aucun avantage particulier puisque le pêcheur, en payant sa carte principale, a déjà cotisé auprès de la fédération départementale et en est donc adhérent. Par ailleurs, le non-versement de cette seconde cotisation entraîne de lourdes conséquences pour les associations, à savoir la perte de l’agrément en tant qu’association de pêche et des avantages qui y sont liés. Ce système de cotisations des pêcheurs aux fédérations, malgré de nombreuses modifications, reste depuis maintenant quelques années très opaque. C’est pourquoi il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet et de quelle manière il compte remédier et mettre fin en urgence à cette situation qui entraîne une disparité de traitement des adhérents, contraire au droit des associations dont l’un des principes fondamentaux institué par la loi de 1901 est contenu dans l’égalité des droits et des devoirs de l’ensemble des adhérents.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40871</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6612</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nicole Le Peih</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Arrêté relatif aux emballages et déchets compostables
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40871. — 7 septembre 2021. — Mme Nicole Le Peih attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur le projet d’arrêté listant les emballages et déchets compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source (NOR : TREP2121359A) et son impact sur les collectivités locales. En effet, la liste très restrictive de déchets et d’emballages éligibles à la collecte et valorisation conjointes avec des biodéchets triés à la source entraîne un gaspillage important de biodéchets qui ne pourront pas être collectés et ce, en désaccord avec les principes de circularité et de réduction des déchets défendus par le Gouvernement. Pour aller en ce sens, le tri à la source des déchets alimentaires et les modes de recyclage organique à grande échelle doivent être développés. Le fait de ne prendre en compte que les emballages en compostage domestique interdit par ailleurs aux collectivités locales et aux opérateurs le choix de déterminer librement les emballages qu’ils souhaitent intégrer ou non avec les biodéchets en fonction de la technologie utilisée. Afin de favoriser le développement de la valorisation organique, il est important de laisser le choix aux collectivités et aux opérateurs d’autoriser ou interdire les emballages en fonction des spécificités de la collecte et des modes de traitement, tout en leur donnant un cadre clair. Il est nécessaire de laisser une marge de manœuvre aux municipalités pour s’assurer d’une gestion des déchets performante et de ne pas priver le secteur des emballages de perspectives d’innovation et d’expérimentation de solutions qui pourraient soutenir la transition écologique et les alternatives au plastique conventionnel. Mme la députée interroge donc Mme la ministre afin de savoir sur la base de quelles études d’impact l’arrêté a été réalisé et si l’impact de cet arrêté sur les marges d’actions des autorités locales dans le traitement et la valorisation des déchets, mais aussi sur la limitation de l’innovation du secteur des emballages, a bien été évalué et pris en compte. Elle souhaiterait également savoir, au vu des éléments précités, si la publication de cet arrêté n’est pas prématurée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40878</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6613</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Émission indirecte de CO2 par l’éolien
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40878. — 7 septembre 2021. — Mme Bérengère Poletti attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur l’émission indirecte de CO2 liée au développement de l’éolien en France. La loi énergie-climat votée en 2019 vise à répondre aux défis liés à l’urgence écologique et climatique en fixant un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Une ambition qui demande un abandon progressif de la consommation d’énergies fossiles, l’augmentation des énergies renouvelables dans le mix énergétique et la réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité. En 2020, selon des données du Réseau de transport d’électricité (RTE), 67,1 % de la production d’électricité était d’origine nucléaire, 13 % de l’hydraulique, 7,9 % de l’éolien, 7,5 % du thermique, 2,5 % du solaire et 1,9 % de la bioénergie. Un mix qui est appelé à évoluer dans les prochaines années avec la réduction de la part du nucléaire et l’augmentation de l’éolien pour la compenser. Or l’éolien présente le défaut d’être intermittent et le taux de charge est de l’ordre de 25 % à terre et 30 % en mer. Donc tout système éolien doit être complété par des centrales classiques. Par exemple, en utilisant une centrale thermique à cycle combiné gaz (CCG) qui génère le moins de CO2 par rapport à une centrale fonctionnant au charbon. Mais qui génère toujours plus de CO2 comparé à l’énergie nucléaire. Ainsi, la France entend compenser la réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité par un système rejetant davantage de CO2. Une décision qui semble contraire aux ambitions portées par la loi énergie-climat votée en 2019 visant à lutter contre l’utilisation des énergies fossiles. Comment alors expliquer ce choix ? Cet objectif de réduction du nucléaire et du développement massif de l’éolien n’est-il pas contraire aux ambitions portées par cette loi ? C’est pourquoi elle l’interpelle pour obtenir des réponses à ses interrogations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40891</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6613</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Lasserre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Basculement des corps de la filière technique au RIFSEEP
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40891. — 7 septembre 2021. — Mme Florence Lasserre alerte Mme la ministre de la transition écologique sur les conséquences d’un basculement des corps de la filière technique au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). À l’occasion d’une réunion le 5 juillet 2021, les représentants syndicaux des corps de la filière technique ont appris qu’un basculement au régime indemnitaire dit RIFSEEP devrait prochainement leur être appliqué. Ce basculement de régime viserait tout particulièrement le corps des ingénieurs des travaux publics de l’État (ITPE), le corps des techniciens supérieurs du développement durable (TSDD), ainsi que les corps des dessinateurs et experts techniques, soit un total d’environ 15 000 agents dont près de 10 000 sous plafond d’emploi du pôle ministériel. Les caractéristiques de ce nouveau régime indemnitaire sont pourtant particulièrement inadaptées aux spécificités de la filière technique, comme en témoigne le décret n° 2020-771 du 24 juin 2020, qui portait dérogation au RIFSEEP pour ces agents. Présents sur l’ensemble du territoire, ces agents jouent aujourd’hui un rôle essentiel sur les défis posés par le dérèglement climatique et les questions d’aménagement du territoire. Le basculement annoncé des corps de la filière technique au RIFSEEP fait courir sur ces carrières un risque de perte d’attractivité et vient nourrir la démotivation et le sentiment de manque de considération des agents en poste. Les corps des ITPE et des TSDD représentent pourtant 86 % des agents qualifiés de « spécialistes, experts ou experts internationaux » par le ministère. À quelques semaines seulement de la publication du 6e rapport du GIEC et de la PFUE, cette décision envoie le mauvais signal aux cadres intermédiaires et supérieurs en charge de la transition écologique et de la lutte contre le dérèglement climatique et constitue une mesure préjudiciable à l’attractivité des conditions de carrière de ces ingénieurs des politiques publiques. D’autre part, l’administration du MTE semble prévoir de définir les modalités de fonctionnement de ce régime indemnitaire uniquement en 2022, malgré un effet rétroactif du basculement dès le 1er janvier 2021. Aussi, elle lui demande quels sont les projets du Gouvernement concernant le basculement des corps de la filière technique au RIFSEEP.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40892</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6614</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Lasserre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Modalités de remboursement de l’indemnité spécifique de service (ISS) aux ITPE
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40892. — 7 septembre 2021. — Mme Florence Lasserre alerte Mme la ministre de la transition écologique sur les modalités défavorables de remboursement de l’indemnité spécifique de service (ISS) due aux agents de la filière technique. Principale composante du régime indemnitaire actuel des corps techniques auquel le RIFSEEP se substituerait, l’ISS était jusqu’à maintenant perçue l’année suivante de celle où le service était effectué. La mise en paiement de l’année de décalage des ISS a été annoncée cet été par le ministère de la transition écologique. Toutefois, les modalités de versement seraient étalées sur six ans, sans réactualisation annuelle tenant compte de l’inflation. Cette absence de réactualisation pourrait ainsi faire perdre près de 400 euros pour un technicien supérieur, jusqu’à environ 1 800 euros pour un ingénieur en chef. L’étalement du paiement sur six ans est de surcroît désavantageux pour ces agents, car il est extrêmement improbable que cet étalement les protège d’impacts fiscaux défavorables. Il semblerait donc pertinent d’envisager dans le PLF pour 2022 des modalités de paiement plus favorables pour ces agents, dont la perte de pouvoir d’achat n’a cessé de croître ces dernières années, comme en témoigne la perte de 60 000 euros sur une carrière d’ingénieur occasionnée par l’imposition du protocole PPCR en 2017. Par ailleurs, l’étalement du paiement sur six ans dépasse de fait la prescription quadriennale qui limite la période au cours de laquelle un fonctionnaire peut réclamer des sommes qui lui sont dues par l’administration qui l’emploie et pourrait ainsi empêcher les intéressés de faire valoir leurs droits en cas de litige ou d’arrêt de paiement par l’administration. Cette inquiétude est d’autant plus forte pour ces agents qu’un étalement des remboursements sur six ans repousserait les paiements jusqu’en 2027, soit dans deux législatures. De fait, ces agents sont légitimement en attente de garanties fortes vis-à-vis de l’exécution effective du règlement des sommes qui leur sont dues. Présents sur l’ensemble du territoire, ces agents jouent aujourd’hui un rôle essentiel sur les défis posés par le dérèglement climatique et les questions d’aménagement du territoire. Les modalités de remboursement de l’ISS visant les corps de la filière technique font courir sur ces carrières un risque de perte d’attractivité et vient nourrir le sentiment d’injustice et de manque de considération des agents en poste. À quelques semaines seulement de la publication du 6e rapport du GIEC et de la PFUE, ces modalités de remboursement défavorables envoient un mauvais signal dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique et sont préjudiciables à l’attractivité des conditions de carrière de ces ingénieurs des politiques publiques. Aussi, elle lui demande quels sont les projets du Gouvernement concernant les modalités de paiement de l’ISS, notamment dans le cadre du PLF pour 2022.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40941</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6614</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bastien Lachaud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Externalisation de l’impression des cartes IGN
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40941. — 7 septembre 2021. — M. Bastien Lachaud alerte Mme la ministre de la transition écologique sur l’externalisation de l’impression des cartes de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). En effet, ces cartes ne devraient plus être imprimées, à compter de 2023, que par des sous-traitants, sous le prétexte de faire des économies. Or l’activité d’impression de cartes est à ce jour rentable, d’autant plus qu’avec la crise sanitaire, les activités en plein air ont connu un regain et les achats de cartes papier ont bondi significativement (57 % en 2020 par rapport à 2019, 29 % en 2021 par rapport à 2019). Malgré cela, la rentabilité n’est pas un critère d’existence ou non d’un service public. Les cartes nécessitent des papiers d’une taille et d’un grammage spécifiques. Les produire demande des qualifications professionnelles précises, assurées aujourd’hui par 25 ouvriers d’État, imprimeurs, photograveurs, fabricants, ou encore plieurs. L’externalisation vers des imprimeurs privés laisse craindre une baisse de qualité, des économies minimes et surtout une augmentation des coûts et donc du prix des cartes. L’externalisation de cette activité de service public risque à court terme d’entraîner une rupture d’accès au service public, comme ce fut le cas pour d’autres services publics qui ont été externalisés. Seules les activités les plus rentables risquent d’être conservées, les autres moins rentables, mais qui sont toutefois d’utilité publique, sont abandonnées. Mais, compte tenu des impératifs techniques de l’impression des cartes, il est à craindre que cette externalisation ne soit qu’une première étape vers la fin de l’impression des cartes papier, comme le dénonce le syndicat CGT de l’IGN. En effet, les risques sont grands que l’activité d’impression de cartes de façon externalisée ne soit pas rentable pour l’IGN, trop complexe et coûteuse et ne soit ensuite abandonnée. Si l’imprimerie de l’IGN a été démantelée entre temps, la machine vendue, les savoir-faire professionnels des ouvriers d’État dispersés, il sera impossible de reprendre l’impression publique des cartes. Ainsi, le service public cartographique imprimé risque de disparaître à moyen terme. Les risques de cette sous-traitance, menant quasi inévitablement à la fin de l’impression des cartes, sont nombreux. L’augmentation des coûts en conséquence de l’externalisation va inciter à utiliser l’application numérique, qui ne remplit pas les mêmes fonctions et n’apporte pas pour l’instant une équivalence ou une supériorité d’usage à la carte papier. En effet, la carte permet d’avoir une appréciation globale de l’environnement. Pour les randonneurs, elle permet de planifier un trajet dans son ensemble et d’anticiper l’itinéraire. La vision sur écran contraint de n’avoir qu’une vision locale. Plus encore, les personnes se fiant à des services de géolocalisation risquent de se mettre en danger du fait de leur marge d’erreur. Sans compter le fait que les batteries des outils numériques ne sont pas illimitées : des randonneurs perdus comptant sur leurs téléphones pour se retrouver risquent de se retrouver sans aucune carte si celles-ci venaient à faiblir, les mettant d’autant plus en danger. Enfin, la généralisation de ces outils numériques va faire perdre aux usagers la compétence de lire une carte. Plus encore, l’impression publique des cartes revêt un enjeu de souveraineté. En effet, l’impression des cartes est une ressource non seulement pour le grand public, mais celles-ci sont aussi utilisées par les armées. Or le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), prévoit dans son article 5 que « l’exécution des travaux demandés par le ministre de la défense est assurée en priorité. L’institut assure la formation technique en géomatique et en cartographie des personnels relevant de ce ministre ». Il semble impensable de sous-traiter ce type de missions, dont certaines pourraient nécessiter une habilitation, à un imprimeur privé, dont les salariés ne sont pas habilités. Le ministère des armées ne disposerait donc plus d’un moyen fiable d’obtenir rapidement des cartes imprimées en cas de besoin. Les cartes peuvent avoir un intérêt tactique décisif et ne peuvent résider uniquement dans des équipements numériques. En effet, ceux-ci sont toujours susceptibles de pannes, de brouillage, dépendent des capacités spatiales. L’exigence de résilience des armées face à des menaces cyber demande à pouvoir disposer d’alternatives, notamment de cartes papier. Dans le passé, des batailles ont été perdues faute de cartes. Ainsi, lors de la guerre de 1870, l’état-major n’a pas de cartes de la région et ignore les positions exactes de l’ennemi. Les officiers français ont même pu utiliser des cartes allemandes du territoire français ! De nouvelles cartes ont été éditées dans l’urgence, dans des conditions rocambolesques. Des officiers, incapables de lire les cartes d’état-major ne savaient comment agir, ni comment exploiter à leur avantage les éléments géographiques du terrain de bataille. Ces lacunes ont eu un rôle important dans la défaite militaire. Cette expérience, même lointaine, doit instruire, car si les technologies les plus modernes venaient à faire défaut, même ponctuellement, il ne faudrait pas que les armées françaises se retrouvent dans la même situation que leurs lointains prédécesseurs, sans cartes. Ainsi, il lui demande de garantir que l’impression des cartes IGN reste un service public, garantisse la pérennité de l’impression de ces cartes et renonce à ce projet d’externalisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40918</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6615</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandra Marsaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Transition numérique et communications électroniques</ministreJO><Objet>Usage des statistiques collectées par l’application #Tousanticovid
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40918. — 7 septembre 2021. — Mme Sandra Marsaud interroge M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur l’usage des statistiques collectées par l’application #Tousanticovid. Dans sa version professionnelle, l’application #Tousanticovid a été l’objet d’une évolution applicative qui intègre désormais une rubrique « statistiques » comptabilisant le nombre de contrôles. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer qui traite de ces données in fine et quel en est l’usage.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40944</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6615</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Fiat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Ligne Nancy-Paris
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40944. — 7 septembre 2021. — Mme Caroline Fiat alerte M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur la décision de la direction de la SNCF de suspendre les lignes à tarif abordable entre Nancy et Paris. Cette décision, prise sous le seul prisme de la rentabilité ne prend absolument pas en compte le caractère public et social que doit observer la SNCF pour assurer l’équité en terme de mobilité sur le territoire national. Aussi, même si une offre Low Cost de transport engendre de fait des inégalités sociales en matière de services, la suppression de celle-ci engendre une ségrégation sociale, notamment vis-à-vis des étudiants en grande précarité financière. Alors que la population étudiante du pays sort de deux années éprouvantes du fait de la situation sanitaire et de sa gestion, elle ne peut être sacrifiée de nouveau par une décision injuste la méprisant. C’est également le cas des familles modestes, encore plus touchées par la crise et le creusement des inégalités, qui se voient privées de la possibilité de se rendre à Paris. Elle lui demande de surseoir à la décision de la SNCF et de proposer une alternative en matière de fréquence, places et tarifs sur cette ligne Nancy-Paris avant de rendre effective cette suppression d’offre Low Cost. Elle souhaite que cette question soit tranchée par la représentation nationale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40904</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6616</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Exonération de présentation du pass sanitaire dans les restaurants collectifs
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40904. — 7 septembre 2021. — Mme Bérengère Poletti attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur l’exonération de présentation du pass sanitaire du personnel travaillant en restauration collective. Depuis le 30 août 2021, le personnel de restauration, cuisiniers comme serveurs, doivent présenter un pass sanitaire (schéma de vaccination complet, test PCR ou antigénique négatif, certificat de rétablissement à la covid-19) à l’employeur pour être autorisés à travailler. Toutefois, les conditions d’application du pass sanitaire sont différentes dans la restauration collective. En effet, le personnel des restaurants collectifs, comme les cantines dans les écoles ou les entreprises, n’a pas à présenter de pass sanitaire. C’est pourquoi Mme la députée s’interroge sur la légitimité de cette exonération pour les salariés de la restauration collective alors que les missions effectuées par ce personnel sont similaires et au contact du public. Elle lui demande alors de lui expliquer cette différence d’application au sein de ce milieu d’activité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40932</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6616</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Reitzer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Régime de retraite complémentaire des agents généraux d’assurance
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40932. — 7 septembre 2021. — M. Jean-Luc Reitzer attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation du régime de retraite complémentaire des agents généraux d’assurance. Le régime des agents généraux d’assurance, géré par la CAVAMAC, a été créé en 1952 sur la base d’une co-contribution financière des agents généraux et des entreprises d’assurance qui les mandatent. Il est rappelé que les entreprises d’assurance octroient, souverainement, la qualité d’agents généraux et déterminent le montant des primes d’assurance, base de calcul de la détermination des produits des agences d’assurance. Ce co-financement, consubstantiel à ce régime de retraite complémentaire, est la conséquence de l’interdépendance économique des agents généraux et des compagnies d’assurance. Cette contribution s’élève à 89 millions d’euros, soit 36 % des ressources annuelles. À ce jour, ce régime subit une démographie défavorable (11 950 actifs pour 28 432 pensionnés) et est en déficit technique, compensé par les réserves financières. La Fédération française de l’assurance (FFA), qui mène les discussions au nom des entreprises d’assurances concernées, a annoncé vouloir baisser de 50 % sa contribution au régime pour les années 2022 et 2023 et refuse de s’engager pour les années 2024 et suivantes. Cette sortie du financement du régime conduirait à une augmentation massive des cotisations des actifs ou une baisse des droits à retraites des pensionnés et des actifs. Il lui demande de préciser les voies et moyens possibles pour contraindre les entreprises d’assurance à maintenir leur contribution.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40933</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6617</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bastien Lachaud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Appauvrissement des retraités
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        40933. — 7 septembre 2021. — M. Bastien Lachaud interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la baisse de pouvoir d’achat induite par la signature le 22 juillet 2021 d’un avenant à l’accord national interprofessionnel du 10 mai 2019. En effet, cet avenant implique que la pension de retraite versée par l’Agirc-Arrco pourrait être inférieure de 0,5 point par rapport au taux d’inflation lors des deux prochaines années, ce qui, par définition constitue une baisse de pouvoir d’achat d’autant. Ceux qui l’ont prise justifient cette décision par leur volonté de maintenir l’équilibre financier de la caisse alors que celui-ci serait menacé par les dépenses exceptionnelles engendrées par l’épidémie de covid-19, alors même que les réserves financières restantes permettent de couvrir 9 mois de prestations. De plus, le prix d’achat du point aurait dû baisser de 4,2 % en 2021 conformément à l’accord de 2019. Il a été décidé que cette baisse ne serait pas appliquée, au détriment de tous ceux qui partiront en retraite en 2021. Manifestement, il s’agit de faire payer la crise sanitaire aux retraités. Pourtant, l’exécutif par la voix du Président de la République avait promis d’agir « quoi qu’il en coûte ». Force est de constater que les mesures de « soutien à l’économie » décidées par le Gouvernement ne concernent pas également tous les agents économiques et que les simples particuliers n’y ont apparemment pas droit. Il n’aurait pourtant pas été impossible de faire abonder exceptionnellement les caisses de solidarité plutôt que de ponctionner les retraites. C’est pourquoi il souhaite savoir si elle entend profiter du débat budgétaire à venir pour introduire un tel abondement et ainsi protéger le pouvoir d’achat des retraités du privé.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="REP"><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>28859</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6633</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Philippe Ardouin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Encadrement de la vente de données personnelles des citoyens</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            28859. — 28 avril 2020. — M. Jean-Philippe Ardouin attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la vente d’informations personnelles des citoyens. Si le stockage, l’utilisation et la vente d’informations personnelles sur les plateformes numériques telles que les réseaux sociaux ont été encadrés par différentes normes, se pose la question des informations détenues massivement par une entreprise avec qui le citoyen n’a aucun rapport direct. Ainsi, lorsqu’elles procèdent à un recueil des cartes de fidélités, des achats, des données géographiques et des informations physiques et matérielles en tous genres, ces entreprises, telles que Mediapost filiale du groupe La Poste, revendent ces informations à prix d’or à des entreprises qui en font la demande pour cibler leurs offres, sans jamais que le citoyen n’en soit informé et donc sans jamais qu’il ne puisse s’opposer en amont ou se plaindre en aval. Se pose ainsi, au-delà des droits offerts aux consommateurs, la question de l’information et de la transparence sur ces informations détenues et revendues dans la plus grande discrétion. Il demande alors quelles mesures coercitives, commerciales voire pénales, peuvent être mises en place en cas de revente d’informations personnelles détenues par les personnes morales pour qu’enfin soit respectée la vie privée des Français. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6633</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel est soumise aux principes prévus, notamment, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après, le RGPD) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Pour être licite, la collecte de données à caractère personnel doit nécessairement se fonder sur une des six bases légales mentionnées à l’article 6 du RGPD : le consentement, l’exécution d’un contrat, le respect d’une obligation légale, la sauvegarde des intérêts vitaux, l’exécution d’une mission d’intérêt public et l’intérêt légitime du responsable de traitement. Si, en principe, la base légale est déterminée par le responsable de traitement, en amont de la collecte, compte tenu des caractéristiques du traitement, certains textes imposent une base légale spécifique. C’est ainsi que l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042155961/) conditionne la prospection commerciale réalisée par voie électronique au seul consentement de la personne. Pour être valablement recueilli, le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. Il peut être retiré à tout moment par la personne. Dans ce cas, le responsable de traitement cesse les activités de traitement et supprime les données collectées. Les manquements aux dispositions de l’article L. 34-5 sont sanctionnés d’une amende administrative d’un montant maximum de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale ; cette sanction a été renforcée par la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux. Quant à la transmission de données à caractère personnel par une entreprise à ses partenaires commerciaux, elle constitue par elle-même un traitement de données et est soumise à ce titre au respect de certains principes. Ainsi, en vertu de l’article 5 du RGPD, qui dispose que les données ne peuvent être traitées d’une manière incompatible avec les finalités initiales du traitement, le consentement exprès de la personne est, s’agissant notamment de transmission à des fins de démarchage par voie électronique, requis avant cette transmission. Pour que la personne puisse valablement donner son accord à la transmission de données à caractère personnel, les articles 13 et 14 du RGPD imposent une obligation d’information. Cette obligation d’information doit, notamment, permettre à la personne concernée d’identifier les partenaires à qui seront transmises les données et d’exercer ses droits, en particulier, celui de s’opposer aux actions de prospection commerciale. En cas de méconnaissance des dispositions du RGPD de la part des responsables de traitement et de leurs sous-traitants, la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut prononcer des sanctions pouvant s’élever jusqu’à 20 M€ ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial. En outre, les articles 226-16 à 226-24 du code pénal https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165313/#LEGISCTA000006165313 prévoient des sanctions pénales sur les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques. Sont notamment punis de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende, le non-respect des formalités préalables à la mise en œuvre du traitement (226-16), la collecte frauduleuse, déloyale ou illicite de données (226-18) et le traitement de données concernant une personne malgré son refus, lorsque ce traitement est fait à des fins de prospection ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes (226-18-1).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36404</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6634</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Aurélien Taché</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Transparence et contrôle du financement public des « think tanks »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36404. — 16 février 2021. — M. Aurélien Taché appelle l’attention de M. le Premier ministre sur le manque de contrôle et de transparence en matière d’attribution des financements des laboratoires d’idées ou think tanks. Le financement public des fondations et think tanks se fait chaque année au titre du programme 129 de la loi de finances intitulé « coordination du travail gouvernemental ». Plus connues sous le nom de « cagnotte de Matignon », ces aides sont le domaine réservé du Premier ministre. En effet, si la liste des organismes subventionnés est disponible dans les annexes budgétaires, l’attribution des montants reste discrétionnaire. Or la documentation administrative officielle est très claire : « les subventions regroupent les aides de toute nature accordées dans un but d’intérêt général ». Elles sont accordées aux associations dans les objectifs exclusifs de « réaliser une action ou un projet d’investissement, contribuer au développement d’activités, ou contribuer au financement global de son activité ». En réponse à une question de la députée Christine Pires Beaune (22 janvier 2019), les services de Matignon précisent que : « Le Premier ministre accorde ainsi des subventions aux fondations qui proposent des expertises ou des idées innovantes sur des sujets de politiques publiques françaises ou européennes. Ces subventions sont en particulier versées à des think tanks œuvrant à la promotion des droits de l’Homme, au développement de la citoyenneté et à l’animation du débat démocratique ». Or l’activité de certaines structures généreusement subventionnées ne semble pourtant pas remplir ces critères. En particulier, l’association « l’Aurore », qui se présente comme « un lieu de réflexion et de débat, ouvert à tous les citoyens engagés » a reçu en 2018, année de sa création, des aides publiques d’un montant de 30 000 euros, une somme étonnamment élevée pour un organisme tout juste créé ne pouvant justifier d’aucune production tangible ou d’un objectif d’intérêt général. Les représentants de l’association reconnaissent eux-mêmes que cette somme « a permis de couvrir les premiers frais de l’association, essentiellement de communication » ! L’activité et les projets de ce think tank ne se sont pas pour autant développés depuis : en 2020, seulement cinq (courtes) notes, dont une interview et deux commentaires de l’actualité signés par le président et le délégué général de l’association ont été publiés par « l’Aurore ». À titre de comparaison, la Fondation pour l’innovation politique (FONDAPOL) ou l’Institut français des relations internationales (IRIS), également publiquement subventionnées, produisent chaque année des dizaines de travaux et publications d’envergure associant de nombreux scientifiques et universitaires, des résultats par ailleurs facilement consultables dans le rapport d’activité qu’ils publient annuellement. Aussi, il lui demande quelles sont les solutions envisagées par le Gouvernement pour mieux contrôler, a priori comme a posteriori, les critères de subventionnement des laboratoires d’idées ou think tanks, et assurer une plus grande transparence dans les arbitrages entourant l’octroi de ces aides publiques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6634</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Chaque année, le Premier ministre accorde des subventions à des fondations ainsi qu’à des associations œuvrant dans le domaine de la défense des droits de l’homme, du développement de la citoyenneté et de l’animation du débat démocratique. Les crédits correspondants sont inscrits au programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » et font l’objet d’une publication dans le jaune budgétaire « Effort financier de l’État en faveur des associations ». Conformément au cadre de gestion défini par la circulaire interministérielle du 29 septembre 2015 relative à la déclinaison de la charte des engagements réciproques entre l’Etat, le mouvement associatif et les collectivités territoriales, l’attribution de ces subventions repose sur une procédure encadrée et transparente permettant de sélectionner les associations et fondations œuvrant dans les domaines d’intervention précités qui pourront obtenir un soutien financier au cours de l’année. Les demandes de subvention sont réceptionnées par la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre, service gestionnaire, qui procède au contrôle de leur recevabilité conformément aux obligations légales et règlementaires et de leur cohérence au regard des domaines d’intervention financés par le cabinet du Premier ministre. A cet effet, les associations sont notamment invitées à préciser la forme et le contenu des actions susceptibles d’être subventionnées par la production des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pertinents permettant de juger de l’impact des projets envisagés et de la bonne gestion de leur organisation. Un comité d’engagement présidé par le chef de cabinet du Premier ministre est ensuite chargé d’analyser et de sélectionner les associations et fondations qui peuvent prétendre à un appui financier en raison, soit des projets et actions envisagés, soit de l’intérêt avéré des travaux qu’elles ont engagés dans le domaine de la défense des droits de l’homme, du développement de la citoyenneté ou de l’animation du débat démocratique. Ces arbitrages rendus en concertation avec les pôles sectoriels concernés du cabinet tiennent compte de la situation de chaque association, de la qualité d’un projet, de son caractère novateur, de la complémentarité avec les politiques publiques menées par l’Etat ou encore de la contribution au débat public. Ainsi, chaque année, la liste des associations subventionnées est susceptible d’évoluer, dans le strict respect de l’enveloppe budgétaire allouée. A l’issue de cette phase de sélection, une décision individuelle d’attribution précisant le montant de la dotation accordée est notifiée à chaque association et fondation concernée. Indépendamment du montant du financement accordé, une convention annuelle d’objectifs détaillant notamment les engagements pris et les modalités précises du financement est conclue avec chaque partenaire afin de s’assurer du bon usage du financement qui sera versé.  Le contrôle de l’emploi des subventions accordées est ensuite assuré par un suivi administratif individualisé des projets financés, comportant notamment la transmission à l’administration de comptes rendus détaillés sur l’utilisation des financements alloués, dont le compte rendu financier exigé au titre de l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ce document, qui retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations fixées à la convention, comporte un compte rendu qualitatif et quantitatif des actions menées permettant au service gestionnaire de procéder aux contrôles et, le cas échéant, à l’évaluation de leur utilisation conformément à l’objet de la convention et aux objectifs définis.  En application de cette procédure d’attribution des subventions, l’association « L’Aurore » a fait une première demande de subvention d’un montant de 150 000 euros en décembre 2017. Comme pour toute association nouvellement créée, les comptes approuvés de l’exercice précédent et le compte rendu financier n’étaient pas exigibles. Après expertise des projets proposés, et avis favorable du comité d’engagement, une subvention de 30 000 euros lui a été notifiée le 11 mai 2018. La convention encadrant cette subvention a été élaborée avec les services, entre septembre et octobre 2018, et la subvention a été versée en octobre 2018. Le compte rendu financier de l’exercice concerné et la note explicative détaillée adressés au service gestionnaire ont permis d’attester que la subvention a été utilisée conformément à la convention conclue en 2018. L’association « l’Aurore » n’ayant pas déposé de nouvelle demande de subvention les années suivantes, elle n’a bénéficié d’aucun financement ultérieur de la part des services du Premier ministre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37128</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6635</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Emmanuelle Ménard</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Demande d’ouverture des archives sur l’assassinat d’Ali Boumendjel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37128. — 16 mars 2021. — Mme Emmanuelle Ménard interroge M. le Premier ministre sur la reconnaissance, par M. le Président de la République, de l’assassinat d’Ali Boumendjel. Le 2 mars 2021, le Président de la République a reconnu, au nom de la France, que l’avocat et dirigeant nationaliste du Front de libération nationale (FLN) Ali Boumendjel avait été « torturé et assassiné » par l’armée française le 23 mars 1957. Quels documents ont permis cette affirmation ? Si cette dernière s’appuie sur le seul témoignage du général Aussaresses, cela ne suffit évidemment pas. Ce témoignage, quarante ans après l’évènement, doit être croisé avec des documents, d’autres témoignages et des archives. Pierre Vidal-Naquet avait soulevé en 2002 que les faits décrits dans le livre du général Aussaresses devaient être lus avec beaucoup de précaution et de recul, d’autant que, il est utile de le rappeler, Ali Boumendjel avait été arrêté lors de la bataille d’Alger parce qu’il avait armé un tueur du FLN et commandité l’assassinat d’un couple d’Européens et de leur enfant de trois ans. Ces victimes avaient été retrouvées mortes au sud d’Alger. Ali Boumendjel a peut-être été torturé et assassiné par l’armée française mais, à ce jour, on n’en a pas la preuve. Or, s’il doit y avoir réconciliation des mémoires, elle ne peut se faire que sur des preuves tangibles. À ce jour, dans cette affaire, il n’y en n’a pas. Le 9 mars 2021, le Président de la République a annoncé que l’accès aux archives classifiées de plus de 50 ans serait facilité. C’est une bonne chose. Elle demande si les archives relatives à la mort d’Ali Boumendjel soient rendues publiques le plus rapidement possible.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6635</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Président de la République a reçu quatre petits-enfants d’Ali Boumendjel, le 2 mars 2021, reconnaissant que ce dernier avait été torturé puis assassiné le 23 mars 1957. Cette démarche s’inscrit dans sa volonté de dialogue et de rapprochement des différentes mémoires de la guerre d’Algérie dans la vérité historique et le respect de chacune d’entre-elles. Pour ces mêmes raisons, elle ne vaut pas déni des relations alors existantes entre Ali Boumendjel et le FLN, ni des exactions commises par cette organisation. Outre les déclarations libres d’accès du général Aussaresses, assurant avoir ordonné à un de ses subordonnés la mort d’Ali Boumendjel en la maquillant en suicide, deux travaux historiques établissent l’invalidité de la thèse du suicide (Malika Rahal, Ali Boumendjel. Une affaire française, une histoire algérienne, Paris, Belles Lettres, 2010 et Alger, Baezakh, 2011 ainsi que Raphaëlle Branche, La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie 1954-1962, Gallimard, 2001 réédité en Folio, 2016). Ces travaux se fondent notamment sur les éléments d’archive présents dans des dossiers librement consultables au service historique de la défense (référence : SHD-T GR 1H 2584 dossier 5).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37352</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6636</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Trastour-Isnart</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Réconciliation franco-algérienne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37352. — 23 mars 2021. — Mme Laurence Trastour-Isnart interroge M. le Premier ministre sur son avis concernant certaines préconisations relatives à la réconciliation franco-algérienne. Le Président de la République a confié, en juillet 2020, à l’historien Benjamin Stora le soin de préparer un rapport sur « les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie » en vue de « dresser un état des lieux juste et précis » pour permettre « la réconciliation entre les peuples français et algérien ». En janvier 2021, son rapport a été remis avec une trentaine de préconisations telles que « l’entrée au Panthéon de Gisèle Halimi, grande figure féminine d’opposition à la guerre d’Algérie » ou encore « faire des quatre camps d’internement situés sur le territoire français des lieux de mémoire ». Sur ce rapport, l’association Le souvenir français a fait part de son étonnement concernant l’attention portée aux « Morts pour la France » en craignant que la réconciliation visée ne prenne pas suffisamment en compte certaines mémoires des différentes parties. La réconciliation ne peut pas se faire dans un seul sens, une vision hémiplégique ne saurait être acceptable. À cette fin, l’association a publié onze préconisations qui seraient à même de contribuer à la réconciliation franco-algérienne. Parmi celles-ci se trouvent par exemple « la sauvegarde des tombes familiales dans les cimetières communaux en France dans lesquelles sont inhumés des combattants "Morts pour la France"en Algérie » ou encore « le regroupement en Algérie de tous les corps de combattants"Morts pour la France" restitués aux familles et inhumés dans des cimetières communaux algériens aujourd’hui à l’abandon et la création en Algérie d’un Mémorial national français géré par l’État français ». Aussi souhaite-t-elle connaître sa position sur les exemples précités et plus largement sur les onze préconisations de l’association Le souvenir français.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6636</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Président de la République, comme le Gouvernement, ont pour priorité le rapprochement et la compréhension mutuels des mémoires de la guerre d’Algérie dans le respect de chacune d’entre-elles et la vérité historique. C’est dans cette optique que sont étudiées les préconisations du rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie remis en janvier 2021 par Benjamin Stora au Président de la République. Lors des journées nationales commémoratives consacrées à la guerre d’Algérie, le 19 mars, le 25 septembre et le 5 décembre, ces mémoires sont rappelées. Elles ciblent autant les souffrances des rapatriés, des anciens supplétifs de l’armée française et de leurs proches, que l’engagement des soldats de métier et des appelés. Les expositions du ministère des Armées et les opérations mémorielles organisées ou soutenues par le Gouvernement permettent un vrai dialogue entre ces différentes mémoires. Concernant les tombes des soldats morts pour la France, elles font l’objet d’un entretien perpétuel par l’Etat. Ainsi en Algérie, les cimetières du Petit Lac et de Mers el-Kébir, placés sous la responsabilité de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ont fait l’objet de mesures d’entretien et de rénovation pour plus d’1,5 millions d’euros entre 2008 et 2020. L’entretien des carrés militaires non-regroupés relève des autorités locales algériennes. Cependant, lorsque leurs corps ont été restitués aux familles en vertu des articles L. 521-1 à L. 523-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), l’entretien incombe aux proches. L’ensemble des noms des soldats « morts pour la France » sont présents sur le site internet « Mémoire des hommes » ainsi que sur les colonnes du Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie, haut lieu de la mémoire nationale, pour ce qui concerne les « morts pour la France » durant la guerre d’Algérie. L’association SOLDIS, présidée par général Henry-Jean FOURNIER et soutenue par le ministère des armées, a élaborée une liste des soldats français disparus lors de la guerre d’Algérie. Se voulant aussi complète que possible, cette liste des militaires français disparus a réuni toutes les informations disponibles afin de permettre d’entreprendre, le moment venu, la recherche des corps, leur identification et leur inhumation. Elle est actuellement examinée par le service historique de la Défense (SHD). Concernant l’attribution des mentions « morts pour la France » durant la guerre d’Algérie, elles s’effectuent suivant les règles décrites aux articles L. 511-1 et suivants du CPMIVG. Sur le sujet des personnes civiles non-fonctionnaires victimes de l’OAS, le Conseil d’Etat a estimé qu’elles n’étaient pas décédées du fait de violences constituant une suite directe de faits de guerre, l’OAS ne pouvant être considérée comme belligérant (avis n° 367.315 du 13 février 2003). Le ministère des Armées mène de nombreuses actions soutenant la transmission des mémoires des Algériens, quelle que soit leur origine, mais également des anciens harkis et de leurs proches. Ainsi, les anciens sites des camps de transit et hameaux de forestage ayant hébergé des anciens supplétifs et leurs familles sont désormais pourvus de plaques et panneaux pédagogiques installés par l’ONACVG. Ce dernier a également mené des recherches visant à localiser les cimetières situés au niveau des anciens camps, notamment Rivesaltes. Les expositions de l’ONACVG « Parcours de harkis et de leurs familles », « La guerre d’Algérie, histoire commune, mémoires partagées ? » ainsi que celle du SHD consacrée à l’engagement militaire des anciens supplétifs sont ou seront largement diffusées sur l’ensemble du territoire. Elles facilitent également les opérations de témoignage en milieu scolaire. Plus généralement, la contribution à la défense et à la libération de la France de ceux nés en Algérie de toutes origines tient une grande place dans les actions du Gouvernement. C’est le cas par exemple du recueil biographique des combattants africains, élaboré et publié par le ministère des Armées à destination des élus locaux afin qu’ils puissent s’y référer pour le choix des noms des rues ou autres infrastructures. Les hauts lieux de la mémoire nationale et les cycles mémoriels organisés par le ministère des Armées, récemment celui du centenaire de la Grande Guerre, permettent également de rappeler ce que notre pays doit aux Algériens de toutes origines.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37815</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6637</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Janvier</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Représentation du secteur de la solidarité au CESE</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37815. — 6 avril 2021. — Mme Caroline Janvier interroge M. le Premier ministre sur les choix effectués dans le cadre du renouvellement prochain de la composition du Conseil économique, social et environnemental. En effet, la question de la représentation de la société civile est une question centrale au bon fonctionnement des institutions et du lien étroit que ces dernières ont vocation à entretenir avec les citoyens auxquelles elles sont dédiées. Les enjeux de solidarité citoyenne sont dans cette optique essentiels à avoir à l’esprit dans le cadre des travaux du CESE, nourris par les membres de ce Conseil. Ce secteur associatif s’inquiète aujourd’hui de la faible proportion de sièges qui seront dédiés à cette question de la représentation des plus démunis, le collectif Alerte n’identifiant que deux membres sur 175 du CESE dans ce secteur de soutien aux plus fragiles et aux plus exclus (demandeurs d’asile, sans domicile fixe, etc.). C’est ainsi que par exemple ATD Quart Monde n’a pas vu son siège renouvelé, en une période de crise sanitaire ayant des impacts dramatiques sur la situation des plus précaires en France. Le taux de citoyens vivant sous le seuil de pauvreté est actuellement de près de 15 % en France, et elle l’interroge ainsi sur la manière de représenter à leur juste mesure ces citoyens en situation d’exclusion et les représentants des structures qui leur consacrent leur temps, notamment par une éventuelle évolution du décret concerné en amont de l’installation du nouveau Conseil économique, social et environnemental au mois de mai 2021.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6637</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Président de la République a souhaité confier au Conseil économique, social et environnemental (CESE) un rôle central dans le développement de la démocratie participative. La loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et environnemental a ainsi modifié le rôle mais aussi la composition du CESE, afin de renouer pleinement avec sa vocation de représentation de la société civile. Dans ce cadre, et alors que la loi organique a supprimé les personnalités qualifiées qui étaient nommées jusqu’à présent à la discrétion du Gouvernement, un comité indépendant, désigné conformément à l’article 7 de la loi du 15 janvier 2021, a remis au Premier ministre un rapport sur la future composition du CESE le 5 mars 2021. Dans son rapport, le comité précise que : « La crise sanitaire doit inciter le CESE à se préoccuper dans ses avis, plus encore qu’il ne le faisait déjà, des publics les plus fragiles et à tenir compte de leurs difficultés. La pauvreté, le handicap, l’exclusion et le non-recours aux droits devraient ainsi être mieux représentés dans la prochaine mandature. En la matière, si les effets de la crise sont encore difficiles à mesurer, il y a fort à parier que les prochaines personnalités nommées au CESE auront, plusieurs années durant, à s’interroger sur la capacité de notre pays et de son système social à ne pas laisser de côté les plus démunis ». Le comité a ainsi proposé la représentation de ce secteur par deux personnalités issues des organisations suivantes : la Croix Rouge et le Collectif Alerte. Le Gouvernement a fait le choix de suivre cette recommandation, afin de garantir une meilleure représentation des personnes en situation de précarité au sein du CESE. L’assemblée du CESE, dont le nombre de représentants a été réduit d’un quart, est ainsi composée en application du décret n° 2021-309 du 24 mars 2021 fixant la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental, d’un représentant désigné par la Croix Rouge, d’un représentant désigné par le Collectif Alerte, qui a désigné à ce titre un membre d’ATD Quart Monde et de huit représentants désignés par le Mouvement associatif, qui a désigné un membre de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss). Les personnes en situation de précarité sont ainsi représentées au CESE en tant que familles, travailleurs, jeunes et étudiants et habitants des quartiers populaires. Il est rappelé qu’un comité indépendant sera constitué avant chaque renouvellement aux fins de proposer, au plus tard six mois avant la fin de la mandature, des évolutions dans la composition du CESE.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37888</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6637</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Benassaya</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Nomination de l’UNEF au Conseil économique, social et environnemental</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37888. — 6 avril 2021. — M. Philippe Benassaya alerte M. le Premier ministre sur l’urgence de modifier l’article 4 du décret n° 2021-309 du 24 mars 2021 fixant la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE). En effet, il s’insurge que l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) soit le seul syndicat étudiant à pouvoir siéger au sein du Conseil. Il souligne qu’en considérant sa représentativité (moins de 2 % des étudiants), l’octroi d’un tel privilège ne se justifie nullement. Plus encore, alors que la direction de ce syndicat assume la tenue de réunions en « non-mixité », en opposition totale avec l’universalisme républicain, il s’indigne d’une telle nomination. Alors que Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation se disait « préoccupée » par les agissements de l’UNEF, tandis que M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports disait « réfléchir à des sanctions », il souligne l’incohérence de cette nomination. Il lui demande donc de faire preuve de cohérence, et s’il va annuler cette nomination.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6638</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Président de la République a souhaité confier au Conseil économique, social et environnemental (CESE) un rôle central dans le développement de la démocratie participative. La loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et environnemental a ainsi modifié le rôle mais aussi la composition du CESE, afin de renouer pleinement avec sa vocation de représentation de la société civile. Dans ce cadre, et alors que la loi organique a supprimé les personnalités qualifiées qui étaient nommées jusqu’à présent à la discrétion du Gouvernement, un comité indépendant, désigné conformément à l’article 7 de la loi du 15 janvier 2021, a remis au Premier ministre un rapport sur la future composition du CESE le 5 mars 2021. Dans son rapport, le comité a ainsi proposé la représentation des étudiants par la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) et l’Union nationale des étudiants de France (UNEF), au motif que ces dernières sont considérés comme les plus représentatives. Le Gouvernement a fait le choix de suivre cette recommandation. Il est rappelé qu’un comité indépendant sera constitué avant chaque renouvellement aux fins de proposer, au plus tard six mois avant la fin de la mandature, des évolutions dans la composition du CESE.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37889</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6638</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Constance Le Grip</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Nomination d’un représentant de l’UNEF pour siéger au sein du CESE</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37889. — 6 avril 2021. — Mme Constance Le Grip appelle l’attention de M. le Premier ministre sur le sujet de la nomination d’un représentant désigné par l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) afin de siéger au sein du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Le 7 juillet 2020, un projet de loi organique visant à réformer le CESE a été déposé à l’Assemblée nationale par le Gouvernement. Ce texte, adopté le 15 décembre 2020 et devenu la loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et environnemental, prévoit notamment de réformer la composition du CESE. En effet, l’article 7 dispose que le CESE est composé de cent soixante-quinze membres, dont quarante-cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative. Il précise qu’un décret en Conseil d’État devra déterminer la répartition et les conditions de désignation des membres du conseil. Le 24 mars 2021, le Premier ministre a présenté le décret n° 2021-309 du 24 mars 2021 fixant la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental. L’article 4 énonce la liste des quarante-cinq représentants désignés au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative. Parmi la liste des organisations représentées figure « un représentant désigné par l’Union nationale des étudiants de France ». Or, depuis plusieurs semaines, de nombreuses polémiques touchent le syndicat étudiant UNEF. Le 4 mars 2021, la section locale de l’UNEF Grenoble a relayé sur ses réseaux sociaux des affiches accusant d’islamophobie des enseignants de l’Institut d’études politiques (IEP) de Grenoble. Face aux vives réactions suscitées par ces affiches, l’UNEF Grenoble a supprimé son message avant de publier un communiqué dans lequel elle affirme ne pas être à l’origine de ces collages. Quelques jours plus tard, on apprend que le syndicat étudiant organise des réunions « non-mixtes » et « non-mixtes racisées », interdites aux Blancs. La présidente de l’UNEF, Mélanie Luce, a en effet admis la tenue de ce type de réunions lors d’une interview accordée à Europe 1, le 17 mars 2021. De nombreuses personnalités politiques ont réagi à la suite de ces déclarations, dont plusieurs membres du Gouvernement. Le 24 mars 2021, devant les sénateurs, la ministre de l’enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a condamné ces réunions, les jugeant inacceptables et demandant « à l’UNEF de clarifier ses positions et ses valeurs ». Le ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer a quant à lui jugé ces réunions « racistes » et « profondément scandaleuses ». Il a également précisé réfléchir « à d’éventuelles évolutions législatives pour empêcher ça ». À la suite de ces différentes polémiques et des vives réactions qu’elles ont suscitées, elle souhaite connaître les raisons qui ont amené le Premier ministre à proposer dans ce décret la nomination d’un représentant de l’UNEF pour siéger au sein du CESE.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6638</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Président de la République a souhaité confier au Conseil économique, social et environnemental (CESE) un rôle central dans le développement de la démocratie participative. La loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et environnemental a ainsi modifié le rôle mais aussi la composition du CESE, afin de renouer pleinement avec sa vocation de représentation de la société civile. Dans ce cadre, et alors que la loi organique a supprimé les personnalités qualifiées qui étaient nommées jusqu’à présent à la discrétion du Gouvernement, un comité indépendant, désigné conformément à l’article 7 de la loi du 15 janvier 2021, a remis au Premier ministre un rapport sur la future composition du CESE le 5 mars 2021. Dans son rapport, le comité a ainsi proposé la représentation des étudiants par la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) et l’Union nationale des étudiants de France (UNEF), au motif que ces dernières sont considérées comme les plus représentatives. Le Gouvernement a fait le choix de suivre cette recommandation. Il est rappelé qu’un comité indépendant sera constitué avant chaque renouvellement aux fins de proposer, au plus tard six mois avant la fin de la mandature, des évolutions dans la composition du CESE.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38272</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6639</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Porte</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Représentation des acteurs caritatifs au sein du nouveau CESE</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38272. — 20 avril 2021. — Mme Nathalie Porte attire l’attention de M. le Premier ministre sur la nouvelle composition du Conseil économique, social et environnemental (CESE). En effet, depuis l’entrée en vigueur le 1er avril 2021 du décret n° 2021-309 du 24 mars 2021 fixant la répartition et les conditions de désignation des membres du CESE, le nombre de ses membres est passé de 233 à 175. Sur ces 175 sièges prévus, seuls 2 sièges sont dédiés aux représentants de la solidarité, soit 1,14 % des sièges. Ces derniers représentent notamment les secteurs de la pauvreté, de l’hébergement d’urgence, des demandes d’asile. Or, actuellement, c’est 15 % de la population qui vit sous le seuil de pauvreté en France. Il en découle le risque que l’ATD Quart Monde ne puisse plus être représenté alors que cet organisme y siège comme « personnalité qualifiée » depuis 1979. D’ailleurs, ses représentants successifs ont élaboré plusieurs rapports qui ont eu un impact décisif sur certaines réformes menées, comme pour la création du revenu minimum d’insertion avec le rapport « Grande pauvreté et précarité économique et sociale » de Joseph Wresinki. Elle lui demande donc, d’une part, pourquoi il a été décidé d’abaisser le nombre de ces représentants et, d’autre part, ce que le Gouvernement compte faire pour que ces secteurs cités soient davantage représentés au sein du CESE.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6639</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Président de la République a souhaité confier au Conseil économique, social et environnemental (CESE) un rôle central dans le développement de la démocratie participative. La loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et environnemental a ainsi modifié le rôle mais aussi la composition du CESE, afin de renouer pleinement avec sa vocation de représentation de la société civile. Dans ce cadre, et alors que la loi organique a supprimé les personnalités qualifiées qui étaient nommées jusqu’à présent à la discrétion du Gouvernement, un comité indépendant, désigné conformément à l’article 7 de la loi du 15 janvier 2021, a remis au Premier ministre un rapport sur la future composition du CESE le 5 mars 2021. Dans son rapport, le comité précise que : « La crise sanitaire doit inciter le CESE à se préoccuper dans ses avis, plus encore qu’il ne le faisait déjà, des publics les plus fragiles et à tenir compte de leurs difficultés. La pauvreté, le handicap, l’exclusion et le non-recours aux droits devraient ainsi être mieux représentés dans la prochaine mandature. En la matière, si les effets de la crise sont encore difficiles à mesurer, il y a fort à parier que les prochaines personnalités nommées au CESE auront, plusieurs années durant, à s’interroger sur la capacité de notre pays et de son système social à ne pas laisser de côté les plus démunis ». Le comité a ainsi proposé la représentation de ce secteur par deux personnalités issues des organisations suivantes : la Croix Rouge et le Collectif Alerte. Le Gouvernement a fait le choix de suivre cette recommandation, afin de garantir une meilleure représentation des personnes en situation de précarité au sein du CESE. L’assemblée du CESE, dont le nombre de représentants a été réduit d’un quart, est ainsi composée en application du décret n° 2021-309 du 24 mars 2021 fixant la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental, d’un représentant désigné par la Croix Rouge, d’un représentant désigné par le Collectif Alerte, qui a désigné à ce titre un membre d’ATD Quart Monde et de huit représentants désignés par le Mouvement associatif, qui a désigné un membre de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss). Les personnes en situation de précarité sont ainsi représentées au CESE en tant que familles, travailleurs, jeunes et étudiants et habitants des quartiers populaires. Il est rappelé qu’un comité indépendant sera constitué avant chaque renouvellement aux fins de proposer, au plus tard six mois avant la fin de la mandature, des évolutions dans la composition du CESE.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38646</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6639</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Liso</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Égalité femmes hommes - Désignation des membres du CESE</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38646. — 4 mai 2021. — Mme Brigitte Liso alerte M. le Premier ministre sur les conséquences du décret n° 2021-309 du 24 mars 2021 fixant la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental. Entré en vigueur au 1er avril 2021, le décret précité a redistribué les sièges représentatifs au sein de l’assemblée consultative de la République. De nombreuses structures sont désormais dépourvus de sièges depuis cette date. C’est notamment le cas du Planning familial, association de terrain spécialisée dans l’accueil et la rencontre de publics diversifiés et nombreux. Le Planning familial a pourtant un rôle important d’observatoire en matière de droits des femmes, d’égalité entre les sexes, de droits et d’accès à la santé sexuelle, particulièrement pour les jeunes et pour les populations les plus vulnérables et exposées aux discriminations En ce sens, la présence de représentants du Planning familial au CESE permettait de rendre compte des situations des personnes rencontrées par le mouvement. Dans l’objectif de faire progresser l’égalité femmes hommes et d’agir contre les discriminations liées au genre ou à l’orientation sexuelle et contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles, elle lui demande ainsi dans quelle mesure le Gouvernement entend permettre à cette assemblée de porter les causes de cette association.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6640</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Président de la République a souhaité confier au Conseil économique, social et environnemental (CESE) un rôle central dans le développement de la démocratie participative. La loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et environnemental a ainsi modifié le rôle mais aussi la composition du CESE, afin de renouer pleinement avec sa vocation de représentation de la société civile. Dans ce cadre, et alors que la loi organique a supprimé les personnalités qualifiées qui étaient nommées jusqu’à présent à la discrétion du Gouvernement, un comité indépendant, désigné conformément à l’article 7 de la loi du 15 janvier 2021, a remis au Premier ministre un rapport sur la future composition du CESE le 5 mars 2021. Dans son rapport, le comité précise qu’« il a ainsi mis l’accent sur la nécessité d’augmenter la place réservée aux jeunes et aux étudiants, de renforcer celle des acteurs luttant contre la pauvreté, l’exclusion ou les discriminations, d’élargir la représentation de la famille à d’autres dimensions (protection de l’enfance, familles homoparentales, aidants, aînés) ou de s’ouvrir à de nouveaux champs (ex : handicap, égalité femmes-hommes, mobilités, économie numérique) ». Le Gouvernement a fait le choix de suivre cette recommandation, dès lors qu’elle s’inscrit dans le souhait du Président de la République de faire du CESE « une institution résolument tournée vers l’avenir ». Il a ainsi maintenu la place accordée à l’égalité entre les femmes et les hommes dans un contexte de réduction d’un tiers du nombre de sièges au CESE. Le CESE comprend notamment ainsi, en vertu du décret n° 2021-309 du 24 mars 2021 fixant la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental, six représentants des associations familiales, dont cinq désignés par l’Union nationale des associations familiales (UNAF) et un désigné par accord entre les mouvements familiaux à recrutement spécifique dédiés aux familles homoparentales, habilités à cet effet par l’UNAF. Il comprend en outre un représentant désigné par la Fédération nationale solidarités femmes ainsi que deux représentants âgés de moins de trente ans désignés par accord entre le Comité pour les relations nationales et internationales de jeunesse et d’éducation populaire et le Forum français de la jeunesse. Par ailleurs, le CESE comporte une délégation aux droits des Femmes et à l’égalité, dont l’objectif est d’assurer une mission de veille, d’impulsion et de suivi sur la prise en compte du genre dans les travaux de l’assemblée. Enfin, il est rappelé qu’un comité indépendant sera constitué avant chaque renouvellement aux fins de proposer, au plus tard six mois avant la fin de la mandature, des évolutions dans la composition du CESE.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38647</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6640</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sylvie Tolmont</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Suppression du siège de l’ATD Quart monde au sein du CESE</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38647. — 4 mai 2021. — Mme Sylvie Tolmont attire l’attention de M. le Premier ministre sur la suppression du siège de l’ATD Quart monde au sein du Conseil économique, social et environnemental (CESE). En effet, l’article 7 de la loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 a conduit à la diminution à hauteur de 25 % du nombre de membres du CESE, soit de 233 à 175 membres. Cet article renvoyait à un décret en Conseil d’État la répartition et les conditions de désignations de ces membres. Or le décret n° 2021-309 du 24 mars 2021 n’attribue que deux sièges aux représentants de la solidarité, de lutte contre la pauvreté et de la protection des plus démunis, sur les 175 sièges disponibles. En effet, si la Croix Rouge et le collectif Alerte conservent tous deux leur siège, ATD Quart monde voit son siège supprimé. Pourtant, ATD Quart monde apporte, depuis 1979, une expertise irremplaçable sur cette problématique de la pauvreté et a contribué, par le passé, à travers ses représentants successifs au CESE, à initier des avancées importantes, telles que la création du revenu minimum d’insertion (RMI) - ancêtre du RSA -, de la couverture maladie universelle (CMU) ou encore du droit au logement opposable (DALO). Alors que la réforme du CESE devait faire de cette troisième assemblée constitutionnelle de la République le « trait d’union » entre la société civile et les pouvoirs publics et favoriser le développement de la démocratie participative, une telle réduction de la représentation des plus précaires est contradictoire et inopportune. Ceci est d’autant plus vrai compte tenu de la crise sanitaire qui a explosé les inégalités sociales et plonge un million de Français dans la pauvreté. Gonflant les rangs des 9,3 millions de personnes qui vivaient déjà sous le seuil de pauvreté, ces Français représentent, au total, 15 % de la population. Cette tranche importante de la population doit pouvoir porter sa parole aux plus hautes instances de la République. C’est pourquoi elle lui demande de lui faire part des intentions du Gouvernement afin d’assurer une plus adéquate représentation des plus précaires au sein du CESE.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6641</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Président de la République a souhaité confier au Conseil économique, social et environnemental (CESE) un rôle central dans le développement de la démocratie participative. La loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et environnemental a ainsi modifié le rôle mais aussi la composition du CESE, afin de renouer pleinement avec sa vocation de représentation de la société civile. Dans ce cadre, et alors que la loi organique a supprimé les personnalités qualifiées qui étaient nommées jusqu’à présent à la discrétion du Gouvernement, un comité indépendant, désigné conformément à l’article 7 de la loi du 15 janvier 2021, a remis au Premier ministre un rapport sur la future composition du CESE le 5 mars 2021. Dans son rapport, le comité précise que : « La crise sanitaire doit inciter le CESE à se préoccuper dans ses avis, plus encore qu’il ne le faisait déjà, des publics les plus fragiles et à tenir compte de leurs difficultés. La pauvreté, le handicap, l’exclusion et le non-recours aux droits devraient ainsi être mieux représentés dans la prochaine mandature. En la matière, si les effets de la crise sont encore difficiles à mesurer, il y a fort à parier que les prochaines personnalités nommées au CESE auront, plusieurs années durant, à s’interroger sur la capacité de notre pays et de son système social à ne pas laisser de côté les plus démunis ». Le comité a ainsi proposé la représentation de ce secteur par deux personnalités issues des organisations suivantes : la Croix Rouge et le Collectif Alerte. Le Gouvernement a fait le choix de suivre cette recommandation, afin de garantir une meilleure représentation des personnes en situation de précarité au sein du CESE. L’assemblée du CESE, dont le nombre de représentants a été réduit d’un quart, est ainsi composée en application du décret n° 2021-309 du 24 mars 2021 fixant la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental, d’un représentant désigné par la Croix Rouge, d’un représentant désigné par le Collectif Alerte, qui a désigné à ce titre un membre d’ATD Quart Monde et de huit représentants désignés par le Mouvement associatif, qui a désigné un membre de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss). Les personnes en situation de précarité sont ainsi représentées au CESE en tant que familles, travailleurs, jeunes et étudiants et habitants des quartiers populaires. Il est rappelé qu’un comité indépendant sera constitué avant chaque renouvellement aux fins de proposer, au plus tard six mois avant la fin de la mandature, des évolutions dans la composition du CESE.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38736</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6641</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Chapelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>CASDAR</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38736. — 11 mai 2021. — Mme Annie Chapelier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’avenir du compte d’affectation spécial « développement agricole et rural » (CASDAR). Alimenté par une taxe prélevée sur le chiffre d’affaires des exploitations, ce fonds - de 135 millions d’euros par an - est une ressource de financement essentielle pour l’ensemble des chambres d’agriculture françaises et des agences techniques. Il constitue un levier indispensable pour accompagner la transition agro-écologique de l’agriculture française. Or un audit a été lancé chargé de vérifier la conformité de l’utilisation des crédits du CASDAR. Et, a priori, il serait question de réduire de 30 % le CASDAR sur l’année 2022 puis de le supprimer en totalité à moyen terme. Dans le Gard, ces crédits s’élèvent à 260 000 euros annuels et financent 6 ETP. Diminuer de 30 % le CASDAR entraînerait la suppression de 2 ETP. Et rien n’est annoncé sur la compensation qui s’opérerait. Or on ne peut pas annoncer un renforcement de l’accompagnement des chambres d’agriculture et des agences techniques afin de soutenir et de défendre la souveraineté alimentaire de la France et, dans le même temps, affaiblir davantage les moyens budgétaires de ces structures. Elle lui demande de préciser les orientations et les décisions qui seront prises à l’issue de cet audit.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6641</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les ressources du compte d’affectation spécial « développement agricole et rural » (CASDAR) proviennent d’une taxe sur les chiffres d’affaires des exploitations agricoles. Dans le cadre de la loi de finances pour 2021, le compte a été plafonné à 126 millions d’euros. Le CASDAR a vocation à financer le développement agricole, qui vise à contribuer à l’adaptation de l’agriculture et du secteur de la transformation des produits agricoles aux évolutions qu’elles soient scientifiques, technologiques, économiques et sociales. À ce titre, il a été mis au service de la transition agro-écologique dès lors que relève notamment du développement agricole l’accompagnement de démarches collectives vers des pratiques et des systèmes poursuivant une multi-performance, en particulier ceux relevant de l’agro-écologie. Une mission est actuellement menée par le conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux et l’inspection générale des finances, pour une évaluation des actions financées par le CASDAR et une proposition de scénarios d’évolution. Les conclusions en sont attendues pour la fin de l’été. Le Gouvernement considère que ce compte d’affectation spécial constitue un atout face à l’importance des enjeux à relever et notamment celui d’une mise en œuvre massive de pratiques agro-écologiques. Les orientations données pour le nouveau programme de développement agricole et rural, qui débutera en 2022, témoignent de l’ampleur des enjeux parmi lesquels figurent l’atténuation et l’adaptation face au changement climatique, l’autonomie protéique et azotée, la réduction des intrants de synthèse, le bien-être animal ou encore le renouvellement des agriculteurs. Une plus grande visibilité sera donnée aux actions financées par le CASDAR autour de ces thématiques prioritaires, en phase avec les orientations des politiques publiques. L’examen du projet de loi de finances pour 2022 sera l’occasion de présenter ces évolutions et de déterminer les crédits dont le CASDAR sera doté.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40092</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6642</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Lise Magnier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Compostage des sacs biosourcés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40092. — 13 juillet 2021. — Mme Lise Magnier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur le projet d’arrêté fixant la liste des types et des catégories d’emballages compostables et méthanisables. Le projet d’arrêté, tel qu’évoqué pour l’instant, interdit les sacs biosourcés et compostés utilisés pour emballer les fruits et légumes, alors même que le code de l’environnement prévoit une dérogation en faveur de ces produits. Par ailleurs, interdire le compostage de ces produits les prive d’une deuxième vie dans la catégorie des biodéchets et impactera durablement l’activité des usines de production concernées. Interdire le compostage de ces produits signifie revenir sur l’équilibre trouvé entre le Parlement et le Gouvernement lors de l’adoption des lois relative à la transition énergétique pour la croissance verte et relative à l’anti-gaspillage et l’économie circulaire. Enfin, de nombreux pays européens permettent que ces sacs fassent partie de la collecte des biodéchets à grande échelle. Par conséquent, elle lui demande quelles sont ses intentions concernant ce projet d’arrêté et s’il compte laisser les sacs biosourcés dans la liste des catégories qui peuvent être compostables et méthanisables.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6642</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La valorisation des biodéchets représente un enjeu essentiel pour réduire la quantité de déchets incinérés ou stockés. Les français, particuliers et entreprises, produisent en effet près de cinquante millions de tonnes de biodéchets par an, ce qui représente 30 % des ordures ménagères résiduelles. La directive européenne du 20 mai 2018 prévoit la généralisation de la collecte des biodéchets pour tous les producteurs de déchets avant 2024. En application de l’article R. 543-226 du code de l’environnement, un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture est en cours de préparation afin de définir la liste des types et des catégories d’emballages compostables, méthanisables et biodégradables qui peuvent faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source, ainsi que les normes qui leur sont applicables. L’objectif de cet arrêté est de faciliter le geste de tri des biodéchets, particulièrement par les citoyens, tout en préservant la qualité des biodéchets en vue de les valoriser comme matière fertilisante, en utilisant notamment des sacs de collecte en plastiques biodégradables conformes à la norme NFU 51-800. Suite à la consultation des parties prenantes, le projet de texte est en cours de consolidation. Le Gouvernement sera attentif aux propositions permettant d’optimiser les moyens permettant le tri à la source des biodéchets ainsi qu’aux enjeux économiques des entreprises concernées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40450</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6642</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Lasserre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Ostéopathie animale - délais de convocation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40450. — 27 juillet 2021. — Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les délais d’attente auxquels doivent faire face les personnes convoquées à l’examen du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires (CNOV) en vue de devenir ostéopathe animalier. La France est un pays pionnier en matière de formation et de pratiques ostéopathiques pour les animaux. Des chevaux de compétition aux animaux de compagnie, l’ostéopathie animale a su trouver sa place au sein des professions de la santé animale. Pourtant, les jeunes passionnés se lançant dans cette voie font face à de nombreuses difficultés parmi lesquelles les délais de convocation à l’examen organisé par le CNOV qui peuvent atteindre 24 mois. L’obtention de cet examen est nécessaire pour l’inscription au registre national d’aptitude de l’Ordre des vétérinaires, sans laquelle les jeunes diplômés ne peuvent légalement exercer l’ostéopathie animale. Ces délais d’inscription à l’examen, qui préexistaient à l’apparition de la pandémie de la covid-19, n’offrent pas un cadre juridique suffisamment sécurisant pour les futurs professionnels. Elle souhaite donc savoir quelles mesures le Gouvernement compte adopter afin de fixer des délais de convocation à l’examen d’ostéopathe animalier plus raisonnables.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6642</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’acte d’ostéopathie animale est un acte vétérinaire tel qu’il est défini à l’article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). La législation et la règlementation disposent que dès lors qu’elles justifient de compétences définies et évaluées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires, les personnes non vétérinaires inscrites sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires et s’engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles déontologiques définies par décret en Conseil d’État, peuvent réaliser des actes d’ostéopathie animale de manière dérogatoire. L’examen d’aptitude est constitué d’une épreuve d’admissibilité sous la forme d’un questionnaire de 120 questions à choix multiples (QCM) et d’une épreuve d’admission sous la forme d’une démonstration sur un animal domestique issu des groupes d’espèces animales possibles, chien, chat, équidé ou bovin. L’espèce fait l’objet d’un tirage au sort. Le jury est composé entre autres d’un vétérinaire pratiquant l’ostéopathie animale et d’une personne non vétérinaire inscrite au registre national d’aptitude, désignés par le président du conseil national de l’ordre des vétérinaires. Un comité de pilotage se réunit tous les six mois pour expliquer au mieux la réglementation existante et remédier aux éventuels problèmes d’application. Les mesures de lutte contre la covid-19 ont conduit à l’annulation de plusieurs sessions d’examen. Certains candidats ont alerté le président du conseil national de l’ordre sur les risques de maintenir des épreuves en période de crise sanitaire, des difficultés matérielles à se déplacer vers les centres d’épreuves, in fine ont posé la question de l’équité et de la sérénité d’une épreuve d’importance soutenue dans de telles conditions. L’année 2021 doit permettre de combler ce retard. Un second centre d’examen à l’école nationale vétérinaire de Lyon (VetAgro Sup) a été mis en place, en complément du premier situé à l’école nationale vétérinaire de Nantes (Oniris) et les documents de cadrage ont été rendus publics sur le site de l’ordre des vétérinaires pour permettre la meilleure préparation possible des candidats. Par ailleurs, le passage d’une démonstration de compétences antérieurement effectuée sur deux espèces ou groupe d’espèces animales à une seule espèce ou groupe d’espèces animales doit permettre d’accélérer le rythme de déroulement des épreuves d’aptitude. Enfin, conscient de l’incertitude juridique née de l’allongement du temps de reconnaissance des compétences des personnes visées au 12° du L. 243-3 du CRPM, le conseil national de l’ordre des vétérinaires a pris deux types de mesures : - en matière d’exercice illégal, le conseil national de l’ordre des vétérinaires apprécie in concreto les situations. Aucune action contentieuse n’est ouverte à ce jour dès lors que le candidat fait preuve de proactivité pour déposer un dossier de candidature et valider ses compétences ; - le calendrier prévisionnel des sessions d’épreuve est renforcé sur les trois derniers trimestres 2021. À ce jour, il reste 21 candidats en attente d’une date d’épreuve théorique s’agissant de dossiers reçus récemment. 13 dates d’épreuves pratiques sont ouvertes du 22 avril au 3 décembre 2021 représentant une capacité de 312 candidats ce qui en considération du taux de réussite à l’épreuve d’admissibilité est cohérent. 45 candidats sont en attente à ce jour d’une date d’épreuve pratique s’agissant de dossiers éligibles récents. Le conseil national se garde la possibilité d’ajouter deux à quatre dates d’épreuves supplémentaires si la situation l’exige. En conclusion, le calendrier prévisionnel des sessions d’épreuves, si tant est que la crise sanitaire covid-19 n’interfère pas sur son bon déroulement, permet de considérer que la liste d’attente de candidats en attente de passer leur épreuve sera résorbée en décembre 2021. Dès lors des conditions normales de reconnaissance des compétences seront appliquées en routine sur un laps de temps moyen de quatre mois entre la date de la session de l’épreuve théorique d’aptitude et la date de la session de l’épreuve pratique d’admission. Ce délai de quatre mois est valable dans l’hypothèse où le candidat ne fait l’objet d’aucun ajournement de ses compétences. Il est à noter que quasi systématiquement un ou deux candidats se désistent de leur convocation quelques jours avant la date de l’examen, dans un timing qui ne permet pas de suppléer cette absence par la convocation d’un autre candidat.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11479</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6643</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Fiévet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Déclaration des canons tractés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11479. — 7 août 2018. — M. Jean-Marie Fiévet interroge M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur les déclarations d’armes. M. le député a été interpellé sur une problématique rencontrée par des collectionneurs d’armes. Certains sont dans l’impossibilité de déclarer des canons tractés de collection ne rentrant dans aucune catégorie existante parmi les armes blindées et les véhicules de support d’armes. Or ces canons tractés sont sur des remorques, expliquant le problème de classification. Il aimerait avoir des précisions concernant les classifications des canons tractés et, éventuellement, si un projet de classification nouveau est prévu. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6643</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les conditions dans lesquelles des personnes privées sont susceptibles d’assurer la collection de canons tractés dépendent du classement de ces matériels. Leur acquisition et leur détention sont libres lorsqu’ils peuvent être qualifiés de matériels de guerre historiques et de collection (ils relèvent de la catégorie D). Pour les matériels antérieurs à 1946, il suffit qu’ils aient fait l’objet d’un procédé technique de neutralisation. Pour les matériels postérieurs, cette exigence doit être complétée par l’inscription sur la liste figurant en annexe de l’arrêté du 27 octobre 2014 fixant la liste des matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 éligibles à la collection, faute de quoi ils demeureront classés en catégorie A2 en tant que matériels de guerre au sens de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et soumis à un régime de prohibition. Même dans cette dernière hypothèse, les canons tractés demeurent éligibles à la collection. En effet, le 4° de l’article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure autorise notamment l’acquisition et la détention de matériels de guerre de la catégorie A2 par « les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l’étude des matériels de guerre, pour les matériels […] dont les systèmes d’armes et armes sont neutralisés ». Les autorisations correspondantes sont délivrées par le préfet territorialement compétent, conformément à l’article R. 312-2 du même code. Quelle que soit la classification du modèle de canon considéré, la faculté pour un collectionneur de l’acquérir et de le détenir est ainsi conditionnée à la mise en œuvre préalable d’un procédé technique de neutralisation. Les canons tractés sont considérés comme des systèmes d’armes à part entière dont la neutralisation peut être effectuée par le Banc national d’épreuve de Saint-Étienne, selon les modalités prévues par l’arrêté du 12 mai 2006 précité. Aucune modification du régime juridique en vigueur n’apparaît en ce sens requise pour rendre effective la faculté de collectionner ce type de matériels de guerre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>33511</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6644</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Meizonnet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Vente de l’entreprise stratégique Photonis</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33511. — 3 novembre 2020. — M. Nicolas Meizonnet interroge Mme la ministre des armées sur la vente de l’entreprise stratégique Photonis. Cette entreprise française, leader mondial de la photo-détection, qui travaille pour les secteurs de l’aéronautique, de la recherche et de la défense est en passe d’être vendue au rabais à l’américain Teledyne. Photonis est une société capitale pour les armées, l’indépendance de la France et sa souveraineté, étant donné les technologies qu’elle développe et les savoir-faire qu’elle détient. La céder à une puissance étrangère mettrait à mal les systèmes de défense qui l’utilisent. Par ailleurs, que deviendrait le millier d’emplois de Photonis ? Il lui demande si, après Alcatel, les chantiers de l’Atlantique, l’aéroport de Toulouse, Alstom, SCPS, Tronics etc., le Gouvernement va encore laisser passer sous contrôle étranger une entreprise stratégique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6644</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les projets d’investissements étrangers concernant des entreprises françaises font l’objet d’un suivi particulièrement attentif de la part notamment de la direction générale de l’armement. Le Gouvernement et l’ensemble des administrations doivent cependant respecter le secret des affaires et le secret de la défense nationale, et ne peuvent donc pas communiquer de manière détaillée sur des dossiers individuels. Le respect de la confidentialité de ces opérations est également une condition importante du succès de la procédure de contrôle des investissements. Celui-ci dépend d’ailleurs de la confiance des parties prenantes dans le traitement, par l’administration, des informations qu’elles fournissent. Ces investissements, comme tous les investissements effectués en France, sont susceptibles d’être contrôlés au titre de la réglementation prévue par le code monétaire et financier. Celle-ci s’applique lorsque trois critères cumulatifs sont réunis : un critère relatif à la nationalité de l’investisseur, un critère relatif à l’importance de la participation que cet investisseur envisage d’acquérir dans la société, et un critère relatif à la nature – susceptible ou non de porter atteinte aux intérêts nationaux, dont en particulier ceux de la défense – de l’activité réalisée par la société. Lorsque ces trois critères sont réunis, il revient au ministre chargé de l’économie et des finances de n’autoriser l’investissement que dans des conditions compatibles avec les intérêts nationaux. Ces conditions visent essentiellement à garantir la pérennité des activités sensibles en France et à s’assurer que nos armées pourront, dans la durée, s’approvisionner en toute autonomie auprès de ces fournisseurs nationaux qui auront pu profiter de nouveaux investissements sur le territoire national. Le ministère des armées est particulièrement vigilant dans l’exercice de ces contrôles, et veille à ce que toutes les mesures soient prises pour garantir la pérennité, sur le territoire français, des activités de défense sensibles des entreprises concernées. Il s’assure que les engagements pris sont bien respectés dans la durée, et que ces entreprises, bien que détenues par des capitaux étrangers, continuent à servir dans les meilleures conditions nos forces armées en développant leur activité industrielle sur le territoire national. C’est pour toutes ces raisons qu’il a été décidé d’un commun accord avec le Ministère de l’économie, des finances et de la relance, de ne pas autoriser le rachat de Photonis par Teledyne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>33726</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6645</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bastien Lachaud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Projet immobilier à 1 milliard d’euros de la DGSE</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33726. — 10 novembre 2020. — M. Bastien Lachaud interroge Mme la ministre des armées sur les projets immobiliers de la DGSE. En effet, le projet de loi de finances initiale pour l’année 2021 prévoit pour l’action 03 « Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France » du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense », une hausse des autorisations d’engagement de 289,74 %, soit plus d’un milliard cent cinquante millions d’euros ! Cette augmentation colossale s’explique essentiellement par la mise en œuvre d’un important projet immobilier. Ainsi, le document budgétaire de la mission défense annexé au projet de loi de finances précise que « l’exercice 2021 voit également se poursuivre l’exécution de la stratégie immobilière du service, avec notamment la notification du marché principal d’un projet immobilier structurant sur un site parisien, ainsi que la poursuite du programme de rénovation des bâtiments existants sur l’ensemble des emprises du Service et des postes à l’étranger ». Quoique tout ce qui touche au renseignement doive légitimement bénéficier d’une discrétion particulière et parfois même du secret, le laconisme de cette explication a de quoi laisser songeur. Dans le mesure où la Nation s’apprête à consentir une dépense de plus de 1,1 milliard d’euros pour lui et que le projet immobilier en question est de toute évidence si massif et structurant qu’on ne peut sérieusement envisager de le mettre en œuvre sans que quiconque s’en aperçoive, M. le député considère qu’il est indispensable d’apporter aux citoyennes et citoyens une information robuste sur ce projet. Pour l’heure, le public en est réduit aux conjectures. D’aucuns supposent par exemple que la DGSE pourrait investir le Fort neuf de Vincennes, ce qui interroge notamment sur l’avenir des services qui y sont hébergés actuellement. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir confirmer ou infirmer ce bruit insistant et plus largement de répondre à la question suivante : quels doivent être la nature, le lieu, le calendrier, le mode de financement, les maîtres d’œuvre et les prestataires principaux de ce projet immobilier.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6645</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[À l’issue d’une visite dans les locaux de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), le 6 mai dernier, le Président de la République a annoncé que ce service serait prochainement doté d’un nouveau siège afin d’assurer sa place parmi les meilleurs services de renseignement du monde. Le renseignement est une fonction stratégique décisive pour notre défense et notre sécurité nationale, et un atout essentiel pour détecter, prévenir et entraver les menaces contre la France et les Français. Il constitue donc l’une des grandes priorités de la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 voulue par le Président de la République. C’est dans cet objectif que la ministre des armées a décidé que la DGSE s’implanterait en 2028 sur un nouveau site, au Fort Neuf de Vincennes, adapté aux modes de travail modernes et aux finalités d’un service de renseignement extérieur. L’accroissement des effectifs de la DGSE et le déploiement de nouvelles capacités techniques se heurtent en effet aux limites de son site actuel. Sous l’autorité de la ministre des armées, la DGSE a engagé, dès 2018, des études et des recherches de sites en Ile-de-France. Ces travaux ont démontré que le Fort Neuf de Vincennes répondait parfaitement aux besoins de fonctionnalité et de sécurisation propres à la DGSE. L’enceinte du Fort Neuf constitue une emprise foncière de 20 hectares, dont une surface exploitable deux fois plus importante que celle dont dispose actuellement la DGSE dans le XXe arrondissement. Ce site permettra de développer les surfaces indispensables à son activité, tout en ménageant des capacités d’extension futures. L’installation de la DGSE au Fort Neuf de Vincennes contribuera à la réorganisation immobilière du ministère des armées, tout en s’inscrivant dans les objectifs gouvernementaux de rationalisation. Le calendrier prévisionnel prévoit un démarrage des travaux en 2024 en vue d’une installation en 2028. Le coût total du projet est évalué à 1,3 milliard d’euros et s’échelonnera sur deux LPM.