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<?dctm xml_app='ignore'?><QuestionsPublieesAS xmlns:esy="http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/stila/jold" xmlns:atict="http://www.arbortext.com/namespace/atict" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DateJO="2022-04-19" NumJO="20220016" Source="AN" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JORedif.xsd"><Section part="QE"><question><idQuestion><numeroQuestion>45302</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2471</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Ledoux</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Conséquences de la tempête Eunice pour les maraîchers
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45302. — 19 avril 2022. — M. Vincent Ledoux appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les conséquences de la tempête Eunice pour les maraîchers. La tempête Eunice a fortement endommagé près de 100 000 m2 de surfaces de serres dans près de cent exploitations dans les Hauts-de-France, pour des dégâts estimés à 2 millions d’euros. Ces professionnels ont effectué les démarches classiques auprès des assurances et l’instruction suit son cours. Face à ce type de catastrophe, M. le député demande à M. le ministre les intentions du Gouvernement pour accélérer les délais d’expertise sur les dégâts matériels par les société d’assurance. Également, il souhaiterait savoir si un fonds d’urgence est prévu à ce jour pour les professionnels du secteur touchés par la tempête Eunice.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45303</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2471</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Cazenove</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Délais de mise en oeuvre de l’aide d’urgence gel 2021
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45303. — 19 avril 2022. — M. Sébastien Cazenove attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les délais de mise en œuvre du fonds d’urgence, créé lors du gel de 2021, à destination des agriculteurs. Dans les nuits des 3 et 4 avril 2022, plusieurs gelées ont provoqué des dégâts majeurs sur certaines productions agricoles des Pyrénées-Orientales dont les récoltes seront sévèrement touchées, en particulier celles issues de l’arboriculture et de la viticulture. Lors d’une réunion avec l’ensemble des acteurs dans le Vallespir, réputé pour sa production de cerises à Céret, M. le député a pu constater sur place que le gel avait détruit en grand partie les petits fruits des premières cerises qui avaient commencé à sortir. Au pied du château d’Aubiry, ce sont vingt hectares de cerisiers ravagés par le gel. Lors de cet échange, les agriculteurs reconnaissaient le soutien du Gouvernement avec la mise en place d’aides exceptionnelles de 20 millions d’euros l’année dernière et reconduites cette année. Toutefois, une partie d’entre eux déplorait ne toujours pas avoir obtenu les subventions de l’épisode de gel en 2021, les plongeant dans une situation financière difficilement tenable pour pérenniser aujourd’hui leur activité à nouveau touchée. Il semblerait que le dispositif d’urgence souffre d’une lenteur administrative assez peu compréhensible au regard de la célérité que nécessiterait la situation. Bien conscient qu’une instruction méticuleuse de chaque dossier doit être opérée avec son lot de diagnostics et d’expertises, il sollicite son attention sur l’étude d’une procédure accélérée du versement des aides en situation d’urgence, en traitant notamment en priorité les dossiers des exploitations les plus fragilisées qui ont subi le gel à deux reprises et lui demande ses intentions à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45309</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2471</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Aviragnet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Contractuels de l’ONF
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45309. — 19 avril 2022. — M. Joël Aviragnet alerte M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les nouvelles directives concernant les contractuels de l’ONF. Le recours à des personnels contractuels de droit privé se traduit par le délaissement des missions de police puisqu’ils ne peuvent en être investis. En effet, on a des exemples dans le sud du département de la Haute-Garonne où, à la suite de départs à la retraite, les gardes de l’ONF ont été remplacés par du personnel contractuel non assermenté qui ne peut sévir, ce qui les rend inutiles et en plus ils sont moins bien rémunérés. Aussi, il l’interroge sur les intentions du Gouvernement quant à ces recrutements inappropriés au vu des missions de l’ONF.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45311</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2472</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Décret expérimentation de la « réservation » dans la restauration collective</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45311. — 19 avril 2022. — M. Patrick Hetzel attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur le décret organisant une expérimentation de la « réservation » dans la restauration collective. Il s’agit de l’application de l’article 256 de la loi Climat et résilience. Ce décret prévoit de lancer une expérimentation de « solutions de réservation de repas » dans la restauration collective, en particulier dans les cantines - l’objectif étant « d’adapter l’approvisionnement au nombre de repas effectivement nécessaires ». L’expérimentation est prévue pour trois ans. Le décret précise que les gestionnaires de restaurants collectifs qui souhaitent participer à l’expérimentation doivent transmettre un dossier au préfet de région avant le 1er juillet 2023. Ce sont ces gestionnaires, « en accord avec la collectivité de rattachement », qui piloteront l’expérimentation, via un « comité de pilotage » associant toutes les parties prenantes. Cette expérimentation devra faire l’objet d’une évaluation en trois étapes (lors du lancement, trois mois plus tard et à la fin). L’évaluation se fera en mesurant le gaspillage « sur vingt repas successifs » à chacune des trois étapes. Et le décret va jusqu’à préciser : « La mesure du gaspillage alimentaire est basée sur la moyenne des pesées effectuées sur chaque période exprimée en grammes par convive et par jour, en distinguant les pesées des excédents présentés aux convives et non servis exprimées en grammes par convive et les pesées des restes des assiettes exprimées en grammes par convive et en précisant le ratio de la part non comestible rapportée à la part comestible, exprimées en grammes ». Ce décret au caractère ultra-directif a été rejeté par les représentants des élus locaux à trois reprises lors de l’examen du projet de décret au Conseil national d’évaluation des normes (Cnen). Il s’agit là d’un coup de canif de plus à la libre administration des collectivités territoriales. Les communes n’ont pas attendu les injonctions de l’État pour mettre en place des solutions telles que celles prévues dans le décret. Les élus estiment « qu’un simple guide de bonnes pratiques aurait été plus efficient, plus respectueux du principe de libre administration et surtout moins restrictif ». Ils considèrent que c’est une atteinte à la clause de compétence générale. Cette « dérive est d’abord représentative « du manque de confiance » de l’État « dans l’ingéniosité des collectivités pour assurer leurs propres missions ». Mais au-delà, elle témoigne « d’une modification systémique progressive de notre organisation institutionnelle dans laquelle les collectivités territoriales deviennent de simples sous-traitants de l’État ». Si cette tendance devait se confirmer, cela serait, à terme, « la négation pure et simple du principe de libre administration des collectivités locales », qui serait alors « privée de toute portée ». L’inquiétude exprimée est que cette « expérimentation » prévue par la loi débouche, in fine, sur « l’adoption de mesures contraignantes » en matière de gestion des cantines. Aussi il lui demande pourquoi le Gouvernement n’a pas tenu compte de l’avis défavorable unanimement émis par les 11 représentants des élus au Cnen.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45314</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2472</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thibault Bazin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Anticoccidiens
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45314. — 19 avril 2022. — M. Thibault Bazin appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la menace qui pèse sur la prescription des anticoccidiens au sein des élevages. En effet, le 24 mars 2022, l’ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux a été publiée au Journal officiel de la République française. Cette ordonnance vient notamment modifier certaines dispositions du code la santé publique afférentes à la préparation extemporanée et la vente au détail de médicaments vétérinaires et, parmi celles-ci, celles de son article L. 5143-6 prévoyant l’agrément des groupements professionnels agricoles pour l’achat et la détention des médicaments vétérinaires dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme sanitaire d’élevage (PSE). Or une des modifications prévoit que « cette liste ne peut comprendre de substances antibiotiques », excluant de fait les substances antimicrobiennes et, donc les anticoccidiens. Cette disposition irait à l’encontre des objectifs préconisés et constituerait une menace pour les élevages. C’est ainsi que dans une note, l’Agence européenne du médicament (EMA) propose clairement de conserver l’usage préventif des anticoccidiens chez les jeunes animaux, plutôt que d’attendre des signes cliniques pour déclencher trop tardivement une métaphylaxie ou un traitement curatif. Car, contre la coccidiose, la prévention est jugée comme une stratégie bien plus efficace que la métaphylaxie ou un traitement curatif. L’Agence européenne du médicament considère donc que la prévention avec les anticoccidiens, même pratiquée couramment en élevage, peut être considérée comme « exceptionnelle » si elle est ciblée sur des jeunes animaux pendant de très courtes périodes « stratégiques » et qu’il s’agit là de la seule méthode de contrôle efficace des coccidioses dans les élevages. De plus, l’interdiction de l’usage des anticoccidiens aurait pour effet de réduire l’activité sanitaire des groupements professionnels agricoles en diminuant l’activité de leurs vétérinaires, alors même que les structures vétérinaires tendent à disparaître dans les territoires, privant parfois les éleveurs de ce recours précieux. Il vient donc lui demander si le Gouvernement a l’intention de rectifier la rédaction de l’article L. 5143-6 du code de la santé publique afin de permettre aux groupements agréés d’acheter et de détenir des anticoccidiens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45334</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2473</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Pension de retraite des agriculteurs élus en fonction ou anciens élus
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45334. — 19 avril 2022. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la pension de retraite des agriculteurs élus de la République en fonction ou anciens élus. La loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permet, depuis le 1er novembre 2021, une revalorisation des pensions de retraite agricole de 75 % à 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net, soit une pension garantie de 1 035,57 euros. Cependant, les anciens élus ou les élus en exercice sont pénalisés pour obtenir cette valorisation. Les anciens élus voient leur retraite IRCANTEC prise en compte dans ce montant et les élus en exercice ne peuvent pas en bénéficier tant qu’ils n’ont pas liquidé la retraite IRCANTEC, à laquelle ils sont pourtant obligés de cotiser pendant toute la durée de leur mandat. Ces mesures sont inéquitables et pénalisantes pour tous ceux qui ont donné ou donnent encore, souvent au détriment de leur exploitation, des années de leur vie au bénéfice de leur commune. L’Association des maires de France (AMF) demande au Gouvernement une révision de la loi du 3 juillet 2020 sur cette inégalité. Aussi souhaite-t-elle connaître l’avis du Gouvernement concernant la possibilité d’exclure le régime IRCANTEC du calcul du montant de pension de retraite agricole des élus en fonction ou anciens élus.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45335</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2473</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Revalorisation petites pensions retraite agricoles - Bonification pour enfants
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45335. — 19 avril 2022. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la revalorisation des petites pensions de retraite agricoles. La loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permet, depuis le 1er novembre 2021, une revalorisation des pensions de retraite agricole de 75 % à 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net, soit une pension garantie de 1 035,57 euros. Cependant, l’intégration dans le plafond de 1 035,57 euros de la bonification pour enfants de 10 % habituellement attribuée aux agriculteurs ayant élevé trois enfants a pour effet de minimiser cette revalorisation. Il aurait été plus juste de ne pas prendre en compte cette bonification dans la démarche de revalorisation. Aussi souhaite-t-elle connaître l’avis du Gouvernement sur ce sujet et savoir s’il compte exclure cette bonification du calcul servant à revaloriser les petites pensions de retraite agricoles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45340</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2473</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Brun</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Situation des centres équestres et de la filière équestre française.
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45340. — 19 avril 2022. — M. Fabrice Brun attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la situation des centres équestres et des professionnels du cheval. Depuis le premier janvier 2014, la France, pour se mettre en conformité avec l’Union européenne, a procédé à une hausse de la TVA de 7 à 20 %, sur l’ensemble du secteur, mettant en grande difficulté une majorité de ces petites structures agricoles qui, dans le même temps, ont dû faire face à de nombreuses normes nouvelles encadrant leur activité. Il se trouve que depuis le 18 janvier 2018, la Commission européenne a formulé une proposition de modification de la directive du Conseil de l’Union européenne relative aux taux de TVA en permettant aux États membres de décider des secteurs qui peuvent bénéficier d’un taux réduit de TVA. C’est pourquoi Il lui demande les mesures que ses services comptent engager pour que l’ensemble de la filière équestre française puisse bénéficier d’un retour à un taux de TVA réduit.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45342</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2474</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Saulignac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Préservation des chemins ruraux
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45342. — 19 avril 2022. — M. Hervé Saulignac attire l’attention de M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la préservation des chemins ruraux. Les communes ont des difficultés juridiques pour réhabiliter et récupérer les chemins ruraux non goudronnés qu’elles n’entretenaient pas car ils étaient délaissés ou envahis de végétation. Il arrive que ces sentiers ou chemins ruraux anciens qui ne sont pas utilisés pour la circulation automobile soient barrés par des riverains qui en interdisent l’accès en toute illégalité, ce qui supprime et empêche leur affectation au public telle que définie par les articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Du fait de l’impossibilité d’emprunter ces chemins ruraux ou d’en assurer l’entretien, les juridictions, qui ne prennent en compte que l’affectation au public, ici rendue impossible, considèrent que ces chemins ruraux anciens ne sont plus des chemins ruraux ou sont devenus des chemins d’exploitation appartenant alors aux riverains, qui sont totalement dépourvus d’actes ou titres de propriété. Pourtant, nombre de ces chemins ruraux sans usage actuel du public relient deux voies publiques et figurent comme tels au plan cadastral. Ils ont été dans le passé des chemins ruraux au titre de la loi du 20 août 1881 et même de domaine public jusqu’à l’ordonnance n° 59-115, mais les communes ne peuvent le prouver ni accéder à ces archives et sont dépossédées de leur patrimoine. Les maires sont contestés et ne peuvent mettre en œuvre les dispositions de l’article D. 161-11 du CRPM. La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 (article 102) relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale prévoit que les communes pourront effectuer un recensement de leurs chemins ruraux selon des modalités à fixer par décret. Il convient d’apporter des précisions à la définition des chemins ruraux pour ne plus baser leur statut sur le seul usage du public quand celui-ci est interrompu, ou sur l’entretien par les communes quand celles-ci n’en ont pas l’obligation (et cela est à conserver). Il paraît nécessaire pour le moins, en cas d’absence de titre, que ceux des chemins ruraux qui peuvent relier d’autres voies, quel que soit leur usage, soient protégés. Des amendements en ce sens avaient été proposés. Ces chemins ruraux figurent au plan cadastral depuis longtemps et, selon les articles 10 et 11 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 de rénovation du cadastre, y sont mentionnés comme toutes autres voies publiques des collectivités. M. le député demande à M. le ministre ses intentions afin d’aider les communes pour qu’elles ne soient plus dépossédées de leur patrimoine de chemins ruraux sans titre, ce qui pourrait être effectué en renforçant leur définition et leur statut, surtout lorsqu’ils peuvent relier des voies ou chemins. Il lui dermande également si le décret précité à intervenir peut y contribuer.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45323</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2474</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Huyghe</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Calcul quotient familial enfant mineur logé hors du domicile familial
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45323. — 19 avril 2022. — M. Sébastien Huyghe attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les critères de calcul du quotient familial. En vertu des dispositions de l’article 196, 2° du code général des impôts, le contribuable peur prendre en compte au titre de son quotient familial les enfants âgés de moins de 18 ans qu’il a recueillis à son propre foyer. Ces dispositions semblent donc exclure les enfants ne résidant pas au domicile du même contribuable. La question se pose donc de savoir si un enfant mineur poursuivant ses études dans un établissement qui n’est pas situé à proximité du domicile familial et qui est donc logé dans un logement distinct de celui-ci peut malgré tout être considéré comme recueilli à son foyer, si ledit parent prend à sa charge le logement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45307</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2475</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Conséquences de la guerre en Ukraine pour le secteur du BTP
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45307. — 19 avril 2022. — Mme Virginie Duby-Muller attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les conséquences de la guerre en Ukraine pour le secteur du BTP. En effet, les prix de l’acier ont augmenté de 30 à 40 % depuis six semaines. S’il n’y a pas encore de pénurie, un rationnement de l’aluminium et de l’acier a été organisé. En conséquence, les prix de la construction ont augmenté de 15 %, augmentation que les entreprises ne peuvent pas assumer, leur marge étant de 3 à 5 %. Déjà fortement éprouvées par la crise du covid, les entreprises du BTP souhaiteraient non seulement être intégrées dans le plan résilience de l’État, mais aussi que les pénalités de retard puissent être suspendues. Elle le remercie de bien vouloir lui faire part des mesures que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre afin de sauvegarder les entreprises du secteur du BTP.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45312</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2475</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Gaultier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Dispositif transitoire au FISAC
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45312. — 19 avril 2022. — M. Jean-Jacques Gaultier attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la survie des entreprises sur l’ensemble des territoires ruraux français. En effet, le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC), créé en 1989, a permis de financer des opérations portées par les collectivités territoriales ainsi que des actions individuelles d’entreprises artisanales dans les zones rurales. Il a souvent servi d’amorçage et a permis de préserver les services artisanaux et commerciaux de proximité dans des zones rurales ou urbaines fragilisées. L’extinction du FISAC a entraîné des conséquences désastreuses sur les services de proximité et il devient de plus en plus difficile pour les entreprises en milieu rural de trouver une rentabilité pérenne devant faire face à des enjeux climatiques, sociaux et économiques toujours plus prégnants dans un avenir proche. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement entend mettre en place un dispositif similaire au FISAC pour assurer la survie des entreprises des territoires ruraux et permettre une réelle revitalisation des territoires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45325</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2475</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Huyghe</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Date de validité des chèques CADO
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45325. — 19 avril 2022. — M. Sébastien Huyghe attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la situation particulière liée aux dates de validité des chèques CADO. En effet, la pandémie mondiale rencontrée en mars 2020 a entraîné divers confinements et fermetures de magasins, empêchant alors les détenteurs de ces chèques de pouvoir les utiliser avant la date d’expiration. Dans un contexte de relance économique, les utilisateurs de chèques CADO ayant expiré durant les périodes de fermeture de magasins souhaiteraient que les dates soient prorogées de façon à soutenir les commerçants en cette sortie de crise. Il lui demande donc si le Gouvernement entend prendre position sur ce dossier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45317</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2475</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Cubertafon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Publication du décret d’application de la loi du 2 mars 2022
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45317. — 19 avril 2022. — M. Jean-Pierre Cubertafon attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les conditions d’exercice du métier d’assistant d’éducation (AED) ainsi que sur l’application de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire. En effet, ils peuvent désormais accéder à un contrat à durée indéterminée (CDI) au regard des dispositions de l’article 10 de ladite loi. Cependant, cette disposition ne sera effective qu’après la publication du décret d’application. La priorité énoncée par le Gouvernement de faire de l’école le vecteur de l’inclusion sociale, en permettant l’accompagnement des élèves en situation de handicap accompagnés par des personnes « avec un statut sécurisé et mieux payé », doit nécessairement s’accompagner aujourd’hui d’une réelle reconnaissance de ces personnels. Il aimerait donc savoir quand sera pris ce décret si primordial pour ces métiers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45319</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2476</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Maquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes-hommes, diversité et égalité des chances</ministreJO><Objet>Assouplissement des conditions de déblocage des PEE - Violences conjugales
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45319. — 19 avril 2022. — Mme Jacqueline Maquet interroge Mme la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances sur les conditions de déblocage du plan épargne-entreprise (PEE). Un récent décret permet le déblocage anticipé de la participation et des sommes détenues sur un PEE lorsque des violences sont commises contre le bénéficiaire par son conjoint, son concubin ou son partenaire de Pacs, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Il faut pour cela disposer d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, ou que les faits correspondent à la circonstance aggravante de violences conjugales (article 132-80 du code pénal) et donnent lieu à une réponse pénale. Une partie très conséquente des victimes de violences conjugales ne dépose pas plainte. Pourtant, cette épargne pourrait se révéler salvatrice pour fuir ces situations. Elle souhaite connaître son avis sur une évolution et un assouplissement des conditions de déblocage des PEE dans ces cas.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45306</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2476</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Maquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles</ministreQuestion><ministreJO>Enfance et familles</ministreJO><Objet>Partage du congé maternité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45306. — 19 avril 2022. — Mme Jacqueline Maquet interroge M. le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles, sur l’évolution et l’éventuel partage du congé maternité. Selon la loi française, les femmes bénéficient de 16 semaines de congés maternité. De nos jours, l’éducation des enfants n’est plus obligatoirement l’affaire des seules mères, les pères ont un rôle reconnu et doivent pouvoir participer activement à l’évolution de leurs enfants. En outre, on constate aujourd’hui que de plus en plus de femmes désirent reprendre leur activité professionnelle avant le terme de ces 16 semaines. En 2013, le député Élie Aboud déposait une proposition de loi visant à instaurer un libre choix pour la mère salariée de transférer une partie des droits à congé de maternité vers le père salarié. Cette mesure présente plusieurs avantages. Elle apporte un début de réponse aux discriminations à l’embauche entre les hommes et les femmes puisque les mères ne seront plus les seules à prendre plusieurs semaines de congés. Les pères, quant à eux, auront la possibilité de participer de manière plus impliquée à la vie familiale. Elle souhaiterait savoir s’il envisage de faire des évolutions en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45341</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2476</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thibault Bazin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles</ministreQuestion><ministreJO>Enfance et familles</ministreJO><Objet>Congé de paternité des indépendants
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45341. — 19 avril 2022. — M. Thibault Bazin appelle l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles, sur l’inégalité qui frappe les indépendants en matière de congé de paternité. En effet, la méthode de calcul des indemnités journalières diffère et elle aboutit à des plafonds différents. Chez les indépendants, le montant des indemnités journalières est plafonné à 56,35 euros alors que celles d’un salarié pourra atteindre jusqu’à 89,03 euros et que les fonctionnaires conservent, eux, le maintien intégral de leur salaire. Il en résulte que, d’après une étude du Céreq, parmi les pères qui avaient le statut de travailleurs indépendants à la naissance de leur dernier enfant, 18 % ont pris la totalité des 11 jours de congé de paternité, 15 % ont utilisé une partie des 11 jours du congé et 67 % n’ont pas recouru au congé de paternité, alors que les taux pour les salariés en CDI ou fonctionnaires sont de 74 %, 13 % et 13 %. Il vient lui demander si le Gouvernement entend corriger cette inégalité d’autant plus que, depuis la réforme de juillet 2021, ce congé de paternité a été notablement rallongé, passant de 11 jours à 25 jours.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45297</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2477</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Directions des ressources humaines du ministère de l’Intérieur
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45297. — 19 avril 2022. — M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’audit portant sur l’organisation de ses différentes directions des ressources humaines que le ministère de l’Intérieur avait confié aux cabinets Accenture et Alixio. Il lui demande si les conclusions ont été rendues et les suites qu’il entend y donner.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45298</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2477</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Rapport de Mme Éliane Assassi et  M. Arnaud Bazin
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45298. — 19 avril 2022. — M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l’intérieur sur le rapport de Mme Éliane Assassi et Arnaud Bazin, fait au nom de la commission d’enquête cabinets de conseil, déposé le 16 mars 2022 intitulé « Un phénomène tentaculaire : l’influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques » et la proposition visant à publier la liste des prestations de conseil de l’État et de ses opérateurs. Il lui demande quelles suites il entend lui donner.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45299</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2477</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Rapport de Mme Éliane Assassi et  M. Arnaud Bazin
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45299. — 19 avril 2022. — M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l’intérieur sur le rapport de Mme Éliane Assassi et Arnaud Bazin, fait au nom de la commission d’enquête cabinets de conseil, déposé le 16 mars 2022, intitulé « Un phénomène tentaculaire : l’influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques » et la proposition visant à assurer la traçabilité des prestations des cabinets de conseil. Il lui demande quelles suites il entend lui donner.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45300</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2477</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Rapport de Mme Éliane Assassi et M. Arnaud Bazin
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45300. — 19 avril 2022. — M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l’intérieur sur le rapport de Mme Éliane Assassi et Arnaud Bazin, fait au nom de la commission d’enquête cabinets de conseil, déposé le 16 mars 2022, intitulé « Un phénomène tentaculaire : l’influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques » et la proposition visant à interdire aux cabinets de conseil de se porter candidats aux marchés publics lorsqu’ils ne respectent pas leurs obligations déontologiques. Il lui demande quelles suites il entend lui donner.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45301</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2477</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Rapport de Mme Éliane Assassi et M. Arnaud Bazin
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45301. — 19 avril 2022. — M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l’intérieur sur le rapport d’Éliane Assassi et Arnaud Bazin, fait au nom de la commission d’enquête cabinets de conseil, déposé le 16 mars 2022, intitulé « Un phénomène tentaculaire : l’influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques » et la proposition visant à interdire aux cabinets de conseil de réaliser des prestations gratuites ( pro bono ) pour l’État et ses opérateurs. Il lui demande quelles suites il entend lui donner.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45320</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2478</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Chenu</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Refus de la vente du bien immobilier par le conjoint violent
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45320. — 19 avril 2022. — M. Sébastien Chenu attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation de femmes victimes de violences conjugales dont le conjoint refuse de vendre leur bien immobilier en commun. Alors que des avancées notables en faveur des victimes de violences conjugales ont été réalisées ces dernières années, la problématique des femmes copropriétaires de leur bien immobilier avec leur partenaire pose toujours un problème important. En effet, une victime de violences conjugales qui choisira de quitter son domicile dont elle est propriétaire pourra se voir opposer par la suite par son conjoint violent un refus de vendre le bien immobilier en commun. Ainsi, elle se retrouvera dans la situation de devoir supporter le coût du logement dont elle est propriétaire, en plus de devoir payer un loyer pour se loger. Car s’il y a des logements d’urgence, il ne sont qu’une solution à court terme et les logements sociaux se référant aux revenus du demandeur, ils peuvent exclure certaines victimes. Or il apparaît que cette problématique de la vente du bien immobilier commun aux partenaires, qu’ils soient mariés, pacsés ou en concubinage, est une situation n’ayant pas de réponse rapide, mais devant suivre une procédure judiciaire lourde pouvant prendre plusieurs années et pénalisant largement la victime de violences. D’ailleurs, le guide juridique « Logements et violences conjugales 2021 » édité par Solidarités femmes évoque dans cette situation deux possibilités : - si les personnes sont pacsées ou en concubinage : ce sont alors les règles de l’indivision qui s’appliquent, suivant une « procédure lourde » ; - si les personnes sont mariées : c’est le jugement de divorce ou de séparation de corps qui prononcera la liquidation et le partage de la communauté de biens dans le cas de la résidence principale. Une femme victime de violences conjugales se voit alors condamnée à subir pendant des années le choix de son conjoint violent qui refuserait de vendre leur bien immobilier commun, souvent dans le but de maintenir sur elle une emprise. Il lui demande ce qu’il entend mettre en place sur cette question pour faciliter la situation de ces femmes et leur permettre de refaire leur vie sans être tributaires du choix de leur conjoint violent.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45327</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2478</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>1ères demandes ou renouvellement des cartes d’identité ou passeports français
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45327. — 19 avril 2022. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des personnes devant faire faire un premier titre ou renouveler un titre d’identité : carte nationale d’identité, passeport français. Comme le montrent de nombreuses demandes des concitoyens, les délais « explosent » non seulement pour obtenir la délivrance du titre mais même avant pour obtenir un premier rendez-vous en mairie, celle-ci agissant alors pour le compte de l’État et initier la démarche. Selon des informations des services de M. le ministre, le délai de prise de rendez-vous initial était de 27 jours en janvier 2022. En fait les délais sont plus longs. Dans de nombreuses grandes villes, il n’y a pas de date avant juillet 2022 au plus tôt. Cette situation est à la fois anormale et injuste. Anormale car les citoyens doivent non seulement tenir compte de délais pour lesquels ils n’ont ni visibilité et pour lesquels il était annoncé que la rationalisation et la numérisation allaient les diminuer. Injuste car ce sont bien souvent les élèves et étudiants devant passer des examens ou obtenir un diplôme pour la première fois ou partir en stage qui sont pénalisés. Par ailleurs, de nombreux Français modestes qui veulent faire d’autres formalités ou partir en vacances à l’étranger se retrouvent bloqués. Par ailleurs, le fait que certains États européens acceptent le délai de 15 ans de validité au lieu de celui de dix ans porté sur des pièces déjà établies exclut l’Allemagne, l’Autriche, Chypre, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, l’Irlande, Pays-Bas, le Portugal ou la Suède ; la tolérance dont le site du ministère de l’intérieur se prévaut ne garantissant pas contre des soucis supplémentaires. Elle lui demande de prendre des mesures exceptionnelles pour faire en sorte que les délais soient diminués dès les demandes initiales, avec un calendrier prioritaire pour les élèves et étudiants devant passer des examens ou obtenir un diplôme. Des moyens exceptionnels doivent être alloués en direction des mairies : équipements et paiement d’agents dédiés à ces activités et les services préfectoraux rouverts ou venir en appui des mairies. Elle lui demande ses intentions à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45329</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2478</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Logiciel Scribe
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45329. — 19 avril 2022. — M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l’intérieur sur le rapport des sénateurs Éliane AssassiI et Arnaud Bazin, fait au nom de la commission d’enquête cabinets de conseil, déposé le 16 mars 2022, intitulé « Un phénomène tentaculaire : l’influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques ». Celui-ci souligne l’existence d’échecs récents, à l’instar du logiciel Scribe (qui vise à dématérialiser les procédures de la police nationale et notamment la rédaction des plaintes pour le ministère de l’intérieur), qui appellent à interroger l’architecture et les moyens internes dédiés au pilotage de projets. Selon le rapport, avec 11,7 millions d’euros et 4 ans de développement investis, ce projet constitue un exemple emblématique des échecs de chantiers informatiques de l’État. Porté par la police nationale et un prestataire privé, Capgemini, ce résultat serait la conséquence d’insuffisances tant de la part du prestataire que de l’entité pilote. Il lui demande quelles suites il entend donner à ces observations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45337</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2479</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Kuster</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Conduite pour les patients atteints d’Alzheimer
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45337. — 19 avril 2022. — Mme Brigitte Kuster interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restriction pour l’obtention du permis de conduire. En effet, ce texte actualise notamment l’incompatibilité définitive avec la conduite pour les pathologies neuro-évolutives du type maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. Les personnes atteintes de troubles cognitifs liés à ces pathologies ne doivent plus conduire dès l’apparition d’un déclin cognitif. Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, les patients qui en sont atteints ne pourront plus conduire à partir du stade 3 (sur 7) qui correspond à un « déclin cognitif léger ». Si la volonté de renforcer toujours la sécurité routière est louable, cet arrêté pose cependant problème en cela qu’il a été pris sans concertation avec les associations représentant les patients atteints d’Alzheimer. Cette décision est d’autant plus surprenante qu’une étude, en lien entre les ministères et les associations, doit être présentée dans quelques mois. Certaines associations pointent d’ailleurs que des décisions au cas par cas, plutôt qu’une interdiction générale, auraient été plus appropriées eu égard l’évolution différente selon chaque patient, et que durant les premiers stades ils conservent encore tous les réflexes nécessaires à la conduite. L’évolution de l’avancée d’Alzheimer n’étant pas linéaire, il est difficile de modéliser son avancée. De plus, cette interdiction va condamner à une mort sociale de nombreux patients ne pouvant se déplacer sans leur véhicule parce que résidant en zone rurale et n’ayant personne pour les conduire. Cela pourrait conduire certaines personnes à retarder les diagnostics pour éviter de trop lourdes conséquences sur leur vie sociale. Ainsi, elle demande au Gouvernement s’il va reporter l’application de cet arrêté après la remise de l’étude commandée aux associations et de préciser quelles pistes alternatives peuvent être étudiées (obligation d’un examen annuel d’aptitude à la conduite en lieu et place d’une interdiction générale).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45338</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2479</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Diard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Pénurie d’inspecteurs de conduite dans les Bouches-du-Rhône
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45338. — 19 avril 2022. — M. Éric Diard attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la pénurie d’inspecteurs du permis de conduire dans les Bouches-du-Rhône. Phénomène préexistant à la crise sanitaire, il s’est accentué depuis lors, empêchant la venue d’inspecteurs d’autres départements pour pallier les manques. À titre d’exemple, dans les Bouches-du-Rhône, les auto-écoles ont en moyenne un quota de onze élèves par mois en raison du manque d’inspecteurs. Le permis de conduire est indispensable aux jeunes pour trouver un travail, particulièrement dans les Bouches-du-Rhône. Faute d’inspecteurs, de nombreuses personnes font face à un dilemme insoluble : continuer à chercher un emploi, ou conduire sans permis, ce qui, dans un cas comme dans l’autre, constitue une situation intolérable. Face à cette situation, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures telles que le recrutement de nouveaux inspecteurs de conduite afin de rapidement mettre fin à cette pénurie préoccupante.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45322</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2479</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jeanine Dubié</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Justice - CTI - Agents des SPIP
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45322. — 19 avril 2022. — Mme Jeanine Dubié interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’extension du complément de traitement indiciaire (CTI) aux personnels exerçant dans les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP). Ces agents de l’État affirment leur appartenance à la filière socio-éducative dans le cadre de leur mission de prévention de la récidive pour laquelle ils œuvrent - en détention et en milieu ouvert - à l’accompagnement social des publics pris en charge. Ces personnels des SPIP ne comprennent pas pourquoi ils restent écartés des mesures d’extension du CTI de 183 euros dont bénéficient des personnels de la filière socio-éducative, en particulier suite à la conférence des métiers du social et du médico-social qui s’est tenue le 18 février 2022. En effet, des agents relevant de la fonction publique d’État seraient désormais intégrés dans cette extension, notamment les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), qui, comme les agents des SPIP, relèvent du ministère de la justice. Ainsi, les personnels des SPIP se sentent injustement exclus et souhaitent connaître la même reconnaissance pour le travail effectué dans le cadre de leurs missions. C’est pourquoi elle lui demande si l’extension du complément de traitement indiciaire aux personnels exerçant dans les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) est envisagée, ou quelles mesures il envisage de prendre pour revaloriser cette profession.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45308</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2480</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Huyghe</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Situation des bailleurs de logements étudiants
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45308. — 19 avril 2022. — M. Sébastien Huyghe attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur la situation des bailleurs de logements étudiants. La crise sanitaire ayant entraîné la fermeture des universités et écoles du supérieur, les étudiants sont alors retournés vivre, pour une grande majorité d’entre eux, chez leurs parents. De ce fait, les propriétaires de logements meublés réservés à la location des étudiants se sont vus privés d’une part importante de leurs revenus, les mettant ainsi en difficulté. À ce jour, aucune aide nationale n’a été prévue afin de venir en aide à ces bailleurs. Il lui demande donc si le Gouvernement entent étudier la mise en œuvre d’une aide pour ces bailleurs qui ne peuvent plus faire face à leurs échéances.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45313</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2480</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Edith Audibert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Hausse des prix de l’énergie et aide aux copropriétés
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45313. — 19 avril 2022. — Mme Edith Audibert attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur les mécanismes de compensation des prix de l’énergie, en particulier pour les copropriétés. En effet, malgré les mesures mises en place pour faire face à l’envolée des prix de l’énergie, les syndics de copropriété ayant souscrit un contrat de fourniture d’énergie au prix du marché se trouvent confrontés à des augmentations frôlant ou dépassant les 50 %. Alors que des dispositifs ont été pris pour les particuliers pour limiter ces hausses en 2022, alors qu’il a également été annoncé une compensation pour les copropriétés chauffées collectivement au gaz ou par un réseau de chaleur, il se trouve que celles ayant fait le choix d’un chauffage collectif alimenté par une pompe à chaleur air/air ne sont pas concernées par les mécanismes d’aide mis en place par le Gouvernement. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures urgentes qu’elle entend prendre, au nom de l’égal traitement de tous, afin de permettre à ces copropriétés de ne pas être oubliées et de les accompagner aussi en leur permettant de bénéficier du bouclier tarifaire mis en place.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45332</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2480</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Descoeur</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail</ministreQuestion><ministreJO>Retraites et santé au travail</ministreJO><Objet>Contrats aidés et droits à la retraite
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45332. — 19 avril 2022. — M. Vincent Descoeur attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sur la situation des personnes qui, arrivant à l’âge de la retraite, ont la mauvaise surprise de constater que les périodes travaillées qu’elles ont effectuées en début de carrière dans le cadre de contrats aidés ne leur permettent pas de valider des trimestres de retraite. En effet, les contrats TUC, SIVP, CIE, CES, étaient pour la plupart exonérés en tout ou partie de la cotisation vieillesse et ne permettaient donc pas de garantir des droits pour la future retraite. Les personnes intéressées jugent cette situation injuste, faisant valoir qu’elles ont fait l’effort de travailler et que ce travail n’est pas pris en compte pour le calcul de leurs droits à la retraite alors qu’une période de chômage leur aurait permis de valider des droits. Il lui demande si le Gouvernement entend proposer des mesures pour mettre fin à cette injustice.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45333</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2481</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Beauvais</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail</ministreQuestion><ministreJO>Retraites et santé au travail</ministreJO><Objet>Progressivité du plafond de la pension de réversion retraite
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45333. — 19 avril 2022. — Mme Valérie Beauvais attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sur le plafonnement de la pension de réversion et plus précisément sur la possibilité d’instaurer une progressivité de ce plafond. En 2022, les personnes qui perdent leur conjoint sont loin d’être traitées sur un pied d’égalité. En effet, leur pension de réversion dépend du régime auquel le défunt cotisait. Les taux de réversion varient selon les cas, soit 54 % dans le régime de base mais avec un plafond de ressources, 60 % pour les complémentaires ou encore 50 % pour les fonctionnaires. En 2022, pour toucher la pension de réversion, les ressources de la personne veuve ne doivent donc pas dépasser le plafond de ressources de 21 985,60 euros. Dans ces conditions, elle lui demande ce que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour instaurer une progressivité du plafond.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45336</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2481</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thibault Bazin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail</ministreQuestion><ministreJO>Retraites et santé au travail</ministreJO><Objet>Retraites des mines
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45336. — 19 avril 2022. — M. Thibault Bazin appelle l’attention de M. le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sur les difficultés rencontrées par les mineurs pour faire valeur leurs droits à la retraite. La gestion de ce régime a été progressivement transférée à plusieurs institutions de droit commun qui n’ont souvent pas connaissance des droits spécifiques de ce régime, ce qui rend difficiles les communications d’informations pour les mineurs, eux-mêmes peu au fait de leurs droits. Il en résulte que les retraités ou futurs retraités miniers rencontrent de multiples dysfonctionnements pour la validation de leur retraite : des simulateurs, conçus pour le régime général, ne fonctionnant pas pour les mineurs ; des calculs des points ARRCO erronés dont la correction est difficile à obtenir ; des erreurs aussi sur le mode de calcul de l’allocation dite « de raccordement » entraînant des allocations minorées ; d’énormes problèmes de communication entre des organismes trop nombreux : l’ANGDM, Malakoff Humanis, AG2R. Une mission parlementaire sur le régime sécurité sociale des mines a été menée en 2021, aboutissant à plusieurs propositions comme la mise en place d’un guichet unique pour orienter les assurés miniers et les informer. Il vient donc demander au Gouvernement ce qu’il entend faire pour faciliter le recours à leurs droits pour les mineurs retraités ou futurs retraités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45304</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2481</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sonia Krimi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Ponction CSG sur les pensions d’invalidité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45304. — 19 avril 2022. — Mme Sonia Krimi interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la problématique causée par la hausse de la CSG ponctionnée sur la pension d’invalidité. La hausse de la CSG intervenue en 2017 est compensée par des allégements de cotisations. Mais, si elle a bénéficié aux salariés, elle a pénalisé certains pensionnés d’invalidité. En effet, les pensions d’invalidité sont soumises à plusieurs prélèvements sociaux, à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ainsi qu’à la contribution additionnelle de solidarité à l’autonomie (Casa). Il est cependant très problématique que la CSG ait augmenté, alors que les pensions d’invalidité ont été très faiblement revalorisées ces dernières années. Pour les personnes dont l’état de dépendance contraint à un placement spécialisé, il est fréquent que les revenus de ces derniers soient trop faibles pour permettre le financement dudit placement. Elle demande donc quelles sont ses intentions pour apporter des solutions pour ceux qui pâtissent de la CSG ponctionnée sur la pension d’invalidité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45305</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2482</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Typhanie Degois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Actualisation des niveaux de prise en charge des dispositifs médicaux
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45305. — 19 avril 2022. — Mme Typhanie Degois appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) par l’assurance maladie et sur la nécessité d’actualiser les niveaux de prise en charge. Si la mise à jour mensuelle de la LPPR, par voie d’arrêté, a pour objectif d’adapter la liste des dispositifs médicaux pris en charge en fonction de l’évolution des technologies et techniques médicales, il est urgent de réviser les niveaux de couverture pour accompagner le secteur du matériel médical en France. Face à l’inflation continue des coûts des matières premières qui frappe l’ensemble du tissu économique français, le prix de revient de nombreux dispositifs médicaux est aujourd’hui supérieur aux tarifs de remboursement accordés par l’assurance maladie, obligeant les entreprises à proposer des produits à leurs patients à perte ou à interrompre la distribution de certaines gammes. Entre mai 2020 et janvier 2022, les prix du plastique ont par exemple augmenté de 57 % à 94,5 % selon le type de polymère utilisé, sans compter la hausse de 120 % des prix de l’acier depuis trois ans et la situation actuelle en Ukraine entraîne, de surcroît, de nouvelles tensions d’approvisionnement. Les professionnels du secteur du matériel médical appellent à une révision des niveaux de prise en charge de la LPPR pour répondre à l’urgence économique et préserver la compétitivité des entreprises françaises. Mme la députée soutient la demande portée par les acteurs économiques et défend la nécessité d’une actualisation, même temporaire, des niveaux de prise en charge des produits et prestations remboursables, dans l’objectif de protéger le tissu économique français et de garantir aux patients l’accès à des dispositifs médicaux de qualité. Elle lui demande ses intentions à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45318</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2482</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Leseul</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Redoublement de la PASS pour raisons de santé
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45318. — 19 avril 2022. — M. Gérard Leseul attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’absence de pouvoir dérogatoire des doyens des UFR de santé sur l’interdiction de redoublement du parcours accès santé spécifique (PASS). Sous l’empire de la réglementation applicable à la première année commune aux études de santé (PACES), le doyen de l’UFR santé pouvait décider d’accorder un redoublement pour raison de santé. Il apparaît qu’avec le dispositif actuellement en vigueur la direction n’est plus en mesure d’accorder un redoublement pour ce motif impérieux. Il semble nécessaire d’aménager le dispositif juridique pour prendre en compte ce cas de figure. Il l’interroge pour prendre connaissance des mesures que le Gouvernement souhaite mettre en œuvre pour réintroduire une procédure dérogatoire et permettre un redoublement de la PASS pour raisons de santé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45321</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2482</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Élisabeth Toutut-Picard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Demande de revalorisations salariales dans le cadre du Ségur de la santé.
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45321. — 19 avril 2022. — Mme Élisabeth Toutut-Picard attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des professeurs diplômés et spécialisés en déficiences sensorielles et du langage dépendant du ministère de la santé. Ces professionnels accompagnent des milliers d’enfants, adolescents et adultes au quotidien, en leur assurant un enseignement spécialisé, en leur adaptant des documents en braille ou à taille agrandie, en leur donnant accès aux apprentissages par des techniques de compensation visuelles et auditives et en leur enseignant la langue des signes française. Ces métiers contribuent donc à l’inclusion scolaire, éducative et sociale des personnes en situation de handicap visuel, auditif et langagier. C’est la raison pour laquelle ces professionnels ressentent un manque de reconnaissance de la part de leur ministère de rattachement, car le Ségur de la santé les exclut des mesures de revalorisation salariale accordées aux soignants, alors même que l’un des grands chantiers du quinquennat a été celui de l’inclusion scolaire et sociale des personnes en situation de handicap visuel, auditif et langagier. Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de prendre des mesures complémentaires pour élargir l’accès au Ségur de la santé à ces professions qui contribuent à l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45324</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2482</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Accès aux soins médicaux et dentaires dans le département de la Sarthe
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45324. — 19 avril 2022. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation du département de la Sarthe au regard de l’identification des zones sous-denses concernant l’accès aux soins. En effet, deux types de zones existent, les ZIP (zones d’intervention prioritaire), les plus fragiles et les ZAC (zones d’action complémentaire), fragiles. Une méthodologie a été fixée nationalement prenant en compte plusieurs facteurs et a été actualisée par arrêté ministériel d’octobre 2021. La classification permet que les médecins notamment les plus jeunes s’y installant bénéficient d’aides à l’installation. La région des Pays de la Loire apparaît au 10e rang pour la part des personnes résidant dans les ZIP et au 14e rang pour les ZAC, ce qui en fait une région comptant de nombreuses zones fragiles et ce sans compter les différences entre départements. La durée de révision des zones est de trois ans mais chaque agence régionale de santé peut modifier son arrêté régional dès lors que la situation locale le nécessite. Beaucoup de patients n’ont plus accès aux soins, les délais se comptent en mois pour un rendez-vous si l’on n’est pas un patient déjà connu et s’il faut un examen technique en public, les délais peuvent se compter en année (2 ans pour une coloscopie). Les demandes sont nombreuses après deux ans d’épidémie et le report de soins. Dans ces conditions, Mme la députée propose que la révision se fasse dès qu’on constate une inflexion significative dans les durée d’accès aux médecins et aux chirurgiens-dentistes. Elle suggère aussi que des aides puissent être ciblées en priorité sur de jeunes médecins et chirurgiens-dentistes, y compris sur les charges sociales, avec des conditions au maintien ou liée au passage d’une zone sur dotée vers une zone sous dotée. Pourrait être d’ailleurs être envisagé un système de limitation d’actes pour les zones les plus dotées. Enfin, elle propose de ne pas attendre le constat d’une zone trop fragile, l’absence de professionnels jouant en défaveur de l’arrivée de nouveaux. Elle lui demande son avis sur le sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45328</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2483</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Larrivé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45328. — 19 avril 2022. — M. Guillaume Larrivé appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé au sujet du projet de réforme des modalités de prise en charge, par l’assurance maladie, des dispositifs médicaux et prestations associées aux véhicules destinés aux personnes en situation de handicap (VPH). Le projet de décret relatif à l’avis de modification de ces modalités suscite une très vive inquiétude de la part des patients en situation de handicap, de leurs représentants associatifs et de leurs proches. Ils s’inquiètent d’une probable diminution du financement dédié à l’acquisition de fauteuils roulants et de l’offre proposée, tout comme de la mise en place d’un modèle locatif. lls déplorent, également, un risque d’accroissement des procédures administratives qui pourraient, possiblement, les conduire à renoncer à l’achat d’un nouveau fauteuil adapté. L’adaptation des VPH à chaque profil d’utilisateur et l’assurance de garanties de sécurité, sont primordiales, afin d’assurer des conditions de vie dignes au quotidien et ainsi éviter des conséquences graves qui pourraient nuire durablement à leur santé. Aussi, il lui demande de bien vouloir indiquer si des éléments de redéfinition des modalités de concertation et d’association des représentants des usagers et des professionnels, dans le cadre de l’élaboration de cette réforme, sont prévus, tout comme la garantie du maintien du niveau des aides financières allouées dans le cadre de l’acquisition de VPH.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45330</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2483</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Aviragnet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Covid et Ségur, disparités entre professionnels de santé
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45330. — 19 avril 2022. — M. Joël Aviragnet attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les bénéficiaires de la prime covid et de la revalorisation salariale des professionnels de santé des secteurs sanitaire et médico-social dans le cadre du Ségur. L’engagement de l’ensemble des professionnels du secteur médico-social a été indispensable dans la lutte contre l’épidémie liée à la covid-19 et dans la prise en charge des populations particulièrement fragiles, notamment les enfants. Cela fait maintenant deux ans que tous sont en première ligne de la lutte contre la pandémie qui rend leurs conditions de travail plus difficiles. Pourtant, si le Ségur de la santé promet une revalorisation financière et une prime destinée aux soignants, certaines catégories professionnelles, comme les services généraux et autres fonctions supports, ne peuvent en bénéficier. Pour autant, cette disparité entre professionnels de santé provoque beaucoup de lassitude et de démissions. C’est pourquoi il lui demande ce que le Gouvernement compte faire pour conduire à la revalorisation de tous les professionnels de santé, quel que soit leur statut.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45339</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2483</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Charles Larsonneur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Salariés à domicile et hausse des prix des carburants
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45339. — 19 avril 2022. — M. Jean-Charles Larsonneur interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences pour les salariés à domicile de la hausse des prix des carburants. Pour répondre aux attentes des concitoyens, des mesures ont déjà été prises, comme l’indemnité inflation ou la revalorisation de 10 % du barème de l’indemnité kilométrique. Plus récemment, M. le Premier ministre a annoncé qu’à compter du 1er avril 2022 et pour une durée de 4 mois, une remise de 15 centimes par litre sera appliquée sur le prix à la pompe. Mais, pour les professionnels du secteur de l’aide à domicile, les difficultés persistent car la plupart d’entre eux ne sont pas imposables et ne bénéficient donc pas de la revalorisation du barème. Ainsi, il souhaiterait savoir si une mesure ciblée est à l’étude pour répondre à cette problématique de fond qui met en péril l’attractivité de ce secteur.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45296</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2484</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Bonnivard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Accès aux documents administratifs - CADA
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45296. — 19 avril 2022. — Mme Émilie Bonnivard attire l’attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les dispositions du code des relations entre le public et l’administration relatives à l’accès aux documents administratifs. Malgré l’avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ou du juge du tribunal administratif, il est parfois difficile pour les demandeurs d’obtenir les documents demandés. Elle souhaiterait qu’elle puisse lui indiquer les mesures qu’elle compte engager afin que tout citoyen puisse avoir accès à n’importe quel document administratif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45310</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2484</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Dernier rapport du Giec
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45310. — 19 avril 2022. — M. Bernard Perrut alerte Mme la ministre de la transition écologique sur le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. D’après les experts du Giec, il ne reste que trois ans à la planète pour inverser la tendance et si le pic des émissions de gaz à effet de serre (GES) n’est pas atteint en 2025 avec, à partir de là, une décrue, il sera impossible d’attendre l’objectif de limitation du réchauffement global à 1,5 °C. Or les experts constatent que si une véritable diminution des émissions de GES a été constatée en 2020, elle semble ne résulter que des confinements successifs et de la baisse drastique de l’activité due à l’épidémie de la covid-19. Pour preuve, celle-ci étant à peine maîtrisée, l’activité est repartie à la hausse avec un nouveau record historique d’émissions atteint en 2021. Le rapport du Giec met également l’accent sur les actions qui sont - en partie du moins, à la main des collectivités, à l’instar du développement des transports collectifs, de l’« électrification des villes », des réseaux de chaleur renouvelables, des espaces verts et des zones boisées, de la rénovation thermique des bâtiments - autant d’actions qui demandent des moyens importants, dont les collectivités, pour ce qui est de la France, ne disposent pas toujours. C’est pourquoi, alors que le Giec appelle une fois encore à une réduction « rapide, profonde et immédiate » des émissions de GES, il souhaiterait connaître les mesures qu’entend prendre le Gouvernement pour infléchir drastiquement les émissions de GES tout en conciliant cet objectif avec la relance économique du pays. Plus spécifiquement, il souhaiterait connaître les moyens qui pourraient être mis en œuvre pour soutenir l’action des collectivités qui participent déjà à cet effort à travers notamment des dotations dédiées ou la diminution du taux de TVA sur les transports collectifs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45315</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2485</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Bonnivard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Hausse régulière du prix du gaz de pétrole liquéfié (GPL)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45315. — 19 avril 2022. — Mme Émilie Bonnivard attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur le gaz de pétrole liquéfié (GPL), carburant alternatif le plus au point pour lutter contre la pollution atmosphérique car il ne produit quasiment pas de particules fines et limite les émissions responsables des maladies respiratoires. Son prix est en constante augmentation (février 2019 : 0,84 euro et février 2022 : 0,94 euro) et n’est pas concerné par la remise de 15 centimes mise en place tout récemment par le Gouvernement pour limiter la hausse du prix du carburant. Elle souhaiterait qu’elle lui indique les raisons de cette hausse régulière du prix du GPL, sans jamais connaître de baisse, et ses intentions pour privilégier ce carburant vertueux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45316</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2485</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Borowczyk</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Pose de panneaux solaires à proximité de monuments historiques
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45316. — 19 avril 2022. — M. Julien Borowczyk interroge Mme la ministre de la transition écologique au sujet des autorisations pour la pose de panneaux solaires dans le périmètre de monuments historiques. La protection au titre des abords des monuments historiques concerne une grande partie des communes du territoire. L’article L621-30 du code du patrimoine garantit un périmètre délimité. La protection s’applique à tout immeuble bâti ou non situé à moins de 500 mètres du monument historique. Quand bien même la protection du patrimoine architectural est fondamentale, les citoyens sont incités à choisir une énergie renouvelable nécessitant la pose de panneaux solaires non compatibles avec le paysage comprenant des monuments historiques. Les travaux qui auraient pour conséquences d’importantes modifications sur le bâti foncier doivent être soumis à une autorisation préalable. La pose de panneaux solaires à proximité de monuments historiques doit donc faire l’objet d’une autorisation afin d’assurer la préservation du patrimoine architectural alors que ce type d’installation n’occasionne pas de gêne ou de dégradation des monuments historiques. Compte tenu du contexte actuel tel que la hausse et la rareté des énergies, les citoyens qui ont des projets d’autoconsommation et de revente d’électricité se trouvent freinés dans la mise en œuvre de leur projet car il y a des conditions précises à respecter lorsque l’on se trouve aux abords de monuments historiques. Une extension des autorisations pour la pose des panneaux solaires devrait pouvoir être abordée, ce qui permettrait un travail co-constructif avec les collectivités territoriales. Il lui demande si une extension des autorisations pour la pose des panneaux solaires dans le périmètre des monuments historiques pourrait être envisagée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45326</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2485</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Nuisances sonores en France et en Europe- Exposition et plans d’actions
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45326. — 19 avril 2022. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur l’évolution des nuisances liées au bruit dans l’Union européenne et en France. Selon le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) intitulé « Le bruit en Europe - 2020 », au moins un européen sur cinq est exposé à des niveaux sonores considérés comme dangereux pour sa santé. Cette situation serait responsable de 12 000 décès prématurés et contribuerait à l’apparition de 48 000 nouveaux cas de cardiopathie ischémique (causée par un rétrécissement des artères coronaires) chaque année en Europe. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) considère que les incidences sur la santé se manifestent déjà en dessous des seuils de déclaration établis par la réglementation européenne. De façon plus générale, selon les données incomplètes pour tous les pays de l’Union, 22 millions de personnes sont exposées à des niveaux élevés de bruit ferroviaire, 4 millions à des niveaux élevés de bruit généré par les avions et moins d’un million à des niveaux élevés de bruit causé par les industries. Pour la France, le nombre de personnes exposées à des bruits supérieurs ou égaux à 55 décibels en journée, 1) pour ce qui des nuisances liées au trafic automobile aurait significativement baissé entre 2007 et 2017 passant de 15 millions à 6, 8 millions, 2) pour ce qui est des nuisances liées au trafic aérien serait passé de 0,44 millions à 0, 19 millions avec pour ces dernières une augmentation entre 2012 et 2017 de 130 % (il était de 73 500 en 2012), 3) enfin pour celles liées au trafic ferroviaire aurait évolué de 2,5 millions à 1, 2 millions mais avec une quasi-stagnation entre 2012 et 2017, à peine 6 % de moins. Dans ces deux derniers cas, Mme la députée demande à Mme la ministre l’analyse faite de l’augmentation sur les cinq dernières années (2012-2017) pour le trafic aérien et de la stagnation pour le trafic ferroviaire et à partir de cette analyse celles des actions à mener. Elle suggère que l’établissement de cartes d’exposition aux bruits et de plans d’actions, dits plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE), ne soient pas réservé aux très grandes infrastructures de transport, aéroports à 50 000 mouvements ou grandes agglomérations, mais puisse être élargi à la demande d’une commune ou d’un ensemble de citoyens ayant un intérêt objectif lié à une installation en particulier à ce que des mesures de protection soient prises. Elle lui deamande son avis sur le sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45331</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2486</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Lauzzana</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Assistants maternels agréés et parents-employeurs
