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<?dctm xml_app='ignore'?><QuestionsPublieesAS xmlns:esy="http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/stila/jold" xmlns:atict="http://www.arbortext.com/namespace/atict" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DateJO="2022-04-26" NumJO="20220017" Source="AN" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JORedif.xsd"><Section part="QE"><question><idQuestion><numeroQuestion>45343</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2619</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Brun</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Situation des producteurs de cerises françaises
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45343. — 26 avril 2022. — M. Fabrice Brun appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la situation des producteurs de cerises françaises. La production fruitière est un moyen de diversification des activités au sein des exploitations agricoles, elle permet de valoriser des territoires à forte pente et à faible potentiel où aucune autre culture n’est possible, particulièrement sur le territoire de l’Ardèche. Dans ce contexte, la lutte contre la drosophila suzukii revêt un caractère d’importance. La pose de filets anti insectes requiert des investissements conséquents, jusqu’à 80 000 euros par hectare, et est généralement insupportable financièrement pour les producteurs. Les pistes alternatives au traitement chimique, notamment de l’insecte stérile, avancent mais n’ont pas encore abouti. La Commission européenne ayant voté l’interdiction de Phosmet d’ici novembre 2022, le verger de cerises français va voir sa production diminuer d’une trentaine de pourcent et entraîner l’arrachage de centaines d’hectares de vergers dans le département de l’Ardèche. C’est pourquoi il lui demande ce que les services du ministère de l’agriculture comptent faire pour mettre en œuvre une amplification des travaux de recherches fournissant des solutions pérennes au traitement chimique et la ré-homologation des produits phytopharmaceutiques tant que les recherches n’ont pas abouti.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45385</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2619</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Emmanuelle Ménard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Situation des ostéopathes animaliers
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45385. — 26 avril 2022. — Mme Emmanuelle Ménard attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la situation des ostéopathes animaliers. L’ostéopathie animale s’est développée en parallèle de la médecine vétérinaire, impliquant des manipulations ayant pour but de prévenir ou de traiter les troubles fonctionnels du corps de l’animal. Depuis la promulgation de la loi du 22 juillet 2011, le métier d’ostéopathe animalier est assimilé à des actes vétérinaires impliquant par conséquent des compétences vétérinaires. L’article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) définit d’ailleurs l’acte de médecine vétérinaire comme « tout acte ayant pour objet de déterminer l’état physiologique d’un animal ou d’un groupe d’animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ». Ainsi, les actes d’ostéopathie animale sont légalement entendus comme des actes médicaux vétérinaires. Le législateur permet cependant à des non-vétérinaires d’effectuer, par tolérance et sous conditions, certains actes de médecine vétérinaire sans être pour autant en exercice illégal de la médecine vétérinaire. Cette tolérance prendra fin prochainement et les étudiants qui souhaitent pratiquer librement leur activité professionnelle vont devoir, dès le 1er juillet 2022, valider un diplôme supplémentaire coûteux, sans évidemment être certains d’être reçus. Cette situation conduira non seulement des étudiants - qui, pour certains, ont emprunté jusqu’à 40 000 euros pour mener à bien leurs cinq années d’études - mais aussi des praticiens expérimentés à passer un nouvel examen, au risque de ne plus pouvoir pratiquer leur activité professionnelle. Il est également à noter que le passage de cet examen a un coût élevé, la seule évaluation pratique valant 950 euros ! Elle lui demande donc s’il compte décaler d’au moins un an supplémentaire la période de tolérance qui prend fin le 1er juillet 2022, tout en prévoyant parallèlement de revoir à la baisse le prix des examens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45347</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2620</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Nadot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Transparence sur les armes livrées par la France à l’Ukraine
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45347. — 26 avril 2022. — M. Sébastien Nadot interroge Mme la ministre des armées sur les livraisons d’armes dans le cadre du conflit en Ukraine. Dans un entretien de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères avec « France 5 » du 8 avril 2022, il est affirmé que « la France fournit des armes à l’Ukraine », « ce qu’ils nous demandent (les Ukrainiens), dans la mesure des possibilités évidemment ». Dans un communiqué du ministère des armées en date du 13 avril 2022, il est précisé que les livraisons concernent des « moyens de protection, équipements optroniques, armements et munitions, systèmes d’armes répondant aux besoins exprimés par l’Ukraine » pour un montant jusqu’à cette date de 100 millions d’euros de matériel livré. Lors d’une réunion le 6 avril 2022 de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale commune avec plusieurs parlementaires ukrainiens de la Rada, ces derniers ont demandé - imploré - que la France livre davantage de matériel. Les propos du président de la République ukrainienne Volodimyr Zelensky sont de la même teneur à l’égard de la France. Le Président de la République Emmanuel Macron dit que la France aide par ses exportations d’armes l’Ukraine. Qui dit vrai ? Y-a-t-il incompréhension ? Qu’en est-il exactement ? Afin de lever cette contradiction à la teneur tragique, il lui demande d’indiquer précisément à la représentation nationale et par là-même aux citoyens français, aux citoyens européens et aux citoyens ukrainiens les matériels livrés ainsi que les montants ; la transparence en la matière, sur le modèle américain, allemand ou britannique, trois pays qui sont précis dans leur aide matérielle en armement à l’Ukraine, permettrait ainsi de situer pleinement la France dans le camp démocratique face à l’agression par la Russie de l’Ukraine.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45352</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2620</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Équipement des forces armées françaises
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45352. — 26 avril 2022. — M. Nicolas Dupont-Aignan attire l’attention de Mme la ministre des armées sur l’urgence de réinvestir massivement dans l’équipement des forces. Le conflit de haute intensité en Ukraine fournit à l’armée de terre française une occasion « gratuite » de tirer des enseignements concrets dans le domaine du combat blindé. Les erreurs et fautes russes soulignent l’absence de maîtrise de nombreux savoir-faire individuels et collectifs indispensables. Les enseignements tactiques, techniques et humains doivent provoquer des réflexions, alimenter un véritable débat sur le combat blindé mécanisé et les moyens de le mener avec des personnels bien formés et entraînés. Tout d’abord, le conflit ukrainien doit faire sortir l’armée de terre de la logique de corps expéditionnaire basée sur la seule projection de forces légères ou médianes. Ensuite, la destruction des unités parachutistes équipées de blindés légers doit faire réfléchir sur la pertinence de doter des forces de ce type d’engins légers dont la probabilité de survie se révèle assez mince. L’équipement des brigades légères à base de Serval et de Jaguar doit à ce titre être reconsidéré et l’acquisition rapide de véhicules de combat chenillés doit être envisagée afin de donner à l’armée de terre une véritable capacité blindée mécanisée pour affronter des adversaires au moins équivalents. Enfin, au regard du véritable « déluge » de drones et de munitions antichars, ainsi que de la vulnérabilité d’engins dépourvus de tout système de protection active ( soft ou hard kill ) efficace, il apparaît indispensable d’envisager l’intégration sur le char AMX-56 Leclerc d’un système de protection active, a minima de type soft kill. En ce sens, le kit Antares de surveillance périmétrique sur 360° doté d’un détecteur laser et couplé à deux lanceurs Galix contenant chacun quatre munitions permettrait d’augmenter la protection du char en attendant l’arrivée du futur système Prometeus. En effet, il apparaît illusoire de penser que le Leclerc pourra se passer d’un tel système pour les quinze années qui séparent de l’arrivée du MGCS et que la rénovation de seulement 200 Leclerc sera suffisante au regard de l’attrition constatée en seulement un mois de conflit. Aussi, il lui demande si le budget militaire de la France sera rapidement revu à la hausse et porté à la moyenne mondiale (soit 2,4 % du PIB national), afin de permettre l’acquisition de nouveaux matériels de guerre majeurs dont la construction prend du temps, si l’achat de véhicules blindés de combat chenillés est prévu et si la totalité des 406 Leclerc construits pour l’armée française fera l’objet d’une rénovation intégrant un système de protection active.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45350</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2621</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Olga Givernet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Mode de financement des maisons France services
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45350. — 26 avril 2022. — Mme Olga Givernet appelle l’attention de M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le mode de financement des maisons France services. Les maisons France services permettent de rendre les services publics plus accessibles dans les territoires et de proposer des services de proximité de qualité. Les structures France services disposent d’un financement annuel de 30 000 euros de la part du fonds national de l’aménagement et de développement du territoire (FNADT) et du fonds national France services (FNFS - fonds inter-opérateurs). Or les maisons France services connaissent un grand succès dans les territoires ruraux et répondent ainsi à un réel besoin. Les structures se voient rapidement surchargées de demandes de la part d’un public qui nécessite un accompagnement régulier et individualisé. Ces structures offrent aussi pour certaines des services complémentaires aux citoyens, tels qu’une représentation de la mission locale ou une maison de l’emploi. Les dotations allouées par l’État susmentionnées ne permettent pas de couvrir l’intégralité du coût de fonctionnement de ces structures et une grande partie du financement repose sur les collectivités territoriales et leurs groupements. Les élus locaux, qui soutiennent le dispositif, souhaiteraient que le montant de l’aide annuelle de l’État réponde à un critère de proportionnalité en lien avec la fréquentation de la structure et l’étendue des services proposés, ainsi que la pérennisation au-delà de 2 ans du dispositif de financement annuel. Dans ce contexte, elle souhaite savoir quelle est la position du Gouvernement concernant l’ajustement de l’aide de l’État au financement des maisons France services en fonction de l’activité et de la fréquentation produites par ces structures.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45393</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2621</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Préservation des chemins ruraux
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45393. — 26 avril 2022. — Mme Josiane Corneloup appelle l’attention de M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la préservation des chemins ruraux. En effet, un grand nombre de communes ont des difficultés pour réhabiliter et récupérer les chemins ruraux non goudronnés qu’elles n’entretenaient pas car ils étaient délaissés ou envahis de végétation. On constate que certains de ces sentiers ou chemins ruraux anciens ne sont pas utilisés pour la circulation automobile et qu’ils sont barrés par des riverains qui s’en réservent l’usage et en interdisent l’accès en toute illégalité, ce qui supprime et empêche leur affectation au public telle que définie par les articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Du fait de l’impossibilité d’emprunter ces chemins ruraux ou d’en assurer l’entretien, les juridictions qui ne prennent en compte que l’affectation au public, dans ce cas rendue impossible, considèrent que ces chemins ruraux anciens sont devenus des chemins d’exploitation appartenant alors aux riverains, qui sont totalement dépourvus d’actes ou titres de propriété. Pourtant nombre de ces chemins ruraux sans usage actuel du public relient deux voies publiques et figurent comme tel au plan cadastral. Ils ont été dans le passé des chemins ruraux au titre de la loi du 20 août 1881 et même de domaine public jusqu’à l’ordonnance n° 59-115, mais les communes ne peuvent le prouver ni accéder à ces archives et sont dépossédées de leur patrimoine. Les maires sont contestés et ne peuvent mettre en œuvre les dispositions de l’article D. 161-11 du CRPM. La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale prévoit dans son article 102 que les communes pourront effectuer un recensement de leurs chemins ruraux selon des modalités à fixer par décret. En conséquence, Mme la députée lui demande de bien vouloir lui préciser la définition exacte des chemins ruraux qui ne peut être restreinte à son seul usage public quand celui-ci est interrompu ou sur leur entretien par les collectivités. Il semble essentiel de prendre en compte les données cadastrales pour établir un vrai recensement des chemins ruraux, comme pour les autres voies publiques, les communes doivent pouvoir avoir une pleine jouissance de leur patrimoine de chemins ruraux. Elle le prie également de bien vouloir lui faire parvenir le calendrier qui est prévu pour la parution des décrets de la loi du 21 février 2022.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45345</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2622</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sonia Krimi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Situation fiscale des veuves d’anciens combattants
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45345. — 26 avril 2022. — Mme Sonia Krimi attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la situation fiscale des veuves d’anciens combattants. L’article 195 du code général des impôts dispose que les veuves d’anciens combattants âgées de plus de 74 ans peuvent bénéficier d’une demi-part fiscale supplémentaire, à la condition que leur époux soit décédé après l’âge de 74 ans et donc qu’il ait pu lui-même bénéficier de cette demi-part fiscale au moins une fois. Ce dispositif aboutit à exclure d’un avantage fiscal essentiel toutes les veuves d’anciens combattants âgées de plus de 74 ans et qui le vivent légitimement comme une injustice. C’est pour cette raison qu’elle demande ce qu’a prévu le Gouvernement pour permettre l’extension de ce dispositif aux veuves d’anciens combattants âgées de moins de 74 ans aujourd’hui privées de cette demi-part fiscale supplémentaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45360</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2622</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sonia Krimi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Effets néfastes de l’article 1636 <em>sexies</em> B du C.G.I sur les communes littorales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45360. — 26 avril 2022. — Mme Sonia Krimi appelle de nouveau l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les effets néfastes des dispositions de l’article 1636 sexies B du C.G.I. introduites par la loi de finances 2020. Ces dispositions imposent à partir de 2023 aux communes d’augmenter dans la même proportion la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe foncière sur les propriétés bâties. Déjà, les communes littorales ne peuvent construire des logements neufs que dans les zones déjà agglomérées, ce qui est extrêmement limitatif et équivaut d’ailleurs à une interdiction de construire pour celles qui n’ont pas de zone agglomérée telles que définies par le SCOT. Cela a pour conséquence de limiter l’habitat aux seuls logements anciens qui se libèrent. Cet engouement a plusieurs effets pervers : le coût de l’habitat ne cesse d’augmenter, la population permanente se réduit et elle vieillit : il devient de plus en plus difficile de maintenir certains services publics, la part des résidences secondaires poursuit une hausse constante et les villages se désertifient en dehors de la période de vacances scolaires avec toutes les conséquences induites par ce phénomène. Par ailleurs, pour certaines communes à vocation agricole dont les cultures impliquent une main-d’œuvre importante, il devient de plus en plus difficile de trouver le personnel nécessaire à cette activité si celui-ci n’est pas sur place. Le seul dispositif dont disposent les communes pour lutter contre cela est la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Mais la corrélation entre ces deux taxes implique d’augmenter la taxe foncière de foyers très modestes mais propriétaires de leur logement pour être en mesure d’augmenter la taxe d’habitation sur les résidences secondaires appartenant à des familles par définition plus aisées. Elle lui demande donc quelles mesures correctives pourraient être envisagées pour éviter ce phénomène.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45351</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2622</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Ledoux</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Pass culture
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45351. — 26 avril 2022. — M. Vincent Ledoux appelle l’attention de Mme la ministre de la culture sur le pass culture. Le pass culture est un dispositif d’accès aux activités culturelles à destination des jeunes entre dix-huit et quinze ans. Il permet aux jeunes inscrits de disposer d’un crédit qu’ils peuvent utiliser de façon autonome, alloué en fonction de leur âge, pour réserver des offres culturelles autour de chez eux. Depuis janvier 2022, le dispositif permet également aux enseignants de réserver des sorties scolaires pour les classes de la quatrième à la terminale, pour les établissements publics et privés sous contrat. Preuve de son efficacité, les ventes de mangas ont fait un bond en avant notable après le premier confinement grâce au pass culture, avec 47 millions d’exemplaires vendus en France en 2021 selon certains médias. Organisée le 15 avril de chaque année depuis 2002, la journée mondiale de l’art contribue à renforcer les liens entre les créations artistiques et la société et à promouvoir une meilleure prise de conscience de la diversité des expressions artistiques. Ainsi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour renforcer encore davantage la connaissance de l’art chez les jeunes, notamment grâce au dispositif du pass culture.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45373</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2623</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Leseul</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Accès aux livres
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45373. — 26 avril 2022. — M. Gérard Leseul appelle l’attention de Mme la ministre de la culture sur les attentes des aveugles de France au sujet de leur accès au monde du livre. Cet accès dépend de la facilitation de la diffusion du système braille et des moyens financiers qui sont alloués. On constate aujourd’hui encore une très faible part des ouvrages existants sur le marché disponibles en braille. Ce manque compromet l’accès à la culture pour les aveugles et particulièrement pour les jeunes qui éprouvent des difficultés dans leurs études. Il est également à noter que les prix de ces ouvrages sont beaucoup plus élevés que les autres, ce qui constitue une véritable inégalité en défaveur des déficients visuels. M. le député rappelle que la Fédération des aveugles et amblyopes de France a d’ailleurs déjà formulé plusieurs pistes pour améliorer la situation actuelle. Il l’interroge afin de prendre connaissance des mesures que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre dans ce contexte pour améliorer l’accès aux livres pour les aveugles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45348</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2623</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Olga Givernet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Conditions de cumul d’une pension d’invalidité avec une activité professionnelle
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45348. — 26 avril 2022. — Mme Olga Givernet attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les conditions de cumul de la pension d’invalidité partielle avec d’autres revenus, en particulier en cas d’activité professionnelle non salariée. Le 23 février 2022, le décret n° 2022-257 relatif au cumul de la pension d’invalidité avec d’autres revenus a modifié les modalités d’attribution de la pension d’invalidité en cas d’exercice d’une activité professionnelle. Ce décret aménage les modalités de suspension de la pension d’invalidité, en permettant, pour les salariés, un cumul intégral des revenus d’activité et de la pension d’invalidité jusqu’à ce que le revenu disponible de l’assuré redevienne similaire à celui qu’il avait avant son passage en invalidité, puis en organisant au-delà de ce seuil la réduction de la pension de l’équivalent de la moitié des gains constatés. Le montant cumulé de la pension et du revenu professionnel ne doit pas dépasser quatre fois le montant de la pension d’incapacité. Le mode de calcul appliqué est toutefois différent pour une activité professionnelle non salariée. En effet, le montant total des revenus calculé sur l’année est majoré de 25 %. Le plafond du cumul de la pension d’invalidité et du revenu professionnel est donc atteint plus rapidement pour ceux qui exercent une activité professionnelle non salariée. Mme la députée signale ainsi qu’elle a été saisie par certains bénéficiaires exerçant une activité non salariée, lesquels estiment que le régime issu du décret précité crée une rupture d’égalité. Dans ce contexte, elle souhaite connaître sa position concernant cette majoration de 25 % prévue par le décret n° 2022-257 du 23 février 2022 et applicable aux seuls personnes exerçant une activité professionnelle non salariée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45353</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2623</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Délégation de service public en matière d’assainissement
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45353. — 26 avril 2022. — Mme Josiane Corneloup appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur un sujet relatif à la délégation de service public en matière d’assainissement. L’article R. 3126-1 du code de la commande publique est relatif aux règles particulières à la passation de certains contrats de concession pour lesquels le recours à une procédure de passation dite dérogatoire est autorisée. L’article R. 3126-1 du code de la commande publique s’applique notamment « aux activités relevant du c du 1° de l’article L. 1212-3 du code de la commande publique ». L’article L. 1212-3 du code de la commande publique dispose que : « Sont des activités d’opérateur de réseaux : 1° La mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution : a) De gaz ou de chaleur ; b) D’électricité ; c) D’eau potable. L’alimentation de réseaux comprend la production, la vente en gros et la vente de détail. Sont également considérées comme des activités d’opérateurs de réseaux lorsqu’elles sont liées aux activités mentionnées au présent 1°, l’évacuation ou le traitement des eaux usées ainsi que les projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau utilisé pour l’alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d’eau utilisé pour ces projets ». Il ressort clairement de la combinaison des articles R. 3126-1 et L. 1212-3 du code de la commande publique que les concessions dans le domaine de l’eau potable relèvent de la procédure dérogatoire. S’agissant de l’évacuation et du traitement des eaux usées, la présentation de l’article L. 1212-3 peut prêter à confusion. En effet, s’il ne fait pas de doute que ces missions sont des activités d’opérateurs de réseaux, elles ne sont pas citées au c) et une lecture stricte conduirait à ne pas appliquer le régime dérogatoire de passation des concessions. Or au niveau européen, l’article 12 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession intitulé « Exclusions spécifiques dans le domaine de l’eau » dispose que : « 1. La présente directive ne s’applique pas aux concessions attribuées pour : a) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable ; b) l’alimentation de ces réseaux en eau potable. 2. La présente directive ne s’applique pas non plus aux concessions portant sur l’un des objets suivants ou sur les deux lorsqu’elles concernent une activité visée au paragraphe 1 : a) des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau destiné à l’alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d’eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d’irrigation ou de drainage ; ou b) l’évacuation ou le traitement des eaux usées ». La directive prévoit donc bien des dérogations pour les services de l’eau potable et de l’assainissement, ce qui n’a pas été transposé aussi clairement en droit interne. Elle souhaiterait donc connaître sa position concernant le droit applicable à une délégation de service public en matière d’assainissement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45374</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2624</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Porte</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Menace d’interdiction du plomb pour les entreprises d’art verrier
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45374. — 26 avril 2022. — Mme Nathalie Porte attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la démarche engagée par l’Union européenne qui pourrait aboutir à une interdiction généralisée de l’utilisation du plomb sur le territoire communautaire. Mme la députée indique à M. le ministre que cette perspective remet en cause toute l’activité de restauration et de réalisation de vitraux. Cette interdiction, qui serait motivée par des considérations environnementales, ne pourrait être contournée que par l’obtention, par chaque entreprise de restauration de vitraux, d’une coûteuse et temporaire dérogation. Elle lui rappelle que plus de la moitié des vitraux qui existent en Europe sont situés en France et donc que le pays serait particulièrement impacté par cette décision puisqu’il n’existe pas, aujourd’hui, de matériau de remplacement qui aurait les mêmes caractéristiques techniques et durables que le plomb. Elle lui demande s’il va intervenir au niveau européen pour défendre ce secteur d’activité et apporter de la lisibilité aux 450 entreprises françaises spécialisées dans l’art du vitrail, ainsi qu’aux nombreux propriétaires d’édifices ornés de vitrail, qu’il s’agisse des propriétaires publics ou privés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45392</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2624</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Brun</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Situation des entreprises du transport routier et coût du carburant
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45392. — 26 avril 2022. — M. Fabrice Brun appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les conséquences de l’augmentation du coût des carburants pour le secteur du transport routier. Le coût des énergies - auquel ce secteur d’activité est très sensible - s’envole avec les fortes hausses du gazole. Des incertitudes d’approvisionnement et des perspectives de pénurie aggravent la gestion opérationnelle aussi bien que financière de ces entreprises. La situation est certes exceptionnelle mais, suite à la crise sanitaire, elle n’affecte plus seulement les marges des entreprises du secteur mais, bien souvent, leur survie. Il existe des propositions de mesures urgentes à prendre pour faire face à cette situation exceptionnelle, réduction des taxes sur les produits énergétiques, mise en fonctionnement de manière simplifiée de la théorie de l’imprévision pour la durée du conflit. C’est pourquoi il lui demande ce que sont les mesures que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour répondre à cette situation dramatique du secteur du transport routier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45354</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2625</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Jolivet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Conséquences de la loi visant à démocratiser le sport
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45354. — 26 avril 2022. — M. François Jolivet alerte M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les conséquences de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France sur la pratique sportive dans l’enseignement du premier degré. Cette loi a pour objectif de développer la pratique sportive pour le plus grand nombre, notamment en initiant les enfants aux bienfaits d’une activité physique dès leur plus jeune âge. Son article 15 modifie l’article L. 552-2 du code de l’éducation, qui, dans sa rédaction précédente, appelait l’État et les collectivités territoriales à favoriser la création d’une association sportive dans chaque établissement du premier degré. Ce développement associatif s’appuyait sur l’Union sportive du premier degré (USEP), qui fédère près de 10 000 associations sportives scolaires et accompagne les communautés éducatives pour organiser des rencontres sportives et associatives sur le temps scolaire, périscolaire ou extrascolaire. Présente dans près du quart des écoles publiques, l’USEP accompagne chaque année 700 000 élèves et s’engage pleinement en faveur de la pratique sportive dans un objectif pédagogique d’éducation citoyenne. Désormais modifié, l’article L. 552 et 552-2 du code de l’éducation pousse à la création d’« alliances éducatives territoriales » insérant la pratique sportive scolaire dans un cadre plus large visant à « susciter l’engagement des élèves dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens ». Cet objectif louable suscite cependant des inquiétudes quant à son articulation avec l’organisation actuelle de la pratique sportive dans l’enseignement du premier degré, notamment vis-à-vis de l’intégration de l’USEP dans ce nouveau dispositif. En conséquence, il souhaiterait connaître la forme que prendront ces alliances éducatives territoriales et savoir dans quelle mesure elles seront compatibles et complémentaires avec le modèle de l’association sportive scolaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45358</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2625</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Matras</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Publication du décret relatif à l’attribution de CDI aux AED
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45358. — 26 avril 2022. — M. Fabien Matras attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur l’importance d’une publication rapide du décret relatif aux modalités de recrutement par contrat à durée indéterminée (CDI) des assistants d’éducation (AED). En effet, le droit anciennement en vigueur contraignait les AED à quitter l’établissement dans lequel ils exerçaient au-delà d’un délai de six ans maximum, créant dès lors une forme de précarité ne correspondant souvent pas aux besoins des chefs d’établissements, désireux de s’appuyer sur des professionnels qui connaissent les réalités de leur environnement. À cette fin, le législateur a introduit un article 10 au sein de la loi n° 2022-299 visant à combattre le harcèlement scolaire adoptée le 24 février 2022 et promulguée le 2 mars 2022, qui modifie l’article L. 916-1 du code de l’éducation relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des AED. Cet article prévoit ainsi que les conditions dans lesquelles l’État peut conclure un CDI avec un AED pour que ce dernier poursuive ses missions au-delà de la période d’engagement maximale de six ans seront définies par décret. De nombreux AED actuellement en fin de contrat s’interrogent de ce fait sur l’effectivité de cette mesure et sur ses conditions de mise en œuvre, se trouvant ainsi dans une certaine incertitude en l’attente de cette publication. Au vu de ces informations, il semblerait opportun de procéder avec célérité à la publication de ce décret afin de lever ces inquiétudes et de garantir le bien-être de ces concitoyens. Ainsi, il lui demande quelle est la date prévue par le Gouvernement pour la parution de ce décret.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45355</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2626</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Albane Gaillot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Financements égalité homme-femme dans le FSE+ 2021‑2027
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45355. — 26 avril 2022. — Mme Albane Gaillot appelle l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur l’importance de financements conséquents dédiés à l’égalité homme-femme et aux droits des femmes dans le programme 2021-2027 du Fonds social européen (FSE+). De nombreuses associations qui œuvrent pour l’égalité entre les hommes et les femmes ont pu bénéficier du programme opérationnel national FSE 2014-2020 dont l’un des objectifs était le financement d’actions favorisant l’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes ou encore l’accompagnement des victimes de violences. L’obtention de fonds nationaux et européens est cruciale pour les structures œuvrant pour l’égalité femmes-hommes, notamment au regard de leur sous-financement déjà constaté en 2016 dans le rapport conjoint du CESE, du HCE, de la Fondation des femmes et d’autres structures intitulé « Où est l’argent pour les droits des femmes ? Une sonnette d’alarme ». Or l’enveloppe allouée par le FSE 2021-2027 pour la France ou FSE + est en baisse d’environ 10 % par rapport à celle de la période 2014-2020. Les associations s’inquiètent donc de ces changements et de leurs conséquences directes sur le financement des initiatives consacrées à l’égalité hommes-femmes. En conséquence, elle lui demande quelles actions il compte entreprendre afin de pallier la baisse de l’enveloppe FSE+ afin d’empêcher la dissolution et les fermetures des nombreuses associations et structures françaises œuvrant pour l’égalité homme-femme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45370</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2626</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Blanchet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Renouvellement des CNI
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45370. — 26 avril 2022. — M. Christophe Blanchet appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le prolongement de la validité des cartes nationales d’identité. Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures et ce document peut donc être toujours valable 5 ans après la date de péremption officiellement apposée. Cependant, alors qu’une CNI suffit pour voyager dans l’espace Schengen, plusieurs pays (parmi lesquels le Portugal) n’acceptent pas cette incohérence qui consiste à avoir une carte d’identité valide au-delà de la date limite de validité visible. Changer sa carte d’identité n’est pas toujours possible avant de voyager, puisque le changement n’est possible qu’en raison d’un changement d’adresse ou si la carte est perdue ou volée. Il existe bien la possibilité d’effectuer un renouvellement anticipé en raison d’un voyage, mais cette démarche est peu connue, les informations difficiles à trouver et elle paraît impossible à effectuer en ligne. Enfin, les délais de renouvellement sont notoirement longs et pas toujours compatibles avec des voyages qui peuvent s’imposer rapidement. Il lui demande ce qui peut être fait pour retrouver de la cohérence concernant la limite de validité des CNI ainsi que pour faciliter et accélérer le renouvellement de ces pièces d’identité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45372</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2627</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Robin Reda</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Le renforcement de la protection des policiers municipaux par le port d’arme
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45372. — 26 avril 2022. — M. Robin Reda appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’armement des polices municipales. À ce jour, la France compte 34 965 communes et seulement 4 523 d’entre elles sont dotées d’une police municipale. Il existe une grande disparité s’agissant de la répartition de leur présence sur le territoire. En effet, la police municipale est renforcée dans un certain nombre de départements du sud-ouest comme les Alpes-Maritimes, le Var, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône ou encore l’Hérault. En revanche, d’autres territoires davantage situés au nord-ouest de la France connaissent un manque d’effectifs au sein des polices municipales comme dans les départements du Finistère, de la Manche ou de la Mayenne. Le ministère de l’intérieur a reconnu officiellement la police municipale comme troisième composante des forces de sécurité intérieure aux côtés de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il existe beaucoup de similitudes entre ces trois groupes de forces de l’ordre comme le code de déontologie, le recrutement par concours, le port de l’uniforme mais aussi un certain nombre de missions de proximité sur le terrain. Depuis 2020, il faut également souligner une augmentation importante de polices municipales disposant d’armes ; aujourd’hui, ce sont près de 15 000 policiers municipaux qui sont concernés. Certaines municipalités justifient leur choix de renforcer leurs dispositifs de sécurité par la prise en compte de la réalité du terrain à l’aune des derniers évènements dramatiques qui se sont produits en France. En effet, il existe de réels avantages de promouvoir l’armement des policiers municipaux, ces derniers constituant un service de proximité qui rassure les habitants des communes par leur présence. D’une part, ce renforcement de la police municipale permet aux agents d’intervenir de manière plus efficace au lieu d’attendre l’intervention de la police nationale en cas de situation urgente. D’autre part, les policiers municipaux peuvent être considérés comme des cibles potentielles ; ils doivent être capables de se défendre. Le cas tragique d’une jeune policière municipale de 26 ans, abattue à Montrouge le 8 janvier 2015 alors qu’elle portait son uniforme, montre la nécessité d’assurer aux policiers municipaux la possibilité de se protéger. De plus, au vu de ces constats, il est nécessaire de définir de manière claire et précise les missions de la police municipale, en rendant notamment l’armement obligatoire dans les villes de plus de 5 000 habitants. Enfin, la création d’une école de formation pour les lauréats du concours au même titre que les policiers et gendarmes permettrait de répondre aux besoins des futurs policiers municipaux et de se confronter à la réalité du terrain. Ils pourront ainsi recevoir une formation théorique et pratique avec des stages au sein des communes afin de se familiariser au mieux avec leur futur environnement. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de renforcer la protection des policiers municipaux en incitant les municipalités à leur autoriser le port d’arme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45344</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2628</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Matras</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants</ministreQuestion><ministreJO>Mémoire et anciens combattants</ministreJO><Objet>Réévaluation des aides à destination des conjoints survivants de combattants
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45344. — 26 avril 2022. — M. Fabien Matras appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sur l’extension du dispositif de demi-part fiscale à l’ensemble des conjoints survivants de combattants de guerre. En effet, il semble que depuis l’abandon du dispositif d’aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), de nombreux conjoints survivants d’anciens combattants se trouvent désormais dans une situation économique difficile et peinent à subvenir à leurs besoins. À cette fin, le législateur a introduit un amendement à l’article 158 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 qui prévoit la modification de l’article 195 du code général des impôts afin que les veuves d’anciens combattants puissent bénéficier d’une demi-part fiscale additionnelle au titre de l’impôt sur le revenu dès lors que leur mari a perçu la retraite du combattant. Toutefois, cette retraite ne pouvant être attribuée aux titulaires de la carte du combattant qu’après l’âge de 65 ans, les veuves d’anciens combattants ne peuvent bénéficier de l’attribution de cette demi-part fiscale, à compter de leurs 74 ans, que si l’ancien combattant est mort entre 65 ans et 74 ans, mais pas si leur conjoint est décédé avant l’âge de 65 ans. Il semble ainsi qu’une différence de traitement entre conjoints survivants selon l’âge du décès de l’ancien combattant soit effectuée dans l’attribution de ce dispositif, renforçant une certaine forme de fragilité financière pour un nombre non-négligeable d’entre eux. Dès lors, il paraîtrait intéressant d’étendre l’attribution de cette demi-part fiscale aux conjoints survivants d’anciens combattants décédés avant 65 ans afin de mettre un terme à toute distinction et de garantir de meilleurs conditions de vies pour ces citoyens. Il lui demande ainsi si le Gouvernement envisage actuellement la mise en place d’une telle mesure.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45365</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2628</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thibault Bazin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Déficits des maisons d’accueil spécialisé (MAS)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45365. — 26 avril 2022. — M. Thibault Bazin appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la situation financière particulièrement difficile des maisons d’accueil spécialisé. En effet, ces structures ont connu des déficits importants en 2021, du fait notamment de la crise sanitaire qui a provoqué une baisse d’activité et a freiné l’accueil de nouvelles personnes. Or, alors que l’État avait prévu une compensation de cette baisse d’activité en 2020, cette compensation ne semble pas avoir été prévue en 2021. Il vient lui demander si l’État a l’intention de soutenir financièrement ces structures qui ne peuvent faire face à ces déficits.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45371</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2629</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thibault Bazin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Menus des restaurants en braille
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45371. — 26 avril 2022. — M. Thibault Bazin appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur le souhait de beaucoup de personnes déficientes visuelles de disposer de menus en braille dans les restaurants. En effet la loi de 2005 sur l’accessibilité handicap recommande aux restaurateurs de proposer au moins un menu en braille, afin de pouvoir accueillir des personnes déficientes visuelles au sein de leur établissement. Mais cette recommandation est fort peu appliquée dans les faits. Il existe pourtant des initiatives intéressantes comme le Centre de transcription et d’édition en braille de Toulouse, soutenu par l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH), la chambre de métiers et de l’artisanat et la chambre de commerce et d’industrie, qui propose aux restaurateurs de réaliser leur carte de restaurant en braille. Il vient lui demander si le Gouvernement a l’intention de mieux faire connaître cette initiative et ce qu’il entend faire pour que des menus en braille soient proposés par les restaurateurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45386</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2629</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Sorre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail</ministreQuestion><ministreJO>Retraites et santé au travail</ministreJO><Objet>Retraite progressive pour les salariés en forfait jours et mandataires sociaux
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45386. — 26 avril 2022. — M. Bertrand Sorre appelle l’attention de M. le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sur l’élargissement de la retraite progressive. La retraite progressive est un dispositif qui concerne les salariés de plus de 60 ans, leur permettant de percevoir une partie de leur pension tout en poursuivant leur activité professionnelle à temps partiel. L’article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a ouvert aux salariés en forfait jours et aux mandataires sociaux qui en étaient exclus jusqu’à présent l’accès au dispositif de retraite progressive. À ce jour, le décret et l’arrêté d’homologation n’ont pas été publiés, ce qui ne permet pas aux salariés et travailleurs indépendants concernés de bénéficier de ce dispositif. Étant interrogé par plusieurs personnes souhaitant y avoir recours, il souhaite savoir quand est prévue la publication du décret et si l’accès à ce dispositif entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, ainsi que cela était annoncé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45388</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2629</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Bonnivard</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail</ministreQuestion><ministreJO>Retraites et santé au travail</ministreJO><Objet>Retraite des artisans - trimestres cotisés remboursés faible chiffre d’affaires
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45388. — 26 avril 2022. — Mme Émilie Bonnivard attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sur la situation d’un artisan d’art (tapissier) de sa circonscription. L’intéressé cotisait annuellement 4 trimestres de retraite et en raison d’un faible chiffre d’affaires (moins de 40 000 euros), un trimestre lui était remboursé chaque année. De fait, au moment de la liquidation de sa retraite, 10 trimestres non payés lui ont été appliqués, fixant le montant de sa pension à 550 euros mensuels. Elle souhaiterait qu’il lui indique si ces dispositions sont toujours en vigueur et, le cas échéant, s’il ne serait pas pertinent, afin d’éviter la faiblesse des pensions de retraite, de maintenir les 4 trimestres cotisés par an, même en situation de faible chiffre d’affaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45359</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2630</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Albane Gaillot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Suspension de toutes les bandelettes périnéales et accompagnement des victimes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45359. — 26 avril 2022. — Mme Albane Gaillot interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la suspension de la pose de toutes les bandelettes périnéales et l’accompagnement des victimes de ces bandelettes. Censées être une solution à l’incontinence ou descente d’organes, ces bandelettes peuvent entraîner des complications allant jusqu’à handicaper lourdement les femmes qui en sont victimes : douleurs intolérables, infections, impossibilité de travailler, de s’asseoir, d’avoir une vie normale… En 2020, l’utilisation de certains types de bandelettes a d’ailleurs été suspendue au motif que leur composition en polypropylène est un matériau à l’origine de nombreuses complications post-chirurgicales. Mais d’autres restent autorisées, les prothèses pour cure de prolapsus par voie haute ainsi que les bandelettes sous-urétrales, alors même qu’elles contiennent également du polypropylène. Certaines femmes se sont vu poser une bandelette sans consentement ou sans être informées ni des effets secondaires possibles, ni des modalités d’implantation, ni même du modèle de la bandelette implantée. À cela s’ajoute le fait que de nombreuses victimes sont toujours porteuses de ces implants. Elle l’interroge donc sur les mesures qu’il compte prendre afin de s’assurer de la suspension effective de toutes les bandelettes périnéales en polypropylène, ainsi que de la prise en charge des victimes de ces implants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45361</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2630</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Valorisation de la filière administrative des hôpitaux
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45361. — 26 avril 2022. — M. Olivier Falorni appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la filière administrative et technique hospitalière. Ces métiers (agents d’accueil, secrétariat médical, agents des finances) sont indispensables, au même titre que tous les autres. Sans cette filière aucune prise en charge ne peut être envisageable, aucune recette n’entrerait dans les établissements pour leur bon fonctionnement. Tous les hôpitaux du territoire ont besoin de tous les agents pour fonctionner. Pourtant, que ce soit pendant la négociation du Ségur de la santé ou lors du dernier plan de revalorisation, cette catégorie n’a jamais été mise en avant, ni même citée depuis le début de la crise sanitaire. Aussi, les syndicats dénoncent une injustice supplémentaire révélant la non considération de métiers pourtant essentiels et indispensables à la santé publique. Ils demandent la même revalorisation de carrière votée au Ségur de la santé pour les autres métiers de la santé. Ils demandent également le passage des personnels de cette filière classés C en catégorie B de la fonction publique hospitalière. Cette disparité crée aujourd’hui, de fait, une rupture d’égalité de traitement. Ces agents doivent obtenir la reconnaissance qu’ils méritent. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour répondre à ces revendications justes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45362</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2630</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sonia Krimi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Versement de la prime d’exercice médical de 240 euros pour les sages-femmes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45362. — 26 avril 2022. — Mme Sonia Krimi attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé concernant le non-versement de la prime d’exercice médical pour la profession des sages-femmes d’un montant de 240 euros. En effet, le ministère avait annoncé que plusieurs mesures avaient été actées, consacrant des avancées importantes pour la profession des sages-femmes hospitalières : la revalorisation de 500 euros nets mensuels ; 183 euros de complément de traitement indiciaire ; 78 euros de revalorisation de la grille indiciaire qui est mise en place et prend effet en mars 2022. Cette grille devait être transposée dans la fonction publique territoriale, avec 240 euros de prime d’exercice médical à compter de février 2022, reconnaissant ainsi la spécificité de la profession et traduisant la création d’une filière médicale dans la FPH, et concernait également les sages-femmes contractuelles. Or, à ce jour, cette prime de 240 euros n’a toujours pas été versée. Elle lui demande donc quand est prévu le versement effectif de cette prime.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45375</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2631</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Brun</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Augmentation du coût des carburants pour les ambulanciers.
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45375. — 26 avril 2022. — M. Fabrice Brun appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences de l’augmentation du coût des carburants pour les ambulanciers. Le coût des énergies - auquel ce secteur d’activité est très sensible - s’envole avec les fortes hausses du gazole. Des incertitudes d’approvisionnement et des perspectives de pénurie aggravent la gestion opérationnelle aussi bien que financière de ces entreprises. Ces professions, contraintes par des tarifs réglementés, se retrouvent sans aucune marge de manœuvre bien qu’exerçant un travail nécessaire au bon fonctionnement du système de santé. La situation est certes exceptionnelle mais, suite à la crise sanitaire pendant laquelle ces entreprises se sont trouvées en première ligne, elle n’affecte plus seulement les marges des entreprises du secteur mais, bien souvent, leur survie. Il existe des propositions de mesures urgentes à prendre pour faire face à cette situation exceptionnelle : réduction des taxes sur les produits énergétiques, renégociation des conventions de tarif. C’est pourquoi il lui demande ce que sont les mesures que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour répondre à cette situation dramatique du secteur ambulancier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45376</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2631</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Conditions de travail dans les EHPAD
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45376. — 26 avril 2022. — Mme Josiane Corneloup appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les risques psychosociaux au sein des EHPAD. Selon une étude publiée par la CARSAT Rhône-Alpes entre 2013 et 2017, un salarié sur huit a été victime d’un accident du travail. La très grande majorité des accidents est due à des activités de manutention (74 %). 17 % des accidents sont dus à des chutes de hauteur ou de plain-pied. Il est également important de souligner que les maladies professionnelles ont augmenté en raison des maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires. En 2017, un salarié sur 280 était victime d’une maladie professionnelle dans ce secteur d’activité. Les plus fréquentes sont les lombalgies et les autres troubles musculosquelettiques (TMS) comme les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ou encore les affections chroniques du rachis lombaire occasionnées par la manutention de charges lourdes. Les TMS représentent 86 % des maladies professionnelles dans ce secteur d’activité primordial pour les personnes âgées. Compte tenu du risque important, il serait souhaitable d’identifier les multiples causes de TMS afin de pouvoir diminuer les situations à risques au sein des EHPAD. En conséquence, elle lui demande quelles solutions le Gouvernement va mettre en place afin de réduire les risques professionnels pour les personnels des EHPAD. Une analyse de leur situation de travail approfondie avec des enquêtes sur les sites permettrait d’identifier des pistes d’amélioration et de transformer leurs situations de travail. Elle souhaite connaître son avis sur le sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45377</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2631</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Emmanuelle Anthoine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Difficultés réglementaires pour les pédicures-podologues
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45377. — 26 avril 2022. — Mme Emmanuelle Anthoine appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés réglementaires que les pédicures-podologues rencontrent. Les pédicures-podologues relevant du régime des praticiens conventionnés subissent effectivement un désavantage du fait de leur convention nationale : pour 95 % de leurs actes, ils paient une cotisation maladie de 9,75 % au lieu de 6,5 % pour l’ensemble des autres professions libérales. Pour ne pas subir cette inégalité, ils sont contraints à se diriger vers le déconventionnement. Mais cette solution présente des inconvénients : elle conduit notamment à l’absence de prise en charge des patients diabétiques. Aujourd’hui, la prise en charge forfaitaire lors d’une visite à domicile d’un patient diabétique est ainsi de 2,50 euros, portant la consultation à domicile à 29,50 euros alors même que le tarif moyen d’un pédicure-podologue en cabinet est de 35 euros. Les podologues dont le taux de charge est supérieur à 50 % se retrouvent donc dans une situation où ils ne peuvent pas, raisonnablement, accepter ce tarif forfaitaire. Les soins de pédicurie-podologie ne sont en outre pas pris en charge dans le panier de soins CMU / ACS / AME. Les patients précaires sont de ce fait contraints de se rendre aux urgences pour le traitement de lésions qui pourrait être assuré par les pédicures-podologues. Cette situation ne permet pas de réduire l’engorgement que subissent les services d’urgence du pays. Les consultations de pédicurie-podologie pourraient également être utilement intégrées aux forfaits « prévention » des mutuelles. Autre difficulté réglementaire : si le décret de compétence permet aux pédicures-podologues de prescrire des chaussures thérapeutiques de séries (art. R. 4322-1 du code de la santé publique), leur prise en charge par les organismes sociaux n’est pas permise. Tous ces défauts de prise en charge et de conventionnement représentent autant d’obstacles dans l’accès aux soins de pédicurie-podologie pour les Français, ce à quoi s’ajoutent quelques incohérences réglementaires. La réalisation de certains actes de pédicurie-podologie peut s’avérer douloureuse mais les praticiens, bien que professionnels de santé formés à la gestion des risques, ne sont pas autorisés à utiliser d’anesthésiques locaux. Et, tandis que le rapport de la Haute Autorité de santé sur la prise en charge de la personne âgée recommande un bilan par le pédicure-podologue dans le cadre des mesures visant à réduire le risque de chutes, ces derniers se trouvent exclus du plan gouvernemental anti-chute. Aussi, elle lui demande si, face à tant d’écueils, de difficultés de prise en charge et d’incohérences qui nuisent à la couverture santé des Français, le Gouvernement entend apporter les évolutions réglementaires nécessaires pour permettre aux pédicures-podologues l’exercice de leur spécialité dans un cadre réglementaire acceptable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45378</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2632</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Loïc Kervran</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Impact de la hausse du prix des carburants sur les ambulanciers.
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45378. — 26 avril 2022. — M. Loïc Kervran appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’impact de la hausse du prix des carburants sur les ambulanciers. La forte augmentation du prix des carburants ces dernières semaines affecte tout particulièrement les ambulanciers. À la différence de nombreuses autres professions, les marges de manœuvre pour ces sociétés sont quasi inexistantes du fait de l’impossibilité de répercuter cette hausse sur les tarifs, déterminés par une convention nationale avec la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). Autres particularités, les ambulanciers ne disposent pas de la possibilité de récupérer la TVA et ne bénéficient pas non plus du remboursement partiel de la TICPE. Cette situation qui menace de rentre certaines courses non viables économiquement est particulièrement préoccupante pour les transports sanitaires en ruralité. Aussi, il souhaite l’interroger sur la possibilité d’une revalorisation des tarifs de la convention avec la CNAM.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45379</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2632</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Cordier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Indemnités kilométriques des professionnels de l’aide à domicile
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45379. — 26 avril 2022. — M. Pierre Cordier appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les attentes légitimes des professionnels de l’aide à domicile. En effet, leurs frais de carburants ont explosé alors qu’ils ne sont remboursés que via des indemnités kilométriques très insuffisantes pour couvrir les dépenses réelles (0,35 euro / kilomètre). La hausse historique du carburant affecte directement ces professionnels, ce qui est d’autant plus pénalisant que leurs salaires font partie des plus bas de la Nation. Ces professionnels dévoués sont indispensables et leur engagement aux côtés des plus fragiles au sein de la société doit être soutenu. Il lui demande par conséquent s’il va revaloriser l’indemnité kilométrique conventionnelle afin que cette revalorisation s’applique à tous les professionnels de l’aide à domicile relevant de cette branche.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45380</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2632</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandra Boëlle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Pénurie de soignants
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45380. — 26 avril 2022. — Mme Sandra Boëlle appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés que rencontre le service d’hématologie de l’hôpital Saint-Louis (AP-HP) et plus précisément son étage d’immunopathologie clinique, en charge des maladies rares et de certains cancers hématologiques. Ce dernier est mis en grande difficulté par le manque d’infirmiers de nuit. Seuls deux infirmiers, avec la formation requise, sont encore présents au lieu des douze nécessaires. Et l’un d’eux quittera son poste à l’été 2022. Ce sont donc des soignants de l’équipe de jour, elle au complet, qui se relaient actuellement la nuit, avec en parallèle un recours toujours plus important à l’intérim. Cette situation arrive à bout, car il n’y a aucun inscrit sur le tableau des gardes à partir du 1er juin 2022. Les personnels sont épuisés et très inquiets pour les patients qui nécessitent des soins constants. Compte tenu de cette situation, la qualité des soins risque de se dégrader. L’équipe soignante redoute la fermeture du service, dont l’expertise est reconnue dans toute l’Europe. Selon ses dirigeants, tout est mis en œuvre et l’objectif est de réussir à passer l’été 2022. Après, la situation doit s’améliorer, selon eux. Or les soignants restent pessimistes sur l’arrivée de personnel soignant supplémentaire dans le service pour les nuits. En conséquence et devant l’urgence de la situation, Mme la députée le prie de bien vouloir l’informer des mesures que le Gouvernement va mettre en place afin de garantir la pérennité du service. Elle lui demande également s’il envisage de renforcer le personnel soignant de nuit qui est primordial pour la qualité des soins des patients.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45381</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2633</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Oppelt</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Reconnaissance du métier de perfusionniste
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45381. — 26 avril 2022. — Mme Valérie Oppelt appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la reconnaissance du statut des infirmiers perfusionnistes. Essentiels en chirurgie cardiaque adulte et pédiatrique, les perfusionnistes sont chargés de la circulation extra-corporelle. Cette technique permet de remplacer le cœur et les poumons pendant les opérations afin d’assurer la survie des patients. Ils apportent également leur expertise pour la pose, le suivi et le support technique des assistances circulatoires et respiratoires extra-corporelles dans les réanimations, en particulier depuis le début de la pandémie du covid-19. Ce métier est nécessaire à l’ensemble des interventions chirurgicales de ce domaine et est donc irremplaçable. C’est un métier à haute technicité et à haute responsabilité qui est unique et pour lequel un cursus de formation spécifique master santé, parcours CECAC, existe depuis 2020. Pourtant, ce métier n’est pas reconnu par l’État dans sa spécificité ; or les activités des infirmiers perfusionnistes, leurs compétences et savoirs propres et autonomes par rapport à des métiers existants correspondent à la définition d’un nouveau métier ou métier intermédiaire. Elle aimerait donc connaître les intentions du ministère sur la proposition des représentants des perfusionnistes (SFACCEC) de reconnaître ce nouveau métier et, le cas échéant, la date de cette reconnaissance.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45382</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2633</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Loïc Kervran</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Tutelle ministérielle des ambulanciers et entreprises de transport sanitaire.
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45382. — 26 avril 2022. — M. Loïc Kervran appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la question du ministère de tutelle des ambulanciers et des entreprises de transport sanitaire. En effet, bien que les ambulanciers soient des professionnels de santé dont le diplôme est inscrit au code de la santé publique, que les entreprises de services ambulanciers soient agréées par les agences régionales de santé et que les ambulanciers soient un élément clef de la chaîne de soin par exemple à travers leur rôle dans la gestion de l’urgence pré-hospitalière, ils dépendent de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Cette tutelle du ministère des transports introduit une complexité inutile mais pose également aux organisations représentant la profession d’ambulancier des difficultés du fait des règles de représentativité. Aussi, il souhaiterait connaître sa position sur l’instauration d’un ministère de tutelle unique qui serait celui de la santé et des solidarités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45383</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2633</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sonia Krimi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Remboursement des soins prodigués par les socio-esthéticiens
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45383. — 26 avril 2022. — Mme Sonia Krimi attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le remboursement des soins prodigués par les socio-esthéticiens. Pour exercer, les socio-esthéticiens doivent détenir un diplôme en esthétique, avant de suivre une formation à l’issue de laquelle ils obtiennent un diplôme spécifique de socio-esthétique leur permettant d’exercer en milieu médical, social et carcéral. Ce corps de métier aide tout personne en état de dépendance au travers de nombreux soins esthétiques adaptés pour faire face à la maladie, à la vieillesse et aux difficultés de la vie. Depuis le 1er janvier 2019, certaines mutuelles procèdent aux remboursements de ces soins, notamment dans le cadre de la cancérologie. Et, en septembre 2019, le métier de socio-esthéticien a été inscrit dans le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière dans la rubrique « assistance aux soins ». Face aux attentes des patients et de leurs entourages, elle l’interroge sur sa volonté d’inscrire les soins pratiqués par les socio-esthéticiens dans la liste des soins remboursés par la sécurité sociale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45384</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2633</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Revalorisation des statuts des travailleurs sociaux
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45384. — 26 avril 2022. — M. Paul Molac attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des travailleurs sociaux au regard de leurs conditions de travail. Les accords du Ségur de la santé ont permis une revalorisation salariale de 183 euros par mois pour une partie de ces travailleurs. Cependant, ces professionnels, dont l’action est nécessaire pour l’accompagnement des plus fragiles, supportent des conditions de travail difficiles. En effet, ces travailleurs font face quotidiennement à des situations précaires, à savoir des violences, des maltraitances et un manque de considération, qui conduisent à un épuisement général de cette profession pourtant essentielle. Il convient de souligner que le nombre d’arrêts maladie ne cesse d’augmenter et une désertion de ces professions se fait ressentir, en particulier dans les services psychiatriques. De ce fait, la revalorisation salariale du Ségur de la santé semble être une première avancée pour pallier les difficiles conditions de travail de ces professionnels mais il conviendrait de les soutenir davantage. Il lui demande donc comment le Gouvernement compte revaloriser le statut des travailleurs sociaux, notamment en ce qui concerne leurs conditions de travail ou leur salaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45387</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2634</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hubert Wulfranc</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Ouverture de droits à la retraite pour les anciens TUC
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45387. — 26 avril 2022. — M. Hubert Wulfranc interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des personnes ayant travaillé entre 1984 et 1990 sous le régime juridique du travail d’utilité collective (TUC) au sein d’associations à but non lucratif, de fondations, de collectivités territoriales, de services de l’État, d’établissements publics, de sociétés mutualistes ou encore d’organismes de sécurité sociale. Juridiquement parlant, les TUC étaient des stages effectués à mi-temps pendant un maximum de 6 mois, renouvelables jusqu’à 2 ans, à destination des jeunes à la recherche d’un emploi. Ces derniers étaient indemnisés à un niveau légèrement inférieur à la moitié du SMIC. Les TUC avaient vocation à favoriser l’insertion professionnelle de jeunes rencontrant des difficultés à trouver un emploi stable. 350 000 jeunes arrivant sur le marché du travail ont été sommés de travailler dans le cadre du régime des TUC, s’ils refusaient, ces derniers étaient alors rayés des listes de l’ANPE. L’employeur bénéficiait d’une exonération des cotisations sociales patronales et d’aides financières de l’État qui assurait l’essentiel du financement de l’indemnité. N’étant pas un salaire, l’indemnité perçue par le titulaire d’un TUC n’entraînait aucune ouverture de droits sociaux (retraite, indemnité chômage), à l’exception de la couverture d’assurance-maladie prise en charge par l’État. Contrairement aux TUC, les différents dispositifs d’emplois aidés qui ont été mis en place à partir de 1990 permettent au moins d’acquérir des droits à la retraite de base. Les personnes qui ont travaillé sous le régime des TUC approchent de l’âge de départ en retraite. Elles constatent aujourd’hui qu’elles n’ont pas validé de trimestre de cotisation pour les périodes concernées alors que les réformes successives des retraites ont eu pour effet d’augmenter le nombre de trimestres cotisés nécessaires pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite à taux plein. Cette injustice, organisée par les gouvernements de l’époque, lèse des milliers de personnes qui devront travailler plus longtemps ou qui devront, faute d’emploi en fin de carrière professionnelle, accepter une pension de retraite amputée. L’inégalité de traitement infligée aux personnes ayant travaillé sous le régime des TUC est surprenante lorsqu’on la compare aux chômeurs indemnisés, bénéficiaires de contrat aidés post-TUC, voire, sous certaines conditions, des détenus de l’administration pénitentiaire, lesquels peuvent également bénéficier d’un régime d’équivalence permettant d’acquérir des trimestres validés. Aussi, il demande quelles initiatives entend prendre le Gouvernement pour réparer cette injustice.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45363</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2635</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Saulignac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Statut des agents des structures France services
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45363. — 26 avril 2022. — M. Hervé Saulignac interroge Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le statut des agents travaillant dans les structures France services. Alors que le Gouvernement souhaite augmenter le nombre de structures France services pour atteindre les 3 200 en France d’ici fin 2022, il convient de poser dans la loi un statut clair et exhaustif pour les agents. Ces structures ont été créées pour pallier le manque de services publics et leur dématérialisation, afin que tout le monde puisse trouver, à moins de 30 kilomètres de son domicile, un lieu où faire ses démarches administratives (avec ou sans accompagnement) nécessaires à l’obtention ou à la poursuite de ses droits fondamentaux. Le rôle des animateurs de France services est donc, tout d’abord, d’accompagner les gens dans leurs démarches. Cependant, aujourd’hui, les agents de France services sont les premières personnes que les citoyens viennent voir lorsque personne d’autre n’a la capacité de les aider. De la même manière, les assistants sociaux débordés leur envoient quelquefois des usagers. Malgré la complexité de ce travail et son rôle social (au-delà du simple dossier), le statut d’animateur France services n’existe ni dans la loi, ni dans le code du travail qui considère cette fonction comme « assistant administratif », payé donc au plus bas niveau de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, aucune fiche de poste officielle n’existe réellement, ne permettant pas aux administrations partenaires de savoir quelles sont les limites de leur métier et donc de n’orienter les demandes qu’en fonction de celles-ci. Ainsi, il lui demande ce que le Gouvernement entend mettre en place pour déterminer les spécificités de ce métier et établir une grille salariale qui permettrait aux animateurs France services d’être reconnus à leur juste valeur.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45364</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2635</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Henri Dumont</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Temps de travail et pénibilité des agents territoriaux de la petite enfance
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45364. — 26 avril 2022. — M. Pierre-Henri Dumont attire l’attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la pénibilité au travail des agents territoriaux de la petite enfance. Il rappelle que ces agents dans les crèches, la restauration scolaire ou les écoles maternelles sont quasi-exclusivement de sexe féminin et travaillent dans un milieu particulièrement pénible en raison du bruit, des actions répétitives, des positions de travail inconfortables (avec de nombreuses inclinaisons par exemple) ou des tâches supplémentaires (comme la prise en charge des enfants non propres désormais scolarisés) sans moyens supplémentaires. Pourtant, cette pénibilité au travail n’est pas encore reconnue. Cela est d’autant plus dommageable que l’obligation faite aux agents des collectivités territoriales de respecter un temps de travail annuel de 1 607 heures permet une dérogation aux agents dont la pénibilité du travail est reconnue. De plus, les agents territoriaux du domaine de la petite enfance travaillent généralement en journée continue et atteignent pour certains 10 heures sans discontinuer. L’application stricte des 1 607 heures pour ces agents leur impose de travailler dans d’autres services pour une durée de 167 heures (dans le cas d’une semaine de 4 jours dans les écoles), alors même que leur hyper-spécialisation rend cela extrêmement difficile, tant pour les agents que pour la collectivité employeuse. Dès lors, il lui demande s’il est prévu de reconnaître la pénibilité au travail des agents territoriaux travaillant dans le domaine de la petite enfance, ouvrant ainsi la possibilité aux collectivités territoriales de déroger partiellement, pour ces agents, à la règle du temps de travail annuel de 1 607 heures.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45346</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2635</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne-Laure Blin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Conditions de détention d’animaux par les particuliers et les éleveurs amateurs
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45346. — 26 avril 2022. — Mme Anne-Laure Blin interroge Mme la ministre de la transition écologique sur les conditions de détention d’animaux par les particuliers et les éleveurs amateurs. Dans la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale, le Gouvernement a fait voter la création d’une « liste positive » qui recense les espèces qui pourront être détenues par les particuliers ou par les élevages d’agrément. Or l’arrêté du 8 octobre 2018 établit déjà de manière très stricte une liste d’animaux pouvant être détenus par les éleveurs de loisirs. L’article 14 de ladite loi ne fait d’ailleurs pas de distinction entre les différentes modalités d’accueil des espèces alors même que la détention par les particuliers ou dans le cadre d’élevages d’agrément ont des caractéristiques et des finalités différentes. L’absence de cette distinction entretient une suspicion qui ouvre une appréciation subjective de la question de la détention d’animaux et risque d’ouvrir la voie à l’interdiction de l’élevage de loisir. De nombreux Français amoureux des animaux sont inquiets de ces nouvelles mesures. Elle souhaite donc connaître précisément les modalités retenues pour établir ladite « liste positive », ainsi que le calendrier de promulgation des décrets d’application.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45349</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2636</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Maquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Carte de pêche
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45349. — 26 avril 2022. — Mme Jacqueline Maquet attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur la carte de pêche. Les femmes bénéficient d’une très forte réduction sur cette carte. Elle coûte 35 euros pour les femmes alors qu’elle coûte 77 euros pour les hommes. Ce tarif « découverte » n’a pas de limite de temps. Ce tarif apparaît pour de nombreux membres de la fédération comme discriminatoire. Le ministère de la transition écologique ayant la tutelle de cette fédération, elle souhaiterait connaître sa position sur le sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45356</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2636</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Label « Greenfin »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45356. — 26 avril 2022. — M. Philippe Gosselin appelle l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur la création du nouveau label « Greenfin ». Crée en mars 2022, ce label s’adresse aux acteurs financiers et garantit que les produits financiers auxquels il est attribué contribuent effectivement au financement de la transition énergétique et écologique et donc à la protection du climat. Or ce label a la particularité d’exclure les fonds qui investissent dans des entreprises opérant dans le secteur nucléaire. Une fois de plus, le nucléaire, énergie durable et non émettrice de gaz à effet de serre, est assimilé aux énergies carbonées, contre toute logique. C’est aussi en totale contradiction avec la nouvelle politique énergétique définie par le Président de la République à la fin de l’année 2021, en particulier la construction de nouveaux EPR. Il lui demande donc la suspension au moins à titre provisoire de ce label dans l’attente d’une rédaction incluant le nucléaire, en conformité avec les orientations du Président et du Gouvernement et même désormais de l’Union européenne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45357</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2636</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de la Verpillière</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Label « Greenfin » - nucléaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45357. — 26 avril 2022. — M. Charles de la Verpillière appelle l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur le nouveau label « Greenfin », créé en mars 2022, dont l’objet est de garantir que les acteurs et produits financiers auxquels il est attribué contribuent au financement de la transition énergétique et écologique, soit à la protection du climat. Cependant, ce label « Greenfin » exclut les fonds qui investissent dans les entreprises du secteur nucléaire, alors même que le nucléaire est une énergie propre et non-émettrice de gaz à effet de serre. La création de ce label, avec cette exclusion, apparaît en parfaite opposition avec la politique menée en parallèle et soutenue par le Président de la République en vue de faire reconnaître au niveau européen le rôle indispensable du nucléaire pour atteindre une neutralité climatique. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de modifier ou de supprimer ce nouveau label « Greenfin ».]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45369</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2636</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Jacques</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Délais d’instruction des demandes MaPrimeRénov’
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45369. — 26 avril 2022. — M. Jean-Michel Jacques appelle l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur l’instruction des demandes liées au dispositif MaPrimeRénov’. Depuis 2021, tous les ménages français sont éligibles à ce dispositif d’aide prévu pour les travaux de rénovation énergétique à leur domicile. Ils disposent ainsi d’une plus grande facilité à recourir à ces travaux d’envergure, ce qui leur permet ensuite de réduire leur consommation d’énergie et ainsi le montant de leur facture annuelle. Dès lors, le budget prévu pour ce dispositif a été doublé et est désormais porté à 2 milliards d’euros. Plus récemment, suite à la mise en œuvre du plan de résilience économique et sociale, MaPrimeRénov’est revalorisée afin d’encourager et développer l’utilisation des énergies renouvelables et ainsi réduire, de façon concrète, la dépendance au gaz et au fioul. Toutefois, les bénéficiaires de ce dispositif relèvent différents dysfonctionnements relatifs au suivi de leur dossier, qui sont notamment liés à la longueur des délais d’instruction de leur demande ou encore au versement de la prime qui leur est due. Ils font également part d’impossibilités à récupérer des comptes anciennement créés, de rectifier un dossier déjà soldé ou encore de déposer une nouvelle demande tant que le dossier précédent n’est pas traité. C’est pourquoi, compte tenu de ces différentes remontées, il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement entend mettre en place pour améliorer la gestion et le suivi des demandes MaPrimeRénov’, un dispositif qui contribue efficacement à réduire la consommation d’énergie et les factures et permet ainsi de développer concrètement les mesures en faveur de la transition écologique tout en réduisant la dépendance aux énergies fossiles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45389</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2637</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Borowczyk</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Taux de TVA sur les panneaux photovoltaïques
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45389. — 26 avril 2022. — M. Julien Borowczyk interroge Mme la ministre de la transition écologique sur le taux de TVA pour les installations photovoltaïques de 6 kWh. Les panneaux photovoltaïques peuvent être de différente puissance dont la plus faible est de 3 kWh. Une installation de cette puissance bénéficie d’un taux de TVA réduit à 10 %. Pour autant, les installations de puissance 6 kWh sont directement taxées au taux normal à 20 %. À partir du moment où l’installation est supérieure à 3 kWh, elle est davantage taxée. Une installation de 6 kWh permet d’installer le double de panneaux, à savoir 16 au lieu de 8. De plus, la puissance est doublée tout comme le taux de TVA sauf que le prix lui ne double pas. C’est pourquoi il semble incohérent de doubler le taux de TVA quand bien même le prix lui n’est pas doublé. Pour l’instant, seule une installation d’une puissance de 3 kWh permet de bénéficier d’un taux de TVA réduit à 10 %, ce qui peut freiner les particuliers pour la pose de panneaux photovoltaïques. Ils auront tendance à privilégier une installation d’une plus faible puissance car elle sera moins taxée et ce aux dépens d’une installation plus performante. Aussi, il demande si le taux de TVA peut être abaissé à 10 % lorsqu’un particulier souhaite installer 16 panneaux photovoltaïques à une puissance de 6 kWh.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45390</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2637</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Bricout</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Coûts d’un billet d’avion et d’un billet de train
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45390. — 26 avril 2022. — M. Guy Bricout appelle l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur les différences de coûts qui subsistent entre les billets de train et d’avion pour les déplacements interterritoriaux. Il s’avère en effet que trop souvent encore le billet d’avion est plus - voire bien plus - avantageux qu’un billet de train. Ceci est vrai pour un certain nombre de trajets par exemple entre Paris et Montpellier alors que cette liaison ferroviaire est très efficace et devrait être encouragée. Bien sûr, un tel constat va totalement à l’encontre des engagements pris, notamment par ce Gouvernement, pour remettre le train à l’honneur notamment pour de courtes distances, l’avion étant bien plus polluant. C’est une véritable aberration écologique et ce alors que le GIEC vient à nouveau, via son dernier rapport, de tirer le signal d’alarme en rappelant l’urgence d’agir d’ici 3 ans si on veut éviter le pire en matière de réchauffement climatique. Alors que la guerre en Ukraine et la hausse des cours du pétrole qu’elle induit affectent plutôt les longs courriers, il aimerait savoir si le Gouvernement compte se repositionner sur cette question très précise du coût par trop compétitif des vols intérieurs et donner enfin un vrai signal aux concitoyens pour leur faire préférer le train pour les trajets intra-métropolitains.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45366</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2637</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Jacques</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Transition numérique et communications électroniques</ministreJO><Objet>Accès au réseau d’internet haut débit Starlink
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45366. — 26 avril 2022. — M. Jean-Michel Jacques attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur l’autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques attribuée à la société Starlink internet Services Limited. En effet, le 18 février 2022, l’Agence de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) a attribué à la société Starlink deux bandes de fréquence à l’internet par satellite, lui permettant ainsi de fournir un accès internet fixe à ses clients résidents en France. Toutefois, le 5 avril 2022, le Conseil d’État a annulé cette décision, puisque jugée « susceptible d’avoir une incidence importante sur le marché de la fournitures d’accès à internet à haut débit et d’affecter les intérêts des utilisateurs finals ». Afin de se mettre en conformité, l’ARCEP a donc ouvert une consultation publique sur le sujet jusqu’au 9 mai 2022, pour recueillir les réactions des acteurs et utilisateurs de ce service. Une nouvelle décision de l’ARCEP interviendra à l’issue de cette consultation et déterminera ainsi la poursuite ou non de l’autorisation d’utilisation des fréquences par la société Starlink. Cependant, dans l’intervalle, bien que les clients puissent continuer à bénéficier chez eux d’un internet à haut débit via leur dispositif Starlink acquis, ceux-ci s’interrogent toutefois sur les conséquences de l’éventuelle décision de retrait des fréquences quant à leur accès à internet. En effet, bon nombre de ces utilisateurs choisissent ce dispositif afin d’avoir un accès à un internet haut débit alors qu’ils résident dans un territoire peu voire très peu couvert par les réseaux de téléphonie et dont le déploiement de la fibre optique n’est pas encore effectué. C’est pourquoi il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement entend mettre en place pour garantir un accès internet à haut débit en continu pour les utilisateurs français du dispositif Starlink à l’issue de la décision de l’ARCEP.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45367</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2638</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Transition numérique et communications électroniques</ministreJO><Objet>Hausse des cybermalveillances
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45367. — 26 avril 2022. — Mme Josiane Corneloup appelle l’attention de M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur la hausse des cybermalveillances. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et cybermalveillance.gouv.fr constatent que les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses dans leurs rapports annuels, ils dressent un état des lieux des principales menaces observées en 2021. Hameçonnage, piratage de compte, rançongiciels, violation de données, etc. : la liste est très longue ! Cybermalveillance.gouv.fr constate une hausse importante des demandes d’assistance en ligne. Cette plateforme d’aide aux victimes de cybercriminalité a enregistré plus de 173 000 demandes en 2021, soit plus 65 % par rapport à 2020. De son côté, l’ANSSI a également publié un « panorama de la menace informatique » qui fait état de 1 082 intrusions avérées dans des systèmes d’information en 2021, contre 786 en 2020, soit une augmentation de 37 %. Ces nombreuses cyberattaques ont des finalités diverses : gains financiers, espionnage, déstabilisation, sabotage, etc. Sur les 47 formes de cybermalveillance relevées par la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, l’hameçonnage est la principale menace rencontrée tous publics confondus, qu’il s’agisse des particuliers, des entreprises ou des collectivités. Cette technique d’attaque consiste à envoyer un mail ou un SMS à la victime pour l’inciter à communiquer des informations personnelles ou bancaires en usurpant l’identité d’un tiers de confiance. Le piratage de compte en ligne représente la deuxième menace constatée par la plateforme avec une augmentation de 139 % en 2021. Au total, près de 160 000 personnes ont cherché de l’aide sur ce phénomène. Si le piratage des comptes bancaires en ligne ou des comptes de réseaux sociaux restent principalement visés, les cybercriminels s’intéressent de plus en plus aux comptes de messageries. Les utilisateurs y conservent une grande quantité d’informations, documents d’identité, fiches de paie, avis d’imposition qui peuvent être dérobées pour mener, par exemple, des usurpations d’identité afin de contracter un crédit. Les consultations au sujet des rançongiciels sont également en forte hausse (+ 95 %), elles tiennent la première place des menaces auprès des entreprises et des collectivités, selon le rapport de cybermalveillance.gouv.fr. Ces logiciels, qui bloquent l’accès aux systèmes informatiques de la victime jusqu’au paiement d’une rançon, ciblent principalement les entreprises. Celles-ci seraient, en effet, plus enclines à payer les rançons demandées pour éviter les impacts économiques et réputationnels sur leur activité. D’après l’ANSSI, ces attaques particulièrement lucratives pour les cybercriminels peuvent aussi être réalisées par des acteurs étatiques à des fins de déstabilisation, de sabotage ou d’espionnage informatique. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les actions que le Gouvernement va entreprendre afin de sécuriser les entreprises, les collectivités et les particuliers contre les cybermalveillances dont le nombre ne cesse de croître.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45368</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2638</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Paluszkiewicz</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Transition numérique et communications électroniques</ministreJO><Objet>Nécessité de clarté en matière de débit réel pour un accès internet fixe
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45368. — 26 avril 2022. — M. Xavier Paluszkiewicz attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur la différence de débit internet réel de la fibre ne correspondant pas à celui prévu dans le contrat du fournisseur d’accès à internet (FAI) fixe. En effet, l’absence de clarté des FAI à permettre d’accéder à internet au débit promis prive ainsi de nombreux Français de la connexion internet qui était promise dans la publicité. Il en ressort que la commercialisation de certains FAI fait prétendre des débits supérieurs et que ceux-ci ne sont pas garantis. Il est vraisemblable que cette information erronée du professionnel peut s’apparenter à une pratique commerciale trompeuse et donc induire en erreur un consommateur de bonne foi. Il rappelle que la responsabilité du FAI est d’assurer l’accès à internet dans les conditions prévues au contrat et que ce dernier est tenu à une obligation de résultat en vertu de l’article 1231-1 du code civil. La Cour de cassation considère en effet que le FAI est tenu en tant que prestataire de service à une obligation de résultat (Cour de cassation, 1re chambre civile du 19 novembre 2009 n° 08-21645 ; Cour de cassation, 1re chambre civile du 8 novembre 2007 n° 05-20637). Dès lors, il souhaite connaître quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour permettre une évolution des dispositions réglementaires afin de corriger tout écart entre les performances réelles et les performances de la fibre annoncées dans le contrat internet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45391</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2639</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Barbara Bessot Ballot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Amélioration du service sur la ligne Paris-Mulhouse
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45391. — 26 avril 2022. — Mme Barbara Bessot Ballot alerte M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur les dysfonctionnements observés sur la « ligne 4 » Paris Est - Mulhouse, desservant les villes de Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine, Troyes, Vendeuvre-sur-Barse, Bar-sur-Aube, Chaumont, Langres, Culmont-Chalindrey, Vesoul, Lure, Belfort et Altkirch. Pour les territoires ruraux, l’accès à un réseau de grandes lignes efficace est vecteur d’intégration - et donc de dynamisme - dont les effets bénéfiques sur le tissu économique sont indéniables. Alors que 2021 était l’année européenne du train, c’est conscient de ces enjeux d’équité territoriale que le Gouvernement a investi massivement dans les mobilités d’avenir et l’inclusion des territoires, fléchant notamment 4,7 milliards d’euros vers le plan de soutien au secteur ferroviaire dans le cadre du plan de relance. C’est à l’aune de ces améliorations que doivent s’apprécier les difficultés rencontrées par les usagers de la ligne Paris Est - Mulhouse : en effet, ceux-ci signalent des manques de matériel réguliers qui conduisent à des supressions de trains et à une suroccupation chronique (malgré un trafic érodé au profit de la LGV Est), ainsi que des retards fréquents au point d’être quotidiens comme cela a notamment été le cas lors de la semaine du 14 février 2022, qui a vu un train par jour, voire plusieurs, retardé de plus de 30 minutes. De plus, à l’heure où réduire la consommation énergétique et la part des transports dans les émissions carbonées est un impératif, ces dysfonctionnements pousseraient les voyageurs à se rabattre sur d’autres modes de transports plus énergivores, alors que la ligne est précisément en cours d’électrification sur son tronçon Paris-Troyes. Plus largement, se pose la question de la gestion de cette ligne TER sur un modèle interrégional, qui ne permet pas un pilotage national pourtant indispensable pour un territoire comme la Haute-Saône (notamment dans la mesure où il permettrait la réservation de places), dont c’est l’unique ligne ferroviaire desservant la moitié ouest ainsi que la seule reliant directement le département à Paris. Il notamment été soulevé que cette ligne joue à la fois un rôle trafic de grande banlieue parisienne et celui du désenclavement de territoires ruraux, une dualité entre précision et rapidité qui participe de son inadéquation avec les besoins divers des usagers. Aussi, elle l’interroge sur la stratégie du Gouvernement pour assurer la qualité du service proposé sur cette ligne afin qu’elle demeure un atout pour l’attractivité des territoires ruraux qu’elle dessert.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="REP"><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36366</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2666</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Rauch</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><Objet>Validation au niveau européen des diplômes VAE</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36366. — 16 février 2021. — Mme Isabelle Rauch appelle l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, sur l’absence de reconnaissance, au niveau européen, de diplômes émis en France à l’issue d’une procédure de validation des acquis de l’expérience. En l’espèce, le ministère de l’enseignement et de la recherche du Grand-Duché de Luxembourg considère que l’inscription au registre des titres de formation dans la section enseignement supérieur n’est possible que pour les titres de formations académiques. Le registre national des certifications professionnelles établi en France n’a donc pas d’équivalent de l’autre côté de la frontière, occasionnant des préjudices pour les détenteurs de tels diplômes, pourtant visés par le ministère de l’enseignement supérieur en France. Cette situation étant incompréhensible pour ceux qui vivent l’Europe au quotidien et semblant nécessiter des ajustements législatifs au Grand-Duché de Luxembourg, elle demande s’il est possible d’inscrire ce point à l’ordre du jour de la prochaine conférence intergouvernementale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2666</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Luxembourg, comme tous les États membres de l’Union européenne, ne reconnaît que les diplômes français visés nationalement (diplômes de licence, master, doctorat, BTS, DUT, BUT…). À ce jour, il n’existe donc pas de reconnaissance automatique des diplômes d’établissement (Bachelor, master of science, diplôme d’université, etc.) qui ne sont pas accrédités par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Ainsi, et en l’espèce, ces derniers ne permettent pas d’obtenir une aide financière du gouvernement luxembourgeois, l’inscription au registre national des certifications professionnelles (RNCP) n’étant pas suffisante. Le sujet pourra être abordé dans le cadre des travaux de la Conférence intergouvernementale, après expertise par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et échanges au sein du comité consultatif du co-développement France-Luxembourg.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42073</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2666</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Six</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><Objet>Encadrer au niveau européen le régime d’accise des produits du tabac</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42073. — 26 octobre 2021. — Mme Valérie Six attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, sur les négociations à venir en 2022 à propos du régime d’accise des produits du tabac. La France a une politique de santé publique qui vise à réduire la consommation de cigarettes. À cette fin, le prix du tabac subit des hausses successives. Les conséquences directes de l’alourdissement de la fiscalité du tabac est une diminution progressive des volumes vendus au sein du réseau de buralistes. Selon le rapport d’information rendu en septembre 2021 relatif à l’évolution de la consommation de tabac, les ventes ont baissé de près de 30 % entre 2010 et 2020. Ce rapport précise que ces chiffres ne reflètent pas la consommation réelle. En effet, les consommateurs achètent leurs cigarettes dans un pays frontalier de la France. Cela est préjudiciable pour la santé publique, pour le réseau des buralistes et pour les comptes publics. La Commission européenne a proposé à la fin de l’année 2020 la révision des deux directives européennes encadrant le régime d’accise des produits du tabac. Les négociations à venir en 2022 représentent une occasion de réduire les écarts de prix pratiqués au sein de l’Union européenne et de limiter la circulation intracommunautaire des produits du tabac. Tout en maintenant la politique française de santé publique et en réduisant les écarts de prix entre les pays de l’Union européenne, elle lui demande comment le Gouvernement entend défendre cet équilibre. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2666</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les autorités françaises ont mené une politique très ambitieuse en matière de santé publique, notamment à travers la mise en place d’un programme national de lutte contre le tabagisme qui vise à abaisser cette prévalence à moins de 16 % de fumeurs quotidiens d’ici 2027 et à parvenir, dès 2032, à la première « génération d’adultes sans tabac ». Cette action nationale est également portée au niveau européen. Dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, les autorités françaises ont organisé une réunion informelle des 27 ministres chargés de la santé afin de procéder à un état des lieux de la coopération européenne en matière de santé et d’échanger sur l’opportunité de développer une Union de la santé publique. La Commission européenne a par ailleurs présenté en février 2021 un plan de lutte contre le cancer, prévoyant quatre milliards d’euros de financement. Ce plan repose sur quatre piliers : prévention, diagnostic précoce, traitement et qualité de vie. La taxation des produits du tabac est comprise dans ce pilier « prévention » car elle joue un rôle majeur dans la réduction de la consommation de produits du tabac. Dans ce cadre, la Commission devrait publier une proposition de révision de la directive 2011/64/UE concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés dans les mois à venir. Les autorités françaises sont conscientes de l’hétérogénéité actuelle qui existe entre les Etats membres en matière de fiscalité des prix du tabac qui conduit à un phénomène d’achat transfrontalier des produits du tabac, ce qui constitue une atteinte aux objectifs de réduction du tabagisme, une perte de recettes fiscales et un manque à gagner pour les buralistes. Aussi, la France sera particulièrement attentive à ce que la révision prochaine de la directive relative à la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés soit cohérente avec notre politique ambitieuse de lutte contre le tabagisme tout en limitant les distorsions de concurrence au sein du marché intérieur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43877</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2667</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><Objet>Taxonomie et la labellisation verte du gaz comme énergie de transition</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43877. — 1 février 2022. — M. André Chassaigne interroge M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, sur la taxonomie et la « labellisation verte » du gaz comme « énergie de transition ». En intégrant le gaz à la taxonomie européenne, l’Union européenne encourage les investissements dans ce secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre. Ce compromis fait à de nombreux États va contribuer à prolonger des systèmes électriques fortement émetteurs de CO2, même si la substitution du charbon par le gaz va mécaniquement faire baisser les émissions de ces pays. De plus, inclure le gaz dans la taxonomie, ce n’est pas seulement accroître la dépendance de la France à une énergie carbonée dans la production d’électricité, mais c’est aussi devenir de plus en plus dépendant du gaz russe, principal fournisseur et exposer le pays à des risques géopolitiques aux conséquences importantes pour l’Union européenne. Au regard de ces arguments, il souhaite savoir quelle est la position défendue par la France et connaître son appréciation sur les effets géopolitiques et climatiques de cette décision.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2667</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Commission européenne a communiqué à l’ensemble des Etats membres un projet d’acte délégué complémentaire concernant la taxonomie européenne, pour lequel un règlement existe depuis juin 2020. La Commission européenne a ensuite communiqué le 2 février 2022 un projet final d’acte délégué complémentaire prenant en considération les observations des Etats membres. La période de non-objection a commencé début mars et durera entre 4 et 6 mois. Ce projet permet l’inclusion de l’énergie nucléaire dans la taxonomie en tant qu’énergie bas carbone – et du gaz en tant qu’énergie de transition. Deux régimes distincts existent : un régime propre aux énergies renouvelables, excluant de facto ces deux énergies ; un régime relatif uniquement aux énergies de transition, qui concerne désormais l’énergie nucléaire et le gaz naturel. Concernant l’énergie nucléaire, cette décision est cohérente avec le principe de neutralité technologique et la liberté des Etats membres de déterminer leur bouquet énergétique ; liberté expressément prévue par les traités européens. La décision de la Commission européenne répond à une logique et à un raisonnement que la France, en s’appuyant sur des faits et éléments scientifiques, porte depuis le début des discussions : l’énergie nucléaire a une très faible intensité carbone et elle a fait l’objet au niveau européen d’un examen scientifique tout à fait transparent. De nombreuses études conduites par des experts indépendants – y compris ceux de la Commission européenne – ont conclu que le nucléaire n’est pas une énergie plus risquée que celles déjà incluses dans la taxonomie. Son rôle d’énergie « bas carbone » est donc désormais reconnu ainsi que sa contribution à la lutte contre les changements climatiques. L’inclusion de l’énergie nucléaire dans la taxonomie verte a toujours été soutenue au plus haut niveau politique français, le Président de la République s’étant à plusieurs reprises exprimé sur ce sujet, y compris au sein du Conseil européen. En revanche, l’inclusion du gaz naturel n’a été ni une priorité, ni une demande des autorités françaises, qui considèrent unanimement cette énergie comme une énergie fortement émettrice. Son inclusion a ainsi été demandée par de nombreux Etats membres, la Commission décidant finalement de proposer un compromis permettant son inclusion, en tant qu’énergie de transition et sous réserve du respect de plusieurs critères. La France a exprimé à plusieurs reprises ses réserves quant à l’inclusion du gaz dans la taxonomie. A court terme cependant, elle constitue un moyen pour plusieurs Etats membres de réduire rapidement et efficacement leurs émissions de gaz à effet de serre – par exemple en réduisant la part d’énergie produite grâce au charbon – avant le développement de sources d’énergies décarbonées (nucléaire, hydrogène) et renouvelables. Elle devient donc une énergie de transition dans la classification européenne, ce qui est un choix pragmatique et de bon sens eu égard à la composition des mix énergétiques de nombre de nos partenaires européens, qui ne pourront se passer du gaz à très court terme. Surtout, cette inclusion est conditionnée à des critères environnementaux rigoureux, avec notamment un seuil maximum d’émissions. La Commission européenne a été chargée par l’ensemble des Etats membres de présenter des plans et des stratégies à plusieurs horizons pour réduire dès à présent la dépendance de l’Union européenne à l’égard du gaz russe. Ces initiatives prennent différentes formes : diversification de nos approvisionnements, développement plus massif et plus rapide des énergies renouvelables et décarbonées dont l’énergie nucléaire, constitution de stocks plus robustes en amont de l’hiver, négociations et achats groupés. La France, en cohérence avec ses objectifs climatiques ainsi que sa volonté de renforcer l’indépendance et la souveraineté énergétiques de l’UE, soutient pleinement l’ensemble des initiatives allant dans cette direction.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43899</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2668</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pieyre-Alexandre Anglade</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><Objet>Règlement européen relatif à l’indemnisation chômage pour les transfrontaliers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43899. — 1 février 2022. — M. Pieyre-Alexandre Anglade attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, sur la révision du règlement européen n° 883/2004 relatif à la coordination des systèmes européens de sécurité sociale. Les travailleurs transfrontaliers européens sont directement concernés par ce règlement européen puisque celui-ci fixe notamment comme principe que l’indemnisation chômage est versée par l’État de résidence du travailleur transfrontalier. Les nombreuses discussions visant à réviser le règlement tendent à renverser le principe afin que la responsabilité de versement de l’indemnisation chômage repose sur l’État de dernière activité. Cette réforme revêt une logique certaine puisqu’elle permet ainsi de maintenir le lien entre le transfrontalier et l’État dans lequel celui-ci a travaillé et cotisé. Les négociations interinstitutionnelles pour la révision de ce règlement sont en cours depuis la présentation par la Commission en 2016 de son projet de révision. Cette longue période augmente l’impatience légitime, entre autres, de milliers des compatriotes établis en Belgique et se rendant quotidiennement en France pour travailler et qui réclament cette évolution. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer où en sont les négociations et si le Gouvernement entend sous présidence française du Conseil de l’Union européenne accélérer les dernières discussions afin d’aboutir au plus vite à la révision de ce règlement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2668</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le règlement dit « 883 », qu’il convient de prendre conjointement avec le règlement 987/2009 qui en fixe les modalités d’application, est entré en vigueur en 2010. Dans le cadre de son paquet sur la mobilité des travailleurs en 2016, la Commission a présenté une proposition de règlement visant à réviser les deux textes précités, qui visait en outre à consolider la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) sur l’accès aux prestations sociales. La France a soutenu la proposition de révision de la Commission européenne de manière constante. Celle-ci a fait l’objet de longues négociations interinstitutionnelles, une fois que le Parlement et que le Conseil ont adopté leurs positions respectives. Pas moins de 17 trilogues se sont tenus en l’espace de six ans, ce qui en fait l’un des textes les plus débattus à ce jour. Des négociations ont été initiées à l’occasion des Présidences portugaise et slovène du Conseil de l’Union européenne, au cours de l’année 2021. Pour autant, aucun accord n’a pu être obtenu au Conseil jusqu’alors, du fait d’une opposition de plusieurs Etats membres qui s’inquiétaient des conséquences d’une application directe du règlement révisé et de la surcharge administrative qui pouvait intervenir une fois celui-ci adopté. D’un point de vue technique, les discussions se poursuivent sur deux sujets principaux, la procédure de notification préalable et la responsabilité du versement des indemnités chômage. Sur la procédure de notification préalable, la Présidence slovène proposait de régulariser la notification de l’arrivée d’un travailleur dans les trois jours suivant le début de l’activité, dans la limite d’une fois tous les trois mois, à l’exception du secteur du BTP qui lui devait faire l’objet d’une notification préalable obligatoire. Les voyages d’affaires étaient eux exonérés de toute notification. Sur le versement de l’indemnité chômage, la Présidence slovène proposait un changement de compétence pour le versement des indemnités chômage par l’État d’emploi après 3 mois ininterrompus ou 6 mois interrompus de cotisations sur une période de 24 mois, et une durée d’exportation des indemnités chômage à dix mois pour les périodes d’emploi longues. Le Parlement avait accepté ces solutions, mais les Etats membres au Conseil n’ont pas souhaité y donner suite en décembre dernier. Il est donc nécessaire de trouver un nouveau compromis entre les co-législateurs, qui puisse permettre un accord au Conseil et prenne en compte les raisons des échecs précités. Ce dialogue se poursuit et la France est attentive à ce que tous les moyens nécessaires soient mis en œuvre pour parvenir à de nouvelles étapes sous Présidence française.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43972</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2668</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><Objet>Protection civile européenne, et tout particulièrement sur la situation des SPV</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43972. — 1 février 2022. — M. André Chassaigne interroge M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, sur la protection civile européenne et tout particulièrement sur la situation des sapeurs-pompiers volontaires. Le Président de la République a annoncé dès 2017 que la protection civile faisait partie de ses priorités européennes. C’est un sujet d’une importance cruciale, au vu de l’augmentation des risques de catastrophes naturelles, lié notamment au dérèglement climatique ainsi que des risques d’origine anthropique, ou encore sanitaires. Face à ces crises, la mise en commun des connaissances permet de mieux se préparer collectivement aux risques, qu’ils soient ou non prévisibles. Le Mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU) est un instrument essentiel de solidarité qui doit être renforcé. Poursuivre la coordination de ressources à l’échelle européenne et mettre en commun d’autres capacités de réponse aux crises seraient un bel objectif pour la présidence française du Conseil. En France, le système de sécurité civile repose sur l’engagement de nombreux volontaires. C’est l’engagement citoyen et non pas les indemnités qui en font l’attractivité. Or la difficulté d’associer temps de bénévolat et activité professionnelle conduit à une baisse du nombre de personnes prêtes à y consacrer leur temps libre. La crise du volontariat est désormais une réalité. Ainsi, il paraît essentiel de valoriser ce volontariat, qui concerne aujourd’hui 79 % des effectifs de sapeurs-pompiers, car c’est une activité citoyenne qui a du sens, une utilité sociale incontestable et qui participe à la résilience des populations. Au regard de ces arguments, il lui demande quelles initiatives la France va porter pour encourager et valoriser le volontariat dans l’Union européenne et, plus généralement, quelles seront ses priorités politiques pour la protection civile durant ce semestre de présidence française du Conseil de l’Union européenne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2669</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Mécanisme de protection civile de l’Union européenne (MPCU), la promotion du volontariat et la garantie d’une plus grande résilience européenne face aux crises sont au cœur des priorités de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne. Dans le contexte de la guerre menée par la Russie en Ukraine, la France participe pleinement à l’effort de solidarité et d’assistance via le MPCU. Elle a ainsi livré une quantité importante de matériel de secours et médical et a déployé plus d’une centaine de sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs. Elle met aussi tout en œuvre pour assurer la meilleure coordination de cette assistance par l’Union et les Etats membres, en particulier à travers l’activation et des réunions régulières du dispositif intégré de l’UE pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise, dit « IPCR ». S’agissant de la promotion du volontariat, le Conseil de l’Union a adopté le 3 mars dernier, à l’initiative de la Présidence française, des conclusions relatives à l’action de la protection civile face au changement climatique, qui mettent en valeur le rôle joué par l’engagement citoyen et les bénévoles en matière de protection civile, et soulignent la nécessité de renforcer la résilience des populations. En ce qui concerne la résilience face aux crises dans une perspective transversale, à la suite des conclusions du Conseil de l’Union européenne adoptées le 23 novembre dernier sur le renforcement de la préparation, de la capacité de réaction et de la résilience face aux crises à venir, la Présidence française assure également la conduite de travaux à Bruxelles dans le but de renforcer la résilience de l’Union européenne et de ses membres dans tous les domaines.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>32965</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2669</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Séverine Gipson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Solitude des ainés suite à la crise de la covid-19</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            32965. — 13 octobre 2020. — Mme Séverine Gipson* attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur les conditions de vie des séniors qui se trouvent de plus en plus isolés par la crise sanitaire. Les protocoles sanitaires mis en place depuis la fin du confinement, empêchent une grande majorité de communes à maintenir ou à organiser des événements à destination des séniors. Si l’inquiétude s’est beaucoup focalisée, durant la crise sanitaire, sur le sort des ainés hébergés dans les maisons de retraites, les séniors vivant toujours à domicile ont tout autant de quoi trouver le temps long, surtout en ruralité. Séances de gymnastique, club d’activités ou encore restaurants municipaux pour personnes âgées sont à l’arrêt complet dans de nombreux territoires, entraînant un manque crucial d’offre d’activités et de contacts pour les séniors, situation qui risque d’avoir de graves impacts sur leur moral et leur psychique, mais également sur leur santé physique. Pour un grand nombre d’entre elles, ce manque d’activité et de contacts les oblige à rester assignées à résidence, ce qui représente un réel risque de perte d’autonomie et de perte de motricité. Elle souhaite donc connaître les mesures envisagées par Mme la ministre pour accompagner sur le long terme les ainés isolés à leur domicile dans cette période de pandémie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>41836</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2670</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Patricia Lemoine</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Isolement extrême des personnes âgées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41836. — 12 octobre 2021. — Mme Patricia Lemoine* alerte Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur la situation préoccupante de centaines de milliers de personnes âgées se trouvant dans une situation d’isolement social extrême. Selon une récente étude de l’association Les petits frères des pauvres, près d’un demi-million de personnes âgées ne rencontrent jamais ou quasiment jamais d’autres personnes et se retrouvent ainsi en situation de « mort sociale ». Ce chiffre, particulièrement inquiétant, est en explosion de 77 % par rapport à 2017. Le nombre de seniors isolés des cercles familiaux et amicaux a également plus que doublé en 4 ans (2 millions en 2021 contre 900 000 en 2017, soit + 122 %). L’association dénombre également 1,3 millions de personnes âgées qui ne voient plus ou quasiment plus leurs enfants ou petits-enfants, contre 470 000 en 2017. Enfin, près de 3,9 millions de personnes âgées (soit une sur cinq) n’ont plus ou presque plus de relations amicales, soit une augmentation de 160 % en 4 ans. Ce phénomène a malheureusement été aggravé par la crise sanitaire, les confinements et les mesures de distanciation sociale, qui ont un impact non négligeable sur le réseau associatif, qui joue habituellement un rôle majeur dans les liens sociaux des personnes âgées. Face à ce constat inquiétant, elle demande à Mme la ministre quelles mesures sont envisagées pour lutter contre l’aggravation de ce phénomène et si, notamment, des mesures fortes destinées à la sensibilisation des plus jeunes au vieillissement et à l’isolement des personnes âgées sont prévues.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>41980</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2670</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Forissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Lutter contre l’isolement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41980. — 19 octobre 2021. — M. Nicolas Forissier* alerte Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur l’aggravation de la situation d’isolement des aînés. Le baromètre « Solitude et isolement quand on a plus de 60 ans en France » publié le 30 septembre 2021 par Les petits frères des pauvres annonce que le nombre d’aînés isolés des cercles familiaux et amicaux a plus que doublé, passant de 900 000 en 2017 à 2 millions en 2021. M. le député demande s’il est possible de mettre des moyens financiers supplémentaires pour lutter contre l’isolement des seniors, notamment peut-être en revalorisant le métier d’aide à domicile, en élargissant le nombre de poste et en redéfinissant leurs missions pour leur permettre d’accorder du temps aux personnes âgées et isolées. Il demande également s’il est possible de mettre en place une réserve citoyenne de visite à destination des personnes isolées - personnes qui seraient connues à la suite d’une enquête qui pourrait être réalisée dans chaque département. Si cela est possible, il demande si des moyens seront donnés à chaque département en fonction des dépenses que cela représenterait.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>41981</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2670</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Testé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Situation d’isolement social des personnes âgées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41981. — 19 octobre 2021. — M. Stéphane Testé* alerte Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur l’isolement social qui touche de plus en plus de personnes âgées. Selon une récente étude de l’association Les petits frères des pauvres, 530 000 personnes âgées seraient en état de « mort sociale », c’est-à-dire sans ou quasiment sans contacts avec les différents cercles de sociabilité (cercle familial, amical, voisinage et réseaux associatifs). Ce chiffre est en forte hausse depuis 2017 où elles étaient 300 000, soit une augmentation de 77 %. Le nombre de seniors isolés des cercles familiaux et amicaux a également plus que doublé en 4 ans. Ce phénomène a été aggravé par la crise sanitaire, les confinements et les mesures de distanciation sociale, qui ont un impact non négligeable sur le réseau associatif, qui joue habituellement un rôle majeur dans les liens sociaux des personnes âgées. Face à cette hausse inquiétante, il lui demande quelles mesures sont envisagées par le Gouvernement pour lutter contre l’isolement des personnes âgées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>42174</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2670</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Ledoux</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Isolement et solitude</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42174. — 26 octobre 2021. — M. Vincent Ledoux* appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur l’isolement et la solitude. L’association Les petits frères des pauvres a publié son deuxième baromètre « Solitude et isolement, quand on a plus de 60 ans en France en 2021 ». L’aggravation alarmante de l’isolement social en quatre ans est un des principaux constats de ce rapport. 530 000 personnes âgées sont en situation de mort sociale en 2021 alors qu’elles étaient 300 000 en 2017. De nombreuses municipalités ont mis en place des actions spécifiques pendant la période de crise sanitaire pour tenter de limiter l’isolement des plus âgés. Cependant, ce contexte a eu un impact direct sur l’augmentation des situations d’isolement et le risque de non-retour à la normale pour les plus fragilisés est important. De plus, la rapidité de la bascule de milliers de personnes âgées dans l’isolement, ses conséquences délétères et son fort impact sur la santé mentale ne font que confirmer que la faiblesse des liens sociaux conjuguée à une forte transition démographique. Ainsi, il lui demande les intentions du Gouvernement pour limiter l’isolement et la solide des personnes âgées en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>42293</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2671</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Situation des personnes âgées isolées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42293. — 2 novembre 2021. — Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe* interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur l’augmentation inquiétante du nombre de personnes âgées isolées. L’association Les petits frères des pauvres a publié un rapport le 30 septembre 2021 qui fait état d’une nette aggravation de l’isolement social des personnes âgées de plus de 60 ans en France. Il y aurait aujourd’hui 530 000 personnes âgées en situation de « mort sociale », c’est-à-dire sans ou quasiment sans contact avec les différents cercles de sociabilité, qu’ils soient familiaux, amicaux ou de voisinage. Cela représente une augmentation de 77 % depuis 2017, ce qui pourrait en partie s’expliquer par la crise sanitaire et les différents confinements qui ont isolé encore un peu plus les personnes âgées. Ces chiffres témoignent de la nécessité d’agir et posent la question des motifs ayant conduit à l’abandon du projet de loi grand âge et autonomie. Des initiatives visant à rompre cet isolement social existent, à l’instar de la semaine bleue, qui s’est tenue une nouvelle fois du 4 au 10 octobre 2021. Elles restent toutefois largement insuffisantes. Elle souhaiterait donc connaître les mesures envisagées par le Gouvernement à court et moyen terme pour endiguer ce phénomène d’isolement social des personnes âgées. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>42441</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2671</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Breton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Isolement des personnes âgées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42441. — 9 novembre 2021. — M. Xavier Breton* attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur l’isolement des personnes âgées. L’association « Les Petits Frères des Pauvres » vient de faire paraître son deuxième baromètre sur la « solitude et l’isolement » des personnes âgées. Quelque 530 000 personnes de plus de 60 ans ne rencontrent jamais ou quasiment jamais d’autres personnes issues d’un des quatre cercles de sociabilité (famille, amis, voisinage, associations). C’est un nombre qui a augmenté de 77 % en quatre ans. En outre, 1,3 million de personnes âgées ne voient jamais ou quasiment jamais leurs enfants et petits-enfants, contre 470 000 lors du précédent baromètre en 2017. 3,9 millions de personnes âgées, soit une sur cinq, n’ont pas ou quasiment pas de relations amicales, contre 1,5 million en 2017. Ces fortes hausses sont l’une des conséquences de plus de 15 mois de crise sanitaire. C’est le cercle du voisinage qui a le moins souffert (-2 %), de même que les relations avec les commerçants et autres professionnels de proximité, dont l’association souligne le rôle de « remparts contre l’isolement ». Or l’isolement social est un facteur de renoncement aux soins. Cette association préconise de prendre en compte l’isolement relationnel pour évaluer la perte d’autonomie des personnes âgées, qui conditionne les aides. Aussi, il lui demande ce qui est prévu en matière de lutte contre l’isolement des personnes âgées, en matière de prévention de la perte d’autonomie, en particulier envers les plus fragiles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>42699</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2671</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Villiers</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Renforcer la lutte contre l’isolement des personnes âgées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42699. — 23 novembre 2021. — M. André Villiers* interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur la lutte contre l’isolement des personnes âgées après deux années de crise sanitaire. La Fondation des Petits Frères des Pauvres a publié en septembre 2021, près de deux ans après le début de la crise sanitaire, un baromètre sur la solitude et l’isolement des plus de 60 ans en France qui confirme une nette aggravation de l’isolement social des personnes âgées. En 2021, la France compte 530 000 personnes âgées, soit l’équivalent de la ville de Lyon, en situation de « mort sociale« , c’est-à-dire sans, ou quasiment sans contacts avec les différents cercles de sociabilité (cercle familial, amical, voisinage et réseaux associatifs), soit une augmentation de 77 % par rapport à 2017. Le nombre des aînés isolés des cercles familiaux et amicaux a augmenté de 122 % au cours du quinquennat (de 900 000 en 2017 à 2 millions en 2021). Le nombre de personnes âgées ne voyant jamais ou quasiment jamais leurs enfants et petits-enfants a augmenté de 177 % (de 470 000 en 2017 à 1,3 million en 2021). Enfin, le nombre de personnes âgées n’ayant pas, ou quasiment pas, de relations amicales a augmenté de 160 % (de 1,5 million en 2017 à 3,9 millions en 2021). Or l’isolement relationnel ou social est aussi un facteur de perte d’autonomie, de renoncement aux soins et de conditionnement des aides. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement compte prendre et suivant quel calendrier, pour renforcer la lutte contre l’isolement des personnes âgées après deux années de crise sanitaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2672</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’isolement social des personnes âgées constitue une réalité très prégnante dans notre pays. La crise sanitaire a mis l’accent sur leurs difficultés et a mis fin à leur invisibilisation. Le Gouvernement a souhaité se saisir de cet enjeu majeur pour apporter des réponses concrètes.  Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, le Gouvernement a réuni chaque semaine les fédérations d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes pour les accompagner dans la gestion de crise. La ligne du Gouvernement visait à protéger sans isoler les résidents. Ce choix a été établi pour maintenir autant que possible les visites pour que les familles puissent continuer à venir voir leurs proches, dans le strict respect des gestes barrières. Le Gouvernement a par ailleurs lancé un comité stratégique de lutte contre l’isolement des personnes âgées, piloté en lien avec la direction générale de la cohésion sociale et la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Lieu de travail et d’échanges, il permet de développer une stratégie ambitieuse et nationale de lutte et de prévention de l’isolement social des personnes âgées en perte d’autonomie. La feuille de route du ministère porte quatre grandes ambitions, complémentaires et solidaires. Ce plan vise à encourager la citoyenneté et sensibiliser le grand public, notamment les jeunes, pour lutter contre l’âgisme, mieux prévenir et rompre l’isolement, renforcer la politique territoriale de lutte contre l’isolement, et faciliter la diffusion des bonnes pratiques de la lutte contre l’isolement. La crise sanitaire a vu naitre et mis en lumière de nombreuses initiatives de solidarité envers nos aînés isolés après la crise sanitaire. L’expérience du confinement a montré un formidable élan de solidarité, que le Gouvernement a souhaité entretenir. Aussi, dans le cadre de cette feuille de route, le Gouvernement a lancé un plan d’action pour renforcer les solidarités intergénérationnelles dans les établissements scolaires et les lieux de vie des personnes âgées. De nombreuses initiatives, qui sont, pour la plupart, nées pendant la crise sanitaire, participent déjà à renforcer les liens entre générations. Le lancement de la mobilisation nationale « Service civique solidarité séniors » permet chaque année à 10 000 jeunes de s’engager dans une mission de service civique auprès de personnes âgées isolées, à domicile ou en établissement. Et les « jumelages intergénérationnels » permettent l’émergence de projets pédagogiques et culturels partagés entre des établissements scolaires et des établissements hébergeant des personnes âgées. Enfin, l’Etat accompagne plusieurs initiatives à l’image du dispositif Ogénie visant à recréer du lien social autour des personnes âgées par un accompagnement des collectivités locales compétentes et le renforcement des coopérations locales. La crise a démontré l’importance de refonder un nouveau pacte entre les générations. Grâce à ces nouveaux outils, le Gouvernement entend mobiliser l’ensemble des acteurs éducatifs et du champ social, dans la durée, pour concrétiser ce nouveau projet de société et lutter durablement contre l’isolement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34270</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2672</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Le Gac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Versement universel de la « prime covid » aux aides à domicile</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34270. — 24 novembre 2020. — M. Didier Le Gac attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur le versement - de manière universelle - de la « prime covid » par les départements. En aout 2020, l’État a trouvé un accord avec les départements, en débloquant 80 millions d’euros pour les aider à verser cette prime aux professionnels concernés, qui viennent en aide aux personnes âgées ou handicapées et qui ont joué un rôle essentiel pendant la crise sanitaire. Pendant la crise du coronavirus, fidèles au poste, les aides à domicile ont en effet permis d’éviter de très nombreuses hospitalisations en maintenant à domicile des personnes âgées. En première ligne pour prendre soin des aînés et des personnes en situation de handicap, ces salariées (essentiellement des femmes) sont indispensables au virage domiciliaire. Dans l’immense majorité, les aides à domicile sont également des travailleurs pauvres. Si la plupart des conseils départementaux ont décidé de verser une « prime covid » aux professionnels de l’aide à domicile (en vertu de cet accord avec l’État qui finance la moitié de cette gratification), certains refusent encore aujourd’hui de la verser de manière universelle, faisant le choix de ne verser la « prime covid » qu’aux seuls salariés du secteur associatif. Ceci entraîne une iniquité de traitement entre salariés exerçant pourtant le même métier et ayant fait preuve du même dévouement sur le terrain durant la crise sanitaire. Ce versement partiel de la « prime covid » par certains départements conduit également au fait que l’enveloppe des 80 millions d’euros ne soit pas entièrement consommée. À travers la présente question, il souhaiterait savoir comment Mme la ministre envisage de mettre fin à cette situation de blocage, qui crée des tensions entre les différents types de structures (associatives et privées), et dans quelle mesure une intervention auprès de l’Assemblée des départements de France peut être envisagée pour que la lettre et l’esprit de l’engagement présidentiel de la « prime covid » aux aides à domiciles soient intégralement respectés avant le 31 décembre 2020.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2673</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le contexte de la crise sanitaire, un très fort engagement des professionnels de l’aide et de l’accompagnement à domicile a été indispensable dans la lutte contre l’épidémie liée au Covid-19 et la prise en charge des populations particulièrement fragiles. Afin de valoriser le travail des professionnels travaillant à domicile auprès de publics fragiles, les pouvoirs publics ont souhaité qu’une prime exceptionnelle défiscalisée et exonérée de toutes cotisations sociales puisse leur être versée. Le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 et l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ouvrent la possibilité aux employeurs de verser cette prime avant la fin de l’année 2020. En complément de cette disposition juridique, le Président de la République a annoncé la mobilisation d’une aide exceptionnelle de l’Etat en débloquant une enveloppe de 80 millions d’euros, calculée pour permettre le versement de primes de 1 000 € au prorata du temps de travail des personnels avec une contribution au moins équivalente des départements qui financent, par ailleurs, les services de soins et d’accompagnement à domicile (SAAD). Ces crédits de l’Etat seront répartis par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), en contrepartie d’un effort financier au moins égal des conseils départementaux et d’un engagement de leurs assemblées délibérantes de compenser cette prime aux SAAD concernés. Dès lors, si l’Etat aurait pu accompagner le financement d’une prime indépendamment du statut des structures du domicile, certains départements ont fait le choix de restreindre le financement de ces primes à certaines structures. Ce choix relevant des compétences de ces collectivités, l’Etat ne saurait intervenir pour en étendre le versement. Néanmoins, au-delà de cette première reconnaissance et conscient du rôle central du secteur de l’aide et de l’accompagnement à domicile pour une prise en charge satisfaisante des aînés, le Gouvernement a mené une action en profondeur, afin de résoudre les difficultés structurelles de ces services et développer l’attractivité de ces métiers. En agréant l’avenant 43 de la convention collective de la branche de l’aide à domicile, les 210 000 professionnels de cette branche ont pu bénéficier depuis octobre 2021 d’une revalorisation salariale moyenne de 15 %. Enfin, par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, le Gouvernement a souhaité définir un tarif minimum d’intervention défini à 22 € par heure, rehaussé d’une dotation complémentaire de 3 € par heure. Ces moyens complémentaires contribuent au renforcement de l’assise financière des services d’aide et d’accompagnement à domicile, facilitant la revalorisation salariale des professionnels qui y exercent.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36108</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2673</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Grand âge et autonomie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36108. — 9 février 2021. — M. Jean-Claude Bouchet* appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur les attentes exprimées par l’Union territoriale des retraités CDFT du Vaucluse concernant le projet de loi « grand âge et autonomie ». Les déclarations du porte-parole du Gouvernement sur un nouveau report de ce projet de loi les inquiètent quant à une réelle prise en compte des besoins du secteur dans les prochaines années, surtout que le financement actuellement proposé est encore très largement en deçà des besoins. Pourtant, tous les rapports convergent sur la nécessité de répondre à la fois à une évolution indispensable du modèle actuel des Ehpad, donner de vraies perspectives aux organismes du secteur de l’aide et revaloriser les métiers pour les rendre plus attractifs. Alors que la crise du coronavirus n’a fait qu’accentuer les attentes prioritaires de ce secteur de l’autonomie, aussi bien à domicile que dans les Ehpad, l’ensemble des acteurs du secteur souhaitent légitimement la mise en place, dans les meilleurs délais, d’une amélioration de la prise en charge globale des personnes vulnérables, une meilleure organisation du système de soins et d’accompagnement avec une plus grande attractivité des métiers qui leur sont destinés par la revalorisation de la rémunération, du statut et des perspectives d’évolution professionnelle. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement à cet égard et si la date de l’examen de ce projet de loi peut être envisagée au premier semestre 2021.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>36109</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2673</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Krabal</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Grande loi autonomie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36109. — 9 février 2021. — M. Jacques Krabal* attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur le manque de moyens et de personnels d’accompagnement pour les personnes en situation de dépendance. Alors que 80 % des Français souhaitent vieillir à domicile, il est déjà très difficile, faute de personnel et de moyens financiers, d’honorer toutes les demandes d’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap et des familles en difficulté. Selon quatre grandes associations du secteur, l’aide et le soin à domicile ont urgemment besoin de financements et d’une loi grand âge et autonomie ambitieuse pour continuer à accompagner les plus fragiles. Attendue depuis plusieurs années, cette loi pourrait répondre aux défis du grand âge. En effet, la crise sanitaire, si elle a permis de faire preuve de reconnaissance pour les intervenants à domicile en première ligne, il est aujourd’hui urgent de mobiliser toutes les forces en présence pour soutenir le secteur et prendre à bras le corps le défi du vieillissement de la population. Les fédérations associatives du domicile demandent une mise en œuvre de cette loi grand âge avant l’été 2021. Il lui demande, si tel est l’objectif du Gouvernement, quel calendrier elle compte mettre en œuvre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>36790</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2674</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Di Filippo</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Report du projet de loi grand âge et autonomie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36790. — 2 mars 2021. — M. Fabien Di Filippo* attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur la vive inquiétude que suscite l’annonce du report du projet de loi grand âge et autonomie. La déclaration du porte-parole du Gouvernement, le 13 janvier 2021, indiquant le report de cette loi jusqu’à ce que « la situation sanitaire permette de la reprendre », a en effet provoqué de nombreuses réactions tant au niveau des professionnels travaillant en Ehpad que des salariés du secteur de l’aide et du soin à domicile ou encore des personnes porteuses de handicap. Si la gestion de la crise actuelle est une priorité, il y a également urgence à ce que le Gouvernement engage de vrais moyens pour répondre aux demandes toujours plus importantes d’accompagnement des personnes âgées et en situation de handicap. À l’heure où 80 % des Français déclarent vouloir favoriser avant tout le maintien à domicile en cas de perte d’autonomie liée à l’âge, à la maladie ou au handicap, il est indispensable de renforcer au plus vite l’attractivité des métiers du domicile et le maintien dans l’emploi de ceux qui y sont déjà engagés, en mettant en place une revalorisation salariale et des financements pérennes pour ce secteur. Concernant les Ehpad, tous les rapports publiés ces dernières années convergent aussi sur la nécessité d’une évolution de leur modèle actuel. Le développement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) répond à une demande toujours plus importante de la population. Il y en a actuellement près de 7 400 en France, représentant environ 600 000 places. L’espérance de vie, qui est aujourd’hui de 78,4 ans pour les hommes et de 84,8 ans pour les femmes, ne cesse d’augmenter et devrait atteindre, selon une étude de l’Insee, respectivement 86 et 91,1 ans d’ici à 2060. Cet allongement de la durée de vie s’accompagne inévitablement d’un accroissement des situations de dépendance. Le nombre de personnes dépendantes est estimé à 1,4 millions aujourd’hui et devrait passer à près de 5 millions en 2060. Ces personnes rentrent aussi de plus en plus tard en Ehpad avec des degrés de dépendance accrus. Le manque d’investissement dans les établissements publics est flagrant et se traduit par une insuffisance de personnels, qui doivent s’occuper des pensionnaires à une cadence effrénée. Ainsi, des mesures comme le renforcement des équipes ou une augmentation des moyens consacrés au financement de la dépendance apparaissent urgentes et indispensables. Il s’agit d’offrir aux aînés la dignité qu’ils méritent, à leurs familles une aide pour que cet accueil ait un coût moins important, et aux personnels les moyens de travailler sereinement ainsi que la reconnaissance de leur engagement. Enfin, concernant les personnes porteuses de handicap, il semble indispensable de renforcer les dispositifs de soutien permettant de favoriser leur accompagnement et leur autonomie : aides humaines, aides à la communication, rééducations, équipements et aides techniques, appel aux nouvelles technologies, aménagement des postes et des environnements, soutien des aidants… Face à ces défis majeurs qui touchent un grand nombre de citoyens, il lui demande donc quelles mesures il compte mettre en œuvre pour améliorer la prise en charge globale des personnes en situation de dépendance et mieux prendre en compte les attentes de ceux qui les accompagnent au quotidien.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37170</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2674</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Report du projet de loi grand âge et autonomie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37170. — 16 mars 2021. — M. Dino Cinieri* appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur les vives inquiétudes des représentants de la CFDT de la Loire suite à sa récente décision de reporter le projet de loi « grand âge et autonomie ». Alors qu’une large majorité des Français souhaitent vieillir à domicile, il est déjà très difficile, faute de personnel et de moyens financiers, d’honorer toutes les demandes d’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap et des familles en difficulté. Alors que ce projet de loi était attendu depuis trois ans, ce nouveau report, dans le contexte d’épidémie du covid-19, a surpris les professionnels du secteur car il y a urgence. Alors que la crise du coronavirus n’a fait qu’accentuer les attentes prioritaires de ce secteur de l’autonomie, aussi bien à domicile que dans les Ehpad, l’ensemble des acteurs du secteur souhaitent légitimement la mise en place, dans les meilleurs délais, d’une amélioration de la prise en charge globale des personnes vulnérables, une meilleure organisation du système de soins et d’accompagnement, avec une plus grande attractivité des métiers qui leur sont destinés par la revalorisation de la rémunération, du statut et des perspectives d’évolution professionnelle. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures que le Gouvernement compte mettre en œuvre afin de répondre à ces légitimes attentes des professionnels, et si ce projet de loi tant attendu par les citoyens sera examiné avant la fin de la législature.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>38780</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2675</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Dignité et liberté des personnes âgées en Ehpad</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38780. — 11 mai 2021. — M. Bernard Perrut* attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur le rapport publié par la Défenseure des droits et qui estime que les droits, la dignité et les libertés des personnes âgées en Ehpad sont « trop souvent mis à mal ». Régulièrement interpellé dans ce cadre, les saisines du Défenseur des droits ont augmenté avec la crise sanitaire jusqu’à atteindre 900 réclamations en six ans ! Ces saisines dénoncent notamment les conditions et modalités d’accompagnement médico-social et mettent en cause, dans 80 % des cas, des Ehpad. La crise sanitaire a en effet mis en exergue des défaillances déjà pointées notamment concernant le maintien des liens familiaux, la liberté d’aller et venir et le non-respect du consentement. De même, les difficultés préexistantes en matière de coordination des soins et d’articulation entre les secteurs médico-social et sanitaire ont été accentuées par la pandémie. La Défenseure des droits rappelle également que la « protection accrue » mise en place par les pouvoirs publics, compte tenu d’une plus grande fragilité face à la covid-19 des résidents, s’est traduite « par l’adoption de mesures restrictives rigoureuses, dérogatoires au droit commun, hors cadre normatif spécifique ». Mais ces atteintes aux droits par des comportements individuels des personnels des Ehpad ne doivent pas masquer les atteintes plus nombreuses issues du manque de moyens humains et des carences en matière d’organisation qui ne permettent pas aux professionnels d’accompagner les résidents comme ils le souhaiteraient. Une pénurie de personnel, une rotation importante, l’épuisement des équipes, un manque d’encadrement sont, en effet, souvent constatés. Au-delà de ces constats, il souhaiterait connaître ses intentions pour combattre ce phénomène et assurer aux aînés un accompagnement bienveillant indispensable à une vie décente, notamment en reprenant les recommandations de ce rapport qui propose notamment la mise en place d’un ratio minimum d’encadrement, un meilleur accès aux aides techniques, ainsi que l’adoption d’un cadre réglementaire définissant les conditions d’élaboration du projet personnalisé du résident.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>42909</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2675</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Villiers</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Comment relever les nombreux défis de la dépendance des personnes âgées ?</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42909. — 7 décembre 2021. — M. André Villiers* interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur les enjeux médico-sociaux, éthiques, organisationnels et financiers de la dépendance des personnes âgées. Selon les chiffres de l’Insee et de la Drees, la problématique de la perte d’autonomie ou dépendance est la suivante : l’augmentation de l’espérance de vie (les Français ont gagné plus de 2 ans d’espérance de vie en 20 ans pour atteindre 85,1 ans pour les femmes et 79,1 pour les hommes) entraîne un vieillissement de la population (les personnes de plus de 75 ans vont passer de 9 % de la population en 2020 à 18 % en 2070 ; les personnes de plus de 85 ans vont tripler d’ici à 2050, avec l’arrivée au quatrième âge des générations du baby-boom, pour atteindre 4,8 millions, et une hausse des personnes âgées dépendantes en Ehpad comme à domicile (les seniors en perte d’autonomie vont passer de 2,49 millions en 2015 à 3,99 en 2050), alors que les places en Ehpad vont manquer (les seniors en Ehpad et assimilés vont passer de 611 000 en 2019 à 930 000 en 2050), que les ressources des ménages sont insuffisantes (le reste à charge moyen par mois pour une personne âgée en perte d’autonomie s’élève - après aides et crédits d’impôt - à 1 850 euros en Ehpad et à 60 euros à domicile) et que le coût de la dépendance s’élève déjà à 30 milliards d’euros par an aujourd’hui, auxquels il faudra ajouter 10 milliards d’euros pour faire face au vieillissement à partir de 2030. Concrètement, la dépendance concerne 40 % des personnes âgées qui décèdent. Elle bouleverse la vie familiale en mettant à contribution l’entourage. Elle place les personnes âgées sans soutien en situation de « mort sociale ». Et son coût est assumé à 20 % par les familles et à 80 % par les pouvoirs publics via différentes aides (APA, ASPA, ASH). Les options pour lutter contre la dépendance sont préventives et curatives. L’option dite du « virage domiciliaire« pour « vieillir chez soi » - souhaitable tant pour les personnes âgées que pour les finances publiques - nécessite pour sa mise en œuvre d’embaucher du personnel, de créer des services de proximité (services publics itinérants ; bibliothèque, boulangerie ou épicerie ambulante etc.), d’adapter les logements (domotique, capteurs détecteurs de chutes etc.), de moderniser l’habitat (résidences services, colocations intergénérationnelles, habitats inclusifs etc.), de repenser la place des personnes âgées dans la société en général (isolement, âgisme etc.) et dans la ville en particulier (voirie, mobiliers urbains, transports etc.). Il est aussi possible de prévenir et retarder la perte d’autonomie afin de « mieux vieillir » en passant d’une stratégie de prise en charge curative à une stratégie de prévention sanitaire, avec par exemple un bilan de santé aux âges généralement décisifs (départ en retraite, 65 ans, 70 ans). La problématique globale de la dépendance nécessite ainsi de redimensionner le système de santé, d’adapter les régimes de retraite et de prendre en charge la perte d’autonomie. Or ni la réforme de la dépendance, ni la réforme des retraites n’a été conduite depuis 2017. Et il est trop tard pour les lancer à ce stade du quinquennat et de la législature. Il lui demande donc un point de situation sur l’état de la réflexion et des options décisionnelles du Gouvernement pour relever ces nombreux défis de la dépendance des personnes âgées, à court, moyen et long termes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>42957</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2676</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Santiago</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Prise en compte des besoins concernant le grand âge</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42957. — 7 décembre 2021. — Mme Isabelle Santiago* attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur les enjeux d’accompagnement et de prise en charge des problématiques liées au grand âge malgré l’abandon de la loi autonomie. Cette loi, évoquée maintes et maintes fois mais toujours reportée, était très attendue de la population, des professionnels et des organismes en charge de la question du grand âge. Les enjeux qui se posent sont nombreux et complexes, ils sont surtout signe d’une situation qui se dégrade : lutte contre l’isolement, habitat, hébergement, santé, mobilités, lien social, … La crise sanitaire n’a d’ailleurs pu qu’amplifier ces besoins notamment en matière d’accompagnement. Ce ne sont pas les quelques mesures dispersées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui vont permettre de répondre à ces attentes. Alors qu’en 2030, près de 16,5 millions de personnes seront âgées de 65 ans et plus, soit 23,5 % de la population française, il est temps de prendre des mesures concrètes et d’enfin faire d’une priorité la lutte contre l’isolement. Il est temps d’agir pour prendre en compte le vieillissement de la population et moderniser la politique du grand âge en faisant face aux nouveaux enjeux : sortir des logiques cloisonnées entre le domicile et l’établissement en développant des solutions alternatives, sortir de la simple logique financière et prendre en compte l’augmentation de la précarité des publics âgés accompagnés et des aidants. Elle lui demande quand et comment elle compte répondre à ces nouveaux enjeux et mettre de réels moyens pour de vraies mesures préventives, dans une vraie politique de maintien à domicile adaptée, dans l’aide aux aidants isolés, dans la revalorisation et la formation des personnels.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2676</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a érigé en priorité la préparation de la France au prochain choc démographique lié au vieillissement de la population, par le renforcement des politiques de soutien à l’autonomie. Face au souhait des personnes âgées de bien vieillir chez elles, le Gouvernement a impulsé un virage domiciliaire dans les politiques de soutien à l’autonomie, en renforçant les structures de maintien à domicile et la médicalisation des établissements d’hébergement pour personnes âgées les plus dépendantes. Ces priorités se sont traduites notamment à travers plusieurs textes législatifs : La loi relative à la dette sociale et l’autonomie a créé une cinquième branche à la sécurité sociale garantissant par la solidarité nationale le risque de perte d’autonomie. La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 a structuré cette nouvelle branche, donc la création est historique, et lui a apporté un premier périmètre et un financement. Cette même loi vient financer 50% du coût de la prime exceptionnelle ouverte par le Gouvernement, à destination des aides à domicile. Elle mobilise également 200 millions d’euros en année pleine pour accompagner les départements à financer la moitié du coût des revalorisations salariales des aides à domicile décidées sous ce quinquennat, rehaussant les salaires de 210 000 professionnels de 15% en moyenne. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 vient renforcer les moyens de l’ensemble des structures de maintien à domicile, en définissant un tarif minimum d’intervention à 22€ par heure, permettant ainsi un rattrapage financé à 100% par l’Etat allant jusqu’à 6 € par heure dans certains départements, permettant à toutes les structures de consentir des augmentations salariales. La LFSS ouvre le bénéfice d’une dotation qualité de 5 € aux structures du domicile qui s’engagent sur des objectifs d’amélioration de la qualité de vie au travail comme de l’accompagnement des bénéficiaires et de leurs aidants. Cette même loi contribue à médicaliser les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en augmentant de 20 000 le nombre de soignants qui y travaillent et en organisant des centres territoriaux de ressources gériatriques. Les astreintes d’infirmiers de nuit sont généralisées et chaque EHPAD doit bénéficier de la présence d’un médecin coordonnateur au moins 2 jours par semaine. Pour renforcer le vivier de personnes pouvant travailler dans ces métiers du soin, le Gouvernement a souhaité renforcer l’offre de formation notamment en soins infirmiers et aides-soignants. Dans le cadre du Ségur de la santé et du plan France Relance, une enveloppe de 200 millions d’euros est dédiée à la création de 16 000 nouvelles places d’ici 2022 au sein des instituts de formation : 6 600 pour les métiers d’infirmiers, 6 600 pour les aides-soignants, 3 400 pour les accompagnants éducatifs et sociaux. Les régions, en charge des formations sanitaires et sociales, ont accepté d’ouvrir 12 600 places pour les rentrées 2021 et 2022, dans le cadre de cette coopération avec l’Etat. L’attractivité se renforce d’abord par les salaires, qui ont bénéficié d’augmentations historiques. L’avenant 43 de la branche de l’aide à domicile a permis de revaloriser le salaire de 210 000 professionnels de 15% en moyenne, et le tarif plancher de 22 € permettra aux services privés prestataires de s’aligner. Le Ségur de la Santé, quant à lui a permis la revalorisation à hauteur de 183 € net par mois pour les personnes travaillant en EHPAD public et privé à but non lucratif et de 160 € net par mois pour ceux qui travaillent en EHPAD commercial. Des extensions progressives ont permis la revalorisation des soignants des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des résidences autonomie pour 183 € net mensuel et des revalorisations des médecins coordonnateurs en EHPAD au niveau des praticiens hospitaliers. Le Ségur de la Santé ouvre également un investissement de 2,1 milliards d’euros sur 4 ans pour la rénovation des EHPAD, leur numérisation et la transformation de l’offre, afin de les rendre plus ouverts et mieux traitants. En outre, dans la continuité du plan Agir pour les Aidants, le Gouvernement a notamment souhaité renforcer les solutions de répit, étendre l’accès au congé de proche aidant créé en 2020 et l’allocation journalière de proche aidant. Pour prévenir les situations de maltraitance, le Gouvernement a introduit dans la loi relative à la protection des enfants une disposition visant à définir la maltraitance pour mieux lutter contre celle-ci, sous toutes ses formes. Le Gouvernement a également initié un grand plan consacré au renforcement des contrôles dans les établissements sociaux et médico-sociaux, afin qu’aucun signalement ne soit laissé sans réponse et qu’ils fassent le cas échéant l’objet d’un suivi. Les contrôles seront désormais organisés tous les 2 ans, les ressources humaines des agences régionales de santé étant rehaussées en conséquence d’environ 150 équivalents temps plein. La Cour des comptes et les chambres régionales des comptes pourront également se saisir de l’état des finances des groupes d’EHPAD pour prévenir tout abus. Enfin, pour prévenir la perte d’autonomie, la ministre déléguée chargée de l’autonomie a initié un grand plan anti-chutes national et triennal avec pour objectif de prévenir 20% des chutes, considérant qu’elles constituent souvent le déclenchement d’une perte d’autonomie. Ce plan vise à mieux repérer les risques de chute et alerter, accompagner la transformation des logements pour prévenir ces risques et permettre le maintien à domicile, renforcer les aides techniques à la mobilité, développer l’activité physique adaptée, et permettre un meilleur recours à la téléassistance. Le Gouvernement a donc mobilisé tous les leviers à disposition pour opérer une réforme en profondeur des politiques publiques de soutien à l’autonomie, afin de permettre à chacun de pouvoir vieillir le plus longtemps possible chez soi.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36523</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2677</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sylvie Tolmont</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Reconnaissance des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36523. — 23 février 2021. — Mme Sylvie Tolmont* attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie sur la nécessité d’assurer une plus grande reconnaissance et des moyens supplémentaires aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM). En effet, ces professionnels, assermentés et disposant de compétences sociales, juridiques et patrimoniales reconnues, exercent, au sein des associations tutélaires, le suivi des personnes majeurs protégées dans le cadre d’un mandat judiciaire. Aujourd’hui, 800 000 majeurs sont protégés en raison de troubles psychiques d’un handicap ou du grand âge. À leur égard, les mandataires judiciaires se dressent comme les garants de leurs droits fondamentaux et les protecteurs de leurs libertés individuelles. Concrètement, ils effectuent un travail fondamental d’accompagnement à l’autonomie, à la prise de décision et à la gestion de leur budget et de leur patrimoine. En ce sens, une récente étude du cabinet Citizing, publiée en octobre 2020, a mis en lumière l’apport sociétal procuré par cette profession. En effet, cette étude évalue le montant des gains socio-économiques générés par les mandataires à la protection juridique des majeurs à plus d’un milliard d’euros. Elle étaye ce bénéfice à travers plusieurs actions principales, parmi lesquelles, la réduction du nombre de personnes qui passeraient, sans eux, sous le seuil de pauvreté ou qui se retrouveraient à la rue ; la valorisation du patrimoine immobilier et financier des personnes protégées ou encore l’allègement de la charge reposant sur les aidants familiaux. Plus globalement, ces professionnels évitent des situations dramatiques telles que des situations de maltraitance financière, de perte de droits, d’aides sociales, de surendettement, de manque de soins et d’isolement social. Face au vieillissement en cours et à venir de notre population, et en vue de mieux protéger les majeurs les plus vulnérables, il semble crucial d’accorder davantage de reconnaissance et de moyens à ceux qui en assument l’accompagnement et le soutien. C’est pourquoi elle l’interroge sur les intentions du Gouvernement afin de répondre à un tel objectif. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>36859</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2678</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Mireille Robert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Protection des majeurs vulnérables, dans le cadre de la politique du grand âge</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36859. — 2 mars 2021. — Mme Mireille Robert* interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur les problèmes humains, médicaux et sociaux que pose la protection des majeurs vulnérables, dans le cadre de la politique du grand âge. La protection des majeurs vulnérables a bénéficié ces récentes années d’aménagements, notamment en matière de renforcement de leurs droits juridiques et civiques (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice). Avec le vieillissement de la population, de plus en plus de personnes âgées ou handicapées perdent leur autonomie. Du fait de l’éloignement des familles, de leurs tensions internes ou de leurs propres incapacités, les mesures de protection, mises sous curatelle simple ou renforcée, ou sous tutelle, concernent désormais plus de 730 000 personnes. Ce chiffre est appelé à augmenter à l’avenir. Les organismes de tutelle se multiplient, sans toujours présenter les meilleures garanties de transparence et d’efficacité. De nombreux dysfonctionnements sont régulièrement signalés, tant dans la gestion financière que dans le suivi et le contrôle de ces organismes, souvent sous le statut d’associations. En 2018, Anne Caron Déglise, avocate générale à la Cour de cassation, remettait un rapport de mission interministérielle sur l’évolution de la protection juridique des personnes vulnérables. Ses conclusions, très diverses, tendaient vers un même constat : la protection des personnes vulnérables comporte de nombreuses lacunes, négligeant la diversité des situations, une piètre prise en compte des souhaits des personnes protégées, une absence de soutien à l’autonomie, voire des entorses à cette dernière. Le rapport soulignait la nécessité de sauvegarder les droits des personnes protégées, de contrôler effectivement et efficacement la gestion de leurs ressources et de mieux former les mandataires. Si l’application de ces impératifs de bonne gestion laisse bien trop souvent à désirer (gestion « légère », mesures vexatoires de privation d’argent de poche, opacité de certains comptes), leur traitement est déjà encadré assez clairement par la loi. Une autre dimension bien plus tragique était abordée en parallèle, celle du droit de la protection sociale et du suivi médical, abandonnés au désert inter-administrations. Le rapport insistait sur « une appréciation des besoins des personnes présentant des altérations de leurs facultés personnelles, et en particulier psychiques ou cognitives, par une évaluation médico-sociale pluridisciplinaire et multidimensionnelle ». Plus loin, il précisait que « les personnes ayant des troubles psychiques sévères et persistants souffrent généralement d’un grand isolement, d’une perte de capacité à réaliser les actes de la vie quotidienne. Ces effets amènent fréquemment les personnes à la perte de leur logement, à l’errance et à l’exclusion sociale ». Force est de constater que les curateurs tuteurs et les organismes dont ils dépendent ne s’occupent pas de cet aspect médico-social. Les personnes vivant à domicile et souffrant de troubles cognitifs, psychiques ou plus généralement médicaux sont généralement abandonnées à elles-mêmes. Les visites médicales ne sont pas respectées, les traitements non suivis et les mises en danger permanentes. Les mandataires ne prennent souvent même pas la peine de visiter physiquement les personnes et les organismes de tutelles sont aux abonnés absents. La dégradation due à l’âge impose pourtant des évaluations régulières si l’on veut préserver le maintien à domicile, qui est souvent la seule solution. Quels dispositifs pourraient être envisagés pour compléter les règles encadrant la profession de mandataire, notamment en matière médicale, psychiatrique et sociale ? Quelle évolution, quels contrôles réels et à quelle fréquence peut-on les proposer pour réguler l’exercice du mandataire ? Elle lui demande enfin comment s’assurer que les mesures de protection soient intégrées au cœur de la réforme de la perte d’autonomie et du grand âge. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37633</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2678</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Lainé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Reconnaissance du métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37633. — 30 mars 2021. — M. Fabien Lainé* interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur la reconnaissance du métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. On ne peut ignorer que les mesures de tutelle et curatelle, restent plus souvent confiées aux professionnels qu’aux proches de la personne protégée. Ces professionnels sont en charge de l’accompagnement social, administratif, juridique et financier des personnes placées sous mesure de protection juridique par un juge des tutelles. Suite à la loi du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, un certificat national de compétence a été créé, sans être inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Ce métier, qui emprunte au travail social autant qu’à la justice, est un métier très spécifique. Il l’interroge sur la possibilité de créer un diplôme de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, dans la nomenclature licence master doctorat. La reconnaissance effective d’un diplôme permettrait de soutenir le recrutement dans ce secteur et une revalorisation des rémunérations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>43965</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2679</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thibault Bazin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Statut des mandataires judiciaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43965. — 1 février 2022. — M. Thibault Bazin* appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur la nécessité d’accorder un réel statut aux mandataires judiciaires exerçant à titre individuel. Il est regrettable que le groupe de réflexion interministériel constitué le 9 décembre 2020 créé à cet effet n’ait pas encore abouti. En effet, cette profession, qui relève de la compétence de deux ministères (justice et cohésion sociale), a bien besoin de voir évoluer son statut compte tenu de récentes décisions qui n’ont fait qu’empirer sa situation : gel de sa rémunération en 2014, rédaction des documents individuels de protection des majeurs depuis 2015, suppression des majorations pour ouvertures et clôtures de dossier depuis 2018, déjudiciarisation opérée depuis 2019 augmentant ses responsabilités pour des décisions difficiles, complications nées de la décision, finalement annulée, d’augmenter la participation financière de la personne protégée afin d’alléger les dépenses de l’État. Les mandataires judiciaires exerçant à titre individuel demandent de bénéficier d’un statut d’exercice libéral plutôt que celui d’entreprise individuelle, le rétablissement d’une indexation de leur rémunération, la création d’un ordre professionnel afin de réguler et de représenter la profession et d’élaborer un code de déontologie qui pourra veiller au respect de leur statut et sanctionner ceux qui ne respectent pas les règles régissant la profession. Il vient lui demander si le Gouvernement envisage de prendre ces décisions attendues afin d’assurer l’attractivité de cette profession, alors que le nombre d’ouvertures de mesures de protection judiciaires est en constante augmentation, mais aussi de préserver davantage les intérêts de la personne protégée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44279</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2679</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Statut des mandataires judiciaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44279. — 15 février 2022. — Mme Bérengère Poletti* appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur l’instauration d’un statut des mandataires judiciaires exerçant à titre individuel. En effet, ces mandataires judiciaires exerçant à titre individuel accomplissent des missions diverses et variées définies par le mandat que leur confie le magistrat. Cette profession ne bénéficie pourtant d’aucun statut juridique, au point qu’elle relève de la compétence de deux ministères celui de la justice et celui de la cohésion sociale. Face à ce constat d’absence de statut, en novembre 2020, un groupe de réflexion interministériel a été constitué avec pour objectif de réformer le statut des mandataires judiciaires. Hélas, ces travaux n’ont pas abouti. Par ailleurs, différentes réformes ont dernièrement mis à mal la profession et par conséquent affectent les intérêts des personnes vulnérables : le gel des rémunérations en 2014, la rédaction d’un document individuel de protection des majeurs en 2015, la suppression des majorations pour ouverture et clôture des dossiers depuis 2018, l’augmentation de la participation financière de la personne protégée afin d’alléger les dépenses de l’État … Les mandataires judiciaires exerçant à titre individuel déplorent cette absence de statut liée à leur profession et ils souhaitent pouvoir exercer en toute quiétude. Ils demandent donc à bénéficier d’un véritable statut d’exercice libéral et ne souhaitent pas travailler sous la forme d’une entreprise individuelle. Ils se demandent pour quelle raison les formes d’exercice que connaissent certaines professions (avocats, médecins, administrateurs judiciaires …) ne leur seraient pas ouvertes. C’est pourquoi elle souhaite savoir comment le Gouvernement entend répondre à leurs attentes et quelles mesures il envisage de mettre en place pour garantir l’intérêt et l’attractivité de cette profession, mais également assurer les intérêts et les besoins des personnes vulnérables et protégées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44966</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2679</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Belkhir Belhaddad</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Situation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44966. — 22 mars 2022. — M. Belkhir Belhaddad* attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur la situation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel. La mise en œuvre d’un groupe de réflexion interministériel avait été décidée le 9 décembre 2020, afin de proposer des mesures concernant leur titre professionnel, leur accès à la formation, le périmètre de leur intervention, le financement des mesures de protection, la déontologie, la responsabilité et la discipline applicables aux mandataires, ainsi que sur le renforcement des liens avec les conseils départementaux et les parquets. Pourtant, la présidente dudit groupe de travail, par ailleurs avocate générale près la cour de cassation, semble avoir considéré que les conditions d’un travail efficace n’étaient pas réunies et a souhaité suspendre les travaux du groupe, peu avant leur première restitution. Aussi, de nombreux mandataires judiciaires exerçant à titre individuel, confrontés à de réelles difficultés au cours des années précédentes, demeurent dans l’incertitude et rappellent l’urgence à instaurer un statut d’exercice libéral pour leur mission, à valoriser leurs compétences et leur rémunération et à créer une instance ordinale et un code de déontologie. Sollicité par quinze mandataires judiciaires exerçant à titre individuel dans le département de la Moselle, il souhaite connaître l’avancement des travaux conduits en interministériel sur la question, les modalités d’association des représentants de la profession considérée, ainsi que les intentions du Gouvernement concernant ces attentes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2680</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La crise sanitaire a mis en lumière l’importance des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) créés par la loi du 5 mars 2007, qui mettent en œuvre les mesures de protection judiciaire (tutelle et curatelle notamment) au bénéfice des personnes vulnérables. Plus que la population générale, les personnes protégées sont les premières concernées par le risque d’isolement et la survenance de symptômes anxieux ou dépressifs. Depuis plusieurs années, les mandataires sollicitent une réforme de leur statut. Un groupe de travail interministériel travaille depuis un an sur ce sujet et des propositions de mesures qui apportent des réponses concrètes à cette revendication sont à l’étude. La définition des missions des mandataires, l’élaboration d’une charte éthique et déontologique, la révision de la formation initiale et continue, la revalorisation de leur profession, la mise en place d’un système de signalement des situations de maltraitances commises à l’encontre des personnes vulnérables, font ainsi partie des évolutions envisagées par ce groupe de travail. D’autre part, le Gouvernement a décidé de renforcer de façon significative les crédits alloués aux mandataires judiciaires afin d’améliorer l’attractivité de leur métier et de permettre le recrutement d’effectifs supplémentaires. 