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34596</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6645</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Mélenchon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Livraison d’hélicoptères au Togo</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34596. — 8 décembre 2020. — M. Jean-Luc Mélenchon interroge Mme la ministre des armées sur la livraison d’hélicoptères d’attaque au Togo. En avril 2020, la presse révélait que trois hélicoptères Gazelle SA 341 avaient été livrés à la garde présidentielle togolaise. Deux ont été livrés en 2019, et le dernier en 2020. En 2017 pourtant, le ministre des affaires étrangères et du développement international Jean-Marc Ayrault s’était montré très réticent quant à la vente de ces Gazelle au Togo. En effet, le même type d’hélicoptères d’attaque avait été utilisé au Cameroun en 2008 par le régime de Paul Biya, pour écraser dans le sang les « émeutes de la faim » (au moins 139 morts). Le Togo est la plus vieille dictature d’Afrique de l’Ouest. Faure Gnassingbé a succédé à son père Gnassingbe Eyadéma en 2005, au prix d’un changement constitutionnel et d’une impitoyable répression qui a fait au moins 800 morts selon les organisations de défense des droits humains. En 2017, une tentative de révolution citoyenne a été durement matée. Les dernières élections présidentielles de février 2020 ont fait l’objet de fraudes manifestes. L’opposant arrivé « officiellement » en seconde position lors du scrutin, Agbéyomé Kodjo, a été un temps emprisonné, et n’a de cesse depuis de contester les résultats, avec de solides arguments. La semaine dernière ce sont deux autres militants proches de M. Kodjo qui ont été arrêtés, dont Mme Brigitte Adjamagbo-Johnson, une des principales figures de l’opposition togolaise. Dans ce contexte, la vente d’hélicoptères est un soutien à peine marqué. La responsabilité de la France sera patente si, demain, le régime de Faure Gnassingbe décide d’utiliser ces engins pour réprimer des manifestants. Alors qu’un contrôle parlementaire sur les ventes d’armes se fait chaque jour plus indispensable, il lui demande pourquoi la France a décidé de livrer ces hélicoptères d’attaque au Togo. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6646</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La politique d’exportation d’armement repose sur un principe de prohibition, énoncé à l’article L. 2335-3 du code de la défense, assorti d’un régime dérogatoire prenant la forme d’autorisations ou licences délivrées par le Premier ministre, après avis de la commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG). Les licences individuelles sont délivrées pour une durée de trois ans. Elles peuvent être prorogées mais peuvent également être suspendues, modifiées ou abrogées par l’autorité administrative. Les licences peuvent également être assorties de conditions visant à obtenir des engagements sur la destination finale des équipements vendus et, le cas échéant, leur intégration dans un système (preuve d’arrivée à destination, certificat d’utilisation finale), ainsi que sur l’absence de réexportation depuis l’État destinataire (certificat de non-réexportation ou CNR). Dans ce cadre, la CIEEMG a délivré en décembre 2016 une licence pour l’exportation de Gazelle SA342 destiné au ministère togolais de la défense et des anciens combattants. Compte tenu de la dégradation de la situation intérieure observée en octobre 2017, la CIEEMG a décidé de suspendre la licence accordée à la société, cette suspension ayant été prorogée jusqu’en novembre 2018. Compte tenu de l’amélioration de la situation intérieure au Togo et l’engagement des forces armées togolaises dans des opérations de lutte contre des groupes terroristes dans le nord du Togo, la CIEEMG a levé la suspension de cette licence en décembre 2018. La société concernée a signé un contrat avec l’État togolais pour la fourniture de 4 hélicoptères Gazelle SA342, issus de cessions onéreuses de l’armée de terre française. L’administration n’a connaissance de l’exportation que de 2 hélicoptères en octobre 2019. Il convient de rappeler que les hélicoptères Gazelle SA342 sont destinés au ministère togolais de la défense et des anciens combattants. La livraison de ces hélicoptères est encadrée par un certificat de non réexportation. Le destinataire final ne peut donc pas transmettre entre administrations ou réexporter les matériels livrés sans l’accord des autorités françaises. De plus, l’entretien de ces matériels (approvisionnement en pièces de rechange, assistance technique) est soumis à une licence d’exportation. Aussi, la CIEEMG demeure vigilante aux évolutions de la situation intérieure togolaise pour, le cas échéant, suspendre les licences en vigueur ou ne pas en accorder pour le soutien des matériels livrés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34906</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6646</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Pierre Rixain</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>CEA - politique salariale - avenir de la recherche en Essonne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34906. — 15 décembre 2020. — Mme Marie-Pierre Rixain attire l’attention de Mme la ministre des armées sur la situation du Commissariat à l’énergie atomique (CEA), dont l’un des sites est localisé à Bruyères-le-Châtel. Le CEA est un organisme crucial pour la souveraineté de la France en ce qu’il se situe aux croisements de politiques publiques vitales à la démocratie : défense, énergie et recherche. Un tel établissement ne saurait être fragilisé sans que cela n’entraîne de lourdes conséquences sur la puissance, l’indépendance et le rayonnement de la France. En outre, le CEA tient une place importante dans les dynamiques économiques locales : en plus de drainer des milliers d’emplois, il attire de nombreuses entreprises qui forment un cluster où s’inventent les usages de demain. Or il semblerait que la politique salariale du CEA tende à ébranler une organisation pourtant exemplaire du pays. En effet, l’augmentation de la rémunération des personnels en place, fixée à 1,9 % depuis trois ans, permet tout juste de maintenir les augmentations individuelles censées valoriser la montée en expérience et en compétence des salariés. Si ces augmentations compensent encore l’inflation pour les ingénieurs, chercheurs et cadres, elles sont devenues insuffisantes pour garantir aux non-cadres le maintien de leur pouvoir d’achat. Plus préoccupante encore, l’indexation des salaires sur le point d’indice ne permet pas au CEA de proposer des conditions de rémunération à la hauteur des attentes légitimes de jeunes diplômés qui préfèrent alors se tourner vers d’autres organismes. Ce manque d’attractivité, à terme, pourra avoir des conséquences sur la qualité des programmes. Aujourd’hui, le taux de démissions et de ruptures conventionnelles est déjà six fois plus important qu’il y a 10 ans, une donnée particulièrement inquiétante au vu des missions effectuées par les salariés du CEA. Aussi, elle souhaite savoir quelle réponse apporter à des salariés inquiets pour l’avenir de leur établissement et quelles garanties avancer pour maintenir l’attractivité du pôle d’excellence qu’est le CEA.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6646</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le commissariat à l’énergie atomique (CEA) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). L’évolution des rémunérations de son personnel se détermine annuellement selon un cadrage qui se décline en masse salariale, en budget, et en Rémunération moyenne des personnes en place (RMPP). Cette évolution de RMPP, fixée à 1,9 % depuis trois ans, est placée sous le contrôle de la Commission interministérielle d’audit salarial du secteur public (CIASSP) à laquelle le CEA rend compte. A ce titre, le CEA, comme tout organisme public, reçoit annuellement un nouveau cadrage sur la base de ces échanges avec la CIASSP. Ces arbitrages sont communiqués aux partenaires sociaux dans le cadre des réunions de négociation annuelle obligatoire. Ces dix dernières années, ce dispositif a permis d’assurer une évolution salariale largement supérieure à celle de l’inflation. Par ailleurs, le CEA est un organisme porteur d’ambitions sur le plan scientifique comme sur le plan humain, soucieux de son attractivité. A cet effet, une étude réalisée par un cabinet extérieur, comparant la rémunération des personnels du CEA aux entreprises et organismes de recherche avec lesquels il est en compétition sur le marché du travail, a mis en évidence un positionnement compétitif, requérant toutefois une vigilance pour la population des techniciens supérieurs et des jeunes recrutés. À ce titre, et dans le respect du dialogue social et des cadrages alloués par ses tutelles, le CEA est engagé dans une réflexion qui comporte un volet salarial incluant la revalorisation des salaires au recrutement et la révision de son dispositif de rémunération, qui vise d’une part à assurer une meilleure reconnaissance de la performance individuelle et collective et, d’autre part, à conforter son attractivité. S’agissant des démissions et ruptures conventionnelles au CEA, celles-ci restent marginales : elles s’élèvent à moins de 1 % en 2019. Si ce taux est très largement inférieur à celui généralement connu par les employeurs de dimension similaire, il fait néanmoins l’objet d’une attention particulière afin d’en analyser les causes, multifactorielles, incluant notamment l’aspiration des nouvelles générations pour des parcours professionnels plus variés. Cette analyse donne lieu à un suivi particulier de la direction du CEA, ainsi qu’à la mise en œuvre d’actions locales sur les plans organisationnels ou de qualité de vie au travail, qui contribuent à l’attractivité de l’établissement. S’agissant de la direction des applications militaires (DAM) du CEA, les démissions et ruptures conventionnelles concernent également moins de 1 % de l’effectif du centre DAM/Ile-de-France situé à Bruyères-le-Châtel (soit 16 salariés en 2020). De plus, de 2018 à 2020, ce centre a recruté plus de 300 salariés sans difficulté, hormis sur les profils où le marché est globalement tendu pour toutes les entreprises.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35118</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6647</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laetitia Saint-Paul</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Application de l’article R. 4138‑5‑1 du code de la défense</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35118. — 22 décembre 2020. — Mme Laetitia Saint-Paul appelle l’attention de Mme la ministre des armées sur l’application de l’article R. 4138-5-1 du code de la défense, relatif au congé paternité, dans le cas de la naissance d’un enfant sans vie, après vingt-deux semaines. Dans l’attente de la réforme votée à l’automne 2020 et de ses déclinaisons juridiques, le congé paternité est ouvert, pour une durée de onze jours calendaires, à l’ensemble des pères suite à la naissance d’un enfant, quel que soit leur corps de métier. La demande doit être faite au plus tard un mois avant la prise effective du congé, sauf cas spécifiques, dont la naissance d’un enfant sans vie. Dès lors, le congé paternité peut être pris sans respecter ce préavis d’un mois. Transcrite au sein du code de la défense, à l’article précité, cette disposition est sujette à une complexité administrative et reste méconnue. Le délai de préavis est trop souvent avancé par les services, et l’impossibilité de le respecter n’est pas automatiquement prise en compte. Dès lors, les procédures administratives sont anormalement plus longues pour les pères que pour les mères, empiétant fortement sur le temps essentiel au deuil périnatal et entraînant une inégalité de traitement. Afin de permettre à l’ensemble des parents affectés d’affronter au mieux le deuil périnatal, elle l’interroge donc sur les mesures qu’elle compte prendre pour s’assurer de l’application systématique, voire automatique, de cette disposition, juridiquement établie depuis le décret n° 2008-392 du 23 avril 2008.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6647</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément à la circulaire n° 2001/576 du 30 novembre 2001 des ministères de l’intérieur, de la justice, et de la santé, relative à l’enregistrement à l’état civil des nouveau-nés décédés avant la déclaration de naissance, un acte d’enfant sans vie doit être établi si l’enfant a atteint le seuil de viabilité fixé à 22 semaines d’aménorrhée ou un poids de 500 grammes. Cet acte d’enfant sans vie est l’une des pièces administratives permettant de faire valoir le droit à congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Le congé de paternité est accordé dans les conditions précisées à l’article R. 4138-5 du code de la défense au père d’un enfant né sans vie, sur production d’un acte d’enfant sans vie accompagné d’un certificat médical attestant la viabilité de l’enfant. Aux termes de l’article R. 4138-5, le militaire doit adresser sa demande par écrit au commandant de la formation administrative dont il relève, au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé. Toutefois ce délai n’est pas exigé lorsque le militaire établit l’impossibilité de respecter ce délai. Pour améliorer la connaissance de la réglementation et faciliter la mise en œuvre des dispositions qui visent à permettre aux militaires d’affronter au mieux le deuil périnatal, l’instruction ministérielle relative aux congés des militaires liés à la famille, en cours de refonte, sera modifiée pour préciser les délais applicables à l’octroi du congé de paternité dans le cas spécifique de naissance d’enfant sans vie. Elle précisera que les militaires endeuillés devront pouvoir bénéficier de leur congé de paternité dès la réception des pièces justificatives par le commandant de leur formation administrative, hors le cas de nécessité opérationnelle, prévu à l’article R. 4138-5-1 du code de la défense. En effet, si le congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit être pris dans un délai de quatre mois à compter de la naissance de l’enfant, l’article R. 4138-5-1 prévoit le report au-delà de ce délai lorsque : « […] 4° Les nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations, ainsi qu’à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées l’exigent. Ce congé doit alors être pris dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit […]  ». Cette disposition s’applique également en cas de naissance d’enfant sans vie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35119</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6648</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laetitia Saint-Paul</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Attachés de défense en Arménie et en Azerbaïdjan</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35119. — 22 décembre 2020. — Mme Laetitia Saint-Paul appelle l’attention de Mme la ministre des armées sur l’opportunité de l’installation de missions de défense permanentes au sein des ambassades de France en Arménie et en Azerbaïdjan. Alors que le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie a officiellement pris fin suite à l’annonce de la cessation des hostilités le 9 novembre 2020 au soir, la France reste mobilisée. Co-présidente du groupe de Minsk, l’ensemble de ses canaux sont mis à profit afin de garantir l’application de ce cessez-le-feu, l’arrêt durable des combats, le respect des intérêts des arméniens et la protection des civils. À ce titre, les services du ministère des armées sont mobilisés sur le volet militaire. Cependant, à ce jour, les deux officiers chargés de suivre la situation en Arménie et en Azerbaïdjan ont été spécialement adjoints auprès de la mission de défense en Géorgie. La nomination d’attachés militaires résidents au sein des ambassades françaises serait bénéfique à plusieurs titres. Elle permettrait une meilleure coopération militaire avec les autorités, une coopération étroite entre les trois missions de défense de la région concernant le suivi de l’application du cessez-le-feu et enfin une meilleure coordination des réseaux militaires et de défense français dans la zone. Elle l’interroge donc sur les mesures qu’elle compte prendre afin de renforcer la position française dans la région et nourrir sa participation à la résolution pérenne du conflit.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6648</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France continue de porter une extrême attention à sa relation de défense avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le contexte de la crise du Haut-Karabagh, en prenant en compte son positionnement comme coprésidente du Groupe de Minsk. La coopération bilatérale de défense avec Bakou et Erevan s’articule actuellement autour de : (1) l’enseignement du français (pour l’Arménie, au sein notamment de la Peace Keeping Brigade depuis 2018), (2) la formation des officiers au sein de l’École spéciale militaire, de l’École d’état-major, de l’École d’infanterie et de l’École de Guerre (lorsque nos partenaires sont en mesure d’honorer les places proposées), et (3) de missions d’expertise (lutte contre les engins explosifs improvisés (EEI), syndrome post-traumatique et santé mentale, cyberdéfense). Un plan de coopération est signé chaque année avec les deux pays et des réunions d’état-major sont organisées. Le suivi de notre relation de défense avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan est actuellement assuré par notre mission de défense située à Tbilissi, en Géorgie. Ce dispositif est adapté au niveau de notre coopération avec chacun de ces pays et permet de les traiter de manière équilibrée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35121</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6648</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Prévention des conflits d’intérêts dans la réserve opérationnelle</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35121. — 22 décembre 2020. — M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre des armées sur la réserve opérationnelle. De nombreux réservistes opérationnels viennent renforcer les capacités des armées sur différentes fonctions. Certains sont susceptibles d’occuper des postes susceptibles de générer des situations de conflit d’intérêts, au regard de leur activité professionnelle civile. En conséquence, il lui demande de préciser les procédures et mesures en vigueur pour prévenir toute situation de conflit d’intérêts concernant les réservistes opérationnels.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6648</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère des armées présente la particularité d’employer des réservistes militaires qui travaillent dans le secteur privé ou public. C’est aussi le cas du ministère de l’Intérieur avec les réservistes de la gendarmerie nationale. Ces réservistes peuvent être exposés à un conflit d’intérêts, défini comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions » (article L. 4122-3 du code de la défense). Dans le cadre de la commande publique, cette situation peut advenir notamment lorsque des réservistes sont affectés au sein d’un service prescripteur (chargé de l’expression des besoins, de la rédaction des clauses techniques ou du contrôle du service fait) ou d’un service acheteur dont l’employeur privé du réserviste peut être le fournisseur. Dans ce cas, les réservistes peuvent être en situation d’obtenir des informations ou de conduire des actions pouvant favoriser leur employeur. Dès mars 2019, le ministère des armées a diffusé une « directive sur la prévention des conflits d’intérêts dans les relations entretenues avec d’anciens agents du ministère ou des réservistes ». Après avoir souligné que le maintien et le développement d’échanges professionnels fructueux entre le ministère et ses partenaires privés méritaient d’être encouragés, en particulier en vue de permettre aux industriels de la défense de mieux appréhender les attentes capacitaires des armées, cette directive a tout d’abord rappelé aux autorités du ministère qu’il convenait de ne pas accorder d’avantage particulier, tel que l’accès à des informations privilégiées, à d’anciens agents militaires et civils, quels que soient le grade et les fonctions qu’ils avaient pu exercer. S’agissant des réservistes, les employeurs ont été invités par ce texte à faire preuve de vigilance quant à leur affectation et il a été demandé au référent ministériel « déontologue et alerte » d’élaborer une charte de déontologie du réserviste avec l’appui du délégué interarmées aux réserves. Présenté au Conseil supérieur de la réserve militaire puis au comité consultatif de la Garde nationale, le projet de charte a été unanimement salué car répondant au besoin de prévention des situations de conflits d’intérêts par la responsabilisation des intéressés, dont la ressource au titre de l’expertise et du renfort opérationnel est précieuse. Approuvée par arrêté ministériel du 9 décembre 2019, la « charte de déontologie du réserviste militaire » est désormais signée par les réservistes. Elle rappelle que les réservistes doivent, comme les autres agents publics, exercer leurs activités avec dignité, impartialité, intégrité et probité, et sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle. Elle précise également que les réservistes doivent « s’abstenir de chercher, directement ou indirectement, pour le compte d’une entreprise à obtenir des informations privilégiées, à influencer des choix contractuels ou à entreprendre des démarches de prospection commerciale ». Ils s’engagent, d’une part, à révéler à leur hiérarchie militaire les interférences possibles entre leurs activités civiles et militaires et, d’autre part, à ne pas mettre à profit les fonctions qui leur sont confiées dans l’intérêt de leur employeur privé. En cas de nécessité, l’autorité hiérarchique prend les dispositions adaptées après consultation, le cas échéant, d’un référent déontologue.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35567</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6649</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Programme de canons CIFS</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35567. — 19 janvier 2021. — M. Patrick Hetzel interroge Mme la ministre des armées sur la future artillerie franco-allemande. En effet, lancé dans l’ombre du système de char de combat, le programme de canons CIFS semble peiner à voir le jour. Le système commun de tir indirect (CIFS), le futur canon des armées française et allemande, devait voir le jour en 2040. Or le programme confié au groupe KNDS est repoussé de plusieurs années et ne devrait entrer en service qu’à l’horizon 2045, au mieux. L’inertie des gouvernements français et allemand empêche les industriels d’avancer sur la conception du système, notamment dans le choix des technologies pour atteindre une portée de 100 kilomètres, soit 60 kilomètres de plus que le Caesar. Un objectif qui pourrait nécessiter d’opter pour une solution de rupture, comme par exemple une propulsion électromagnétique. Lancé dans le sillage du système de combat terrestre principal (MGCS), basé autour de la conception d’un nouveau char lourd, le CIFS est pourtant un pilier de la coopération industrielle franco-allemande en permettant de remplacer des équipements aussi divers que les canons Caesar français et PzH 2000 allemands, des mortiers et des lance-roquettes. Il souhaite donc savoir quelle est la position du gouvernement français à ce sujet car ce retard est du plus mauvais effet en terme de coopération franco-allemande.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6649</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les travaux entre la France et l’Allemagne sur l’artillerie du futur dénommée CIFS pour "Common Indirect Fire System" ont été engagés au début de la précédente décennie. Ils ont permis d’approfondir le besoin opérationnel ainsi que les solutions pour y répondre et ont conduit, en 2018, à recaler le besoin commun au-delà de l’horizon 2045, pour le segment correspondant aux canons CAESAR et PzH 2000. Ce nouvel horizon appelle le lancement d’un programme vers la fin des années 2020. Le groupe KNDS, dont la création vise notamment la consolidation de l’industrie européenne en matière de systèmes de défense terrestre, sera de facto bien positionné lorsque la question de la maîtrise d’œuvre se posera. Par ailleurs, la France poursuit son dialogue avec l’Allemagne concernant la fin de vie, vers 2030, du système Lance-roquettes unitaire (LRU) dont les deux pays sont aujourd’hui dotés. Par ailleurs, l’émergence des outils européens, comme notamment le Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense et le fonds européen de la défense, a conduit la France à proposer, dans le cadre communautaire, le projet FIRES (Future Indirect fiRes European Solutions) et à prendre part au projet E-COLORSS (European COmmon LOng Range indirect Fire Support System). Le projet FIRES, mené par la France, associe 10 autres pays et un consortium comptant environ 25 sociétés, sous l’égide de NEXTER. Sur le plan capacitaire, ce projet vise à augmenter le rayon d’action de nos systèmes d’artillerie au-delà de la portée des menaces potentielles et de réduire substantiellement les dommages collatéraux, en ciblant la montée en maturité de briques technologiques clés pour l’artillerie future. Sur le plan industriel, FIRES doit permettre de consolider l’autonomie stratégique européenne et française sur les munitions de gros calibre, tout en soutenant l’industrie munitionnaire française. Le projet E-COLORSS rassemble 10 pays européens sous la conduite de l’Espagne. Ce projet vise à augmenter le rayon d’action de nos systèmes d’artillerie ainsi que la précision des tirs mais aussi à réduire la vulnérabilité des plateformes en limitant les délais de mise en œuvre et en accélérant les tâches de rechargement et de réapprovisionnement via l’automatisation. Il pourrait notamment permettre de préparer une solution européenne pour le remplacement du châssis et de la conduite de tir LRU à l’horizon 2030. Sur le plan industriel, ce projet est de nature à soutenir la société NEXTER et ses compétences en systèmes d’artillerie et consolider le positionnement acquis grâce au système CAESAR.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36264</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6650</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Adaptation des services français face aux nouvelles menaces terroristes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36264. — 9 février 2021. — Mme Michèle Tabarot attire l’attention de Mme la ministre des armées sur l’émergence d’un nouveau type de terrorisme auquel la France doit faire face. En effet, à l’occasion du dernier Comité exécutif du ministère des armées consacré au contre-terrorisme, les différents acteurs ont tous convergé vers l’idée d’un type de terrorisme qui s’étend à de nouveaux terrains immatériels. Aujourd’hui, combattre le terrorisme ne passe plus seulement par l’action valeureuse des soldats sur des terrains de guerre, mais également par la protection des Français des stratégies d’influence et de désinformation déployées par les groupes terroristes. Ainsi, elle souhaiterait qu’elle lui fasse connaître la manière dont les services ont été adaptés afin de prendre en compte ce type de terrorisme, dont l’exportation se trouve facilitée par le caractère immatériel des terrains sur lesquels il est projeté. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6650</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’extension du terrorisme sur les terrains immatériels est une réalité et les armées ont adapté leurs modes d’action. Afin de contrer le discours terroriste, toutes les opérations militaires sont appuyées sur une communication stratégique visant à établir ou à rétablir la vérité sur les actions conduites. Al-Qaïda et Daech disposant d’une réelle stratégie de communication, démontrant des capacités d’adaptation leur ayant permis de maintenir une visibilité forte malgré l’évolution de leurs situations territoriales respectives, nos services de renseignement ont pour mission de suivre leur stratégie médiatique et de décrypter leur discours. En outre, sur les théâtres d’opération, le commandant de la cyberdéfense (COMCYBER) cible les centres de propagande terroristes. Ainsi, en Syrie et en Irak, ces actions ont permis de cibler et d’entraver une partie de l’appareil de propagande de Daech. Par ailleurs, l’action militaire des soldats français en opérations participe elle aussi à la détection des menaces immatérielles en saisissant des matériels techniques aux terroristes capturés. Enfin, les armées privilégient la coordination interministérielle ainsi qu’avec les partenaires internationaux et, le cas échéant, les acteurs privés. Dans le cadre de la lutte contre la propagande terroriste menée depuis l’étranger, les armées exercent une veille sur les réseaux sociaux et contribuent au signalement et à la suppression par les plateformes concernés de produits de propagande. L’identification des contenus terroristes s’inscrit dans le cadre global de l’action menée par le ministère de l’intérieur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36289</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6650</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Le Gac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Situation des vente d’armes au Liban et usage par les forces armées libanaises</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36289. — 16 février 2021. — M. Didier Le Gac* interroge Mme la ministre des armées sur d’éventuelles ventes d’armes au Liban. Interpellé par des militants de groupe de l’ONG Amnesty International de la circonscription de M. le député qui lui ont fait part de leur émotion face à l’usage manifestement disproportionné contre la population libanaise, par les forces de l’ordre libanaises, d’équipements de maintien de l’ordre (gaz lacrymogène et poivre, balles en caoutchouc, lance-grenades voire véhicule blindé) qui sembleraient provenir de fabrication française, il souhaiterait savoir quelle est la politique de la France en la matière. En effet, si le pays entretient avec le Liban des liens historiques d’amitié, il les entretient avec la population libanaise et non avec ses dirigeants. Les manifestations civiles contre les conséquences économiques et sociales de la crise financière tout comme les manifestations suite à l’explosion du 4 août 2020 dans le port de Beyrouth ont donné lieu à des manquements au respect des droits de l’Homme avec un emploi inapproprié de la force. C’est la raison pour laquelle il souhaite savoir si le pays continue de vendre des armes au Liban et si elles servent à des opérations de maintien de l’ordre contre la population civile.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>38115</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6651</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Gisèle Biémouret</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>État des transferts d’équipements de maintien de l’ordre de la France au Liban</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38115. — 13 avril 2021. — Mme Gisèle Biémouret* interroge Mme la ministre des armées sur les transferts d’équipements de maintien de l’ordre de la France au Liban. Amnesty international révèle en effet dans son rapport de janvier 2021, le rôle que les équipements français de maintien de l’ordre ont joué lors de la répression contre les manifestations pacifiques d’octobre 2019, ainsi que lors des manifestations d’août 2015. L’analyse des vidéos faites par Amnesty montrerait à plusieurs reprises, lors des multiples épisodes de recours à la force manifestement disproportionné contre la population libanaise par les forces de sécurité, l’utilisation d’équipements de maintien de l’ordre de fabrication française. Ces manifestations pacifiques, qui se déroulent dans un contexte économique et social extrêmement tendu en raison de la crise financière ainsi que de la conséquence de l’explosion du 4 août 2020 dans le port de Beyrouth, ont donné lieu à des manquements au respect des droits de l’Homme avec un emploi inapproprié de la force. C’est pourquoi elle souhaite savoir si la France continue à effectuer des transferts d’équipements de maintien de l’ordre, dans quel contexte elles ont pu servir à des opérations de maintien de l’ordre excessif contre la population civile et si le Gouvernement entend suspendre à l’avenir ces transferts dans ce contexte.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6651</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La délivrance des licences d’exportation de matériels de guerre repose sur un ensemble de considérations liées, au premier chef, au respect de nos engagements internationaux, ainsi qu’aux enjeux de stabilité et de sécurité régionales ou internationales, à la lutte contre la prolifération, à la protection de nos forces et de celles de nos alliés. Le respect de la position commune de l’Union européenne 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 modifiée, définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologies et d’équipements militaires, et du Traité sur le commerce des armes (TCA) est systématiquement observé dans la mise en œuvre de la réglementation relative aux exportations d’armement. À ce titre, le TCA rappelle dans son préambule, le principe du « respect de l’intérêt légitime reconnu à tout État d’acquérir des armes classiques pour exercer son droit de légitime défense et contribuer à des opérations de maintien de la paix, et de produire, exporter, importer et transférer des armes classiques ». Le processus de contrôle des exportations de matériels utilisés pour le maintien de l’ordre dépend du type de matériels exportés : si les plus sensibles relèvent de la commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG) avec une instruction interministérielle impliquant le ministère des armées, l’exportation des grenades lacrymogènes nécessite une autorisation d’exportation de produits explosifs (AEPE) dont l’instruction relève principalement du ministère de l’intérieur et du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères car il ne s’agit pas de matériels de guerre. Les grenades destinées au maintien de l’ordre, relevant de la CIEEMG et objet de licences accordées au Liban, ont pour utilisateur final les Forces de sécurité intérieures. Ce sont des grenades à main à effet sonore, effet sonore et flash, ou à effet sonore et lacrymogène. L’emploi de ces grenades ne génère aucun effet létal ou éclat vulnérant. Il n’y a pas eu de licence accordée sur ce type de matériels depuis le premier trimestre 2019. Pour ce qui concerne la livraison de véhicules blindés, la dernière licence prévue pour couvrir l’équipement des Forces de sécurité intérieure a été accordée fin 2015. L’instruction des licences repose sur une analyse au cas par cas. Comme toute autre demande, les licences accordées pour le Liban ont suivi un processus d’instruction interministériel rigoureux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36662</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6651</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Nadot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Interdiction d’exportations d’armes de fabrication française vers l’Éthiopie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36662. — 23 février 2021. — M. Sébastien Nadot alerte Mme la ministre des armées sur la légalité des exportations d’armes d’entreprises françaises en direction de l’Éthiopie compte tenu des affrontements ciblant certains groupes ethniques, assassinats, pillages massifs, viols, retours forcés de réfugiés et possibles crimes de guerre dans le conflit armé qui met aux prises le Front de libération du peuple du Tigray et l’armée fédérale d’Éthiopie. Afin de se mettre en conformité avec le traité sur le commerce des armes, de respecter les engagements internationaux et européens, il résulte de cette situation éthiopienne que la France n’a pas le droit de livrer de matériel d’armement à l’Éthiopie. Aussi, M. le député souhaiterait savoir si le contrat portant sur la vente de 18 hélicoptères militaires et d’avions cargos Airbus à l’Éthiopie, évoqué par la presse spécialisée en octobre 2020, a été signé, si plus largement la France a livré des armes ou équipements militaires à l’Ethiopie depuis janvier 2020, et si oui, lesquels et pour quel montant ? Enfin, il voudrait savoir où en est le projet de formation de la marine nationale éthiopienne, évoqué lors de la signature de l’accord de coopération de défense entre France et Ethiopie en 2019 et si la suspension des accords de coopération militaire entre la France et l’Ethiopie est effective au regard des derniers développements sécuritaires au Tigray.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6651</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au titre de l’article L. 2335-2 du code de la défense, la fabrication et le commerce des matériels de guerre sont soumis au principe général de prohibition et toute exportation d’équipement sensible requiert une autorisation du Premier ministre accordée après un examen interministériel rigoureux. Ce dernier est assuré par la commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG), placée auprès du Premier ministre. Présidée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, la CIEEMG émet des avis obligatoires pour toute décision relative à une exportation de matériel de guerre et assimilé. La délivrance de ces autorisations repose sur un ensemble de considérations liées, au premier chef, au respect de nos engagements internationaux, concernant en particulier la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et la prévention de la dissémination des armements conventionnels, et des embargos sur les armes imposés par les organisations internationales, ainsi qu’aux enjeux de stabilité et de sécurité régionales ou internationales, à la protection de nos forces et de celles de nos alliés. Une analyse approfondie est conduite au cas par cas pour chaque demande de licence sur la base de critères renforcés qui tiennent notamment compte du respect du droit international humanitaire. Les risques sont débattus dans le cadre de la CIEEMG. Seules sont accordées les demandes relatives à la satisfaction des besoins légitimes des pays concernés et ne contrevenant pas aux engagements internationaux de la France, en particulier la Position commune 2008/944/PESC du 8 décembre 2008 modifiée et le Traité sur le commerce des armes, que la France a été parmi les premiers États à ratifier en 2014 et qui est entré en vigueur le 24 décembre 2014. Par ailleurs, les licences individuelles sont délivrées pour une durée de trois ans. Elles peuvent faire l’objet de demandes de prorogation mais peuvent également être suspendues, modifiées ou abrogées par l’autorité administrative. Les licences peuvent également être assorties de mesures de remédiation du risque de violation des droits de l’homme ou du droit international humanitaire, et de conditions visant à obtenir des engagements sur la destination finale des équipements vendus et, le cas échéant, leur intégration dans un système (preuve d’arrivée à destination, certificat d’utilisation finale), ainsi que sur l’absence de réexportation depuis l’État destinataire (certificat de non-réexportation). S’agissant de l’Ethiopie, le rapport annuel sur les exportations d’armement de la France, qui détaille en particulier sur plusieurs années les autorisations délivrées, les prises de commande ainsi que les principaux contrats et les livraisons effectuées, montre que les flux d’armement vers ce pays ne sont pas significatifs. Ainsi, pour l’année 2020, aucune livraison d’équipements militaires n’a eu lieu. En outre, si des discussions ont effectivement été conduites avec l’Ethiopie par Airbus Helicopters pour la vente d’hélicoptères légers (au nombre de 6 et non de 18), celles-ci n’ont pas débouché sur la signature d’un contrat. D’autres pays européens ont également des prospects en cours avec ce pays, portant sur des hélicoptères légers et des avions de transport tactique. De manière générale, le développement de la coopération de défense avec l’Ethiopie depuis 2019 a toujours été conduite de manière prudente et progressive, avec une attention particulière portée à l’évolution du pays sur le plan intérieur. Concernant le projet de formation de la marine éthiopienne, une lettre d’intention (document juridiquement non contraignant) a été signée en 2019 dans la perspective de la création de cette nouvelle armée. Dans ce cadre, des premiers travaux ont été lancés sur les thèmes du soutien organisationnel – visant à définir le cadre de cette future marine - et des premières formations des marins éthiopiens (en France et en Ethiopie). Ce soutien ne porte pas sur un appui dans le domaine capacitaire : il n’y a eu aucune exportation de bâtiments. Plus généralement, la marine éthiopienne est en cours de définition et ne dispose encore d’aucune capacité opérationnelle ni de base navale. Enfin, la France conduit des activités de coopération opérationnelle dans plusieurs domaines (ex : lutte contre les engins explosifs improvisés, search and rescue) ainsi qu’une coopération de défense relative à l’enseignement du français en milieu militaire. Toutes les actions de coopération opérationnelle ont été gelées durant la crise au Tigray. Certains projets se poursuivent (enseignement du français en milieu militaire) et d’autres seront réévalués à l’aune de l’évolution de la situation dans ce pays.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36666</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6652</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Noëlle Battistel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Transparence sur les ventes d’armes par la France</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36666. — 23 février 2021. — Mme Marie-Noëlle Battistel attire l’attention de Mme la ministre des armées sur la nécessaire transparence en matière de commerce des armes de la France. Il s’agit d’un sujet majeur et d’un objectif essentiel du traité sur le commerce des armes (TCA) ratifié par la France en 2014. Il apparaît indispensable que le respect des termes dudit traité soit correctement contrôlé. C’était d’ailleurs l’un des objectifs du Président de la République en 2017 alors candidat à l’élection présidentielle. Le ministère des armées a publié un rapport annuel au Parlement sur les exportations d’armement. Il est bienvenu mais les informations qu’il contient demeurent insuffisantes quant au processus d’autorisation des ventes d’armes. Cela est d’autant plus essentiel que le groupe d’experts éminents du Conseil des droits de l’homme sur le Yémen a fustigé, en septembre 2020, la poursuite des livraisons d’armes de la France, vers l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, en dépit de leur engagement dans le conflit au Yémen. Aussi, elle lui demande comment le Gouvernement entend améliorer l’information contenue dans le rapport annuel remis au Parlement sur les exportations d’armement afin de créer les conditions d’un débat public.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6653</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La politique menée par la France en matière d’exportations d’armement repose sur le principe de prohibition, énoncé à l’article L. 2335-2 du code de la défense, en vertu duquel toute demande d’exportation de matériel de guerre et matériel assimilé est soumise à autorisation ou licence signée par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG). En effet, la délivrance de ces autorisations repose sur un ensemble de considérations liées, au premier chef, au respect de nos engagements internationaux, ainsi qu’aux enjeux de stabilité et de sécurité régionales ou internationales, à la lutte contre la prolifération, à la protection de nos forces et de celles de nos alliés. Elle prend par ailleurs en compte les enjeux économiques, industriels et de renforcement de notre base industrielle et technologique de défense, qui sont l’une des conditions de notre autonomie stratégique et de notre souveraineté. Le respect de la position commune de l’Union européenne 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 modifiée, définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologies et d’équipements militaires, et du traité sur le commerce des armes (TCA) est systématiquement observé dans la mise en œuvre de la réglementation relative aux exportations d’armement. À ce titre, le TCA rappelle dans son préambule, le principe du « respect de l’intérêt légitime reconnu à tout État d’acquérir des armes classiques pour exercer son droit de légitime défense et contribuer à des opérations de maintien de la paix, et de produire, exporter, importer et transférer des armes classiques ». À l’issue d’une évaluation in concreto qui permet d’apprécier s’il existe un risque manifeste ou prépondérant que les matériels de guerre soient utilisés pour commettre, notamment, des violations graves des droits de l’Homme ou du droit international humanitaire, seules sont accordées les demandes relatives à la satisfaction des besoins légitimes des pays concernés et ne contrevenant pas aux engagements internationaux de la France ni aux embargos décidés par les organisations internationales. Cette appréciation, qui est propre à chaque État, peut différer en fonction de sa connaissance de la situation comme des liens qu’il entretient avec l’État client (exemple : accord de défense entre l’État exportateur et l’État client constituant un engagement international). En ce qui concerne la guerre au Yémen, les autorités de contrôle tiennent ainsi compte, dans leur évaluation, de l’ensemble des informations relatives à la situation régionale, notamment les informations issues des contacts sur le terrain des services de renseignement, les rapports du Groupe d’experts sur le Yémen établi par le Conseil de sécurité des Nations unies et du Groupe d’experts éminents sur le Yémen mis en place par le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies, ainsi que toute information utile issue des échanges avec nos partenaires européens. S’agissant des exigences de transparence liées à ses exportations de technologies et d’équipements militaires, la France transmet chaque année un rapport au Parlement qui complète les comptes rendus établis pour les Nations unies ou dans le cadre européen. Ce rapport annuel sur les exportations d’armement, qui est transmis aux membres du Parlement depuis le début des années 2000, présente, dans les faits, la politique de contrôle des exportations mise en œuvre par le Gouvernement et ce pour chaque pays destinataire et pour chaque catégorie de matériel considéré. Ce rapport détaille en particulier les autorisations délivrées, les prises de commande mais aussi les principaux contrats, ainsi que les livraisons effectuées. La France cherche constamment à en améliorer la mise en œuvre. Ainsi, pour la première fois en 2020, la France a intégré en annexe de son rapport annuel les données transmises chaque année aux Nations unies dans le cadre du TCA. Cette nouveauté facilite l’exploitation de données auparavant disponibles dans différents supports et démontre la volonté de transparence de la France vis-à-vis de la représentation nationale et de la société civile. Les informations transmises annuellement par la France au secrétariat du TCA sont les mêmes que celles communiquées dans le cadre du Registre des Nations unies sur les armes classiques, comme le permet le traité lui-même (article 13.3). De plus, sur certains points, le modèle du Registre des Nations unies est plus complet que le modèle TCA (possibilité de fournir des informations sur l’État d’origine des armes transférées, le lieu intermédiaire, la description de la pièce, …). Cet exercice de transparence de l’action gouvernementale vis-à-vis de la représentation nationale permet donc au contrôle parlementaire de s’exercer a posteriori, notamment dans le cadre du débat en commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale lors de la présentation de ce rapport par la ministre des armées, ou encore des auditions des représentants de l’autorité administrative et des questions écrites au Gouvernement sur sa politique de contrôle des exportations de matériels de guerre. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36835</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6653</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne-France Brunet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Naval Group : ouvriers d’État détachés comme « personnel mis à disposition »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36835. — 2 mars 2021. — Mme Anne-France Brunet alerte Mme la ministre des armées sur la baisse du pouvoir d’achat des ouvriers d’État détachés comme « personnel mis à disposition » à Naval Group Nantes-Indret, due à la suspension du bordereau de salaire depuis 2010. Depuis cette date, par décret du Premier ministre renouvelé chaque année jusqu’à aujourd’hui, il a été décidé de suspendre unilatéralement les bordereaux de salaires des ouvriers de l’État. Ces blocages cumulés ont engendré une baisse de pouvoir d’achat d’environ 20 %. Les représentants de cette profession s’inquiètent légitimement de cette situation. C’est pourquoi elle lui demande les mesures envisagées pour revaloriser le salaire des ouvriers d’État. Alors que la reconquête industrielle apparaît comme une priorité au sein du plan de relance, il apparaît urgent de rétablir les bordereaux de salaires ouvriers.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6654</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le maintien du statut d’ouvrier de l’État a été conditionné, en 2016, à certaines contreparties, dont une nouvelle définition du périmètre des recrutements des ouvriers de l’État et l’indexation du bordereau de salaires de ces personnels non plus sur l’évolution des salaires de la métallurgie parisienne mais sur celle du point d’indice de la fonction publique. Ainsi, si le bordereau de salaire ouvrier est désormais indexé sur l’évolution du point d’indice de la fonction publique, cette mesure s’est accompagnée d’une augmentation de 1,2 % du bordereau de salaire des ouvriers, gelé depuis 6 ans, le point d’indice des fonctionnaires ayant été revalorisé de 0,6 % au 1er juillet 2016, puis du même montant au 1er février 2017. S’agissant de la partie indemnitaire de la rémunération, le travail de consolidation des dispositions existantes s’est également accompagné d’une revalorisation de la prime de rendement, principal pilier de la rémunération de ces personnels. Au lieu d’être calculée sur la base du premier échelon du groupe de l’agent, celle-ci est désormais assise sur l’échelon détenu, dans la limite du cinquième. Différentes mesures statutaires sont également intervenues afin d’améliorer et de préserver l’attractivité des carrières. A titre d’illustration, de nouveaux groupes de rémunération sommitaux ont été créés à compter du 1er novembre 2017, permettant aux ouvriers de l’État d’accéder au hors groupe nouveau (HGN) et aux techniciens à statut ouvrier (TSO) d’accéder au groupe T7. Un 9ème échelon a également été créé dans tous les groupes de rémunération des personnels à statut ouvrier. Concernant les personnels à statut ouvrier mis à la disposition de Naval Group sur le fondement de l’article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, ceux-ci demeurant soumis au statut d’ouvrier de l’Etat, ils ont bénéficié de ces avancées au même titre que les ouvriers en fonction dans les établissements relevant du ministère des armées. Associées aux avancements de groupe et d’échelon, ces évolutions statutaires se sont traduites par une augmentation de la rémunération moyenne brute des ouvriers de l’État de Naval Group Nantes-Indret de 20 % en moyenne sur 10 ans. Décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministre de la défense. Décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36954</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6654</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Thiériot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Destruction du manège Bossut</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36954. — 9 mars 2021. — M. Jean-Louis Thiériot interroge Mme la ministre des armées sur le devenir de l’enseignement de l’équitation à l’École militaire actuellement menacé par un projet de destruction du manège du Commandant Bossut. Il s’inquiète en particulier de la mise en péril des multiples missions que remplit le manège Bossut grâce à sa situation dans l’enceinte de l’École militaire. Le manège permet tout d’abord au travers de la section équestre militaire, l’apprentissage et la pratique de l’équitation aux militaires d’active de la garnison, comme activité sportive de service. L’équitation militaire est en effet extrêmement bénéfique pour le développement des qualités physiques et morales recherchées pour les militaires : sens de l’équilibre et perception de sa position dans l’espace, dissociation de l’attention et coordination des gestes, force morale (simulateur de stress long), école de courage, de volonté et d’humilité. Le manège permet également au travers de la société hippique nationale, l’apprentissage et la pratique de l’équitation aux familles de militaires ; véritable compensation sociale pour les enfants des militaires en garnison à Paris dont le niveau de vie se trouve nettement diminué du fait de la cherté de la vie parisienne, l’accès au manège met ainsi en œuvre concrètement le plan famille 2018-2022, destiné à l’accompagnement des familles et à l’amélioration des conditions de vie des militaires promu par Mme la ministre des armées. Enfin, le manège permet de développer le lien « armée Nation », en ouvrant la société hippique nationale aux extérieurs dans un cadre limité, au travers de partenariats avec diverses institutions (institut national des jeunes aveugles, institut national des Invalides, etc.). Il permet notamment de soigner les blessés de guerre grâce au recours à l’équithérapie. M. le député s’inquiète donc du projet de transformation du manège Bossut en bâtiments de bureaux qui compromet les missions essentielles que remplissent la section équestre militaire et la société hippique nationale grâce à leur implantation au cœur de Paris. En outre, M. le député regrette le choix symbolique que signe la disparition du manège Bossut. Il rappelle en effet à Mme la ministre que le manège fut un lieu de rétention des juifs durant la seconde guerre mondiale et qu’une plaque de commémoration y a été posée en 1999 par les Fils et Filles de Déportés Juifs de France (FFJDF) pour honorer la mémoire des raflés du 12 décembre 1941. Il déplore également ce choix d’un point de vue écologique. À l’heure où les citoyens sollicitent des pouvoirs publics de faire une plus grande place aux mobilités non polluantes au cœur des villes, retirer les chevaux du manège Bossut de la capitale ne lui paraît symboliquement pas opportun. Alors que les JO 2024 vont se dérouler à Paris, dont certaines à l’École militaire, faire disparaître l’activité sportive équestre de l’École serait également un signal désastreux. Pour l’ensemble de ces raisons, il lui demande de bien vouloir renoncer au projet de détruire la manège Bossut et d’exiler ses chevaux hors de l’École militaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6655</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’École militaire fait l’objet d’études à la croisée de plusieurs enjeux : d’une part, la rénovation lourde de grands bâtiments qu’encourage l’organisation future des jeux Olympiques dans notre capitale, d’autre part, les nécessaires efforts de protection et de stationnement des forces, rappelés par les crises majeures, terroristes et sanitaires. C’est pourquoi plusieurs options de développement de l’École militaire, dont l’une consisterait à délocaliser la section équestre vers un autre site d’Ile-de-France, sont actuellement étudiées par les services du ministère. Ce n’est qu’à l’issue de ces études, toujours en cours, qu’une décision sera prise. La pratique de l’équitation continuera, en tout état de cause, à bénéficier d’une attention toute particulière, compte tenu de son importance pour l’institution militaire, que ce soit pour sa contribution à la formation des militaires et aux conditions de vie de leurs familles, à la reconstruction psychologique et physique des blessés, mais également dans le cadre de la préservation du patrimoine équestre, composante du patrimoine historique et culturel du ministère. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37393</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6655</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lénaïck Adam</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Faits de néonazisme au 3ème REI de Kourou</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37393. — 23 mars 2021. — M. Lénaïck Adam alerte Mme la ministre des armées sur l’enquête réalisée par Mediapart quant à la cinquantaine de militaires de l’armée française impliquée dans des actes néonazis. Cette enquête a révélé une vidéo prise en 2018 par un soldat de la légion étrangère du 3ème REI de Kourou sur laquelle des enfants proféraient et mimaient des gestes néonazis. Cette vidéo a profondément choqué la population guyanaise. En Guyane, civils et militaires cohabitent ensemble, encore plus que dans l’Hexagone, au regard des missions spécifiques à ce territoire qui s’ajoutent aux missions de droit commun de l’armée : sûreté du Centre spatial guyanais et lutte contre l’orpaillage illégal. Ces comportements inadmissibles et insoutenables vont à l’encontre des valeurs et missions de l’armée en Guyane et dans le pays plus généralement. Au regard de ces éléments, M. le député souhaite donc avoir des éléments de réponse concrets. D’une part, il souhaite savoir si l’auteur de cette vidéo a été identifié, sanctionné et si oui, par quel moyen. D’autre part, il souhaite connaître les moyens mis en place par l’armée afin d’éradiquer ces comportements.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6655</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère des armées condamne et combat avec la plus grande fermeté toutes les expressions, discours et idéologies de haine. Les comportements inadmissibles qui ont été récemment rapportés dans la presse sont profondément choquants. Ces gestes et ces mots, véritables insultes à nos valeurs, à notre histoire et à notre pays n’ont pas leur place dans nos armées. Il s’agit de comportements extrêmement graves. Il convient cependant de souligner qu’ils sont le fait de dérives individuelles. Nous ne pouvons pas parler de « filière » ; il s’agit de cas isolés qui ne sont pas représentatifs des militaires français. Le cas de l’individu mentionné dans votre question est en cours de traitement par les instances disciplinaires de l’armée de Terre. D’ores et déjà, ce militaire a été identifié et sanctionné de 40 jours d’arrêts. Le processus disciplinaire se poursuit dans le cadre d’un conseil d’enquête au cours duquel le légionnaire encourt une jusqu’à la résiliation de son contrat. Les armées sont le reflet de la société française et n’échappent malheureusement pas à ses travers les plus odieux. Aucun dispositif de détection n’est totalement infaillible, aussi grande soit notre détermination à lutter contre ce fléau. Il convient donc de redoubler de vigilance face à ce type d’agissements. Chaque jour, les armées françaises se battent contre les idéologies de haine et de terreur. Les comportements nauséabonds et extrémistes sont contraires à toutes les valeurs républicaines que nos militaires s’engagent à servir en intégrant nos rangs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37636</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6655</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Bouley</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Nombre et qualité des sous-marins de la marine nationale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37636. — 30 mars 2021. — M. Bernard Bouley attire l’attention de Mme la ministre des armées sur le nombre et la qualité des sous-marins de la marine nationale. En effet, en dehors des 4 SNLE réservés à la dissuasion nucléaire, la France dispose seulement de 6 sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) et pas un seul sous-marin à propulsion conventionnelle. Or, avec l’incendie du SNA PERLE, le désarmement du Saphir et le Suffren qui n’est pas encore admis au service actif, la France ne va disposer que de 4 SNA pour un très long moment, ce qui apparaît insuffisant pour à la fois remplir l’ensemble des missions qu’ils doivent accomplir et défendre efficacement la totalité des territoires maritimes compte tenu des périodes d’indisponibilité, d’entretien et d’entraînement nécessaires. Toutefois, le nombre de sous-marins en service et de pays dotés ou en cours de dotation de sous-marins modernes est en constante augmentation. Aussi, puisque la France a entamé le renouvellement de ses sous-marins d’attaque avec la classe Suffren devant comprendre 6 exemplaires, il conviendrait de s’interroger non seulement sur la pertinence d’intégrer un système de lancement vertical à bord de ces nouveaux SNA, mais encore sur l’augmentation de leur nombre à 8 exemplaires. À ce titre, pour faire des économies budgétaires tout en augmentant le volume de la flotte, la commande entre 2 et 4 sous-marins supplémentaires de type Scorpène ou Shortfin Barracuda (une version « conventionnelle » du sous-marin nucléaire d’attaque Suffren équipée d’une propulsion anaérobie basée sur des piles à combustible de seconde génération (FC-2G) ) moins chers pourrait être envisagée. Aussi, compte tenu du réarmement mondial actuel et face à un monde de plus en plus menaçant, il lui demande si le Gouvernement envisage d’augmenter le nombre et l’armement des sous-marins afin d’éviter le déclassement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6656</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Alors que le premier sous-marin de la série Barracuda devrait être admis au service actif cette année, la loi de programmation militaire 2019 – 2025 prévoit la construction de 5 autres sous-marins nucléaires d’attaque (SNA), au rythme d’un tous les deux ans, ce qui permettra de disposer de 6 SNA de nouvelle génération en service en 2030. Malgré les contraintes qui ont pesé sur le budget des armées ces vingt dernières années, ce nombre n’a pas diminué par rapport à la série des Rubis. Cela montre l’importance accordée par notre pays à ses forces sous-marines. Par ailleurs le « Perle », dont la réparation a débuté, devrait de nouveau être opérationnel dès 2023. Ce calendrier optimise les ressources d’un secteur industriel qui a prouvé son excellence par ses succès à l’exportation et son soutien à la dissuasion océanique depuis ses origines. Ainsi, le « Suffren » et ses successeurs disposeront de nombreuses innovations technologiques et capacitaires qui leur permettront de conserver un avantage opérationnel sur leurs concurrents. Leurs capacités acoustiques, en particulier, et aussi de projection de puissance et de mise en œuvre de forces spéciales augmentent substantiellement leurs performances par rapport à la génération précédente. Leurs aptitudes aux déploiements plus longs et plus lointains leur permettront de mener plus efficacement des opérations dans la zone indopacifique, seuls ou en accompagnement du groupe aéronaval. Ils mèneront ainsi le même spectre de missions que leurs prédécesseurs, incluant le soutien à la sûreté des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins qui reste indispensable. En complément, leur durée de vie opérationnelle d’une quarantaine d’années demande qu’ils puissent être modifiés régulièrement et de manière incrémentale lors de leurs arrêts techniques afin de s’adapter aux évolutions du besoin opérationnel, intégrer les innovations pertinentes et s’adapter à la menace. Ce processus a déjà débuté et se nourrira du retour d’expérience des premières unités. Concernant l’intégration d’un lanceur vertical à bord de ces nouveaux SNA, il s’agirait d’une modification importante qui devrait répondre à un besoin qui n’est pas consolidé pour le moment.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37638</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6656</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Christophe Lagarde</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>SCAF et développement d’un second appareil monomoteur</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37638. — 30 mars 2021. — M. Jean-Christophe Lagarde attire l’attention de Mme la ministre des armées sur les besoins de l’armée de l’air française. En effet, la France est engagée aujourd’hui dans un programme européen, aux côtés de l’Allemagne et de l’Espagne, visant à concevoir et construire un système de combat aérien du futur (SCAF) destiné à remplacer les Rafale et Typhoon à partir de 2040. Toutefois, hormis son coût, le SCAF pourrait avoir des effets négatifs pour la base industrielle et technologique de défense (BITD) si on n’y prend garde. En effet, actuellement, la France est la seule parmi les trois pays membres du programme à avoir la capacité de mener le programme à terme sans être tributaire d’une collaboration extérieure, ce qui n’est pas le cas de l’Allemagne ou de l’Espagne. Or, à chaque phase et vote de budget, les partenaires de la France exigent désormais de plus en plus de transferts de technologies à son détriment ou de travail vers leurs industriels. Pourtant, le partage des investissements entraîne déjà, de façon naturelle, un partage industriel entre les trois pays. De fait, une partie significative de l’industrie de défense française se verra exclue de projets pourtant indispensables au maintien des compétences et des savoir-faire souvent acquis avec beaucoup d’efforts et d’investissements depuis 1971. Aussi, parallèlement au SCAF, qui est un appareil lourd hyper véloce de suprématie aérienne (type F-22 Raptor ou Su-57 Felon), la France pourrait choisir de développer un second appareil plus léger et moins cher de type monomoteur de la classe du Mirage 2000, ayant les attributs de la 5ème génération (type F-35), pour renforcer les forces aériennes nationales, préserver et étendre les savoir-faire de la BITD et étendre l’offre internationale française, quitte à s’allier avec un partenaire comme le suédois SAAB. Ainsi, le développement de ce nouvel appareil pourrait s’intégrer avec ceux du Rafale et du SCAF sous forme de tuilage technologique, de sorte à développer conjointement ce qui peut l’être avec les deux programmes lourds, et donc réduire l’impact budgétaire du développement. En tout état de cause, il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre pour conserver le savoir-faire technologique de l’industrie aéronautique et les emplois induits en France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6656</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les armées sont aujourd’hui dotées d’une flotte d’avions de chasse mixte composée de Rafale et de Mirage 2000 dont les derniers retraits de service interviendront durant la prochaine décennie. La flotte Rafale constitue ainsi progressivement l’ossature de l’aviation de chasse. Pour être en mesure de faire face à l’ensemble des menaces et à leurs évolutions, le Rafale bénéficie d’un développement incrémental. Au standard F3R actuel succédera ainsi le standard F4 qui permettra au Rafale de répondre à des menaces et à un environnement opérationnel qui, comme l’ont montré les travaux de révision de la revue stratégique, ne cessent de se durcir. Cette démarche incrémentale doit se poursuivre durant la prochaine décennie pour permettre au Rafale de tenir toute sa place dans le système de combat aérien futur (SCAF) et d’opérer avec l’outil de combat développé en coopération (Next Generation Weapon System). Avec le Rafale aujourd’hui puis le SCAF demain, le besoin des armées en matière d’aviation de chasse sera donc parfaitement couvert. Si le Rafale ne dispose pas de l’ensemble des caractéristiques d’un avion de 5e génération, il s’en rapprochera progressivement, réduisant la pertinence du développement d’un appareil supplémentaire qui, s’il devait être doté de ces qualités (furtivité, fusion des données…), même en étant mono-réacteur, ne serait assurément pas moins cher (exemple du F35). Enfin, les effets d’éviction générés par un tel développement, non programmé, déstabiliseraient l’équilibre de notre modèle d’armée complet. Pour autant, les travaux menés sur les évolutions du Rafale d’une part, et le développement du SCAF d’autre part, irriguent l’ensemble du tissu industriel national, garantissant ainsi la pérennisation des emplois et de la base industrielle et technologique de défense.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37845</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6657</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bastien Lachaud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Prêt d’avions de patrouille maritime Atlantique à l’Allemagne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37845. — 6 avril 2021. — M. Bastien Lachaud interroge Mme la ministre des armées sur le projet de prêt de quatre avions de patrouille maritime Atlantique 2 (ATL2) rénovés au standard 6 à l’armée allemande. Ce projet vise à consolider le programme franco-allemand de futur avion de patrouille maritime MAWS ( Maritime Airborne War System ). Alors que ce dernier pourrait aboutir en 2030, les appareils P-3C Orion utilisés par l’armée allemande doivent quitter le service en 2025 occasionnant un trou capacitaire. Pour s’en prémunir, l’Allemagne a envisagé de se procurer cinq appareils P-8A Poséidon de Boeing pour un montant estimé à 1,5 milliard de dollars. Il va sans dire qu’un tel achat signifierait assurément le retrait de l’Allemagne du projet MAWS. On comprend donc que la France ait proposé de prêter 4 ATL2 rénovés à l’Allemagne pour maintenir en vie le programme MAWS. Néanmoins, les conditions de ce prêt posent question. En effet, ces appareils rénovés qui iraient compléter les capacités allemandes ne feraient-ils pas défaut à l’armée de l’air française ? Apparemment pas, puisque sur la flotte française de vingt-deux ATL2, il était acquis que dix-huit seraient rénovés. Or il a été précisé que les quatre appareils éventuellement prêtés ne seraient pas prélevés sur ce contingent, mais parmi les quatre de reste. Toutefois, cela ne peut entièrement rassurer : ces quatre avions qui ne devaient pas être rénovés devaient être utilisés comme stock de pièces détachées. S’ils sont finalement rénovés, on peut se demander quel impact le prêt aura sur le coût de la maintenance et la disponibilité des dix-huit ATL2 rénovés de la flotte française. On peut également s’interroger sur le coût de la maintenance et la disponibilité des appareils en prêt : en cas de retard, l’Allemagne n’en imputerait-elle pas une partie à la France ? D’une manière générale, on peut aussi se demander qui supporterait le coût de la rénovation imprévue des quatre ATL2 et enfin interroger la notion même de prêt des appareils : seront-ils, à strictement parler, prêtés ou bien loués et à quelles conditions ? Même si l’on peut comprendre que la France cherche à préserver le programme MAWS afin de partager les coûts du développement d’un nouvel avion, il est indispensable d’établir clairement les inconvénients du prêt de ces quatre appareils à l’Allemagne, tout en se rappelant que cette dernière agit systématiquement pour « tordre le bras » de son « partenaire » français dans les négociations industrielles. C’est pourquoi il souhaite qu’elle lui indique si le jeu en vaut la chandelle.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6657</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’Atlantique 2 (ATL2) est un aéronef de patrouille maritime construit par Dassault Aviation à 28 exemplaires et dont le premier avion a été livré en octobre 1989. Sur les 22 ATL2 aujourd’hui en service au sein de la Marine nationale, 18 seront portés au standard avion N°6 (STD 6) entre 2019 et 2024 conformément aux objectifs de la loi de programmation militaire (LPM) 2019 – 2025. Les 5 premiers avions rénovés à ce standard ont été livrés. L’Allemagne a annoncé récemment devoir retirer ses 8 P-3C Orion du service en 2025 en raison de l’arrêt du programme de modernisation confié à Airbus. Dès lors, pour répondre au besoin allemand de solution intérimaire de remplacement des P-3C Orion avant la mise en service opérationnelle de MAWS (Maritime Airborne Warfare System) à l’horizon 2032/2035, la France a proposé à l’Allemagne de lui louer ou de lui vendre 4 ATL2 rénovés au STD 6 à compter de 2025. Ces 4 ATL2 ne devaient pas être rénovés pour la Marine nationale et sont prévus d’être retirés du service de 2023 à 2026. En cas d’accord avec l’Allemagne, les chantiers de rénovations au STD 6 seraient effectués par Dassault Aviation et financés par l’Allemagne. Il n’y aurait ainsi aucun impact sur le planning de modification des chantiers des ATL2 français restants, en grande partie effectués par le service industriel de l’aéronautique (SIAé), et donc sur le contrat opérationnel. Concernant l’absence du potentiel stock de pièces de rechange issus du démantèlement des 4 ATL2 aujourd’hui non prévus d’être rénovés, l’impact a été analysé par la direction de la maintenance aéronautique (DMAé) et est jugé négligeable pour le maintien en condition opérationnelle (MCO). En outre, la rénovation de 4 ATL2 supplémentaires pourrait constituer une opportunité pour disposer d’un stock de rechange commun plus conséquent sur le périmètre rénové et gagner en synergie de maintenance. Enfin, cette offre française comporte de nombreux atouts en raison de son coût significativement moins élevé que la solution P-8A Poseidon américaine mais aussi du point de vue de la coopération opérationnelle, en créant une communauté de patrouille maritime franco-allemande, véritable rampe de lancement pour le programme MAWS. En conclusion, cette offre ne présente pas de risque sur la composante de patrouille maritime française et apparaît objectivement comme très compétitive d’un point de vue opérationnel et financier. Elle est également de nature à soutenir la pérennité du programme MAWS qui ne doit pas être retardé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38030</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6658</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Séverine Gipson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Campagne de vaccination pour les militaires de la force Barkane</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38030. — 13 avril 2021. — Mme Séverine Gipson interroge Mme la ministre des armées sur la campagne de vaccination contre la covid-19 des personnels militaires engagés dans l’opération Barkane. L’opération Barkane se déroule en Afrique, notamment au Sahel et au Mali, des lieux où l’épidémie de covid-19 est forte et mal maitrisée. Les militaires dans leur base, leur campement, ont des conditions et des situations de vie qui leur imposent une proximité, des échanges et moments où les gestes barrières, bien qu’ils soient appliqués et respectés, ne peuvent garantir une protection entière face au virus. Pour ces raisons, elle souhaite savoir si elle est favorable à l’option permettant aux militaires de la force Barkane d’être éligibles à l’injection du vaccin anti-covid, et ainsi engager une campagne de vaccination des militaires volontaires déployés dans cette opération.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6658</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Déterminé à garder une disponibilité opérationnelle élevée, l’état-major des armées a mis en place, parallèlement à l’application rigoureuse des gestes barrières et de périodes d’isolement pré- et post-projection, une priorisation de la vaccination au profit du personnel militaire des spécialités sensibles (personnel navigant et sous-marinier) et projeté en opérations extérieures. Ainsi, dans le cadre de la relève de printemps, le personnel navigant des armées de terre et de l’air a été vacciné en priorité. Cette campagne a ensuite été élargie au reste des éléments. A l’horizon de l’été 2021, tout le personnel projeté en opération extérieure, notamment au sein de l’opération Barkhane, sera vacciné.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38031</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6658</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Adrien Quatennens</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Quelles capacités de l’armée française à déployer des lits de réanimation ?</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38031. — 13 avril 2021. — M. Adrien Quatennens interroge Mme la ministre des armées sur les capacités de l’armée française à déployer des lits de réanimation dans des hôpitaux de campagne. À l’occasion de son allocution télévisée du 31 mars 2021 annonçant un troisième confinement sans confinement, le Président de la République annonçait un objectif de 10 000 lits de réanimation sur le territoire national. Le 25 juin 2020, le ministre de la santé, Olivier Véran, promettait déjà 12 000 lits de réanimation. Pourtant, malgré ces promesses et des objectifs revus fortement à la baisse, seuls un peu moins de 7 500 lits de réanimation sont disponibles actuellement. Les politiques d’austérité des gouvernements successifs sont directement en cause : en 20 ans, le pays a perdu 100 000 lits à l’hôpital public et, depuis l’élection d’Emmanuel Macron, 7 400 ont été supprimés. Au-delà, c’est l’aveuglement idéologique et l’impréparation du Gouvernement qui inquiètent : en un an, rien n’a été fait. En temps de crise sévère, les forces armées ont un rôle à jouer. Les services de santé des armées doivent pouvoir être mis à contribution. Au pic de la première vague, un hôpital de campagne avait été monté à grand renfort de communication gouvernementale pour 30 lits de réanimation. Dans son édition du 7 avril 2021, le Canard enchaîné publiait un court article sur le sujet et interrogeait le ministère sur le nombre de lits de réanimation que l’armée pourrait déployer dans des hôpitaux de campagne. D’après cet article, un porte-parole de la ministre des armées « ne (voyait) pas l’intérêt de la question, vu que la question ne se pose pas ». M. le député voit, lui, son intérêt et la pose de nouveau : « combien de lits de réanimation l’armée française est-elle capable de déployer dans des hôpitaux de campagne ? ».]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6658</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de répondre à la crise sanitaire, le Président de la République a lancé le 25 mars 2020 l’opération militaire Résilience, en métropole et dans les outre-mer, avec pour objectifs l’aide et le soutien à la population ainsi que l’appui aux services publics dans trois domaines : la protection, la logistique et le domaine sanitaire. Dans ce cadre, dès le 21 mars 2020, les armées françaises ont déployé un élément militaire de réanimation du service de santé des armées (EMR-SSA), structure sous tente d’une capacité de 30 lits de soins intensifs, sur le parking de l’hôpital Emile Muller de Mulhouse. Sa conception ex-nihilo ainsi que son déploiement pour une durée de deux mois ont impliqué de faire appel à des moyens humains et logistiques conséquents et représentent à ce titre un effort inédit, rendu possible par l’organisation de transferts de personnels des territoires relativement épargnés vers les régions soumises à une plus forte pression. À l’issue de la première phase de la crise et afin de participer au renforcement de la résilience de la Nation, des astreintes spécifiques CoVID ont été mises en place. Grâce à celles-ci, le SSA est aujourd’hui en mesure de déployer en 10 jours un EMR de 5 lits – ponctuellement extensible à 10 lits – en permanence et sur l’ensemble du territoire national, en métropole comme dans les territoires d’outre-mer. Il peut être exceptionnellement encore étendu à une vingtaine de lits, comme c’est actuellement le cas en Martinique, au prix de la fermeture de services de réanimation dans les hôpitaux d’instruction des armées. Notre système de santé publique est conçu pour accueillir de façon universelle tous les Français, le service de santé des armées est, lui, conçu pour assurer le soutien de nos 330 000 militaires, il est dimensionné pour cela et représente ainsi 1% des praticiens en France et 0,7% des lits d’hôpital. Dans le cas de crise sanitaire, les moyens du SSA peuvent donc s’ajouter à l’offre de soins nationale mais de manière ponctuelle, limitée et temporaire. Ainsi, les conditions de la participation du SSA à la santé publique doivent donc être strictement encadrées afin que sa capacité de soutien aux forces armées ne soit pas dégradée durablement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38114</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6659</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sereine Mauborgne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Dépollution - Populations civiles - Echanges de bonnes pratiques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38114. — 13 avril 2021. — Mme Sereine Mauborgne attire l’attention de Mme la ministre des armées sur la pollution des sols par des armes, des munitions ou des engins de guerre qui est une réalité à laquelle est confrontée la population civile, les humanitaires, les dépollueurs et les États dans les zones de conflit et post-conflit. Que ce soient dans les zones urbaines, les campagnes ou les rivages, ces restes de guerre contiennent des composants toxiques ou polluants qui préoccupent les experts en pollution environnementale et en santé. Les opérations de dépollution sont particulièrement ardues dans les zones urbaines densément peuplées. L’association « Handicap international » citait dans une étude en 2015, le cas de « mille-feuilles explosifs » avec par exemple à Kobané « une présence moyenne de 10 munitions par mètre carré dans le centre-ville. On fait face à une première couche de bombes à désamorcer, une couche de gravats sous laquelle se trouve une couche potentielle d’engins explosifs ». Ces opérations de dépollution dangereuses et longues sont un préalable au retour des populations civiles qui procèdent ponctuellement à une dépollution de survie lors d’accalmies ; elles conditionnent la reconstruction des villes, le redéveloppement économique, agricole et l’accès aux services essentiels comme la santé et l’éducation. Mme la députée souhaiterait savoir quelle sont les actions en cours, de coordination de l’action de la communauté internationale notamment en matière de formation d’équipes locales de dépollution des terrains de conflits. Elle lui demande s’il existe, notamment entre les ONG et les forces armées françaises, une formalisation des échanges et un recensement des bonnes pratiques sur les techniques de dépollution et de destruction des restes de guerre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6659</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le déminage humanitaire (DH) constitue le 2ème des 5 piliers de l’action contre les mines définie par l’ONU. Au sein des forces armées françaises, c’est l’armée de terre qui est principalement impliquée dans le DH, via la présence de cadres militaires affectés de manière permanente dans deux centres de formation en Afrique (Bénin) et au Moyen-Orient (Liban). Créé avec le soutien de la France, le centre de perfectionnement aux actions de déminage et de dépollution du Bénin apporte conseil et assistance aux pays africains touchés par le problème des mines, des munitions non explosées et des engins explosifs improvisés (EEI). Ce centre dispense des formations au profit de programmes de déminage, de dépollution et d’opérations de sécurisation. L’école régionale de déminage humanitaire du Liban forme, selon les standards internationaux en vigueur, des spécialistes pour le même type de mission. Par le passé, des organismes humanitaires, dont des ONG, ont pu bénéficier de formations dispensées par l’école du génie de l’armée de terre d’Angers. Ces formations, qui étaient essentiellement tournées vers la protection contre le danger des mines et explosifs, ont été revues et adaptées en 2011 avec le pôle interarmées de traitement du danger des munitions et des explosifs. Dans le domaine du déminage, les formations ou informations qui se poursuivent par ailleurs au sein des organismes du génie, sont essentiellement destinées à du personnel des forces armées et à des fins opérationnelles. Au titre de la lutte contre les EEI, il existe également une coopération internationale et régionale, y compris avec Interpol, afin de prévenir le détournement, la perte et l’utilisation illicite de matériaux pouvant servir à fabriquer des EEI. La force Barkhane procède ainsi régulièrement à la recherche de caches et à la destruction de munitions, mines, produits explosifs, détonateurs utilisés pour la confection de ces engins.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38220</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6660</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Fermeture de la base aérienne de Châteaudun</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38220. — 20 avril 2021. — M. Nicolas Dupont-Aignan attire l’attention de Mme la ministre des armées sur la fermeture de la base aérienne de Châteaudun (GERSA - EAR 279) en 2021 et la cession des derniers aéronefs stockés (sous cocon ou en fin de vie mais encore tout à fait opérationnels) présentant encore de l’intérêt en cas de conflit de forte intensité dans le cadre de la réserve opérationnelle (Mirage F1, Alphajet, Super étendard modernisé, mirage 2000, Super puma, Super frelon). En effet, la presse s’est fait l’écho de la vente d’une soixantaine de mirage F1 à la société américaine ATAC et informe de la vente prochaine d’une quarantaine d’appareils du même ordre ainsi que de la fermeture de cette base. Or, d’une part, le GERSA-EAR 279 était unique en France d’abord parce que l’unité était la seule à assurer la mission de stocker des aéronefs dits « complets » susceptibles d’être remis en vol rapidement en cas de conflit armé. En ce sens, avec une capacité de stockage sous hangar de 30 000 m2, une quantité d’aéronefs présents sur le site de plusieurs centaines et les compétences multiples des mécaniciens capables de les remettre en état de vol rapidement, cette unité était vraiment unique et indispensable. D’autre part, du fait de la vente systématique des avions de chasse ou hélicoptères militaires que l’armée de l’air conservait sous cocon en cas de conflit de forte intensité, leur disparition à vue d’œil laisse sans réserve opérationnelle en cas de problème majeur. Aussi, compte tenu du réarmement mondial actuel et des tensions internationales, il lui demande s’il est bien prudent de liquider les réserves d’avions de combat et combien il en reste encore sous cocon par type d’appareil. Enfin, il souhaiterait savoir si le Gouvernement a prévu un autre site afin de reprendre la mission essentielle qu’effectuait le GERSA - EAR 279 au sein de la base aérienne de Châteaudun.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6660</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au regard des évolutions permanentes des technologies et des espaces de conflictualité, un aéronef retiré du service devient rapidement difficile à réintégrer au sein des forces aériennes dans le cadre des conflits modernes. Par conséquent, le stockage actif a essentiellement pour vocation de maintenir les aéronefs retirés du service en état de voler, en vue d’une cession. A la fermeture du site de Châteaudun, l’expertise sur les méthodes de stockage sera conservée au sein de l’armée de l’air et de l’espace et transférée vers les sites de Nancy et de Clermont-Ferrand. De même, la surface de stockage actuellement proposée sur le site de Châteaudun sera ventilée sur différentes bases aériennes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38447</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6660</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Hutin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Attestation de préjudice d’anxiété dans la marine nationale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38447. — 27 avril 2021. — M. Christian Hutin attire l’attention de Mme la ministre des armées sur la question de l’attestation qui démontre que le marin ayant navigué sur des bâtiments de guerre, a réalisé des activités professionnelles ouvrant droit à un suivi post-professionnel au titre de l’amiante. En effet, la marine nationale ajourne actuellement cette « attestation amiante » nécessaire pour engager un suivi post-professionnel. Les militaires et les marins en particulier ont été exposés à l’amiante de façon importante. Il lui semble légitime que cette exposition soit reconnue, pour bénéficier a minima d’un suivi médical. Dans ce cadre, il est important pour les marins de pouvoir bénéficier de ce suivi médical. Ces derniers sont très inquiets, au regard des nombreux décès liés à une exposition professionnelle à l’amiante. Il est clair que de nombreux marins sont lésés par ces atermoiements pour obtenir l’attestation. Cette situation laisse un sentiment d’injustice chez celles et ceux qui furent marins sur les bâtiments de la « Royale » et qui ont défendu les intérêts du pays. En conséquence, il souhaite connaître les dispositions qu’elle compte prendre afin de remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6660</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les demandes d’attestation d’exposition à l’amiante instruites par le bureau maritime des matricules (BMM) de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM), situé à Toulon, visent exclusivement à assurer le suivi médical post-professionnel. Le BMM est chargé d’instruire les demandes d’attestation d’exposition formulées par les anciens marins, lorsque ces derniers n’ont pu en bénéficier auprès de l’organisme de santé et sécurité au travail où l’exposition a eu lieu, au moment de quitter leur affectation. Il a également à connaître des demandes d’enquêtes exprimées par le service des pensions et des risques professionnels (SPRP). Le processus de délivrance des attestations par la DPMM prévoit que les dossiers pour lesquels la réalité de l’exposition a été constatée font l’objet d’une notification de l’attestation au demandeur au plus tard deux mois après réception par la DPMM du dossier complet. Conformément à une procédure interne à la DPMM revue en 2019 à l’occasion des contentieux liés au préjudice d’anxiété, ce service demande à l’ancien marin, lorsqu’il n’existe pas de preuve d’exposition dans son dossier militaire permettant la transmission d’une attestation, qu’il réponde à un questionnaire pour que l’ancien employeur puisse constater la réalité de l’exposition. Ce questionnaire mentionne explicitement que « les dossiers agréés recevront une réponse sous deux mois ». Dans le cas d’une non-constatation par l’ancien employeur de la réalité de l’exposition, la DPMM ne notifie aucune attestation à l’intéressé, ce dernier pouvant alors se prévaloir, deux mois après la date de sa demande complète, d’une décision de rejet implicite de celle-ci, conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration (règle du « silence vaut rejet » dans les relations entre l’administration et ses agents, conformément au 5° de l’article L. 231-4). Il n’est pas envisagé de faire évoluer cette procédure. En cas de refus implicite de la DPMM d’attester de l’exposition de l’ancien marin demandeur, celui-ci peut néanmoins exprimer une demande de suivi médical post-professionnel auprès du SPRP. Ce dernier sera amené à diligenter une enquête auprès de l’ancien employeur. Si son dossier est rejeté, un refus explicite du SPRP lui sera expressément notifié. En outre, l’intéressé a naturellement la possibilité de contester, devant la juridiction compétente, le refus implicite ou explicite d’attester, opposé par la DPMM, tout comme la décision de rejet du SPRP.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38778</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6661</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Commande de Rafale M</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38778. — 11 mai 2021. — M. Nicolas Dupont-Aignan attire l’attention de Mme la ministre des armées sur le problème que rencontre actuellement l’aéronavale. En effet, sur un total de 180 Rafale commandés à ce jour par la France, 151 ont été livrés, dont 46 à la Marine nationale. Celle-ci compte actuellement 42 Rafale Marine en parc suite à la perte accidentelle de quatre avions (M18, M22, M24 et M25) entre 2009 et 2012. Alors que le M1 continuera de servir de banc d’essais en vol et ne sera pas rénové. En effet, les réductions budgétaires successives ont largement amputé le programme de la Marine nationale. On est donc bien loin des 86 initialement prévus uniquement pour la Marine, et même s’il reste dans la commande de Rafale navalisés les appareils M47 et M48, qui intègreront rapidement les flottilles, compte tenu des périodes de maintenance, de l’attrition naturelle au fil des années et du fait que trois Rafale Marine sont mis à disposition de l’escadron de transformation de Saint-Dizier, le parc paraît clairement sous-dimensionné. Dès lors, si l’aviation embarquée a certes atteint le stade de la standardisation ultime, le compte n’est pas bon. Il manquerait aux marins une bonne douzaine de Rafale pour faire le compte. Aussi, il demande au Gouvernement s’il envisage de porter rapidement le nombre de Rafale M commandés à au moins 60 unités.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6661</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Après des années de sous-investissement dans le budget de nos armées et d’engagement opérationnel au-delà des contrats qui leur étaient assignés, la loi de programmation militaire 2019-2025, voulue par le Président de la République, marque un effort continu et sans précédent au profit de la modernisation des équipements de nos forces et la préparation de la supériorité opérationnelle future de notre défense. A cet effet, depuis 2017, le budget de la mission "Défense" s’est accru d’environ 1,7 milliard d’euros tous les ans, dans le strict respect de la programmation militaire. A cet égard, la loi de programmation militaire 2019-2025 prévoit un format de la flotte Rafale de 225 aéronefs répartis entre l’Armée de l’air et de l’espace et la Marine nationale. Pour atteindre ce format, l’Etat fournit un effort important qui permet d’assurer une montée en puissance progressive de cet avion de combat, en fonction des retraits de service des anciennes flottes, des capacités de production de Dassault Aviation et des budgets consentis à cet investissement. Ainsi, l’augmentation du nombre de Rafale dans les armées françaises se poursuivra au cours de la décennie, via les commandes des 4e et 5e tranches de production. Ils seront construits en parallèle des Rafale récemment commandés par la Grèce et l’Egypte. La flotte de Rafale marine permet d’armer les trois flottilles de chasse embarquée de l’aéronautique navale. Cette organisation permet d’embarquer deux flottilles sur le porte-avions Charles de Gaulle avec, pour chaque déploiement, un nombre d’aéronefs adapté au contexte opérationnel et missions assignées au groupe aéronaval. La troisième flottille, quant à elle, garantit la pérennité du modèle, assure la formation, la régénération et le maintien des savoir-faire. En outre, grâce à un excellent taux de disponibilité des Rafale marine lorsqu’ils sont sur le porte-avions, la Marine génère un important volume d’heures de vol au regard du nombre d’appareils embarqués. L’efficience du format a été éprouvée lors des dernières missions du Charles de Gaulle et a démontré sa pertinence.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38779</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6661</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Succession du porte-avions Charles de Gaulle</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38779. — 11 mai 2021. — M. Nicolas Dupont-Aignan* appelle l’attention de Mme la ministre des armées sur la succession du porte-avions Charles de Gaulle. En effet, les porte-avions américains, chinois, russes, indiens et même britanniques étant de grands navires, entre 280 et 333 mètres de long et ayant une vitesse de plus de 30 nœuds avec une capacité se situant entre 50 et 90 appareils embarqués, il convient de s’assurer que ses successeurs puissent rivaliser avec leurs homologues des autres grandes puissances maritimes compte tenu du vaste territoire ultramarin français à défendre. Or, bien que le Charles de Gaulle puisse embarquer 36 chasseurs, 2 Hawkeye et 5 hélicoptères, il est prévu que ses éventuels deux futurs successeurs n’embarqueront que 32 chasseurs ainsi que 2 Hawkeye, trois hélicoptères et des drones. Dès lors, avec 40 à 45 mètres de longueur en plus, chacun de ces deux futurs porte-avions embarquera moins de chasseurs que leur aîné pourtant plus petit. Aussi, compte tenu de la taille des deux futurs porte-avions, il conviendrait dès à présent de porter la surface du hangar aviation à plus de 6000 m2, afin de porter le nombre potentiel de chasseurs embarqués à plus de 50 (d’autant plus que les SCAF seront plus grands que les Rafale). Par ailleurs, il conviendrait que le pont plat soit suffisamment large de chaque côté de la piste à la poupe pour garer un maximum d’avions. Il faudrait également au moins trois catapultes électromagnétiques et trois ascenseurs, ainsi qu’une bonne protection rapprochée et une vitesse de navigation pouvant atteindre les 30 nœuds afin de leur garantir de rivaliser avec les autres porte-avions des grandes puissances. Enfin, près de 20 ans entre le début des premières pré-études (2018) et la mise en service (2038) apparaît totalement excessif compte tenu des menaces actuelles, sachant que pour le Clémenceau (PA54-R98) et le Foch (PA55-R99), il n’avait fallu que 7 ans entre le début des études et leur mise en service. Aussi, il lui demande si ces éléments ont bien été pris en compte dans l’élaboration de ce nouvel outil de puissance, de manière à fournir à la Marine nationale deux navires véritablement à la hauteur des ambitions affichées par la France et capables de défendre efficacement l’ensemble des intérêts et territoires ultra-marins.