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45331. — 19 avril 2022. — M. Michel Lauzzana attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation des assistants maternels agréés impayés par les parents-employeurs. En effet, ces professionnels de la petite enfance, qui accueillent des enfants mineurs généralement âgés de moins de 6 ans à leur domicile ou dans des maisons d’assistantes maternelles, sont bien souvent salariés des parents. Toutefois, les parents ne prennent pas toujours la mesure de leur statut d’employeur. Ainsi, lorsque ceux-ci déménagent ou que leur enfant rentre à l’école par exemple et qu’ils sont contraints de licencier leur assistant maternel, ils ne suivent pas toujours la procédure de licenciement. Ils ne remettent pas les documents pourtant obligatoires liés au licenciement ou ne réceptionnent pas les recommandés de leurs salariés. Paradoxalement, après avoir fait la déclaration auprès de Pajemploi, ils reçoivent le remboursement du salaire des assistants maternels, alors que ces derniers n’ont toujours rien reçu. Malgré de multiples signalements auprès de la CAF et de Pajemploi, rien n’est mis en œuvre pour leur permettre de récupérer les sommes dues par les parents. Cela oblige les assistants maternels agréés à saisir le conseil de prud’hommes - alors même que les parents oublient bien souvent de s’y présenter - et avancer les frais d’huissier pour récupérer leurs salaires. Face à cette situation, les assistants maternels agréés se sentent délaissés et abandonnés. Aussi, il lui demande ce qu’elle entend mettre en œuvre pour permettre aux assistants maternels agréés d’obtenir ce qui leur est dû en cas de licenciement par les parents-employeurs, via un mécanisme de Pajemploi par exemple.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="REP"><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43002</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2500</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Pujol</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Campagne anti-foie gras menée par plusieurs municipalités écologistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43002. — 14 décembre 2021. — Mme Catherine Pujol interroge M. le Premier ministre sur le bannissement du foie gras des réceptions officielles dans plusieurs grandes villes françaises. Cette semaine, la municipalité écologiste de Lyon a confirmé une décision de 2020 consistant à ne plus servir de foie gras lors des évènements officiels, buffets et réceptions. Cette décision fait suite à celle de la mairie de Strasbourg qui avait déclaré en 2020 que le foie gras ne sera plus servi à l’avenir lors des évènements officiels. Les mêmes décisions ont récemment été prises dans plusieurs communes administrées par les écologistes comme Villeurbanne ou Grenoble. L’association Peta à l’origine d’une pétition appelant à faire pression sur les municipalités pour faire interdire le foie gras de toute réception officielle, prône l’arrêt de l’élevage et diabolise toute une filière agricole. La filière du foie gras préserve un savoir-faire historique reconnu par 87 % des Français qui estiment que le foie gras est issu d’un savoir-faire à préserver. Le foie gras représente en France environ 100 000 emplois directs ou indirects pour la plupart en zone rurale. La filière participe ainsi au dynamisme économique de territoires économiquement fragiles. Il s’agit d’un véritable emblème de la gastronomie française. La France est le premier producteur et consommateur de foie gras au monde. Les Français y sont particulièrement attachés puisque 91 % d’entre eux consomment du foie gras et 93 % d’entre eux déclarent qu’il fait partie du patrimoine national. Le code rural dans son article 27-1 le reconnaît comme « partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France ». Elle lui demande quelles mesures concrètes le Gouvernement entend prendre pour mettre fin à cette campagne anti-foie gras qui est une offense au travail de tous les producteurs français qui élèvent leurs animaux avec passion dans le plus strict respect du bien-être animal. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2500</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le foie gras est un produit traditionnel et patrimonial, culturel et gastronomique reconnu par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Sa production fait l’objet d’évolutions permanentes dans le sens d’une amélioration du bien-être animal de la part des pouvoirs publics et des professionnels. À ce titre, depuis 2011, une charte européenne pour la production de palmipèdes a été adoptée. Par ailleurs, depuis 2016 la réglementation a évolué pour améliorer l’environnement des palmipèdes destinés à la production de foie gras afin qu’ils soient élevés en groupe (minimum 3 par logement) marquant ainsi la fin de l’utilisation des épinettes. En France, la démarche Palmi G confiance, développée par les professionnels, incite les éleveurs de la filière à s’engager au respect de 7 composantes essentielles de l’élevage, telles que la formation au bien-être animal, le confort de l’animal dans l’élevage, l’alimentation et la relation entre l’éleveur et les animaux. Un organisme indépendant est chargé de contrôler dans les élevages adhérents, le bon respect de cette charte qui a pour but principal l’évaluation et l’amélioration continue des pratiques des éleveurs. Depuis le 1er janvier 2022, la réglementation a également évolué en imposant la désignation dans tous les élevages d’une personne référente en matière de bien-être animal qui aura l’obligation d’avoir suivi une formation, dans les élevages avicoles, dont les palmipèdes, et porcins. En cohérence avec la politique en faveur du bien-être animal mise en œuvre en France, le ministère chargé de l’agriculture soutient financièrement par convention avec l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) des travaux de recherches, dont un projet concerne la recherche d’alternatives au gavage. Ce projet nommé OCTRA’palm (optimisation et caractérisation de l’engraissement spontané chez les palmipèdes) a pour objectif de déterminer la possibilité physiologique des palmipèdes à produire un foie gras « alternatif » par auto-gavage naturel qui pourrait alors être produit sans gavage forcé. Les résultats de ces travaux ne sont pas encore disponibles. L’attachement de la France au foie gras, qui fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France selon les termes de l’article L. 654-27-1 du code rural et de la pêche maritime, est permanent et les autorités françaises le portent chaque fois que cela s’avère utile et nécessaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>32215</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2501</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Frédérique Dumas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Non-versement d’intéressement ou de participation au sein d’une entreprise</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            32215. — 15 septembre 2020. — Mme Frédérique Dumas attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la manière dont le groupe D. s’organise afin d’éviter de verser un intéressement ou une participation à ses salariés. La crise du covid-19 a jeté une lumière crue sur les conditions de vie et d’hébergement des résidents d’un certain nombre d’Ehpad. 10 457 personnes y seraient décédées depuis le début de l’épidémie, d’après les chiffres du Gouvernement. En France, 7 436 établissements d’hébergement accueillent un peu plus de 605 000 personnes âgées dépendantes. Ces chiffres devraient augmenter de manière exponentielle dans le futur. Le constat concernant la pénurie de personnels est alarmant. La pénibilité de leur activité, l’absence de réelle reconnaissance et la faiblesse des rémunérations ne peuvent que contribuer à amplifier cette situation. Le Gouvernement a annoncé mi-janvier 2020 une stratégie globale en faveur de la prévention de la perte d’autonomie pour les années 2020-2022, qui devrait concerner quelque 200 000 personnes. C’est dans ce contexte que le journaliste et lanceur d’alerte Maxime Renahy a mené une enquête très complète qui a permis de mettre en lumière des pratiques extrêmement préjudiciables aux citoyens et aux contribuables. Il s’avère que la rentabilité du secteur (Ehpad et assurance-vie) est très forte et que ce sont bien des centaines de millions d’euros qui sont transférés vers des paradis fiscaux. Les entreprises leaders dans le marché de la vieillesse et de la dépendance sont en effet organisées en « poupées gigognes », très souvent domiciliées au Luxembourg, à Jersey ou vers d’autres paradis fiscaux et les flux d’argent deviennent alors intraçables. À cet égard, un important groupe d’Ehpad en France, D., a transféré au moins 105 millions d’euros au Luxembourg entre mars 2017 et mars 2019. En effet, l’actionnaire majoritaire est un fonds britannique, qui contrôle la chaîne d’Ehpad au travers d’une structure domiciliée à Jersey, un territoire réputé pour son opacité financière et sa fiscalité avantageuse. Par ailleurs, D. semble avoir mis en place un système qui lui permettrait de ne pas payer la participation qui serait due à ses salariés. Mme la députée s’interroge donc sur la manière dont le groupe procèderait afin d’éviter de verser un intéressement ou une participation malgré les profits significatifs réalisés. Au niveau local, la plupart des établissements sont organisés en sociétés à actions simplifiée (SAS) ou en sociétés à responsabilité limitée (SARL). Le groupe considérerait chaque Ehpad comme une entité autonome, sachant que la majorité de ses établissements comptent moins de 50 salariés. Cela permettrait ainsi au groupe d’éviter d’être reconnu comme une unité économique et sociale (UES), qui le contraindrait à verser une participation à ses 14 500 salariés français. L’autonomie des établissements au niveau local et l’isolement des salariés dans de petites structures rendent par ailleurs difficile la perspective d’une action juridique commune des travailleurs, qui ont pourtant des arguments à faire valoir. En effet, d’après les comptes 2017 du groupe, les bénéfices réalisés par les entités locales remontent bien vers le siège. En outre, il semblerait également que les directeurs régionaux du groupe soient payés par le siège. Il est donc normal de s’interroger sur le caractère réel ou artificiel de l’autonomie de ces établissements. Elle lui demande d’apporter des réponses sur l’ensemble de ces points. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2501</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a confié une mission aux Inspections générales des finances (IGF) et des affaires sociales (IGAS) sur les pratiques alléguées à un groupe d’EHPAD commerciaux. Le Gouvernement a rendu public le rapport de cette mission qui met en évidence des dysfonctionnements significatifs au détriment de la prise en charge et de l’accompagnement des résidents, tant sur le plan humain qu’organisationnel, ainsi que sur les pratiques financières. Dans le même temps, le Gouvernement a demandé aux agences régionales de santé (ARS), en lien avec les départements, collectivités compétentes en la matière, de mener un vaste plan de contrôle sur pièces et sur place dans les établissements commerciaux du groupe incriminé ainsi que dans d’autres établissements commerciaux faisant l’objet d’alertes spécifiques. Le 8 mars 2022, la ministre déléguée chargée de l’autonomie, a annoncé en lien avec le ministre des solidarités et de la santé, de nouvelles mesures pour garantir de bonnes conditions de vie dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ces mesures comprennent notamment le lancement d’un plan de contrôle par les ARS des 7 500 EHPAD de France en deux ans et le renforcement des moyens humains des ARS dédiés aux contrôles, avec environ 150 équivalents temps-plein supplémentaires. Le Gouvernement élargit également les capacités de contrôles des services d’inspections de l’Etat et de la Cour des Comptes non plus aux seules dotations publiques mais bien aussi aux tarifs qui sont payés par les résidents de ces établissements. La Cour des comptes ou les chambres régionales des comptes, dont est rappelée l’indépendance constitutionnelle et dont les membres sont magistrats, pourront aussi pratiquer des contrôles inopinés, impossibles jusqu’à ce jour. En vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, toute autorité publique est tenue de signaler des faits présumés délictueux dont elle aurait connaissance. Le renforcement de ces contrôles permettra de prévenir les situations faisant l’objet de la présente question.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37398</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2502</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Élodie Jacquier-Laforge</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Politique de lutte contre la perte d’autonomie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37398. — 23 mars 2021. — Mme Élodie Jacquier-Laforge interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur le manque de places en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). En 2030, il y aura plus de 21 millions de personnes de 60 ans en France, soit 3 millions de plus qu’en 2019. Selon le modèle de projection lieux de vie et autonomie (LIVIA) de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), si rien n’est fait pour les entrées en institution des personnes âgées en perte d’autonomie, il faudra doubler dans la durée le rythme d’ouverture de places observé depuis 2012 afin d’accueillir 108 000 résidents supplémentaires en Ehpad entre 2019 et 2030, puis encore 211 000 entre 2030 et 2050, qui viendraient s’ajouter aux 611 000 résidents sur les places existantes. Si les politiques actuelles favorisant le maintien à domicile pourraient entraîner le report d’une partie des seniors vers des formes d’habitat intermédiaire, le nombre de personnes en résidence autonomie, qui s’élève actuellement à un peu plus de 100 000, devrait alors être multiplié par 1,5 à 2,5 en 2030 par rapport à aujourd’hui. Face à ces chiffres, elle lui demande ce que le Gouvernement compte concrètement mettre en œuvre et de bien vouloir lui communiquer le nombre de personnes actuellement en attente pour une entrée en Ehpad.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2502</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Plus de 4 Français sur 5 expriment leur souhait de mieux-vieillir chez eux. Face à ce constat, le Gouvernement a souhaité opérer un virage domiciliaire aux politiques de soutien à l’autonomie. Cette politique publique repose sur deux leviers principaux : l’amélioration de l’attractivité des métiers du grand âge et de l’autonomie et la médicalisation progressive de l’offre d’accompagnement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Cette volonté exprimée par les français entraine de nombreuses conséquences, dont l’entrée plus tardive en EHPAD. Face à ce constat réhaussé dans le contexte de crise sanitaire, l’Etat a été amené à accompagner financièrement les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) qui ne disposaient de plus suffisamment de résidents, et avec eux de financements, pour maintenir leur activité. Dès lors, l’enjeu public n’est plus de répondre à des listes d’attente, mais d’assurer la meilleure répartition de l’offre en EHPAD et d’organiser une transformation de l’offre qui soit en phase avec les aspirations des Français.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42173</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2502</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Delatte</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Chutes des personnes âgées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42173. — 26 octobre 2021. — M. Marc Delatte interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie sur la chute des personnes âgées. Pas un jour ne se passe où les services des urgences, les pompiers, les soignants de ville interviennent à la suite d’une chute d’une personne âgée. C’est même l’accident le plus fréquent chez les personnes de plus de 65 ans, avec trop souvent des conséquences graves, en terme de perte d’autonomie. Motif d’hospitalisation, de passages aux urgences, de consultation en médecine générale, on dénombre chaque année, en France, près de 400 000 personnes âgées qui chutent ; 12 000 en décèdent, quand d’autres connaissent la spirale de la perte d’autonomie, avec nombre d’institutionnalisation. C’est réellement un drame humain doublé d’un sentiment d’inutilité, de dépression et on est fort conscient des situations de rupture que cela engendre, avec malheureusement un risque suicidaire élevé. La transformation du système de santé français passe par le virage médico-social, à l’écoute des personnes âgées qui ont un désir fort et légitime de couler des jours heureux chez eux. Si, depuis 2017, le Gouvernement a agi en conséquence, conscient des réalités, avec l’aménagement de l’habitat (il faut rappeler ici que c’est la salle de bain qui est le lieu le plus fréquent des chutes de la personne âgée), l’aménagement des mobiliers urbains, des modes de transport, en lien avec les collectivités, le domaine de la prévention est encore un champ qu’il faut densifier, à l’image des voisins européens, comme aux Pays-Bas, très engagés dans des expérimentations favorisant l’apprentissage du « bien tomber », en partenariat avec les associations sportives, habilitées à accompagner, à encadrer les personnes âgées, dans des lieux adaptés, intergénérationnel, favorisant le lien social, rompant les moments de solitude, s’inscrivant dans une stratégie de l’aller-vers. L’évaluation en a été fortement positive avec une réduction de 50 % des fractures du col du fémur, consécutives d’une chute par exemple. En France, indique M. le député à Mme la ministre, on a la formidable chance d’avoir un maillage associatif de qualité réparti sur tous les territoires, en ville et à la campagne. M. le député prend pour exemple les clubs de judo, de lutte ou de karaté dans sa circonscription avec des personnes encadrantes dotées d’un haut niveau de compétences. Dès lors, M. le député interroge Mme la ministre : quels dispositifs de formation spécifique pourraient-ils être proposés, dans le cadre de la prévention de la chute des personnes âgées, par les ARS, afin, à la suite, de permettre à ces clubs de contractualiser, par exemple avec les Ehpad, dans des structures ouvertes à un plus large public ? Quels financements associatifs spécifiques, en ce sens, pourraient-ils être portés, mettant en valeur le mouvement associatif, toujours en lien avec les ARS, (en soutien aussi pour les aider dans l’élaboration du dossier, en vue d’une simplification administrative), en intégrant la dimension transversale de ce sujet de santé publique avec la notion que bouger, c’est vivre ? Quels outils de sensibilisation et d’information, à destination des personnes âgées et ceux qui les encadrent, envisage-elle face à « l’inflation » de chutes en lien avec le vieillissement de la population française ? Enfin, il souhaite savoir quelles évolutions elle compte intégrer à travers l’évaluation de l’autonomie de la personne âgée, par le biais de la grille Aggir, utilisée dans le cadre d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA), pour une prise en charge précoce et préventive de la chute chez les personnes âgées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2503</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les chutes des personnes âgées ont des conséquences physiques, psychologiques, sociales, réduisent la qualité de vie des individus et provoquent une rupture dans leur parcours de vie et leur autonomie. Au-delà des conséquences individuelles, la solidarité nationale s’exerce pour soutenir ces personnes âgées à hauteur de 2 milliards d’euros par an dont 1,5 milliards d’euros financés par l’Assurance maladie pour les frais d’hospitalisations et surcoûts liés au suivi post-opératoire. L’amélioration de la prévention et les actions en direction des personnes âgées en risque de chute, qu’elles soient ciblées ou multifactorielles, peuvent réduire ce risque d’environ 20%. Les partenaires européens partagent tous le même constat. A l’occasion de la présidence française de l’Union européenne, une conférence ministérielle s’est tenue à Paris le 27 janvier 2022 à l’initiative de la ministre déléguée chargée de l’autonomie permettant de réunir ses homologues européens et des chercheurs en gériatrie pour partager les meilleures pratiques en la matière. Parallèlement, le gouvernement français a décidé, après concertation avec les professionnels de santé, les collectivités locales, les acteurs associatifs, les caisses de sécurité sociale, de lancer un plan national antichute des personnes âgées avec pour objectif de réduire les chutes mortelles et les chutes entraînant des hospitalisations de 20 % en 3 ans. Ce plan mobilise les acteurs autour d’une dizaine de leviers permettant de réduire les risques de chute. Parmi ces leviers, l’aménagement du logement, par une meilleure sensibilisation aux risques liés au logement, et la volonté de simplifier l’information, le dossier d’instruction, la réalisation et la prise en charge des travaux d’aménagement en créant d’ici 2024 le guichet unique Ma Prim’Adapt. Il s’agit également de sensibiliser les personnes âgées, leurs proches, mais aussi les professionnels de santé à la prévention de la perte d’autonomie, à repérer les risques de fragilité au travers de bilans de prévention, de dépistage, et d’orienter vers les solutions qui permettent de prolonger l’autonomie, telles que la pratique de l’activité physique adaptée, comme vous le soulignez fort justement. Afin d’accroître l’efficacité de ce plan, ce plan est interministériel et dispose notamment d’actions mobilisant les maisons sport-santé. Les leviers de financement sont variés et en particulier ceux des conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, qui regroupent les départements, l’agence régionale de santé locale, les services de l’Etat, les caisses de sécurité sociale et les structures inter-régime. Ces conférences permettent de financer les structures et en particulier les associations qui emploient des professionnels dispensant l’activité physique adaptée aux personnes âgées, en particulier : pour les personnes âgées sans limitation fonctionnelle : les éducateurs sportifs, les titulaires d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle ou d’un diplôme fédéral inscrit sur l’arrêté ministériel du 8 novembre 2018 et du 19 juillet 2019 ; pour les personnes âgées avec des limitations fonctionnelles minimes à modérées : les intervenants en activité physique adaptée (éducateurs sportifs formés à l’APA et enseignants en APA) ; pour les personnes âgées avec des limitations fonctionnelles sévères : les intervenants en APA (masseurs-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien). Par ailleurs, suite aux engagements pris dans la loi de sécurité sociale 2021, la convention d’objectifs et de gestion de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie signée par les ministres de tutelle le 14 mars 2022 renforce les capacités de financement des actions individuelles et collectives de prévention de la chute chez les personnes âgées et prévoit l’harmonisation du système d’information des départements sur l’allocation personnalisée d’autonomie. Cette harmonisation permettra le déploiement d’un centre de données apte à fournir l’évaluation et l’estimation de la progression de la dépendance dans notre pays afin de proposer des réponses mieux adaptées. Ce Gouvernement a également érigé en priorité la sensibilisation de la population à la problématique de santé publique que représentent les chutes. L’information consacrée doit atteindre les personnes âgées et les professionnels de santé et du secteur médico-social, directement concernés par les chutes, et s’étendre dans la société, auprès des proches et des aidants de personnes âgées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43919</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2503</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-France Lorho</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Mauvais traitements aux personnes âgées dans établissements subventionnés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43919. — 1 février 2022. — Mme Marie-France Lorho* interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur les mauvais traitements dispensés aux personnes âgées dans certains établissements en partie subventionnés par l’État. Un livre-témoignage a récemment révélé les mauvais traitements dont des personnes âgées résidant dans des établissements appartenant à un groupe privé de maisons de retraite auraient fait l’objet. Parmi les mauvais traitements reçus, sont évoqués le rationnement d’éléments sanitaires comme de la nourriture, l’abandon des personnes dans leurs propres déjetions, l’abandon des personnes sans soins. Ces observations désastreuses sont, depuis plusieurs années, légion : elles concernent plusieurs établissements émanant de différents groupes privés. Malgré le caractère privé de ce genre d’établissements et en dépit des prix élevés pratiqués, ces lieux bénéficient de subventions publiques dispensées par l’État comme par les conseils départementaux. Elle lui demande si elle compte continuer à permettre l’octroi de subventions aux établissements dont il aura été reconnu qu’ils ont laissé de tels actes de maltraitance se dérouler en leur sein.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44022</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2504</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Villiers</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Accorder enfin au grand âge toute l’attention qu’il mérite !</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44022. — 8 février 2022. — M. André Villiers* interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur la maltraitance dans les Ehpad ainsi que la prise en charge du grand âge et de la perte d’autonomie. La publication de l’ouvrage Les Fossoyeurs du journaliste indépendant Victor Castanet a mis au jour les dérives lucratives de certains Ehpad du secteur privé, avec des méthodes managériales contestables et une volonté manifeste de rogner sur les dépenses. Attention, bien sûr, aux généralisations hâtives et à « l’Ehpad bashing » : tous les Ehpad ne sont pas des mouroirs où les aînés seraient maltraités ; la majorité des aidants et des soignants de ces établissements font preuve d’un dévouement et d’un professionnalisme exemplaires qu’il convient de saluer. Au-delà de la situation de tel ou tel établissement particulier, c’est un choix collectif de société qui mérite d’être interrogé : celui d’un modèle de l’accompagnement du grand âge qui continue d’être fondé sur l’Ehpad, fonctionnant suivant une logique hospitalière, plutôt que sur le maintien à domicile des personnes âgées, option pourtant souhaitée par la majorité des Français et en filigrane sur la relégation de toutes les vulnérabilités, à commencer par le grand âge. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre et suivant quel calendrier pour renforcer à court terme les modalités et les autorités de contrôle de tous les Ehpad (inspection du travail, assurance maladie, agences régionales de santé) et préparer à moyen terme l’inscription à l’ordre du jour du Parlement d’une réforme du modèle de la prise en charge du grand âge et de la perte d’autonomie, qui retienne enfin l’orientation domiciliaire et qui devra être résolument conduite dès le début du prochain quinquennat.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44673</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2504</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Contrôles dans les Ehpad</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44673. — 8 mars 2022. — Mme Cécile Untermaier* attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur les dysfonctionnements dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les contrôles qui y ont lieu. À la suite de la publication du livre Les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet en janvier 2022, le Gouvernement et l’Assemblée nationale ont auditionné les dirigeants du groupe Orpea au mois de février 2022. Une double enquête, administrative et financière, a été diligentée par le Gouvernement sur les manquements d’Orpea. Cette dernière est nécessaire, mais des mesures de prévention doivent être prises en amont pour lutter contre ce phénomène endémique. En effet, les dysfonctionnements identifiés ne sont pas le fait d’une entreprise isolée, en atteste la mise en cause du groupe Korian. Il ne s’agit pas ici de jeter le discrédit sur une profession qui fait un travail difficile et peu valorisé. De nombreux établissements sont animés par un réel humanisme, mais nombreux aussi sont les témoignages adressés aux députés en circonscription relatant des situations délicates dans lesquelles se trouvent certains des aînés et la souffrance du personnel. Ces carences interrogent sur l’effectivité des contrôles actuels, trop rares et rarement faits de manière inopinée. Le premier Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), Jean-Marie Delarue, avait dès 2012 tiré la sonnette d’alarme et proposé que sa compétence soit étendue aux Ehpad. Si le Défenseur des droits, qui a déjà publié des rapports au sujet des Ehpad, est indispensable, il ne dispose pas des mêmes prérogatives et de la même expertise de contrôle que le CGLPL. Si les Ehpad ne sont pas des lieux de privation de liberté, ils accueillent des personnes fragiles et dépendantes, imposant un dispositif autonome permettant des contrôles inopinés et efficaces. Aussi, elle demande si le Gouvernement entend mettre en place un tel contrôle que l’on doit aux anciens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2504</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La publication du livre Les Fossoyeurs a appelé une réponse ferme et immédiate du Gouvernement. Le 1er février 2022, le Gouvernement a confié une mission aux Inspections Générales des Finances (IGF) et des Affaires Sociales (IGAS) sur le groupe faisant l’objet des allégations portées dans ce livre. Le Gouvernement a rendu public le rapport de cette mission qui met en évidence des dysfonctionnements significatifs au détriment de la prise en charge et de l’accompagnement des résidents, tant sur le plan humain qu’organisationnel. Dans le même temps, le Gouvernement a demandé aux agences régionales de santé (ARS), en lien avec les départements, collectivités compétentes en la matière, de mener un vaste plan de contrôle sur pièces et sur place dans les établissements commerciaux du groupe incriminé ainsi que dans d’autres établissements commerciaux faisant l’objet d’alertes spécifiques. Le 8 mars 2022, la ministre déléguée chargée de l’autonomie, a annoncé en lien avec le ministre des solidarités et de la santé, de nouvelles mesures pour garantir de bonnes conditions de vie dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ces mesures comprennent notamment le lancement d’un plan de contrôle par les ARS des 7 500 EHPAD de France en deux ans et le renforcement des moyens humains des ARS dédiés aux contrôles, avec environ 150 équivalents temps-plein supplémentaires. Le Gouvernement élargit également les capacités de contrôles des services d’inspections de l’Etat et de la Cour des Comptes non plus aux seules dotations publiques mais bien aussi aux tarifs qui sont payés par les résidents de ces établissements. La Cour des comptes ou les chambres régionales des comptes, dont est rappelée l’indépendance constitutionnelle et dont les membres sont magistrats, pourront aussi pratiquer des contrôles inopinés, impossibles jusqu’à ce jour. Le dispositif de signalement des incidents est repensé, en vue d’une création d’ici 2023 d’une plateforme en ligne et d’un suivi plus étroit des ARS afin qu’aucun signalement ne reste sans suivi ni réponse. En outre, pour améliorer les pratiques, la Haute autorité de santé (HAS) a publié un référentiel national d’évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux. Ces réponses opérationnelles viennent en complément de l’action gouvernementale portée tout au long du quinquennat. Ces actions visent à la fois à renforcer les évaluations dans les établissements, mais aussi à mieux définir les situations de maltraitance, pour mieux les combattre. Au-delà de ces réponses visant à prévenir et rompre avec les situations de maltraitance, le Gouvernement a initié tout au long du quinquennat plusieurs mesures pour améliorer les conditions d’exercice et de résidence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. La création d’une 5ème branche de la sécurité sociale consacrée à la prévention du risque de perte d’autonomie a constitué une étape historique essentielle pour la structuration de la solidarité nationale. Des financements de cette branche de la sécurité sociale ont ainsi permis le recrutement de 10 000 soignants et d’en budgéter 10 000 supplémentaires. Pour donner une meilleure attractivité à ces métiers, le Ségur de la santé a permis une revalorisation à hauteur de 183€ net mensuel pour les personnes exerçant en EHPAD public et privé à but non lucratif et de 160€ net mensuel pour celles exerçant dans des structures commerciales. Les médecins coordonnateurs voient quant à eux leur salaire être revalorisé au même niveau que leurs confrères hospitaliers. Dans le même temps, afin de répondre aux besoins, le numerus clausus a été supprimé, et les formations d’infirmiers et d’aides-soignants sont drastiquement ouvertes pour répondre aux besoins en ressources humaines. Enfin, constatant que plus de 25% des EHPAD n’avaient pas connu de rénovation en 20 ans, le Gouvernement a souhaité mobiliser par le Ségur de la Santé mobilise 2,1 milliards d’euros pour rénover les EHPAD, transformer l’offre, les rendre plus ouverts et mieux-traitants. La dernière loi de financement de la sécurité sociale de ce quinquennat dispose également la constitution d’EHPAD en centre de ressources territoriales afin notamment de faciliter la diffusion de bonnes pratiques professionnelles à l’échelle d’un territoire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44023</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2505</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rémy Rebeyrotte</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Nécessité de renforcer les contrôles au sein des Ehpad</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44023. — 8 février 2022. — M. Rémy Rebeyrotte alerte Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur la nécessité de renforcer les contrôles au sein des Ehpad et de coordonner ces contrôles entre les agences régionales de santé et les départements. L’affaire Orpea attire l’attention sur la nécessité de renforcer les contrôles au sein des Ehpad, sans préjuger des conclusions qui seront apportées au cas particulier. Pourrait-on avoir une expertise, un bilan de la réalisation des contrôles menés au sein de ces établissements, par les agences régionales de santé au titre du sanitaire, par des départements au titre de l’hébergement et de la vie résidentielle ? Ces contrôles sont-ils coordonnés entre ces deux institutions ? Les retours de terrain amènent M. le député à dire que ces contrôles seraient peu fréquents et insuffisamment coordonnés. Il souhaite savoir si la ministre a les mêmes retours et si elle peut étudier ce sujet primordial pour les aînés. Il tient à préciser que sa question porte sur l’ensemble des établissements quels que soient leur propriété ou leur statut public ou privé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2505</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le 8 mars 2022, la ministre déléguée chargée de l’autonomie, a annoncé en lien avec le ministre des solidarités et de la santé, de nouvelles mesures pour garantir de bonnes conditions de vie dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ces mesures comprennent notamment le lancement d’un plan de contrôle par les agences régionales de santé (ARS) des 7 500 EHPAD de France en deux ans et le renforcement des moyens humains des ARS dédiés aux contrôles, avec environ 150 équivalents temps-plein supplémentaires. Le Gouvernement élargit également les capacités de contrôles des services d’inspections de l’Etat et de la Cour des Comptes non plus aux seules dotations publiques mais bien aussi aux tarifs qui sont payés par les résidents de ces établissements. La Cour des comptes ou les chambres régionales des comptes, dont est rappelée l’indépendance constitutionnelle et dont les membres sont magistrats, pourront aussi pratiquer des contrôles inopinés, impossibles jusqu’à ce jour. Le dispositif de signalement des incidents est repensé, en vue d’une création d’ici 2023 d’une plateforme en ligne et d’un suivi plus étroit des ARS afin qu’aucun signalement ne reste sans suivi ni réponse. En outre, pour améliorer les pratiques, la Haute autorité de santé (HAS) a publié un référentiel national d’évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44347</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2506</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Coquerel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Grève des agents de l’EHPAD du château de Neuville (95)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44347. — 22 février 2022. — M. Éric Coquerel appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur les conditions de travail déplorables que subirait le personnel soignant de la maison de retraite du château de Neuville (95), influant sur la prise en charge des pensionnaires de cet EHPAD. M. le député a été sensibilisé par les témoignages d’infirmières et d’aides-soignantes de cet EHPAD, en grève depuis le 3 janvier 2022, pour protester pacifiquement contre ce qu’elles dénoncent comme l’absence de dialogue social et le manque de transparence de leur hiérarchie, la mauvaise gestion de leur emploi du temps, de surcroît leur sous-effectivité entraînant une charge massive de travail, des rationnements de produits d’hygiène questionnant sur l’utilisation de l’argent public, un management douteux instaurerait un climat délétère et de la maltraitance envers les salariés et les pensionnaires. Ces dysfonctionnements devenus ordinaires se seraient accrus depuis l’arrivée du covid-19. Cela aurait des répercussions graves sur les résidents de cette structure et ne permettrait non seulement pas une prise en charge optimale, mais conduirait également à des manquements, de la négligence, pire : à des maltraitances indignes pour une vie humaine. Tout cela, dans une structure à but lucratif, fait écho aux faits décrits dans le livre « Les fossoyeurs » et que le groupe de M. le député dénonce depuis des années. M. le député demande donc à Mme la ministre de rencontrer en urgence ces personnels comme ils l’ont déjà demandé. Sur un plan général, qu’est-il prévu comme solutions urgentes afin que les aînés résidant en EHPAD puissent bénéficier d’un accompagnement humain et être considérés comme citoyens de plein droit ? Il lui demande ce qui est prévu comme solutions urgentes pour que leurs soignants puissent enfin travailler dans des conditions respectant le droit du travail et permettant justement d’accompagner les aînés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2506</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a donné des consignes claires pour qu’aucun signalement pour maltraitance ne soit laissé de côté. Chaque alerte doit donner lieu à une réponse et le cas échéant à un suivi. Dans le cas d’espèce, l’agence régionale de santé d’Ile de France (ARS IDF) suit la situation de cet établissement de très près, depuis plusieurs mois, après alerte des salariés grévistes, et ceci avant la publication du livre « les Fossoyeurs » qui a trouvé un écho significatif aux faits décrits par les salariés. Ceci a conduit, dans le cadre du plan de contrôle massif organisé à la demande du Gouvernement, à demander l’appui de l’Inspection régionale autonomie pour une inspection de niveau 3 début mars 2022 sur cet établissement Les premiers éléments recueillis sur pièces ne semblaient pas être de nature à mettre en lumière des écarts significatifs concernant les principaux éléments susceptibles de faire l’objet de poursuites. Des recommandations sont néanmoins susceptibles d’être effectuées dans le rapport final, afin d’améliorer les conditions d’exercice et d’accueil dans l’établissement concerné.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35162</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2506</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandra Boëlle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Citoyenneté</ministreJO><Objet>Aide médicale d’État</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35162. — 22 décembre 2020. — Mme Sandra Boëlle attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’aide médicale d’État (AME). Depuis sa création en 2000, le nombre de ses bénéficiaires n’a cessé d’augmenter et les dépenses de l’État augmentent un peu plus chaque année. Au 31 décembre 2019, on dénombrait 334 546 personnes bénéficiant de ce dispositif, soit une hausse de 5 % par rapport à la même date en 2018 (318 106 bénéficiaires) et un doublement en quinze ans. En 2021, pour la première fois, les Français vont débourser plus d’un milliard d’euros pour l’AME. La commission des lois du Sénat a précisé récemment que « l’aide médicale d’État permet une première approche statistique du nombre de personnes en situation irrégulière sur le territoire, puisqu’elle autorise un accès gratuit aux soins médicaux et hospitaliers spécifiques en faveur de ces étrangers ». Pour autant, « dans les faits, le nombre d’étrangers en situation irrégulière est probablement nettement supérieur, car cet indicateur ne prend pas en compte le taux de non-recours à l’AME ni l’immigration irrégulière à caractère transitoire. Notamment parce que l’AME est attribuée sous condition de résidence stable et ininterrompue en France pendant trois mois ». L’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII) va jusqu’à préciser de son côté que « cette couverture santé prend en charge gratuitement bien plus que les situations d’urgence. Elle donne accès à un premier panier de soins quasi équivalent à celui des résidents ». Cette aide est considérée pour bon nombre de Français comme un système parallèle de la sécurité sociale pour lequel ils cotisent. Ils ne comprennent pas et sont pour la plupart choqués de la gratuité de ce dispositif pour des clandestins qui rentrent dans en France. Même si les urgences vitales restent une priorité, il semble maintenant nécessaire d’en limiter le recours. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les mesures que le Gouvernement va mettre en place afin d’encadrer le recours à l’AME aux seules personnes dont le pronostic vital est engagé. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2507</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’AME répond à un principe humanitaire, mais aussi à un objectif de santé publique, en permettant à certains étrangers en situation irrégulière de bénéficier d’un accès aux soins, notamment pour les situations d’urgence et pour les populations les plus vulnérables. Elle est attribuée pour un an sous conditions de résidence stable (3 mois de résidence ininterrompue en France) et de ressources. Conformément aux décisions du comité interministériel sur l’immigration et l’intégration du 6 novembre 2019, l’encadrement de ce dispositif a été renforcé. Premièrement, le titre annuel d’admission à l’AME est désormais sécurisé et remis en main propre au bénéficiaire. Deuxièmement, une base nationale de données des bénéficiaires de l’AME a été créée par la caisse nationale d’assurance maladie. La même année, l’inspection générale des finances (IGF) et l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) ont remis, en réponse à la saisine conjointe des ministres en charge des solidarités et de la santé et des comptes publics un rapport sur l’AME. La mission a évalué les dispositifs de l’AME afin d’envisager une possible évolution de ce dispositif, avec notamment pour perspectives la maîtrise de la dépense publique et une plus grande convergence européenne des pratiques. A la suite des recommandations formulées, un certain nombre de soins et de traitements, correspondant à des soins et des prestations programmés et non urgents, ne sont plus pris en charge. Le Gouvernement a renforcé la lutte contre la fraude et a réformé le dispositif pour limiter les abus, sans remettre en cause le panier de soins.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36645</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2507</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Christophe Lagarde</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté</ministreQuestion><ministreJO>Citoyenneté</ministreJO><Objet>Certificat de nationalité française d’un parent</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36645. — 23 février 2021. — M. Jean-Christophe Lagarde interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté, sur l’article 30 du code civil et sur les documents permettant de justifier la possession de la nationalité française. En effet, il a été interpellé par un administré né en Algérie qui revendique la nationalité française en vertu de l’article 18 du code civil disposant qu’ « est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Celui-ci dispose, en effet, des certificats de nationalité française de sa mère, de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère. Aussi, il lui demande si, en vertu de l’article 30 du code civil, le certificat de nationalité de sa mère, Française née à l’étranger d’une mère française, peut constituer un document permettant à l’intéressé d’apporter la preuve de sa nationalité française et, ainsi, faire valoir ses droits à être français par filiation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2507</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La preuve de la nationalité française peut être apportée par la production : - d’un acte de l’état civil sur lequel figure l’une des mentions prévues à l’article 28 du code civil (ayant toutes trait aux actes administratifs et aux décisions de justice liés à l’acquisition, à la perte de la nationalité française ou à la réintégration dans cette nationalité), ou - d’un document officiel attestant de la nationalité française (décret, déclaration acquisitive dûment enregistrée ou décision juridictionnelle passée en force de chose jugée reconnaissant la qualité de Français). A défaut de ces documents, le seul mode légal de preuve de la nationalité française est le certificat de nationalité française, délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire territorialement compétent. Celui-ci vaut en effet preuve de nationalité et fait foi jusqu’à la preuve contraire. Toutefois, la présomption attachée au certificat de nationalité ne vaut que pour le titulaire du certificat. En effet, le certificat de nationalité française, qui ne fait qu’attester de la nationalité française de son titulaire à un instant précis au vu des éléments produits, ne saurait profiter à une tierce personne, fût-elle un descendant, un ascendant ou un collatéral de son détenteur. Conformément à sa jurisprudence, la Cour de cassation a ainsi récemment rappelé que « seul le titulaire d’un certificat de nationalité française est autorisé à s’en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, lequel ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité » (Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19.15.111). La Cour de cassation rappelle également que, faute de certificat de nationalité française, c’est à l’intéressé de prouver sa nationalité comme né d’un parent français, le fait que le parent soit titulaire d’un certificat de nationalité française n’emportant pas présomption de nationalité au bénéfice de l’enfant (jurisprudence constante ; voir par exemple Cass, 1re civ., 13 mai 2015, n° 14-15.821 ; Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 15-50.017). Dès lors, le certificat de nationalité de sa mère française ne permettra pas à cet administré né en Algérie d’apporter la preuve de sa nationalité française et de faire valoir ses droits à être français par filiation. Sa mère peut, en effet, avoir perdu sa nationalité française ou ne pas avoir pu la transmettre à son fils. S’il ne peut se prévaloir d’aucun mode de preuve préconstitué tels que ceux rappelés précédemment, il lui appartient donc de solliciter pour son compte un certificat de nationalité française auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire territorialement compétent. Il devra pour ce faire rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies, en application des articles 30 et 31 du code civil, quand bien même il serait le descendant d’un titulaire d’un certificat de nationalité française.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36696</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2508</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Benassaya</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté</ministreQuestion><ministreJO>Citoyenneté</ministreJO><Objet>Dispositif d’orientation régionale directive des demandeurs d’asile</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36696. — 23 février 2021. — M. Philippe Benassaya interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté, sur le dispositif d’orientation régionale directive des demandeurs d’asile. En effet, la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maitrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie prévoit un mécanisme d’orientation régionale des demandeurs d’asile en orientant mensuellement environ 2 500 demandeurs d’asile depuis l’Île-de-France vers les autres régions du territoire. De plus, depuis janvier 2021, un déploiement progressif de l’orientation régionale est prévu, avec la mise en place d’un dispositif visant à lutter contre la concentration de la demande d’asile en Île-de-France. Selon le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés, qui esquisse la feuille de route pour les années 2021 à 2023, le taux d’hébergement varie fortement d’une région à l’autre et se traduit par une inégale répartition de la demande d’asile sur le territoire. Sachant que la région Île-de-France concentre actuellement 46 % de la demande pour 19 % des capacités d’hébergement dans le dispositif national d’accueil, il voudrait avoir des précisions sur la mise en oeuvre de ce plan d’action concernant, notamment, le département des Yvelines.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2508</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le schéma national d’accueil pour demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés 2021-2023 prévoit la mise en place d’un dispositif d’orientation régionale des demandeurs d’asile depuis les régions où la demande d’asile est polarisée, vers d’autres régions d’accueil. A cet égard, la situation de la région Ile-de-France est particulièrement concernée puisqu’elle concentre plus de 45 % de la demande d’asile mais ne dispose que de 20% du parc d’hébergement national, déjà pleinement occupé. Ce dispositif, prévu par la loi du 10 septembre 2018, s’inscrit dans un cadre juridique clair prévoyant l’instauration d’un mécanisme de répartition des demandeurs d’asile entre régions, dans un objectif de rééquilibrage territorial. La clef de répartition, qui tient compte des caractéristiques démographiques, économiques et sociales de chaque région, fixe une part cible de contribution régionale permettant de définir le nombre de demandeurs d’asile susceptibles d’être orientés mensuellement entre régions et par région. En outre, la mise en œuvre du dispositif d’orientation régionale prévoit des garanties en termes de délais, d’hébergement et de prise en compte des vulnérabilités, dans le cadre d’un pilotage territorial assuré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en lien avec les services déconcentrés en charge de l’asile. L’orientation est proposée dès l’enregistrement en guichet unique et prévoit systématiquement une solution d’hébergement en région, en Centre d’accueil et d’examen des situations (CAES) avant l’attribution d’une place pérenne en Centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA), dans un délai de deux semaines. Pour assurer la soutenabilité du dispositif, un volant de 3000 places de CADA et 1500 places de CAES supplémentaires a été attribué aux régions (hors Ile-de-France) en 2021, pour une ouverture à la mi-mars, l’ensemble des places du dispositif national d’accueil (DNA) ayant par ailleurs été confié à la gestion régionale. Par ailleurs, la mise en œuvre du mécanisme s’effectue de manière progressive dans le cadre d’une expérimentation de 2 ans à compter de janvier 2021. Le dispositif doit ainsi conduire à orienter en 2021 un flux de 1000 demandeurs d’asile par mois au premier trimestre 2021, puis de 1300 à partir du second trimestre, depuis l’Ile-de-France vers les autres régions. En fonction du bilan qui en sera fait, le dispositif montera en puissance en 2022. Le déploiement du dispositif a débuté le 4 janvier 2021. Chaque guichet unique francilien se voit attribuer de façon hebdomadaire un nombre cible de personnes orientées mensuellement. Ce volant de places peut être revu le cas échéant en fonction de la pression migratoire s’exerçant sur la région Ile-de-France. En semaine 8 (semaine du 22 au 26 février 2021) le guichet unique des Yvelines a enregistré 10 accords et 3 refus sur les propositions d’orientations régionales, sur un total de 210 orientations depuis les GU franciliens. A ces 210 orientations se sont ajoutées 26 orientations groupées depuis les CAES. Enfin, les publics sous procédure Dublin ont vocation à être concernés également par l’orientation régionale à compter d’avril prochain. Ils en ont été tenus écartés jusqu’ici en raison de la complexité plus grande s’attachant aux reprises des procédures de transfert par les préfectures des régions d’accueil. Une approche progressive a ainsi été retenue, consistant à n’orienter dans un premier temps que des demandeurs sous procédure nationale (normale ou accélérée). Les publics Dublin sont intégrés au dispositif à compter du mois d’avril à l’issue de la phase d’adaptation actuelle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43430</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2509</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nadia Essayan</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté</ministreQuestion><ministreJO>Citoyenneté</ministreJO><Objet>Permis de conduire des étrangers et crise sanitaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43430. — 11 janvier 2022. — Mme Nadia Essayan appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté sur la situation des étrangers quant au renouvellement de leur permis de conduire. En effet, les étrangers ont douze mois à compter de la délivrance de leur premier titre de séjour pour échanger leur permis de conduire contre un permis valable en France. Or dans certains pays, le permis de conduire possède une date d’expiration et le pays peut exiger une présence sur le territoire pour demander des tests d’aptitude (visions, psychomotricité…) ou des tests toxicologiques, le Brésil exige ainsi une telle démarche. La crise sanitaire et la fermeture des frontières a empêché ces démarches et nécessite un assouplissement des normes quand on connaît l’importance d’un tel permis pour l’inscription dans la vie professionnelle et sociale. Dès lors, elle lui demande s’il serait possible de prévoir une modification temporaire de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par des États hors Espace économique européen aux articles 2,4,8 et 11 ainsi que la circulaire du 3 août 2012 relative aux conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par des pays hors EEE et de son point 2.1.5.1 « Point de départ« pour augmenter le délai d’un à vingt-quatre mois.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2509</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article R 222-3 du code de la route dispose que tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères, en l’occurrence, l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen. Ces textes, notamment les articles 1er, 4 et 5 de l’arrêté susvisé, subordonnent l’échange à un certain nombre de conditions : les unes liées au permis de conduire lui-même (délivrance régulière, existence d’un accord de réciprocité avec la France, permis en cours de validité, obtention du permis antérieure à l’acquisition de la résidence normale en France etc.) ; les autres, liées au conducteur (dépôt de la demande dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France, âge minimal requis, absence de mesure de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire dans l’État de délivrance etc.). Ces conditions étant cumulatives, l’échange ne peut avoir lieu si l’une d’elles n’est pas satisfaite à la date à laquelle le préfet statue sur une demande d’échange. Pour les ressortissants étrangers qui ne sont pas citoyens d’un État membre de l’Espace économique européen, la résidence normale en France est acquise à compter de la date de début de validité de leur premier titre de séjour ou de leur premier visa long séjour. Ils disposent donc d’un an à compter de cette date pour solliciter l’échange de leur permis étranger, à condition qu’il existe un accord d’échange des permis de conduire avec l’État qui a délivré le permis. Ce délai d’un an a été fixé afin de permettre aux titulaires d’un permis étranger de disposer de suffisamment de temps pour effectuer l’échange. Ils bénéficient durant ce délai de la reconnaissance de leur permis ce qui les autorise à conduire et à se déplacer plus aisément notamment pour l’accomplissement des démarches qui suivent leur installation ou leur retour en France. Si ce délai est révolu ou si le demandeur n’a pas obtenu l’échange de son permis contre un titre de conduite français, le permis n’est plus valable. L’usager doit alors réussir l’examen du permis de conduire national s’il souhaite conduire un véhicule en France sous certaines conditions l’usager est dispensé de l’obligation de suivi d’un volume minimum réglementaire de vingt heures de formation à la conduite. Aujourd’hui, la communication numérique à l’instar du site diplomatie.gouv.fr ou du site service public.fr met à disposition des nouveaux ou futurs arrivants, les informations pratiques sur tous les sujets utiles dont les échanges de permis de conduire avant leur arrivée sur le territoire. Ainsi l’usager peut, avant son arrivée sur le territoire, préparer ses documents afin de constituer son dossier administratif tant pour sa demande de titre de séjour que pour sa demande d’échange de permis de conduire. En conséquence, il n’est pas prévu de modifier le point de départ du délai de reconnaissance d’un an des permis étrangers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1635</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2510</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul-André Colombani</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires</ministreJO><Objet>Adaptation de la loi montagne pour la Corse</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1635. — 3 octobre 2017. — M. Paul-André Colombani attire l’attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur la nécessité d’adapter les politiques publiques pour les territoires compris dans la loi montagne. Cette loi reconnaît le cumul de contraintes objectives liées à la situation d’île-montagne pour la Corse mais aussi pour les îles de territoires dits d’outre-mer. Elle permet d’adapter les politiques économiques et en termes de service public pour ces territoires, notamment dans le domaine de la santé et de l’éducation. Ce qui veut dire des moyens suffisants de mise en œuvre des services. Concernant la Corse, du fait d’une déficience de la politique de massif depuis 30 ans, déficience résolue depuis l’adoption du schéma de développement et de protection du massif en février 2017, il est à constater un montant de FNADT pour la montagne qui est bien plus bas que ceux des massifs de même importance, idem pour le FEDER dit de massif. Il souhaite savoir s’il peut garantir l’adaptation des normes et moyens de service public tels que prévus par la loi montagne et le rattrapage du FNADT et du FEDER de massif correspondant à la mise en œuvre du schéma de développement et de protection du massif corse.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2510</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne reconnaît la spécificité de la Corse qui présente le caractère d’île-montagne. À ce titre, l’État et la collectivité de Corse, en concertation avec les collectivités territoriales de l’île, peuvent adapter les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques aux spécificités du caractère d’île-montagne de la Corse. La réactivation du comité de massif de Corse et l’adoption du schéma d’aménagement et de développement du massif de Corse doivent permettre de faire émerger des propositions en ce sens en veillant à associer l’État à ces travaux. Le massif corse n’est pas couvert par une convention interrégionale à l’instar des massifs des Vosges et du Jura. Les engagements de l’État pour la montagne en Corse, en particulier au travers du Fonds national d’aménagement des territoires (FNADT), ont été directement inscrits dans le contrat de plan État-région (CPER) 2015-2020. Dans le volet territorial du CPER 2015-2020, l’État a contractualisé 17,1 M€ de FNADT dont 4,8 M€ pour l’axe « préserver, organiser et développer les territoires ruraux de montagne » afin de contribuer au rééquilibrage territorial et au développement des activités agricole, sylvicole et touristique. Les crédits contractualisés dans ce cadre sont ciblés vers les zones de montagne en Corse dont la définition est plus restrictive que les zones de massif. L’État a ainsi contractualisé 32 € de FNADT par habitant en zone de montagne dans le CPER Corse contre 13,30 € de FNADT par habitant en zone de massif dans les contrats de plan interrégionaux État-région (CPIER) de massif. Les crédits FNADT pour l’axe montagne du volet territorial du CPER ont été engagés à hauteur de 0,45 M€ à fin 2019. Pour le CPER 2015-2020, sur les 17,1 M€ contractualisés sur le FNADT, seulement 3,9 M€ ont été utilisés à la même période. L’État et la collectivité de Corse ont mis en place des revues de projets pour identifier les projets qui pourraient être soutenus dans le cadre du CPER. L’adoption du schéma d’aménagement et de développement du massif de Corse constitue à ce titre un cadre stratégique utile pour l’émergence de projets. Les crédits du FNADT ne résument pas cependant, les engagements de l’État en faveur des territoires de montagne en Corse. Ainsi, 297 communes corses bénéficient du dispositif des zones de revitalisation rurale. Le programme exceptionnel d’investissement (432 M€), le CPER 2015-2020 (158 M€) et les fonds européens 2014-2020 (115,9 M€), qui concernent l’ensemble de la Corse, sont des leviers essentiels pour accompagner la politique de la montagne en Corse. Enfin, les crédits alloués par l’État au massif de Corse sont considérablement renforcés dans le cadre d’Avenir Montagnes annoncé par le Premier ministre le 27 mai 2021. Pour le volet investissement, financé à parts égales entre l’État et la Collectivité de Corse, le massif de Corse bénéficie de 17,4M€ de crédits État et Collectivité de Corse pour la période 2021-2022. S’agissant du volet ingénierie, le massif de Corse bénéficie de l’appui de l’État pour la mise en place d’une offre d’ingénierie à destination des colletivités territoriales ainsi que le financement et la formation de chefs de projet : 5 territoires bénéficient dans ce cadre d’Avenir Montagnes Ingénierie d’un accompagnement vers une offre touristique plus diversifiée et durable, et 2 territoires bénéficient dans ce cadre d’Avenir Montagnes Mobilités sur le développement d’une mobilité durable, innovante et de proximité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>27406</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2511</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Frédérique Tuffnell</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Avenir des zones de revitalisation rurale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            27406. — 10 mars 2020. — Mme Frédérique Tuffnell attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l’avenir des zones de revitalisation rurale (ZRR). Les ZRR, créées par la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, visent à aider le développement des territoires ruraux. Leurs réformes, votées en loi de finances rectificative pour 2015, ont modifié les critères des territoires pris en compte dans ce classement. Désormais les communes sont examinées à l’échelon intercommunal. Dans le cadre de la recherche de professionnels de santé, comme les médecins, cette qualification a des avantages pour les communes faisant partie d’un EPCI. Afin d’équilibrer le maillage sur le territoire des professionnels de santé, il pourrait être envisagé de préciser certains critères, notamment par la création d’une classification partielle appelées ZRRS (zone de revitalisation rurale santé), et ainsi d’isoler ces communes de leur EPCI. Le Gouvernement a annoncé son intention d’engager en 2020 un travail de définition d’une nouvelle géographie prioritaire pour les territoires ruraux. Elle souhaiterait savoir quel sera le processus d’élaboration de ce nouveau dispositif, plus précisément concernant l’installation des professionnels de santé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2511</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’installation des personnels de santé dans les territoires les plus fragiles ou isolés est une priorité du Gouvernement. À l’image de la mise en place de l’Agenda rural ou de la stratégie « Ma santé 2022 », plusieurs actions transversales ont permis de renforcer l’attractivité des territoires ruraux en la matière, notamment par le développement de la télémédecine, la suppression du numerus clausus, la création de maisons ou de centres de santé, ou encore le recrutement d’assistants médicaux. Les zones de revitalisation rurale (ZRR) contribuent également à résorber ces disparités, mais une évaluation plus fine du dispositif apparaît aujourd’hui nécessaire, en complément des travaux parlementaires récents sur le sujet. Le dispositif des ZRR concerne actuellement 17 976 communes, soit près de 50 % des communes françaises. Il ouvre droit à 17 mesures fiscales, 2 mesures d’exonération des charges sociales, 2 mesures de majoration des dotations aux collectivités territoriales et 21 autres dispositifs multisectoriels (éducation, services publics, etc.) visant à favoriser le développement des territoires concernés. La principale exonération fiscale associée au classement en ZRR est l’exonération d’impôt sur les bénéfices pour les professions libérales et les entreprises de moins de 11 salariés créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020. Face à la complexité du sujet, le dispositif des ZRR a été prolongé par la loi de finances pour 2021 jusqu’au 31 décembre 2022. Dans cet interval, par lettre datée du 19 janvier 2022, le Premier ministre a confié à quatre parlementaires une mission relative à la réforme des ZRR et visant à proposer « des pistes opérationnelles de réforme du zonage ». La mission a remis son rapport au Premier ministre le 11 avril 2022, et formule 14 recommandations opérationnelles de réforme.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>30527</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2511</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sylvie Tolmont</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Sur les conséquences de la suspension des délais d’instruction (construction)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            30527. — 23 juin 2020. — Mme Sylvie Tolmont interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les conséquences sur le secteur de la construction de la suspension des délais d’instruction, telle que découlant de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. En effet, cette ordonnance prévoit une neutralisation de délais administratifs, laquelle aura de lourdes conséquences sur la durée d’instruction des autorisations d’urbanisme dont la délivrance conditionne toute l’activité du secteur de la construction. Il est défendu que, dans les faits, cette neutralisation conduirait à un démarrage des chantiers au plus tôt en janvier 2021, soit un report de plus de trois mois pour le démarrage de nombreux chantiers, faisant ainsi obstacle à une reprise rapide de l’activité du bâtiment. C’est pourquoi elle l’interroge sur ses intentions afin de prendre en compte les difficultés rencontrées par l’administration tout en minimisant leurs conséquences sur ce secteur essentiel à la vie économique du pays.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2511</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période a eu pour objet d’adapter, en les allongeant, certains délais dont les délais de recours, les délais de préemption de validité d’autorisation, de permis ou d’agrément ou encore les délais d’instruction des demandes formulées par les administrés auprès des administrations, mais également des administrations envers les administrés. Dans ce cadre, un dispositif de suspension des délais d’instruction et de délivrance des autorisations d’urbanisme a été instauré afin de tenir compte de la difficulté, pour l’ensemble des acteurs, à assurer leurs activités dans des conditions normales. Par cette ordonnance, cette suspension courait du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Afin de prendre en compte les attentes des professionnels du secteur du bâtiment et d’assurer une reprise rapide de l’activité après la fin de la crise sanitaire, l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 est venue apporter des aménagements et compléments aux dispositions prises par l’ordonnance n° 2020-306 susmentionnée. Ainsi, sans remettre en cause l’application du principe de suspension des délais d’instruction et de délivrance des autorisations d’urbanisme, cette ordonnance a réduit d’un mois la période de la suspension des délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme en la limitant à la seule durée de l’état d’urgence sanitaire. Ces aménagements s’appliquaient de la même manière aux délais impartis aux différents acteurs consultés dans le cadre de ces procédures pour rendre leur avis ou accord. Dans la volonté de renforcer pour les professionnels et les acteurs de la filière de la construction la lisibilité du cadre juridique exceptionnel mis en place, l’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 a définitivement fixé la fin de la période de suspension au 23 mai 2020 inclus pour les délais d’instruction et de délivrance des autorisations d’urbanisme. Elle a par ailleurs précisé que les modalités prévues à l’article 12 ter s’appliquent aussi aux délais de retrait des décisions de non-opposition aux déclarations préalables ou des autorisations d’urbanisme tacites ou expresses prises en application de l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme. Les mesures de suspension des délais n’affectent toutefois pas la possibilité durant cette période, pour les autorités compétentes, de poursuivre l’instruction des demandes ou de prendre des décisions lorsque les circonstances le permettent. Collectivités et services de l’État s’efforcent ainsi d’assurer la continuité de leur activité, dans la mesure des moyens dont ils disposent et sans contrevenir aux consignes de sécurité tant aux pétitionnaires qu’aux personnels. Les ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-539 du 7 mai 2020 aménagent également les délais encadrant les recours contentieux formés contre les autorisations d’urbanisme. Bien qu’une autorisation d’urbanisme permette à son titulaire d’entamer les travaux dès sa délivrance, la pratique est, traditionnellement, d’attendre l’expiration du délai de recours. Financements, actes notariés et chantiers dépendent donc très fréquemment du caractère définitif de cette autorisation, ce qui se traduit généralement par la mise en place de clauses suspensives de purge des recours dans les actes contractuels nécessaires à l’opération. Il est donc nécessaire que l’expiration des délais de recours intervienne rapidement. Pour autant, même dans la période de crise sanitaire, il est également indispensable de préserver, pour les tiers qui ont un intérêt à agir et pour le contrôle de légalité, la possibilité de contester devant le juge une telle autorisation. Ainsi, pour concilier ces deux objectifs, reprise de la construction et droit au recours des tiers, l’article 12 bis de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, tel que créé par l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 et modifié par l’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020, prévoit, par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306, que les délais applicables aux recours contentieux et aux déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter du 24 mai, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020 et sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. À la différence du mécanisme de l’article 2 initialement applicable qui prévoyait un redémarrage à zéro des délais de recours contentieux, même déjà entamés, c’est donc un système de suspension de ces délais qui s’applique, afin de permettre une relance rapide des chantiers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>32786</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2512</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Batut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargée de la ville</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Application de la loi dite « littoral » dans les communes littorales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            32786. — 6 octobre 2020. — M. Xavier Batut attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargée de la ville, sur l’application de la loi littoral dans les communes littorales. Plus précisément, la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi « ELAN », promulguée le 23 novembre 2018, est venue assouplir les restrictions d’urbanisation imposées par la loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi « littoral », entrée en vigueur le 3 janvier 1986. En effet, la loi ELAN prévoit une dérogation au principe de non-constructibilité en dehors des agglomérations et des villages. Jusqu’en 2022, des hameaux peuvent être densifiés, après avis du préfet, à condition qu’ils soient suffisamment structurés, non diffus et que les constructions ne s’établissent pas sur la bande littorale de 100 mètres située en dehors des zones urbanisées. Ainsi, la loi ELAN essaye d’établir un équilibre entre la préservation de l’environnement et la maîtrise de l’urbanisation. Cependant, dans les faits et comme cela est constaté dans la circonscription de M. le député, l’interprétation stricte des présentes dispositions empêche concrètement toute urbanisation, en particulier dans les hameaux qui ne sont pas considérés comme des secteurs déjà urbanisés. Il en va de même pour les constructions agricoles permettant la mise en commun des productions en vue de les vendre directement au consommateur, au motif que cette activité n’est pas considérée comme nécessaire à l’activité principale. L’application à la lettre de la loi, sans prendre en compte les spécificités locales, écarte toute possibilité de redynamisation économique et touristique des villages cauchois. Aussi, il souhaiterait savoir comment les spécificités locales pourraient être mieux prises en compte dans l’urbanisation des communes littorales, sans déroger aux règles d’urbanisme. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2513</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) prévoit de manière pérenne dans les communes littorales, en dehors des espaces proches du rivage, l’identification de secteurs déjà urbanisés (SDU) qui sont des formes urbaines intermédiaires entre le village et l’urbanisation diffuse. Si la loi énumère les critères de leur identification, elle ne définit pas ces secteurs afin de permettre une appréciation locale tenant compte des particularités du territoire. En effet, il appartient au schéma de cohérence territoriale (SCoT) de décliner la loi littoral en identifiant les SDU, puis au plan local d’urbanisme (PLU) de les délimiter. Pour rappel, les critères d’identification des SDU sont la densité et la continuité de l’urbanisation, la structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets et la présence d’équipements ou de lieux collectifs. Ces critères ne sont pas cumulatifs. Ainsi, l’absence d’équipements ou de lieux collectifs, par exemple, ne conduit pas automatiquement à exclure la qualification de SDU. La densité, le nombre et la continuité de l’espace urbain restent toutefois des critères à privilégier. L’identification de tels secteurs par un SCoT et leur délimitation par un PLU, permettra de redynamiser le tourisme dans la région, puisque les SDU peuvent accueillir, au titre de « l’offre de logement ou d’hébergement », au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, la réalisation de constructions et installations relatives aux activités hôtelières. Cependant, de manière transitoire jusqu’au 31 décembre 2021, et par anticipation de cette planification locale, des autorisations de construire peuvent être délivrées dans ces SDU par l’État. Pour autant, il est souhaitable que la mise en œuvre de cette procédure transitoire repose sur une vision partagée entre l’État et les collectivités porteuses de documents d’urbanisme. Bien que non prévu par la loi, un échange préalable semble en effet indispensable afin que l’État ne prenne pas le risque de délivrer des autorisations d’urbanisme dans un secteur que les collectivités n’envisageraient pas de désigner à terme comme un SDU ou, à l’inverse, que l’État ne bloque pas les autorisations d’urbanisme dans un secteur que les collectivités envisagent d’identifier comme SDU. Par ailleurs, pour répondre à la préoccupation de maintenir les activités agricoles en zone littorale, le code de l’urbanisme permet de déroger au principe de continuité de l’urbanisation posé par la loi littoral pour les installations agricoles dont les caractéristiques sont fixées à l’article L. 121-10 de ce code. Dans l’état du droit antérieur à la loi ELAN, cette dérogation reposait sur une double contrainte : les constructions ou installations devaient être liées aux activités agricoles ou forestières et être incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Par ailleurs, les cultures marines n’entraient pas expressément dans le champ d’application de cette dérogation. La loi ELAN a assoupli cette dérogation à deux titres : d’une part, elle supprime la condition tenant à l’incompatibilité avec le voisinage des zones habitées ; d’autre part, elle étend le bénéfice de cette dérogation aux activités de culture marine y compris en espace proche du rivage. En contrepartie, et afin de limiter le risque de mitage des territoires littoraux, la loi ELAN a circonscrit le bénéfice de cette dérogation aux constructions ou installations nécessaires, et non plus liées, aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42426</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2513</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Di Filippo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Réforme taxe d’habitation - Défaut de communication - Suppression non acquise</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42426. — 9 novembre 2021. — M. Fabien Di Filippo attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la question de la disparition progressive de la taxe d’habitation et plus particulièrement sur la communication faite aux contribuables concernés. La taxe d’habitation doit en effet être entièrement supprimée en 2023, de façon progressive à raison d’un allègement de 30 % en 2021, de 65 % en 2022 pour une suppression totale en 2023. Certains contribuables ont déjà été totalement exonérés de la taxe d’habitation et en ont été informés par email en octobre 2020 : « En 2020, la taxe d’habitation sur les résidences principales est entièrement supprimée pour 80 % de la population et vous faites partie de ces bénéficiaires ». Malheureusement, les termes employés laissent à penser que l’exonération totale est définitivement acquise. Bon nombre de contribuables ont ainsi eu la mauvaise surprise d’apprendre par email en octobre 2021 qu’ils seront à nouveau assujettis à la taxe d’habitation en 2021 : « En 2021, les contribuables qui ne bénéficient pas encore de la suppression totale de la taxe d’habitation sur les résidences principales, dont vous faites partie, bénéficieront d’une exonération de 30 % de cet impôt ». Ce sont parfois plusieurs centaines d’euros qui n’ont pas été budgétisés par les ménages concernés, qui ignoraient totalement qu’un changement de revenus en 2020 entraînerait la suppression de l’exonération totale de la taxe d’habitation. Comment expliquer ce qui peut passer aux yeux des Français concernés pour une duperie d’autant plus inacceptable qu’elle était imprévisible et qu’elle contrevient de la manière la plus absolue aux promesses présidentielles ? Il lui demande comment le Gouvernement entend palier ce défaut de communication qui a pu mettre de nombreux contribuables en difficulté cette année. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2514</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour 80 % des foyers fiscaux, la taxe d’habitation sur les résidences principales a été supprimée en 2020, après avoir été allégée de 30 % en 2018 puis de 65 % en 2019. Pour les ménages encore redevables de la taxe d’habitation sur les résidences principales (les 20 % restants) en raison de leur niveau de revenus, l’allègement a été de 30 % en 2021 et sera de 65 % en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale. Toutefois, jusqu’en 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales continue à être établie. Conformément aux dispositions de la loi de finances et par mesure d’équité entre les contribuables, les conditions pour bénéficier de l’exonération totale de taxe d’habitation sur les résidences principales, notamment les conditions de revenu, sont réexaminées chaque année. Ainsi, la situation personnelle des contribuables (revenu fiscal de référence et composition du foyer) pouvant évoluer, leur situation au regard de la taxe d’habitation sur les résidences principales peut également évoluer. La communication est adaptée à la situation du contribuable sur l’année de taxation en cours. Elle n’indique d’ailleurs pas que cette situation est définitivement acquise.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44177</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2514</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Dive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Modalités de gestion des espèces dans les régies d’avances et de recettes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44177. — 15 février 2022. — M. Julien Dive alerte M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l’insécurité juridique dans laquelle sont placées les communes compte tenu des changements de mode opératoire de l’État dans la remise des espèces des régies. Dans le cadre de sa stratégie « zéro cash en trésorerie », la direction générale des finances publiques a confié à la Banque postale la gestion des dépôts et retraits d’espèces pour les collectivités territoriales. Ainsi, depuis le 30 avril 2021, les régisseurs des collectivités locales doivent déposer leur encaisse en bureau de poste et non plus au centre des finances publiques. Ce changement qui se voulait être une simplification pose deux problèmes majeurs. Le premier concerne l’arrivée des régisseurs à La Poste. En effet, alors qu’ils transportent des sommes conséquentes en liquide, ils sont accueillis comme n’importe quel autre utilisateur ou client au sein de La Poste. Afin d’effectuer les dépôts d’argent liquide, ils doivent patienter dans la file d’attente avec ces sommes importantes et ce, sans prise en compte des problématiques de sécurité qu’une telle situation implique. Le second problème concerne la procédure. Lorsque le dépôt est effectué, il ne fait pas l’objet d’un comptage contradictoire avec preuve de dépôt. Le délai existant entre le dépôt et le comptage augmente considérablement le risque de contentieux, ainsi que la sécurité financière. D’importantes conséquences découlent de ce problème. Tout d’abord pour les régisseurs qui sont remis en cause, puisque lorsqu’il y a un manque constaté a posteriori, il est impossible de connaître la vérité. À cela se rajoutent les difficultés que rencontrent les communes, leurs agents ne souhaitant plus être régisseurs au regard de cette procédure peu encadrée et qui jette la suspicion sur eux. Par conséquent, il lui demande s’il envisage de sécuriser le dépôt en permettant de recevoir l’agent de la collectivité dans une zone sécurisée et de changer la procédure en permettant un comptage contradictoire avec preuve de dépôt.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2514</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le marché conclu avec La Banque Postale ne prévoit pas d’accueil personnalisé ou sur rendez-vous pour les déposants au niveau national. En revanche, le déploiement en cours a démontré la possibilité de conclusion d’accords locaux avec les bureaux de poste pour définir des modalités d’accueil adaptées aux dépôts en numéraire des régies. La direction départementale des Finances publiques de l’Aisne est, à ce titre, pleinement mobilisée pour accompagner les collectivités afin qu’elles puissent obtenir des conditions particulières d’accueil lorsque cela est nécessaire. Il est, en tout état de cause, conseillé aux utilisateurs du service d’éviter les horaires à forte fréquentation sachant que les opérations de remise en numéraire pourront se faire pendant les horaires d’ouverture du bureau de poste, indiqués dans la plateforme, moins une heure le soir. Concernant l’absence de comptage contradictoire : il peut arriver que les montants des espèces déclarés par les régisseurs et déposés dans les sacs scellés remis ensuite à LBP présentent des écarts avec les chiffres retenus par LBP. Auparavant les régisseurs et les trésoriers effectuaient un comptage de manière contradictoire. Le choix de ne plus faire de comptage contradictoire au guichet d’un bureau de poste obéit à des motifs de sécurité évidents ; il a donc été décidé d’exclure cette procédure dans le marché. Les sacs, déposés par les régies et scellés par leur soin, ne sont pas ouverts par le guichetier de La Banque Postale, et les fonds ne sont pas décomptés au vu et au su de tous les autres clients présents dans le bureau de poste. Ils ne le seront qu’au moment du décompte, effectué sous caméras par le transporteur de fonds, en centre-fort sécurisé. Ce décompte, réalisé dans des conditions de sécurité optimale, fait ainsi foi. Par ailleurs, le choix de ne plus procéder à ce comptage contradictoire permet un gain notable de temps dans la procédure. Assurance importante qui est donnée en cas d’éventuels écarts de comptage au déficit des régisseurs, leur responsabilité ne sera pas mise en cause, dès lors qu’une erreur de comptage relève de circonstances constitutives de la force majeure.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44698</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2515</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Larrivé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Rapport public annuel 2022 de la Cour des comptes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44698. — 8 mars 2022. — M. Guillaume Larrivé appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les conclusions du rapport public annuel 2022 de la Cour des comptes. Il lui demande de préciser quelles conséquences il estime nécessaire d’en tirer, s’agissant de la trajectoire des dépenses publiques pour les années qui viennent.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2515</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les conclusions du rapport public annuel de la Cour des comptes sont partagées en grande partie par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne la nécessité d’assurer la soutenabilité des finances publiques et de reconstruire des marges de manœuvre qui permettraient de faire face à une éventuelle prochaine crise. En ce qui concerne les prévisions macroéconomiques, jugées optimistes par le rapport, le Gouvernement rappelle que les réformes entreprises depuis 5 ans ont déjà permis d’augmenter la croissance potentielle et que la prévision de perte de croissance potentielle à 1,75 % apparaît fortement mesurée et non optimiste, dès lors que la FMI chiffre cette perte de potentiel à environ 1 %. La dégradation du solde structurel soulevée par la Cour, à 2,5 % par rapport à 2019, ne reflète pas l’augmentation de dépenses pérennes. Hors mesures de soutien et de relance, la hausse de la dépense reste contenue, à +1,1 % en 2022. Ainsi, comme indiqué dans le rapport économique, social et financier (RESF) 2022, l’évolution de la dépense publique hors mesures exceptionnelles, à +0,9 % sur le quinquennat, se situe à un niveau inférieur à celui des quinquennat précédents – +1,4 % lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy et +1 % lors du quinquennat de François Hollande. La bonne tenue des comptes publics engagée depuis le début du quinquennat, comme en témoigne la maîtrise du ratio de dette avant crise, ne s’est pas arrêtée avec la crise. Depuis le PLF 2021, le Gouvernement réaffirme sa volonté de redressement des comptes publics au sortir de la crise. La dette publique exprimée en points de PIB a d’ailleurs entamé un reflux en 2021, pour s’établir à 112,9 % du PIB à fin 2021 (chiffres INSEE du 29 mars 2022). La trajectoire pluriannuelle de dépenses publiques, présentée par le Gouvernement dans le programme de stabilité 2021-2027 prévoit un retour du déficit public sous les 3 % en 2027. La trajectoire de moyen terme présentée dans le RESF 2022 est ainsi caractérisée par une maîtrise de la dépense publique et la priorisation des dépenses favorables à la croissance qui permettront un retour progressif à l’équilibre et assureront la soutenabilité et la baisse de notre dette. Le plan France 2030, permettra notamment de rehausser le niveau de la croissance potentielle et d’investir pour la transition écologique. Enfin, depuis la LFI 2022, le programme 369 « Amortissement de la dette de l’État liée à la Covid-19 » porte les crédits affectés au remboursement du surcroît de dette liée à la crise sanitaire, évalué à 165 milliards d’euros.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39488</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2515</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Testé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Présence dans les médias du sport féminin</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39488. — 8 juin 2021. — M. Stéphane Testé interroge Mme la ministre de la culture sur la représentativité du sport féminin dans les médias. Il lui indique que le Conseil supérieur de l’audiovisuel considère que le sport féminin est encore trop rare dans les médias même si ces dernières années, du chemin a été parcouru. C’est ce qu’il a reconnu lors de son opération « sport au féminin » qui s’est déroulé du 17 au 24 janvier 2021. Il lui rappelle que le sport féminin comptait pour seulement « 7 % des retransmissions sportives sur les écrans en 2012 », une part depuis passée à 18 %. Mais le « plafond de verre » de 20 % de retransmissions sportives, que le CSA souhaitait dépasser en 2020, subsiste. Il souhaiterait donc savoir quelles actions sont envisagées par le Gouvernement pour augmenter ce chiffre et permettre de donner davantage de visibilité au sport féminin.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2515</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée « grande cause nationale » du quinquennat par le Président de la République. Ainsi, la représentation des femmes dans les médias est une priorité du ministère de la culture. Dans ce cadre, la part de compétitions sportives féminines au sein de l’ensemble des compétitions sportives diffusées à la télévision est une préoccupation du Gouvernement, partagée tout particulièrement par le ministère des sports et le ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances. Il s’agit d’un enjeu majeur pour ancrer la pratique féminine dans le sport et permettre à l’ensemble de la société de bénéficier de ce vecteur d’identification et d’égalité. Si le Gouvernement ne saurait imposer aux chaînes de télévision, qu’elles soient publiques ou privées, la quotité de ces compétitions sans méconnaître leur indépendance éditoriale consacrée par le législateur, le cadre juridique comporte depuis plusieurs années des dispositions incitant les diffuseurs à contribuer à l’amélioration de la représentation des femmes à la télévision. L’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tel que modifié en 2006, investit le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), désormais dénommé Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), de la mission de veiller à la représentation de la diversité de la société française dans les services de communication audiovisuelle, et partant de prêter une attention particulière à la présence des femmes sur les antennes. En outre, il lui confie la mission de veiller « à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication ». Ainsi, depuis quelques années, la proportion de compétitions sportives féminines dans les retransmissions a progressé de manière significative, passant de 7 % en 2012 à 18,5 % en 2018. Ces diffusions rencontrent au demeurant un grand succès auprès des téléspectateurs. En 2019, les trois meilleures audiences de l’année étaient le fait de diffusions de compétitions sportives féminines, à savoir des matches de l’équipe de France lors de la Coupe du monde de football. En dépit de cette amélioration, la représentation des compétitions féminines demeure insuffisante en ce qu’elle ne permet pas d’atteindre la parité. Dans cette perspective, les médias ont été incités à consacrer plus de retransmissions sportives, d’interviews, de portraits et de sujets d’émissions au sport féminin notamment au mois de janvier 2021 à travers l’initiative du CSA relative à la quatrième édition de l’opération « Sport Féminin Toujours ». Stations de radio et chaînes de télévision ont ainsi diffusé une programmation spéciale autour de la médiatisation et l’économie du sport féminin, la présence de femmes dans les instances dirigeantes sportives et le développement de la pratique féminine du sport. Le CSA a également considéré, dans une publication dédiée, que la visibilité du sport féminin et la qualité de la représentation des femmes dans les programmes sportifs comptaient parmi les principaux enjeux de l’exposition médiatique des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. La loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, a modifié l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de compléter les conventions conclues entre l’ARCOM et les chaînes de télévision qui diffusent des retransmissions sportives, afin de garantir une représentation équilibrée entre le sport féminin et le sport masculin. Enfin, dans l’objectif de sécuriser l’accès gratuit du plus grand nombre de téléspectateurs au sport dans toute sa diversité, le Gouvernement a engagé une actualisation de la liste des événements d’importance majeure (EIM) fixée par le décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 afin d’y intégrer les compétitions féminines équivalentes à celles déjà inscrites, ainsi que les jeux paralympiques. Cette modification réglementaire est précédée d’une consultation des professionnels de l’audiovisuel et du sport qui s’est achevée le 25 février dernier, puis d’une notification à la Commission européenne qui devra obligatoirement se prononcer sur la compatibilité, au regard du droit de l’Union européenne, des compléments ainsi proposés à la liste des EIM.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42581</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2516</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Rabault</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Ingénieurs papier indépendants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42581. — 16 novembre 2021. — Mme Valérie Rabault attire l’attention de Mme la ministre de la culture sur les difficultés rencontrées par les ingénieurs papier indépendants qui réalisent des livres « pop-up », laissant apparaître des animations en papier entre les pages. Cette catégorie d’ouvrages sont des livres dits à façonnage complexe, qui nécessitent une part importante de papier et de pulpe de bois. L’augmentation des prix de ces matières premières a augmenté le coût de réalisation de ces livres. Ainsi, les maisons d’édition jeunesse, avec lesquelles les ingénieurs papier étaient habitués à collaborer, sont de moins en moins intéressées par les livres pop-up, la confection étant pour elles trop onéreuse. Certains ingénieurs papier font état d’une baisse de réalisation d’ouvrages annuelle de plus de 65 % en deux ans. Aussi, elle souhaiterait savoir quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour soutenir l’activité des ingénieurs papier.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2516</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la culture suit les questions économiques, juridiques et sociales intéressant la création, l’édition, la diffusion, la distribution et la promotion du livre, chacun de ces segments composant l’un des maillons de la chaîne du livre. Traditionnellement, les activités de fabrication n’en font pas partie et relèvent du champ de compétences du ministère chargé de l’économie et de l’industrie. Le ministère de la culture a cependant eu l’occasion de dialoguer avec l’une des plus importantes organisations professionnelles de la branche « Imprimerie de labeur et industries graphiques », l’Union nationale des industries de la communication et de la création. Selon cette organisation, les marchés d’impression des « livres complexes » sont aujourd’hui majoritairement attribués par l’édition française aux opérateurs chinois, en raison des avantages compétitifs proposés par ce pays (main d’œuvre spécialisée et peu coûteuse). Compte tenu des questions soulevées par la crise liée à l’épidémie de Covid-19 sur l’indépendance de l’Europe en matière industrielle et en dépit des inquiétudes qui peuvent naître à cet égard et de la multiplication des tensions géopolitiques, il est souhaitable que la filière de l’édition réfléchisse à une stratégie de relocalisation de ses partenariats pour la fabrication de livres. Au reste, la France ne dispose plus ni des compétences nécessaires à la fabrication des livres complexes, ni des outils industriels adéquats et une telle vision ne pourrait pas relever du court terme. Le ministère de la culture invite les ingénieurs papiers indépendants et les maisons d’édition faisant appel à leurs prestations à recourir aux mesures de droit commun mises en place par le ministère de l’économie, des finances et de la relance et destinées à soutenir l’activité des entreprises et des indépendants concernés par la crise sanitaire. Le Gouvernement a en effet lancé un plan d’accompagnement des entreprises soumises à des tensions d’approvisionnement, qui décline différentes mesures : le prêt garanti par l’État ; un prêt pour l’Industrie, opéré par Bpifrance et conçu pour financer les besoins en fonds de roulement et renforcer la structure financière des entreprises industrielles, permettra d’accompagner les entreprises du secteur pour un montant total de 700 M€ ; le dispositif des avances remboursables, dont les conditions d’octroi sont assouplies, et de prêts à taux bonifiés, est prolongé jusqu’au 30 juin prochain. Par ailleurs, en complément de la mobilisation de ces dispositifs, les entreprises pourront bénéficier d’un accompagnement dans le pilotage de leur trésorerie/besoin en fonds de roulement d’une part, et l’optimisation de leur chaîne d’approvisionnement d’autre part, au travers de missions de conseil déployées par Bpifrance, s’appuyant sur des consultants experts habilités. Enfin, en parallèle de ces mesures, le médiateur des entreprises poursuivra sa mobilisation d’accompagnement des entreprises et filières impactées et renforcera son action par la mise en place d’un dispositif dédié de crise. Ce plan s’accompagne de plusieurs mesures exceptionnelles destinées à soutenir l’activité des indépendants, telles que le fonds de solidarité ou le fonds d’action sociale, la possibilité de bénéficier d’un report de mensualités, d’échéances fiscales et/ou sociales, de remises d’impôts directs, de réduction de cotisations sociales, ou l’accès à un prêt de trésorerie garanti par l’État.