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<?dctm xml_app='ignore'?><QuestionsPublieesAS xmlns:esy="http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/stila/jold" xmlns:atict="http://www.arbortext.com/namespace/atict" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DateJO="2022-05-03" NumJO="20220018" Source="AN" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JORedif.xsd"><Section part="QE"><question><idQuestion><numeroQuestion>45394</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2907</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Vigier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Opérations de remembrement
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45394. — 3 mai 2022. — M. Jean-Pierre Vigier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur le manque d’information des propriétaires lors des opérations de remembrement. En effet, lors de ces différentes opérations, les propriétaires fonciers sont très souvent peu informés et ce, aux différentes étapes de la procédure. Ainsi, il serait souhaitable que les propriétaires soient tenus informés de l’opération de remembrement dès le début de cette dernière et non seulement à la fin, comme c’est le cas actuellement. Or la phase de consultation revêt une importance particulière et il n’est pas acceptable que les propriétaires n’y soient pas davantage associés. Aussi, il lui demande les orientations qu’il compte prendre afin de mettre en œuvre une concertation plus efficace avec les propriétaires afin que les opérations de remembrement soient plus efficaces et respectueuses des différents acteurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45396</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2907</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gaël Le Bohec</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Rupture d’égalité entre les femmes et les hommes dans les formations aux métiers
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45396. — 3 mai 2022. — M. Gaël Le Bohec alerte M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la formation des agriculteurs et plus particulièrement des agricultrices. Lors de la visite le 8 mars 2022, journée internationale des droits des femmes, du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales dans la 4e circonscription d’Ille-et-Vilaine, on a constaté avec étonnement que les femmes étaient écartées de certaines formations dans les filières agricoles. Face à ces problèmes de rupture d’égalité entre les femmes et les hommes, les femmes s’organisent de façon informelle et souvent de manière bénévole pour, par exemple, former leurs collègues femmes à la conduite de tracteurs. Aussi, il souhaiterait savoir s’il existe un état des lieux sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans les formations aux métiers de l’agriculture. Il souhaiterait enfin savoir quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour assurer l’égalité dans ces formations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45397</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2907</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Brun</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Situation des viticulteurs et arboriculteurs ardéchois.
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45397. — 3 mai 2022. — M. Fabrice Brun attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la situation des viticulteurs et arboriculteurs ardéchois. Les pertes agronomiques catastrophiques liées au fort gel survenu en avril 2021 ont conduit à la mise en place d’une politique de soutien de ces deux catégories de producteurs agricoles avec un texte adopté en février 2022 visant à mieux accompagner les agriculteurs contre les aléas climatiques. Malheureusement, les ordonnances et décrets d’application tardent à être mis en œuvre, retardant d’autant la mise en application du texte législatif. C’est pourquoi il lui demande sous quel délai le Gouvernement compte publier les textes de mise en application de la loi de réforme des outils de gestion des risques en agriculture.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45433</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2908</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Lagleize</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Autonomie</ministreJO><Objet>Formation et diplômation des personnels soignants
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45433. — 3 mai 2022. — M. Jean-Luc Lagleize alerte Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur les difficultés d’accès à la formation et au diplôme des personnels soignants. Lors d’une visite dans un EHPAD de sa circonscription, M. le député a eu l’occasion d’échanger avec les équipes de soignants qui ont reconnu l’ampleur des mesures engagées dans le cadre du Ségur de la santé. En effet, ce sont 8,2 milliards d’euros par an qui seront alloués pour revaloriser les métiers des établissements de santé et des EHPAD et reconnaître l’engagement des soignants au service de la santé des Français. Toutefois, des revendications ont été formulées sur la question plus spécifique de la formation et de l’accès aux diplômes. Le personnel soignant recruté est formé aux métiers d’aides-soignants de façon pluridisciplinaire en interne. Toutefois, cette formation n’est pas diplômante, le qualificatif employé étant « faisant fonction ». En parallèle, il existe peu de mécanisme de validation des acquis de l’expérience (VAE) et le personnel n’a pas le temps nécessaire pour suivre des formations diplômantes en dehors de son travail. Or il est à ce jour impossible de titulariser ce personnel soignant sans diplôme. Les équipes de soignants constatent donc deux problématiques majeures concernant le recrutement et la formation. Le 18 février 2022, à l’occasion de la conférence des métiers de l’accompagnement social et du médico-social, M. le Premier ministre a annoncé un investissement de 120 millions d’euros sur 3 ans, pour la formation des professionnels, ainsi que le renforcement de la VAE. Par ailleurs, le 15 mars 2022, le rapport Rivoire préconise la réforme du système actuel de formation du personnel soignant et d’ouvrir la VAE sur un système de reconnaissance plus globale. Face à ces annonces significatives pour le personnel soignant, il souhaiterait connaître le détail des mesures envisagées par le Gouvernement pour permettre l’amélioration de l’accès à la formation et au diplôme des personnels soignants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45403</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2908</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Mette</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité</ministreQuestion><ministreJO>Biodiversité</ministreJO><Objet>Avenir pour la pêche de loisir en Gironde
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45403. — 3 mai 2022. — Mme Sophie Mette interroge Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sur la situation à laquelle sont confrontés les pêcheurs de loisir aux engins et filets du domaine public fluvial girondin. Dans son département, la pêche aux engins et filets sur le domaine public fluvial n’est pratiquée que par les pêcheurs professionnels et les pêcheurs de loisir aux engins et filets sur la Dordogne, en Garonne et dans l’Estuaire. Ces deux catégories de pêcheurs ciblent principalement les poissons migrateurs pour tous et les civelles exclusivement pour les seuls pêcheurs professionnels. Ces pêches aux filets et engins, fortement ancrées dans le département girondin, sont reconnues pour leur fort intérêt économique, social, patrimonial et culturel. Conformément à l’article R. 435-16 du code de l’environnement, un cahier des charges et clauses techniques particulières (CCCTP) pour l’exploitation du droit de pêche de l’État sur le domaine public fluvial précise les modalités de pêche sur les lots où peut s’exercer la pêche aux engins et filets, en fixant le nombre et les différentes catégories de licences qui s’y rattachent, ainsi que le nombre des engins et filets utilisables. C’est le CCCTP qui énumère donc les moyens et lieux de pêche octroyés aux diverses catégories de pêcheurs. Un CCCTP applicable sur la période 2023-2027 a été présenté et il est projeté de pénaliser fortement la pratique de la pêche de loisir aux engins et filets. Il est aussi prévu de diminuer les moyens de pêche alloués à la pêche de loisir pour la pêche aux nasses des lamproies, en n’autorisant plus que trois nasses contre six précédemment accordées à chaque titulaire d’une licence « petite pêche bateau » sans pour autant remettre en cause les 150 nasses à lamproies précédemment mises à la disposition de chaque pêcheur professionnel. L’Association départementale agréée des pêcheurs aux engins de la Gironde (ADAPAEF 33) craint que cela entraîne la disparition progressive de la pêche de loisir au filet, dont les adeptes regrettent une inégalité de traitement vis-à-vis des professionnels. Elle lui demande quelles réponses elle peut apporter à leurs inquiétudes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45398</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2909</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marion Lenne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Zonage des zones défavorisées
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45398. — 3 mai 2022. — Mme Marion Lenne rappelle à M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales que le nouveau zonage des zones défavorisées simples entre en vigueur à partir de la campagne 2019 pour le calcul de l’indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN). Comme dans tous les États membres de l’Union européenne, la carte nationale des zones défavorisées simples (ZDS), qui datait de 1976, a fait l’objet d’une révision engagée en 2014. Les zones de montagne ne sont pas concernées par cette révision. Le nouveau zonage s’appuie sur des critères traduisant les contraintes naturelles et spécifiques auxquelles sont soumis les territoires concernés. Il est aujourd’hui validé par la Commission européenne et a fait l’objet d’un décret en date du 27 mars 2019. Il est entré en vigueur le 1er avril 2019 et s’applique depuis la campagne PAC 2019. En Auvergne-Rhône-Alpes, 567 communes entrent dans le nouveau zonage, soit une augmentation de 54 % du nombre de communes classées en zones défavorisées hors montagne. Les éleveurs exploitant des parcelles dans ces communes pourront bénéficier dès la campagne 2019 de l’indemnité compensatoire de handicap naturel sur les surfaces éligibles. Au niveau national, le montant des crédits consacrés en 2019 à l’ICHN augmente de 20 millions d’euros par rapport à 2018 pour tenir compte de ces besoins supplémentaires. L’ICHN représente au total 284 millions d’euros dans le budget 2019 du ministère de l’agriculture. Pour les exploitants de surfaces dans les 114 communes sortantes du nouveau zonage en Auvergne-Rhône-Alpes, un dispositif de dégressivité de l’aide est mis en place. Ces surfaces bénéficieront en 2019 de 80 % du montant fixé pour la programmation 2014-2020 pour la zone à laquelle appartenait la parcelle (ZDS sèche ou hors sèche, piémont sec ou hors sec) et en 2020 de 40 % du même montant. Or le village d’Armoy se situe à une altitude de 630 mètres, soit plus haut que la commune d’Archamps qui elle a été retenue dans le nouveau zonage. Aussi, elle aimerait connaître les critères de sélection pris en considération.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45404</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2909</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Réduction de l’autonomie fiscale et financière des collectivités territoriales
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45404. — 3 mai 2022. — M. Bernard Perrut alerte M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l’autonomie fiscale et financière des collectivités territoriales qui ne cesse de se réduire. Alors que la suppression de la taxe d’habitation a abouti à une mise sous tutelle des collectivités, aujourd’hui dépendantes de l’État et des transferts budgétaires, pas moins de dix milliards d’euros d’économies supplémentaires seraient demandés aux collectivités lors du prochain quinquennat, témoignant une fois encore du pire centralisme technocratique. Depuis 2014, les collectivités locales ont déjà significativement participé au redressement des comptes publics - pour plus de 46 milliards d’euros, sans jamais en constater la réalité. Preuve en est, l’État n’a pas réduit son déficit, qui est même reparti à la hausse en volume depuis 2018, indépendamment des dépenses liées au covid-19 ; l’État continue de s’endetter pour son fonctionnement ; aucune réforme n’est prévue pour retrouver un équilibre budgétaire et endiguer la spirale de sa dette. De leur côté, les régions, départements, intercommunalités et communes font l’effort de maintenir leur équilibre financier, avec des budgets de fonctionnement obligatoirement à l’équilibre et des emprunts circonscrits au financement des investissements. Dans ce contexte, cette annonce, assortie de la potentielle suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), un autre impôt local, apparaît injustifiée et génératrice de laxisme budgétaire. Il lui demande ainsi quelles garanties vont être apportées aux collectivités territoriales sur la stabilité de leurs ressources car c’est en renonçant à ce prélèvement supplémentaire sur leurs moyens que pourra être bâtie une relation de confiance entre l’État et les collectivités, indispensable préalable pour assurer le bon fonctionnement des pouvoirs publics, au bénéfice de tous les Français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45406</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2910</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Accueil des réfugiers ukrainiens
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45406. — 3 mai 2022. — M. Philippe Gosselin attire l’attention de M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les besoins de certaines communes et associations accueillant des réfugiés ukrainiens. Les maires et présidents de centres communaux d’action sociale (CCAS) et les associations ont mesuré, ensemble, l’ampleur de la tâche compte tenu du nombre croissant de réfugiés accueillis en France. Tous souhaitent aider et soutenir au mieux les réfugiés ukrainiens. Pandémie de covid-19, crise énergétique et, aujourd’hui, accueil des réfugiés ukrainiens : ils sont déjà soumis à de nombreuses sollicitations pour aider toutes les personnes fragilisées par ces crises. Tous seront très largement sollicités dans les prochaines semaines et mois à venir, pour garantir la dignité de ces personnes fuyant la guerre et leur assurer leur droit à l’aide sociale, notamment. C’est un effort très important pour nombre de petites communes rurales et d’associations locales qui œuvrent parfois en dehors des grands réseaux. Cet accompagnement a un coût que nombre de communes ne pourront donc assumer sur le moyen et long terme, malgré une bonne volonté et un engagement sans faille qu’il faut saluer. S’agissant d’une politique nationale et de la solidarité internationale, une aide financière, au moins partielle, de l’État serait la bienvenue. Il lui demande donc quelles réponses seront apportées par le Gouvernement aux questions que se posent les CCAS et communes, les associations et notamment les plus modestes d’entre elles concernant le financement de l’accueil des réfugiés ukrainiens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45408</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2910</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rémy Rebeyrotte</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Nécessité d’un plan « recyclerie » en lien avec les collectivités territoriales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45408. — 3 mai 2022. — M. Rémy Rebeyrotte attire l’attention de M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la nécessité de développer un plan « recyclerie » ou « ressourcerie » en lien avec les collectivités territoriales sur l’ensemble des territoires. Face aux graves défis du réchauffement climatique et de la préservation de la planète, la meilleure énergie est celle que l’on n’a pas produite, le meilleur déchet est celui qui n’a pas à être traité. Il faut sans doute aller davantage vers une économie du recyclage, plus compatible avec le développement durable, une économie plus sobre qui évite de trop tirer sur les ressources disponibles. Dans ce cadre, il lui paraît urgent de développer un plan « recyclerie » ou « ressourcerie » (réparation, remise en état, prolongement du bien, transformation,.) sur l’ensemble des territoires en lien avec les collectivités territoriales, de façon à ce qu’aucun citoyen ne puisse être à moins de 20 ou 30 minutes d’un tel service et des emplois qui s’y rattachent. Il lui semble que c’est un secteur qu’il faut organiser au plan territorial. Il est porteur d’emploi et d’une économie qui peut se financer par elle-même. Il lui demande son avis sur la question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45443</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2910</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rémy Rebeyrotte</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Application de l’objectif du « zéro artificialisation nette ».</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45443. — 3 mai 2022. — M. Rémy Rebeyrotte alerte M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l’application de l’objectif de « zéro artificialisation nette ». La lutte contre l’artificialisation des sols est un axe majeur du plan biodiversité, avec comme objectif de parvenir à « zéro artificialisation nette ». Il s’agit de limiter autant que possible la consommation de nouveaux espaces et, lorsque c’est impossible, de « rendre à la nature » l’équivalent des superficies consommées. Le projet de loi climat et résilience propose de considérer comme artificialisé « un sol dont l’occupation ou l’usage affecte durablement tout ou partie de ses fonctions » et d’inscrire l’objectif de zéro artificialisation nette dans le code de l’urbanisme. M. le député souhaite témoigner de l’incompréhension des maires des communes rurales sur le « zéro artificialisation nette » qui s’applique sur leur territoire, alors qu’ils voient continuer des aménagements et constructions en bordure des villes et métropoles, à vocation économique mais aussi à vocation d’habitats, voire dans un mix des deux ; alors même que les populations, depuis la pandémie, sont demandeuses d’habitat moins dense et plus sécurisé. Ils comprennent parfaitement qu’il ne faut pas étendre les bourgs et les hameaux, mais ils souhaiteraient les densifier sans subir de nouvelles contraintes quantitatives et ils souhaiteraient que ces règles s’appliquent à tous. Un président de communauté de communes rurale proche de Chalon précisait les chiffres suivants : sa communauté, c’est 47 hectares artificialisés, 3 % du territoire. Si on ne retient que les surfaces bâties, c’est 1 % du territoire alors que le Grand Chalon voisin, c’est 43 000 hectares urbanisés. Est-ce comparable ? Il souhaite qu’il puisse considérer la question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45399</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2911</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Danielle Brulebois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Cumul des demi-parts fiscales des anciens combattants - Invalides du travail
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45399. — 3 mai 2022. — Mme Danielle Brulebois attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le non-cumul des demi-parts fiscales supplémentaires prévues à l’article 195 du code général des impôts. Cet article prévoit que les anciens combattants de plus de 74 ans et les titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus sont en mesure de bénéficier d’une demi-part fiscale supplémentaire au sein de leur foyer. Cependant, ces deux cas de figure ne sont pas cumulables fiscalement. Un ancien combattant également invalide du travail ne pourra donc pas cumuler les deux demi-parts fiscales supplémentaires auxquelles il devrait pouvoir prétendre. Cette règle de non-cumul s’applique également aux couples de contribuables mariés constitués d’un ancien combattant et d’un invalide du travail de 40 % ou plus, alors qu’ils pourraient bénéficier de ces demi-parts fiscales supplémentaires en se déclarant célibataires fiscalement. Cette interdiction de cumuler fait apparaître une discrimination et prive les anciens combattants également invalides du travail, ou les couples mariés comptant un invalide du travail et un ancien combattant, d’une partie des droits auxquels ils devraient être en mesure de prétendre. Aussi, elle l’interroge sur les raisons de cette différence de traitement et lui demande quelles mesures pourraient être mises en place afin de remédier à ce manque d’équité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45437</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2911</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Danielle Brulebois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Défiscalisation de la majoration de pension pour les parents de 3 enfants
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45437. — 3 mai 2022. — Mme Danielle Brulebois attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l’imposition de la majoration de pension pour les parents ayant élevé trois enfants ou plus. En effet, l’article 5 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a supprimé l’exonération de l’impôt sur le revenu des majorations de retraites ou de pensions pour charge de famille. L’intégration de la majoration de pension dans le calcul de l’impôt sur le revenu a rendu en réalité de nombreux retraités modestes imposables. Dans un contexte d’inflation croissante, il semblerait logique d’étudier la défiscalisation partielle ou totale de cette majoration afin de rendre du pouvoir d’achat aux retraités. Elle souhaite connaître la position du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45395</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2911</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Boris Vallaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Remboursement anticipé de la TICPE
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45395. — 3 mai 2022. — M. Boris Vallaud attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’éligibilité des entreprises de travaux agricoles forestiers et ruraux (ETARF) au remboursement anticipé de la TICPE. Premiers consommateurs de gasoil agricole, les ETARF réalisent les travaux agricoles et forestiers pour le compte d’agriculteurs, de forestiers, de propriétaires publics, privés, d’industriels et de grands comptes. Les chantiers agricoles et forestiers nécessitent des engins de traction, consommateurs de carburant, fragilisant les trésoreries des entreprises en raison de l’augmentation du prix de cette énergie non répercutée sur les tarifs des prestations de travaux agricoles et forestiers. En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures envisagées quant à un remboursement anticipé de la TIPCE payée sur l’année 2021 sans attendre juin 2022.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45402</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2912</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Mette</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Valeur du point d’indice des agents publics des CCI
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45402. — 3 mai 2022. — Mme Sophie Mette attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’augmentation de la valeur du point d’indice des agents publics des CCI. Pour rappel, le point d’indice des fonctionnaires a évolué de 0,6 % deux fois en onze ans. Le point d’indice des agents publics des CCI est, lui, bloqué depuis 2010. Cette situation, doublée d’une inflation croissante et de la hausse des prix des carburants, touche le pouvoir d’achat des agents des CCI. En réaction, les représentants CFDT de la CCI de Nouvelle-Aquitaine demandent à ce que les chambres de commerce et d’industrie figurent dans le décret d’application de la loi de finances rectificative afin que l’augmentation du point d’indice vienne au moins compenser l’inflation. Elle lui demande quelle réponse peut être apportée à cette revendication.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45405</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2912</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Edith Audibert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Prorogation des PGE et situation des entreprises artisanales
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45405. — 3 mai 2022. — Mme Edith Audibert attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la situation préoccupante des entreprises artisanales et des TPE qui doivent faire face aux conséquences d’une prorogation des Prêts garantis par l’État (PGE). En effet, les entreprises artisanales, fortement impactées par les suites de la pandémie et de la guerre en Ukraine, sont confrontées massivement à des difficultés financières d’une grande gravité. Au nombre des mécanismes proposés par l’État pour surmonter ces problèmes figure la prorogation des PGE consentis au moment du plus fort de la crise. Or il apparaît que les conséquences d’une prorogation peuvent engendrer des situations encore plus catastrophiques, car assortie notamment d’une cotation Banque de France qui peut compromettre l’avenir des entreprises artisanales et entraver leurs recherches de fonds propres. La Chambre des métiers et de l’artisanat de la région PACA milite pour un assouplissement des seuils et conditions d’accès à la procédure de restructuration des PGE, pour une suspension des conséquences connexes à cette procédure, à savoir cotation, garantie et taux d’intérêt généralisé et pour la mise en place de nouvelles aides spécifiques et adaptées aux différents secteurs d’activité. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures urgentes qu’il entend mettre en place afin d’accéder aux demandes légitimes et fondées exprimées par la Chambre des métiers et de l’artisanat de la région PACA. Elle s’autorise à lui rappeler qu’il est fondamental de soutenir les 72 301 TPE de la région PACA ayant contracté un PGE afin de pérenniser l’emploi de secteurs essentiels à la vie économique de la région. Elle ne doute pas qu’il en est lui-même convaincu.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45407</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2912</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Ledoux</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Modification des recettes par les industriels - Pénurie d’huile de tournesol
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45407. — 3 mai 2022. — M. Vincent Ledoux appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la modification des recettes par les industriels face à la pénurie d’huile de tournesol. Suite aux difficultés d’approvisionnement causées par la guerre en Ukraine, l’État a autorisé les fabricants de margarine, chips, sauces, biscuits ou plats en sauce à remplacer l’huile de tournesol dans leurs recettes sans changer leur emballage. Suite à la concertation avec industriels et associations de consommateurs, les industriels auront un délai de six mois pour changer leur emballage mais devront avant deux mois signaler sur l’emballage qu’un changement de recettes a eu lieu sans préciser nécessairement lequel. Pour protéger les consommateurs, l’indication d’un changement de recettes doit en revanche être immédiate dans le cas de l’ajout de produits allergènes, ou si l’emballage comporte des allégations qui ne seraient plus vraies notamment sur la composition bio. L’ensemble des modifications de recettes ayant fait l’objet d’une dérogation seront référencées sur un site de la Répression des fraudes (DGCCRF). Ainsi, il lui demande les intentions du Gouvernement pour faciliter l’accès à l’information pour les consommateurs lors des changements de composition notamment par la mise en place d’un QR code dans les magasins renvoyant vers le site internet de la Répression des fraudes (DGCCRF).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45413</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2913</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Potier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Société française Donges-Metz (SFDM)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45413. — 3 mai 2022. — M. Dominique Potier interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’achat par l’État de la Société française Donges-Metz (SFDM). Il se réjouit du fait que l’État soit revenu sur sa décision, après avoir essayé de vendre l’oléoduc allant de Donges à Metz et ait décidé de reprendre la gestion de cette infrastructure qui constitue un monopole naturel. Cependant il s’interroge quant au montage juridique de l’achat de l’entreprise SFDM. Il rappelle que la SFDM était chargée de l’exploitation du système oléoduc Donges-Melun-Metz aux termes du décret du 24 février 1995 pour une durée de 25 ans, prolongée de deux ans par un décret du 14 février 2020. Cette société devait, au terme du contrat, remettre « immédiatement et gratuitement » les installations à l’État sur le fondement de l’article 41 al. 2 du contrat. En application de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 21 décembre 2012, n° 342788, Commune de Douai), la fin du contrat n’aurait donc rien coûté à l’État si celui-ci avait attendu le terme défini par les parties, à savoir le 22 février 2022. Aucune indemnité n’était due pour les biens puisque l’article 41 al. 2 du contrat prévoyait explicitement ce retour gratuit, ni pour le manque à gagner puisque le contrat arrivant à son terme il n’y avait aucun préjudice pour la SFDM. Pourtant, l’État a fait un autre choix (après une tentative infructueuse de vente des infrastructures) : racheter la SFDM à ses propriétaires (le groupe Bolloré Energy à hauteur de 95,05 % et le port maritime de Nantes-Saint- Nazaire à hauteur de 4,95 %). Cette décision a été prise sur le fondement du décret n° 2021-1635 du 14 décembre 2021 (JO du 15/12/2021) et de deux arrêtés adoptés le 5 janvier 2022 pour mettre en œuvre cette décision. Le coût de cette dernière n’est pas neutre pour le budget de l’État puisque le rachat s’est élevé à 32 655 630 millions d’euros (31 039 176 euros pour le groupe Bolloré Energy et 1 616 454 euros). Pourtant, l’État disposait d’autres options dont le coût aurait été bien moins élevé, voire complètement neutralisé, pour préserver la continuité de cette activité et trouver un mode de gestion approprié pour la suite. En effet il pouvait décider d’une prolongation de la durée contractuelle pour soit organiser une nouvelle mise en concurrence pour un nouveau contrat (code de la commande publique, art. L. 1), soit préparer la création d’une entreprise publique dédiée à l’exploitation de cette activité. Il apparaît au surplus que, à la fin normale du contrat conclu initialement avec la SFDM, l’État aurait dû obtenir la rétrocession de la trésorerie constituée par la SFDM sur les biens de retour (CE, 18 octobre 2018, n° 420097, Société d’électricité de Tahiti) et ne devait pas indemniser les actifs non amortis (le contrat prévoyait le retour gratuit). Dès lors que l’État disposait d’autres choix qui n’entraînaient aucune conséquence sur un plan budgétaire et eu égard à la date à laquelle a été décidée cette opération de rachat de la SFDM (2 mois avant le terme du contrat), la somme acquittée par l’État auprès du groupe Bolloré Energy et le port de Nantes-Saint-Nazaire constitue une libéralité, ce qui est interdit par le droit (CE, 17 mars 1893, Chemins de fer de l’est, D. 1894, p. 119, concl. Romieu ; CE, 19 mars 1971, n° 79962, Sieurs Mergui ; CE, 6 déc. 2002, n° 249153, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l’Haÿ-les-Roses). Dans ces conditions, il demande au ministre de l’économie et des finances de retirer le décret n° 2021-1635 du 14 décembre 2021. Il lui rappelle que, en application de la jurisprudence administrative, l’autorité administrative dispose d’un délai de 4 mois pour retirer un acte réglementaire illégal (CRPA, art. L. 243-3), soit jusqu’au 14 avril 2022 au cas d’espèce.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45438</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2913</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Henri Dumont</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>PERP - transformation de l’épargne restante en capital
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45438. — 3 mai 2022. — M. Pierre-Henri Dumont interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’avenir des contrats PERP et plus particulièrement sur l’impérieuse nécessité pour les épargnants de transformer leur rente en capital. En effet, les détenteurs d’un contrat de retraite « article 83 » dit fermé avaient la possibilité de basculer ledit contrat vers un PERP puis vers un PER afin de débloquer l’épargne en capital plutôt qu’en rente à l’échéance. Ce basculement avait pour date limite le 1er octobre 2020 mais depuis, des assouplissements ont vu le jour. Ainsi, depuis le 1er juillet 2021, il est possible pour les épargnants de récupérer leurs avoirs sous forme de capital si le montant de la rente était inférieur à 100 euros par mois et ce pour toutes les enveloppes d’épargne retraite. Cependant, dans un souci de transmission générationnelle, les épargnants sollicitent aujourd’hui à juste titre la possibilité de sortir leur épargne restante en capital. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour apporter une solution à ce problème et rassurer ainsi les épargnants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45442</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2914</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable</ministreQuestion><ministreJO>Économie sociale, solidaire et responsable</ministreJO><Objet>Dysfonctionnements du fonds européen d’aide aux plus démunis
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45442. — 3 mai 2022. — M. Bernard Perrut alerte Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable, sur les dysfonctionnements du fonds européen d’aide aux plus démunis pour l’aide alimentaire. En effet, au cours des dernières campagnes du FEAD React 2020-2021, FranceAgriMer a fait savoir que plusieurs offres de marchés sont restées sans offre de fournisseurs. Ces marchés, dits lots infructueux, concernent les produits comme les « carottes », les « petits pois », les « cocktails de fruits », les « flageolets verts », ou encore le « maïs doux ». Ces produits, exclusivement des fruits et légumes en conserve, ne seront donc pas livrés au tissu associatif de l’aide alimentaire. Au niveau national, cette perte représente pour le Secours populaire français une enveloppe de plus de 6,5 millions d’euros. Mais si une dotation exceptionnelle de compensation de 3 millions d’euros a été accordée au niveau national, celle-ci ne suffit pas à couvrir l’ensemble des besoins - comme en témoigne l’exemple de la fédération du Rhône qui se voit allouer 60 371,78 euros face aux 100 000 euros manquants. Aujourd’hui, ce sont plus de 3 millions d’euros qui font défaut à l’association pour apporter une aide auprès des dizaines de milliers de personnes accueillies et aidées. Face à cette situation, il souhaite connaître les solutions qu’entend apporter le Gouvernement pour compenser le montant non redistribué pour permettre à tous de manger à leur faim tous les jours.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45418</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2914</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Claire O’Petit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Déclarations de revenu des enseignants
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45418. — 3 mai 2022. — Mme Claire O’Petit interroge M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur le montant prérempli des déclarations de revenu des enseignants. Il apparaîtrait que ces montant seraient erronés et que des heures supplémentaires non imposables y seraient en l’occurrence intégrées. Des forums d’enseignants diffusent des informations contradictoires sur la méthode à appliquer pour corriger ces prétendues erreurs, mais la notion de brut et de net paraît poser un souci. Elle souhaiterait en conséquence savoir si une note explicative peut être adressée aux enseignants pour confirmer que le montant indiqué dans les déclarations est bien le bon ou, à défaut, expliquer précisément aux enseignants la conduite à tenir pour corriger leur déclaration.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45429</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2914</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sylvie Tolmont</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Délimitation des missions des AESH
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45429. — 3 mai 2022. — Mme Sylvie Tolmont attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la situation des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH). Depuis de nombreuses années, les AESH alertent sur les conditions difficiles d’exercice de leur profession, ayant des répercussions pour eux, mais aussi pour les élèves qu’ils accompagnent. Ils sont des acteurs indispensables à la mise en place d’une école pleinement inclusive, pour offrir à chaque élève, de la maternelle au lycée, une scolarité adaptée à ses besoins. À ce titre, ils assurent des missions d’aide afin de favoriser l’autonomie de l’élève en situation de handicap, qu’ils interviennent au titre de l’aide humaine individuelle, de l’aide humaine mutualisée ou de l’accompagnement collectif. Le guide des missions de l’AESH, publié par son ministère, liste l’étendue de leurs missions, de plus en plus variées. Ce guide stipule qu’il incombe aux AESH d’ « accompagne (r) l’élève dans les actes de la vie quotidienne ». Or les AESH ne reçoivent aucune formation pour effectuer ces gestes, à savoir « habillage, lever et coucher du jeune enfant lors de la sieste, aide à la prise des repas, aide à la toilette et aux soins d’hygiène de façon générale etc. ». Afin de permettre une réelle inclusion de tous les enfants et de favoriser l’autonomie de tous les élèves, il est nécessaire que les AESH puissent avoir les moyens et les connaissances pour répondre aux difficultés inhérentes à l’accueil des jeunes en situation de handicap. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu’il compte mettre en place pour que les AESH puissent exercer les missions dans les meilleures conditions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45432</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2915</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Ledoux</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Agissements du groupe Wagner au Mali
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45432. — 3 mai 2022. — M. Vincent Ledoux appelle l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur les agissements du groupe Wagner au Mali. Dans le cadre de son désengagement du Mali, l’armée française a officiellement quitté mardi 19 avril 2022 la base de Gossi, qui accueillait 300 soldats français, suite à la transition effectuée avec les forces armées maliennes (FAMa). L’armée française a filmé la semaine du 18 avril 2022 des soldats de type caucasien en train d’enterrer des corps près de cette base de Gossi. Ces soldats appartiennent très probablement au groupe Wagner, société militaire privée russe fournissant des mercenaires. L’état-major de l’armée française avait prévenu la semaine du 18 avril 2022 s’attendre à des attaques informationnelles à l’occasion de la rétrocession de la base de Gossi. Depuis plusieurs mois déjà, les forces françaises ont été accusées de participer à des trafics, d’armer les terroristes voire de commettre des exactions. Le porte-parole de l’état-major de l’armée avait précisé qu’un état des lieux « documenté » de la base de Gossi avait été dressé, pour protéger la France d’éventuelles accusations. Ces nouvelles attaques informationnelles et les différentes campagnes de dénigrement de la France sur les réseaux sociaux ne cessent de nourrir un puissant et durable sentiment antifrançais. Ainsi, il lui demande les intentions du Gouvernement pour faire établir les responsabilités en vue de faire sanctionner les auteurs de ces graves atteintes aux droits de l’Homme qui ne peuvent rester impunies.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45400</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2916</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Boris Vallaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Situation de La Cimade à Mayotte
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45400. — 3 mai 2022. — M. Boris Vallaud attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation de La Cimade à Mayotte. Association solidaire, La Cimade défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions. Depuis le 13 décembre 2021, à Mayotte, les membres du collectif d’extrême-droite le CODIM (Comité de défense des intérêts de Mayotte) mènent une action violente à l’encontre des équipes de l’association La Cimade, empêchant l’accès aux équipes de l’association comme des personnes accompagnées par La Cimade. Les manifestants du CODIM affirment explicitement vouloir poursuivre leurs actions jusqu’au départ de La Cimade de Mayotte. Des intimidations répétées, des menaces et des insultes inscrites sur des banderoles accrochées devant les locaux de La Cimade entravent ainsi ses missions d’accueil inconditionnel et d’accompagnement vers l’accès aux droits. En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour faire respecter les droits de chacun et chacune à être solidaire et humain partout en France et en outre-mer.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45424</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2916</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Constance Le Grip</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Allongement des délais de délivrance des CNI et des passeports
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45424. — 3 mai 2022. — Mme Constance Le Grip appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le sujet de l’allongement des délais de délivrance des cartes nationales d’identité (CNI) et des passeports. Depuis le début de la crise sanitaire, les délais pour obtenir une nouvelle pièce d’identité se sont considérablement allongés. Il faut attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans certaines villes, avant d’obtenir un premier rendez-vous et les délais d’instruction par les services des préfectures, de fabrication et d’acheminement jusqu’aux mairies se sont aussi beaucoup allongés. Cette augmentation des délais a des conséquences sur le quotidien des Français. En effet, certaines démarches administratives nécessitent une pièce d’identité à jour. Par ailleurs, plusieurs des concitoyens se retrouvent contraints d’annuler ou de reporter leurs déplacements, personnels ou professionnels, faute d’une pièce d’identité valide. Aussi, elle souhaite connaître les mesures déjà prises par le Gouvernement et celles qu’il entend mettre en œuvre afin de réduire cette attente et permettre aux Français d’obtenir une nouvelle pièce d’identité dans de meilleurs délais.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45425</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2916</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Allongement des délais de délivrance des documents d’identité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45425. — 3 mai 2022. — M. Philippe Gosselin attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’allongement dans des proportions inquiétantes des délais de délivrance des cartes nationales d’identité (CNI) et des passeports. Depuis le début de la crise sanitaire, les délais pour obtenir une nouvelle pièce d’identité se sont considérablement allongés. Il faut attendre des semaines voire des mois dans certaines villes et communes pour obtenir un rendez-vous. Par ailleurs, les délais d’instruction par les services de l’État, de fabrication et d’acheminement jusqu’aux mairies se sont aussi fortement allongés. Cette augmentation des délais a des conséquences sur le quotidien des concitoyens, des Manchois en particulier. En effet, certaines démarches administratives nécessitent une pièce d’identité à jour. Par ailleurs, un certain nombre des concitoyens se retrouvent contraints d’annuler ou reporter leurs déplacements, personnels ou professionnels, faute d’une pièce d’identité valide. Tous ces retards, ces complications participent à la défiance des concitoyens à l’égard de l’État. Les services publics doivent rester proches des territoires. Les délais doivent être acceptables ! Aussi, il souhaite connaître les mesures déjà prises par le Gouvernement et celles qu’il entend mettre en œuvre afin de réduire cette attente et permettre aux Français d’obtenir une nouvelle pièce d’identité dans des délais raisonnables.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45426</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2917</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Délais importants de délivrance des titres d’identité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45426. — 3 mai 2022. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les délais importants liés à la délivrance des titres d’identité (cartes nationales d’identité et passeports). En effet, dans de nombreux endroits en France tel que le département de l’Orne, les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous en mairie afin d’y effectuer une demande de pièce d’identité sont anormalement longs. À cela s’ajoute le délai supplémentaire nécessaire à la fabrication de la pièce. Les raisons de demande de pièce d’identité sont nombreuses : fin de validité de celle-ci, perte ou encore voyage à l’étranger. Par ailleurs, les Français ayant très peu voyagé à l’étranger en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 expriment un engouement certain de voyager en dehors du pays en 2022. Or cette longue attente inhabituelle et inattendue a pour conséquence pour les Français de ne pas savoir s’ils pourront partir à l’étranger pendant leurs vacances et ce malgré le fait, pour certains, d’avoir déjà financé leur voyage. Aussi souhaite-t-elle connaître les mesures que compte mettre en œuvre le Gouvernement afin de réduire les délais de délivrance de ces titres d’identité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45427</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2917</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Difficultés dues à la prolongation de la durée de validité de la CNI
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45427. — 3 mai 2022. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les difficultés suscitées par la prolongation de la durée de validité de la carte nationale d’identité (CNI). En effet, en 2014 a été instauré par décret l’allongement de la durée de validité des CNI délivrées aux personnes majeures. Ainsi, les titres produits à partir du 1er janvier 2014, tout comme ceux délivrés entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, sont valables durant quinze ans au lieu de dix ans. Cette mesure a vocation à générer une économie estimée de cinq millions d’euros en matière de coûts de fabrication. Toutefois, dans plusieurs pays, européens notamment, un citoyen français présentant une CNI dont la date d’expiration indiquée au verso est antérieure à la fin du séjour sera refoulé par les autorités locales, quand bien même cette carte est considérée par l’administration française comme étant en cours de validité. La présentation de la fiche d’information traduite, téléchargeable sur le site du ministère de l’intérieur, ne permet hélas pas de lever l’obstacle à l’entrée. Aussi souhaite-t-elle connaître les intentions du Gouvernement afin de remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45431</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2917</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Bilde</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Effectifs de police - les promesses non tenues du ministre de l’intérieur
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45431. — 3 mai 2022. — M. Bruno Bilde interroge M. le ministre de l’intérieur sur le manque récurrent d’effectifs de police au commissariat de Lens. En février 2022, M. le ministre promettait d’octroyer dix-huit policiers supplémentaires à destination du commissariat de Lens d’ici la fin du mois d’avril 2022. La réalité est très loin des promesses puisque seulement deux policiers sont attendus en mai 2022 afin de renforcer la sécurité publique de la circonscription de Lens. Pourtant, dans ce secteur qui regroupe trente-huit communes et 360 000 habitants et qui absorbe environ 45 % des affaires traitées dans tout le Pas-de-Calais, le manque d’effectifs est chronique. Une fois de plus, les annonces du Gouvernement restent lettre morte pour le bassin minier alors que 80 policiers supplémentaires sont d’ores et déjà prévus pour la métropole lilloise. Ainsi, la sécurité publique dans la circonscription de Lens et le Bassin minier en général n’est visiblement pas jugée prioritaire par le Gouvernement, qui amoindrit inexorablement les effectifs des commissariats de ce territoire. Ce manque récurrent d’effectifs de police contraint les agents à assurer leurs missions dans des conditions de plus en plus difficiles. Il lui demande s’il envisage de tenir enfin les promesses gouvernementales en affectant sans délai les fonctionnaires de police nécessaires afin de mieux prévenir et sanctionner la délinquance sur le territoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45420</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2918</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Danielle Brulebois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Diminution des CEE précarité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45420. — 3 mai 2022. — Mme Danielle Brulebois attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur les certificats d’économie d’énergie (CEE) précarité. L’État a créé en 2016 des CEE dits « précarité » qui obligent les fournisseurs d’énergie à financer un certain volume d’investissements dans des logements occupés par des ménages modestes. Depuis 2021, le prix des CEE précarité a baissé de 30 à 40 %. Avec la suppression de la bonification des primes aux ménages les plus précaires, cela entraîne aujourd’hui une division par trois des aides allouées à ces ménages et une forte baisse de demandes de rénovation énergétique alors que le besoin est important. Elle souhaiterait donc connaître les mesures qui vont être prises pour maintenir un accompagnement des plus précaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45421</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2918</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Danielle Brulebois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Ouverture de l’agrément Mon accompagnateur rénov aux opérateurs privés lucratifs
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45421. — 3 mai 2022. — Mme Danielle Brulebois attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur le projet de décret relatif à l’accompagnement des bénéficiaires du dispositif MaPrimeRénov’dans le prolongement de l’article 164 de la loi climat et résilience du 22 août 2021. Cet article prévoit la mise en place à partir du 1er janvier 2023 d’un accompagnement obligatoire pour les ménages souhaitant bénéficier de certaines aides de l’État à la rénovation énergétique. Le projet de décret prévoit d’ouvrir le rôle d’accompagnateur à l’actuel réseau des espaces conseils de France rénov’(issu de la fusion des structures locales de l’Anah et de l’Ademe), aux organismes déjà agréés par l’Anah (comme le réseau Soliha), aux collectivités territoriales, mais aussi à des opérateurs privés. Or on a tous en tête les dérives récentes de certaines entreprises dans le domaine de la rénovation énergétique, le démarchage téléphonique dont ont été victimes des centaines de milliers de personnes. Il ne faudrait pas qu’une recherche de gains économiques rapides se développe au détriment d’une démarche de rénovation énergétique entamée par les ménages les plus fragiles. Les acteurs du monde associatif, qui assument aujourd’hui ce rôle d’accompagnateurs, semblent pouvoir assumer la charge de travail qu’implique la mise en place de l’accompagnement obligatoire sans qu’une ouverture aux acteurs privés soit nécessaire. En effet, ce n’est qu’à partir de septembre 2023 que les dossiers MaPrimeRénov’« 2 gestes » et « rénovation globale » seront soumis à cette même obligation, soit environ 10 000 dossiers supplémentaires, ce qui correspond au niveau d’activité de 2021. Afin de préserver leurs compétences particulièrement efficaces sur le terrain, en particulier auprès des ménages les plus modestes, elle souhaiterait savoir s’il est envisageable que le décret précise que le public des 4 premiers déciles est exclusivement accompagné par les acteurs du monde associatif et s’ils pourront constituer, dès que nécessaire, des groupements pour mieux répondre à l’ensemble des missions attendues par les ménages et les familles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45439</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2918</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Carles Grelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail</ministreQuestion><ministreJO>Retraites et santé au travail</ministreJO><Objet>Prise en compte de la retraite des TUC (travail d’utilité collective)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45439. — 3 mai 2022. — M. Jean-Carles Grelier attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sur l’injustice qui touche 350 000 salariés qui ont été privés de leur droit à la retraite deux années durant. En effet, entre 1984 et 1990, 350 000 jeunes arrivant sur le marché du travail ont été sommés de travailler dans le cadre du régime des TUC (travail d’utilité collective) ; s’ils refusaient ils étaient rayés des listes de l’ANPE… Ils ont donc occupé entre quelques mois et 2 ans un véritable travail pour l’État, les collectivités publiques ou des associations. Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que l’État ou les collectivités publiques qui versaient leur salaire les avaient placés par décret sous un régime spécial du code du travail (stagiaire de la formation professionnelle bien qu’ils n’aient en réalité bénéficié d’aucune formation) les privant de toute possibilité d’acquérir des trimestres de retraite. Ces salariés désormais proches de la retraite se sont aperçus de la duperie il y a peu en constatant sur leur relevé de carrière l’absence de toute cotisation retraite deux années de suite, entre 1984 et 1990. Ces 350 000 salariés ont donc été moins bien traités socialement que les chômeurs et les détenus qui pour leur part bénéficient d’un régime d’équivalence leur permettant d’acquérir des trimestres de retraite. Comment justifier une telle inégalité de traitement ? Jusque-là, les réponses apportées par l’État ont consisté à déplorer la possibilité de rétablir juridiquement aujourd’hui les salariés dans leur droit : l’injustice ne serait pas réparable. Évidemment, ces 350 000 citoyens ne peuvent l’accepter et c’est légitime. Une solution politique serait parfaitement envisageable puisque lorsque l’État est défaillant il peut tout à fait rétablir par une loi ou un décret les dommages causés. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer de quelle manière et sous quel délai l’État envisage de réparer cette injustice.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45401</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2919</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Latombe</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Forfait patient urgences
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45401. — 3 mai 2022. — M. Philippe Latombe attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le forfait patient urgences (FPU), prévu à l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. Conformément à un arrêté du 17 décembre 2021 relatif à son montant, le FPU est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Cependant, l’accès à la médecine de ville n’étant plus une possibilité dans certaines zones, notamment rurales, pour de nombreuses personnes qui ne peuvent avoir de médecin référent, le recours au service des urgences représente la seule possibilité s’offrant à eux pour se faire soigner. Si ce forfait de 19,61 euros, facturé à toute personne se rendant aux urgences d’un hôpital pour des soins non suivis d’une hospitalisation, est pris en charge par les assurances complémentaires santé, il oblige à une avance de frais et pénalise les ménages financièrement fragiles, qui parfois doivent parcourir de longues distances pour parvenir aux services des urgences. Une telle situation peut contraindre des patients déjà statistiquement plus à risque sanitaire à renoncer à se faire soigner. C’est pourquoi il lui demande comment il envisage de remédier à une telle situation qui pénalise des populations déjà fragilisées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45409</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2919</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Rabault</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Droit au répit des proches aidants
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45409. — 3 mai 2022. — Mme Valérie Rabault attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés rencontrées par les proches aidants. Sous le quinquennat 2012-2017, la loi du 1er janvier 2016 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a reconnu le statut des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie et personnes handicapées. Elle donne également un droit au répit pour les proches aidants et cette avancée a été saluée par les familles dont le dévouement est total et continu. Ce droit au répit permet à l’aidant de prendre du repos dans son activité d’accompagnement, via une aide permettant de financer des prestations de service : un relais à domicile, un hébergement temporaire en accueil familial, en établissement de jour ou de nuit. Cependant, ce droit au répit est très inégal selon les territoires. Dans les territoires ruraux, les possibilités de répit, souvent urbaines, sont très éloignées. La crise sanitaire a également mis en lumière l’absence de relais pour les proches aidants : celles et ceux infectés par la covid-19 n’avaient parfois aucune solution proposée pour les remplacer et accompagner leur proche. Aussi, elle souhaiterait savoir quelles mesures sont envisagées par le Gouvernement pour soutenir les proches aidants et pour faire appliquer le droit au répit sur l’ensemble du territoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45410</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2919</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Gérard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Arrêté de bonnes pratiques relatif à la prise en charge des enfants intersexes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45410. — 3 mai 2022. — M. Raphaël Gérard interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la date de publication envisagée concernant l’arrêté ministériel de bonnes pratiques encadrant la prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital en application de l’article 30 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (art. L. 2131-6 nouv. CSP). Cet article issu d’un amendement d’initiative parlementaire avait pour objet de répondre à la souffrance exprimée par les personnes dites intersexes ayant fait l’objet d’interventions médicales précoces. Certaines dénoncent le caractère mutilant de ces pratiques et insistent sur les traumatismes physiques, psychologiques et sexuels ressentis tout au long de leur vie, suite à des interventions le plus souvent irréversibles pratiquées à un âge où elles n’étaient pas en mesure de participer à la décision qui les concerne. L’article 16-3 du code civil prévoit qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne et avec son consentement. Le Conseil d’État a examiné la portée de ce cadre pour la prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital. Il conclut que les actes médicaux ayant pour seule finalité de conformer l’apparence des organes génitaux aux représentations du masculin et du féminin ne devraient pas être effectués tant que l’intéressé n’est pas en mesure d’exprimer son consentement. L’article 30 de la loi de bioéthique complète ainsi le cadre juridique actuel, qui interdit déjà les interventions de normalisation sexuelle pratiquées à un âge précoce, en définissant des modalités de prise en charge des enfants présentant des variations qui visent à garantir le respect des principes de nécessité médicale et de proportionnalité et à privilégier, chaque fois que cela s’impose, le report des actes médicaux à un âge où l’enfant est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Ces modalités doivent à présent être précisées par voie d’arrêté, après avis de la Haute autorité de santé conformément aux dispositions prévues à l’article L. 1151-1 du code de la santé publique. Cet avis a été rendu le 10 mars 2022 et souligne l’urgence à agir pour protéger l’intégrité corporelle des enfants présentant des variations du développement génital. Aussi, il appelle à une mise en œuvre rapide des mesures prévues par la loi de bioéthique afin d’améliorer l’effectivité des droits des personnes présentant des variations et prévenir la réalisation d’éventuelles mutilations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45414</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2920</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christine Pires Beaune</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Conséquences de l’arrêté du 28 mars 2022