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39072</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6662</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Bouley</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Succession du porte-avions Charles de Gaulle</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39072. — 25 mai 2021. — M. Bernard Bouley* appelle l’attention de Mme la ministre des armées sur la succession du porte-avions Charles de Gaulle. En effet, les porte-avions américains, chinois, russes, indiens et même britanniques étant de grands navires, entre 280 et 333 mètres de long et ayant une vitesse de plus de 30 nœuds avec une capacité se situant entre 50 et 90 appareils embarqués, il convient de s’assurer que ses successeurs puissent rivaliser avec leurs homologues des autres grandes puissances maritimes compte tenu du vaste territoire ultramarin français à défendre. Aussi, il lui donc demande si a minima deux navires jumeaux seront bien construits pour assurer la permanence à la mer et permettre des économies d’échelle, si ces navires feront au moins 300 mètres de long avec un pont plat permettant de garer à bâbord et à tribord de la piste oblique un maximum d’aéronefs embarqués, si la piste disposera d’au moins trois catapultes électromagnétiques et trois ascenseurs, si le hangar aviation fera au moins 6 000 m2 pour pouvoir accueillir un maximum d’aéronefs et si ces deux navires pourront au minimum atteindre les 30 nœuds via leurs deux réacteurs nucléaires K22 de nouvelle génération. Enfin, même si les deux navires ne sont pas utilisés au maximum de leur capacité, il est demandé s’ils seront conçus pour être en capacité de mettre en œuvre, le cas échéant, un groupe aérien embarqué d’au moins une cinquantaine d’appareils de type SCAF en plus des deux avions de guet avancé et de contrôle aérien et des quelques hélicoptères de sauvetage et reconnaissance.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6662</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Parce qu’il permet de maîtriser de vastes espaces aéromaritimes, le porte-avions demeure un des outils principaux de la compétition stratégique entre grandes puissances maritimes. Conçu pour mener un affrontement de haute intensité en mer, le porte-avions de nouvelle génération (PA-Ng) devra disposer, avec son groupe aéronaval, de capacités de combat qui s’appuieront notamment sur toutes les composantes du système de combat aérien futur (SCAF). Des scénarios opérationnels ont été élaborés et partagés avec le groupe de travail SCAF conduit par l’armée de l’air et de l’espace, pour préciser le besoin militaire, tout en définissant au juste besoin la taille du groupe aérien embarqué. Or, un porte-avions comme le PA-Ng est avant tout une plateforme capable de générer des sorties aériennes à long rayon d’action lourdement armées, dans la durée et à un rythme soutenu. Compte tenu des solutions retenues pour le PA-Ng s’agissant de la préparation des avions, de la maintenance et des capacités de ravitaillement en carburant et munitions, une trentaine de chasseurs de nouvelle génération du SCAF est l’objectif à atteindre pour générer les sorties induites par les scénarios opérationnels, y compris dans les environnements les plus contestés. De même, les dimensions envisagées pour le navire (déplacement de la classe 75 000 tonnes, longueur de l’ordre de 300 mètres, pont de 17200 m2) et la vitesse de 27 nœuds proviennent de l’analyse au juste besoin de la mise en œuvre optimale et en sécurité des aéronefs envisagés pour le groupe aérien embarqué. Enfin, le nombre de catapultes et d’ascenseurs sera défini pour assurer des cadences de mise en œuvre cohérentes avec les différents scénarios opérationnels. Le calendrier du programme vise à permettre un remplacement du Charles de Gaulle en 2038 sans discontinuité. Ce calendrier a été conçu en rétro planning à partir de cet objectif fixé par la loi de programmation militaire. Le rythme des travaux est notamment dicté par la conception et la réalisation des futurs réacteurs nucléaires K22, dont les études d’avant-projet sommaire (APS) ont débuté. C’est le temps de réalisation de cette nouvelle chaufferie et l’instruction de sûreté nucléaire qui l’accompagne qui ont imposé de débuter les travaux d’APS dès cette année.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38953</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6663</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Christophe Lagarde</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Infanterie mécanisée et conflits de haute intensité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38953. — 18 mai 2021. — M. Jean-Christophe Lagarde attire l’attention de Mme la ministre des armées sur l’hypothèse de plus en plus plausible d’un retour des conflits de haute intensité entre grands pays et sur l’absence d’un véhicule blindé de combat d’infanterie chenillé au sein de l’armée française (après le retrait des derniers AMX 10P rénovés de l’infanterie mécanisée), tandis que des bruits de bottes se font entendre en Europe de l’Est et dans la zone Asie pacifique. Or, le groupe Rheinmetall fabrique ce type de matériel blindé chenillé avec le KF41 Lynx qui peut emmener un équipage de 9 à 11 personnes à 70 km/h dans des conditions de protection optimales et des capacités de franchissement renforcées par rapport à un blindé à roues. Ce matériel est également équipé d’une tourelle avec un canon de 35mm supérieur au 25 mm du VBCI. Aussi, face à l’absence d’un matériel équivalent dans les armées françaises et compte tenu de l’augmentation des menaces, il lui demande s’il est envisagé de procéder à brève échéance à l’achat de matériels de ce type, ou équivalents, qui pourraient être fabriqués en France et faisant actuellement défaut aux soldats français.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6663</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Engagé à plusieurs reprises en opérations extérieures, le véhicule blindé de combat d’infanterie (VBCI) est le véhicule haut du spectre de l’infanterie qui appartient aux côtés du char Leclerc aux capacités les plus décisives de l’armée de Terre. Ses excellentes performances de mobilité, de protection et d’agression en font un blindé adapté au besoin opérationnel dans les engagements actuels. La roue avait été privilégiée afin de disposer d’une meilleure mobilité stratégique et opérative dans une logique de corps expéditionnaire, en s’affranchissant de porte-chars et pour un coût de soutien inférieur. La rénovation du VBCI est en cours d’instruction afin de le connecter à la bulle SCORPION et de l’adapter au durcissement des menaces envisageables à l’horizon 2030 en faisant porter l’effort sur ses capacités offensives et d’observation. Le VBCI restera un blindé à roues, équipé d’un canon de 25 mm. Son successeur sera étudié dans le cadre de la démarche TITAN, qui vise à faire émerger à l’horizon 2040 des solutions techniques innovantes et cohérentes dans la perspective de la haute intensité. C’est dans ce contexte que se posera la question de la chenille ou de la roue.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4593</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6663</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Frédérique Meunier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Exonération de la hausse de la CSG pour les anciens combattants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4593. — 23 janvier 2018. — Mme Frédérique Meunier attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées, sur une éventuelle exonération de la hausse de la CSG pour les anciens combattants titulaires de la carte officielle. En effet, de nombreux anciens combattants ont effectué de nombreux mois de service, notamment entre 1954 et 1962 dont la plus grande partie en Algérie. Elle lui demande s’il serait envisageable de mettre en place une telle exonération. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6663</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux engagements du Président de la République et du Gouvernement, les lois financières pour 2018 comportent un ensemble de mesures destinées à soutenir le pouvoir d’achat des actifs, indépendants comme salariés, par la suppression progressive de cotisations personnelles de sécurité sociale. Afin de garantir le financement de cet effort sans précédent de redistribution en faveur des actifs, le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) a augmenté de 1,7 point au 1er janvier 2018 sur les revenus d’activité, de remplacement et du capital, à l’exception des allocations chômage et des indemnités journalières. Pour faire suite aux engagements pris par la suite par le Président de la République dans son allocution télévisée du 10 décembre 2018, l’article 3 de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales est, en outre, revenu sur l’augmentation de 1,7 point de CSG pour les pensions dont le revenu fiscal de référence (RFR) correspond à un montant de pension, pour une personne seule et sans autre ressource, inférieur à 2 000 euros nets mensuels en 2019, soit un RFR inférieur à 22 580 euros en 2017 – ce seuil étant revalorisé chaque année en fonction de l’évolution des prix à la consommation.  Au total, une partie des bénéficiaires d’une pension de retraite contribue davantage au nom de la solidarité intergénérationnelle au financement de la protection sociale. Il s’agit des pensionnés dont les revenus sont supérieurs au seuil permettant l’application d’un taux plein de CSG : on estime à 30 % la part des pensionnés concernés par la hausse de CSG. 70% des retraités ne sont donc pas concernés par la hausse du taux de CSG. Il s’agit des pensionnés les plus modestes, parmi lesquels figurent les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et qui demeurent exonérés de prélèvements sociaux, ainsi que les pensionnés qui restent assujettis à la CSG au taux réduit à 3,8 % ou au taux de 6, 6% parce que leurs ressources le justifient. Le Gouvernement est attaché à la progressivité des prélèvements sociaux sur les pensions de retraite. À cet égard, le recours au critère du revenu fiscal de référence pour déterminer le taux de la CSG à appliquer aux pensions de retraite (0 %, 3,8 %, 6,6 % ou 8,3 %) est le plus juste puisque son montant est calculé à partir de l’ensemble des revenus perçus par les personnes rattachées au même ménage, qu’il s’agisse de revenus de remplacement, de revenus d’activité ou de revenus du capital. Il reflète ainsi les capacités contributives du foyer, susceptibles d’évoluer d’une année à l’autre, compte tenu de l’évolution des ressources mêmes ou de la composition du foyer (prise en compte des revenus du conjoint). Le Gouvernement a souhaité corriger les effets de seuil induits par le barème de la CSG sur les revenus de remplacement. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a, en outre, instauré une mesure d’atténuation du passage de l’exonération ou du taux de 3,8 % à un taux supérieur (6,6 % ou 8,3 %). Ce taux de 6,6 % ou de 8,3 % ne sera appliqué que si les revenus du contribuable excèdent pendant deux années consécutives le seuil d’assujettissement au taux réduit de 3,8 %. Une proposition visant à exclure du champ de la hausse du taux de la CSG les pensions versées aux anciens combattants titulaires de la carte officielle reviendrait à introduire en revanche une différence de traitement sur la base d’un critère qui n’est pas représentatif des capacités contributives des contribuables. En cela, cette proposition n’est pas conforme à l’égalité devant l’impôt. Pour autant, s’agissant de la question de la reconnaissance de la Nation à ses anciens combattants, la retraite du combattant, ainsi que les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sont d’ores et déjà exclues de l’assiette de la CSG et de l’assiette de l’impôt sur le revenu. Ces pensions sont donc exclues du champ de la hausse de la CSG.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5380</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6664</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Bonnivard</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Déclarants en bénéfices non commerciaux - Situation des artistes-auteurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5380. — 13 février 2018. — Mme Émilie Bonnivard attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics, sur la situation des déclarants en bénéfices non commerciaux (BNC). En effet, contrairement à toutes les catégories de déclarants en BNC, les artistes-auteurs se voient imposer par l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale une majoration de 15 % de la base de calcul de leurs contributions et cotisations sociales. Cette majoration de 15 % est une disposition dérogatoire au préjudice des seuls artistes-auteurs. Dans le droit commun, aucun travailleur indépendant en BNC ne voit son assiette sociale majorée d’un forfait en pourcentage, à l’exception des artistes-auteurs. Cette inégalité de traitement au préjudice des plasticiens, graphistes, peintres, sculpteurs, photographes, auteurs de bandes dessinées, illustrateurs, écrivains, traducteurs, compositeurs… est injuste, injustifiée et injustifiable. Les artistes-auteurs paient des prélèvements obligatoires sur un revenu qu’ils n’ont pas touché. Parmi l’ensemble des déclarants en BNC (comptables, notaires, avocats, médecins, etc.), les artistes-auteurs sont à la fois les plus précaires et les seuls pénalisés par une majoration discriminatoire de leur BNC de 15 % pour le calcul de leurs prélèvements sociaux obligatoires. Elle souhaiterait donc connaître les raisons pour lesquelles cette majoration touche uniquement les artistes-auteurs et lui demande ce qu’il entend entreprendre pour plus d’équité et revenir à une non-majoration. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6664</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les artistes-auteurs sont assimilés par la loi à des salariés et affiliés de droit au régime général de la sécurité sociale, au titre de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale. À ce titre et depuis 1976, ils bénéficient d’un assujettissement social dérogatoire et nettement plus avantageux que celui du droit commun afin de favoriser la création artistique. Ils s’acquittent en effet uniquement des prélèvements sociaux équivalents aux seules cotisations dues par les salariés : la contribution sociale généralisée à hauteur de 9,2 %, la contribution pour le remboursement de la dette sociale à hauteur de 0,5 %, l’assurance vieillesse plafonnée à hauteur de 6,15 % (0,75 % étant pris en charge par l’État) et la contribution pour la formation professionnelle à hauteur de 0,35 %, soit un taux global de 16,2 %, sans aucune cotisation patronale. Conduisant à des prélèvements sur le travail très inférieurs à l’ensemble des autres activités au régime général. En outre, l’État prend en charge l’intégralité de leur assurance vieillesse déplafonnée si l’artiste-auteur a une rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale. Il existe deux modalités de rémunération des artistes-auteurs : ceux percevant des rémunérations versées par des éditeurs, producteurs ou organismes de gestion collective (EPO), qui sont déclarées en traitements et salaires et ceux déclarant fiscalement l’ensemble de leurs revenus artistiques en bénéfices non-commerciaux (BNC). Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les artistes-auteurs déclarant en bénéfices non-commerciaux sont en effet appelées sur l’ensemble des revenus artistiques déclarés fiscalement, majorés de 15 %. Cette majoration, prévue à l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale vise au contraire à garantir au moins une équité entre les artistes-auteurs qui cotisent sur la base de bénéfices non-commerciaux (BNC) et ceux qui cotisent sur des traitements et salaires. En effet, en l’absence de cette correction, la déclaration en bénéfices non-commerciaux serait retenue comme une assiette nette, alors que les rémunérations déclarées par l’ensemble des autres personnes affiliées au régime général et notamment les autres artistes-auteurs, sont retenues comme une valeur brute. Aussi, cette majoration de15 % permet seulement de convertir les bénéfices non-commerciaux en revenus bruts pour définir une assiette proche de celles des autres assurés du régime général. Sur cette base sont appliqués les taux de cotisations salariales rappelés plus haut. Le taux de 15 % représente en effet un niveau proche des prélèvements effectivement supportés des artistes-auteurs. Cette règle est cohérente avec l’assimilation des artistes-auteurs à des salariés. Elle permet que, même si les taux acquittés sur ces revenus sont nettement plus faibles du fait de l’absence de cotisations patronales, l’assiette des prélèvements soit quant à elle comparable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10470</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6665</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Compensation de la hausse de CSG pour les agents de chambres consulaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10470. — 10 juillet 2018. — M. Régis Juanico attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la compensation de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) pour les agents des chambres consulaires. L’augmentation de la CSG au 1er janvier 2018 a été accompagnée de mesures compensatoires pour les salariés du secteur privé, soit une suppression des cotisations maladies de 0,75 % et une baisse partielle des cotisations chômage de 1,45 %. Les agents du secteur public ont, pour leur part, bénéficié d’une indemnité compensatrice et de la suppression de la contribution exceptionnelle de 1 %. Compte tenu de leur statut « hybride », les personnels sous statut parapublic des entreprises publiques et les personnels de droit public des chambres consulaires relèvent d’un régime particulier. Ils ne sont désormais plus redevables de la cotisation maladie de 0,75 % ni de la cotisation exceptionnelle de solidarité de 1 %. Toutefois, ces cotisations ne reposant pas sur la même assiette que la CSG, ces agents subissent depuis le 1er janvier 2018 une perte de salaire net atteignant entre 2 et 7 euros par mois pour un temps plein, voire entre 15 et 20 euros par mois pour les petits salaires, qui n’étaient pas soumis à la cotisation de solidarité. Ainsi, environ 8 000 salariés des chambres d’agriculture, dont le rôle est notamment de conseiller et d’accompagner les agriculteurs, voient leurs revenus rognés chaque mois. Le projet de loi de finances pour 2018 prévoyait, grâce à un amendement d’initiative parlementaire, que le Gouvernement remettrait, au plus tard au 30 juin 2018, un rapport évaluant les mesures prises afin de compenser la hausse de la CSG pour les agents publics et pour les salariés d’employeurs du secteur parapublic, ainsi que les conséquences de ces mesures sur leur pouvoir d’achat. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre afin que les agents des secteurs publics et parapublics bénéficient, au même titre que les salariés du privé, de la compensation promise de la hausse de la CSG. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6665</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux engagements du Président de la République et du Gouvernement, les lois financières pour 2018 comportaient un ensemble de mesures destinées à soutenir le pouvoir d’achat des actifs, indépendants comme salariés, par la suppression progressive de cotisations personnelles de sécurité sociale. Afin de garantir le financement de cet effort sans précédent de redistribution en faveur des actifs, le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) a augmenté de 1,7 point au 1er janvier 2018 sur l’ensemble des revenus, c’est-à-dire les revenus d’activité, de remplacement et du capital, à l’exception des allocations chômage et des indemnités journalières. Les salariés des chambres consulaires ont fait l’objet dans les mêmes conditions que l’ensemble des actifs de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée (CSG). Cette hausse a eu pour contrepartie la suppression de la cotisation salariale d’assurance maladie qu’ils acquittent. En revanche, dans la mesure où ils ne sont pas affiliés à l’assurance chômage, ces salariés ne bénéficient pas de la suppression des contributions salariales d’assurance chômage. Ce résultat est cohérent avec une situation de départ différente pour cette population assujettie aux cotisations salariales dans des conditions particulières. Cette incidence avait vocation à être prise en compte, comme dans d’autres situations analogues, dans le cadre des négociations salariales annuelles entre employeurs et salariés. Le Gouvernement est attaché aux principes d’universalité et de solidarité qui régissent le système de sécurité sociale en France. Ces principes impliquent que tous les bénéficiaires des prestations universelles de sécurité sociale concourent au financement de la protection sociale. Tous les assurés sont ainsi redevables de la contribution sociale généralisée (CSG), qui est un impôt universel, efficace et redistributif pour financer les prestations de sécurité sociale à caractère universel, notamment les dépenses d’assurance maladie au titre des remboursements des médicaments, de la médecine de ville et des frais d’hospitalisations.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>25598</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6665</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Le Gac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Réductions de cotisations sociales pour les laboratoires publics</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            25598. — 24 décembre 2019. — M. Didier Le Gac attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’insécurité juridique dans laquelle se trouvent LABOCEA, premier laboratoire public territorial d’analyses de France avec des plateaux techniques répartis sur cinq sites en Bretagne (Brest, Quimper, Ploufragan, Combourg et Fougères), face à la possibilité d’allègement de cotisations patronales. LABOCEA applique la réduction des cotisations sur les bas salaires aux personnels propres recrutés directement par le GIP dans le cadre du régime de droit commun des salariés du privé, abattement qui s’élève pour 2019 à plusieurs centaines de milliers d’euros. Ces allégements représentent un outil indispensable en matière de compétitivité et permettent une diminution des coûts publics du GIP supportés essentiellement par les collectivités départementales. C’est pourquoi LABOCEA souhaiterait que le deuxième alinéa de l’article L. 5424-1 du code du travail, soit complété par les mots « qui assurent, à titre principal, la gestion d’une activité de service public administratif » et que le 3e alinéa de ce même article 5424-1 du code du travail soit complété par les mots « soit des groupements d’intérêt public qui assurent à titre principal, la gestion d’une activité de service public industriel et commercial ». C’est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6666</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit que sont éligibles à la réduction générale de cotisations sociales sur les bas salaires les « salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail » – soit ceux au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation d’adhésion à l’assurance-chômage – ainsi que des « salariés mentionnés au 3° de l’article 5424-1 du même code » – soit les salariés des entreprises inscrites au répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, des établissements publics industriel et commerciaux ou des sociétés d’économie mixte des collectivités territoriales. Les groupements d’intérêt public (« GIP ») ne font ainsi pas partie des employeurs éligibles à cette réduction, puisqu’ils ne sont ni dans l’obligation légale d’affilier leurs salariés à l’assurance-chômage et ce, quelle que soit la nature de leur activité, ni des entreprises contrôlées majoritairement par l’État. Cette règle a été confirmée par la jurisprudence et s’applique à l’ensemble des groupements d’intérêt public (« GIP »). De manière générale, les allègements généraux de cotisations sociales ont vocation à soutenir l’emploi dans le secteur des employeurs privés qui exercent leur activité dans le champ concurrentiel. Ils n’ont donc pas vocation à bénéficier aux entités dont les ressources humaines et financières sont essentiellement publiques, comme c’est le cas pour les laboratoires publics territoriaux. Leur ouvrir ce dispositif afin de soutenir la viabilité de leur activité reviendrait à conférer aux allègements généraux de cotisations sociales un rôle qui n’est pas le leur et à introduire un effet de circularité peu opportun puisque d’autres ressources publiques devraient alors être mobilisées pour financer ces moindres recettes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>25873</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6666</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandrine Le Feur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Allègements de cotisations patronales pour les laboratoires publics</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            25873. — 14 janvier 2020. — Mme Sandrine Le Feur interroge Mme la ministre du travail sur l’insécurité juridique exprimée par les laboratoires publics interdépartementaux en matière d’allègements de cotisations patronales (ex-réductions « Fillon »). En Bretagne, le laboratoire LABOCEA, premier laboratoire public territorial d’analyses de France, présent dans les quatre départements bretons, est particulièrement concerné. Le GIP LABOCEA applique ainsi la réduction des cotisations sur les bas salaires aux personnels propres, recrutés directement par le GIP dans le cadre du régime de droit commun des salariés du privé. Cet usage semble cohérent pour diminuer les coûts de leurs missions d’intérêt général qui sont supportés en partie par les budgets des collectivités locales et pour rester compétitif par rapport aux laboratoires du secteur marchand. Toutefois, si les EPIC bénéficient explicitement dans les textes de cette possibilité d’allègements de cotisations, la réglementation n’est pas claire pour les structures de type groupement d’intérêt public. Cette situation expose l’établissement à devoir faire face à l’avenir en cas de contrôle URSSAF à des redressements financiers importants. En effet, l’abattement représente pour la seule année 2019 une réduction de plusieurs centaines de milliers d’euros. Les laboratoires publics demandent donc que le deuxième alinéa de l’article L. 5424-1 du code du travail soit complété par les mots « qui assurent, à titre principal, la gestion d’une activité de service public administratif » et que le troisième alinéa de ce même article soit complété par les mots « soit des groupements d’intérêt public qui assurent, à titre principal, la gestion d’une activité de service public industriel et commercial ». Elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette proposition qui permettrait de sécuriser la pratique des laboratoires publics. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6666</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit que sont éligibles à la réduction générale de cotisations sociales sur les bas salaires les « salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail » – soit ceux au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation d’adhésion à l’assurance-chômage – ainsi que des « salariés mentionnés au 3° de l’article 5424-1 du même code » – soit les salariés des entreprises inscrites au répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, des établissements publics industriel et commerciaux ou des sociétés d’économie mixte des collectivités territoriales. Les groupements d’intérêt public («GIP») ne font ainsi pas partie des employeurs éligibles à cette réduction, puisqu’ils ne sont ni dans l’obligation légale d’affilier leurs salariés à l’assurance-chômage et ce, quelle que soit la nature de leur activité, ni des entreprises contrôlées majoritairement par l’État.Cette règle a été confirmée par la jurisprudence et s’applique à l’ensemble des groupements d’intérêt public («GIP»). De manière générale, les allègements généraux de cotisations sociales ont vocation à soutenir l’emploi dans le secteur des employeurs privés qui exercent leur activité dans le champ concurrentiel. Ils n’ont donc pas vocation à bénéficier aux entités dont les ressources humaines et financières sont essentiellement publiques, comme c’est le cas pour les laboratoires publics territoriaux. Leur ouvrir ce dispositif afin de soutenir la viabilité de leur activité reviendrait à conférer aux allègements généraux de cotisations sociales un rôle qui n’est pas le leur et à introduire un effet de circularité peu opportun puisque d’autres ressources publiques devraient alors être mobilisées pour financer ces moindres recettes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>26468</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6667</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Équité dans l’application de l’ex réduction « Fillon »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            26468. — 11 février 2020. — M. Julien Aubert attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les distorsions de recouvrement des cotisations par l’URSSAF entre les sociétés privées et certaines régies de coopération intercommunale qui exploitent directement un service public industriel et commercial d’eau et d’assainissement. Les régies publiques d’eau et d’assainissement sont pourtant par la loi éligibles à la réduction générale des cotisations patronales des bas salaires (ex réduction Fillon). Or certaines URSSAF leur refusent ce bénéfice au seul motif qu’elles ne seraient pas qualifiées d’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) par l’INSEE. La loi est pourtant venue les définir comme tel (article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales). Ce refus de certaines URSSAF entraîne une distorsion de concurrence entre les régies ne pouvant bénéficier de cette réduction et les sociétés privées exerçant pourtant les mêmes missions et bénéficiant de cette réduction. Ce refus impacte obligatoirement le prix de l’eau facturé par ces régies car l’absence de cette réduction entraine pour elles des charges supplémentaires qu’elles sont tenues de faire supporter à leurs usagers compte tenu de leur obligation d’équilibre budgétaire. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage des mesures de simplification et d’uniformisation de l’application de la réduction générale des cotisations patronales des bas salaires par l’URSSAF aux régies qui exploitent directement un service public d’eau et d’assainissement pour ne pas pénaliser leur mission et garantir aux consommateurs l’équité devant le prix de l’eau. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6667</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit que sont éligibles à la réduction générale de cotisations sociales sur les bas salaires les « salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail » – soit ceux au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation d’adhésion à l’assurance-chômage – ainsi que des « salariés mentionnés au 3° de l’article 5424-1 du même code » – soit les salariés des entreprises inscrites au répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, des établissements publics industriel et commerciaux ou des sociétés d’économie mixte des collectivités territoriales. De manière générale, les allègements généraux de cotisations sociales ont vocation à soutenir l’emploi dans le secteur des employeurs privés qui exercent leur activité dans le champ concurrentiel, des exceptions étant prévues pour les entités publiques qui du fait de leur objet, de l’origine de leurs ressources ou de leurs modalités de fonctionnement sont placées dans une situation suffisamment comparable, ce qui est le cas des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) et des sociétés d’économie mixte (SEM ) des collectivités territoriales. Les allègements généraux de cotisations patronales n’ont en revanche pas vocation à bénéficier aux autres types d’établissements publics, ni a fortiori aux administrations publiques, ce qui reviendrait à conférer aux allègements généraux de cotisations sociales un rôle qui n’est pas le leur et à introduire un effet de circularité peu opportun puisque d’autres ressources publiques devraient alors être mobilisées pour financer ces moindres recettes. Il convient aussi de souligner que de nombreux autres établissements publics œuvrant dans des secteurs concurrentiels sont placés dans la même situation. Il convient donc de déterminer au cas par cas si ces services d’eau et d’assainissement constituent des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) et des sociétés d’économie mixte (SEM ) de collectivités territoriales, l’article L. 2244-11 du code général des collectivités territoriales selon lequel « les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial » ne suffisant pas à emporter une telle qualification. En l’absence de personnalité juridique distincte de celle de la ou des collectivités territoriales pour le compte desquelles elles opèrent, ces régies ne peuvent pas bénéficier des allègements généraux de cotisations patronales. Si elles possèdent cette personnalité juridique distincte et satisfont aux autres critères permettant la qualification d’établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) et de sociétés d’économie mixte (SEM ), elles sont éligibles à ce dispositif.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39807</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6668</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Énergie solaire française - Révision tarifaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39807. — 29 juin 2021. — M. Jean-Claude Bouchet appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les projets de décret actuellement en cours d’élaboration portant sur une révision tarifaire des contrats d’achat de l’électricité photovoltaïque conclus entre 2006 et 2020, qui vont entraîner une catastrophe industrielle, agricole, écologique et sociale. En effet, ces projets de décret constituent une atteinte au développement de l’énergie solaire dans les territoires, en totale contradiction avec les objectifs affichés par le Gouvernement à atteindre dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et à rebours de ses voisins européens. Cette révision des tarifs laisse prévoir à partir de simulations effectuées que la baisse tarifaire pourrait aller bien au-delà de l’ordre de grandeur de 20 % évoqué par le Gouvernement lors des débats parlementaires relatifs à la loi de finances pour 2021, qui constituait déjà un niveau inacceptable. En effet, selon des simulations, il s’agirait d’une baisse tarifaire de 95 %. Les entreprises engagées depuis les années 2000 dans une dynamique de transition énergétique et qui ont pris des risques se verraient donc placer dans une situation de fragilité financière et sociale certaine. Les entrepreneurs concernés constatent qu’ils ne vont plus pouvoir œuvrer dans un cadre réglementaire stable. C’est toute la filière solaire française localisée à 75 % sur le territoire français qui serait impactée avec une baisse drastique des revenus des agriculteurs, l’arrêt de construction de nouvelles centrales solaires, un risque financier pour les établissements bancaires et 18 000 emplois menacés. Aussi, il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette situation incohérente, de logique comptable à courte vue, et comment il entend justifier ce choix sans aucune sécurité juridique vis-à-vis de la filière de production d’énergie solaire française. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6668</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 dispose en son article 225 que le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil est réduit pour les contrats conclus en application des arrêtés tarifaires du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 à un niveau, et à compter d’une date fixée de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le niveau du tarif et sa date d’entrée en vigueur seront fixés, selon les dispositions de cet article, par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget en tenant compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement. En adoptant cette disposition, le législateur a entendu mettre fin à une situation de rémunération excessive issue de l’application des contrats en cause, et préserver ainsi les ressources publiques et l’effort du contribuable au bénéfice de l’atteinte des objectifs environnementaux ambitieux poursuivis par le Gouvernement de la manière la plus efficiente. Le législateur a toutefois tenu à préserver la filière photovoltaïque de toute atteinte disproportionnée, d’une part, en retenant un seuil de puissance crête minimal limitant l’application de la mesure aux seules installations de grande taille exploitées par des professionnels (soit seulement 0,5 % des contrats conclus en application des arrêtés susmentionnés) et, d’autre part, en assortissant la disposition d’une clause de sauvegarde permettant d’adapter l’application de la mesure aux situations particulières pour lesquelles elle serait de nature à compromettre la viabilité économique des producteurs. Les textes réglementaires, en cours de préparation, s’inscriront dans cette démarche en précisant, d’une part, les conditions dans lesquelles la révision tarifaire sera adaptée aux caractéristiques des installations concernées, de sorte à prévoir une rémunération raisonnable des capitaux et, d’autre part, les conditions de l’instruction par la Commission de régulation de l’énergie des demandes individuelles de réexamen que pourront formuler les producteurs dont la viabilité économique serait compromise par l’application de la mesure (« clause de sauvegarde »). Les textes d’application de la disposition de loi, en cours d’élaboration, ont fait l’objet d’une consultation approfondie avec les acteurs industriels et financiers de la filière photovoltaïque. Le Gouvernement veillera à la mise en œuvre appropriée de cette disposition législative. Au-delà de la situation de ces contrats, les préoccupations soulevées en matière de développement des énergies renouvelables et, plus largement, de transition énergétique devront être mises en regard de l’ampleur limitée de cette mesure, qui concerne environ 1 000 contrats sur plus de 400 000 contrats en cours d’exécution pour l’ensemble des énergies renouvelables. Elle ne remet dès lors en cause ni le soutien de l’État aux autres contrats en cours, qui représenteront plus de 110 milliards d’euros de soutien public dans les prochaines années, ni l’ambition du Gouvernement en la matière, fixée par la récente Programmation pluriannuelle de l’énergie, et qui se traduira notamment par le financement de plus de 10 GW de nouvelles installations photovoltaïques au cours des cinq prochaines années, ainsi que, en matière de simplification administrative, par le relèvement du seuil des appels d’offres pour la technologie photovoltaïque de 100 kW actuellement à 500 kW, au bénéfice des installations de taille intermédiaire. Au-delà du développement des énergies renouvelables, le Gouvernement s’engage en faveur de la transition énergétique, qui est au cœur du plan de relance de l’économie avec un effort inédit de 30 milliards d’euros d’investissement pour la rénovation énergétique des bâtiments, la décarbonation de l’industrie, la production d’hydrogène bas carbone ou encore le développement des mobilités vertes. Dans cette période exceptionnelle, l’État sera aux côtés des acteurs professionnels, industriels, investisseurs et prêteurs pour accélérer la transformation de notre économie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14850</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6669</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Elsa Faucillon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Détournement des aides à l’innovation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14850. — 4 décembre 2018. — Mme Elsa Faucillon attire l’attention de M. le ministre de la culture sur l’accord passé entre l’État et Presstalis qui prévoit la redirection pendant quatre ans de la moitié du budget du Fonds stratégique pour le développement de la presse vers la principale messagerie de presse. Mme la députée rappelle son attachement au soutien du secteur de la distribution de la presse. Si une décision était nécessaire et urgente pour sauver le secteur, elle rappelle que celle-ci a été prise avec opacité et qu’elle détourne l’une des seules aides à la presse neutre en terme de support et consacrée à l’accompagnement de la transformation numérique de toutes les entreprises de presse. Elle souhaite l’alerter sur la nécessité impérieuse de réformer en profondeur les aides à la presse tournées vers l’avenir et en phase avec les réalités du secteur. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6669</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La société Presstalis était, jusqu’à sa liquidation judiciaire, en charge de la distribution de la totalité des quotidiens nationaux et de 75 % des magazines sur le territoire. Cette entreprise a connu de graves difficultés financières depuis plusieurs années, liées à un fort déficit de rentabilité et à une baisse continue d’activité que n’ont pu enrayer les plans de restructuration successifs. Dans ce contexte, Presstalis a sollicité en 2018 l’ouverture d’une procédure de conciliation. Le protocole, homologué par le tribunal de commerce en mars 2018, s’appuyait sur un plan de redressement du groupe, proposé par ses dirigeants et validé par son conseil d’administration. Ce plan prévoyait, notamment, une diminution de ses coûts de fonctionnement et une restructuration de son activité, en particulier une réorganisation de ses dépositaires régionaux (niveau 2). Ce plan était indispensable pour garantir la distribution de la presse quotidienne nationale, maillon essentiel de la presse d’information politique et générale, dont la continuité de la distribution est dorénavant imposée par la loi Bichet. C’est la raison pour laquelle l’État a choisi d’accompagner cette conciliation. Le financement de ce plan a été assuré, d’une part, grâce à la contribution exceptionnelle des éditeurs à hauteur de 2,25 % de leur vente en montant fort, et d’autre part, à travers un rehaussement de 9 M€ de l’aide à la distribution versée par l’État de 2018 à 2021. Dans un souci de justice, les éditeurs qui étaient distribués par Presstalis se sont engagés, dans le protocole de conciliation signé en 2018, à renoncer jusqu’à la fin 2021 à présenter des dossiers de demande d’aide au fonds stratégique pour le développement de la presse (FSDP), permettant le transfert annuel de 9 M€ de crédits vers le financement de l’aide à la distribution. Toutefois, dans le cadre du plan de relance, les crédits alloués au fonds ont été rehaussés à hauteur de 50 M€ en 2021 et 2022. Il a donc été décidé de lever, dès le 1er janvier 2021, la restriction prévue par le protocole de conciliation et de permettre ainsi à l’ensemble des titres, distribués ou non par Presstalis, de présenter un dossier de demande d’aide au FSDP. En outre, une réforme du fonds a été mise en œuvre par le décret n° 2020-1552 du 9 décembre 2020. Ces mesures permettront de faciliter les procédures, d’encourager la transition écologique du secteur, de mieux soutenir les projets de modernisation et d’inciter plus généralement à l’innovation de tous les acteurs de la presse. Enfin, dans le cadre du volet relance du plan de filière presse, l’aide à la modernisation des diffuseurs, qui vise à soutenir les investissements de ces acteurs essentiels à la vie démocratique du pays, sera doublée en 2021 et en 2022, passant de 6 à 12 M€ par an.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>24178</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6669</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Lasserre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Équilibrage entre les différentes missions de la télévision française</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            24178. — 5 novembre 2019. — Mme Florence Lasserre -David attire l’attention de M. le ministre de la culture sur l’utilisation qui est faite de la redevance audiovisuelle et plus particulièrement par les groupes publics chargés des chaînes de télévision nationales et outre-mer. En effet, celle-ci est distribuée aux différents groupes publics afin de leur permettre ne plus dépendre, pour une part de son financement, des ressources publicitaires, et donc des diktats de l’audimat. Une télévision de service public est d’abord une télévision qui parle de tous et s’adresse à chacun à travers des thématiques culturelles, ludiques et documentaires. Pourtant, au cours des dernières années, les missions d’informations et culturelles semblent être en retrait par rapport aux émissions des divertissements. La culture, qui est un défi pour la télévision publique, n’est ni le privilège d’une élite ni l’apanage des noctambules et doit irriguer les grilles de programmes et se partager aux heures de grande écoute, avec le souci de s’adresser à tous. De plus, face à la désinformation croissante, la mission d’une télévision publique est aussi d’éclairer les grands enjeux de société, de donner aux téléspectateurs les moyens de comprendre et surtout de participer aux débats. Fenêtre ouverte sur le monde, elle doit être un modèle de pluralisme et d’indépendance. Elle souhaiterait savoir quelles sont les mesures que souhaite prendre le Gouvernement afin d’apporter un équilibrage meilleur entre les différentes missions de la télévision française.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6670</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2018, le Gouvernement a annoncé un plan de transformation de l’audiovisuel public visant à proposer un service public à haute valeur ajoutée et pleinement adapté à l’évolution des usages. Préserver et renforcer la différenciation de l’audiovisuel public par rapport à ses concurrents est en effet une condition essentielle de sa légitimité en même temps que du maintien du consentement du contribuable à s’acquitter de l’impôt dédié à son financement, la contribution à l’audiovisuel public. Aussi, depuis 2018, les entreprises du secteur (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, TV5 Monde, Arte France et l’Institut national de l’audiovisuel) concentrent leurs offres autour des cinq priorités communes retenues dans ce plan de transformation : culture et création, jeunesse et éducation, information, proximité et actions extérieures. S’agissant d’abord d’éducation, elles s’emploient à enrichir l’offre destinée aux publics jeunes et à investir plus résolument les nouveaux supports de diffusion pour conquérir des générations qui tendent à se détourner des canaux traditionnels de diffusion. C’est dans ce cadre qu’elles ont lancé le 19 novembre 2019 une plateforme gratuite et sécurisée, « LUMNI », rassemblant leurs forces et celles de leurs partenaires historiques (Ligue de l’Enseignement, Canopé et Eduthèque), en lien étroit avec le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Cette offre rencontre d’ores et déjà un large public, avec 1,8 million de visiteurs mensuels et une notoriété supérieure à 50 % chez les parents et les enfants. Concernant l’information, les entreprises jouent pleinement leur rôle pédagogique d’accompagnement des publics dans leur compréhension de l’actualité dans sa dimension tant internationale que nationale ou locale. Elles contribuent activement à la lutte contre les fausses informations dont les effets peuvent être redoutables. Dans ce cadre, elles ont conjointement lancé, en juin 2018, « Vrai ou Fake », espace de vérification des faits et de lutte contre les fausses informations et les rumeurs accessible depuis l’application et le site Internet de Franceinfo. Il propose des contenus issus de l’ensemble des organismes de l’audiovisuel public, comme « L’instant Détox » et « L’œil du 20 heures » (France Télévisions), « Désintox » (Arte), « Les observateurs » (France 24), « Le vrai du faux » (Radio France) ou bien encore « Data culte » et « Retour vers l’info » (INA). Les entreprises s’attachent en outre à répondre aux questions des Français au plus près d’eux, dans l’ensemble des territoires. Le déploiement progressif des matinales communes France 3-France Bleu, avant leur généralisation d’ici à 2023, participe de cet objectif de proximité dans l’information. L’audiovisuel public est également mobilisé pour réaffirmer son rôle d’acteur majeur de la diversité culturelle, tant à travers l’exposition qu’il offre à toutes les formes de culture, que par le soutien qu’il apporte à son financement. Toutes les disciplines culturelles sont mises en avant sur le service public à travers de nombreuses émissions télévisées et radio dédiées à la littérature (« La Grande Librairie » sur France 5, « Littératures sans frontières » sur RFI etc.), au cinéma (« Place au cinéma » sur France 5, « Plan large » sur France Culture, « À l’affiche » sur France 24, exposition régulière de documentaires consacrés au cinéma et de films de patrimoine sur Arte, etc.), au théâtre (exposition régulière de captations de spectacle vivant sur les antennes de France Télévisions et d’Arte, émission « Tous en scène » sur France Culture etc.), ou encore à la musique (« Taratata » sur France 2, « Côté club » sur France Inter ou encore la case « Culture Pop » sur Arte. De son côté TV5 Monde propose notamment chaque semaine un magazine dédié à l’actualité culturelle francophone « 300 millions de critiques » couvrant l’ensemble des domaines culturels. Sur le numérique, l’offre « Culture Prime », lancée le 22 novembre 2018, constitue un exemple de réalisation concrète portée conjointement par l’ensemble du secteur audiovisuel public. Ce média social culturel, accessible sur Facebook, YouTube et Twitter, vise à favoriser l’accès à la culture et à la connaissance du plus grand nombre. De manière à élargir encore davantage l’accès des Français à la culture et à la création durant cette période difficile, France Télévisions a lancé, le 1er février dernier, Culturebox, une chaîne éphémère gratuite, accessible sur le canal 19 de la télévision numérique terrestre (TNT) et disponible sur tous les écrans. Cette offre, composée de concerts, de spectacles, de captations de festivals et d’un rendez-vous quotidien autour d’invités du monde de la culture, est diffusée depuis le 3 mai dernier sur la canal 14 en soirée. Elle a su toucher son public en donnant à la scène française une exposition inédite. Pour prolonger le succès de cette expérience, le président de la République a annoncé, le 18 mai dernier, le maintien de la chaîne France 4 : en complément de la programmation jeunesse en journée, la chaîne continuera ainsi de proposer en soirée, sous le label « Culturebox », une offre culturelle composée de spectacles vivants dans toute leur diversité, de manifestations, magazines, documentaires et divertissements culturels ainsi que d’œuvres cinématographiques d’art et d’essai. Les efforts engagés depuis 2018 doivent être poursuivis. À cette fin, l’ambition de transformation du secteur de l’audiovisuel public a été formalisée, à travers la signature le 12 mai dernier de contrats d’objectifs et de moyens (COM) couvrant la période 2020-2022. Ces COM ont vocation à constituer la feuille de route fixée par le Gouvernement, dans le respect des missions et statuts de chaque organisme. Le rôle du service public en matière d’éducation, d’information et de culture y est tout particulièrement réaffirmé, et traduit dans des objectifs ambitieux assortis d’indicateurs précis.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>26968</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6671</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Perrine Goulet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Distribution de la presse</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            26968. — 25 février 2020. — Mme Perrine Goulet* interroge M. le ministre de la culture sur la réforme de la distribution de la presse. La situation, endémique, de la société Presstalis est particulièrement préoccupante pour la distribution de la presse papier. Le Gouvernement est particulièrement engagé sur le sujet et cela s’est traduit par un prêt de 90 millions d’euros octroyé en 2018. Cependant, l’entreprise Presstalis enregistre une réduction de son activité de 10 % par an. Cela a conduit l’entreprise à réaliser des efforts importants : réduction des coûts et profonde restructuration. Il apparaît nécessaire au pluralisme et à l’équité entre les territoires que la presse papier puisse continuer à être distribuée, notamment par les commerçants indépendants qui sont une richesse dans les territoires ruraux. Elle souhaite connaître les actions prévues par le Gouvernement pour préserver le nécessaire pluralisme de la presse et apporter une solution durable aux salariés de Presstalis.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>32084</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6671</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marc Zulesi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Acheminement des journaux nationaux dans les Bouches-du-Rhône</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            32084. — 8 septembre 2020. — M. Jean-Marc Zulesi* attire l’attention de Mme la ministre de la culture sur les problèmes d’acheminement des journaux nationaux dans les Bouches-du-Rhône suite au placement en redressement judiciaire de la société Presstalis. Le 15 mai 2020, le redressement judiciaire de Presstalis, ex-premier distributeur de la presse en France, a été prononcé, entraînant la suppression de 650 postes sur 900. Les sociétés France Messagerie et Messageries lyonnaises de presse ont récupéré l’acheminement des quotidiens et d’une partie des magazines. Cet événement a déclenché, dans les villes de Lyon et Marseille, d’intenses mouvements de protestation de la part des salariés des filiales régionales de Presstalis ayant conduit à un blocage de la distribution de nombreux journaux aux mois de mai et juin 2020. Si la distribution des journaux a repris normalement depuis le 2 juillet en région lyonnaise, la situation dans les Bouches-du-Rhône reste préoccupante, privant, encore aujourd’hui les Bouches-du-Rhône et une partie du département du Var des quotidiens et des magazines nationaux distribués par France Messagerie. Cette situation pèse à la fois sur les éditeurs qui perdent de précieuses ventes, sur les diffuseurs qui, après avoir été fortement impactés par la crise sanitaire, se trouvent dans une situation extrêmement délicate et sur l’ensemble des lecteurs aujourd’hui privés d’accès à une majorité de titres de presse nationaux. En effet, depuis le mois de mai 2020, certains titres de presse ne sont plus distribués dans les Bouches-du-Rhône, mettant gravement en danger le libre accès à l’information pour tous. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation dans une période où l’accès à une information fiable et vérifiée est plus important que jamais. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6671</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Jusqu’à sa liquidation judiciaire, la société Presstalis a mené des restructurations qui ont permis de réduire progressivement la taille de l’entreprise, puisque le nombre de ses salariés est passé de 2 500 en 2012 à 1 200 en 2017 et à 900 début 2020. Malgré cela, le résultat de Presstalis s’est fortement dégradé, principalement sous l’effet d’une baisse continue du marché. En parallèle, la crise du Covid-19 a encore aggravé sa situation financière, entraînant une baisse des publications et des fermetures de diffuseurs. En 2020, face à une impasse de trésorerie et à l’impossibilité de mener à bien une restructuration lourde dans un cadre in bonis, des discussions, menées sous l’égide du ministère de l’économie, des finances et de la relance et du ministère de la culture, ont eu lieu sur la poursuite de l’activité. Tout au long de ces négociations, l’État s’est attaché à ce qu’un plan de reprise acceptable socialement et viable économiquement puisse voir le jour. En effet, compte-tenu du risque systémique que faisait peser une liquidation sans poursuite d’activité sur la filière, l’État a décidé d’apporter son soutien dans le cadre d’un financement pré-reprise de la structure, en plus de son aide annuelle de 27 M€. Tout d’abord, l’ouverture d’une procédure collective, initialement prévue le 26 mars 2020, au moment de l’impasse de trésorerie, a été reportée au 12 mai 2020, afin de permettre aux éditeurs de finaliser leurs discussions et de mener les négociations avec les organisations syndicales. L’État a accepté de financer cette période intercalaire en s’acquittant des échéances courantes de la société (17 M€) entre le 12 et le 24 avril 2020. Ensuite, le 12 mai 2020, afin de soutenir la trésorerie de la société et pour lui permettre de financer la période d’observation, l’État a octroyé à Presstalis un prêt via le fonds de développement économique et social, pour un montant de 35 M€ supplémentaires. Enfin, au regard de l’impasse de trésorerie dans laquelle se trouvait la société au mois d’avril 2020, l’État a pris en charge le paiement des chèques de qualification dus aux diffuseurs de presse au titre du second semestre 2019, pour un montant de 16,2 M€. Ce soutien de l’État a permis de garantir la continuité de la distribution de la presse quotidienne nationale, élément essentiel de la presse d’information politique et générale (IPG). En juillet 2020, la coopérative des quotidiens a déposé une offre de reprise des actifs du siège de la société (niveau 1 de Presstalis) ainsi que du dépôt de Bobigny (niveau 2 pour Paris), permettant ainsi la création d’une nouvelle société, chargée d’assurer la distribution de la presse quotidienne nationale : France Messagerie. Cette offre, homologuée par le tribunal de commerce de Paris, a été accompagnée dans ses besoins de financement par l’État. Le Gouvernement s’est en effet engagé dans le financement à hauteur de 80 M€, en accordant à France Messagerie, d’une part, un prêt de 12 M€, et d’autre part, 68 M€ de subventions. Cet engagement, indispensable pour garantir les principes inscrits dans la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques (loi Bichet), a donc permis à France Messagerie, une société aux coûts rationalisés et plus transparente dans ses tarifs, d’assurer la continuité de la distribution de la presse, sous le contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), nouvel organe de régulation chargé d’assurer le contrôle de ce secteur. L’engagement a été complété par la prise en charge par l’Etat de 11,5 M€ correspondant aux chèques de qualification dus aux diffuseurs de presse au titre du premier semestre 2020. Les SAD et Soprocom, filiales de l’ancienne messagerie en charge de la distribution du niveau 2, ne faisaient pas partie de l’offre de reprise des éditeurs. Elles ont donc été liquidées le 15 mai 2020, entraînant le licenciement de 512 salariés. France Messagerie s’est depuis engagée dans un processus de réorganisation du niveau 2 afin de réduire ses coûts d’exploitation, en s’appuyant notamment sur des partenaires indépendants pour assurer la gestion des dépôts en régie et garantir la continuité de la distribution. Face aux réticences rencontrées sur place, France Messagerie et les Messageries lyonnaises de presse (MLP) ont proposé que soit créée une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), dont la gestion serait confiée aux anciens salariés, pour assurer la distribution sur place. Néanmoins, la situation sociale s’est tendue à Marseille, où les organisations syndicales se sont fortement mobilisées contre les modalités de mise en place de la SCIC. Elles ont notamment dénoncé le périmètre du mandat du nouveau dépôt et le nombre de salariés repris. En conséquence, la distribution de la majeure partie de la presse nationale a été interrompue à Marseille entre mai et septembre 2020. Fin septembre 2020, France Messagerie et les MLP sont néanmoins parvenues à une solution permettant la reprise de la distribution de la presse sur cette zone, grâce à la mobilisation continue des services de l’État sur place et, en particulier, ceux de la préfecture et de la Direccte. Parallèlement au soutien de la messagerie, une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse, dotée de 19 M€, a été adoptée par le Parlement en loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020. Cette subvention, instituée par le décret n° 2020-1056 du 14 août 2020, est ouverte aux 10 500 diffuseurs spécialistes. Cette aide est bonifiée pour les marchands rattachés au niveau 2 de Presstalis et spécifiquement pour ceux de Lyon et Marseille qui ont connu une interruption de la distribution de la presse. En outre, le décret n° 2020-1384 du 13 novembre 2020 a institué une aide exceptionnelle au bénéfice des éditeurs de presse affectés par la crise de Presstalis. Cette aide, dotée d’une enveloppe de 8 M€ par la loi de finances rectificative 3, a permis de verser une subvention à certains titres d’IPG qui étaient distribués par Presstalis et qui ont été particulièrement fragilisés par sa disparition. Ensuite, le décret n° 2021-440 du 13 avril 2021 est venu fixer les termes du cahier des charges sur la base duquel les sociétés de distribution de la presse devront solliciter leur agrément auprès de l’ARCEP. Ce texte, conforme aux exigences posées par le législateur dans la loi du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse, a fait l’objet d’une consultation publique organisée par le régulateur. Enfin, dans le cadre du volet relance du plan de filière presse, les crédits de l’aide à la modernisation des diffuseurs, qui vise à soutenir les investissements de ces acteurs essentiels à la vie démocratique du pays, ont été doublés en 2021 et en 2022, passant de 6 à 12 M€ par an. La mise en œuvre de cette réforme permet ainsi de relever les taux de soutien jusqu’à 80 % pour certaines dépenses, de doubler les plafonds des aides et d’élargir les dépenses éligibles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>32612</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6672</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Grégory Besson-Moreau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Édition - mesures pour les petits éditeurs - covid-19</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            32612. — 29 septembre 2020. — M. Grégory Besson-Moreau attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la situation de certains journaux suite aux difficultés du secteur de la distribution de la presse au numéro. En effet, l’existence de certaines revues à vocation régionale est aujourd’hui mise en péril par l’absence de solution quant à la diffusion des revues en kiosques depuis la liquidation de la société d’agences et de diffusion (SAD), filiale de Presstalis. Les petits éditeurs au service d’un territoire se retrouvent dans l’impossibilité de diffuser leur production. Cette situation porte atteinte au pluralisme de l’information. Aussi, il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement peut accompagner, dans le cadre du plan d’aide à la presse, les éditeurs qui se trouvent en grande difficulté. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6673</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Jusqu’à sa liquidation judiciaire, la société Presstalis a mené des restructurations qui ont permis de réduire progressivement la taille de l’entreprise, puisque le nombre de ses salariés est passé de 2 500 en 2012 à 1 200 en 2017 et à 900 début 2020. Malgré cela, le résultat de Presstalis s’est fortement dégradé, principalement sous l’effet d’une baisse continue du marché. En parallèle, la crise du Covid-19 a encore aggravé sa situation financière, entraînant une baisse des publications et des fermetures de diffuseurs. En 2020, face à une impasse de trésorerie et à l’impossibilité de mener à bien une restructuration lourde dans un cadre in bonis, des discussions, menées sous l’égide du ministère de l’économie, des finances et de la relance et du ministère de la culture, ont eu lieu sur la poursuite de l’activité. Tout au long de ces négociations, l’État s’est attaché à ce qu’un plan de reprise acceptable socialement et viable économiquement puisse voir le jour. En effet, compte-tenu du risque systémique que faisait peser une liquidation sans poursuite d’activité sur la filière, l’État a décidé d’apporter son soutien dans le cadre d’un financement pré-reprise de la structure, en plus de son aide annuelle de 27 M€. Tout d’abord, l’ouverture d’une procédure collective, initialement prévue le 26 mars 2020, au moment de l’impasse de trésorerie, a été reportée au 12 mai 2020, afin de permettre aux éditeurs de finaliser leurs discussions et de mener les négociations avec les organisations syndicales. L’État a accepté de financer cette période intercalaire en s’acquittant des échéances courantes de la société (17 M€) entre le 12 et le 24 avril 2020. Ensuite, le 12 mai 2020, afin de soutenir la trésorerie de la société et pour lui permettre de financer la période d’observation, l’État a octroyé à Presstalis un prêt via le fonds de développement économique et social, pour un montant de 35 M€ supplémentaires. Enfin, au regard de l’impasse de trésorerie dans laquelle se trouvait la société au mois d’avril 2020, l’État a pris en charge le paiement des chèques de qualification dus aux diffuseurs de presse au titre du second semestre 2019, pour un montant de 16,2 M€. Ce soutien de l’État a permis de garantir la continuité de la distribution de la presse quotidienne nationale, élément essentiel de la presse d’information politique et générale (IPG). En juillet 2020, la coopérative des quotidiens a déposé une offre de reprise des actifs du siège de la société (niveau 1 de Presstalis) ainsi que du dépôt de Bobigny (niveau 2 pour Paris), permettant ainsi la création d’une nouvelle société, chargée d’assurer la distribution de la presse quotidienne nationale : France Messagerie. Cette offre, homologuée par le tribunal de commerce de Paris, a été accompagnée dans ses besoins de financement par l’État. Le Gouvernement s’est en effet engagé dans le financement à hauteur de 80 M€, en accordant à France Messagerie, d’une part, un prêt de 12 M€, et d’autre part, 68 M€ de subventions. Cet engagement, indispensable pour garantir les principes inscrits dans la loi no 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques (loi Bichet), a donc permis à France Messagerie, une société aux coûts rationalisés et plus transparente dans ses tarifs, d’assurer la continuité de la distribution de la presse, sous le contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, nouvel organe de régulation chargé d’assurer le contrôle de ce secteur. L’engagement a été complété par la prise en charge par l’Etat de 11,5 M€ correspondant aux chèques de qualification dus aux diffuseurs de presse au titre du premier semestre 2020. Les SAD et Soprocom, filiales de l’ancienne messagerie en charge de la distribution du niveau 2, ne faisaient pas partie de l’offre de reprise des éditeurs. Elles ont donc été liquidées le 15 mai 2020, entraînant le licenciement de 512 salariés. France Messagerie s’est depuis engagée dans un processus de réorganisation du niveau 2 afin de réduire ses coûts d’exploitation, en s’appuyant notamment sur des partenaires indépendants pour assurer la gestion des dépôts en régie et garantir la continuité de la distribution. Face aux réticences rencontrées sur place, France Messagerie et les Messageries lyonnaises de presse (MLP) ont proposé que soit créée une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), dont la gestion serait confiée aux anciens salariés, pour assurer la distribution sur place. Néanmoins, la situation sociale s’est tendue à Marseille, où les organisations syndicales se sont fortement mobilisées contre les modalités de mise en place de la SCIC. Elles ont notamment dénoncé le périmètre du mandat du nouveau dépôt et le nombre de salariés repris. En conséquence, la distribution de la majeure partie de la presse nationale a été interrompue à Marseille entre mai et septembre 2020. Fin septembre 2020, France Messagerie et les MLP sont néanmoins parvenues à une solution permettant la reprise de la distribution de la presse sur cette zone, grâce à la mobilisation continue des services de l’État sur place et, en particulier, ceux de la préfecture et de la Direccte. Parallèlement au soutien de la messagerie, une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse, dotée de 19 M€, a été adoptée par le Parlement en loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020. Cette subvention, instituée par le décret no 2020-1056 du 14 août 2020, est ouverte aux 10 500 diffuseurs spécialistes. Cette aide est bonifiée pour les marchands rattachés au niveau 2 de Presstalis et spécifiquement pour ceux de Lyon et Marseille qui ont connu une interruption de la distribution de la presse. De plus, le décret no 2020-1384 du 13 novembre 2020 a institué une aide exceptionnelle au bénéfice des éditeurs de presse affectés par la crise de Presstalis. Cette aide, dotée d’une enveloppe de 8 M€ par la loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020, a permis de verser une subvention à certains titres d’IPG qui étaient distribués par Presstalis et qui ont été particulièrement fragilisés par sa disparition. Enfin, dans le cadre du volet relance du plan de filière presse, les crédits de l’aide à la modernisation des diffuseurs, qui vise à soutenir les investissements de ces acteurs essentiels à la vie démocratique du pays, ont été doublés en 2021 et en 2022, passant de 6 à 12 M€ par an. La mise en œuvre de cette réforme permet ainsi de relever les taux de soutien jusqu’à 80 % pour certaines dépenses, de doubler les plafonds des aides et d’élargir les dépenses éligibles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34215</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6674</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Justine Benin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Diffusion des rencontres sportives nationales dans les outre-mer</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34215. — 24 novembre 2020. — Mme Justine Benin alerte Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, sur la retransmission télévisée des matchs de l’équipe de France de football dans les outre-mer, et singulièrement en Guadeloupe. Jusqu’à récemment, les matchs de l’équipe nationale étaient retransmis en direct, que ce soit sur Guadeloupe la 1ère ou sur Alizés TV. Pour autant, depuis quelques mois, aussi bien les rencontres amicales que celles en compétition ne sont plus diffusées, ou celles-ci sont alors programmées en différé, une fois le match terminé. Cette situation n’est pas acceptable, et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord, comme dans l’Hexagone, les Français d’outre-mer sont redevables d’une redevance à l’audiovisuel public qui a pour but de financer l’accès à des contenus de qualité en matière d’information, de culture, de divertissement mais aussi de sport. Il est donc essentiel que ce droit soit garanti dans tous les territoires. D’autre part, l’équipe de France de football est un puissant vecteur de cohésion nationale par le sport, grâce au talent et au rayonnement mondial des sportifs français. L’accessibilité des populations ultramarines aux rencontres sportives nationales est d’autant plus primordiale que ces régions participent activement aux résultats de la France dans les compétitions internationales, que ce soit d’abord dans le football, mais aussi dans l’athlétisme ou encore la natation. Aussi, elle souhaite connaître ses intentions sur cette question, afin que les rencontres de l’équipe de France de football puissent de nouveau être accessibles en direct dans tous les territoires d’outre-mer. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6674</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la culture est particulièrement attaché à la proposition de programmes sportifs sur l’ensemble des antennes de France Télévisions et notamment sur celles qui servent les territoires ultramarins. Il rappelle qu’assurer l’exposition du sport dans toute sa diversité et un accès gratuit à de grands événements sportifs est au cœur des missions de service public confiées au groupe. En 2020, ce dernier a notamment diffusé 1 992 heures de retransmissions sportives sur les antennes du réseau Outre-mer la 1ère, chaînes généralistes de référence dans les territoires ultramarins. S’agissant spécifiquement de la retransmission télévisée des matchs de l’équipe de France de football dans les Outre-mer, France Télévisions avait acquis en 2018 les droits de diffusion par ses chaînes du réseau Outre-mer la 1ère des matchs de qualification et amicaux de l’équipe de France de football masculine jusqu’en juin 2020 (soit jusqu’à la phase de qualification pour l’Euro 2020) et ce en dépit de la forte augmentation des droits de diffusion de compétitions sportives. France Télévisions précise que tous les matchs qui ont été proposés sur les antennes d’Outre-mer ont été diffusés en direct. Les droits acquis par France Télévisions en 2018 étant arrivés à échéance en juin 2020, certains matchs de l’équipe de France, décalés après le mois de juin en raison de la crise sanitaire, n’ont par conséquent pas pu être diffusés. La société a dû faire une offre d’achat de droits pour la diffusion de l’édition 2020 de l’Euro de football masculin, reportée en 2021. Elle a ainsi pu acquérir les droits de diffusion des matchs de l’équipe de France ainsi que de la finale sur Guadeloupe la 1ère, Guyane la 1ère, Saint-Pierre-et-Miquelon la 1ère, Mayotte la 1ère, Nouvelle-Calédonie la 1ère et Wallis-et-Futuna la 1ère. Dans les autres territoires, les droits ont été achetés par les chaînes privées. Pour l’avenir, France Télévisions poursuivra sa politique d’acquisition de droits sportifs en Outre-mer au regard de ses missions, de la politique éditoriale de son réseau Outre-mer la 1ère et de sa trajectoire budgétaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35749</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6674</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Bilde</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Sur les primes idéologiques de France télévisions</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35749. — 26 janvier 2021. — M. Bruno Bilde attire l’attention de Mme la ministre de la culture sur l’utilisation de la redevance télé pour financer des primes idéologiques aux rédacteurs en chef de France télévisions. Dans un article du journal Le Monde daté du 19 janvier 2021, on apprend que les objectifs donnés aux rédacteurs en chef de France télévisions sont de couvrir massivement les thématiques notamment liées à « la diversité, la visibilité et l’Europe ». Une part de la rémunération des intéressés serait même conditionnée à la réalisation de ces directives. Les Français peuvent déplorer régulièrement que leur service public de l’audiovisuel piétine le principe de neutralité dans ses programmes, notamment en triant ses invités selon leurs opinions, en axant idéologiquement les reportages, en faisant la promotion récurrente du multiculturalisme, en versant dans la repentance et la détestation de tout ce qui est national, voire en confondant journalisme et militantisme. Dans la gauche ligne des orientations sermonnées par la présidente Delphine Ernotte, qui affirmait en 2015 « on a une télévision d’hommes blancs de plus de 50 ans et ça, il va falloir que ça change », le service public s’est métamorphosé en club fermé de la bien-pensance, délaissant le public populaire pour le microcosme boboïsé. Aujourd’hui, les Français découvrent que leurs impôts servent aussi de prime au zèle idéologique. Ainsi, pour agrémenter les fins de mois des pontes de l’audiovisuel public, il sera versé des bonus au fédéralisme européen, à l’immigration massive ou au racialisme. À la lumière de ces dernières révélations, la question du maintien de la contribution à l’audiovisuel public se pose sérieusement. Les Français n’ont pas à payer pour ce service public de le pensée unique ! Il souhaite connaître son avis sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6675</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Compte tenu de l’importance des médias dans l’expression du débat démocratique, d’importantes garanties entourent l’exercice de la liberté de communication. Sur le fondement de la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel estime que le pluralisme des courants de pensées et d’opinions constitue un objectif de valeur constitutionnelle. La Constitution a intégré cet acquis jurisprudentiel au dernier alinéa de son article 4 qui prévoit que « la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Selon le Conseil, le principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions ainsi consacré « est un fondement de la démocratie ». C’est également la raison pour laquelle le législateur a confié au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), autorité publique indépendante, le soin de garantir l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle, ainsi que l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle. Il s’assure notamment que les éditeurs de services respectent les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Il dispose d’un pouvoir de sanction en cas de non-respect de ces principes. Le respect du pluralisme dans les programmes mis à disposition du public par les services de communication audiovisuelle constitue une des missions essentielles confiées au CSA par l’article 13 de la loi précitée. Les éditeurs de services, publics comme privés, sont ainsi libres de diffuser les programmes qu’ils souhaitent dans les limites qui viennent d’être rappelées et qui sont contrôlées et sanctionnées par le CSA, auquel il appartient en conséquence de mettre en œuvre le pouvoir de régulation que le législateur lui a confié. Le ministère de la culture tient à rappeler que l’Europe est au cœur des missions d’information de l’audiovisuel public, en particulier de France Télévisions, dont le cahier des charges, en son article 16, prévoit notamment qu’elle contribue à renforcer les liens entre les citoyens européens et favorise une meilleure compréhension du fonctionnement démocratique des institutions européennes. Les contrats d’objectifs et de moyens 2020-2022, qui viennent d’être signés entre l’État et les entreprises audiovisuelles publiques, font de cette mission l’une des priorités pour la période. Les enjeux européens doivent en effet trouver toute leur place dans les offres de l’audiovisuel public, en particulier les contenus d’information. Il s’agit d’informer au mieux les Français, tant sur le fonctionnement de l’Union européenne que sur les actions qu’elle mène, leur impact sur leur vie quotidienne et l’actualité des autres États membres. Il s’agit également de contribuer à la lutte contre la manipulation de l’information sur ces sujets. Loin de porter atteinte au pluralisme des courants de pensée et d’opinion, ces efforts demandés à l’audiovisuel public sont rendus indispensables par l’importance croissante des enjeux européens dans la vie quotidienne des Français, dont les trois quarts se déclarent mal informés sur les sujets européens (Eurobaromètre Standard 88, 2017). France Télévisions a fait le choix de traduire les priorités fixées par son cadre réglementaire et conventionnel sous la forme d’objectifs pour ses cadres, qu’ils occupent des fonctions éditoriales ou support. Une part de leur rémunération est ainsi fondée sur la réalisation de ces objectifs. En ce qui concerne spécifiquement la direction de l’information nationale de France Télévisions, la société a intégré, dans le cadre de ses campagnes 2020 et 2021 d’entretiens annuels, le traitement de l’actualité européenne parmi les objectifs d’attribution des parts variables de certains de ses cadres. La plupart des rédacteurs en chef contribuant à la fabrication des journaux télévisés nationaux de France 2 et France 3 sont concernés. L’objectif considéré compte en moyenne pour 10 % de la part variable des cadres concernés. Le ministère de la culture souhaite ensuite réaffirmer son attachement à l’exposition de la diversité dans les médias et particulièrement au sein des offres éditées par les entreprises audiovisuelles publiques. Compte tenu des missions spécifiques confiées à ces dernières, les contrats d’objectifs et de moyens pour la période 2020-2022 qu’elles ont signés avec l’État le 12 mai dernier comportent des engagements en faveur de l’égalité, de l’inclusion et de la représentation de la diversité. Enfin, le ministère de la culture tient à réaffirmer son attachement à la contribution à l’audiovisuel public, indispensable à la visibilité pluriannuelle des moyens alloués aux entreprises de l’audiovisuel public et à la préservation de leur indépendance.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35992</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6676</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Karine Lebon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Fin de France ô et visibilité des outre-mer sur le réseau France télévisions</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35992. — 2 février 2021. — Mme Karine Lebon interroge Mme la ministre de la culture sur la disparition de la chaîne France ô et des conséquences qui en résultent sur la visibilité des outre-mer. Un engagement présidentiel avait été pris selon lequel la fin de France ô aurait comme contrepartie une plus grande visibilité des outre-mer sur les autres chaînes du service public. Autrement dit, la chaîne 19 devait être remplacée par des productions sur la 2, la 3, la 4 et la 5. Après plusieurs mois, les spectateurs comme les professionnels s’accordent pour constater que la visibilité attendue est toujours au stade de l’épiphénomène alors que les productions locales ne sont pas forcément valorisées. En effet, est considéré comme « programme ultramarin » un programme financé en partie par une antenne ultramarine ou encore si « une part substantielle de son contenu est tournée dans un territoire d’outre-mer ». Un épisode de Capitaine Marleau tourné en Guadeloupe devient-il un programme ultramarin ? Un bulletin météo consacré aux départements et collectivités d’outre-mer remplit-il la mission de visibilité prônée par France télévisions ? Tous les territoires, des Antilles au Pacifique en passant par La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, auront-ils le même temps d’antenne ? Elle l’interroge sur les mesures qu’elle compte prendre et qui permettront véritablement d’avoir davantage d’outre-mer sur le réseau France télévisions, ce qui passe aussi nécessairement par une plus grande visibilité de ces territoires au quotidien.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6676</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la culture est très attaché à une plus grande contribution de la télévision publique à la visibilité des territoires ultramarins et à leur mise en valeur – ambition portée depuis 2018 et traduite, le 11 juillet 2019, par la signature du Pacte pour la visibilité des Outre-mer entre France Télévisions et les ministères de la culture et des Outre-mer. Composé de 25 engagements clairs et de 11 indicateurs chiffrés et mesurables, ce Pacte a pour objet de généraliser le « réflexe » outre-mer sur l’ensemble des antennes et programmes de France Télévisions. Un an après sa signature, l’ensemble des engagements pris par l’entreprise a été mis en œuvre, comme le comité de suivi du Pacte a pu le vérifier à l’occasion de ses réunions trimestrielles. À la suite du lancement, le 3 juin 2020, du portail numérique Outre-mer la 1ère, il a été mis fin le 4 août 2020 à la diffusion de France Ô, au bénéfice d’une visibilité accrue des Outre-mer sur l’ensemble des antennes de France Télévisions. Avec une part d’audience limitée à 0,3 %, France Ô n’apparaissait plus comme une offre adaptée. France Télévisions s’est ainsi dotée d’une organisation plus propice à l’intégration de la dimension ultramarine dans l’ensemble de ses offres. La place accordée aux programmes ultramarins sur les antennes nationales de l’entreprise a été renforcée, en particulier par un triplement du nombre de programmes ultramarins en première partie de soirée, une progression de près de 50 % du nombre de sujets liés aux Outre-mer dans les grandes éditions nationales d’information et l’instauration de trois nouveaux rendez-vous réguliers sur France 3. Grâce à ces évolutions, 4,3 millions de Français regardent désormais chaque semaine au moins un programme ultramarin sur France 2, France 3 ou France 5, soit trois fois plus que la couverture auparavant permise par France Ô. Une nouvelle étape sera franchie d’ici la fin de l’année 2021 avec la signature d’un Pacte pour la visibilité des Outre-mer à l’échelle du secteur audiovisuel public, comme le prévoit la liste des chantiers communs prioritaires annexée aux projets de contrats d’objectifs et de moyens 2020-2022 signés le 12 mai dernier entre l’État et les entreprises audiovisuelles publiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36290</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6676</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hubert Wulfranc</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Concerts - Tests covid et date de reprise des activités des salles de spectacles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36290. — 16 février 2021. — M. Hubert Wulfranc interroge Mme la ministre de la culture sur la mise en place d’un calendrier de reprise des activités des salles de spectacle dans la cadre de la gestion de la crise du coronavirus. Le secteur des musiques actuelles, mis sous cloche depuis bientôt un an, est en attente d’un calendrier officiel de reprise des activités qui lui permettrait de relancer les programmations, une reprise d’activité qui se ferait bien entendu dans le respect des règles sanitaires afin de circonscrire la crise de la covid-19. Une expérimentation menée à l’occasion d’un concert test à la salle Apolo du Nitsa club de Barcelone, le 12 décembre 2020, qui a réuni 463 personnes, a permis de démontrer que ce type de spectacle pouvait se tenir sans présenter un risque majorant de circulation du coronavirus. Dans cette expérimentation les participants ont été testés à l’entrée et une semaine après. Aucune des personnes ayant participé à ce concert n’a été détectée positive à la covid-19. Les personnes ont assisté au concert debout, en intérieur avec une réduction de la capacité d’accueil de la salle, une gestion des files d’attentes et une adaptation de la ventilation et de la température. Les participants devaient porter un masque et du gel hydroalcoolique était à disposition. Néanmoins, ce concert test n’imposait aucune contrainte de distanciation spatiale et les spectateurs avaient la faculté de retirer leur masque pour consommer une boisson s’ils le désiraient. En France, une simulation de ventilation réalisée à la Philharmonie de Paris a conclu à un risque de contamination presque équivalent à un spectacle à l’air libre, et ce grâce à une ventilation individuelle et réduite des sièges. Les spécificités des salles de spectacle en termes de ventilation, d’accès au bar et de gestion de l’accès aux toilettes influeraient donc substantiellement sur le degré de transmissions du coronavirus à l’occasion d’une représentation. Cette première expérimentation française pourrait, dans un premier temps, ouvrir droit à une réflexion portant sur la création d’un label pour les salles compatibles avec la pandémie, moyennant le respect d’un cahier des charges techniques et d’un protocole sanitaire spécifique. Le syndicat national du spectacle musical privé (PRODISS) a mis en place un groupe de travail en vue d’organiser un concert test en mars 2020 dans une enceinte parisienne de type Zénith pour examiner la faisabilité d’une réouverture des salles de spectacles au public et travailler un calendrier pour les tournées qui nécessitent entre 3 et 24 mois de préparation en fonction de leur taille. Dans la même démarche, le syndicat des musiques actuelles (SMA) travaille à l’organisation de deux concerts test en février au Dôme de Marseille avec des protocoles validés par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et par le conseil scientifique covid-19 présidé par le professeur Delfraissy. Dans cette salle d’une capacité de 8 500 spectateurs, 1 000 personnes volontaires saines seraient testées avant et une semaine après le spectacle. Un autre groupe test de 1 000 personnes volontaires qui n’assisteraient pas au concert à l’issue du tirage au sort serait également testé avant et après le concert selon les mêmes modalités. La comparaison des deux groupes tests permettrait de déterminer s’il y a plus d’infections chez les personnes exposées pendant le concert. Ces expérimentations menées en parallèle de la campagne de vaccination de la population pourraient servir d’études de référence pour les pouvoirs publics pour établir un calendrier de réouverture des salles de spectacles et des tournées de spectacles à partir du mois de juin 2021, selon des modalités sanitaires à déterminer. Ces expérimentations particulièrement attendues par les acteurs des musiques actuelles nécessitent l’aval des ministères de la culture, de la santé et de l’intérieur. Aussi, il lui demande quelle suite entend réserver le ministère de la culture à ses demandes d’expérimentation et, dans l’hypothèse d’une réponse positive, quel calendrier de reprise des spectacles de musique pourrait être envisagé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6677</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le monde culturel a été durement touché depuis le début de la pandémie, avec l’arrêt total de toute activité de spectacle vivant pendant le premier confinement, puis à nouveau la fermeture au public de la fin du mois d’octobre 2020 au mois de mai dernier. Au regard des conditions sanitaires des dernières semaines, le Gouvernement a décidé une reprise des activités du spectacle vivant en plusieurs phases. Le 19 mai dernier, les salles de spectacles en configuration assise ont pu accueillir le public à 35 % de leur jauge, dans la limite de 1 000 personnes. Le 9 juin la jauge est passée à 65 % et a atteint 100 % au 30 juin. Les concerts en jauge debout ont également repris depuis le 30 juin, selon un protocole spécifique. Des fiches dédiées à la reprise d’activité exposent précisément les recommandations sanitaires qui découlent des contraintes liées à la pandémie et sont mises à jour régulièrement selon les évolutions réglementaires. Elles déclinent aujourd’hui les protocoles nécessaires à chaque phase de la reprise et sont disponibles sur le site du ministère de la culture. Les concerts en jauge debout sont intégrés à ce calendrier et les modalités précises d’organisation font l’objet de concertation avec les professionnels du secteur. S’agissant du passe sanitaire, mis en place à compter du 19 mai dernier et s’appliquant à partir d’une jauge de 1 000 personnes, les décrets du 19 juillet (n° 2021-955) puis du 7 août (n° 2021-1059), ont étendu son application. Celui-ci est désormais nécessaire aux publics quelle que soit la jauge retenue par les types de salle concernées par ces dispositions. Depuis avril 2020, avec le soutien du ministère de la culture, la Chambre syndicale de facture instrumentale et les Forces musicales, en partenariat avec Buffet Crampon, ont réalisé des études concernant les risques de propagation du virus lors des pratiques instrumentales et vocales, ainsi que les enjeux liés à leur désinfection. Les résultats de ces études, validés scientifiquement, sont précieux pour l’élaboration des protocoles établis par le ministère de la culture. Concernant les spectacles en configuration debout, l’étude « ambition live again », menée conjointement par le syndicat national du spectacle musical et de variété (PRODISS) et l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a déjà pu livrer ses premiers résultats. L’objectif était d’évaluer les risques de transmission du virus SARS-CoV-2 lors d’un concert à grande échelle en configuration debout, dans une salle fermée, les participants étant non distanciés et masqués. L’AP-HP indique que le nombre de participants ayant une PCR SARS-CoV-2 salivaire positive 7 jours après l’événement était de 8 parmi les participants dans le groupe expérimental (sur 3 917), comparé à 3 parmi les participants du groupe de contrôle (sur 1 947). Parmi les 8 participants du groupe expérimental avec un résultat positif à J+7, 5 étaient déjà positifs le jour du concert, excluant une contamination lors du concert. Ce concert expérimental, organisé le 29 mai dernier, démontre ainsi l’absence de sur-risque d’infection par le SARS-CoV-2 chez les participants au concert dans les conditions déterminées par le protocole. Le ministère de la culture se mobilise pleinement et œuvre aux côtés des professionnels pour les accompagner dans la reprise de leurs activités malgré les contraintes sanitaires toujours très fortes et évolutives.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37130</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6678</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Antoine Savignat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Artistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37130. — 16 mars 2021. — M. Antoine Savignat attire l’attention de Mme la ministre de la culture sur l’absence totale de soutien gouvernemental, durant cette crise sanitaire, aux jeunes artistes toutes disciplines confondues, pendant laquelle ils se voient privés d’exercer sur scène. Afin de leurs permettre de continuer à se produire et dans l’attente d’une réouverture des salles de spectacle, il conviendrait que ces derniers soient associés fortement aux différents programmes des chaînes et radios dépendants du service public et notamment de la nouvelle chaîne de France Télévision Culturebox dédiée au spectacle vivant. Quelle initiative compte-t-elle prendre ? Il faudrait définir très rapidement la réouverture des salles de spectacle avec ces professionnels concernés selon des modalités sanitaires strictes. Aussi, il souhaite qu’elle annonce un calendrier précis ; la gravité de la situation de ces artistes nécessite une action forte de son ministère.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6678</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis le déclenchement de la crise et malgré les incertitudes dues à l’évolution du contexte sanitaire, le Gouvernement a massivement accompagné les acteurs du secteur culturel. Le monde de la culture, durement touché, n’a toutefois pas été totalement à l’arrêt : les professionnels ont pu continuer de travailler, les étudiants des écoles d’enseignement supérieur d’apprendre et de faire, les professionnels de la diffusion d’assister à des représentations et certaines activités périscolaires ont été depuis la sortie du second confinement autorisées sous certaines conditions. Pour toutes les activités qui demeuraient suspendues, des mesures sectorielles et générales ont permis de compenser les pertes subies pour les artistes et les producteurs et diffuseurs. Ainsi, 20 M€ ont notamment été mobilisés en 2021 afin de renforcer le soutien aux équipes artistiques, qui sont le cœur de la création en région. Ces aides remplissent trois objectifs essentiels dans cette période : soutenir financièrement les équipes artistiques les plus fragiles, aider les équipes artistiques en région à préparer la reprise (répétitions, résidences, etc.) et soutenir les jeunes diplômés du spectacle vivant qui arrivent sur un marché du travail sinistré. De manière à permettre une visibilité des œuvres pendant cette période, un fonds de 15 M€ a été mis en place en 2021 afin d’accompagner les acteurs de la création et de la diffusion. Il permet de financer les projets de captations et de formats de création et de diffusion alternatifs dématérialisés. Ce fonds « captations et diffusions alternatives » se décline en trois volets de manière à couvrir l’ensemble des disciplines de la création contemporaine. Les projets musicaux bénéficient d’un soutien de 10 M€, à l’appui d’une prolongation du programme de diffusions alternatives porté par le centre national de la musique (programme créé en novembre 2020 à l’occasion du second confinement). Les projets relevant des autres domaines du spectacle vivant bénéficient de 3 M€ à l’appui d’un nouveau programme de soutien piloté par l’office national de diffusion artistique. Les arts visuels, quant à eux, bénéficient d’un soutien de 1,5 M€ (géré en directions régionales des affaires culturelles). Ces moyens concernent des projets émanant tant d’artistes en début de carrière que de personnalités plus confirmées dès lors que leurs œuvres n’ont pas pu être exposées au public du fait des conséquences de la crise sanitaire. En outre, dès le 1er février dernier, avec le soutien du ministère de la culture, le groupe France Télévisions a lancé « Culturebox » comme chaîne de télévision éphémère destinée à soutenir la culture alors que les salles de spectacles, de concert et de cinéma, tout comme les musées et autres lieux de culture, étaient fermés jusqu’à nouvel ordre. Au-delà de la diffusion de programmes artistiques concernant toutes les générations de créateurs, des jeunes artistes et des étudiants en école d’art ont été sollicités pour la création des courtes annonces sonores ou visuelles ("jingles") identitaires de la chaîne. Enfin, face aux difficultés rencontrées par les diplômés de l’enseignement supérieur Culture 2019-2020-2021 du fait de la crise sanitaire, il a été décidé d’abonder les crédits réservés au dispositif CulturePro qui bénéficiera cette année de 1,5 M€ (au lieu de 0,6 M€ les années précédentes) sous forme d’un appel à manifestation d’intérêt, afin de les orienter prioritairement vers des actions permettant de valoriser les travaux des jeunes diplômés et de favoriser leur insertion professionnelle. Les projets devront en particulier encourager, par la mise en place de partenariats, les synergies entre les écoles supérieures de commerce et les acteurs artistiques, culturels, éducatifs, sociaux et économiques de leurs territoires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37358</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6678</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Loïc Kervran</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Acteurs du monde culturel n’ayant pas le statut d’intermittent</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37358. — 23 mars 2021. — M. Loïc Kervran attire l’attention de Mme la ministre de la culture sur la situation, dans le cadre de la crise sanitaire, des acteurs du monde culturel n’ayant pas le statut d’intermittent. Les intermittents du spectacle relevant des annexes 8 et 10 du règlement de l’assurance chômage bénéficient en effet de plusieurs mesures d’urgence (notamment la prolongation des droits grâce au dispositif de l’« année blanche »). Cependant, les personnes qui ont commencé à exercer dans le secteur culturel peu avant la mise en place du premier confinement ou peu avant la nouvelle fermeture des lieux culturels depuis le 30 octobre 2020 n’ont souvent pas pu atteindre le seuil des 507 heures de travail permettant d’accéder à ce statut et se retrouvent dans des situations de grande précarité. Les personnes exerçant une double activité et qui n’avaient pas nécessairement ce statut d’intermittent avant les mesures prises dans le contexte de crise sanitaire se retrouvent également dans de grandes difficultés, d’autant plus quand leur seconde activité s’exerçait dans un milieu fortement impacté par la crise (comme la restauration par exemple). Il aimerait savoir si cette situation a fait l’objet d’une évaluation du ministère et si des solutions sont envisagées face aux difficultés extrêmes rencontrées par ces personnes qui ne bénéficient aujourd’hui d’aucune aide publique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6679</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la culture est particulièrement sensible et pleinement mobilisé pour assurer la protection des intermittents depuis le début de la crise sanitaire. Dans cet objectif, plusieurs mesures conséquentes ont été prises. Une « année blanche » a en effet été annoncée le 6 mai 2020 par le Président de la République, laquelle a permis aux intermittents, dans le contexte de la crise sanitaire, de voir leur indemnisation prolongée jusqu’au 31 août 2021. Le 11 mai dernier, il a en outre été annoncé que « l’année blanche » serait prolongée de quatre mois supplémentaires, jusqu’au 31 décembre 2021, pour maintenir le niveau d’indemnisation des intermittents, afin que l’ensemble des activités puisse retrouver un niveau normal. Au vu de leur situation à cette date, les intermittents pourront bénéficier de trois dispositifs de sécurité : une extension de la période d’affiliation au-delà de 12 mois, dans la limite de leur dernière ouverture de droits, pour pouvoir justifier du nombre d’heures permettant de bénéficier du régime de l’intermittence ; une clause de rattrapage dont les conditions d’éligibilité seront temporairement supprimées ; des modalités aménagées de l’allocation de professionnalisation et de solidarité (APS) : il s’agit, pour les intermittents qui ont bénéficié de la clause de rattrapage mais n’ont pas réussi à accumuler les heures nécessaires à leur réadmission, de voir leur droit à l’APS étudié dans les mêmes conditions que s’ils n’avaient pas été éligibles à cette clause. Ces mesures vont permettre à ceux qui, faute de périodes travaillées suffisantes ne parviendraient pas à renouveler leurs droits à allocations, de bénéficier de l’accès à une indemnité pendant toute l’année 2022. En outre, un accompagnement renforcé est apporté aux jeunes qui démarrent leur carrière dans les professions de la culture et du spectacle. Ainsi, pour les jeunes de moins de 30 ans ayant des difficultés à réunir suffisamment d’heures pour accéder au régime d’indemnisation prévu par les annexes 8 et 10, un soutien exceptionnel sera mis en place pendant 6 mois à compter de septembre 2021 en abaissant temporairement l’accès à l’intermittence à 338 heures. Ensuite, afin de les aider dans leur recherche d’emploi, le plan « 1 jeune, 1 solution », coordonné par le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, intégrera de manière spécifique des outils de rapprochement entre jeunes artistes et techniciens et des offres d’emploi ou d’apprentissage. Une partie des dispositifs prévus par le plan sera orientée spécifiquement vers les métiers de la culture et du spectacle (parcours emploi compétence, contrats initiative emploi, apprentissage). En complément de « l’année blanche », le ministère de la culture avait mis en place en urgence, du 16 septembre au 31 décembre 2020, un fonds spécifique et temporaire de solidarité (FUSSAT), géré par Audiens, à destination des artistes et techniciens du spectacle qui n’étaient pas éligibles aux dispositifs aménagés jusqu’alors dans le contexte de la crise sanitaire. Celle-ci ayant perduré, le ministère de la culture, pour continuer d’apporter une aide à ces artistes et techniciens du spectacle, a décidé de reconduire le dispositif mis en place en 2020 en l’augmentant de 10 M€, pour le porter à 17 M€. Il donne toujours accès à quatre aides sociales différentes selon le type de situation, d’un montant forfaitaire unique de 1 500 €, sous réserve de ne percevoir aucune allocation d’assurance chômage (régime général et spécifique des annexes 8 et 10) et à une cinquième aide d’un montant forfaitaire de 150 € par cachet. Les conditions d’attribution de ces aides ont été revues pour certaines, ainsi que les périodicités dans lesquelles elles s’inscrivent. Enfin, pour les demandeurs d’emploi relevant du régime général de l’assurance chômage, le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion a pris, à l’occasion des périodes de confinement, une mesure exceptionnelle de prolongation des droits à l’assurance chômage pour les chômeurs arrivés en fin de droit.