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43651</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2517</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Pénurie de papier pour le monde de l’édition et le monde de l’impression</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43651. — 18 janvier 2022. — M. Paul Molac attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les risques que fait peser la pénurie du papier sur le livre, la presse et le monde de l’impression. En effet, cette pénurie crée une véritable tension sur le marché du papier et conduit ainsi à une augmentation des prix, difficilement supportable par ceux qui utilisent fréquemment le papier. Le domaine de l’édition, de la presse et de l’imprimerie est ainsi particulièrement affecté par cette situation. À cet égard, les journaux envisagent différentes mesures, comme la réduction de leur pagination, voire une publication au format exclusivement numérique. Cette augmentation est inquiétante car elle pourrait conduire à la disparition de certains journaux. La presse avait déjà été affectée par la récente crise sanitaire, qui a conduit, par exemple, à la cessation de certains quotidiens régionaux. La pénurie de papiers engendrant de nouveaux coûts exorbitants pourrait donc conduire à la disparition de nouveaux titres et à fragiliser encore plus le secteur de la presse et du livre, de plus, certaines imprimeries en pénurie de matière première vont être dans l’obligation de mettre en place du chômage technique, il y a donc urgence à agir dans ce domaine. Il lui demande donc ce que le Gouvernement envisage pour aider le livre, la presse et l’impression dans cette situation délicate et dangereuse, qui pénalisera l’information et la culture. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2517</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’industrie de l’impression fait actuellement face à des difficultés d’approvisionnement majeures. Les mesures de confinement prises depuis 2020 dans différents pays et la reprise intense de l’économie au niveau international ont provoqué des tensions sur les matières premières. Ces difficultés d’approvisionnement ont des répercussions sur les délais de livraison, mais également sur les prix, qui subissent des hausses significatives. Concernant la pâte à papier, la cause de la tension actuelle est un déséquilibre entre l’offre et la demande. Dans un contexte de baisse structurelle de la consommation de papier graphique depuis 2007 et donc de la demande en pâte à papier pour les papiers graphiques, l’offre s’est régulièrement ajustée, tant en France qu’en Europe, avec des fermetures de sites. La demande de papiers graphiques redynamisée ces derniers mois par le contexte de reprise occasionne un déséquilibre conjoncturel qui aboutit à une hausse du cours de cette matière première. Ces hausses de cours, combinées à celles de l’énergie et des transports, contribuent à l’augmentation des prix de vente des papiers graphiques. Concernant les stocks de pâte à papier, ceux-ci ont en effet atteint ponctuellement un niveau bas en juillet 2021 du fait du contexte de reprise évoquée, en France comme en Europe. Ils sont désormais remontés à des niveaux standards. Les délais de livraison allongés ces derniers mois sont quant à eux liés à des tensions généralisées à l’ensemble des chaines d’approvisionnement sur le fret maritime et routier depuis la pandémie. Dans ce contexte, le Gouvernement a lancé un plan d’accompagnement des entreprises soumises à des tensions d’approvisionnement, qui décline différentes mesures : le prêt garanti par l’État, dont les entreprises ont largement bénéficié pendant la crise, est prolongé de fin décembre 2021 à fin juin 2022 ; un prêt pour l’Industrie, opéré par Bpifrance et conçu pour financer les besoins en fonds de roulement et renforcer la structure financière des entreprises industrielles, permettra d’accompagner les entreprises du secteur pour un montant total de 700 M€ ; le dispositif des avances remboursables et de prêts à taux bonifiés est prolongé jusqu’au 30 juin prochain et les conditions d’octroi des avances remboursables sont assouplies. Ce dispositif s’adresse aux entreprises n’ayant pu bénéficier de solutions de financement auprès de leur partenaire bancaire ou de financeurs privés ; les conditions d’octroi des étalements de charges sociales et fiscales, dont les entreprises françaises ont déjà bénéficié pendant la crise sanitaire à hauteur de 50 Mds€, sont assouplies ; l’activité partielle, outil indispensable de sauvegarde de l’emploi pendant la crise sanitaire, reste disponible pour les entreprises qui subissent de fortes tensions d’approvisionnements. Le Gouvernement rappelle la possibilité de négocier au niveau des branches comme des entreprises le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée et annonce que le bénéfice du taux de réduction d’inactivité maximal et exceptionnel de 50 % pourra être accordé dès que cela est possible, selon la situation des entreprises concernées. Par ailleurs, en complément de la mobilisation de ces dispositifs, les entreprises pourront bénéficier d’un accompagnement dans le pilotage de leur trésorerie/besoin en fonds de roulement d’une part, et l’optimisation de leur chaîne d’approvisionnement d’autre part, au travers de missions de conseil déployées par Bpifrance, s’appuyant sur des consultants experts habilités. Enfin, en parallèle de ces mesures, le médiateur des entreprises poursuivra sa mobilisation d’accompagnement des entreprises et filières impactées et renforcera son action par la mise en place d’un dispositif dédié de crise. Ces tensions justifient la pertinence de l’action menée par le Gouvernement depuis plusieurs années et accélérée avec France Relance, pour renforcer la résilience des approvisionnements et des chaînes de valeur, ainsi que pour soutenir les projets qui concourent à l’autonomie stratégique dans des secteurs clés. Le Gouvernement va poursuivre et amplifier ces efforts, dans tous les secteurs importants ou sensibles de l’économie. Pour la filière bois, après de récents appels à projets sur l’industrialisation de systèmes constructifs bois et sur la mixité des matériaux pour la construction bas carbone, ont été initiées les Assises de la forêt et du bois comme un espace de dialogue, décliné dans les territoires ; l’Office national des forêts développe également les contrats d’approvisionnement avec les scieries françaises pour sécuriser leurs approvisionnements. L’accroissement des capacités de première transformation du bois constitue un levier essentiel pour répondre aux besoins en produits bois fabriqués sur le territoire, ainsi que pour l’industrie papetière par la valorisation des produits connexes de scieries.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43810</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2518</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Muschotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Reconnaissance de la socio-esthétique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43810. — 25 janvier 2022. — Mme Cécile Muschotti attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la socio-esthétique. Métier qui se développe depuis 1979, il s’appuie sur une double compétence : une expertise professionnelle reconnue par un diplôme d’esthétique-cosmétique ainsi que des compétences plus spécifiques acquises grâce à une formation certifiante complémentaire, qui ne cesse de s’enrichir. La socio-esthétique est un outil d’accompagnement vers la réconciliation des corps fragilisés et l’objectif est d’aider les souffrants à dépasser leur mal-être en les réconciliant avec leur corps et leur image grâce à des soins esthétiques spécifiques. Malgré l’évolution constante de la profession, la socio-esthétique ne bénéficie pas de reconnaissance propre et ne possède pas de code APE propre. Elle reste affiliée au code APE de l’esthétique traditionnelle, à savoir le code APE 9602B, bien que ces professions soient très différentes. Cette confusion professionnelle contraint les praticiens en socio-esthétique à se soumettre aux mêmes législations ou décisions gouvernementales (notamment en période de crise sanitaire) que les esthéticiennes traditionnelles. Un code APE adapté, associé à une reconnaissance des pouvoirs publics de la socio-esthétique comme soin à la personne, permettrait aux professionnels un accompagnement plus pertinent, des formations complémentaires, l’accès à une responsabilité civile professionnelle cohérente ainsi qu’une prise en charge, à terme, des soins par les mutuelles. Elle lui demande si la possibilité de création d’un code APE propre pourrait être envisagée afin de permettre à cette profession de bénéficier d’une véritable reconnaissance. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2518</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le code de l’activité principale exercée (APE) attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) à chaque entreprise, à des fins statistiques, en référence à la nomenclature d’activités française (NAF), matérialise son classement sectoriel, pour l’élaboration des statistiques d’entreprises et des comptes nationaux. Les activités de socio-esthétique relèvent actuellement de la sous-classe 96.02B "soins de beauté"de la NAF, qui est une subdivision française de la classe 96.02"coiffure et soins de beauté" de la nomenclature d’activités européenne (NACE). En effet, la NAF est la déclinaison française de la NACE, dont elle doit respecter strictement la structure et le contenu des catégories, en vertu du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1893/2006 du 20 décembre 2006. La NACE est elle-même dérivée de la nomenclature internationale (ISIC). Dans ces nomenclatures d’activités, des classes distinctes sont prévues pour les activités couramment exercées dans la plupart des pays de l’Union européenne ou pour des activités d’importance particulière dans l’économie mondiale. Des postes spécifiques peuvent être créés au niveau français pour répondre à des besoins nationaux non pris en compte au niveau de la NACE, dans le nécessaire respect, toutefois, de deux conditions :  - les postes spécifiquement français doivent s’inscrire rigoureusement dans la structure de la NACE. Ils ne peuvent donc être créés qu’au niveau le plus fin de la nomenclature : il s’agit de sous-classes, correspondant à des subdivisions de classes de la NACE, - les sous-classes doivent avoir une certaine consistance économique, au sein du groupe dans lequel elles sont créées : un trop grand détail rend parfois impossible et généralement plus coûteux le recueil d’information au niveau le plus détaillé, et si le nombre d’unités concernées est trop faible, les données pourront s’avérer confidentielles, en application du secret statistique. La taille de la sous-classe française 96.02B "soins de beauté", qui représente moins du quart de la classe 96.02 en termes de chiffre d’affaires (CA), et moins du cinquième en termes d’effectifs salariés, se situe tout juste au niveau des seuils retenus en France pour la création d’une sous-classe. La socio-esthétique, qui ne représente qu’une fraction minoritaire de l’ensemble des soins de beauté, ne peut donc avoir un poids économique suffisant pour justifier la création d’une sous-classe spécifique de la NAF. Cependant, même la création d’une catégorie exclusivement dédiée à la socio-esthétique dans la NAF n’aurait, sans doute, pas suffi à permettre d’identifier tous les professionnels de cette spécialité. En effet, la NAF n’est pas une nomenclature de professions. Elle a pour objet la classification des activités économiques qu’exercent les entreprises, sans préjuger du métier ni des diplômes des chefs d’entreprises ou des salariés. Seuls les professionnels enregistrés comme entrepreneurs individuels au répertoire Sirene, exerçant la socio-esthétique à titre d’activité principale, auraient pu se voir attribuer le code APE correspondant à une sous-classe "socio-esthétique". Dans la mesure où la pratique de la socio-esthétique requiert une expertise professionnelle reconnue par un diplôme d’esthétique cosmétique, ainsi que des compétences plus spécifiques acquises grâce à une formation certifiante complémentaire, il serait sans doute plus pertinent d’asseoir les mesures d’accompagnement des professionnels de cette spécialité sur ces caractéristiques individuelles (diplôme, certificat), plutôt que sur un code APE, qui est un attribut d’entreprise. En outre, l’accès à une responsabilité civile professionnelle cohérente ou la possibilité de prise en charge des soins par les mutuelles ne sauraient être adossés à un code APE spécifique, car cela contreviendrait à l’article 5-I du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises : Art. 5.- I. – l’Insee, à des fins statistiques, d’un code caractérisant l’APE en référence à la nomenclature d’activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>31575</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2519</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Cazenove</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable</ministreQuestion><ministreJO>Économie sociale, solidaire et responsable</ministreJO><Objet>L’éligibilité des ESUS aux dispositifs de réduction fiscale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            31575. — 4 août 2020. — M. Sébastien Cazenove interroge Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable, sur l’éligibilité des entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) au dispositif de réduction fiscale de type IR-PME dit réduction d’impôt Madelin et la création d’un IFI-PMESUS, permettant aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital des PME. En effet, la loi de finances pour 2020 avait aménagé certaines conditions d’application de l’avantage fiscal IR-PME, pour les souscriptions au capital d’ESUS, ainsi que porté le taux de la réduction IR-PME à 25 % ( versus 18 %) sous réserve de validation du dispositif par la Commission européenne. Par ailleurs, depuis la suppression de l’ISF, visant à redynamiser l’investissement dans les entreprises françaises, les ESUS ne bénéficient plus du dispositif d’ISF-PME par lequel leurs actionnaires pouvaient imputer sur leur ISF 50 % du montant des souscriptions réalisées au capital de l’ESUS. Cette nouvelle réduction d’impôt favoriserait pourtant l’investissement par les contribuables de l’IFI dans des entreprises foncières immobilières agréées ESUS. Les ESUS poursuivent une utilité sociale essentielle en soutien à des publics vulnérables, à la cohésion territoriale ou au développement durable. Aussi, dans le contexte inédit de crise sanitaire impactant l’ensemble des entreprises, il souhaiterait savoir ce qu’envisage le Gouvernement pour soutenir les acteurs de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément ESUS et développer l’investissement solidaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2520</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a adopté en juillet 2020, avec l’accord de la Commission européenne, le régime fiscal IR-PME spécifique aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS). Ce dispositif, qui permet aux particuliers d’investir directement au capital des entreprises ESUS et bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 25 % est plus avantageux que pour les investissements dans les petites et moyennes entreprises (PME) classiques éligibles, puisque le bénéfice de la réduction d’impôt peut être sollicité pour les investissements dans les entreprises ESUS jusqu’à dix années après leur première vente commerciale, contre sept ans pour une PME éligible non-ESUS. Cette réforme permet de rendre plus attractive l’investissement dans une entreprise solidaire d’utilité sociale par rapport à une PME classique et est de nature à améliorer le financement des ESUS, en s’appuyant sur une base contributive large, contrairement à un dispositif limité aux seuls contribuables à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Le Gouvernement a également créé un régime fiscal spécifique aux foncières solidaires en loi de finances pour 2020, permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu en cas d’investissement dans une société foncière solidaire.  ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>33482</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2520</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Dive</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable</ministreQuestion><ministreJO>Économie sociale, solidaire et responsable</ministreJO><Objet>Abondement du fonds pour le développement de la vie associative (FDVA)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33482. — 3 novembre 2020. — M. Julien Dive alerte Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable, sur la situation actuelle du monde associatif. En effet, compte tenu de la crise actuelle, de nombreuses structures associatives ne bénéficient plus des dons qu’elles percevaient habituellement. Il s’agit d’un manque de financements qui impacte considérablement leurs trésoreries et, par conséquent, réduit leur capacité d’action. Pourtant, l’importance du tissu associatif n’est plus à démontrer : lors de la période du confinement causé par l’épidémie de la covid-19, les associations ont été en première ligne afin de venir en aide aux publics les plus fragiles et les plus précaires. La crise sanitaire a provoqué une crise également économique et sociale. Face à ce constat, il est primordial de renforcer les structures associatives du pays. Aussi, il l’interpelle sur la nécessité d’abonder le fonds pour le développement de la vie associative, outil de référence en termes de financement des associations. Ce soutien financier indispensable permettra ainsi de soutenir la formation de nombreux bénévoles, ainsi que le développement de projets innovants et solidaires dans les territoires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2520</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Selon le baromètre de la générosité pour 2020 élaboré par l’association France générosités, dont le ministère de l’Education nationale, la Jeunesse et des Sports (MEJS) est partie prenante, les dons aux associations ont enregistré une augmentation exceptionnelle en 2020 par rapport à 2019 de +13,9 %, dans le contexte de la crise sanitaire. Cette étude se base sur les données de collecte de dons des particuliers de 56 associations et fondations membres de France générosités de 2004 à 2020, panel représentant plus d’1 milliard d’euros de dons en 2020, soit près d’un tiers de la collecte annuelle nationale (dons des particuliers hors dons des personnes morales, legs, dons des fondations abritées et dons supérieurs à 250 000€). S’agissant du fonds de développement de la vie associative (FDVA), géré par la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) du ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports (MEJS), il a été renforcé de façon significative une première fois en 2018 (+25 millions d’euros) concomitamment à la fin de la « réserve parlementaire » et une seconde fois en 2021 par une dotation complémentaire (estimée à 17,5 millions d’euros en 2022) tirée pour partie des sommes acquises par l’État au titre des comptes bancaires tombés en déshérence. Ce fond représentera en 2022 plus de 50 millions d’euros (contre environ 8 millions d’euros en 2017), conformément à l’engagement du Gouvernement de renforcer les outils mis à la disposition des associations. Le plan France Relance accorde quant à lui près de 1,3 milliards d’euros pour le soutien à l’investissement et à l’emploi dans les structures de l’ESS.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34644</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2520</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Cazenove</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable</ministreQuestion><ministreJO>Économie sociale, solidaire et responsable</ministreJO><Objet>L’accès au FDS pour les entrepreneurs salariés de CAE</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34644. — 8 décembre 2020. — M. Sébastien Cazenove interroge Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable, sur l’accessibilité des entrepreneurs salariés de coopératives d’activité et d’emploi (CAE) au fonds de solidarité. Le modèle des CAE propose un cadre juridique, économique, social et humain très intéressant pour un entrepreneur souhaitant créer et tester son activité grâce au statut d’entrepreneur-salarié. Dans ces entreprises multi-activités, chaque entrepreneur exerce sa propre activité mais sous un numéro Siret et un code APE uniques. Ainsi, en choisissant d’intégrer une CAE, l’entrepreneur a renoncé à d’autres statuts comme celui d’autoentrepreneur ou de travailleur indépendant ou à la création d’une société et n’entre donc plus dans les critères d’éligibilité au fonds de solidarité mais peut bénéficier, en tant que salarié, du dispositif d’activité partielle. Cependant, il n’en demeure pas moins que ces entreprises ont des charges fixes à couvrir et que certaines étaient ou sont encore concernées par des fermetures administratives (activités de coiffure, esthétique, spectacle, animation etc.). Aussi, il souhaiterait savoir ce qu’envisage le Gouvernement pour soutenir la trésorerie de ces entrepreneurs salariés qui ont fait le choix de la solidarité et qui dynamisent l’économie sociale et solidaire dans les territoires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2521</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est particulièrement attentif à la situation économique des entreprises. C’est pourquoi, dès le début de la crise sanitaire, l’Etat et les Régions ont mis en place un fonds de solidarité pour aider les plus petites d’entre elles, particulièrement affectées en cette période. Ce dispositif s’est régulièrement adapté pour soutenir au mieux les très petites entreprises (TPE) /petites et moyennes entreprises (PME), indépendants, microentrepreneurs et professions libérales de notre pays tout au long de la crise sanitaire. Les entrepreneurs salariés de coopératives d’activité et d’emploi (CAE) sont des porteurs de projet titulaires d’un contrat de travail propre aux CAE leur permettant d’être accompagnés dans leur projet de création d’entreprise. La CAE est seule responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers et non le porteur de projet. En l’absence d’entreprise créée, l’aide du fonds de solidarité n’a donc pu être sollicitée. Le dispositif du fonds de solidarité a pour objet de limiter ou prévenir la cessation d’activité, au sens du code du commerce, des entreprises. L’esprit d’entrepreneuriat qui anime les porteurs de projet en CAE est encouragé dans le cadre protecteur du salariat que ce dispositif comprend.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43885</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2521</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-France Lorho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Fin de la sélection des admissions dans certains établissements d’excellence</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43885. — 1 février 2022. — Mme Marie-France Lorho* interroge M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la fin de la sélection des admissions dans certains établissements d’instruction d’excellence. À la prochaine rentrée scolaire, les lycées Louis-le-Grand et Henri IV se verront retirer l’autorisation qui leur permettait jusqu’alors de sélectionner les lycéens admis en leur classe de seconde. La prérogative exceptionnelle de ces établissements, qui pouvaient recruter sur dossier scolaire, va donc cesser et ces institutions vont devoir être soumises à la procédure générale de répartition des élèves. Cette « normalisation », qui s’est imposée aux lycées concernés sans consultation préalable, viserait à « renforcer la mixité sociale » et « lisser le niveau des lycées parisiens ». Or ces deux écoles sont depuis plusieurs siècles des écrins d’excellence dont la France peut s’enorgueillir et qu’il convient nécessairement de conserver en l’état. Comme le soulignait le président de l’Institut Sapiens, « on cherche à contourner en réalité l’échec d’un système scolaire qui est globalement médiocre en détruisant les seuls oasis de réussite. Quand on ne peut pas faire monter tout le monde, on abaisse l’ensemble : faut-il que Louis-le-Grand et Henri IV deviennent des ZEP ? » Elle lui demande s’il compte revenir sur l’annulation de la prérogative de sélection à laquelle ces lycées doivent pouvoir prétendre pour exiger le maintien de leur niveau d’excellence.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44366</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2521</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Kuster</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Réforme d’Affelnet et rupture d’égalité pour les collégiens parisiens</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44366. — 22 février 2022. — Mme Brigitte Kuster* appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports à la suite de l’annonce de la suppression de la sélection sur dossier pour des collégiens parisiens, pour l’entrée en seconde dans deux établissements publics du 5e arrondissement de Paris, les lycées Louis-le-Grand et Henri-IV, par le rectorat de l’académie de Paris, le 22 janvier 2022. Elle note que le remplacement de la procédure générale de répartition des 55 000 collégiens parisiens pour leur entrée au lycée, via la procédure en ligne Affelnet, concernera à la rentrée 2022 l’ensemble des établissements parisiens. Jusqu’à présent, Louis-le-Grand et Henri-IV, symboles d’excellence, au rayonnement international, avaient la particularité de ne pas être concernés par cette procédure. La sélection de tous leurs élèves se faisait au terme d’un examen minutieux de leur dossier scolaire, incluant bulletins de notes et appréciations des professeurs et éventuellement lettre de motivation et lettres de recommandation d’un professeur principal. Elle fait le constat d’une véritable rupture d’égalité de traitement entre les collégiens parisiens et les non parisiens, puisque ces derniers ne seront pas concernés par cette mesure et continueront d’être choisis sur dossier. À l’instar de nombreux élèves, enseignants, syndicats d’enseignants, parents d’élèves et fédérations de parents d’élèves de ces lycées, elle déplore ce choix et craint que le remplacement du mode de sélection opérée par des enseignants au profit d’un mode de sélection algorithmique ne rende celui-ci plus opaque et ne créée une nouvelle inégalité, cette mesure ne concernant pas les collégiens non-parisiens. Or les collégiens hors de l’académie de Paris représentent environ 40 % des élèves de seconde à Louis-le-Grand et 25 % des élèves de seconde à Henri-IV. Dans un objectif de promotion de la diversité sociale dans l’enseignement public et de logique de discrimination positive, la procédure informatisée d’affectation des collégiens au lycée ne tient compte que de façon marginale des résultats de l’élève. La décision repose sur un algorithme attribuant un certain nombre de points à chaque candidature, par exemple l’indice de position sociale, prenant en compte les catégories socioprofessionnelles des parents et les critères géographiques de leur lieu de résidence. Cependant, la justice sociale ne doit pas aboutir à briser la sélection des meilleurs, mais de permettre à tous ceux qui en ont les capacités, quelle que soit leurs origines sociale et géographique, d’en faire partie, de stimuler l’ambition et de préparer à l’entrée aux meilleures écoles préparatoires. Elle demeure convaincue de l’importance du rôle du corps professoral dans la sélection des élèves et de leur implication dans l’examen des dossiers scolaires, des notes et des appréciations. Elle souligne que Louis-le-Grand, fondé en 1563 et Henri-IV, premier lycée institué par la République française en 1796, accueillent environ 300 élèves chacun, choisis parmi 2 000 candidatures, originaires de 160 collèges différents en Île-de-France. Chaque année, ces établissements présentent de nombreux élèves au concours général et offrent des parcours d’excellence dans l’enseignement public, comme les cordées de la réussite. Elle lui demande donc s’il envisage de revenir sur cette décision afin que la diversité, souhaitée par tous, se bâtisse dans l’excellence au sein du service public et non aux dépens de la méritocratie, pour ces établissements de grande renommée convoités par les meilleurs élèves du pays.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2522</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La procédure d’affectation des élèves au lycée s’appuie sur l’application Affelnet-Lycée sur l’ensemble du territoire national depuis 2008. Cette application constitue un outil d’aide à la décision pour le directeur académique des services de l’éducation nationale, responsable de l’affectation des élèves au lycée dans le département, par délégation du recteur d’académie. Elle garantit à la fois la transparence des critères pris en compte, l’équité de traitement et la fiabilité des résultats. Reposant sur un fonctionnement arrêté au niveau national et conforme aux dispositions réglementaires, l’application Affelnet-Lycée est paramétrée dans chaque académie en fonction des objectifs politiques définis par le recteur et en tenant compte des spécificités locales. La procédure d’affectation des élèves au lycée constitue un puissant levier pour favoriser la mixité sociale et scolaire dans les établissements, un objectif essentiel pour le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui est poursuivi dans l’ensemble des académies du territoire national. A Paris, face au constat d’une académie qui connaît la plus forte ségrégation de France et une insatisfaction croissante des familles, le recteur a engagé en 2021 une politique volontariste pour réduire la ségrégation sociale et scolaire, dont les effets positifs ont d’ores et déjà été constatés. La réforme mise en place pour la rentrée 2021 a ainsi permis un recul de 30% de la ségrégation sociale entre lycées et de 28% de la ségrégation scolaire par rapport à la rentrée précédente. Forte de ces résultats particulièrement encourageants, l’académie souhaite poursuivre cette politique en intégrant les lycées Louis-le-Grand et Henri IV dans la procédure commune 2022. Ces lycées étaient jusqu’alors les seuls établissements français à fonctionner hors du cadre réglementaire, avec des modalités de recrutement opaques puisqu’aucun critère d’admission n’était explicité ou barémé et que leur ouverture sociale était extrêmement faible, en décrochage avec la réalité parisienne et nationale : un taux de boursiers à l’entrée en seconde générale et technologique très bas, 8% à Louis-le-Grand et 8,9% à Henri IV contre 23,1% au niveau académique en 2021 ; et ce alors même qu’en classes préparatoires en 2020, le taux moyen de boursiers à Henri IV était de 23,7% (dont 45% en Chartes), et celui de Louis-le-Grand de 22,2%. A noter également que ces lycées n’accueillent actuellement que 12% d’élèves issus de collèges défavorisés, contre 24% à l’échelle de l’académie, et beaucoup plus dans certains lycées pourtant très élitistes de l’académie de Paris (54% à Condorcet, 43% à Buffon). Par ailleurs, on peut s’interroger sur l’excellence « affichée » du recrutement : en 2021, moins de 40% des élèves recrutés à Henri IV avaient le barème scolaire Affelnet académique maximum, c’est-à-dire les meilleures moyennes dans toutes les matières à tous les trimestres de 3e. L’enjeu n’est en aucune façon de détériorer l’excellence scolaire de ces deux établissements, mais au contraire de la renforcer en élargissant le vivier des entrants à d’excellents élèves boursiers ou issus des classes moyennes. Les élèves extérieurs à Paris seront toujours accueillis, dans les mêmes proportions qu’aujourd’hui (25% à Henri-IV et 40% à Louis-le-Grand), et déposeront pour cela un dossier de candidature. Une commission, interne à l’établissement et présidée par chacun des deux proviseurs, classera les demandes selon des critères précis et explicites, sur la base d’un barème commun aux deux établissements : excellence académique, engagement, motivation et statut de boursier. Ces dispositions permettront une réelle équité de traitement entre élèves, alors même qu’aucun barème n’était jusqu’à présent utilisé pour classer les candidatures, et que seule l’équipe de direction des deux lycées examinait les dossiers. Pour les élèves parisiens, il suffira de formuler un vœu sur Affelnet-Lycée : c’est le critère de l’excellence scolaire, garantie par un barème national, qui départagera les candidats, en veillant à la représentativité des élèves, boursiers et non boursiers, issus de tous les types de collèges. Il n’y aura pas de rupture d’égalité entre parisiens et non parisiens. C’est la procédure actuellement en vigueur qui constitue une rupture d’égalité entre élèves, et qui ne répond pas à la règlementation de l’affectation en lycée, alors même que tous les lycées de France sont entrés dans la procédure Affelnet en 2008, y compris les plus « prestigieux ». En effet, seuls les « cursus spécifiques », comme les sections internationales, les sections binationales, ou encore les classes à horaires aménagés, font normalement l’objet d’un recrutement sur dossier, au regard d’un niveau attendu en langues vivantes, en musique, danse, etc. Or les lycées Louis-le-Grand et Henri-IV ne proposent aucun « cursus spécifique », mais bien une Seconde générale et technologique « ordinaire », à l’instar des lycées parisiens qui accueillent leurs élèves au barème AFFELNET. Par ailleurs, l’article D.211-11 du code de l’éducation dispose que « les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte ». Compte tenu de la définition des zones de desserte dans l’académie de Paris, l’accueil d’élèves extérieurs à l’académie n’est ainsi normalement pas prévu par le cadre réglementaire, sauf s’il est justifié par le suivi d’un cursus spécifique, ce qui n’est pas le cas de la seconde générale et technologique des lycées Louis-le-Grand et Henri IV. Au regard du rayonnement actuel de ces deux lycées, et de la proportion d’élèves extérieurs qui y sont actuellement scolarisés, l’académie fait le choix de maintenir cette disposition, qui devient donc dérogatoire à la règle commune d’affectation via Affelnet-Lycée. C’est pour cela que les élèves non domiciliés et/ou non scolarisés à Paris ne participent pas à la procédure Affelnet au barème, et seront affectés au regard d’un quota de places défini par l’académie, après examen d’un dossier. Pour cette procédure, les critères de recrutement sont toutefois exactement les mêmes que pour les élèves parisiens : excellence scolaire, et critères d’ouverture sociale. La procédure mise en place engendrera moins d’autocensure pour les élèves issus de collèges et milieux sociaux défavorisés, avec une procédure simplifiée : un vœu à formuler, alors qu’il fallait auparavant déposer un dossier très étayé, dont la constitution était complexe pour les familles éloignées de la culture scolaire. Les lycées Louis-le-Grand et Henri IV seront enfin potentiellement accessibles à tous les meilleurs élèves de 3ème de l’académie et hors académie. Un taux de pression très élevé assurera un recrutement scolairement très sélectif, mais appuyé sur un barème clair et équitable. En 2021, près de 500 élèves parisiens avaient le barème scolaire Affelnet maximum : si tous candidatent en 2022, cela remplit les deux lycées avec uniquement les meilleurs profils. La sélection reposera en outre sur un barème exigeant affectant les mathématiques et le français d’un coefficient plus élevé que les autres champs disciplinaires. Les différences de notation entre collèges seront, de plus, harmonisées par la formule de lissage intégrée à Affelnet-Lycée, ce qui permettra de ne pas pénaliser les élèves des collèges plus favorisés, où la notation est parfois plus sévère et de ne pas avantager les élèves des collèges plus « bienveillants ». La décision de l’académie de Paris doit donc renforcer la méritocratie scolaire dans des lycées d’excellence qui avaient perdu de vue les règles communes et leur exigence. Elle marque la fin de l’entre-soi avec des règles explicites, un barème clair, équitable et tenant compte du niveau scolaire. Ces évolutions s’inscrivent pleinement dans l’esprit de l’école républicaine : transparence, équité et déségrégation. Enfin, afin de préserver l’excellence de ces deux établissements tout en favorisant leur ouverture sociale, la procédure d’intégration dans AFFELNET sera toutefois aménagée. Les simulations réalisées montrent ainsi un renforcement du niveau scolaire des élèves qui seront recrutés sur le fondement du barème scolaire AFFELNET (moyenne de 18,06/20 contre 17,72/20 actuellement), dont les exigences académiques sont plus fortes que les critères actuellement retenus. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42835</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2523</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hubert Julien-Laferrière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Alerte sur la situation des journalistes en Afghanistan</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42835. — 30 novembre 2021. — M. Hubert Julien-Laferrière alerte M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la situation dramatique que vivent plus d’un millier de journalistes afghans depuis maintenant plus de trois mois. Depuis la prise de pouvoir des Talibans en août 2021, l’Afghanistan, pays déjà meurtri par deux décennies de conflits sans issue, vit sous le joug d’un régime théocratique obscurantiste qui porte des atteintes graves aux droits de l’Homme, à la condition des femmes, à la liberté d’éducation et à la liberté de la presse. La pratique ultra-rigoriste de l’islamisme le plus radical appliquée à l’ensemble de la sphère publique a engendré, comme il était malheureusement à prévoir, une répression générale à l’encontre des médias du pays. D’après le Comité pour la sécurité des journalistes afghans (AJSC), plus de 70 % des médias d’Afghanistan, soit plus de 120, ont d’ores et déjà fermé depuis le 15 août 2021, forcés par le nouveau régime ou contraints par peur de représailles. Qari Muhammad Yousuf Ahmadi, porte-parole Taliban et directeur du Centre d’information et des médias du Gouvernement (GMIC), demandait ainsi à tous les organes de presse, dès septembre 2021, d’adapter l’intégralité de leurs contenus à la nouvelle ligne idéologique du pays en cessant de diffuser « tout sujet en contradiction avec l’Islam » et en interdisant toute « insulte envers des personnages nationaux ». Les femmes journalistes, plus encore, figurent parmi les plus visées par la répression du régime. Depuis la mi-novembre, les femmes sont désormais totalement bannies des séries diffusées à la télévision et les rares femmes journalistes apparaissant à l’antenne sont obligées de porter le voile à l’écran. Seule une poignée d’entre elles travaillent toujours dans quelques rédactions du pays, l’immense majorité ayant déjà cessé d’exercer leur liberté d’informer leurs concitoyens. Le recul amorcé est terrible lorsque l’on sait que, entre 2001 et 2021, le pays avait vu émerger des dizaines de stations radio et télévisions proposant émissions de libre antenne, documentaires, feuilletons, clips musicaux ou émissions de divertissement en tous genres. Les journalistes afghans visés par les Talibans, privés de travail et de ressources, parfois menacés de mort, se trouvent dès lors dans une situation catastrophique. N’ayant d’autre perspective que l’exil, un grand nombre d’entre eux se tournent vers la France qui, à leurs yeux, bénéficie d’une aura particulière en tant que pays des droits humains, de la liberté et de la démocratie. Pourtant, plusieurs dizaines d’entre eux sont toujours, à l’heure actuelle, en attente d’une exfiltration par la France faute de moyens humains et matériels suffisants. Cette situation dramatique oblige la France et ses dirigeants. Le préambule de la Constitution de 1946 énonce que toute personne « persécutée en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Les journalistes afghanes et afghans qui risquent désormais leur vie pour avoir défendu la liberté de conscience et d’information dans leur pays en font pleinement partie. Le Président de la République l’avait également énoncé en août 2021 : « nous les aiderons parce que c’est l’honneur de la France d’être aux côtés de celles et ceux qui partagent nos valeurs ». M. le député demande donc à M. le ministre quelles mesures sont envisagées pour permettre la prise en charge par la voie des ambassades de celles et ceux qui ont réussi à émigrer dans des pays limitrophes, favoriser l’évacuation rapide des journalistes afghans restés sur place et leur accorder l’asile.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2524</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France suit avec une grande attention la situation des droits humains et libertés fondamentales en Afghanistan, parmi lesquelles figure la liberté de la presse, qui s’est fortement dégradée depuis la prise de Kaboul par les Talibans le 15 août 2021. Après avoir anticipé le rapatriement des Afghanes et Afghans ayant travaillé pour la France, ainsi que leurs familles, la France a mené, dès le 15 août, des opérations d’évacuation d’urgence, qui ont concerné en grande majorité des ressortissants afghans en besoin de protection. En dépit du désengagement rapide des forces américaines en charge de la sécurité de l’aéroport de Kaboul, la France a poursuivi son effort en mettant en place de nouvelles opérations d’évacuation aérienne, en partenariat avec le Qatar. Depuis la chute de Kaboul, nous sommes ainsi parvenus à mettre en protection plus de 3 000 Afghanes et Afghans, dont un grand nombre de journalistes, mais également des professionnels de la culture, syndicalistes, anciens personnels civils de recrutement local (PCRL) ou anciens cadres politiques et administratifs, avec leur famille. Dans le cadre de l’opération d’évacuation menée conjointement avec le Qatar le 2 décembre 2021, sur les 259 personnes évacuées, un peu moins de la moitié était des journalistes, accompagnés de membres de leur famille. Nos ambassades dans les pays limitrophes de l’Afghanistan sont également pleinement mobilisées : elles ont renforcé leurs effectifs pour répondre dans les meilleurs délais aux nombreuses demandes de visas aux fins de demande d’asile, en coordination avec le ministère de l’intérieur, compétent en la matière. À ce jour, près de 2500 demandes d’asile ont été enregistrées. Parmi ces demandeurs, près de 2 000 sont hébergés dans le cadre du dispositif national d’accueil (DNA). À ce jour, le départ d’Afghanistan demeure subordonné à l’autorisation des autorités de fait talibanes qui se montrent très strictes, en dépit des assurances qu’elles ont données à la communauté internationale. Nous continuons à porter des messages en faveur de la levée des entraves pour celles et ceux qui souhaitent quitter le pays et pour que soient respectés les droits humains, et tout particulièrement la liberté de la presse. Sur initiative de la France, ces exigences figurent parmi les conditions de la résolution 2593 du Conseil de sécurité des Nations unies, que nous n’avons de cesse de rappeler. La France, qui a d’ores et déjà fourni une aide humanitaire de 100 millions d’euros en soutien à la population afghane fin 2021, reste pleinement mobilisée pour venir en aide aux Afghanes et aux Afghans menacés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43438</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2524</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Alain Raphan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Citoyens en situation critique à l’étranger</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43438. — 11 janvier 2022. — M. Pierre-Alain Raphan alerte M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur des citoyens en situation critique à l’étranger. M. le député aimerait alerter M. le ministre sur la situation de concitoyens victimes d’injustices graves à l’étranger. Benjamin Brière est détenu depuis plus de 20 mois de façon arbitraire en Iran, sa situation se dégrade de jour en jour. Il a entamé une grève de la fin, son ultime moyen de nous alerter sur sa situation insupportable. Fariba Adelkhah est détenue depuis plus de 14 juillet 2019 de façon arbitraire en Iran et est également dans une privation de liberté intolérable. Brice Laccruche et Gregory Laccruche sont détenus depuis plus de deux ans de façon arbitraire au Gabon, ils sont dans une situation qui, elle aussi, se dégrade de jour en jour. Il est du devoir de la France de leur porter assistance, de leur garantir l’application des droits fondamentaux et de s’assurer de la dignité que leur confère la Constitution. Il lui demande s’il peut l’informer de l’état de leurs situations et quelles sont les actions mises en œuvre par le Gouvernement pour les extraire de ces situations et de les rapatrier en France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2525</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE), tant à Paris qu’à Téhéran et Libreville, suivent avec la plus grande attention les situations respectives de Mme Fariba Adelkhah, de M. Benjamin Brière et de MM. Brice et Grégory Laccruche Alihanga. Au titre de la protection consulaire prévue par la convention de Vienne du 24 avril 1963 - dont les autorités iraniennes refusent toujours l’entier bénéfice à Mme Adelkhah en raison de sa nationalité iranienne - la France a, à plusieurs reprises, demandé et obtenu des autorités iraniennes et gabonaises que les conditions de détention de ces compatriotes soient améliorées et que l’attention nécessaire soit portée à leur santé. Ces préoccupations ainsi que l’importance que la France attache au respect du droit à la défense sont régulièrement rappelées. Mme Fariba Adelkhah a été incarcérée une première fois le 5 juin 2019 et bénéficiait, depuis le 3 octobre 2020, d’une mesure d’assignation à résidence, sous le contrôle d’un bracelet électronique. À l’annonce de sa réincarcération, décidée sans aucune explication ni information préalable, la France a exigé sa libération immédiate dans une déclaration, le 12 janvier dernier. M. Benjamin Brière, condamné le 24 janvier 2022 par la justice iranienne à 8 ans de prison, a décidé de faire appel de cette décision. Il a bénéficié récemment de visites consulaires et mis un terme à la grève de la faim qu’il avait entamée le 25 décembre dernier. Les services du MEAE sont en lien permanent avec sa famille et son avocate. M. Brice Laccruche-Alihanga a été condamné le 29 octobre 2021 à 5 ans de prison ferme et n’a pas fait appel de cette décision. Il est poursuivi, avec son frère et plusieurs autres compatriotes, dans une affaire pour laquelle ils n’ont pas encore été jugés. Ils bénéficient de visites et d’appels consulaires réguliers depuis le début de leur détention, y compris lorsque les mesures prises par les autorités gabonaises en réponse à la crise sanitaire ne leur permettaient plus d’être en contact avec l’extérieur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43553</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2525</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>OTAN</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43553. — 18 janvier 2022. — M. Michel Larive attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères la nécessité pour la France de quitter l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, la seule alliance militaire intégrée au monde. Ses membres cumulent plus de la moitié des dépenses militaires mondiales : 1 035 milliards de dollars en 2020 dont 731 pour les seuls États-Unis d’Amérique. Elle aurait dû disparaitre à la fin de la Guerre froide. Elle n’a au contraire eu de cesse depuis 30 ans de s’étendre et de vouloir justifier son existence, au risque d’exacerber les tensions. Entérinée sommet après sommet, l’extension permanente de ses champs d’action a amené l’OTAN à intervenir dans les Balkans, en Afghanistan, en Libye etc., sans garantir la paix dans le monde et la propre sécurité de la France. Désormais, l’alliance vise la Chine, pointée comme un « défi systémique ». Cet outil d’inféodation aux États-Unis suit les priorités fixées par ces derniers. Or la France ne partage ni les intérêts stratégiques ni la vision du monde des États-Unis d’Amérique. Elle n’a aucun intérêt à se ranger dans un « bloc » belliciste contre la Chine et la Russie. La France a au contraire tout intérêt à parler de sa propre voix. C’est dans ce but, et pour éviter qu’elle soit mécaniquement impliquée dans un conflit qu’elle n’aurait pas souhaité, qu’en 1966 le Général de Gaulle a retiré le pays du commandement intégré de l’OTAN. À l’époque, les atlantistes avaient garanti l’affaiblissement de la France. Au contraire, la diplomatie non-alignée qui s’en est suivie lui a permis de voir son influence progresser. Le retour en 2009 dans le commandement intégré a été une erreur. D’autant que dans le monde actuel, l’alignement sur les logiques de bloc a encore moins de sens que lors de la Guerre froide. On peut aussi légitimement se poser la question des alliances stratégiques de la France, lorsqu’on subit le revers humiliant que lui ont infligé le Royaume-Uni, les USA et l’Australie, trois de ses plus grands alliés, lors de la rupture de contrat de partenariat stratégique et militaire, concernant la vente de sous-marins à l’Australie. Les alliances sont de plus en plus aléatoires, les contextes régionaux de plus en plus changeants, les défis communs, comme le changement climatique, de plus en plus pressants. La France jouit dans ce contexte d’un atout décisif qui est sa présence sur tous les océans. Son économie, sa souveraineté militaire, sa capacité à intégrer des coalitions sous mandat onusien, sa géographie et son rayonnement scientifique et culturel, en font une puissance mondiale. Il lui demande comment le France peut concilier, comme le souhaite le Président de la République et sa majorité, la création d’une politique de défense européenne, avec l’intégration de ces mêmes armées européennes au sein de l’OTAN, sous la férule des États-Unis, qui n’ont eu de cesse, depuis le début du concept, de vouloir saborder toutes tentatives de construction d’une autonomie stratégique européenne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2525</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) demeure, pour l’ensemble des trente Alliés, dont la France depuis sa libre adhésion au Traité de Washington en 1949, le fondement de leur défense collective. Par la force de son article 5, qui affirme qu’une attaque contre un Allié est une attaque contre tous les Alliés, l’OTAN a permis de dissuader toute action conventionnelle majeure sur le territoire d’un Allié depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit donc d’un acquis majeur pour la défense tant de l’Europe que de la France, qui aura permis d’assurer notre prospérité, notre sécurité et le développement de la construction européenne à l’abri de la menace soviétique. Durant les trente dernières années depuis la fin de de la Guerre froide, l’OTAN a confirmé ce rôle, par exemple au lendemain des attaques du 11 septembre, par son engagement en Afghanistan et sa contribution à la lutte contre le terrorisme. Elle s’est adaptée en assumant de nouvelles responsabilités, en particulier en matière de gestion de crise et de stabilisation durable dans les Balkans à l’issue des guerres de l’ex-Yougoslavie. Aujourd’hui, le retour de la guerre en Europe avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie rappelle la légitimité et la nécessité de l’action de l’OTAN, enceinte essentielle de défense collective, mais également cadre pour une discussion collective sur la désescalade. Comme l’a rappelé le Président de la République dans son allocution du 2 mars 2022, ni la France, ni l’Europe, ni l’Ukraine, ni l’Alliance Atlantique n’ont voulu cette guerre. Depuis près de 30 ans, l’OTAN a cherché à construire une relation de coopération avec la Russie. Un accord, l’acte fondateur OTAN-Russie définit ce cadre. En 2014, la Russie a violé une première fois ces principes. En conclusion, l’OTAN a suspendu sa coopération avec la Russie. Aujourd’hui, nous faisons le constat d’un bouleversement de la sécurité européenne et d’une grave remise en cause de l’ordre international, qui représentent une menace pour notre sécurité. L’Alliance a, par conséquent, activé les plans de défense de l’OTAN, par le déploiement de soldats supplémentaires sur le flanc Est de l’Alliance et l’appel à des forces de réaction hautement préparées. La France a répondu avec rapidité et fermeté en rappelant son engagement à soutenir les Alliés et les partenaires les plus exposés aux agissements de la Russie, notamment par le biais de contributions au renforcement de la posture de l’OTAN, en Roumanie, en Estonie ou encore en Pologne. L’ensemble de ces mesures sont de nature défensive, préventive, et proportionnée et visent à éviter toute escalade. Le renforcement de la posture de dissuasion et de défense de l’Alliance est la seule disposition en mesure d’assurer la défense des Européens de manière crédible. Depuis son retour dans le commandement intégré en 2009, il n’a jamais été question d’une inféodation de la France et de sa politique de défense à l’OTAN. En tirant les enseignements de quinze années d’engagement dans les Balkans puis en Afghanistan, ce retour lui a, au contraire, permis de gagner en influence au sein des opérations et d’obtenir de nouvelles responsabilités, comme le commandement de la transformation à Norfolk et le poste de Secrétaire général adjoint pour les investissements de défense, deux postes clés sur le plan du développement capacitaire, également au service des efforts européens et de l’autonomie européenne dans ce domaine. Dans le domaine nucléaire, la France a toujours conservé sa pleine indépendance, la dissuasion nationale exerçant un rôle propre dans le cadre de l’Alliance, et a fait le choix de ne pas participer au Groupe des plans nucléaires. L’interpellation publique lancée par le Président de la République en 2019, dans des termes forts, à l’égard de l’OTAN, a permis d’ouvrir un processus de réflexion sur l’avenir de l’Alliance et la clarification de son cap stratégique, illustré par le travail de dix experts qualifiés, dont Hubert Védrine. Ce travail, qui aboutira à la négociation du prochain Concept stratégique au sommet de Madrid en juin 2022, voit la France promouvoir le recentrage des prérogatives de l’Alliance sur son cœur de métier, la défense collective de l’espace euro-atlantique, en totale cohérence avec son traité fondateur. Le retour de la guerre en Europe et la menace avérée que fait peser Moscou aux frontières de l’Alliance seront des éléments centraux de cette révision stratégique. Cette position, qui répond tant à l’analyse de notre environnement stratégique qu’aux attentes de nombreux Alliés (notamment en Europe orientale), permet également de clarifier la position de l’OTAN vis-à-vis de la Chine. En raison de sa trajectoire militaire préoccupante, il est nécessaire que l’Alliance construise une analyse commune des conséquences potentielles de cette évolution pour notre sécurité, sans faire de l’OTAN une alliance antichinoise. C’est pourquoi nous soutenons la position agréée de l’OTAN, qui considère que la montée en puissance de la Chine présente « des risques et des opportunités », tout en défendant la concentration géographique de l’action de l’Alliance sur la zone euro-atlantique. Ces débats nécessaires sur l’adaptation de l’Alliance à un environnement stratégique dégradé n’excluent nullement l’émergence d’une véritable Europe de la défense. La concomitance des travaux sur la Boussole stratégique de l’Union européenne (UE), qui a fait l’objet d’une adoption lors du Conseil européen, et le Concept stratégique de l’Alliance en 2022 rappellent et permettent de promouvoir la complémentarité des deux organisations, centrale face aux nouveaux domaines de conflictualité et de coopération pratique entre l’OTAN et l’UE, qu’il s’agisse de résilience, du cyberespace, de la lutte contre le changement climatique ou contre la manipulation de l’information. Cette complémentarité, fondée sur les savoir-faire respectifs de l’UE et de l’OTAN, a été consolidée au lendemain de la crise de confiance révélée par l’annonce du partenariat AUKUS par la déclaration conjointe des Présidents Macron et Biden à l’automne dernier. (« Les États-Unis reconnaissent l’importance d’une défense européenne plus forte et plus opérationnelle, qui contribue positivement à la sécurité mondiale et transatlantique et soit complémentaire avec l’OTAN. ») Cet agenda de coopération renforcée entre l’UE et l’OTAN, qui est au cœur de notre présidence actuelle du Conseil de l’Union européenne, s’inscrit dans le cadre d’un important débat au sein de la relation transatlantique. Le retrait américain d’Afghanistan et l’annonce du partenariat AUKUS ont agi comme de puissants révélateurs des enjeux de concertation et de transparence entre Alliés. Ces événements n’ont nullement rendu l’Alliance caduque, mais ont souligné la nécessité de clarifications sur les consultations entre Alliés et les conséquences à en tirer, en tant que Français et Européens, dans la définition de nos propres stratégies. Le processus de consultations approfondies qui s’en est suivi avec les États-Unis nous a permis de sortir par le haut de cette crise, en obtenant une série d’engagements de la part des Américains sur un certain nombre de sujets stratégiques pour la France, ainsi que la reconnaissance de la contribution des efforts européens en matière de sécurité et de défense, tant au profit de la sécurité mondiale que de l’Alliance transatlantique. Face à ce contexte stratégique, au renouvellement de ce dialogue sur la sécurité en Europe, et dans le cadre de l’élaboration et de la consolidation d’une véritable politique de défense européenne, le maintien de la France dans l’OTAN et la centralité de l’Alliance pour notre défense collective ne sauraient être remis en cause sans porter atteinte à nos intérêts nationaux. Une sortie de l’OTAN ne contribuerait en rien à un accroissement de notre souveraineté, mais bien à une limitation de notre liberté d’action face à un environnement de sécurité changeant et menaçant. La participation active de la France au sein de l’OTAN obéit à une politique pragmatique, démultipliant nos possibilités d’action et au service de notre sécurité nationale et collective, conforme aux valeurs et principes fondamentaux auxquels nous sommes attachés et que nous partageons avec nos alliés d’Europe et d’Amérique du Nord.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1811</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2527</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Nombre d’étrangers inscrits sur le fichier des personnes recherchées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1811. — 10 octobre 2017. — M. Éric Ciotti* interroge M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur le nombre d’étrangers inscrits sur le fichier des personnes recherchées en 2013, en 2014, en 2015, en 2016 et depuis le début de l’année 2017.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>18844</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2527</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Étrangers inscrits sur le fichier des personnes recherchées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18844. — 16 avril 2019. — M. Éric Ciotti* interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins de connaître le nombre d’étrangers inscrits sur le fichier des personnes recherchées au 1er janvier 2019. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>33117</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2527</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Étrangers inscrits sur le fichier des personnes recherchées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33117. — 20 octobre 2020. — M. Éric Ciotti* interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le nombre d’étrangers inscrits sur le fichier des personnes recherchées au 1er janvier 2020. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2527</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin d’améliorer l’information des forces de l’ordre et renforcer le contrôle des personnes placées sous main de justice, le législateur a autorisé la constitution d’un fichier des personnes recherchées (FPR) et prévu l’inscription dans ce fichier de certaines décisions judiciaires ou administratives. Régi par l’article 230-19 du code de procédure pénale et le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées modifié, ce fichier, commun à la police nationale et à la gendarmerie nationale, « a pour finalité de faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles effectués, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale et les agents des douanes exerçant des missions de police judiciaire ou de police administrative ». Le FPR centralise les fiches transmises par les autorités administratives, judiciaires, de police et de gendarmerie. Lors de l’inscription d’une personne au FPR, la nationalité n’est pas une donnée obligatoire. En outre, un même individu peut avoir dans le fichier une ou plusieurs identités (alias, identités non confirmées, etc.), qui elles-mêmes peuvent n’être associées à aucune nationalité, ou être associées à une seule ou à plusieurs nationalités. Le nombre de nationalités renseignées dans le FPR n’est donc pas pertinent pour évaluer le nombre d’étrangers inscrits dans ce fichier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16545</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2528</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Liso</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Accord franco-algérien</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16545. — 5 février 2019. — Mme Brigitte Liso attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 continue de régir le droit applicable. Bien qu’ayant été modifié à plusieurs reprises, il demeure restrictif en certains points. Ainsi, seuls les étudiants étrangers algériens sont soumis à des exigences comme la demande d’une autorisation provisoire de travail auprès du service de la main d’œuvre étrangère, démarche fastidieuse et couteuse. Depuis des années, une renégociation et une adaptation de l’accord est sollicitée. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser l’état de sa réflexion à ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2528</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La relation migratoire avec l’Algérie est réglée par une série d’accords bilatéraux consécutifs à l’indépendance et négociés dans ce contexte historique particulier. Ils contiennent des dispositions sui generis, jamais reproduites dans d’autres accords et qui confèrent aux ressortissants algériens une place à part dans le dispositif migratoire français, tant en terme de circulation que de séjour. L’accord franco-algérien (AFA) de 1968 modifié régit d’une manière exclusive les conditions de circulation, de l’emploi et du séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Il comporte des dispositions généralement plus favorables que celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). A l’inverse, l’AFA est plutôt défavorable pour l’immigration estudiantine algérienne. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19446</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2528</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Henri Dumont</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Déchéance de nationalité des terroristes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19446. — 7 mai 2019. — M. Pierre-Henri Dumont attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le statut des individus reconnus comme terroristes et qui pourraient faire l’objet d’une déchéance de nationalité. Depuis 2015, 239 citoyens français ont perdu la vie dans les attentats perpétués par l’État islamique. Ces 12 attaques qui ont été commises sur le sol français ont, pour la plupart, impliqué des individus de nationalité française. En réponse aux attentats meurtriers du 13 novembre 2015 qui ont ensanglanté Paris, le Président de la République François Hollande a ainsi annoncé au Parlement, réuni en Congrès, sa volonté d’étendre la déchéance de nationalité aux individus binationaux nés français. Abandonnée à l’issue de longs mois de débats, la mesure ne concernait alors que les binationaux. À l’heure où la guerre contre l’État islamique touche à sa fin et qu’un certain nombre de djihadistes français ont été arrêtés en Syrie et s’apprêtent à être jugés ou rapatriés, se pose de nouveau la question de la déchéance de nationalité pour ces individus, qu’ils soient bi-nationaux ou non. Au Royaume-Uni, une Britannique partie rejoindre l’État islamique en Syrie s’est vue retirer sa nationalité britannique et refuser le droit de revenir sur le territoire national. Ne peut-on pas imaginer une sanction similaire pour les djihadistes français, de retour sur le sol national ? Si la Convention de New York des Nations Unies d’août 1961 et la Convention européenne sur la nationalité de 1997, qui ont toutes deux été signées par la France empêchent de créer des apatrides, elles n’ont toutefois jamais été ratifiées. À ce titre, la France n’est donc pas tenue d’en respecter les conditions. Ne relevant plus d’un problème d’illégalité, cette question relèverait-elle alors d’un manque de volonté politique ? Soucieux de voir les djihadistes français traités avec la plus grande fermeté, il l’interroge donc quant à l’orientation qu’entend prendre le Gouvernement en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2528</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de prévenir les actes de terrorisme sur son territoire, la France, à l’instar d’un certain nombre d’États membres du conseil de l’Europe, a adapté sa législation en permettant, sous le contrôle du juge administratif, la déchéance de nationalité des individus qui prennent part aux activités terroristes. Prévue par les articles 25 et 25-1 du code civil, elle ne peut avoir pour résultat de rendre une personne apatride. Ainsi, l’article 25 du code civil prévoit que « L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;2° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;3° S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;4° S’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ». L’article 25-1 dispose quant à lui : « La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé et visés à l’article 25 se sont produits antérieurement à l’acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition. Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits. Si les faits reprochés à l’intéressé sont visés au 1° de l’article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans ». Il résulte de ces dispositions que seuls les Français ayant acquis la nationalité française depuis moins de 10 (ou 15 ans en cas de crime ou délit constituant un acte de terrorisme) et possédant une autre nationalité que la nationalité française peuvent donc faire l’objet d’une mesure de déchéance. Sur les vingt dernières années, quinze déchéances visant des Français condamnés pour avoir commis ou tenté de participer à des actes de terrorisme ont été prononcées. Etendre la déchéance de nationalité à des individus binationaux nés français ou ne possédant qu’une seule nationalité soulèverait des questions délicates : L’extension de la déchéance aux individus binationaux nés Français ou ne possédant qu’une seule nationalité requerrait une révision préalable de la Constitution, conformément à l’avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation du 11 décembre 2015, eu égard au risque d’inconstitutionnalité qui pèserait sur une loi ordinaire. Le Conseil d’Etat avait alors estimé que « La nationalité française représente dès la naissance un élément constitutif de la personne. Elle confère à son titulaire des droits fondamentaux dont la privation par le législateur ordinaire pourrait être regardée comme une atteinte excessive et disproportionnée à ces droits, qui, par suite, serait inconstitutionnelle ». Le Conseil d’Etat relevait aussi que si « la disposition envisagée n’était, par elle-même, contraire à aucun engagement international ou européen auquel la France est partie », elle heurterait les principes du droit européen qui imposent aux juridictions nationales de vérifier le respect du principe de proportionnalité entre la mesure envisagée et l’effet recherché. De surcroît, si le droit à une nationalité n’est pas garanti en tant que tel par la convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) ou ses protocoles, la cour européenne des droits de l’Homme vérifie que la déchéance de nationalité ne rend pas l’intéressé apatride (CEDH, 26 juin 2012, n° 26828/06, Kuric et a.c/Slovénie). Par ailleurs, si la déchéance devait aboutir à rendre apatride la personne qui en fait l’objet, il serait non seulement très difficile de l’éloigner, mais aussi obligatoire de la protéger en tant qu’apatride, ce qui n’est à l’évidence pas le but recherché. En effet, la France, en ratifiant la convention de 1954 relative au statut des apatrides qui interdit l’expulsion des apatrides résidant légalement sur le territoire d’un État partie, s’est attachée à conférer un statut juridique aux apatrides afin de leur garantir un certain nombre de droits fondamentaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20559</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2529</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne Genetet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Exemption de justificatifs de domiciles pour la délivrance de pièces d’identité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20559. — 18 juin 2019. — Mme Anne Genetet interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’expérimentation de l’exemption de justificatifs de domiciles pour la délivrance de cartes nationales d’identité, passeports et permis de conduire. Prévue par la loi « pour un État au service d’une société de confiance », cette dérogation expérimentale concerne pour le moment les départements du Nord, des Yvelines, de l’Aube et du Val d’Oise. Les Français vivant à l’étranger sont particulièrement touchés par cette problématique, soit pour des problèmes de traduction des documents à fournir, soit parce que certains de nos concitoyens, très mobiles, n’ont ni adresse, ni même pays de résidence fixe, et sont dans l’impossibilité de fournir un justificatif de domicile. De plus, étant donnée la grande mobilité des Français vivant à l’étranger et la longue durée de validité de ces pièces d’identité, l’adresse qui y figure ne correspond le plus souvent pas à l’adresse ou même au pays de résidence effective de ces citoyens français. Elle souhaite connaître les raisons pour lesquelles les Français de l’étranger ont été écartés de ce dispositif expérimental, et s’ils pourraient l’intégrer prochainement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2529</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 44 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC, a permis d’organiser une expérimentation visant à simplifier les procédures mises à la charge des usagers du service public. Elle prévoyait ainsi la suppression des justificatifs de domicile et l’automatisation de la vérification du domicile déclaré au moment de la demande de délivrance d’une carte nationale d’identité, d’un passeport, d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation. La substitution d’un contrôle automatisé à la fourniture de documents écrits souvent falsifiés ou contrefaits contribue également à améliorer la lutte contre la fraude documentaire. Pour cela, le ministère de l’intérieur a développé une application informatique, dénommée « Justif’Adresse », qui permet l’analyse comparative automatique de l’adresse mentionnée par l’usager lors de sa démarche en ligne avec celle connue de son fournisseur de service. Trois fournisseurs de service se sont engagés dans la démarche d’expérimentation à savoir : EDF, ENGIE (dont sa marque Gaz Tarif Réglementé) et Total Direct Energie. L’expérimentation a été conduite en 2019 dans quatre départements. En application du décret n° 2020-732 du 15 juin 2020, le dispositif « Justif’adresse » a été généralisé à partir du 1er février 2021, d’abord à l’ensemble des départements de métropole. Les départements et collectivités d’outre-mer seront couverts une fois que les partenariats utiles auront pu être conclus avec les fournisseurs de services présents sur ces territoires. En parallèle, l’article 67 de la loi « Accélération de la simplification de l’action publique » du 7 décembre 2020 renforce considérablement le dispositif en ajoutant notamment une obligation de réponse pour les fournisseurs de services, une possibilité d’élargissement des fournisseurs de service (extension à certains services publics) et une possiblité d’élargissement à l’ensemble des titres ou autorisations délivrés par l’administration. L’extension du dispositif Justif’adress repose sur le partenariat avec des fournisseurs de services. Ces derniers n’ont d’intérêt à entrer dans la démarche que s’ils disposent d’un nombre suffisant d’abonnés. En outre, s’engager dans une telle démarche avec des fournisseurs de services étrangers serait particulièrement complexe d’un point de vue technique. C’est pourquoi l’objectif est d’abord d’étendre DOCVERF aux usagers résidant en France, en diversifiant les fournisseurs en métropole et en le déployant en outre-mer.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20818</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2530</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thomas Rudigoz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Dissolution du groupuscule d’extrême-droite « Génération identitaire »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20818. — 25 juin 2019. — M. Thomas Rudigoz* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les activités du groupuscule d’extrême-droite « Génération Identitaire ». Conformément à l’engagement pris le 20 février 2019 par le Président de la République et sur proposition de M. le ministre de l’intérieur, le conseil des ministres a prononcé le 24 avril 2019 la dissolution de sept associations appelant à la violence et constituant ensemble le « Bastion Social ». Pour faire suite à ces dissolutions, il s’interroge sur la possibilité d’une dissolution par décret en conseil des ministres de l’association dite « Génération Identitaire », au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit en son 6e alinéa la dissolution des associations provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. En effet, « Génération Identitaire » est une association qui énonce des propos haineux vis-à-vis des personnes d’origine étrangère et mène des actions violentes à l’encontre notamment des immigrés. Le 21 avril 2018, le groupuscule menait une action médiatisée hostile à la circulation des migrants au col de l’Échelle dans les Hautes-Alpes. Le 5 octobre 2018, il s’introduisait dans les locaux de l’ONG SOS Méditerranée venant en aide aux migrants à Marseille et 22 de ses membres étaient placés en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance ouverte pour « violences volontaires et séquestration en réunion ». Le 29 mars 2019, 19 militants de ce groupuscule s’introduisaient dans les locaux de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Bobigny et déployaient une banderole sur son toit portant le slogan « De l’argent pour les Français, pas pour les étrangers ! ». Début juin 2019, la municipalité de Lyon a été contrainte d’autoriser la réouverture d’une salle de boxe gérée par ce mouvement néo-fasciste au Vieux-Lyon face à l’absence de moyens juridiques autres que ceux applicables à la sécurité des établissements recevant du public (ERP), comme le souligne le rapport d’enquête parlementaire sur la lutte contre les groupuscules d’extrême-droite en France. Il lui demande donc de bien vouloir étudier l’opportunité d’une dissolution de ce groupuscule.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>28588</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2530</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Brahim Hammouche</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Propos et actes haineux envers les citoyens de confession musulmane en France</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            28588. — 21 avril 2020. — M. Brahim Hammouche* appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur au sujet des propos et des actes de haine dont sont régulièrement victimes les citoyens de confession musulmane en France. En octobre 2019, 90 personnalités en appelaient à dire « stop à la haine », par le biais d’une tribune qui avait été très relayée par les médias français et internationaux. Six mois plus tard, ce sont des élus de Lyon et de sa métropole qui se mobilisent et dénoncent une nouvelle fois une situation inacceptable dans le pays des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : celle du recteur de la grande mosquée de Lyon, M. Kamel Kabtane. M. Kabtane, haute autorité morale et religieuse, homme de bien et de probité, a subi des attaques xénophobes et racistes en rapport direct avec ses origines et sa croyance musulmane alors même qu’il souhaitait rendre hommage aux personnels soignants qui luttent quotidiennement pour sauver des vies en lançant un appel de solidarité depuis le minaret de la grande mosquée de Lyon. Cet appel du 25 mars 2020, vibrant à l’unisson de l’initiative de la conférence des évêques de France de faire sonner les cloches, doit rester dans les mémoires collectives comme un symbole fort de la fraternité républicaine qui unit les Français et de la reconnaissance de la Nation, une et indivisible, à toutes ces femmes et tous ces hommes, héros du quotidien sans distinction de sexe, d’origine ou de religion. Les attaques subies par ce grand humaniste, président fondateur de l’Institut français de civilisation musulmane (IFCM) et du Conseil des mosquées du Rhône (CMR), chevalier de la Légion d’honneur, ne sauraient être tolérées en France et doivent être condamnées avec la plus grande fermeté par les plus hautes autorités de l’État. Le groupuscule nommé « Génération identitaire », identitariste et séparatiste, à l’origine de ces attaques qui ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux, doit faire l’objet d’une décision forte et courageuse à la hauteur des dommages causés à la démocratie française, à la liberté des droits de l’Homme et des cultes en France. Il en va de la crédibilité de tous et de la défense des valeurs prônées par la République française et auxquelles on est très majoritairement attaché en France. Aussi, il lui demande de l’informer des mesures que compte prendre le Gouvernement pour condamner de manière officielle ces actes inacceptables et répréhensibles et de manière plus générale, de lui préciser la stratégie du Gouvernement dans la lutte contre tous ces groupuscules identitaires et xénophobes présents sur le territoire français qui portent gravement atteinte à l’unité nationale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>29100</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2531</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thomas Rudigoz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Dissolution du groupuscule Génération identitaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            29100. — 5 mai 2020. — M. Thomas Rudigoz* alerte M. le ministre de l’intérieur sur les méfaits du groupuscule d’extrême-droite, adepte des actions violentes, « Génération identitaire », qui a revendiqué le 22 avril 2020 la projection la veille au soir sur le minaret de la grande mosquée de Lyon de visuels dénonçant les appels à la prière musulmane. Cela dénote non seulement d’une attitude haineuse et raciste ouvertement exprimée, mais également d’un mépris total du respect rigoureux du confinement attendu des citoyens français pour lutter contre la propagation du virus covid-19. Il n’est pas acceptable qu’un tel groupe d’individus continue de sévir aussi impunément sur le territoire national, menaçant la communauté musulmane à la veille du ramadan alors que le Président de la République a demandé à chacun de faire preuve d’unité. Conformément à l’engagement pris le 20 février 2019 par le Président de la République, et suite à la dissolution du « Bastion social », il réitère sa demande d’une dissolution par décret en conseil des ministres de l’association dite « Génération identitaire », au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit en son sixième alinéa la dissolution des associations provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Il lui demande donc de bien vouloir étudier la dissolution de ce groupuscule.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>29418</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2531</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Touraine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Demande de dissolution du groupuscule Génération identitaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            29418. — 12 mai 2020. — M. Jean-Louis Touraine* alerte M. le ministre de l’intérieur sur les méfaits du groupuscule d’extrême droite, adepte des actions violentes, « Génération identitaire », qui a revendiqué le 22 avril 2020 la projection la veille au soir sur le minaret de la grande mosquée de Lyon de visuels dénonçant les appels à la prière musulmane. Cela dénote non seulement d’une attitude haineuse et raciste ouvertement exprimée, mais également d’un mépris total du respect rigoureux du confinement attendu des citoyens français pour lutter contre la propagation du virus covid-19. Il n’est pas acceptable qu’un tel groupe d’individus continue de sévir aussi impunément sur le territoire national, menaçant la communauté musulmane à la veille du ramadan alors que le Président de la République a demandé à chacun de faire preuve d’unité. Conformément à l’engagement pris le 20 février 2019 par le Président de la République, et suite à la dissolution du « Bastion social », il réitère sa demande d’une dissolution par décret en Conseil des ministres de l’association dite « Génération identitaire », au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit en son sixième alinéa la dissolution des associations provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Il lui demande donc de bien vouloir étudier la dissolution de ce groupuscule.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>29420</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2531</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Guerel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Dissolution du groupuscule « Génération identitaire »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            29420. — 12 mai 2020. — Mme Émilie Guerel* alerte M. le ministre de l’intérieur sur les méfaits du groupuscule d’extrême droite, adepte des actions violentes, « Génération identitaire », qui a revendiqué le 22 avril 2020 la projection la veille au soir sur le minaret de la grande mosquée de Lyon de visuels dénonçant les appels à la prière musulmane. Cela dénote non seulement d’une attitude haineuse et raciste ouvertement exprimée, mais également d’un mépris total du respect rigoureux du confinement attendu des citoyens français pour lutter contre la propagation du virus covid-19. Il n’est pas acceptable qu’un tel groupe d’individus continue de sévir aussi impunément sur le territoire national, menaçant la communauté musulmane à la veille du ramadan alors que le Président de la République a demandé à chacun de faire preuve d’unité. Conformément à l’engagement pris le 20 février 2019 par le Président de la République, et suite à la dissolution du « Bastion social », elle réitère sa demande d’une dissolution par décret en Conseil des ministres de l’association dite « Génération identitaire », au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit en son sixième alinéa la dissolution des associations provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elle lui demande donc de bien vouloir étudier la dissolution de ce groupuscule. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>29421</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2532</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Thomas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Dissolution du groupuscule d’extrême droite « Génération identitaire »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            29421. — 12 mai 2020. — Mme Valérie Thomas* alerte M. le ministre de l’intérieur sur la multiplication des agissements du groupuscule « Génération identitaire », à Lyon. Cette organisation haineuse a revendiqué, le 22 avril 2020, la projection la veille au soir sur le minaret de la grande mosquée de Lyon de visuels dénonçant les appels à la prière musulmane. Outre le non-respect des règles de confinement en vigueur dans le cadre l’état d’urgence sanitaire, cet acte relève d’une attitude haineuse et raciste. De plus, des membres de ce groupuscule ont revendiqué avoir placardé des affiches dont les messages à caractère haineux visaient le député de la 5ème circonscription du Rhône et le recteur de la Grande mosquée de Lyon. Ces agissements menacent les élus de la République et, en ces temps d’épreuve pour le pays, portent atteintes à l’unité du pays. Comme Clermont-Ferrand, Lyon a subi les actions délétères du « Bastion social ». À l’instar de celui-ci, elle demande la dissolution par décret en Conseil des ministres de l’association dite « Génération identitaire », au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit en son sixième alinéa la dissolution des associations provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elle lui demande donc de bien vouloir étudier la dissolution de ce groupuscule.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31660</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2532</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Belkhir Belhaddad</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Dissolution de « Génération identitaire »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            31660. — 4 août 2020. — M. Belkhir Belhaddad* appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les méfaits du groupuscule d’extrême-droite « Génération identitaire ». Ce groupuscule commet de façon régulière des actions violentes, comme la manifestation haineuse et raciste devant la permanence de la députée Sira Sylla, le 25 juillet 2020, ou encore la revendication le 22 avril 2020 de la projection, la veille au soir, d’un visuel sur le minaret de la grande mosquée de Lyon, dénonçant l’appel à la prière musulmane. Cela démontre d’une attitude ouvertement haineuse et raciste à l’encontre de la communauté musulmane, ainsi qu’à l’encontre de l’action pour les relations France-Afrique d’une députée représentante de la Nation. Sous couvert d’un patriotisme dévoyé, ce groupuscule répand le racisme et la haine. Ses agissements répétés sont inacceptables. Il lui demande donc s’il envisage une dissolution par décret de l’association dite « Génération identitaire », au même titre que « Bastion social », en vertu de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit, à son sixième alinéa, la dissolution des associations qui « soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ».]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2532</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les associations ou groupement de fait qui provoquent à la haine, à la discrimination ou à la violence font l’objet d’une attention constante de la part des services du ministère de l’Intérieur. Chaque élément fait l’objet d’un examen minutieux afin de vérifier s’il correspond ou non à l’un des fondements, prévus par l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), susceptibles d’entraîner une mesure de dissolution administrative. Le Conseil constitutionnel a érigé la liberté d’association au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971), tandis que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit les libertés d’expression (article 10) et de réunion (article 11). Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le président de la République peut procéder, par décret en conseil des ministres, à la dissolution administrative d’une association ou d’un groupement de fait sur le fondement de l’article L. 212-1 du CSI. Une telle atteinte aux libertés d’association, de réunion et d’expression doit s’inscrire dans les cas limitativement énumérés par la loi et être strictement proportionnée à la menace pour l’ordre public que représente l’association ou le groupement de fait en cause. S’agissant de l’association dénommée « Génération identitaire », plusieurs éléments relatifs à ses agissements récents, notamment en 2020 et début 2021, ont été portés à la connaissance des services du ministère de l’Intérieur. Après examen de ces éléments, il a été constaté que les activités de « Génération identitaire » entraient dans le champ des 2° et 6° de l’article L. 212-1 du CSI en ce que, d’une part, l’association présentait par sa forme et son organisation militaires, le caractère d’une milice privée et, d’autre part, cette association provoquait à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et propageaient des idées ou théories tendant à justifier et encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. Par conséquent, sur proposition du ministre de l’Intérieur, le président de la République a prononcé la dissolution de l’association dénommée « Génération identitaire » par décret du 3 mars 2021, publié au Journal officiel en date du 4 mars 2021. Au regard des faits que vous signalez, ce décret rappelle notamment, parmi ses éléments de motivation, que « plusieurs membres se réclamant de cette association sont à l’origine d’agissements ou de tentatives d’agissements violents à l’encontre d’étrangers, plus spécifiquement musulmans ». Cette dissolution illustre le maintien d’une vigilance particulière du Gouvernement s’agissant des associations ou groupements de faits qui menacent gravement l’ordre public. Le ministre de l’Intérieur condamne fermement toute atteinte aux valeurs et aux lois de la République ainsi que toute forme de propos et d’actes incitant à la haine.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>27816</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2533</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Étrangers en situation irrégulière en attente d’expulsion</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            27816. — 31 mars 2020. — M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l’intérieur sur le nombre d’étrangers en situation irrégulière en attente d’expulsion dans des centres de rétention administrative qui ont été libérés depuis le 1er mars 2020.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2533</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Entre le 1er mars et le 31 décembre 2020, 8628 personnes ont été placées en centres de rétention administrative (CRA) en métropole dont 2397 ont pu être éloignées. En dépit du contexte sanitaire, qui a nécessité de réduire la capacité d’accueil dans les CRA afin d’y respecter un protocole sanitaire strict, il n’y a jamais eu d’interruption des éloignements même si l’activité éloignement a été fortement ralentie. Une baisse de 47,8% du nombre d’éloignements par rapport à 2019 a été constatée. La fermeture des frontières des principaux pays de retour (Algérie- Maroc-Tunisie notamment), la difficulté à obtenir des laissez-passer consulaire en raison, principalement, de la fermeture de certains postes consulaires, et la baisse drastique du trafic aérien commercial (-78%) sont à l’origine de cette baisse. Cependant, l’intense activité des services de l’Etat a permis de poursuivre les éloignements en dépit de cette conjoncture éminemment difficile. A partir de l’été 2020, de nombreux pays ont rouvert leurs frontières, mais l’obligation de test PCR continue à freiner la reprise des éloignements avec une forte augmentation des refus de tests par les retenus. De même, le maintien d’une capacité de rétention limitée à 60% voire 70% de la capacité totale du parc disponible en raison de la nécessité d’assurer une sécurité sanitaire au sein des centres de rétention administrative continue de rendre plus complexe la tâche des services de l’Etat. L’affrètement de vols groupés, l’accord par certains pays de reprendre leurs ressortissants à bord des vols de rapatriement au départ de la France (vols ferry), le maintien de la plupart des éloignements au sein de l’espace européen (réadmissions Dublin et Schengen) ont permis le maintien de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Enfin, le gouvernement a conduit un effort particulier sur les étrangers qui constituent une menace pour l’ordre public. Une circulaire a été prise à cet effet le 29 septembre 2020.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>28414</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2533</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Crouzet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Propos du préfet de police de Paris</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            28414. — 14 avril 2020. — Mme Michèle Crouzet* interroge M. le ministre de l’intérieur quant aux propos irrespectueux, inadmissibles, qui ont été tenus vendredi 3 avril 2020, par M. le préfet de police de Paris. Faut-il rappeler à M. le préfet que, chaque jour, des milliers de Francaises et de Français sont mobilisés dans l’intérêt du pays ? Les personnels soignants, les forces républicaines, les salariés mobilisés pour alimenter les Français, les personnels en charge de ramasser les ordures ménagères et d’autres encore méritent le respect. Ils aimeraient, sans aucun doute, respecter le confinement et ainsi ne pas risquer d’être contaminés et vivre sans craindre de contaminer leurs proches. M. le préfet de police, depuis sa nomination, a déjà tenu des propos méprisants et inadaptés au contexte, au climat, que traverse le pays. Un haut représentant de l’État se doit, au quotidien, par ses propos ou encore ses décisions, d’être à la recherche de la concorde républicaine, d’autant plus en cette période, et non provoquer sans cesse l’opinion publique. Par conséquent, elle lui demande quelle mesure il envisage de prendre à l’endroit de M. le préfet afin que celui-ci ne soit pas impuni pour ses maladresses successives.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>28415</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2534</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Bilde</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Sur la dernière déclaration scandaleuse du préfet de police de Paris</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            28415. — 14 avril 2020. — M. Bruno Bilde* interroge M. le ministre de l’intérieur sur la dernière sortie verbale du préfet de police de Paris, qui s’est une nouvelle fois, pour ne pas dire une fois de trop, autorisé une liberté de langage indigne de son statut et de sa fonction. En effet, le vendredi 3 avril 2020 en matinée, alors qu’il était interrogé au micro de BFMTV sur le respect du confinement à l’aube des vacances de Pâques, le préfet de police s’est livré à son exercice favori depuis qu’il a été nommé à la tête de la préfecture de police de Paris : user d’une brutalité aussi bête que méchante pour diviser les Français. Celui qui devrait normalement être un serviteur de la République et non un sulfureux va-t-en-guerre, a souhaité culpabiliser les parisiens qui décideraient de quitter la capitale pour les congés en déclarant : « Ceux qui sont aujourd’hui hospitalisés, ceux qu’on trouve dans les réanimations, désormais aujourd’hui ce sont ceux qui au début du confinement ne l’ont pas respecté. C’est très simple. Il y a une corrélation très simple. » Au-delà des leçons de morale de bas étage et de l’instrumentalisation honteuse des femmes et des hommes qui luttent contre la mort, il convient de rappeler que cette corrélation est totalement vide de pertinence. La majorité de nos compatriotes se trouvant en service de réanimation dans nos hôpitaux sont d’abord et avant tout des personnes particulièrement exposées au virus depuis le début de l’épidémie, au premier rang desquelles les personnels soignants qui ne sont pas dotés suffisamment des protections indispensables comme les masques, les surblouses ou les gants. Il s’agit également des salariés et travailleurs qui contribuent magnifiquement et courageusement à maintenir l’activité du pays et l’approvisionnement de la population : les agriculteurs, les routiers, les livreurs, les caissières, les vendeuses et vendeurs. Au lieu de parler à tort et à travers, le préfet de police de Paris serait bien inspiré de se pencher sérieusement sur les conditions de travail des fonctionnaires de police, eux aussi en première ligne sans la moindre protection. Dans ce contexte, comment peut-il oser faire un lien entre les infractions au confinement et le nombre de réanimations alors que nous venons d’apprendre le décès d’un major de la police nationale, formateur de tir à Paris ? Le préfet a également agité la menace pour ceux qui persisteraient sur leur « intention stupide » de partir en vacances : « nous serons là au départ, nous serons là pendant le trajet et nous serons là à leur arrivée ». On aurait apprécié entendre cette même rhétorique belliqueuse à l’endroit des « racailles » de certains quartiers, comme Barbès, où les règles du confinement sont violées impunément chaque jour. Mais pour rétablir l’ordre républicain dans les zones de non-droit, M. le préfet est aux abonnés absents ! Malgré le rectificatif précipité de la préfecture de police qui a cherché à expliquer confusément la faute de son patron, il est désormais clair pour l’opinion publique que M. Lallement est un multirécidiviste en matière de dérapage. L’expérience de sa gestion désastreuse des derniers mouvements sociaux, ses petites phrases incendiaires récurrentes et son mépris hors norme ont pu dresser un profil à la fois insuffisant et inquiétant. Celui qui jetait froidement à une manifestante des gilets jaunes « nous ne sommes pas dans le même camp » en novembre 2019 doit d’urgence être débarqué de son poste. Il souhaite savoir quand sera trouvé un remplaçant à l’actuel préfet de police.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2534</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En marge d’une opération de contrôle des mesures de confinement le 3 avril 2020, le préfet de police a tenu des propos dont l’intention a été mal comprise, et à la suite desquels il s’est excusé publiquement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>29155</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2534</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Coquerel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Régularisation des travailleurs sans-papiers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            29155. — 5 mai 2020. — M. Éric Coquerel interpelle M. le ministre de l’intérieur sur la régularisation globale des travailleurs sans-papiers durant l’épidémie de covid-19. Durant l’épidémie de covid-19, les travailleurs sans-papiers sont en première ligne dans de nombreux secteurs de l’économie : BTP, aide à domicile, collecte et tri des déchets, nettoyage. Ce sont autant de secteurs où ils sont exposés à une double peine. D’abord, il s’agit de celle d’une invisibilisation qui les rend très fragiles car, en l’absence de situation administrative, les sans-papiers deviennent sans ressources : ils ne peuvent pas bénéficier des aides de l’État durant l’épidémie comme tous les travailleurs français. Ensuite, ils subissent des conditions de travail très dégradées, car en plus de ne pas être suffisamment bien protégés contre le covid-19 (absence de masques), ils ne peuvent pas exercer des droits qui sont censés les protéger, comme le droit de retrait. Le rapport de force vis-à-vis de leur employeur, lui aussi très dégradé, ne leur permet pas d’imposer des normes sanitaires viables. Pourtant, le covid-19 ne regarde pas les situations administratives des personnes qu’il infecte. Maintenir les travailleurs sans-papiers dans un état d’irrégularité, c’est donc à la fois mettre en danger leur vie, mais aussi celles de l’ensemble de la population. Beaucoup de pays, comme le Portugal ou l’Italie, ont d’ores et déjà annoncé ou mis en place une régularisation temporaire des sans-papiers, pour deux raisons : pour protéger la population dans son ensemble en sortant les sans-papiers de l’invisibilisation, mais aussi parfois pour pallier le manque d’activité de certains secteurs, car, à bien des égards, les travailleurs sans-papiers tiennent à bout de bras l’économie. Le principe d’égalité est un des piliers de la République. La régularisation des travailleurs sans-papiers est déjà une mesure d’humanité et de bon sens économique en temps normal : un travailleur régularisé, c’est un travailleur qui sort de la misère, qui paye ses cotisations et empêche le dumping social. En cette période, pour des raisons sanitaires évidentes, c’est encore plus vrai : la France a le devoir d’assurer ce principe d’égalité aux travailleurs sans-papiers. Dans l’attente de cette mesure forte, il lui demande quelles dispositions il compte entreprendre afin de régulariser les travailleurs sans-papiers, au moins durant toute l’épidémie de covid-19.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2535</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Tout étranger ne remplissant pas les conditions pour une admission au séjour de plein droit peut solliciter une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Cette demande est laissée à l’appréciation du préfet. L’AES permet la délivrance d’un premier titre de séjour à des personnes entrées sur le territoire sans visa de long séjour ou qui s’y sont maintenues en situation irrégulière après l’expiration de celui-ci. La circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’AES déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, rappelle les critères permettant d’apprécier les demandes d’AES. Lorsqu’un ou plusieurs de leurs enfants sont scolarisés, la circonstance que les deux parents se trouvent dans une situation irrégulière peut ne pas faire obstacle à leur admission au séjour. Depuis 2013, la délivrance des AES est stable, avec une moyenne de 35 000 régularisations annuelles. Les opérations passées de régularisation, notamment celles menées en 1981 et 1997, ont plutôt eu tendance à entretenir l’espoir d’une régularisation pour ceux qui entrent irrégulièrement sur le territoire, plutôt que de réduire le nombre d’étrangers en situation irrégulière en France. Par ailleurs, une opération de régularisation ne suffirait pas à remédier aux difficultés sociales rencontrées par les personnes en situation irrégulière, notamment en termes de logement. Aussi, la volonté d’éviter les conséquences sociales négatives de l’immigration irrégulière semble devoir d’abord passer par une politique de prévention des entrées irrégulières. Au regard de ces éléments, la régularisation d’étrangers sans titre de séjour n’est envisagée qu’à titre individuel dans le cadre précédemment décrit. Certaines personnes étrangères se sont mobilisées et se sont particulièrement exposées pour lutter contre l’épidémie de covid-19. Elles ont activement participé à l’effort national, avec dévouement et courage. L’État reconnaît l’engagement de ces personnes, en les accompagnant dans leurs démarches de naturalisation ou de délivrance de titres de séjour. Les préfectures procèdent à un examen prioritaire et individualisé de ces dossiers, en s’assurant de la contribution effective des personnes concernées. Au cas par cas, les situations des personnes en situation irrégulière ayant contribué activement à la lutte contre l’épidémie ont été examinées. Les motifs exceptionnels et considérations humanitaires prévus dans la circulaire précitée, notamment les « services rendus à la collectivité » ont justifié l’octroi à l’AES de certains ressortissants étrangers. Au 31 décembre 2020, 3573 dossiers assortis des justificatifs demandés avaient été reçus, 343 personnes avaient d’ores et déjà acquis la nationalité française selon cette voie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>29265</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2535</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marine Le Pen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Contrôle des conditions de libération et de circulation des détenus fichés « S »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            29265. — 5 mai 2020. — Mme Marine Le Pen attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la nécessité de communiquer aux maires du pays le nom des personnes fichées « S » établies, ou étant susceptibles de l’être, sur le territoire de leur commune. Dernièrement, M. le maire d’Hénin-Beaumont (62) a ainsi appris par voie de presse qu’un individu condamné à 6 ans de prison pour avoir détecté, recruté et formé des candidats au djihad était censé s’installer dans cette ville, au domicile de sa cousine et épouse. N’ayant pas respecté les conditions de sa libération, puisqu’il a transité par plusieurs villes de France alors qu’il était supposé regagner immédiatement l’arrondissement de Lens et y pointer chaque jour au commissariat, l’homme a été appréhendé en Picardie et a subi une nouvelle condamnation, à 6 mois fermes de détention. À l’issue de cette peine, il est probable que l’individu sera de nouveau contraint à se rendre sans délai dans l’arrondissement où réside son épouse. À l’aune de cet exemple, elle lui demande quelles sont les mesures qu’il entend édicter pour mieux contrôler les mouvements des personnes fichées « S » sur le territoire, dès lors qu’elles ont été condamnées par la justice et doivent respecter des conditions précises de libération. Elle l’interroge par ailleurs sur les modalités appelées à être mises en œuvre afin d’informer les maires du pays, en temps réel, quant à la présence dans leur ville d’individus à fort potentiel terroriste.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2535</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les fiches S sont émises par les services de renseignement pour diffusion au sein du fichier des personnes recherchées et au système d’information Schengen au titre de la sûreté de l’Etat. Elles constituent un outil de surveillance et d’aide à l’investigation administrative, sans aucun caractère coercitif. Elles permettent aux services de recueillir, en toute discrétion, des données sur un individu (entourage, déplacement, moyen de transport) lors de son passage frontière ou d’un contrôle sur le territoire national ou dans un des Etats Schengen. Dans la mesure où les fiches S sont émises dans le cadre d’une enquête administrative, celles-ci ne constituent en aucun cas une évaluation ou un indice de la dangerosité d’un individu, ni a fortiori de sa supposée implication dans une infraction pénale. Il n’est dès lors pas envisageable de les communiquer aux élus dans la mesure où le secret, gage de l’efficacité du travail de renseignement, conditionne directement l’utilité des fiches S. De même, la transmission de telles informations nuirait directement à la confidentialité des enquêtes de renseignement en cours. Enfin, la compromission de cette confidentialité, outre la responsabilité personnelle qu’elle ferait peser sur les auteurs de toutes diffusions incontrôlées, serait de nature à obérer l’aboutissement des investigations en renseignement et donc, in fine, leurs chances d’être prises en compte par l’autorité judiciaire. Pour autant, il convient de souligner que le Gouvernement n’est pas demeuré inactif face à la nécessité de promouvoir une meilleure complémentarité entre les politiques locales des collectivités territoriales et l’action engagée par l’Etat dans ce domaine. En effet, à l’issue du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) le 23 février 2018 à Lille, le Premier ministre a présenté les 60 mesures prévues par le plan national de prévention de la radicalisation. Parmi les principaux axes de travail présentés par le Gouvernement dans ce plan, figurent l’objectif de « compléter le maillage détection/prévention » ainsi que celui « d’impliquer les collectivités territoriales dans les prises en charge » des personnes présentant des signes de radicalisation, et l’accompagnement de leur famille. Pour la mise en œuvre du premier objectif, les collectivités territoriales sont ainsi invitées à nommer des « référents », élus et/ou coordonnateurs du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, afin de renforcer et sécuriser l’échange d’information avec les cellules de prévention de la radicalisation et d’accompagnement des familles (CPRAF) et améliorer les dispositifs de détection, de signalement et de prise en charge des personnes radicalisées. Est également prévu par le Gouvernement l’élaboration d’un cadre national de formation en direction des élus « destiné à être décliné au niveau territorial en vue d’intensifier les actions de formations des agents territoriaux » en lien notamment avec le centre national de la fonction publique territoriale et le conseil national de la formation des élus locaux. Conformément aux annonces du Président de la République en mai 2018, le ministre de l’intérieur a signé le 13 novembre 2018 une circulaire renforçant les échanges entre les préfets et les maires en matière de radicalisation. Répondant à une attente exprimée de longue date par les maires, cette circulaire prévoit que les préfets informeront les maires qui en font la demande sur l’état général de la menace sur le territoire de leur commune. Elle prévoit en outre la désignation, au sein des services de l’Etat, d’interlocuteurs de proximité pour permettre aux maires de signaler, en temps réel, une situation de radicalisation présumée, et garantit aux maires un retour systématique sur les signalements qu’ils effectuent. Enfin, elle autorise le préfet, dans certaines situations, à transmettre personnellement au maire des informations confidentielles nominatives, par exemple pour attirer son attention sur le profil d’un employé municipal présentant un risque de radicalisation, ou encore sur les risques associés au subventionnement d’une association ou d’un commerce. Pour garantir la confidentialité des échanges ainsi que celle du travail des services de police, de gendarmerie et de renseignement, une charte sera signée entre le préfet, le maire et le procureur de la République. Pour la mise en œuvre du second objectif, le plan prévoit de s’appuyer sur les sous-préfets d’arrondissement et les délégués pour développer les actions de coopération entre les collectivités et les services de l’Etat en lien avec les CPRAF et les opérateurs sociaux de proximité (caisses d’allocations familiales, missions locales, etc.). Sont également prévus dans ce cadre, le renforcement de l’action des conseils départementaux dans le suivi des enfants de familles de retour des zones d’opérations de groupement terroristes en lien avec les CPRAF au niveau local et le SG-CIPDR au niveau national, ainsi que la généralisation des plans de prévention de la radicalisation dans les contrats de ville.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>29596</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2536</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Rapport annuel de l’OFII relatif à la procédure d’admission au séjour pour soins</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            29596. — 19 mai 2020. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le rapport annuel de l’Office français de l’immigration et de l’intégration relatif à la procédure d’admission au séjour pour soins. Prévu par l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce document apporte des informations sur la nature des pathologies traitées et sur les nationalités des bénéficiaires de ces soins. Madame Louwagie souhaiterait connaître les autorités administratives indépendantes (Commission nationale de l’informatique et des libertés ?) et les institutions (conseil national de l’Ordre des médecins ?) qui auraient été consultées préalablement à la première publication de ce document et avoir connaissance des observations qu’elles auraient éventuellement formulées au regard, notamment, du respect du secret médical. Elle aimerait savoir si le ministre de l’intérieur dresse un bilan positif de la publication de ce rapport. Enfin, elle désirerait savoir si ce rapport pourrait être enrichi d’éléments de nature financière destinés à mieux connaître le financement des prestations fournies et l’éventuelle participation des patients à ce financement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2536</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mise en place de la réforme de la procédure de l’évaluation médicale pour la demande de titre de séjours pour soins confiée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) par la loi du 7 mars 2016 a fait l’objet de l’autorisation de la commission nationale informatique et libertés par la délibération 2017-020 du 26 janvier 2017 de la demande d’autorisation N° 2008036. Le conseil national de l’ordre des médecins a été consulté lors des travaux préparatoires dès 2015 par le comité de pilotage du ministère de la santé. Il est régulièrement saisi par le service médical de l’office sur des questions de déontologie, comme le montre le rapport annuel au parlement dont il est destinataire. L’ordre est représenté au comité des sages de l’office, placé auprès du directeur général. Le rapport annuel au Parlement est, conformément à la loi, rédigé par le service médical de l’office indépendant. L’évaluation du coût des prestations de santé et de la participation des bénéficiaires au système de santé ne relève pas de la compétence du service médical de l’OFII. Selon le statut, les demandeurs peuvent bénéficier de la protection universelle maladie (PUMa), de l’assurance maladie ou de l’aide médicale de l’Etat (AME). S’agissant de la procédure d’évaluation médicale de demande de titre de séjour pour soins relevant de la mission de l’OFII, aucune participation financière n’est demandée aux étrangers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>32073</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2537</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Pichereau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Sélection des entreprises effectuant des missions pour le compte de l’État</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            32073. — 8 septembre 2020. — M. Damien Pichereau alerte M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance, sur la sélection et le contrôle des entreprises effectuant des prestations pour le compte de l’État. En effet, dans un contexte de volonté de restauration de la confiance dans l’administration, il paraît crucial de s’appuyer sur des prestataires solides et en capacité de fournir un service de qualité. Dans ce registre, l’attention de M. le député a été attirée sur le cas de l’entreprise HKS Automotive, qui était référencée sur le site de l’ANTS pour la délivrance des cartes grises. Dès 2019, les témoignages de citoyens ayant eu recours à HKS Automotive, et ayant rencontré des difficultés pour obtenir leur certificat d’immatriculation, sont nombreux. Le placement en liquidation judiciaire de cette entreprise en 2020 a fortement dégradé la situation, et de nombreux propriétaires de véhicules se retrouvent dans une impasse. Au delà de la situation particulière de la société HKS Automotive, sur laquelle il ne lui appartient pas de se prononcer, se pose la question de la sélection et du contrôle des entreprises sous-traitant des prestations pour le compte de l’État. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2537</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réalisation des démarches d’immatriculation des véhicules est accessible gratuitement, pour tous les citoyens, sur le site internet de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS), au besoin avec l’appui d’une assistance dans les points numériques mis à disposition par l’Administration. En parallèle, il est possible de recourir à des professionnels de l’automobile réalisant une activité de prestation payante pour le compte des usagers, conformément aux dispositions de l’article R. 322-1 du code de la route. Ces professionnels doivent être habilités par le préfet de département pour pouvoir exercer. L’habilitation est octroyée après examen, d’une part, des conditions d’exercice d’une profession relevant du domaine de l’automobile ou s’y rapportant et, d’autre part, de la capacité technique du professionnel à archiver et à télétransmettre des données personnelles de façon sécurisée. L’obtention d’une habilitation par un professionnel n’est en tout état de cause pas de droit et le préfet reste seul compétent pour apprécier la capacité de télétransmettre du candidat à l’habilitation. Les contrôles pour l’obtention de cette habilitation ont été renforcés en 2018 par les dispositions des articles 18-1 et 18-2 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules. La délivrance d’une habilitation à un professionnel de l’automobile, personne physique ou morale, est notamment soumise à la fourniture d’un extrait B2 du casier judiciaire vierge. De plus, les professionnels habilités font l’objet de contrôles planifiés, voire ciblés, visant d’une part à vérifier la bonne exécution des conventions d’habilitation individuelle (vérification de la qualité de la prestation) et d’autre part à identifier des cas éventuels de fraude à l’immatriculation. Ces contrôles sont pilotés par les services préfectoraux, en lien avec les forces de sécurité intérieure et d’autres services de l’État (ministère de la Justice, ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance), notamment dans le cadre des comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF) régulièrement réunis par le préfet et le procureur de la République. Enfin, les conditions d’habilitation seront prochainement renforcées et le renouvellement de ces conventions d’habilitation sera désormais explicite, ce qui permettra de contrôler le maintien dans le temps des conditions d’habilitation du professionnel. Le cahier des charges consignant ces évolutions a fait l’objet d’une riche concertation avec les représentants des professionnels concernés. Sa publication est prévue au cours du 1er semestre 2022.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>33843</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2538</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de la Verpillière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Décret no 2020‑1310 du 29 octobre 2020 - auto-écoles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33843. — 10 novembre 2020. — M. Charles de la Verpillière appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les dispositions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, concernant les auto-écoles. Si le 2° de l’article 35 de ce décret prévoit que les écoles de conduite « peuvent accueillir des candidats pour les besoins des épreuves du permis de conduire », il ne définit nullement la notion de « besoins des épreuves du permis de conduire ». Aussi, face à l’imprécision des termes de ce texte, les professionnels du secteur ne savent pas s’ils sont tenus de gérer uniquement les examens ou s’ils peuvent poursuivre leurs enseignements dans le respect du protocole sanitaire en vue de présenter leurs élèves aux examens. Il serait peut-être pertinent de modifier la rédaction de cet alinéa, en prévoyant que les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent poursuivre leurs activités de formation et accueillir des candidats pour la préparation et la présentation aux épreuves du permis de conduire. À défaut, et si le Gouvernement n’entend pas permettre aux auto-écoles de poursuivre leurs activités, il conviendrait de les inclure dans le dispositif de soutien destiné aux établissements subissant une fermeture administrative. Il lui demande quelle est l’interprétation à retenir de ce texte et, le cas échéant, quelles sont les intentions du Gouvernement concernant la poursuite d’activité des écoles de conduite.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2538</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoyait, dans son article 35, la possibilité pour les écoles de conduite d’accueillir leurs candidats pour les besoins des épreuves du permis de conduire. Ce décret autorisait également ces établissements à dispenser des cours théoriques à distance. A compter du 28 novembre 2020, et en application du décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020, les écoles de conduite ont pu dispenser des leçons de conduite dans un véhicule, dans le respect du protocole sanitaire. Depuis le 9 juin 2021, les écoles de conduite sont autorisées à organiser des cours théoriques en présentiel, en application des décisions du Centre Interministériel de Crise (CIC) à la suite à la parution du décret n° 2021-605 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 précité. Elles ne sont donc plus, depuis cette date, soumises à aucune restriction de leurs activités en lien avec la situation sanitaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>33931</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2538</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Étrangers inscrits au FSPRT</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33931. — 17 novembre 2020. — M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l’intérieur sur le nombre d’étrangers inscrits au FSPRT au 31 décembre 2018, au 31 décembre 2019 et au 1er novembre 2020. Parmi ceux ci, il lui demande également la part d’étrangers en situation régulière et la part d’étrangers en situation irrégulière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2538</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au 31 décembre 2018, 3518 étrangers étaient inscrits au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), dont 613 détectés comme étant ou ayant été en situation irrégulière et 2905 en situation régulière. Au 31 décembre 2019, 3898 étrangers étaient inscrits au FSPRT, dont 741 détectés comme étant ou ayant été en situation irrégulière et 3157 en situation régulière. Enfin, au 1er novembre 2020, 4230 étrangers étaient inscrits au FSPRT, dont 906 détectés comme étant ou ayant été en situation irrégulière et 3324 en situation régulière.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34299</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2538</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Saulignac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Examen du permis de conduire pendant le confinement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34299. — 24 novembre 2020. — M. Hervé Saulignac* appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’examen du permis de conduire pendant le confinement. Parmi les dispositifs réglementaires du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et dans le cadre des mesures sanitaires, le Gouvernement a maintenu administrativement les auto-écoles ouvertes. Pour autant, elles ne sont pas autorisées à donner des leçons de code ou des heures de conduite, alors que les examens pratiques du permis de conduire sont, pour leur part, maintenus. Cette situation ubuesque pousse les candidats à l’échec faute de pratique sur la route, ce qui implique des dépenses supplémentaires conséquentes pour pouvoir repasser le permis, dans un contexte économique et social particulièrement précaire pour les citoyens. L’examen du permis valide un niveau de conduite suite à une formation. Maintenir ces examens sans avoir complété les 20 heures de conduite en présence d’un moniteur agréé remet donc en cause la pertinence du travail des auto-écoles et pose, par ailleurs, des questions de sécurité routière. En outre, disposer d’un permis de conduire, a fortiori en milieu rural, constitue un élément déterminant d’intégration professionnelle. Alors que le Gouvernement a mis un œuvre un plan de relance spécifique en direction des jeunes, il est essentiel de ne pas retarder leur insertion dans la vie active en les privant de la possibilité d’être mobile. Aussi, il lui demande, d’une part quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour favoriser l’examen du permis de conduire - d’autant plus si les périodes de confinement se multiplient à l’avenir - et, d’autre part, comment il compte accompagner de façon pérenne les entreprises d’auto-écoles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>34300</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2539</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Testé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Situation des autos-écoles pendant la période de confinement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34300. — 24 novembre 2020. — M. Stéphane Testé* attire l’attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports sur les conditions de passage de l’examen du permis de conduire pendant le confinement. Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 dispose que les examens du permis de conduire peuvent être maintenus mais que les auto-écoles ne sont pas autorisées à donner des leçons de codes ou des heures de conduites. Or si les professionnels saluent le maintien de l’examen de passage du permis de conduire, ils s’inquiètent des conditions dans lesquelles seront préparés ces examens pendant toute la durée du confinement. Ils indiquent en effet que les heures de conduite dispensées en amont de l’examen sont nécessaires au passage des épreuves du permis et demandent à ce qu’elles continuent à être dispensées dans le strict respect des protocoles sanitaires en vigueur. Sans cette préparation nécessaire, les autos-écoles considèrent que l’échec pendant l’examen du permis de conduire sera massif et qu’il entrainera de fait un surcoût important pour les candidats. Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur cette demande. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2539</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoit, dans son article 35, la possibilité pour les écoles de conduite d’accueillir les candidats en leçons de conduite, pour les besoins des épreuves du permis de conduire. Cette solution permet ainsi, aux candidats, ayant finalisé leur apprentissage pratique, de maintenir leur niveau de conduite jusqu’à leur présentation à l’examen pratique du permis de conduire. Par ailleurs, pour les candidats nouvellement inscrits à une formation à la conduite ou n’ayant pas achevé leur formation théorique, le décret autorise ces établissements à dispenser des cours théoriques à distance. Depuis le 28 novembre 2020, et en application du décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret du 29 octobre 2020 susmentionné, les écoles de conduite sont à nouveau autorisées à dispenser des leçons de conduite dans un véhicule sous réserve d’appliquer les gestes barrières, ainsi que de respecter le protocole sanitaire validé par le centre interministériel de crise. L’ensemble de ces règles sont adaptées en fonction des évolutions de la situation sanitaire, et ont été prises afin de lutter contre la propagation du virus tout en maintenant la possibilité de se former à la conduite. Dès lors que la situation sanitaire le permettra, le Gouvernement mettra tout en œuvre pour lever les restrictions et permettre, à nouveau, un fonctionnement normal des écoles de conduite. A ce jour, les écoles de conduite peuvent proposer, sous réserve d’appliquer les règles sanitaires en vigueur, l’ensemble des formations qu’elles dispensent.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35324</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2539</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Bureaux de vote - Élections cantonales et régionales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35324. — 29 décembre 2020. — M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conditions d’organisation des futures élections cantonales et régionales. Il a été interpellé par les élus d’une commune rurale s’inquiétant du nombre de personnes à mobiliser pour tenir deux bureaux dans une salle dont la superficie reste limitée. Il l’interroge sur l’étude de l’hypothèse de n’avoir qu’un seul bureau de vote et de recueillir dans la même urne les votes pour les deux élections, le tri étant alors effectué au moment du dépouillement. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette hypothèse.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2539</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans une décision n° 90-280 DC du 6 décembre 1990, le Conseil constitutionnel a indiqué que la tenue de scrutins simultanés devait « s’accompagner de modalités matérielles d’organisation destinées à éviter toute confusion dans l’esprit des électeurs ». Afin de faciliter le déroulement des opérations électorales des 20 et 27 juin 2021, il a été permis aux communes qui le souhaitaient d’organiser les deux élections dans la même salle de vote dès lors que celle-ci était suffisamment grande et que l’organisation de l’espace permettait de distinguer clairement les deux scrutins et ainsi d’éviter toute confusion dans l’esprit des électeurs et toute altération de la sincérité du scrutin (instruction INTA2110958C du 28 avril 2021). La partie de la salle de vote réservée aux élections départementales devait être nettement séparée de celle affectée aux élections régionales et chacune des deux parties du lieu de vote devait être aménagée en bureau de vote autonome doté des matériels habituels. Pour respecter ces exigences, l’ensemble du matériel électoral devait ainsi être dédoublé. S’agissant des urnes électorales, l’utilisation d’une urne unique pour deux scrutins différents est prohibée, du fait des risques de fraude ou d’erreurs afférents, susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin. Les urnes devaient donc impérativement être dédoublées pour la tenue des élections des 20 et 27 juin. En revanche, afin de faciliter l’organisation des opérations électorales, il a été décidé de permettre une mutualisation partielle des membres des bureaux de vote lorsque les deux scrutins avaient lieu dans une même salle de vote. Ainsi, l’article 3 du décret n° 2021-118 du 4 février 2021 a prévu que les fonctions de président et de secrétaire du bureau de vote pouvaient être mutualisées pour les deux scrutins lorsque ceux-ci avaient lieu dans une même salle. En revanche, il a été décidé de ne pas permettre la mutualisation des fonctions d’assesseurs pour les deux scrutins. En effet, le dédoublement des opérations électorales au sein d’un même lieu de vote implique le dédoublement des urnes ainsi que des listes d’émargement. Le maintien de deux assesseurs au moins par scrutin est de nature à garantir un contrôle efficace du déroulement des opérations de vote et ainsi de prévenir tout dysfonctionnement susceptible de porter atteinte à l’intégrité du scrutin et, partant, de fragiliser celui-ci. De façon générale, l’organisation des élections régionales et départementales, qui se sont tenues de manière simultanée les 20 et 27 juin 2021, constituait un triple défi pour les communes, l’Etat et les entreprises intervenant dans le processus électoral. Il s’agissait tout d’abord d’un défi sanitaire, puisque la situation épidémique rendant nécessaire l’adoption des mesures sanitaires spécifiques. C’était aussi un défi organisationnel puisque le double scrutin, qui implique le dédoublement des opérations électorales, a été reporté à deux reprises – de trois mois puis d’une semaine –, ce qui a rendu nécessaire des réorganisations rapides et massives pour l’ensemble des parties prenantes. L’organisation de ces élections simultanées représentait enfin un défi logistique d’ampleur lié au dédoublement des plis électoraux, notamment entre les deux tours dès lors qu’il était impératif d’imprimer, de mettre sous pli et de distribuer près de 100 millions de plis électoraux sur 5 jours. Malgré la forte mobilisation des services du ministère de l’intérieur, des incidents ont été constatés dans les opérations de mise sous pli et de la distribution de la propagande électorale. Ils ont conduit à ce que de nombreux électeurs ne reçoivent pas l’un et/ou l’autre de ces plis de propagande pour le premier ou le second tour. Au vu des défaillances observées dans la mise sous pli de la propagande électorale, des conclusions ont été tirées de ces dysfonctionnements, afin de sécuriser les élections futures. Le ministre de l’Intérieur a en particulier résilié le contrat avec l’un des deux prestataires de l’acheminement et décidé de faire réaliser la mise sous pli directement par les préfectures sans possibilité de la déléguer à un prestataire extérieur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35870</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2540</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Huguette Tiegna</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Conditions du contrôle de l’aptitude à la conduite des personnes âgées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35870. — 26 janvier 2021. — Mme Huguette Tiegna interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur les conditions du contrôle de l’aptitude à la conduite des personnes âgées, sujet régulièrement remis à l’ordre du jour à la suite d’accidents de la circulation mettant en cause des automobilistes âgés de plus de 75 ans. En effet, le 7 janvier 2021, une personne de plus de 75 ans a provoqué, dans le Lot, un accident involontaire en coupant la route à une conductrice de moto, entraînant une amputation de la jambe de celle-ci. Cet accident a suscité une vive émotion au sein de la population locale. Même si les chiffres de la sécurité routière montrent que les conducteurs âgés ne sont pas à l’origine du plus grand nombre d’accidents sur la route, puisque, conscients de leurs limites, certains (es) privilégient les déplacements doux, tous les territoires ne le permettent pas. Ainsi, dans le Lot, département rural, les personnes âgées n’ont souvent pas d’autre choix que de continuer à conduire, parfois dans des conditions visuelles, auditives et physiques diminuées. Il parait donc vital de permettre aux aînés de pouvoir conduire le plus longtemps possible, dans de bonnes conditions, en veillant à la sécurité de tous. Pour ce faire, les assureurs, les collectivités locales et les caisses d’assurance maladie organisent, avec le soutien de l’État, des stages destinés aux conducteurs seniors. Ces stages facultatifs leur permettent d’actualiser leurs connaissances théoriques et pratiques et de prendre conscience de leurs limites. En France, une personne âgée de 75 ans qui a passé son permis, délivré à vie et sans examen médical il y a plus de 50 ans, peut ainsi conduire sans examen de ses capacités physiques liées à son âge ou à un traitement médical ou encore de ses connaissances du code de la route qui a évolué depuis le passage de son permis de conduire. Par ailleurs, sur le plan réglementaire, les articles R. 226-1 et R. 221-10 du code de la route prévoient un contrôle médical périodique pour les personnes atteintes d’une affection médicale incompatible avec la délivrance ou le renouvellement d’un permis de conduire ou qui est susceptible de donner lieu à la délivrance d’un permis de conduire de durée de validité limitée. Ces affections médicales sont recensées dans une liste annexée à un arrêté du 21 décembre 2005 modifié en 2010. Les conducteurs concernés sont tenus de déclarer toute affection médicale, y compris contractée postérieurement à l’obtention ou au renouvellement de leur permis de conduire. Dans le cas contraire, ils peuvent, en cas d’accident, voir leur responsabilité personnelle engagée sur le plan pénal et civil. Ces dispositions sont complétées par l’article R. 221-14 du code de la route qui donne au préfet le droit d’imposer un contrôle médical au titulaire d’un permis de conduire qui serait, selon les informations en sa possession, atteint d’une affection médicale incompatible avec la conduite et qui aurait sciemment ou non omis d’en faire la déclaration. En cas de refus, le préfet peut prononcer la suspension sine die du permis de conduire jusqu’à la production d’un avis médical déclarant l’intéressé apte à la conduite. Aussi, le conseil national de la sécurité routière a émis une recommandation sur le sujet « seniors, mobilité, conduite » et a rendu les conclusions suivantes au Gouvernement le 9 juillet 2019 : « Promouvoir le repérage des situations à risque, les auto-évaluations, les bilans de compétences et les remises à niveau des connaissances en fonction de l’avancée en âge et pouvant déboucher sur des alternatives à la conduite individuellement acceptées ». Dans un contexte où le vieillissement de la population va mécaniquement augmenter le nombre de conducteurs de plus de 75 ans, elle lui demande si le Gouvernement entend mettre en œuvre un contrôle régulier, voire obligatoire, des aptitudes à la conduite, passé un certain âge, en lien avec le médecin traitant, pour limiter les accidents impliquant des personnes âgées. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2541</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les statistiques de l’accidentalité établies par la Sécurité routière montrent que les personnes de 65 ans et plus ne forment pas la classe d’âge la plus responsable des accidents mortels sur la route. Les deux premières causes identifiées dans un accident mortel sont, par ordre décroissant, la vitesse (30%) et l’alcool (18%) qui concernent principalement les tranches d’âge plus jeunes. L’instauration d’un contrôle d’aptitude à la conduite pour l’ensemble des seniors ne semble donc pas justifiée par une suraccidentalité spécifique à cette classe d’âge. Les retours d’expérience conduits par les États ayant instauré un tel contrôle, conduisent également à s’interroger sur sa portée en termes de réduction de l’accidentalité. A titre d’exemple, une comparaison de l’accidentalité de la Finlande, qui exige des contrôles médicaux réguliers en liaison avec le renouvellement du permis de conduire à partir de 70 ans, avec la Suède, qui n’a pas instauré un tel contrôle lié à l’âge, ne montre aucune évolution différentielle de l’accidentalité entre ces deux pays. En revanche, la Finlande a enregistré un taux de mortalité plus élevé que la Suède parmi les usagers de la route âgés non protégés. Ce chiffre est vraisemblablement lié à une augmentation du nombre de piétons âgés ayant perdu leur permis de conduire. Une étude australienne est parvenue à une conclusion similaire. L’instauration d’une visite médicale obligatoire systématique pour les conducteurs, dont le rythme pourrait être établi en fonction de l’âge, n’est donc pas envisagée en France. L’Union européenne n’a d’ailleurs pas non plus rendu obligatoire ce type de visite médicale par une évolution de la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifiée relative au permis de conduire. En France, l’axe privilégié pour répondre aux problèmes liés à certaines formes d’incapacité à la conduite qui peuvent toucher les seniors, consiste à favoriser le dialogue entre le conducteur et son médecin traitant, afin de donner les conseils utiles liés aux pathologies et aux médicaments consommés, au-delà de la seule considération de l’âge du conducteur. Certaines de ces pathologies et les traitements qui y sont associés peuvent nécessiter une adaptation des conditions de conduite. Une convention a été signée le 1er février 2021 entre la Délégation à la Sécurité Routière (DSR) et le Collège de Médecine Générale afin de sensibiliser les médecins généralistes à leur rôle sur les sujets de sécurité routière et à les inciter à évoquer cette question avec leurs patients et notamment les séniors. Certaines pathologies, marquées par des troubles cognitifs, dont la maladie d’Alzheimer, présentent une fréquence plus accrue avec l’avancée en âge. Un travail est donc aussi en cours, entre la fédération des centres mémoires et la DSR pour mieux évaluer les conséquences de ces pathologies sur la conduite et pour diffuser cette information chez les professionnels de santé. Par ailleurs, de nombreuses auto-écoles, associations ou compagnies d’assurance proposent des rendez-vous de remise en confiance pour la conduite adaptée aux besoins des seniors. Enfin, lorsque la conduite n’est plus possible ou plus souhaitée, des solutions de mobilités alternatives doivent être envisagées. Or, de nombreux seniors se heurtent à l’insuffisance ou l’inadaptation de l’offre de déplacement, en dehors de la voiture individuelle. Un nombre croissant de collectivités territoriales considèrent l’installation de seniors comme un atout pour leur développement et s’orientent désormais vers des dispositifs de transport véritablement inclusifs et de proximité (comprenant aussi des mobilités actives) afin que les seniors gardent une vie sociale riche. Cette approche respectueuse des aînés semble davantage compatible avec les objectifs de sécurité des déplacements pour l’ensemble des usagers de la route. Elle a fait l’objet d’échanges très riches lors du colloque « la mobilité des aînés, vivre, ensemble » organisé par la Délégation à la Sécurité Routière le 29 juin 2021.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36128</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2541</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Élisabeth Toutut-Picard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Lutte contre la maltraitance des enfants et la pédocriminalité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36128. — 9 février 2021. — Mme Élisabeth Toutut-Picard interroge M. le ministre de l’intérieur sur la lutte contre la maltraitance des enfants et la pédocriminalité. Le manifeste « 1 sur 5 » propose 25 mesures pour éradiquer la pédocriminalité en France. Ce manifeste propose notamment le rehaussement de l’âge de consentement à 15 ans, le faisant coïncider avec l’âge de la majorité sexuelle ou l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Elle souhaite donc connaître les moyens mis en œuvre par son ministère et son avis sur les propositions de ce manifeste.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2542</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 7 du code de procédure pénale a été modifié par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, afin de porter de 20 à 30 ans le délai de prescription de certains crimes violents ou de nature sexuelle commis sur des mineurs, à compter de la majorité de la victime, et à nouveau par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, pour les faits d’abus sexuels commis sur des mineurs différents par une même personne à des dates différentes. La liste des crimes visés correspond à celle figurant à l’article 706-47 du code de procédure pénale, complétée pour englober l’ensemble des meurtres commis sur un mineur (et non plus seulement ceux commis avec viol ou torture), ainsi que les crimes de violences commis sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Cet allongement de la prescription de l’action publique résulte de la volonté du législateur de permettre la libération de la parole de la victime plus longtemps, compte tenu des difficultés de verbalisation et de dénonciation. Il est d’ailleurs régulièrement pointé combien le traumatisme issu de faits commis sur mineurs bloque, sur de très longues périodes, les dénonciations des faits aux autorités judiciaires. Pour autant, l’imprescriptibilité n’a pas été retenue à ce jour en vertu du « droit à l’oubli » pour l’agresseur puisque, en tout état de cause, la victime, elle, n’oublie pas. C’est pourquoi, l’idée de l’imprescriptibilité des infractions les plus graves commises à l’encontre des mineurs présente plusieurs intérêts rendant son évocation tout à fait opportune : le dépérissement des preuves comme l’exactitude des témoignages sont globalement similaires 20, 30 ans ou davantage après la commission des faits ; l’optimisation de la conservation des preuves, grâce aux outils numériques, comme la fiabilité croissante de la preuve scientifique rendent l’imprescriptibilité envisageable, bien que les perspectives réelles d’élucidation pour des faits dénoncés 30 ans après leur commission demeurent difficiles. Au-delà de ces considérations sur l’âge de consentement et l’imprescriptibilité des faits, il convient de rappeler la mobilisation de la Gendarmerie nationale pour lutter contre la pédocriminalité, par une approche répressive offensive doublée d’un accompagnement adapté des victimes afin de favoriser la libération de la parole. Pour lutter contre la cybercriminalité, et notamment la pédocriminalité sur Internet, la gendarmerie a développé un véritable réseau d’enquêteurs, par la création d’un réseau « CyberGend ». En 2020, la GN a constaté 994 infractions cyber relatives à la diffusion, fixation, enregistrement, transmission d’images à caractère pédopornographique. 616 infractions cyber ont été élucidées (+22,5 % par rapport à 2019). Pour les cas les plus complexes ou les plus graves, la gendarmerie dispose de 11 antennes spécialisées dans la lutte contre la cybercriminalité, implantées au sein des sections de recherches et animées par le Centre de lutte Contre les Criminalités Numériques – C3N. Les enquêteurs susmentionnés disposent d’outils de criminalistique adaptés à la conservation de la preuve numérique. Ainsi, les enquêteurs sous pseudonymes (au nombre de 297 gendarmes formés) disposent d’outils d’anonymisation pour réaliser leurs investigations et sont autorisés par la loi à extraire tout élément de preuve concernant les enquêtes en cours. Les enquêteurs NTECH et CNTECH disposent, quant à eux, d’un ensemble de logiciels et d’appareils techniques permettant d’extraire des éléments de preuve provenant d’outils ou de supports numériques. Les experts de l’IRCGN étant en mesure de récupérer des données sur des supports numériques dégradés. Enfin, le CNAIP (Centre National d’Analyse des Images de Pédopornographie), rattaché au C3N, administre la base CALIOPE (comparaison et analyse logicielles des images d’origine pédopornographique) et disposent d’un accès direct à la base internationale ICSE (International Child Sexual Exploitation) administrée par INTERPOL. Outre le fait de centraliser, d’intégrer et de catégoriser les images pédopornographiques, le CNAIP effectue un travail sur l’environnement des photos pour constituer des séries et trouver des éléments d’identification des victimes. Mais la lutte efficace contre ce fléau des violences aux enfants et de la pédocriminalité nécessite, par ailleurs, la mobilisation de moyens visant à favoriser la libération de la parole et l’identification des victimes. Pour cela, la gendarmerie met en œuvre des dispositifs à l’efficacité déjà éprouvée. Elle s’inspire, depuis 2016, du protocole anglais NICHD (National Institute of Child Health and Human Development) pour les auditions de mineurs victimes. A ce jour, près de 1 900 gendarmes ont été formés à l’audition de mineurs victimes. Par ailleurs, la gendarmerie fonde son action sur les moyens spécifiques que constituent les salles « Melanie » (229 sur l’ensemble du territoire national). Spécialement aménagées, elles visent à faciliter le recueil de la parole de l’enfant dans le respect des obligations légales et réglementaires, notamment en matière d’enregistrement audiovisuel de ces auditions. La Gendarmerie nationale est également associée aux modalités de déploiement des nouvelles Unités d’accueil pédiatrique enfance en danger (UAPED) qui ont pour fondement une approche pluridisciplinaire (magistrats, pédopsychiatres et psychologues, gendarmes et policiers, médecins légistes, travailleurs sociaux, associations de protection de l’enfance). Enfin, la Gendarmerie nationale mène une politique préventive résolument active en matière d’atteintes aux enfants, et notamment la question de la pédocriminalité. Les 53 Maisons de Protection des Familles (MPF), 76 en fin d’année 2021 mènent de nombreuses actions de sensibilisation au sein des établissements scolaires, et ce dès l’école primaire, afin de présenter aux enfants, dès le plus jeune âge, les risques auxquels ils peuvent être confrontés. Le Permis Internet est l’incarnation la plus visible de ces actions en milieu scolaire pour sensibiliser sur le risque que le numérique peut faire peser et les attitudes à adopter face à des contenus dangereux et/ou inappropriés. Cet outil a rencontré un succès certain, puisque plus de 2 millions d’élèves se sont vus délivrer ces actions de sensibilisation au Permis Internet. En outre, la présence en milieu scolaire se traduit également par la mise en œuvre de « point écoute » permettant aux enfants le désirant de prendre attache en toute discrétion avec un membre des forces de sécurité intérieure. La Gendarmerie nationale entend également favoriser une proximité « connectée » avec les « mineurs ». La Brigade Numérique (BNUM) garantit ainsi, depuis 2018, une relation numérique 24/24, 7/7, avec une prise en charge par un gendarme spécifiquement formé. Enfin, afin de démultiplier ses efforts, la Gendarmerie nationale peut s’appuyer sur un réseau partenarial riche et complet. L’institution entretient ainsi des liens privilégiés avec l’association e-Enfance qui met en œuvre la plateforme d’appel « Net Ecoute » sur les enjeux de risques numériques. Par ailleurs, un officier de gendarmerie est actuellement détaché auprès de l’association Point de Contact qui est spécialisée dans le signalement et le retrait de contenu illicites sur le cyberespace. La Gendarmerie nationale a donc adopté une approche globale, mêlant actions de prévention, de répression, mais aussi d’accompagnement des victimes et de leurs parents. Cette stratégie se veut proactive et aspire à investir tous les espaces, qu’ils soient physiques ou virtuels, afin de toucher le plus grand nombre de personnes.  S’agissant de la police nationale, la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) dispose d’un Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC), qui comprend notamment la plate-forme PHAROS (plate-forme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements), composée de policiers et de gendarmes. Cette plate-forme permet aux internautes et aux acteurs d’internet de signaler, via le portail www.internet-signalement.gouv.fr, les contenus illicites. Elle est notamment compétente pour recevoir les signalements d’atteintes aux mineurs (images de pédopornographie, propositions sexuelles à un mineur en utilisant un moyen de communication électronique, diffusion d’images violentes ou pornographiques susceptibles d’être vues par un mineur, etc.). En 2020, elle a traité 20 418 signalements d’atteintes aux mineurs et diligenté 228 procédures en la matière. En application de l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, PHAROS peut présenter aux prestataires techniques d’internet des demandes administratives visant notamment les contenus pédopornographiques qui lui sont signalés. En 2020, la plate-forme a ainsi adressé, pour des contenus pédopornographiques, 11 481 demandes de retrait, 470 demandes de blocage et 2 906 demandes de déréférencement. PHAROS est également partenaire, depuis 2007, de l’association « E-Enfance » qui gère le numéro vert national de Net Ecoute (destiné aux enfants et adolescents confrontés à des problèmes dans leurs usages numériques) Les services de la direction centrale de la police judiciaire entretiennent en outre des contacts suivis avec différentes sociétés de stockage de données afin d’obtenir le retrait des contenus pédopornographiques et de prévenir la diffusion de nouveaux contenus. Parallèlement, via le réseau d’Interpol, l’OCLCTIC informe ses homologues dans les pays d’hébergement des sites pédopornographiques. Par ailleurs, l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) de la DCPJ, et plus particulièrement son « groupe central des mineurs victimes » (GCMV) composé d’enquêteurs spécialisés dans les techniques d’investigation sous pseudonyme et disposant d’outils et logiciels spécifiques, poursuit son travail de veille et de surveillance du « Clearnet » et du « Darknet ». Cette unité hautement spécialisée concentre ses efforts sur le haut du spectre afin d’identifier des cibles à profil élevé (internautes producteurs et diffuseurs d’images et vidéos, abuseurs). Certaines des enquêtes sont directement traitées par l’Office, d’autres dossiers sont transmis via les parquets à des services territoriaux aux fins de poursuite des investigations. En 2020, 460 enquêtes initiées par ce groupe ont été adressées aux parquets sur l’ensemble du territoire national. Les enquêteurs du groupe sont également spécialisés en matière d’analyse des images aux fins d’identification des victimes. Le groupe est destinataire de signalements provenant de l’étranger, émanant d’Interpol, d’Europol, des services spécialisés étrangers, des attachés de sécurité intérieure français en poste dans le réseau diplomatique de la France et des organisations non gouvernementales. Il est également le point de contact français du National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organisme fédéral basé aux Etats-Unis, destinataire des signalements émis par l’industrie de l’internet américaine, chargé de leur analyse et de leur transmission aux pays d’où ont été effectuées des connexions par des internautes suspects. En 2020, le groupe central des mineurs victimes a été destinataire d’environ 50 000 rapports de signalements. Au regard du haut niveau d’expertise de ses enquêteurs et en tant que point de contact international, ce groupe ainsi que le C3N de la gendarmerie font également partie de plusieurs « task forces » regroupant des enquêteurs, spécialisés, de différents pays, afin de faciliter l’identification d’internautes pédophiles à haut profil de risque dans le cadre d’opérations communes. Par ailleurs, le GCMV est co-leader avec la gendarmerie d’actions au sein de la priorité opérationnelle « exploitation sexuelle des enfants » dans le cadre de l’European Mutlidiscplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT) d’Europol. Plusieurs partenariats ont également été noués avec des ONG et des associations pour faciliter l’échange d’informations susceptibles d’aider à l’identification de victimes et d’auteurs. Le groupe central des mineurs victimes est également actif en matière de prévention et de prise en charge des victimes : il fait par exemple partie de la Commission indépendante sur les violences sexuelles et l’inceste réunissant médecins légistes, avocats, psychiatres, thérapeutes familiaux, chercheurs, magistrats et gendarmes. Pour les affaires nécessitant des investigations sur internet ou la recherche de preuves sur des supports numériques, les services de la police nationale s’appuient sur un réseau d’enquêteurs spécialisés, aux compétences graduées, parmi lesquels près de 2 400 enquêteurs sur internet et les réseaux sociaux (EIRS), plus de 500 primo-intervenants en cybercriminalité (PICC) et plus de 500 investigateurs en cybercriminalité (ICC). La direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale, en liaison avec la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la DCPJ, a mis en place des formations adaptées. Entre 2018 et 2021 (projection de 6 060 personnels formés), l’effort pour former les enquêteurs des services généralistes ou spécialisés de la police nationale aura été particulièrement significatif (+ 120 %). 19 laboratoires d’investigation opérationnelle du numérique (LION) structurent le maillage national des enquêteurs spécialisés. Implantés dans les services territoriaux de la DCPJ, ils mettent leurs ressources à disposition des unités d’enquête de la direction centrale de la sécurité publique. Dotés d’équipements de pointe et appliquant des méthodes d’enquête standardisées, ils facilitent la prise en compte systématique de la dimension numérique des enquêtes et accélèrent le traitement des supports numériques. La qualité de victime particulièrement vulnérable de l’enfant impose d’organiser son audition dans des conditions adaptées et par des professionnels formés. Le recueil de la parole d’un mineur victime exige en effet un savoir-faire et une méthodologie spécifiques. A l’instar de la gendarmerie, les services de police se mobilisent donc pour assurer une prise en charge attentive et adaptée des victimes d’infractions sexuelles. Dans toute la mesure du possible, les enquêtes relatives à des infractions commises à l’encontre de mineurs sont ainsi confiées à des services d’enquête spécialisés. En sécurité publique, le recueil de la parole des mineurs, notamment lorsqu’ils sont victimes de violences sexuelles, s’effectue ainsi au sein de services d’investigations de protection de la famille. A ce jour, les services territoriaux de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) comptent huit unités départementales de protection de la famille, 104 groupes de protection de la famille, ainsi que, dans les petites circonscriptions de sécurité publique, 472 référents locaux affectés dans les services d’investigations. L’ensemble du dispositif représente près de 1 400 fonctionnaires. Ces services sont chargés du traitement des procédures liées à la protection de la famille et des personnes vulnérables, dont les mineurs victimes de violences et de maltraitance dans leur sphère familiale ou leur cadre de vie habituel. Ils assument les missions anciennement dévolues aux brigades des mineurs. Les fonctionnaires affectés dans ces services bénéficient de l’accès au cursus « protection de la famille » composé de sept modules de formation (les mineurs victimes - environnement juridique, judiciaire et partenarial ; audition de l’enfant victime - aspects psychologiques et techniques ; violences sur ascendants ; auteurs d’infractions sexuelles sur les mineurs ; le policier face à sa situation d’enquête dans le cadre d’affaires de mineurs ; le témoignage du policier ou de l’expert en cours d’assises). Il existe par ailleurs des formations complémentaires permettant l’approfondissement des connaissances. Ces formations permettent aux policiers de recueillir une « parole témoignage », où l’enfant est invité à solliciter sa mémoire, sans visée thérapeutique. Les fonctionnaires sont sensibilisés à la particulière vulnérabilité du mineur victime, ainsi qu’aux causes endogènes et exogènes influant sur la fiabilité du témoignage. Le module précité « audition de l’enfant victime » forme notamment à la méthode dite NICHD (National Institute of Child health and Human Development). Si la formation du personnel spécialisé est primordiale, le lieu d’accueil de l’enfant victime potentielle est également important. Celui-ci doit s’y sentir en sécurité, en confiance, pour avoir une parole libérée et sereine. Par ailleurs, il convient de rappeler que le code de procédure pénale dans son article 706-52 impose de procéder à l’enregistrement audiovisuel de l’audition du mineur victime des infractions de l’article 706-47 du même code, afin de réduire le nombre d’auditions. Cet enregistrement permet également de mettre en lumière les éléments non verbaux de l’audition. Comme ceux de la gendarmerie, les services de police fondent à cet égard leur action sur le dispositif des « salles Melanie », spécifiquement équipées au sein des commissariats, et destinées à faciliter l’audition du mineur victime. Les « salles Mélanie » constituent un environnement apaisant, avec une décoration rassurante, une mallette pédagogique composée notamment de jouets, et un équipement vidéo adapté et non intrusif. La mise en place de « salles Mélanie », coûteuse, est encore trop rare, et varie selon les lieux. En sécurité publique, il en existe 29 et 6 sont en projet avec le concours financier et logistique des associations « La Mouette » et « La Voix de l’Enfant ». Un projet de 20 nouvelles « salles Mélanie » a été décidé. Les policiers peuvent également bénéficier de l’accès aux unités d’accueil pédiatriques des enfants en danger installées au sein des CHU, dans le cadre de conventions. En 2019, à l’occasion des 30 ans de la convention internationale des droits de l’enfant, l’une des mesures du plan de lutte contre les violences faites aux enfants (2020-2022) prévoit l’augmentation du nombre d’unités d’accueil et d’écoute pédiatriques spécialisées pour couvrir l’ensemble du territoire d’ici 2022. La DCSP a été associée à cette mesure. Enfin, certains commissariats disposent d’un système de visio-confrontation lié à une salle Mélanie située en centre hospitalier. S’agissant des services spécialisés de police judiciaire, les policiers du groupe central des mineurs victimes de l’OCRVP sont formés au recueil de la parole de l’enfant et notamment au protocole NICHD. L’OCRVP dispose en outre d’une salle dédiée à l’audition des mineurs victimes, munie d’une régie permettant l’enregistrement audio et vidéo. Eu égard à sa compétence nationale, cette unité utilise également fréquemment les installations à disposition en province pour entendre des mineurs. Les unités médico-judiciaires sont à cet égard d’une extrême utilité tant pour les enquêteurs, qui sont alors en présence de leurs partenaires experts judiciaires (médecins et psychologues), que pour les victimes et leurs familles. Enfin, les mineurs peuvent également se tourner vers la plate-forme de signalement en ligne des violences à caractère sexuel et sexiste, commune à la police nationale et à la gendarmerie nationale, sous le format de « chats ». L’activité du portail « police » de signalement des violences sexuelles et sexistes (Ne Rien Laisser Passer) compte par exemple une part non négligeable d’infractions sexuelles envers des mineurs. Cet outil permet l’orientation et l’accompagnement des victimes jusqu’au dépôt de plainte ou jusqu’à la prise en charge psychologique, sociale, juridique au sein même des locaux de police, grâce notamment aux pôles psycho-sociaux (composés du correspondant « aide aux victimes », du psychologue, de l’intervenant social en commissariat et du permanent d’association d’aide aux victimes). La récente adoption par le Parlement de la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, issue d’une proposition de loi sénatoriale, renforce encore les moyens de répression des infractions de nature sexuelle commises à l’encontre des mineurs. Elle a notamment supprimé le critère du consentement pour les relations sexuelles entre un majeur et un mineur d’au moins 15 ans, ou, dans certains cas de relations incestueuses, entre un majeur et un mineur. Dans les hypothèses qu’elle prévoit, les actes de violence, contrainte menace ou surprise commis par l’auteur ne constituent donc plus des éléments constitutifs de l’infraction mais seront pris en compte pour l’appréciation de la peine. Le nouvel article 222-23-1 du code pénal qualifie ainsi désormais de viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de 15 ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. Il précise que la condition de différence d’âge n’est cependant pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, c’est-à-dire en cas de prostitution du mineur. Le nouvel article 222-23-2 du code pénal qualifie de viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-31 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. Ces deux viols sont, en application de l’article 222-23-3, punis de vingt ans de réclusion criminelle. Le nouvel article 222-29-2 du code pénal qualifie d’agression sexuelle, punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende, toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de 15 ans, à la condition qu’il existe une différence d’âge entre le majeur et le mineur d’au moins cinq ans, sauf si les faits ont été commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. Enfin, le nouvel article 222-29-3 du code pénal qualifie d’agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37572</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2545</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Questel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Stage de récupération de points du permis de conduire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37572. — 23 mars 2021. — M. Bruno Questel attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la lourdeur des procédures relatives à la transmission d’informations relatives au stage de récupération de points du permis de conduire. En effet, les organismes de formation et de stage n’ayant pas accès aux données des stagiaires, ils ignorent la date des derniers stages effectués. Lorsque les stages sont réalisés dans deux organismes différents, les informations ne sont pas relayées entre ces structures. Dans ce cas, l’intéressé est tenu de conserver un justificatif de stage qu’il remettra à l’autre organisme. En cas de perte de ce document, il devra effectuer une demande de relevé d’informations intégrales auprès de la préfecture. C’est pourquoi il l’interroge sur l’opportunité de mettre en place un système d’information, en temps réel, qui permette aux organismes d’accueil d’un nouveau stagiaire d’interroger un fichier qui centraliserait les données ; cela permettrait aux automobilistes de ne pas payer pour effectuer un stage qui ne leur rapporte aucun point pour une erreur d’une journée par exemple, par rapport au délai d’un an.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2545</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application des dispositions de l’article L.223-6 du code de la route, le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Si les organismes en charge de la tenue des stages de sensibilisation à la sécurité routière ont une obligation de conseil envers leur clientèle, ils ne sont cependant pas autorisés par la loi pour être destinataire des informations contenues dans le relevé d’information intégral, prévues à l’article L. 225-4 du code de la route. Toutefois, afin d’apporter un meilleur service public rendu à l’usager, la mise en place d’une interface de programmation applicative (API) ayant pour but d’indiquer si le stagiaire est éligible à une reconstitution partielle de points, est à l’étude.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37770</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2546</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Meizonnet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Il faut mettre fin à l’impunité des squatteurs !</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37770. — 30 mars 2021. — M. Nicolas Meizonnet alerte M. le ministre de l’intérieur sur l’impunité dont bénéficient les squatteurs, en particulier dans le cadre de l’occupation illégale et de la dégradation d’un ancien hôtel de Saint-Julien-des-Points. Depuis début mars 2021, des squatteurs occupent illégalement et dégradent gravement un hôtel à Saint-Julien-des-Points, dont le propriétaire âgé vit dans un EHPAD. Cet hôtel se situe en Lozère à la frontière avec le Gard, son occupation et les troubles à l’ordre public qu’elle engendre suscitent l’inquiétude des habitants. Encouragés par des associations et l’inaction des pouvoirs publics, les squatteurs appellent même de nouvelles personnes à les rejoindre. Non loin de là, côté gardois, les habitants de Sainte-Cécile-d’Andorge craignent qu’un hôtel en vente qui avait déjà été squatté, « Chez Vivi », le soit de nouveau. Le 13 mars 2021, une manifestation légale et déclarée protestant contre ce squat indigne s’est tenue avec près d’une centaine de personnes. Suite à ce rassemblement, plusieurs participants lui ont signalé des infractions causées par les squatteurs, au vu et au su des manifestants et gendarmes présents : des insultes venant de squatteurs, une bagarre impliquant des squatteurs, un masque à gaz retrouvé en flagrant délit dans le sac d’un squatteur, un drapeau français incendié et déchiré par des squatteurs, une dizaine de squatteurs qui intimident les manifestants en portant des armes par destination dont des barres de fer et une hache, une plaque d’immatriculation masquée, etc. Malgré la multitude de provocations et d’infractions causées par ces mêmes personnes qui occupent illégalement un bâtiment, aucune interpellation n’a eu lieu. Pire, la majorité de ces délits ont eu lieu à l’extérieur du bâtiment et, paradoxalement, à l’abri du cordon de gendarmes chargé de les « protéger » des manifestants qui réclament pacifiquement le respect du droit à la propriété et le rétablissement de l’ordre. Si M. le député tient à réaffirmer son soutien indéfectible aux forces de l’ordre, il s’étonne qu’elles n’aient pas reçu l’ordre de procéder à l’interpellation des auteurs des nombreuses infractions auxquelles elles ont assisté. Il dénonce également le deux poids deux mesures en constatant que les gendarmes ont été mobilisés face à des honnêtes gens pacifiques qui manifestent contre une infraction, tout en « protégeant » et laissant impunis des individus qui ont multiplié les délits et occupent illégalement un logement inhabitable. C’est pourquoi, face à cette situation aussi injuste qu’inadmissible, M. le député demande à M. le ministre de l’intérieur d’agir au plus vite sur le cas de l’occupation illégale de l’hôtel des Cévennes à Saint-Julien-des-Points et d’agir pour prévenir une éventuelle occupation de l’hôtel de Sainte-Cécile-d’Andorge « Chez Vivi ». Il lui demande aussi s’il compte faire procéder à l’interpellation des auteurs de ces flagrants délits, témoignages et photos à l’appui. Il l’interroge également sur ses intentions pour rétablir l’ordre dans la commune et pour adapter la législation afin que l’expulsion des squatteurs de logements inhabitables soit facilitée et accélérée. Il lui demande enfin quelles mesures il envisage pour améliorer la réparation des dommages et la compensation d’éventuelles pertes de chiffres d’affaires dues aux occupations illégales.