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45414. — 3 mai 2022. — Mme Christine Pires Beaune attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé au sujet de l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I de l’article L. 162- 22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale, paru au Journal officiel de la République française du 3 avril 2022. En effet, cet arrêté, qui procède à des « mises en réserve prudentielles », entraîne le gel d’une fraction de dotation attribuée aux hôpitaux à hauteur de 0,7 % des moyens versés aux établissements de santé. Si, en procédant de la sorte, l’État entend veiller au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) et peut reverser d’ici la fin de l’année 2022 les fonds ainsi gelés, une telle décision ne manque pas d’inquiéter les personnels des établissements hospitaliers, qui plus est dans un contexte de crise sanitaire et de sur-sollicitation des hôpitaux publics depuis de nombreux mois pour cause de covid-19. Après le « quoi qu’il en coûte » et le Ségur de la santé, cela tranche et marque le retour inopportun à une gestion purement comptable qui ne paraît pas adaptée aux enjeux et aux besoins du système hospitalier public. Cet outil de contrôle financier risque de faire peser une pression sur la direction des hôpitaux publics. La parution de cet arrêté entre également en totale contradiction avec les conclusions et préconisations du rapport n° 587 du 29 mars 2022 intitulé « hôpital - sortir des urgences », issu des travaux menés par la commission d’enquête sénatoriale présidée par M. Bernard Jomier. En effet, ce rapport fait notamment état d’un mode de financement qui n’est plus adapté à la situation. Elle lui demande donc d’indiquer les motifs ayant poussé le Gouvernement à édicter l’arrêté susmentionné procédant à des mises en réserve prudentielles et ce que ce dernier entend mettre en œuvre pour lever l’inquiétude des personnels des établissements hospitaliers concernés. Elle lui demande également d’indiquer l’état des réflexions du Gouvernement sur les conclusions et recommandations dudit rapport.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45415</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2920</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Albane Gaillot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Non versement et retard de versement des pensions alimentaires par la CAF
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45415. — 3 mai 2022. — Mme Albane Gaillot interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur les retards et non versements des pensions alimentaires par la CAF. Les familles monoparentales représentent aujourd’hui près d’une famille sur quatre. Parmi celles-ci, 85 % sont portées par des mères. La participation de leur ex-conjoint à l’éducation et aux besoins courants des enfants tient souvent à une pension alimentaire. Ces pensions alimentaires sont versées par la CAF sous conditions, notamment si l’autre parent n’est pas solvable ou ne verse pas entièrement ou pas régulièrement la pension prévue par le juge aux affaires familiales (JAF). En cas de défaut de paiement, l’allocation de soutien familial est versée à titre d’avance. Depuis janvier 2017, les Caf et caisses de MSA peuvent servir d’intermédiaires financiers pour verser la pension alimentaire. Depuis octobre 2020, ce dispositif a été rendu accessible, sur demande d’un des deux parents en cas d’impayé. Il s’agit donc d’un instrument de lutte contre la précarité, qui contribue à rétablir un équilibre entre parents séparés et participe à l’égalité entre les femmes et les hommes. Dans le nouveau dispositif, tous les parents séparés bénéficieront donc de l’intermédiation financière, sauf s’ils refusent conjointement cette mesure. Cependant, de nombreuses mères indiquent que leurs requêtes d’allocation de soutien familial, préalables à mars 2022, n’ont pas été versées, voire même non-examinées. Le non versement de ces pensions participe à leur insécurité financière et crée des situations dramatiques de pauvreté pour ces familles monoparentales. Ainsi, elle l’interroge sur l’application effective de la réforme sur les pensions alimentaires pour les familles victimes d’impayés afin de protéger de manière durable les familles monoparentales souffrant de ces impayés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45419</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2921</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Ledoux</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Obésité des jeunes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45419. — 3 mai 2022. — M. Vincent Ledoux appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’obésité des jeunes. Une étude de l’agence santé publique France dans le Val-de-Marne, publiée cette semaine, indique que les cas d’obésité et de surpoids ont fortement augmenté chez les jeunes durant la crise sanitaire. Cette étude, menée sur 50 000 enfants scolarisés en maternelle, indique que « le surpoids et l’obésité ont progressé significativement en 2020-2021, en comparaison des deux années scolaires précédentes ». Ces statistiques sont tirées de bilans de santé réalisés en moyenne section, chez les enfants de quatre ans environ. La proportion d’enfants obèses a quasiment doublé au cours des deux années de crise sanitaire, passant de 2,8 % à 4,6 % selon l’étude. Également, le taux d’enfants en surpoids, a également progressé de 8,9 % à 11,2 %. La portée de l’étude est limitée puisqu’elle se concentre sur 50 000 jeunes du Val-de-Marne mais l’ampleur de ces données permettent d’indiquer une tendance qui pourrait se vérifier sur l’ensemble du territoire. Ainsi, il lui demande les intentions du Gouvernement pour mener une étude à une plus large échelle sur l’ensemble du territoire pour confirmer ou non cette tendance. Également, il souhaiterait connaître ses intentions pour tenter d’inverser ce phénomène et accentuer la prévention chez les plus jeunes et leurs familles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45422</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2921</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Potier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Recherche et prise en charge de la fibromyalgie
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45422. — 3 mai 2022. — M. Dominique Potier interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’état de la recherche et la prise en charge de la fibromyalgie. Reconnue par l’Organisation mondiale de la santé depuis 1992, cette maladie qui toucherait 1,5 million de personnes en France est une forme de douleur chronique diffuse, associée à une hypersensibilité douloureuse et à différents troubles, notamment du sommeil et de l’humeur. La recherche avance pour comprendre cette pathologie qui, si elle n’altère pas l’espérance de vie, a un impact déterminant sur la qualité de vie et la vie professionnelle. L’INSERM a ainsi rendu un rapport en 2020 préconisant « une approche multimodale centrée sur le patient pour une prise en charge efficiente sur le long terme ». Les personnes atteintes de fibromyalgie font régulièrement part de la situation d’errance médicale qu’elles vivent et des difficultés de diagnostic pour cette maladie qui a longtemps été catégorisée comme d’origine psychosomatique. Un des enjeux résiduels est dès lors l’apprentissage par le corps médical d’une prise en charge adaptée pour les patients mais également, en amont, d’un diagnostic précoce. Alors que se tient le 12 mai 2022 la journée mondiale de la fibromyalgie et que le ministère avait annoncé en 2021 l’organisation d’une réflexion sur une journée d’échanges sur la recherche sur la douleur chronique et la fibromyalgie, il lui demande quel est l’état à ce jour des actions engagées par son ministère pour renforcer la recherche et la prise en charge de cette maladie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45430</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2921</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Personnes vieillissantes porteuses d’un handicap mental sévère
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45430. — 3 mai 2022. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des personnes vieillissantes porteuses d’un handicap mental sévère. En effet les familles de ces personnes s’inquiètent de leur avenir et de la qualité de leur prise en charge. Ces personnes ont, l’âge venant, plus de difficultés et des incapacités fonctionnelles plus grandes. Les locaux des établissements et structures les accueillant sont moins adaptés. Les personnels éducatifs n’ont pas vocation à les aider au plan des soins. Les places en structures dédiées sont limitées et l’accueil en EHPAD pas forcément souhaité à raison d’une insuffisance d’adaptation et de pertes nouvelles de repères pour les personnes concernées. Des solutions existent qui doivent être décrites et mises en œuvre progressivement. Peut-être la mise en place de comités d’usagers regroupant les familles aux niveaux régional et départemental serait-elle un premier pas permettant de recueillir les témoignages et d’identifier les besoins. Une concertation entre les autorités sanitaires et médico-sociales et les comités d’usagers visant à programmer les financements, à former les personnels, à créer des unités dédiées serait de nature à répondre aux besoins en sécurisant progressivement le parcours des personnes handicapées pour répondre aux demandes des familles et au besoin de dignité exprimé par la société. Elle souhaite connaître ses intentions sur ce sujet important.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45434</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2922</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sonia Krimi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Inclusion des personnels administratifs dans Ségur - revalorisation des salaires
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45434. — 3 mai 2022. — Mme Sonia Krimi attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’exclusion du personnel administratif du secteur médico-social du Ségur de la santé. En effet, lors de la Conférence des métiers du secteur social et médico-social du 18 février 2022 a été annoncée une revalorisation des rémunérations pour les personnels de la filière socio-éducative, comprenant un complément de traitement indiciaire de 183 euros net par mois à compter du 1er avril 2022. Or cette revalorisation salariale ne concerne pas à ce jour les personnels administratifs de ces établissements, dont la fonction est pourtant indispensable à leur bon fonctionnement. Elle pense notamment aux secrétaires, aux comptables ou encore aux juristes de la filière. Elle lui demande donc à ce que le personnel du secteur médico-social dans son ensemble puisse bénéficier du complément de traitement, en incluant les personnels administratifs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45435</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2922</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sonia Krimi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Reconnaissance du diplôme belge de psychomotricien en France
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45435. — 3 mai 2022. — Mme Sonia Krimi attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la question de la non-reconnaissance du diplôme de psychomotricien belge en France. Actuellement, la profession de psychomotricien en Belgique n’est pas reconnue comme une profession paramédicale, ce qui a pour conséquence de limiter les contextes de travail de ces professionnels et de « geler » pour ce qui concerne la France le dossier de demande d’autorisation d’exercice dans les directions régionales de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS). Par voie de conséquence, il ne leur est pas possible de recevoir une autorisation d’exercice en France. Face à cette situation, l’Union professionnelle belge des psychomotriciens francophones et la Fédération des étudiants francophones avaient intenté des actions en justice, qui avaient confirmé en 2019 la non-reconnaissance du statut paramédical de cette profession en Belgique. L’état actuel de cette situation est donc lourd de conséquences pour les étudiants souhaitant se former en Belgique et exercer en France. Elle lui demande donc de bien vouloir préciser, d’une part l’état d’avancement des discussions entre les autorités belges et françaises sur le sujet, d’autre part les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45436</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2922</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Danielle Brulebois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Augmentation de la RMPP pour les agents du régime général de la sécurité sociale
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45436. — 3 mai 2022. — Mme Danielle Brulebois attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des agents du régime général de la sécurité sociale. Le Président de la République a récemment indiqué qu’il y aurait dans le cadre de la négociation fonction publique une revalorisation du point d’indice à l’été 2022. Ce point n’a pas été évoqué pour les agents du régime général de la sécurité sociale. Dans un contexte de hausse de l’inflation, ces derniers vont perdre entre 3,7 % et 4,4 % de pouvoir d’achat en 2022. Il serait donc juste qu’ils bénéficient aussi de cette revalorisation. Elle souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45444</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2923</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Krabal</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Pratiques sportives et de loisir sur les chemins ruraux
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45444. — 3 mai 2022. — M. Jacques Krabal appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, sur l’importance des chemins ruraux pour les pratiques sportives, de loisir et de détente. Cette demande est formulée en lien avec les associations de défense de l’environnement et des randonneurs pédestres. Élu d’un territoire rural, le Sud de l’Aisne, où se pratiquent de nombreuses activités de pleine nature, notamment la randonnée pédestre, équestre ou de vélo tout terrain, la course à pied etc., il considère que la ruralité est une chance pour les pratiques sportives et de loisir qui contribuent à la santé et au bien-être des populations et permettent de sauvegarder la biodiversité et la beauté des paysages. Aujourd’hui, si l’objectif est bien sûr d’améliorer les pistes cyclables et les liaisons intercommunales et de créer des véloroutes vertes, il ne faut pas oublier les chemins ruraux. Ceux-ci constituent des traits de liaison, de mobilité douce mais aussi des vecteurs de pratique sportive en pleine nature, dans la forêt, au milieu des champs, avec une dimension pédagogique de beauté des paysages et de valorisation de la nature. C’est pourquoi il demande de revenir sur les suppressions souvent inconsidérées de ces chemins ruraux. En 40 ans, 200 000 kilomètres d’entre eux ont été supprimés. Les pratiquants des sports de nature constatent maintenant un manque de sentiers pour leur pratique, ce qui les renvoie à des routes dangereuses. De nombreux sentiers et chemins ruraux sans circulation automobile qui n’ont pas été inscrits par les communes sur les PDIPR sont délaissés, obstrués voire aliénés par les communes (art. L. 161-10 du CRPM) alors qu’ils pourraient être facilement réhabilités et répondre aux besoins de ces plans. Or ces chemins ruraux proposés à l’aliénation et à une suppression définitive ne peuvent en l’état de la législation être acquis par le département bien que la taxe mentionnée à l’article L. 331-3 1° g) du code de l’urbanisme en permette l’acquisition. Aussi serait-il nécessaire de permettre un droit de priorité d’acquisition de ces terrains en faveur du département pour ceux des chemins ruraux qui peuvent être inscrits sur ces plans, notamment lorsqu’ils peuvent constituer un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins. Selon l’article L. 311-3 du code du sport, le département doit favoriser le développement des sports de pleine nature. Les départements qui ont la gestion des plans départementaux précités, en lien avec les communautés de communes, ont une vision globale, ainsi qu’une expertise par la commission départementale des espaces sites et itinéraires. Ce droit de priorité servirait ces objectifs. Afin de favoriser la pratique des sports de pleine nature, il lui demande quelles sont ses intentions à ce sujet pour trouver des solutions à l’insuffisance de supports de sports de nature et la prie de lui indiquer le nombre de plans (PDESI) établis, particulièrement dans l’Aisne, et de commissions départementales (CDESI) mises en place.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45416</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2923</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Saulignac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Autorisation spéciale d’absence (ASA)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45416. — 3 mai 2022. — M. Hervé Saulignac alerte Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la situation des agents placés en autorisation spéciale d’absence (ASA) depuis le début de la crise sanitaire. À l’issue du déconfinement en 2020, les employeurs territoriaux ont été invités à maintenir en ASA les personnes vulnérables dont les missions ne pouvaient être exercées en télétravail, dans le respect des mesures de protection renforcées précisées au 2° de l’article p° du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Ces ASA accordées aux agents publics vulnérables à la forme grave du covid-19 sont aujourd’hui applicables jusqu’au 31 juillet 2022. Si la sécurité des agents devra toujours être la priorité, M. le député tient à alerter le Gouvernement sur le coût financier de prise en charge pour les communes. En effet, si cette situation devait perdurer et qu’aucune aide de l’État n’était apportée, les budgets des communes s’en verraient impactés et ces dernières seraient contraintes dans leur capacité à dégager une épargne brute pour financer leurs projets d’investissement. Ainsi, il souhaite savoir ce que le Gouvernement entend mettre en place pour soutenir les communes impactées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45411</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2924</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Hemedinger</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Exclusion de l’énergie nucléaire du label « Greenfin »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45411. — 3 mai 2022. — M. Yves Hemedinger alerte Mme la ministre de la transition écologique sur l’atteinte grave portée par le nouveau label gouvernemental « Greenfin » au plan de relance du nucléaire annoncé par le Président de la République en février 2022 à Belfort. Le label « Greenfin » s’adresse aux acteurs financiers et garantit que les produits financiers auxquels il est attribué contribuent effectivement au financement de la transition énergétique et écologique et donc à la protection du climat. Or ce label a la particularité d’exclure les fonds qui investissent dans des entreprises opérant dans le secteur nucléaire. Une fois de plus le nucléaire, énergie durable et non émettrice de gaz à effet de serre, est assimilé aux énergies carbonées, contre toute logique. Cette nouvelle offensive insidieuse du ministère contre le nucléaire est d’autant plus incompréhensible qu’elle s’oppose au combat mené par le Président de la République au niveau européen pour faire reconnaître le nucléaire dans la taxonomie européenne en tant qu’activité nécessaire à l’atteinte de la neutralité climatique. Il lui demande donc si elle envisage de suspendre l’application du label en l’état dans l’attente d’une rédaction incluant le nucléaire, en conformité avec les orientations du Président de la République.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45412</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2924</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Installation d’unités de méthanisation - Réglementation - Concertation
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45412. — 3 mai 2022. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur l’installation d’unités de méthanisation. Celle-ci se fait encore à ce jour sur la base d’une réglementation qui doit évoluer mais qui, en l’état, permet l’installation de nouvelles unités à parfois 100 ou 150 mètres d’habitations individuelles et près d’exploitations agricoles cultivant ou produisant avec des labels « bio ». Si les unités de méthanisation permettent de produire du biogaz susceptible d’être réinjecté dans les réseaux d’énergie et de contribuer ainsi à la transition écologique, des interrogations sont formulées par les élus et la population sur les nuisances olfactives, le trafic routier généré sur des voies secondaires de proximité par le transport des matières, la production de méthane (gaz à effet de serre), ou encore la production de digestat non vivant susceptible d’appauvrir et de polluer les sols. Il y a une demande à la fois de règles plus précises et d’un contrôle plus grand en l’absence entre autres d’enquête publique systématique. Certaines préfectures sont favorables à la détermination d’une stratégie et à une méthode pour anticiper les difficultés et assurer la transparence des projets et des effets attendus. Les concertations nécessaires pourraient se fonder sur une cartographie des unités installées et des projets d’installation, sur les effets des installations sur les environnements naturels et humains et l’adoption de règles protectrices pour tous. Elle lui demande les intentions du Gouvernement en la matière et souhaite connaître les orientations portées par l’État.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45423</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2924</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Trastour-Isnart</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Création d’un fonds d’érosion côtière
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45423. — 3 mai 2022. — Mme Laurence Trastour-Isnart attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur la création d’un fonds d’érosion côtière. L’érosion côtière sévit depuis des années en France. L’actualité fait souvent le relai de situations très dégradées sur les côtes tant sableuses que rocheuses. Ainsi, le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (le CEREMA) estime qu’à l’échéance 2100, 50 000 habitations pourraient être menacées pour une valeur de 8 milliards d’euros. Pour y répondre, les communes peuvent financer des projets relatifs à la protection et l’adaptation de leurs territoires confrontés à l’érosion côtière. Hélas, celles-ci alertent fréquemment sur les moyens insuffisants permettant de financer de tels projets. C’est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement entend créer un fonds d’érosion côtière. Elle souhaite savoir en outre quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de soutenir les communes touchées par l’érosion côtière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45440</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2925</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Transition numérique et communications électroniques</ministreJO><Objet>Problématique des pannes ou des dégradations liées aux réseaux mobiles
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45440. — 3 mai 2022. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur les nombreux dommages constatés par les maires concernant des pannes ou des dégradations liées aux réseaux mobiles. Il est difficile pour ces maires d’obtenir une réponse technique aux problématiques constatées, réponse qu’ils ne peuvent également de ce fait fournir aux administrés les ayant sollicités. Malgré une mise en place par l’opérateur Orange d’une interface digitale interactive dédiée aux collectivités locales qui permet de signaler les dommages réseau tels que des poteaux cassés ou encore des câbles détériorés et de suivre l’avancement des travaux jusqu’au rétablissement, les délais d’intervention de la part de l’opérateur et le suivi en général restent souvent assez longs. Aussi souhaite-t-elle connaître les intentions du Gouvernement afin de faciliter les échanges entre les usagers et l’administration sur ces problématiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45441</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2925</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christine Pires Beaune</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Projet « maintenir demain »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45441. — 3 mai 2022. — Mme Christine Pires Beaune attire l’attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, au sujet du projet de réorganisation de SNCF réseau intitulé « maintenir demain ». Ledit projet se traduirait, en Auvergne-Rhône-Alpes, par une redistribution des rôles dans les équipes de maintenance de la voie, du service électrique, du service mécanique et du service caténaire. Alors que le management des équipes est actuellement assuré majoritairement par des techniciens issus du collège cadre, il sera assuré, à partir du 1er janvier 2023, par les actuels chefs d’équipe (agents de maîtrise). Les personnels et leurs représentants s’inquiètent des nouvelles missions confiées à ces derniers. En effet, s’ils reconnaissent leur compétence tant sur la connaissance de leur patrimoine que dans les méthodes pour assurer son fonctionnement, ils s’inquiètent du fait que la part importante de leur temps passée auprès des équipes de terrain se réduise en étant consacrée à des tâches administratives et de management. Plus encore, alors qu’actuellement chaque équipe comporte un chef d’équipe, le projet « maintenir demain » prévoit le regroupement de certaines d’entre elles, distantes de plusieurs kilomètres. Par ailleurs, ce projet risque d’entraver le développement du trafic fret et voyageurs. En effet, depuis 2016 la ligne Clermont-Ferrand-Ussel passant par Laqueuille est fermée faute d’investissements, malgré l’intérêt écologique de sa réouverture. Alors que la mobilisation demeure pour la réouverture de cette ligne, la direction de l’Infrapôle Auvergne-nivernais, en charge de la maintenance, envisage de mettre en œuvre le projet « maintenir demain » en fermant la brigade d’entretien de la voie de Laqueuille au 31 décembre 2022. Alors que les représentants du personnel demandent la réouverture et le développement de la ligne, ils s’inquiètent de l’abandon des moyens alloués à sa maintenance par la SNCF. Elle lui demande d’indiquer ce que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour répondre à l’inquiétude des personnels et de leurs représentants, maintenir la présence des chefs d’équipe sur le terrain, éviter le regroupement d’équipes distantes géographiquement et assurer la maintenance de la voie de Laqueuille.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45417</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2926</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rémy Rebeyrotte</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Bilan quantitatif et quantitatif des formations en apprentissage
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45417. — 3 mai 2022. — M. Rémy Rebeyrotte attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur les enjeux quantitatifs mais aussi qualitatifs des formations en apprentissage. Le développement de l’apprentissage constitue un enjeu primordial pour l’économie et un vecteur essentiel de la transmission des savoir-faire. Grâce à la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au travail mené par le Gouvernement, l’apprentissage retrouve toute sa place dans la société au service des jeunes, des familles mais aussi des entreprises et du pays. La majorité présidentielle a pris ses responsabilités en rendant l’apprentissage plus attractif pour les entreprises et les jeunes et en facilitant les conditions d’encadrement. L’apprentissage a été rendu plus attractif notamment avec : la création d’une prime pour les entreprises de 5 000 euros pour un apprenti de moins 18 ans et de 8 000 euros pour un apprenti majeur, une aide financière de 500 euros pour les apprentis de plus de 18 ans, afin de financer le permis de conduire, la limite d’âge repoussée permettant à un jeune de bénéficier d’un apprentissage jusqu’à 30 ans, l’augmentation des investissements pour le développement de campus des métiers et des qualifications et la création des prépas apprentissage, pour préparer les jeunes dans l’entrée à l’apprentissage. Le nombre d’apprentis est passé de moins de 300 000 par an à un niveau record de 525 000 en 2020 puis 720 000 en 2021. Il souhaite avoir des précisions sur les certificats de qualité de formation et s’ils ont fait l’objet de suivi et de vérification car il est très important que les dimensions quantitatives et qualitatives soient en même temps au rendez-vous et que les objectifs sur les deux aspects soient garantis et protégés, pour rassurer l’ensemble des acteurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45428</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2926</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sonia Krimi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et insertion</ministreJO><Objet>Contrats PEC et inclusion des personnes en situation de handicap.
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        45428. — 3 mai 2022. — Mme Sonia Krimi attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la question de l’interruption des contrats « parcours emplois compétences » (PEC). En effet, la circulaire n° 2022/29 du 7 février 2022 relative au fonds d’inclusion dans l’emploi (FIE) en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail est marquée par le contexte de baisse du chômage. Le volet concernant les contrats aidés montre la fin de la période de forte incitation et du « guichet ouvert » pour revenir au classique « pilotage physico-financier des enveloppes de contrats aidés ». Les volumes de contrats financés en 2022 s’élèvent à 67 632 PEC (alors que l’objectif 2021 était de 80 000) et à 47 704 contrats initiative emploi (CIE) jeunes, pour répondre aux besoins des publics les plus affectés par le contexte actuel. La circulaire prévoit que « l’enveloppe en volume ne s’envisage plus comme un objectif à atteindre mais comme un maximum réalisable ». Par ailleurs, la fourchette horaire est de 20 heures à 30 heures hebdomadaires, avec une moyenne de 26 heures, une durée minimale de 9 mois de parcours est encouragée, mais la durée maximale de renouvellement est limitée à 6 mois. S’ajoute à cela l’arrêt des taux dérogatoires, puisque le taux de prise de charge revient dans la fourchette initiale, entre 30 et 60 %, avec un taux moyen de 50 %. Or, dans la réalité de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, ces contrats représentent un levier essentiel. C’est pourquoi elle l’interroge pour savoir si d’autres dispositifs vont être mis en place pour continuer d’inciter à l’inclusion des personnes en situation de handicap.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="REP"><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16245</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2942</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christine Pires Beaune</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Organisation du grand débat</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16245. — 29 janvier 2019. — Mme Christine Pires Beaune interroge M. le Premier ministre sur l’organisation du grand débat national. La société Cap Collectif a été choisie pour créer le site granddebat.fr et pour analyser les données recueillies à l’occasion du « Grand Débat ». Le « Grand débat » est organisé par le Gouvernement, c’est-à-dire par l’État. À ce titre, elle lui demande si l’État a bien lancé un avis d’appel public à la concurrence et procédé à une mise en concurrence pour sélectionner la société Cap collectif. Si tel est le cas, elle voudrait savoir quelle procédure de passation a été utilisée pour passer ce marché public de services. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2942</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour créer le site granddebat. fr, l’Etat a eu recours aux services de la société Eurogroup Consulting, qui est titulaire de rang 1 du marché "Conseil en Organisation" de l’Union des groupements d’achats publics (UGAP). Cette entreprise a été sélectionnée, dans le cadre d’une procédure de passation prévue par la réglementation des marchés publics, suite à un appel d’offres ouvert notifié le 16/01/16. Ce marché public est mobilisable par toute entité publique ayant un besoin de prestations de conseil. Eurogroup Consulting a construit une proposition d’intervention pour l’accompagnement à la conception et à la mise en œuvre des modalités du Grand Débat et l’appui au pilotage auprès de la mission Grand Débat. Compte tenu de l’ampleur et du caractère inédit de l’intervention, Eurogroup Consulting a choisi de compléter ses compétences en s’attachant celles de sous-traitants reconnus en termes de débat public. Après rencontre avec chacun de ces prestataires, le choix s’est orienté en liaison avec la commission nationale du débat public (CNDP) sur Cap Collectif, sous-traitante du distributeur SCC, titulaire du marché « multi-éditeurs » de l’UGAP. En outre, la plateforme de cette société avait démontré sa robustesse lors de nombreuses consultations publiques (états généraux de la bioéthique, état généraux de l’alimentation, consultation sur les retraites…).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17305</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2942</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Organisation du grand débat national</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17305. — 26 février 2019. — M. Régis Juanico interroge M. le Premier ministre sur l’organisation du grand débat national. La société Cap Collectif a été choisie pour créer le site granddebat.fr et pour analyser les données recueillies à l’occasion du « Grand Débat ». Le « Grand débat » est organisé par le Gouvernement, c’est-à-dire par l’État. Aussi, il lui demande si l’État a bien lancé un avis d’appel public à la concurrence et procédé à une mise en concurrence pour sélectionner la société Cap collectif. Si tel est le cas, il voudrait savoir quelle procédure de passation a été utilisée pour ce marché public de services. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2942</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour créer le site granddebat. fr, l’Etat a eu recours aux services de la société Eurogroup Consulting, qui est titulaire de rang 1 du marché "Conseil en Organisation" de l’union de groupements d’achats publics (UGAP). Cette entreprise a été sélectionnée, dans le cadre d’une procédure de passation prévue par la réglementation des marchés publics, suite à un appel d’offres ouvert notifié le 16/01/16. Ce marché public est mobilisable par toute entité publique ayant un besoin de prestations de conseil. Eurogroup Consulting a construit une proposition d’intervention pour l’accompagnement à la conception et à la mise en œuvre des modalités du Grand Débat et l’appui au pilotage auprès de la mission Grand Débat. Compte tenu de l’ampleur et du caractère inédit de l’intervention, Eurogroup Consulting a choisi de compléter ses compétences en s’attachant celles de sous-traitants reconnus en termes de débat public. Après rencontre avec chacun de ces prestataires, le choix s’est orienté en liaison avec la commission nationale du débat public (CNDP) sur Cap Collectif, sous-traitante du distributeur SCC, titulaire du marché « multi-éditeurs » de l’UGAP. En outre, la plateforme de cette société avait démontré sa robustesse lors de nombreuses consultations publiques (états généraux bioéthique, alimentation, consultation retraites…).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>30121</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2943</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurianne Rossi</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Déontologie des membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            30121. — 9 juin 2020. — Mme Laurianne Rossi interroge M. le Premier ministre au sujet des cumuls d’activités des membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes. Au regard de la délibération n° 2019-19 du 6 février 2019 de la HATVP, il apparaît qu’un membre de la Cour des comptes peut exercer une « activité libérale ou une activité rémunérée au sein d’une entreprise » au titre du cumul d’activités des agents publics prévu aux articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (dans leur rédaction issue des articles 7 et 10 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires) ainsi qu’en vertu des dispositions du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017. Elle souhaiterait précisément savoir combien de membres du Conseil d’État et de membres de la Cour des comptes ont sollicité et obtenu une autorisation de cumul au titre des années 2018 et 2019 en vue d’exercer une activité libérale, des missions de consultation ainsi que des missions d’expertise.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2943</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique, dispose que l’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative, sous réserve de certaines dérogations. Parmi les dérogations figure notamment la possibilité d’exercer, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. Ces activités ne peuvent être exercées qu’après autorisation de l’autorité hiérarchique. Dans ce cadre, trois membres du Conseil d’Etat ont sollicité et obtenu une autorisation de cumul, au titre des années 2018 et 2019, pour exercer une activité auprès de personnes privées. Ces autorisations concernent exclusivement des activités d’intérêt général auprès de personnes privées sans but lucratif, au travers de missions de conseil (2) ou de membre d’une instance de déontologie (1). S’agissant de la Cour des comptes, huit magistrats ont obtenu de telles autorisations de cumul au cours de cette même période. Les activités autorisées portaient sur la réalisation d’études (4), la formation (2), la participation à une conférence (1) et la participation au conseil stratégique et scientifique d’une entreprise (1).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40563</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2943</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Venteau</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Enjeux locaux liés à la cyber-sécurité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40563. — 3 août 2021. — M. Pierre Venteau attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur les compétences des collectivités territoriales en matière de cyber-sécurité. L’affaire Pegasus, portée à l’attention du public le 19 juillet 2021, a souligné la nécessité de se doter d’outils de cyberdéfense efficaces. Les collectivités locales sont des cibles particulièrement vulnérables. Pourtant beaucoup estiment aujourd’hui que la cyber sécurité n’entre pas dans leurs prérogatives et manquent d’outils pour garantir leur sécurité informatique. Avec le développement des smart cities, la capacité des administrations locales à assurer leur protection devient un enjeu majeur. M. le député demande donc si l’attribution d’une compétence de cyber-sécurité est envisageable à l’échelle locale, notamment par la mise en place d’un référent cyber-sécurité au sein des EPCI, accompagnée d’une possibilité de former les élus locaux aux risques cyber. Dans ce cadre, le projet de loi 3DS en cours de discussion pourrait constituer un vecteur législatif particulièrement adapté. Il souhaite connaître son avis sur le sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2943</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les collectivités locales sont fréquemment la cible de cyberattaques, principalement criminelles, visant à les rançonner en paralysant leurs systèmes d’information et en les empêchant ainsi de remplir leurs missions. La vie de la population en est directement affectée, dans la mesure où les collectivités locales gèrent des transports publics, des prestations sociales ou encore l’état-civil. La numérisation croissante des acteurs administratifs, souvent peu conscients de leur vulnérabilité aux cyberattaques, en fait des victimes de choix pour les attaquants. L’émergence de smart cities laisse craindre une future aggravation de ces phénomènes. Sans préjudice de l’attribution d’une compétence en matière de cybersécurité, il est important de souligner que les collectivités territoriales sont d’ores et déjà soumises à un certain nombre d’obligations en matière de cybersécurité, tant pour protéger les données personnelles de leurs usagers au titre du règlement général sur la protection des données personnelles que pour sécuriser leurs échanges avec le public. Tout directeur d’établissement exploitant des outils numériques pour le fonctionnement de son établissement se doit ainsi d’en assurer la sécurité et peut pour cela s’appuyer sur de nombreuses ressources. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a ainsi publié plusieurs guides à destination des collectivités territoriales, pour leur venir en aide dans leur démarche de renforcement de leur cybersécurité. De surcroît, l’ANSSI arme un dispositif de délégués régionaux en mesure de conseiller les collectivités territoriales dans le choix d’outils de cybersécurité. Elle a également noué des partenariats avec des associations représentant les fournisseurs de services des collectivités territoriales pour renforcer en amont la cybersécurité de ces services. Dans le cadre du plan de relance, un parcours de cybersécurité a également été développé. Il ouvre droit à financement pour les collectivités volontaires qui souhaitent évaluer leur niveau de cybersécurité, identifier des mesures de sécurisation à prendre en urgence et établir une feuille de route de renforcement de leur cybersécurité. De surcroît, le plan de relance finance un appel à projets d’installation à grande échelle d’outils de cybersécurité, en coopération avec des fournisseurs de services numériques aux collectivités territoriales. Ces dispositifs nécessiteront être pérennisés. En l’état actuel des choses, le recours à la loi ne constitue pas un prérequis mais pourrait contribuer à cette pérennisation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41411</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2944</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Protection des données de santé et souveraineté numérique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41411. — 28 septembre 2021. — M. Bernard Perrut alerte M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques sur la sécurité des données de santé. Les données personnelles d’environ un million et demi de personnes dépistées contre la covid-19 mi-2020 ont été dérobées après une cyberattaque menée au cours de l’été 2021. Les informations compromises incluent l’identité, le numéro de sécurité sociale et les coordonnées des personnes testées, ainsi que l’identité et les coordonnées des professionnels de santé les prenant en charge, les caractéristiques et le résultat du test réalisé, avec les risques que ces fuites représentent en matière d’usurpation d’identité. Ce nouvel incident intervient deux semaines après la découverte par Mediapart de centaines de milliers de résultats de tests antigéniques étaient restés accessibles durant plusieurs semaines sur le site d’un prestataire de pharmacies non homologué par les autorités sanitaires coupable d’une série de négligences. Dans ce contexte, face à la multiplication des cyberattaques qui touchent de nombreux établissements de santé et alors que l’américain Microsoft héberge les données du Health Data Hub français, il souhaiterait connaître les mesures qui vont être prises pour la protection des données et pour permettre à la France de retrouver sa souveraineté numérique. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2944</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les données à caractère personnel présentent un attrait particulier pour les attaquants. Elles font donc l’objet d’actions malveillantes, à finalité lucrative ou d’espionnage. En raison de leur faible sécurisation, elles font l’objet de divulgations massives, répondant à des motivations diverses de la part des attaquants. Dans son Panorama de la menace 2021, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a classé ces divulgations en quatre grandes catégories : les divulgations de données dans le cadre d’attaques par rançongiciels ; les divulgations motivées idéologiquement (hacktivisme) ou dans le cadre d’opérations de déstabilisation ; les divulgations de données à des fins de revente ; et enfin les divulgations par négligence. Les données personnelles volées peuvent être réutilisées pour mener de nouvelles attaques, notamment par hameçonnage : elles fournissent des portes d’entrée aux attaquants et facilitent les cyberattaques. La protection des données personnelles est donc essentielle dans une optique de renforcement du niveau de cybersécurité. L’action de l’ANSSI, service à compétence nationale rattaché au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, concourt à cet objectif dans le domaine de la sécurisation des systèmes d’information hébergeant des données, notamment à caractère personnel, des individus, des entreprises (TPE/PME, grandes entreprises), des administrations et des collectivités auxquels elle fournit des ressources méthodologiques et pratiques, des recommandations et des outils. Elle met en œuvre diverses mesures visant à responsabiliser les acteurs privés et promouvoir les offres numériques sécurisées, notamment en qualifiant des prestataires de produits et de services. Les visas de sécurité délivrés par l’ANSSI permettent d’identifier facilement les offres dont la fiabilité a été reconnue à l’issue d’une évaluation rigoureuse. Au-delà de la sécurisation des données, la protection des données repose sur un ensemble de principes et pratiques tels que la transparence et la licéité, les droits des personnes physiques concernées, la limitation des finalités, la minimisation des données ou encore la pertinence et la durée de conservation d’une donnée. De nombreuses mesures visant à protéger les données des citoyens et des entreprises ont été mises en œuvre, tant au niveau européen que national. En particulier, le règlement européen sur la protection des données (RGPD), entré en application le 25 mai 2018, vise à harmoniser les règles et les pratiques européennes applicables en matière de protection des données à caractère personnel et complète d’autres dispositifs règlementaires concourant au renforcement de la sécurité numérique limités à un nombre restreint d’organisations. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité indépendante de contrôle pour la protection des données à caractère personnel en France est ainsi chargée de veiller à la bonne application du RGPD et d’accompagner les entités engagées dans leur démarche de mise en conformité avec le règlement. Elle effectue un travail majeur au profit de nos concitoyens en contrôlant la protection de leurs données personnelles face à des utilisations non autorisées. Elle rend également obligatoire l’information des citoyens dont les données personnelles ont été divulguées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41975</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2945</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Maud Petit</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Stratégie française en matière de défense numérique et de prévention des risques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41975. — 19 octobre 2021. — Mme Maud Petit appelle l’attention de M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur la stratégie française en matière de défense numérique. En septembre 2021, des élus du territoire de Grand-Orly-Seine-Bièvre ont alerté M. le Président de la République sur les suites données à l’enquête concernant le logiciel espion Pegasus. Cette affaire n’est pas unique : de plus en plus régulièrement, des cyber-attaques de grande ampleur font les gros titres des journaux. Pourtant, ces affaires, au fort retentissement médiatique, ne sont que la face visible des dangers numériques. Le Comcyber (Commandement de la cyberdéfense), créé en 2018 en France, a recensé 831 évènements significatifs. Cela correspond à plus de 2 attaques par jour. La crise sanitaire a accéléré et, parfois même, transformé les usages numériques des particuliers, comme des professionnels : télétravail de masse, recours de plus en plus fréquent au stockage en ligne des données via le cloud en sont quelques exemples. Ces évolutions de pratique ont des répercussions en matière de cyber sécurité et les actes malveillants se multiplient allègrement dans le but de récupérer de la data. Elle l’interroge donc sur l’état des lieux de la stratégie de cyberdéfense française et sur les solutions apportées pour prévenir les risques auprès des particuliers et des entreprises. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2945</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le 9 mars 2022, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a publié un Panorama de la menace informatique 2021 qui analyse les grandes tendances ayant marqué l’année 2021 et souligne les risques d’évolution à court terme. Dans un contexte de généralisation des usages numériques, le nombre de cyberattaques est en forte hausse. En effet, le nombre d’intrusions avérées dans des systèmes d’information signalées à l’ANSSI a augmenté de 37 % entre 2020 et 2021. La menace représentée par les rançongiciels semble s’être stabilisée, néanmoins à un niveau très élevé (203 attaques traitées en 2021 contre 192 en 2020). Les entités touchées en premier lieu par les rançongiciels sont les TPE, PME et ETI qui représentent 34 % des victimes en 2021 (+ 53% par rapport à 2020), suivies par les collectivités (19 %) et les entreprises stratégiques (10 %). Ces attaques aux fins de rançonnage, souvent très médiatisées, ne doivent pas occulter le caractère très préoccupant des campagnes d’espionnage et de sabotage. Les opérations d’espionnage informatique restent en effet la principale finalité des attaques opérées par les services de renseignements étrangers et leurs sous-traitants. Elles visent tout autant les institutions que des acteurs privés. Cette hausse des cyberattaques s’explique de deux façons. D’une part, les vulnérabilités sont de plus en plus exploitées et les nouveaux usages numériques, moins maitrisés, comme le Cloud sont également exploités par les cyberattaquants ; d’autre part, les capacités d’action des acteurs malveillants, dont les principales intentions demeurent le gain financier, l’espionnage, la déstabilisation et le sabotage, ne cessent de se renforcer. Face à ce renforcement de la cybermenace, le Gouvernement a mis en place de nombreux dispositifs, notamment en déclinaison des mesures du plan France Relance et de la stratégie nationale d’accélération pour la cybersécurité. La plan France Relance poursuit trois grands axes d’effort dans le domaine de la cybersécurité. D’abord, grâce au dispositif des parcours de cybersécurité, 900 collectivités territoriales, établissements publics et établissements de santé seront accompagnés pendant deux ans dans une démarche de renforcement rapide et concrète de leur niveau de cybersécurité. Ensuite, des services automatisés de cybersécurité sont développés pour mieux détecter les cyberattaques, les filtrer au plus tôt et alerter les organisations de leurs vulnérabilités, susceptibles d’être exploitées par des cyberattaquants. Enfin, des centres de réponses à incidents sont créés, en coopération avec les conseils régionaux. Les premiers seront opérationnels dès l’automne 2022 dans toutes les régions volontaires. De même, des secteurs sensibles, comme celui de la santé, le secteur social ou encore ceux du transport aérien et du transport maritime, disposeront de telles structures. La stratégie nationale d’accélération pour la cybersécurité, désormais intégrée dans le plan France 2030, poursuit un double objectif d’accompagnement du développement d’un potentiel économique important et de maitrise des technologies visant à garantir la souveraineté nationale. Ce plan mobilise 1 milliard d’euros, dont 720 millions de financements publics. Son volet économique repose sur cinq axes : le développement de solutions souveraines de cybersécurité ; le renforcement des liens entre les acteurs de la filière ; la sensibilisation de l’ensemble des acteurs à la cybersécurité (individus, entreprises, collectivités, agents et organismes de l’État) ; la formation de la jeunesse et des professionnels à la cybersécurité afin de pallier la pénurie de personnel dans ce secteur ; un soutien en fonds propres. Elle s’articule avec des programmes structurants, notamment les actions du Comité stratégique de filière « Industries de sécurité » et appuie des initiatives comme le Campus cyber ou le Grand défi cyber.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43615</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2946</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Paula Forteza</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Erreurs matérielles sur Légifrance</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43615. — 18 janvier 2022. — Mme Paula Forteza interroge M. le Premier ministre au sujet du site Légifrance, service public de la diffusion du droit par l’internet. Début janvier 2022, des juristes se sont aperçus de la disparition d’un mot - l’adverbe « manifestement » - devant pourtant figurer à l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Sur Twitter, plusieurs citoyens se sont mobilisés pour tenter de comprendre les raisons de cette mystérieuse absence. Le fameux mot est finalement réapparu sur Légifrance après que le site d’information Next INpact a averti les services du ministère de la culture, qui ont visiblement transmis au secrétariat général du Gouvernement. Si des citoyens bienveillants se sont mobilisés cette fois-ci, rien ne dit que ce soit toujours le cas. D’autres erreurs pourraient ainsi subsister, ce qui pourrait causer de graves problèmes, en cas de procédure judiciaire ou administrative par exemple. Mme la députée aimerait ainsi avoir des explications sur cet épisode, particulièrement inquiétant étant donné que Légifrance est la source de référence du droit en France. Ensuite, elle voudrait savoir combien d’erreurs matérielles de ce type ont été rectifiées, par exemple au cours de l’année 2021. Particulièrement attachée à ce que la qualité des informations sur Légifrance soit irréprochable, elle souhaiterait enfin connaître les dispositions prises pour éviter ces erreurs matérielles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2946</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’erreur constatée par des utilisateurs du site Légifrance sur la version de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique résulte de la combinaison de l’entrée en vigueur différée au 1er janvier 2022 d’une version modifiée de cet article (prévue par l’article 13 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire) et d’une erreur humaine. Les dispositifs de contrôle interne qui contribuent à sécuriser les étapes manuelles, encore nombreuses, des actions de consolidation n’ont pas permis de détecter cette anomalie durant cette période de forte activité assurée par des effectifs réduits du fait de la crise sanitaire. Toutefois, dès que cette anomalie a été signalée, elle a été corrigée. La nouvelle interface du site Légifrance facilite et encourage d’ailleurs ce contrôle par les usagers du site. Les signalements d’anomalies de consolidation restent peu nombreux : une centaine par an en moyenne qu’il convient de rapporter aux 32 000 articles modifiés en 2021 sur un volume de près de 243 000 articles législatifs et 90 000 articles réglementaires considérés comme en vigueur et qui constituent le fond des textes consolidés. Parmi ces anomalies, la proportion des erreurs du type de celle relevée à l’article 6 précité est de l’ordre de 0,3 %. Les autres signalements mettent en exergue des problèmes liés à la mauvaise articulation au fond ou dans le temps entre différents textes modificatifs, et ne sont donc pas imputables à l’activité de consolidation. Par ailleurs, la portée d’une erreur dans la consolidation des textes doit être relativisée. La consolidation consiste à intégrer dans une version unique d’un texte, sans valeur officielle, les modifications et les corrections successives qui lui ont été apportées par des textes modificatifs publiés au Journal officiel. Le texte consolidé a une valeur informative facilitant l’accessibilité au droit, mais il n’a pas de valeur juridique dans les procédures contentieuses, seules les versions des textes modificatifs publiées successivement au Journal officiel électronique authentifié sont juridiquement opposables. Pour autant l’exhaustivité et la qualité des textes consolidés sont des enjeux majeurs pour l’accessibilité et l’intelligibilité du droit. C’est pourquoi la direction de l’information légale et administrative (DILA) a lancé, sous l’autorité de la Secrétaire générale du Gouvernent, et après la rénovation du site Légifrance, un programme ambitieux de modernisation de l’ensemble des autres outils qui concourent à la production normative dont ceux qui participent à produire le droit consolidé. Ce programme permettra d’ici 4 à 5 ans la dématérialisation de bout en bout de la production de texte normatif dans un format nativement compatible avec la production du Journal officiel, ainsi que la consolidation en temps réel des textes modificatifs. Le rédacteur d’un texte modificatif sera ainsi le premier vérificateur des effets de ce projet sur les dispositions préexistantes. Cette production de données juridiques – davantage que de textes juridiques – permettra, en outre, un enrichissement de l’information par des métadonnées qui sécuriseront l’ensemble du processus et renforceront sa transparence pour les utilisateurs de Légifrance.