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37841</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6679</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maxime Minot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Réouverture des musées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37841. — 6 avril 2021. — M. Maxime Minot appelle l’attention de Mme la ministre de la culture sur la réouverture des musées en France. Depuis le début de la crise sanitaire, le secteur culturel est l’un des plus sévèrement impactés par les mesures d’enrayement de l’épidémie de covid-19 prises par le Gouvernement. Si les musées avaient pu rouvrir leurs portes à l’issue du premier confinement, ils sont désormais fermés depuis le 30 octobre dernier. Fin février 2021, Mme la ministre annonçait voir « le bout du tunnel » et expliquait que les protocoles sanitaires à mettre en place à la réouverture des musées étaient quasiment prêts. Un mois plus tard, force est de constater que les musées sont toujours fermés et qu’aucune date de réouverture n’a été annoncée par l’exécutif. Pourtant, les musées, désertés par les touristes étrangers, sont prêts à accueillir à nouveau du public, avec la mise en place de protocoles sanitaires renforcés (port du masque obligatoire, réservation à l’avance de plages horaires de visite, mise en place de quotas maximums de visiteurs, etc.). Certains pays, comme l’Espagne, ont choisi de rouvrir leurs musées, sans pour autant connaître une situation épidémique plus difficile qu’en France. Après plus d’un an de mesures contraignantes, les citoyens sont las et doivent pouvoir se réapproprier petit à petit les lieux culturels du pays. Cela doit, notamment, passer par une réouverture des musées. Aussi, il lui demande si elle entend permettre la réouverture des musées le plus rapidement possible.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6680</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le Gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la population en réduisant le plus possible la circulation du virus. Aussi difficile qu’elle ait été, la décision de fermer les lieux de culture, dont les musées, s’est inscrite dans cet objectif prioritaire. La date de réouverture a été fixée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire qui a imposé – et impose encore – de s’adapter en permanence. C’est ce qui explique que, comme d’autres lieux accueillant le public, les musées, qui avaient été fermés fin octobre 2020, n’ont pu rouvrir en décembre comme cela avait pu être initialement espéré, ni en janvier 2021. La troisième vague de l’épidémie a de nouveau imposé de repousser la réouverture, qui est finalement intervenue le 19 mai dernier. Dans ces circonstances, il faut souligner l’efficacité des institutions et de leurs personnels qui ont fait en sorte que la très grande majorité des musées soient ouverts à la date fixée, ainsi que leur sens des responsabilités dans l’application des mesures sanitaires et de distanciation pour permettre, dès que cela a été de nouveau possible, d’accueillir les visiteurs en toute sécurité. Il faut également saluer l’adaptation et le dynamisme dont les musées ont su faire preuve tout au long de cette période. En particulier, ils ont su proposer une offre innovante et variée de contenus en ligne, maintenant le lien avec leurs visiteurs et trouvant même, par ce biais, de nouveaux publics.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38325</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6680</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Vanceunebrock</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Restauration et préservation du patrimoine en péril</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38325. — 20 avril 2021. — Mme Laurence Vanceunebrock attire l’attention de Mme la ministre de la culture sur la restauration et la préservation du patrimoine français, en particulier sur les châteaux en péril. La France bénéficie d’un patrimoine culturel et historique remarquable. Malheureusement, de nombreux bâtiments et infrastructures, classés monuments historiques, sont en état de dégradation avancé, comme en témoigne le château de Veauce, dans l’Allier, forteresse construite vers 808 sous le règne de Charlemagne, reconstruite au XIème siècle, puis au XIIIème siècle, et en décrépitude depuis la fin des années 1990. À l’instar de nombreux châteaux menacés en raison de leur vétusté, le château de Veauce est pourtant soutenu localement, à travers la création d’une association de sauvegarde du château en 2010 et d’un fonds de dotation Calligramme visant à restaurer le château en 2014. Mais malgré cette mobilisation à l’échelle locale, les travaux à réaliser sont si importants que les fonds réunis pour sécuriser le site et le rendre accessible au public ne suffisent pas. Les demandes de réhabilitation et de restauration des châteaux en péril devant être adressées à divers interlocuteurs - conseil régional, départemental, intercommunalité, commune ou encore fondation du patrimoine - elle fait le constat d’une difficile coordination pour faire avancer un tel projet. Une meilleure gouvernance de la restauration des monuments historiques, une plus grande lisibilité des processus de financement et un soutien clair des pouvoirs publics aux propriétaires de châteaux en péril et aux élus locaux sont en effet très attendus. Elle souhaite ainsi savoir quelles mesures le Gouvernement peut mettre en œuvre pour soutenir et faciliter l’avancement de tels travaux sur l’ensemble du territoire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6680</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France est riche d’un important patrimoine immobilier et mobilier. Plus de 44 000 immeubles sont ainsi classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Au sein de cet ensemble, le patrimoine religieux ou d’origine religieuse et le patrimoine castral, dans ses différentes composantes (châteaux-forts, maisons-fortes, manoirs, châteaux de plaisance, palais royaux ou seigneuriaux) forment les deux groupes les plus nombreux. Alors que le patrimoine religieux est très majoritairement en mains publiques, le patrimoine castral est principalement propriété de personnes privées, même si de très importants châteaux sont publics, comme Azay-le-Rideau, Vincennes, Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Angers, Poitiers, Nantes ou Blois. Le ministère de la culture soutient les propriétaires, publics ou privés, de châteaux classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Les travaux de restauration de ces monuments bénéficient en moyenne de 40 % de subventions pour les immeubles classés et de 20 % de subventions pour les immeubles inscrits. Les propriétaires privés bénéficient en outre de déductions fiscales pour les travaux qu’ils effectuent, renforcées lorsque le monument est ouvert au public. Ils peuvent également solliciter des subventions complémentaires auprès des collectivités territoriales, régions ou départements. Pour inciter les régions à s’impliquer dans ce domaine, le ministère de la culture a mis en place un fonds incitatif et partenarial pour la restauration des monuments historiques des petites communes, dont peuvent également bénéficier les propriétaires privés. Son principe est que l’État renforce son soutien dès lors que la région accepte de financer au moins 15 % des travaux. Ce fonds a rencontré un véritable succès depuis sa mise en place en 2018 et continue d’être doté annuellement d’environ 15 M€. Certains propriétaires privés ont par ailleurs bénéficié, en plus des crédits de l’État et des collectivités territoriales, de ceux de la mission « patrimoine en péril » (loto du patrimoine), gérés par la Fondation du patrimoine. S’agissant particulièrement du château de Veauce, château-fort médiéval restauré et mis au goût du jour au XIXe siècle, il a été classé et inscrit au titre des monuments historiques en 1985, 1986 et 2011. Racheté en 2002, il est devenu en 2015 propriété du fonds de dotation Calligramme, qui a pour objectif d’assurer sa sauvegarde et de l’ouvrir au public. Les visites et l’entretien courant sont assurés par l’association de sauvegarde du château de Veauce, créée en 2010. L’état sanitaire préoccupant des bâtiments a conduit la commune à prendre des arrêtés successifs de fermeture de l’édifice au public. Les différents programmes de consolidation et de sécurisation n’ont pu être engagés du fait de contentieux entre les différents acteurs. La commission départementale de sécurité a finalement autorisé l’ouverture au public du parc, mais non de la cour du château, en raison du mauvais état du monument. En 2018, le département de l’Allier a présenté la candidature du château pour la mission « patrimoine en péril » mais cette proposition, n’émanant pas du propriétaire du château, n’a pu être suivie d’effets. Après avoir envisagé une procédure de mise en demeure d’effectuer les travaux de stricte conservation, la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Auvergne-Rhône-Alpes a trouvé un accord avec le fonds de dotation et l’association pour réaliser les premiers travaux d’urgence. Il a ainsi été procédé à la dépose du campanile de la tour de l’Horloge qui menaçait de s’effondrer, financée par la DRAC à 35 %. Une mission de maîtrise d’œuvre a ensuite été commandée par le propriétaire à un architecte du patrimoine, mission prise en charge par la DRAC à hauteur de 50 %. Le fonds de dotation propriétaire s’emploie aujourd’hui à réunir la somme nécessaire pour lancer les travaux proposés visant à poursuivre la sécurisation du site. La DRAC suit ce dossier avec attention et se tient prête à soutenir les propriétaires dans leurs projets de restauration.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38599</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6681</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Petit</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Audiovisuel public - Culture - Influence - Français de l’étranger</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38599. — 4 mai 2021. — M. Frédéric Petit alerte Mme la ministre de la culture sur l’absence des questions relatives à l’audiovisuel public extérieur dans les premiers retours de la consultation participative « Nos médias publics ». Menée du 7 au 27 septembre 2020 par les opérateurs de l’audiovisuel public, la consultation publique semble avoir exclu les questions de l’audiovisuel public extérieur. En tant que rapporteur du budget sur la diplomatie culturelle et d’influence, M. le député souhaite éviter que l’on sépare artificiellement l’audiovisuel extérieur d’un supposé audiovisuel intérieur. Il n’existe qu’un seul audiovisuel de France pour le monde. M. le député aimerait donc savoir si la consultation « Nos médias publics » a pris en compte et émis des propositions et perspectives visant à rendre l’audiovisuel public plus accessible au-delà des frontières et particulièrement pour les Français établis à l’étranger. Il demande également à Mme la ministre d’indiquer les actions qui seront entreprises dans ce domaine d’ici la fin du quinquennat.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6681</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la culture se félicite, en premier lieu, de l’organisation de la deuxième édition de la consultation « Nos médias publics », qui a été menée entre le 6 et le 28 septembre 2020. Cette enquête est le fruit d’une initiative portée par plusieurs entreprises de l’audiovisuel public et s’inscrit pleinement dans le cadre du développement des coopérations au sein du secteur. Le questionnaire soumis au public français dans ce cadre a été conçu par l’ensemble des entreprises participantes, parmi lesquelles France Médias Monde et TV5 Monde. En raison de la spécificité de leurs missions de contribution au rayonnement de la France dans le monde et de promotion de la francophonie, France Médias Monde, société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, et TV5 Monde, chaîne culturelle francophone éditée en partenariat avec les radiodiffuseurs publics canadiens, québécois, belges, suisses et français, s’adressent en priorité aux publics étrangers et aux Français établis à l’étranger. Aussi, les réponses recueillies auprès du public français dans le cadre de l’enquête « Nos médias publics » concernaient principalement les offres de l’audiovisuel public ciblant prioritairement le territoire national et à titre plus accessoire celles s’adressant à des publics hors de nos frontières. Le ministère de la culture souhaite en second lieu rappeler son attachement à l’amélioration de l’accès des Français de l’étranger aux programmes des chaînes de télévision françaises. À ce titre, il soutient les nombreuses initiatives des entreprises de l’audiovisuel public pour améliorer l’accessibilité de leurs programmes. Il tient à rappeler que les Français de l’étranger bénéficient d’ores et déjà d’une offre substantielle de programmes publics français portés par France Médias Monde et TV5 Monde. De plus, France Télévisions met en accès libre de nombreux programmes pour lesquels elle dispose des droits de diffusion mondiaux sur sa plateforme de rattrapage france.tv (anciennement « Pluzz »). En l’état du droit, les Français vivant à l’étranger ne sont pas assujettis à la contribution à l’audiovisuel public et l’indisponibilité des programmes de France Télévisions, d’ARTE ou de Radio France au-delà des frontières de la France ne constitue pas un manquement à leurs obligations. Le principe demeure donc l’acquisition des droits pour le territoire de la France, sur lequel ces entreprises exercent leurs missions de service public. France Télévisions engage toutefois ses meilleurs efforts pour élargir les droits détenus sur ses programmes, lorsque cela est possible et dans un souci de bonne gestion des fonds publics. Les programmes de Radio France, produits en interne, sont intégralement accessibles en ligne depuis l’étranger. Enfin, environ deux-tiers des programmes d’ARTE sont disponibles en ligne en Europe et près de la moitié dans le monde.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38746</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6682</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Garcia</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Inspection générale des bibliothèques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38746. — 11 mai 2021. — M. Laurent Garcia appelle l’attention de Mme la ministre de la culture sur l’inspection générale des bibliothèques, service de contrôle et de conseil placé sous l’autorité directe du ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et mis à la disposition du ministre de la culture pour les bibliothèques qui relèvent de sa compétence. Le 9 avril 2000 a été abrogé le décret du 9 novembre 1988 qui en son article 7 disposait que l’inspection exerçait entre autres « une mission permanente de contrôle technique de l’État sur les bibliothèques publiques (bibliothèques municipales, bibliothèques départementales de prêt), mission menée en liaison étroite avec le service du livre et de la lecture ». Ce texte abrogé, il n’existe donc a priori plus de support légal à la poursuite de telles inspections. Pourtant, il s’avère que dans les faits par lettre de mission conjointe du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et du ministre de la culture, sont encore confiées annuellement à l’inspection générale des bibliothèques des missions « de contrôle, d’évaluation et de conseil des bibliothèques départementales et municipales » donnant lieu à la remise d’un « rapport d’inspection » au ministre. Cette procédure est a priori dépourvue de toute base légale. Dans les faits, cette mission de conseil comprise comme une inspection se traduit par un rapport de contrôle opposable aux collectivités. Il demande donc quelles dispositions elle entend retenir afin de clarifier cette situation qui apparaît contraire à l’esprit de la décentralisation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6682</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’exercice par l’État du contrôle scientifique et technique de l’activité des bibliothèques territoriales repose sur un cadre normatif qui a été entièrement rénové ces deux dernières années. Le code du patrimoine prévoit, en son article L. 310-2, que « l’activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l’État. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d’État. » L’article R. 313-1 du même code détaille les objets de ce contrôle scientifique et technique, alors que l’article R. 313-2 précise qu’il « est exercé sous l’autorité du ministre chargé de la culture qui peut confier des missions à l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche ainsi qu’à des membres du personnel scientifique des bibliothèques et à des agents publics placés sous son autorité, choisis en raison de leur compétence scientifique et technique. » Ce rôle de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, qui a pris la suite en 2019 de l’inspection générale des bibliothèques, est réaffirmé par l’article R. 241-4 du code de l’éducation. Il confirme que cette inspection « est mise à la disposition du ministre chargé de la culture pour l’exercice des missions fixées par l’article L. 310-2 du code du patrimoine, ainsi que pour la réalisation de missions thématiques portant sur la lecture, la documentation et les bibliothèques publiques ». Chaque année, nombre de collectivités territoriales se saisissent de cet instrument en sollicitant de l’État une mission d’inspection, pour obtenir des conseils de professionnels indépendants et reconnus et bénéficier ainsi d’une aide à la décision utile pour la mise en œuvre de leur politique de lecture publique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39458</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6682</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Alexandra Valetta Ardisson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Soutien de la presse écrite locale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39458. — 8 juin 2021. — Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l’attention de Mme la ministre de la culture sur l’inquiétude du secteur de la presse écrite locale liée à la forte diminution des recettes publicitaires générée par la crise sanitaire. Malgré le contexte sanitaire actuel, la presse régionale continue à exercer sa mission d’information locale et nationale. Elle joue un rôle de lien social qui s’est montré encore plus important et apprécié pendant les différentes périodes de confinement que l’on vit. Depuis le début de la crise, les entreprises de presse locale sont confrontées à d’importantes difficultés financières causées par la baisse brutale et massive des recettes publicitaires. Cette situation risque de mettre à moyen terme en danger le secteur de la presse d’information qui nécessite des mesures de soutien sectorielles spécifiques. De plus, afin d’assurer la survie de leurs journaux, les professionnels proposent qu’un crédit d’impôt temporaire soit créé au profit des investissements réalisés dans les médias d’information. Elle souhaite donc savoir si, à l’occasion d’un prochain projet de loi de finances rectificative, le Gouvernement envisage de mettre en place des mesures spécifiques pour relancer les investissements publicitaires pour venir en aide au secteur de la presse d’information.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6683</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La situation financière du secteur de la presse est structurellement fragile. En 10 ans, son chiffre d’affaires ventes (ventes au numéro et abonnements) a baissé de 22 %. Dans le même temps, son chiffre d’affaires publicitaire (publicités et annonces) a baissé de 56 %. La crise sanitaire constitue également un choc conjoncturel négatif pour le secteur, le fragilisant davantage. La presse a connu une chute massive de ses investissements publicitaires en 2020 (une baisse allant jusqu’à 90 % certains mois, une baisse globale à l’année de 18,9 %, de 25,1 % pour la presse magazine, de 14,5 % pour la presse quotidienne nationale et s’agissant plus particulièrement de la presse quotidienne régionale, de 15,8 %). Le premier confinement a eu un impact extrêmement fort sur la filière de la presse papier : près de 20 % des points de vente ont dû fermer, fragilisant le circuit de la vente au numéro. Les services de presse en ligne ont certes observé une augmentation du nombre de leurs visiteurs, mais qui ne leur a pas permis de combler les pertes liées à la baisse des recettes papier. Enfin, le transport postal a été perturbé et la faillite de la messagerie de presse historique, Presstalis, n’a fait que fragiliser davantage le secteur. C’est dans ce contexte que le Président de la République a présenté, le 27 août 2020, les mesures d’un ambitieux plan de filière pour soutenir la presse. Celui-ci est constitué d’un volet d’urgence lié à la crise et spécifique au secteur, qui s’ajoute aux mesures transversales bénéficiant à l’ensemble de l’économie, auxquelles les acteurs de la filière peuvent avoir recours, et d’un volet de mesures de plus long terme, visant à consolider l’avenir de la presse. L’État s’est pleinement mobilisé pour accompagner et préserver la distribution de la presse au numéro dans un contexte de crise en apportant un soutien financier à hauteur de 187 M€ en 2020 (pour assurer la continuité d’activité de Presstalis et accompagner le lancement de France Messagerie), dont 140 M€ sous forme de subventions du programme 180 et 47 M€ en prêts du fonds de développement économique et social. Par ailleurs, le ministère de la culture a aidé en urgence les acteurs les plus fragiles de la filière, par la mise en place de trois aides exceptionnelles votées en loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 : l’aide au bénéfice de certains diffuseurs de presse (19 M€) ; l’aide au bénéfice des éditeurs d’information politique et générale les plus fragilisés par la liquidation de Presstalis (8 M€) et enfin l’aide aux titres ultramarins d’information politique et générale (3 M€). Outre cette série de mesures d’urgence, qui ont donné lieu à des versements fin 2020, le plan de filière comprend par ailleurs des mesures davantage structurelles s’inscrivant sur le plus long terme. Ainsi, en loi de finances initiale pour 2021 a été inscrite la mise en place de deux nouvelles aides pérennes au pluralisme : une aide au pluralisme des services de presse en ligne (4 M€) ; une aide au pluralisme des titres ultramarins (2 M€). De plus, au titre du plan de relance, les mesures suivantes bénéficieront au secteur de la presse et représentent une enveloppe de 140 M€ sur deux ans (2021 et 2022) : création d’un fonds de lutte contre la précarité dans le secteur (36 M€ sur deux ans) ; mise en place d’un fonds pour la transition écologique (16 M€ sur deux ans) ; instauration d’un fonds pour la réforme industrielle des imprimeries (31 M€ sur deux ans, en plus de 5 M€ déjà votés en loi de finances rectificative (LFR) pour 2020 pour amorcer ce fonds) ; renforcement des crédits du fonds stratégique pour le développement de la presse (45 M€ sur deux ans, en plus de 5 M€ supplémentaires déjà votés en LFR 2020) ; doublement de l’aide à la modernisation des diffuseurs (12 M€ sur deux ans). C’est également dans le cadre du plan de filière qu’a été annoncée la mise en place d’un crédit d’impôt pour les premiers abonnements à la presse d’information politique et générale. Voté en LFR pour 2020 du 30 juillet 2020, ce dispositif a été tout d’abord pré-notifié puis notifié à la Commission européenne, laquelle a confirmé le 15 avril dernier que le dispositif était conforme au droit européen. L’instruction fiscale explicitant le dispositif est parue sur le site de la documentation fiscale en ligne du ministère de l’économie, des finances et de la relance. Ces différentes mesures permettent d’accompagner avec force les mutations du secteur et de réaffirmer l’attachement de l’État à une presse libre, indépendante et pluraliste. Il s’agit d’un enjeu vital pour la démocratie. En revanche, le Gouvernement n’a pas retenu la proposition de mettre en place un crédit d’impôt temporaire pour les achats d’espaces réalisés dans les médias d’information, compte tenu de la disproportion entre le coût d’une telle mesure et son impact potentiel sur la relance des investissements publicitaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40126</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6683</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Villiers</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Améliorer la protection des abords des monuments historiques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40126. — 13 juillet 2021. — M. André Villiers interroge Mme la ministre de la culture sur la protection des abords des monuments historiques. Les Monuments Historiques veillent depuis 1837 à la conservation des églises, bâtisses et châteaux qui contribuent à la richesse du patrimoine bâti français. Tandis que le propriétaire s’engage rigoureusement à conserver l’authenticité de son bâtiment, l’État apporte en contrepartie une reconnaissance nationale, un soutien technique, architectural et historique pour l’entretien du bâtiment, parfois une aide financière pour les travaux de rénovation, mais aussi une protection des abords du bâtiment dans un périmètre de 500 m autour du site. Afin de protéger l’environnement qui participe à la mise en valeur du monument historique, les articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine organisent ainsi une protection particulière concernant les travaux sur des immeubles réalisés aux abords des monuments historiques. Or la construction de piscines près des monuments historiques tend à être banalisée depuis une quarantaine d’années avec notamment l’habitude prise par certaines autorités compétentes pour étudier et délivrer les permis de construire de les accorder de manière tacite, c’est-à-dire en l’absence d’une notification expresse de la mairie au cours du délai légal d’instruction de deux mois, y compris dans des situations de covisibilité. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre, et suivant quel calendrier, pour mieux (faire) garantir le respect de la lettre et de l’esprit de la protection des abords des monuments historiques, notamment au regard de la construction de piscines privées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6684</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La protection au titre des abords de monuments historiques est définie à l’article L. 621-30 du code du patrimoine. Elle concerne notamment les immeubles, bâtis ou non bâtis, visibles depuis le monument historique ou dans le même champ de vision que celui-ci et situés à moins de cinq cents mètres de l’édifice. Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable, qui nécessite l’accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), en application de l’article L. 621-32 du code du patrimoine. L’ABF s’assure que les travaux projetés ne portent pas atteinte à la conservation et à la mise en valeur des abords ou du monument historique. La construction de piscines privées en abords de monuments historiques n’est donc pas interdite mais relève d’une demande d’autorisation de travaux, généralement d’une déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme, soumise à l’expertise de l’ABF. Ce dernier peut assortir son accord de prescriptions en termes de matériaux, d’insertion paysagère, de plantations permettant ainsi une intégration harmonieuse et qualitative du projet dans les abords du monument historique concerné. Cet accord ainsi que les prescriptions rendues lient l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de travaux. Si l’expertise de l’ABF est sollicitée dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux dans les sites patrimoniaux, dont les abords de monuments historiques, les ABF sont également amenés à conseiller les porteurs de projet sur les questions d’architecture et d’aménagement en amont du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation de travaux. Ils sont des interlocuteurs très identifiés au niveau local et ce sont chaque année plus de 200 000 conseils qui sont donnés dans le cadre de rendez-vous, de permanences en mairies ou de correspondance. Cette mission de conseil est essentielle et se traduit également par l’organisation de réunions de co instruction entre ABF et collectivités territoriales pour les dossiers, notamment à enjeux, ou encore la rédaction de guides et de fiches conseils en matière d’architecture. Enfin, l’article L. 621-31 du code du patrimoine prévoit qu’un périmètre délimité des abords, c’est-à-dire un périmètre adapté à la réalité et aux enjeux du terrain, puisse être créé sur proposition de l’ABF ou de la collectivité territoriale. À l’intérieur de ces périmètres délimités des abords, tous les travaux demeurent soumis à l’accord de l’ABF afin de garantir la préservation du patrimoine et la qualité architecturale du cadre bâti.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13527</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6684</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Trompille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Taxe d’habitation - Seuil - Retraités</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13527. — 23 octobre 2018. — M. Stéphane Trompille attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la mise en application de l’allègement de la taxe d’habitation concernant les retraités. Si l’allègement d’ores et déjà effectif de la taxe d’habitation porte ses fruits en termes de croissance et de pouvoir d’achat, certaines catégories d’individus aux revenus modestes occupent une zone grise ne leur permettant pas d’en bénéficier. Pour qu’un ménage puisse bénéficier du dégrèvement du 30 % de la taxe d’habitation, le revenu fiscal de référence à ne pas dépasser est de 43 000 euros. Or, certains anciens actifs, partis en retraite après l’année 2014 et ayant choisi d’étaler leur prime de départ sur quatre ans, comme la loi le permet, dépassent aujourd’hui ce seuil. Au moment de leur retrait de la vie active, s’ils avaient opté pour le versement de leur prime de départ en une fois, ils bénéficieraient de l’allègement de la taxe d’habitation. Néanmoins, ayant opté pour un choix plutôt qu’un autre dans le cadre de ce que la loi leur permet, ils se retrouvent aujourd’hui privés de cet allègement alors même que l’étalement de leur prime de départ est un signe de leur modestie, ayant pour objectif de garantir un minimum de sécurité pour leur avenir. Cette décision risque également de leur porter préjudice lors de la mise en application de la future imposition à la source, prévue pour janvier 2019. Il lui demande donc si le Gouvernement compte réviser les modalités de la mise en application de la taxe d’habitation et du prélèvement à la source pour l’année, afin de ne pas pénaliser davantage les retraités modestes, situés à la frontière des seuils à ne pas franchir pour bénéficier de ces dispositifs. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6685</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a instauré, à compter des impositions de 2018, un dégrèvement sous conditions de ressources qui, s’ajoutant aux exonérations existantes, a permis de supprimer, progressivement jusqu’en 2020, la cotisation de taxe d’habitation (TH) afférente à la résidence principale de près de 80 % des foyers. Cet objectif a été atteint de manière progressive sur trois ans. En 2018 et 2019, la cotisation de TH restant à charge de ces foyers, après application éventuelle du plafonnement existant, a été abattue de 30 % puis de 65 %. Ce dégrèvement a concerné les foyers dont les ressources n’excédaient pas au titre de l’année précédant l’imposition, 27 706 € de revenu fiscal de référence (RFR) pour une part, majorées de 8 209 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 44 124 € pour un couple, puis 6 157 € par demi-part supplémentaire. Pour les foyers dont les ressources se situent entre ces limites et celles de 28 732 € pour une part, majorées de 8 722 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 46 176 € pour un couple, puis 6 157 € par demi-part supplémentaire, le droit à dégrèvement était dégressif afin de limiter les effets de seuil. Dans la lignée de la loi de finances pour 2018, l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prévu la mise en œuvre progressive, de 2020 à 2023, de la suppression totale et définitive de la taxe d’habitation sur les résidences principales de l’ensemble des foyers. En 2021, le dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale dont bénéficient 80 % des ménages est transformé en exonération totale, sous condition de ressources et une nouvelle exonération à hauteur de 30 % est instaurée pour les 20 % de ménages restants, portée à 65 % en 2022. Ainsi, les foyers dont les ressources n’excèdent pas au titre de l’année précédant l’imposition, 27 761 € du revenu fiscal de référence pour une part, majorées de 8 225 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 44 211 € pour un couple, puis 6 169 € par demi-part supplémentaire sont exonérés de la cotisation de la taxe d’habitation sur leur résidence principale. Pour les foyers dont les ressources se situent entre ces limites et celles de 28 789 € pour une part, majorées de 8 739 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 46 267 € pour un couple, puis 6 169 € par demi-part supplémentaire, afin de limiter les effets de seuils, l’exonération est dégressive et se cumule avec l’exonération de 30 % applicable aux foyers qui ne respectent pas les conditions de ressources. Défini au IV de l’article 1417 du code général des impôts (CGI), le revenu fiscal de référence s’entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, majoré, le cas échéant, de certains revenus exonérés ou faisant l’objet d’un report ou d’un sursis d’imposition, de certains abattements appliqués pour la détermination du revenu catégoriel, de certaines charges déductibles du revenu global et de certains revenus soumis à prélèvement libératoire. À la différence du revenu imposable, le revenu fiscal de référence appréhende la plupart des ressources effectivement perçues par un foyer fiscal au cours d’une année civile afin de refléter au mieux la capacité contributive des ménages et, corrélativement, d’assurer un ciblage adéquat des différents avantages sociaux et fiscaux. À cet égard, les indemnités perçues par un salarié qui quitte volontairement son entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite, qui constituent, en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts, un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sont comprises dans le revenu fiscal de référence. Cela étant, plusieurs dispositions permettent d’alléger la charge fiscale correspondant à l’imposition de la prime de départ en retraite. Ainsi, celle-ci bénéficie de l’abattement de 10 % pour frais professionnels et ouvre droit, par ailleurs, pour le calcul de l’impôt au système du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts et ce, quel que soit son montant. Enfin, et en tout état de cause, l’ensemble des contribuables bénéficie de la suppression définitive de la taxe d’habitation sur les habitations principales qui intervient de manière progressive à compter de 2021.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>25204</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6685</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Grégory Besson-Moreau</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Démarchage téléphonique abusif - Renforcement législatif</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            25204. — 17 décembre 2019. — M. Grégory Besson-Moreau* attire l’attention de M. le Premier ministre sur le démarchage téléphonique abusif. Les problèmes majeurs qui se posent en matière de protection du consommateur de téléphonie sont le démarchage téléphonique abusif et les appels frauduleux aux numéros surtaxés. Entré en vigueur depuis le 1er juin 2016, le dispositif « Bloctel » permet, en théorie, aux consommateurs de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Le premier problème qui se pose est qu’environ 700 entreprises seulement ont adhéré au dispositif afin de faire retirer de leurs fichiers de prospection les numéros protégés par bloctel préalablement à leur campagne de démarchage téléphonique. Les entreprises non adhérentes qui contreviennent au droit de la consommation et les entreprises frauduleuses qui escroquent les consommateurs à dessein ne sont donc pas prises en compte par bloctel. Une proposition de loi n° 1724 (Assemblée nationale, XVe législature), modifiée par le Sénat, souhaite renforcer le dispositif de Bloctel afin de protéger efficacement le consommateur. Ce texte pourrait, sous réserve de modifications notables, servir de véhicule législatif à ces changements nécessaires. Malheureusement, il est stoppé par la navette législative depuis le 21 février 2019. Il lui demande donc ce que le Gouvernement compte faire pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>25396</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6686</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Vatin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Démarchage téléphonique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            25396. — 24 décembre 2019. — M. Pierre Vatin* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’exaspération des Français face au démarchage téléphonique non voulu et des appels à caractère abusif. Le Gouvernement a lancé un nouveau plan national de numérotation qui devait permettre d’adapter des moyens techniques dans le but de limiter les appels en provenance de numéros furtifs ou de sociétés de démarchage qui ne respectent pas le dispositif Bloctel, mis en œuvre par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) le 24 juillet 2018. Le Gouvernement a voulu faire expertiser les pratiques abusives de démarchage téléphonique, les sollicitations téléphoniques illicites et la fraude aux numéros surtaxés, par le groupe de travail du Conseil national de la consommation (CNC) qui réunit des représentants des associations de consommateurs et des organisations professionnelles. Ce groupe de travail du CNC devait rendre ses conclusions au plus tard le 1er janvier 2019. À la fin de l’année 2019, les Français, sans qu’ils aient donné d’accord, continuent à recevoir de nombreuses fois par jour, des appels émanant des plateformes téléphoniques et d’autres entreprises qui ont pour seul but d’arriver à convaincre le consommateur d’acheter le produit ou le service qu’elles proposent. C’est pourquoi il lui demande d’apporter une réponse satisfaisante à la seule question des Français : « quand vont cesser ces pratiques indignes ? ».]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>33504</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6686</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Huguette Tiegna</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Démarchages téléphoniques abusifs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33504. — 3 novembre 2020. — Mme Huguette Tiegna* alerte M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les démarchages téléphoniques abusifs dont sont l’objet de nombreuses personnes possédant un téléphone fixe. Elle lui demande ce qu’il compte faire à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>34112</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6686</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Cazenove</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Amélioration du dispositif Bloctel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34112. — 24 novembre 2020. — M. Sébastien Cazenove* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la nuisance éprouvée par les citoyens victimes de démarchage commercial téléphonique abusif. Le dispositif « Bloctel », depuis son entrée en vigueur au 1er juin 2016, permet aux utilisateurs de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique afin de ne plus être prospectés par un professionnel. Ainsi, ces professionnels sont tenus de retirer de leurs fichiers de prospection de clientèle les numéros de téléphone inscrits sur le registre mais ce principe n’apparaît pas pleinement ni appliqué ni efficace eu égard aux nombreuses remontées de citoyens mécontents d’être importunés régulièrement par ce démarchage répétitif alors qu’ils sont utilisateurs du dispositif Bloctel. En outre, la procédure de signalement par le consommateur apparaît lourde et vaine sur les nuances exprimées. La volonté législative d’agir en la matière avec la proposition de loi visant à renforcer les droits des consommateurs ainsi qu’une seconde proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux ne permet pas de répondre avec célérité à ce phénomène ressenti comme du harcèlement, notamment par les personnes âgées. Aussi, après quatre ans de mise en service de la plateforme, il souhaiterait savoir ce qu’envisage le Gouvernement pour améliorer le contrôle des obligations légales des professionnels et lutter plus efficacement contre le démarchage téléphonique abusif.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6686</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le souci de protéger les consommateurs, notamment les plus fragiles d’entre eux, d’un démarchage téléphonique intempestif et intrusif, le code de la consommation interdit le démarchage téléphonique des consommateurs inscrits sur la liste d’opposition Bloctel, et punit d’une amende de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale la violation de cette interdiction. Ce dispositif compte aujourd’hui 4 millions d’inscrits. En moyenne, chacun des près de 10 millions de numéros inscrits sur cette liste d’opposition au démarchage téléphonique est retiré chaque semaine de 6 listes de téléprospection, soit autant d’appels évités. La loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux renforce ce dispositif. Ce texte a aggravé, afin de les rendre plus dissuasives, les sanctions encourues en cas de non-respect du dispositif d’opposition au démarchage téléphonique, et a amélioré l’information des consommateurs sur leur droit de s’y opposer. Il a introduit également une interdiction sectorielle du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique où les abus étaient particulièrement graves ces dernières années, même à l’égard des personnes qui n’ont pas inscrit leurs numéros sur Bloctel. Il a clarifié l’exception dite du contrat en cours. Il a permis, enfin, de lutter plus efficacement contre les usurpations de numéros de téléphone qui complexifient les enquêtes des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Un décret pour encadrer les horaires et la fréquence du démarchage téléphonique sera prochainement pris et a fait l’objet d’une consultation du Conseil national de la consommation. Afin de garantir la bonne application de la loi, le ministère de l’économie, des finances et de la relance, et en particulier la DGCCRF en tant qu’autorité de contrôle veillant à la protection des consommateurs, se mobilise pleinement dans la lutte contre les sollicitations téléphoniques indésirables, identifiée comme une priorité depuis plusieurs années. Le 1er février 2021, un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance a diminué les tarifs des abonnements des professionnels au service Bloctel. Ainsi, depuis cette date, les frais d’inscription et de redevance annuelle ont été supprimés, et les tarifs des abonnements annuels ont été réduits, la baisse totale atteignant 83 % pour les « petits » abonnements. Cette diminution des tarifs rend moins coûteux pour les professionnels le prix du respect de la réglementation. Dès lors, la DGCCRF pourra sanctionner plus sévèrement les opérateurs qui appelleront des numéros « bloctellisés ». La DGCCRF poursuit une action répressive résolue pour sanctionner les professionnels qui ne respectent pas leurs obligations légales et, de manière plus générale, les pratiques délictuelles qui s’y rattachent. Ainsi, en 2020, 1 503 établissements ont été contrôlés, conduisant à la sanction de 108 démarcheurs ne respectant pas le dispositif d’opposition au démarchage téléphonique, pour un montant total d’amende de 4,3 M€ (montant doublé par rapport à l’année 2019). Les premières sanctions prises sur le fondement des nouvelles mesures introduites par la loi n° 2020-901  du 24 juillet 2020 commencent à être prononcées par les services d’enquêtes de la DGCCRF. Le Gouvernement publie ces décisions sur le site de la DGCCRF et sur ses comptes « Twitter » et « Facebook » dans le cadre de sa politique du « name and shame », et le site internet bloctel.gouv.fr les reprend. Le Gouvernement est pleinement conscient que pour beaucoup de nos concitoyens, les appels téléphoniques, non désirés et répétés, effectués à tout moment de la journée, dans le but de leur vendre un produit ou de leur fournir un service qu’ils ne souhaitent pas, constituent une véritable nuisance. Il continue donc à agir pour renforcer la lutte contre ces pratiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>26249</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6687</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Brochand</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Démarchage téléphonique abusif</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            26249. — 4 février 2020. — M. Bernard Brochand* attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur le démarchage téléphonique abusif auprès des particuliers mené par des centres d’appel externalisés. La CAPEB, la FFB et Qualibat qui interviennent dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments se plaignent du comportement inadmissible de certaines plateformes téléphoniques qui mènent des campagnes de démarchage abusif et massif auprès des particuliers. La rénovation énergétique est un enjeu majeur pour les ménages et la filière construction tant pour la réduction des dépenses d’énergie que pour la diminution des gaz à effet de serre. Ces plateformes proposent la réalisation de travaux d’isolation de combles par soufflage en contrepartie d’importantes aides de l’État. Or le plus souvent, les aides annoncées ne sont pas accordées et les travaux réalisés sont mal faits car l’entreprise n’est pas titulaire de la qualification RGE (reconnu garant de l’environnement). Ces comportements détruisent la confiance des français envers le plan de rénovation énergétique soutenu par les pouvoirs publics et portent atteinte au sérieux et à la compétence des acteurs et entreprises du bâtiment. Aussi, à l’heure où le démarchage téléphonique sous toutes ses formes est un sujet d’actualité, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin que cesse la prospection commerciale des particuliers par voie téléphonique pour des travaux de rénovation énergétique. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>26461</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6687</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Démarchage téléphonique - rénovation énergétique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            26461. — 11 février 2020. — Mme Cécile Untermaier* attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur les pratiques abusives des plateformes téléphoniques qui harcèlent les ménages afin de les amener à faire réaliser des travaux de rénovation énergétique dans des conditions souvent très contestables. La rénovation énergétique est un enjeu majeur pour les ménages et la filière construction, tant pour réduire les consommations d’énergie que les émissions de gaz à effet de serre. Il convient donc de l’accompagner, dans les meilleures conditions, afin d’opérer au mieux la transition énergétique des logements. Or, sur ce sujet, des plateformes téléphoniques se sont développées, et mènent parfois des campagnes de démarchage massif et abusif auprès des particuliers. Elles portent atteinte au sérieux et à la compétence des acteurs et des entreprises du bâtiment. En effet, certaines plateformes téléphoniques, qui harcèlent et abusent les particuliers, laissent notamment à penser qu’elles agissent en lien avec les ministères et administrations d’État. Certains particuliers, lassés, finissent par céder devant tant d’insistance, et la plupart du temps le ménage n’a pas droit aux aides annoncées, les travaux ne sont pas réalisés ou mal réalisés, et bien entendu, l’entreprise disparaît peu de temps après. De leur côté, les entreprises de bâtiment qui interviennent en rénovation énergétique se sont fortement engagées dans une démarche d’amélioration de la qualité en devenant titulaires de qualifications. Ainsi qualifiées « Reconnu garant de l’environnement », elles sont mieux formées, accompagnées, contrôlées et identifiées. Elles permettent ainsi à leurs clients de bénéficier des aides à la rénovation énergétique. Ainsi, pour que cesse le démarchage téléphonique abusif et parfaire le dispositif de lutte anti-fraude, elle lui demande si le Gouvernement envisage de prendre des mesures d’interdiction de la prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique réalisée par des centres d’appels externalisés pour les travaux de rénovation énergétique. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6688</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est particulièrement attentif à la protection économique du consommateur dans le secteur de la rénovation énergétique, notamment s’agissant des travaux réalisés dans le cadre du dispositif coup de pouce qui a permis les offres d’« isolation à 1€ ». La DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes) est pleinement mobilisée sur cette problématique, eu égard au niveau élevé de plaintes observé dans ce secteur. Elle donne les suites appropriées à chaque fois que des anomalies et manquements sont relevés et notamment des suites pénales, lorsque des pratiques commerciales trompeuses sont mises en évidence. Des peines de prison d’emprisonnement et des amendes dissuasives sont prononcées contre les auteurs de ces infractions. A cet égard, les allégations qui mentionnent abusivement l’existence d’un soutien des autorités publiques sont poursuivies dans ce cadre. Par ailleurs, en 2020, le montant des amendes administratives prononcées par la DGCCRF pour non-respect des règles relatives au démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique s’est élevé à environ 2,2 millions d’euros, contre 800 000 euros en 2019. En outre, en 2021, un programme de contrôles renforcés et ciblés prévoyant près de 900 visites d’opérateurs a été mis en place. Des travaux menés avec les parties prenantes par le ministère de la transition écologique ont conduit à renforcer la qualité et la fiabilité du label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). L’objectif de cette réforme, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2020, est d’améliorer la qualité des travaux au bénéfice des consommateurs et de valoriser les entreprises et artisans travaillant dans les règles de l’art. Il est ainsi prévu un renforcement des audits des travaux réalisés par les organismes de qualification, afin de lutter contre les fraudes. Six domaines de travaux qualifiés de « critiques », dont l’isolation des combles et des planchers bas, ont été ciblés et font désormais l’objet de contrôles plus rigoureux et plus fréquents. S’agissant plus particulièrement du démarchage téléphonique, la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux a posé le principe d’une interdiction de tout démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique. Cette disposition cible la vente d’équipements ou les travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou la production d’énergies renouvelables. La seule exception à ce principe général d’interdiction concerne les professionnels avec lesquels un contrat est en cours d’exécution (par exemple, son fournisseur de gaz ou d’électricité ou encore l’entreprise avec laquelle le consommateur a passé un contrat d’entretien ou de maintenance pour son appareil de chauffage). La DGCCRF a prévu un plan de contrôle spécifiquement axé sur le respect de cette disposition législative en 2021 et de premières sanctions ont été prononcées. Par ailleurs, en s’appuyant sur les possibilités offertes par la loi énergie et climat, les services de l’État et notamment les services des impôts, des douanes, de la DGCCRF, et du Pôle national des CEE (certificats d’économies d’énergie) au ministère de la transition écologique, ont renforcé l’échange informations pour accroître la réactivité et l’efficacité de la lutte contre les fraudes. Enfin, un groupe de travail a été mis en place au sein du Conseil National de la Consommation (CNC), afin d’organiser une réflexion et une concertation avec des représentants des associations de consommateurs et des fédérations professionnelles sur les activités relatives à la rénovation énergétique. Ces travaux devraient déboucher sur de nouvelles propositions au cours des prochains mois.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>29193</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6688</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Vigier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Production française et européenne des produits de première nécessité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            29193. — 5 mai 2020. — M. Jean-Pierre Vigier attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances concernant la nécessité de fixer un taux minimum de production française et européenne des produits de première nécessité. En effet, la pandémie de covid-19 qui touche actuellement la France et le monde entier soulève de réelles interrogations sur la possibilité de l’État à pouvoir protéger ses citoyens dans une telle situation de crise sanitaire. Cette crise met en lumière la dépendance du pays en matière de production et d’approvisionnement des produits médicaux de première nécessité tels que les masques et les respirateurs, essentiels pour faire face à cette pandémie. Par conséquent, à l’issue de cette crise il conviendra de dresser le bilan, notamment en terme de dépendance économique avec d’autres pays comme la Chine, afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. Ces situations pourraient se reproduire dans les années à venir et s’amplifier, mais aussi prendre une toute autre forme affectant différents secteurs essentiels à la survie des Français comme l’alimentation. C’est pourquoi la France doit être en état de produire suffisamment de produits dits de première nécessité - c’est-à-dire indispensables à la vie humaine (produits alimentaires, d’hygiène et de santé essentiels au quotidien de tous) - notamment dans les secteurs de la santé et de l’agroalimentaire. Il est impératif de pouvoir répondre à une demande importante et instantanée des citoyens et des organismes de santé, sans risque de pénurie possible dans ces deux secteurs vitaux. Ainsi, il lui demande si au moins 75 % de la commande publique française dans les secteurs de la santé et de l’alimentation, produisant des produits de première nécessité, peut être réservée aux entreprises européennes, dont au moins 50 % aux entreprises françaises. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6689</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’attribution de contrats de la commande publique sur le fondement de critères liés à l’origine des produits ou à l’implantation des entreprises candidates pour des fournitures courantes telles que les produits de santé ou les produits alimentaires est contraire aux principes fondamentaux de la commande publique, qui résultent des traités et des directives européennes. Toute modification du droit de la commande publique ayant pour objet de réserver une partie de la commande publique à des entreprises françaises serait inconventionnelle, en ce qu’elle constituerait une atteinte à la liberté de prestation et à la non-discrimination, qui trouvent leur pendant dans les principes constitutionnels de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement. Il en est de même en ce qui concerne une réservation au bénéfice des entreprises françaises et européennes. Les accords en matière d’accès aux marchés publics de l’Union européenne, qui imposent de traiter de manière équivalente les entreprises et produits européens et ceux des États tiers signataires de tels accords, ne prévoient en effet pas de limitation ou d’exception pour les produits de santé et d’alimentation de première nécessité. Les marchés publics ne peuvent ainsi pas être réservés à des entreprises françaises ou implantées sur le sol national, à l’exception des marchés pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige, qui sont couverts par l’exception de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que transpose l’article L. 2512-3 du code de la commande publique.  Le respect de ces principes garantit toutefois réciproquement aux entreprises françaises, aux produits et aux services français, l’accès à l’ensemble du marché européen, ainsi qu’aux marchés des partenaires de la France. Par ailleurs, le droit de la commande publique permet la mise en œuvre de politiques d’achat public favorisant le développement économique et l’innovation des entreprises françaises et européennes et notamment des PME. Les acheteurs publics peuvent, en outre, formuler leurs besoins selon des spécifications techniques et des conditions d’exécution qui visent à promouvoir les offres de qualité, protectrices de l’environnement ou innovantes, domaines dans lesquels les entreprises françaises et européennes proposent des offres compétitives. Ils doivent prendre en compte les objectifs de développement durable, et peuvent imposer des conditions d’exécution des marchés en ce sens. Ils peuvent aussi, lorsque le besoin le justifie, par exemple pour certains produits stratégiques du secteur de la santé, imposer des obligations contractuelles en matière de sécurité des approvisionnements qui maximiseront les chances des entreprises fabriquant en Europe d’emporter ces marchés. Ils peuvent, au surplus, prévoir des critères d’attribution des marchés qui valorisent les offres remplissant le mieux ces exigences, plutôt que le critère prix qui favorise les productions originaires de pays à bas salaires. C’est le sens des mesures portées par le gouvernement depuis le début du quinquenat. Des dispositions législatives et règlementaires ont été introduites pour donner des outils nouveaux aux acheteurs publics et faciliter l’accès à la commande publique de toutes les entreprises, notamment les PME, les start-ups innovantes et les acheteurs de l’insertion. Pour rééquilibrer les conditions d’exécution financière des marchés publics, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et transformation des entreprises, dite loi PACTE, a interdit les ordres de service à zéro euro. Des mesures de simplification pour les marchés en dessous de certains seuils ont élé prises, le dispositif des achats innovants a été développé, les avances dans les marchés publics, notamment au bénéfice des PME, ont été renforcées. Le lancement par le ministère de l’économie et des finances en juillet 2019 des travaux sur les cahiers des clauses administratives générales vise en outre à généraliser l’intégration de clauses sociales et environnementales dans la commande publique. La loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplificiation de l’action publique, dite loi ASAP, a pour sa part modifié les seuils des marchés publics pour accélérer la réalisation des marchés de travaux dans le contexte de la relance et encore renforcé l’accesibilité de ces marchés aux PME. Plusieurs parlementaires ont clairement exprimé le souhait de poursuivre ce travail pour faire de la commande publique un véritable levier du plan "France Relance". Dans le même esprit, la Convention citoyenne pour le climat invite à davantage prendre en compte des critères envrionnementaux dans la commande publique. Enfin, l’allotissement facilite l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) à la commande publique, et en particulier des entreprises françaises et européennes. Les dispositifs de soutien à l’investissement industriel de France Relance, notamment l’appel à projets « Relocalisation – secteurs stratégiques » doté d’une enveloppe de 600M€, ont permis un soutien ciblé à des projets qui permettent de réduire certaines dépendances aux importations extra-européennes dans des secteurs critiques. A ce jour, dans les industries de santé, l’appel à projets a permis de relocaliser des projets couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur pour la fabrication de tests PCR (allant du réactif à la machine en passant par les consommables), ainsi que des projets permettant la production de 18 molécules parmi les 30 identifiées comme prioritaires pour lutter contre la Covid, au sein des 7 familles de molécules essentielles définies par les autorités sanitaires (notamment les curares utilisés en réanimation et les antibiotiques). Dans les industries agroalimentaires, des entreprises ont été soutenues, sur le segment des protéines végétales et des nouvelles sources de protéines alternatives (dont les farines d’insectes) à destination de l’alimentation animale. Leur production prévisionnelle permettra déjà de résorber environ 5% de notre dépendance nationale aux importations extra-européennes (en tourteaux de soja principalement, largement importés du Brésil). ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>29464</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6690</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Berta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Entreprises de biotech en difficulté</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            29464. — 12 mai 2020. — M. Philippe Berta attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les entreprises de biotech classifiées « en difficulté », au sens des lignes directrices communautaires. Les aides publiques aux entreprises en difficulté, au sens européen, sont encadrées dans l’objectif d’éviter des impacts négatifs sur la concurrence. Le régime de l’Agence nationale de la recherche (ANR) ne lui permet pas, par exemple, d’allouer des aides aux entreprises en difficultés. Parmi ces biotechs en difficulté, des entreprises développent des thérapeutiques qui pourraient être d’intérêt dans la lutte contre le covid-19 et correspondre aux appels à projet en cours ou à venir. Elles expriment des difficultés à accéder aux aides financières nécessaires et aux appels à projet. En conséquence, il lui demande quelles sont les dispositions prises par le Gouvernement pour s’assurer que le droit de la concurrence et le régime des aides d’État ne constituent pas un frein à l’émergence de thérapeutiques contre le covid-19.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6690</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de l’économie, des finances et de la relance a pris des dispositions concrètes pour s’assurer que les entreprises en difficulté au sens de la réglementation européenne applicable en matière d’aides d’Etat puissent accéder à des financements pour développer des produits et thérapeutiques en lien avec la lutte contre l’épidémie de la Covid-19. Dans ce cadre, le ministère a en effet demandé et obtenu auprès de la Commission européenne la modification du régime cadre permettant l’octroi d’aides en faveur de projets de recherche et développement liés à la Covid-19 mis en œuvre en application de l’encadrement temporaire des aides d’Etat. Les autorités françaises ont ainsi obtenu que, depuis le 31 juillet 2020, les petites et très petites entreprises (TPE) qui étaient déjà en difficulté avant la crise, soit avant le 31 décembre 2019, puissent être subventionnées sur le fondement du régime cadre en faveur de la recherche contre la Covid-19. Cette dérogation permet ainsi de financer des entreprises qui œuvrent en faveur de la lutte contre le virus de la Covid-19, alors même qu’elles sont en difficulté au sens du droit européen et ne pourraient, en temps normal, recevoir une telle subvention. Quant aux moyennes et grandes entreprises, elles doivent continuer à se tourner vers les aides spécialement prévues par le droit européen pour ces entreprises lorsqu’elles sont en difficulté, à savoir les aides au sauvetage et à la restructuration.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>30745</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6690</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Séverine Gipson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Production locale d’équipement de protection</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            30745. — 30 juin 2020. — Mme Séverine Gipson attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le développement de la production locale d’équipements de protection. En effet, au cours de la période d’état d’urgence sanitaire, de nombreuses initiatives locales ont émergé afin de fournir les entreprises et les particuliers en équipements de protection. En raison du confinement et de ses restrictions, certaines entreprises ont pu subir des difficultés d’approvisionnement en équipements nécessaires en temps d’épidémie. De nombreuses initiatives ont alors vu le jour, en partenariat avec les chambres de commerce et d’industrie, afin de venir en aide aux entreprises ayant des difficultés à se fournir en équipement de protection. Ces initiatives locales permettent donc de mettre en avant les savoir-faire d’un territoire et de mettre en avant ses acteurs économiques. Cela tend aussi à développer une certaine autonomie économique, très prisée des consommateurs, qui se tournent de plus en plus vers des productions locales. Les équipements vendus sont évidemment soumis à une homologation afin de respecter les différentes normes mais le modèle économique qui en découle est un modèle « solidaire » : ce sont en effets les fabricants qui fixent les prix. Il semble donc important de permettre l’émergence de ces initiatives. Elle lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin de poursuivre ce modèle impulsé pendant cette crise sanitaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6691</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La crise sanitaire ayant mis en exergue les limites des capacités de production et les difficultés des chaînes d’approvisionnement, des industriels se sont lancés dans la production locale d’équipements de protection dans le but de fournir les entreprises et les particuliers. La crise due à la Covid-19 a mis en avant la nécessité de soutenir ces initiatives permettant de répondre au besoin de souveraineté sanitaire de l’Europe et de la France. Ainsi, le Gouvernement a décidé d’accompagner l’industrialisation, la production et le stockage des produits thérapeutiques et équipements de protection individuels, afin de réduire la dépendance de l’Europe et de la France vis-à-vis des pays tiers en matière de santé. A cet égard, la reconquête de la souveraineté industrielle et sanitaire de la France passe par le développement de nouvelles capacités de fabrication. C’est pourquoi un appel à manifestation d’intérêt (AMI) a été publié le 18 juin 2020, pour identifier les projets d’investissements en vue de produire les médicaments qui se sont révélés à haut risque de pénurie pendant la crise sanitaire de la Covid-19. Fort du succès de cet AMI de 160M d’euros, une dexième AMI de 300M d’euros a été lancé au premier trimestre 2021 pour développer les industries de santé, et soutenir la localisation des activités de recherche et développement (R&amp;D) et de production en France dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ces mesures sont renforcées dans le cadre du plan de relance l’appel à projets (AAP), annoncé le 12 août 2020, ciblant 4 secteurs industriels prioritaires dont celui de la santé. Il couvre, d’une part, la production de produits de santé prioritaires au regard des besoins sanitaires en lien notamment avec la Covid-19 et, d’autre part, des produits de santé ou procédés industriels innovants. Enfin, le Comité stratégique de la filière des industries et technologies de santé, dont les missions ont été profondément revues en 2018, élabore un plan d’actions reposant sur le recensement de projets industriels pouvant faire l’objet de relocalisations, en tenant compte de leur faisabilité socio-économique, des externalités environnementales et sociales, ainsi que des critères d’éligibilité aux mesures de soutien nationales et européennes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>31362</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6691</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Loïc Prud’homme</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Crise économique et extras de l’évènementiel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            31362. — 28 juillet 2020. — M. Loïc Prud’homme alerte M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la situation de détresse financière des personnes travaillant comme « extra » de l’évènementiel. Ces hommes et ces femmes sont employés habituellement à la journée en contrat à durée déterminée d’usage (CDDU), afin d’effectuer le service des traiteurs pour divers évènements. Ils œuvrent tout autant lors des fêtes familiales (mariage, baptême, anniversaires…), que lors des séminaires d’entreprises, ou lors des réceptions, parfois dans des lieux prestigieux tel que l’Élysée ou l’Assemblée nationale. Les extras vivant à l’année de ces emplois de serveurs, maîtres d’hôtel, ou autres, sont environ 20 000 en France. Depuis 2014 et l’abrogation du statut d’intermittent de la restauration, ces personnes alternent les périodes travaillées et les périodes chômées, lorsque l’activité baisse naturellement. Ils reçoivent alors une allocation chômage en fonction de leur cotisation en période de plein emploi. Malheureusement, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a empêché ces personnes de travailler depuis la mi-mars 2020, la reprise étant quasiment nulle dans leur profession depuis le déconfinemment. Ces extras n’ont pas bénéficié et ne bénéficient toujours pas du dispositif de chômage partiel. Ils n’ont pas pu bénéficier non plus des dispositifs mis en place pour les petites entreprises. La baisse de leur revenu est conséquente et dramatique dans certains cas. Alors que le printemps est une période de plein emploi pour eux, ils ont du faire face à une baisse de revenu de plus de 40  %, et cela depuis quatre mois, plongeant bon nombre d’entre eux dans des situations économiques d’une grande précarité. Face à cela, le risque de perte de compétence est réel pour la profession ; or elle est l’un des maillons essentiels du savoir-vivre et des arts de la table français, internationalement reconnus. Il lui demande donc comment il prévoit que les extras ne soient pas les oubliés des mesures de protection sociale mises en place pour sécuriser les emplois et les compétences. Il lui demande également s’il envisage, à l’instar de ce qui a été fait pour les intermittents du spectacle, de faire de 2020 une année blanche pour le calcul de leur allocation chômage. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6691</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les répercussions économiques de la crise sanitaire limitent les opportunités de reprise d’activité des demandeurs d’emploi, notamment pour les salariés en emplois discontinus du secteur de la restauration. C’est pourquoi le Gouvernement a pris dès mars 2020 une série de mesures visant à adapter les règles de l’indemnisation du chômage aux circonstances exceptionnelles, dont notamment la prolongation exceptionnelle de la durée d’indemnisation des allocataires arrivés en fin de droits. En outre, à la suite de la conférence du dialogue social organisée le 17 juillet 2020 à l’initiative du Premier ministre, il a été décidé de ramener à quatre mois, contre six mois précédemment, la durée minimale de travail nécessaire pour l’ouverture ou le rechargement d’un droit au chômage. Cette mesure, qui a pris effet dès le 1er août, va permettre aux demandeurs d’emploi de bénéficier plus facilement d’une indemnisation, notamment pour les salariés en emplois discontinus. Enfin, à titre exceptionnel, le Gouvernement a décidé le versement au titre des mois de novembre 2020 à mai 2021 d’une aide financière visant à tenir compte de la situation particulière des salariés en emplois discontinus touchés par les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire.  Cette aide de l’Etat prend la forme d’une garantie de revenus minimum de 900 € par mois et s’adresse aux demandeurs d’emploi qui ont travaillé plus de 138 jours au cours de l’année 2019, dont une partie sous forme de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats d’intérim, mais qui, du fait de la crise sanitaire et des restrictions d’activité qui en résultent, n’ont pu travailler en 2020 dans les mêmes conditions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>32247</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6692</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Carole Grandjean</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Fusion des chambres de métiers et de l’artisanat dans le Grand Est</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            32247. — 22 septembre 2020. — Mme Carole Grandjean attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la fusion des chambres de métiers et de l’artisanat. La loi PACTE, adoptée par le Parlement le 11 avril 2019, est un texte majeur qui vient repenser certaines pratiques de l’économie, ainsi que son organisation. Elle représente également un changement profond pour divers acteurs du milieu économique, qu’il convient d’accompagner au mieux. C’est notamment le cas des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA). L’article 42 de la loi indique que les CMA départementales fusionneront au 1er janvier 2021 avec la chambre de métiers et de l’artisanat régionale (CMAR) afin de ne créer plus qu’une unique chambre régionale. Cette fusion présente un caractère particulier dans le Grand Est, puisqu’une architecture particulière a été choisie en tenant compte de la particularité du droit local. Ainsi, le futur établissement régional englobera les 7 départements de droit général et la chambre régionale actuelle, mais pas les chambres de droit local qui ne seront qu’associées. Cette organisation particulière soulève des difficultés qui n’ont pour l’heure pas trouvé de réponse dans les textes réglementaires. La question de la gouvernance de cette nouvelle CMAR doit être précisée. En effet, les droits et obligations entre les trois établissements publics qui vont coexister ne sont pas clairement définis par les textes actuels, et notamment en ce qui concerne l’organisation de leur gouvernance et de sa proportionnalité à la participation financière de chaque entité. En effet, les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ne sont, selon la loi PACTE, qu’associés au dispositif régional, c’est-à-dire ne participent qu’à part congrue à son financement. Cette situation risque de créer des inégalités territoriales et serait source d’incompréhension et de possibles tensions si elle n’était pas précisée davantage. Ainsi, il apparaîtrait nécessaire que le pouvoir décisionnaire soit réparti selon le poids de chaque département et de sa contribution financière, afin d’avoir une gouvernance claire, juste et équitable. C’est la raison pour laquelle il a notamment été proposé que soit créée une double instance de gouvernance, à savoir un conseil (qui serait l’instance décisionnaire pour les sujets portant sur les 10 départements de la région) et un bureau (qui serait l’instance décisionnaire pour les sujets portant sur les 7 départements de droit général). Par ailleurs, il convient de clarifier le principe d’association et de solidarité du droit local vis-à-vis du droit commun. En effet, si des problèmes financiers venaient à apparaître, il serait équitable que chaque département soit soumis à l’effort financier nécessaire afin de préserver l’entité régionale et de garantir une réciprocité dans la solidarité. En outre, il est nécessaire de rappeler que les CMA disposent actuellement d’un pouvoir d’initiatives locales qui leur permettent, selon les caractéristiques propres à leur territoire, d’agir concrètement et de manière efficace sur le département, pour et avec les entreprises. En Meurthe-et-Moselle, les trois chambres consulaires que sont la chambre d’agriculture, la chambre de métiers et de l’artisanat et la chambre de commerce et d’industrie ont créé l’association des chambres d’agriculture, de commerce et d’industrie, d’artisanat et de métiers (ACACIAM), dès le 1er janvier 2020. Cette initiative est un exemple dont le département peut être fier. Que deviendra l’ACACIAM à partir du 1er janvier 2021 ? La période de crise liée au coronavirus a démontré le rôle important que jouent les CMA au niveau local, leur capacité à être en lien avec les acteurs économiques et les territoires, leur agilité et leur adaptabilité. Aussi, au regard des expériences de ces derniers mois, il semble indispensable que les échelons territoriaux conservent de l’autonomie opérationnelle. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir apporter des précisions sur ces différents aspects.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6692</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les chambres d’Alsace et de Moselle sont régies à la fois par les dispositions du code de l’artisanat et par des dispositions spécifiques, regroupées dans un code professionnel local et issues d’une loi d’empire du 26 juillet 1900 sur les professions. Les dispositions du droit local peuvent être de nature législative ou réglementaire. Le Conseil constitutionnel, dans une question prioritaire de constitutionnalité du 5 août 2011 relative à l’interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle a, par ailleurs, dégagé un principe fondamental reconnu par les lois de la République dans lequel il affirme que les dispositions de droit local continuent à produire leurs effets tant qu’elles ne sont pas remplacées par des dispositions de droit commun et que ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d’application n’est pas élargi. L’article 42 de la loi « plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises » (PACTE) prévoit la constitution du réseau en 18 chambres de métiers et de l’artisanat de Région (CMAR), les chambres départementales perdant la personnalité morale et les chambres interdépartementales disparaissant. La rédaction de l’article 42 prévoit cependant le maintien de la personnalité juridique et du mode de fonctionnement spécifique des chambres de droit local, les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, et leur association au réseau et à la CMAR Grand Est. L’article 194 de la loi de finances pour 2020 a prévu que les actions prioritaires des chambres de métiers de droit local, relevaient des objectifs de la convention d’objectifs et de moyens (COM) de la CMAR Grand Est, même si ces chambres de droit local continuent de percevoir directement la taxe pour frais de chambres, selon les modalités dérogatoires prévues par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ces deux dispositions législatives constituent une étape vers un rapprochement plus profond de l’action des chambres de droit local vis-à-vis de la CMAR, en raison d’une COM commune entre les trois établissements et du maintien de la possibilité d’une fusion entre les trois établissements, qui reste prévue par la loi. La coopération entre les chambres de droit général et les chambres de droit local s’organise essentiellement par des accords entre les élus de ces chambres ; à cet égard, il convient de rappeler que dix élus de chacun des trois départements de droit local siègent à la CMAR Grand-Est, en même nombre que ceux de chaque département de droit général ; le décret d’application ne prévoit pas de mode de fonctionnement spécifique pour la CMAR Grand Est et laisse l’autonomie aux élus de s’organiser dans le cadre défini par la loi. Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises (PME) a toutefois souhaité que le service du contrôle général économique et financier (CGEFI) expertise les modalités possibles de coopération qui pourraient éventuellement être prévues, au niveau réglementaire. Le rapport de la mission de conseil du CGEFI est paru le 12 avril 2021. Le rapport du CGEFI relève que la participation des chambres de droit local au financement des missions de représentation, de pilotage et de coordination de la CMAR s’élève à 10 € par artisan, comme dans les départements de droit commun, et que la participation totale des chambres de droit local au fonctionnement et aux investissements de la CMAR est loin d’être négligeable (1,4 M€ en 2021). Néanmoins il paraît nécessaire de mieux formaliser les relations financières entre la CMAR Grand-Est et les deux chambres de droit local, à travers une convention-cadre d’association, sécurisée par un texte réglementaire, et des conventions annuelles d’exécution. Enfin, l’association entre la CMAR et les deux chambres de droit local doit être notamment renforcée par la régionalisation à moyen terme de l’ensemble des fonctions support.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>32539</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6693</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Touraine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Réglementation du suremballage</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            32539. — 29 septembre 2020. — M. Jean-Louis Touraine appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’état de la réglementation sur le suremballage. En effet, de nombreux produits de consommation courante ont été épinglés par l’association Foodwatch, dans le cadre de l’enquête « Plein de vide » et de leur campagne relative aux « arnaques sur l’étiquette ». Ces produits alimentaires (céréales pour le petit-déjeuner, boissons, produits traiteur, poissons…) ont des emballages surdimensionnés. Dans certains cas, une partie de vide peut avoir du sens pour protéger un aliment ou permettre une meilleure conservation. Toutefois, de nombreux produits alimentaires sont remplis de vide inutile. Ce suremballage qui en résulte a essentiellement un objectif marketing. Cela revient à induire le consommateur en erreur puisque les marques agrandissent artificiellement la taille des produits, souvent assez chers au kilo. Surtout, ce suremballage a des conséquences lourdes sur l’environnement, à contre-courant de la stratégie de réduction des déchets engagée par le Gouvernement. Il lui demande donc ce que le Gouvernement entend faire évoluer en matière de réglementation des emballages, dans un double objectif de transparence à l’égard des consommateurs et de protection de l’environnement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6693</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Un rapport établi par la direction générale des politiques internes de l’Union en 2012 a montré qu’en effet les producteurs recouraient de plus en plus à des pratiques d’emballage de nature à induire en erreur les consommateurs sur la quantité du produit, sa qualité ou sur d’autres caractéristiques. Ces stratégies pourraient être décrites comme des « pratiques trompeuses en matière d’emballage ». Néanmoins, les règles d’information des consommateurs sur les prix permettent aux consommateurs, en France, de ne pas se laisser abuser par de tels procédés. En effet, l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix, et l’arrêté du 16 novembre 1999 relatif à la publicité, à l’égard du consommateur, des prix de vente à l’unité de mesure de certains produits préemballés, obligent déjà le professionnel à informer les consommateurs, non seulement de la somme totale toute taxe comprises qu’ils devront effectivement payer, mais aussi du prix rapporté à l’unité de mesure. L’indication du prix à l’unité de mesure d’un produit permet au consommateur la comparaison du coût à l’unité des produits et le coût du même produit au kilogramme ou au litre et doit être de lecture facile afin de lui permettre d’effectuer un achat en toute connaissance de cause. L’information du consommateur sur le prix à l’unité de mesure étant en effet essentielle, la DGCCRF fait preuve d’une grande vigilance sur le respect des règles d’information du consommateur sur les prix ; des contrôles réguliers sont effectués par les services de la DGCCRF dans les grandes surfaces portant, notamment, sur la vérification des conditions de présentation et d’indication du prix des produits. Concernant l’aspect environnemental de la question, celle-ci s’inscrit dans le contexte de la transposition des directives du paquet « économie circulaire », révisant la directive n° 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages. Au sein de ce « paquet », la directive (UE) n° 2018/352 du parlement et du conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive n° 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages a pour priorité la prévention de déchets d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, le réemploi ou le recyclage des emballages, afin de contribuer à la transition vers une économie circulaire. La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi « AGEC ») a transposé cette directive. En application de cette loi, un décret en cours d’élaboration inscrira dans le droit français les définitions « d’emballage réemployable » et « d’emballage composite », prévues par la directive (UE) n° 2018/852 précitée (nouvel article R. 543-43 du code de l’environnement). Il est également prévu de préciser des objectifs d’emballages réemployables à mettre sur le marché annuellement en France. En outre, les metteurs en marché d’emballages ménagers sont désormais soumis au principe de la responsabilité élargie des producteurs (dite REP), lequel met en œuvre le principe pollueur-payeur (article L. 541-10 du code de l’environnement). A ce titre, ces opérateurs sont responsables de la gestion des déchets générés par leurs produits. Dans les faits, ils versent des contributions financières à un éco-organisme agréé qui se charge de financer la gestion des emballages mis sur le marché (collecte, recyclage/valorisation). Pour finir, en garantissant le développement de la vente en vrac, la loi « Climat et résilience » promulgée le 24 août 2021 contribuera à réduire les emballages.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>33507</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6694</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Brun</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Règles applicables en matière d’étiquetage des produits électroménagers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33507. — 3 novembre 2020. — M. Fabrice Brun attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable, sur les règles applicables en matière d’étiquetage des produits électroménagers et plus particulièrement des aspirateurs. Pour choisir ce type d’appareil, les consommateurs se fondent sur la puissance affichée par les constructeurs. Or cette dernière est exprimée en watts, ce qui correspond à la puissance électrique mais pas à la puissance d’aspiration qui se mesure en kilo-pascals. Les associations de consommateurs se sont saisies de cette question et suggèrent de rendre obligatoire sur la fiche technique des aspirateurs la mention de la puissance utile (aspiration ou dépression) en kilopascals (LKPA) afin de respecter les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation. Il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement serait favorable à une évolution de la règlementation en ce sens. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6694</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les obligations d’information sur les performances des appareils électroménagers relèvent de façon générale de la règlementation européenne. L’information devant permettre aux consommateurs de sélectionner les produits correspondant le mieux à leurs attentes en matière d’économie d’énergie et de façon générale, de performances, constitue ainsi l’un des objectifs de cette règlementation portant sur l’étiquetage énergétique. Le principe de cette information ressort du règlement (UE) 2017/1369 du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique, texte qui est complété par des règlements délégués pour les différentes catégories de produits électroménagers, tels que les appareils de réfrigération, les lave-linge, les lave-vaisselle, les fours, les hottes ou les sèche-linge. En ce qui concerne les aspirateurs, un projet de règlement délégué est actuellement en cours d’examen au niveau européen ; ce projet de règlement prévoit en particulier l’obligation pour les fabricants d’aspirateurs de communiquer, par voie d’étiquetage sur chaque appareil mis sur le marché, les performances énergétiques de l’appareil, sa consommation annuelle d’énergie, ainsi que ses performances de nettoyage sur tapis et sols durs (taux de dépoussiérage). Ce projet de règlement privilégie donc l’information des consommateurs sur les performances de nettoyage à une information sur la puissance d’aspiration, cette puissance constituant une donnée technique beaucoup plus complexe à interpréter pour les consommateurs. Il est également à noter que la réglementation européenne relative à l’écoconception des aspirateurs (règlement (UE) n° 666/2013 du 8 juillet 2013) prévoit actuellement une limite maximale de consommation annuelle d’énergie et de puissance nominale et des taux minimum de dépoussiérage sur tapis et sur sols durs. Les taux de dépoussiérage sont dans ce cadre déterminés sous forme de la moyenne des résultats de cycles de nettoyage au cours des essais effectués. Le projet de règlement sur l’étiquetage énergétique des aspirateurs a quant à lui été présenté par la Commission Européenne aux différentes parties prenantes le 30 octobre 2019 lors d’un forum de consultation et devrait faire encore l’objet d’échanges au niveau européen associant les représentants des Etats-membres, les professionnels du secteur et les associations de consommateurs. Dans le cadre de cette concertation, le Gouvernement ne prévoit pas de porter de façon spécifique la mise en place d’une obligation d’affichage de la puissance d’aspiration, l’information sur les performances de nettoyage (taux de dépoussiérage), qui est sont en tout état de cause liées à cette puissance d’aspiration, apparaissant plus lisible pour les consommateurs. L’entrée en application de ce nouveau règlement est prévue au 1er mars 2023.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>33732</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6695</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Kuster</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Soutien aux intermittents de l’événementiel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33732. — 10 novembre 2020. — Mme Brigitte Kuster rappelle à M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance que les « intermittents de l’évènementiel » sont très fortement impactés par les conséquences de l’épidémie de covid-19. En effet, le confinement en mars, avril et mai 2020, puis l’interdiction des rassemblements et événements accueillant du public, le couvre-feu et maintenant le reconfinement ont mis complètement à l’arrêt leurs activités. Les 70 000 intermittents de la restauration, les extras, sont des rouages souvent invisibles, mais essentiels, de nombre des événements auxquels des millions de Français assistent en temps normal. Mariages, cocktails, cérémonies en tout genre, gala, etc. Ce sont autant d’événements au cours desquels ils démontrent leur savoir-faire et leur savoir-être à la française. Sans réponse à son courrier du 10 juin 2020 dans lequel elle attirait déjà l’attention du ministre de l’économie et des finances sur les mesures de soutien pour les « intermittents de l’événementiel », elle l’interroge sur les mesures qui seront prises pour le soutien à ce secteur d’activité dont de très nombreux professionnels sont au bord de la faillite. Elle souhaite végalement savoir s’il entend reconnaître l’activité des entreprises et des salariés du secteur de la restauration évènementielle.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6695</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a pris dès mars 2020 une série de mesures visant à adapter les règles de l’indemnisation du chômage aux circonstances exceptionnelles, dont notamment la prolongation exceptionnelle de la durée d’indemnisation des allocataires arrivés en fin de droits entre le 1er mars et le 31 mai 2020 ainsi que ceux arrivés en fin de droits entre le 30 octobre 2020 et le 31 janvier 2021. En outre, à la suite de la conférence du dialogue social organisée le 17 juillet 2020 à l’initiative du Premier ministre, il a été décidé de ramener à 4 mois, contre six mois précédemment, la durée minimale de travail nécessaire pour l’ouverture ou le rechargement d’un droit au chômage. Cette mesure, qui a pris effet dès le 1er août 2020, permet aux demandeurs d’emploi de bénéficier plus facilement d’une indemnisation, notamment pour les salariés en emplois discontinus. Enfin, à titre exceptionnel, le Gouvernement a décidé le versement au titre des mois de novembre 2020 à août 2021 d’une aide financière visant à tenir compte de la situation particulière des salariés en emplois discontinus touchés par les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. Cette aide de l’État prend la forme d’une garantie de revenus minimum de 900 € par mois et s’adresse aux demandeurs d’emploi qui ont travaillé plus de 138 jours au cours de l’année 2019, dont une partie sous forme de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats d’intérim, mais qui, du fait de la crise sanitaire et des restrictions d’activité qui en résultent, n’ont pu travailler en 2020 dans les mêmes conditions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>33777</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6695</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Naegelen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Marchés publics - critères géographique et empreinte environnementale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33777. — 10 novembre 2020. — M. Christophe Naegelen interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la possibilité d’instaurer un mécanisme de préférence locale pour l’attribution de marchés publics. La crise sanitaire de la covid-19 met en exergue le besoin impérieux pour le pays de reprendre sa réindustrialisation et de favoriser la commande nationale. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de créer les outils adéquats afin de privilégier les entreprises implantées localement dans l’attribution des marchés. Promouvoir l’achat local dans la commande publique répondrait également aux préoccupations environnementales et écologiques fondamentales. Les acheteurs locaux doivent en effet participer à réduire l’empreinte écologique de leurs achats en limitant le transport et les émissions de polluants à l’occasion de l’exécution de leurs marchés. Néanmoins, les principes constitutionnels de la commande publique et les principes de non-discrimination et de liberté de circulation des personnes, des capitaux et des services énoncés dans les traités de l’Union européenne font obstacle à la prise en compte d’un critère géographique dans l’attribution des marchés publics. Cependant, au stade de l’attribution des marchés, il est possible pour les acheteurs de se fonder sur des critères tels que le développement des approvisionnements directs ou les performances en matière de protection de l’environnement. Il leur est ainsi possible, par exemple, d’apprécier la qualité des offres au regard de l’effort de réduction de gaz à effet de serre. Mais en pratique, la prise en compte de ce critère dans l’analyse de l’offre ne représente qu’une part insignifiante et sa portée en est ainsi limitée. À titre d’exemple, le marché de fournitures de bordures pour le prolongement du tramway T3 de la porte d’Asnières à la porte Dauphine, pour lequel le maître d’ouvrage est la ville de Paris, a posé les critères d’évaluation suivant : le prix 70 %, le délai 20 %, le bilan carbone 10 %. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir étudier la possibilité de faire évoluer le code des marchés publics afin de permettre une meilleure prise en compte du critère géographique et de celui de l’empreinte environnementale pour l’attribution des marchés publics.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6696</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les principes constitutionnels et européens, dont sont issus les principes de la commande publique rappelés à l’article L. 3 du code de la commande publique, interdisent d’attribuer les marchés publics sur la base d’une préférence locale ou nationale. La Cour de Justice de l’Union européenne rappelle, de façon régulière, l’interdiction de recourir à des critères visant à réserver les marchés publics à des entreprises en raison de leur implantation locale, de leur nationalité, ainsi que le recours à des critères relatifs à l’utilisation de produits locaux, au détriment des entreprises et des produits originaires d’autres pays membres de l’Union européenne. Le code de la commande publique permet toutefois aux acheteurs de formuler leurs besoins en fournitures, services et travaux, selon des spécifications techniques et des conditions d’exécution qui visent à promouvoir les offres de qualité, innovantes et protectrices de l’environnement, caractéristiques sur lesquelles les entreprises françaises et européennes sont à leur avantage. Le code de la commande publique impose aux acheteurs, lorsqu’ils définissent leurs besoins, de prendre en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale (article L. 2111-1). L’allotissement, qui facilite l’accès des PME à la commande publique, est par ailleurs une obligation de principe. Le choix des critères d’attribution des marchés et leur pondération peuvent également permettre de rétablir l’équilibre au bénéfice des offres européennes et nationales. Les dispositions du code de la commande publique n’imposent pas de méthode de pondération des critères, dès lors que ces derniers sont objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (article L. 2152-7 du code de la commande publique). L’acheteur est et doit rester libre d’instituer une pondération plus favorable à un critère environnemental, à un autre critère caractérisant la valeur technique des fournitures, des services ou des travaux, ou au critère du prix. C’est, en effet, la condition pour obtenir l’offre économiquement la plus avantageuse pour la satisfaction des besoins de chaque collectivité publique, établissement public ou entreprise publique, en fonction de ses priorités, de ses spécificités et de ses moyens. La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets permet de renforcer la prise en compte de la protection de l’environnement, à la fois dans la définition des conditions d’exécution des prestations, et dans les critères utilisés pour l’attribution des marchés. En outre, la mise en œuvre du plan national d’action pour les achats publics durables (PNAAPD), ainsi que la refonte des cahiers des clauses administratives générales, permettront de renforcer les incitations à poursuivre des politiques publiques prioritaires dans le domaine économique et environnemental.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>33958</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6696</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Muriel Roques-Etienne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Pertes d’exploitation des CHRD</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33958. — 17 novembre 2020. — Mme Muriel Roques-Etienne attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les pertes d’exploitation des CHRD (cafés, hôtels, restaurants, discothèques) suite à la fermeture administrative dans le cadre de la crise sanitaire. En effet, la mise en œuvre du deuxième confinement fait craindre la fermeture de plusieurs milliers d’entreprises et la disparition de centaines de milliers d’emplois d’ici la fin de l’année. Récemment, la perte d’exploitation de ces entreprises a été évaluée par la profession à 9 milliards d’euros. Or selon le secteur, une intervention des assurances concernant les pertes d’exploitation pourrait donner aux entreprises une bouffée d’oxygène leur permettant ainsi de maintenir leur activité au moment du déconfinement. Dans ce cadre, des mesures ont été proposées par les représentants de la profession : la création d’un fonds financé par les assureurs pour prendre en charge 30 % des pertes d’exploitation des professionnels CHRD ou encore le rétablissement de la taxe exceptionnelle de 10 % assise sur le montant de la réserve de capitalisation. De son côté, le Gouvernement réfléchit à la création d’un nouveau régime assurantiel pour les futures catastrophes. Cependant, cette solution ferait craindre aux acteurs des CHRD une non couverture des pertes accumulées depuis le début de la crise et, à court terme, une fermeture des établissements en difficulté. Dans ce cadre, afin de répondre à la détresse et à l’inquiétude des professionnels, elle souhaiterait connaître sa position à ce sujet et savoir ce que le Gouvernement pourrait envisager de mettre en œuvre en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6697</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est pleinement conscient des attentes légitimes exprimées à l’égard des assurances pour la couverture des pertes d’exploitation des secteurs de l’hôtellerie, des cafés, de la restauration et des discothèques, dues à la pandémie de Covid-19 et du risque que font peser les menaces sanitaires graves. Le 7 décembre 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a reçu la Fédération française de l’assurance (FFA) afin de répondre aux difficultés rencontrées par ces secteurs du fait de la crise sanitaire et économique actuelle. De nouveaux engagements pour accompagner les entreprises les plus touchées par la crise sont attendus de la part des assureurs comme : - ne pas augmenter en 2021 les cotisations des contrats d’assurance multirisque professionnelle, - conserver en garantie ces contrats pour les entreprises qui connaitraient des retards de paiement de cotisations dans le contexte de la pandémie, et ce pendant le 1er trimestre 2021, - mettre en place gratuitement pour 2021 une couverture d’assistance en cas d’hospitalisation liée au Covid-19 pour les chefs d’entreprise et leurs salariés dans le cadre de ces contrats, - mettre en place le recours à la Médiation de l’assurance pour tout litige portant sur un contrat d’assurance professionnelle, quelle que soit la date à laquelle le contrat a été souscrit, notamment en cas de désaccord sur l’évolution des garanties contractuelles, de refus de renouvellement des couvertures ou de résiliation de contrat. Par ailleurs, le médiateur de l’assurance remettra, d’ici juin 2021, un rapport sur les litiges traités au cours de la crise sanitaire entre, d’une part les assureurs et courtiers, et d’autre part les assurés professionnels. Enfin, il est attendu des assureurs qu’ils finalisent leurs travaux d’ici le début de l’année 2021 en vue d’assurer une couverture des risques sanitaires exceptionnels. Dans un premier temps, des solutions individuelles et facultatives de gestion du risque doivent être privilégiées, afin de permettre de renforcer la résilience des entreprises et leur capacité à affronter des crises de grande ampleur sans rigidifier leurs charges. Les entreprises concernées sont informées par courrier des mesures dont elles peuvent bénéficier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34100</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6697</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hugues Renson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Mesures d’aides aux délégataires de service public dans le cadre de l’épidémie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34100. — 24 novembre 2020. — M. Hugues Renson appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les dispositions prévues pour aider les titulaires de contrats publics à faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19. L’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 dispose que « lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d’exploitation de l’activité de l’occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public est suspendu » pendant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’au 23 juillet 2020 inclus. Cette clause ne permet donc qu’un report du paiement de la redevance, qui plus est pour une période de 4 mois seulement. Cela revient donc à proratiser le minimum garanti au délégant sur 8 mois au lieu de 12. L’article 1er de la loi n° 2020-935 de finances rectificative pour 2020 prévoit par ailleurs une annulation des redevances domaniales dues à l’État et ses établissements publics pour 3 mois à compter du 12 mars 2020, mais son application est limitée aux micro, petites et moyennes entreprises. Ces dispositions spéciales applicables au contexte particulier de la covid-19 apparaissent donc insuffisantes, puisqu’elles permettent de prendre en compte uniquement les conséquences de la période de fermeture, et non les charges liées au fonctionnement ultérieur du service public dans des conditions dégradées. Or, c’est dans cette période que la majeure partie des pertes peut être réalisée. L’article L. 6 du code de la commande publique, qui codifie la théorie de l’imprévision, dégagée par l’arrêt du Conseil d’État, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, du 30 mars 1916, prévoit que « lorsque survient un élément extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité ». L’indemnité d’imprévision doit, dans cette hypothèse, couvrir la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles, ainsi qu’en a jugé le Conseil d’État dans l’arrêt Alliance du 21 octobre 2019. Alors que de nombreuses collectivités territoriales ont décidé d’exonérer de redevances d’occupation domaniale les exploitants d’une activité commerciale sur leur domaine public, il lui demande si la théorie de l’imprévision a vocation à s’appliquer au contexte de la crise sanitaire, permettant ainsi à l’État et ses établissements publics de consentir une remise, en tout ou partie, sur le paiement de la redevance due par ses délégataires de service public sous la forme d’une indemnité et de préciser, le cas échéant, les voies et moyens que le Gouvernement entend emprunter afin de corriger les déséquilibres économiques des contrats de délégation dus au contexte sanitaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6697</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 a permis, sous certaines conditions, la suspension du paiement des redevances par le titulaire d’un contrat portant occupation du domaine public pendant la période du 12 mars au 23 juillet 2020 (art. 6). En outre, les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’évènementiel étant particulièrement touchés par les conséquences des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, la loi n° 2020-935 de finances rectificative pour 2020 a annulé, pour les micro, petites et moyennes entreprises de ces secteurs, les redevances d’occupation du domaine public de l’État et de ses établissements publics pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020 (art. 1er). Ce soutien aux entreprises se justifiait par l’absence de toute activité économique sur le domaine public durant cette période dès lors que le montant des redevances domaniales tient compte « des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation » (CGPPP, art. L. 2125-3). Après cette période, les personnes publiques et leurs cocontractants conservent la possibilité, en application des règles applicables aux contrats concernés, de procéder à des ajustements contractuels devenus nécessaires. S’agissant des conventions ayant pour seul objet l’occupation domaniale, l’occupant du domaine public, qui ne rend pas un service prescrit par une personne publique pour ses besoins, ne peut utilement invoquer la théorie de l’imprévision (TA Rouen, 28 août 1998, n° 951837, Sté Renault, T. Lebon). En revanche, il est possible de réviser le montant de la redevance, en particulier de la part variable, pour tenir compte de la baisse de recettes de l’exploitant du fait de l’arrêt d’activités, sous réserve de respecter notamment le principe d’égalité et l’équilibre financier du contrat. S’agissant des contrats de la commande publique, la redevance domaniale doit être calculée en tenant compte de l’économie générale du contrat (CGPPP, art. L. 2125). Le titulaire peut donc bénéficier d’une révision du montant de sa redevance si l’économie générale du contrat est bouleversée, à condition de respecter les règles relatives à la modification des contrats de la commande publique en plus des principes applicables à la révision du montant des redevances domaniales (code de la commande publique, art. L. 2194-1 et R. 2194-1 à R. 2194-9 pour les marchés publics ; art. L. 3135-1 et R. 3135-1 à R. 3135-10 pour les contrats de concession). Enfin, la théorie de l’imprévision, lorsqu’elle est applicable, ne conduit pas à exonérer le titulaire du paiement de la redevance prévue au contrat, mais à l’indemniser des charges extra-contractuelles supportées pour poursuivre l’exécution du contrat malgré le bouleversement de son équilibre économique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34790</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6698</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Rolland</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Démarchage téléphonique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34790. — 8 décembre 2020. — M. Vincent Rolland* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur le démarchage téléphonique abusif dont sont victimes de nombreux Français. Des dispositifs ont été mis en place ces derniers mois, comme « Bloctel » ou encore la loi promulguée en juillet 2020 pour encadrer une pratique qui est de plus en plus mal vécue par des millions de Français, victimes d’appels incessants et non sollicités. Force est de constater que ces démarches réglementaires s’avèrent peu efficaces. Il semblerait même que les confinements successifs aient été l’occasion d’une accentuation du phénomène. Les personnes âgées étant les plus concernées et victimes. Il est par ailleurs permis de douter du respect de la législation en vigueur par certains démarcheurs, qui sont normalement tenus de rayer de leurs listes les personnes qui le souhaitent. C’est pourquoi, il souhaite connaître le bilan des dispositifs mis en place et les mesures que compte prendre le Gouvernement pour les améliorer, afin de limiter voire empêcher ce qui est vécu par de nombreux Français comme du harcèlement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>35319</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6698</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Élisabeth Toutut-Picard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Démarchage téléphonique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35319. — 29 décembre 2020. — Mme Élisabeth Toutut-Picard* interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les mesures mises en œuvre par son ministère dans le cadre de la lutte contre le démarchage téléphonique. Dans la réponse à sa question écrite n° 3221, en date du 1er mai 2018, le ministère de l’économie et des finances lui faisait parvenir le bilan chiffré de Bloctel, précisant le nombre de réclamations, le nombre d’entreprises poursuivies et le nombre de celles effectivement condamnées. Pour autant, le dispositif ne semble pas satisfaisant et la mise en place de Bloctel n’a pas définitivement freiné le phénomène du démarchage téléphonique. Le système Bloctel tarde en effet à faire ses preuves malgré les près de 1,4 million de réclamations déposées depuis sa création par 280 000 consommateurs inscrits. Dès lors, elle souhaite connaître les mesures complémentaires à cet outil envisagées par le Gouvernement pour véritablement réduire ces agissements.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>35393</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6699</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Bloctel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35393. — 5 janvier 2021. — M. Jean-Luc Warsmann* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’exaspération de nombre de citoyens face au harcèlement téléphonique. Le dispositif Bloctel, sur lequel se sont inscrites près de 4 millions de personnes, n’est pas respecté par de nombreuses entreprises. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>35759</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6699</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Démarchage téléphonique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35759. — 26 janvier 2021. — M. Olivier Falorni* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les appels de démarchage téléphonique non sollicités et souvent frauduleux qui dérangent les personnes à leurs domiciles, à toute heure ainsi que sur leurs lieux de travail. Face aux insuffisances du dispositif Bloctel, le Parlement a adopté, en juillet 2020, une proposition de loi qui avait pour objectif de mieux encadrer ces appels et renforcer la protection des consommateurs qui peuvent être victimes d’un démarchage excessif ou de pratiques frauduleuses. Les sanctions également, ont été renforcées : amende maximum de 75 000 euros pour les personnes physiques et 375 000 euros pour les personnes morales. Pour rappel, en 2019, ce sont 77 « démarcheurs abusifs » qui ont été sanctionnés pour un montant total de 2,3 millions d’euros. Pourtant, ces appels sont toujours incessants et beaucoup de Français sont exaspérés d’être dérangés. Au moment où les Français doivent le plus possible rester à leur domicile et où les points de crispation sont nombreux, il semble absolument évident que la surveillance et les sanctions contre ce type d’appels doivent être plus nombreux. Aussi, il lui demande de bien vouloir communiquer l’évaluation des sanctions appliquées pour l’année 2020 et comment le Gouvernement entend continuer sa lutte contre ce fléau de la vie quotidienne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6699</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le souci de protéger les consommateurs, notamment les plus fragiles d’entre eux, d’un démarchage téléphonique intempestif et intrusif, le code de la consommation interdit le démarchage téléphonique des consommateurs inscrits sur la liste d’opposition Bloctel, et punit d’une amende de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale la violation de cette interdiction. Ce dispositif compte aujourd’hui 4 millions d’inscrits. En moyenne, chacun des près de 10 millions de numéros inscrits sur cette liste d’opposition au démarchage téléphonique est retiré chaque semaine de 6 listes de téléprospection, soit autant d’appels évités. La loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux renforce ce dispositif. Ce texte a aggravé, afin de les rendre plus dissuasives, les sanctions encourues en cas de non-respect du dispositif d’opposition au démarchage téléphonique, et a amélioré l’information des consommateurs sur leur droit de s’y opposer. Il a introduit également une interdiction sectorielle du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique où les abus étaient particulièrement graves ces dernières années, même à l’égard des personnes qui n’ont pas inscrit leurs numéros sur Bloctel. Il a clarifié l’exception dite du contrat en cours. Il a permis, enfin, de lutter plus efficacement contre les usurpations de numéros de téléphone qui complexifient les enquêtes des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Enfin, après la consultation du Conseil national de la consommation (CNC), un décret viendra très prochainement encadrer les jours et les horaires auxquels le démarchage téléphonique est autorisé, ainsi que la fréquence des appels. Afin de garantir la bonne application de la loi, le ministère de l’économie, des finances et de la relance, et en particulier la DGCCRF en tant qu’autorité de contrôle veillant à la protection des consommateurs, se mobilisent pleinement dans la lutte contre les sollicitations téléphoniques indésirables, identifiée comme une priorité depuis plusieurs années. Le 1er février 2021, un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance a diminué les tarifs des abonnements des professionnels au service Bloctel. Ainsi, depuis cette date, les frais d’inscription et de redevance annuelle ont été supprimés, et les tarifs des abonnements annuels ont été réduits, la baisse totale atteignant 83 % pour les « petits » abonnements. Cette diminution des tarifs rend moins coûteux pour les professionnels le prix du respect de la réglementation. Dès lors, la DGCCRF pourra sanctionner plus sévèrement les opérateurs qui appelleront des numéros « bloctellisés ». La DGCCRF poursuit une action répressive résolue pour sanctionner les professionnels qui ne respectent pas leurs obligations légales et, de manière plus générale, les pratiques délictuelles qui s’y rattachent. Ainsi, en 2020, 1 503 établissements ont été contrôlés, conduisant à la sanction de 108 démarcheurs ne respectant pas le dispositif d’opposition au démarchage téléphonique, pour un montant total d’amende de 4,3 M€ (montant doublé par rapport à l’année 2019). Les premières sanctions prises sur le fondement des nouvelles mesures introduites par la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 commencent à être prononcées par les services d’enquêtes de la DGCCRF. Le Gouvernement publie ces décisions sur le site de la DGCCRF et sur ses comptes Twitter et Facebook dans le cadre de sa politique du « name and shame », et le site internet bloctel.gouv.fr les reprend. Le Gouvernement est pleinement conscient que, pour beaucoup de nos concitoyens, les appels téléphoniques, non désirés et répétés, effectués à tout moment de la journée, dans le but de leur vendre un produit ou de leur fournir un service qu’ils ne souhaitent pas, constituent une véritable nuisance. Il continue donc à agir pour renforcer la lutte contre ces pratiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34875</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6700</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Répression des pratiques anticoncurrentielles - année 2020</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34875. — 15 décembre 2020. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la répression des pratiques anticoncurrentielles en France. L’article L. 461-1 du code de commerce définit l’Autorité de la concurrence comme une autorité administrative indépendante qui « veille au libre jeu de la concurrence » et « apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international ». L’Autorité de la concurrence exerce notamment une fonction juridictionnelle importante puisqu’elle assure la répression des pratiques contraires à la concurrence. Pour l’essentiel, les sanctions prononcées sont des sanctions pécuniaires. Ces sanctions sont proportionnelles à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées. Il souhaiterait connaître le montant global des sanctions pécuniaires infligées par l’Autorité de la concurrence au cours de l’année 2020. Il souhaiterait également connaître le nombre de décisions de condamnations pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence au cours de l’année 2020.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6700</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Malgré le contexte sanitaire, l’Autorité de la concurrence, en 2020, s’est attachée à maintenir un niveau élevé d’activité et a assuré au mieux sa mission de défense de la concurrence. Elle a rendu 23 décisions en matière de pratiques anticoncurrentielles et prononcé près de 1,8 milliard d’euros de sanction. À titre d’exemple, dans le secteur de la distribution des produits électroniques Apple, l’Autorité a sanctionné Apple et ses deux grossistes à hauteur de 1,2 milliard d’euros pour des pratiques restreignant la concurrence et la liberté tarifaire des distributeurs, et abusant de la dépendance économique de ces derniers. L’Autorité a également sanctionné un cartel de grande ampleur dans le secteur du jambon. Active dans le secteur de la santé, elle a sanctionné des pratiques abusives commises par trois laboratoires pharmaceutiques en matière de traitement de la DMLA, et a, par ailleurs, condamné fermement des pratiques de boycott à l’encontre du réseau de soins Santéclair, mises en œuvre par l’ordre des chirurgiens-dentistes, ainsi que par deux fédérations syndicales. Il convient de noter également la décision ordonnant à Google, dans le cadre de mesures conservatoires, de négocier avec les éditeurs et agences de presse la rémunération au titre des droits voisins. Elle a également rendu près de 200 décisions au titre du contrôle des concentrations, ainsi que 12 avis dont, à la demande du ministre de l’économie, un avis d’envergure analysant la situation concurrentielle en Corse et formulant des recommandations pour remédier aux dysfonctionnements identifiés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35052</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6700</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Conformité des gels hydroalcooliques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35052. — 15 décembre 2020. — M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la conformité des gels hydroalcooliques. En effet en date du 12 novembre 2020, plus de 180 prélèvements ciblés de solutions et gels hydro-alcooliques ont été réalisés par la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, dont 162 ont d’ores et déjà été analysés par le service commun des laboratoires. Ainsi, 3% des produits analysés à ce jour ont été déclarés soit non conformes (38%), soit non conformes et dangereux (35%). Ce produit fait partie des gestes barrières indispensables dans la lutte contre la covid-19. Il lui demande les mesures susceptibles d’être prises par le Gouvernement pour garantir la sécurité de ce produit. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6700</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les pouvoirs publics sont pleinement mobilisés pour garantir à l’ensemble de nos concitoyens l’accès à des produits de qualité permettant d’accompagner les gestes barrières, en particulier à des solutions et gels hydro-alcooliques dont l’utilisation est recommandée par les autorités sanitaires en l’absence de point d’eau disponible, afin de lutter contre la propagation du virus responsable de la COVID-19. Le ministre de l’économie, des finances et de la relance a, dans ce cadre, chargé la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de mener une enquête sur l’ensemble du territoire national pour contrôler la qualité des gels et solutions hydro-alcooliques et la bonne information des consommateurs sur ces produits. Lorsque cela était pertinent, notamment au vu des informations mentionnées sur l’étiquetage et sur les lieux de vente, des produits ont été prélevés par les enquêteurs de la CCRF afin d’être analysés par le Service Commun des Laboratoires pour s’assurer en particulier qu’ils présentaient bien une concentration volumique d’alcool supérieure à 60 %, concentration minimale pour garantir leur efficacité. La DGCCRF a publié, le 18 novembre 2020, un point d’étape sur les premiers résultats de cette enquête, qui permettent de constater un taux très important de non-conformité, voire de dangerosité, pour les prélèvements effectués de façon ciblée sur les produits pour lesquels les analyses sont le plus susceptibles de révéler des dangerosités (notamment du fait d’incohérences liées à leur emballage, à leur étiquetage ou à leur présentation) et d’ores et déjà analysés. S’agissant de la lisibilité des étiquetages de ces produits, la DGCCRF communique régulièrement sur son site Internet des conseils pratiques à l’attention des consommateurs sur les gels et solutions hydro-alcooliques, afin de leur permettre d’acheter en toute sécurité des produits efficaces et de les utiliser en toute sécurité. Enfin, les travaux du Conseil national de la consommation sur l’amélioration de la lisibilité de l’étiquetage des produits ménagers destinés aux consommateurs, dont le champ de réflexion inclut d’autres produits biocides que les gels et solutions hydro-alcooliques, pourront déboucher sur des recommandations, attendues pour le 2ème semestre 2021, qui seront susceptibles de faciliter la lecture des étiquetages des gels et solutions hydro-alcooliques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35394</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6701</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Benassaya</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Communications publicitaires du réseau 5G</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35394. — 5 janvier 2021. — M. Philippe Benassaya attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques sur les communications publicitaires du réseau 5G. Le Président de la République a annoncé en septembre 2020 son souhait d’accélérer le déploiement du réseau 5G sur tout le territoire national afin de résorber la fracture territoriale en France et offrir les conditions nécessaires d’innovation et de performance pour les entreprises. La mise en place d’un groupe de travail emmené par la DGCCRF, afin d’encadrer les campagnes de communication de différents opérateurs sur la 5G, a été avortée. Il revient désormais à l’ARCEP de veiller au respect d’une transparence publicitaire et éviter toutes publicités trompeuses. Néanmoins, il attire l’attention sur le fait que l’information précontractuelle délivrée aux consommateurs n’est pas satisfaisante. En effet, d’une part, si des réseaux 5G sont ouverts actuellement dans certaines villes, la couverture en 5G de la France ne sera pas achevée avant de nombreuses années. D’autre part, les opérateurs peuvent utiliser plusieurs bandes de fréquences pour allumer la 5G. Or, celles-ci n’offrent pas toutes le même débit. Certaines, comme la 3,5 GHz, permettent d’avoir une meilleure couverture 5G, tandis que la bande des 700 MHz, elle, offre une couverture de moins bonne qualité. Par conséquent, les communications potentiellement mensongères de la part des opérateurs télécoms sont liées aux spécificités techniques de la 5G. Aussi, il voudrait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour encadrer les publicités et informer loyalement les consommateurs. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6701</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Alors que le processus d’attribution des fréquences destinées à la cinquième génération de réseau mobile (5G) s’est achevé en fin d’année dernière, les opérateurs ont commencé à mettre en service leur réseau et à commercialiser des offres à destination des consommateurs. La 5G va apporter à l’utilisateur final un débit mobile amélioré, une diminution de la latence, ainsi qu’une fiabilité accrue tout en permettant un nombre de connexions simultanées beaucoup plus important qu’avec la 4G. Ces améliorations ouvriront la possibilité à de nouveaux usages tels qu’une accentuation du télétravail, l’arrivée des véhicules autonomes, la télémédecine ou l’internet des objets. Néanmoins, il est nécessaire d’assurer une bonne information des consommateurs sur une technologie nouvelle qui gagnera progressivement en disponibilité et en performance. Un groupe de travail a été organisé par l’Autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP) avec les opérateurs et les acteurs de la mesure, ainsi qu’avec les associations de consommateurs, en vue de faciliter la compréhension par le public des premières offres 5G. Deux réunions tenues en septembre et octobre 2020 ont permis à des spécialistes (universitaires, acteurs de la mesure, experts de l’ARCEP) de partager des éléments techniques permettant d’expliquer les déterminants de la performance de la 5G, et de répondre aux questions des associations de consommateurs. Le groupe a aussi permis à ces dernières d’exprimer leurs attentes, notamment en matière de cartes de couverture, afin de mettre à disposition des consommateurs une information claire sur la disponibilité du service, dès le lancement de la 5G. Ces travaux ont abouti à la présentation par l’ARCEP, le 22 octobre 2020, de recommandations adressées aux opérateurs en matière de cartes de couverture 5G, afin d’assurer la bonne information des consommateurs sur la disponibilité effective du service apporté par la 5G. L’ARCEP recommande aux opérateurs de publier des cartes indiquant, en tous points du territoire, le niveau de qualité de service théorique accessible en 5G. Elle estime qu’une carte de couverture, qui mêlerait des bandes de fréquences très différentes, et qui ne différencierait pas au moins deux niveaux de service, ne serait pas satisfaisante. L’ARCEP recommande aussi que les opérateurs soient transparents sur la méthodologie utilisée pour élaborer les cartes en précisant qu’il s’agit d’une carte de couverture simulée par ordinateur, ainsi que la date de la simulation ou la date jusqu’à laquelle cette simulation sera valide. Elle recommande enfin qu’il soit rappelé aux consommateurs, en marge de la carte de couverture, que pour accéder à un service 5G, le consommateur doit disposer d’un terminal compatible. Les opérateurs de réseau mobile français se sont engagés à respecter ces recommandations et à permettre un accès aisé aux cartes de couverture pour les consommateurs, afin que ceux qui souhaiteraient souscrire un abonnement compatible 5G puissent s’assurer de la disponibilité du réseau et de ses performances. Le Gouvernement est très attentif au respect de ces engagements. Le ministre chargé des communications électroniques a également invité l’ARCEP à continuer ses travaux afin d’améliorer la transparence de l’information délivrée aux consommateurs. Le secteur des communications électroniques fait l’objet chaque année d’une enquête nationale approfondie de la part des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Les contrôles effectués dans ce domaine permettent aux consommateurs français de bénéficier d’offres concurrentielles, transparentes et qui respectent la règlementation sectorielle. Par ailleurs, la DGCCRF veille activement à la qualité de l’information fournie au consommateur, qui doit être claire et non équivoque. Le cadre juridique actuel et les actions combinées de la DGCCRF et de l’ARCEP visent à offrir une transparence satisfaisante sur les offres 5G des opérateurs et une information non trompeuse. Si le Gouvernement n’estime pas nécessaire, à ce stade, pour une technologie nouvellement commercialisée, de modifier la réglementation en vigueur, il reste toutefois très attentif à la sincérité de l’information fournie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35646</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6702</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Leseul</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>L’incitation excessive à la pratique des jeux d’argent et de hasard</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35646. — 19 janvier 2021. — M. Gérard Leseul attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’influence de la FDJ en période de crise sanitaire et sociale. Aujourd’hui l’économie est paralysée, les entreprises licencient leurs employés pour survivre, les commerces sont à bout de souffle, les associations se meurent, le pouvoir d’achat accuse une baisse de 4 % par rapport à 2019 et au troisième trimestre 2020, le nombre de chômeurs au sens du BIT atteint 2,7 millions de personnes en France, en hausse de 628 000 personnes. C’est dans ce contexte que la FDJ a choisi de lancer sa nouvelle campagne de publicité dans laquelle on peut entendre à 26 reprises le verbe « gagner » durant les 60 secondes du spot. Au moment où le risque d’addiction est plus important que jamais, elle incite les citoyens aux jeux d’argent et de hasard et cible les plus fragiles, ceux qui ont le plus « perdu » dans la crise sanitaire, économique et sociale que le pays traverse. Ce semblant de message d’espoir est inapproprié. Certes l’article premier du décret n° 2010-624 du 8 juin 2010 impose un message de prévention « Jouer comporte des risques : Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) » mais il est quasiment inexistant, noyé dans un flot de promesses de gain. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage une suspension voire une interdiction définitive de diffusion des publicités télévisées pour les jeux d’argent et de hasard, ce qui préserverait de nombreux Français des risques d’addiction, d’endettement et d’appauvrissement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6702</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est mobilisé pour faire face à l’épidémie du coronavirus Covid-19. Dès le début de la crise sanitaire, il a pris des mesures inédites de soutien aux entreprises et aux salariés, qui continuent aujourd’hui d’être mobilisables. Afin de redresser rapidement et durablement l’économie française, il met en œuvre un Plan de relance de 100 milliards d’euros, autour de trois volets principaux : l’écologie, la compétitivité et la cohésion. Pour les plus fragiles en particulier, les pouvoirs publics ont renforcé les dispositifs de soutien existants, ils ont créé de nouvelles aides et solutions et ils ont mis en place un numéro national. Dans ce contexte singulier, la prévention du jeu excessif demeure plus que jamais l’un des principaux objectifs de la politique de l’État en matière de jeux d’argent et de hasard auquel participe la Française des jeux. C’est sous le contrôle étroit de l’État que la Française des jeux (FDJ) exploite les jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne, ainsi que les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution. Les règles relatives à l’organisation et l’exploitation de ces jeux ont été précisées par l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 et le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019. Ces dispositions, qui figurent dans le code de la sécurité intérieure, encadrent rigoureusement les communications commerciales de la FDJ. L’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure (CSI) impose que celles-ci soient assorties d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance prévu à l’article 29 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. L’article D. 320-2 du CSI précise que ce message doit figurer sur chaque support publicitaire ou promotionnel, et contenir notamment le numéro du service de communication en ligne du dispositif public d’aide aux joueurs, mis en place sous la responsabilité de l’agence nationale de santé publique. En outre, il doit être présenté de manière accessible et aisément lisible, conforme à sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui l’accompagne. L’article D. 320-9 du CSI interdit certaines communications commerciales, notamment : celles incitant à une pratique de jeu excessive, banalisant ou valorisant ce type de pratique ; celles contenant des déclarations infondées sur les chances qu’ont les joueurs de gagner ou les gains qu’ils peuvent espérer remporter ; celles suggérant que jouer peut être une solution face à des difficultés personnelles, professionnelles, sociales ou psychologiques. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est chargé de préciser les conditions de diffusion de ces communications commerciales par les services de communication audiovisuelle et l’Autorité nationale des jeux est chargée de la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard. Ce dispositif est de nature à assurer une protection efficace des personnes les plus vulnérables.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36314</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6703</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Gouttefarde</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Application de la loi no 2020‑901 - Démarchage téléphonique et appels frauduleux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36314. — 16 février 2021. — M. Fabien Gouttefarde* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les appels de démarchage téléphonique. Face à l’insuffisance de l’outil Bloctel, la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux a été promulguée afin de renforcer la protection des consommateurs, notamment avec l’inscription dans les mentions obligatoires des contrats des fournisseurs de services de communications électroniques la faculté pour l’abonné de s’inscrire gratuitement sur Bloctel et le fait que durant une campagne de démarchage téléphonique, l’appelant doit se présenter de façon claire, précise et compréhensible au téléphone et doit également rappeler au consommateur son droit de s’inscrire sur Bloctel s’il ne veut pas faire l’objet de prospection commerciale. Aussi, il est inscrit que le démarchage téléphonique est interdit pour la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables. Les sanctions ont été aussi renforcées : une sanction administrative de 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale ainsi qu’un meilleur contrôle des agents de la DGCCRF. Malheureusement, il semblerait que les dispositifs ne soient pas respectés car les appels sont toujours aussi incessants et les Français sont encore dérangés à toute heure chez eux mais aussi à leur travail. Des habitants de la circonscription de M. le député l’ont alerté de ce problème qui s’est accentué dès le premier confinement et qui n’a pas l’air de s’être arrêté. Il souhaite connaître le bilan des dispositifs mis en place depuis que la loi n° 2020-901 est entrée en vigueur et qu’on lui communique l’évaluation des sanctions appliquées en 2020, notamment celles depuis la nouvelle loi. Enfin, il aimerait savoir comment le Gouvernement souhaite faire appliquer au mieux cette loi, en lien avec la DGCCRF, pour stopper ce fléau de la vie quotidienne qui devient pénible pour les Français qui, en raison de la crise sanitaire, sont obligés de rester chez eux pour faire du télétravail.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>38025</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6703</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Ledoux</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Transition numérique et communications électroniques</ministreJO><Objet>Service Bloctel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38025. — 13 avril 2021. — M. Vincent Ledoux* appelle l’attention de M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques sur le service Bloctel. Mis en place le 1er juin 2016, le service Bloctel permet à chaque individu de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Deux ans plus tard dans un sondage, 92 % des Français estimaient que le démarchage téléphonique était encore trop fréquent et portait atteinte à leur tranquillité. La même année, 3,7 millions de personnes étaient inscrites au service Bloctel mais plus de 200 000 ont signalé qu’elles continuaient à recevoir des appels de démarchage téléphonique, selon un rapport du conseil national de la consommation publié en 2019. La loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 fut votée afin d’accroître la protection des individus en limitant encore davantage le démarchage téléphonique. Cependant, il semblerait que les nouvelles dispositions inscrites dans la loi ne soient pas suffisamment respectées et que des réclamations continuent d’être déposées sur le site Bloctel. Ainsi, il lui demande les intentions du Gouvernement pour renforcer l’efficacité du service Bloctel. Également, il lui demande si une évaluation a été réalisée depuis l’application de cette nouvelle loi. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6703</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le souci de protéger les consommateurs, notamment les plus fragiles d’entre eux, d’un démarchage téléphonique intempestif et intrusif, le code de la consommation interdit le démarchage téléphonique des consommateurs inscrits sur la liste d’opposition Bloctel et punit d’une amende de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale la violation de cette interdiction. Ce dispositif compte aujourd’hui 4 millions d’inscrits. En moyenne, chacun des près de 10 millions de numéros inscrits sur cette liste d’opposition au démarchage téléphonique est retiré chaque semaine de 6 listes de téléprospection, soit autant d’appels évités. La loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux renforce ce dispositif. Ce texte aggrave, afin de les rendre plus dissuasives, les sanctions encourues en cas de non-respect du dispositif d’opposition au démarchage téléphonique. Il introduit également une interdiction sectorielle du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique où les abus étaient particulièrement graves ces dernières années, et ce, même à l’égard des personnes qui n’ont pas inscrit leurs numéros sur Bloctel. Il permet de lutter plus efficacement contre les usurpations de numéros de téléphone qui complexifient les enquêtes des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Enfin, un décret, pris après consultation du Conseil national de la consommation (CNC), viendra très prochainement encadrer les jours et les horaires auxquels le démarchage téléphonique est autorisé, ainsi que la fréquence des appels, notamment au profit des personnes qui ne sont pas inscrites sur Bloctel. Afin de garantir la bonne application de la loi, le ministère de l’économie, des finances et de la relance, et en particulier la DGCCRF en tant qu’autorité de contrôle veillant à la protection des consommateurs, se mobilise pleinement dans la lutte contre les sollicitations téléphoniques indésirables, identifiée comme une priorité depuis plusieurs années. Le 1er février 2021, un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance a diminué les tarifs des abonnements des professionnels au service Bloctel. Ainsi, depuis cette date, les frais d’inscription et de redevance annuelle ont été supprimés, et les tarifs des abonnements annuels ont été réduits, la baisse totale atteignant 83 % pour les « petits » abonnements. Cette diminution des tarifs rend moins coûteux pour les professionnels le prix du respect de la réglementation. Dès lors, la DGCCRF pourra sanctionner plus sévèrement les opérateurs qui appelleront des numéros « bloctellisés ». La DGCCRF poursuit une action répressive résolue pour sanctionner les professionnels qui ne respectent pas leurs obligations légales et, de manière plus générale, les pratiques délictuelles qui s’y rattachent. Ainsi, en 2020, 1 503 établissements ont été contrôlés, conduisant à la sanction de 108 démarcheurs ne respectant pas le dispositif d’opposition au démarchage téléphonique, pour un montant total d’amende de 4,3 M€ (montant doublé par rapport à l’année 2019). Les premières sanctions prises sur le fondement des nouvelles mesures introduites par la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 commencent à être prononcées par les services d’enquêtes de la DGCCRF qui ont émis, depuis sa promulgation, plus de 3,4 M€ d’amendes administratives. Le Gouvernement publie ces décisions sur le site de la DGCCRF et sur ses comptes Twitter et Facebook dans le cadre de sa politique du name and shame, et le site internet bloctel.gouv.fr les reprend. Le Gouvernement est pleinement conscient que pour beaucoup de nos concitoyens, les appels téléphoniques, non désirés et répétés, effectués à tout moment de la journée, dans le but de leur vendre un produit ou de leur fournir un service qu’ils ne souhaitent pas, constituent une véritable nuisance. Il continue donc à agir pour renforcer la lutte contre ces pratiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36316</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6704</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Victimes de fraudes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36316. — 16 février 2021. — M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’étude réalisée par le magazine Que choisir suivant laquelle 19 % des Français ont été victimes d’au moins une fraude ces derniers mois. 41 % de ces arnaques ont été le fait d’une entreprise plus ou moins identifiée ou plus au moins réelle, 32 % de ces signalements se rapportant à des produits non livrés ou à des prestations non effectuées. Enfin, 26 % des abus étaient liés à un démarchage concernant la rénovation d’un logement. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour lutter contre ces dérives.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6704</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est résolument engagée dans la lutte contre toutes les fraudes, particulièrement contre celles qui portent atteinte aux droits des consommateurs, et indirectement, aux entreprises respectueuses des règles, et ainsi à l’ensemble de l’économie. L’un des objectifs de son plan stratégique 2020/2025 est d’amplifier encore cette action, en faisant évoluer ses outils, ses méthodes et son organisation, pour mieux détecter les fraudes, et améliorer le ciblage de ses enquêtes (par un meilleur traitement des données et la recherche de renseignement pertinent, notamment pour mieux identifier les fraudeurs). Dans ce cadre, son programme national d’enquêtes annuel est orienté, depuis plusieurs années, vers la recherche de fraudes : ainsi, en 2020, la DGCCRF a dédié 124 000 jours d’enquête au contrôle de la loyauté des transactions commerciales, notamment pour faire cesser les pratiques commerciales trompeuses liées à la crise sanitaire (sur des produits tels que les masques ou gels). Pour une meilleure efficacité de cette action, la DGCCRF s’est associée à d’autres services de l’État et autorités de contrôle, au sein d une « Task force de lutte contre les arnaques ». En 2021, la DGCCRF poursuivra cette action et enquêtera, en outre, sur les mentions valorisantes et allégations trompeuses, ou les fraudes ciblant les consommateurs vulnérables. Lorsqu’ils constatent des pratiques frauduleuses, les services de la DGCCRF prennent les mesures nécessaires pour y mettre un terme, et pour sanctionner les fraudeurs sévèrement et de manière dissuasive. Pour aider les consommateurs à résoudre leurs difficultés, la DGCCRF a lancé la plateforme SignalConso, qui permet aux consommateurs de lui signaler des anomalies liées au droit de la consommation. Les professionnels peuvent accéder aux signalements les concernant, afin de se mettre en conformité. En 2020, plus de 50 000 signalements ont été recensés sur la plateforme. Enfin, pour informer les consommateurs sur leurs droits et sur les abus dont ils peuvent être victimes, la DGCCRF réalise des campagnes de communication sur des sujets aussi divers que le dépannage à domicile, les numéros surtaxés, ou les faux sites administratifs. Un « panorama » des principales pratiques abusives constatées « Info arnaques » est mis en ligne sur son site internet. S’agissant plus particulièrement du démarchage téléphonique dans le domaine de la rénovation énergétique, le montant des amendes administratives prononcées en 2020 par la DGCCRF s est élevé à environ 2,2 M d’euros, contre 0,8 M d’euro en 2019. La loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux a posé le principe d’une interdiction de tout démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique. La DGCCRF a prévu un plan de contrôle spécifiquement axé sur le respect de cette disposition législative en 2021 et de premières sanctions ont déjà été prononcées. Au-delà du démarchage téléphonique, ce secteur de la rénovation énergétique est effectivement source de nombreuses pratiques frauduleuses, c est pourquoi la DGCCRF poursuit son programme de contrôles renforcés en 2020 et 2021, en coopération avec les autres administrations compétentes (Pôle national des certificats d’économies d’énergie du ministère de la transition écologique, forces de l’ordre). Enfin, les travaux du groupe de travail du Conseil national de la consommation, composé de représentants des associations de consommateurs et des fédérations professionnelles, devraient déboucher sur de nouvelles propositions d’ici la fin 2021.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37008</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6705</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Maquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Taxe d’habitation établissements sociaux et médicaux sociaux à but non lucratif</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37008. — 9 mars 2021. — Mme Jacqueline Maquet attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la situation des établissements sociaux et médico-sociaux à but non lucratif sous statut associatif. Il semblerait que ceux-ci soit redevables de la taxe d’habitation, alors que leurs équivalents à but lucratif ne le sont pas. Cette situation est injuste et il faudrait y mettre fin. C’est pourquoi elle souhaiterait connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement à ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6705</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts (CGI), la taxe d’habitation (TH) est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance des locaux imposables. L’appréciation du caractère privatif de l’occupation est une question de fait qui relève des services fiscaux, sous le contrôle du juge de l’impôt. Les résidents d’établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) qui ont la disposition privative de leur logement dans l’établissement sont personnellement assujettis à la TH dans les conditions de droit commun. Ils ont pu néanmoins, jusqu’aux impositions établies au titre de 2020 et sous réserve de satisfaire aux conditions requises, bénéficier de l’exonération en faveur des personnes âgées de condition modeste alors prévue par le I de l’article 1414 du CGI ou du dégrèvement prévu par l’article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et dont ont bénéficié 80 % des foyers. Dans le prolongement de cet article, l’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu la suppression totale et définitive, par étapes de 2020 à 2023, de la TH afférente à l’habitation principale. En 2021, le dégrèvement prévu par la loi de finances pour 2018 est transformé en exonération totale de TH sur la résidence principale et une nouvelle exonération à hauteur de 30 % est instaurée pour les 20 % de ménages restants. En 2022, ce taux d’exonération est porté de 30 % à 65 %. À compter de 2023, plus aucun ménage ne sera redevable de la TH sur les résidences principales Lorsque les résidents d’un ESMS n’ont pas la disposition privative de leur logement, les locaux d’hébergement sont considérés comme étant à la disposition de cet établissement. Conformément au 2° du I de l’article 1407 du CGI, lorsque les locaux occupés à titre privatif par les ESMS sont meublés conformément à leur destination et ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, ils sont imposés à la TH. Toutefois, les ESMS qui constituent des établissements publics d’assistance sont exonérés de TH en application du 1° du II de l’article 1408 du CGI. En outre, les établissements privés à but non lucratif accueillant des personnes âgées dépendantes et mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif sont exonérés de TH en application du même 1° de l’article 1408 du CGI dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi de finances pour 2020 précitée. Lorsque les locaux des ESMS sont retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, ils sont imposables à cet impôt et donc placés hors du champ d’application de la TH.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37133</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6706</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-À-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Associations et code des marchés publics</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37133. — 16 mars 2021. — M. Pierre Morel-À-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les règles relatives aux associations subventionnées par des crédits publics. Il lui demande dans quelle mesure ces associations sont soumises au code des marchés publics, selon quelles modalités et si le cadre juridique est aujourd’hui totalement établi ou si au contraire il nécessite une clarification réglementaire ou législative.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6706</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les associations peuvent être soumises au droit de la commande publique dans plusieurs cas. En application du 2° de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique, une association est un pouvoir adjudicateur si elle a été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, à la condition que son activité soit financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur, que sa gestion soit soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ou que son organe d’administration, de direction ou de surveillance soit composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur. Du fait de la nature de leurs missions et des liens de dépendance qui les unissent aux organismes de droit public, les associations remplissant ces conditions sont soumises aux mêmes règles et doivent donc se conformer aux principes de la commande publique. Cela exclut donc, à priori, les associations qui poursuivent un intérêt particulier ou qui ont une activité économique de type commercial. Par ailleurs, les associations qualifiables d’associations transparentes ou qui agissent en tant que mandataires d’une personne soumise au code de la commande publique sont également soumises à ce code. En outre, même lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions citées ci-dessus, les associations peuvent être soumises à certaines dispositions du code de la commande publique pour la passation de certains marchés privés, conformément aux dispositions de l’article L. 2100-2 de ce code qui transpose l’article 13 de la directive 2024/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. Ne sont concernés que les marchés privés subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur, portant sur un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens et dont l’objet correspond à des activités de génie civil, à des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires, aux bâtiments à usage administratif ou à des prestations de services liés à ces travaux. Ces contrats ne sont pas soumis à l’obligation d’allotissement. Ils sont soumis aux dispositions relatives à l’exécution des marchés, à l’exclusion de celles relatives à l’exécution financière (chapitre Ier du titre IX de la deuxième partie du code), aux modalités de facturation et de paiement (chapitre II dudit titre IX), à la sous-traitance (chapitre III du même titre) et aux informations relatives aux achats (chapitre VI dudit titre). Le pouvoir adjudicateur qui octroie les subventions est chargé de veiller au respect des dispositions en cause du code de la commande publique. En conséquence, les règles de la commande publique applicables aux associations sont, dans tous les cas, déjà exhaustives et ne nécessitent pas de clarifications autres que celles déjà existantes, notamment par le biais des fiches techniques disponibles sur le site Internet de la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, des finances et de la relance.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37375</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6706</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Béatrice Piron</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Les enquêtes relatives à l’application des règles des CCMI</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37375. — 23 mars 2021. — Mme Béatrice Piron interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’application de la législation relative aux contrats de construction de maisons individuelles (CCMI) par les constructeurs, prévue aux articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Depuis plusieurs années, certains constructeurs ne respectent pas le cadre législatif des CCMI au détriment des maîtres d’ouvrage, ne présentant pas, par exemple, les documents à leur charge, à savoir le dossier de permis de construire, la garantie de livraison ou l’assurance de dommage. Par ailleurs, même lorsque la présentation de ces documents est reportée dans le temps par un accord des cocontractants, certains ne respectent pas les délais fixés par le contrat ou déterminent unilatéralement des délais très longs, puis s’en servent comme outil de gestion pour l’ouverture des chantiers. En outre, ces pratiques ne permettent pas aux maîtres d’ouvrage d’avoir accès, dans un délai suffisant, à ces informations essentielles, ce qui peut restreindre l’exercice de leurs droits, comme par exemple celui de renoncer aux travaux réservés dans un délai de 4 mois. De la même manière, il est parfois constaté que les constructeurs ne respectent pas les conditions formelles des CCMI, notamment l’exigence d’un contrat écrit pour les deux parties. Au regard de l’importance de ces problématiques, en 2015, puis en 2017, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené des enquêtes sur l’étendue de ces pratiques. Ces enquêtes ont montré que 49 % des constructeurs en 2015 et 58 % des constructeurs en 2017 n’étaient pas en conformité avec les règles encadrant les CCMI. L’enquête de 2017 est la dernière à ce jour alors même que la situation semble s’être aggravée, notamment en raison de la crise sanitaire qui a favorisé le contexte concurrentiel et conduit les constructeurs à retarder de plus en plus la présentation aux maîtres d’ouvrage des documents à leur charge. Elle l’interroge donc sur l’opportunité de prévoir de nouvelles études concernant le respect du cadre légal des CCMI par les constructeurs durant ces dernières années et particulièrement lors de la crise sanitaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6707</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est particulièrement attentif à la protection économique du consommateur dans le secteur de la construction de maison individuelle, notamment en raison du taux d’anomalies élevé régulièrement constaté par les services d’enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). La DGCCRF exerce une surveillance très régulière sur le secteur de la construction de maison individuelle, en particulier, depuis la loi ELAN, qui a renforcé significativement le dispositif répressif applicable aux professionnels dans le code de la construction et de l’habitation. Ainsi, les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent désormais contrôler :  - l’existence du contrat de construction de maison individuelle et son formalisme : le quantum des sanctions pécuniaires afférentes a notamment été relevé de 37 500 euros maximum à 300 000 euros maximum par la loi ELAN ; - la présence éventuelle de clauses réputées non-écrites ; - l’existence et la conformité de la notice d’information, accompagnant le contrat et qui doit comporter, entre autres, l’indication des travaux à la charge du maître d’ouvrage ; - la régularité de l’échéancier des paiements aux différents stades d’avancement de la construction ; - l’existence et la conformité de la garantie de livraison à prix et délais convenus, qui vise à prévenir des risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux.  La loi ELAN requiert également des professionnels la présentation des informations relatives aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de rétractation, fixé à 10 jours, dans les contrats de construction et sanctionne tout manquement d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000€ pour une personne morale. En 2019, les services d’enquête de la CCRF ont contrôlé 285 professionnels, dont 55,6% étaient en anomalie. Ils ont prononcé 57 injonctions administratives et engagé 32 poursuites pénales. En 2020, en dépit des contraintes générées par la crise sanitaire, 199 professionnels ont été contrôlés, dont 61,8% étaient en anomalie. Il s’en est suivi, notamment, le prononcé de 74 avertissements et de 16 procédures pénales. Les contrôles seront ainsi poursuivis tout au long de l’année 2021.  L’étude combinée des résultats des enquêtes réalisées en 2020 et 2021 permettra de déterminer si les pratiques des professionnels nécessitent un renforcement supplémentaire du cadre législatif en vigueur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37480</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6707</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Taxe foncière sur les locaux à usage commercial inoccupés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37480. — 23 mars 2021. — Mme Cécile Untermaier attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur le paiement de la taxe foncière par les propriétaires de locaux à usage commercial inoccupés. En milieu rural ou plus urbain, de plus en plus d’immeubles à usage commercial se retrouvent inexploités. Ces propriétaires, ayant acquis l’immeuble dans lequel ils exploitaient leur commerce, ne trouvent pas de repreneur au moment de faire valoir leurs droits à la retraite. Ce constat est d’autant plus fort actuellement avec la crise sanitaire que l’on vit. Ainsi, malgré leurs démarches visant à pourvoir leur local à la location ou à la vente, ils se retrouvent bien souvent propriétaires d’un immeuble à usage commercial inexploité, et cette situation entraîne pour les intéressés de grandes difficultés. Non seulement ils ne tirent aucun profit ou ne perçoivent plus de loyer, mais surtout ils restent redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cependant, conformément à l’article 1389 I du CGI, ces contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel. Le dégrèvement est alors subordonné aux conditions cumulatives suivantes : la vacance ou l’inexploitation doit être indépendante de la volonté du contribuable ; elle doit avoir une durée minimale de trois mois et elle doit concerner la totalité de l’immeuble ou une partie susceptible d’exploitation ou de location séparée. Le dégrèvement prévu, en cas d’inexploitation d’immeuble à usage industriel et commercial, est expressément subordonné à la condition que l’immeuble soit habituellement utilisé par le contribuable lui-même, ce qui n’est que très rarement le cas. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si une exonération de la taxe foncière pour les locaux commerciaux vacants, faute de repreneur, pourrait être envisagée, ou à tout le moins un assouplissement des conditions de dégrèvement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6707</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est un impôt réel établi annuellement à raison de la propriété d’un bien, quels que soient l’utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire. Les exonérations ou dégrèvements doivent, par conséquent, conserver une portée limitée. Toutefois, conformément au I de l’article 1389 du code général des impôts, les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la TFPB en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage commercial ou industriel qu’ils utilisent. Le dégrèvement est subordonné aux trois conditions suivantes : l’inexploitation doit être indépendante de la volonté du contribuable, elle doit avoir une durée de trois mois au moins, et elle doit affecter soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. Le contribuable peut également obtenir le dégrèvement en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage commercial ou industriel dont il est propriétaire dès lors que, avant l’arrêt de l’exploitation, il utilisait lui-même l’immeuble ou donnait en location ces locaux munis du matériel nécessaire à leur exploitation. Le Conseil d’État considère en effet, dans cette dernière situation, que le propriétaire poursuit lui-même, à travers cette location, une exploitation industrielle ou commerciale. Ainsi, le caractère dérogatoire de ce dégrèvement implique, par définition, une interprétation stricte. Etendre le dégrèvement aux locaux loués ou instituer une exonération de TFPB aurait des effets indésirables et pourrait notamment conduire à maintenir des friches commerciales, en contradiction avec les objectifs du Gouvernement de lutte contre la rétention foncière. Au surplus, une telle mesure constituerait une atteinte au principe selon lequel la taxe foncière est due quelle que soit l’utilisation qui est faire du bien. Enfin, les enjeux financiers pourraient être conséquents pour l’État qui supporte le coût de ce dégrèvement. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’aller au-delà du dispositif actuellement en vigueur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37711</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6708</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sacha Houlié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Mobil home non fixé au sol à perpétuelle demeure et taxe foncière</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37711. — 30 mars 2021. — M. Sacha Houlié attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la taxation des mobil homes non fixés au sol à perpétuelle demeure sur des terrains privés. Alors qu’un mobil home n’est pas considéré comme une habitation légère de loisirs (HLL) mais comme une résidence mobile de loisir (RML), l’imposition des mobil homes à la taxe foncière ne semble aujourd’hui pas très claire. La taxe foncière est un impôt local devant être payé chaque année par les propriétaires de biens immobiliers, également appelés « constructions bâties ». Cette notion de « construction » fait habituellement référence à un édifice fixé au sol de manière permanente et ne pouvant en aucun cas être déplacé, du moins pas de manière immédiate. La résidence mobile de loisirs est définie à l’article R. 111-41 du code de l’urbanisme : « sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler ». En effet, une construction devant être « fixée au sol à perpétuelle demeure » pour être soumise à la taxe foncière, on peut supposer qu’un mobil home n’est pas imposable s’il est réellement susceptible d’être déplacé. Par conséquent, si un mobil home préserve son caractère mobile (présence de roues sur le châssis), il ne devrait pas, selon la jurisprudence du Conseil d’État, être apparenté à cette catégorie (CE, 28 décembre 2005 n° 266558). Dans une autre décision du 9 novembre 2005, le Conseil d’État s’est positionné sur l’imposition des HLL posés au sol sur un socle de béton, qui sont souvent pris en analogie pour étudier le cas des résidences mobiles de loisirs. Ainsi, il estime que ces habitations sont imposables au motif notamment qu’elles « ne sont pas normalement destinées à être déplacées ». On peut par analogie considérer qu’un mobil home voué à rester fixe sur un terrain est imposable à la taxe foncière. Au vu de ce qui précède, il souhaite savoir si les propriétaires de terrain privés avec mobil homes non fixés au sol à perpétuelle demeure sont imposables à la taxe foncière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6708</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le régime fiscal applicable aux résidences mobiles de loisirs (RML) définies à l’article R. 111-41 du code de l’urbanisme, communément appelées mobil-homes, est conditionné par l’examen de la situation de fait propre à chaque installation. Les lieux d’installation des RML sont limitativement énumérés à l’article R. 111-42 du code de l’urbanisme : parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, villages de vacances classés en hébergement léger et terrains de camping régulièrement créés. Il en résulte qu’une RML ne peut être installée sur un terrain privé, à moins de devenir une habitation légère de loisir (HLL), c’est-à-dire une construction démontable ou transportable, destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs définie à l’article R. 111-37 du code précité, et ayant perdu ses moyens de mobilité. Dans ces conditions, son implantation est soumise au droit commun des constructions, qui implique notamment la délivrance d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable (code de l’urbanisme, art R. 111- 40). En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), sont imposables les constructions qui sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qui présentent le caractère de véritable bâtiment. La jurisprudence constante du Conseil d’État considère comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure les résidences mobiles de loisirs ou les habitations légères de loisirs (HLL) fixées ou simplement posées sur des socles en béton et qui n’ont pas vocation à être déplacées, c’est-à-dire qui comportent des aménagements ne permettant pas de les déplacer facilement et rapidement. Dans la décision du Conseil d’État du 28 décembre 2005 n° 266558 (Société Foncicast), la fixation au sol à perpétuelle demeure a été retenue nonobstant la circonstance que certaines des habitations de l’espèce étaient périodiquement déplacées à l’intérieur du terrain de camping. Ainsi, un mobil-home qui a perdu ses moyens de mobilité pour devenir une HLL et pouvoir s’installer dans un terrain privé n’a pas vocation à être déplacé régulièrement et facilement. Il sera alors susceptible d’être assimilé à une construction fixée au sol à perpétuelle demeure et imposé à la TFPB. Dans l’hypothèse où le mobil-home n’est pas passible de la TFPB, le terrain sur lequel il est implanté est passible soit de la TFPB, soit de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). En effet, si un terrain est en principe imposable à la TFPNB, en vertu des dispositions de l’article 1381 du code général des impôts, sont toutefois soumis à la TFPB les terrains non cultivés, employés à un usage commercial ou industriel (BOI-IF-TFB-10-10-40).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37838</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6709</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Usage de la dénomination « cuir »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37838. — 6 avril 2021. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’usage de la dénomination « cuir » pour désigner des matières végétales ou synthétiques. Il est en effet, de plus en plus courant de voir des produits commercialisés sous les termes de « cuir vegan », eco leather ou encore « cuir de champignon ». Or cette dénomination peut se révéler trompeuse pour le consommateur. Le FILK ( Institute For Leather and Synthetic Materials ) a réalisé une étude sur les propriétés physiques de dix matières dont le cuir et d’autres matières alternatives (à base de végétaux). Ces travaux révèlent un avantage du cuir sur ses substituts notamment en matière d’usage, de résistance, de perméabilité et de déchirure. De plus, certains matériaux désignés comme « cuir végétaux » contiennent une part non négligeable de composants synthétiques. Il apparaît donc nécessaire, pour assurer une transparence totale vis-à-vis du consommateur, de réellement protéger l’appellation « cuir ». Le décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 interdit en théorie l’utilisation du terme « cuir » pour désigner des matières qui ne seraient pas obtenues par de la peau animale. La filière française du cuir rappelle régulièrement l’importance d’une production et d’une consommation responsables assorties d’une exigence de transparence auprès des consommateurs. Elle aimerait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour assurer cette transparence au consommateur et prémunir la filière française du cuir d’une concurrence déloyale via l’usurpation de l’usage du mot « cuir ».]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6709</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au plan national, la commercialisation des produits en cuir ou de certains produits similaires au cuir est encadrée par le décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 qui interdit l’utilisation du mot « cuir » pour désigner toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d’un tannage ou d’une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau.  Ainsi, l’utilisation de dénominations telles que « cuir vegan », « cuir de champignon » ou « cuir végétal » n’est pas recevable et contrevient à ce décret. Ce texte a toutefois une portée uniquement nationale ; il ne s’applique pas aux produits légalement fabriqués dans un autre État de l’Union Européenne ou importés un de ces États, conformément aux principes de libre circulation des marchandises et de reconnaissance mutuelle. Les autorités françaises sont pleinement conscientes des difficultés rencontrées par la filière du cuir résultant de l’absence d’une définition harmonisée de la dénomination « cuir » au sein de l’Union Européenne, et de l’attente légitime des consommateurs en matière de transparence des dénominations. C’est pourquoi les autorités françaises plaident, chaque fois qu’elles en ont l’occasion, pour une telle harmonisation européenne en la matière. En ce qui concerne les dénominations susceptibles de tromper les consommateurs – au cas d’espèce, pour désigner des produits ressemblant à des produits en cuir sans en avoir les qualités – une nuance doit toutefois être apportée entre, d’une part, le respect formel du décret national susmentionné et, d’autre part, le respect de l’exigence de portée plus générale de ne pas induire le consommateur en erreur sur la nature ou les qualités substantielles de toute marchandise. Ces dernières pratiques, relevant de la pratique commerciale trompeuse, au sens du le code de la consommation, constituent un délit pouvant être recherché et constaté par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), quel que soit le lieu de fabrication ou d’importation des articles en cause (délit pouvant être sanctionné par une amende de 300 000 euros et/ou une peine d’emprisonnement de deux ans). À cet égard, les services de la DGCCRF mènent régulièrement des actions de contrôle et des enquêtes dans le secteur des articles manufacturés en « cuir » ou présentés comme tels – dans le domaine de la maroquinerie, des articles chaussants et de l’ameublement, notamment – afin de faire respecter la réglementation spécifique, ou le cas échéant générale, relative à l’information due au consommateur et concourant ainsi à la loyauté des pratiques commerciales. Dans ce contexte, l’absence même d’une réglementation européenne harmonisée sur le « cuir » ne prive pas les enquêteurs de toute possibilité d’action, s’ils constatent l’usage de présentations commerciales manifestement trompeuses.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38011</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6710</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sacha Houlié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Accès à l’AFE pour les luthiers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38011. — 13 avril 2021. — M. Sacha Houlié attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’aide financière exceptionnelle à destination des travailleurs indépendants, qui ne comprend pas les luthiers comme bénéficiaires. En effet, depuis le début de la crise sanitaire, le secteur de la lutherie a été fortement impacté et les luthiers ont pour la plupart bénéficier du fonds de solidarité. Toutefois, il semblerait qu’ils ne soient pas éligibles aux autres aides financières telles que l’aide financière exceptionnelle (AFE). Depuis le mois de novembre 2020, l’AFE est ouverte uniquement aux entreprises ayant dû interrompre totalement leur activité depuis le 2 novembre 2020. Avec cette nouvelle disposition, le code NAF de la profession de luthier (code NAF/APE-3220Z), obligatoire pour demander l’attribution de cette aide, ne rentre pas dans les critères d’éligibilité. Bien que les luthiers ne soient pas soumis à une interruption totale d’activité, ils ont cependant vu leur activité fortement diminuer en raison de la crise sanitaire et de la fermeture de tous les lieux culturels. Au vu de ce qui précède, il souhaite connaître les mesures qu’il envisage d’adopter afin de permettre aux luthiers de tous types d’instruments de bénéficier de l’aide financière exceptionnelle.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6710</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le soutien des entreprises de l’artisanat et du commerce constitue une priorité du Gouvernement depuis le début de la crise sanitaire. C’est pourquoi les dispositifs exceptionnels mis en place afin d’aider les entreprises de ces secteurs à faire face à la crise sanitaire ont été massivement renforcés et élargis, en les adaptant à l’évolution de la situation sanitaire et aux besoins des entreprises. L’accès aux mesures de soutien renforcés du fonds de solidarité dont bénéficient notamment les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie, du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture et les activités connexes à ces secteurs, est ouvert aux « autres métiers d’art » (secteurs dits « S1 bis  » de l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité). Les luthiers figurent bien dans la liste des métiers d’art fixée par arrêt du 24 décembre 2015 et sont donc éligibles à ces aides. Pour les entreprises des secteurs dits « S1 bis » ayant subi une perte de chiffre d’affaires (CA) supérieure à 50 % en janvier et ayant perdu plus de 80 % de leur CA pendant le premier ou le deuxième confinement, ou ayant perdu 10 % de leur CA entre 2019 et 2020, l’aide est égale soit à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € soit à 15 % (taux porté à 20 % si la perte de CA excède 70 %) du CA de référence. Les entreprises bénéficient de l’option la plus favorable et aucune condition d’effectifs n’est requise. En complément du fonds de solidarité, les artisans d’art peuvent bénéficier de nombreuses autres mesures : l’activité partielle, les exonérations ou reports de charges fiscales et sociales, les prêts garantis par l’État (PGE) qui resteront accessibles aux entreprises jusqu’au 30 juin 2021 ou les prêts directs de l’État. Selon la situation économique de l’entreprise, et si les dispositifs mis en place par les Urssaf ne sont pas suffisants, il est toujours possible de faire une demande d’aide aux cotisants en difficulté (ACED) ou d’aide financière exceptionnelle (AFE) classique auprès de la Sécurité sociale des indépendants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38019</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6710</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Augmentation des tarifs téléphoniques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38019. — 13 avril 2021. — M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’augmentation des prix des forfaits téléphoniques. De nombreux consommateurs français ont récemment observé une augmentation unilatérale et arbitraire de leur forfait téléphonique par leur opérateur, sans qu’il ne leur soit possible de s’y opposer et sans qu’aucune limite ne soit instaurée par la loi. En effet, l’article L. 121-83 du code de la consommation autorise ces méthodes, à condition que l’opérateur en avertisse l’abonné au préalable et au minimum un mois avant la mise en œuvre effective des modifications du contrat. Le consommateur dispose alors d’un droit de résiliation de son contrat sans pénalité, ni droit à dédommagement pour l’opérateur, jusqu’au quatrième mois après l’entrée en vigueur de la modification. Les clients sont bien souvent asphyxiés par ces augmentations brutales et excessives, a fortiori dans la période de crise économique et sociale que l’on traverse, et n’ont hélas d’autres choix que de s’y résigner. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend légiférer à ce sujet pour mettre fin à ces pratiques ou tout du moins les limiter par l’instauration d’un plafond.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6710</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 224-33 du code de la consommation, prévoit que « tout projet de modification des conditions contractuelles est notifié par le fournisseur de services de communications électroniques au consommateur, de manière claire et compréhensible, sur support durable au moins un mois avant son entrée en vigueur. Ce même projet informe le consommateur qu’il peut, s’il n’accepte pas ces nouvelles conditions, résilier le contrat sans aucun frais et sans droit à dédommagement dans un délai de quatre mois suivant la notification du projet de modification. (…) ». En application de cet article, le consommateur dispose de deux choix lorsqu’il est informé d’une modification de contrat par son opérateur. Soit il refuse la modification, dans ce cas il n’a pas d’autre option que de résilier son contrat dans les conditions fixées par l’article L. 224-33 précité. Soit il accepte la modification, dans ce cas, l’acceptation peut être tacite (si le consommateur ne fait aucune action dans le délai de quatre mois suivant la notification) ou expresse (si le consommateur communique à l’opérateur sa volonté d’accepter la modification). L’article L. 224-33 a été actualisé en mai 2021 lors de la transposition en droit français de la directive 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. Dans la mesure où cette directive est d’harmonisation maximale (article 101.1), les États membres n’avaient pas la possibilité de prendre, sur cette disposition, des mesures plus favorables aux consommateurs que celles contenues dans la directive. Par conséquent, cette pratique est légale et ne peut être modifiée par le droit national. Sur ce marché, le législateur européen a estimé que le jeu de la concurrence jouait suffisamment librement, sous la surveillance des autorités de régulation européennes et nationales, pour que le consommateur puisse toujours trouver une offre à prix compétitif. En tout état de cause, les corps de contrôle sont vigilants quant à la bonne application de l’article L. 224-33 du code de la consommation et ne manqueraient pas de prendre les mesures appropriées dans l’hypothèse où des manquements seraient constatés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38022</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6711</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Benjamin Dirx</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Modification conditions contractuelles - service de communications électroniques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38022. — 13 avril 2021. — M. Benjamin Dirx attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur la question de la modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service de communications électroniques. Selon l’article L. 224-33 du code de la consommation, les fournisseurs d’accès à internet et de forfaits mobiles peuvent modifier les conditions contractuelles d’un accord à durée indéterminée sans accord explicite du consommateur, par simple communication. Le consommateur dispose alors de quatre mois pour s’opposer à cette modification. Or la notification de la modification arrive bien souvent par courrier électronique, parfois dans le dossier indésirable du consommateur. De plus, le refus du consommateur n’est pas toujours possible par simple retour de mail. Ainsi, les modifications de contrat peuvent donc s’appliquer sans que le consommateur n’ait eu accès à l’information. Il souhaite savoir si le Gouvernement est susceptible de modifier l’article L. 224-33 du code de la consommation afin de ne rendre possible la modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service de communications électroniques qu’avec l’accord explicite du consommateur. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6711</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 224-33 du code de la consommation, prévoit en effet, que « tout projet de modification des conditions contractuelles est notifié par le fournisseur de services de communications électroniques au consommateur, de manière claire et compréhensible, sur support durable au moins un mois avant son entrée en vigueur. Ce même projet informe le consommateur qu’il peut, s’il n’accepte pas ces nouvelles conditions, résilier le contrat sans aucun frais et sans droit à dédommagement dans un délai de quatre mois suivant la notification du projet de modification. (…) ». En application de cet article, le consommateur dispose de deux choix lorsqu’il est informé d’une modification de contrat par son opérateur. Soit il refuse la modification, dans ce cas il n’a pas d’autre option que de résilier son contrat dans les conditions fixées par l’article L. 224-33 précité. Soit il accepte la modification, dans ce cas, l’acceptation peut être tacite (si le consommateur ne fait aucune action dans le délai de quatre mois suivant la notification) ou expresse (si le consommateur communique à l’opérateur sa volonté d’accepter la modification). La situation où le consommateur peut refuser la modification tout en conservant les conditions initiales de son contrat n’est pas prévue par la réglementation et relève de la politique commerciale de chaque fournisseur de communications électroniques. Néanmoins, bien que les modalités permettant ce refus constituent un choix propre à chaque opérateur, l’information permettant de refuser cette offre commerciale doit être non équivoque et aisément compréhensible par le consommateur. De la même manière, l’utilisation d’un lien hypertexte obsolète par exemple, pourrait, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, constituer un délit de pratique commerciale trompeuse. L’article L. 224-33 a été actualisé en mai 2021 lors de la transposition en droit français de la directive 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. Dans la mesure où cette directive est d’harmonisation maximale (article 101.1), les États membres n’avaient pas la possibilité de prendre des mesures plus favorables aux consommateurs que celles contenues dans la directive (sauf cas particulier). Par conséquent, cette pratique est légale et ne peut être modifiée par le droit national. Sur ce marché, le législateur européen a estimé que le jeu de la concurrence jouait suffisamment librement, sous la surveillance des autorités de régulation européennes et nationales, pour que le consommateur puisse toujours trouver une offre à prix compétitif. En tout état de cause, les corps de contrôle sont vigilants quant à la bonne application de l’article L. 224-33 du code de la consommation et ne manqueraient pas de prendre les mesures appropriées dans l’hypothèse où des manquements seraient constatés. Les opérateurs devant notifier la modification sur support durable, de manière claire et compréhensible, une absence de notification sur support durable serait systématiquement sanctionnée par les enquêteurs. Néanmoins, le courriel constituant un support durable, il reste de la responsabilité du consommateur de vérifier régulièrement les courriels reçus à l’adresse de contact qu’il a communiquée à son fournisseur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38123</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6712</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Lise Magnier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Encadrement des pratiques commerciales pour les audioprothèses</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38123. — 13 avril 2021. — Mme Lise Magnier attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l’encadrement des pratiques commerciales pour les audioprothèses. À l’heure actuelle, il semblerait que les services du ministère de l’action et des comptes publics n’estiment pas nécessaire de mettre en place un encadrement réglementaire supplémentaire pour la publicité des audioprothèses. Cependant, les consommateurs ne peuvent attendre le futur bilan des contrôles réalisés par la DGCCRF. En effet, une enseigne, qui intervient aussi bien dans l’optique que dans l’audioprothèse, a récemment été condamnée. En parallèle, la DGCCRF a diligenté une enquête nationale, dans le contexte de la réforme « 100 % santé », afin d’évaluer les pratiques publicitaires des enseignes vendant des audioprothèses et éliminer tout type d’allégations mensongères. Par ailleurs, les audioprothèses étant des dispositifs médicaux, il est difficile de comprendre pourquoi leur publicité est autorisée alors qu’elle est interdite pour les autres actes de santé. Aussi, elle lui demande quelles sont les actions qu’il compte mettre en œuvre pour assurer une publicité loyale et non trompeuse en matière d’audioprothèses. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6712</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement attache une importance toute particulière aux besoins croissants de la population en matière d’aide auditive, et aux risques en termes de santé publique qu’un sous-équipement ferait courir aux patients. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a mis en place la réforme « 100% santé », afin que tous les Français qui souffrent de déficit auditif puissent être soignés. Ces patients doivent bénéficier d’une information objective, claire et transparente sur les produits et prestations associées. Ainsi, le Gouvernement qui soutient notamment l’objectif d’une publicité loyale et non trompeuse, agit-il en ce sens. En premier lieu, depuis 1er janvier 2020, le contenu du devis normalisé remis au patient préalablement à tout achat d’aides auditives a gagné en transparence. Il comprend l’offre « 100% santé », sans reste à charge, ainsi qu’une offre au tarif libre, permettant au patient de comparer les deux offres, expose le descriptif technique détaillé des aides auditives, les prestations rendues par le professionnel, et le montant total du reste à charge du patient. Ceci contribue à limiter les risques d’information trompeuse et à favoriser un choix éclairé du patient. En deuxième lieu, l’instruction interministérielle du 20 janvier 2020 relative à la publicité pour les dispositifs d’optique médicale et les aides auditives dans le cadre du « 100 % santé » est venue préciser le cadre applicable. Elle rappelle notamment la compétence de l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) pour le contrôle de la publicité sur les dispositifs médicaux, et le fait qu’en tant que professionnels de santé, les audioprothésistes sont tenus de délivrer une information neutre et objective sur leurs modalités d’exercice destinée à faciliter l’accès aux soins, sans chercher à se valoriser particulièrement. Les aides auditives ne sont d’ailleurs pas les seuls dispositifs médicaux vendus aux consommateurs pour lesquels la publicité soit autorisée, mais celle-ci demeure strictement encadrée. Enfin, les pratiques commerciales ayant cours dans le secteur des aides auditives sont encadrées par le code de la consommation. Comme il est rappelé dans la question du parlementaire, une enquête nationale de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur la protection des consommateurs dans les secteurs de l’aide auditive et de l’optique médicale, dans le contexte de la réforme « 100% santé », a été initiée à l’automne dernier, et durera une année. Elle a pour objectif d’endiguer tous types d’allégations mensongères et autres pratiques commerciales trompeuses, ou plus largement, déloyales. Des mesures appropriées seront prises dans l’éventualité où des manquements aux règles en vigueur seraient à cette occasion détectés. À cet égard, il est important de noter que la condamnation récente d’un professionnel au versement d’une astreinte de 250 000 euros à laquelle il est fait allusion, fait suite à une procédure civile mise en œuvre par les services de la DGCCRF pour pratiques commerciales trompeuses.  Aussi, un encadrement réglementaire supplémentaire de la publicité dans ce secteur, compte tenu des règles générales déjà en vigueur, n’apparaît-il pas nécessaire. Le cas échéant, les professionnels peuvent se rapprocher de l’ARPP (autorité de régulation professionnelle de la publicité) afin d’engager un travail commun sur les bonnes pratiques à recommander.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38312</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6713</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mounir Mahjoubi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Code de la commande publique et achats locaux de denrées alimentaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38312. — 20 avril 2021. — M. Mounir Mahjoubi interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les possibilités de segmentation des commandes publiques en familles homogènes de denrées alimentaires. La restauration scolaire est un formidable levier pour promouvoir une agriculture plus durable, avec ses 7 millions d’enfants qui déjeunent régulièrement à la cantine. C’est là l’ambition de la loi Egalim qui impose à la restauration collective publique, dès 2022, un quota d’au moins 50 % de produits de qualité et durables, dont 20 % issus de l’agriculture biologique. L’approvisionnement local est un axe complémentaire et essentiel. Si le code de la commande publique interdit la discrimination géographique des fournisseurs, certaines dispositions légales permettent de promouvoir les achats locaux. L’une d’elles est la procédure simplifiée, valable pour les marchés inférieurs à 40 000 euros. Une cantine peut ainsi vouloir multiplier les « petits » marchés pour renforcer la localité de ses achats, à condition toutefois que tous ses marchés correspondent bien à des familles homogènes de produits. L’ancien code des marchés publics de 2001 proposait 16 familles homogènes de denrées. Cette segmentation reste aujourd’hui une référence informelle pour de nombreuses cantines. La plateforme associative d’achat Agrilocal propose pour sa part 34 familles. Et certaines structures distinguent aujourd’hui marchés de produits conventionnels et marchés de produits biologiques, une distinction non retenue par Agrilocal. Aussi, il souhaiterait savoir si les 34 familles homogènes établies par Agrilocal peuvent être, en toute légalité, déclinées en familles de denrées conventionnelles d’une part et de denrées biologiques d’autre part, menant ainsi à un ensemble de 68 familles homogènes légalement acceptées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6713</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 2111-1 du code de la commande publique impose à l’acheteur public de définir précisément la nature et l’étendue de ses besoins. L’acheteur est tenu de procéder à une estimation fiable du montant des besoins auxquels les marchés répondent, et de prendre en compte, pour déterminer les procédures de passation applicables en matière de fournitures, la valeur totale des produits qui peuvent être considérés comme homogènes ou constituant une unité fonctionnelle, quel que soit le nombre d’entreprises auxquels il peut être envisagé de faire appel et le nombre de contrats qu’il est envisagé de passer sur une durée minimum d’une année. La définition et l’évaluation du besoin effectuées selon ces principes permettent de déterminer quelles procédures de publicité et de mise en concurrence préalables sont applicables.  