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2546</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La préservation des biens est une préoccupation majeure du Gouvernement. Le 2 mars 2021, l’hôtel des Cévennes, situé dans la commune de Saint-Julien-Des-Points, a été occupé illégalement par une quinzaine de personnes installées dans le bâtiment abandonné depuis 15 ans. Sur fond de crise sanitaire et s’appuyant sur la création de l’association « La Betterave », les squatteurs ont réquisitionné les lieux, afin de répondre à un besoin d’hébergement urgent. Le propriétaire des lieux a alors immédiatement déposé plainte contre cette occupation et l’organisme de tutelle qui le représente a également lancé un référé auprès du tribunal judiciaire de Mende, afin d’expulser les squatteurs. Un mouvement d’opposition a rapidement pris forme au sein de la population locale sous l’impulsion d’un proche voisin, adjoint au maire de la commune. Deux manifestations ont été organisées les 5 et 13 mars 2021. Si la première a rassemblé famille, élus et population locale dans le calme, la seconde a été émaillée de tensions en raison de la présence de militants de La Ligue Du Midi (mouvement identitaire d’ultra droite). Lors de ce second rassemblement, un occupant du squat a porté atteinte au drapeau tricolore en guise de provocation. Entendu, il a reconnu les faits et a fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité auprès du tribunal judiciaire de Mende. Ce même jour, un soutien aux squatteurs, en possession d’un masque à gaz à l’intérieur du sac qu’il portait, a été intercepté par les manifestants. Les conditions de découverte de l’objet ont cependant empêché la matérialisation de l’infraction de détention prohibée. D’autres plaintes, toutes déposées par l’adjoint au maire, sont en cours de traitement, tout comme la plainte initiale du propriétaire de l’hôtel. Le 29 mars, le Tribunal judiciaire a rendu sa décision d’évacuation du site et fixé la date limite avant expulsion au 8 avril. Cependant, l’opération d’expulsion programmée le 13 avril n’a finalement pas été engagée, en raison du départ des derniers occupants le 11 avril. Les forces de l’ordre ont donc parfaitement pris en compte cette situation et permis une résolution dans le calme de cette occupation illégale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38166</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2547</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Testé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Surcoûts liés à la sécurité pour l’organisation des JOP de Paris 2024</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38166. — 13 avril 2021. — M. Stéphane Testé attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur concernant le rapport de la Cour des comptes qui pointe des surcoûts potentiels pour l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, notamment liés à la sécurité. Ce récent rapport encore provisoire de la Cour des comptes indique que 125 millions d’euros supplémentaires devraient être nécessaires pour assurer la sécurité autour des sports urbains qui doivent se dérouler place de la Concorde, mais aussi sur la question de la cybersécurité. Il lui demande, d’une part, de lui indiquer les mesures envisagées par le Gouvernement afin d’assurer la sécurité autour de sites des JOP de Paris 2024 et, d’autre part, de lui communiquer les pistes de réflexion afin d’absorber ces surcoûts éventuels. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2547</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[1- Les mesures envisagées par le Gouvernement afin d’assurer la sécurité autour de sites des JOP de Paris 2024 La sécurité et la sûreté des Jeux olympiques et paralympiques 2024 sont naturellement au cœur des préoccupations de l’État et relèvent de sa responsabilité. La lettre de garantie du 3 août 2016, du Premier ministre au Président du Comité International Olympique (CIO), intitulée « Sûreté et sécurité », stipule que l’État assure à l’organisateur que « les Jeux se dérouleront en toute sécurité et en toute quiétude ». Cette même lettre précise que « le ministère de l’Intérieur est compétent en matière d’ordre public et de sécurité publique » et que « l’autorité suprême en matière de sécurité des Jeux revient au ministère de l’Intérieur ». Une collaboration étroite entre les services de l’État et le Comité d’organisation Paris 2024 a abouti à un protocole signé le 12 janvier 2021, relatif à la sécurité et à la sûreté des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Ce protocole établit un partage précis des responsabilités entre l’État et l’organisateur lors des manifestations. L’État exerce la mission de surveillance sur la voie publique et est garant de l’ordre public à l’extérieur des sites de compétition et de leur périmètre. Toutefois, son représentant, qui a la charge de l’ordre public et de la sécurité des populations, est fondé à intervenir à tout moment à l’intérieur de ceux-ci. L’État assume également les missions de police judiciaire en toutes circonstances. L’organisateur (Paris 2024) est garant de la sécurité à l’intérieur des sites officiels, pour l’accès aux enceintes et à leurs abords immédiats, sous le contrôle de services de l’État. Plus précisément, il assume à l’intérieur des sites les missions suivantes : sécurisation des différents espaces, contrôles aux différents accès, sécurité des athlètes, de la famille olympique et du public, premiers secours aux personnes, gardiennage des sites en dehors des périodes d’activité. Ce protocole définit aussi la gouvernance afin de permettre une parfaite coordination entre l’État, ses différents services et l’organisateur de l’événement dans l’ensemble des domaines interministériels concernés par les jeux. À cette fin, un Délégué interministériel aux Jeux olympiques et Paralympiques (DIJOP) relevant du Premier ministre a été nommé, ainsi qu’un Coordonnateur National pour la Sécurité des Jeux (CNSJ) relevant du ministre de l’Intérieur, sur lequel le DIJOP s’appuie pour l’ensemble des sujets relevant de la sphère de compétences du ministère de l’Intérieur. Enfin, cet accord prévoit que ces instances, en liaison avec le préfet de police de Paris, l’organisateur et l’ensemble des autorités territoriales compétentes conçoivent les plans et les documents-cadres composant le plan global de sécurité des Jeux. En outre, sur ces questions de sécurité, le Délégué interministériel assure les relations de l’Etat avec le Comité d’organisation et les collectivités territoriales intéressées, en liaison avec les préfets concernés et avec le CNSJ. Ainsi, la stratégie de sécurité mise en œuvre repose notamment sur ce partage clair et équilibré des responsabilités en matière de sécurité avec l’organisateur d’une part et les collectivités-hôtes d’autre part dans l’esprit d’un continuum de sécurité efficient. En ce qui concerne plus particulièrement la cybersécurité, le Comité d’organisation, qui s’est doté d’un responsable des systèmes de sécurité et d’information et l’État, par l’intermédiaire de la CNSJ, définissent un socle de sécurité des systèmes d’information qui sera utilisé et les protocoles afférents. Ils seront chargés de la supervision et du contrôle de l’analyse des risques et des politiques de sécurité des systèmes d’information. Ces missions seront validées par la CNSJ, qui s’appuie sur l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI). 2- Les pistes de réflexion afin d’absorber les surcoûts éventuels La révision budgétaire de décembre 2020 a conduit le Comité d’organisation Paris 2024 à augmenter substantiellement son budget de la sécurité (295 millions contre 182 millions au moment de la candidature). Il ne s’agit donc pas d’un surcoût supplémentaire non identifié mais au contraire d’une estimation plus fine, réalisée en coordination avec la DIJOP, qui a conduit à cette mise à niveau. Cette dotation concerne la sécurité des sites des Jeux dans leur globalité. Enfin, le projet d’un stade unique sur la place de la Concorde, qui était une hypothèse de travail, n’a pas été retenu et le choix d’organisation s’est porté sur un concept Paris-centre plus ouvert sur l’espace public autour de plusieurs sites de compétition et d’animation proches les uns des autres, moins coûteux en moyens humains et logistiques. En effet, Paris 2024 a mené fin 2020, en liaison avec la DIJOP et en accord avec les autres parties prenantes au projet, un travail d’optimisation du concept des Jeux, permettant de contenir son budget fixé initialement, en rationalisant le nombre de sites et en réajustant le niveau des services proposés pendant les Jeux (3,8 Mds€, sur fonds privés quasi-exclusivement). Ce budget fait l’objet d’un suivi régulier par la DIJOP, la Direction du budget et la ville de Paris, ville-hôte. C’est ainsi que le Comité d’organisation a pu réduire ses dépenses d’environ 300M€ tout en augmentant la part réservée à la sécurité. Un échange permanent en toute transparence avec Paris 2024 a permis à l’État de donner un avis favorable au projet de budget pluriannuel présenté par le comité d’organisation Paris 2024. Un exemple vertueux d’organisation nouvelle sera expérimenté : contrairement à l’habitude des comités d’organisation antérieurs de recruter et d’employer exclusivement leur personnel, il a été décidé, à la demande du CIO, de capitaliser sur l’expérience des exploitants permanents du site (connaissance spécifique du bâtiment, expérience de conception-réalisation-exploitation technique, connaissance de l’exploitation commerciale tant sportive qu’événementielle), et sur leur réseau de prestataires opérant régulièrement sur celui-ci, en utilisant des compétences existantes plutôt que de créer une organisation en interne pour quelques jours de compétition. Afin d’éviter une dérive des coûts budgétaires, dans le cadre des travaux de préparation pilotés par la DIJOP, des modélisations sont réalisées actuellement afin de permettre une évaluation des ressources et des moyens nécessaires pour assurer la sécurité de cet événement. Une stratégie d’optimisation des dispositifs de protection et de sécurisation pour chacun des sites est recherchée, en privilégiant autant que possible les postures flexibles et dynamiques, qui permettent une économie de moyens et donc une maîtrise des coûts, ceci en adaptant les dispositifs au strict nécessaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38200</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2548</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Stella Dupont</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Verbalisation de salariés d’une association humanitaire pendant le confinement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38200. — 20 avril 2021. — Mme Stella Dupont interroge M. le ministre de l’intérieur sur la base légale de la verbalisation de salariés d’une association de défense des droits humains et de soutien aux plus démunis présente sur le terrain pendant le confinement de l’hiver 2020-2021 avec une attestation et un justificatif de l’employeur. La crise de la covid-19 a mené à une augmentation des problématiques liées à l’accueil des étrangers. Par le biais d’une instruction du 27 mars 2020 (NOR : INTK2000179J), le Gouvernement adressait aux préfets des recommandations relatives à la prise en charge et au soutien des populations précaires durant cette épidémie. Cette dernière indiquait que, en cas de contrôle, tout salarié devait présenter un justificatif de déplacement professionnel dont la durée de validité serait indiquée. Dans la même logique, une nouvelle instruction a été prise le 3 novembre 2020. Mme la députée constate cependant que des contrôles effectués par les forces de l’ordre ont abouti à des verbalisations à l’encontre de salariés d’associations agissant dans le cadre de leur action de lutte contre la précarité, au détriment de cette instruction, d’autant plus que les justificatifs de sortie prévus au moment des faits prévoyaient « l’assistance aux personnes vulnérables » comme motif dérogatoire. Les associations présentes sur les lieux agissaient conformément à leurs droits, au nom de la solidarité. Compte tenu de ces éléments, elle souhaiterait connaître la base légale de ces verbalisations.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2548</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[De mars 2020 à mars 2021, en application des mesures induites par l’état d’urgence sanitaire, 75 verbalisations pour non-respect du confinement ou du couvre-feu ont été dressées à l’encontre de membres d’associations dans le ressort de la circonscription de sécurité publique de Calais. Les personnes verbalisées sont des membres d’associations (L’Auberge des Migrants, Human Rights Observers, Utopia 56…). Si les contrevenants étaient, la plupart du temps, détenteurs d’une attestation de déplacement dérogatoire et d’un document justificatif fourni par leur association, il est arrivé cependant que le motif de déplacement, à savoir « l’assistance aux personnes vulnérables et précaires » (cf. article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire), soit manifestement détourné. Tel fut le cas lors d’opérations de démantèlement de campements illicites au cours desquelles des membres d’associations n’exerçaient aucune action humanitaire mais se posaient en revanche en « censeurs » d’opérations de police, pourtant menées en application et dans le respect de la loi. Le même procédé a été utilisé lorsque des bénévoles déclaraient, pour légitimer leur présence, participer à des maraudes alors que n’était dans les faits dispensée aucune aide humanitaire aux migrants clandestins. Il doit pourtant être souligné que lors des opérations de démantèlement de campements illicites, les forces de l’ordre prenaient systématiquement contact dans un premier temps avec les associations présentes pour les inviter à quitter les lieux. La verbalisation pour attestation non-conforme n’intervenait que dans un second temps, lorsque les militants persistaient à tenter de franchir les périmètres de sécurité. Au-delà de cette situation spécifique, il est important de rappeler que face à l’épidémie de covid-19, les forces de l’ordre se sont mobilisées pour faire respecter les règles du confinement décidé par le Président de la République et les mesures induites par l’état d’urgence sanitaire avec un seul objectif : la protection des Français. Les policiers comme les gendarmes ont accompli en la matière un travail remarquable, qui n’était pas simple. Si le strict respect des règles était indispensable, il était tout aussi important que les forces de l’ordre procèdent aux contrôles avec discernement et en privilégiant la pédagogie. Le contrôle devait donc être réalisé dans le dialogue et l’échange, expressément prônés dans les instructions adressées aux forces de l’ordre. Des erreurs d’appréciation ont pu être commises, notamment - au cours du premier confinement - dans l’interprétation de règles nouvelles pour la mise en œuvre desquelles le personnel ne disposait pas du recul nécessaire. Pour préciser ces points, des instructions, régulièrement mises à jour, furent données sur la manière dont ces règles devaient être interprétées et mises en œuvre. Dans l’ensemble, les Français ont très largement respecté les règles et les contrôles exercés n’ont pas soulevé de difficultés particulières. La France étant un Etat de droit, quiconque peut contester une infraction relevée à son encontre. Il en était ainsi des verbalisations qui ont pu être établies pour violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population (décret n° 2020-264 du 17 mars 2020). Les particuliers qui estimaient leur verbalisation infondée ou qui jugeaient discutable la légalité matérielle des conditions des contrôles pouvaient ainsi contester la contravention dont ils avaient fait l’objet (requête en exonération ou réclamation auprès de l’officier du ministère public). Les difficultés d’interprétation étaient naturelles et c’est précisément pour tenir compte de cet état de fait que le délai de recours avait été porté de 45 à 90 jours pendant la durée de l’état d’urgence. Il doit être souligné que le nombre de verbalisations problématiques a été modéré, même si la dynamique des réseaux sociaux et des médias a tendu à en amplifier la perception et l’écho. Après vérification, la plupart des contrôles polémiques allégués sur les réseaux sociaux n’ont d’ailleurs pas été confirmés. En 2020, sur les 5 420 signalements enregistrés par la plate-forme de signalement de l’inspection générale de la police nationale, 10 % étaient en lien direct avec la gestion de la pandémie. La situation sanitaire a donné lieu à une importante hausse des signalements liés à la contestation des verbalisations, toutes infractions confondues, avec 509 signalements pour l’année 2020 contre 298 pour l’année 2019. Les signalements concernant la contestation des verbalisations ont été orientés vers l’officier du ministère public, seul compétent pour les traiter, tandis que les signalements portant sur le comportement des agents, leur courtoisie ou le degré de contrainte exercée, ont été orientés vers les directions actives de police, chargées d’exercer le contrôle interne sur la mise en application des mesures de police liées au confinement et sur les conditions générales des contrôles et des verbalisations. Par ailleurs, et comme c’est le cas tout au long de l’année dans un Etat de droit, les usages de la force ressentis comme illégitimes, ainsi que les contrôles qui auraient pu revêtir un caractère discriminatoire, pouvaient être dénoncés dans les conditions de droit commun. Tout usager pouvait ainsi déposer plainte auprès d’un service de police ou de gendarmerie ou directement auprès du procureur de la République. Les réclamants pouvaient aussi signaler les faits auprès de l’inspection générale de la police nationale par l’intermédiaire de sa plate-forme de signalement en ligne, ou auprès de l’inspection générale de la gendarmerie nationale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38381</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2549</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Lise Magnier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Vente et achat de coup-de-poing américain</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38381. — 20 avril 2021. — Mme Lise Magnier attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la vente et l’achat de coup-de-poing américain. Depuis un décret publié en mars 2013 sur la réglementation des armes, le coup-de-poing américain est une arme cataloguée en catégorie D2. Il peut être vendu librement à une personne majeure. Cependant, un motif légitime est nécessaire pour son port et son transport. Cette arme peut faire des dégâts considérables et, même s’il ne peut théoriquement leur être vendu, de nombreux mineurs en possèdent un car très facile à se procurer sur Internet. Aussi, elle lui demande d’envisager l’interdiction de la vente, de l’achat et du port d’une arme comme un coup-de-poing américain.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2549</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Classés en catégorie D sous la rubrique des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique en vertu de l’article R. 311-2 IV a) du code de la sécurité intérieure, les coups de poing américains sont libres d’acquisition et de détention pour les personnes majeures. Les personnes mineures ne peuvent pas acheter ni détenir des coups de poings américains. Nul ne peut porter ou transporter hors de son domicile des armes de catégorie D sans motif légitime, sous peine de sanction pénale. Le port ou le transport d’armes de catégorie D comme le coup de poing américain sont sanctionnés d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende en application de l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure. L’interdiction de la vente, de l’achat et du port des armes comme les coups de poing américains étant déjà encadrée par le code de la sécurité intérieure, aucune évolution de la réglementation n’est envisagée sur cette thématique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38575</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2550</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François-Michel Lambert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Fiabilité des tests de cannabis</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38575. — 27 avril 2021. — M. François-Michel Lambert interroge M. le ministre de l’intérieur sur la fiabilité des dispositifs de détection des stupéfiants par tests salivaires et notamment du cannabis, y compris du cannabis thérapeutique. Concernant un éventuel seuil d’emprise du THC incompatible avec la conduite, toutes les données scientifiques révèlent qu’il n’existe pas de relation synchrone entre le niveau d’emprise et le niveau de THC dans le sang ou la salive. Aucune disposition légale n’a été prise pour fixer un seuil d’emprise incompatible avec la conduite d’un véhicule à moteur et le seuil fixé de 1 ng/ml, volontairement placé très bas afin d’obtenir un résultat positif et pénalement répréhensible dans le plus grand nombre de cas possibles, ne repose sur aucune donnée sérieuse et ne tient pas compte de la durée de la détection qui peut s’étendre sur plusieurs jours avec les prélèvements buccaux et jusqu’à un mois dans le sang, alors que les effets du THC durent au maximum quelques heures après inhalation. Concrètement, un consommateur qui aurait inhalé du cannabis 7 jours avant de conduire risque 4 500 euros d’amendes, 6 mois de prison et la perte de son permis dès l’instant qu’il s’approche de sa voiture avec ses clés sur lui. Avec l’avènement du chanvre au détail et des produits au CBD, la question de ces sanctions très lourdes se pose aussi pour les patients utilisant du cannabis médical. En outre, les tests salivaires amalgament tous les stupéfiants et tous les dosages, alors que les conséquences sur la conduite automobile sont clairement différentes selon le produit et la dose consommés. À la lumière de ces données, le dépistage du cannabis en contrôle de routine ne semble donc pas représenter clairement un enjeu de sécurité routière, contrairement au dépistage de l’alcoolémie. En réalité, ces dispositions ne sanctionnent pas la conduite sous l’emprise du produit, mais la conduite après avoir fait usage, sans notion de délai. Elles ont donc pour objectif de sanctionner la consommation et non de contribuer à la sécurité routière. Si la prohibition de la conduite sous l’emprise réelle de stupéfiants ne saurait être remise en cause, le cas particulier des patients faisant l’objet d’un traitement à base de cannabis thérapeutique et les résultats des études scientifiques internationales sur les effets de la conduite sous cannabis doivent inciter les pouvoirs publics à mener une réflexion approfondie sur cette question. Parce que l’efficacité et l’équité devraient présider à l’élaboration de la loi et ne laisser place ni à l’arbitraire, ni au dogmatisme, la sécurité routière ne saurait être le prétexte d’une politique de contrôle et de sanction des usagers de drogues quand la mise en danger d’autrui n’existe pas. Dès lors, il souhaiterait connaître l’avancement de la réflexion du Gouvernement sur ce sujet et en particulier sur l’abandon des examens biologiques au profit de tests psychométriques recherchant une ivresse réellement incompatible avec la conduite comme cela se fait dans de nombreux pays.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2550</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La conduite après usage de substances psychoactives est, après la vitesse, la seconde cause de mortalité sur la route. En 2019, l’analyse de l’accidentalité montre que 731 personnes décédées (23 %) sur les routes ont été tuées dans un accident impliquant un conducteur ayant fait usage de stupéfiants. Les conséquences d’une telle consommation sont différentes selon les stupéfiants mais sont toutes néfastes à l’activité de conduite : le cannabis entraîne une baisse de la vigilance et une diminution des facultés visuelles et auditives, l’ecstasy crée un état d’éveil et d’excitation qui masque la fatigue, la cocaïne entraîne une conduite agressive, les opiacés (opium, morphine, …) provoquent une perte d’attention. La moitié des conducteurs contrôlés positifs aux stupéfiants a également une alcoolémie supérieure au seuil réglementaire de 0,5 g/l. La prise simultanée de cannabis et d’alcool multiplie par 29 le risque de causer un accident mortel, d’après l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA). Plusieurs études européennes ont confirmé ces chiffres, notamment l’étude « Stupéfiants et accidents mortels de la circulation routière » (SAM) et le projet DRUID « Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines » (DRUID). Aujourd’hui, aucun seuil de THC, la substance active du cannabis, n’a pu être déterminé, dans le sang ou dans la salive, pour affirmer que le conducteur conduit sous influence de ce stupéfiant. La relation dose-effet, pour le cannabis, n’est pas établie en l’état actuel des connaissances contrairement à la relation dose-effet pour l’alcool. Il est seulement montré que, dans les accidents mortels, 16% des conducteurs contrôlés sont positifs aux stupéfiants. Cette proportion varie selon le mode de transport : elle est de 36% pour les cyclomotoristes, 13% pour les automobilistes et 4% pour les conducteurs de poids-lourds. En l’absence d’une relation dose-effet, la conduite après usage de substances illicites est réprimée depuis 2003, dès que le seuil de détection est dépassé. Le dosage de substances psychoactives, même réalisé en bord de route, reste un examen de biologie médicale fiable pour le THC comme pour les autres familles de stupéfiants. Cet examen de biologie médicale est réalisé, dès le prélèvement en bord de route, sous la responsabilité de laboratoires de police scientifique ou de laboratoires de biologie médicale qui répondent à des exigences de qualité attestée par une accréditation délivrée par le Cofrac (comité français d’accréditation) qui vérifie le respect par ces laboratoires des normes de qualité internationales ISO 17025 ou 15189. Ce résultat ne peut donc pas être comparé à des tests psychométriques qui évaluent plutôt les aptitudes fondamentales d’une personne, ni même à des tests psychotechniques qui évaluent de façon globale une aptitude mentale et physique à la conduite mais de façon plus imprécise. Le décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l’expérimentation de l’usage médical du cannabis a autorisé une expérimentation thérapeutique dans 5 indications. Ce décret prévoit que «  les patients inclus dans l’expérimentation sont informés sur les précautions particulières d’utilisation des médicaments à base de cannabis, les effets indésirables éventuels, les contre-indications et les effets sur la conduite de véhicules ou l’utilisation de certaines machines au moment de la prescription. Un document écrit rappelant ces informations, dont le contenu est fixé par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, leur est remis au moment de la prescription ». Les conducteurs de véhicules à moteur, qui suivent cette expérimentation avec un traitement régulier contenant du THC, n’auront pas de dérogation particulière aux dispositions du code de la route car ce traitement a les mêmes effets psychoactifs qu’une prise de cannabis en dehors d’un usage thérapeutique. Or, celle-ci a démontré qu’un conducteur positif au cannabis a un risque multiplié par 1,65 d’être responsable d’un accident mortel. L’objectif premier du dispositif existant est de protéger le conducteur ainsi que tous les autres usagers de la voie publique et n’a pas vocation à évoluer au vu des connaissances disponibles à ce jour.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38683</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2551</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mansour Kamardine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Equité de traitement outre-mer entre adjoints de la police et de la gendarmerie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38683. — 4 mai 2021. — M. Mansour Kamardine interroge M. le ministre de l’intérieur sur le traitement indiciaire des adjoints de sécurité et des gendarmes adjoints volontaires affectés outre-mer, sur les bonifications, sur l’indemnité particulière de sujétion et d’installation, ainsi que sur les éventuels régimes des primes de déménagement et d’installation. Il lui demande de bien vouloir : lui transmettre un tableau comparatif des différents traitements indiciaires, indexations, régimes indemnitaires et autres primes entre les adjoints de sécurité de la police nationale et les gendarmes adjoints volontaires de la gendarmerie nationale ; lui indiquer les raisons d’éventuelles des différences de traitement ; lui communiquer les mesures qu’il entend prendre pour assurer une équité de traitement entre les adjoints de la police et ceux de la gendarmerie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2551</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Une stricte comparaison entre policiers adjoints et gendarmes adjoints volontaires est peu pertinente. En effet, ces derniers ne sont pas des personnels civils mais des militaires sous contrat soumis à l’obligation de servir « en tout temps, et en tout lieu » prévue par le code de la défense. De plus, la gendarmerie nationale fonctionne en casernement et les gendarmes adjoints volontaires sont logés gratuitement. Les modalités de rémunération sont donc très différentes et peu comparables. La gendarmerie nationale veille à ce que la situation indemnitaire globale des gendarmes adjoints volontaires reste comparable à celle des adjoints de sécurité de la police nationale. Ces situations peuvent, cependant, ne pas être exactement les mêmes, eu égard au statut militaire des gendarmes adjoints volontaires et des conditions d’exercice de leurs fonctions sensiblement différentes en raison des spécificités liées à l’organisation territoriale et aux conditions d’emploi. Les principales caractéristiques tenant à la rémunération, à la pension et au changement de résidence dont bénéficient les gendarmes adjoints volontaires sont précisées dans le tableau ci-après comme vous le sollicitez : <div align="center"><center><table border="1"><tr><th/><th><br>Gendarmes adjoints volontaires</br></th></tr><tr><td valign="middle"><br>Rémunération en outre-mer</br></td><td><br>Les gendarmes adjoints volontaires ne disposent pas d’une rémunération fondée sur un indice, mais sur un montant de base forfaitaire, en application de l’arrêté du 1er décembre 2017 fixant les montants de la solde des volontaires dans les armées. Ils bénéficient également des indemnités versées aux militaires en application de l’article L4123-1 du Code de la défense, et selon les critères d’attribution dévolus à chacune d’elles.</br></td></tr><tr><td valign="middle"><br>Pension militaire de retraite</br></td><td><br>En application du code des pensions civiles et militaires de retraite, les gendarmes adjoints volontaires peuvent bénéficier, comme tout autre militaire, des bonifications de pension afférentes aux départements ou collectivités d’outre-mer, à savoir :</br><br> - Bénéfice de la « Demi-campagne » (Compte 0,5 ans pour 1 an) : pour la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Pierre et Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, </br><br> - Bénéfice de la « Campagne simple » (Compte 1 an pour 1 an) : pour La Réunion et la Guyane.</br><br> Cependant, cette bonification ne peut être consolidée que si le gendarme adjoint volontaire poursuit une carrière militaire sous statut de militaire engagé ou de carrière, lui permettant de totaliser 15 ans de services militaires effectifs (tous statuts et toute armées / gendarmerie confondues). La pension concédée par le service des retraites de l’Etat prendra alors en compte le temps d’activités militaires correspondant au temps de contrat de gendarme adjoint volontaire, ainsi que les bonifications éventuellement attachées à cette période. En deçà de la durée de 15 ans de services militaires, la pension ne prendra pas en considération les bonifications.</br></td></tr><tr><td valign="middle"><br>Prise en compte des changements de résidence</br></td><td><br>Les gendarmes adjoints volontaires ne font pas l’objet de dispositions particulières en matière de changement de résidence. Le décret du 3 juillet 1897 et le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 s’appliquent à l’ensemble des militaires de la gendarmerie nationale, gendarmes adjoints volontaires compris :</br><br> · Les GAV mutés vers ou depuis l’outre-mer ont droit à la prise en charge de leurs bagages lourds à hauteur de 1,5 m3. A compter du 1er janvier 2022, ils pourront transporter 4 m3 à l’instar de leurs droits à cubage en métropole.</br><br> · A compter du 1er janvier 2022 également, les GAV pourront bénéficier de 3 jours d’indemnités forfaitaires d’hôtel et de restaurant (IFHR). Ces IFHR sont dues, que le militaire engage des frais ou non.</br><br> · Les billets d’avion pour se rendre ou revenir d’outre-mer sont directement pris en charge par l’administration. Ainsi, le militaire n’a pas à en faire l’avance.</br><br> · Le GAV recruté en outre-mer qui, ayant rallié son unité d’incorporation, n’est pas autorisé à souscrire l’engagement en raison d’une inaptitude physique non détectée lors des épreuves de sélection est renvoyé dans son foyer aux frais de l’Etat.</br><br> · Le GAV incorporé en métropole, s’il était chargé de famille avant la souscription de son engagement, peut demander la prise en charge par l’Etat du passage de sa famille vers son territoire d’affectation lors de sa première mutation prononcée dans l’intérêt du service.</br><br> · Le GAV qui, en séjour outre-mer, parvient au terme de son dernier contrat ou qui acquiert droit à pension peut bénéficier d’une concession de passage gratuit, pour lui-même et sa famille, à destination de la métropole ou d’une collectivité d’outre-mer moins éloignée, dans un délai de 10 ans à compter de la date de la cessation de l’état militaire. Les droits du militaire sont appréciés au vu de sa situation familiale le jour de sa radiation des contrôles.</br></td></tr></table></center></div> La gendarmerie nationale apporte une attention toute particulière à la situation des gendarmes adjoints volontaires, notamment ceux affectés dans les outre-mer.  Ainsi, l’indemnité spéciale prévue à l’article 1er du décret du 24 novembre 1998 a été révisée par l’arrêté du 23 décembre 2016 fixant le montant de l’indemnité spéciale aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, et portée à 28 % de la solde des volontaires soumise à retenue pour pension, à compter du 1er janvier 2019 (le taux était de 20% pour 2017, puis 24% en 2018). Ce taux doit passer à 33 % à compter du 1er juillet 2022. Au 1er janvier 2021, à Mayotte, un gendarme-adjoint perçoit ainsi de 1 855,83 € (1 151 € en métropole) à 2 092,48 € bruts mensuels en fonction du grade détenu. Récemment (décret n° 2021-452 du 15 avril 2021), la gendarmerie nationale a vu la prorogation jusqu’au 31/12/2022 de l’attribution d’un complément indemnitaire de fonction versé en deux fois (500 € à chaque paiement) : - au terme de la 3e année de contrat de volontariat (terme échu) ; - au terme de la 4e année de contrat de volontariat (terme échu). Pour ce qui concerne la police nationale : il doit être rappelé à titre liminaire que les policiers adjoints sont des personnels civils contractuels de droit public qui bénéficient d’une rémunération sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), soit 1 555,58 € bruts mensuels au 1er janvier 2021. Ils sont également bénéficiaires d’une prime d’exercice des fonctions de 70 € qui est complétée d’un montant de 120 € supplémentaires pour les policiers adjoints exerçant en Île-de-France. Cette indemnité d’exercice a bénéficié d’une revalorisation étalée sur trois ans entre 2017 et 2019. L’indemnité a augmenté de 10 € en 2017 pour atteindre le montant de 70 € et le complément a augmenté de 10 € par an en 2017, 2018 et 2019 pour passer de 90 € à 120 €. Les policiers adjoints disposent également d’une prime d’habillement de 70 € par an ainsi que de l’indemnité de résidence correspondant à leur résidence administrative (0 %, 1 % ou 3 % du SMIC). En tant qu’agents contractuels de droit public, ils ne peuvent être éligibles aux bonifications accordées aux fonctionnaires au titre d’une affectation ultramarine ou à l’indemnité de sujétion géographique (qui a remplacé l’indemnité particulière de sujétion et d’installation). De plus, les policiers adjoints sont recrutés localement et ne sont pas amenés à connaître des changements d’affectation en dehors de leur zone géographique de recrutement. Ils sont donc rémunérés de la même manière outre-mer et en métropole.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38728</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2552</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne Genetet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Modalités d’échange de permis de conduire chinois</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38728. — 4 mai 2021. — Mme Anne Genetet interroge M. le ministre de l’intérieur sur la réciprocité du permis de conduire entre la France la République populaire de Chine. Depuis la promulgation de la loi n° 2021-477 du 21 avril 2021, les détenteurs de permis de conduire chinois émis après 2003 sont désormais autorisés à conduire en France pour une période maximale d’un an, ainsi qu’à demander l’échange de leur permis de conduire chinois en un permis français s’ils venaient à s’installer en France au delà d’un an. Cet accord était très attendu par les citoyens chinois installée en France, mais aussi par les citoyens rentrés en France après avoir vécu en Chine. Elle souhaiterait savoir si la faculté de pouvoir échanger un permis de conduire chinois contre un permis français est possible indépendamment de la date d’arrivée ou de retour en France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2552</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réglementation nationale dispose que pour les ressortissants étrangers qui ne sont pas citoyens de l’Union européenne ou d’un État membre de l’Espace économique européen, la résidence normale en France est acquise à compter de la date de remise de leur premier titre de séjour ou de leur premier visa long séjour. Ainsi, ils disposent d’un an à compter de cette date pour solliciter l’échange de leur permis étranger, à condition qu’il existe un accord d’échange des permis de conduire avec l’État qui a délivré le permis. Si ce délai est révolu ou si le demandeur n’a pas obtenu l’échange de son permis contre un titre de conduite français, le permis n’est plus valable. L’usager doit alors réussir l’examen du permis de conduire national s’il souhaite conduire un véhicule en France. Avec la promulgation de la loi n° 2021-477 du 21 avril 2021, l’accord de reconnaissance réciproque et d’échange des permis de conduire avec la Chine entre en vigueur en France, le 17 août 2021 et permet aux ressortissants chinois d’échanger leur permis de conduire. Les termes de cet accord demeurent très proches du cadre général des échanges de permis étrangers prévu par l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen. Ainsi cet accord prévoit que les détenteurs d’un permis de conduire valide délivré par les autorités chinoises peuvent conduire sur le territoire français un véhicule correspondant aux catégories couvertes par leur permis pendant un an à compter de l’établissement de leur résidence normale en France. La possibilité d’échanger ou non le permis de conduire obtenu en Chine dépend donc de la date inscrite sur le premier titre de séjour de l’usager. Le dépôt des demandes d’échange sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés est ouvert aux usagers détenteurs d’un permis de conduire chinois récemment installé en France depuis le 17 août 2021.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39031</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2553</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Zumkeller</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Nombre de personnels affectés à la protection rapprochée de la société civile</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39031. — 18 mai 2021. — M. Michel Zumkeller* demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui indiquer d’une part, le nombre de personnels affectés à la protection rapprochée de membres de la société civile (enseignants, journalistes, lycéens ou étudiants, avocats, etc.) année par année depuis 2012 et, d’autre part, le coût que cela représente pour les finances publiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39032</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2553</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-France Lorho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Protection rapprochée des membres de la société civile</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39032. — 18 mai 2021. — Mme Marie-France Lorho* interroge M. le ministre de l’intérieur sur le nombre de personnels affectés à la protection rapprochée de membres de la société civile. Après l’assassinat du professeur Samuel Paty par un islamiste, des membres du corps professoral ayant signé une lettre ouverte pour s’alarmer des menaces dont faisait l’objet la profession se seraient vus menacés. M. le ministre de l’intérieur a annoncé faire bénéficier l’un d’entre eux de services de protection rapprochée, opération menée par la police locale affectée à ce dossier. Des dispositifs de sécurisation non-permanents sont également installés auprès d’établissements susceptibles de faire l’objet de menaces ou recevant des personnes qui en seraient victimes. Parallèlement, deux journalistes ayant demandé à bénéficier d’une protection policière se sont vu opposer une fin de non-recevoir par le ministère, en regard de « l’absence de menace susceptible de justifier la mise en place d’une protection rapprochée ». La disparité des personnalités civiles (enseignants, journalistes, lycéens, avocats, etc.) bénéficiant d’une protection rapprochée soulève des interrogations quant au nombre de personnes pouvant en bénéficier, aux raisons pour lesquelles lesdites personnes peuvent bénéficier d’une telle protection. Elle demande ainsi au ministre de l’intérieur de préciser quel est le nombre de personnels affectés à la protection rapprochée de membres de la société civile et de préciser par ailleurs quel coût cela a représenté depuis 2012 pour les finances publiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39171</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2553</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Ferrara</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Combien coûtent aux contribuables les atteintes à la laïcité ?</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39171. — 25 mai 2021. — M. Jean-Jacques Ferrara* demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui indiquer, d’une part, le nombre de personnels affectés à la protection rapprochée de membres de la société civile (enseignants, journalistes, lycéens ou étudiants, avocats, etc.) année par année depuis 2012 et, d’autre part, le coût que cela représente pour les finances publiques. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39477</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2553</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Coût des atteintes à la laïcité pour les contribuables</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39477. — 8 juin 2021. — M. Dino Cinieri* demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui indiquer sous forme de tableau d’une part, le nombre de personnels affectés à la protection rapprochée de membres de la société civile (enseignants, journalistes, lycéens ou étudiants, avocats, etc.…) année par année depuis 2012 et, d’autre part, le coût que cela représente pour les finances publiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39478</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2554</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Benoit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Information sur les personnes placées sous protection policière en France</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39478. — 8 juin 2021. — M. Thierry Benoit* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les personnes placées sous protection policière en France. Depuis plusieurs années, il est régulièrement porté atteinte à la liberté d’expression et à la laïcité dans le pays, et la vie de ceux qui les défendent est tout aussi régulièrement menacée au point que de plus en plus de personnes, membres de la société civile (journalistes, enseignants, lycéens, avocats, etc.…) sont placées sous protection policière permanente. Il serait intéressant de porter à la connaissance des citoyens le nombre de personnels qui est affecté à la protection de membres de la société civile et combien cela coûte aux finances publiques. Il lui demande ainsi de bien vouloir lui indiquer, d’une part le nombre de personnels affectés à la protection rapprochée de membres de la société civile (enseignants, journalistes, lycéens ou étudiants, avocats, etc.…) année par année depuis 2012 et, d’autre part, le coût que cela représente pour les finances publiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39744</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2554</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Serre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Nombre et coût de la protection rapprochée</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39744. — 22 juin 2021. — Mme Nathalie Serre* interroge M. le ministre de l’intérieur sur les protections rapprochées et lui demande de bien vouloir lui indiquer d’une part, le nombre de personnels affectés à la protection rapprochée de membres de la société civile (enseignants, journalistes, lycéens ou étudiants, avocats, etc.) année par année depuis 2012 et, d’autre part, le coût que cela représente pour les finances publiques. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2554</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le service de la protection (SDLP) a été créé par décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer. Il est issu de la fusion des anciens services de protection des hautes personnalités, service central automobile et service de sécurité du ministère de l’intérieur. Ses missions et son organisation sont précisées par un arrêté du 12 août 2013. Il convient à cet égard de rappeler que le SDLP n’exerce pas uniquement des missions de protection ou d’accompagnement de sécurité de personnes menacées. Il assure également la sécurité des bâtiments des différents sites de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, gère son parc automobile, assure la surveillance des gardes à vue réalisées dans ses locaux, etc. Le service de la protection compte plus de 1 400 agents, dont près de 700 sont affectés à la sous-direction de la protection des personnes. Ce service est composé de policiers dont le savoir-faire, le courage et l’abnégation sont reconnus. Il dispose d’un budget de fonctionnement d’environ 6,5 M€ (hors crédits du titre 2). Le coût de la protection des personnes n’est pas particulièrement « individualisé » au sein de cette enveloppe. Les attentats islamistes de 2015, en particulier celui du 7 janvier 2015 au cours duquel un policier du SDLP a perdu la vie dans le cadre de sa mission de protection d’un journaliste de Charlie Hebdo, ont considérablement modifié la charge de travail de ce service, sur lequel pèsent de fortes contraintes. De nouvelles missions de protection lui ont été confiées et d’autres ont dû être renforcées en fonction des menaces pesant sur certaines personnes protégées. Cette charge supplémentaire n’a depuis jamais décru, à l’instar de la menace terroriste qui pèse sur la France. Si certaines missions de protection qui ne se justifiaient plus ont été supprimées, de nouvelles ont été prises en compte. Afin d’améliorer le potentiel opérationnel du service de la protection, dont la charge de travail a été considérablement accrue depuis les attaques terroristes de 2015, des réflexions tendant à faire évoluer ses missions sont en cours. La protection des personnalités issues de la « société civile », a pris une part croissante dans le volume global des personnalités protégées par le SDLP, alors que ce type de protection représentait une part marginale de l’activité avant 2015. Il s’agit de missions temporaires, régulièrement soumises à révision, l’abaissement du niveau de menace pouvant conduire au retrait du dispositif. Au 31 juillet 2021, 50 personnalités issues de la société civile étaient protégées. Il s’agit essentiellement de magistrats, de journalistes, de représentants religieux et communautaires ainsi que de personnalités particulièrement menacées. Ces personnes bénéficient généralement d’un binôme de sécurité (officier de sécurité et conducteur de sécurité) à l’instant « t ». Ce dispositif de base est susceptible d’être modulé en fonction du niveau de menace évalué (jusqu’à 6 officiers de sécurité). S’agissant du coût que représentent ces mesures de protection, l’annexe ci-dessous récapitule les dépenses induites par les déplacements des officiers de sécurité en mission de protection de personnes issues de la société civile depuis 2017 (données au 31 juillet 2021). Ce coût ne comprend ni les crédits de masse salariale (T2), ni le coût des heures supplémentaires générées par ces missions. Les bases de données désormais utilisées par le SDLP ne permettent toutefois pas de disposer de ce type de renseignements chiffrés pour les années antérieures à 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39034</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2555</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Genevard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Permis de conduire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39034. — 18 mai 2021. — Mme Annie Genevard attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la réglementation des échanges des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen. L’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixe les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen. Son article 4 précise que « tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un État n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France ». De nombreux témoignages font état que le délai d’un an apparaît comme étant trop court car la réglementation est mal connue et les requérants n’en sont souvent informés que trop tardivement. Par conséquent, les titulaires d’un permis de conduire étranger se trouvent régulièrement hors-délai dans leur démarche d’échange ce qui les conduit à devoir passer à nouveau l’examen du permis de conduire. Ainsi, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend modifier ce délai d’échange jugé trop restreint afin que les titulaires d’un permis de conduire étranger puissent effectuer leur démarche sur une période donnée plus longue. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2555</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen, prévoit que tout permis de conduire national régulièrement délivré au nom d’un État tiers, est valable un an sur le territoire français à compter de la date d’acquisition de la résidence normale en France de son titulaire. Pour les ressortissants étrangers qui ne sont pas citoyens d’un État membre de l’Espace économique européen ou de l’Union Européenne, la résidence normale en France est acquise à compter de la date de début de validité de leur premier titre de séjour ou de leur premier visa long séjour. Ils disposent donc d’un an à compter de cette date pour solliciter l’échange de leur permis étranger, à condition qu’il existe un accord d’échange des permis de conduire avec l’État qui a délivré le permis. Il convient de noter que ces dispositions, et en particulier la possibilité de conduire pendant une année sur le territoire français à compter de la date d’acquisition de la résidence normale, s’appliquent à tous les permis de conduire régulièrement délivrés par un État tiers. Si ce délai est révolu ou si le demandeur n’a pas obtenu l’échange de son permis contre un titre de conduite français, le permis n’est plus valable. L’usager doit alors réussir l’examen du permis de conduire national s’il souhaite conduire un véhicule en France. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est le premier interlocuteur des primo-arrivants en France afin d’assurer leur mission d’accueil et d’intégration des immigrés. L’OFII a mis en place « le parcours personnalisé d’intégration républicaine ». Lors du premier rendez-vous de ce parcours, l’étranger est informé des formalités administratives à réaliser en France. Aujourd’hui, la communication numérique à l’instar du site diplomatie.gouv ou du site servicepublic.fr mettent à disposition des nouveaux ou futurs arrivants, les informations pratiques sur tous les sujets utiles dont les échanges de permis de conduire avant leur arrivée sur le territoire. Pour toutes ces raisons, il n’est pas prévu de modifier ce délai d’échange d’un an.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39483</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2555</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Charles Larsonneur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Signalisation des voitures-radars</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39483. — 8 juin 2021. — M. Jean-Charles Larsonneur* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les voitures-radars. Sur les 450 voitures-radars que l’on dénombrera d’ici à la fin 2021 en France, 223 seront conduites par des chauffeurs salariés d’entreprises privées (contre 40 mi-2020). Les associations d’usagers de la route dénoncent le zèle avec lequel ces sociétés verbalisent les automobilistes et les motocyclistes. Ces véhicules rouleraient « bien en-dessous des limitations, incitant ainsi à les dépasser, donc à accélérer pour le faire en sécurité, ce qui a pour fâcheuse conséquence de dépasser la limitation ». Ils affirment que les voitures-radars conduites par les forces de l’ordre circuleraient en moyenne 1 h 12 par jour et contribueraient à dresser 0,46 procès-verbal par heure, contre 5 h 30 par jour et 2,09 contraventions par heure pour les véhicules privés. La stratégie de la sécurité routière doit reposer sur la prévention et la responsabilité des usagers de la route. En cohérence avec la signalisation des radars automatiques, ils souhaitent que l’on procède à l’identification des voitures-radars. Il souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40017</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2556</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Borowczyk</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Augmentation des véhicules radars</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40017. — 6 juillet 2021. — M. Julien Borowczyk* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur concernant l’augmentation des voitures-radars et de l’impact qu’elles peuvent avoir sur les conducteurs. En effet, les nouveaux véhicules radars, de type berlines, sont banalisés, équipés de caméras posées sur les plages avant et arrière afin de détecter automatiquement les excès de vitesse, sans flash visible. On devrait compter 223 véhicules de ce type avant la fin de l’année 2021. Chacun d’eux déclenche en moyenne 322 contraventions par mois. Les conducteurs conscients de ce nouvel élément sur la route semblent être plus attentifs à ces véhicules et moins aux autres dangers de la route, ce qui peut comporter in fine des risques d’accidents. Au vu de l’augmentation du nombre de véhicules radars sur les routes et de ce qu’ils représentent dorénavant pour les conducteurs, il serait intéressant, afin de favoriser la concentration et la juste information du conducteur, de les signaler, comme c’est déjà officiellement le cas pour les radars fixes. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2556</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le déploiement des voitures radars à conduite externalisée a pour objectif de renforcer le contrôle dynamique des vitesses pratiquées par les usagers de la route sur certains itinéraires marqués par une forte accidentalité. Ces véhicules étaient jusqu’à présent conduits par des policiers ou des gendarmes qui vont désormais pouvoir se consacrer à d’autres missions de contrôle en matière de sécurité routière. Le déploiement de ces véhicules est sans impact sur l’attention que tout usager de la route doit consacrer à son environnement. Le strict respect des vitesses maximales autorisées exonère tout conducteur d’une attention particulière qu’il devrait porter aux dispositifs de contrôle. Si la visibilité des contrôles peut permettre dans certaines situations d’en renforcer le caractère dissuasif, l’identification des véhicules à conduite externalisée soulèverait d’importantes difficultés pour la sécurité des conducteurs. En effet, des actes malveillants à l’égard des conducteurs, la plupart heureusement sans gravité, sont régulièrement constatés dans les régions concernées (agression verbale, insultes, gestes, prise de photos ou vidéos). Des actes plus dangereux se produisent également (suivi / freinage, blocage du véhicule, agression physique, dégradation), dont certains ont donné lieu à dépôt de plainte ou de main courante. Il est observé en moyenne une cinquantaine d’incivilités par mois dont 20 % d’actes dangereux. C’est pourquoi il apparaît peu pertinent de réaliser un marquage spécifique des voitures radars, au risque d’exposer encore davantage ces personnels civils à des actes malveillants. Il a néanmoins été demandé aux services du ministère de l’Intérieur d’étudier la pertinence que les préfectures publient sur leur site Internet la cartographie des axes contrôlés par les voitures radars, comme l’ont déjà fait les préfectures de Loire-Atlantique et Maine-et-Loire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39484</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2556</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Robin Reda</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Signalisation des voitures-radars</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39484. — 8 juin 2021. — M. Robin Reda interroge M. le ministre de l’intérieur sur le sujet des voitures-radars. Ce dispositif a été mis en place en 2013 et permet de contrôler les personnes étant en excès de vitesse avec une marge d’appréciation différente des radars fixes signalés. Il n’empêche que cette marge d’appréciation n’est que de 10 % pour les vitesses supérieures à 100 km/h et 10 km/h pour les vitesses inférieures à 100 km/h. Il est évident que c’est la sécurité routière qui doit guider l’action publique en matière de prévention sur les routes. Néanmoins, M. le député s’interroge sur la pertinence de voitures-radars qui ne sont pas identifiées clairement par les usagers de la route. En effet, les conducteurs doivent porter toute leur attention aux différents panneaux de circulation mais aussi à l’ensemble du trafic routier qui se densifie au cours des dernières années. Or il apparaît que ces voitures-radars ajoutent une demande d’attention particulière par les usagers de la route. De plus, cela peut contribuer au sentiment de surveillance accrue qui peut être ressenti par les conducteurs. Il lui demande donc s’il envisage la possibilité de rendre visibles ces voitures-radars pour les usagers de la route exactement comme cela est déjà fait pour les radars fixes. Cela permettra une plus grande transparence du contrôle routier et une meilleure acceptation de ce dernier par les citoyens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2556</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le déploiement des voitures radars à conduite externalisée a pour objectif de renforcer le contrôle dynamique des vitesses pratiquées par les usagers de la route sur certains itinéraires marqués par une forte accidentalité. Ces véhicules étaient jusqu’à présent conduits par des policiers ou des gendarmes qui vont désormais pouvoir se consacrer à d’autres missions de contrôle en matière de sécurité routière. Le déploiement de ces véhicules est sans impact sur l’attention que tout usager de la route doit consacrer à son environnement. Le strict respect des vitesses maximales autorisées exonère tout conducteur d’une attention particulière qu’il devrait porter aux dispositifs de contrôle. Si la visibilité des contrôles peut permettre dans certaines situations d’en renforcer le caractère dissuasif, l’identification des véhicules à conduite externalisée soulèverait d’importantes difficultés pour la sécurité des conducteurs. En effet, des actes malveillants à l’égard des conducteurs, la plupart heureusement sans gravité, sont régulièrement constatés dans les régions concernées (agression verbale, insultes, gestes, prise de photos ou vidéos). Des actes plus dangereux se produisent également (suivi / freinage, blocage du véhicule, agression physique, dégradation), dont certains ont donné lieu à un dépôt de plainte ou à une main courante. Il est observé en moyenne une cinquantaine d’incivilités par mois dont 20 % d’actes dangereux. C’est pourquoi il apparaît peu pertinent de réaliser un marquage spécifique des voitures radars, au risque d’exposer encore davantage ces personnels civils à des actes malveillants. Le ministère de l’Intérieur étudie néanmoins la pertinence pour les préfectures de publier sur leur site Internet la cartographie des axes contrôlés par les voitures radars, comme l’ont déjà fait les préfectures de Loire-Atlantique et Maine-et-Loire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39609</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2557</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Sorre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Manque d’inspecteurs au permis de conduire dans la Manche</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39609. — 15 juin 2021. — M. Bertrand Sorre attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’importante pénurie de places d’examen pour les candidats au permis de conduire dans le département de la Manche. Les retards sont actuellement conséquents et très préjudiciables aux candidats qui comptent sur ce précieux sésame pour se déplacer pour leur vie familiale, étudiante ou professionnelle. Les écoles de conduite du département doivent faire face à cette situation qui compromet grandement la reprise de leur activité et engendre des retards considérables dans la présentation à l’examen du permis de conduire de leurs élèves. Sur un effectif théorique de IPCSR de 10 inspecteurs, l’effectif réel est de 5 ETP depuis le mois de mai 2021. Même si un renfort ponctuel est assuré par un adjoint au délégué et un IPCR à temps partiel, la capacité d’examen des candidats reste seulement de 60 %. De plus, le départ d’un DSR de la Manche est prévu pour fin juillet de cette année, et à ce jour, aucune information tangible a son remplacement n’a été communiquée. Les acteurs de ce secteur sont aujourd’hui très inquiets. Ils craignent que cette situation déjà tendue ne devienne insoutenable et impacte directement l’offre de places d’examens qui ne permettront pas de satisfaire la demande. De plus, les écoles de conduite et les centres de formation se sont vus attribuer la moitié de leurs besoins. Le coefficient pour le mois de juillet 2021, récemment attribué, est plus bas que celui de mai ou juin, signifiant alors que 50 % des candidats au permis B et PL ne pourront pas être présentés à l’examen. Les craintes montent pour ces professionnels qui pensent qu’un certain nombre d’écoles de conduite, déjà fortement fragilisées par la crise sanitaire, ne puissent maintenir leur activité dans un territoire rural et enclavé dans lequel les déplacements professionnels, familiaux ou pour les études dépendent de l’obtention du permis de conduire. Aussi, il souhaiterait savoir ce qu’entend faire le Gouvernement pour rassurer les écoles de conduite du département de la Manche, et si le Gouvernement entend doter le département d’effectifs d’inspecteurs au permis de conduire suffisants afin que les écoles de conduite puissent pleinement répondre à la demande locale et surtout reprendre leur activité dans les meilleures conditions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2557</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le département de la Manche possède à ce jour une cible de 9 équivalents temps plein emploi (ETPE) pour les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR) et de 1 ETPE pour les délégués du permis de conduire et de la sécurité routière (DPCSR). Au 30 juin 2021, le département comptabilise 8,5 ETPE pour les IPCSR et est à la cible pour les DPCSR. Au 1er août, le DPCSR a fait valoir ses droits à la retraite. Aucun candidat ne s’étant manifesté à la suite de la publication de la fiche de poste, la Délégation à la sécurité routière a prévu d’y affecter un lauréat du concours de DPCSR. En complément, une mobilité entrante d’un IPCSR a été actée dans la Manche ; l’intéressé prendra ses fonctions à compter de mars 2022. Par ailleurs, le département a été invité à utiliser l’ensemble des moyens que la Délégation à la sécurité routière a mis en place pour augmenter l’offre d’examens : - le périmètre des agents habilités à faire passer les examens supplémentaires a été élargi et concerne désormais les délégués du permis de conduire et de la sécurité routière, les inspecteurs positionnés sur des missions de sécurité routière et les agents contractuels mis à disposition par la Poste, préalablement formés. - le nombre de places supplémentaires offertes a été multiplié par 4 (soit 90 000 au niveau national) permettant ainsi de satisfaire l’ensemble des demandes effectuées par les départements. - les inspecteurs retraités volontaires, toujours titulaires d’une qualification professionnelle valide, peuvent être sollicités localement pour réaliser des examens du permis de conduire. Il est enfin à préciser que la situation des effectifs du département de la Manche est particulièrement suivie et a fait l’objet de plusieurs réunions entre la Délégation à la sécurité routière et l’échelon territorial.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39748</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2558</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Charles Larsonneur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Renouvellement du permis de conduire professionnel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39748. — 22 juin 2021. — M. Jean-Charles Larsonneur interroge M. le ministre de l’intérieur sur le renouvellement du permis de conduire professionnel. Lorsque les salariés utilisent leur permis de conduire pour le travail, ils sont soumis à un contrôle médical pour obtenir le permis et le renouveler. Selon l’âge et la catégorie du permis, ils passent un contrôle tous les 5 ans, tous les 2 ans ou tous les ans. C’est notamment le cas pour les chauffeurs de bus détenteurs des permis D et D1. Jusqu’à 60 ans, le délai pour le renouvellement du permis est de 5 ans. Après cet âge, pour que leur permis reste valide, la fréquence de la visite médicale est annuelle. Il en résulterait un encombrement des services selon les professionnels du secteur. Par symétrie, ceux-ci souhaiteraient repousser de deux ans cette visite annuelle pour la faire coïncider avec l’âge légal de départ à la retraite. Il souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2558</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis l’entrée en vigueur, le 19 janvier 2013, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, tous les permis de conduire délivrés à compter de cette date ont une durée de validité administrative limitée à quinze ans, pour les catégories du groupe léger, et à 5 ans pour les catégories relevant du groupe lourd. La directive prévoit que le renouvellement des permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E est subordonné, notamment, à la continuation du respect des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite. Elle donne également la possibilité aux États membres d’imposer un contrôle médical lors du renouvellement des permis de conduire des catégories AM, A, A1, A2, B, B1, B et BE. Enfin, elle leur permet de limiter la durée de validité administrative des permis de conduire s’ils jugent nécessaire d’augmenter la fréquence des contrôles médicaux. Le choix de la durée de validité des permis de conduire répond à la nécessité de concilier le besoin légitime de mobilité et les impératifs de sécurité routière. Ces impératifs sont dictés à la fois par la nécessité de s’assurer de l’aptitude médicale à la conduite des demandeurs de permis de conduire et des conducteurs et par la lutte contre la fraude à l’identité en exigeant de ces derniers qu’ils actualisent régulièrement les informations les concernant. L’article R 221-11 du code de la route prévoit ainsi un contrôle médical périodique obligatoire pour les conducteurs professionnels de véhicules de transport de personnes (catégories D1, D, D1E ou DE) qui intervient tous les cinq ans avant 60 ans, puis tous les ans après 60 ans. Depuis 2012, ces visites médicales ne sont plus réalisées devant les commissions médicales au sein des préfectures mais auprès des médecins de ville agréés pour l’aptitude médicale à la conduite, réduisant ainsi les délais d’obtention d’un rendez-vous médical. Par ailleurs, la demande de renouvellement est effectuée par l’usager au moyen du téléservice sur le site ants.gouv.fr. Ces changements ont aidé à désencombrer les services chargés du contrôle de l’aptitude médicale. Il n’est donc pas prévu de modifier le dispositif actuellement en vigueur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39774</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2558</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Schellenberger</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Saisine de véhicule - mise en fourrière</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39774. — 29 juin 2021. — M. Raphaël Schellenberger appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur les leviers d’action dont disposent les fourrières en cas de non règlement des frais avancés par celles-ci à la suite de la saisine d’un véhicule. Depuis l’entrée en application de l’article 98 de la loi n° 2019-1428, l’auteur d’une infraction grave au code de la route peut voir son véhicule placé en fourrière dès la commission de l’infraction. Certains individus, estimant les frais d’immobilisation, de déplacement, d’enlèvement et de gardiennage supérieurs à la valeur de leur véhicule, s’autorisent à ne pas récupérer ce dernier à la suite de sa saisine. Aussi, la couverture des frais engendrés par ces véhicules abandonnés se trouve alors supportée par la fourrière. Parce qu’il n’est pas acceptable que ce travail de mise en fourrière ne soit pas rémunéré, il l’interroge sur les leviers d’action dont peuvent disposer les fourrières pour faire face à ces situations et les mesures envisagées pour lutter contre de tels comportements. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2558</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de sanctionner davantage les auteurs d’infractions graves au Code de la route à l’origine d’accidentalité et de mortalité routières, l’article 98 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a étendu à de nouvelles infractions le champ d’application de l’article L. 325-1-2 du Code de la route, permettant aux préfets de faire procéder, à titre provisoire, à l’immobilisation et la mise en fourrière du véhicule de l’auteur d’une infraction grave au code de la route et ce, dès la première commission de l’infraction. L’article L. 325-1-2 précité prévoit que le véhicule peut être restitué à son propriétaire dans le délai de sept jours lorsque l’immobilisation ou la mise en fourrière n’est pas autorisée par le procureur de la République. Si le véhicule n’est pas retiré par son propriétaire à l’expiration de ce délai, il fait alors l’objet d’une procédure pour constater son abandon dans les conditions de droit commun fixées aux articles L. 325-7 du Code de la route. En application des articles L. 325-9 et R. 325-29 du Code de la route, les frais de fourrière sont à la charge du propriétaire du véhicule qui a fait l’objet d’une prescription de mise en fourrière. Toutefois, lorsque le véhicule est abandonné (propriétaire inconnu, introuvable ou insolvable) ou lorsque la procédure ou la prescription de mise en fourrière est annulée, ces frais sont à la charge de l’autorité de fourrière (collectivité territoriale ou, à défaut, l’Etat), responsable de ce service public.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39856</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2559</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Cariou</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Interventions policières du 21 juin 2021</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39856. — 29 juin 2021. — Mme Émilie Cariou interroge M. le ministre de l’intérieur sur les interventions policières ayant eu lieu dans la soirée du lundi 21 juin 2021. Dans un contexte sanitaire qui voit le nombre d’hospitalisations baisser drastiquement, les dernières annonces du Gouvernement ont vu la levée de l’obligation du masque en extérieur ou la fin du couvre-feu à 23 h. Aussi, à Paris notamment, ce sont des rues pleines de jeunes qui se sont remplies afin de célébrer la fête de la musique en toute légalité. Toutefois, les forces de l’ordre sont intervenues à plusieurs reprises pour disperser de manière très violente des rassemblements, de plusieurs centaines de personnes, non-conformes au vu du protocole sanitaire en vigueur ce 21 juin 2021. Malgré l’absence de gestes barrières qui est à déplorer lors de ces rassemblements, cela ne saurait justifier l’usage disproportionné de la force qui a été constaté sur de nombreuses vidéos circulant en ligne. Compte tenu de ces éléments, elle lui demande quel fondement juridique justifie cet usage disproportionné de la force par les forces de l’ordre envers ces jeunes qui sont sous cloche depuis près de 15 mois maintenant.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2559</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Chaque année, la préfecture de police assure à Paris la sécurité de milliers de manifestations revendicatives et festives, qui se déroulent pour la très grande majorité sans aucun incident. Ces manifestations donnent lieu à la mise en place de dispositifs de sécurité adaptés en fonction notamment de leur sensibilité. La plupart des manifestations festives de voie publique ayant eu lieu dans la soirée du 21 juin 2021 dans le cadre de la fête de la musique, et qui ont pour certaines dégénéré dans la capitale, n’avait fait l’objet d’aucune déclaration préalable auprès des services de la préfecture de police. Aucun organisateur endossant la responsabilité de l’organisation de ces manifestations n’était identifié et aucun service d’ordre interne n’était désigné pour en assurer la sécurité. Ces manifestations festives avaient donc lieu en dehors de tout cadre légal. Par ailleurs, les dispositions induites par l’état d’urgence sanitaire imposaient à tous au moment de ces rassemblements le respect des gestes barrières et la distanciation physique ainsi que l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique, eu égard aux risques encourus par les participants et aux conséquences en terme de propagation de l’épidémie de covid-19. Ces mesures n’ont pas été respectées au cours de ces manifestations. De plus, ces rassemblements ont donné lieu à de nombreuses dégradations, notamment de mobiliers urbains. Ainsi, en vertu des pouvoirs de police générale que lui confère l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, le préfet de police a dû prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l’ordre public et assurer le maintien de l’ordre. Les interventions de police ont conduit, au cours de la nuit, à 25 interpellations et 22 placements en garde à vue. Les principaux motifs retenus étaient des vols, des participations à un groupement en vue de commettre des violences ainsi que des violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique et outrages. En outre, il appartient au préfet de police de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes les dispositions adaptées, nécessaires et proportionnées, de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie de covid-19. Au cours des dispersions, les forces de l’ordre ont subi à de nombreuses reprises des jets de projectiles. Trois policiers ont été blessés au cours de la nuit. Dans ce cadre, ils ont dû faire usage de la force légitime, avec proportionnalité et nécessité, dans les conditions définies par le code de la sécurité intérieure.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39863</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2559</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Mélenchon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Arrestation de la chanteuse lyrique Pretty Yende</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39863. — 29 juin 2021. — M. Jean-Luc Mélenchon alerte M. le ministre de l’intérieur sur l’arrestation de la chanteuse lyrique Pretty Yende le 21 juin 2021. Pretty Yende est une cantatrice sud-africaine. Elle est considérée comme l’une des plus grandes artistes lyriques du moment au niveau mondial. Elle participe actuellement à un spectacle à Paris. Le 21 juin 2021, elle a raconté sur les réseaux sociaux son arrestation par la police française à l’aéroport Roissy - Charles de Gaulle. Son récit est particulièrement choquant. Elle explique, à la suite d’un simple contrôle dans l’aéroport, avoir été fouillée, forcée à se déshabiller et enfermée dans une cellule du contrôle douanier. Dans son texte, elle dénonce la brutalité avec laquelle elle a été traitée. Elle s’indigne d’avoir été retenue prisonnière « comme une criminelle » alors que rien dans son comportement ne pouvait faire soupçonner l’intention de commettre un délit. La police républicaine a pour obligation d’agir avec discernement, retenue et évidemment sans aucune discrimination. Toute entorse à ces principes doit être sévèrement punie. C’est pourquoi il est souhaitable de ne pas ignorer le témoignage de Pretty Yende mais au contraire de le prendre au sérieux. Le cas échéant, les agents fautifs devront être sanctionnés. Il lui demande donc quelles mesures son administration compte prendre pour réagir aux accusations de Mme Yende.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2560</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Mme Pretty Nonhlanhla YENDE, soprano, ressortissante sud-africaine, est arrivée à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 21 juin 2021 à 15 h 30 par un vol en provenance de Milan-Malpensa. Elle a présenté un passeport ordinaire sud-africain en cours de validité délivré par les autorités sud-africaines mais dépourvu de tout visa lui permettant d’entrer sur le territoire national. Elle était en possession d’un permis de séjour pour étranger italien, qui n’autorise toutefois pas l’entrée en France. Mme YENDE était donc dépourvue de visa ou de titre de séjour l’autorisant à entrer sur le territoire en qualité de ressortissante de pays tiers. Pour être admise en France, Mme YENDE aurait dû présenter : - soit un passeport en cours de validité muni d’un visa valable pour l’ensemble de l’espace Schengen, ou limité territorialement à la France ; - soit un passeport en cours de validité accompagné d’un titre de séjour dont le type figure à l’annexe 22 du « Manuel Schengen » (« Manuel pratique à l’intention des gardes frontières »). Le permis de séjour italien présenté par Mme YENDE était un titre de séjour italien ayant une durée de validité de trois mois, délivré pour une activité de travail indépendant. Ce titre de séjour ne figure pas sur la liste des documents reconnuspar les Etats membres de l’Union européenne (annexe 22 du Manuel Schengen) pour exonérer le ressortissant d’un pays tiers soumis à visa de présenter le visa requis lors du franchissement d’une frontière de l’espace Schengen. Avisée de l’impossibilité de pénétrer sur le territoire national au regard des éléments fournis, Mme YENDE déclarait finalement avoir perdu son titre de séjour italien (document qui lui aurait autorisé l’entrée sur le territoire national). Cependant, interrogées par l’intermédiaire du centre de coopération policière et douanière de Modane, les autorités italiennes faisaient savoir que Mme YENDE n’était titulaire d’aucun autre document de séjour que celui présenté aux gardes frontières et qu’aucune demande de titre, dont la nature figure à l’annexe 22 du Manuel Schengen, n’était en cours. De plus, sur le plan français, la consultation des fichiers ne faisait apparaître aucun dossier ni aucune demande de titre de séjour français en attente. Au regard de ces éléments, une procédure de non admission pour défaut de visa était initiée. Mme YENDE était alors conduite au poste de police du terminal 2B où, conformément à la procédure applicable, une palpation de sécurité était réalisée, par deux fonctionnaires de sexe féminin. Lors de cette palpation, lui étaient retirés des objets de valeur (dont un téléphone portable) et ceux pouvant présenter un danger. Toutefois, il lui a été laissé le temps de prendre note de ses contacts afin qu’elle puisse les appeler à partir du téléphone fixe disponible dans la salle de maintien des personnes non admises. La procédure de non admission et de placement en zone d’attente lui a été notifiée avec l’assistance d’un interprète en langue anglaise, que Mme YENDE parle et comprend. Peu de temps après, des instructions de l’état-major de la direction de la police aux frontières de Roissy étaient données à l’officier de quart chargé du dossier afin qu’un visa Schengen payant de 15 jours soit délivré à Mme YENDE afin de régulariser sa situation. La procédure de non admission était alors infirmée et Mme YENDE quittait libre les locaux de la police aux frontières à 18h10 après avoir récupéré ses effets personnels, et ce sans aucun incident. Il doit être souligné que, contrairement aux propos tenus sur les réseaux sociaux par Mme YENDE et relayés par les médias, les échanges se sont déroulés de manière courtoise et l’intéressée n’a subi aucune brutalité ni traitement dégradant. Il va de soi également qu’aucun propos raciste ou blessant n’a été tenu par des agents de la police aux frontières. Mme YENDE a fait l’objet de la procédure de droit commun dans le cadre des décisions de non admission et de placement en zone d’attente prises à l’encontre des étrangers ne remplissant pas les conditions d’entrée sur le territoire national.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39878</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2560</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sonia Krimi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Pénurie de places pour examen de permis de conduire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39878. — 29 juin 2021. — Mme Sonia Krimi* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur au sujet de la pénurie de places d’examen pour le permis de conduire. Depuis de nombreuses années, les candidats au permis de conduire sont en difficulté afin d’obtenir une place pour l’épreuve dans plusieurs départements. Les élèves sont en effet toujours plus nombreux alors que le nombre d’inspecteurs diminue. Ce problème a été aggravé par la pandémie, durant laquelle 65 000 examens n’ont pas pu être réalisés. L’impact est donc très important pour les auto-écoles, qui essayent de se relancer après la crise sanitaire. Les places disponibles étant toujours inférieures au nombre de candidats, elles sont contraintes de choisir parmi les élèves déjà inscrits ceux qui pourront passer l’examen. La pression est donc encore plus importante sur ces derniers car, en cas d’erreur, ils doivent attendre plusieurs mois avant de pouvoir repasser l’examen. Cette importante attente a ainsi un impact conséquent sur la vie économique de ce secteur d’activité. Les élèves sont également extrêmement frustrés par cette situation alors que l’obtention de ce permis est parfois indispensable pour leur carrière professionnelle. Face à cette situation qui s’aggrave dans de nombreux départements, elle souhaiterait donc savoir si des mesures seront prises afin d’augmenter les effectifs d’inspecteurs dans les territoires concernés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40626</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2561</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Examen du permis de conduire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40626. — 3 août 2021. — Mme Michèle Tabarot* appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur concernant les délais d’attente pour passer le permis de conduire. Un peu plus d’un an après le premier confinement, le problème persiste et ce d’autant plus que certains départements manquent cruellement d’inspecteurs. En effet, selon ces derniers, la situation dure depuis plusieurs années mais la crise est venue l’aggraver. Elle rappelle que le permis de conduire est le premier examen de France avec 1,3 million de candidats par an. La pénurie d’inspecteurs constitue un frein majeur pour les usagers, jeunes et adultes dont l’avenir professionnel est souvent conditionné par l’obtention du permis. Aussi, elle souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre s’agissant notamment de la mise à disposition de contractuels issus de la fonction publique, afin de faciliter l’accès des candidats aux examens et résorber le retard engendré par la crise sanitaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2561</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les délais de passage de l’épreuve pratique du permis de conduire, déjà tendus avant la crise sanitaire, ont effectivement subi les conséquences des différentes interruptions d’activité en lien avec ce contexte. À ce jour, les efforts fournis par les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, ainsi que les différents leviers actionnés par la Délégation à la sécurité routière ont permis d’endiguer provisoirement cette dégradation. Ainsi, à la fin du mois de juillet, le délai médian annualisé au niveau national était de 49 jours, soit 8 jours de plus que son niveau avant confinement. Il s’agit néanmoins d’un recul significatif au regard du délai de 65 jours atteint en mars 2021. Pour faire face à cette situation, la Délégation à la sécurité routière a mis en place des moyens pour augmenter l’offre d’examens : - le périmètre des agents habilités à faire passer ces examens a été élargi et concerne désormais les délégués du permis de conduire et de la sécurité routière, les inspecteurs positionnés sur des missions de sécurité routière et les agents contractuels mis à disposition par la Poste, préalablement formés ; - le nombre de places supplémentaires offertes a été multiplié par 4 (soit 90 000 au niveau national) permettant ainsi de satisfaire l’ensemble des demandes effectuées par les départements ; - les inspecteurs retraités volontaires, toujours titulaires d’une qualification professionnelle valide, peuvent être sollicités localement pour réaliser des examens du permis de conduire. Enfin, et en complément de ces différentes mesures, le recours à un recrutement d’examinateurs supplémentaires mis à disposition est actuellement à l’étude par la Délégation à la sécurité routière.