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44566</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2947</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Yves Bournazel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Cyberattaques et protection des collectivités publiques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44566. — 1 mars 2022. — M. Pierre-Yves Bournazel interroge M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur la protection des collectivités publiques ainsi que du tissu socio-économique de leur territoire contre les cyberattaques. En deux ans, nombre de collectivités publiques ont été victimes de cyberattaques sous la forme de rançongiciels. Pour la seule région parisienne, près d’une dizaine de communes ont été victimes de cyberattaques. Le plan de relance 2020-2022 a prévu une enveloppe de 136 millions d’euros sur la période 2021-2022 pour la cybersécurité. L’ANSSI, l’Agence nationale de la sécurité des système d’information, a pour mission de piloter la mise en place de cette cybersécurité, en venant en appui des régions candidates à la création d’un centre régional. Chaque région candidate dispose d’un soutien financier à hauteur d’un million d’euros et d’un accompagnement méthodologique sous la forme d’un programme de formation de quatre mois. Sept régions (sur treize) ont d’ores et déjà signé avec l’ANSSI pour la création d’un tel centre de réponse régional. Il souhaiterait savoir comment le Gouvernement compte encourager l’ensemble des régions à se doter de ce dispositif afin de permettre une couverture de l’ensemble du territoire. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2947</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La menace touche l’ensemble de notre société et affecte indéniablement nos concitoyens. En conséquence, le Gouvernement a fait le choix stratégique de doter le plan France Relance d’un volet consacré au renforcement de la cybersécurité. Dans ce cadre, une première enveloppe de crédits a été fixée à 136 M€. Elle a été complétée de 40 M€ en 2022. L’objectif stratégique poursuivi est, prioritairement, de réhausser le niveau de sécurité numérique de l’Etat et des services publics. Les actions mises en place sont donc destinées aux collectivités territoriales, aux établissements de santé, aux autres établissements publics et aux institutions publiques, parmi lesquelles les ministères. Outre l’accélération de la mise en œuvre de nouveaux services de cybersécurité pour les agents et réseaux de l’Etat, plusieurs dispositifs sont accessibles aux collectivités territoriales, parmi lesquels le soutien à la création de centres territoriaux de réponse à incident de cybersécurité. Ces projets, portés par les conseils régionaux, permettront d’apporter une réponse à toutes les victimes de cyberattaques sur l’ensemble du territoire considéré. En effet, nombre d’acteurs socio-économiques primordiaux à l’échelle régionale sont aujourd’hui démunis face aux cyberattaques. Au printemps 2022, dix régions métropolitaines se sont déjà vues accorder un soutien financier d’un million d’euro chacune pour créer un centre régional de réponse à incident. Parmi elles, sept suivent actuellement un programme d’incubation qui permettra de rendre ces structures opérationnelles d’ici la fin de l’année 2022. D’autres régions devraient incessamment se déclarer candidates à la création de centre de réponse à incident. Elles suivront un programme d’incubation similaire au second semestre. Le Gouvernement espère que l’ensemble des régions s’engagera in fine dans cette démarche. Il convient de signaler explicitement que ce dispositif a vocation à être pleinement adopté dans les outre-mer. Des discussions sont en cours pour adapter les structures aux spécificités géographiques ou économiques de ces territoires. D’ici l’été 2022, plusieurs projets seront soutenus, par zone géographique. Il s’agira de faire émerger un tissu de prestataires locaux en cybersécurité capables d’œuvrer en matière de prévention, de sécurisation et de réponse à incidents, de diffuser les bonnes pratiques en les adaptant aux contextes locaux et de faire émerger des offres de formation locales. Enfin, au-delà du soutien à la création de ces structures, en métropole ou en outre-mer, l’enjeu réside dans leur pérennisation : le modèle de fonctionnement devra prendre en compte le service rendu aux acteurs locaux et assurer auprès des victimes sa mission de réponse de premier niveau en cas d’attaque. Ces structures pourront également proposer des prestations pertinentes et à forte valeur ajoutée pour le tissu économique local et engager ainsi des collaborations étroites avec les fédérations locales, les conseils régionaux et départementaux, les chambres de commerces et les secteurs industriels locaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40820</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2947</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Loïc Prud’homme</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Interrogation sur les recommandations du CNRC pour les cantines scolaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40820. — 31 août 2021. — M. Loïc Prud’homme alerte M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la réécriture du GemRCN et de l’arrêté de 2011 par le Conseil national de la restauration collective (CNRC). Si les fréquences de viande devraient être réduites, ce sur quoi le député restera vigilant, il semble difficile pour l’instant de réduire également les fréquences de service des produits laitiers. Actuellement la recommandation est d’un produit laitier par repas, cependant le GemRCN ne prend pas en compte les portions de fromage servies en plat et insuffisamment en entrée, ni le lait qui est proposé en boisson pour accompagner le repas et il encourage à en servir un supplémentaire au goûter. Il y a donc actuellement une surreprésentation des produits laitiers et fromages dans les recommandations, alors même qu’ils ne représentent que la moitié des apports en calcium mais une partie importante des apports en protéines et acides gras saturés, l’un et l’autre consommés de manière trop importante par les enfants (Avis de l’ANSES, juin 2017. Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3). La balance nutritionnelle est donc déséquilibrée dans les recommandations actuelles et entrave l’objectif de transmissions d’habitudes alimentaires saines des cantines. Il conviendrait de prendre en compte plus précisément l’avis du Haut Conseil à la santé publique relatif à la révision des repères alimentaires pour les enfants âgés de 0-36 mois et de 3-17 ans (octobre 2020), qui doit servir de repère scientifique au CNRC. Celui-ci précise notamment qu’il faut limiter à 3 produits laitiers par jour la consommation des enfants et augmenter la consommation de fruits. Cela doit donc conduire à limiter à 1 le nombre de produit laitier au déjeuner (fromage et boisson compris) et 0 au goûter, au profit d’un fruit, en raison des carences en fibres des enfants. Le HCSP souligne également la légitimité des sources alternatives de calcium pour les enfants qui ne consomment pas de lait pour des raisons de goût ou d’intolérance. Cette précision permettrait, si elle était prise en compte par les nouvelles recommandations, d’autoriser les cantines à substituer une partie des produits laitiers animaux par des produits végétaux, beaucoup moins polluants et plus sains s’ils sont de qualité (sans additifs, sucre etc.) : « En effet, bien que les produits laitiers soient des sources importantes de calcium, d’autres groupes alimentaires peuvent être également des sources intéressantes : légumineuses, légumes, fruits à coque, eaux riches en calcium, boissons végétales enrichies en calcium » - HCSP, octobre 2020. Les discussions actuelles sur la réécriture des recommandations du GemRCN et de l’arrêté de 2011 ne semblent pas prendre suffisamment en compte ces préconisations scientifiques, ni l’urgence environnementale et M. le député s’inquiète du poids que peuvent avoir des représentants d’intérêts privés sur les recommandations qui seront écrites, vis-à-vis desquelles ils sont en conflit d’intérêt. Il demande que ces recommandations soient écrites en ne prenant en compte que l’intérêt de la santé des enfants ainsi que les impératifs environnementaux qui influeront également sur leur santé et bien-être futurs. Il lui demande s’il compte favoriser la prise en compte des recommandations scientifiques du HCSP et faire en sorte qu’elles soient enfin respectées en réduisant la mise en valeur des produits laitiers à leur strict minimum (un produit laitier ou équivalent par repas) et en mettant au même niveau, sur le fond et la forme des préconisations, les alternatives végétales.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2948</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les recommandations nutritionnelles en restauration scolaire, précédemment établies dans le cadre du groupe d’étude des marchés de restauration collective et nutrition (GEM-RCN), sont en cours d’actualisation dans le cadre du groupe de travail « nutrition » du conseil national de la restauration collective (GT Nutrition du CNRC). Ce groupe de travail est composé de représentants de l’administration, des collectivités territoriales, des professionnels de la restauration collective, des professionnels de santé, des interprofessions agricoles, de l’industrie agroalimentaire, des parents d’élèves et d’associations environnementales. Ces travaux permettront l’actualisation de l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire, en intégrant également les dispositions législatives récentes comme le menu végétarien hebdomadaire ou l’interdiction de la viande de synthèse issues de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le travail mené dans ce cadre est basé sur l’expertise scientifique de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) [avis du 23 décembre 2019 relatif à l’actualisation des repères alimentaires du programme national nutrition santé (PNNS) pour les enfants de 4 à 17 ans] et du haut conseil de la santé publique (HCSP) (avis du 30 juin 2020 relatif à la révision des repères alimentaires pour les enfants de 0-36 mois et 3-17 ans). L’Anses alerte dans son avis sur les prévalences élevées d’apports trop faibles en calcium chez les enfants de 10 à 17 ans (de 57 % chez les garçons de 13-15 ans à 80 % chez les filles de 16-17 ans). L’agence indique que « chez les adultes comme chez les enfants, le groupe d’aliments qui contribue majoritairement à la couverture des besoins en calcium est celui des produits laitiers ». En ce qui concerne les produits laitiers, l’avis de l’Anses indique que « les produits laitiers constituent le levier le plus pertinent pour faciliter la couverture du besoin des enfants en calcium mais qu’il existe des alternatives, notamment chez les enfants qui consomment peu de produits laitiers », et que « le calcium des végétaux est généralement moins biodisponible que celui apporté par les aliments d’origine animale ». Le HCSP a ainsi traduit ces recommandations en repères alimentaires, avec la recommandation générale de consommer 3 produits laitiers par jour. La précision suivante est également apportée : « pour les enfants qui, pour des raisons de goût ou d’intolérance digestive ne consomment pas de lait, ils peuvent trouver des apports en calcium suffisants à l’intérieur des autres produits laitiers (yaourts, fromages) ou dans les sources alternatives de calcium. En effet, bien que les produits laitiers soient des sources importantes de calcium, d’autres groupes alimentaires peuvent être également des sources intéressantes : légumineuses, légumes, fruits à coque, eaux riches en calcium, boissons végétales enrichies en calcium ». Enfin, dans l’enquête Esteban de Santé Publique France, qui visait à fournir des données fiables d’évolution de la situation nutritionnelle en France, la moitié des garçons et les 2/3 des filles consommaient moins de 3 produits laitiers par jour en 2015. Ainsi, la prévalence d’inadéquation des apports en calcium étant élevée, et la recommandation de consommation de produits laitiers actualisée non respectée pour plus de la moitié des enfants, la consommation de produits laitiers dans les cantines doit être encouragée, de manière suffisante et limitée. La fréquence recommandée d’un produit laitier par repas semble ainsi pertinente pour 3 repas dans la journée. Ainsi, en fonction des repas servis en restauration scolaire (petit déjeuner, déjeuner, goûter ou dîner), seuls 3 repas devront comprendre un produit laitier. Si les sources de calcium végétales sont identifiées comme intéressantes dans les expertises scientifiques, elles ne sont citées que pour les enfants qui ne consomment pas de produits laitiers, et ne constituent pas une recommandation spécifique. La consommation de légumineuses, légumes et fruits à coque est dans tous les cas recommandée car des repères de consommation spécifiques sont définis pour ces groupes alimentaires. Ainsi, le principe d’équivalence entre les produits laitiers et les sources végétales de calcium en restauration scolaire ne semble pas pertinent au regard de l’expertise scientifique disponible. Enfin, l’Anses sera saisie à la fin des travaux du GT Nutrition du CNRC sur le sujet pour s’assurer que les critères retenus pour l’actualisation de l’encadrement règlementaire des fréquences de services en restauration scolaire sont en conformité avec les recommandations nutritionnelles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41410</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2949</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Brindeau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Exonérations de charges sociales pour les groupements d’employeurs agricoles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41410. — 28 septembre 2021. — M. Pascal Brindeau attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les exonérations de charges sociales dont sont privés les groupements d’employeurs (GE) agricoles suite à l’épisode de gel du mois d’avril 2021. En effet, les GE agricoles ont été exclus de cette importante mesure de soutien suite aux décisions de la Mutualité sociale agricole concernant les crédits de cotisations sociales et patronales. Aujourd’hui, les GE agricoles représentent plus de 30 000 salariés répartis sur le territoire français, composés pour la plupart de 3 à 4 exploitations pour 2 à 3 salariés permanents. Dans un contexte de crise agricole durable et suite aux mauvaises récoltes liées aux gelées du printemps, il semblerait juste de rétablir cette situation et d’ouvrir les exonérations de charges sociales pour les GE agricoles. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2949</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministre a pleinement conscience de l’ampleur de l’impact provoqué par l’épisode de gel d’avril 2021 sur une grande partie des acteurs agricoles, justifiant la mobilisation d’un plan d’aide sans précédent. Le dispositif de prise en charge de cotisations sociales mis en place suite à l’épisode de gel d’avril 2021 (ci-après dénommé « dispositif PEC gel ») a été pensé et construit, en lien avec les représentants de la profession, comme un dispositif exceptionnel permettant de venir en aide en priorité aux exploitations les plus touchées. Ainsi, le dispositif a été calibré compte tenu des besoins et des caractéristiques spécifiques aux exploitations agricoles, et est donc difficilement adaptable à d’autres structures, notamment aux groupements d’employeurs. Il est à observer, par ailleurs, que les groupements d’employeurs bénéficient déjà très majoritairement du dispositif d’exonération des travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE), pour leurs contrats à durée déterminée mais également pour une partie de leurs contrats à durée indéterminée. Cette situation limite très fortement l’intérêt d’une éventuelle éligibilité des groupements d’employeurs au dispositif PEC Gel, celui-ci ayant été précisément calibré de manière à ce que les prises en charge de cotisations s’alignent sur le champ TO-DE. Il est également à noter que les modalités précises de déploiement du dispositif ont fait l’objet de nombreux échanges avec la Commission européenne, cette dernière ayant officiellement validé le dispositif le 24 février 2022. Il s’agit d’une étape importante qui permet de confirmer la mise en œuvre de ce dispositif et son déploiement effectif au cours des semaines à venir. Le dispositif validé par la Commission européenne implique la prise en compte de l’ensemble des indemnisations permettant de compenser les pertes au titre du gel, soit les calamités agricoles, les assurances et le complément d’indemnisation pour les productions assurées. De ce fait, les prises en charge de cotisations ne pourront être octroyées qu’une fois que les autres dispositifs auront été payés et sous réserve du respect des plafonds fixés par la réglementation européenne. Néanmoins, afin de venir en aide au plus vite aux agriculteurs, le ministre a souhaité que l’octroi des prises en charge puisse se faire au fil de l’eau, au fur et à mesure de l’avancée de l’instruction des dossiers individuels de calamités agricoles et ceux liés aux assurances et au complément d’indemnisation pour les productions assurées. Dans ces conditions, les prises en charge seront octroyées aux exploitations et entreprises à partir de début avril, et jusqu’à la fin de l’instruction de ces dossiers par les directions départementales des territoires et de la mer. Ce n’est qu’à l’issue de cette mise en œuvre, ainsi qu’en fonction de l’utilisation effective de l’enveloppe budgétaire qui lui est allouée, qu’une réponse définitive pourra être apportée concernant une éventuelle prise en charge pour les groupements d’employeurs.  Dans cette perspective, l’attention portée par le ministre à la situation des groupements d’employeurs est réelle, et son engagement à déployer tous les moyens qui sont à sa disposition pour leur apporter l’aide qui leur est nécessaire face à cet évènement climatique d’ampleur est fort. Enfin, tant le ministre que ses services sont fortement mobilisés pour assurer que le dispositif exceptionnel de prise en charge des cotisations sociales au titre du gel soit alloué de la manière la plus juste et la plus efficace possible.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42052</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2950</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Naegelen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Bien-être animal - Conditions de transport</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42052. — 26 octobre 2021. — M. Christophe Naegelen interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les conditions de transports des animaux et sur la priorisation du transport de viande et de carcasse plutôt que d’animaux vivants. Le bien-être des animaux est devenu un des enjeux majeurs auquel est confronté chacun des maillons des filières d’élevage et est désormais consacré par l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’importance croissante des préoccupations relatives au bien-être des animaux appelle à une meilleure protection des animaux des mauvais traitements, à tout stade, que ce soit lors de l’élevage, du transport et de l’abattage. Aussi, le rapport d’information déposé par la commission des Affaires européennes sur la protection du bien-être animal au sein de l’Union européenne met en exergue plusieurs améliorations possibles relatives aux conditions de transport des animaux et suggère que soit privilégié le transport de viande et de carcasse plutôt que d’animaux vivants. Une telle priorisation diminuerait évidemment la souffrance animale (durée et condition de transport, stress, blessure). Cette préférence aurait également un impact environnemental inférieur à celui du transport d’animaux vivants et réduirait même les coûts de transport. À cette fin, il est indispensable que le territoire français compte plus d’abattoirs, dont le nombre ne cesse de diminuer depuis des années, ce qui représente de réelles difficultés pour les acteurs de la filière. Aussi, il souhaiterait connaître les résultats de l’expérimentation des abattoirs mobiles. Il interroge également M. le ministre sur la mise en place de solutions logistiques en soutien des acteurs de la filière afin de les inciter à privilégier ce mode de transport, sans les pénaliser et aggraver les difficultés qu’ils rencontrent à ce jour, soumis à toujours plus de normes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2950</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La protection des animaux et l’amélioration de leur bien-être à toutes les étapes de leur vie est une priorité du Gouvernement. La France a mis en place une stratégie sur la protection animale 2016-2020, qui a été déclinée dans un plan d’action. Si les travaux sur ces actions se poursuivent en 2021 et en 2022, des réflexions sont menées pour élaborer une nouvelle stratégie sur le bien-être et la protection des animaux qui soit ambitieuse et partagée avec tous les acteurs et harmonisée au niveau européen. Ces réflexions sont en effet menées en tenant compte des travaux de la Commission européenne dans le cadre de la stratégie « de la fourche à la fourchette », qui a annoncé la révision de la législation de l’Union européenne (UE) en matière de bien-être animal, afin de l’aligner sur les nouvelles connaissances scientifiques pour garantir un niveau plus élevé de bien-être animal. Une proposition législative est annoncée pour la fin de l’année 2023. La France soutient ainsi la nécessité d’évaluer la réglementation relative au bien-être animal à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques, des priorités politiques et des nouvelles attentes des citoyens. Il faut cependant noter qu’il n’est pas dans l’objectif de la France d’interdire le transport d’animaux vivants, indispensable à l’équilibre des filières d’élevage. Pour ne prendre qu’un exemple, plus de 60 % des broutards produits en France sont exportés. Ces marchés export sont indispensables à l’équilibre économique de la filière et des producteurs français dont les revenus sont parmi les plus faibles du monde agricole. Ces marchés se doivent donc d’être sécurisés notamment par des conditions de transport des animaux respectant les mêmes règles dans toute l’UE. À la lumière des conclusions de la commission d’enquête du Parlement européen sur la protection des animaux pendant le transport (ANIT) dont le rapport a été adopté en décembre 2021, les eurodéputés plaident pour une transition vers un système efficace et éthique qui favoriserait le transport de sperme et d’embryons plutôt que d’animaux reproducteurs, et celui de carcasses et de viandes plutôt que d’animaux vivants destinés à l’abattage. Ils appellent la Commission européenne à présenter de façon urgente, d’ici 2023 au plus tard, un plan d’action pour soutenir cette transition, incluant une proposition sur un fonds dédié afin de minimiser les conséquences socio-économiques de ces changements nécessaires. La Commission européenne a déclaré que les travaux de la commission ANIT vont nourrir les travaux préparatoires de la révision de la législation. La filière bovine française développe d’ores et déjà des ventes de semences bovines ou de viande, ce qui représente aujourd’hui des montants financiers aussi importants que les ventes de bovins vivants. Par ailleurs, les autorités et les opérateurs des pays tiers souhaitent répondre aux habitudes de consommation locales (achat de « viande chaude » par exemple), avec en corollaire l’exigence de réaliser eux même l’abattage. L’exportation de viande en substitution d’animaux vivants ne répondrait donc pas à la demande de ces pays. Le plan de modernisation des abattoirs mis en œuvre pour accompagner les investissements et doté de 115 millions d’euros poursuit plusieurs objectifs : la protection animale au sein des abattoirs, le renforcement de la compétitivité des filières d’abattage et l’amélioration des conditions de travail. Plus de 180 abattoirs ont bénéficié de ce dispositif qui permet d’assurer la pérennité et de favoriser le maillage territorial. Le Gouvernement a souhaité que cette action puisse également bénéficier à des dispositifs d’abattage pour le développement de circuits commerciaux de proximité : Dans le cadre du plan « France Relance », une aide a été octroyée pour soutenir la création du premier abattoir mobile de France, en Côte-d’Or, dont le projet est dénommé « le Bœuf Ethique ». Cette aide porte sur l’acquisition de l’unité d’abattage mobile de gros bovins et la formation des employés. Dans son rapport annuel de 2020, la Cour des comptes note que de nouveaux modes d’abattage et de nouvelles modalités de gestion, notamment les dispositifs d’abattage mobiles, pourraient permettre de proposer des solutions de substitution à l’existence d’abattoirs publics financés uniquement par l’État et les collectivités locales. Cependant, comme le rappelle la Cour des comptes, une expérimentation des dispositifs d’abattoirs mobiles mise en œuvre par la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine, durable et accessible à tous (art. 73) doit « faire l’objet d’une évaluation, notamment de sa viabilité économique et de son impact sur le bien-être animal ». Cette expérimentation se déroule sur quatre ans à compter de la date du décret d’application de l’article 73 du 15 avril 2019. La réalisation de l’évaluation de cette expérimentation a été confiée à un prestataire indépendant. Elle constituera la base d’un rapport gouvernemental qui sera transmis au Parlement au plus tard le 16 octobre 2022. Il permettra ainsi notamment de juger de l’intérêt économique de ces dispositifs. Il convient à présent d’attendre le bilan de l’expérimentation en cours sur ces abattoirs mobiles pour en tirer des conclusions objectives sur le développement de ce mode d’abattage. Enfin, il paraît essentiel de prévoir d’introduire des « mesures miroirs » dans les législations européennes pertinentes, c’est-à-dire examiner dans quelle mesure les normes de production environnementales et sanitaires de l’UE peuvent également être appliquées aux produits importés depuis des pays tiers. L’insertion de telles mesures devrait être systématique lors de l’élaboration ou la révision d’une législation sectorielle destinée à répondre aux préoccupations notamment en matière de bien-être animal. Ce sujet de la réciprocité est un des points majeurs de la Présidence française de l’UE en matière agricole.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42075</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2951</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Aude Luquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Fiabilité des labels alimentaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42075. — 26 octobre 2021. — Mme Aude Luquet appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la fiabilité des labels alimentaires. Dans les rayons, ils sont nombreux pour, à l’origine, aider le consommateur à choisir les meilleurs produits en garantissant un savoir-faire, une provenance ou une certaine qualité. Or aujourd’hui, face à la multiplication des labels, le consommateur a tendance à s’y perdre et à ne plus distinguer la valeur de telle ou telle appellation : « AOP », « Label Rouge », « AB », « C’est qui le patron ? ! » ou encore « Issu d’une exploitation à haute valeur environnementale ». Ils sont devenus, pour certaines marques qui en abusent, des outils marketing. De récentes études ont en effet montré que ces labels n’étaient pas toujours fiables et n’offraient pas la garantie d’une qualité supérieure que les consommateurs étaient en droit d’attendre en achetant ces produits qui sont souvent plus chers. Pour certains, ils sont en effet équivalents ou quasi-équivalents à des productions industrielles sans label particulier. Ainsi, elle lui demande par quels moyens le ministère entend renforcer la fiabilité et la valeur des labels alimentaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2951</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation porte la politique liée aux modes de valorisation officiels des produits agricoles ou alimentaires. Les modes de valorisation comprennent les signes d’identification de la qualité et de l’origine : le label rouge, l’appellation d’origine contrôlée (AOC) et l’appellation d’origine protégée (AOP), l’indication géographique, la spécialité traditionnelle garantie et l’agriculture biologique, les mentions valorisantes (« montagne », « produits de montagne »), la mention « issus d’une exploitation haute valeur environnementale », et les mentions « fermier » (« produit de la ferme » et « produit à la ferme »), et la certification de conformité. Les signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) sont des démarches volontaires, qui font l’objet d’un encadrement réglementaire, d’un contrôle des pouvoirs publics et d’une protection contre les usurpations pour protéger les opérateurs et les consommateurs. Ils sont par ailleurs porteurs de garanties et de promesses différentes : - garantie de l’origine pour les AOC, AOP et indication géographique protégée (IGP) ; - garantie d’une qualité supérieure pour le label rouge ; - garantie d’une recette traditionnelle pour la spécialité traditionnelle garantie (STG) ; - garantie du respect de l’environnement et du bien-être animal pour l’agriculture biologique. Concernant les SIQO, hors agriculture biologique, des cahiers des charges, portés par les opérateurs des différentes filières, définissent les conditions de production et d’élaboration des produits. Les instances de l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) (comités nationaux), qui examinent les propositions de cahiers des charges, déterminant les conditions de production que les opérateurs doivent respecter, sont des instances paritaires au sein desquelles les professionnels apportent leur expertise dans le cadre d’un dialogue entre toutes les parties intéressées, comprenant notamment les consommateurs et les pouvoirs publics. Il convient d’ajouter que, pour ce qui concerne les AOP, IGP et STG, l’instruction nationale des dossiers est suivie d’une instruction par la Commission européenne. Les représentants des consommateurs ont déjà leur place au sein des instances de l’INAO et demain les organisations non gouvernementales (ONG) environnementales seront associées aux débats pour favoriser les échanges sur les contraintes des producteurs et les attentes des consommateurs et de la société et en tenir compte dans le contenu des cahiers des charges. Ces cahiers des charges SIQO, hors agriculture biologique, relèvent en effet de la seule volonté des producteurs de voir reconnaître leurs pratiques et leur savoir-faire. Toutefois, les comités nationaux s’attachent de par leur composition et leur évolution à examiner à chaque modification demandée le contenu des cahiers des charges au regard des évolutions sociétales, techniques, climatiques etc. Le contrôle du respect du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’un SIQO est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance. Ce dernier fait l’objet d’un agrément officiel, d’une supervision par l’INAO et d’une accréditation par le comité français d’accréditation (COFRAC). L’agriculture biologique est un mode de production qui allie les pratiques environnementales optimales, le respect de la biodiversité, la préservation des ressources naturelles et l’assurance d’un niveau élevé de bien-être animal. Tout au long de la filière, les opérateurs engagés dans le mode de production et de transformation biologique doivent respecter le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques. Ce règlement est régulièrement revu au niveau européen. Les pratiques des opérateurs, et leur conformité à la réglementation européenne, sont contrôlées par des organismes de contrôle, organismes tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance. Ces derniers font l’objet d’un agrément officiel et d’une supervision par l’INAO et d’une accréditation par le COFRAC. Parmi les mentions valorisantes, reconnues dans le code rural et de la pêche maritime se trouve notamment la certification environnementale des exploitations agricoles. Sa gouvernance relève de la commission nationale de la certification environnementale, instance à laquelle participent aux côtés des administrations, les professionnels, les ONG, l’INAO et les organismes de contrôle et dont le secrétariat est assuré par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation. La haute valeur environnementale (HVE), niveau le plus élevé du dispositif de certification environnementale, s’appuie sur des obligations de résultat mesurés par des indicateurs de performance environnementale qui portent sur l’intégralité des activités agricoles de l’exploitation. Le contrôle du respect du dispositif est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance. Ce dernier fait l’objet d’un agrément officiel par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation. La certification environnementale est une démarche récente, née il y a une dizaine d’années, mais qui ne connaît un véritable essor que depuis 2020. Très peu d’études ont été menées et, quand elles existent, elles n’ont pu s’appuyer que sur une quantité restreinte de données (au-delà des problèmes méthodologiques que certaines comportent), ce qui explique que la HVE a été jugée par une étude récente comme ayant les potentiels d’impact les plus faibles et les moins avérés parmi les démarches étudiées. Pour pallier à ce manque de données, il a été décidé par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et le ministère de la transition écologique de lancer, en août 2021, une étude d’impact conduite sous l’égide de l’office français de la biodiversité. Les résultats sont attendus en juillet 2022 et permettront d’objectiver l’impact du dispositif ainsi que d’apporter des pistes d’évolution le cas échéant, en tenant compte des évolutions des pratiques agricoles depuis sa mise en place et de la montée en puissance des impératifs liés au changement climatique. Il convient par ailleurs de rappeler que le ministère de l’agriculture et de l’alimentation ne contribue pas à la supervision du contenu du cahier des charges et des contrôles des démarches privées, telle que « C’est qui le patron ? ! », par exemple. Il revient à chaque porteur de démarche privée de conforter cette dernière par un système de contrôle rigoureux, lisible et transparent pour le consommateur. Ces démarches, ainsi que les modes de valorisation officiels, sont contrôlées par des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), au sein du ministère chargé de l’économie. En effet, la DGCCRF agit en faveur du respect des règles de la concurrence, de la protection économique des consommateurs et de la sécurité et conformité des produits et services. Elle intervient ainsi à tous les stades de l’activité économique (production, transformation, importation, distribution) et quelle que soit la forme de commerce (magasins, sites internet…).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42229</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2952</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Jolivet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Flambée des prix des matières premières agricoles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42229. — 2 novembre 2021. — M. François Jolivet* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la flambée actuelle des prix des matières premières. La demande mondiale pour les produits agricoles est en hausse, ce qui pourrait constituer une bonne nouvelle pour les exploitants français. Mais cette tendance est contrebalancée par une explosion du prix des intrants, principalement ceux de l’énergie et des aliments. Depuis plusieurs mois en effet, les prix des matières premières nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles atteignent des niveaux records. La Fédération départementale des dyndicats d’exploitants agricoles de l’Indre lance l’alerte : + 40 % pour le gazole non routier (GNR), + 300 % pour les engrais azotés, + 40 % pour les aliments du bétail. Alimentées en majeure partie par le renchérissement du gaz naturel, ces hausses des coûts de production sont insoutenables pour une profession déjà sujette à de graves problèmes de financement. Aussi, il souhaite prendre connaissance des mesures de soutien aux différentes filières agricoles prévues par le Gouvernement afin de pallier cette situation. Il lui demande également de détailler les actions prévues aux niveaux national et européen pour combattre cette inflation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>42343</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2953</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Janvier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Pénuries de matières premières agricoles en région Centre-Val de Loire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42343. — 9 novembre 2021. — Mme Caroline Janvier* alerte M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la question des multiples pénuries qui touchent les agriculteurs de la région Centre-Val de Loire. Depuis plusieurs semaines, les agriculteurs rencontrent d’importants problèmes d’approvisionnement en matières premières. Tout d’abord, les fédérations rencontrent des difficultés d’approvisionnement en carburant, du fait d’un manque de stock de la part des fournisseurs, qui ne sont aujourd’hui pas en mesure de répondre à la demande. De plus, les agriculteurs subissent la même difficulté dans le secteur du gaz, avec des retards constatés en terme de livraison, pouvant aller jusqu’à un mois de délai. Ce retard met sous tension toute une filière, notamment les exploitants utilisant des séchoirs à grains fonctionnant au gaz. Ces retards pourraient avoir des conséquences sur les prochaines semences. Dans le même temps, les agriculteurs subissent également la flambée des prix des produits agricoles, notamment des engrais azotés, qui a été multiplié par 5 en un an. De fait, de nombreux agriculteurs ont retardé leur commande espérant une baisse des prix. Or ces derniers auront besoin prochainement de ces produits pour les céréales et les graminées fourragères, pour assurer des rendements suffisants. L’ensemble de ces problématiques créent une réelle incertitude chez l’ensemble des exploitants agricoles, qui ne peuvent pas préparer de manière sereine leur prochaine récolte, que ce soit en terme de rendement ou de compétitivité. Elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur le sujet de ces pénuries et sur la manière dont ce dernier compte y répondre pour garantir aux exploitants un accès normalisé aux matières premières agricoles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2953</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Ces derniers mois, la hausse du prix des engrais azotés s’expliquait principalement par une demande dynamique et par la hausse des prix de l’électricité et du gaz. En outre, les matières premières nécessaires à la fabrication des engrais azotés connaissent des hausses de prix, notamment le méthane et l’ammoniac. Pour autant, à ce jour, aucune pénurie n’a été constatée, que ce soit pour les carburants non routiers, le gaz ou les engrais. La problématique d’approvisionnement des agriculteurs est principalement due à la difficulté rencontrée par les entreprises de logistique à trouver des chauffeurs disposant de la certification nécessaire au transport de matières dangereuses (carburants, gaz ou engrais). À ce contexte déjà fortement haussier est venu s’ajouter la guerre en Ukraine, la Russie étant un des principaux fournisseurs de l’Union européenne d’engrais azotés, et de gaz pour alimenter les unités de production d’engrais azotés sur le sol de l’union européenne, qui oblige à travailler plus encore de manière préventive sur la sécurisation des approvisionnements en engrais dans les mois à venir. Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation est mobilisé pour trouver des solutions concrètes afin, d’une part, de faciliter, en lien avec le ministère chargé des transports, la livraison des engrais azotés et, d’autre part, de mobiliser les voies et moyens permettant de limiter la pression sur le prix des engrais azotés, notamment en engageant des actions au niveau européen. Ainsi, afin d’augmenter le nombre de créneaux de livraisons disponibles pour permettre l’approvisionnement des agriculteurs dans l’attente des produits concernés, des autorisations exceptionnelles de circulations peuvent être accordées au cas par cas au niveau local. Pour répondre aux conséquences de la crise ukrainienne, le Gouvernement a annoncé un plan de résilience, dont l’un des axes vise à sécuriser dans les mois qui viennent l’approvisionnement d’engrais en quantité suffisante par une diversification des origines, à en développer la production sur le territoire national et européen et à développer la mobilisation optimale de la ressource et l’usage des engrais organiques. Un plan souveraineté azote sera mis en œuvre à moyen terme afin de privilégier la production d’engrais vert et le développement de filières de valorisation d’engrais organique. La forte hausse du prix des engrais a des conséquences directes sur les coûts de production des agriculteurs. Toutefois, la hausse générale du prix des matières premières et de la demande alimentaire mondiale se traduit aussi par une hausse des prix de céréales et des oléagineux qui ont atteint des records historiques. L’augmentation des charges en engrais amoindrit l’effet positif de cette hausse. Cependant, pour ce qui concerne les filières animales, la structure des coûts de production est dominée par l’alimentation animale où prévalent les céréales et oléoprotéagineux, dont les cours sont en forte augmentation ainsi que, ipso facto, leurs coproduits, dont les tourteaux. Pour cette raison, le plan de résilience prévoit une aide exceptionnelle de 489 millions d’euros pour faire face à l’augmentation du coût de l’alimentation animale dans les élevages, dont les critères d’attribution sont fixés en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. Pour les exploitations en difficulté pour payer leurs cotisations sociales du fait d’une hausse des charges liées au conflit, une enveloppe exceptionnelle de prise en charge de cotisations sociales de 150 millions d’euros a également été débloquée. La loi dite « EGALIM 2 », promulguée en octobre 2021, impose une prise en compte des coûts de production dans les prix d’achat des produits agricoles par l’aval de la filière. Les dispositions de cette dite loi impliquent une répercussion automatique des hausses des coûts de production sur les prix d’achat des matières premières agricoles, selon une formule librement définie par les parties. Ainsi, grâce à le loi EGALIM 2, les agriculteurs ne supportent plus seuls les hausses des coûts de production, grâce à l’application de la « cascade des prix », notamment via les mécanismes de contractualisation, de non-négociabilité de la matière première agricole ou de non-discrimination tarifaire. L’État est extrêmement vigilant quant au respect de la mise en œuvre de cette loi. Les services de contrôle sont d’ores et déjà pleinement mobilisés, tout comme le médiateur des relations commerciales et le médiateur de la coopération agricole. En outre, le comité de règlements des différends commerciaux agricoles, institué par la loi, vient tout juste d’être constitué. Par ailleurs, en raison de la guerre en Ukraine et de ses conséquences sur le renchérissement des coûts de productions pour l’amont agricole, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie des finances et de la relance, chargée de l’industrie, ont demandé une réouverture des contrats grâce à la clause de renégociation ainsi que des dispositions adaptées en termes de pénalités logistiques. Un cycle de réunions avec l’ensemble des acteurs a d’ores et déjà été engagé en ce sens, sous l’égide des ministres.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42342</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2954</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Forissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Hausse des charges en agriculture</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42342. — 9 novembre 2021. — M. Nicolas Forissier alerte M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la hausse considérable des charges des agriculteurs. En effet, le prix du gazole a augmenté de 30 %, celui des engrais de 300 % et celui des aliments bovins de 30 % minimum. Se cumule à cela une difficulté d’approvisionnement en gaz. Cette situation n’est pas tenable pour les agriculteurs, il y a urgence. C’est pourquoi il lui demande comment il compte agir face à cette situation exceptionnelle. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2954</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Ces derniers mois, la hausse du prix des engrais azotés s’expliquait principalement par une demande dynamique et par la hausse des prix de l’électricité et du gaz. En outre, les matières premières nécessaires à la fabrication des engrais azotés connaissent des hausses de prix, notamment le méthane et l’ammoniac. Pour autant, à ce jour, aucune pénurie n’a été constatée, que ce soit pour les carburants non routiers, le gaz ou les engrais. La problématique d’approvisionnement des agriculteurs est principalement due à la difficulté rencontrée par les entreprises de logistique à trouver des chauffeurs disposant de la certification nécessaire au transport de matières dangereuses (carburants, gaz ou engrais). À ce contexte déjà fortement haussier est venu s’ajouter la guerre en Ukraine, la Russie étant un des principaux fournisseurs de l’Union européenne d’engrais azotés, et de gaz pour alimenter les unités de production d’engrais azotés sur le sol de l’union européenne, qui oblige à travailler plus encore de manière préventive sur la sécurisation des approvisionnements en engrais dans les mois à venir. Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation est mobilisé pour trouver des solutions concrètes afin, d’une part, de faciliter, en lien avec le ministère chargé des transports, la livraison des engrais azotés et, d’autre part, de mobiliser les voies et moyens permettant de limiter la pression sur le prix des engrais azotés, notamment en engageant des actions au niveau européen. Ainsi, afin d’augmenter le nombre de créneaux de livraisons disponibles pour permettre l’approvisionnement des agriculteurs dans l’attente des produits concernés, des autorisations exceptionnelles de circulations peuvent être accordées au cas par cas au niveau local. Pour répondre aux conséquences de la crise ukrainienne, le Gouvernement a annoncé un plan de résilience, dont l’un des axes vise à sécuriser dans les mois qui viennent l’approvisionnement d’engrais en quantité suffisante par une diversification des origines, à en développer la production sur le territoire national et européen et à développer la mobilisation optimale de la ressource et l’usage des engrais organiques. Un plan souveraineté azote sera mis en œuvre à moyen terme afin de privilégier la production d’engrais vert et le développement de filières de valorisation d’engrais organique. La forte hausse du prix des engrais a des conséquences directes sur les coûts de production des agriculteurs. Toutefois, la hausse générale du prix des matières premières et de la demande alimentaire mondiale se traduit aussi par une hausse des prix de céréales et des oléagineux qui ont atteint des records historiques. L’augmentation des charges en engrais amoindrit l’effet positif de cette hausse. Cependant, pour ce qui concerne les filières animales, la structure des coûts de production est dominée par l’alimentation animale où prévalent les céréales et oléoprotéagineux, dont les cours sont en forte augmentation ainsi que, ipso facto, leurs coproduits, dont les tourteaux. Pour cette raison, le plan de résilience prévoit une aide exceptionnelle de 489 millions d’euros pour faire face à l’augmentation du coût de l’alimentation animale dans les élevages, dont les critères d’attribution sont fixés en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. Pour les exploitations en difficulté pour payer leurs cotisations sociales du fait d’une hausse des charges liées au conflit, une enveloppe exceptionnelle de prise en charge de cotisations sociales de 150 millions d’euros a également été débloquée. La loi dite « EGALIM 2 », promulguée en octobre 2021, impose une prise en compte des coûts de production dans les prix d’achat des produits agricoles par l’aval de la filière. Les dispositions de cette dite loi impliquent une répercussion automatique des hausses des coûts de production sur les prix d’achat des matières premières agricoles, selon une formule librement définie par les parties. Ainsi, grâce à le loi EGALIM 2, les agriculteurs ne supportent plus seuls les hausses des coûts de production, grâce à l’application de la « cascade des prix », notamment via les mécanismes de contractualisation, de non-négociabilité de la matière première agricole ou de non-discrimination tarifaire. L’État est extrêmement vigilant quant au respect de la mise en œuvre de cette loi. Les services de contrôle sont d’ores et déjà pleinement mobilisés, tout comme le médiateur des relations commerciales et le médiateur de la coopération agricole. En outre, le comité de règlements des différends commerciaux agricoles, institué par la loi, vient tout juste d’être constitué. Par ailleurs, en raison de la guerre en Ukraine et de ses conséquences sur le renchérissement des coûts de productions pour l’amont agricole, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie des finances et de la relance, chargée de l’industrie, ont demandé une réouverture des contrats grâce à la clause de renégociation ainsi que des dispositions adaptées en termes de pénalités logistiques. Un cycle de réunions avec l’ensemble des acteurs a d’ores et déjà été engagé en ce sens, sous l’égide des ministres.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42350</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2955</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Corinne Vignon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Images de carences et de sévices graves dans un abattoir français</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42350. — 9 novembre 2021. — Mme Corinne Vignon attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les dernières images filmées par l’association L214 dans un abattoir français. En effet, les images récemment diffusées sont choquantes et barbares et elles démontrent qu’il existe encore des pratiques et des dysfonctionnements qui entraînent des souffrances extrêmes pour les animaux qui vont se faire abattre. Les différents extraits vidéos mettent en avant de graves carences des services vétérinaires, des pratiques particulièrement douloureuses lors d’abattages rituels et l’aspiration du sang sur des fœtus de veaux morts asphyxiés dans le ventre de leur mère abattue quelques minutes plus tôt. Suite à ces révélations, il apparaît indispensable : d’interdire l’abattage des vaches gestantes au dernier tiers de leur gestation, en raison de la capacité probable des fœtus, à un stade avancé de leur formation, à ressentir la douleur, comme cela est le cas en Allemagne depuis 2017. Les alternatives au sérum de veau fœtal (SVF) existent déjà et les alternatives sans produits animaux se développent également ; d’interdire l’abattage sans étourdissement des animaux, comme 85 % des Français le demandent et comme l’Autriche, la Suisse, la Norvège, la Slovénie, l’Islande, le Danemark et la Belgique l’ont déjà fait. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans son arrêt rendu le 17 décembre 2020, a clairement indiqué qu’il est possible pour un État membre d’imposer une technique d’étourdissement réversible ; de placer la mise à mort des animaux sous la surveillance continue d’agents dûment formés du service d’inspection, comme l’exige la réglementation et de sanctionner sévèrement les infractions à la réglementation. Le Comité national d’éthique des abattoirs, réunissant des membres du Conseil national de l’alimentation ainsi que des professionnels du secteur, des associations de protection animale, des vétérinaires, des représentants des cultes et des chercheurs, recommande à cette fin d’augmenter les effectifs de vétérinaires et auxiliaires officiels. Aussi, elle souhaiterait savoir ce qu’entend faire le Gouvernement sur ces sujets.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2955</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les vidéos filmées en abattoir et régulièrement rendues publiques par des associations sont toujours particulièrement sensibles et difficiles pour le public s’agissant d’un lieu où les animaux sont mis à mort pour que leurs produits entrent dans la chaîne alimentaire. Par ailleurs, les propos de cette vidéo, repris sans vérification par les médias, dénoncent une situation qui n’a pas été constatée lors de l’inspection et de l’enquête interne diligentées à la demande du ministre chargé de l’agriculture. Les images de la vidéo diffusée par L214 dans un abattoir de Saône-et-Loire ont été expertisées par le service spécialisé du ministère et, hormis un usage isolé du pic électrique qui apparaît non conforme, il n’a pas été relevé de non-conformité à la réglementation. Par ailleurs, l’enquête interne a montré que le militant infiltré dans l’équipe des services vétérinaires a bien fait l’objet d’un accompagnement à la prise de poste sur une période de plusieurs semaines avec apports théoriques, tutorat au poste et travail en binôme. Concernant l’abattage de femelles gestantes, aucune réglementation n’interdit cette pratique. Seul le transport des femelles gestantes ayant dépassé 90 % du terme est aujourd’hui interdit, ces animaux étant considérés non transportables pour préserver leur bien-être. Les images montrées dans cette vidéo ne permettent pas de dater avec certitude l’état de développement des fœtus. En tout état de cause, les agents des services d’inspection vétérinaire en abattoir sont compétents pour relever de telles non-conformités et, le cas échéant, mettre en œuvre les mesures coercitives nécessaires à l’égard des éleveurs. La réglementation européenne encadrant la protection animale fera l’objet d’une révision courant 2023. Par ailleurs, concernant l’abattage sans étourdissement, il est rappelé que, si l’étourdissement des animaux est obligatoire avant l’abattage ou la mise à mort, le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 prévoit une dérogation lorsque cette pratique n’est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice des cultes. À cette fin, le décret n° 2011-2006 du 28 décembre 2011 encadre les conditions de délivrance des autorisations permettant de déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux. L’abattage sans étourdissement doit notamment être effectué dans un abattoir agréé, après immobilisation de l’animal et en respectant l’ensemble des mesures en matière de bientraitance animale. Enfin, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a lancé, au début du mois de juillet 2021, un « plan abattoir » spécifique dont les actions ont déjà débuté. La force d’inspection nationale en abattoir est notamment opérationnelle et la première inspection coordonnée a été menée courant octobre. Le ministre a, par ailleurs, réitéré son soutien aux abatteurs et aux services d’inspection qui réalisent correctement leur métier, certes difficile, mais qui reste indispensable à l’approvisionnement des concitoyens en denrées carnées ainsi qu’à la vitalité économique des territoires ruraux. C’est le cas de l’abattoir de Cuiseaux. Le « plan abattoir » inclut également un axe prioritaire relatif à l’amélioration de l’attractivité des métiers de l’inspection en abattoir. Ce chantier essentiel se décline en 3 axes qui visent respectivement à améliorer le recrutement des agents en abattoir, leur formation et les conditions d’exercice de leur métier. Le ministère a par ailleurs obtenu un renforcement de 10 équivalents temps plein en loi de finance 2022 pour apporter un appui en effectif aux services d’inspection en abattoir qui le nécessitent et renforcer les mesures relatives au bien-être animal.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42747</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2956</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marc Zulesi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Aide aux apiculteurs non éligibles aux plans de soutien</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42747. — 30 novembre 2021. — M. Jean-Marc Zulesi attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la situation préoccupante des apiculteurs non éligibles aux plans de soutien établis. En effet, confrontés à des vagues de sécheresse, les apiculteurs sont contraints d’admettre une diminution significative de leur production. Les aides proposées par les programmes nationaux, cofinancés par l’Union européenne dans le cadre du programme apicole européen (PAE) et complétés par des aides régionales, ne s’appliquent pas à tous les apiculteurs. Exigeant un seuil minimum de colonies, les structures qui en hébergent un nombre plus restreint en sont privées. Or le secteur apicole est en crise. Ces plans d’aides sont nécessaires à la survie de l’activité de ces apiculteurs confrontés aux aléas climatiques tels que le gel ou la sécheresse. Les perturbations environnementales récurrentes affaiblissent les organisations apicultrices qui ne répondent pas aux prérequis, d’autant plus que les abeilles sont une espèce menacée. Effectivement, en tant qu’agent pollinisateur, ces insectes assurent la sécurité alimentaire en plus de préserver la biodiversité. C’est pourquoi, dans la continuité du grand plan d’investissement dont cinq milliards d’euros sont attribués au volet agricole, il souhaiterait connaître les termes de l’engagement du Gouvernement face aux aléas climatiques et au phénomène d’extinction des abeilles, afin de soutenir les apiculteurs non éligibles aux aides établies.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2956</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation est attentif à la situation de la filière apicole au regard de son rôle crucial tant pour la production de miel et des autres produits de l’apiculture que pour la pollinisation, dont dépendent de nombreuses autres productions végétales. D’importants moyens sont ainsi mobilisés pour apporter des soutiens pérennes à la filière, et notamment ceux du programme apicole européen. Sur la période 2020-2022, ce programme, financé à 50 % par des crédits nationaux et à 50 % par des crédits européens, bénéficie d’un budget de 21,3 millions d’euros (M€) dont 1,7 M€ sont consacrés aux investissements des apiculteurs, notamment pour renouveler leur cheptel, lutter contre varroa, bénéficier d’une assistance technique ou de formations. Les dispositifs d’aides individuelles directes sont ouverts aux apiculteurs ayant déclaré au moins 50 colonies dans l’année. Ce seuil a été fixé en concertation avec les familles professionnelles apicoles, au sein de l’instance de gouvernance du plan. Le Gouvernement a récemment décidé d’amplifier encore la mobilisation en faveur de l’ensemble des insectes pollinisateurs, et notamment de la filière apicole, en rassemblant dans le plan national en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation l’ensemble des politiques publiques et des démarches qui concourent à leur préservation et à leur valorisation. Ce plan, publié le 21 novembre 2021, sera déployé sur cinq années, en cohérence avec les différentes mesures engagées dans le cadre européen, et notamment la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité. À court terme, la filière doit cependant faire face aux conséquences des épisodes climatiques exceptionnels de gel et de précipitations qui se sont succédés d’avril à juillet 2021. Ces intempéries ont pu provoquer des pertes de production, dont l’ampleur pourra être évaluée plus précisément en juin prochain, à la publication des travaux annuels de l’observatoire de la production de miel et de gelée royale, installé depuis 2014 auprès de l’établissement FranceAgriMer. Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation précise que ces pertes de production, si elles remplissent les critères d’éligibilité du régime des calamités agricoles, pourront faire l’objet d’une compensation partielle de l’État. À la fin de la campagne de production de miel, si une perte de récolte supérieure à 30 % est constatée, le préfet diligente une mission d’enquête qui se rend sur le terrain pour évaluer les dégâts. Il réunit sous sa présidence et pour avis le comité départemental d’expertise au sein duquel siègent notamment des représentants de la chambre d’agriculture et d’organisations professionnelles. Le préfet transmet au ministère de l’agriculture et de l’alimentation un dossier de demande de reconnaissance en calamité agricole. Ce dossier doit notamment localiser la zone touchée et préciser les niveaux de perte. La demande de reconnaissance est instruite par les services du ministère de l’agriculture et l’alimentation. Après instruction, elle est soumise pour avis au comité national de gestion des risques en agriculture (CNGRA). Le CNGRA statue sur le principe de la reconnaissance et le zonage retenu, et valide un montant prévisionnel d’indemnisation. Le caractère de calamité agricole est ensuite reconnu par un arrêté ministériel. Les apiculteurs peuvent déposer leurs dossiers individuels, qui sont instruits en directions départementales des territoires. Sous des conditions générales relatives aux calamités agricoles et spécifiques à la filière apicole dont la réunion est vérifiée localement en comité départemental d’expertise sous la présidence du préfet, les pertes de récolte en apiculture peuvent être éligibles aux excès de pluie, tout comme à la sécheresse, aux températures basses et aux gels, ces événements étant de nature à réduire la disponibilité de nectar ou encore à ralentir l’activité des abeilles. Les CNGRA des 17 novembre et 2 décembre 2021 ont déjà permis la reconnaissance de situations d’éligibilité dans plusieurs régions. Les indemnisations seront versées le plus rapidement possible. Parallèlement, les services continuent à instruire les dossiers sur les territoires en vue des prochaines réunions du CNGRA. Par ailleurs, les exploitants apicoles peuvent bénéficier d’un accompagnement individuel en se rapprochant de la cellule d’accompagnement des agriculteurs en difficulté du département. Cela permettra d’étudier la solution la plus adaptée et pouvant contribuer à améliorer leur situation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42750</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2957</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Brindeau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Pénurie d’approvisionnement en matières premières agricoles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42750. — 30 novembre 2021. — M. Pascal Brindeau attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’actuelle pénurie d’approvisionnement en matières premières agricoles. Depuis plusieurs semaines, agriculteurs et coopératives agricoles font état d’importants problèmes d’approvisionnement en matières premières indispensables à la production agricole. Ainsi, plusieurs fournisseurs de carburant ne sont plus en mesure de répondre aux appels d’offres pour des commandes groupées, arguant de stocks insuffisants dans les dépôts de carburant. De même, les fournisseurs de gaz ne semblent plus en mesure de fournir les agriculteurs qui ont besoin de gaz, notamment pour l’utilisation des séchoirs à maïs. Ces pénuries touchent également les engrais azotés qui ont besoin d’énergie, en particulier gazière, pour être produits. Dans ce contexte, les usines de fabrication d’engrais azotés ont réduit leur fabrication par crainte de mévente, en raison de prix de vente trop élevé pour les agriculteurs, entraînant une augmentation des prix de l’azote, multiplié par presque trois en un an. Enfin, la situation de pénurie touche très fortement les approvisionnements en produits phytosanitaires. Devant une telle situation qui ne manque pas d’inquiéter le monde agricole au plus haut point, il souhaite connaître le détail des éléments ayant conduit à cette situation de pénurie et les mesures que le Gouvernement envisage pour remédier à cette situation et préserver le revenu des agriculteurs ainsi que la compétitivité de l’agriculture française. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2957</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Ces derniers mois, la hausse du prix des engrais azotés s’expliquait principalement par une demande dynamique et par la hausse des prix de l’électricité et du gaz. En outre, les matières premières nécessaires à la fabrication des engrais azotés connaissent des hausses de prix, notamment le méthane et l’ammoniac. Pour autant, à ce jour, aucune pénurie n’a été constatée, que ce soit pour les carburants non routiers, le gaz ou les engrais. La problématique d’approvisionnement des agriculteurs est principalement due à la difficulté rencontrée par les entreprises de logistique à trouver des chauffeurs disposant de la certification nécessaire au transport de matières dangereuses (carburants, gaz ou engrais). À ce contexte déjà fortement haussier est venu s’ajouter la guerre en Ukraine, la Russie étant un des principaux fournisseurs de l’Union européenne d’engrais azotés, et de gaz pour alimenter les unités de production d’engrais azotés sur le sol de l’union européenne, qui oblige à travailler plus encore de manière préventive sur la sécurisation des approvisionnements en engrais dans les mois à venir. Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation est mobilisé pour trouver des solutions concrètes afin, d’une part, de faciliter, en lien avec le ministère chargé des transports, la livraison des engrais azotés et, d’autre part, de mobiliser les voies et moyens permettant de limiter la pression sur le prix des engrais azotés, notamment en engageant des actions au niveau européen. Ainsi, afin d’augmenter le nombre de créneaux de livraisons disponibles pour permettre l’approvisionnement des agriculteurs dans l’attente des produits concernés, des autorisations exceptionnelles de circulations peuvent être accordées au cas par cas au niveau local. Pour répondre aux conséquences de la crise ukrainienne, le Gouvernement a annoncé un plan de résilience, dont l’un des axes vise à sécuriser dans les mois qui viennent l’approvisionnement d’engrais en quantité suffisante par une diversification des origines, à en développer la production sur le territoire national et européen et à développer la mobilisation optimale de la ressource et l’usage des engrais organiques. Un plan souveraineté azote sera mis en œuvre à moyen terme afin de privilégier la production d’engrais vert et le développement de filières de valorisation d’engrais organique. La forte hausse du prix des engrais a des conséquences directes sur les coûts de production des agriculteurs. Toutefois, la hausse générale du prix des matières premières et de la demande alimentaire mondiale se traduit aussi par une hausse des prix de céréales et des oléagineux qui ont atteint des records historiques. L’augmentation des charges en engrais amoindrit l’effet positif de cette hausse. Cependant, pour ce qui concerne les filières animales, la structure des coûts de production est dominée par l’alimentation animale où prévalent les céréales et oléoprotéagineux, dont les cours sont en forte augmentation ainsi que, ipso facto, leurs coproduits, dont les tourteaux. Pour cette raison, le plan de résilience prévoit une aide exceptionnelle de 489 millions d’euros pour faire face à l’augmentation du coût de l’alimentation animale dans les élevages, dont les critères d’attribution sont fixés en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. Pour les exploitations en difficulté pour payer leurs cotisations sociales du fait d’une hausse des charges liées au conflit, une enveloppe exceptionnelle de prise en charge de cotisations sociales de 150 millions d’euros a également été débloquée. La loi dite « EGALIM 2 », promulguée en octobre 2021, impose une prise en compte des coûts de production dans les prix d’achat des produits agricoles par l’aval de la filière. Les dispositions de cette dite loi impliquent une répercussion automatique des hausses des coûts de production sur les prix d’achat des matières premières agricoles, selon une formule librement définie par les parties. Ainsi, grâce à le loi EGALIM 2, les agriculteurs ne supportent plus seuls les hausses des coûts de production, grâce à l’application de la « cascade des prix », notamment via les mécanismes de contractualisation, de non-négociabilité de la matière première agricole ou de non-discrimination tarifaire. L’État est extrêmement vigilant quant au respect de la mise en œuvre de cette loi. Les services de contrôle sont d’ores et déjà pleinement mobilisés, tout comme le médiateur des relations commerciales et le médiateur de la coopération agricole. En outre, le comité de règlements des différends commerciaux agricoles, institué par la loi, vient tout juste d’être constitué. Par ailleurs, en raison de la guerre en Ukraine et de ses conséquences sur le renchérissement des coûts de productions pour l’amont agricole, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie des finances et de la relance, chargée de l’industrie, ont demandé une réouverture des contrats grâce à la clause de renégociation ainsi que des dispositions adaptées en termes de pénalités logistiques. Un cycle de réunions avec l’ensemble des acteurs a d’ores et déjà été engagé en ce sens, sous l’égide des ministres.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42903</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2958</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Potier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Affichage provenance du lait dans les préparations commerciales pour nourrissons</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42903. — 7 décembre 2021. — M. Dominique Potier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la mention sur les emballages des Préparations Commerciales pour Nourrisson (PCN et non laits infantiles, loi 2006) de l’origine géographique des laits ayant servi à leur fabrication. À la suite d’une expérimentation Gouvernementale, la mention de l’origine « UE » ou « non-UE » du lait en bouteille ou en brique avait été imposée sur les emballages. Cette obligation était également étendue aux aliments en contenant suivant le décret n° 2016-1137 du 19/08/2011, en conformité avec les articles 9 et 26 du règlement UE n° 1169/2011 dont font partie les PCN et celles de suite, suivant l’article 6 du règlement de l’UE n° 2016/127 du 25/09/2015. Cependant, le Conseil d’État, saisi par le groupe laitier Lactalis, a annulé ce décret dans son arrêt n° 404651 du 10/03/2021, estimant que le lien entre la provenance et les propriétés des produits n’était pas établi. Pourtant, la qualité des PCN est un sujet d’inquiétude légitime pour les citoyens et les professionnels de la petite enfance, d’où l’importance d’une information claire de la part de l’industrie alimentaire. Par ailleurs, selon une étude récemment publiée dans le British Medical Journal le 14 octobre 2021 (Helfer B, Leonardi-Bee J, Mundell A et al., Conduct and reporting of formula milk trials : systematic review BMJ 2021 ; 375 : n2202), « les essais sur les préparations pour nourrissons manquent d’indépendance ou de transparence et les résultats publiés sont biaisés par des rapports sélectifs ». En effet, après une analyse détaillée de 125 essais sur les PCN publiés depuis 2015, les chercheurs ont constaté que seuls 17 (14 %) d’entre eux avaient été menées indépendamment des fabricants de PCN. Les chercheurs ont conclu à « la nécessité d’un changement substantiel dans la conduite des essais sur les préparations pour nourrisson afin de mieux protéger les participants contre les préjudices et de préserver les consommateurs des informations trompeuses ». D’autre part, les recherches les plus actuelles le confirment, le lait maternel est le seul aliment complètement adapté au nourrisson. L’allaitement maternel répond à tous ses besoins (physiques, dont la croissance du cerveau, psycho-affectifs, relationnels) notamment au sein des familles défavorisées où il joue le rôle d’un véritable ascenseur social, à condition que les mères soient accompagnées et soutenues. Il est fortement recommandé par l’OMS et sur un temps suffisamment long, six mois au moins. Or selon une étude menée en 2018 sur huit maternités de l’AP-HP, si 70 % des mères souhaitent allaiter exclusivement leur nouveau-né à l’entrée de la maternité, 50 % le sont réellement et seuls 25 % des enfants le sont encore à l’âge de six mois. De plus, ce sont en majorité des enfants de mères de milieux sociaux élevés ou instruits tandis que les nouveau-nés de familles défavorisées sont nourris avec des PCN. Les enfants de milieux vulnérables sont ainsi affectés de façon disproportionnée : en premier lieu parce qu’ils sont moins allaités, en second lieu par les problèmes de qualité des PCN que l’absence de traçabilité géographique risque d’aggraver. Il demande quelles mesures entend adopter le Gouvernement pour assurer la traçabilité des Préparations Commerciales pour Nourrissons et ainsi améliorer leur qualité et quelle politique il entend par ailleurs mener pour que toutes les femmes qui le souhaitent puissent allaiter leurs enfants.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2959</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La promotion de l’allaitement figure parmi les objectifs spécifiques du programme national nutrition santé (PNNS) depuis 2001. Le haut conseil de la santé publique a défini notamment comme objectif spécifique pour le PNNS 4 2019-2023 d’augmenter de 15 % au moins le pourcentage d’enfants allaités à la naissance pour atteindre un taux de 75 % et d’allonger de 2 semaines la durée médiane de l’allaitement total, soit la passer de 15 à 17 semaines. Il est ainsi recommandé d’allaiter jusqu’aux 6 mois de l’enfant. Une durée inférieure reste néanmoins bénéfique à sa santé et à celle de la mère. L’objectif est à la fois d’inciter les femmes à choisir, à la naissance de leur enfant, l’allaitement maternel exclusif, de les aider à surmonter les éventuelles difficultés de l’initiation de l’allaitement et de faciliter son maintien dans la durée. Santé publique France a également élaboré, en septembre 2021, les nouvelles recommandations alimentaires pour les 0-3 ans et promeut l’allaitement maternel généralisé au travers de différents supports : campagne de communication sur la diversification alimentaire, brochure sur l’alimentation des tout-petits, sites « mangerbouger.fr » et « 1000-premiers-jours.fr ». La décision d’allaiter appartient aux parents de l’enfant. Toutefois, en l’absence d’allaitement ou en complément de celui-ci avant 6 mois, seules les préparations pour nourrissons ou les préparations de suite, autorisées par la réglementation, peuvent couvrir les besoins nutritionnels de l’enfant (préparation pour nourrisson ou « lait 1er âge », en poudre, diluée dans de l’eau, de la manière indiquée par le fabriquant). Les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite sont strictement définies par la réglementation européenne. Le règlement (UE) 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, règlement cadre en matière de denrées destinées à des populations vulnérables et le règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission concernant les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux préparations pour nourrisson et préparations de suite établissent des principes et des règles de composition visant à garantir que ces denrées spécifiques sont à la fois sûres et nutritionnellement adaptées aux nourrissons. Des règles spécifiques sont par ailleurs établies en matière de résidus de pesticides et de contaminants afin de préserver cette population. La composition nutritionnelle des préparations pour nourrissons a fait l’objet d’une enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en 2019 qui montre qu’elle est globalement bien maitrisée par les fabricants. Concernant l’exigence de traçabilité des produits, celle-ci est imposée au plan européen, notamment par le règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire et s’applique aux préparations pour nourrissons. Cette obligation est toutefois indépendante des règles régissant l’indication de l’origine des produits. Si l’expérimentation mise en œuvre en France ne concernait pas les préparations pour nourrissons et préparations de suite, les opérateurs concernés ont la possibilité d’indiquer de manière volontaire les dispositions mises en œuvre depuis 2017 afin de répondre au besoin d’information exprimé par le consommateur. La France a d’ores et déjà exprimé, à de nombreuses reprises au niveau européen, sa demande d’une obligation harmonisée de l’étiquetage de l’origine du lait et du lait dans les produits laitiers, ainsi que d’autres produits. À ce titre, le Gouvernement se félicite que la Commission européenne prépare actuellement une révision du règlement (UE) 1169/2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dans l’objectif annoncé d’étendre la liste des produits pouvant bénéficier d’une indication obligatoire de l’origine ou de la provenance. Une consultation publique sur ce sujet a d’ailleurs été ouverte jusqu’au 7 mars 2022 sur le site de la Commission européenne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43151</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2960</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Causse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Autorisation de l’Heliosol</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43151. — 21 décembre 2021. — M. Lionel Causse attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’Heliosol. Celui-ci est commercialisé depuis 1948 et détient une AMM (n° 7200313) depuis le 1er décembre 1972. Sa dernière autorisation date du 9 décembre 2003. Heliosol est autorisé pour être utilisé sur l’ensemble des cultures, en association avec des bouillies fongicides, herbicides, insecticides et régulateurs de croissance. Le 12 avril 2016 ont été signées par la directrice de la DEPR à l’ANSES, les conclusions de l’évaluation relative au dossier de demande de renouvellement d’Heliosol. Ces conclusions mettent en avant des restrictions quant à l’utilisation d’Heliosol qui sont fortement préjudiciables aux entreprises. Elles recommandent de ne pas utiliser Heliosol sur des denrées alimentaires, ce qui restreint complètement sa mise sur le marché. Cette décision de renouvellement d’autorisation de mise sur le marché a réduit considérablement les usages dont bénéficiait l’adjuvant Heliosol. Cela a remis aujourd’hui directement en cause la mise sur le marché de l’adjuvant le plus utilisé en France, utilisé depuis plus de 60 ans, recommandé par de nombreux instituts techniques agricoles et s’inscrivant dans les démarches de développement des produits de biocontrôle, ou de l’agriculture biologique. De plus, l’adjuvant Heliosol est un moyen qui permet d’atteindre les objectifs de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Les conséquences pour certaines entreprises ont été dramatiques puisqu’elles ont eu pour incidence une perte nette d’environ 20 % de leur chiffre d’affaires annuel. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement serait favorable à un renouvellement d’autorisation de mise sur le marché de l’adjuvant Heliosol.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2960</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le produit Heliosol est un adjuvant au sens du règlement (CE) n° 1107/2009, c’est-à-dire une préparation dépourvue d’activité phytosanitaire qui est ajoutée aux produits phytopharmaceutiques lors de leur utilisation afin de renforcer leur efficacité ou d’autres propriétés. La mise sur le marché des adjuvants est réglementée et c’est l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) qui est chargée depuis le 1er juillet 2015 de délivrer, retirer ou modifier les autorisations de mise sur le marché (AMM) des adjuvants utilisés dans les produits phytopharmaceutiques. Le produit Heliosol est constitué d’alcools terpéniques à 66 % et détient une AMM depuis décembre 1972. Une demande de renouvellement de cette AMM a été déposée par le détenteur du produit, assortie d’une modification des conditions d’utilisation en vue d’une utilisation en tant qu’adjuvant de bouillies présentant une activité herbicide, fongicide, insecticide ou régulateur de croissance. Sur la base d’une évaluation des risques qui a permis d’identifier les cultures sur lesquelles l’usage de l’Heliosol est sûr, l’Anses a renouvelé l’AMM de l’Heliosol en février 2020. L’autorisation précise les différentes cultures sur lesquelles cet adjuvant peut être utilisé ainsi que les conditions d’utilisation afférentes. Elle mentionne également les cultures pour lesquelles des risques pour les consommateurs et/ou pour les travailleurs ont été identifiés, et pour lesquelles les usages ont donc été retirés avec un délai de grâce de 6 mois pour la vente et la distribution et un délai de grâce de 18 mois pour le stockage et l’utilisation des stocks, soit jusqu’en août 2021. Le détenteur d’une autorisation a toujours la possibilité de déposer à l’Anses une nouvelle demande d’extension de l’autorisation en vigueur, sous réserve de prouver que les conditions d’utilisation du produit permettent un usage sûr pour la santé et l’environnement. Une telle demande a été déposée en novembre 2020 et est en cours d’évaluation, elle devrait aboutir à l’été 2022.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43310</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2960</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Causse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>PAC - transposition de la directive « nitrates » sur le terrain</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43310. — 28 décembre 2021. — M. Lionel Causse attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les mesures imposées par la PAC (politique agricole commune) ou la DN (directive « nitrates »). Les départements côtiers de la façade atlantique font l’objet d’un principal axe migratoire de nombre d’espèces nord et médio-européennes (espèces d’oiseaux protégées). Ces derniers se nourrissent principalement lors de leurs passages des résidus de récoltes des intercultures automno-hivernales. Or les agriculteurs constatent un appauvrissement des capacités d’accueil pour les espèces de la faune sauvage du fait de la réduction du nombre d’espaces agricoles après les récoltes de fin d’été-début automne (notamment après récolte du maïs). En cause, le travail du sol avec enfouissement des résidus de récolte, par exemple avec les passereaux se nourrissant de graines et plantules enfouis et inaccessible pour eux. De plus, la déstructuration des sols causée par le passage, même léger, d’un engin comme le « déchaumeur » par exemple induit un broyage des résidus de récolte. Enfin, le travail des sols après récolte cause des effets néfastes sur les sols agricoles, en particulier l’appauvrissement en matière organique et autres éléments nutritifs. Tous ces effets pourraient avoir de graves répercussions sur la pédofaune des territoires et sur les espèces migratoires qui y transitent. Il souhaiterait donc savoir s’il est possible d’adapter les mesures imposées par la PAC et la DN, afin d’éviter d’imposer ou de favoriser les pratiques visant à travailler les sols après récolte.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2961</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de la lutte contre les pollutions d’origine agricole en zone vulnérable (ZV), l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national (PAN) à mettre en œuvre dans les ZV afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole en cours recommande, dans le cas où la période entre une culture d’automne et une culture d’hiver est de longue durée, la couverture des sols. Cette couverture peut être obtenue par l’implantation d’une culture intermédiaire piège à nitrates, par des repousses de colza ou de céréales ou, à la suite notamment d’une culture de maïs grain ou de sorgho, par un broyage fin des cannes suivi d’un enfouissement des résidus. Cependant, cette mesure, globalement intéressante pour éviter le lessivage de l’azote et lutter contre certains parasites des cultures, peut avoir localement des répercussions négatives (privation d’aires de nourrissage) sur l’avifaune migratrice et en particulier les espèces protégées comme la grue cendrée et les petits passereaux granivores. Conscient de cet antagonisme entre la lutte contre les pollutions azotées et la préservation de la biodiversité, le PAN laisse ouvert la possibilité d’adaptations régionales (pas de broyage et d’enfouissement des résidus de récolte) pour les îlots culturaux situés dans des zones sur lesquelles les enjeux locaux le justifient. Le préfet de région peut ainsi fixer dans le programme d’actions régional (PAR) les règles permettant de définir les îlots culturaux concernés et les justificatifs nécessaires. C’est ce qui a été précisé dans le PAR de la Nouvelle-Aquitaine : « En raison de la présence de zones d’hivernage et d’alimentation des grues cendrées, d’autres espèces d’oiseaux migrateurs protégés, ainsi que des pigeons ramiers, sur l’ensemble de la zone vulnérable de la région Nouvelle-Aquitaine, l’enfouissement des cannes de maïs grain après broyage doit être superficiel ». Les dispositions du PAN relatives à ces possibilités d’adaptations régionales seront reprises dans la prochaine version du PAN et permettront de prendre en compte dans les différents PAR, non seulement les besoins des espèces migratrices, mais également les enjeux des zones soumises à érosion. Dans les ZV, dans le cadre de la politique agricole commune actuelle et au titre de la conditionnalité des aides, la mesure 4 « couverture minimale des sols » des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE 4) reprend les dispositions du PAN et du PAR. À partir de 2023 de nouvelles règles de conditionnalité seront applicables dont le contenu définitif dépend de la validation du plan stratégique national par la Commission européenne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43495</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2961</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Thiériot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Aides à la création des fermes urbaines</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43495. — 18 janvier 2022. — M. Jean-Louis Thiériot attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les initiatives vertueuses de certaines communes soutenant le développement de fermes urbaines de maraîchage en assurant l’aménagement et la réhabilitation des terres, à l’instar de Varennes-sur-Seine en Seine-et-Marne. Ces projets d’agriculture urbaine soulèvent de nombreux enjeux positifs pour l’attractivité du territoire : offrir des pôles de production et de distribution alimentaires locaux, développer des formes d’agriculture mixtes, créer des emplois et favoriser l’insertion. Cependant, les communes porteuses de projet doivent faire face à de nombreuses dépenses : ingénierie de projet, études de sol et de faisabilité, aménagement du lieu d’implantation du projet. Il l’interroge sur la possibilité de mise en place d’un plan spécifique de soutien budgétaire à ces communes, un soutien financier étant essentiel pour faciliter le développement de ces projets.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2961</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le développement de l’agriculture urbaine représente un enjeu majeur, tant en matière alimentaire que d’amélioration du cadre de vie, par l’aménagement de la ville, le développement des circuits courts et l’approfondissement des interactions sociales entre consommateurs et producteurs. Portée selon les cas par des jardins familiaux, des fermes pédagogiques, des entreprises pluriactives ou des acteurs de l’économie sociale et solidaire, cette nouvelle modalité d’exercice de l’agriculture connaît un succès croissant en répondant aux attentes sociétales vis-à-vis d’une alimentation locale et de qualité. Dans ce domaine, le rôle d’initiative et d’accompagnement des collectivités territoriales reste prépondérant. Afin de soutenir cette impulsion, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation a doté de 30 millions d’euros (M€) un dispositif de soutien à l’agriculture urbaine et aux jardins partagés dans le cadre du plan France Relance. Ce dispositif, qui a pour ambition d’accompagner des projets locaux à visée environnementale et sociale pour les populations des zones urbaines et périurbaines, a rencontré un grand succès et a été décliné de la manière suivante : - 13 M€ de dotation à l’appel à projets « Les quartiers fertiles » lancé par l’agence nationale pour la rénovation urbaine pour des projets d’agriculture urbaine dans les quartiers prioritaires de la ville. À l’issue de trois vagues d’appels à projets, sur les 145 dossiers déposés, 100 lauréats ont été retenus dont 40 ont bénéficié d’un soutien au travers de la dotation France Relance du ministère de l’agriculture et de l’alimentation ; - 17 M€ de dotation pour des appels à projets départementaux en faveur de jardins partagés ou collectifs. Fin 2021, plus de 1 300 dossiers ont été déposés dont plus de 800 ont été retenus et ont bénéficié d’un financement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43501</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2962</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Habib</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Difficultés des caves coopératives - Aides au stokage</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43501. — 18 janvier 2022. — M. David Habib* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les difficultés rencontrées par plusieurs caves coopératives dans le cadre du dépôt de leur dossier d’aides au stockage, mises en place face à la perturbation du marché causée par la pandémie de covid-19. Précisément, à la suite d’une erreur de manipulation, leur demande a été initialisée, remplie, enregistrée, mais non validée. Cette validation, à réaliser en sus de l’enregistrement, entraînait l’envoi d’un accusé de dépôt, qu’aucune des caves concernées n’a reçu. Pour que cette erreur de manipulation n’entraîne pas une clôture de ces demandes, un premier recours a été porté le 24 septembre 2021 pour l’un des caves concernées. Mais FranceAgriMer, en charge de l’examen des dossiers, n’a toujours pas apporté de réponse. Les dirigeants et les sociétaires de ces caves coopératives sont inquiets : les sommes représentées par ces aides sont importantes. D’autant plus importantes que les trésoreries ont été mises à mal par l’enchainement des difficultés, de la pandémie aux aléas climatiques. Les caves coopératives, vitales au tissu économique des territoires, ont besoin de l’indulgence de FranceAgriMer dans l’examen de ces dossiers dont elles pensaient avoir finalisé la procédure de dépôt en procédant à leur « enregistrement ». Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour débloquer cette situation en faveur des caves coopératives concernées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>43502</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2962</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>FranceAgriMer</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43502. — 18 janvier 2022. — M. Michel Larive* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur des difficultés informatiques rencontrées sur le site internet FranceAgriMer, qui ont empêchée de percevoir l’aide au stockage viticole. Le 28 octobre 2020, la FAM détaillait la procédure pour obtenir cette aide. Les démarches s’effectuent exclusivement de façon numérique. Elles consistent en plusieurs étapes : initier la demande, remplir le formulaire, l’enregistrer, puis la valider ultérieurement. Suite à une erreur de manipulation informatique, plusieurs caves de la coopérative agricole des vignerons coopérateurs d’Occitanie, se sont vues refuser la demande de paiement. Cette erreur est très dommageable pour ces viticulteurs qui subissent actuellement des tensions, suite à la diminution du marché et aux conditions climatiques, mettant à mal leurs trésoreries. Le soutien financier que constitue cette aide devient nécessaire, d’autant plus que ces coopératives jouent un rôle d’amortisseur social dans la crise économique due à la covid. Un premier recours a été effectué le 24 septembre 2021, mais n’a pas été gratifié d’une réponse. M. le député demande à M. le ministre ce qu’il compte entreprendre afin que tous les bénéficiaires de l’aide au stockage viticole, puissent la percevoir.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2962</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a été pleinement mobilisé pour soutenir les entreprises vitivinicoles, particulièrement dépendantes des secteurs fermés administrativement pendant de longs mois et des marchés à l’exportation. Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation a demandé et obtenu plusieurs aménagements dans la mise en œuvre des programmes sectoriels d’aide de l’Union européenne en faveur du secteur vin, qui ont notamment ouvert la possibilité de financer une aide au stockage privé. L’ensemble des représentants de la filière a été réuni à de nombreuses reprises pour mettre en place un dispositif de soutien spécifique au secteur afin d’assurer la stabilité du marché et la poursuite de son activité avec une aide au stockage à hauteur de 58 millions d’euros (M€), dont 45 M€ de crédits nationaux. À la clôture du dispositif, plusieurs entreprises ayant déposé un dossier n’ont pas validé la demande de paiement requise pour pouvoir bénéficier de cette aide. En l’absence du dépôt d’une demande de paiement, les entreprises ont été destinatrices d’un courrier d’annulation d’aide. Elles ont pu exercer officiellement leur droit de recours gracieux auprès de la directrice générale de FranceAgriMer jusqu’au 19 janvier 2022. Dans ce dispositif, il convient de noter que les demandeurs disposaient de guides de procédure destinés à les accompagner étape par étape jusqu’à la validation de leur dossier valant dépôt de leurs demandes d’aide et de paiement. Tous les demandeurs ont, en outre, été destinataires de courriels individuels les alertant sur la nécessité de déposer une demande de paiement avant les dates limites de dépôt prévues par la décision de FranceAgriMer et les informant que toutes les demandes d’aide et de paiement validées (et réputées déposées) feraient l’objet d’un accusé de dépôt. L’analyse des recours de ces entreprises a toutefois permis de mettre en évidence que la possibilité d’éditer, dans la téléprocédure, un récapitulatif de la demande pouvant être confondu avec l’ultime étape de validation contribuait à justifier de la bonne foi de ces entreprises. En conséquence, une suite favorable a été donnée à toutes les requêtes visant la prise en compte de leurs demandes non validées, mais enregistrées et complètes. La prise en compte de ces dossiers ne préjuge cependant en rien du résultat de leur instruction qui sera menée selon les mêmes règles et contrôles que ceux qui ont été appliqués aux dossiers déjà traités.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43505</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2963</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sacha Houlié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Reconnaissance par France Agrimer du label RUP parmi les SIQO</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43505. — 18 janvier 2022. — M. Sacha Houlié attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur le soutien qui pourrait être apporté au programme du fruit à l’école dans les Antilles et en Guyane si l’établissement public France Agrimer reconnaissait le label « région ultra périphérique » (RUP) comme un « signe d’identification de la qualité et de l’origine » (SIQO) comme le prévoit déjà la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite « EGALIM ». À l’heure actuelle, 273 120 enfants sont scolarisés dans les Antilles (77 000 en Martinique et 109 248 en Guadeloupe) et en Guyane (86 872). Ces enfants bénéficient du programme de l’Union européenne pour la distribution de fruits à l’école. Depuis plusieurs années, des producteurs locaux ont ainsi pu proposer aux enfants des fruits, peu connus, riches en vitamines, disposant d’un cycle court de culture mais surtout cultivés localement comme le Merisier Pays ou le Pitaya. Outre la sensibilisation des jeunes à la consommation de fruits, le soutien à ce programme permet de faire progresser l’agriculture fruitière ultra-marine, d’encourager la sensibilisation des enfants à la consommation de fruits et d’assurer des débouchés à une agriculture très fortement employeuse (16 emplois ETP par tonne brute tranchée). Ce soutien pourrait être largement accru si France Agrimer reconnaissait, comme la loi le fait déjà, le label « région ultra périphérique » (RUP) dont jouissent déjà les fruits apportés aux élèves comme un « signe d’identification de la qualité et de l’origine » (SIQO). Cette décision aurait pour effet de réévaluer nettement l’aide publique versée aux producteurs locaux et d’encourager l’autosuffisance alimentaire, sujet majeur en outre-mer. Par conséquent, il le sollicite afin qu’il demande à l’établissement public France Agrimer d’appliquer la loi EGALIM et d’admettre parmi les SIQO les produits du label « RUP ».]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2963</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le programme européen Lait et fruits à l’école consiste dans sa déclinaison nationale actuelle, en l’octroi d’une aide financière pour la distribution de fruits et de légumes, de lait et de produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaire le matin, le midi ou au goûter après le temps scolaire. Le programme permet aux établissements de la maternelle au lycée d’obtenir une subvention pour la distribution de ces produits à condition d’y associer une action d’éducation à l’alimentation. L’objectif est de promouvoir des comportements alimentaires plus sains auprès des élèves et d’enrichir leurs connaissances sur les filières et les produits agricoles et agroalimentaires. Afin d’accompagner la loi EGALIM, en particulier son article 24 qui fixe comme cible l’atteinte de 50 % de produits de qualité et durables dont au moins 20 % en agriculture biologique, pour les repas servis dans la restauration collective, il a été décidé de distribuer aux enfants, au repas du midi, des produits de qualité, tels que ceux sous signes d’identification de qualité d’origine (SIQO) mais également les produits sous labels des régions ultrapériphériques (RUP). Conformément à la stratégie nationale adressée à la Commission européenne, les produits RUP sont bien éligibles au programme Lait et fruits à l’école. De nombreux travaux montrent que le plaisir gustatif est important pour développer l’appétence pour les produits, et donc augmenter leur consommation par les jeunes. Les produits sous SIQO et RUP valorisent une qualité gustative des produits et ont ainsi une influence positive sur la consommation de produits habituellement délaissés comme les fruits bruts. Outre le goût, les produits sous SIQO et RUP permettent de sensibiliser les plus jeunes aux pratiques agricoles et aux savoir-faire liés aux terroirs. Pour rappel, le dispositif prévoit une prise en charge intégrale du coût des produits, qu’ils soient sous signe de qualité ou conventionnels, quand ceux-ci sont distribués le matin ou au goûter après le temps scolaire. Pour le temps du midi, seul le différentiel entre le produit de qualité distribué et son équivalent en agriculture conventionnelle est financé par les fonds européens. Le calcul du différentiel pour les produits sous SIQO, entre par exemple une pomme bio et une pomme conventionnelle, se fait sur la base des cotations de prix à la production qui sont relevés par le réseau des nouvelles des marchés. Cependant, ce calcul est plus complexe pour les produits RUP puisque les données statistiques peu significatives, compte tenu en particulier des modestes volumes mis sur les marchés, ne permettent pas d’établir un différentiel. C’est pourquoi, afin de pallier cet écueil et le renchérissement des produits provenant de la métropole, les forfaits des produits appliqués au programme scolaire sont augmentés de 10 % dans les territoires ultramarins. Il convient de retenir que, dans le cas où une collation est donnée aux enfants après le temps scolaire, notamment en Guyane, le coût des produits conventionnels, RUP ou SIQO sont aidés à 100 % par le programme européen. À noter que les programmes Lait et fruits à l’école sont particulièrement dynamiques dans les territoires d’outre-mer. Une part importante des crédits européens payés à ce jour est consommée dans le seul département de la Martinique (environ 15 %). Afin d’améliorer globalement la mobilisation des financements européens, une mission de parangonnage au conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux a été réalisée en 2021 pour étudier les programmes Lait et fruits à l’école mis en œuvre dans les autres pays de l’Union européenne. Au regard de cette mission, des mesures de simplification du dispositif français ont été décidées dès la rentrée scolaire 2021-2022 afin de le rendre plus attractif et augmenter le nombre de bénéficiaires. D’autres mesures seront intégrées à la rentrée 2022-2023. Ces mesures portent notamment sur l’assouplissement de la mesure éducative obligatoire, l’adaptation du poids des portions ou encore l’assouplissement de la fréquence de distribution des produits aux enfants. Enfin, un plan de communication va être déployé pour améliorer la connaissance du programme auprès des collectivités locales. La communication destinée aux collectivités ultramarines rappellera la recevabilité des produits agricoles RUP dans le dispositif européen.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43720</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2964</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Communes nouvelles et associations foncières de remembrement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43720. — 25 janvier 2022. — M. Patrick Hetzel attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fonctionnement des associations foncières de remembrement pour les communes ayant fusionné en commune nouvelle. Alors que le Gouvernement encourage le regroupement de communes par la création de communes nouvelles, les collectivités rencontrent encore des difficultés dans leur gestion et développement, en raison de la complexité administrative et de l’imprécision des directives. Ainsi par exemple, à l’occasion du renouvellement des instances des associations foncières de remembrement (AFR) de communes qui ont fusionné en une commune nouvelle, la question des modalités de renouvellement reste posée : faut-il dissoudre les AFR existantes et créer une AFR pour la commune nouvelle avec de nouveaux statuts ? Peut-on fusionner les AFR existantes ainsi que leurs périmètres, évitant ainsi les difficultés liées à la dissolution ? Ou simplement renouveler les bureaux des AFR existantes ? Aussi, il lui demande des précisions sur ces points, afin que les indispensables adaptations puissent se mettre en place dans de bonnes conditions. Plus largement, il souhaite savoir quelles stratégies d’accompagnement sont mises en place pour soutenir ces communes dans leurs démarches. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2964</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La décentralisation de l’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE) a été consacrée par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. L’État conserve pour autant un certain nombre de prérogatives, dont l’exercice, par le préfet de département, de la tutelle des associations foncières, qu’il s’agisse des associations foncières de remembrement (AFR), créées dans le cadre des remembrements décidés avant le 1er janvier 2006 et des associations foncières d’aménagement foncier, agricole et forestier (AFAFAF) créées après cette date. Une dissolution au moment de la création d’une commune nouvelle s’appuyant sur la disparition de l’objet de ces associations peut reposer sur deux fondements juridiques différents. D’une part, l’article R. 133-9 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dans sa version en vigueur depuis le 5 mai 2006 (pour les AFAFAF) et dans sa version antérieure à cette date (pour les AFR) prévoit que le préfet peut prononcer la dissolution « sur proposition du bureau de l’association ». D’autre part, les dispositions de l’article 40 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 permettent au préfet de prononcer la dissolution d’office de l’association. Les dispositions de l’article 40 précité établissent par ailleurs trois autres motifs de dissolution, tels que, par exemple, l’existence de difficultés graves et persistantes entravant le fonctionnement de l’association. Dans les deux cas de figure, il est nécessaire de s’assurer que tous les travaux connexes décidés par les commissions communales ou départementales d’aménagement foncier ont été réalisés. Sans achèvement préalable des travaux connexes, toute dissolution pour ce motif présenterait un risque contentieux car la réalisation des travaux connexes est la conséquence de l’exécution d’une décision administrative mettant en œuvre l’AFAFE. De ce fait, le préfet doit engager la procédure de réalisation d’office des travaux avant toute dissolution. Par la suite, une nouvelle AFAFAF peut être créée. Cependant, dans l’hypothèse où le maintien de l’activité des associations serait souhaité, il est également possible d’organiser la fusion directe entre AFAFAF ou AFR. En effet, la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé, dans un arrêt du 10 novembre 2020 (n° 18 NC03516) que deux AFR pouvaient légalement fusionner entre elles sur le fondement des dispositions de l’ordonnance n° 2004-632. Le juge a, en effet, considéré que les dispositions de l’ancien code rural ne faisaient pas obstacle à la fusion de deux AFR sur le fondement de l’article 48 de l’ordonnance n° 2004-632. Le même raisonnement est transposable aux AFAFAF. La demande est adressée au préfet du département où la future association a prévu d’avoir son siège. Dès lors que chaque AFAFAF ou AFR a approuvé la fusion dans ces conditions, le préfet, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation dans ce cadre, peut autoriser par arrêté l’AFAFAF ainsi fusionnée. Comme pour toute modification statutaire, l’arrêté est publié au recueil des actes administratifs, affiché dans les communes touchées par le périmètre et notifié à chaque propriétaire. En conséquence de la fusion, l’ensemble des biens, droits et obligations des associations syndicales fusionnées sont transférés à l’association syndicale issue de la fusion. L’association syndicale issue de la fusion est également substituée de plein droit aux anciennes associations dans tous leurs actes et les indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires résultant de la fusion sont à sa charge. La fusion des associations a effectivement des répercussions sur la composition du bureau de la nouvelle association. L’article R. 133-3 du CRPM dispose, pour les AFAFAF comme pour les AFR, que ces associations sont administrées par un bureau qui comprend notamment « le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ». Les maires délégués, institués lorsque sont créées des communes déléguées en lieu et place des anciennes communes, n’ont pas la qualité de maire au sens de l’article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales. Il revient dès lors au maire de la commune nouvelle de siéger au sein du bureau de l’association. Il peut toutefois désigner tout autre membre du conseil municipal, dont le maire délégué, afin d’y siéger.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44492</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2965</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Nury</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Augmentation du gasoil et trésorerie des entreprises agricoles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44492. — 1 mars 2022. — M. Jérôme Nury attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’impact de l’augmentation du prix du gasoil dans les trésoreries des entreprises agricoles. Entre janvier 2021 et janvier 2022, le prix du gasoil a subi une augmentation de 60 %, entraînant un coût dans les trésoreries déjà fortement mises à mal pendant la crise sanitaire. Pour combler ce manque, de nombreuses entreprises agricoles avaient demandé à M. le ministre d’avancer le remboursement du TICPE au 1er janvier 2022 afin de reconstituer la trésorerie. Cette mesure provisoire se justifiait par le fait qu’elle pouvait constituer une aide fondamentale et éviter une catastrophe économique au sein des entreprises agricoles. Elle permettrait ainsi de faire passer cette période assez difficile. Cependant, le Gouvernement ne fait pas de réponse et laisse l’ensemble des agriculteurs dans une situation inquiétante avec une perspective difficile. C’est pourquoi il lui demande s’il compte prendre des mesures afin d’accompagner les entreprises agricoles dans l’après-crise.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2965</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les crises inédites actuelles impliquent des défis majeurs à relever et imposent des réponses fortes. La crise de la covid-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont des impacts importants sur l’agriculture et les filières agroalimentaires françaises. L’augmentation des prix de l’énergie en est un. Dans ce contexte, le Premier ministre a annoncé le 16 mars 2022, un plan de résilience économique et sociale pour protéger les entreprises et l’économie des conséquences immédiates de ce choc. Ainsi, le Gouvernement a décidé d’avancer la date d’ouverture de la campagne de remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) 2022 au titre de 2021 au 1er avril 2022, soit 3 mois plus tôt que l’année dernière. Le Gouvernement a également fait le choix d’aller au-delà, en mettant en place, sur demande, un mécanisme d’acompte de 25 % pour la TICPE 2022. De plus, les entreprises agricoles bénéficient de la remise de 18 centimes par litre (15 centimes hors taxe) pour réduire le prix du carburant à la pompe. Cette mesure, effective à compter du 1er avril et pour une durée de 4 mois, s’applique aussi au gasoil non routier (GNR). Ainsi, cette série de dispositifs réduit le coût du carburant et soulage la trésorerie des agriculteurs. Le volet agricole du plan de résilience prévoit également une enveloppe de prise en charge de cotisations sociales à hauteur de 150 millions d’euros pour faire face à la hausse des coûts d’approvisionnement liés à la guerre en Ukraine. Le surcoût du GNR fera donc partie des surcoûts éligibles à cette aide. Dans ce même cadre, et pour aider les éleveurs à faire face à la hausse des coûts de l’alimentation animale, le Gouvernement débloque également une enveloppe de 489 millions d’euros. Par ailleurs, une aide transversale sera très prochainement mise en place, au bénéfice des entreprises dont les dépenses de gaz et d’électricité représentent une part substantielle de leurs charges, soit au moins 3 % de leur chiffre d’affaires. Le soutien public consistera en la prise en charge par l’État d’une partie du surplus de dépenses énergétiques, dans la limite des pertes d’exploitation de l’entreprise. Au-delà de ces réponses immédiates, le plan de résilience poursuit et accélère la transformation de long terme de l’agriculture, vers une souveraineté agricole et agroalimentaire renforcée, qui passe par la sortie de la dépendance aux énergies fossiles en développant un plan de souveraineté énergétique agricole et alimentaire. Ce plan permettra le développement accéléré des énergies renouvelables et la décarbonation de l’amont agricole et des industries agroalimentaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44988</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2965</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Hausse de l’accès à l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44988. — 29 mars 2022. — Mme Josiane Corneloup* appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la hausse de la condition d’accès à l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) à 5 UGB à partir de 2023, contre 3 UGB aujourd’hui. La France a introduit cette modification dans le plan stratégique national pour la PAC 2023-2027 qu’elle a transmis pour approbation à la Commission européenne. Augmenter le critère d’accès de 3 à 5 UGB a un impact fort sur les petites fermes à forte valorisation ou diversifiées, dont le bénéfice pour la vie des territoires et la transition agroécologique est indéniable. Concrètement, cela signifie augmenter le seuil d’accès de 21 à 35 chèvres ou brebis adultes, c’est une grande marche à gravir pour les petites fermes diversifiées. Ces fermes à plusieurs ateliers seront les premières impactées ainsi que celles qui font de la transformation fromagère. Ces structures qui valorisent le lait ont une charge de travail très importante, elles seront directement concernées car certaines n’ont pas la capacité d’augmenter leur cheptel. Cette disposition sera injuste et ne prendra pas en compte le travail et l’engagement des petites structures qui s’installent en zones rurales. Ce seuil impactera également les installations, la création d’atelier d’élevage, le changement d’orientation de race ou d’espèce sur la ferme car beaucoup d’exploitants commencent avec un petit effectif de chevrettes pour essayer de se lancer ou non en élevage fromager. À l’heure actuelle où le recensement agricole fait état d’une forte disparition des fermes et spécialement des plus petites, où l’autonomie alimentaire est un véritable défi, il est important de les soutenir au lieu de leur imposer de nouvelles contraintes auxquelles elles ne survivront pas. En conséquence, elle le prie de bien vouloir l’informer de ses intentions sur le sujet afin de soutenir ces entreprises qui font vivre les territoires ruraux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44990</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2966</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Indemnité compensatoire de handicap naturel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44990. — 29 mars 2022. — M. Michel Larive* appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les conséquences de l’augmentation du seuil de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) telle que prévue dans le prochain plan stratégique national (PSN). Jusqu’à présent une exploitation devait posséder 3 unités gros bétail (UGB) pour bénéficier de l’ICHN. Le prochain PSN fixe un minimum de 5 UGB correspondant à 35 brebis ou chèvre adultes. De facto, la hausse dudit seuil va affecter les exploitations les plus petites. Les modèles traditionnels et biologiques sont particulièrement menacés comme ceux des fromagers pratiquant la vente directe. C’est regrettable, car ces paysans constituent de véritables atouts pour la cohésion rurale dans les zones défavorisées. De nombreux observateurs estiment que l’effet désincitatif à l’installation ou à la conversion serait important étant donné que c’est le plus souvent par de petits élevages que se lancent celles et ceux qui s’installent en élevage. De plus, dans les zones pastorales de montagne, la limitation des ressources notamment en eau rend difficile la concentration des troupeaux. Ce sont donc les fermes fonctionnant avec les estives et les alpages qui seront directement affectées par le nouveau PSN. Aujourd’hui, la Confédération paysanne estime qu’au moins 650 fermes seraient concernées, dont 30 dans l’Ariège. Or depuis 2010, 20 % des exploitations ont déjà disparu et la population d’agriculteurs subit une véritable hémorragie au profit du modèle agricole industriel. À ce propos, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a signalé que les élevages intensifs étaient les vecteurs des épizooties. Dans un contexte persistant de crise sanitaire et alors que l’on sait que 70 % des maladies émergentes sont des zoonoses, il est important de considérer les conséquences pour la santé humaine des modèles de production agricole comme l’a reconnu lui-même M. le ministre de la santé et des solidarités à l’occasion du G7 de juin 2021. Ainsi, la survie des petites exploitations traditionnelles est un enjeu crucial pour l’avenir du pays. C’est pourquoi, alors que le PSN est encore à l’étude par la Commission européenne, il aimerait savoir si monsieur le ministre entend apporter des rectifications sur ce point.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2966</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour la politique agricole commune 2023-2027, à l’issue d’une concertation sans précédent des parties prenantes et de l’accord avec Régions de France sur le fonds européen agricole pour le développement rural régionalisé pour 2023-2027, le ministère chargé de l’agriculture a présenté les grands arbitrages du plan stratégique national dans le cadre du comité État-régions et du conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire des 21 et 22 mai 2021. Au cours de cette concertation, il a été demandé par les parties prenantes une stabilité globale du dispositif d’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) permettant de conserver l’équilibre entre les territoires et les types d’exploitations et couvrant les différentiels de revenu entre les exploitations des zones soumises à des contraintes naturelles et les autres exploitations. Toutefois, la majorité des parties prenantes s’est exprimée pour un relèvement du seuil du nombre d’animaux pour accéder à l’ICHN de 3 à 5 unités gros bétail (UGB) permettant d’assurer un meilleur ciblage de l’aide sur les élevages, ce qui constitue un fondamental de cette aide. Ainsi, à l’issue de la concertation, il a été décidé de maintenir le financement de l’ICHN avec une enveloppe annuelle globale de 1 100 M€ (ce qui suppose un effort additionnel de l’État de 108 M€) et un relèvement du seuil d’accès à 5 UGB. Les autres paramètres de l’aide sont maintenus en l’état.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44992</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2967</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>PAC - Classement des cultures de cassis dans la catégorie des « terres arables »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44992. — 29 mars 2022. — M. Didier Martin interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la réforme de la Politique agricole commune (PAC) et le possible classement du cassis, fruits et bourgeons, dans la catégorie des « terres arables » pour l’attribution des éco-régimes. Dans le cadre de la réforme de la Politique agricole commune (PAC) pour la période 2023-2027, les éco-régimes remplaceront le dispositif du « paiement vert ». Représentant au minimum 25 % du budget du 1er pilier, ces nouvelles aides directes auront pour objectif de rémunérer les services environnementaux rendus par les agricultrices et les agriculteurs des territoires. Leur obtention sera donc conditionnée à la mise en œuvre de pratiques vertueuses. Conscient de l’importance que ces aides revêtent pour l’équilibre financier des exploitations, le Gouvernement a fait le choix de privilégier des éco-régimes larges afin qu’ils puissent bénéficier au plus grand nombre. Trois voies sont proposées pour y accéder : la voie des infrastructures agroécologiques (IAE), celle des certifications et enfin celle dite des pratiques agricoles. En Côte-d’Or les producteurs de cassis privilégient la dernière voie, compte tenu des caractéristiques de leurs exploitations. Pour bénéficier des éco-régimes, ils devront respecter, en tant que « culture pérenne », trois critères : maintien des prairies permanentes, diversification des cultures et enherbement de l’inter-rang. Or la culture du cassis ne se prête malheureusement pas à l’enherbement pour la production de bourgeons et très difficilement pour celle de fruits. Cette difficulté est renforcée par le fait que la plupart des parcelles n’ont pas été conçues de manière à intégrer cette problématique. Les agriculteurs de la Côte-d’Or craignent que le cassis, culture emblématique du département, disposant d’une Indication géographique protégée (IGP) depuis une dizaine d’années, ne soit abandonnée au profit d’autres cultures permettant aux exploitants d’avoir accès aux éco-régimes. C’est pourquoi ils souhaiteraient que le cassis (bourgeons et fleurs) soit intégré dans la catégorie des terres arables, au même titre que l’asperge, la lavande et autres miscanthus ne se prêtant pas, eux aussi, à l’enherbement. Il souhaiterait connaître les mesures d’ajustement qui pourraient être mises en œuvre pour mettre une sauvegarde, dans le cadre de la nouvelle programmation de la PAC, de la culture du cassis, culture emblématique de la Côte-d’Or.