8,1 millions d’euros supplémentaires sont ainsi engagés dès 2022 pour ces professionnels qui œuvrent au quotidien à la protection de personnes âgées et/ou en situation de handicap, et vulnérables. Ces crédits supplémentaires, qui s’ajoutent aux 19,7 millions d’euros déjà prévus, viendront à terme amplifier la démarche que porte le Gouvernement en faveur de la formation et de l’attractivité de cette profession. 200 équivalents temps plein (ETP) supplémentaires pourront être ainsi embauchés au sein des services mandataires de la protection juridique des majeurs. La formation continue des mandataires en exercice deviendra quant à elle obligatoire. En outre, pour accompagner la structuration de la profession, la ministre déléguée chargée de l’autonomie une carte professionnelle pour les MJPM a été créée. Le programme de transformation numérique de la protection juridique des majeurs, appelé « Mandoline », est désormais en cours de déploiement. Il a pour but de dématérialiser les processus administratifs et financiers qui concernent la protection juridique des majeurs. Cette dématérialisation vient faciliter les procédures d’habilitation à exercer des MJPM, la gestion des listes de MJPM habilités, renforcer l’information des juges sur la capacité disponible des MJPM, organise les processus de financement, de tarification et de paiement des services et des mandataires individuels et facilite la réalisation des enquêtes nationales. Ce programme permet également de renforcer les capacités de pilotage et de gestion prévisionnelle de cette politique aux niveaux national et territorial. Le Gouvernement a donc mobilisé plusieurs leviers pour améliorer l’attractivité de la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et donc pour assurer les intérêts et les besoins des besoins des personnes vulnérables et protégées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36649</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2680</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Patricia Mirallès</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Vaccination - Covid-19 - Résidences sénioriales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36649. — 23 février 2021. — Mme Patricia Mirallès interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie sur la possibilité pour les résidences sénioriales de procéder à la vaccination de leurs occupants contre la covid-19. Alors que la campagne de vaccination contre la covid-19 bat son plein, Mme la députée tient à souligner l’importance de limiter au maximum les déplacements de personnes dans ce cadre, ainsi que les nombreuses entraves à la mobilité des personnes âgées dans ce contexte. Considérant que les vaccinations en Ehpad ont été permises sur site dès le lancement de la campagne, elle souhaite que soit envisagé un processus similaire à destination des établissements non médicalisés accueillant des personnes âgées. La mise à contribution des personnels soignants habilités sur ces établissements pour cette vaccination remédierait en effet à bien des difficultés que rencontrent aujourd’hui les aînés. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2680</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de la politique de protection vaccinale développée dans le cadre de gestion de crise sanitaire, le Gouvernement a veillé à ce que les résidents d’établissements pour personnes âgées, en particulier les résidents des résidences autonomies et de services autonomie puissent se voir proposer une vaccination au sein de leurs établissements. Si grande est la nécessité de protéger les personnes âgées des formes graves du virus, l’organisation de séance de vaccination in situ a été rendue possible, selon une organisation propre à chaque établissement, en lien avec l’agence régionale de santé et les professionnels soignants du territoire. Ce dispositif « d’aller-vers » a permis de renforcer la couverture vaccinale et de renforcer la protection contre le virus des résidents de ces établissements.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37169</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2681</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Frédérique Meunier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Protocole applicable aux résidents d’Ehpad</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37169. — 16 mars 2021. — Mme Frédérique Meunier* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le protocole applicable aux résidents d’Ehpad dans lesquels la campagne de vaccination a eu lieu. Depuis plus de 9 mois les résidents en Ehpad sont plus ou moins confinés dans leur établissement et certains même dans leur chambre. Le nombre de visites de leurs proches est souvent limité à une visite de vingt minutes par semaine, dans des conditions très strictes, sans intimité, sous la surveillance d’un personnel. Cette situation a entraîné le glissement d’un grand nombre de résidents avec une augmentation significative des résidents en fauteuil roulant, alors qu’ils marchaient encore il y a un an. La situation des résidents atteints de maladies cognitives s’est fortement dégradée. Certains aujourd’hui ne reconnaissent plus leurs proches et cette situation est hélas irréversible. Pourquoi, dans les Ehpad, n’est-il pas possible de reprendre des visites, même en chambre, alors que les sorties ont été imposées par le Conseil d’État, des activités quand la vaccination a eu lieu pour une majorité de résidents entraînant ainsi une immunité collective ? Pourquoi ne pas prendre un décret ou un arrêté opposable à tous plutôt que de passer par des préconisations qui, très souvent, ne seront pas suivies d’effet ? Elle souhaite connaître son avis sur le sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44532</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2681</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Loïc Kervran</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Interdiction d’accès aux Ehpad dans le contexte du covid-19</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44532. — 1 mars 2022. — M. Loïc Kervran* attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur les décisions de fermetures à la visite des EHPAD et autres établissements accueillant des personnes âgées dans le contexte d’épidémie de covid-19. Annoncées le 20 décembre 2021, les recommandations spécifiques à appliquer pour les visites en EHPAD, toujours en vigueur aujourd’hui, visent à protéger la santé des résidents tout en faisant le maximum pour préserver leur vie sociale. Ainsi, il est entendu que l’interdiction d’une visite doit demeurer exceptionnelle et être strictement conditionnée au développement d’un cluster au sein de l’établissement, à un passe sanitaire non valide ou à la non-présentation de celui-ci par le visiteur. Néanmoins, ces dernières semaines, M. le député a été interpellé à plusieurs reprises par des proches de résidents jugeant que des décisions d’interdiction de visite avaient été prises sans concertation avec les familles. Au vu de l’impact de telles décisions, tant sur le droit au respect de la vie privée et familiale que sur la santé des résidents, il lui demande, d’une part comment le ministère envisage de procéder pour que les familles soient mieux impliquées dans le processus décisionnel et d’autre part s’il existe une réflexion pour construire des alternatives à la fermeture des établissements.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2681</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le gouvernement a reçu de nombreux signalement similaires à ceux évoqués et a travaillé en étroite collaboration avec les différents collectifs de famille qui remontaient des témoignages des restrictions qui pèsent sur le quotidien de certains de nos ainés dans les établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Le Gouvernement a porté un regard attentif et une attention permanente à ces situations persistantes et, en lien avec les agences régionales de santé (ARS) et les directions d’EHPAD, a été pleinement mobilisé pour que les droits fondamentaux des résidents soient dûment respectés. Depuis sa nomination, la ministre déléguée chargée de l’Autonomie a porté et défendu la stratégie « protéger sans isoler ». Ce mot d’ordre a guidé la construction de tous les protocoles sanitaires à destination des EHPAD. Le maintien d’une vie sociale pour la santé psychologique des résidents étant essentiel. La ligne défendue par le gouvernement a été celle de la protection de la santé des résidents, les plus vulnérables face au virus, mais aussi de la préservation de leur vie sociale. L’une ne doit pas exclure l’autre. L’année 2021 a permis de construire dans les EHPAD un bouclier vaccinal suffisamment efficace pour envisager un retour à la vie normale dans les établissements. En conséquence, les protocoles sanitaires ont été adaptés à cette nouvelle donne. Le Gouvernement a été alerté à de nombreuses reprises des mesures contraignantes prises pour l’ensemble d’un établissement, sans liberté de choix des résidents ni d’individualisation de la mesure. La ministre déléguée chargée de l’autonomie a régulièrement rappelé avec force aux directeurs d’ARS, ainsi qu’aux fédérations et acteurs du grand âge et de l’autonomie le dernier protocole applicable, en date du 9 août 2021. En effet, depuis cette date, le protocole à destination des EHPAD permet un retour au droit commun pour les résidents : visites des proches sans rendez-vous conditionnée à la présentation d’un passe sanitaire, sorties autorisées sans restriction, activités collectives de nouveau autorisées sans recommandations particulières. L’actualisation synthétique de ce protocole, envoyée aux directeurs d’établissements le 20 décembre 2021 a rappelé cette même ligne : lutter de façon efficace contre la pandémie tout en garantissant à nos ainés le respect de leurs droits fondamentaux. Les établissements ayant par ailleurs l’obligation d’informer les résidents et leurs familles de toute mesure de gestion : le protocole de décembre stipule que « la mise en œuvre de toute mesure de gestion doit faire l’objet d’un dialogue entre toutes les parties prenantes et doit impérativement faire l’objet d’une communication à l’ensemble des personnes accompagnées et leurs proches et aux professionnels extérieurs (par mail, et/ou téléphone, site Internet de l’EHPAD et affichage) ». Le Gouvernement l’a répété avec beaucoup d’insistance : le renforcement du respect et de l’effectivité des droits et libertés de l’ensemble des personnes prises en charge par le secteur social et médico-social a été l’une des plus grandes priorités.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37639</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2682</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Danièle Cazarian</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Réforme du « grand âge »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37639. — 30 mars 2021. — Mme Danièle Cazarian attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la question de la réforme de l’accompagnement de l’autonomie des personnes âgées dépendantes et des personnes en situation de handicap. On le sait, près de 4 millions de seniors seront en perte d’autonomie d’ici à 2050 selon l’Insee. L’augmentation de l’espérance de vie laisse en effet présager une augmentation des besoins en matière d’accompagnement de la dépendance, avec la nécessité de garantir des solutions permettant le maintien à domicile des personnes concernées mais aussi une nécessité de renforcer et d’améliorer la prise en charge en établissement spécialisé. La crise sanitaire à laquelle la France est confrontée depuis un an a conduit à une mobilisation sans précédent des pouvoirs publics et de son ministère dans une mesure telle que la réforme de la prise en charge de la dépendance n’a pas pu être menée. Cette crise a aussi mis en exergue les conditions de vie et de travail difficiles des soignants en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ou à domicile, leurs efforts admirables et la nécessité de remédier aux dysfonctionnements du système avec un mécanisme plus solide de prise en charge, de gouvernance et de financement de la dépendance. Une réforme en profondeur de la prise en charge du « grand âge » et de la perte d’autonomie semble donc indispensable pour accompagner au mieux les seniors, comme promis par le Président de la République. Il est primordial de trouver des solutions pérennes pour le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie, mais également d’améliorer les conditions de vie et de travail des soignants qui les accompagnent au quotidien. Avec M. le ministre de l’intérieur et Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, M. le ministre a mandaté M. Laurent Vachey en vue de l’établissement d’un rapport sur la création d’une branche autonomie, son périmètre, sa gouvernance et ses modalités de financement. Ce rapport Vachey rendu en septembre 2020 précise que la création de la cinquième branche de la sécurité sociale « doit constituer un tournant historique pour les politiques de l’autonomie, en permettant de renforcer l’équité dans l’accès aux services et aux prestations et en offrant une organisation simplifiée et plus efficiente ». Il établit plusieurs propositions sur les modalités d’organisation et de financement de cette nouvelle branche de la sécurité sociale. Aussi, elle souhaite l’interpeller sur la nécessité de réformer et d’organiser le financement de cette cinquième branche de la sécurité sociale et souhaite savoir à quelle date il souhaite soumettre un projet de réforme du grand âge et de la dépendance aux parlementaires. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2682</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a érigé en priorité la préparation de la France au prochain choc démographique lié au vieillissement de la population, par le renforcement des politiques de soutien à l’autonomie. Face au souhait des personnes âgées de bien vieillir chez elles, le Gouvernement a impulsé un virage domiciliaire dans les politiques de soutien à l’autonomie, en renforçant les structures de maintien à domicile et la médicalisation des établissements d’hébergement pour personnes âgées les plus dépendantes. Ces priorités se sont traduites notamment à travers plusieurs textes législatifs. La loi relative à la dette sociale et l’autonomie a créé une cinquième branche à la sécurité sociale garantissant par la solidarité nationale le risque de perte d’autonomie. Cette mesure est historique et structurante d’une politique nationale à la hauteur des enjeux de la transition démographique mais aussi de la volonté d’une très grande majorité des Français de vieillir à domicile. La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 a structuré cette nouvelle branche, lui a apporté un premier périmètre et un financement. A sa création, une fraction supplémentaire de 0,15 point de CSG a donc été affectée à la branche Autonomie à compter de 2024, pilotée par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). Ces recettes supplémentaires représentent près de 2,4 Md € en 2024 et de 3 Md € en 2030, ce qui permet d’assurer le financement de cette nouvelle cinquième branche et des mesures indispensables au renforcement de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie tant à domicile qu’en établissement. C’est notamment ce qui a permis au Gouvernement de proposer au Parlement lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et 2022 des mesures fortes, y compris des revalorisations de certaines professions issues du « Ségur », de la concertation « Laforcade » etc. Ainsi, au sein de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) hors mesures liées à la crise sanitaire, l’objectif global des dépenses « personnes âgées » a progressé en 2021 de +20% par rapport à 2020, et de +4% entre 2021 et 2022. Pour comparaison, l’ONDAM « soins de ville » n’avait lui progressé respectivement que de +3,1% en 2021 et +3,4% pour 2022. En outre, la création de la cinquième branche renforce l’information du Parlement concernant les politiques publiques de l’Autonomie, avec une nouvelle annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale qui permettra d’éclairer le législateur sur les recettes et les dépenses de la branche. De même, la convention d’objectifs et de gestion de la CNSA 2022-2026 signée entre l’Etat et la CNSA en mars 2022 accompagnera la Caisse pour les cinq années à venir dans sa transformation en tant que caisse nationale de sécurité sociale, avec un pilotage financier renforcé et adapté avec une attention particulière sur la gestion des risques financiers notamment. Les moyens humains et budgétaires conséquents et inédits ont ainsi été mis à disposition de la Caisse, y compris pour que les mesures prises par le Gouvernement et actées dans les LFSS puissent être mises en œuvre efficacement et équitablement sur l’ensemble du territoire. Cette même loi vient financer 50 % du coût de la prime exceptionnelle ouverte par le Gouvernement, à destination des aides à domicile. Elle mobilise également 200 millions d’euros en année pleine pour accompagner les départements à financer la moitié du coût des revalorisations salariales des aides à domicile décidées sous ce quinquennat, rehaussant les salaires de 210 000 professionnels de 15 % en moyenne. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 vient renforcer les moyens de l’ensemble des structures de maintien à domicile, en définissant un tarif minimum d’intervention à 22 € par heure, permettant ainsi un rattrapage financé à 100 % par l’Etat allant jusqu’à 6€ par heure dans certains départements, permettant à toutes les structures de consentir des augmentations salariales. La LFSS ouvre le bénéfice d’une dotation qualité de 3 € aux structures du domicile qui s’engagent sur des objectifs d’amélioration de la qualité de vie au travail comme de l’accompagnement des bénéficiaires et de leurs aidants. Cette même loi contribue à médicaliser les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en augmentant de 10 000 le nombre de soignants qui y travaillent et en organisant des centres territoriaux de ressources gériatriques. Les astreintes d’infirmiers de nuit sont généralisées et chaque EHPAD doit bénéficier de la présence d’un médecin coordonnateur au moins 2 jours par semaine. Pour renforcer le vivier de personnes pouvant travailler dans ces métiers du soin, le Gouvernement a souhaité renforcer l’offre de formation notamment en soins infirmiers et aides-soignants. Dans le cadre du Ségur de la santé et du plan France Relance, une enveloppe de 200 millions d’euros est dédiée à la création de 16 000 nouvelles places d’ici à 2022 au sein des instituts de formation : 6 600 pour les métiers d’infirmiers, 6 600 pour les aides-soignants, 3 400 pour les accompagnants éducatifs et sociaux. Les régions, en charge des formations sanitaires et sociales, ont accepté d’ouvrir 12 600 places pour les rentrées 2021 et 2022, dans le cadre de cette coopération avec l’Etat. L’attractivité se renforce d’abord par les salaires, qui ont bénéficié d’augmentations historiques. L’avenant 43 de la branche de l’aide à domicile a permis de revaloriser le salaire de 210 000 professionnels de 15 % en moyenne, et le tarif plancher de 22 € permettra aux services privés prestataires de s’aligner. Le Ségur de la Santé, quant à lui a permis la revalorisation à hauteur de 183 € net par mois pour les personnes travaillant en EHPAD public et privé à but non lucratif et de 160 € net par mois pour ceux qui travaillent en EHPAD commercial. Des extensions progressives ont permis la revalorisation des soignants des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des résidences autonomie pour 183 € net mensuel et des revalorisations des médecins coordonnateurs en EHPAD au niveau des praticiens hospitaliers. Le Ségur de la Santé ouvre également un investissement de 2,1 milliards d’euros sur 4 ans pour la rénovation des EHPAD, leur numérisation et la transformation de l’offre, afin de les rendre plus ouverts et mieux traitants. En outre, dans la continuité du plan Agir pour les Aidants, le Gouvernement a notamment souhaité renforcer les solutions de répit, étendre l’accès au congé de proche aidant créé en 2020 et l’allocation journalière de proche aidant. Pour prévenir les situations de maltraitance, le Gouvernement a introduit dans la loi relative à la protection des enfants une disposition visant à définir la maltraitance pour mieux lutter contre celle-ci, sous toutes ses formes. Le Gouvernement a également initié un grand plan consacré au renforcement des contrôles dans les établissements sociaux et médico-sociaux, afin qu’aucun signalement ne soit laissé sans réponse et qu’ils fassent le cas échéant l’objet d’un suivi. Les contrôles seront désormais organisés tous les 2 ans, les ressources humaines des agences régionales de santé étant rehaussées en conséquence d’environ 150 équivalents temps plein. La Cour des comptes et les chambres régionales des comptes pourront également se saisir de l’état des finances des groupes d’EHPAD pour prévenir tout abus. Enfin, pour prévenir la perte d’autonomie, la ministre déléguée chargée de l’autonomie a initié un grand plan anti-chutes national et triennal avec pour objectif de prévenir 20 % des chutes, considérant qu’elles constituent souvent le déclenchement d’une perte d’autonomie. Ce plan vise à mieux repérer les risques de chute et alerter, accompagner la transformation des logements pour prévenir ces risques et permettre le maintien à domicile, renforcer les aides techniques à la mobilité, développer l’activité physique adaptée, et permettre un meilleur recours à la téléassistance. Le Gouvernement a donc mobilisé tous les leviers à disposition pour opérer une réforme en profondeur des politiques publiques de soutien à l’autonomie, afin de permettre à chacun de pouvoir vieillir le plus longtemps possible chez soi.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38154</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2684</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Séverine Gipson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Vaccination des étudiants stagiaires en Ehpad</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38154. — 13 avril 2021. — Mme Séverine Gipson attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur la vaccination des étudiants qui effectuent un stage dans les établissements de santé ou de convalescence durant la crise sanitaire, les stages dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou au sein de maisons de retraites. Ces établissements accueillent des publics vulnérables à la covid-19, de telle sorte que le Gouvernement a priorisé la vaccination des résidents et des personnels de ce type d’établissement. En revanche, les stagiaires, souvent de jeunes personnes, qui sont elles plus vulnérables au variant anglais de la covid-19, ne sont pas vaccinés, bien qu’ils soient au contact des patients et résidents. En effet, leur qualité de stagiaire ne semble pas leur conférer le statut de membre du personnel de l’établissement. Cette situation entraîne pourtant des risques, aussi bien pour les patients que pour les étudiants et leurs familles. Elle souhaite donc connaître ses intentions concernant la stratégie de vaccination pour les étudiants stagiaires dans les établissements recevant et hébergeant des publics vulnérables.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2684</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, les étudiants en santé stagiaires sont concernés par l’obligation vaccinale. Ainsi, jusqu’au 14 septembre 2021, ces stagiaires devaient présenter un passe sanitaire pour poursuivre leur stage en établissement de santé ou médico-social. Du 15 septembre 2021 au 15 octobre 2021, ne pouvaient continuer à exercer que ceux dotés d’un schéma vaccinal complet ainsi que ceux qui ont reçu leur première dose, à condition de présenter un test négatif toutes les 72 heures. Depuis le 16 octobre 2021, seule la présentation d’un schéma vaccinal complet est valable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39702</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2684</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sonia Krimi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Prise en charge de l’APA et de la PCH</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39702. — 22 juin 2021. — Mme Sonia Krimi attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie au sujet de la prise en charge de l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie) et de la PCH (Prestation compensatoire du handicap). L’Assemblée a voté en avril dernier un amendement dans le cadre de l’examen du Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2021, visant à revaloriser les aides à domicile (SAAD) ainsi que les professionnels exerçant en service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) relevant de la Branche de l’Aide à Domicile (BAD). Cette revalorisation ne concerne cependant que les associations et en exclut les entreprises. Cela s’ajoute à une situation d’inégalité déjà présente étant donné que les départements ne peuvent verser des subventions de fonctionnement ou d’équilibre uniquement aux associations. L’État pourrait en effet intervenir en co-finançant avec les départements l’augmentation de la prise en charge de l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie) et la PCH (Prestation compensatoire du handicap). Si la revalorisation que le Parlement a votée était importante et nécessaire, il est essentiel que les droits des salariés des entreprises soient également accrus. Elle souhaiterait donc savoir quelles initiatives elle prendra afin de faire en sorte de combler cet écart lors du prochain PLFSS.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2684</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’attractivité des métiers du prendre-soin à domicile constitue une priorité du Gouvernement. A cette fin, conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles, il a agréé l’avenant 43 de la convention collective nationale de la Branche de l’Aide à Domicile. Cette revalorisation, opérationnelle depuis le mois d’octobre 2021, permet une augmentation salariale de 15 % en moyenne aux professionnels qui y sont rattachés. Afin de renforcer les structures du domicile, le Gouvernement a défini un tarif minimum d’intervention fixé à 22 € par heure. Cela permet une augmentation substantielle des ressources de ces structures, considérant que le tarif d’intervention pouvait être de 16€ par heure dans certains départements avant l’adoption de la loi. En complément de ce tarif minimum, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 dispose la création d’une dotation qualité de 3 € par heure en moyenne. Son objectif est double. Elle vise d’une part à renforcer la contractualisation entre les départements et les services, et d’autre part à améliorer les pratiques sur certains objectifs partagés, dont l’amélioration de la qualité de vie au travail. Ces deux dispositifs permettent aux structures du soutien à l’autonomie à domicile, indépendamment de leur statut, d’atteindre 25 € par heure d’intervention. Ces moyens supplémentaires pourront utilement être mobilisés à des fins de revalorisation salariale des auxiliaires de vie qui y exercent.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40280</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2685</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Lainé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Prime « grand âge »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40280. — 20 juillet 2021. — M. Fabien Lainé interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur l’attribution de la prime « grand âge ». Le décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 permet aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou aux établissements publics en relevant d’instituer cette prime d’un montant brut mensuel de 118 euros au profit des agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux exerçant des fonctions d’aide-soignant ou d’aide médico-psychologique, ainsi que des agents contractuels exerçant des fonctions similaires au sein de toute structure spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées. Toutefois, on ne peut ignorer que du fait du manque d’aides-soignants ou d’auxiliaires de soins, de nombreux agents sociaux au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) réalisent des missions qui incombent aux auxiliaires de soins. Ces agents sociaux ont été, entre autres, durant la crise sanitaire tout autant engagés et ont permis par leur dévouement et leur engagement professionnel une prise en charge efficiente des résidents. La reconnaissance du travail de toutes les catégories professionnelles investies auprès des résidents dépendants à domicile ou en établissements est indispensable pour une valorisation des métiers liés à la dépendance. Ainsi, il l’interroge sur l’opportunité d’accorder aux agents sociaux la prime « grand âge ».]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2685</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de répondre aux difficultés du secteur du prendre-soin, le Gouvernement a souhaité qu’un effort particulier vers les professionnels soit accompli avec l’introduction dans le cadre de la mise en œuvre du plan Hôpital, d’une prime « grand âge », au profit des personnels aides-soignants et des aides médico-psychologiques relevant des fonctions publiques hospitalière et territoriale exerçant dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et dans toutes structures spécialisées dans la prise en charge des personnes âgées. Avec cette prime, le Gouvernement a souhaité reconnaître l’engagement de ces professionnels exerçant auprès des personnes âgées, les compétences particulières nécessaires à leur prise en charge et a souhaité apporter une réponse renforcée au déficit d’attractivité particulier de ces deux métiers, sans préjudice des actions menées pour améliorer l’attractivité de ces métiers et des autres métiers du prendre-soin. Néanmoins, conscient que les difficultés rencontrées concernent l’ensemble des professionnels du secteur social et médico-social, le gouvernement a pris des engagements forts pour assurer une reconnaissance de ces personnels. A ce titre, les infirmiers et agents sociaux notamment ont fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre du Ségur de la santé. En effet, l’accord que le Gouvernement a signé avec les partenaires sociaux le 13 juillet 2020 vise explicitement les établissements de santé et d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics et a également vocation à s’appliquer dans les mêmes types d’établissements relevant du secteur privé. C’est pour tous les professionnels non médicaux qu’une action immédiate était requise, traduite par une revalorisation « socle » des rémunérations de 183 € nets par mois. Par ailleurs, les salariés et agents des établissements sociaux et médico-sociaux bénéficient des revalorisations consécutives à la refonte des grilles de rémunérations des personnels paramédicaux (corps infirmiers, aides-soignants, filières rééducation et médicotechnique), annoncées le 12 avril 2021 pour mieux prendre en compte les spécificités et les contraintes de ces métiers. Cette refonte est intervenue le 1er octobre 2021 pour la fonction publique hospitalière et le 1er janvier 2022 pour la fonction publique territoriale. Ces mesures dites « Ségur 2 » ont été transposées dans le secteur privé en tenant compte des spécificités des grilles du secteur. Les accords collectifs (ou recommandations patronales) ont été agréés début 2022. La revalorisation concerne les mêmes métiers que ceux visés dans le secteur public, c’est-à-dire les personnels paramédicaux et soignants. Au final, au-delà de la prime grand âge, c’est bien l’ensemble des personnels non médicaux exerçant en EHPAD tous statuts confondus qui a fait l’objet de différentes mesures de revalorisations ainsi que l’ensemble des personnels soignants (infirmiers, aides-soignants, personnels de rééducation, etc.), les aides médico-psychologiques (AMP), les auxiliaires de vie sociale (AVS) et les accompagnants éducatifs et sociaux (AES), exerçant au sein des ESMS privés et publics accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées. Enfin, dans le champ de la fonction publique territoriale mentionné, il est à noter que les agents exerçant des fonctions d’aide à domicile au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) pourront également bénéficier du complément de traitement indiciaire de 183 euros nets à compter d’avril 2022, conformément aux annonces du Premier ministre lors de la conférence des métiers du social et du médicosocial du 18 février 2022. Ce sont ainsi près de 20 000 professionnels supplémentaires intervenant auprès des personnes âgées qui feront l’objet d’une revalorisation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41875</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2686</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Accompagnement des aidants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41875. — 12 octobre 2021. — Mme Josiane Corneloup attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur la situation des aidants naturels, familiaux, formels et informels et sur l’importance qu’ils puissent valider les compétences qu’ils ont acquises tout au long de leur « aidance » évitant ainsi la précarité qu’ils connaissent lorsque le besoin d’aide n’est plus prégnant. Actuellement, la France bénéficie de 11 millions d’aidants ; ils seront près de 20 millions en 2060. Le rôle de l’aidant dans la société est fondamental pour permettre le maintien à domicile. En accompagnant une partie ou la totalité des heures du quotidien un membre de sa famille, conjoint, enfant, parent, mais aussi voisin, ami en perte d’autonomie temporaire ou évolutive du fait du vieillissement ou d’une ou plusieurs pathologies, les aidants acquièrent des compétences ; ils assurent de nombreuses tâches nécessaires au maintien à domicile de la personne aidée, seul ou avec l’appui d’intervenants externes (infirmiers, auxiliaires de vie, aides ménagères, kinéthérapeutes). Dans certains cas, l’aidant qui en a les capacités, peut prendre en charge la tutelle familiale simple ou renforcée, en accord avec la famille et le juge des tutelles. À juste titre, l’aidant constitue un véritable soutien pour la personne aidée, avec laquelle il noue une relation de confiance privilégiée, solidaire et engagée. Il lui procure un soutien psychologique, un accompagnement sans faille, une protection et des appuis dans de nombreux domaines, afin d’assurer également le maintien de sa vie sociale. Il peut aussi à certains égards, selon les besoins et capacités, accepter de prendre en charge le suivi médical en lien avec les équipes soignantes et acquiert de ce fait des compétences spécifiques selon qu’il accompagne une personne ayant la maladie d’Alzheimer, parkinsonienne ou diabétique. Il se distingue par la pluralité et le nombre important de ses tâches et activités multiples qui font de lui un cadre autonome et référent, un accompagnant impliqué, un médiateur éclairé et gestionnaire, parfois il peut endosser le rôle d’urgentiste, autant qu’on pourrait le qualifier de super « héros » et de sportif de haut niveau ! Il devient le socle, le point de pivot, le garde-fou, le médiateur et l’interface avec la famille, l’ensemble des autres acteurs solidaires dans cette démarche de soutien, avec les administrations. Parfois l’aidant accompagne aussi la personne aidée en fin de vie. Lors du rétablissement de la personne aidée ou de son décès, l’aidant qui très souvent a dû abandonner son activité professionnelle se retrouve en grande difficulté financière. Alors que tous les services d’aides à domicile (SAAD), les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), les Ehpad, les foyers d’accueil médicalisés refusent des prises en charge par manque de personnel, les aidants naturels constituent une précieuse ressource que l’on se doit d’exploiter. Les besoins en personnel de ces structures sont très importants aujourd’hui et le seront encore davantage demain. La fédération nationale des aidants et des accueillants familiaux (FNAAF), créée pour soutenir les aidants souhaite les accompagner vers une reconnaissance et une professionnalisation de leur métier. Or de nombreuses interrogations subsistent, en effet, il semblerait que certains blocages demeurent et empêchent les aidants de valider certaines des compétences qu’ils ont acquises durant leur « aidance » par le biais de la VAE. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser si les aidants peuvent avoir un accès libre à la VAE leur permettant la reconnaissance de leurs compétences afin de pouvoir évoluer vers les métiers du secteur médico-social qui seront essentiels dans les années avenir, tant en ville qu’en zone rurale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2686</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dispositif de validation d’acquis de l’expérience (VAE) en qualité d’aidant de personnes âgées ou en situation de handicap représente une piste intéressante pour valoriser les compétences développées en prenant soin d’un proche. Afin de renforcer le recours à la VAE, le gouvernement a initié l’expérimentation « REVA », pour « REconnaitre et VAloriser l’expérience ». Au terme d’une première vague d’expérimentation initiée dans 5 régions à destination d’un public de demandeurs d’emploi, plus de 85 % des candidats ont obtenu une certification totale ou partielle sur la base de leurs expériences, dans le secteur du soutien à l’autonomie. À la suite de la remise du rapport d’évaluation de cette première vague d’expérimentation, le Gouvernement a souhaité élargir l’expérimentation à plus grande échelle avec le développement d’un processus de certification par VAE centré sur le candidat, la sécurisation de son parcours et son insertion professionnelle. Le Gouvernement a notamment souhaité étendre le dispositif expérimental REVA aux aidants de personnes âgées en perte d’autonomie, ou de personnes en situation de handicap.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41878</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2686</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Noëlle Battistel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Modalités de financement de la hausse des salaires des aides à domicile</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41878. — 12 octobre 2021. — Mme Marie-Noëlle Battistel attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur la hausse historique des salaires à domicile annoncée par la voie d’un communiqué de presse gouvernemental en date du 1er avril 2021. Avec l’agrément que le Gouvernement s’apprête à donner à « l’avenant 43 », une refonte complète de la grille conventionnelle entraînera une augmentation salariale historique à hauteur de 13 % à 15 % pour les 209 000 personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), applicable dès le 1er octobre 2021. Le Gouvernement s’est également engagé à ce que l’avenant 43 de la convention collective soit validé par la commission du ministère des solidarités et de la santé. Ledit communiqué de presse indique que « dans le cadre d’une application de cet avenant au 1er octobre 2021, le surcoût pour les départements s’élèverait à 75 millions d’euros en 2021, compensé par l’État à hauteur de 70 %, par l’intermédiaire de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), soit un coût résiduel pour les départements de 22 millions d’euros. À partir de 2022, l’État s’engage à couvrir 50 % de la dépense supplémentaire, pour un montant de 150 millions d’euros ». Si ces premières annonces concernant les modalités de financement sont bienvenues, elles ne permettent pas, pour le moment, aux départements de commencer à élaborer des hypothèses de travail. Elle lui demande de bien vouloir indiquer les dispositions financières concrètes traduisant la manière dont l’État va prendre en charge cette mesure.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2687</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a érigé en priorité l’attractivité des métiers du prendre-soin. Dans le cadre de cette priorité politique, et conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles, le Gouvernement a notamment agréé l’avenant 43 de la convention collective nationale de la branche à domicile. Cet avenant ouvre voie depuis le mois d’octobre 2021 à une revalorisation de 15 % en moyenne pour le salaire de 210 000 professionnels qui percevaient pour beaucoup un salaire au niveau du SMIC. Néanmoins, les structures de soutien de l’autonomie à domicile relèvent des compétences des départements. Afin de les accompagner à assumer ces compétences, le Gouvernement a été autorisé par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 à accompagner les départements dans le financement de cet avenant. Ainsi, la branche autonomie de la sécurité sociale a permis de financer 70 % du coût de l’avenant normalement dévolu aux départements sur la première année et cette même branche poursuivra ce financement à hauteur de 50 % de manière pérenne. Ces moyens ont été mobilisés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et des travaux techniques préalables avaient été réalisés par l’Association nationale des directeurs de l’action sociale et de santé (ANDASS) en lien avec l’ADF. En complément de ces moyens dédiés au financement de l’avenant 43, le Gouvernement a défini dans la LFSS pour 2022 un tarif minimum d’intervention de 22 € par heure, rehaussé de 3 € par heure en moyenne par une dotation qualité. C’est autant de moyens qui peuvent être utilement mobilisés pour poursuivre cette ambition et renforcer l’attractivité de ces métiers du prendre-soin.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42201</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2687</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Martin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Évaluation de l’expérimentation du relayage</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42201. — 26 octobre 2021. — M. Didier Martin* interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur l’évaluation de l’expérimentation du « relayage ». Prévue dans le cadre de l’article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC), cette expérimentation, d’une durée de trois ans, est la traduction d’une recommandation du rapport de Mme Joëlle Huillier intitulé « Du baluchonnage québécois au relayage en France : une solution innovante de répit », remis au Gouvernement le 22 mars 2017. Elle permet à un unique professionnel de prendre temporairement la place d’un aidant, à domicile, pour réaliser les tâches qui lui sont habituellement dédiées, pour une durée de trente-six heures à six jours, par dérogation au droit du travail. L’objectif de cette expérimentation est de diversifier l’offre de répit pour les proches aidants en proposant une solution adaptée aux publics nécessitant une poursuite de la prise en charge à domicile, sans changement d’environnement. Elle peut permettre d’éviter une entrée en établissement en cas d’indisponibilité de l’aidant et de garantir le maintien de la personne aidée à domicile, le plus longtemps possible. De surcroît, pour certains publics comme ceux souffrant d’atteintes des fonctions mentales, cognitives ou psychiques, ce dispositif apporte davantage de garanties et de confort car il permet de préserver les repères qu’ils se sont constitués et de bouleverser au minimum leurs habitudes, ce que les solutions de prise en charge classiques ne permettent actuellement pas (accueil de jour, hébergement temporaire etc.). Alors que l’expérimentation touche à sa fin, l’heure est maintenant à son évaluation. Une telle évaluation est d’ores et déjà prévue par la loi pour un État au service d’une société de confiance puisqu’un rapport d’évaluation doit être rendu au Parlement au plus tard six mois avant l’échéance de l’expérimentation en vue d’une éventuelle pérennisation du dispositif. Il souhaiterait obtenir des précisions sur les impacts de ce dispositif sur les aidants, les personnes aidées ainsi que sur les professionnels concernés par les dérogations au droit du travail.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>42524</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2688</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Mireille Clapot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Prestations de suppléance de l’aidant à domicile</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42524. — 16 novembre 2021. — Mme Mireille Clapot* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les prestations de suppléance de l’aidant à domicile. En France, 11 millions de personnes accompagnent chaque jour un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Ils connaissent des situations d’épuisement faute de solution alternative pour accompagner leur proche aidé. L’article 53 de la loi n° 2018-727, du 10 août 2018, pour un État au service d’une société de confiance, portée par le Gouvernement, a autorisé quarante services d’aide à domicile à déroger au droit du travail pour mettre en place des prestations de suppléance de l’aidant à domicile. Cette dérogation expérimentale a permis la mise en œuvre du relais et donc du répit du proche aidant d’une personne en perte d’autonomie, par l’intervention continue d’un professionnel unique, de 36 heures au moins jusqu’à six jours consécutifs, à domicile ou en lieu de séjour. À titre d’exemple, le réseau associatif « Aide à domicile en milieu rural » (ADMR) de la Drôme a ainsi pu effectuer huit relayages depuis janvier 2021. Or cette dérogation vient à son terme le 31 décembre 2021. Malgré la crise sanitaire qui a impacté son déploiement sur le territoire, l’expérimentation mérite d’être prolongée. C’est en effet un dispositif innovant qui répond à un réel besoin de répit de longue durée des aidants et qui a déjà obtenu des retours positifs de la part des aidés et des aidants. Par conséquent, elle lui demande si elle entend permettre un prolongement de deux ans de l’expérimentation de ce dispositif et si un mécanisme pérenne de financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) sera institué afin de permettre ce répit des aidants. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2688</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’expérimentation de dérogations au droit du travail dans le cadre des prestations de suppléance de l’aidant au domicile (dit « relayage ») ou de séjours répit est prévue par l’article 53 de la loi n° 2018-727, du 10 août 2018, pour un État au service d’une société de confiance (loi dite « ESSOC »). Elle devait prendre fin au 31 décembre 2021. L’expérimentation compte 47 structures porteuses (dont 39 pour délivrer des prestations à domicile et 8 pour des séjours répit) représentant 216 établissements ou services autorisés, sur 53 départements et 13 régions plus un département d’Outre-Mer (Martinique). La crise sanitaire a néanmoins affecté le bon déroulement de cette expérimentation et donc, son évaluation. Si les premiers retours obtenus sont positifs de la part des aidants, des aidés et des intervenants, l’expertise doit en effet être encore consolidée. La loi de financement de sécurité sociale pour 2022 a donc prolongé de deux ans cette expérimentation. Cette prolongation est une demande des candidats retenus pour l’expérimentation qui font l’objet d’un accompagnement spécifique par les services des ministères chargés des solidarités et du travail. Elle était aussi une demande des membres du comité de suivi de cette expérimentation institué par le décret n° 2018-1325 du 28 décembre 2018, dont les représentants des organisations syndicales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42592</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2688</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Henri Dumont</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Avenant 43 à la convention collective - aides à domicile</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42592. — 16 novembre 2021. — M. Pierre-Henri Dumont attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur la revalorisation salariale des services d’aide à domicile et plus particulièrement sur l’avenant 43 dans le cadre de la convention collective de la branche d’aide à domicile (BAD) concernant les associations. En effet, son ministère avait annoncé une augmentation salariale « historique » de 13 à 15 % du salaire des professionnels exerçant dans une structure relevant de la branche de l’aide à domicile chez les personnes âgées et handicapées, applicable dès le 1er octobre 2021. Or cet avenant tant attendu n’a, à ce jour, toujours pas été mis en application. Les centres de santé sont inquiets car de cet accord dépend l’évolution de la grille des salaires et du parcours offert aux aides à domicile. Aussi, il lui demande quels engagements concrets le Gouvernement entend prendre pour rassurer ces professionnels de santé sur le financement de cette mesure, essentielle pour l’avenir de leur profession, qui souffre déjà d’un manque d’attractivité notoire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2688</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a érigé en priorité l’attractivité des métiers du prendre-soin. Dans le cadre de cette priorité politique, et conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles, le Gouvernement a notamment agréé l’avenant 43 de la convention collective nationale de la branche à domicile. Cet avenant ouvre voie depuis le mois d’octobre 2021 à une revalorisation de 15% en moyenne pour le salaire de 210 000 professionnels qui percevaient pour beaucoup un salaire au niveau du SMIC. Néanmoins, les structures de soutien de l’autonomie à domicile relèvent des compétences des départements. Afin de les accompagner à assumer ces compétences, le Gouvernement a été autorisé par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 à accompagner les départements dans le financement de cet avenant. Ainsi, la branche autonomie de la sécurité sociale a permis de financer 70% du coût de l’avenant normalement dévolu aux départements sur la première année et cette même branche poursuivra ce financement à hauteur de 50% de manière pérenne. En complément de ces moyens dédiés au financement de l’avenant 43, le Gouvernement a défini dans la LFSS pour 2022 un tarif minimum d’intervention de 22 € par heure, rehaussé de 3 € par heure en moyenne par une dotation qualité. Afin d’accompagner plus spécifiquement les centres de soins infirmiers rattachés à cette convention collective, un financement de 4 M € a été annoncé pour permettre de donner corps à cette revalorisation. C’est autant de moyens qui peuvent être utilement mobilisés pour poursuivre cette ambition et renforcer l’attractivité de ces métiers du prendre-soin.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42810</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2689</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Dive</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Avenant 43 à la convention collective de la branche d’aide à domicile.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42810. — 30 novembre 2021. — M. Julien Dive attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur l’agrément de l’avenant 43 à la convention collective nationale de la branche de l’aide à domicile. Son entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2021 permet une revalorisation salariale à hauteur de 15 % en moyenne pour les personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Cette nécessaire revalorisation constitue une opportunité d’améliorer l’attractivité du secteur. Toutefois, elle reste, pour les organismes gestionnaires, une source d’inquiétude face aux possibles impasses budgétaires si elle n’est pas accompagnée des financements qu’elle implique. En effet, elle pourrait conduire à un déficit structurel de ces structures, rendant impossible la continuité de l’activité et donc l’impossibilité d’accompagnement de la population concernée par les aides à domicile. Aussi, il souhaite connaître ses garanties quant au financement du surcoût du dispositif.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2689</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a érigé en priorité l’attractivité des métiers du prendre-soin. Dans le cadre de cette priorité politique, et conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles, le Gouvernement a notamment agréé l’avenant 43 de la convention collective nationale de la branche à domicile. Cet avenant ouvre voie depuis le mois d’octobre 2021 à une revalorisation de 15 % en moyenne pour le salaire de 210 000 professionnels qui percevaient pour beaucoup un salaire au niveau du SMIC. Néanmoins, les structures de soutien de l’autonomie à domicile relèvent des compétences des départements. Afin de les accompagner à assumer ces compétences, le Gouvernement a été autorisé par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 à accompagner les départements dans le financement de cet avenant. Ainsi, la branche autonomie de la sécurité sociale a permis de financer 70 % du coût de l’avenant normalement dévolu aux départements sur la première année et cette même branche poursuivra ce financement à hauteur de 50 % de manière pérenne. En complément de ces moyens dédiés au financement de l’avenant 43, le Gouvernement a défini dans la LFSS pour 2022 un tarif minimum d’intervention de 22 € par heure, rehaussé de 3 € par heure en moyenne par une dotation qualité. C’est autant de moyens qui peuvent être utilement mobilisés pour poursuivre cette ambition et renforcer l’attractivité de ces métiers du prendre-soin.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42855</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2689</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jennifer De Temmerman</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Mise en oeuvre de l’avenant 43 à la branche de l’aide à domicile</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42855. — 30 novembre 2021. — Mme Jennifer De Temmerman interroge Mme la ministre déléguée auprès de M. le ministre des solidarités et de la santé chargée de l’autonomie sur un amendement qui a été voté à l’unanimité lors de l’examen du PLFSS 2021. Cet amendement prévoit le versement d’une dotation de 200 millions d’euros par la CNSA afin de revaloriser les salaires des professionnels de l’aide à domicile dans le cadre de l’avenant 43 à la convention collective cette branche. Cet amendement est applicable, après négociations avec les partenaires sociaux et l’État, depuis le 1er octobre 2021. Les départements étant financeurs de l’aide personnalisée à l’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, l’état s’est engagé à compenser cette hausse des coûts à hauteur de 70 % par l’intermédiaire de la CNSA, compensation qui sera réduite à 50 % à partir de 2022. Les réseaux d’associations ont, depuis la publication du décret d’application de mise en œuvre de l’avenant 43, investi tant sur le plan des ressources humaines que financières. L’impact de ces investissements représente pour certains réseaux des augmentations de la masse salariales conséquentes. N’ayant aucune information quant aux modalités de financements, ni quant au montant des aides à venir, les départements peinent à fournir des garanties et les associations d’aides à domicile risquent un déficit dans les trois mois à venir sans soutien financier à court terme. Elle lui demande de bien vouloir l’informer des avancées des dispositions financières et des négociations avec les départements depuis les engagements pris suite à l’agrément donné à l’avenant 43. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2690</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’attractivité des métiers du prendre-soin à domicile constitue une priorité du Gouvernement. A cette fin, conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles, il a agréé l’avenant 43 de la convention collective nationale de la Branche de l’Aide à Domicile. Cette revalorisation, opérationnelle depuis le mois d’octobre 2021, permet une augmentation salariale de 15 % en moyenne aux professionnels qui y sont rattachés. La branche autonomie de la sécurité sociale vient compenser 50 % du coût normalement dévolu aux départements, collectivités compétentes sur le champ du soutien à l’autonomie, pour le financement du coût de cet avenant, de manière pérenne. Sur la première année, cette compensation est réhaussée exceptionnellement à 70 %. Afin de renforcer les structures du domicile, le Gouvernement a défini un tarif minimum d’intervention fixé à 22 € par heure. Cela permet une augmentation substantielle des ressources de ces structures, considérant que le tarif d’intervention pouvait être de 16 € par heure dans certains départements avant l’adoption de la loi. En complément de ce tarif minimum, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022 dispose la création d’une dotation qualité de 3 € par heure en moyenne. Son objectif est double. Elle vise d’une part à renforcer la contractualisation entre les départements et les services, et d’autre part à améliorer les pratiques sur certains objectifs partagés, dont l’amélioration de la qualité de vie au travail. Ces deux dispositifs permettent aux structures du soutien à l’autonomie à domicile, indépendamment de leur statut, d’atteindre 25 € par heure d’intervention. Ces moyens supplémentaires pourront utilement être mobilisés à des fins de revalorisation salariale des auxiliaires de vie qui y exercent, sans surcoût pour les départements, grâce au financement dédié par la LFSS pour 2022.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43068</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2690</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Viry</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Absence de revalorisation salariale du secteur privé des services à la personne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43068. — 14 décembre 2021. — M. Stéphane Viry alerte Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur l’absence de revalorisation des salaires du secteur de l’aide à domicile et du service à la personne. Depuis plusieurs années, les organismes représentatifs se battent pour une véritable revalorisation de ces salaires, permettant ainsi une meilleure reconnaissance des métiers dits « essentiels » de l’aide à domicile. Aujourd’hui, le salaire ne décolle jamais au-delà d’un SMIC car le secteur des services d’aide et d’accompagnement à domicile a un équilibre financier très contraint. Récemment, les mesures du Ségur ont permis une revalorisation des salaires pour les établissements et les acteurs du soin. Bien sûr, le ministre des solidarités a agréé le 1er avril 2021 l’avenant 43 aux branches de l’aide à domicile (et pour les associations à but non lucratif). Il a revalorisé 14 % des salaires des intervenants associatifs au 1er octobre 2021. C’est une première avancée, malheureusement gâchée, puisqu’elle exclut de fait les salariés des entreprises de service à la personne. Il existe donc désormais un déséquilibre profond entre le secteur associatif et le secteur privé des aides à domicile. Pour compenser ce déséquilibre et ainsi revaloriser de manière significative les salaires du privé, il conviendrait d’augmenter le tarif de ces services à hauteur de 25 euros. M. le député sait que cela a été demandé à Mme la ministre lors d’une audience accordée le 12 mai 2021 aux différentes fédérations patronales de l’aide à domicile. Mais l’étude du PLFSS à l’Assemblée nationale et au Sénat a débouché au vote en faveur d’un tarif plancher national pour les interventions des aides à domicile à 22 euros de l’heure. Sans une revalorisation à la hauteur, on ne pourra pas revaloriser les métiers et carrières du domicile, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Dès lors, il lui demande des explications concrètes sur ce changement soudain de 3 euros entre le tarif plancher décidé en mai 2021 et celui finalement voté lors de l’étude du PLFSS.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2690</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’attractivité des métiers du prendre-soin à domicile constitue une priorité du Gouvernement. A cette fin, conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles, il a agréé l’avenant 43 de la convention collective nationale de la Branche de l’Aide à Domicile. Cette revalorisation, opérationnelle depuis le mois d’octobre 2021, permet une augmentation salariale de 15 % en moyenne aux professionnels qui y sont rattachés. Afin de renforcer les structures du domicile, le Gouvernement a défini un tarif minimum d’intervention fixé à 22 € par heure. Cela permet une augmentation substantielle des ressources de ces structures, considérant que le tarif d’intervention pouvait être de 16 € par heure dans certains départements. En complément de ce tarif minimum, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 dispose la création d’une dotation qualité de 3 € par heure en moyenne. Son objectif est double. Elle vise d’une part à renforcer la contractualisation entre les départements et les services, et d’autre part à améliorer les pratiques sur certains objectifs partagés, dont l’amélioration de la qualité de vie au travail. Ces deux dispositifs permettent aux structures du soutien à l’autonomie à domicile, indépendamment de leur statut, d’atteindre 25 € par heure d’intervention.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43869</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2691</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hugues Renson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Situation du secteur des soins à domicile</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43869. — 1 février 2022. — M. Hugues Renson appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur la situation du secteur des soins à domicile. Pour les magistrats de la Cour des comptes, qui ont rendu un rapport le 24 janvier 2022, « le virage domiciliaire est encore peu abouti » en raison d’une offre insuffisante et pas assez structurée. La France ne compte que 2 125 structures de soins infirmiers à domicile pouvant s’occuper de 126 600 bénéficiaires potentiels, soit 20 places pour 1 000 personnes de 75 ans et plus, contre 102 places d’Ehpad pour 1 000. Pour maintenir cette offre de soins au même niveau qu’aujourd’hui, la Cour estime les besoins à 25 000 nouvelles places d’ici à 2030, pour faire face au choc démographique. La Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM), n’a pas exploité les informations sur les dépenses de santé des personnes âgées en institution, à l’hôpital ou suivies à domicile, dont elle dispose depuis 2019. Ces données permettraient pourtant de mesurer les performances de l’accompagnement médico-social et d’orienter les prises en charge de manière plus efficiente. Aussi, dans un contexte de vieillissement de la population, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant à l’évaluation des besoins médico-sociaux et les mesures prises dans ce cadre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2691</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a érigé en priorité la préparation de la France au prochain choc démographique lié au vieillissement de la population, par le renforcement des politiques de soutien à l’autonomie. Face au souhait des personnes âgées de bien vieillir chez elles, le Gouvernement a impulsé un virage domiciliaire dans les politiques de soutien à l’autonomie, en renforçant les structures de maintien à domicile et la médicalisation des établissements d’hébergement pour personnes âgées les plus dépendantes. Ces priorités se sont traduites notamment à travers plusieurs textes législatifs : La loi relative à la dette sociale et l’autonomie a créé une cinquième branche à la sécurité sociale garantissant par la solidarité nationale le risque de perte d’autonomie. La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 a structuré cette nouvelle branche, donc la création est historique, et lui a apporté un premier périmètre et un financement. Cette même loi vient financer 50% du coût de la prime exceptionnelle ouverte par le Gouvernement, à destination des aides à domicile. Elle mobilise également 200 millions d’euros en année pleine pour accompagner les départements à financer la moitié du coût des revalorisations salariales des aides à domicile décidées sous ce quinquennat, rehaussant les salaires de 210000 professionnels de 15 % en moyenne. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 vient renforcer les moyens de l’ensemble des structures de maintien à domicile, en définissant un tarif minimum d’intervention à 22 € par heure, permettant ainsi un rattrapage financé à 100 % par l’Etat allant jusqu’à 6 € par heure dans certains départements, permettant à toutes les structures de consentir des augmentations salariales. La LFSS ouvre le bénéfice d’une dotation qualité de 3 € aux structures du domicile qui s’engagent sur des objectifs d’amélioration de la qualité de vie au travail comme de l’accompagnement des bénéficiaires et de leurs aidants. En outre, pour améliorer le pilotage, la LFSS pour 2022 crée un système d’information unique pour l’allocation personnalisée d’autonomie. Cette même loi contribue à médicaliser les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en augmentant de 10 000 le nombre de soignants qui y travaillent et en organisant des centres territoriaux de ressources gériatriques. Les astreintes d’infirmiers de nuit sont généralisées et chaque EHPAD doit bénéficier de la présence d’un médecin coordonnateur au moins 2 jours par semaine. Pour renforcer le vivier de personnes pouvant travailler dans ces métiers du soin, le Gouvernement a souhaité renforcer l’offre de formation notamment en soins infirmiers et aides-soignants. Dans le cadre du Ségur de la santé et du plan France Relance, une enveloppe de 200 millions d’euros est dédiée à la création de 16 000 nouvelles places d’ici à 2022 au sein des instituts de formation : 6 600 pour les métiers d’infirmiers, 6 600 pour les aides-soignants, 3 400 pour les accompagnants éducatifs et sociaux. Les régions, en charge des formations sanitaires et sociales, ont accepté d’ouvrir 12 600 places pour les rentrées 2021 et 2022, dans le cadre de cette coopération avec l’Etat. L’attractivité se renforce d’abord par les salaires, qui ont bénéficié d’augmentations historiques. L’avenant 43 de la branche de l’aide à domicile a permis de revaloriser le salaire de 210 000 professionnels de 15 % en moyenne, et le tarif plancher de 22 € permettra aux services privés prestataires de s’aligner. Le Ségur de la Santé, quant à lui a permis la revalorisation à hauteur de 183 € net par mois pour les personnes travaillant en EHPAD public et privé à but non lucratif et de 160 € net par mois pour ceux qui travaillent en EHPAD commercial. Des extensions progressives ont permis la revalorisation des soignants des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des résidences autonomie pour 183 € net mensuel et des revalorisations des médecins coordonnateurs en EHPAD au niveau des praticiens hospitaliers. Le Ségur de la Santé ouvre également un investissement de 2,1 milliards d’euros sur 4 ans pour la rénovation des EHPAD, leur numérisation et la transformation de l’offre, afin de les rendre plus ouverts et mieux traitants. En outre, dans la continuité du plan Agir pour les Aidants, le Gouvernement a notamment souhaité renforcer les solutions de répit, étendre l’accès au congé de proche aidant créé en 2020 et l’allocation journalière de proche aidant. Enfin, pour prévenir la perte d’autonomie, la ministre déléguée chargée de l’autonomie a initié un grand plan anti-chutes national et triennal avec pour objectif de prévenir 20 % des chutes, considérant qu’elles constituent souvent le déclenchement d’une perte d’autonomie. Ce plan vise à mieux repérer les risques de chute et alerter, accompagner la transformation des logements pour prévenir ces risques et permettre le maintien à domicile, renforcer les aides techniques à la mobilité, développer l’activité physique adaptée, et permettre un meilleur recours à la téléassistance. Le Gouvernement a donc mobilisé tous les leviers à disposition pour opérer une réforme en profondeur des politiques publiques de soutien à l’autonomie, afin de permettre à chacun de pouvoir vieillir le plus longtemps possible chez soi.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44746</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2692</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec-Bécot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Dépendance et accueillants familiaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44746. — 8 mars 2022. — M. Yannick Favennec-Bécot attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur la situation des accueillants familiaux. Si l’accueil familial est régi par des règles nationales qui visent à tendre vers une uniformisation des pratiques sur l’ensemble du territoire, les accueillants familiaux déplorent des disparités importantes dans leur mise en œuvre par les départements, créant ainsi une rupture d’égalité. Si la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement vise à développer l’accueil familial, cette forme d’accueil est pour l’heure inégalement reconnue selon les départements, ce qui conduit à d’importantes disparités entre territoires. Aussi, il lui demande si elle entend mettre en place un outil de mesure permettant la comparaison entre départements, car si les conditions d’agrément sont établies par un référentiel national, les conditions de rémunération dépendent des politiques départementales. Cet outil permettrait d’uniformiser sur le territoire national les grilles de rémunérations des accueillants familiaux, de concevoir ainsi un véritable statut d’accueillant familial et donc de répondre à la précarité de cette profession. Il lui demande également si elle entend publier rapidement les textes d’application de la loi du 28 décembre 2015, relatifs au formulaire national de demande d’agrément permettant d’uniformiser les pratiques, ainsi qu’à la refonte du contrat d’accueil qui, en raison d’un manque de lisibilité entraîne de nombreux litiges. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle entend mettre en œuvre pour répondre aux préoccupations de cette profession, mais aussi pour reconnaître l’accueil familial comme la vingt-septième activité de service à la personne, et ainsi répondre aux enjeux de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2692</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les accueillants familiaux sont une composante essentielle de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, entre le logement individuel et l’établissement. Néanmoins, leur cadre d’exercice mérite d’être précisé et complété, comme l’a établi un récent rapport d’information de la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée nationale sur le sujet. Parmi les propositions, ce rapport suggère de reconnaître l’accueil familial comme la 27ème activité de service à la personne. Il propose également de créer un statut de remplaçant familial, permettant de renforcer le droit aux congés des accueillants familiaux, voire le répit. Il y est également proposé d’étendre le bénéfice de l’assurance chômage aux accueillants familiaux et d’améliorer leur retraite. Il propose encore, pour lutter contre la précarité de ces professionnels, de créer une prime consacrée, de pouvoir accueillir des membres de leur famille et de renforcer leurs moyens, sous l’égide des conseils départementaux. Ces propositions font l’objet d’une expertise pour en prévoir les traductions législatives, réglementaires et financières nécessaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44954</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2692</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Inégalités dues à la revalorisation salariale des soignants du secteur sanitaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44954. — 22 mars 2022. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur la revalorisation salariale des soignants du secteur sanitaire décidée lors du Ségur de la santé. Cette revalorisation décidée à l’été 2020, semble avoir provoqué un départ des infirmières, notamment, du secteur médico-social qui n’était pas concerné par cette mesure. Des responsables associatifs des structures et organisations du secteur social et médico-social ont alerté sur ce problème qui affecte durement leurs établissements. Ils sont certes confrontés comme les établissements sanitaires à la difficulté de recruter des infirmières, plus rares sur le marché du travail depuis la pandémie de covid-19, mais ils doivent aussi faire face au départ de certaines de leurs infirmières vers les hôpitaux publics. La différence de salaire entre le sanitaire et le médico-social peut aller jusqu’à 500 euros par mois. Les soignants des établissements privés accueillant des personnes âgées ou personnes en situation de handicap ont délaissé ces établissements au profit des Ehpad ou établissements pour personnes handicapées liés à un hôpital public. Aussi, elle souhaite connaître l’avis du Gouvernement concernant cette situation ainsi que les mesures qu’il compte mettre en œuvre afin de répondre à cette problématique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2693</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans la continuité des plans de revalorisation historiques initiés par le Gouvernement, le Premier ministre a présidé une conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social en février 2022. Cette conférence sociale s’inscrit dans la continuité des accords pris préalablement avec le Ségur de la Santé de juillet 2020, puis avec l’extension des revalorisations aux personnels soignants des établissements et services sociaux et médico-sociaux telle que négociée en mai 2021 sous l’égide de M. Laforcade. Ces revalorisations ont notamment permis d’accorder le bénéfice d’un complément de traitement indiciaire (CTI) de 183 euros nets par mois à 1,6 million de professionnels du soin et du prendre-soin. Sur le seul secteur de l’Autonomie, près de 3 milliards d’euros sont ainsi investis pour revaloriser les salaires des professionnels de ces établissements et services. C’est un levier essentiel pour renforcer l’attractivité de ces métiers. Néanmoins, pour renforcer le vivier de professionnels susceptibles de s’orienter vers ces métiers du prendre-soin, le Gouvernement a souhaité renforcer l’offre de formation notamment en soins infirmiers et aides-soignants. Dans le cadre du Ségur de la santé et du plan France Relance, une enveloppe de 200 millions d’euros est dédiée à la création de 16 000 nouvelles places d’ici à 2022 au sein des instituts de formation : 6 600 pour les métiers d’infirmiers, 6 600 pour les aides-soignants, 3 400 pour les accompagnants éducatifs et sociaux. Les régions, en charge des formations sanitaires et sociales, ont accepté d’ouvrir 12 600 places pour les rentrées 2021 et 2022, dans le cadre de cette coopération avec l’Etat. Le Gouvernement a fait le choix de renforcer ces formations et d’améliorer l’attractivité des métiers du prendre soin pour préparer la France aux transformations démographiques qui l’attendent.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40139</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2693</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Janvier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité</ministreQuestion><ministreJO>Biodiversité</ministreJO><Objet>Pollution plastique des abysses en Méditerranée</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40139. — 13 juillet 2021. — Mme Caroline Janvier alerte Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sur la pollution des abysses par des déchets plastiques, notamment en Méditerranée où la situation est particulièrement inquiétante. C’est en effet le constat dressé par une étude publiée dans la revue Science of the total environment, diffusée en France par l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer. Il s’avère que de véritables décharges marines se sont développées en Méditerranée, à une profondeur de 2,2 kilomètres, au gré de la fréquentation des plages du littoral méditerranéen telles que celles de Cannes, de Saint-Tropez ou encore de Nice. Il s’agit là d’un véritable drame environnemental pour la faune et la flore marines qui habitent ces canyons, d’autant plus grave qu’il est particulièrement difficile de nettoyer ces zones des déchets plastiques et microplastiques qui s’y trouvent au vu de l’important relief de ces fonds marins. Elle l’alerte donc et l’interroge sur les mesures prévues par le Gouvernement pour lutter contre cette pollution issue du littoral méditerranéen.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2693</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Extrêmement riche en biodiversité marine, la Méditerranée est l’une des mers les plus affectées par la pollution plastique. Le rapport sur l’état de l’environnement et du développement en Méditerranée publié en 2020 par le Plan Bleu (centre d’activités régionales du Plan d’action pour la Méditerranée du programme des Nations unies pour l’environnement) estime que plus de 500 tonnes de plastique sont déversées chaque jour en mer Méditerranée, représentant plus de 95 à 100 % des déchets flottants et 50 % des déchets des fonds marins. Face à cette menace, de multiples initiatives nationales, locales et régionales ont été engagées. La récupération des déchets présents en mer est à la fois techniquement difficile et très coûteuse, par ailleurs sans effet de long terme si des actions préventives ne sont pas engagées. L’accent doit donc être mis sur la prévention des déchets sauvages à terre, le développement du réemploi et la sensibilisation du grand public dans une logique d’efficacité des ressources et d’économie circulaire. À ce titre, la France a instauré plusieurs interdictions légales de produits plastiques à usage unique. Le principe pollueur-payeur, mis en œuvre dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs a également été étendu à la prévention des déchets et aux opérations de nettoyage. Enfin, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Loi AGEC - 2020) prévoit une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique. La France s’est par ailleurs engagée en 2019 au travers d’un plan d’action « zéro déchet plastique en mer 2020-2025 » (https://www.ecologie.gouv.fr/dechets-marins), visant à réduire fortement l’apport de macro et micro déchets, notamment plastiques, vers les mers et les océans d’ici à 2025. La Stratégie nationale biodiversité 2030, dont le premier volet a été adopté le 15 mars dernier (https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-biodiversite), comporte une mesure spécifiquement dédiée au renforcement de la lutte contre les pollutions, au premier rang desquelles la pollution plastique en mer (Mesure 3.1). Cette mesure prévoit par exemple une participation active de la France aux négociations qui démarrent en vue de l’adoption d’un accord international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, d’ici 2024, considérant l’intégralité de son cycle de vie. Ces actions alimenteront les plans d’action (2022-2027) des documents stratégiques de façades qui correspondent à la déclinaison du 2e cycle de la directive-cadre Stratégie pour le milieu marin (DCSMM) pour répondre aux objectifs de bon état des eaux marines : - prévenir les rejets en déchets en amont des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales, - lutter contre les déchets dans les réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales, - identifier les décharges prioritaires et les zones d’accumulation des déchets et les différentes possibilités de financement en vue de leur résorption (qui ont fait par ailleurs l’objet d’annonces ambitieuses lors du « One Ocean Summit » de février 2022), - inciter à la réduction, à la collecte et à la valorisation des déchets d’origine terrestre impactant le littoral et la mer. Pour le cas particulier de la Méditerranée, des initiatives locales ont été développées afin de prendre part à la lutte contre la pollution plastique. Ainsi, en synergie avec la charte nationale « Des plages sans déchet plastique », l’Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement (ARBE) Provence Alpes Côte d’Azur, a développé une charte régionale (« Zéro déchet plastique en Provence-Alpes-Côte d’Azur »), à destination des acteurs locaux. La plateforme nationale de sciences participatives « Zéro déchet sauvage », qui réunit les acteurs collectant les déchets sauvages, a quant à elle d’abord été déployée sur le territoire méditerranéen sur une interface dédiée (https://www.remed-zero-plastique.org/). Des actions sont également prévues dans le cadre du plan d’actions Méditerranée exemplaire 2030. Le réseau associatif, soutenu par le ministère, œuvre activement en faveur de cette lutte contre le plastique en Méditerranée. C’est en particulier le cas de l’association « Expedition Med » qui soutient la recherche scientifique sur les déchets plastiques en mer et participe à la sensibilisation du public. Par ailleurs, la France reste mobilisée dans le cadre de l’Union européenne, tant dans les négociations des directives et règlements que dans les groupes de travail sur les déchets marins. L’Union européenne, via le programme « Interreg Med », apporte son soutien aux initiatives de protection de la biodiversité en Méditerranée. Ainsi, le Plan Bleu est engagé dans la Communauté MED (créée en 2016 dans le cadre du programme Interreg MED et ayant pour but un tourisme durable) pour la protection de la biodiversité méditerranéenne, notamment dans les aires protégées, en mettant l’accent sur le changement climatique et les déchets marins. Enfin, la France est fortement engagée au niveau international. Elle est notamment Partie à la convention de Barcelone de 1975 qui œuvre pour la protection de l’environnement marin et côtier de la Méditerranée ainsi qu’à l’exploitation durable de ses ressources.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40509</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2694</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité</ministreQuestion><ministreJO>Biodiversité</ministreJO><Objet>Éolienne et biodiversité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40509. — 3 août 2021. — Mme Cécile Untermaier* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sur les conséquences de l’implantation de parcs éoliens sur la biodiversité, en particulier sur la préservation d’espèces protégées. Par exemple dans le Sud Morvan, plus de 5 700 milans royaux ont été observés lors de la période de migration en 2019, ce qui en fait l’un des principaux couloirs de migration d’Europe pour ce rapace protégé. Ce couloir présente de plus la propriété exceptionnelle d’être utilisé dans les deux sens de migration, prénuptiale et postnuptiale. Or de très nombreux projets éoliens sont à l’étude actuellement en Sud Morvan, portés par des promoteurs comme Total énergies renouvelables, Voltalia ou VSB énergies nouvelles. En outre, la population est massivement opposée à l’implantation de projets éoliens qui constitueraient des atteintes franches à la biodiversité. Un récent sondage OpinionWay souligne ainsi que 70 % des habitants de Bourgogne Franche-Comté sont favorables à la suspension immédiate des projets éoliens qui se trouvent sur des couloirs de migration d’espèces protégées. Alors que le Gouvernement travaille à l’élaboration de la 3e stratégie nationale pour la biodiversité avec comme priorité la préservation des espèces protégés, elle lui demande comment le Gouvernement compte s’assurer de la protection des couloirs de migrations d’espèces protégées face au développement de projets éoliens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40539</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2694</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rémi Delatte</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Projets éoliens et préservation de la biodiversité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40539. — 3 août 2021. — M. Rémi Delatte* attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur les conséquences de l’implantation de parcs éoliens sur la biodiversité, en particulier sur la préservation d’espèces protégées. Par exemple un des principaux couloirs de migration du milan royal en Europe traverse les territoires français selon un axe qui va de la vallée de la Vingeanne au Sud-Morvan où plus de 5 700 milans royaux ont été observés lors de la période de migration en 2019. Or de très nombreux projets éoliens sont à l’étude actuellement dans ces secteurs. En outre, la population est massivement opposée à l’implantation de projets éoliens qui constitueraient des atteintes franches à la biodiversité. Un récent sondage OpinionWay souligne ainsi que 70 % des habitants de Bourgogne Franche-Comté sont favorables à la suspension immédiate des projets éoliens qui se trouvent sur des couloirs de migration d’espèces protégées. Par conséquent, alors que le Gouvernement travaille à l’élaboration de la 3e stratégie nationale pour la biodiversité avec comme priorité la préservation des espèces protégés, il lui demande si elle envisage de s’assurer de la suspension immédiate des projets éoliens qui menacent des couloirs de migrations dŽespèces protégées comme ceux du Sud-Morvan ou de la vallée de la Vingeanne. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>41515</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2695</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité</ministreQuestion><ministreJO>Biodiversité</ministreJO><Objet>Préservation d’espèces protégées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41515. — 5 octobre 2021. — Mme Josiane Corneloup* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sur les conséquences de l’implantation de parcs éoliens sur la biodiversité, en particulier sur la préservation d’espèces protégées. À titre d’exemple, dans le Sud Morvan, plus de 5 700 milans royaux ont été observés lors de la période de migration en 2019, ce qui en fait l’un des principaux couloirs de migration dŽEurope pour ce rapace protégé, des cigognes noires ont été également observées à plusieurs reprises. Ces espèces protégées révèlent la richesse en faune de ce territoire et l’installation d’éoliennes viendrait perturber cet eco-système. Les habitants souhaitent préserver la biodiversité de ce territoire et ils sont massivement opposés à l’implantation de tous ces projets éoliens. Un récent sondage OpinionWay souligne que 70 % des habitants de Bourgogne-Franche-Comté sont favorables à la suspension immédiate des projets éoliens qui se trouvent sur des couloirs de migration dŽespèces protégées. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir suspendre tous les projets éoliens qui menacent les couloirs de migrations d’espèces protégées. Compte tenu que le Gouvernement travaille à l’élaboration de la 3e stratégie nationale pour la biodiversité avec comme priorité la préservation des espèces protégés, cette demande de suspension est légitime pour la préservation de la faune protégées. La biodiversité est une priorité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>41927</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2695</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Perrot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité</ministreQuestion><ministreJO>Biodiversité</ministreJO><Objet>Éoliennes et protection des couloirs de migration d’espèces protégées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41927. — 19 octobre 2021. — M. Patrice Perrot* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sur les conséquences de l’implantation de parcs éoliens sur la biodiversité, en particulier sur la préservation d’espèces protégées. Si on prend l’exemple du Sud Morvan, plus de 5 700 milans royaux ont été observés lors de la période de migration en 2019, ce qui en fait l’un des principaux couloirs de migration d’Europe pour ce rapace protégé. Or de très nombreux projets éoliens sont à lŽétude actuellement en Sud Morvan, portés par des promoteurs comme Total énergies renouvelables, Voltalia ou VSB énergies nouvelles. M. le député rappelle que les citoyens sont majoritairement opposés à l’implantation de projets éoliens qui constitueraient des atteintes franches à la biodiversité. Un récent sondage OpinionWay souligne ainsi que 70 % des habitants de Bourgogne-Franche-Comté sont favorables à la suspension immédiate des projets éoliens qui se trouvent sur des couloirs de migration d’espèces protégées. Alors que le Gouvernement travaille à l’élaboration de la troisième stratégie nationale pour la biodiversité avec comme priorité la préservation des espèces protégés, il lui demande comment le Gouvernement compte assurer la protection des couloirs de migration d’espèces protégées face au développement massif de projets éoliens, comme en Sud Morvan.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2695</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’éolien représente déjà plus de 8 % de notre production électrique, c’est-à-dire l’équivalent de 2 heures par jour en moyenne. En 2020, la production éolienne a permis d’éviter l’émission de 17 millions de tonnes de CO2 en 2020 en se substituant à des énergies fossiles. Sur les cinq dernières années, les coûts de production de l’énergie éolienne ont baissé de 25 % et s’établissent aujourd’hui autour de 60 €/MWh. C’est de l’ordre de 4 fois moins que les prix de marché actuels, signe que cette énergie est désormais devenue compétitive. L’installation de nouveaux parcs d’éoliennes ne se fait pas toujours sans critiques voire contestations locales et les questions de biodiversité font partie intégrante des enjeux que l’instruction des projets doit prendre en compte. Comme le rappelait le Président de la République « là où les projets créent trop de tensions ; là où ils dénaturent le paysage, il faut savoir les adapter ou y renoncer ». Le Gouvernement travaille sur la manière de poursuivre le développement de l’éolien dans le respect des enjeux de biodiversité et dans des conditions qui répondent au mieux aux attentes locales. La France a désormais une des législations les plus protectrices en Europe : les éoliennes sont des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et donc soumises à des autorisations renforcées et à de nombreux contrôles. La circulaire du 23 mai 2021 relative à la planification territoriale et l’instruction des projets éoliens a été adressée aux préfets pour leur demander de prêter une attention particulière aux projets qui présenteraient de forts impacts paysagers ou qui viseraient à s’implanter dans des zones déjà fortement dotées en éoliennes. Depuis 2020, un tiers des dossiers de demandes d’autorisations a été refusé. Ce chiffre témoigne de la réelle exigence dans l’instruction des projets éoliens. Les pouvoirs publics protègent ainsi la biodiversité, le patrimoine et les riverains dans l’instruction des dossiers en refusant ceux qui présentent de trop forts risques pour la biodiversité, comme celui de la Queue d’âne en Dordogne qui aurait été situé sur les axes migratoires de la grue cendrée, de la cigogne noire et du milan royal. Dans une volonté de planification et d’anticipation, la circulaire du 23 mai 2021 demande aussi aux préfets, avec les régions, de réaliser une cartographie des zones propices au développement de l’éolien. Ces cartes doivent prendre en compte les contraintes réglementaires en matière culturelle, militaire et de préservation de la biodiversité. Dans l’élaboration de ces cartographies, les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) intègrent les enjeux liés à la biodiversité, en particulier en matière d’avifaune, en tenant compte des zonages de protection là où ils existent. Elles doivent aussi intégrer des éléments plus qualitatifs issus de concertations locales afin de déterminer collectivement les espaces qui seront les plus propices. On peut noter aussi que les arrêtés d’autorisation intègrent des mesures de diminution des risques, comme des arrêts de fonctionnement à certaines périodes ou en cas de détection d’oiseaux. La filière éolienne s’engage par ailleurs à mettre en place un « fonds de sauvegarde du patrimoine naturel et culturel » doté de 35 à 40 millions d’euros par an, il pourra financer de nombreux projets sur les communes qui accueillent des parcs. Sa gouvernance sera partagée entre les représentants de la filière, des représentants des collectivités locales, de l’État et des Organisations non gouvernementales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43528</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2696</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Berta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité</ministreQuestion><ministreJO>Biodiversité</ministreJO><Objet>Biodiversité et santé globale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43528. — 18 janvier 2022. — M. Philippe Berta rappelle à Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, que l’on est à la croisée des chemins pour la préservation de la biodiversité. Jamais auparavant n’était apparue de façon aussi criante la nécessité de penser la santé de manière globale : santé du végétal, santé de l’animal, santé de l’homme. Les trois dimensions sont intrinsèquement liées. Les premiers impacts du réchauffement climatique sur la vie des hommes le rappellent. Le risque, désormais incarné, d’une multiplication des zoonoses dans les temps à venir alarme. Les tendances ne sont pas bonnes. Partout dans le monde, la diversité du vivant recule et l’homme étend son emprise, mettant en péril la pérennité de la biosphère. Les rapports s’accumulent d’année en année et pointent tous la même crise que l’on ne parvient pas à enrayer. Il faut donc s’armer d’une volonté politique forte, telle que celle du Gouvernement, aux niveaux national et international pour se doter d’outils à la hauteur du défi à relever. Ce quinquennat a permis des avancées avec la protection de 30 % de l’espace terrestre et l’année 2022, 30 % de l’espace maritime, avec l’Office français de la biodiversité, avec les mesures contre la pollution au plastique. Plus récemment, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a tenu en septembre 2021 son congrès mondial à Marseille. Actuellement, la France élabore sa nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité. Cette troisième stratégie a fait l’objet d’une large consultation, à saluer, afin de dégager des priorités : restauration et protection des écosystèmes, utilisation durable et équitable des ressources, mobilisation de la société et gouvernance. Il lui demande comment vont être intégrés à la stratégie française et aux actions portées par la France en Europe et dans le monde les enjeux désormais bien identifiés de santé globale, de prévention des zoonoses par le respect des habitats et de la faune sauvage, de recherche et d’éducation au respect du vivant sous toutes ses formes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2696</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France promeut à toutes les échelles et dans l’ensemble des politiques concernées, au plan national comme international, le concept d’« une seule santé » qui est une approche intégrée et unifiée de la santé publique, animale et environnementale. La santé de l’environnement se comprend comme la capacité à s’adapter aux changements globaux mais aussi comme la capacité à rendre des services écosystémiques (stockage carbone, pollinisation, épuration de l’eau, régulation des inondations, formation des sols etc.). Il faut donc agir en priorité sur les activités dégradant les écosystèmes et leurs services associés, par la conservation des zones protégées et la réduction de l’exploitation non durable de la nature. C’est bien là un défi scientifique et éthique tant il interroge la vision des relations entre l’Homme et la biodiversité. Au plan national, plusieurs initiatives interministérielles renforcent cette approche : le programme d’investissements d’avenir (PIA4), qui finance notamment pour plus de 100 M€ des Programmes et équipements prioritaires recherche (PEPR) lancés sur une durée de 10 ans avec une approche globale, dont un PEPR « eau bien commun » ou « one water » autour des défis scientifiques de l’eau, ou « FairCarbon » pour mieux comprendre le cycle du carbone ; le plan national santé environnement (PNSE4) qui intègre en particulier une action de mise en place de la surveillance de la santé de la faune sauvage pour la prévention des zoonoses, et une action sur les méthodes de lutte contre les nuisibles et les espèces exotiques envahissantes compatibles avec l’environnement ; par ailleurs un Groupe spécifique multidisciplinaire et interministériel « one health » du PNSE4 a été mis en place, chargé entre autres du suivi de la mise en œuvre de la démarche dans les politiques de santé environnement ; la stratégie nationale pour les aires protégées (SNAP), ou encore la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB). Dans la SNB, l’approche « Une seule santé » est transversale : la stratégie entend sensibiliser la société et les décideurs aux conséquences des atteintes à la biodiversité y compris sur leur santé et les mobiliser pour renforcer leur action en faveur de la biodiversité. Elle promeut par exemple le recours aux solutions fondées sur la nature. Au plan international, la France est également pleinement engagée : un groupe consultatif d’experts multidisciplinaire de haut niveau « Une seule santé » a été créé. Le Président de la République a lancé, au One Planet Summit Biodiversité, l’initiative PREZODE (Preventing zoonotic disease emergence) qui vise à mieux comprendre, détecter et prévenir les maladies infectieuses en amont de leur émergence, en lien avec le terrain. Au congrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), en septembre 2021, la France a mis en avant une motion « Une seule santé » qui a été largement approuvée. Elle renforce la mobilisation des États et des parties prenantes. Enfin, la France coordonnera, au nom de l’Union européenne, les négociations sur la biodiversité et la santé dans le cadre de la 15e conférence des parties de la Conférence sur la diversité biologique. Le Gouvernement est donc pleinement mobilisé pour faire du concept « Une seule santé » une dimension incontournable dans l’élaboration des politiques publiques. C’est une approche décloisonnée et multidisciplinaire des enjeux de formation des professionnels, d’organisation de la surveillance dans les territoires, de recherche, de gouvernance, d’évaluation des risques et de gestion de crise de long terme qui rendra les sociétés plus résilientes aux crises sanitaires et climatiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43710</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2697</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Gérard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité</ministreQuestion><ministreJO>Biodiversité</ministreJO><Objet>Lutte contre la prolifération de silures dans l’estuaire de la Gironde</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43710. — 25 janvier 2022. — M. Raphaël Gérard appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sur l’expansion de la population de silure dans l’estuaire de la Gironde. Le comportement de prédation de ce poisson carnivore s’accompagne d’atteintes notoires aux autres espèces de poissons, en particulier migrateurs. Les spécimens pêchés sont, par ailleurs, de plus en plus gros, du fait notamment de la remise à l’eau après capture par les pêcheurs de loisir. Dans ce contexte, les pêcheurs professionnels s’inquiètent de l’impact de la croissance de cette espèce sur la faune piscicole et les équilibres biologiques du bassin. Ce prédateur semble, en effet, s’adapter aux eaux saumâtres de la Gironde. À l’heure actuelle, le silure ne fait aujourd’hui l’objet d’aucun classement sur le plan réglementaire : de par son origine européenne, il ne pourra être considéré comme une espèce exotique envahissante au regard du règlement n° 1143/2014 relatif à cette problématique. Il n’est pas non plus inscrit sur les listes des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques visées à l’article R. 432-5 du code de l’environnement. Aussi, il interroge le Gouvernement sur sa stratégie visant à circonscrire la prolifération de silures, dans un souci de préservation de la biodiversité, et appelle à la mise en place d’un plan de gestion locale adaptée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2697</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’attention de la secrétaire d’État chargée de la biodiversité a été appelée sur le développement important de la population de silures, qui porte atteinte aux poissons migrateurs notamment. Le silure glane (Silurus glanis), originaire d’Europe de l’Est et d’Asie centrale, s’est en effet propagé sur la quasi-totalité du réseau hydrographique de la France métropolitaine. La situation et la dynamique de cette espèce varient selon les bassins ce qui nécessite une gestion locale de cette population.  Le ministère de la transition écologique, avec l’appui technique de l’Office français de la biodiversité, soutient la réalisation d’expérimentations et d’études sur l’impact de la prédation exercée par le silure sur les poissons migrateurs, les périodes et techniques de pêche du silure les plus efficaces, et le développement de filières et de marchés pour valoriser les silures pêchés. Un groupe de travail national relatif au silure glane sera prochainement réuni afin de renforcer les échanges entre tous les acteurs concernés. Parallèlement aux solutions de gestion du silure lui-même, qui pourront atténuer les dégâts de prédation sans toutefois les supprimer totalement, le ministère de la transition écologique est mobilisé pour réduire les obstacles au déplacement des poissons migrateurs. Ils constituent autant de pièges où et de lieux de concentration des poissons, dont le silure sait tirer profit en tant que prédateur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44323</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2697</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Vigier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité</ministreQuestion><ministreJO>Biodiversité</ministreJO><Objet>Attaques de prédateurs - Populations piscicoles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44323. — 22 février 2022. — M. Jean-Pierre Vigier attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sur la multiplication des attaques de nuisibles impactant les populations de poissons dans les rivières et, par conséquent, l’activité des pêcheurs. En effet, il semble que les populations piscicoles subissent un nombre croissant d’attaques émanant d’espèces très diverses (loutres, hérons, cormorans etc.), contrevenant avec les différents objectifs de repeuplement piscicole, notamment en ce qui concerne le saumon dans l’Allier. Dans ce contexte, il semble indispensable de pouvoir mieux réguler la présence de ces espèces dans les cours d’eau. Plus largement, il conviendrait que l’ensemble des acteurs de la ruralité puissent être consultés lorsqu’est envisagée l’introduction ou la décision de protection d’espèces non indigènes. Aussi, compte tenu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui préciser ce qu’elle compte mettre en œuvre afin de lutter contre les attaques de ces prédateurs et donc de protéger les populations piscicoles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2698</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les loutres, hérons, cormorans… qui impactent les populations de poissons dans les rivières, sont des espèces bénéficiant d’un régime de protection. Ainsi, la loutre d’Europe est protégée en France depuis 1972, et inscrite sur la liste des mammifères protégés de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007. Avant sa protection, la loutre avait subi un déclin très important et ne subsistait que dans des noyaux de populations isolées, notamment dans le Massif Central. Depuis, cette espèce recolonise naturellement les bassins versants où elle était historiquement présente. Le domaine vital des loutres est généralement très étendu et peut atteindre 20 à 50 km de linéaire de rivières pour les mâles. Ainsi, les densités de loutres ne peuvent jamais atteindre des valeurs élevées pour un secteur donné et n’ont qu’un impact limité sur les populations de poissons, en dehors des piscicultures. Le héron cendré est une espèce protégée au titre de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Mais sa protection légale est effective depuis 1974. Depuis cette date, le nombre de couples nicheurs en France est passé de 4500 couples à près de 30 000 couples en 2014, après avoir connu un pic à plus de 31 000 en 2007. Les résultats d’un nouveau recensement de la population nicheuse de hérons effectué en 2021 seront prochainement disponibles. Les facteurs naturels de régulation des effectifs, basés sur la territorialité alimentaire, conduisent à une stabilisation des effectifs. Le régime alimentaire du héron cendré est certes constitué de poissons, généralement les plus abondants, mais comprend également des invertébrés, des batraciens et des campagnols. Dans les étangs à vocation piscicole, la prédation par le héron ne dépasse pas 1 % de la biomasse présente. Le héron cendré a retrouvé sa répartition antérieure en France avant les campagnes systématiques de destruction des colonies. Autrefois très farouche, le héron cendré peut maintenant s’observer facilement. Il s’agit d’un beau succès en matière de reconquête de la biodiversité des zones humides. Enfin, le grand cormoran est également une espèce protégée au titre de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009. La prédation par les oiseaux piscivores tels que le cormoran est un phénomène naturel. Toutefois, afin de contrôler l’impact du grand cormoran, d’une part, sur les piscicultures en étang et, d’autre part, sur les espèces de poissons protégées dans les cours d’eau et plans d’eau, un système dérogatoire à la protection stricte permet de mener des opérations de destruction dans des conditions strictes. L’arrêté-cadre ministériel du 26 novembre 2010 fixe ces conditions et limites dans lesquelles les dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées. Il est complété par un arrêté pris tous les 3 ans, fixant des quotas de destruction départementaux. L’arrêté en vigueur pour la période 2019-2022 est celui du 27 août 2019. Il est lui-même décliné en arrêtés départementaux annuels ou triennaux qui doivent définir les personnes habilitées à procéder aux destructions, les périodes et les zones de tir autorisées. Cet arrêté triennal doit être repris en 2022 et tiendra compte des dernières données disponibles, mais aussi des décisions des tribunaux administratifs sur les tirs sur les eaux libres. Considérant le bon état de conservation de ces espèces, aucune réintroduction n’est envisagée actuellement sur notre territoire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44325</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2698</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sylvie Bouchet Bellecourt</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité</ministreQuestion><ministreJO>Biodiversité</ministreJO><Objet>Soutien de l’État aux Réserves de biosphère</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44325. — 22 février 2022. — Mme Sylvie Bouchet Bellecourt interroge Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité sur le soutien de l’État aux Réserves de biosphère. Ces Réserves de biosphère sont une partie intégrante du patrimoine français. Notre pays en compte 16 qui couvrent ainsi jusqu’à 11 millions d’hectares où vivent 3,2 millions de personnes. Dans le Sud Seine-et-Marne, la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais permet indéniablement de valoriser la forêt ainsi que le patrimoine culturel remarquable de la région. C’est un atout précieux pour le rayonnement et la préservation du territoire. Elles sont le fruit d’un programme mondial engagé par l’UNESCO au début des années 1970, visant à promouvoir des modèles de développement durable visant à protéger la biodiversité et à atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’Agenda 2030 des Nations Unies. Pour autant, les Réserves de biosphère françaises ne reçoivent en tant que telles, aucun soutien direct de l’UNESCO ou de l’État français pour leur animation et leur gestion. Or malgré la stratégie nationale des aires protégées du 12 janvier 2021 adoptée par le Gouvernement visant à porter la part des surfaces protégées à 30 % du territoire d’ici 2022, aucun soutien financier ne semble se dessiner. Animée par un coordinateur, l’Association de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais qui coordonne les actions pédagogiques et scientifiques, manque de ressources pour répondre à toutes les sollicitations. C’est la raison pour laquelle elle souhaite l’interroger sur les moyens que l’État compte affecter aux Réserves de biosphère afin soutenir concrètement les ambitions environnementales affichées du Gouvernement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2699</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les réserves de biosphère font effectivement désormais partie de la liste des aires protégées annexée à la stratégie nationale pour les aires protégées 2030 (SNAP). La SNAP prévoit dans le plan d’action 2021-2023 de renforcer le réseau français des réserves de biosphère, en se concentrant sur les projets de nouvelles réserves de biosphère déjà identifiées (notamment Martinique, Pays de Sarrebourg, massif des Landes de Gascogne, Polynésie française). Toutefois, le renforcement de ce réseau repose sur les autorités compétentes en la matière. Le ministère de la transition écologique ne dispose d’aucune compétence réglementaire associée à ce label ni de financements dédiés. En effet, depuis la loi biodiversité de 2016, l’article L. 336-1 du code de l’environnement confie expressément la responsabilité de la mise en œuvre des réserves de biosphère aux collectivités et à leurs groupements, aux syndicats mixtes, associations et établissements publics administratifs. Le ministère n’a donc pas vocation à financer directement ce type de projets de territoire. L’appui de l’État se traduit en revanche par un concours financier à l’animation du réseau des réserves de biosphère via l’Office français de la biodiversité (OFB) et le ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur. L’OFB contribue ainsi au financement de l’association Man and Biosphère France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44522</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2699</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Albane Gaillot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité</ministreQuestion><ministreJO>Biodiversité</ministreJO><Objet>Précision sur la pêche au vif et les animaux utilisés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44522. — 1 mars 2022. — Mme Albane Gaillot attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sur les espèces domestiques ou non qui peuvent être utilisées comme appâts pour la pêche au vif. Cette technique de pêche de loisir est largement remise en question par les associations de protection animale comme PAZ (Paris animaux zoopolis) ainsi que par des communes dont Joinville-le-Pont dans le Val-de-Marne. Cette pratique est significativement plus pratiquée chez les pêcheurs de l’agglomération parisienne qu’en zone rurale. Ce type de pêche consiste à planter un hameçon dans le dos ou la bouche d’un vertébré (le « vif ») afin d’attirer son prédateur. Généralement les « vifs » sont des poissons d’élevage ou pêchés pour l’occasion. Cela peut engendrer des problèmes sanitaires (propagations de virus, de parasites, de bactéries…). Les mauvaises conditions de détention en amont augmentent ce risque : en effet, il est connu que le stress affecte le système immunitaire des poissons et que la surpopulation facilite la transmission des maladies. La pêche au vif peut également être impliquée dans la propagation d’espèces dites envahissantes. D’autres vertébrés peuvent être utilisés comme certaines espèces d’amphibiens, qui sont pourtant protégées par l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant « la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ». De plus, les poissons rouges sont des animaux domestiques (de compagnie) qui sont protégés par l’article L. 214-3 du code rural : « Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ». La reconnaissance de la valeur intrinsèque de l’animal, des avancées scientifiques et des questions éthiques oblige à réinterroger ces pratiques. C’est pourquoi elle souhaiterait savoir si la réglementation des animaux sera rendue homogène afin d’être en mesure de clarifier la situation des animaux utilisés en tant que vifs et à terme d’éradiquer cette pratique primitive.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2699</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La question du bien-être animal est une des priorités du Gouvernement qui s’est particulièrement mobilisé, notamment sur le bien-être de la faune sauvage captive pour lequel la ministre a annoncé plusieurs mesures en septembre 2020. La proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale a notamment repris ces mesures. Soutenu par le Gouvernement, le travail des députés et sénateurs a abouti à la promulgation de la loi n° 2021-1539 le 30 novembre 2021. Les textes d’application seront publiés dans les mois à venir. Pour ce qui concerne la réglementation nationale de la pêche en eau douce, qu’elle soit professionnelle ou de loisir, celle-ci s’attache à encadrer cette activité de manière à ce qu’elle soit compatible avec la préservation du patrimoine piscicole. La réglementation restreint les appâts utilisables, notamment l’article R. 436-35 du code de l’environnement, qui interdit l’emploi de certaines espèces de poissons pour appâter les hameçons ou tout type d’engin de pêche. En particulier, cet article interdit d’utiliser comme « vif » tout amphibien protégé par l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021, ainsi que tout spécimen d’une espèce exotique envahissante mentionnée sur les listes prévues par les 1° et 2° de l’article L. 432-10 du code de l’environnement. De plus, l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime interdit l’utilisation comme « vif » de toute espèce domestique, dont la liste est fixée par l’arrêté ministériel du 11 août 2006, et dont fait partie le poisson rouge (Carassius auratus). Par ailleurs, le préfet peut interdire l’emploi de certains modes ou procédés de pêche dans certaines parties de cours d’eau ou de plans d’eau et à titre exceptionnel en application du IV de l’article R. 436-23 du code de l’environnement. Enfin, sur le sujet de la pêche au vif, l’opportunité d’introduire une interdiction avait déjà été examinée dans le cadre de l’adoption du décret sur la pêche de 2016. En concertation avec les acteurs de la pêche en eau douce, cette opportunité plus générale pourrait être étudiée, dans le cadre d’une réforme de modernisation du droit de la pêche en eau douce. En attendant, il appartient aux pêcheurs, soit individuellement soit collectivement, au sein de leurs associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, de pratiquer une pêche tenant compte du bien-être animal.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>33119</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2700</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Citoyenneté</ministreJO><Objet>Mesures d’expulsion</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33119. — 20 octobre 2020. — M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l’intérieur sur le nombre de mesures d’expulsion visant des étrangers représentant une menace pour l’ordre public prononcées en 2019. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2700</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il convient de distinguer la mesure d’expulsion qui vise à éloigner durablement du territoire français l’étranger dont le comportement est susceptible de menacer gravement l’ordre public et les mesures d’éloignement fondées sur le fait que l’étranger ne remplit pas les conditions fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour être autorisé à séjourner en France. La mesure d’expulsion est en principe prononcée par le préfet du département dans lequel se trouve l’étranger. Mais elle relève de la compétence exclusive du ministre de l’intérieur lorsque l’étranger concerné entre dans l’une des catégories en faveur desquelles le législateur a instauré une protection particulière, en raison des liens particuliers avec la France dont il peut se prévaloir, eu égard par exemple à l’ancienneté de sa résidence sur le territoire ou à ses liens familiaux avec des ressortissants français. En 2019, 280 mesures d’expulsion ont été prononcées, dont 247 arrêtés préfectoraux et 33 arrêtés ministériels.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36519</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2700</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Paris</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Servitude de marchepied  à compter du domaine public fluvial</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36519. — 23 février 2021. — M. Didier Paris attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les modalités d’exercice des servitudes de marchepied grevant les propriétés privées à compter du domaine public fluvial. L’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que les propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial, comme le lac Léman par exemple, ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haie ou autrement qu’à une distance de 3,25 m. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 m, dite servitude de marchepied. Les propriétaires riverains constatent que la servitude de marchepied est utilisée très fréquemment par des piétons qui sont accompagnés d’animaux domestiques et notamment de chiens non tenus en laisse. Ces animaux divaguent sur les propriétés privées riveraines du domaine public fluvial, ce qui cause, pour des raisons d’hygiène indiscutables, des conflits entre les propriétaires riverains et les utilisateurs de la servitude de marchepied. L’article L. 2131-1 du code général de la propriété des personnes publiques, cité ci-dessus, ne stipulant pas l’extension de la servitude aux animaux domestiques, il s’interroge sur la possibilité pour les propriétaires riverains de s’opposer à la circulation des animaux domestiques sur la servitude de marchepied et sur la possibilité pour les maires des communes concernées de prendre des arrêtés interdisant l’usage de ces servitudes par des piétons accompagnés de leurs animaux, même tenus en laisse. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2700</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) grève les propriétés riveraines d’un cours d’eau domanial ou d’un lac domanial d’une servitude de passage. Celle-ci était à l’origine liée à l’entretien du domaine public fluvial et à l’usage de la batellerie. La servitude a évolué vers la reconnaissance d’un droit au cheminement et a ainsi été élargie aux pécheurs, puis aux piétons. L’article L. 2131-2 du CGPPP dispose ainsi que : « Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons ». S’agissant de voies privées ouvertes à la circulation publique, le maire y exerce la police de la circulation dans les mêmes conditions que sur les voies publiques, en application de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En outre, en vertu du 1° de l’article L. 2212-2 du CGCT, qui attribue au maire les pouvoirs de police administrative générale sur le territoire de sa commune (composant la « police municipale »), le maire exerce également la police de la sûreté et de la salubrité sur ce territoire. Le maire est ainsi expressément chargé de prendre « soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies. » Un arrêté municipal restreignant la circulation des piétons accompagnés d’animaux domestiques sur les servitudes de marchepied devrait donc être pris seulement s’il s’avère nécessaire, et édicter des règles adaptées et proportionnées, comme l’exige la constante jurisprudence administrative des décisions de police.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42366</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2701</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Villiers</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Actualiser le plan national « Action cœur de ville »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42366. — 9 novembre 2021. — M. André Villiers interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l’actualisation du plan national « action cœur de ville » en faveur du commerce de proximité pour tenir compte des conséquences économiques et commerciales de la crise sanitaire. Le Gouvernement a lancé en mars 2018 le plan national « Action cœur de ville » pour lutter contre la désertification des centres-villes des communes. Le programme d’investissement est doté de 5 milliards d’euros au profit de 222 villes moyennes comptant entre 20 000 et 100 000 habitants. Les actions de revalorisation concrètes sont menées autour de cinq axes : la réhabilitation-restructuration de l’habitat en centre-ville ; le développement économique et commercial ; l’accessibilité, les mobilités et connexions ; la mise en valeur de l’espace public et du patrimoine ; l’accès aux équipements et services publics. Si le commerce de proximité avait déjà régressé avant la crise sanitaire en raison de la concurrence de la grande distribution et du commerce en ligne, il a été encore impacté par le cumul de plusieurs phénomènes durables catalysés par les confinements et les mesures de restrictions sanitaires : l’évolution des habitudes d’achat, l’accélération du commerce en ligne et l’avènement du télétravail. Le plan national « Action cœur de ville » doit donc tenir compte de ces conséquences économiques et commerciales de la crise sanitaire. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre et suivant quel calendrier pour actualiser le plan national « Action cœur de ville » de sorte que les ressources humaines et matérielles qui lui sont allouées bénéficient prioritairement au commerce de proximité en sortie de crise afin de sauver la vitalité commerciale des villes moyennes concernées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2701</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis son lancement en 2018, le programme « Action Cœur de Ville » a insufflé une dynamique de revitalisation des villes moyennes. Au 1er janvier 2022, 3,8 Mds€ avaient été engagés sur l’enveloppe totale de 5 Mds€, permettant de soutenir 6 000 projets portés par les collectivités lauréates. La revitalisation commerciale des cœurs de ville constitue un axe central de ces projets : sur un échantillon de 200 villes bénéficiaires, 1 120 des projets accompagnés portent des actions de revitalisation commerciale ou de développement économique et 81 projets de construction ou réhabilitation de locaux d’activité sont soutenus dans le cadre du programme. Par ailleurs, des mesures ont été prises dans le cadre du plan France relance, en réaction immédiate à la crise sanitaire. Ainsi, dès 2020, chaque ville bénéficiaire du programme a pu solliciter la Banque des territoires afin de disposer de 20 000 € pour l’acquisition d’une place de marché locale en ligne, de 20 000 € pour le financement ou cofinancement d’un diagnostic flash sur l’état du commerce post-Covid, et de 20 000 € de cofinancement d’un poste de manager de commerce, cette dernière mesure ayant été renouvelée en 2021. En outre, le déploiement de foncières de requalification des commerces de centre-ville s’est accéléré, 200 M€ étant prévus dans le cadre du programme à cet effet. À ce jour, plus de 70 foncières sont déjà actives, en très grande majorité dans des villes moyennes. Enfin, le fonds de restructuration des locaux d’activité a été créé pour soutenir les opérations de requalification des commerces notamment réalisées par ces foncières. Au 31 décembre 2021, et suite à la réunion de deux comités de pilotage en 2021, 41,3 M€ d’euros de crédits ont été réservés sur une enveloppe totale de 60 M€. Compte tenu de cette dynamique et dans le contexte de la relance, le Président de la République a annoncé, lors de la Rencontre nationale « Action Cœur de Ville » le 7 septembre 2021, la prolongation du programme sur la période 2023-2026, ainsi que la pérennisation du fonds de recyclage des friches, notamment pour répondre aux besoins de revitalisation des centralités des villes petites et moyennes. Afin de dresser un bilan, ainsi que de proposer les modalités et orientations de ce nouvel acte du programme « Action Cœur de Ville », une mission de préfiguration a été lancée par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Cette mission, pilotée avec le ministère de la transition écologique et les partenaires financiers du programme (Banque des territoires, Action Logement et Agence nationale de l’habitat (ANAH) ), a pour objectif d’aborder les questions de gouvernance, de contractualisation, de périmètres et d’identifier les priorités sectorielles pour cette nouvelle phase. Dans le cadre de cette mission, une consultation des élus de la communauté « Action Cœur de Ville » a été initiée en novembre 2021, afin de collecter les retours d’expérience qui permettront de nourrir ce travail d’enrichissement. Un travail est également mené avec les associations d’élus locaux, notamment avec Villes de France, partenaire fondateur du programme. Un premier rapport présentant les constats et propositions de la mission a été remis en mars 2022 et des arbitrages seront rendus d’ici la fin du premier semestre 2022, avec pour objectif de proposer un nouvel accompagnement aux villes concernées dès 2023.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43163</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2702</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Chenu</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Le bassin minier mérite lui aussi un plan de développement d’envergure</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43163. — 21 décembre 2021. — M. Sébastien Chenu appelle l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le développement territorial du bassin minier dans le Nord et Pas-de-Calais. Le bassin minier, vaste territoire d’1,2 million d’habitants qui recouvre 251 communes sur le Nord et le Pas-de-Calais, a été profondément marqué par le déclin de l’exploitation charbonnière. En déplacement à Marseille en septembre 2021, le Président de la République s’est engagé à mener un ambitieux plan d’accompagnement de l’État, il a déclaré que le « devoir de la Nation est d’être aux côtés des Marseillais et Marseillaises ». Mais cet engouement pour défendre la deuxième plus grande ville de France ne doit pas lui faire oublier que d’autres territoires souffrent aussi de grandes difficultés, notamment les anciens bassins miniers. Dans le Nord-Pas-de-Calais se situait le plus grand bassin minier de France et le deuxième gisement le plus étendu d’Europe du nord-ouest après celui de la Ruhr. Trop souvent ce territoire a dû ne compter que sur lui-même et ses élus pour créer de nouvelles dynamiques économiques et obtenir des aides bien méritées au regard du sacrifice des habitants de ces territoires et des richesses qu’il a permis de générer pendant plusieurs siècles. À la suite d’un entretien accordé par le cabinet présidentiel le 9 novembre 2021 à Jean-Pierre Kucheida, président de l’Association des communes minières de France, ce dernier a développé quatre axes de propositions concernant la réforme du code minier, avec la refonte des critères de la redevance communale des mines et une hausse de la dotation globale de fonctionnement aux communes minières. Cela concerne aussi la systématisation du suivi des risques miniers résiduels à l’échelle territoriale, le soutien aux filiales énergétiques, avec le développement de l’exploitation du « gaz de charbon » par la modification de l’article 76 relatif aux transferts de responsabilités ainsi que par un soutien aux projets de captation, la relance de l’engagement pour le renouveau du bassin (ERBM), avec le respect des engagements de l’État concernant les contributions et le plan de financement des collectivités et des acteurs locaux mais aussi l’élaboration d’un nouveau volet de l’ERBM sur le modèle des engagements pour Marseille (1,5 milliard d’euros) et la défense du régime minier et de l’offre de soins, sur l’étude prospective du Gouvernement concernant un éventuel transfert au régime général qui pose des interrogations sur la préservation des droits des bénéficiaires. Au cours de cet échange, il a été indiqué que le Président de la République effectuerait prochainement un déplacement dans le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais afin d’annoncer un « nouveau plan d’accompagnement financier » pour répondre aux problématiques de ce territoire. Les habitants de ce territoire ont besoin de réponses proportionnées et d’un engagement d’envergure. Car si le dialogue engagé paraît encourageant, il faut rappeler que l’on est à quelques mois de l’élection présidentielle et que le bassin minier souffre de difficultés socio-économiques depuis trop longtemps. Ce sont alors bien plus que des promesses de venues qui sont nécessaires. Pour l’instant les seules interventions présidentielles dont se souviennent les habitants sont la sortie d’Emmanuel Macron sur « l’alcoolisme » du bassin minier et l’envoi, sans succès, de cinq ministres pour se faire élire aux régionales. C’est pourquoi M. le député souhaite connaître ce que le Gouvernement entend mettre en œuvre concrètement pour répondre aux difficultés socio-économiques du bassin minier et quelle est sa position sur les propositions de l’Association des communes minières de France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2702</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Signé le 7 mars 2017, l’engagement pour le renouveau du bassin minier (ERBM) du Nord et du Pas-de-Calais a donné lieu à une mobilisation exceptionnelle des services de l’État. Cet engagement définit pour une période de 10 ans une stratégie globale d’aménagement et de développement du territoire. Parmi ceux-ci, la rénovation des cités minières tient une place centrale. Plus de quatre ans après sa signature, l’ERBM a notamment permis la réhabilitation de 3 330 logements miniers, dont une partie labellisée UNESCO, et la création de près de 990 emplois dans le cadre du déploiement du zonage bassin urbain à redynamiser (BUD). Compte tenu de la nécessité de poursuivre l’ERBM sur de nouveaux chantiers concrets du quotidien, l’État souhaite poursuivre son investissement dans le bassin minier. Si le financement de la réhabilitation des logements miniers énergivores est aujourd’hui assuré, le financement du volet urbain doit être poursuivi. En déplacement à Lens et Liévin le 2 février 2022, le Président de la République a réaffirmé l’engagement de l’État aux côtés des collectivités du bassin minier en annonçant une enveloppe supplémentaire de 100 M€ qui sera dédiée à l’aménagement de voiries, l’éclairage public, la mise à niveau des réseaux enterrés, la création et la rénovation d’équipements publics. Cet effort se fera à parité avec le conseil régional qui apportera son soutien également à hauteur de 100 M€, soit un engagement global de 200 M€ pour ce territoire. Le renforcement de l’accompagnement du bassin minier par l’État s’est déjà concrétisé en loi de finances 2022. En effet, une enveloppe complémentaire de 29 M€ est venue abonder le programme 112 en plus des 11 M€ de crédits déjà dédiés à l’ERBM, afin de soutenir deux territoires prioritaires des Hauts-de-France. Cet abondement supplémentaire permettra notamment de financer la rénovation des cités minières du bassin minier à hauteur de 19 M€.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43239</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2703</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Lamirault</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Ruralité</ministreJO><Objet>Demande de carte nationale d’identité avec France services</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43239. — 21 décembre 2021. — M. Luc Lamirault attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ruralité, sur l’impossibilité de faire ou renouveler une carte nationale d’identité dans un centre France services. Peu de mairies traitent les demandes de cartes d’identité, les rendez-vous sont donc rares. Il pourrait s’avérer utile de permettre ce renouvellement au sein du réseau France services afin de faciliter et d’accélérer la démarche, notamment lors de la perte ou du vol de plusieurs documents administratifs nécessitant chacun une procédure particulière et souvent chronophage dans différentes administrations. Cette demande a été formulée à de nombreuses reprises par des personnes ayant recours à France services en Eure-et-Loir. M. le député soutient le réseau France services et encourage son développement en permettant d’y avoir recours pour l’ensemble des démarches administratives. Il lui demande son avis sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2703</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mise en œuvre de la réforme qui a intégré le traitement des cartes nationales d’identité dans le fichier des titres électroniques sécurisés a prévu la dématérialisation de la totalité des échanges entre les mairies et les centres d’expertise et de ressources des titres (CERT) rattachés aux préfectures, en charge de l’instruction des demandes de titres d’identité. Le recueil d’informations biométriques pour l’établissement du titre, et en particulier les empreintes digitales, impose leur transmission par des lignes dédiées et sécurisées, installées dans les communes équipées en dispositifs de recueil. La dématérialisation des procédures ainsi conduite doit aussi permettre de mieux lutter contre la fraude documentaire et l’usurpation d’identité. En contrepartie, afin d’offrir plus de souplesse aux usagers, il est possible de déposer une demande de titre dans toute mairie, indépendamment du lieu de domicile du demandeur. La sensibilité des données à caractère personnel et la nécessité de prévenir et détecter les tentatives de falsification et de contrefaçon des titres imposent des contraintes d’ordre technique ou relatives au personnel habilité. Ainsi, l’équipement en dispositifs de recueil représente un coût tant pour l’État, au titre de l’installation et de la maintenance des matériels et réseaux sécurisés, que pour les communes, en termes de fonctionnement et de ressources humaines à mobiliser. En effet, les mairies dotées de dispositifs de recueil s’engagent à respecter un certain niveau de qualité de service : ouverture du service cinq jours par semaine, avec une amplitude horaire d’accueil au public adaptée et un cadencement optimal des rendez-vous, toutes les quinze à vingt minutes.  L’État a par ailleurs renforcé son accompagnement financier des communes équipées d’un dispositif de recueil, en revalorisant de 5 030 € à 8 580 € le montant forfaitaire pour chaque station en fonctionnement au 1er janvier de l’année à partir de 2018 et en mettant en place une majoration de 3 550 € pour chaque station ayant recueilli plus de 1 875 demandes de titres au cours de l’année précédente, ce qui représente globalement une dotation annuelle de plus de 43 M€ pour 2 292 communes éligibles équipées de 4 023 stations en 2019. Pour autant, le taux d’utilisation des stations de recueil est encore souvent en-deçà du taux nominal. Il existe donc des marges de manœuvre pour accroître le nombre de rendez-vous proposés. Le département d’Eure-et-Loir présente, à cet égard, des délais de rendez-vous inférieurs à la moyenne nationale (26,3 jours en janvier 2022, contre 29,1 jours au plan national), pour un taux moyen d’utilisation des dispositifs de recueil pour les communes qui proposent des rendez-vous à plus de 30 jours de 42 %, soit un taux bien inférieur à la moyenne nationale. Toutefois, la proximité et l’accessibilité du service public étant une priorité pour le Gouvernement, il est proposé de déployer de nouveaux dispositifs de recueil dans les structures France Services gérées par des communes qui n’en disposent pas. Ces dispositifs devront être utilisés par des agents communaux dûment habilités par le maire agissant en qualité d’agent de l’État pour le recueil des demandes de titres d’identité et de voyage (article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales et article 11 du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d’identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés »). Par ailleurs, un service de proximité peut également être assuré par les communes non dotées de dispositifs de recueil, qui peuvent proposer un accompagnement de l’usager dans la constitution de son dossier et la réalisation de sa pré-demande en ligne, ou recueillir les demandes des populations les moins mobiles via la mise à disposition par la préfecture d’un DR mobile. La fluidification des processus au moment du dépôt de la demande est en effet de nature à désengorger les services communaux qui pourraient l’être. Ces mesures destinées à accroître et faciliter l’accès au service public de nos concitoyens traduisent l’engagement du Gouvernement à garantir un service de proximité sécurisé et de qualité sur l’ensemble du territoire national.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44301</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2704</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Yves Bournazel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Respect des droits voisins dans le cadre de la PFUE</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44301. — 15 février 2022. — M. Pierre-Yves Bournazel interroge Mme la ministre de la culture sur le respect des droits voisins. Au même titre que les droits d’auteur, les droits voisins font partie de la propriété intellectuelle. La directive européenne de 2019 prévoit le principe de leur rémunération, dès lors que ces contenus (textes, photographies, vidéos etc.) publiés par les entreprises presse sont reproduits et diffusés par les plateformes numériques. Elle prévoit également que cette rémunération fasse l’objet d’un accord négocié entre les agences et éditeurs de presse et les plateformes. C’est une reconnaissance juridique et un principe de rémunération légitimes. La loi du 24 juillet 2019 (loi n° 2019-775) a transposé la directive européenne de 2019 en droit français. Malgré ces avancées significatives, les principaux organes de presse se heurtent au difficile respect de ces principes par les moteurs de recherche, en dépit des injonctions de l’Autorité de la concurrence, une situation rencontrée également dans d’autres pays européens. Il souhaiterait ainsi savoir comment, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, le Gouvernement envisage de faire progresser le respect des droits voisins en Europe, notamment la transparence des données fournies par les plateformes numériques, celles-ci servant de base de négociations entre un opérateur numérique et une agence ou un éditeur de presse.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2704</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[S’il constitue une formidable opportunité pour élargir les publics et l’accès aux œuvres, le développement des services en ligne se traduit également par une forte distorsion dans le partage de la valeur entre les créateurs des contenus culturels et les intermédiaires qui les diffusent et en tirent bénéfice, notamment par la publicité ou la commercialisation des données personnelles. Cette distorsion est tout particulièrement sensible dans le domaine de la musique, de la presse et des arts plastiques puisque, malgré l’utilisation massive des plateformes dites d’hébergement pour l’accès à ces contenus culturels, seule une part très limitée de leurs revenus publicitaires, estimée à 10 %, fait l’objet d’un reversement à l’amont de la filière. Le droit voisin des éditeurs et des agences de presse constitue l’un des instruments de ce partage plus équitable de la valeur en faveur des acteurs qui garantissent le pluralisme des sources d’information. À l’heure de la prolifération des fausses informations, les éditeurs et les agences de presse ont un rôle fondamental dans la vérification des faits et le traitement qualitatif de ceux-ci et il appartient aux pouvoirs publics de veiller à ce que cette mission centrale puisse être assise sur un modèle économique viable et pérenne. La France a porté avec conviction cet enjeu dans le cadre des négociations européennes sur le droit d’auteur et s’est fortement mobilisée pour l’adoption de la directive européenne relative au droit d’auteur dans le marché unique numérique d’avril 2019. Le Parlement français s’est également exprimé de manière déterminée en faveur d’une meilleure rémunération des éditeurs et des agences de presse au titre de l’exploitation en ligne de leurs contenus. L’adoption de la proposition de loi « tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse » le 23 juillet 2019 a permis à la France d’être le premier pays en Europe à transposer le droit voisin des éditeurs et agences de presse. Le choix d’une transposition aussi rapide – trois mois à peine après l’adoption de la directive – s’explique par la volonté de répondre à une situation d’urgence, soulignée durant tout le temps des débats parlementaires. La mise en œuvre de ce droit se heurte néanmoins à des difficultés qui résultent, pour l’essentiel, du refus de négocier de bonne foi avec l’ensemble des acteurs concernés. Cette situation n’est pas acceptable en ce qu’elle heurte directement la volonté du législateur. Saisie en novembre 2019 par plusieurs syndicats représentant les éditeurs de presse ainsi que par l’Agence France-Presse (AFP), l’Autorité de la concurrence a ordonné, le 9 avril 2020, des mesures d’urgence dans le cadre de la procédure de mesures conservatoires à l’encontre de la société Google. Elle a en effet estimé que les pratiques de cette société étaient susceptibles de constituer un abus de position dominante et portaient une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse. Dans sa décision du 12 juillet 2021, l’Autorité de la concurrence a infligé à la société Google une sanction de 500 M€ pour avoir méconnu plusieurs injonctions prononcées en avril 2020. Le comportement de cette société relève, selon elle, d’une stratégie délibérée, élaborée et systématique de non-respect des injonctions prononcées et apparaît comme la continuation de sa politique de refus du principe même des droits voisins, mise en place depuis plusieurs années. En réponse aux préoccupations de concurrence exprimées par les services de l’Autorité de la concurrence chargés de l’instruction au fond du dossier, la société Google a présenté une proposition d’engagements le 15 décembre 2021. Elle se prononcera dans les prochaines semaines sur le point de savoir si ces engagements répondent aux préoccupations de concurrence. Il incombe néanmoins à la société Google, sans attendre cette échéance, d’entamer ou de poursuivre des négociations de bonne foi en fournissant aux éditeurs et agences toutes les données indispensables à une évaluation précise et sérieuse du droit voisin et en proposant un mécanisme de rémunération reflétant correctement, par son montant et ses règles de calcul et de répartition, la valeur que lui apportent les contenus de presse qu’il référence. L’AFP et la société Google ont d’ores et déjà annoncé la signature d’un accord portant sur la rémunération des droits voisins le 17 novembre 2021. Un accord-cadre a également été conclu entre la Société Google et l’Alliance de la presse d’information générale (APIG) le 3 mars dernier. Les négociations n’ont en revanche pas encore abouti avec les autres agences et éditeurs de presse. La question de la mise en œuvre du droit voisin constitue un combat de longue haleine. Des avancées majeures ont déjà été obtenues et le Gouvernement prendra ses responsabilités dans les batailles qui restent à mener en fonction de l’issue des négociations et des procédures en cours, dans lesquelles il n’a pas vocation à interférer. Dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, le Gouvernement a proposé aux États membres d’aborder la question de l’effectivité du cadre du droit d’auteur et des droits voisins dans un environnement mondialisé sous l’angle des pratiques, en particulier contractuelles, de certaines plateformes tendant à contourner son esprit, sinon sa lettre. Le refus de certains grands acteurs internationaux de mettre en œuvre la législation européenne permettant d’assurer la protection des auteurs, des artistes-interprètes et des industries culturelles pour les exploitations réalisées dans l’Union n’est pas acceptable. De telles pratiques de contournement ont notamment été constatées lors de la mise en œuvre du droit voisin des éditeurs de presse. Des travaux ont été lancés au sein des enceintes techniques du Conseil de l’Union européenne afin d’identifier les situations de contournement et d’envisager les solutions qui permettraient d’y remédier. Une table-ronde a également été dédiée à cette question par le ministère de la culture dans le cadre des « rencontres européennes de la création artistique » qui se sont tenues le 3 mars dernier, dont les conclusions ont confirmé la pertinence de réfléchir à l’effectivité du cadre européen du droit d’auteur, en particulier en matière de rémunération.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12401</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2705</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Jerretie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Frais de double résidence</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12401. — 25 septembre 2018. — M. Christophe Jerretie attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les frais de double résidence. Ces frais, qui sont supportés par un salarié, notamment de séjour et de déplacement, résultent de la nécessité pour ce dernier de résider pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de celui de son domicile habituel. Pour que ces frais puissent être admis en déduction, la résidence « secondaire » doit être imposée au contribuable par les conditions professionnelles de l’un ou l’autre des époux d’un même foyer fiscal. Elle doit être la conséquence d’une contrainte liée à l’emploi, et non un choix pour convenances personnelles. Les frais déductibles par un salarié au titre de la double résidence s’entendent principalement des frais de séjour, c’est-à-dire des loyers et frais annexes du logement sur le lieu de travail ou à proximité, des dépenses supplémentaires de repas ainsi que des frais de transport pour rejoindre le domicile familial. S’agissant d’un logement mis à la disposition par un employeur à son salarié ce dernier devra déclarer l’avantage en nature résultant de cette mise à disposition. Bien entendu cet avantage en nature crée une charge (augmentation de l’impôt sur le revenu) liée au logement constituant la résidence principale du salarié. Dans cette hypothèse, ne serait-il pas fondé à porter le même montant de ces avantages en nature dans le total des frais réels, dès lors qu’il s’agit bien d’une somme liée intimement au logement constituant la double résidence ? Aussi, il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend modifier les règles des frais réels pour les contribuables ayant des frais de double résidence. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2705</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes du 1 de l’article 13 du code général des impôts (CGI), le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. S’agissant des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires, le 3° de l’article 83 du CGI prévoit ainsi que, pour déterminer le montant net du revenu imposable, peuvent être déduits du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés, les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi, communément appelés frais professionnels, lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La doctrine administrative, référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30-20, précise que constituent des frais professionnels, les frais de double résidence, i.e. les dépenses supplémentaires, notamment de séjour et de déplacement, effectivement supportées par un salarié qui résultent de la nécessité pour ce dernier de résider pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de celui de son domicile habituel, lorsque la double résidence est justifiée par une circonstance particulière conduisant à l’impossibilité de maintenir une seule résidence compte tenu du lieu de travail de chacun des époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou, dans le cas d’un concubinage stable et continu, concubins. Cette règle s’applique sans restriction, qu’il s’agisse de salariés du secteur privé ou du secteur public, et que le changement du lieu de travail résulte d’un avancement professionnel ou de tout autre motif indépendant de la volonté du contribuable. En revanche, les frais de double résidence engagés ou prolongés pour des raisons qui répondent à de simples convenances personnelles ne peuvent pas être admis en déduction. En toute hypothèse, le point de savoir si les conditions de déductibilité sont réunies s’apprécie au regard des circonstances de fait propres à chaque situation, sous le contrôle du juge de l’impôt. Dès lors que l’avantage en nature constitué par la mise à disposition, par l’employeur, d’un logement sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci ne correspond à aucune dépense effectivement supportée par le contribuable, il ne saurait être déduit par le salarié au titre de ses frais professionnels, même si cet avantage est en principe imposable en application de l’article 82 du CGI. Cet avantage en nature octroyé par l’employeur est en revanche susceptible de constituer une allocation spéciale pour frais professionnels, et à ce titre, d’être exonéré d’impôt sur le revenu en application du 1° de l’article 81 du CGI, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>21119</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2706</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Mathilde Panot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Déploiement précipité du réseau sans fil de cinquième génération dit « 5G »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21119. — 2 juillet 2019. — Mme Mathilde Panot alerte M. le ministre de l’économie et des finances sur le déploiement précipité en cours en France du réseau sans fil de cinquième génération dit « 5G » et de ses conséquences potentiellement dramatiques sur la santé des citoyens français et sur leur environnement. Mme la députée rappelle à M. le ministre qu’aucune étude épidémiologique sur la 5G n’a été réalisée à ce jour en France. Pourtant, l’installation de cette technologie dans tout le pays bat son plein. Cela va à l’encontre des recommandations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). « Le développement des nouvelles infrastructures de réseaux doit faire l’objet d’études préalables en matière de caractérisation des expositions, en tenant compte du cumul des niveaux existants et de ceux qui résulteraient des nouvelles installations » formulait-elle ainsi en 2013. L’article 5 de la Charte de l’environnement, qui établit le principe de précaution et fait partie du bloc de constitutionnalité, doit être respecté. De son côté, M. le Ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, avait promis une évaluation à ce sujet pour juin 2019 : rien de tel n’a été produit. Par ailleurs, Mme la députée se questionne sur l’extraction déraisonnée à venir de ressources pour permettre à la 5G d’être installée. M. le ministre n’est pas sans savoir que les technologies de l’information et de la communication nécessitent une production d’objets, et donc une extraction de métaux, en décalage profond avec l’état actuel des ressources minières. Le déploiement de la 5G à l’échelle du globe se traduirait en effet par la mise en orbite de plus de 20 000 satellites et par la production de près de 155 milliards d’objets émetteurs d’ici 2020. Mme la députée s’interroge, dans ce contexte, sur l’encombrement de l’orbite terrestre. L’humanité a extrait au siècle dernier autant de minerais qu’au cours de l’ensemble de son existence ; et le monde politique s’est vu à maintes reprises alerté par la communauté scientifique sur le caractère insoutenable de ce modèle de production effrénée. On ne peut continuer ainsi. D’ailleurs, M. Philippe Bihouix, membre de l’Institut Momentum, en appelle même à ce que la transition écologique comprenne une transition du high-tech vers le low-tech la raréfaction des ressources minières y obligeant. Plus largement, Mme la députée s’interroge sur la politique menée par le Gouvernement. Il semble courir béatement après le progrès technologique : le monde de la croissance, partout, tout le temps. Cette politique incarne la quête de la démesure, le « toujours plus, toujours plus loin, toujours plus vite », l’hybris. La 5G n’est pas en reste et porte elle aussi ce message : toujours plus d’échanges et de connexions, numériques. Or plus de réseaux numériques ne signifie pas nécessairement plus de lien social. La quête sans fin du progrès technologique, pour lui-même, mène au contraire à ce que l’humain soit peu à peu coupé de ses semblables et du reste du vivant. Ceci alors que l’espèce humaine est par nature une espèce biophile et non technophile. On ne veut pas de ce monde de l’accélération permanente et de la froideur technologique ; on souhaite un monde du temps libéré et de la maîtrise de son destin comme principes d’existence et objectifs ultimes de vie. Elle lui demande de mettre en place un moratoire sur le déploiement du réseau sans fil de cinquième génération. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2706</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La 5G est un enjeu stratégique pour l’industrie française, la compétitivité de notre économie, l’innovation et pour des services publics rénovés. Cette prochaine génération de réseau mobile promet un saut de performances technologiques par rapport à la 4G : débit 10 fois supérieur, latence divisée par 10, fiabilité accrue, connexion plus stable même en mobilité, et capacité à connecter simultanément de très nombreux objets ou équipements logistiques et industriels. La crise sanitaire que nous traversons a rappelé que les réseaux et services de télécommunications jouent un rôle essentiel ; ils contribuent notamment directement à la lutte contre la propagation du Covid-19, en acheminant les appels d’urgence ou en permettant la téléconsultation. Mais leur impact est beaucoup plus large : ils assurent la continuité de l’ensemble de l’activité économique de notre pays et permettent à tous les Français qui sont chez eux de continuer à travailler, d’accéder à l’éducation en ligne pour leurs enfants ou de se détendre. La 5G est également appelée à jouer un rôle majeur pour la compétitivité industrielle de notre pays, la relance et la relocalisation d’industries stratégiques sur notre territoire. Le Gouvernement est donc déterminé à poursuivre sa politique de développement de ces réseaux et services, tout en veillant à la protection de la santé et de l’environnement. Il ne sera pas possible de renforcer l’industrie françaises et sa souveraineté économique tout en s’exonérant de l’impératif d’équiper notre pays en réseaux de communications électroniques de nouvelle génération. Il convient de souligner que la 5G est une technologie de téléphonie mobile terrestre. En outre, pour fonctionner, la technologie 5G n’exige aucun lancement de satellite. La 5G, telle qu’elle est envisagée à court ou moyen terme, et en particulier avec les fréquences 3,5 GHz, se déploiera d’abord en continuité des réseaux mobiles terrestres existants. Il existe des projets en cours pour déployer des constellations de satellite en orbite basse (entre 1 000 et 2 000 km d’altitude environ), mais ces projets sont sans rapport avec la 5G. S’agissant de l’impact sanitaire de l’exposition aux ondes, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a rendu public le 20 avril dernier ses conclusions en réponse à la saisine initiée par le Gouvernement sur les effets sanitaires éventuels associés à la 5G. A la suite de la mise en consultation publique de ce rapport et de l’avis associé, l’ANSES a récemment maintenu ses conclusions sur le plan sanitaire. À ce jour, la 5G est déployée en France uniquement sur les bandes de fréquences 700 MHz et 2100 MHz, déjà utilisées pour la 3G et la 4G par les opérateurs, et sur les bandes 3,4 à 3,8 GHz récemment attribuées. L’ANSES a conclu, s’agissant des bandes 700 MHz et 2100 MHz, que « les niveaux d’exposition seront vraisemblablement comparables entre la 5G et les technologies précédentes ». Concernant les bandes de fréquences 3,4 à 3,8 GHz, elle juge « peu vraisemblable que le déploiement de la 5G dans la bande de fréquences autour de 3,5 GHz constitue un nouveau facteur de risque pour la santé », et constate que les éléments disponibles mettent en évidence « des augmentations limitées des niveaux d’exposition, qui restent en tout état de cause très inférieurs aux valeurs limites réglementaires ». Les travaux de l’Agence confirment ainsi l’absence de nouvel effet sanitaire avéré et conforte les choix du Gouvernement sur le lancement de la 5G, qui sera demain indispensable au développement de services innovants pour les usagers, à la croissance de nos entreprises et au renforcement de l’attractivité de nos territoire. Le Gouvernement a, par ailleurs, engagé un plan de renforcement des contrôles de l’exposition aux ondes. Annoncé le 12 octobre 2020, ce plan prévoit un triplement des contrôles réalisés par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) avec 4 800 mesures spécifiques de la puissance d’émission des antennes, avant et après déploiement de la 5G, dans diverses configurations représentatives. Le nombre total de contrôles annuels passera ainsi de 3 066 en 2019 à 10 000 en 2021. S’agissant des conséquences sur l’environnement, le Gouvernement mène actuellement des actions qui couvrent l’ensemble de l’écosystème du numérique, et pas uniquement la technologie 5G, pour maitriser l’empreinte écologique du numérique dans son ensemble. Nul ne peut ignorer l’impact du numérique dans la lutte contre le changement climatique. La Commission européenne a présenté en décembre 2019 le Pacte vert pour l’Europe (Green Deal), qui place les préoccupations environnementales au cœur des stratégies de développement économique. Plus précisément, le plan d’action sur l’économie circulaire récemment publié par la Commission européenne, prévoit des actions pour diminuer l’empreinte environnementale du numérique et faire concilier les deux transitions numérique et écologique : la transition écologique sans le progrès numérique est impossible, et la transition numérique doit s’inscrire dans le progrès écologique. Dans ce contexte, la loi « Économie circulaire » du 10 février 2020 représente une étape importante pour atteindre ces objectifs. Ses dispositions visent à étendre la durabilité des équipements électroniques et favoriser l’écoconception, la réparabilité et le recyclage des équipements électroniques. En février 2021, le Gouvernement a rendu public la feuille de route « Numérique &amp; Environnement » dans le but de faire converger les objectifs de transition écologique et progrès numérique en proposant trois axes d’action dont la plupart sont en cours de déploiement : connaître pour mieux agir, un numérique plus sobre et responsable, innover pour mettre le numérique au cœur de la transition écologique. Dans ce contexte, la 5G pourra permettre d’y contribuer, en raison de son potentiel pour réduire l’empreinte environnementale d’autres secteurs de l’économie comme le transport, l’énergie ou l’agriculture.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>21972</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2707</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Stella Dupont</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Bloctel et arnaques téléphoniques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21972. — 30 juillet 2019. — Mme Stella Dupont attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le service gouvernemental Bloctel, destiné à limiter le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux. Ce service, créé en juin 2016, recense près de 1,4 million de réclamations déposées par 280 000 consommateurs. Cependant, son efficacité rencontre plusieurs obstacles. De nombreux citoyens, malgré leur inscription sur la liste Bloctel, continuent d’être victimes d’appels récurrents de la part de sociétés ne respectant pas la loi. À titre d’exemple, dans le département du Maine-et-Loire, bien que les services des fraudes aient déjà sanctionné de nombreuses entreprises, des situations d’abus sont souvent signalées. Elles peuvent atteindre jusqu’à 17 appels par jour, soirées et week-end inclus, poussant de nombreux citoyens à envisager la résiliation de leur abonnement téléphonique fixe. Cette solution radicale ne peut cependant pas être envisagée par tous, notamment les plus âgés, et à cause des zones blanches qui ne permettent pas l’usage des téléphones portables. De plus, le démarchage opère aussi souvent sur les lignes de téléphones portables. Outre le harcèlement subi par les particuliers, le démarchage téléphonique abusif porte aussi atteinte aux entreprises, perturbant leurs activités quotidiennes. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer comment le Gouvernement prévoit de répondre aux lacunes du service existant, pour ainsi améliorer ce dispositif essentiel à la quiétude des citoyens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2708</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le souci de protéger les consommateurs, notamment les plus fragiles d’entre eux, d’un démarchage téléphonique intempestif et intrusif, le code de la consommation interdit le démarchage téléphonique des consommateurs inscrits sur la liste d’opposition Bloctel et punit d’une amende de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale la violation de cette interdiction. Ce dispositif compte aujourd’hui 4 millions d’inscrits. En moyenne, chacun des près de 10 millions de numéros inscrits sur cette liste d’opposition au démarchage téléphonique est retiré chaque semaine de 6 listes de téléprospection, soit autant d’appels évités. La loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux renforce ce dispositif. Ce texte aggrave, afin de les rendre plus dissuasives, les sanctions encourues en cas de non-respect du dispositif d’opposition au démarchage téléphonique. Il introduit également une interdiction sectorielle du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique où les abus étaient particulièrement graves ces dernières années, et ce, même à l’égard des personnes qui n’ont pas inscrit leurs numéros sur Bloctel. Il permet de lutter plus efficacement contre les usurpations de numéros de téléphone qui complexifient les enquêtes des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Enfin, un décret, pris après consultation du Conseil national de la consommation (CNC), viendra très prochainement encadrer les jours et les horaires auxquels le démarchage téléphonique est autorisé, ainsi que la fréquence des appels, notamment au profit des personnes qui ne sont pas inscrites sur Bloctel. Afin de garantir la bonne application de la loi, le ministère de l’économie, des finances et de la relance, et en particulier la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en tant qu’autorité de contrôle veillant à la protection des consommateurs, se mobilisent pleinement dans la lutte contre les sollicitations téléphoniques indésirables, identifiée comme une priorité depuis plusieurs années. Concernant le service Bloctel, un nouveau concessionnaire a été désigné, à l’issue d’une procédure de remise en concurrence, pour gérer et exploiter, à compter du 1er octobre 2021, le service public de la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Cette remise en concurrence a permis de diminuer les tarifs de façon significative et d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Ainsi, les professionnels n’auront plus rien à payer auprès de l’opérateur jusqu’à 100 000 numéros soumis au contrôle de BLOCTEL. Au-delà, les tarifs connaissent des baisses dépassant 45 %. Elles se montent à 60 % pour les tarifs illimités, qui passent de 40 000 à 16 000 € HT. Ainsi, les nouveaux tarifs obtenus, la meilleure qualité et la facilité d’accès des nouveaux services de Bloctel devraient permettre une adhésion beaucoup plus importante des entreprises concernées au service et, partant, un meilleur respect des inscriptions sur la liste Bloctel. Par ailleurs, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) poursuit une action répressive résolue pour sanctionner les professionnels qui ne respectent pas leurs obligations légales et, de manière plus générale, les pratiques délictuelles qui s’y rattachent. Ainsi, en 2020, 1 503 établissements ont été contrôlés, conduisant à la sanction de 108 démarcheurs ne respectant pas le dispositif d’opposition au démarchage téléphonique, pour un montant total d’amende de 4,3 M€ (montant doublé par rapport à l’année 2019). Les sanctions prises sur le fondement des nouvelles mesures introduites par la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 sont prononcées par les services d’enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui ont émis, depuis sa promulgation, plus de 4,1 M€ d’amendes administratives. Le Gouvernement publie ces décisions sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et sur ses comptes « twitter » et « facebook » dans le cadre de sa politique du « name and shame », et le site internet bloctel.gouv.fr les reprend. Le Gouvernement est pleinement conscient que pour beaucoup de nos concitoyens, les appels téléphoniques, non désirés et répétés, effectués à tout moment de la journée, dans le but de leur vendre un produit ou de leur fournir un service qu’ils ne souhaitent pas, constituent une véritable nuisance. Il continue donc à agir pour renforcer la lutte contre ces pratiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>25889</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2709</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-À-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Étiquetage de l’origine des denrées alimentaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            25889. — 21 janvier 2020. — M. Pierre Morel-À-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’étiquetage de l’origine des denrées alimentaires. Alors que la demande alimentaire mondiale ne cesse d’augmenter, la production agricole française est en déclin. Importations massives, distorsions dans les conditions de production entre États en raison des contraintes réglementaires, etc. : les causes sont multiples. S’ajoute à ce constat une asymétrie quant à l’information relative à l’origine des denrées alimentaires. En témoignent par exemple les règles relatives au miel concernant l’indication « Origine UE / non UE » pour des mélanges de miels de diverses provenances qui ont été récemment révisées par l’Assemblée nationale en faveur d’un étiquetage plus transparent et précis sur l’origine des miels afin d’éviter les fraudes. De plus, l’étiquetage alimentaire est de plus en plus précis dans certains pays tels que l’Italie et la Grèce, qui soutiennent que les consommateurs ont le droit de connaître l’origine des aliments qu’ils consomment. Dans une perspective de renforcement de la transparence, un groupe de travail réunissant des professionnels de l’agroalimentaire a été élaboré afin d’établir des mesures collectives ayant pour but de donner pouvoir au consommateur en l’informant davantage sur l’origine des matières premières ce qui donnera du sens à ses achats. Aussi, dans la continuité de cette perspective, il lui demande si les pouvoirs publics envisagent d’encourager cette démarche et de prévoir une harmonisation des règles relatives à l’origine des denrées alimentaires afin de revaloriser le marché intérieur français, victime des importations massives. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2709</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le droit de l’Union européenne rend obligatoire l’indication de l’origine pour le miel, les fruits et légumes frais, les viandes préemballées ovine, porcine, caprine, bovine et de volaille, les œufs, le poisson non transformé, l’huile d’olive, le vin et les spiritueux. Il impose par ailleurs l’indication de l’origine chaque fois que son omission est de nature à induire en erreur le consommateur sur l’origine réelle de la denrée et, depuis le 1er avril 2020, rend obligatoire l’indication de l’origine du/des ingrédient (s) primaire (s) des denrées alimentaires dès lors que leur origine est différente de celle alléguée sur la denrée. Il s’agit là d’un renforcement conséquent de l’information du consommateur sur l’origine des denrées alimentaires. Cependant, le Gouvernement, soucieux de répondre à l’attente du consommateur en matière de transparence quant à l’origine des produits a déjà pris des initiatives allant au-delà du droit de l’Union, par exemple pour la viande dans les produits transformés. D’autres sont en cours, pour le miel ou encore la viande dans la restauration hors domicile. Si la publication de ces deux textes a été retardée par des obstacles juridiques, les amendements introduits au cours de l’examen de la loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs devraient permettre une entrée en vigueur au cours des prochains mois. En complément, un groupe de travail a été mis en place dans le cadre du Conseil national de la consommation début 2020 pour échanger sur l’information des consommateurs sur l’origine des ingrédients des denrées alimentaires transformées. Ce groupe de travail a rendu ses conclusions fin septembre 2021 et formule sept recommandations pour renforcer la transparence. Le souhait de voir renforcée l’information sur l’origine des produits alimentaires sera enfin portée par la France au niveau européen dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie « farm to fork » de la Commission européenne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>31421</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2709</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Typhanie Degois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Évaluation et pérennisation du suramortissement fiscal</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            31421. — 28 juillet 2020. — Mme Typhanie Degois attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance, sur le dispositif de suramortissement fiscal introduit dans le cadre de la loi de finances pour 2019. Ce dispositif codifié à l’article 39 decies B du code général des impôts dispose d’un suramortissement fiscal de 40 % applicable aux dépenses relatives aux investissements de transformation numérique et de robotisation, réalisées par les PME au sens communautaire. Cette déduction exceptionnelle concerne les investissements éligibles acquis à l’état neuf entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter du 20 septembre 2018. Concernant les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021, ceux-ci devraient également être éligibles au dispositif de suramortissement fiscal, à condition que la commande ait été passée avant le 31 décembre 2020, qu’un acompte de 10 % minimum ait été versé avant cette même date et que l’acquisition ait lieu dans les deux ans à compter de la date de la commande. Toutefois, cette conditionnalité inquiète les entreprises françaises, qui redoutent de ne pas pouvoir satisfaire aux obligations d’ici le 31 décembre 2020. Dans le contexte économique actuel, et alors que la France accuse un retard important en matière de transformation numérique des entreprises, et plus particulièrement des TPE-PME, il est nécessaire que l’État continue de soutenir les acteurs économiques dans ce domaine ; la pérennisation du dispositif de suramortissement fiscal constituerait un levier important. Dans cette optique, elle demande qu’une évaluation du dispositif de suramortissement fiscal lui soit communiquée afin d’analyser les retombées économiques de ce dispositif et ses effets en matière de transformation numérique des entreprises.