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39955</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2561</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Stella Dupont</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Question sur les tests ADN pour l’obtention d’un visa long séjour</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39955. — 6 juillet 2021. — Mme Stella Dupont interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’absence de dispositions légales encadrant le recours aux tests ADN pour pouvoir établir une filiation maternelle dans le cadre des réunifications familiales. En 2007, une loi portant sur les tests ADN entre en vigueur. Cette dernière prévoyait une expérimentation de 18 mois qui aurait permis aux personnes souhaitant obtenir un visa long séjour de réunification familiale de pouvoir recourir aux tests ADN afin d’établir une filiation maternelle. L’absence de décret d’application adopté dans un délai raisonnable a empêché le lancement d’une telle expérimentation. De plus, l’ordonnance du 16 décembre 2020 (n° 2020-1733) portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est venue abroger l’article L. 111-6 du CESEDA, devenu caduc, qui prévoyait ladite expérimentation. Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er mai 2021. Ce manque de cadre légal crée des situations intenables pour les familles concernées. Elle l’interroge sur les raisons ayant entravé l’adoption dudit décret d’application et souhaiterait savoir si un nouveau cadre législatif et réglementaire sur les tests ADN est envisagé afin de mettre fin à ces imprécisions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2561</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 111-6 de l’ancien code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) disposait qu’en l’absence d’un acte d’état-civil authentique prouvant la filiation, l’obtention d’un titre de séjour en vertu du regroupement familial ou de la réunification familiale est subordonnée à la preuve du lien familial entre le demandeur du titre et sa mère, y compris par tests ADN. L’article 13 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maitrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile prévoyait que cette disposition devait faire l’objet d’une expérimentation sur une durée de dix-huit mois à partir d’avril 2009. Ce dispositif avait été déclaré conforme par le Conseil constitutionnel dans une décision du 15 novembre 2007 sous réserve de la validité des autres modes de preuves. Le ministre de l’Immigration, Eric Besson, avait alors annoncé le 13 septembre 2009 refuser de signer le décret d’application prévoyant l’entrée en vigueur de l’expérimentation. Aucun texte d’application n’ayant été adopté, ces dispositions sont devenues caduques. L’ordonnance du 16 décembre 2020 portant recodification du code a donc abrogé l’article L. 111-6 du CESEDA. Pour bénéficier du regroupement familial, la filiation doit être légalement établie. La délivrance du titre est conditionnée à la preuve d’un séjour régulier de plus de dix mois, des ressources stables et suffisantes, et la disposition d’un logement de taille suffisante (L.434-1 et suivants.). Pour bénéficier de la réunification familiale, les membres de la famille (conjoints, partenaires, concubins, enfants, ascendants directs) du bénéficiaire de la protection internationale produisent les documents d’état-civil attestant du lien familial ou les documents établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La délivrance du titre n’est conditionnée à aucune condition de séjour, de rémunération ou de logement. Dans la pratique, la preuve de la filiation peut s’établir par tous moyens comme l’énonce le Conseil d’Etat, que ce soit un document d’état-civil ou un document produit par l’OFPRA (CE, 28 septembre 2007, n° 308826). Seuls les tests ADN ordonnés par une autorité juridictionnelle, sont susceptibles d’être admis au titre de preuve de la filiation dans le contentieux des refus de réunification ou de regroupement familial. Par conséquent, le cadre législatif et règlementaire en vigueur admet que peut être amenée, à l’appui d’une demande de réunification ou regroupement familial, la preuve de la filiation maternelle par test ADN. Toutefois, seul le juge judiciaire peut ordonner le demandeur de se soumettre à cette procédure.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39956</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2562</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Alauzet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Régularisation des MNA en apprentissage dans les secteurs en tension</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39956. — 6 juillet 2021. — M. Éric Alauzet attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation des mineurs non-accompagnés (MNA) en apprentissage dans les secteurs en tension et plus précisément au sujet de leur régularisation une fois la majorité obtenue. En effet, ces MNA une fois leur majorité atteinte, reçoivent pour la plupart une obligation de quitter le territoire français (OQTF) alors même qu’ils sont en cours de formation et sont intégrés dans l’entreprise où se déroule leur période d’apprentissage. Cette mesure prise à leur encontre les empêche de poursuivre et terminer leur cursus scolaire alors même qu’ils ont acquis compétences et diplômes. En outre, ils disposent du statut d’apprenti, qui témoigne de leur intégration au sein de la société française. Ils contribuent dès lors à l’accroissement d’une main-d’œuvre bénéfique pour les secteurs en tension, tels que la construction, l’industrie, les services, l’agriculture ou le commerce. Ils sont ainsi un rouage de notre économie. Eu égard à ce qui a déjà été entrepris par le Gouvernement avec la « Mission mineurs non accompagnés » (MMNA) et la circulaire d’instruction du ministère de l’intérieur en date du 21 septembre 2020, relative à l’examen anticipé des demandes de titres de séjour des mineurs étrangers confiés au service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE), il lui demande comment - au-delà des questionnements connus, tels que ceux sur la fiabilité scientifique des tests osseux dont la marge d’erreur s’avère être élevée, et qui emportent comme conséquence la privation au système d’aide de protection de l’enfance - elle entend permettre aux MNA engagés dans un parcours professionnalisant d’obtenir un titre de séjour afin de pérenniser leur intégration et participer à la société française. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2562</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est attentif à l’enjeu de sécurisation du droit au séjour des mineurs non accompagnés (MNA) et son action dans ce domaine concourt à cette finalité. A ce titre, le dispositif normatif actuel prévoit quatre voies d’admission au séjour pour les MNA : - une voie de plein droit pour les mineurs isolés pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au plus tard à l’âge de 16 ans (L. 423-22 du CESEDA) ; - une voie d’admission exceptionnelle au séjour pour ceux pris en charge entre 16 et 18 ans et qui justifient au moins de 6 mois de formation destinée à leur apporter une qualification professionnelle sous certaines conditions (L. 435-3 du CESEDA) ; - pour certains mineurs isolés âgés de 16 à 18 ans, non engagés dans une voie dite professionnelle, le dispositif est complété par les orientations générales, fixées par la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;  - le pouvoir discrétionnaire du préfet s’ajoute à cet édifice. De surcroît il convient de rappeler que des mesures très significatives ont été prises au cours de ces dernières années, ayant pour but de remédier aux principales difficultés rencontrées. Il s’agit notamment de la mise en œuvre du dispositif d’Appui à l’Evaluation de la Minorité (AEM), créé par le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019, lequel est à ce jour déployé par 83 conseils départementaux, et de la circulaire ministérielle du 21 septembre 2020, relative à l’examen anticipé des demandes de titres de séjour des mineurs étrangers confiés à l’ASE visant à empêcher la rupture des droits des jeunes majeurs. Appliquée à la situation des MNA engagés dans un parcours professionnalisant, cette dernière instruction rappelle d’ailleurs les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail qui prévoit qu’une autorisation de travail « est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ». Les dispositions de cette circulaire, qui systématisent cette offre d’examen de sa demande de titre de séjour au mineur isolé dès qu’il sollicite une autorisation de travail, répondent également à l’objectif visant à empêcher la rupture des droits des jeunes majeurs par l’anticipation des difficultés administratives auxquelles ces jeunes peuvent être confrontés. Il convient par ailleurs d’apporter les précisions chiffrées suivantes, car elles illustrent les proportions significatives dans lesquelles ces jeunes sont admis au séjour sur notre territoire. Elles témoignent de la qualité de la prise en charge à l’aide sociale à l’enfance mise en œuvre par les conseils départementaux et de celle de leurs partenariats locaux avec les préfectures. Ainsi et pour l’année 2019 et au titre des dispositions de l’article L. 423-22 du CESEDA, 2 695 titres ont été attribués, soit un taux de délivrance de 92,9 % quand 206 demandes ont été refusées, correspondant à un taux de rejet de 7,1 % ; pour ce qui concerne l’activité fondée sur les dispositions de l’article L. 435-3 du CESEDA, 2 344 titres ont été attribués, soit un taux de délivrance de 94,4 % quand 140 demandes ont été refusées, représentant un taux de rejet de 5,6 %.  Au-delà de ces éléments, le Gouvernement est convaincu que ces résultats enregistrés peuvent encore être améliorés par une précocité plus forte encore des partenariats mis en œuvre localement et de l’examen anticipé des demandes de titres de séjour.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39959</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2563</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Stella Dupont</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Situation administrative des personnes expulsées des lieux de vie « informels »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39959. — 6 juillet 2021. — Mme Stella Dupont interroge M. le ministre de l’intérieur sur les données relatives aux situations administratives des personnes expulsées lors des opérations de démantèlement des lieux de vie dits « informels ». D’après l’observatoire des expulsions des lieux de vie informels, entre le 1er novembre 2019 et le 30 octobre 2020, 1 079 expulsions ont été recensées. C’est à Calais et à Grande-Synthe que la majorité de ces expulsions se sont déroulées puisqu’environ 90 % des personnes expulsées au cours de cette période s’y trouvaient. Toutefois, aucune donnée ne permet de connaître les situations administratives des individus expulsés. Ainsi, elle souhaiterait obtenir les statistiques portant sur les situations administratives des migrants concernés par ces expulsions. À savoir, lors de ces opérations, le pourcentage correspondant à chaque type de situation relevée : réfugiés, demandeurs d’asile, personnes dîtes « dublinées », etc.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2563</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les services de l’Etat sont continuellement mobilisés pour accroître les capacités de mise à l’abri des personnes expulsées et lutter ainsi contre la constitution de campements dans les territoires en tension, en premier lieu dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France. Le littoral nord du territoire français connaît une importante pression migratoire qui résulte de l’attractivité persistante du territoire britannique, que souhaite rejoindre l’essentiel des migrants présents localement. Quant à l’Ile-de-France, la région concentre plus de 45 % de la demande d’asile mais ne dispose que de 20% du parc d’hébergement national, déjà pleinement occupé, et doit donc faire face à la problématique récurrente de présence à la rue. Dans les Hauts-de-France, les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais organisent régulièrement des maraudes, des opérations de mise à l’abri et d’évacuations avec l’objectif de repérer les publics, délivrer des informations sur le droit au séjour des étrangers et la procédure d’asile et ainsi procéder à l’orientation de ces publics vers les dispositifs adaptés à leur situation. Ces efforts constants ont permis en 2020 de prendre en charge 8 581 personnes depuis le littoral calaisis et 4 718 personnes depuis Grande-Synthe. En 2021 ce sont plus de 23 000 personnes depuis Calais et près de 3 000 autres au départ de Grande Synthe qui ont été mises à l’abri. Pour ce qui est de l’Ile-de-France, en 2020, 19 opérations de mises à l’abri ont été organisées permettant la prise en charge de 8 691 personnes, dont 1 290 vulnérables, à Paris et dans le département de la Seine-Saint-Denis. Sur les huit premiers mois de l’année, ce sont 6 288 personnes qui ont été pris en charge dans le cadre de 22 opérations de mise à l’abri. La mise à l’abri des personnes présentes dans les campements est assurée par des orientations vers des structures dédiées qui relèvent de l’hébergement d’urgence ou vers les centres d’accueil et d’examen des situations (CAES). Au regard des données disponibles, depuis le début de l’année 2021, et sur la base des entrées en CAES – à savoir 1 327 migrants accueillis par les CAES du département du Nord -, la part de demandeurs d’asile est de 7%. La moitié de ces demandeurs entrent au CAES en ayant déjà déposé leur demande d’asile, dont environ 35% faisant l’objet d’une procédure Dublin. Parmi ceux qui ont sollicité l’asile lors de leur séjour au CAES, environ 70% relèvent de la procédure Dublin. Dans le Pas-de-Calais, sur les 1 744 migrants reçus depuis le début de l’année par les 2 CAES du département (Croisilles et Nédonchel), seuls 4% d’entre eux relevaient de la procédure d’asile. Il est à noter que les bénéficiaires de la protection sont très minoritairement présents sur le littoral nord du territoire français. En Ile-de-France, sur les 6 288 personnes mis à l’abri depuis les campements : 21 % sont bénéficiaires de la protection internationale ; 25 % sont demandeurs d’asile dont 47 % en procédure accélérée et normale et 53 % en procédure Dublin. Les autres personnes se trouvaient en situation irrégulière, dont 7% déboutés de leur procédure d’asile.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39988</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2564</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Pichereau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Réforme du contrôle technique et véhicules aménagés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39988. — 6 juillet 2021. — M. Damien Pichereau alerte Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie sur les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap propriétaires d’un véhicule aménagé pour le transport des personnes à mobilité réduite (TPMR). Depuis 2018, la réforme du contrôle technique impose que la mention « véhicule automoteur spécialisé » (VASP) soit portée sur la carte crise des véhicules particuliers ayant fait l’objet d’un aménagement spécifique. Cette nouvelle obligation contraint les propriétaires de véhicules aménagés à s’engager dans des formalités administratives lourdes, requérant des pièces justificatives parfois difficiles à se procurer. De fait, de nombreuses personnes en situation de handicap voient leur autonomie menacée par cette complexité administrative. Aussi, il souhaite savoir ce que prévoit le Gouvernement pour faciliter le procédé d’obtention de cette mention, afin d’éviter de restreindre l’accès aux véhicules privés aux personnes en situation de handicap. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2564</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’inscription sur le certificat d’immatriculation de la mention « Handicap », remplacée par la mention « transport handicapé : (…) fauteuil roulant » depuis l’arrêté du 25 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, permet de garantir la bonne conformité de la transformation notable du véhicule. Cette exigence résulte de l’article 15 de l’arrêté du 9 février 2009 et sa vérification a été renforcée depuis la réforme portant sur le contrôle technique de mai 2018. En cas de contrôle technique non conforme s’agissant de l’absence de cette mention sur le certificat d’immatriculation, l’usager dispose de deux mois pour passer la contre-visite, après avoir obtenu un certificat d’immatriculation conforme. Cette demande d’inscription, résultant de modification des caractéristiques techniques du véhicule, est traitée en centre d’expertise et de ressource des titres (CERT). Dans ce cadre, l’agent vérifie notamment le procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule ou le certificat de conformité conformément à l’annexe III ter de l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles. Des dispositions particulières ont été mises en place pour éviter de restreindre l’utilisation des véhicules par des personnes en situation de handicap. Les demandes complètes d’inscription de la mention « transport handicapé : (…) fauteuil roulant » sont habituellement instruites dans un délai ne dépassant pas 20 jours, ce qui permet à l’usager de passer sa contre-visite dans le délai réglementaire de deux mois. De manière exceptionnelle, quand l’usager ne peut pas compléter son dossier et donc obtenir de réponse du CERT dans un délai inférieur à deux mois, une instruction de la délégation à la sécurité routière en date du 30 juillet 2018 demande aux agents instructeurs de mettre à jour le certificat d’immatriculation de l’usager en inscrivant, dans le champ « date d’échéance du contrôle technique », la date du jour de traitement de la demande. Ainsi, le titulaire peut recevoir à son domicile un titre à jour et peut répondre aux exigences du contrôle technique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40157</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2564</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Temps de réponse des services téléphoniques d’urgence de la police nationale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40157. — 13 juillet 2021. — M. Bernard Perrut attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le temps de réponse des services téléphoniques d’urgence de la police nationale. En effet, il apparaît que, malgré une baisse relative du temps d’attente ces dernières années celui-ci reste de l’ordre de 5 minutes 37 secondes en moyenne à l’échelle du territoire national contre 2 minutes et 7 secondes pour les appels passés auprès des pompiers. Il apparaît également que le temps d’attente semble connaître de fortes disparités en fonction des zones géographiques et que 76 % des appels ne nécessitent pas d’intervention d’une brigade de police. Or un appel d’urgence se doit, comme l’indique sa dénomination, d’être le plus court possible. Une personne, potentiellement en situation de détresse grave doit pouvoir contacter les secours dans les plus brefs délais. Il l’interroge donc sur les moyens qui pourraient être mis en œuvre, premièrement pour réduire le temps d’attente dans les aires surchargées et, deuxièmement pour effectuer une prévention plus efficace sur les raisons qui peuvent justifier un appel téléphonique aux services de secours de la police, avec notamment une meilleure compréhension de la distinction entre le 17 et les numéros fixes de commissariats locaux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2564</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réception et le traitement des appels d’urgence au « 17 police-secours » sont gérés (hors zone de compétence de la préfecture de police) par les opérateurs des centres d’information et de commandement (CIC) placés au siège des directions départementales de la sécurité publique (DDSP) ou des salles d’information et de commandement (SIC) de certaines circonscriptions de sécurité publique. Témoignage de la qualité de l’organisation du recueil des appels d’urgence dans la police nationale, le temps de réponse moyen à un appel au « 17 police secours » (délai entre l’appel et le décroché) était de 28 secondes en 2020 (le délai maximal moyen étant de 47 secondes). Ce délai peut en revanche se compter en minutes si c’est un numéro de téléphone fixe de commissariat qui est composé, de telles lignes n’étant en aucun cas dédiées à la gestion des urgences contrairement au « 17 ». Les délais de réponse au « 17 » sont donc brefs et s’il existe des écarts entre départements, ils ne sont guère significatifs. Il peut cependant se produire qu’un appel téléphonique au « 17 » prenne un temps relativement anormal à être décroché : tel est le cas si tous les opérateurs radio d’un CIC sont déjà en ligne, donc si les appels au « 17 » sont particulièrement nombreux à un instant « t ». Il n’en demeure pas moins que des progrès sont toujours possibles et nécessaires. Comme elle adapte ses organisations et modes d’action, la police nationale modernise également ses moyens techniques et organisationnels de gestion des urgences. Au cours des deux prochaines années, la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) va ainsi engager une importante réforme visant, notamment, à réduire le nombre de points de réception des appels au « 17 », qui passeront à 67, contre plus de 160 aujourd’hui, par une inter-départementalisation. En revanche, le pilotage opérationnel des interventions et les missions d’information et de commandement continueront d’être assurés au niveau départemental par des CIC, dans un souci de proximité et de parfaite connaissance des territoires et des différents partenaires locaux de la police. Au terme de cette réforme, les centres de réception des appels d’urgence seront plus étoffés en matière de personnel, avec en outre des agents davantage professionnalisés sur cette mission. Cette réforme devrait permettre d’absorber plus facilement certains pics d’appels. Cette réforme sera menée en parallèle à la mise en œuvre du programme, en cours, de modernisation des centres d’information et de commandement de la police nationale (sécurité publique, CRS, police aux frontières…) avec le déploiement d’un nouveau système de gestion des centres de commandement (dit MCIC-2). Ce nouveau système dotera les CIC de moyens de téléphonie d’urgence spécifiques garantissant tant une parfaite réception des appels d’urgence qu’un haut niveau de résilience. Par ailleurs, il sera assorti d’un système d’information optimisant l’instruction des appels d’urgence, la planification et le pilotage des interventions. Comme relevé dans la question écrite, un nombre très significatif d’appels au « 17 » ne relève pas de situations d’urgence (demandes de renseignements…). Selon les départements, ce taux peut atteindre les deux tiers voire les trois quarts des appels au « 17 ». Des campagnes de communication sont régulièrement menées pour expliquer la différence d’usage entre le « 17 » et les numéros à 10 chiffres des commissariats et rappeler qu’il est strictement interdit d’utiliser le « 17 » à des fins autres qu’une urgence avérée. Le civisme et le bon sens devraient également permettre de réduire ce type d’appels, qui porte naturellement préjudice aux personnes en réelle situation d’urgence ou de détresse. En tout état de cause, l’effort de communication et de pédagogie doit être poursuivi afin de limiter tout engorgement des lignes d’urgence. En ce qui concerne l’agglomération parisienne (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), la Plateforme des appels d’urgence (PFAU) regroupe tous les appels d’urgence (17, 18, 112) aux services de police et aux pompiers. Les appels entrant arrivent à la « salle de réception des appels » (dite « niveau 1 ») où 5 sapeurs-pompiers et 5 policiers réceptionnent et filtrent les appels d’urgence. Ils définissent l’urgence et transmettent l’appel à la « salle de traitement des appels » (dite « niveau 2 »). Là, les appels « police » sont pris en charge par des policiers qui transfèrent les demandes d’intervention aux services compétents (commissariats parisiens, centres d’information et de commandement (CIC) départementaux, etc.). En 2020, la PFAU a reçu 4 174 247 appels. Toutefois, 32 % (1 335 759) d’entre eux ont été abandonnés avant qu’ils soient pris en charge au niveau 1. Les appels ne présentant pas de caractère d’urgence sont quant à eux réorientés vers le bon service. En 2020, les services de police ont reçu 1 499 023 appels, ce qui représente 4 106 appels reçus par jour en moyenne. 987 759 appels ont été réceptionnés au niveau 2, ce qui représente 2 706 appels « urgents » ou « très urgents » traités par jour en moyenne. Depuis le 1er janvier 2021, 86,5 % des appels traités par la PFAU ont fait l’objet d’une réponse en moins de 10 secondes. Aux mois de juillet et août 2021, le temps moyen de réponse au niveau 1 était de 16 secondes. Par ailleurs, la plateforme dispose, dans chaque département, de 30 lignes dédiées aux partenaires institutionnels (SAMU, Hôpitaux, RATP). Les appels passés sur ces lignes, clairement identifiés, sont directement réceptionnés par les opérateurs de niveau 2. Enfin, depuis janvier 2017, les commissariats parisiens ne sont joignables qu’au numéro unique 34-30. Le délai avant mise en relation avec un opérateur est d’environ 1 minute et 15 secondes, délai incompressible en raison du message d’information diffusé en préambule, indiquant que les appels d’urgence doivent être passés au 17 ou au 112.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40292</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2565</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Danielle Brulebois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Trottinettes électriques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40292. — 20 juillet 2021. — Mme Danielle Brulebois* alerte M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur deux terribles accidents mortels de trottinette électrique qui se sont produits les 7 et 15 juin 2021 dans le Jura. Malheureusement, ces accidents ne sont pas des cas isolés. Des règles d’utilisation des engins de déplacement personnel (EDP) sont déjà définies afin de garantir la sécurité de tous. Malgré l’entrée des trottinettes électriques dans le code de la route, d’après le bilan 2020 de la sécurité routière réalisé par l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, le nombre de blessés a augmenté de 40 %. À ce sujet, au mois de mai 2019 elle a déposé un amendement proposant de rendre obligatoire le port du casque en trottinette électrique. Il a alors été rejeté. Or la triste actualité impose de garantir davantage la sécurité des concitoyens. De plus, l’usage des trottinettes électriques est autorisé à partir de 12 ans, uniquement sur la chaussée, alors qu’un enfant de 12 ans n’a pas toujours une formation au code de la route mis à part éventuellement le permis piéton. Dans les grandes agglomérations où l’utilisation de ce genre d’engins est répandue et démocratisée, tout comme dans les territoires ruraux où l’usage se développe, les usagers doivent être mieux sensibilisés et protégés face aux dangers des trottinettes électriques. Elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement concernant de nouvelles mesures, comme le port obligatoire du casque, afin de protéger les usagers de trottinettes électriques. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40628</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2566</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Woerth</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Risques sécuritaires de la trottinette électrique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40628. — 3 août 2021. — M. Éric Woerth* attire l’attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur les risques sécuritaires liés à l’utilisation des trottinettes électriques et plus globalement des engins de déplacement personnels motorisés (EDPM). Ce mode de déplacement est inscrit dans le code de la route depuis le 25 octobre 2019. Cette base législative permet donc d’encadrer juridiquement ce moyen de transport mais on peut s’interroger sur le fait que celle-ci n’aille pas assez loin. En effet, de nombreux accidents ont lieu malgré la réglementation et la prolifération des EPDM ne fait qu’accentuer les accidents et les dérives. La réglementation n’exige pas le port du casque en agglomération. Pourtant, c’est dans les agglomérations que les accidents se produisent majoritairement. Il y a de nombreuses collisions entre les trottinettes, les vélos, les piétons et les voitures. De plus, ces engins sont silencieux et peuvent aller jusque 25km/h s’ils sont bridés. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de mieux réglementer l’usage des EDPM afin de garantir la sécurité de tous. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40710</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2566</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Charles Larsonneur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Trottinettes électriques et engins de déplacement personnels motorisés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40710. — 10 août 2021. — M. Jean-Charles Larsonneur* interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur la réglementation encadrant les trottinettes électriques et les engins de déplacement personnels motorisés (EDPM). Le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel définit les règles de circulation et de stationnement qui leur sont applicables. Il énonce notamment les équipements devant être portés par les conducteurs de ces véhicules ainsi que les espaces de circulation où ils doivent et peuvent circuler en agglomération et hors agglomération. Cependant, le décret n’impose pas le port du casque en agglomération. Or ces véhicules, circulant normalement jusqu’à 25 kilomètres par heure, représentent une part grandissante des accidents corporels en milieu urbain. De plus, dans les grandes villes, les courses sauvages se multiplient. Afin de garantir la sécurité des usagers de la route et des piétons, il souhaiterait savoir si une évolution du cadre réglementaire est envisagée. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2566</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 a défini les caractéristiques techniques et les conditions de circulation des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM). Les EDPM doivent être équipés de feux de position avant et arrière, de dispositifs rétroréfléchissants (catadioptres), d’un système de freinage et d’un avertisseur sonore. L’usage de ces engins est strictement réservé aux plus de douze ans. Ils ne peuvent pas transporter de passager. En agglomération, il est obligatoire de circuler sur les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a. A défaut, les EDPM peuvent circuler sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h. Hors agglomération, leur circulation n’est autorisée que sur les voies vertes et les pistes cyclables. Le décret du 23 octobre 2019 prévoit également de manière précise les équipements à porter, qui sont fonction des conditions de circulation définies précédemment. Lorsqu’il circule la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, y compris en agglomération, tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé doit porter, soit un gilet de haute visibilité, soit un équipement rétro-réfléchissant (gilet ou brassard) et peut porter un dispositif d’éclairage complémentaire. En agglomération ou sur les voies vertes et les pistes cyclables, le port du casque n’est pas obligatoire mais fortement recommandé. Dans le cas dérogatoire où le pouvoir de police a autorisé leur circulation hors agglomération, sur une route dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h, le port du casque est obligatoire, de même que le gilet de haute visibilité ou l’équipement rétro-réfléchissant, ainsi que le port d’un dispositif d’éclairage complémentaire. De jour comme de nuit, les feux de position de l’engin doivent être allumés. Ces dispositions réglementaires, encore récentes, ont fait l’objet d’un consensus lors des concertations préalables et sont adaptées et proportionnées aux enjeux. Des sanctions sont prévues. L’accent est aujourd’hui mis sur d’autres aspects essentiels : la bonne compréhension des textes existants par les usagers, le contrôle des comportements par les forces de l’ordre et surtout le respect de règles de prudence des usagers les uns envers les autres, en particulier les plus vulnérables. Plusieurs actions sont menées dans ce cadre. Tout d’abord, chaque enfant effectue plusieurs formations de sécurité routière durant sa scolarité (épreuves ASSR1 et ASSR 2, prévues en classes de cinquième et de troisième), qui mettent l’accent sur la prévention, la connaissance des règles essentielles de priorité et de signalisation, la sensibilisation aux risques de la route et aux autres catégories d’usagers. Ces formations ont été adaptées aux enjeux et aux problématiques des engins de déplacement personnels. Par ailleurs, les opérateurs privés de locations d’engins de déplacement motorisés proposent ponctuellement des formations à la conduite de leurs engins. Il en est de même pour les professionnels du tourisme qui proposent des excursions avec ces engins. En outre, des campagnes de communication sont régulièrement menées par la Sécurité routière. Elles l’ont été par exemple lors de la parution du décret pour informer l’ensemble des usagers de la route de la création de cette nouvelle catégorie dans le code de la route. Elles ont été renouvelées à la fin de la période de confinement pour une reprise de la route avec prudence. Enfin, des informations sur la réglementation des engins de déplacement personnel motorisés sont consultables par tous et à tout moment sur le site internet de la délégation à la sécurité routière : https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/reglementation-des-edpm.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40470</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2567</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Mortalité routière</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40470. — 27 juillet 2021. — Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le rapport de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière concernant le trafic routier faisant état de statistiques et d’évolutions préoccupantes concernant la mortalité sur les routes. Les données communiquées par l’ONISR mettent ainsi en évidence, malgré un retour à la normale du trafic routier, d’autres indicateurs en forte hausse par rapport à juin 2020. En effet, la mortalité piétonne a été de 37 tués, soit 8 de plus qu’en juin 2019. Celle des cyclistes est aussi élevée : 28 tués, soit 16 de plus qu’en juin 2020, et enfin, concernant les usagers d’EDPM (engins de déplacement personnel motorisés), on relève 4 tués en juin 2021, contre 1 l’an passé. Ainsi, compte tenu de l’évolution constante des technologies voyant l’apparition de nouveaux moyens de transports sur les routes françaises, elle souhaiterait notamment qu’il puisse lui faire connaître les nouvelles dispositions mises en place par la sécurité routière afin de protéger les usagers fragiles ainsi que les automobilistes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2567</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les modifications profondes des conditions de trafic au cours de l’année 2020 en raison de la crise sanitaire et le caractère particulièrement atypique de cette année 2020, ont conduit l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) à prévoir, pour ses données conjoncturelles 2021, une double comparaison avec les données 2020 mais aussi 2019, année référence avant pandémie. Ainsi, selon les estimations de l’ONISR, la mortalité routière du 3ème trimestre 2021 s’élève à 843 tués, supérieure de +5 % à celle du 3ème trimestre 2020 (801 tués) et inférieure de -9 % par rapport au 3ème trimestre 2019 (928 tués). La baisse par rapport à 2019 concerne principalement les automobilistes, les piétons, les motocyclistes et les cyclomotoristes. Une hausse de +10 % de la mortalité cycliste est toutefois à noter avec 68 tués contre 62. Cette hausse est à mettre en relation avec la hausse très importante du trafic cycliste. Plusieurs mesures spécifiques destinées à protéger les usagers vulnérables ont été prises immédiatement à l’issue du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018. Il s’agit de la constatation sans interception des infractions liées au non-respect des règles de priorité de passage accordées aux piétons et du renforcement des sanctions associées, et de l’accompagnement du développement de la pratique du vélo en toute sécurité. Pour les enfants, il s’agit de généraliser le « savoir rouler », notamment dans le cadre scolaire, et, pour les adultes, d’augmenter la pratique de la « remise en selle ». Une deuxième série de mesures prévues par le CISR de 2018 est devenue effective plus récemment car elles requéraient des dispositions législatives. Ainsi, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités prévoit dans son article 52 qu’aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles ou aux engins de déplacement personnel, et dans son article 16 que les établissements scolaires encouragent et facilitent le recours aux mobilités actives (pedibus et velobus). Il est également prévu d’améliorer les connaissances sur les bénéfices de nouveaux équipements (casques pliables, bandeaux de protection avec airbags…) et de poursuivre les études sur les apports des équipements en termes de réduction des traumatismes et de leur gravité chez les cyclistes. En dehors du cadre du CISR, d’autres mesures en faveur des usagers vulnérables sont entrées en vigueur récemment. Leurs effets sont attendus dans les prochains mois. Elles concernent l’amélioration de la sécurité des conducteurs des engins de déplacement personnel motorisés, au travers de l’arrêté du 24 juin 2020 relatif à l’éclairage et à l’arrêté du 22 juillet 2020 relatif à l’avertisseur sonore et au système de freinage de ces engins, la réforme du permis de conduire moto, avec la création d’une épreuve théorique moto et la modernisation des épreuves pratiques, la signalisation des angles morts imposée sur les véhicules lourds depuis le 1er janvier 2021 et l’expérimentation sur la circulation inter-files des deux roues motorisés lancée en août 2021. Par ailleurs, des campagnes de communication sont régulièrement menées par la Sécurité routière, notamment dans le cadre de la protection des usagers vulnérables (campagne dédiée aux cyclistes en septembre 2020 et mai 2021 ou campagne de lutte contre le cannabis au volant en octobre 2021). Enfin, des travaux réglementaires sont actuellement en cours sur les nouveaux engins de mobilité (cyclomobiles légers), la signalisation et de nouvelles dispositions applicables à la circulation, notamment des cyclistes (évolution des éclairages autorisés sur les vélos et les cyclistes, généralisation des sas vélo aux feux, circulation à deux de front en zone 20 km/h…). La mise en œuvre de ces actions très diversifiées doit permettre d’améliorer la sécurité de tous les usagers de la route, en tenant compte du risque dans tous ses aspects.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40591</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2568</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Waserman</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Déficits d’effectifs dans la police du fait de la gestion des congés préretraite</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40591. — 3 août 2021. — M. Sylvain Waserman interroge M. le ministre de l’intérieur sur les déficits d’effectifs dans la police nationale du fait du retard de recrutement des remplacements de départ à la retraite. En effet, dans le cadre de plusieurs échanges avec les forces de police, M. le député a eu l’occasion de constater l’importance d’anticiper les départs en retraites des agents de police en ouvrant les postes dès que l’agent prend ses congés de pré-retraite ; il semble aujourd’hui qu’il faille attendre le départ effectif en retraite après le congé pré-retraite pour ouvrir le recrutement qui lui-même prend plusieurs mois. Il semble que dans de nombreux cas, plusieurs semaines voire plusieurs mois pourraient être gagnés si les recrutements étaient lancés dès le départ des fonctionnaires en congés de pré-retraite, quitte à ce que la date d’arrivée effective soit la date de sortie des effectifs de son prédécesseur. Cette approche pourrait être déployée a minima sur les fonctions en tension et en cas de sous-effectif par rapport au budget prévu comme cela semble être le cas à Strasbourg. Ce serait un message fort envers les fonctionnaires de police qui s’investissent tant et dont les conditions d’exercice du métier sont plus difficiles encore en cas de sous-effectif. Il l’interroge donc pour savoir si le ministère de l’intérieur pourrait prochainement mettre en place une gestion plus fine des départs en retraite pour ouvrir les postes de policiers au moment de la prise des congés pré-retraite de l’agent en poste.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2568</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Une gestion humaine, qualitative et efficiente des ressources humaines, tout autant qu’une vision stratégique, constitue un enjeu essentiel pour la police nationale, pour assurer le bon fonctionnement des services et pour garantir aux policiers de bonnes conditions de travail et des carrières attractives. La police nationale s’est engagée depuis plusieurs années dans une véritable dynamique de gestion prévisionnelle et le ministère de l’Intérieur déploie une stratégie pluriannuelle des ressources humaines. S’agissant des préoccupations exprimées dans la question écrite, il convient de souligner que les règles de gestion qui sont appliquées dans les procédures de mutation autorisent aujourd’hui l’ouverture préventive des postes susceptibles de devenir vacants. S’agissant des agents absents qui prennent plusieurs mois de congés avant leur départ à la retraite, ils sont pris en compte dans les effectifs mais leur remplacement ne peut être anticipé, tant pour des raisons budgétaires que pour des raisons statutaires. En effet, le congé annuel est une position normale d’activité en vertu des dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Il appartient au management de proximité de veiller à prévenir de telles situations, sachant en outre que l’absence du service ne peut excéder 31 jours consécutifs (hors cas d’utilisation du compte épargne-temps). Dans le cas où un agent dispose d’un nombre important de jours à solder sur son compte épargne-temps, le fonctionnaire peut être placé sur un poste temporaire. S’agissant de la situation du Bas-Rhin, il peut être indiqué que cette solution a été appliquée à un officier de police, affecté à Strasbourg sur un emploi de commandant à l’emploi fonctionnel, dont le départ à la retraite est prévu en juillet 2022 mais qui n’est plus présent dans son service depuis septembre 2021. Le poste devenu vacant est ouvert au recrutement sans attendre la date de départ à la retraite du fonctionnaire qui conserve, par ailleurs, son emploi fonctionnel. Au-delà, la gestion des ressources humaines est au cœur des mesures engagées par le Gouvernement pour renforcer les moyens et l’efficacité des forces de l’ordre, dans un souci tant de répondre aux besoins opérationnels des services que d’assurer des conditions de travail favorables à l’épanouissement personnel et professionnel des agents. Il convient en particulier de rappeler le plan de créations de 10 000 emplois de policiers et gendarmes qui est mis en œuvre, mais également les mesures de revalorisation des carrières et des rémunérations liées aux deux protocoles conclus avec les représentants de la police et de la gendarmerie en 2016 et 2018. La police nationale bénéficie également, depuis 2020, d’une enveloppe annuelle de 27 M€ au titre de l’indemnisation des heures supplémentaires. D’importantes nouvelles mesures ont en outre été décidées par le Président de la République en septembre lors de la clôture du « Beauvau de la sécurité » : création de nouvelles structures de formation et augmentation de la durée de la formation initiale des gardiens de la paix et du temps de formation continue, création d’une réserve opérationnelle de la police nationale… Afin d’inscrire la gestion et l’action des forces de l’ordre dans le temps long, le Président de la République a, par ailleurs, annoncé une prochaine loi d’orientation et de programmation pour les sécurités intérieures, qui a été présentée en conseil des ministres le 16 mars 2022 et qui fixe un cadre stratégique, concret et assorti de moyens logistiques sur la période 2022-2027.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40673</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2569</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Adrien Morenas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Vedène en proie à des incivilités répétées commises par des « gens du voyage »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40673. — 10 août 2021. — M. Adrien Morenas alerte M. le ministre de l’intérieur sur les troubles à l’ordre public réalisés par certains membres de la communauté dite des « gens du voyage », manifestement en toute impunité, au cœur de la commune de Vedène en Vaucluse. Alors que ladite commune répond à toutes ses obligations en matière d’accueil, elle subit des dégradations incessantes : installations sauvages, branchements pirates pour l’accès à l’eau et à l’électricité, vols, portes défoncées, saccages répétés des aires d’accueil… Face à l’ensemble de ces faits, certaines incohérences sont apparues dans la défense de l’État de droit et du respect de l’égalité des citoyens devant la justice. En effet, M. le maire a signalé les méfaits à la gendarmerie nationale territorialement compétente sans qu’il n’y ait de changements visibles sur son territoire. Il lui demande donc les actions qu’il compte diligenter afin de faire le nécessaire au plus vite pour que l’État de droit soit pleinement restauré à Vedène, en Vaucluse. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2569</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le régime applicable en matière de stationnement des gens du voyage est prévu par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Il s’agit d’établir un équilibre entre, d’une part, la liberté d’aller et venir et l’aspiration légitime des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes, et d’autre part, le souci non moins légitime des élus locaux d’éviter des installations illicites susceptibles de porter atteinte au droit de propriété et d’occasionner des troubles à l’ordre public. Les schémas départementaux d’accueil des gens du voyage ont précisément été créés pour répondre à cette dernière préoccupation, car ils formalisent l’obligation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’aménager des aires d’accueil, en contrepartie de la possibilité d’activer le dispositif de mise en demeure et d’évacuation. Les conditions de mise en œuvre de cette procédure ont été assouplies par la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, d’initiative parlementaire. La procédure de mise en demeure et d’évacuation forcée donne au préfet le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires des résidences mobiles des gens du voyage qui stationnent irrégulièrement sur des terrains publics ou privés de quitter les lieux occupés lorsque cette installation méconnaît les dispositions d’un arrêté du maire ou du président de l’EPCI interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d’accueil aménagées sur le territoire concerné et lorsque cette occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées par la loi, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain. La loi du 5 juillet 2000 a été modifiée et permet désormais au maire d’une commune dotée des aires et terrains conformes aux prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage d’interdire ce stationnement en dehors des aires aménagées, même si la commune appartient à un EPCI qui n’a pas satisfait à l’ensemble des obligations qui lui sont faites dans le cadre de ce schéma. Afin de faciliter les conditions de la mise en demeure et de l’évacuation forcée, le président d’un EPCI peut également plus facilement prendre un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de l’EPCI. Les communes qui assument pleinement leurs obligations disposent ainsi de moyens d’action renforcés. Par ailleurs, en cas d’occupation de terrain sans titre, l’article 322-4-1 du code pénal prévoit le délit d’installation illicite en réunion sur un terrain communal ou privé. La loi du 7 novembre 2018 précitée a augmenté les sanctions correspondantes qui passent de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende à un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. De surcroît, l’article 322-4-1 prévoit l’application de la procédure de l’amende forfaitaire à ce délit, dont le montant est fixé à 500 € (400 € pour l’amende forfaitaire minorée et 1 000 € pour l’amende forfaitaire majorée) ; cette dernière devrait être mise en œuvre sur l’ensemble du territoire national à partir de janvier 2022. Enfin, s’agissant de la réparation des préjudices subis par les dégradations de mobilier résultant de l’occupation illicite des terrains, elle peut être recherchée dans le cadre d’une instance pénale devant les tribunaux correctionnels par la constitution de partie civile. A cet égard, les articles 322-1 et suivants du code pénal peuvent servir de cadre à la répression des actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui commis par les gens du voyage. Une action civile en responsabilité du fait personnel peut également être introduite indépendamment de toute procédure pénale, en application de l’article 1240 du code civil, en vue de l’obtention d’une indemnité compensatrice de la dégradation. Dans le cas spécifique de Vedène (Vaucluse), commune répondant en tout point à ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage avec une aire de 35 places, les installations illicites récentes près de la zone commerciale Buld’Air, sur le stade municipal ou dans le domaine du golf, ont été systématiquement constatées par les unités du groupement de gendarmerie départementale du Vaucluse. Aucune évacuation de camp avec recours de la force publique n’a été exécutée, les gens du voyage ayant quitté préventivement les lieux avant la fin des délais prévus par la procédure. Enfin, la préfecture du Vaucluse et le Conseil départemental ont recensé, dans le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2021-2027, des pistes d’amélioration relatives à la cohérence territoriale en matière d’accueil des itinérants et des grands passages, dont l’aire dédiée du territoire de l’agglomération du Grand Avignon. La mise en œuvre de ce schéma permettra à terme de mieux lutter contre la sédentarisation dans les aires d’accueil et les installations inadéquates.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40709</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2570</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Ian Boucard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Arnaques et dérives sectaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40709. — 10 août 2021. — M. Ian Boucard attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur s’agissant des arnaques et dérives sectaires émanant du trading en ligne, dont sont notamment victimes les jeunes. En effet, les jeunes font face à la prolifération d’escroqueries sur les réseaux sociaux, dont les caractéristiques s’apparentent à celles des dérives sectaires. Une partie importante d’entre elles concernent le trading en ligne et le marketing de réseau. Elles ont été fortement accentuées par les confinements successifs, poussant parfois certains étudiants à abandonner leurs études. En cause, des sociétés qui, en échange d’un abonnement mensuel, donnent accès à toute une gamme d’outils et d’enseignements en prétendant qu’ils permettront à leurs bénéficiaires de devenir des traders expérimentés et de rapidement gagner beaucoup d’argent. Derrière ces promesses de façade se cache cependant un système manifestement illégal reposant sur l’endoctrinement, la manipulation et la vente pyramidale. Les jeunes pessimistes quant à leurs chances de réussir sur le marché du travail représentent la cible privilégiée de ces structures. De plus, ils sont encouragés à rompre avec leurs études, leurs activités d’apprentissages ou professionnelles et même parfois leurs famille et amis, pour se focaliser sur le trading et le marketing relationnel. Ainsi, ces sociétés utilisent un système de vente pyramidale proscrit par l’article L. 122-6 du code de la consommation. Le procédé dit « de la boule de neige » visé par cet article se caractérise lorsque les destinataires d’une offre sont incités à acquérir des marchandises à titre gratuit ou à prix réduit, sous condition de trouver un certain nombre de nouveaux acheteurs. Or de nombreux éléments semblent également apparenter ces méthodes à des dérives sectaires, notamment l’utilisation d’un vocabulaire et de comportements spécifiques. Il faut se montrer « coachable », c’est-à-dire manipulable, mais aussi « adopter le bon mindset », le bon état d’esprit, pour intégrer le réseau. Cet endoctrinement se caractérise également par des discours dévalorisant les points d’ancrage classiques des jeunes : les parents, les professeurs, les institutions. La particularité de ces sociétés réside dans le fait qu’elles abusent de personnes par différentes pressions exercées au moment de l’achat des formations, mais également lorsqu’il s’agit de recruter d’autres individus. En effet, ce problème n’est pas récent, dès 1999 un rapport parlementaire sur les sectes et l’argent mettait en garde contre les systèmes pyramidaux de ce type. Ce rapport réitérait également l’interdiction de « toute source de profit fondée exclusivement sur la multiplication des adhérents », introduite en 1995. Par ailleurs, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), alertée par ces pratiques, ne dispose d’aucun moyen pour agir dans ce qui s’apparente à un angle mort du droit français. Plusieurs pays dans lesquels ces structures sont implantées ont déjà adapté leur système juridique, c’est notamment le cas du Canada et plus précisément de la province de Québec, qui a obtenu une ordonnance du tribunal interdisant de recruter des membres via les réseaux sociaux. Aussi, dès 2017, l’autorité des marchés financiers (AMF) a émis une mise en garde officielle à l’encontre de plusieurs de ces sociétés, précisant « qu’elles ne bénéficiaient en France d’aucune autorisation pour exercer une activité régulée par l’AMF ». De surcroît, une étude de 2016 rapportée par François Molins, alors procureur de la République près le tribunal judiciaire, démontre que les arnaques relatives au trading en ligne avaient fait perdre près de 4,5 milliards d’euros en six ans aux épargnants. Bien que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ait précisé que plusieurs enquêtes étaient en cours, force est de constater que l’arsenal juridique français ne parvient pas à endiguer les arnaques et risques de dérives sectaires de ces sociétés. C’est pourquoi il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour lutter contre les pratiques illicites de ces sociétés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2571</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) enregistre de nombreuses interrogations portant sur le sujet des ventes multi niveaux. Toutefois toutes les situations ne relèvent pas systématiquement d’une situation de nature sectaire et la frontière est parfois ténue entre la délinquance astucieuse, l’escroquerie en bande organisée et l’abus de faiblesse. C’est à partir de l’analyse de témoignages, et sur la base de critères très spécifiques, disponibles sur le site internet de la MIVILUDES, que cette dernière émet des suspicions sur le caractère sectaire ou non d’une situation. Il est par ailleurs important de rappeler que seul le procureur de la République, en charge d’une enquête, est habilité à qualifier une situation et à déterminer si l’on est en présence d’une dérive de nature sectaire, sur la base de l’article 223-15-2 du code pénal, qui définit l’abus de faiblesse et, en particulier, l’emprise mentale. Dans certains systèmes de vente multi-niveaux, la vente de produits ou prestations est un prétexte pour déguiser un système pyramidal, car ce n’est pas tant la vente de produits ou de prestations qui est importante mais, plutôt, le développement du réseau, qui permet à l’entreprise non seulement, de collecter de grosses sommes d’argent mais, également, des données personnelles, en un espace-temps limité. Le système pyramidal est illégal en France, il s’agit d’un réseau commercial factice. En revanche, la vente multi niveau, qui repose sur une activité de vente directe au consommateur (cf. rapport MIVILUDES 2017, page 40 co-écrit avec la Direction générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes), est autorisée. En matière de prévention, la MIVILUDES s’appuie sur son réseau de partenaires institutionnels pour alerter les citoyens et, en particulier, les jeunes. Un partenariat avec l’Autorité des Marchés financiers (AMF) a permis d’avancer sur le développement inquiétant de ces sociétés internationales qui ciblent tout particulièrement les jeunes gens (16-25 ans). Un exemple : ce communiqué de presse, publié par l’AMF, en avril 2019, afin de mettre en garde le public à l’encontre de la société Kuvera réalisant la promotion du trading en ligne auprès du jeune public, qui a été relayé sur le site Internet de la MIVILUDES. En ce qui concerne l’éducation nationale, une alerte a été lancée au niveau du réseau des acteurs de la prévention du phénomène sectaire au sein des rectorats, notamment auprès des conseillers des recteurs mais, également, auprès de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. Une information a également été diffusée auprès des acteurs de la formation en charge de l’apprentissage. La presse constitue par ailleurs un relai important pour la MIVILUDES, en ce qu’elle permet de cibler un public plus large. A titre d’exemple, outre un article du Monde, daté du 6 novembre 2019 et intitulé « Marketing multi niveaux : Les signalements à la Miviludes mettent en évidence une évolution très inquiétante », une émission a été diffusée sur France Inter, dans le cadre de l’émission « Secrets d’info », le 21 novembre 2020 : « Quand le trading en ligne vire au cauchemar ». Cette émission a par la suite été rediffusée en avril 2021 « Trading en ligne : un piège pour les étudiants ». Enfin, la MIVILUDES consacre un article à ce phénomène, intitulé « Vente multi-niveaux : nouveaux risques », dans la deuxième partie de son rapport « Observation du risque sectaire », page 92.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41022</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2571</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bastien Lachaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Écussons incompatibles avec le métier de policier</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41022. — 14 septembre 2021. — M. Bastien Lachaud interroge M. le ministre de l’intérieur sur la prolifération des écussons inadéquats sur les uniformes des agents de la police nationale. En effet, régulièrement des citoyens vigilants alertent à ce sujet. De plus en plus d’unités arborent des écussons aux connotations agressives et au graphisme loin de la dignité que requiert l’exercice du métier de policier. Certains de ces écussons pourraient même tomber sous le coup de la loi, comme celui de la brigade anti-criminalité (BAC) de Lorient, dont on avait découvert en 2019 qu’il consistait essentiellement en un modèle de sous-marin de l’armée nazie. Dernièrement, c’est un écusson composé d’une image de taser et de la mention « électricien voie publique » qui a légitimement suscité l’indignation. La détention du monopole de la violence légitime ne devrait effectivement pas donner lieu à plaisanterie ou à instrumentalisation en vue d’intimider qui que ce soit. Il est évident que l’autorité de l’État et de ses agents tient en partie à des signes extérieurs et à un certain decorum et qu’il faut dire de l’uniforme, comme Pascal dans les Pensées : « cet habit, c’est une force ». Par conséquent, il devrait être tout aussi clair que l’abaissement et le dévoiement de la symbologie républicaine contribue à la dégradation des conditions d’exercice du métier de policier et des relations avec les citoyens. Il est inacceptable d’imaginer que l’esprit de corps utile à l’efficacité des unités ait pour ciment des emblèmes véhiculant la défiance ou le mépris des agents à l’égard du public. C’est pourquoi il souhaite apprendre de M. le ministre quelles initiatives il compte prendre afin d’assurer que les écussons arborés par tous les policiers de France soient pleinement conformes aux exigences et à la déontologie du métier de gardien de la paix. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2571</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Fréquemment ancrés dans le temps long voire dans l’histoire, dotés de savoir-faire spécifiques et d’une identité propre, les différents services - dont la préfecture de police - qui composent la police nationale disposent d’insignes d’appartenance, expressions de fierté, de cohésion et d’esprit collectif. Il existe également des insignes des grades et emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale, dont la description est fixée par arrêté. Au-delà de cet écussonnage uniformisé, il existe - pour les mêmes raisons - des insignes de spécialité ou d’appartenance à une unité, qui sont aussi des signes de reconnaissance entre les fonctionnaires et qui facilitent de même, sur le terrain, l’identification des policiers en intervention. Ils peuvent aussi avoir une dimension de commémoration ou de collection. Le guide Police nationale - Protocole et usages de 2012 prévoit qu’en plus d’une impérative qualité graphique, le dessin de tout insigne ambitionnant de représenter une unité, quelle qu’en soit l’importance, doit répondre à une certaine symbolique et se doit de faire appel à des éléments ayant un sens, reconnus de tous et faisant, si possible, référence au passé voire à l’histoire. Les insignes d’unité doivent naturellement s’inscrire dans un cadre plus large représentant l’institution police nationale. Les symboles, logos et textes de ces écussons doivent de même strictement respecter l’exemplarité, l’éthique et la dignité qui s’attachent à la fonction et les prescriptions du code de déontologie de la police nationale (réserve, probité, neutralité…), inscrites dans le code de la sécurité intérieure (art. R. 434-1 et suivants). Le règlement général d’emploi de la police nationale stipule en outre qu’est « prohibé le port, sur la tenue d’uniforme, de tout élément, signe ou insigne en rapport avec l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative » (art. 113-18). En vertu du même texte, cette interdiction s’applique également à la tenue civile durant le temps de service. Est également interdit tout élément, signe ou insigne ostentatoire de même nature qui serait porté à même la personne, également durant le temps de service. Il convient à cet égard de noter que le visuel de tout projet d’insigne doit d’abord être soumis pour approbation à l’administration centrale. Alors que de fréquentes initiatives locales tendent à la création d’insignes voulant symboliser l’identité et les mérites d’une unité d’appartenance, il arrive en effet que ces prescriptions ne soient pas pleinement respectées et que des dysfonctionnements soient constatés. L’administration est attentive à cet enjeu, qui n’est pas sans rapport avec la relation entre la police nationale et la population. Il est donc régulièrement procédé à des rappels. Il en est ainsi par exemple dans les deux plus grandes directions de la police nationale, à savoir la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) de la direction générale de la police nationale et la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) de la préfecture de police, qui ont, au cours des dernières années, chacune rappelé les règles à respecter en la matière (instruction de commandement DCSP du 8 décembre 2016, note de service du 9 juin 2020 de la DSPAP). Il va de soi que tout port d’un insigne qui constituerait un manquement au code de déontologie expose l’agent concerné à une procédure disciplinaire. Preuve des enjeux qui s’attachent à la tenue des policiers, tant pour leur relation avec la population que comme source de fierté et de considération, le Président de la République a annoncé lors de la clôture du « Beauvau de la sécurité », le 14 septembre 2021, une modernisation de la tenue d’uniforme.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41057</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2572</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nicole Trisse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Création d’un délit de consommation de gaz hilarant au volant</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41057. — 14 septembre 2021. — Mme Nicole Trisse attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la nécessité de lutter contre la consommation détournée de protoxyde d’azote au volant. La consommation de protoxyde d’azote est devenue, depuis le milieu des années 2010, un nouvel effet de mode chez les jeunes, dont la dangerosité est moins connue que celle de l’alcool ou de la drogue. Aussi appelé gaz hilarant, le protoxyde d’azote est consommé lors de fêtes ou sur la voie publique pour les brefs moments d’ébriété et euphorisants qu’il provoque chez son consommateur. Cette nouvelle forme de consommation pose de graves problèmes en matière de santé publique ; outre qu’il s’agit d’une consommation potentiellement addictive, celle-ci peut générer des lésions neurologiques ainsi que des troubles visuels, vertiges et comportements désinhibés. Par ailleurs, sa consommation avant ou pendant la conduite altère la concentration du conducteur et entraîne des accidents de voiture, parfois mortels. C’est pourquoi une proposition de loi de la sénatrice Valérie Létard a été définitivement adoptée en 2021 afin d’interdire la vente aux mineurs et pénaliser le fait d’inciter les mineurs à consommer du protoxyde d’azote. Cependant, force est de constater qu’il n’existe à ce jour pas d’infraction spécifique concernant la consommation de protoxyde d’azote avant ou pendant la conduite. Plusieurs accidents de voiture mortels, où le conducteur avait consommé du gaz hilarant, ont pourtant eu lieu en France depuis deux ans. Aussi elle souhaiterait l’interroger sur la possibilité de vérifier lors de contrôles routiers, s’il y a eu consommation du protoxyde d’azote, mais aussi sur l’opportunité de créer un nouveau délit réprimant la prise de protoxyde d’azote pour un conducteur de véhicule. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2572</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement s’est engagé pour un encadrement plus strict de la commercialisation du protoxyde d’azote, en accompagnant la proposition de loi déposée par la sénatrice Mme Valérie Létard et promulguée le 1er juin 2021, qui prévoit l’interdiction de vente aux mineurs de produits contenant du protoxyde d’azote et de la mise à disposition de ce gaz dans les débits de boissons permanents (bars, discothèques) ou temporaires (soirées étudiantes), ainsi que la mise en place d’un avertissement sanitaire sur l’étiquetage des produits. Pour mieux informer les jeunes et leur entourage sur les risques liés à cet usage détourné, deux campagnes ont été lancées sur ce sujet à l’été 2020 : en juillet, une campagne d’information et de réduction des risques de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives a permis de doter les acteurs de terrain (associations, collectivités locales, encadrants et personnes en lien avec les jeunes) de supports de sensibilisation clairs et adaptés ; en août, la campagne « Un été sans souci » du ministère des solidarités et de la santé a intégré spécifiquement des recommandations de prévention de la consommation de protoxyde d’azote. En outre, depuis juillet 2019, sous l’impulsion conjointe du ministère chargé de la santé et du ministère de l’éducation nationale, l’ensemble des collèges et lycées de France mettent en place progressivement des partenariats avec des Consultations Jeunes Consommateurs (CJC), qui proposent aux jeunes et à leur entourage, gratuitement et dans le respect de la confidentialité, un service d’accueil, d’écoute, de conseil et d’orientation, assuré par des professionnels des addictions et dédié aux jeunes. Enfin, l’utilisation détournée du protoxyde d’azote par les jeunes et jeunes adultes étant une préoccupation partagée par plusieurs États membres de l’Union européenne, des discussions européennes seront engagées afin d’encadrer la vente de ce produit au niveau communautaire. Dans le domaine de la sécurité routière, il n’est pas apparu opportun de créer un nouveau délit réprimant la prise de protoxyde d’azote pour un conducteur de véhicule. Outre le fait que la population concernée est très jeune et sous-représentée parmi les conducteurs usagers de la route, les propriétés de ce gaz, très volatile et non métabolisé par le corps humain, rendent sa détection difficile. Aucun équipement ne permet donc à l’heure actuelle le dépistage de ce produit, lors de contrôles menés en bord de route. De plus, les dispositions générales du code de la route permettent d’ores et déjà de disposer d’un fondement juridique pour sanctionner l’usage du protoxyde d’azote dans le cadre de la conduite d’un véhicule. L’article R. 412-6 prévoit en effet que « Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent » et sanctionne le contrevenant d’une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, pouvant atteindre 150 euros en cas de récidive. Par ailleurs, en cas d’accident mortel ou corporel, l’usage de protoxyde d’azote, à la condition d’être établi dans le cadre de l’enquête et sous réserve de la jurisprudence, pourrait également être retenu comme caractérisant la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, constitutive d’une circonstance aggravante, en application des articles 221-6-1 et 222-19-1 du code pénal.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41300</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2573</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Porte</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Croisement des fichiers des véhicules immatriculés et des véhicules assurés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41300. — 28 septembre 2021. — Mme Nathalie Porte attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la nécessité d’une mise en œuvre effective d’un croisement des fichiers du système d’immatriculation des véhicules et des fichiers des assureurs automobiles. Elle souligne à cet égard le fait qu’un tel croisement faciliterait non seulement la mise en lumière des cas de véhicules non assurés, mais aussi permettrait aux victimes des conducteurs assurés, en l’absence de constat amiable, de contacter l’assurance desdits conducteurs pour voir réparés leurs préjudices. Il se trouve qu’aujourd’hui, munie d’un certificat médical, d’un constat unilatéral et d’une main courante, la victime, se tournant vers son propre assureur, ne peut que se confronter à l’impuissance de ce dernier. En effet, l’assureur de la victime ne pouvant croiser les données relatives au propriétaire du véhicule, à l’immatriculation et à l’assureur dudit véhicule, doit se contenter d’adresser des courriers à l’adresse du propriétaire du véhicule responsable, qui, très souvent, restent sans réponse. Elle lui demande de lui exposer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation injustifiée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2573</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Décidée lors du Comité interministériel de sécurité routière du 2 octobre 2015, la création d’un fichier des assurés a été introduite dans le code des assurances par la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016. Le décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018 en a précisé les modalités de constitution et d’alimentation. Constitué par l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA), ce fichier contient les informations relatives aux contrats souscrits par les assurés (assureur, numéro de police…) ainsi que les données techniques des véhicules (marque, modèle, n° VIN…) importés quotidiennement du Système d’immatriculation des véhicules (SIV). Dans le cas d’un sinistre, l’AGIRA est chargée de répondre aux demandes d’identification de l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident, en application des articles R. 451-1 et 2 du code des assurances. L’article R. 330-3 du code de la route donne également accès aux entreprises d’assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans lesquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises, dès lors que ces informations ont pour seul but d’identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation, à condition qu’au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l’indemnisation d’une des victimes. Le fichier des véhicules assurés est également un outil précieux dans la lutte contre la conduite sans assurance menée par les pouvoirs publics et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). En effet, beaucoup d’usagers ignorant les risques judiciaires et financiers liés à la conduite sans assurance, des actions de sensibilisation et d’information peuvent ainsi être menées auprès des propriétaires de véhicules non assurés. L’accès au FVA a été déployé au sein des services de police et des unités de gendarmerie qui peuvent ainsi vérifier si le véhicule qu’ils sont en train de contrôler est bien assuré. Ce contrôle de l’assurance des véhicules pourrait également être envisagé à terme lors de la constatation d’une infraction par le dispositif de contrôle automatisé. Par ailleurs, le décret n° 2016-1289 du 30 septembre 2016 a complété ce dispositif en imposant la présentation de l’assurance avant la sortie de tout véhicule placé en fourrière et le décret n° 2017-1278 du 9 août 2017 exige pour sa part la réalisation de ces mêmes démarches avant l’immatriculation d’un véhicule. Ces vérifications ont vocation à être automatisées dans le cadre de la refonte en cours du Système d’Immatriculation des Véhicules. Toutes ces mesures concourent à renforcer les contrôles des conduites sans assurance et donc à terme à diminuer le nombre de conducteurs circulant au volant de véhicules non assurés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41496</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2574</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Interdiction de l’acquisition et la détention des armes de guerre transformées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41496. — 5 octobre 2021. — M. Éric Ciotti alerte M. le ministre de l’intérieur sur l’interdiction de l’acquisition et la détention des armes de guerre transformées qui sont aujourd’hui en circulation. Cette mesure concernerait des milliers de tireurs sportifs et constituerait une contrainte forte pour les personnes qui exercent cette discipline et qui y sont attachés. Aussi, il lui demande quelles mesures sont envisagées pour y remédier.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2574</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mise en œuvre d’une politique de lutte contre les trafics d’armes et l’utilisation détournée d’armes autorisées constitue une priorité du Gouvernement. C’est dans ce cadre, qu’à la demande du ministre de l’Intérieur lors d’une cérémonie d’hommage aux trois gendarmes d’Ambert tués par un forcené en décembre 2020 et après consultation de la fédération française de tir et des représentants des professionnels, le décret n° 2021-1403 du 29 octobre 2021 est entré en vigueur le 1er novembre dernier, afin de limiter la détention d’armes de guerre transformées. Il s’agit d’armes fabriquées originellement pour le tir automatique en rafales, puis qui ont été transformées pour tirer en mode semi-automatique ou manuel. Ces armes étaient classées en catégorie A-1 (il s’agit d’armes en principe interdites mais avec quelques exceptions liées à la pratique notamment du tir sportif) ou en catégorie C (ce sont les armes soumises à déclaration, pour l’essentiel les armes utilisées pour la chasse). Ce décret en Conseil d’État met fin à une dérogation accordée par l’article 33 II du décret n° 542/2018 du 29 juin 2018 aux tireurs sportifs s’agissant des armes à feu automatiques transformées en armes à feu à répétition semi-automatique. Les tireurs sportifs qui détiennent, pour leur pratique, de telles armes classées en catégorie A1 devront s’en dessaisir dans le délai d’un an, c’est-à-dire avant novembre 2022. Ces nécessaires restrictions interviennent dans un contexte où les services de renseignement policier ont mis en évidence un usage accru des armes transformées au sein de l’Union européenne, des menaces terroristes élevées et des risques non négligeables de réversibilité de ces armes de guerre transformées. Pour autant, le ministère de l’Intérieur n’entend nullement interdire le tir sportif, sport olympique dans lequel brillent plusieurs policiers et gendarmes dont le maréchal des logis Jean Quiquampoix, champion olympique à Tokyo au pistolet à 25m en tir rapide, mais bien d’en encadrer sa pratique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41529</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2574</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bastien Lachaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Édification d’un mur entre Paris et Pantin</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41529. — 5 octobre 2021. — M. Bastien Lachaud interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’opération de déplacement des personnes consommatrices de crack, du secteur de Paris Stalingrad vers celui de la porte de la Villette, le vendredi 24 septembre 2021. Ce vendredi 24 septembre 2021, la préfecture de police de Paris annonçait par un communiqué avoir mis en œuvre une opération d’évacuation des personnes consommatrices de crack dans le secteur de Paris Stalingrad. Au cours de la matinée du 24 septembre 2021, celles-ci étaient déplacées vers la place Auguste Baron et le square de la porte de la Villette, à la limite du XIXe arrondissement de Paris et des villes d’Aubervilliers et de Pantin, dans la circonscription d’élection de M. le député. Dans la journée du 24, un mur de fortune était édifié pour barrer l’accès au passage Forceval, qui conduit du square de la porte de la Villette à Pantin et empêcher ainsi les personnes stationnant dans le square de circuler d’un point à un autre. En date du 27 septembre 2021, un campement d’une centaine de consommateurs de drogue s’était constitué dans le square de la porte de la Villette. Quelques installations sanitaires auraient été mises en place, à l’initiative de la préfecture de police de Paris. Des acteurs associatifs seraient également présents sur place. En l’espace de quelques jours seulement, les habitants des quartiers voisins d’Aubervilliers et de Pantin signalent déjà plusieurs incidents liés à la présence des consommateurs de drogue. Cette opération a provoqué l’indignation et la colère légitimes des habitants d’Aubervilliers, tant du fait de ses modalités que de ses conséquences. Il est établi que ni les municipalités d’Aubervilliers et de Pantin ni les riverains n’ont été prévenus ou consultés en amont de l’opération. Si le préfet de police de Paris avait évoqué la perspective d’une évacuation vers la place Auguste Baron au début du mois de juillet 2021, dans un courrier adressé à la maire de Paris et rendu public par la presse, la décision effective de mettre en œuvre cette opération et la temporalité de celle-ci n’ont pas fait l’objet de concertations préalables. Un courrier que M. le député avait adressé à M. le préfet de police, ainsi qu’à Mme la maire de Paris, en date du 2 juillet 2021, afin de l’avertir sur les conséquences potentielles d’une telle opération et de dire son opposition à celle-ci, est resté sans réponse. Les différents acteurs ont été mis devant le fait accompli par un communiqué de presse de la préfecture de police de Paris publié le 24 septembre 2021, au moment où celle-ci avait lieu. La formulation dudit communiqué ne peut en outre que susciter l’indignation, puisque l’on y lit que le secteur de la place Auguste Baron serait « sans riverains immédiats », une forme de méconnaissance ahurissante, ou d’invisibilisation et de mépris volontaire des réalités locales des quartiers voisins d’Aubervilliers et de Pantin, pourtant densément peuplés, mais qui ne semblent pas exister ou ne compter pour rien aux yeux du préfet de police. Plus largement, la situation qui a conduit à la mise en œuvre de cette opération s’explique par l’incurie au long cours des pouvoirs publics compétents, qui ont failli à agir devant l’installation de points de fixation de la consommation de crack dans le Nord-est parisien. Les consommateurs de crack se sont d’abord regroupés sur le site dit de la « colline du crack », proche de la porte de La Chapelle. Après son évacuation, ils ont investi le secteur voisin de la place Stalingrad. Devant la lassitude des riverains, la mairie de Paris et l’État ont transféré ce marché à ciel ouvert dans un parc public, les jardins d’Éole, le 17 mai 2021. Le 30 juin 2021, les consommateurs de crack ont été délogés de ce parc. Nombre d’entre eux se sont alors regroupés rue Riquet. Le 21 septembre 2021, la mairie a alors demandé publiquement à l’État de procéder à une nouvelle évacuation, qui s’est donc produite ce 24 septembre 2021. À chaque étape, le point de fixation n’a été que déplacé, sans qu’une solution d’accueil pérenne et de suivi sanitaire et social continu ne soit mise en œuvre par les autorités. Depuis des mois, l’accueil des personnes souffrant de toxicomanie fait l’objet d’un invraisemblable ping-pong entre la ville de Paris et la préfecture de police, communiqué après communiqué, sans qu’aucune réponse effective ni même une clarification des responsabilités respectives des différents acteurs ne se dégage. À l’issue de ces différents épisodes, la seule réponse trouvée est manifestement de déplacer une nouvelle fois le problème, à la lisière de l’agglomération parisienne, en un point où l’essentiel du préjudice est reporté sur les habitants d’Aubervilliers et de Pantin. Les motifs du choix de la place Auguste Baron demeurent entourés d’une grande opacité : pourquoi la porte de la Villette plutôt qu’un autre lieu de l’agglomération parisienne ? Le critère avancé par la préfecture - le lieu serait « sans riverains immédiats » - ne peut justifier une telle décision, parce ce qu’il ne correspond pas à la réalité. En tout état de cause, déplacer les problèmes de Paris aux limites et au-delà du périphérique, vers un secteur de la Seine-Saint-Denis qui connaît déjà de grandes difficultés, ne peut constituer une solution viable. De fait, depuis des années déjà, le quartier de la porte de la Villette et celui des Quatre chemins connaissent une situation sociale difficile et fragile. Au cours des dernières années, M. le député a d’ailleurs alerté à de nombreuses reprises à ce sujet le préfet de la Seine-Saint-Denis, ainsi que le ministre de l’intérieur, le Premier ministre et le Président de la République, sans qu’aucune mesure substantielle n’ait été prise. Déplacer le centre névralgique de la consommation de crack de Paris vers ce même secteur reviendrait à commettre une injustice flagrante envers les habitants. Ce serait risquer de déchirer un peu plus encore un tissu urbain et social déjà abîmé par la précarité, le mal-logement, l’insécurité. Il n’est pas acceptable de laisser une telle situation s’installer à la porte de la Villette. Aubervilliers et Pantin n’ont pas à subir le déplacement des problèmes de Paris. C’est pourquoi M. le député souhaite apprendre de M. le ministre quelle réponse il compte déployer à la consommation de crack afin de préserver les habitants d’Aubervilliers et Pantin de tout préjudice. Il souhaite connaître les raisons exactes qui ont conduit la préfecture de police de Paris à décider d’une opération consistant à déplacer le point de fixation de la consommation de crack vers la porte de la Villette. Il souhaite connaître les mesures qui seront mises en œuvre pour assurer la sécurité du secteur et garantir la protection des habitants. Il demande à M. le ministre de mettre en place dans les meilleurs délais une solution alternative, prévoyant la mise en place d’un véritable lieu d’accueil dans un lieu approprié. Plus largement, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement compte prendre pour assurer durablement l’accompagnement sanitaire et social des personnes souffrant de toxicomanie sans préjudice pour les riverains.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2575</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La lutte contre le crack constitue une priorité de la préfecture de police. L’action mise en œuvre par les services de police est à la fois une action de voie publique, pour lutter contre l’occupation abusive des espaces et les nuisances qui y sont associées, et une action judiciaire pour lutter contre le trafic et la consommation de produits. Ainsi, des moyens policiers très importants sont déployés pour lutter contre l’appropriation de l’espace public. Depuis le début de l’année 2021, 268 unités de forces mobiles ont été engagées dans les secteurs concernés par la problématique du crack, soit 6 fois plus que pour l’ensemble de l’année 2020. Au cours de cette période, 576 affaires en lien avec le crack ont été traitées à Paris. 343 individus ont été interpellés pour trafic et 390 personnes appréhendées pour usage. Plus de 4 kilogrammes de crack ont été saisis et 12 lieux de fabrication alimentant le nord-est parisien démantelés. Sur le secteur Stalingrad/Eole/Auguste Baron, 89 individus ont été déférés devant l’autorité judiciaire, contre 46 pour toute l’année 2020. En matière de lutte contre les réseaux d’importation de cocaïne, auprès desquels les fournisseurs de crack s’approvisionnent, 54 personnes ont été mises en cause en 2021 et 160 kilogrammes de cocaïne ont été saisis. Par ailleurs, 166 opérations de lutte contre l’immigration irrégulière ont été menées sur les secteurs concernés par le crack, donnant lieu à l’établissement de 252 décisions d’obligation de quitter le territoire français (OQTF). Enfin, la politique pénale du Parquet à l’encontre des consommateurs de crack repose désormais sur des mesures d’injonctions thérapeutiques, en alternative à des poursuites devant le tribunal. 