Depuis 2006, il n’est plus fixé de référence unique par rapport à laquelle le caractère homogène des prestations devrait être apprécié. Chaque acheteur peut ainsi mettre en œuvre une nomenclature d’achats adaptée à ses propres spécificités, qui permette de retracer de manière sincère les dépenses par familles homogènes.  Une nomenclature telle que celle proposée par la plateforme Agrilocal peut être un outil adapté aux besoins de nombreux acheteurs. En revanche, la computation distincte entre, d’une part, les produits issus de l’agriculture biologique et, d’autre part, les mêmes produits qui ne le sont pas risquerait de ne pas respecter les articles R. 2121-1 à R. 2121-7 du code de la commande publique, quelles que soient les spécificités de l’acheteur concerné. Cette distinction ne caractérise en effet pas des besoins non homogènes mais des conditions de production et des spécifications techniques différentes pour des produits de même nature.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38406</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6713</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Emmanuelle Ménard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>DGCCRF - Protection des consommateurs et lutte contre la fraude</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38406. — 27 avril 2021. — Mme Emmanuelle Ménard attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les effectifs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en Occitanie dans le cadre du projet de mutualisation interdépartementale de leurs missions. En effet, il est constaté une baisse générale des effectifs depuis plusieurs années, soit une perte de 156 agents entre 2013 et 2021 au plan national et de 73 postes depuis 2007 pour la seule région Occitanie avec un effectif départemental actuel inférieur à 9 agents dans 10 des 13 départements qui la composent. Cette baisse des effectifs occitans est due notamment au non-remplacement des départs à la retraite et à une absence d’organisation de concours pour la catégorie B depuis deux ans. Cet état de fait entraîne ainsi une forte diminution des interventions de contrôle en matière de sécurité sanitaire des aliments, une situation qui, à terme, risque d’avoir des conséquences sur la protection des consommateurs. Pour répondre à cette diminution des effectifs, la DDCCRF a ainsi mis en place une mutualisation interdépartementale de ses agents afin de maintenir - avec difficulté - la réalisation des contrôles. Néanmoins, cette présence moins importante dans les départements d’Occitanie inquiète de plus en plus les agents qui se retrouvent confrontés à l’impossibilité de procéder à des contrôles suffisants pour protéger les consommateurs. Ainsi, en mai 2018, la commission d’enquête parlementaire chargée de tirer les enseignements de l’affaire Lactalis et d’étudier les dysfonctionnements des systèmes de contrôle et d’information a mis en lumière la raréfaction des effectifs de la DGCCRF et les dangers que cela pourrait représenter pour la santé des Français en cas de crise majeure. Alors que la direction générale de la concurrence utilise le terme « task-force nationale » pour mettre en avant son action dans la lutte contre les fraudes et escroqueries pour une reprise d’activité sans arnaques dans le cadre de la grave crise sanitaire et économique qui traverse le pays depuis plus d’un an, il serait bon de connaître les moyens humains qui lui seront alloués dans les années à venir. D’ailleurs, à l’heure où la quasi-totalité du vignoble français a été frappé par une gelée noire mettant en péril les vendanges 2021 dans la plupart des régions, il serait judicieux de répondre de manière efficace au besoin de contrôles accrus en matière de vigilance et de lutte contre toutes les fraudes, et notamment la présence de vins espagnols « déguisés » dans les rayons des supermarchés dans les mois ou les années à venir. Elle l’interroge donc sur les mesures qu’il compte prendre pour répondre aux besoins en moyens humains de la DGCCRF en Occitanie comme dans l’ensemble des régions françaises et maintenir ainsi, sur l’ensemble du territoire national, un outil efficace de lutte contre la fraude au service des consommateurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6714</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est garante de l’ordre public économique et veille au bon fonctionnement des marchés et au respect de la concurrence. En contribuant à la lutte contre la fraude, elle assure la protection des consommateurs et des entreprises respectueuses des règles, et donc in fine, à l’efficacité de l’économie française et à la préservation du pouvoir d’achat de nos concitoyens. C’est une mission capitale au service des Français. Pour renforcer l’efficacité de son action, la direction a préparé un plan stratégique pour la période 2020-2025 qui vise à renforcer la compétence des agents, leur capacité de ciblage et de détection des fraudes, et l’impact des suites données lorsqu’une fraude est identifiée. Cela passe par un exercice rénové des missions avec des actions menées pour développer l’enquête en amont des filières et des circuits de distribution, le renseignement économique et la lutte contre les fraudes de tous ordres qui se développent sur internet, et qui portent atteinte au pouvoir d’achat et parfois à la sécurité de nos concitoyens. Cela passe aussi par une organisation et une gestion des compétence plus efficiente car, au fil des années, l’étendue et la technicité des réglementations contrôlées par les agents CCRF se sont considérablement accrues et les techniques d’investigation se sont complexifiées, avec par exemple l’utilisation d’outils numériques. Il est donc important de savoir mobiliser des compétences pointues, parfois rares. C’est pourquoi, la DGCCRF a demandé en 2019 aux Préfets de région d’élaborer des propositions de mutualisation des compétences pour l’exercice des missions CCRF entre les directions départementales en charge de la protection des populations de leur ressort territorial. Pour la région Occitanie, ces travaux ont été confiés par le préfet de région à la DREETS, qui a entamé, avec les directions départementales concernées, un important travail d’état des lieux des besoins des territoires et des compétences détenues par les agents. La situation de l’Occitanie nécessite des travaux approfondis, compte-tenu de sa géographie très spécifique, et de l’inégale répartition de l’activité économique en son sein. Il apparaît nécessaire à la fois d’allouer le niveau de ressources adapté au contexte économique de chaque département, et d’explorer la voie de la mutualisation interdépartementale, qui constitue la seule piste viable permettant de concilier efficacité et équité, tout en maintenant une présence territoriale. Ainsi, les réflexions sont toujours en cours pour définir l’organisation la plus adaptée au territoire, et les propositions qui en résulteront seront soumises à la concertation avec les agents et avec leurs représentants syndicaux, dans le cadre des instances compétentes. Le Ministre assure madame la députée de son entière vigilance quant à l’adéquation des moyens et de l’organisation de la DGCCRF avec ses missions et à la protection des consommateurs de l’ensemble du territoire national.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38441</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6714</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Nécessité d’améliorer le service Bloctel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38441. — 27 avril 2021. — M. Marc Le Fur attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur le service Bloctel. Mis en place le 1er juin 2016, le service Bloctel permet à chaque individu de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. En 2028 selon un sondage, 92 % des Français estimaient que le démarchage téléphonique était encore trop fréquent et portait atteinte à leur tranquillité. La même année, 3,7 millions de personnes étaient inscrites au service Bloctel mais plus de 200 000 ont signalé qu’elles continuaient à recevoir des appels de démarchage téléphonique, selon un rapport du conseil national de la consommation publié en 2019. Afin de répondre aux aspirations légitimes des consommateurs, le Parlement a adopté la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 qui avait pour objectif de limiter encore davantage le démarchage téléphonique. Néanmoins, il apparaît dans les faits que les nouvelles dispositions inscrites dans la loi ne soient pas suffisamment respectées, voire soient délibérément contournées et que des réclamations continuent d’être déposées sur le site Bloctel. C’est pourquoi il lui demande de lui indiquer les mesures envisagées par le Gouvernement pour renforcer l’efficacité du service Bloctel. Il lui demande également si une évaluation a été réalisée de la loi du 24 juillet 2020 et si des propositions d’amélioration de ce dispositif ont été formulées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6714</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le souci de protéger les consommateurs, notamment les plus fragiles d’entre eux, d’un démarchage téléphonique intempestif et intrusif, le code de la consommation interdit le démarchage téléphonique des consommateurs inscrits sur la liste d’opposition Bloctel et punit d’une amende de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale la violation de cette interdiction. Ce dispositif compte aujourd’hui 4 millions d’inscrits. En moyenne, chacun des près de 10 millions de numéros inscrits sur cette liste d’opposition au démarchage téléphonique est retiré chaque semaine de 6 listes de téléprospection, soit autant d’appels évités. Comme le sait l’auteur de la question, la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux renforce ce dispositif. Ce texte a aggravé, afin de les rendre plus dissuasives, les sanctions encourues en cas de non-respect du dispositif d’opposition au démarchage téléphonique et amélioré l’information des consommateurs sur leur droit de s’y opposer. Il a introduit également une interdiction sectorielle du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique où les abus étaient particulièrement graves ces dernières années, même à l’égard des personnes qui n’ont pas inscrit leurs numéros sur Bloctel. Il permet, aussi, de lutter plus efficacement contre les usurpations de numéros de téléphone qui complexifient les enquêtes des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Enfin, un décret, pris après consultation du Conseil national de la consommation (CNC), viendra très prochainement encadrer les jours et les horaires auxquels le démarchage téléphonique est autorisé, ainsi que la fréquence des appels. Afin de garantir la bonne application de la loi, le ministère de l’économie, des finances et de la relance, et en particulier la DGCCRF en tant qu’autorité de contrôle veillant à la protection des consommateurs, se mobilise pleinement dans la lutte contre les sollicitations téléphoniques indésirables, identifiée comme une priorité depuis plusieurs années. Le 1er février 2021, un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance a diminué les tarifs des abonnements des professionnels au service Bloctel. Ainsi, depuis cette date, les frais d’inscription et de redevance annuelle ont été supprimés, et les tarifs des abonnements annuels ont été réduits, la baisse totale atteignant 83 % pour les « petits » abonnements. Cette diminution des tarifs rend moins coûteux pour les professionnels le prix du respect de la réglementation. Dès lors, la DGCCRF pourra sanctionner plus sévèrement les opérateurs qui appelleront des numéros « bloctellisés ». La DGCCRF poursuit une action répressive résolue pour sanctionner les professionnels qui ne respectent pas leurs obligations légales et, de manière plus générale, les pratiques délictuelles qui s’y rattachent. Ainsi, en 2020, 1 503 établissements ont été contrôlés, conduisant à la sanction de 108 démarcheurs ne respectant pas le dispositif d’opposition au démarchage téléphonique, pour un montant total d’amende de 4,3 M€ (montant doublé par rapport à l’année 2019). Les premières sanctions prises sur le fondement des nouvelles mesures introduites par la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 commencent à être prononcées par les services d’enquêtes de la DGCCRF. Le Gouvernement publie ces décisions sur le site de la DGCCRF et sur ses comptes « twitter  » et « facebook  », et le site internet bloctel.gouv.fr les reprend. Le Gouvernement est pleinement conscient que pour beaucoup de nos concitoyens, les appels téléphoniques non désirés et répétés, effectués à tout moment de la journée, dans le but de leur vendre un produit ou de leur fournir un service qu’ils ne souhaitent pas, constituent une véritable nuisance. Il continue donc à agir pour renforcer la lutte contre ces pratiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38603</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6715</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Obligations bancaires lors recevabilité dossier surendettement pour particulier</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38603. — 4 mai 2021. — M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les obligations bancaires lors de la recevabilité d’un dossier de surendettement pour un particulier. Le code de la consommation traite des situations de surendettement. L’article L. 772-5 précise notamment que « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts […] née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté » en cas de recevabilité du dossier de surendettement. Or il s’avère que, malgré l’information de recevabilité transmise par les services de la Banque de France, des banques comblent les découverts existants dès lors qu’une rentrée d’argent sur les comptes le permet. Ces transactions sont justifiées par les services bancaires au motif qu’ils disposent d’un délai de réaction. Manifestement, ces opérations vont à l’encontre de l’objet même du placement en redressement personnel. Alors que le particulier a saisi la commission de surendettement afin de trouver une solution pour s’extirper de la situation financière dramatique dans laquelle il est plongé, sa banque l’enfonce un peu plus, pouvant même le contraindre à ne plus pouvoir honorer ses dettes alimentaires, sans pour autant qu’elle ait préalablement saisi le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir l’autorisation pour accomplir un tel acte. Certes, pour le particulier, il lui est loisible de saisir le tribunal de proximité. Cependant, cela lui engendrera inéluctablement des coûts et il sera également confronté à un délai de réponse. Or la saisie de la commission de surendettement intervient généralement quand il est urgent d’agir et la période de suspension et d’interdiction des mesures exécutoires sert justement à instaurer immédiatement une période moratoire dès l’information de la recevabilité du dossier. Au regard des avis divergents entre les services de la Banque de France et ceux des autres banques, il lui demande de préciser les obligations bancaires et les délais inhérents lors de la recevabilité d’un dossier de surendettement pour un particulier.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6716</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de favoriser l’inclusion bancaire et de prévenir le surendettement, différents dispositifs complémentaires ont été mis en place dans le cadre des réformes menées au cours des dernières années, tels que la stratégie nationale d’éducation financière et le renforcement des obligations pesant sur les prêteurs en termes d’étude de solvabilité et d’accompagnement de leurs clients en situation de fragilité financière. Le renforcement des obligations pesant sur les prêteurs s’est notamment traduit par l’amélioration de l’information des emprunteurs et le renforcement de l’examen de solvabilité réalisé lors de la souscription d’un crédit à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation et de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, et par l’adoption d’une charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement par l’Association française des établissements, conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, de crédit et des entreprises d’investissement. Cette charte définit les conditions dans lesquelles les établissements de crédit doivent se doter d’un dispositif de détection précoce et de traitement des difficultés de leurs clients afin de leur offrir un accompagnement adapté. Les réformes successives relatives au crédit à la consommation ont permis d’améliorer les conditions de distribution du crédit, conduisant à une diminution continue du nombre de dossiers de surendettement. L’arrêté du 24 mars 2011 portant homologation de la norme professionnelle sur les relations entre les établissements teneurs de compte et leurs clients concernés par le traitement d’un dossier en commission de surendettement, précise les obligations qui s’imposent aux banques lorsque le dossier d’un particulier est considéré comme recevable par la commission de surendettement. Conformément à l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, afin de mieux accompagner leurs clients en situation de surendettement, les banques ont adopté une norme professionnelle à l’égard de leurs clients bénéficiant d’une procédure de surendettement qui disposent chez elles d’un compte de dépôt (personnel ou joint) sur lequel sont domiciliés leurs revenus notamment en informant le client concerné des modalités pratiques de fonctionnement de son compte domiciliataire de revenus et de l’offre de services adaptée à sa nouvelle situation, en décidant du sort des autorisations de découvert, quelles qu’en soient les modalités, suite à la déclaration de la recevabilité du dossier de surendettement. En conséquence, du fait de l’interdiction de paiement des dettes antérieures, tous les remboursements de crédit doivent être « gelés » à compter de la recevabilité du dossier, qu’il s’agisse de crédits amortissables entièrement débloqués (crédits à la consommation et crédits immobiliers), ou des montants utilisés du découvert autorisé ou du crédit renouvelable. En conséquence, le client bénéficie la plupart du temps d’une trésorerie améliorée du seul fait de l’application de cette disposition légale. Par ailleurs, le montant associé au découvert du client sera déclaré dans l’état des créances et pris en compte dans le plan. Suivant cette norme, les banques ont décidé, à la suite de la décision déclarant la recevabilité du dossier de surendettement et après examen de la situation du client, avec l’accord de ce dernier, d’adapter le montant de l’autorisation de découvert. En conséquence, le solde débiteur résultant de l’usage de la partie du découvert non utilisée et non déclarée dans le cadre du plan sera remboursé par le client aux conditions contractuelles. L’autorisation de découvert pourra être résiliée à tout moment, selon les modalités prévues par la loi, en cas de non-respect par le client des clauses contractuelles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39303</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6716</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Élodie Jacquier-Laforge</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Danger des perfluorés dans les emballages alimentaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39303. — 1 juin 2021. — Mme Élodie Jacquier-Laforge interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur le danger des perfluorés dans les emballages alimentaires. Une étude publiée le jeudi 20 mai 2021 et à laquelle le journal Le Monde a eu accès, révèle la présence de substances poly- et perfluoroalkylées (PFAS) dans les emballages alimentaires et la vaisselle jetable utilisés en particulier dans la restauration rapide. Substances que les toxicologues ont rebaptisées « forever chemicals » (« produits chimiques éternels ») en raison de leur extrême persistance dans l’environnement et de leur accumulation dans l’organisme, ils sont extrêmement dangereux pour la santé. Cette étude a été faite à l’initiative de neuf ONG européennes. Une campagne d’analyses a été menée dans six pays européens : Allemagne, Danemark, France, Pays-Bas, Royaume-Uni et République tchèque. Les ONG ont sélectionné des emballages alimentaires et de la vaisselle jetable en papier, carton et fibres végétales moulées. Les taux de contamination y sont importants. « La présence des PFAS dans les emballages alimentaires est une source d’exposition répétée pour les personnes qui consomment fréquemment des aliments provenant de la restauration rapide ou à emporter », alerte Jitka Strakova, autrice principale de l’étude et conseillère scientifique de l’International pollutants elimination network et elle ajoute que «  il est grand temps que l’Union européenne agisse et interdise immédiatement et de manière permanente toute la classe des PFAS dans les emballages alimentaires ». Face à cet enjeu de santé publique, elle lui demande quelle est la position du Gouvernement face à ces nouveaux résultats dénonçant l’exposition des consommateurs aux perfluorés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6717</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les substances perfluoroalkylées (PFAS) constituent une famille de composés fluorés utilisés dans les matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (MCDA) afin notamment de les rendre imperméables à l’eau et aux graisses. Certains de ces composés ont été évalués par l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et font l’objet de restrictions d’usage dans la réglementation relative aux denrées alimentaires (MCDA) en matières plastiques. Les matériaux en papier et carton ne font quant à eux pas l’objet d’une réglementation harmonisée. Néanmoins, la sécurité de ces matériaux constituant un sujet de préoccupation, des lignes directrices ont été élaborées en France consultables sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans une fiche « Papier et cartons » sous la rubrique « Matériaux au contact des denrées alimentaires ». Cette fiche prévoit notamment une limite pour l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), l’un des PFAS les plus utilisés. Le Gouvernement, très soucieux de la protection sanitaire des consommateurs, suit avec attention ce sujet. Des contrôles sont ainsi mis en œuvre chaque année pour s’assurer de la conformité des MCDA. Par ailleurs, la France, dans une démarche partagée par plusieurs autres états membres, a demandé à la Commission européenne en juin 2020 de prendre des mesures harmonisées afin de renforcer la réglementation applicable aux MCDA et notamment aux papiers et cartons. Cette préoccupation est partagée par la Commission européenne qui prévoit dans sa « Stratégie Chimique » de restreindre les utilisations non-essentielles des PFAS.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39522</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6717</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Application de la loi visant à encadrer le démarchage téléphonique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39522. — 15 juin 2021. — Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’application de l’article 3 de la loi n° 2020-904 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, qui prévoit une interdiction sectorielle du démarchage téléphonique pour les professionnels de la rénovation énergétique. Cette mesure était motivée par de nombreuses plaintes de consommateurs victimes de démarchages abusifs, de pratiques déloyales et parfois de désinformation sur les dispositifs d’aides mis en place par l’État, par des personnes se revendiquant professionnels du secteur de la rénovation énergétique. Si la loi votée va dans le bon sens pour protéger les consommateurs, il apparaît toutefois, à la lumière de certains témoignages de terrain, que son application stricte poserait question aux entreprises du secteur. En effet, dans le cas où une personne renseignerait un formulaire de contact sur le site d’une entreprise du secteur de la rénovation énergétique, en y indiquant son numéro de téléphone, cette dernière ne serait pas autorisée à le rappeler, alors même que le consommateur a donné son consentement et souhaite être rappelé. Dans ce cas précis, et dès lors que l’entreprise est en conformité avec les évolutions du code de la consommation, notamment l’information du consommateur sur la possibilité de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage via Bloctel, l’application trop stricte de la loi contribuerait à paralyser les relations entre les entreprises et leurs clients. Par ailleurs dans sa partie FAQ, le site de Bloctel précise clairement qu’un particulier pourra toujours être appelé s’il a « communiqué de manière libre et non équivoque son numéro pour être rappelé ». Elle souhaiterait donc connaître son interprétation de la situation ci-dessus exposée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6717</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux prévoit que « toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours » (article L. 223-1 alinéa 3 du code de la consommation). Cette nouvelle mesure a été introduite lors des débats parlementaires en seconde lecture à l’Assemblée nationale d’une proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux. L’administration considère que cette interdiction s’applique strictement, c’est-à-dire également aux personnes qui ont inscrit leur numéro de téléphone sur un formulaire de contact d’un site Internet d’une entreprise qui relève du secteur de la rénovation énergétique, en vue d’être rappelé. En effet, les débats parlementaires ont montré que le législateur entendait instituer une interdiction absolue de démarchage téléphonique dans ce seul secteur de la rénovation énergétique : « toute prospection commerciale (…) est interdite ». Il n’a prévu qu’une exception, celle consistant à appeler une personne déjà cliente, à l’occasion de l’exécution d’un contrat en cours. Le législateur a tenu compte du fait que le secteur de la rénovation énergétique était un secteur atteint par des abus généralisés et que la technicité des travaux liés à la rénovation ou à l’installation d’équipements liés aux énergies renouvelables était peu compatible avec le démarchage téléphonique. Ainsi le rapport de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale précise : « Il s’agit de mettre fin à de nombreuses pratiques frauduleuses, nuisant à la crédibilité d’un secteur pourtant stratégique, jouant sur la méconnaissance par les consommateurs d’un domaine technique où coexistent de nombreuses aides publiques ». Comme l’indique l’exposé des motifs de l’amendement, « en 2019, 30 % des amendes administratives faisant suite aux contrôles effectués par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur le démarchage téléphonique concernaient le secteur de la rénovation énergétique. Il s’agit donc de l’un des premiers secteurs pour les abus constatés en matière de démarchage téléphonique ». On observe d’ailleurs que le « consentement » à être rappelé que les personnes laissent sur les sites Internet peut également être obtenu de manière discutable. Souvent, ces sites ne sont pas suffisamment descriptifs des prestations délivrées par le professionnel lors de son rappel, ou sont trompeurs ou ambigus : le consommateur croit par exemple qu’il va être rappelé pour avoir des informations sur les dispositifs fiscaux, et non parce qu’il souhaite commander sur Internet des travaux de rénovation. Des agences de webmarketing sont souvent à l’origine de ces démarches et ont pour unique objectif la constitution de fichiers qualifiés (« leads ») à destination d’entreprises du secteur, ou même d’autres secteurs, par le biais d’un démarchage téléphonique. Le consommateur contacté a alors des difficultés à savoir qui est à l’origine de l’appel et pour quel produit ou service il est démarché. C’est pourquoi l’introduction d’une autre exception, fondée sur ce « consentement », paraît inopportune. Cette application stricte de la loi n’est pas un obstacle insurmontable car il n’interdit pas d’autres vecteurs de prospection :de proposer au consommateur d’appeler ses télévendeurs, par exemple par un numéro vert, en le démarchant par courrier, ou par courriel, et/ou de lui proposer un rendez-vous physique à son domicile ;de contacter téléphoniquement un consommateur, après qu’il a consenti à une visite technique, au sujet des modalités pratiques d’exécution de cette visite technique - cet appel n’entrant pas dans le cadre d’une « prospection commerciale » mais d’une relation quasi commerciale. Mais elle paraît être la seule compatible avec l’objectif du Gouvernement et de la loi du 24 juillet 2020 de freiner les démarchages téléphoniques abusifs, irritants majeurs pour une grande partie de la population.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39667</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6718</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Blanchet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Méconnaissance du mécanisme de report en arrière des déficits</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39667. — 22 juin 2021. — M. Christophe Blanchet appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sur le dispositif fiscal du « report en arrière des déficits ». Ce mécanisme fiscal qui consiste à déduire le déficit d’une entreprise sur ses trois exercices précédents est réglementé par l’article 220 quinquies du code général des impôts. Par le truchement de ce report en arrière des déficits, la déduction du déficit intervient a posteriori et ouvre droit à un crédit d’impôt pour l’entreprise. Celui-ci est égal à la différence entre l’impôt historique que l’entreprise a versé et celui qu’elle aurait dû verser si elle avait imputé directement ses déficits sur les exercices antérieurs. Le report en arrière intervient dans des conditions particulières pour l’entreprise et les modalités de versement du crédit d’impôt sont sur réglementées. Dans la situation économique de grande fragilité que connaissent de nombreuses entreprises, et les PME en particulier, à cause de la situation sanitaire, il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour communiquer davantage sur ce dispositif peu connu et s’il entend le renforcer. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6718</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application des dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), modifié par l’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, le déficit constaté par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut sur option et dans la limite d’un montant de 1 000 000 € être imputé sur la fraction non distribuée du bénéfice de l’exercice précédent (et non des trois exercices précédents) qui n’a pas été exonéré et qui n’a pas donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt. Afin d’accompagner les entreprises dans le contexte actuel de crise sanitaire, le Gouvernement a d’ores et déjà mis en place plusieurs assouplissements des règles encadrant le dispositif de report en arrière des déficits. Dès l’année 2020, le Gouvernement a proposé une mesure de soutien d’urgence afin que les entreprises puissent mobiliser leurs créances de report en arrière pour améliorer leur trésorerie. L’article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a ainsi instauré un dispositif temporaire de remboursement immédiat des créances nées du report en arrière des déficits (à l’exclusion de celles déjà cédées à un établissement de crédit). Ce dispositif a permis aux entreprises de demander, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020, le remboursement immédiat du solde des créances constatées au titre des exercices 2015 à 2019 ainsi que des créances nées du report en arrière des déficits constatés au titre d’exercices clos en 2020. De plus, l’article 19 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a étendu aux entreprises soumises à une procédure de conciliation ouverte en application de l’article L. 611-4 et suivants du code de commerce le mécanisme de remboursement immédiat des créances de report en arrière des déficits qu’elles détiennent sur l’État, jusque là réservé aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette mesure, pérenne, permet aux entreprises en difficulté de mobiliser immédiatement leurs stocks de créances de report en arrière. Enfin, afin d’accompagner la reprise de nos entreprises et de leur permettre de renforcer leurs capitaux propres, l’article 1er de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative de 2021 renforce temporairement le dispositif de report en arrière des déficits en autorisant l’imputation, sans limitation de montant, du déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 sur la fraction, déterminée dans les conditions de droit commun, des bénéfices constatés au titre des trois exercices précédents. Le Gouvernement a donc déjà largement assoupli les conditions d’application du mécanisme de report en arrière des déficits afin de permettre aux entreprises touchées par les conséquences de la crise sanitaire de bénéficier de ce dispositif.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39855</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6719</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne-Laure Blin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>La taxe GAFA répercutée sur les entreprises françaises</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39855. — 29 juin 2021. — Mme Anne-Laure Blin attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la répercussion sur les annonceurs français de la taxe GAFA mise en place par le Gouvernement. En septembre 2017, le Président de la République a annoncé la création d’une taxe sur les géants du numérique. Par la suite, des échanges ont été menés avec les pays européens puis au sein de l’OCDE pour assurer une portée mondiale à ce projet de taxe. À la suite de la présentation du projet français, les acteurs européens de la tech ont alerté sur plusieurs risques, notamment celui de voir répercuter cette taxe sur les entreprises européennes non assujetties mais aussi sur le risque de pénaliser l’innovation en Europe. Malgré l’avis défavorable de la Cour des comptes, le Parlement a adopté cette taxe. En l’état actuel, les géants mondiaux de la publicité en ligne assujettis à cette taxe la répercutent sur leurs clients que sont les annonceurs et qui sont aujourd’hui totalement démunis. Amazon a ouvert la voie en annonçant répercuter la taxe en août 2019, puis Apple, en septembre 2020 et enfin, en mars 2021, Google a communiqué sur une taxe de 2 % à 3 %. Les annonceurs et les entreprises françaises se retrouvent ainsi en situation de faiblesse face aux GAFA et craignent de se voir éclipsés par leur moteur de recherche. Les annonceurs français se retrouvent ainsi pénalisés, menaçant leur compétitivité, leur capacité d’innovation et leurs emplois. De toute évidence, les Français seront également victimes de la répercussion de cette taxe lors de leurs achats en ligne. Ainsi, elle souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage pour combler cette iniquité fiscale pour les entreprises françaises.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6719</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est pleinement conscient de l’enjeu d’équité fiscale que soulève la question de la taxation des grands opérateurs du numérique. C’est pourquoi, il œuvre activement, au sein de l’OCDE et de l’UE, afin que de nouveaux principes de taxation permettent de mieux appréhender les bénéfices des grandes entreprises, notamment du numérique, là où ils sont créés. L’accord du G20 en juillet visant à introduire une taxation des multinationales les plus profitables, dont les géants du numérique, et un impôt minimal mondial d’au moins 15 % démontre que ces discussions aboutiront prochainement à des mesures concrètes. Toutefois, en attendant la mise en œuvre de cet accord pour faire évoluer les principes de la fiscalité internationale, la France a décidé de mettre en place en 2019 une taxe nationale afin d’imposer efficacement les grands groupes du numérique qui rendent notamment des prestations de publicité en ligne. Désormais, l’équité fiscale est mieux assurée dès lors qu’en France les grandes entreprises du numérique acquittent de l’impôt quel que soit le lieu de leur siège social ou la localisation de leurs actifs. En ce qui concerne la répercussion du montant de cette taxe sur le prix des services facturés à des annonceurs français, il n’appartient pas au Gouvernement de commenter les choix annoncés par les groupes assujettis d’augmenter ainsi leurs prix, ni celui consistant à présenter ces choix comme une conséquence de l’institution de la taxe dont ils sont redevables. Il appartient uniquement à l’administration de s’assurer que chaque redevable déclare et acquitte le montant de taxe dû. En effet, sauf cas particulier lié à des situations exceptionnelles ou des difficultés structurelles du fonctionnement de la concurrence, le principe de liberté des prix qui prévaut en France depuis 1987 fait obstacle à toute intervention étatique sur la fixation des tarifs librement consentis entre acteurs économiques. Par ailleurs, il serait excessif de considérer qu’au stade du consommateur final des biens vendus par l’intermédiaire de plateforme en ligne, cette répercussion de la taxe sur les services numériques, pour autant qu’elle ait le caractère automatique que l’on veut bien lui prêter, serait équivalente à une augmentation indirecte de 3 %. En effet, cette taxe s’applique sur les seuls revenus que l’opérateur tire des opérations d’intermédiation, lesquels ne représentent qu’une fraction faible et très minoritaire du prix de vente appliqué à ces consommateurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39922</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6720</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Tourret</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Changement de code APE des boulangeries</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39922. — 6 juillet 2021. — M. Alain Tourret attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les éventuelles conséquences de l’attribution de certains codes APE par l’Insee. En pleine période de relance économique, le secteur de la restauration traverse une nouvelle crise post-confinements : plus de 100 000 postes de plongeurs, commis, serveurs et cuisiniers restent encore à pourvoir alors que la saison estivale a déjà commencé. La précarité financière et contractuelle, le rythme de travail effréné avec des journées en coupure difficiles à gérer au quotidien n’attirent plus, surtout quand d’un autre côté des alternatives aux restaurants traditionnels offrent des perspectives d’emploi plus attrayantes. C’est le cas, entre autre, des nouvelles chaînes de boulangerie. Outre l’activité pâtisserie, ces structures sont autorisées lors de l’immatriculation de leur entreprise par l’Insee, par l’attribution de la sous-classe 1071 C de leur code APE (activité principale exercée), à la fabrication artisanale de quiches, tartes salées, tourtes fraîches et de croque-monsieur crus, associée à la vente au détail de produits de boulangerie. Il rappelle que l’attribution de code APE n’a pas de valeur juridique, mais sert seulement pour les statistiques de l’Insee. Afin de garantir la qualité de ces produits, les boulangeries ont de plus en plus recours au savoir-faire des cuisiniers de profession, mais également des serveurs lorsqu’elles sont dotées d’espaces de restauration, une concurrence qui ne dit pas son nom, puisqu’à salaire équivalent voire supérieur, les employés en boulangerie ont des horaires plus souples que dans un restaurant, ainsi que la stabilité d’une branche qui ne connaît pas la crise. La différence ne peut donc se faire que par la vocation. Il lui demande ainsi quels moyens peuvent être donnés au secteur déjà fragilisé de la restauration afin que la nomenclature administrative ne le desserve plus.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6720</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le code APE 1071C (boulangerie et boulangerie-pâtisserie) recouvre les activités relatives à la fabrication à caractère artisanal de quiches, tartes salées, tourtes fraîches et de croque-monsieur crus, associée à la vente au détail de produits de boulangerie, ainsi que la fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pains, de viennoiseries (croissants par exemple), de pâtisseries fraîches, de gaufres et crêpes, tout en excluant la fabrication de tourtes et pizzas, quiches et tartes salées à l’état surgelé. Ce code est délivré lors du processus de création de l’entreprise, au moment de l’immatriculation de l’entreprise au greffe ou au centre de formalité des entreprises (CFE). L’INSEE analyse la déclaration de l’activité ou des activités exercées et détermine le code APE qui correspond à la description de l’activité principale. Dans l’hypothèse où plusieurs activités seraient exercées au sein d’une entreprise de boulangerie, c’est bien l’activité principale qui détermine le code APE. L’activité principale s’entend comme celle qui emploie le plus grand nombre de salariés ou qui génère le plus de chiffre d’affaires. L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) fait toutefois la distinction entre l’objet social, qui peut être très détaillé et peut comprendre la liste exhaustive des activités exercées et l’activité principale qui doit tenir en un seul mot. La nomenclature classant des activités et non des unités, il n’est pas possible de modifier la nomenclature. S’agissant de la question de la concurrence entre les restaurateurs et les boulangeries qui ont de plus en plus recours aux savoir-faire des cuisiniers de profession ou à des serveurs lorsqu’elles sont dotées d’espaces de restauration, le principe de liberté du commerce trouve à s’appliquer. Un boulanger peut ainsi développer une activité de traiteur voire d’épicier sans que pour autant cette activité, à condition qu’elle soit secondaire, s’exerce de manière déloyale vis-à-vis des restaurateurs ou ait un objet ou un effet restrictif de concurrence sur un marché. Il convient de souligner que le développement du « snacking  » est un phénomène déjà ancien qui répond à une demande croissante des consommateurs. Le secteur de la restauration durement éprouvé par la crise sanitaire a bénéficié de nombreuses mesures de soutien mises en place par le Gouvernement. L’ensemble des dispositifs mis en place depuis plus d’un an (fonds de solidarité, dispositif coûts fixes, prêt garanti par l’Etat (PGE), activité partielle, exonérations de cotisations sociales…) ont contribué à soutenir activement les restaurants. Toutefois, des difficultés subsistent notamment en matière de recrutement, en particulier du fait des conditions de travail dans le secteur de la restauration qui peuvent être jugées contraignantes et du départ de salariés vers d’autres secteurs qui ont été moins touchés par la crise. Le plan de reconquête et de transformation du tourisme annoncé par le Président de la République le 2 juin dernier s’attachera à traiter cette question puisqu’il comporte un axe spécifiquement dédié à l’amélioration de la formation et à l’attractivité des métiers du tourisme (dont la restauration).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40078</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6721</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Taxes et contributions appliquées à l’électricité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40078. — 13 juillet 2021. — M. Olivier Falorni attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les taxes et contributions appliquées sur l’électricité. Dans un communiqué du 14 juin 2021, l’association UFC-Que choisir dénonce une dangereuse escalade de ces diverses contributions. Sur la facture d’électricité figurent effectivement plusieurs contributions. La contribution tarifaire d’acheminement (CTA), la contribution au service public de l’électricité (CSPE), la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE), auxquelles sont ajoutées une TVA de 5,5 % (CTA) ou de 20 % (CSPE). Cette TVA « supplémentaire » représenterait le tiers de la facture d’électricité et ne présente pas vraiment de valeur ajoutée. À l’heure où les Français voient leur consommation électrique augmenter due particulièrement à l’augmentation de l’énergie (hausse de plus de 50 % sur dix ans) mais aussi au télétravail qui implique une présence plus importante au domicile, le coût des factures explosent. À chaque interrogation des parlementaires sur ce sujet, il leur est répondu que « toute autre solution serait contraire au droit communautaire et exposerait la France à un risque de contentieux communautaire qu’elle serait assurée de perdre ». Or, en mars 2020, la Commission européenne a lancé une consultation publique sur la révision de la directive 2003/96/CE relative à la taxation de l’énergie et a publié une étude d’impact. Ce sont des directives qui sont dépassées et contraires aux objectifs climat de l’Union européenne. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les intentions du Gouvernement quant à la double fiscalité de l’énergie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6721</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprend l’ensemble des sommes dûes par les clients, et notamment les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature, à l’exception de la TVA elle-même, conformément aux articles 266-1-a et 267-I-1° du code général des impôts, qui transposent en droit interne les articles 73 et 78-a de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. La taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE), la contribution au service public d’électricité (CSPE) et la contribution tarifaire d’acheminement de l’électricité (CTA) qui représentent pour un assujetti une charge de son exploitation qui est répercutée sur le prix payé par sa clientèle, constituent un élément du prix de la livraison d’électricité qu’il réalise et doivent donc être incluses dans la base d’imposition de cette opération. Il en irait de même avec une autre taxe du même type frappant la consommation d’autres sources d’énergie telles que le carburant ou le gaz. Tout autre solution serait, en effet, contraire au droit communautaire et exposerait la France à un risque de contentieux communautaire qu’elle serait assurée de perdre. Toutefois, des dispositifs de soutien aux ménages ont été mis en place. Ainsi, des chèques énergie sont adressés aux ménages modestes afin de les aider à régler leurs factures énergétiques. De même, depuis le 1er janvier 2020, l’État propose une aide, MaPrimeRénov’, pour financer les travaux de rénovation énergétique. Tout propriétaire peut en bénéficier pour financer des travaux et/ou dépenses de rénovation énergétique de sa résidence principale. Dans le cadre du Plan de relance, cette aide a été ouverte à tous les propriétaires, quels que soient leurs revenus.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>24931</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6721</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Bazin-Malgras</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Expulsion des squatteurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            24931. — 3 décembre 2019. — Mme Valérie Bazin-Malgras attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la situation des propriétaires victimes de l’occupation illégale de leur local à usage d’habitation. En effet, si on ne peut pas nier qu’il y ait un manque de logements en France, ni que la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a permis de faciliter et de raccourcir les délais de mise en œuvre des expulsions ordonnées judiciairement, en supprimant le délai de deux mois laissé aux personnes occupant un logement à partir du commandement de quitter les lieux pour procéder à cette expulsion et en excluant les squatteurs du bénéfice de la trêve hivernale, la procédure d’expulsion des occupants sans droit ni titre reste longue, complexe et coûteuse. L’occupation illégale d’un logement est une situation inacceptable car profondément injuste pour un propriétaire qui a, dans la plupart des cas, consacré les économies d’une vie à acquérir un logement ou l’a reçu en héritage de ses parents. C’est pourquoi elle lui demande de lui indiquer quelles sont les mesures qu’il entend prendre pour mettre définitivement fin à cette injustice. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6721</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’expulsion d’occupants illégaux d’un logement a été facilitée par diverses évolutions législatives. En dehors de la possible évacuation administrative, détaillée ci-dessous, le propriétaire ou le locataire d’un bien squatté à des fins d’habitation peut saisir le juge du contentieux de la protection, aux fins d’obtenir une décision d’expulsion des personnes occupant illégitimement son bien ou son logement. Ces procédures judiciaires permettent au demandeur d’obtenir un titre exécutoire prononçant l’expulsion des personnes occupant son bien dans un délai moyen de quatre mois observé sur les 1 696 demandes formées en 2019. En outre, ce délai peut être réduit à 2,4 mois si les parties font le choix d’une procédure d’urgence, telle que le référé. De fait la durée de procédure judiciaire, entendue comme le temps qui s’écoule entre la saisine de la juridiction et la décision rendue, ne paraît pas devoir être qualifié de long et correspond au temps du débat contradictoire et de formalisation de la décision. Ces procédures d’expulsion des locaux occupés à des fins d’habitation bénéficient, en outre, d’un régime dérogatoire étant orales et sans représentation obligatoire. Ces particularités procédurales, qui permettent aux demandeurs de saisir la justice à moindre coût et suivant une procédure simplifiée, ont été confirmées par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Il ne s’agit donc pas de procédures particulièrement onéreuse, étant au demeurant précisé que les propriétaires, comme tout justiciable, peuvent solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle s’ils se trouvent dans les conditions légales. Enfin, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a permis de faciliter et de raccourcir les délais de mise en œuvre des expulsions ordonnées judiciairement, en supprimant le délai de deux mois laissé aux personnes occupant un logement à partir du commandement de quitter les lieux pour procéder à cette expulsion et en excluant les squatteurs du bénéfice de la trêve hivernale. Il apparaît, dès lors, que l’instance judiciaire, rapide et peu formelle, comme les dérogations instaurées pour exclure les squatteurs du bénéfice des dispositions les plus protectrices, rendent cette procédure équilibrée de sorte qu’il n’est pas envisagé de la faire évoluer. Par ailleurs, l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite loi DALO, prévoit une mesure administrative d’évacuation forcée sans recours judiciaire préalable. Cette procédure s’applique dès lors que le délit de violation de domicile, tel que défini à l’article 226-4 du code pénal, est constitué. Le demandeur devra donc avoir au préalable déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai imparti, le préfet procède, sans délai, à l’évacuation forcée du logement. Afin de compléter cet arsenal législatif, l’article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), entrée en vigueur le 9 décembre 2020, a clarifié les conditions d’application de cette procédure et renforcer son efficacité. Tout d’abord, le texte prévoit expressément que l’article 38 de la loi DALO s’applique sans distinction aux résidences principales ou secondaires. En outre, la procédure peut désormais bénéficier non seulement, à la personne dont le domicile est squatté mais aussi à toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci. Enfin, le préfet est dorénavant contraint de prendre la décision de mise en demeure dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la demande et les motifs de refus d’engagement de cette mise en demeure ont été encadrés. Cette mesure administrative permet ainsi une évacuation forcée des occupants illégaux, sans décision de justice préalable. Elle n’implique ni frais de représentation en justice ni recours à un huissier et permet de rétablir le propriétaire dans ses droits avec la rapidité requise par la gravité du préjudice qui lui est causé. A la suite de l’entrée en vigueur de ce texte, le ministre de l’Intérieur, le garde des Sceaux ainsi que la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du Logement, ont adressé, le 22 janvier 2021, une instruction aux préfets pour détailler la mise en œuvre de cette procédure et les enjoindre à assurer la rapidité de son exécution. L’ensemble de ces dispositifs, récemment modifiés, permet de répondre efficacement à la problématique des propriétaires victimes de l’occupation illicite de leur logement, à laquelle le Gouvernement est particulièrement attentif.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>32324</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6722</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marine Brenier</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Droit de propriété et occupation illégale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            32324. — 22 septembre 2020. — Mme Marine Brenier alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’état préoccupant de la législation sur le droit de propriété et les biens squattés. Ce qui aujourd’hui complique les cas d’occupation illégale de biens immobiliers en France est très simple à identifier : le droit à la propriété, droit absolu, inscrit dans le code civil et dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, n’est pas inscrit dans le code pénal et la législation en vigueur n’est aucunement à l’avantage du propriétaire. En effet, les propriétaires doivent à l’heure actuelle prouver que le bien leur appartient, les procédures sont lourdes et le profil des squatteurs pèse encore aujourd’hui bien trop dans la balance dès lors qu’une expulsion doit avoir lieu. On doit défendre le droit de propriété et sanctionner pénalement ces délits d’occupation, mais également renforcer les recours possibles et accélérer les décisions de justice. La situation comme celle connue par la famille de Théoule-sur-mer doit demeurer la dernière. Elle lui demande donc s’il est favorable à une révision de la loi en la matière, afin que le droit inaliénable qu’est le droit de propriété demeure en France protégé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6723</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les différentes évolutions législatives ont permis de faciliter la poursuite des auteurs de violation de domicile et l’expulsion d’occupants illégaux d’un logement. La loi n° 2015-714 du 24 juin 2015, tendant à préciser l’infraction de violation de domicile a modifié l’article 226-4 du code pénal en dissociant, dans deux alinéas, le fait de s’introduire dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, de celui de s’y maintenir à la suite d’une introduction par de tels procédés. L’infraction est désormais un délit continu, de sorte que tant que la personne se maintient dans les lieux, les services de police ou de gendarmerie peuvent diligenter une enquête en flagrance, sans qu’il soit besoin de prouver que ce maintien est également le fait de « manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ». Fondé sur l’urgence, le cadre juridique de l’enquête de flagrance est prévu aux articles 53 et suivants du code de procédure pénale et autorise une administration coercitive de la preuve d’un crime ou d’un délit « qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ». Ainsi, constatant la violation de domicile, l’officier de police judiciaire peut exercer, à des fins probatoires, les pouvoirs coercitifs applicables. L’enquête de flagrance menée sous le contrôle du procureur de la République peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. Pendant ce délai, des investigations sont menées dont la finalité est la recherche d’éléments de preuve permettant d’établir ou non la culpabilité des personnes mises en cause. Ces dernières peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’un placement en garde-à-vue, pour permettre la réalisation de l’enquête. Elles ne peuvent faire l’objet d’une décision d’expulsion dans le cadre de l’enquête pénale. L’expulsion des squatteurs ne peut pas davantage être prononcée à titre de sanction. En effet, l’auteur d’une violation de domicile encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, ainsi que les peines complémentaires prévues à l’article 226-31 du code pénal au titre desquelles ne figure pas l’expulsion de l’auteur. En revanche, l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite loi DALO, permet au propriétaire ou au locataire d’un « logement occupé » de demander au préfet, en cas de violation de domicile, de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. Cette procédure s’applique dès lors que le délit de violation de domicile est constitué. Le demandeur devra donc avoir au préalable déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai imparti, le préfet procède, sans délai, à l’évacuation forcée du logement. Cette mesure administrative d’évacuation forcée permet ainsi de rétablir le propriétaire dans ses droits avec la célérité requise par la gravité du préjudice qui lui ait causé. A cet égard, afin de compléter l’arsenal législatif, l’article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), entrée en vigueur le 9 décembre 2020, est venu clarifier les conditions d’application de ce dispositif et renforcer son efficacité. Tout d’abord, le texte prévoit expressément que la procédure d’évacuation forcée s’applique sans distinction aux résidences principales ou secondaires. En outre, le préfet est dorénavant contraint de prendre la décision de mise en demeure dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la demande et les motifs de refus d’engagement de cette mise ne demeure ont été encadrées. Par conséquent, la procédure administrative prévue à l’article 38 de la loi DALO permet une évacuation des lieux sans décision de justice préalable, évitant ainsi au requérant tous frais de représentation en justice ou le recours à un huissier. A la suite de l’entrée en vigueur de ce texte, le ministre de l’Intérieur, le garde des Sceaux ainsi que la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du Logement, ont adressé, le 22 janvier 2021, une instruction aux préfets pour détailler la mise en œuvre de cette procédure et les enjoindre à assurer la rapidité de son exécution. En dehors de cette possible évacuation administrative, le propriétaire ou le locataire d’un local à usage d’habitation squatté peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir une décision d’expulsion des personnes occupant illégitimement son bien ou son logement. Cette procédure judiciaire permet au demandeur d’obtenir un titre exécutoire prononçant l’expulsion des personnes occupant son bien dans un délai moyen de quatre mois. Par ailleurs, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a permis de faciliter et de raccourcir les délais de mise en œuvre des expulsions ordonnées judiciairement, en supprimant pour les personnes entrées dans les lieux par voie de fait le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux pour procéder à cette expulsion et en excluant les squatteurs du bénéfice de la trêve hivernale. Les dispositions légales existantes, récemment modifiées, permettent ainsi de répondre à la problématique des occupations illégales de biens immobiliers. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35043</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6724</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Mis</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Statuts des huissiers de justice</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35043. — 15 décembre 2020. — M. Jean-Michel Mis interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’interprétation de l’article 1er alinéa 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice. Les huissiers de justice sont des officiers publics et ministériels exerçant une activité réglementée et monopolistique. Ces activités s’exercent dans le cadre d’une compétence territoriale. En matière de constatations, cette compétence territoriale est désormais nationale depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 - article 54 (V) - portant réforme de l’article 3 alinéa 1 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945. À ce jour, les constatations sont réalisées physiquement par l’huissier de justice sur le lieu du fait à constater. L’huissier de justice procède à ses constatations en certifiant la matérialité du fait constaté, l’horodatage et la localisation dudit fait. Les huissiers peuvent également procéder à toute constatation sur internet en respectant les impératifs de sécurité définis par la jurisprudence que sont : « la description précise du matériel utilisé, la mention de l’adresse IP de connexion, la désactivation de la connexion par serveur Proxy et la suppression de l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur ayant servi aux opérations de constat, en outre le constat devra contenir une copie du code source de la page depuis lequel est réalisé en constat. » Un huissier de justice peut aujourd’hui s’appuyer pour son activité de constat sur une plateforme internet utilisant les technologies actuelles de live streaming garantissant les informations telles que la qualité et l’identité de l’huissier de justice qui procède aux constatations, la géolocalisation précise du fait constaté, la matérialité du fait constaté, l’horodatage de la constatation et le respect des impératifs de sécurité tels que définis par la jurisprudence en matière de constat internet. Or les acteurs concernés s’interrogent sur la conformité de ces pratiques aux prescriptions de l’article 1er alinéa 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945. Aussi, il lui demande de bien vouloir l’éclairer sur l’interprétation à donner de l’alinéa 2 de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6724</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers prévoit que : « Les huissiers de justice peuvent […], commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ». Au sens de cet article, est une constatation purement matérielle toute situation personnellement constatée par l’huissier de justice au moyen de ses sens, en sa qualité de tiers neutre, indépendant et impartial. En application de ces dispositions, l’huissier de justice peut effectuer des constatations sur internet.  Le constat fait sur internet doit toutefois être distingué du constat fait par internet, c’est-à-dire effectué par l’intermédiaire d’une plateforme utilisant les technologies de retransmission en direct. En effet, dans ce second cas, les faits à constater ont une réalité physique propre que la plateforme est sensée retransmettre. Sous réserve de l’interprétation souveraine des juridictions, qui ne semblent pas avoir encore statué sur ce point, le constat d’huissier par l’intermédiaire d’une plateforme de retransmission en direct ne saurait avoir, s’agissant des faits ainsi retransmis, la force probante attachée aux constatations purement matérielles mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance précitée, c’est à dire faisant foi jusqu’à preuve contraire. En effet, ces constatations sont réalisées par l’intermédiaire d’un outil susceptible d’occulter ou d’altérer partiellement la réalité des faits constatés : l’huissier constate la retransmission de l’événement, et non l’événement en lui-même. Dès lors, pour que des constatations matérielles aient la force probante prévue par l’article 1er précité, il appartient à l’huissier de se rendre physiquement sur les lieux des faits. L’alinéa 2 de l’article 2 de la même ordonnance confirme d’ailleurs que seules « les indications que les huissiers ont pu eux-mêmes vérifier » relèvent de leur responsabilité. En outre, selon les termes de leur serment, les huissiers jurent de remplir leurs fonctions, notamment, « avec exactitude ». L’exigence d’un déplacement aux fins de constater personnellement la matérialité des faits pourrait être rappelée dans les dispositions réglementaires en cours de rédaction qui régiront la profession de commissaire de justice qui regroupera les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39564</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6724</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Petit</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Indemnisation - privation de liberté - garde à vue</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39564. — 15 juin 2021. — M. Frédéric Petit attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’indemnisation de l’État en raison d’une privation de liberté ordonnée par l’autorité judiciaire (en dehors de l’hypothèse exceptionnelle de la révision d’une décision de justice). Dans l’état actuel de la législation, deux cas précis et limités la permettent : d’abord, lorsqu’il y a eu détention provisoire et que la procédure s’est terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive (article 149 du code de procédure pénale), ensuite, lorsque le service public de la justice a été défectueux et que la garde à vue s’est déroulée dans des conditions constitutives d’une faute lourde. Le seul fait de placer légalement un individu en garde à vue sans engager ultérieurement de poursuites à son encontre ne constitue pas, en tant que tel, une faute lourde de l’État. Par ailleurs, il ressort de ces dispositions que le placement en garde à vue légalement décidé dans le cadre d’une procédure pénale donnant lieu à une décision de classement sans suite pour absence d’infraction ne peut, en tant que tel, donner lieu à aucune indemnisation de la personne ayant été privée de liberté puisqu’une telle décision ne s’inscrit pas dans les cas visés par l’article 149 du code de procédure pénale (qui ne vise que la détention provisoire) et ne traduit pas un fonctionnement défectueux du service public de la justice. M. le député s’étonne donc qu’un individu placé en détention provisoire puisse prétendre à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement alors qu’un même individu placé en garde à vue ne puisse pas bénéficier d’un régime similaire en cas d’absence de poursuites pour défaut d’infraction. Il demande donc au Gouvernement des éclaircissements sur ce point et s’il prévoit éventuellement de revoir le régime d’indemnisation des personnes gardées à vue ne faisant finalement l’objet d’aucune poursuite.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6725</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes de l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte visant les personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Cette privation de liberté nécessite en outre que la mesure constitue l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs visés par ce texte : permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête, empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels, empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres susceptibles d’être ses coauteurs ou complices, garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. Lorsqu’aucun de ces critères n’est réuni, la personne mise en cause ne peut faire l’objet d’une mesure privative de liberté et doit être entendue dans le cadre de l’audition libre prévue par l’article 61-1 du même code. En tout état de cause, conformément à l’article 62-3, la mesure de garde à vue, dont la durée est par ailleurs limitée et précisément encadrée par les textes et qui s’accompagne de l’exercice de droits spécifiques, s’exécute sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction qui apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure, sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre. Les décisions de classements sans suite à l’issue d’une enquête peuvent en outre être prises pour de multiples raisons, de sorte que l’absence de poursuite ne signifie pas nécessairement l’absence de toute charge contre la personne soupçonnée. De surcroît, si le code de procédure pénale prévoit des mécanismes d’indemnisation spécifique pour les victimes d’erreur judiciaire (article 626-1) et du fait des détentions provisoires (article 149) et que ces dispositions n’incluent pas le cas d’une garde à vue n’ayant donné lieu à aucune poursuite, il n’en demeure pas moins que des voies de recours existent. Le statut de la magistrature régit ainsi la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelle (article L. 141-2 du code de l’organisation judiciaire). De plus, la responsabilité de l’Etat du fait de la police judiciaire peut également être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Ainsi, l’usager du service public n’est pas privé de recours et peut agir en responsabilité si le choix ou le déroulement de la garde à vue révèlent une faute lourde. Par conséquent, le Gouvernement n’envisage pas de revoir le régime d’indemnisation des personnes gardées à vue ne faisant l’objet d’aucune poursuite.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39696</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6725</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Protection des données personnelles des usagers du numérique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39696. — 22 juin 2021. — M. Bernard Perrut attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques sur la question de la protection des données personnelles des usagers du numérique. En effet, il apparaît que le citoyen n’est que trop peu informé des techniques existantes pour protéger ses données de toute utilisation à des fins commerciales, licites comme illicites (au regard des récents scandales de ces dernières années). Il apparaît également que la législation européenne et française en vigueur, bien qu’en avance comparée à de nombreux pays du monde, est encore relativement loin d’être optimale, notamment en raison de l’existence croissante de malwares, d’annonces et d’applications indésirables (au nombre de 600 000 nouveaux chaque jour). Il demande au Gouvernement les mesures qu’il entend prendre pour favoriser un assainissement du net et développer la prévention de la protection des données auprès des utilisateurs. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6725</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’utilisation des données à caractère personnel est encadrée par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD) », ainsi que par la loi informatique et libertés. La directive 2002/58/CE « vie privée et communications électroniques » du 12 juillet 2002 (« ePrivacy ») complète ce cadre en prévoyant des dispositions spécifiques relatives aux cookies et autres traceurs qui peuvent être déposés sur le terminal d’un utilisateur (art.5.3). L’ensemble de ces règles visent à garantir aux personnes la maîtrise de leurs données, notamment lorsque celles-ci sont utilisées à des fins commerciales y compris dans la sphère numérique. Pour cela, ce corpus juridique prévoit que les personnes doivent être informées de la finalité poursuivie par le traitement de leurs données ainsi que de l’utilisation qui en est faite (articles 12 et 13 du RGPD). Leur consentement est également nécessaire, notamment pour certaines utilisations des données ayant une finalité publicitaire telles que le dépôt de cookies (art.82 de la loi informatique et libertés) ou l’envoi de prospection commerciale par voie électronique (art.L.34.5 du code des postes et des communications électroniques). Ces règles sont d’ordre public et il ne peut pas y être dérogé par contrat. La CNIL est en charge d’en vérifier le respect en accompagnant les organismes et, si nécessaire, en prononçant des mesures répressives (ex : mise en demeure ou amendes administratives pouvant aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise concernée). Par ailleurs, les nouvelles règles sur les cookies et autres traceurs publiées par la CNIL le 1er octobre 2020 précisent et renforcent la transparence sur les modèles économiques des sites en permettant aux utilisateurs d’exercer un plus grand contrôle sur l’utilisation de leurs données à des fins publicitaires. Plus précisément, ces nouvelles règles rappellent deux grands principes : l’internaute doit être clairement informé des objectifs des cookies et autres traceurs (avant que l’internaute accepte les cookies, le site doit l’informer, de façon claire et synthétique, de ce à quoi ils vont servir (publicité personnalisée ou non, publicité géolocalisée, personnalisation du contenu ou encore partage d’information avec les réseaux sociaux), et il doit être aussi facile pour lui de les refuser que de les accepter (CE, 19 juin 2020, n° 434684). Enfin, dans le cadre des négociations européennes sur le projet de règlement « ePrivacy », le Gouvernement est également attentif à la question de l’utilisation des cookies et autres traceurs. Il est particulièrement vigilant à l’équilibre qui doit être assuré entre la préservation du modèle économique des acteurs du numérique et le respect de la vie privée des utilisateurs. L’ensemble de ces mesures est de nature à prévenir de la manière la plus efficace possible toute utilisation illicite des données et à assurer une transparence et une information suffisante des utilisateurs quant à l’utilisation de leurs données à caractère personnel à des fins commerciales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39240</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6726</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Danièle Hérin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises</ministreQuestion><ministreJO>Petites et moyennes entreprises</ministreJO><Objet>Organisation des mariages durant le mois de juin 2021</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39240. — 1 juin 2021. — Mme Danièle Hérin attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sur l’inquiétude des organisateurs de mariage face aux nombreuses annulations et reports de mariage qu’ils subissent pour le mois de juin 2021. Elle rappelle que, après une année 2020 et un début d’année 2021 extrêmement difficiles pour le secteur du fait de l’épidémie de covid-19 et des confinements successifs, les organisateurs de mariage sont aujourd’hui prêt à reprendre leur activité dans le strict respect des gestes barrières, des jauges et des protocoles suivant le calendrier de déconfinement mis en place par l’État. Seulement, les organisateurs de mariage alertent sur les annulations et les reports de mariage du fait de la présence du couvre-feu qui freine les mariés. En effet, le couvre-feu à 21 heures à partir du 19 mai 2021 puis à 23 heures à partir du 9 juin annule de fait un grand nombre de mariage. Ces annulations mettent en danger la survie des professionnels de l’évènementiel avec une perte de chiffre d’affaires conséquente. Elle souhaiterait ainsi savoir si des aménagements et des dispositions spécifiques aux mariages sont envisagés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6726</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le protocole sanitaire pour les organisateurs et les professionnels du mariage a été mis à jour récemment et publié sur le site du ministère de l’économie. Il présente les règles organisant la réouverture graduée du secteur, dans des conditions conciliant activité économique et protection sanitaire de la population. De manière générale, les fêtes de mariage doivent se tenir autant que possible dans des espaces extérieurs, et doivent respecter les protocoles en vigueur lorsqu’elles ont lieu dans des établissements recevant du public loués à cet effet. Les prestataires et convives doivent notamment réaliser un test virologique 5PCR, antigénique ou autotest) en amont et au plus près de la célébration et 7 jours après cette dernière. Le résultat négatif à un test ne peut en aucun cas engendrer un allègement des gestes et mesures barrières décrits dans ce protocole. Chaque entreprise intervenant est responsable de la mise en œuvre et du respect du protocole relevant de son activité. En ce qui concerne la prestation « traiteurs », un protocole dédié s’applique (aussi disponible en ligne). Le couvre-feu, qui était fixé à 23h depuis le 9 juin, a été totalement levé en métropole le 30 juin. Enfin, l’accompagnement économique et social mis en place par les pouvoirs publics se poursuit, en vue d’amortir autant que possible les conséquences de la crise sur les entreprises affectées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40521</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6727</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie</ministreQuestion><ministreJO>Petites et moyennes entreprises</ministreJO><Objet>Utilisation abusive du terme « cuir »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40521. — 3 août 2021. — M. Frédéric Barbier attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie, sur l’utilisation abusive du terme « cuir » pour désigner des produits qui ne sont pas d’origine animale et l’impérieuse nécessité de mettre en place une réglementation spécifique à l’échelle de l’Union européenne. En effet, un nombre croissant de produits fabriqués à partir de fibres végétales et qui ressemblent au cuir affichent la dénomination « cuir synthétique », « cuir vegan » ou encore « cuir végétal ». Si les professionnels du cuir ne sont pas défavorables à ces produits alternatifs, ils exigent en revanche l’interdiction de la dénomination « cuir » pour les qualifier. Non seulement cet abus de langage suggère au consommateur que le cuir pourrait ne pas uniquement être issu de la transformation de peaux animales et induit donc une distorsion manifeste de concurrence qui nuit au secteur maroquinier, mais il confère aussi implicitement à ces produits d’origine végétale les caractéristiques de qualité et de durabilité propres à la matière noble qu’est le cuir. Cela va donc à l’encontre des exigences d’authenticité et de transparence réclamées par les consommateurs. Or les différents textes en vigueur au sein de l’Union européenne sont insuffisants. Ainsi, non seulement la directive 94/11/CE n’interdit pas explicitement l’usage des termes tels que « cuir synthétique » ou « cuir d’ananas » mais elle ne vise surtout que les règles d’étiquetage des articles chaussants et non de l’intégralité des produits en cuir. De même, l’article 12 du règlement communautaire 1007/2011 du 27 décembre 2011, qui introduit l’obligation d’indiquer la présence des parties non-textiles d’origine animale ne permet pas clairement de prévenir l’usage abusif du terme « cuir ». Face aux insuffisances réglementaires qui permettent le développement de pratiques frauduleuses dont les consommateurs et les industriels sont les victimes, il lui demande donc quelles mesures elle compte prendre pour mieux protéger l’appellation « cuir ». – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6727</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au plan national, la commercialisation des produits en cuir ou de certains produits similaires au cuir est encadrée par le décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 qui interdit l’utilisation du mot « cuir » pour désigner toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d’un tannage ou d’une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau. Ainsi, l’utilisation de dénominations telles que « cuir synthétique », « cuir vegan » ou « cuir végétal » n’est pas recevable et contrevient à ce décret. Ce texte a toutefois une portée uniquement nationale ; il ne s’applique pas aux produits légalement fabriqués dans un autre État de l’Union européenne ou importés via un de ces États, conformément aux principes de libre circulation des marchandises et de reconnaissance mutuelle. Les autorités françaises sont pleinement conscientes des difficultés rencontrées par la filière du cuir résultant de l’absence d’une définition harmonisée de la dénomination « cuir » au sein de l’Union européenne et de l’attente légitime des consommateurs en matière de transparence des dénominations. C’est pourquoi les autorités françaises plaident, chaque fois qu’elles en ont l’occasion, pour une telle harmonisation européenne en la matière. En ce qui concerne les dénominations susceptibles de tromper les consommateurs – au cas d’espèce, pour désigner des produits ressemblant à des produits en cuir sans en avoir les qualités – une nuance doit toutefois être apportée entre, d’une part, le respect formel du décret national susmentionné et, d’autre part, le respect de l’exigence de portée plus générale de ne pas induire le consommateur en erreur sur la nature ou les qualités substantielles de toute marchandise. Ces dernières pratiques, relevant de la pratique commerciale trompeuse, au sens du code de la consommation, constituent un délit pouvant être recherché et constaté par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, quel que soit le lieu de fabrication ou d’importation des articles en cause (délit pouvant être sanctionné par une amende de 300 000 euros et/ou une peine d’emprisonnement de deux ans). À cet égard, les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mènent régulièrement des actions de contrôle et des enquêtes dans le secteur des articles manufacturés en « cuir » ou présentés comme tels – dans le domaine de la maroquinerie, des articles chaussants et de l’ameublement, notamment – afin de faire respecter la réglementation spécifique, ou le cas échéant générale, relative à l’information due au consommateur et concourant ainsi à la loyauté des pratiques commerciales. Dans ce contexte, l’absence même d’une réglementation européenne harmonisée sur le « cuir » ne prive pas les enquêteurs de toute possibilité d’action s’ils constatent l’usage de présentations commerciales manifestement trompeuses.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17783</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6728</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sylvie Tolmont</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Importance du taux de suicide en Sarthe et soins en santé mentale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17783. — 12 mars 2019. — Mme Sylvie Tolmont alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’importance du taux du suicide en Sarthe et sa relation avec les soins en santé mentale. À cet égard, un rapport de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe (EPSM), en partenariat avec l’Agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, établit que le taux de suicide relevé dans le département de la Sarthe est supérieur à la moyenne nationale. Il indique également qu’au moment du décès, 87,2 % des personnes présentent un trouble mental. Par ailleurs, deux tiers des individus auraient eu au moins un contact avec un soignant en santé mentale au cours de leur vie. Cependant, ces personnes sont passées à l’acte. Les experts de l’ARS des Pays-de-la-Loire soulignent que l’amélioration des soins est nécessaire pour repérer le potentiel suicidaire des patients. Ainsi, l’augmentation de la fréquence des consultations ainsi qu’une meilleure coordination avec les familles permettraient une détection plus importante de la détresse psychique. Aussi, elle l’interroge afin de savoir quelles actions le Gouvernement compte entreprendre dans le but d’améliorer le suivi des patients atteints de troubles psychiatriques et ainsi réduire le taux de suicide en Sarthe. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6728</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La prévention du suicide est une priorité du ministère chargé de la santé inscrite dans la stratégie nationale de santé et dans la feuille de route « santé mentale et psychiatrie » adoptée en 2018. La stratégie nationale de prévention du suicide passe d’une part par l’amélioration de l’accès et de la qualité des soins psychiatriques, d’autre part par un ensemble d’actions basées sur les preuves, mises à disposition des agences régionales de santé, et décrites dans l’instruction N°DGS/SP4/2019/190 du 10 septembre 2019 relative à la stratégie multimodale de prévention du suicide. Une de ces actions phare est la mise en place de VigilanS, un dispositif de maintien du contact avec les personnes ayant fait une tentative de suicide, visant à prévenir les récidives. Les autres actions incluent la mise en place d’un numéro national de prévention du suicide (annoncée dans les actions du Ségur de la Santé), la formation des acteurs au repérage, à l’évaluation et à l’intervention de crise suicidaire, et des actions relatives à la prévention de la contagion suicidaire.  L’objectif de cette stratégie nationale de prévention du suicide est d’intervenir en priorité sur certains territoires identifiés par les agences régionales de santé en fonction des besoins et des ressources, et dans le cadre d’une chaîne d’interventions impliquant l’ensemble des acteurs (prévention, soins, champ social, médico-social et milieu associatif). Ces actions s’intègrent dans les travaux engagés dans les projets territoriaux de santé mentale (PTSM) et dans les autres outils au service de la politique de santé mentale au niveau local (conseils locaux de santé mentale par exemple). Concernant le département de la Sarthe, il compte parmi les taux les plus élevés du territoire pour la mortalité par suicide et les hospitalisations pour tentative de suicide. C’est la raison pour laquelle l’agence régionale de santé des Pays de Loire (ARS) a financé l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe (EPSM) il y a quelques années, pour réaliser une étude de type autopsie psychologique. Les auteurs de ce rapport ont souligné l’importance d’améliorer le repérage des personnes à risque notamment parmi les personnes ayant des troubles mentaux. L’ARS s’appuie sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention du suicide pour améliorer la situation sur ce territoire. Elle travaille avec l’ensemble des acteurs concernés en ce sens. La Sarthe est notamment priorisée pour toutes les actions de formation et pour la mise en œuvre du dispositif VigilanS porté par le CHU d’Angers. Par ailleurs, l’ARS a soutenu la création d’une équipe mobile de prévention du suicide qui vient en appui de tous les acteurs du département dont les professionnels de santé libéraux, notamment les médecins généralistes.  Enfin, un projet de dépistage et de prise en charge précoce des psychoses débutantes chez les jeunes, porté par l’EPSM de la Sarthe, contribuera également à la prévention du suicide. Ce projet est actuellement soutenu par l’ARS Pays de la Loire dans le cadre de la procédure article 51.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>27928</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6728</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Erwan Balanant</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Risque de développement des pathologies dépressives liées au confinement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            27928. — 31 mars 2020. — M. Erwan Balanant appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le risque de multiplication des pathologies dépressives liées au confinement. L’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement en France et en Europe est à l’origine d’une crise sanitaire inouïe. Dans ce contexte, le 16 mars dernier, le Président de la République a décidé un confinement, au niveau national. Si cette mesure s’avère évidemment cruciale pour éviter la propagation de l’épidémie et la sur-saturation de nos services de santé, elle est toutefois susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur la santé psychologique des citoyens. En effet, au moins deux études récentes doivent alerter. D’une part, la revue General Psychiatry, dans son édition du 6 mars dernier, inclut la première étude sur les effets psychologiques de la mise en quarantaine liée à l’épidémie du covid-19 en Chine. Basée sur 52 730 réponses collectées par le biais d’un questionnaire en ligne, l’étude révèle que 35 % des répondants ont été sujets à un stress psychologique modéré et 5,24 % à un stress sévère. Les symptômes d’anxiété ou de détresse psychologique affectent davantage les femmes que les hommes, les personnes âgées de 18 à 30 ans ou de plus de 60 ans et les travailleurs migrants. D’autre part, le 14 mars dernier, la revue scientifique britannique The Lancet a publié un article mettant en perspective vingt-quatre études relatives aux effets psychologiques du confinement, menées lors d’épidémies précédentes, notamment SARS, Ebola ou la grippe H1N1. Les résultats de ces différentes enquêtes concordent. Les mesures de quarantaine sont susceptibles d’être à l’origine de stress, d’anxiété ou de troubles psychologiques qui, dans les cas les plus graves, conduisent au suicide. Ces symptômes ne cessent pas nécessairement avec la fin de la période de confinement, mais peuvent perdurer plusieurs années, avec des conséquences lourdes, tant pour les personnes affectées que pour le système de santé. Il apparaît également que les troubles psychologiques causés par des mesures de confinement revêtent une importance majeure lorsque la période de celui-ci est inconnue ou illimitée. Face à ces constats alarmants, les scientifiques recommandent l’adoption de diverses mesures telles que la promotion d’une communication centrée davantage sur l’altruisme que sur l’obsession, la mise en place de groupes d’échanges dédiés à la vie en confinement, la mise à disposition effective de numéros verts animés par des professionnels de santé ainsi que d’adresser de manière réitérée des remerciements et des encouragements aux personnes confinées. En France, de nombreux psychologues et psychiatres proposent des téléconsultations. Toutefois, il est vraisemblable que celles-ci s’adresseront en priorité à leurs patients antérieurs à la crise sanitaire et ne permettront que partiellement de prendre en charge de nouveaux patients. Le travail remarquable accompli par des associations de lutte contre la solitude, notamment SOS Amitié en charge d’un numéro d’écoute, doit également être salué. Il est primordial qu’elles soient aidées à maintenir leur fonctionnement le plus effectif possible pendant la crise sanitaire, notamment, le cas échéant, en augmentant les moyens mis à leur disposition. En cette période de mise en quarantaine, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte adopter en vue d’endiguer le développement des pathologies anxieuses, et comment il compte soutenir les associations de lutte contre la solitude.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6729</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’état de santé mentale des Français, mesuré par l’enquête CoviPrev menée de façon répétée par Santé publique France (SPF), sur une population adulte de 18 ans et plus, s’est en effet dégradé entre octobre et novembre 2020 sans réellement connaître d’amélioration depuis. Les données de la 25ème vague d’enquête (juin 2021) montrent néanmoins pour la deuxième fois consécutive une baisse significative des états dépressifs par rapport aux résultats d’avril. La prévalence des états anxieux et dépressifs, des problèmes de sommeil et des pensées suicidaires restait néanmoins supérieure à celle observée hors épidémie (Baromètre santé 2017), et le niveau de satisfaction de vie reste inférieur. Dès le début de la crise sanitaire en mars 2020, de nombreux numéros verts ou gratuits ont été créés au niveau national ou territorial pour répondre aux questions et aux angoisses des Français.  Le ministère chargé de la santé a notamment mis en place le numéro vert COVID, qui assure une réponse aux problèmes psychologiques, grâce à la participation de la Croix Rouge, SOS Amitiés, Fil Santé Jeunes, SOS Crise et Ecoute Santé, qui sont tous financés par le ministère. Les cellules d’urgence médico-psychologique (CUMPs) font partie du dispositif pour assurer la prise en charge des cas repérés comme préoccupants. D’autres associations d’écoute sont financées par le gouvernement de façon régulière : Santé publique France appuie 16 dispositifs d’aide à distance associant des lignes téléphoniques et des sites Internet (Suicide Ecoute, Solitud’écoute, SOS Suicide Phénix, Ecoute-famille, etc.). Ce sont des moyens de prévention très importants, au contact direct des Français. Citons encore Nightline, une association d’écoute pour les étudiants, animée par des pairs formés spécifiquement. Dès la fin 2020, le gouvernement a pris des mesures importantes pour répondre à ce constat d’impact de la crise sanitaire sur la santé mentale, notamment pour les étudiants (avec l’instauration du chèque psy et des actions pour améliorer la vie quotidienne des étudiants : étudiants relais-santé, repas à 1 euro dans les CROUS…), mais aussi les enfants et les adolescents (avec plusieurs mesures pour les faire bénéficier de consultations de psychologues totalement prises en charge par l’Assurance maladie, des conseils aux parents, une coordination renforcée santé/ éducation nationale). En juin 2021, le gouvernement a lancé une importante campagne d’information grand public sur la santé mentale, sur le thème de « en parler c’est déjà se soigner », avec un volet ciblant les jeunes sur les réseaux sociaux. Grâce à une impulsion majeure de la part du ministère chargé de la santé, un numéro national de prévention du suicide sera opérationnel d’ici fin 2021 (mesure 31 du Ségur de la santé). Il permettra de répondre et d’intervenir si besoin auprès des personnes en souffrance, de leur entourage et des professionnels. Un tchat sera également disponible pour les plus jeunes dans le cadre de ce dispositif. Enfin, les assises de la santé mentale et psychiatrie qui se tiendront à la rentrée permettront de compléter les réponses à apporter sur le moyen et long terme.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>29475</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6730</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Dharréville</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Usage du traitement à base d’hydroxychloroquine et d’azithromicine</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            29475. — 12 mai 2020. — M. Pierre Dharréville* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’usage du traitement à base d’hydroxychloroquine et d’azithromicine, notamment utilisé par le professeur Didier Raoult à l’IHU de Marseille. Dès le début de l’épidémie, ce traitement a été utilisé sur des patients. Les autorités sanitaires ont émis des réserves et estimé que les essais cliniques suffisants n’avaient pas été effectués. Les effets secondaires de ces molécules ont été pointés, appelant un protocole de soins particulier. Des essais ont été annoncés, dont il s’est avéré qu’ils ne testaient pas le traitement concerné. On peine à comprendre le temps écoulé pour lancer l’ensemble de ces essais. Puis, une ordonnance a été prise pour autoriser le traitement en question, ou plutôt pour en limiter l’usage aux malades en état grave alors même que, selon les premières observations, il semblait faire effet à condition d’être utilisé suffisamment tôt. En définitive, l’incompréhension monte dans la population. M. le député demande des explications. Il souhaiterait connaître les essais cliniques effectués, en cours ou à venir, la date à laquelle ils ont été diligentés et leurs résultats éventuels. Il souhaite que l’ensemble de la représentation nationale soit tenue informée en temps réel de l’évolution des connaissances scientifiques en la matière. Il souhaite enfin connaître les décisions et les intentions du Gouvernement sur la prescription de ce traitement et ses conditions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>33605</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6730</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marine Le Pen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Refus de l’ANSM à la demande de RTU de l’hydroxychloroquine pour la covid-19</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33605. — 3 novembre 2020. — Mme Marine Le Pen* interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la décision de l’Agence du médicament qui a refusé d’étendre l’utilisation de l’hydroxychloroquine dans le traitement de la covid-19. Aujourd’hui aucun traitement ne fait l’unanimité pour soigner les patients touchés par la covid-19. Par conséquent, sans traitement efficace reconnu et sans risques particuliers constatés par le recours à l’hydroxychloroquine, elle demande ce qui justifie ce refus ; tant qu’aucun traitement reconnu ou vaccin n’est disponible, il convient de ne fermer aucune possibilité de soin pour les malades.