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2710</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions de l’article 39 decies B du code général des impôts, les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel ont pu déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de certains investissements de transformation numérique et de robotiques inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 ou pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat conclus au cours de cette même période. Afin d’encourager les projets d’investissement lourds dont la réalisation et la mise en service prennent plusieurs mois le dispositif s’applique également aux biens éligibles acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021, sous réserve qu’ils aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande. Comme tous les dispositifs incitatifs, une telle mesure doit demeurer temporaire et donc s’appliquer sur une courte période pour favoriser l’anticipation des décisions d’investissement et contenir les effets d’aubaine pour des entreprises qui de toute façon réaliseraient de tels investissements. Toutefois, le soutien du Gouvernement en faveur des investissements de transformation de l’industrie du futur se poursuit par la mise en œuvre d’un dispositif de subventions en faveur d’investissements similaires à ceux auparavant éligibles à la déduction exceptionnelle. Ce nouveau dispositif de subventions est de surcroît étendu aux entreprises de taille intermédiaire. Ouvert depuis le 27 octobre 2020, ce dispositif sera reconduit en 2021 et en 2022 dans le cadre du plan de relance. Ces éléments paraissent de nature à répondre aux préoccupations exprimées. Pour ce qui concerne l’évaluation de la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement des PME dans la robotique et la digitalisation industrielles prévue à l’article 39 decies B, son coût est suivi par la dépense fiscale n° 230102. Ce dernier a été estimé à 3 M€ en 2019 à partir de données autres que fiscales ce qui conduit à le considérer comme un ordre de grandeur. Les données contenues dans le système d’information de la DGFiP ne permettent pas d’analyser les retombées économiques de ce dispositif et ses effets en matière de transformation numérique des entreprises.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>31756</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2710</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Renégociation des emprunts des petites villes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            31756. — 11 août 2020. — M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les difficultés qu’éprouvent les collectivités locales de petite taille à renégocier leurs emprunts auprès des banques. Alors que les particuliers sont invités à renégocier leurs prêts pour gagner 1 % ou 2 % de taux d’intérêt par rapport au contrat antérieur qu’ils ont passé, les banques ont tendance à fermer la porte à toute demande de renégociation manifestée par les villes, dès lors que leur population, et donc leur budget, sont inférieurs à un certain seuil. Les exemples sont nombreux de collectivités, notamment en territoire rural, qui trouvent porte close lorsqu’elles sollicitent le Crédit mutuel, la Caisse des dépôts et consignations, le Crédit agricole ou la Banque postale pour obtenir une reprise de leur dette et un rééchelonnement de leurs annuités d’emprunt. Ce mépris est d’autant plus absurde qu’en termes d’économies globales, cette renégociation d’emprunt leur permettrait de renforcer leurs marges de manœuvre budgétaires pour stimuler la commande publique, maintenir une pression fiscale constante et des services publics locaux performants malgré la baisse des dotations de l’État. C’est pourquoi il lui demande si elle envisage, d’une part de rappeler aux banques privées qu’elles ont été sauvées grâce à de l’argent public lors de la crise financière de 2008, d’autre part de donner instruction aux banques dont l’État est partiellement actionnaire de jouer le jeu du cercle vertueux de l’économie et d’accéder à la demande de renégociation des emprunts de toutes les villes du territoire français, quelles que soient leur taille et leur situation géographique. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2710</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En premier lieu, il convient de souligner que le ministre ne dispose pas de la compétence lui permettant de donner instruction à des établissements indépendants de renégocier les prêts avec leurs clients. En effet, les prêts contractés par une collectivité avec un établissement financier sont de nature purement contractuelle et le ministre ne saurait s’immiscer dans un engagement contracté librement entre deux parties, l’une d’elle fût-elle publique. Il convient également de rappeler que les collectivités ont abordé la crise du Covid-19 dans une situation financière très favorable, disposant d’une part d’une épargne brute importante et d’autre part de conditions de financement avantageuses compte tenu de l’environnement de taux bas. Les collectivités ont ainsi pu mobiliser leurs ressources propres et contracter des prêts en cas de besoin (cf. rapport de Jean-Renée Cazeneuve Evaluation de l’impact de la crise du COVID-19 sur les finances locales de juillet 2020). La loi de finance rectificative n° 3 du 31 juillet 2020 a, du reste, permis de sécuriser les ressources des collectivités affectées par la perte des ressources fiscales locales à travers (i) 750 millions d’euros de dotations, (ii) le déploiement de près de 2,7 milliards d’euros d’avances pour les départements et autres collectivités qui connaissent des pertes de recettes de droit de mutation à titre onéreux (DMTO) ainsi que les collectivités d’outre-mer, (iii) le réabondement de 1 milliard d’euros de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) en faveur de la transition écologique et (iv) la possibilité pour les communes et EPCI d’exonérer de taxe de séjour les vacanciers pour les nuitées effectuées entre le 6 juillet et le 31 décembre 2020. En conséquence, les collectivités n’ont rencontré de difficultés de paiements et sollicité des mesures d’aménagement de leurs crédits que dans de rares cas, les banques apportant alors des réponses pragmatiques (par exemple des reports d’échéance) au cas par cas pour les collectivités éprouvant des difficultés (communes touristiques et autorités organisatrices de la mobilité). Des reports d’échéance ont pu également être proposés aux collectivités qui en faisaient la demande. L’ensemble de ces interventions est resté marginal eu égard au faible nombre de demandes reçues. Si toutefois des difficultés persistaient pour certaines collectivités alors même que des difficultés réelles sont avérées et que les échanges avec les établissements financiers n’ont pas permis de dégager une solution, la Direction Générale du Trésor se rapprochera des établissements concernés pour demander un réexamen du dossier, sous réserve du bienfondé de la demande.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>32485</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2711</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Di Filippo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Aide aux artisans boulangers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            32485. — 29 septembre 2020. — M. Fabien Di Filippo alerte M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les difficultés rencontrées par de nombreux artisans boulangers en raison de la crise sanitaire du covid-19. Bien qu’ils aient été autorisés à travailler pendant le confinement, les artisans boulangers ont souvent accusé de lourdes pertes. Leur chiffre d’affaires sur cette période a baissé d’environ 60 %, voire 80 % dans certains cas. Aujourd’hui, même avec la fin du confinement, les difficultés sont toujours présentes, tout d’abord parce que leur activité n’a pas pu reprendre à son rythme habituel. Les surfaces des boulangeries étant souvent plutôt réduites, certaines ne peuvent accueillir qu’un à deux clients à la fois en raison des règles de distanciation sociale qui s’imposent et continuent donc de souffrir d’une baisse de leur chiffre d’affaires. De plus, pour respecter le protocole sanitaire en vigueur, ils font face à des dépenses supplémentaires pour équiper leurs boutiques et s’équiper (ainsi que leurs employés) avec du matériel de protection adapté. Enfin, ceux qui réalisaient une part importante de leur chiffre d’affaires avec l’approvisionnement des établissements scolaires, des collectivités, des comités d’entreprise ou des restaurants sont toujours impactés par l’épidémie. Face à cette situation qui plonge un grand nombre d’artisans boulangers dans la difficulté, la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française demande une exonération de charges d’un trimestre supplémentaire pour leur permettre de tenir financièrement. « Les boulangers ont été au front pendant le confinement et ont été remarquables en assurant le ravitaillement de la population, mais ils ont besoin d’une nouvelle exonération de charges sur trois mois pour donner un peu d’air financièrement aux entreprises ». Les entreprises des activités relevant du secteur de la restauration ont pu légitimement bénéficier d’une exonération totale de charges sociales de 4 mois et continuent de bénéficier de l’exonération de certaines charges patronales et d’une aide sur les cotisations dues auprès de l’Urssaf. Les artisans boulangers ont eux aussi besoin de mesures fortes et urgentes pour pouvoir tenir sur le long terme. Une autre attente importante de la profession porte sur le besoin de formation pour faire face à la situation tout à fait particulière actuelle. Les fiches métiers mises à la disposition des artisans boulangers par le Gouvernement ne contiennent pas d’informations suffisamment détaillées et précises sur les procédures à adopter, avec leurs employés ou avec leurs clients, pour assurer une protection maximale de chacun, ou encore sur la manière d’organiser ou d’équiper au mieux leurs magasins pour limiter autant que possible le risque de propagation du virus. Ils ont besoin de conseils plus approfondis pour faire face à la situation dans l’immédiat et sur le long terme. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour aider les artisans boulangers, qui continuent, pour une partie d’entre eux, de souffrir en cette période si particulière, et quelles décisions il compte prendre en particulier en ce qui concerne les exonérations de charges et la formation qu’ils réclament pour pouvoir faire face aux difficultés qu’ils rencontrent.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2711</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le soutien des entreprises de l’artisanat et du commerce a constitué une priorité du Gouvernement depuis le début de la crise sanitaire. Les dispositifs exceptionnels mis en place afin d’aider ces entreprises ont été massivement renforcés et élargis en les adaptant à l’évolution de la situation sanitaire et des besoins des entreprises. Si les boulangeries-pâtisseries ne font pas partie des secteurs dits « protégés » dans les listes S1 et S1 bis, les artisans boulangers bénéficient d’une exonération de leurs cotisations sociales et patronales, complétée par une aide au paiement des cotisations sociales de 20 % de la masse salariale et des réductions forfaitaires pour les cotisations des indépendants. Ce dispositif s’applique à toutes les entreprises subissant une perte de 50 % de leur chiffre d’affaires (CA). Les professionnels peuvent également recourir à l’activité partielle avec zéro reste à charge pour l’employeur jusqu’au 28 février 2021 et ont également la possibilité d’étaler, sur une durée pouvant atteindre 3 ans, le paiement de leurs impôts dus pendant la période de crise sanitaire, sans condition de perte de chiffre d’affaires. Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs peuvent être décidées dans le cadre d’un examen individualisé des demandes. Les prêts garantis par l’Etat (PGE) sont également adaptés à la fois à la nouvelle situation et peuvent désormais être contractés par les entreprises jusqu’au 30 juin 2021 au lieu du 31 décembre 2020. Toutes les entreprises qui le souhaitent pourront demander un nouveau différé de remboursement d’un an. L’Etat pourra également accorder des prêts directs si certaines entreprises ne trouvent aucune solution de financement. Ces prêts d’Etat pourront atteindre jusqu’à 10 000 € pour les entreprises de moins de 10 salariés, 50 000 € pour les entreprises de 10 à 49 salariés. Un dispositif d’aide aux commerçants pour le paiement de leur loyer est également mis en place, consistant en un crédit d’impôt à destination des bailleurs renonçant au loyer du mois de novembre 2020. En outre, ils peuvent toujours avoir accès au fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020. En effet, les entreprises de moins de 50 salariés qui peuvent rester ouvertes mais qui subissent une perte de plus de 50 % de leur CA, peuvent recevoir l’aide du fonds de solidarité pouvant aller jusqu’à 1 500 € par mois. Par ailleurs, le décret n° 2020-1770 du 30 décembre 2020, paru le 31 décembre 2020, a fait évoluer le Fonds de solidarité pour mieux couvrir tous les commerces de détail, dont ceux de la boulangerie, installés dans des stations de montagne et dont les remontées mécaniques demeurent fermées. Les entreprises éligibles sont celles dont le siège social est situé dans une commune support d’une station de ski alpin, ou dans une commune située en zone de montagne appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont au moins une des communes membres est support d’une station de ski alpin, et n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 50 000 habitants. Le décret comporte la liste de ces communes. L’effectif des entreprises éligibles doit être inférieur ou égal à 50 salariés. Les activités principales mentionnées sont le commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles), ainsi que la location de biens immobiliers résidentiels. L’aide mensuelle couvre jusqu’à 80 % de la perte de CA à concurrence de 10 000 € dès 50 % de perte du CA. Enfin, concernant, le besoin de formation de la profession pour faire face à la situation sanitaire, le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion a mis à disposition un kit déclinant les modalités de mise en œuvre du protocole national.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34622</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2712</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Demande de report de la date des soldes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34622. — 8 décembre 2020. — M. Jean-Claude Bouchet* alerte M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la demande unanime des commerçants indépendants pour le report de la date des soldes d’hiver à la fin du mois de janvier 2021, le mercredi 27 janvier voire le mercredi 20 janvier (date de la troisième étape du déconfinement), en raison du mois de fermeture des commerces dits non essentiels. En effet, les stocks de ces magasins sont au plus haut et payés depuis des semaines aux fournisseurs. Il est donc vital pour ces commerces de pouvoir vendre au « juste prix », sans réduction de prix, pendant plusieurs semaines d’hiver afin de pouvoir reconstituer de la trésorerie et assumer les charges leur incombant. De plus, le « black friday » ayant été repoussé d’une semaine, il serait logique de décaler les soldes. La CDF et la CAMF rappellent que le report des soldes d’été au 15 juillet 2020 avait été jugé bénéfique par l’ensemble des commerçants indépendants, à l’exception de certains commerçants situés dans la capitale. Les commerçants de proximité représentent un pôle très important au sein de l’univers du commerce, et non uniquement le grand commerce qui a intégré les promotions et les rabais dans son mode de fonctionnement depuis longtemps. C’est la raison pour laquelle il souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cette question car les commerces indépendants demandent à être fixés au plus vite afin de pouvoir s’organiser et, dans le même temps, lui demande s’il envisage en urgence d’avoir une vraie réflexion sur l’avenir des soldes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>34626</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2712</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Trastour-Isnart</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Report des soldes d’hiver</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34626. — 8 décembre 2020. — Mme Laurence Trastour-Isnart* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance quant à un possible report des soldes d’hiver. En raison de la fermeture des commerces dits « non essentiels » suite au confinement décrété le 30 octobre 2020, les stocks des commerçants sont quasiment intacts en cette période de fin d’année. Il est donc essentiel pour ces commerces de pouvoir vendre au « juste prix », sans réduction de prix, pendant plusieurs semaines d’hiver afin de pouvoir reconstituer de la trésorerie et assumer les charges leur incombant. Plusieurs associations de commerçants s’associent pour demander le report de la date des soldes d’hiver au 20 janvier 2021, à l’instar du report de la date des soldes d’été qui a été bénéfique pour les commerçants. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage un report des soldes d’hiver, afin que les commerçants de proximité, qui représentent un pôle très important au sein de l’univers du commerce, puissent être écoutés, et non uniquement le grand commerce qui a intégré des promotions et des rabais dans son mode de fonctionnement depuis longtemps.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2713</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Après consultation des fédérations de commerçants et des associations de consommateurs, le ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises avait annoncé, vendredi 4 décembre, le report des soldes de janvier 2021, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Initialement prévus du 6 janvier au 2 février, ils ont été décalés du 20 janvier au 16 février. À l’instar des soldes d’été ou du Black Friday, ce report a été décidé pour permettre aux commerces de vendre leurs produits sans réduction de prix pendant plusieurs semaines, afin de pouvoir reconstituer leur trésorerie après la période de fermeture totale ou partielle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34938</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2713</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Cotation des entreprises</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34938. — 15 décembre 2020. — M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur le système de cotation des entreprises. Face à la situation actuelle inédite, liée à la crise sanitaire du covid-19, il était permis d’attendre des sociétés de cotation des entreprises des appréciations non seulement objectives mais, éventuellement, plutôt bienveillantes qu’intransigeantes. Or un certain nombre d’entreprises font part de leur désarroi face aux cotations défavorables dont elles font l’objet, alors que tous leurs documents comptables, leurs bilans, leurs carnets de commandes, leurs actifs et leur situation administrative et fiscale témoignent d’une excellente santé économique. Ces cotations défavorables, fondées sur des critères aléatoires et opaques, ont pour conséquence de dissuader les fournisseurs de leur accorder des lignes de crédit et, à terme, peuvent leur être fatales. S’il est compréhensible que les établissements de crédit aient besoin d’avoir des preuves de fiabilité des entreprises avant tout engagement financier, on ne peut que s’interroger sur la tendance qu’ont leurs sociétés à émettre des jugements péremptoires sans avoir réellement pris connaissance de la situation économique de l’entreprise, ni proposé un débat contradictoire avec l’équipe dirigeante. Dans un contexte où il est probable qu’un certain nombre d’entreprises ne se relèveront pas de la crise sanitaire, il serait regrettable de décourager celles qui continuent d’avoir une bonne vitalité, en leur infligeant des notations qui ne reflètent pas la réalité et les pénalisent au regard de leurs fournisseurs. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir veiller à ce que les sociétés de notation soient appelées à exercer leur mission avec plus de déontologie et de rigueur professionnelle.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2713</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La bonne santé des entreprises françaises, en particulier durant la crise et désormais en période de reprise économique, est une priorité du Gouvernement. A ce titre, de nombreux dispositifs ont été mis en place et ont efficacement soutenu le tissu économique, préservé les emplois et favorisé le maintien de l’investissement. L’indépendance des agences de notation, garantie par le droit européen, est la condition même de la valeur des avis qu’elles formulent sur la situation financière des sociétés qu’elles évaluent. Par ailleurs, ces agences produisent leur notation sur la base de données objectives, et la plupart d’entre elles s’appuient également sur des échanges suivis avec les entreprises qui les mandatent pour suivre leur activité. Enfin, malgré les craintes du début de la crise, il n’y a pas eu de vague notable de dégradations importantes des notations des entreprises. Cela confirme que les agences ont bien pris en compte la situation globale des entreprises, au-delà des difficultés conjoncturelles rencontrées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35044</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2713</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Immobilisations des marques - Traitement fiscal</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35044. — 15 décembre 2020. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la distinction entre le traitement fiscal des marques acquises et des marques créées. L’une des richesses essentielles de l’entreprise contemporaine, c’est sa marque. Elle constitue un élément incorporel de l’actif immobilisé mais son régime fiscal est beaucoup plus complexe. En effet, il convient de distinguer deux hypothèses. D’une part, lorsque la marque est acquise auprès d’un tiers, la solution est claire, en particulier depuis l’arrêt du Conseil d’État du 28 décembre 2007 (n° 284899 et 285506 min c/ SA Domaine Clarence Dillon). Dans cette hypothèse, la marque constitue un élément de l’actif incorporel immobilisé car le « dépôt d’une marque par son propriétaire, eu égard aux droits qui y sont attachés, est potentiellement une source de revenus futurs. » D’autre part, lorsque la marque est créée en interne par l’entreprise, elle ne peut être inscrite à l’actif du bilan. Sur le plan fiscal, il résulte de cette règle que les coûts liés à la création de la marque, notamment les frais de recherche d’antériorité et de dépôt de marque à l’INPI ou de renouvellement lié aux marques développés en interne doivent être déduits immédiatement en charges et ne peuvent pas faire l’objet d’immobilisations. Cette distinction entre le traitement fiscal des marques acquises et des marques créées n’est pas pleinement comprise par les contribuables. Elle est source de complexité et d’incohérence. Devant cette contradiction fiscale entre deux situations pourtant proches sur le plan des faits, il lui demande s’il ne serait pas souhaitable d’aller vers une unification permettant d’inciter à investir dans cet actif incorporel qui représente une source de profits importants dans l’économie contemporaine. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2714</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application des dispositions des articles 211-1 et 212-1 du plan comptable général (PCG), constituent des immobilisations les actifs identifiables porteurs d’avantages économiques futurs attendus par l’entreprise, contrôlés par cette dernière, et dont il peut être fait une évaluation fiable. En outre, en application de l’article 211-5 du PCG, une immobilisation incorporelle est identifiable si elle est séparable des activités de l’entité, ou si elle résulte d’un droit légal ou contractuel, même si ce droit n’est pas transférable ou séparable de l’entité ou des autres droits et obligations. S’agissant plus particulièrement des frais engagés en interne pour créer des marques, ces derniers ne sont pas comptabilisés à l’actif en immobilisations incorporelles en application des dispositions de l’article 212-3 du PCG dans la mesure où ces dépenses ne peuvent pas être distinguées du coût de développement de l’activité dans son ensemble. Il en est autrement des marques acquises, puisque la transaction d’échange permet d’identifier sa valeur d’acquisition. D’une manière générale, et en particulier sur la question des marques créées, la règle fiscale renvoie, pour la qualification d’immobilisation, à la règle comptable. Les coûts engagés pour créer en interne des marques sont donc déduits immédiatement en charges, tandis que les dépenses exposées pour l’acquisition de marque ne peuvent être comprises parmi les charges déductibles, dès l’instant où elles se traduisent par l’entrée d’un nouvel élément dans l’actif immobilisé. Revenir sur l’alignement des traitements comptable et fiscal de la création d’une marque nuirait à la cohérence et à la clarté du système fiscal. Cela conduirait, en outre, à ne plus permettre aux entreprises de déduire immédiatement des dépenses que le droit comptable ne les autorisera pas à inscrire à l’actif du bilan. Dans ces conditions, il n’est pas envisagé de modifier la règle actuelle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35809</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2714</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Six</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Crédit d’impôts - particulier versant un don à un organisme d’intérêt général</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35809. — 26 janvier 2021. — Mme Valérie Six attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les avantages fiscaux octroyés aux particuliers qui versent un don à un organisme d’intérêt général. Lorsqu’un particulier effectue un versement sous forme de dons à des organismes d’intérêt général, il bénéficie d’une réduction d’impôt égale à 66 % du total des versements dans la limite de 20 % du revenu imposable du foyer. Pour rappel, le plafond de cette réduction d’impôt a été porté à 750 euros dans la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. En cette période de crise, il est souhaitable d’encourager davantage les Français à faire preuve de solidarité et à soutenir le monde associatif, pour cela il semble judicieux de proposer un crédit d’impôt aux particuliers qui effectuent ce type de dons, à la place d’une réduction d’impôts. Elle lui demande des précisions quant à la position du Gouvernement sur la modification de ce dispositif. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2714</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le régime fiscal à l’impôt sur le revenu applicable aux dons des particuliers constitue d’ores et déjà l’un des plus généreux au monde. En application de l’article 200 du code général des impôts (CGI), les dons et versements effectués au profit d’organismes d’intérêt général ouvrent droit, sous certaines conditions, à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable. La fraction excédant ce plafond est, par ailleurs, reportable successivement sur les cinq années suivantes. Le taux de la réduction d’impôt est porté à 75 %, dans une certaine limite, pour les dons et versements effectués au profit d’organismes qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins. En outre, dans le contexte de la crise sanitaire et sociale, la réduction d’impôt a été ponctuellement renforcée. En effet, l’article 14 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 a porté à 1 000 € le plafond de la réduction d’impôt pour les dons et versements éligibles au taux majoré de 75 % effectués en 2020, mesure prorogée pour l’imposition des revenus de l’année 2021 par l’article 187 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Par ailleurs, cette réduction d’impôt a été totalement préservée des mesures de réduction des dépenses fiscales engagées au cours des dernières années. Ainsi, elle n’a pas été soumise aux réductions homothétiques de 10 % et de 15 % (« rabots ») prévues par les lois de finances pour 2011 et 2012. Elle est également exclue du champ d’application du plafonnement global des niches fiscales. Au total, le coût de cette réduction d’impôt est en progression et a atteint 1,46 Md€ en 2019. La transformation de cette réduction d’impôt en crédit d’impôt, qui ne pourrait que conduire à augmenter de manière substantielle le coût de la dépense fiscale sans être de nature à accroître significativement le montant des dons effectivement supporté par les particuliers, est à exclure.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36837</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2715</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Paluszkiewicz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Télétravail des frontaliers français travaillant au Luxembourg</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36837. — 2 mars 2021. — M. Xavier Paluszkiewicz alerte M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les recettes fiscales françaises générées par le télétravail des frontaliers français travaillant au Luxembourg. Alors que la dernière convention fiscale ratifiée entre le Luxembourg et la France prévoit un seuil de 29 jours de télétravail autorisés par an en dehors du Luxembourg, il souhaiterait obtenir le montant des recettes perçues par l’État du droit d’imposer un passage de 29 à 50 jours de télétravail pour les finances publiques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2715</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La convention fiscale signée le 20 mars 2018 avec le Luxembourg prévoit désormais que les salariés frontaliers résidant en France et exerçant habituellement leur activité au Luxembourg demeurent soumis à l’impôt luxembourgeois lorsque ces derniers télétravaillent depuis la France dans une limite de vingt-neuf jours par an. Auparavant, ces mêmes résidents français employés au Luxembourg étaient imposables en France, dès le premier jour de télétravail en France. Le nouveau dispositif préserve les intérêts du Trésor français, et ceux de cette catégorie de salariés. Il est sans équivalent dans les conventions fiscales conclues par la France avec les autres pays frontaliers. A cet égard, je tiens à préciser que la Belgique, qui est l’un des pays à disposer d’un dispositif similaire avec le Luxembourg, n’a pas relevé le seuil de télétravail avec le Luxembourg au-delà de vingt-quatre jours, ni confirmé officiellement avoir la volonté de le faire. Il n’apparaît dans ces conditions pas justifié que la France renonce plus largement à son droit d’imposer en étendant encore ce dispositif déjà très favorable, et qui doit rester exceptionnel. Ce le serait d’autant moins que la nouvelle convention conclue avec le Luxembourg s’applique seulement depuis le 1er janvier 2020. Le forfait actuel de vingt-neuf jours permet en effet d’alléger la charge administrative en cas de pratique exceptionnelle du télétravail, en assimilant celle-ci à l’activité ordinaire du travailleur dans l’autre État. Il en va différemment des situations de recours plus étendu et routinier au télétravail, lesquelles révèlent une pratique régulière. Dans ce cas, il convient, pour des raisons d’équité avec les autres travailleurs exerçant dans leur pays de résidence, dont des milliers de foyers français, d’imposer dans les conditions de droit commun. Cela étant, pour tenir compte de la situation exceptionnelle due à l’épidémie de Covid-19, des accords passés avec le Luxembourg et renouvelés jusqu’au 30 septembre 2021 permettent de considérer que les jours télétravaillés en raison des mesures sanitaires ne sont pas décomptés pour le calcul des vingt-neuf jours. Enfin, je tiens à rappeler que ni les dispositions conventionnelles, ni la fiscalité n’empêchent la pratique du télétravail par les travailleurs frontaliers, sauf à considérer l’imposition de rémunérations en France à l’impôt sur le revenu comme constitutive d’un frein. Dans de nombreux cas, l’impôt français s’avère d’ailleurs plus favorable que l’impôt luxembourgeois, en particulier pour les contribuables disposant de revenus modestes ou pour les familles qui bénéficient du quotient familial.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36901</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2715</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Situation des entreprises du voyage</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36901. — 2 mars 2021. — Mme Marianne Dubois attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la situation des entreprises du voyage et les perspectives de prolongation et compléments dans l’accompagnement par l’État. Les entreprises du voyage sont, comme nombre de secteurs d’activité, durement impactées par la crise sanitaire et économique. Ainsi, en 2020, l’activité des tour-opérateurs et agences de voyages a subi une baisse de l’ordre de 80 % à 90 % par rapport à 2019. Aujourd’hui nombre d’entre elles sont dans une situation dramatique. Si ce secteur n’est pas fermé « administrativement », il l’est de fait par la fermeture des frontières et les diverses interdictions de déplacements. Toutefois les charges sont toujours présentes, et en particulier les charges salariales liées au traitement des annulations, reports et remboursements des clients. Ainsi la prolongation des aides de l’État est indispensable, à savoir : la prise en charge à 100 % du chômage partiel tout au long de cette crise, la prorogation du fonds de solidarité, le temps de la fermeture des frontières, en supprimant le plancher d’un million d’euros qui exclut nombre des professionnels du secteur, la prise en charge des coûts fixes à hauteur de 70 % quel que soit le chiffre d’affaires. Pour compléter ces mesures, les professionnels demandent en outre la prise en charge des congés payés pour les mois à venir, sans restriction, la mise en place de solutions et de réponses pour les travailleurs non salariés, de faciliter l’accès au PGE complémentaire, de transformer les PGE en obligations perpétuelles, d’abandonner les recherches de contre-garanties sur les biens personnels des entrepreneurs dans le cas de défaillance de leurs entreprises, d’associer les représentants du secteur à une réflexion sur l’instauration du certificat sanitaire digital pour les déplacements. Aussi, elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour éviter que ce secteur important pour l’économie ne s’effondre avec les désastres humains induits.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2716</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le secteur du tourisme est l’un des premiers et des plus fortement touchés par la crise sanitaire. Il l’a été de façon très précoce, et ce même avant le confinement, car certains marchés étrangers (aussi bien en tant qu’émetteurs de touristes que de destinations) étaient touchés dès le début 2020. Cette situation a particulièrement touché les agences de voyages. Le Gouvernement a donc pris différentes mesures, de façon très rapide. Certaines mesures sont spécifiques au tourisme, et concernent notamment les agences de voyages, certaines amplifient, pour ce secteur, des mesures générales décidées pour l’ensemble de l’économie. 1. La première mesure spécifique a consisté dans la prise de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020, dite ordonnance « avoirs ». Cette ordonnance a particulièrement concerné les agences de voyages. Autant, en temps normal, la profession peut faire face à des accidents individuels, autant elle n’aurait pas été en mesure de procéder à des remboursements massifs et simultanés. L’ordonnance « avoirs » a permis aux voyagistes de ne pas rembourser les prestations annulées dans les délais habituels et de fournir aux clients des avoirs qui ne peuvent pas être remboursés avant 18 mois, avoirs valables pour des prestations équivalentes. Non seulement cette mesure a été nécessaire aux agences de voyages mais aussi elle a été proportionnée à la crise. Cette mesure a donc évité à la profession de se heurter à un mur de trésorerie. 2. D’autres mesures de soutien spécifiques ont été mises en place pour le tourisme. Elles sont importantes et ont été renforcées au cours du temps. Les entreprises des secteurs des agences de voyages, des voyagistes, mais aussi, pour rappel, de l’hôtellerie, restauration, cafés, culture… ont été placés dans la liste dite « S1 », qui bénéficie de mesures plus fortes que le reste de l’économie. Elles ont pu bénéficier des dispositifs d’accompagnement mis en place depuis le début de la crise sanitaire tel que le fonds de solidarité, le chômage partiel, les prêts garantis par l’Etat (PGE), ou encore le dispositif d’exonération de cotisations. Au niveau national, le dispositif du fonds de solidarité a dépassé les 36 milliards d’euros et le soutien aux entreprises a atteint près de 240 milliards d’euros lorsque l’on y ajoute les 140 milliards d’euros de prêts garantis par l’Etat accordés. Ces montants sont historiques et à la hauteur des enjeux de la crise.L’ensemble des entreprises ont désormais repris leurs activités ; l’économie retrouve son niveau d’activité de fin 2019, en avance par rapport aux objectifs initiaux ; les prévisions de croissance sont revues à la hausse avec 6,25% de croissance en 2021.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38000</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2716</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Élisabeth Toutut-Picard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Contrat d’assurance en responsabilité civile</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38000. — 13 avril 2021. — Mme Élisabeth Toutut-Picard attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les difficultés que rencontre la filière des bureaux d’études et des métiers de l’environnement dans le secteur du génie civil pour conclure des contrats d’assurance en responsabilité civile décennale. Conformément aux articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, toute entreprise ayant participé à la construction d’un ouvrage est responsable de plein droit, pour une durée de dix ans, des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou le rendant impropre à sa destination. Pour garantir leur solvabilité, ces entreprises doivent obligatoirement souscrire un contrat d’assurance en responsabilité civile décennale en vertu des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances, excepté lors de la réalisation d’ouvrages spécifiques, à l’instar de ceux se rattachant au secteur du génie civil. Or les bureaux d’études intervenant sur des ouvrages de génie civil, qui plus est dans le domaine de l’environnement, subissent, de la part des compagnies d’assurance, des résiliations de contrats, et ce même en l’absence de tout sinistre ou de défaut de paiement. Ils peinent ensuite à retrouver une compagnie d’assurance accédant à leur demande, au vu des coûts à supporter en cas d’engagement de leur responsabilité civile. Ils essuient ces refus malgré l’obtention du label Qualimétha porté par l’Association technique énergie et environnement, dont l’un des objectifs est de rassurer les parties prenantes qui s’engagent auprès du porteur de projet. Les bureaux d’études peuvent saisir le bureau central de tarification, mais celui-ci n’a le pouvoir de contraindre les compagnies d’assurance que pour la prise en charge d’assurances obligatoires, ce qui n’est pas le cas de la responsabilité civile décennale dans ce secteur. Cette situation met en péril le maintien de ces entreprises, d’autant que leurs clients leur imposent contractuellement une couverture de ces risques par la souscription d’un contrat d’assurance. Elle souhaite ainsi connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour pallier cette situation de précarité que rencontrent les bureaux d’études et les métiers de l’environnement dans le secteur du génie civil notamment. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2717</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les efforts, notamment en termes de certifications professionnelles, engagés par la filière des bureaux d’études et des métiers de l’environnement dans le secteur du génie civil, sont à saluer. Cette démarche devrait porter ses fruits et avoir des effets bénéfiques sur la souscription et la tarification des assurances de responsabilité civile décennale à moyen terme par ce secteur d’activité. Les tarifs et la politique commerciale des sociétés d’assurances étant libres, il leur appartient de sélectionner les risques qu’elles acceptent de couvrir et de définir leurs critères de tarification et de souscription. Toutefois, afin de garantir la disponibilité d’une telle offre assurantielle en responsabilité civile décennale, les pouvoirs publics donnent aux professionnels ayant reçu un refus de la part d’un assureur accès au Bureau central de tarification (BCT), conformément à l’article L. 243-4 du code des assurances. Le BCT a pour rôle de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance sollicitée par l’assuré est tenue de garantir le risque. Il est important de noter que l’entreprise d’assurance est contrainte de respecter la décision du BCT sous peine de se voir retirer son agrément administratif délivré par le l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), conformément à l’article L. 243-6 du code des assurances.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38207</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2717</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Cotisations assurance automobile</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38207. — 20 avril 2021. — M. Olivier Falorni attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les tarifs des assurances automobiles des compagnies d’assurance pour 2021. Il semblerait que les tarifs des assurances sont soit gelés, soit en légère hausse et ce, malgré le confinement et une baisse de la sinistralité. Ainsi, selon l’ Argus de l’assurance, lors de la période du 17 mars au 11 mai 2020, il y a eu 75 % d’accidents en moins et - 53 % de vols de voiture. L’UFC Que choisir a fait part d’une économie pour les compagnies de 1,8 milliards d’euros sur l’indemnisation des assurés pendant les périodes de confinement. Même si M. le député a conscience de la perte sur la branche investissement de ces dernières, il est en désaccord avec les justifications gouvernementales sur le fait que les assurances se sont vues appliquer la taxe santé, votée dans le dernier projet de loi de financement pour la sécurité sociale ; elle concerne en majeure partie les mutuelles santé qui, elles, ont vu fortement baisser les remboursements en médecine de ville ou examens médicaux qui, malheureusement, sont moins nombreux en raison du ralentissement de la médecine de prévention. Seules quatre compagnies d’assurance ont annoncé dès 2020 un geste envers leurs assurés. Il en résulte un déséquilibre de traitement entre les assurés au regard de la diminution de la sinistralité. Les cotisations représentent une part importante du budget de fonctionnement d’un ménage, de l’ordre de 500 euros par an et par véhicule. Aussi, il lui demande quand aura lieu le prochain rapport d’évaluation des pertes/bénéfices concernant les assureurs et s’il soutient la demande des consommateurs d’un retour à leur bénéfice de cette baisse des remboursements de sinistres.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2717</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le confinement a en effet engendré une forte diminution de la circulation routière, et corrélativement une baisse de la sinistralité corporelle, mais aussi matérielle, enregistrée par les assureurs. Aussi, les commentaires et les appels à des remboursements de primes relatives aux contrats d’assurance de responsabilité civile automobile, sur le modèle de ce que plusieurs assureurs comme la MAIF, la GMF ou Groupama ont engagé, ont été nombreux ces derniers mois. L’UFC Que Choisir a publié le 27 avril dernier un chiffrage de l’économie d’indemnisations réalisée par les assureurs, à 1,8 Mrd€ au titre des contrats automobile. Il convient toutefois de prendre également en compte les pertes que les assureurs ont enregistrées sur leurs portefeuilles d’investissement et leurs autres lignes d’activité. En assurance de dommages, les assureurs investissent les primes que versent les assurés en avance. Il s’agit d’une composante essentielle à l’activité car le rendement financier qu’ils dégagent permet de tirer les tarifs vers le bas et de proposer des primes compétitives aux assurés. A ce jour, le rebond observé sur les marchés actions ne compense pas les pertes financières observées depuis début 2020. Il convient d’en tenir compte également s’agissant des pertes enregistrées en assurance, étant entendu que les actions représentent plus du quart du portefeuille des organismes non-vie. Il n’est donc pas acquis qu’il y ait finalement des excédents sur la branche automobile, s’il est tenu compte des pertes financières découlant des placements de cette branche d’activité. S’agissant des autres branches d’activité, la prise en charge des pertes d’exploitation des entreprises dépasse 1 Mrd€, et les garanties de prévoyance (arrêts de travail notamment) ont été fortement sollicitées. Le droit (article L. 113-4 du code des assurances) prévoit une solution pour les situations que vous évoquez : l’assuré a au cours du contrat le droit de demander une diminution de la prime en cas de diminution du risque. Il s’agit d’une démarche individuelle, car même dans le contexte actuel, il existe de fortes disparités entre les situations : si certains véhicules ont totalement cessé de circuler, de nombreux commerçants, artisans, et salariés en activité ont continué à circuler voire ont augmenté leur exposition kilométrique, comme par exemple dans le secteur de la livraison. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est compétente sur l’application de ces articles et il lui appartient de veiller à ce que les organismes d’assurance traitent les demandes légitimes qu’ils recevront des assurés. Les assureurs ont par ailleurs été appelés à renforcer leur contribution à l’effort de solidarité nationale, au-delà de la bonne et diligente exécution de leurs engagements contractuels. Dans ce cadre, la FFA a mis en place un soutien représentant près de 4,3 milliards d’euros : abondement de 400 millions d’euros au fonds de solidarité, investissement de 2 milliards d’euros dans des fonds finançant notamment les PME et ETI, et mesures commerciales au bénéfice des entreprises, en particulier les TPE et PME, des salariés et des particuliers pour 1,9 milliards d’euros. Les rapports au Parlement prévus par les articles 25 et 26 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ont dressé un bilan complet de la situation financière des assureurs, de leurs contributions à l’effort de solidarité nationale. Au-delà de ce plan, une taxe exceptionnelle des assureurs a été votée dans la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2021, pour compenser 1,5 Mrd€ de dépenses excédentaires de l’assurance-maladie cette année.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39354</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2718</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Vatin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Augmentation du prix des matières premières - Artisans - Secteur du BTP</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39354. — 8 juin 2021. — M. Pierre Vatin* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les inquiétudes exprimées par les artisans et les petites entreprises du secteur du BTP concernant la flambée des prix des matières premières et de ses conséquences sur l’activité économique. En effet, le prix des matières premières a considérablement augmenté depuis quelques mois, notamment certains métaux comme l’acier, le cuivre, le fer et le zinc. Cette augmentation des prix s’accompagne également d’importantes difficultés concernant l’approvisionnement des matériaux. Les fournisseurs ne parviennent même plus communiquer de dates indicatives pour leurs livraisons. Face à cette situation, les contrats entre les entreprises et leurs clients se fragilisent puisque les conditions dans lesquelles ils ont été signés ont changé. Les entreprises françaises sont de plus en plus délaissées par leurs fournisseurs européens, qui choisissent de se tourner vers les acheteurs américains pour bénéficier de marges plus confortables. Bien que les carnets de commandes soient remplis, certaines entreprises vont être contraintes de recourir au chômage partiel faute de pouvoir alimenter les chantiers en matériaux et autres produits de construction. Enfin, cette perte de rentabilité et l’imprévisibilité actuelle du marché des matières premières demande d’envisager une adaptation des délais de validité des devis auprès du Conseil national de la consommation (CNC) pour ne pas faire peser tout le poids des aléas économiques sur les entreprises. Dès lors, il lui demande s’il n’est pas opportun d’utiliser certains outils du code de la commande publique permettant de ne pas avoir systématiquement recours aux marchés à prix fermes et de privilégier les marchés à prix révisables afin de tenir compte de l’évolution des variables économiques pendant la période de réalisation du marché, d’adapter les paramètres de l’actualisation en cas de marché à prix ferme, de prévoir un délai de validité des offres limité dans le temps, d’accorder une attention particulière au choix des indices afin que l’actualisation ou la révision traduise bien les variations économiques liées à la prestation de l’entreprise et d’intégrer un indice supplémentaire dans une formule paramétrique lorsqu’un poste de charges est sous-estimé dans l’index BT de référence par rapport à la prestation de l’entreprise. En conclusion, il lui demande donc les mesures qu’il entend prendre pour stabiliser le marché des matières premières en France et permettre ainsi aux entreprises françaises d’envisager l’avenir plus sereinement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39355</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2718</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Questel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Flambée des prix des matières premières pour le secteur du BTP</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39355. — 8 juin 2021. — M. Bruno Questel* interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la flambée des prix des matières premières et l’allongement des délais de leur livraison, notamment dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics. La reprise des échanges entre les États-Unis d’Amérique et la Chine accentue la demande en matières premières en Europe, ce qui génère mécaniquement une hausse des prix des matières. Ainsi, le prix du bois de charpente est passé de 300 euros le mètre cube à 600 / 700 euros. Celui de l’acier a augmenté de 25 et 30 %, des isolants en polyuréthane de 30 %. En même temps, la libéralisation des échanges provoque un allongement considérable des délais de livraison qui peuvent être multipliés par trois. À cela s’ajoutent les difficultés liées au contexte sanitaire : demande d’arrêt de travail dérogatoire pour la garde d’enfant à domicile, arrêts maladie, quarantaine des cas contacts. Les professionnels du BTP appellent de leurs vœux un réaménagement des conditions contractuelles via un gel des pénalités de retard, une indexation des prix ou encore un report du remboursement des prêts garantis par l’État accordés à certaines entreprises en pénurie de matériaux, levant ainsi les pénalités de retard. C’est pourquoi il souhaite connaître les orientations du Gouvernement sur cette question et si des aides spécifiques aux entreprises du BTP en difficulté pourraient être envisagées pour préserver l’un des secteurs essentiels de l’activité économique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2719</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans plusieurs secteurs d’activité, des entreprises font face à des augmentations conséquentes des prix de leurs approvisionnements, voire à des pénuries ou des arrêts temporaires des approvisionnements. Or, ces approvisionnements leur sont nécessaires pour exercer leur activité et honorer leurs contrats. Cette situation résulte de multiples facteurs, tels qu’une reprise économique mondiale particulièrement vigoureuse après la récession de 2020, ainsi que des difficultés sanitaires ou sociales dans certains pays fournisseurs.Aussi, en mai, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a réuni les fédérations professionnelles représentatives du secteur. Suite à cela il a été demandé aux acheteurs publics de l’État dans les contrats de la commande publique en cours d’exécution : • de veiller, au cas par cas, à ne pas appliquer de pénalités lorsque les retards de livraison ou d’exécution sont liés aux envolées des prix des matières premières ou de pénuries d’approvisionnement des entreprises ; • quand cela est possible, d’accorder des reports de délais et de réfléchir, au cas par cas, aux autres mesures d’exécution qui permettraient d’apporter une réponse à cette situation.Les collectivités locales et les établissements publics, locaux comme nationaux, sont invités à faire de même. L’ensemble des décideurs publics sont investis dans la relance de notre économie et doivent donc participer à cette démarche de soutien à nos entreprises.Il est par ailleurs important de rappeler que les marchés qui nécessitent une part importante de matières premières soumises à de fortes évolutions des cours mondiaux, comportent obligatoirement une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours.Enfin, compte tenu de la situation spécifique du secteur du bâtiment et des travaux publics, il a été demandé au ministre chargé des comptes publics de mettre en place une médiation de filière entre les différents acteurs du secteur, du producteur jusqu’au client final en passant par les transformateurs et les distributeurs. L’objectif est d’identifier les éventuels comportements abusifs, de sécuriser les approvisionnements ainsi que l’activité des entreprises. C’est ce qui a été fait lors d’une réunion le 15 juin dernier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40536</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2719</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Augmentation du prix de l’essence</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40536. — 3 août 2021. — Mme Bérengère Poletti attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’augmentation du prix de l’essence en France. De très nombreux Français prendront la voiture pour partir en vacances l’été 2021 alors que les prix à la pompe sont en hausse constante depuis plusieurs mois. En milieu rural, c’est d’ailleurs toute l’année que les automobilistes doivent utiliser leur voiture pour se rendre au travail et pour se déplacer. Avec les conséquences de la crise sanitaire, une telle augmentation pèse sur le portefeuille des ménages. Les Français ont épargné pendant le confinement, tous souhaitent l’été 2021 se détendre et consommer, ce qui est évidemment souhaitable. En revanche, cette augmentation rapide du prix de l’essence est à l’évidence problématique comme l’est d’une manière générale l’augmentation des prix de toutes les matières premières. C’est d’ailleurs ce qui avait donné lieu à un mouvement de protestation, les gilets jaunes, au lendemain des annonces du Gouvernement sur l’augmentation du prix du carburant issue de la hausse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). En un an, le prix du SP95 a enregistré une hausse de 16,9 %, celui du SP98 de 16,4 % et celui du gazole de 16,8 %. Sur cette augmentation, il est important de rappeler que l’État récupère une taxe d’environ 60 % sur le prix de l’essence. En ce sens, elle l’interroge sur ce qu’entend faire le Gouvernement pour amortir l’augmentation du prix du carburant.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2719</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’action gouvernementale depuis 2017 a pour but d’accroître le pouvoir d’achat des Français. Le pouvoir d’achat des Français a d’ailleurs progressé : le Trésor l’indique. Les gains de pouvoir d’achat représentent +8 % en cinq ans et ce malgré la crise sanitaire ; A ce titre, l’INSEE indique que si la pauvreté n’a pas augmenté pendant la crise, c’est grâce aux mesures mises en place par le Gouvernement : aides exceptionnelles aux ménages modestes, activité partielle, aides aux indépendants. L’Institut indique également qu’en 2019, en France, le niveau de vie médian de la population a augmenté de 2,6 % par rapport à 2018, et se situe 22 040 euros annuels. C’est sa plus forte progression depuis le début des années 2000 ! Pour conclure, l’OFCE. On constate une hausse de pouvoir d’achat pour les ménages de 1 % par an, soit un gain annuel moyen de 334 euros. Pour repère : elle se situait à 0,2 % sous François Hollande et à 0 % sous Nicolas Sarkozy.  Sans revenir sur les mesures mises en place durant la crise pour protéger le pouvoir d’achat des Français, rappelons que depuis 2017 : L’action du gouvernement a mis en place une réduction massive des impôts : 52 milliards d’euros ont été rendus aux Français notamment avec l’exonération de taxe d’habitation, la baisse de l’impôt sur le revenu depuis janvier 2020, la baisse du taux de CSG pour 30 % des retraités en 2019 ; L’action du gouvernement c’est aussi plus de justice sociale : hausse du minimum vieillesse de 100 € par mois pour un retraité vivant seul et de 155 € par mois pour un couple ; hausse de l’allocation adulte handicapé de façon à le porter à 900€ par mois entre 2017 et 2019 ; reste à charge 0 sur les lunettes, prothèses dentaires et auditives.  Le ministre Bruno LE MAIRE l’a récemment rappelé : au-delà de ces mesures, le gain en pouvoir d’achat passe par le travail, le travail qui paie mieux. C’est là que se trouve le cœur de notre action depuis 2017 : Prime Macron jusqu’à 2000 € pour les travailleurs qui gagnent jusqu’à trois fois moins le SMIC ; Bascule des cotisations salariales vers la CSG, qui a augmenté le revenu net de tous les salariés et de 75 % des indépendants ; Suppression des cotisations chômage et maladie, une mesure a bénéficié à la quasi-totalité des 29 millions d’actifs ; Hausse de la prime d’activité, destinée aux salariés avec un revenu modeste. En 2021, la prime d’activité améliore le pouvoir d’achat de 4,4 millions de foyers (1,7 million de plus qu’en 2017) ; Exonération d’impôt et de cotisations sociales pour les heures supplémentaires ; Exonération d’impôt et de cotisations sociales des pourboires versés en 2022 et 2023 ; Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat également exonérée d’impôts et de charges maintenue (salariés gagnant moins de 3600€ par mois) ; Suppression des charges sur les primes d’intéressement versées aux salariés dans les PME et mise en place d’accords types, ce qui facilitera leur mise en place dans les petites entreprises ne disposant pas de service juridique ; En 2021, un travailleur au SMIC gagne 170€ de plus par mois grâce à ces mesures ; Revalorisation des carrières des professionnels de santé : + 7,6 milliards d’euros par an pour l’ensemble des métiers non-médicaux, la possibilité d’atteindre + 3¿000 euros par mois en fin de carrière pour les infirmières et la revalorisation de l’indemnité de tous les médecins travaillant à l’hôpital public et de toutes les indemnités de stage pour les étudiants en santé ; Hausse de la rémunération de 450 000 fonctionnaires de catégorie C, les moins bien rémunérés.  Bien évidemment, nous partageons le sentiment des Français concernant le hausse du coût de la vie. La reprise économique impacte les prix de l’énergie et du carburant. Face à cela, le Gouvernement nous protège. Les mesures prises depuis la rentrée pour répondre aux hausses des prix de l’énergie et du carburant en témoignent : Bouclier tarifaire sur les prix du gaz. Alors que la facture de chauffage des Français aurait dû augmenter de 30 à 40 %, le Gouvernement a permis que le tarif du gaz ne dépasse jamais le niveau d’octobre 2021 ; Réglementation des prix de l’électricité. D’ici la fin de l’année 2021, il n’y aura pas d’augmentation des tarifs de vente d’électricité et le tarif en 2022 sera fixé à un niveau n’excédant pas 4 % du niveau constaté fin 2021, grâce à une baisse de la fiscalité sur l’électricité. Cette mesure bénéficie à tous les ménages ainsi qu’aux entreprises ; Chèque énergie supplémentaire de 100€ en décembre pour les 6 millions de ménages les plus modestes. Il s’ajoute au chèque versé au printemps 2021 et à celui du printemps 2022 (d’un montant moyen de 150 euros).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41031</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2720</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Ramadier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Campagne vaccinale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41031. — 14 septembre 2021. — M. Alain Ramadier attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la possibilité d’exonérer d’impôt sur le revenu la faible rémunération du personnel soignant pour leur participation à la campagne vaccinale. En effet et pour endiguer cette crise sanitaire, le Gouvernement a fait le choix de rendre obligatoire le pass sanitaire dans l’immense majorité des lieux de la vie quotidienne. Cette mesure a engendré de fait une vague massive de vaccination. Or pour faire face à cette demande constante, c’est une nouvelle fois le personnel de santé qui a été en première ligne afin d’étendre au mieux la couverture vaccinale dans le pays. Ce dévouement protecteur doit être récompensé mais malheureusement, aucune exonération d’impôt n’est aujourd’hui accordée à ces professionnels. Il lui demande à cet égard si des mesures d’exonération fiscale sont prévues pour les personnels soignants ayant participé à la campagne vaccinale. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2720</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes des dispositions de l’article 12 du code général des impôts, l’impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Dès lors, la rémunération perçue par les personnels de santé appelés à participer à la campagne de vaccination contre l’épidémie de Covid 19 est imposable. Compte tenu de la progressivité de l’impôt, l’exonération des rémunérations versées à raison de la participation à la campagne de vaccination contre le Covid-19 profiterait préférentiellement aux titulaires des plus hauts revenus. Un tel dispositif présenterait de surcroît des fragilités au regard du principe d’égalité des contribuables devant les charges publiques qui implique qu’ils contribuent de manière égale au financement des charges communes, à un niveau de revenus donné, quelle que soit l’activité à l’origine de ces revenus imposables. Il est toutefois rappelé que plusieurs mesures ont été adoptées ces dernières années à l’initiative du Gouvernement en faveur du pouvoir d’achat des contribuables aux revenus modestes et moyens. Ainsi, la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales a rétabli la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6,6 % (au lieu de 8,3 %) pour les pensions de retraite et d’invalidité les plus modestes. En outre, la taxe d’habitation sur la résidence principale, dont la suppression généralisée est prévue en 2023, a été supprimée dès 2020 pour 80 % des Français les plus modestes. Enfin, la loi de finances pour 2020 a opéré une baisse d’impôt sur le revenu de l’ordre de 5 Md€ en faveur des classes moyennes, qui concerne près de 17 millions de foyers, soit la quasi-totalité des foyers imposables. Ces précisions ont vocation à répondre aux préoccupations exprimées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41510</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2721</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Antoine Savignat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Résidences de service</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41510. — 5 octobre 2021. — M. Antoine Savignat attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les conséquences désastreuses de la pandémie de covid-19, au regard des agissements abusifs de gestionnaires de résidences de services. De nombreux petits investisseurs, encouragés par l’État et les organismes institutionnels comme les banques, ont participé depuis des décennies au dynamisme économique de l’activité touristique du pays, en investissant dans des résidences hôtelières. Ils ont concrètement participé à l’accroissement de la capacité d’accueil touristique du pays ainsi qu’à l’évolution économique de cette activité fortement créatrice d’emplois. Depuis mars 2020 et le début de la crise de la covid-19, les propriétaires-bailleurs des résidences de tourisme ont été fortement impactés par les aléas divers et variés liés à la pandémie car ils ne bénéficient d’aucune des mesures mises en place par l’État (FDS) ou par les collectivités locales pour les entreprises du secteur du tourisme. Dans ce contexte inédit, des agissements abusifs sont à déplorer de la part de certains gestionnaires de résidences. En effet, des gestionnaires de résidences hôtelières, dont certains de premier plan, ont cessé de verser les loyers sous prétexte de pandémie. Certains ont immédiatement interprété l’ordonnance du 25 mars 2020 en son article 4 qui suspend certaines procédures d’exécution comme l’opportunité de se soustraire à leur obligation de payer les loyers. Pris en tenaille entre leurs emprunts bancaires liées à leurs investissements et les loyers restés impayés par les groupes touristiques, nombre de ces particuliers se trouvent dans des situations financières très critiques. Le plan de relance du tourisme en date du 14 mai 2020 offre et garantit aux exploitants, notamment pendant le premier état d’urgence, le maintien d’une trésorerie suffisante pour faire face « immédiatement » aux charges de l’exploitation courantes telles que les dettes de leur principal fournisseur, à savoir les loyers de leurs bailleurs. Les agissements de certains gestionnaires sont restés trop longtemps sous silence et placent les petits investisseurs dans des situations financières insoutenables. C’est pourquoi il lui demande quelles sont ses intentions et quelles mesures il compte prendre pour que les gestionnaires qui cherchent à se soustraire à leurs obligations soient très rapidement sanctionnés en leur imposant une utilisation des aides pour payer leurs créanciers ; à défaut, les règles d’attribution n’ayant pas été respectées il faudrait en exiger le remboursement ; d’autre part, pour que la justice procède avec célérité vis-à-vis des gestionnaires déviants afin que les petits propriétaires-bailleurs obtiennent enfin le versement des arriérés de loyers comme prévu contractuellement et enfin que la profession LMP / LMNP obtienne comme d’autres la mise en place du plan d’aide de l’État.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2721</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, les mesures de restriction et de limitation des déplacements ont fortement impacté l’activité des résidences de tourisme, et la grande majorité d’entre elles ont été fermées, faute de clientèle suffisante. Ces mesures ont placé de nombreuses résidences de tourisme dans une situation économique délicate. Dans ce contexte, certains gestionnaires de résidences ont informé leurs bailleurs de leur intention de ne pas verser temporairement de loyer ou de reporter les loyers dont ils étaient pourtant redevables, selon les termes de leur bail commercial. Le Gouvernement et les services du ministère de l’économie, des finances et de la relance ont pleinement conscience de l’inquiétude des propriétaires-investisseurs, d’autant plus compréhensible qu’une majorité des propriétaires de résidences de tourisme ont souscrit des emprunts pour l’acquisition de leurs biens donnés à bail. Des retards, des paiements partiels, voire des non-paiements de loyer, pourraient les placer dans une situation difficile vis-à-vis de leurs banques. Les services du ministère de l’économie, des finances et de la relance se sont donc efforcés de faciliter les discussions entre les propriétaires-bailleurs et les exploitants de résidences de tourisme, pour parvenir à un compromis qui préserve la situation économique des résidences et les droits des propriétaires-investisseurs. Au cours des mois d’avril et mai 2020, des échanges sont notamment intervenus entre le syndicat national des résidences de tourisme (SNRT), qui regroupe un ensemble de gestionnaires, et la fédération nationale des propriétaires en résidence de tourisme (FNAPRT). Le contenu de ces discussions forme ainsi la trame d’un canevas non contraignant, pour servir de base de discussion contractuelle entre les bailleurs et les locataires-exploitants. L’État n’est pas partie dans cette relation contractuelle. En outre, la médiation entre bailleurs et locataires commerçants conduite par Mme Jeanne-Marie Prost, médiatrice du crédit aux entreprises, s’est traduite par la rédaction d’une charte encadrant les reports et annulations de loyers pour la période du premier confinement et la période de reprise jusqu’au 30 septembre 2020. Tous les commerçants et bailleurs, indépendamment de leur adhésion aux fédérations signataires, peuvent utiliser la charte pour régler au mieux les conditions de paiement des loyers sur la période du premier confinement et de reprise. Ainsi, les propriétaires de lots au sein d’une résidence de tourisme et les sociétés gestionnaires peuvent utilement s’appuyer sur ce document pour conduire leurs négociations. Enfin, afin de faciliter la mise en place d’accords entre les parties, il est proposé aux bailleurs et aux preneurs de baux commerciaux de recourir à des modes amiables de règlement des différents soit à la commission départementale de conciliation des baux commerciaux ; soit au médiateur des entreprises. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de litiges entre professionnels et particuliers, la commission départementale de conciliation des baux commerciaux devra être saisie en priorité (généralement, la médiation des entreprises n’intervient pas dans les litiges entre une entreprise et un particulier). Les gestionnaires de résidence de tourisme ont également pu bénéficier des mesures du plan tourisme, qui ont pour objet de permettre aux entreprises directement touchées par la crise de poursuivre leur activité en finançant leurs besoins opérationnels. Dans ce cadre, une partie de ces fonds peut avoir vocation à permettre aux groupes bénéficiaires d’honorer tout ou partie de leurs engagements à l’égard des tiers, notamment afin de soutenir le tissu économique accompagnant l’entreprise. Une fraction des fonds provenant des soutiens publics peut ainsi être utilisée pour régler une partie des arriérés de loyers des groupes bénéficiaires, dans la limite des possibilités de l’entreprise afin de ne pas altérer ses possibilités de redressement, et dans le cadre d’efforts partagés. Il convient de préciser que les loueurs ayant un statut de loueur en meublé professionnel (LMP) ont pu avoir accès au fonds de solidarité. Le versement des aides au titre du plan tourisme fait l’objet de contrôles par l’administration. Dans un contexte d’allègement de l’instruction initiale des dossiers en vue d’accélérer leur traitement, l’enjeu du contrôle a posteriori des aides a rapidement été identifié par l’État. Ainsi, la direction générale des Finances publiques (DGFiP) peut demander à tout bénéficiaire du fonds de solidarité tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct calcul du montant de l’aide reçue. Concernant l’activité partielle, un nombre important d’actions de contrôle est également mené, avec des possibilités de reversement des montants perçus de la part des entreprises bénéficiaires. Enfin, l’article 20 de loi de finances pour 2021 a institué un crédit d’impôt au profit des bailleurs qui consentent un abandon ou une renonciation des loyers au titre du mois de novembre 2020. Ce crédit d’impôt vise à inciter les bailleurs à annuler une partie des loyers dus par leurs entreprises locataires qui sont administrativement fermées ou particulièrement affectées par les restrictions sanitaires mises en œuvre. Tous les bailleurs y sont éligibles, personnes physiques ou personnes morales, quel que soit leur régime fiscal. Le dispositif se traduit pour les bailleurs d’entreprises de moins de 250 salariés, par un crédit d’impôt de 50 % des sommes abandonnées. Pour les bailleurs d’entreprises de 250 à 5 000 salariés, le crédit d’impôt se traduit par un crédit d’impôt de 50 % des sommes abandonnées, dans la limite des deux tiers du montant du loyer.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42423</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2722</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Grégory Besson-Moreau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Définition de la rémunération excessive d’un dirigeant de société</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42423. — 9 novembre 2021. — M. Grégory Besson-Moreau attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’application des dispositions prévues par l’article 39, 1-1°, alinéa 2 du code général des impôts en matière de rémunération excessive. L’article 39, 1-1°, 2e alinéa du code général des impôts pose en principe que les rémunérations versées ne sont admises en déduction des résultats de la société versante que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne présentent pas un caractère excessif eu égard à l’importance du service rendu. Pour déterminer le caractère exagéré ou non d’une rémunération, il faut se référer à la fois aux éléments de comparaison avec d’autres entreprises, produits par l’administration ou le contribuable, dans la mesure où ils sont pertinents et aux éléments internes à l’entreprise elle-même (résultats, conditions d’exploitation). Afin de sécuriser juridiquement les dirigeants et les entreprises concernés, il est souhaité des précisions concernant les éléments internes à prendre en considération pour l’application de l’article 39, 1-1°, alinéa 2 du code général des impôts en particulier pour les TPE/PME et les sociétés unipersonnelles. Aussi, il lui demande de bien vouloir confirmer qu’une rémunération d’un dirigeant d’une société inférieure à 50 % du chiffre d’affaires hors taxe couplée à un taux de rentabilité net (= résultat net courant avant impôt divisé par le chiffre d’affaires hors taxe) de cette société d’au moins 25 % ne sera pas considérée comme excessive pour l’application de l’article 39, 1-1°, alinéa 2 du code général des impôts. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2722</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application des dispositions du deuxième alinea du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI), la déduction des rémunérations est subordonnée à la condition d’une part, que ces rémunérations correspondent à un travail effectif et d’autre part, qu’elles ne soient pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Ces dispositions concernent les salariés, mais aussi les dirigeants, et il convient d’en faire une stricte application lorsque ces derniers sont personnellement intéressés au capital ou sont unis par des liens d’intérêts aux personnes détenant le contrôle de l’entreprise. Parmi les critères habituellement retenus pour qualifier une rémunération d’excessive, l’administration apprécie notamment le niveau de rémunération des personnes occupant un emploi analogue, l’importance de la rémunération par rapport aux bénéfices sociaux ou aux salaires des autres membres du personnel, l’importance de l’activité déployée ou encore la qualification professionnelle. Les éléments de comparaison retenus ne peuvent pas se limiter aux données internes à l’entreprise, et le caractère excessif des rémunérations versées ne peut s’apprécier uniquement au regard du franchissement de seuils calculés en fonction de la situation financière de l’entreprise. En effet, cette qualification doit s’opérer au regard des circonstances de fait propres à chaque cas d’espèce et en tenant compte notamment des caractéristiques du service rendu en contrepartie de la rémunération allouée. Un critère strictement financier, reposant sur le franchissement de seuils pré-établis, ne permettrait pas d’apprécier finement la réalité de l’adéquation entre le montant de la rémunération et l’importance du service rendu par le salarié. A cet égard, les entreprises qui souhaiteraient sécuriser juridiquement leur situation au regard de ce dispositif peuvent recourir à la procédure de rescrit général prévue à l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, par laquelle l’administration prend formellement position sur des situations de fait au regard de la législation fiscale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42641</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2723</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Habib</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Exclusion des agents CMA de la garantie individuelle du pouvoir d’achat 2021</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42641. — 23 novembre 2021. — M. David Habib* interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur le risque d’exclusion des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) du bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d’achat pour l’année 2021. Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics administratifs, dont la situation des quelque 11 000 agents du réseau est déterminée par un statut établi par une commission paritaire nationale issue de la loi de 1952 sur les chambres consulaires. Or la valeur du point d’indice déterminée par cette instance est bloquée depuis onze ans et fin 2020, un rapport sur le pouvoir d’achat des agents du réseau révèle que la rémunération de ceux-ci est en dessous des moyennes du marché général, soit d’un écart de 13 à 20 %. Dans ce contexte, les syndicats alertent aujourd’hui sur le blocage du versement pour l’année 2021 de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) ; alors même que la GIPA est entrée dans le statut du personnel en 2019 et a été confirmée par la parution au Journal officiel de l’arrêté ministériel du 23 juillet 2021 qui en fixe le taux à 3,78 %. Aussi, il souhaiterait savoir quelles négociations le ministère de tutelle compte engager pour permettre aux agents du réseau éligibles de bénéficier de la GIPA au titre de l’année 2021, sur la base du taux de l’arrêté ministériel du 23 juillet 2021.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>43023</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2723</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Yves Bony</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Chambres des métiers et de l’artisanat</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43023. — 14 décembre 2021. — M. Jean-Yves Bony* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les inquiétudes des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat qui viennent d’être informés qu’ils seront exclus cette année du versement de la GIPA (garantie individuelle du pouvoir d’achat) pour la période du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020. Depuis onze ans, la valeur du point d’indice déterminée par cette instance est bloquée et l’étude du cabinet Arthur Hunt a démontré fin 2020 que les agents des CMA sont rémunérés bien en dessous des moyennes du marché général, avec un écart de 13 à 20 %. Malgré ce constat, il semblerait que les personnels ne bénéficieront pas cette année du versement de la GIPA, pourtant entrée dans le statut du personnel en 2019 et malgré la parution au Journal officiel de l’arrêté ministériel du 23 juillet 2021 qui prévoit un taux de 3,78 % pour son calcul. Alors que les 11 000 agents du réseau des CMA sont confrontés depuis plusieurs années à la baisse de leur pouvoir d’achat, il souhaite savoir si le Gouvernement va intervenir pour qu’une solution négociée intervienne en faveur du versement en 2021 de la GIPA (période 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020) aux agents éligibles et sur la base du taux de l’arrêté ministériel du 23 juillet 2021.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>43024</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2723</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Boris Vallaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Garantie individuelle du pouvoir d’achat</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43024. — 14 décembre 2021. — M. Boris Vallaud* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance au sujet du versement de la GIPA (Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat) pour la période du 31/12/2016 au 31/12/2020 en direction des personnels des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA). Etablissements publics administratifs, les CMA sont soumises à un statut établi par une commission paritaire nationale issue de la loi de 1952, présidées par le ministre de tutelle. Depuis onze ans, la valeur du point d’indice déterminée par cette instance est bloquée ; le pouvoir d’achat des agents du réseau est fortement dégradé avec une rémunération inférieure de 13 à 20 % des agents du service public. Malgré ce constat, le président de CMA France a décidé de ne pas procéder cette année au versement de la GIPA, entrée dans le statut du personnel en 2019 et dont l’arrêté ministériel est paru au Journal Officiel du 23 juillet 2021 précisant un taux de 3,78 % pour son calcul. Fortement impliqués auprès des entreprises artisanales et des publics en formation dans le contexte de la crise sanitaire et de réformes profondes des CMA, les 11 000 agents des CMA se trouvent confrontés depuis plusieurs années à la baisse de leur pouvoir d’achat. En conséquence, il lui demande quelles sont les dispositions prévues par le Gouvernement visant le versement en 2021 de la GIPA aux agents éligibles et sur la base du taux défini par l’arrêté ministériel du 23 juillet dernier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>43026</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2724</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Félix Acquaviva</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Versement de la GIPA aux personnels des chambres des métiers et de l’artisanat</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43026. — 14 décembre 2021. — M. Jean-Félix Acquaviva* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur le versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) aux personnels des chambres de métiers et de l’artisanat. En effet, les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) viennent d’être informé qu’ils seront exclus cette année du versement de la GIPA pour la période du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020. Les CMA sont des établissements publics administratifs et la situation de leurs personnels est déterminée par un statut établi par une commission paritaire nationale issue de la loi de 1952 sur les chambres consulaires et présidée par le ministre de tutelle. Depuis 11 ans, la valeur du point d’indice déterminée par cette instance est bloquée et la forte dégradation du pouvoir d’achat des agents du réseau a été révélée fin 2020 dans l’étude du cabinet Arthur Hunt. Cette enquête sur les rémunérations engagées par CMA France a démontré que ces agents sont rémunérés bien en dessous des moyennes du marché général avec un écart de 13 à 20 %. Malgré ce constat, le président de CMA France a décidé de ne pas procéder cette année au versement de la GIPA pourtant entrée dans le statut du personnel en 2019 et malgré la parution au Journal officiel de l’arrêté ministériel du 23 juillet 2021 qui précise un taux de 3,78 % pour son calcul. Il évoque un versement dans plusieurs mois de la GIPA et sur un taux hypothétique en ignorant la réalité des difficultés matérielles rencontrées au quotidien par les personnels des CMA qui se trouvent confrontés depuis plusieurs années à la baisse de leur pouvoir d’achat. En différant son règlement pour des motifs irrecevables, dans un contexte de blocage salarial subi par de nombreux agents du réseau, voire de paupérisation, le président envoie un signal négatif voire méprisant envers les 11 000 agents du réseau des CMA. Ceux-ci se sont pourtant fortement impliqués auprès des entreprises artisanales et des publics en formation, dans le contexte de la crise sanitaire et de réformes profondes des CMA. Il demande donc au Gouvernement, de réfléchir à une solution négociée, intervenant pour le versement en 2021 de la GIPA (période du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020) aux agents éligibles et sur la base du taux de l’arrêté ministériel du 23 juillet 2021, ces dispositions pouvant se faire sur la base de la signature d’un accord paritaire nationale prévue dans le code de l’artisanat à l’instar de ce signé par les partenaires sociaux pendant la précédente mandature.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>43319</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2724</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Paluszkiewicz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des PME</ministreQuestion><ministreJO>Tourisme, Français de l’étranger, francophonie, petites et moyennes entreprises</ministreJO><Objet>Versement de la GIPA aux personnels des CMA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43319. — 28 décembre 2021. — M. Xavier Paluszkiewicz* attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des PME, sur l’attribution de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) de la période du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020 pour les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat. Alors qu’elle est pourtant entrée dans leur statut depuis 2019, ces derniers ont appris qu’ils seront exclus du versement de ladite GIPA qui avait fait l’objet d’un arrêté ministériel le 23 juillet 2021 fixant le calcul de la GIPA sur un taux d’inflation de 3,78 % sur la période allant du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020. Au regard du récent report du versement de la GIPA aux agents éligibles annoncé par l’exécutif de CMA France, il souhaite que le ministre de tutelle de la CMA prenne connaissance des motivations de ce report ainsi que des solutions envisageables pour répondre favorablement au versement de la GIPA aux agents éligibles sur la base du taux défini par l’arrêté ministériel du 23 juillet 2021. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2724</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les règles de gestion des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat relèvent d’un statut particulier adopté par une commission paritaire nationale prévue par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, dite CPN 52. Lors de la mandature 2016-2021, le collège employeur et le collège salarié se sont accordés sur la mise en place d’une garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) selon des modalités propres et indépendantes de la GIPA prévue pour les fonctionnaires, lors de la CPN 52 du 26 mars 2019 dont l’avis a été publié au Journal officiel de la République française le 30 mai 2019 : il est ainsi prévu, à l’article 3 de l’annexe XXV du statut du personnel des CMA, que le taux de référence pour le calcul de cette indemnité différentielle doit faire l’objet d’un vote par l’assemblée générale de CMA France, instance décisionnelle du réseau des CMA, après avis de la CPN 56. Or, la dernière assemblée générale de la mandature s’est tenue les 8 et 9 juin 2021, soit avant la publication de l’arrêté du 23 juillet 2021, et avant le renouvellement général des élus des chambres qui s’est déroulé entre le 1er et le 14 octobre dernier. L’assemblée générale du 8 décembre 2021, qui avait pour seul objet la constitution du bureau de CMA France et de ses commissions, n’a pas pu s’engager sur une telle décision. Une nouvelle assemblée générale est toutefois prévue le 9 février 2022 où le sujet de la GIPA sera porté prioritairement à l’ordre du jour. Au préalable, la CPN 56 sera appelée à examiner ce dossier, chose qu’elle est aujourd’hui en mesure de faire, les membres représentant le collège des employeurs ayant été désignés à l’issue du renouvellement général précité. Saisie par la Confédération française démocratique du travail par courrier du 21 septembre 2021, CMA France a rappelé le cadre réglementaire du versement de cette indemnité et a souligné que la GIPA de 2021 serait versée dès la décision de l’assemblée générale acquise. Les agents des CMA percevront donc en 2022 à la fois la GIPA pour 2021 et 2022.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42651</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2725</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Matras</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Contrôle du label « Made in France »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42651. — 23 novembre 2021. — M. Fabien Matras attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la nécessité de renforcer la fiabilité des appellations indiquant une fabrication française telles que le label « Made in France ». Il ressort d’un sondage Ifop de juillet 2018 que trois quarts des Français seraient prêts à payer plus cher pour acheter un produit fabriqué en France. Cette tendance s’est accentuée à la suite de l’épidémie de covid-19 et de la prise de conscience collective du besoin de retrouver une certaine indépendance nationale de l’industrie de production. Afin de disposer de la mention « Made in France », toutes les étapes de manufacture d’un produit ne doivent pas nécessairement avoir été effectuées exclusivement en France, mais une partie significative de la fabrication de ce produit doit tout de même avoir été réalisée au sein du pays. Il résulte toutefois de l’article 60 alinéa 2 du code des douanes de l’Union européenne qu’un produit peut également être porteur de cette mention lorsqu’il a subi en France sa dernière « transformation substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important ». L’article 34 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 précise lui que certaines opérations minimales, telles que la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet, ne doivent jamais être considérées comme des transformations substantielles, économiquement justifiées, conférant l’origine. Ainsi, lorsqu’une marchandise est issue de matériaux provenant de plus d’un pays, le pays d’origine de cette marchandise est celui dont est originaire la majeure partie de ces matériaux, déterminée sur la base de la valeur économique. Les articles L. 441-1 et L. 511-11 du code de la consommation permettent ainsi aux agents de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de contrôler la véracité de toutes mentions, notamment le marquage d’origine, figurant sur l’étiquetage des marchandises commercialisées sur le territoire national. Pourtant, il est régulièrement constaté par les producteurs français que de nombreux produits réussissent à se maintenir sur le marché national avec la signalétique « Made in France » alors que leur processus de production se réalise quasi-exclusivement à l’étranger avec des matériaux importés de pays hors de l’Union européenne. Ainsi, il demande au Gouvernement si des mesures visant à mieux contrôler l’exploitation du label « Made in France » sont actuellement à l’étude afin d’assurer une protection plus adéquate des entreprises françaises ainsi qu’une meilleure garantie de fiabilité pour les consommateurs. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2725</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mention « fabriqué en France » est un marquage d’origine destiné à valoriser un produit. Ce marquage de l’origine est facultatif (à l’exception des fruits et légumes, de l’huile d’olive, des produits de la pêche, de la viande et des produits cosmétiques sous certaines conditions). Une telle mention sert ainsi à mettre en avant l’origine nationale du produit et répond à la demande des consommateurs, de plus en plus sensibles à la question de la relocalisation de l’industrie française, notamment depuis la crise sanitaire. Un tel marquage, bien que facultatif, ne doit pas être trompeur. S’il l’est, le professionnel encourt les peines prévues aux articles L. 441-1 et L. 121-2 du code de la consommation. A cet égard, afin de permettre de mieux appréhender les pratiques commerciales trompeuses liées à une indication relative à l’origine d’un produit, l’article L. 121-2 du code de la consommation a récemment été modifié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite « loi Climat ». Cet article contient désormais une référence explicite aux règles douanières, que rappelle l’auteur de la question. De fait, c’est l’absence de conformité à ces règles qui déterminera si la mention relative à l’origine est trompeuse. L’article 4 de la loi Climat a ainsi ajouté au b) du 2° de l’article L. 121-2, après le terme origine, les mots : « notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions "fabriqué en France"ou"origine France" ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielles des produits ». Sur le fondement de ces dispositions du code de la consommation, des contrôles sont régulièrement effectués par la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répressions des fraudes (DGCCRF), relatifs au marquage de l’origine des produits, que ce soit pour les produits alimentaires, comme pour les produits non alimentaires (jouets, meubles, textiles…). Compte tenu de l’importance du secteur agroalimentaire, les contrôles portant sur l’origine sont pérennes et donnent lieu à des suites contentieuses. Ainsi, en 2019, un professionnel a été condamné pour francisation de champignons provenant de Pologne et de Belgique (amendes de 12 000 € pour tromperie et de 4 200 € pour défaut de traçabilité). En 2021, sur le MIN de Rungis, un grossiste a été poursuivi pour le même type de pratiques. Il vendait des champignons achetés en Pologne avec une référence directe à l’origine française de ses produits. L’ampleur supposée de cette fraude (jusqu’à trois camions complets de 38 tonnes par jour) a conduit les services de la CCRF à monter une opération de contrôle de grande envergure qui a permis d’apporter les preuves directes de la pratique de ré-étiquetage des colis provenant de Pologne. De même, en 2019, les pratiques de francisation de 15 000 tonnes de kiwis ont abouti à la condamnation de deux entreprises par le tribunal correctionnel de Valence. La première s’est vue infliger une amende de 40 000 € la seconde, 50 000 €. Les responsables de ces sociétés ont été sanctionnés par des amendes complémentaires d’un montant de 15 000 € dont 8 000 € avec sursis, pour l’un et de 20 000 € dont 10 000 € avec sursis, pour l’autre. Concernant les produits non alimentaires, dans certains secteurs, comme par exemple les cosmétiques. les allégations relatives à l’origine, sont régulièrement contrôlées. Toutefois, compte tenu de la montée en puissance du sujet « made in France », la DGCCRF a décidé, en octobre 2019, de lancer une vaste enquête nationale qui s’est achevée fin 2020. Cette enquête a été ciblée sur certains secteurs (horlogerie, bijouterie, meubles, textiles), mais elle a ensuite été élargie à certains produits liés à la crise sanitaires : masques et gels hydro-alcooliques. La mobilisation des services de la DGCCRF a été très importante : cette enquête a été menée dans 49 départements de 10 régions différentes et auprès de 686 établissements (y compris des sites de vente en ligne). Au total, 1316 actions de contrôle ont été effectuées donnant lieu à la mise en œuvre de 105 suites, dont 77 avertissements, 21 injonctions de mise en conformité, 2 procès-verbaux administratifs et 8 procès-verbaux pénaux pour pratique commerciale trompeuse sur l’origine des produits. Cette enquête s’est poursuivie en 2021. Ainsi, au 30 septembre 2021, 708 établissements ont été visités dont 115 ont révélé une anomalie. Ces contrôles ont, d’ores et déjà, donné lieu à 65 avertissements, 37 mesures de police administrative, 11 procès-verbaux pénaux et 3 procès-verbaux administratifs. Les secteurs concernés par cette enquête sont notamment le textile (dont habillement et linge de maison), l’ameublement, les produits cosmétiques, la lunetterie, les jouets et la bijouterie fantaisie. En outre, il faut mentionner l’action du service national d’enquête de la DGCCRF, qui a enquêté en 2021 sur un importateur de masques provenant de Chine. Ces masques étaient ensuite uniquement reconditionnés en France dans des boîtes présentant la mention « Made in France ». Il avait d’ailleurs réussi à convaincre un grossiste de lui passer une commande de 17 millions de masques fabriqués en France pour le compte de santé publique France. Cela permettait au professionnel de vendre les masques présentés comme étant de fabrication française, ce qui constituait un argument de vente et lui permettait de pratiquer des prix corrélés à cette origine trompeuse. Le bénéfice illicite issu de ces pratiques frauduleuses se chiffre à plusieurs millions d’euros. Une procédure pour pratique commerciale trompeuse est en cours. En outre, les masques ont été consignés. Comme précisé précédemment, la mention « made in France » est un marquage facultatif qui ne peut être apposé qu’à la condition de respecter les règles du code des douanes de l’Union. Pour vérifier la conformité à ces règles, les entreprises ont la possibilité de solliciter un avis de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), via la procédure IMF ou « information sur le made in France ». Il ne s’agit que d’un avis et non pas d’un label ou certificat attestant de la conformité de la pratique. En effet, il n’est pas possible, pour les pouvoirs publics, de créer une certification ou un label officiel de conformité à règles sur l’origine. Une telle initiative publique serait certainement considérée par la Commission européenne et la Cour de justice de l’Union européenne comme un obstacle non tarifaire aux échanges, susceptible de constituer un manquement aux règles de l’Union européenne en matière de commerce. En revanche, un tel logo vient d’être créé par un acteur privé, France Industrie. Cette organisation professionnelle a présenté ce nouveau logo lors du salon du Made In France Expo, le 11 novembre. Ce logo est disponible, en accès libre sur le site internet de France Industrie à condition d’accepter un règlement d’usage. Il pourra être apposé sur tous les produits fabriqués en France, conformes aux règles du code des douanes de l’Union européenne. Dans la mesure où ce logo est créé et financé par un acteur privé (France Industrie) et non par l’Etat, il est conforme au droit européen. Son utilisation pourra être contrôlée par la DGCCRF. Les signalements quant à un mauvais usage de ce logo pourront être déposés sur le site de la DGCCRF : Signal Conso (https://signal.conso.gouv.fr). L’action de la DGCCRF, conjuguée à celle du service des douanes, en matière de contrôle du « made in France » est donc de nature à assurer une protection adéquate des entreprises françaises et la confiance des consommateurs. Elle a d’ailleurs récemment participé, là encore en collaboration avec la direction des douanes, au salon du « Made in France » et organisé une conférence intitulée « l’Etat au service du made in France ». De nombreuses informations sur le « made in France » sont disponibles sur son site Internet, de même que sur celui de la DGDDI.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42746</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2727</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nadia Ramassamy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Rapprochement d’Air Austral et de Corsair</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42746. — 23 novembre 2021. — Mme Nadia Ramassamy interroge M. le ministre des outre-mer sur les conséquences du rapprochement des compagnies aériennes Air Austral et Corsair. Cet accord commercial pourrait en effet permettre de mutualiser les coûts et les recettes de certaines lignes aériennes commercialisées conjointement par les deux compagnies. Néanmoins, les modalités de l’accord, qui n’ont pas encore été entièrement fixées et dont les conséquences ne peuvent être à ce jour mesurées, inquiètent particulièrement les salariés d’Air Austral. De plus, la nature foncièrement différente des deux compagnies (Air Austral est détenue majoritairement par la région Réunion, tandis que Corsair est une compagnie privée) interroge nécessairement sur l’opportunité d’une telle opération. Enfin, l’État conditionne l’octroi de futures aides à cette restructuration, forçant ainsi la main à la compagnie réunionnaise, qui commence juste à se relever des pertes liées aux restrictions d’aller et venir mises en place pendant plus d’un an. Elle souhaiterait donc savoir si les restructurations impliqueront de quelconques changements pour les 900 salariés d’Air Austral et si l’État est en mesure d’apporter des garanties fermes à ces derniers concernant leurs emplois. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2727</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis le début de la crise, l’État est pleinement engagé pour soutenir le secteur du transport aérien, qui reste essentiel et stratégique pour notre économie. L’État a notamment attaché une attention particulière au soutien qui a été apporté aux compagnies ultra-marines, qui sont capitales pour assurer la continuité territoriale avec nos départements et territoires d’Outre-Mer, et qui constituent des acteurs-clés pour le développement de l’économie locale. L’État est depuis le début de la crise en soutien d’Air Austral aux côtés de ses actionnaires - la région de la Réunion et la Caisse des dépôts - qui ont également consenti des efforts importants pour maintenir la pérennité de leur compagnie. Ainsi, l’État a garanti 80 M€ de PGE, accordé une subvention de 10 M€ pour la prise en charge des coûts fixes non couverts, autorisé la constitution d’un passif public significatif de plusieurs dizaines de millions d’euros (non-paiement à date de charges fiscales et sociales) et a prêté directement 30 M€ à Air Austral pour éviter le dépôt de bilan de la compagnie (après autorisation de la Commission européenne). Si le soutien de l’État à Air Austral reste entier, il est néanmoins indispensable de définir des solutions pérennes permettant de renforcer le transport aérien ultra-marin et d’utiliser au mieux les ressources publiques. Bien qu’extraordinaire, la crise a souligné les fragilités structurelles des compagnies aériennes desservant l’Outre-mer que les soutiens conjoncturels de l’État ne permettront pas de résoudre sans un engagement affirmé de l’ensemble des parties prenantes. Toutes les options doivent être sérieusement examinées pour assurer tout à la fois la pérennité des emplois d’Air Austral et l’indépendance d’une offre de qualité pour les clients de la Réunion et de l’hexagone. Un rapprochement avec Corsair, qui préserverait l’identité et l’implantation locale d’Air Austral, constitue en effet une piste sérieuse car il permettra la réalisation de synergies industrielles significatives entre les deux compagnies. L’État a pleinement conscience de l’importance d’Air Austral pour l’emploi local et sera ainsi vigilant, aux côtés de la région de la Réunion, aux enjeux sociaux de la solution qui sera retenue.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42887</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2727</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Bazin-Malgras</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Frais bancaires des petites associations</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42887. — 7 décembre 2021. — Mme Valérie Bazin-Malgras attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la nouvelle politique tarifaire de nombreux organismes bancaires appliquée aux petites associations de loi de 1901 (abonnement pour frais de tenue de compte 35 euros et 250 euros par an, commission de mouvement entre 5 euros et 15 euros par mois, frais de carte bancaire entre 3 euros et 7 euros par mois). Or sur les 1,5 million d’associations actives en France représentant un budget total d’environ 110 milliards d’euros, soit 3,3 % de la richesse nationale, il existe une grande différence entre les petites associations locales, celles de taille moyenne et les grandes associations nationales employant plusieurs dizaines de salariés. Les besoins de ces différents types d’association en matière bancaire sont donc bien différents. Ainsi, pour les associations de moins de 20 membres qui sont les plus nombreuses en France et dont les cotisations ne dépassent pas souvent 10 euros à 20 euros par an, les frais bancaires peuvent engloutir la quasi-totalité des cotisations de leurs adhérents dans la mesure où certaines banques leur imposent, notamment, un compte professionnel avec IBAN français et une carte bancaire pour un coût prohibitif ou bien limitent drastiquement le nombre de virements annuels, l’accès à un chéquier, les remises de chèques par an, les dépôts et retraits d’espèces par an et uniquement sur rendez-vous… Or pour les petites associations aux sources financières très faibles, ces contraintes et ces frais bancaires sont devenus totalement disproportionnés et les conduisent à ne plus pouvoir détenir de compte bancaire. La conséquence pour elles est qu’elles ne peuvent plus recevoir aucune subvention ponctuelle lorsqu’elles participent à telle ou telle manifestation culturelle dans la mesure où les collectivités locales procèdent par virement et n’effectuent plus aucun paiement en espèces. Aussi, elle souhaite lui demander s’il entend prendre des mesures pour que les banques accordent la gratuité à l’accès à un compte bancaire pour toutes les petites associations (moins de 20 membres et moins de 1 000 euros par an de budget) et limitent fortement les frais de commission de mouvement ou de carte bancaire pour toutes les autres au regard des dérives qui mettent de plus en plus à mal le tissu associatif français.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2728</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’accès des personnes morales à des services bancaires de qualité constitue un point de préoccupation important pour le Gouvernement. Plusieurs dispositifs ont été mis en place au fil du temps afin de favoriser l’accès de ces entités à des services bancaires en adéquation avec leurs besoins. Cependant, même si l’ouverture d’un compte de dépôt en France est gratuite, les services ou les moyens de paiement qui sont associés au compte sont généralement payants en fonction des modalités de contractualisation définies par les parties ; ces prestations ont pour objet d’assurer la rémunération d’un service proposé par la banque à sa clientèle. En l’espèce, le Gouvernement ne constate pas d’augmentation significative des tarifs bancaires, ce constat étant corroboré par les conclusions du rapport 2021 de l’observatoire des tarifs bancaires. S’agissant plus spécifiquement des frais bancaires, le principe général qui régit la fixation des frais bancaires est celui de la liberté des prix prévue à l’article L. 410-2 du code du commerce. Dans ce cadre, les établissements de crédit déterminent le prix et les conditions d’offres de leurs services en fonction des stratégies commerciales des établissements. Il n’est ainsi pas du ressort du Gouvernement d’intervenir dans la fixation des stratégies commerciales des établissements. Cependant, les associations sont de leur côté libres de faire jouer la concurrence et d’identifier ainsi dans l’ensemble des offres bancaires existantes celles qui conviendraient le mieux à leurs besoins. Par ailleurs, en cas de difficultés pour ouvrir un compte de dépôt en France et conformément à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale domiciliée en France, a le droit de bénéficier de la procédure du droit au compte. Cette procédure permet en effet en cas de refus opposé par un établissement de crédit d’ouvrir un compte bancaire de saisir la Banque de France afin qu’elle désigne un établissement de crédit tenu d’ouvrir un tel compte. Pour bénéficier du droit au compte, plusieurs conditions doivent être remplies : ne pas avoir de compte en France, justifier d’un refus d’ouverture de compte par une banque à travers une attestation remise par l’établissement ayant refusé d’ouvrir le compte et répondre aux conditions de résidence ou de nationalité. Les associations loi 1901, à la condition d’être domiciliées sur le territoire national peuvent bénéficier de cette procédure (article L. 312-1 du code monétaire et financier).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42888</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2728</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Bouley</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Politique tarifaire des banques appliquée aux petites associations Loi 1901</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42888. — 7 décembre 2021. — M. Bernard Bouley appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur la nouvelle politique tarifaire de nombreux organismes bancaires appliquée aux petites associations de la loi de 1901 (abonnement pour frais de tenue de compte de 35 euros et 250 euros par an, commission de mouvement entre 5 et 15’euros par mois, frais de carte bancaire entre 3 et 7 euros par mois). Or sur les 1,5 million d’associations actives en France représentant un budget total d’environ 110 milliards d’euros, soit 3,3 % de la richesse nationale, il existe une grande différence entre les petites associations locales, celles de taille moyenne et les grandes associations nationales employant plusieurs dizaines de salariés. Les besoins de ces différents types d’associations en matière bancaire sont donc bien différents. Ainsi, pour les associations de moins de 20 membres qui sont les plus nombreuses en France et dont les cotisations ne dépassent pas souvent 10 à 20 euros par an, les frais bancaires peuvent engloutir la quasi-totalité des cotisations de leurs adhérents dans la mesure où certaines banques leur imposent, notamment, un compte professionnel avec IBAN français et une carte bancaire pour un coût prohibitif ou bien limitent drastiquement le nombre de virements annuels, l’accès à un chéquier, les remises de chèques par an, les dépôts et retraits d’espèces par an et uniquement sur rendez-vous … Or pour les petites associations aux sources financières très faibles, ces contraintes et ces frais bancaires sont devenus totalement disproportionnés et les conduisent à ne plus pouvoir détenir de compte bancaire. La conséquence pour elles est qu’elles ne peuvent plus recevoir aucune subvention ponctuelle lorsqu’elles participent à telle ou telle manifestation culturelle dans la mesure où les collectivités locales procèdent par virement et n’effectuent plus aucun paiement en espèces. Aussi, il lui demande s’il entend prendre des mesures fortes pour imposer aux banques, la gratuité à l’accès à un compte bancaire pour toutes les petites associations (par exemple : moins de 20 membres et moins de 1000 euros par an de budget) ou limiter fortement les frais de commission de mouvement ou de carte bancaire pour toutes les autres au regard des dérives qui mettent de plus en plus à mal le tissu associatif français. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2729</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’accès des personnes morales à des services bancaires de qualité constitue un point de préoccupation important pour le Gouvernement. Plusieurs dispositifs ont été mis en place au fil du temps afin de favoriser l’accès de ces entités à des services bancaires en adéquation avec leurs besoins. Cependant, même si l’ouverture d’un compte de dépôt en France est gratuite, les services ou les moyens de paiement qui sont associés au compte sont généralement payants en fonction des modalités de contractualisation définies par les parties ; ces prestations ont pour objet d’assurer la rémunération d’un service proposé par la banque à sa clientèle. En l’espèce, le Gouvernement ne constate pas d’augmentation significative des tarifs bancaires, ce constat étant corroboré par les conclusions du rapport 2021 de l’observatoire des tarifs bancaires. S’agissant plus spécifiquement des frais bancaires, le principe général qui régit la fixation des frais bancaires est celui de la liberté des prix prévue à l’article L. 410-2 du code du commerce. Dans ce cadre, les établissements de crédit déterminent le prix et les conditions d’offres de leurs services en fonction des stratégies commerciales des établissements. Il n’est ainsi pas du ressort du Gouvernement d’intervenir dans la fixation des stratégies commerciales des établissements. Cependant, les associations sont de leur côté libres de faire jouer la concurrence et d’identifier ainsi dans l’ensemble des offres bancaires existantes celles qui conviendraient le mieux à leurs besoins. Par ailleurs, en cas de difficultés pour ouvrir un compte de dépôt en France et conformément à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale domiciliée en France, a le droit de bénéficier de la procédure du droit au compte. Cette procédure permet en effet en cas de refus opposé par un établissement de crédit d’ouvrir un compte bancaire de saisir la Banque de France afin qu’elle désigne un établissement de crédit tenu d’ouvrir un tel compte. Pour bénéficier du droit au compte, plusieurs conditions doivent être remplies : ne pas avoir de compte en France, justifier d’un refus d’ouverture de compte par une banque à travers une attestation remise par l’établissement ayant refusé d’ouvrir le compte et répondre aux conditions de résidence ou de nationalité. Les associations loi 1901, à la condition d’être domiciliées sur le territoire national peuvent bénéficier de cette procédure (article L. 312-1 du code monétaire et financier).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42938</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2729</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Déduction des frais liés à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42938. — 7 décembre 2021. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le mode de déduction des frais liés à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique pour les professionnels libéraux déclarant leurs revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Par dérogation au principe de déduction des frais réels, les professionnels libéraux sont autorisés par une tolérance administrative à calculer et déduire leurs frais de véhicule selon les barèmes publiés chaque année pour les salariés. Encouragés par les pouvoirs publics, de nombreux titulaires de BNC ont récemment, en complément du véhicule de tourisme pour lequel ils déduisent le forfait kilométrique, fait l’acquisition d’un vélo à assistance électrique pour effectuer tout ou partie de leurs trajets domicile-cabinet. Or s’ils ont choisi le barème kilométrique pour leur véhicule de tourisme, les professionnels libéraux ne peuvent alors choisir le forfait pour le vélo utilisé en complément. En effet, les vélos à assistance électrique ne répondent en général pas à la définition de cyclomoteur au sens du code de la route qui leur permettrait d’appliquer le forfait spécifique réservé à ce type de véhicule. En outre, l’indemnité kilométrique vélo exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu à hauteur de 0,25 euro par kilomètre ne s’applique en l’état qu’aux employeurs qui versent à leurs salariés une indemnité à ce titre (code du travail, art. L. 3261-3-1. - code de la sécurité sociale, art. L. 131-4-4.- CGI, art. 81, 19° ter) et non aux titulaires de BNC pour leurs propres déplacements. Dans ces conditions, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur la possibilité de déduire les frais réels du vélo dans ce cas, ou bien sur l’éventuelle mise en place d’une indemnité kilométrique vélo pour les titulaires de BNC. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2729</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[D’une manière générale, les frais liés à l’utilisation de véhicules sont déductibles du résultat imposable d’après leur montant réel et justifié. Toutefois, les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) qui le souhaitent peuvent évaluer de manière forfaitaire leurs frais de déplacement automobile ainsi que ceux effectués à l’aide de deux-roues à moteur (motos, scooters, cyclomoteurs) sur la base du barème kilométrique publié chaque année par l’administration à l’intention des salariés. Les dépenses couvertes par ce barème sont constituées par la dépréciation du véhicule, les dépenses d’entretien et de réparation, les dépenses de pneumatiques, les frais de carburant et les primes d’assurances. En outre, en cas d’utilisation simultanée de plusieurs véhicules, l’option pour le barème kilométrique forfaitaire doit être exercée pour l’ensemble de ces véhicules utilisés à des fins professionnelles. Les frais liés à l’utilisation de vélos à assistance électrique qui ne répondent pas à la définition d’un cyclomoteur au sens du code de la route et qui ne peuvent donc être assimilés à un deux-roues motorisé, ne peuvent être déterminés de manière forfaitaire, en application du barème précité. En revanche, de tels frais, lorsqu’ils sont engagés dans le cadre de déplacements professionnels, peuvent être déduits pour leur montant réel et justifié (location de batteries, frais de recharge de ces dernières, entretien et réparation, etc.) et ce sans remettre en cause le principe de l’application du barème forfaitaire kilométrique pour les autres véhicules utilisés par le contribuable. En outre, il est rappelé que les frais engagés pour l’achat d’un vélo à assistance électrique constituent des dépenses d’acquisition d’immobilisations, lesquelles ne peuvent être déduites du bénéfice imposable qu’en tant que charge d’amortissement, en application des dispositions du 2° du 1 de l’article 93 du code général des impôts et sous réserve qu’elles aient été inscrites sur le registre des immobilisations. L’amortissement pratiqué et déduit du résultat imposable doit être mentionné sur le registre des immobilisations et des amortissements que les exploitants soumis au régime de la déclaration contrôlée sont dans l’obligation de tenir. Enfin, lorsqu’un véhicule est affecté à un usage mixte et que les dépenses qui s’y rapportent ont été évaluées pour leur montant réel, une ventilation doit être opérée pour déterminer la part de ces dépenses se rattachant à l’exercice de la profession.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43143</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2730</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Serre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Utilisation du statut d’auto-entrepreneur dans le domaine des travaux publics</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43143. — 14 décembre 2021. — Mme Nathalie Serre attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur le statut d’autoentrepreneur dans les domaines agricoles, viticoles, des terrassements et des conducteurs d’engins. Si celui-ci est une réussite reconnue, certains abusent des avantages qu’il offre et détournent son but premier. Usant de leur statut, les autoentrepreneurs proposent des prestations de service à des sociétés de travaux publics. Sans obligation d’obtenir une capacité de transport, de FIMO, ou de cotiser à la médecine du travail, ils exercent pourtant les mêmes travaux et conduisent parfois les mêmes engins que leurs concurrents qui, eux, sont soumis à ces contraintes. En outre, leur statut leur permet une exonération de charge les deux premières années. En l’absence des qualifications et attestations sus-citées, les autoentrepreneurs ne sont pas couverts par une assurance décennale et les éventuelles défaillances engendrées par leur travail sont à la charge de leur client. Cet ensemble d’avantages et de non-obligations en faveur des autoentrepreneurs engendre une concurrence déloyale et une pénurie de main-d’œuvre chez les sociétés de travaux publics, dont les salariés optent pour le statut d’autoentrepreneur. Face aux problèmes de recrutement, les entreprises de travaux publics sont contraintes de faire appel à ces prestataires pour assurer leurs chantiers. Il est difficilement compréhensible que ces métiers puissent être exercés par des personnes sans garantie de qualification réelle et sans garantie d’assurance pour le consommateur. Elle aimerait donc savoir s’il entend prendre des mesures pour modifier le statut de l’autoentrepreneur ou s’il envisage la sortie des domaines agricoles, viticoles, des terrassements et des conducteurs d’engin du régime de l’autoentrepreneur.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2730</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dispositif du « micro-entrepreneur » (ex-autoentrepreneur) est un régime fiscal et social simplifié pour lequel peuvent opter les entreprises sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel. Il est destiné à lever les freins sociaux, culturels et administratifs à la création d’activités. Il permet à un entrepreneur individuel de bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire de ses cotisations et contributions sociales et du régime fiscal micro-BIC ou micro-BNC. Les micro-entrepreneurs sont donc soumis aux mêmes obligations professionnelles, notamment vis-à-vis des consommateurs, que n’importe quelle entreprise relevant du même secteur. C’est notamment le cas des qualifications professionnelles exigées pour exercer une activité. De même, lorsque sa responsabilité décennale peut être engagée, le chef d’entreprise, qu’il soit ou non micro-entrepreneur, doit être couvert par une assurance dont il doit justifier à l’ouverture de tout chantier. Ce régime a par ailleurs été progressivement harmonisé avec le régime de droit commun en matières fiscale et sociale, afin d’éviter toute distorsion de concurrence. L’ensemble des entreprises redevables de la cotisation foncière des entreprises, quel que soit leur régime fiscal, est exonéré de cette taxe lorsque, annuellement, lorsque le chiffre d’affaires (CA) ou les recettes sont inférieurs à 5 000 €. Le principe d’équivalence entre le taux des cotisations et contributions sociales du régime du micro-entrepreneur et les prélèvements sociaux des autres chefs d’entreprise affiliés à la sécurité sociale des travailleurs indépendants a été institué en 2013. L’aide à la création ou reprise d’entreprise (ACRE) a été réformée en 2020 : pour les micro-entrepreneurs, elle a été recentrée sur les demandeurs d’emploi, ce qui n’est pas le cas pour les autres créateurs ou repreneurs d’entreprise ; la durée et le taux de l’exonération applicables aux micro-entrepreneurs ont été alignés depuis le 1er janvier 2020 sur le dispositif applicable aux chefs d’entreprise non micro-entrepreneurs affiliés à la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Tout employeur doit effectivement organiser un service de santé au travail, mais les micro-entrepreneurs n’ont pas d’obligation en la matière puisqu’ils ne sont pas employeurs. À compter du 31 mars 2022, ils auront néanmoins la possibilité de s’affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix. En conséquence, il n’est pas nécessaire de prendre des mesures pour modifier le régime du micro-entrepreneur ou en exclure certains secteurs, notamment ceux des domaines agricoles, viticoles, des terrassements et des conducteurs d’engin.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44126</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2731</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Montant de la franchise TVA pour les avocats</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44126. — 8 février 2022. — M. Nicolas Dupont-Aignan alerte M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les difficultés de financement d’une partie croissante de la clientèle des avocats. En effet, de plus en plus de clients ne parviennent plus à payer les 20 % de TVA. De nombreux cabinets d’avocats rencontrent ainsi d’importantes difficultés financières compte tenu de l’augmentation continue de leurs charges fiscales, sociales et de fonctionnement engloutissant plus de 60 % de leur chiffre d’affaires hors taxe. Face à ce constat alarmant, les avocats souhaiteraient que le montant de la franchise TVA inscrit à l’article 293 B III-1. du CGI soit porté de 44 500 euros à 50 000 euros pour leurs prestations de services. En effet, cette disposition peut concerner les avocats à faible chiffre d’affaires sans que la France n’ait besoin d’obtenir l’accord unanime de ses partenaires européens. Il lui demande donc si le Gouvernement entend modifier l’article 293 B III-1. comme demandé pour les prestations d’avocats, afin de favoriser un service de nature à consolider une société de droit et le libre accès à la justice.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2731</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 293 B du code général des impôts (CGI) établit un régime de franchise en base, réservé aux petites entreprises, qui les dispense du paiement de la TVA lorsque leur chiffre d’affaires n’excède pas un certain seuil au cours de l’année civile précédente. Pour les prestations de services, ce seuil est fixé à 34 400 €. Les avocats sont éligibles à ce régime. Toutefois, conformément à la disposition du 1° du III de l’article 293 B du CGI, pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession, le seuil de franchise est fixé à 44 500 €. En outre, les avocats peuvent, en parallèle, bénéficier d’une franchise spécifique, prévue au IV de l’article 293 B du CGI, de 18 300 € pour les activités autres que celles définies par la réglementation applicable à leur profession. Enfin, conformément au VI de l’article 293 B du CGI, ces seuils font l’objet d’une actualisation tous les trois ans dans les mêmes proportions que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. La dernière actualisation étant intervenue avec le projet de loi de finances 2020, ces seuils seront de nouveau actualisés au 1er janvier 2023. Le Gouvernement n’est pas favorable à un relèvement du seuil de franchise en base de 44 500 €, spécifique à la profession d’avocat, dans la mesure où ce régime est déjà plus avantageux que celui de droit commun applicable aux prestations de services et que ces seuils de franchise en base figurent déjà parmi les plus élevés de l’Union européenne. Enfin, les avocats, à l’instar des autres entreprises, ont pu bénéficier des dispositifs de soutien mis en place par l’État depuis le début de la pandémie de la Covid-19 (fonds de solidarité, activité partielle des salariés) permettant de limiter les impacts de la crise sanitaire sur leur trésorerie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44185</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2731</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Brindeau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Conséquences de la hausse du coût de l’électricité pour les entreprises</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44185. — 15 février 2022. — M. Pascal Brindeau attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les conséquences de la hausse du coût de l’électricité pour les industries et les entreprises françaises. Devant cette hausse très sensible des tarifs de l’énergie et en particulier du coût de l’électricité, le Gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire permettant de contenir cette augmentation à un maximum de 4 %. Ce bouclier, néanmoins, ne s’applique qu’aux particuliers et aux petites entreprises, excluant une large partie des secteurs professionnels, à commencer par l’industrie. Les conséquences économiques de cette hausse sont d’ores et déjà très néfastes pour la compétitivité, notamment par rapport à la concurrence étrangère. Aussi, il souhaite connaître l’avancée des discussions de l’État avec EDF sur cette situation préoccupante et les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de soutenir les entreprises françaises.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2731</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Face à la hausse sans précédent des prix de l’énergie ces derniers mois, dans un contexte de tensions sur la disponibilité des installations de production électrique françaises et sur l’approvisionnement gazier de l’Europe, le Gouvernement a décidé dès octobre de prendre des mesures exceptionnelles pour préserver le pouvoir d’achat des Français et la compétitivité des entreprises. Un chèque énergie exceptionnel de 100 € a été distribué au cours du mois de décembre 2021. Ce nouveau chèque aide les 5,8 millions de ménages qui avaient déjà reçu un chèque énergie d’un montant moyen de 150€ en avril 2021 à régler leurs factures d’énergie. Ce soutien ciblé sur les ménages les plus en modestes représente une aide de près de 600M€. Une indemnité inflation, d’un montant de 100 €, est attribuée aux 38 millions de personnes résidant en France dont le revenu net mensuel est inférieur à 2 000 €, entre décembre 2021 et février 2022. En outre, une revalorisation exceptionnelle de 10 % du barème kilométrique en 2021 a été annoncée début février afin de limiter les effets de la hausse du carburant sur les ménages ayant un usage important de leur véhicule dans le cadre de leur activité. Un bouclier tarifaire a été mis en place pour les prix du gaz et de l’électricité. Pour le gaz, les tarifs réglementés ont été gelés à leur niveau du mois d’octobre 2021 durant toute la durée de l’hiver et au besoin jusqu’à la fin de l’année 2022. L’Etat prendra en charge le surcoût induit par ce gel pour les fournisseurs, conformément aux dispositions prévues dans la loi de finances pour 2022. Pour l’électricité, la hausse des tarifs réglementés de début 2022 sera limitée à 4% TTC, au lieu de près de 35% TTC. La baisse pour un an de la taxe portant sur l’électricité (TICFE) à son niveau minimum prévu par le droit européen à compter du 1er février prochain. Cette baisse représente un coût budgétaire pour l’Etat de 8 milliards d’euros au bénéfice des particuliers, des collectivités et des entreprises assujetties à cette taxe.  L’introduction de l’avance de versement de la compensation carbone aux industriels électrointensifs qui permettra de faire bénéficier à ces entreprises d’une part de l’aide versée en 2023 dès 2022 et ainsi de limiter l’impact en termes de trésorerie. Compte tenu de la hausse des prix sur les marchés de l’électricité, des mesures complémentaires ont été annoncées en janvier. Le Gouvernement a ainsi décidé d’augmenter à titre exceptionnel de 20TWh le volume d’électricité vendu à un prix réduit via le mécanisme d’ARENH qui sera livré en 2022, afin que l’ensemble des consommateurs bénéficie encore davantage de la compétitivité du parc électronucléaire français. Ces volumes seront accessibles à tous les consommateurs, particuliers, collectivités comme professionnels, via leur fournisseur. Les fournisseurs répercuteront intégralement l’avantage retiré au bénéfice des consommateurs. Ce point fera l’objet d’une surveillance étroite, en lien avec la Commission de régulation de l’énergie. Dans le même temps, afin d’assurer une juste rémunération de l’outil de production qui contribue à la protection de l’ensemble des consommateurs français face à cette hausse de prix, le prix de ces volumes additionnels d’ARENH sera révisé à 46.2€/MWh. Ce prix tient compte des coûts de production nucléaire d’EDF, y compris des coûts de démantèlement et de gestion des déchets Les autorités européennes ont été informées de cette décision qui s’inscrit dans le cadre des mesures exceptionnelles d’adaptation à la situation de crise des prix de l’énergie qui touche l’ensemble des pays européens. Ces mesures permettront de sécuriser la mise en œuvre du bouclier tarifaire pour l’électricité annoncé par le Premier ministre. En effet, comme il s’y était engagé, le Gouvernement bloquera la hausse des tarifs réglementés de vente de l’électricité à 4 % TTC au 1er février alors que, sans intervention de sa part, la hausse aurait atteint 35 % TTC. Compte tenu de la situation exceptionnelle, le Gouvernement a également décidé d’étendre le bouclier tarifaire en limitant la hausse des tarifs réglementés de vente d’électricité à 4 % pour les petits consommateurs professionnels qui en bénéficient en métropole, ainsi que pour l’ensemble des consommateurs professionnels des territoires ultramarins et de la Corse (zones non interconnectées) qui bénéficient de ces tarifs, soit 115 millions entreprises et sites. Aujourd’hui, face à la crise qui se déroule à l’est de l’Europe avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine, le Président de la République a décidé l’établissement d’un plan de résilience. Ce dernier en cours d’élaboration vise à objectiver l’impact de la crise sur notre économie et à mettre, si besoin, des solutions en place. Le ministre l’a affirmé : le soutien de l’Etat sera ciblé et massif.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44551</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2732</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Hemedinger</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Aides aux entreprises face à la hausse des prix de l’électricité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44551. — 1 mars 2022. — M. Yves Hemedinger attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la hausse des tarifs de l’électricité subie par les entreprises sur l’année 2022. Si le Gouvernement a déployé, d’une part un bouclier tarifaire permettant de plafonner la hausse du prix de l’électricité à 4 % pour les particuliers et les petites entreprises et, d’autre part, un dispositif de minoration des tarifs de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) pour les autres entreprises, il apparaît que ce dispositif, qui concerne uniquement les tarifs réglementés dits « bleus », ne permet pas à toutes les entreprises de supporter la hausse du prix de l’électricité. En effet, la baisse de la fiscalité conditionnée au tarif bleu ne concerne que les entreprises de 10 salariés au maximum, générant un chiffre d’affaires inférieur à deux millions d’euros et souscrivant à un contrat énergie de 36 Kva maximum. Les entreprises ne rentrant pas dans ces seuils ne bénéficient donc pas du bouclier tarifaire, ni de la minoration des tarifs de la TICFE. Ainsi, de nombreuses entreprises, telles que les entreprises artisanales, subissent une augmentation tarifaire moyenne de 35 % par rapport à 2021, allant même parfois jusqu’au double pour les entreprises qui signent des contrats aujourd’hui. Ces difficultés s’ajoutent au contexte post-covid-19 de remboursements des PGE et des hausses du prix de l’énergie laissant craindre de nouvelles tensions inflationnistes qui se traduiront notamment sur les prix de vente. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage d’étendre les dispositions existantes ou de créer de nouveaux dispositifs pour accompagner efficacement les entreprises non éligibles à la minoration de la TICFE et au bouclier tarifaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2733</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Face à la hausse sans précédent des prix de l’énergie ces derniers mois, dans un contexte de tensions sur la disponibilité des installations de production électrique françaises et sur l’approvisionnement gazier de l’Europe, le Gouvernement a décidé dès octobre de prendre des mesures exceptionnelles pour préserver le pouvoir d’achat des Français et la compétitivité des entreprises. Un chèque énergie exceptionnel de 100 € a été distribué au cours du mois de décembre 2021. Ce nouveau chèque aide les 5,8 millions de ménages qui avaient déjà reçu un chèque énergie d’un montant moyen de 150€ en avril 2021 à régler leurs factures d’énergie. Ce soutien ciblé sur les ménages les plus en modestes représente une aide de près de 600M€. Une indemnité inflation, d’un montant de 100 €, est attribuée aux 38 millions de personnes résidant en France dont le revenu net mensuel est inférieur à 2 000 €, entre décembre 2021 et février 2022. En outre, une revalorisation exceptionnelle de 10 % du barème kilométrique en 2021 a été annoncée début février afin de limiter les effets de la hausse du carburant sur les ménages ayant un usage important de leur véhicule dans le cadre de leur activité. Un bouclier tarifaire a été mis en place pour les prix du gaz et de l’électricité. Pour le gaz, les tarifs réglementés ont été gelés à leur niveau du mois d’octobre 2021 durant toute la durée de l’hiver et au besoin jusqu’à la fin de l’année 2022. L’Etat prendra en charge le surcoût induit par ce gel pour les fournisseurs, conformément aux dispositions prévues dans la loi de finances pour 2022. Pour l’électricité, la hausse des tarifs réglementés de début 2022 sera limitée à 4% TTC, au lieu de près de 35% TTC. La baisse pour un an de la taxe portant sur l’électricité (TICFE) à son niveau minimum prévu par le droit européen à compter du 1er février prochain. Cette baisse représente un coût budgétaire pour l’Etat de 8 milliards d’euros au bénéfice des particuliers, des collectivités et des entreprises assujetties à cette taxe.  L’introduction de l’avance de versement de la compensation carbone aux industriels électrointensifs qui permettra de faire bénéficier à ces entreprises d’une part de l’aide versée en 2023 dès 2022 et ainsi de limiter l’impact en termes de trésorerie. Compte tenu de la hausse des prix sur les marchés de l’électricité, des mesures complémentaires ont été annoncées en janvier. Le Gouvernement a ainsi décidé d’augmenter à titre exceptionnel de 20TWh le volume d’électricité vendu à un prix réduit via le mécanisme d’ARENH qui sera livré en 2022, afin que l’ensemble des consommateurs bénéficie encore davantage de la compétitivité du parc électronucléaire français. Ces volumes seront accessibles à tous les consommateurs, particuliers, collectivités comme professionnels, via leur fournisseur. Les fournisseurs répercuteront intégralement l’avantage retiré au bénéfice des consommateurs. Ce point fera l’objet d’une surveillance étroite, en lien avec la Commission de régulation de l’énergie. Dans le même temps, afin d’assurer une juste rémunération de l’outil de production qui contribue à la protection de l’ensemble des consommateurs français face à cette hausse de prix, le prix de ces volumes additionnels d’ARENH sera révisé à 46.2€/MWh. Ce prix tient compte des coûts de production nucléaire d’EDF, y compris des coûts de démantèlement et de gestion des déchets Les autorités européennes ont été informées de cette décision qui s’inscrit dans le cadre des mesures exceptionnelles d’adaptation à la situation de crise des prix de l’énergie qui touche l’ensemble des pays européens. Ces mesures permettront de sécuriser la mise en œuvre du bouclier tarifaire pour l’électricité annoncé par le Premier ministre. En effet, comme il s’y était engagé, le Gouvernement bloquera la hausse des tarifs réglementés de vente de l’électricité à 4 % TTC au 1er février alors que, sans intervention de sa part, la hausse aurait atteint 35 % TTC. Compte tenu de la situation exceptionnelle, le Gouvernement a également décidé d’étendre le bouclier tarifaire en limitant la hausse des tarifs réglementés de vente d’électricité à 4 % pour les petits consommateurs professionnels qui en bénéficient en métropole, ainsi que pour l’ensemble des consommateurs professionnels des territoires ultramarins et de la Corse (zones non interconnectées) qui bénéficient de ces tarifs, soit 115 millions entreprises et sites. Aujourd’hui, face à la crise qui se déroule à l’est de l’Europe avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine, le Président de la République a décidé l’établissement d’un plan de résilience. Ce dernier en cours d’élaboration vise à objectiver l’impact de la crise sur notre économie et à mettre, si besoin, des solutions en place. Le ministre l’a affirmé : le soutien de l’Etat sera ciblé et massif.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35192</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2734</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Brahim Hammouche</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Pratique du sport par les jeunes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35192. — 22 décembre 2020. — M. Brahim Hammouche* alerte M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la baisse de la pratique physique des jeunes en général et plus particulièrement en milieu scolaire, ce qui occasionne des dommages collatéraux sur leur santé mentale et physique. La fédération française de cardiologie (FFC) établit que les jeunes Français ont perdu entre il y a 40 ans et aujourd’hui 25 % de leurs capacités fonctionnelles cardiovasculaires. Les phases de confinement imposées par la crise sanitaire que l’on subit depuis plusieurs mois maintenant ont considérablement accentué le manque de pratique, mais aussi les inégalités territoriales et sociales d’accès aux pratiques physiques et sportives. De ce fait, l’école est devenue plus que jamais un lieu incontournable pour que chaque élève puisse avoir accès à une pratique physique sportive et artistique de qualité. Afin de pallier les dommages collatéraux engendrés par cette baisse d’activités sportives, des mesures pertinentes et de bon sens pourraient être mises en œuvre par le Gouvernement telles que l’obligation de passer les cours d’EPS à 4 heures par semaine, de la maternelle à la fin du lycée, le doublement des recrutements des professeurs d’EPS afin d’assurer un meilleur encadrement des élèves dans cette matière, la mise en place d’une section sportive scolaire mixte ou une option dans chaque établissement scolaire, la construction de 1 000 gymnases et piscines écoresponsables d’ici 2024, mais également l’élaboration d’une nouvelle loi d’orientation et de programmation pour le sport et la création d’un module obligatoire à l’université en licence. L’augmentation de la subvention étatique pour le sport en général et plus particulièrement pour sa pratique en milieu scolaire est aussi, lui semble-t-il en tout cas, l’un des paramètres nécessaires pour une meilleure prise en compte de la pratique sportive et de ses bienfaits sur la jeunesse. Il lui demande donc si des mesures ou actions concrètes vont être mises en œuvre dans les prochains mois pour renforcer la pratique du sport en général auprès des jeunes et plus particulièrement en milieu scolaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>35779</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2734</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Activité physique des enfants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35779. — 26 janvier 2021. — Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe* attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les conclusions du rapport de l’Anses sur l’évaluation des risques sanitaires associés à la sédentarité et à l’inactivité physique des enfants et adolescents, publié en novembre 2020. Selon ce rapport, 66 % des jeunes de 11 à 17 ans présentent un risque sanitaire caractérisé par le dépassement simultané des deux seuils sanitaires, soit une moyenne de plus de 2 heures par jour de temps d’écran et moins d’une heure d’activité physique par jour. Ce chiffre alarmant fait écho à des travaux antérieurs, tels que l’étude PISA de l’OCDE. Selon PISA à la loupe 86, moins de 40 % des élèves français pratiquent au minimum 3 jours par semaine une activité physique d’une durée d’au moins 20 minutes les faisant transpirer et entraînant un essoufflement, contre une moyenne de 52 % dans les pays de l’OCDE, plaçant la France à l’avant-dernière position au sein de l’Union européenne. L’étude souligne en outre que la pratique d’une activité sportive est fortement associée au bien-être des élèves et des adultes qu’ils deviendront. La crise sanitaire liée à la pandémie de la covid-19 a accentué le manque de pratique et la dégradation de l’état physique des jeunes, et il est urgent d’agir. C’est pourquoi elle souhaiterait connaître les pistes qu’il envisage pour favoriser la pratique physique scolaire et extrascolaire, pour plus de bien-être et des élèves en meilleure santé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2734</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les conclusions du rapport de l’Anses sur l’évaluation des risques sanitaires associés à la sédentarité et à l’inactivité physique des enfants et adolescents sont alarmantes, et amènent à faire de l’activité physique et sportive (APS) une priorité de santé publique. La pratique régulière d’une APS est un élément clef de l’apprentissage d’une véritable culture physique et sportive, des règles de vie en société et du respect d’autrui. Elle doit être favorisée dans l’ensemble des espaces et temps scolaires, avec et au-delà de l’éducation physique et sportive (EPS), discipline obligatoire, et du sport scolaire qui en constituent le fil conducteur. Le contexte de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 offre une opportunité unique de développer la place de l’APS dans la vie de chaque enfant. Formulées dans le « plan héritage » des JOP Paris 2024, les mesures relatives au développement du sport dans les espaces et les temps éducatifs témoignent de cette volonté de rapprocher l’ensemble des acteurs pour la mise en place de programmes et de dispositifs concourant à l’impact social et sociétal durable au-delà de cet évènement planétaire. Dans ce contexte et pour viser plus de bien-être et une meilleure santé des élèves, les priorités ministérielles se concentrent sur les priorités suivantes : • une augmentation du temps d’activité physique des élèves en primaire. En plus de l’EPS obligatoire et du sport scolaire proposé par l’USEP pour le public et l’UGSEL pour le privé sous contrat, le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS) s’engage, en collaboration avec Paris 2024, pour que chaque élève bénéficie, à l’école élémentaire, d’au moins 30 minutes d’activité physique quotidienne, en complément de l’EPS ; • le renforcement des savoirs fondamentaux « Savoir nager » et « Savoir rouler à vélo ». Le savoir nager est une priorité gouvernementale, et les moyens sont mis pour que tous les élèves sachent nager à la fin du cycle 3. Initiée en 2019 pour lutter contre les noyades des jeunes enfants, l’aisance aquatique vise à sécuriser les enfants en milieu aquatique le plus tôt possible. Elle s’adresse aux enfants de 4 à 6 ans. L’objectif est de leur apprendre à rentrer et sortir de l’eau, s’immerger, construire un nouvel équilibre et à traverser un bassin de 10 m pour rejoindre le bord. C’est un préalable à l’apprentissage de la natation telle que codifiée. Le savoir rouler à vélo vise le développement de la pratique du vélo en toute sécurité avec l’objectif à terme que tous les enfants entrant au collège maitrisent la pratique du vélo de manière autonome dans des conditions réelles de circulation, à des fins de mobilité. Ce programme vise les enfants de 6 à 11 ans ; • le développement du label « Génération 2024 ». Le label Génération 2024 pour les écoles et établissements scolaires vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif afin d’encourager la pratique physique et sportive des jeunes ; • la création d’un enseignement de spécialité « Éducation physique, pratiques et culture sportives » au lycée général. Ouvert aux lycéens de la voie générale dès la classe de première à la rentrée 2021, puis en classe de terminale à la rentrée 2022, le nouvel enseignement de spécialité offre des perspectives de parcours d’études dans l’enseignement supérieur et d’insertion professionnelle dans de nombreux secteurs tels que les métiers de la santé et du bien-être, l’enseignement, l’entraînement, la gestion, la communication, le secteur événementiel, la recherche et la sécurité. À l’approche des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la création de ce nouvel enseignement de spécialité s’inscrit dans la réflexion engagée pour répondre aux enjeux d’employabilité et de diversification des métiers dans un secteur en pleine évolution. Ce nouvel enseignement de spécialité dépasse le champ strict de la pratique sportive, et intègrera en plus des enseignements en éducation physique et sportive, d’autres champs disciplinaires (sciences, humanités…) en associant des apports pratiques et des contenus théoriques ; • la création d’une filière « sport » au sein de la voie professionnelle. Après la création de la mention complémentaire « animation – gestion de projets dans le secteur sportif » (décret n° 2018-272 et arrêté du 13 avril 2018), le MENJS s’est engagé dans la création d’une nouvelle filière de formation aux métiers du sport. Ainsi, à la rentrée 2021, un parcours de formation donnant équivalences avec des unités du BP JEPS sera ouvert à des élèves de classe de première dans les baccalauréats professionnels suivants : Assistance à la gestion des organisations et leurs activités (AGOrA) ; Métiers du commerce et de la vente (dans ses deux options, vente et prospection clientèle) ; Métiers de l’accueil ; Métiers de la sécurité ; Animation enfance et personnes âgées (AEPA) ; • le développement de la pratique sportive pour les jeunes en situation de handicap. Le nombre d’élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires ordinaires est en constante augmentation (plus de 360 000 élèves à la rentrée 2019). Les bienfaits de la pratique quotidienne d’une activité physique et sportive sont considérables pour les enfants en situation de handicap. Il s’agit, d’une part, d’améliorer la prise en compte des spécificités de ces élèves dans la pratique de l’EPS et, d’autre part, de permettre à tous les élèves à besoins éducatifs particuliers de pratiquer une activité physique et sportive. Pour permettre l’atteinte de ces objectifs, une attention particulière est portée sur l’accessibilité des équipements sportifs pour les jeunes. Le MENJS développe de nombreux partenariats avec les fédérations sportives et encourage ainsi la pratique sportive des jeunes, filles et garçons. L’accès aux équipements sportifs scolaires, en dehors des heures de pratique scolaire, le week-end ou pendant les vacances scolaires, est tout à fait possible pour des associations sportives affiliées à des fédérations sportives après passation d’une convention d’utilisation, et dans la mesure où les activités pratiquées sont compatibles avec le nature des installations. Enfin, lors de la création d’une nouvelle école ou d’un nouvel établissement scolaire public, l’aménagement d’un accès indépendant aux installations sportives est de nature à favoriser leur utilisation. Enfin, la crise sanitaire a accentué le manque de pratique visible par la réduction des prises de licences dans les fédérations françaises. Pour répondre à cet enjeu et faciliter la reprise d’activité, le gouvernement a mis en place le dispositif Pass’Sport, mesure unanimement saluée qui a d’ores et déjà permis le retour de 1,1 million d’enfants vers les clubs sportifs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40162</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2735</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Blanchet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Moyens de l’UNSS pour l’organisation des Gymnasiades 2022</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40162. — 13 juillet 2021. — M. Christophe Blanchet alerte M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les moyens, notamment humains, qui semblent manquer à l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) pour organiser convenablement les Gymnasiades 2022 en Normandie. L’organisation de cet évènement est la reconnaissance du travail accompli par l’UNSS et la Normandie depuis plusieurs années et revêt une importance particulière quand la France accueillera les jeux Olympiques deux ans plus tard. Or, à un an de ces Gymnasiades, et malgré les demandes de organisateurs locaux, il semblerait que les instances nationales (UNSS nationale, rectorat et ministère) n’aient pas débloqué les moyens humains nécessaires à une réalisation de qualité pour 2022. Afin de relancer une dynamique locale vertueuse, un engagement soutenu est nécessaire, et ceci dès la rentrée de septembre 2021. Il serait particulièrement dommageable que ces « jeux avant les jeux » qui doivent se dérouler en mai 2022 pâtissent d’une organisation à moindre frais qui ne serait pas à la hauteur de l’évènement et des enjeux qui y sont afférents. Il lui demande ce que le Gouvernement entend accorder comme moyens humains supplémentaires en ce sens afin de faire rayonner la pratique sportive au printemps 2022.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2736</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Lors de la Journée nationale du sport scolaire le 27 septembre 2017, le ministre chargé de l’éducation nationale a pris plusieurs engagements pour le développement de la pratique sportive à l’école à l’horizon 2024. L’un des points a porté sur l’organisation par l’union nationale du sport scolaire (UNSS) des Gymnasiades 2022 sur le territoire français. Cet événement multisports, créé en 1974 et qui a lieu tous les deux ans, regroupe dans un même lieu les meilleurs athlètes scolaires issus de tous les continents. C’est une opportunité pour de jeunes athlètes de participer à une compétition de haut niveau international dans leurs disciplines respectives, tout en y ajoutant une expérience éducative et humaine, unique au monde. Le choix de la fédération internationale du sport scolaire (ISF), le 30 novembre 2019 lors de son assemblée générale à Zagreb d’accorder l’organisation des Gymnasiades ou School Summer Games 2022 à l’UNSS vient donc récompenser les efforts des cadres de l’association, porteurs de ce projet. Cette grande manifestation sportive se déroulera en Normandie, région retenue pour son savoir-faire en matière d’organisation, du 14 au 22 mai 2022. C’est à Deauville que seront hébergés les 4 000 compétiteurs, les 700 jeunes juges, arbitres et volontaires, ainsi que les 600 entraîneurs et responsables de délégation. Véritables « Jeux avant les Jeux », les Gymnassiades sont un excellent moyen de montrer à la population française et au monde entier que l’héritage Paris 2024 se construit déjà en amont des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (JOP 2024) pour le sport scolaire. Cette manifestation s’intègre parfaitement dans la politique sportive et éducative du ministère. Le projet conçu par l’UNSS repose sur trois volets : Un volet sportif : les Gymnasiades seront en mai 2022 une manifestation phare pour la France, mais aussi une manifestation populaire en Normandie, permettant d’encourager la pratique sportive parmi la population locale, notamment auprès des jeunes. Un an après l’événement, donc au cours de l’année scolaire 2022-2023, auront lieu « les Jeux pour tous », jeux du sport scolaire pour les élèves de collège, et qui seront ouverts aux élèves du primaire. Ces rencontres sportives permettront d’associer l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) à l’UNSS pour promouvoir la pratique sportive de l’école au lycée, de faire se rapprocher encore le monde scolaire des fédérations sportives. Un volet éducatif : les Gymnasiades seront une opportunité pour promouvoir l’engagement associatif. Le volontariat est un enjeu et une force de cet événement, ainsi les jeunes bénévoles pourront acquérir de nouveaux savoir-faire et de nouvelles compétences dans un contexte motivant (juges, arbitres, coachs, officiels, reporters…). Certains de ces jeunes officiels UNSS pourront se préparer ainsi durant la compétition et postuler ensuite comme jeunes volontaires pour l’organisation des JOP de Paris 2024. Les School Summer Games seront aussi l’occasion de mieux faire connaître à la jeunesse les valeurs du sport et de l’Olympisme qui sont aussi celles de l’École. Un volet citoyen : les Gymnasiades seront enfin un élément moteur dans la construction de la « génération 2024 ». L’UNSS entend ainsi contribuer à la formation d’une génération responsable, sensibilisée aux objectifs du développement durable et équitable, notamment au moyen des « brigades vertes » qui œuvrent dans toutes les compétitions organisées par l’association. De même, le sport partagé sera à l’honneur lors des Gymnasiades et des animations locales que seront les « Jeux pour tous ». De jeunes athlètes scolaires en situation de handicap pourront eux aussi participer aux différentes rencontres sportives proposées avec des élèves valides. Enfin, en rappelant que 42 % des élèves licenciés à l’UNSS sont des filles, les School Summer Games seront aussi un moyen de poursuivre encore davantage la promotion du sport féminin. Cette mobilisation, pour le sport et pour les valeurs qu’il véhicule, permettra de dynamiser le sport scolaire dans l’objectif de favoriser la réussite de tous les élèves. Pour aider à la réussite de cette manifestation sportive scolaire d’envergure, le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports alloue à l’UNSS une subvention exceptionnelle qui représente plus de 50 % du budget initial de ces Gymnasiades. De plus, il ne fait aucun doute que l’académie se mobilisera pour la réussite de l’opération.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40808</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2736</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Renforcement de la pratique sportive à l’école</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40808. — 31 août 2021. — Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe interroge M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la pratique de l’éducation physique et sportive à l’école. Les récentes études ont montré que la sédentarité avait été accentuée par la crise sanitaire, notamment chez les plus jeunes. Selon l’ONAPS, les jeunes de 9 à 16 ans ont perdu 25 % de leur capacité physique en 40 ans et 49 % des 11-17 ans présentent un risque sanitaire élevé du fait du temps d’écran conjugué au manque d’activité physique. Le renforcement de la pratique du sport chez les jeunes passe nécessairement par l’école, lieu des apprentissages durables et de la prévention primaire. C’est le sens des différents programmes annoncés ces derniers mois, notamment les « 30 minutes d’activité physique et sportive par jour pour chaque enfant » ou encore du « Pass’sport » qui bénéficiera à plus de 5 millions de jeunes à la rentrée. Mais la perspective de la tenue des prochains JOP à Paris en 2024 doit permettre d’aller plus loin, comme le suggère la récente tribune du basketteur Evan Fournier, médaillé d’argent à Tokyo, qui appelle à renforcer la place du sport à l’école. Dans leur rapport « la sédentarité : désamorcer une bombe à retardement sanitaire », Mme Tamarelle-Verhaeghe et son co-rapporteur M. Juanico soulignent la nécessité d’ancrer l’éducation physique et sportive dans les apprentissages fondamentaux pour la faire vivre à l’école et dans les établissements d’enseignement. Ils proposent plusieurs mesures en ce sens parmi lesquelles l’inscription de l’EPS dans les compétences du socle commun évaluées dans le cadre du brevet des collèges, aux épreuves du CAP et du BAC, ou encore le renforcement de l’EPS au lycée en passant de deux à trois heures obligatoires par semaine. Le rapport propose également de définir l’activité physique et sportive comme « grande cause nationale » et d’en faire une priorité de santé publique dans le cadre des JO de Paris 2024. Elle souhaiterait connaître la position de M. le ministre sur ces différentes propositions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2737</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La lutte contre les méfaits de la sédentarité amène à faire de l’activité physique et sportive (APS) une priorité de santé publique. La pratique régulière d’une APS est un élément clef de l’apprentissage d’une véritable culture physique et sportive, des règles de vie en société et du respect d’autrui. Elle doit être favorisée dans l’ensemble des espaces et temps scolaires, avec et au-delà de l’éducation physique et sportive (EPS), discipline obligatoire, et du sport scolaire qui en constituent le fil conducteur. Le contexte de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 offre une opportunité unique de développer la place de l’APS dans la vie de chaque enfant. Formulées dans le « plan héritage 2024 : mieux faire ensemble », les mesures relatives au développement du sport dans les espaces et les temps éducatifs témoignent de cette volonté de rapprocher l’ensemble des acteurs pour la mise en place de programmes et de dispositifs concourant à l’impact social et sociétal durable au-delà de cet évènement planétaire. Dans ce contexte, les priorités ministérielles reprennent plusieurs propositions avancées dans le rapport présenté en juillet 2021 par Madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe et Monsieur le député Régis Juanico : • augmentation du temps d’activité physique des élèves en primaire. En plus de l’EPS obligatoire et du sport scolaire proposé par l’USEP pour le public et l’UGSEL pour le privé sous contrat, le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS) s’engage, en collaboration avec Paris 2024, pour que chaque élève bénéficie, à l’école élémentaire, d’au moins 30 minutes d’activité physique quotidienne, en complément de l’EPS. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la démarche « École promotrice de santé », qui fédère les actions éducatives et les projets pédagogiques de promotion de la santé dans le projet d’école, ainsi que dans la Stratégie nationale sport-santé 2019-2024 (SNSS) ; • renforcement de savoirs fondamentaux « Savoir nager » et « Savoir rouler à vélo ». Le savoir nager est une priorité gouvernementale. Les moyens sont mis pour que tous les élèves sachent nager à la fin du cycle 3. Initiée en 2019 pour lutter contre les noyades des jeunes enfants, l’aisance aquatique vise à sécuriser les enfants en milieu aquatique le plus tôt possible. Elle s’adresse aux enfants de 4 à 6 ans. L’objectif est de leur apprendre à rentrer et sortir de l’eau, s’immerger, construire un nouvel équilibre et à traverser un bassin de 10 m pour rejoindre le bord. C’est un préalable à l’apprentissage de la natation telle que codifiée. L’acquisition de l’aisance aquatique s’organise dans le temps scolaire (dans le cadre de l’EPS ou avec une organisation type classes bleues), après l’école ou pendant les vacances (organisation type stage bleu), lors de cycles d’apprentissage condensés dans le temps, directement en grande profondeur, et sans dispositif d’aide à la flottaison qui viendrait se substituer à une compétence développée par l’enfant. Le savoir rouler à vélo vise le développement de la pratique du vélo en toute sécurité avec l’objectif à terme que tous les enfants entrant au collège maitrisent la pratique de manière autonome dans des conditions réelles de circulation, à des fins de mobilité. Ce programme vise les enfants de 6 à 11 ans. Il comporte trois blocs (savoir pédaler, savoir circuler, savoir rouler à vélo) représentant 10 heures de formation par enfant, 15 heures pour une classe. Une attestation est délivrée à l’issue de la validation des trois blocs. Les partenaires du SRAV proposent des intervenants bénévoles ou professionnels qualifiés et des formations à l’attention des ETAPS, des animateurs jeunesse, des professeurs des écoles ; • développement du label « Génération 2024 ». Le label Génération 2024 pour les écoles et établissements scolaires vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif afin d’encourager la pratique physique et sportive des jeunes ; • création d’un enseignement de spécialité « Éducation physique, pratiques et culture sportives » au lycée général. Ouvert aux lycéens de la voie générale dès la classe de première à la rentrée 2021, puis en classe de terminale à la rentrée 2022, le nouvel enseignement de spécialité offre des perspectives de parcours d’études dans l’enseignement supérieur et d’insertion professionnelle dans de nombreux secteurs tels que les métiers de la santé et du bien-être, l’enseignement, l’entraînement, la gestion, la communication, le secteur événementiel, la recherche et la sécurité. À l’approche des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la création de ce nouvel enseignement de spécialité s’inscrit dans la réflexion engagée pour répondre aux enjeux d’employabilité et de diversification des métiers dans un secteur en pleine évolution. Ce nouvel enseignement de spécialité dépasse le champ strict de la pratique sportive, et intègrera en plus des enseignements en éducation physique et sportive, d’autres champs disciplinaires (sciences, humanités…) en associant des apports pratiques et des contenus théoriques. Il sera mis en place progressivement dans un à trois établissements par académie, ce qui représentera à la rentrée 2021, à l’échelle nationale, environ une centaine d’établissements publics et privés sous contrat ; • création d’une filière professionnelle « sport » au sein de la voie professionnelle. Après la création de la mention complémentaire « animation – gestion de projets dans le secteur sportif » (décret n° 2018-272 et arrêté du 13 avril 2018), le MENJS s’est engagé dans la création d’une nouvelle filière de formation aux métiers du sport. Ainsi, à la rentrée 2021, un parcours de formation donnant équivalences avec des unités du BP JEPS sera ouvert à des élèves de classe de première dans les baccalauréats professionnels suivants : Assistance à la gestion des organisations et leurs activités (AGOrA) ; Métiers du commerce et de la vente (dans ses deux options, vente et prospection clientèle) ; Métiers de l’accueil ; Métiers de la sécurité ; Animation enfance et personnes âgées (AEPA) ; • développement de la pratique sportive pour les jeunes en situation de handicap. Le nombre d’élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires ordinaires est en constante augmentation (plus de 360 000 élèves à la rentrée 2019). Les bienfaits de la pratique quotidienne d’une activité physique et sportive sont considérables pour les enfants en situation de handicap. Il s’agit, d’une part, d’améliorer la prise en compte des spécificités de ces élèves dans la pratique de l’EPS et, d’autre part, de permettre à tous les élèves à besoins éducatifs particuliers de pratiquer une activité physique et sportive. Pour permettre l’atteinte de ces objectifs, une attention particulière est portée sur l’accessibilité des équipements sportifs pour les jeunes. Le MENJS développe de nombreux partenariats avec les fédérations sportives et encourage ainsi la pratique sportive des jeunes, filles et garçons. L’accès aux équipements sportifs scolaires, en dehors des heures de pratique scolaire, le week-end ou pendant les vacances scolaires, est tout à fait possible pour des associations sportives affiliées à des fédérations sportives après passation d’une convention d’utilisation, et dans la mesure où les activités pratiquées sont compatibles avec le nature des installations. Enfin, lors de la création d’une nouvelle école ou d’un nouvel établissement scolaire public, l’aménagement d’un accès indépendant aux installations sportives est de nature à favoriser leur utilisation. Ce dernier point est notamment l’une des mesures de la loi visant à démocratiser le sport qui doit, elle aussi, permettre de renforcer le déploiement des pratiques physiques pour toutes et tous.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40982</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2738</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sacha Houlié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Non-remplacement d’enseignants dans la Vienne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40982. — 14 septembre 2021. — M. Sacha Houlié alerte M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur l’insuffisance du nombre de professeurs remplaçants dans certains établissements de l’académie de Poitiers en cette rentrée 2021-2022. En effet, au cours de ses visites de plusieurs établissements : école maternelle, primaire et collège, plusieurs enseignants lui ont fait état de l’impossibilité de pallier l’absence de leurs collègues en cas d’arrêt, faute de professeurs disponibles. Arrêtés en raison de leur état de santé, ce sont des sentiments de détresse et de culpabilité dont font part les enseignants devant le préjudice qu’un non-remplacement peut causer à leurs élèves. Ce dysfonctionnement est particulièrement préjudiciable dans les zones prioritaires alors même que des efforts considérables ont été faits pour assurer aux élèves le meilleur du service public. La politique d’éducation prioritaire est le reflet d’une conviction dans la promesse républicaine d’égalité. Toute rupture renvoie le message contraire, celui du délaissement des élèves socialement défavorisés. Il le sollicite donc sa bienveillante attention sur ces difficultés qui lui sont rapportées en cette rentrée 2021-2022 et lui demande les mesures qui peuvent être prises pour y remédier au plus vite.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2738</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La question du remplacement des professeurs absents constitue une préoccupation majeure du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS) puisqu’elle touche à la continuité et à la qualité du service public. Dans le premier degré, le cadre réglementaire du remplacement est défini par le décret n° 2017-856 du 9 mai 2017 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement des enseignants du premier degré. Dans le second degré, il est fixé par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré et le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d’enseignement du second degré. Dans le second degré, les absences de longue durée (supérieures ou égales à 15 jours) sont couvertes par des enseignants titulaires sur zone de remplacement (TZR). En cas de tension sur le remplacement dans une discipline, les académies recourent aux contractuels dès la rentrée scolaire et tout au long de l’année. La mise en œuvre d’une gestion des ressources humaines de proximité contribue à améliorer l’identification des viviers potentiels de professeurs contractuels recrutés pour assurer les remplacements en fonction des spécificités de chaque territoire. Les absences de courte durée (moins de 15 jours) sont prises en charge dans le cadre des protocoles de remplacement de courte durée, prévus par le décret du 26 août 2005. Ces protocoles définissent dans chaque établissement l’organisation du remplacement des absences courtes et permettent de pallier les absences prévisibles : stages de formation continue, préparation ou présentation à un concours ou examen, participation à un jury. Les TZR assurent prioritairement des remplacements de longue durée, mais ils peuvent également être mobilisés pour du remplacement de courte durée. Ainsi, près de 13 000 heures ont été assurées par des TZR au titre du remplacement de courte durée en 2020-2021. Cependant, la multiplicité des disciplines enseignées (130 disciplines principales), la répartition géographique des professeurs (8 000 établissements) et le temps de réactivité, puisqu’il s’agit de remplacements imprévisibles et épisodiques, peuvent expliquer des résultats moins efficients que sur les remplacements des absences de plus de 15 jours. Par ailleurs, la crise sanitaire a renforcé l’acuité de la question du remplacement des professeurs absents. L’engagement n° 11 du Grenelle de l’éducation, « Assurer une continuité pédagogique efficace », prévoit qu’en cas d’absence d’un professeur, les écoles et établissements devront assurer la permanence pédagogique sur l’ensemble du temps scolaire prévu pour les élèves, dans le premier comme dans le second degré. Cela passe par : – l’optimisation des organisations actuelles de remplacement dans le 2nd degré en s’appuyant sur les espaces numériques de travail (ENT) ; – le recours à des dispositifs de type « cours en ligne » ou au travail en autonomie, anticipé, et encadré sous la surveillance d’un assistant d’éducation (AED) ; à cette fin le décret n° 2021-1651 du 15 décembre 2021 permet de rémunérer des AED en heures supplémentaires afin de renforcer cette mission ; – l’expérimentation d’une solution numérique dédiée au 1er degré dans 16 départements visant à améliorer l’efficience des remplacements. Compte tenu du potentiel de remplacement important, il importe de mieux le mobiliser en jouant sur la rapidité de la mobilisation des moyens, le zonage des écoles et établissements, le partage des ressources au-delà de ces zones. Les premiers résultats de cette expérimentation sur le premier degré sont très prometteurs. Comme annoncé le 13 janvier, de nouveaux recrutements sont prévus pour renforcer les équipes et assurer un meilleur remplacement : le recrutement de 3 300 professeurs contractuels supplémentaires jusqu’à la fin de l’année scolaire pour renforcer le remplacement des professeurs absents ; le recours aux listes complémentaires dans le 1er degré pour faire face aux besoins des prochaines semaines ; le recrutement de 1 500 AED supplémentaires jusqu’à la fin de l’année scolaire ; le recrutement de 1 500 vacataires administratifs tout au long de l’année scolaire pour qu’il y en ait un dans chaque circonscription afin d’apporter un appui dans la gestion quotidienne de la crise ; la prolongation de 1 700 contrats des médiateurs LAC (lutte anti Covid-19) autant que ce sera nécessaire. Mobilisés depuis des mois auprès des écoles et des établissements pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire, les rectorats conduisent actuellement les opérations nécessaires à ces recrutements. Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la rentrée scolaire 2019, les établissements d’enseignement ont la possibilité de recruter une nouvelle catégorie d’AED : les AED en préprofessionnalisation qui se destinent aux métiers de l’enseignement. Ce dispositif a pour objectif d’améliorer l’attractivité du métier de professeur et de faire émerger un nouveau vivier. L’exigence en matière de continuité et de qualité du service public de l’éducation implique que les efforts conduits en matière de gestion du remplacement s’accompagnent d’un travail de fond afin d’améliorer l’attractivité du métier de professeur. Dès le début du quinquennat, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a pris l’engagement de revaloriser les personnels et particulièrement les professeurs. En 2021, le MENJS a disposé d’une enveloppe pour revaloriser ses personnels et accompagner la transformation des métiers de l’éducation (500 M€ en année pleine). Le budget 2021 a permis la mise en place d’une prime informatique annuelle, d’une prime d’attractivité pour les professeurs en début de carrière, l’augmentation des taux de promotion à la hors classe (de 17 à 18 %), et une enveloppe de 45 M€ a été consacrée aux autres mesures catégorielles dans le cadre de l’agenda social. Après des revalorisations de 441 M€ en 2021, dont les effets se poursuivent sur l’année 2022 pour 126 M€, les nouvelles mesures de revalorisation de 2022 représentent un montant de 600 M€. Au total, 726 M€ sont donc budgétés sur 2022 pour reconnaître l’engagement des personnels et traduire de façon concrète l’effort d’investissement dans l’Éducation. Il s’agit d’un effort significatif de l’État en faveur des personnels de l’Éducation nationale afin de reconnaître leurs missions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41557</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2739</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bastien Lachaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Disparition de l’enseignement des langues anciennes à l’école publique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41557. — 5 octobre 2021. — M. Bastien Lachaud appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la situation catastrophique de l’enseignement des langues anciennes dans le secondaire. En effet, malgré les postures du ministre et sa supposée volonté de restaurer cet enseignement, les conséquences des réformes du collège et du lycée sur cet enseignement sont désastreuses. Dans les lycées, le nombre des hellénistes a baissé de 28 % et celui des latinistes de 13 %. Alors même que le choix d’étudier ces langues n’était initialement plus pris en compte dans les résultats du baccalauréat, une infime revalorisation ne sera pas de nature à contrer la concurrence d’options jugées plus avantageuses pour l’orientation post-bac. D’autre part, la formation des professeurs de langues anciennes fait également l’objet de réformes qui ne manqueront pas de porter atteinte à la spécificité de cet enseignement et continuera de tarir le vivier des candidatures, déjà pourtant gravement diminué ces dernières années. Le nombre de postes ouverts au CAPES cette année a presque été divisé par deux depuis 2017 et atteint un niveau historiquement bas en 2021 (134 postes ouverts, contre 230 en 2017). La crise du recrutement est telle que sur les 134 postes mis aux concours, il n’y a eu que 84 admissibles et 66 admis, la moitié des postes restant donc vacants. Cette euthanasie discrète de l’enseignement des langues anciennes mérite d’être vigoureusement dénoncée d’autant qu’elle est bien souvent le fait des chantres hypocrites de l’excellence voire même de la conservation d’une identité française largement fantasmée. Dans la mesure où l’enseignement des langues anciennes contribue indiscutablement à une plus grande maîtrise de la langue française, y compris pour les élèves en difficulté ou d’origine étrangère, qu’il offre même une occasion particulièrement riche de questionner, comprendre et vivre les situations d’appartenance sociale multiple ; qu’il permet également de poser des questions d’une actualité brûlante concernant la pérennité des identités collectives, le rapport que les individus et la société peuvent entretenir avec les textes anciens, leur transmission, leur appropriation ou leur fétichisation, il est particulièrement dommageable au bien public d’en priver les futurs citoyens. Aucun enseignement moral ou civique, aussi légitime soit-il, ne saurait participer à la formation de citoyens éclairés s’il ne se fonde sur une véritable exigence intellectuelle et la transmission de la connaissance. L’école de la République ne peut se résoudre à former des adultes employables ou des consommateurs dociles : elle a pour mission la formation de citoyens émancipés grâce au savoir et dont la culture largement partagée permet qu’ils vivent ensemble harmonieusement. L’enseignement des langues anciennes est la pierre de touche de cette déclaration de principe. C’est pourquoi il souhaite apprendre de M. le ministre quelles actions il compte accomplir afin de réellement faire bénéficier le plus grand nombre d’élèves possible de l’enseignement de langues anciennes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2740</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS) porte une attention toute particulière aux langues et cultures de l’Antiquité (LCA). Dès le 16 juin 2017 a été publié l’arrêté modifiant l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège. L’article 7 a rétabli un véritable enseignement de lettres et cultures de l’Antiquité. Il a notamment été créé l’enseignement facultatif de « langues et cultures de l’Antiquité au cycle 4, dans la limite d’une heure hebdomadaire en classe de cinquième et de trois heures hebdomadaires pour les classes de quatrième et de troisième ». La mise en œuvre de cet enseignement a été confortée par la publication de la circulaire n° 2018-012 du 24 janvier 2018 qui explicite les recommandations à respecter pour garantir à cet enseignement l’enrichissement et l’efficacité qu’il peut assurer à tous les élèves en matière de maîtrise des savoirs fondamentaux de la langue française et d’émancipation grâce à une culture générale humaniste. Au lycée, l’étude des LCA s’inscrit dans la continuité des programmes mis en œuvre au collège (cycle 4), qu’elle prolonge et approfondit. Soucieux de donner des repères intellectuels qui vont au-delà du contexte immédiat de leur environnement, les programmes de LCA au lycée visent à présenter la littérature et la culture antiques comme des horizons permettant aux élèves d’aujourd’hui de mieux se comprendre et de mieux se situer dans le monde. Aussi ces programmes, sans réduire la part cruciale de l’apprentissage de la langue qui demeure un enjeu fort, mettent l’accent sur une approche interdisciplinaire propre aux LCA et sur des objets d’études fondés sur les grands enjeux contemporains. En classe de seconde générale et technologique, un enseignement optionnel de LCA, dispensé à hauteur de trois heures hebdomadaires, est proposé aux élèves, conformément à l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de cette classe.  