292 procédures d’injonctions thérapeutiques ont été prononcées depuis le début de l’année 2021 par l’autorité judiciaire. S’agissant de l’opération de déplacement des toxicomanes ayant eu lieu le 24 septembre 2021, il convient dans un premier temps de rappeler que le 30 juin dernier, de façon unilatérale, la maire de Paris a mis un terme au dispositif temporaire consistant à délimiter un espace dans le jardin d’Eole dédié aux consommateurs de crack, sans que ne soit identifiée une autre solution d’accueil. Les toxicomanes se sont donc installés devant l’entrée du jardin, produisant ainsi des nuisances plus importantes que la situation précédente. L’exaspération importante des riverains et les troubles à l’ordre public engendrés par cette situation ont conduit les services de la préfecture de police, le 24 septembre dernier, à évacuer le site jouxtant le jardin d’Eole. 128 personnes ont été conduites en bus, place Auguste Baron dans le 19ème arrondissement de Paris et ont été invitées à rester dans le parc du square de la porte de la Villette. Les services de police orientent désormais leur action sur ce site, pour éviter une réimplantation de la population toxicomane sur d’autres secteurs, et évincent de la voie publique les groupes en errance. Cette délinquance connaît une répression importante et complète de la part des services de police. Pour autant, l’action répressive ne peut, à elle seule, suffire à régler la problématique du crack et une solution pérenne doit être trouvée. Une politique coordonnée d’accompagnement en faveur des usagers de crack et des poly-consommateurs en errance doit être mise en place, pour favoriser l’accès de cette population aux aides médico-sociales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42332</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2576</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Kuster</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42332. — 2 novembre 2021. — Mme Brigitte Kuster interroge M. le ministre de l’intérieur sur la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. En effet, la candidature de la France pour accueillir les XXXIIIème Olympiades s’est faite sur la promesse de « casser les codes« et de jeux spectaculaires dans des sites emblématiques : la Concorde, la Tour Eiffel, Versailles, Les Invalides ou encore le Grand Palais. De même, le comité d’organisation Paris 2024 a soulevé l’idée d’un défilé de l’ensemble des délégations sportives sur la Seine en marge de la cérémonie d’ouverture. Les enjeux de sécurité et la logistique d’une cérémonie se déroulant à l’extérieur d’une enceinte sportive ne peuvent évidemment par être ignorés, dans un contexte où la menace sécuritaire et terroriste reste évidemment forte. En effet, pour permettre le défilé sur la Seine, c’est un total de six kilomètres de parcours (entre le Quai François Mauriac au niveau de la Bibliothèque nationale de France et le Trocadéro) qui devra être sécurisé. S’y ajoute d’ailleurs la présence des 15 000 athlètes, d’environ 150 chefs d’État ou de Gouvernement et sans compter les centaines de milliers de spectateurs et aussi puisque le Président de la République a validé le principe d’une fête en extérieur pour lancer officiellement les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et compte tenu du fait que les modalités de la cérémonie d’ouverture doivent être actées d’ici le 15 décembre 2021, date de la prochaine visite de sécurité du CIO en France. Etant donné qu’il appartient au COJO de payer la sécurité dans les sites (son budget sécurité a augmenté de 50 % déjà, passant de 200 millions d’euros à 300 millions d’euros) et que l’État doit financer la sécurité en dehors des sites, elle souhaite connaître les effectifs des forces de l’ordre qui devront être mobilisés (il est question de 90 unités de forces mobiles !) pour garantir la sécurité des XXXIIIème Olympiades ainsi que le coût qu’elle devrait représenter. De même, elle souhaiterait savoir quelles conséquences une pareille mobilisation aura dans la réalisation des autres missions habituellement dévolues à ces unités de forces mobiles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2576</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le projet de cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, porté par le comité d’organisation Paris 2024 (COJO), repose sur un concept novateur, puisqu’en dehors d’un stade, et ambitieux, puisqu’au cœur de Paris, qui constitue un défi tant du point de vue des moyens humains que matériels. Ce projet n’est pas finalisé dans ses détails car plusieurs aspects demeurent en phase d’approfondissement comme les conditions d’accueil du public sur un linéaire vaste et géographiquement contraint. Par ailleurs, des études techniques complémentaires devront être engagées dès que la scénographie de la cérémonie sera communiquée par Paris 2024, dans le courant de l’année 2022. La répartition des responsabilités entre le COJO, la Ville de Paris et l’État a été fixée dans le document-cadre d’étape actant les principes directeurs de faisabilité. Les modalités en seront précisées puis consolidées dans le cadre d’une actualisation, prévue avant la fin 2022, du protocole de sécurité signé en janvier 2021. D’une manière générale, le partage des missions dans un esprit de continuum a été clarifié sans être encore figé, dans un document de principes directeurs élaboré conjointement sous l’égide du délégué interministériel aux jeux olympiques et paralympiques. Le format exceptionnel de cette cérémonie conduit à rechercher des solutions collectives et innovantes d’implication des différents acteurs dans la mise en œuvre du dispositif opérationnel de sécurité sous la responsabilité globale du préfet de police de Paris. L’État conduit donc un travail constructif afin d’assurer la faisabilité d’une telle cérémonie d’ouverture, dans des conditions désormais définies dans les principes directeurs évoqués ci-dessus, et sous réserve de l’analyse dynamique des risques. Le conseil d’administration de Paris 2024 du 13 décembre a, pour sa part, validé le choix d’une cérémonie sur la Seine. Il convient désormais de poursuivre le travail préparatoire, de manière conjointe entre tous les acteurs, au cours de l’année 2022, afin de préciser les contributions respectives, y compris des forces de l’État, ainsi que le contenu de cette cérémonie. Les ressources nécessaires pourront alors être davantage quantifiées, en soulignant que la sécurité de cet événement festif demeurera la priorité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42481</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2577</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sacha Houlié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Difficultés consécutives à la délivrance des permis C</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42481. — 9 novembre 2021. — M. Sacha Houlié appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les difficultés rencontrées par les chauffeurs poids lourd consécutive à l’obtention de leur permis de conduire. La catégorie C du permis de conduire autorise la conduite des véhicules affectés au transport de marchandises ou de matériel. Son obtention est soumise à des conditions notamment d’âge ou de catégorie de permis déjà obtenue. Elle est également conditionnée à la réussite d’épreuves évaluant les connaissances du candidat ainsi que ses capacités pratiques. La réussite de ces épreuves octroie au candidat un permis de conduire qui lui est délivré par la préfecture dans un délai d’environ deux mois constaté par les professionnels du secteur. Cette situation est dommageable à plus d’un titre. En effet, comme de nombreuses professions, le métier de chauffeur poids lourd est sujet à d’importantes tensions. Or l’attestation de réussite de l’examen du permis est insuffisante à la prise de fonction, de sorte que des chauffeurs qui remplissent toutes les conditions nécessaires peuvent être immobilisés plusieurs semaines ou mois alors même qu’ils sont aptes à circuler. En outre, pour s’assurer de disposer de personnels, les employeurs sont nombreux à proposer une embauche préalable à l’obtention du permis assortie de la formation. Ils sont donc conduits à rémunérer des salariés disposant de leur permis mais privés de prendre le volant dans l’attente de recevoir leur titre. Dans ces circonstances, M. le député souhaiterait savoir si le ministère envisage des dispositions qui permettraient, a minima, de contenir les effets constatés des délais de délivrance du permis de conduire de catégorie C sur le secteur du transport de marchandise. Il lui demande si, a fortiori, ces dernières pourraient prendre la forme d’une autorisation de circulation en possession d’une attestation de réussite à l’examen ou de l’adoption d’une circulaire prescrivant l’accélération du traitement de ce type de permis. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2577</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’usager ayant suivi une formation professionnelle en vue d’obtenir un diplôme, certificat ou titre professionnel permettant d’accéder aux catégories du groupe poids-lourd du permis de conduire sollicite la validation de ces titres professionnels au moyen de la téléprocédure adaptée. Il joint à sa demande tous les justificatifs nécessaires à la complétude du dossier en vue de son traitement par les services de l’Etat. Dans ce cadre, et compte tenu des enjeux en matière d’emploi, plusieurs actions ont été entreprises afin de faciliter la délivrance du titre de conduire. S’agissant des titres professionnels délivrés par le ministère du travail de l’emploi et de la formation professionnelle, les services de la délégation à la sécurité routière et de la direction générale à l’emploi et à la formation professionnelle ont travaillé à trouver des solutions permettant de réduire les délais de délivrance des diplômes professionnels et des permis de conduire. Il a été établi que les difficultés proviennent essentiellement d’un manque de connaissance des procédures de demande de titres ou de l’incomplétude des dossiers. La nouvelle version du portail utilisateur de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) permet à la personne sollicitant par téléprocédure un permis de conduire de voir dès les premières pages la liste des pièces nécessaires, ce qui limite le nombre de dossiers incomplets. En outre, la délégation à la sécurité routière (DSR) a fait évoluer son système informatique afin de mieux informer les utilisateurs, notamment lorsque le titre est en cours de production. Cette action permet aux intéressés d’obtenir un relevé d’information restreint et solliciter, sur cette base, la carte chronotachygraphe sans attendre le titre. Par ailleurs, dès la mise en œuvre du plan préfectures nouvelle génération et le transfert de compétences des préfectures aux centres d’expertises et de ressources titres (CERT), des consignes très claires ont été adressées aux agents instructeurs sur la sensibilité de ces demandes. Il a ainsi été demandé aux CERT de gérer en priorité les validations de diplôme et de titres professionnels, qui sont aujourd’hui traitées au jour le jour, sous réserve de la complétude du dossier. Le délai moyen de traitement de ces demandes est de 4 jours. Il n’est en revanche pas envisageable, pour des raisons de lutte contre la fraude et de sécurité routière, d’autoriser, à l’instar des personnes ayant réussi les épreuves du permis de conduire et s’engageant dans une formation initiale minimale obligatoire (FIMO), de conduire avec le seul procès verbal de réussite au diplôme ou au titre professionnel, qui ne présente pas les mêmes garanties qu’un certificat d’examen du permis de conduire produit par les services de l’État.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42868</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2578</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Moyens matériels des gardes champêtres dans les dispositifs de sécurité.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42868. — 30 novembre 2021. — M. Jean-Claude Bouchet appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur à propos de l’impossibilité, pour les gardes champêtres, de disposer du matériel nécessaire à l’exécution de leurs fonctions. Les gardes champêtres, à l’instar des policiers municipaux, ont un rôle central dans la protection des biens et des personnes. En effet, sous l’autorité du maire, ces personnels exercent des fonctions de prévention et de surveillance. Cependant, malgré leurs fonctions d’intérêt général et les contraintes qui pèsent sur la bonne exécution de leurs missions, les gardes champêtres n’ont pas la possibilité de conduire des véhicules d’intérêt général prioritaires. Ainsi, en cas d’intervention, il est impossible, pour ces personnels, de se rendre rapidement sur place en toute sécurité. Il appelle donc son attention d sur la nécessité de réévaluer la place et les moyens de ces acteurs essentiels de la sécurité des Français.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2578</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’engagement et la mobilisation des gardes champêtres constituent un élément important dans le continuum de sécurité. Leurs missions sont en constante évolution, notamment pour lutter contre l’insécurité routière en milieu rural. A ce titre, le décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière a élargi le champ des infractions qu’ils sont habilités à constater et le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 a précisé les conditions de leur accès aux informations des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules. Le décret n° 2021 1351 du 15 octobre 2021 d’application des mesures en matière de sécurité routière prévues par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés permet quant à lui aux gardes champêtres de procéder à l’exécution d’une mesure de mise en fourrière d’un véhicule prescrite par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, ainsi que de procéder aux dépistages de stupéfiants. Enfin, le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en cours de discussion, prévoit des dispositions visant à mieux les protéger, en aggravant les peines contre les auteurs de violences à leur encontre et dans le cas d’un refus d’obtempérer. Nonobstant ces nouvelles missions, les véhicules des gardes champêtres ne peuvent être assimilés aux véhicules d’intérêt général cités à l’article R. 311-1 du code de la route.  La qualité de véhicule d’intérêt général répond à des nécessités opérationnelles absolues dans le cadre d’interventions urgentes et nécessaires. Elle octroie à ce titre aux véhicules concernés des prérogatives, notamment en matière de priorité de passage et de dépassement des vitesses maximales autorisées. La liste des véhicules bénéficiant de ce régime doit être définie de manière très limitative afin de ne pas favoriser une multiplication de ces derniers sur le domaine public routier qui serait de nature à affaiblir l’efficacité des dispositions du code de la route et à favoriser des situations dangereuses. Cette liste ne comporte donc que les véhicules de services d’intervention, comme les services de police, qui exercent un pouvoir régalien de police générale et qui ont besoin de se rendre dans un lieu déterminé dans des délais prompts pour mettre fin à un péril imminent ou permettre le traitement d’une situation périlleuse. Les services de police municipale en bénéficient également dans la mesure où ils peuvent être conduits à intervenir dans des délais très brefs dans des zones où le trafic routier est intense, par exemple à la suite de la constatation d’un fait par un centre de supervision urbaine.  Aussi, il n’est pas envisagé à ce stade de modifier le code de la route dans le but de permettre aux véhicules des gardes champêtres de figurer dans la catégorie des véhicules d’intérêt général prioritaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43350</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2579</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Maintien de l’ordre lors de la « rave party » de Redon le 18 juin 2021</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43350. — 28 décembre 2021. — M. Paul Molac interroge M. le ministre de l’intérieur sur la question de l’intervention des forces de l’ordre lors du festival musical, dénommé « teknival », qui s’est déroulé à Redon les 18 et 19 juin 2021. En septembre 2021 l’ONG Amnesty International a publié un rapport sur l’intervention des forces de l’ordre lors de ce rassemblement. Il met en exergue la disproportion des moyens utilisés, notamment des armes comme le LBD-40, et des grenades lacrymogènes, assourdissantes, et de désencerclement, en dépit des principes de base prévus par les Nations unies sur le recours à la force. Il mentionne également le non-avertissement de l’usage de la force par les gendarmes, et la difficulté d’accès aux soins des personnes blessées durant la nuit de l’intervention. Tous ces éléments semblent avoir rendu l’intervention contre-productive et occasionné une accentuation de la violence qui n’avait pas lieu d’être. Enfin à l’issue du rassemblement musical, des images montrent des gendarmes détruire volontairement le matériel de sonorisation saisi préalablement, acte totalement hors du cadre légal prévu par l’article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure. M. le député demande donc des précisions dans le processus de décision qui a amené à utiliser la force alors qu’elle ne semblait pas nécessaire, et de justifier la proportionnalité des moyens engagés par rapport au niveau de menace des participants ainsi que la décision de détruire le matériel saisi. Il demande également si des enquêtes et des évaluations ont été effectuées en interne et leurs éventuels résultats pour tirer les enseignements de l’intervention afin d’éviter d’autres blessés graves, aussi bien chez les citoyens que chez les forces de l’ordre, lors de futures manifestations similaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2579</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans la soirée du 18 juin 2021, plus de 1500 individus se sont rassemblés dans le cadre d’un Tecknival organisé sur la commune de Redon et ce, en dépit des restrictions sanitaires et l’interdiction de rassemblement édictée par le préfet d’Ille-et-Vilaine. Dans ce contexte, l’autorité administrative a légitimement pris la décision de faire intervenir les forces de l’ordre afin de faire cesser ce trouble à l’ordre public. Rapidement mobilisés, les militaires de la gendarmerie ont dû faire face, dès leur arrivée et pendant de nombreuses heures, à plusieurs centaines d’individus hostiles, rendant de fait, toute intervention difficile. Des voies de faits commises à leur encontre dès les premières heures de la nuit (mortiers, parpaings, boules de pétanques, etc.) ont occasionné de multiples blessés dans leurs rangs. La gravité des faits survenus à Redon ainsi que les images qui ont pu être diffusées, ont amené le procureur de la République de Rennes à diligenter plusieurs enquêtes judiciaires. Le 12 mars dernier, le procureur de la République communiquait publiquement sur les suites judiciaires qui ont été données dans une des affaires pour une victime de blessure grave à la main. Ce communiqué détaille précisément les conclusions faites quant aux conditions d’interventions, aux moyens mobilisés, et aux décisions prises au cours des affrontements contre les forces de l’ordre. Selon ce communiqué, les investigations ont révélé que les circonstances d’intervention étaient particulièrement dangereuses. Un classement sans suite a été décidé pour deux plaintes concernant la non-assistance à personne en danger et pour violence volontaire aggravée ayant entraîné une infirmité permanente. D’autres enquêtes en lien avec ce rassemblement sont toujours en cours. Par ailleurs, il convient de rappeler que les forces de l’ordre s’appuient sur des règles d’éthique et de déontologie. Elles privilégient, dans toutes les situations, la dissuasion et la manœuvre pour limiter l’emploi de la force au plus bas niveau possible, dans le strict respect du cadre légal. Le schéma national du maintien de l’ordre (SNMO) récemment défini vient conforter cette approche en privilégiant le dialogue et l’information (notamment avec la mise en place des équipes de liaison-information de la gendarmerie) et ce, sans toutefois laisser place à toute concession envers les auteurs de violences. Si la légitimité intrinsèque de l’État et son autorité doivent toujours prévaloir, il n’en est pas moins essentiel que l’action des représentants de la force publique soit reconnue et comprise par nos concitoyens. Il en va du lien de confiance entre la police et la population, qui est un enjeu de démocratie mais aussi d’efficacité. Enfin, conformément aux annonces du Président de la République en clôture du Beauvau de la sécurité le 14 septembre 2021, et ainsi que la future loi de programmation du ministère de l’intérieur le prévoit, les inspections générales de la police et de la gendarmerie nationales (IGPN, IGGN) travaillent à toujours plus de transparence en matière de déontologie et à davantage d’ouverture à des magistrats et aux autorités administratives indépendantes.  ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43392</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2579</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Panonacle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Modalités de financement des SDIS</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43392. — 4 janvier 2022. — Mme Sophie Panonacle alerte M. le ministre de l’intérieur sur les modalités de financement des SDIS. Les derniers chiffres de l’Insee font apparaître une forte augmentation de la population sur les départements littoraux. C’est ainsi que le département de la Gironde vient de franchir la barre des 1 600 000 habitants. Il connaît, par ailleurs, une fréquentation en haute saison touristique qui s’accroît d’année en année. En 17 ans, de 2002 à 2018, la population du département de la Gironde a augmenté de 271 370 habitants. Cette situation entraîne automatiquement des interventions du SDIS 33 toujours plus nombreuses tant en nombre de secours à la personne que de lutte contre les incendies et d’interventions sur les accidents de la circulation. Force est de constater que le budget du SDIS 33 ne connaît pas le même indice de progression que celui de ses interventions. En effet, les contributions communales et intercommunales ne prennent pas en compte l’évolution démographique des territoires. De plus, elles sont encadrées par l’évolution du taux annuel de l’inflation. L’absence d’actualisation sur la base de la population DGF est la raison principale qui pénalise fortement le budget du SDIS 33. Le mode de calcul des contributions communales et intercommunales résulte de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Elles constituent toujours une enveloppe fermée et déconnectée de l’augmentation des populations DGF communales et intercommunales. Les textes de loi successifs, notamment la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, n’ont rien amélioré à cette situation ; pire, ils l’ont aggravée. Les services départementaux d’incendie et de secours seront de plus en plus sollicités pour répondre aux conséquences du réchauffement climatique : feux de forêt, inondations, submersions marines. De plus, leur mission de secours à la personne continuera de progresser pour pallier les difficultés de disponibilités des autres services d’urgence. Aussi, elle lui demande de lui indiquer les dispositifs législatifs ou réglementaires que son ministère entend prendre rapidement pour permettre au SDIS 33 et plus généralement à l’ensemble des SDIS d’assurer dans les meilleures conditions leurs diverses missions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2580</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les services d’incendie et de secours sont des établissements publics locaux financés par les départements, les établissements publics de coopération intercommunale et les communes. Ces contributions constituent pour ceux-ci des dépenses obligatoires. La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité dispose que le montant global des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au service départemental d’incendie et de secours ne pourra excéder le montant atteint à l’exercice précédent, augmenté de l’indice des prix à la consommation. Cette disposition a eu pour effet de faire supporter par le département, à compter de l’exercice 2003, les dépenses supplémentaires des services d’incendie et de secours. Par ailleurs, l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales précise que les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours au financement du service d’incendie et de secours sont fixées par le conseil d’administration de celui-ci. La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels prévoit à l’article 54 que le Gouvernement remette au Parlement un rapport portant sur le financement des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours avant le 1er janvier 2023. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre de l’Intérieur ont saisi l’inspection générale de l’administration pour mener une mission sur le financement des services d’incendie et de secours. La mission associera les représentants des financeurs des services d’incendie et de secours à ces travaux. Ainsi, le Parlement disposera, dans les délais fixés par la loi, des conclusions de cette mission afin d’envisager, le cas échéant, l’adaptation des dispositions législatifs en vigueur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>29116</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2580</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Ledoux</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Dispositif de soutien aux victimes de sécheresse-réhydratation des sols</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            29116. — 5 mai 2020. — M. Vincent Ledoux appelle l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l’amendement n° 2018 à l’article 38 de la loi de finances pour 2020 adoptée par l’Assemblée nationale visant à rehausser de 10 millions d’euros des autorisations d’engagement et des crédits de paiement du programme « urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » pour mettre en place de façon exceptionnelle et transitoire un dispositif de soutien à destination des victimes les plus affectées par l’épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018. Ces aides qui « tiendront compte du niveau de ressources des sinistrés » sont fort attendues par les « propriétaires des bâtiments à usage d’habitation principale qui n’ont pas déjà bénéficié de concours publics au titre de ce phénomène ». Cette attente est, hélas, singulièrement avivée par les conséquences du covid-19 sur les familles les plus vulnérables. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les modalités de mise en œuvre du dispositif qu’elle a pu prendre par voie réglementaire et, dans le cas contraire, lui indiquer le calendrier d’exécution, qu’il espère le plus rapide possible, dans le respect des décisions prises par l’Assemblée nationale. Par ailleurs, il la remercie de bien vouloir l’informer de l’agenda de la mission d’étude que l’amendement prévoyait de lancer début 2020 pour apporter des solutions pérennes d’accompagnement des victimes des épisodes de sécheresse-réhydratation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2581</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi de finances pour 2020 avait prévu un rehaussement à hauteur de 10 000 000 € des autorisations d’engagement et des crédits de paiement du programme « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ». Ces crédits étaient destinés à la mise en place, de façon exceptionnelle et transitoire, d’un dispositif de soutien aux victimes du phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA) survenu en 2018. Ce dispositif exceptionnel mis en place par le décret n° 2020-1423 du 19 novembre 2020 était initialement destiné aux ménages aux revenus modestes et très modestes. La date d’échéance de ce dispositif était alors fixée au 31 décembre 2020. Suite aux premiers retours des services instructeurs présents sur le terrain, ce dispositif a connu plusieurs évolutions, dont le rehaussement du plafond des ressources qui intègre désormais les ménages aux ressources dites « intermédiaires » et l’obligation, pour le demandeur, de fournir un diagnostic préalable qui vient confirmer le lien entre l’épisode de sécheresse-réhydratation de 2018 et la nature des désordres. La date d’échéance du dispositif révisé avait dans un premier temps été reportée au 31 juillet 2021. Compte tenu de la période estivale et de l’obligation de faire réaliser un diagnostic préalable à la réalisation d’un devis travaux, les services instructeurs avaient alerté sur la nécessité de reporter une nouvelle fois la date d’échéance du dispositif. Une nouvelle révision du décret a donc repoussé la date d’échéance au 31 décembre 2021. Ce dispositif ne connaîtra pas de nouveau report. Cependant, l’article 161 de la loi n° 2022-217 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, publiée au journal officiel du 21 février 2022, habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance le dispositif d’indemnisation au titre des catastrophes naturelles en vue d’une meilleure indemnisation des sinistres liés aux phénomène RGA. Cette ordonnance permettra ainsi d’apporter une solution pérenne aux sinistrés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>31436</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2581</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Pierre Rixain</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Dispositif « Pinel »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            31436. — 28 juillet 2020. — Mme Marie-Pierre Rixain attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur les difficultés rencontrées par de nombreux particuliers acquéreurs d’un logement dans le cadre du dispositif « Pinel ». L’article 199 novovicies du code général des impôts prévoit une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire pour les contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire un logement neuf ou assimilé entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2021. Le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu est notamment subordonné à des délais d’achèvement des logements ou des travaux qui diffèrent selon la nature de l’investissement réalisé et la date de l’investissement. Ainsi, un logement acquis en l’état futur d’achèvement dans le cadre du dispositif « Pinel » doit être achevé dans les trente mois suivant la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition. Lorsque ces délais ne sont pas respectés, les logements ne peuvent donc pas ouvrir droit à réduction d’impôt. Cela étant, le rescrit publié au BOI-RES-000005-20180713 le 13 juillet 2018 prévoit qu’un allongement du délai d’achèvement des logements puisse être accordé dans les cas où un recours administratif contre la validité d’un permis de construire ou un arrêté municipal de péril pris à la suite d’un affaissement de terrain ont entraîné l’interruption des travaux de construction. En outre, une prolongation du délai d’achèvement peut également être accordée compte tenu des circonstances particulières rencontrées, lorsque celles-ci sont totalement indépendantes de la volonté des contribuables ou des promoteurs, et rendent impossible la poursuite du chantier (notion de force majeure). Malgré ces mesures, il n’en reste pas moins que le risque de l’opération repose in fine sur l’acquéreur. En effet, en cas de retard de l’achèvement des travaux, c’est bien l’acquéreur qui subit le préjudice et non le promoteur, qui a pourtant la responsabilité du retard des travaux. Outre les difficultés financières qui peuvent s’additionner (remboursement d’un emprunt, acquittement d’un loyer…), l’acquéreur perd le bénéfice de la défiscalisation alors même qu’elle est la raison d’être d’un investissement « Pinel ». Aussi, elle l’interroge sur les dispositifs prévus par son ministère afin de mieux responsabiliser les promoteurs et protéger les particuliers acquéreurs de certaines dérives commerciales.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2581</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Remanié à plusieurs reprises depuis son introduction en loi de finances pour 2015, le dispositif d’investissement locatif dans l’intermédiaire, dit « Pinel », a été reconduit jusqu’au 31 décembre 2024 par l’article 168 de la loi de finances pour 2021. Codifié à l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), il est conditionné à différents critères d’éligibilité, cohérents avec l’objectif de soutien à la production de logements locatifs à loyers maîtrisés dans les zones présentant un fort déséquilibre entre l’offre et la demande. Le rééquilibrage du marché immobilier locatif visé par le dispositif s’appuie notamment sur un encadrement des délais de réalisation des constructions, propre à accélérer la satisfaction de la demande de logement des populations concernées. Le bénéfice de l’avantage fiscal est ainsi réservé aux logements dont la date d’achèvement intervient dans un délai de trente mois à compter de la date de l’acte authentique d’acquisition des logements neufs et en l’état futur d’achèvement (pour les logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation, avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’acquisition des logements ou des locaux à réhabiliter). Le non-respect de ces délais entraîne la perte de l’avantage fiscal pour le contribuable. L’instruction fiscale publiée au bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFiP) sous la référence BOI-IR-RICI-360-10-10 § 120 apporte des précisions sur la preuve et la notion d’achèvement. La forclusion du délai d’achèvement des logements a néanmoins été assouplie par un rescrit relatif à la notion de « force majeure » retranscrit dans le BOI-RES-000005 également publié au BOFiP du 13 juillet 2018 et plus récemment par les mesures d’adaptation à la crise sanitaire de la Covid 19 introduites par voie d’ordonnance. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, les délais encadrant le dispositif Pinel ont été prorogés d’un délai supplémentaire correspondant à la période juridiquement neutralisée courant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus, soit 104 jours. En outre, face aux ralentissements liés notamment aux difficultés d’approvisionnement de matériaux et à la mise en place de mesures de protection sanitaire sur les chantiers, une prorogation supplémentaire a été admise par l’administration fiscale. Aux 104 jours initialement prévus au titre de la période juridiquement neutralisée, s’ajoute ainsi une période forfaitaire de 261 jours supplémentaires, soit au total 365 jours. Cette mesure de tempérament conduit in fine à la neutralisation de la période du 12 mars 2020 au 11 mars 2021 incluse dans le décompte du délai légal d’achèvement prévu au C du I de l’article 199 novovicies du CGI ; elle s’applique, sans demande particulière de la part des promoteurs ou des contribuables, à toutes les situations dans lesquelles le délai légal d’achèvement des logements, le cas échéant prorogé pour d’autres motifs d’interruption de chantier relevant de la force majeure, arrivait à expiration à compter du 12 mars 2020. De même, dans les cas où le délai de trente mois aurait dû commencer à courir pendant la période neutralisée (soit entre le 12 mars 2020 et le 11 mars 2021 inclus), son point de départ est reporté au 12 mars 2021. Cet aménagement fait l’objet d’une instruction fiscale publiée au BOFiP sous la référence BOI-RES-IR-000101. Enfin, en cas de défaillance financière du promoteur, l’acquéreur est protégé puisque le promoteur a l’obligation de fournir une garantie financière d’achèvement ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement prévues par l’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH). La garantie financière d’achèvement prévoit ainsi que le garant s’engage à apporter les fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble en cas de défaillance financière du vendeur. La construction en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) apporte donc des garanties importantes à l’acquéreur. De plus, la date de livraison de logement devant être mentionnée dans le contrat, celui-ci peut comporter des contreparties aux nuisances causées par un éventuel retard dans la livraison de son logement non lié à une défaillance financière du promoteur. En l’absence de pénalités contractuelles, il convient d’appliquer le droit commun : dès lors que le dépassement du délai de livraison est dû à une faute du vendeur, sa responsabilité pourra être mise en cause devant le juge si l’acquéreur est en mesure de démontrer son préjudice et qu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et la faute du vendeur. L’acquéreur pourrait ainsi obtenir des dommages et intérêts. Ce sont autant de modalités offertes à l’acquéreur pour se protéger des conséquences financières du retard de livraison d’un logement en l’état futur d’achèvement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>33158</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2582</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Matras</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Pour une plus juste répartition des logements sociaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33158. — 20 octobre 2020. — M. Fabien Matras attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la nécessité de renforcer la politique d’une plus juste attribution des logements sociaux situés dans les quartiers attractifs, en vue de répondre aux objectifs de mixité sociale et d’égalité des chances. De jure, la loi a consacré la nécessité d’accroître l’offre sociale et de mieux la répartir spatialement pour mieux lutter contre les formes de ségrégation résidentielle, entendue comme l’inégale répartition géographique de l’habitat des populations ou des catégories sociales. Depuis les années 2000, cette problématique a été au cœur des politiques publiques. La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment, a permis à l’État d’apporter une première série de réponses face aux exigences de mixité sociale et du droit au logement en imposant un pourcentage d’offres de logement social, sous peine de sanctions pour les communes qui ne s’y soumettraient pas. Cette loi a été la première étape dans la juste répartition du parc social à l’échelle nationale. Elle a permis de créer un parc social important mais qui souffre néanmoins d’un défaut de répartition. La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, en plus de renforcer le dispositif juridique déjà présent en la matière, a considéré la problématique à l’échelle locale, c’est-à-dire en tentant de mieux répartir les ménages dont les statuts sociaux diffèrent dans le parc existant. En instituant l’obligation pour un bailleur social d’attribuer à 25 % des ménages les plus modestes un logement se situant hors d’un quartier prioritaire de la ville, les pouvoirs publics ont permis une réelle avancée et ont, au demeurant, dévoilé toutes les conséquences que pouvait engendrer un parc social dans lequel les ménages ayant un statut social précaire seraient surreprésentés et concentrés. Enfin, l’ordonnance n° 2019-453 du 15 mai 2019 autorise les organismes d’habitation à loyers modérés à mettre en place, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans, une politique des loyers dérogatoire par rapport au droit en vigueur. Les organismes HLM peuvent ainsi, s’ils le souhaitent, fixer des loyers indépendamment du mode de financement initial du logement afin, en particulier, d’accueillir dans certains quartiers des ménages modestes. Ces avancées considérables sont la démonstration des réels enjeux qui se cachent derrière l’état du parc social. De facto la situation est néanmoins plus nuancée : la tendance à la concentration des ménages aux revenus les plus modestes dans des zones géographiques où la sociologie des ménages compose de manière homogène un groupe social plus exposé aux précarités, et notamment celles résultant des politiques de logement, est encore une réalité. Aujourd’hui, pour la combler, il ne suffirait pas seulement de créer davantage de logements mais également de les attribuer autrement : jusqu’alors aux ménages dont les revenus sont les plus faibles sont généralement attribués des logements sociaux dans des quartiers prioritaires, à l’inverse, les ménages aux revenus plus élevés bénéficient de logements sociaux dans les quartiers attractifs. En effet, la répartition des habitations à loyers modérés sur un même espace de vie a un impact direct sur la mixité sociale. La question d’une ségrégation résidentielle cristallise ainsi les problématiques liées au modèle de réussite intrinsèquement associé à l’idéal méritocratique, ainsi qu’à la cohésion entre les territoires. Or, pour les ménages à faibles revenus, on observe que les quartiers prioritaires de la ville constituent bien souvent la principale offre de logement. En ce sens, cette politique d’attribution ne porte pas encore toutes les ambitions en matière d’égalité des chances républicaines. En effet, cette inégalité spatiale a des conséquences très nettes dans le secteur de l’éducation, de l’enseignement supérieur ainsi que du travail : du fait de la politique de sectorisation, les collèges et lycées les plus proches de ces quartiers accueillent les étudiants dont le statut social des parents est similaire. Parallèlement, des études ont révélé que le lieu de résidence était également source de discrimination dans le marché du travail, ce qui en conséquence fragilise les parcours en matière de mobilité sociale alors même que les pouvoirs publics mettent en œuvre d’importants dispositifs pour la favoriser. Ainsi, cet état de fait participe à une homogénéisation des profils sur une même zone géographique et tend à créer une société à deux vitesses. En ce sens, il l’interpelle quant aux possibilités de renforcer les dispositions du droit qui sont certes nécessaires mais insuffisantes pour arriver à l’égalité réelle des territoires. Il la questionne notamment sur la possibilité d’étendre le dispositif mis en place par la loi égalité et citoyenneté, en augmentant le pourcentage d’attribution des logements sociaux existant hors quartiers prioritaires aux ménages dont les revenus sont les plus faibles. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2583</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’objectif consistant à permettre l’accès des ménages les plus modestes en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville est un enjeu fondamental pour la mixité sociale, l’égalité des chances et le vivre ensemble. En premier lieu, la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) a pour principal objectif de permettre un rééquilibrage de l’offre en logements sociaux, en développant une offre de logements abordables dans les communes qui en sont le moins pourvues, et impose notamment un minimum de 30 % de PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration) dans la programmation en logement social de ces communes afin de favoriser l’accueil des ménages les plus modestes. La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite "3DS") a par ailleurs pérennisé l’objectif de 25 % de logements sociaux dans le parc de résidences principales pour les communes soumises à la loi SRU, garantissant le développement et le maintien d’une offre sociale pérenne dans les communes où les besoins en logement abordable sont les plus importants. En outre, la loi Egalité et citoyenneté a imposé un objectif de 25 % d’attributions aux ménages modestes en dehors d’un Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) qui est loin d’avoir été atteint sur l’ensemble des territoires, avec une moyenne à 17 % en 2020. Pour respecter cet objectif de 25 %, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant au moins un QPV sont notamment tenus de se doter d’une convention intercommunale d’attribution (CIA). Ce document contractuel et opérationnel décline sur le territoire les obligations imposées par la loi, en fixant notamment pour chaque bailleur social des objectifs d’attribution en dehors des QPV pour les ménages du premier quartile de ressources. Cette CIA doit comporter pour chacun des autres signataires, parmi lesquels les réservataires de logements sociaux, des engagements relatifs à leur contribution à l’atteinte des objectifs d’attributions précités. À ce jour et malgré son caractère obligatoire, seul un tiers des territoires concernés dispose d’un tel document. Au regard de ces constats, le Gouvernement a fait le choix d’introduire dans la loi « 3DS » des mesures qui devraient faciliter le respect de ces différentes obligations. Les EPCI concernés par l’obligation d’élaborer une CIA disposent ainsi de 8 mois pour conclure cette convention. Dans le cas contraire, il revient aux EPCI la responsabilité de fixer aux bailleurs et réservataires des objectifs d’attribution hors QPV aux ménages les plus modestes. À défaut, le taux de 25 % s’appliquera uniformément à l’ensemble des bailleurs. D’autre part, les bailleurs devront désormais notifier au préfet, chaque semestre, les attributions intervenues hors QPV. En cas de non-atteinte de l’objectif fixé au bailleur, le préfet pourra procéder à l’attribution de logements hors QPV aux demandeurs du 1er quartile jusqu’à atteindre cet objectif. Plutôt que de réhausser les obligations actuelles en matière d’attributions hors QPV aux ménages les plus modestes alors même qu’elles ne sont aujourd’hui pas respectées, le Gouvernement a ainsi choisi de mettre en place les conditions et garanties pour permettre un réel rééquilibrage des attributions et l’atteinte des objectifs fixés jusqu’à présent par le législateur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>33370</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2584</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Vuilletet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Mise en place de diagnostics de non-présence de punaises de lit</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33370. — 27 octobre 2020. — M. Guillaume Vuilletet attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le véritable fléau que représentent, comme l’a souligné Mme la députée Cathy Racon-Bouzon dans son excellent rapport, les punaises de lit : le nombre d’infestations augmente, leur identification est difficile, les moyens de lutte ne sont pas accessibles à tous, et les souffrances engendrées sont dramatiques pour de trop nombreux citoyens. La loi ELAN avait établi des premières dispositions pour rendre certains contrôles obligatoires. Cependant, il y a de toute évidence une corrélation entre les logements infectés et le développement des locations de courte durée de type Airbnb, comme le démontre la juxtaposition du nombre d’infestations sur les quartiers les plus touristiques de la capitale. Aussi, M. le député se demande s’il serait utile d’envisager la mise en place de diagnostics confirmant la non-présence de punaises de lit, et donnant lieu à une certification autorisant la location de courte durée. À titre d’exemple, ce contrôle pourrait avoir lieu tous les 3 mois, pour un coût de 80 euros. Plus le temps passe, plus cette invasion s’étend dans le pays. Les efforts pour l’arrêter seront plus efficaces si on s’attaque dès maintenant à cette préoccupation de santé publique. Il souhaite connaître sa position sur le sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2584</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a pleinement conscience du problème engendré par les punaises de lit. Sans être vecteurs de maladies comme le sont notamment les moustiques ou les tiques, ces insectes peuvent en effet créer de sérieux dégâts psychologiques chez les personnes qui en sont victimes. Leur élimination est souvent longue et pénible, elle peut être très coûteuse et le recours à des produits chimiques n’est pas exempt de risques pour la santé humaine. Dès mars 2020, la mission confiée à la députée Cathy Racon-Bouzon a permis de dresser un bilan de la situation et de dégager des pistes pour la mise en œuvre d’une action publique coordonnée et efficace. La désignation par le Premier ministre d’un coordonnateur interministériel a permis d’aboutir à un plan d’action global, annoncé le 10 mars 2022 par le Gouvernement. Le plan, qui concerne une dizaine de ministères ainsi que les collectivités locales et les principaux acteurs concernés par la problématique, est organisé autour de six grands axes : - le lancement d’une campagne d’information destinée à prévenir et repérer au plus tôt l’infestation en sensibilisant les particuliers et les professionnels les plus exposés. Un kit de communication sera prochainement mis à la disposition de l’ensemble des acteurs intéressés ; - un accompagnement des filières de détection et de traitement afin d’améliorer le traitement des infestations et d’orienter les particuliers vers des professionnels reconnus ; - l’observation et la surveillance du phénomène avec la mise en ligne d’un observatoire national en septembre 2022 ; - la clarification des responsabilités entre bailleurs et locataires ; - la consolidation de l’expertise scientifique et technique sur la punaise de lit et les moyens de combattre les infestations ; - l’installation d’une gouvernance interministérielle dédiée à la mise en œuvre du plan. L’instauration d’une obligation de diagnostic à l’entrée dans les lieux d’une location, qu’elle soit saisonnière ou destinée à la résidence principale, n’a pas été retenue dans le plan d’actions pour plusieurs raisons. En premier lieu, le coût d’un diagnostic reste aujourd’hui mal évalué, et il semble par ailleurs nécessaire de garantir leur fiabilité avant d’envisager une éventuelle généralisation par voie législative ou réglementaire. Par ailleurs, dans le cas des locations touristiques sur des durées très courtes, un coût de diagnostic même modéré pourrait se révéler disproportionné par rapport au montant de la location s’il venait à être renouvelé fréquemment. Si l’obligation prévoyait de limiter le rythme des contrôles à une durée de trois mois afin de limiter leur impact financier, leur intérêt en serait cependant fortement diminué. En effet, contrairement aux diagnostics aujourd’hui obligatoires à l’occasion d’une mise en location, la présence de punaises se distingue par le fait qu’elle n’a aucun caractère de permanence, comparativement par exemple à la présence d’amiante ou de plomb, ou ne présente pas une vitesse d’évolution lente comme c’est le cas des installations de gaz ou d’électricité. L’absence de punaises peut en effet être avérée au moment du diagnostic, et ne plus l’être dès le lendemain, parce que des punaises auront été introduites par des personnes infestées ou auront migré depuis des logements voisins. Pour ces raisons, le plan d’action a privilégié l’information des particuliers, des loueurs et des intermédiaires que sont les plateformes de mise en relation. Outre le fait de favoriser une meilleure prévention des infestations sur le territoire, cette sensibilisation des hébergeurs touristiques et de leurs clients facilitera une prise en charge réactive du risque par les autorités sanitaires qui pourront, le cas échéant, orienter l’hébergeur touristique dans les actions de traitement de l’infestation à mettre en œuvre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>33973</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2585</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Peu</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Mise à jour du serveur national d’enregistrement des demandes de logement HLM</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33973. — 17 novembre 2020. — M. Stéphane Peu attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement sur la récente mise à jour du serveur national d’enregistrement (SNE) des demandes de logement social, et qui semble selon les premiers retours de terrain évincer de nombreux demandeurs. Engagée depuis la loi Égalité et citoyenneté, la réforme de la demande et des attributions de logement social vient de prendre un nouveau tournant avec la mise en place d’une nouvelle version du logiciel Pelehas. En effet, celle-ci prévoit désormais une nouvelle rubrique à renseigner en y indiquant le numéro NIR, plus communément appelé numéro de sécurité sociale, du demandeur. Si, jusqu’à présent, la seule condition pour s’inscrire sur la liste des demandeurs de logement HLM était la fourniture de la copie d’une pièce d’identité ou d’un titre de séjour, il semblerait que la nouvelle version contraint le demandeur à communiquer son numéro NIR pour obtenir la création ou le renouvellement de son dossier. Si cette information peut de prime abord paraître anodine, il n’en est rien sur le terrain. En effet, nombreux sont ceux qui, bien qu’en situation régulière, ne disposent pas de numéro de sécurité sociale, à l’instar des jeunes nés à l’étranger, des européens affiliés à la caisse d’assurance maladie de leur pays d’origine ou encore des sans-domicile fixe. On peut donc légitimement craindre que des milliers de demandeurs soient par l’instauration de ce nouveau critère empêchés de faire valoir leur droit au logement, créant de facto une rupture d’égalité de traitement. M. le député s’interroge donc sur les objectifs de cette décision, dont on pourrait supposer qu’elle consisterait avant tout à vouloir réduire le nombre de demandeurs de logement HLM en France. Il souhaite par conséquent connaître les intentions réelles de cette décision et savoir s’il est envisagé de procéder rapidement à une modification. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2585</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La collecte du numéro d’inscription des personnes (NIR) vise à améliorer la prise en charge de l’enregistrement, de la gestion et de l’instruction de la demande de logement social. Elle permettra des interconnexions techniques qui simplifieront la demande de logement social pour le demandeur, amélioreront la fiabilité des dossiers, assureront une meilleure qualité du service, et faciliteront l’instruction et le contrôle. Elle est la solution technique retenue pour l’application de l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) qui prévoit, depuis sa modification introduite par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, que « chaque demande de logement social est identifiée par un numéro unique délivré au niveau national ». Il s’agit d’une étape supplémentaire dans la simplification de la demande de logement social, notamment pour les ménages habitant dans des bassins de vie ou d’emploi ne recoupant pas les limites administratives départementales, et actuellement contraints de déposer des demandes de logement social dans plusieurs départements. Avec la nationalisation du numéro unique, établi via la collecte du NIR, ces ménages ne déposeront plus qu’une seule demande. Toutes les demandes d’un même demandeur seront regroupées. La mise en œuvre de la nationalisation permettra par ailleurs d’améliorer la statistique nationale sur le logement social grâce à l’identification des demandes en doublons, et de réduire les frais de gestion. L’utilisation du NIR permettra aussi d’autres simplifications de la procédure de demande de logement social grâce notamment à l’interconnexion sécurisée entre le système national d’enregistrement de la demande de logement social (SNE) et la DGFIP (Direction générale des finances publiques) qui permettra de récupérer le revenu fiscal de référence, et à terme avec la Caisse d’allocations familiales pour la composition des ménages et les aides sociales. Ainsi le NIR facilitera non seulement le dépôt de la demande, mais assurera aussi la complétude des dossiers et diminuera de nombreuses tâches de contrôle et d’instruction. Ainsi, le décret n° 2017-917 du 9 mai 2017 relatif aux demandes de logement locatif social et autorisant le traitement des données à caractère personnel dénommé « Numéro unique » a modifié l’article R. 441-2-2 pour prévoir que la demande de logement social comporte une rubrique : « a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger, notamment, s’agissant du demandeur et des personnes physiques majeures autres que le demandeur qui vivront au foyer au sens de l’article L. 442-12, numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ; » Le nouveau formulaire CERFA pour la demande de logement social, entré en vigueur au 1er mars 2021, a rendu obligatoire la saisie du NIR du demandeur, de son conjoint, de son codemandeur. Il existe deux procédures pour attribuer un NIR : - pour les personnes nées en France, l’attribution du NIR est faite automatiquement par l’Insee dès l’enregistrement de la naissance sur les registres d’état civil. Ce processus est géré par l’Insee et le NIR est communiqué à l’individu à ses 16 ans ; - pour les personnes nées à l’étranger, l’attribution d’un NIR doit faire l’objet d’un dossier constitué d’une pièce d’état civil et d’un document d’identité. Chaque dossier fait l’objet d’une analyse en tenant compte des spécificités du pays. Le NIR est attribué ou rejeté après analyse du dossier par le SANDIA (Service administratif national d’identification des assurés, affilié à la Caisse nationale d’assurance vieillesse). Ce processus d’attribution est déclenché dès qu’un individu est en contact avec un organisme de la sphère sociale française : maladie (Caisse primaire d’assurance maladie - CPAM), travail (régimes de retraite), famille (si droits à des prestations familiales). Le cas des réfugiés répond à cette même règle. Néanmoins, plusieurs situations problématiques ont été identifiées par les services du ministère en charge du logement. Ainsi, des attributions sont susceptibles d’être bloquées dans l’attente de la délivrance d’un NIR pour les étudiants étrangers, pour les européens affiliés à la caisse d’assurance maladie de leur pays d’origine ou encore pour le demandeur réfugié ayant un NIR mais ne pouvant pas valider sa demande du fait de la situation de son conjoint qui en est dépourvu. Cette situation peut aussi se présenter dans le cadre d’une demande de relogement faisant suite à une opération de renouvellement urbain. Concernant les personnes sans domicile fixe, celles-ci peuvent être accompagnées par des travailleurs sociaux qui vont prendre en charge la partie administrative de leur demande et rétablir leurs droits. Conscients de la nécessité de remédier rapidement à ces difficultés, et après concertation avec les acteurs du logement social, les services du ministère ont opté pour une solution consistant à supprimer l’obligation de renseignement du NIR pour les demandeurs qui ne sont pas en mesure de le fournir du fait de leur situation (exemples : étrangers, rapprochement familial, demande dans le cadre d’un relogement ANRU - Agence nationale pour la rénovation urbaine). ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34395</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2586</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Stéphanie Kerbarh</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Pose des isolants dans le cadre de la rénovation thermique des bâtiments</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34395. — 1 décembre 2020. — Mme Stéphanie Kerbarh appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur les conditions de pose des isolants dans le cadre de la rénovation thermique des bâtiments. Pour déterminer la valeur de la résistance thermique d’un isolant, les normes renvoient à des tests réalisés en laboratoire qui correspondent à des conditions de température et d’humidité dites de référence (température moyenne de 10 degrés Celsius, humidité relative de 50 %). Les isolants sont testés dans des conditions expérimentales stationnaires et la valeur de résistance thermique R (mètre carré-kelvin par watt) est définie par la norme EN ISO 10456. Théoriquement, plus la résistance thermique déclarée est élevée, meilleur est l’isolant thermique. Or aucune réglementation ne permet de tenir compte de la convection naturelle ou forcée dans les matériaux isolants sous l’effet des conditions climatiques (vitesse du vent, humidité, variation de température). Ces facteurs externes influencent la performance thermique de certains isolants, notamment des isolants fibreux non étanches à l’air posés sans écran de sous toiture (EST) et sans membrane pare-vapeur (MPV), qui peuvent en situation réelle perdre jusqu’à 75 % de leur résistance thermique. Les informations données par les fabricants préconisent certes la pose avec EST et MPV mais ne mentionnent en aucun cas la dégradation de la valeur de résistance thermique si la pose de ses deux membranes d’étanchéité à l’air n’est pas réalisée. Ainsi, elle lui demande comment le Gouvernement prévoit de généraliser l’information des professionnels en leur indiquant notamment le niveau de la dégradation de la valeur de résistance thermique si la pose de ses deux membranes d’étanchéité à l’air n’est pas réalisée, et si elle envisage d’instituer des dispositions réglementaires pour normaliser la pose d’isolants et notamment d’isolants fibreux non étanches à l’air afin de garantir au consommateur que la résistance thermique utile des isolants fibreux installée soit le plus proche possible de la résistance thermique mesurée et déclarée dans des conditions expérimentales par les laboratoires de référence.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2586</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le maintien dans le temps de la performance énergétique des isolants constitue effectivement un sujet essentiel, alors que les travaux d’isolation des murs et des toitures sont souvent engagés pour une durée de l’ordre de 30 ans, compte tenu de leur coût et de leur complexité. Alors que le Gouvernement a accéléré l’engagement des travaux de rénovation énergétique dans les logements, en consacrant plus de 4 milliards d’euros en 2021 et 2022 à la rénovation énergétique des logements privés via MaPrimeRénov’, il est effectivement très important de garantir la pérennité des travaux financés et des économies d’énergie attendues. Plusieurs dispositions ont d’ores et déjà été prises pour renforcer la protection des matériaux d’isolation. Depuis le 1er janvier 2020, l’arrêté définissant les critères techniques applicables à MaPrimeRénov’ exige la pose d’un pare-vapeur, lorsque cela est nécessaire au regard des règles de l’art. En outre, depuis le 1er janvier 2021, les dispositifs incitatifs exigent également l’installation de procédés d’isolation, associant obligatoirement à la pose de matériaux isolants, la mise en place de dispositifs de protection adaptés, notamment effectivement les écrans sous toiture et les membranes pare-vapeur. Enfin, les services du ministère du logement ont confié en début d’année 2020 au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), la responsabilité de la conduite d’une étude sur les performances et les procédés de pose des matériaux d’isolation, qui devrait permettre d’évaluer les pertes de performance des matériaux d’isolation qui ne bénéficieraient pas de dispositifs de protection. Les résultats de cette étude sont attendus pour la fin de l’année 2022. Les données issues de cette étude pourront permettre, le cas échéant, de définir des modalités adaptées pour la minoration des aides financières en l’absence de protection des isolants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37720</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2587</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Bouley</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Code de la construction et de l’habitation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37720. — 30 mars 2021. — M. Bernard Bouley attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation qui viennent en contradiction avec celles de l’article 1858 du code civil. En effet, le législateur de 1971 avait voulu marquer, avant tout, le caractère subséquent du recours contre les associés, contrairement à la jurisprudence alors appliquée selon laquelle les créanciers sociaux pouvaient poursuivre à leur choix librement et indifféremment les associés ou la société (Cas. 3e civ. 6 février 1969 : D. 1969, p. 432). Ainsi la différence dans la rédaction du texte de loi sur les sociétés civiles de construction-vente (art. L. 211-2 code de la construction et de l’habitation) et celui sur les sociétés civiles en général (loi du 4 janvier 1978 codifiée à l’article 1858 du code civil) s’explique avant tout par son antériorité dans le temps. En effet, le type de problème que ces deux textes résolvent était beaucoup plus criant à l’époque pour les sociétés civiles de construction-vente que pour les sociétés civiles en général, ce qui explique que le législateur ait voulu s’en saisir bien avant. Mais cette antériorité explique également que le législateur ait été plus loin dans sa réflexion en 1978 qu’en 1971, en tenant compte notamment du retour d’information sur les conséquences de la loi de 1971, qui est apparue imparfaite sur ce point précis. La survivance de petites différences de rédaction entre l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation et l’article 1858 du code civil relève donc plus d’un oubli ou d’un anachronisme que d’une réelle volonté du législateur de maintenir deux régimes différents entre les sociétés civiles de construction vente d’une part et les sociétés civiles en général d’autre part. Or, suite à la question parlementaire n° 72818 du 18/10/2016 JOAN p.8723, le ministre du logement et de l’habitat durable s’était engagé à en étudier les implications. C’est pourquoi il lui demande si l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation sera bientôt modifié dans sa rédaction afin de l’aligner sur les dispositions de l’article 1858 du code civil.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2587</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les articles 1858 du code civil et L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation définissent un principe de responsabilité des associés qui est identique, avec toutefois des modalités de mise en œuvre différentes. L’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) dispose en effet, pour les sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeubles, que les associés sont tenus du passif sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse, tandis que l’article 1858 du code civil exige, pour que des poursuites pour paiement des dettes sociales soient engagées contre un associé d’une société civile, que la personne morale ait été « préalablement et vainement poursuivie ». Cette différence dans les modalités de mise en œuvre de la responsabilité des associés ne semble pas réellement justifiée et a d’ailleurs été atténuée par la jurisprudence. Il a ainsi été jugé, pour l’application de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, qu’une mise en demeure infructueuse n’était pas suffisante et qu’une action contre les associés requérait un titre préalable contre la société, tel qu’une décision de justice (Cass. Civ. 3e, 3 novembre 2011, n° 10-23.951). Dans ce contexte, une mise en cohérence de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation avec le code civil peut être envisagée, sous réserve toutefois d’une consultation des représentants des professionnels concernés et d’un véhicule législatif adapté.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39872</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2587</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-France Lorho</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Insuffisances de la loi visant à lutter contre les squatteurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39872. — 29 juin 2021. — Mme Marie-France Lorho interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur les insuffisances de la loi visant à lutter contre les squatteurs. Face à la multiplication de cas de domiciles personnels ou loués squattés, des lacunes de la nouvelle loi visant à lutter contre ces occupations illégales se font sentir. Parmi elles, l’intervention décisionnaire exclusive du préfet apparaît être la plus importante. Car, en dépit d’une prise de conscience des pouvoirs publics sur cette question, il semble délicat de faire reposer la décision d’expulsion sur les seules épaules du préfet, qui n’est par ailleurs pas tenu d’accepter la demande qui lui est faite. Eu égard aux violences et aux troubles à l’ordre public que génèrent souvent de telles affaires, les préfets renoncent parfois à procéder à l’expulsion. Les victimes de ces squatteurs doivent pouvoir retrouver leur logement ou continuer de régler les traites des logements qu’ils mettent en location. Il en va du respect de l’article 544 du code civil. Elle lui demande quelles mesures elle compte mettre en œuvre pour combler les lacunes de ce texte et quelles alternatives à l’intervention monopolistique du préfet peuvent être envisagées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2588</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est particulièrement attentif aux situations de squats et s’attache à améliorer l’efficacité des outils permettant de lutter contre ces occupations illégales de biens. S’agissant de la procédure d’évacuation administrative des squats prévue à l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, celle-ci a été récemment renforcée et le pouvoir d’appréciation du préfet mieux encadré. Ainsi, afin de renforcer la protection des victimes de squats, le Gouvernement a travaillé avec M. Guillaume KASBARIAN, député et rapporteur de la loi, à un amendement de clarification du droit en la matière dans le cadre de l’examen parlementaire de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique. Cette clarification précise que la procédure administrative d’évacuation prévue à cet article peut être initiée en cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, et bénéficie désormais à toute personne dont le domicile est ainsi occupé ou à toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci. En outre, il a été ajouté que la décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. En cas de refus, les motifs de la décision sont alors communiqués sans délai au demandeur. Dans le cadre de cette procédure, seuls deux motifs peuvent justifier une décision de refus du préfet, ainsi que le rappelle la circulaire du 22 janvier 2021 adressée aux préfets par le ministre de l’intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement : la méconnaissance des conditions prévues par la loi et l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général, motif qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Ce pouvoir d’appréciation accordé au préfet vise à tenir compte de l’ensemble des enjeux de la situation, en particulier de la protection de la sécurité publique et de la prévention des troubles à l’ordre public. Le préfet, en sa qualité de garant de la cohérence de l’action de l’État et des services placés sous son autorité, dispose à cet égard de l’ensemble des éléments et moyens lui permettant de tenir compte des enjeux attachés à une situation, le cas échéant en lien avec les collectivités territoriales concernées. Le Gouvernement n’entend donc pas remettre en cause son intervention.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40071</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2588</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hugues Renson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Difficultés liées à l’obtention de « Ma Prime Rénov »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40071. — 13 juillet 2021. — M. Hugues Renson attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur les difficultés liées à l’octroi de « Ma Prime Rénov’ ». Lancée le 1er janvier 2020, cette subvention est distribuée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour financer les travaux de rénovation énergétique dans les logements. Depuis le 1er janvier 2021, tous les propriétaires occupants, et non plus seulement les ménages aux revenus modestes, peuvent en bénéficier. Avec 15 000 demandes déposées en moyenne chaque semaine depuis le début de l’année 2021, Ma Prime Rénov’rencontre un succès indéniable. En principe, pour demander la prime, il suffit de créer un compte sur maprimerenov.gouv.fr, de renseigner des informations sur ses revenus, son logement, de détailler les travaux envisagés et de transmettre le devis de l’artisan qui va réaliser les travaux. Dès la demande finalisée, un instructeur de l’Anah procède à sa vérification. Si la demande est jugée recevable, une notification confirmant l’attribution de la prime et son montant est envoyée par mail. La subvention est ensuite versée à la fin des travaux après l’envoi de la facture via le site. Cependant, de nombreux retards de paiement sont aujourd’hui constatés ainsi que des freins et lenteurs administratives qui découragent et pénalisent les ménages ayant sollicité cette aide. « MaPrimeRenov’ : le parcours du combattant », un collectif de citoyens mécontent du fonctionnement de ce système a d’ailleurs saisi le Défenseur des droits sur cette problématique. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement, pour la régularisation et la simplification de ce dispositif, nécessaire à l’éradication des passoires thermiques en France. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2588</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis son lancement en 2020, le dispositif MaPrimeRénov’ rencontre un important succès. Le Gouvernement avait initialement alloué en 2021 un budget de 1,5 Md€ pour un objectif de 500 000 dossiers engagés. Plus de 760 000 dossiers ont finalement été déposés sur l’année et 644 000 ont pu être engagés pour un montant de 2,06 Md€. Les Français qui ont bénéficié de MaPrimeRénov’ sont par ailleurs très satisfaits. Cela a été confirmé par une enquête de satisfaction, réalisée par IPSOS en décembre 2021 auprès de 12 000 bénéficiaires, qui montre que 89 % sont satisfaits de MaPrimeRénov’. Ils sont ainsi une très large majorité à être satisfaits des délais de traitement des dossiers (86 %) et du montant de l’aide accordée (85 %). L’enquête montre également que 66 % d’entre eux n’auraient pas fait les travaux de rénovation sans MaPrimeRénov’. La plateforme maprimerenov.gouv.fr a permis de dématérialiser la demande de prime afin de répondre aux attentes de massification rapide du dispositif et représente un outil précieux pour accompagner le ménage dans une logique de simplification et de lisibilité de l’obtention de l’aide. Pour répondre aux dysfonctionnements qui ont pu être constatés au cours de la montée en charge du dispositif, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a été très fortement mobilisée au cours de l’année 2021 pour structurer ses procédures de maîtrise des risques, notamment en ce qui concerne ses systèmes d’information (SI). Fin 2021, plus de 99 % des dossiers complets déposés sont traités dans les 15 jours ouvrés à l’engagement. Si ces résultats sont globalement satisfaisants, le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés que représentent certains dossiers bloqués pour les ménages et artisans. Ces dossiers représentaient à la fin 2021 une part très réduite de 0,5 % des demandes de primes déposées, après une constante diminution au cours de l’année (12 % en février 2021). Pour conforter la dynamique, l’Anah a mis en place à la demande de la ministre déléguée au logement une « cellule » chargée de régulariser les dossiers bloqués du fait d’un problème technique de la plateforme ou requérant un traitement individualisé lié aux difficultés d’instruction. La totalité des dossiers restant en difficulté en décembre a pu être débloquée en ce début d’année, l’objectif étant désormais de normaliser sur le long terme le traitement de ce type de dossiers, en mettant notamment en œuvre des moyens de communication et de réassurance adaptés pour les ménages concernés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40565</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2589</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Viry</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Opposabilité du nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40565. — 3 août 2021. — M. Stéphane Viry interroge Mme la ministre de la transition écologique au sujet de l’opposabilité du nouveau DPE au 1er juillet 2021. Cet outil qui existe depuis plusieurs années a fait l’objet d’une refonte dans la loi ELAN en 2018. Son opposabilité a été fixée au 1er juillet 2021. L’objectif poursuivi par cette réforme est triple : rendre le dispositif plus facilement lisible par tous, améliorer la fiabilité de l’outil et aligner le nouveau DPE sur les objectifs poursuivis dans le cadre des accords supranationaux sur le climat. Si le cadre de son opposabilité a été fixé dès le 31 mars 2021 par un arrêté du ministère de la transition écologique, un deuxième arrêté en date du 17 juin 2021 modifiant celui du 31 mars 2021 met en place des mesures transitoires quant à l’utilisation des logiciels de calcul dans le cadre de ce nouvel outil. Il s’agit là d’une volonté gouvernementale de contraindre les diagnostiqueurs immobiliers à utiliser un outil partiellement finalisé, moins fiable que le précédent tout en faisant peser sur leurs activités la responsabilité juridique des déboires de la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) et son incapacité de proposer un outil fiable dans les délais prévus comme c’est écrit dans les textes juridiques. Aussi, il est injuste de faire peser cette responsabilité sur les entreprises de diagnostics immobiliers dont l’activité est perturbée par cette opposabilité. Dès lors, il lui demande si elle entend repousser dans le temps l’opposabilité effective du nouveau DPE face aux difficultés rencontrées et si elle compte mettre en œuvre un accompagnement pour les professionnels du secteur dans cette phase de transition compliquée. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2589</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), en supprimant son caractère uniquement informatif, confère au diagnostic de performance énergétique (DPE) la même valeur juridique que celle des autres diagnostics immobiliers. Cette pleine opposabilité, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2021, est couplée à une refonte du dispositif afin de le rendre plus fiable, plus lisible tout en prenant mieux en compte les enjeux climatiques. Le nouveau DPE, ainsi fiabilisé, a vocation à servir de référence à l’ensemble des dispositions en faveur de l’amélioration de la performance énergétique et climatique du parc de logements existants. Le cadre de l’opposabilité a été fixé par trois arrêtés publiés le 31 mars 2021 et entrés en vigueur le 1er juillet 2021. L’arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l’établissant met en place une phase d’approbation transitoire des logiciels de DPE entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021. Cette phase transitoire a été prolongée jusqu’au 31 mars 2022 avec la publication de l’arrêté du 8 octobre 2021 modifiant la méthode de calcul et les modalités d’établissement du diagnostic de performance énergétique. L’arrêté dispose que jusqu’au 31 mars 2022, les logiciels peuvent être utilisés après avoir produit des rapports d’autoévaluation (les autotests fournis permettent d’être représentatifs des situations rencontrées). Cette validation temporaire peut être retirée en cas de constat d’un écart majeur et systématique à la méthode de calcul en vigueur ou d’informations manifestement erronées dans le rapport d’autoévaluation au moment du constat. Le temps de la période transitoire est utilisé pour effectuer la validation définitive des logiciels avec, au fil de l’eau, les compléments nécessaires. Le niveau d’approbation des logiciels est précisé sur le site internet du ministère. L’ensemble de ces dispositions (vérification de rapports d’autoévaluation, possibilité de retrait de la validation) permet de justifier du fait que les outils utilisés par les diagnostiqueurs sont suffisamment fiables pour attester de la conformité des résultats obtenus. Un report de la pleine opposabilité du DPE n’est donc pas nécessaire. Par ailleurs, l’opposabilité ne concerne que les données d’entrée saisies par les diagnostiqueurs dans le DPE qui doivent correspondent aux caractéristiques techniques du logement. Le diagnostiqueur ne peut être tenu responsable des résultats issus de la méthode de calcul qui est définie par arrêté.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41203</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2590</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Justine Benin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Adaptation du dispositif Pinel pour les maisons individuelles dans les outre-mer</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41203. — 21 septembre 2021. — Mme Justine Benin attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur l’adaptation du dispositif « Pinel » aux outre-mer. La loi de finances pour 2019 a prévu un recentrage du dispositif Pinel à compter du 1er janvier 2021 sur les seuls bâtiments d’habitation collectifs, excluant ainsi les maisons individuelles, y compris dans les outre-mer. Or les territoires ultramarins possèdent un marché locatif déséquilibré où la demande est beaucoup plus forte que l’offre, comme c’est le cas en Guadeloupe. Cette situation est d’autant plus inquiétante au regard de la morosité actuelle du marché du BTP, en Guadeloupe et dans les outre-mer, en raison notamment de la crise sanitaire et de la pénurie de matières premières. Pour répondre à l’extinction de la loi Pinel, il a été annoncé le 31 août 2021 que des réflexions étaient en cours pour créer un dispositif « super-Pinel », cela afin de prolonger et de renforcer les dispositifs d’aides fiscales favorisant l’investissement immobilier. Dès lors, il s’agit d’une réelle opportunité pour relancer le marché de la construction de maisons individuelles en Guadeloupe. Cela favoriserait, d’une part, l’accès à la propriété pour les populations confrontées à une crise du logement croissante ; et cela permettrait, d’autre part, de soutenir l’activité économique des TPE-PME du bâtiment dans les outre-mer. Aussi, elle souhaite savoir si des réflexions d’adaptation et des éléments de différenciation sont envisagés pour améliorer l’accès au logement et l’investissement immobilier dans les outre-mer.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2590</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Instauré par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et codifié à l’article 199 novovicies du code général des impôts, le dispositif « Pinel » vise à favoriser l’investissement locatif des particuliers dans des logements à loyer intermédaire. Il permet de bénéficier d’une réduction d’impôt en cas de mise en location, sous réserve du respect de plafonds de loyers et de ressources du locataire. La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 en a réservé le bénéfice aux logements situés dans des bâtiments d’habitat collectif. Conformément à leur définition doctrinale, précisée dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) sous la référence BOI-RES-000079, ceux-ci désignent les constructions à usage d’habitation comportant plus de deux logements. Les maisons individuelles sont donc effectivement exclues du dispositif depuis le 1er janvier 2021. L’article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit par ailleurs la prorogation du dispositif Pinel jusqu’en 2024, assortie d’une baisse progressive des taux de la réduction d’impôt pour les investissements réalisés en 2023 et en 2024. Toutefois, est également prévue le maintien des taux actuels de la réduction d‘impôt aux investissements réalisés en 2023 et 2024 portant sur des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui respectent un certain niveau de qualité ("Pinel+"), fixé par voie réglementaire, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation. Si une adaptation à l’outre-mer de ces critères de qualité est bien prévue, et doit faire l’objet d’un décret qui sera prochainement soumis à l’avis des collectivités concernées, le champ d’application du dispositif fixé par la loi reste inchangé. Il ne sera donc pas possible d’étendre l’avantage fiscal aux maisons individuelles qui demeureront inéligibles au dispositif "Pinel", y compris au "Pinel +".]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41311</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2590</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Portarrieu</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Prolongement du délai de dépôt des demandes d’aides sécheresse-réhydratation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41311. — 28 septembre 2021. — M. Jean-François Portarrieu attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur le délai de dépôt des demandes d’aide financière dans le cadre du dispositif exceptionnel sécheresse-réhydratation des sols de 2018. En effet, pour accompagner les personnes disposant d’un modeste niveau de ressources et propriétaires d’une résidence principale ayant subi des dommages suite à l’épisode sécheresse de 2018, le Gouvernement a mis en place un dispositif d’aide initialement prévu jusqu’au 28 février 2021, puis prolongé jusqu’au 31 juillet 2021. Le décret d’application du dispositif ayant été publié au Journal officiel le 22 mai 2021, il s’avère que les communes ont été officiellement informées aux environs du 20 juin 2021 et n’ont pu matériellement communiquer auprès de leurs concitoyens que début juillet 2021. Or de nombreuses pièces sont nécessaires pour le montage du dossier de demande d’aide financière et notamment celles faisant appel à des prestataires extérieurs, par exemple, des géotechniciens ou des professionnels déjà sollicités par les assureurs pour les expertises sur les bâtiments touchés afin de réaliser le diagnostic établissant le lien entre l’épisode de sécheresse et la nature des désordres constatés ; de même, les services de l’urbanisme des mairies pour la délivrance des attestations de conformité des constructions. Autant de démarches demandant un délai et qui, au vu de la date butoir de dépôt des dossiers au 31 juillet 2021, se sont heurtées, en plein été, à l’indisponibilité ou la non réponse en temps des prestataires sollicités. Dans ce cadre, de nombreux concitoyens concernés n’ont pu formaliser leur dossier et s’inquiètent face à l’impossibilité qui leur est faite de bénéficier des aides exceptionnelles auxquelles ils ouvrent droit. Ainsi il souhaiterait savoir s’il est envisageable de mettre en œuvre un nouveau prolongement du délai de dépôt des dossiers, qui pourrait par exemple courir jusqu’à fin décembre 2021.