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>33803</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6730</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de la Verpillière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Covid-19 - refus de RTU de l’hydroxychloroquine par l’ANMS</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33803. — 10 novembre 2020. — M. Charles de la Verpillière* appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le refus de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) d’accorder une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) de l’hydroxychloroquine dans la prise en charge de la covid-19. Une partie de la communauté médicale, notamment des médecins et des pharmaciens, s’inquiète de ce refus de RTU, en estimant que l’utilisation de l’hydroxychloroquine lors de la première vague a pu permettre de soigner des malades de la covid-19. Face à une deuxième vague pandémique ascendante, ne faudrait-il pas réfléchir à nouveau avant de fermer la porte à ce médicament ? Aussi, il lui demande quelle est la position et quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6730</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A la suite d’une demande de l’Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille, l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a évalué la pertinence d’élaborer une recommandation temporaire d’utilisation (RTU), telle que prévue à l’article L. 5121-12-1 du Code de la santé publique, en vue de l’utilisation de l’hydroxychloroquine dans la prise en charge de la maladie liée au Covid-19. A cette fin, l’ANSM s’est appuyée en particulier sur les nombreuses études récentes publiées relatives à l’efficacité et la sécurité de l’hydroxychloroquine, ainsi que sur les dernières recommandations du Haut conseil de santé publique (HCSP) en date du 23 juillet 2020. Toutefois, à ce jour, elle estime que les données disponibles, très hétérogènes et inégales, ne permettent pas de présager d’un bénéfice de l’hydroxychloroquine, seule ou en association, pour le traitement ou la prévention de la maladie Covid-19. Dans ce contexte et au regard des données de sécurité disponibles faisant apparaître des risques majorés chez certains patients, notamment cardiovasculaires, il ne peut être présumé d’un rapport bénéfice/risque favorable de l’hydroxychloroquine quel que soit son contexte d’utilisation. C’est pour cette raison que l’ANSM n’a pas pu répondre favorablement à la demande de RTU. Cette décision est en phase avec la majorité des recommandations thérapeutiques internationales. Elle pourra être révisée à tout moment, notamment si de nouveaux résultats d’études cliniques venaient modifier le constat fait à ce jour. Cette décision ne remet cependant pas en cause le principe de la liberté de prescription des médecins sous réserve d’une information préalable du patient, de la justification de la prescription pour le patient concerné et de la mention de celle-ci dans son dossier médical, pas plus qu’elle n’interdit la commande du médicament concerné (PLAQUENIL 200 mg, comprimé pelliculé) par les établissements de santé. Enfin, ce médicament peut être utilisé dans la prise en charge de la maladie Covid-19 dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine de catégorie 1 telle que mentionnée à l’article L.1121-1 du code de la santé publique, sous réserve d’une autorisation préalable de l’ANSM et d’un avis favorable d’un comité de protection des personnes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34290</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6731</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Valentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Techniques de désinfection de l’air à l’ozone pour lutter contre la covid-19</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34290. — 24 novembre 2020. — Mme Isabelle Valentin attire l’attention de M. le Premier ministre sur les techniques de désinfection de l’air à l’ozone. De très nombreuses études scientifiques établissent que l’air est l’un des vecteurs les plus importants de diffusion de la covid-19. Cette crise a souligné un vide dans ce domaine alors même que des pays européens comme l’Allemagne sont en première ligne dans la purification de l’air comme moyen de lutter contre l’épidémie. Parmi les techniques utilisées, la purification par ozone permet de traiter le virus de la covid-19 ainsi que toutes les autres bactéries. L’efficacité de cette stratégie a été démontrée par une étude japonaise. Or l’homologation de cette technique est toujours en cours en France. Pourtant, des entreprises françaises proposent cette technique qui présente l’avantage de pouvoir traiter tous les volumes à désinfecter mais aussi de régénérer l’oxygène une fois la désinfection terminée, ce qui a pour effet de permettre un traitement efficace, rapide et sans danger. Par ailleurs, il y a un besoin d’encadrement pour les collectivités ou les entreprises qui feront appel à cette technique, notamment en fin de désinfection pour certifier de la qualité de l’air. Aussi, il y a urgence à terminer le travail d’homologation en cours de manière rapide afin de pouvoir profiter rapidement de cette technique. Elle apportera une arme de plus dans la lutte contre la covid-19. Plus globalement, il semble aujourd’hui nécessaire de développer et encourager la purification de l’air comme moyen de lutter contre les différentes épidémies. Aussi, elle demande quand l’homologation de cette technique pourra être envisagée en France et quels moyens concrets vont être mis en place par le Gouvernement pour soutenir les techniques de désinfection de l’air comme vecteur de lutte contre la covid-19. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6731</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les connaissances accumulées sur le virus SARS-CoV-2 à l’origine de l’épidémie de Covid-19 ont permis d’identifier les principales voies de transmission de ce virus et ainsi de mettre en évidence l’existence d’une transmission aéroportée en particulier dans les espaces clos mal aérés et insuffisamment ventilés. C’est pourquoi parmi les mesures barrières préconisées par le Gouvernement, figurent notamment le port du masque dans les environnements intérieurs et un renouvellement régulier de l’air des locaux. Compte tenu de la possibilité de transmission de ce virus par l’air, les offres des fabricants de dispositifs visant à épurer l’air des espaces clos se sont développées au cours des derniers mois. Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi à plusieurs reprises sur la place de ces dispositifs (l’ozone, rayonnements ultraviolets C (UV-C), sas de passage) dans le contexte épidémique actuel. Il ressort de ces expertises que la maîtrise de la qualité de l’air intérieur constitue un élément essentiel de prévention afin de réduire le risque de transmission du SARS-CoV-2, en complément des mesures barrières. Cette maîtrise de la qualité de l’air intérieur repose sur un renouvellement régulier de l’air dans tous les espaces clos au moyen d’une aération (ouverture des ouvrants donnant vers l’extérieur) et/ou d’une ventilation naturelle ou mécanique. S’agissant particulièrement des épurateurs d’air intérieur intégrant un traitement physico-chimique de l’air (catalyse, photocatalyse, plasma, ozonation, charbons actifs, etc.), leur utilisation est déconseillée. En effet, l’efficacité de tels dispositifs vis-à-vis des virus est difficile à vérifier et ces appareils peuvent, suite à une dégradation de polluants parfois incomplète, impacter négativement la qualité de l’air intérieur par la formation de composés potentiellement dangereux pour la santé, y compris des agents chimiques CMR (Cancérigène, Mutagène et Repro-toxique). S’agissant spécifiquement de l’utilisation de dispositifs mobiles d’épuration de l’air, le HCSP indique que leur utilisation n’est pas nécessaire en cas de renouvellement de l’air fonctionnel et suffisant et d’aération possible dans les locaux. En cas de renouvellement de l’air insuffisant, l’utilisation d’unités mobiles de purification d’air munis de filtres à air à haute efficacité (HEPA) de performance minimale H13 ou H14 ou taux de filtration équivalent peut être envisagée en dernier recours et à titre temporaire, dans l’attente de la mise en conformité des installations de ventilation/aération, après une étude technique préalable menée par une personne qualifiée ou par le fournisseur industriel afin de définir les conditions de leur utilisation. Enfin, des travaux sont engagés sur les procédés de désinfection des surfaces et d’épuration de l’air intérieur dans le contexte Covid-19. Ils ont pour objectifs de définir les indications pour leur utilisation et de rédiger des protocoles d’usage garantissant leur efficacité et leur sécurité d’emploi.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35036</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6732</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Loïc Kervran</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Pénurie tests antigéniques pour professionnels des maisons de retraite et Ehpad</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35036. — 15 décembre 2020. — M. Loïc Kervran attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés d’approvisionnement en tests antigéniques à destination des professionnels exerçant en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Conformément aux recommandations nationales émises par le ministère des solidarités et de la santé, les professionnels du secteur devraient se faire dépister chaque semaine à l’aide de tests antigéniques. Cependant, sur la base des retours d’expérience en circonscription, cette démarche se révèle à l’heure actuelle impossible dans certains établissements du fait du nombre insuffisant de tests mis à disposition. Ainsi M. le député a t-il pu constater des carences de deux à trois semaines pendant lesquelles les personnels ne sont pas testés du fait de livraisons insuffisantes, entraînant la non-disponibilité de ces tests. Cette situation dans des établissements en première ligne face à la pandémie interroge. C’est toute la fréquence du processus - gage de réussite de la démarche - qui est ainsi mise en péril. Aussi, il lui demande quelle est la situation nationale en matière d’approvisionnement en tests antigéniques pour les professionnels des Ehpad et quelles sont les actions envisagées afin de remédier à cette situation inquiétante en pleine crise sanitaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6732</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En période d’accélération de la circulation du virus, la mobilisation efficace des capacités de dépistage constitue plus que jamais l’une des priorités du Gouvernement. Dans ce cadre, conformément à la volonté du Président de la République, la stratégie de tests « antigéniques » a été déployée fin octobre 2020 afin de « réduire drastiquement les délais » pour mieux suivre la circulation du virus sur le territoire, pour pouvoir isoler et soigner les malades de façon beaucoup plus rapide. Les tests antigéniques sont globalement moins sensibles que la RT-PCR, qui reste la technique de référence, mais leur rapidité de rendu de résultat est un atout pour casser rapidement les chaines de transmission et isoler les cas positifs. En ce qui concerne l’approvisionnement en tests antigéniques, il existe des dispositifs régulés par les agences régionales de santé (ARS) (commandes auprès du consortium Resah/UniHA et quantités réservées au profit des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des autres établissements et Services Médico-Sociaux (ESMS) ). Mais il est également demandé aux établissements médico-sociaux (établissements hébergeant des personnes âgées notamment EHPAD, ESMS accueillant des personnes handicapées à risque de développer des formes graves) d’anticiper leurs modalités d’approvisionnement en propre, soit de façon autonome, soit en se regroupant. Par ailleurs, les établissements de santé publics et privés ont accès aux tests achetés par Santé publique France, via une distribution en « flux tirés ». Les commandes seront régulées par les ARS, chargées de veiller à la répartition adéquate de leur dotation. Outre ces mécanismes, des commandes organisées par l’Etat ont été faites de façon à anticiper les besoins en tests antigéniques. A titre d’exemple, le ministère des solidarités et de la santé a ouvert une enveloppe supplémentaire de 5 millions de tests antigéniques aux établissements de santé et médico-sociaux en février 2021. Cette enveloppe est constituée d’une commande par Santé publique France, à travers le référencement du Resah. De plus, l’Union Européenne a proposé aux Etats membres une allocation à titre gratuit de tests antigéniques, renouvelable à la demande des Etats. Dans le cadre de l’application de la stratégie de montée en puissance des dépistages, notamment par test antigénique, il a été initié différentes vagues de livraison à destination des régions. Les deux premières ont été au bénéfice des établissements de santé pour appuyer leurs opérations de tests de leurs personnels et/ou de leurs patients, suivant les priorités appliquées au niveau de leur localité. La troisième vague de livraison de tests antigéniques, quant à elle, a permis aux ARS de constituer des réserves stratégiques de proximité à l’échelle régionale ou départementale. S’agissant de la gestion de la crise liée à la COVID-19 dans les EHPAD, elle fait l’objet d’une attention constante, quotidienne et du déploiement de l’ensemble des moyens dont dispose l’Etat et la société civile. Une campagne de dépistage systématique auprès des personnels et des résidents est mise en œuvre dès l’apparition d’un premier cas positif au Covid-19 dans ces établissements, afin de regrouper les cas positifs et de prendre des mesures adaptatives immédiates. Pour garantir la réponse aux besoins des EHPAD en tests de dépistage, par le décret n° 2020-400 du 5 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les préfets ont été habilités, en cas d’insuffisance de tests de dépistage dans leur département, à ordonner la réquisition des équipements et des personnels nécessaires au fonctionnement de laboratoires de biologie médicale qui réalisent ces examens. La gestion des tests de dépistage en EHPAD a fait l’objet d’une stratégie visant à répondre aux besoins de l’ensemble de ces établissements à l’échelle nationale. La forte mobilisation et la réactivité du Ministère des Solidarités et de la Santé, en liaison constante avec les Agences régionales de santé répond aux sollicitations des établissements médico-sociaux et se tient prêt à répondre à toute urgence éventuelle en aidant par le réassort de tests antigéniques. Par ailleurs, la stratégie mise en œuvre pour lutter contre l’épidémie en EHPAD s’est appuyée sur les avis du Conseil scientifique COVID-19 et du Haut Conseil de la santé publique. Elle s’appuie aujourd’hui sur la vaccination contre le SARS-CoV-2 qui a d’abord ciblé les résidents d’établissements accueillant des personnes âgées et résidents en services de longs séjours (EHPAD, USLD, …) et les professionnels de santé exerçant dans les établissements accueillant des personnes âgées et s’étend aujourd’hui pour toute la population âgée de plus de 12 ans. Si elle ne remplace pas la stratégie de dépistage, ou « tester, alerter, protéger », cette campagne de vaccination permet de réduire la mortalité et les formes graves de Covid-19 et ainsi de diminuer la tension sur le système de santé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35432</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6733</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Fiat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Transparence sur les mutations de la covid-19</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35432. — 5 janvier 2021. — Mme Caroline Fiat alerte M. le ministre des solidarités et de la santé suite aux annonces de Boris Johnson le 14 décembre 2020 et de l’Agence France presse en date du 23 décembre 2020 concernant l’apparition d’une nouvelle mutation du virus qui semblerait plus contagieuse et l’éventualité d’une nouvelle souche mutagène de la covid-19 en provenance d’Afrique du Sud. Dans cette période éprouvante et anxiogène pour l’ensemble des Français, où la défiance et le complotisme sont nourris par les fake news et le sentiment d’une information tronquée ou retardée, Mme la députée demande à M. le ministre des solidarités et de la santé d’informer dans la plus totale transparence la représentation nationale des connaissances qu’il pourrait avoir sur l’évolution du virus de la covid-19, afin d’informer et de répondre aux demandes angoissées et légitimes des administrés. Cette transparence est nécessaire et indispensable pour stopper la défiance grandissante, qui ne favorise en rien le maintien collectif du respect des gestes barrières et le consentement éclairé à la stratégie vaccinale devant débuter dans les prochains jours. Elle souhaite connaître son avis sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6733</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Compte tenu de la progression de la diffusion des variantes 201/501Y.V1 (dite britannique), 20H/501Y.V2 (dite sud-africaine), ou 20J/501Y.V3 (dite brésilienne) sur le territoire national, des mesures ont été mises en œuvre au niveau national pour documenter la circulation des variantes sur le territoire national et limiter leur introduction. Le ministère des solidarités et de la santé, en lien avec Santé publique France et le Centre National de Référence (CNR) des infections respiratoires, a établi une conduite à tenir pour la gestion des cas confirmés d’infection par une variante d’intérêt du SARS-CoV2. Tout test (antigénique rapide ou PCR) donnant lieu à un résultat positif doit désormais obligatoirement faire l’objet d’une RT-PCR de criblage en seconde intention, qui doit être réalisée afin de déterminer s’il s’agit d’une contamination par une variante d’intérêt. Les laboratoires réalisant les tests de criblage doivent en transmettre les résultats dans un délai inférieur à 36 heures aux laboratoires ayant réalisé le test de première intention, pour qu’ils puissent signaler à la personne contaminée qu’il s’agit d’une contamination par une variante d’intérêt. Cette information sera ensuite confirmée par le traceur de l’Assurance maladie en charge du contact-tracing. Toutes les plateformes de séquençage génétique du pays ont été mobilisées. Plusieurs dizaines de laboratoires répartis sur tout le territoire participent au séquençage de nouvelles variantes. Un réseau de l’ANRS-MIE coordonne ce séquençage. Le Centre National de Référence virus des infections respiratoires joue un rôle essentiel de coordination de l’ensemble de la surveillance virologique et génomique sur le SARS-CoV2. Des laboratoires privés ont été autorisés, dans certaines conditions, à réaliser des séquençages dans le but de soulager l’effort des laboratoires publics. Les laboratoires publics réalisent un séquençage à visée de surveillance épidémiologique à l’échelle de l’ensemble du territoire, tant pour déterminer le niveau de circulation des variantes connues que pour détecter l’éventuelle émergence de nouvelles variantes. La France met tout en œuvre pour disposer d’un panorama de circulation des variantes, surveiller l’apparition de nouvelles variantes, et éviter la propagation des variantes sur son territoire. La stratégie « tester, alerter, protéger » se renforce et ses acteurs sont mobilisés pour maitriser la circulation des variantes sur le territoire. La maitrise des chaines de contamination et le contrôle de l’épidémie ne peut se faire qu’avec la mobilisation de tous, par le respect au quotidien des mesures barrière dont le port du masque, le test au moindre symptôme, le respect strict de l’isolement dès lors que l’on est malade ou contact à risque, et l’utilisation de l’application Tous Anti Covid.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35518</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6733</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maxime Minot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Vaccination des secouristes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35518. — 12 janvier 2021. — M. Maxime Minot appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le refus du Gouvernement de donner la priorité aux secouristes dans la campagne de vaccination contre le virus de la covid-19. Alors que l’Association des sauveteurs de l’Oise, organisme de sécurité civile, reconnue d’utilité publique est, depuis le début de la crise sanitaire, sur le front face à la covid-19, ses membres ont été informés qu’ils ne seront pas prioritaires afin de se faire vacciner contre le virus. Ils ne comprennent pas cette décision, d’autant plus qu’ils viennent en aide et portent assistance bénévolement aux Français touchés par le coronavirus, s’exposant de fait, au même titre que les soignants, à un fort risque de contamination. Ainsi, il lui demande s’il entend prendre des mesures afin de modifier cette décision gouvernementale et permettre à ces secouristes de bénéficier eux aussi de la priorité dans l’accès au vaccin.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6734</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La stratégie vaccinale repose sur un principe de priorisation des publics, afin de protéger les personnes les plus vulnérables en raison de leur lieu de vie, de leur âge, de leurs comorbidités, des facteurs de risques ou de leur profession. Concernant ce dernier cas, des publics professionnels prioritaires ont été ciblés au lendemain de l’ouverture de la campagne de vaccination. Dès le 4 janvier 2021, les professionnels des secteurs de la santé (y compris libéraux) et du médico-social, les pompiers et les aides à domiciles âgés de 50 ans et plus et/ou présentant des comorbidités ont pu avoir accès aux différents vaccins administrés sur le territoire. A compter du 6 février, l’accès à ces vaccins a été élargi à l’ensemble de ces professionnels sans conditions d’âge. Cette priorisation des publics suit les recommandations vaccinales émises par la Haute autorité de santé dans ses avis du 27 novembre 2020 et du 2 février 2021. Des créneaux dédiés à certains professionnels de 55 ans et plus ont été ouverts dès le week-end du 17 et 18 avril 2021 pour le secteur public, et dès le week-end du 24 et 25 avril 2021, pour le secteur privé. En outre, l’accès au vaccin est accessible à toute personne majeure à condition qu’il reste des créneaux disponibles d’un jour sur l’autre depuis le 12 mai. Il est généralisé sans conditions à toutes les professions prioritaires depuis le 24 mai et à l’ensemble de la population depuis le 31 mai. Dans ces conditions, l’ensemble des bénévoles souhaitant s’engager dans la lutte contre le COVID-19 ont accès à la vaccination.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35612</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6734</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bastien Lachaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Vaccination des personnels de l’éducation nationale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35612. — 19 janvier 2021. — M. Bastien Lachaud interroge M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur l’accès des personnels enseignants et des personnels des établissements scolaires au vaccin contre le coronavirus covid-19. Depuis son début, la campagne de vaccination contre la covid-19 a été marquée par des ratés et la lenteur de son rythme, imputés à une gestion erratique de la part du Gouvernement. Au 8 janvier 2021, au moins 80 000 personnes auraient été vaccinées, selon les données du ministère de la santé. Devant le retard de la France en la matière, le Premier ministre et le ministre de la santé ont annoncé vouloir accélérer la campagne de vaccination. Dans ce contexte, l’accès des personnels enseignants et des personnels des établissements scolaires au vaccin pose une question spécifique et particulièrement aiguë. De fait, ces personnels sont, du fait des fonctions qu’ils exercent, particulièrement exposés au virus. Au sein des établissements, ils se trouvent en contact permanent avec le public. De surcroît, ils sont en contact avec une population jeune qui sera, selon le calendrier prévisionnel de la campagne de vaccination, vaccinée en dernier. L’insuffisance des mesures de prévention et de protection mises en place au sein des établissements depuis la rentrée 2020-2021, que constatent l’ensemble des organisations syndicales, ne fait qu’accroître cette exposition des personnels : dans certains collèges, aucune mesure significative n’a été prise pour limiter le brassage des élèves ; dans les lycées, l’organisation hybride qui a été mise en place doit en principe prendre fin au 20 janvier 2021, sans que des éléments clairs aient été divulgués quant à la prolongation ou pas de ce dispositif ; quant à d’éventuelles mesures de surveillance renforcées et adaptées aux particularités du variant anglais de la covid-19, aucune précision n’a été donnée à ce jour à ce sujet. De façon générale, l’intention énoncée par M. le ministre de l’éducation nationale de n’envisager la fermeture des établissements scolaires « qu’en dernier recours » implique que leurs personnels seront particulièrement exposés au virus. Cette exposition particulière des personnels des établissements scolaires à la covid-19 appelle à une priorisation de leur accès au vaccin, à l’instar des décisions qui ont été prises pour les personnels soignants. Il semble pourtant qu’aucune mesure ne soit envisagée dans ce sens et que le calendrier même de la vaccination demeure flou. Ce 10 janvier 2021, M. le ministre indiquait à la presse qu’il est « impossible de dire le jour précis » où les enseignants pourront se faire vacciner, « cela aura lieu forcément dans le courant du premier semestre ». Selon les informations qui ont été communiquées aux syndicats, « le ministère confirme le scénario initial, c’est-à-dire, suivant l’ordre de priorités défini nationalement et par les autorités médicales : les personnes âgées et les soignants. Les enseignants sont parmi les personnes prioritaires, en début de 3e phase de vaccination », c’est-à-dire à partir du début du mois d’avril 2021. Un tel calendrier de vaccination apparaît tardif et ne répond pas aux attentes des organisations syndicales et aux préoccupations des personnels. Il lui demande donc s’il compte, avec le ministre de la santé, préciser le calendrier de la vaccination, accélérer et prioriser l’accès des personnels enseignants volontaires au vaccin et prendre toutes les dispositions logistiques nécessaires à cet effet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6734</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En accord avec les recommandations vaccinales émises par la Haute autorité de santé dans ses avis du 27 novembre 2020 et du 2 février 2021, la stratégie vaccinale du gouvernement s’est déployée progressivement, suivant une logique de priorisation des publics ciblés chez les particuliers et chez les professionnels. Depuis le 17 avril, les professionnels prioritaires du secteur public de 55 ans et plus tels que les professeurs des écoles, collèges, lycées, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), les agents au contact des élèves en école, collège, lycée ainsi que les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), bénéficient de créneaux dédiés pour accéder à la vaccination. Pour les professionnels précités âgés de 50 ans et plus, la vaccination leur est ouverte depuis le 10 mai quel que soit leur état de santé. Pour ceux âgés de moins de 50 ans, compte tenu de leur état de santé, ils pourront bénéficier ou non de créneaux dédiés. Dans la mesure où la montée en charge de la campagne vaccinale porte ses fruits, l’ouverture de la vaccination à tous les publics le 31 mai 2021 permet à l’ensemble du corps enseignant ainsi qu’au professionnels du secteur public présents dans les établissements scolaires d’accéder à la vaccination. Concernant la vaccination des mineurs, elle est désormais possible pour toutes les personnes âgées de 12 ans et plus, sous réserve de l’accord et de l’autorisation des deux parents.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35705</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6735</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maxime Minot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Plan de vaccination dans les territoires ruraux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35705. — 19 janvier 2021. — M. Maxime Minot appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la campagne de vaccination contre la covid-19 dans les territoires ruraux. La campagne de vaccination commencera à partir du 18 janvier 2021 pour les personnes âgées de 75 ans et plus, hors Ehpad. Si des centres de vaccination vont pouvoir se mettre facilement en place en ville comme à Compiègne ou à Nogent-sur-Oise, par exemple, où des infrastructures ont été mises à disposition par les mairies, il semble plus difficile d’ouvrir ce genre de centres dans les plus petites communes, empêchant ainsi les personnes en incapacité de se déplacer de pouvoir se faire vacciner. Cette situation risque donc d’accroître les disparités territoriales au détriment des territoires ruraux. Ainsi, il lui demande ce qu’il entend mettre en place afin de garantir l’égal accès au vaccin pour tous les citoyens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6735</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de garantir à tous la protection de la santé et l’égal accès aux soins, tels que prévu par le préambule de la Constitution de 1946 et par l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre pour faciliter l’accès à la vaccination dans les territoires ruraux. Un dispositif de vaccination en ville a été déployé en parallèle du dispositif de vaccination en centre. Assuré dès le 25 février 2021 par les médecins de ville (spécialistes, généralistes ou médecins du travail), il a été progressivement ouvert aux pharmaciens, infirmiers diplômés d’état et sages-femmes. Ces effecteurs peuvent vacciner en cabinet, en officine ou à domicile, ce qui garantit aux habitants des petites et moyennes communes l’accès à la vaccination, et ce même s’ils sont dans l’incapacité de se déplacer. Le public ciblé par ce dispositif a été élargi le 12 avril 2021 aux plus de 55 ans quel que soit leur état de santé. Des dispositifs complémentaires « d’aller vers », à destination des personnes âgées de 75 ans et plus, ont été mis en place par le biais d’équipes mobiles, de transport sanitaire ou encore de vaccination à domicile. Les services à domicile ont également été mobilisés dans le cadre du protocole publié au début du mois de mars 2021, afin de prendre en charge celles et ceux qui seraient dans l’incapacité de se déplacer. L’Assurance maladie a, de son côté, mis en place un numéro de téléphone dédié pour que les aînés puissent prendre rendez-vous. Elle a envoyé des courriers et assure une campagne d’appels téléphoniques auprès de ces personnes fragiles pour les informer, les rassurer sur le vaccin et prendre avec elles un rendez-vous en centre de vaccination. Un dispositif de numéro coupe-fil dédié est en place depuis le 31 mars. Enfin, un vadémécum à destination des élus municipaux pour accélérer la vaccination des personnes âgées vivant à domicile a été publié le 16 avril 2021.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35865</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6735</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Liberté vaccinale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35865. — 26 janvier 2021. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la possibilité de refuser la vaccination contre la Covid-19. Fin décembre, le gouvernement avait déposé un projet de loi portant sur l’institution d’un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires, avant de l’abandonner. Le texte laissait la possibilité au Premier ministre de conditionner l’exercice de certaines activités et l’accès à certains lieux à des conditions sanitaires, comme la présentation d’un test PCR négatif récent ou d’un certificat de vaccination contre la covid-19. Depuis, de nombreux concitoyens s’inquiètent d’une possible mise en place d’un « passeport vert » ou « passeport vaccinal ». Il souhaite par conséquent avoir confirmation que le Gouvernement n’envisage pas la modification par ordonnance de l’article L. 1111-4 du code de la Santé publique qui dispose qu’« aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment » et que par ailleurs aucune forme de discrimination ne sera imposée aux personnes qui refuseront de se faire vacciner contre la covid-19.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6735</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux recommandations intermédiaires sur les modalités de mise en œuvre de la vaccination, définies par la Haute autorité de santé du 15 décembre 2020, il serait contreproductif de rendre la vaccination obligatoire pour la population générale, ou pour les professionnels de santé. Il n’a par ailleurs jamais été envisagé de modifier l’article L. 1111-4 du code de la santé publique. Prévu par le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire, un « pass sanitaire » obligatoire pour accéder aux lieux, établissements et événements rassemblant plus de 1 000 personnes est mis en œuvre depuis le 9 juin. L’accès des personnes à ces lieux, établissements ou événements est conditionné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à la contamination par la COVID-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la COVID-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la COVID-19. La possibilité de présenter ces trois différents types de preuves garantit à nos concitoyens l’absence de discrimination relative à leur condition vaccinale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36250</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6736</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Adrien Quatennens</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Non renouvellement de contrats de production locale de masques FFP2 (Mouvaux-59)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36250. — 9 février 2021. — M. Adrien Quatennens attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le non-renouvellement de contrats entre l’État et des producteurs locaux de masques FFP2. Comme de nombreuses entreprises, Macopharma, basée à Mouvaux (59) et spécialisée dans la production de masques FFP2, s’est « auto-réquisitionnée » lors du premier confinement pour équiper les personnels soignants. L’entreprise s’est depuis toujours tenu disponible pour répondre aux contrats passés avec l’État. Le dernier s’est achevé en décembre 2020 et n’a toujours pas été renouvelé par l’État. Dans son dernier rapport, le Haut Conseil de la santé publique recommande pourtant d’éviter l’utilisation de masques en tissu et de privilégier l’usage de masques chirurgicaux et FFP2. Cet avis s’explique par la meilleure capacité de filtration de ceux-ci, rendue encore plus nécessaire par l’introduction de nouveaux variants de la covid-19. En absence de nouvelles commandes de l’État, l’entreprise a trouvé de nouveaux débouchés aux États-Unis, au Brésil, au Canada, en Espagne et en Russie. Combien d’autres entreprises y ont été contraintes faute de commandes nationales ? Il apparaît difficilement compréhensible que l’État ne mette pas à contribution les producteurs locaux et ne profite pas de l’expertise des entreprises françaises mais fasse appel à des acteurs étrangers et importe des masques FFP2. La production locale, le savoir-faire français, l’indépendance stratégique et industrielle ne sont pas que des mots mais ont des applications concrètes. Un article de La Voix du Nord du 1er février 2021 rapporte les propos du patron de Macopharma : on ne peut pas attendre que le ministère de la santé se réveille. Il souhaite simplement lui demander quand il se réveillera. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6736</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis le début de la crise Covid-19, sur les 1,024 milliards de masques FFP2 acquis par Santé publique France, 513 millions ont été commandés aux producteurs français dont 61 100 000 unités à Macopharma. L’agence nationale de santé publique (Santé publique France) s’est mise en mesure de pouvoir lancer un nouveau marché d’acquisition de masques de protection afin d’abonder le stock stratégique si cela était à nouveau nécessaire. Le stock d’Etat continue d’être alimenté par des livraisons de masques qui ont été commandés en 2020 et ce stock est déjà très au-dessus du seuil fixé par l’Etat pour la constitution du stock stratégique. Actuellement, les professionnels et établissements de santé s’approvisionnent par eux même, via leurs marchés ou les centrales d’achat des hôpitaux. Les appareils de protection respiratoire FFP2 restent prioritaires pour les soignants réalisant des actes invasifs ou à risque d’aérosolisation. L’utilisation, en population générale, de tels équipements de protection individuelle n’est pas recommandée et doit être proscrit s’ils comportent une valve expiratoire. Le ministère des solidarités et de la santé et l’ensemble du Gouvernement soutiennent la mise en place d’une stratégie européenne industrielle pharmaceutique, dans la mesure où celle-ci devrait permettre à l’Union européenne de tendre vers plus de souveraineté sanitaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36252</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6736</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandra Boëlle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Vaccination covid-19 des personnes atteintes d’obésité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36252. — 9 février 2021. — Mme Sandra Boëlle attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les inquiétudes des personnes atteintes d’obésité qui ne sont pas prioritaires pour recevoir le vaccin contre la covid-19. Ces personnes font cependant partie des patients très touchés par les formes graves du coronavirus. Près de 50 % des personnes hospitalisées en réanimation sont des patients souffrant d’obésité. Aujourd’hui, seules les personnes âgées de plus de 75 ans sont prioritaires et celles souffrant de pathologies spécifiques comme par exemple les cancers ou les maladies rénales. L’obésité ne fait pas partie de ces pathologies prioritaires. Or huit millions de personnes souffrent d’obésité en France. En conséquence et compte tenu de leur pathologie, elle lui demande de bien vouloir prendre en compte les personnes atteintes d’obésité pour recevoir en priorité le vaccin afin des désengorger les hôpitaux. Elle le prie également de bien vouloir lui indiquer à partir de quelle date elles pourront être vaccinées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6737</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La stratégie vaccinale retenue par le Gouvernement vise à remplir trois objectifs de santé publique : la baisse de la mortalité et des formes graves de la maladie, la protection des soignant et du système de soin, et la garantie de la sécurité des vaccins et de la vaccination. Elle est élaborée par le ministère des solidarités et de la santé après avis de la Haute autorité de santé (HAS), autorité publique indépendante à caractère scientifique. Dans ce cadre, deux vaccins utilisant la technologie ARN Messager, COMIRNATY® (Pfizer &amp; BioNTech) et le vaccin Moderna COVID-19 mRNA, et un vaccin à vecteur viral, AstraZeneca, ont été confirmés par la HAS. La campagne vaccinale a démarré le 27 décembre 2020 avec le vaccin BioNTech-Pfizer, en priorité, auprès des résidents et personnels des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et en unité de soins de longue durée (USLD). Dès le 4 janvier 2021, la vaccination a été élargie aux professionnels des secteurs de la santé et du médico-social. La liste des professionnels de santé éligibles à la vaccination contre la Covid-19 est disponible sur le site du ministère des solidarités et de la santé. L’obésité est reconnue comme une comorbidité face à la Covid-19. Les personnes âgées de 50 à 64 ans souffrant de certaines comorbidités, dont l’obésité, sont éligibles à la vaccination. Les personnes âgées de 75 ans et plus, quel que soit leur lieu de vie, peuvent également, si elles le souhaitent, se faire vacciner. La vaccination a également été ouverte aux personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, hébergées en maisons d’accueil spécialisées, et foyers d’accueil médicalisés, ainsi que pour les résidents de 60 ans et plus dans les foyers de travailleurs migrants. L’ensemble des personnes atteintes d’obésité, qui ont moins de 50 ans, et ne font pas partie des publics-cibles, pourront être vaccinées lors de la phase 3. Le ministère des solidarités et de la santé et l’ensemble du Gouvernement sont pleinement mobilisés pour assurer, en toute transparence et dans les meilleures conditions, la vaccination de nos concitoyennes et concitoyens qui dépend aujourd’hui de l’arrivée progressive des vaccins commandés via la commission européenne et de l’homologation attendue de futurs vaccins qui permettront d’augmenter significativement la montée en charge de la vaccination.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36657</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6737</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Geneviève Levy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Critères de répartition entre régions des vaccins contre la covid-19</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36657. — 23 février 2021. — Mme Geneviève Levy attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la répartition régionale des doses de vaccins contre la covid-19. Les données présentées sur le site data.gouv sont précieuses et l’analyse de certaines laisse circonspect au mieux, suscite l’inquiétude au pire : quels sont les critères de répartition des vaccins entre les régions ? Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, un manque de doses est constaté. Cela pourrait être un simple ressenti partagé par les soignants locaux et les élus, sauf que ce ressenti est conforté par les données chiffrées fournies par data.gouv. Le manque de doses devient donc un fait tangible. En région PACA, début février 2021 396 290 doses ont été livrées, soit un ratio de 58 doses pour 100 personnes éligibles. À la même date, la région Bourgogne-Franche-Comté dispose de 361 085 doses soit un ratio de 102 doses pour 100 habitants éligibles. Et c’est heureux pour les habitants de cette région. Mais les interrogations se multiplient : qu’est-ce qui justifie cette différence d’approvisionnement ? Y a-t-il une organisation à deux vitesses ? Les fameux cabinets privés de conseil, qui coûtent 11 millions d’euros aux contribuables, n’arrivent-ils pas avec toute leur expertise à répartir équitablement les vaccins sur l’ensemble du territoire ? Les Français ont absolument besoin de transparence et attendent une équité entre les territoires. C’est pourquoi elle souhaiterait connaître les critères de répartition des doses de vaccin entre les différentes régions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6737</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’arrivée du vaccin est une arme supplémentaire dans la lutte contre l’épidémie et doit permettre à terme de maitriser le virus en développant une immunité collective. Cette vaccination est le fruit de la mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs mondiaux de la science et de la recherche médicale qui ont permis de développer ces vaccins dans des délais inédits. Dans ce contexte, trois vaccins, COMIRNATY® (Pfizer&amp;BioNTech), Moderna COVID-19 mRNA et AstraZeneca ont reçu de l’Agence européenne du médicament (EMA) l’autorisation de mise sur le marché. La France a choisi de mettre en place une logistique adaptée et une stratégie vaccinale répondant à trois impératifs : la sécurité, la transparence et la proximité. Conformément à l’engagement du ministre des solidarités et de la santé de faire preuve de la plus grande transparence, les données nationales, régionales et départementales sur le déploiement de la vaccination en France sont désormais rendues publiques. Les données sur les livraisons à date ainsi que les données sur les stocks sont consultables par toutes et tous sur le site www.data.gouv.fr. Des données relatives aux livraisons et à leur répartition, aux stocks au niveau des centres de vaccination, ainsi que des données relatives à la prise de rendez-vous sont également accessibles en « open data » afin que chacun puisse s’informer du déploiement de la vaccination dans son territoire. Le principe d’attribution des doses de vaccin Pfizer est celui de l’équité territoriale. Les doses sont initialement attribuées de manière équitable entre les départements, selon la population à vacciner. Des ajustements à la marge peuvent être faits par les agences régionales de santé, en fonction de la situation épidémiologique ou de la gestion des stocks. Le Gouvernement a choisi d’allouer les premières doses du vaccin Moderna aux territoires ayant la plus forte circulation virale. Les doses sont désormais attribuées selon le même principe d’équité territoriale, en proportion de la population cible. A la différence des doses du vaccin Pfizer, attribuées au niveau départemental, celles du vaccin Moderna sont attribuées au niveau régional. Les acteurs locaux peuvent ensuite organiser la répartition de leurs doses en fonction des besoins de chaque territoire. Face à un rebond de l’épidémie dans certains territoires, des doses supplémentaires de vaccin ont été envoyées. 30 000 doses Pfizer supplémentaires ont été livrées en Moselle pour lutter contre la prévalence forte et atypique de la variante sud-africaine. Une livraison supplémentaire des vaccins Pfizer et AstraZeneca est destinée aux Alpes-Maritimes. Les territoires de Mayotte et de La Réunion, bénéficient également d’une allocation supplémentaire de doses Pfizer du fait du pic épidémique et de la circulation préoccupante de la variante sud-africaine. Le ministère des solidarités et de la santé et l’ensemble du Gouvernement sont pleinement mobilisés pour assurer, en toute transparence et dans les meilleures conditions, la vaccination de nos concitoyennes et concitoyens.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36860</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6738</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Woerth</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Centres de vaccination</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36860. — 2 mars 2021. — M. Éric Woerth attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les inquiétudes exprimées par de nombreuses personnes au sujet des centres de vaccinations. D’après les préoccupations remontées, les plateformes de centre de vaccinations sont impossibles à joindre et cela malgré des appels répétés. Il est donc difficile et même infaisable d’obtenir un rendez-vous. La mauvaise organisation de ces plateformes mène à une inquiétude de la population face à la covid-19, et notamment des personnes âgées qui devraient être prioritaires. Il souhaiterait avoir des précisions concernant l’évolution de ces plateformes de vaccination afin de répondre à ces inquiétudes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6738</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Plusieurs modalités de prise de rendez-vous ont été prévues depuis le début de la campagne afin de faciliter l’accès de nos concitoyens aux différents lieux de vaccination (centres et vaccination en ville). Il est conseillé de s’orienter en priorité vers les dispositifs locaux mis à disposition pour aider à la prise de rendez-vous, comme les plateformes téléphoniques départementales ou régionales. En cas de difficulté, il est possible de contacter le numéro vert national 0 800 009 110 pour être redirigé vers le standard téléphonique du centre le plus proche ou obtenir un accompagnement à la prise de rendez-vous. Il est aussi possible de prendre rendez-vous en ligne grâce au site www.sante.fr, fonctionnel 7j/7 et 24h/24, ou encore sur les plateformes Doctolib, Maiia ou Keldoc. Plusieurs initiatives citoyennes ont été lancées en France pour aider les personnes désireuses d’être vaccinées contre le COVID-19 à trouver un créneau, notamment Covidliste et ViteMaDose. Un service de prise de rendez-vous similaire est proposé sur l’application mobile TousAntiCovid. Afin d’aider les personnes de plus de 75 ans à se faire vacciner, la caisse nationale d’assurance maladie a mis en place un dispositif spécifique d’« aller-vers », avec une prise de contact directe par téléphone, sms et courrier. Enfin, un site spécialement dédié aux personnes âgées (www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr) a été mis en place par le Gouvernement et permet de renforcer leur accès à l’information vaccinale, notamment du point de vue de ses modalités pratiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37041</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6738</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Garcia</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Financement des dépenses liées à la campagne de vaccination covid-19</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37041. — 9 mars 2021. — M. Laurent Garcia attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le financement des dépenses mises en place pour mener à bien la campagne de vaccination contre la covid-19 organisée par les pouvoirs publics, qui est inédite par son ampleur et par les défis auxquels elle doit répondre. Dans les centres de vaccination, celle-ci peut être réalisée par des infirmiers, en présence d’un médecin sur le site, mais également des professionnels de ville volontaires, qui peuvent participer au fonctionnement de ces centres. Sur son territoire, les libéraux ont été très réactifs via la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) et ont rapidement mis sur pied des centres de vaccination qui tournent correctement quand les doses sont disponibles. Néanmoins les coordonnateurs lui ont fait part de leurs inquiétudes relatives aux financements qui peinent à se mettre en place ou à se coordonner. Ainsi, concernant les modes de rémunération, le praticien peut opter pour une rémunération forfaitaire à la vacation indépendamment du lieu de vaccination (Ehpad, établissements et services médico-sociaux (ESMS) ou centres de vaccination) mais cette rémunération à la vacation diffère selon que les vacataires sont installés, remplaçants ou retraités. Par ailleurs la CPTS finance certains postes de dépenses, le CHU fournit le matériel pour injecter, la métropole ou les municipalités mettent les locaux à disposition, mais certains coordonnateurs avancent des dépenses sur leurs fonds propres sans savoir s’ils seront remboursés et par qui. Il lui demande en conséquence de bien vouloir apporter des éclaircissements à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6739</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les structures portant les centres de vaccination et en charge de leur coordination, telles que les communautés professionnelles territoriales de santé et les collectivités territoriales, peuvent faire appel aux Fonds d’intervention régional des agences régionales de santé (ARS), sur décision du directeur général de chaque ARS, pour participer aux dépenses de fonctionnement des centres de vaccination, dans une logique de partenariat. Les conventions de subvention signées entre les ARS et les structures portant les centres de vaccination visent à financer les surcoûts auxquelles celles-ci sont exposées, notamment au regard des fonctions d’accueil, d’organisation, de coordination et de logistique, sans que cette liste soit exhaustive. Davantage de détails ont été communiqués sur ce sujet dans le message MINSANTE n° 2021-50 diffusé aux agences régionales de santé et relatif aux rémunérations et au financement de la vaccination.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37259</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6739</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandrine Josso</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Vaccination des plus de 75 ans</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37259. — 16 mars 2021. — Mme Sandrine Josso interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la stratégie vaccinale mise en œuvre. Alors que la campagne de vaccination a débuté le 27 décembre 2020, les personnes de plus de 75 ans sont considérées comme prioritaires, car très âgées. En effet, ce vaccin est nécessaire pour éviter une nouvelle flambée de l’épidémie, et ainsi soulager les hôpitaux, en particulier les services de réanimation saturés. La vaccination a été ouverte en priorité aux personnes les plus vulnérables. Pourtant, nombre de citoyens, âgés de plus de 75 ans, voire 90 ans, rencontrent encore des difficultés pour prendre rendez-vous. À ce jour, ils ne sont donc toujours pas protégés contre le virus, alors qu’ils font partie des personnes les plus à risques. Aussi, elle aimerait savoir quelles sont les mesures prises pour réduire ce délai d’attente, afin que la campagne de vaccination concerne les personnes très fragiles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6739</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’ouverture de nouveaux centres et d’un flux de vaccination en ville dès le mois de février 2021 a permis de multiplier les créneaux disponibles et favoriser l’accès à la vaccination aux personnes âgées de plus de 75 ans. Des dispositifs complémentaires « d’aller-vers » à destination des personnes âgées de 75 ans et plus ont été mis en place par le biais d’équipes mobiles, de transports sanitaires, ou encore de vaccinations à domicile. Enfin, la mise en place d’un site spécialement dédié aux personnes âgées (www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr) a permis de renforcer leur accès à l’information vaccinale, notamment du point de vue de ses modalités pratiques. Au 7 juin 2021, le taux de couverture des personnes âgées de plus de 75 ans traduit le succès de ces dispositifs, puisqu’environ 69 % des personnes de plus de 75 ans sont complètement vaccinés, et 81 % ont reçu au moins une dose.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37297</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6739</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sonia Krimi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Protocole sanitaire pour les agences immobilières</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37297. — 16 mars 2021. — Mme Sonia Krimi attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le protocole sanitaire mis en place pour les agences immobilières. À la fin de l’année 2020, le ministère de la santé a communiqué un nouveau protocole sanitaire à destination des agences immobilières sur tout le territoire national. Dans le protocole, plusieurs points posent problème pour les agents immobiliers et les clients. Ces préconisations paraissent peu adaptées à la réalité du métier. En effet, il y a d’abord la préconisation d’un seul visiteur autorisé par logement, néanmoins, il existe une dérogation pour un couple qui peut visiter ensemble. Or cette dérogation devrait aussi concerner les parents qui ont des enfants en bas âge et qui ne peuvent les laisser sans surveillance et cette même dérogation devrait aussi être accordée aux jeunes actifs ou étudiants afin qu’ils soient accompagnés de leurs parents pour avis sur le bien qu’ils loueront ou achèteront. L’autre point problématique concerne une seule visite par demi-journée, préconisée par le protocole sanitaire. Là aussi, il s’avère très compliqué à appliquer et handicapant pour les professionnels, même si ces derniers sont tout à fait conscients de l’importance d’éviter les contacts. De plus, plusieurs aménagements et adaptations existent : par exemple, les visites pourraient se faire les unes après les autres, permettant aux clients de ne pas se croiser à l’intérieur du bien visité, en les faisant attendre dehors, à l’air libre. Par ailleurs, pour le propriétaire qui souhaite vendre son bien, il sera obligé de se rendre libre pendant toute une semaine de suite pour ces visites. Il est très difficile pour une personne de ne pas travailler une semaine entière et elle ne comprendra pas la justification sanitaire d’une telle mesure. Ainsi, ce point de règlement devient d’autant plus problématique si le bien en question est mis en vente dans plusieurs agences : comment savoir si une autre agence a fait visiter ce bien il y a moins d’une demi-journée ? Autant de détails omis par le protocole sanitaire. Alors que le Gouvernement a clairement opté pour une territorialisation des mesures sanitaires et des restrictions dans son combat contre le virus, il est aussi important que toutes les mesures prises aillent dans ce sens et qu’elles soient réellement adaptées aux réalités, en lien avec les professionnels du secteur. Enfin, elle lui demande d’étudier la possibilité de revoir et réadapter ce protocole sanitaire à la réalité de chaque territoire et de chaque métier, permettant une meilleure compréhension et acceptation par les concitoyens. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6740</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de la reprise d’activités, le Haut conseil de la santé publique a délivré ses dernières recommandations, prenant en compte les modalités de visite des biens immobiliers en temps d’épidémie. Dans la logique de limiter l’afflux de visiteurs et les visites physiques aux seuls candidats vivement intéressés, une présentation virtuelle du bien, à l’aide des photos et vidéos doit être envisagée. Ainsi, une sélection restreinte de candidats est effectuée afin de limiter au maximum les visites superflues. Celles-ci sont organisées sur rendez-vous. Après cette prise de rendez-vous, le professionnel fournit un « bon pour visite » sur lequel figure les coordonnées du visiteur, qui assure la traçabilité en cas de contamination. Concernant le nombre de personnes autorisées à visiter le bien simultanément, il est désormais possible d’accueillir jusqu’à 6 personnes (adultes et enfants), formant un groupe de personnes homogène appelé « unité sociale » (c’est-à-dire étant de la même famille ou formant un groupe d’amis) et préconstitué (étant venus ensemble). Néanmoins, il est à noter que la visite à plusieurs est permise uniquement si la superficie du bien permet de respecter la jauge de 8 m2 par personne, dans la limite de 6. Le temps de visite est limité à 30 minutes maximum, et sont espacées de 15 minutes afin de procéder à l’aération. Il est désormais possible de procéder à plusieurs visites successives, selon les conditions suivantes : aération rigoureuse des locaux à minima entre chaque visite (quelques minutes à intervalles réguliers ou de façon continue) et désinfection des surfaces de contacts au minimum deux fois par jour. Par ailleurs, les visiteurs ou groupes de visiteurs ne doivent pas se croiser à l’intérieur ou à l’entrée du bien. Lors de la visite du bien immobilier, comme lors de toute interaction, les gestes barrières et la distanciation doivent être respectés. Ainsi, l’acheteur ou le locataire potentiel devra être équipé d’un masque et de gel hydro-alcoolique et ne pas avoir été en contact avec une personne contaminée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37511</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6740</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Typhanie Degois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Difficultés rencontrées par les patients dans le cadre de la vaccination covid</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37511. — 23 mars 2021. — Mme Typhanie Degois alerte M. le ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés rencontrées par de nombreux patients souhaitant se faire vacciner contre la covid-19. Dans le cadre de la campagne vaccinale initiale, il était prévu dès janvier 2021 la mise en place de listes d’attente pour les personnes ne pouvant pas obtenir de rendez-vous immédiat. L’objectif de ce dispositif était de permettre aux patients de ne pas avoir à relancer à plusieurs reprises les centres de vaccination pour obtenir un créneau. Cependant, de nombreux patients souhaitant se faire vacciner font actuellement état d’impossibilité de s’inscrire sur ces listes. Des personnes âgées en attente d’un rendez-vous vaccinal sont donc contraintes de rappeler quotidiennement les centres de vaccination, faute d’être inscrites sur les listes d’attente. Les nouvelles procédures de prise de rendez-vous, avec l’inscription en ligne, complexifient encore les démarches pour ces publics fragiles qui ne sont pas nécessairement équipés ou familiarisés avec l’usage d’internet. Par conséquent, Mme la députée lui demande que la prise de rendez-vous téléphonique reste possible en parallèle de l’inscription en ligne. Elle lui demande également que des listes d’attente soient rouvertes dans chacun des centres de vaccination afin de simplifier les démarches des patients. Une telle procédure permettrait également de recueillir une information plus précise quant au nombre de personnes en attente de vaccination dans chaque département, et ainsi d’adapter les livraisons de vaccins. Elle souhaite connaître son avis sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6740</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour permettre à chaque Française et Français éligible à la vaccination de prendre rendez-vous, soit en ligne, soit par téléphone auprès d’un centre de vaccination ou d’un professionnel de santé ou encore, en se rendant sur place, à proximité de leur domicile, en pharmacie. Le site public Santé.fr permet de prendre directement rendez-vous en ligne pour les deux injections de vaccins (Pfizer-BioNtech et Moderna) aux dates et créneaux proposés dans le centre de vaccination de son choix. Il suffit d’indiquer sur le site les coordonnées du code postal et le département de résidence ou choisi pour prendre rendez-vous. Le site sante.fr recense la liste complète de tous les centres de vaccination et professionnels de santé en médecine de ville avec leurs coordonnées permettant de les contacter notamment par téléphone. En parallèle, la plateforme nationale via le numéro vert gratuit 0 800 009 110, ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, permet d’orienter directement les personnes souhaitant se faire vacciner vers les plateformes téléphoniques des centres de vaccination de leur choix. Les plateformes médicales privées de prise de rendez-vous en ligne (Doctolib, Maiia, Keldoc…) permettent de prendre rendez-vous au fur et à mesure que les créneaux s’ouvrent à la réservation. Si certains professionnels de santé en ville créent des listes d’attente, à ce jour, elles ne sont pas prévues dans les fonctionnalités des plateformes précitées. Il existe, en effet, un risque de créer, dans les lieux de vaccination de grandes tailles, des listes parallèles entre les rendez-vous ouverts, d’une part, et les listes d’attente, d’autre part. Des personnes risquent de rester bloquées sur des listes d’attente, faute de désistement ou bien les gestionnaires risquent de disposer de listes d’attente qui n’intègrent pas les nouveaux statuts des patients. Enfin, pour les personnes rencontrant certaines difficultés pour prendre rendez-vous en ligne, par téléphone ou bien pour se rendre sur le lieu de la vaccination, différents dispositifs « d’aller-vers » ont été mis en place (envoi de SMS et de courriers, équipes mobiles, déplacements d’infirmiers à domicile etc.) ou encore de prise en charge intégrale par l’assurance-maladie des frais de leur transport de leur domicile jusqu’au centre de vaccination.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37923</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6741</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Pujol</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Demande d’étude poussée sur les risques potentiels du vaccin AstraZeneca</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37923. — 6 avril 2021. — Mme Catherine Pujol interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur les risques potentiels du vaccin AstraZeneca chez les sujets jeunes. Plusieurs cas de thromboses rares et graves ont été constatés notamment des patientes de moins de 60 ans dans plusieurs pays européens. En France, au 26 mars 2021 l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a relevé 9 cas de thromboses des grosses veines, atypiques par leur localisation qui ont provoqués deux décès. Le caractère très atypique de ces thromboses confirme la survenue de ce risque chez des personnes jeunes notamment des femmes de moins de 60 vaccinées avec AstraZeneca. L’Agence européenne du médicament n’a pas écarté un risque de thromboses entraînant des troubles rares de la coagulation. Ces cas sont survenus dans un délai médian de 8,5 jours après la vaccination chez des personnes sans antécédents particuliers identifiés de moins de 55 ans. L’Allemagne a décidé d’appliquer le principe de précaution en suspendant l’administration du vaccin AstraZeneca pour les personnes de moins de 60 ans. Toutefois ces personnes pourront se faire administrer le vaccin après consultation d’un médecin et une analyse personnalisée des risques. La vaccination massive est la clé de sortie de crise sanitaire et un effort tout particulier doit être mené sur ce sujet. Cependant devant le risque de complications elle lui demande de bien vouloir diligenter une étude poussée sur les effets secondaires du vaccin AstraZeneca. Même si les risques apparaissent à ce stade minimes il ne faudrait pas créer les conditions du développement d’une défiance des Français contre les vaccins anti-covid-19.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6741</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les conclusions du comité en charge de la pharmacovigilance de l’Agence européenne des médicaments (EMA) concernant le vaccin AstraZeneca ont été rendues le 18 mars 2021, suivies par les avis du Comité des médicaments à usage humain de l’EMA et de la Commission technique des vaccinations de la Haute autorité de santé (HAS) le 19 mars 2021. Dans cet avis, la HAS recommande que le vaccin AstraZeneca soit uniquement proposé aux personnes de plus de 55 ans. Le 26 mars 2021, l’Agence nationale pour la sécurité du médicament et des produits de santé a confirmé l’existence d’un risque rare de thrombose atypique associé au vaccin AstraZeneca, tout en soulignant que la balance bénéfice/risque restait « favorable ». Conformément à l’avis de la HAS du 9 avril, ces personnes recevront une dose de vaccin à ARNm (Pfizer-BioNTech ou Moderna), 12 semaines après la première dose. L’ensemble de ces avis, émis par différentes autorités scientifiques indépendantes, internationales ou nationales, et qui n’ont pas été remis en cause au cours des dernières semaines, convergent en faveur du constat selon lequel ces vaccins constituent nos meilleurs atouts pour endiguer l’épidémie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37957</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6741</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Dive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Levée du confinement pour les personnes vaccinées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37957. — 6 avril 2021. — M. Julien Dive attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’impact, pour les personnes vaccinées, de la territorialisation du confinement. En effet, depuis quelques semaines, dans les agglomérations et les départements où la circulation du virus a atteint des niveaux supérieurs à la moyenne nationale, le Gouvernement a opté pour des mesures spécifiques de restrictions se traduisant, en complément du couvre-feu, par un confinement le week-end ou en semaine. Or, cette gestion différenciée de la crise sanitaire amène les personnes vaccinées à réclamer la liberté d’aller et venir dans les territoires soumis aux restrictions, arguant que les limitations de circulation ne s’appliquent pas aux personnes non vaccinées dans les départements non confinés et qu’un passeport vaccinal devrait être lancé d’ici la fin du printemps pour régir les déplacements ou encore autoriser les accès aux lieux culturels ou aux restaurants. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage une levée du confinement pour les personnes vaccinées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6741</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, prévoit qu’à partir du 9 juin, le fait d’avoir complété un schéma vaccinal puisse constituer l’une des preuves qu’il sera possible de présenter sur son « pass sanitaire », nécessaire pour accéder aux lieux, établissement et événements rassemblant plus de 1 000 personnes. Le résultat d’un examen de dépistage virologique négatif à la contamination par la COVID-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la COVID-19 constituent les deux autres preuves qu’il sera possible d’intégrer à son « pass sanitaire ». Enfin, le Premier ministre a annoncé le 16 juin 2021 la levée du port du masque en extérieur, excepté lors de regroupement de personnes, et la levée du couvre-feu dès le dimanche 20 juin.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37963</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6742</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Barbara Bessot Ballot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Vaccination des travailleurs de la deuxième ligne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37963. — 6 avril 2021. — Mme Barbara Bessot Ballot attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la nécessité de maximiser l’effet levier de la campagne vaccinale vers la levée progressive et très attendue des restrictions qui restreignent depuis déjà un an l’activité économique et la vie quotidienne des Français. Après une phase, toujours en cours et bien entendu indispensable, durant laquelle la campagne vaccinale est guidée par l’objectif impérieux de protéger les plus vulnérables au virus - personnes âgées ou atteintes de comorbidités - et ceux qui les côtoient - personnel des Ehpad, soignants - il importe désormais d’aborder le plus méthodiquement possible la phase suivante de vaccination de la population générale. Le principe suivant doit guider l’action gouvernementale : on peut être vulnérable parce qu’on est fragilisé par son âge ou son système immunitaire, mais on peut aussi l’être de par le niveau d’exposition induit par un métier de proximité. En ce sens, il apparaît légitime que les travailleurs de la deuxième ligne, en contact très régulier avec le grand public et ce depuis le début de la crise sanitaire, soient jugés prioritaires au même titre qu’il est prévu que les enseignants le soient. Il conviendrait même d’aller encore plus loin, dans la perspective envisagée lors du Conseil des ministres du 3 mars 2021 d’un retour « à la vie normale » au printemps. Malgré le renforcement récent des restrictions, la préparation de cette réouverture doit non seulement être anticipée, mais aussi facilitée le plus activement possible. Les restaurants, les commerces de tous types, mais aussi les cinémas et autres établissements culturels ou sportifs, n’en seront que plus sûrs si le personnel qui opère à l’intérieur de ces lieux bénéficie d’une immunité vaccinale. Il en va également de l’intégrité psychologique de professions qui ont toutes en commun la générosité, le fait de placer l’échange au centre du métier. Ayant subi durement une situation qui s’éternise durablement, la mise en place d’une campagne vaccinale dédiée leur permettrait de se projeter concrètement vers une perspective de sortie de crise. Elle serait également l’occasion de témoigner de la reconnaissance à tous envers celles et ceux qui ont mis de côté leur vie professionnelle durant un an afin de limiter les flux humains et ainsi de protéger la population. En ce sens, elle l’interroge sur la possibilité de mettre en place des circuits de vaccination prioritaires ciblant les travailleurs « de la deuxième ligne ».]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6742</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En accord avec les recommandations émises par la Haute autorité de santé (HAS) dans ses avis du 27 novembre 2020 et du 2 février 2021, la stratégie vaccinale du Gouvernement s’est déployée progressivement, suivant une logique de priorisation des publics ciblés chez les particuliers et chez les professionnels. En ce qui concerne les travailleurs de la deuxième ligne, les professionnels prioritaires du secteur public de 55 ans et plus bénéficient depuis le 17 avril 2021 de créneaux dédiés pour accéder à la vaccination. Ainsi, les professeurs des écoles, collèges, lycées, les forces de l’ordre, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), les agents au contact des élèves en école, collège, lycée ainsi que les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) peuvent se rendre à la vaccination. À partir du 24 avril, plus de 400 000 professionnels supplémentaires, tels que les caissiers, les conducteurs routiers, ou les professionnels des pompes funèbres ont pu bénéficier de mesures similaires. Depuis le 24 mai, l’ensemble des professionnels prioritaires ont accès sans condition d’âge ni de santé à la vaccination. Dans le cadre de la stratégie vaccinale appliquée par le Gouvernement, les travailleurs de la deuxième ligne ont donc bénéficié d’un accès prioritaire à la vaccination.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38112</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6742</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Petit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Vaccination des 18‑25 ans</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38112. — 13 avril 2021. — Mme Valérie Petit interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la vaccination des jeunes de moins de 25 ans. Alors que les jeunes ont payé un tribut assez lourd sur le plan social et économique, les vacciner leur permettrait de reprendre leurs études et de revenir à une vie normale en sécurité. Les jeunes doivent retrouver des opportunités d’être ensemble, essentielles dans leur construction. Vacciner les jeunes permettrait également de ralentir les contaminations. Le taux de positivité des tests des plus jeunes a augmenté dernièrement, ce qui fait d’eux un réservoir important de transmission. L’épidémiologiste Antoine Flahaut préconise par exemple une vaccination des 18-25 ans en priorité, une fois que la vaccination des populations âgées et fragiles sera achevée. Le nombre de doses de vaccins disponibles devrait, de plus, augmenter au cours du mois d’avril 2021. Enfin, bien que peu à risque de complications sévères, les jeunes peuvent être victimes de longs covid et la moyenne d’âge des patients admis en réanimation est plus jeune qu’en 2020. Elle l’interroge donc pour savoir s’il ne serait pas judicieux d’organiser une campagne de vaccination massive des jeunes de moins de 25 ans, pour que les universités puissent rouvrir et pour lutter contre une propagation de l’épidémie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6743</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Suivant les recommandations vaccinales émises par la Haute autorité de santé dans ses avis du 27 novembre 2020 et du 2 février 2021, la stratégie vaccinale du Gouvernement s’est déployée progressivement, suivant une logique de priorisation des publics ciblés chez les particuliers et chez les professionnels. La stratégie du Gouvernement repose sur un critère d’âge, décisif en matière de vulnérabilité face à la Covid-19. Ouverte en priorité aux personnes âgées de plus de 75 ans, l’élargissement progressif de la cible vaccinale a consisté à abaisser progressivement la limite d’âge des particuliers visés et à prioriser la vaccination des personnes présentant des formes d’immunodéficience ou de comorbidités associées à des risques de développer une forme grave de la COVID-19. Progressivement ouvert aux personnes âgées de 50 ans et plus, l’accès au vaccin est désormais ouvert à toute personne majeure âgée de 18 ans et plus, sans conditions, depuis le 31 mai. Depuis le 15 juin 2021, la vaccination a également été élargie aux mineurs âgés de 12 à 17 ans qui peuvent se faire vacciner en centre de vaccination.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38147</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6743</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marc Zulesi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Publics prioritaires dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38147. — 13 avril 2021. — M. Jean-Marc Zulesi attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la définition des publics prioritaires dans le cadre de la vaccination contre la covid-19. En effet, la stratégie vaccinale mise en place permet la vaccination de certaines professions largement exposées au virus. Néanmoins, les bénévoles des associations de solidarité, les forces de l’ordre ou encore les enseignants ne sont pas considérés comme prioritaires dans le cadre de cette vaccination. Or ils demeurent en première ligne face à la crise et ce, depuis un an. Quotidiennement en contact avec la population, leurs actions s’avèrent cruciales pour le bon fonctionnement de la société et davantage compte tenu de la période que l’on traverse. Il apparaît indispensable qu’ils puissent être vaccinés contre la covid-19 afin de poursuivre, en toute sécurité, leur mission essentielle pour tous nos concitoyens. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend élargir la liste des publics prioritaires dans le cadre de la vaccination contre la covid-19.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6743</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En accord avec les recommandations vaccinales émises par la Haute autorité de santé dans ses avis du 27 novembre 2020 et du 2 février 2021, la stratégie vaccinale du Gouvernement s’est déployée progressivement, suivant une logique de priorisation des publics ciblés chez les particuliers et chez les professionnels. Les professionnels prioritaires du secteur public, tels que les professeurs des écoles, collèges, lycées, ainsi que les forces de l’ordre de plus de 55 ans bénéficient depuis le 17 avril de créneaux dédiés pour accéder à la vaccination. À partir du 24 avril, plus de 400 000 professionnels supplémentaires, tels que les caissiers, les conducteurs routiers, ou les professionnels des pompes funèbres ont pu bénéficier de mesures similaires. Depuis le 24 mai, l’ensemble des professionnels prioritaires ont accès sans condition d’âge ni de santé à la vaccination. En outre, l’accès au vaccin est généralisé à toute personne majeure depuis le 31 mai. Dans ces conditions, l’ensemble des bénévoles souhaitant s’engager dans la lutte contre le COVID-19 peut avoir accès à la vaccination.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38231</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6743</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maxime Minot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Priorité dans la stratégie vaccinale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38231. — 20 avril 2021. — M. Maxime Minot appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la vaccination des maires en France. Depuis le début de la crise sanitaire qui frappe le pays depuis plus d’un an, les maires sont en première ligne face à l’épidémie de la covid-19. Si la priorité d’accès à la vaccination a été donnée, et c’est tant mieux, aux soignants ou aux enseignants par exemple, tel n’est toujours pas le cas pour les premiers magistrats des communes. Cependant, eux aussi sont sur le front et sont quotidiennement exposés au virus, notamment en milieu rural où tous se démènent pour apporter leur aide aux citoyens, aux soignants et pour faciliter la campagne de vaccination. Eux aussi doivent pouvoir être protégés prioritairement. De plus, permettre à tous les maires du pays de se faire rapidement vacciner enverrait un message fort aux Français réticents à la vaccination et pourrait les inciter à se faire vacciner. Aussi, il lui demande s’il entend prendre des mesures afin de permettre aux maires de se faire vacciner prioritairement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6743</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En raison de leur devoir d’exemplarité, il a été décidé que les maires, et plus largement l’ensemble des élus de la République, ne bénéficieraient pas de créneaux prioritaires d’accès à la vaccination, dédiés du fait de leur mandat. Chaque élu a pu néanmoins bénéficier à titre personnel d’un accès à la vaccination s’il répondait aux critères d’âge ou de santé fixés par les autorités de santé et les pouvoirs publics. La vaccination étant désormais accessible à toute personne majeure, tous les élus de la République peuvent aujourd’hui être vaccinés aux côtés de leurs concitoyens et dans les mêmes conditions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38361</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6744</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Fiona Lazaar</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Publics prioritaires pour la vaccination : situation des travailleurs sociaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38361. — 20 avril 2021. — Mme Fiona Lazaar attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les professions prioritaires dans l’accès à la vaccination. Mme la députée se joint aux voix nombreuses qui soulignent la nécessité de vacciner les enseignants. Elle souhaite souligner par ailleurs la nécessité de procéder à la vaccination des travailleurs sociaux, et en particulier de ceux de la protection de l’enfance. De nombreuses situations ne permettent en effet pas le respect des gestes barrières. Les contacts physiques sont fréquents et font partie intégrante de l’accompagnement au quotidien de ces professionnels (contact physique avec les enfants pour la protection de l’enfance, aide en centre de jour, éducateur de rue, etc.). Cet accompagnement ne peut se faire à distance et est essentiel à la société. La vaccination des travailleurs sociaux doit donc être également une priorité pour préserver la qualité de l’accompagnement et la sécurité de la prise en charge. Alors que l’isolement, la maladie et les conséquences économiques des mesures sanitaires affectent et impactent durement les conditions de vie de nombreux Français, les travailleurs sociaux sont en première ligne. En manque de reconnaissance et de valorisation statutaire et salariale, ils ne doivent pas être oubliés dans l’accès prioritaire à la vaccination. Elle l’interroge ainsi sur l’inclusion des travailleurs sociaux dans la liste des personnels prioritaires pour la vaccination.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6744</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis le 17 avril, les professionnels prioritaires du secteur public de 55 ans et plus bénéficient de créneaux dédiés pour accéder à la vaccination. Ainsi, les professeurs des écoles, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les agents au contact des élèves en école, collège et lycée, les accompagnants des élèves en situation de handicap, les professionnels de la petite enfance, les assistants familiaux, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et de la protection de l’enfance et les professionnels de l’hébergement d’urgence peuvent bénéficier de ces créneaux. Après avoir été élargi le 10 mai aux professionnels précités de 50 ans et plus, l’accès à ces créneaux dédiés a été ouvert sans condition d’âge à l’ensemble des professionnels prioritaires le 24 mai 2021. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38370</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6744</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Touraine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Accès prioritaire des personnes vivant avec le VIH à la vaccination covid-19</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38370. — 20 avril 2021. — M. Jean-Louis Touraine* interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’accès des personnes vivant avec le VIH à la vaccination contre la covid-19. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande en effet un accès prioritaire de ces personnes à la vaccination, en particulier pour les immunodéprimés et pour celles ayant des comorbidités. Aujourd’hui, la France n’a pas fait le choix de suivre cette recommandation, à la différence de 24 pays. La société française de lutte contre le sida (SFLS) et le TRT-5 CHV (regroupement d’associations de personnes concernées) ont saisi la Haute autorité de santé (HAS) afin que ces personnes « puissent être priorisées dans la liste des personnes actuellement vaccinables ». Quant à l’Académie nationale de médecine, elle a recommandé « d’inclure les personnes vivant avec le VIH parmi les populations vulnérables devant bénéficier dès que possible de la vaccination sans considération d’âge » et de « confier l’indication et le suivi de cette vaccination au médecin référent ». À mesure que de plus en plus de données deviennent disponibles, il est en effet constaté un risque plus élevé de problèmes chez les personnes co-infectées par le VIH et la covid-19. Comme l’a relevé l’Académie nationale de médecine, « plusieurs études rapportent un risque de mortalité par covid-19 deux à trois fois plus élevé » chez les personnes vivant avec le VIH. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend ouvrir l’accès à la vaccination à ces personnes, et ce sans condition d’âge.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>38720</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6744</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Yves Bournazel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Accès prioritaire à la vaccination des personnes vivant avec le VIH</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38720. — 4 mai 2021. — M. Pierre-Yves Bournazel* interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’accès des personnes vivant avec le VIH à la vaccination contre la covid-19. L’Organisation mondiale de la santé recommande en effet un accès prioritaire de ces personnes à la vaccination, notamment pour celles immunodéprimées et ayant des comorbidités. Pour le moment, la France n’a pas fait le choix de suivre cette recommandation. La Société française de lutte contre le sida et le TRT-5 CHV ont saisi la Haute Autorité de santé afin que ces personnes « puissent être priorisées dans la liste des personnes actuellement vaccinables ». Dans une recommandation publiée en janvier 2021, l’Académie nationale de médecine a préconisé « d’inclure les personnes vivant avec le VIH parmi les populations vulnérables devant bénéficier dès que possible de la vaccination sans considération d’âge » et de « confier l’indication et le suivi de cette vaccination au médecin référent ». Cette préconisation se fonde sur « plusieurs études qui établissement un risque de mortalité par covid-19 deux à trois fois plus élevé » chez les personnes vivant avec le VIH. Enfin dans un avis commun du 15 janvier 2021, les sociétés savantes européennes (BHIVA, DAIG, EACS, GESIDA, Polish Scientific AIDS Society, Portuguese Association for the clinical study of AIDS) demandent également que les personnes vivant avec le VIH soient considérées comme prioritaires en matière de vaccination. Il souhaite ainsi savoir si le Gouvernement entend ouvrir l’accès à la vaccination des personnes vivant avec la VIH, et ce sans condition d’âge.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6745</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son avis du 1er mars 2021, la Haute autorité de santé (HAS) a considéré que le rôle du VIH dans les risques de sur-hospitalisation ou de décès causés par la COVID-19 sont incertains ce qui ne permet pas d’en faire un critère de priorisation. Néanmoins, ces personnes ont pu bénéficier d’un accès à la vaccination en fonction de leur âge. Depuis le 31 mai, toute les personnes majeures peuvent prendre rendez-vous pour être vaccinés contre la COVID-19.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38372</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6745</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Villiers</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Garantir l’égalité d’accès aux vaccins dans les zones rurales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38372. — 20 avril 2021. — M. André Villiers interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’égalité d’accès aux vaccins dans les zones rurales, condition de réussite d’une campagne nationale de vaccination pour tous. Alors que près d’un Français sur quatre vit dans une commune de moins de 3 500 habitants, les maires des communes rurales sont préoccupés par le risque qu’une stratégie nationale de vaccination concentrant l’effort sur les vaccinodromes dans les métropoles ferait peser sur l’accès aux vaccins des habitants des zones rurales, pour certains peu mobiles. Si les pharmaciens sont souvent les derniers acteurs de santé locaux présents sur tout le territoire, ils ne sont habilités à injecter que le seul vaccin AstraZenecca, non les vaccins à ARN messager qui se conservent à très grand froid. Or il existe une méfiance croissante vis-à-vis du vaccin AstraZenecca, notamment chez les personnes âgées. Pour faciliter l’accès aux vaccins des habitants des zones rurales, une solution de proximité pourrait donc être d’habiliter les pharmaciens à injecter aussi les vaccins à ARN messager. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre, et suivant quel calendrier, afin de garantir l’égalité d’accès aux vaccins pour les habitants des zones rurales et réussir ainsi la stratégie nationale de vaccination pour tous.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6745</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de garantir l’égalité d’accès à la vaccination des territoires ruraux, plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre. Un flux de vaccination en ville a été déployé en parallèle du dispositif de vaccination en centres. Assuré dès le 25 février 2021 par les médecins de ville (spécialistes, généralistes ou médecins du travail), il a été progressivement ouvert aux pharmaciens, infirmiers diplômés d’Etat et sages-femmes. Ces effecteurs peuvent vacciner en cabinet, en officine, sur le lieu de travail ou à domicile, ce qui garantit aux habitants des petites et moyennes communes l’accès à la vaccination, même s’ils sont dans l’incapacité de se déplacer. En sus de l’accès au vaccin AstraZeneca, la commande de ville, ouverte à tous les effecteurs précités, a progressivement été abondée en vaccins Janssen à partir du 12 avril, puis Moderna, vaccin à ARN messager, à partir du 17 mai. Des dispositifs complémentaires « d’aller vers », à destination des personnes âgées de 75 ans et plus, ont été mis en place par le biais d’équipes mobiles, de transports sanitaires ou encore de vaccinations à domicile. Les services à domicile ont également été mobilisés dans le cadre du protocole domicile publié au début du mois de mars 2021, afin de prendre en charge celles et ceux qui seraient dans l’incapacité de se déplacer. L’Assurance maladie a de son côté mis en place un numéro de téléphone dédié pour que les aînés puissent prendre rendez-vous. Elle a envoyé des courriers et assure une campagne d’appels téléphoniques auprès de ces personnes fragiles pour les informer, les rassurer sur le vaccin et prendre avec elles un rendez-vous en centre de vaccination. Un dispositif de numéro coupe-fil dédié est en place depuis le 31 mars. Enfin, un vadémécum à destination des élus municipaux pour accélérer la vaccination des personnes âgées vivant à domicile a été publié le 16 avril 2021.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38375</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6746</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Benassaya</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Vaccination des enseignants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38375. — 20 avril 2021. — M. Philippe Benassaya* alerte M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’urgence de permettre aux professeurs et aux agents des établissements scolaires de pouvoir se vacciner. En effet, il rappelle que le Président de la République a annoncé la reprise des cours en présentiel dans l’enseignement primaire le 26 avril 2021 puis dans l’enseignement secondaire le 3 mai. Or, il souligne que les Français travaillant à l’éducation des enfants ont fait preuve d’un engagement exemplaire depuis le début de la crise sanitaire alors même qu’ils sont parmi les individus les plus exposés du pays. Dès lors il demande à M. le ministre de bien vouloir lui indiquer s’il est favorable à l’ouverture de centres de vaccination destinés aux enseignants et aux personnels des établissements scolaires, organisés en partenariat avec les maires pour les écoles et les présidents de conseils départementaux et régionaux pour les collèges et les lycées. Il s’agirait là d’une mesure efficace d’un point de vue sanitaire, et symboliquement forte pour soutenir ces héros du quotidien.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39086</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6746</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Gomez-Bassac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Vaccination des enseignants contre la covid-19</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39086. — 25 mai 2021. — Mme Valérie Gomez-Bassac* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le sort du corps enseignant dans le cadre de la stratégie vaccinale. Si la vaccination est désormais ouverte à toute personne à partir de 55 ans, elle demeure très difficile d’accès pour un certain nombre d’enseignants qui travaillent dans des conditions à risque. Il est vrai que, pour être vacciné, il faut être en mesure d’affirmer ne pas avoir été en contact avec un cas positif à la covid-19 depuis 7 jours, ce qui est bien entendu chose impossible pour un enseignant travaillant face à un public non masqué, d’autant plus que les parents ne signalent pas systématiquement les cas contact chez leurs enfants. Ainsi, alors qu’une personne de plus de 55 ans exerçant sa profession en télétravail - sans aucun risque de contamination - peut se faire vacciner sans problème, un enseignant du même âge, exposé à des risques de contamination potentiels et devant exercer en présentiel, n’a pas la même opportunité. Par conséquent, elle souhaite connaître quels dispositifs compte prendre le Gouvernement demande afin de prioriser le corps enseignant dans l’accès à la vaccination, dans le cadre de la protection de ces fonctionnaires qui bravent avec courage cette période si particulière mais aussi pour la sécurité des enfants.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6746</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis le 17 avril 2021, les professionnels prioritaires du secteur public de plus de 55 ans bénéficient de créneaux dédiés pour accéder à la vaccination. À ce titre, les professeurs des écoles, collèges, lycées, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les agents au contact des élèves en école, collège et lycée ainsi que les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent se faire vacciner. Après avoir été élargi le 10 mai aux professionnels précités de 50 ans et plus, l’accès à ces créneaux dédiés leur a été ouvert sans condition d’âge le 24 mai 2021.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38539</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6746</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Sarles</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Utilisation de l’ivermectine dans la lutte contre la pandémie de Covid-19</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38539. — 27 avril 2021. — Mme Nathalie Sarles appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le recours à l’ivermectine comme traitement contre le Sars-Cov-2. Alors que la barre des 100 000 décès vient d’être franchie en France, et après plus d’un an de crise sanitaire, la recherche a permis le développement de plusieurs vaccins afin de lutter contre la pandémie de covid-19. Aussi, dans le même temps, d’autres molécules sembleraient avoir une efficacité relative pour traiter les patients atteints du Sars-Cov-2. L’utilisation de ces molécules pourrait, en complément de la campagne de vaccination actuellement menée, s’avérer être un outil supplémentaire afin que l’on puisse sortir de cette crise au plus vite. Le recours à l’ivermectine, déjà utilisée dans de plusieurs pays, semble être un traitement utile dans la lutte contre cette maladie. À cet égard, Mme la députée souhaite donc connaître les moyens que le Gouvernement a engagés pour le recherche de différents traitements contre le Sars-Cov-2. Plus particulièrement, elle souhaite savoir si l’utilisation de l’ivermectine est également à l’étude pour lutter contre l’impact de la covid sur les malades. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6746</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A ce jour, la prise en charge de la Covid-19 est essentiellement symptomatique, c’est-à-dire qu’elle vise à soulager les symptômes. L’une des pistes de recherche actuelle consiste à s’appuyer sur les autorités sanitaires pour étudier l’opportunité de repositionner des médicaments et d’accélérer la mise à disposition de traitements. Ce repositionnement passe par l’évaluation de l’utilisation de certains médicaments en dehors du champ établi par l’autorisation de mise sur le marché qu’ils ont initialement reçu. L’ivermectine a fait l’objet d’études relatives à un tel repositionnement dans le contexte de la pandémie de la Covid19, avec la mise en place d’essais cliniques aux niveaux national et international. Néanmoins, l’Organisation mondiale de la santé, la Haute autorité de santé et l’Agence nationale pour la sécurité du médicament et des produits de santé déconseillent à ce jour d’administrer l’ivermectine aux patients souffrants de la Covid-19 en dehors des essais cliniques, compte tenu de l’absence de preuve de son efficacité contre ce virus.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38561</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6747</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Vaccination par les étudiants en maïeutique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38561. — 27 avril 2021. — Mme Josiane Corneloup attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’avis de la Haute Autorité de santé (HAS) concernant l’autorisation du personnel soignant pouvant effectuer la vaccination dans la campagne de lutte contre la covid-19. Dans cette recommandation, les étudiants en maïeutique ne sont autorisés à vacciner qu’à partir de la première année du second cycle, contrairement aux étudiants en médecine pour qui l’ouverture est faite dès la deuxième année du premier cycle. Suite à cette publication, un décret du 26 mars 2021 a suivi l’avis de la HAS en précisant que les étudiants en premier cycle des études de sage-femme ne sont pas autorisés à vacciner durant la crise sanitaire que la France subit. Il semble que la HAS ignore que les étudiants en maïeutique sont formés dès la deuxième année du premier cycle aux soins infirmiers et ont tous un stage, dès leur entrée en formation, durant lequel les prélèvements et injections sont pratiqués, et ce, au même titre que les étudiants en médecine. Tous les étudiants sages-femmes en cursus actuellement sont donc formés à la vaccination et réclament l’accès à cette compétence pour pouvoir aider dans la campagne de lutte nationale contre la crise sanitaire actuelle. À l’heure où une troisième vague fait surface et où le Gouvernement demande aux étudiants en santé de se mobiliser à nouveau, il est incompréhensible que 2 000 étudiants en maïeutique, déjà formés à la vaccination, n’aient pas accès aux centres de vaccination pour venir en aide aux professionnels de santé déjà surmenés et débordés. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer s’il compte autoriser les étudiants en premier cycle de maïeutique à vacciner après les précisions ci-dessus.