Dans le cycle terminal de la voie générale, deux enseignements sont proposés, conformément à l’arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif à l’organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal de la voie générale, ayant chacun leurs spécificités et leur cohérence propre. Les élèves des classes de première et de terminale peuvent suivre, d’une part, un enseignement optionnel de LCA dispensé à hauteur de trois heures hebdomadaires, pouvant être suivi en sus des autres enseignements optionnels, et, d’autre part, un enseignement de spécialité « littérature, langues et cultures de l’Antiquité » (LLCA) de quatre heures hebdomadaires en classe de première et de six heures hebdomadaires en classe de terminale. Cet enseignement de spécialité, qui bénéficie d’un volume horaire important et d’une valorisation au baccalauréat à hauteur d’un coefficient 16 s’il est suivi sur les deux années du cycle terminal, se différencie également de l’enseignement optionnel, crédité au baccalauréat d’un coefficient 2 par année, par son caractère littéraire plus affirmé. Afin de répondre à l’engagement d’ouverture de l’enseignement optionnel de LCA, latin et grec, aux élèves de la voie technologique, annoncé par le MENJS lors du colloque « Europe et langues anciennes : nouvelles questions, nouvelles pratiques » du 16 novembre 2021, un décret et un arrêté sont en cours de publication. Ainsi, dès la rentrée 2022, un enseignement optionnel de LCA, de trois heures hebdomadaires, pourra être suivi en sus des autres enseignements optionnels par les élèves de première et de terminale de la voie technologique. Comme dans la voie générale, cet enseignement optionnel pourra être valorisé au baccalauréat avec un coefficient 2 pour l’année de première et un coefficient 2 pour l’année de terminale, et pourra être présenté à l’examen en sus des autres options. Par ailleurs, le 29 janvier 2018 est paru le rapport « Les Humanités au cœur de l’école » - rapport qui préconise différentes mesures dont la plupart sont désormais mises en oeuvre. Tout d’abord, la conscience linguistique des élèves, notamment aux cycles 3 et 4, a été développée en favorisant chez eux l’apprentissage du lexique par le biais de l’étymologie et de l’histoire des mots. Au lycée, l’accent est mis sur le syncrétisme langue et culture. Ces apprentissages, abordés de manière décloisonnée, sont élaborés selon une progression construite sur les trois années de la scolarité au lycée. De nombreuses fiches-ressources à destination des enseignants du collège et du lycée ont été élaborées et sont disponibles sur le site Éduscol. Une maison numérique des Humanités nommée « Odysseum » a été créée et offre ainsi à des publics divers des portails multiples d’entrée dans la culture humaniste. A la suite des préconisations du rapport, la note de service n° 2018-041 du 19 mars 2018 a mis en place une certification complémentaire de LCA ouverte aux enseignants de différentes disciplines. Elle permet ainsi à des candidats d’obtenir cette certification aussi bien en latin seul qu’en grec seul ou en latin et grec. De plus, afin d’élargir davantage le vivier des candidats, le CAPES troisième concours de lettres classiques a été ouvert. Ce troisième concours est accessible à tous ceux qui ont au moins cinq ans d’expériences professionnelles accomplies dans le cadre de contrats de droit privé, sans condition de diplôme. Depuis la rentrée 2021, un nouvel enseignement facultatif de français et culture antique est proposé, à titre expérimental, pour les élèves de la classe de 6ème. Cette expérimentation permet de commencer le parcours des LCA à partir de la classe de 6ème et de reconnaître davantage encore l’apport des LCA dans les apprentissages des élèves. Ce nouvel enseignement, proposé jusqu’à 2 heures hebdomadaires, permet notamment aux élèves les plus fragiles, de consolider et d’approfondir leur maîtrise de la langue française (vocabulaire, morphologie, syntaxe) et leur culture par le détour fructueux des langues anciennes et s’articule avec l’enseignement facultatif de LCA pour les classes de cinquième, quatrième et troisième. Enfin, afin de développer l’alliance européenne des langues anciennes, annoncée par le MENJS, le 16 novembre 2021, il sera créé à la rentrée scolaire 2022, un parcours « Mare Nostrum » en collège et en lycée. Il s’agit d’offrir aux élèves un temps spécifique d’une heure supplémentaire par semaine pendant lequel les professeurs de langue ancienne et d’une voire plusieurs langues vivantes étrangères ou régionales, peuvent croiser leurs enseignements autour de thématiques qu’ils auront définies. Ce dispositif s’inscrit donc dans la logique d’un engagement en faveur du déploiement de l’enseignement des LCA sur l’ensemble du parcours de l’élève. Ainsi, par ces diverses mesures et ressources, les LCA n’ont eu de cesse d’être valorisées afin d’offrir à tous les élèves l’accès aux éléments fondamentaux d’une culture partagée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41707</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2741</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Lecoq</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Prise en charge de l’éducation physique et sportive par des éducateurs sportifs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41707. — 5 octobre 2021. — M. Jean-Paul Lecoq interroge M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les mesures à prendre afin d’améliorer la prise en charge de l’éducation physique et sportive par des éducateurs sportifs sous l’autorité des professeurs des écoles. La France dispose d’une filière de formation universitaire sportive d’excellence et a, de ce fait, un vivier très important de personnes formées dans ce domaine. Cette filière universitaire est d’ailleurs victime de son succès puisque le nombre d’étudiants passant le CAPES d’éducation physique et sportive est très important, induisant un taux de réussite à ce concours d’environ 10 %. Dans le même temps, l’éducation physique et sportive est une discipline doublement marginalisée dans l’éducation primaire, puisque les professeurs des écoles ne sont que peu formés à cette discipline ; et les pouvoirs publics assimilent la pratique de l’éducation physique et sportive à « faire bouger les élèves 30 minutes par jour », ce qui est un véritable dévoiement des objectifs de l’EPS. Pis, l’éducation physique et sportive continue d’être malmenée dans la formation initiale des professeurs des écoles puisqu’avec la réforme de la formation pour la rentrée 2021, l’histoire, la géographie, les sciences, les arts et l’EPS vont être réduits à 20 % du temps de formation. De ces différents constats naît l’idée que des mesures importantes doivent être prises afin, d’un côté, de valoriser les étudiants formés à la pratique de l’éducation physique et sportive et de l’autre, d’améliorer la discipline de l’éducation physique et sportive dans l’enseignement primaire, lorsque les collectivités territoriales le souhaitent. La synergie du rattachement du ministère des sports au ministère de l’éducation nationale doit être profitable en ce sens. De ce fait, il souhaite savoir comment le ministère permettra aux collectivités territoriales de bénéficier de ce personnel pour les écoles primaires ; permettra à ces jeunes sportifs diplômés de trouver un emploi proche de leurs aspirations à l’enseignement de l’éducation physique et sportive ; et systématisera les partenariats entre les collectivités territoriales et l’éducation nationale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2741</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La pratique régulière d’une activité physique et sportive (APS) est un élément clef de l’apprentissage d’une véritable culture physique et sportive, des règles de vie en société et du respect d’autrui. Elle doit être favorisée dans l’ensemble des espaces et temps scolaires, avec et au-delà de l’éducation physique et sportive (EPS), discipline obligatoire, et du sport scolaire qui en constituent le fil conducteur. Le contexte de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 offre une opportunité unique de développer la place de l’APS dans la vie de chaque enfant. Formulées dans le « plan héritage 2024 : mieux faire ensemble », les mesures relatives au développement du sport dans les espaces et les temps éducatifs témoignent de cette volonté de rapprocher l’ensemble des acteurs pour la mise en place de programmes et de dispositifs concourant à l’impact social et sociétal durable au-delà de cet évènement planétaire. Dans ce contexte, la première priorité ministérielle est l’augmentation du temps d’activité physique des élèves en primaire. En plus de l’EPS et du sport scolaire proposé par l’USEP pour le public et l’UGSEL pour le privé sous contrat, le ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports (MENJS) s’engage, en collaboration avec Paris 2024, pour que chaque élève bénéficie, à l’école élémentaire, d’au moins 30 minutes d’activité physique quotidienne. Cette activité physique quotidienne est à différencier de l’EPS, discipline d’enseignement obligatoire. Développer une activité physique quotidienne répond avant tout à des enjeux importants de santé publique et de bien-être. Ce projet est ainsi complémentaire des 3 heures hebdomadaires d’EPS qui contribuent aussi à l’éducation à la santé. Dans les faits, il est donc préconisé de développer les 30 minutes d’activité physique les jours où l’enseignement de l’EPS n’est pas programmé. Les formes que peuvent prendre les « 30 minutes d’activité physique quotidienne » sont variées et doivent être adaptées au contexte de chaque école. Elles peuvent être fractionnées et combinées sur les différents temps scolaires, mais aussi périscolaires. Les temps de récréation peuvent aussi être investis pour amener les enfants à se dépenser davantage et lutter contre la sédentarité avec des pratiques ludiques. Après l’engouement d’écoles volontaires, un premier objectif ministériel de 50 % d’écoles mobilisées a été fixé pour la rentrée 2022, pour tendre vers la généralisation du dispositif d’ici à la rentrée 2024. L’enseignement de l’EPS est assuré dans le premier degré par les professeurs des écoles. Ces enseignants peuvent être assistés par des intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles mais agréés par l’inspecteur d’académie. Ces personnes peuvent être des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS), recrutés par les municipalités pour intervenir notamment dans les écoles, en soutien de l’enseignant, ou des éducateurs sportifs diplômés mis à disposition par des clubs locaux. Dans tous les cas, l’intervention de ces personnes qualifiées dans le domaine sportif nécessite la signature d’une convention de partenariat entre l’école et la commune, ou l’école et le club. Le MENJS encourage ces partenariats et vient de publier au BOENJS, le 20 janvier 2022, le dispositif « Une école – Un club » pour développer ces passerelles. Enfin, la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France prévoit, notamment, la création d’une association proposant des activités dépassant le champ sportif et favorisant l’engagement des élèves des écoles maternelles et primaires en les sensibilisant, dès le plus jeune âge, à cette thématique. Les associations des établissements du premier degré proposeront, ainsi, en complémentarité, non seulement des activités sportives, mais aussi diverses activités éducatives.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42085</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2742</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Max Mathiasin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Baisse du nombre d’enseignants d’éducation physique et sportive</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42085. — 26 octobre 2021. — M. Max Mathiasin* interroge M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la baisse du nombre d’enseignants d’éducation physique et sportive (EPS) depuis 2018. Dans le projet de loi de finances pour 2022, la mission « Enseignement scolaire » présente une baisse de 410 emplois d’enseignants du second degré dans le programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré », qui ne seront pas comblés par ailleurs puisque les créations d’emplois du même programme concernent les personnels d’encadrement (60 emplois) et celles du programme 230 « Vie de l’élève » concernent les conseillers principaux d’éducation (300 emplois) et les assistants sociaux (50 emplois). Parmi ces 410 emplois supprimés figurent potentiellement un certain nombre d’emplois d’enseignants d’EPS alors que la crise sanitaire a démontré, s’il en était besoin, qu’il est au contraire essentiel de renforcer l’EPS et le sport scolaire de la maternelle à l’université, tant pour des raisons de santé que pour l’épanouissement personnel, l’accès à la culture sportive et artistique, ainsi que pour les valeurs véhiculées par le sport, comme la solidarité, le respect et le sens de l’effort. Il lui demande combien d’emplois d’enseignants d’éducation physique et sportive ont été supprimés chaque année depuis 2018 dans le premier et dans le second degré, dans quelles académies et en fonction de quels critères. De plus, il lui demande combien d’heures d’EPS sont dispensées aux élèves du bac général, du bac pro et du CAP et si ces heures sont en baisse depuis 2018. Enfin, il souhaite connaître les effectifs moyens d’une classe d’EPS en établissement du réseau d’éducation prioritaire (REP ou REP+), en collège, en lycée général et en lycée professionnel.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>42087</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2743</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Réduction du nombre d’enseignants d’EPS</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42087. — 26 octobre 2021. — M. Jean-Claude Bouchet* interroge M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la diminution du nombre de professeurs d’EPS dans le second degré de l’enseignement public. En effet, alors que 22 860 élèves supplémentaires sont attendus, le budget de l’État prévoit en 2022 la suppression de 410 emplois d’enseignants en EPS dans le second degré. Cette dynamique n’est pas nouvelle. Ainsi, depuis 2018, on compte ainsi 73 212 élèves supplémentaires pour 771 postes supprimés en éducation physique et sportive. Cette baisse de moyens fragilise le sport scolaire et donc la santé et l’éducation des jeunes Français. Après des périodes de confinement et d’amoindrissement de l’activité physique, le sport scolaire apparaît pourtant essentiel. Il l’interroge donc sur la pertinence de la baisse des effectifs annoncés au titre de 2022.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2743</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2022, le budget du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS) reste le premier budget de l’Etat, en augmentation d’1,9 Md€. Sur ce montant, 1,6 Md€ sont dédiés à l’enseignement scolaire. Le nombre d’emplois du MENJS est globalement stabilisé. De plus, le volume de moyens d’enseignement augmentera considérablement du fait du passage à un plein temps devant élèves des stagiaires. S’agissant de l’enseignement scolaire public du second degré, le nombre d’emplois évolue au profit, d’une part, du programme vie de l’élève (230) avec la création de 300 emplois de conseillers principaux d’éducation (CPE), de 50 emplois d’assistant de service social ou d’infirmier et, d’autre part, la création de 60 emplois d’inspection, en contrepartie de 410 emplois d’enseignant, sans que ne soit ciblée la discipline éducation physique et sportive (EPS). Il convient de rappeler que les emplois d’enseignant inscrits en loi de finances revêtent des caractéristiques d’ordre strictement budgétaires. Par définition, ils couvrent l’ensemble des champs disciplinaires. Ils sont in fine implantés sous forme de postes d’enseignant dans les établissements suivant les besoins horaires des élèves constatés par l’administration de l’éducation nationale. La réforme de la formation initiale des enseignants permet l’apport de plus de 2 000 équivalents temps plein (ETP) d’enseignement dans le second degré public à la rentrée scolaire 2022. Ainsi, au total, les moyens d’enseignement augmentent de 1 615 ETP. Cette augmentation des moyens devant élèves, tant d’enseignement que d’encadrement, intervient dans un contexte de baisse démographique. En effet, dès la présente année scolaire, une première baisse apparaît avec un constat de -16 712 élèves, qui devrait se prolonger à la rentrée scolaire 2022 (prévision de -6 613 élèves). Ainsi, le nombre moyen d’élèves par division (E/D), tous niveaux d’enseignement du second degré scolaire public confondus s’établit à 25,1, à la rentrée 2021. Il s’améliore légèrement par rapport à la rentrée précédente (25,2) et devrait rester du même ordre en 2022. Dans les collèges relevant de l’éducation prioritaire, le E/D est de 22,3, soit un taux sensiblement plus favorable que le E/D de l’ensemble des collèges. En outre, il s’établit à 21,8 pour les collèges classés REP+. Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports veille à l’équité des dotations qu’il répartit entre académies. L’analyse des moyens mis à disposition tient compte notamment du poids de l’académie, de la démographie des élèves et des disparités sociales et territoriales. L’article L. 111-1 du code de l’éducation dispose que la répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale. A ce titre, il est fait recours à plusieurs indicateurs reflétant des préoccupations qualitatives : respect des caractéristiques du réseau scolaire académique, maintien du service public dans les zones rurales et réussite scolaire des élèves issus des catégories sociales les plus défavorisées. Plus précisément, le modèle d’allocation des moyens du second degré scolaire public utilise notamment l’indice de positionnement social (IPS), la part de boursiers, l’indice d’éloignement pour le collège (DEPP), analyse l’offre de formation et tient compte des besoins éducatifs particuliers tels que les ULIS ou les UPE2A. Il appartient ensuite aux autorités académiques de répartir les moyens dont elles disposent entre les différents niveaux d’enseignement, en s’attachant à assurer la plus grande équité au profit de la réussite des élèves. Les mesures d’aménagement de la carte des formations et du réseau scolaire sont soumises à l’avis des instances consultatives locales. Ainsi, le nombre de professeurs d’EPS est resté quasi stable entre les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, le nombre d’enseignants d’EPS en collège restant lui égal à 21 182, selon les données de la direction de l’évaluation, de la performance et de la prospective (DEPP). L’éducation physique et sportive n’est pas qu’une simple discipline d’enseignement. Elle est source d’épanouissement, d’accomplissement et de réussite pour tous les élèves. La pratique sportive est un vecteur de progrès et un levier contre l’échec scolaire. Elle constitue un déterminant majeur de l’intégration sociale et de l’unité de la nation, ainsi que le développe la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France. Cette loi introduit le nouvel article L. 323-3-1 du code de l’éducation prévoyant qu’outre le programme d’enseignement de l’éducation physique et sportive, l’Etat garantit une pratique quotidienne minimale d’activités physiques et sportives au sein des écoles primaires. En termes d’enseignement stricto sensu, la loi du 2 mars 2022 rend possible des aménagements appropriés et des actions de soutien au profit des écoliers et des collégiens manifestant des aptitudes sportives particulières, en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau. La scolarité de ces élèves peut désormais être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage individuel et des évènements sportifs. Au lycée général et technologique, l’éducation physique et sportive figure au nombre des enseignements de spécialité (EDS) : "éducation physique, pratiques et cultures sportives" (EPPCS). En plus de l’enseignement obligatoire d’éducation physique et sportive prévu pour tous les élèves à hauteur de 2 heures hebdomadaires, dans le tronc commun en première et en terminale des voies générale et technologique, cet EDS intègre à la grille horaire de la voie générale, à hauteur de 4 heures par semaine en première et de 6 heures par semaine en terminale lorsque l’élève fait ce choix de suivre la spécialité pendant les deux années du cycle terminal, d’autres champs disciplinaires (sciences, humanités…) en associant des apports pratiques et des contenus théoriques. Il doit permettre aux élèves de développer une pratique approfondie et équilibrée d’activités physiques, sportives et artistiques, des compétences transversales essentielles à la réussite de leur parcours, un regard critique et éclairé sur leur pratique et la diversité de ses enjeux, une connaissance de la diversité des secteurs professionnels liés au sport et à la pratique physique. Les élèves qui ne choisissent pas de suivre cet enseignement de spécialité peuvent choisir de suivre pendant les deux années du cycle terminal, à hauteur de 3 heures par semaine, un enseignement optionnel d’éducation physique et sportive. Cette offre d’option existe aussi pour les élèves de la voie technologique. Au lycée professionnel, l’éducation physique et sportive est intégrée aux grilles horaires des élèves scolarisés en CAP et en baccalauréat professionnel, à raison de 137,5 heures pour le cycle CAP 2 ans et de 210 heures pour le cycle du baccalauréat professionnel en trois ans. Pour le baccalauréat professionnel, la grille horaire a été modifiée par arrêté du 1er mars 2021 pour permettre l’élargissement de la co-intervention enseignement général/enseignement professionnel en classe de terminale professionnelle à l’ensemble des enseignements généraux, dont l’EPS. Cette mesure vient renforcer l’articulation entre EPS et compétences professionnelles visées par les élèves, qui pouvaient déjà interagir dans le cadre de la réalisation du chef d’œuvre ou de l’accompagnement renforcé par exemple. L’EPS est également valorisée au travers de l’unité facultative EPS du baccalauréat professionnel. On peut également souligner que l’EPS est particulièrement valorisée dans le cadre de la création d’une filière « sport », comme secteur professionnel d’insertion, au sein des formations ou de nouvelles certifications relevant du ministère chargé de l’éducation nationale : une première mention complémentaire post baccalauréat a été installée par arrêté du 13 avril 2018, portant sur l’«Animation et gestion de projets dans le secteur sportif », certification intégrant la délivrance de 2 unités du BP JEPS ; la mise en place au baccalauréat professionnel d’une unité facultative « secteur sportif » à compter de la session 2023 a été installée par arrêté du 8 juillet 2021, Elle concerne six spécialités de baccalauréat professionnel : « Animation enfance et personnes âgées », « Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités », « Métiers de l’accueil », « Métiers de la sécurité »,« Métiers du commerce et de la vente, option A animation et gestion de l’espace commercial et option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale », liste complétée par10 nouvelles spécialités par arrêté du 20 janvier 2022. Cette unité facultative intègre également la délivrance des 2 unités du BP JEPS évoquées ci-dessus ; une nouvelle mention complémentaire à option « Encadrement secteur sportif » a été créée par arrêté du 14 janvier 2022, ouvrant l’accès à deux nouvelles unités du BP JEPS. Enfin, l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) licencie près de 872 000 élèves, en dehors des horaires scolaires, encadrés par l’équivalent de 4 800 ETP d’enseignant.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42295</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2744</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Kuster</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Valorisation des AESH</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42295. — 2 novembre 2021. — Mme Brigitte Kuster attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la profession des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH). En effet, ces derniers, en grève mardi 19 octobre 2021, dénoncent la précarité de leurs conditions de travail et réclament une hausse de leur salaire accompagnant un réel statut de fonctionnaire. Si la qualification en qualité d’agent titulaire de l’État peut être interrogée, il est évident que leur rémunération est insuffisante et qu’ils ne sont pas suffisamment nombreux pour accompagner l’ensemble des élèves en situation de handicap. Elle rappelle que les AESH sont un maillon essentiel du « vivre ensemble » au sein d’un établissement scolaire. Aussi, elle demande que ce métier et son référentiel peu attractif soient revus afin que les enfants soient accompagnés par un personnel ayant reçu une formation de qualité. De plus, l’efficience et l’efficacité des référentiels de fonctions et missions des AESH devront être évalués sur le terrain et ajustés au plus près des besoins. Dès lors, en lien avec la fédération PEEP, elle lui demande s’il envisage de profiter du projet de loi de finances pour engager la revalorisation salariale des AESH et accroître leur nombre pour répondre aux besoins dans les établissements scolaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2744</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Permettre à l’école d’assurer une scolarisation de qualité à tous les élèves, y compris ceux en situation de handicap, est une priorité du quinquennat. Lors de la conférence nationale du handicap de février 2020, le Président de la République s’était ainsi engagé à ce que soient créés 11 500 emplois d’accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) d’ici la fin 2022 et à l’augmentation du temps de travail des AESH pour éviter les contrats à temps incomplet (temps partiel non choisi). Par conséquent, lors du comité national de suivi de l’école inclusive du 5 juillet 2021, le ministre chargé de l’éducation nationale a annoncé la création de 4 000 emplois supplémentaires d’AESH dès la rentrée 2021, au-delà des 4 000 déjà prévus en loi de finances pour 2021. La loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit 4 000 recrutements à la rentrée scolaire 2022. Parallèlement au recrutement de nouveaux AESH pour répondre aux notifications croissantes des Maisons départementales des personnes handicapées, le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a conduit une action sans précédent de sécurisation des parcours des AESH, qui s’est traduite notamment par la transformation de l’ensemble des contrats aidés en contrats d’AESH. Ce plan de transformation s’est achevé en septembre 2020. Au travers de la priorité donnée à la qualité de l’inclusion scolaire ainsi qu’à l’amélioration des conditions d’emploi des AESH, le Gouvernement œuvre à faire émerger un véritable service public du handicap, à revaloriser le métier d’accompagnant et à reconnaitre leur place au sein de la communauté éducative. L’article L. 917-1 du code de l’éducation crée le statut d’accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH). Contractuels de droit public depuis le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014, ces agents bénéficient, à ce stade, depuis la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance de contrats d’une durée de 3 ans, renouvelables une fois. Après six ans de service dans ces fonctions, ils peuvent bénéficier d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Le législateur, dans le cadre d’une proposition de loi actuellement examinée par le Parlement entend ouvrir la possibilité pour l’État de conclure un nouveau contrat qui prendrait la forme d’un CDI avec un AESH ayant exercé les fonctions d’AESH pendant 3 à 6 ans, dans des conditions fixées par décret. Sous réserve du processus législatif en cours, les conditions actuelles de recrutement des AESH sont donc susceptibles d’évoluer. La rénovation des conditions d’emploi des AESH s’est par ailleurs traduite par la publication d’un nouveau cadre de gestion des AESH le 5 juin 2019 dont l’effectivité est assurée par un pilotage ministériel renforcé. Il vise notamment à clarifier les modalités de décompte de leur temps de travail afin d’assurer la reconnaissance de toutes les activités effectuées. Cette clarification, associée à la prise en compte des activités connexes ou complémentaires à l’accompagnement et à l’augmentation de la période de travail de référence (de 39 à 41 semaines minimum) améliorent la rémunération des AESH qui est fonction de la quotité horaire travaillée.  Ainsi, au premier trimestre 2020, en vue de renforcer le dialogue social, un comité consultatif dédié aux AESH et adossé au comité technique ministériel a été créé au plan national. Dans ce cadre, et pour mieux accompagner les agents, un guide RH élaboré en concertation avec les organisations syndicales a été publié à leur attention en juillet 2020 et vise à préciser leurs conditions d’emploi et leur environnement d’exercice. Par ailleurs, la généralisation des pôles inclusifs d’accompagnement localisé (PIAL), notamment inter-degrés, permet à un grand nombre d’AESH de voir leur temps de travail augmenté grâce à une nouvelle organisation de l’accompagnement. Ces pôles permettent en effet une coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat et offrent une plus grande souplesse d’organisation en fonction des problématiques locales. Ils visent par ailleurs à une professionnalisation des accompagnants et à une amélioration de leurs conditions de travail. Dans ce cadre, le responsable du PIAL organise l’emploi du temps des AESH en fonction notamment de leur temps de travail et de leur lieu d’habitation. Il tient également compte de l’expérience professionnelle de l’AESH et du niveau d’enseignement dans lequel il intervient. En outre, il s’efforce de limiter les lieux d’intervention des AESH à deux établissements maximum. Cette généralisation des PIAL à la rentrée 2021 s’est accompagnée de la création d’un service de gestion dédié aux accompagnants dans les directions des services départementaux de l’éducation nationale et les rectorats ainsi que du déploiement d’AESH référents sur l’ensemble du territoire, qui contribue à mieux accompagner les AESH, en permettant à un pair expérimenté de leur apporter aide et soutien dans leur pratique. Les conditions de désignation de ces référents, leurs missions ainsi que leur régime indemnitaire, ont été définis par des textes réglementaires parus au Journal officiel des 2 août et 24 octobre 2020. Afin d’accompagner le déploiement des PIAL en cette période de transition, un référentiel national des PIAL a été diffusé aux pilotes et coordonnateurs de pôles dans une démarche d’amélioration continue. Il a pour objectif d’aider l’ensemble des acteurs à dresser un état des lieux de leur mise en œuvre interne ainsi qu’à l’échelon départemental et d’ajuster les modalités d’action. Enfin, pour revaloriser la rémunération des AESH, une enveloppe de 60 M€ est mobilisée à compter de la rentrée scolaire 2021 et dans le cadre de la loi de finances 2022. Dans le cadre du Grenelle de l’éducation, la revalorisation des AESH est engagée avec une refonte structurelle de leurs modalités de rémunération et de leur progression salariale. Une modification du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap crée à compter du 1er septembre 2021 un dispositif statutaire (grille indiciaire et avancement en fonction de l’ancienneté) permettant une revalorisation régulière et automatique de la rémunération des AESH. Ce dispositif permet d’assurer une revalorisation régulière et automatique (arrêté du 23 août 2021 et arrêté du 20 octobre 2021) de la rémunération des AESH, de leur garantir une progression homogène et de leur donner de la visibilité sur leurs perspectives d’évolution salariale. Les travaux ont vocation à se poursuivre pour approfondir les avancées réalisées et améliorer les conditions d’emploi des AESH.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42392</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2746</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne-France Brunet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Manque de place pour les dispositifs ULIS TSLA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42392. — 9 novembre 2021. — Mme Anne-France Brunet alerte M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur le manque de places dans le département de Loire-Atlantique pour les dispositifs ULIS TSLA (unité locale d’inclusion - troubles spécifiques des langages et des apprentissages). En particulier, elle a été alertée par des parents d’élèves des écoles élémentaires Les Agenets (Nantes), Yvonne et Alexandre Plancher (Rezé) et La Châtaigneraie (Haute-Goulaine). 11 sur 21 élèves sortants de ces dispositifs ULIS TSLA n’ont pas bénéficié de place en ULIS TSLA au collège en septembre 2021. En l’état, ces 11 élèves ont subi une rupture dans leur parcours d’apprentissage, ce qui amène à un risque d’échec scolaire et à un avenir incertain quant à leur intégration en société. Elle l’invite à ouvrir des dispositifs supplémentaires dans les collèges de Nantes et les alentours et l’interroge sur l’opportunité de mettre en place des outils afin de permettre une meilleure visibilité sur les places disponibles pour les parents (actuellement les parents sont informés en juin).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2746</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Permettre à l’École de la République d’être pleinement inclusive est une ambition forte du Gouvernement qui a fait du handicap une priorité du quinquennat. Conformément à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, le service public de l’éducation veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. C’est ainsi que pour accueillir au mieux les élèves à besoins éducatifs particuliers, des actions spécifiques et différents dispositifs sont mis en place. Les unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) constituent une des modalités de mise en œuvre de l’accessibilité pédagogique, indispensable pour la scolarisation réussie des élèves en situation de handicap. Afin de répondre aux notifications d’orientation scolaire en dispositif ULIS des élèves en situation de handicap, une carte des ULIS est arrêtée annuellement par le recteur d’académie sur proposition des directeurs académiques des services de l’éducation nationale (DASEN). Elle est notamment déterminée en fonction des critères suivants : - caractéristiques de la population scolaire concernée (nombre d’élèves en situation de handicap, répartition par âge et par bassin, etc.) ; - caractéristiques géographiques de l’académie (distances, densité des établissements scolaires, zones d’enclavement, etc.) ; - carte des formations professionnelles et des bassins de formation, en lien avec les partenaires concernés et les collectivités territoriales. L’objectif de cette carte est d’assurer un maillage territorial de l’académie. La carte des ULIS est élaborée de manière à garantir sa cohérence et sa complémentarité avec l’offre médico-sociale et l’offre de soins pilotées par les agences régionales de santé (ARS). Depuis 2017, la politique d’ouverture de dispositifs ULIS est une priorité du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Dans ce cadre, il est recommandé d’ouvrir au moins 250 ULIS annuellement. Chiffre dépassé tous les ans notamment en cette rentrée 2021 avec la création de 367 ULIS, dont 211 ULIS collège.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43169</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2746</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Genevard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Mesures en faveur des associations et de leurs bénévoles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43169. — 21 décembre 2021. — Mme Annie Genevard attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les difficultés que rencontrent les associations depuis plusieurs mois. Alors que les associations ont un rôle essentiel dans beaucoup de domaines de la vie des Français, notamment en milieu rural, la crise sanitaire a malheureusement affaibli leur dynamisme. En milieu rural, les associations sportives et culturelles font un travail exemplaire notamment dans la transmission des savoirs auprès des plus jeunes. Leur action est irremplaçable dans des secteurs où les pouvoirs publics ne peuvent intervenir avec la même efficacité et leur présence est impérative dans les domaines les plus difficiles de l’action sociale. Or les bénévoles des associations sont de moins en moins nombreux, ce qui entraîne des conséquences parfois lourdes pour la pérennité des structures. De fait, il semble indispensable de reconnaître durablement l’engagement de ces bénévoles qui agissent dans un esprit de civisme et de citoyenneté. Par leur expérience et leur investissement personnel, ils sont des acteurs indispensables pour l’attractivité des territoires et la création de lien social dont nous avons tant besoin. Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour soutenir l’engagement associatif.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2746</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’enjeu de mobiliser des bénévoles qui, selon les secteurs d’activité associatifs et selon l’âge des bénévoles et le contact avec le public, ont pu suspendre leur engagement pendant la crise sanitaire est bien identifié par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS). Différentes actions ont de ce fait été mises en oeuvre pour dynamiser l’engagement de nos concitoyens. Le MENJS a ainsi apporté un concours déterminant pour permettre la campagne de communication « Mon association, je l’adore, j’y adhère » au moment de la rentrée 2021 alors que toutes les associations remobilisent des adhérents et des bénévoles à l’occasion notamment des forums associatifs. C’est également la raison pour laquelle la campagne de communication relative au sport a aussi permis de mettre en lumière l’engagement. Par ailleurs, le MENJS porte depuis mars 2020 la plateforme d’État www.jeveuxaider.gouv.fr qui vise à faciliter l’identification de missions de bénévolat en quelques clics près de chez soi, selon les domaines d’action. Toute association peut y publier des missions de bénévolat pour trouver des bénévoles motivés. Au-delà de ces actions spécifiquement déployées dans le contexte de la crise, toute une panoplie de mesures existe depuis plusieurs années pour encourager le bénévolat. Il s’agit de faire connaître les plateformes qui proposent des missions, reconnaître le bénévolat en tant que tel par une décoration (médaille « Jeunesse, sports et engagement associatif » et ordres nationaux) et en tant que porteur de compétences et le valoriser dans le parcours étudiant et professionnel des individus engagés. Le compte d’engagement citoyen créé en 2016 permet ainsi de faire bénéficier les plus investis de nos concitoyens bénévoles de droits à formation financés par l’État. Toutes ces mesures sont présentées sur le portail gouvernemental dédié à la vie associative, www.associations.gouv.fr et dans le guide du bénévolat actualisé chaque année et mis à disposition sur ce même site.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43204</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2747</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Reiss</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Maîtres délégués de l’enseignement privé sous contrat</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43204. — 21 décembre 2021. — M. Frédéric Reiss attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la situation des maîtres délégués de l’enseignement privé sous contrat, agents publics sous statut précaire. En 2021, ils sont plus de 25 000, soit près d’un enseignant du privé sous contrat sur 5. Peu rémunérés au regard des responsabilités exercées et du niveau de diplôme requis, leur rémunération est inférieure à celle de leurs homologues professeurs contractuels dans l’enseignement public et ce pour un service rendu équivalent. Plusieurs points marquent une profonde inégalité de traitement : les dispositions relatives au versement d’une indemnité de précarité en fin de contrat sont plus restrictives ; dans le second degré, la récente « conversion d’heures poste en HSA » précarise ces personnels, qui peuvent perdre jusqu’à 20 % de leur rémunération brute annuelle ; ceux qui bénéficient du CDI prévu par la loi de mars 2012 se voient exclus de la possibilité d’être indemnisés au titre du chômage ; les maîtres délégués en congé maladie ou maternité font l’objet d’une discrimination à l’embauche. C’est pourquoi il lui demande si un plan de déprécarisation statutaire et économique est envisagé et quelles mesures seront prises pour corriger ces inégalités flagrantes pour un même service rendu aux écoliers, collégiens et lycéens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2747</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le principe de parité entre les professeurs de l’enseignement public et ceux de l’enseignement privé sous contrat n’est pas directement applicable aux maîtres non titulaires des établissements d’enseignement privés sous contrat, également appelés « maîtres délégués. » En effet, ceux-ci sont recrutés pour pourvoir à un besoin temporaire et ainsi assurer la continuité pédagogique pour les élèves, lorsque ni le chef d’établissement, ni le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale ne disposent d’un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément (art. R. 914-57 du code de l’éducation). Ils sont soumis aux dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l’éducation alors que les agents contractuels enseignants de l’enseignement public relèvent du cadre de gestion défini par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale. Ainsi, il ne peut être accepté aucune discrimination à l’encontre des maîtres délégués en congé maladie ou maternité. Leur recrutement est réalisé dans le respect des mesures prises par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation dans le cadre du plan national d’action 2021-2023 pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Afin de renforcer cette égalité de traitement et lutter contre toutes les formes de discrimination, un guide des bonnes pratiques, intitulé « recruter, accueillir et intégrer sans discriminer,  » a été élaboré et s’adresse aux services dédiés à la gestion des ressources humaines au sein des rectorats et des directions des services départementaux de l’éducation nationale. Dans ce cadre, un large plan de formation a été déployé depuis 2018 pour l’ensemble des personnels encadrants. La mise en œuvre des bonnes pratiques, garantissant l’objectivité et l’égalité de traitement de l’ensemble des candidates et candidats, s’inscrit ainsi dans une démarche de candidature à la double labellisation Afnor « diversité » et « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. » Ces questions sont donc au cœur des préoccupations du ministère. En outre, en matière de cessation de fonctions, les règles applicables aux agents contractuels enseignants de l’enseignement public du premier et du second degré le sont également aux maîtres délégués exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association (art. R. 914-58 du code de l’éducation). Ces derniers bénéficient donc dans les mêmes conditions que les maîtres de l’enseignement public de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 45-1-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État. Lorsqu’il est mis fin à leur contrat, les maîtres délégués ont droit au versement de l’allocation chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi – ARE) dont les modalités sont fixées par le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public. Par ailleurs, les articles 30 à 34 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage prévoient la possibilité pour les agents qui, à l’occasion du renouvellement d’un contrat, ne retrouvent pas la même quotité horaire de travail d’être considérés comme involontairement privés d’emploi et de cumuler une partie de l’ARE avec le revenu tiré de leur activité réduite. Ce dispositif est applicable aux maîtres délégués en contrat à durée déterminée (CDD). Le maître en contrat à durée indéterminée (CDI) qui subit une diminution de sa quotité de service ne peut être regardé par Pôle emploi comme étant involontairement privé d’emploi. S’agissant des mesures destinées à lutter contre la précarité des agents contractuels de la fonction publique, il y a lieu de souligner qu’elles relèvent de dispositifs interministériels. Le dernier plan de titularisation, prévu par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dite loi « Sauvadet », a été prolongé jusqu’au 13 mars 2018. Dans l’enseignement privé, tous les maîtres délégués éligibles au dispositif ont ainsi eu la possibilité de bénéficier de la transformation de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de recrutement réservés. À ce jour, il n’est pas envisagé de nouveau dispositif. Quant au traitement principal des maîtres délégués qui est déterminé en application de l’article R. 914-57 du code de l’éducation, il a été fortement revalorisé. En effet, dans le cadre du Grenelle de l’éducation,   et en concertation avec les organisations syndicales, l’engagement a été pris de revaloriser l’emploi des maîtres délégués exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat. Il convient ainsi de noter que depuis le 1er septembre 2021, les maîtres délégués sont recrutés sur l’échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de première catégorie au lieu de celle de deuxième catégorie prévue par le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d’enseignement technique et aux maîtres d’éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports, sous réserve de remplir les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels et agréés (I – 1°de l’art. R. 914-57 du code de l’éducation). Près de 6 000 maîtres délégués bénéficient ainsi de cette mesure catégorielle, représentant un gain moyen annuel de 700 €. Cette mesure de revalorisation bénéficie à l’ensemble des maîtres délégués remplissant les conditions de diplôme requises pour se présenter au concours, et les maîtres bénéficiant d’un contrat définitif se voient proposer un avenant prévoyant leur reclassement. À cette revalorisation s’ajoute celle liée à la prime d’attractivité, prévue par le décret n° 2021-276 du 12 mars 2021, dont ils bénéficient dans les mêmes conditions que les contractuels de la fonction publique. Le montant de cette prime est lié à l’indice détenu et varie de 400 à 1 200 euros bruts par an. Enfin, le Gouvernement a souhaité que la rémunération au moment du recrutement des maîtres délégués puisse, comme c’est le cas dans l’enseignement public, être exceptionnellement modulée en fonction des contraintes (adaptation à la crise sanitaire et tension sur les recrutements) : c’est l’objet du décret n° 2022-158 du 10 février 2022 modifiant le décret n° 62-379 du 3 avril 1962, publié le 11 février 2022 au Journal officiel et qui permet désormais à l’autorité qui procède au recrutement de rémunérer le maître auxiliaire à un indice supérieur à l’indice minimum, pour prendre en compte l’expérience professionnelle détenue, la rareté de la discipline enseignée ou la spécificité du besoin à couvrir.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43424</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2748</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Loïc Dombreval</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Formation des élèves aux comportements canins</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43424. — 11 janvier 2022. — M. Loïc Dombreval interroge M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la nécessité d’ajouter au programme scolaire une formation aux comportements canins. La formation PECCRAM (programme d’éducation à la connaissance du chien et au risque d’accident par morsure), à laquelle M. le député a assisté dans une école de sa circonscription, vise à apprendre aux enfants de 4 à 10 ans les bons comportements à adopter face aux chiens et ainsi à prévenir le risque de morsures, dont les plus jeunes sont les premières victimes. Les chiens de compagnie sont plus de 7 millions en France. Ils côtoient les enfants tous les jours, dans des lieux et situations divers et variés. Or, sans formation adéquate, les enfants ont souvent du mal à comprendre et à interpréter les réactions d’un chien, se rendant ainsi vulnérables à de potentielles réactions agressives de l’animal. Selon les dernières données disponibles, entre 1991 et 2011, 33 personnes sont mortes en France à la suite de morsures de chiens. Parmi elles, les deux tiers avaient moins de 15 ans et 16 avaient moins de cinq ans (étude InVS’Zoopsy). Il y a donc urgence à agir pour protéger les enfants. Une formation de type PECCRAM est déjà intégrée au programme scolaire de plusieurs pays, comme la Suisse et l’Angleterre. Il l’interroge ainsi sur les mesures déjà mises en place dans les écoles à ce sujet et sur la possibilité d’intégrer une telle formation au programme scolaire français.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2749</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’école prend en compte les questions de la responsabilité et du comportement des élèves envers les animaux. Dès la maternelle, comme le précise le programme dans la partie "explorer le monde du vivant, des objets et de la matière", l’enseignant « conduit les enfants à observer les différentes manifestations de la vie animale et végétale ». Les élèves « découvrent le cycle que constituent la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort en assurant les soins nécessaires aux élevages et aux plantations dans la classe ». À l’issue de la maternelle, les élèves sont ainsi capables de « reconnaître les principales étapes du développement d’un animal ou d’un végétal, dans une situation d’observation du réel ou sur une image » et connaissent « les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux ». Ici, le professeur insiste sur les milieux de vie, les soins à assurer et le comportement adapté pour satisfaire les besoins des animaux. Au cycle 2 (CP, CE1 et CE2) dans la thématique "Questionner le monde", et au cycle 3 (CM1, CM2, 6e) en "sciences et technologie" », les élèves sont amenés à développer la compétence « Adopter un comportement éthique et responsable » vis-à-vis de l’environnement. Dans ce contexte, les bons comportements à adopter face aux animaux, notamment pour prévenir le risque de morsures, peuvent être abordés. Dans la thématique "Questionner le monde", les élèves poursuivent l’étude des caractéristiques du monde vivant, de ses interactions et de sa diversité. Dans ce cadre, à partir d’un écosystème (élevage ou culture), les élèves appréhendent « les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu ». Dans le cas de la réalisation d’un élevage en classe, les besoins vitaux et les notions de bien-être et de bientraitance des animaux sont abordées. A travers cette étude, les comportements adéquats à adopter face aux animaux peuvent également être abordés. Au cycle 3 (CM1, CM2 et 6e) en "sciences et technologie", les élèves poursuivent en décrivant comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire. Ici dans le cadre d’un élevage, les élèves sont amenés à identifier et à caractériser les modifications subies par un organisme vivant (naissance, croissance, capacité à se reproduire, vieillissement, mort) au cours de sa vie. Ainsi, dans leur parcours scolaire, les élèves sont sensibilisés dès leur plus jeune âge à adopter un comportement citoyen, adapté, éthique et responsable face aux animaux. Dans ce cadre, le professeur a l’l’occasion d’apprendre aux élèves le comportement sûr et adapté à adopter pour prévenir toute mise en danger potentielle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43453</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2749</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Oppelt</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Absence de formation élèves handicapés pour les enseignants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43453. — 11 janvier 2022. — Mme Valérie Oppelt alerte Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur le manque de formation à la prise en charge des élèves handicapés des nouveaux enseignants de la ville de Nantes pour la rentrée 2021. Il semblerait, que malgré les préconisations du secrétariat d’état qui prévoyait 25 heures de formation initiale au handicap pour les nouveaux enseignants, auxquelles s’ajoutent des modules spécialisés mis en place au niveau de chaque département, certains enseignants n’aient pas suivi ces formations. Elle aimerait savoir s’il existe des moyens d’assurer pour qu’à chaque rentrée scolaire les nouveaux enseignants puissent bénéficier de ces heures de formation indispensables à la réussite de l’inclusion des élèves handicapés dans l’école publique. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2749</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Permettre à l’École de la République d’être pleinement inclusive est une ambition forte du Gouvernement qui a fait du handicap une priorité du quinquennat. La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une « École de la confiance » a transformé en profondeur l’accompagnement des élèves en situation de handicap. Ainsi, depuis la rentrée scolaire 2019, un nouveau référentiel de formation intitulé « Former l’enseignant du XXIe siècle » des futurs professeurs des premier et second degrés est mis en œuvre. Il définit le contenu de la formation délivrée au sein des INSPE et fait de l’inclusion des élèves un axe de formation à part entière pour ces enseignants. Concernant la situation des enseignants à Nantes, 25 heures de formation dévolues à l’école inclusive sont dispensés à l’INSPE de Nantes aux enseignants stagiaires. La maquette de formation continue pour l’année 2021-2022 propose à l’ensemble des enseignants du département des modules spécifiques liés à l’école inclusive : - un parcours de 12 h sur la scolarisation des élèves avec troubles du comportement et de la conduite, - un parcours de 12 h sur la scolarisation des élèves avec trouble du spectre de l’autisme (TSA), - un parcours de 12 h sur la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, - un parcours de 12 h sur la scolarisation des élèves Dys, - six parcours spécifiques autour du dispositif ULIS de 18 h, - deux parcours spécifiques de 12 h autour des unités externalisées Autisme (dispositifs d’auto-régulation DAR + unité d’enseignement en maternelle autisme UEMA), - trois formations pour les enseignants de l’ASH de 12 h sont proposées (ULIS/SEGPA/Unités d’enseignement). Environ 400 personnels du premier degré sont formés chaque année par le pôle ASH du 44. En complément de ce plan de formation départemental, le plan de formation académique propose 8 modules de formation sur l’école inclusive pour les enseignants du second degré. Cela représente 458 enseignants formés sur l’année scolaire 2020-2021 et une prévision de 478 pour l’année scolaire 2021-2022.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43570</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2750</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Aina Kuric</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Prévention de l’inceste et repérage à l’école</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43570. — 18 janvier 2022. — Mme Aina Kuric* appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la question des violences sexuelles intrafamiliales et de leur détection à l’école. Pour mémoire, selon l’IPSOS, un Français sur dix déclare avoir été victime de violences sexuelles par un membre de sa famille. Le temps étant une variable déterminante dans la reconstruction des victimes, la détection se doit d’être la plus précoce possible. Aussi, le 23 février 2021, un groupe de travail regroupant des experts et des associations œuvrant pour la protection de l’enfance a été mis en place pour aboutir à des mesures mises en place dès la rentrée 2021-2022. Ce groupe de travail a pour mission de formuler des propositions autour de plusieurs enjeux, notamment celui d’assurer des temps dédiés à la détection des violences lors des visites médicales des enfants, ou encore celui d’inscrire à la formation initiale et continue des professeurs et personnels de l’éducation nationale un module spécifique de détection des violences sexuelles ou encore de compléter l’éducation à la sexualité avec des modules spécifiques de sensibilisation des élèves et de prévention des violences sexuelles. Mme la députée souhaiterait connaître l’état d’avancement des travaux de ce groupe de travail. Elle souhaiterait savoir quand et comment le ministère de l’éducation nationale entend décliner la mise en œuvre des propositions formulées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>43879</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2750</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Delpirou</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Prévention et détection à l’école des enfants victimes d’inceste</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43879. — 1 février 2022. — Mme Cécile Delpirou* appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la question des violences sexuelles intrafamiliales et de leur détection à l’école. Suite aux annonces du Président de la République en janvier 2021, le ministère de l’éducation nationale et le secrétariat d’État en charge de l’enfance et des familles ont mis en place un groupe de travail afin de renforcer la politique de prévention existante. Il visait notamment à assurer des temps dédiés à la détection des violences lors des visites médicales de dépistage en primaire et au collège, à inscrire un module spécifique de détection des violences sexuelles à la formation initiale et continue des professeurs et personnels de l’éducation nationale, à accompagner et faciliter le déploiement des interventions d’associations spécialisées dans la détection et la prévention des violences, à compléter l’éducation à la sexualité avec des modules spécifiques de sensibilisation des élèves et de prévention des violences sexuelles et à mettre des ressources claires à disposition des professionnels. Ces dispositifs devaient commencer à se mettre en place dès la rentrée de septembre 2021. Elle souhaiterait donc disposer d’un premier bilan sur les actions déployées en faveur des élèves depuis cette date pour favoriser la prévention et la détection de l’inceste.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2750</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les violences sexuelles intrafamiliales sont un enjeu de société et, en tant que tel, au cœur des préoccupations du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS) en matière de sécurité, de santé et de bien-être des élèves. Aujourd’hui, sur les dix-neuf actions construites par le groupe de travail interministériel pour la prévention et la lutte contre les violences sexuelles intrafamiliales, dix-sept sont réalisées ou en cours de réalisation. Ces travaux se font en association avec la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise). Tout d’abord, en ce qui concerne la systématisation du repérage en milieu scolaire par les personnels de santé, le repérage des violences sexuelles intrafamiliales dans le cadre des visites médicales et de dépistage obligatoires est désormais inscrit dans le code de l’éducation. En outre, le ministère travaille aussi activement pour organiser des recrutements massifs de médecins de l’éducation nationale. D’autre part, la formation des personnels progresse. Une première conférence en ligne, ouverte à l’ensemble de la communauté éducative pour sensibiliser aux spécificités de l’inceste, renforcer les connaissances à ce sujet et promouvoir les leviers de la protection de l’enfance, a été organisée le 13 octobre 2021. Elle est disponible en ligne sur Eduscol. À cette première pierre, s’ajoutent la formation des formateurs et cadres académiques, inscrite au plan national de formation 2021-2022, et la formation de la communauté éducative au niveau académique à partir de 2022-2023. Le 8 février 2022, le vade-mecum « Violences sexuelles intrafamiliales : comprendre, prévenir, repérer et agir », à destination de l’ensemble des personnels de l’éducation nationale, a aussi été rendu disponible sur Eduscol. Le renforcement de la formation des médecins, psychologues et infirmiers de l’éducation nationale sur les violences sexuelles, dans une approche préventive et curative, dans le cadre de la formation initiale et du développement professionnel continu, est en construction. En ce qui concerne l’intervention des associations, une circulaire visant à faciliter et encadrer les interventions en milieu scolaire des associations spécialisées en protection de l’enfance sera publiée prochainement. La liste des associations agréées est d’ores et déjà disponible. De plus, en ce qui concerne la circulation de l’information entre les différents acteurs et les parents, les directions des services départementaux de l’éducation nationale ont conclu des conventions avec les cellules de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP) et sont en train de les construire avec les parquets. Le MENJS a, à ce titre, publié un modèle possible de conventions tripartites sur Eduscol. Le service social en faveur des élèves, les CRIP et les parquets sont aussi en relation pour la diffusion de « bonnes pratiques ». Le ministère travaille également à l’élaboration de ressources à destination des parents via la mallette des parents et soutient la recherche au sujet des violences sexistes et sexuelles, notamment via son appui au projet « La boîte à outils de prévention des violences sexistes et sexuelles » (BOAT). Enfin, une circulaire relative à l’organisation des actions d’information et de sensibilisation sur l’enfance maltraitée a été publiée le 17 février 2022. Le MENJS poursuit ses travaux contre les violences sexuelles intrafamiliales. Il contribue activement aux travaux de la Ciivise en mettant à sa disposition des moyens humains et en organisant des rencontres régulières entre le MENJS et la Ciivise.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44046</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2751</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Port du masque : difficultés d’apprentissage de la lecture chez les enfants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44046. — 8 février 2022. — Mme Bérengère Poletti attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les difficultés d’apprentissage de la lecture des jeunes enfants liées au port du masque de l’enseignant dans les écoles. Au mois de mai 2021, une étude du CNRS a démontré que « le masque porté par les enseignants en raison de la pandémie liée à la covid-19 met certains élèves en difficulté lors de l’apprentissage de la lecture et notamment ceux qui peinent à discriminer les sons du langage ». Selon les résultats de cette enquête, l’expression faciale et la lecture labiale sont nécessaires pour l’apprentissage de certains élèves de 5 à 7 ans. Elle souligne « l’importance de la mise en relation entre les graphèmes, c’est-à-dire les lettres ou groupes de lettres, et les phonèmes, les sons élémentaires du langage oral, lors de l’apprentissage ». Ces résultats inquiètent les enseignants et les orthophonistes. En effet, le port du masque aggrave les troubles du langage chez les enfants ayant déjà des difficultés et présente un risque accru de retard dans leur apprentissage de la lecture. Cette situation peut conduire ces élèves à éprouver des difficultés sur le long terme. Au-delà de la lecture, de nombreux spécialistes expliquent que le masque a un impact sur la concentration des enfants et qu’il peut également mener à des répercussions physiques. Selon l’orthophoniste Nathalie Gual Hancali, « [les enfants qui portent le masque] ont tendance à garder la bouche ouverte pour respirer, [et] la langue ne joue pas son rôle d’élargisseur du palais. Certains auront donc des soucis posturaux, de mastication et de sommeil. ». Alors que la pandémie de covid-19 secoue toujours le pays, Mme la députée s’interroge sur la prise en charge de ces enfants éprouvant des difficultés d’apprentissage de la lecture. Elle lui demande alors si des enquêtes statistiques ont été menées au sein des écoles et si ces enfants font l’objet d’un accompagnement spécifique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2751</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’obligation du port de masque pour les enfants, dans les espaces clos, était jusqu’il y a peu requise pour les élèves de six ans et plus. Elle se fonde sur plusieurs études scientifiques. Tant la société française de pédiatrie, en accord avec les recommandations de l’organisation mondiale de la santé (OMS), que le haut conseil de la santé publique (HCSP) se sont prononcés en faveur du port du masque chez les enfants de six ans et plus. Dans son avis du 29 octobre 2020, cette instance a indiqué qu’il n’existe pas de contre-indications dermatologiques, pneumologiques, ORL, phoniatriques ou psychiatriques au port du masque. Afin de soutenir l’acquisition de compétences fondamentales en lecture-écriture, entre autres, chez les plus jeunes élèves pour lesquels le port du masque obligatoire peut constituer un obstacle à l’apprentissage, des dotations gratuites de masques inclusifs ont été mises à disposition des professeurs des écoles mais aussi des établissements accueillant des élèves atteints de surdité ou malentendants. Les enseignants prennent bien soin, particulièrement en maternelle et au CP, de développer la conscience phonologique de leurs élèves. En cas de difficultés liées au langage, le médecin de l’éducation nationale pourra voir l’enfant en consultation et échanger avec les parents et l’équipe pédagogique, pour mettre en place si besoin un plan d’accompagnement personnalisé (PAP), dispositif prévu pour les troubles d’apprentissage. Les évaluations en cours de CP effectuées par la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) n’ont pas montré de difficultés particulières l’an dernier, avec au contraire des résultats globalement meilleurs. Celles effectuées en mars de cette année scolaire 2021-2022 seront également regardées avec attention. Ces évaluations permettent la mise en place d’un suivi individuel pour les élèves qui en ont besoin, avec mobilisation des personnels ressources. Des activités pédagogiques complémentaires (APC), en articulation avec le travail conduit dans le cadre des heures d’enseignement, permettent de répondre aux besoins de soutien de certains élèves. Si nécessaire, les personnels spécialisés des RASED (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) aident à analyser la situation des élèves en difficulté et à construire des réponses adaptées. L’ensemble de ces dispositions, prenant en compte la situation sanitaire et les besoins éducatifs particuliers, visent à réduire l’impact négatif de la pandémie sur la réussite des élèves dans leur diversité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44197</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2752</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Béatrice Descamps</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Baccalauréat - options - réforme</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44197. — 15 février 2022. — Mme Béatrice Descamps interroge M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la réforme du baccalauréat. Modifié en 2018, le baccalauréat sera à nouveau modifié d’ici 2023. De nouveaux ajustements parus dans les textes officiels cet été en modifient les modalités. Concernant les élèves de terminales qui s’apprêtent à passer le baccalauréat en 2022, la nouvelle réforme fait de cet examen une année de transition, dans laquelle les notes obtenues en première, notamment celles des options (coefficient 2) ne seront a posteriori pas prises en compte. Aussi, elle lui demande de prêter attention sur ce phénomène qui pénalise les élèves s’investissant dans des options et ayant travaillé et obtenu des notes initialement en vue du baccalauréat et lui demande ses intentions à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2752</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d’organisation du baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022 prévoit, dans son article 15, des dispositions transitoires pour les candidats qui étaient inscrits en classe de première durant l’année scolaire 2020-2021 et présentent le baccalauréat à la session 2022. Ces dispositions prévoient qu’ils conservent le bénéfice des notes obtenues en classe de première au cours de l’année 2020-2021 dans le cadre du contrôle continu à due proportion des coefficients qui leur étaient attribués.  En ce qui concerne les enseignements optionnels, les candidats scolaires de la session 2022 : - conservent le bénéfice de leurs moyennes annuelles de la classe de première de l’année 2020-2021, établies à partir de la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles, et prises en compte pour le baccalauréat dans le cadre des 5% de contrôle continu issus des notes de bulletins de première ; - font valoir pour l’examen leurs moyennes annuelles de la classe de terminale de l’année 2021-2022, établies à partir de la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles, et prises en compte pour le baccalauréat avec un coefficient 2 pour chaque enseignement, ces coefficients s’ajoutant au coefficient 100 relatif aux enseignements obligatoires. Ainsi, les candidats de la session 2022 voient leurs options valorisées au baccalauréat général et technologique pour chacune des deux années du cycle terminal de la façon suivante : - les options suivies en classe de première sont valorisées dans les 5% regroupant les notes de bulletins de tous les enseignements, conformément à la réglementation en vigueur jusqu’au 31 août 2021 ; - les options suivies en classe de terminale sont valorisées à hauteur d’un coefficient 2 chacune, coefficient s’ajoutant au coefficient 100 du baccalauréat, conformément à la réglementation en vigueur depuis la rentrée de l’année scolaire 2021-2022. Le détail de ces coefficients relevant des dispositions transitoires pour les candidats de la session 2022 a été explicitement précisé dans la note de service du 28 juillet 2021, modifiée le 9 novembre 2021, relative aux modalités d’évaluation au baccalauréat général et technologique, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44273</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2752</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Potier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Précarité des contrats d’engagements éducatifs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44273. — 15 février 2022. — M. Dominique Potier interroge M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la situation précaire des personnes employées en contrats d’engagements éducatifs (CEE). Ces contrats extrêmement flexibles concernent des animateurs, éducateurs et directeurs d’accueil collectif de mineurs (ACM), le plus souvent salariés par des organismes d’éducation populaire, dont les budgets sont très contraints. Les CEE se distinguent par une rémunération journalière fixe (avec un minimum de 22,33 euros brut par jour), les heures travaillées n’étant pas comptées (dans la limite de 48 h hebdomadaires sur 6 mois consécutifs). À titre d’exemple, un directeur d’ACM travaillant 108 heures par semaine, payé 45 euros brut par jour, perçoit 2,92 euros brut de l’heure, soit un salaire proche du salaire minimum bulgare, le plus faible de l’Union européenne. Cette très faible rémunération horaire nuit gravement à l’attractivité des CEE. Elle ne permet pas de recruter et de conserver des animateurs expérimentés. Leur précarisation résulte en une dégradation de la qualité des séjours et de l’encadrement des enfants. Les organismes d’ACM accueillent les enfants lors des séjours en vacances et lorsque leurs parents travaillent. Ils leur permettent d’accéder aux loisirs et inculquent des valeurs à travers leur projet éducatif. Eu égard aux missions éducatives d’intérêt général assurées par les organismes d’accueil collectif de mineurs, une revalorisation des rémunérations des CEE pour la porter à 70 euros brut par jour est nécessaire. Si celle-ci peut, à court terme, être prise en charge par les collectivités locales, via une subvention accordée aux organismes répondant aux critères d’un label de qualité, il faut envisager, à plus long terme, une participation de l’État pour financer la revalorisation générale de CEE. Il lui demande quelles réponses le Gouvernement entend adresser pour réduire la précarité des contrats d’engagements éducatifs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2753</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis deux ans, l’ensemble de l’activité des accueils de loisirs et des séjours de vacances a été mise à mal par la crise sanitaire, limitant les bienfaits pédagogiques et psychologiques des séjours et paralysant les secteurs économique et touristique qui en découlent. Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS) a mis en place dès les prémices de la crise, des mesures adaptées à la spécificité des acteurs de ce champ d’activité. Les revalorisations de salaires des animateurs relèvent de la compétence des employeurs qu’ils appartiennent soit à la fonction publique territoriale (collectivités locales) soit au secteur associatif, soit encore au secteur commercial. Conscient des difficultés des employeurs et des animateur liées, respectivement au recrutement et aux conditions salariales, l’État a pris plusieurs dispositions financières exceptionnelles en 2020 et en 2021 pour soutenir le secteur socioculturel. Ainsi, les organisateurs d’accueils collectifs de mineurs ont bénéficié d’une aide exceptionnelle de l’État de 30 M€ pour continuer à fonctionner pendant l’été 2020. Par ailleurs, le Gouvernement et la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ont lancé un plan de relance du Plan mercredi à hauteur de 122 M€ sur la période 2020/2022 en direction des collectivités et des associations organisatrices d’accueils. Différentes mesures ont été prises : fonds d’investissement, aides à l’ingénierie administrative et pédagogique, augmentation de la prestation sociale ordinaire (PSO), cette dernière ciblant les communes pauvres. Ces aides concourent toutes à soutenir les organisateurs d’accueils à étendre leur capacité d’accueil et à proposer, le mercredi en particulier, une offre éducative de qualité encadrée par les équipes d’animation formées et travaillant dans de bonnes conditions, notamment en termes de ressources pédagogiques, d’encadrement et de locaux. Concernant les séjours de vacances, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a perturbé le bon déroulement d’une grande partie de l’activité des centres de vacances et des accueils collectifs de mineurs en 2020 et en 2021. Eu égard à ces difficultés, le MENJS a mis en place le dispositif « Colos apprenantes », déployé une première fois en 2020 et renouvelé pour les vacances d’été et d’automne 2021. En 2021, d’après les premiers éléments qui ressortent du bilan en cours, plus de 80 000 enfants ont bénéficié de ce dispositif, qui permet la labellisation de séjours s’engageant dans le renforcement des apprentissages et respectant un cahier des charges précis. De plus, les associations, à la trésorerie souvent fragile, ont bénéficié en 2021 du fonds d’urgence. Une première version du Fonds d’urgence était en ligne en novembre/décembre 2020, qui a soutenu près de 600 associations organisatrices de séjours. Au regard de la persistance de la crise, une seconde version du Fonds colos a été mise en œuvre au printemps 2021, avec un élargissement des critères d’éligibilité. Elle a soutenu près de 900 structures. Il est également à noter que 20 000 stagiaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs (BAFA) vont bénéficier d’une aide de 200 € en 2022 pour les accompagner dans leur fin de formation et favoriser une prise de poste rapide, dès cet été. Enfin, les assises de l’animation mises en place par la secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports chargée de la jeunesse et de l’engagement Sarah El Haïry, ont permis d’approfondir le sujet de la revalorisation du Contrat d’engagement éducatif (CEE). Garantir la rémunération des animateurs volontaires et la valorisation de leur engagement constituera une priorité pour les prochains mois comme cela a été annoncé le 22 février 2022. Si la souplesse de ce contrat doit être conservée, la rémunération minimale apparaît insuffisante. Il sera demandé au comité de filière de définir une trajectoire pour revaloriser significativement le minimum légal de la rémunération et réserver ce contrat aux seuls accueils collectifs de mineurs avec hébergement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13286</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2753</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Béatrice Descamps</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Enfance et familles</ministreJO><Objet>Aliénation et exclusion parentales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13286. — 16 octobre 2018. — Mme Béatrice Descamps* attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’aliénation parentale et ses conséquences. Le nombre de séparations parentales dites conflictuelles connaît un accroissement inquiétant (+10 %). L’aliénation parentale, c’est-à-dire le comportement mû par la volonté d’exclure l’autre parent de l’environnement éducatif et affectif de l’enfant qui consiste à ne pas présenter l’enfant à l’autre parent en temps et en heure (200 000 cas recensés par an, concernant donc 12 % des divorces) ou à conditionner progressivement l’enfant au rejet de l’un de ses parents, est de plus en plus observée. Si elle se justifie bien évidemment dans les cas de violences ou de suspicion de violences physiques, psychologiques, affectives ou de négligence sur l’enfant ou sur le parent aliénant, elle devient elle-même une forme de violence lorsque les deux parents sont responsables, conscients, bienveillants, protecteurs et de bonne volonté. Les effets de l’aliénation parentale, et de sa conséquence la plus grave, à savoir l’exclusion parentale, sont à la fois affectifs, psychologiques, parfois physiques, vont à l’encontre du devoir d’éducation des parents et de leurs obligations légales et ils ne doivent en tout cas pas être pris à la légère. Les enfants, qui ne sont en rien responsables de la séparation de leurs parents, ont le droit de conserver un contact avec leurs ascendants. Nos voisins européens ont mis en place un certain nombre de dispositifs importants, dont nous pourrions nous inspirer. Elle souhaite connaître sa position sur cette question importante. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>23053</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2754</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Charlotte Parmentier-Lecocq</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Enfance et familles</ministreJO><Objet>Aliénation parentale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            23053. — 24 septembre 2019. — Mme Charlotte Parmentier-Lecocq* attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé sur la reconnaissance du syndrome d’aliénation parentale. Ce syndrome a été pris en considération par l’OMS en juin 2019 comme une pathologie relationnelle, quand la classification DSM, publiée par l’Association américaine de psychiatrie classifiait plusieurs diagnostics proches de ce syndrome d’aliénation. Ce syndrome se définit par le rejet radical et sans raison apparente de l’enfant d’un de ses parents lors d’une séparation conflictuelle des parents. Ce syndrome fait encore débat politiquement. Le ministère de la justice a en effet affirmé « la mise en ligne sur le site intranet de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice pour informer les magistrats du caractère controversé et non reconnu du syndrome d’aliénation parentale », ou bien dans le cas du 5ème plan de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, l’objectif 19 « informe le caractère médicalement infondé du syndrome d’aliénation parentale ». La cour européenne des droits de l’homme a quant à elle par deux fois en 2006 et 2010 reconnu la présence d’emprise, voire de fixations pathologiques, sur l’enfant par un parent aliénant et donc l’existence d’un syndrome d’aliénation parentale. La cour européenne des droits de l’homme reconnaissait une violation de l’article 8, relatif au droit à la famille, de la convention des droits de l’homme par la République tchèque. En France, la justice a reconnu le syndrome d’aliénation parentale pour la première fois, par le tribunal de grande instance (TGI) de Toulon le 4 juin 2007, puis par un jugement du TGI de Laval le 8 février 2008, et enfin par la Cour de cassation le 26 juin 2013. Le TGI de Lyon a condamné le 1er septembre 2015, pour la première fois, un parent en correctionnelle pour violences psychologiques et manipulations psychologique sur enfants reconnu comme « parent manipulateur » et « parent aliénant » par l’expert en psychiatrie qui a relevé un syndrome d’aliénation parentale évident. En conséquence, elle souhaite connaître l’opinion et les mesures qui seront envisagées par le ministère et le Gouvernement sur cette question. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2754</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles, rappelle que le « syndrome d’aliénation parentale » ne fait pas l’objet de consensus médical. Ainsi, l’Organisation mondiale de la santé ne l’a pas retenu dans la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-11). Dès juillet 2018, le ministère de la Justice a mis en ligne une note d’information sur le site intranet de la direction des affaires civiles et du sceau pour « informer les magistrats du caractère controversé et non reconnu du syndrome d’aliénation parentale, les inciter à regarder avec prudence ce moyen lorsqu’il est soulevé en défense et leur rappeler que d’autres outils sont à leur disposition en matière civile ». Dans son avis du 27 octobre 2021, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (la CIIVISE) « appelle l’ensemble des professionnels à proscrire le recours au pseudo syndrome d’aliénation parentale, tout particulièrement dans le processus de décision judiciaire ». Cet avis précise que l’utilisation du SAP « contribue à l’invisibilisation des violences sexuelles faites aux enfants, de même qu’il rend impossible d’être un parent protecteur, puisque la mère tentant de protéger son enfant victime d’inceste se trouve accusée de le manipuler ». Ainsi, le ministère appelle les acteurs de la protection de l’enfance et des services aux familles à ne pas utiliser cette notion controversée. Cela n’empêche néanmoins pas les pouvoirs publics d’agir pour la protection des enfants dans les situations de séparations. En effet, les conflits parentaux graves peuvent être sources de souffrance psychologique pour les enfants et les adolescents et sont des facteurs de risque pour leur santé dans les cas où ils sont instrumentalisés. Afin d’apaiser les conflits entre parents en instance de séparation ou séparés, la branche famille de la sécurité sociale a soutenu financièrement près de 270 services de médiation familiale en 2017, ainsi que des espaces de rencontre, qui sont des structures chargées d’organiser la rencontre de l’enfant qui réside chez un seul de ses parents avec l’autre parent. Le développement de ces dispositifs a fait l’objet d’une grande attention lors de la préparation de la convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et la Caisse nationale des allocations familiales conclue pour la période 2018-2022. Celle-ci prévoit en effet que les crédits affectés au financement des services de médiation familiale, qui étaient de 20,2 millions d’euros en 2017, atteignent un montant de 30,2 millions d’euros en 2022, soit une augmentation moyenne annuelle de 8,4 %, et de 50 % sur l’ensemble de la période. En cas de conflit important, les parents séparés pourront également utiliser les nouvelles possibilités offertes par l’article 31 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Elle prévoit un renforcement de l’exécution des décisions du juge aux affaires familiales en matière d’autorité parentale en autorisant le recours au concours de la force publique pour faire exécuter des décisions et conventions relatives à l’autorité parentale, l’astreinte pour l’exécution de la décision du juge aux affaires familiales et l’amende civile, jusqu’à 10 000 €, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision ou d’une convention. Enfin, la question du soutien à la parentalité doit être pensée globalement et au-delà de la seule situation des parents séparés. Avec la réforme des services aux familles de mai 2021, le soutien à la parentalité a été reconnu comme une politique publique à part entière faisant son entrée dans le code de l’action sociale et des familles. L’arrêté du 9 mars 2022 portant création d’une charte nationale de soutien à la parentalité a permis de fixer les principes clés de cette politique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40739</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2755</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Frédérique Dumas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Prélèvements forcés d’organes en Chine</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40739. — 17 août 2021. — Mme Frédérique Dumas attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la question des prélèvements forcés d’organes pratiqués en République Populaire de Chine. En 2018, M. le ministre a répondu à plusieurs questions écrites sur ce sujet. Parmi les nombreux éléments de réponse qu’il a apportés figurait celui-ci : « La Chine a rendu illégal le trafic d’organes en 2007 et a officiellement mis fin aux prélèvements d’organes sur des prisonniers exécutés en 2015. La réforme a permis des avancées positives. Aujourd’hui, le système de transplantation est basé sur des dons d’organes. L’enjeu pour la Chine demeure à présent la pleine mise en œuvre de la loi ». Cependant, bien que la Chine soit bien partie à la Convention de Palerme, de nombreuses preuves ont été apportées de pratiques de prélèvements d’organes dont l’origine n’est pas précisée et pour lesquels aucune preuve de consentement n’est apportée. On assiste par ailleurs à l’institutionnalisation de telles pratiques à l’égard de prisonniers de conscience, des minorités musulmanes ouïghoure et kazakhe, tibétaine, chrétienne ou encore des pratiquants du Falun Gong. En 2019, les spécialistes Matthew P. Robertson, Raymond L. Hinde et Jacob Lavee publiaient un article dans la revue BMC Medical Ethics qui concluait que « la seule explication plausible qu’il est possible de donner aux éléments étudiés par les auteurs est que les données officielles de transplantation d’organes sont falsifiées et manipulées systématiquement par la Chine. Certains donneurs apparemment non volontaires semblent être également classés à tort comme volontaires ». En 2019 toujours, le China Tribunal, un tribunal indépendant qui s’est constitué à Londres, a analysé toutes les preuves existantes sur ce sujet. Il a déterminé dans son jugement « à l’unanimité et au-delà de tout doute raisonnable, qu’en Chine, le prélèvement forcé d’organes sur des prisonniers d’opinion est pratiqué depuis un certain temps sur un très grand nombre de victimes ». En janvier 2020, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté la résolution 2327, proposée en 2016, sur le tourisme pour la transplantation d’organes. Dans cette résolution, l’Assemblée recommande « que les États parties fassent preuve d’une grande prudence en ce qui concerne la coopération avec le « China Organ Transplant Response System » (Système de réponse des greffes d’organes en Chine) et la Croix-Rouge chinoise, à la lumière d’une étude récente qui jette le doute sur la crédibilité de la réforme du système chinois de transplantation d’organes ». Le 14 juin 2021, des experts de l’ONU se sont dit « extrêmement alarmés » par les informations faisant état de « prétendus prélèvements d’organes » ciblant des minorités en détention en Chine. Ces experts ont déclaré que les informations reçues étaient crédibles et décrivaient que des détenus appartenant à des minorités ethniques, linguistiques et religieuses pourraient être soumis de force à des tests sanguins et à des examens d’organes tels que des ultrasons et des radiographies, sans leur consentement éclairé et que les résultats des examens seraient enregistrés dans une base de données de sources d’organes vivants qui facilite l’attribution des organes. Les experts ont également déclaré que malgré le développement progressif du système de dons d’organes chinois, « des informations continuaient d’émerger sur de graves violations des droits humains dans l’obtention d’organes pour la greffe en Chine ». La liste des preuves est donc sans fin. Dans ce contexte, elle lui demande de faire de la lutte contre les pratiques du prélèvement forcé d’organes en République Populaire de Chine une priorité absolue. Elle lui demande à ce titre si la France, au-delà des mécanismes déjà existants et de la prochaine ratification de la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, va mettre en place des actions concrètes afin de lutter concrètement contre ce fléau. Afin que les grands principes de la Convention de Compostelle ne soient pas que des mots et se traduisent dans la réalité, elle lui demande si la France va lever les réserves qu’elle a émises lors de la signature de la Convention de Compostelle et qui vident en partie cette dernière de sa substance. Elle lui demande de bien vouloir répondre à l’ensemble de ces points. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2756</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La lutte contre le trafic et la traite des êtres humains constitue une priorité de premier plan pour l’action de la France sur la scène internationale. La France et la Chine sont parties à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dite convention de Palerme, et à son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La définition internationalement agréée de la traite des êtres humains, telle qu’elle figure dans ce protocole, mentionne explicitement le prélèvement d’organes, qui doit donc être réprimé par tous les États parties. La France a par ailleurs soutenu les résolutions adoptées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et condamnant le trafic d’organes et de tissus d’origine humaine (résolutions WHA 40.13 et WHA 42.5). Elle soutient également les principes directeurs de l’OMS sur la transplantation d’organes énoncés dans la résolution WHA 44.25. Ces principes directeurs font du consentement l’un des principes de base du prélèvement d’organes afin de prévenir et combattre la traite des personnes à des fins de prélèvement d’organes et de trafic d’organes humains. Concrètement, la priorité accordée à cette question a conduit la France à rejoindre, en 2019, la campagne « Cœur bleu » lancée par l’ Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), ainsi qu’à lancer un appel à un renforcement de la coopération internationale pour combattre la traite des êtres humains et soutenir les victimes à l’occasion de la 10e Conférence des États parties à la Convention de Palerme, qui s’est tenue du 12 au 16 octobre 2020. La France a porté conjointement avec les États-Unis une résolution sur le sujet lors de cette conférence. La France a également lancé un appel à un renforcement de la coopération internationale en la matière, lors du 14e Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et la justice pénale, qui s’est tenu à Kyoto, du 7 au 12 mars 2021. À cette occasion, la France a veillé à ce que la lutte contre la traite des êtres humains soit reconnue comme une priorité collective dans le cadre de la déclaration politique adoptée à l’ouverture du Congrès par l’ensemble des parties. Cette déclaration constitue la feuille de route de la communauté internationale en matière de lutte contre la criminalité et de coopération judiciaire pénale pour les cinq prochaines années. Au sein de l’Union européenne, la traite des êtres humains, qui intègre la question de la traite aux fins du prélèvement d’organe, constituait l’une des 13 priorités du cycle politique européen de lutte contre la criminalité organisée (2014-2017) identifiées par EUROPOL. Cette priorité a été, avec le soutien de la France, maintenue dans le cycle 2018-2021. Au niveau national, tous les organismes et établissements français sont liés par la Convention d’Oviedo du Conseil de l’Europe sur les droits de l’Homme et la biomédecine. Leurs conventions de coopération avec des pays tiers doivent respecter les principes de bioéthique fixés par cette convention, et notamment la protection de l’être dans sa dignité et le respect à toute personne, sans discrimination, de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la médecine. Cette convention insiste également sur la nécessité d’un consentement libre et éclairé pour toute intervention dans le domaine de la santé et pose des conditions strictes au prélèvement d’organes ou de tissus aux fins de transplantation. Si les établissements français sont libres d’établir des coopérations avec l’étranger, au titre de la loi d’autonomie des universités de 2007, des mécanismes de vérification de conformité des accords avec la législation et les engagements internationaux de la France sont mis en œuvre au niveau de chaque établissement à travers le réseau des Fonctionnaires de défense et de sécurité. Le Comité consultatif national d’éthique a, en outre, un rôle de sensibilisation des institutions françaises comme internationales aux principes éthiques défendus par la France, particulièrement dans l’établissement de coopérations internationales en santé. La France est particulièrement vigilante quant au respect, en Chine comme ailleurs, des règles internationalement agréées dans ce domaine. De manière générale, la France évoque régulièrement la question des droits de l’Homme en Chine, et dénonce toute politique de répression des minorités lors des entretiens bilatéraux de haut niveau. Elle exprime publiquement ses préoccupations au Conseil des droits de l’Homme, au sein duquel son engagement, dont la force est reconnue par nombre de nos partenaires internationaux, lui a permis d’être très largement réélue l’an dernier. La France a, à l’occasion de la signature de la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, et comme le permet l’article 30 de cette dernière, formulé plusieurs réserves. En premier lieu, elle se réserve le droit de ne pas appliquer les règles relatives à la tentative de commettre les infractions mentionnées aux articles 7 et 8 (sollicitation et recrutement illicites, offre et demande d’avantages indus ; préparation, stockage, transport, importation et exportation d’organes humains prélevés de manière illicite), dès lors que la tentative n’est pas incriminée par le droit pénal français (le délit de corruption, défini aux articles 432-11 et 433-1 du code pénal, s’applique en revanche de façon très large, y compris à des comportements s’apparentant à une tentative). La France a, par ailleurs, émis des réserves quant aux règles de compétences similaires à celles formulées par l’Espagne, la Croatie, la République tchèque et le Royaume-Uni. S’agissant des délits établis conformément à la Convention et commis hors du territoire national par l’un de ses ressortissants, la France a déclaré qu’elle n’exercerait sa compétence qu’à la condition que les faits soient également punis par la législation du pays où ils ont été commis (principe de la double incrimination) et que ceux-ci aient donné lieu, soit à une plainte de la victime ou de ses ayants droit, soit à une dénonciation officielle de la part des autorités du pays où ils ont été commis (cf. articles 113-6 et 113-8 du code pénal). Le Gouvernement a également déclaré, à l’instar de la Croatie, qu’il n’appliquera pas les règles relatives à la compétence d’un État lorsque l’infraction est commise par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire. En effet, aucune disposition générale ne prévoit la compétence des juridictions françaises dans une telle situation, hormis dans les cas de crimes ou délits particulièrement graves, énumérés aux articles 113-13 et 113-14 du code pénal, tels que les actes de terrorisme. La France souhaite conserver une approche restrictive de ce critère de compétence, qui, s’il était étendu à de nombreuses infractions, serait susceptible de porter atteinte à la souveraineté des États sur le territoire desquels les faits ont été commis. La France n’envisage pas de lever ces réserves à l’occasion de la ratification de la Convention, dès lors que les dispositions concernées ne sont pas compatibles avec son droit pénal interne. Ces réserves n’entravent pas la mise en œuvre de la Convention par la France. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44599</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2757</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>COVAX - Participation française</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44599. — 1 mars 2022. — Mme Bérengère Poletti attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur le programme COVAX. En janvier 2022, le directeur général de l’OMS a déclaré que « nous pouvons mettre fin à la phase aiguë de la pandémie cette année. Nous pouvons mettre fin à la covid-19 en tant qu’urgence sanitaire mondiale ». Il précise que cette issue ne sera possible que si les pays riches versent d’urgence leur quote-part destinée au dispositif ACT-A. Ce programme est destiné à fournir aux pays à revenus faibles et intermédiaires des tests, des vaccins et des traitements contre la covid-19. Pour fonctionner, ce dispositif nécessite un budget de 14,3 milliards d’euros. Or seuls 712 millions d’euros ont été versés à ce jour par les contributeurs. Six pays auraient respecté leur promesse : l’Arabie saoudite, le Koweït, l’Allemagne, la Suède, la Norvège et le Canada. Si la pandémie liée à omicron recule dans certains pays et notamment au sein de l’Union européenne, le pic des contaminations et des hospitalisations n’est toujours pas atteint dans d’autres. Aussi, des informations de l’UNICEF indiquent que plus de 100 millions de doses de vaccin proches de l’expiration ont été rejetées par les pays pauvres dans le cadre du programme COVAX. Face à l’urgence de la situation, elle l’interpelle et lui demande à quelle échéance sera versée l’entière contribution du pays à ce programme multilatéral destiné à vaincre la pandémie de covid-19.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2757</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dès le début de l’épidémie de la Covid-19, la France s’est fortement mobilisée au plus haut niveau pour faire face à la crise sanitaire et y apporter une réponse rapide, globale et solidaire. La France est, avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Commission européenne, à l’initiative de la création de l’initiative ACT-A (Access to Covid-19 Tools Accelerator). ACT-A constitue une réponse internationale multilatérale et coordonnée, destinée à accélérer le développement, la production et l’accès équitable et universel aux traitements, tests, diagnostics et vaccins contre la Covid-19, tout en soutenant les systèmes de santé des pays. À cet égard, la France contribue aux objectifs d’ACT-A et à ses différents piliers à travers des contributions multilatérales et bilatérales atteignant 1,048 Md€ d’engagements et de dons, dont 410 M€ au bénéfice des organisations mettant en œuvre les différents piliers d’ACT-A. La France s’est notamment engagée à financer COVAX à hauteur de 200 M€ et à donner 120 millions de doses de ses propres vaccins, représentant un effort budgétaire pour l’État de près de 2 Mds€. Concernant les dons de doses, la France a rapidement fait le choix de partager ses vaccins, en complément de son aide financière, dans l’objectif de faire du vaccin un bien public mondial. À ce jour, plus de 86 millions de doses ont déjà été cédées à COVAX, dont plus de 70 ont été livrées sur le terrain. Le 8 avril dernier, lors de la conférence de reconstitution du mécanisme de solidarité vaccinale COVAX, hébergé par GAVI, l’Alliance mondiale pour les vaccins, la France est intervenue pour rappeler son plein soutien aux actions de COVAX, en particulier l’appui aux campagnes de vaccination sur le terrain, particulièrement déterminante aujourd’hui. Dans le cadre d’ACT-A, la France a également souhaité soutenir les différents piliers d’action de manière globale et équilibrée. Elle s’est ainsi engagé sur les diagnostics et traitements à travers un financement additionnel à Unitaid de 40 M€. La France soutient également les efforts nécessaires pour renforcer les systèmes de santé. À ce titre, elle finance, pour 100 M€, le plan de riposte à la Covid-19 de l’OMS, avec une contribution de 50 M€ pour la période 2020-2021 et de 50 M€ en 2022. Enfin, la France contribue au renforcement des capacités de production locale, au développement des transferts de technologies, et à la production de formes génériques de vaccins et traitements efficaces contre la Covid-19 (70 M€). Cette contribution permet notamment de soutenir l’action du Medicines Patent Pool qui joue un rôle clé en matière d’accès aux produits de santé et de transfert de technologie, comme en témoigne l’appui au centre de production de vaccins à ARN messager en Afrique du Sud, dont l’OMS assure la coordination. En complément de ces contributions engagées au niveau multilatéral, des engagements bilatéraux ont été réalisés, notamment à travers le programme « Santé en commun », piloté par l’Agence française de développement (AFD), à hauteur de 1,2 Md€, pour apporter une réponse à la crise sanitaire en Afrique. Fidèle à ses valeurs et à ses objectifs en vue de garantir l’accès de tous aux vaccins, aux tests, aux traitements et aux équipements de santé, la France est pleinement mobilisée, sur le plan multilatéral comme bilatéral, pour mettre fin à l’épidémie à l’échelle mondiale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42230</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2758</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Petit</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie</ministreQuestion><ministreJO>Industrie</ministreJO><Objet>Risque de hausse des prix de la bière</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42230. — 2 novembre 2021. — Mme Valérie Petit alerte Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie, sur le risque de hausse des prix de la bière. Certains acteurs de la filière brassicole estiment une hausse de prix à venir entre 5 % et 10 %, soit une augmentation de 15 à 30 centimes par bouteille de bière. Cette hausse s’expliquerait en premier lieu par une mauvaise récolte des céréales, notamment le malt. Son prix aurait augmenté de 30 %. L’augmentation du prix des matériaux d’emballage, estimée entre + 10 et + 24 %, participe également à l’inquiétude des acteurs du secteur. Effectivement, l’emballage des bières est composé généralement d’une étiquette en plastique, dont le cours explose, tout comme le verre et le métal qui composent les bouteilles et les capsules. Vice-présidente du groupe d’études « Filières brassicoles » de l’Assemblée nationale, elle souhaite alerter le Gouvernement pour qu’il encourage les acteurs à prendre en compte ces hausses des prix des matières premières lors des négociations annuelles entre grande distribution et fournisseurs, en ce mois d’octobre, pour les tarifs 2022.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2758</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement porte une attention particulière à la forte augmentation des prix des matières sèches (verre, métal, carton…) qui pénalise les différentes filières productrices de boissons alcoolisées. La désorganisation des marchés durant la crise sanitaire et la demande marquée qui a soutenu la reprise économique ont en effet engendré une problématique de disponibilité des matériaux, responsable de l’inflation constatée. Les matières premières et les intrants industriels que vous mentionnez ont subi de nouvelles augmentations de prix à la suite du début du conflit en Ukraine. En ce qui concerne la filière brassicole française (qui montre par ailleurs des signes de bonne santé économique en lien avec les perspectives d’évolution du marché, notamment à l’export), l’orge de brasserie et le malt, qui figurent parmi les principales matières premières utilisées dans l’élaboration de la bière, ont connu respectivement des hausses de prix de 30 % et 1,4 % en 2021. À cet égard, la loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs a renforcé le dispositif prévu par la loi EGALIM (loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) par une meilleure prise en compte du prix de la matière première agricole dans la détermination du prix du produit fini. En particulier, lors des négociations commerciales entre les brasseurs et les distributeurs, le coût de la matière première agricole doit être présenté de façon transparente et ne peut pas faire l’objet de négociation. En outre, la convention portant sur des produits alimentaires, conclue entre un fournisseur et un distributeur, doit désormais comporter une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, à la hausse ou à la baisse. Ce mécanisme permettra ainsi aux industriels de répercuter auprès du distributeur les hausses qu’ils pourraient eux-mêmes subir en cours d’exécution du contrat. Il s’agit ainsi de mieux répercuter les hausses de prix des matières premières agricoles, tout au long de la filière agroalimentaire, jusqu’au consommateur final. Le Gouvernement veille à la bonne application de ces récentes dispositions législatives en mettant notamment en place un programme de contrôles visant à s’assurer qu’elles sont bien intégrées dans les contrats passés entre les acteurs de la filière. A la suite du début du conflit en Ukraine, un plan de résiliance a été mis en place pour soutenir l’économie française face au choc du conflit. Le Gouvernement a réuni l’ensemble des parties prenantes du comité de suivi des relations commerciales pour demander une adaptation des contrats signés avant le 1er mars et les contrats sur les marques de distributeurs au contexte de guerre en Ukraine. L’ensemble des fournisseurs et enseignes de grande distribution ont signé une charte d’engagements relatif à la guerre en Ukraine et à la grippe aviaire. Cette charte permettera aux fournisseurs, agriculteurs et industriels de demander d’activer les clauses de renégociations des contrats afin de repercuter les hausses des coûts à l’aval]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>29478</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2759</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Gaultier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Protection des sapeurs-pompiers et covid-19</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            29478. — 12 mai 2020. — M. Jean-Jacques Gaultier appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le manque de matériels de protection affectés aux sapeurs-pompiers dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus. En effet, les sapeurs-pompiers ne sont pas suffisamment protégés dans l’exercice de leurs différentes missions, alors que la majorité de leurs interventions concernent le secours à la personne. Les sapeurs-pompiers de France doivent être dotés des mêmes équipements de protection individuelle que les personnels soignants car ils sont susceptibles par le caractère divers de leurs missions d’être en contact avec le coronavirus mais surtout de le véhiculer d’un lieu à un autre. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour permettre aux sapeurs-pompiers d’obtenir les moyens nécessaires à leur protection dans l’exercice de leurs missions. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2759</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans cette lutte contre la pandémie, l’engagement quotidien des services d’incendie et de secours est remarquable. Comme dans chaque situation de crise, ils ont su s’adapter à la situation particulière et se mettre entièrement au service de la population. C’est pourquoi la nation se doit de leur apporter les moyens les plus appropriés pour se protéger et les accompagner s’ils devaient subir les conséquences d’une contamination. Très rapidement après le début de la situation épidémique en 2020, des consignes ont été diffusées par le ministère des solidarités et de la santé relatives aux équipements de protection respiratoire devant être portés par les différentes catégories d’intervenants. Basées sur les avis de l’Organisation Mondiale de la Santé et validées par un comité national d’experts, ces recommandations permettent d’adapter le niveau de protection au risque encouru. Fort de ces préconisations, le ministère de l’intérieur a pu agir pour que les services d’incendie et de secours soient bénéficiaires de dotations d’État. C’est ainsi que jusqu’à 900 000 masques leur ont été attribués de manière hebdomadaire lors de la première vague, en plus de leurs dotations propres et des acquisitions que les services d’incendie et de secours ont pu faire lorsque le marché l’a permis. De plus, des travaux ont été menés pour accroître le panel des équipements, avec l’instauration des masques à usage non sanitaire, permettant de protéger les sapeurs-pompiers dans chacune de leurs activités. S’agissant du dépistage pour les agents susceptibles d’être infectés ou présentant des signes d’infection au COVID 19, il ne peut être systématique. Il ne l’est d’ailleurs pas pour les personnels soignants mais comme ces personnels, les sapeurs-pompiers font partie des publics prioritaires. Enfin, les sapeurs-pompiers ont été intégrés dans les populations prioritaires de la campagne vaccinale, au même titre ques les soignants. Les forces de l’ordre, policiers nationaux, gendarmes et policiers municipaux, bénéficieront également d’un ordre de priorité, comme les enseignants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40627</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2759</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Testé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Hausse de la mortalité sur les routes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40627. — 3 août 2021. — M. Stéphane Testé appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le rapport de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) qui fait état d’une hausse de la mortalité sur les routes en juin 2021. Selon les données communiquées par l’ONISR, 289 personnes sont décédées sur les routes en juin 2021, en France métropolitaine, ce qui correspond à une augmentation de 37 % par rapport à la même période en 2020. Pourtant ce chiffre s’inscrit dans un contexte de trafic similaire à celui observé avant le premier confinement.  Le rapport de l’ONISR montre que la mortalité augmente pour tous les types de véhicules ainsi que pour les plus jeunes. Celle des 18-24 ans a doublé en juin 2021 : 49 jeunes adultes sont décédés sur les routes, soit 25 de plus qu’en juin 2020. Cette augmentation concerne également les usagers fragiles et en particulier les cyclistes dont la mortalité est en forte hausse avec 63 tués contre 49 en 2019 (+ 29 %) mais également les piétons. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer les dispositions envisagées par le Gouvernement en matière de sécurité routière. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2759</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les modifications profondes des conditions de trafic au cours de l’année 2020 en raison de la crise sanitaire ont conduit l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) à prévoir, pour ses données 2021, une double comparaison avec les données 2020 mais aussi 2019, année référence avant la pandémie. Ainsi, selon le bilan de l’ONISR, 289 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine en juin 2021 contre 211 en juin 2020, soit 78 personnes tuées de plus (+ 37 %), résultat comparable à celui de juin 2019. Plus généralement, selon les estimations de l’ONISR 2947 personnes ont perdu la vie sur les routes de France Métropolitaine en 2021 soit 297 décès de moins qu’en 2019 (- 9 %). En opposition à cette tendance baissière, il est observé une hausse de mortalité chez les cyclistes (226 décès en 2021, 178 en 2020, 187 en 2019) et chez les utilisateurs d’engins de déplacement personnel motorisés (22 en 2021, 7 en 2020, 10 en 2019). Des mesures structurantes pour la sécurité routière ont été mises en place ces dernières années, notamment à l’issue du comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018. Il s’agit de la réduction de 90 km/h à 80 km/h des vitesses maximales autorisées sur les routes à double-sens, sans séparateur central, de la constatation sans interception des infractions liées au non-respect des règles de priorité de passage accordées aux piétons et du renforcement des sanctions associées, de la possibilité offerte aux gestionnaires de voirie de matérialiser une ligne d’effet des passages piétons jusqu’à cinq mètres en amont de ceux-ci et de l’accompagnement du développement de la pratique du vélo en toute sécurité. Une dernière série de mesures prévues par le CISR de 2018 est devenue effective plus récemment car elles requéraient des dispositions législatives. Il s’agit des mesures entrées en vigueur avec la promulgation de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et de ses textes d’application, notamment le décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière. Désormais, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et aux engins de déplacement personnel. La vente d’éthylotests est obligatoire dans tous les établissements de boissons à emporter. Un conducteur peut être condamné à faire poser un éthylotest anti-démarrage en cas de récidive d’infraction de conduite alcoolique pour pouvoir reprendre le volant. Le permis de conduire peut être retenu lorsque l’infraction du téléphone tenu en main est commise en même temps qu’une autre menaçant la sécurité d’autrui. La mise en fourrière immédiate est possible pour le véhicule de l’auteur d’une infraction grave au code de la route (conduite sans permis, usage de stupéfiants…). En dehors du cadre du CISR, d’autres mesures en faveur de la sécurité routière sont entrées en vigueur récemment. Leurs effets sont attendus dans les prochains mois. Il s’agit de l’amélioration de la sécurité des conducteurs des engins de déplacement personnel motorisés, au travers de l’arrêté du 24 juin 2020 relatif à l’éclairage, et à l’arrêté du 22 juillet 2020 relatif à l’avertisseur sonore et au système de freinage de ces engins, de la réforme du permis de conduire moto, de la signalisation des angles morts imposée sur les véhicules lourds, de l’expérimentation sur la circulation inter-files des deux roues-motorisés et de l’obligation d’équipement (chaînes, chaussettes ou pneus hiver) des véhicules en période hivernale dans les massifs montagneux. Plusieurs actions de communication thématiques ont également été menées, dans le cadre du déconfinement, de la protection des usagers vulnérables (campagne dédiée aux cyclistes en septembre 2020 et mai 2021) ou de la lutte contre le téléphone au volant (campagne « si tu conduis, je raccroche » en septembre 2021) ou les conduites addictives (campagne contre le cannabis au volant en octobre 2021). Les modifications profondes des conditions de trafic au cours de l’année 2020 en raison de la crise sanitaire ont conduit l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) à prévoir, pour ses données 2021, une double comparaison avec les données 2020 mais aussi 2019, année référence avant la pandémie. Ainsi, selon le bilan de l’ONISR, 289 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine en juin 2021 contre 211 en juin 2020, soit 78 personnes tuées de plus (+ 37 %), résultat comparable à celui de juin 2019. Plus généralement, selon les estimations de l’ONISR 2947 personnes ont perdu la vie sur les routes de France Métropolitaine en 2021 soit 297 décès de moins qu’en 2019 (- 9 %). En opposition à cette tendance baissière, il est observé une hausse de mortalité chez les cyclistes (226 décès en 2021, 178 en 2020, 187 en 2019) et chez les utilisateurs d’engins de déplacement personnel motorisés (22 en 2021, 7 en 2020, 10 en 2019). Des mesures structurantes pour la sécurité routière ont été mises en place ces dernières années, notamment à l’issue du comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018. Il s’agit de la réduction de 90 km/h à 80 km/h des vitesses maximales autorisées sur les routes à double-sens, sans séparateur central, de la constatation sans interception des infractions liées au non-respect des règles de priorité de passage accordées aux piétons et du renforcement des sanctions associées, de la possibilité offerte aux gestionnaires de voirie de matérialiser une ligne d’effet des passages piétons jusqu’à cinq mètres en amont de ceux-ci et de l’accompagnement du développement de la pratique du vélo en toute sécurité. Une dernière série de mesures prévues par le CISR de 2018 est devenue effective plus récemment car elles requéraient des dispositions législatives. Il s’agit des mesures entrées en vigueur avec la promulgation de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et de ses textes d’application, notamment le décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière. Désormais, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et aux engins de déplacement personnel. La vente d’éthylotests est obligatoire dans tous les établissements de boissons à emporter. Un conducteur peut être condamné à faire poser un éthylotest anti-démarrage en cas de récidive d’infraction de conduite alcoolique pour pouvoir reprendre le volant. Le permis de conduire peut être retenu lorsque l’infraction du téléphone tenu en main est commise en même temps qu’une autre menaçant la sécurité d’autrui. La mise en fourrière immédiate est possible pour le véhicule de l’auteur d’une infraction grave au code de la route (conduite sans permis, usage de stupéfiants…). En dehors du cadre du CISR, d’autres mesures en faveur de la sécurité routière sont entrées en vigueur récemment. Leurs effets sont attendus dans les prochains mois. Il s’agit de l’amélioration de la sécurité des conducteurs des engins de déplacement personnel motorisés, au travers de l’arrêté du 24 juin 2020 relatif à l’éclairage, et à l’arrêté du 22 juillet 2020 relatif à l’avertisseur sonore et au système de freinage de ces engins, de la réforme du permis de conduire moto, de la signalisation des angles morts imposée sur les véhicules lourds, de l’expérimentation sur la circulation inter-files des deux roues-motorisés et de l’obligation d’équipement (chaînes, chaussettes ou pneus hiver) des véhicules en période hivernale dans les massifs montagneux. Plusieurs actions de communication thématiques ont également été menées, dans le cadre du déconfinement, de la protection des usagers vulnérables (campagne dédiée aux cyclistes en septembre 2020 et mai 2021) ou de la lutte contre le téléphone au volant (campagne « si tu conduis, je raccroche » en septembre 2021) ou les conduites addictives (campagne contre le cannabis au volant en octobre 2021).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>30458</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2761</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Waserman</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Remise du rapport de l’article 52 de la loi no 2015‑990</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            30458. — 16 juin 2020. — M. Sylvain Waserman interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’article 52 de la loi n° 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015, qui prévoit la remise d’un rapport sur l’opportunité d’étendre l’application de cet article aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où il n’existe pas de patrimonialité des offices. Ce rapport vise à évaluer cette opportunité par souci d’éviter les ruptures d’égalité entre ces territoires et le reste du pays ; l’enjeu est également de mesurer au préalable les conséquences juridiques, économiques et sociales spécifiques à ces trois départements en cas d’application de l’article 52. Ce rapport devait être présenté selon la loi au Parlement dans le courant du mois d’août 2017. Cependant, dans sa réponse à sa question écrite n° 9634 du 18 décembre 2018, Mme la ministre indiquait avoir confié à l’inspection générale de la justice la mission de rédiger ce rapport, pour une remise au Parlement au premier semestre 2019. L’Autorité de la concurrence, dans un avis du 2 décembre 2019, indique que « le rapport de mission a été remis à la garde des sceaux mais n’est pas encore consultable à la date du présent avis » (avis 19-A-16, page 56). Aussi, il lui demande quand ce rapport sera présenté au Parlement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2761</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Compte-tenu de leur particularisme, les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont été exclus du dispositif de libre installation des officiers publics et ministériels dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services, prévu à l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Toutefois, ce même article prévoit la remise d’un rapport par « le Gouvernement au Parlement, sur l’opportunité d’étendre l’application du présent article à ces trois départements ». Par une lettre de mission du 3 octobre 2018, l’inspection générale de la justice a été chargée de dresser ce rapport. Celui-ci, transmis au Parlement le 28 février dernier, analyse dans quelle mesure le particularisme du droit local est compatible avec le plein déploiement de la réforme du 6 août 2015. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>30777</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2761</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josy Poueyto</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Rectification des actes de l’état civil</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            30777. — 30 juin 2020. — Mme Josy Poueyto interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la procédure de rectification des actes de l’état civil réalisée par l’officier de l’état civil. En effet, la mention telle que prévue à l’annexe 6 de la circulaire du 26 juillet 2017 est de type : « rectifié par décision de l’officier de l’état civil de (lieu) n° (référence) du (date) en ce que … ». Il apparaît à la lecture de cette formule que le numéro de référence et la date sont ceux de la décision de rectification, ce qui conduit à penser que les communes doivent mettre en place un registre des rectifications, de manière à les numéroter chronologiquement et à les retrouver en tant que de besoin. En conséquence, elle lui demande si la tenue d’un registre des rectifications des actes de l’état civil, bien que non prévue par le texte, est obligatoire pour les communes, et, si la réponse est négative, s’il est possible de se dispenser de la rubrique « référence » dans la mention.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2761</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle vise à permettre à l’officier de l’état civil de procéder directement aux rectifications des erreurs et omissions matérielles les plus simples dont la liste est fixée à l’article 1047 du code de procédure civile. L’annexe 6 de la circulaire du 26 juillet 2017 de présentation de diverses dispositions en matière de droit des personnes et de la famille de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle énonce les formules des mentions à retenir pour la mise à jour des actes de naissance, de mariage et de décès à la suite de la décision de rectification administrative effectuée par l’officier de l’état civil. En vertu de la circulaire du 26 août 2020 portant tableaux récapitulatifs des formules de mentions apposées en marge des actes de l’état civil, doivent notamment figurer dans la mention à apposer en marge des actes de l’état civil, la date de la décision de la rectification, sa référence et l’objet de la rectification. En effet, à l’instar de ce qui est prévu pour les rectifications des actes de l’état civil décidées par le procureur de la République, la circulaire précitée a fait le choix d’imposer la numérotation des décisions de rectification prises par l’officier de l’état civil afin d’identifier chaque décision de rectification. Les communes doivent s’assurer que les décisions de rectification portent un numéro unique et qu’il n’existe pas de doublon. En conséquence, si aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la tenue d’un registre des rectifications, les officiers de l’état civil chargés de la mise à jour des actes de l’état civil ne peuvent se dispenser d’indiquer le numéro de la décision de rectification dans la mention apposée en marge desdits actes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>33637</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2762</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Liberté d’installation des officiers publics ministériels en Alsace-Moselle</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33637. — 3 novembre 2020. — Mme Cécile Untermaier attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport devant être remis au Parlement relatif à l’opportunité d’étendre en Alsace-Moselle le dispositif de liberté d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires. Le VII de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dispose en effet que « le présent article [relatif à la liberté d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services] ne s’applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre l’application du présent article à ces trois départements. » À ce jour, de nombreux notaires diplômés de ce territoire disent être toujours dans l’attente de ce rapport. Ils font valoir que le système actuel qui s’impose en Alsace et Moselle verrouille l’accès à la profession et crée ainsi une discrimination entre eux et les diplômés notaires pouvant bénéficier des mesures de régulation mises en place en application de cette réforme législative. Ils constatent que de nombreux notaires s’installent en périphérie de ce secteur géographique dont le nombre d’offices n’augmente pas. Ces professionnels peinent à trouver des informations sur l’extension possible de ce dispositif à l’Alsace-Moselle. Ils font valoir qu’une telle évolution répondrait à deux exigences : d’une part, le respect du principe d’équité entre les officiers publics ministériels d’Alsace-Moselle et ceux du reste du territoire ; d’autre part, la demande croissante de la population concernant les actes notariés dans ces départements. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser l’état d’avancement de ce rapport dont la loi prévoyait sa remise au Parlement au plus tard en août 2017 et les mesures que compte prendre le Gouvernement s’agissant de la nécessité d’offrir des opportunités aux diplômés notaires souhaitant s’installer en Alsace-Moselle.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2762</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Compte-tenu de leur particularisme, les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont été exclus du dispositif de libre installation des officiers publics et ministériels dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services, prévu à l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Toutefois, ce même article prévoit la remise d’un rapport par « le Gouvernement au Parlement, sur l’opportunité d’étendre l’application du présent article à ces trois départements ». Par une lettre de mission du 3 octobre 2018, l’inspection générale de la justice a été chargée de dresser ce rapport. Celui-ci, transmis au Parlement le 28 février dernier, analyse dans quelle mesure le particularisme du droit local est compatible avec le plein déploiement de la réforme du 6 août 2015. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39132</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2762</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Belkhir Belhaddad</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Statut des aumôniers pénitentiaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39132. — 25 mai 2021. — M. Belkhir Belhaddad appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’évolution nécessaire du statut des aumôniers pénitentiaires. Ces personnels sont indispensables à la mise en application de l’article 26 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, qui a réaffirmé le droit pour chaque personne détenue d’exercer le culte de son choix. Ce droit représente un enjeu tout particulier pour le culte musulman dont la présence régulière d’aumôniers agréés et formés est le premier rempart dans la prévention des dérives radicales. Des premières réponses d’urgence ont été apportées avec une augmentation de la dotation allouée à cette aumônerie de 145 000 euros par an dès 2013-2014, le recrutement de 60 aumôniers musulmans supplémentaires dans le cadre du plan antiterroriste du 21 janvier 2015 et la revalorisation des indemnités horaires ainsi que l’élévation du plafond des vacations par l’arrêté du 22 mars 2017. Cependant, comme l’ont démontré Claire de Galembert (CNRS) et Céline Béraud (EHESS) dans leur mission de recherche achevée en septembre 2019 « la fabrique de l’aumônerie musulmane des prisons en France », ces mesures ne permettent pas de répondre durablement à l’essoufflement que connaît cette aumônerie avec des candidatures qui se font de plus en plus rares, un important phénomène de turn-over et même de l’absentéisme. Aussi, l’offre du culte musulman reste à ce jour sous-dimensionnée par rapport à la demande. Parmi les raisons de cette désaffection figure la déception des aumôniers, qui escomptaient un salaire ouvrant des droits sociaux et l’acquisition d’un véritable statut professionnel à l’instar de leurs homologues des armées. Aussi, il souhaite savoir si une évolution du statut des aumôniers pénitentiaires vers un financement par le ministère de la justice fait partie des pistes de réflexions du Gouvernement afin de répondre avec efficacité et pragmatisme à une crise des vocations qui fragilise les détenus les plus vulnérables.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2763</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Sur le fondement de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, l’administration pénitentiaire garantit aux personnes détenues la liberté de culte, reconnue par ailleurs par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Sept cultes sont représentés en détention : le culte bouddhiste, le culte catholique, le culte israélite, le culte musulman, le culte orthodoxe, le culte protestant et le culte des témoins de Jéhovah. Les cultes présents en détention sont structurés en aumôneries nationales, avec des déclinaisons régionales et locales. Alors que 65% des aumôniers agréés exercent leur activité à titre bénévole, 35% d’entre eux perçoivent une indemnité allouée sur la base de vacations forfaitaires horaires. Celles-ci ne sont pas soumises à cotisations sociales et n’ouvrent pas de droits aux prestations sociales. Certaines aumôneries soutiennent effectivement une évolution du statut des aumôniers leur donnant notamment accès aux divers droits sociaux via des cotisations, ce que le mode de paiement actuel par indemnités forfaitaires horaires ne permet pas. Plusieurs scénarii ont ainsi été étudiés par la direction de l’administration pénitentiaire afin d’apporter une réponse à ce problème et améliorer l’attractivité des fonctions d’aumônier : passer les aumôniers sous statut de collaborateur occasionnel du service public, passer les aumôniers sous statut d’agent public non titulaire, un panachage de ces deux premières solutions, ou encore l’externalisation de la dotation des aumôneries, qui seraient les récipiendaires d’une subvention, et seraient libres de salarier ou non leurs aumôniers. Les premières pistes ont dû être abandonnées, notamment au regard d’une décision du Conseil d’Etat sur les collaborateurs occasionnels du service public. Sur le dernier scénario, les réactions des aumôneries sont hétérogènes, en raison d’attentes distinctes, liées à une composition sociologique différente selon les cultes. En effet, certaines aumôneries comportent de nombreux aumôniers retraités ou entretenant une action pastorale, dont ils tirent leur subsistance. Ils sont pour cette raison peu demandeurs d’une institutionnalisation du statut des aumôniers. C’est le cas des aumôneries catholique et protestante. A l’inverse, l’aumônerie musulmane est la principale demanderesse d’une institutionnalisation du statut de l’aumônier. Selon elle, le déficit d’aumôniers musulmans tient notamment au fait que la fonction est jugée peu attractive par les candidats potentiels, faute de statut juridique défini, de véritable rémunération et d’ouverture de droits à la protection sociale. Ainsi, des freins à ces réflexions demeurent, notamment liés au fait que les sept aumôneries n’ont pas la même organisation. Ainsi, trois aumôneries fonctionnent en reversant intégralement et immédiatement les indemnités perçues à l’association de l’aumônerie qui utilise ces fonds pour financer les déplacements, activités de communication (colloques, éditions, etc.) et de formation. Deux aumôneries, dont l’aumônerie musulmane, considèrent ces indemnités comme des revenus et se plaignent de l’absence de protection sociale, ce qu’elles considèrent comme un frein à l’attractivité des fonctions d’aumôniers. Une mission parlementaire initiée en septembre 2021, dirigée par le député Bruno Questel, a examiné la situation des aumôniers pénitentiaires afin de proposer des pistes d’amélioration permettant de sécuriser les aumôniers dans l’exercice de leur activité, à l’instar de l’aumônerie militaire. La mission s’est achevée en mars 2022. Le rapport a été remis au garde des Sceaux, ministre de la justice, le 19 avril dernier. Les propositions qui y sont formulées sont en cours d’analyse par les services de la chancellerie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41617</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2763</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Gomez-Bassac</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Psychiatrie pénitentiaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41617. — 5 octobre 2021. — Mme Valérie Gomez-Bassac alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les insuffisances du système pénitentiaire en matière de prise en charge de soins psychiatriques. D’une part, le dispositif français prévoit trois niveaux de prise en charge psychiatrique de la personne reconnue responsable : à titre principal, les soins sont dispensés au sein des services médico-psychologiques régionaux (SMPR) implantés dans les établissements pénitentiaires ; en cas de crise et de refus de soins, la personne peut faire l’objet d’une hospitalisation d’office dans des établissements hospitaliers habilités ; enfin, entre le SMPR et l’hospitalisation d’office, de nombreux établissements pénitentiaires accueillent des personnes atteintes de troubles mentaux, considérées comme inadaptées à la détention de « droit commun » sans relever cependant des conditions de placement en hôpital psychiatrique. Depuis le décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l’organisation de la sectorisation psychiatrique, les soins psychiatriques des personnes détenues placées auparavant sous la responsabilité des établissements pénitentiaires dépendent désormais du service public hospitalier (la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 a étendu ce principe à l’ensemble des soins - y compris somatiques). Les soins psychiatriques en milieu pénitentiaire s’organisent d’abord par les prises en charge ambulatoires réalisées par les équipes de psychiatrie générale et ensuite, pour les soins plus complets, avec le consentement des intéressés, au sein de l’un des services médico-psychologiques régionaux (SMPR) implantés dans les plus grands établissements pénitentiaires. Ces services constituent des secteurs de psychiatrie au même titre que les autres secteurs créés par la loi du 31 décembre 1985 - rattachés à un établissement hospitalier (CHU, centre hospitalier régional ou hôpital psychiatrique). Ils sont animés par une équipe pluridisciplinaire associant psychiatres psychologues, infirmiers, assistants sociaux et travailleurs éducatifs. Ils exercent principalement trois missions : recevoir systématiquement toutes les personnes arrivant dans l’établissement pénitentiaire d’implantation, assurer le suivi au cours de l’incarcération et préparer la mise en place du suivi postpénal. Les SMPR permettent d’assurer essentiellement une prise en charge médicale de jour ; seuls deux SMPR, ceux des établissements pénitentiaires de Fresnes et des Baumettes à Marseille, disposent d’une couverture paramédicale nocturne au sein d’unités psychiatriques hospitalières. Les SMPR présentent des aspects positifs de la prise en charge : la disponibilité du personnel médical et des traitements plus effective sans doute qu’à l’extérieur du milieu carcéral ; l’organisation d’ateliers et d’activités de soutien ; l’attention réelle du personnel de surveillance, moins évidente dans le régime commun de détention où un surveillant doit veiller sur un grand nombre de détenus. Il convient cependant de souligner que les personnes susceptibles de nécessiter un suivi médical ou psychologique ne sont pas systématiquement orientées vers les établissements disposant d’un SMPR (à l’exception des personnes condamnées pour le meurtre ou l’assassinat d’un mineur de quinze ans précédé ou accompagné de viol, de tortures ou actes de barbarie). Ainsi, les SMPR étant principalement implantés en maison d’arrêt, la prise en charge dans les établissements pour peine s’avère insuffisante. Cette situation apparaît d’autant plus préoccupante que la prévalence des troubles psychotiques pourrait, sur la base d’observations établies sur les détenus du centre national d’observation de Fresnes, atteindre 30 % des condamnés à de longues peines. Par ailleurs, les conditions d’hospitalisation dans le cadre pénitentiaire ne sont pas réellement comparables à celles des services hospitaliers. Les chambres d’hospitalisation ne se différencient pas des cellules de détention dans dix-sept SMPR et présentent des insuffisances liées à l’absence de système de réanimation de premier niveau et de système d’alerte ou aux risques que constituent les lits métalliques en cas de crise. Par ailleurs, 40 % des lits d’hospitalisation se trouvent situés dans des chambres individuelles, 42 % dans des chambres à deux lits et 19 % dans des chambres à trois lits. Les chambres d’isolement peuvent être utilisées sur indication médicale lorsque le patient présente un danger pour lui-même ou autrui mais moins d’un quart des SMPR en dispose contre 84 % des secteurs de psychiatrie générale. En outre, leurs conditions sont plus que sommaires. En outre, par lettre de mission du 5 avril 2018, le ministère de la justice et le ministère des solidarités et de la santé ont confié à la cheffe de l’inspection générale des affaires sociales et au chef de l’inspection générale de la justice une mission conjointe relative à l’évaluation de la première tranche des UHSA en vue de l’installation d’une seconde tranche. Les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA), créées par la loi d’orientation et de programmation pour la justice (LOPJ) du 9 septembre 2002, sont des unités de soins qui accueillent des personnes détenues des deux sexes, mineures et majeures, souffrant de troubles psychiatriques et nécessitant une hospitalisation avec ou sans leur consentement. Elles sont toutes implantées dans des établissements publics de santé mentale et enserrées par une enceinte pénitentiaire. La mission a visité l’ensemble des UHSA en activité et a conduit des entretiens tant avec les équipes soignantes et pénitentiaires qui travaillent au quotidien dans ces structures, avec des patients détenus hospitalisés dans ces unités comme avec les acteurs de leurs environnements institutionnels. Outre les variations des profils cliniques, la mission a relevé la grande hétérogénéité d’organisation et de fonctionnement des unités liée tant aux projets médicaux qu’aux particularités locales. L’absence de pilotage territorial et national conduit à exclure les patients des UHSA des parcours de soins ou induit des admissions inappropriées. Alors qu’elles étaient très attendues, les prises en charge des urgences constituent plus l’exception que la règle. À l’issue de ces investigations, 18 recommandations ont été formulées par la mission conjointe, avec au cœur la nécessité de mener un exercice de planification des futures UHSA dans une double perspective d’amélioration du parcours de soins du patient-détenu et d’inscription dans une offre graduelle de soins psychiatriques de droit commun. Cette approche devrait s’accompagner d’un engagement dans une démarche de certification des UHSA par la Haute Autorité de santé (HAS). Cette démarche pourrait partir d’une confrontation des pratiques professionnelles et d’une réflexion sur leur possible harmonisation dans le cadre d’une conférence de consensus réunissant les acteurs concernés, sanitaires, judiciaires et pénitentiaires. Aussi, elle souhaite connaître les dispositions que compte prendre le Gouvernement afin de pallier les manques de places en psychiatrie pénitentiaire et dans le suivi des recommandations exprimées par la mission conjointe relative à l’évaluation de la première tranche des UHSA.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2764</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la Justice s’attache à assurer de bonnes conditions de détention à toutes les personnes qui lui sont confiées en tenant compte des spécificités que leur garde présente. L’amélioration de la prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiatriques constitue un engagement conjoint du ministère de la Justice et du ministère des solidarités et de la santé dans le cadre de la feuille de route santé des personnes placées sous main de justice 2019-2022 (dite feuille de route santé-justice), signée conjointement le 2 juillet 2019. Cette feuille de route prévoit ainsi, conformément aux recommandations du rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’inspection générale de la justice (IGJ) relatif à l’évaluation des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) pour les personnes détenues, la construction de trois nouvelles UHSA. Un comité de pilotage, réunissant la direction générale de l’offre de soins, la direction de l’administration pénitentiaire, les services déconcentrés et les professionnels de santé, a été lancé en avril 2021. Il s’est réuni à plusieurs reprises afin d’identifier précisément les sites d’implantation de trois nouvelles UHSA, prévues en Normandie, en Occitanie et en Ile-de-France. Il doit également définir le programme immobilier de ces nouveaux établissements en intégrant l’expérience des premières UHSA, ainsi que les modalités concrètes des travaux et leur calendrier. Il doit enfin arrêter un cahier des charges et identifier la prise en charge sanitaire au sein des UHSA et préparer l’actualisation des textes relatifs aux UHSA. La feuille de route santé-justice préconise, en outre, un renforcement de la formation des surveillants aux troubles mentaux. Outre son partenariat avec l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM) conclu depuis 2017, la direction de l’administration pénitentiaire organise des formations aux premiers secours en santé mentale à destination des personnels pénitentiaires depuis 2020. En 2020 et 2021, 39 sessions ont été réalisées par l’UNAFAM pour 377 agents formés. Cette dynamique perdurera en 2022. Enfin, plusieurs travaux de recherche doivent permettre d’améliorer la connaissance de l’état de santé mentale des personnes détenues. Une étude portant sur la « Santé mentale de la population carcérale sortante » a ainsi pour objectif de mesurer la prévalence des troubles psychiatriques chez les sortants du milieu pénitentiaire. Confiée au centre hospitalier de Lille, elle vise à mesurer la prévalence des troubles psychiatriques, à décrire et évaluer le parcours de soins et d’accompagnement pendant la détention, à la libération et après celle-ci. Conduite sur 18 mois, l’étude concerne 2 600 personnes dans vingt-six maisons d’arrêt tirées au sort. La direction de l’administration pénitentiaire est en attente du rapport de cette étude. Une seconde étude portant sur la santé mentale en prison va également être lancée par la direction de l’administration pénitentiaire. Un marché correspondant, publié en fin d’année 2021, sera notifié dans les prochaines semaines. L’objectif de cette étude est de déterminer la prévalence des troubles mentaux à l’arrivée en prison, leurs évolutions durant la détention et les facteurs associés. Elle vise également à identifier la part des pathologies psychiatriques qui se développent au cours de l’incarcération ainsi que les facteurs qui y contribuent.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42206</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2765</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Nadot</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Grève des avocats du droit d’asile à la CNDA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42206. — 26 octobre 2021. — M. Sébastien Nadot appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la grève des avocats qui défendent les demandeurs d’asile. M. le député était allé les rencontrer devant le siège de la Cour national du droit d’asile (CNDA), il y a deux semaines et dans la foulée il avait interpellé le Gouvernement sur ce sujet à l’Assemblée nationale lors des questions au Gouvernement. Qu’a fait le Gouvernement depuis ? Rien, ou si peu. Le vice-président du Conseil d’État devait venir les rencontrer. Mais il a tout simplement annulé sa venue la veille, sans même prendre la peine de donner de raison. Ces avocats dénoncent pourtant la dégradation inacceptable de la justice rendue par la CNDA. La justice du droit d’asile s’industrialise, par économie de moyens, au prix de la déshumanisation. Doit-on le rappeler ? Les hommes et les femmes qui se retrouvent devant le prétoire de la CNDA jouent leur vie, tout simplement. Et la France se doit de leur accorder une justice à la hauteur de ces vies. C’est une question de dignité nationale. Or ce n’est plus le cas. La CNDA recourt massivement au rejet par ordonnance des demandes d’asile, c’est-à-dire sans même auditionner le demandeur d’asile, sans même lui donner la parole. On demande aux rapporteurs de faire toujours plus court, toujours plus bref, par économie de temps. Les audiences, lorsqu’il y a audience, sont raccourcies, par économie de temps. Le travail sur la situation géopolitique du pays d’origine du demandeur d’asile est de plus en plus superficiel et lacunaire, par économie de temps. Mais, en l’occurrence, le temps, c’est la dignité humaine, c’est la mesure de la considération que la France accorde ou pas à ces femmes et ces hommes qui sont venus y chercher l’asile, ce droit infiniment précieux. M. le ministre accepte-t-il une telle situation ? Il lui demande s’il daignera aller rencontrer ces avocats qui se battent pour une justice digne alors que le Gouvernement lance en grandes pompes les états généraux de la justice, à six mois de l’élection présidentielle de 2022.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2765</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Placé au cœur de la tradition républicaine, le droit d’asile fait l’objet d’une forte protection en France. Expression de notre attachement aux libertés et au respect de la dignité humaine, il est garanti par plusieurs dispositions constitutionnelles : le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958. Le Conseil constitutionnel juge de manière constante que le droit d’asile constitue un droit fondamental de valeur constitutionnelle et qu’« il incombe au législateur d’assurer en toutes circonstances l’ensemble des garanties légales  » qui lui sont attachées (Cons. Const, 13 août 1993, n° 93-325 DC). Confronté à une forte hausse de la demande d’asile qui a conduit à un engorgement des instances chargées d’examiner les demandes d’asile et à une dégradation des conditions d’accueil des demandeurs, le Gouvernement mène depuis plusieurs années une politique de réforme visant à renforcer l’effectivité du traitement des demandes d’asile. L’entrée en vigueur au 1er mai 2021 du nouveau code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) a ainsi permis de répondre aux exigences de lisibilité et d’accessibilité du droit. Depuis plusieurs années, la cour nationale du droit d’asile (CNDA), qui a pour mission exclusive de statuer sur les recours formés contre les décisions prises par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne donnant pas satisfaction aux demandeurs d’asile, est confrontée à un niveau soutenu du contentieux. Les différentes réformes entreprises ont pour objectif de réduire les délais de traitement des demandes d’asile. Ainsi, la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile a introduit deux catégories de recours en fonction du délai dans lequel le juge de l’asile doit statuer. Selon la nature de la décision contestée, le recours est examiné par une formation de jugement collégiale dans un délai de cinq mois, ou par un juge unique, après audience, dans un délai de cinq semaines. En 2021, 68 243 nouveaux recours ont été enregistrés. La Cour a rendu 68 403 décisions dont 47 436 l’ont été à la suite d’une audience. Elle a ainsi statué par voie d’ordonnance sur 20 967 recours. Le recours aux ordonnances est encadré par les textes et concerne un nombre limité de situations tenant à l’examen préalable des requêtes. Conformément aux dispositions de l’article R. 532-3 du CESEDA, le président de la Cour nationale du droit d’asile et les présidents désignés à cet effet peuvent, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, rejeter les recours ne relevant pas de la compétence de la cour, constater un non-lieu à statuer sur un recours, rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ou qui n’ont pas été régularisés à l’expiration du délai imparti par une demande adressée en ce sens, rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’OFPRA, et statuer sur les recours qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. En 2021, le délai moyen de jugement s’établit à sept mois et huit jours. La proportion des affaires de plus d’un an en attente de jugement ne s’élève plus qu’à 12,1 % et le délai prévisible de jugement s’établit à cinq mois et 25 jours. Les réformes normatives ont été accompagnées par un important effort budgétaire et humain pour permettre à la CNDA d’atteindre ses objectifs. En 2022, le budget qui lui a été alloué s’élève à 46,15 millions d’euros. Entre 2015 et 2020, la CNDA a bénéficié de 90 % des créations d’emplois dans le programme 165 « Conseil d’État et autres juridictions administratives ». La Cour est dotée de 700 magistrats et agents et de près de 500 juges vacataires. L’ensemble de ces éléments traduit l’engagement du Gouvernement pour un traitement efficace de la demande d’asile pour permettre à tous ceux qui peuvent légitimement bénéficier de la protection de la France y accèdent dans les meilleurs délais possibles, dans le respect de l’objectif constitutionnel de bonne administration de la justice.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34072</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2766</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Le Gac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la mer</ministreQuestion><ministreJO>Mer</ministreJO><Objet>Situation des veuves de marins exposés à l’amiante</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34072. — 24 novembre 2020. — M. Didier Le Gac attire l’attention de Mme la ministre de la mer sur la situation de certaines veuves de marins décédés d’une pathologie professionnelle asbestosique, provoquée par l’exposition à l’amiante, et qui ne peuvent aujourd’hui bénéficier du droit d’option entre la pension de retraite anticipée (PRA) et la pension d’invalidité maladie professionnelle (PIMP) versée à leur mari. Initialement, le cumul de ces pensions était interdit par l’article 18 alinéa 1 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins, qui pose en principe que « la pension pour accident professionnel peut se cumuler avec une pension de vieillesse sur la caisse de retraite des marins, mais non avec une pension anticipée ou proportionnelle d’invalidité sur cette caisse, non plus qu’avec la pension d’invalidité prévue par l’article 48 du présent décret ». Ainsi, en pratique, le marin titulaire d’une PRA qui développait par la suite une pathologie professionnelle asbestosique se voyait notifier une prise en charge de sa maladie et la mention de l’impossibilité du versement d’une PIMP du fait de l’octroi antérieur d’une PRA. Pour remédier à cette situation, le décret n° 2016-116 du 4 février 2016 est venu modifier l’article 21-4 du décret de 1938, en disposant que, par exception au principe, « lorsque, après l’octroi de la pension anticipée prévue à l’article L. 5552-7 du code des transports, une maladie professionnelle à évolution lente se déclare et ouvre droit à une pension d’invalidité pour maladie professionnelle, le bénéficiaire doit opter définitivement entre la pension anticipée et la pension d’invalidité pour maladie professionnelle ». Il s’agit d’un progrès pour les marins victimes de ces pathologies à évolution lente qui, bien souvent, ont développé après leur départ en PRA une maladie directement due aux conditions de travail qui ont justifié leur incapacité de naviguer. Cette possibilité est d’une grande importance pour les veuves de ces marins qui, suite au décès de ces derniers, se verront verser la pension de réversion correspondant au choix effectué. Néanmoins, à l’occasion de la demande de mise en œuvre de ce droit d’option, certaines veuves de marins décédés d’une pathologie professionnelle se sont vu refuser par l’ENIM le bénéfice de cette option au motif qu’elle n’appartiendrait qu’au seul marin titulaire d’une PRA, et que sa veuve ne peut s’en prévaloir dès lors que son mari décède avant l’entrée en vigueur du décret du 4 février 2016. Or c’est bien en tant qu’ayant-droit bénéficiaire de la PRA de leur mari décédé que certaines veuves demandent à l’ENIM d’opter pour une PIMP. Cette situation peut apparaître d’autant plus injuste que l’article 62 du décret du 17 juin 1938 avait également été modifié par un décret du 28 août 2001 et permettait alors aux ayants droit d’un marin décédé avant le 1er juillet 1999 des suites d’une maladie ayant son origine dans un risque professionnel de bénéficier, à leur demande, des dispositions du décret, même s’ils avaient lors du décès de l’assuré opté pour une pension sur la caisse de retraites des marins. Il en résulte que les veuves des marins décédés entre le 1er juillet 1999 et le 4 février 2016 se retrouvent privées de ce droit d’option concernant la pension de réversion dont elles bénéficient. C’est pourquoi il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour accueillir les demandes de ces veuves, au nombre de huit aujourd’hui, ou encore si l’article 21-4 du décret de 1938 pourrait être modifié en accordant également, et expressément, ce droit d’option aux ayants droit des bénéficiaires ayant déclaré leur maladie après le 1er juillet 1999.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2767</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret du 17 juin 1938 relatif au régime d’assurance des marins a été modifié par le décret du 4 février 2016 afin d’ouvrir, aux marins titulaires d’une pension de retraite anticipé (PRA) et reconnus atteints d’une maladie professionnelle à évolution lente, la possibilité d’opter pour une pension d’invalidité maladie professionnelle (PIMP), en remplacement de la PRA, dès lors que la PIMP est plus avantageuse. Il s’agit d’un progrès pour les marins, dont nous pouvons collectivement nous féliciter. Le décret du 17 juin 1938 modifié par le décret du 4 février 2016 précise que le droit d’option entre la PRA et la PIMP est ouvert au bénéficiaire de la PRA et que son choix est définitif. Par ailleurs, l’article 62 du décret du 17 juin 1938, que vous citez, constitue une disposition transitoire introduite par le décret du 28 juin 1999, alors à l’article 64 du décret du 17 juin 1938, lors de la prise en compte de la maladie professionnelle dans le régime social des marins. Ainsi, les veuves des marins titulaires d’une PRA ne peuvent opter pour une PIMP, quelle que soit la maladie professionnelle, liée à l’exposition à l’amiante ou pas, dès lors que le défunt n’a pas été l’auteur du droit d’option. Il s’agit d’une règle applicable à tous les régimes de protection sociale et pour toutes les pensions, le droit d’option étant attaché à l’auteur du droit et non aux ayants droits. J’ajoute que les demandeurs ont été régulièrement informés de cette position de l’Etat et n’ont pas souhaité l’accepter, malgré de multiples correspondances.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37603</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2767</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Robert Therry</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la mer</ministreQuestion><ministreJO>Mer</ministreJO><Objet>Concurrence déloyale subie par les pêcheurs français</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37603. — 30 mars 2021. — M. Robert Therry attire l’attention de Mme la ministre de la mer sur la concurrence déloyale que subissent les pêcheurs français de la part de leurs homologues hollandais. En effet, si les pêcheurs français, de Cherbourg à Dunkerque, mettent leur point d’honneur à recourir à l’usage de filets avec des mailles de 80 mm pour leur activité alors qu’un règlement européen autorise l’utilisation de mailles mesurant 70 mm, il n’en est pas de même du côté des pêcheurs hollandais. Ces derniers profitent au contraire de la possibilité qu’offre ce règlement de pêcher à l’aide de filets aux mailles plus étroites, ce qui leur confère un avantage certain puisqu’ils pêchent davantage de poissons. Cette pratique va à l’encontre de l’objectif européen d’une pêche durable à laquelle les pêcheurs français, eux, s’astreignent. Il lui demande donc de tout mettre en œuvre pour que la bonne conduite des pêcheurs français soit reconnue et que cesse la concurrence déloyale qu’ils subissent de la part de pêcheurs moins soucieux qu’eux de la préservation de la ressource.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2767</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La présence de chalutiers néerlandais de grande taille dans la Manche et en mer du Nord suscite l’inquiétude, tant des communautés littorales que des professionnels de la pêche, notamment artisanale. La présence de ces navires est constatée chaque année, ces derniers opèrent dans les zones économiques exclusives françaises et britanniques. La présence de navires de pêche néerlandais, principalement les senneurs, dans le port de Boulogne est également régulière, compte tenu de sa position stratégique, et fait l’objet d’un encadrement par les autorités portuaires. Il y a également une compétition spatiale dans les zones de pêche avec ces senneurs, d’autant que les Pays-Bas disposent de droits historiques dans les 6-12 milles français au large des Hauts-de- France et de la partie est de la Normandie. La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne contribue à une cristallisation de la tension parcourant la profession autour de la présence de ces navires dans les eaux de la Manche et de la mer du Nord. L’égalité d’accès aux eaux et aux ressources de l’Union européenne pour les navires de pêche européens est une composante essentielle de la politique commune de la pêche. Elle permet aux navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne et disposant de quotas, de pêcher régulièrement dans les zones économiques exclusives des différents États membres qui constituent les eaux communautaires. Les autorités françaises rappellent leur attachement au cadre protecteur que constitue la politique commune, notamment dans le cadre des négociations en vue du Brexit. Ce principe garantit aujourd’hui aux navires battant pavillon de chaque État membre un accès aux eaux des autres États membres. Son maintien constitue un enjeu important pour l’ensemble des flottilles européennes dans la perspective de la négociation d’un accord de pêche avec le Royaume-Uni. La politique commune des pêches repose également sur un principe d’encadrement des captures par des quotas, par espèces et par zones, répartis entre États membres. Ces navires doivent disposer des quotas correspondants pour conduire leurs activités dans la Manche et la mer du Nord. Leurs captures sont ainsi décomptées sur les quotas nationaux des États membres dont ces navires battent pavillon. Elles sont donc limitées par ces quotas. L’activité de ces navires n’a pas d’impact sur les possibilités de pêche des navires français. Afin d’assurer l’application effective de la réglementation, le Centre national de surveillance des pêches exerce en outre une veille attentive sur les activités des navires considérés. Et, conformément à la réglementation communautaire, la politique de contrôle des pêches est élaborée en fonction d’une analyse de risque. La ministre de la mer a souhaité confier une mission à Philippe de Lambert des Granges pour traiter de cette question et lui apporter une solution durable. Compte tenu de son impact potentiel sur la ressource halieutique au regard des importants volumes de captures réalisés, le segment de flotte des chalutiers pélagiques industriels, notamment néerlandais est identifié depuis plusieurs années par les États-membres comme un segment à haut risque. En conséquence, les autorités françaises exercent une vigilance particulière sur l’activité de ces navires dans sa zone économique exclusive comme dans l’ensemble des eaux de l’Union pour les navires battant pavillon français.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41083</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2768</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Meizonnet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la mer</ministreQuestion><ministreJO>Mer</ministreJO><Objet>Pêcheurs artisanaux chassés du plateau de Rochebonne (Vendée)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41083. — 21 septembre 2021. — M. Nicolas Meizonnet interroge Mme la ministre de la mer sur son annonce, le 26 avril 2021, de création par arrêté ministériel d’une zone de cantonnement pour dix ans sur le site Natura 2000 du plateau de Rochebonne (Vendée). Dans son communiqué de presse, Mme la ministre dit répondre à une demande formulée par le Comité national des pêches maritimes (CNPM) en interdisant dans cette zone de 42 km2, particulièrement riche en poissons, la « pêche pour tout engin », dans l’optique de préserver les ressources naturelles. Néanmoins, le CNPM avait demandé une exception pour la pêche à la ligne, technique sélective et présentant peu d’impact sur l’environnement, utilisée par les pécheurs artisanaux. Si cette dérogation n’est pas accordée, elle pénalisera durablement les pêcheurs artisanaux, qui font la vie et l’identité des littoraux vendéens, en rapetissant un espace de travail déjà fortement affecté par le projet de construction de 62 éoliennes au large de Noirmoutier et de l’île d’Yeu. Il lui demande donc si elle entend revenir sur sa position d’interdire la zone concernée à tout engin de pêche et accorder, ainsi que le demandent les pêcheurs, une dérogation pour les navires pêchant à la ligne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2768</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le document stratégique de façade Sud Atlantique retient dans ses objectifs stratégiques le renforcement de la protection du plateau de Rochebonne. Une concertation a été engagée fin 2020 avec les trois comités régionaux des pêches maritimes concernés (Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine) et le comité national, animateur du site Natura 2000 (désigné sur une partie du plateau au titre des espèces et habitats patrimoniaux). Les échanges ont permis d’aboutir à la création d’un cantonnement de pêche dans la zone délimitée dite « des 4 bouées » avec interdiction d’exercice de la pêche maritime telle que définie par l’article L911-1 du code rural et de la pêche maritime. Par dérogation, l’exercice de la pêche professionnelle à la ligne pourra être autorisé dans la zone délimitée à l’article 1 entre le 1er avril et le 30 septembre, à condition notamment de détenir un permis d’armement et un permis de navigation en 1ère ou 2ème catégorie de navigation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42057</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2768</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Blanchet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la mer</ministreQuestion><ministreJO>Mer</ministreJO><Objet>Répartition des quotas entre les organisations professionnelles de pêcheurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42057. — 26 octobre 2021. — M. Christophe Blanchet attire l’attention de Mme la ministre de la mer sur la répartition des quotas entre les organisations professionnelles de pêcheurs (OP) qui repose, depuis 2006, sur les statistiques moyennes des débarquements enregistrés sur les années de référence 2001, 2002 et 2003, soit il y a 20 ans. Ce mécanisme, devenu ancien, s’avère être aujourd’hui particulièrement défavorable à la filière pêche normande. En effet, sur la période considérée (2001-2003), les taux d’enregistrement des captures sur le littoral normand étaient très faibles, soit faute de régularité dans la production des fiches de pêche par les producteurs, soit en raison d’une qualité de collecte et de saisie insuffisante par les services de l’État. C’est ainsi que la source la plus fiable sur la période de référence était le réseau des criées dont le maillage était alors très faible en Normandie et n’a pas permis de tenir compte de la réalité des débarquements souvent pratiqués de gré à gré avec les mareyeurs et sans enregistrement. D’autre part, et c’est une évidence, depuis 20 ans les ressources présentes sur les zones de pêche ne sont plus les mêmes et les techniques de pêche ont notablement évolué. Enfin, il faut ajouter à ces arguments techniques le dynamisme remarquable de la filière pêche en Normandie qui a, ces dernières années, procédé à un profond renouvellement de ses outils (flotte, équipements portuaires, formation et installation de jeunes), de loin le plus conséquent au niveau national. Or le cadre règlementaire en matière de répartition des possibilités de pêche ne permet pas un accompagnement de ces initiatives de développement qui contribuent au final à accroitre le déséquilibre entre l’attribution des droits et les possibilités d’exploitation. C’est pour toutes ces raisons que, aujourd’hui la répartition des quotas entre les OP n’est plus conforme à la réalité de l’activité de pêche. Déjà, en 2017, après un travail de près de 10 ans, une nouvelle répartition du quota national de maquereaux avait été actée. L’OP de Normandie (OPN), qui pour certaines espèce comme le merlan ou la sole, consomme en quelques mois les quotas qui lui sont attribués, doit négocier tous les ans avec d’autres OP françaises et étrangères au territoire français des échanges de quotas non consommés. Cet état de fait rend aléatoire chaque année les possibilités de pêche de l’OPN sur les espèces concernées et met les pêcheurs dans un état de précarité insupportable sur leur avenir à court, moyen et long terme. Il semble donc urgent de réformer l’actuel système de répartition des quotas pour l’adapter à la réalité des pêcheries et surtout tenir compte de la variabilité de la ressource. Si une telle modification de la répartition entre OP pourrait éventuellement conduire à une optimisation des captures par une captation des quotas des OP sous-consommatrices, il n’en demeure pas moins qu’il n’y a aucune raison pour la France de se priver de la « consommation » pleine et entière des quotas qui lui sont attribués pour le plus grand bénéfice de la filière pêche et de ses emplois. Une solidarité plus forte entre les OP au sein de la Fédération des organisations de producteurs de la pêche artisanale (FEDOPA) pourrait, elle aussi, paraître un moyen de transférer les quotas entre OP comme l’autorise le code rural. Mais cette solution resterait aléatoire puisque soumise au bon vouloir des OP. Alors que la filière pêche est aujourd’hui particulièrement touchée avec le Brexit sur les littoraux des Hauts-de-France, de la Normandie et de la Bretagne, il lui demande ce qui s’opposerait à une refonte des règles d’attribution des quotas tenant compte « au fil de l’eau » de la réalité des débarquements et, le cas échéant, sous quel calendrier le Gouvernement envisage de mener à bien une telle réforme qui bénéficierait grandement aux pêcheurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2769</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La modernisation de la filière et le renforcement de sa compétitivité sont au cœur du plan d‘action pour une pêche durable mis en place par le ministère de la mer. Il est en effet indispensable de favoriser une nouveau pilotage économique en faveur des entreprises de pêches et des organisations de producteurs. La mondialisation, la montée en puissance des grandes et moyennes surfaces (GSM) et les nouveaux comportements de consommation ont depuis quelques années modifié la filière pêche. Son modèle issu des années 50 semble révolu et doit évoluer pour ne plus subir. Le maitre mot est l’anticipation d’un virage vers un modèle plus compétitif, plus transparent et plus rémunérateur pour les producteurs. Pour accompagner ce virage, un soutien aux entreprises de pêche et aux organisations de producteurs (OP) est nécessaire en leur donnant la possibilité de se doter d’instruments de pilotage adéquats tels que ceux que propose le réseau d’informations et de conseil en économie des pêches (RICEP). Avec l’expérience du COVID, est apparue l’importance d’une organisation qui peut agir sur la régulation de l’offre dans le cadre des OP. Le rôle des OP au-delà de la question de l’attribution et de la gestion des quotas se pose notamment la rotation des navires pour ajuster au mieux l’offre à la demande, la négociation des contrats sur certaines espèces en fonction des saisons, le soutien des prix, la mise en place de caisses de compensation pour des campagnes. Si la commercialisation est bien organisée avec des acteurs intermédiaires (halles a marée…) garantissant transparence et loyauté des transactions et le respect des règles sanitaires et de commercialisation, ces mêmes acteurs font face a une évolution constante et rapide des autres circuits de commercialisation. En même temps, les entreprises de pêches qui font face à de plus en plus de contraintes doivent être accompagnées, appuyées et conseillées dans différents de champs de compétence pour lesquels leurs chefs d’entreprise n’ont pas forcement la maitrise pleine. Les modalités de cette action sont de :  Créer une synergie entre FranceAgriMer, France Filière Pêche et le Réseau d’informations et de conseil en économie des pêches pour un observatoire dynamique capable de fournir des tableaux de bord sur le marché, anticiper les crises et offrir des outils pertinents aux directeurs des organisations de pêche pour mieux les aider dans leur fonction « marché ». Il est en effet majeur de relier ce sujet à la problématique globale des flux d’information dans la filière sur lequel FFP travail avec les organisations professionnelles Favoriser, en s’appuyant sur les travaux du RICEP, une synergie entre les organismes de gestion en vue d’un renforcement du pilotage économique des entreprises de pêche. Améliorer la mise en réseau les prévisions de débarquement en mutualisant les bonnes pratiques en terme de gestion prévisionnelle des apports. La consommation de tous les quotas alloués aux pêcheurs, la déclaration de mise en marché doivent être des priorités pour permettre aux pêcheurs et opérateurs de la filière d’avoir une visibilité sur les productions débarquées en France. L’objectif est de permettre une pleine consommation à tous les quotas attribués à la France en passant par une pleine redistribution des antériorités vers les pêcheurs à travers les organisations de pêche mais aussi en parallèle une attention renforcée de la production des hors organisations de producteurs (HOP). Il conviendra de mettre en place des critères de type bonus/malus afin d’une part d’encourager les pratiques vertueuses, tel que l’engagement des chefs d’entreprises dans des programmes scientifiques, l’embarquement d’observateurs ou l’installation à bord de caméra, pingers ou autres moyens de contrôle et d’autre part d’optimiser la gestion des quotas. Il convient de dresser le bilan de la réforme quotas (« droits à produire) notamment quant à leur consommation par les OP pour mieux cibler l’utilisation des réserves d’antériorité, ceci avant, et en fonction de proposer une nouvelle réforme. Pour cela il est nécessaire de : - Réaliser un point exhaustif de l’application de la réforme sur les droits à produire et la mise en réserve d’antériorité suite aux transferts de propriété et mettre en œuvre un schéma partagé d’affectation des différentes réserves nationales - Mettre en place des mesures de redistribution ou d’échange afin de réduire le volume des quotas non consommés. - Étudier en parallèle la mise d’une partie des quotas concernant certains stocks dits « sensibles » en réserve nationale en début d’année. - Réviser les lignes directrices sur les Aides d’Etat afin de mettre en place des mesures de compensation de pertes subies par les acteurs de l’aval de la filière. - Réviser le seuil maximal des aides de minimis pour les entreprises de l’aval du secteur de la pêche et de l’aquaculture. Une telle réforme pourrait être engagée à l’horizon 2022/2023 en associant toutes les parties prenantes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42246</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2770</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Adrien Morenas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la mer</ministreQuestion><ministreJO>Mer</ministreJO><Objet>Statut d’exploitants de navires de passagers s’adonnant à la pêche à la ligne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42246. — 2 novembre 2021. — M. Adrien Morenas attire l’attention de Mme la ministre de la mer sur la création d’un statut permettant aux exploitants de navires de passagers de continuer à organiser des sorties de pêche en mer sans être régis par les dispositions relatives à la pêche maritime de loisir. En effet l’article R. 921-88 du code rural et de la pêche maritime, qui réglemente la pratique de la pêche de loisir embarquée, dispose depuis 2015 que « sont seuls autorisés la détention et l’usage des lignes gréées sous condition que l’ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ; par dérogation à cette limite, les lignes utilisées en action de pêche sont équipées d’un maximum de cinq hameçons par personne, un leurre étant équivalent à un hameçon ». Cette réglementation, qui limite drastiquement le nombre d’hameçons à 12 par embarcation, pénalise de fait les professionnels de la pêche de loisir dont l’activité consiste à organiser des sorties en mer au cours desquelles les passagers ont la possibilité de s’adonner à la pêche à la ligne. Le niveau de leurs ressources étant intrinsèquement conditionné au nombre de participants, cette restriction affecte de façon significative la rentabilité de leurs entreprises. Au regard des difficultés rencontrées par un secteur d’activité qui participe indiscutablement à l’essor touristique et économique des territoires côtiers comme de la Nation, il lui demande si la création d’un tel statut salvateur pourrait être décidée dans les plus brefs délais.