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2967</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de la voie des « pratiques » de l’éco-régime, les exploitants agricoles doivent respecter certains critères pour chacune des trois catégories de surfaces agricoles : une diversification de cultures sur les terres arables, un maintien dans le temps de prairies permanentes non labourées sur les prairies permanentes et enfin une couverture végétale de l’inter-rang sur les cultures permanentes. En ce qui concerne les cultures permanentes, l’objectif est de mettre en place une couverture végétale de l’inter-rang sur les cultures permanentes de type arbre ou arbuste sur 75 % des surfaces en cultures permanentes pour le niveau standard et 95 % pour le niveau supérieur de l’éco-régime (enherbement ou mulch végétal total de l’inter-rang, avec une marge technique). Certaines cultures pérennes de plein champ sont exclues de cette obligation car elles sont intégrées dans le système de « diversité des cultures », l’intérêt de leur culture étant directement lié au potentiel de diversification qu’elle apporte à l’échelle individuelle ou du territoire et dont le mode de culture s’apparente fortement à celui des cultures nobles. La détermination des cultures concernées, qui sont intégrées dans le système de « diversité des cultures », fera l’objet, ainsi que le prévoit le plan stratégique national (PSN), d’un arrêté dont la publication sera nécessairement consécutive à l’approbation du PSN par la Commission européenne, à l’été 2022. Le cassissier, qu’il soit destiné à la production de bourgeons ou de fruits, est un arbuste et est donc de fait concerné par l’obligation d’enherbement de l’inter-rang comme les autres arbustes et les vergers. Si cette pratique est difficile dans certains cas, les exploitants concernés pourront également mettre en place un mulch végétal ou avoir accès à l’éco-régime par la voie « certification » en convertissant leur exploitation en agriculture biologique ou en adhérant au label rénové haute valeur environnementale ou par la voie d’infrastructures agro-écologiques en les développant sur leur exploitation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>45101</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2967</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Claire O’Petit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>SAFER - droit de préemption - frais de réduction des délais</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            45101. — 5 avril 2022. — Mme Claire O’Petit appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la pratique des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) qui consiste à facturer l’examen de la vente d’un bien susceptible d’un droit de préemption. En effet, un bien immobilier situé notamment en zone agricole peut faire l’objet d’un droit de préemption par les SAFER sous deux mois. Ce pouvoir exorbitant du droit commun réside dans la mission d’intérêt général que la loi a confié aux SAFER. Néanmoins, les SAFER - moyennant une compensation financière variable - peuvent accélérer la procédure et alerter les parties de leur intention sous un mois, voire moins. Il est particulièrement choquant qu’une mission d’intérêt général soit monnayée de la sorte. Aussi, compte tenu de la tutelle qu’exerce le ministère sur les SAFER, elle lui demande s’il est envisageable de mettre fin à ces pratiques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2968</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) disposent d’un délai de deux mois pour exercer leur droit de préemption à compter de la réception de la notification des projets de cession transmis par les notaires, ou les personnes chargées de dresser les actes d’aliénation, conformément aux dispositions de l’article R. 141-2-1 du code rural et de la pêche maritime. Des acquéreurs de biens peuvent être informés par leurs notaires qu’un supplément d’honoraires permet de signer les actes de vente plus rapidement, sans attendre l’expiration du délai de deux mois. L’étude des notifications, pour lesquelles les notaires sollicitent une réponse rapide, s’apparente à une prestation de services qui nécessite un investissement particulier de la SAFER (enquête sur le terrain, consultation, avis du comité technique…) dans un délai assez court. Si toutefois un acquéreur ne souhaite pas acquitter ces honoraires demandés par la SAFER pour « réponse rapide », toujours optionnels et qui ne sont régis par aucune disposition réglementaire, le notaire devra simplement attendre que le délai de deux mois soit écoulé pour pouvoir régulariser la vente dès lors qu’il n’y a pas eu usage du droit de préemption.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40800</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2968</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Stéphanie Atger</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Indemnité d’installation pour les militaires des COM arrivant en Hexagone</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40800. — 31 août 2021. — Mme Stéphanie Atger interroge Mme la ministre des armées sur l’absence de perception, pour les militaires originaires des collectivités d’outre-mer, de l’indemnité d’installation, dite « INSMET », lorsque ceux-ci rejoignent l’Hexagone. Lors du déplacement de la députée en Polynésie française et suite à une première intervention de Mme la députée Nicole Sanquer, plusieurs personnalités se sont émues auprès d’elle que cette prime soit réservée aux personnels militaires originaires des territoires de La Réunion, de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, alors que les contraintes économiques qui pèsent sur les militaires issus des collectivités du Pacifique y sont similaires, sinon supérieures. Si le statut spécifique de certains territoires peut en partie expliquer les raisons de cette différence de traitement, cette situation, mal vécue par les militaires concernés, a fait naître chez eux un sentiment de discrimination à leur égard. Elle aimerait savoir si, dans le cadre de la future loi de programmation militaire, une extension de l’attribution de l’INSMET aux militaires issus des collectivités d’outre-mer et de Mayotte était envisagée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2968</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’indemnité d’installation en métropole (INSMET) est aujourd’hui versée aux militaires originaires des départements de La Réunion, de Guadeloupe, de Martinique ou de Guyane, lorsqu’ils sont désignés pour servir en métropole à la suite de leur entrée dans l’administration ou d’une mutation dans l’intérêt du service, conformément aux dispositions du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié. Ce décret énumère de manière exhaustive les territoires dans lesquels il a vocation à s’appliquer. L’INSMET ne peut être versée, en l’état actuel de la réglementation, aux militaires issus de Mayotte, d’une collectivité d’outre-mer prévue à l’article 74 de la Constitution ou de Nouvelle-Calédonie. La différence de traitement qui en résulte n’est pas satisfaisante, dans la mesure où les sujétions liées à l’installation en métropole sont identiques pour tous les militaires ultramarins. De plus, la facilitation des carrières des personnels ultramarins originaires des COM présente un enjeu pour le ministère des armées en matière de diversification au sein de la fonction militaire, de mobilité et d’enrichissement des parcours et des compétences. Lors de sa venue en Polynésie française le 28 juillet dernier, le Président de la République a demandé au Gouvernement de faire des propositions afin de faire évoluer la réglementation dans ce domaine. Conformément à ce que la ministre des armées a annoncé devant la représentation nationale le 26 octobre dernier, une révision du dispositif indemnitaire a été engagée. Le décret n° 2022-647 du 25 avril 2022 étend désormais cette indemnité d’installation à l’ensemble des militaires originaires des outre-mer.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40953</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2968</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Vétérans de la guerre du Golfe</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40953. — 14 septembre 2021. — M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l’attention de Mme la ministre des armées sur les indemnités qu’auraient dû percevoir les soldats engagés sur le théâtre des opérations extérieures dans le cadre de la guerre du Golfe en 1991. Selon certains vétérans, la France aurait perçu de la part de l’émirat du Koweït des indemnités dont auraient pu bénéficier les soldats engagés dans ce conflit, information confirmée le 26 février 1991 par le ministre de l’économie et des finances d’alors, M. Pierre Bérégovoy. Trente ans après, ceux-ci s’inquiètent de n’avoir perçu aucune indemnité et c’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui confirmer que le Gouvernement a bien perçu des indemnités pouvant être réparties au titre du syndrome de la guerre du Golfe et, dans l’affirmative, pourquoi celles-ci n’ont jamais été versées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2969</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère des armées ne dispose d’aucun élément ni d’aucune information permettant d’établir que la France aurait perçu des sommes, versées notamment par le Koweit, correspondant à des indemnités de guerre attribuées au titre de sa participation à la guerre du Golfe en 1991.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41845</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2969</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain David</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Crise des sous-marins</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41845. — 12 octobre 2021. — M. Alain David attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur l’annulation par l’Australie de son contrat passé en 2016 avec la France concernant l’achat de 12 sous-marins que devait lui construire l’entreprise Naval Group. M. le ministre a parlé de « trahison » et de « coup dans le dos » quand le Premier ministre australien a parlé d’un changement de besoin lié à l’expansionnisme chinois dans la région. La plupart des observateurs considèrent que cette dédite australienne, aussi brutale soit-elle, était en germe depuis de nombreux mois avec la conclusion du pacte AUKUS entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. La volonté de ces pays est d’être dotés d’équipement militaires et d’armes adaptés et compatibles en cas de conflit majeur avec la Chine. La France souhaite manifestement jouer un rôle autonome dans la région sans s’aligner ni sur les États-Unis, ni sur la Chine et M. le ministre a récemment argué que la France est la puissance européenne présente dans le Pacifique avec deux millions de ses ressortissants et 7 000 militaires présents. L’Union européenne devrait d’ailleurs également adopter une telle politique extérieure autonome. Or on sait que les positions des pays européens sont très contrastées sur cette question, entre des pays qui souhaitent continuer à se placer sous la protection du parapluie-militaire américain et des pays plus allants pour développer une voie militaire et diplomatique propre vis-à-vis des États-Unis. Ainsi, il lui demande si, au-delà des protestations diplomatiques contre l’attitude prédatrice des Américains sur ces dossiers militaires, quelle réaction de long terme le Gouvernement entend initier suite à ce camouflet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2969</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’arrêt du programme - Future Submarine Program (FSP) - qui portait sur la conception et la réalisation de 12 sous-marins océaniques à propulsion conventionnelle, par Naval Group pour la plate-forme propulsée, et Lockheed Martin Australia pour le développement du système de combat, est une décision brutale mais souveraine de l’Australie. Selon le gouvernement australien, cette décision, fondée sur des considérations de sécurité nationale, ne remet nullement en cause l’excellence de l’industrie française et plus particulièrement celle de Naval Group. Le sous-marin proposé par Naval Group a ainsi été reconnu comme le plus performant au monde. L’annulation de ce contrat n’invalide pas la stratégie indopacifique de la France qui a des intérêts à défendre et un rôle important à jouer, avec près de deux millions de Français, plus de 7000 militaires présents et plus de 93 % de sa zone économique exclusive dans la région. La France entretient des partenariats importants avec d’autres Etats riverains tels que l’Inde, le Japon, Singapour, la Malaisie et l’Indonésie. Elle est, par ailleurs, pleinement engagée dans la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour la coopération dans l’Indopacifique. A cet égard, un forum ministériel a été organisé avec les pays de la région à Paris le 22 février, dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne. La France continuera à promouvoir le multilatéralisme et l’inclusivité nécessaires à la stabilité régionale. S’agissant de nos relations avec les Etats-Unis, les conditions de l’annonce et de la mise en place du partenariat AUKUS nous ont conduit à demander des clarifications à Washington. Des échanges à tous les niveaux, y compris entre le Président de la République et son homologue américain ou entres ministres des affaires étrangères et de la défense, ont permis de revenir à un dialogue franc et direct et de commencer à bâtir à nouveau une relation de confiance, basée sur un meilleur partage des réflexions du niveau stratégique. La déclaration franco-américaine publiée à Rome en marge du G20 le 30 octobre reflète cette nouvelle dynamique. Les Etats-Unis y reconnaissent en particulier le rôle des efforts conduits par les Européens en matière de sécurité et de défense. S’agissant de l’Indopacifique, la France et les Etats-Unis sont attachés à la liberté de circulation et au respect du droit international, notamment dans les espaces communs (dans les airs, mers, dans l’espace ou cyberespace) qui sont contestés par nos compétiteurs stratégiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42657</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2969</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Charles Larsonneur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>APNM- Article 12 - Actualisation LPM 2015‑2019</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42657. — 23 novembre 2021. — M. Jean-Charles Larsonneur attire l’attention de Mme la ministre des armées sur les dispositions de l’article 12 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015. L’actualisation de la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 a créé les associations professionnelles nationales de militaires (APNM). À son article 12, elle prévoit que le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions relatives à la concertation et au dialogue social des militaires « dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi ». De plus, ce rapport « justifie notamment les seuils fixés en application du 2° de l’article L. 4126-10 du code de la défense ainsi que, le cas échéant, leurs modifications ». Il souhaiterait donc savoir quand ce document sera remis au Parlement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2970</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret n° 2016-1043 du 29 juillet 2016 relatif aux associations professionnelles nationales de militaires (APNM) a adapté le fonctionnement de la concertation militaire à l’apparition de ces nouveaux acteurs, dont les modalités de reconnaissance de la représentativité n’avaient été déterminées qu’à titre provisoire, jusqu’au 1er janvier 2021, conformément à l’article R. 4126-6 du code de la défense, dans sa rédaction du 29 juillet 2016. Le rapport prévu par l’article 12 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 ne pouvait donc être présenté au Parlement au 29 janvier 2017, faute de mise en œuvre des dispositions précitées et d’un recul suffisant pour mesurer avec pertinence les effets des évolutions engagées. Le travail du ministère des armées pour moderniser la concertation et le dialogue social s’est poursuivi depuis, tant pour conforter l’émergence des APNM que pour renforcer les autres composantes et processus de concertation conformément au décret n° 2020-176 du 27 février 2020. Entre 2015 et 2017, 12 associations ou unions d’associations s’étaient vu reconnaître le statut d’APNM, au titre de 7 forces armées ou formations rattachées (FAFR). Ce nombre s’est par la suite réduit à 10 associations. S’agissant de l’évolution des critères de reconnaissance de représentativité des APNM, un taux de 1 % pour chaque groupe de grade avait été fixé pour la période provisoire, par arrêté du 21 octobre 2016, puis du 7 mars 2018. Volontairement bas, ce taux avait été retenu pour favoriser l’émergence des APNM comme acteurs de la concertation et garantir ainsi l’effectivité du dialogue social prévu à l’article L. 4126-9 du code de la défense. Cet objectif a été atteint. En effet, pendant une période initiale, du 30 juillet 2016 au 1er janvier 2018, durant laquelle les APNM étaient admises à demander à tout moment la mesure de leurs effectifs d’adhérents, conformément au décret du 29 juillet 2016, 4 des 12 APNM, fédérations ou unions reconnues, ont pu obtenir la reconnaissance de leur représentativité. En 2019, la mesure de représentativité effectuée à l’occasion du renouvellement des membres des instances de concertation a abouti à la reconnaissance de 6 APNM dont les 4 déjà mentionnées. Plus de la moitié des APNM reconnues en 2019 avaient donc accédé à la représentativité en deux ans. Elles exercent leur rôle de promotion de la condition militaire auprès des FAFR et reçoivent du ministère des armées le soutien nécessaire à leur activité et à leur développement, dans les conditions prévues par la réglementation. Au terme de la période de mise en place, le 1er janvier 2021, le Gouvernement a pérennisé le taux de 1 %, par le décret n° 2021-382 du 2 avril 2021 relatif aux seuils de représentativité des APNM. Ce choix vise à conforter la montée en puissance des APNM et à assurer une équité entre celles-ci, qui représentent des FAFR dont les structures de grades sont hétérogènes. Il permet également aux APNM, handicapées dans la conduite et la promotion de leurs actions par la crise sanitaire, de conserver et d’accroître leur représentativité, dont la mesure devait intervenir en 2021 pour une durée de quatre années. S’agissant de la fréquence du contrôle de la représentativité des APNM, l’article R. 4126-8 du code de la défense prévoit qu’il a lieu au moment du renouvellement du conseil supérieur de la fonction militaire, soit tous les 4 ans.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42658</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2970</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Jacques</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Développer les actions de sensibilisation autour de l’engagement dans la réserve</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42658. — 23 novembre 2021. — M. Jean-Michel Jacques interroge Mme la ministre des armées sur la mise en œuvre et le suivi de l’édition 2021 des journées nationales des réservistes, qui se sont tenues du 9 octobre au 9 novembre 2021 sur l’ensemble du territoire national. En collaboration avec le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les entreprises, les collectivités territoriales et les associations de réservistes, ces journées permettent au grand public de se rendre compte et d’apprécier l’engagement des femmes et des hommes qui interviennent quotidiennement et font preuve d’une grande capacité de mobilisation. La garde nationale rassemble près de 77 000 réservistes opérationnels des armées, directions et services, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Lors de la dernière édition, ces évènements centrés autour de leurs actions avaient alors rassemblé plus de 54 000 personnes et avaient ainsi permis de renforcer l’efficacité de l’action des forces armées, d’accueillir l’élan d’engagement volontaire des citoyens, de développer l’esprit de résilience et ainsi de renforcer la cohésion nationale. C’est pourquoi à l’issue de cette nouvelle édition, il souhaiterait en connaître le bilan et la volonté du Gouvernement de développer davantage les actions de sensibilisation autour de l’engagement des réservistes, notamment en apportant des aides aux entreprises afin qu’elles accompagnent au mieux les volontaires à l’engagement dans la réserve.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2970</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’édition 2021 des journées nationales des réservistes (JNR 2021) s’est tenue du samedi 9 octobre au mardi 9 novembre dernier sur le thème « La réserve : j’ose une citoyenneté engagée ». Cet évènement annuel majeur de communication institutionnelle, qui contribue au renforcement de la cohésion nationale et de l’esprit de résilience autour de l’engagement des réservistes et des partenaires, a également constitué une opportunité de reconnaître le rôle déterminant des employeurs. En effet, l’employeur du réserviste est un acteur essentiel de la construction de l’outil de défense et de sécurité. Son action en faveur de l’engagement de ses collaborateurs constitue elle-même un engagement citoyen. Outre l’activité évènementielle des forces qui a rassemblé près de 30 000 personnes, les interactions numériques sur internet, principalement au travers des réseaux sociaux, ont été privilégiées en raison du contexte sanitaire. Ainsi via les seuls comptes « Garde nationale » (Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter), ce sont près de 364 000 personnes qui ont été touchées par les publications des JNR 2021. À ces données s’ajoutent, d’une part, l’audience des comptes institutionnels des états-majors, directions et services qui ont donné corps à cet effort commun et, d’autre part, celle des relais médiatiques nationaux et régionaux. Par ailleurs, les entreprises signataires de conventions ont pleinement pris part aux JNR 2021 par le biais de publications valorisant leurs collaborateurs réservistes ou revenant sur les enjeux de leur engagement partenarial. Des organismes ont également tenu, quand c’était possible, des « journées en uniforme », lors desquelles les réservistes ont communiqué sur leur engagement au sein de leur environnement professionnel. Les établissements d’enseignement supérieur, employeurs d’agents réservistes et vecteurs de diffusion d’information auprès des étudiants, déjà engagés ou sans lien avec l’institution, sont des partenaires privilégiés du fait de cette double implication. De nombreuses universités et écoles du service public ont également entrepris des actions de rayonnement, notamment à Lyon, Lille, Rouen, Nancy et Nantes, assurant ainsi une sensibilisation plus large au sein de la jeunesse, vivier privilégié du recrutement. Ces manifestations de soutien démontrent un engouement des partenaires à participer à la valorisation de l’engagement, tant lors de cette période spécifique que le reste de l’année. Les politiques visant à susciter l’engagement des employeurs des réservistes opérationnels font l’objet d’une attention particulière du ministère des armées et du ministère de l’intérieur. Elles soutiennent le renforcement du lien entre la Nation, ses forces armées et ses forces de sécurité. Le secrétariat général de la Garde nationale contribue notamment à l’ancrage territorial de la politique partenariale au plus proche des réservistes et des concitoyens de leur entourage, ainsi qu’à l’accompagnement et à la valorisation des initiatives des employeurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42774</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2971</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Charles Larsonneur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>« Quart de place » des militaires - Ouverture concurrence du marché ferroviaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42774. — 30 novembre 2021. — M. Jean-Charles Larsonneur interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports sur le devenir du « quart de place » des militaires dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du marché ferroviaire. Les militaires en position statutaire d’activité bénéficient d’une réduction tarifaire de 75 % (le « quart de place ») pour leurs déplacements en train, qu’ils soient d’ordre professionnel ou privé. Il s’agit d’une contrepartie financière à l’exigence statutaire de disponibilité professionnelle et géographique. En effet, soumis à des déménagements professionnels fréquents, ceux-ci exercent leurs fonctions à des distances parfois très importantes du lieu de résidence de leur famille et parfois et certains vivent en situation de célibat géographique. L’État compense la charge financière de cette réduction par un versement annuel à la SNCF. Or les longues distances voyageurs (grande vitesse et INTERCITÉS) et les TER s’ouvrent progressivement à la concurrence. Ainsi, récemment, la ligne TER Marseille-Nice a été confiée à l’entreprise Transdev. Considérant que les armées restent profondément attachées à ce dispositif qui constitue une juste compensation des contraintes spécifiques liées à la vie militaire, il souhaite savoir si le « quart de place » restera en vigueur sur les lignes privatisées. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2971</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le « quart de place », qui correspond à une réduction de 75 % sur les tarifs de la SNCF, constitue un dispositif essentiel permettant de répondre à l’exigence statutaire de disponibilité en tout temps et en tout lieu du militaire et de faciliter les mobilités qui s’exercent tout au long de sa carrière. Ce « quart de place » est actuellement régi par une convention entre la SNCF et le ministère des armées, dont le terme, actuellement fixé au 31 décembre 2022, sera prorogé jusqu’au 31 décembre 2023. Par ailleurs, la SNCF demeure de fait l’opérateur ferroviaire quasi-unique, au moins jusqu’en 2025, et les possibilités de déplacement des militaires ne sont donc pas réduites. L’arrivée de l’opérateur Trenitalia sur la ligne Paris-Lyon ne se traduit en effet à ce stade que par l’exploitation de deux créneaux quotidiens sur cette ligne. La ligne régionale Marseille-Nice-Toulon ne sera, quant à elle, effectivement exploitée par Transdev qu’à compter de 2025. Le ministère des armées prépare les conséquences de l’ouverture à la concurrence sur le « quart de place », afin de garantir la continuité de ce dispositif dans un contexte d’ouverture progressive à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs. En lien avec le ministère de la transition écologique, chargé des transports, le ministère des armées travaille à la gestion des conséquences de cette ouverture afin d’identifier les solutions les plus adaptées qui seront définies au cours de l’année 2022.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43147</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2972</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Charles Larsonneur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Irradiés de l’Île-Longue</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43147. — 21 décembre 2021. — M. Jean-Charles Larsonneur attire l’attention de Mme la ministre des armées sur la situation des anciens salariés de la direction des constructions navales (DCN) ayant participé entre 1972 et 1996 au montage et à l’entretien des têtes nucléaires sur le site l’Île-Longue. Jusqu’en 1996, les employés de la pyrotechnie ont été affectés au montage d’ogives nucléaires sur la base de la force océanique stratégique sans aucune protection. Depuis lors, on recense parmi eux une proportion anormalement élevée de pathologies graves et de décès prématurés. Après les différentes alertes reçues, le ministère a ordonné une enquête sur leurs conditions de travail. Les conclusions ont donné lieu à la publication d’un rapport par l’amiral Geeraert mais celui-ci n’est pas accessible dans son intégralité pour des raisons évidentes liées au secret défense. Le ministère a également engagé une politique visant à mettre un place un suivi dosimétrique et médical à l’intention des personnels susceptibles d’être exposés à des rayonnements. Depuis, une étude de l’université Bretagne occidentale, rendue publique le 24 septembre 2021, a démontré le lien de causalité entre les conditions particulières d’exposition dans lesquelles ces anciens salariés ont travaillé et les graves maladies qui les affectent. Ainsi, l’association de santé au travail Henri Pézerat souhaite faire reconnaître leur maladie professionnelle, la responsabilité de l’État et le préjudice d’anxiété. Il souhaite donc connaître les actions entreprises par le Gouvernement pour la reconnaissance et la réparation du préjudice subi par ces salariés, mais aussi pour l’amélioration de leur suivi médical.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2972</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les travailleurs de l’Ile Longue ayant participé entre 1972 et 1996 au montage et à l’entretien des têtes nucléaires ont bénéficié des mesures de prévention et de surveillance adaptées et conformes à la réglementation en vigueur de l’époque. Les mesures concernaient à la fois l’organisation du temps de travail (temps de travail limité, distances à respecter), des formations ayant pour but d’informer les travailleurs des risques liés aux rayonnements, mais également des moyens de prévention. Les dosimètres individuels n’étaient pas requis pour toutes les catégories de personnels avant 1996 mais des dosimètres dits d’ambiance étaient en place. Ces derniers, avec les dosimètres individuels portés par certaines catégories d’employés, ont d’ailleurs permis d’établir a posteriori que les doses individuelles annuelles reçues avant 1996 étaient inférieures aux doses individuelles mesurées à partir de 1996, elles-mêmes inférieures aux seuils définis par les normes internationales et la réglementation nationale. En 1996, lors de l’arrivée des nouvelles têtes nucléaires, des mesures complémentaires ont été adoptées et les travailleurs ont bénéficié d’une information spécifique sur le sujet. Des mesures visant la protection de leur santé ont été mises en place, notamment la généralisation du port de dosimètres individuels. Le ministère a effectué un bilan de tout le personnel en poste à la pyrotechnie de l’Ile Longue. Un suivi médical personnalisé a été instauré pour les personnels, y compris pour les personnes n’étant plus affectées à ces travaux. Il a également été procédé à une reconstitution a posteriori des doses individuelles annuelles reçues au cours de la période antérieure à 1996. L’ensemble de ces bilans poussés n’a révélé aucune anomalie. Le ministère porte une attention permanente aux personnels qui servent ou qui ont servi la dissuasion nucléaire, ainsi qu’au suivi extrêmement poussé des conditions de sécurité et de santé au travail.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43168</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2972</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Marilossian</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Renforcement du contrôle parlementaire sur les exportations d’armements</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43168. — 21 décembre 2021. — M. Jacques Marilossian attire l’attention de Mme la ministre des armées sur le renforcement du contrôle parlementaire sur les exportations d’armements. Dans le rapport du Gouvernement sur les exportations d’armements de juin 2021, il est rappelé que le Parlement « réglemente le transfert d’armes à feu, pièces, éléments et munitions en vue d’un usage civil à destination d’États non membres de l’UE ». Il apparaît que cette règlementation demeure insuffisante et ce, malgré des recommandations du rapport d’information du 18 novembre 2021 sur le contrôle des exportations d’armements présenté par M. Jacques Maire et Mme Michèle Tabarot. Dans sa lettre d’information ouvrant le rapport du Gouvernement au Parlement, Mme la ministre stipule que les exportations d’armement sont « examinées en détail au travers d’une procédure de contrôle interministérielle robuste et strictement appliquée » (CIEEMG). Cette procédure exclut par conséquent le contrôle parlementaire. Il est pourtant indispensable que le Parlement ait accès aux informations concernant les exportations d’armement afin de réaliser ce contrôle. Cette demande est également appuyée par Amnesty International, qui plaide pour un meilleur contrôle. Il ne faut pas que de l’armement français permette à des régimes étrangers de commettre des actes criminels qui violent les principes du droit international. Il souhaite savoir comment le Gouvernement compte améliorer le contrôle parlementaire sur les exportations d’armements.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2973</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réglementation en matière d’exportation d’armement relève de la loi française, qui pose un principe de prohibition, et non du règlement UE 258/12 du Parlement et du Conseil du 14 mars 2012, qui s’applique aux transferts d’armes à feu, pièces, éléments et munitions en vue d’un usage civil à destination d’États non membres de l’Union européenne. Conformément à l’article L. 2335-2 du code de la défense, toute demande d’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés est soumise à autorisation préalable. La délivrance de ces autorisations par le Premier ministre, après avis de la commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG), repose sur plusieurs critères parmi lesquels le respect de nos engagements internationaux et des embargos sur les armes mis en place par les organisations internationales, les enjeux de stabilité et de sécurité régionales ou internationales, la lutte contre la prolifération ou encore la protection de nos forces et de celles de nos alliés. L’instruction d’une demande d’exportation de matériels de guerre repose sur une analyse au cas par cas qui permet d’en évaluer les risques et conséquences potentiellement négatives, en conformité avec les engagements internationaux de la France. S’agissant de la nécessaire information de la représentation nationale, le Gouvernement transmet chaque année un rapport au Parlement qui présente, dans les faits, la politique de contrôle des exportations qu’il met en œuvre et ce, pour chaque pays destinataire et pour chaque catégorie de matériel considéré. Ce rapport détaille en particulier les autorisations délivrées, les prises de commande mais aussi les principaux contrats, ainsi que les livraisons effectuées. Concernant le rapport de la mission d’information parlementaire présenté par Monsieur Jacques Maire et Madame Michèle Tabarot en novembre 2020, ce document illustre notamment le rôle majeur que jouent les exportations de matériels de guerre pour l’équilibre et la pérennité de la base industrielle et technologique de défense française, ainsi que pour le maintien de notre autonomie stratégique en lien avec la politique étrangère de la France. Le rapport confirme l’efficacité et la rigueur du processus national d’attribution des licences d’exportation par la CIEEMG, et du contrôle a posteriori assuré par le comité ministériel de contrôle a posteriori (CMCAP). Il est rappelé que ce processus garantit le strict respect de nos engagements internationaux. Le rapport fait également mention des dispositifs étrangers qui, bien que marqués par des systèmes politiques et administratifs propres à chaque État, apportent des éléments de comparaison utiles à la réflexion en France. Il convient de noter les spécificités françaises au regard des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs, des prérogatives de l’exécutif pour la conduite de la politique étrangère de la France, dont relève la délivrance des autorisations d’exportation, et de la préservation des secrets protégés par la loi. Le rapport émet également un ensemble de recommandations relatives à l’organisation interne et au fonctionnement du Parlement, sur lequel le Gouvernement ne saurait se prononcer. Il souligne la nécessité de préserver les équilibres institutionnels, fondés sur la Constitution, entre le pouvoir exécutif compétent en matière de préparation de la défense et de relations internationales, et le pouvoir législatif chargé de voter la loi, de contrôler l’action du Gouvernement, et d’évaluer les politiques publiques. Étudiées avec la plus grande attention, les différentes recommandations du rapport ont fait l’objet d’échanges avec le Parlement. À cet égard, depuis 2021, le rapport au Parlement sur les exportations d’armement de la France intègre certaines propositions du rapport de la mission d’information parlementaire, en développant plus avant les refus d’exportation ainsi que la procédure de contrôle des biens à double usage (BDU). A compter de 2022, les exportations des BDU feront l’objet d’un rapport séparé. En outre, le Gouvernement a marqué sa disponibilité à renforcer le dialogue avec le Parlement sur ces questions en adoptant le décret n° 2021-885 du 2 juillet 2021, qui confie aux ministres de la défense et des affaires étrangères ainsi qu’au ministre chargé de l’économie, la compétence pour exposer périodiquement, au titre de de leurs attributions respectives, devant l’Assemblée nationale et le Sénat, la politique du Gouvernement en matière d’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, de transfert de produits liés à la défense ainsi que d’exportation et de transfert de biens à double usage.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43186</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2973</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Marilossian</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Déploiement des troupes françaises dans la zone des Trois Frontières</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43186. — 21 décembre 2021. — M. Jacques Marilossian interroge Mme la ministre des armées sur le redéploiement des troupes françaises dans la zone des Trois Frontières au Sahel. Le redéploiement de l’opération Barkhane annoncée par le président Emmanuel Macron en juin 2021 a marqué le retrait progressif des troupes françaises au nord du Mali et le renforcement de leur présence dans la zone transfrontalière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ainsi, la France s’est engagée à enrayer le phénomène djihadiste qui touche particulièrement les civils dans cette région, civils parmi lesquels on dénombrait déjà, selon l’ONU, plus de 650 morts de janvier à septembre 2021. Or un sentiment anti-français ne cesse de croître dans la région comme l’illustre l’évènement du 20 novembre 2021, lorsqu’un convoi de soldats français a été bloqué à la fois au Burkina Faso et au Niger par les populations civiles. En effet, les civils tiennent l’armée française pour responsable de l’échec de la résolution du conflit et l’accuse même de collaborer avec certains groupes djihadistes. Les mots du secrétaire d’État burkinabè montrent également que ce sentiment gagne des membres des gouvernements concernés, puisqu’il explicite le fait que « les deux partenaires [dans le cadre de l’intervention française au Burkina Faso] auraient intérêt à revisiter ces accords de coopération ». Il souhaite connaître les pistes de travail du Gouvernement avec les États membres du G5 (Niger, Tchad Burkina Faso, Mali et Mauritanie) afin de répondre à la fois à ce sentiment anti-français et d’assurer la sécurité des troupes sur le terrain.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2974</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour contrer un discours anti-français alimenté par des rumeurs et des infox, et assurer la sécurité des troupes sur le terrain, la France déploie une stratégie cohérente en lien avec ses alliés. À ce stade, il est excessif de parler de développement du sentiment anti-français dans la bande sahélo-saharienne. Les populations et militaires africains au contact de nos troupes sont généralement indifférents à ce discours, voire bienveillants vis-à-vis des Français. Je constate que là où nos troupes sont déployées, ce sentiment n’est pas prégnant, car les populations sont conscientes que les forces françaises leur apportent la sécurité. Il est vrai néanmoins qu’un discours anti-français s’est développé sous l’influence de nos adversaires et de nos compétiteurs, et que certaines élites politiques, notamment au Mali, tentent de le mettre à leur profit. Ce discours cherche naturellement à discréditer l’action de la France au Sahel. Il vise à délégitimer la force Barkhane en s’appuyant sur des thèmes grossièrement mensongers : le pillage des ressources locales par la force ; la collusion avec les terroristes ; une stratégie reposant sur un agenda caché. Pour lutter contre ces actions, les armées ont mis en place une veille du discours anti-français afin d’identifier les principaux thèmes employés, leur résonnance, leur évolution ainsi que les acteurs et les stratégies à l’œuvre. Ce dispositif permet de construire une riposte aux attaques informationnelles, notamment dans le cadre de la lutte contre les infox. Parallèlement, les armées conduisent une politique de transparence vis-à-vis des populations, en expliquant, dans la limite de la sécurité des opérations, ce que font les armées et pourquoi elles le font. Cela passe par des campagnes de communication dans les médias locaux, des campagnes d’affichage, des participations à des conférences ou séminaires sur la sécurité régionale, et la diffusion de communiqués de presse réguliers. Ces actions sont menées en coordination avec nos partenaires. La transformation de l’opération Barkhane vise par ailleurs à l’adapter à l’évolution du contexte local pour optimiser l’action de la force et renforcer la sécurité de nos troupes par le déploiement d’équipements de protection. La question de l’acceptabilité de cette transformation est un enjeu majeur au cœur du dialogue politico-militaire avec nos partenaires. Enfin, il convient de rappeler que la France n’agit pas seule mais en étroite coordination avec ses alliés et les organisations régionales existantes et que nos armées contribuent directement (actions civilo-militaires) ou indirectement (contribution sécuritaire, effet d’entraînement…) à des projets favorisant le retour de l’État ou le développement dans certaines régions en crise. Ces projets profitent directement aux populations qui peuvent ainsi mesurer les actions conduites par la France dans leur intérêt et celui de leur pays.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44019</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2974</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Entreprises « partenaire de la défense nationale »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44019. — 8 février 2022. — M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre des armées sur les entreprises « partenaire de la défense nationale ». Par un arrêté en date du 31 janvier 2022, la qualité de « partenaire de la défense nationale » a été retirée à 38 entreprises ou organismes. Il lui demande de préciser les motifs de ces retraits et d’indiquer les enseignements tirés par le ministère des armées à la suite de cette procédure concernant l’efficience du dispositif de « partenaire de la défense nationale ».]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2974</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’attribution de la qualité de partenaire de la défense nationale est destinée à valoriser les employeurs qui permettent aux réservistes opérationnels de mieux concilier leur activité professionnelle avec leur engagement dans les réserves des forces armées. En vertu de l’article L. 4211-1 du code de la défense, peuvent se voir attribuer cette qualité, les entreprises et les organismes qui ont favorisé la mise en œuvre des dispositions relatives à la réserve militaire (livre II de la partie IV du code susmentionné), notamment en signant une convention avec le ministre chargé de la défense. Ces conventions, généralement conclues pour une durée de 5 ans, prévoient d’une part, que la qualité pourra être attribuée au partenaire du fait de son engagement, et d’autre part, qu’il ne pourra s’en prévaloir au-delà de cette échéance, à défaut de renouvellement. Ainsi, une fois la convention signée, un arrêté est pris pour formaliser l’attribution de la qualité de partenaire de la défense nationale. Une fois la relation contractuelle éteinte, un nouvel arrêté, pris dans les mêmes conditions, doit intervenir pour en formaliser le retrait. À ce titre, l’arrêté du 31 janvier 2022 portant retrait de la qualité de partenaire de la défense nationale contribue à réaffirmer l’efficacité du dispositif partenarial en garantissant l’attractivité de cette qualité par une juste attribution aux seuls partenaires dont les engagements sont toujours effectifs. Ainsi, le suivi de l’attribution de la qualité de la défense nationale est lié aux conventions signées avec le ministère des armées dont le nombre est en hausse significative ces dernières années. En effet, avec 123 conventions signées en 2017, elles ont connu une hausse de 41 % en 5 ans avec 174 conventions signées en 2021. Cette mobilisation a également permis d’atteindre le nombre de 77 000 réservistes au 1er janvier dont près de 40 000 dans les armées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44020</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2975</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Philippe Ardouin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Réserves opérationnelles - Augmentation de la durée annuelle d’engagement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44020. — 8 février 2022. — M. Jean-Philippe Ardouin interroge Mme la ministre des armées sur la durée annuelle maximale d’engagement des réserves opérationnelles. Les réserves, qu’elles soient citoyennes ou opérationnelles, sont une chance pour le lien Armées-Nation. Au sens de l’article L. 4221-6 du code de la défense, la durée des activités à accomplir au titre de l’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est limitée à soixante jours par année civile et peut être prolongée sous certaines conditions de cent cinquante jours. Il ressort de ses nombreux échanges avec des personnels militaires et des réservistes opérationnels une volonté commune de bénéficier d’une plus grande latitude dans la fixation de la durée annuelle d’engagement de ces derniers, nombre d’entre eux souhaitant consacrer plus d’heures aux armées. Il lui demande alors quelle augmentation pérenne de cette durée d’activité annuelle peut être envisagée pour renforcer l’engagement des réservistes opérationnels qui en font la demande.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2975</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 a modifié la durée annuelle d’activité des réservistes opérationnels pour la faire passer de 30 à 60 jours. Cette durée peut être augmentée jusqu’à 150 jours pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées, et 210 jours lorsqu’il s’agit d’un emploi présentant un intérêt de portée nationale ou internationale. Ainsi, la durée d’activité des réservistes peut aller d’une demi-journée à 210 jours. Toutefois, le rapport annexé à la LPM prévoit, en ce domaine, un budget annuel de 200 millions d’euros, pour un nombre de réservistes fixé à 40 000 avec une durée d’activité annuelle d’environ 37 jours par réserviste. Cette limite budgétaire impose donc aux armées un suivi précis et attentif de la consommation des crédits alloués à la réserve. Les armées doivent donc hiérarchiser leurs besoins et convoquer leurs réservistes en fonction des priorités établies. De plus, la durée d’activité des réservistes dépend aussi de leur disponibilité (contraintes professionnelles, familiales, choix personnel) et de l’autorisation de leur employeur pour les durées qui dépassent 8 jours (ou 5 jours pour les entreprises de moins de 250 salariés et les agents publics). À titre informatif, en 2021, la répartition des réservistes par nombre de jours d’activité annuelle a été la suivante :<div align="center"><center><table border="1"><tr><td><br>Nombre de jours effectués</br></td><td><br> Entre 0,5 et 30</br></td><td><br> Entre 30 et 60</br></td><td><br> Entre 60 et 150</br></td><td><br> Entre 150 et 210</br></td></tr><tr><td><br>Nombre de réservistes</br></td><td><br> 18 000</br></td><td><br> 8 500</br></td><td><br> 6 900</br></td><td><br> 184</br></td></tr></table></center></div> Ainsi au regard des besoins des armées, les conditions de recours aux personnels réservistes sont adaptées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44343</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2975</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Bilan de l’expérimentation des robots mules</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44343. — 22 février 2022. — M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre des armées sur les robots « mules ». Depuis le printemps 2021, quatre robots « mules » israéliens Probot sont déployés auprès des forces françaises au Sahel à des fins d’expérimentation et de définition du cadre d’emploi. Alors que l’Agence de l’innovation de défense avait fortement communiqué sur le lancement de cette expérimentation, il n’a été fait jusqu’à présent aucun retour d’expérience. Aussi, il lui demande de faire un premier bilan de l’expérimentation menée par l’armée de terre en opération des robots « mules » Probot.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2975</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’Agence de l’innovation de défense a soutenu, au profit de l’armée de terre, un projet impliquant la projection à titre exploratoire d’un ensemble de robots-mule sur un théâtre d’opération. Quatre robots PROBOT ont été préparés en métropole à l’automne 2020 puis déployés de mars à juin 2021 dans le cadre de l’opération BARKHANE. Cette dernière a permis à l’armée de terre de caractériser le fonctionnement d’un système à l’état de l’art ainsi que les enjeux particuliers liés au soutien en opération de ce type de plateforme. Les limites anticipées de ces systèmes, non conçus et non développés pour les besoins de l’armée de terre, ont également pu être éprouvées. Il ressort de cette expérimentation que les robots terrestres de cette gamme sont particulièrement adaptés lorsque le fantassin est engagé dans la durée sans pouvoir être accompagné d’un véhicule de combat. Cependant, leur tractage par un véhicule de combat ne semble pas être recommandé pour les amener sur la zone d’évolution. En outre, les contraintes d’un robot électrique nécessitant un moyen dédié pour la recharge sont trop importantes pour permettre un engagement en milieu déstructuré. Une liste de recommandations et d’exigences a été élaborée au profit des équipes du ministère des armées en charge des futurs incréments du programme SCORPION. Celles-ci concernent notamment les performances attendues, le transport et la mise en œuvre, l’interface avec un véhicule maître et le combat collaboratif. Les PROBOT de retour d’opération ont été reversés dans différentes unités de l’armée de terre, notamment la section robotique VULCAIN récemment créée à l’été 2021.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44344</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2976</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Fermeture de l’hôpital militaire de Lyon</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44344. — 22 février 2022. — M. Nicolas Dupont-Aignan attire l’attention de Mme la ministre des armées sur la décision du service de santé des armées de transformer l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes en une « antenne hospitalière des armées », réduisant ses effectifs de 400 à 80 actifs. Cette décision a suscité la plus vive émotion parmi les militaires intervenant dans le cadre des missions et opérations extérieures ainsi que parmi la population régionale de la capitale des Gaules. En effet, reconnu comme pôle d’excellence hospitalière, l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes accueille non seulement les soldats blessés en OPEX mais aussi tous les civils du bassin de population régionale qui trouvent au sein de cet établissement des soins de haute qualité. De plus, la localisation de l’hôpital Desgenettes de Lyon est en parfaite cohérence avec la présence, à Bron, de l’École de santé des armés et du seul régiment médical de France à Valbonne. Après la fermeture de l’hôpital du Val-de-Grâce en 2016, la mise en sommeil progressive des activités de l’hôpital Desgenettes traduit un choix délibéré de privilégier la logique financière et comptable sur les intérêts et les soins de ceux qui défendent la France au péril de leur vie. Une des conséquences de la disparition de cet hôpital sera la redirection des blessés vers d’autres hôpitaux militaires du territoire souvent situés à des centaines de kilomètres de leur lieu de vie familial alors que l’on sait l’importance du maintien du lien affectif pour le rétablissement des troubles physiques et post-traumatiques. Tout porte à croire qu’aucune leçon n’a été tirée des difficultés de gestion de l’épidémie de covid durant laquelle les contraintes sanitaires ont été d’autant plus drastiques qu’il fallait faire face à la pénurie de lits de soins et de réanimation dans les hôpitaux publics. C’est la raison pour laquelle il lui demande si elle va reconsidérer la décision de transformer l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes en « antenne hospitalière de armées » à la fois pour l’image de l’Iistitution militaire et, au nom de la santé publique, afin de prévenir tout risque de tension hospitalière telle qu’on l’a connue au cœur de l’épidémie de covid.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2976</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mission du service de santé des armées (SSA) est d’apporter en tout temps, en tous lieux et en toutes circonstances, à tout militaire exposé à un risque lié à son engagement opérationnel, un soutien médical qui lui garantisse la prévention la plus efficace et la meilleure qualité de prise en charge en cas de blessure ou de maladie. Dans ce cadre, les nouvelles formes de conflictualités, les enseignements de la crise de CoVID-19, de même que les nouvelles capacités et modes de combats des armées prévus à l’horizon 2030 orientent le SSA dans la mise en œuvre de son ambition stratégique 2030. En effet, les armées sont actuellement soumises à un engagement opérationnel intense et durable qui impose au SSA de garantir le soutien médical de tous les types d’opérations. L’évolution de la composante hospitalière militaire, qui constitue l’un des chantiers de l’ambition stratégique SSA 2030, répond à cette finalité. Elle permettra de recomposer l’équilibre des forces du service tout en libérant des marges de manœuvre en matière de ressources humaines, pour satisfaire au mieux les besoins des armées et garantir la mission opérationnelle. S’agissant de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Desgenettes, il deviendra, d’ici fin 2023, une antenne hospitalière des armées (AHA) dans un contexte de réorientation du partenariat avec les hospices civils de Lyon (HCL). L’AHA est une structure hospitalière modulaire, adossée à un HIA et tournée vers l’opérationnel et la capacité médicale projetable. Armée par une centaine de personnels, l’AHA permettra de maintenir une offre de soins de haut niveau, rapprochant médecine hospitalière et médecine des forces, en cohérence avec les besoins des armées. Elle sécurisera ainsi le soutien médico-chirurgical des forces en opérations tout en permettant le maintien d’un haut niveau de soins, notamment par l’insertion des équipes chirurgicales composant les antennes de réanimation et de chirurgie de sauvetage au sein d’établissements partenaires. Elle proposera également aux militaires un maillage géographique de prise en charge des blessés psychiques, un suivi des blessés physiques légers en proximité et des services de coordination du parcours de santé du militaire à l’échelle territoriale. La présence d’un centre de formation par la simulation contribuera également à garantir l’excellence technique et opérationnelle des soignants du SSA. Enfin, il convient de souligner que la contribution de l’HIA Desgenettes à l’accueil de la patientèle civile était marginale, compte tenu de l’importance de l’offre de soins existant par ailleurs sur le territoire de santé. Aussi cette évolution n’entraînera pas de déséquilibre local. Le parcours de soins des patients actuellement suivis sera organisé avec les HCL afin que la continuité de leur prise en charge soit assurée. Je souligne que cette évolution fait l’objet d’un plan d’accompagnement sur la durée des personnels militaires et civils de l’HIA, d’un montant de 6 millions d’euros.