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2591</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi de finances pour 2020 avait prévu un rehaussement à hauteur de 10 000 000 € des autorisations d’engagement et des crédits de paiement du programme « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ». Ces crédits étaient destinés à la mise en place, de façon exceptionnelle et transitoire, d’un dispositif de soutien aux victimes du phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA) survenu en 2018. Ce dispositif exceptionnel mis en place par le décret n° 2020-1423 du 19 novembre 2020 était initialement destiné aux ménages aux revenus modestes et très modestes. La date d’échéance de ce dispositif était alors fixée au 31 décembre 2020. Suite aux premiers retours des services instructeurs présents sur le terrain, ce dispositif a connu plusieurs évolutions, dont le rehaussement du plafond des ressources qui intègre désormais les ménages aux ressources dites « intermédiaires » et l’obligation, pour le demandeur, de fournir un diagnostic préalable qui vient confirmer le lien entre l’épisode de sécheresse-réhydratation de 2018 et la nature des désordres. La date d’échéance du dispositif révisé avait dans un premier temps été reportée au 31 juillet 2021. Compte tenu de la période estivale et de l’obligation de faire réaliser un diagnostic préalable à la réalisation d’un devis travaux, les services instructeurs avaient alerté sur la nécessité de reporter une nouvelle fois la date d’échéance du dispositif. Une nouvelle révision du décret a donc repoussé la date d’échéance au 31 décembre 2021. Ce dispositif ne connaîtra pas de nouveau report. Par ailleurs, l’article 161 de la loi n° 2022-217 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, publiée au journal officiel du 21 février 2022, habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance le dispositif d’indemnisation au titre des catastrophes naturelles en vue d’une meilleure indemnisation des sinistres liés au phénomène RGA. Cette ordonnance permettra ainsi d’apporter une solution pérenne aux sinistrés du risque sécheresse.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42725</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2591</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Porte</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Classification des marchands de liste au sein des nomenclatures officielles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42725. — 23 novembre 2021. — Mme Nathalie Porte attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur la nécessité d’une clarification de la dénomination des marchands de listes. Ces professionnels de l’immobilier monnayent auprès de leurs clients une liste de contacts proposant un bien immobilier à louer ou à vendre. Ce faisant, ils sont soumis à une obligation de moyen et non de résultat. Toutefois, ces professionnels utilisent largement la dénomination d’agents immobiliers pour se définir, à la fois dans leur communication professionnelle, mais aussi au sein de nomenclatures officielles, notamment celle de l’Insee. Elle lui indique qu’il faudrait prévoir une catégorie spécifique aux marchands de liste dans les différentes nomenclatures officielles. Elle lui demande quelles sont les initiatives que le Gouvernement compte prendre pour mieux informer le consommateur de l’activité réelle des différents professionnels de l’immobilier.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2591</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’activité de marchands de listes ayant donné lieu à de multiples critiques, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a davantage encadré cette activité pour mettre fin à certaines mauvaises pratiques et assurer une meilleure protection des consommateurs. Ainsi l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce distingue l’activité de marchands de listes des autres activités des professions immobilières. À titre d’exemple, un marchand de liste doit conclure deux conventions, la première avec le propriétaire du bien inscrit sur la liste, énumérant leurs droits et devoirs réciproques, et notamment la durée de leur engagement, et la seconde avec son client, précisant les caractéristiques du bien recherché, l’ensemble de ses obligations professionnelles, la nature de la prestation promise au client, le montant de la rémunération et les conditions de son remboursement, notamment lorsque la prestation fournie au client n’est pas conforme à celle promise dans ladite convention. En outre, l’article 16 de la même loi prévoit qu’est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exiger ou d’accepter des sommes d’argent, biens, effets, ou valeurs quelconques, en infractions aux dispositions de l’article 6 précité. Récemment, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) a procédé à la reconnaissance officielle du statut d’agent immobilier, en vue de sécuriser la dénomination d’agent immobilier, limiter les utilisations abusives et frauduleuses de ce statut, et apporter davantage de transparence vis-à-vis du consommateur. Ainsi le a bis A) de l’article 14 de la loi du 2 janvier 1970 précitée dispose qu’est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait pour toute personne d’utiliser la dénomination « agent immobilier », « syndic de copropriété » ou « administrateur de biens » sans être titulaire de la carte professionnelle instituée par l’article 3 de la même loi. Enfin, le fait pour un marchand de listes d’utiliser la dénomination « agent immobilier » pourrait constituer une pratique commerciale trompeuse, infraction prévue aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. Le marchand de listes peut en effet uniquement vendre les coordonnées du propriétaire puisqu’il n’est pas détenteur d’un mandat de mise en location ou en vente du bien proposé. S’agissant du recensement des activités dans les nomenclatures officielles, dont celle de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), les nomenclatures d’activités et de produits ont été élaborées principalement en vue de faciliter l’organisation de l’information économique et sociale et sans considération de critères d’ordre juridique ou institutionnel dans leur construction. L’article 5 du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises précise que l’attribution par l’INSEE à des fins statistiques, d’un code caractérisant l’activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d’activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées. En outre, ce code ne constituant pas une mention obligatoire devant figurer sur les documents commerciaux ou publicitaires d’une entreprise envers sa clientèle, l’existence d’un code spécifique aux marchands de listes ne serait pas de nature à mieux informer le consommateur. La réglementation en vigueur semble donc encadrer suffisamment l’activité des marchands de listes, tout en prévoyant des sanctions en cas de mauvaises pratiques telles que celles qui sont dénoncées ici.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43224</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2592</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Bourgeaux</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Articulation loi Climat et résilience/ Loi Elan</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43224. — 21 décembre 2021. — M. Jean-Luc Bourgeaux appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur la loi climat n° 2021-1104 du 22 aout 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience via ses effets publiés au Journal officiel le 24 août 2021. Cette loi comportant 305 articles nécessitera selon le plus d’une centaine de textes d’application pour permettre la mise en place de ces mesures. Pour de nombreuses cités du littoral, comme l’EPCI de Saint-Malo, la difficulté réside dans l’articulation de loi ELAN et de loi Climat et Résilience. Force est de constater que la location de meublés touristiques est une location à caractère saisonnier qui n’est pas soumise à la réglementation applicable aux baux d’habitation classiques. Elle fait l’objet d’un régime juridique spécifique qu’il y a lieu de ne pas confondre avec la location par un propriétaire ou locataire pour un temps limité de sa résidence principale par l’intermédiaire de plates-formes, telles « Airbnb » et autres. Si ces deux institutions sont proches par leurs effets, les réglementations applicables y sont différentes. Dans le but d’éviter certaines dérives du phénomène, ces locations ont fait l’objet de dispositions dans la loi ELAN. Dans le cadre de la loi ELAN, Le DPE (Diagnostic de performance énergétique) n’est pas exigé si le propriétaire loue moins de 4 mois (ou 120 jours) cumulés dans l’année un logement type meublé touristique. Ce n’est donc pas la durée du bail qui est prise en compte, mais le temps d’occupation du logement dans l’année. Il lui demande donc si la loi ELAN connaît une évolution règlementaire immédiate pour que s’applique la loi Climat et Résilience à tous les propriétaires de logements locatifs (quels que soient le temps d’occupation du logement à l’année).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2592</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le niveau de performance minimal pour caractériser la décence d’un logement, introduit par la loi Climat Résilience à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, ne s’applique effectivement que pour les logements constituant la résidence principale du locataire. Les meublés touristiques ne sont donc pas soumis à cette obligation. Ces logements sont loués de manière ponctuelle et ne mettent pas leurs locataires en situation de précarité énergétique. Le Gouvernement n’envisage donc pas de revoir les obligations de performance minimale fixées pour le parc locatif. Le Gouvernement est en revanche très attentif au maintien d’une offre locative équilibrée sur l’ensemble du territoire, notamment dans les zones tendues et les secteurs concernés par une forte activité touristique. Il est en effet indispensable que la population de ces territoires puisse continuer à se loger dans de bonnes conditions et à un niveau de loyer raisonnable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43689</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2592</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Sorre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Rénovation énergétique des logements locatifs de tourisme</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43689. — 18 janvier 2022. — M. Bertrand Sorre attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur la rénovation énergétique des logements locatifs de tourisme. Suite à la promulgation de la loi climat et résilience, les propriétaires bailleurs de passoires thermiques seront obligés dès 2023 de réaliser des travaux de rénovation énergétique s’ils souhaitent augmenter le loyer voire mettre leur logement en location. Or les logements locatifs de tourisme, qui dans certains territoires notamment littoraux représentent la majeure partie du parc locatif privé, ne sont à ce stade soumis à aucune contrainte de performance énergétique. De fait, leur location est rendue moins contraignante et plus avantageuse économiquement, laissant craindre sur ces territoires une raréfaction toujours plus grande des logements dédiés à une résidence principale au profit d’une location à vocation touristique. Ce phénomène entraînerait de fait une raréfaction du parc locatif et une augmentation des prix du marché, rendant toujours plus difficile l’accession à un logement abordable pour les habitants à l’année. Aussi, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures envisagées afin d’intégrer les logements locatifs de tourisme aux dispositifs rendant obligatoires la rénovation énergétique de ceux-ci. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2593</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le niveau de performance minimal pour caractériser la décence d’un logement, introduit par la loi Climat Résilience à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, ne s’applique effectivement que pour les logements constituant la résidence principale du locataire. Les meublés touristiques ne sont donc pas soumis à cette obligation. Ces logements sont loués de manière ponctuelle et ne mettent pas leurs locataires en situation de précarité énergétique. Le Gouvernement n’envisage donc pas de revoir les obligations de performance minimale fixées pour le parc locatif. Le Gouvernement est en revanche très attentif au maintien d’une offre locative équilibrée sur l’ensemble du territoire, notamment dans les zones tendues et les secteurs concernés par une forte activité touristique. Il est en effet indispensable que la population de ces territoires puisse continuer à se loger dans de bonnes conditions et à un niveau de loyer raisonnable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>45050</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2593</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Dysfonctionnement du dispositif MaPrimeRénov’</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            45050. — 29 mars 2022. — M. Marc Le Fur alerte Mme la ministre de la transition écologique sur les dysfonctionnements du dispositif MaPrimeRénov’. Ces derniers mois et plus encore depuis le début de l’année 2022, les dysfonctionnements du dispositif d’aide à la rénovation énergétique MaPrimeRenov’vont croissant. Entre les dossiers bloqués, les personnes qui peinent à percevoir leur prime, celles qui se la voient retirer pour des raisons farfelues, il n’y a que des soucis. Cette situation est plus que problématique. À longueur de journée, on encourage les Français à remplacer leur vieille chaudière en leur promettant des aides conséquentes et c’est une bonne chose. Hélas, certains d’entre eux ne reçoivent jamais l’aide promise. Or c’est à chaque fois plusieurs milliers d’euros qui sont en jeu. En somme, ce dispositif qui devait initialement aider les gens, les pénalise financièrement puisque sans prime, tout est de leur poche. C’est pourquoi il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin de remédier à ces dysfonctionnements et ne plus exclure injustement les Français qui sont éligibles aux aides du dispositif MaPrimeRénov’. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2593</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis son lancement en 2020, le dispositif MaPrimeRénov’ rencontre un important succès. Le Gouvernement avait initialement alloué en 2021 un budget de 1,5Md€ pour un objectif de 500 000 dossiers engagés. Plus de 760 000 dossiers ont finalement été déposés sur l’année et 644 000 ont pu être engagés pour un montant de 2,06 Md€. Les Français qui ont bénéficié de MaPrimeRénov’ sont par ailleurs très satisfaits. Cela a été confirmé par une enquête de satisfaction, réalisée par IPSOS en décembre 2021 auprès de 12 000 bénéficiaires, qui montre que 89 % sont satisfaits de MaPrimeRénov’. Ils sont ainsi une très large majorité à être satisfaits des délais de traitement des dossiers (86 %) et du montant de l’aide accordé (85 %). L’enquête montre également que 66 % d’entre eux n’auraient pas fait les travaux de rénovation sans MaPrimeRénov’. La plateforme maprimerenov.gouv.fr a permis de dématérialiser la demande de prime afin de répondre aux attentes de massification rapide du dispositif et représente un outil précieux pour accompagner le ménage dans une logique de simplification et de lisibilité de l’obtention de l’aide. Pour répondre aux dysfonctionnements qui ont pu être constatés au cours de la montée en charge du dispositif, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a été très fortement mobilisée au cours de l’année 2021 pour structurer ses procédures de maîtrise des risques, notamment en ce qui concerne ses systèmes d’information (SI). Fin 2021, plus de 99 % des dossiers complets déposés sont traités dans les 15 jours ouvrés à l’engagement. Si ces résultats sont globalement satisfaisants, le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés financières importantes que représentent, pour les ménages et artisans, certains dossiers dont les délais de traitement sont plus longs. Ces dossiers représentaient à la fin 2021 une part très réduite de 0,5 % des demandes de primes déposées, après une constante diminution au cours de l’année (12 % en février 2021). Pour conforter la dynamique, l’Anah a mis en place à la demande de la ministre déléguée au logement une cellule chargée de régulariser les dossiers bloqués du fait d’un problème technique de la plateforme ou requérant un traitement individualisé lié aux difficultés d’instruction. La totalité des dossiers restant en difficulté en décembre 2021 a pu être débloquée et résolue en ce début d’année, l’objectif étant désormais de normaliser sur le long terme le traitement de ce type de dossiers, en mettant notamment en œuvre des moyens de communication et de réassurance adaptés pour les ménages concernés, et de les résoudre ainsi plus rapidement. Enfin, la disponibilité des téléconseillers et leur capacité à répondre aux questions des ménages constituent des points d’attention tout particuliers de l’agence dans le parcours des usagers. Le taux d’appels décrochés par semaine au centre Anah a ainsi été durablement stabilisé au-delà de 80 % au second semestre 2021. Plus largement et en dehors du suivi de traitement des dossiers, la structuration du réseau France Rénov’vise à constituer un maillage de guichets clairement identifiés sur l’ensemble du territoire pour renseigner, conseiller et orienter nos concitoyens dans leur parcours de travaux de rénovation énergétique, en particulier ceux en situation d’illectronisme ou de précarité numérique qui risqueraient d’être tenus éloignés de la procédure dématérialisée de MaPrimeRénov’.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>26575</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2594</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sonia Krimi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Situation des aides médico-psychologiques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            26575. — 11 février 2020. — Mme Sonia Krimi* interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les dispositions futures pour la revalorisation du statut des aides médico-psychologiques et leur recrutement. Depuis plusieurs années, les aides médico-psychologiques souffrent d’une baisse injuste de la reconnaissance de leur métier. Ces personnes, essentielles pour une majeure partie des personnes en situation de dépendance, permettent d’entretenir un lien social vital avec cette partie de la population. Trop souvent considérées comme des variables d’ajustement, elles subissent les conséquences d’arbitrages en leur défaveur. Précarité, conditions de travail difficiles, manque de main-d’œuvre, leur quotidien devient de plus en plus insurmontable. Cette profession fait face à un manque cruel de candidats. Mal connu par la nouvelle génération et associé à de nombreux préjugés, ce métier, essentiel dans une société vieillissante, devient un pilier majeur de la sociabilité de demain pour la génération des baby-boomers. Face à cette situation qui se dégrade d’année en année, elle lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour revaloriser cette profession et quelles sont les pistes envisagées afin de pallier ce manque de candidats.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>42317</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2594</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Les difficultés des aides médico-psychologiques (AMP)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42317. — 2 novembre 2021. — M. Didier Quentin* appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés auxquelles sont confrontés les aides médico-psychologiques (AMP). Les salaires des aides-soignants et des AMP correspondent, à même niveau, à des formations de niveau V (certificat d’aptitude professionnelle). En effet, ces AMP exercent leur métier au même titre que les aides-soignants, depuis des années, dans les mêmes conditions de grilles salariales, notamment en établissements d’hébergement pour personnes agées dépendantes (Ehpad) et dans les structures du handicap. Il en va de même pour leur ancienneté qui, depuis 2004, n’a pas vu ses indices évoluer, alors même que l’indice des AMP était, jusqu’à cette date, réévalué tous les deux ans. Or les AMP n’ont pas été revalorisés dans le cadre du « Ségur de la santé » et il serait souhaitable qu’ils bénéficient d’un « coup de pouce », comme les aides-soignants, au regard de leurs missions, notamment au service des personnes handicapées. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’il entend prendre pour enrayer le malaise des aides médico-psychologiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>42729</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2594</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Henri Dumont</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Personnels médico-sociaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42729. — 23 novembre 2021. — M. Pierre-Henri Dumont* appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la nécessité impérieuse d’augmenter les salaires de tous les professionnels de santé (aides-soignants, aides médico-psychologiques, infirmiers, ergothérapeutes, psychologues, secrétaires médicaux etc.) et d’en augmenter les effectifs. Si le Gouvernement avait prévu l’attribution d’une prime à hauteur de 1 500 euros aux professionnels de santé en fonction dès le début de la crise liée à la covid-19, il faut savoir que ces derniers ont eu beaucoup de mal à l’obtenir. Si la pandémie sévit de façon moins importante depuis quelques semaines dans le pays, les personnels de santé sont, quant à eux, toujours autant impliqués auprès de leurs patients. Aujourd’hui, leur salaire n’est plus à la hauteur de leurs efforts et du remarquable travail de ces professionnels qui ne comptent pas leurs heures et qui font preuve d’un engagement sans faille auprès des patients. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures pour saluer le travail de ces personnels médicaux en prévoyant une augmentation de leur salaire et s’il compte mener des recrutements dans le domaine médico-social, lequel manque cruellement d’effectifs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44072</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2595</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Les difficultés des aides médico-psychologiques (AMP)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44072. — 8 février 2022. — M. Didier Quentin* appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés auxquelles sont confrontés les aides médico-psychologiques (AMP). En effet, ces AMP exercent leur métier comme les aides-soignants, depuis des années, dans des conditions identiques de grilles salariales, notamment en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et dans les structures du handicap. Il en va de même pour leur ancienneté dont les indices n’ont pas évolué, depuis 2004, alors que l’indice des AMP était, jusqu’à cette date, réévalué tous les deux ans. Or dans le prolongement de la réponse apportée à la question au Gouvernement posée, le mardi 25 janvier 2022, par Frédérique Meunier, députée LR de la Corrèze, il apparaît bien que les AMP n’ont pas été revalorisés, dans le cadre du « Ségur de la santé », dont ils estiment avoir été les oubliés… Il serait donc souhaitable qu’ils bénéficient d’un « coup de pouce », comme les aides-soignants, au regard de leurs missions essentielles, notamment au service des personnes handicapées. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’il entend prendre pour remédier au malaise des aides médico-psychologiques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2595</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le 11 février 2022, la publication du décret d’application de l’article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022 a étendu l’augmentation de salaire de 183€ net par mois à de nouveaux professionnels exerçant dans le champ du handicap et des personnes âgées. Il permet notamment l’application des protocoles d’accord conclus par l’Etat et les partenaires sociaux dans le cadre de la mission de M. Michel Laforcade en février 2021 et mai 2021. Depuis le 11 février, les employeurs peuvent procéder au versement de ce complément de rémunération de 183€ net, avec un effet rétroactif au 1er juin 2021 pour les agents des établissements et services sociaux et médico-sociaux rattachés à un établissement public de santé ou relevant d’un établissement public dans lequel il y a au moins un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) relevant de la fonction publique hospitalière (FPH). Ce même décret ouvre le bénéfice du Complément de traitement indiciaire (CTI) à de nouvelles catégories d’agents publics exerçant notamment auprès de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap, avec un effet rétroactif au 1er octobre 2021. Il s’agit de l’ensemble des personnels paramédicaux, aides médico psychologiques, auxiliaires de vie sociale et accompagnants éducatifs et sociaux exerçant dans certains établissements et services médico-sociaux publics (établissements et services pour personnes handicapées financés par la sécurité sociale, résidence autonomie avec forfait soins, accueils de jour autonomes pour personnes âgées, établissements accueillant des personnes en difficultés spécifiques). L’Etat finance également cette revalorisation salariale pour les professionnels exerçant au sein d’établissements et services dont les départements ont la charge. Comme annoncé par le Premier ministre dans son discours de Chatenay-Malabry, l’augmentation de 183€ net par mois a en effet été élargie aux mêmes personnels paramédicaux, aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale et accompagnants éducatifs et sociaux exerçant dans certains établissements et services publics relevant de la compétence exclusive des départements (établissements accueillant des personnes en situation de handicap, résidences autonomie, établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap) et ce, avec un effet rétroactif au 1er novembre 2021. La publication du décret du 10 février 2022 permet aux employeurs de verser cette indemnité prévue par l’article 42 de la LFSS pour 2022. Un décret est en préparation pour organiser la compensation de cette dépense aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). L’ensemble des soignants, aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale et accompagnants éducatifs et sociaux du secteur privé intervenant auprès de personnes âgées, personnes en situation de handicap et personnes en difficultés spécifiques sont également bénéficiaires d’une revalorisation analogue depuis le 1er novembre 2021. Pour les personnels du secteur privé associatif, des dispositions ont été agréées par un arrêté du 6 janvier 2022 publié au Journal officiel du 18 janvier, avec un effet rétroactif au 1er novembre 2021. Ces dispositions concernent l’ensemble des personnels relevant des conventions collectives de la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif. Pour les personnels du secteur privé non lucratif ne relevant pas des conventions collectives mentionnées ci-dessus, des accords locaux, que l’Etat s’engage à agréer, permettront de transposer ces dispositions dans des termes équivalents. Les salariés relevant du secteur privé commercial bénéficieront également de ces mesures, sous réserve d’une transposition conventionnelle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42553</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2596</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Saulignac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Problématiques de recrutement dans le secteur sanitaire, social et médico-social</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42553. — 16 novembre 2021. — M. Hervé Saulignac* alerte M. le ministre des solidarités et de la santé sur les problématiques de recrutement dans le secteur sanitaire, social et médico-social. En France, sur l’ensemble du territoire national, 48 764 postes seraient vacants dans les métiers du soin et du prendre-soin, selon l’URIOPSS. En Auvergne-Rhône-Alpes, plus précisément, manquent à l’appel : 759 infirmiers, 394 aides-soignants, aides médico-psychologique, accompagnants éducatif et social, 226 éducateurs spécialisés, 140 médecins coordonnateurs, 86 directeurs de structures. Ces défaillances ont inévitablement un impact sur le service rendu aux personnes les plus vulnérables : la personnalisation des accompagnants est rendue impossible, les chances de guérison diminuent lorsque les soins sont reportés, les troubles du comportement augmentent faute de suivi, les fréquences et la durée des visites au domicile diminuent, etc. Les professionnels en poste, quant à eux, s’épuisent à la tâche et souffrent de démotivation devant les conditions inacceptables qu’ils subissent. À ce contexte, s’ajoute la faiblesse des rémunérations de ces secteurs d’activité. Comment donc être surpris face à l’augmentation de l’absentéisme dans ce secteur ? Face aux mutations et aux défis auxquels sont confrontés les employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social, seule une politique ambitieuse, décloisonnée et coordonnée permettra de remédier au défaut d’attractivité de ces métiers. Il souhaiterait donc savoir quelles mesures vont être prises à court terme pour maintenir une offre de service en institution et au domicile en faveur des personnes vulnérables et des aidants qui sont impactés par la crise du recrutement. Et, à moyen et long terme, quelle politique volontariste le Gouvernement entend mettre en place pour remédier aux problèmes d’attractivité dans les secteurs du soin et de l’accompagnement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>43808</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2596</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Stéphanie Atger</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Manque de personnels dans certains métiers de la filière médico-sociale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43808. — 25 janvier 2022. — Mme Stéphanie Atger* alerte M. le ministre des solidarités et de la santé sur le manque de personnels et sur la crise de vocation des métiers de la filière médico-sociale. Bien que l’ensemble des métiers de ladite filière ne soit pas concerné, il apparaît que les jeunes diplômés se tournent, pour une bonne partie d’entre eux, vers le secteur de la petite enfance, au détriment de secteurs pourtant en souffrance, à l’instar de celui des personnes âgées. Alors que des revalorisations ont été fixées dans le cadre du Ségur de la santé et votées dans ses différentes déclinaisons législatives, le secteur du grand âge peine toujours à recruter. Ainsi, elle aimerait savoir si des mesures complémentaires sont à l’étude afin d’atteindre l’objectif de recrutement de 34 000 auxiliaires de vie sociale, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux, nécessaire pour venir en aide aux 1,387 million de personnes en perte d’autonomie dans le pays.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2596</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A la suite du Ségur de la santé qui concernait les établissements de santé et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), le Gouvernement a confié à M. Michel Laforcade une mission sur les métiers de l’autonomie, qui a permis de nombreuses avancées, notamment dans le champ professionnel du handicap. Ainsi, un accord de méthode proposé par le Gouvernement a été signé le 28 mai 2021 par la CFDT, l’UNSA, la FEHAP, NEXEM, ACCESS, l’UGECAM et l’UCANSS concernant les structures accueillant les personnes en situation de handicap, les Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) du secteur privé financés par l’assurance maladie et les établissements et services accueillant des personnes en difficultés spécifiques. Les personnels soignants, les aides médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale et les accompagnants éducatifs et sociaux qui exercent dans ces structures bénéficient d’un complément de rémunération de 183€ nets par mois. Initialement prévue au 1er janvier 2022, cette revalorisation a été avancée au 1er novembre 2021 pour ces professionnels, afin de répondre aux tensions de recrutement du secteur, ainsi que l’a annoncé le Premier ministre dans son discours du 8 novembre 2021.  Le Premier ministre a également annoncé l’extension de cette revalorisation et son financement intégral par l’Etat, pour les professionnels soignants, aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale et accompagnants éducatifs et sociaux des établissements et services du handicap financés par les départements, comme les foyers, les accueils de jour autonomes et les résidences autonomie. 20 000 professionnels supplémentaires sont concernés (en équivalents temps plein), à compter du 1er novembre 2021. L’anticipation et l’extension de la revalorisation des soignants ont été intégrées par voie d’amendement à la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022. Par ailleurs, l’ensemble des personnels relevant de la branche de l’aide à domicile bénéficient des dispositions issues de l’avenant 43, qui permet une revalorisation moyenne de 15% des rémunérations pouvant aller jusqu’à 300 euros brut, à compter du 1er octobre 2021. Pour accompagner les départements, l’Etat mobilise jusqu’à 200 millions d’euros en année pleine, de façon pérenne, via la branche de la sécurité sociale consacrée au risque de perte d’autonomie. Des solutions de court et moyen terme sont en outre mobilisées dans le domaine de la formation et du recrutement pour le champ médico-social dans le cadre de la campagne de recrutement d’urgence, par la création de cellules exceptionnelles d’appui au sein des agences régionales de santé, la mobilisation du réseau des agences de Pôle emploi pour identifier les viviers de professionnels et proposer des formations courtes qualifiantes prises en charge par l’Etat, et le lancement d’une campagne de communication autour des métiers du champ du handicap et du grand âge. Ces axes d’action viennent renforcer les efforts déjà initiés par l’augmentation du nombre de places dans les instituts de formation pour les infirmiers et les aides-soignants et le développement de l’apprentissage pour les aides-soignants et les accompagnants éducatifs et sociaux. Plus généralement, le Gouvernement est pleinement engagé pour mettre en œuvre la réforme du grand-âge et de l’autonomie, qui entend revaloriser les métiers du secteur, améliorer les conditions de travail, moderniser les formations et restructurer l’offre d’accompagnement des personnes âgées ou dépendantes. De nombreuses avancées ont d’ores et déjà été consacrées par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 et le plan d’action pour l’attractivité des métiers du grand âge et de l’autonomie. Cette ambition se poursuit au travers de la LFSS pour 2022, qui intègre plusieurs propositions consacrées à l’autonomie : 0,8 Md€ de revalorisations supplémentaires des salaires, le renforcement de la médicalisation des EHPAD, le développement des liens entre EHPAD et services d’aide à domicile, la restructuration des Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et leur meilleur financement sur tout le territoire.  D’autre part, conscient des caractéristiques particulières de l’emploi dans le secteur social et médico-social, le Gouvernement a tenu le 18 février 2022 une conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social pour fixer le cap et la méthode de la revalorisation salariale et de la modernisation des carrières de ces professionnels exerçant dans les domaines de la protection de l’enfance, de la cohésion sociale et du handicap. Il a ainsi annoncé une enveloppe de 1,3 Mds€ pour revaloriser les métiers sociaux-éducatifs, pris en charge par l’Etat et les conseils départementaux. Il s’agit d’apporter une réponse coordonnée associant l’Etat, les départements largement financeurs du secteur et les partenaires sociaux, comme cela a été fait pour la branche de l’aide à domicile avec notamment l’agrément de l’avenant 43. De même, le Haut conseil en travail social a élaboré un « livre vert » destiné à mettre en lumière les enjeux du travail social et à œuvrer à la reconnaissance et à la valorisation des métiers et des professionnels. Ce document a été remis au ministre des solidarités et de la santé le 10 mars 2022 et servira d’appui à la mise en œuvre de nouvelles actions visant à renforcer l’attractivité de ces métiers, dans une grande variété de secteurs. Enfin, afin de tenir compte des enjeux spécifiques liés au secteur du handicap, le Gouvernement a confié à M. Denis Piveteau le soin de mener une réflexion plus globale pour accompagner et redonner des perspectives aux professionnels des établissements et des services médico-sociaux qui œuvrent auprès des personnes handicapées et de leurs familles. L’ensemble des moyens mobilisés permettra de transformer en profondeur un secteur souvent oublié, et de redonner une attractivité nouvelle à ces métiers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44699</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2597</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sonia Krimi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Le statut des ambulanciers au sein de la fonction publique hospitalière</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44699. — 8 mars 2022. — Mme Sonia Krimi* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la question statutaire des ambulanciers au sein de la fonction publique hospitalière. Alors que cette profession est définie dans le code de la santé publique dans sa quatrième partie « professions de santé », les ambulanciers hospitaliers n’ont pas obtenu de revalorisation de leur carrière en raison de leur classification dans la filière ouvrière et technique. Dans le cadre du Ségur de la santé, un groupe de travail sur l’évolution des métiers des ambulanciers a été lancé. À la sortie de cette concertation, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) a indiqué que la durée de la formation pour l’obtention du diplôme d’État d’ambulancier (DEA) ne serait pas suffisamment augmentée pour permettre une équivalence au bac. Il s’agirait pourtant d’une solution adaptée pour que les ambulanciers hospitaliers puissent évoluer vers la catégorie B de la fonction publique tout en obtenant une formation plus développée. La mise en œuvre du reclassement des permanenciers auxiliaires de régulation médicale (PARM) dans la catégorie B de la filière administrative de la fonction publique hospitalière, suite à la signature du protocole du 2 février 2010, est un exemple pertinent de revalorisation justifiée. Plus récemment, les aides-soignants, avec qui les ambulanciers hospitaliers partageaient les mêmes grilles indiciaires en catégorie C, ont obtenu cette même évolution statutaire vers la catégorie B. Il est nécessaire de rappeler que les ambulanciers hospitaliers sont des personnels formés disposant d’un permis de conduire poids lourd ou de transport en commun et qu’ils suivent régulièrement des formations complémentaires (soins d’urgence en situation sanitaire exceptionnelle, prise en charge pédiatrique). Ainsi, en complément de la revalorisation de 183 euros accordée à tous les agents hospitaliers, une réforme du statut des ambulanciers hospitaliers semble particulièrement justifiée. Aussi, dans cet objectif de reconnaissance d’une profession importante de la chaîne du soin qui a été en première ligne durant les mois de la pandémie de la covid-19, elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en matière d’évolution statutaire de la profession d’ambulancier au sein de la fonction publique hospitalière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44701</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2598</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Situation des ambulanciers hospitaliers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44701. — 8 mars 2022. — M. Régis Juanico* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des ambulanciers hospitaliers. Exerçant à l’hôpital ou au sein des structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR), les 2 500 ambulanciers de la fonction publique hospitalière continuent d’être en première ligne dans la gestion de l’épidémie de covid-19 et constituent un maillon indispensable de la chaîne de soins. Avec la réforme du diplôme d’État d’ambulancier (DEA) menée dans le cadre des accords du Ségur de la santé, les ambulanciers hospitaliers vont voir leurs pratiques améliorées et vont pouvoir bénéficier de nouveaux apports de connaissances. De plus, ils vont être intégrés dans la filière soignante et ne seront plus classés en tant que conducteurs dans la filière ouvrière et technique. Ces mesures, unanimement saluées par la profession, permettront aux ambulanciers hospitaliers d’assurer la prise en charge des patients et d’effectuer des actes de soin plus poussés, au même titre que les aides-soignants. Malheureusement, cette revalorisation des compétences et des missions affectées à la profession n’est pas accompagnée par une revalorisation salariale, créant une différence de traitement avec d’autres professionnels de la chaîne du soin. En effet, pour le même travail effectué, les aides-soignants seront rémunérés sur des grilles indicatives de catégorie B alors que les ambulanciers hospitaliers, pour l’accomplissement quasiment identique des mêmes actes de soin, resteront en catégorie C. De même, la pénibilité du travail et les risques liés au contact avec les patients seront pris en compte dans les droits à la retraite pour les aides-soignants, ce qui ne sera pas le cas pour les ambulanciers hospitaliers. En complément d’une nécessaire revalorisation salariale, la réforme de l’accès au grade d’ambulancier ou la modification du taux de promotion pour accéder au grade supérieur pourraient être des solutions adaptées pour réellement reconnaître les ambulanciers hospitaliers. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour apporter une juste reconnaissance à cette profession et à celles et ceux qui l’exercent.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44815</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2598</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Revalorisation ambulanciers hospitaliers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44815. — 15 mars 2022. — M. Olivier Falorni* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les revendications des ambulanciers hospitaliers. En effet, en réponse à sa question écrite du 13 juillet 2021, il était attendu une hausse de rémunération de 183 euros conformément aux conclusions du Ségur de la santé. Concernant les ambulanciers hospitaliers, les 183 euros ont été accordés à l’ensemble des agents de la fonction publique hospitalière, ce qui est parfaitement équitable. En revanche, la suite des éléments de réponse n’évoque pas les revalorisations salariales spécifiques à cette profession. La revalorisation des grilles indiciaires de catégorie C est valable pour l’ensemble des fonctionnaires des 3 fonctions publiques mais celle-ci est limitée aux plus bas échelons, certains agents n’en bénéficieront donc pas. Les ambulanciers hospitaliers réclament depuis longtemps une revalorisation des carrières et des rémunérations. En outre, il constate que deux mesures supplémentaires ont été validées, à savoir la suppression du mot « conducteur » du statut. Les ambulanciers deviennent donc de fait des soignants mais ils ne bénéficient pas des revalorisations des salaires comme d’autres catégories de soignants. Les ambulanciers hospitaliers se sentent méprisés. Aussi il lui demande ce que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour une revalorisation rapide et efficace des ambulanciers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44816</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2598</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jeanine Dubié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Révision du statut et revalorisation salariale des ambulanciers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44816. — 15 mars 2022. — Mme Jeanine Dubié* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le statut des ambulanciers hospitaliers. En effet, depuis plus de quinze ans, ces derniers appellent à une réforme statutaire de leur profession et à une reconnaissance, à la hauteur de leur engagement, de leurs compétences et de l’évolution de leurs fonctions. Certes, des mesures largement attendues ont été récemment annoncées. Suite au Ségur de la santé, les ambulanciers hospitaliers ont bénéficié du complément de traitement indiciaire (CTI) de 183 euros nets par mois et d’une prime exceptionnelle, instaurée par le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 en faveur de l’ensemble des professionnels des établissements publics de santé. En janvier 2022, le ministère des solidarités et de la santé annonçait le rattachement des 2 500 ambulanciers de la fonction publique hospitalière à la filière soignante, afin qu’ils ne soient plus classés comme des conducteurs dans la filière ouvrière et technique. Toutefois, les ambulanciers hospitaliers attendent toujours leur intégration à la catégorie active et leur passage en catégorie B. En pratique, les ambulanciers hospitaliers sont de plus en plus souvent employés dans les services des urgences afin d’aider les prises en soin des patients. Mais, contrairement aux aides-soignants, ils ne sont pas rémunérés sur les grilles indiciaires de catégorie B et en catégorie active. Maintenus en catégorie C sédentaire, ces professionnels considèrent que la réalité de leurs conditions de travail n’est pas suffisamment prise en compte. Présents dans les moments les plus importants de la crise sanitaire, les ambulanciers hospitaliers appellent à une meilleure reconnaissance de leur statut et de la pénibilité de leurs tâches. Aussi, elle aimerait savoir ce que le Gouvernement envisage de faire pour donner suite à ces revendications.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44817</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2599</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Danielle Brulebois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Situation des ambulanciers de la fonction publique hospitalière</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44817. — 15 mars 2022. — Mme Danielle Brulebois* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des ambulanciers de la fonction publique hospitalière et leurs revendications dans le cadre du Ségur de la santé. Lors d’une concertation entre l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalières et le ministère des solidarités et de la santé sur le thème des ambulanciers hospitaliers le 14 janvier 2022, un consensus a été trouvé sur la suppression du mot conducteur du corps d’appartenance et des grades pour ne conserver que l’intitulé « Ambulancier » et le basculement des ambulanciers de la fonction publique dans la filière soignante. Si ce corps de métier salue ces deux avancées, il n’en demeure pas moins que les deux attentes au niveau de la revalorisation salariale à savoir le passage en catégorie B et l’intégration en catégorie active, reste en suspens. Le ministère a été interpellé de nombreuses fois par les syndicats et les parlementaires sur les revendications des ambulanciers de la fonction publique hospitalière qui souhaitent obtenir une revalorisation de leur carrière et de leur salaire dans le cadre du Ségur de la santé. L’engagement et le dévouement des membres de cette profession sont exemplaires face à la crise sanitaire qui frappe le pays. Leurs revendications sont légitimes, à savoir percevoir la même indemnité de sujétion que les aides-soignants et les aides médicopsychologiques et que l’on reconnaisse les risques liés au contact avec les patients en les intégrant à la catégorie active. Ainsi elle lui demande quelles mesures sont envisagées pour prendre en compte cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44818</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2599</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Situation des ambulanciers du secteur public</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44818. — 15 mars 2022. — Mme Cécile Untermaier* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des ambulanciers hospitaliers. Les 2 500 ambulanciers de la fonction publique hospitalière exerçant à l’hôpital ou au sein de structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR), ont tous été mobilisés pendant la pandémie et continuent de l’être encore aujourd’hui. Ils ont ainsi été revalorisés à hauteur de 183 euros nets mensuels dans le cadre du Ségur de la santé. Mais depuis plus de quinze ans, les ambulanciers revendiquent une réforme de leur statut, une reconnaissance de leur engagement, de leurs compétences et de l’évolution de leurs fonctions. Avec la réforme du diplôme d’État d’ambulancier (DEA) amorcée dans le cadre des accords du Ségur de la santé, les ambulanciers seront désormais intégrés à la filière soignante, à l’instar des aides-soignants, des infirmiers et non plus classés en tant que conducteurs dans la filière ouvrière et technique. Ils verront ainsi leurs pratiques améliorées et seront en mesure de prendre en charge des patients et d’effectuer des actes de soin plus poussés, au même titre que les aides-soignants. Pourtant, l’évolution de leurs compétences et missions ne s’accompagne pas d’une revalorisation salariale, créant ainsi une iniquité de traitement au sein de la filière soignante. Alors que les autres soignants seront rémunérés sur des grilles indicatives de catégorie B, les ambulanciers hospitaliers, pour l’accomplissement d’actes quasiment identiques, resteront en catégorie C. Par ailleurs, la pénibilité du travail et la reconnaissance des risques liés au contact avec les patients ne seront pas prises en compte dans le calcul des droits à la retraite, contrairement aux autres catégories de soignants. Ainsi, avec la réforme, les ambulanciers verront leur sollicitation augmenter avec plus de responsabilité mais sans reconnaissance salariale. Cette différence de traitement n’est pas de nature à créer des vocations pour la profession et à encourager les agents à rester, alors que ces derniers sont indispensables à la chaîne de soins. Les ambulanciers demandent légitimement à voir leur rémunération revalorisée consécutivement à l’évolution de leur statut, à voir les risques encourus dans l’exercice de leur profession reconnus, en percevant la même indemnité de sujétion que les aides-soignants et les aides médicopsychologiques et en étant intégrés à la catégorie active, leur laissant la possibilité de partir en retraite de manière anticipée. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’entend prendre le Gouvernement et à quelle échéance.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44910</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2600</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Évolution du statut d’ambulancier hospitalier</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44910. — 22 mars 2022. — M. Paul Molac* appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des ambulanciers hospitaliers dont le rôle, crucial, a été mis en lumière durant la crise sanitaire ; ces agents évoluant en première ligne dans la prise en charge des patients. Pourtant, la profession mène une grève depuis plusieurs mois en vue d’obtenir davantage de reconnaissance. En effet, depuis 1969, leur statut n’a fait l’objet d’aucune modification substantielle, de sorte qu’ils sont encore considérés aujourd’hui comme relevant de la catégorie C « ouvrière et technique » de la fonction publique hospitalière. Aussi, parce que leur profession a grandement évolué - comme en atteste l’évolution de leurs formations et la technicité grandissante de leurs interventions - ils demandent à accéder au statut de « soignant » mais également à obtenir la dénomination d’« ambulanciers » et non plus de « conducteurs », terme relatif à un décret de 1959 qui n’a jamais évolué. La profession réclame également à intégrer la catégorie « active » qui reconnaîtrait la pénibilité du métier. Enfin, les ambulanciers hospitaliers revendiquent une revalorisation salariale qui correspond à leurs compétences. À ce titre, la profession demande, depuis de nombreuses années, son passage en catégorie B « soignants » afin que soit actée une revalorisation des salaires qui permet au métier d’ambulancier hospitalier de gagner en attractivité pour des heures travaillées le week-end ou la nuit. Aussi, alors que des négociations sont en cours avec le ministère, il demande au Gouvernement s’il entend faire évoluer le statut des ambulanciers, maillon essentiel de la chaîne de soins, en tenant compte de leurs demandes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45063</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2600</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Ambulanciers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            45063. — 29 mars 2022. — M. Michel Larive* appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des ambulanciers hospitaliers. M. le député tient à signaler qu’il avait précédemment adressé une question écrite à M. le ministre le 5 mai 2020. Ladite question portait, entre autres, sur a revalorisation salariale des ambulanciers ainsi que leur reconnaissance dans la catégorie dite « active ». Il lui a été fait réponse le 16 février 2021 que des aides de soutien aux entreprises avaient été déployées et il n’a nul été fait mention du changement de catégorie des professionnels. C’est pourquoi M. le député a souhaité formuler une nouvelle question à l’égard de M. le ministre des solidarités et de la santé afin d’obtenir une réponse adaptée à la situation dans laquelle les ambulanciers se trouvent. Aujourd’hui, c’est le sentiment d’être méprisé qui prévaut au sein de profession. Après avoir été exposés en première ligne durant la crise sanitaire, ils ont été récemment été reconnus comme professionnels de santé à part entière. Toutefois, même si les plus bas échelons bénéficient de la revalorisation des grilles indiciaires de catégorie C, ils restent aujourd’hui une catégorie des professionnels de santé oubliée par le Ségur de la santé. À titre d’illustration, il s’interroge s’ils ne pourraient pas bénéficier de la prime de sujétion spéciale (ou équivalent) accordée aux aides-soignants. Par ailleurs, M. le ministre a réitéré ses propos quant à l’importance de la profession tout comme l’a également fait le Président de la République dans une lettre adressée à Antoine Pereira, président de l’Association française des ambulanciers Smur et hospitaliers (AFASH), le 17 février 2022. C’est pourquoi il souhaiterait savoir si ce dernier souhaite concrétiser cette reconnaissance de l’État envers les ambulanciers au travers d’une revalorisation des carrières par un changement de catégorisation et par le truchement du bénéfice d’une prime semblable à celle de sujétion spéciale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2600</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La situation des conducteurs ambulanciers de la fonction publique hospitalière, comme celle de l’ensemble des corps de la fonction publique hospitalière (FPH), a été examinée au cours du "Ségur de la santé". Conformément à la mesure n° 1 de l’accord du Ségur de la santé relatif aux personnels non médicaux, les agents relevant du corps des conducteurs ambulanciers régis par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 bénéficient depuis le mois de septembre 2020 d’un complément de traitement indiciaire de 24 points d’indice porté à hauteur de 49 points d’indice à partir du mois de décembre suivant, ce qui représente une revalorisation de 183 euros nets par mois.  En application de cet accord, plusieurs groupes de travail regroupant l’ensemble des acteurs de ce métier se sont tenus en 2021. Il est ressorti de cette consultation une refonte du diplôme d’État d’ambulancier. Cette refonte n’a pas modifié le niveau du diplôme ; de ce fait, ces agents restent en catégorie C. Les conducteurs ambulanciers bénéficient de nouvelles grilles indiciaires à compter du 1er janvier 2022, en application de la conférence sur les perspectives salariales de la fonction publique ayant débouché sur une revalorisation des fonctionnaires appartenant à la catégorie C. Le ministère des solidarités et de la santé a reçu le 14 janvier l’ensemble des organisations syndicales de la fonction publique hospitalière pour évoquer la situation des ambulanciers et a annoncé à l’occasion de cet échange l’engagement du ministre à initier dès à présent les travaux de reconnaissance des ambulanciers dans la filière soins. En effet, les conducteurs ambulanciers relèvent aujourd’hui de la filière ouvrière et technique. S’ils sont déjà professionnels de santé, ils revendiquent de longue date une reconnaissance de leurs missions comportant des actes de soins. Cette reconnaissance au sein de la filière soignante de la FPH s’inscrit dans l’évolution du métier à la suite des travaux sur la réingénierie de la formation et des compétences des ambulanciers qui ont conduit à élaborer des nouveaux référentiels d’activités et de compétences et de formation ainsi qu’un décret qui sera prochainement publié et permettant l’ouverture de nouveaux actes aux ambulanciers. L’engagement du ministre vient donc consacrer cette évolution et reconnaitre le rôle important des ambulanciers au sein de la fonction publique hospitalière. Le changement de filière nécessitera une modification réglementaire qui interviendra en juin prochain et s’accompagnera d’une modification de la dénomination de « conducteur ambulancier » dans la fonction publique hospitalière, à la demande de la profession, afin de mieux traduire cette valence soignante.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39263</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2601</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Ouverture du droit à une prime dans la fonction publique territoriale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39263. — 1 juin 2021. — Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la possibilité pour les collectivités locales d’octroyer une nouvelle « prime covid » aux fonctionnaires publics territoriaux mobilisés dans la lutte contre la pandémie. Le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, pris en application de l’article 11 de la loi n° 2020-473 de finances rectificative pour 2020, a ouvert la possibilité de versement d’une prime à certains agents publics dès lors qu’ils avaient été soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, l’an dernier, de nombreuses collectivités locales ont délibéré pour l’accorder aux agents qui, au péril de leur propre santé, ont accompli leur mission d’intérêt général pour protéger les populations et assurer le fonctionnement des services essentiels à la population. Les sujétions liées à la pandémie restent importantes pour de nombreux fonctionnaires publics territoriaux qui demeurent mobilisés, au-delà des exigences normales de leur fonction, notamment pour veiller au respect des mesures de couvre-feu et de confinement, répondre à une exigence de solidarité d’une ampleur inédite mais aussi pour assurer le fonctionnement des centres de vaccination créés par les collectivités locales et sans lesquels la stratégie vaccinale n’aurait pu se déployer sur le territoire national. Des communes, départements et régions qui souhaiteraient pouvoir accorder une deuxième reconnaissance à ces agents en sont empêchés car la loi précitée n’a pas prévu la reconduction de cette mesure alors que le Gouvernement vient de confirmer la prolongation de la prime exceptionnelle en 2021 pour certains travailleurs du secteur privé. Aussi, elle souhaiterait que Mme la ministre puisse lui faire connaître sa position sur l’adoption d’un dispositif qui permettrait aux collectivités d’offrir aux fonctionnaires concernés une nouvelle gratification en remerciement des services rendus.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2601</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’au 10 juillet 2020, le Président de la République a souhaité que l’ensemble des agents publics particulièrement mobilisés dans la lutte contre la Covid-19 puissent bénéficier d’une prime exceptionnelle destinée à reconnaître leur engagement. La prime exceptionnelle a été instituée par l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 afin de tenir compte du surcroît de travail significatif des agents publics pendant la période de l’état d’urgence sanitaire. Elle a par ailleurs été exonérée de toutes charges sociales et fiscales. Versée pour la seule année 2020, la prime exceptionnelle n’a pas été reconduite. Afin de valoriser les agents territoriaux particulièrement mobilisés sur le terrain dans la lutte contre la Covid-19, les employeurs territoriaux disposent toutefois de la possibilité de majorer le montant individuel du complément indemnitaire annuel (CIA), seconde part du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), versé aux agents concernés dans la limite des plafonds fixés par la délibération.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42273</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2601</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Mise en oeuvre du décret sur la plateforme recrutement de la fonction publique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42273. — 2 novembre 2021. — M. Patrick Hetzel attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les difficultés de recrutement dans la fonction publique. Le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 rendait obligatoire la publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques. Cela aurait dû permettre dès janvier 2019 une mise en commun de toutes les offres. Or sa mise en application n’est pas respectée par nombre d’établissements publics nationaux, territoriaux ou hospitaliers. Dès lors, il devient difficile de trouver ces offres et de postuler si celles-ci ne sont publiées que sur les sites des entités. Alors que les tensions entre l’offre et la demande ne cessent de s’accentuer dans la fonction publique, que 39 % des collectivités déclarent avoir rencontré des difficultés de recrutement en 2021, il lui demande dans quel délai elle envisage la mise en œuvre effective de ce décret pour favoriser la mobilité et le recrutement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2602</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Place de l’emploi public est l’espace numérique commun qui rassemble l’ensemble des offres d’emplois publiées pour les trois versants de la fonction publique. Conformément aux termes du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018, les employeurs publics ont effectivement l’obligation de publier leurs offres sur le site PEP. C’est pourquoi, la DGAFP a mis en place depuis 3 ans un accompagnement du changement auprès des ministères afin de s’assurer du respect de cette obligation et d’une mise en qualité rédactionnelle des offres publiées. Des interfaces ont également été construites afin d’éviter aux gestionnaires la double saisies des offres. Ainsi pour le versant FPT, une interface entre le Site de l’emploi territorial et la PEP existe et permet une publication automatique des offres sur le versant FPT. Le contexte sanitaire et la charge de travail occasionnée ont ralenti les travaux menés avec les établissements hospitaliers pour la publication de leurs offres. Depuis 6 mois un plan d’action a été mis en œuvre entre la DGAFP, la DGOS et la FHF afin de doter l’ensemble des établissements hospitaliers et des établissements publics sociaux et médico-sociaux de licences de publication sur le site. A ce jour, ce sont près de 500 établissements du versant FPH qui publient leurs offres sur la PEP. Ce plan de déploiement sera poursuivi sur 2022 afin que tous les employeurs publics de la FPH soient en mesure de publier les offres sur la PEP. En un an, la part des offres du versant FPH publiée sur la PEP est passée de moins de 1% à plus de 5%. A terme l’objectif est que la part des offres du versant FPH représente au moins 20% des offres publiées sur le site Place de l’emploi public. La place de l’emploi public a également évolué pour faciliter les mobilités et améliorer le recrutement. Sur la nouvelle version du site, inaugurée le 27 janvier dernier, les employeurs publics peuvent bénéficier d’une page dédiée à la promotion de leur structure, un espace de promotion des métiers de la fonction publique a été créé ainsi qu’une rubrique permettant de valoriser les contenus liés au recrutement et à la mobilité au sein de la fonction publique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44703</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2602</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Muriel Roques-Etienne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44703. — 8 mars 2022. — Mme Muriel Roques-Etienne attire l’attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le décret n° 2006-779 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique territoriale et, plus spécifiquement, sur son application à certains agents exerçant des fonctions d’accueil à titre principal. La nouvelle bonification indiciaire permet de favoriser les emplois dont l’exercice admet une responsabilité ou une technicité particulière et se traduit par l’attribution de points d’indice majoré. À ce titre, les agents des communes de plus de cinq mille habitants dont l’essentiel de l’activité repose sur des fonctions d’accueil exercées à titre principal se voient attribuer une nouvelle bonification de dix points d’indice majoré. De même, les agents assurant le secrétariat de mairie des communes de moins de deux mille habitants se voient attribuer quinze points d’indice majoré et les agents assurant le secrétariat général dans les communes de deux mille à trois mille cinq cents habitants bénéficient de trente points d’indice majoré. Il apparaît alors que ledit décret ne prévoirait pas de disposition analogue s’agissant des agents d’accueil des communes de deux mille à cinq mille habitants. Or ceux-ci, dans la pratique, exercent des fonctions semblables aux précédents, d’autant plus que nombre de ces communes qui peuvent aussi jouer le rôle de bourg-centres accueillent depuis plusieurs mois le dispositif de recueil des demandes de titres d’identité qui entraîne une surcharge de travail de ces agents. Par conséquent, cet état de fait est perçu comme une différence de traitement incomprise par les agents concernés. Dans la continuité des mesures prises par l’exécutif depuis 2017 visant à soutenir et consolider la justice sociale, elle souhaiterait connaître les réflexions du Gouvernement afin de valoriser l’ensemble des agents de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions d’accueil à titre principal.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2602</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique territoriale détermine les fonctions éligibles à la NBI, le cas échéant, selon l’importance démographique des collectivités ou établissements concernés. Le bénéfice de la NBI est ainsi lié d’une part, aux caractéristiques des emplois occupés au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent et d’autre part, aux caractéristiques et aux enjeux propres à ces collectivités ou établissements compte tenu du nombre de leurs habitants. Le Conseil d’État a jugé que la fixation de seuils démographiques ne méconnaît pas le principe d’égalité, lequel ne fait pas obstacle à ce que les agents soient soumis à un traitement différent selon la collectivité auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions (CE, 21 octobre 1996, 106338). En ce qui concerne les communes, il ressort du point 33 de l’annexe du décret n° 2006-779 précité que seuls les agents des communes de plus de 5 000 habitants exerçant des fonctions d’accueil à titre principal sont éligibles à la NBI. Il n’est pas prévu de dispositions identiques pour les communes de 2 000 à 5 000 habitants. La notion d’accueil du public implique des contacts directs et permanents avec le public (physique ou téléphonique). Ces fonctions doivent, par ailleurs, constituer l’essentiel de l’activité des agents. Par ailleurs, si les agents assurant les fonctions de secrétariat général dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants ou de secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants bénéficient d’une NBI, c’est en raison de la technicité particulière de ces fonctions et des responsabilités qu’elles impliquent en matière de gestion ou de direction de services. Les fonctions d’accueil dans les communes relevant de la même strate démographique n’exigent pas le même niveau de compétences. En l’absence d’une NBI prévue par les textes, le déploiement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique territoriale permet aux employeurs territoriaux de définir une politique indemnitaire permettant de mieux valoriser certaines fonctions, dont celles d’accueil. Compte tenu de ces éléments, il n’est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur relative à la nouvelle bonification indiciaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>25414</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2603</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Célia de Lavergne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Débit minimum biologique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            25414. — 24 décembre 2019. — Mme Célia de Lavergne attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la détermination du débit minimum biologique dans les cours d’eau à l’aval des ouvrages de prélèvement. L’ensemble du territoire national est fortement touché ces dernières années par des sécheresses à répétition dont l’intensité et la durée s’accentuent à une allure préoccupante. Les cours d’eau et nappes n’ont jamais connu des niveaux aussi bas. Il est désormais extrêmement fréquent d’observer des sécheresses de plus en plus marquées et de plus en plus précoces, accompagnées d’une forte mortalité piscicole. Ces sécheresses s’expliquent par la hausse des températures mais également par des prélèvements de plus en plus intensifs des cours d’eau. Il existe pourtant bien une régulation relative au débit minimal à maintenir dans les cours d’eau à l’aval des ouvrages de prélèvement d’eau, par l’article L. 214-18 du code l’environnement et de sa circulaire d’application du 5 juillet 2011. Cet article prévoit que « tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ». L’article précise également que « ce débit minimal de doit pas être inférieur au 10e du module ». Dans la circulaire datée au 5 juillet 2011 relative aux débits réservés à maintenir dans les cours d’eau, le texte rappelle en particulier que « le débit minimum biologique doit être déterminé sur la base d’une étude spécifique dans le cadre de la procédure d’autorisation ou de concession, de renouvellement du titre ou de demande de modification des valeurs de débit réservé en cours d’autorisation », en ajoutant plus loin que « le débit minium biologique ne saurait donc être assimilé d’emblée au 10e du module », soit au dixième du module annuel proposé. Cette circulaire apporte des éléments de méthodologie afin que les services appréhendent au mieux les cas particuliers. Cependant, on constate dans la Drôme que cette circulaire est parfois inappliquée. Le 10e du module est systématiquement appliqué pour tout prélèvement en eaux superficielles sans qu’aucune étude ne soit réalisée, et donc sans se soucier du débit biologique. Cela porte un préjudice lourd pour les milieux. En conséquence, elle lui demande de préciser la manière d’interpréter et d’appliquer la réglementation actuelle sur les débits réservés à maintenir dans les cours d’eau à l’aval des ouvrages de prélèvement d’eau, et de réaffirmer que le 10e du module ne doit pas être appliqué par défaut, afin que le besoin minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes dans le cours d’eau soit respecté.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2603</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le respect du débit minimum biologique à l’aval des ouvrages en lit mineur de cours d’eau, encadré par l’article L.214-18 du code de l’environnement, est un enjeu essentiel de conciliation entre activités économiques ou anthropiques, tous usages, et respect des équilibres naturels, élément fondamental de toute la politique de gestion équilibrée et durable de l’eau et des milieux aquatiques. La mise en œuvre des dispositions de cet article relève de deux circulaires. L’une de 2011 encadre la mise en œuvre de cet article en cas de projets neufs ou de renouvellement d’autorisations et pose le principe de réaliser des études écologiques pour déterminer ce débit. L’autre de 2009 encadre de manière simplifiée, le relèvement généralisé du débit laissé à l’aval, que tous les ouvrages existants ont dû opérer au plus tard au 1er janvier 2014 pour respecter les minimums fixés par la loi. Cette dernière, pour gagner en efficacité et rapidité d’un relèvement de débit sur des dizaines de milliers d’ouvrages existants, invite à procéder à une remontée simplifiée aux niveaux planchers, sans procéder à des études. Les études de débit minimum biologiques sont assez longues et surtout potentiellement coûteuses. S’agissant de petits projets nouveaux ou de remises en exploitation de vieux droits d’eau, associés aux moulins, parfois conflictuelles, par exemple, il peut arriver, par pragmatisme et proportionnalité que le débit à laisser à l’aval soit fixé au plancher du 10è du module, sans l’appui d’une étude précise. Il est dans ce cas toujours possible de corriger a posteriori ce débit plancher s’il s’avérait insuffisant pour respecter l’obligation de résultat imposée par le texte de loi.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42667</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2604</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Travert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Réparation des installations photovoltaïques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42667. — 23 novembre 2021. — M. Stéphane Travert attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur les difficultés rencontrées par les personnes qui ont investi dans une installation photovoltaïque, notamment quand cette dernière doit subir une réparation. C’est la situation que vivent plusieurs foyers de la circonscription de M. le député. Si l’installateur a cessé son activité, les clients se retrouvent dans une situation difficile et n’ont parfois aucune solution alternative pour effectuer ces réparations. Il lui demande quelles mesures peuvent être prises afin que des citoyens, s’engageant dans la transition écologique, ne soient pas confrontés à terme à ce manque de solutions quand les entreprises installatrices sont en cessation d’activité. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2604</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Une installation photovoltaïque, comme tout bien, bénéficie de garanties à partir du moment où celle-ci est livrée, c’est à dire lorsque le client en prend possession. Ces garanties commencent (sauf mention contraire) à la réception ou, à défaut, au paiement total de l’installation. La garantie matérielle s’applique de manière exclusive aux éléments constitutifs d’une installation photovoltaïque. Les garanties liées aux produits (panneaux, onduleurs) sont rattachées au fabricant de ces produits et elles sont gratuites. En cas de panne, le particulier doit s’adresser exclusivement à son installateur qui fera jouer la garantie fabricant. Si l’installateur n’est plus en activité (liquidation judiciaire, cessation d’activité), le producteur peut faire jouer les garanties sur les produits, le cas échéant en se reportant aux informations données sur la documentation du matériel installé. La garantie légale de conformité (articles L217-4 à 14 du code de la consommation) est d’une durée de 2 ans suivant l’achat et couvre les défauts de conformité du produit. On parle de défaut de conformité dans les cas suivants : - un défaut qui rend le produit impropre à l’usage : par exemple un onduleur qui n’est pas en mesure de convertir un courant continu en courant alternatif ; - le produit n’est pas conforme à la description donnée par le professionnel : par exemple celui-ci a vendu une installation photovoltaïque avec des modules d’une marque différente de ceux installés réellement sur la toiture ; - le produit ne possède pas les qualités annoncées : par exemple des modules photovoltaïques dont la puissance en production est très en-dessous des caractéristiques données dans les fiches techniques. Cette garantie s’applique à partir du moment où le défaut est présent le jour de l’achat. Par ailleurs le particulier peut engager la couverture de l’assurance décennale, qui n’est pas affectée par une cessation d’activité de l’installateur. Le maître d’œuvre (architecte…) dispose également d’une assurance décennale qui peut aussi prendre en charge tout ou une partie du coût de la réparation des dommages. L’installateur est tenu de fournir une copie de l’attestation d’assurance décennale couvrant l’activité « photovoltaïque » avant le début des travaux. Lorsqu’elle est nominative, l’attestation doit comprendre des mentions spécifiques, notamment le nom du chantier, les travaux couverts et la surface assurée. Plusieurs actions ont été menées afin de professionnaliser la filière. Des obligations de qualification ou certification des installateurs ont été introduites dès 2017 dans la réglementation tarifaire dédiée aux installations de moins de 100 kWc, afin d’assurer une meilleure qualité de mise en oeuvre des installations. Le dispositif de soutien a également été élargi aux systèmes photovoltaïques ne remplaçant pas les éléments de couverture, plus simples à mettre en oeuvre et ne nécessitant plus de modifier significativement les éléments de construction assurant l’étanchéité du bâtiment. Enfin, le processus de délivrance des évaluations techniques (ATec) par le groupe d’experts adossé au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) a été fluidifié et accéléré afin d’élargir le champ des procédés disposant de cette garantie de qualité de conception. Lorsque l’installateur a cessé son activité, la réalisation des travaux de réparations sera effectuée par une autre société compétente.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42993</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2604</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marjolaine Meynier-Millefert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Modernisation du traité de la Charte de l’énergie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42993. — 7 décembre 2021. — Mme Marjolaine Meynier-Millefert interroge Mme la ministre de la transition écologique sur la modernisation du traité de la Charte de l’énergie (TCE) qui devait permettre de rendre l’accord compatible avec les engagements climatiques. Le groupe de modernisation du TCE a travaillé sur une proposition de compromis qui laisserait une certaine flexibilité aux différentes parties contractantes du TCE pour définir l’étendue de la protection des investissements dans le cadre du traité. La proposition de flexibilité donnerait la possibilité aux parties contractantes du TCE d’émettre des déclarations pour exclure unilatéralement l’application de la partie III du TCE, y compris le règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE), à certains produits et matériaux énergétiques. Cela empêcherait les investisseurs issus d’autres parties contractantes du TCE qui ratifieraient le TCE modernisé d’introduire une demande de RDIE contre les États ayant émis de telles déclarations. Cette proposition a été discutée lors des trois derniers cycles de négociation. Compte tenu de l’urgence de mettre le TCE en conformité avec l’accord de Paris et de supprimer la protection des combustibles fossiles, Mme la ministre peut-elle partager les propositions de texte relatives à la définition des activités économiques qui ont été discutées lors des récents cycles de modernisation du TCE, y compris la proposition de flexibilité ? En cas d’accords politiques, quelles seraient les étapes juridiques pour mettre en œuvre une telle proposition ? Devrait-elle également être ratifiée par les parlements nationaux des États membres de l’UE ? Dans quel délai pourrait-elle être pleinement ratifiée et mise en œuvre ? Quelle serait la situation des parties contractantes qui ne ratifieraient pas cette proposition de flexibilité et les amendements en général ? Dans une telle situation, comment l’UE et ses États membres empêcheraient-ils les plaintes des investisseurs fossiles issues des États qui ne ratifieraient pas la proposition de réforme ? Mme la ministre peut-elle partager la position de la France sur cette nouvelle proposition de flexibilité ? Peut-elle confirmer que l’UE a convenu d’un délai interne jusqu’à l’été 2022 pour parvenir à un accord avec les autres parties contractantes du TCE ? Peut-elle confirmer que la Commission a préparé une analyse juridique sur la sortie de l’UE de l’accord et la neutralisation de la clause de caducité au cas où les négociations n’auraient pas abouti d’ici l’été 2022 et peut-elle partager cette analyse ? Elle lui demande si les États membres de l’UE ou le Conseil ont des points de vue divergents concernant le processus juridique de sortie de l’UE du TCE. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2605</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Traité sur la Charte de l’énergie (TCE), signé en 1994, n’est pas conforme aux objectifs climatiques et énergétiques de l’UE. Cet accord multilatéral, qui établit un cadre pour le commerce et l’investissement dans le domaine de l’énergie, protège excessivement les investissements dans les énergies fossiles et fait peser un risque sur la transition énergétique. Conformément au mandat de négociation adopté par le Conseil et les Etats membres en juillet 2019, l’Union européenne participe actuellement aux négociations en vue de la modernisation du Traité sur la Charte de l’Energie (TCE). Les négociations sont en cours : un douzième round de négociation se tient en avril et un treizième round est prévu en mai 2022. La question de la définition des activités économiques est toujours en cours de discussion, et ne fait pas à ce stade, l’objet d’un consensus. Un bilan du processus de modernisation sera tiré fin juin 2022 lors d’une conférence extraordinaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34574</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2605</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Peu</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Avenir ancien siège du journal L’Humanité à Saint-Denis</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34574. — 8 décembre 2020. — M. Stéphane Peu interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur l’engagement de M. le Premier ministre relatif au devenir de l’ancien siège du journal L’Humanité à Saint-Denis visant à y implanter les services de la Direccte. Par courrier en date du 23 octobre 2020, M. le Premier ministre informait les parlementaires de la Seine-Saint-Denis, la présidente du conseil régional d’Île-de-France, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et les maires de la Seine-Saint-Denis de la réhabilitation prochaine du bâtiment, ancien siège du journal L’Humanité, conçu par l’architecte brésilien Oscar Niemeyer et construit en 1987, en vue d’y implanter les services de la Direccte. M. le député est ravi d’apprendre que ce bâtiment acquis par l’État en décembre 2009 et laissé depuis inoccupé, voit enfin son avenir s’éclaircir. En effet, ce bâtiment aussi atypique que remarquable, dont les façades et toitures ont été inscrites aux monuments historiques par un décret du 23 avril 2007, a beaucoup souffert de ces années de vacance. Il devenait donc urgent de lui trouver une affectation, ce qui semble désormais être le cas. Toutefois, échaudé par les nombreux projets envisagés puis finalement abandonnés, il lui demande de lui communiquer le calendrier du chantier et de la remise en service effective de ce bâtiment.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2605</pageJO><datePublication>2022-04-19</datePublication><noPublication>20220016</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre du schéma immobilier régional,  le Préfet de la région Ile-de France a souhaité que le bâtiment dit « Niemeyer » soit réhabilité pour accueillir des services de l’Etat. Dans ce cadre et au regard de leur occupation locative actuelle, ce sont les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France qui ont été identifiés pour rejoindre ce bâtiment. Une fois ce principe acté, un comité technique (COTECH) a été mis en place par le responsable régional de la politique immobilière de l’Etat (RRPIE) et s’est réuni trois fois depuis juillet 2020. A ce stade, des études techniques et bâtimentaires ont été réalisées pour évaluer l’état général du bâtiment. Ces études réalisées par l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (OPPIC) ont été présentées lors d’un comité de pilotage présidé par le préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés (SGAMM), qui s’est tenu le 16 décembre dernier. Lors de ce comité de pilotage (COPIL), il a été annoncé que le dossier de réhabilitation de l’immeuble Niemeyer, déposé par la DIRECCTE et la préfecture dans le cadre du plan de relance, avait été retenu et le financement des travaux validé par la commission nationale de l’immobilier public stratégique (CNIPS) présidée par le Premier ministre le 14 décembre 2021. Aussi, les prochaines grandes étapes à venir, telles que présentées dans le plan de relance sont les suivantes : - engagement du dialogue compétitif du marché global de performance à partir du 1er trimestre 2021, - phase de conception de fin 2021 à fin 2022, - lancement des travaux fin 2022 et fin des travaux prévu pour fin 2024.]]></texteReponse></reponse></questionReponse></Section></QuestionsPublieesAS>