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2770</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article R921-83 du code rural et de la pêche maritime précise la définition de la pêche de loisir, à savoir toute pêcherie non commerciale dont le produit est interdit à la vente. L’article susmentionné répertorie également les navires habilités à pratiquer cette activité. Celui-ci inclut les navires armés au commerce et transportant des passagers à titre onéreux en vue d’effectuer une activité de pêche de loisir. C’est donc ce rattachement qui permet à aux navires des opérateurs concernés de pratiquer une telle activité. Les navires de pêche armés au commerce et transportant des passagers n’ayant pas vocation à entrer dans le champ de la pêche professionnelle, leur activité entre bien dans le champ de la définition de la pêche de loisir. À cet égard, la réglementation qui y est associée, leur est applicable dans toutes ses dispositions y compris en matière d’équipements autorisés. Ainsi, l’article R921-88 qui limite l’activité de pêche récréative à un maximum de douze hameçons, s’applique de plein droit à ces navires. Aucun aménagement n’est à ce jour prévu par la réglementation et donc aucune dérogation n’est envisageable. En effet, les mesures de limitation de la pêche sont prises au niveau européen ou national afin de garantir que les activités de pêche soient durables à long terme. Au niveau européen, l’un des objectifs est que le niveau des captures soit au rendement maximal durable. Dans ce cadre et dans cet objectif, la règlementation de la pêche de loisir s’applique totalement à l’activité de pêche récréative qui se tient à bord des navires concernés par la demande du député dans le cadre d’une prestation de service.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42363</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2771</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Meizonnet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la mer</ministreQuestion><ministreJO>Mer</ministreJO><Objet>Il faut aider les professionnels de la pêche de loisir !</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42363. — 9 novembre 2021. — M. Nicolas Meizonnet alerte Mme la ministre de la mer sur la situation des professionnels de la pêche de loisir. Alerté par M. Jérôme Dalle, gérant de la société « Grau-du-Roi pêche et promenade » de sa circonscription, il constate les difficultés que rencontrent les professionnels de la pêche de loisir face à la réglementation de leur activité. En effet l’article R. 921-88 du code rural et de la pêche maritime, qui réglemente la pratique de la pêche de loisir embarquée, dispose depuis 2015 que « sont seuls autorisés la détention et l’usage des lignes gréées sous condition que l’ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ; par dérogation à cette limite, les lignes utilisées en action de pêche sont équipées d’un maximum de cinq hameçons par personne, un leurre étant équivalent à un hameçon ». Cette règlementation qui limite drastiquement le nombre d’hameçons à 12 par embarcation pénalise actuellement les professionnels de la pêche de loisir dont l’activité consiste à organiser des sorties en mer au cours desquelles les passagers ont la possibilité de s’adonner à la pêche à la ligne. De fait, le niveau de leurs ressources étant corrélé au nombre de participants qui s’acquittent de leur billet, cette restriction affecte de façon significative la rentabilité de leurs entreprises. En l’état, le cadre législatif est devenu très contraignant pour les acteurs du secteur qui ont le plus grand mal à pérenniser leur activité compte tenu d’une part des charges inhérentes à la profession (équipage, carburant, entretien etc.) et d’autre part de l’investissement initial conséquent, souvent financé par l’emprunt dont le remboursement pèse sur leur marge bénéficiaire. M. le député constate que cette réglementation crée ainsi un manque à gagner considérable pour les professionnels de la pêche de loisir. En effet, les professionnels de la pêche de loisir pourraient embarquer utilement le double de pêcheurs amateurs, d’autant que la quantité de poissons prélevés lors de ces sorties reste dérisoire et que l’impact de cette pratique sur l’équilibre de l’écosystème maritime paraît être insignifiant. Au regard de ces difficultés rencontrées par un secteur d’activité qui participe indiscutablement à l’essor touristique et économique des territoires côtiers, il l’interroge sur sa volonté de faire évoluer la réglementation en vigueur.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2771</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article R921-83 du code rural et de la pêche maritime précise la définition de la pêche de loisir, à savoir toute pêcherie non commerciale dont le produit est interdit à la vente. L’article susmentionné répertorie également les navires habilités à pratiquer cette activité. Celui-ci inclut les navires armés au commerce et transportant des passagers à titre onéreux en vue d’effectuer une activité de pêche de loisir. C’est donc ce rattachement qui permet aux navires des opérateurs concernés de pratiquer une telle activité. Les navires de pêche armés au commerce et transportant des passagers n’ayant pas vocation à entrer dans le champ de la pêche professionnelle, leur activité entre bien dans le champ de la définition de la pêche de loisir. À cet égard, la réglementation qui y est associée, leur est applicable dans toutes ses dispositions y compris en matière d’équipements autorisés. Ainsi, l’article R921-88 qui limite l’activité de pêche récréative à un maximum de douze hameçons, s’applique de plein droit à ces navires. Aucun aménagement n’est à ce jour prévu par la réglementation et donc aucune dérogation n’est envisageable. En effet, les mesures de limitation de la pêche sont prises au niveau européen ou national afin de garantir que les activités de pêche soient durables à long terme. Au niveau européen, l’un des objectifs est que le niveau des captures soit au rendement maximal durable. Dans ce cadre et dans cet objectif, la règlementation de la pêche de loisir s’applique totalement à l’activité de pêche récréative qui se tient à bord des navires concernés par la demande du député dans le cadre d’une prestation de service.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43407</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2771</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sonia Krimi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la mer</ministreQuestion><ministreJO>Mer</ministreJO><Objet>Pêcheurs - Brexit - Préoccupations</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43407. — 11 janvier 2022. — Mme Sonia Krimi attire l’attention de Mme la ministre de la mer sur plusieurs sujets qui préoccupent les pêcheurs qu’elle a rencontrés au sein de sa circonscription. Alors que la France a réussi à obtenir de la Grande-Bretagne plus de 90 % des licences de pêches, des dizaines de licences se font toujours attendre et les pêcheurs français restent dans l’incertitude et la lassitude vis-à-vis de cette situation qui n’a que trop duré. L’autre sujet de préoccupation et d’incompréhension réside dans le mille-feuilles administratif auquel sont confrontés les pêcheurs : les autorisations de licences qui se décident à plusieurs échelles (au local, national et européen). Il y a également les complexités techniques liées à la taille et l’ancienneté des bateaux de pêche. Toutes ces procédures conduisent à une incompréhension généralisée de la part des professionnels. Enfin, il y a la répartition des quotas de pêche entre les organisations professionnelles de pêcheurs (OP). Cette répartition repose depuis 2006 sur les statistiques moyennes des débarquements enregistrés sur les années de référence 2001, 2002 et 2003, soit il y a 20 ans. Il est évident que ce mécanisme, devenu ancien, s’avère particulièrement défavorable à la filière pêche normande. En effet, sur la période considérée (2001-2003), les taux d’enregistrement des captures sur le littoral normand étaient très faibles pour plusieurs raisons (soit faute de régularité dans la production des fiches de pêche, soit en raison d’une qualité de collecte et de saisie insuffisante par les services). D’autre part, depuis 20 ans, les ressources présentes sur les zones de pêche ne sont plus les mêmes et les techniques de pêche ont évolué. Une réforme de l’actuel système de répartition des quotas pour l’adapter à la réalité des pêcheries devient urgent. Mme la députée sait l’engagement de Mme la ministre auprès des pêcheurs français dans cette période difficile. Néanmoins, elle souhaite connaître sa feuille de route sur ces différents sujets évoqués ci-dessus.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2772</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’accord de commerce et de coopération conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni a permis de maintenir la compétitivité de la filière pêche française. Cet accord répond à nos principaux combats notamment sur les accès et sur les quotas. L’accord permet de sécuriser la majorité des accès et des ressources des pêcheurs français. Cet accord a ainsi soulagé l’ensemble de la filière : comité national des pêches, comités régionaux, mareyeurs, transformateurs. Un non-accord aurait été catastrophique pour le secteur. La France a également mis en place un plan d’accompagnement financier pour la filière pêche. Ce plan était acquis dès fin décembre, il comprend des mesures immédiates, de moyen terme et de long terme. La France a ainsi mis en place un régime d’arrêt temporaires (AT) en deux volets successifs (premier et second semestres 2021). Les AT Brexit relèvent du régime des aides d’État et financés par la réserve d’ajustement Brexit. Il est ainsi compensé 70 % du chiffre d’affaires (charges fixes du navire et rémunération des membres d’équipage). Pour le 1er volet : 228 dossiers ont été déposés pour un montant de 15M€. À la date du 20 avril, 80 % des montants ont été liquidés pour plus de 11 M€. Pour le second volet : 139 dossiers ont été déposés pour un montant total demandé de 12,7 M€. Au total, les deux volets d’AT Brexit devraient représenter 27,7 M€. Pour les quelques licences manquantes, M. Philippe de Lambert des Granges a été missionné par le ministère de la mer pour aller à la rencontre la totalité des pêcheurs en attente d’une licence ou impactés par le Brexit. Pour les licences manquantes, la France a demandé à la Commission européenne d’engager une procédure d’arbitrage. Concomitamment à cette procédure, plusieurs dispositifs d’aides devraient pouvoir être proposés aux pêcheurs, comprenant le transfert des licences inutilisées vers des navires qui en ont besoin, les échanges de quotas, la diversification vers d’autres pêcheries et des sorties de flotte volontaires pour quelques navires. Conformément aux annonces du Gouvernement, aucun navire ne sera donc laissé sans solution. La priorité des pêcheurs est désormais de travailler sur la relation future avec les Britanniques. Il s’agit notamment de définir « la nature et de l’ampleur des activités » à Jersey et à Guernesey, les mesures techniques ainsi que la notion de « navire remplaçant ». L’absence d’avancée sur ces sujets bloque les transferts de licences sur les nouveaux navires et prive les pêcheurs de visibilité. Par ailleurs, la modernisation de la filière et le renforcement de sa compétitivité est au cœur du plan d‘action pour une pêche durable mis en place par le ministère de la mer. Il est en effet indispensable de favoriser une nouveau pilotage économique en faveur des entreprises de pêches et des organisations de producteurs. La mondialisation, la montée en puissance des grandes et moyennes surfaces et les nouveaux comportements de consommation ont depuis quelques années modifié la filière pêche. Son modèle issu des années 50 semble révolu et doit évoluer pour ne plus subir. Le maitre mot est l’anticipation d’un virage vers un modèle plus compétitif, plus transparent et plus rémunérateur pour les producteurs. Pour accompagner ce virage, un soutien aux entreprises de pêche et aux organisations de producteurs (OP) est nécessaire en leur donnant la possibilité de se doter d’instruments de pilotage adéquats tels que ceux que propose le réseau d’informations et de conseil en économie des pêches (RICEP). Avec l’expérience du COVID, est apparue l’importance d’une organisation qui peut agir sur la régulation de l’offre dans le cadre des OP. Le rôle des OP au-delà de la question de l’attribution et de la gestion des quotas devrait évoluer, notamment la rotation des navires pour ajuster au mieux l’offre à la demande, la négociation des contrats sur certaines espèces en fonction des saisons, le soutien des prix, la mise en place de caisses de compensation pour des campagnes. Si la commercialisation est bien organisée avec des acteurs intermédiaires (halles à marée.) garantissant transparence et loyauté des transactions et le respect des règles sanitaires et de commercialisation, ces mêmes acteurs font face a une évolution constante et rapide des autres circuits de commercialisation. En même temps, les entreprises de pêches qui font face à de plus en plus de contraintes doivent être accompagnées, appuyées et conseillées dans différents de champs de compétence pour lesquels leurs chefs d’entreprise n’ont pas forcement la maitrise pleine. Les modalités de cette action sont de : - Créer une synergie entre FranceAgriMer, France Filière Pêche (FFP) et le Réseau d’informations et de conseil en économie des pêches pour un observatoire dynamique capable de fournir des tableaux de bord sur le marché, anticiper les crises et offrir des outils pertinents aux directeurs des organisations de pêche pour mieux les aider dans leur fonction « marché ». Il est en effet majeur de relier ce sujet à la problématique globale des flux d’information dans la filière sur lequel FFP travail avec les organisations professionnelles. - Favoriser, en s’appuyant sur les travaux du RICEP, une synergie entre les organismes de gestion en vue d’un renforcement du pilotage économique des entreprises de pêche. - Améliorer la mise en réseau les prévisions de débarquement en mutualisant les bonnes pratiques en terme de gestion prévisionnelle des apports. La consommation de tous les quotas alloués aux pêcheurs, la déclaration de mise en marché doivent être des priorités pour permettre aux pêcheurs et opérateurs de la filière d’avoir une visibilité sur les productions débarquées en France. L’objectif est de permettre une pleine consommation à tous les quotas attribués à la France en passant par une pleine redistribution des antériorités vers les pêcheurs à travers les organisations de pêche mais aussi en parallèle une attention renforcée de la production des HOP. Il conviendra de mettre en place des critères de type bonus/malus afin d’une part d’encourager les pratiques vertueuses, tel que l’engagement des chefs d’entreprises dans des programmes scientifiques, l’embarquement d’observateurs ou l’installation à bord de caméra, pingers ou autres moyens de contrôle et d’autre part d’optimiser la gestion des quotas. Il convient de dresser le bilan de la réforme quotas (« droits à produire) notamment quant à leur consommation par les OP pour mieux cibler l’utilisation des réserves d’antériorité, ceci avant, et en fonction de proposer une nouvelle réforme. Pour cela il est nécessaire de : - Réaliser un point exhaustif de l’application de la réforme sur les droits à produire et la mise en réserve d’antériorité suite aux transferts de propriété et mettre en œuvre un schéma partagé d’affectation des différentes réserves nationales - Mettre en place des mesures de redistribution ou d’échange afin de réduire le volume des quotas non consommés. - Étudier en parallèle la mise d’une partie des quotas concernant certains stocks dits « sensibles » en réserve nationale en début d’année. - Réviser les lignes directrices sur les aides d’État afin de mettre en place des mesures de compensation de pertes subies par les acteurs de l’aval de la filière. - Réviser le seuil maximal des aides de minimis pour les entreprises de l’aval du secteur de la pêche et de l’aquaculture. Une telle réforme pourrait être engagée à l’horizon 2022/2023 en associant toutes les parties prenantes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43707</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2773</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Gérard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la mer</ministreQuestion><ministreJO>Mer</ministreJO><Objet>Quota de pêche de la raie brunette</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43707. — 25 janvier 2022. — M. Raphaël Gérard attire l’attention de Mme la ministre de la mer sur la réglementation actuelle encadrant la pêche de la raie brunette en France. Afin de tenir compte des enjeux de protection de l’espèce, les quotas de pêche provisoires établis par la Commission européenne sont fixés à 111 tonnes par an pour la France. Or les résultats de l’étude lancée dans le cadre du programme RaieBeca, élaboré en concertation avec l’association Grand littoral Atlantique, le Centre régional de l’expérimentation et de l’application aquacole et l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, en vue d’améliorer les connaissances halieutiques sur cette espèce ont mis en évidence l’existence de stocks reconstitués sur la zone des Pertuis charentais et de l’embouchure de la Gironde. On y recense ainsi entre 50 et 70 tonnes d’individus adultes de plus de 65 cm. Compte tenu de la hausse de la biomasse, il lui demande s’il va étudier la possibilité de réexaminer le quota de pêche de raies brunettes pour la zone en vue de soutenir l’activité économique du secteur, en particulier celle de petites unités de pêche.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2773</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la mer connait bien la sensibilité du sujet « raie brunette », aussi bien dans la Manche que dans le golfe de Gascogne. Cette espèce, longtemps interdite injustement, souffre d’un déficit de connaissance, que l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer et le Musée national d’Histoire naturelle, tentent de combler en lien avec les professionnels. Il y a effectivement un fossé entre l’abondance de l’espèce constatée en mer et les possibilités de pêche autorisées. La Commission adopte aujourd’hui encore une approche très précautionneuse, en se basant sur les avis scientifiques qui concluent à un taux de survie de 100 % de l’espèce, une fois qu’elle est pêchée et rejetée, impliquant dès lors une limitation des débarquements (et donc la nécessité de rejeter l’espèce). Les récents échantillonnages démontrent une abondance relative de cette espèce, comme en attestent les navires sur zone, ce que ne traduisent pas les avis scientifiques pour l’heure, par manque de données. C’est dans le cadre du plan d’action pour une pêche durable mis en œuvre par le ministère de la mer que l’État s’envisagera une meilleure gestion de la raie brunette. L’objectif est que l’ensemble des ressources halieutiques disponibles dans les Zones économiques exclusives françaises puisse être inventorié et que la totalité des stocks sous quota soit exploitée au rendement maximum durable (RMD) et pleinement valorisée. Dans ce contexte, rassembler les connaissances scientifiques et techniques pertinentes devient une priorité afin que la filière pêche se saisisse des opportunités de développement disponibles dans les eaux françaises, tout en respectant le périmètre défini par les trois piliers du développement durable : économique, écologique et social. La multiplicité des organismes scientifiques est une richesse française. Leur coordination accroitra leur performance au travers d’échanges et de répartition des programmes aux fins d’obtenir une couverture optimale des problématiques et des moyens à mettre en œuvre pour les résoudre (acquisition de données, modélisation, expérimentation). Il est important de souligner que le financement de la modernisation de la flotte de pêche pemis par l’Union Européenne est conditionné au renforcement de l’expertise scientifique dans les Outre-mer. Les modalités de cette action sont de :  - Rédiger, d’ici à la fin de l’année, le volet « sciences halieutiques » du futur contrat d’objectifs, de moyens et de performance 2024/2028 de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer). Ce volet prendra en compte les conséquences des attendus ci-dessous en terme de moyens humains et financiers ainsi que les autres éléments de la stratégie de l’Ifremer (évaluation HCERES 2016 - 2020 et projet d’Institut Horizon 2030) ; - Réformer la gouvernance de l’expertise scientifique halieutique en donnant une place centrale à l’Ifremer, notamment en tant que coordonnateur des actions développées par les autres instituts scientifiques, conformément à son histoire et à sa place actuelle dans le champ scientifique. Ce rôle de coordination s’appuiera notamment sur le développement d’une capacité globale de mise en commun des données relatives aux pêcheries et aux ressources halieutiques ; - Mettre en place un fonds dédié à l’acquisition de connaissances piloté par la DGAMPA. Ce fonds permettra d’ouvrir des appels à projets scientifiques de manière concertée entre la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et les organismes scientifiques. Un comité de sélection international s’assurera de la pertinence socio-économique tout autant que de la qualité scientifique des projets retenus ; - Construire, sous 2 ans, un nouveau référentiel d’évaluation de la durabilité de l’exploitation des ressources marines et promouvoir l’initiative à l’échelle européenne et internationale, en lien notamment avec les travaux liés aux référentiels d’éco-labellisation. La gestion au RMD (Rendement maximal durable), qui vise à maximiser durablement les captures en évitant la surpêche, se base sur les modèles mono-spécifiques (i.e. par espèce) développés il y a plus de 50 ans. Cet indicateur doit évoluer pour tenir compte des interactions entre espèces et du fonctionnement global de l’écosystème. Nous devrions développer à l’échelle européenne une approche écosystémique des pêches. - Poursuivre l’amélioration de la flotte océanographique française telle que précisée dans le plan de renouvellement des équipements de la flotte présenté par l’Ifremer. Priorité sera donnée au renouvellement des navires semi-hauturiers des régions Atlantique-Manche, Pacifique et Méditerranée ainsi qu’à la prise des développements récents en matière de technologies permettant d’intensifier l’acquisition des données (drones et systèmes d’analyse entre autres).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44359</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2774</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Castellani</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la mer</ministreQuestion><ministreJO>Mer</ministreJO><Objet>Les conséquences de la hausse des prix du carburant pour la filière pêche</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44359. — 22 février 2022. — M. Michel Castellani alerte Mme la ministre de la mer sur les conséquences de l’augmentation du prix du carburant pour les pêcheurs professionnels. Comme bon nombre de professions, les pêcheurs sont lourdement affectés par cette hausse des prix de l’énergie. Ainsi, leurs niveaux actuels rejoignent ceux de la crise financière de 2007. À titre d’exemple, le prix du gasoil grimpe jusqu’à 65 centimes d’euros et il atteint même dans certains territoires 85 centimes. Il convient d’ajouter que les navires qui fonctionnent à l’essence sont confrontés aux mêmes effets délétères. Cette hausse des prix pourrait conduire à des conséquences économiques et sociales majeures notamment le risque d’une baisse des salaires pour couvrir les frais que la profession doit supporter. Cette situation, partagée sur l’ensemble du territoire français est nettement plus marquée dans certains territoires littoraux et insulaires, en premier lieu la Corse et les départements d’outre-mer. Cet écart de prix difficilement explicable ne saurait perdurer, compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont confrontées les pêcheurs dans certains territoires. Dans un récent courrier, le Comité national des pêches a alerté la ministre de la mer sur cette situation qui devient intenable pour nombre de pêcheurs. Il demande donc à la ministre, d’une part, quelles sont les solutions d’urgence qui pourraient rapidement être mises en application pour lutter contre les effets nuisibles de cette augmentation et d’autre part comment le Gouvernement entend agir pour une filière déjà touchée par la baisse du prix du poisson.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2774</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le 17 mars 2022, la ministre de la mer a précisé le volet pêche du plan de résilience annoncé la veille par le Premier Ministre. Face à la flambée des prix du carburant, il s’agit d’accorder une aide sur le carburant, pour la période courant du 17 mars 2022 au 31 juillet 2022 et maintenir ainsi l’activité pour garantir les approvisionnements en produits de la mer sur le territoire. L’aide est ouverte à l’ensemble des entreprises de pêche, à différentes conditions. Elle se décompose en deux vagues, dont la première est aujourd’hui précisément définie et mise en œuvre. L’aide a commencé à être versée très rapidement dès la semaine du 21 mars 2022. Cette aide spécifique compense (i) un surcoût de 35 centimes du 17 au 31 mars puis (ii) un surcoût de 20 centimes du 1er avril au 31 juillet qui viendront en complément de la réduction transversale de 15 centimes d’euros par litre du prix du carburant à la pompe. Pour cette première vague, elle est versée par l’Enim et pré-financée sur le budget d’action sanitaire et sociale de l’établissement. Un acompte, à hauteur de 70 % des cotisations sociales patronales annuelles appelées pour l’année 2021, est versé dans la limite du plafond de minimis (30 000€). À la date du 19 avril, la situation s’est améliorée grâce à l’action déterminante du Gouvernement et la mise en œuvre des aides ENIM (Établissement national des invalides de la marine). À plus de 2400 entreprises ont été payées pour plus de 8 millions d’€. La réaction immédiate du Gouvernement a été saluée par le Comité national des pêches maritimes. La situation demeure néanmoins très fragile, dans les criées et les ateliers de marée français et les perspectives de baisse du prix du carburant sont très incertaines. Le retour en mer des navires de pêche ne se fait pas comme un seul homme et les mareyeurs souffrent du manque de poisson. Dans les criées, quelles que soient les façades, les ventes ne sont pas arrêtées. Certaines ont fonctionné en mode dégradé avec une forte baisse des apports quand les navires de pêche sont restés à quai. Ainsi l’étude se poursuit pour les aides correspondant à la deuxième vague, prenant en compte la nouvelle possibilité offerte par la Commission d’augmenter le de minimis de 35 000€. L’objectif du gouvernement est bien de protéger la filière pêche et sécuriser les approvisionnements dans un contexte de nécessaire protection de la souveraineté alimentaire. Sur le plus long terme, la solution passe par la décarbonation des navires de pêche. Le plan d’action pour une pêche durable que le ministère de la mer a mis en place prévoit un objectif de 25 % de navires de pêche modernes et décarbonés en 2030. En parallèle, l’engagement de la France au titre de la Strategie nationale bas-carbone (réduction des consommations d’énergie de plus de 40 % en 2050 par rapport a 2015) et au titre de la loi européenne sur le climat, Pacte vert et stratégie « de la ferme a la table » implique des actions significatives. Le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture accompagnera la remotorisation des navires de pêche, plus particulièrement ceux de 12 à 24 mètres pour lesquels une réduction d’au moins 20 % de la consommation d’énergie est obligatoire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44789</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2775</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Emmanuelle Ménard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la mer</ministreQuestion><ministreJO>Mer</ministreJO><Objet>Conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44789. — 15 mars 2022. — Mme Emmanuelle Ménard interroge Mme la ministre de la mer sur le projet d’arrêté fixant les quotas relatifs aux conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge qui sont fixés chaque année. Ces quotas, qui sont établis afin de permettre la reconstitution des stocks de thon rouge dans l’océan Atlantique et la mer Méditerranée, concernent à la fois les professionnels mais également la pêche de loisir. Néanmoins, la part réservée à la pêche de loisir est particulièrement faible par rapport à la part réservée aux professionnels puisqu’elle est de l’ordre de 1 %. Et, si la pêche de loisir bénéficie d’une révision à la hausse des quotas depuis quelques années pour atteindre 60 tonnes pour l’année 2022, les conditions générales d’exercice de ce loisir n’offre aujourd’hui aux pratiquants la possibilité de pêcher qu’un seul thon tous les 10 ans par pêcheur avec une moyenne d’une bague pour trois bateaux (avec trois pêcheurs en moyenne par bateau) ! Une situation que ces pratiquants jugent a minima injuste. De plus, cette répartition actuelle entre professionnels et pratiquants de loisir est contraire aux directives de l’Europe qui recommande d’attribuer des quotas à la pêche de loisir conformément à l’application de l’article 17 de la PCP, ceci pour tenir compte de son impact social et économique. L’article 17 du règlement (UE) n° 1380/2013 traite des critères d’attribution des possibilités de pêche par les États membres et dispose en effet : « Lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent visées à l’article 16, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique ». Une requête également soutenue par la CICTA (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique), chargée de faire un diagnostic et des recommandations et qui préconise, depuis plusieurs années, une réévaluation du quota pour la pratique de loisir. Ainsi, les pratiquants souhaitent une meilleure répartition des quotas entre « pratique de loisir » et « professionnels » mais également des sous-quotas entre les fédérations qui ne sont pas, à ce jour, représentatifs du nombre de bateaux inscrits dans chacune des fédérations. Il serait ainsi judicieux d’entendre également leurs revendications concernant le calendrier proposé afin qu’il tienne compte, notamment, de la migration de l’espèce. Par ailleurs, l’impact économique de cette activité de loisir, évaluée à près de 3 milliards d’euros sur les quelques 15 milliards d’euros que représentent l’ensemble des activités nautiques de plaisance, doit être pris en compte : cette activité est en effet génératrice de milliers d’emplois, notamment en Occitanie. Déjà assujettie à de nombreuses contraintes, la non-réévaluation du pourcentage du quota pourrait être un élément déclencheur qui risquerait de porter un coup d’arrêt, à plus ou moins long terme, à la pêche récréative et au tourisme nautique en général, d’autant que les pratiquants ne peuvent se voir simplement opposer comme réponse à leurs revendications, le besoin de protéger les réserves au regard des pratiques de pêches des thoniers senneurs et de leurs impacts sur la biodiversité. Par ailleurs, les diverses fédérations de pêches se voient systématiquement répondre par le Gouvernement que la pêche de loisir de thon rouge peut s’exercer en pêcher-relâcher, pratique non soumise à quota. Cette réponse n’est évidemment pas satisfaisante puisqu’on ne peut pas éternellement demander aux pêcheurs pratiquant la pêche de loisir de relâcher leurs prises. Elle lui demande donc de bien vouloir réévaluer les quotas de thon rouge destinés à la pêche de loisir et prendre en considération les demandes des diverses fédérations de pêches.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2775</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour rappel, les négociations annuelles avec la Commission internationale pour la conservation des thonidés en Atlantique, la CICTA (ICCAT en anglais) se sont terminées fin novembre 2021 et pour le stock de thon rouge de l’Atlantique Est et Méditerranée qui est celui qui concerne la France métropolitaine, il a été décidé d’une reconduction du TAC - Total autorisé de capture (6012 t). Sur le pourcentage de 1 % des quotas attribués à la pêche de loisir, le ministère de la mer est prêt à en discuter, compte tenu du bon état du thon rouge, mais en concertation et avec l’accord des professionnels, pour qui ces quotas sont vitaux. De plus, contrairement aux professionnels, la France autorise aux plaisanciers la pratique du pêcher-relâcher ou no-kill qui permet une activité de pêche (notamment la pratique des « combats ») à la condition de relâcher immédiatement le thon. Le ministère de la mer a ainsi initié un dialogue primordial entre les fédérations de pêcheurs. Force est de constater qu’aucun consensus n’a été trouvé entre fédérations, la répartition des sous-quota et des bagues entre fédérations sera de ce fait maintenue telle qu’énoncée dans l’arrêté de gestion du thon rouge de loisir présenté lors de la consultation du public qui s’est tenue du 16 février au 8 mars 2022.  Le Gouvernement n’est pas fermé à refonder le système de redistribution des sous-quotas avec d’autres critères qui recueilleraient un consensus aux seins des fédérations de pêche de loisir. Cette nouvelle clé de répartition doit donc se faire en partenariat avec les fédérations. Cependant, ce travail commun n’est pas possible en l’état actuel des choses. En effet, celui-ci n’est envisageable que si l’État dispose d’un interlocuteur à tout le moins coordonné, suffisamment fédérateur pour apporter des propositions concrètes à l’administration. Seule cette organisation collective permettra l’avènement d’un dialogue véritablement constructif et d’une nouvelle gouvernance de la pêche récréative et ce, dans l’optique d’une mise en œuvre des recommandations issues du rapport Médevielle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>45052</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2776</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Edith Audibert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la mer</ministreQuestion><ministreJO>Mer</ministreJO><Objet>Quotas du thon rouge pour la pêche de loisir</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            45052. — 29 mars 2022. — Mme Edith Audibert appelle l’attention de Mme la ministre de la mer sur les quotas de pêche alloués à la pêche de loisir fixés chaque année en Méditerranée pour les captures de thon rouge. En effet, le quota attribué à la pêche de loisir représente 1 % du quota national soit, pour 2022, 60 tonnes à partager entre tous les pêcheurs du territoire national. Même si la pêche de loisir bénéficie d’une révision à la hausse des quotas, les conditions générales d’exercice de ce loisir n’offre cependant pas aujourd’hui aux pratiquants la possibilité de pêcher qu’un seul thon tous les 10 ans par pêcheur avec une moyenne d’une bague pour trois bateaux. Cette situation est très mal vécue par les pratiquants de ce sport. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend faire droit à la Fédération française des pêcheurs en mer (FFPM) qui, depuis de nombreuses années, milite pour une réévaluation à 5 % des quotas de thon rouge destinés à la pêche de loisir et la possibilité d’accorder une bague par autorisation de pêche délivrée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2776</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour rappel, les négociations annuelles avec la Commission internationale pour la conservation des thonidés en Atlantique, la CICTA (ICCAT en anglais) se sont terminées fin novembre 2021 et pour le stock de thon rouge de l’Atlantique Est et Méditerranée qui est celui qui concerne la France métropolitaine, il a été décidé d’une reconduction du TAC - total autorisé de capture (6012 t). Sur le pourcentage de 1 % des quotas attribués à la pêche de loisir, le ministère de la mer est prêt à en discuter, compte tenu du bon état du thon rouge, mais en concertation et avec l’accord des professionnels, pour qui ces quotas sont vitaux. De plus, contrairement aux professionnels, la France autorise aux plaisanciers la pratique du pêcher-relâcher ou no-kill qui permet une activité de pêche (notamment la pratique des « combats ») à la condition de relâcher immédiatement le thon. Le ministère de la mer a ainsi initié un dialogue primordial entre les fédérations de pêcheurs. Force est de constater qu’aucun consensus n’a été trouvé entre fédérations, la répartition des sous-quota et des bagues entre fédérations sera de ce fait maintenue telle qu’énoncée dans l’arrêté de gestion du thon rouge de loisir présenté lors de la consultation du public qui s’est tenue du 16 février au 8 mars 2022.  Le Gouvernement n’est pas fermé à refonder le système de redistribution des sous-quotas avec d’autres critères qui recueilleraient un consensus aux seins des fédérations de pêche de loisir. Cette nouvelle clé de répartition doit donc se faire en partenariat avec les fédérations. Cependant, ce travail commun n’est pas possible en l’état actuel des choses. En effet, celui-ci n’est envisageable que si l’État dispose d’un interlocuteur à tout le moins coordonné, suffisamment fédérateur pour apporter des propositions concrètes à l’administration. Seule cette organisation collective permettra l’avènement d’un dialogue véritablement constructif et d’une nouvelle gouvernance de la pêche récréative et ce, dans l’optique d’une mise en œuvre des recommandations issues du rapport Médevielle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1258</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2777</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Tourret</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Modification de l’article L. 433‑1 du code de la sécurité sociale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1258. — 26 septembre 2017. — M. Alain Tourret appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’opportunité de modifier l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale afin qu’une caisse primaire d’assurance maladie puisse, sans avis préalable du contrôle médical, décider du rétablissement de l’indemnité temporaire d’inaptitude dès lors que le médecin du travail a déclaré inapte la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle qui en réclame le bénéfice, ce pour éviter tout retard dans la mise en oeuvre de cette indemnité. L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de rétablir, pendant une durée d’un mois au plus, l’indemnité journalière lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Dans sa rédaction actuelle, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer sur le rétablissement de l’indemnité journalière qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale technique, ainsi que l’a rappelé l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 novembre 2016 (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-19.925), ce qui peut être préjudiciable à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui n’aurait pas été reclassé par son employeur. Il souhaiterait donc connaître sa position sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2777</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude », est versée pour la durée maximale prévue à l’article L. 1226-11 du code du travail (1 mois), à compter du premier jour suivant la date de l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail. Le droit à l’indemnité est ouvert au seul salarié déclaré inapte dont le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie a été reconnu (article D. 433-2 du code de la sécurité sociale). La demande de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle (AT-MP) peut être en cours d’instruction au moment de la déclaration d’inaptitude, compte tenu des délais de traitement. Dans le cas où la décision de reconnaissance n’est pas encore intervenue lors de la déclaration d’inaptitude, la caisse primaire d’assurance maladie verse l’indemnité sur la base de l’indemnité journalière maladie ou maternité. Ensuite, en cas de refus de reconnaissance de l’AT/MP, la caisse récupère le montant de cette indemnité par la procédure de l’indu. En cas de reconnaissance du caractère professionnel de l’AT-MP, la caisse doit procéder à l’imputation de la rente versée sur l’ITI sur et régulariser le montant de l’indemnité, versée sur la base des indemnités journalières AT-MP. Les rôles du médecin du travail, d’une part, et du médecin conseil du contrôle médical, d’autre part, sont distincts. Le médecin du travail qui constate l’inaptitude d’un salarié, doit seulement informer le salarié inapte, s’il estime que son inaptitude pourrait être liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (article D. 4624-47 du code du travail), qu’il a la faculté de faire une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude et lui proposer le formulaire si l’intéressé souhaite faire une demande. En tout état de cause, l’indemnité temporaire d’inaptitude est soumise, comme l’ensemble des prestations, au contrôle du service médical (articles L. 442-5, L. 315-1, L. 315-2 du code de la sécurité sociale). Ainsi, lorsque le service du contrôle médical a déjà signalé une présomption d’incapacité permanente car la demande de prestation peut être transmise après la consolidation quand le médecin conseil s’est déjà prononcé sur l’existence de séquelles d’origine professionnelle indemnisables, le lien entre le sinistre professionnel et l’inaptitude est réputé acquis et les services administratifs de la caisse ne sollicitent pas le service du contrôle médical. En revanche, lorsque le service du contrôle médical n’a signalé aucune présomption d’incapacité permanente, son avis sera obligatoirement sollicité sur le lien entre l’accident ou la maladie et la décision d’inaptitude du médecin du travail. Lorsque le médecin conseil estime qu’il n’existe pas de lien entre l’AT-MP et la décision d’inaptitude, la caisse notifie un refus d’ordre administratif au versement de la prestation]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3202</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2777</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Viry</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Parodontologie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3202. — 28 novembre 2017. — M. Stéphane Viry* appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’absence de remboursement de la parodontologie, soins classifiés hors nomenclature par la sécurité sociale. Cette spécialité est de plus en plus connue et permet de préserver la dentition du patient atteint de gingivite, ou parodontite au lieu d’extraire ses dents et d’éviter divers troubles secondaires. Les atteintes de la maladie semblent s’amplifier et la discipline fait d’importants progrès et cependant, le remboursement de ces soins n’est toujours pas pris en charge. Il rappelle qu’à défaut d’être soigné pour cette affection, le patient devra subir l’extraction de ses dents et leur remplacement par des prothèses ou appareils dentaires dont le coût beaucoup plus élevé sera remboursé. Il semble important de réviser la nomenclature en vue d’envisager la prise en charge de la parodontologie à titre de prévention et de soins de santé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>3893</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2778</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Granjus</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Prise en charge maladies parodontales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3893. — 19 décembre 2017. — Mme Florence Granjus* attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé au sujet du remboursement des soins liés aux maladies parodontales. Lors des permanences parlementaires, plusieurs citoyens ont fait remonter que l’assurance maladie obligatoire limite sa prise en charge à quatre actes dans le traitement du parodonte. En dehors de ces quatre, tous autres actes ou traitements seraient hors nomenclature et ne seraient donc pas pris en charge par l’assurance maladie. Ces pathologies étant en augmentation et les tarifs des soins parodontaux étant libres (autorisant donc les dépassements d’honoraires), de nombreux patients se retrouvent dans une situation financière très problématique pour des soins qui ne relèvent pas du confort. Elle souhaiterait savoir quelles sont les perspectives éventuelles pour la prise en charge de ces pathologies.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>9066</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2778</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dimitri Houbron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Prévention et traitement des maladies parodontales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9066. — 5 juin 2018. — M. Dimitri Houbron* attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la prévention et le traitement des caries et des maladies parodontales, responsables des déchaussements de dents. Ces deux maux sont parmi ceux qui entraînent le plus de dépenses de la part de la sécurité sociale dans le domaine dentaire. Compte tenu du contexte économique de la sécurité sociale et de son objectif de réduction des dépenses, beaucoup de chirurgiens-dentistes ont manifesté leurs craintes d’une dégradation des politiques de santé en matière bucco-dentaires, et spécifiquement vis-à-vis des problèmes précités. De nombreux chirurgiens-dentistes militent d’une part en faveur de la mise en place d’une politique de prévention importante, visant notamment faire prendre conscience du « défi écologique et environnemental » auquel doit à présent faire face la sécurité sociale et qui appelle - comme l’expliquait le programme du candidat Emmanuel Macron - à une approche « globale » de la santé, de telle sorte que la prise de conscience de ce défi amène à adopter un mode de vie plus sain, évitant la contraction de pathologies. D’autre part, les chirurgiens-dentistes expriment des inquiétudes quant au traitement des caries et des maladies parodontales grâce à des métaux en bouche, notamment des couronnes en métal à moindre coût, dont de nombreux cancérologues considèrent qu’elles sont susceptibles de provoquer des cancers - dont, on le sait, le coût du traitement est particulièrement important pour la sécurité sociale, de 100 000 euros à 250 000 euros par patient. Il souhaite donc connaître son avis sur cette question, et les mesures prévues afin de faciliter la prévention d’une part, et afin d’améliorer le traitement d’autre part.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21414</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2778</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Géraldine Bannier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Absence de remboursement des soins nécessités par une parodontite</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21414. — 16 juillet 2019. — Mme Géraldine Bannier* interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’absence de remboursement par la sécurité sociale des soins nécessités par une parodontite. Cette maladie inflammatoire qui touche la gencive et l’os autour des dents est pourtant la cause principale de la perte des dents chez les adultes. L’assurance maladie, de fait, prend en charge uniquement quatre types d’actes de parodontologie : la ligature métallique, le détartrage complet sus et sous-gingival dans la limite de deux séances, l’attelle métallique et la prothèse attelle de contention. Or ces actes sont souvent sujets à des dépassements d’honoraires et les tarifs varient selon la durée du traitement et le praticien. De plus, de nombreuses séances sont parfois nécessaires. Par ailleurs, de nouvelles technologies émergent, comme le traitement par laser, qui ne sont pas prises en charge. L’absence de remboursement par la sécurité sociale entraîne aussi, pour certains patients, l’absence d’indemnisation par leur mutuelle. Ainsi, le coût peut dépasser les mille euros. De ce fait, suite à l’absence contrainte de soins pour cette affection, le patient devra souvent subir l’extraction de ses dents et leur remplacement par des implants dentaires dont le coût beaucoup plus élevé est, lui, pris en charge. Elle lui demande s’il ne vaut mieux pas prévenir que guérir en revoyant l’étendue et la pertinence des soins remboursés pour cette maladie fréquente qu’est la parodontite.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2778</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément à leur convention nationale, les chirurgiens-dentistes peuvent facturer leurs actes selon des modalités différentes en fonction des soins délivrés. Tout d’abord, les tarifs des consultations, des soins conservateurs et chirurgicaux, des actes radiologiques et de prévention, qui sont dits « opposables », font l’objet d’une prise en charge de 70% par la sécurité sociale. Les chirurgiens-dentistes peuvent également facturer, après établissement d’un devis, des honoraires supplémentaires en sus du tarif de remboursement fixé par la sécurité sociale pour les soins prothétiques et orthodontiques. Enfin, les autres actes bénéficient de tarifs libres et font l’objet d’une entente directe entre le chirurgien-dentiste et le patient, après remise d’un devis. Ils ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie. La parodontie consiste en la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies parodontales. Ainsi, certains actes de parodontie font l’objet d’un tarif opposable permettant ainsi au patient de bénéficier d’un remboursement par l’assurance maladie. C’est le cas du détartrage sus et sous gingival, de l’attelle métallique, de la prothèse attelle de contention et de la gingivectomie de 4 à 6 dents. Depuis 2013, l’assurance maladie a étendu le champ de la prise en charge à un nouvel acte de parodontie : il s’agit de l’acte d’évacuation d’un abcès parodontal qui bénéficie désormais d’un remboursement de 70% par la sécurité sociale. De plus, le nouvel accord conventionnel, signé le 21 juin 2018, comporte un dispositif de prévention en faveur des enfants, adolescents et jeunes adultes dont l’ouverture d’un droit à l’examen bucco-dentaire de prévention des dents et du parodonte afin de détecter une éventuelle gingivite. Toutefois, il existe des dispositifs d’aide permettant aux administrés de solliciter une aide financière à la prise en charge sur le fonds d’action sanitaire et social de la caisse d’assurance maladie dont ils relèvent si leur situation financière le nécessite. Enfin, d’autres mesures de nature à améliorer la prise en charge des soins dentaires ont été prises par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et le gouvernement, notamment la création d’un contrat d’accès aux soins dentaires pour les centres de santé, le remboursement par les organismes complémentaires, la définition d’une tarification et d’une prise en charge spécifique pour les personnes les plus défavorisées et l’amélioration de l’information du patient…]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5975</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2779</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Solère</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Revalorisation du statut des médecins généralistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5975. — 27 février 2018. — M. Thierry Solère interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la revalorisation du statut de médecins généralistes. Si certaines régions subissent déjà les conséquences de la désertification médicale, toutes connaissent cette réalité de manière croissante. Les moyens proposés par le Gouvernement, tels que le développement de la télémédecine ou le doublement du nombre de maisons de santé pluri-professionnelles, sont nécessaires mais il n’en demeure pas moins que ces initiatives - malgré les incitations financières et la qualité des installations - peinent à attirer des médecins. Aussi, face aux difficultés croissantes d’accès aux soins dans notre pays, le rôle de l’omnipraticien est primordial dans des territoires en situation de tension extrêmement forte où il est bien souvent la seule porte d’entrée d’accès aux soins. Le médecin généraliste français étant le moins bien rémunéré en Europe, force est de constater aujourd’hui une désaffection des étudiants en médecine pour cette « spécialité ». Il est donc essentiel de revaloriser le statut de ces médecins en leur permettant des prescriptions qui aujourd’hui ne sont réservées qu’aux spécialistes et ce, alors même qu’elles permettraient de répondre dans des délais raisonnables à l’absence de ces spécialités médicales dans certains territoires. À ce sujet, des revendications fortes existent au sein de la profession qui souhaite voir sa pratique alignée sur celle de ses homologues européens ; leur rendant ainsi possible la prescription et l’utilisation de produits médicaux, tels que l’isotrétinoïne ou encore la toxine botulique. Aussi, il souhaiterait savoir ce qu’envisage le Gouvernement sur cette question qui permettrait d’apporter une réponse à la densité médicale trop faible que connaît la France et participerait également à la transformation en profondeur du système de santé français. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2779</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Si le nombre de médecins généralistes ou spécialistes en accès direct exerçant en libéral est en baisse régulière depuis 2010, le Gouvernement a pris des dispositions pour proposer des solutions, adaptables à chaque contexte local car la réponse aux difficultés démographiques n’est pas unique. Elle passe par exemple par le déploiement de l’exercice coordonné sous toutes ses formes, le recours à la projection de ressources : vacations, télémédecine ou encore les transferts de compétence. Autant de leviers complémentaires avec un double enjeu à la clef : - agir sur l’attractivité de l’exercice en libéral, pour susciter les vocations, ce qui va au-delà de la seule question du statut, - poser les bases d’une meilleure structuration du premier recours. Pour agir sur l’accès aux soins, le Gouvernement a choisi de faire confiance aux acteurs des territoires pour construire des projets et innover dans le cadre d’une responsabilité territoriale. La dynamique autour des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) est un exemple très éclairant et très concret de cette capacité d’innovation des professionnels en matière d’accès aux soins. A travers ce dispositif, les professionnels de santé d’un même territoire sont incités à s’organiser entre eux pour répondre aux besoins de santé de la population : par exemple, trouver des médecins traitants pour les patients qui en sont dépourvus, garantir l’accès à des consultations sans rendez-vous en journée ou encore améliorer le parcours de soins des personnes âgées. La crise Covid a été le révélateur de leur capacité à mobiliser les acteurs sur un territoire pour organiser la prise en charge des patients. Mais un certain nombre de mesures mises en place, de par leur caractère structurant, ne peuvent avoir un effet immédiat. C’est d’ailleurs pour cela que le Gouvernement a aussi pris des dispositions avec un impact attendu à plus brève échéance, avec : - la création de 4 000 postes d’assistants médicaux, pour seconder et appuyer les médecins dans leurs tâches administratives et soignantes, - le déploiement de 600 médecins généralistes dans des territoires prioritaires, dont 200 priorisés sur les territoires ruraux, en exercice partagé entre une structure hospitalière et une structure ambulatoire, ou salariés. S’agissant de l’ouverture aux médecins généralistes de prescriptions de certains médicaments réservées aux médecins spécialistes, c’est l’autorité compétente (ANSM) qui lorsqu’elle délivre l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament décide de le classer dans une catégorie de médicament soumis à prescription restreinte, en l’espèce à prescription réservée à certains médecins spécialistes. Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par les contraintes de mise en œuvre du traitement, eu égard à la spécificité de la pathologie et aux caractéristiques pharmacologiques du médicament, à son degré d’innovation, ou à un autre motif de santé publique. Le fait de réserver la prescription de certains médicaments à des spécialistes répond donc à des impératifs de santé publique. Toutefois, pour certains de ces médicaments, le renouvellement de la prescription est d’ores et déjà ouvert aux médecins généralistes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8009</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2780</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-À-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Allocation adulte handicapé et allocation supplémentaire d’invalidité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8009. — 1 mai 2018. — M. Pierre Morel-À-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’allocation adulte handicapé (AAH) et l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI). Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les conditions d’éligibilité pour chacune de ces deux allocations, les interactions possibles entre elles et plus particulièrement si le bénéfice de l’une dépend de l’attribution au préalable de l’autre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2780</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) sont titulaires d’une pension d’invalidité ou d’un avantage vieillesse (pensions de réversion, de veuvage, de retraite anticipée pour carrière longue ou pour pénibilité). La pension d’invalidité est attribuée sous plusieurs conditions. D’une part, une condition médicale est vérifiée par le médecin-conseil : une perte de capacité de gains de 2/3 par rapport à la rémunération dans la profession exercée précédemment est exigée. D’autre part, des conditions administratives visent à s’assurer que la contribution de l’assurée ait été suffisante, dans une logique assurantielle. Une condition d’affiliation de 12 mois à compter du premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité est demandée. Une condition est également exigée en termes de revenus cotisé ou de durée travaillée : l’assuré doit avoir soit effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité, soit avoir cotisé sur des revenus 2030 heures SMIC dans les douze derniers mois précédant l’interruption de travail ou la constatation médicale de l’invalidité. Les bénéficiaires de l’ASI doivent en outre remplir une condition de ressources, qui prend en compte les revenus du conjoint (mais pas de l’ensemble du foyer), en application de l’article L. 821-4-1 du code de la sécurité sociale. Des plafonds de ressources différents s’appliquent si le couple est formé de deux bénéficiaires de l’ASI ou d’un seul, pour s’établir depuis le 1er avril 2022 à 814,40€ par mois pour une personne seule et à 1 425,20€ par mois pour un couple. Ce plafond de ressources a été récemment revalorisé exceptionnellement en 2020 et 2021, puisqu’il ne s’élevait qu’à 723€ par mois en 2019. L’allocations aux adultes handicapés (AAH) répond à des conditions d’accès différentes. D’une part, le bénéficiaire doit disposer d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, ou, entre 50% et 79% si le bénéficiaire a une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. D’autre part, les plafonds de ressources de l’AAH sont plus élevés que ceux de l’ASI, puisqu’ils atteignent à ce stade 919,86€ pour une personne seule, depuis les revalorisations exceptionnelles intervenues en 2018 et 2019. La pension d’invalidité et l’ASI doivent être sollicitées avant de pouvoir bénéficier de l’AAH, en application de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Cette règle permet de faire jouer en premier lieu la logique assurantielle, la pension d’invalidité et l’ASI étant soumises à des conditions d’ouverture de droits liées à l’activité professionnelle antérieure du salarié. Dans la mesure où le salarié a cotisé, cela lui permet de s’ouvrir des droits calculés de façon proportionnelle aux revenus d’activité perçus, alors que l’AAH est un minima social, jouant donc en dernier ressort par rapport à d’autres ressources, et dépendant de critères d’incapacité distinct, relevant de la compensation du handicap. Si les bénéficiaires de l’ASI peuvent demander à compléter l’ASI par une AAH différentielle, près de la moitié d’entre eux n’y sont pas éligibles compte tenu des critères d’incapacité de l’AAH, qui diffèrent de ceux retenus pour l’ASI, comme mentionné ci-dessus. Cela complexifie cependant les démarches des assurés, qui doivent s’adresser à des administrations différentes pour obtenir ces deux allocations.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12965</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2781</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Indemnisations en cas d’arrêt de travail pour maladie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12965. — 2 octobre 2018. — M. Patrick Hetzel appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le problème des indemnités pour congé maladie des personnes effectuant moins de 150 heures par trimestre. En effet, les personnes qui effectuent moins de 150 heures de travail par trimestre ne peuvent pas bénéficier, en cas de maladie et donc d’arrêt de travail, d’indemnisation. Il lui demande s’il ne serait pas envisageable qu’à l’avenir, une telle indemnisation soit possible au pro rata des heures effectuées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2781</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aujourd’hui, l’assuré doit justifier de conditions de droits alternatives : soit d’un montant minimal de cotisations pendant une période de référence, soit d’un nombre minimal d’heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette période. En outre, en cas d’arrêt maladie supérieur à six mois, l’assuré doit justifier d’une durée d’affiliation de douze mois. L’existence de conditions d’ouverture de droits liées à une durée minimale d’activité ou à une rémunération minimale répond à la logique contributive présidant aux indemnités journalières au titre de la maladie. Ces dernières visent à compenser la perte de gains résultant d’une maladie empêchant la reprise du travail de l’assuré, et sont donc étroitement liées à l’exercice d’une activité professionnelle antérieure. Le principe d’une condition minimale de travail avant ouverture des droits n’apparaît pas illégitime pour le versement d’un revenu de remplacement pouvant assurer le remplacement de salaire jusqu’à trois ans en cas d’affection de longue durée. Si ces conditions peuvent créer des effets de seuil pour les assurés ayant une activité inférieure, toute dérogation viendrait remettre en question l’égalité de traitement entre les différents assurés, et à terme, le principe même de ces conditions d’ouverture de droits. Des évolutions récentes ont fortement assoupli l’accès aux indemnités journalières au titre de la maladie : Les conditions d’ouverture de droit ont ainsi été modifiées en 2015 en abaissant le nombre minimal d’heures de travail salarié sur un trimestre de 200 heures à 150 heures. Elles sont déjà favorables à l’assuré car elles représentent un mois de travail à temps plein sur la dernière période de trois mois, ce qui permet déjà de couvrir des temps très partiels. Si l’assuré a une activité discontinue, ces conditions sont en outre vérifiées sur douze mois, pour faciliter l’accès au droit. La condition de rémunération permet également d’ouvrir des droits à des assurés qui ont une rémunération plutôt élevée, qui cotisent donc à ce titre, mais qui ont une faible quotité de travail. A l’inverse, verser des indemnités journalières au pro-rata des heures effectuées ne garantit pas nécessairement une indemnisation correcte des arrêts maladie. En effet, en raison du caractère contributif de l’assurance maladie, le montant de ces indemnités journalières pourrait s’avérer très faibles, puisqu’elles représentent 50% du montant brut des salaires de la période de référence de trois ou douze mois. Plusieurs dispositifs visent à permettre aux assurés qui ne remplissent plus les conditions d’ouverture de droit de continuer à bénéficier de droits ouverts antérieurement. En cas de chômage indemnisé, les règles de maintien de droit permettent ainsi de continuer à percevoir des indemnités journalières dès lors que les conditions d’ouverture de droit ont été respectées lors d’une précédente activité. Le bénéfice du maintien de droit est également possible en cas de reprise d’une activité insuffisante pour s’ouvrir de nouveaux droits. Pour cette dernière situation, le Gouvernement a allongé la durée du maintien de droits, de trois à douze mois, par le décret n° 2021-1496 du 17 novembre 2021. Cette mesure protège ainsi sur une plus longue durée les assurés qui alternent périodes de chômage indemnisé avec des contrats courts ne leur permettant pas de s’ouvrir de droits. Par ailleurs, cet allongement de trois à douze mois permet de s’aligner sur la durée du maintien de droit qui est appliqué lorsque l’assuré a cessé de travailler et qu’il ne perçoit pas (ou plus) d’allocation de l’assurance chômage. Cette mesure permet donc de garantir une incitation à la reprise d’activité dans tous les cas de figure, puisque l’assuré conserve ses droits aux indemnités journalières pendant une durée d’un an.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13377</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2781</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Aviragnet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Zonage des Territoires de vie santé (TVS) pour les médecins généralistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13377. — 16 octobre 2018. — M. Joël Aviragnet attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le zonage des Territoires de vie santé (TVS) pour les médecins généralistes. L’Agence régionale de santé vient de rendre publique une proposition qui n’intègre pas le bassin de vie de Saint-Gaudens, ni celui de Martres-Tolosane, en zone ZIP ou ZAC. Ces deux bassins de vie de la Haute-Garonne connaissent une décroissance importante de médecins. Pour exemple, Saint-Gaudens avait 32 médecins généralistes en 2015, ils ne seront plus que 14 à la fin de l’année 2018. Il lui semble très important de prendre en compte les projections futures, facilement identifiables (départ à la retraite, arrêt programmé pour raison de santé…). Pour compléter ces chiffres, on constate sur Saint Gaudens un indice APL de 3,5 et une partie de ce territoire est classée en quartier prioritaire de la ville. Enfin, il est à noter la dynamique enclenchée par 74 professionnels de santé du territoire pour constituer une maison de santé pluridisciplinaire multi-sites, projet méritant d’être fortement soutenu. Aussi, il lui demande d’étudier la modification de ce zonage afin d’éviter une dégradation irréversible des actes de santé pour ces deux bassins de vie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2782</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2017, un important travail de refonte de la méthodologie nationale a été réalisé pour permettre aux agences régionales de santé (ARS) de mieux identifier les zones « sous-denses » en offre de soins, où sont mobilisées les aides à l’installation et au maintien des médecins. Sur cette base, les ARS ont mené des concertations avec les acteurs pour redéfinir par arrêté l’identification des zones sous-denses sur leurs territoires. Après une large concertation et un avis de la commission régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA), l’ARS Occitanie a ainsi publié son arrêté début octobre 2018. Il en ressort que les territoires de vie-santé (TVS) de Martres-Tolosane et de Saint-Gaudens n’ont pas été classés en zone d’intervention prioritaire (ZIP) ni en zone d’action complémentaire (ZAC) car les difficultés d’accès à un médecin généraliste apparaissaient moindres que dans d’autres territoires situés dans cette région.  Sans en modifier la philosophie, la méthodologie nationale applicable à la profession de médecin a été actualisée en octobre 2021 (arrêté ministériel du 1er octobre 2021) après une vaste consultation auprès des représentants des professionnels, des usagers et des collectivités territoriales. Cette actualisation était nécessaire pour permettre aux ARS d’affiner la sélection des zones avec les indicateurs qui leur semblent appropriés au regard des caractéristiques de leurs territoires et d’en identifier davantage. La méthodologie prévoit que l’accessibilité potentielle localisée (APL) à un médecin demeure un indicateur de référence sur lequel les ARS peuvent s’appuyer pour identifier leurs zones sous-denses. Elles peuvent cependant en retenir d’autres dans leurs travaux. Pour rappel, l’indicateur d’APL, dont les acteurs saluent la construction robuste, objective la situation de chaque territoire en termes d’accès à un médecin. Il prend en effet en compte : le nombre de médecins généralistes présents sur le territoire, l’activité de chaque praticien, le temps d’accès au praticien et le recours aux soins des habitants par classe d’âge pour tenir compte de leurs besoins différenciés. Il est important de prendre en compte également les évolutions à court terme ; c’est pourquoi une borne d’âge des médecins a été introduite dans le calcul de l’APL. Ainsi, afin d’anticiper les évolutions démographiques, notamment la possibilité d’un départ à la retraite prochain, les praticiens les plus âgés ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’offre disponible. Des travaux vont pouvoir être menés par les ARS pour modifier ou confirmer l’identification de leurs zones sous-denses en médecins au regard des difficultés d’accès aux soins présentes sur leurs territoires. A ce titre, la situation des TVS de Martres-Tolosane et de Saint-Gaudens pourra être réétudiée et les choix opérés par l’ARS feront l’objet d’un partage et d’échanges avec les acteurs et notamment les élus locaux représentés au sein de la CRSA.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14869</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2782</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Dufrègne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Revendications des infirmières-infirmiers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14869. — 4 décembre 2018. — M. Jean-Paul Dufrègne alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des infirmiers, ou infirmières puisque la plupart sont des femmes, en France. Qu’ils soient libéraux ou salariés, tous, et toutes, ont tenu à exprimer leur colère lors de la journée de mobilisation du 20 novembre 2018. Sous le mot d’ordre « Infirmières oubliées », les représentants ont dénoncé le « mépris » du Gouvernement pour la profession, un Gouvernement qui semble ne pas mesurer l’urgence de la situation. Tout d’abord, le « Plan Santé » présenté par l’exécutif en septembre 2018 ne tient pas ses promesses. Axé principalement sur les problématiques des médecins, celui-ci ne prend pas en compte les revendications des infirmiers. L’annonce de la création de 4 000 postes d’assistants médicaux pour seconder les médecins, avec un coût annuel de 200 millions d’euros, cristallise logiquement les critiques les plus vives. D’une même voix, les organisations syndicales pointent du doigt « un détournement de fonds » alors que les financements manquent pour créer des postes dans les établissements de soins, là où les conditions de travail sont devenues inacceptables. C’est un autre point de fixation de la colère des infirmiers : la dégradation des conditions de travail qui touche toute la profession, chez les hospitaliers comme en libéral. La multiplication des cas d’épuisement professionnel en est la triste preuve. Enfin, les infirmiers libéraux dénoncent des tarifs d’actes qui n’ont pas été réévalués, pour certains d’entre eux, depuis 2002. Par exemple, l’indemnité forfaitaire de déplacement (IFA) est bloquée à 2,50 euros depuis 2012, quel que soit le prix du carburant en vigueur. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre rapidement pour accorder les moyens financiers et humains demandés par les infirmiers et pour créer les conditions d’une discussion constructive avec l’ensemble d’une profession dont les principales revendications sont pour l’heure restées sans réponse. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2782</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin d’accorder des moyens supplémentaires pour la fonction publique hospitalière et à la suite du « Ségur de la santé », un protocole d’accord relatif à la fonction publique hospitalière a été signé le 13 juillet 2020 par le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé, FO-SPS, la CFDT Santé sociaux, l’UNSA et la FHF. L’axe 1 de cet accord prévoit plusieurs mesures de revalorisation des carrières et des rémunérations. Conformément à la mesure n° 1 de cet accord, l’ensemble des personnels de la fonction publique hospitalière exerçant au sein des établissements de santé et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, dont les infirmiers, bénéficient depuis le mois de septembre 2020 d’un complément de traitement indiciaire à hauteur de 25 points d’indice, porté à hauteur de 49 points d’indice au mois de décembre, ce qui représente une revalorisation de 183 euros nets mensuels. Cette mesure a vocation à s’appliquer dans les mêmes types d’établissements relevant du secteur privé, et dans les mêmes termes, sous réserve de la conclusion d’un accord collectif de transposition ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur. Cette dernière s’établit, pour les établissements privés non lucratifs, à un total de 183 € nets mensuels à partir de décembre 2020 et pour les établissements privés à but lucratif à 160€ nets mensuels. Les infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière vont également bénéficier de la mesure n° 2 de l’accord précité qui prévoit une revalorisation de leurs grilles indiciaires. En effet, l’accord prévoit d’intégrer les corps infirmiers dans la grille type de la catégorie A. Cette revalorisation statutaire va également s’accompagner d’une revalorisation salariale en conséquence. La déclinaison de cet axe majeur du Ségur, dont les infirmiers constituent une partie importante des corps soignants concernés, est en cours avec l’organisation de groupes de travail et de comités de suivi réguliers de l’accord avec les organisations syndicales. En outre, l’accord comporte également des mesures sur la sécurisation des organisations et des environnements de travail. Il prévoit des actions comme la création de pools de remplaçants, la possibilité de majorer des heures supplémentaires ou la création de nouveaux emplois qui permettront à terme d’améliorer de manière significative les conditions de travail des infirmiers au sein de la fonction publique hospitalière. Concernant les infirmiers libéraux, l’avenant n° 6 a été conclu le 29 mars 2019 entre l’Union nationale des caisses d’assurances maladies et deux des syndicats représentatifs de la profession. Cet avenant constitue l’accord le plus important pour la profession depuis 2012. Il vise d’une part à améliorer la prise en charge et l’accès aux soins des patients, notamment par le développement de la coordination pluri-professionnelle, l’investissement dans la prévention et une meilleure connaissance des soins infirmiers ; et d’autre part à valoriser le travail des infirmiers. Il prévoit en effet plusieurs mesures de revalorisation et de création d’actes ayant pour objectifs de renforcer et valoriser le rôle des infirmiers dans la prise en charge des personnes dépendantes, en soins post-opératoires et dans le traitement des plaies. Egalement, l’avenant n° 6 renforce les mesures démographiques (contrats incitatifs d’installation) pour favoriser l’exercice dans les zones déficitaires et valorise l’accompagnement de l’infirmier dans le cadre de la télémédecine.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15067</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2783</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Honoraires de dispensation pour les pharmaciens en 2019</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15067. — 11 décembre 2018. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’augmentation du tarif de certains médicaments au 1er janvier 2019. Depuis 2015, les pharmaciens perçoivent des honoraires de dispensation pour compenser la baisse de leur marge, causée par la diminution forcée du prix des médicaments remboursables. Jusqu’au 31 décembre 2018, lorsqu’ils vendent une boîte de médicaments prescrite, les pharmaciens perçoivent 1,02 euro fixe. Le patient ne contribue pas à ce paiement, c’est l’assurance maladie, pour les deux tiers, et les complémentaires santé pour le tiers restant, qui règlent la facture. Néanmoins, à compter de janvier 2019, les honoraires de dispensation versés aux pharmaciens vont changer. Leur somme ne sera plus fixe, elle variera selon le médicament. Pour certains cas, les honoraires de dispensation passeront de 1,02 euro à 4,08 euros. Or certaines complémentaires santé envisagent de ne plus prendre en charge ces honoraires de compensation. Seule la partie prise en charge par l’assurance maladie sera remboursée, le tiers restant sera à la charge du patient. Pour certains médicaments tels que le spasfon, des sirops pour la toux, des sprays nasaux ou encore des somnifères (souvent prescrits par le médecin traitant), les patients auront parfois, selon l’acceptation ou non de la prise en charge par leur complémentaire santé, tout intérêt à ne pas demander de prescription médicale, au risque de devoir mettre la main à la poche. Aussi, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2783</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’introduction d’honoraires de dispensation en plus du prix public de vente de la boîte de médicament délivré s’inscrit dans le cadre d’une réforme du mode de rémunération des pharmaciens d’officine pour désensibiliser progressivement la rémunération des pharmaciens du prix des médicaments remboursables qui représentaient la composante principale de leurs chiffres d’affaires. Cette réforme a été engagée le 1er janvier 2015 avec la mise en place d’un honoraire au conditionnement et d’un honoraire pour ordonnance dite complexe, facturé dès lors que les pharmaciens exécutent une prescription comportant au moins 5 lignes de médicaments différents remboursables, facturés à l’assurance maladie. Cette première étape a été financée par un transfert de marge de l’ordre de 50% vers la création de ces deux premiers honoraires. Une seconde étape a été franchie avec l’avenant n° 11 à la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie signé le 20 juillet 2017 et approuvé par l’arrêté du 14 décembre 2017 publié au Journal Officiel du 16 décembre 2017. Au 1er janvier 2020, le montant de l’honoraire de dispensation pour ordonnance dite complexe qui devait être revalorisé pour un montant de 1,02 euro TTC a été baissé à 0,30 euro dans le cadre d’une mesure de rééquilibrage de l’économie officinale négociée dans l’avenant n° 19 signé en novembre 2019. Pour les patients en affection longue durée (ALD), les médicaments en rapport avec l’ALD prescrits dans la partie haute de l’ordonnance bizone sont pris en charge par l’assurance maladie obligatoire avec exonération du ticket modérateur. Cela vaut aussi pour les honoraires de dispensation afférents. En revanche, pour les médicaments liés aux autres maladies que celles de l’ALD prescrits dans la partie basse de l’ordonnance bizone, la prise en charge du médicament et des honoraires associés répond à l’article 4 de l’avenant n° 11. L’assurance maladie complémentaire (AMC), deuxième étage de couverture après l‘assurance maladie obligatoire (AMO), vient compléter la prise en charge de l’AMO en couvrant tout ou partie du reste laissé à la charge de l’assuré. Plus de 95 % des assurés sociaux ont adhéré à un contrat de complémentaire santé. Les contrats responsables, qui représentent la très grande majorité des contrats de complémentaire santé offerts sur le marché (d’après une enquête de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques de 2019 sur la complémentaire santé auprès des organismes de complémentaire santé, 98% des bénéficiaires des contrats collectés sont couverts par un contrat responsable), doivent obligatoirement couvrir certains frais de santé. Aussi, ces contrats garantissent notamment la prise en charge de l’intégralité de la participation des assurés, à l’exception du ticket modérateur sur le prix de vente des médicaments à service médical rendu modéré et faible, les cures thermales et les spécialités homéopathiques dont la couverture reste au choix de l’organisme de complémentaire santé, ainsi que des offres 100% santé. Il faut néanmoins noter que malgré l’absence d’obligation pour les contrats responsables de couvrir ces dépenses, elles sont généralement couvertes en pratique. En effet, selon le panorama 2019 de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques sur la complémentaire santé, la part de contrats tant collectifs qu’individuels prenant en charge le ticket modérateur pour les médicaments à SMR faible varie de 68 à 89 % selon la classe du contrat (de 1 à 3) et pour les médicaments à SMR modéré, cette part varie de 96 à 100 %. Par ailleurs, s’agissant des nouveaux honoraires de dispensation attachés à l’exécution d’une ordonnance par le pharmacien, les contrats responsables prennent obligatoirement en charge le ticket modérateur sur ces honoraires, peu importe la nature de la prescription, y compris lorsqu’elle est composée exclusivement de médicaments n’étant pas obligatoirement pris en charge par le contrat complémentaire santé responsable de l’assuré. Par conséquent, ce nouveau mode de rémunération des pharmaciens qui s’appuie principalement sur la facturation et la valorisation de nouveaux honoraires de dispensation reste intégralement et de manière illimitée couverte pour les assurés disposant d’un contrat responsable. Il permet en outre de mettre en avant le rôle du pharmacien notamment auprès de certains publics à risque comme les enfants ou les personnes âgés souvent polymédiqués qui demandent plus d’attention dans l’acte de dispensation et les conseils à prodiguer.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17396</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2784</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Zonage incohérent des masseurs-kinésithérapeutes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17396. — 26 février 2019. — Mme Josiane Corneloup appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la question de la désignation des zones concernant les masseurs-kinésithérapeutes et des aides afférentes. Elle l’interroge sur la pertinence de la méthodologie appliquée pour établir ce zonage : zones très sous-dotées, sous-dotées, intermédiaires, très dotées et sur-dotées. Elle a été interpelée par un masseur-kinésithérapeute qui a choisi de quitter la commune de Gueugnon pour s’installer à Perrecy-les-Forges afin de bénéficier des aides attribuées dans une zone sous-dotée. Malheureusement pour lui, au moment de son départ, cette commune est passée en zone intermédiaire, alors qu’elle possédait moins de masseurs-kinésithérapeutes en 2018 qu’elle n’en avait en 2012. Par ailleurs, les membres de cette profession sur cette commune et sur celles environnantes refusent beaucoup de patients et ont des listes d’attente dont la longueur reporte les rendez-vous jusqu’à trois mois après la prise de contact. Cette situation ne peut satisfaire les besoins des patients qui, pour certains, ont besoin d’une prise en charge rapide afin d’effectuer les exercices de rééducation nécessaires immédiatement après les opérations qu’ils ont subies. Pourquoi modifier le zonage de la sorte alors que l’offre est insuffisante et que ces territoires peinent déjà à attirer des masseurs-kinésithérapeutes ? Comment répondre demain au virage ambulatoire avec un zonage qui ne correspond pas à la réalité et n’est donc pas opportun pour attirer de nouveaux professionnels ? La méthodologie appliquée pour le zonage ne devrait-elle pas prendre en compte le nombre de patients qui ne parviennent pas à obtenir un rendez-vous dans un délai acceptable ? Elle souhaite qu’elle constate les incohérences qui allongent les listes d’attente et détériorent la qualité de prise en charge des patients de ces zones et sollicite son intervention pour remédier à la situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2784</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’avenant n° 5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu entre la CNAM et l’Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux et publié au Journal Officiel du 8 février 2018, a profondément rénové le dispositif du zonage des masseurs-kinésithérapeutes. En effet, afin de poursuivre la réduction progressive des disparités géographiques, les partenaires conventionnels ont renforcé les dispositifs incitatifs et rénové la méthodologie du zonage pour la profession de masseur-kinésithérapeute. A noter que l’arrêté ministériel du 24 septembre 2018 est venu transposer, pour ce qui concerne les zones très sous dotées, sous dotées et intermédiaires, le dispositif relatif au zonage contenu dans l’avenant n° 5. Les zones très dotées et sur dotées n’entrent pas dans le champ de l’arrêté du 24 septembre 2018 mais restent définies dans l’avenant n° 5.  Certains patients rencontrent des difficultés à accéder à un masseur-kinésithérapeute, notamment dans un délai acceptable. Le ministre des solidarités et de la santé rappelle que le dispositif du zonage vise à mieux réguler l’offre de soins afin de réduire les inégalités d’accès aux soins. En ce sens, la rénovation du zonage des masseurs-kinésithérapeutes était nécessaire pour répondre aux caractéristiques actuelles de la démographie de la profession et permettre aux ARS de définir un zonage au plus près de la réalité des territoires. Les paramètres ont été actualisés et modernisés, entrainant une évolution de la qualification de plusieurs zones sur le territoire.  La maille applicable pour le découpage des zones est celle du bassin de vie ou du canton-ou-ville (appelé également pseudo-canton) pour les unités urbaines de plus de 30 000 habitants. L’indicateur utilisé est l’indicateur d’accessibilité potentielle localisée (APL). Développé par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, l’indicateur APL est calculé au niveau du bassin de vie ou canton-ou-ville. Il prend en compte le nombre de masseurs-kinésithérapeutes en fonction de leur niveau d’activité et de la population standardisée par âge en fonction de la demande en soins de masseurs-kinésithérapeutes. Il correspond à la moyenne, pondérée par la population de chaque commune, des indicateurs APL des communes composant le bassin de vie ou canton-ou-ville.  Dès lors qu’ils répondent aux critères d’éligibilité, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant en zones très sous dotées et sous dotées peuvent bénéficier des aides conventionnelles, des aides des collectivités territoriales et faire l’objet de mesures d’accompagnement complémentaires notamment par les agences régionales de santé. A noter que les zones intermédiaires peuvent faire l’objet de mesures d’accompagnement non liées au critère de fragilité d’une zone. Dans la méthodologie les ARS bénéficient également d’une marge d’adaptation régionale pour modifier le classement de zones sous dotées et intermédiaires.  Les ARS ont, sur cette nouvelle base, révisé leur zonage régional pour la profession de masseur-kinésithérapeute entre 2018 et 2019. L’ARS Bourgogne-Franche-Comté l’a révisé le 14 décembre 2018 après concertation avec les organisations professionnelles, notamment l’union régionale des professions de santé (URPS) des masseurs-kinésithérapeutes et l’ordre. L’URPS a sollicité des échanges entre zones qui ont été retenus par l’ARS : le bassin de vie de Decize (dans la Nièvre) a été classé dans les zones sous dotées et les bassins de vie ou cantons-ou-villes de Champagnole et Saint Lupicin (dans le Jura) dans les zones intermédiaires. Les communes de Perrecy-les-Forges et Gueugnon appartiennent au même bassin de vie ; celui-ci n’a pas fait l’objet d’un échange entre zones et a été classé en intermédiaire au regard des résultats de l’indicateur du zonage.  En concertation avec la profession, le zonage de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté sera révisé dès que les données actualisées de l’indicateur APL seront disponibles. En effet, si la réglementation pose le principe d’une révision de l’arrêté régional définissant le zonage au moins tous les trois ans, elle prévoit également que dans l’intervalle les ARS actualisent leur zonage en tant que de besoin, notamment sur la base de l’indicateur actualisé. Le zonage prend donc en compte les réalités locales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17762</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2785</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thibault Bazin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Audioprothèses et pratiques abusives</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17762. — 12 mars 2019. — M. Thibault Bazin attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les pratiques publicitaires et commerciales abusives de certains réseaux et enseignes dans le domaine de l’audioprothèse. C’est ainsi que des enseignes offrent des remises de 40 %, et d’autres proposent une deuxième aide auditive pour 1 euro de plus. Certaines enseignes utilisent la méthode de marques de distributeurs en griffant à leur enseigne et logo des aides auditives qu’elles ne fabriquent pas, induisant ainsi la patientèle en erreur en détournant les dénominations génériques des aides auditives pour rendre les devis incomparables. D’autres enfin annoncent des tarifs sans mentionner les services de prestation associés. Des « assistants d’écoute » sont vendus sans examens ni prescription médicale. Il convient aussi de relever les pratiques des réseaux de soins créés par les mutuelles qui ne pratiquent le tiers payant qu’avec les audioprothésistes agréés (auxquels des contraintes anormales sont d’ailleurs imposées alors même que leurs compétences professionnelles ne sont pas garanties) détournant ainsi la patientèle au profit de leurs audioprothésistes adhérents en proposant de surcroît des remboursements plus importants. Il vient lui demander ce que le Gouvernement compte entreprendre pour mettre un terme à ces pratiques préjudiciables aux patients et qui portent le discrédit sur toute la profession.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2785</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement attache une importance toute particulière aux besoins croissants de la population en matière d’aide auditive, et aux risques en termes de santé publique qu’un sous-équipement ferait courir aux patients. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a mis en place la réforme « 100% santé », afin que tous les Français qui souffrent de déficit auditif puissent être soignés. Ces patients doivent bénéficier d’une information objective, claire et transparente sur les produits et prestations associées. Ainsi, le Gouvernement qui soutient notamment l’objectif d’une publicité loyale et non trompeuse, agit-il en ce sens. En premier lieu, depuis 1er janvier 2020, le contenu du devis normalisé remis au patient préalablement à tout achat d’aides auditives a gagné en transparence. Il comprend l’offre « 100% santé », sans reste à charge, ainsi qu’une offre au tarif libre, permettant au patient de comparer les deux offres, expose le descriptif technique détaillé des aides auditives, les prestations rendues par le professionnel, et le montant total du reste à charge du patient. Ceci contribue à limiter les risques d’information trompeuse et à favoriser un choix éclairé du patient. En deuxième lieu, l’instruction interministérielle du 20 janvier 2020 relative à la publicité pour les dispositifs d’optique médicale et les aides auditives dans le cadre du « 100 % santé » est venue préciser le cadre applicable. Elle rappelle notamment la compétence de l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé pour le contrôle de la publicité sur les dispositifs médicaux, et le fait qu’en tant que professionnels de santé, les audioprothésistes sont tenus de délivrer une information neutre et objective sur leurs modalités d’exercice destinée à faciliter l’accès aux soins, sans chercher à se valoriser particulièrement. Les aides auditives ne sont d’ailleurs pas les seuls dispositifs médicaux vendus aux consommateurs pour lesquels la publicité soit autorisée, mais celle-ci demeure strictement encadrée. Enfin, les pratiques commerciales ayant cours dans le secteur des aides auditives sont encadrées par le code de la consommation. Une enquête nationale de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur la protection des consommateurs dans les secteurs de l’aide auditive et de l’optique médicale, dans le contexte de la réforme « 100% santé », a été initiée à l’automne 2020, et durera une année. Elle a pour objectif d’endiguer tous types d’allégations mensongères et autres pratiques commerciales trompeuses, ou plus largement, déloyales. Des mesures appropriées seront prises dans l’éventualité où des manquements aux règles en vigueur seraient à cette occasion détectés. Aussi, un encadrement réglementaire supplémentaire de la publicité dans ce secteur, compte tenu des règles générales déjà en vigueur, n’apparaît pas nécessaire. Le cas échéant, les professionnels peuvent se rapprocher de l’autorité de régulation professionnelle de la publicité afin d’engager un travail commun sur les bonnes pratiques à recommander.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17764</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2786</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Détermination par les ARS des zones à une offre de soins insuffisantes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17764. — 12 mars 2019. — M. Marc Le Fur attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la détermination par les agences régionales de santé des « zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins » visées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le classement d’un territoire dans cette catégorie confère une priorité pour l’installation de nouveaux médecins et des aides incitatives. Ce zonage fait l’objet d’une actualisation tous les 2 ans. Ce caractère bisannuel de l’actualisation de la cartographie des zones prioritaires pour l’installation de médecins est en décalage totale avec la réalité de l’évolution du nombre de médecins, plus particulièrement dans les zones rurales où les départs en retraite de médecins installés depuis longtemps ou les départs avant l’âge de la retraite ne cessent d’augmenter. Il en résulte qu’une zone jugée non prioritaire à un instant « T », peut rapidement remplir les caractéristiques d’une zone à « offre de soins insuffisante » quelques mois plus tard. C’est pourquoi il lui demande si le Gouvernement serait disposé à adapter les modalités de l’actualisation de la cartographie des zones médicales prioritaires pour la rendre plus réactive aux réalités locales.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2786</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2017, un important travail de refonte de la méthodologie nationale a été réalisé pour permettre aux agences régionales de santé (ARS) de mieux identifier les zones « sous-denses » en offre de soins, où sont mobilisées les aides à l’installation et au maintien des médecins. Sans en modifier la philosophie, cette méthodologie applicable à la profession de médecin a été actualisée en octobre 2021 (arrêté ministériel du 1er octobre 2021) après une vaste consultation auprès des représentants des professionnels, des usagers et des collectivités territoriales. Cette actualisation était nécessaire pour permettre aux ARS d’affiner la sélection des zones avec les indicateurs qui leur semblent appropriés au regard des caractéristiques de leurs territoires et d’en identifier davantage. En effet, la méthodologie prévoit que l’accessibilité potentielle localisée (APL) à un médecin demeure un indicateur de référence sur lequel les ARS peuvent s’appuyer pour identifier leurs zones sous-denses en médecins, mais elles peuvent en retenir d’autres dans leurs travaux. Pour rappel, l’indicateur d’APL, dont les acteurs saluent la construction robuste, objective la situation de chaque territoire en termes d’accès à un médecin. Il prend en compte les données relatives aux seuls médecins généralistes, à savoir : le nombre de médecins généralistes présents sur le territoire, l’activité de chaque praticien, le temps d’accès au praticien et le recours aux soins des habitants par classe d’âge pour tenir compte de leurs besoins différenciés. Une borne d’âge des médecins a été introduite afin d’anticiper les évolutions démographiques, notamment la possibilité d’un départ à la retraite prochain pour les praticiens plus âgés. Sur cette nouvelle base, des travaux vont pouvoir être menés par les ARS pour modifier ou confirmer l’identification de leurs zones sous-denses en médecins au regard des difficultés d’accès aux soins présentes sur leurs territoires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19307</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2787</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Alexandra Valetta Ardisson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Nécessité d’alerter les assurés lorsque leurs droits sociaux sont modifiés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19307. — 7 mai 2019. — Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la nécessité d’alerter les assurés lorsque leurs droits sociaux sont modifiés. En effet, malgré la mise en place progressive d’un système de notifications grâce au portail électronique mis à disposition par le ministère pour prévenir les assurés au regard de l’ensemble de leurs droits, afin qu’ils puissent mieux les comprendre et les gérer, certains citoyens demeurent mal ou pas informés de ces changements et ne le découvrent qu’au moment de leur hospitalisation. Afin d’éviter cette situation dommageable, elle l’interroge sur la possibilité d’adresser un courrier postal ou électronique aux personnes assurées lorsque leurs droits sociaux sont modifiés ou supprimés et souhaiterait savoir si d’autres mesures sont à l’étude par le ministère.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2787</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le portail mesdroitssociaux.gouv.fr vise à offrir à l’usager un service numérique nouveau afin de fédérer les informations concernant les assurés au regard de la protection sociale et de l’emploi, pour une meilleure lisibilité et compréhension de leurs droits et des démarches à engager vis-à-vis de leurs organismes gestionnaires. Les principales fonctionnalités offertes sont : - consulter ses droits existants en synthèse et basculer vers le site institutionnel partenaire sans ré identification ; - simuler ses droits grâce à un simulateur multi-prestations, pré-renseigné des données connues des partenaires sur l’usager et son foyer ; - être alerté au regard de ses droits, au vu des droits affichés dans le portail qui demandent un renouvellement ; - engager des démarches : lien URL vers le site partenaire pour formuler sa demande, en attente d’une intégration plus étroite avec les systèmes d’information des partenaires pour directement transformer une simulation en demande de droits. Les alertes au regard des droits disponibles sur le portail mesdroitssociaux.gouv.fr sont en nombre de 7 et concernent les domaines suivants : famille, retraite et santé, notamment l’alerte sur le renouvellement du contrat de la complémentaire santé solidaire (C2S). A ce jour, pour bénéficier de ces alertes, l’usager doit se rendre sur le portail pour les découvrir. Pour autant, cette offre complète des dispositifs existants mis en place depuis plusieurs années pour garantir la continuité de la couverture maladie. En effet, depuis le 1 janvier 2016, toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a le droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de sa vie : tel est le principe de la protection universelle maladie. Il en va de même pour la complémentaire santé, qui en vertu de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 devient obligatoire pour tout salarié. Par ailleurs, pour les bénéficiaires de la C2S, l’assurance maladie procède à des envois de courriers aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en leur rappelant l’échéance de leur droit et les invitant à demander le renouvellement (courrier transmis par voie postale ou envoyé sur le compte Ameli du bénéficiaire s’il en a un). Ces envois sont effectués : - deux mois avant la fin du droit en cas de C2S sans participation financière - quatre mois avant la fin du droit en cas de C2S avec participation financière Par conséquent, outre les informations disponibles sur le site du Protocole national de diagnostic et de soins (PNDS), aujourd’hui, les organismes mettent en place des dispositifs divers pour sensibiliser et alerter les usagers sur leurs droits.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20870</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2787</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Viry</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Zonage pour aide à l’installation des médecins</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20870. — 25 juin 2019. — M. Stéphane Viry attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le zonage des médecins généralistes établi par l’agence régionale de santé, dans le Grand Est et plus particulièrement dans les Vosges. Ce zonage identifie des territoires jugés « en tension » par une classification en zone d’intervention prioritaire (ZIP) et en zone d’action complémentaire (ZAC), comme manquant ou susceptibles de manquer de médecins, ou nécessitant une réorganisation de la présence médicale. Cette nouvelle cartographie détermine donc les territoires pouvant bénéficier d’aides à l’installation des médecins généralistes afin d’y renforcer l’offre de soins. L’indicateur pour la détermination des zones est l’accessibilité potentielle localisée, l’APL, à un médecin. Elle intègre le nombre de médecins généralistes, leur activité, le temps d’accès au praticien et le recours aux soins des habitants par classes d’âge. Cet indicateur vise à objectiver la situation de chaque région en termes d’accès à un médecin. La méthodologie prévoit que les agences régionales de santé peuvent utiliser des indicateurs complémentaires pour apprécier les problématiques locales, comme l’état de santé de la population et qu’elles disposent également d’une marge d’adaptation pour retenir d’autres territoires présentant des difficultés, hors quartiers prioritaires de la ville. À ce titre, il apparaît clairement que certains territoires en ZAC font face à des enjeux importants. Par exemple, un groupe médical situé à Thaon-les-Vosges, se situant à quelques kilomètres d’une ZIP, dont le projet de santé a été validé récemment par l’ARS, souhaiterait pouvoir bénéficier d’un appui dérogatoire afin de pouvoir attirer un nouveau médecin. Dans ces circonstances, il lui demande si la masse critique d’un groupe médical situé en ZAC, engagé dans une démarche validée par l’ARS, peut être regardée comme un critère permettant l’activation des moyens dévolus en ZIP.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2788</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2017, un important travail de refonte de la méthodologie nationale a été réalisé pour permettre aux agences régionales de santé (ARS) de mieux identifier les zones « sous-denses » en offre de soins, où sont mobilisées les aides à l’installation et au maintien des médecins. Sur cette base, les ARS ont mené des concertations avec les acteurs pour redéfinir par arrêté l’identification des zones sous-denses sur leurs territoires.  Après une large concertation et un avis de la commission régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA), l’ARS Grand Est a ainsi publié son arrêté en juin 2018. La commune de Thaon-les-Vosges nouvellement appelée Capavenir Vosges a été classée en zone d’action complémentaire (ZAC). Les territoires situés dans ces zones font face à des enjeux importants. C’est pourquoi, l’ARS Grand Est propose notamment une aide financière pour l’installation des médecins généralistes en ZAC d’un montant de 50 000 €, sur le modèle du contrat d’aide à l’installation de l’assurance maladie applicable en zone d’intervention prioritaire. Cette mesure est accordée par l’ARS selon la situation locale et les besoins en termes d’accès à une offre médicale. Elle vise à favoriser l’installation des médecins généralistes dans les ZAC, en les aidant notamment à faire face aux frais d’investissement générés par le début de l’activité libérale, et à développer l’exercice en mode coordonné qui est une des conditions pour bénéficier de l’aide. Sans en modifier la philosophie, la méthodologie nationale applicable à la profession de médecin a été actualisée en octobre 2021 (arrêté ministériel du 1er octobre 2021) après une vaste consultation auprès des représentants des professionnels, des usagers et des collectivités territoriales. Cette actualisation était nécessaire pour permettre aux ARS d’affiner la sélection des zones avec les indicateurs qui leur semblent appropriés au regard des caractéristiques de leurs territoires et d’en identifier davantage. La méthodologie prévoit que l’accessibilité potentielle localisée (APL) à un médecin demeure un indicateur de référence sur lequel les ARS peuvent s’appuyer pour identifier leurs zones sous-denses. Elles peuvent cependant en retenir d’autres dans leurs travaux. Pour rappel, l’indicateur d’APL, dont les acteurs saluent la construction robuste, objective la situation de chaque territoire en termes d’accès à un médecin. Il prend en effet en compte : le nombre de médecins généralistes présents sur le territoire, l’activité de chaque praticien, le temps d’accès au praticien et le recours aux soins des habitants par classe d’âge pour tenir compte de leurs besoins différenciés.  Une borne d’âge des médecins a été introduite afin d’anticiper les évolutions démographiques, notamment la possibilité d’un départ à la retraite prochain pour les praticiens plus âgés. Sur cette nouvelle base, des travaux vont pouvoir être menés par les ARS pour modifier ou confirmer l’identification de leurs zones sous-denses en médecins au regard des difficultés d’accès aux soins présentes sur leurs territoires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>24502</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2788</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rémi Delatte</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Classification et remboursement des prothèses optiques et auditives</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            24502. — 19 novembre 2019. — M. Rémi Delatte interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les différences de remboursement entre les différents types de prothèses auditives. Certaines pathologies ou conséquences d’opérations du tympan rendent en effet inopérantes les prothèses auditives implantées dans l’oreille, imposant à certains bénéficiaires une prothèse à conduction osseuse logée dans des lunettes qui permettent par ailleurs de regrouper deux corrections sensorielles en un seul appareil. Il apparaît cependant que ces « lunettes auditives » sont référencées comme prothèses esthétiques et ne bénéficient pas des conditions de remboursement classiques par la sécurité sociale. Aussi, il souhaite connaître les raisons d’une telle classification, et par ailleurs savoir si celle-ci pourrait être reconsidérée afin d’assurer un meilleur remboursement des prothèses optiques et auditives pour leurs bénéficiaires. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2788</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’entrée en vigueur de la réforme « 100% santé » au 1er janvier 2020 a permis aux patients nécessitant le port de prothèses auditives et/ou optiques de bénéficier, dans ces deux domaines, d’un panier de soins garanti sans reste à charge, par une prise en charge combinée de leurs frais par les assurances maladie obligatoire et complémentaire. Parallèlement, une forte amélioration de la prise en charge a notamment eu lieu pour les prothèses auditives dites « ostéo-intégrées » indiquées dans les cas de déficits auditifs les plus sévères : surdités de transmission ou surdités mixtes pour lesquelles la chirurgie d’oreille moyenne ne peut être réalisée et l’appareillage traditionnel par voie aérienne ou osseuse est inefficace ou impossible (implantation unilatérale) ou surdités neurosensorielles unilatérales sévères. Concernant les « lunettes auditives », combinant lunettes de vue et aides auditives (sur la monture des lunettes de vue, sont ajoutés des appareils auditifs à induction osseuse ou des audioprothèses clippées sur les branches), la Haute autorité de santé (HAS) qui, lors des révisions intervenues à l’occasion de cette réforme, a été amenée à se prononcer sur le contenu du panier de soin, n’a pas considéré la prise en charge par la sécurité sociale de ces lunettes auditives justifiée, celles-ci n’ayant pas démontré leur intérêt dans la stratégie thérapeutique globale. Très peu utilisées en pratique avant la réforme (moins de 300 appareils vendus sur 14 millions d’équipements optiques vendus et 900 000 aides auditives vendues), ce type d’équipement n’a donc pas été référencé comme équipement esthétique mais n’a pas été maintenu au remboursement en raison d’une absence de preuve d’un intérêt clinique par rapport aux produits actuellement remboursés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>24585</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2789</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Vatin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Délais prise en charge décès lors d’un week-end</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            24585. — 19 novembre 2019. — M. Pierre Vatin appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les délais de la prise en charge médicale, parfois trop longue suite à un décès. Il existe des familles qui éprouvent des difficultés à trouver un médecin, pour une simple consultation à domicile ou dans le pire des cas pour une constatation de décès, notamment le samedi-dimanche. Des délais de trois jours ont pu être constatés avant la prise en charge par un médecin ou par un organisme capable de mettre un terme à cette attente. Cette attente plus que pénible pour la famille du défunt n’est pas acceptable. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’elle entend prendre pour que la prise en charge des familles endeuillées intervienne le plus vite possible.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2789</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le certificat de décès est un document médical. Le médecin doit indiquer les maladies ou affections morbides ayant directement provoqué le décès ainsi que les autres états morbides, facteurs ou états physiologiques ayant contribué au décès. Il peut aussi demander des investigations en cas de mort suspecte. Ainsi, la certification du décès est-elle un processus légal par lequel sont attestés par écrit le fait, la cause et les circonstances du décès d’une personne. Pour faire face aux difficultés rencontrées, des solutions ont été recherchées pour faire établir un certificat de décès au domicile du défunt, dans les zones sous-dotées en médecins. En cas d’impossibilité pour un médecin en activité d’établir un certificat de décès dans un délai raisonnable, le décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à l’établissement du certificat de décès précise les modalités d’établissement d’un tel certificat par les médecins retraités sans activité, par les étudiants en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou par un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine. Ainsi, le médecin retraité sans activité qui souhaite être autorisé à établir des certificats de décès en fait la demande auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins de son lieu de résidence. Il doit être inscrit au tableau de l’ordre et demande, le cas échéant, son inscription à cette fin. Les étudiants de troisième cycle des études de médecine ayant validé deux semestres au titre de la spécialité qu’ils poursuivent sont autorisés à établir des certificats de décès dans le cadre de leurs stages de troisième cycle, par délégation et sous la responsabilité du praticien maître de stage ou responsable de stage dont ils relèvent. Les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne sont autorisés à établir des certificats de décès à partir de la deuxième année de leur parcours de consolidation des compétences, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent. D’autre part, un certain nombre de dispositions incitatives ont été déployées par les pouvoirs publics et les collectivités locales pour lutter contre la désertification médicale, parmi lesquelles la détermination de zones sous-denses prenant en compte l’évolution démographique des professionnels. Des dispositifs d’aide à l’installation de médecins généralistes ont ainsi été déployés, tels que le contrat de début d’exercice, le contrat d’engagement de service public et le dispositif « 400 médecins généralistes ». L’arrêté ministériel modifiant la méthodologie du zonage des médecins généralistes qui sera prochainement publié permettra de répondre au mieux aux réalités et aux spécificités locales, et de faciliter l’accès à un médecin pour la certification d’un décès]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>24604</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2789</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Sorre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Conséquences fiscales et sociales de l’allocation supplémentaire d’invalidité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            24604. — 19 novembre 2019. — M. Bertrand Sorre attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences fiscales et sociales de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI). Les bénéficiaires d’une pension d’invalidité, attribuée notamment par la CPAM après une période d’activité salariée, peuvent bénéficier, sous conditions, d’un complément d’allocation d’adulte handicapé (AAH) versé par la CAF. Or, selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (CSS), celle allocation est attribuée seulement si la personne ne peut prétendre à un avantage vieillesse ou d’invalidité, comme l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) prise en charge par le fonds spécial d’invalidité. Si la personne peut bénéficier de l’ASI, la personne titulaire de la pension d’invalidité doit alors déposer obligatoirement, selon l’article L. 815-27 du CSS, une demande auprès de l’organisme débiteur de la pension d’invalidité, sous peine de suppression du complément AAH. Cependant, contrairement aux titulaires de la seule AAH, qui n’ont pas acquis de rente d’invalidité par leur travail, cette ASI est partiellement récupérable sur la succession de l’allocataire, si l’actif net est supérieur à 39 000 euros. Or, si la personne susceptible de bénéficier de l’ASI refuse de la demander, elle se prive souvent d’un complément de revenu indispensable pour vivre et pourrait être amenée à demander d’autres aides sociales, non récupérables sur la succession. En conséquence, il lui demande sa position sur les conséquences fiscales et sociales de cette situation, et sur les solutions qui pourraient être proposées aux personnes refusant de bénéficier de l’ASI, en raison de sa récupération sur succession.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2790</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La pension d’invalidité et l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) doivent en effet être sollicitées avant de pouvoir bénéficier de l’allocation adulte handicapé (AAH), en application de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Cette règle permet de faire jouer en premier lieu la logique assurantielle, la pension d’invalidité et l’ASI étant soumises à des conditions d’ouverture de droits liées à l’activité professionnelle antérieure du salarié. Dans la mesure où le salarié a cotisé, cela lui permet de s’ouvrir des droits calculés de façon proportionnelle aux revenus d’activité perçus, alors que l’AAH est un minima social, jouant donc en dernier ressort par rapport à d’autres ressources, et dépendant de critères d’incapacité distinct, relevant de la compensation du handicap. La récupération sur succession a pu constituer un frein au recours à l’ASI, et donc en complément à l’AAH. C’est pourquoi le Gouvernement a supprimé le recouvrement sur succession de l’ASI par l’article 270 de la loi de finances initiale pour 2020, suppression entrée en vigueur au 1er janvier 2020. En effet, le recours sur succession pouvait avoir un effet fortement désincitatif, sur le recours à cette allocation, alors même que ce rendement demeurait limité (de moins de 0,3 M€ par an). Cette suppression devrait limiter les situations de non-recours à l’ASI et ne plus constituer un frein au recours complémentaire à l’AAH. Toutefois, il convient de souligner que ces difficultés d’articulation ont pour origine essentiellement des niveaux de plafond différents entre ces deux allocations. En effet, l’ASI n’a pas connu les mêmes revalorisations que l’allocation adulte handicapé, notamment en 2018 et 2019. Si les bénéficiaires de l’ASI peuvent demander à compléter l’ASI par une AAH différentielle, près de la moitié d’entre eux n’y sont pas éligibles compte tenu des critères d’incapacité de l’AAH, qui diffèrent de ceux retenus pour l’ASI, reposant sur l’évaluation de la perte de capacité de gains par le médecin-conseil de l’assurance-maladie. Cela complexifie en outre les démarches des assurés, qui doivent s’adresser à des administrations différentes pour obtenir ces deux allocations. Le Gouvernement s’est donc engagé à revaloriser l’ASI de façon substantielle depuis 2019, avec un objectif de convergence progressif avec les plafonds de l’AAH. Depuis le 1er avril 2020, à la suite de la modification apportée par l’article 270 de la loi de finances pour 2020, le montant de l’ASI est fixé de façon différentielle au plafond de ressources, le montant maximal d’ASI étant supprimé. Ainsi, le montant maximal de l’ASI cumulé au montant de la pension minimale d’invalidité permet d’atteindre le plafond de ressources pour bénéficier de l’allocation, ce qui n’était pas le cas auparavant. Le plafond d’éligibilité et de calcul du montant de l’ASI, qui s’élevait à 723€ par mois en 2019, a fait l’objet de deux revalorisations exceptionnelles au 1er avril 2020, où il a été porté à 750€ par mois pour une personne seule, puis au 1er avril 2021, où il atteint 800€ par mois pour une personne seule. Les couples ont bénéficié également d’une revalorisation, avec un plafond fixé à 1400€ par mois pour un couple depuis le 1er avril 2021. Au 1er avril 2022, ces plafonds s’élèvent respectivement à 814,40€ et 1425,20€. Ce mouvement de revalorisation garantit que l’ensemble des bénéficiaires de l’ASI puisse disposer d’un niveau de ressources plus élevé, puisque certains ne sont pas éligibles à l’AAH. Cette convergence des plafonds entre ASI et AAH se traduirait à terme par une vraie simplification des démarches des assurés, en permettant de s’adresser à un guichet unique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>24622</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2790</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Da Silva</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Baisse significative du nombre de gynécologues médicaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            24622. — 19 novembre 2019. — M. Dominique Da Silva* attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le nombre de places offertes chaque année aux internes en médecine ayant choisi pour spécialité la gynécologie médicale. La France compte aujourd’hui 1 136 gynécologues médicaux pour 28 millions de femmes de 16 ans et plus. Certains départements ont un ratio de 4,3 praticiens pour 100 000 femmes. Cette profession a connu une baisse plus que significative de ces praticiens : entre 2007 et 2017, il convient de noter une baisse de - 41,6%. De plus, l’Ordre des médecins prévoit une perte de 1 000 gynécologues médicaux entre 2010 et 2025. Les places ouvertes aux internes en médecine désireux de choisir cette spécialité étaient nulles entre 1987 et 2003 et la réouverture de cette spécialité n’a pas été compensée par une hausse significative du numerus clausus. En effet, en 2017, 64 places étaient ouvertes, soit 6 de moins que l’année précédente. Depuis deux ans, l’ouverture de postes est, certes, stable mais n’augmente pas avec 82 places. Les délais d’attente pour ces praticiens se comptent déjà en mois. Le risque qui demeure reste, bien entendu, que face à une telle situation, certaines femmes renoncent à consulter ces spécialistes. Il n’est évidemment pas envisageable de prendre le risque d’une telle pratique qui mettraient en danger la vie de milliers de femmes. Ainsi, il souhaite l’interroger sur les mesures envisagées pour promettre à l’ensemble des femmes une facilité d’accès aux gynécologues médicaux en garantissant des spécialistes en nombre suffisant. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>30830</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2791</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jeanine Dubié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Effectifs d’internes en gynécologie médicale - Désertification médicale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            30830. — 30 juin 2020. — Mme Jeanine Dubié* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la raréfaction des effectifs de gynécologues médicaux en exercice et sur la diminution du nombre de postes d’internes en gynécologie médicale. En effet, alors que les spécialistes en gynécologie médicale sont essentiels en matière de prévention de la santé, l’accès à leurs soins devient de plus en plus difficile dans de nombreux territoires. Ce diagnostic est notamment flagrant dans les zones rurales, victime d’un déficit d’attractivité des jeunes médecins et d’un vieillissement des spécialistes en postes. Afin de garantir l’égalité d’accès aux soins et de permettre un suivi gynécologique régulier à l’ensemble des femmes, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage d’ouvrir plus de postes d’internes en gynécologie médicale à la rentrée 2020 et de mettre en place des dispositifs spécifiques pour attirer ces jeunes spécialistes dans les territoires en voie de désertification médicale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>30831</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2791</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Marilossian</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Formation des gynécologues médicaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            30831. — 30 juin 2020. — M. Jacques Marilossian* interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la nécessité de former en nombre de nouveaux gynécologues médicaux en France. Le Comité de défense de la gynécologie médicale (CDGM) - association de femmes et de gynécologues médicaux - alerte la représentation nationale sur la situation démographique de ce métier spécialisé dans la santé des femmes. Selon l’association, entre 2007 et 2017, le nombre de gynécologues médicaux a diminué de 41,6 %. On compte ainsi 923 gynécologues médicaux au 1er janvier 2020 pour 30 millions de femmes en âge de consulter. En 2019, quatorze départements comptent un seul gynécologue médical et onze départements n’en comptent plus du tout. Or les femmes doivent pouvoir consulter un gynécologue médical et avoir un suivi régulier, notamment pour les jeunes filles, qui sont particulièrement concernées dans le cadre de l’éducation et de la prévention pour leur santé. Avec la recréation du diplôme en 2003, les effectifs des postes d’internes en gynécologie médicale sont en hausse, passant de 20 postes en 2003 à 82 postes en 2019. Le Gouvernement a également confirmé le maintien du nombre des postes d’internes attribués à la gynécologie médicale pour la rentrée 2019. Sensible à cet appel pour développer ce métier, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement concernant les effectifs des postes d’internes en gynécologie médicale pour la rentrée 2020 mais aussi quelles sont les pistes envisagées pour développer la formation à ce métier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>30961</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2791</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Noëlle Battistel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Difficultés d’accès à la gynécologie médicale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            30961. — 7 juillet 2020. — Mme Marie-Noëlle Battistel* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés que connaît un nombre important de femmes en matière d’accès à la gynécologie médicale. L’accès à ces médecins spécialistes devient, en effet, de plus en plus difficile, comme en témoignent les chiffres de l’atlas démographique du conseil national de l’Ordre des médecins. Ils démontrent que le nombre de gynécologues a diminué de 41,7 % entre 2007 et 2017. Pire encore, la France n’en comptait plus que 923 au 1er janvier 2020. S’ajoutent à ce constat d’importantes disparités territoriales puisqu’en 2019, pas moins de 11 départements ne comptaient aucun gynécologue sur leur territoire. Cette profession est pourtant essentielle pour les femmes et elle doit être au cœur des politiques publiques de santé publique. En effet, la gynécologie médicale permet, grâce à un suivi régulier à tous les âges de la vie, une prévention efficace et un dépistage précoce, augmentant fortement les chances de guérison. Aussi, elle lui demande de bien vouloir préciser les mesures que le Gouvernement entend adopter afin que chaque femme soit assurée de pouvoir disposer d’un suivi de la part de ces médecins spécialistes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31001</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2792</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Bonnivard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Gynécologie médicale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            31001. — 7 juillet 2020. — Mme Émilie Bonnivard* appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la pénurie de gynécologues médicaux en France. Le nombre de gynécologues au 1er janvier 2020 était de 923 pour 30 millions de femmes de plus de 16 ans et, selon l’ordre des médecins, il pourrait descendre à 531 en 2025. La gynécologie médicale a été complètement supprimée de l’enseignement durant 17 ans. Depuis son rétablissement en 2003, alors qu’avant sa suppression entre 130 et 140 postes étaient ouverts chaque année, seuls une vingtaine de postes ont été ouverts durant ces dernières années, avec des conséquences aujourd’hui visibles pour les femmes. C’est un véritable parcours du combattant pour de nombreuses femmes qui se trouvent dans l’obligation de faire plusieurs heures de trajet pour réussir à consulter un gynécologue, d’autres se faisant même suivre sur leur lieu de vacances. Ce problème existe également en ville, particulièrement en banlieue parisienne et certaines femmes ne peuvent pas se rendre à des consultations en raison du coût élevé des consultations. Elle lui rappelle l’importance de cette spécialité qui sauve la vie de milliers de femmes chaque année grâce à son rôle de prévention, d’accompagnement, de diagnostic et de soin. C’est une situation préoccupante alors que 61 % des cas de cancers chez les femmes sont des cancers gynécologiques. Elle lui demande si le ministère envisage un plan d’urgence pour la formation en nombre de jeunes gynécologues médicaux, afin que la gynécologie médicale puisse être pleinement accessible à chaque femme tout au long de sa vie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31002</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2792</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Alexandra Valetta Ardisson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Gynécologues en France</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            31002. — 7 juillet 2020. — Mme Alexandra Valetta Ardisson* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé au sujet des gynécologues en France. En effet, au 1er janvier 2020, le nombre des gynécologues médicaux en France, pour près de 30 millions de femmes en âge de consulter, serait passé sous la barre des 1 000, ce qui représenterait une diminution de 41,6 % du nombre de praticiens par rapport à l’année 2019. Mme la députée a été alertée par le Comité de défense de la gynécologie médicale sur cette situation qui risque de présenter un risque considérable pour la santé des femmes, qui à l’heure actuelle ont des difficultés à consulter régulièrement un gynécologue médical, et ceci malgré l’augmentation des postes attribués depuis 2003. Ces consultations fréquentes chez les gynécologues médicaux permettent pour les femmes de tout âge d’avoir un suivi adapté, notamment pour obtenir des dépistages précoces d’éventuelles maladies, leur donnant ainsi une meilleure chance de guérison. Pour la protection de la santé des femmes, il pourrait être nécessaire que des postes d’internes ouverts pour la formation de nouveaux gynécologues médicaux soient rétablis. Ainsi elle souhaiterait savoir si des mesures sont à l’étude par le ministère pour augmenter les effectifs de gynécologues médicaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31166</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2792</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Diminution inquiétante des effectifs de gynécologues médicaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            31166. — 14 juillet 2020. — M. Régis Juanico* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la diminution inquiétante des effectifs de gynécologues médicaux. La gynécologie médicale permet, grâce à un suivi régulier des femmes à tous les âges de leur vie, d’assurer prévention et dépistage précoce. Or l’accès à ces spécialistes devient de plus en plus difficile ainsi qu’en attestent les chiffres du Conseil national de l’ordre des médecins : dans 11 départements, il n’y avait plus aucun gynécologue médical en 2019 et un seul dans 14 d’entre eux. Les départements et zones ruraux sont concernés au premier chef. L’érosion des effectifs est continue depuis 2007, avec une baisse de 41,6 % en dix ans. Désormais, la France ne compte plus que 923 gynécologues médicaux en exercice pour près de 30 millions de femmes en âge de consulter. Pour reconstituer les effectifs de cette spécialité, il faudrait une augmentation significative des postes d’internes ouverts en gynécologie médicale. En effet, les 82 postes ouverts en 2019 n’étaient pas même suffisants pour remplacer les départs en retraite. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage d’augmenter les postes d’internes ouverts en gynécologie médicale cette année 2020 et de mettre en place des dispositifs spécifiques pour inciter à l’installation de ces spécialistes dans les territoires non couverts.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31479</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2792</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Beauvais</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Gynécologie - effectif de la profession</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            31479. — 28 juillet 2020. — Mme Valérie Beauvais* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la raréfaction des effectifs de gynécologues médicaux. Les chiffres de l’atlas démographique publiés par le conseil national de l’Ordre des médecins sont édifiants. Entre 2007 et 2017, leur nombre a chuté de 41,6 %, en 2019 les effectifs étaient inférieurs à 1 000 et au 1er janvier 2020 on en dénombrait 923, pour 30 millions de femmes en âge de consulter. Sur le territoire français, 11 départements ne comptaient aucun gynécologue médical et 14 en comptaient seulement un seul. Si la recréation du diplôme de gynécologie médicale en 2003 a permis d’augmenter le nombre de postes d’internes ouverts, 82 en 2019 ; ce nombre demeure très insuffisant au regard des impératifs de santé publique et, de surcroît, il ne permet même pas de combler le nombre de départs en retraite. Il est impératif que toutes les femmes aient accès à un suivi régulier, pourtant l’accès à ces spécialistes devient de plus en plus difficile. Mme la députée rappelle à M. le ministre l’importance de cette spécialité qui sauve la vie de milliers de femmes chaque année grâce à son rôle de prévention, d’accompagnement, de diagnostic et de soin. En conséquence, elle lui demande les mesures qu’il entend adopter pour augmenter l’attribution du nombre de postes aux épreuves classantes nationales afin d’ouvrir plus de postes d’internes pour la formation de nouveaux gynécologues médicaux, afin que la gynécologie médicale puisse être accessible à chaque femme tout au long de sa vie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31702</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2793</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Maquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Ouverture de postes en gynécologie médicale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            31702. — 4 août 2020. — Mme Jacqueline Maquet* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la question de l’accès aux soins de gynécologie pour toutes les femmes. Celui-ci est de plus en plus en danger, au vu du manque de gynécologues médicaux diplômés en France. Les chiffres publiés par le conseil national de l’ordre sont alarmants : en 2007 et 2017, le nombre de gynécologues médicaux a diminué de 41,6 %. Au 1er janvier 2020, on n’en dénombre plus que 923 sur tout le territoire national. Dans certains départements, il n’y a plus qu’un seul spécialiste, parfois même aucun. Les conséquences sont extrêmement importantes pour les femmes, qui délaissent donc leur suivi gynécologique. Elles le sont d’autant plus pour les jeunes filles qui ne bénéficient donc pas du travail d’éducation et de prévention effectué par le gynécologue médical. Depuis la recréation du diplôme de gynécologue médical, en 2003, le nombre de postes d’internes ouverts en gynécologie a connu une légère augmentation. Or celle-ci est insuffisante pour permettre d’assurer les remplacements des médecins partant à la retraite. Alors qu’avant la suppression de la formation, 130 postes d’internes étaient ouverts chaque année pour cette spécialité, seuls 82 l’ont été en 2019. Les prévisions pour la période 2020-2023 s’élèvent quant à elles à 89 postes ouverts. Cela est bien trop peu au regard des besoins. Mme la députée souhaite donc connaître les mesures qui seront prises pour permettre la formation de nouveaux gynécologues médicaux. Elle rappelle qu’il s’agit d’un enjeu crucial : chaque femme doit pouvoir avoir accès à un suivi médical par un gynécologue, seul médecine qui lui est spécifique, tout au long de sa vie. Elle aimerait également connaître la volonté du Gouvernement sur la « sanctuarisation » de cette spécialité, déjà envisagée. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>35365</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2793</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Élisabeth Toutut-Picard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Gynécologie médicale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35365. — 29 décembre 2020. — Mme Élisabeth Toutut-Picard* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation actuelle et l’avenir de la gynécologie médicale. Les chiffres publiés par le Conseil national de l’ordre des médecins sont sans appel : entre 2007 et 2017, le nombre des gynécologues médicaux, déjà insuffisant, a diminué encore de 41,6 %. Passé sous la barre des 1 000 en 2019, ce nombre est réduit à 923 au 1er janvier 2020, cela pour près de 30 millions de femmes en âge de consulter. De plus, dans 11 départements, il n’y avait plus en 2019 aucun gynécologue médical, et un seul dans 14 d’entre eux. Alors que ses services travaillent actuellement sur l’attribution du nombre de postes aux ECN pour la rentrée 2020, elle en appelle à son arbitrage en faveur d’une augmentation du nombre de postes en gynécologie médicale, indispensable à la santé des femmes. Elle souhaite donc connaître la stratégie du Gouvernement sur la situation actuelle et l’avenir de la gynécologie médicale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2793</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Devant la nécessité de maintenir un nombre suffisant de gynécologues médicaux, les postes offerts à l’issue des épreuves classantes nationales (ECN) ont quasiment triplé depuis 2012 (contre +14% toutes spécialités confondues). Les années 2020 et 2021 se sont inscrites dans la continuité d’une augmentation annuelle du nombre de postes d’internes en gynécologie médicale. Ainsi, 84 et 86 postes ont été proposés pour la gynécologie médicale, en 2020 et 2021, contre 64 en 2017 (soit une augmentation de plus de 30%). Ce volume a été déterminé en lien avec l’Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS). Celui-ci a émis ses propositions relatives au nombre d’internes à former, sur la base de concertations locales menées par ses comités régionaux, afin de prendre en compte les besoins des territoires, tout en préservant la qualité de la formation. D’autres dispositions permettent déjà de favoriser l’accès des femmes aux soins gynécologiques. Aussi, un grand nombre de médecins généralistes sont, par exemple, formés à l’exercice du frottis et à l’examen gynécologique médical. De même, les sages-femmes sont habilitées à suivre non seulement les femmes enceintes mais aussi celles qui ne le sont pas, dans le cadre d’un suivi régulier de la santé de la femme, notamment en matière de contraception. Par ailleurs, le Gouvernement se mobilise, par la création de divers outils, pour améliorer l’accessibilité aux soins et l’installation des professionnels dans les zones rurales ou en sous-densité médicale, à travers notamment le dispositif du contrat d’engagement de service public (CESP), allocation versée aux étudiants en santé en contrepartie d’une installation dans un territoire manquant de professionnels. Ce dispositif bénéficie notamment aux étudiants et internes en médecine souhaitant s’orienter vers l’exercice de la gynécologie médicale. La réponse pour améliorer l’accès aux soins en gynécologie n’est pas unique. Le Gouvernement demeure pleinement mobilisé pour apporter toutes les réponses nécessaires pour assurer l’accessibilité des soins gynécologiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>24976</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2794</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hubert Wulfranc</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Dysfonctionnement du site Pajemploi - versement du CMG</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            24976. — 3 décembre 2019. — M. Hubert Wulfranc* alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les dysfonctionnements liés à la réforme du versement du complément de libre choix du mode de garde (CMG) mise en œuvre au mois de mai 2019. Cette aide financière versée aux parents qui font garder leur enfant était versée auparavant par les caisses d’allocations familiales ou par la Mutualité sociale agricole. Depuis la mise en œuvre de la réforme, l’aide doit être versée directement par Pajemploi, un service dépendant de l’Urssaf et ce, pour réduire le laps de temps durant lequel les 860 000 familles bénéficiaires doivent avancer le salaire de leur assistante maternelle ou de leur garde à domicile. L’aide financière peut monter jusqu’à 468 euros par enfant. La réforme s’est accompagnée de graves dysfonctionnements dénoncés par des parents regroupés depuis octobre 2019 au sein du collectif Familles en lutte. Certaines familles ne perçoivent plus d’aides depuis six mois, ou, sont prélevées de cotisations sociales normalement prises en charge par la CAF. Ces dysfonctionnements génèrent des conséquences financières désastreuses avec des dépassements de découvert, des interdictions bancaires. Certains parents ont dû licencier leur assistante maternelle quand d’autres ont dû arrêter de travailler pour garder leurs enfants. Six mois après la mise en application de la réforme, de nombreuses familles sont encore victimes des dysfonctionnements du dispositif. La plus grande opacité règne sur le nombre de familles touchées. Á l’été 2019, Pajemploi communiquait sur un chiffre de 10 000 familles concernées puis sur 18 000. Début novembre 2019, Pajemploi admettait avoir remboursé 21 000 familles alors que des milliers de dossiers sont toujours en attente de régularisation. Cette réforme a visiblement été mal préparée ou anticipée. Les familles membres du collectif Familles en lutte dénoncent le manque de communication claire et précise de Pajemploi sur ce sujet ainsi qu’un manque de considération pour les situations très difficiles rencontrées par certaines familles. Le collectif Familles en lutte demande que tous les dossiers en souffrance soient régularisés avant la fin de l’année 2019 et qu’un traitement humain soit porté à chacun des dossiers. Les familles victimes de la réforme du CMG n’ont pas à souffrir des dysfonctionnements informatiques et organisationnels des services de la sécurité sociale. Aussi, il lui demande de lui préciser qu’elle disposition elle entend prendre pour régulariser au plus vite la situation des familles impactées par les dysfonctionnements de la réforme de la CMG ainsi que pour indemniser, le cas échéant, les familles qui ont été confrontées à des difficultés financières imputables au non-versement du CMG dans les délais.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>25726</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2794</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Maquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Défaillance informatique de Pajemploi</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            25726. — 14 janvier 2020. — Mme Jacqueline Maquet* attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences de la défaillance informatique ayant entraîné l’arrêt du versement des aides financières accordées par la caisse d’allocations familiales (CAF) en matière de garde d’enfants. Depuis quelques mois, cette aide n’est plus versée aux familles par la CAF, mais par Pajemploi, service rattaché aux URSSAF. Si, dans un premier temps, aucun souci n’a été à déplorer, des problèmes informatiques ont gêné certains parents dans leur démarche en ligne, et en ont pénalisé d’autres, qui n’ont pas reçu ladite allocation. Des milliers de ménages ont été affectés. Pajemploi a admis avoir remboursé près de 21 000 familles, sur 860 000 bénéficiaires. Elle souhaite donc savoir si certaines familles doivent encore être remboursées, et dans quelles mesures une action serait envisageable pour venir en aide aux familles touchées par cette erreur.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2794</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réforme issue de l’article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a modifié le circuit de versement de la prestation du complément mode de garde (CMG) pour 850 000 familles qui est désormais effectué par le centre PAJEMPLOI. Lors de son déploiement en juin 2019, environ 30 000 familles, soit 3,5 % de la population concernée, ont connu des difficultés du fait d’anomalies dans le calcul de leurs droits à prestation et des désynchronisations entre les données des différents systèmes d’information. Bien qu’existant avant la réforme, ces anomalies n’ont pu être corrigées en raison du raccourcissement du délai de versement de la prestation. Par conséquent, les familles concernées ont été prélevées d’un montant de cotisations sociales qui auraient dû être totalement ou partiellement réduits du montant de la prestation. Dès les premiers signalements, les caisses d’allocations familiales et les mutualités sociales agricoles ont mis en place une procédure de versement d’acompte attribué, tandis que le Centre PAJEMPLOI a procédé au remboursement des cotisations sociales prélevées à tort, sur demande des familles. En complément de ces dispositifs, et pour la durée nécessaire à la résorption de l’ensemble des anomalies, une commission d’urgence sociale a été mise en place pour attribuer des aides financières personnalisées aux familles les plus en difficulté et un numéro non surtaxé a été mis à disposition pour faciliter les signalements. Par ailleurs un important programme de rénovation du dispositif sera mis en œuvre à l’horizon 2023 visant à mieux répondre aux besoins de l’ensemble des utilisateurs, témoignant de la prise en compte par le Gouvernement de la spécificité du secteur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>25166</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2795</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stanislas Guerini</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Exonération des heures supplémentaires et complémentaires sur Pajemploi</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            25166. — 10 décembre 2019. — M. Stanislas Guerini attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le dispositif d’exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires prévu par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales. Si ce dispositif est applicable depuis la période d’emploi de janvier 2019, le site internet « Pajemploi » ne permet toujours pas le calcul de cette exonération. Les employeurs, et notamment les parents qui ont recours à des services de garde à domicile, doivent donc continuer de déclarer le salaire net versé au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de leurs salariés. Il souhaiterait donc connaître les raisons qui font obstacle à l’évolution du site internet « Pajemploi », évolution qui simplifierait les démarches des employeurs et permettrait la bonne application des mesures votées en décembre 2018.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2795</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il convient de rappeler le contexte de la loi n° 2018-1213 portant mesures d’urgence économique et sociale dont l’un des articles a prévu en l’application, dès janvier 2019, du dispositif d’exonération sociale et fiscale sur les heures supplémentaires et complémentaire alors que cette mise en œuvre était initialement prévue pour septembre 2019.Cette décision a été prise moins de 3 semaines avant le 1er janvier 2019.Du fait de l’avancée de la date de mise en œuvre de cette mesure, les évolutions nécessaires du système d’information Pajemploi n’ont pas pu être anticipées et être mises en œuvre à la date nouvelle ainsi fixée, d’autant plus que d’autres travaux prioritaires, portant notamment sur le déploiement du prélèvement à la source et sur la mise en œuvre de la réforme de la prestation du complément mode de garde ont fortement mobilisé les ressources des caisses à la même période. En outre, au cours des 3e et 4e trimestres 2019, la priorité a été donnée à la réforme de la prestation du complément mode de garde (CMG), ce qui a conduit à décaler la date de déploiement de la mesure d’exonération sur le dispositif Pajemploi. Les travaux de mise en place des exonérations sociales et fiscales sont engagés, et la mise en œuvre de la mesure sera pleinement opérationnelle au troisième trimestre 2020 avec un effet rétroactif. Enfin, les déclarations de revenus 2019 transmises à la direction générale des Finances publiques mentionnaient le montant des heures majorées déclarées durant l’année pour permettre le bénéfice de l’exonération fiscale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>25319</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2795</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Rémunération des assistantes maternelles et « Pajemploi »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            25319. — 17 décembre 2019. — M. Marc Le Fur attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés rencontrées par les particuliers employeurs d’assistante maternelle avec le nouveau système de paiement mis en place au 1er janvier 2019. Auparavant la caisse d’allocations familiales versait la prestation « Pajemploi » aux particuliers employeurs d’assistantes maternelles. Ces derniers rémunéraient donc les assistantes maternelles à partir de cette prestation et complétaient par un reste à charge. Le Gouvernement a fait évoluer le système au 1er janvier 2019 en confiant cette responsabilité à l’Urssaf dans le cadre d’un dispositif baptisé « Pajemploi + ». Dans le cadre de ce nouveau système, l’Urssaf se substitue aux familles, paye directement les assistantes maternelles et prélève le reste à charge sur les familles. Toutefois, afin de permettre un transition douce les particuliers employeurs ont le choix entre la conservation de l’ancien système « Pajemploi » ou le passage immédiat au nouveau système « Pajemploi + ». Cependant, il est apparu dans les faits que les particuliers qui désiraient rester dans le système « Pajemploi », ne se voient plus verser la prestation à laquelle ils avaient le droit. Certains particuliers employeurs se sont, au bout que quelques mois, retrouvés confrontés à des difficultés financières et n’ont eu d’autre solution que de licencier leur assistante maternelle. Certains parents ont même dû cesser leur activité professionnelle pour prendre le relais de l’assistante maternelle. Dans cette perspective, il est plus qu’urgent de mettre fin aux dysfonctionnements constatés et de permettre aux particuliers employeurs qui avaient décidé de conserver le bénéficie de l’ancien système de se voir à nouveau versé l’ensemble des prestations dont ils sont légitimement bénéficiaires. C’est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend prendre les dispositions nécessaires dans les meilleurs délais.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2796</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réforme issue de l’article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a modifié le circuit de versement de la prestation du complément mode de garde pour 850 000 familles. La prestation est toujours attribuée par les caisses d’allocations familiales (CAF) et les mutualités sociales agricoles (MSA), mais c’est le centre PAJEMPLOI (CPE) qui procède au reversement immédiat auprès des familles dès réception de leurs déclarations sociales, contre un délai d’un mois auparavant. Lors de son déploiement en juin 2019, environ 30 000 familles, soit 3,5 % de la population concernée, ont été mise en difficulté du fait d’anomalies dans le calcul de leurs droits à prestation et des désynchronisations entre les données des différents systèmes d’information. Bien qu’existant avant la réforme, ces anomalies n’ont pu être corrigées en raison du raccourcissement du délai de versement de la prestation. Par conséquent, les familles concernées ont été prélevés d’un montant de cotisations sociales qui auraient dû être totalement ou partiellement réduits du montant de la prestation. Dès les premiers signalements, les caisses d’allocations familiales et les mutualités sociales agricoles ont mis en place une procédure de versement d’acompte attribué, tandis que le Centre Pajemploi a procédé au remboursement de cotisations sociales prélevées à tort, sur demande des familles. En complément de ces dispositifs, et pour la durée nécessaire à la résorption de l’ensemble des anomalies, une commission d’urgence sociale a été mise en place pour attribuer des aides financières personnalisées aux familles les plus en difficulté et un numéro non surtaxé a été mis à disposition pour faciliter les signalements. Parallèlement, une mission d’audit a été demandée visant d’une part, à faire un état des lieux de la situation et à évaluer si les causes des problèmes ont été corrigées de manière durable et d’autre part, à d’identifier le cas échéant, des évolutions souhaitables du processus pour l’avenir.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>25999</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2796</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Allocataire RSA ou AAH et nu propriétaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            25999. — 21 janvier 2020. — Mme Marianne Dubois* interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le cas particulier des allocataires du revenu de solidarité active (RSA) ou allocation aux adultes handicapés (AAH) et nu-propriétaires. En effet en leur qualité de nu-propriétaire, ils ne perçoivent aucun revenu. Ceux-ci étant perçus par les usufruitiers. Interrogés régulièrement les caisses d’allocations familiales et conseils départementaux ne semblent pas être en mesure d’apporter de réponse précise. Ainsi elle demande la conséquence sur le montant du RSA ou de l’AAH perçu par un allocataire se trouvant dans cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>26002</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2796</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Larrivé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Perception de l’AAH par un nu-propriétaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            26002. — 21 janvier 2020. — M. Guillaume Larrivé* interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la possibilité pour un allocataire du revenu de solidarité active, ou un bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, de continuer à percevoir l’une de ces allocations s’il devient nu-propriétaire d’un ou plusieurs logements qu’il n’occuperait pas. Les éventuels revenus provenant de ces biens mobiliers continueraient en effet, dans ce cas, à être perçus et déclarés en conséquence à l’administration fiscale par les usufruitiers, et non par l’allocataire, et ne devraient donc pas être retenus pour le calcul de la prestation. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>26175</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2796</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Rolland</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Vide juridique autour du cumul de nue-propriété et de bénéfice de l’AAH et RSA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            26175. — 28 janvier 2020. — M. Vincent Rolland* attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la possibilité d’être nu-propriétaire d’un bien immobilier non occupé par ce dernier et de bénéficier en même temps de l’allocation adultes handicapés (AAH) ou du revenu de solidarité active (RSA). La caisse d’allocations familiales elle-même ne sait pas répondre à cette question juridique pourtant basique, que nombre de citoyens se posent. En effet, les fruits du bien, comme les loyers, ne sont pas perçus par le nu-propriétaire. Il serait donc logique que la nue-propriété n’implique aucune diminution ou suppression de ces aides sociales. Cependant, il n’est pas aisé de répondre à cette question juridique à laquelle il lui demande donc d’apporter un éclaircissement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2797</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En tant que minimum social, le revenu de solidarité active (RSA) est une prestation différentielle qui porte les ressources du foyer au niveau d’un revenu garanti, calculé en fonction de la configuration familiale. L’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) pose ainsi le principe de la prise en compte, pour le calcul du RSA, de l’ensemble des ressources du foyer, « y compris celles qui sont mentionnées à l’article L.132-1 » du même code. L’article L. 132-1 du CASF dispose que, pour l’appréciation des ressources, sont pris en compte les revenus professionnels et autres « ainsi que la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ». Les biens non productifs de revenu réel font ainsi l’objet d’une évaluation dite « fictive » des revenus procurés dans les conditions prévues par l’article R. 132-1 du CASF : les immeubles bâtis procurent un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative ; les terrains non bâtis procurent un revenu annuel égal à 80 % de leur valeur locative ; enfin, les capitaux procurent un revenu annuel égal à 3 % de leur montant. S’agissant de biens détenus en nue-propriété, le Conseil d’Etat a considéré dans une décision n° 282274 en date du 28 juillet 2004 concernant l’ancien revenu minimum d’insertion (RMI) que les revenus procurés par un bien ou un capital dont le propriétaire ne possède que la nue-propriété n’ont pas, en principe, à être pris en compte pour le calcul de l’allocation de ce dernier. Ils ne sauraient davantage faire l’objet d’une évaluation fictive dès lors que leur bénéfice est réservé au seul usufruitier. Il en va, en revanche, différemment des revenus procurés par la part effectivement perçue par le nu-propriétaire sur le produit de la vente en pleine propriété de ce bien, lesquels doivent donner lieu à une évaluation sur la base d’un revenu annuel correspondant à 3 % du capital perçu. Cette jurisprudence trouve à s’appliquer au RSA et, a fortiori, à l’allocation aux adultes handicapés (AAH).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>26039</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2797</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Jerretie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Gestion des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            26039. — 21 janvier 2020. — M. Christophe Jerretie attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la gestion des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants et activité saisonnière. À l’inter-saisons, certains demandent leur radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers. Malgré tout, le travailleur reste affilié et cotise à la sécurité sociale ; il est donc redevable de cotisations durant toute l’année sur la base des assiettes minimales quand bien même son temps de travail effectif est inférieur à 90 jours (article D. 633-2 du code de la sécurité sociale). Dans ce cadre-là, la radiation ne peut-elle pas entraîner une dispense du paiement des cotisations minimales dès lors que le seuil des 90 jours n’est pas atteint ? Aussi, il lui demande d’indiquer si le Gouvernement envisage de faire évoluer cette disposition. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2797</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La protection sociale des travailleurs indépendants repose sur le paiement de cotisations minimales d’assurance vieillesse, d’invalidité-décès et, le cas échéant, des indemnités journalières afin de garantir l’ouverture de droits. Même lorsque l’on exerce une autre activité professionnelle, et conformément au principe de solidarité et d’équité devant les prélèvements, il est normal de contribuer au même niveau que les autres indépendants, et de ne pas avantager, par des cotisations plus faibles, ceux qui s’ouvrent déjà des droits par ailleurs. Ces cotisations minimales, même si elles ne sont pas toujours nécessaires pour l’ouverture des droits, permettent, d’améliorer la protection sociale des personnes qui exercent une activité secondaire et notamment leur niveau de retraite. La radiation du registre de commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers n’entraine pas une radiation automatique des régimes de sécurité sociale. Le travailleur indépendant saisonnier reste ainsi affilié à la sécurité sociale et redevable de cotisations et contributions calculées annuellement, quelle que soit sa durée d’activité. Il ne serait en effet pas opportun que les travailleurs saisonniers soient contraints de réaliser des démarches d’affiliation à la sécurité sociale à chaque début de saison. Toutefois, l’article 10 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a modifié l’article L. 613-11 du code de la sécurité sociale pour prévoir que, sauf opposition de leur part, les travailleurs indépendants bénéficient d’une dispense de cotisations minimales dues au titre des activités accessoires saisonnières qu’elles exercent. Ainsi, l’ensemble des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes courant à compter de l’année 2020 par ces travailleurs indépendants saisonniers pourront être calculées de manière proportionnelle à leur revenu.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>26965</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2798</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Cédric Villani</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Attribution automatique des minima sociaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            26965. — 25 février 2020. — M. Cédric Villani* interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’attribution automatique des minima sociaux. L’obtention des aides sociales reste complexe : un rapport parlementaire sur l’évaluation des politiques publiques en faveur de l’accès aux droits sociaux, précisait en 2016 que 36 % des potentiels bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) n’en faisaient pas la demande. L’automatisation de l’attribution des minima sociaux était une promesse de campagne du Président de la République, et le calendrier annoncé par le délégué interministériel chargé de la lutte contre la pauvreté prévoyait une première étape en 2019 ou 2020. L’automatisation permettrait à l’évidence de voir disparaître les non-recours et donc de lutter efficacement contre la précarité. Il souhaite connaître l’état d’avancement de ce dossier. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>29848</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2798</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Pichereau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Lutte contre le renoncement aux droits</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            29848. — 26 mai 2020. — M. Damien Pichereau* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la mise en place de l’automatisation des droits, telle qu’annoncée par le Président de la République lors de son discours du 13 septembre 2018. Les annonces couvraient 5 grands domaines : la petite enfance, l’enfance, les jeunes, l’insertion par l’emploi et l’accès aux minimas sociaux. Ce dernier point a pour principale vocation de faciliter l’accès aux prestations sociales, et donc de diminuer le non-recours aux droits, qui, dans certains cas, concernent plus d’un bénéficiaire potentiel sur deux. Les annonces sont prometteuses, en particulier la fusion des minimas sociaux dans un « revenu universel d’activité » incluant a minima le RSA, l’APL et la prime d’activité. Un tel dispositif d’automatisation et de fusion constitue un formidable outil pour lutter contre le renoncement aux droits et ainsi contribuer à diminuer la fracture sociale. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement relativement à sa mise en place.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2798</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son discours du 13 septembre 2018 de présentation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, le Président de la République avait appelé de ses vœux la création d’un revenu universel d’activité (RUA) « qui fusionne [rait] le plus grand nombre possible de prestations ». Se pose notamment, dans le cadre de la création d’un revenu universel d’activité la question de l’automatisation du calcul des prestations, qui permettront à la fois de limiter les indus et les rappels en réduisant les erreurs de déclaration et les fraudes, de garantir le versement du juste droit et de lutter contre le non-recours, par une simplification de l’accès aux prestations. Les réflexions relatives au RUA ont été suspendues pendant la crise sanitaire.  Parallèlement à ces travaux, des projets sont menés afin de faciliter l’accès aux droits et réduire le non-recours. A ce titre, la mise en ligne internet du simulateur "mes-aides.gouv.fr" permet à chacun de s’assurer des aides auxquelles il a droit ; les caisses de sécurité sociale développent des démarches d’ « aller-vers », comme les rendez-vous des droits, ou le datamining, qui permet de cibler les allocataires, et à terme, les non-allocataires, qui n’auraient pas ouverts tous leurs droits. Le datamining a vocation à se développer : L’article 82 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit ainsi l’usage du dispositif ressources mensuelles (DRM), qui agglomère les données sociales déclarées par les employeurs en DSN (déclaration sociale nominative) et celles véhiculées par le dispositif PASRAU (Passage des revenus autres), notamment les revenus de remplacement, base de données transversale agrégeant les revenus connus des administrations, à des fins de datamining. En se basant sur des données contemporaines, l’usage du DRM permettra d’établir une simulation de droits aux prestations pour détecter les allocataires qui n’en bénéficient pas, et les accompagner. Enfin, un levier pour lutter contre le non-recours repose sur la simplification des démarches de l’usager. Le renouvellement automatique de la complémentaire santé solidaire pour les bénéficiaires du RSA en est un exemple. Le dispositif DRM constitue aussi un des leviers du développement et de l’optimisation des échanges dématérialisés avec les partenaires dans une logique d’accès aux droits et de simplification des démarches. C’est déjà le cas pour les aides personnalisées au logement, et cette logique devrait se déployer progressivement sur l’ensemble des prestations soumises à conditions de ressources.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>32617</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2798</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Barbier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Conditions de travail des salariés de laboratoires d’analyses médicales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            32617. — 29 septembre 2020. — M. Frédéric Barbier alerte M. le ministre des solidarités et de la santé sur les conditions de travail des salariés de laboratoires d’analyses médicales. En effet, face à la hausse continue du nombre de tests de dépistage de la covid-19 qu’ils doivent réaliser quotidiennement pour répondre aux objectifs de dépistage massif fixés par le Gouvernement et aux attentes des patients, les salariés des laboratoires d’analyses médicales, privés ou publics, ne parviennent plus à faire face à cette surcharge insoutenable de travail. La profession en grande souffrance est au bord de la rupture, d’autant qu’elle doit en outre gérer la pression liée aux mécontentements des usagers, du fait des délais d’attente devenus trop conséquents, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou l’obtention des résultats. En rencontrant dernièrement des salariés du laboratoire BioAllan, situé à Brognard, au cœur de sa circonscription, M. le député a pu constater ce mal-être général qui touche toute la profession, à bout de souffle, comme en attestent les mouvements de grèves qui apparaissent dans de nombreux laboratoires, sur l’ensemble du territoire. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’il entend prendre pour que la continuité des tests de dépistage puisse être assurée, tout en préservant la santé physique et mentale et le bien-être au travail de l’ensemble des salariés des laboratoires d’analyses médicales. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2799</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère des solidarités et de la santé échange plus intensément avec les représentants des biologistes médicaux dans le contexte de la crise sanitaire. Plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour gérer la première vague de la crise sanitaire puis anticiper la seconde vague et l’essoufflement des personnels travaillant dans les laboratoires. L’arrêté du 10 juillet 2020 a élargi la liste des professionnels autorisés à réaliser les prélèvements des tests par RT-PCR de détection du virus SARS-COv-2. Ainsi, peuvent réaliser ces prélèvements, sous condition de formation, un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute ou un infirmier. Il est également possible, sous la responsabilité d’un médecin, d’un pharmacien ou d’un infirmier, que les professionnels suivants effectuent ce prélèvement : un manipulateur d’électroradiologie médicale, un technicien de laboratoire médical, un préparateur en pharmacie, un aide-soignant, un auxiliaire de puériculture, un ambulancier ou un étudiant ayant validé sa première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique ou soins infirmiers, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un sapeur-pompier de Paris, un marin-pompier de Marseille ou un secouriste d’une association agréée de sécurité civile. La liste des personnes autorisées à réaliser la phase analytique des tests RT-PCR de détection du virus SARS-COv-2 a également été élargie sous réserve de certaines conditions de formation et d’encadrement. Les laboratoires de biologie médicale peuvent également établir des conventions avec d’autres laboratoires afin que ceux-ci réalisent la phase analytique de ces tests RT-PCR. Enfin, plus récemment, l’arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020, rend possible l’utilisation de tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés pour la détection du SARS-Cov 2. Ces tests peuvent être réalisés hors des laboratoires de biologie médicale. Ils sont indiqués dans le cadre du diagnostic individuel par des professionnels de santé de personnes symptomatiques, dans le cadre du dépistage individuel de personnes asymptomatiques si ces professionnels l’estiment nécessaire, et dans le cadre de dépistage à plus large échelle de populations ciblées. Cette mesure devrait diminuer le besoin de tests RT-PCR de détection du virus SARS-COv-2 et donc contribuer à maîtriser le recours aux laboratoires de biologie médicale. Les laboratoires de biologie médicale sont particulièrement sollicités dans le cadre de cette pandémie. L’ensemble des mesures prises ci-dessus vise à permettre la continuité de dépistage et de diagnostic tout en préservant les équipes des laboratoires. Le ministre chargé de la santé reste attentif à l’évolution de la situation sur le terrain et en particulier dans les laboratoires de biologie médicale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>33033</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2799</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Schellenberger</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Dysfonctionnements du système Pajemploi</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33033. — 20 octobre 2020. — M. Raphaël Schellenberger alerte Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les anomalies et dysfonctionnements rencontrés par les parents et assistantes maternelles avec le centre national Pajemploi. La situation du système s’est progressivement dégradée en 2019, lorsque Pajemploi a dû mettre en place le calcul et le versement du complément du libre choix de mode de garde, en lieu et place des caisses d’allocation familiales, qui s’en chargeaient jusque-là. Durant le confinement, ce centre a dû intégrer la gestion des indemnisations de congé partiel des assistantes maternelles. Ces deux nouvelles dispositions ont engendré un nombre accru de dysfonctionnements internes, ainsi qu’un retard de traitement des dossiers supérieur à trois mois. Par ailleurs, des bugs sur le calcul de l’abattement fiscal et sur l’exonération partielle des heures supplémentaires sont régulièrement relevés par les utilisateurs. Une réforme du système ainsi que des ouvertures de postes apparaissent indispensables pour y remédier. Il l’interroge donc sur les mesures qu’elle entend prendre, afin que les parents et professionnels puissent bénéficier d’un service adapté à l’évolution que connaît le secteur. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2799</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réforme issue de l’article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a modifié le circuit de versement de la prestation du complément mode de garde (CMG) pour 850 000 familles qui est désormais effectué par le centre PAJEMPLOI. Lors de son déploiement en juin 2019, environ 30 000 familles, soit 3,5 % de la population concernée, ont connu des difficultés du fait d’anomalies dans le calcul de leurs droits à prestation et des désynchronisations entre les données des différents systèmes d’information. Bien qu’existant avant la réforme, ces anomalies n’ont pu être corrigées en raison du raccourcissement du délai de versement de la prestation. Par conséquent, les familles concernées ont été prélevées d’un montant de cotisations sociales qui auraient dû être totalement ou partiellement réduits du montant de la prestation. Dès les premiers signalements, les caisses d’allocations familiales et les mutualités sociales agricoles ont mis en place une procédure de versement d’acompte attribué, tandis que le Centre PAJEMPLOI a procédé au remboursement des cotisations sociales prélevées à tort, sur demande des familles. En complément de ces dispositifs, et pour la durée nécessaire à la résorption de l’ensemble des anomalies, une commission d’urgence sociale a été mise en place pour attribuer des aides financières personnalisées aux familles les plus en difficulté et un numéro non surtaxé a été mis à disposition pour faciliter les signalements. Par ailleurs, s’agissant de l’indemnisation au titre de l’activité partielle, il apparaît important de souligner la réactivité sans précédent avec laquelle le service a pu être mis en place durant la 1ère vague de la pandémie pour pallier en urgence l’arrêt brutal pour une majorité de gardes d’enfant de leur activité à compter du 14 mars 2020. Le déploiement rapide de ce dispositif a permis de garantir une rémunération dès le mois d’avril pour près de 150 000 professionnels de la garde d’enfant à domicile. Il n’y a pas eu de retard mais des contrôles ont été réalisés manuellement par les agents du centre PAJEMPLOI, eux-mêmes touchés par les conséquences de la crise sanitaire, pour limiter les risques d’erreur et de fraude. Enfin, l’exonération des heures supplémentaires et complémentaires est pleinement opérationnelle depuis le mois de mai 2020. Sa mise en œuvre s’est accompagnée d’un recalcul de l’ensemble des déclarations effectuées depuis le 1er janvier 2019 et a permis la prise en compte de ces heures dans les déclarations de revenus 2019 transmises à la direction générale des finances publiques par le centre PAJEMPLOI. Les assistants maternels pour lesquels des heures supplémentaires ou complémentaires ont été déclarées ont reçu un complément de rémunération correspondant à l’exonération sociale, soit 11,31 % de la rémunération horaire de ces heures et sans surcoût pour les parents-employeurs. Par ailleurs un important programme de rénovation du dispositif sera mis en œuvre à l’horizon 2023 visant à mieux répondre aux besoins de l’ensemble des utilisateurs, témoignant de la prise en compte par le Gouvernement de la spécificité du secteur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>33034</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2800</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de la Verpillière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Dysfonctionnements et anomalies de Pajemploi</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33034. — 20 octobre 2020. — M. Charles de la Verpillière appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les dysfonctionnements persistants de la plateforme Pajemploi. Malgré la réponse du 10 décembre 2020 à la question orale sans débat posée par Mme la députée Laurence Maillart-Méhaignerie, précisant que la résolution d’anomalies était en cours et que des chiffres relatifs à cette résolution seraient prochainement publiés, de nombreux dysfonctionnements demeurent sur l’interface de Pajemploi : erreurs dans les destinataires des bulletins de salaire, refus automatiques et sans motif d’attestation d’agrément, mail menaçant de la suppression du service malgré des déclarations et paiements réguliers, traitements tardifs des exonérations partielles des heures complémentaires et supplémentaires, erreurs dans les traitements et la mise en place du dispositif d’activité partielle, bulletins de paie incomplets, etc. Ces dysfonctionnements répétés créent des tensions entre assistants maternels et parents employeurs, qui ne parviennent pas à obtenir de réponse aux difficultés signalées : réponses aux mails de sollicitation sous deux à trois mois, absence de ligne téléphonique dédiée. Le collectif des assistants maternels en colère « Gilets roses » s’inquiète de cette situation et mériterait d’être entendu par le Gouvernement. Aussi, il lui demande le détail des dysfonctionnements résolus ainsi que des dysfonctionnements en cours de résolution et les intentions du Gouvernement pour pallier ces anomalies ou difficultés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2800</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réforme issue de l’article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a modifié le circuit de versement de la prestation du complément mode de garde (CMG) pour 850 000 familles qui est désormais effectué par le centre PAJEMPLOI. Lors de son déploiement en juin 2019, environ 30 000 familles, soit 3,5 % de la population concernée, ont connu des difficultés du fait d’anomalies dans le calcul de leurs droits à prestation et des désynchronisations entre les données des différents systèmes d’information. Bien qu’existant avant la réforme, ces anomalies n’ont pu être corrigées en raison du raccourcissement du délai de versement de la prestation. Par conséquent, les familles concernées ont été prélevées d’un montant de cotisations sociales qui aurait dû être totalement ou partiellement réduit du montant de la prestation. Dès les premiers signalements, les caisses d’allocations familiales et les mutualités sociales agricoles ont mis en place une procédure de versement d’acompte attribué, tandis que le centre Pajemploi a procédé au remboursement des cotisations sociales prélevées à tort, sur demande des familles. En complément de ces dispositifs, et pour la durée nécessaire à la résorption de l’ensemble des anomalies, une commission d’urgence sociale a été mise en place pour attribuer des aides financières personnalisées aux familles les plus en difficulté et un numéro non surtaxé a été mis à disposition pour faciliter les signalements. Par ailleurs, s’agissant de l’indemnisation au titre de l’activité partielle, il apparaît important de souligner au contraire la réactivité sans précédent avec laquelle le service a pu être mis en place durant la 1ère vague de la pandémie pour pallier en urgence l’arrêt brutal pour une majorité de gardes d’enfant de leur activité à compter du 14 mars 2020. Le déploiement rapide de ce dispositif a permis de garantir une rémunération dès le mois d’avril pour près de 150 000 professionnels de la garde d’enfant à domicile. Il n’y a pas eu de retard mais des contrôles ont été réalisés manuellement par les agents du centre Pajemploi, eux-mêmes touchés par les conséquences de la crise sanitaire, pour limiter les risques d’erreur et de fraude. L’exonération des heures supplémentaires et complémentaires est pleinement opérationnelle depuis le mois de mai 2020. Sa mise en œuvre s’est accompagnée d’un recalcul de l’ensemble des déclarations effectuées depuis le 1er janvier 2019 et a permis la prise en compte de ces heures dans les déclarations de revenus 2019 transmises à la direction générale des finances publiques (DGFIP) par le Centre Pajemploi. Les assistants maternels pour lesquels des heures supplémentaires ou complémentaires ont été déclarées ont reçu un complément de rémunération correspondant à l’exonération sociale, soit 11,31 % de la rémunération horaire de ces heures et sans surcoût pour les parents-employeurs. Par ailleurs un important programme de rénovation du dispositif sera mis en œuvre à l’horizon 2023 visant à mieux répondre aux besoins de l’ensemble des utilisateurs, témoignant de la prise en compte par le Gouvernement de la spécificité du secteur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>33869</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2801</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Fuchs</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Dysfonctionnements de Pajemeploi</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33869. — 17 novembre 2020. — M. Bruno Fuchs* alerte M. le ministre des solidarités et de la santé sur les dysfonctionnements continus constatés sur la plateforme Pajemploi. Cette plateforme est un portail des Urssaf à destination des assistantes maternelles et des parents qui les emploient, qui permet notamment l’immatriculation des parents employeurs, le calcul et le prélèvement des cotisations ainsi que l’édition et la transmission des bulletins de salaire. Les assistantes maternelles ont constaté des erreurs à répétition sur cette plateforme, qui est pourtant essentielle à la conduite de leur activité professionnelle. À titre d’exemple, il a été remarqué que certains bulletins de salaire sont envoyés par erreur au mauvais salarié, que des attestations d’agrément sont automatiquement refusées sans motif ou que des erreurs répétées sont à déplorer dans le calcul de l’abattement fiscal des employeurs ou sur la mise en place du dispositif d’activité partielle. En outre, la mise en place de l’exonération partielle des heures supplémentaires et complémentaires souffre aussi de quelques manquements, les salariés n’arrivant parfois pas à percevoir le montant de l’exonération sur les contrats qui ne sont plus en cours ou n’ont pas accès au détail des sommes qui leur ont été versées. Les bulletins de salaire générés sur la plateforme sont incomplets puisqu’il y manque des informations importantes comme le taux horaire net, le type de contrat, le nombre d’heures supplémentaires, le détail des montants des indemnités d’entretien ou encore toutes les informations relatives aux congés payés. Ces dysfonctionnements et ce manque d’information ne connaissent pas de résolution dans la pratique ; il n’y a pas d’assistance téléphonique accompagnant l’utilisation de la plateforme et une réponse pour une sollicitation par mel connait généralement un délai de plusieurs mois. Il s’agit là d’une prestation très dégradée de ce service public pour le quotidien et la reconnaissance de la profession d’assistante maternelle. Il lui demande s’il entend prendre dans les plus brefs délais les mesures correctives pour améliorer la fiabilité de la plateforme Pajemploi et pour renforcer le niveau d’information fourni sur les bulletins de salaire des assistantes maternelles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>35081</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2801</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Breton</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Dysfonctionnements constatés sur la plateforme Pajemploi</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35081. — 22 décembre 2020. — M. Xavier Breton* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur sur les dysfonctionnements constatés sur la plateforme Pajemploi. Cette plateforme est un portail des Urssaf à destination des assistantes maternelles et des parents qui les emploient, qui permet notamment l’immatriculation des parents employeurs, le calcul et le prélèvement des cotisations ainsi que l’édition et la transmission des bulletins de salaire. Les assistantes maternelles ont constaté des erreurs à répétition sur cette plateforme, qui est pourtant essentielle à la conduite de leur activité professionnelle. À titre d’exemple, il a été remarqué que certains bulletins de salaire sont envoyés par erreur au mauvais salarié, que des attestations d’agrément sont automatiquement refusées sans motif ou que des erreurs répétées sont à déplorer dans le calcul de l’abattement fiscal des employeurs ou sur la mise en place du dispositif d’activité partielle. En outre, la mise en place de l’exonération partielle des heures supplémentaires et complémentaires souffre aussi de quelques manquements, les salariés n’arrivant parfois pas à percevoir le montant de l’exonération sur les contrats qui ne sont plus en cours ou n’ont pas accès au détail des sommes qui leur ont été versées. Les bulletins de salaire générés sur la plateforme sont incomplets puisqu’il y manque des informations importantes comme le taux horaire net, le type de contrat, le nombre d’heures supplémentaires, le détail des montants des indemnités d’entretien ou encore toutes les informations relatives aux congés payés. Le traitement des heures complémentaires et heures supplémentaires est souvent tardif, ce qui engendre parfois des litiges et des difficultés, aussi bien pour les parents employeurs que pour les assistantes maternelles. Par ailleurs, lorsqu’un enfant est malade, la règle est d’appliquer la même retenue qu’en cas d’absence de l’assistante maternelle. Cette dernière se retrouve donc pénalisée financièrement, tout en continuant de travailler car le plus souvent, les assistantes maternelles accueillent plusieurs enfants. Ce manque de clarté complexifie les démarches et les relations entre les parents employeurs et les assistantes maternelles agréées. Par ailleurs, les délais de réponse par mel des services de Pajemploi sont longs (2 à 3 mois) et ceux-ci restent difficiles à joindre au téléphone. Aussi, il voudrait savoir ce qui est envisagé pour améliorer significativement le fonctionnement du système Pajemploi.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2802</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Des dysfonctionnements sur le dispositif Pajemploi ayant conduit à la divulgation des données personnelles ont été constatés fin mars 2020 et fin avril 2020. Ils sont liés à la mise en place des formulaires relatifs à l’activité partielle, le premier a duré une heure, et le second a abouti à 3 cas avérés et quelques centaines de cas potentiels de divulgations de données. Ces incidents ont été très vite résolus, et signalés auprès de la CNIL conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD). Les bulletins de salaire sont conformes à la règlementation et résultent dans leur format actuel de la volonté de simplification des informations à remplir par les parents qui doit être mis au regard des risques d’erreurs que pour entraîner l’introduction de nouvelles complexités déclaratives. Un manque de clarté des informations indiquées sur le dispositif a été évoqué. Il convient de rappeler qu’il s’agit d’une offre de service gratuite et simplifiée destinée à des familles. La mauvaise perception est consécutive à la volonté de faciliter la saisie des déclarations mensuelles, pour les parents, nécessaires à l’embauche et la rémunération de leur salarié, qu’il soit garde d’enfant à domicile ou d’assistant maternel. Le dispositif permet d’accomplir en une seule démarche l’ensemble des déclarations auprès des organismes de protection sociale obligatoire. De plus, le centre établit les bulletins de paie, calcule les cotisations sociales dues, prélève le reste à charge sur le compte bancaire des parents, après imputation éventuelle de la prestation du complément de libre choix du mode de garde (CMG) attribuée par la CAF, puis reverse l’ensemble des sommes dues, y compris le prélèvement à la source de l’impôt du salarié, à chacun des organismes. L’exonération des heures supplémentaires et complémentaires est pleinement opérationnelle depuis le mois de mai 2020. Sa mise en œuvre s’est accompagnée d’un recalcul de l’ensemble des déclarations effectuées depuis le 1er janvier 2019 et a permis la prise en compte de ces heures dans les déclarations de revenus 2019 transmises à la direction générale des finances publiques (DGFIP) par le Centre Pajemploi. Les assistants maternels pour lesquels des heures supplémentaires ou complémentaires ont été déclarées ont reçu un complément de rémunération correspondant à l’exonération sociale, soit 11,31 % de la rémunération horaire de ces heures et sans surcoût pour les parents-employeurs. Enfin, concernant les délais de réponses, le centre Pajemploi a effectivement connu des difficultés à faire face aux diverses sollicitations notamment avec la réforme du mode de versement du CMG, et lors du déploiement du dispositif d’activité partielle, ce surcroit d’appel et de courrier est toutefois inhérent à la mise en place de tout nouveau dispositif. Depuis, la capacité d’accueil téléphonique a été redimensionnée, l’accompagnement a été revu, avec notamment la mise à jour régulière des informations sur le site internet www.pajemploi.urssaf.fr, et la communication des horaires d’affluences téléphoniques permettant un retour à niveau normal de prise en charge des appels. Par ailleurs un important programme de rénovation du dispositif sera mis en œuvre à l’horizon 2023 visant à mieux répondre aux besoins de l’ensemble des utilisateurs, témoignant de la prise en compte par le Gouvernement de la spécificité du secteur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34006</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2802</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Sorre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Modification législative en faveur des orthopédistes-orthésistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34006. — 17 novembre 2020. — M. Bertrand Sorre* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur une modification de la législation actuelle demandée par les orthopédistes-orthésistes. L’orthopédiste-orthésiste est un professionnel de santé, technicien de l’appareillage externe à but thérapeutique. Il réalise des orthèses sur mesure ou de série en fonction de la prescription, de la pathologie et morphologie du patient après un examen clinique et un diagnostic en orthopédie-orthèse. Ses compétences théoriques et ses connaissances pratiques font de l’orthopédiste-orthésiste un spécialiste de l’appareillage de la tête aux pieds. Or dans la loi, le diagnostic en orthopédie-orthèse n’y est pas mentionné. Il est seulement spécifié dans les référentiels de la profession, validés par le ministère de la santé. Ainsi, faire figurer dans la loi le rôle spécifique de l’orthopédiste-orthésiste, au regard des actes qu’il est le seul à accomplir à partir d’un diagnostic en orthopédie-orthèse, qu’il a préalablement établi, permettrait de mieux reconnaître le champ d’intervention de ces derniers. Par exemple, ils partagent la compétence commune avec les pédicures-podologues pour la fabrication des orthèses plantaires mais n’ont pas la même reconnaissance que leurs confrères alors qu’ils sont soumis à la même réglementation. Cette évolution de la législation permettrait donc à ces praticiens, dans un souci d’équité, d’obtenir le droit au renouvellement des prescriptions des orthèses plantaires, comme leurs confrères pédicures-podologues, et permettrait de réduire le nombre de consultations en renouvellement, ce qui serait un gain pour les finances de la sécurité sociale. Ainsi, il est très important que ce terme soit reconnu officiellement dans la législation pour que les reconnaissances accordées aux pédicures-podologues soient les mêmes pour les orthopédistes-orthésistes. Aussi, il souhaiterait savoir ce qu’entend faire le Gouvernement. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>34007</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2803</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Corinne Vignon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Modification législative en faveur des orthopédistes-orthésistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34007. — 17 novembre 2020. — Mme Corinne Vignon* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur une modification de la législation actuelle demandée par les orthopédistes-orthésistes. L’orthopédiste-orthésiste est un professionnel de santé, technicien de l’appareillage externe à but thérapeutique. Il réalise des orthèses sur mesure ou de série en fonction de la prescription, de la pathologie et morphologie du patient après un examen clinique et un diagnostic en orthopédie-orthèse. Ses compétences théoriques et ses connaissances pratiques font de l’orthopédiste-orthésiste un spécialiste de l’appareillage de la tête aux pieds. Or dans la loi, le diagnostic en orthopédie-orthèse n’y est pas mentionné. Il est seulement spécifié dans les référentiels de la profession, validés par le Ministère de la santé. Ainsi, faire figurer dans la loi le rôle spécifique de l’orthopédiste-orthésiste, au regard des actes qu’il est le seul à accomplir à partir d’un diagnostic en orthopédie-orthèse, qu’il a préalablement établi, permettrait de mieux reconnaitre le champ d’intervention de ces derniers. Par exemple, ils partagent la compétence commune avec les pédicures-podologues pour la fabrication des orthèses plantaires mais n’ont pas la même reconnaissance que leurs confrères alors qu’ils sont soumis à la même réglementation, ont le même niveau d’études, un enseignement comparable en heures pour les orthèses plantaires, et des obligations de distribution similaires pour un même remboursement. Cette évolution de la législation permettrait donc à ces praticiens, dans un souci d’équité, d’obtenir le droit au renouvellement des prescriptions des orthèses plantaires, comme leurs confrères pédicures-podologues et permettrait de réduire le nombre de consultations en renouvellement, ce qui serait un gain pour les finances de la sécurité sociale. Ainsi, il est très important que ce terme soit reconnu officiellement dans la législation pour que les reconnaissances accordées aux pédicures-podologues soient les mêmes pour les orthopédistes-orthésistes. Aussi, elle souhaiterait savoir ce qu’entend faire le Gouvernement. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>36680</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2803</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Cubertafon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Renouvellement des orthèses plantaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36680. — 23 février 2021. — M. Jean-Pierre Cubertafon* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les interrogations des orthopédistes-orthésistes concernant le décret n° 2019-835 qui précise « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d’une prescription initiale. » En effet, ce décret crée une disparité de traitement entre les professions de santé de compétences proches, encourage une forme de monopole et entraîne des irrégularités tant sur le plan médical, économique, que sur la rivalité d’intérêts. Il engendre aussi des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l’accès au soin des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste et entrave de surcroît le libre choix du patient, qui est un principe fondamental de la législation pour l’ensemble des professionnels de santé. Pour les orthopédistes-orthésistes, cette différence de traitement ne peut se fonder que sur la formation. Ainsi, si les pédicures-podologues suivent trois années d’enseignement, ils n’accomplissent pas trois ans d’apprentissage sur les seules orthèses plantaires et dans ce cas. Ces professions ont par ailleurs le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). L’enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre leur expertise tout aussi pointue que celle de leurs confrères. Comme l’impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues ; c’est à dire qu’ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues, sont des professionnels de santé, inscrits au code de la santé publique (livre III) ; auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Aussi, il souhaite connaître sa position quant à la modification de ce décret afin d’accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires aux orthopédistes-orthésistes et rétablir ainsi l’égalité entre ces professionnels. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>36871</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2804</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jennifer De Temmerman</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Orthopédistes-orthésistes - Décret no 2019‑835 du 12 août 2019</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36871. — 2 mars 2021. — Mme Jennifer De Temmerman* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le mécontentement des orthopédistes-orthésistes concernant le décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l’assurance maladie, qui précise « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures podologues sur la base d’une prescription initiale ». Ce décret crée une disparité de traitement, ne respecte pas le principe d’égalité entre les professions de santé de même compétence et encourage un monopole. Il entraîne des irrégularités, tant sur le plan médical et économique que sur la rivalité d’intérêts. Il engendre aussi des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l’accès au soin des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste, et entrave de surcroît le libre choix du patient, qui est un principe fondamental de la législation pour l’ensemble des professionnels de santé. Cette différence de traitement infondée ne peut pas tenir qu’au seul argument de la formation : si les pédicures-podologues suivent trois années d’enseignement, ils n’accomplissent pas trois ans d’apprentissage sur les seules orthèses plantaires et dans ce cas, il faudrait comparer l’enseignement de l’appareillage commun aux autres professions concernées, dont les orthopédistes-orthésistes. Ces professions ont par ailleurs le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). L’enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre leur expertise tout aussi pointue que celle de leurs confrères. Comme l’impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues, c’est-à-dire qu’ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues, sont des professionnels de santé, inscrits au code de la santé publique (livre III) ; auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Au vu de ce qui précède, elle souhaiterait savoir dans quelle mesure il envisage de faire cesser cette profonde injustice résultant du décret sus-cité, pour que ces professionnels de l’appareillage se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>36874</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2804</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Lainé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Renouvellement d’orthèses plantaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36874. — 2 mars 2021. — M. Fabien Lainé* interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur le renouvellement des orthèses plantaires. Depuis le 14 août 2019, en application du décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l’assurance maladie, le renouvellement par un pédicure-podologue d’une prescription médicale initiale d’orthèses plantaires fait désormais l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire au bénéfice des patients. À ce titre, le décret précité permet aux pédicures-podologues la possibilité de délivrer 3 paires d’orthèses plantaires sur 3 années consécutives, tandis qu’il permet aux orthopédistes-orthésistes la possibilité de délivrer une paire d’orthèses plantaires. Il convient de s’interroger sur la différence de traitement accordée à ces deux professions de santé de même compétence et sur la possibilité que ces deux professionnels de l’appareillage se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires. En effet, ces deux professions sont inscrites au code de la santé publique (livre III) et ont le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). Comme l’impose la réglementation, orthopédistes-orthésistes et pédicures-podologues établissent le même diagnostique, à savoir l’analyse et l’évaluation des troubles morpho statiques et dynamiques du pied. Ils sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des semelles orthopédiques par la sécurité sociale. Il l’interroge donc pour connaître les raisons précises qui peuvent expliquer cette distinction lors du renouvellement des orthèses plantaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>36875</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2805</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Frédérique Tuffnell</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Situation des orthopédistes-orthésistes concernant le décret no 2019‑835</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36875. — 2 mars 2021. — Mme Frédérique Tuffnell* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le fort mécontentement des orthopédistes-orthésistes concernant le décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l’assurance maladie, qui précise « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d’une prescription initiale ». Ce décret engendre aussi des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l’accès au soin des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste, et entrave de surcroît le libre choix du patient, qui est un principe fondamental de la législation pour l’ensemble des professionnels de santé. Comme l’impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues, c’est à dire qu’ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues, sont des professionnels de santé, inscrits au code de la santé publique (livre III) ; auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Au vu de ce qui précède, elle souhaiterait savoir dans quelle mesure le ministère envisage de faire cesser cette injustice résultant du décret sus-cité, pour que ces professionnels de l’appareillage se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>36933</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2805</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Aurélien Pradié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Droit au renouvellement des orthèses plantaires accordé aux pédicures-podologues</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36933. — 9 mars 2021. — M. Aurélien Pradié* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la disposition du décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l’assurance maladie, qui accorde aux pédicures-podologues une prise en charge par l’assurance maladie du renouvellement des orthèses plantaires, sur la base d’une prescription médicale. Bien que la profession d’orthopédiste-orthésiste est spécialement dédiée et formée au diagnostic et soins de l’orthopédie orthèse, de niveau V de qualification, les orthopédistes-orthésistes, auxiliaires médicaux, exerçant en pratique avancée, ne bénéficient pas de la même réglementation en matière de prise en charge du renouvellement des orthèses plantaires accordée aux pédicures-podologues. Ces praticiens réalisent trois ans d’apprentissage sur les seules orthèses plantaires ce que ne font pas les pédicures-podologues. La qualification n’est donc pas en cause pour justifier ce traitement différent et plus favorable, accordé aux pédicures-podologues. Cette différence de prise en charge crée une inégalité en matière d’accès aux soins et de droit à un remboursement équivalent pour la même prestation rendue aux patients. Elle peut donc être une source de complexification du parcours de soins et entraver le libre choix du praticien. Elle tend à favoriser une profession au détriment d’une autre, sans raison médicale. Cette différenciation causée par un régime de remboursement du renouvellement distinct en fonction du professionnel est injuste et discriminatoire, aussi, il lui demande ce qu’il entend mettre en place afin de corriger cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>36934</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2805</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Mécontentement des orthopédistes-orthésistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36934. — 9 mars 2021. — M. Philippe Meyer* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le mécontentement des orthopédistes-orthésistes concernant le décret n° 2019-835 qui précise « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d’une prescription initiale. ». Ce décret crée une disparité de traitement, ne respecte pas le principe d’égalité entre les professions de santé de même compétence et encourage un monopole. Il entraîne des irrégularités tant sur le plan médical, économique, que sur la rivalité d’intérêts. Il engendre aussi des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l’accès au soin des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste et entrave de surcroît le libre choix du patient, qui est un principe fondamental de la législation pour l’ensemble des professionnels de santé. Cette différence de traitement ne peut pas tenir qu’au seul argument de la formation. Si les pédicures-podologues suivent trois années d’enseignement, ils n’accomplissent pas trois ans d’apprentissage sur les seules orthèses plantaires et, dans ce cas, il faudrait comparer l’enseignement de l’appareillage commun aux autres professions concernées, dont les orthopédistes-orthésistes. Ces professions ont par ailleurs le même niveau V de qualification (Arrêté du 11 juin 2020). L’enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre leur expertise toute aussi pointue que celle de leurs confrères. Comme l’impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues ; c’est à dire qu’ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues, sont des professionnels de santé, inscrits au code de la santé publique (Livre III) ; auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. En conséquence, il lui demande dans quelles mesures il envisage de faire cesser cette injustice pour que ces professionnels de l’appareillage se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37056</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2806</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Décret no 2019‑835</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37056. — 9 mars 2021. — Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le fort mécontentement des orthopédistes-orthésistes concernant le décret n° 2019-835 qui précise « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d’une prescription initiale ». Ce décret crée une disparité de traitement, ne respecte pas le principe d’égalité entre les professions de santé de même compétence et encourage un monopole. Il entraîne des irrégularités tant sur le plan médical, économique, que sur la rivalité d’intérêts. Il engendre aussi des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l’accès au soin des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste et entrave de surcroît le libre choix du patient, qui est un principe fondamental de la législation pour l’ensemble des professionnels de santé. Cette différence de traitement infondée ne peut pas tenir qu’au seul argument de la formation. Si les pédicures-podologues suivent trois années d’enseignement, ils n’accomplissent pas trois ans d’apprentissage sur les seules orthèses plantaires et, dans ce cas, il faudrait comparer l’enseignement de l’appareillage commun aux autres professions concernées, dont les orthopédistes-orthésistes. Ces professions ont par ailleurs le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). L’enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre leur expertise tout aussi pointue que celle de leurs confrères. Comme l’impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues ; c’est à dire qu’ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues, sont des professionnels de santé, inscrits au code de la santé publique (livre III) ; auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Au vu de ce qui précède, elle souhaiterait savoir dans quelle mesure il envisage de faire cesser cette profonde injustice résultant du décret sus-cité, pour que ces professionnels de l’appareillage se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37057</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2806</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Jacques</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Différence prise en charge entre les orthopédistes-orthésistes et les podologues</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37057. — 9 mars 2021. — M. Jean-Michel Jacques* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’application du décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l’assurance maladie pour la profession des orthopédistes-orthésistes. En effet, ce décret modifie le code de la sécurité sociale pour permettre que soit assortie d’une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire au bénéfice des patients l’adaptation par un pédicure-podologue d’une prescription médicale initiale d’orthèses plantaires. Les orthopédistes-orthésistes conçoivent, fabriquent et adaptent les appareillages pour les pathologies des muscles, os et articulations du corps humain mais également des pieds, en complémentarité des podologues-pédicures qui sont quant à eux uniquement spécialisés sur le pied. Toutefois, cette profession ne peut demander qu’une seule prise en charge de la sécurité sociale par an et par patient pour ce type d’appareillage, à la différence des podologues-pédicures, conformément à l’application de ce décret. Les professionnels orthopédistes-orthésistes s’interrogent sur l’application de cette mesure et ses conséquences vis-à-vis de leurs patients ; elle occasionne notamment des inégalités de prise en charge entre ces deux professions et peut entraver à terme le libre choix du professionnel de santé par le patient. Par ailleurs, ces deux professions complémentaires sont reconnues au même niveau de qualification du répertoire national des certifications professionnelles et sont toutes deux inscrites au code de la santé publique. C’est pourquoi il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de modifier le décret n° 2019-835 du 12 août 2019, afin que les orthopédistes-orthésistes bénéficient du même droit que les podologues-pédicures relatif à la prise en charge des orthèses plantaires par la sécurité sociale pour leurs patients.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37058</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2807</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Jerretie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Disparités entre orthopédistes et podologues - prescription médicale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37058. — 9 mars 2021. — M. Christophe Jerretie* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les disparités existant entre orthopédistes-orthésistes et pédicures-podologues concernant leur capacité à renouveler les prescriptions médicales d’orthèses plantaires. Selon le décret n° 2009-983 du 20 août 2009 relatif aux actes professionnels accomplis par les pédicures-podologues, ces derniers peuvent renouveler tous les ans et pendant trois ans, à partir d’une prescription médicale initiale, la délivrance d’orthèses plantaires, ledit décret permettant la prise en charge par la sécurité sociale. Cependant, les orthopédistes-orthésistes ne peuvent délivrer et demander la prise en charge que d’une seule paire d’orthèses plantaires par an et par patient, sur présentation d’une prescription médicale initiale. Cette différence de situation entraîne des inégalités tant sur le plan médical qu’économique, et entrave le libre choix du patient. Or, dans les faits, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues, en analysant et évaluant les troubles morpho-statiques et dynamiques du pied. Ils sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en matière de délivrance d’orthèses plantaires que les pédicures-podologues pour que leurs patients puissent bénéficier d’un remboursement par la sécurité sociale. De plus, les orthopédistes-orthésistes étant des auxiliaires médicaux, tout comme les pédicures-podologues, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique. Aussi, il souhaite connaître sa position quant à l’évolution dudit décret visant à accorder aux orthopédistes-orthésistes les mêmes droits que les pédicures-podologues au renouvellement des orthèses plantaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37059</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2807</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne-Laure Blin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Droit au renouvellement des orthèses plantaires : Orthopédiste-orthésiste</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37059. — 9 mars 2021. — Mme Anne-Laure Blin* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le mécontentement des orthopédistes-orthésistes concernant le décret n° 2019-835 qui prévoit « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d’une prescription initiale ». Ce décret crée une disparité de traitement, ne respecte pas le principe d’égalité entre les professions de santé de même compétence et encourage un monopole. Il engendre également des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l’accès au soin des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste et entrave de surcroît le libre choix du patient, qui est un principe fondamental de la législation pour l’ensemble des professionnels de santé. Cette différence de traitement, ne peut pas tenir qu’au seul argument de la formation. Ces professions ont par ailleurs le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). L’enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre leur expertise tout aussi pointue que celle de leurs confrères. Comme l’impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues ; c’est à dire qu’ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues, sont des professionnels de santé, inscrits au code de la santé publique (Livre III) ; auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Au vu de ce qui précède, elle souhaiterait savoir dans quelles mesures il envisage d’accorder à ces professionnels de l’appareillage les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37062</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2807</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Élisabeth Toutut-Picard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Orthopédistes-orthésistes et décret no 2019‑835</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37062. — 9 mars 2021. — Mme Élisabeth Toutut-Picard* interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur le mécontentement des orthopédistes-orthésistes concernant le décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l’assurance maladie, qui précise la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures podologues sur la base d’une prescription initiale. Comme l’impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues, c’est-à-dire qu’ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Ces professions ont le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). L’enseignement du diagnostic et des soins dispensés aux orthopédistes-orthésistes, inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre leur expertise. Elle souhaite par conséquent savoir si le ministère des solidarités et de la santé envisage d’accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires pour ces deux professions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37063</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2808</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Audrey Dufeu</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Prise en charge du renouvellement des orthèses par les orthopédistes-orthésistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37063. — 9 mars 2021. — Mme Audrey Dufeu* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le mécontentement des orthopédistes-orthésistes concernant le décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l’assurance maladie, qui précise « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d’une prescription initiale ». Ce décret crée une disparité de traitement, ne respecte pas le principe d’égalité entre les professions de santé de même compétence et encourage un monopole. Il entraîne des irrégularités, tant sur le plan médical et économique que sur la rivalité d’intérêts. Il engendre aussi des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l’accès au soin des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste, et entrave de surcroît le libre choix du patient, qui est un principe fondamental de la législation pour l’ensemble des professionnels de santé. Cette différence de traitement infondée ne peut pas tenir qu’au seul argument de la formation : si les pédicures-podologues suivent trois années d’enseignement, ils n’accomplissent pas trois ans d’apprentissage sur les seules orthèses plantaires et, dans ce cas, il faudrait comparer l’enseignement de l’appareillage commun aux autres professions concernées, dont les orthopédistes-orthésistes. Ces professions ont par ailleurs le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). L’enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre leur expertise tout aussi pointue que celle de leurs confrères. Comme l’impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues, c’est-à-dire qu’ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues, sont des professionnels de santé, inscrits au code de la santé publique (livre III) ; auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Elle lui demande dans quelle mesure le Gouvernement envisage de faire cesser cette profonde injustice résultant du décret sus-cité, pour que ces professionnels de l’appareillage se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37068</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2808</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Benoit Potterie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Renouvellement des orthèses plantaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37068. — 9 mars 2021. — M. Benoit Potterie* interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la question du renouvellement des orthèses plantaires. Depuis le 14 août 2019, en application du décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l’assurance maladie, le renouvellement par un pédicure-podologue d’une prescription médicale initiale d’orthèses plantaires fait désormais l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire au bénéfice des patients. Le décret précité permet aux pédicures-podologues de délivrer 3 paires d’orthèses plantaires sur 3 années consécutives, tandis qu’il permet aux orthopédistes-orthésistes la possibilité de délivrer une paire d’orthèses plantaires. Dans ce contexte, M. le député interroge le ministre sur la différence de traitement accordée à ces deux professions de santé de même compétence. En effet, ces deux professions sont inscrites au code de la santé publique et ont le même niveau de qualification. Elles sont par ailleurs soumises aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des semelles orthopédiques par la sécurité sociale. Face à ces interrogations et au mécontentement des orthopédistes-orthésistes, il l’interroge pour connaître les raisons précises qui peuvent expliquer cette distinction.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37069</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2809</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Renouvellement des orthèses plantaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37069. — 9 mars 2021. — M. Olivier Falorni* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le renouvellement des orthèses plantaires. Depuis le 14 août 2019, en application du décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l’assurance maladie, le renouvellement par un pédicure-podologue d’une prescription médicale initiale d’orthèses plantaires fait désormais l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire au bénéfice des patients. À ce titre, le décret précité permet aux pédicures-podologues de délivrer 3 paires d’orthèses plantaires sur 3 années consécutives, tandis qu’il permet aux orthopédistes-orthésistes de délivrer une paire d’orthèses plantaires. Dès lors les orthopédistes-orthésistes estiment que ce décret ne respecte pas le principe d’égalité entre les professions de santé de même compétence et encourage un monopole. Il entraîne des irrégularités tant sur le plan médical, économique, que sur la rivalité d’intérêts. En effet, ces deux professions sont inscrites au code de la santé publique (livre III) et ont le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). Comme l’impose la réglementation, orthopédistes-orthésistes et pédicures-podologues établissent le même diagnostic, à savoir l’analyse et l’évaluation des troubles morpho statiques et dynamiques du pied. Ils sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des semelles orthopédiques par la sécurité sociale. C’est pourquoi il l’interroge pour connaître les raisons précises de cette distinction lors du renouvellement des orthèses plantaires et comment il souhaite y remédier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37070</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2809</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Renouvellement des orthèses plantaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37070. — 9 mars 2021. — M. Philippe Gosselin* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le renouvellement des orthèses plantaires en application du décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l’assurance maladie. Le renouvellement par un pédicure-podologue d’une prescription médicale initiale d’orthèses plantaires fait désormais l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire au bénéfice des patients. À ce titre, le décret précité permet aux pédicures-podologues de délivrer 3 paires d’orthèses plantaires sur 3 années consécutives, tandis qu’il permet aux orthopédistes-orthésistes de délivrer une paire d’orthèses plantaires. Il convient de s’interroger sur la différence de traitement accordée à ces deux professions de santé de même compétence et sur la possibilité que ces deux professionnels de l’appareillage se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires. En effet, ces deux professions sont inscrites au code de la santé publique (livre III) et ont le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). Comme l’impose la réglementation, orthopédistes-orthésistes et pédicures-podologues établissent le même diagnostic, à savoir l’analyse et l’évaluation des troubles morpho statiques et dynamiques du pied. Ils sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des semelles orthopédiques par la sécurité sociale. Il l’interroge donc pour connaître les raisons précises qui peuvent expliquer cette distinction lors du renouvellement des orthèses plantaires. Dans l’hypothèse où elles ne seraient apportées, il lui demande quand le Gouvernement entend remettre à plat ce projet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37071</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2809</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Diard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37071. — 9 mars 2021. — M. Éric Diard* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le mécontentement des orthopédistes-orthésistes concernant le décret n° 2019-835 qui précise « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d’une prescription initiale ». Ce décret crée une disparité de traitement, ne respecte pas le principe d’égalité entre les professions de santé de même compétence et encourage un monopole. Il engendre ainsi des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l’accès au soin des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste et entrave de surcroît le libre choix du patient, qui est un principe fondamental de la législation pour l’ensemble des professionnels de santé. Cette différence de traitement semble ainsi infondée car elle ne peut pas tenir qu’au seul argument de la formation. En effet, si les pédicures-podologues suivent trois années d’enseignement, ils n’accomplissent pas trois ans d’apprentissage sur les seules orthèses plantaires et dans ce cas, il faudrait comparer l’enseignement de l’appareillage commun aux autres professions concernées, dont les orthopédistes-orthésistes. Ces professions ont par ailleurs le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). L’enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre leur expertise tout aussi pointue que celle de leurs confrères. Comme l’impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues, c’est-à-dire qu’ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues, sont des professionnels de santé, inscrits au code de la santé publique (livre III) ; auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Il souhaiterait ainsi savoir dans quelle mesure il envisage de modifier le décret n° 2019-835 afin que les professionnels de l’appareillage se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37074</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2810</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Travert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Situation des orthopédistes-orthésistes concernant le décret no 2019‑835</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37074. — 9 mars 2021. — M. Stéphane Travert* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le questionnement des orthopédistes-orthésistes concernant le décret n° 2019-835 qui précise « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d’une prescription initiale ». Ce décret crée une disparité de traitement, ne respecte pas le principe d’égalité entre les professions de santé de même compétence et encourage un monopole. Il entraîne des irrégularités tant sur le plan médical qu’économique. Il engendre aussi des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l’accès au soin des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste et entrave de surcroît le libre choix du patient, qui est un principe fondamental de la législation pour l’ensemble des professionnels de santé. Cette différence de traitement répond à un argument de formation : si les pédicures-podologues suivent trois années d’enseignement, ils n’accomplissent pas trois ans d’apprentissage sur les seules orthèses plantaires et dans ce cas, il faudrait comparer l’enseignement de l’appareillage commun aux autres professions concernées, dont les orthopédistes-orthésistes. Ces professions ont par ailleurs le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). L’enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre leur expertise tout aussi pointue que celle de leurs confrères. Comme l’impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues ; c’est à dire qu’ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues, sont des professionnels de santé, inscrits au code de la santé publique (livre III) ; auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Au vu de ce qui précède, il souhaiterait savoir dans quelle mesure il envisage de faire évoluer le décret sus-cité, pour que ces professionnels de l’appareillage se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37138</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2810</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Batut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Disparité entre professionnels de santé entraînée par le décret no 2019‑835.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37138. — 16 mars 2021. — M. Xavier Batut* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l’assurance maladie. Ce décret modifie le code de la sécurité sociale pour permettre que soit assortie d’une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire au bénéfice des patients l’adaptation par un pédicure-podologue d’une prescription médicale initiale d’orthèses plantaires. Celui-ci crée une disparité de traitement entre les pédicures-podologues et les orthopédistes orthésistes, lesquels sont pourtant des professions de santé de même compétence, et encourage un monopole en compliquant l’accès aux soins des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste. Ces professions ont pourtant le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). L’enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel des compétences consolidé par le ministère des solidarités et de la santé, démontre leur expertise tout aussi pointue que celle de leurs confrères pédicures-podologues. Ces professions sont par ailleurs toutes deux considérées comme professionnels de santé et inscrites au code de la santé publique (livre III) ; auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement envisage de remédier à la disparité entre les pédicures-podologues et les orthopédistes-orthésistes, entraînée par le décret n° 2019-835 du 12 août 2019.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37140</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2811</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Gisèle Biémouret</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Orthopédistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37140. — 16 mars 2021. — Mme Gisèle Biémouret* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le fort mécontentement des orthopédistes-orthésistes concernant le décret n° 2019-835 qui précise « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d’une prescription initiale ». Ce décret crée une disparité de traitement, ne respecte pas le principe d’égalité entre les professions de santé de même compétence et encourage un monopole. Il entraîne des irrégularités tant sur le plan médical, économique, que sur la rivalité d’intérêts. Il engendre aussi des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l’accès au soin des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste et entrave de surcroît le libre choix du patient, qui est un principe fondamental de la législation pour l’ensemble des professionnels de santé. Cette différence de traitement infondée ne peut pas tenir qu’au seul argument de la formation : si les pédicures-podologues suivent trois années d’enseignement, ils n’accomplissent pas trois ans d’apprentissage sur les seules orthèses plantaires et dans ce cas, il faudrait comparer l’enseignement de l’appareillage commun aux autres professions concernées, dont les orthopédistes-orthésistes. Ces professions ont par ailleurs le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). L’enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre leur expertise tout aussi pointue que celle de leurs confrères. Comme l’impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues ; c’est à dire qu’ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues, sont des professionnels de santé, inscrits au code de la santé publique (livre III) ; auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Au vu de ce qui précède, elle souhaiterait savoir dans quelle mesure il envisage de faire cesser cette profonde injustice résultant du décret sus-cité, pour que ces professionnels de l’appareillage se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37286</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2811</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Vigier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Décret no 2019‑835</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37286. — 16 mars 2021. — M. Jean-Pierre Vigier* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le fort mécontentement des orthopédistes-orthésistes concernant le décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l’assurance maladie, qui précise « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d’une prescription initiale ». Ce décret crée une disparité de traitement, ne respecte pas le principe d’égalité entre les professions de santé de même compétence et encourage un monopole. Il entraîne des irrégularités tant sur le plan médical et économique que sur la rivalité d’intérêts. Il engendre aussi des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l’accès au soin des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste et entrave de surcroît le libre choix du patient, qui est un principe fondamental de la législation pour l’ensemble des professionnels de santé. Cette différence de traitement infondée ne peut tenir qu’au seul argument de la formation - si les pédicures-podologues suivent trois années d’enseignement, ils n’accomplissent pas trois ans d’apprentissage sur les seules orthèses plantaires et dans ce cas, il faudrait comparer l’enseignement de l’appareillage commun aux autres professions concernées, dont les orthopédistes-orthésistes. Ces professions ont par ailleurs le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). L’enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre leur expertise tout aussi pointue que celle de leurs confrères. Comme l’impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues, c’est-à-dire qu’ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues, sont des professionnels de santés, inscrits au code de la santé publique (livre III) ; auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Au vu de ce qui précède, il souhaiterait savoir dans quelle mesure il envisage de faire cesser cette profonde injustice résultant du décret sus-cité, pour que ces professionnels de l’appareillage se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37287</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2812</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Ange Magne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Décret no 2019‑835 et droit au renouvellement des orthèses plantaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37287. — 16 mars 2021. — Mme Marie-Ange Magne* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les interrogations des orthopédistes-orthésistes concernant le décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l’assurance maladie, qui précise « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d’une prescription initiale ». Ces derniers auront ainsi la possibilité de délivrer trois paires d’orthèses plantaires sur trois années successives avec une seule prescription contre une seule délivrance pour les orthopédistes-orthésistes. Ce décret pose la question de l’équité entre les professions de santé de même compétence et encourage un monopole. Il entraîne des irrégularités tant sur le plan médical et économique que sur la rivalité d’intérêts. Il peut engendrer également des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l’accès au soin des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste et entrave de surcroît le libre choix du patient, principe fondamental de la législation pour l’ensemble des professionnels de santé. Ces professions ont par ailleurs le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). L’enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre leur expertise tout aussi pointue que celle de leurs confrères pédicures-podologues. Comme l’impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues : ils analysent et évaluent les troubles morpho-statiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues, sont des professionnels de santé, inscrits au code de la santé publique (livre III). Auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Aussi, elle souhaiterait connaître les mesures qu’il envisage pour que ces professionnels de l’appareillage se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires que leurs confrères pédicures-podologues.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37288</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2812</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandra Marsaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Différence de traitement entre orthopédistes-orthésistes et pédicures-podologues</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37288. — 16 mars 2021. — Mme Sandra Marsaud* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences du décret n° 2019-835 qui précise « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d’une prescription initiale ». Ce décret crée une disparité de traitement avec les orthopédistes-orthésistes, ne respecte pas le principe d’égalité entre les professions de santé de même compétence et encourage un monopole. Il engendre aussi des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l’accès au soin des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste et entrave de surcroît le libre choix du patient, qui est un principe fondamental de la législation pour l’ensemble des professionnels de santé. Cette différence de traitement ne peut pas tenir qu’au seul argument de la formation ; si les pédicures-podologues suivent trois années d’enseignement, ils n’accomplissent pas trois ans d’apprentissage sur les seules orthèses plantaires. Il faudrait comparer l’enseignement de l’appareillage commun aux autres professions concernées, dont les orthopédistes-orthésistes. Ces professions ont, par ailleurs, le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). Comme l’impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues, c’est-à-dire qu’ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues, sont des professionnels de santé, inscrits au code de la santé publique (livre III) ; auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Elle souhaiterait donc savoir dans quelle mesure il envisage de prendre en compte cette demande d’accord des mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37289</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2813</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Pellois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Disparités dans la prise en charge des orthèses plantaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37289. — 16 mars 2021. — M. Hervé Pellois* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le décret n° 2019-835 qui précise « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d’une prescription initiale ». Ce décret laisserait de côté les orthopédistes-orthésistes créant ainsi une disparité de traitement et ne respectant pas le principe d’égalité entre les professions de santé de même compétence, encourageant ainsi un monopole. Il risque également d’engendrer des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l’accès au soin des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste et entraverait de surcroît le libre choix du patient. Or ce libre choix est un principe fondamental de la législation pour l’ensemble des professionnels de santé. Cette différence de traitement ne semble pas pouvoir tenir qu’au seul argument de la formation. Si les pédicures-podologues suivent trois années d’enseignement, ils n’accomplissent pas trois ans d’apprentissage sur les seules orthèses plantaires et dans ce cas, il faudrait comparer l’enseignement de l’appareillage commun aux autres professions concernées, dont les orthopédistes-orthésistes. Ces professions ont par ailleurs le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). L’enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre leur expertise tout aussi pointue que leurs confrères. Comme l’impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues : ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues, sont des professionnels de santé, inscrits au code de la santé publique (livre III). Auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Au vu de ce qui précède, il souhaiterait savoir dans quelle mesure il envisage de faire cesser ces disparités résultant du décret pour que ces professionnels de l’appareillage se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37292</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2813</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Prise en charge du renouvellement des orthèses plantaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37292. — 16 mars 2021. — M. Nicolas Dupont-Aignan* appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le mécontentement des orthopédistes-orthésistes concernant le décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l’assurance maladie, qui précise « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d’une prescription initiale ». Force est de constater que ce décret crée une disparité de traitement, ne respecte pas le principe d’égalité entre les professions de santé de même compétence et pourrait même inciter à la formation d’un monopole. Il entraîne ainsi des irrégularités tant sur le plan médical et économique que sur la rivalité d’intérêts. Ce décret engendre également des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l’accès au soin des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste et entrave, de surcroît, sa liberté de choix, principe fondamental de la législation pour l’ensemble des professionnels de santé. Cette différence de traitement ne peut se fonder sur le seul argument de la formation : si les pédicures-podologues suivent trois années d’enseignement, celles-ci ne se limitent pas aux seules orthèses plantaires et c’est pourquoi il faudrait comparer l’enseignement de ces appareillages communs aux autres professions concernées, notamment les orthopédistes-orthésistes. Ces professions ont par ailleurs le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). L’enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre une expertise tout aussi pointue que celle de leurs confrères. Comme l’impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues, en analysant et évaluant les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes, tout comme leurs confrères, sont des professionnels de santé, inscrits au code de la santé publique (livre III) ; auxiliaire médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. C’est pourquoi il souhaiterait savoir ce qu’il entend mettre en œuvre pour faire cesser cette distorsion de concurrence et permettre aux orthopédistes-orthésistes de bénéficier des mêmes droits que leurs confrères, dans le renouvellement des orthèses plantaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37293</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2814</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Stéphanie Kerbarh</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Renouvellement des orthèses plantaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37293. — 16 mars 2021. — Mme Stéphanie Kerbarh* appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les inquiétudes des orthopédistes-orthésistes à propos du renouvellement des orthèses plantaires. En effet, à la suite de la parution du décret n° 2009-983 du 20 août 2009 relatif aux actes professionnels accomplis par les pédicures-podologues, les pédicures-podologues peuvent renouveler la délivrance d’orthèses plantaires tous les ans et pendant trois ans à partir de la date d’une prescription médicale. De plus, le décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l’assurance maladie rend possible la prise en charge par l’assurance maladie de l’adaptation par un pédicure-podologue d’une prescription médicale d’orthèse plantaire. En revanche, les orthopédistes-orthésistes ne peuvent délivrer et demander la prise en charge par l’assurance maladie que d’une seule paire d’orthèses plantaires par an et par patient, sur présentation d’une prescription établie par un médecin. Cette situation crée une rupture du principe d’égalité des professionnels de santé de même compétence et porte atteinte au libre choix du professionnel de santé par le patient. Tout comme les pédicures-podologues, les prothésistes-orthésistes ont le niveau de qualification pour le faire puisqu’ils ont suivi au cours de leur formation l’enseignement du diagnostic et des soins inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère chargé de la santé. Comme la réglementation l’impose, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues, c’est-à-dire qu’ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied, et sont eux aussi des spécialistes de l’appareillage. Ainsi, ils sont des professionnels de santé et des auxiliaires médicaux à part entière. Par ailleurs, ils sont soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance pour le remboursement des orthèses plantaires par l’assurance maladie. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qui s’oppose à ce que les orthopédistes-orthésistes se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires que les pédicures-podologues.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37294</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2814</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Haury</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Santé - orthopédistes-orthésistes - renouvellement des orthèses plantaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37294. — 16 mars 2021. — M. Yannick Haury* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les inquiétudes des orthopédistes-orthésistes à propos du décret n° 2019-835 qui précise « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d’une prescription initiale ». Ce décret crée une différence de traitement entre les professionnels difficile à comprendre et à justifier pour les orthopédistes-orthésistes qui souhaitent que leur soient accordés les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires. Aussi, il le prie de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37295</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2814</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jeanine Dubié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Santé - prise en charge du renouvellement des orthèses par les orthopédistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37295. — 16 mars 2021. — Mme Jeanine Dubié* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le sentiment d’injustice ressenti par les orthopédistes-orthésistes concernant le décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l’assurance maladie. En effet, en précisant « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures podologues sur la base d’une prescription initiale », ce décret crée une disparité de traitement avec leurs confrères orthopédistes-orthésistes. En ne respectant pas le principe d’égalité entre les professions de santé de même compétence, il encourage même la mise en place d’un monopole et entraîne des irrégularités, tant sur le plan médical et économique que sur la rivalité d’intérêts. Il engendre également des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l’accès au soin des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste, et entrave de surcroît le libre choix du patient, qui est un principe fondamental de la législation pour l’ensemble des professionnels de santé. Cette différence de traitement infondée ne peut pas tenir qu’au seul argument de la formation : si les pédicures-podologues suivent trois années d’enseignement, ils n’accomplissent pas trois ans d’apprentissage sur les seules orthèses plantaires et dans ce cas, il faudrait comparer l’enseignement de l’appareillage commun aux autres professions concernées, dont les orthopédistes-orthésistes. Par ailleurs, ces professions ont le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). L’enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre leur expertise tout aussi pointue que celle de leurs confrères. Comme l’impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues, c’est-à-dire qu’ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues, sont des professionnels de santé, inscrits au code de la santé publique (livre III) ; auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. C’est pourquoi elle souhaiterait savoir dans quelle mesure il envisage de faire cesser cette profonde injustice résultant de ce décret, pour que les orthopédistes-orthésistes se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires que leurs confrères pédicures-podologues.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37370</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2815</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Orthopédistes-orthésistes.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37370. — 23 mars 2021. — M. Michel Larive* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le fort mécontentement des orthopédistes-orthésistes concernant le décret n° 2019-835 qui précise la « prise en charge par l’assurance maladie obligatoire au bénéfice des patients, l’adaptation par un pédicure-podologue d’une prescription médicale initiale d’orthèses plantaires ». Certains professionnels de santé dont le M. député se fait l’écho regrettent une disparité de traitement entre les pédicures-podologues et les orthopédistes-orthésistes, le décret ne respectant pas le principe d’égalité entre les professions de santé de même compétence et encourage un monopole. Ce décret engendre également des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l’accès au soin des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste et entrave de surcroît le libre choix du patient, principe fondamental dans la législation. Dès lors, les orthopédistes-orthésistes ayant sollicité M. le député considèrent infondée cette différence de traitement, qui ne peut tenir compte du seul argument de la formation, et relèvent notamment que si, les pédicures-podologues suivent trois années d’enseignement, ils n’accomplissent pas trois ans d’apprentissage sur les seules orthèses plantaires. Dans ce cas, il faudrait comparer l’enseignement de l’appareillage commun aux autres professions concernées, dont les orthopédistes-orthésistes. Ces derniers, de même que les pédicures-podologues, détiennent enfin le même niveau V de qualification au titre de l’arrêté du 11 juin 2020. Ils établissent aussi, comme l’impose la réglementation, le même niveau de diagnostic que les pédicures-podologues, et sont soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Au vu de ce qui précède, il souhaiterait savoir dans quelle mesure M. le ministre des solidarités et de la santé envisage de faire cesser cette profonde injustice résultant du décret sus-cité, pour que ces professionnels de l’appareillage se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37371</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2815</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Vidal</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Prise en charge du renouvellement des orthèses par les orthopédistes-orthésistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37371. — 23 mars 2021. — Mme Annie Vidal* alerte M. le ministre des solidarités et de la santé sur le mécontentement des orthopédistes-orthésistes concernant le décret n° 2019-835 qui précise la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d’une prescription initiale. Ce décret crée une disparité de traitement, ne respecte pas le principe d’égalité entre les professions de santé de même compétence et encourage un monopole. Il entraîne des irrégularités tant sur le plan médical, économique, que sur la rivalité d’intérêts. Il engendre aussi des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l’accès au soin des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste - et entrave de surcroît le libre choix du patient, qui est un principe fondamental de la législation pour l’ensemble des professionnels de santé. Ces professions ont le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). L’enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre leur expertise tout aussi pointue que celle de leurs confrères. Comme l’impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues ; c’est-à-dire qu’ils analysent et évaluent les troubles morpho-statiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues, sont des professionnels de santé, inscrits au code de la santé publique (livre III) ; auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Au vu de ce qui précède, elle souhaiterait savoir quelles mesures il envisage pour que ces professionnels de l’appareillage se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37374</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2816</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Gauvain</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Renouvellement d’orthèses plantaires par les orthopédistes-orthésistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37374. — 23 mars 2021. — M. Raphaël Gauvain* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des orthopédistes-orthésistes suite au décret n° 2019-835 qui indique la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d’une prescription initiale. En effet, ce décret crée une disparité de traitement en ces deux professions de santé, qui ont le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). Les orthopédistes-orthésistes peuvent de plus exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance. L’enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre que leur expertise est aussi pointue que celle de leurs confrères. Comme la réglementation l’impose, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues, c’est-à-dire qu’ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Cette situation de facto encourage un monopole et entrave le libre choix du patient. Aussi, il souhaite savoir si une disposition est à l’étude pour accorder aux orthopédistes-orthésistes les mêmes droits concernant le renouvellement des orthèses plantaires que les pédicures-podologues.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37531</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2816</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Bourgeaux</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Orthopédistes-orthésistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37531. — 23 mars 2021. — M. Jean-Luc Bourgeaux* appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le mécontentement des orthopédistes-orthésistes concernant le décret n° 2019-835 qui précise « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d’une prescription initiale ». Ce décret crée une disparité de traitement en ne respectant pas le principe d’égalité entre les professions de santé de même compétence. Il engendre, par ailleurs, des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l’accès aux soins des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste - et entrave de surcroît le libre choix du patient, qui est un principe fondamental de la législation pour l’ensemble des personnels de santé. Force est de constater que les orthopédistes-orthésistes ont le même niveau de qualification (niveau V - arrêté du 11 juin 2020) que les pédicures-podologues. L’enseignement du diagnostic et des soins, qui leurs est dispensé et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre leur expertise tout aussi pointue que celle de leurs confrères. Comme l’impose la réglementation, ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Ce sont des professionnels de santé, inscrits au code de santé publique (livre III). Auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de santé publique et sont, par ailleurs, soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour que ces professionnels de l’appareillage se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37760</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2816</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Mécontentement des orthopédistes-orthésistes concernant le décret no 2019‑835</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37760. — 30 mars 2021. — M. Paul Molac* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le fort mécontentement des orthopédistes-orthésistes concernant le décret n° 2019-835, qui précise que « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d’une prescription initiale. » Ce décret crée une disparité de traitement en ce sens qu’il ne respecte pas le principe d’égalité entre les professions de santé de même compétence et encourage un monopole. Il entraîne des irrégularités tant sur le plan médical, économique, que sur la rivalité d’intérêts. Il engendre aussi des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l’accès au soin des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste - et entrave de surcroît le libre choix du patient, qui est un principe fondamental de la législation pour l’ensemble des professionnels de santé. Cette différence de traitement ne peut pas tenir qu’au seul argument de la formation : si les pédicures-podologues suivent trois années d’enseignement, ils n’accomplissent pas trois ans d’apprentissage sur les seules orthèses plantaires et dans ce cas, il faudrait comparer l’enseignement de l’appareillage commun aux autres professions concernées, dont les orthopédistes-orthésistes. Ces professions ont par ailleurs le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). L’enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre leur expertise tout aussi pointue que celle de leurs confrères. Comme l’impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues ; c’est-à-dire qu’ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues, sont des professionnels de santé, inscrits au code de la santé publique (livre III) ; auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en termes de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Au vu de ce qui précède, il souhaiterait savoir dans quelle mesure il envisage de faire cesser cette profonde injustice résultant du décret suscité, pour que ces professionnels de l’appareillage se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37761</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2817</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Aviragnet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Renouvellement des orthèses plantaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37761. — 30 mars 2021. — M. Joël Aviragnet* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le mécontentement des orthopédistes-orthésistes concernant le décret n° 2019-835 qui précise « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d’une prescription initiale ». Ce décret crée une disparité de traitement et ne respecte pas le principe d’égalité entre les professions de santé de même compétence et encourage un monopole. Il entraîne des irrégularités tant sur le plan médical et économique que sur la rivalité d’intérêts. Il engendre également des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l’accès au soin des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste et entrave de surcroît le libre choix du patient, qui est un principe fondamental de la législation pour l’ensemble des professionnels de santé. Ces professions ont par ailleurs le même niveau V de qualification. L’enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre une expertise comparable à celle de leurs confrères. Comme l’impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues : ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues, sont des professionnels de santé, inscrits au code de la santé publique (livre III). Auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en matière de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Il souhaiterait savoir dans quelle mesure il envisage de faire cesser cette injustice résultant du décret sus-cité, pour que ces professionnels de l’appareillage se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37935</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2817</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Garot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Droits des orthopédistes-orthésistes en matière d’orthèses plantaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37935. — 6 avril 2021. — M. Guillaume Garot* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le décret n° 2019-835 qui modifie le code de la sécurité sociale « pour permettre que soit assortie d’une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire […] l’adaptation par un pédicure-podologue d’une prescription médicale initiale d’orthèses plantaires ». Les orthopédistes-orthésistes sont dans l’incompréhension depuis la parution de ce décret. Cette profession établit les mêmes diagnostics que les pédicures-podologues, c’est-à-dire qu’ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. De fait, ce décret créé une différence de traitement entre ces deux professions de santé paramédicales, qui se trouvent au même niveau de qualification. Cela engendre des inégalités de prise en charge pour les patients, en compliquant l’accès aux soins de ceux qui souhaiteraient avoir recours à un orthopédiste-orthésiste. Ces professionnels considèrent que le libre choix du patient est entravé. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures sont envisagées par le Gouvernement pour permettre aux orthopédistes-orthésistes d’accéder aux mêmes droits que les pédicures-podologues en matière d’orthèses plantaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37945</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2817</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Habib</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Renouvellement des orthéses plantaires par les orthopédistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37945. — 6 avril 2021. — M. David Habib* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le décret n° 2019-835 qui précise « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d’une prescription initiale ». Ce décret crée une disparité de traitement avec les orthopédistes-orthésistes. En effet, il ne respecte pas le principe d’égalité entre les professions de santé de même compétence et encourage un monopole. De plus, il entraîne des irrégularités tant sur le plan médical, économique, que sur la rivalité d’intérêts. Il engendre enfin des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l’accès au soin des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste et entrave de surcroît le libre choix du patient, qui est un principe fondamental de la législation pour l’ensemble des professionnels de santé. Cette différence de traitement infondée, ne peut pas tenir qu’au seul argument de la formation ; si les pédicures-podologues suivent trois années d’enseignement, ils n’accomplissent pas trois ans d’apprentissage sur les seules orthèses plantaires et dans ce cas, il faudrait comparer l’enseignement de l’appareillage commun aux autres professions concernées, dont les orthopédistes-orthésistes. Ces professions ont par ailleurs le même niveau V de qualification (Arrêté du 11 juin 2020). L’enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre leur expertise tout aussi pointue que celle de leurs confrères. Comme l’impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues ; c’est-à-dire qu’ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues, sont des professionnels de santé, inscrits au code de la santé publique (Livre III) ; auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en matière de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Au vu de ce qui précède, il souhaite savoir dans quelle mesure il envisage de faire cesser cette profonde injustice résultant du décret sus-cité, pour que ces professionnels de l’appareillage, se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>38122</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2818</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne-Laurence Petel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Décret relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38122. — 13 avril 2021. — Mme Anne-Laurence Petel* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le décret n° 2019-835 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l’assurance maladie, et ses conséquences pour les pédicures-podologues. Selon l’article L. 4322-1 du code de santé publique, les pédicures-podologues sont compétents pour adapter dans le cadre d’un renouvellement les prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans. Depuis le décret n° 2019-835 du 12 août 2019, les prescriptions de renouvellement des pédicure-podologues sont pris en charge par l’assurance maladie obligatoire à l’exclusion des orthopédistes-orthésistes. Seulement, ces derniers sont considérés comme auxiliaires médicaux et sont inscrits au code de la santé publiques (livre III). Ils peuvent dès lors exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique. Ce décret a donc pour conséquence une disparité de traitement, qui semble ne pas respecter le principe d’égalité entre les professions de santé de même compétence. La profession des orthopédistes-orthésistes s’en est émue. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage d’étendre la prise en charge par l’assurance maladie des prescriptions de renouvellement des orthopédistes-orthésistes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>38127</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2818</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Pascale Fontenel-Personne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Prise en charge par l’assurance maladie - Renouvellement des orthèses plantaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38127. — 13 avril 2021. — Mme Pascale Fontenel-Personne* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le fort mécontentement des orthopédistes-orthésistes concernant le décret n° 2019-835 qui précise « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d’une prescription initiale ». Ce décret crée une disparité de traitement, ne respecte pas le principe d’égalité entre les professions de santé de même compétence et encourage un monopole. Il entraîne des irrégularités tant sur le plan médical et économique que sur la rivalité d’intérêts. Il engendre aussi des inégalités de prise en charge pour le patient, en compliquant l’accès au soin des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste, et entrave de surcroît le libre choix du patient, qui est un principe fondamental de la législation pour l’ensemble des professionnels de santé. Cette différence de traitement infondée ne peut pas tenir qu’au seul argument de la formation : si les pédicures-podologues suivent trois années d’enseignement, ils n’accomplissent pas trois ans d’apprentissage sur les seules orthèses plantaires et dans ce cas, il faudrait comparer l’enseignement de l’appareillage commun aux autres professions concernées, dont les orthopédistes-orthésistes. Ces professions ont par ailleurs le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). L’enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre leur expertise tout aussi pointue que celle de leurs confrères. Comme l’impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues, c’est-à-dire qu’ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues, sont des professionnels de santé, inscrits au code de la santé publique (livre III) ; auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en matière de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Au vu de ce qui précède, Mme la députée souhaiterait savoir dans quelle mesure M. le ministre des solidarités et de la santé envisage de faire cesser cette profonde injustice résultant du décret sus-cité, pour que ces professionnels de l’appareillage se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires. Elle se tient en attente de sa réponse et lui demande son avis sur le sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>38355</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2819</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Florian Bachelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Orthopédistes-orthésistes et décret no 2019‑835</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38355. — 20 avril 2021. — M. Florian Bachelier* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’insatisfaction d’un certain nombre d’orthopédistes-orthésistes relative au décret n° 2019-835 portant sur « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires ». En effet ce décret, en ce qu’il semblerait encourager un monopole, serait susceptible d’installer une disparité de traitements contrevenant au respect du principe d’égalité entre les professions de santé de mêmes compétences. Des inégalités de prises en charge pour le patient se feraient jour puisque l’accès au soin des personnes souhaitant avoir recours à un orthopédiste-orthésiste est difficile. Il entraverait de surcroît le libre choix du patient, qui constitue un principe fondamental de la législation pour l’ensemble des professionnels de santé. S’agissant de la formation des pédicures-podologues, qui dure trois ans, elle se compose essentiellement d’enseignements, sans aucune année d’apprentissage sur les orthèses plantaires. En découle alors une différence de traitements avec les autres professions. Il serait préférable de comparer les enseignements qu’ils suivent à ceux des orthopédistes-orthésistes. Par ailleurs, en vertu de l’arrêté du 11 juin 2020, ces professions ont le même niveau V de qualification. Les orthopédistes-orthésistes suivent des enseignements relatifs au diagnostic et aux soins, inscrit dans le socle de compétences élaboré par le ministère de la santé. Ils sont en mesure d’établir le même diagnostic que les pédicures-podologues. Enfin, d’après le livre III du code de la santé publique, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues sont des professionnels de santé. Ils sont soumis aux mêmes obligations et contraintes que leurs confrères en matière de délivrance et de remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Dans ce cadre, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de modifier ce décret pour que ces professionnels de l’appareillage se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40003</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2819</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Sarles</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Remboursement du renouvellement des orthèses plantaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40003. — 6 juillet 2021. — Mme Nathalie Sarles* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la prise en charge du renouvellement des orthèses plantaires lorsqu’il est effectué par un orthopédistes-orthésiste. Depuis la publication du décret du 20 août 2009 relatif aux actes professionnels accomplis par les pédicures-podologues, ces derniers peuvent renouveler la délivrance d’orthèses plantaires tous les ans et pendant trois ans à partir d’une prescription médicale. Le décret du 12 août 2019 a complété ces dispositions afin que l’adaptation par un pédicure-podologue d’une prescription médicale initiale d’orthèses plantaires puisse être prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. En revanche, les orthopédistes-orthésistes ne peuvent délivrer et demander la prise en charge que d’une seule paire d’orthèses plantaires par an et par patient, sur présentation d’une prescription médicale. Ceci constitue pour eux une rupture d’égalité entre des professions de santé de mêmes compétences qui conduit indirectement à compliquer l’accès aux soins des personnes désireuses d’avoir recours à un orthopédiste-orthésiste. Pourtant, cette différence de traitement ne peut être fondée sur la formation. En effet, si les pédicures-podologues suivent trois années d’enseignement, ils n’accomplissent pas trois années d’apprentissage sur les seules orthèses plantaires. Ces professions ont le même niveau V de qualification. L’enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre que leur expertise est aussi pointue que celle de leurs confrères. Comme la réglementation l’impose, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues c’est-à-dire qu’ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes comme les pédicures-podologues sont des professionnels de santé, inscrits au code de santé publique. Auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux même obligations et contraintes, en matière de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui exposer ce qui s’oppose à ce que les orthopédistes-orthésistes se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires que les pédicures-podologues et de bien vouloir reconsidérer les dispositions du décret du 12 août 2019.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40606</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2820</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Venteau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Droit au renouvellement aux orthèses plantaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40606. — 3 août 2021. — M. Pierre Venteau* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des orthopédistes-orthésistes au sujet du droit au renouvellement des orthèses plantaires. En effet le décret n° 2019-835 qui précise que « la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires par les pédicures-podologues sur la base d’une prescription initiale » peut créer une disparité de traitement entraînant des irrégularités sur le plan médical et économique et des inégalités de prise en charge pour le patient. Ces professions ont par ailleurs le même niveau V de qualification (arrêté du 11 juin 2020). L’enseignement du diagnostic et des soins, dispensé aux orthopédistes-orthésistes et inscrit au référentiel de compétences consolidé par le ministère de la santé, démontre leur expertise tout aussi pointue que celle de leurs confrères. Comme l’impose la réglementation, les orthopédistes-orthésistes établissent le même diagnostic que les pédicures-podologues, c’est-à-dire qu’ils analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Enfin, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues, sont des professionnels de santé, inscrits au code de la santé publique (livre III) ; auxiliaires médicaux, ils peuvent exercer en pratique avancée comme le prévoit l’article L. 4301-1 du code de la santé publique et sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations et contraintes en matière de délivrance, pour le remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Il souhaiterait savoir dans quelle mesure ces professionnels de l’appareillage se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2820</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La profession d’orthopédiste-orthésiste fait partie des 5 métiers dits de l’appareillage nécessaires aux personnes en situation de handicap à côté des orthoprothésistes, des podo-orthésistes, des ocularistes et des épithésistes. Elle est reconnue comme une profession de santé et encadrée par le code de la santé publique. La compétence de diagnostic et d’analyse des troubles relève du rôle du médecin, de sorte que ces professionnels ne peuvent réaliser les appareillages que sur prescription médicale. Depuis la loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, les pédicures-podologues sont autorisés à renouveler et à adapter les prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sauf opposition du médecin. L’assurance maladie prend aujourd’hui en charge ces renouvellements. Bien que les pédicures-podologues représentent la majorité des professionnels de santé ayant vocation à renouveler les orthèses plantaires, d’autres professions à compétences équivalentes dans le domaine de l’appareillage revendiquent la même possibilité. Le Gouvernement mène, actuellement, une réflexion sur l’ouverture aux orthopédistes-orthésistes du droit à renouvellement des prescriptions, de la même manière que les pédicures-podologues.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35354</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2820</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Séverine Gipson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Campagne de vaccination covid-19 par les médecins à la retraite</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35354. — 29 décembre 2020. — Mme Séverine Gipson attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la campagne de vaccination contre la covid-19. La campagne de vaccination va débuter sur l’ensemble du territoire national avant la fin de l’année 2020. Le Premier ministre a annoncé que les médecins de famille seraient les professionnels qui vaccineront les patients en raison d’une relation de confiance et de proximité. Or, dans les territoires classés en zone sous-dotée ou très sous-dotée, comme la première circonscription de l’Eure, si les médecins traitants sont les seuls à pouvoir injecter le vaccin, ces derniers risques de rapidement être débordés par l’afflux de patients en plus des consultations quotidiennes et courantes. Ils sont déjà éprouvés par plus de 9 mois de pandémie parfois sur des territoires sous tension. Pour éviter un engorgement et une saturation des cabinets médicaux, de nombreux médecins à la retraite sont prêts à reprendre du service. Pour cela des questions d’assurance se posent, ainsi que des questions d’infrastructure d’accueil pour réaliser la vaccination. Elle souhaite donc savoir s’il envisage de pouvoir faciliter la participation des médecins retraités à cette campagne de vaccination massive dans les territoires sous-dotés en médecins.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2820</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les professionnels de santé, notamment les médecins et infirmiers libéraux, sont au cœur de la stratégie vaccinale du Gouvernement qui dépend aujourd’hui de l’arrivée progressive des vaccins commandés par la commission européenne et de leur autorisation de mise sur le marché. Cette autorisation est délivrée par l’Agence européenne du médicament (EMA) et confirmée, en France, par la Haute autorité de santé (HAS). La HAS a recommandé de vacciner en priorité les personnes les plus à risque de développer une forme grave de la Covid-19 et les plus exposées au risque de contamination. Selon ces recommandations, la campagne vaccinale a démarré, le 27 décembre 2020, avec le vaccin BioNTech-Pfizer, en priorité auprès des résidents et des personnels des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et en unité de soins de longue durée. Depuis le 18 janvier 2021, afin d’élargir l’accès des populations les plus à risque et prioritaires à la vaccination, de nombreux centres de vaccination, ont été mis en place sur l’ensemble du territoire, dans le cadre des cellules territoriales pilotées par les préfets et les agences régionales de santé avec la participation de l’ensemble des acteurs impliqués au plan local et la mobilisation active des professionnels de santé, notamment des médecins et infirmiers libéraux. Afin de renforcer les capacités de ces centres pour vacciner les différents publics éligibles, les médecins libéraux en activité ou retraités ont été fortement sollicités pour venir en renfort de la vaccination contre la Covid-19. S’agissant des médecins retraités appelés en renfort mais qui ne sont plus référencés dans les systèmes d’information de l’Assurance maladie, un arrêté du 6 février 2021 a fixé leur rémunération par heure de vacation réalisée. Dans le cadre de la campagne vaccinale anti-covid, les médecins agissent sur le fondement de l’article 53-1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. A ce titre, ils bénéficient des dispositions de l’article L. 3131-20 du code de la santé publique qui a pour effet de leur accorder la protection fonctionnelle de l’Etat en cas d’actions dirigées contre eux à raison des actes de vaccination pratiqués pendant la campagne. Cette protection leur est garantie tant sur le plan civil que pénal, sauf en cas de faute personnelle détachable du service. Pour en bénéficier, le médecin retraité doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention de collaboration avec la structure porteuse du centre de vaccination auprès de laquelle il vient en renfort. Dans ce cas, la souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle n’est pas requise. Si le médecin retraité est recruté dans le cadre d’une convention de collaboration, il est nécessaire qu’il adhère et déclare ses revenus via le Régime Simplifié des Professions Médicales par exemple.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36639</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2821</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Huguette Tiegna</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Maladie de Lyme</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36639. — 23 février 2021. — Mme Huguette Tiegna attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la maladie vectorielle à tiques, appelée notamment maladie de Lyme. En l’espèce beaucoup de Français sont touchés par cette maladie. La France a connu une hausse significative de cas ces dernière années : en 2018 elle était de 104 cas pour 100 000 habitants, soit 67 000 cas qui ont été dénombrés par Santé publique France. Cette maladie, souvent méconnue, revêt parfois un caractère chronique, à ce titre la maladie de Lyme peut entraîner des symptômes tels que la paralysie d’un membre, de la fatigue extrême, des raideurs articulaires ou encore des symptômes neurologiques graves qui impactent le quotidien des personnes touchées. De plus, un constat apparaît depuis plusieurs années : le réchauffement climatique que la planète subit crée un climat globalement plus chaud et ainsi permet la prolifération de tiques à toutes les saisons. Par ailleurs, le développement du tourisme vert entraînera une mobilité vers les espaces naturels et les forêts. La bactérie infectieuse que la tique transmet à l’homme, borelia burgdorferi sensu lato, est complexe car elle se développe sous deux formes différentes, or il semblerait que les antibiotiques ne soient efficaces que pour l’une de ces formes. En conséquence, la sensibilisation préventive de la population concernant les gestes à suivre est fortement recommandée dans un premier temps. À ce titre, des demandes récurrentes sont faites sur le besoin urgent d’une nette amélioration du diagnostic, des tests de dépistage et des traitements pour mettre fin à l’errance et à la souffrance des malades. De nombreux citoyens s’interrogent sur l’absence de financements fléchés sur la recherche relative à la maladie de Lyme dans le cadre du plan Lyme. C’est pourquoi elle souhaite savoir si des mesures sont envisagées afin de renforcer l’accompagnement des malades et ainsi d’accorder un financement plus conséquent pour la recherche française, sur le dépistage et le traitement de cette maladie. De plus, elle souhaite savoir quelle est la position du Gouvernement quant à la création de l’agence national de recherche sur les maladies vectorielles à tiques suggéré par la Fédération française contre les maladies vectorielles à tiques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2821</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En vertu du plan national de prévention et de lutte contre les maladies vectorielles à tiques (MVT), la Haute autorité de santé (HAS) est en charge d’élaborer des recommandations de bonne pratique de prise en charge diagnostique et thérapeutique des MVT prenant en compte les plus récents résultats de la recherche médicale au niveau international. Des recommandations détaillées ont été publiées en 2018 et des travaux pour l’actualisation de ces recommandations ont abouti à une mise à jour début 2022. Les professionnels de santé ont ainsi à disposition des références scientifiquement validées et actualisées. Par ailleurs, le ministère des solidarités et de la santé déploie une organisation des soins dotée de moyens spécifiques pluriannuels. L’une des missions des centres de référence pour la prise en charge clinique désignés par le ministère est de mener des recherches sur les diagnostics et les traitements les plus efficaces. Le ministère des solidarités et de la santé attache une grande importance à une meilleure connaissance des maladies infectieuses et particulièrement des maladies potentiellement émergentes, comme les MVT. La création en 2021 de l’Agence nationale de la recherche sur les maladies infectieuses émergentes (ANRS-MIE) en est une démonstration concrète. L’émergence de la COVID-19 a mis en évidence la nécessité pour le système de santé d’être réactif et polyvalent. La sanctuarisation de moyens humains et financiers dans une agence trop spécifique n’aurait pas permis une telle réactivité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36740</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2822</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain David</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Administration - fusion du FIVA et de l’ONIAM</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36740. — 2 mars 2021. — M. Alain David* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le projet de fusion entre l’Office national des accidents médicaux (ONIAM) et le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). En effet, les associations de défense des victimes de l’amiante sont opposées à ce projet de fusion qui risque de voir disparaître le FIVA dont les objectifs, le financement et la gouvernance ne sont pas les mêmes que ceux de l’ONIAM. Le FIVA est une avancée sans précédent pour les victimes de l’amiante. Sa création, en 2001, a permis de désengorger les tribunaux et de répondre aux besoins des victimes qui ne pouvaient pas se retourner contre un employeur. De son côté, l’ONIAM connaît d’importantes difficultés de gestion, comme le soulève un rapport de la Cour des comptes de 2017, avec un taux élevé de rejet des dossiers, des délais très longs ainsi que des défaillances graves dans la gestion des fonds publics. La fusion entre ces deux organismes ne peut que porter préjudice à la spécificité du FIVA et risque de se traduire par des pertes de compétences et d’emplois et par la suppression de dispositions favorables aux victimes. Alors que l’amiante, interdite depuis 1997, est encore bien présente dans de nombreux bâtiments dans le pays et que les victimes sont toujours en attente d’un procès pénal, la disparition déguisée du FIVA est un très mauvais signal envoyé aux victimes de l’amiante, l’une des plus grandes catastrophes sanitaires qu’a connues le pays. Ainsi il lui demande si le Gouvernement entend répondre à l’inquiétude légitime des associations victimes de l’amiante en renonçant à ce projet de fusion et en révisant a contrario les barèmes du FIVA afin de permettre une meilleure reconnaissance des victimes de l’amiante en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>36908</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2822</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Boris Vallaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Conséquences d’une fusion ONIAM FIVA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36908. — 9 mars 2021. — M. Boris Vallaud* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les intentions du Gouvernement quant à un rapprochement entre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). L’exposition à l’amiante est particulièrement nocive pour l’appareil respiratoire et occasionne de nombreuses pathologies, maladies graves et latentes avec un risque persistant tout au long de la vie, indépendamment des accidents médicaux. L’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 pose le principe de l’indemnisation intégrale des préjudices subis par l’ensemble des victimes de l’amiante et leurs ayants-droit et a créé le FIVA, établissement public national à caractère administratif, chargé d’indemniser toutes les victimes de l’amiante, quel que soit le régime de sécurité sociale et le mode d’exposition sur le territoire de la République. Le FIVA est administré par un conseil d’administration qui détermine la politique d’indemnisation en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l’exposition à l’amiante, d’indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux conditions d’action en justice du fonds. L’ONIAM, établissement public créé par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a pour mission d’organiser le dispositif d’indemnisation amiable, rapide et gratuit, des victimes d’accidents médicaux. Sur proposition de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances, fusionner ces deux établissements publics, avec l’objectif d’un soutien aux malades, pourrait conduire à une dégradation de la gestion du FIVA et à une diminution des dédommagements pour les victimes de l’amiante. En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement quant au maintien des moyens de financement et de gestion chargés du FIVA, de nature à garantir son fonctionnement et ses missions de réparation des dommages causés par l’amiante en direction des victimes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>36909</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2822</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Maquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Fusion du FIVA et de l’ONIAM</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36909. — 9 mars 2021. — Mme Jacqueline Maquet* interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la possible fusion du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et de l’Office national des accidents médicaux. Il semblerait qu’un projet soit à l’étude. Or les représentants des victimes de l’amiante sont totalement opposés à cette fusion, les logiques d’indemnisation étant totalement différentes. Elle souhaiterait connaître les modalités de ce projet et les motivations de celui-ci.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37589</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2823</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Mis</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Projet de fusion entre le FIVA et l’ONIAM</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37589. — 30 mars 2021. — M. Jean-Michel Mis* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le projet de fusion entre le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). En effet, le ministère des solidarités et de la santé a confié une mission à l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à l’inspection générale des finances (IGF) afin d’examiner l’opportunité et les modalités d’un éventuel rapprochement de ces deux structures, notamment les possibilités de mutualisation des fonctions support, voire la pertinence d’un rapprochement plus étroit. Or il convient de noter que ces deux établissements ont des sources de financement et des critères d’indemnisation très différents. Alors que le FIVA est un organisme spécialisé dans l’indemnisation des victimes de l’amiante et de leur familles, l’ONIAM apporte une indemnisation aux victimes d’accidents médicaux, d’infections iatrogènes et d’infections nosocomiales. La spécialisation « amiante » du FIVA est garante de son efficacité. Elle lui permet d’assurer un traitement direct et centralisé des dossiers de toutes les victimes de France. En revanche, l’ONIAM a été pointé du doigt par la Cour des comptes en 2016 et 2017, laquelle dénonce des délais très longs et des défaillances importantes dans la gestion des fonds publics. Les associations de défense des victimes de l’amiante sont très inquiètes quant à ce projet de fusion qui serait vécu par les victimes de l’amiante comme un véritable recul. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement au sujet de ce projet de fusion suite à la mission confiée aux deux inspections générales précitées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37590</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2823</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Deflesselles</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Projet de fusion ONIAM FIVA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37590. — 30 mars 2021. — M. Bernard Deflesselles* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’intérêt de fusionner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). Une fusion entre ces deux organismes d’État, au nom d’une réduction des dépenses publiques, porterait préjudice aux victimes de l’amiante. En effet, l’ONIAM et le FIVA sont deux entités spécifiques qui ont pour but de répondre à des besoins sociaux complètement différents avec une organisation et une gestion financière également divergentes. D’une part, l’ONIAM défend les victimes d’accidents médicaux. Ses dossiers, traités par 23 commissions présidées par 23 magistrats, se caractérisent par des délais d’indemnisation pouvant atteindre plusieurs années, ce qui a été sévèrement critiqué par la Cour des comptes en 2017. D’autre part, le FIVA a pour but d’indemniser rapidement et simplement les victimes de l’amiante et leurs familles. L’indemnisation des préjudices de plus de 100 000 personnes à ce jour témoigne de son efficacité. Ainsi, outre une complexification du fonctionnement de ces structures, une fusion entre l’ONIAM et le FIVA se traduirait par une perte d’efficacité de ce dernier, et par conséquent une dégradation des conditions d’indemnisation des victimes de l’amiante. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur l’incompréhension des victimes de l’amiante quant à la fusion de ces deux organismes et la possibilité d’annuler cette fusion.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37794</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2823</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Peu</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Soutien aux victimes de l’amiante - Projet fusion ONIAM et FIVA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37794. — 6 avril 2021. — M. Stéphane Peu* alerte M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’avenir du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). Créé en 2000, le FIVA intervient dans les procédures d’indemnisation des victimes de l’amiante et de leurs familles. En 20 ans, plus de 100 000 personnes ont pu bénéficier de son soutien. Elles reconnaissent unanimement son efficacité - 99,5 % des victimes se disent satisfaites de la qualité du service rendu par cet établissement public - et l’avancée sociale que sa création a constituée. Or il semblerait que dans le cadre d’une mission confiée à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à l’Inspection générale des finances (IGF) par les ministères des solidarités et de la santé et de l’économie, des finances et de la relances, un rapprochement du FIVA et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) pourrait être envisagé. Une perspective qui inquiète grandement les victimes de l’amiante et leurs familles qui craignent avec ce projet un retour à avant 2000 avec des procédures interminables. En effet, certes le FIVA et l’ONIAM sont deux établissements publics situés dans le même immeuble à Montreuil-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, mais ils n’ont ni le même mode de financement ni le même mode de traitement des dossiers ni les mêmes critères d’indemnisation. Contrairement au FIVA dont la spécialisation « Amiante » permet un traitement rapide et centralisé, les dossiers de l’ONIAM sont très différents des uns des autres, traités par 23 commissions présidées par 23 magistrats, compliquant et ralentissant d’autant les procédures. Si les associations de victimes de l’amiante reconnaissent qu’un rapprochement des fonctions supports peut être envisagé, la fusion de ces organismes leur est en revanche insupportable. C’est une position que M. le député soutient évidemment sans réserve. Il souhaite connaître sa position sur cette hypothèse de travail.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>38588</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2824</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sylvie Tolmont</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Projet de fusion du FIVA et de l’ONIAM</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38588. — 4 mai 2021. — Mme Sylvie Tolmont* attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le projet de fusion entre le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Une mission a récemment été confiée à l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à l’inspection générale des finances (IGF) pour examiner l’opportunité et les modalités d’une fusion entre ces deux structures. Toutefois, la perspective de ce rapprochement fait naître des craintes légitimes de la part des associations de défense des victimes de l’amiante. En effet, la création du FIVA tenait à la reconnaissance, par l’État, de sa responsabilité dans ce scandale sanitaire et engageait la solidarité nationale pour assurer l’indemnisation des victimes de l’amiante. Il s’agit d’un organisme spécialisé qui a fait, au cours des années, la preuve de sa rigueur et de sa célérité dans l’indemnisation de ces victimes alors que l’ONIAM, au contraire, rencontre d’importantes difficultés de gestion. Aussi, une telle fusion pourrait conduire à la dissolution des spécificités du FIVA en alourdissant et complexifiant son fonctionnement. En effet, l’ONIAM et le FIVA ont des sources de financement, des logiques de traitement des dossiers ainsi que des critères d’indemnisation très différents. Cette fusion pourrait également conduire à l’invisibilisation de ces victimes de l’amiante. C’est pourquoi elle lui demande de lui formuler ses intentions afin de préserver les spécificités du FIVA, spécificités qui lui permettent de répondre pleinement à sa mission.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2824</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) présentent des points de convergence et partagent une mission commune centrée sur la réparation intégrale du dommage corporel et l’indemnisation des victimes, avec des modalités de fonctionnement similaires. En tant qu’organismes publics, ces deux établissements s’intègrent dans la réflexion des pouvoirs publics sur la modernisation de l’action publique. Une mission a été confiée à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à l’Inspection générale des finances (IGF) pour examiner l’opportunité d’un éventuel rapprochement de ces deux structures, notamment les possibilités de mutualisation des fonctions support. Ce rapport, qui a été rendu public, a été transmis aux administrateurs des deux établissements pour mettre en débat, en toute transparence, les conclusions, tout en rappelant des lignes directrices très claires visant à sécuriser les principes fondamentaux de qualité de service et de gouvernance autonome pour l’indemnisation des victimes de l’amiante. À la suite des échanges ayant eu lieu dans les conseils d’administration respectifs, il a été décidé d’écarter tout projet de fusion. Pour autant, les directions et les conseils d’administration œuvrent à renforcer les synergies entre les deux structures, notamment en matière de partage d’expertise et de bonnes pratiques métier ou de développement de parcours professionnel entre les organismes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36877</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2824</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Lecoq</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Prime grand âge</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36877. — 2 mars 2021. — M. Jean-Paul Lecoq appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur « la prime grand âge » qui vise notamment à « reconnaître l’engagement et les compétences des agents assurant une fonction essentielle dans la prise en charge des personnes âgées ». Malgré cet objectif louable, son application semble se heurter à de fortes réserves en raison des conditions jugées inégalitaires de son décret d’application. En effet, si la loi « Ségur de la santé » permet aux gestionnaires d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de verser par délibération avec un effet rétroactif au 1er mai 2020 une « prime grand âge » d’un montant de 118 euros brut par mois, son décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 portant création d’une prime « Grand âge » pour certains personnels de la fonction publique territoriale limite ses bénéficiaires aux seuls aides-soignants et non aux autres personnels qui œuvrent au quotidien à leurs côtés, avec le même niveau d’engagement méritant. Ce phénomène crée un sentiment d’injustice et de discrimination chez les personnels non bénéficiaires, pourtant tout aussi essentiels. Il appelle son attention sur la nécessité de modifier ou compléter le décret d’application ci-avant mentionné afin de permettre potentiellement le versement de la prime mensuelle à tous les personnels des EHPAD. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2825</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conscient des difficultés du secteur du grand âge, le Gouvernement a souhaité qu’un effort particulier vers les professionnels soit accompli avec l’introduction dans le cadre de la mise en œuvre du plan Hôpital, d’une prime « grand âge », au profit des personnels aides-soignants et des aides médico-psychologiques relevant des fonctions publiques hospitalière et territoriale exerçant dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et dans toutes structures spécialisées dans la prise en charge des personnes âgées. Il s’agissait de reconnaître l’engagement de ces professionnels exerçant auprès des personnes âgées, les compétences particulières nécessaires à leur prise en charge et d’apporter une réponse renforcée au déficit d’attractivité de ces deux métiers. Néanmoins, conscient que les difficultés rencontrées concernent l’ensemble des professionnels du secteur social et médico-social, le Gouvernement a pris des engagements forts pour assurer une reconnaissance de ces personnels. A ce titre, les infirmiers et agents sociaux notamment ont fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre du Ségur de la santé. En effet, l’accord que le Gouvernement a signé avec les partenaires sociaux le 13 juillet 2020 vise explicitement les EHPAD publics et a également vocation à s’appliquer dans les mêmes types d’établissements relevant du secteur privé. C’est pour tous les professionnels non médicaux qu’une action immédiate était requise, traduite par une revalorisation « socle » des rémunérations de 183 € nets par mois. Par ailleurs, les salariés et agents des établissements sociaux et médico-sociaux bénéficient des revalorisations consécutives à la refonte des grilles de rémunérations des personnels paramédicaux (corps infirmiers, aides-soignants, filières rééducation et médicotechnique), annoncées le 12 avril 2021 pour mieux prendre en compte les spécificités et les contraintes de ces métiers. Cette refonte est intervenue le 1er octobre 2021 pour la fonction publique hospitalière et le 1er janvier 2022 pour la fonction publique territoriale. Ces mesures dites « Ségur 2 » ont été transposées dans le secteur privé en tenant compte des spécificités des grilles du secteur. Les accords collectifs (ou recommandations patronales) ont été agréés début 2022. La revalorisation concerne les mêmes métiers que ceux visés dans le secteur public, c’est-à-dire les personnels paramédicaux et soignants. Au-delà de la prime grand âge, c’est bien l’ensemble des personnels non médicaux exerçant en EHPAD tous statuts confondus qui a fait l’objet de différentes mesures de revalorisations ainsi que l’ensemble des personnels soignants (infirmiers, aides-soignants, personnels de rééducation, etc.), les aides médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale et les accompagnants éducatifs et sociaux, exerçant au sein des établissements ou service social ou médico-social privés et publics accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées. Enfin, dans le champ de la fonction publique territoriale mentionné, il est à noter que les agents exerçant des fonctions d’aide à domicile au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile pourront également bénéficier du complément de traitement indiciaire de 183 euros nets à compter d’avril 2022, conformément aux annonces du Premier ministre lors de la conférence des métiers du social et du médicosocial du 18 février 2022. Ce sont ainsi près de 20 000 professionnels supplémentaires intervenant auprès des personnes âgées qui feront l’objet d’une revalorisation. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38082</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2825</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Loïc Prud’homme</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Quelle prévention et protection contre le Cytomégalovirus (CMV) ?</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38082. — 13 avril 2021. — M. Loïc Prud’homme attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les mesures de prévention et protection face à l’infection congénitale à cytomégalovirus. Ce virus largement méconnu du grand public contamine une femme sur 150 pendant sa grossesse. Les conséquences pour l’enfant à naître peuvent être graves et aller jusqu’au polyhandicap. Selon l’association Chanter, Marcher et Vivre fondée en 2006 pour aider les familles concernées par ce problème de santé publique, au moins 500 enfants par an vivraient avec les conséquences d’un CMV. Malheureusement ce virus semble également très mal connu par le corps médical. Les recommandations du Haut conseil pour la santé publique formulées en 2004 visaient à informer des mesures d’hygiène les femmes enceintes et les professionnels. Hors plus de 15 ans plus tard ces recommandations n’ont pas été suivies d’effets puisque les femmes enceintes ne sont pas informées des gestes d’hygiène à appliquer pendant leur grossesse pour se protéger du CMV. Il en va de même pour les professionnels qui manquent d’informations pendant et après leur formation initiale. Le Haut conseil pour la santé publique, malgré l’échec de ces mesures ne recommande toujours pas de dépister le CMV chez les femmes enceinte. Pourtant le dépistage participerait de la prévention et de la circulation de l’information sur ce virus. Cette demande est formulée par les associations mais aussi plusieurs professionnels spécialistes du CMV. Il lui demande ainsi quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour améliorer effectivement la prévention du cytomégalovirus chez les femmes enceintes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2825</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’infection par le cytomégalovirus (CMV) est une infection fréquente en particulier chez l’adulte jeune. Pendant la grossesse, cette infection est le plus souvent sans gravité mais elle peut aussi entrainer des séquelles parfois graves chez l’enfant à naitre. Elle est liée soit à une primoinfection, soit à une réactivation du virus chez les femmes ayant été infectées avant d’être enceintes. La stratégie actuelle de prévention du CMV chez la femme enceinte s’appuie sur les recommandations du Haut conseil de santé publique (HCSP) de 2018. Celles-ci ne préconisent pas un dépistage sérologique systématique du CMV que ce soit en prévision d’une grossesse, ou pendant la grossesse, notamment pour les raisons suivantes : - La fréquence, un risque et une gravité des séquelles identiques après une primo-infection (mère séronégative en début de grossesse) ou infection secondaire (réinfection ou réactivation, mère séropositive en début de grossesse), - Un risque théorique de fausse réassurance en cas de séropositivité (qui pourrait être interprétée à tort comme une protection contre le CMV). - L’absence d’un traitement efficace en prénatal sur la survenue de manifestations cliniques chez le bébé, - Une évolution le plus souvent favorable chez les nouveau-nés infectés asymptomatiques à la naissance (seuls 10% d’entre eux peuvent développer une surdité jusqu’à l’âge de 5 ans). En revanche, les recommandations HCSP de 2018 insistent sur la nécessité d’une meilleure sensibilisation des femmes enceintes et des professionnels de santé sur les mesures d’hygiène qui doivent être appliquées avec la même rigueur que les femmes soient séronégatives ou séropositives. Celles-ci sont rappelées dans plusieurs supports destinés aux femmes enceintes, notamment le carnet de santé maternité édité par le ministère de la santé, et les rubriques « Grossesse et infections » du site ameli et « Eviter les maladies infectieuses de bébé et ses parents » du site des 1 000 premiers jours de Santé publique France. En complément, le bilan prénatal de prévention, réalisé de préférence avant la 24ème semaine d’aménorrhée est destiné à informer la future mère sur la grossesse et ses suites, plus particulièrement en ce qui concerne la prévention de certains risques, notamment infectieux. Enfin, l’entretien prénatal précoce, devenu obligatoire depuis le 1er mai 2020, permet de donner de façon plus générale une information précoce sur la prévention des facteurs de risque. Concernant le dépistage du CMV pendant la grossesse, l’état des connaissances sur le sujet a évolué depuis 2018, avec la publication de plusieurs études portant notamment sur un possible bénéfice à traiter les femmes enceintes primo-infectées. En raison de ces données récentes, le HCSP sera sollicité pour évaluer la pertinence de faire évoluer ses recommandations de 2018.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40281</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2826</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Salaires - professionnels du handicap et du social</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40281. — 20 juillet 2021. — M. Michel Larive attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’absence de revalorisation financière des professionnels du handicap et du social, suite au Ségur de la santé. Deux organismes professionnels l’ayant contacté font savoir qu’en dix ans, le pouvoir d’achat des salariés du secteur a diminué de 25 % et que nombre de ces derniers doivent se contenter du SMIC pour vivre. Ces professionnels ont pourtant été et demeurent toujours en première ligne durant la crise sanitaire : en Occitanie par exemple, ce sont 55 000 salariés qui se sont mobilisés au quotidien pour assurer les soins et l’accompagnement quotidiens des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, de jeunes placés à l’aide sociale à l’enfance. L’annonce du Ségur de la santé en 2020, esquissant des revalorisations salariales pour l’ensemble des professionnels de la santé et du social, avait fait naître moult espoirs, mais finalement ceux-ci ont été douchés par le choix de revalorisations concentrées uniquement sur les personnels du secteur public et des EHPAD. Face aux mobilisations des salariés du secteur, le Gouvernement avait certes mandaté en début d’année 2021 une commission, afin d’envisager des revalorisations salariales élargies, mais cela ne concernerait finalement que trois à six métiers. Dès lors, l’équité entre l’ensemble des professionnels de santé, du social et du médico-social constitue un élément essentiel. Des revalorisations salariales uniquement concentrées sur certains métiers, dont l’engagement a fait l’objet d’une importante couverture médiatique durant la crise sanitaire, ne sont en aucun cas justifiées. Ces discriminations amènent déjà, sur le terrain - ce que rapportent les organismes qui ont sollicité M. le député - à des démissions et de fortes difficultés pour recruter et remplacer les salariés absents. Il l’appelle donc à prendre toutes mesures nécessaires visant à un rééquilibrage salarial équitable entre l’ensemble des professionnels de santé, du social et du médico-social. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2826</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conscient des difficultés rencontrées par les professionnels du secteur social et médico-social, le Gouvernement a pris des engagements forts pour assurer une reconnaissance de tous les personnels, dans le secteur public ainsi que dans le secteur privé.  De façon prioritaire, la reconnaissance des soignants s’est traduite par l’instauration d’un complément de traitement indiciaire (CTI) d’un montant de 183 euros nets mensuels pour les personnels des établissements de santé et des établissements d’hébergements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Puis, la mesure a été étendue en 2021 par la signature de trois accords de méthode dans le cadre de la mission confiée à Michel Laforcade par le Gouvernement. Un premier accord a été signé le 11 février 2021 pour revaloriser l’ensemble des personnels non médicaux des établissements ou service social ou médico-social (ESMS) rattachés aux établissements publics de santé ou aux EHPAD relevant de la fonction publique hospitalière à compter du 1er juin 2021. A la demande du Gouvernement, Michel Laforcade a poursuivi les discussions avec les organisations syndicales s’agissant des professionnels des établissements médico-sociaux publics autonomes. Ces travaux ont abouti à un nouveau protocole signé le 28 mai 2021 qui étend le bénéfice du complément de traitement indiciaire à l’ensemble des personnels soignants et accompagnants éducatifs et sociaux, titulaires et contractuels de ces structures financées pour tout ou partie par l’assurance maladie, à compter du 1er octobre 2021 (services de soins infirmiers à domicile, établissements et services accompagnant des personnes handicapées, structures accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques (addictologie, accueil thérapeutique de personnes sans domicile fixe). S’agissant du secteur privé, l’accord de méthode du 28 mai 2021 étend le bénéfice de la mesure socle aux mêmes types de professionnels et d’établissements et services qu’évoqués plus haut. Ces mesures ont été reprises dans l’article 42 de la loi pour le financement de la sécurité sociale pour 2022. En outre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a étendu le bénéfice de la mesure socle aux personnels soignants, auxiliaire de vie sociale, aide-médico-psychologique ou accompagnant éducatif et social exerçant dans les établissements et services accompagnant des personnes handicapées financés par les conseils départementaux, les accueils de jours autonomes et dans les résidences autonomie. Soit une extension à 66 000 professionnels du handicap et de l’accompagnement. Des amendements du gouvernement ont également prévu une entrée en vigueur anticipée de ces mesures pour le secteur privé (au 1er novembre 2021 alors que l’accord Laforcade prévoyait une entrée en vigueur le 1er janvier 2022). Pour le secteur non-lucratif, ces dispositions ont d’ores et déjà fait l’objet de transpositions dans des textes conventionnels qui ont été agréés par le gouvernement au début du mois de janvier. Enfin, conscient des caractéristiques particulières de l’emploi dans le secteur social et médico-social, le Gouvernement a tenu le 18 février 2022 une conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social pour fixer le cap et la méthode de la revalorisation salariale et de la modernisation des carrières de ces professionnels exerçant dans les domaines de la protection de l’enfance, de la cohésion sociale et du handicap. Il a ainsi annoncé un effort de 1,3 milliard d’euros pour la filière socio-éducative, partagé entre l’Etat et les départements, dont une enveloppe de 830 millions consacrée à l’extension du Ségur aux professionnels socio-éducatifs dans tous les établissements et services du handicap, de la protection de l’enfance, de l’insertion, ou encore de l’hébergement, dès le 1er avril 2022. Egalement consacré à la valorisation des travailleurs sociaux, le livre vert du travail social, rédigé par le haut conseil du travail social, a été remis le 10 mars dernier au ministre de la Santé et des Solidarités. Ce document établit un diagnostic global et des perspectives d’évolution pour les travailleurs sociaux. Il aborde les évolutions souhaitées du travail social, notamment au niveau des conditions de travail, de la formation et du pouvoir d’agir des professionnels. Ce livre vert, complété prochainement par l’établissement d’un livre blanc à visée plus opérationnelle, posera les enjeux des réformes à venir.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41033</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2827</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Dufrègne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Difficultés de recrutement des SSIAD</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41033. — 14 septembre 2021. — M. Jean-Paul Dufrègne alerte M. le ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés de recrutement que rencontrent actuellement les services de soins infirmiers à domicile, les SSIAD. En cause les conditions salariales et un manque de reconnaissance du métier. De plus, les personnels des SSIAD ont été exclus de la prime Grand âge et du Ségur de la santé, ce qui représente un manque à gagner pour les salariés de près de 300 euros par mois. Une injustice selon eux qui s’est traduite par une fuite des effectifs vers d’autres structures et des demandes de prise en charge qui ne peuvent pas être honorées faute de personnel. Les difficultés de recrutement existaient déjà avant la crise mais la situation s’est dégradée ces derniers mois. Pourtant, l’importance des SSIAD n’est plus à démontrer, en particulier en zone rurale où ils assurent un maillage sanitaire majeur dans l’organisation territoriale des soins. À cette utilité sanitaire s’ajoute un rôle social essentiel comme cela a été le cas, par exemple, lors des différents confinements. Aujourd’hui, beaucoup de Français vantent les avantages du maintien à domicile. Et cette tendance va s’accroître dans les années à venir. En ce sens, les SSIAD sont l’avenir. Il faut donc agir maintenant pour rendre ce secteur plus attractif. Aussi, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement compte prendre pour élargir aux personnels des SSIAD les revalorisations salariales prévues dans le Ségur de la santé afin de répondre aux difficultés de recrutement que connaît le secteur et d’adapter l’offre à la réalité des besoins actuels et de demain, en matière d’accompagnement et d’autonomie des personnes fragilisées. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2827</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible, renforcer durablement et profondément l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, partout sur le territoire, sont au premier rang des priorités politiques. Pilier indispensable dans le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie, les services infirmiers de soins à domicile (SSIAD), font l’objet d’une attention particulière de la part de l’Etat. Conscient des difficultés rencontrées dans ce secteur, le Gouvernement entend mener une action en profondeur tant pour faire face à la crise sanitaire que pour répondre de manière plus structurelle aux besoins du secteur.  Tout d’abord, les SSIAD relevant de la fonction publique font partie des catégories d’établissements et services éligibles à la prime Grand âge, au même titre que les établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD). Aussi, les aides-soignants et aides médico-psychologiques des SSIAD relevant de la Fonction publique hospitalière et de la Fonction publique territoriale sont bénéficiaires de la prime Grand âge. Dans le secteur public et conformément aux résultats de la mission menée par Michel Laforcade, l’ensemble des personnels non médicaux exerçant dans les SSIAD rattachés à un établissement public de santé ou relevant d’un établissement public comprenant un EHPAD de la FPH, est bénéficiaire du complément de traitement indiciaire (CTI) depuis le 1er juin 2021. A compter du 1er octobre 2021, les personnels soignants, les aides médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale et les accompagnants éducatifs et sociaux qui exercent dans les SSIAD relevant de la fonction publique territoriale perçoivent également le CTI. La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022 a ainsi modifié l’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 afin d’intégrer ces nouvelles catégories de bénéficiaires. Enfin, les personnels soignants, les aides médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale et les accompagnants éducatifs et sociaux exerçant dans les SSIAD du secteur privé ne relevant pas de la branche de l’aide à domicile, bénéficient également d’une rémunération supplémentaire de 183 € nets par mois, à compter du 1er novembre 2021. Une recommandation patronale a ainsi été signée par les partenaires sociaux de la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, qui a été agréée par les services du ministère.  Par ailleurs, l’ensemble des personnels des SSIAD relevant de la branche de l’aide à domicile bénéficient des dispositions issues de l’avenant 43, à l’instar des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), qui permet une revalorisation moyenne de 15% des rémunérations pouvant aller jusqu’à 300 euros brut, à compter du 1er octobre 2021. En outre, dans le cadre de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2022, de nouvelles mesures ont été actées pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie. Pour les SSIAD en particulier, la refonte de la tarification de ces services prévue pour 2023, en cours de construction avec les représentants du secteur, permettra de prendre en compte le besoin en soins et le niveau de perte d’autonomie des personnes. Le besoin de financement pour une plus juste tarification de l’offre de soins à domicile est estimé à 39 M€ en 2023 avec une montée en charge progressive pour atteindre 127 M€ en 2025. Parallèlement, l’Etat dispose d’une stratégie structurée pour favoriser la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle dans le cadre du plan d’attractivité des métiers du grand âge, afin de d’offrir de véritables perspectives de carrières pour les salariés de l’aide à domicile au-delà des revalorisations salariales. Une expérimentation est actuellement en cours pour proposer un accompagnement renforcé des salariés et simplifier les parcours de candidature dans le cadre d’une démarche de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle dans le secteur médicosocial. Dans le cadre du plan de relance, ce sont plus de 90 millions de crédits qui sont également déployés pour financer des dispositifs de formation certifiants dans le secteur (Pro-A). La signature d’un engagement de développement des emplois et des compétences (EDEC) des métiers du grand âge et de l’autonomie en octobre 2021 entre l’Etat, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences du secteur, permettra de soutenir le secteur dans le déploiement d’une vraie politique de recrutement et de gestion des emplois et des compétences autour d’actions concrètes telles que le développement des passerelles entre métiers ou la création d’un comité technique interbranche. Enfin, pour faire face aux besoins croissants de recrutement, le nombre de places de formation d’aide-soignants et d’infirmiers a été augmenté de 12 000 places à la rentrée de septembre 2021. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41175</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2828</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Pancher</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Prime grand âge des aides-soignants en psycho-gériatrie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41175. — 21 septembre 2021. — M. Bertrand Pancher attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les conditions d’octroi de la prime grand âge pour les aides-soignants, en particulier des services de psycho-gériatrie. En effet, d’après les informations fournies par la direction de l’Agence régionale de santé du Grand Est que le M. le député a saisie sur cette question, les unités de psychiatrie dont la psycho-gériatrie n’ont pas été concernées par l’octroi de crédits dans le cadre de la prime grand âge par le ministère. Les enveloppes disponibles ont été intégralement distribuées aux secteurs identifiés (unités de court séjour gériatrique, SSR personnes âgées et USLD notamment). Aussi, les agents des services de psycho-gériatrie, qui ont pourtant une vocation exclusive d’admission ou de prise en charge des personnes âgées, n’ont pas pu bénéficier de cette prime. Aussi, il souhaite savoir quand le Gouvernement entend rétablir l’égalité attendue par les aides-soignants des services de psycho-gériatrie qui œuvrent au quotidien auprès des personnes âgées, comme leurs homologues des unités de court séjour gériatrique ou d’autres percevant cette prime. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2828</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La prime « Grand âge » a pour objectif de distinguer la spécificité de la prise en charge gériatrique, ainsi que d’attirer et fidéliser les agents dans ces unités ou structures spécialisées, qui souffrent d’importantes difficultés de recrutement. En ce sens, l’article 2 du décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 portant création d’une prime « grand âge » pour certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 prévoit notamment que : « Les bénéficiaires de cette prime exercent dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les unités de soins de longue durée, les services de soins de suite et de réadaptation gériatrique, les services de médecine gériatrique, ou toute autre structure spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées. » En application de cette disposition, doivent bénéficier de la prime « grand âge » les agents éligibles exerçant au sein de « tout autre structure spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées », c’est-à-dire notamment les services gériatriques ayant une spécialité complémentaire, médicale ou chirurgicale qui admettent à titre exclusif des personnes âgées. Ainsi, les aides-soignants des services de géronto-psychiatrie sont éligibles au bénéfice de cette prime, dès lors qu’ils remplissent l’ensemble des conditions fixé par le décret précité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41815</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2829</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-À-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Recherches sur la maladie de Lyme</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41815. — 12 octobre 2021. — M. Pierre Morel-À-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la borréliose de Lyme. Cette infection bactérienne due à Borrelia burgdorferi peut toucher plusieurs organes, principalement la peau, les articulations et le système nerveux. Recensée parmi les maladies rares, elle touche par conséquent un nombre limité de personnes, ce qui rend nécessaire une organisation adaptée de la prise en charge. Aujourd’hui, seule une personne atteinte d’une maladie rare sur 2 dispose d’un diagnostic précis, qui met en moyenne 5 ans à être posé pour plus d’1/4 des personnes. Si la France joue un rôle important dans le domaine des maladies rares par la mise en place d’un plan national ayant permis d’impulser le développement de la recherche et de l’innovation, l’errance et l’impasse diagnostiques demeurent une problématique essentielle qui a des conséquences quant à la prise en charge des personnes et l’accès aux traitements adaptés. L’intensification de l’effort de recherche et de solidarité sociale sont fondamentales pour accompagner au mieux ces personnes malades. Il lui demande quelles sont les perspectives pour améliorer l’effort en matière de recherche clinique et renforcer la coordination des acteurs concernés afin de garantir l’accès à des soins de qualité, la prise en charge globale médicale et sociale de la maladie, la coordination des soins hospitaliers et de ville, l’autonomie ainsi que l’insertion sociale, professionnelle et citoyenne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2829</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En vertu du plan national de prévention et de lutte contre les maladies vectorielles à tiques (MVT), la Haute autorité de santé (HAS) a été chargée d’élaborer des recommandations de bonne pratique de prise en charge diagnostique et thérapeutique des MVT en tenant compte des données acquises de la science au niveau international. Des recommandations détaillées ont été publiées en 2018 et l’actualisation de ces recommandations a été publiée début 2022 après de longues discussions. Par ailleurs, le ministère des solidarités et de la santé déploie une organisation des soins dotée de moyens spécifiques pluriannuels. Les responsables des centres de référence pour la prise en charge clinique (CRMVT) désignés par le ministère ont pris une part active aux travaux de la HAS. Ainsi la prise en charge des patients repose sur les notions les plus actuelles. Parmi les autres missions des CRMVT figurent la recherche clinique sur les diagnostics et les traitements les plus efficaces, ainsi que l’amélioration de la coordination entre la ville et l’hôpital. En ce qui concerne la prise en charge sociale, tout patient atteint d’une forme grave d’une maladie ou d’une forme évolutive ou invalidante d’une maladie grave, comportant un traitement prolongé d’une durée prévisible supérieure à six mois et une thérapeutique particulièrement coûteuse, peut bénéficier de l’exonération du ticket modérateur, au titre d’une affection de longue durée (ALD) hors liste. Le ministère attache une grande importance à une meilleure connaissance des maladies infectieuses et particulièrement des maladies potentiellement émergentes, comme les MVT. La création en 2021 de l’Agence nationale de la recherche sur les maladies infectieuses émergentes (ANRS-MIE) en est une démonstration concrète. Une réflexion est d’ailleurs en cours avec cette instance pour renforcer la recherche dans me domaine des MVT. Elle se concrétisera au sein du prochain plan national de prévention et de lutte contre les maladies vectorielles à tiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41979</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2829</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Villiers</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Lutter contre l’enracinement de la pauvreté et de la précarité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41979. — 19 octobre 2021. — M. André Villiers interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur les mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre l’enracinement de la pauvreté et de la précarité en sortie de crise sanitaire de la covid-19. Selon une étude récente du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) publiée le 12 octobre 2020, « la pauvreté et la précarité s’enracinent« en effet après 18 mois de crise sanitaire : 4 millions de Français seraient fragilisés et auraient basculé « dans une situation préoccupante », tout particulièrement les femmes, les chômeurs de longue durée, les retraités modestes, les jeunes éloignés de l’emploi, dans les quartiers et dans les zones rurales - à l’instar de l’Yonne où l’on déplore une paupérisation de la population. Si les aides liées à la pandémie du covid-19 ont permis d’éviter une explosion de la pauvreté pendant la crise sanitaire, le contexte macroéconomique plutôt favorable de la sortie de crise - avec une reprise de l’activité, un recul du chômage et une amélioration du pouvoir d’achat - ne doit pas faire oublier la situation de ces « nouveaux vulnérables » qui représentent 8 % des Français de 15 ans et plus. Alors que le chef de l’État a dévoilé le même jour le contenu d’un large plan global d’investissement « France 2030 » de 30 milliards d’euros pour l’économie et le social étant la résultante de l’économie, il lui demande quelles mesures concrètes pour le social et sociétal, mesures chiffrées, rapidement applicables, le Gouvernement compte prendre (accompagnement des jeunes, précarité énergétique, minima sociaux, accès aux droits pour les plus vulnérables, hébergement d’urgence, logement social etc.) et suivant quel calendrier, pour aider ces Français fragilisés par la crise sanitaire et lutter contre l’enracinement de la pauvreté et de la précarité. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2830</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a mené durant le quinquennat une politique ambitieuse et volontariste en faveur des concitoyens les plus démunis, comme en témoigne la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Les conséquences de la crise sanitaire liée au COVID ont été particulièrement difficiles à supporter en particulier pour les jeunes. A cet égard, les différentes mesures d’urgence que le Gouvernement a mises en œuvre ont pu réduire les conséquences sociales de cette crise, telles les aides exceptionnelles de solidarité qui ont été notamment versées aux jeunes bénéficiant des aides personnalisées au logement (APL) ainsi qu’aux étudiants boursiers. Mais lutter efficacement contre la pauvreté, notamment celle des jeunes, repose principalement sur de meilleures conditions d’insertion sociale et professionnelle. Dans ce but, les politiques d’insertion font l’objet d’une réforme en profondeur pour créer un véritable service public de l’insertion, dont l’État sera le garant. Concernant les jeunes très éloignés de l’emploi, l’accès à la Garantie jeunes, qui est une modalité intensive du parcours d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA), a été renforcée par la création de 200 000 places en 2021. L’accès des jeunes de moins de 25 ans aux différents dispositifs d’insertion socio-professionnelle existants a été également amélioré. Le plan 1jeune1solution a visé à orienter et former 200 000 jeunes et à construire 300 000 parcours d’insertion pour les jeunes les plus éloignés de l’emploi. Le Gouvernement a présenté le 2 novembre 2021 le Contrat d’engagement jeune qui est un programme intensif d’accompagnement permettant de proposer aux jeunes éloignés de l’emploi plusieurs solutions adaptées à leur parcours. Depuis le 1er mars 2022, les jeunes souhaitant s’engager activement dans un parcours vers l’emploi se voient proposer différentes solutions par les missions locales ou par Pôle emploi. Les missions locales leur proposent un programme intensif d’accompagnement de 15 à 20 heures par semaine minimum, une mise en activité systématique et régulière du premier au dernier jour, pendant une période pouvant aller jusqu’à 12 mois (et jusqu’à 18 mois sous conditions), enfin une allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros par mois pour les jeunes qui disposent de peu de ressources. Le Gouvernement, sous l’impulsion du Président de la République, a engagé des travaux pour rénover en profondeur le système des minima sociaux en y intégrant d’autres prestations non contributives, comme la prime d’activité et les aides au logement. Face à une crise sanitaire qui pèse lourdement sur les populations les plus précaires, les associations de lutte contre la pauvreté jouent également un rôle incontournable pour soutenir des millions de foyers en difficulté. Dès 2020, un plan de soutien exceptionnel de 100 millions d’euros, financé par France Relance, et la totalité des crédits a été débloquée en 2021. Un appel à projets a réuni plus de 2 600 candidatures. 33 projets nationaux et 576 projets régionaux ont été sélectionnés. L’appel à projet avait pour objectif de couvrir un champ large d’actions : l’accès aux biens essentiels dont les biens alimentaires, l’accès au droit, la lutte contre l’isolement et les actions « d’aller-vers », le soutien à la parentalité et l’accompagnement scolaire. Les projets de modernisation, de numérisation et de réorganisation des associations pour améliorer l’efficacité de leur action auprès des plus précaires ont également été pris en compte. Plusieurs actions ont également été engagées en direction du logement. Le plan pour le Logement, lancé en septembre 2017 à Toulouse par le Président de la République, permet notamment de conduire une politique dynamique afin de mieux absorber la demande globale de logement social. Le plan de relance intègre également des mesures de soutien exceptionnel, à hauteur de 500 M€ pour accompagner la restructuration lourde de logements sociaux et leur rénovation énergétique. 100 M€ sont mobilisés pour moderniser, réhabiliter ou construire de nouvelles structures d’accueil et d’hébergement (sélection de 137 projets de modernisation et d’amélioration d’accueils de jour ; 8 projets d’humanisation de centres d’hébergement dans les départements d’outre-mer ; 67 projets de création de tiers-lieux alimentaires pour les ménages hébergés à l’hôtel, etc.).  La priorité du Gouvernement a aussi été de protéger et d’accompagner les locataires en difficulté, avec la création d’un fonds d’aide aux impayés de loyers doté de 30 millions d’euros, qui porte à 60 millions d’euros la contribution de l’État aux Fonds solidarité logement (FSL). Pour coordonner l’ensemble des mesures de prévention des expulsions, le 3ème plan d’actions interministériel de prévention des expulsions locatives a été lancé en juin 2021 par la ministre déléguée chargée du logement. L’enjeu est d’éviter toute mise à la rue de personnes menacées d’expulsion et de permettre le relogement ou à défaut l’hébergement des personnes menacées d’expulsion tout en indemnisant les propriétaires concernés. 20 millions d’euros supplémentaires ont été octroyés aux préfectures pour permettre l’indemnisation des bailleurs impactés par la prolongation de la trêve hivernale et le report des expulsions locatives qui en résulte. Une somme de 3,7 millions d’euros a parallèlement été allouée aux préfectures pour renforcer les effectifs des commissions de coordination de prévention des expulsions locatives. Les mesures d’accompagnement social des ménages sont aussi renforcées, notamment grâce à un abondement à hauteur de 10 millions d’euros par an en 2021 et 2022 du Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNADVL) par Action Logement. La réforme du mode de calcul des APL, entrée en vigueur en janvier 2021, permet désormais de tenir compte rapidement, et de façon progressive, de l’évolution des revenus des allocataires. Ils seront en effet réexaminés et l’aide au logement recalculée tous les trois mois. Il s’agit de mettre en place des règles plus justes pour tous en prenant en compte les événements récents du parcours familial et professionnel. En complément, avec le chèque énergie, l’État aide les ménages à revenus modestes à payer les dépenses d’énergie de leur logement et certains travaux de rénovation énergétique. Déployé en 2018 sur l’ensemble du territoire pour remplacer les tarifs sociaux, le dispositif concerne aujourd’hui près de 5,5 millions de ménages. Dans le contexte de forte hausse du prix des énergies, le Gouvernement a décidé d’attribuer un chèque énergie supplémentaire exceptionnel de 100 € aux 5,8 millions de ménages déjà bénéficiaires du chèque énergie pour l’année 2021. De plus, une indemnité inflation de 100 € a été versée à 38 millions de personnes résidant en France pour faire face à la forte hausse du coût des énergies.  Le Gouvernement est ainsi pleinement mobilisé pour protéger les personnes en situation de précarité impactées par la crise sanitaire en agissant par des mesures d’aide immédiates et par des actions de prévention structurelles sur le long terme. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42162</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2831</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Séverine Gipson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Décès à domicile : autoriser les infirmières à dresser un certificat de décès.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42162. — 26 octobre 2021. — Mme Séverine Gipson interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la possibilité de permettre aux infirmières de délivrer des certificats de décès. Dans les territoires sous-dotés en médecins, il est de plus en plus compliqué pour les administrés de trouver un médecin afin de dresser un certificat de décès. Cela entraîne des situations complexes pour des familles déjà endeuillées. Elle lui demande s’il est favorable à l’option de proposer une loi permettant aux infirmières de dresser des certificats de décès à condition que l’hospitalisation du patient soit à domicile en soins palliatifs, en phase terminale d’une maladie grave et suivi par une infirmière attitrée qui elle seule pourrait dresser le certificat de décès.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2831</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le certificat de décès est un document médical. Le médecin doit indiquer les maladies ou affections morbides ayant directement provoqué le décès ainsi que les autres états morbides, facteurs ou états physiologiques ayant contribué au décès. Il peut aussi demander des investigations en cas de mort suspecte. Ainsi, la certification du décès est-elle un processus légal par lequel sont attestés par écrit le fait, la cause et les circonstances du décès d’une personne. C’est pourquoi il n’est pas prévu à ce stade de déléguer cet acte à d’autres professionnels de santé non médicaux, tels les infirmières et les infirmiers. Pour faire face aux difficultés rencontrées, des solutions ont été recherchées pour faire établir un certificat de décès au domicile du défunt, dans les zones sous-dotées en médecins. En cas d’impossibilité pour un médecin en activité d’établir un certificat de décès dans un délai raisonnable, le décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à l’établissement du certificat de décès précise les modalités d’établissement d’un tel certificat par les médecins retraités sans activité, par les étudiants en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou par un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine. Ainsi, le médecin retraité sans activité qui souhaite être autorisé à établir des certificats de décès en fait la demande auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins de son lieu de résidence. Il doit être inscrit au tableau de l’ordre et demande, le cas échéant, son inscription à cette fin. Les étudiants de troisième cycle des études de médecine ayant validé deux semestres au titre de la spécialité qu’ils poursuivent sont autorisés à établir des certificats de décès dans le cadre de leurs stages de troisième cycle, par délégation et sous la responsabilité du praticien maître de stage ou responsable de stage dont ils relèvent. Les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne sont autorisés à établir des certificats de décès à partir de la deuxième année de leur parcours de consolidation des compétences, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent. D’autre part, un certain nombre de dispositions incitatives ont été déployées par les pouvoirs publics et les collectivités locales pour lutter contre la désertification médicale, parmi lesquelles la détermination de zones sous-denses prenant en compte l’évolution démographique des professionnels. Des dispositifs d’aide à l’installation de médecins généralistes ont ainsi été déployés, tels que le contrat de début d’exercice, le contrat d’engagement de service public et le dispositif « 400 médecins généralistes ». L’arrêté ministériel modifiant la méthodologie du zonage des médecins généralistes qui sera prochainement publié permettra de répondre au mieux aux réalités et aux spécificités locales, et de faciliter l’accès à un médecin pour la certification d’un décès.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42737</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2832</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Kuster</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Augmenter le nombre de greffes pour sauver des vies</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42737. — 23 novembre 2021. — Mme Brigitte Kuster alerte M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’inquiétante baisse du nombre de greffes réalisées en France en 2020. En effet, selon une étude publiée par The Lancet, en France ce sont 29 % de greffes en moins, avec des résultats particulièrement inquiétants concernant les greffes de reins, de poumons ou de foie. Cette baisse particulièrement forte s’explique certes par l’épidémie de covid-19 qui a conduit à focaliser l’essentiel de l’effort médical sur la prise en charge hospitalière des malades atteints par le virus. Pourtant, de manière plus générale, la France ne devrait pas atteindre les objectifs fixés par le plan greffe 2017-2021 qui prévoyait au moins 7 600 greffes annuelles d’ici la fin de l’année. Alors qu’on n’en est qu’à 6 000 interventions, 500 à 600 patients décèdent faute d’avoir été greffés. Et sur les près de 24 000 patients en attente de greffe rénale, plus de la moitié pourraient vraisemblablement ne pas recevoir le traitement escompté. Si le renforcement de la loi Cavaillet de 1976 sur le consentement présumé est évidemment une bonne nouvelle pour l’augmentation du nombre de greffons potentiels, la France garde un taux de donneur par million d’habitant encore trop faible (25/1 000 000 d’habitants), contre 50 donneurs et 116 organes transplantés par million d’habitants. Pire, il semble que les moyens financiers de l’hôpital soient trop faibles. France transplant pointe la mauvaise disponibilité des blocs opératoires, le manque de temps de coordination de transplantation et l’insuffisance de néphrologues qui bloquent tout développement. Enfin, la recherche de donneurs vivants volontaires est jugée non optimale alors que ce sont ces greffes qui présentent le meilleur taux de réussite. Dès lors, elle lui demande quels efforts supplémentaires le Gouvernement entend faire pour augmenter le nombre de donneurs et améliorer la gestion des greffes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2832</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les activités de prélèvement et de greffe d’organes qui, conformément aux dispositions de l’article L. 1231-1 A du code de la santé publique, constituent une priorité nationale, ont payé un lourd tribut à la crise sanitaire résultant de la pandémie de covid-19. Le prélèvement et la greffe de rein ont dû être temporairement suspendus au printemps 2020. Si l’on observe une reprise des activités en 2021, le nombre de transplantations a augmenté de 20 % par rapport à 2020, le niveau avant crise n’a pas été retrouvé. Le ministère des solidarités et de la santé salue l’implication de l’ensemble des acteurs de la chaine qui, chaque jour, s’engagent pour maintenir une prise en charge de qualité des donneurs vivants, des familles de donneurs décédés, des patients en attente de greffe et des patients greffés. L’édition 2022-2026 du plan ministériel pour le prélèvement et la greffe d’organes et de tissus récemment publié par l’Agence de la biomédecine (ABM) comporte des objectifs ambitieux et des actions fortes pour les atteindre. Elle inclue, comme recommandé par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), une approche régionalisée, afin de tenir compte des spécificités des territoires. Une attention particulière estportée à l’augmentation des prélèvements, quelle que soit la source de greffons considérée. Si le développement des prélèvements sur donneurs dits « Maastricht III » (personnes décédées des suites d’un arrêt cardiaque après une limitation ou un arrêt des thérapeutiques) est très encourageant, une importante marge de progression est possible s’agissant des prélèvements sur donneurs en état de mort encéphalique et sur donneurs vivants. Les efforts de sensibilisation des donneurs potentiels et de leurs familles à des fins de diminution du taux d’opposition sont poursuivis, de même que le renforcement et l’accompagnement des équipes de coordination des prélèvements et des greffes. La réalisation des objectifs fera l’objet d’un examen annuel associant les parties prenantes et qui donnera lieu, le cas échéant, à l’adoption d’actions complémentaires. Par ailleurs les tarifs de prelevement et de greffe sont augmentés tout comme les personnels hospitaliers dédiés à cette activité, avec notamment l’intrvention d’IPA.  Il convient par ailleurs de souligner la publication récente du décret n° 2021-1627 du 10 décembre 2021 relatif au don d’organes, portant application des articles 8 et 9 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, qui parachève l’extension du don croisé d’organes et simplifie l’organisation et le fonctionnement des comités d’experts chargés d’autoriser les prélèvements sur donneurs vivants (facilitant de fait l’accès des donneurs à ces comités).