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44345</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2977</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Batut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Groupement d’aguerrissement Montagne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44345. — 22 février 2022. — M. Xavier Batut attire l’attention de Mme la ministre des armées sur l’insuffisante capacité d’accueil du Groupement d’aguerrissement montagne (GAM). Basé depuis 2010 à Modane, dans l’enceinte du Quartier « commandant Paris », le GAM est l’héritier du 15e bataillon des chasseurs alpins, qui a participé aux combats de la libération en Maurienne en 1945. Il permet d’aguerrir les unités de l’armée de terre en vue de leurs engagements opérationnels en améliorant l’aptitude opérationnelle des hommes et de leurs unités d’emploi (groupe, section, compagnie) par la confrontation à des difficultés physiques, techniques et morales. Ce stage répond au besoin de l’armée de terre de durcir son entraînement dans les milieux complexes. Le GAM accueille douze fois par an un groupe de stagiaires pour une durée de 3 semaines. Depuis plusieurs années, le nombre de stagiaires que souhaite aguerrir l’armée de terre au sein du GAM dépasse sa capacité d’accueil. Or il existe dans l’enceinte un deuxième bâtiment, identique à celui utilisé pour le logement des stagiaires. La rénovation de ce bâtiment, hors d’usage à l’heure actuelle, permettrait de doubler la capacité d’accueil du GAM. Aussi, il lui demande d’envisager ce projet de rénovation afin de permettre au GAM de répondre à la demande de formation formulée par l’armée de terre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2977</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le site militaire de Modane constitue l’une des clés de voûte de la politique d’aguerrissement au combat des unités de l’armée de terre et fait donc l’objet d’une attention particulière s’agissant de l’adaptation des conditions d’accueil des stagiaires, notamment en matière d’hébergement. Dans cette perspective, le ministère des armées étudie la réalisation d’une opération globale pour répondre au besoin d’extension du groupement d’aguerrissement en montagne dans l’enceinte du quartier "Commandant Paris". Ce schéma d’aménagement permettrait d’augmenter la capacité d’accueil totale du site. Le projet intègre une réflexion sur l’ensemble des fonctions : instruction, restauration, hébergement, notamment. L’étude de faisabilité est actuellement en cours afin d’évaluer les coûts d’une telle opération, ce qui permettra de consolider son financement dans le cadre de la programmation budgétaire. A ce stade, aucune nouvelle opération n’est inscrite au titre du plan hébergement. Cela résulte d’une priorisation des besoins de l’armée de terre, en terme d’accueil des militaires du rang sur les sites les plus en tension au niveau national. J’ajoute cependant que la situation décrite avait été anticipée puisqu’une première opération, d’un montant de 0,3 millions d’euros, a été livrée en 2021, permettant d’accueillir jusqu’à 40 stagiaires supplémentaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>32041</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2977</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-À-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Exercice d’un mandat local par un sapeur-pompier volontaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            32041. — 8 septembre 2020. — M. Pierre Morel-À-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l’incompatibilité de l’activité de sapeur-pompier volontaire avec l’exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d’adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants. Cette incompatibilité, prévue à l’article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales, constitue une inégalité de traitement entre sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. En effet, depuis 2015, le Conseil d’État valide l’élection en qualité de conseiller municipal d’un sapeur-pompier professionnel, considérant que les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) « ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l’application du 8° de l’article L. 231 du code électoral » (CE, 22 mai 2015, n° 382526). Or rien ne justifie cette différence de traitement en défaveur des sapeurs-pompiers volontaires, alors que lever cette incompatibilité permettrait au contraire de lutter contre la stagnation ou la diminution de l’engagement volontaire qui est à la base du modèle de secours français. En effet, l’incompatibilité était à l’origine justifiée par les pouvoirs de police du maire, notamment ceux lui permettant de diriger les opérations de secours sur sa commune. Néanmoins, la loi du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours les a organisés à l’échelle du département, le sapeur-pompier volontaire étant donc amené à intervenir sur l’ensemble du territoire départemental et non pas uniquement sur le territoire de la commune sur laquelle il exercerait un mandat. Aussi, il lui demande quelles sont les raisons du maintien de cette incompatibilité et si la suppression de celle-ci peut être envisagée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2977</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposait que : « L’activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l’exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d’adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants ». Cet article émanait d’un sous-amendement déposé lors de l’examen de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. En séance publique, l’un des auteurs du sous-amendement a précisé que «  ce sous-amendement vise à rendre incompatible l’activité de sapeur-pompier volontaire avec l’exercice des fonctions de maire d’une commune de plus de 3 500 habitants ou d’adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants, et donc, a contrario, à autoriser le cumul en dessous de ces seuils, c’est-à-dire dans les petites communes, où la question se pose extrêmement souvent  ». Cette incompatibilité avait été introduite pour tenir compte des pouvoirs de police détenus par le maire, en application des articles L. 1424-4 et L. 2211-1 et suivants du CGCT, qui lui confèrent vocation à diriger les opérations de secours lorsqu’un sinistre se déclare sur le territoire de sa commune, et ne lui permettent donc pas d’exercer simultanément l’activité de sapeur-pompier volontaire. L’incompatibilité posée par cet article n’apparaissait néanmoins plus justifiée au regard des évolutions de la pratique. En effet, les hypothèses dans lesquelles les maires ou leurs adjoints, par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, se trouvaient en situation de cumul effectif, c’est-à-dire de devoir diriger les opérations de secours et d’être par ailleurs engagés dans ces opérations, étaient rares. Par ailleurs, du fait des modalités d’organisation territoriale des services d’incendie et de secours, le régime paraissait peu adapté. Si son corps d’appartenance est intercommunal ou départemental, le sapeur-pompier volontaire sera amené à exercer ses missions sur un territoire plus étendu que la commune dans laquelle il exerce ses fonctions exécutives municipales. Dans une telle situation, ni les dispositions légales, ni la jurisprudence ne précisaient clairement si le sapeur-pompier volontaire devait suspendre son activité seulement sur le territoire de la commune ou sur l’ensemble du territoire de son corps d’affectation. Compte tenu de ces éléments, l’article L. 2122-5-1 du CGCT a été abrogé par l’article 39 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Depuis l’entrée en vigueur de ce texte, le 27 novembre 2021, il n’existe désormais plus d’incompatibilité entre les fonctions de maire et d’adjoint et de sapeur-pompier volontaire, quelle que soit la taille de la commune concernée. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41755</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2978</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Sermier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Mission d’inspection sur l’impact de la crise des scolytes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41755. — 12 octobre 2021. — M. Jean-Marie Sermier interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la mission d’inspection qui a été commandée en janvier 2021 à l’Inspection générale de l’administration et au Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, pour estimer l’impact sur le budget des collectivités territoriales des effets de la crise des scolytes dans les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Les conclusions de cette mission devaient être produites pour le 31 mai 2021 afin qu’elles puissent être prises en compte dans les arbitrages préparatoires à la loi de finances pour 2022. L’analyse devait permettre d’objectiver l’impact financier et économique des effets de la crise des scolytes sur les budgets des communes forestières, d’évaluer le besoin éventuel d’un soutien spécifique, d’identifier les pistes pour élaborer un plan d’adaptation à court et moyen terme. Il lui demande quand seront publiées les conclusions de ladite mission d’inspection.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2978</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les communes forestières connaissent une baisse de leurs recettes forestières susceptible d’être amplifiée par une crise liée au scolyte qui a touché 4 850 hectares de sapins-épicéas. Le scolyte est une maladie touchant les arbres et pouvant à terme mener à la disparition complète des forêts de sapins-épicéas. Plus de 7 200 communes ont des recettes forestières dont 2 450 des recettes chaque année. Les recettes de vente de bois ont décru entre 2019 et 2020 de 178 M€ à 152 M€, soit une diminution de près de 15 %. Pour l’instant, si les baisses de recettes peuvent particulièrement affecter les communes les plus dépendantes de leurs recettes forestières, un nombre limité de communes forestières ont connu une dégradation de leur situation financière aggravée par la crise des scolytes. Parmi les communes touchées par la crise des scolytes, près de 30 communes enregistraient une épargne nette négative. La dégradation de leurs recettes forestières n’est pas la seule cause des difficultés rencontrées par ces communes mais contribue à les accentuer. Le IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 abonde le dispositif de subventions exceptionnelles aux communes en difficulté en complétant l’article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales d’un alinéa ainsi rédigé : « Ces subventions peuvent également être attribuées par le représentant de l’État dans le département aux communes pour lesquelles des circonstances anormales affectent les conditions de gestion des forêts soumises à l’article L. 211-1 du code forestier et entraînent des difficultés financières particulières ». L’adoption de cette mesure nouvelle s’est appuyée sur un rapport de mission de l’inspection générale de l’administration (IGA) et du conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) rendu public en mars 2022. Celui-ci analyse précisément l’impact sur le budget des collectivités territoriales des effets de la crise des scolytes dans les régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté et met en évidence le fait que ce phénomène fragilise certaines communes dont les recettes dépendent fortement de l’économie forestière. Ainsi au titre de l’exercice 2022, une enveloppe d’un million d’euros sera consacrée aux communes forestières qui ont vu leur situation financière se dégrader de manière significative du fait de difficultés exceptionnelles affectant la gestion de leur forêt, en particulier dans le cadre de la crise des scolytes. Suivant les préconisations de la mission d’inspection, l’aide sera attribuée par les préfets, sur la base d’une enveloppe départementale, en fonction de la situation particulière de ces communes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44382</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2979</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Situation des sages-femmes territoriales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44382. — 22 février 2022. — Mme Marie-Christine Dalloz interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation injuste actuellement vécue par les sages-femmes territoriales. En effet, le 22 novembre 2021, un protocole d’accord relatif à la fonction publique pour améliorer l’attractivité et les organisations de travail de la profession de sage-femme a été signé. Or ce texte présente une iniquité importante entre les sages-femmes territoriales et les sages-femmes hospitalières. Quand les premières bénéficieront d’une revalorisation de grilles indiciaires, les secondes se verront en plus octroyer une prime d’exercice médical de 240 euros net. Par ailleurs, le 28 décembre 2021, a été publié le décret n° 2021-1880 « modifiant les dispositions indiciaires applicables à certains cadres d’emplois de la catégorie A de la filière médico-sociale de la FPT », dont les sages-femmes territoriales sont exclues et qui ne seront donc pas rémunérées comme les autres professions de la catégorie A. Enfin, dans le cadre du Ségur de la santé, le Gouvernement avait choisi de ne pas leur accorder le complément de traitement indiciaire (CTI) de 183 euros net, accordé aux personnels médico-sociaux employés par les collectivités territoriales. Ces décisions gouvernementales suscitent l’incompréhension et l’indignation de toute une profession dévouée à la santé des femmes, les sages-femmes territoriales remplissent un rôle essentiel particulièrement dans les zones rurales ou sous-dotées médicalement. La pénibilité de leur tâche durant la crise sanitaire n’est plus à démontrer, leur travail doit être reconnu. Elle lui demande donc de bien vouloir lui donner une explication sur cette situation et s’il envisage de pallier ces manquements, et sous quel délai. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2979</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Signés le 13 juillet 2020 par le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé ainsi que par une majorité d’organisations syndicales, les accords du Ségur de la santé prévoient une revalorisation significative des carrières et des rémunérations des professionnels paramédicaux afin de mieux reconnaître leurs compétences et renforcer l’attractivité de leurs métiers. Le décret n° 2021-1880 du 28 décembre 2021 a mis en œuvre, dans la fonction publique territoriale, les réformes statutaires issues de ces accords. Ont ainsi, dans un premier temps, bénéficié d’une revalorisation des grilles indiciaires, pour la catégorie A, sept cadres d’emplois (infirmiers en soins généraux, puéricultrices, cadres de santé, pédicures-podologues /ergothérapeutes/orthoptistes/manipulateurs d’électroradiologie médicale, masseurs-kinésithérapeutes/psychomotriciens/orthophonistes, infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, cadres de sante de sapeurs-pompiers professionnels). Le Gouvernement est resté pleinement mobilisé en faveur des métiers du champ médico-social, dont relèvent les membres du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales. C’est la raison pour laquelle le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le secrétaire d’État chargé de l’enfance et des familles, une majorité d’organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière et la fédération hospitalière de France ont signé un protocole d’accord le 22 novembre 2021 ayant notamment pour objet de réaffirmer et revaloriser le métier de sage-femme dans les établissements de santé. Dans le cadre de ce protocole, le Gouvernement s’est engagé à transposer la mesure relative à la revalorisation des grilles indiciaires des sages-femmes relevant de la fonction publique hospitalière à celles relevant de la fonction publique territoriale. Un projet de décret relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux sages-femmes territoriales sera prochainement publié afin de revaloriser la grille indiciaire applicable à ces dernières, indépendamment de l’établissement ou du service dans lequel elles exercent, dans les mêmes proportions que celles applicables aux sages-femmes hospitalières. Par ailleurs, la revalorisation significative des rémunérations des professionnels paramédicaux prévue par les accords du Ségur de la santé s’est traduite par l’instauration d’un complément de traitement indiciaire (CTI) et d’une indemnité équivalente par l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. D’un montant de 183 euros nets mensuels, ils sont respectivement versés aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public qui exercent leurs fonctions dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes créés ou gérés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Le bénéfice du CTI a été élargi par les articles 42 et 43 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 conformément à l’accord de méthode signé le 28 mai 2021 par le Gouvernement, les organisations syndicales et les fédérations d’employeurs. Depuis le 1er octobre 2021, les agents publics territoriaux exerçant certaines fonctions, dont celles de sage-femme, perçoivent le CTI s’ils travaillent dans certains établissements sociaux et médico-sociaux créés ou gérés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics (notamment les services de soins infirmiers à domicile, les résidences autonomie et les établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap). S’agissant des autres métiers, notamment ceux exercés au sein des services de PMI, qui jouent un rôle indispensable dans l’accompagnement des personnes, l’accord de méthode du 28 mai 2021 prévoit que la question de l’évolution de leur rémunération nécessite un travail complémentaire associant l’ensemble des financeurs dans le cadre d’une conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social. Dans le cadre de cette conférence, qui s’est tenue au cours du premier trimestre 2022, le Gouvernement et l’Assemblée des départements de France sont convenus de la nécessité de mettre fin à des iniquités constatées dans le bénéfice de cette revalorisation salariale auprès des personnels soignants. Le Premier ministre a annoncé le 18 février 2022 que les départements, avec une participation financière de 30 % de l’État, assureront la transposition de cette revalorisation salariale au profit, notamment, des sages-femmes des services de PMI. Conformément à l’engagement pris par le Premier ministre, un projet de décret sera prochainement publié afin de permettre aux départements d’instituer, par délibération, une prime de revalorisation pour les agents territoriaux qui exercent certaines fonctions, dont celles de sage-femme, au sein des services de PMI.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>24391</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2980</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Cazenove</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>L’évolution du mode de perception de la CAP</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            24391. — 12 novembre 2019. — M. Sébastien Cazenove* interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’évolution de la collecte de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) actuellement adossée à celle de la taxe d’habitation, eu égard à la suppression de cette dernière pour 80 % des Français en 2020. En effet, l’article 1605 du code général des impôts mentionne que la CAP est redevable par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation et à la condition de détenir au 1er janvier de l’année un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Aussi, en lien avec le développement de l’accès aux services audiovisuels et des services numériques audiovisuels et de la suppression de la taxe d’habitation, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage une évolution des critères de l’assiette et du mode de perception de cette contribution. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40962</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2980</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Ange Magne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Réforme de la contribution à l’audiovisuel public</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40962. — 14 septembre 2021. — Mme Marie-Ange Magne* rappelle à Mme la ministre de la culture que, par amendement à la loi de finances pour 2019, le Gouvernement était tenu de transmettre au Parlement un rapport sur la réforme de la contribution à l’audiovisuel public avant le 1er juin 2019. La collecte de la contribution à l’audiovisuel public est toujours adossée à la taxe d’habitation qui, elle, est amenée à disparaître. Elle représente plus de trois milliards d’euros de recettes entièrement allouées à l’audiovisuel public. Avec la fin programmée de la taxe d’habitation, la contribution à l’audiovisuel public est amenée à évoluer, en étant éventuellement adossée à un autre impôt pour en assurer sa pérennité. La question de son assiette est également posée. En effet, à ce jour, la contribution est conditionnée à la détention d’un téléviseur dans le foyer, alors même que les usages évoluent et que les technologies du numérique offrent de nouvelles perspectives. Ainsi, elle lui demande quand sera transmis au Parlement le rapport sur la réforme de la contribution à l’audiovisuel public. Par ailleurs, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement a déjà étudié les pistes d’évolution du financement de l’audiovisuel public en matière d’assiette, de recouvrement ou de nouvelles ressources.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2980</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réforme de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) est rendue nécessaire par la suppression complète de la taxe d’habitation en 2023, son recouvrement étant adossé à celui de cet impôt, et par l’évolution des usages, qui fragilise tant la pérennité que l’équité d’une assiette aujourd’hui liée à la seule détention d’un téléviseur. Le Premier ministre a confié fin 2021 une mission à l’inspection générale des affaires culturelles et l’inspection générale des finances visant à identifier un ou plusieurs modes alternatifs de financement de l’audiovisuel public venant se substituer à l’actuelle CAP. Cette mission est en cours et rendra ses conclusions au plus tard en mai prochain. Les propositions de la mission devront être guidées par plusieurs principes. Elles devront permettre d’identifier une ressource pérenne, adaptée à la réalité des usages audiovisuels actuels, respectueuse de l’équité fiscale, bénéficiant d’un rendement équivalent à celui de la CAP, en termes de niveau mais aussi de dynamisme et compatible avec la garantie d’indépendance de l’audiovisuel public et l’exigence de prévisibilité de ses moyens. La mission veillera à consulter les députés et sénateurs membres des commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34252</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2981</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Portarrieu</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Situation des éditeurs de la presse judiciaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34252. — 24 novembre 2020. — M. Jean-François Portarrieu attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la situation des éditeurs de la presse judiciaire. En effet, dans le cadre de la crise sanitaire, les acteurs de cette presse spécialisée s’inquiètent de ne pas pouvoir bénéficier de la totalité des dispositifs d’accompagnement mis en place par le Gouvernement. Ce secteur des journaux habilités à publier les annonces légales représente près de 580 titres en France et compte un très grand nombre de petites entreprises. Particulièrement ancrées dans les territoires, ces entreprises sont impactées et fragilisées par la crise. Dans ce cadre, il souhaiterait connaître sa position à ce sujet et savoir s’il serait possible de tenir compte davantage des spécificités de ces éditeurs, dont l’activité reste indispensable à la transparence de l’information financière, dans la définition des critères d’éligibilité des dispositifs d’aide. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2981</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Face aux conséquences de la crise sanitaire liée à l épidémie de Covid-19, l État a mis en place dès 2020 une série de mesures visant à soutenir les entreprises particulièrement touchées. Aussi, les entreprises de presse ont pu bénéficier dès 2020 et sous certaines conditions des aides suivantes : l indemnité de l activité partielle ; l exonération des charges sociales ; les prêts garantis et les prêts directs de l État. Par ailleurs, si les aides directes à la presse sont principalement orientées vers la presse d information politique et générale, la presse spécialisée n en est pas pour autant exclue. En effet, lorsqu’elle « développe l information professionnelle » (art. 39 bis B du code général des Impôts), la presse judiciaire peut, par exemple, être éligible au fonds stratégique pour le développement de la presse et au dispositif des bourses d émergence du fonds de soutien à l émergence et à l innovation dans la presse, à condition d être diffusée en ligne. Enfin, l institut de financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) a été doté d une enveloppe exceptionnelle pour soutenir le secteur de la presse. La doctrine d intervention de cet établissement a été assouplie, puisque l ensemble des titres, notamment ceux de la presse culturelle, peuvent y solliciter une aide. Pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, l IFCIC a déployé trois types de prêts : les prêts de trésorerie (1,5 %, 6 ans maximum, 12 mois de franchise), les prêts de relance de l activité (2,5 %, 10 ans maximum, franchise de 12 mois ou plus) et les prêts participatifs (3,5 %, 10 ans maximum, franchise de 24 mois). L IFCIC propose également des garanties de prêts à tous types de crédits, à hauteur de 70 % jusqu à 300 000 , et 50 % au-delà.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43709</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2981</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maxime Minot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Impact du pass vaccinal sur l’accès à la culture</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43709. — 25 janvier 2022. — M. Maxime Minot appelle l’attention de Mme la ministre de la culture sur l’impact du pass vaccinal pour le spectacle vivant et les salles de cinéma. En effet, la transformation du pass sanitaire, supprimant la possibilité de présenter un test PCR négatif, aura de lourdes conséquences pour un secteur déjà très fortement impacté par la crise sanitaire, puisqu’un test positif dans une troupe peut entraîner l’annulation de l’ensemble du spectacle. C’est le cas des deux tiers des salles privées depuis décembre 2021 avec la 5ème vague qui vivent, ainsi, dans l’incertitude permanente. Ainsi, le nouveau protocole imposera de nouvelles contraintes, y compris pour contrôler la concordance des documents et empêchera donc certains de se rendre dans les salles puisqu’il faudra être obligatoirement vacciné. Or on l’a vu, la demande culturelle et cette période est forte, comme en témoigne l’affluence dans les cinémas. Ainsi, il lui demande les mesures qu’elle entend prendre pour soutenir le secteur.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2981</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Annoncé par le Premier ministre le 27 décembre 2021, le « pass vaccinal » est entré en vigueur le 24 janvier 2022 dans les lieux culturels (dont les lieux de spectacle vivant et les cinémas). Il a été suspendu le 14 mars 2022 dans tous les endroits où il était précédemment exigé. D’autres mesures sanitaires étaient applicables sur les premières semaines de l’année 2022 pour freiner l’expansion de l’épidémie de la covid-19 (limitation des jauges, interdiction des concerts debout, interdiction de la consommation d’aliments et de boissons dans les lieux de spectacle et les cinémas). Ces restrictions ont été levées au mois de février 2022. Des mesures d’accompagnement de ces secteurs affectés par la 5e vague de l’épidémie ont été mises en place début 2022 afin de poursuivre le soutien à l’activité et à l’emploi artistique et culturel. Un dispositif spécifique de compensation a été ainsi acté pour permettre la prise en charge d’une partie de la perte de chiffre d’affaires sur l’ensemble de la période de restriction, pour faire face aux mesures d’interdiction de vente de boissons et de confiserie dans les lieux culturels. Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), le Centre national de la musique (CNM) et l’Association de soutien au théâtre privé (ASTP) qui gèrent ces dispositifs, bénéficient d’un soutien de 14 M€ supplémentaires. Par ailleurs, les dispositifs de soutien sectoriels portés par le CNM et l’ASTP ont été réactivés, pour tenir compte à la fois des annulations de spectacles liées à ce nouvel épisode de l’épidémie et des mesures de restriction sanitaire (limitation de jauge jusqu’au 2 février, interdiction des concerts en configuration debout jusqu’au 16 février). Le CNM a mobilisé à ce titre le Fonds d’urgence du spectacle vivant ; l’ASTP a réactivé également son Fonds d’urgence ainsi que le Fonds de compensation annulation. Depuis le début de la crise, l’Etat a ainsi apporté un soutien sans faille aux acteurs culturels, en alliant dispositifs de soutien transversaux et dispositifs sectoriels. C’est à nouveau le cas avec l’ensemble de ces mesures d’accompagnement économique qui constituent un engagement fort du Gouvernement en faveur des secteurs artistiques et culturels impactés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1334</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2982</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Cariou</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Fiscalité - GAFA - Taxe européenne sur le chiffre d’affaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1334. — 26 septembre 2017. — Mme Émilie Cariou interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur la mise en place d’une nouvelle taxation « d’égalisation » sur les GAFA débattue lors de la réunion informelle à Tallinn les 15 et 16 septembre 2017. Formalisée lors de cette rencontre entre ministres européens de l’économie et des finances de l’Union européenne, cette annonce relative à la taxation des géants du numérique rencontrent un écho favorable chez les Français. C’est ainsi poursuivre le projet présidentiel, celui d’imposer les grands groupes de l’Internet sur leur chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national. Néanmoins, certaines interrogations demeurent, et donner déjà des éléments de réponse permettrait de discerner clairement si la bonne direction est bel et bien prise sur ce sujet. Mme la députée souhaite ainsi obtenir des éclaircissements sur les points suivants : quel est le calendrier à venir pour cette initiative française soutenue par l’actuelle présidence estonienne de l’Union européenne ; quelles seraient les caractéristiques essentielles de cette nouvelle imposition qui de prime abord s’annonce comme une taxation sur le chiffre d’affaires ; la Cour de justice de l’Union européenne développe une jurisprudence très stricte notamment sur le respect du domaine de la TVA, prélèvement qui concerne éminemment le chiffre d’affaires (CJCE, arrêts du 31 mars 1992, « Dansk Denkavit » et « Poulsen Trading », C 200/90) ; quelle efficacité de cette nouvelle imposition pour les finances publiques française ; quel rendement en serait attendu ; quels seraient les outils mis en place pour éviter que les GAFA ne répercutent cette nouvelle taxation sur les autres acteurs européens et donc in fine sur d’autres impositions perçues en Europe ; quelles articulations pour cette nouvelle taxe avec l’imposition de droit commun sur les bénéfices à laquelle il convient de venir ; assujettir à une taxation particulière les GAFA présente un intérêt conjoncturel certain, un « premier pas » et un vrai signal envoyé face au sentiment d’impunité fiscale ressenti par les Français et les entreprises françaises face aux géants du numérique. Il convient de ne pas perdre notre réel objectif, celui de les remettre dans le droit chemin du droit commun, quitte à adapter ce dernier. Or ces adaptations sont justement en cours, avec les travaux de l’OCDE notamment sur la notion d’établissement stable virtuel, soutenue par la présidence estonienne de l’Union européenne et le projet de directive relancé à l’automne 2016 par la Commission européenne dit ACCIS (assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés) et ses mécanismes antifraudes. Elle lui demande quelle est la position du Gouvernement sur ses sujets.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2982</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Désireux d’adapter les règles de la fiscalité internationale afin d’assurer notamment une juste taxation des entreprises du secteur numérique, et plus largement des multinationales, le Gouvernement a instauré une taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN) par la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés. Cette taxe met ainsi à contribution les grandes entreprises qui tirent une part significative de leur valeur de la participation d’internautes localisés sur le territoire national. Concrètement, sont taxées, à hauteur de 3 %, les recettes tirées des prestations de ciblage publicitaire, qui s’appuient sur les données collectées auprès des internautes, notamment via les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, et des prestations de mise en relation entre internautes, en particulier les places de marché. Ces prestations de service sont taxées à proportion de la part de l’activité des internautes qui est réalisée depuis la France. Le commerce en ligne et la fourniture de services numériques ne sont pas concernés. Sont en outre exemptés les services de communication, les services de paiement et les services financiers réglementés. Seuls les services disposant d’une large audience et générant des revenus importants sont concernés. Deux seuils d’assujettissement sont prévus : 750 millions d’euros de services numériques taxables au niveau mondial, et 25 millions d’euros de services numériques taxables au niveau français. La taxe sur les services numériques a vocation à s’appliquer tant que les règles de la fiscalité internationale n’auront pas été adaptées aux enjeux particuliers posés par les entreprises du secteur numérique. Dans cette perspective, les travaux conduits en ce sens par le Cadre inclusif de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) ont débouché le 8 octobre 2021 sur un accord politique soutenu par 137 États ou juridictions et prévoyant une solution en deux piliers. Le « pilier 1 » consiste à réattribuer une part des bénéfices dégagés par les multinationales les plus rentables aux juridictions de marché, c’est-à-dire celles dans lesquelles les utilisateurs et consommateurs finaux des biens et services vendus par le groupe sont situés, quand bien même ces multinationales n’y auraient pas de présence physique. Selon l’OCDE, plus de 100 groupes seraient concernés, y compris les principaux géants du secteur numérique. Le Cadre inclusif travaille actuellement à l’élaboration d’un traité multilatéral nécessaire à la mise en œuvre du pilier 1. Le « pilier 2 » vise à garantir un taux d’imposition effectif minimum mondial de 15 % pour les grands groupes réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 750 millions d’euros. A la suite de l’accord du 8 octobre 2021, il a donné lieu à une proposition de directive de la Commission européen visant à traduire l’accord politique en droit de l’Union européenne. L’adoption de cette directive constitue une priorité de la Présidence française de l’Union européenne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11918</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2983</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Vidal</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Remboursements d’emprunt immobilier et pension alimentaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11918. — 4 septembre 2018. — Mme Annie Vidal interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur une disposition relative à l’application de la pension alimentaire pour un couple en instance de divorce. Un jugement d’ordonnance de non-conciliation peut condamner l’un des deux conjoints, bénéficiant de la jouissance du domicile conjugal, à régler mensuellement les échéances dues à l’établissement de crédit qui a financé l’achat d’un immeuble en indivis et les assurances de cet emprunt, au titre du devoir de secours entre époux, au profit de celui qui n’habite plus le domicile conjugal et ne supporte plus les échéances de remboursement. Aussi elle lui demande si ce versement est admis en déduction du revenu imposable de l’époux qui acquitte les remboursements d’emprunt à hauteur du seul montant de la quote-part prise en charge pour le compte de l’autre conjoint. Et corrélativement, si cette somme constitue pour ce dernier un revenu imposable dans la catégorie des pensions en application des dispositions de l’article 79 du code général des impôts. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2983</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pendant l’instance en divorce, le devoir de secours, qui subsiste intégralement tant que les époux ne sont pas divorcés, est exécuté sous la forme d’une pension alimentaire versée entre époux dont les modalités et le montant sont fixés par le juge dans l’ordonnance de non-conciliation. En application des dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts (CGI), les pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce sont admises en déduction du revenu global du débiteur lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition séparée. Les pensions alimentaires sont corrélativement imposables entre les mains du bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article 79 du CGI. La prise en charge, ordonnée par un juge dans le cadre d’une ordonnance de non conciliation, du remboursement par un époux de la quote-part incombant à son conjoint d’un prêt contracté en commun pour l’acquisition du logement conjugal équivaut au paiement d’une pension alimentaire. Ce remboursement est admis en déduction du revenu imposable de l’époux qui acquitte les échéances de l’emprunt à hauteur du seul montant de la quote-part prise en charge pour le compte de l’autre conjoint. Corrélativement, cette somme constitue pour ce dernier un revenu imposable dans la catégorie des pensions en application des dispositions de l’article 79 du CGI.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12948</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2983</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>R2ciprocité de transmission d’informations dans le cadre de FATCA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12948. — 2 octobre 2018. — M. Marc Le Fur attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le respect du principe de réciprocité en matière de transmission d’informations fiscales dans le cadre de l’accord dit « FATCA » ( Foreign account tax compliance act ) permettant l’échange automatique de données entre la France et les États-Unis et plus précisément sur l’effectivité de la transmission des données par l’administration fiscale américaine, l’ Internal revenue service (IRS). Dans sa réponse du 28 août 2018 à une question écrite, le Gouvernement indique que « l’administration fiscale française a effectivement reçu des fichiers de l’administration fiscale américaine pour chaque année depuis l’entrée en vigueur de cet accord » et précise que si « le schéma et les normes techniques convenues pour les échanges ont été respectés, il est cependant constaté des anomalies dans la fiabilité des données reçues des États-Unis, particulièrement s’agissant de l’identification des contribuables concernés par les échanges ». Le Gouvernement ajoute que « ces anomalies, qui rendent plus difficile l’exploitation des données, auraient été rencontrées par d’autres partenaires des États-Unis » et que « ce point sera donc abordé dans le cadre d’une démarche multilatérale afin de promouvoir un niveau de qualité des données FATCA équivalent à celui des données de la norme mondiale d’échange automatique de renseignements (échanges Common reporting standard de l’OCDE). ». Il lui demande par conséquent de lui faire un état précis des démarches engagées. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2984</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est conscient des difficultés auxquelles sont confrontés les « Américains accidentels », c’est-à-dire nos concitoyens ayant également la nationalité américaine, notamment du fait de leur naissance sur le sol américain, mais n’ayant pas de liens particuliers avec les États-Unis. Le 14 novembre 2013, la France a signé l’accord intergouvernemental, dit accord « Fatca » (Foreign Account Tax Compliance Act), relatif au respect des obligations fiscales concernant les comptes situés à l’étranger. Entré en vigueur le 14 octobre 2014, cet accord fixe un cadre pour l’échange automatique d’informations fiscales avec les États-Unis. Aux États-Unis, la loi dite « Fatca » a été adoptée en 2010 et institue une obligation, pour tous les établissements financiers, de transmettre à l’administration fiscale américaine des informations détaillées sur les comptes détenus, directement ou indirectement, par des contribuables américains. Sur le plan pratique, l’accord organise les modalités de transmission des informations entre administrations fiscales, permettant d’éviter une transmission directe. C’est ainsi la direction générale des Finances publiques (DGFiP) qui est chargée de la réception de ces données auprès des établissements financiers, puis de leur envoi à l’Internal Revenue Service (IRS), l’agence fédérale américaine chargée du recouvrement de l’impôt. Cet accord bilatéral, identique à ceux signés avec les États-Unis par les autres États, permet également de recevoir en retour des informations sur les comptes bancaires détenus aux États-Unis. La réciprocité en matière d’échanges automatiques de renseignements résultant donc de l’accord est effective, même si elle demeure perfectible. L’action de la France auprès de l’IRS a par ailleurs permis quelques avancées notables, qui doivent toutefois être poursuivies. L’IRS a publié, le 15 octobre 2019, des précisions concernant les obligations des institutions financières en matière de collecte et de transmission du numéro d’identification fiscale (Tax identification number – TIN) auprès de leurs clients détenant la nationalité américaine. Ces instructions amendées sécurisent les établissements bancaires et leurs clients vis-à-vis du risque de sanctions financières applicables en cas de non-respect de l’accord. En effet, la mise en place de ces procédures leur permet d’attester de leur bonne foi et des difficultés pratiques éventuellement rencontrées. La France a également obtenu que l’IRS permette l’utilisation par les établissements financiers de codes spécifiques lorsqu’ils ne disposent pas de numéro d’identification fiscale valable et qui pouvaient se trouver pénalisés. Cet ajustement de la procédure permet de mieux caractériser les différents motifs de non-collecte du TIN ou des non-déclarations par les établissements financiers. L’ensemble de ces éléments est de nature à éviter les cas de clôtures de comptes détenus par les « Américains accidentels », même si des complications administratives peuvent subsister pour cette population. C’est la raison pour laquelle la France a fortement plaidé auprès des autorités américaines pour qu’une renonciation facilitée à la nationalité américaine pour les « Américains accidentels » soit possible. Avec la mobilisation d’autres États membres, des avancées significatives ont été notées. Sur le plan administratif, les services de l’ambassade et des consulats des États-Unis en France ont mis en place un guichet spécial et une page internet dédiée en langue française. Des informations sont également disponibles sur le site de l’ambassade de France aux États-Unis. La procédure de renonciation à la nationalité américaine a été allégée ; l’obtention d’un numéro de sécurité sociale n’est ainsi plus nécessaire. Sur le plan fiscal, l’IRS a présenté, le 6 septembre 2019, une procédure d’amnistie particulière. Compte tenu des seuils élevés qui s’appliquent en termes de niveau de revenus et de patrimoine, de nombreux binationaux décidant de renoncer à leur nationalité américaine pourront échapper aux arriérés d’impôts américains. La France, ainsi que les autres États membres de l’Union européenne, reste entièrement mobilisée pour poursuivre et approfondir le dialogue avec la nouvelle administration américaine. Des discussions techniques avec l’IRS sont également conduites sous l’égide du Conseil de l’Union européenne. L’amélioration de la situation des « Américains accidentels » demeure un sujet de préoccupation central de la France, comme en témoigne la récente correspondance entre le ministre de l’économie, des finances et de la relance et son homologue américaine visant à l’alerter sur les difficultés pratiques rencontrées par les « Américains accidentels » tant en France qu’au sein des autres États membres de l’Union européenne, et à rappeler l’esprit de la bonne coopération entre administrations fiscales résultant de l’accord Fatca. La présidence française de l’Union européenne sera également l’occasion de porter ce sujet à l’attention d’un plus grand nombre de nos partenaires européens.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16569</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2985</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Rolland</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Régime d’imposition des plans d’épargne retraite populaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16569. — 5 février 2019. — M. Vincent Rolland attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics, sur le régime d’imposition des plans d’épargne retraite populaire. Alors que les contribuables bénéficiaient jusqu’à présent d’une déduction fiscale au titre des versements effectués sur leur plan d’épargne retraite populaire, la déductibilité des cotisations versées sur un plan d’épargne retraite populaire va désormais être calculée, et ce en raison de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source, selon une moyenne des cotisations effectuées sur les deux dernières années. Or il convient de signaler que ce régime d’imposition pénalisera fortement les contribuables n’ayant pu verser autant sur le plan d’épargne retraite populaire en 2018 qu’en 2017, puisque cela pourrait entraîner une réduction drastique voire une perte totale du droit de déduction pour les cotisations effectuées en 2019. Il souhaiterait donc savoir comment rétablir le dispositif concernant l’imposition des plans d’épargne retraite populaire. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2985</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les cotisations ou primes versées au titre de certains régimes d’épargne retraite (PER, PERP, PREFON, COREM, CRH et part facultative des contrats de retraite supplémentaire d’entreprise) sont déductibles du revenu global pour la détermination de l’impôt sur le revenu dans la limite maximale de 10 % des revenus d’activité de l’année précédente, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour chaque membre du foyer fiscal. Cet avantage, qui permet de diminuer le revenu imposable, a été, dès 2019, pris en compte dans le taux de prélèvement à la source. Les déductions effectuées en 2017 ont été prises en compte dans le calcul du taux applicable de janvier à août 2019, tandis que celles effectuées en 2018 ont été prises en compte dans le taux de prélèvement appliqué de septembre 2019 à août 2020. Le crédit d’impôt exceptionnel de modernisation du recouvrement (CIMR), mis en place dans le cadre du passage au prélèvement à la source a conduit, en 2019, à annuler l’impôt sur le revenu afférent aux revenus non exceptionnels et dans le champ de la réforme perçus ou réalisés en 2018 en vue d’éviter une double contribution aux charges publiques en 2019. Afin d’éviter que certains contribuables ne reportent en 2019 le paiement de la cotisation qu’ils auraient versée en 2018 si les revenus perçus cette même année avaient été imposés, l’article 11 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a prévu un dispositif transitoire limitant le montant de cotisations déductible en 2019 à la moyenne des cotisations versées en 2018 et 2019 lorsque, d’une part, le montant total des cotisations versées sur un contrat de même type en 2018 est inférieur à celui de 2017 et, d’autre part, lorsque les cotisations versées en 2019 sont supérieures à celles versées en 2018. Ce dispositif, qui avait pour double objectif d’éviter la baisse des recettes afférentes à l’impôt établi au titre des revenus de l’année 2019 et une perturbation de la régularité de la collecte investie en 2018 dans l’économie pour les organismes gérant ces produits d’épargne retraite, ne s’est appliqué que dans certaines situations et n’a jamais entraîné une perte totale du droit à déduction des cotisations versées en 2019. En outre, afin de promouvoir les nouveaux plans d’épargne retraite issus de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite dispose que le dispositif transitoire précité ne s’applique pas aux versements effectués dans ces nouveaux plans. Ainsi, les contribuables ayant réalisé en 2018 des versements de cotisations d’épargne retraite inférieurs à ceux versés en 2017 et 2019 ont pu déduire les cotisations versées en 2019 dans les nouveaux plans d’épargne retraite dans les conditions de droit commun.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18250</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2985</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Delphine Batho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Importations de saumons OGM</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18250. — 2 avril 2019. — Mme Delphine Batho interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur le risque de voir apparaître sur le marché français des produits, transformés ou non, issus de saumons génétiquement modifiés. Les Français consomment chaque année près de 33 000 tonnes de saumon et cette consommation ne cesse d’augmenter. 80 % des saumons consommés sur le territoire sont issus d’importations hors Union européenne et 93 % proviennent de centres d’élevages. Depuis plusieurs dizaines d’années, Aquabounty, une entreprise agroalimentaire américaine, cherche à produire et commercialiser un saumon transgénique qu’elle a créé. En 2015, elle a obtenu l’autorisation d’entrer sur le marché du saumon aux États-Unis par la Food and Drugs Administration (FDA). Suite à cette autorisation, une plainte a été déposée par plusieurs organisations environnementales dont The Center for Food Safety, Food and Water Watch, et Friends of the Earth. Elles estimaient que l’évaluation des risques environnementaux et socio-économiques liés à ce saumon transgénique avait été trop limitée. Après plusieurs années de controverses et le refus de nombreuses grandes enseignes nord-américaines de commercialiser ce produit, le Canada et les États-Unis ont finalement autorisé la production et la vente du saumon OGM produit par AquaBounty sur leur territoire. Or les États-Unis sont aujourd’hui le sixième importateur direct de saumon en France et s’y ajoute le risque d’importations indirectes venues de pays européens après transformation ou non du produit. Ni le Canada, ni les États-Unis n’identifient le saumon OGM. La réglementation canadienne impose un étiquetage des produits uniquement s’ils représentent un risque, tel que la présence d’un allergène. Quant à la réglementation américaine, l’étiquetage n’est obligatoire que s’il existe une différence matérielle tel qu’un profil nutritionnel différent ce qui n’a pas été démontré dans le cas du saumon OGM commercialisé par AquaBounty. De nombreuses incertitudes existent autour de la traçabilité du saumon importé en France et en Europe, d’autant que les États-Unis et le Canada figurent parmi les cinq principaux fournisseurs de saumon frais ou transformé en Europe avec près de 9 400 tonnes de saumon importé en 2018. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir indiquer les dispositions prises par le Gouvernement afin que du saumon OGM ne soit pas commercialisé en France à l’insu de l’information des consommateurs et en contradiction avec les règles applicables aux OGM. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2986</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est particulièrement attentif à ce que les consommateurs soient correctement informés en ce qui concerne les denrées OGM ou issues d’OGM. Il veille à ce que les denrées non autorisées dans l’Union européenne ne soient pas commercialisées. Le Canada est devenu, en 2017, le premier pays à commercialiser du saumon OGM. Depuis mars 2019, les conditions sont également réunies pour l’élevage de ces saumons aux États-Unis d’Amérique. Toutes les denrées, y compris après la signature du CETA, ne pourront être légalement importées et vendues dans l’Union européenne que si elles respectent la réglementation européenne en vigueur relative aux OGM. Or, actuellement, aucune denrée d’origine animale OGM n’est autorisée sur le territoire de l’Union européenne. Jusqu’à présent, le risque potentiel de retrouver du saumon génétiquement modifié sur le marché européen ne concernait que les importations en provenance du Canada. Des contrôles ont d’ailleurs été réalisés courant 2018 auprès des quatre principaux opérateurs de saumon canadien, les autorités françaises disposant des outils analytiques nécessaires à la détection de cet OGM. Aucune non-conformité n’a été relevée. Les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) continueront à diligenter des contrôles pour vérifier la bonne application de la réglementation européenne sur les OGM, notamment en effectuant des analyses ADN des saumons en provenance du Canada et des États-Unis. Ces denrées peuvent être facilement prélevées pour analyse dans la mesure où le nom scientifique et le pays d’élevage de ces saumons sont obligatoirement tracés et étiquetés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19325</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2986</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Forissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Démarchage téléphonique intempestif</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19325. — 7 mai 2019. — M. Nicolas Forissier attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le démarchage téléphonique intempestif et intrusif. La loi du 1er juin 2016 a mis en place le site www.bloctel.gouv.fr afin de permettre aux consommateurs de s’affranchir de ces démarchages, et des sanctions financières très lourdes (amende de 15 000 euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale afin de protéger les consommateurs). Cependant, de nombreuses personnes manquent d’information quant à l’existence du site gouvernemental mis à leur disposition pour se protéger de cette prospection commerciale et souvent jugée peu morale. Bien souvent, les personnes concernées sont dites plus fragiles ou plus âgées. Or ces personnes n’ont pas toujours accès à internet afin de s’inscrire à ce registre ou considèrent que le processus de dépôt de réclamation est trop fastidieux et trop complexe, les dissuadant de ne pas s’inscrire. Il demande si des mesures complémentaires vont être mises en place pour assurer l’effectivité de cette délégation de service public, mais également si un plan de communication plus large quant à l’inscription au registre Bloctel et ses avantages de protection qu’il offre au consommateur va être mis en place.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2986</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le souci de protéger les consommateurs, notamment les plus fragiles d’entre eux, d’un démarchage téléphonique intempestif et intrusif, le code de la consommation interdit le démarchage téléphonique des consommateurs inscrits sur la liste d’opposition BLOCTEL et punit d’une amende de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale la violation de cette interdiction. Ce dispositif compte aujourd’hui 4 millions de consommateurs inscrits. En moyenne, chacun des près de 10 millions de numéros de téléphone enregistrés sur cette liste d’opposition au démarchage téléphonique est retiré chaque semaine de 6 listes de téléprospection, soit autant d’appels évités. Le consommateur qui désire s’inscrire sur cette liste peut y procéder par voie électronique ou par tout autre moyen. Plusieurs campagnes de communication ont été réalisées par le Gouvernement pour faire connaître ce dispositif du grand public et la presse régionale et nationale s’en est fait largement l’écho. La loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux renforce ce dispositif. Ce texte aggrave, afin de les rendre plus dissuasives, les sanctions encourues en cas de non-respect du dispositif d’opposition au démarchage téléphonique. Il introduit également une interdiction sectorielle du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique où les abus étaient particulièrement graves ces dernières années, et ce, même à l’égard des personnes qui n’ont pas inscrit leurs numéros sur Bloctel. Il permet de lutter plus efficacement contre les usurpations de numéros de téléphone qui complexifient les enquêtes des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Enfin, un décret, pris après consultation du Conseil national de la consommation (CNC), viendra très prochainement encadrer les jours et les horaires auxquels le démarchage téléphonique est autorisé, ainsi que la fréquence des appels, notamment au profit des personnes qui ne sont pas inscrites sur Bloctel. Afin de garantir la bonne application de la loi, le ministère de l’économie, des finances et de la relance, et en particulier la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en tant qu’autorité de contrôle veillant à la protection des consommateurs, se mobilisent pleinement dans la lutte contre les sollicitations téléphoniques indésirables, identifiée comme une priorité depuis plusieurs années. Concernant le service Bloctel, un nouveau concessionnaire a été désigné, à l’issue d’une procédure de remise en concurrence, pour gérer et exploiter, à compter du 1er octobre 2021, le service public de la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Cette remise en concurrence a permis de diminuer les tarifs de façon significative et d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Ainsi, les professionnels n’auront plus rien à payer auprès de l’opérateur jusqu’à 100 000 numéros soumis au contrôle de BLOCTEL. Au-delà, les tarifs connaissent des baisses dépassant 45 %. Elles se montent à 60 % pour les tarifs illimités, qui passent de 40 000 à 16 000 € HT. Ainsi, les nouveaux tarifs obtenus, la meilleure qualité et la facilité d’accès des nouveaux services de Bloctel devraient permettre une adhésion beaucoup plus importante des entreprises concernées au service et, partant, un meilleur respect des inscriptions sur la liste Bloctel. Par ailleurs, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) poursuit une action répressive résolue pour sanctionner les professionnels qui ne respectent pas leurs obligations légales et, de manière plus générale, les pratiques délictuelles qui s’y rattachent. Ainsi, en 2020, 1 503 établissements ont été contrôlés, conduisant à la sanction de 108 démarcheurs ne respectant pas le dispositif d’opposition au démarchage téléphonique, pour un montant total d’amende de 4,3 M€ (montant doublé par rapport à l’année 2019). Les sanctions prises sur le fondement des nouvelles mesures introduites par la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 sont prononcées par les services d’enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui ont émis, depuis sa promulgation, plus de 4,1 M€ d’amendes administratives. Le Gouvernement publie ces décisions sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et sur ses comptes « twitter » et « facebook » dans le cadre de sa politique du « name and shame », et le site internet bloctel.gouv.fr les reprend. Le Gouvernement est pleinement conscient que pour beaucoup de nos concitoyens, les appels téléphoniques, non désirés et répétés, effectués à tout moment de la journée, dans le but de leur vendre un produit ou de leur fournir un service qu’ils ne souhaitent pas, constituent une véritable nuisance. Il continue donc à agir pour renforcer la lutte contre ces pratiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>22057</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2987</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Maquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Droit à l’erreur de l’administration</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            22057. — 30 juillet 2019. — Mme Jacqueline Maquet attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’irrévocabilité du choix de l’article 32-4 du code général des impôts. Il s’agit du choix entre le régime d’imposition au micro-foncier ou au régime réel d’imposition. Ce choix est irrévocable pour 3 ans. De nombreux contribuables font des erreurs et choisissent, à tort, l’un ou l’autre de ces régimes. Le coût fiscal d’une erreur dure trois ans. Elle souhaiterait savoir s’il est envisageable de trouver une solution pour ces contribuables, d’autant que le droit à l’erreur est désormais reconnu. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2987</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 32 du code général des impôts (CGI) prévoit un régime d’imposition simplifié des revenus fonciers. Ce régime, dénommé « micro-foncier », est applicable de plein droit aux contribuables dont le revenu brut foncier annuel n’excède pas 15 000 € et qui ne donnent pas en location des biens bénéficiant de certains régimes spéciaux. Les contribuables qui relèvent du régime micro-foncier sont dispensés du dépôt de la déclaration annexe des revenus fonciers n° 2044 et sont simplement tenus de porter le montant de leurs revenus bruts fonciers sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042. Le revenu net foncier imposable est ainsi calculé automatiquement par l’application d’un abattement de 30 % représentatif des charges de la propriété. Les contribuables ne remplissant pas les conditions d’application du régime micro-foncier doivent quant à eux déterminer leurs revenus fonciers imposables à l’aide de la déclaration annexe des revenus fonciers n° 2044 afin de déduire le montant réel de leurs charges effectivement supportées des revenus bruts fonciers perçus, conformément aux principes généraux d’appréciation des facultés contributives des redevables de l’impôt sur le revenu. Il en va de même des contribuables qui, bien qu’éligibles au régime micro-foncier, optent pour l’application du régime réel d’imposition. Dans ce cas, conformément au 4 de l’article 32 du CGI, l’option est exercée pour une durée de trois années. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d’application du régime micro-foncier. Le régime micro-foncier est avant tout destiné à alléger les obligations déclaratives des contribuables titulaires de revenus fonciers de faible montant et dont l’imposition ne justifie pas que soient servies des déclarations annuelles détaillant les différents éléments permettant la détermination de leur montant réel imposable. L’option pour le régime réel d’imposition des revenus fonciers emporte renonciation au régime micro-foncier applicable de plein droit aux contribuables dont le revenu brut foncier total n’excède pas 15 000 €. Elle correspond à l’exercice par le contribuable d’une option qui lui est ouverte par la loi fiscale et présente ainsi le caractère d’une décision de gestion qui lui est opposable. Si ce choix peut s’avérer favorable ou défavorable au contribuable, il ne relève pas du droit à l’erreur, lequel permet au contribuable de bonne foi de régulariser les inexactitudes ou omissions non délibérées constatées dans sa déclaration fiscale et ne saurait remettre en cause les conditions, notamment de durée, auxquelles est subordonné l’exercice d’une option légalement offerte au redevable. Pour ces raisons, il n’est pas prévu de déroger à la durée minimale de trois années en cas d’option pour le régime réel d’imposition permettant d’imposer le contribuable au plus juste de sa capacité contributive.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>22582</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2988</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Latombe</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Déclaration des pensions alimentaires reçues d’un Français résident à l’étranger</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            22582. — 3 septembre 2019. — M. Philippe Latombe attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le problème rencontré auprès de certains services fiscaux par des personnes vivant en France et touchant une pension alimentaire versée par un résident français à l’étranger. Une pension doit être déclarée à hauteur de ce que la personne qui la verse peut déduire et si cette personne mentionne la pension en déduction sur sa propre déclaration. Or de nombreuses conventions fiscales signées avec différents pays imposent aux résidents français à l’étranger de déclarer leurs revenus dans le pays où ils résident. Ils ne déduisent donc pas la pension versée dans la déclaration qu’ils font auprès du service des impôts des non-résidents de Noisy-le-Grand. Il semble donc logique que, dans ce cas, les bénéficiaires d’une pension alimentaire n’aient pas à l’ajouter à leurs revenus dans la déclaration fiscale qu’ils font auprès des services fiscaux français. Cependant, certains services semblent embarrassés pour répondre sur ce sujet aux contribuables qui se trouvent dans cette situation, leur demandant parfois de justifier que leur ex-conjoint résidant à l’étranger ne déduit pas cette pension dans la déclaration qu’il fait dans son pays de résidence, une exigence qui nous semble d’autant plus discutable qu’elle est difficile à remplir pour des raisons évidentes, et notamment lors de séparations conflictuelles, et qu’elle entre en contradiction avec la loi pour un État au service d’une société de confiance. Une clarification semble donc nécessaire, tant pour les services fiscaux que pour les contribuables concernés. Il souhaite par conséquent connaître ses intentions sur cette question. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2988</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application des dispositions de l’article 4 A du code général des impôts (CGI), et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du même code qui sont soumises à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus, qu’ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont imposables sur leurs seuls revenus de source française, sous réserve des stipulations des conventions internationales. C’est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que, conformément à l’article 164 A du CGI, les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée, ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Il en est de même pour la plupart des réductions et crédits d’impôt sur le revenu. La précision doctrinale figurant au paragraphe 80 du Bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-RSA-PENS-10-30 selon laquelle les pensions alimentaires qui sont déductibles du revenu global de celui qui les verse sont imposables entre les mains de celui qui les reçoit et, dans le cas contraire, ne sont en principe pas imposables n’a de portée qu’en droit interne, et ne s’applique pas aux contribuables domiciliés hors de France. Par suite, et conformément aux dispositions de l’article 79 du même code, les pensions alimentaires perçues concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu de leur bénéficiaire. Les pensions alimentaires versées par des non-résidents aux résidents de France sont ainsi imposables, et ces derniers doivent par conséquent les déclarer dans leur déclaration annuelle de revenus. Enfin, suite à l’adoption de l’article 13 de loi de finances pour 2019 et à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2018, la loi prévoit la déductibilité des pensions alimentaires versées par les non-résidents, pour le calcul du taux moyen sur l’ensemble de leurs revenus mondiaux, lorsque les contribuables demandent l’application de ce taux moyen pour l’imposition de leurs revenus de source française. Ces dispositions s’appliquent lorsque les pensions versées sont imposables en France et qu’elles ne sont pas de nature à minorer l’impôt dû à l’étranger. Cette mesure favorable aux contribuables non-résidents n’interfère cependant aucunement avec le principe d’imposition des pensions versées à des contribuables fiscalement domiciliés en France. Le régime d’imposition des pensions alimentaires ne saurait être différent selon qu’elles sont versées par un résident ou un non-résident de France, ni selon que ce dernier a opté ou non pour l’imposition au taux moyen de ses revenus de source française, sous peine de constituer une rupture manifeste d’égalité devant les charges publiques entre les bénéficiaires de pensions résidents de France, qui ne serait justifiée par aucun motif d’intérêt général.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>23859</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2989</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Application du réglement européen no 2017/1410</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            23859. — 22 octobre 2019. — Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, sur fonctionnement de la concurrence sur l’application du règlement européen n° 2017/1410 du 2 août 2017. L’article 2 prévoit l’interdiction de la mise sur le marché dans l’UE de produits cosmétiques contenant une ou plusieurs substances interdites par le règlement, dont le lyral, à compter du 23 août 2019. Il précise également que la mise à disposition sur le marché dans l’UE de ces produits contenant une ou plusieurs de ces substances était interdite à compter du 23 août 2021. Cette disposition permettait un sursis aux industriels pour écouler leur stock de produits contenant ces substances nouvellement interdites et développer de nouveaux produits conformes au nouveau règlement. Il apparaît toutefois que l’application de cette réglementation dans le droit français, et notamment la distinction entre mise sur le marché et mise à disposition pose question. Selon plusieurs témoignages d’industriels, les services de l’ANSM demanderaient ainsi la cessation de commercialisation de tous les produits concernés, y compris les anciennes références dont les mises sur le marché sont antérieures au règlement européen n° 2017/1410. Aussi elle souhaiterait des précisions quant à l’application de ce règlement à l’échelle nationale. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2989</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le règlement (UE) 2017/1410 de la Commission européenne du 2 août 2017, modifiant le règlement n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2009 relatif aux produits cosmétiques, interdit l’utilisation du HICC (3- et 4-hydroxy-4-méthylpentyl) cyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde, CAS 51414-256-6/31906-04-4) dans les produits cosmétiques. Lyral® est une dénomination commerciale de cette substance. Le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs avait en effet exprimé un avis défavorable quant à son utilisation dans les produits cosmétiques, considérant que cette substance est hautement allergisante et présente un risque pour la santé et la sécurité du consommateur. Dès lors qu’une entreprise est productrice de produits cosmétiques, l’interdiction relative au HICC qui lui est applicable est bien entrée en vigueur depuis le 23 août 2019. En effet, les modalités d’entrée en vigueur de cette interdiction qu’a prévues la réglementation européenne (article 2 du règlement 2017/1410) sont les suivantes : - dans un premier temps, c’est-à-dire à compter du 23 août 2019, les metteurs sur le marché de produits cosmétiques, notamment les producteurs situés sur le territoire de l’Union européenne, doivent cesser la mise sur le marché de produits contenant du HICC, les distributeurs pouvant en revanche continuer à écouler ces produits (ce que la réglementation désigne par les termes de mise à disposition du marché) ; - en revanche, deux ans après cette première échéance, c’est-à-dire à compter du 23 août 2021, tout produit contenant du HICC devra être retiré du marché par tout opérateur, ce qui signifie notamment que les distributeurs qui le cas échéant n’auront pas écoulé à cette date tout leur stock de produits concernés devront néanmoins les retirer. Il est nécessaire de respecter strictement ces dispositions, dont l’adoption au plan européen date du 2 août 2017, et dont la bonne mise en œuvre est un enjeu de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs. Les règlements précités ne prévoient aucune procédure de dérogation. Dans le cadre de leurs engagements européens, les autorités françaises, dans l’éventualité où elles détecteraient des manquements aux exigences de cette réglementation, seraient tenues de procéder au retrait et au rappel de tout produit mis sur le marché après la date du 23 août 2019 et à alerter leurs homologues au sein de l’Union européenne dans le cadre du dispositif RAPEX.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>24521</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2989</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Janvier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Réseaux sociaux et produits destinés à la minceur</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            24521. — 19 novembre 2019. — Mme Caroline Janvier attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics sur le secteur économique du sponsoring sur les réseaux sociaux de produits affectant la santé des consommateurs. Suite à une pétition en ligne initiée par l’actrice Jameela Jamil, la plateforme Instagram a fait le choix au mois de septembre 2019 d’interdire la publicité portant sur les produits destinés à faire mincir les consommateurs. Ces publicités se tenaient notamment par le biais de publications de comptes particulièrement suivis de personnalités (dits « influenceurs ») recommandant aux internautes des produits spécifiques à titre personnel en échange d’une rémunération allant parfois jusqu’à plusieurs milliers d’euros. Les internautes, en particulier les plus jeunes, sont en effet souvent sensibles à l’image qu’ils véhiculent et se développe un culte de la minceur pouvant mener certains citoyens à des troubles alimentaires parfois extrêmement graves. Or ces publications rémunérées s’apparentent à des publicités sans en dire le nom. Elle se réjouit donc de constater l’évolution de la plateforme Instagram et l’interroge sur la possibilité de développer un dialogue avec l’ensemble des plateformes de réseaux sociaux les plus populaires en France, notamment auprès des publics jeunes, destiné à aboutir à une charte ou à un système équivalent garantissant la protection des internautes en matière de santé et de nutrition et le partage des meilleures pratiques dans ce domaine en lien avec des représentants professionnels du secteur de la santé. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2990</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le marketing d’influence a connu en 2019 un essor significatif. De plus en plus de personnalités publiques (ex-candidats d’émissions de télé-réalité, sportifs, artistes, etc.) présentent à leurs nombreux abonnés, sur leurs comptes de réseaux sociaux (principalement, Instagram, Snapchat, Facebook), des produits et services divers, en étant directement rémunérés par les marques pour ces contenus sponsorisés. Les agences de mise en relation entre annonceurs et influenceurs ont connu un développement important de leur chiffre d’affaires au cours des dernières années, et les annonceurs, parmi lesquels figurent les plus grandes marques, au même titre que des produits et services dont la question de la conformité à la règlementation se pose clairement, ciblent désormais en priorité les influenceurs et leurs millions d’abonnés pour définir leurs stratégies marketing à destination des consommateurs. Les campagnes promotionnelles via influenceurs sont moins coûteuses que la publicité classique (radio, TV, presse) et dont l’efficacité est avérée. Le Service National des Enquëtes (SNE) de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a initié, fin 2019, des contrôles auprès d’influenceurs et agences de communication spécialisées, dans le cadre d’enquêtes en cours portant notamment sur les secteurs des cryptomonnaies et du dropshipping. Ces contrôles se sont intensifiés depuis, en ciblant notamment les principales agences de communication spécialisées et leurs influenceurs les plus suivis. Les enquêtes en cours et à venir s’orientent en effet vers des secteurs dans lesquels les annonceurs recourent régulièrement à des campagnes de promotion par influenceurs. Les enquêteurs portent une attention particulière aux pratiques commerciales des annonceurs et de leurs relais « influenceurs » sur les réseaux sociaux, qui touchent un public large et jeune. Les problématiques rencontrées relèvent, d’une part, de la loyauté des placements de produits ou de services rémunérés, qui doivent être clairement identifiés comme tels dans les publications sur les réseaux sociaux, et, d’autre part, de la nature et le contenu des produits et services mis en avant, ainsi que les présentations qui en sont faites au public.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>24945</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2990</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Corinne Vignon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Pratiques commerciales des pompes funèbres</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            24945. — 3 décembre 2019. — Mme Corinne Vignon attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les dysfonctionnements et le manque de transparence du marché funéraire. Une récente enquête réalisée par l’association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir fait état d’une importante hausse des prix des frais d’obsèques entre 2014 et 2019 (+ 14 % pour l’inhumation et + 10 % pour la crémation, dont les prix moyens s’établissent désormais respectivement à 3 815 euros, hors caveau et concession, et 3 986 euros). Cette moyenne masque d’importantes disparités tarifaires et souligne ainsi la nécessité, pour les consommateurs, de comparer les offres des différents professionnels du marché funéraire. Or cette enquête met également en exergue les entraves à cette comparaison, du fait, notamment, du non-respect de la réglementation actuelle. En effet, sur le département de la Haute-Garonne, 25 % des demandes de devis émises par les enquêteurs de l’UFC-Que Choisir sont restées sans réponse. Les professionnels ont pourtant l’obligation de délivrer gratuitement ce devis depuis un arrêté du 11 janvier 1999. De plus, lorsque ces devis furent remis, 82 % d’entre eux n’étaient pas conformes aux modalités du devis-type obligatoire définies par l’arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires. Ces difficultés de comparaison sont, du reste, accrues par le fait que le devis-type prévoit la distinction entre prestations courantes et prestations optionnelles, et non entre prestations obligatoires et optionnelles. Ainsi, une refonte du devis-type apparaît nécessaire, celle-ci pourrait s’accompagner d’une harmonisation des prestations et des gammes proposées au sein des pompes funèbres. En outre, le non-respect par les professionnels des pompes funèbres de la réglementation en vigueur pourrait faire l’objet de sanctions pécuniaires plus élevées, et être pris en compte par les préfectures lors de l’examen du renouvellement de leur habilitation. Elle l’interroge sur les dispositions envisagées pour pallier ce manque de transparence et lui demande de préciser les mesures prévues par le Gouvernement afin de protéger les consommateurs sur le marché funéraire. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2991</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Sur le marché des prestations funéraires, la fiabilité de l’information donnée au consommateur est d’autant plus importante que, confronté à la perte d’un proche, celui-ci n’a pas le temps de faire les recherches qui lui permettraient de faire jouer la concurrence et est particulièrement vulnérable face au caractère éventuellement biaisé ou incomplet de l’information qui lui est donnée. Le Gouvernement porte donc une grande attention à la protection du consommateur dans ce secteur très sensible. Pour favoriser la concurrence au bénéfice d’un allègement du coût des obsèques, la loi du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal des pompes funèbres. Depuis lors, les prix des obsèques relèvent du régime de droit commun et sont fixés librement par les entreprises. Il n’est donc pas anormal de constater des différences de prix parfois conséquentes d’une entreprise à l’autre. Pour accompagner cette réforme, des mesures ont été prises pour encadrer l’information du consommateur. Ainsi, l’arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires impose aux entreprises de mettre leurs tarifs à la disposition de la clientèle, d’indiquer clairement le caractère obligatoire ou facultatif de chaque prestation ou fourniture susceptible d’être proposée et de fournir gratuitement un devis écrit et détaillé. Cet arrêté a été renforcé en 2011 par une disposition qui prévoit l’utilisation obligatoire d’un modèle de devis type établi par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Ce modèle doit permettre aux familles de comparer plus facilement les tarifs pratiqués pour l’organisation d’obsèques par les différents opérateurs. Sur la base de ce modèle, les devis doivent obligatoirement présenter, de façon non équivoque, dans trois colonnes distinctes, les prestations qui sont courantes, celles qui sont optionnelles et celles effectuées pour le compte de tiers. Chaque prestation doit en outre être rattachée à l’une des huit étapes des obsèques définies dans le modèle de devis. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) procèdent régulièrement à des enquêtes, afin de vérifier que cette réglementation relative à l’information du consommateur est correctement appliquée, notamment en matière de respect des prescriptions relatives aux devis. L’enquête menée en 2017 et 2018 par les services de la DGCCRF auprès de 596 opérateurs funéraires a permis de relever que de nombreux établissements méconnaissaient un ou plusieurs points de cette réglementation. Les entreprises concernées ont fait l’objet, en fonction de la gravité des manquements constatés, d’avertissements, d’injonctions ou d’amendes administratives. A la suite de cette enquête, la DGCCRF a reçu les fédérations professionnelles du secteur puis leur a adressé des courriers les invitant à rappeler à leurs adhérents leurs obligations en matière d’information du consommateur. Les services de la DGCCRF restent vigilants et ce secteur continuera de faire l’objet d’une surveillance régulière. En outre, afin de renforcer l’information des consommateurs, un groupe de travail a été mis en place dans le cadre du Conseil national de la consommation sur les questions particulières posées par les prestations funéraires. Ce groupe de travail devrait finaliser ces travaux dans les prochains mois.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>24977</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2991</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nicole Trisse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Dioxyde de titane - médicaments et cosmétiques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            24977. — 3 décembre 2019. — Mme Nicole Trisse alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la teneur en dioxyde de titane dans les médicaments et les produits cosmétiques. En avril 2017, suite à la publication d’un avis rendu par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), il a été a décidé d’interdire le dioxyde de titane dans l’alimentation à partir du 1er janvier 2020. Si cette décision est une très bonne chose, beaucoup de citoyens français s’inquiètent toujours car cette nouvelle restriction ne concerne pas les cosmétiques, dont notamment le dentifrice, ni les médicaments. En effet, le dioxyde de titane, nanoparticule connue sous l’appellation d’additif E171, est toujours utilisé par de nombreux industriels et est présent dans de multiples produits de consommation courants. Cet additif, utilisé pour blanchir, contient des nanoparticules d’une taille inférieure à 100 nanomètres ce qui facilite leur pénétration dans l’organisme. L’association « Agir pour l’environnement » a étudié 408 dentifrices dont 59 pour enfants vendus dans les grandes surfaces, pharmacies, parapharmacies et magasins bio. Il ressort de cette étude que deux tiers des dentifrices (271 dentifrices sur 408) contiennent du dioxyde de titane et qu’un dentifrice pour enfants sur deux en contient (29 dentifrices sur 59). Aucun de ces produits ne précise sur son emballage si le dioxyde de titane présent est à l’état nanoparticulaire. Il apparaît pourtant que l’exposition chronique à cet additif favorise la croissance de lésions précancéreuses chez le rat, selon une étude publiée en 2017 par l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). Par conséquent, elle souhaiterait connaître sa position sur ce sujet et savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures de précaution. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2992</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les produits cosmétiques, catégorie à laquelle appartiennent les dentifrices, sont réglementés au niveau européen par le règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques. Ce règlement fixe des règles en matière de composition, en autorisant ou en interdisant explicitement des substances. Pour ce qui concerne le dioxyde de titane, il est autorisé : - en tant que filtre solaire, sous ses formes nanoparticulaire et non nanoparticulaire ; - en tant que colorant, uniquement sous sa forme non nanoparticulaire. Les nanomatériaux sont en outre interdits dans tous les produits finis pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur par inhalation (notamment les sprays). La présence d’ingrédients contenant des nanoparticules dans les produits cosmétiques constitue une préoccupation majeure, propre à impacter les choix de consommation. Le règlement prévoit ainsi que toute substance autorisée sous forme nanoparticulaire dans un produit cosmétique doit faire l’objet d’un étiquetage dans la liste d’ingrédients, par le biais du terme « nano » entre crochets ou entre parenthèses apposé après le nom de la substance. Dans le cas des dentifrices, le dioxyde de titane incorporé ne peut remplir d’autre fonction que celle de colorant. Sa seule forme non nanoparticulaire est donc autorisée, ce qui exclut de fait tout étiquetage relatif à sa présence sous forme de nanomatériau dans ces produits. Le Gouvernement attache une grande importance au respect de la réglementation applicable aux nanomatériaux depuis son entrée en application. À cet effet, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a engagé de multiples actions, que ce soit en amont de la formulation des produits ou après leur commercialisation, de manière coordonnée avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Des contrôles visant à garantir la transparence de l’information et la sécurité des consommateurs ont été réalisés, et des méthodes analytiques permettant de caractériser la présence de nanoparticules mises au point. Plusieurs injonctions de mise en conformité des étiquetages ont été adressées aux opérateurs concernés. En cas de présence de nanomatériaux non autorisés, les fabricants seront enjoints de substituer ces substances, et des retraits de produits seront engagés, en particulier si le dioxyde de titane est présent dans un produit de manière illégale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>25734</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2992</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-À-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Traçabilité des produits issus de l’agriculture biologique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            25734. — 14 janvier 2020. — M. Pierre Morel-À-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la traçabilité lacunaire des produits alimentaires issus de l’agriculture biologique. En effet, le rapport de la Cour des comptes de l’Union européenne du 14 mars 2019 soulignait des contrôles de traçabilité plutôt aléatoires effectués par les États membres. En France, certains organismes de contrôle ne diffusent pas les listes à jour des opérateurs et leurs certificats biologiques en ligne, ce qui réduit la transparence et ralentit les contrôles de traçabilité. Ainsi, il a été relevé qu’un produit était étiqueté « Agriculture UE / non UE » alors que ses ingrédients étaient importés de pays tiers. Pourtant lorsque les consommateurs achètent des produits biologiques, ils s’attendent à ce que les règles y afférentes s’appliquent à tous les stades de la chaîne de production, qu’il s’agisse ou non d’aliments produits au sein de l’UE. Par conséquent, la Cour des comptes préconisait des améliorations telles que des contrôles de traçabilité plus rigoureux, ainsi qu’une meilleure communication, coopération et transparence. Dans la poursuite d’un objectif de protection du consommateur de plus en plus soucieux de l’origine des denrées alimentaires qu’il consomme et de renforcement de la loyauté des conditions de concurrence, il lui demande quelles mesures ont été adoptées par le Gouvernement pour mieux surveiller les importations depuis la publication de ce rapport. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2992</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La qualité de la certification des produits biologiques et notamment la garantie de la traçabilité de ces produits biologiques est une préoccupation constante des pouvoirs publics. L’accès aux informations sur les opérateurs engagés en agriculture biologique et certifiés est assuré par l’Agence bio qui publie et met régulièrement à jour l’annuaire des opérateurs. Les données publiées sur son site permettent d’accéder à l’organisme certificateur de l’opérateur et son certificat est mis en ligne sur le site de ce dernier. Le contrôle de la traçabilité des produits biologiques est réalisé en premier lieu par les Organismes certificateurs (OC), dont les plans de contrôle comportent une partie "traçabilité". Lors de chaque inspection physique annuelle chez un opérateur, les OC réalisent des vérifications de la comptabilité matière qui les amènent à vérifier la traçabilité pour divers produits. S’agissant de l’examen de la traçabilité des produits importés, des évolutions importantes sont intervenues récemment dans le domaine des contrôles à l’importation. La Commission européenne a en effet mis en place, en 2017, une certification électronique des lots de produits biologiques importés des pays tiers. Ainsi, chaque lot importé est déclaré dans le système d’information européen TRACES, vérifié en pays tiers par l’OC de l’exportateur et contrôlé à l’arrivée des lots sur le territoire de l’Union européenne par les autorités compétentes en France : la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour les denrées d’origine végétale et la direction générale de l’alimentation pour les denrées d’origine animale et l’alimentation animale. Le contrôle de la traçabilité des produits biologiques est l’un des axes du plan annuel de contrôle de ces produits par la DGCCRF. La vérification de la traçabilité d’un lot importé est réalisée lors du contrôle documentaire, complété, le cas échéant, par un contrôle d’identité qui permet de comparer les informations figurant sur le certificat et celles sur le produit, notamment le numéro du lot. En cas de constat de non-conformité, le lot ne peut plus être commercialisé en tant que produit biologique sur le marché européen. A titre d’exemple, en 2018, 8823 lots ont été contrôlés par la DGCCRF pour un volume de 145 000 t. 45 lots ont été déclarés non conformes et n’ont pas été mis sur le marché en tant que produits biologiques, pour un volume de 245 t. Un renforcement des contrôles de la traçabilité chez les opérateurs est prévu dans le cadre du nouveau règlement « bio » européen n° 2018/848 entré en application le 1er janvier 2021. Enfin, concernant l’étiquetage et les mentions inexactes sur l’origine des produits biologiques, les services de la DGCCRF, de l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et des OC rappellent fréquemment que la mention « agriculture UE / non UE » sur un produit biologique doit refléter l’origine de ses matières premières agricoles et qu’elle ne peut être utilisée que si au moins un des ingrédients est d’origine UE. Si tous les ingrédients sont d’origine hors UE, seule la mention « non UE » peut être utilisée. Le constat de toute mention inexacte par les services de la DGCCRF fait l’objet d’une injonction de mise en conformité de l’étiquetage.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>25956</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2993</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cendra Motin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Impact du versement des arriérés de pensions alimentaires sur l’imposition</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            25956. — 21 janvier 2020. — Mme Cendra Motin attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les modalités de comptabilisation des arriérés de pension alimentaire dans la détermination des revenus imposables. Lorsque la pension alimentaire n’a pas été payée pendant une longue période et que le créancier perçoit des arriérés, après décision de justice ou intervention d’huissier, les sommes perçues sont conséquentes et font l’objet d’un versement unique. Par ailleurs, certains remboursements peuvent être effectués par échéancier de 24 ou 36 mois. Ces sommes sont considérées comme des revenus différés perçus au titre d’une année unique, la période au titre de laquelle elles opèrent un remboursement n’est pas prise en compte. Elles peuvent alors entraîner un changement de statut fiscal avec des conséquences financières majeures pour le citoyen (passage de non-imposable à imposable, augmentation du taux d’imposition, baisse d’allocations…), alors même qu’elles s’apparentent à des remboursements de dettes. Il faut noter que, paradoxalement, le paiement des arriérés peut entraîner pour le débiteur une baisse des revenus pris en compte pour la détermination de l’imposition. Alors, elle lui demande quelles mesures peuvent être prises pour garantir une juste prise en compte du versement des arriérés de pension dans la détermination des revenus du créancier et du débiteur afin d’éviter les effets de bord mentionnés précédemment.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2993</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 12 du code général des impôts (CGI) dispose que l’impôt est dû, au titre de chaque année, à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. L’impôt est ainsi établi chaque année en fonction des capacités contributives réelles du contribuable. Dans ces conditions, les revenus perçus, tels que les pensions reçues avec retard, constituent un élément de la capacité contributive du contribuable qui doit être appréhendé pour l’impôt sur le revenu, au titre de l’année de leur perception. Toutefois, le contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu la disposition au cours d’une année d’un revenu dont la date normale d’échéance se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, peut bénéficier, sur sa demande, du système du quotient applicable aux revenus différés prévu à l’article 163-0 A du CGI. Ce dispositif permet d’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu. En outre, seule la fraction du revenu retenue pour le système du quotient est prise en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence qui conditionne l’attribution de certains avantages fiscaux ou sociaux accordés aux contribuables de condition modeste. Ce dispositif répond ainsi aux préoccupations exprimées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>30381</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2993</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Granjus</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Les entreprises et le dispositif du Prêt garanti par l’État.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            30381. — 16 juin 2020. — Mme Florence Granjus interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur les difficultés rencontrées par les entreprises qui souhaitent bénéficier du Prêt garanti par l’État. Pour répondre à la crise, le Gouvernement a présenté un dispositif exceptionnel de garanties afin de soutenir la trésorerie des entreprises. Toute entreprise peut demander à sa banque habituelle un prêt garanti par l’État. La liste des bénéficiaires a été élargie pour que les sociétés civiles immobilières, les entreprises en difficulté depuis le 1er janvier 2020 et les « jeunes entreprises innovantes » puissent y avoir accès. Les banques sont donc engagées dans un dialogue rapide et important avec les entreprises en difficulté qui souhaitent bénéficier du dispositif du Prêt Garanti par l’État. Ce dialogue est primordial pour la réussite de ce dispositif afin d’empêcher cette année la disparition de nombreuses entreprises et en particulier les plus petites. Au 15 mai 2020, selon la Fédération bancaire française, Bpifrance et DG Trésor, le taux de refus sur les demandes éligibles est de 2,4 %. Le montant des demandes recensées par les banques est de 100,8 milliards d’euros. Sur les 425 612 bénéficiaires du dispositif Prêt Garanti par l’État, 21 106 sont des petites et moyennes entreprises et 379 847 sont des très petites entreprises. Ces chiffres reflètent la nécessité qu’ont la plupart des entreprises de bénéficier du dispositif. Les banques sont les premières interlocutrices des entreprises en constituant le dossier de demande de prêt. Certaines entreprises présentent un bilan négatif sur l’exercice 2019. Ces entreprises reçoivent de ce fait une fin de non-recevoir par les banques sur la base d’un examen administratif sur dossier. Cet examen ne tient pas compte de la santé financière globale de l’entreprise alors que ces entreprises sont en capacité de justifier, dans le cadre de la pérennisation de leur activité, de la nécessité et du bien fondé de leur investissement. Ces entreprises ont besoin d’être soutenues afin d’éviter qu’elles ne soient contraintes de déposer le bilan suite aux conséquences de la crise sanitaire. Il est donc primordial que les banques ne se limitent pas à un examen administratif du dossier et pratiquent le dialogue avec les entreprises demandeuses avant de rendre un avis définitif sur la sollicitation du prêt garanti de l’Etat. Elle lui demande de lui préciser les dispositions qui peuvent être prises face à la situation particulière rencontrée par ces entreprises afin qu’elles puissent bénéficier d’un Prêt garanti par l’État.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2994</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Prêt garanti par l’État (PGE) a rencontré un grand succès en permettant de déployer depuis mars 2020 plus de 147 milliards d’euros de liquidités au bénéfice de plus de 700 000 entreprises, en très grande partie des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME), partout sur le territoire. Ce succès s’explique en grande partie par la souplesse du dispositif. En effet, compte tenu de l’incertitude qui prévalait au T2 2020, demander aux entreprises des projections financières de leur activité afin de souscrire un PGE n’avait pas de sens. Cela n’était pas cohérent avec l’objectif du PGE, qui était d’apporter de la sécurité aux entreprises face à cette incertitude. En conséquence, l’État a demandé aux banques de ramener leurs exigences en matière de documentation des plans d’activité de leurs clients au strict minimum. Cela étant, face aux cas de refus, les parlementaires ont souhaité que celles-ci, après un examen attentif de la situation de l’entreprise, produise dans la mesure du possible une motivation de son refus, et un refus écrit. L’État a obtenu que la procédure soit ainsi modifiée. Il est toujours possible pour l’entreprise de saisir sur cette base la Médiation du crédit.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>30542</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2994</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Delphine Batho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Application de l’article 12 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            30542. — 23 juin 2020. — Mme Delphine Batho interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur l’application de l’article 12 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Cet article a modifié l’article L. 121-4 du code de la consommation pour reconnaître comme trompeuses les pratiques commerciales qui ont pour objet « dans une publicité, de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l’article L. 310-3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310-3. » En vertu de ce nouveau dispositif, les opérations commerciales telles que le Black Friday sont dorénavant considérées comme des pratiques commerciales trompeuses. Les pratiques trompeuses sont reconnues comme des pratiques commerciales déloyales qui sont interdites en vertu des dispositions de l’article L. 121-1 du code de la consommation. Les articles L. 132-1 à L. 132-9 du code de la consommation énoncent les sanctions applicables à l’encontre d’une pratique commerciale trompeuse. Les peines encourues sont un emprisonnement de deux ans et amende de 300 000 euros. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit. Cette disposition a été adoptée par le législateur à l’initiative de Mme la députée pour lutter contre la pratique déloyale que constitue par exemple le Black Friday, importé des États-Unis depuis 2013 et fondé sur la valorisation publicitaire de la surconsommation dont le bilan environnemental est désastreux. Cette opération contourne de façon manifeste la législation encadrant les soldes, en laissant supposer de façon trompeuse aux consommateurs qu’ils bénéficient de réductions de prix considérables, qui dans la plupart des cas sont factices. Aussi, elle le prie de bien vouloir lui indiquer les dispositions prises par le Gouvernement pour veiller à l’application effective de l’article 12 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Elle le prie en particulier de préciser les actions d’ores et déjà engagées pour sensibiliser les opérateurs commerciaux, notamment les opérateurs du commerce en ligne, au respect de cette nouvelle législation et les moyens qui seront donnés à la DGCCRF pour en vérifier le respect.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2995</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les contrôles des pratiques commerciales déloyales, qu’elles soient trompeuses ou agressives, constituent une priorité d’action de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) afin d’assurer au consommateur un haut niveau de protection de ses intérêts économiques. À ce titre, ses services d’enquêtes contrôlent régulièrement les opérations promotionnelles telles que les « ventes privées », « Black Friday » ou tout autre type d’opération de réduction de prix qui sont appréhendées à l’aune des dispositions interdisant et réprimant les pratiques commerciales trompeuses. Ainsi, la dernière enquête nationale dédiée à la vérification des pratiques promotionnelles des entreprises, réalisée en 2019, a donné lieu au contrôle de 2 544 établissements, dont 910 ont fait l’objet de suites administratives et contentieuses. Parmi ces suites, 140 procès-verbaux ont été dressés à l’encontre de sociétés à partir de la constatation de pratiques commerciales trompeuses sur le caractère promotionnel du prix. Cette qualification juridique repose sur une analyse, au cas par cas, en vue de vérifier si l’avantage promotionnel proposé au consommateur repose ou non sur une réalité économique et si la décision commerciale du consommateur a été biaisée du fait d’allégations, présentations ou informations fausses ou de nature en erreur. L’ajout à la liste des pratiques commerciales trompeuses prévue par l’article L. 121-4 du code de la consommation des pratiques ayant pour objet « dans une publicité, de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l’article L. 310-3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310-3 » ne permet pas de se dispenser de cette analyse au cas par cas, une telle interdiction n’étant pas conforme au droit européen si elle conduisait à l’interdiction générale et absolue de telles opérations promotionnelles. Ainsi, à l’occasion d’une opération commerciale telle que le « Black Friday », comme à l’occasion des soldes, le caractère illusoire des réductions de prix proposées aux consommateurs doit être établi à partir, notamment, de l’impossibilité pour les professionnels de justifier que les prix pratiqués antérieurement permettent d’affirmer que ces consommateurs bénéficient effectivement des avantages promotionnels annoncés. La lutte contre les annonces de faux rabais sera encore facilitée par la transposition en droit national, d’ici au 28 novembre 2021 au plus tard, des dispositions de la directive européenne n° 2019/2161 du 27 novembre 2019 dite « Omnibus » visant à mieux encadrer les annonce de réduction de prix, ces dernières ne pouvant être pratiquées qu’à partir du prix le plus bas pratiqué par un professionnel dans la période de trente jours précédant l’opération promotionnelle. La préservation du pouvoir d’achat des consommateurs fait partie du plan de lutte contre les fraudes que la DGCCRF a retenu dans son plan stratégique au titre de l’année 2021. À ce titre, ses services d’enquêtes restent pleinement mobilisés pour rechercher et constater de telles infractions durant toute l’année et, particulièrement pendant les périodes les plus propices à la mise en avant de telles opérations commerciales telles que le « Black Friday », pour s’assurer que les consommateurs ne sont pas trompés sur l’importance des remises annoncées par les professionnels.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>30601</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2995</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Jolivet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Utilisation des tickets-restaurants dans tous les départements du pays</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            30601. — 23 juin 2020. — M. François Jolivet attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’utilisation des tickets restaurants dans tous les départements du pays. Depuis le 12 juin 2020 et jusqu’à la fin de l’année, le plafond journalier des tickets-restaurant est doublé de 19 à 38 euros et leur utilisation est autorisée les dimanches et jours fériés. Ces mesures s’inscrivent dans un objectif de relance du secteur de la restauration, impacté par la crise de la covid-19. Ces titres ne sont cependant utilisables que dans le département du siège de l’entreprise et ses départements limitrophes. Il lui demande si un assouplissement de cette disposition est prévu, pour que les tickets restaurants puissent être valides sur tout le territoire national au moins jusqu’à la fin de l’année 2020.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2995</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En cohérence avec les décisions qu’il a prises tout au long de la crise sanitaire, le Gouvernement est mobilisé pour soutenir le secteur de la restauration. À la fin de la première période de confinement, à l’approche de la réouverture de ces établissements, le Gouvernement a eu pour objectif de soutenir la consommation dans le secteur de la restauration. Lors du comité interministériel du tourisme du 14 mai, le Premier ministre a ainsi annoncé le doublement du plafond journalier du titre-restaurant de 19 euros à 38 euros, ainsi que la possibilité d’utiliser ces titres les dimanches et jours fériés, uniquement dans les restaurants. Il s’agissait de mesures fortes au bénéfice tant des 145 500 établissements de restauration, que des 4,4 millions de salariés ayant droit aux titres-restaurants. Alors que la valeur de l’ensemble des titres-restaurants en circulation sur une année représente 7 milliards d’euros, ce sont 1,5 milliard d’euros, économisés par les salariés durant le confinement, qui ont pu être dépensés dans les restaurants. La dépense a ainsi été réorientée vers ces établissements qui avaient subi de lourdes pertes financières du fait de leur fermeture. Un décret du 10 juin 2020, signé conjointement par le ministre de l’économie, des finances et de la relance et la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rendu possible ces aménagements et en précise les dispositions (articles R. 3262-8 et R. 3262-10 du code du travail). Les premières estimations mettent en évidence l’efficacité de ces mesures : de juin à octobre 2020 les dépenses en titres-restaurants ont atteint 400 millions d’euros, soit 80 millions d’euros par mois. Dans ce contexte, il n’est pas apparu nécessaire d’étendre l’utilisation du titre-restaurant en dehors des limites géographiques prévues par les textes. Le Gouvernent rappelle par ailleurs que, voulu par le législateur comme un instrument à vocation sociale, le titre-restaurant permet aux salariés des entreprises ne disposant pas sur leur lieu de travail d’un local de restauration (cantine, réfectoire, restaurant d’entreprise) de déjeuner à l’extérieur de leur entreprise à des conditions financières avantageuses, puisque l’employeur prend en charge conjointement avec le salarié le prix de ces repas. En contrepartie, cette prise en charge patronale bénéficie d’exonérations sociales et fiscales. Dès lors, l’extension de l’utilisation du titre-restaurant en dehors du département du siège de l’entreprise et ses départements limitrophe ne pourrait être envisagée sans concertation avec l’ensemble des parties prenantes, notamment les partenaires sociaux, et sans tenir compte de l’impact sur le budget de l’État. Par ailleurs, le deuxième confinement et une nouvelle fermeture des établissements ont milité pour une prolongation de ces mesures incitatives au-delà du 31 décembre 2020. À cet effet, le décret n° 2021-104 du 2 février 2021, du ministre de l’économie, des finances et de la relance et du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, prolonge les mesures de doublement du plafond et d’utilisation le week-end et les jours fériés jusqu’au 31 août 2021, dans les mêmes conditions que le décret du 10 juin 2020. En outre, compte tenu de l’importance du stock de tickets-restaurants du millésime 2020, qui n’avaient toujours pas été utilisés en fin d’année 2020, le décret étend leur période de validité pour faciliter leur utilisation auprès de l’ensemble des établissements susceptibles de les percevoir (restaurateurs, hôtels-restaurants et débits de boissons assimilés et autres assimilés), jusqu’au 31 août 2021. Une nouvelle prolongation du doublement du plafond, jusqu’au 28 février 2022, a pour finir été décidée fin août 2021.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>32651</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2996</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Emmanuelle Anthoine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Remboursement des voyages scolaires annulés pour cause de coronavirus</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            32651. — 29 septembre 2020. — Mme Emmanuelle Anthoine interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur le remboursement des voyages scolaires annulés pour cause de coronavirus. L’article L. 211-14 du code du tourisme prévoit que les personnes dont le voyage a été annulé du fait de circonstances exceptionnelles et inévitables, comme l’épidémie de coronavirus, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, peuvent obtenir le remboursement intégral des paiements effectués en vue de ce voyage. Toutefois, le Gouvernement a souhaité déroger à ces dispositions pour la période du 1er mars au 15 septembre 2020 afin de protéger le secteur des entreprises de voyage. L’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure a créé la possibilité pour les entreprises de voyage de proposer un avoir ou un report du voyage en lieu et place de son remboursement intégral. Ce n’est que si l’avoir n’a pas été utilisé au terme d’une période de 18 mois que le voyage pourra être intégralement remboursé. Néanmoins, un avoir ne permet pas de répondre à la problématique des voyages scolaires annulés pour cause de coronavirus, lesquels ne peuvent de toute évidence être reportés, les élèves devant participer à ce voyage n’étant plus dans la même classe l’année suivante. Les établissements scolaires devront donc attendre 18 mois afin d’être remboursés pour l’annulation des voyages scolaires. Si une instruction du ministère de l’éducation nationale a contraint les établissements publics d’enseignement à rembourser immédiatement les familles, rien n’a été prévu pour les établissements privés. La contrainte pour les établissements publics d’enseignement provient du fait qu’un établissement public ne peut facturer une prestation aux usagers que dans la mesure où cette dernière correspond à un service rendu. Les établissements privés ne sont quant à eux pas soumis à cette même obligation. Il existe donc un vide juridique qui permet aux établissements privés de ne pas rembourser les familles, alors que la modification de la loi opérée par le Gouvernement pendant le confinement empêche que les établissements privés bénéficient du remboursement du voyage scolaire annulé du fait du coronavirus pendant une période de 18 mois. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend tenir compte de la situation particulière des voyages scolaires en prévoyant des dispositions dérogatoires afin d’autoriser le remboursement immédiat pour ces voyages annulés en raison de la crise sanitaire de coronavirus. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2996</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les voyages scolaires sont soumis à une réglementation particulière, le code du tourisme. Une ordonnance 2020-315 a été publiée le 25 mars 2020 modifiant les obligations des professionnels du tourisme pour préserver leur trésorerie. Cette ordonnance introduisait des dispositions qui dérogeaient aux conditions générales de vente et tous les voyages qui étaient programmés entre le 1er mars et le 15 septembre pouvaient être concernés par ces mesures dérogatoires. Le remboursement des voyages prévus dans cette période et annulés devait être intégral mais pouvait prendre deux formes alternatives : un échange de la prestation l’année scolaire prochaine ou un remboursement des avances versées au terme de la période de validité de l’avoir (qui est de 18 mois). Le voyagiste pouvait donc refuser le remboursement immédiat de l’acompte. Il devait alors proposer soit un avoir (valable 18 mois) dans les 30 jours suivant l’annulation du voyage par le voyagiste ou l’établissement, soit un nouveau voyage, pour l’année prochaine par exemple, dans les 3 mois suivant l’annulation du voyage. En cas de non-respect de l’un de ces délais, le remboursement pouvait être demandé. Concernant le réseau catholique, par exemple, la note financière signée du Sgec, de la Fédération des Ogec, de l’Apel et des OPCE préconise le remboursement intégral des prestations annexes aux familles. Il en était de même pour les voyages scolaires qui étaient annulés. La Fédération des Ogec recommandait de toujours privilégier le remboursement aux familles et ce, que ce soit l’établissement qui supporte la charge de l’avance de trésorerie nécessaire, au besoin par un relais à court terme mis en place avec sa banque habituelle ou bien qu’il y ait eu sollicitation d’un prêt garanti par l’État. Le remboursement des voyages scolaires dans les 18 mois au plus tard introduit par l’ordonnance publiée le 25 mars 2020 (sauf si le voyagiste fait faillite) devait faciliter l’octroi de ces crédits. Si le remboursement intégral était un principe, chaque Ogec pouvait en revanche envisager des modalités de mise en œuvre particulières, notamment un éventuel échelonnement du remboursement en plusieurs échéances pour soulager d’éventuelles difficultés de trésorerie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>33113</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2997</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Muschotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Situation des entreprises en cours de création</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33113. — 20 octobre 2020. — Mme Cécile Muschotti attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la situation des entreprises en cours de création. Des mesures de soutien d’une grande force ont été votées en direction des entrepreneurs du territoire, afin de faire face à la crise sanitaire. Le soutien à l’activité est primordial et va permettre la pérennité d’une grande partie des TPE et PME françaises, donc de l’emploi. Or, pour certains entrepreneurs qui viennent de démarrer leur activité en 2020 et qui ne sont pas en mesure de produire des bilans effectifs, la situation est tout autre. Exclus des mesures, ils sont désormais dans une grande fragilité, voire contraints de renoncer alors qu’ils n’ont pas encore démarré l’entreprise pour laquelle ils se sont beaucoup investis. Ils ont fait confiance à la structure de soutien à l’entrepreneuriat français. Or, ne rentrant pas dans les critères d’attribution des mesures d’accompagnement érigées dans le cadre de la crise sanitaire, leur activité est en grand danger. Mme la députée demande si deux mesures d’accompagnement pourraient être étudiées pour ces entreprises : d’une part, la possibilité d’accès au fonds de solidarité, malgré l’absence de bilans effectifs, en se basant sur un chiffre d’affaires prévisionnel certifié que de nombreux organismes sont en capacité d’établir ; ainsi, toutes les entreprises immatriculées mais n’étant pas en mesure de produire un bilan comptable auront une chance de voir leur activité perdurer ; d’autre part, le maintien de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour tous ceux qui en sont bénéficiaires jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Elle lui demande son avis sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2997</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au début de la crise sanitaire, en mars 2020, le Président de la République et le Gouvernement avaient affirmé que l’Etat répondra présent pour soutenir les entreprises devant faire face aux mesures visant à freiner la propagation du virus. L’Etat a répondu présent. Présent pour protéger la trésorerie des entreprises, présent pour protéger les emplois, présent pour préserver le pouvoir d’achat des Français. Avec une croissance 2021 de 7 % et un taux de chômage à 7.4 %, cette protection a montré son efficacité. Depuis le début de la crise, le soutien de l’Etat aux entreprises s’élève à près de 230 milliards d’euros : activité partielle ; exonération de charges ; prêts garantis par l’Etat ; fonds de solidarité ; aides au paiement des coûts fixes ; etc. Précisons en outre que le ministre a tenu à échanger quotidiennement avec les entreprises, les fédérations, les collectivités, les associations, afin d’adapter les aides économiques et de répondre à leurs inquiétudes légitimes. Ces échanges ont par ailleurs permis de bâtir le plan de relance présenté à l’été 2020 qui a permis au pays de connaître de très bonnes données économiques rappelées plus haut.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>33906</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2998</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Viry</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Les structures de sport « indoor »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33906. — 17 novembre 2020. — M. Stéphane Viry interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance au sujet du soutien aux structures de sport indoor. En effet, les entreprises consacrées à ces sports indoor restent discrètes, comparées à d’autres secteurs économiques, alors qu’elles sont parfois plus touchées par la crise. Ces entreprises ont bel et bien subi toutes les mesures de fermetures administratives successives. Les entreprises de loisir indoor ont été les premières à fermer en mars 2020, les dernières à ouvrir en juin 2020, puis de nouveau les premières à être refermées en octobre 2020. En l’espace de trois mois, ces entreprises doivent faire face à une baisse significative de chiffre d’affaires qui peut être de 100 %, tout en étant redevable de leurs charges fixes comme les loyers et prêts. Malgré toutes les aides et les subventions accordées par les différents échelons des pouvoirs publics, la trésorerie de ces entreprises est plus que fragilisée et en danger. Afin d’éviter la mise en place d’un trop grand nombre de procédures judiciaires dites de sauvegarde, ces entreprises demandent la mise en place d’un fonds de sauvegarde dédié à leur secteur économique. Les mesures mises en place actuellement sont certainement insuffisantes au regard de la perte de chiffre d’affaires, et des investissements en cours de paiement. Les entreprises de sport indoor, c’est-à-dire les loisirs du type « trampoline », les parcs de jeux pour enfants, les lasers game, les bowlings, les escape-games, les espaces rooms ou les loisirs du type « simulation », sont aujourd’hui à l’arrêt total. Malheureusement, en raison des mesures sanitaires et de confinement, décidées par les pouvoirs publics, et de par la saisonnalité inversée vis-à-vis des loisirs extérieurs, les entreprises de loisir indoor vont connaître une saison 2020 quasiment blanche. Il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement soutiendra cette filière économique quelque peu oubliée des premières mesures de soutien.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2998</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au début de la crise sanitaire, en mars 2020, le Président de la République et le Gouvernement avaient affirmé que l’Etat répondra présent pour soutenir les entreprises devant faire face aux mesures visant à freiner la propagation du virus. L’Etat a répondu présent. Présent pour protéger la trésorerie des entreprises, présent pour protéger les emplois, présent pour préserver le pouvoir d’achat des Français. Avec une croissance 2021 de 7 % et un taux de chômage à 7.4 %, cette protection a montré son efficacité. Depuis le début de la crise, le soutien de l’Etat aux entreprises s’élève à près de 230 milliards d’euros : activité partielle ; exonération de charges ; prêts garantis par l’Etat ; fonds de solidarité ; aides au paiement des coûts fixes ; etc. Précisons en outre que le ministre a tenu à échanger quotidiennement avec les entreprises, les fédérations, les collectivités, les associations, afin d’adapter les aides économiques et de répondre à leurs inquiétudes légitimes. Ces échanges ont par ailleurs permis de bâtir le plan de relance présenté à l’été 2020 qui a permis au pays de connaître de très bonnes données économiques rappelées plus haut.