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6747</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret n° 2021-325 du 26 mars 2021, pris après l’avis du 25 mars 2021 de la Haute autorité de santé (HAS), ouvre la possibilité de participer à la campagne de vaccination aux étudiants en maïeutique. Sont concernés les étudiants en second cycle, à partir de la quatrième année d’études, et les étudiants du premier cycle dès leur deuxième année de formation s’ils ont réalisé leur stage infirmier, comme le précise le décret n° 2021-575 du 11 mai 2021. La première année de formation en maïeutique ne permettant pas d’acquérir les compétences requises pour pratiquer l’acte vaccinal, les étudiants en maïeutique de première année n’ont donc pas été habilités à vacciner contre la Covid-19.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38563</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6747</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maxime Minot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Stratégie vaccinale pour les assistantes maternelles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38563. — 27 avril 2021. — M. Maxime Minot appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la vaccination des assistantes maternelles en France. Si le Gouvernement a récemment permis, et c’est une bonne chose, aux enseignants d’accéder prioritairement à la vaccination, puisqu’ils sont davantage exposés au virus de la covid-19, tel n’est toujours pas le cas pour les assistantes maternelles. Pourtant, elles aussi sont particulièrement exposées au coronavirus. Difficile en effet pour elles de ne pas prendre des enfants de moins de trois ans dans leurs bras, de se tenir à un mètre de distance ou de les aider à manger sans entretenir une certaine proximité. Rester proche des enfants fait partie intégrante de leur métier et est indispensable pour garantir la sécurité des plus petits. Ces assistantes maternelles doivent elles aussi pouvoir être protégées afin d’exercer leur métier dans les meilleures conditions qui soient. Aussi, il lui demande s’il entend prendre des mesures afin de permettre aux assistantes maternelles de se faire vacciner prioritairement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6747</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis le 17 avril, les professionnels prioritaires du secteur public de plus de 55 ans bénéficient de créneaux dédiés pour accéder à la vaccination. Ainsi, les professionnels de la petite enfance, dont les assistants maternels, ont accès à ces derniers. Après avoir été élargi, le 10 mai, aux professionnels précités de 50 ans et plus, l’accès à ces créneaux dédiés leur a été ouvert sans condition d’âge le 24 mai 2021.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38725</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6747</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Paluszkiewicz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Traçabilité et suivi des citoyens vaccinés hors du territoire national</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38725. — 4 mai 2021. — M. Xavier Paluszkiewicz interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la traçabilité et le suivi des citoyens vaccinés hors du territoire national. Véritable défi de santé publique, il lui demande de lui préciser dans quel système de santé national les frontaliers français vaccinés au Luxembourg et en Belgique sont comptabilisés (le cas échéant par quel moyen ou transmission entre les administrations respectives). De plus, considérant que certains ressortissants français vont se rendre dans des pays hors de l’Union européenne et se voir administrer des vaccins qui ne sont pas encore homologués sur le territoire européen, il lui demande de lui indiquer de quelle manière le suivi de ces citoyens vaccinés hors du territoire national sera effectué par l’assurance maladie ou par les médecins traitants. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6748</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans la cadre de la campagne de vaccination française, la traçabilité et le suivi de la vaccination sont assurés par le système d’information « Vaccin Covid », téléservice développé par les autorités sanitaires en lien avec l’assurance maladie. Les données qui y sont enregistrées sont fournies par les professionnels de santé qui effectuent la vaccination. Les ressortissants français résidant à la frontière de la Belgique et du Luxembourg qui ont été vaccinés dans ces pays seront enregistrés dans « Vaccin Covid » si la vaccination a été effectuée dans le cadre de la campagne de vaccination française. En revanche, si la vaccination a été réalisée à l’étranger par le pays de résidence avec un vaccin autorisé en France, la vaccination ne sera pas renseignée dans le système d’information de la caisse nationale de l’assurance maladie et ne pourra donner lieu à un certificat émis par la France. Par contre, le certificat de vaccination étranger pourra être reconnu au niveau des frontières pour entrer en France. Pour accéder aux évènements soumis au pass sanitaire, une preuve certifiée reconnue en France devra être présentée. Pour cela, un test antigénique ou PCR en France pourra être effectué.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35488</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6748</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Typhanie Degois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>CET des agents publics territoriaux détachés d’office</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35488. — 12 janvier 2021. — Mme Typhanie Degois attire l’attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le devenir du compte épargne-temps (CET) des fonctionnaires publics territoriaux détachés d’office vers une entreprise privée. En effet, le décret n° 2020-714 du 11 juin 2020 relatif au détachement d’office, issu de la loi du 6 août 2019 relative à la transformation publique, prévoit que, en cas de transfert d’une activité jusqu’alors prise en charge par une administration vers une entreprise, le fonctionnaire dont l’emploi est transféré peut être détaché d’office au sein de l’entreprise pour la durée du contrat établi entre cette entreprise et la personne morale qui l’emploie. S’agissant du CET, les jours cumulés épargnés à ce titre demeurent attachés à l’administration d’origine et ne peuvent être consommés jusqu’à réintégration de l’agent. Dès lors se pose la question du devenir de ces jours épargnés en cas de mise à la retraite de l’agent détaché d’office sans retour dans la fonction publique territoriale. En effet, dans leur rédaction actuelle, les textes ne permettent pas aux agents publics territoriaux détachés de solder leur CET lorsqu’il est inférieur à 15 jours alors que, parallèlement, en cas de décès de l’agent, les jours épargnés sont convertis et attribués à ses ayants droit sous forme d’un versement financier. Ainsi, elle lui demande si une procédure de monétisation des jours épargnés au sein du CET pourrait être mise en place à destination des agents détachés d’office lors de l’ouverture de leurs droits à la retraite afin de respecter l’égalité de traitement avec les fonctionnaires territoriaux maintenus au sein de leur administration.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6748</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 76 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié l’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, afin de créer un nouveau cas de détachement, dit d’office, en cas d’externalisation d’un service public vers une personne morale de droit privé ou une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial. Le décret n° 2020-714 du 11 juin 2020 précise les modalités de ce détachement d’office. S’agissant des droits à congés des fonctionnaires détachés d’office, l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié par l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique, instaure le principe de la portabilité du compte épargne-temps (CET) en cas de mobilité des agents publics entre versants de la fonction publique et ce, quelle que soit la position du fonctionnaire. Ainsi, en vertu de l’article 9 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au CET dans la fonction publique territoriale, l’agent public territorial détaché auprès d’une administration ou d’un établissement public relevant de la fonction publique de l’État ou de la fonction publique hospitalière conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son CET, l’utilisation des droits ouverts étant régie par les règles applicables dans l’administration ou l’établissement d’accueil. Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires détachés d’office lors de leur réintégration dans la fonction publique. S’agissant de la situation des fonctionnaires territoriaux détachés d’office et radiés des cadres sans réintégration dans la fonction publique, en application des dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 2004-878 précité, l’organe délibérant a la possibilité de prévoir par délibération l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits épargnés sur le CET dès lors que le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à quinze jours. Lorsque le nombre de jours inscrits sur le CET est inférieur ou égal à quinze, l’agent public ne peut les utiliser que sous forme de congés, il s’agit d’une règle applicable dans les trois versants de la fonction publique. Le Gouvernement n’entend pas faire évoluer la réglementation sur ces deux points. Par ailleurs, l’article 15-1 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux prévoyant qu’en cas de détachement d’office le fonctionnaire doit être informé par son administration au moins trois mois avant la date de son détachement de ses conditions d’emploi au sein de l’organisme d’accueil, l’agent public a la possibilité de solder son CET avant son départ en détachement. De plus, le détachement d’office s’accompagne de certaines garanties en cas de radiation des cadres. Le fonctionnaire bénéficie ainsi, sauf s’il est à moins de deux ans de l’âge d’ouverture de ses droits à retraite, de l’indemnité de départ prévue par l’article 15-5 (3°) du décret du 13 janvier 1986 précité. Par conséquent, le Gouvernement n’envisage pas de dispositions spécifiques relatives aux droits à congés accumulés sur les CET des fonctionnaires territoriaux détachés d’office radiés des cadres, ce sujet ne pouvant au demeurant être examiné que dans le cadre d’une approche commune aux trois versants de la fonction publique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36171</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6749</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Osson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Féminisation des polices municipales - fonction publique territoriale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36171. — 9 février 2021. — Mme Catherine Osson attire l’attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques au sujet de l’insuffisante féminisation des polices municipales. En effet, Mme la députée a été interpellée plusieurs fois par des femmes ayant été admises au concours gardien-brigadier de police municipale, concours de la fonction publique territoriale, mais pour autant jamais nommées, de surcroît à des postes de directrices. Alors que les femmes représentent respectivement 27 % des effectifs de la police nationale et 18 % de la gendarmerie nationale, elles ne sont que 16 % des effectifs de la police municipale. S’il va de soi qu’il faut continuer à encourager les femmes qui le souhaitent à se présenter en nombre toujours plus important à ces concours, il convient aussi de veiller à ce que celles qui sont admises soient effectivement nommées, dans la même proportion que les hommes, lorsque des postes sont ouverts. Parce que les polices municipales sont le premier échelon de maintien de l’ordre que rencontrent les citoyens, elles jouent aussi un rôle fondamental dans la transformation des mentalités et doivent être à l’avant-garde de la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Aussi, elle souhaite qu’elle puisse lui transmettre les éléments chiffrés dont elle dispose à ce sujet et prenne des engagements forts en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6749</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Alors que les effectifs de la fonction publique territoriale sont à plus de 60 % féminins (61 % des effectifs en 2019), certaines filières telles que la filière « police municipale » comportent majoritairement des effectifs masculins. Néanmoins, la féminisation de ces filières progresse. En effet, en 2018, les femmes représentaient 22,1 % des effectifs de la filière police municipale contre 21,4 % en 2014. Sur cette période, la part des femmes au sein du cadre d’emplois de directeurs de police municipale est passée de 3,1 % à 9,3 % tandis que la part des femmes au sein du cadre d’emplois des chefs de police municipale est passée de 8,3 % à 10,7 %. Soucieux de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, les employeurs territoriaux ont réitéré leur engagement par la signature d’un nouveau protocole d’accord le 30 novembre 2018. Ce nouveau protocole comporte un axe visant à développer la mixité des métiers et à favoriser l’égal accès à tous les emplois, y compris aux emplois d’encadrement. A cette fin, les employeurs territoriaux se sont engagés à lutter, notamment dans leurs politiques et pratiques de recrutement contre les stéréotypes de genre afin d’assurer une véritable mixité dans leurs équipes et à lutter contre les discriminations à toutes les étapes du recrutement. Par ailleurs, l’exploitation des données sexuées issues de la base concours mise en place à compter du 1er janvier 2020 permettra à terme d’affiner sensiblement l’évaluation de l’efficacité des actions mises en œuvre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36304</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6749</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Castellani</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Statut des forestiers-sapeurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36304. — 16 février 2021. — M. Michel Castellani attire l’attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le statut des forestiers-sapeurs. Fonctionnaires territoriaux en charge notamment de la surveillance des massifs forestiers et des travaux d’entretien en vue de prévenir les incendies, les forestiers-sapeurs jouent un rôle crucial dans les territoires ruraux. Dans le département de Haute-Corse de M. le député, ils assurent, en plus de leurs missions habituelles, des missions telles que le déneigement. Rattachés à la fonction publique territoriale depuis plus de 20 ans, les forestiers-sapeurs demandent aujourd’hui, à travers l’Union interdépartementale des forestiers-sapeurs, la reconnaissance statutaire de leur métier. En effet ils sont aujourd’hui référencés par le CNFPT dans la catégorie des emplois sédentaires, ce qui paraît anormal au regard des missions qu’ils exercent. Ils travaillent en extérieur, de façon mobile et ce de manière régulière, c’est pourquoi le classement de leur profession dans la catégorie active par le CNFPT semble être une évidence, de même que la création d’une fiche métier semblable à ce qui se fait pour d’autres métiers de la fonction publique territoriale. Il souhaite connaître la position du Gouvernement au sujet de la définition du statut des forestiers-sapeurs. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6750</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ont vocation à regrouper plusieurs métiers afin de répondre au mieux aux besoins des collectivités territoriales. Ces cadres d’emplois à vocation généraliste favorisent ainsi la mobilité et assurent la fluidité des carrières des fonctionnaires territoriaux. Le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, cadre d’emplois techniques de catégorie C, couvre ainsi différents secteurs d’activité, tels que le bâtiment, les travaux publics, la restauration, les espaces naturels et les espaces verts. La nature des missions exercées par les forestiers sapeurs, principalement chargés de réaliser des travaux d’entretien au profit d’ouvrages classés « défense des forêts contre les incendies », correspond aux fonctions exercées par les membres du cadre d’emplois des adjoints techniques dont ils relèvent et qui recouvre les différents secteurs d’activité précités. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n’entend pas créer de statut particulier pour ces personnels. Par ailleurs, aux termes de l’article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable à la fonction publique territoriale en vertu de l’article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. En application du III de l’article 25 précité, la catégorie active s’inscrit en outre dans une logique d’emplois, en l’occurrence ceux listés par l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969 modifiant l’arrêté du 5 novembre 1953 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B. Cette liste étant exclusive de tout autre emploi, les emplois non désignés par cet arrêté sont réputés être classés en catégorie sédentaire. Les forestiers-sapeurs relèvent donc de la catégorie sédentaire. A ce stade, aucune modification de la liste des emplois classés en catégorie active n’est à ce jour envisagée, cette question ne pouvant être dissociée des orientations prises en matière de pénibilité et de carrières.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36382</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6750</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marion Lenne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Durée maximale d’occupation d’un emploi dans la fonction publique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36382. — 16 février 2021. — Mme Marion Lenne interroge Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l’article 25 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. Cet article institue le principe de la portabilité du contrat à durée indéterminée entre les trois versants de la fonction publique. Cet article vise à faciliter les mouvements de mutation des fonctionnaires d’État en permettant à l’administration de définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois. Toutefois, cette durée maximale d’occupation d’un emploi de la fonction publique n’existait auparavant que pour moins de dix corps spécifiques d’État sur les 299 existants, avec obligation d’affectation dans le corps d’origine à l’issue de la durée maximale. Or le III de l’article 25 ne précise pas le devenir du fonctionnaire à l’issue de sa durée maximale d’occupation, ce qui crée un vide juridique. Le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion n’a fourni aucune indication supplémentaire sur la position statutaire au terme de cette durée maximale. Une réponse du ministère de la transformation et de la fonction publiques à la question écrite par un sénateur, enregistrée sous le n° 14518 du 27 février 2020, a précisé que « le dispositif des durées minimales ou maximales est sans incidence sur le principe qui précise que tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade, c’est-à-dire d’être affecté sur un emploi ou temporairement placé en instance d’affectation, pour assurer par exemple, une mission ». Mme la députée souhaite donc savoir sur quel fondement juridique seront définies la mission temporaire, l’instance d’affectation et l’affectation en grade à l’issue de la durée maximale d’occupation d’emploi envisagée dans l’article 25 III de la loi n° 2019-828. Elle se demande si l’affectation en grade s’effectuera dans le corps d’origine, en interministériel, ou inter-fonction publique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6750</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’instauration de durées maximales pour certains emplois de la fonction publique n’a pas d’impact sur le droit des fonctionnaires à recevoir une affectation. Le fonctionnaire ayant accompli la durée maximale d’occupation de son emploi a donc vocation à être affecté sur un poste correspond à son grade conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette affectation est sans incidence sur le corps d’appartenance de l’agent et sur les emplois qu’il a vocation à occuper. Si le principe d’affectation au sein de l’administration de rattachement est la règle, le fonctionnaire a également la possibilité d’effectuer une mobilité, par exemple par la voie d’un détachement, ou de prendre une disponibilité, voire un congé parental s’il y est éligible à l’échéance d’occupation de son emploi. Les dispositions sur les durées maximales s’inscrivent dans le cadre existant : elles n’introduisent pas de nouvelles positions administratives et n’entrainent aucun vide juridique. Il convient de préciser que le Conseil d’État a été amené à statuer sur ces questions et a conclu à l’irrecevabilité des requêtes. Il importe enfin de rappeler que le décret de novembre 2019 prévoit des dispositions d’accompagnement de l’agent : avant l’arrivée de l’échéance de la durée maximale d’occupation d’un poste, l’agent concerné pourra bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de pouvoir retrouver un emploi à l’issue de celle-ci. Cet accompagnement peut notamment prendre la forme d’entretiens programmés pour envisager les suites du parcours ou d’une priorité subsidiaire, qui permet à l’agent concerné d’accéder plus facilement à un poste qui lui convient et de poursuivre sa carrière, de passer des concours ou de bénéficier, le cas échéant et en conformité avec le statut particulier de son corps, d’une promotion interne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36602</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6751</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christine Pires Beaune</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Dispositif de durée maximale d’occupation d’un emploi dans la fonction publique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36602. — 23 février 2021. — Mme Christine Pires Beaune attire l’attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l’article 25 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. Celui-ci instaure le principe de la portabilité du contrat à durée indéterminée entre les trois versants de la fonction publique. Ainsi, il a pour but de faciliter les mouvements de mutation des fonctionnaires d’État en permettant à l’administration de définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois. Cependant, cette durée maximale d’occupation d’un emploi de la fonction publique n’existait auparavant que pour moins de dix corps spécifiques d’État sur les 299 existants, avec obligation d’affectation dans le corps d’origine à l’issue de la durée maximale. Toutefois, le III de l’article 25 ne précise pas le devenir du fonctionnaire à l’issue de sa durée maximale d’occupation, ce qui crée un vide juridique. Le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion n’a fourni aucune indication supplémentaire sur la position statutaire au terme de cette durée maximale. Une réponse du ministère de la transformation et de la fonction publiques à la question écrite n° 14518 du 27 février 2020 a précisé que « le dispositif des durées minimales ou maximales est sans incidence sur le principe qui précise que tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade, c’est à dire d’être affecté sur un emploi ou temporairement placé en instance d’affectation, pour assurer par exemple, une mission ». Aussi, elle souhaite connaître le fondement juridique sur lequel seront définies la mission temporaire, l’instance d’affectation et l’affectation en grade à l’issue de la durée maximale d’occupation d’emploi envisagée dans le III de l’article 25 de la loi n° 2019-828. Elle se demande en outre si l’affectation en grade s’effectuera dans le corps d’origine, en interministériel, ou inter fonction publique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6751</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’instauration de durées maximales pour certains emplois de la fonction publique n’a pas d’impact sur le droit des fonctionnaires à recevoir une affectation. Le fonctionnaire ayant accompli la durée maximale d’occupation de son emploi a donc vocation à être affecté sur un poste correspond à son grade conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette affectation est sans incidence sur le corps d’appartenance de l’agent et sur les emplois qu’il a vocation à occuper. Si le principe d’affectation au sein de l’administration de rattachement est la règle, le fonctionnaire a également la possibilité d’effectuer une mobilité, par exemple par la voie d’un détachement, ou de prendre une disponibilité, voire un congé parental s’il y est éligible à l’échéance d’occupation de son emploi. Les dispositions sur les durées maximales s’inscrivent dans le cadre existant : elles n’introduisent pas de nouvelles positions administratives et n’entrainent aucun vide juridique. Il convient de préciser que le Conseil d’État a été amené à statuer sur ces questions et a conclu à l’irrecevabilité des requêtes. Il importe enfin de rappeler que le décret de novembre 2019 prévoit des dispositions d’accompagnement de l’agent : avant l’arrivée de l’échéance de la durée maximale d’occupation d’un poste, l’agent concerné pourra bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de pouvoir retrouver un emploi à l’issue de celle-ci. Cet accompagnement peut notamment prendre la forme d’entretiens programmés pour envisager les suites du parcours ou d’une priorité subsidiaire, qui permet à l’agent concerné d’accéder plus facilement à un poste qui lui convient et de poursuivre sa carrière, de passer des concours ou de bénéficier, le cas échéant et en conformité avec le statut particulier de son corps, d’une promotion interne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36603</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6752</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Noëlle Battistel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Dispositif de durée maximale d’occupation d’un emploi dans la fonction publique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36603. — 23 février 2021. — Mme Marie-Noëlle Battistel attire l’attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l’article 25 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. Celui-ci instaure le principe de la portabilité du contrat à durée indéterminée entre les trois versants de la fonction publique. Ainsi, il a pour but de faciliter les mouvements de mutation des fonctionnaires d’État en permettant à l’administration de définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois. Toutefois, cette durée maximale d’occupation d’un emploi de la fonction publique n’existait auparavant que pour moins de dix corps spécifiques d’État sur les 299 existants, avec obligation d’affectation dans le corps d’origine à l’issue de la durée maximale. Or le III de l’article 25 ne précise pas le devenir du fonctionnaire à l’issue de sa durée maximale d’occupation, ce qui crée un vide juridique. Le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion n’a fourni aucune indication supplémentaire sur la position statutaire au terme de cette durée maximale. Une réponse du ministère de la transformation et de la fonction publiques à la question écrite n° 14518 du 27 février 2020 a précisé que « le dispositif des durées minimales ou maximales est sans incidence sur le principe qui précise que tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade, c’est à dire d’être affecté sur un emploi ou temporairement placé en instance d’affectation, pour assurer par exemple, une mission ». Aussi, Mme la députée souhaite connaître le fondement juridique sur lequel seront définies la mission temporaire, l’instance d’affectation et l’affectation en grade à l’issue de la durée maximale d’occupation d’emploi envisagée dans le III de l’article 25 de la loi n° 2019-828. Elle demande également si l’affectation en grade s’effectuera dans le corps d’origine, en interministériel, ou inter-fonction publique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6752</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’instauration de durées maximales pour certains emplois de la fonction publique n’a pas d’impact sur le droit des fonctionnaires à recevoir une affectation. Le fonctionnaire ayant accompli la durée maximale d’occupation de son emploi a donc vocation à être affecté sur un poste correspond à son grade, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette affectation est sans incidence sur le corps d’appartenance de l’agent et sur les emplois qu’il a vocation à occuper. Si le principe d’affectation au sein de l’administration de rattachement est la règle, le fonctionnaire a également la possibilité d’effectuer une mobilité, par exemple par la voie d’un détachement, ou de prendre une disponibilité, voire un congé parental s’il y est éligible à l’échéance d’occupation de son emploi. Les dispositions sur les durées maximales s’inscrivent dans le cadre existant : elles n’introduisent pas de nouvelles positions administratives et n’entrainent aucun vide juridique. Il convient de préciser que le Conseil d’État a été amené à statuer sur ces questions et a conclu à l’irrecevabilité des requêtes. Il importe enfin de rappeler que le décret de novembre 2019 prévoit des dispositions d’accompagnement de l’agent : avant l’arrivée de l’échéance de la durée maximale d’occupation d’un poste, l’agent concerné pourra bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de pouvoir retrouver un emploi à l’issue de celle-ci. Cet accompagnement peut notamment prendre la forme d’entretiens programmés pour envisager les suites du parcours ou d’une priorité subsidiaire, qui permet à l’agent concerné d’accéder plus facilement à un poste qui lui convient et de poursuivre sa carrière, de passer des concours ou de bénéficier, le cas échéant et en conformité avec le statut particulier de son corps, d’une promotion interne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39436</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6752</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Justine Benin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Appréciation des critères relatifs aux congés bonifiés pour les fonctionnaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39436. — 8 juin 2021. — Mme Justine Benin attire l’attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la bonne application des textes régissant les possibilités de bénéficier de congés bonifiés pour les compatriotes ultramarins exerçant dans la fonction publique en Hexagone. En effet, elle a été alertée ces dernières semaines à plusieurs reprises par des représentants du personnel de différents établissements ou collectivités, qui lui ont attesté que leurs directions respectives n’appliqueraient pas les circulaires édictées par les ministères compétents pour l’application des congés bonifiés. En particulier, c’est l’appréciation des centres d’intérêt moraux et matériels (CIMM) dans les outre-mer qui poserait différentes difficultés d’interprétation et de traitement en fonction des établissements et collectivités, créant de fait une inégalité entre les fonctionnaires qui, pour certains, se voient refuser leurs congés bonifiés quand d’autres peuvent en disposer. Aussi, elle souhaite savoir si elle entend apporter un éclaircissement auprès de chaque établissement public ou collectivité, pour permettre une bonne appréciation uniforme de l’ensemble des critères ouvrant le droit aux congés bonifiés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6752</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dispositions relatives aux congés bonifiés ont été sensiblement modifiées suite à la publication du décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique. Ce texte modifie le droit applicable à ces congés afin d’en permettre un bénéfice plus fréquent tout en répondant aux enjeux d’efficacité et de continuité des services publics. Par une lecture combinée du décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des articles 2 à 11 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif pour les départements d’outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’État, le fonctionnaire territorial qui prétend au bénéfice de congés bonifiés doit avoir effectué vingt-quatre mois de service ininterrompu et justifier du lieu d’implantation du centre de ses intérêts moraux et matériels. Le centre des intérêts moraux et matériels (CIMM) est déterminé par l’autorité territoriale au regard des critères de reconnaissance définis par la jurisprudence administrative. Cette notion, qui n’est, par définition, pas figée peut susciter certaines difficultés d’interprétation. À ce titre, la circulaire du 3 janvier 2007 relative aux conditions d’attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques précise les principaux éléments permettant à l’agent d’apporter la preuve de la détermination du CIMM. Un guide relatif aux congés bonifiés applicable aux agents des trois versants de la fonction publique va être publié très prochainement afin de préciser les modalités d’application des dispositions réglementaires en vigueur et accompagner les services gestionnaires chargés de l’instruction de ces demandes, notamment s’agissant de l’appréciation du CIMM. À ce titre, il a vocation à se substituer à la circulaire du 3 janvier 2007 précitée et comporte plusieurs dispositions relatives à la définition et la localisation du CIMM qui doit s’apprécier sur la base d’un faisceau d’indices, ces critères n’ayant pas de caractère exhaustif ni nécessairement cumulatif. Ce guide précise également la procédure d’instruction des demandes et indique que la reconnaissance, par l’administration, de l’implantation du CIMM d’un agent dans un territoire ultramarin est valable pour une durée de six années. Cette cristallisation du CIMM pendant six ans doit ainsi permettre d’uniformiser l’appréciation du CIMM, et plus largement des critères ouvrant droit aux congés bonifiés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36963</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6753</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Marilossian</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Utilisation du biofioul comme alternative au remplacement des chaudières à fioul</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36963. — 9 mars 2021. — M. Jacques Marilossian attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur l’utilisation du biofioul comme alternative au remplacement des chaudières à fioul 100 % fossile. Les chaudières fonctionnant au fioul 100 % fossile seront interdites à l’installation à partir de 2022 afin de lutter contre la pollution et le réchauffement climatique. Cependant, un changement de chaudière peut impliquer des coûts conséquents (notamment dans le cas des résidences secondaires qui ne sont pas éligibles aux aides ou quand des travaux de gros œuvre importants seraient nécessaires pour aménager la pièce abritant la chaudière). C’est pourquoi le recours au biofioul, déjà commercialisé dans une version contenant 5 à 7 % de bioliquide à base de colza, gagnerait à être élargi et généralisé dans les années à venir. Si la réglementation l’autorise, du biofoul contenant 10 % (F10), 30 % (F30) voire 50 % (F50) de bioliquide à base de colza pourrait être commercialisé dans les années à venir. La commercialisation du biofioul constituerait une alternative écologique et économique au fioul classique puisque le chauffage au biofioul F10 nécessite simplement un nettoyage de cuve et le biofioul F30 requiert un simple changement de brûleur de la chaudière. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage rapidement une évolution de la règlementation du biofioul afin d’accompagner les particuliers qui se chauffent au fioul et ne pourraient remplacer leurs chaudières.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6753</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat publié en 2018 nous a rappelé l’urgence d’agir contre le réchauffement climatique pour demeurer sur une trajectoire compatible avec un réchauffement inférieur à 2 °C à la fin du siècle. C’est pourquoi le Gouvernement a fixé l’objectif ambitieux d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et a fait de la réduction des émissions de gaz à effet de serre une priorité pour notre politique énergétique. La stratégie nationale bas carbone (SNBC) fixe comme objectif de diminuer d’ici 2050 (par rapport à 2012) de 87 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur du bâtiment, responsable à lui seul du quart des émissions de GES de la France. La consommation d’énergie pour le chauffage des bâtiments existants constitue le plus grand gisement de réduction des émissions de GES du secteur, et la réduction du chauffage au fioul constitue un moyen efficace et rapidement accessible de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cadre, le 14 novembre 2018, le Gouvernement s’est fixé pour objectif d’arrêter le chauffage domestique au fioul sous 10 ans. En effet, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre impliquent d’améliorer radicalement la performance énergétique des bâtiments et d’en accélérer la rénovation. La poursuite de ces objectifs permet aussi de diminuer les factures d’énergie, notamment des ménages les plus modestes et de créer de l’emploi local réparti sur tout le territoire. Le 20 juillet 2020, la convention citoyenne pour le climat a mis l’accent, par sa proposition SL1.2 « Obliger le changement des chaudières au fioul et à charbon d’ici à 2030 dans les bâtiments neufs et rénovés », sur la nécessité de compléter les dispositifs incitatifs par un cadre réglementaire renforcé. Cette mesure fera l’objet d’un décret, dont la préparation est en cours en association avec les filières professionnelles (fournisseurs de combustibles, fabricants et installateurs d’équipements de chauffage). Pour accompagner cette transition énergétique, de nombreuses aides peuvent être mobilisées par les ménages afin de financer le remplacement de leur équipement :la TVA au taux réduit de 5,5 % qui est directement appliquée aux travaux par les entreprises qui les réalisent ;les certificats d’économies d’énergie (CEE) et en particulier le « Coup de pouce chauffage » qui permet de bénéficier d’une prime entre 450 € et 4 000 € en fonction du niveau de revenu et de l’équipement installé ;MaPrimeRenov’ qui permet de bénéficier d’une prime entre 800 € et 10 000 € en fonction du niveau de revenu et de l’équipement installé, cumulable avec les certificats d’économies d’énergie. De plus, les ménages ont la possibilité de financer leur reste à charge par l’ouverture d’un éco-prêt à taux zéro qui est un prêt accordé par des banques, avec un taux d’intérêt nul. En moyenne, le taux d’aide pour l’achat et l’installation du nouveau matériel est évalué à 50 % (variant selon le revenu des ménages). Le niveau d’aide pour les ménages très modestes et modestes est respectivement de 85 % et 75 % pour l’installation d’une chaudière à granulés, de 65 % et 60 % pour l’installation d’une pompe à chaleur, et de 60 % et 50 % pour l’installation d’une chaudière à condensation au gaz. Enfin, le reste-à-charge est en partie amorti par une diminution de la facture énergétique des ménages. En moyenne, la facture annuelle de chauffage d’un ménage avec un équipement au fioul est estimée à 2 000€. Les économies d’énergie sont en moyenne de 1 000 € d’économies par an. Afin d’appuyer les ménages dans le remplacement de leur équipement de chauffage, l’offre d’accompagnement proposée par le réseau « FAIRE » est renforcée, grâce au déploiement du programme CEE « SARE ». La sécurité d’approvisionnement électrique est une préoccupation importante et constante du Gouvernement. RTE, le gestionnaire du réseau de transport, est responsable de l’exploitation du système électrique et de l’équilibre entre l’offre et la demande. À ce titre, il publie tous les ans des analyses saisonnières de la sécurité d’approvisionnement (pour le passage de l’été et pour le passage de l’hiver) et conduit régulièrement des analyses prévisionnelles (appelées « bilan prévisionnel ») couvrant au minimum 10 ans. S’agissant plus spécifiquement de l’impact sur le système électrique de l’évolution du chauffage dans les bâtiments, RTE (Réseau de transport d’électricité) et l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) ont publié fin 2020 une étude conjointe. Cette dernière conclut que la rénovation des bâtiments couplée au développement de solutions de chauffage électrique efficaces est une solution pertinente pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (à un rythme compatible avec l’atteinte de la neutralité carbone), sans engendrer de difficulté sur le système électrique. En effet, la pointe de consommation électrique restera contenue si l’électrification du chauffage se fait via le déploiement d’équipements énergétiquement performants et que les objectifs du Gouvernement en termes de rénovation des bâtiments existants sont atteints. Le Gouvernement est également conscient des évolutions auxquelles devront faire face les professionnels de la distribution du fioul alors que les volumes distribués sont déjà en baisse depuis plusieurs années. L’incorporation de biocarburants que vous évoquez ne peut cependant constituer une voie d’avenir que si elle permet une décarbonation totale à un horizon rapide. Aujourd’hui, seul le fioul contenant 7 % de biofioul est autorisé par arrêté interministériel. La faisabilité d’autoriser un fioul avec une teneur supérieure à 10 % de biofioul est en cours d’étude par le bureau de la normalisation du pétrole, en considérant en particulier les problèmes de transport et de stockage longue durée qui pourraient être engendrés par l’incorporation de biofioul, ainsi que la dégradation potentielle du combustible en présence de cuivre. Indépendamment des considérations techniques d’utilisation, le Gouvernement est également attentif aux conditions de production des matières premières utilisées afin de limiter le phénomène de changement d’affectation des terres direct et indirect, cause du déclin de la biodiversité et source d’émissions de gaz à effet de serre. Pour cette raison, la quantité de biocarburants produits sur des terres agricoles est limitée au niveau européen, et le gisement français est déjà utilisé. La France importait en 2019 plus de 50 % du colza nécessaire à la fabrication d’ester méthylique d’acide gras (EMAG) pour le marché national du biodiesel. La fin de l’huile de palme dans le biodiesel en 2020 et le plafonnement strict du soja en 2021 et 2022 vont également accroitre la demande de colza pour le secteur du transport et donc limiter sa disponibilité pour le chauffage. De plus, le biofioul coûte actuellement environ deux fois plus cher que le fioul domestique. Enfin, si l’EMAG de colza permet de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre, un fioul incorporant 30 % d’EMAG réduirait donc de 15 % les émissions, ce qui est très largement inférieur à la réduction permise par les alternatives comme la pompe à chaleur. Ce calcul ne prend de plus pas en compte les émissions non mesurables induites par le phénomène de changement d’affectation des sols indirect. De façon plus globale, les analyses réalisées dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) ont fait ressortir la forte contrainte sur la disponibilité de la ressource en biomasse dans la perspective de l’atteinte de la neutralité carbone en 2050. Ainsi, l’utilisation de combustibles, y compris d’origine renouvelable, doit diminuer fortement dans les secteurs où des alternatives techniquement et économiquement crédibles existent (ce qui est le cas du bâtiment), afin de les réserver aux secteurs plus difficiles à décarboner (mobilité lourde, aérien et industrie notamment). La SNBC prévoit ainsi une quasi-disparation des combustibles liquides (y compris bio) à horizon 2050 dans le secteur du bâtiment, et une forte baisse des combustibles gazeux. L’installation de nouvelles chaudières fioul, même compatible avec une part de biofioul, est contradictoire avec cette vision. L’incorporation d’une part inférieure à 30 % de biofioul dans le fioul domestique apparait donc comme une solution transitoire qui devrait rester marginale et réservée aux cas où aucune autre alternative n’est envisageable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37415</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6755</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Modalités de passage au fioul F30</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37415. — 23 mars 2021. — M. André Chassaigne interroge Mme la ministre de la transition écologique sur les modalités de passage au fioul F30. L’arrêt du chauffage domestique au fioul sous dix ans a été fixé comme objectif afin de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Pour atteindre cet objectif, une période de transition est prévue, notamment avec le maintien de la distribution du fioul classique (100 % d’origine fossile) mais avec en parallèle la montée en puissance de la distribution de fioul type biocarburant détenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique de colza, communément appelé F30. La décision de ne plus installer, dès 2022, des dispositifs de chauffage utilisant du carburant à 100 % d’origine fossile fera inéluctablement baisser le nombre de chaudières domestiques utilisant ce combustible. La réparation des dispositifs défectueux, voire des interventions de maintenance, pourra cependant être l’opportunité d’installation de brûleurs compatibles avec le biocarburant. Toutefois, le passage à des dispositifs plus respectueux de l’environnement aura un coût certain pour les foyers. Il sera également source d’investissements pour les professionnels de la distribution de carburants. Afin de favoriser la baisse d’émission de gaz à effet de serre, des aides seront nécessaires tant au niveau des particuliers que pour les professionnels. Certes, il existe des aides afin de changer de mode de chauffage. Toutefois, les dispositifs existants visent à favoriser fortement la pose de pompes à chaleur et de chaudières individuelles gaz. Les changements de brûleurs compatibles au biocarburant semblent exclus de tout dispositif réellement incitatif. Au regard de ces arguments, il lui demande quelles aides seront apportées aux foyers et professionnels de distribution de carburants afin de rendre plus incitative la pose des dispositifs de chauffage utilisant du biocarburant, notamment le fioul F30. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6755</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat publié en 2018 nous a rappelé l’urgence d’agir contre le réchauffement climatique pour demeurer sur une trajectoire compatible avec un réchauffement inférieur à 2 °C à la fin du siècle. C’est pourquoi le Gouvernement a fixé l’objectif ambitieux d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et a fait de la réduction des émissions de gaz à effet de serre une priorité pour notre politique énergétique. La stratégie nationale bas carbone (SNBC) fixe comme objectif de diminuer d’ici 2050 (par rapport à 2012) de 87 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur du bâtiment, responsable à lui seul du quart des émissions de GES de la France. La consommation d’énergie pour le chauffage des bâtiments existants constitue le plus grand gisement de réduction des émissions de GES du secteur, et la réduction du chauffage au fioul constitue un moyen efficace et rapidement accessible de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cadre, le 14 novembre 2018, le Gouvernement s’est fixé pour objectif d’arrêter le chauffage domestique au fioul sous 10 ans. En effet, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre impliquent d’améliorer radicalement la performance énergétique des bâtiments et d’en accélérer la rénovation. La poursuite de ces objectifs permet aussi de diminuer les factures d’énergie, notamment des ménages les plus modestes et de créer de l’emploi local réparti sur tout le territoire. Le 20 juillet 2020, la convention citoyenne pour le climat a mis l’accent, par sa proposition SL1.2 « Obliger le changement des chaudières au fioul et à charbon d’ici à 2030 dans les bâtiments neufs et rénovés », sur la nécessité de compléter les dispositifs incitatifs par un cadre réglementaire renforcé. Cette mesure fera l’objet d’un décret, dont la préparation est en cours en association avec les filières professionnelles (fournisseurs de combustibles, fabricants et installateurs d’équipements de chauffage). Pour accompagner cette transition énergétique, de nombreuses aides peuvent être mobilisées par les ménages afin de financer le remplacement de leur équipement :la TVA au taux réduit de 5,5 % qui est directement appliquée aux travaux par les entreprises qui les réalisent ;les certificats d’économies d’énergie (CEE) et en particulier le « Coup de pouce chauffage » qui permet de bénéficier d’une prime entre 450 € et 4 000 € en fonction du niveau de revenu et de l’équipement installé ;MaPrimeRenov’ qui permet de bénéficier d’une prime entre 800 € et 10 000 € en fonction du niveau de revenu et de l’équipement installé, cumulable avec les certificats d’économies d’énergie. De plus, les ménages ont la possibilité de financer leur reste à charge par l’ouverture d’un éco-prêt à taux zéro qui est un prêt accordé par des banques, avec un taux d’intérêt nul. En moyenne, le taux d’aide pour l’achat et l’installation du nouveau matériel est évalué à 50 % (variant selon le revenu des ménages). Le niveau d’aide pour les ménages très modestes et modestes est respectivement de 85 % et 75 % pour l’installation d’une chaudière à granulés, de 65 % et 60 % pour l’installation d’une pompe à chaleur, et de 60 % et 50 % pour l’installation d’une chaudière à condensation au gaz. Enfin, le reste-à-charge est en partie amorti par une diminution de la facture énergétique des ménages. En moyenne, la facture annuelle de chauffage d’un ménage avec un équipement au fioul est estimée à 2 000€. Les économies d’énergie sont en moyenne de 1 000 € d’économies par an. Afin d’appuyer les ménages dans le remplacement de leur équipement de chauffage, l’offre d’accompagnement proposée par le réseau « FAIRE » est renforcée, grâce au déploiement du programme CEE « SARE ». La sécurité d’approvisionnement électrique est une préoccupation importante et constante du Gouvernement. RTE, le gestionnaire du réseau de transport, est responsable de l’exploitation du système électrique et de l’équilibre entre l’offre et la demande. À ce titre, il publie tous les ans des analyses saisonnières de la sécurité d’approvisionnement (pour le passage de l’été et pour le passage de l’hiver) et conduit régulièrement des analyses prévisionnelles (appelées « bilan prévisionnel ») couvrant au minimum 10 ans. S’agissant plus spécifiquement de l’impact sur le système électrique de l’évolution du chauffage dans les bâtiments, RTE (Réseau de transport d’électricité) et l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) ont publié fin 2020 une étude conjointe. Cette dernière conclut que la rénovation des bâtiments couplée au développement de solutions de chauffage électrique efficaces est une solution pertinente pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (à un rythme compatible avec l’atteinte de la neutralité carbone), sans engendrer de difficulté sur le système électrique. En effet, la pointe de consommation électrique restera contenue si l’électrification du chauffage se fait via le déploiement d’équipements énergétiquement performants et que les objectifs du Gouvernement en termes de rénovation des bâtiments existants sont atteints. Le Gouvernement est également conscient des évolutions auxquelles devront faire face les professionnels de la distribution du fioul alors que les volumes distribués sont déjà en baisse depuis plusieurs années. L’incorporation de biocarburants que vous évoquez ne peut cependant constituer une voie d’avenir que si elle permet une décarbonation totale à un horizon rapide. Aujourd’hui, seul le fioul contenant 7 % de biofioul est autorisé par arrêté interministériel. La faisabilité d’autoriser un fioul avec une teneur supérieure à 10 % de biofioul est en cours d’étude par le bureau de la normalisation du pétrole, en considérant en particulier les problèmes de transport et de stockage longue durée qui pourraient être engendrés par l’incorporation de biofioul, ainsi que la dégradation potentielle du combustible en présence de cuivre. Indépendamment des considérations techniques d’utilisation, le Gouvernement est également attentif aux conditions de production des matières premières utilisées afin de limiter le phénomène de changement d’affectation des terres direct et indirect, cause du déclin de la biodiversité et source d’émissions de gaz à effet de serre. Pour cette raison, la quantité de biocarburants produits sur des terres agricoles est limitée au niveau européen, et le gisement français est déjà utilisé. La France importait en 2019 plus de 50 % du colza nécessaire à la fabrication d’ester méthylique d’acide gras (EMAG) pour le marché national du biodiesel. La fin de l’huile de palme dans le biodiesel en 2020 et le plafonnement strict du soja en 2021 et 2022 vont également accroitre la demande de colza pour le secteur du transport et donc limiter sa disponibilité pour le chauffage. De plus, le biofioul coûte actuellement environ deux fois plus cher que le fioul domestique. Enfin, si l’EMAG de colza permet de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre, un fioul incorporant 30 % d’EMAG réduirait donc de 15 % les émissions, ce qui est très largement inférieur à la réduction permise par les alternatives comme la pompe à chaleur. Ce calcul ne prend de plus pas en compte les émissions non mesurables induites par le phénomène de changement d’affectation des sols indirect. De façon plus globale, les analyses réalisées dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) ont fait ressortir la forte contrainte sur la disponibilité de la ressource en biomasse dans la perspective de l’atteinte de la neutralité carbone en 2050. Ainsi, l’utilisation de combustibles, y compris d’origine renouvelable, doit diminuer fortement dans les secteurs où des alternatives techniquement et économiquement crédibles existent (ce qui est le cas du bâtiment), afin de les réserver aux secteurs plus difficiles à décarboner (mobilité lourde, aérien et industrie notamment). La SNBC prévoit ainsi une quasi-disparation des combustibles liquides (y compris bio) à horizon 2050 dans le secteur du bâtiment, et une forte baisse des combustibles gazeux. L’installation de nouvelles chaudières fioul, même compatible avec une part de biofioul, est contradictoire avec cette vision. L’incorporation d’une part inférieure à 30 % de biofioul dans le fioul domestique apparait donc comme une solution transitoire qui devrait rester marginale et réservée aux cas où aucune autre alternative n’est envisageable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37661</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6757</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Claire O’Petit</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Trajectoire de substitution du fioul domestique par du biofioul</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37661. — 30 mars 2021. — Mme Claire O’Petit attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur la nécessaire mise en place d’une trajectoire de substitution du fioul domestique par du biofioul. Selon un projet de décret, il semblerait que dès janvier 2022, le biofioul de type F30 deviendrait le seul combustible liquide utilisable pour les chaudières neuves afin de correspondre au nouveau seuil réglementaire d’émissions de CO2. Dès-lors, il apparaît urgent d’inciter les utilisateurs actuels de chaudières à adapter leurs équipements à ce nouveau combustible. Pour autant, les apparences laissent penser que les pouvoirs publics favorisent plutôt le remplacement des chaudières à fioul par des équipements électriques alors que le développement du biofioul permettra de valoriser le débouché des huiles végétales et renforcera de fait la production de tourteaux pour la production animale conformément au plan de relance des protéines végétales. Par conséquent, et afin de rassurer une partie de l’opinion publique qui croit en l’interdiction du chauffage au fioul l’année prochaine, elle lui demande donc ce qu’elle compte entreprendre pour planifier la substitution du fioul domestique par du biofioul.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6757</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat publié en 2018 nous a rappelé l’urgence d’agir contre le réchauffement climatique pour demeurer sur une trajectoire compatible avec un réchauffement inférieur à 2 °C à la fin du siècle. C’est pourquoi le Gouvernement a fixé l’objectif ambitieux d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et a fait de la réduction des émissions de gaz à effet de serre une priorité pour notre politique énergétique. La stratégie nationale bas carbone (SNBC) fixe comme objectif de diminuer d’ici 2050 (par rapport à 2012) de 87 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur du bâtiment, responsable à lui seul du quart des émissions de GES de la France. La consommation d’énergie pour le chauffage des bâtiments existants constitue le plus grand gisement de réduction des émissions de GES du secteur, et la réduction du chauffage au fioul constitue un moyen efficace et rapidement accessible de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cadre, le 14 novembre 2018, le Gouvernement s’est fixé pour objectif d’arrêter le chauffage domestique au fioul sous 10 ans. En effet, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre impliquent d’améliorer radicalement la performance énergétique des bâtiments et d’en accélérer la rénovation. La poursuite de ces objectifs permet aussi de diminuer les factures d’énergie, notamment des ménages les plus modestes et de créer de l’emploi local réparti sur tout le territoire. Le 20 juillet 2020, la convention citoyenne pour le climat a mis l’accent, par sa proposition SL1.2 « Obliger le changement des chaudières au fioul et à charbon d’ici à 2030 dans les bâtiments neufs et rénovés », sur la nécessité de compléter les dispositifs incitatifs par un cadre réglementaire renforcé. Cette mesure fera l’objet d’un décret, dont la préparation est en cours en association avec les filières professionnelles (fournisseurs de combustibles, fabricants et installateurs d’équipements de chauffage). Pour accompagner cette transition énergétique, de nombreuses aides peuvent être mobilisées par les ménages afin de financer le remplacement de leur équipement :la TVA au taux réduit de 5,5 % qui est directement appliquée aux travaux par les entreprises qui les réalisent ;les certificats d’économies d’énergie (CEE) et en particulier le « Coup de pouce chauffage » qui permet de bénéficier d’une prime entre 450 € et 4 000 € en fonction du niveau de revenu et de l’équipement installé ;MaPrimeRenov’ qui permet de bénéficier d’une prime entre 800 € et 10 000 € en fonction du niveau de revenu et de l’équipement installé, cumulable avec les certificats d’économies d’énergie. De plus, les ménages ont la possibilité de financer leur reste à charge par l’ouverture d’un éco-prêt à taux zéro qui est un prêt accordé par des banques, avec un taux d’intérêt nul. En moyenne, le taux d’aide pour l’achat et l’installation du nouveau matériel est évalué à 50 % (variant selon le revenu des ménages). Le niveau d’aide pour les ménages très modestes et modestes est respectivement de 85 % et 75 % pour l’installation d’une chaudière à granulés, de 65 % et 60 % pour l’installation d’une pompe à chaleur, et de 60 % et 50 % pour l’installation d’une chaudière à condensation au gaz. Enfin, le reste-à-charge est en partie amorti par une diminution de la facture énergétique des ménages. En moyenne, la facture annuelle de chauffage d’un ménage avec un équipement au fioul est estimée à 2 000€. Les économies d’énergie sont en moyenne de 1 000 € d’économies par an. Afin d’appuyer les ménages dans le remplacement de leur équipement de chauffage, l’offre d’accompagnement proposée par le réseau « FAIRE » est renforcée, grâce au déploiement du programme CEE « SARE ». La sécurité d’approvisionnement électrique est une préoccupation importante et constante du Gouvernement. RTE, le gestionnaire du réseau de transport, est responsable de l’exploitation du système électrique et de l’équilibre entre l’offre et la demande. À ce titre, il publie tous les ans des analyses saisonnières de la sécurité d’approvisionnement (pour le passage de l’été et pour le passage de l’hiver) et conduit régulièrement des analyses prévisionnelles (appelées « bilan prévisionnel ») couvrant au minimum 10 ans. S’agissant plus spécifiquement de l’impact sur le système électrique de l’évolution du chauffage dans les bâtiments, RTE (Réseau de transport d’électricité) et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ont publié fin 2020 une étude conjointe. Cette dernière conclut que la rénovation des bâtiments couplée au développement de solutions de chauffage électrique efficaces est une solution pertinente pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (à un rythme compatible avec l’atteinte de la neutralité carbone), sans engendrer de difficulté sur le système électrique. En effet, la pointe de consommation électrique restera contenue si l’électrification du chauffage se fait via le déploiement d’équipements énergétiquement performants et que les objectifs du Gouvernement en termes de rénovation des bâtiments existants sont atteints. Le Gouvernement est également conscient des évolutions auxquelles devront faire face les professionnels de la distribution du fioul alors que les volumes distribués sont déjà en baisse depuis plusieurs années. L’incorporation de biocarburants que vous évoquez ne peut cependant constituer une voie d’avenir que si elle permet une décarbonation totale à un horizon rapide. Aujourd’hui, seul le fioul contenant 7 % de biofioul est autorisé par arrêté interministériel. La faisabilité d’autoriser un fioul avec une teneur supérieure à 10 % de biofioul est en cours d’étude par le bureau de la normalisation du pétrole, en considérant en particulier les problèmes de transport et de stockage longue durée qui pourraient être engendrés par l’incorporation de biofioul, ainsi que la dégradation potentielle du combustible en présence de cuivre. Indépendamment des considérations techniques d’utilisation, le Gouvernement est également attentif aux conditions de production des matières premières utilisées afin de limiter le phénomène de changement d’affectation des terres direct et indirect, cause du déclin de la biodiversité et source d’émissions de gaz à effet de serre. Pour cette raison, la quantité de biocarburants produits sur des terres agricoles est limitée au niveau européen, et le gisement français est déjà utilisé. La France importait en 2019 plus de 50 % du colza nécessaire à la fabrication d’ester méthylique d’acide gras (EMAG) pour le marché national du biodiesel. La fin de l’huile de palme dans le biodiesel en 2020 et le plafonnement strict du soja en 2021 et 2022 vont également accroitre la demande de colza pour le secteur du transport et donc limiter sa disponibilité pour le chauffage. De plus, le biofioul coûte actuellement environ deux fois plus cher que le fioul domestique. Enfin, si l’EMAG de colza permet de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre, un fioul incorporant 30 % d’EMAG réduirait donc de 15 % les émissions, ce qui est très largement inférieur à la réduction permise par les alternatives comme la pompe à chaleur. Ce calcul ne prend de plus pas en compte les émissions non mesurables induites par le phénomène de changement d’affectation des sols indirect. De façon plus globale, les analyses réalisées dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) ont fait ressortir la forte contrainte sur la disponibilité de la ressource en biomasse dans la perspective de l’atteinte de la neutralité carbone en 2050. Ainsi, l’utilisation de combustibles, y compris d’origine renouvelable, doit diminuer fortement dans les secteurs où des alternatives techniquement et économiquement crédibles existent (ce qui est le cas du bâtiment), afin de les réserver aux secteurs plus difficiles à décarboner (mobilité lourde, aérien et industrie notamment). La SNBC prévoit ainsi une quasi-disparation des combustibles liquides (y compris bio) à horizon 2050 dans le secteur du bâtiment, et une forte baisse des combustibles gazeux. L’installation de nouvelles chaudières fioul, même compatible avec une part de biofioul, est contradictoire avec cette vision. L’incorporation d’une part inférieure à 30 % de biofioul dans le fioul domestique apparait donc comme une solution transitoire qui devrait rester marginale et réservée aux cas où aucune autre alternative n’est envisageable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39407</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6758</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Frédérique Tuffnell</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Application de la loi EGALIM concernant les pailles en plastique.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39407. — 8 juin 2021. — Mme Frédérique Tuffnell attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique au sujet de la vente des pailles dans le secteur de la grande distribution. Tout d’abord, il lui semble opportun de rappeler que la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire pose une interdiction, en son article 77, concernant l’usage et la vente des pailles en plastique. L’article 1 du décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020 relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique permet non seulement une avancée majeure dans l’encadrement restrictif de l’usage de plastique tout en donnant une réelle portée philosophique à cette disposition juridique. Toutefois, Mme la députée souligne que des enseignes de grande distribution continuent de vendre aisément des pailles en plastique polypropylène dites « réutilisables », contrecarrant l’esprit même des dispositions législatives suscitées. Ces entreprises, s’inscrivant dans du « green washing », continuent de faire vivre une filière polluante et destructrice de l’environnement en se permettant d’interpréter voire de contourner unilatéralement cette loi déterminante et ambitieuse dans la lutte pour la préservation de l’environnement. En effet, il est à noter que le plastique polypropène conserve les attraits d’un plastique classique. Si ce dernier est recyclable partiellement selon un procédé spécifique, cela n’empêche en rien que sa dégradation, ou plutôt sa non-dégradation, dans la nature reste un enjeu environnemental majeur au regard du pullulement des microbilles en plastique. Elle lui demande si une action de renforcement de la surveillance de la bonne application législative est prévue afin de faire cesser cette pratique dommageable pour l’environnement au regard des répercussions sur la faune et la flore.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6758</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est très attentif à ce que les interdictions de certains produits en plastique soient respectées. Il convient de mettre fin aux pollutions par les plastiques qui ont pris des proportions alarmantes et entrainent des atteintes à la biodiversité auxquelles il est devenu indispensable de mettre un terme le plus rapidement possible. Cependant, seuls les produits en plastique n’ayant qu’un usage unique et éphémère, comme les pailles, ne peuvent plus être mis sur le marché depuis le 1er janvier, constituant un risque de pollution, mais aussi un gaspillage d’un matériau difficilement recyclable, même quand ces produits sont jetés conformément aux règles en vigueur. Mais les producteurs et distributeurs pouvaient encore écouler les stocks produits, importés ou acquis avant le 31 décembre jusque fin juin 2021. Au-delà du 1er juillet, si des pailles à usage unique étaient intentionnellement vendues aux consommateurs comme réutilisables, l’article L. 441-1 du Code de la consommation réprime le délit de tromperie passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit. Les distributeurs font régulièrement l’objet de contrôles de la part des inspecteurs de la consommation et de la répression des fraudes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39641</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6759</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Pauget</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Renforcement des moyens de lutte contre les dépôts illégaux de déchets</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39641. — 22 juin 2021. — M. Éric Pauget attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur la problématique des dépôts illégaux de déchets. Véritables fléaux pour les territoires, les atteintes à l’environnement qui en découlent sont majeures. Pour les élus locaux comme pour les populations, les dégradations subies par leur environnement sont insupportables d’autant qu’elles représentent un coût important pour la collectivité, qui doit prendre à sa charge l’élimination de ces déchets. Au-delà de cette indignation, de nombreux maires sont découragés face aux risques d’insultes, d’agressions physiques ou pire encore pour citer l’exemple du maire de Signes, tragiquement disparu, en interpellant les conducteurs d’un véhicule pris en flagrant délit de dépôts sauvages. Ces dernières années, face à la montée en puissance de ces comportement inciviques et délictueux, une prise de conscience collective a conduit salutairement au renforcement des moyens réglementaires et législatifs de répression. En effet, outre une palette consolidée de sanctions administratives prévues par l’article L. 541-3 du code de l’environnement (consignation, exécution d’office, suspension, astreinte journalière, amende administrative), l’article L. 541-46 du code de l’environnement durcit la réponse pénale puisque l’abandon de déchets dans le cadre d’une activité commerciale est désormais punissable de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Plus récemment, une autre avancée majeure découle de la reconnaissance de la possibilité de la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection issue de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Toutefois, malgré ces moyens supplémentaires, dans les faits, et pour prendre l’exemple de Tourrettes-Sur-Loup, commune de sa circonscription, il demeure fréquent que le maire se retrouve dans l’incapacité de mettre en œuvre cet arsenal en raison d’un vide juridique. En effet, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule incriminé n’est pas contraint de révéler l’identité de l’auteur de l’infraction constatée par les caméras de vidéoprotection. Aussi, en soutien aux élus locaux dans cette lutte et afin de mettre un terme à cette impunité, il lui demande quelles mesures elle entend mettre en œuvre pour contraindre le responsable légal de l’entreprise propriétaire du véhicule de transmettre l’identité du conducteur ayant commis l’infraction.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6759</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est très attaché à ce que les problèmes liés aux dépôts sauvages de déchets puissent être résolus par les maires dans les meilleures conditions de sécurité possible et en leur donnant les moyens d’identifier les auteurs de tels actes. Ainsi que cela est souligné, la loi relative à la lutte contre le gaspillage du 10 février 2020 a durci les sanctions tant administratives que pénales applicables à ces agissements, ce qui devrait permettre de dissuader un plus grand nombre d’auteurs de ces faits. L’impossibilité d’identifier avec certitude l’individu au volant du véhicule ayant servi au transport des déchets illégalement abandonnés dans la nature peut effectivement constituer une difficulté mais n’est cependant plus un obstacle que pour appliquer les sanctions pénales qui répriment l’abandon ou la constitution d’un dépôt illégal de déchets à l’auteur principal de l’infraction. Cependant, le fait de ne pas vouloir communiquer l’identité du conducteur peut permettre de considérer que le propriétaire du véhicule est complice des agissements constatés, si les faits constatés sont qualifiés de délit au titre de l’article L 541-46 du code de l’environnement. Outre l’amende encourue, le juge peut prononcer la confiscation du véhicule même à l’encontre du complice de l’acte si c’est lui qui en est propriétaire. En revanche, la complicité du propriétaire du véhicule ne peut être relevée dans le cadre de l’application de l’article R. 635-8 du code pénal que s’il est démontré qu’il est l’instigateur de l’infraction. Ce rappel de la loi peut être exposé au propriétaire du véhicule lors de la rédaction du procès-verbal de délit afin qu’il puisse mesurer les conséquences de son refus de communiquer l’identité du conducteur du véhicule. La détermination de l’identité du conducteur du véhicule ne revêt pas la même importance pour l’application des sanctions administratives édictées à l’article L.541-3 du code de l’environnement. En effet, l’application des règles de responsabilité administrative sont indépendantes de celles de la responsabilité pénale. La procédure édictée à l’article L.541-3 précité vise avant tout à permettre de remédier à la situation créée et c’est la personne qui peut être considérée comme le producteur des déchets ou leur détenteur qui sera sollicitée, si elle peut être identifiée. L’identification du véhicule ayant permis le transport peut permettre de désigner le propriétaire de ce véhicule comme détenteur de ces déchets, à plus forte raison si l’origine des déchets peut lui être imputée ou même si rien ne permet d’identifier un autre tiers (par exemple si son nom figure sur des papiers découverts dans les déchets) et donc de lui enjoindre de remettre le site en état, à charge pour lui de se retourner contre l’auteur des faits.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39875</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6760</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Labaronne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Brûlage de végétaux et santé publique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39875. — 29 juin 2021. — M. Daniel Labaronne interroge Mme la ministre de la transition écologique sur la législation s’appliquant au brûlage des mauvaises herbes au moyen d’un brûleur à flamme. Cette technique de désherbage employée en remplacement des produits phytosanitaires comporte d’importants dangers. La combustion de végétaux, surtout s’ils sont humides, dégage des substances toxiques pour les êtres humains et l’environnement, telles que des particules (PM), des oxydes d’azote (NOx), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du monoxyde de carbone (CO), des composés organiques volatils (COV), ou encore des dioxines. De plus, les brûleurs à flamme créent un risque d’incendie (ils sont à la source de nombreux accidents) et libèrent du dioxyde de carbone dans l’atmosphère. La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a modifié le code de l’environnement. Il est désormais interdit de brûler des bio-déchets (dont font partie les déchets verts) à l’air libre et dans les incinérateurs. L’utilisation d’un brûleur à flamme pour détruire des mauvaises herbes s’apparente au brûlage de bio-déchets, la seule différence étant que les mauvaises herbes sont des déchets sur pieds. Il souhaite par conséquent l’interroger pour savoir si l’interdiction de brûler les bio-déchets s’applique également au brûlage des mauvaises herbes encore sur pied au moyen d’un brûleur à flamme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6760</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a interdit de brûler des biodéchets (dont font partie les déchets verts) à l’air libre et dans les incinérateurs. Les incinérateurs de jardin sont aussi interdits à la vente en France et ils ne peuvent plus être mis gratuitement à disposition des jardiniers qui ne doivent plus les utiliser. Par ailleurs, l’interdiction des produits phytosanitaires dans les jardins ou autres lieux publics a eu pour effet de voir se développer des techniques de désherbage telles que les désherbeurs thermiques, avec ou sans flamme, certains fonctionnant même par arrosage d’eau bouillante Même si le maniement des désherbeurs thermiques à flamme demande de respecter certaines précautions d’emploi, ces appareils ne paraissent pas dans des conditions normales d’utilisation, pouvoir être à l’origine de pollutions notables ou de risque d’incendie. Dans les zones à risque d’incendie et à certaines périodes de l’année, leur emploi peut cependant être interdit. Ces appareils ne sont pas destinés à être utilisés pour désherber de grandes surfaces envahies de hautes herbes mais pour nettoyer les allées d’un jardin ou d’un parc, des cours pavées, ou des bordures de trottoir en milieu urbain. L’efficacité de ces appareils se limite à quelques centimètres carrés et ne permet que d’éradiquer de jeunes plants avant qu’ils ne soient envahissants. Ces techniques de destruction thermique des adventices ne sont pas assimilables au brûlage de déchets verts ou autres déchets à l’air libre qui vise la destruction d’une certaine quantité de déchets dont la combustion est susceptible non seulement d’entrainer le dégagement pendant un certain temps de substances nocives pouvant être dispersées aux alentours mais aussi la production de fumées pouvant gêner le voisinage ou même la circulation routière.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40760</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6760</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François-Michel Lambert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Rapport sur les impacts des plastiques biosourcés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40760. — 24 août 2021. — M. François-Michel Lambert attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur le rapport sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables sur l’ensemble de leur cycle de vie, prévu à l’article 84 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC). Ce rapport aurait dû être fourni par le Gouvernement, au Parlement, pour « au plus tard le 1er janvier 2021 », comme prévu dans la loi. Or à ce jour, aucune publication n’a eu lieu et aucune communication n’a été faite au Parlement sur les raisons de ce retard ou l’état d’avancement dudit rapport. Qui plus est, plusieurs arrêtés découlant de la mise en œuvre de la loi AGEC sont actuellement en consultation (listant les emballages compostables, méthanisables et biodégradables et relatif à la teneur en plastique maximale autorisée dans les gobelets en plastique à usage unique notamment) et d’autres consultations sur des décrets liés sont aussi programmées. Les conclusions du futur rapport pourraient cependant se révéler essentielles pour définir les objectifs de ces textes qui devraient en tenir compte. En conséquence, il l’interroge sur l’état de réalisation, la date de publication du rapport et l’articulation envisagée entre celui-ci et les décrets et arrêtés à venir.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6761</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’usage de plastiques biosourcés, compostables et biodégradables fait l’objet de nombreuses interrogations et le rapport prévu par la loi du 10 février 2020 est utile. Cependant, les quantités de plastiques produites et consommées chaque année dans le monde sont telles qu’il importe en premier lieu d’endiguer les usages uniques de plastique. Il a donc été choisi prioritairement de prendre les mesures d’application d’une part de la directive du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement pour la mise en œuvre de laquelle la France figure parmi les pays ayant fait montre d’ambition et d’autre part de loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire précitée. Le Gouvernement travaille néanmoins à préparer un rapport sur la question des plastiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20903</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6761</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Fiévet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Recrutement dans le secteur du transport routier de voyageurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20903. — 25 juin 2019. — M. Jean-Marie Fiévet interroge Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur le recrutement dans le secteur du transport routier de voyageurs (TRV). En France, le secteur du transport routier de voyageurs recrute en permanence, mais peine à attirer les jeunes diplômés où seulement 12 % des conducteurs sont âgés de moins de 35 ans. On dénombre plusieurs raisons de ce manque d’attractivité, notamment les salaires et les temps partiels. Dès lors, il semble nécessaire de prendre des mesures comme l’abaissement de l’âge d’accès à la profession ou encore une pérennisation du financement des formations qui sont très coûteuses. Ainsi, il lui demande si des dispositions vont être mises en place afin de faire connaître le métier et de lever les freins à l’embauche dans le secteur du transport routier de voyageurs. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6761</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La pénurie de recrutements, dans le secteur du transport routier, est une difficulté structurelle, qui affecte le secteur dans son ensemble, aussi bien le transport de marchandises que de voyageurs. Face à ces difficultés, le Gouvernement a pris des mesures générales, visant à soutenir l’accès à la profession de conducteur. Ainsi, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) ouvre depuis cette année 2020 la conduite encadrée des véhicules lourds aux jeunes de moins de 18 ans, ce qui leur permettra, dès 16 ans, dans le cadre d’une formation, de conduire un véhicule lourd en milieu professionnel. Plusieurs mesures ont, par ailleurs, permis de réduire drastiquement le délai pour que les lauréats aux diplômes ou titres professionnels spécifiques au secteur routier obtiennent rapidement leur permis de conduire sécurisé. En parallèle de ces mesures, des engagements ont été pris par le Gouvernement pour faciliter la formation des conducteurs, en renforçant les financements de Pôle Emploi et rendant possible l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) pour financer le permis poids lourd. Les entreprises ont également été encouragées à déposer leurs offres d’emploi sur les portails de Pôle emploi, lesquels sont encore parfois insuffisamment abondés. Le ministère chargé des transports mène également plusieurs actions pour favoriser le recrutement dans le secteur. Ainsi, s’est tenu le 7 novembre 2019 le deuxième "Forum Emploi Transport et Logistique", qui a mobilisé Pôle emploi, l’Association pour le développement de la formation professionnelle dans le transport (AFT), près d’une soixantaine d’entreprises du secteur ainsi que des centres de formation. L’objectif : aider les personnes qui cherchent un emploi, envisagent de s’orienter ou de se réorienter vers les métiers du transport et de la logistique, en leur permettant de trouver très rapidement une activité ou une formation. Enfin, mis en place en 2017, l’initiative TREMPLIN recense et cartographie les besoins de recrutement dans le secteur, en les classant par métiers demandés. Des travaux sont également engagés pour que le service national universel puisse orienter les jeunes vers les secteurs qui recrutent, dont la mobilité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34448</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6762</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Cherpion</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Effets de seuil de la prime visant à favoriser l’apprentissage</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34448. — 1 décembre 2020. — M. Gérard Cherpion interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les effets de seuil de la prime visant à favoriser l’apprentissage et ses conséquences. Dans son rapport pour le projet de loi de finances pour 2021 sur la mission travail et emploi, M. le député avait souligné l’intérêt de ces primes afin de pérenniser la dynamique connue ces dernières années pour l’apprentissage, réelle voie d’excellence et de réussite. Aussi, toutes les entreprises de moins de 250 salariés du secteur privé ou public industriel sont éligibles à l’aide, ainsi que les collectivités territoriales. Les entreprises de plus de 250 salariés peuvent également l’être, à condition de compter soit au moins 5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle à la fin de l’année 2021, soit au moins 3 % d’alternants dans leur effectif en 2021 et avoir connu une progression de 10 % par rapport à 2020. Toutefois, certaines structures du secteur non marchand, notamment associatives, du domaine médico-social par exemple, ne peuvent embaucher en alternance avec ces primes. En effet, celles-ci, structurées à un niveau départemental, représentent plus de 250 salariés et les conditions pour obtenir ces aides ne sont pas atteignables. Aussi, afin d’encourager l’embauche d’apprentis dans ces structures, il souhaite savoir si le Gouvernement entend exonérer les associations de plus de 250 salariés de ces conditions ; cette disposition permettrait d’aider ce secteur en souffrance actuellement à recruter et à former. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6762</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement a souhaité mettre en œuvre deux aides exceptionnelles aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation, très élargies dans leur périmètre et leurs critères d’attribution en comparaison à l’aide unique aux employeurs d’apprentis. Ainsi, ces aides sont ouvertes aux contrats de professionnalisation, aux contrats visant une formation jusqu’au niveau bac+5 ainsi qu’aux entreprises de 250 salariés ou plus. Les efforts consentis par le Gouvernement répondent à un contexte pluriel de crise sanitaire et économique, exigeant en conséquence des mesures d’urgence. Afin de rester cohérent avec l’aide unique aux employeurs d’apprentis, favorisant initialement les contrats visant des diplômes de faible qualification et pour des entreprises de moins de 250 salariés, l’aide exceptionnelle a fixé certaines conditions pour les entreprises de 250 salariés ou plus, ces dernières restant libres de s’engager ou non à les respecter et ainsi de bénéficier ou non de l’aide. Pour rappel, l’engagement demandé à ces entreprises est basé sur les mêmes modalités de calcul que la contribution supplémentaire à l’apprentissage. Le Gouvernement a donc, dans la conception de ce nouveau dispositif, préservé la logique d’un effort demandé aux entreprises de 250 salariés et plus en contrepartie d’une aide qui leur est exceptionnellement versée. A ce jour, il n’est pas prévu d’exonérer le secteur associatif de ces conditions à respecter pour bénéficier de l’aide exceptionnelle, d’autant plus que les aides de l’Etat en matière d’alternance n’ont pas pour vocation à créer des exceptions pour certains secteurs ou par typologie d’entreprises, dont la conséquence néfaste aurait pour effet de créer des disparités et de rompre l’égalité de traitement, chère au service public. A titre d’information, il convient de préciser que l’aide exceptionnelle a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2021, sur le même modèle et dans les mêmes conditions que les aides prévues pour les contrats signés entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34712</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6762</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Jumel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Protéger l’industrie et les emplois</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34712. — 8 décembre 2020. — M. Sébastien Jumel interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la dégradation de la situation de l’emploi et ses conséquences sociales en Seine-Maritime. Il souhaite demander à M. le ministre de réfléchir à des mesures visant à suspendre la mise en place des plans de sauvegarde de l’emploi durant toute la période de la crise sanitaire. Le territoire seinomarin est fortement impacté par la crise économique et sanitaire : un très grand nombre d’entreprises au cœur du bassin havrais, dans la vallée de la Bresle et en périphérie de Saint-Étienne-du-Rouvray ont d’ores et déjà annoncé la mise en place de dispositifs dits de « sauvegarde de l’emploi ». Ces mesures interviennent après les deux confinements qui ont largement fragilisé le tissu économique local. La DARES a d’ailleurs indiqué récemment que le nombre de plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) initiés poursuit sa hausse avec 528 PSE initiés entre le 1er mars et le 11 octobre 2020, contre 295 pour la même période de 2019, multipliant par trois le nombre de contrats de travail rompus dans ce cadre par rapport à l’année dernière. Au sein d’une très grande partie de ces entreprises impactées, les salariés respectent les mesures sanitaires en appliquant le télétravail lorsque c’est possible ou bénéficient de l’activité partielle ; d’autres sont éloignés et placés en confinement, quand certains demeurent en arrêt maladie, frappés par la covid-19. Dans ce cadre, il est difficile, voire quasiment impossible, pour eux et les organisations syndicales présentes au sein des entreprises, de s’organiser et d’échanger sur la mise en place de ces plans sociaux. Les décisions sont ainsi annoncées verticalement par les employeurs, au mépris de toute démocratie sociale et de la démocratie en entreprise. Alors que l’industrie normande est une des plus dynamique du pays, qu’elle représente 21 % de la production de la région, que des savoir-faire fondamentaux sont en jeu, aucune mesure n’est prise pour suspendre ces plans qui interviennent sans que puissent émerger des solutions crédibles en Normandie, comme partout en France. La crise a largement freiné les reprises d’entreprises, l’Insee a indiqué en ce sens que l’industrie manufacturière prévoit un recul de ses investissements de l’ordre de 14 % en valeur en 2020 par rapport à 2019. Sans mesures de protection administrative des emplois, le risque d’hécatombe est fort : déjà 715 000 emplois ont été détruit durant l’année 2020, et de nombreux observateurs estiment que « le point bas » devrait être atteint vers le premier semestre 2021. Laisser cours à ces plans massifs de délocalisation ou de restructuration va entraîner une destruction économique qui n’est justifiée ni par une quelconque innovation technologique, ni par une plus grande compétitivité étrangère : car c’est bien l’asphyxie de la demande et les appétits de rentabilité sur l’appareil productif qui conduisent à une telle situation. Les effets d’aubaine pour les grandes entreprises sont également sous-estimés, alors que beaucoup bénéficient d’aides publiques et exigent en interne ou auprès de leurs sous-traitants des mesures de réduction de coût dans la période. M. le député souhaite connaître les intentions de M. le ministre sur les dispositions qu’il compte prendre pour placer sous protection administrative l’ensemble des salariés visés par un plan de sauvegarde de l’emploi durant la crise sanitaire et pour toute l’année 2021 au moins. Il souhaite connaître son avis à propos d’un moratoire sur les licenciements économiques et les PSE durant la crise sanitaire, ainsi que sur l’octroi d’un droit de veto au comité social et économique (CSE) sur l’application de ces plans. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6763</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il convient tout d’abord de souligner que la sauvegarde des entreprises et de l’emploi est une priorité qui sous-tend toutes les actions initiées à ce jour par le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion et de manière générale par le gouvernement. Le dispositif d’allocation partielle de longue durée (APLD) permet ainsi de maintenir les emplois et les compétences dans les entreprises durablement affectées par une baisse d’activité. Ce dispositif permet de prévenir les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) ou de réduire significativement leur ampleur. Ainsi, certains accords négociés entre les partenaires sociaux d’entreprises ayant engagé des plans de sauvegarde de l’emploi ont permis de diminuer très significativement le niveau des suppressions d’emplois prévu initialement par les entreprises voire même de les annuler. Dans certains cas, c’est la pérennité de l’entreprise qui est en jeu et procéder à une suspension générale des procédures de restructuration ne saurait résoudre les difficultés économiques rencontrées par les entreprises, et pourrait même avoir pour effet de les aggraver et d’amplifier les licenciements nécessaires dans les mois à venir. Les restructurations d’entreprises en France sont très encadrées par la loi, notamment lorsqu’elles conduisent à des licenciements économiques importants. Ainsi, l’employeur doit obligatoirement informer et consulter le comité social et économique (CSE) sur le projet de restructuration ainsi que sur le contenu du PSE avant de pouvoir soumettre son projet au contrôle préalable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) devenue, à compter du 1er avril 2021, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Le CSE dans le cadre de cette procédure ne dispose pas de véto, ou d’avis conforme. Un tel véto serait contraire à la liberté d’entreprendre de l’entreprise, et le rendrait co-responsable du devenir de l’entreprise y compris en cas de défaillance de l’entreprise. Or cette responsabilité est celle de l’entreprise qui doit seule l’assumer. Pour cette même raison il n’appartient pas à l’administration de se prononcer au préalable sur le bien-fondé du motif économique du PSE, seul le juge judiciaire pouvant exercer son contrôle a posteriori. Par ailleurs, au vu des contraintes dues à la pandémie, le gouvernement a pris des mesures pour favoriser la poursuite du dialogue social au sein des entreprises malgré la situation de crise sanitaire actuelle, en cas de difficultés de tenue des réunions en présentiel. A ce titre, dans la continuité de l’ordonnance n° 2020-389 du 2 avril 2020, l’ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel, prévoit des dispositions dérogatoires au code du travail qui permettent la tenue de visio-conférences et audioconférences. De plus, celle-ci prévoit en cas d’impossibilité de la tenue de telles réunions, le recours à la messagerie instantanée, pour l’ensemble des réunions du comité social et économique, à condition que l’employeur en ait préalablement informé leurs membres. Ces mesures exceptionnelles s’appliqueront jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence sanitaire. Les modalités d’application de cette ordonnance sont précisées par le décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l’état d’urgence sanitaire. Les services du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion veillent au respect de ces mesures exceptionnelles garantissant notamment le maintien d’un dialogue de qualité au sein des entreprises, particulièrement nécessaire dans les cas de mise en place de plans de sauvegarde de l’emploi.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35285</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6764</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Services publics</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35285. — 22 décembre 2020. — M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les difficultés que rencontre le tissu local. En effet l’association des maires des Ardennes fait valoir la différence de traitement des services publics selon qu’ils soient dirigés en régie ou en délégation de service public. Dans le second cas les délégataires peuvent bénéficier du chômage partiel. Il interroge le Gouvernement sur les éventuelles mesures qu’il compte prendre pour rendre une cohérence à ces différents dispositifs. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6764</pageJO><datePublication>2021-09-07</datePublication><noPublication>20210036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’activité partielle est un dispositif visant à prévenir les licenciements économiques, encadré par les articles L. 5122-1 à L. 5122-5 et R. 5122-1 à R. 5122-26 du code du travail. Il compense la perte de revenu subie par les salariés du fait de la fermeture temporaire de l’entreprise ou de la réduction des heures contractuellement prévues au contrat de travail. Il suppose nécessairement une réduction, voire une suspension temporaire de l’activité. La baisse de rémunération doit résulter de l’un des cinq motifs visés à l’article R. 5122-1 du code du travail : la conjoncture économique ; des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; la transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Le placement en activité partielle des salariés entraine la suspension du contrat de travail, le remplacement de la rémunération par une indemnité pour les heures non travaillées versée par l’employeur et le versement à l’employeur d’une allocation cofinancée par l’Etat et l’Unédic. Le dispositif d’activité partielle résulte des dispositions du code du travail et s’articule avec les dispositions du code du travail applicables aux salariés du secteur privé. Aussi, seuls les salariés en lien contractuel de droit privé avec leur employeur sont éligibles au dispositif d’activité partielle. Le Conseil d’Etat et le législateur sont venus récemment préciser les règles d’éligibilité à l’activité partielle applicables à certains salariés d’employeurs publics. En premier lieu, le Conseil d’Etat, dans sa décision n° 432340 du 28 janvier 2021, a considéré qu’il résulte des dispositions relatives à l’activité partielle que les agents contractuels exerçant dans un service géré sous la forme d’une régie sans personnalité morale, en l’espèce un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski, sont soumis à un régime de droit privé et peuvent donc de ce fait être placés en position d’activité partielle par leur employeur, sous réserve de l’adhésion de ce dernier au régime d’assurance chômage, le cas échéant en application du 1° de l’article L. 5424-2 du code du travail. Il résulte donc que les régies sans personnalité morale gérant un service public industriel et commercial sont éligibles à l’activité partielle pour les agents contractuels sous contrat de droit privé, et sous la réserve de leur adhésion à l’Unedic. D’autre part, l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 a permis d’ouvrir et de sécuriser temporairement l’éligibilité d’autres structures publiques à l’activité partielle. Il a ainsi ouvert le bénéfice du dispositif d’activité partielle aux salariés de droit privé des structures publiques suivantes : les employeurs mentionnés aux 3° à 7° de l’article L. 5424-1 du code du travail, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l’Etat, des groupements d’intérêt public et des sociétés publiques locales. Ces structures peuvent bénéficier de l’activité partielle dès lors qu’elles exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.]]></texteReponse></reponse></questionReponse></Section></QuestionsPublieesAS>