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42974</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2833</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Séverine Gipson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Revalorisation salariale du secteur médico-social</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42974. — 7 décembre 2021. — Mme Séverine Gipson attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’étendue de la revalorisation salariale fixée par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020. En effet, le Ségur de la santé a permis d’accorder une augmentation historique de salaire de 183 euros nets aux personnels de la fonction publique hospitalière (FPH) et aux professionnels médicaux, en conséquence de l’accord signé le 13 juillet 2020 achevant les travaux de négociation avec l’ensemble des représentants syndicaux pour les professionnels et cadres des établissements de santé ainsi que des Ehpad. Les personnels de ces établissements du secteur privé ont obtenu une augmentation de 160 euros nets tout comme les personnels des établissements publics du secteur social et médico-social, à partir du 11 février 2021. Cependant, force est de constater que les personnels travaillant dans le secteur social et médico-social privé auprès de structures à but non lucratif ne sont pas inclus aux mesures de revalorisations salariales. Près d’un million de salariés restent ainsi écartés et ignorés du champ de revalorisation, notamment dans le domaine de la protection de l’enfance, de l’accès au logement comme à l’emploi, à la santé, à l’éducation ou encore aux droits et à la citoyenneté. Le travail social et médico-social est aujourd’hui en crise et fait face à des tensions de recrutement dues à cet écart de considération et de reconnaissance pour un travail équivalent. La différence de traitement salarial contribue à creuser un écart considérable entre les professions du secteur public et privé ; cette situation est regrettable et inquiétante pour ces travailleurs qui ne ménagent pas leurs efforts au service des plus fragiles. Il semble urgent, pour apaiser l’incompréhension, de clarifier si seuls les établissements financés par l’assurance maladie seront concernés par la revalorisation salariale, isolant ainsi ceux financés par le conseil départemental ou de manière privée. Ces dizaines de milliers de professionnels font vivre et mettent en œuvre les politiques des solidarités voulues par l’État et les collectivités territoriales. Ainsi, elle demande des précisions et le cas échéant, le calendrier de revalorisation salariale, dans les mêmes termes de ces professions, dans un souci de rapprochement des carrières du secteur public et privé. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2833</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conscient des difficultés rencontrées par les professionnels du secteur social et médico-social, le Gouvernement a pris des engagements forts pour assurer une reconnaissance de tous les personnels, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. De façon prioritaire, la reconnaissance des soignants s’est traduite par l’instauration d’un complément de traitement indiciaire (CTI) d’un montant de 183 euros nets mensuels pour les personnels des établissements de santé et des établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).  Dans le cadre de la mission Laforcade, un premier accord a été signé le 11 février 2021 pour revaloriser l’ensemble des personnels non médicaux des établissements et services médico-sociaux (ESMS) rattachés aux établissements publics de santé ou aux EHPAD relevant de la fonction publique hospitalière à compter du 1er juin 2021. A la demande du Gouvernement, Michel Laforcade a poursuivi les discussions avec les organisations syndicales s’agissant des professionnels des établissements médico-sociaux publics autonomes. Ces travaux ont abouti à un nouveau protocole signé le 28 mai 2021 qui étend le bénéfice du complément de traitement indiciaire à l’ensemble des personnels soignants et accompagnants éducatifs et sociaux, titulaires et contractuels de ces structures financées pour tout ou partie par l’assurance maladie, à compter du 1er octobre 2021 (services de soins infirmiers à domicile, établissements et services accompagnant des personnes handicapées, structures accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques (addictologie, accueil thérapeutique de personnes sans domicile fixe). S’agissant du secteur privé, l’accord de méthode du 28 mai 2021 étend le bénéfice de la mesure socle aux mêmes types de professionnels et d’établissements et services qu’évoqués plus haut.  En outre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a étendu le bénéfice de la mesure socle aux personnels soignants, auxiliaire de vie sociale, aide-médico-psychologique ou accompagnant éducatif et social exerçant dans les établissements et services accompagnant des personnes handicapées financés par les conseils départementaux, les accueils de jours autonomes et dans les résidences autonomie. Des amendements du gouvernement ont également prévu une entrée en vigueur anticipée de ces mesures pour le secteur privé (au 1er novembre 2021 alors que l’accord Laforcade prévoyait une entrée en vigueur le 1er janvier 2022).  Pour le secteur non-lucratif, ces dispositions ont d’ores et déjà fait l’objet de transpositions dans des textes conventionnels qui ont été agréés par le gouvernement au début du mois de janvier. Enfin, conscient des caractéristiques particulières de l’emploi dans le secteur social et médico-social, le Gouvernement a tenu le 18 février 2022 une conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social pour fixer le cap et la méthode de la revalorisation salariale et de la modernisation des carrières de ces professionnels exerçant dans les domaines de la protection de l’enfance, de la cohésion sociale et du handicap. Il a ainsi annoncé un effort de 1,3 milliards d’euros pour la filière socio-éducative, partagé entre l’Etat et les départements, dont une enveloppe de 830 millions consacrés à l’extension du Ségur aux professionnels socio-éducatifs dans tous les établissements et services du handicap, de la protection de l’enfance, de l’insertion, ou encore de l’hébergement, dès le 1er avril 2022. Egalement consacré à la valorisation des travailleurs sociaux, le livre vert du travail social, rédigé par le haut conseil du travail social, a été remis le 10 mars 2022 au ministre de la santé et des solidarités. Ce document établit un diagnostic global et des perspectives d’évolution pour les travailleurs sociaux. Il aborde les évolutions souhaitées du travail social, notamment au niveau des conditions de travail, de la formation et du pouvoir d’agir des professionnels. Ce livre vert, complété prochainement par l’établissement d’un livre blanc à visée plus opérationnelle, posera les enjeux des réformes à venir.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42128</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2834</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. M’jid El Guerrab</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie</ministreQuestion><ministreJO>Tourisme, Français de l’étranger et francophonie</ministreJO><Objet>Campagne de vaccination des Français de l’étranger</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42128. — 26 octobre 2021. — M. M’jid El Guerrab interroge M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, sur la possible mise en place d’une campagne de vaccination pour les Français hors de France. Le 22 septembre 2021 était publié le décret sur la possibilité pour les Français ayant reçu deux doses d’un vaccin homologué par l’Organisation mondiale de la santé d’obtenir une troisième dose de vaccin ARN messager afin d’intégrer le passe sanitaire. Cette annonce est une bonne nouvelle pour les milliers de Français expatriés de passage sur le sol national et qui vont pouvoir accéder à certains lieux soumis au passe sanitaire et voyager sans faire l’objet de restriction. Cependant, l’obtention de cette troisième dose n’est, pour le moment, possible que sur le sol national. Or, sans passe sanitaire, le retour en France fait l’objet de mesures sanitaires restrictives, allant jusqu’à la quarantaine de 10 jours. Ainsi, l’organisation d’une campagne de vaccination à travers le réseau consulaire permettrait aux Français n’ayant pas pu se faire vacciner de l’être, mais aussi à ceux souhaitant bénéficier d’une troisième dose de vaccin ARN messager, de se faire vacciner. Ainsi, il souhaiterait savoir s’il est possible d’envisager la mise en place d’une campagne de vaccination pour les Français de l’étranger.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2834</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les Français de l’étranger sont des Français à part entière, et pas entièrement à part. Ils sont légitimes à revendiquer la présence de la République à leurs côtés. C’est une volonté forte du Président de la République et du Premier ministre, et c’est le travail mené par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. C’est le sens du plan de soutien engagé au premier jour de la crise sanitaire. 220 millions d’euros pour la santé, l’éducation et le soutien social. C’est le sens de toute l’action de transformation de notre service public consulaire, notamment avec France Consulaire. C’est le sens du plan de développement de l’enseignement français à l’étranger, ce joyau national pour lequel le Président de la République porte l’ambition de doubler le nombre d’élèves d’ici 2030. C’est tout le sens enfin du plan de vaccination des Français de l’étranger là où ils ne pouvaient avoir accès à des vaccins reconnus par l’Agence Européenne du Médicament et là où les autorités locales l’autorisaient. A ce sujet, il faut rappeler que la France est un des seuls pays à avoir lancé une campagne pour ses ressortissants. Les travaux en ce sens ont été initiés dès le mois de décembre 2020, car si 80% de nos compatriotes avaient accès à la vaccination dans une centaine de pays, on comptait en revanche une centaine de pays où aucun vaccin reconnu par l’Agence Européenne du Médicament n’était aisément accessible. Ainsi, dès que les lots de vaccins ont été reçus au mois d’avril, grâce au concours du ministère de la Santé, nous avons débuté les envois. Le 2 mai, les premières doses ont été envoyées à Madagascar, puis en Inde. En Tunisie, lors du pic épidémique, la France a non seulement répondu à l’appel de l’aide internationale (dons de vaccins, masques, respirateurs…), mais a également déployé une vaste campagne de vaccination. Je m’y suis moi-même rendu le 22 juillet. Au 11 janvier, 123 000 doses ont été ou vont être acheminées dans 64 pays différents. En outre, les envois de vaccins pour les Français de l’étranger vont continuer dans les prochaines semaines et aussi longtemps que nécessaire. Ainsi, la campagne de rappel a bien été lancée, notamment pour nos compatriotes qui avaient été vaccinés avec le vaccin Janssen. Par exemple à Madagascar, 10 000 doses ont été renvoyées et la campagne a débuté dès le 8 décembre. Par ailleurs, la situation des Français de passage a également été prise en compte, afin qu’ils puissent compléter leur schéma vaccinal sur le territoire national s’ils ont été vaccinés avec un vaccin reconnu par l’OMS, ou bénéficier d’un rappel. Ils bénéficient d’ailleurs de la gratuité des tests pendant quinze jours, le temps de faire le rappel et que leur passe sanitaire puisse être activé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42129</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2835</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Amélia Lakrafi</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie</ministreQuestion><ministreJO>Tourisme, Français de l’étranger et francophonie</ministreJO><Objet>Campagne de vaccination pour les Français de l’étranger</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42129. — 26 octobre 2021. — Mme Amélia Lakrafi appelle l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie sur la poursuite de la campagne de vaccination à l’intention des compatriotes établis hors de France, en particulier dans les pays où la vaccination est difficilement accessible. Au mois de juillet 2021, des annonces ont été faites concernant la conclusion d’un partenariat avec le groupe ISOS pour la montée en charge des possibilités de vaccination des compatriotes à l’étranger. Cette annonce a créé beaucoup d’espoirs compte tenu des besoins qui subsistent dans certains pays, notamment pour ce qui est de la vaccination des plus de 12 ans, qui n’ont jusqu’alors pu en bénéficier en raison des conditions d’âge pour accéder à certains sérums, mais aussi pour l’administration d’une troisième dose pour les publics pour lesquels elle est d’ores et déjà recommandée en France. Par ailleurs, de nombreux concitoyens s’étant fait vacciner à l’étranger avec un sérum non reconnu par l’Union européenne mais admis par l’OMS, souhaiterait également pouvoir accéder à une troisième dose d’ARN messager depuis leur pays de résidence afin d’avoir accès au passe sanitaire français et européen. Or, depuis la mise en place de ce partenariat avec ISOS, seul un pays a, à la connaissance de Mme la députée, bénéficié d’une campagne de vaccination pour les Français, à savoir l’Union des Comores. Compte tenu des deniers publics engagés pour la conclusion de ce partenariat et des nombreuses attentes des compatriotes sur cette question, elle souhaiterait pouvoir bénéficier de davantage d’informations sur les publics qui auront effectivement accès à des doses dans ce cadre, les pays qui seront concernés et le calendrier de ces campagnes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2835</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France est active depuis le début de la crise pour que la vaccination soit accessible à tous et dans tous les pays, et que le vaccin soit véritablement un bien public mondial. En ce sens, la France a œuvré pour la mise en place de l’initiative COVAX, qui est un impératif moral, mais aussi la seule façon de mettre fin, ensemble, à la pandémie. D’autre part, la France est à ce jour l’un des seuls pays au monde à avoir lancé la vaccination de ses communautés à l’étranger, lorsqu’aucun vaccin reconnu par l’Agence européenne des médicaments (EMA) et par l’OMS n’est accessible localement. Depuis le 2 mai 2021, et grâce au concours du ministère des Solidarités et de la Santé et de la task force vaccins, les premières doses ont été envoyées à Madagascar, puis en Inde. A ce jour, 132 400 doses ont été ou vont être acheminées dans 69 pays. La première phase de cette vaccination s’est organisée en s’appuyant sur les ressources propres des ambassades et consulats généraux, avec l’appui de structures sanitaires locales partenaires. Ce sont des opérations lourdes et complexes en logistique, qui demandent l’accord des pays dans lesquels elles sont réalisées. Afin de démultiplier l’action des postes, une seconde phase de cette vaccination fait appel à un prestataire extérieur (International SOS), retenu à la suite d’un appel d’offre au mois de juillet 2021. Ce prestataire est chargé de l’ensemble de la chaine logistique, de la réception des vaccins à leur administration par des équipes médicales, soignantes et administratives formées et compétentes. La communication reste à la charge du poste et le lien entre le poste et le prestataire est direct en amont, au cours et en aval de la campagne de vaccination. Malgré la suspension du passe vaccinal au 14 mars 2022, la vaccination des Français de l’étranger reste un enjeu prioritaire puisqu’ils sont pleinement associés à la stratégie sanitaire et vaccinale nationale. A cet effet, plusieurs dizaines de campagnes sont toujours en cours et d’autres sont en préparation dans les prochaines semaines.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42545</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2835</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. M’jid El Guerrab</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie</ministreQuestion><ministreJO>Tourisme, Français de l’étranger et francophonie</ministreJO><Objet>Rapatriement suite au décès d’un Français de l’étranger</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42545. — 16 novembre 2021. — M. M’jid El Guerrab interroge M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, sur la possibilité d’une mise en place d’une aide spéciale pour les familles ayant un proche Français établi hors de France décédé à l’étranger. En effet, lorsqu’un Français de l’étranger décède hors de France, le rapatriement de sa dépouille vers le sol national est un coût important pour sa famille. Ces frais ne font aujourd’hui l’objet d’aucune aide. Ainsi, il souhaiterait connaître la possibilité de mettre en place une aide spéciale pour le rapatriement de la dépouille d’un Français de l’étranger vers la France dont les familles ne peuvent pas assurer le coût du transfert.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2835</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les Français résidant en France et à l’étranger sont dans la même situation au regard du droit. Le droit ne prévoit pas d’aide spéciale pour le rapatriement de la dépouille d’un Français de l’étranger vers le lieu de sépulture en France de même qu’il n’existe pas d’aide spéciale, en France, pour le transfert d’un corps du lieu du décès vers le lieu d’inhumation lorsque celui-ci est éloigné. A l’étranger, tous les frais liés au rapatriement de la dépouille ou des cendres du défunt, ainsi que le coût de l’inhumation sur place, sont soit pris en charge par une assurance (rapatriement, carte bancaire, assurance habitation ou responsabilité civile) soit directement par la famille. Les frais d’obsèques sont par ailleurs assimilés à une obligation alimentaire lorsque la valeur des biens de la succession est insuffisante (article 806 et article 2331 du code civil). Même s’ils ont renoncé à la succession, les ascendants et les descendants du défunt sont tenus au paiement des frais d’obsèques (y compris le rapatriement), dans la proportion de leurs revenus et sous réserve que la dépense ne soit pas excessive. Cependant, à l’instar des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales (article L. 2223-27) prévoyant une prise en charge des frais d’obsèques pour les indigents en France, un mécanisme existe à l’étranger. Dans le cas du décès d’indigents inscrits au Registre des Français de l’étranger, des crédits sociaux peuvent être engagés par le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS) pour assurer l’inhumation sur place du défunt.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44584</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2836</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Max Mathiasin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des PME</ministreQuestion><ministreJO>Tourisme, Français de l’étranger, francophonie, petites et moyennes entreprises</ministreJO><Objet>Gouvernance du comité stratégique du tourisme Outre-mer (CSTOM)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44584. — 1 mars 2022. — M. Max Mathiasin interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des PME sur la composition et l’organisation du comité stratégique du tourisme outre-mer (CSTOM). Il lui demande comment sont fixées les règles de gouvernance interne, la composition de la direction et le fonctionnement de la structure. Par ailleurs, il souhaite savoir quelle place est accordée aux instances socio-professionnelles représentatives au sein du CSTOM et dans quelle mesure les professionnels du tourisme sont associés aux décisions pour le développement du tourisme des territoires d’outre-mer.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2836</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le comité stratégique du tourisme outre-mer a pour rôle de concevoir et valider la stratégie partagée du tourisme ultramarin et d’en piloter la mise en œuvre. Il se positionne ainsi en appui du comité national de filière Tourisme. La stratégie partagée pour le tourisme ultramarin est construite de façon à articuler la déclinaison du plan Destination France 2030 en Outre-mer et les stratégies portées par les collectivités territoriales et par les autres grands acteurs publics et privés du secteur. Cette stratégie couvre entre autres les champs suivants : innovation et différenciation (produits, marchés), financement, pilotage (détermination des indicateurs de la performance), gestion des risques (financiers, sanitaires, géopolitiques…), construction d’une image de marque et d’une stratégie d’influence pour mieux identifier et valoriser les attraits touristiques des territoires à l’international. Lancé le 3 février dernier, le CSTOM se réunira désormais en formation plénière une fois par an, en présentiel, et en formation restreinte, qui se déclinera par bassin (Caraïbes, Océan Indien, Pacifique) deux ou trois fois par an, en visioconférence. Les formations plénières réuniront en premier lieu les acteurs institutionnels : les différents ministères concernés (ministère des Outre-Mer, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, ministère de la Culture), les parlementaires, et les opérateurs de l’Etat (Atout France, l’ADEME, la Banque des territoires, Bpifrance, et la Caisse des Dépôts et Consignations). Elles associeront également les différentes collectivités territoriales : les représentants des Régions, les Départements et collectivités uniques, les gouvernements locaux, les comités régionaux du tourisme et assimilés, ACCDOM et ADN Tourisme. Enfin, les professionnels du tourisme seront représentés par l’intermédiaire des fédérations nationales et locales du transport, du voyage, de l’hôtellerie, de la restauration, de la plaisance, des loisirs, de la FEDOM, de la communauté de la French Tech et des CCI territoriales. Le nombre de membres invités lors des séances plénières sera de l’ordre de 300 personnes. Les formations restreintes réuniront également les différents acteurs institutionnels. Les collectivités territoriales seront tout autant concernées par les formations restreintes. Les professionnels du tourisme seront représentés par la FEDOM ainsi que les différentes fédérations locales et les CCI.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35632</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2836</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Blanchet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Rémunération en argent public supérieure à celle du Président de la République</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35632. — 19 janvier 2021. — M. Christophe Blanchet interroge Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le nombre de personnes ayant reçu une rémunération supérieure à celle du Président de la République provenant d’argent public. Les réponses à ses précédentes questions écrites sur le sujet et le rapport annuel sur l’état de la fonction publique présentant leurs informations de manière insuffisamment claire, il lui demande une réponse simple. Il lui demande combien de personnes (toutes fonctions publiques, élus, membres nommés des institutions républicaines, etc.) en 2019 et en 2020 ont gagné avec de l’argent public plus que le Président de la République (à savoir plus de 15 203 euros brut par mois) ?]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2837</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le traitement du Président de la République est calculé selon les dispositions du décret n° 2012-983 du 23 août 2012. Ce décret prévoit que le traitement brut mensuel du Président de la République est au plus égal au double de la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de la catégorie dite « hors échelle », qui constitue la grille de rémunération des fonctionnaires occupant les emplois les plus importants de l’État. Ce traitement est complété par une indemnité de résidence égale à 3 % de son montant et par une indemnité de fonction égale à 25 % de la somme du traitement brut et de l’indemnité de résidence. L’ensemble est majoré de 5 %. Ces règles de calcul excluent la possibilité pour tout fonctionnaire de percevoir un traitement supérieur à celui du chef de l’État. Ainsi, aucun fonctionnaire ne perçoit un traitement supérieur à celui du Président de la République. En revanche, des primes et indemnités compensant des sujétions particulières inhérentes aux fonctions exercées ou correspondant aux responsabilités exercées et aux résultats individuels conduisent, dans certains cas, à dépasser le niveau de rémunération du Président de la République. Toutes les primes et indemnités perçues par les hauts fonctionnaires sont précisées et encadrées par des textes réglementaires publiés au Journal Officiel et il n’existe aucun avantage particulier en matière de frais de déplacements ou de voitures de fonctions. Ces dernières sont attribuées aux seules fonctions qui le justifient par leurs sujétions particulières (directeurs d’administrations centrales, préfets). Concernant la fonction publique, en 2018, d’après l’exploitation par le service statistique ministériel de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) du système SIASP de l’Insee, un peu plus de 240 fonctionnaires exerçant en France métropolitaine + DOM (hors Mayotte), tous de l’État, ont perçu une rémunération brute totale supérieure à 181 685 (montant de la rémunération du chef de l’Etat en 2018 en année pleine). Cette rémunération prend en compte l’ensemble des rémunérations versées par l’employeur et peut donc comprendre des rémunérations décalées comme des rappels de l’année précédente. On dénombre également 110 contractuels de l’État, 200 personnels médicaux hospitaliers et 450 fonctionnaires en poste à l’étranger. Pour ceux exerçant en France, un tiers d’entre eux sont des administrateurs des finances publiques. Un peu plus de 10 % de ces agents occupent des emplois à la décision du Gouvernement (directeurs d’administration centrale, secrétaires généraux). Quelques chercheurs, dont l’employeur gère les brevets, peuvent aussi atteindre ce niveau de rémunération. Plus largement, la question du niveau des salaires des dirigeants d’administrations renvoie à l’attractivité de la fonction publique. Si les fonctionnaires choisissent d’entrer dans une carrière dans le secteur public avant tout pour le sens de l’action publique, la rémunération entre légitimement en ligne de compte dans le choix de leur activité, surtout dans les domaines où la concurrence avec le secteur privé pour attirer les meilleurs talents est réelle. L’amplitude des salaires versés dans la fonction publique est globalement moindre que dans le secteur privé. En conséquence, les hautes rémunérations restent significativement moins élevées dans la fonction publique que dans le secteur privé. Ainsi, en 2018, les 1 % de salariés les mieux rémunérés du secteur privé (dernier centile) perçoivent plus de 9 170 euros nets par mois contre 6 570 euros nets par mois dans la fonction publique, soit une différence de 40 %. Par ailleurs, il convient de souligner que le Gouvernement poursuit, dans ce domaine, un objectif de transparence. Ainsi, le rapport annuel sur l’état de la fonction publique détaille, de plus en plus, les mécanismes de rémunération dans la fonction publique ainsi que des informations statistiques sur les salaires versés. Les articles 37 et 95 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique indiquent que le gouvernement remet au Parlement un rapport avec des données sur les hautes rémunérations de la fonction publique. Ces rapports sont en ligne à l’adresse suivante : https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/rapports_annuels/2020/04_Vues_d’ensemble_03_RA2020.pdf, en particulier l’encadré 3 concerne les hautes rémunérations dans la fonction publique. Dans cet encadré, la notion de rémunération comprend les éventuels rappels ou avantages en nature. De la même manière, le Gouvernement a clarifié les modalités de rémunération des membres des collèges d’autorité administrative et publique indépendante, dans un objectif de transparence : le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et son arrêté d’application du même jour ont été publiés à cet effet. Le jaune budgétaire, rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes fournit par ailleurs une information complémentaire pour certains cas décomptés plus haut. S’agissant enfin des parlementaires et des personnels employés par les assemblées, les informations relatives à leur rémunération ne sont pas communiquées au pouvoir exécutif.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39285</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2838</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Max Mathiasin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Congés bonifiés des fonctionnaires originaires des outre-mer</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39285. — 1 juin 2021. — M. Max Mathiasin appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les conditions d’attribution des congés bonifiés depuis le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique. Si les congés bonifiés sont un droit acquis accordés aux agents publics de chacun des trois versants de la fonction publique qui ont le centre de leurs intérêts moraux et matériels dans un territoire d’outre-mer, il apparaît que, dans la pratique, un certain nombre d’entre eux, remplissant toutes les conditions requises, ont beaucoup de difficultés avec l’établissement où ils exercent pour les obtenir, voire n’y parviennent pas. Par ailleurs, en raison des restrictions de déplacements dues au contexte sanitaire, des agents ont été amenés à reporter leurs congés bonifiés et se heurtent aux mêmes difficultés. Aussi, il lui demande quelles instructions ont été données aux établissements des trois versants de la fonction publique pour le traitement des demandes de congés bonifiés et quels sont les recours des agents en cas de refus de la part de ces établissements. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2838</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le régime des congés bonifiés a été profondément modifié par la publication du décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme du congé bonifié dans la fonction publique. Ce décret a modernisé le droit aux congés bonifiés, afin d’en permettre un bénéfice plus fréquent tout en répondant aux enjeux d’efficacité et de continuité des services publics. C’est ainsi que le bénéficiaire d’un congé bonifié peut désormais partir tous les deux ans, pour une durée maximum de 31 jours consécutifs. Cette modification réglementaire constitue une réforme d’ampleur. Les caractéristiques du dispositif des congés bonifiés étaient en effet demeurées globalement inchangées depuis 1978. Pour faciliter l’appréhension du nouveau décret, un guide a été publié en septembre 2021, qui présente l’ensemble du dispositif et précise ses modalités d’application dans les trois versants de la fonction publique. Ce guide a pour ambition de constituer une ressource juridique et une ressource d’accompagnement à la fois pour les gestionnaires des départements ministériels, des services, établissements ou collectivités territoriales susceptibles de traiter des demandes de congés bonifiés, et pour les agents éligibles à ce nouveau dispositif. Il propose notamment des solutions opérationnelles pour la prise en charge des demandes de congés bonifiés et doit permettre aux services gestionnaires d’instruire au mieux et dans les meilleurs délais les demandes de départ en congés bonifiés des agents. S’agissant par ailleurs des difficultés rencontrées par de nombreux agents du fait de la crise sanitaire et des restrictions de déplacement qu’elle a engendrées, les services du ministère de la transformation et de la fonction publiques ont été amenés à regrouper et à publier les réponses apportées aux interrogations légitimes de ces agents et de leurs services, dans une foire aux questions spécifique publiée au mois d’octobre 2021. Il a, dans ce cadre, été précisé que les agents qui avaient dû reporter leur départ en congé bonifié du fait de la crise, pouvaient reporter leur congé y compris dans le cas où le congé prévu constituait déjà un report de congé antérieur. Le Gouvernement s’est ainsi attaché à prendre des mesures pour faire en sorte que le droit aux congés bonifiés reste garanti aux agents malgré la crise sanitaire, sachant qu’en cas de refus non justifié, les agents concernés conservent la possibilité de contester cette décision auprès de leur service ou le cas échéant par la voie contentieuse.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41389</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2838</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Situation des agents publics en accident ou maladie imputable au service</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41389. — 28 septembre 2021. — M. Régis Juanico attire l’attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la question du maintien de la rémunération des agents publics territoriaux (fonctionnaires ou contractuels) pendant un arrêt de travail. Cela fait l’objet d’une différence de traitement avec les salariés qui est pour le moins surprenante. En effet, le régime de réparation des accidents du travail et des maladies d’origine professionnelle est très ancien et a été conçu autour de l’idée communément admise qu’un salarié ne doit pas supporter les conséquences financières d’un accident ou d’une maladie dont l’origine est la conséquence directe d’une activité professionnelle. Il en résulte que dans le droit commun, les frais médicaux sont pris en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale et que cette dernière verse des indemnités journalières destinées à couvrir partiellement la perte de salaire, les dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail imposant de plus aux employeurs de compléter celles-ci au titre de l’obligation du « maintien du salaire intégral ». En résumé, sauf situations exceptionnelles, tous les salariés bénéficient du maintien de leur rémunération pendant la période d’arrêt de travail consécutive à un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et Mme la ministre conviendra qu’il s’agit d’une mesure humaine et de bon sens. Pour le versant territorial de la fonction publique, cette obligation de maintien de la rémunération n’est pas reprise. En effet, le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 n’apporte aucune précision sur le maintien du régime indemnitaire ou non durant un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), ce qui a pour effet qu’une grande partie des employeurs territoriaux retire le régime indemnitaire en s’appuyant sur l’absence de service fait ! Dans la fonction publique d’État, le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 prévoit expressément le maintien des primes et indemnités durant certains congés et notamment durant le CITIS. Pour les agents territoriaux, les primes constituent une part non négligeable de la rémunération et pour ceux appartenant à la catégorie la moins rémunérée, un montant indispensable pour subvenir aux besoins essentiels de la vie. Il ressort que pour une insuffisance de précision du décret précité, ces agents perdent ainsi une partie de leur rémunération pendant l’arrêt de travail consécutif à un fait imputable à l’employeur ! La question se pose de la même façon pour les agents contractuels sous statut public auxquels les dispositions de l’article du code du travail précité ne sont pas applicables car leur situation relève de l’article 9 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dont la rédaction est particulièrement désavantageuse au regard du droit commun. Derrière ces situations administratives absurdes se cachent des situations humaines pour lesquelles on peut légitimement s’interroger. Il aimerait connaître les intentions du Gouvernement pour corriger cette anomalie réglementaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2839</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. S’agissant du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, ses modalités d’attribution sont régies par les principes de libre administration des collectivités locales et de parité entre fonction publique d’État et fonction publique territoriale. En application de ces principes, les collectivités sont libres d’instituer ou non un régime indemnitaire qui doit alors être fixé dans la limite de celui des fonctionnaires de l’État qui leur sont équivalents. Dans la mesure où l’article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés prévoit le maintien des primes et indemnités dans les mêmes proportions que le traitement en cas de placement en CITIS, les employeurs territoriaux ont, en vertu des principes précités, la possibilité, par délibération, de maintenir le régime indemnitaire de leurs agents placés en CITIS. S’agissant des agents contractuels de la fonction publique territoriale, ils bénéficient en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Les intéressés ont alors droit au versement par l’autorité territoriale de leur plein traitement pendant un mois dès leur entrée en fonctions, deux mois après un an de services ou trois mois après trois ans de services. Outre le maintien de leur rémunération statutaire, ils perçoivent, en tant qu’affiliés au régime général de la sécurité sociale, des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), pendant les vingt-huit premiers jours de l’arrêt de travail, égales à 60 % de leur salaire journalier de référence plafonné puis, à partir du 29ème jour d’arrêt de travail, des IJSS majorées à 80 % de leur salaire journalier de référence plafonné. Ces modalités de calcul plus favorables à partir du 29ème jour d’arrêt justifient l’absence de maintien d’un demi traitement au titre de la protection statutaire compte tenu des règles de subrogation. Dans ce cadre, le Gouvernement n’envisage pas de modifier ces dispositifs dont bénéficient les agents territoriaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43334</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2839</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Bonnivard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Difficultés de recrutement de personnels titulaires ou contractuels</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43334. — 28 décembre 2021. — Mme Émilie Bonnivard alerte Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les difficultés de recrutement de personnels titulaires ou contractuels dans les lycées du bassin franco-genevois. La région Auvergne-Rhône-Alpes constate une baisse importante de l’attractivité sur une vingtaine de lycées, sur les secteurs de Ferney-Voltaire et d’Annecy, compte tenu de la concurrence de la Suisse. Cette difficulté provient, en partie, du niveau des rémunérations versées aux agents, notamment au regard du montant du SMIC au sein du canton de Genève (3 800 euros brut). Les agents doivent faire face à un coût de la vie très élevé et en constante augmentation en Haute-Savoie, principalement à cause du coût des logements. Plusieurs facteurs ont été identifiés : la faible attractivité du secteur de l’hôtellerie, la situation de quasi-emploi dans le département et la forte attractivité de la Suisse voisine, qui offre des conditions de travail beaucoup plus avantageuses. La cherté de la vie et du logement dans le département aggrave cette situation. Les conséquences commencent à être inquiétantes sur le territoire. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures concrètes, à court terme, qu’entend prendre le Gouvernement et comment il entend renforcer l’attractivité de ces métiers, plus particulièrement pour ces agents territoriaux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2839</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conscient des enjeux salariaux, le Gouvernement a d’ores et déjà pris diverses mesures portant sur la rémunération des agents publics. Lors de la conférence sur les perspectives salariales de la fonction publique qui s’est tenue le 6 juillet 2021, la ministre de la transformation et de la fonction publiques a annoncé une série de mesures ayant comme objectif d’améliorer les perspectives de carrière des agents publics appartenant à la catégorie C des trois fonctions publiques. À compter du 1er janvier 2022, le décret n° 2021-1749 du 22 décembre 2021 relève tout d’abord le minimum de traitement de l’indice majoré 340 (correspondant à l’indice brut 367) à l’indice majoré 343 (correspondant à l’indice brut 371) pour l’ensemble des fonctionnaires concernés. Ce décret aligne, par ailleurs, l’indice de référence de l’indemnité de résidence de certains agents sur celui de l’indice minimum de traitement. Depuis cette même date, en vertu des dispositions des décrets n° 2021-1818 et 2021-1819 du 24 décembre 2021, les agents relevant de la catégorie C bénéficient d’une accélération de leur déroulé de carrière afin de dynamiser l’évolution de leur rémunération, notamment en début de carrière, avec l’octroi de points d’indice majorés supplémentaires et un raccourcissement de leur durée de carrière. Ils bénéficient également d’une bonification d’ancienneté exceptionnelle d’un an. Par ailleurs, afin de préserver le pouvoir d’achat des agents publics dont les ressources les rendent particulièrement vulnérables à la hausse du coût de la vie constatée au cours du dernier trimestre 2021, le Gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle dite « indemnité inflation ». Instituée par l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 et précisée par le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021, une aide exceptionnelle d’un montant de 100 euros nets est versée par leurs employeurs aux agents publics résidant en France, employés au cours du mois d’octobre 2021, ayant perçu une rémunération inférieure à 26 000 euros bruts au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021. Afin d’apporter des solutions de plus long terme aux enjeux liés notamment à la rémunération, la ministre de la transformation et de la fonction publiques a convié les organisations syndicales représentatives de la fonction publique et les employeurs publics à participer à une conférence sur les perspectives salariales dans la fonction publique. L’objectif de cette conférence, dont les conclusions ont été rendues le 14 mars 2022, est d’établir un diagnostic commun sur les carrières et les rémunérations actuelles des agents publics pour aboutir à des perspectives et des mesures concrètes pour les prochaines années. S’agissant spécifiquement de la fonction publique territoriale, la ministre de la transformation et de la fonction publiques a confié à Philippe Laurent, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) et maire de Sceaux, à Corinne Desforges, inspectrice générale de l’administration et à Mathilde Icard, directrice du centre de gestion du Nord, une mission sur l’attractivité de la fonction publique territoriale. La mission a remis son rapport le 3 février 2022. L’ensemble de ces travaux doivent désormais faire l’objet d’échanges et de concertations afin d’alimenter les réflexions en cours portant notamment sur les carrières et la rémunération des fonctionnaires permettant d’ouvrir des perspectives d’évolution à moyen terme.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42994</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2840</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maxime Minot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Dysfonctionnements des TER dans l’Oise</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42994. — 7 décembre 2021. — M. Maxime Minot appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur les trop nombreux dysfonctionnements sur le réseau des trains express régionaux (TER) dans l’Oise et, plus particulièrement sur la ligne passant par la gare de Clermont. Retards, trains supprimés, rames trop courtes et surchargées, tel est le quotidien des usagers de cette ligne qui gagnent Paris chaque jour. Cette situation est inacceptable et démontre des failles dans la gestion de la SNCF alors que les passagers, quant à eux, continuent de s’acquitter de leur abonnement. Face à ce ras-le-bol généralisé et à raison, le Conseil régional des Hauts-de-France a même menacé de suspendre les paiements dus à la SNCF, alors que le plafond des pénalités pour suppression des trains a déjà atteint son plafond dès juin 2021. Si un « plan de redressement immédiat » a finalement été annoncé voilà plusieurs jours, force est de constater qu’il peine à produire ses effets et à répondre aux attentes. Aussi, il lui demande s’il entend agir auprès de la SNCF afin que les passagers bénéficient, enfin, d’un service de qualité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2840</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est très soucieux de la qualité de service proposé aux usagers des services ferroviaires régionaux. Il convient toutefois de rappeler que l’organisation des TER dans les Hauts-de-France relève de la compétence de son Conseil régional. L’État, en application du principe de libre administration des collectivités territoriales, n’intervient pas dans les choix et décisions qui lui appartiennent et ne se substitue pas à la région dans le suivi de la performance et du respect du contrat de service public conclu avec SNCF Voyageurs. Depuis septembre, les TER de l’Oise et, plus généralement des Hauts-de-France, connaissent des difficultés de production, engendrant une régularité dégradée ou des trains supprimés. Il s’agit d’une part de conséquences liées à des faits externes à l’entreprise qui ont augmenté de 30 % depuis septembre, tels que des bagages oubliés, des accidents de personne ou des heurts. D’autre part, il s’agit de problèmes d’indisponibilité de rames, en raison des matériels accidentés, ainsi que de personnels mobilisables, liée à des retards de formation consécutifs à la crise sanitaire et à des difficultés de recrutement. Afin de permettre le retour a une situation normale, SNCF Voyageurs a engagé un plan d’actions qui a renforcé les moyens humains et matériels déployés avec des conducteurs, des contrôleurs et des agents de maintenance supplémentaires ainsi que deux locomotives louées pour les liaisons entre Paris, Amiens et Saint Quentin. Un point d’étape début décembre 2021 avec la région a permis à l’entreprise de souligner les résultats obtenus avec notamment un recul de trains supprimés ou en sous-composition. Cependant, cette dynamique d’amélioration doit encore se poursuivre grâce notamment à un complément d’agents roulants, un nouvel ordonnancement des trains dans les nœuds ferroviaires d’Amiens, Lille et Paris, une homogénéisation du parc et une réindustrialisation de sa maintenance pour plus de marges de manœuvre face aux aléas. Il revient aux services de la région Hauts-de-France d’encourager les actions entreprises par SNCF Voyageurs visant à répondre aux légitimes attentes des usagers, pour prendre les décisions qui préservent au mieux les intérêts des habitants de la région et du département de l’Oise.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43696</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2841</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Thiériot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>État dégradé des voiries nationales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43696. — 18 janvier 2022. — M. Jean-Louis Thiériot attire l’attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur l’état vieillissant et dégradé des voiries nationales, qui comportent des ornières ayant causé des accidents parfois mortels, à l’instar de la N36 traversant les communes de Guignes, Crisenoy et Saint-Germain-Laxis en Seine-et-Marne. D’après l’observatoire national des routes (ONR), les routes nationales sont rénovées seulement une fois tous les vingt-cinq ans, alors même que le mauvais état du réseau routier national augmente les risques en matière de sécurité routière et de dommages pour les usagers, ainsi que le sentiment de désengagement de l’État dans les territoires ruraux, malgré la création des directions interdépartementales des routes (DIR). Cette situation est d’autant plus préoccupante que le réseau routier assure en France 88 % des déplacements des personnes, dont 18,5 % s’effectuent sur les voiries nationales. Aussi, il le prie de bien vouloir lui faire part du processus de décision de l’État dans la programmation des investissements d’entretien des routes nationales, en particulier d’une procédure de signalement des carences d’entretien.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2841</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi d’orientation des mobilités traduit, en termes de programmation des infrastructures, la priorité donnée par le Gouvernement à l’entretien et à la modernisation des réseaux existants, notamment le réseau routier national non concédé qui fait l’objet d’une attention toute particulière. Tout d’abord, 850 M€ sont inscrits en 2022 pour l’exploitation et l’entretien du réseau routier national non concédé contre moins de 700M€ par an en moyenne sur la période antérieure à 2017. L’entretien des ouvrages existants constitue l’une des priorités de la loi d’orientation des mobilités. Des moyens importants sont mobilisés sur 10 ans avec l’augmentation du budget afférant de 31 % sur 2018-2027 par rapport à la décennie précédente. Les gestionnaires (Directions interdépartementales des routes) sont pleinement mobilisés et établissent des programmes d’améliorations d’itinéraires sur trois à cinq ans présentant les interventions d’entretien prioritaires à réaliser en application de la politique d’entretien nationale. Ces programmes sont réactualisés au fur et à mesure de l’évolution du patrimoine. En cas de dégradations sur le terrain, accentuées après chaque hiver, les DIR assurent les interventions urgentes d’entretien courant pour reboucher les nids des poules et réaliser des purges pour permettre la circulation des usagers en sécurité dans l’attente de la réalisation de travaux d’entretien classique. S’agissant de la RN36, son état nécessite des travaux d’entretien de sa structure. Sur les 32 km, des travaux de requalification de structure, 7 km ont été réalisés en 2021 et un tiers du linéaire fera l’objet de travaux en 2022 ce qui devrait améliorer considérablement la situation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17585</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2841</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Martin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Ouverture des restaurants le 1er mai 2019</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17585. — 5 mars 2019. — M. Didier Martin interroge Mme la ministre du travail sur l’ouverture des restaurants le 1er mai 2019. Le 1er mai 2018, l’ouverture des restaurants de Dijon a été considérablement perturbée par une série de contrôles de l’inspection du travail, à l’heure du déjeuner. S’appuyant sur les articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail, l’inspection du travail s’est opposée à une ouverture de ces établissements, conduisant dans la majorité des cas à leur fermeture en cours de service et à l’acquittement d’une amende de 750 euros par salarié indûment employé. Cependant, cette décision fut très exceptionnelle sur l’ensemble du territoire national où la très grande majorité des établissements sont restés ouverts à la grande satisfaction des consommateurs. Ces décisions, intervenues à Dijon, méconnaissent les usages et la législation appliqués dans le secteur d’activité regroupant les cafés, hôtels, restaurants qui permettent à ces établissements de déroger à l’interdiction d’ouvrir le 1er mai, à condition de payer double leurs salariés. De surcroît, l’ouverture des restaurants le 1er mai apporte une réelle plus-value économique, en particulier à Dijon, ville aux nombreux atouts touristiques avec la cité de la Gastronomie, le classement des climats au patrimoine mondial de l’UNESCO et la zone touristique du centre-ville. Le service de restauration répond à une demande de la population mais aussi des touristes. Afin qu’une telle situation ne se reproduise pas, il est important pour les restaurateurs de connaître en amont les conditions dans lesquelles ils pourront ou ne pourront pas exercer le 1er mai 2019. Il souhaiterait connaître les modalités selon lesquelles ces établissements pourront ouvrir le 1er mai 2019. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2842</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 3133-4 du code du travail dispose que « le 1er mai est jour férié et chômé ». L’article L. 3133-6 du même code prévoit une possibilité de dérogation au chômage du 1er mai pour « les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail ». Si la loi ne le précise pas, il est d’usage de considérer que les entreprises de restauration peuvent se prévaloir de cette dérogation. La Cour de Cassation a toutefois jugé, dans des contentieux relatifs à des secteurs différents, qu’il n’existait pas de « dérogation de principe au repos du 1er mai en faveur des établissements et services bénéficiant du repos par roulement, et qu’il appartient à celui qui se prévaut de ce texte d’établir que la nature de l’activité exercée ne permet pas d’interrompre le travail le jour du 1er mai » (Cass. Crim. 14 mars 2006, n° 05-83.436). En tout état de cause, l’inspection du travail est compétente pour procéder aux contrôles qu’appelle le respect de ces dispositions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>26395</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2842</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dimitri Houbron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Droits acquis au titre du droit individuel de formation (DIF)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            26395. — 4 février 2020. — M. Dimitri Houbron* interroge Mme la ministre du travail sur les droits acquis au titre du droit individuel de formation (DIF). Il rappelle que le droit individuel de formation (DIF) a été remplacé par le compte personnel de formation (CIF) depuis le 1er janvier 2015. Il rappelle que, depuis le décret 2014-1120 du 2 octobre 2014 dans son article D. 1234-6, le certificat de travail n’a plus à contenir le solde de nombre d’heures acquises au titre du droit individuel de formation. Il précise que l’employeur n’est plus obligé d’indiquer cette précision sur le certificat de travail. Il explique que cette modification est conforme au fait que chaque salarié a un accès direct à son compte personnel de formation, et non son employeur, de sorte que ce dernier soit dans l’incapacité de disposer d’informations fiables et de pouvoir les communiquer. Il ajoute que tout employeur se devait d’informer chaque salarié, par écrit et avant le 31 janvier 2015, du nombre total d’heures acquises au titre du DIF au 31 décembre 2014. Il rappelle que tout salarié, en activité, qui ne déclare pas ses heures dans son compte personnel de formation avant la fin d’année 2020 en perd le bénéfice. Il en déduit qu’aucune demande de contestation, lors d’un licenciement ou rupture de contrat, ne peut être fondée sur ce droit individuel de formation qui n’existe plus. Il justifie ce constat par le fait que l’obligation d’information du CPF n’est pas aussi stricte que celle du DIF et qu’il revient au salarié de se renseigner, lui-même, pour obtenir les informations relatives à ses droits. Il en conclut que ce déficit d’information sur les heures de DIF, acquis par chaque salarié avant l’année 2015, est préjudiciable car, dans l’hypothèse où il est licencié, il ne peut pas utiliser ces heures pour une reconversion ou encore un bilan de compétence. Ainsi, il la remercie de lui faire part de ses avis et orientations pour clarifier cette problématique et envisager de rétablir l’imposition de déclaration des heures acquises avant l’année 2015. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>26523</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2842</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Vignal</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Heures de DIF avant 2015 - CIF</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            26523. — 11 février 2020. — M. Patrick Vignal* interroge Mme la ministre du travail sur les droits acquis au titre du droit individuel de formation (DIF) remplacé par le compte personnel de formation (CIF) depuis le 1er janvier 2015. Depuis 2014, le certificat de travail n’a plus à contenir le solde de nombre d’heures acquises au titre du droit individuel de formation et l’employeur n’est plus obligé d’y indiquer cette précision. Tout employeur se devait d’informer chaque salarié, par écrit et avant le 31 janvier 2015, du nombre total d’heures acquises au titre du DIF au 31 décembre 2014. Or en l’absence d’une telle démarche, le salarié n’est pas en mesure de déclarer ses heures sur son compte personnel de formation et perdra le bénéfice de ces heures personnelles de formation. Dès lors dans l’hypothèse où il est licencié, il ne peut pas utiliser ces heures pour une reconversion ou encore un bilan de compétence. C’est pourquoi il aimerait savoir quelle est la position du Gouvernement à ce sujet et s’il est envisageable de rétablir l’imposition de déclaration des heures acquises avant 2015.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2843</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Lors du passage du Droit Individuel à la Formation au Compte Personnel de Formation, l’employeur avait l’obligation de délivrer une attestation des droits acquis au 31 décembre 2014, indépendamment du fait que le contrat du travail arrivait ou non à son terme à la date indiquée. Par ailleurs, cette information devait également figurer sur le bulletin de paie de décembre 2014 ou janvier 2015, et il devait normalement être inscrit sur le certificat de travail en cas de licenciement. Ainsi, l’inscription des heures DIF dans le CPF n’était pas automatique et il est de la responsabilité de la personne d’inscrire manuellement ses heures avant le 31.12.2020 pour pouvoir les utiliser ultérieurement à cette date. Depuis le 1er janvier 2015 et la mise en œuvre du CPF, 8,5 Mds€ ont été transférés sur les comptes personnels de formation au titre des heures acquises dans le cadre du DIF jusqu’au 31 décembre 2014. Selon les dernières données connues en juillet 2021, 7,28 millions de personnes ont alimenté le CPF de leur reliquat DIF entre 2015 et mi-2021 (date limite de transmission). Le montant moyen crédité sur un CPF à cette occasion (selon un taux de conversion de 15 €/heure) est de 1 285 €. La possibilité de transférer les heures de DIF sur le CPF a pris fin cet été à cette échéance. Le maintien de l’échéance au mi-2021 a été motivé pour parer la multiplication des campagnes de communication engendrées par des sollicitations commerciales qui, si elles n’étaient pas forcément frauduleuses, ont pu induire en erreur les bénéficiaires du CPF en leur annonçant la perte de la totalité de leurs droits à la formation. Des opérations de contrôle sont actuellement en cours sur ce volet. La mise en place du compte personnel de formation s’est donc accompagnée d’une simplification et une sécurisation des droits des actifs par rapport à la situation préexistante, notamment pour assurer la portabilité en cas de changement d’entreprises. Le compte personnel de formation (CPF), à l’usage exclusif du titulaire du compte, repose en effet sur une alimentation automatique, tous les ans, à partir de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) et de la déclaration sociale nominative (DSN). Ainsi la mise en place d’un système d’information national a permis de rendre les droit acquis réellement pérennes. Aujourd’hui, chaque actif peut prendre connaissance à tout moment de ses droits acquis sur www.moncompteformation.gouv.fr et suivre son historique ainsi que toutes les formations suivies.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>26823</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2843</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Perrine Goulet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Conditions de licenciement d’un salarié protégé</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            26823. — 18 février 2020. — Mme Perrine Goulet interroge Mme la ministre du travail sur les critères de licenciement d’un salarié protégé. Au titre des articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, les salariés protégés ne peuvent être licenciés sans autorisation de l’inspection du travail. Si un tel salarié se retrouve dans une situation d’accident dont les conséquences sur l’état de santé font « obstacle à tout reclassement dans un emploi », quels sont les critères retenus afin de déterminer l’autorisation, ou non, délivrée par l’inspection du travail à procéder à un licenciement ? Par ailleurs, la pratique montre qu’un salarié reconnu inapte demeure malgré tout en capacité de se porter candidat à l’élection de représentants du personnel. Si l’on considère que pour représenter au mieux les salariés, il convient d’être proches de ses collègues, il est surprenant qu’un salarié en situation d’inaptitude médicale, et donc potentiellement en dehors des effectifs de l’entreprise, puisse se porter candidat, être élu et accomplir son mandat. Ainsi, elle la remercie de lui faire part de ses avis et orientations en la matière pour clarifier cette problématique. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2843</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La protection des salariés investis de fonctions représentatives résulte d’une exigence constitutionnelle : comme l’a affirmé à maintes reprises le Conseil constitutionnel, cette exigence découle du préambule de la Constitution, qui dispose que « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». Lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation de licenciement par l’employeur, quel que soit le motif du licenciement invoqué, l’inspecteur du travail est tenu de procéder à un contrôle strict après avoir procédé à une enquête contradictoire. Ainsi, il vérifie la régularité de la procédure interne suivie par l’employeur qui, si elle ne répond pas aux prescriptions légales, pourrait le conduire à refuser le licenciement du salarié protégé. De plus, l’inspecteur du travail vérifie la réalité du constat de l’inaptitude par le médecin du travail. Lorsque l’avis du médecin du travail fait état d’une des mentions prévues aux articles L. 1226-2-1 ou L. 1226-12 du code du travail, à savoir que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », l’employeur est exonéré des recherches de reclassement. Il n’appartient alors pas à l’inspecteur du travail de contrôler le sérieux des recherches de reclassement. Enfin, même lorsque le salarié est en situation d’inaptitude médicale susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat que le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport. Par ailleurs, lorsque le salarié est déclaré inapte, son contrat de travail est suspendu. Toutefois, cette suspension est sans incidence sur l’exercice de ses fonctions représentatives. Dès lors, le salarié protégé déclaré inapte dispose de la possibilité d’exercer son mandat et de se porter candidat aux élections professionnelles, sans que son inaptitude ne fasse obstacle à ce qu’il puisse représenter la communauté de travail. Si l’inspecteur du travail accorde l’autorisation de licencier le salarié protégé, l’acquisition d’un nouveau mandat ne fera pas obstacle à ce que l’employeur puisse se prévaloir de cette autorisation. Dans le cas contraire, le salarié pourra continuer à exercer son mandat représentatif.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>27429</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2844</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Félix Acquaviva</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Corailleurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            27429. — 10 mars 2020. — M. Jean-Félix Acquaviva alerte Mme la ministre du travail sur les menaces de disparition qui pèsent sur le métier de corailleur artisanal, en raison de l’application uniforme de l’arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sortie et d’organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions ». Selon la profession, qui déplore un manque de consultation, les nouvelles conditions d’immersion préconisées par l’arrêté précité sont inapplicables dans le champ très spécifique de la pêche au corail rouge de Méditerranée, voire même dangereuses pour leur propre vie. En effet, selon leur régime d’autorisation alliant prévention et premiers secours, le corailleur travaille avec un « surveillant » qui reste en observation sur le navire, équipé d’un dispositif de secours d’oxygénothérapie en cas d’accident de décompression majeur, et qui suit visuellement les bulles afin d’intervenir immédiatement et d’effectuer les actions de remontée. L’évolution en binôme, prévue par l’arrêté, à travers notamment l’intervention d’un plongeur professionnel supplémentaire et qualifié, apparaît périlleuse pour le surveillant, d’une part, qui devra mettre en œuvre une surveillance mutuelle de deux plongeurs et une remontée simultanée qui, selon les professionnels, augmenterait immanquablement les risques d’accidents de décompression. D’autre part, les corailleurs se trouvent dans l’incapacité financière d’employer un plongeur professionnel qui impliquerait un coût salarial et des charges importantes que le métier, s’exerçant essentiellement de façon artisanale et indépendante, ne pourra absorber. Mais encore, pour des raisons de sécurité et de navigabilité, la présence d’un troisième homme à bord est compromise car il s’agit bien souvent de navires de petite pêche artisanale ne dépassant pas dix mètres. C’est pourquoi, si cette réglementation venait à s’appliquer en l’état aux corailleurs corses notamment, la disparition de la pêche au corail artisanale serait inéluctable. La pêche au corail en Corse, surnommé « l’or rouge de Méditerranée », pratiquée à Ajaccio, Bonifacio, Calvi ou Propriano, est une pêche emblématique, respectueuse des ressources halieutiques, qui repose sur un savoir-faire ancestral. Elle alimente localement des artisans de transformation et toute une filière commerciale. Ainsi, la mise en péril de cet artisanat au profit notamment d’une pêche industrielle qui déboucherait sur l’ouverture d’un commerce extérieur peu contrôlé et à la qualité médiocre constituerait un désastre et la fin d’une tradition ancienne. C’est pourquoi il lui demande s’il envisage d’exclure les corailleurs du champ d’application de l’arrêté du 14 mai 2019 afin de ne pas voir disparaître un pan de la culture marine de la Corse. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2844</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La profession des corailleurs déplore un manque de consultation lors de l’élaboration de ce texte et considère que les conditions ainsi définies sont inapplicables pour ce secteur d’activité, notamment s’agissant de l’obligation de disposer d’une équipe d’intervention constituée d’au moins deux travailleurs, à savoir un opérateur intervenant en milieu hyperbare et un opérateur de secours, chargé en cas de situation anormale de travail, de prêter assistance à l’opérateur et d’assurer la fonction de surveillant qui en cas de situation anormale est chargé de mettre en œuvre les moyens de secours. L’arrêté précité a pour objectif de sécuriser les interventions en milieu hyperbare qui comportent des risques importants pour les travailleurs, comme l’ont malheureusement montré les cinq accidents graves ou mortels survenus au cours de l’année 2018, et les partenaires sociaux ont été très largement associés à l’élaboration de ce texte lors de son examen devant le conseil d’orientation des conditions de travail. Les représentants de la profession dans toutes ses composantes ont également été entendus lors du retour d’expérience qui a fait suite à ces accidents et qui a conduit à la création d’un groupe de travail auquel ils contribuent activement sur la thématique de la sécurité et des secours en matière d’hyperbarie. Conformément à cet arrêté et dans le cadre de son évaluation des risques, il appartient à l’employeur de définir, préalablement à la plongée, les procédures d’intervention et de secours qui seront mises en œuvre en cas d’accident. Ces procédures définissent notamment la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l’équipe de secours. Les rôles d’opérateur de secours chargé de prêter assistance à l’opérateur et de surveillant qui assure notamment la gestion des paramètres du milieu hyperbare, la communication avec l’opérateur intervenant en milieu hyperbare et en cas de situation anormale la mise en œuvre des moyens de secours, peuvent être tenus par la même personne dès lors que celle-ci dispose des compétences requises ainsi que le prévoit l’article 14 de l’arrêté du 14 mai 2019 précité. Aussi, la présence d’un troisième homme à bord n’est pas indispensable si les deux rôles précédents peuvent être tenus par la même personne. Il apparaît par ailleurs important de rappeler que la réglementation du code du travail en matière de risques hyperbares ne s’applique pas aux travailleurs indépendants ou aux employeurs à la seule exception de ceux qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil (article R. 4535-13 du code du travail) ce qui n’est évidemment pas le cas des corailleurs. Ainsi, un corailleur immergé et un surveillant qui reste sur le navire, est parfaitement compatible avec les exigences de l’article 14 de l’arrêté du 14 mai 2019 précité qui prévoit que « toute équipe d’intervention est composée d’au moins deux travailleurs ». Dans cette configuration l’opérateur qui assure la surveillance depuis le navire doit néanmoins pouvoir cumuler les fonctions d’opérateur de secours et de surveillant.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>28740</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2845</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Adrien Quatennens</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Condition de travail et protection face au covid-19 des agents de sécurité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            28740. — 21 avril 2020. — M. Adrien Quatennens attire l’attention de Mme la ministre du travail sur les conditions de travail et les mesures de protection sanitaire face au covid-19 des agents de sécurité privée. Alors que les mesures de protection les plus strictes doivent être prises face à l’épidémie de covid-19, les agents de sécurité privée sont, à l’instar de très nombreuses professions, confrontés au manque de moyens de protection. Ces agents sont nombreux à sonner l’alerte : de nombreux cas de contamination sont déclarés et plusieurs décès sont déjà à déplorer parmi ces professionnels en contact permanent avec la population sur les sites dont ils assurent la surveillance. S’ajoute aux risques sanitaires l’impossibilité de profiter d’un temps de repos suffisant en raison de l’augmentation du temps de travail permise par les mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. La fatigue accroît alors d’autant plus le risque de contamination de ces agents. Il l’interroge donc sur les mesures qu’elle entend prendre sans délai afin de garantir la sécurité sanitaire des agents de sécurité privée. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2845</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Tout au long de cette pandémie, la protection de la santé des salariés a été une priorité du ministère du travail, qui s’est traduite par la mise en œuvre de nombreuses mesures. Plusieurs outils d’accompagnement des employeurs, des salariés et de leurs représentants ont été conçus et déployés. Dès le début du confinement, le 17 mars 2020, le ministère a réuni une task force d’experts de la prévention des risques professionnels pour élaborer des fiches conseils par métier. Ces fiches visaient à aider les salariés et les employeurs dans la mise en œuvre des mesures de protection contre la Covid-19 sur les lieux de travail, tout en assurant la continuité de l’activité économique. Le « kit de lutte contre le Covid-19 » publié le 7 avril 2020 et la fiche publiée le 8 mai, dédiés aux agents de sécurité, donnent des conseils pratiques notamment en termes d’organisation du travail et de mesures de protection collectives et individuelles à mettre en place pour que l’activité des agents de sécurité puisse s’effectuer en toute sécurité, dans le respect des gestes barrières et de la distanciation physique. Les branches professionnelles ont aussi la possibilité de rédiger un guide à l’intention de leurs adhérents, et de le faire instruire par les services du ministère du travail et du ministère de la santé. Ces guides permettent de diffuser des recommandations sanitaires spécifiques à la branche concernée et d’évaluer les risques inhérents à l’activité de la branche. Le ministère du travail a également publié des questions-réponses sur plusieurs thématiques. Enfin, lors de la phase de déconfinement, le ministère du travail a publié un protocole actualisé à trois reprises pour tenir compte de l’évolution de la situation pandémique et de s’adapter aux trois phases du déconfinement. Ce protocole rappelle également les mesures de protection collectives et individuelles à mettre en œuvre sur les lieux de travail, conformément aux principes généraux de prévention et aux gestes barrières. S’agissant des moyens de protection, le ministère du travail s’est fortement mobilisé dans le cadre de la crise sanitaire pour répondre aux besoins de masques et d’autres équipements de protection individuelle, en participant activement aux travaux interministériels visant à faciliter leur importation et leur mise à disposition auprès des entreprises. Un question-réponse dédié aux masques et élaboré avec la direction générale des entreprises a par ailleurs été mis en ligne. Sur l’ensemble du territoire, l’inspection du travail a été mobilisée afin de veiller à l’application de ces règles et au respect des mesures de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans les entreprises. Depuis le début de l’état d’urgence, les agents de contrôle de l’inspection du travail ont ainsi effectué de nombreuses interventions aboutissant après constat du non-respect des gestes barrières et des consignes sanitaires, à des lettres d’observations, mais aussi à la notification de près de 300 mises en demeure et à une dizaine d’assignation devant le juge des référés. Plus précisément, le secteur de la sécurité privée a fait l’objet de trois mises en demeure notifiées par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi aux entreprises. En outre, les agents de contrôle de l’inspection du travail ont suivi tous les droits d’alerte et de retrait signalés, afin de s’assurer que les moyens de prévention et de protection des salariés ont effectivement été mis en place au sein des entreprises. Concernant le secteur de la sécurité privée, les services ont été saisis à douze reprises dans ce cadre.  Les décès des suites du Covid-19 de salariés (sans qu’il soit prouvé qu’ils aient été infectés sur le lieu de travail), signalés par des droits d’alerte des représentants du personnel et/ou des droits de retrait, ont fait l’objet systématiquement d’enquêtes de la part des services de l’inspection du travail et ont donné lieu aux suites jugées utiles par les agents de contrôle. Tous les outils et leviers d’action disponibles ont donc été déployés pendant la période de confinement et lors de la reprise de l’activité pour assurer la protection des agents de sécurité privée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>29726</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2846</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Janvier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Heures supplémentaires contractualisées et activité partielle en entreprise</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            29726. — 19 mai 2020. — Mme Caroline Janvier attire l’attention de Mme la ministre du travail sur la sécurité juridique des entreprises pour les heures supplémentaires et l’activité partielle contractualisées. L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, qui modifie l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, précise notamment qu’« il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif mentionnés au premier alinéa pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées ». Pour le calcul des heures indemnisables, certaines entreprises se demandent s’il faut retenir une interprétation stricte de la lettre de cette ordonnance en ne réservant la prise en charge par l’activité partielle qu’aux seules heures liées par une convention de forfait, ou bien si tout contrat prévoyant des heures au-delà de la durée légale rentre dans le cadre de cette ordonnance. Elle souhaiterait ainsi savoir comment rassurer les entreprises qui doivent se positionner entre les différents risques suivants : ne pas inclure les heures supplémentaires contractualisées mais non forfaitisées dans la demande d’activité partielle et s’exposer à un risque prud’homal pour les salariés qui se sentiraient lésés sur cette appréciation limitative choisie par l’entreprise, ou inclure les heures supplémentaires contractualisées mais non forfaitisées, au risque d’un redressement de la part des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ou bien des organismes de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), sur les aides et exonérations octroyées par le biais de l’activité partielle de sécurité sociale et d’allocations familiales en cas d’interprétation extensive, et potentiellement erronée, de la lecture de cette ordonnance. Elle souhaite connaître son avis sur ce sujet. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2846</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au préalable, il parait important de rappeler que le dispositif d’activité partielle, encadré par les articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du code du travail, est un outil au service de la politique publique de prévention des licenciements économiques. Au plus fort de la crise, l’activité partielle a joué son rôle d’amortisseur et protégé près de 9 millions de salariés en France. Au total, à date, 35 milliards d’euros ont été mobilisés au total sur ce dispositif. Avant la crise sanitaire, le dispositif avait vocation à aider les entreprises pour les seules heures chômées en deçà de la durée légale de 35 heures. Ainsi, seules ces heures faisaient l’objet du versement d’une allocation d’activité partielle à l’entreprise. Dans le cadre de la crise sanitaire et afin de limiter la perte de salaire subie par les salariés sans alourdir les charges de l’employeur dans cette situation d’urgence, trois exceptions ont été prévues pour : les heures d’équivalence ; les heures supplémentaires résultant d’une durée collective conventionnelle ; et les heures supplémentaires résultant d’une convention de forfait. L’objectif a été, dans un souci d’égalité de traitement, de couvrir les heures supplémentaires qui résultent d’un support officiel, créateur de droits pour le salarié et sur lequel l’employeur ne peut revenir de façon unilatérale, sans passer préalablement par la voie de la signature d’un avenant à l’accord collectif, imposant la signature d’une ou plusieurs organisations, syndicales, ou d’un avenant au contrat de travail, imposant l’accord du salarié. Cette mesure a été prévue par l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, qui a ajouté un article 1 bis à l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 et qui précise notamment qu’« il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif mentionnés au premier alinéa pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées ».  L’article 207 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances, codifié à l’article L. 5122-3 du code du travail, pérennise certaines dispositions relatives à l’activité partielle issues des articles 1 et 1 bis de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, qui auraient dû prendre fin au 31 décembre 2021. Ces dispositions permettent la prise en compte des heures d’équivalence et des heures supplémentaires dite « structurelles » dans le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer sous réserve de la limite du nombre d’heures pouvant être indemnisées par salarié, laquelle est prévue par un contingent annuel d’heures indemnisables fixée par arrêté ministériel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>30330</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2847</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Benoit</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Situation particulière de certains salariés démissionnaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            30330. — 16 juin 2020. — M. Thierry Benoit attire l’attention de Mme la ministre du travail sur la prise en compte de la situation particulière de certains salariés démissionnaires durant la crise. En effet, un certain nombre de dispositions exceptionnelles et temporaires ont bien été adoptées dans le but de faire face aux conséquences sociales et économiques de l’épidémie de covid-19. Ainsi, afin de préserver la situation des salariés qui auraient démissionné, avant le début du confinement, en vue d’une mobilité professionnelle n’ayant pu trouver à se réaliser, deux nouveaux cas de démissions légitimes ouvrant droit au bénéfice de l’allocation d’assurance chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi - ARE) ont été prévus par le décret du 14 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail. Toutefois, ces dérogations étaient applicables jusqu’au 31 mai 2020. Compte-tenu des circonstances actuelles, il demande si le Gouvernement est prêt à prolonger le dispositif ou établir un calendrier dérogatoire au cas par cas.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2847</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Compte-tenu de l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a assoupli les conditions d’indemnisation des salariés démissionnaires. Ont ainsi pu bénéficier d’une ouverture de droits les salariés ayant démissionné avant le 17 mars 2020 en vue d’une mobilité professionnelle n’ayant pas pu se concrétiser, sous réserve qu’ils aient pu produire une promesse d’embauche, un contrat de travail ou, à défaut une attestation de l’employeur justifiant du report ou du renoncement à cette embauche. Il s’est agi, à travers ces dispositions, de ne pas imputer aux salariés les conséquences directes et immédiates des mesures liées au confinement. Les salariés démissionnaires qui n’avaient pas sollicité avant le 31 mai 2020 le bénéfice de ces mesures, ont pu néanmoins voir leur droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ouverts dans les conditions de droit commun : neutralisation du caractère volontaire de la privation d’emploi lorsque le salarié justifiait de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa démission, ou encore possibilité, pour le salarié démissionnaire attestant de ses recherches actives d’emploi ou de ses démarches pour entreprendre des actions de formation, de bénéficier d’un réexamen de sa situation par les instances paritaires régionales de Pôle emploi à l’issue d’un délai de 121 jours suivant la date de la démission. Pour les salariés démissionnaires entre le 1er juin et le 29 octobre 2020, ils ont aussi pu bénéficier à titre exceptionnel de ces mêmes dispositions dès lors que la demande de prise en charge était déposée avant le 1er juin 2021 pour prendre en compte les conséquences du deuxième confinement. En revanche, les personnes ayant démissionné après le 29 octobre 2020 ne pouvaient pas bénéficier de cette ouverture exceptionnelle du droit à l’assurance chômage. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>32559</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2847</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thomas Rudigoz</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Décret no 2020‑1084 - retrait de la limite des 30 ans</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            32559. — 29 septembre 2020. — M. Thomas Rudigoz interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur l’évolution des limites d’âge du décret n° 2020-1084 du 24 août 2020 relatif à l’aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation prévue à l’article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Ce décret prévoit un dispositif d’accompagnement indispensable pour faciliter l’embauche des alternants. Cependant, la limite maximale d’âge fixée à 30 ans ne semble pas adaptée à la réalité du marché du travail. En effet, cette limite provoque une réelle discrimination pour toutes les personnes en reconversion. Ces dernières dépassent de fait, souvent, les 30 ans et choisissent souvent le cursus particulièrement professionnalisant de l’alternance. C’est pourquoi il semble indispensable d’envisager un élargissement du décret afin de rendre éligibles au dispositif d’aide à l’embauche en alternance les personnes de plus de 30 ans en reconversion. Il lui demande dans quelle mesure cela est envisageable. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2847</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application du décret n° 2020-1084 du 20 août 2020 relatif à l’aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation et du décret n° 2021-1468 du 10 novembre 2021 portant prolongation de l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation, l’aide exceptionnelle aux employeurs relative à l’embauche de personnes en contrats de professionnalisation est en effet réservée aux entreprises embauchant des personnes de moins de 30 ans, et ce jusqu’au 30 juin 2022. Cependant, les employeurs ont déjà la possibilité de bénéficier d’autres aides à l’embauche de salariés âgés de plus de 30 ans. Premièrement, les entreprises peuvent bénéficier d’une aide forfaitaire de 2 000 euros de Pôle emploi pour l’embauche en contrat de professionnalisation d’un demandeur d’emploi de 26 ans ou plus. Cette aide est cumulable avec l’aide exceptionnelle aux employeurs relative à l’embauche de personnes en contrats de professionnalisation, ce qui permet aux entreprises de bénéficier d’une aide de 10 000 euros pour le recrutement de personnes âgées de 26 à 30 ans. Deuxièmement, les entreprises recrutant en contrat de professionnalisation un demandeur d’emploi de 45 ans ou plus ont la possibilité de bénéficier d’une aide de l’Etat de 2 000 euros, versée par Pôle emploi, cumulable avec l’aide de Pôle emploi précitée pour l’embauche d’un demandeur d’emploi de 26 ans ou plus, permettant ainsi aux entreprises de bénéficier d’une aide totale de 4 000 euros. Par ailleurs, dans le cadre du "plan de réduction des tensions de recrutement", le Gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle au recrutement de demandeurs d’emploi de longue durée en contrat de professionnalisation, dont les modalités d’application sont précisées par le décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021. Ainsi, les entreprises qui concluent un contrat de professionnalisation avec un demandeur d’emploi de longue durée d’au moins 30 ans, peuvent bénéficier d’une aide exceptionnelle de 8 000€ jusqu’au 30 juin 2022 (pour les moins de 30 ans, l’aide exceptionnelle initiale à l’embauche de salariés en contrat de professionnalisation s’appliquant jusqu’à cette même date). A partir du 1er juillet 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, l’aide à l’embauche de demandeurs d’emploi de longue durée en contrat de professionnalisation peut bénéficier à tous les employeurs qui recrutent un demandeur d’emploi de longue durée quel que soit son âge. Cette aide est cumulable avec l’aide forfaitaire de 2 000€ versée par Pôle emploi pour le recrutement d’un demandeur d’emploi de plus de 26 ans et l’aide de 2 000€ financée par l’Etat pour le recrutement d’un salarié de plus de 45 ans. Ainsi, les entreprises recrutant en contrat de professionnalisation un demandeur d’emploi de longue durée de plus de 26 ans peuvent bénéficier d’une aide totale de 10 000€, portée à 12 000€ pour les demandeurs d’emploi de longue durée de plus de 45 ans. Par ailleurs, le Gouvernement est tout à fait conscient de l’enjeu que constitue les reconversions professionnelles et des avantages que peuvent présenter les parcours en alternance, notamment afin d’accéder plus aisément à l’emploi. Des dispositifs de formation en alternance permettant de faciliter les reconversions ont par conséquent été mis en place par le Gouvernement, dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. Il s’agit de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A), et du CPF de transition professionnelle. La Pro-A permet notamment aux salariés en CDI de bénéficier d’une promotion ou d’une reconversion professionnelle au travers d’une formation en alternance permettant d’obtenir une certification professionnelle, identifiée dans un accord de branche étendu, et répondant à des critères de forte mutation de l’activité et de risque d’obsolescence des compétences des salariés. Le projet de transition professionnelle constitue quant à lui une modalité particulière de mobilisation du compte personnel de formation, permettant également aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet. Enfin, dans le contexte actuel de crise économique et sanitaire, le Gouvernement a souhaité faciliter et sécuriser les reconversions professionnelles. D’une part, le dispositif "Transitions collectives" a été déployé au début de l’année 2021, en co-construction avec les partenaires sociaux dans le cadre du plan France Relance. Ce dispositif permet aux employeurs d’anticiper les mutations économiques de leur secteur et aux salariés d’être accompagnés pour se reconvertir de manière sereine, préparée et assumée. Il vise à favoriser la mobilité professionnelle, en particulier intersectorielle, et les reconversions à l’échelle d’un territoire. D’autre part, le plan de réduction des tensions de recrutement, évoqué ci-dessus et doté d’un budget de 1,4 milliard d’euros, met en œuvre toute une série d’actions visant à renforcer la formation des salariés et des demandeurs d’emplois, notamment via la simplification du dispositif "Transitions collectives" afin de le rendre plus accessible aux petites et moyennes entreprises.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>32791</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2848</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mansour Kamardine</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Application des accords et conventions collectifs de travail à Mayotte</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            32791. — 6 octobre 2020. — M. Mansour Kamardine interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur l’application des accords et conventions collectifs de travail à Mayotte. Les articles 26 et suivants de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoient l’application à Mayotte, sauf dispositions contraires, des accords et conventions collectifs nationaux de travail, dans un délai de six mois à compter de leur date d’entrée en vigueur. Ce délai de six mois est imparti, le cas échéant, pour conclure des accords et conventions dans le même champ à Mayotte. Ainsi, tous les accords et conventions collectifs de travail applicables au niveau national s’appliquent à Mayotte sauf si ces accords et conventions spécifient formellement qu’ils ne sont pas applicables à Mayotte et sauf si des accords et conventions spécifiques à Mayotte ont été conclus dans le même domaine dans un délai de six mois. Aussi, il lui demande de lui communiquer la liste des accords et conventions collectifs de travail d’application nationale qui sont actifs, de jure, à Mayotte. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2848</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-1 du code du travail tel qu’issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite « Loi Travail », les conventions et accords collectifs, dont le champ d’application est national, s’appliquent, sauf stipulation contraire, aux départements et régions d’outre-mer (DROM) et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (Collectivités d’outre-mer), dans un délai de six mois à compter de leur date d’entrée en vigueur. Dans ce délai, les organisations syndicales de salariés et d’employeurs habilitées à négocier dans ces départements, régions et collectivités peuvent conclure des accords dans le même champ, si elles le souhaitent. Cette disposition est entrée en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2018. Par ailleurs, en application de l’article L. 2622-2 alinéa 1er du code du travail, des modalités d’adaptation de l’accord collectif national à la situation particulière de ces départements, régions et collectivités peuvent également être prévues, par le biais d’un accord conclu dans le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l’article L. 2222-1 ou après l’expiration de ce délai. A ce jour, dix-neuf conventions collectives de travail nationales sont applicables, de jure, à Mayotte et recensées dans le tableau ci-dessous. Néanmoins, aucun accord collectif au niveau local n’a été identifié en vertu des articles susvisés. Enfin, il est à noter que, conformément à l’article 31 de l’Ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017, « Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 1524-1 et L. 1524-3 du code du travail et sous réserve de ne pas être moins favorables que celles du code du travail et de la présente ordonnance, les dispositions des accords et conventions collectifs de travail conclus avant le 1er janvier 2018 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date et jusqu’à leur résiliation par arrivée du terme, ou à l’expiration de la procédure de révision ou de dénonciation. » Liste des conventions collectives nationales (CCN) applicables à Mayotte<div align="center"><center><table border="1"><tr><td><br>IDCC</br></td><td><br>CCN</br></td></tr><tr><td><br>1517</br></td><td><br>COMMERCE DETAIL Non ALIMENTAIRE</br></td></tr><tr><td><br>2148</br></td><td><br>TELECOMMUNICATIONS</br></td></tr><tr><td><br>1483</br></td><td><br>HABILLEMENT ARTICLES TEXTILES COMMERCE DE DETAIL</br></td></tr><tr><td><br>478</br></td><td><br>SOCIETES FINANCIERES</br></td></tr><tr><td><br>1794</br></td><td><br>RETRAITES COMPLEMENTAIRES INSTITUTIONS</br></td></tr><tr><td><br>2332</br></td><td><br>ARCHITECTURE ENTREPRISES</br></td></tr><tr><td><br>3016</br></td><td><br>ATELIERS CHANTIERS D’INSERTION</br></td></tr><tr><td><br>2691</br></td><td><br>ENSEIGNEMENT PRIVE INDEPENDANT (HORS CONTRAT)</br></td></tr><tr><td><br>1285</br></td><td><br>ARTISTIQUES CULTURELLES ENTREPRISES</br></td></tr><tr><td><br>2257</br></td><td><br>CASINOS</br></td></tr><tr><td><br>2336</br></td><td><br>Habitat et Logement Accompagnés</br></td></tr><tr><td><br>706</br></td><td><br>REPROGRAPHIE</br></td></tr><tr><td><br>2412</br></td><td><br>PRODUCTION DE FILMS D’ANIMATION</br></td></tr><tr><td><br>2230</br></td><td><br>AIR QUALITE ASSOCIATIONS AGREEES SURVEILLANCE</br></td></tr><tr><td><br>3220</br></td><td><br>OFFICES PUBLICS DE L’HABITAT PERSONNEL</br></td></tr><tr><td><br>3235</br></td><td><br>ENTREPRISES DE PARFUMERIE SELECTIVE</br></td></tr><tr><td><br>2002</br></td><td><br>Blanchisserie-Teinturerie et Nettoyage</br></td></tr><tr><td><br>2219</br></td><td><br>TAXIS</br></td></tr><tr><td><br>538</br></td><td><br>personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes</br></td></tr></table></center></div>]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>33018</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2849</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sabine Rubin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Détresse des intermittents du tourisme</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33018. — 13 octobre 2020. — Mme Sabine Rubin interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation des intermittents du tourisme dans le contexte de la crise sanitaire et économique. Salariés, ils ne bénéficient pas du fonds de solidarité destiné aux indépendants. Dans le secteur du tourisme, ils ne bénéficient pas de l’allongement des droits accordé aux intermittents du spectacle. Et seuls bénéficient du chômage partiel ceux qui avaient conclu un contrat avant que soient prises les mesures de confinement et de distanciation, c’est-à-dire une minorité. En Île-de-France, la Direccte rappelle bien qu’il est nécessaire de disposer d’un contrat signé ou d’une promesse de contrat pour bénéficier du dispositif d’activité partielle, et n’évoque aucune autre mesure qui permettrait de compenser les pertes de revenu liées à la crise. Cette situation conduit à s’interroger sur la stratégie du Gouvernement, dont un ministre déclarait au début de ce mois de septembre 2020 que le tertiaire, notamment touristique, serait abandonné au profit des champions nationaux de l’industrie lourde dans les plans de relance à venir. Elle lui demande quelles solutions elle compte donner à la situation dramatique des intermittents du tourisme. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2850</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les répercussions économiques de la crise sanitaire ont limité les opportunités de reprise d’activité des demandeurs d’emploi, notamment pour les intermittents du tourisme. C’est pourquoi le Gouvernement a pris, dès le mois de mars 2020, une série de mesures visant à adapter les règles de l’indemnisation du chômage aux circonstances exceptionnelles, dont notamment la prolongation exceptionnelle de la durée d’indemnisation des allocataires arrivés en fin de droits entre le 1er mars et le 31 mai 2020 ainsi que ceux arrivés en fin de droits entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021. 1,2 M de demandeurs d’emploi au total ont bénéficié de de cette prolongation des droits. A titre exceptionnel, le Gouvernement a décidé le versement au titre des mois de novembre 2020 à août 2021 d’une aide financière visant à tenir compte de la situation particulière des salariés en emplois discontinus touchés par les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. Cette aide de l’Etat, dite prime "permittents", prend la forme d’une garantie de revenus minimum de 900 euros par mois et s’adresse aux demandeurs d’emploi qui ont travaillé plus de 138 jours au cours de l’année 2019, dont une partie sous forme de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats d’intérim, mais qui, du fait de la crise sanitaire et des restrictions d’activité qui en résultent, n’ont pu travailler en 2020 ou 2021 dans les mêmes conditions : 680 255 personnes ont bénéficié de cette aide entre novembre 2020 et fin juillet 2021. Enfin, Pôle Emploi a mis en place depuis juillet 2020 une offre de service d’accompagnement sur-mesure destinée aux personnes alternant contrats courts et chômage. Ces prestations aident ces demandeurs d’emploi à travailler sur leurs compétences et leur projet de recherche d’emploi pour favoriser leur accès à des emplois plus durables. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35457</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2850</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Audrey Dufeu</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Réforme de l’assurance chômage des dockers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35457. — 12 janvier 2021. — Mme Audrey Dufeu alerte Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les effets de la réforme de l’assurance chômage chez les dockers. Dans l’ancien système d’assurance chômage, les ouvriers dockers occasionnels qui disposaient de contrats à durée déterminée d’usage constant relevaient de l’annexe 3 au règlement d’assurance chômage. Pour eux, l’accès à l’allocation chômage et les modalités d’indemnisation étaient identiques aux autres salariés avec des adaptations tenant compte des modalités spécifiques de travail et de rémunérations. Les zones d’activité portuaire dans les ports de France sont les maillons de l’économie maritime française. Les hommes et les femmes qui y travaillent participent à son essor et à sa préservation. Leurs revenus varient en fonction de l’activité et lorsque celle-ci baisse, il est nécessaire pour eux de toucher une indemnité journalière afin de leur permettre d’obtenir un salaire décent. Le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage précise les nouvelles règles d’indemnisation du chômage pour les dockers. Cependant, elle risque d’entraîner une baisse de revenus pour ces ouvriers qui risquent de se détourner de leur activité de docker et ainsi mettre en péril l’attractivité des ports et la préservation des compétences. En effet, l’impact des nouvelles modalités de détermination du salaire de référence des ouvriers dockers occasionnels, calculé désormais sur l’ensemble de la période allant du début du premier contrat à la fin du dernier contrat occupé dans les 24 derniers mois, à partir du 1er avril 2020 aura une conséquence non négligeable sur l’attractivité et la préservation des compétences de la main-d’œuvre des ouvriers dockers. Les nouvelles modalités de détermination du salaire de référence seront calculées sur l’ensemble des jours de la période citée ci-dessus sans tenir compte des repos hebdomadaires de cette même période. Ainsi, cela aura pour effet de diminuer considérablement le salaire de référence journalier des ouvriers dockers concernés. Les ports français doivent rester compétitifs, pour cela, la compétence et le savoir-faire émanant de l’expérience des ouvriers dockers occasionnels doivent être préservés. Aussi, elle l’interroge sur les mesures que compte prendre le Gouvernement afin de revoir le calcul des indemnités des ouvriers dockers occasionnels et ainsi permettre à ces ouvriers d’exercer leur activité en leur maintenant un salaire en cohérence et en reflet avec les périodes d’activité réalisées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2850</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret n° 2019-797 modifié du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage a réformé certaines règles relatives à l’indemnisation des demandeurs d’emploi, notamment celles correspondant à la durée d’indemnisation et au salaire de référence. Ce même décret a toutefois repris à l’identique les dispositions spécifiques de la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 applicables à certaines professions particulières et, notamment, à la profession d’ouvriers dockers occasionnels. Ainsi les règles applicables à la durée d’indemnisation et au salaire journalier de référence pour cette profession ne sont pas changées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35556</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2851</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Conventions collectives rattachées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35556. — 12 janvier 2021. — M. Philippe Gosselin* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation des conventions collectives rattachées dans le cadre des rapprochements de branches. Lors de la réforme de la formation professionnelle de 2014, puis de la loi travail de 2016, il a été posé le cadre des fusions entre conventions collectives. Suite au processus de fusion administrative et de la définition d’un nouveau champ conventionnel, il appartenait ensuite aux partenaires sociaux, dans un délai de cinq ans, d’élaborer une nouvelle convention collective. Cependant, il n’est pas précisé quel était le sort de la convention collective rattachée en cas d’échec des négociations et donc si aucun accord n’a pu être trouvé dans un délai de cinq ans. Est-elle vouée à disparaître comme l’esprit de la réforme le voulait ? C’est pourquoi il lui demande de préciser ce qu’il adviendrait d’une convention collective rattachée à défaut d’accord dans le délai de cinq ans pour définir des stipulations communes avec la branche de rattachement. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>35557</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2851</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dimitri Houbron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Conventions collectives rattachées dans le cadre des rapprochements de branches</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35557. — 12 janvier 2021. — M. Dimitri Houbron* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation des conventions collectives rattachées dans le cadre des rapprochements de branches. Il rappelle que le cadre des fusions entre conventions collectives a été posé par la réforme de la formation professionnelle de 2014 et par la loi travail de 2016 qui a fixé un objectif de 200 branches à atteindre en trois ans. Le chantier de la restructuration des branches a pour objectif de remédier à l’éparpillement des branches professionnelles, dans le but de renforcer le dialogue social au sein de ces dernières et de leur permettre de disposer de moyens d’action à la hauteur des attributions que la loi leur reconnaît. Ainsi le code du travail laisse aux partenaires sociaux des branches concernées un délai de cinq ans pour harmoniser leur corpus conventionnel respectif (comme les conventions collectives, les annexes, et autres accords thématiques). Plus précisément, les partenaires sociaux doivent remplacer, par des stipulations communes, les stipulations des branches fusionnées « qui régissent des situations équivalentes » (art L. 2261-33). Ainsi, dans l’attente de l’aboutissement des négociations d’harmonisation et pendant ce délai de cinq ans, les conventions collectives préexistantes avant la fusion peuvent être maintenues, et les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ne peuvent être invoquées pendant ce délai. Le principe d’égalité de traitement recommencera à s’appliquer à l’issue du délai d’harmonisation, l’ensemble des salariés de la nouvelle branche fusionnée ayant vocation à être couverts par un seul et même corpus conventionnel. À l’expiration de ce délai de cinq ans, à défaut d’un accord de remplacement des stipulations des anciennes conventions collectives par des stipulations communes, les stipulations de la convention de la branche rattachée cessent de s’appliquer et l’ensemble des salariés et des employeurs de cette ancienne branche sont désormais couverts par la convention collective de la branche de rattachement. C’est là un point qui pose difficulté, car il n’y a pas de précision claire sur le sort de la convention collective rattachée dès lors qu’un échec des négociations apparait. Il rappelle que dans sa décision rendue le 29 novembre 2019 le Conseil constitutionnel, a posé une réserve d’interprétation à cette règle d’extinction des stipulations conventionnelles de la branche rattachée, dans le sens où si les stipulations de la convention collective de la branche rattachée régissent des situations spécifiques à cette ancienne branche, elles continueront de s’appliquer au-delà des cinq ans. Il pourrait donc y avoir là une crainte que la convention rattachée ne disparaisse jamais, contraignant ainsi les employeurs à cumuler les dispositions des deux conventions, même au terme des cinq ans ce qui pourrait aussi engendrer des impacts financiers importants. De plus une telle situation ne peut qu’être contraire à l’esprit de la réforme dans sa volonté de réduire le nombre de branches. À cet effet, il souhaite avoir des précisions sur ce qu’il adviendrait d’une convention collective rattachée à défaut d’accord dans le délai de 5 ans pour définir des stipulations communes avec la branche de rattachement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>35558</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2852</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Richard Ramos</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Fusion des conventions collectives</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35558. — 12 janvier 2021. — M. Richard Ramos* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation des conventions collectives rattachées dans le cadre des rapprochements de branches suite à l’alerte de M. Brigand, président de GESTELIA Berry Val de Loire. Le cadre des fusions entre conventions collectives a été posé par la réforme de la formation professionnelle de 2014 et la loi travail de 2016, cette dernière fixant l’objectif d’un resserrement à 200 branches en 3 ans. Le processus de fusion administrative aboutit à la définition d’un nouveau champ conventionnel. Il appartient ensuite aux partenaires sociaux dans un délai de 5 ans d’élaborer une nouvelle convention collective. Le législateur n’a pas précisé clairement quel était le sort de la convention collective rattachée en cas d’échec des négociations et donc si aucun accord n’a pu être trouvé dans le délai de 5 ans. L’esprit de la réforme voudrait que la convention disparaisse, sans autre formalisme. C’est pourquoi il souhaiterait des précisions sur ce qu’il adviendrait d’une convention collective rattachée à défaut d’accord dans le délai de 5 ans pour définir les stipulations communes avec la branche de rattachement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>35720</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2852</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Duvergé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Devenir des conventions collectives dans le cadre des rapprochements de branche</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35720. — 19 janvier 2021. — M. Bruno Duvergé* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation des conventions collectives rattachées dans le cadre des rapprochements de branches. Le cadre des fusions entre conventions collectives a été posé par la réforme de la formation professionnelle de 2014 et la loi travail de 2016, cette dernière fixant l’objectif d’un resserrement à 200 branches en trois ans. Le processus de fusion administrative aboutit à la définition d’un nouveau champ conventionnel. Il appartient ensuite aux partenaires sociaux, dans un délai de 5 ans, d’élaborer une nouvelle convention collective. Le législateur n’a cependant pas précisé clairement ce qu’il adviendrait de la convention collective rattachée en cas d’échec des négociations et donc, si aucun accord n’était trouvé dans le délai convenu de 5 ans. L’esprit de la réforme voudrait que la convention disparaisse sans autre formalisme. C’est pourquoi, il lui demande de lui préciser ce qu’il adviendrait d’une convention collective rattachée à défaut d’accord dans le délai de 5 ans pour définir des stipulations communes avec la branche de rattachement. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>35721</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2852</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>La situation des conventions collectives</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35721. — 19 janvier 2021. — M. Didier Quentin* appelle l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation des conventions collectives rattachées dans le cadre des rapprochements de branches. Le cadre des fusions entre conventions collectives a été posé par la réforme de la formation professionnelle de 2014 et la loi travail de 2016, cette dernière fixant l’objectif d’un resserrement à 200 branches en trois ans. Le processus de fusion administrative aboutit à la définition d’un nouveau champ conventionnel. Il appartient ensuite aux partenaires sociaux dans un délai de 5 ans d’élaborer une nouvelle convention collective. Il n’a pas été précisé clairement quel était le sort de la convention collective rattachée, en cas d’échec des négociations, et donc si aucun accord n’était trouvé dans un délai de 5 ans. L’esprit de la réforme voudrait que la convention disparaisse, sans autre formalisme. C’est pourquoi il lui demande de lui préciser ce qu’il adviendrait d’une convention collective rattachée, à défaut d’accord dans le délai de 5 ans pour définir des stipulations communes avec la branche de rattachement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>35722</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2852</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Cherpion</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Situation des conventions collectives rattachées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35722. — 19 janvier 2021. — M. Gérard Cherpion* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation des conventions collectives rattachées dans le cadre des rapprochements de branches. Le cadre des fusions entre conventions collectives a été posé par la réforme de la formation professionnelle de 2014 et la loi travail de 2016, cette dernière fixant l’objectif d’un resserrement à 200 branches en trois ans. Le processus de fusion administrative aboutit à la définition d’un nouveau champ conventionnel. Il appartient ensuite aux partenaires sociaux dans un délai de 5 ans d’élaborer une nouvelle convention collective. Le législateur n’a pas précisé clairement quel était le sort de la convention collective rattachée en cas d’échec des négociations et donc si aucun accord n’a pu être trouvé dans le délai de 5 ans. L’esprit de la réforme voudrait que la convention disparaisse, sans autre formalisme. C’est pourquoi il lui demande de préciser ce qu’il adviendrait d’une convention collective rattachée à défaut d’accord dans le délai de 5 ans pour définir des stipulations communes avec la branche de rattachement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>35879</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2853</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Forissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Fusion des branches professionnelles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35879. — 26 janvier 2021. — M. Nicolas Forissier* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation des conventions collectives rattachées dans le cadre du rapprochement des branches professionnelles. Le 26 février 2020, le Gouvernement annonçait un nombre de 220 branches professionnelles encore existantes. De manière générale, ces fusions ont été actées après accord entre les branches ou bien par arrêté ministériel. La règle prévue dans le cas où aucun accord ne serait trouvé au terme du délai prévu des 5 ans est la fin de l’application des stipulations des branches rattachées au profit de celles de la branche de rattachement, ceci sauf dans les cas particuliers où les stipulations de la branche rattachée régissent des situations spécifiques à cette ancienne branche. Il souhaite obtenir des précisions quant à l’application de cette réforme en termes de délais et de forme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>35880</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2853</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Vatin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Situation des conventions collectives rattachées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35880. — 26 janvier 2021. — M. Pierre Vatin* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, sur la situation des conventions collectives rattachées dans le cadre des rapprochements de branches. Le cadre des fusions entre conventions collectives a été posé par la réforme de la formation professionnelle de 2014 et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi travail », cette dernière fixant l’objectif d’un resserrement à 200 branches en trois ans. Le processus de fusion administrative aboutit à la définition d’un nouveau champ conventionnel. Il appartient ensuite aux partenaires sociaux, dans un délai de 5 ans, d’élaborer une nouvelle convention collective. Le législateur n’a pas précisé clairement quel était le sort de la convention collective rattachée en cas d’échec des négociations et donc si aucun accord n’a pu être trouvé dans le délai de 5 ans. L’esprit de la réforme voudrait que la convention disparaisse, sans autre formalisme. C’est pourquoi il lui demande de préciser ce qu’il adviendrait d’une convention collective rattachée à défaut d’accord dans le délai de 5 ans pour définir des stipulations communes avec la branche de rattachement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>36047</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2853</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Fiévet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Situation des conventions collectives</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36047. — 2 février 2021. — M. Jean-Marie Fiévet* interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation des conventions collectives rattachées dans le cadre des rapprochements de branches. Le cadre des fusions entre conventions collectives a été posé par la réforme de la formation professionnelle de 2014 et la loi travail de 2016, cette dernière fixant l’objectif d’un resserrement à 200 branches en 3 ans. Le processus de fusion administrative aboutit à la définition d’un nouveau champ conventionnel. Il appartient ensuite aux partenaires sociaux, dans un délai de 5 ans, d’élaborer une nouvelle convention collective. Le législateur n’a pas précisé clairement quel était le sort de la convention collective rattachée en cas d’échec des négociations et donc si aucun accord n’a pu être trouvé dans le délai de 5 ans. C’est pourquoi il lui demande de préciser ce qu’il adviendrait d’une convention collective rattachée à défaut d’accord dans le délai de 5 ans pour définir des stipulations communes avec la branche de rattachement. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>36269</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2853</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Roussel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Conventions collectives rattachées dans le cadre des rapprochements</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36269. — 9 février 2021. — M. Fabien Roussel* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation des conventions collectives rattachées dans le cadre des rapprochements de branches. Le cadre des fusions entre conventions collectives a été défini par la réforme de la formation professionnelle de 2014 et la loi travail de 2016, cette dernière fixant l’objectif d’un resserrement à 200 branches en trois ans. Le processus de fusion administrative aboutit à la définition d’un nouveau champ conventionnel. Il appartient ensuite aux partenaires sociaux dans un délai de 5 ans d’élaborer une nouvelle convention collective. Le législateur n’a pas précisé clairement quel était le sort de la convention collective rattachée en cas d’échec des négociations et donc si aucun accord n’avait pu être trouvé dans le délai de 5 ans. L’esprit de la réforme voudrait que la convention disparaisse, sans autre formalisme. C’est pourquoi il lui demande de préciser ce qu’il adviendrait d’une convention collective rattachée à défaut d’accord dans le délai de 5 ans pour définir des stipulations communes avec la branche de rattachement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>36270</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2854</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Maquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Conventions collectives rattachées dans le cadre des rapprochements de branche</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36270. — 9 février 2021. — Mme Jacqueline Maquet* interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les conventions collectives rattachées dans le cadre des rapprochements de branche. Le cadre des fusions a été posé par la réforme de la formation professionnelle de 2014 et la loi travail de 2016. L’objectif est un resserrement à 200 branches en trois ans. Le processus de fusion administrative aboutit à la définition d’un nouveau champ conventionnel. Il appartient ensuite aux partenaires sociaux, dans un délai de 5 ans, d’élaborer une nouvelle convention collective. Le législateur n’a pas précisé clairement quel était le sort de la convention collective rattachée en cas d’échec des négociations et donc si aucun accord n’a pu être trouvé dans un délai de 5 ans. Elle lui demande de préciser ce qu’il adviendrait d’une convention collective rattachée à défaut d’accord dans le délai de 5 ans pour définir les stipulations communes avec la branche de rattachement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>36735</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2854</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Yves Bony</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Conventions collectives</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36735. — 23 février 2021. — M. Jean-Yves Bony* appelle l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation des conventions collectives rattachées dans le cadre des rapprochements de branches. Le cadre des fusions entre conventions collectives a été posé par la réforme de la formation professionnelle de 2014 et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, cette dernière fixant l’objectif d’un resserrement à 200 branches en trois ans. Le processus de fusion administrative aboutit à la définition d’un nouveau champ conventionnel. Il appartient ensuite aux partenaires sociaux, dans un délai de cinq ans, d’élaborer une nouvelle convention collective. Le législateur n’a pas précisé clairement quel était le sort de la convention collective rattachée en cas d’échec des négociations et donc si aucun accord n’a pu être trouvé dans le délai de cinq ans. L’esprit de la réforme voudrait que la convention disparaisse, sans aucun formalisme. C’est pourquoi il lui demande de préciser ce qu’il adviendrait d’une convention collective rattachée à défaut d’accord dans le délai de cinq ans, pour définir des stipulations communes avec la branche de rattachement. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>36906</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2854</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Descoeur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Devenir des conventions collectives rattachées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36906. — 2 mars 2021. — M. Vincent Descoeur* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation des conventions collectives rattachées dans le cadre des rapprochements de branches. Le cadre des fusions entre conventions collectives a été posé par la réforme de la formation professionnelle de 2014 et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, celle-ci fixant l’objectif d’un resserrement à 200 branches en trois ans. Le processus de fusion administrative aboutit à la définition d’un nouveau champ conventionnel. Il appartient ensuite aux partenaires sociaux d’élaborer une nouvelle convention collective dans un délai de 5 ans. Le législateur n’a pas précisé clairement quel serait le sort de la convention collective rattachée en cas d’échec des négociations, si aucun accord n’a pu être trouvé dans le délai de 5 ans. L’esprit de la réforme voudrait que la convention disparaisse, sans autre formalisme. C’est pourquoi il lui demande de préciser ce qu’il adviendrait d’une convention collective rattachée à défaut d’accord dans le délai de 5 ans pour définir des stipulations communes avec la branche de rattachement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39337</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2854</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Modalités de restructuration branches professionnelles - Conventions collectives</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39337. — 1 juin 2021. — Mme Marianne Dubois* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation des conventions collectives rattachées dans le cadre de la réforme de la restructuration des branches professionnelles. Le cadre de la fusion entre conventions collectives a été posé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’objectif étant, à la fois, de remédier à l’éparpillement conventionnel, de dynamiser la négociation collective de branche et de mutualiser les moyens. Le processus de fusion administrative vise donc à aboutir à la définition d’un nouveau champ conventionnel et il appartient ensuite aux partenaires sociaux d’élaborer, dans un délai de cinq ans, une nouvelle convention collective. Néanmoins, en cas d’échec des négociations et donc si aucun accord n’a pu être trouvé dans ce délai, la question du sort de la convention collective rattachée se pose. Aussi, il lui demande de préciser ce qu’il adviendrait d’une convention collective rattachée à défaut d’accord dans le délai imparti de cinq ans.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39493</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2855</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Fabienne Colboc</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Fusion entre branches professionnelles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39493. — 8 juin 2021. — Mme Fabienne Colboc* appelle l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation des conventions collectives rattachées dans le cadre des rapprochements de branches. Le cadre des fusions entre conventions collectives a été posé par la réforme de la formation professionnelle de 2014 et la loi travail de 2016, cette dernière fixant l’objectif d’un resserrement à 200 branches en trois ans. Le processus de fusion administrative aboutit à la définition d’un nouveau champ conventionnel. Il appartient ensuite aux partenaires sociaux dans un délai de 5 ans d’élaborer une nouvelle convention collective. Dans certaines branches, ces négociations posent des difficultés. Le législateur n’a pas précisé clairement quel était le sort de la convention collective rattachée en cas d’échec des négociations et donc si aucun accord n’a pu être trouvé dans le délai de 5 ans. L’esprit de la réforme voudrait que la convention disparaisse sans autre formalisme. C’est pourquoi elle souhaiterait obtenir des précisions sur ce qu’il adviendrait d’une convention collective rattachée à défaut d’accord dans le délai de 5 ans pour définir des stipulations communes avec la branche de rattachement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39614</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2855</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Janvier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Fusions entre conventions collectives</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39614. — 15 juin 2021. — Mme Caroline Janvier* interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les fusions entre conventions collectives dans le cadre du rapprochement entre branches professionnelles, en lien avec la loi sur la réforme de la formation professionnelle (2014) et la loi relative au travail (2016). En effet, une fois le nouveau champ conventionnel défini par une fusion administrative, il est attendu un accord négocié dans les cinq ans. Cependant, une question spécifique se pose en ce qui concerne les branches rattachées, souvent minoritaires au sein des effectifs : en l’absence d’accord de remplacement, la convention collective de rattachement s’applique à l’ensemble du nouveau champ conventionnel. Elle l’interroge donc afin de savoir ce qu’il advient dans ce cas de figure de la convention collective rattachée, en écho au principe constitutionnel de droit au maintien des conventions légalement conclues.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39757</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2855</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cormier-Bouligeon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Sort des conventions collectives lors de rapprochement de branches</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39757. — 22 juin 2021. — M. François Cormier-Bouligeon* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation des conventions collectives rattachées dans le cadre des rapprochements de branches. Le cadre des fusions entre conventions collectives a été posé par la réforme de la formation professionnelle de 2014 et la loi travail de 2016, cette dernière fixant l’objectif d’un resserrement à 200 branches en trois ans. Le processus de fusion administrative aboutit à la définition d’un nouveau champ conventionnel. Il appartient ensuite aux partenaires sociaux dans un délai de 5 ans d’élaborer une nouvelle convention collective. Le législateur n’a pas précisé clairement quel était le sort de la convention collective rattachée en cas d’échec des négociations et donc si aucun accord n’a pu être trouvé dans le délai de 5 ans. L’esprit de la réforme voudrait que la convention disparaisse, sans autre formalisme. C’est pourquoi il lui demande de préciser ce qu’il adviendrait d’une convention collective rattachée à défaut d’accord dans le délai de 5 ans pour définir des stipulations communes avec la branche de rattachement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2855</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 2261-33 du code du travail prévoit un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion pour permettre, par voie d’accord collectif, le remplacement des stipulations des conventions collectives fusionnées par des stipulations communes lorsqu’elles régissent des situations équivalentes. Pendant ce délai de cinq ans, il appartient aux partenaires sociaux représentatifs dans le champ issu de la fusion de procéder à l’harmonisation des corpus conventionnels. Harmoniser ne signifie cependant pas uniformiser, car le code du travail permet l’existence de stipulations spécifiques pour les salariés qui ne sont pas placés dans des situations équivalentes, tout comme cela est d’ores et déjà possible dans toute convention collective, indépendamment d’un contexte de fusion. L’article L. 2261-33 précise que, à défaut d’accord conclu dans le délai de cinq ans, ce sont les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement qui s’appliquent à l’ensemble du champ fusionné. Dans sa décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019, le Conseil constitutionnel a précisé que cette application concernait les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement qui régissent des situations qui sont équivalentes dans chacune des branches fusionnées. En revanche, si une situation est spécifique à la branche rattachée et, par conséquent, non régie par la convention collective de la branche de rattachement, les stipulations qui s’y rapportent dans la convention rattachée continuent de s’appliquer. Ainsi, à l’issue du délai d’harmonisation et en l’absence d’accord, toutes les situations équivalentes sont régies par les stipulations conventionnelles de la branche de rattachement (sauf à enfreindre le principe d’égalité de traitement, dont l’article L. 2261-33 du code du travail suspend l’invocabilité uniquement pendant le délai d’harmonisation de cinq ans), tandis que les situations spécifiques à la branche rattachée demeurent régies par les stipulations conventionnelles de la branche rattachée. Il incombe aux partenaires sociaux représentatifs sur le champ fusionné de mettre en lumière d’éventuelles situations spécifiques au sein de la branche rattachée, non couvertes par les stipulations conventionnelles de la branche de rattachement. À défaut d’harmonisation complète dans le délai de cinq ans, il sera en effet de leur responsabilité d’éclairer les employeurs et salariés de la branche quant au droit applicable, afin de réduire les risques d’insécurité juridique. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36195</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2856</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nadia Ramassamy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Embauche des jeunes de moins de 26 ans</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36195. — 9 février 2021. — Mme Nadia Ramassamy alerte Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la baisse des embauches des jeunes de moins de 26 ans en 2020. La direction des statistiques du ministère du travail a ainsi enregistré une baisse de 14 % du nombre d’embauches de jeunes de moins de 26 ans par rapport à l’année 2020. Malgré l’instauration cet été de mesures d’aides à l’emploi, et notamment d’une aide à l’embauche d’un jeune pouvant aller jusqu’à 4 000 euros, leur nombre est 27 % plus faible en décembre 2020 qu’à la même période en 2019. Cette baisse est particulièrement inquiétante, notamment en raison de l’arrivée dès la rentrée 2021 de plusieurs centaines de milliers de jeunes sur le marché du travail français. Aussi, elle aimerait savoir quelles mesures complémentaires le Gouvernement compte mettre en place afin de pallier les difficultés pour les jeunes à trouver un emploi et relancer durablement l’embauche des moins de 26 ans en France. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2856</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement partage la préoccupation de la députée quant à l’emploi des jeunes. C’est pourquoi il a engagé le 23 juillet 2020 un plan sans précédent finançant des mesures à la fois structurelles et conjoncturelles pour apporter des solutions à tous les jeunes dans leur accès à l’emploi dans un contexte de crise sanitaire et économique. Le plan #1jeune,1solution mobilise 12 milliards d’euros et a été construit dans un esprit de dialogue et de concertation avec les partenaires sociaux. Il mobilise l’ensemble des acteurs territoriaux, dont le service public de l’emploi, avec les missions locales et Pôle Emploi. Le triple objectif de cette palette de mesures est de faciliter l’entrée des jeunes dans la vie professionnelle, de simplifier leur accès à des formations ou à des missions d’utilité sociale et d’accompagner ceux qui sont éloignés de l’emploi avec des parcours d’insertion sur mesure. Afin de faciliter l’entrée des jeunes sur le marché du travail, une aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans a été instaurée dès le mois d’août 2020. D’un montant maximal de 4 000 euros, cette aide concernait toutes les entreprises et associations recrutant des jeunes en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins trois mois avec une rémunération inférieure ou égale à deux fois le salaire minimum horaire de croissance. Elle a été conçue comme une aide temporaire d’urgence visant à soutenir l’emploi des jeunes au sortir de la crise sanitaire. Initialement prévue jusqu’au 31 janvier 2021, elle a été prolongée une première fois jusqu’au 31 mars 2021 puis prolongée à nouveau jusqu’au 31 mai 2021 pour les seules embauches de jeunes dont la rémunération horaire est inférieure à 1,6 fois le SMIC. 1,8 million d’embauches de jeunes de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de plus de 3 mois ont été réalisées sur la période d’août 2020 à mai 2021, plus de 520 000 demandes d’aides ont été transmises par les entreprises. Les possibilités d’engagement et de volontariat ont également été renforcées avec une augmentation des missions de service civique et des recrutements dans les TPE et PME de jeunes en volontariat territoriale en entreprise sur les métiers centrés sur la transformation écologique. Le plan #1jeune,1solution a également conforté les dispositifs permettant d’accompagner les jeunes les plus éloignés de l’emploi en construisant 300 000 parcours d’insertion sur mesure. Chacun de ces dispositifs est articulé autour d’un accompagnement du jeune dans sa globalité, prenant en compte tous ses freins à l’emploi. En 2021, la situation des jeunes sur le marché du travail s’est améliorée par rapport à 2020 et à 2019, portée notamment par la progression de l’alternance. En effet, au troisième trimestre 2021, le taux d’emploi des 15-24 ans atteint 32,8 %, soit une augmentation de 4 points par rapport au troisième trimestre 2020, et de 3,1 points par rapport au 3ème trimestre 2019. Afin de poursuivre les avancées du plan #1jeune1solution, le Gouvernement a également entamé une réforme structurelle du droit à l’accompagnement vers l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans ou 29 ans pour les personnes reconnues travailleur handicapé, avec la mise en place du contrat d’engagement jeune, voté dans le cadre de la loi de finances pour 2022. Ce contrat, par l’intensité du parcours mis en œuvre par Pôle emploi et les missions locales, vise, depuis le 1er mars 2022, à réduire les risques d’exclusion durable du marché du travail pour les jeunes qui en sont le plus éloignés et est sécurisé financièrement par une allocation pour les jeunes qui en ont besoin.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36383</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2857</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Conseils de formation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36383. — 16 février 2021. — Mme Josiane Corneloup attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les difficultés que rencontrent les conseils de formation. Ces derniers (CdF) ont été institués par décret du 3 mars 2015 ; ils sont placés auprès des chambres de métiers de niveau régional et sont chargés de promouvoir et de financer les actions de formation professionnelle des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale ainsi que leurs conjoints collaborateurs ou associés et leurs auxiliaires familiaux, dans le domaine de la gestion et du développement des entreprises. Les ressources des CdF sont constituées par les contributions des travailleurs non-salariés et des micro-entrepreneurs. Ce dispositif de formation continue des indépendants est hélas victime de nombreux dysfonctionnements qui sont à déplorer car cela conduit à l’assèchement des ressources pour 2021. Cette situation est intenable et on ne peut attendre les nouvelles orientations que le Gouvernement entend mettre en place pour 2022. Sur le fond, le transfert de la collecte des fonds de la formation de la DGFIP à l’ACOSS, en 2018, a été le point de départ des difficultés, elles se sont matérialisées par beaucoup d’opacité et d’impréparation. En Bourgogne - Franche-Comté, le conseil de formation a rencontré beaucoup de problèmes qui ne font que s’accroître au fil des mois. Ce dernier a été avisé en septembre 2020 d’une probable diminution de moitié des ressources de l’exercice, le laissant lui dans l’impossibilité d’honorer ses engagements et les demandeurs sans réponse positive. De nombreuses rumeurs circulent et laissent les conseils de formation dans l’incertitude la plus complète pour les appels à cotisation pour 2021. Sans les cotisations à la formation auprès des entreprises, c’est la mort programmée des CdF. Cette rupture de financement est très préjudiciable pour les 60 000 artisans et dirigeants d’entreprises en Bourgogne - Franche-Comté qui sont régulièrement invités et encouragés à développer leurs compétences pour entrer de plain-pied dans la transition écologique et numérique. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les solutions que le Gouvernement va mettre en place afin de pérenniser le financement des conseils de formation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2857</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’accès aux chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale et leurs conjoints collaborateurs aux financements de la formation ne se limite pas aux conseils de la formation. En effet, plusieurs dispositifs sont mis en place pour que ce public puisse sécuriser son parcours professionnel. Outre le fait que les frais de formation sont déductibles fiscalement, par l’acquittement d’une contribution à la formation professionnelle (CFP), l’artisan et son conjoint collaborateur bénéficient de diverses possibilités de financement mutualisées à la suite de la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Ainsi depuis 2020, tous les travailleurs indépendants, comme les travailleurs salariés, disposent d’un compte personnel de formation (CPF), mobilisable directement par le titulaire auprès de la caisse des dépôts et consignations. Cette mesure leur est particulièrement favorable car les droits annuellement acquis (500 €) sont largement supérieurs à la part de contribution dédiée au compte personnel de formation. Ils peuvent également bénéficier de l’accompagnement des conseils en évolution professionnelle (CEP), dispositif d’accompagnement gratuit et personnalisé proposé à toute personne souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle. Par ailleurs, les chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale et leurs conjoints collaborateurs bénéficient de possibilités de financement de leurs formations par deux fonds d’assurance formation : le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale (FAFCEA) qui a pour mission d’organiser, de développer, de promouvoir et de financer la formation « métiers » des chefs d’entreprises artisanales, relative au champ d’activité exercée, ainsi que celle de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux. Ce sont donc les formations techniques qui sont financées ici (menuiserie, cuisine, serrurerie…) ; les conseils de la formation au sein des chambres de métiers et de l’artisanat de région (FAF des CMAR) qui promeuvent et financent les actions de formation transversales et non techniques, c’est-à-dire non spécifiques à un métier (comptabilité-gestion, informatique, commercial, management, ressources humaines, marketing, communication, langues étrangères, accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprises …). Les conseils de la formation ne sont donc que l’un des financeurs possibles d’actions de formation. Ainsi, les formations amenant à modifier leurs pratiques professionnelles pour répondre à la transition écologique (méthodes de construction verte pour le bâtiment, modification des matériaux…) relèveront davantage des formations financées par le FAFCEA ou le CPF. Il convient de rappeler que la loi de finances pour 2020 a mis fin à une pratique de « double cotisation ». En effet, il est apparu à l’occasion du transfert de la collecte des fonds de la formation de la direction générale des Finances publiques à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale que de nombreux chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale payaient une contribution non seulement en tant qu’indépendant, mais également en tant que salarié, car leur rémunération était également prise en compte dans l’assiette servant au calcul de la contribution formation dont l’employeur doit s’acquitter au titre de la formation professionnelle continue des salariés et qui sont gérés par les opérateurs de compétences (OPCO). L’effort financier des artisans était donc plus important que tous les autres indépendants, et en majorité, ces doubles cotisants présentaient leurs demandes à leur OPCO, mais ne s’adressaient ni au FAFCEA, ni aux conseils de la formation. Cette distorsion de traitement a donc été résolue par la loi de finances pour 2020.  Enfin, la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante rationalise les textes relatifs aux contributions et aux fondements juridiques des fonds d’assurance formation des travailleurs indépendants et aux artisans en particulier afin que ceux-ci soient alignés sur le droit commun des fonds d’assurance formation (FAF) avec la fin de la séparation des demandes des prises en charges des artisans par deux organismes selon la nature de la formation demandée. Un décret d’application sera pris prochainement pour préciser les modalités de mise en oeuvre de ce principe sur le FAFCEA et les conseils de la formation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36543</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2858</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Chapelier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>France relance et reconnaissance des métiers à moyenne qualification</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36543. — 23 février 2021. — Mme Annie Chapelier attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur le dispositif « transitions collectives » présenté dans le plan France relance. Si ce mécanisme existe déjà dans certaines localités, le dispositif « transitions collectives » doit permettre de renforcer le dynamisme de ces structures et le soutien financier qui leur est actuellement attribué. Cependant, Mme la députée craint que la question de la reconversion soit uniquement envisagée sous l’angle de nouvelles formations, au détriment de la reconnaissance financière et sociale des métiers où l’on observe ces tensions de recrutement. Le manque de considération, et donc de rémunération, fait perdre de l’attractivité à ces métiers et est à la source de problèmes de recrutement récurrents. En outre, les savoir-faire acquis par l’expérience sont trop souvent délaissés au profit de contrats moins coûteux et donc plus précaires. Or l’intérim et les contrats à la semaine ou au mois engagent, à long terme, la qualité de production des entreprises. Faire renaître un intérêt pour ces métiers à moyenne qualification est un enjeu crucial pour tenter de limiter la tendance à la surqualification, qui crée des difficultés sur le marché de l’emploi ainsi qu’un sentiment général de déclassement. Elle lui demande donc si le Gouvernement réfléchit actuellement à des mesures pouvant permettre aux métiers à moyenne qualification de retrouver leur pleine reconnaissance sociale et financière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2858</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La reconversion professionnelle et la valorisation des métiers en tension est l’un des enjeux majeurs portés par le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion. Dans un contexte où la crise sanitaire a fait des mutations économiques un enjeu particulièrement crucial, un effort particulier a été fait par les pouvoirs publics pour en assurer l’accompagnement et permettre la satisfaction des besoins des entreprises et la sécurisation du parcours des salariés. S’agissant de la valorisation des métiers en tension, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a appelé en septembre 2021 à la négociation dans toutes les branches dont les minimas salariaux étaient inférieurs au Smic afin de les revaloriser. Des engagements significatifs ont d’ores et déjà été pris par certaines branches professionnelles. Les représentants de la branche des hôtels-cafés-restaurants (HCR) ont, par exemple, été réunis par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion le 17 septembre 2021 pour évoquer la qualité de l’emploi et l’attractivité des métiers (conditions de travail, niveau des rémunérations…) dans un contexte de difficultés de recrutement malgré la reprise économique. La négociation qui en a résulté a notamment permis une revalorisation de la grille des salaires minima qui a abouti à une augmentation moyenne de plus de 16 % des salaires pour les salariés concernés. L’État a également créé les conditions de la reconnaissance des travailleurs qui ont permis au pays de continuer à fonctionner lors du premier confinement, en particulier avec la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « prime Macron », renouvelée en mars 2021 et qui peut aller jusqu’à 2 000 €. Pour ces métiers, des changements structurels ont été initiés par le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion dans le cadre de l’agenda social défini avec les partenaires sociaux en juillet 2020. Afin d’identifier les métiers concernés, une mission a été mise en œuvre pour définir, en lien avec les partenaires sociaux, un ensemble de critères pour qualifier un métier de « deuxième ligne » et veiller à ce qu’aucun ne soit oublié dans le travail de revalorisation demandé aux branches professionnelles. Sur cette base, celles-ci ont été invitées à engager une revalorisation des métiers et de la qualité de l’emploi, en agissant sur la rémunération, les conditions de travail, la formation professionnelle, etc. Certaines branches professionnelles se sont d’ores et déjà engagées à faire des efforts significatifs. A titre d’exemple, le secteur de la propreté a pris des engagements sur la rémunération, les négociations sur les conditions de travail, et notamment sur la prévention des risques professionnels et sur le temps de travail, etc. Par ailleurs, comme le souligne le CESE dans son avis, il est nécessaire de lever l’ensemble des freins périphériques au retour à l’emploi. Car c’est avant tout à l’échelle locale que les solutions peuvent être construites, en partenariat avec les collectivités, le Gouvernement a demandé à chaque sous-préfet d’identifier avec les acteurs locaux les solutions qui peuvent être proposées aux demandeurs d’emploi, en tenant compte des spécificités de chaque territoire. C’est bien à cette échelle que peuvent être adressées les questions de mobilité du quotidien, de logement ou encore de garde d’enfants. Outre la question des revalorisations des métiers, l’accompagnements aux mutations économiques par la reconversion professionnelle a été maintenu et amplifié depuis l’émergence de la crise sanitaire. Pour accompagner ces reconversions, 20 373 projets de transition professionnelle ont été financés en 2021 pour un montant global de 566 millions d’euros. Ils ont permis aux bénéficiaires d’accomplir leur parcours de reconversion dans un contexte sécurisé, dans la mesure où leur rémunération est assurée par l’Etat malgré la suspension temporaire de leur contrat de travail. Dans le contexte de la crise sanitaire, 100 millions d’euros supplémentaires ont été mobilisés pour le financement de projets de transition professionnelle portant sur des métiers en tension ou au bénéfice des salariés travaillant dans des secteurs d’activité en déclin. Par ailleurs, le dispositif de promotion par l’alternance permet aux entreprises et aux salariés qui le souhaitent d’engager un parcours de formation par l’alternance permettant aux salariés de changer de métier au sein de son entreprise, tout en assurant le maintien de leur rémunération pendant la durée de leur parcours. 113 accords de branche étendus ont à ce stade été signés pour permettre aux entreprises de bénéficier de la promotion par l’alternance, notamment dans le secteur de la santé. Dans le cadre du Plan de relance, l’Etat a mobilisé 280 millions d’euros pour financer des parcours de reconversion par ce biais. Enfin, le dispositif des Transitions collectives a été mis en œuvre dans le contexte de la crise sanitaire qui a accentué les tensions sur certains métiers tout en fragilisant certains secteurs d’activité. Il permet aux entreprises dont certains emplois sont fragilisés d’accompagner les salariés concernés dans un parcours de reconversion vers un métier porteur. Leur rémunération est assurée par l’Etat. Par ailleurs, pour faciliter l’accès des Transitions collectives aux entreprises, un nouveau volet adopté en 2022 ouvre les Transitions collectives aux salariés en congé de mobilité. L’Etat a mobilisé 200 millions d’euros depuis 2021 pour permettre aux entreprises qui le souhaitaient de bénéficier des Transitions collectives. Les Délégués à l’accompagnement des reconversions professionnelles et les plateformes territoriales d’appui aux reconversions professionnelles accompagnent dans ce contexte les entreprises pour identifier leurs besoins et assurer aux salariés un débouché vers des entreprises qui recrutent. D’autres dispositifs, comme la possibilité donnée aux salariés de démissionner pour accomplir un projet de reconversion tout en bénéficiant de l’allocation chômage, ou encore la mobilisation du compte personnel de formation par les personnes qui le souhaitent, contribuent à favoriser les reconversions et traduisent l’effort important que l’Etat met en œuvre pour permettre aux mutations économiques d’être accompagnées au bénéfice des salariés et des entreprises.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36855</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2859</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Benassaya</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Aide à l’embauche des seniors</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36855. — 2 mars 2021. — M. Philippe Benassaya attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur l’urgence de créer une aide à l’embauche des seniors. Il souligne que, s’il existe déjà une « aide à l’embauche d’un demandeur d’emploi de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation », celle-ci dispose d’un champ d’action extrêmement limité puisqu’elle est conditionnée à l’existence d’une offre de professionnalisation. Or il rappelle que les seniors, au même titre que les jeunes, sont très durement touchés par la crise sanitaire et qu’ils sont souvent les premières victimes de licenciements économiques. Aussi, il lui demande de lui préciser si elle est ouverte à la création d’une aide à l’embauche des seniors basée sur le modèle de « l’aide à l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans » et selon les mêmes conditions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2859</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les entreprises recrutant en contrat de professionnalisation un demandeur d’emploi de 45 ans ou plus ont la possibilité de bénéficier d’une aide de l’Etat de 2 000 euros, versée par Pôle emploi. Les entreprises peuvent également bénéficier d’une aide de 2 000 euros de Pôle emploi pour l’embauche en contrat de professionnalisation d’un demandeur d’emploi de 26 ans ou plus. Ces deux aides sont cumulables, ce qui porte ainsi à 4 000 euros le montant de l’aide pour l’embauche d’un sénior en contrat de professionnalisation d’un demandeur d’emploi de plus de 45 mois. Par ailleurs, le Gouvernement est tout à fait conscient de l’enjeu que constitue le maintien dans l’emploi des seniors, et des avantages que peuvent présenter les parcours en alternance pour cette population. Des dispositifs de formation en alternance permettant de faciliter les reconversions ont par conséquent été mis en place par le Gouvernement, dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, sans limitation d’âge. Il s’agit de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A), et du CPF de transition professionnelle. La Pro-A permet notamment aux salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) de bénéficier d’une promotion ou d’une reconversion professionnelle au travers d’une formation en alternance permettant d’obtenir une certification professionnelle, identifiée dans un accord de branche étendu, et répondant à des critères de forte mutation de l’activité et de risque d’obsolescence des salariés. Le projet de transition professionnelle, parfois appelé compte personnel de formation (CPF) de transition, vise quant à lui à permettre à tout salarié de mobiliser, en complément des droits inscrits sur son compte personnel de formation, des financements complémentaires pour prendre en charge une action de formation certifiante destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession. Il pourra alors bénéficier d’un congé spécifique lorsque l’action de formation est réalisée en tout ou partie durant son temps de travail, ainsi que du maintien de sa rémunération et des cotisations sociales légales et conventionnelles associées. La condition d’ancienneté minimale pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle n’est pas exigée pour le salarié qui a changé d’emploi à la suite d’un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n’a pas suivi d’action de formation entre son licenciement et son réemploi. Ce dispositif a été abondé dans le cadre du plan de relance qui prévoit d’attribuer deux budgets complémentaires aux gestionnaires de ce dispositif, les associations Transitions Pro : - 100 M€ afin de financer des projets de transition professionnelle individuels visant des reconversions de salariés vers des secteurs à forte perspective d’emploi sur le territoire et/ou pour des salariés issus de secteurs d’activité dont le taux d’emploi diminue, - 200 M€ afin de financer des projets de transitions collectives qui permettent d’accompagner les salariés d’entreprises faisant face à des mutations sectorielles ou à une baisse d’activité durable vers une reconversion dans des secteurs en tension. Tout en conservant leur rémunération et leur contrat de travail, les salariés bénéficient d’une formation financée par l’État, dans le but d’accéder à un métier porteur dans le même bassin d’emploi. En outre, le dispositif des contrats aidés PEC (Parcours emploi compétences) (CUI-CAE) s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. Le prescripteur (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale) oriente le bénéficiaire vers un PEC lorsqu’il s’agit de la réponse la plus adaptée aux causes de son éloignement du marché du travail et s’appuie pour cela sur un diagnostic global de la situation du bénéficiaire dont l’âge peut être un des critères. Le code du travail prévoit la possibilité de prolonger l’aide à l’insertion professionnelle attribuée dans le cadre d’un contrat aidé dans la limite de cinq ans - contre deux ans habituellement - lorsque le salarié est âgé de cinquante ans et plus et rencontre des difficultés particulières qui font obstacles à son insertion durable dans l’emploi. Cette prolongation est étendue jusqu’aux droits à la retraite pour les personnes âgées de 58 ans et plus (articles L. 5134-25-1 et L. 5134-69-1 du code du travail). Ainsi, en 2020, 28,4 % des prescriptions de PEC étaient faites à la faveur d’une personne âgée de 49 ans et plus. Par ailleurs, un dispositif d’insertion par l’activité économique (IAE) concerne les seniors. Il s’agit du « CDI inclusion ». Ce dispositif est prévu par la mesure n° 2 du Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique (IAE). Il est rendu possible par la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ». Il est concrétisé par deux décrets du 30 août 2021 (le décret n° 2021-1129 du 30 août 2021 relatif à l’insertion par l’activité économique et à l’expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d’insertion et le décret n° 2021-1128 du 30 août 2021 relatif à l’insertion par l’activité économique). Le CDI inclusion consiste à maintenir en emploi durable des publics seniors sans solution, en permettant aux structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) d’embaucher en CDI des personnes âgées d’au moins cinquante-sept ans, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, à l’issue d’un délai minimal de douze mois après le début de leur parcours d’insertion par l’activité économique. L’embauche en CDI inclusion de seniors est favorisée par le versement aux structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) concernées d’une aide au poste durant toute la durée du contrat (100 % du montant socle de l’aide au poste IAE classique la première année d’embauche du CDI inclusion puis 70 % les années suivantes).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37097</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2860</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Audrey Dufeu</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Formalisme de la relation contractuelle entre particulier employeur et salarié</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37097. — 9 mars 2021. — Mme Audrey Dufeu interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur le manquement des particuliers employeurs à certaines de leurs obligations légales. Ces manquements sont dénoncés par des salariés qui travaillent à domicile dans différents secteurs d’emploi : aide à la personne, aide aux devoirs, cours particuliers de musique, etc. Un premier manquement pointé consiste parfois à refuser d’établir un contrat de travail, par l’employeur à domicile. Pourtant, le contrat de travail d’un salarié à domicile est obligatoire au-delà de huit heures de travail par semaine ou de quatre semaines consécutives d’emploi. Un deuxième manquement est parfois relevé quant au paiement par l’employeur d’une indemnité de précarité à la fin d’un contrat à durée déterminée. L’employeur doit payer une indemnité de précarité égale à 10 % des rémunérations brutes du contrat de travail (article L. 1243-8 du code du travail). Soucieux de préserver des relations cordiales avec leur employeur pour pouvoir continuer à travailler, de nombreux professionnels ne la sollicitent pas. Un troisième manquement peut aussi être évoqué sur le non paiement des heures du salarié par certains employeurs lors des jours fériés. Les professionnels qui travaillent avec des particuliers employeurs pâtissent de cette absence de formalisme. Ils craignent de perdre leur emploi en rappelant leurs droits aux employeurs alors qu’ils cumulent souvent plusieurs employeurs et que chaque heure travaillée compte dans leur rémunération globale. Aussi, il convient de rappeler qu’aucune fédération pour représenter ces salariés n’existe, alors que les particuliers employeurs peuvent trouver conseil auprès de la fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM). Une solution évoquée par des salariés serait de bénéficier d’une application mobile pour compléter un contrat de travail, notifiant les obligations au fur et à mesure de l’avancement à l’employeur, ou de s’appuyer sur une organisation qui pourrait rappeler aux particuliers employeurs leurs obligations au moment de la signature d’un contrat de travail, ou à son terme. Elle l’interroge sur les actions en cours ou à venir engagées par le Gouvernement pour améliorer le formalisme des contrats entre particuliers employeurs et salariés, ainsi que sur la possibilité de créer un tiers neutre rappelant leurs devoirs aux particuliers employeurs, évitant de ce fait aux salariés de devoir le faire eux-mêmes. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2861</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La convention collective nationale des salariés du particulier employeur prévoit en effet que le contrat de travail doit être établi par écrit soit à l’embauche, soit au plus tard à la fin de la période d’essai. Dans ce cas, une lettre d’embauche est établie lors de l’engagement. L’exigence d’un contrat écrit est simplifié en cas d’utilisation du chèque emploi service universel (Cesu). A la différence des règles applicables au contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat à durée déterminée obéit à des règles particulières. Ces règles de droit commun applicables à la cessation du contrat à durée déterminée (CDD) s’appliquent également aux salariés du particulier employeur. En revanche, s’agissant des jours fériés, si le législateur a prévu expressément l’application des dispositions du code du travail relatives au 1er mai aux salariés des particuliers employeurs, la convention collective nationale prévoit de son côté que seul le 1er mai est un jour férié chômé et payé, s’il tombe un jour habituellement travaillé. Les autres jours fériés sont en revanche traités différemment. La convention collective laisse en effet à l’employeur le choix de décider si le salarié doit ou non venir travailler ces jours-là. En fonction du choix de l’employeur, si le jour férié est travaillé, il est rémunéré sans majoration. Si le jour férié est chômé, il est rémunéré dès lors que le salarié a 3 mois d’ancienneté chez l’employeur. En matière salariale, c’est à travers le dialogue social que les organisations syndicales et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au sein de la branche œuvrent pour améliorer le statut des salariés en adoptant, en leur faveur, des stipulations conventionnelles plus favorables que les dispositifs légaux. Les employés domestiques sont donc représentés et ils peuvent bénéficier d’informations sur leurs droits et de soutien individuel. Enfin, comme tout salarié, le salarié du particulier employeur peut contacter l’inspection du travail pour avoir des informations sur ses droits. Toutefois, en cas de conflit entre un salarié et un particulier employeur, il convient de s’adresser au conseil de prud’hommes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37199</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2861</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Ludovic Mendes</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Le présentiel en entreprise pour les stagiaires et apprentis</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37199. — 16 mars 2021. — M. Ludovic Mendes attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur le présentiel en entreprise pour les stagiaires et apprentis. Alors que le télétravail se veut la norme pour contrer l’épidémie et que cette pratique va se banaliser même après la crise, il faut concevoir une véritable intégration des jeunes stagiaires et apprentis dans le monde professionnel. En effet, comme les jeunes sont la « priorité » du plan de relance, il est incompréhensible de les assigner à résidence pour la réalisation de leur période d’immersion professionnelle. Très souvent les étudiants en stage ou apprentissage habitent dans des petits logements où les conditions de travail ne sont pas propices. De fait, comment bien préparer les jeunes stagiaires et apprentis à l’entrée dans la vie professionnelle, s’ils effectuent leurs missions depuis chez eux ? Il lui demande pourquoi ne pas encourager la structure du tutorat, avec un minimum de présentiel.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2861</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion s’est toujours attaché à garantir la sécurité des apprentis, aussi bien lors de leur formation théorique en centres de formation d’apprentis (CFA) qu’en formation pratique en entreprise. Les gestes barrières sont le premier rempart à la propagation contre le covid-19 et le télétravail reste un mode de travail permettant de protéger au maximum les salariés. Ainsi, les centres de formation et les CFA ont pu accueillir des stagiaires et des apprentis pour les besoins de la formation lorsque celle-ci ne pouvait être effectuée à distance. Toutefois l’accueil en présentiel devait demeurer l’exception et les modalités distancielles la règle pendant toute la durée du confinement. Pour rappel, l’accueil en présentiel était justifié compte tenu : • Des publics accueillis : il s’agit prioritairement des publics les moins qualifiés et/ou pour lesquels un accompagnement pédagogique renforcé est nécessaire afin de prévenir tout risque de décrochage. Il s’agit également des stagiaires ou apprentis se trouvant en situation d’illectronisme ou ne possédant pas le matériel nécessaire et adapté à la poursuite de la formation à distance. Une attention particulière, en lien avec les équipes pédagogiques, a été portée aux personnes en situation de handicap ; • De la nature de la formation : la présence sur site pouvait notamment être permise lorsque, pour les besoins de la formation professionnelle, le stagiaire ou l’apprenti doit accéder à un plateau technique ou à un certain nombre d’outils et de machines afin d’acquérir ou de perfectionner des gestes techniques. Le Gouvernement a accompagné également les employeurs, les salariés et leurs représentants sur les modalités d’organisation du travail dans cette période de crise sanitaire. C’est l’employeur qui est responsable de la sécurité et de la santé de ses salariés. Le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion avait publié le 31 août 2020 un protocole national, mis à jour en fonction de l’évolution de la situation, pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19. Ces règles s’appliquaient à tous les secteurs, comme la gestion des flux au sein de l’entreprise, le télétravail, les équipements de protection individuelle (port du masque obligatoire), le dépistage ou encore le nettoyage et la désinfection des locaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37466</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2862</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Élisabeth Toutut-Picard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Aide en faveur des apprentis</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37466. — 23 mars 2021. — Mme Élisabeth Toutut-Picard interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur l’aide exceptionnelle au recrutement des apprentis. Dans le cadre du plan « 1 jeune 1 solution », le Gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis, pour tous les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 mars 2021, jusqu’au niveau master et pour toutes les entreprises (décret n° 2020-1085 du 24 août 2020). Sachant que les écoles formant les apprentis ne démarrent leur cycle de formation qu’en octobre et qu’un contrat d’apprentissage ne peut être conclu plus de 3 mois avant le début de la formation, il est donc impossible techniquement de bénéficier de cette aide depuis plusieurs mois. En effet, les contrats d’apprentissage ne pourront démarrer qu’à partir de juillet 2021 (3 mois avant le début de la formation en octobre 2021) ; or l’aide n’est présente que jusqu’en mars 2021. Très sollicités aujourd’hui par des jeunes qui souhaiteraient suivre une formation en alternance, les entreprises sont en attente des décisions du Gouvernement sur le renouvellement de cette aide. Elle souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur ce renouvellement de l’aide en faveur des apprentis.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2862</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément au décret n° 2021-363 du 31 mars 2021 portant modification et prolongation des aides à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans, aux emplois francs et aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation, l’aide exceptionnelle a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. Puis le Gouvernement a fait le choix de prolonger cette aide exceptionnelle jusqu’au 30 juin 2022 car de nombreuses entreprises souffrent encore de la crise sanitaire tandis que les jeunes doivent être accompagnés dans leur insertion professionnelle. Or, les très bons résultats de l’apprentissage en 2020 (plus de 525 000 nouveaux contrats signés) et en 2021 (plus de 730 000 nouveaux contrats) doivent se poursuivre en 2022. Pour rappel, il n’existe pas dans les textes de délai maximal entre la date de conclusion et la date de début d’exécution du contrat. Cependant, bien que la date de début d’exécution puisse être postérieure à la date de conclusion du contrat, ce délai entre les deux dates doit rester raisonnable afin de ne pas être préjudiciable à la continuité et à la cohérence de la formation de l’apprenti. En revanche, afin de respecter le rythme de l’alternance, le délai entre le début du cycle de formation et le début d’exécution du contrat en entreprise ne peut effectivement excéder 3 mois, que ce soit les enseignements théoriques en centre de formation d’apprentis ou la formation pratique en entreprise qui démarrent en premier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37584</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2862</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle de Vaucouleurs</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Jours fériés en intérim</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37584. — 23 mars 2021. — Mme Michèle de Vaucouleurs attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation des travailleurs en contrat CDI intérimaire. Selon les dispositions prévues par le code du travail, les intérimaires en CDI bénéficient de l’indemnisation des jours fériés inclus dans les missions. Autrement dit, les congés leur sont payés par leur employeur uniquement au moment où ils sont en contrat, et pas entre deux missions. De nombreux intérimaires en CDI se retrouvent donc à ne pas être payés durant les jours fériés, alors que les travailleurs « permanents » ont acquis ce droit depuis bien longtemps. Les travailleurs en CDI intérimaire se sentent ainsi délaissés et aimeraient pouvoir jouir de ce droit comme les autres salariés. Elle l’interroge donc sur la possibilité de modifier le code du travail pour mieux définir le contrat CDI intérimaire et permettre à ces travailleurs d’être payés les jours fériés. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2863</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le contrat à durée indéterminée (CDI) intérimaire consiste en la conclusion d’un CDI entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié. Celui-ci effectue des missions pour des entreprises utilisatrices et bénéficie pendant les périodes d’intermissions d’une garantie minimale de rémunération. Ainsi, le CDI intérimaire doit prévoir le versement d’une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du Smic multiplié par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations versées au cours de cette période.En cela, le CDI intérimaire est un dispositif novateur et protecteur pour le salarié puisque pendant les courtes périodes où il n’est pas affecté à une mission au sein d’une entreprise utilisatrice, le salarié bénéficie bien d’une rémunération garantie et peut, par exemple, se former et alors renforcer son employabilité. Les périodes d’intermissions sont en outre assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l’ancienneté.La règle selon laquelle le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise s’applique ; son application s’oppose donc à une quelconque minoration du montant de la garantie minimale de rémunération due au salarié temporaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37697</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2863</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Typhanie Degois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Examens pratiques liés à l’apprentissage pour la restauration et l’hôtellerie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37697. — 30 mars 2021. — Mme Typhanie Degois attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les modalités d’examens pratiques liés à l’apprentissage pour les métiers de la restauration et de l’hôtellerie. Depuis le 17 mars 2020, les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration (HCR) sont soumises à de très fortes restrictions sanitaires. Cette situation affecte directement les apprentis de ces établissements dont la formation pratique a été tronquée de plus des deux tiers, selon les données publiées par les acteurs économiques. Tandis que les dates d’examens pratiques et théoriques liés à l’apprentissage ont d’ores et déjà été programmées, les professionnels du secteur HCR s’inquiètent. En effet, il semble impossible que les apprentis aient acquis les compétences nécessaires à l’obtention de leur diplôme. Habituellement, ces jeunes exercent trois semaines en entreprise pour une semaine de formation au CFA. La période de formation en entreprise constitue donc une opportunité de mettre en pratique les acquis théoriques, d’évoluer techniquement et de perfectionner les gestes. La fermeture des établissements n’a donc pas permis l’acquisition de ces compétences sur l’année écoulée. Par conséquent, elle lui demande si elle envisage, exceptionnellement, de modifier les modalités pratiques liées à l’apprentissage pour les métiers de la restauration et de l’hôtellerie, en permettant par exemple le prolongement des contrats d’apprentissage en cours ou en reportant les examens à la fin de l’année 2021 afin de permettre aux apprentis de terminer leurs formations pratiques avec leur employeur.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2863</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a été particulièrement attentif aux conditions de passage des examens des apprentis en 2021 où la crise sanitaire et les différentes restrictions en résultant ont entrainé des difficultés dans les apprentissages. Particulièrement, le secteur de l’hôtellerie et de la restauration a été impacté par de nombreux mois de fermeture des établissements, ayant des conséquences sur la formation pratique des apprentis. En raison de la fermeture administrative imposée aux employeurs du secteur « Cafés, Restauration » à l’occasion du second confinement, les apprentis de ce secteur ont majoritairement été placés en activité partielle. Cette situation occasionnait un risque accru de rupture de contrat mais aussi de non-validation des certifications visées en raison du manque d’activité en entreprise pour les apprentis (les apprentis passent normalement 2 à 3 semaines par mois en entreprise). Le 4 février 2021, le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion a publié une fiche technique pour la mise en œuvre du dispositif de renforcement pédagogique pour les apprentis placés en activité partielle dans le secteur « Cafés, Restauration », permettant de réaliser des stages dans des entreprises connexes. Le recours à ces stages d’observation dans des domaines connexes au domaine initial au titre du module « connaissance et découverte des produits » a permis de renforcer la continuité pédagogique pour les apprentis placés en activité partielle dans le secteur. Cette possibilité a été étendue par le ministère le 19 mars 2021 à l’ensemble des apprentis placés en activité partielle, quel que soit leur secteur d’activité. Par ailleurs, afin de faciliter le passage des examens, les certificateurs ont abaissé au minimum les seuils d’heures de période de formation « pratique » nécessaires à ce passage. Ils ont également informé que compteraient au titre du calcul de ce seuil les périodes de formation pratique effectuées sur plateaux techniques en centre de formation d’apprentis - CFA (notamment au sein des restaurants d’application des CFA) ainsi que les périodes de stage en entreprises connexes. Ces modalités ont permis de ne pas pénaliser les apprentis qui n’auraient pu suivre une partie de leur formation pratique en entreprise et de ne pas rompre leur parcours de formation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38286</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2864</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Formation professionnelle</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38286. — 20 avril 2021. — Mme Marie-Christine Dalloz* interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les conséquences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment sur la modification en profondeur du paysage de la formation professionnelle dans le secteur du BTP qu’elle a engendrée. Elle a notamment provoqué la fin du mode de fonctionnement des CFA paritaires du BTP qui a pourtant fait ses preuves en respectant une équité territoriale pour les apprentis, leurs familles et les entreprises. Depuis le 1er janvier 2020, les associations gestionnaires régionales des CFA paritaires du BTP sont devenues, sur leur périmètre, des organismes de formation autonomes dans la gestion de la formation professionnelle, dont l’apprentissage. Ce nouvel environnement concurrentiel et commercial risque de conduire à la disparition de dispositifs nationaux qui garantissaient notamment aux quelque 45 000 apprentis du réseau et leurs familles une couverture territoriale de proximité et un accueil des jeunes sans sélection scolaire ou géographique. Elle lui demande donc quelles sont ses intentions pour une reprise du dialogue avec les acteurs concernés, au niveau national, afin de préserver les conditions de formation par l’apprentissage dans le BTP sur l’ensemble du territoire français et de permettre une mutualisation des moyens en fonction des besoins des associations régionales paritaires ; c’est le seul moyen de pérenniser des petites structures qui assurent la proximité sur l’ensemble du territoire et permettent ainsi aux apprentis de se former au plus près du lieu d’exercice de leur métier. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>38655</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2864</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Réforme de la formation professionnelle - CFA du BTP</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38655. — 4 mai 2021. — M. Yves Daniel* interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les préoccupations des professionnels du bâtiment et des travaux publics (BTP) et des personnels de centres de formation d’apprentis (CFA) sur l’avenir de l’apprentissage suite à la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel (2018). Depuis le 1er janvier 2020, les associations gestionnaires régionales des CFA paritaires du BTP n’ont plus de convention de relation avec le comité de concertation et de coordination de l’apprentissage (CCCA) et, de ce fait, elles deviennent autonomes dans la gestion de la formation professionnelle, dont l’apprentissage, sur leur périmètre et entrent en concurrence directe avec les autres organismes de formation du secteur. Les inquiétudes des salariés des CFA paritaires du BTP sont nombreuses et portent notamment sur la remise en cause de la pérennité des petites structures qui assurent la proximité sur l’ensemble du territoire et qui permettent ainsi aux apprentis de se former au plus près du lieu d’exercice de leur métier. Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement et notamment savoir si ce dernier entend reprendre le dialogue social au niveau national afin de garantir un égal accès à la formation professionnelle sur l’ensemble du territoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>38656</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2864</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sonia Krimi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Situation du secteur du BTP et de l’apprentissage</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38656. — 4 mai 2021. — Mme Sonia Krimi* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les inquiétudes légitimes des 3 200 salariés des 77 centres de formation des apprentis (CFA) du bâtiment et des travaux publics (BTP), à la suite la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage, actée en 2018 et entrée en vigueur depuis janvier 2020. La remise en cause du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage (CCCA) du bâtiment et des travaux publics en tant que tête de réseau des CFA paritaires du BTP, depuis le 1er janvier 2020, a pour effet historique d’interrompre les relations entre les associations gestionnaires régionales des CFA paritaires du BTP et le CCCA. En créant de l’autonomie juridique et financière, via les opérateurs de compétences et France compétences, cette réforme de l’apprentissage a conduit à la création d’une logique concurrentielle de la formation professionnelle, permettant une concurrence directe avec les autres organismes de formation du secteur. Par conséquent, le modèle de fonctionnement historique de l’accès à la formation par l’apprentissage, répartie sur l’ensemble du territoire français, et la mutualisation avec les associations régionales paritaires ne sont plus garanties. Ce modèle concurrentiel de la formation est inadapté pour lutter contre les risques de fractures territoriales dans l’accès à l’apprentissage. Le modèle de l’apprentissage a fait ses preuves, comme le montre la place que les CFA et leurs collaborateurs occupent auprès des apprentis, grâce à une intégration qui repose sur un mode de fonctionnement paritaire sur tout le territoire national, porteur d’une ambition éducative et sociale de proximité et d’égalité des chances avec un accueil des apprentis sans sélection scolaire ou géographique. Elle lui demande donc quelles initiatives elle compte engager pour répondre à la sollicitation des salariés des CFA paritaires du BTP et des 5 organisations syndicales représentatives et pour garantir un égal accès à la formation professionnelle sur l’ensemble du territoire national.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>38830</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2865</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Bazin-Malgras</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage dans le BTP</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38830. — 11 mai 2021. — Mme Valérie Bazin-Malgras* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les conséquences de la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage de septembre 2018 dans le secteur du BTP. En effet, elle a engendré la fin du mode de fonctionnement des CFA paritaires du BTP qui a pourtant fait ses preuves en respectant une équité territoriale pour les apprentis, leurs familles et les entreprises. Depuis le 1er janvier 2020, les associations gestionnaires régionales des CFA paritaires du BTP sont devenues, sur leur périmètre, des organismes de formation autonomes dans la gestion de la formation professionnelle, dont l’apprentissage. Ce nouvel environnement concurrentiel et commercial risque de conduire à la disparition de dispositifs nationaux qui garantissaient notamment aux quelque 45 000 apprentis du réseau et leurs familles une couverture territoriale de proximité et un accueil des jeunes sans sélection scolaire ou géographique. Les salariés, quant à eux, souhaitent que soit créé un statut national qui cadre et unifie les conditions de travail, le déroulement de carrière, les congés, la couverture sociale et garantisse une pédagogie de qualité pour les apprentis. Elle lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer quelles sont ses intentions pour une reprise du dialogue avec les acteurs concernés afin de préserver les conditions de formation par l’apprentissage dans le BTP sur l’ensemble du territoire français et de permettre une mutualisation des moyens en fonction des besoins des associations régionales paritaires. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>38985</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2865</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maxime Minot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Avenir de l’apprentissage</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38985. — 18 mai 2021. — M. Maxime Minot* appelle l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur l’avenir de l’apprentissage dans le secteur du BTP. En effet, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié en profondeur le paysage de la formation professionnelle, en mettant fin au mode de fonctionnement des CFA paritaires du BTP. Ce dernier avait pourtant fait ses preuves en respectant une équité territoriale pour les apprentis, leurs familles et les entreprises. Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, les associations gestionnaires régionales des CFA paritaires du BTP sont devenues, sur leur périmètre, des organismes de formation autonomes dans la gestion de la formation professionnelle, dont l’apprentissage. Or cette nouvelle organisation risque de conduire à la disparition de dispositifs nationaux qui garantissaient notamment aux quelque 45 000 apprentis du réseau et leurs familles une couverture territoriale de proximité et un accueil des jeunes sans sélection scolaire ou géographique. Aussi, il lui demande de lui préciser ses intentions pour une reprise du dialogue avec les acteurs concernés, au niveau national, afin de préserver les conditions de formation par l’apprentissage dans le BTP sur l’ensemble du territoire français et de permettre une mutualisation des moyens en fonction des besoins des associations régionales paritaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2865</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 5 septembre 2018 a libéralisé la création d’organismes de formation par apprentissage et a prévu un financement au contrat et non plus par subvention. Elle a insufflé une dynamique positive en faveur de la formation en apprentissage qui est une voie d’excellence et de réussite dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) comme dans de nombreux secteurs. Ainsi l’apprentissage a connu une hausse historique de près de 40% des entrées sur 2020, par rapport à 2019. La hausse s’est poursuivie en 2021 avec un record historique de 731 000. Le Gouvernement porte une attention particulière au développement de l’apprentissage, notamment dans le secteur du BTP qui est pourvoyeur d’emplois sur tout le territoire. Avant la réforme, les centres de formation d’apprentis (CFA) du secteur du BTP bénéficiaient des ressources issues de la taxe d’apprentissage, gérées par les conseils régionaux, comme tous les autres CFA, mais également de ressources issues de la contribution à destination du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP). Cette spécificité du secteur répondait au poids prépondérant de l’apprentissage en matière de formation professionnelle dans le secteur du bâtiment. Pour ne pas porter atteinte à la libre concurrence entre les CFA, prévue par la loi, les financements du CCCA-BTP sont désormais ouverts à l’ensemble des CFA du secteur, paritaires ou non, et sur le fondement d’un appel à projets, ce qui met fin aux financements non-conditionnés. Les financements du CCCA-BTP ont été pérennisés et ceci afin de maintenir l’engagement spécifique des entreprises du BTP en faveur de l’apprentissage. Le CCCA-BTP peut continuer d’intervenir pour appuyer les organismes de formation dans le BTP. Dans ce contexte renouvelé, l’Opco de la construction CONSTRUCTYS et le CCCA-BTP se sont rapprochés pour établir une convention de partenariat et prévoir des financements et des ingénieries croisées, notamment en matière d’investissements et d’innovation pédagogique. En outre, l’existence d’un réseau paritaire de CFA n’est pas remise en cause, au contraire, les acteurs de l’apprentissage d’un même territoire sont invités à se concerter afin d’envisager des synergies en matière de fonctionnement au bénéfice des apprentis et des entreprises locales. Il est donc possible pour les associations paritaires délivrant des formations par apprentissage de choisir un nouveau régime juridique leur permettant de se structurer davantage, par la création d’une tête de réseau associative, la création d’un groupement d’intérêt économique (GIE) ou encore par la concentration de son réseau par fusion associative. Enfin les Régions conservent des capacités de financement en soutien au fonctionnement des CFA, au nom de la cohérence territoriale, notamment en soutien à l’investissement par des possibilités de subventions, avec des fonds dédiés mobilisables et versés annuellement aux Régions pour répondre à des besoins d’aménagement du territoire ou de développement économique. La réforme a procédé à un changement des modalités financières de prise en charge mais la complémentarité des acteurs reste intacte. Elle constitue une chance pour ce secteur, dans un contexte de très forte hausse des entrées et, ce faisant, des ressources pour les organismes de formation par apprentissage.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38829</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2866</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Causse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Lutte contre les tentatives d’escroqueries au droit à la formation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38829. — 11 mai 2021. — M. Lionel Causse* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur des campagnes de tentative d’escroquerie par téléphone qui visent à détourner les droits à la formation des personnes contactées. Ce type d’escroqueries a été identifié ces derniers mois et sont toujours en cours. Alerté par des salariés du département des Landes, M. le député souhaite mobiliser le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion dans la lutte contre ce phénomène. Le but des escrocs est d’arriver à accéder au compte CPF de la victime et de l’inciter à s’inscrire, ou bien de l’inscrire sans son consentement, ou encore à son insu, à une formation factice ou frauduleuse qui sera débitée des droits à la formation de la victime. Ces formations factices, ou sans réel contenu pédagogique, sont alors commandées auprès de sociétés « douteuses » ou qui usurpent l’identité de véritables organismes de formation qui feront régler frauduleusement le montant de la formation financée par le compte CPF de la victime. Les préjudices pour les victimes peuvent alors aller de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros. Parfois, l’escroc informe la victime de son droit à transférer les heures de DIF acquises jusqu’en 2014 vers son compte CPF. Il précise que ces heures seront perdues si cette action n’est pas réalisée avant la fin de l’année et demande alors d’anciens bulletins de salaire ou justificatifs de l’employeur de l’époque nécessaires à ce transfert. Cet argument crédibilise la démarche de l’escroc puisqu’il s’agit là d’une possibilité offerte aux détenteurs de compte CPF, ce qui lui fournit un prétexte pour contacter la victime qu’il met ainsi en confiance. Cela permet également d’augmenter le crédit disponible sur le compte, et donc d’augmenter le montant des sommes que l’escroc pourra dérober. Ainsi, il souhaite savoir si le Gouvernement va engager une action interministérielle afin de lutter contre ce phénomène et protéger les détenteurs de droit à la formation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>42417</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2866</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Charlotte Parmentier-Lecocq</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Lutte contre les arnaques au CPF</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42417. — 9 novembre 2021. — Mme Charlotte Parmentier-Lecocq* alerte Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur le démarchage abusif qui concerne spécifiquement le compte personnel de formation. Depuis 2019, l’application et le site internet « Mon compte formation » permettent de simplifier l’accès à la formation professionnelle pour l’ensemble des travailleurs. Chaque titulaire de compte peut ainsi bénéficier d’une enveloppe pouvant s’élever jusqu’à 5 000 euros et mobilisable à tout moment pour une formation professionnelle. Aussi, depuis plusieurs mois, une campagne de démarchage abusif par téléphone ou par l’envoi de messages téléphoniques ou de mails a vu jour et incite les travailleurs à s’engager dans des formations. Ces campagnes ont recours notamment à des méthodes pouvant être qualifiées de frauduleuses, en précisant que le travailleur « perdra ses droits CPF ». Selon la plateforme cybermalveillance, les détournements des droits au CPF auraient coûté, en 2020, 10 millions d’euros. Aussi, Mme la députée souhaite connaître les moyens mis en œuvre par le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion pour lutter contre ces arnaques et détournements du CPF, ainsi que la communication pouvant être mise en place à grande échelle sur le territoire afin de protéger les Français contre le détournement de leurs droits à la formation. Elle souhaite enfin connaître le coût total de ces pratiques pour l’année 2021.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>43751</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2867</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Ledoux</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Démarchage concernant le compte personnel de formation (CPF)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43751. — 25 janvier 2022. — M. Vincent Ledoux* appelle l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur le démarchage concernant le compte personnel de formation (CPF). Créé en 2015, le compte personnel de formation fait l’objet d’une campagne massive de sollicitations par téléphone ou SMS. Des millions de Français ont reçu, ces derniers mois, des SMS ou des appels d’opérateurs se réclamant d’agences officielles, qui poussent les salariés à choisir très rapidement une formation. Sous peine, affirment-ils à tort, de perdre leurs droits accumulés. Depuis 2019, 14 300 personnes auraient été victimes de cette arnaque représentant un préjudice de 16 millions d’euros. Pour tenter de limiter les arnaques, la Caisse des dépôts, responsable du dispositif, a mis en place le label « Qualiopi ». Ce label recense les centres de formations reconnus par France compétences. En cas d’arnaque, la victime d’arnaque est systématiquement recréditée sur son CPF par la Caisse des dépôts. Le Gouvernement avait annoncé en juin 2021 l’interdiction prochaine du démarchage autour du compte personnel de formation. À ce jour, de nombreux Français sont encore sollicités par ces entreprises peu scrupuleuses. Ainsi, il lui demande les intentions du Gouvernement pour interdire rapidement le démarchage téléphonique concernant le compte personnel de formation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44384</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2867</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Constance Le Grip</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Augmentation du nombre de fraudes au CPF</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44384. — 22 février 2022. — Mme Constance Le Grip* appelle l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur l’augmentation du nombre de fraudes au compte personnel de formation (CPF). Créé en 2015, le CPF permet aux salariés et aux actifs de suivre une formation qualifiante ou certifiante, grâce aux droits qu’ils acquièrent tout au long de leur vie professionnelle. Ces droits désormais crédités en euros sont accessibles sur une plateforme personnelle, sur laquelle sont recensées les offres de formation. Malheureusement, depuis le déploiement du CPF et sa conversion en euros, de nombreux utilisateurs sont victimes d’une campagne massive de démarchage téléphonique frauduleuse les incitant à se connecter sur la plateforme dédiée pour s’inscrire à une formation. Aussi, ce sont des millions de Français qui ont reçu, ces derniers mois, des SMS ou des appels d’opérateurs se réclamant d’agences officielles, qui poussent les salariés à choisir très rapidement une formation. Sous peine, affirment-ils à tort, de perdre leurs droits accumulés. Depuis 2019, 14 300 personnes auraient été victimes de cette arnaque représentant un préjudice de 16 millions d’euros. Une fois l’action réalisée, les fraudeurs ont accès aux données personnelles de chaque salarié, sont en capacité de leur proposer des formations inexistantes et donc de subtiliser l’argent disponible sur ces comptes. Les signalements de fraude et d’escroquerie sont possibles sur la plateforme en ligne. Cette pratique de fraude est désormais largement répandue et de plus en plus de victimes se signalent. Pour tenter de limiter les arnaques, la Caisse des dépôts, responsable du dispositif, a mis en place le label « Qualiopi » qui recense les centres de formations reconnus par France compétences. En cas d’arnaque, la victime d’arnaquée est systématiquement recréditée sur son CPF par la Caisse des dépôts. Par ailleurs, le Gouvernement avait annoncé en juin 2021, puis pendant les débats sur le projet de loi de finances pour 2022, sa volonté d’interdire le démarchage autour du compte personnel de formation. À l’heure où de nombreux Français souhaitent opérer une réorientation dans le contexte de la crise sanitaire et économique que l’on connaît, il est absolument nécessaire d’agir afin de préserver l’image du CPF et des formations dans le pays. C’est pourquoi elle souhaite savoir ce que le Gouvernement envisage comme mesure afin de lutter contre ces escroqueries et prévenir efficacement les utilisateurs de la plateforme des différents risques et d’arnaques, et s’il entend toujours agir pour interdire rapidement le démarchage téléphonique concernant le compte personnel de formation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2867</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis le lancement de l’application Mon Compte Formation le 21 novembre 2019, l’application Mon Compte Formation dénombre 16 millions d’usagers, et plus de 3,5 millions de dossiers de formation ont été acceptés, dont un peu plus de 2 millions en 2021. Des pratiques commerciales illicites et frauduleuses concernant le compte personnel de formation (CPF) ont toutefois été constatées. Certains escrocs tentent de subtiliser les informations personnelles ou professionnelles des titulaires de compte CPF afin de faire un usage frauduleux de leurs droits. Des organismes de formation ont également recours à des centres d’appel pour démarcher les possibles titulaires de compte CPF. Le ministère traite tous les signalements de fraude en lien avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) afin d’identifier tous les types d’usurpation ou d’arnaque possibles. Un courrier a été adressé aux organismes de formation référencés pour rappeler les pratiques commerciales interdites sur la plateforme Moncompteformation et les sanctions qu’ils peuvent encourir. Des plaintes sont systématiquement déposées, des signalements PHAROS sont effectués chaque fois que nécessaire et plusieurs actions de contrôle sont en cours. Des poursuites judiciaires sont également systématiquement engagées : de premiers procès devraient se tenir dès 2022. Tout organisme de formation qui serait à l’origine d’un tel démarchage, soit directement soit via call-center, s’expose à des sanctions prévues par le code du travail en plus de sanctions pénales si l’escroquerie est caractérisée. A l’instar des contrôles et actions mis en place, un renforcement de la sécurité à l’entrée et tout au long du parcours d’achat couvre au sens large les services et les futures évolutions proposés sur Mon Compte Formation. A titre d’exemple quelques unes des actions prises pour compléter l’arsenal de lutte contre la fraude : - La sécurisation de l’authentification au moment de l’inscription en formation par l’obligation de se connecter via France Connect avant tout achat de formation, ce qui permet de limiter l’usurpation d’identité ; - La mise en ligne de l’évaluation des formations par les titulaires directement sur la plateforme se poursuit. Une attention particulière est portée sur les sessions de formation affichant une note basse ; - La récupération du résultat du passage de l’examen final de formation en vue de sécuriser les opérations de service fait et de bloquer les paiements ; En outre, la mise à jour régulière des conditions générales d’utilisation (CGU) de Mon Compte Formation permet de consolider le cadre d’intervention de la CDC : L’instauration depuis juin 2021 d’un délai obligatoire de 11 jours ouvrés à respecter par l’organisme de formation entre la date d’envoi de sa proposition de commande au titulaire de compte et la date de début de la formation mentionnée dans sa proposition : il permet ainsi aux titulaires de bénéficier d’une période de réflexion suffisante avant tout achat de formation sur la plateforme et de faciliter si nécessaire l’annulation de leur inscription lorsqu’elle fait suite par exemple à un démarchage commercial agressif d’un organisme de formation. L’introduction d’engagements des organismes de formation à ne pas recourir à des pratiques commerciales déloyales ou illicites : interdiction de la publicité trompeuse dans la communication des organismes de formation (exemple de l’utilisation des termes « formation 100% prise en charge » ou « gratuite ») ; Depuis janvier 2022, l’introduction de l’obligation de la certification qualité Qualiopi pour les organismes de formation sur Mon Compte Formation constitue un nouveau rempart préventif et efficace contre les tentatives de fraudes. Par ailleurs, outre l’intervention régulière de la CDC dans les médias et réseaux sociaux pour sensibiliser les usagers, le site internet moncompteformation a été modifié le 4 novembre 2021, afin de renforcer l’information des usagers, notamment en matière de prévention et de lutte contre les pratiques commerciales abusives par la présentation dès la page d’accueil des modalités du recours au conseil en évolution professionnelle. Un bandeau d’alerte a été créé pour sensibiliser les usagers au risque de fraude ; un formulaire de signalement des présomptions de démarchage agressif a été mis en place ; enfin un partenariat avec le site cybermalveillance.gouv.fr a été lancé. Enfin, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance chargé des comptes publics ont réuni, le 8 février 2022, un comité de pilotage ministériel chargé de lutter contre le démarchage abusif et la fraude au Compte personnel de formation.  Ce comité réunissant mensuellement l’ensemble des services des deux ministères en charge du suivi et du contrôle du CPF, en lien avec la Caisse des dépôts et consignations, a permis de renforcer l’intensité des actions de lutte contre les deux phénomènes et les coordinations inter-administrations. Un plan d’action a été mis en place, articulé autour :  - Du renforcement de la lutte contre le démarchage abusif, en s’appuyant sur une meilleure information à destination des usagers et une priorisation des opérations de contrôle des organismes de formation par les services régionaux de contrôles du ministère du travail et de la DGCCRF. - De l’intensification de la lutte contre la fraude, grâce à une coordination renforcée entre la CDC, l’administration et la justice, et la création d’une cellule spécifique au sein du service TRACFIN.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39112</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2868</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Charles Larsonneur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Cession des crédits CPF non utilisés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39112. — 25 mai 2021. — M. Jean-Charles Larsonneur* interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur le devenir des droits acquis au titre du compte personnel de formation (CPF) non utilisés par le titulaire du compte en fin de carrière. Les personnes qui n’ont pas consommé l’intégralité de leurs crédits avant leur départ à la retraite pourraient utilement en faire bénéficier un tiers. Les crédits acquis ne sont pas toujours consommés par le salarié soit parce qu’il ignore l’existence du dispositif, soit parce qu’il n’en a pas eu l’utilité. Il souhaite donc savoir si une réflexion est en cours pour ouvrir la possibilité au titulaire d’un CPF de céder à un tiers, à tout moment de sa carrière, une partie ou l’ensemble de ses droits acquis.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39114</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2869</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Adam</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Possibilité de transférer son compte personnel de formation à un tiers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39114. — 25 mai 2021. — M. Damien Adam* interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur le compte personnel de formation et la possibilité pour un salarié en fin de carrière de transférer ses droits à un tiers. En effet, certaines personnes proches de leurs droits à la retraite ayant acquis une certaine somme sur leur compte personnel de formation ne pensent cependant pas utiliser leur compte. Dans ces conditions, des citoyens de la circonscription de M. le député ont émis l’idée de pouvoir transférer leurs droits à un tiers et, notamment, à une personne demandeuse de formation afin de trouver un emploi. Il l’interroge sur l’opportunité de mettre en place une telle proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2869</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dispositif du compte personnel de formation (CPF) apporte des droits attachés à la personne tout au long de sa carrière professionnelle et constitue un réel progrès social. Depuis décembre 2019 et le sondage de Centre-Inffo, les modalités de fonctionnement du CPF ont beaucoup évolué avec l’ouverture de l’application « Moncompteformation » et de son site rénové. Aujourd’hui, on compte plus de 65 millions de visiteurs sur le site et sur l’application et plus de 16 millions d’activations de compte depuis l’ouverture de ce nouveau service. La loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a instauré un droit individuel utilisable par tout individu : salarié, demandeur d’emploi, travailleur indépendant, tout au long de sa vie active, y compris en période de chômage, pour suivre une formation certifiante ou une action éligible (permis de conduire, création reprise d’entreprise, bilan de compétences ou VAE). Le CPF est alimenté automatiquement au début de l’année qui suit l’année travaillée et ces droits restent acquis même en cas de changement d’employeur. Ces droits sont ainsi rattachés à la vie professionnelle de l’actif : selon sa situation, ils peuvent donner lieu à bonification (salariés non qualifiés, personne en situation de handicap). Cette spécificité est attachée à la situation de la personne, c’est cette situation qui génère une alimentation en droit différenciée : pour cette raison, ces droits ne peuvent faire l’objet d’un don. Il convient de rappeler que ces droits s’appuient en outre sur les fonds mutualisés issus de la contribution obligatoire de la formation professionnelle versée par les entreprises, qui a permis le financement de plus de deux millions de formations en 2021. Les droits CPF reposent sur cette contribution pour couvrir les demandes des bénéficiaires s’inscrivant dans une démarche individuelle de formation et, à ce titre, ne peuvent devenir cessibles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39113</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2869</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Droit à la formation et report du DIF</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39113. — 25 mai 2021. — M. Bernard Perrut* rappelle à Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion que le droit à la formation ne doit pas être négligé, même en période de crise. L’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a fixé au 31 décembre 2020 l’échéance impartie aux salariés pour inscrire leurs droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) dans le compte personnel de formation (CPF). L’impact économique et social de l’épidémie de covid-19 et les mesures de police sanitaire prises pour répondre à la situation a empêché de nombreux salariés de déclarer leurs droits, et l’échéance initialement prévue a été reportée au 30 juin 2021 par la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire. Passé ce délai, ces heures de DIF seront perdues. L’échéance approchant, et considérant l’ampleur de la crise sanitaire encore aujourd’hui, il est à craindre que beaucoup de salariés n’ont toujours pas réalisé cette opération et ne pourront donc pas disposer de l’intégralité de leurs droits acquis au titre de la formation professionnelle afin de financer à l’avenir leurs besoins de formation dans le cadre de la mobilisation de leur CPF. Dans ce contexte pourtant, la formation se révèle plus que jamais comme un levier de croissance unique et incontournable, confortant les tendances bénéfiques déjà observées depuis plusieurs mois. La formation permet à chacun d’améliorer ses compétences professionnelles, d’élargir ses domaines d’intervention, voire donner la possibilité de faire évoluer son orientation et ne doit ainsi pas être mise de côté. C’est pourquoi il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur un éventuel délai supplémentaire accordé aux salariés pour reporter leur DIF et quelles actions seront entreprises pour encourager l’exercice du droit à la formation, même en période de crise sanitaire, avec notamment le renforcement de la formation à distance.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39416</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2870</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Chantal Jourdan</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Transfert des droits acquis par le droit individuel à la formation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39416. — 8 juin 2021. — Mme Chantal Jourdan* appelle l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la problématique du transfert des droits acquis par le droit individuel à la formation vers le compte personnel de formation, autorisé jusqu’au 30 juin 2021. À partir de cette date, toutes les heures de formation acquises avant 2014 seront perdues. L’opportunité d’accéder à une formation constitue un droit essentiel pour les travailleuses et les travailleurs du pays. Les heures de formation accumulées avant 2014 représentent pour chacun d’entre eux un moyen de sécuriser leur place sur le marché du travail. La crise économique que l’on traverse oblige à garantir l’accès à une formation, en particulier lorsque cet accès est un droit acquis à force d’heures de travail. Aujourd’hui, seulement 6,3 millions d’actifs ont opéré le transfert de leur droit individuel à la formation vers leur compte personnel de formation. La volonté de mobiliser les entreprises dans le travail de sensibilisation à mener autour de la question du transfert ainsi que la campagne de communication que Mme la ministre a lancée en collaboration avec la Caisse des dépôts n’ont pas permis le transfert de l’intégralité des droits des salariés. En décembre 2020, le ministère du travail avait repoussé l’échéance de six mois afin que les Français ne perdent pas les droits acquis. La problématique que Mme la ministre avait souhaité relever en décembre 2020 demeure quasiment identique, la préservation des droits acquis pour tous est à nouveau compromise. Or, on le sait, c’est principalement au moment d’une volonté de reconversion professionnelle que les salariés s’interrogent sur leurs droits. Ces derniers mois, Mme la députée a été interpellée par plusieurs citoyens. Afin d’éviter qu’un grand nombre de salariés ne perdent leurs droits acquis pendant parfois de longues années, elle lui demande la possibilité d’abandonner ce principe de date limite de report, ce qui paraît plus pertinent pour garantir un réel droit à la formation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39553</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2870</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Woerth</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Date limite de saisie des droits individuels à la formation sur le CPF</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39553. — 15 juin 2021. — M. Éric Woerth* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur l’extension du délai permettant la saisie des droits individuels à la formation sur le compte personnel de formation (CPF). Le CPF, proposant une comptabilisation en euros et non plus en heures, implique pour le salarié de réaliser une opération de saisie sur le site « Mon compte formation ». Or il semble que peu de salariés se soient emparés de ce dispositif. C’est pourquoi le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion a déjà repoussé l’échéance de transferts des droits des salariés au 30 juin de cette année alors qu’elle était initialement fixée pour le 31 décembre 2020. Plus que d’ordinaire en raison du contexte particulier, la formation professionnelle joue un rôle central pour permettre à chacun d’adapter ses compétences sur un marché de l’emploi tendu. Il serait regrettable que, en sortie de crise, des millions de salariés aient leurs droits amputés en matière de formation professionnelle continue. À l’approche de la date butoir pour la saisie des données sur la plateforme « Mon compte formation », il lui demande s’il ne serait pas nécessaire de reporter l’échéance d’intégration des droits individuels afin de ne pas pénaliser les salariés qui n’auraient pas encore eu l’occasion de renseigner les informations qui les concernent.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39679</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2870</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Justine Benin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Date limite de transition des droits individuels à la formation vers le CPF</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39679. — 22 juin 2021. — Mme Justine Benin* alerte Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la date-limite qu’ont les salariés du secteur privé pour transférer leurs droits acquis via le DIF (droit individuel à la formation) vers un compte personnel de formation (CPF). La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, a profondément réformé les droits individuels à la formation pour les salariés, en transformant le CPF, qui est désormais abondé chaque année en euros. Les salariés du secteur privé avaient initialement jusqu’au 31 décembre 2020 pour transférer leurs droits acquis au titre du DIF vers un CPF. Cependant, en raison du contexte sanitaire et économique, cette date-limite a été reportée au 30 juin 2021. On est aujourd’hui à moins de 15 jours de cette nouvelle date butoir, et force est de constater qu’une majorité de travailleurs n’ont toujours pas procédé à la transition entre le DIF et le CPF. Selon les estimations des partenaires sociaux, ce sont près de 10 millions de personnes qui, faute d’avoir effectué les démarches, pourraient perdre l’intégralité des droits qu’ils ont acquis tout au long de leur carrière professionnelle au titre de la formation. En Guadeloupe, les acteurs de la formation et de l’insertion professionnelle alertent légitimement sur cette situation. Cette question est d’autant majeure que les dispositifs liés au développement des compétences et des évolutions des parcours et des métiers sont des atouts exceptionnels et indispensables face à la crise économique et sociale que l’on traverse actuellement. Aussi, elle souhaite savoir quelles actions Mme la ministre entend mener et si elle est disposée à reporter une nouvelle fois la date limite de transition entre le DIF et le CPF, qui pourrait éventuellement être adjointe d’une campagne d’information auprès des salariés du secteur privé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40387</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2871</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Constance Le Grip</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Report des droits acquis au titre du DIF sur le CPF</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40387. — 27 juillet 2021. — Mme Constance Le Grip* appelle l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur le sujet du report des droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) sur le compte personnel de formation (CPF). Le CPF remplace le DIF qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014 pour les salariés du secteur privé et jusqu’au 31 décembre 2016 pour les personnels de la fonction publique. Désormais, le CPF propose une comptabilisation en euros et non plus en heures, ce qui implique pour le salarié de réaliser lui-même un transfert de ses droits sur le site « Mon compte formation ». Or il semble que peu de salariés aient eu suffisamment connaissance de la marche à suivre et de la date butoir. En effet, d’après une étude IPSOS réalisée en mai 2021, soit un mois avant la clôture du DIF, 52 % des salariés ne savaient pas que les droits DIF pouvaient être encore utilisés et seulement 31 % des salariés avaient enregistré leurs droits. Compte tenu de la crise sanitaire, le Gouvernement avait déjà repoussé l’échéance de transferts des droits des salariés au 30 juin de cette année, initialement fixée pour le 31 décembre 2020. Malheureusement, au regard du manque d’information, de nombreux salariés ne se sont pas emparés du dispositif mis en place et n’ont donc pas converti leurs droits en temps et en heure, entraînant la perte des droits déjà acquis. Il serait regrettable que dans le contexte actuel, qui a des conséquences fâcheuses sur la carrière professionnelle des Français, des millions de salariés perdent une partie de leurs droits en matière de formation professionnelle continue. Aussi, Mme la députée souhaite connaître précisément le nombre de salariés ayant transféré leurs droits sur leur compte CPF au 30 juin 2021. Elle demande également si le Gouvernement envisage un nouveau report de ce dispositif, accompagné d’une campagne de communication renforcée et à plus grande échelle. Enfin, elle aimerait savoir si les droits non convertis sont bien définitivement perdus.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40556</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2871</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Lecoq</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Transfert du DIF vers le CPF - compte personnel à la formation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40556. — 3 août 2021. — M. Jean-Paul Lecoq* alerte Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les difficultés techniques liées au transfert du droit individuel à la formation vers un compte personnel de formation. Parmi les leviers du plan de relance exceptionnel fut créé « Moncompteformation », une application et un site internet dont l’objectif est d’apporter encore plus de visibilité aux possibilités de formation dans les secteurs porteurs : transition énergétique, numérique, soin et santé. En théorie, en quelques clics, chaque salarié peut consulter ses droits, rechercher une formation et la payer directement. Les employeurs auraient également la possibilité d’abonder de manière très simple les CPF de leurs salariés pour les cibler sur des formations présentant un intérêt particulier pour l’entreprise. Pourtant, si plus d’un million de formations ont été dispensées via le CPF en 2020, il est important qu’un plus grand nombre de salariés s’en saisissent et basculent les droits qu’ils ont acquis au titre du DIF vers le CPF. Bien que l’échéance de cette transformation ait été repoussée au 30 juin 2021 et que la communication se soit accélérée durant la dernière période, le serveur a rencontré des difficultés dans la gestion de ces mises à jour. Certaines cyberarnaques ont également visé le processus de mise à jour des droits CPF, ce qui a porté préjudice à beaucoup. Ainsi, il lui demande le bilan de ce transfert et l’utilité de mettre en œuvre une surveillance accrue des salariés qui n’auraient pas transféré leurs DIF vers le CPF et de les recontacter expressément afin de leur permettre de rattraper ce changement. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2871</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’échéance pour transférer les droits à la formation acquis avant 2015 au titre du droit individuel à la formation (DIF) sur son compte personnel de formation (CPF), a été repoussée au 30 juin 2021 du fait de la situation sanitaire. Créé par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, le CPF a remplacé le DIF le 1er janvier 2015. Pour autant, les droits acquis au titre du DIF jusqu’au 31 décembre 2014 et non utilisés à cette date n’ont pas été perdus, la loi prévoyant qu’ils pouvaient être utilisés jusqu’au 30 décembre 2020. Ce délai correspondait au délai de six ans au terme duquel ces droits devaient s’éteindre (les droits étaient acquis à raison de 20 heures/an, avec un plafond de 120 heures atteint au bout de six ans). Le CPF ayant lui-même été monétisé avec la mise en œuvre de la loi "avenir professionnel" du 5 septembre 2018, le ministère du travail a décidé de laisser le bénéfice des droits acquis au titre du DIF à tous les actifs à condition de les transférer sur les CPF. Le transfert devait initialement se faire avant le 31 décembre 2020, mais cette échéance a été reportée au 30 juin 2021 en raison des conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19. Le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion a décidé de ne pas proroger cette date butoir. En effet, depuis le 1er janvier 2015 et la mise en œuvre du CPF, en lieu et place du droit individuel à la formation, 8,5 Mds€ ont été transférés sur les comptes personnels de formation au titre des heures acquises dans le cadre du DIF jusqu’au 31 décembre 2014. Selon les dernières données connues en juillet 2021, 7,28 millions de personnes ont alimenté le CPF de leur reliquat DIF entre 2015 et mi 2021 (date limite de transmission). Le montant moyen crédité sur un CPF à cette occasion (selon un taux de conversion de 15 €/heure) est de 1 285 €. La possibilité de transférer les heures de DIF sur le CPF a donc pris fin cet été à cette échéance. Le maintien de l’échéance au 30 juin 2021 a également été motivé pour parer la multiplication des campagnes de communication engendrées par des sollicitations commerciales qui, si elles n’étaient pas forcément frauduleuses, ont pu induire en erreur les bénéficiaires du CPF en leur annonçant la perte de la totalité de leurs droits à la formation. Des opérations de contrôle sont actuellement en cours sur ce volet.  Il est à noter que depuis l’ouverture du nouveau site en novembre 2019, plus de 3 millions de formations ont été réalisées par le biais du CPF, soit plus du double des formations réalisées par le passé. Enfin, il convient de préciser que les salariés voient leur compte alimenté de 500€ tous les ans, il s’agit donc bien d’un capital formation rechargeable annuellement dans la limite d’un plafond. De plus, les bénéficiaires, qui n’ont pas suffisamment de crédits sur leur compte ont la possibilité de faire appel à un abondement soit par pôle emploi, s’ils sont demandeurs d’emploi, soit à leur employeur s’ils sont salariés. Toutes les mesures sont prises pour permettre à toutes celles et ceux qui en ont besoin, de suivre une formation certifiante.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39301</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2872</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Adrien Quatennens</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Failles dans le système d’indemnisation chômage du groupe La Poste</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39301. — 1 juin 2021. — M. Adrien Quatennens appelle l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur le service d’indemnisation chômage du groupe La Poste. Le groupe La Poste détient son propre système d’assurance-chômage et indemnise à ce titre les anciens salariés du groupe quand leur contrat de travail prend fin. Toutefois, de nombreux anciens salariés connaissent de graves difficultés pour faire valoir leurs droits et bénéficier de cette indemnisation. M. le député a ainsi été interpellé à plusieurs reprises par d’anciens salariés du groupe, restés sans indemnisation pendant plusieurs mois, sans capacité de joindre les services compétents et sans cesse appelés à « renouveler leur appel ultérieurement ». Le groupe La Poste a confirmé ces difficultés, sans pour autant y apporter de réponse. Bien que, comme sa réforme de l’assurance-chômage le montre, le Gouvernement préfère faire la chasse aux chômeurs plutôt que de lutter contre le chômage, les chercheurs d’emploi ont des droits et ont cotisé pour les faire valoir. Ainsi, il l’interroge sur les mesures qu’elle entend prendre pour répondre à l’urgence des anciens postiers laissés sans indemnisation et à plus long terme pour résoudre ces difficultés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2872</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application des dispositions des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, La Poste assure la charge et la gestion des allocations de chômage. L’entreprise dispose d’un service ressources humaines spécifique à Nancy, composé de 30 collaborateurs et d’une vingtaine de personnes en renfort. Actuellement, on dénombre environ 8 000 personnes indemnisées, majoritairement des anciens salariés en contrat à durée déterminée (CDD) de la Branche Services-Courrier-Colis (BSCC). Une conjonction de deux facteurs explique les retards observés il y a quelques mois. D’une part, une augmentation du nombre de demandes de fin de CDD, à laquelle s’ajoutent des dossiers incomplets, ce qui provoque un ralentissement de leur instruction, les pièces manquantes ne permettant pas de procéder à l’indemnisation (66 % de dossiers incomplets). D’autre part, le confinement des équipes en raison de la crise sanitaire et le manque d’outils adaptés au télétravail ont constitué un élément aggravant. Des mesures correctives ont été mises en place. En premier lieu, une meilleure organisation est attendue grâce à la mise en place d’un nouveau management dédié, du pilotage plus rapproché de cette activité et de l’optimisation de processus de travail et d’organisation. Par ailleurs, la sécurisation du système d’information pour permettre la gestion à distance de certaines activités devrait contribuer à améliorer les retards constatés. En outre, le service rendu est amélioré par la mise en paiement portée à 6 mouvements par mois (contre 3 jusqu’à présent).  Enfin, depuis mi-avril 2021, un numéro vert a été mis en place, de même qu’un renforcement des équipes chargées de la prise des appels téléphoniques, ainsi qu’un processus numérisé de traitement des dossiers chômage en complément des canaux papiers traditionnels]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39302</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2873</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Statut de correspondant de presse ou pigiste</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39302. — 1 juin 2021. — M. Jean-Luc Warsmann interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la question qui lui a été posée quant au caractère très instable de la fonction de correspondant de presse ou de pigiste. Il semble que l’employeur puisse y mettre fin à tout moment, sans formalité ni indemnité. Il souhaite connaître l’analyse du Gouvernement sur le sujet et sur ses éventuelles intentions d’évolution de ce statut. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2873</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 29 mars 1935 relative au statut professionnel des journalistes, dite loi BRACHARD, a créé, en France, le statut de journaliste professionnel. Ce statut de journaliste professionnel a été étendu aux journalistes pigistes par la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974, dite loi CRESSARD, qui a, en outre, également introduit la présomption légale de salariat des journalistes professionnels dans le code du travail. Ainsi, selon l’article L. 7212-1 du code du travail, tous les journalistes, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à leur contrat, bénéficient de la présomption légale de salariat prévue par cet article s’ils satisfont à la définition du journaliste professionnel donnée par l’article L. 7111-3 du code du travail. Les journalistes pigistes bénéficient donc également de cette présomption de salariat dès lors qu’ils collaborent régulièrement avec une entreprise de presse. La pige est définie comme étant un mode de rémunération à la tâche (au nombre de lignes, de photographies, de reportages, etc.) et ce indépendamment du temps effectivement passé par le journaliste ou assimilé à la réalisation de cette tâche. Ce mode de fixation de la rémunération du pigiste ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire et déroge à la règle habituelle en droit du travail selon laquelle les salariés sont payés par référence au temps passé à l’accomplissement de leur travail. Dans l’accord collectif étendu du 07/11/2008 sur les journalistes payés à la pige, les partenaires sociaux avaient rappelé que les collaborations de ces journalistes étaient effectuées sans référence à un temps de travail. Cependant, la Cour de cassation a estimé dans sa jurisprudence que la notion de temps de travail devait également s’appliquer aux journalistes pigistes et a jugé que le SMIC leur était applicable « pour le nombre d’heures qu’ils ont effectué, ou qu’ils ont consacré à la réalisation de chaque pige » (Cass. soc., 30 avril 2003, n° 02-41.957 ; Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 07-44.254 et n° 07-44.275). Par ailleurs, l’article L. 7113-4 du code du travail prévoit que : « La négociation obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 2241-8 porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse ». De même, lorsque les journalistes pigistes, compte tenu de la durée et de la régularité de leur collaboration, ont la qualité de collaborateurs réguliers d’une entreprise de presse, ils doivent bénéficier des avantages prévus en faveur des journalistes professionnels permanents par la convention collective nationale des journalistes (Cass. soc., 3 mars 2004, n° 02-40.372). Ainsi, en dépit de leur mode de rémunération particulier (à la pige) fondé sur l’usage, les journalistes pigistes bénéficient donc d’une égalité de droits en termes de statut, de présomption de salariat, de salaire minimum légal ou conventionnel ainsi que de relations individuelles et collectives de travail.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39318</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2873</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cattin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Renouvellement du titre professionnel des praticiens du shiatsu</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39318. — 1 juin 2021. — M. Jacques Cattin* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les démarches engagées par le Syndicat des professionnels du shiatsu, visant au renouvellement de leur titre professionnel par la commission de certification de France compétences. Cette dernière oppose au pétitionnaire des motifs d’ordre comptable et tendant à l’absence de convention collective pour ces professionnels indépendants libéraux. Considérant le recours plus systématique des Français à ces pratiques et l’intérêt thérapeutique qu’ils leur attribuent, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend adopter en faveur de leur développement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39600</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2873</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Testé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Renouvellement du titre professionnel des praticiens du shiatsu</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39600. — 15 juin 2021. — M. Stéphane Testé* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les démarches engagées par le Syndicat des professionnels du shiatsu, visant au renouvellement de leur titre professionnel par la commission de certification de France compétences. Dans ce contexte économique difficile, France compétences oppose au syndicat des motifs d’ordre comptable et tendant à l’absence de convention collective pour ces professionnels indépendants libéraux. Alors que la demande et l’intérêt des Français pour ces pratiques est grandissante, il lui demande quelles mesures sont envisagées par le Gouvernement pour faciliter et développer le shiatsu. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39731</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2874</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Stéphanie Kerbarh</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Reconnaissance professionnelle des praticiens du shiatsu</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39731. — 22 juin 2021. — Mme Stéphanie Kerbarh* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les difficultés que rencontrent les praticiens du shiatsu pour obtenir le renouvellement de leur titre professionnel auprès de la commission de certification de l’établissement public France Compétences. Créée par loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnelle », cette nouvelle structure a notamment pour rôle de promouvoir le développement des certifications professionnelles et de favoriser l’identification des besoins en compétences. Alors que les professionnels du shiatsu sont de plus en plus sollicités pour les vertus de leurs techniques thérapeutiques, ils se sont vus refuser le renouvellement de leur titre professionnel « spécialiste en shiatsu ». Cette certification est pourtant nécessaire au développement, si ce n’est à la survie de la profession. Par le passé, forts de cette reconnaissance, ils ont pu s’ouvrir à d’autres secteurs économiques, notamment au sein des entreprises et des établissements de soins au sein desquels le shiatsu est de plus en plus répandu. Ainsi, cette décision met à mal l’avenir du savoir-faire des 490 praticiens installés en France. Impactés par une période économique particulièrement instable, ils souhaitent que l’établissement France Compétences renouent avec ses missions de médiation, de prospective et de conseil auprès des organisations qui ne sont pas encadrés dans une branche professionnelle, afin qu’elles puissent corriger les éventuelles faiblesses de leur dossier, et continuer à se développer. C’est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement prévoit d’assouplir les critères de la commission de certification afin que l’attention soit d’avantage portée sur le fond du projet mené par les demandeurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39732</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2874</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Labaronne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Refus de renouvellement du titre professionnel « spécialiste en shiatsu »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39732. — 22 juin 2021. — M. Daniel Labaronne* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur le refus de renouvellement du titre professionnel « spécialiste en shiatsu » par France compétences (FC). Cet organisme, qui remplace la Commission nationale de certification professionnelle, a en effet jugé que le critère n° 1, à savoir l’adéquation entre les emplois visés et le marché du travail, n’était pas rempli. Si les praticiens du shiatsu sont peu à vivre complètement de l’exercice de cette activité, il n’en demeure pas moins que l’adéquation de la profession au marché se mesure au grand nombre de séances données et aux multiples interventions qui ont lieu en milieu hospitalier, en Ehpad, dans les associations à visée d’accompagnement des personnes vulnérables, comme les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, de la maladie de Parkinson, ou encore de troubles du spectre autistique. Cet exemple interroge plus généralement sur les nouveaux critères retenus par France compétences, et sur l’accompagnement qu’elle apporte aux différents corps de métiers dans leurs démarche de reconnaissance des titres professionnels. Il souhaiterait donc avoir plus de détails sur les motivations de cette décision en l’espèce, et souhaiterait plus globalement connaître les moyens et les critères sur lesquels s’appuie France relance pour garantir l’adéquation des certifications professionnelles avec les besoins économiques et sociaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39733</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2874</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Genevard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Titre professionnel - shiatsu</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39733. — 22 juin 2021. — Mme Annie Genevard* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les refus répétés d’enregistrer la demande de renouvellement du titre professionnel « spécialiste en shiatsu » par la commission de certification de l’établissement France compétence. Selon le syndicat professionnel de shiatsu, France compétence opposerait une argumentation comptable pour justifier ce refus, ce qu’il déplore. Aussi, elle souhaiterait obtenir davantage d’informations quant à ce refus afin de comprendre ce qui a motivé France compétence à prendre cette décision, au-delà de l’aspect financier, jugée insatisfaisante par le syndicat.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39871</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2875</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne Brugnera</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Titre RNCP - shiatsu</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39871. — 29 juin 2021. — Mme Anne Brugnera* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les difficultés que rencontre le Syndicat des professionnels de shiatsu pour obtenir le renouvellement de leur titre RNCP. En effet, ses membres ont reçu plusieurs refus répétés d’enregistrement de leur demande de renouvellement de titre professionnel par la commission de certification de l’établissement France compétences. Si un refus est toujours possible, ses raisons doivent être expliquées au demandeur. Il convient d’expliquer tout refus en listant les critères objectifs qui ont conduit à cette décision. Ainsi, les demandeurs pourront comprendre le refus et savoir comment se conformer aux attentes de France compétences. Ce métier semble pourtant en adéquation avec le marché au regard des compétences visées, de leur impact positif sur le parcours professionnel des personnes, d’atteinte du métier cible, de type de contrat, de rémunération… Ces professionnels ne comprennent pas ce refus de titre et se sentent perdus. Elle souhaiterait donc connaître les raisons de ces refus, ainsi que sa position sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40147</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2875</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Shiatsu et renouvellement de titre professionnel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40147. — 13 juillet 2021. — M. Paul Molac* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les démarches engagées par le Syndicat des professionnels du shiatsu, visant au renouvellement de leur titre professionnel par la commission de certification de France compétences. Cette dernière oppose au pétitionnaire des motifs d’ordre comptable et tendant à l’absence de convention collective pour ces professionnels indépendants libéraux. Considérant le recours plus systématique des Français à ces pratiques et l’intérêt thérapeutique qu’ils leur attribuent, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend adopter en faveur de leur développement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40282</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2875</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Shiatsu</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40282. — 20 juillet 2021. — M. Michel Larive* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur le refus du renouvellement par la commission de certification de France compétences des titres professionnels pour les praticiens de shiatsu. M. le député a été contacté par les représentants en région Occitanie du syndicat professionnel du shiatsu (SPS), qui s’inquiètent que cette pratique médicale alternative n’apparaisse plus au titre du registre national des certifications professionnelles (RNCP). Après un premier refus en juin 2020, le SPS a retravaillé son dossier de renouvellement en tenant compte des critères établis par France compétences. Il a dénoncé toutefois que ce jeune organisme ait perdu sa tâche de prospective et de conseil au service de leur profession, sachant qu’à l’heure actuelle, celle-ci est dépourvue de branche professionnelle. Suite à un nouveau refus, dont le SPS a pris connaissance en mars 2021, le syndicat avance un certain nombre de problèmes, tant sur la forme que sur le fond. Au-delà du manque d’accompagnement pointé ci-dessus, l’organisation syndicale explique que « lorsque qu’un refus est notifié, l’organisme n’a comme unique possibilité que de refaire sa copie sans avoir forcément tous les éléments à sa disposition pour l’améliorer ». Sur le fond, le SPS s’interroge sur le fait que France compétences aurait outrepassé ses prérogatives, et accuse l’organisme d’avoir interprété ou extrapolé des textes législatifs à sa guise. Au lieu de soutenir l’émergence des quelque 2 500 praticiens de shiatsu, France compétences tendrait à remettre en cause leur existence et la pérennité des organismes de formation rattachés. Pourtant, le SPS défend la qualité de son dossier, reconnu par l’instructrice ainsi que par un audit complémentaire. Il souligne le rôle d’un syndicat professionnel qui, depuis dix ans, travaille à donner un cadre au métier : code de déontologie, partenariat avec la Miviludes, charte de l’adhérent et pour le respect des règles administratives (RGPD, médiation, facturation). Au vu des éléments évoqués ci-dessus, et tenant compte du fait que le shiatsu constitue au Japon notamment une médecine complémentaire reconnue dès 1955 par le ministère de la santé, il l’appelle donc à se pencher sur ce dossier et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que soit renouvelé le titre professionnel RNCP des praticiens de shiatsu.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40283</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2875</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Sommer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Situation des professionels du shiatsu</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40283. — 20 juillet 2021. — M. Denis Sommer* interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation des professionnels du shiatsu. Ces derniers se sont vu refuser leur renouvellement du titre professionnel « spécialiste du shiatsu ». Or ce titre est indispensable pour l’exercice de cette profession en pleine dynamique. Ce refus nuit fortement au déploiement ainsi qu’à l’installation de nouveaux spécialistes. Il convient de rappeler que les « professionnels en shiatsu » contribuent au « mieux-être » et sont de plus en plus sollicités dans l’accompagnement à la santé. Aussi, il l’interroge sur les raisons pour lesquelles les professionnels du shiatsu se sont vu opposer un refus de renouvellement de leur titre professionnel.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40611</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2876</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Benoit</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Renouvellement du titre professionnel de spécialiste en shiatsu</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40611. — 3 août 2021. — M. Thierry Benoit* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur le refus de renouvellement du titre professionnel « spécialiste en shiatsu ». Actuellement, les professionnels du shiatsu rencontrent des difficultés pour obtenir le renouvellement de leur titre professionnel « spécialiste en shiatsu » auprès de la commission de certification de l’établissement public France compétences. Créée par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », cette nouvelle structure a notamment pour rôle de promouvoir le développement des certifications professionnelles et de favoriser l’identification des besoins en compétences. Le shiatsu est une discipline visant le mieux-être de la personne et la prévention pour une meilleure santé et est une des huit approches alternatives désignées, dans la résolution A4-0075/97 du Parlement européen votée le 29 mai 1997, comme « médecine non conventionnelle digne d’intérêt ». Alors que les professionnels en shiatsu sont de plus en plus sollicités pour les bienfaits des séances de shiatsu dans l’accompagnement à la santé, leur titre professionnel n’a pas été renouvelé lors de la dernière commission de France compétences. Or le renouvellement du titre est indispensable au développement de la profession et à son installation dans le parcours du mieux-être et de la santé. Après la création du titre RNCP il y a six ans, les professionnels en shiatsu ont pu s’intégrer et développer la profession dans de nouveaux secteurs économiques, au sein d’entreprises ou d’établissements de soins. C’est pourquoi les professionnels regrettent infiniment la dernière décision de non-renouvellement du titre qui s’applique à une profession en pleine dynamique. En effet, cette décision vient empêcher, dans une période particulièrement difficile liée à la pandémie de covid-19 et à ses effets, le déploiement ainsi que l’installation de nouveaux spécialistes en shiatsu. Aussi, il souhaite connaître ce que le Gouvernement compte faire pour pallier cette décision qui met en difficulté des professionnels de santé, à l’heure où l’économie française est sur la relance et où les offres de soins curatives aussi bien que préventives doivent être encouragées. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>41234</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2876</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandra Boëlle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Titre professionnel shiatsu</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41234. — 21 septembre 2021. — Mme Sandra Boëlle* attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sur la préoccupation des professionnels du shiatsu concernant le non-renouvellement de leur titre professionnel par l’établissement public France compétences. L’établissement public en question a estimé, selon une vision très financière et erronée, que leur titre professionnel ne devait pas être renouveler en raison d’une inadéquation des certifications professionnelles aux besoins économiques et sociaux. Ce point de vue tout à fait comptable est contesté par la représentation syndicale du shiatsu, qui se trouve floué par cette décision. En effet, s’intéresser uniquement à l’aspect comptable d’une profession n’est pas pertinent, d’autant plus au regard de la crise économique qui accompagne la pandémie de covid-19. La profession en question est au contraire parfaitement adaptée au marché, y compris au point de vue comptable. Le non-renouvellement du titre professionnel « spécialiste en shiatsu » s’avère très handicapant pour le développement de cette profession, composée à 80 % de femmes, et à son installation dans le milieu de la santé. Ces praticiens sont des travailleurs indépendants professionnels libéraux non règlementés, ils n’ont donc pas de convention collective pouvant déterminer des barèmes quant à la rémunération. Ces métiers émergents, participant pleinement à l’évolution du marché du travail, bénéficient à l’économie et à l’emploi dans leur ensemble. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir l’informer des intentions du Gouvernement à ce sujet et s’il compte prendre en compte la demande de renouvellement du titre professionnel en question. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>41676</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2877</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Renouvellement titre professionnel - shiatsu</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41676. — 5 octobre 2021. — Mme Josiane Corneloup* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la demande de renouvellement du titre professionnel « spécialiste en shiatsu » auprès de la commission de certification de l’établissement public France compétences par les professionnels concernés. En effet, le syndicat des professionnels du shiatsu a été avisé, en date du 17 mars 2021, d’une décision de refus d’enregistrement aux répertoires nationaux de leur demande portant le numéro « 10743 » pour le titre « praticien de shiatsu ». Ce refus motivé par l’application de l’article R. 6113-9 du code du travail fait suite à un premier refus en date du 26 juin 2020 portant sur les critères 3, 4 et 7, l’article 1 et « l’inadéquation » qui n’avaient pas été évoqués lors de ce premier refus. Dans un contexte économique difficile qui a durement touché ces professionnels et alors que la demande pour leurs techniques est grandissante, France compétences a opposé une argumentation comptable contestable pour écarter le renouvellement de leur titre professionnel qui est indispensable au développement de la profession et à son installation dans le parcours du mieux-être et de la santé. La reconnaissance de leur titre professionnel est nécessaire et indispensable, il permet à l’ensemble de ces professionnels de s’ouvrir à d’autres secteurs notamment le système d’accompagnement à la santé et le bien-être au travail. Les demandes d’intervention par le milieu médical et les établissements de soin, ou des établissements d’hébergement sont également de plus en plus nombreuses car elles répondent à un besoin bien identifié. Ce sont autant de propositions qui justifient l’impérieuse nécessité de voir ce métier, créateur d’emploi, prendre toute sa place dans la société. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les dispositions que le Gouvernement compte prendre afin que les professionnels du shiatsu puissent exercer librement leur activité tant appréciée par un grand nombre de Français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>41879</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2877</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christine Pires Beaune</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Renouvellement du titre RNPC du Shiatsu</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41879. — 12 octobre 2021. — Mme Christine Pires Beaune* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les démarches engagées par le Syndicat des professionnels du shiatsu visant au renouvellement de leur titre professionnel par la commission de certification de France compétences. Cette dernière oppose à la validation de ce renouvellement l’inadéquation des emplois occupés, opérant ainsi un troisième refus. Considérant le shiatsu comme une pratique de plus en plus utilisée par les Français et notamment dans un objectif thérapeutique, elle lui demande dans quelle mesure le Gouvernement entend agir en faveur du développement de cette pratique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2877</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle a émis, lors de la séance du 16 mars 2021, un avis défavorable à l’enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) de la certification « spécialiste en shiatsu », en relevant que son impact en matière d’accès ou de retour à l’emploi n’est pas probant, du fait d’un niveau d’insertion professionnelle particulièrement insuffisant. Ce constat est fondé sur l’étude des cohortes de certifiés fournies par le syndicat professionnel de Shiatsu lors du dépôt du dossier de renouvellement de la certification professionnelle dans le RNCP, où il est relevé que : 24 % des titulaires (23 personnes) exercent les activités visées de « praticien/spécialiste en shiatsu », en tant qu’autoentrepreneur. Parmi les titulaires, 22 % réalisent un cumul d’activités ; 69 % des titulaires (65 personnes) réalisent des activités de shiatsu avec une rémunération inférieure à 5 000 € ; 5 % des titulaires (5 personnes) exercent un autre métier ; 1 % des titulaires (une personne) sont demandeurs d’emploi. En conséquence, le dossier montre une faiblesse importante en matière de conformité à un critère substantiel d’éligibilité au RNCP, défini à l’article R.6113-9 du code du travail, et qui ne saurait être résolu par un accompagnement du syndicat professionnel de Shiatsu par la direction de la certification professionnelle de France compétences. L’exigence de qualité des certifications professionnelles repose sur la démonstration de leur réelle valeur d’usage sur le marché du travail en application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. La loi a entendu renforcer le niveau de régulation du système de certification professionnelle en garantissant que les certifications reconnues garantissent aux actifs une insertion professionnelle de qualité. L’analyse des activités décrites et le suivi des titulaires de la certification montrent toute la pertinence d’une demande d’enregistrement dans le répertoire spécifique (RS). En effet, ce répertoire recense, suivant l’article L.6113-6 du code du travail, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. C’est dans ce cadre qu’a été enregistrée en mai dernier au répertoire spécifique la certification portée par la Fédération professionnelle de shiatsu traditionnel, autre syndicat professionnel. Aussi, il est préconisé que le syndicat professionnel de Shiatsu procède au dépôt de la demande d’enregistrement du dossier dans le RS, afin que la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle puisse formuler un avis quant à cette demande.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39382</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2878</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Christophe Lagarde</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Emploi des cadres en Seine-Saint-Denis</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39382. — 8 juin 2021. — M. Jean-Christophe Lagarde attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation des cadres et des entreprises de la Seine-Saint-Denis. En effet, l’APEC (Association pour l’emploi des cadres) est le principal acteur en matière d’accompagnement des cadres dans la recherche d’emploi. Or la Seine-Saint-Denis ne dispose d’aucune agence dédiée et son public cadre est directement pris en charge par une agence localisée à Vincennes, dans le département du Val-de-Marne. Évidemment, cette situation, outre le fait qu’elle est symboliquement désastreuse, ne correspond pas à la réalité des entreprises ni à la réalité des candidats. D’ailleurs, des départements comme l’Essonne ou le Val-d’Oise, bien que publiant largement moins d’annonces, disposent pourtant d’agences APEC. Enfin, il est à noter que des entreprises de la Seine-Saint-Denis rencontrent des difficultés à recruter du personnel cadre, puisque les personnes contactées, principalement issues d’autres territoires, ne souhaitent pas forcément vivre dans le département ou multiplier les allers-retours. Dans ces conditions, il paraît primordial qu’une telle agence puisse s’implanter en Seine-Saint-Denis. Aussi, il lui demande les mesures qui seront prises en ce sens afin que le département le plus pauvre de l’hexagone ne soit pas une nouvelle fois oublié. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2878</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a signé, le 6 septembre 2021, avec l’Association pour l’emploi des cadres (APEC) le prochain mandat de service public pour la période 2022-2026. Ce mandat encadre et précise les missions de service public mises en œuvre par l’APEC en contrepartie des financements publics qui lui sont alloués (cotisation sociale rendue obligatoire). Les négociations du nouveau mandat ont permis d’avancer sur un certain nombre de points, et notamment : un ciblage plus marqué de l’intervention de l’APEC au profit des publics cadres et jeunes diplômés présentant des facteurs de risque face à l’emploi, notamment pour les jeunes diplômés issus des quartiers politiques de la ville (QPV), pour les cadres seniors notamment à partir de 55 ans, pour les cadres en situation de handicap, pour les cadres demandeurs d’emploi de longue durée, ou encore dans les territoires ou secteurs d’activité marqués par une crise aiguë ; une mobilisation de l’APEC pour aider à la réussite des recrutements cadres, en particulier les TPE-PME et les entreprises jugées à risque dans leur parcours de recrutement. S’agissant de la création de nouveaux centres APEC, notamment dans le département de la Seine Saint Denis, des échanges sont intervenus dans le cadre des négociations entre l’Etat et la gouvernance APEC, et une impulsion a été donnée dans le nouveau mandat 2022-2006 qui dispose que " L’Apec réexaminera la pertinence de ses implantations à l’aune des enseignements tirés de la crise sanitaire, des pratiques des cadres en matière de mobilité géographique et de la perspective de renforcer ou de favoriser l’accessibilité des centres aux cadres et jeunes diplômés sur l’ensemble des territoires, et en particulier les plus denses ou en quartiers prioritaires de la politique de la ville". Il s’agit d’une avancée importante, étant entendu que l’APEC dispose d’un conseil d’administration au sein duquel l’Etat n’est pas représenté et que ce type de décisions relatives à une nouvelle implantation relève de la gouvernance de l’association.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39512</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2878</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Chenu</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Exclusion à la FPC des personnels de CMA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39512. — 15 juin 2021. — M. Sébastien Chenu* interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur l’exclusion de la formation professionnelle continue des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA). Malgré l’inscription en 2009 d’un statut leur permettant ces formations, ces derniers n’y ont toujours pas accès suite à la réforme de 2018. Cependant, depuis janvier 2020, une cotisation patronale de 1 % apparaît sur les bulletins de salaires des agents concernés. Or, à ce jour, celle-ci n’a fait l’objet d’aucune dépense ni reversement à un organisme collecteur. Tout cela interdit aux agents des CMA l’accès effectif aux congés de transition  professionnelle (ex-CIF), à l’accompagnement par un CEP (conseiller en évolution  professionnelle), et au financement effectif du CPF (compte personnel de formation). Face à cette situation, CMA France n’a pas de réponse concrète à apporter aux personnels dont l’impossibilité à avoir accès à des formations aura de lourdes conséquences sur leur avenir professionnel. M. le député demande donc à Mme la ministre si le Gouvernement va mettre en œuvre les dispositions négociées avec les partenaires sociaux afin que les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat puissent accéder à la formation continue. Il lui demande également plus de précisions sur la destination des cotisations FPC prélevées sur les salaires des agents des CMA depuis 18 mois maintenant et qui n’ont toujours pas été reversées à ce jour.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39513</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2879</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marine Brenier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Exclusion du personnel des CMA de la formation professionnelle continue</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39513. — 15 juin 2021. — Mme Marine Brenier* alerte Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur l’exclusion du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) aux principaux droits à la formation professionnelle continue. La loi de 1952 sur les chambres consulaires dispose que la situation des personnels est déterminée par un statut fixé en commission mixte paritaire. Depuis 2009, des droits à la formation sont inscrits dans ce statut mais, suite à la réforme de 2018, ils n’ont pas accès à ces nouveaux droits. Cette exclusion empêche l’accès effectif aux congés de transition officielle, à l’accompagnement par un CEP (conseiller en évolution professionnelle). Elle représente une « perte de chance » importante concernant leur avenir professionnel. En plus, depuis janvier 2020, est apparue dans les bulletins de salaire des agents une cotisation patronale de 1 % concernant les droits à la formation. Pourtant, cette cotisation n’a fait l’objet d’aucune dépense ni reversement à un organisme collecteur. Il n’y a aucune information claire sur l’utilisation des montants prélevés sur les salaires par le collectif des employeurs. Elle souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur l’organisation de négociations avec les partenaires sociaux pour accorder aux agents du réseau des CMA un accès à la formation continue. Elle souhaite aussi obtenir des précisions concernant la destination des cotisations FPC, prélevées sur les salaires des agents des CMA depuis 18 mois mais non reversées à ce jour.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39632</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2879</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Lasserre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Accès à la formation professionnelle pour les agents des CMA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39632. — 22 juin 2021. — Mme Florence Lasserre* interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les droits à la formation professionnelle des agents des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA). Elle s’interroge sur l’accès effectif des agents des CMA à la formation professionnelle continue. Depuis la loi dite avenir professionnel du 5 septembre 2018, les salariés des CMA n’ont jamais eu accès à la formation professionnelle continue, alors même que les cotisations « formation professionnelle » sont bien prélevées sur les salaires des personnels des CMA depuis près de dix-huit mois. Mme la députée souhaite savoir si ces sommes sont, conformément à l’article L. 6331-9 du code du travail, reversées à un organisme collecteur et si oui lequel. Elle lui demande donc quelles mesures elle envisage pour permettre aux agents du réseau des CMA de bénéficier pleinement de leurs droits et leur assurer un accès effectif à la formation professionnelle.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39633</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2879</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Roussel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Droit à la formation des agents des CMA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39633. — 22 juin 2021. — M. Fabien Roussel* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur l’inéligibilité des agents des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) aux droits à la formation. En dépit de l’inscription dans leur statut de ces droits en 2009, ces agents ne peuvent toujours pas prétendre aux congés de transition professionnelle, à l’accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle ou au financement effectif du compte personnel de formation. Cette situation apparaît d’autant plus surprenante que depuis janvier 2020, les salaires des personnels des CMA sont soumis à une cotisation patronale de 1 % dédiée à la formation. Celle-ci ne fait cependant à ce jour l’objet d’aucune dépense, ni reversement à un organisme collecteur. Cette absence d’accessibilité à la formation pose d’autant plus question que le réseau des CMA connaît une période de grands bouleversements. Face aux incertitudes pesant sur leur avenir professionnel, de nombreux agents envisagent une reconversion qui, faute de formation, pourrait ne pas aboutir. Pour remédier à ce blocage, les partenaires sociaux proposent, depuis déjà deux ans, l’ouverture d’une négociation en vue d’aboutir à la création d’un fonds mutualisé complémentaire pour sécuriser les parcours professionnels des agents. Il lui demande lui faire connaître les suites qu’elle entend réserver à cette proposition et de mettre en œuvre, en concertation avec les partenaires sociaux, toute disposition permettant l’accès effectif de ces agents à la formation continue. Il l’appelle également à informer les agents des CMA de la destination des cotisations prélevées sur leurs salaires depuis 18 mois mais non reversées à ce jour. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39634</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2880</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bruneel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Formation professionnelle - CMA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39634. — 22 juin 2021. — M. Alain Bruneel* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation des personnels des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) exclus des principaux droits à la formation professionnelle continue. Malgré l’inscription dans le statut des personnels des droits à la formation, les agents des CMA n’ont toujours pas accès à ces nouveaux droits suite à la réforme de 2018. Cependant, depuis janvier 2020 apparaît sur les bulletins de salaires de ces agents une cotisation patronale de 1 % prévue spécifiquement à cet effet. Or celle-ci n’a fait l’objet à ce jour d’aucune dépense ni reversement à un organisme collecteur, ce qui interdit aux agents des CMA l’accès effectif aux congés de transition professionnelle (ex-CIF), à l’accompagnement par un CEP (conseiller en évolution professionnelle), et au financement effectif du CPF (compte personnel de formation). Aujourd’hui, CMA France est dans l’incapacité d’apporter des réponses concrètes aux nombreux agents qui souhaitent s’investir dans un projet de formation et qui subissent ainsi « une perte de chance » aux lourdes incidences pour leur avenir professionnel. Les errements du collège employeur sur cette question sont surréalistes, celui-ci ne pouvant pas à ce jour préciser clairement quel sera le devenir des millions d’euros prélevés sur les salaires mais non reversés depuis dix-huit mois à un organisme collecteur. Il l’interroge sur la mise en œuvre de dispositions négociées avec les partenaires sociaux, permettant aux agents du réseau des CMA d’accéder à la formation continue, et lui demande des précisions sur la destination des cotisations FPC prélevées sur les salaires des agents des CMA depuis 18 mois mais non reversées à ce jour.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39635</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2880</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Adrien Quatennens</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Formation professionnelle des personnels des CMA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39635. — 22 juin 2021. — M. Adrien Quatennens* appelle l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la formation professionnelle des personnels des chambres des métiers et de l’artisanat. Les professionnels des CMA disposent du statut spécifique issu de la loi de 1952 sur les chambres consulaires. Malgré l’inscription dans ce statut des droits à la formation en 2009, beaucoup de ces agents sont toujours privés de ces droits. Alors que la cotisation patronale spécifique de 1 % apparaît bel et bien sur les bulletins de salaire, les organismes collecteurs disent ne pas avoir reçu de tels versements depuis janvier 2020. Les agents des CMA sont ainsi interdits d’accès depuis 18 mois aux congés de transition professionnelle, à l’accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle ou au financement effectif du compte personnel de formation. CMA France est dans l’incapacité d’apporter des réponses concrètes aux nombreux agents qui souhaitent mettre en place leur projet de formation professionnelle et qui subissent ainsi une « perte de chance » aux lourdes incidences pour leur avenir professionnel. Il l’interroge donc sur les dispositions qu’elle compte prendre afin d’assurer ce droit à la formation professionnelle.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39778</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2880</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Vatin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Droit à la formation des agents des chambres de métiers et de l’artisanat</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39778. — 29 juin 2021. — M. Pierre Vatin* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur le droit à la formation des agents des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA). La situation des personnels des CMA est déterminée par un statut établi par une commission paritaire nationale issue de la loi de 1952 sur les chambres consulaires. Malgré l’inscription dans ce statut depuis 2009 des droits à la formation, les agents des CMA n’ont toujours pas accès à ces nouveaux droits suite à la réforme de 2018. Or depuis janvier 2020 apparaît sur les bulletins de salaires de ces agents une cotisation patronale de 1 % prévue spécifiquement pour la formation. Celle-ci n’a fait l’objet d’aucune dépense ni reversement à un organisme collecteur. Les agents des CMA ne bénéficient donc pas d’un accès effectif aux congés de transition professionnelle, à l’accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle et au financement effectif du compte personnel de formation (CPF). Par conséquent, les agents qui souhaiteraient s’investir dans un projet de formation subissent indubitablement un préjudice pour leur avenir professionnel. C’est pourquoi il lui demande quand seront mises en œuvre les dispositions négociées avec les partenaires sociaux afin de permettre aux agents du réseau des CMA d’accéder à la formation continue. Il lui demande également des précisions quant à la destination des cotisations FPC (formation professionnelle continue) prélevées sur les salaires des agents des CMA depuis 18 mois mais non reversées à ce jour.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39779</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2881</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Carole Bureau-Bonnard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Formation continue des agents des CMA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39779. — 29 juin 2021. — Mme Carole Bureau-Bonnard* interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), ne bénéficiant pas des principaux droits à la formation professionnelle continue telle que la réforme intervenue en 2018 devrait le leur permettre. En effet, les 11 000 agents que comptent les CMA n’ont toujours pas accès à la formation professionnelle continue, pourtant inscrite dans la loi et plus précisément à l’article L. 6311-1 du code du travail. En revanche, depuis janvier 2020, le bulletin de salaire de ces agents comporte la mention d’une cotisation patronale de 1 % dédiée spécifiquement à cette formation, mais qui n’a fait l’objet d’aucune dépense ni reversement à un organisme collecteur. Ils ne peuvent donc pas prétendre aux congés de transition professionnelle, à l’accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle et au financement effectif de leur compte personnel de formation. En conséquence, elle lui demande si des dispositions peuvent être mises en œuvre afin de permettre aux agents du réseau des CMA d’accéder à la formation professionnelle continue. Elle souhaiterait également connaître la destination des cotisations perçues sur leurs salaires depuis 18 mois et encore non reversées à ce jour.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40055</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2881</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Habib</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Formation continue des personnels des chambres de métiers et d’artisanat</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40055. — 13 juillet 2021. — M. David Habib* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur l’accès à la formation continue des personnels des chambres de métiers et d’artisanat (CMA). Depuis la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, le statut des quelques 11 000 personnels des CMA est défini par une commission paritaire nationale (CPN) dont les décisions sont publiées au Journal officiel. La CPN a ainsi fait adopter le principe d’un droit à la formation continue des agents le 13 novembre 2018 (publié le 6 janvier 2009), également prévu à l’article L. 6311-1 du code du travail. Or les organisations syndicales alertent sur le fait que, depuis la réforme de 2018, les agents du CMA n’ont pas accès à la formation professionnelle continue, alors que la cotisation patronale de 1 % prévue à cet effet est prélevée sur leurs salaires depuis janvier 2020. Les personnels des CMA se trouvent ainsi dans l’impossibilité de prétendre aux congés de transition professionnelle, d’être accompagnés par un conseiller en évolution professionnelle et de bénéficier du financement effectif de leur compte personnel de formation. Aussi, il souhaiterait savoir à quel organisme sont reversés les cotisations perçues sur les salaires des personnels du CMA depuis janvier 2020, et quelles dispositions le Gouvernement envisage de prendre pour permettre à l’ensemble des agents du CMA de bénéficier d’une formation professionnelle continue.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40317</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2881</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Habib</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Formation des agents des CMA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40317. — 27 juillet 2021. — M. David Habib* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) qui sont exclus des principaux droits à la formation professionnelle continue. Les CMA sont des établissements publics administratifs et la situation de leurs personnels est déterminée par un statut établi par une commission paritaire nationale, issue de la loi de 1952 sur les chambres consulaires. Néanmoins et malgré l’inscription dans ce statut - depuis 2009 - des droits à la formation, les agents des CMA n’ont toujours pas accès aux nouveaux droits de formation nés de la réforme de 2018. Ainsi, ces agents n’ont pas accès aux congés de transition (ex CIF), à l’accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle ou encore au financement du compte personnel de formation (CPF). Ce sont près de 11 000 agents qui sont concernés et qui aimeraient bénéficier de parcours de mobilité et qui souhaiteraient s’investir dans des projets de formation. Considérant cette situation, M. le député demande à Mme la ministre quelles dispositions seront mises en œuvre pour permettre aux agents du réseau des CMA d’accéder à la formation continue. Il lui demande également de préciser quelle sera la destination des cotisations de la formation professionnelle continue qui sont prélevées sur les salaires des agents des CMA depuis 18 mois.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2881</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le statut spécifique fixé par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers a pu poser des questions dans la mise en œuvre et l’accès de ces salariés aux dispositifs de formation professionnelle. Historiquement, les chambres consulaires attribuaient volontairement une contribution supra légale pour le développement du plan des compétences et de la formation professionnelle de leurs agents à un organisme collecteur paritaire agréé (OPCA).  La Loi « avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a opéré une profonde mutation de ces 20 OPCA, dont le nombre a été réduit et transformés en 11 opérateurs de compétences (OPCO). Ce nouveau dispositif s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de simplifier et clarifier la formation professionnelle et d’instaurer des OPCO dotés d’un champ professionnel présentant une cohérence des métiers, des compétences, des filières, et des enjeux communs de formation, de mobilité et des besoins des entreprises. Dans ce cadre général, des conventions ont été réalisées pour permettre l’accès de ces salariés aux dispositifs de formation gérés par les OPCO. Les chambres de métiers et d’artisanat ont effectué un versement volontaire de leur contribution auprès de l’opérateur de compétences des entreprises de proximité (OPCO EP). En ce qui concerne le compte personnel de formation (CPF), en application de l’ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017, dans sa version ratifiée par l’article 44 de la loi du 5 septembre 2018, l’éligibilité des salariés des chambres consulaires au CPF a été validée. Dans un souci d’équité et de simplicité, les CPF des agents consulaires, tous statuts confondus, ont été monétisés et convertis en euros. Enfin, leur accès au conseil en évolution professionnelle (CEP) et au projet de transition professionnelle (CPF PTP) : le CEP est accessible à tout actif et donc aux salariés des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA). Pour le PTP, tout est mis en œuvre auprès des associations qui gèrent le dispositif, les associations Transition pro (ATpro), afin de s’assurer que les agents consulaires peuvent mobiliser leur compte personnel de formation pour un projet de transition professionnelle et éviter les refus de dépôt de dossiers pour motif d’inéligibilité au regard de leur statut. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40140</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2882</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Dufrègne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Situation des journalistes pigistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40140. — 13 juillet 2021. — M. Jean-Paul Dufrègne attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la situation des journalistes pigistes. La loi Cressard du 4 juillet 1974 a permis aux journalistes professionnels rémunérés à la pige de bénéficier du statut de salarié. Or aujourd’hui, de trop nombreuses entreprises n’appliquent pas cette loi et continuent à exclure les journalistes pigistes des négociations collectives salariales telles que les négociations annuelles obligatoires. C’est notamment vrai dans des grands groupes comme le groupe Infopro Digital qui réalise d’importants profits et bénéficie des aides de l’État mais repousse toute augmentation salariale aux journalistes pigistes qui font pourtant la richesse de ses titres. Lors du CSE des 23 et 24 juin 2021, la direction du groupe a pris l’engagement de proposer une revalorisation des barèmes de piges en 2022 lors des prochaines négociations annuelles obligatoires. Insuffisant disent les journalistes pigistes qui souhaitent que leurs revendications soient prises en compte dès maintenant et rappellent au passage que ces barèmes sont gelés depuis dix ans. Par ailleurs, les journalistes pigistes réclament également une modification d’un mode de calcul inique de la prime d’ancienneté qui les pénalise actuellement. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour une application pleine et entière de la loi Cressard et pour plus d’équité entre journalistes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2882</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le statut de journaliste professionnel a été étendu aux journalistes pigistes par la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974, dite loi CRESSARD, qui leur attribue une présomption de salariat s’ils satisfont à la définition de l’article L. 7111-3 du code du travail. Pour rappel, ils sont rémunérés à la pige qui est définie comme étant un mode de rémunération à la tâche (au nombre de lignes, de photographies, de reportages, etc.). La Cour de cassation a jugé que le SMIC était applicable aux journalistes pigistes « pour le nombre d’heures qu’ils ont effectué, ou qu’ils ont consacré à la réalisation de chaque pige » (Cass. Soc, 30/04/2003, n° 02-41.957 et Cass. Soc., 16/09/2009, n° 07-44.254 et 07-44.275). En outre, l’entreprise est tenue de verser aux journalistes pigistes un salaire au moins égal ou supérieur au minimum conventionnel. A ce titre, la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 prévoit dans son article 22, qu’en raison de la disparité des catégories d’entreprises de presse, le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse. En l’espèce, le dernier accord de branche en vigueur du 22 novembre 2018 relatif aux minima garantis mensuels des journalistes professionnels de la presse d’information spécialisée prévoit le barème de pige rédactionnel des journalistes professionnels. L’accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige précise les modalités de calcul et de versement des primes d’ancienneté et de treizième mois à verser aux pigistes. L’entreprise est tenue d’appliquer les salaires minima garantis prévus par l’accord de branche, sauf dispositions au moins équivalentes. Un accord d’entreprise peut donc être signé au niveau de l’entreprise qui fixe ses propres minimas. La loi a institué une obligation périodique de négocier au niveau de l’entreprise sur la rémunération (L. 2242-1 du code du travail). Aux termes de la loi, cette négociation obligatoire porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse (article L. 7113-4 du code du travail). L’entreprise doit donc ouvrir cette négociation et il appartient aux acteurs du dialogue social, chacun pour ce qui les concerne, de s’emparer de cette discussion et de la faire aboutir.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40483</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2883</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annaïg Le Meur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Autorisation d’absence rémunérée pour vaccination</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40483. — 27 juillet 2021. — Mme Annaïg Le Meur attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la perte de salaire que subissent des salariés du secteur privé pour s’être absentés sur leur temps de travail dans le cadre de leur vaccination contre la covid-19. De nombreux créneaux de vaccination ont lieu sur les heures de travail et des salariés doivent régulièrement s’absenter pour se faire vacciner. Afin de ne pas freiner la campagne vaccinale, M. le ministre de la santé et des solidarités annonçait le 2 juillet 2021, lors d’un déplacement à Villeneuve-la-Garenne, que les salariés du privé et les agents du public avaient « le droit automatiquement à une autorisation d’absence de quelques heures qu’ils n’auraient pas à rattraper, qui ne sera pas imputée à leur salaire ». Or il s’avère qu’aucun texte n’avait depuis traité ce point jusqu’au projet de loi relatif à la crise sanitaire et certains employeurs n’ont pas mis en œuvre la proposition du ministre tant qu’il n’y avait pas d’obligation légale. Des salariés s’étant fait vacciner sur leurs heures de travail se sont donc retrouvés amputés d’une partie de leur salaire, alors que la déclaration du ministre de la santé et des solidarités leur laissait entendre le contraire. Elle souhaiterait savoir si l’absence autorisée et rémunérée pour vaccination pourrait être rétroactive à partir de sa déclaration. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2883</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le protocole national en entreprise (PNE) dans sa version du 30 juin 2021 prévoyait les autorisations d’absence pour vaccination selon trois cas de figure : Dans le cadre d’une vaccination par le service de santé au travail du salarié, celui-ci est autorisé à s’absenter sur ses heures de travail. Aucun arrêt de travail n’est nécessaire et l’employeur ne peut en aucun cas s’opposer à son absence. Le salarié informe son employeur de son absence pour visite médicale sans avoir à en préciser le motif.  En dehors de cette situation, il était attendu des employeurs, au regard des impératifs de santé publique, qu’ils autorisent leurs salariés à s’absenter pendant les heures de travail, pour leur faciliter l’accès à la vaccination. Le salarié devait se rapprocher de son employeur afin de déterminer la meilleure manière d’organiser cette absence. Par ailleurs, les salariés en situation d’affection de longue durée bénéficient d’une autorisation d’absence de droit pour cette vaccination rendue nécessaire par leur état de santé. L’employeur ne peut s’y opposer. Hors les cas de vaccination sur le temps de travail par le service de santé au travail et pour les salariés en affection de longue durée, pour lesquels une obligation était déjà prévue, l’employeur pouvait donc maintenir la rémunération de ses autres salariés de sa propre initiative pour accompagner et favoriser la vaccination de ses salariés. C’est d’ailleurs la recommandation qui était relayée par les organisations patronales auprès de leurs adhérents, ainsi qu’elles l’ont exprimé lors des réunions des différentes consultations organisées avec les partenaires sociaux autour du PNE. Depuis, l’article 17 de la loi de n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a élargi l’autorisation d’absence à tous les salariés, les stagiaires et les agents publics, et prévu que ces absences pour vaccination n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif. L’employeur a donc désormais l’obligation d’octroyer ces autorisations d’absence rémunérées aux salariés qui en feraient la demande.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40645</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2883</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Mireille Clapot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Télétransmission de ruptures conventionnelles individuelles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40645. — 3 août 2021. — Mme Mireille Clapot alerte Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur l’utilisation du téléservice « téléRc » par les entreprises en matière de ruptures conventionnelles individuelles du contrat de travail. La rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié de rompre le contrat de travail d’un commun accord. Pour être valide, cette rupture conventionnelle doit être homologuée par l’administration. Ainsi, « téléRC » permet d’effectuer une demande d’homologation de rupture conventionnelle d’un salarié en contrat à durée indéterminée (CDI). L’employeur télésaisit puis télétransmet la demande d’homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail envisagée. Or après un signalement de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Drôme, il apparaîtrait que l’utilisation par les entreprises de « téléRC » ne serait pas obligatoire, que certaines entreprises, lorsqu’elles y recourent, l’utilisent de façon incomplète (télésaisie sans télétransmission). Cela obligerait ses services à notamment à ressaisir les données. Elle lui demande par conséquent dans quelle mesure il serait possible de rendre obligatoire pour les entreprises l’utilisation de « téléRC » et cela dans ses deux composantes, afin de simplifier la démarche, garantir la qualité du dossier et assurer un traitement rapide de la demande. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2883</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le recours au télé-service n’est pour le moment pas encore rendu obligatoire pour les employeurs et les salariés qui souhaitent faire homologuer par l’administration une rupture conventionnelle du contrat de travail, et, de ce fait, un certain nombre de demandes parviennent encore à l’administration par voie postale. Néanmoins, les périodes récentes de confinement ont eu pour effet d’augmenter le taux de dématérialisation qui atteint désormais 75 % des demandes.   Une évolution du dispositif est actuellement à l’étude, au terme de laquelle l’usage du télé-service pour les demandes d’homologation des ruptures conventionnelles individuelles du contrat de travail devrait être largement généralisé, tant pour la saisie en ligne de la demande, que pour la télétransmission à l’administration. Les services du ministère préparent la mise à disposition d’un outil fiable et opérationnel, offrant en outre toutes les garanties en terme d’accessibilité afin de parvenir dans les délais les plus courts à une complète dématérialisation de toutes les étapes de la procédure.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40749</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2884</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Accords d’intéressement - entreprise de moins de 50 salariés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40749. — 17 août 2021. — M. Romain Grau attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les accords d’intéressement. Contrairement au régime de la participation des salariés dans les entreprises employant plus de 50 salariés, celui de l’intéressement est facultatif et subordonné à la conclusion d’un accord d’intéressement en application des dispositions des articles L 3311-1 et suivants du code du travail. Pour l’entreprise, l’intéressement constitue une charge déductible non soumise aux charges sociales patronales. Pour les salariés, les primes reçues sont exonérées de charges sociales. Dans ces conditions, l’intéressement peut donc représenter un moyen supplémentaire permettant de reconnaître l’implication de salariés dans l’entreprise. Cela peut être d’autant plus important aujourd’hui dans la mesure où des problèmes de recrutement sont nombreux dans certains secteurs de l’économie. Il souhaite savoir si l’on connaît le nombre d’accords d’intéressement en vigueur aujourd’hui et combien ont été passés depuis le 1er janvier 2021. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2884</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La diffusion de l’intéressement est un objectif prioritaire du Gouvernement. Des réformes récentes poursuivent la dynamique de modernisation de l’intéressement initiée par la loi pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 qui avait supprimé le forfait social sur la participation et l’intéressement dans les TPE/PME, pour diffuser plus largement les dispositifs de partage de la valeur et les rendre plus attractifs pour les TPE et les PME qui en sont les moins dotées. La loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et simplification de l’Action Publique (ASAP) ont poursuivi l’effort de simplification en permettant notamment une mise en place unilatérale d’un accord d’intéressement dans les entreprises de moins de onze salariés, en autorisant des accords d’intéressement pour une plus courte durée (1 an par exemple contre 3 ans minimum auparavant) et en reportant d’un an l’échéance avant laquelle les branches sont tenues de négocier un accord type d’intéressement (reportée au 31 décembre 2021). Par ailleurs, un tutoriel « mon accord d’intéressement pas à pas » est accessible depuis août 2020 pour accompagner les entreprises dans la mise en place d’un accord. Ce tutoriel permet à un chef d’entreprise et à ses salariés de construire en ligne un accord d’intéressement respectant le formalisme attendu et proposant des critères d’intéressement valides. Enfin, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) reconduite en 2020, pouvait être porté jusqu’à 2 000 euros lorsqu’un accord d’intéressement était signé dans l’entreprise. Cette incitation a contribué à stimuler l’intéressement en 2020. D’après les dernières données de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), environ un quart (24 %) des bénéficiaires ont reçu un montant de prime de 1 000 € ou plus. De la même façon, le doublement du plafond de défiscalisation de 1 000 à 2 000 € prévu pour les entreprises d’au moins 50 salariés dans la PEPA reconduite en 2021 est notamment conditionné à la présence d’un accord d’intéressement, ce qui peut avoir également un effet incitatif positif pour le développement du partage de la valeur. Le nombre d’accords d’intéressement en vigueur aujourd’hui ne peut pas être connu, les accords étant à durée déterminée, pour une durée de 1 à 3 ans, et renouvelables par tacite reconduction, le suivi de leur validité n’est pas assuré. En revanche, un suivi du nombre d’accords conclus et déposés auprès des services du ministère du travail est effectué chaque année dans le cadre du Bilan de la négociation collective. Les données les plus récentes indiquent que le nombre d’accords d’intéressement est en augmentation constante : en 2017, 18 540 accords d’intéressement ont été signés, puis en 2018, 20 630, en 2019, 23 680 et en 2020, 27 790. Les données relatives au nombre d’accords d’intéressement conclus en 2021 seront publiées au terme du 1er semestre 2022 dans le Bilan de la négociation collective de 2021.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40997</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2884</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Sorre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Difficultés de recrutement dans la restauration et l’hôtellerie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40997. — 14 septembre 2021. — M. Bertrand Sorre* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les difficultés de recrutement du personnel dans les secteurs impactés par la crise de la covid-19. En effet, les secteurs de la restauration permanente ou saisonnière et de l’hôtellerie doivent faire face à une pénurie de personnel motivé et formé depuis la réouverture de leurs établissements et l’allègement des restrictions sanitaires. La pandémie est venue aggraver une situation déjà connue de ces métiers alors que les consommateurs souhaitent consommer à nouveau et profiter de ces lieux de vie. Selon l’UMIH, 150 000 salariés de la restauration-hôtellerie avaient déjà changé de métier en juin 2021 et cette situation pourrait encore s’aggraver jusqu’au printemps 2022. Malgré les pertes constatées depuis le début de la crise de la covid-19, ces secteurs ont su s’adapter pour maintenir une activité ; toutefois, cette activité ne reste possible que si le personnel est en nombre suffisant, formé et motivé, inquiétant très fortement les professionnels de la restauration et de l’hôtellerie. Aussi, il souhaite savoir ce qu’entend faire le Gouvernement pour rendre ces secteurs plus attractifs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40998</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2885</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Corinne Vignon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Difficultés de recrutement dans la restauration, l’hôtellerie et l’évènementiel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40998. — 14 septembre 2021. — Mme Corinne Vignon* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les difficultés de recrutement du personnel dans les secteurs impactés par la crise de la covid-19. En effet, les secteurs de la restauration permanente ou saisonnière, l’hôtellerie ou encore le secteur évènementiel doivent faire face à une pénurie de personnel motivé et formé depuis la réouverture de leurs établissements et l’allègement des restrictions sanitaires. La pandémie est venue aggraver une situation déjà connue de ces métiers alors que les consommateurs souhaitent consommer à nouveau et profiter de ces lieux de vie. Selon l’UMIH, 150 000 salariés de la restauration-hôtellerie avaient déjà changé de métier en juin 2021 et cette situation pourrait encore s’aggraver jusqu’au printemps 2022. Malgré les pertes constatées depuis le début de la crise de la covid-19, ces secteurs ont su s’adapter pour maintenir une activité ; toutefois, celle-ci ne reste possible que si le personnel est en nombre suffisant, formé et motivé, inquiétant très fortement les professionnels de la restauration, de l’hôtellerie et aussi de l’évènementiel. Aussi, elle souhaite savoir ce qu’entend faire le Gouvernement pour rendre ses secteurs plus attractifs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2885</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La question de l’attractivité des métiers dans l’hôtellerie, la restauration ou l’évènementiel - et plus généralement dans les branches liées au tourisme – n’est pas nouvelle mais elle se pose avec une acuité particulière depuis la crise sanitaire, en particulier pour les hôtels-cafés-restaurants (HCR). En effet, si les métiers du tourisme offrent de nombreuses opportunités professionnelles et d’insertion des jeunes et de personnes en recherche d’emploi, les entreprises du secteur peinent à recruter du personnel. La filière souffre parfois d’une image dégradée notamment auprès des jeunes et des actifs. Les conditions d’emploi et de travail, la difficulté de concilier vie professionnelle et vie privée, les horaires, le niveau trop faible de rémunération, les questions relatives à la saisonnalité et le déficit d’attractivité de certains métiers expliquent en partie les difficultés du secteur. Certains postes restent ainsi non pourvus notamment dans la restauration comme par exemple les métiers de serveurs ou de cuisiniers. Ces constats mettent en évidence la nécessité pour les professionnels de travailler sur le développement de l’attractivité de leurs entreprises et de leurs activités pour fidéliser les salariés et attirer les nouveaux candidats en mobilisant comme leviers la qualité de vie au travail et l’augmentation des rémunérations. Annoncé par le Premier ministre le 20 novembre 2021, le plan Destination France 2030 comporte un important volet destiné à valoriser les métiers, les compétences, les parcours et les nombreuses opportunités professionnelles possibles. Le plan s’attaque aussi concrètement aux difficultés de recrutement rencontrées dans certaines branches. Pour atteindre cet objectif, une campagne de communication pour valoriser et faire connaître les métiers du tourisme sera organisée au niveau national et régional dès 2022 auprès du grand public et des jeunes générations. Elle sera accompagnée par l’institution d’une semaine du tourisme, évènement annuel dédié à la découverte des métiers par les plus jeunes, les apprentis, les étudiants et les demandeurs d’emploi. Des actions de recrutement ou de promotion des formations seront aussi proposées. Par ailleurs, le Premier Ministre et la Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion ont annoncé le 27 septembre 2021 le lancement d’un plan de réduction des tensions de recrutement, doté de 1,4 milliard d’euros. Ce plan doit permettre aux salariés d’adapter leurs compétences aux besoins des entreprises, et de former les demandeurs d’emploi, notamment de longue durée, aux métiers qui recrutent. Ce plan vient s’ajouter aux 15 milliards d’euros déployés en faveur de la formation, notamment des demandeurs d’emploi de longue durée, depuis 2017 dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences (PIC). En outre, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion accompagne de façon plus individuelle plusieurs branches depuis 2018 dans le cadre d’un engagement de développement de l’emploi et des compétences. La plate-forme « mon-emploi-tourisme » a également été lancée lors de ces travaux. Véritable outil à la main des branches, elle participe à l’amélioration de l’attractivité par la diffusion d’informations sur les métiers, les passerelles et les offres d’emploi disponibles. Enfin, il est nécessaire, pour développer l’attractivité de ces secteurs de façon pérenne, que les professionnels et les branches se mobilisent sur des questions très concrètes telles que les niveaux de salaire, la qualité de vie au travail et la lutte contre les contrats courts. C’est pourquoi la Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a organisé, dès la rentrée, une série de d’échanges avec les branches, dont les HCR, pour les inciter à augmenter leurs minimas conventionnels et à améliorer leurs conditions de travail. À la suite de quoi, la branche HCR a réussi à proposer une hausse moyenne de plus de 16%. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41074</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2886</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Barbara Bessot Ballot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Difficultés de recrutement en ruralité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41074. — 14 septembre 2021. — Mme Barbara Bessot Ballot attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les difficultés de recrutement rencontrées par de nombreuses petites et moyennes entreprises rurales. Dynamiser l’emploi dans l’ensemble des territoires, en considération de leurs spécificités et en reconnaissance de leur potentiel est une priorité. Démontrant régulièrement l’attention particulière qu’il porte à cette cause, le Gouvernement a notamment fléché un tiers du plan de pelance, soit 35 milliards d’euros, vers la cohésion sociale et territoriale et plus particulièrement 1,6 milliards vers la formation et 1,3 milliards vers l’accompagnement vers l’emploi. Plus récemment, la mise en place du dispositif « 1jeune1solution » souligne à nouveau l’engagement pris envers les jeunes, en simplifiant leurs démarches de recherche d’emploi, de formation ou d’obtention d’aides. Toutefois, plusieurs dirigeants d’entreprises de sa circonscription l’alertent sur les difficultés à recruter qu’ils rencontrent. Alors qu’offre et demande de travail coexistent, de nombreux postes restent non pourvus. La paradoxale récente fermeture provisoire d’une grande surface de sa circonscription par manque d’employés montre les défis restant à résoudre pour les pouvoirs publics. Accorder besoins de formation, offre de travail, demande de travail, mobilité et compétences demande une organisation dont la complexité est exacerbée par les spécificités de la ruralité. Elle lui demande donc quelles mesures sont mises en place en faveur de cet équilibre par le Gouvernement. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2886</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Malgré la reprise et la hausse observée en termes de création d’entreprises, de nombreux secteurs connaissent en effet des tensions de recrutement d’une ampleur inédite qui, pour certaines d’entre elles, préexistaient à la crise. Aussi, pour répondre à cette problématique, le Gouvernement a lancé, un plan de réduction des tensions de recrutement, qui mobilise à la fois les Régions et Pôle emploi, et met l’accent sur les formations en situation de travail. Ce plan, de 1.4 milliard d’euros, a d’abord pour ambition de répondre aux besoins immédiats des entreprises, en orientant les demandeurs d’emploi et les salariés vers les métiers les plus demandés. Il doit permettre de renforcer l’attractivité des métiers, notamment des métiers en tensions de recrutement en ouvrant notamment les négociations sur les conditions de travail, les évolutions professionnelles et les salaires dans les branches professionnelles. Certaines sont engagées, d’autres doivent s’ouvrir.  Il se déploie en deux volets : faciliter les transitions professionnelles des salariés, en consacrant 600 millions d’euros à leur formation, et amplifier l’effort de formation des demandeurs d’emploi, en y consacrant 800 millions d’euros. En outre, dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences, lancé en 2018, 560 millions d’euros supplémentaires seront consacrés à la formation de 1,4 million de demandeurs d’emploi en 2022, en partenariat avec les Régions, dans le cadre des pactes régionaux d’investissement dans les compétences et avec Pôle emploi par le biais des préparations opérationnelles à l’emploi qui permettent d’intégrer directement les équipes de travail. Enfin, le dispositif Transitions collectives, déployé depuis le 15 janvier 2021, permet d’anticiper les mutations économiques de l’entreprise en facilitant la reconversion professionnelle des salariés dont l’emploi est menacé vers des métiers qui recrutent sur ce même territoire. Tout en conservant leur rémunération et leur contrat de travail, les salariés bénéficient d’une formation financée par l’État, dans le but d’accéder à un métier porteur dans le même bassin de vie. L’État prend en charge tout ou partie de la rémunération des salariés et du coût pédagogique des formations certifiantes d’une durée maximale de 24 mois. Plusieurs acteurs sont impliqués : les opérateurs de compétences, les associations Transition Pro, les services déconcentrés de l’État (DREETS – DDETS) et les conseillers en évolution professionnelle (CEP). Les causes des tensions de recrutement étant très différentes d’un bassin d’emploi à un autre, une instruction de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) du 25 octobre 2021 invite les sous-préfets d’arrondissement à élaborer une feuille de route locale au niveau des bassins d’emploi, ciblant trois priorités avec des objectifs chiffrés sur le nombre d’entreprises accompagnées. Les services de l’Etat en région en coordination avec les conseils régionaux, seront chargés d’assurer la bonne complémentarité des actions sur leur territoire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41076</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2887</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Sommer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Protection des salariés exerçant auprès de particuliers employeurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41076. — 14 septembre 2021. — M. Denis Sommer interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les difficultés que peuvent rencontrer les salariés lors du décès de particuliers employeurs. Comme la loi le prévoit, lorsque le particulier employeur décède, ses comptes bancaires sont bloqués et le notaire est saisi du dossier de succession. Malgré les sollicitations des ex-salariés auprès du notaire pour recouvrer les sommes qui leur sont dues, le notaire prétend souvent qu’il ne peut accéder à leur requête. En effet, il arrive que le défunt n’ait pas d’enfants et plus de lien avec ses ascendants qui sont également ses héritiers. Dans ce cas, les salariées sont dans l’attente du versement de leur solde de tout compte (salaires, congés payés, prime de licenciement) et n’arrivent à le percevoir qu’après des mois voire des années. Alors même qu’il existe pour les salariés « hors particuliers employeurs », un bouclier en cas de défaillance de l’employeur lors du versement du fond de garantie des salaires, aucune protection n’est prévue dans ce cas pour les salariés au service des particuliers employeurs. Pourtant, selon la fédération des particuliers employeurs de France, en 2018, ils représentaient 1,4 million de salariés. Aussi, il l’interroge sur les mesures que le ministère entend prendre pour assurer une réelle protection des salariés exerçant auprès des particuliers employeurs dans le cas de leur décès. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2887</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans certaines situations, notamment en cas de succession compliquée, les délais de versement du dernier salaire et des indemnités de rupture peuvent se trouver allongés. Les partenaires sociaux de la branche et le législateur se sont efforcés de clarifier cette situation et de simplifier les procédures dédiées. Selon la convention collective « Particuliers employeurs et emploi à domicile », du 15 mars 2021, le décès de l’employeur met de plein droit fin au contrat de travail. La rupture du contrat intervient à la date du décès du particulier employeur. Un ayant droit ou, à défaut, un tiers informe le salarié de la date du décès du particulier employeur dès que possible, par écrit et lui notifie la rupture du contrat de ce fait. Les indemnités de préavis et de rupture calculées comme en cas d’un licenciement sont dues au salarié par les héritiers en fonction de l’ancienneté acquise au moment du décès, et sont versées dans les mêmes conditions que le dernier salaire et de l’indemnité de congés payés, le cas échéant. Les héritiers du particulier employeur doivent régler le salaire dû au salarié jusqu’au jour du décès. Ils sont également tenus d’établir les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi). Depuis le 22 octobre 2013, en cas de décès du particulier employeur, l’attestation n’est plus exigée par Pôle emploi pour que le salarié puisse bénéficier de l’Aide au retour à l’emploi. Seule une demande d’indemnisation est à présenter à Pôle emploi. Enfin, pour accélérer les délais de règlement des salaires et indemnités dus au salarié du particulier employeur décédé, l’article 5 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures permet aux ayants droit d’accomplir les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé et de procéder au paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi qu’à la remise des documents de fin de contrat, sans emporter acceptation de la succession (C. civ., art. 784, 4°). Ces actes peuvent désormais être accomplis par les ayants droit sans conférer la qualité d’héritier et sans nécessiter l’autorisation du juge. Tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral peut également les réaliser (C. civ., art. 813-4). Le paiement de ces sommes s’en trouve ainsi facilité. Le différend pourrait également être porté devant le conseil des prud’hommes (au besoin dans sa formation de référé).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41904</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2887</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurianne Rossi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Absence de jours de congés en cas de décès d’un grand-parent</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41904. — 12 octobre 2021. — Mme Laurianne Rossi attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur l’absence de jours de congés en cas de décès d’un grand-parent. La perte d’un membre de sa famille est sans doute l’une des épreuves les plus douloureuses rencontrée au cours d’une vie. Pour y faire face, le code du travail accorde à chaque salarié, outre les congés annuels nécessaires au repos, des jours de congés pour les évènements familiaux, parmi lesquels figure notamment le décès d’un proche. Toutefois, si trois jours de congés sont prévus pour le décès d’un enfant, d’un conjoint, des parents et beaux-parents, d’un frère ou d’une sœur, les grands-parents ne sont malheureusement toujours pas inclus dans cette disposition. L’absence de congé actuellement accordée au salarié en cas de décès d’un de ses grands-parents apparaît en décalage avec la place que ces derniers occupent aujourd’hui, d’autant plus que le décès d’un grand-parent est malheureusement souvent le premier décès que doit affronter un jeune adulte. Au regard des liens qu’entretiennent très souvent petits-enfants et grands-parents, elle lui demande si la législation du travail est amenée à évoluer. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2887</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le code du travail garantit aux salariés le droit à des congés ou autorisations d’absence de durée variable, rémunérés ou non, leur permettant de concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Un grand nombre de ces congés a été modifié par la loi Travail du 8 août 2016 qui a souhaité accorder une plus grande place à la négociation collective. De ce fait, certains de ces congés s’articulent désormais autour de dispositions d’ordre public s’imposant en toutes circonstances, de dispositions ouvertes à la négociation collective et de mesures dites supplétives, s’appliquant en l’absence d’accord. Les articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail listent les événements familiaux qui donnent droit à un congé rémunéré par l’employeur et en précisent les durées minimales en deçà desquelles il n’est pas possible de descendre y compris par accord collectif. Ainsi le salarié a droit, sur justification, à un congé au minimum de : 4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un Pacs ; 3 jours pour chaque naissance ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ; 5 jours ouvrables pour le décès d’un enfant ou de 7 jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ; 1 jour pour le mariage d’un enfant ; 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ; 2 jours pour l’annonce de la survenance d’un handicap chez l’enfant. A ces autorisations d’absence, s’ajoute le congé de deuil de 8 jours en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. Des initiatives d’entreprises formalisées dans un accord collectif, un usage, voire une décision unilatérale de l’employeur ou un accord individuel entre l’intéressé et le salarié peuvent aménager les conditions d’attribution et la durée minimale de ces autorisations d’absence pour événement familial dans un sens plus favorable. À titre d’exemple, la convention collective nationale de la pharmacie d’officine, celle des services de l’automobile, ou encore celle du commerce de détail alimentaire spécialisé prévoient un congé en cas de décès d’un grand-parent. La négociation entre les partenaires sociaux et les entreprises permet d’adapter les congés pour événements familiaux aux besoins des salariés et à la réalité économique de l’entreprise dans un souci d’équilibre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42126</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2888</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Jacques</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Prévention de la fraude au compte personnel de formation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42126. — 26 octobre 2021. — M. Jean-Michel Jacques* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur le développement croissant des fraudes au compte personnel de formation (CPF). Les CPF permettent aux salariés et aux actifs de suivre une formation qualifiante ou certifiante, grâce aux droits qu’ils acquièrent tout au long de leur vie professionnelle. Ces droits désormais crédités en euros sont accessibles sur une plateforme personnelle, où y sont recensées les offres de formation. Pour autant, depuis le déploiement des CPF et leur conversion en euros, de nombreux utilisateurs sont victimes d’appels, de courriels et de sms frauduleux les incitant à se connecter sur la plateforme dédiée pour s’inscrire à une formation. Une fois l’action réalisée, les fraudeurs ont accès aux données personnelles de chaque salarié, sont en capacité de leur proposer des formations inexistantes et donc de subtiliser l’argent disponible sur ces comptes. Les signalements de fraude et d’escroquerie sont possibles sur la plateforme en ligne ; toutefois, cette pratique de fraude est désormais largement répandue et de plus en plus de victimes se signalent. C’est pourquoi il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement entend mettre en place pour lutter contre cette escroquerie et prévenir efficacement les utilisateurs de la plateforme des différents risques et menaces.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44065</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2888</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Martin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Lutte contre les fraudes au compte personnel de formation (CPF)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44065. — 8 février 2022. — M. Didier Martin* interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre les fraudes au compte personnel de formation (CPF). Créé en 2015, le compte personnel de formation (CPF) semble avoir trouvé son public. Plus simple, plus accessible que son prédécesseur, le droit individuel à la formation (DIF), il permet à toutes les personnes de plus de 16 ans de suivre une formation qualifiante ou certifiante tout au long de leur vie active, y compris en période de chômage, grâce à une cagnotte directement comptabilisée en euros (depuis 2019). Son succès est tel que ce ne sont pas moins de 984 000 formations qui ont été dispensées en 2020. Face au développement de cet outil, les tentatives de fraude se sont multipliées. Depuis 2019, la Caisse des dépôts en a dénombré 14 300, pour un préjudice d’environ 16 millions d’euros. Les formats pris par ces fraudes sont divers : piratage du CPF, création d’organismes de formation fictifs, inscription à des formations réelles mais de mauvaise qualité ou trop chères, etc. Les méthodes utilisées sont, quant à elles, souvent semblables à celles utilisées par les escrocs dans le secteur de la rénovation énergétique. Pour les combattre, certaines pistes sont d’ores et déjà explorées : le passage par la certification Qualiopi qui permet de s’assurer de la qualité des organismes qui proposent des formations sur la plateforme du CPF, en instaurant des critères plus sélectifs, ou une possible interdiction du démarchage téléphonique relatif au CPF. Face à la recrudescence des fraudes, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour renforcer la lutte contre les fraudes au compte personnel de formation qui nuisent à l’image positive et méritée dont jouit actuellement le dispositif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44066</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2889</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Matras</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Lutte contre les fraudes au CPF</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44066. — 8 février 2022. — M. Fabien Matras* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la multiplication des fraudes et manœuvres illicites relatives à l’utilisation du compte personnel de formation (CPF). Les articles L. 6323-1 et suivants du code du travail fixent le cadre juridique du CPF qui permet à tous les citoyens actifs, dès leur entrée dans le monde professionnel et jusqu’à la date à laquelle ils font valoir leurs droits à la retraite, d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de leur carrière. Le Gouvernement a ainsi permis certaines avancées majeures par la mise en place en 2019 d’un nouveau site internet et d’une application « Mon compte formation » qui permettent de faciliter l’ensemble des démarches de façon dématérialisée pour les travailleurs en recherche d’une nouvelle formation. Toutefois, ces évolutions innovantes ont malheureusement mené à l’apparition de nouvelles difficultés pour les bénéficiaires d’un CPF. En effet, il peut être constaté depuis de nombreux mois qu’une campagne active de démarchage illicite à destination des personnes titulaires d’un CPF est actuellement menée par l’intermédiaire de courriels, de SMS et d’appels téléphoniques d’opérateurs s’identifiant comme appartenant à des agences officielles. Ces sollicitations incessantes ont ainsi pour vocation d’inciter les travailleurs à mobiliser les sommes détenues dans leur CPF afin de s’enregistrer rapidement dans une formation, au risque de se voir retirer leurs « droits accumulés ». D’après certaines informations publiées par la Caisse des dépôts, ces fraudes représentaient en décembre 2021 près de 16 millions d’euros détournés, tandis qu’une partie de ces arnaques auraient été réalisées par de vrais organismes de formation professionnelle. Une centaine d’organismes de formation ont d’ores et déjà été sanctionnés par l’État, notamment par l’intermédiaire de suspensions d’activités, l’administration ayant par ailleurs porté plainte contre 39 d’entre eux. Il semblerait cependant nécessaire de renforcer rapidement l’arsenal de lutte contre ces pratiques illicites afin d’assurer un fonctionnement optimal de ce dispositif de formation et une meilleure qualité de vie pour l’ensemble des citoyens. Ainsi, il lui demande si des mesures sont actuellement en cour d’élaboration par le Gouvernement afin de faciliter la lutte contre les campagnes de démarchage abusives sur la mobilisation du CPF.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44555</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2889</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Albane Gaillot</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Transition numérique et communications électroniques</ministreJO><Objet>Démarchage abusif - compte personnel de formation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44555. — 1 mars 2022. — Mme Albane Gaillot* attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur le démarchage commercial abusif afin d’user des crédits du compte personnel de formation (CPF). Mis en place en 2015, le compte personnel de formation a connu un emballement spectaculaire depuis 2019. À cette date, la Caisse des dépôts a dénombré près de 14 000 comptes qui ont été concernés par des escroqueries, pour un montant de 16 millions d’euros. Ce compte personnel de formation a pour ambition de contribuer, à l’initiative de la personne elle-même, au maintien de l’employabilité et à la sécurisation du parcours professionnel. Pourtant, les Français croulent sous les sollicitations en lien avec leur CPF, par SMS, mails, appels ou encore en pub sponsorisée sur les réseaux sociaux. De plus, dans le rapport d’évaluation du 19 janvier 2022, au sujet de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, on expose que le démarchage agressif constitue une nuisance massive qui envahit le quotidien des Français et les différents types de fraudes. Ainsi, elle l’interroge sur les mesures effectives qui pourraient être mises en place afin d’enrayer les appels malveillants et répétitifs. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44558</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2889</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Fraudes liées au compte personnel de formation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44558. — 1 mars 2022. — Mme Bérengère Poletti* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur le harcèlement et les escroqueries liés au compte personnel de formation (CPF). Le dispositif du CPF permet à tout salarié de bénéficier d’un crédit renouvelable pour souscrire à une formation depuis la plate-forme officielle « mon compte formation ». Malheureusement, on constate que ce dispositif donne lieu à une multiplication de fraudes et de harcèlement de la part d’escrocs peu scrupuleux : les salariés sont harcelés au téléphone et menacés de perdre leur crédit s’ils ne souscrivent pas rapidement à une formation. Les tentatives de fraude se traduisent aussi par des envois intempestifs de courriels et de SMS auxquels les escrocs demandent de répondre. Toutes les tromperies sont mises en œuvre dans le but de récupérer le crédit de certains salariés. Il devient extrêmement difficile pour les salariés de détecter les arnaques liées au dispositif. Au regard de la multiplication de ces vols et escroqueries, il apparaît évident que le dispositif dispose d’un encadrement très insuffisant. C’est pourquoi elle souhaite savoir comment le Gouvernement entend répondre à ces agissements et quelles mesures il compte mettre en place pour lutter efficacement contre les fraudes liées au compte personnel de formation et protéger ainsi les salariés de ces multiples escroqueries. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44706</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2890</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hubert Julien-Laferrière</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Nuisances et délits liées au démarchage téléphonique au prétexte du CPF</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44706. — 8 mars 2022. — M. Hubert Julien-Laferrière* alerte Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les nuisances et les procédés délictueux liés à la prospection par téléphone au prétexte de l’utilisation du compte personnel de formation. En effet, un nombre très important de démarcheurs actifs depuis plusieurs mois harcèlent les concitoyennes et concitoyens sans relâche en utilisant des méthodes pour le moins très discutables. Au-delà même du fait d’être contacté plusieurs fois par jour, toujours évidemment avec des numéros de téléphone différents, des pratiques encore moins louables se cachent au milieu de ce flux. Ainsi, par exemple, des démarcheurs tentent de faire rappeler des personnes sur des numéros surtaxés en arguant d’une démarche officielle. Ces pratiques devraient pouvoir être stoppées rapidement car, au-delà des arnaques proprement dites, elles constituent une nuisance quotidienne pour les Français et décrédibilisent un dispositif important pour la formation tout au long de la vie. Aussi, il lui demande si elle peut lui indiquer les mesures que compte prendre le Gouvernement pour faire cesser ces agissements qui visent en outre bien souvent les compatriotes les plus fragiles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2890</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis le lancement de l’application Mon Compte Formation le 21 novembre 2019, l’application Mon Compte Formation dénombre 16 millions d’usagers, et plus de 3,5 millions de dossiers de formation ont été acceptés, dont un peu plus de 2 millions en 2021. Des pratiques commerciales illicites et frauduleuses concernant le compte personnel de formation (CPF) ont toutefois été constatées. Certains escrocs tentent de subtiliser les informations personnelles ou professionnelles des titulaires de compte CPF afin de faire un usage frauduleux de leurs droits. Des organismes de formation ont également recours à des centres d’appel pour démarcher les possibles titulaires de compte CPF. Le ministère traite tous les signalements de fraude en lien avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) afin d’identifier tous les types d’usurpation ou d’arnaque possibles. Un courrier a été adressé aux organismes de formation référencés pour rappeler les pratiques commerciales interdites sur la plateforme Moncompteformation et les sanctions qu’ils peuvent encourir. Des plaintes sont systématiquement déposées, des signalements PHAROS sont effectués chaque fois que nécessaire et plusieurs actions de contrôle sont en cours. Des poursuites judiciaires sont également systématiquement engagées : de premiers procès devraient se tenir dès 2022. Tout organisme de formation qui serait à l’origine d’un tel démarchage, soit directement soit via call-center, s’expose à des sanctions prévues par le code du travail en plus de sanctions pénales si l’escroquerie est caractérisée. A l’instar des contrôles et actions mis en place, un renforcement de la sécurité à l’entrée et tout au long du parcours d’achat couvre au sens large les services et les futures évolutions proposés sur Mon Compte Formation. A titre d’exemple quelques unes des actions prises pour compléter l’arsenal de lutte contre la fraude : - La sécurisation de l’authentification au moment de l’inscription en formation par l’obligation de se connecter via France Connect avant tout achat de formation, ce qui permet de limiter l’usurpation d’identité ; - La mise en ligne de l’évaluation des formations par les titulaires directement sur la plateforme se poursuit. Une attention particulière est portée sur les sessions de formation affichant une note basse ; - La récupération du résultat du passage de l’examen final de formation en vue de sécuriser les opérations de service fait et de bloquer les paiements ; En outre, la mise à jour régulière des conditions générales d’utilisation (CGU) de Mon Compte Formation permet de consolider le cadre d’intervention de la CDC : L’instauration depuis juin 2021 d’un délai obligatoire de 11 jours ouvrés à respecter par l’organisme de formation entre la date d’envoi de sa proposition de commande au titulaire de compte et la date de début de la formation mentionnée dans sa proposition : il permet ainsi aux titulaires de bénéficier d’une période de réflexion suffisante avant tout achat de formation sur la plateforme et de faciliter si nécessaire l’annulation de leur inscription lorsqu’elle fait suite par exemple à un démarchage commercial agressif d’un organisme de formation. L’introduction d’engagements des organismes de formation à ne pas recourir à des pratiques commerciales déloyales ou illicites : interdiction de la publicité trompeuse dans la communication des organismes de formation (exemple de l’utilisation des termes « formation 100% prise en charge » ou « gratuite ») ; Depuis janvier 2022, l’introduction de l’obligation de la certification qualité Qualiopi pour les organismes de formation sur Mon Compte Formation constitue un nouveau rempart préventif et efficace contre les tentatives de fraudes. Par ailleurs, outre l’intervention régulière de la CDC dans les médias et réseaux sociaux pour sensibiliser les usagers, le site internet moncompteformation a été modifié le 4 novembre 2021, afin de renforcer l’information des usagers, notamment en matière de prévention et de lutte contre les pratiques commerciales abusives par la présentation dès la page d’accueil des modalités du recours au conseil en évolution professionnelle. Un bandeau d’alerte a été créé pour sensibiliser les usagers au risque de fraude ; un formulaire de signalement des présomptions de démarchage agressif a été mis en place ; enfin un partenariat avec le site cybermalveillance.gouv.fr a été lancé. Enfin, la Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et le Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance chargé des Comptes publics ont réuni, le 8 février 2022, un comité de pilotage ministériel chargé de lutter contre le démarchage abusif et la fraude au Compte personnel de formation.  Ce comité réunissant mensuellement l’ensemble des services des deux ministères en charge du suivi et du contrôle du CPF, en lien avec la Caisse des dépôts et consignations, a permis de renforcer l’intensité des actions de lutte contre les deux phénomènes et les coordinations inter-administrations. Un plan d’action a été mis en place, articulé autour :  - Du renforcement de la lutte contre le démarchage abusif, en s’appuyant sur une meilleure information à destination des usagers et une priorisation des opérations de contrôle des organismes de formation par les services régionaux de contrôles du ministère du travail et de la DGCCRF. - De l’intensification de la lutte contre la fraude, grâce à une coordination renforcée entre la CDC, l’administration et la justice, et la création d’une cellule spécifique au sein du service TRACFIN.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43211</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2891</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Garot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Opposabilité de la situation de l’emploi appliquée au secteur intérimaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43211. — 21 décembre 2021. — M. Guillaume Garot attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur l’opposabilité de la situation de l’emploi dans le secteur intérimaire aux ressortissants étrangers. Pour travailler en France, les ressortissants étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de travail. Lorsque l’autorisation ne découle pas d’un droit de séjour, elle nécessite une demande préalable déposée par l’employeur au moins deux jours ouvrables avant la date effective de l’embauche. Cette procédure d’instruction s’applique notamment aux titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle « salarié » ou « travailleur saisonnier », ainsi qu’aux titulaires d’une carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire ». De plus, l’emploi proposé doit répondre à l’une des deux conditions posées par l’article R. 5221-20 du code du travail : soit relever de la liste des métiers en tension ; soit avoir fait l’objet d’une publication d’offre d’emploi pendant au moins trois semaines auprès du service public de l’emploi. Or depuis 2017, selon la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), la durée moyenne par secteur d’activité d’un contrat d’intérim est comprise entre 1,85 et 2,17 semaines. Compte tenu de la très courte durée des emplois proposés, les missions d’intérim font donc rarement l’objet d’une publication préalable de plusieurs semaines. De fait, le cadre du décret n° 2021-360 exclut l’emploi intérimaire, qui se caractérise par un besoin de souplesse et de réactivité. Les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ne vaut pas autorisation de travail ne peuvent donc pas candidater à une offre d’emploi intérimaire. Parallèlement, les entreprises sont privées d’une main-d’œuvre potentielle qui les aiderait à faire face à une hausse temporaire d’activité ou à un besoin ponctuel. Sous cette forme, l’opposabilité de la situation de l’emploi méconnaît les spécificités de l’intérim et freine l’intégration des ressortissants étrangers en situation régulière et le développement des entreprises. Aussi, il souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour adapter l’opposition de la situation de l’emploi au contraintes inhérentes au secteur intérimaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2891</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a bien identifié les spécificités des contrats d’intérim, tenant à leur courte durée, et des besoins de souplesse et de réactivité de ce domaine. Sa volonté, à travers la réforme du 31 mars 2021, n’était pas d’aller à l’encontre des particularités de ces contrats de mission, établis par les entreprises de travail temporaire. Ainsi, afin d’éviter que l’opposabilité de la situation de l’emploi, et les délais qu’elle implique, ne défavorisent le recours aux contrats d’intérim pour l’emploi de travailleurs étrangers déjà présents sur le sol français, le Gouvernement a adopté les dispositions nécessaires afin de lever les éventuels freins à leur embauche, et de garantir la souplesse nécessaire pour ces contrats de travail. En effet, dans la continuité de la réforme du code du travail du 31 mars 2021, une instruction conjointe du ministère de l’intérieur et du ministère du travail a permis de préciser les modalités souples de recrutement de travailleurs étrangers, notamment liées à la preuve de l’opposabilité de la situation de l’emploi. A ce titre, le cadre juridique lié à l’emploi d’un travailleur étranger a fait l’objet d’une interprétation dans le cadre des contrats d’intérim court. L’instruction du 12 juillet 2021 prévoit ainsi : qu’« il n’est pas nécessaire de solliciter d’autorisation de travail pour tous les contrats de mission de moins de trois mois ». Dans l’hypothèse de contrats d’intérim de plus de trois mois, il est toutefois requis l’octroi d’une autorisation de travail, sans pour autant avoir à justifier de l’opposabilité de la situation de l’emploi. Ces précisions ont pour objet de prendre en compte les contraintes propres aux contrats d’intérim, notamment quant à leur nécessité de souplesse et de rapidité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44028</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2892</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Gaultier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Quotas de participants aux formations d’élus ouvrant droit au financement DIFE</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44028. — 8 février 2022. — M. Jean-Jacques Gaultier appelle l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la limitation du nombre de participants à une formation pour bénéficier d’un financement par le droit individuel à la formation des élus (DIFE). En effet, les parcours de la formation des élus ont été réformés par l’ordonnance du 20 janvier 2021, créant un DIFE, comptabilisé en euros. Depuis, plusieurs textes sont venus préciser les conditions d’utilisation de ce droit, notamment les décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 prévoyant un plafond du nombre de participants pour bénéficier d’un financement. L’arrêté ministériel du 12 juillet 2021 a limité officiellement ce nombre à 15 participants. Ce nombre tombe comme un couperet pour les organismes de formation qui sont pour la plupart les associations départementales de maires et d’élus. Cette restriction fragilise les organismes formateurs et donc par voie de conséquence pénalise les élus. Aussi, il souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour augmenter le nombre de places dans les formations d’élus ouvrant droit à un financement par le DIFE.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2892</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux et l’ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie ont apporté de très nombreuses améliorations au fonctionnement de la formation des élus locaux. Elles ont renouvelé le dispositif du droit individuel à la formation des élus locaux (DIFE), avec la création d’une plateforme numérique accélérant grandement le processus de recherche, d’inscription et de paiement des formations. Elles ont également renforcé la gouvernance de la formation des élus, en particulier le conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL) composé pour moitié d’élus locaux, et le conseil d’orientation qui lui est adjoint, qui comprend, outre des élus membres du CNFEL, des représentants des organismes de formation. Elles ont, enfin, renforcé les exigences sur la gestion et la transparence des organismes de formation des élus locaux. S’agissant des règles applicables aux formations financées par le DIFE, entre autres mesures, l’article 13 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l’agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation, a introduit l’obligation du respect d’un nombre maximal de participants par session, dès lors que la formation concerne l’exercice du mandat local (et non la réinsertion professionnelle des élus) et qu’elle est financée en tout ou partie par le DIFE. Ce nombre maximal a été fixé à quinze par l’article 3 de l’arrêté du 12 juillet 2021 portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux. Le principal objectif poursuivi par cette mesure est de limiter des pratiques mises en œuvre par certains organismes de formation, tendant à l’organisation de sessions en très grand nombre, qui ne permettent pas de véritables échanges entre les élus ni un accompagnement personnalisé des participants. Elles réduisaient donc la qualité des formations proposées, tout en favorisant la concentration du marché de la formation des élus. Cette situation amenait le fonds du DIFE, financé par des cotisations des élus, à ne bénéficier de fait qu’à un nombre très réduit d’organismes, réduisant à la fois la qualité et la diversité des acteurs de ce secteur. Le nombre de quinze participants a été fixé, après consultation des associations d’élus, afin de concilier l’exigence légitime de soutenabilité financière et organisationnelle pour les organismes de formation, avec l’ambition de renforcer la qualité des formations proposées aux élus. Le Gouvernement considère qu’il conviendra, pour l’avenir, de s’appuyer sur les retours d’expériences et les consultations rendues possibles dans le cadre des instances de gouvernance (CNFEL et son conseil d’orientation) pour évaluer la pertinence de ce niveau, et, le cas échéant, pour l’adapter aux besoins exprimés par toutes les parties prenantes. Il convient également de rappeler que la formation des élus reste structurée autour de deux sources de financement : le DIFE d’une part, et les crédits des collectivités pour former leurs propres élus à l’exercice de leur mandat, d’autre part. Les formations financées dans ce second cadre constituent une dépense obligatoire, car les collectivités sont tenues de proposer à leurs élus des formations liées à leur mandat. Or, ces formations ne font pas l’objet d’une mesure de limitation du nombre de participants, les modalités d’organisation de ces formations et leurs attendus en termes de qualité étant dans une large mesure laissés à la libre appréciation de la collectivité organisatrice.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44215</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2893</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Stéphanie Do</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Apprentissage à l’étranger - mobilité internationale et non rémunération</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44215. — 15 février 2022. — Mme Stéphanie Do interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur l’annonce faite en 2017 par sa prédécesseuse, Mme Muriel Pénicaud de « porter à 15 000 le nombre d’apprentis mobiles d’ici à 2022 ». Dans cette optique, l’enveloppe attribuée à Erasmus a été revue à la hausse et la réforme de l’apprentissage a pris en compte le facteur mobilité. Par conséquent, en 2018, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est venue élargir les règles de la mobilité internationale des apprentis en l’ouvrant aux pays hors Union européenne et en l’élargissant aux bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation. Cette réforme dont la mise en application est entourée de nombreux textes réglementaires apporte un changement important : désormais, un apprenti ou un salarié en contrat de professionnalisation peut effectuer une partie de son contrat à l’étranger pour une durée maximale d’un an. Il ressort du cadre législatif actuel que, durant la période de mobilité d’un apprenti, la relation contractuelle entre l’employeur et l’alternant peut être différente selon qu’il s’agisse d’une mobilité « courte » ou d’une mobilité « longue ». Ainsi, depuis début 2020, les firmes françaises employant des alternants peuvent « mettre en veille » leur contrat pendant une période d’absence longue à l’étranger. À l’inverse, quand leur séjour hors de France ne dépasse pas quatre semaines, ils sont « mis à disposition » par leur employeur. Plus précisément, cette « mise en veille » a pour conséquence principale et directe une suspension pour l’apprenti, ou le salarié sous contrat de professionnalisation, du bénéfice de ses droits légaux ou conventionnels, droits dont il aurait donc bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise française. En outre, ce sont les dispositions légales et conventionnelles du pays d’accueil qui s’appliquent du fait que le centre de formation ou l’entreprise d’accueil deviennent seuls responsables de l’alternant. De ce fait, il apparaît qu’en amont de la mise en œuvre du projet de mobilité, il devient primordial pour les étudiants ne disposant pas de ressources d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir des aides et financements auprès des différents financeurs tels que les opérateurs de compétences de l’employeur, les organismes gérant des programmes européens comme Erasmus +, ou encore les collectivités territoriales. Toutefois, certains académies et professeurs universitaires s’élèvent contre ce système de financement basé sur l’obtention de subventions et d’aides et cela même s’il peut être complété, le cas échéant, par une rémunération accessoire ou une rémunération directe par l’entreprise étrangère. Selon eux, ce processus de « mise en veille » n’est pas adapté aux périodes académiques qui demandent bien souvent des déplacements à l’international supérieurs à quatre semaines pour pouvoir valider un parcours scolaire. Pire, ils voient dans cette suspension une aberration contraire à l’esprit du législateur qui a développé l’apprentissage comme une opportunité pour les jeunes, comme pour leurs employeurs, en permettant aux étudiants d’être rémunérés tout en développant des compétences utiles à l’entreprise employeuse. Il faut rappeler que la poursuite d’études à l’international est un atout pour ces entreprises, car elle permet à leurs apprentis de suivre des enseignements fournis par des partenariats internationaux, souvent prestigieux, qui offrent à ces étudiants un complément de formation et une montée en compétence non négligeable et même bien souvent primordiale pour la continuité de leurs études. Pour toutes ces raisons, elle lui demande d’apporter des éclaircissements sur ce choix de ne pas impliquer l’entreprise dans le financement du parcours scolaire des alternants dans le cadre de leur mobilité internationale. En ce sens, elle lui demande si elle pense que des adaptations du cadre législatif et réglementaire pourraient être envisageables sur cette question afin, par exemple, que soient distinguées les périodes faites « en entreprise », non rémunérées par l’entreprise employeuse initiale et les périodes scolaires rémunérées conformément au modèle classique de l’apprentissage et ce quel que soit le lieu du centre de formation de l’étudiant, qu’il soit situé en France ou à l’étranger.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2893</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a permis de poser un nouveau cadre juridique pour la mobilité à l’étranger des apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation. Ces dispositions ont effectivement permis de créer deux types de mobilités, en fonction notamment de la durée de la période à l’étranger : la mobilité aboutissant à la mise à disposition de l’alternant au sein du pays d’accueil, la mobilité aboutissant à la « mise en veille » du contrat de l’alternant pendant la période de mobilité. L’article L.6222-42 du code du travail dispose que « Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France ou hors de l’Union européenne, l’entreprise ou le centre de formation d’accueil est seul responsable des conditions d’exécution du travail de l’apprenti, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d’accueil, notamment ce qui a trait : 1° à la santé et à la sécurité au travail ; 2° à la rémunération ; 3° à la durée du travail ; 4° au repos hebdomadaire et aux jours fériés (…) Pour les périodes de mobilité n’excédant pas quatre semaines, une convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d’un apprenti peut être conclue entre l’apprenti, l’employeur en France, le centre de formation en France et le centre de formation à l’étranger ainsi que, le cas échéant, l’employeur à l’étranger. ». Ainsi, la mise en veille du contrat de l’apprenti pendant sa période de mobilité à l’étranger est obligatoire en l’état actuel de la loi, si cette mobilité est de plus de 4 semaines. Si la mobilité est d’au plus 4 semaines, l’employeur peut décider d’opter entre mise en veille du contrat ou mise à disposition de son apprenti. Autoriser le statut de « mise à disposition de l’alternant » pour les mobilités de plus de 4 semaines dès lors que le maitre d’apprentissage et l’alternant en conviennent, est aujourd’hui juridiquement impossible. Le Gouvernement, conscient des difficultés que peut engendrer l’obligation de mise en veille du contrat de travail de l’alternant, souhaite rendre possible, par une modification législative, la mise à disposition pour les mobilités de plus de 4 semaines et lever ce frein qui n’avait pas été identifié au moment de la réforme de l’apprentissage. Cette modification de la loi sera proposée dès qu’un vecteur législatif le permettra. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44821</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2894</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Jumel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Mobilité étrangère des apprentis</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44821. — 15 mars 2022. — M. Sébastien Jumel interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur l’encadrement de la mobilité étrangère de l’alternance. L’apprentissage constitue une très haute qualification professionnelle dont la montée en puissance ces dernières années a traduit l’engouement d’une grande partie de la jeunesse française. Le nombre de contrats d’alternance a ainsi atteint un record en France, avec plus de 500 000 signatures en 2020 et une ouverture progressive de ce type de formation à l’ensemble des secteurs professionnels : des métiers dits « manuels » à des métiers hautement qualifiés. Ce développement de l’apprentissage, notamment pour les métiers d’ingénieurs exige bien souvent une expérience étrangère indispensable à la formation des jeunes. Pourtant, la réalisation de cette expérience est rendue difficile pour les alternants en mobilité dite « longue » c’est-à-dire supérieure à quatre semaines. En effet, un arrêté du 22 janvier 2020 précise les conditions de réalisation d’une mobilité étrangère dans le cadre d’un contrat d’alternance en soulignant que « pendant la période de mobilité, le contrat de travail de l’alternant avec l’entreprise établie en France peut désormais être « mis en veille ». Dans ce cadre, le contrat d’alternance est suspendu et l’alternant devient soumis aux exigences de l’entreprise dans lequel il effectue sa mobilité et se voit donc appliquer les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d’accueil. Pour un certain nombre d’apprentis dans ce cas, malheureusement cette expérience a pour principale conséquence de mettre fin à la rémunération prévue dans le cadre du contrat d’alternance, alors même que la mobilité est parfois effectuée sans qu’aucune gratification ne soit versée par l’entreprise d’accueil. Une absence de rémunération est difficilement soutenable pour de nombreux apprentis dont les ressources personnelles sont insuffisantes pour affronter les charges inhérentes à la réalisation de cette mobilité et à celles qui continuent de peser parfois sur eux en France. Si l’emploi des jeunes passe par une plus grande sécurisation de leurs formations et de leurs parcours, il est essentiel en contrepartie d’assurer aux jeunes les moyens de réaliser leur parcours sans les exposer à une insécurité économique. Il souhaite donc savoir quelles mesures elle entend prendre pour sécuriser la rémunération des apprentis dans le cadre d’une mobilité longue.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2894</pageJO><datePublication>2022-04-26</datePublication><noPublication>20220017</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre mis en place par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l’apprenti se voit appliquer les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d’accueil, notamment concernant la rémunération. En effet, la mobilité se heurte à la très grande diversité du statut des apprentis en fonction des Etats et aux incertitudes que crée cette situation sur le partage des responsabilités pour l’exécution du contrat d’apprentissage : il a ainsi été jugé nécessaire de mettre en veille certaines clauses du contrat de façon systématique pour les mobilités de plus de quatre semaines. Ce dispositif vise à simplifier et sécuriser le contrat et les employeurs en termes de responsabilité pour les périodes de mobilité longue à l’international.  Toutefois, les possibilités d’accompagnement des projets et les financements ont été renforcés. L’article L. 6222-42 du code du travail dispose que « pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France ou hors de l’Union européenne, l’entreprise ou le centre de formation d’accueil est seul responsable des conditions d’exécution du travail de l’apprenti, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d’accueil, notamment ce qui a trait (…) à la rémunération ». Il n’est donc pas exclu que l’apprenti soit rémunéré en fonction du type de mobilité et des dispositions applicables dans le pays d’accueil. Cette modalité relève de la structure d’accueil du pays dans lequel l’apprenti effectue sa mobilité. Par ailleurs, divers financements peuvent être mobilisés pour prendre en charge les coûts liés à la mobilité de l’apprenti à l’étranger. L’agence Erasmus+ propose des bourses pour participer aux frais de voyage et de vie sur place. Au plan bilatéral, des soutiens financiers peuvent être proposés, par exemple par l’Office franco-allemand pour la jeunesse, ProTandem, ou encore l’office franco-québécois pour la jeunesse. En outre, l’opérateur de compétences de l’entreprise du jeune partant en mobilité peut aussi proposer la prise en charge de la perte de rémunération. Enfin, les collectivités territoriales, telles que les Régions, peuvent aussi mettre en place des dispositifs de financement des mobilités. La mobilité européenne des apprentis a par ailleurs été retenue comme une des priorités de la présidence du Conseil de l’Union européenne (PFUE), avec notamment un objectif de développement de la mobilité longue. Conscient des difficultés que peut tout de même engendrer l’obligation de mise en veille du contrat de travail de l’alternant lorsqu’aucune gratification n’est versée par une entreprise d’accueil, le gouvernement souhaite rendre possible, par une modification législative, la mise à disposition pour les mobilités de plus de 4 semaines. Cette modification de la loi sera proposée dès lors qu’un vecteur législatif le permettra. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse></Section></QuestionsPublieesAS>