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34060</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2998</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jennifer De Temmerman</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Soutien à la filière brassicole</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34060. — 24 novembre 2020. — Mme Jennifer De Temmerman attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la situation des brasseurs français. La filière brassicole subit à nouveau de plein fouet les mesures prises par le Gouvernement pour contenir la propagation du virus. La fermeture des restaurants, la suspension des évènements culturels et des activités de tourisme impactent durablement les brasseurs. Cette filière absorbe pourtant une bonne partie des productions agricoles nationales (maïs, houblon, malt, etc.). Au mois de juillet 2020, un rapport de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale soulignait la jeunesse et la fragilité des entreprises du secteur (60 % d’entre elles ont moins de trois ans et disposent de peu de trésorerie). Selon le rapport, ces entreprises devront procéder à la destruction de 10 millions de litres de bière en l’absence de débouchés. La situation des brasseurs indépendants et artisanaux est particulièrement dégradée : plus de 70 % d’entre eux anticipent un chiffre d’affaires en 2020 inférieur d’au moins 50 % à celui de l’année précédente. À cette situation, s’ajoutent les effets du nouveau confinement en vigueur actuellement. Dans ce contexte, elle souhaite connaître les raisons du blocage, depuis le mois de juin 2020, du dossier d’aide à la filière brassicole ainsi que les mesures envisagées par le Gouvernement pour soulager les brasseurs et limiter les conséquences économiques de l’arrêt involontaire de leurs activités.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2998</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au début de la crise sanitaire, en mars 2020, le Président de la République et le Gouvernement avaient affirmé que l’Etat répondra présent pour soutenir les entreprises devant faire face aux mesures visant à freiner la propagation du virus. L’Etat a répondu présent. Présent pour protéger la trésorerie des entreprises, présent pour protéger les emplois, présent pour préserver le pouvoir d’achat des Français. Avec une croissance 2021 de 7 % et un taux de chômage à 7.4 %, cette protection a montré son efficacité. Depuis le début de la crise, le soutien de l’Etat aux entreprises s’élève à près de 230 milliards d’euros : activité partielle ; exonération de charges ; prêts garantis par l’Etat ; fonds de solidarité ; aides au paiement des coûts fixes ; etc. Précisons en outre que le ministre a tenu à échanger quotidiennement avec les entreprises, les fédérations, les collectivités, les associations, afin d’adapter les aides économiques et de répondre à leurs inquiétudes légitimes. Ces échanges ont par ailleurs permis de bâtir le plan de relance présenté à l’été 2020 qui a permis au pays de connaître de très bonnes données économiques rappelées plus haut.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34627</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2999</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Sommer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Respect des règles sanitaires dans les grandes surfaces commerciales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34627. — 8 décembre 2020. — M. Denis Sommer interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur le respect des règles sanitaires dans les grandes surfaces commerciales. Les grandes surfaces commerciales, au même titre que l’ensemble des commerces, ont la double charge de respecter et de faire respecter auprès des consommateurs des règles et protocoles sanitaires nécessaires pour limiter la propagation du virus au sein de leurs établissements. Les flux engendrés par la taille des grandes surfaces commerciales à l’approche des fêtes de fin d’année et le nombre important de personnes qui peuvent être réunies dans un même lieu clos dans le respect de la jauge en vigueur doivent conduire à la plus grande vigilance. Dans ce cadre, il l’interroge sur les moyens mis en œuvre par le Gouvernement pour garantir l’effectivité pleine et entière des règles sanitaires dans les grandes surfaces commerciales. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2999</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis le début de la crise sanitaire, les choix du Gouvernement ont toujours été conditionnés par une volonté de protection sanitaire des Français. C’est bien cet objectif qui a présidé notamment à la question des décisions d’autorisation ou d’interdiction d’accueil du public des établissements. S’agissant des centres commerciaux, les mesures adoptées durant la crise (jauges, fermetures, passe sanitaire) ont été de nature à limiter la propagation du virus.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34967</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2999</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Reitzer</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Travailleurs frontaliers placés en chômage partiel - Allemagne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34967. — 15 décembre 2020. — M. Jean-Luc Reitzer interroge M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, sur les prélèvements auxquels sont soumis les frontaliers français placés en chômage partiel par leur employeur allemand. La convention fiscale entre la France et l’Allemagne prévoit depuis 2015 que les prestations sociales sont imposables dans le pays de résidence du contribuable. À ce titre, le chômage partiel allemand est imposable en France pour les travailleurs frontaliers. Un accord amiable signé le 13 mai 2020 précise que le chômage partiel des Français travaillant en Allemagne est imposable uniquement en France. Malgré cela, l’Allemagne continue de leur appliquer un impôt fictif qui conduit aujourd’hui de très nombreux frontaliers à ne toucher que 30 % à 40 % de leur salaire, l’impôt allemand s’ajoutant au prélèvement à la source français. Il lui demande ainsi s’il envisage d’agir pour faire appliquer au plus vite l’accord amiable, ce qui soulagerait les très nombreux travailleurs qui se sentent aujourd’hui délaissés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2999</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément à l’alinéa 8 de l’article 13 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 telle que modifiée par l’avenant du 31 mars 2015, les revenus de source allemande versés au titre des indemnités de chômage partiel (Kurzarbeitergeld) et perçus par un résident de France ne sont imposables qu’en France. L’accord du 13 mai 2020, conclu avec l’Allemagne dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, rappelle ce principe. Si ces indemnités ne sont pas imposables en Allemagne en vertu de la loi sur l’impôt sur le revenu, elles sont déterminées selon un mode de calcul prenant en compte la déduction d’un impôt allemand fictif, ce qui conduit à des situations de double imposition pour nos travailleurs transfrontaliers. Une telle déduction a été jugée contraire au principe de la libre circulation des travailleurs garanti par le droit de l’Union européenne et par la Cour de justice de l’Union européenne lorsque, s’agissant d’autres prestations comparables, la convention fiscale franco-allemande en réserve l’imposition exclusive à la France (C-400/02 Merida et C-172/11 Erny). Le sujet a été évoqué par M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance avec son homologue allemand à plusieurs reprises. Dans le même temps, les travailleurs concernés ont engagé plusieurs contentieux individuels devant les juridictions allemandes ainsi qu’une plainte auprès de la Commission européenne. Le 3 novembre 2021, le tribunal social fédéral allemand (Bundessozialgericht) a rendu une décision par laquelle celui-ci a jugé qu’aucune déduction forfaitaire de l’impôt sur le salaire ne pouvait être opérée à l’occasion du calcul de l’allocation de chômage partiel d’un frontalier résidant en France et travaillant en Allemagne. Cette décision rejoint l’interprétation constante de la France selon laquelle les travailleurs transfrontaliers imposables uniquement en France en vertu de la convention fiscale franco-allemande ne doivent pas se voir attribuer de classe d’impôt sur le revenu en Allemagne et sont, par conséquent, en droit de bénéficier des allocations de chômage partiel pour leur montant brut. Il revient désormais à l’Allemagne de respecter cette décision favorable aux travailleurs transfrontaliers en tirant toutes les conséquences nécessaires. Le Gouvernement reste déterminé à ce que cette question trouve une solution juste et satisfaisante, sur le plan juridique comme sur le plan économique, dans les plus brefs délais.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34970</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3000</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Teissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Dispositifs d’aide pour les grossistes en boissons</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34970. — 15 décembre 2020. — M. Guy Teissier alerte M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les conditions de soutien en direction des entreprises spécialisées dans le commerce de gros de boissons auprès des cafés, bars et restaurants. En effet, la fermeture des cafés, restaurants et bars et l’interdiction des rassemblements qui font vivre l’évènementiel asphyxie leur activité. Ces entreprises, dites « dépendantes », sont pourtant un maillon essentiel de l’activité touristique et elles souffrent sans toujours pouvoir bénéficier des aides nécessaires. La profession de distributeur-grossiste en boissons est constituée de 600 entreprises, majoritairement des TPE-PME, réparties sur l’ensemble du territoire, qui livrent exclusivement des boissons à plus de 350 000 établissements CHR, restaurants d’entreprise, maisons de retraite et associations. Ce sont aujourd’hui plus de 15 000 emplois directs et non délocalisables qui sont mis en péril. Face à la très grave crise qui menace toute une filière, les entreprises de distribution grossistes en boissons ne sont éligibles ni au fonds de solidarité ni aux mesures d’exonération des charges, trop restrictives. Malgré l’état de leur activité, proche de l’arrêt, et de leur trésorerie, l’accès à des aides leur est pourtant refusé car ce secteur ne figure pas dans la liste S1 des secteurs directement impactés par les fermetures administratives mais dans la liste S1 bis des secteurs dépendants des secteurs fermés. C’est pourtant bien une quasi-fermeture de fait que ces entreprises subissent. En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement visant à l’éligibilité de ce secteur au fonds de solidarité et à trouver un compromis entre les mesures nécessaires pour endiguer l’épidémie et les conditions pour que l’économie et les entreprises ne s’effondrent pas.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3000</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au début de la crise sanitaire, en mars 2020, le Président de la République et le Gouvernement avaient affirmé que l’Etat répondra présent pour soutenir les entreprises devant faire face aux mesures visant à freiner la propagation du virus. L’Etat a répondu présent. Présent pour protéger la trésorerie des entreprises, présent pour protéger les emplois, présent pour préserver le pouvoir d’achat des Français. Avec une croissance 2021 de 7 % et un taux de chômage à 7.4 %, cette protection a montré son efficacité. Depuis le début de la crise, le soutien de l’Etat aux entreprises s’élève à près de 230 milliards d’euros : activité partielle ; exonération de charges ; prêts garantis par l’Etat ; fonds de solidarité ; aides au paiement des coûts fixes ; etc. Précisons en outre que le ministre a tenu à échanger quotidiennement avec les entreprises, les fédérations, les collectivités, les associations, afin d’adapter les aides économiques et de répondre à leurs inquiétudes légitimes. Ces échanges ont par ailleurs permis de bâtir le plan de relance présenté à l’été 2020 qui a permis au pays de connaître de très bonnes données économiques rappelées plus haut.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35179</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3000</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Schellenberger</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Double imposition des travailleurs frontaliers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35179. — 22 décembre 2020. — M. Raphaël Schellenberger interroge M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la double imposition dont sont victimes les Français travaillant en Allemagne et placés en chômage partiel. Il apparaît que, pour le calcul du chômage partiel, les autorités allemandes ne respectent pas l’avenant à la convention fiscale franco-allemande du 31 mars 2015, article 13 alinéa 8 qui stipule : « les pensions, les rentes (y compris les sommes versées au titre des assurances sociales légales dont fait partie le chômage partiel) ne sont imposables que dans l’État dont le bénéficiaire est un résident. » L’accord amiable contracté entre la France et l’Allemagne le 13 mai 2020 pour tenir compte de l’impact de la crise du covid-19 confirme ces directives. Or, à ce jour, le salaire net des frontaliers est calculé sur une base brute contenant toujours la soustraction d’un impôt fictif allemand, auquel s’ajoute le prélèvement à la source français. Il interroge donc le Gouvernement sur les mesures qu’il entend prendre pour remédier rapidement et rétroactivement à cette double peine. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3000</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément à l’alinéa 8 de l’article 13 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 telle que modifiée par l’avenant du 31 mars 2015, les revenus de source allemande versés au titre des indemnités de chômage partiel (Kurzarbeitergeld) et perçus par un résident de France ne sont imposables qu’en France. L’accord du 13 mai 2020, conclu avec l’Allemagne dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, rappelle ce principe. Si ces indemnités ne sont pas imposables en Allemagne en vertu de la loi sur l’impôt sur le revenu, elles sont déterminées selon un mode de calcul prenant en compte la déduction d’un impôt allemand fictif, ce qui conduit à des situations de double imposition pour nos travailleurs transfrontaliers. Une telle déduction a été jugée contraire au principe de la libre circulation des travailleurs garanti par le droit de l’Union européenne et par la Cour de justice de l’Union européenne lorsque, s’agissant d’autres prestations comparables, la convention fiscale franco-allemande en réserve l’imposition exclusive à la France (C-400/02 Merida et C-172/11 Erny). Le sujet a été évoqué par M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance avec son homologue allemand à plusieurs reprises. Dans le même temps, les travailleurs concernés ont engagé plusieurs contentieux individuels devant les juridictions allemandes ainsi qu’une plainte auprès de la Commission européenne. Le 3 novembre 2021, le tribunal social fédéral allemand (Bundessozialgericht) a rendu une décision par laquelle celui-ci a jugé qu’aucune déduction forfaitaire de l’impôt sur le salaire ne pouvait être opérée à l’occasion du calcul de l’allocation de chômage partiel d’un frontalier résidant en France et travaillant en Allemagne. Cette décision rejoint l’interprétation constante de la France selon laquelle les travailleurs transfrontaliers imposables uniquement en France en vertu de la convention fiscale franco-allemande ne doivent pas se voir attribuer de classe d’impôt sur le revenu en Allemagne et sont, par conséquent, en droit de bénéficier des allocations de chômage partiel pour leur montant brut. Il revient désormais à l’Allemagne de respecter cette décision favorable aux travailleurs transfrontaliers en tirant toutes les conséquences nécessaires. Le Gouvernement reste déterminé à ce que cette question trouve une solution juste et satisfaisante, sur le plan juridique comme sur le plan économique, dans les plus brefs délais.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35263</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3001</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Trastour-Isnart</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Aporie juridique concernant la vente d’un lot de copropriété</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35263. — 22 décembre 2020. — Mme Laurence Trastour-Isnart attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur, semble-t-il, une aporie juridique concernant les frais d’établissement de l’état daté lors de vente d’un lot de copropriété. En effet, le décret n° 2020-153 du 21 février 2020 a fixé un tarif unique concernant l’établissement de l’état daté en cas de vente d’un lot de copropriété. Ce texte limite ainsi « les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation » à une somme forfaire de 380 euros. Cette disposition étonne : la profession de syndic répond à un principe cardinal qui est l’absence de plafonnement du montant de ses honoraires. Cette évolution ne s’inscrit pas dans la tradition de la matière, qui est celle de la liberté. Le cadre fixé, par le Gouvernement et législateur se limite à préciser par exemple les prestations devant être forfaitisées ou incluses dans le forfait de la gestion courante du syndic. En aucun cas il ne s’agit d’établir un tarif unique ou de fixer un taux particulier. Ce décret sur cette question alerte : il semble contraire à l’esprit constitutionnel qui est soucieux de la liberté des prix et de la concurrence, d’une part et, d’autre part témoigne d’une méconnaissance de la profession de syndic. Aussi sa question est double. Elle souhaite savoir si cette disposition n’est pas contraire au principe constitutionnel de liberté des prix et de la concurrence. De surcroît, il convient pour le Gouvernement de préciser s’il compte mettre fin à cette disposition contraire à l’esprit de la profession.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3001</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’état daté, qui est un document obligatoirement remis au notaire lors de la vente d’un bien immobilier en copropriété, est établi par le syndic et comporte notamment les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat pour chaque lot objet de la mutation et les sommes pouvant rester dues par le syndicat des copropriétaires au copropriétaire vendeur. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR (ou accès au logement et urbanisme rénové) a prévu de plafonner, par décret, les honoraires et frais des syndics de copropriété relatifs à l’établissement d’un état daté. Cette disposition a été votée par le Parlement en vue de répondre au mécontentement exprimé par de nombreux copropriétaires cédants auprès des associations de consommateurs quant aux tarifs pratiqués par ces professionnels, qui étaient jugés excessifs au regard du temps nécessaire à la réalisation de cette prestation. Cette préoccupation était renforcée par l’obligation dans laquelle se trouvent les copropriétaires concernés de faire appel au syndic en place pour obtenir un état daté, ce qui les rend captifs d’un tel prestataire. L’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 a précisé que le montant plafond fixé par décret vaut pour toute mutation à titre onéreux, que celle-ci comporte un ou plusieurs lots. C’est dans ce cadre que le pouvoir réglementaire, après avis de l’Autorité de la concurrence, a adopté le décret n° 2020-153 du 21 février 2020 afin de plafonner le montant des honoraires et frais des syndics pour l’établissement d’un état daté à 380 euros TTC. L’évaluation de ce montant plafond est le résultat, d’une part, d’une analyse économique approfondie, reposant sur un relevé des prix pratiqués par les syndics dans plusieurs départements et sur l’observation du déroulement de l’établissement de l’état daté, réalisés par les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et, d’autre part, d’une concertation avec les parties prenantes (organisations professionnelles et associations de consommateurs) qui a permis de recueillir leurs points de vue. Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté des prix et de la concurrence peut découler, constitue un principe à valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a précisé qu’elle n’était ni générale ni absolue et qu’elle ne pouvait exister que dans le cadre d’une réglementation fixée par la loi. En particulier, les limites qui peuvent être apportées à la liberté d’entreprendre par le législateur doivent être justifiées par des exigences constitutionnelles ou des motifs d’intérêt général. C’est précisément ce dernier objectif que poursuivent les dispositions législatives et réglementaires précitées. En effet, la fixation d’un montant plafond à 380 euros TTC vise à protéger les consommateurs contre les pratiques tarifaires abusives et à préserver ainsi leur pouvoir d’achat, sans pour autant remettre en cause le modèle économique des syndics, dont il convient de rappeler qu’il dépend en grande partie des prestations incluses dans le forfait prévu par le contrat-type, et non des prestations annexes réalisées ponctuellement à titre individuel pour les copropriétaires, telles que l’état daté. En outre, la concurrence entre syndics peut jouer en-dessous de ce montant plafond.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35796</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3002</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Stéphanie Kerbarh</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Soutien à la filière torréfactrice</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35796. — 26 janvier 2021. — Mme Stéphanie Kerbarh attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’intégration de la filière torréfactrice aux mesures d’aides publiques destinées aux entreprises touchées par la crise du covid-19. Particulièrement dépendants de la consommation hors domicile, les acteurs de la filière ont grandement pâti des différentes mesures visant à contenir l’épidémie de covid-19. Confinements, couvre-feux, fermetures des bars et restaurants, ces évènements ont entraîné une baisse des ventes de 75 % à 90 % ainsi qu’une chute du chiffre d’affaires global de 30 % sur l’année 2020, atteignant 90 % en période de confinement. Dans ce contexte, les professionnels du secteur ont eu recours au chômage partiel pour 90 % de leur effectif, et se sont parfois endettés pour compenser de lourdes pertes financières. En conséquence, l’avenir d’une profession et du savoir-faire torréfacteur ainsi que de milliers d’emplois se trouvent menacés. Or les professionnels de ce secteur ne bénéficient pas, à ce jour, de l’ensemble des aides disponibles leur permettant de surmonter cette crise. En effet, les torréfacteurs et autres entreprises ayant des activités d’installation, de location et d’entretien des machines à café ne font pas partie de la liste S1 bis qui recense les secteurs dépendants des activités listées en S1. Ainsi, ils ne peuvent bénéficier d’une exonération totale des cotisations sociales et patronales et n’ont pas accès au fonds de solidarité. Pourtant, il s’agit d’un secteur dont l’activité dépend pleinement de celle des cafés, de l’hôtellerie et la restauration, listées en S1. Bien que le Gouvernement ait récemment annoncé l’élargissement du fonds de solidarité aux commerces de gros de boissons, les représentants de la filière torréfactrice regrettent de ne pas avoir été conviés à ces discussions et craignent de ne pas être aidés à hauteur du préjudice qu’ils rencontrent. Elle lui demande comment le Gouvernement compte soutenir de manière significative les professionnels de ce secteur.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3002</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au début de la crise sanitaire, en mars 2020, le Président de la République et le Gouvernement avaient affirmé que l’Etat répondra présent pour soutenir les entreprises devant faire face aux mesures visant à freiner la propagation du virus. L’Etat a répondu présent. Présent pour protéger la trésorerie des entreprises, présent pour protéger les emplois, présent pour préserver le pouvoir d’achat des Français. Avec une croissance 2021 de 7 % et un taux de chômage à 7.4 %, cette protection a montré son efficacité. Depuis le début de la crise, le soutien de l’Etat aux entreprises s’élève à près de 230 milliards d’euros : activité partielle ; exonération de charges ; prêts garantis par l’Etat ; fonds de solidarité ; aides au paiement des coûts fixes ; etc. Précisons en outre que le ministre a tenu à échanger quotidiennement avec les entreprises, les fédérations, les collectivités, les associations, afin d’adapter les aides économiques et de répondre à leurs inquiétudes légitimes. Ces échanges ont par ailleurs permis de bâtir le plan de relance présenté à l’été 2020 qui a permis au pays de connaître de très bonnes données économiques rappelées plus haut.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36010</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3002</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Typhanie Degois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Contrôle des matières premières dans les produits alimentaires et cosmétiques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36010. — 2 février 2021. — Mme Typhanie Degois attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la nécessité de renforcer les contrôles des matières premières dans les produits cosmétiques et alimentaires, afin d’assurer la sécurité des consommateurs. En effet, la réglementation européenne prévoit que les États membres surveillent la conformité des produits mis sur le marché grâce à des contrôles réalisés à une échelle adéquate et à des échantillons pertinents, mais il n’est rien précisé quant au contrôle des matières premières végétales consommables, comme celles utilisées dans les cosmétiques et l’alimentation. En France, les contrôles sont concentrés sur la recherche d’impuretés ou de substances réglementées à effet notoire. Dans ce cas, si certaines substances interdites sont présentes dans les matières premières, les productions seront déclarées non conformes et ne pourront pas être commercialisées. Pour autant, la procédure ne permet pas de vérifier la qualité des matières premières végétales présentes dans les produits, par rapport à l’affichage présenté sur l’emballage. Cette situation est problématique car la protection des consommateurs n’est plus garantie, notamment lorsqu’ils souffrent d’allergie, puisque la matière végétale altérée transformée ne présente pas les propriétés attendues. Une étude de l’université roumaine Piatra Neamt publiée en 2019 a, par ailleurs, démontré que 27 % des produits végétaux commercialisés dans le monde étaient altérés et ne correspondaient pas à l’identification qu’il en était faite sur le produit fini. Dans ce contexte, il semble nécessaire que les entreprises françaises renforcent les contrôles sur les matières premières végétales reçues, afin d’assurer la sécurité des consommateurs finaux. Dès lors, elle souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend lutter contre les fraudes relatives à la matière première des produits transformés et si un recours aux contrôles ADN est envisagé pour permettre de les renforcer. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3003</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les produits d’origine végétale mis sur le marché de l’Union européenne doivent répondre à deux principes, celui de la sécurité et celui de la loyauté. Ces produits utilisés comme denrées alimentaires doivent en effet être conformes aux prescriptions de la réglementation européenne générale qui visent à assurer la sécurité des denrées alimentaires à tous les stades de la commercialisation. A ces principes généraux s’ajoutent des règles spécifiques, que ces denrées doivent également respecter, en fonction du risque identifié (exemples : contaminants, résidus de pesticides, …). Le responsable de la mise sur le marché est à cet égard le premier responsable de la sécurité des produits qu’il commercialise et doit tout mettre en œuvre pour assurer cette sécurité, notamment à travers des autocontrôles, incluant le cas échéant la réalisation d’analyses sur ces produits. Concernant la loyauté, il s’agit également d’un principe fondamental reconnu par la réglementation, européenne comme nationale. Ainsi, tout produit doit présenter les caractéristiques et propriétés alléguées par le professionnel ou attendues légitimement par le consommateur, sous peine de constituer une pratique commerciale déloyale, voire une tromperie. Dans certains cas, cette information déloyale peut se doubler d’une question de sécurité, par exemple dans le cas d’allergies. C’est pourquoi, en matière alimentaire, les ingrédients allergènes listés par le règlement européen relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO) doivent être mis en évidence sur l’étiquetage des produits. Il en est de même pour les cosmétiques lorsque la concentration des allergènes est supérieure à 0,001% dans les produits non rincés et 0,01% dans les produits rincés. La DGCCRF s’assure à travers ses contrôles que les opérateurs respectent leurs obligations, tant en matière de sécurité que de loyauté. Elle procède dans ce but à des prélèvements de produits, afin de vérifier que ces derniers respectent les règles de sécurité et de loyauté auxquelles ils sont soumis. A cet égard, le recours notamment à des analyses ADN peut s’avérer utile pour les services de contrôles, lorsque cette technique est disponible et appropriée au cas d’espèce. La DGCCRF l’utilise ainsi, par exemple, lorsque sont recherchées d’éventuelles substances de charge (sel, sable, …) dans les épices. Le recours à des analyses ADN est également possible pour les opérateurs, mais il peut représenter un coût important pour les entreprises, notamment les TPE-PME, très actives dans le domaine alimentaire. Des techniques alternatives peuvent être mises en œuvre, dès lors qu’elles aboutissent à un résultat équivalent : garantir la sécurité et la qualité des produits mis sur le marché.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36084</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3003</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Cherpion</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Situation des bailleurs des résidences de tourisme</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36084. — 9 février 2021. — M. Gérard Cherpion attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, sur la situation des bailleurs des résidences de tourisme. Dans le contexte de crise sanitaire, plusieurs groupes gestionnaires de ces résidences de tourisme ont décidé, unilatéralement et sans concertation préalable avec les propriétaires, d’arrêter l’exploitation de leurs résidences et de suspendre le versement des loyers. Les propriétaires bailleurs se voient ainsi contraints de continuer à assumer des emprunts bancaires contractés pour financer leur bien immobilier, sans percevoir les loyers contractualisés par le bail commercial établi entre les parties, censés découler de ce bail et qui contribuaient à rendre ces emprunts financièrement supportables. En effet, les bailleurs sont souvent des propriétaires qui n’ont pas de ressources suffisantes pour faire face à cette échéance de prêt sans encaisser les loyers. Dans ce contexte et la situation perdurant, il souhaite connaître les actions qui pourraient être mises en œuvre par le Gouvernement afin qu’un compromis entre groupes gestionnaires et bailleurs puisse être trouvé. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3003</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au début de la crise sanitaire, en mars 2020, le Président de la République et le Gouvernement avaient affirmé que l’Etat répondra présent pour soutenir les entreprises devant faire face aux mesures visant à freiner la propagation du virus. L’Etat a répondu présent. Présent pour protéger la trésorerie des entreprises, présent pour protéger les emplois, présent pour préserver le pouvoir d’achat des Français. Avec une croissance 2021 de 7 % et un taux de chômage à 7.4 %, cette protection a montré son efficacité. Depuis le début de la crise, le soutien de l’Etat aux entreprises s’élève à près de 230 milliards d’euros : activité partielle ; exonération de charges ; prêts garantis par l’Etat ; fonds de solidarité ; aides au paiement des coûts fixes ; etc. Précisons en outre que le ministre a tenu à échanger quotidiennement avec les entreprises, les fédérations, les collectivités, les associations, afin d’adapter les aides économiques et de répondre à leurs inquiétudes légitimes. Ces échanges ont par ailleurs permis de bâtir le plan de relance présenté à l’été 2020 qui a permis au pays de connaître de très bonnes données économiques rappelées plus haut.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36096</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3004</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-France Lorho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Le fléau du francolavage</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36096. — 9 février 2021. — Mme Marie-France Lorho interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité sur le fléau du « francolavage ». Le « francolavage » désigne la stratégie commerciale visant à utiliser le logo du drapeau français pour affirmer le caractère national du produit alors qu’une partie seulement du produit a été confectionnée en France. Si l’on en croit le magazine Produire en France, cette technique commerciale affecte la production française depuis près de dix ans. L’arsenal législatif mis en œuvre à l’encontre de ces fraudes est mince : en effet, seule la sanction de la tromperie du consommateur disposée à l’article L. 441-1 du code de la consommation permet de combattre cette problématique. Or, il est souvent peu aisé de reconnaître la qualité trompeuse de ces produits lorsqu’une partie de celui-ci a été confectionnée en France. Les consommateurs doivent ainsi faire preuve d’une très grande vigilance pour faire face à ces falsifications partielles, en s’appuyant notamment sur des labels certifiés. La Suisse a mis en œuvre, il y a près de trois ans, une loi réservant l’imposition du drapeau suisse aux seuls produits fabriqués en leur pays. En France, il est opposé aux tenants d’un changement de législation une complexité trop importante en matière juridique pour interdire l’imposition du drapeau français sur des produits qui ne le sont que partiellement. Elle lui demande quelles mesures il compte mettre en œuvre pour mettre un frein à ce fléau économique que représente le « francolavage ». – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3004</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est mobilisé pour l’accompagnement et la protection du "fabriqué en France"et à ce titre lutte contre les pratiques commerciales trompeuses, et en particulier le"francolavage". En s’appuyant sur le code de la consommation, qui prohibe les pratiques commerciales trompeuses et permet de sanctionner l’usage abusif ou trompeur du drapeau français sur des produits, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) mène régulièrement des contrôles en la matière. Au cours de ses enquêtes, tout professionnel doit être en mesure de justifier toutes ses allégations et ne doit pas induire le consommateur en erreur sur l’origine du produit. Ainsi, dans le cadre d’une enquête effectuée en 2019 et 2020, les services de la DGCCRF ont contrôlé l’absence d’allégations trompeuses concernant l’origine française des produits au sein de près de 700 établissements, sites de vente physique ou en ligne. L’enquête a permis de relever des irrégularités chez 15 % des professionnels visités. Sur les 101 établissements où des anomalies ont été relevées, 77 ont fait l’objet d’un avertissement et 21 d’une mesure de police administrative. 8 procès-verbaux ont été dressés, tous pour pratique commerciale trompeuse et non-conformité de l’origine France. L’article 4 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ainsi que l’article 12 de la loi visant à protéger le revenu des agriculteurs, ont dernièrement renforcé le cadre réglementaire applicable en clarifiant et complétant les dispositions du code de la consommation. Il convient par ailleurs de rappeler que l’apposition d’un drapeau français sur une marchandise importée peut être considérée comme une indication délictueuse constituant une infraction à l’article 39 alinéa 1 du code des douanes qui édicte que sont prohibés les produits portant soit sur eux-mêmes, soit sur leurs emballages, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu’ils ont été fabriqués en France ou qu’ils sont d’origine française. A noter enfin que depuis 2016, les services de la douane ont mis en place une procédure d’information sur le "Made in France"(dite « IMF »), gratuite, à destination des entreprises qui souhaitent valoriser leurs produits par une indication sur l’origine. Il s’agit de donner au professionnel un avis sur la possibilité ou non d’apposer un marquage"Made in France" au seul vu des déclarations du professionnel et des documents fournis par celui-ci.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36187</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3005</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Serre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Relation entre revalorisation des pensions de retraite et seuils d’imposition</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36187. — 9 février 2021. — Mme Nathalie Serre attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les effets de seuils pouvant apparaître à l’occasion de la revalorisation des pensions de retraite. En effet, un retraité bénéficiant d’une revalorisation de sa pension peut être tenu de s’acquitter de l’impôt sur le revenu alors qu’il était jusque-là non imposable. Lorsque le montant de l’impôt se révèle plus élevé que celui de la revalorisation, cela se traduit finalement par une perte sèche de revenus. Elle lui demande donc s’il envisage de mettre en place un dispositif permettant d’effacer ces effets de seuils. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3005</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’impôt sur le revenu est établi de manière à tenir compte des facultés contributives de chaque redevable. Celles-ci s’apprécient en fonction du montant de revenu et du nombre de personnes qui vivent de ce revenu dans le foyer fiscal. En effet, en application de l’article 12 du code général des impôts (CGI), l’impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Et, en application de l’article 197 du CGI, le calcul de l’impôt sur le revenu est effectué sur la base d’un barème progressif en fonction du montant des revenus imposables qui comporte, outre la tranche à 0 %, quatre tranches, et s’applique par part de quotient familial. Dès lors, en raison de la progressivité de l’impôt sur le revenu, si la revalorisation des pensions des retraités est imposable, elle ne conduit qu’à augmenter de manière limitée le montant de l’impôt dû au sein du foyer considéré. En outre, plusieurs mesures récentes ont permis d’améliorer la situation des contribuables aux revenus modestes et notamment des retraités. En matière d’impôt sur le revenu, conformément aux engagements pris par le Président de la République le 25 avril 2019 à l’issue du grand débat national, l’article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a diminué substantiellement l’impôt sur le revenu des classes moyennes à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020, pour un montant global de 5 Mds€, en baissant de 14 % à 11 % le taux de la première tranche imposable au barème progressif, en atténuant la pente de la décote pour la rendre plus favorable pour les contribuables modestes, tout en plafonnant le gain en résultant à un montant de l’ordre de 125 € pour une part pour les foyers relevant de la tranche à 30 % du barème progressif et en le neutralisant pour les foyers relevant des tranches aux taux de 41 % et 45 % du barème progressif. Ainsi, pour les revenus de 2020, le seuil d’imposition des personnes seules commence à 14 962 € de revenu net imposable. Par ailleurs, les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans bénéficient d’un abattement sur leur revenu imposable, égal à 2 448 € pour l’imposition des revenus de 2020 si leur revenu imposable n’excède pas 15 340 €, et à 1 224 € si leur revenu imposable est compris entre 15 340 € et 24 690 €. Le montant de l’abattement est, par ailleurs, doublé pour les couples mariés lorsque chacun des époux remplit les conditions pour en bénéficier. En matière de fiscalité directe locale, dans la lignée de l’article 5 de la loi de finances pour 2018 qui a instauré, depuis les impositions de 2018, un nouveau dégrèvement qui, s’ajoutant aux exonérations existantes, a permis à environ 80 % des foyers d’être dispensés du paiement de la taxe d’habitation (TH) au titre de leur résidence principale en 2020, l’article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression totale et définitive de la TH sur la résidence principale, par étapes d’ici 2023. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de TH sur sa résidence principale. Au surplus, les pensionnés les plus modestes, parmi lesquels figurent les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), sont exonérés de prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement. Pour les pensionnés non exonérés, l’article 3 de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a rétabli à 6,6 % (au lieu de 8,3 %) le taux de contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus de remplacement applicable aux contribuables dont le RFR de l’avant-dernière année est compris entre 14 781 € et 22 940 € pour la première part de quotient familial (revenus versés en 2020, RFR de 2018). Enfin, le montant du minimum vieillesse et de l’ASPA a fait l’objet d’une revalorisation significative depuis 2018 et a atteint 903 € par mois en 2020, soit 100 € par mois de plus qu’en 2018. Le Gouvernement a ainsi adopté des mesures générales, justes et transparentes, afin de prendre en compte la situation de toutes les personnes âgées modestes, répondant aux préoccupations exprimées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36838</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3005</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jennifer De Temmerman</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Accompagnement des métiers de la restauration dans l’événementiel - covid-19</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36838. — 2 mars 2021. — Mme Jennifer De Temmerman attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’accompagnement des métiers de la restauration dans l’événementiel pendant la crise sanitaire. L’Organisation du personnel de la restauration dans l’événementiel (O.P.R.E) est une association qui regroupe les principaux acteurs de la filière, les maîtres d’hôtel et chefs cuisiniers. À travers l’art du service et de la cuisine, ces personnels sont de véritables ambassadeurs du savoir-faire français et contribuent à l’attractivité de la France. Tout comme les intermittents du spectacle, ces personnels obtiennent successivement des CDD d’usage qui s’alternent avec des périodes d’inactivité dues aux fluctuations de l’activité événementielle. À ce jour, en raison de la pandémie mondiale, l’activité est inexistante. Contrairement aux intermittents du spectacle, cette filière ne bénéficie pas d’aides spécifiques. Ce sont environ 15 000 personnes au chômage depuis l’arrêt des évènements privés et publiques (mariages, congrès, salons etc.). Près d’un an après le début du premier confinement, ce personnel se retrouve dans une situation inquiétante. Pour la plupart, leurs droits Pôle emploi arrivent à terme, le personnel est donc menacé de passer au revenu de solidarité active (RSA) ou en allocation de solidarité spécifique (ASS). La seule perspective de reprise est une amélioration des conditions sanitaires. En attendant, elle lui demande si la création d’une aide spécifique pour compenser cette diminution de revenus pourrait être mise en place.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3006</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le 14 mai 2020, le Premier ministre a annoncé le lancement d’un plan de soutien à destination des entreprises des secteurs du tourisme et de l’événementiel sportif et culturel, fortement touchés par la crise sanitaire. Élaboré par le Comité interministériel du tourisme (CIT), ce plan de soutien avait ouvert l’accès à d’importantes mesures d’urgence pour les entreprises de ces secteurs, en particulier : la possibilité de recourir à l’activité partielle jusqu’à la fin du mois de septembre 2020, l’ouverture du fonds de solidarité jusqu’à la fin de l’année 2020 et son extension à des entreprises de plus grande taille (jusqu’à 20 salariés et jusqu’à 2 millions d’euros de chiffre d’affaires), l’exonération de cotisations sociales aux TPE et PME pendant la période de fermeture ou de très faible activité, de mars à juin, un prêt garanti par l’État (PGE) « saison », avec des conditions plus favorables que le PGE classique (plafond fixé aux 3 meilleurs mois de l’année 2019), l’annulation, pour les TPE et PME, des loyers et redevances d’occupation du domaine public dus aux bailleurs nationaux, la possibilité pour les banques d’accorder un report des échéances de crédit allant jusqu’à 12 mois (au lieu de 6 mois). Le 12 octobre 2020, le CIT a décidé de l’élargissement de la liste des entreprises bénéficiaires du plan (listes S1 et S1bis), de nouveau complétées lors de l’annonce du Premier ministre le 10 décembre dernier. Ces secteurs ont pu, en outre, bénéficier des mesures additionnelles de soutien annoncées lors de Comité, parmi lesquelles : le maintien et la prolongation de l’activité partielle jusqu’à fin décembre 2020, avec une prise en charge totale par l’État, soit 100 % du salaire net pour les salariés au SMIC et 84 % environ du net dans la limite de 4,5 SMIC, le renforcement du volet 1 du fonds de solidarité par une hausse du plafond de 1500 à 10 000 € dans les conditions suivantes : pour les entreprises des listes S1 et S1bis, hausse du plafond de nombre d’employés de 20 à 50, suppression du plafond de chiffre d’affaires et : pour les entreprises qui justifient d’une perte supérieure à 50 % de chiffre d’affaires (CA), celles-ci ont eu accès au volet 1 du fonds de solidarité jusqu’à 1 500 € par mois, pour les entreprises qui justifient d’une perte de chiffre d’affaires supérieure à 70 % contre 80 % auparavant, l’aide s’est élevée jusqu’à 10 000 € dans la limite de 60 % du CA .l’exonération des cotisations sociales pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) fermées administrativement et celles faisant l’objet de restriction horaire, subissant une perte de CAsupérieure à 50 % pendant la période de fermeture ou de restriction. Par ailleurs, le 29 octobre 2020, le Gouvernement a décidé d’adapter le dispositif de prêts garantis par l’État à la situation nouvelle créée par le confinement et aux demandes des entrepreneurs : les entreprises peuvent désormais contracter un prêt jusqu’au 30 juin 2021 au lieu du 31 décembre 2020, l’amortissement du prêt garanti par l’État pourra être étalé entre 1 et 5 années supplémentaires, avec des taux pour les PME négociés avec les banques françaises compris entre 1 et 2,5 %, garantie de l’État comprise, un aménagement de l’amortissement sera possible avec une 1ère période d’un an, où seuls les intérêts et le coût de la garantie d’État seront payés, en restant dans la durée totale fixée (soit « 1 + 1 + 4 », avec 1 année de décalage du remboursement du capital et 4 années d’amortissement), ces délais supplémentaires ne seront pas considérés comme un défaut de paiement des entreprises. En outre, l’État pourra accorder des prêts directs si certaines entreprises ne trouvent aucune solution de financement : ces prêts d’État pourront atteindre jusqu’à 10 000 € pour les entreprises de moins de 10 salariés ; 50 000 € pour les entreprises de 10 à 49 salariés, pour les entreprises de plus de 50 salariés, l’État pourra accorder des avances remboursables plafonnées à 3 mois de CA.is, à partir du 1er décembre 2020, le fonds de solidarité a évolué en profondeur pour soutenir les secteurs les plus exposés, parmi lesquels les entreprises de l’événementiel : Pour la liste S1, les entreprises qui subissent une perte de CA d’au moins 50 % auront accès au fonds de solidarité sans critère de taille et pourront ainsi bénéficier, pour le mois de décembre : d’une aide allant jusqu’à 10 000 €, ou d’une indemnisation de 15 % de leur CA mensuel (ou 20 % pour les entreprises qui perdent plus de 70 % de leur CA mensuel) dans la limite de 200 000 € par mois. pour la liste S1bis, les entreprises de moins de 50 salariés qui enregistrent des pertes d’au moins 50 % de leur CA pourront bénéficier d’une aide pouvant aller jusqu’à 10 000 € dans la limite de 80 % de la perte du CA. Suite à l’annonce du ministre de l’économie, des finances et de la relance du 14 janvier 2021, il a été décidé de prolonger ces principales mesures de soutien pour 2021 avec les ajustements suivants : pour ce qui concerne le fonds de solidarité, les entreprises du secteur S1bis perdant au moins 70 % de leur CA, auront le droit à une indemnisation couvrant 20 % de leur CA 2019 dans la limite de 200 000 € par mois. Elles pourront bénéficier de cette aide à compter de décembre 2020, quelle que soit leur taille. la prise en charge des entreprises fermées administrativement ou des secteurs S1 et S1bis avec un CA de plus d’1 M€ par mois : le Gouvernement prendra en charge jusqu’à 70 % des coûts fixes en plus de l’aide du fonds de solidarité, dans la limité de 3 M€ sur la période de janvier à juin 2021, pour le PGE, toutes les entreprises qui le souhaitent quelles que soit leur activité et leur taille auront le droit d’obtenir un différé d’un an supplémentaire pour commencer à rembourser leur PGE contractualisé en 2019, les exonérations et les aides au paiement des cotisations mises en place en décembre sont maintenues en janvier 2021 pour les entreprises du secteur S1 et S1bis qui sont fermées administrativement ou qui subissent une baisse d’au moins 50 % de leur CA, enfin, le dispositif d’activité partielle restera accessible aussi longtemps qu’il sera nécessaire notamment pour toute entreprise qui subit des restrictions d’activité. Le décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 prolonge le fonds de solidarité en février 2021 tout en y apportant des modifications par rapport à janvier 2021 : modification des modalités de calcul du CA de référence pour les entreprises créées après juin 2019, avec adaptation également au titre de janvier 2021, ajout pour les entreprises subissant une interdiction d’accueil du public d’une condition de perte de 20 % de CA pour être éligibles à l’aide du fonds au titre du mois de février 2021, ajout du régime des commerces des centres commerciaux interdits d’accueil du public, qui bénéficieront du même dispositif d’aides que les entreprises dites « S1bis » ou stations de montagne, dès lors qu’ils perdent plus de 50 % de CA, avec le critère d’éligibilité suivant : avoir comme activité principale le commerce de détail et avoir au moins un magasin de vente dans un centre commercial de plus de 20 000 m2 interdit d’accueil du public. A partir du 31 mars 2021, une aide complémentaire axée sur les coûts fixes sera opérationnelle et s’adresse aux entreprises faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou appartenant aux secteurs du « plan tourisme » figurant dans les listes S1 et S1bis. Le calcul de cette aide est basé sur les pertes brutes d’exploitation (EBE), soit les recettes desquelles sont déduites les charges d’exploitation de l’entreprise. Le dispositif est calibré pour couvrir 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés et 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la limite de 10 M€ sur le premier semestre de l’année 2021. Pour apporter la meilleure information possible aux entreprises, le ministère de l’économie, des finances et de la relance a mis en place un outil d’aide en ligne visant à répondre à toutes les interrogations des chefs d’entreprises. Cet outil est consultable à l’adresse : info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr.  Construit autour des questions les plus fréquemment posées par les entreprises, cet outil d’aide en ligne est destiné à apporter des réponses simples, concrètes et immédiatement opérationnelles ainsi que les points de contact pour accompagner les entreprises à faire face à la crise du Covid-19. Ces mesures pourraient être ajustées ou prolongées dans les jours à venir ou complétées par d’autres en fonction de l’état de la situation économique et sanitaire. Par ailleurs, le Gouvernement est conscient de l’importance de donner de la visibilité à la filière s’agissant de la reprise future de ses activités dans la mesure où les cycles de production d’un événement dépassent souvent les 2 à 3 mois. La reprise interviendra lorsque la situation sanitaire le permettra, sous réserve de validation du protocole sanitaire par les services du Centre interministériel de crise (actuellement en cours).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37054</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3007</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Aude Amadou</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Gestion et transformations des services postaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37054. — 9 mars 2021. — Mme Aude Amadou attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la gestion du réseau La Poste. Depuis plusieurs années déjà, le modèle français de gestion du service postal s’est considérablement transformé. Digitalisation, modernisation, diversification des services proposés : aujourd’hui, La Poste ne se résume plus à l’activité des facteurs et factrices, mais est devenue un carrefour d’activités et de services publics ou privés indispensables à la vie locale. Dans le cadre de ces activités, les bureaux de poste jouent un rôle capital pour créer le lien entre la Poste, ses habitants et les services dispensés. Cependant, La Poste est avant tout une entreprise privée à capitaux publics. Certes, elle a pour spécificité de ne pas chercher la rentabilité mais l’équilibre budgétaire, mais dernièrement, la tendance déficitaire du traitement du courrier pousse à repenser le modèle complet de La Poste. Il s’agit alors de garantir la délivrance de ce service public essentiel et à un prix raisonnable, sans pour autant mettre en danger l’entreprise La Poste. Dans cette perspective, La Poste a entrepris un grand mouvement de modernisation des services en favorisant la digitalisation et en restructurant les bureaux de poste en fonction des besoins locaux. Or, ces mouvements, qui mènent parfois à la fermeture et au transfert de certains bureaux, inquiètent la population qui craint de voir les services publics s’éloigner de leurs lieux d’habitation. À partir de tous ces éléments, sa question porte sur les solutions que compte apporter la puissance publique à ces interrogations. Que peut faire l’État pour permettre à La Poste de retrouver un équilibre budgétaire sans porter atteinte à la bonne délivrance ni à l’égalité d’accès aux services publics postaux ? Enfin, elle lui demande quels éléments il peut apporter aux Français qui s’inquiètent de voir leur Poste s’éloigner de chez eux. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3007</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 9 février 2010, qui a transformé La Poste en société anonyme, a également confirmé les quatre missions de service public confiées à l’entreprise : le service universel postal, le transport et la distribution de la presse, la contribution à l’aménagement du territoire et l’accessibilité bancaire. La crise sanitaire a confirmé, s’il en était besoin, le caractère essentiel de ces services postaux pour nos concitoyens et tout particulièrement les plus fragiles et les plus isolés d’entre eux. Le Gouvernement est donc très vigilant au bon accomplissement par La Poste de ses missions de service public et attentif à ce que les adaptations menées par La Poste soient conçues et conduites de façon à garantir un haut niveau de qualité de service aux usagers. À cet effet, une mission a été confiée à M. Jean Launay, ancien député, qui a formulé des propositions visant à assurer l’équilibre financier du service universel postal, gage de sa continuité, et une offre adaptée aux besoins des Français. Ces propositions font actuellement l’objet de discussions avec l’ensemble des parties prenantes et le Gouvernement aura l’occasion de s’exprimer sur les suites données. Par ailleurs, le Gouvernement a pris connaissance avec le plus grand intérêt des recommandations du rapport des sénateurs Patrick Chaize, Pierre Louault et Rémi Cardon sur « l’avenir des missions de service public de La Poste ». Le maintien d’un maillage fin du territoire par les points de contact postaux est tout aussi essentiel. L’État apporte depuis le premier contrat de présence postale son appui financier au maintien de cette proximité : 522 M€ seront alloués sur la période 2020-2022, soit une somme équivalente à celle du contrat précédent. Au total, ce seront quasiment 2,5 Mds€ qui auront été consacrés par l’État à cette politique entre 2008 et 2022, bénéficiant pour 80 % aux territoires ruraux et de montagne et 20 % aux villes et départements d’Outre-Mer. Les évolutions de ce réseau sont très encadrées. La loi fixe l’obligation à La Poste de maintenir au moins 17 000 points de contact répartis sur le territoire de sorte que 90 % au moins de la population d’un département ait accès à un point de contact postal à moins de 5 km ou 20 minutes de trajet automobile. Cette obligation est respectée dans le département de la Manche. L’adaptation du réseau et l’évolution des horaires d’ouverture, par ailleurs prévus par la loi, peuvent dans certains cas présenter un caractère sensible. C’est pourquoi l’État a souhaité que soient prévues dans le contrat de présence postale territoriale 2020-2022, les modalités d’un dialogue constructif entre La Poste et les élus afin de mettre en place des solutions partagées offrant des services postaux au plus près des besoins des habitants et de l’économie locale. Dans les zones rurales, lorsqu’il n’y a qu’un seul bureau de poste dans la commune et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, où La Poste apporte des services essentiels aux habitants, notamment en matière d’accès aux services financiers de La Banque Postale, aucune fermeture de bureau de poste ne peut intervenir sans l’accord formel préalable du maire et tout projet de modification des horaires d’ouverture doit faire l’objet d’un échange permettant au maire de faire valoir ses propositions. Ces questions de présence postale et de dialogue territorial sont suivies de près au plan national par l’Observatoire national de la présence postale où siègent des parlementaires et des représentants des élus locaux et au plan local par les commissions départementales de présence postale qui peuvent quant à elles examiner les situations locales particulières.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37154</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3008</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandrine Le Feur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Libre concurrence et branche proximité du groupe Carrefour</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37154. — 16 mars 2021. — Mme Sandrine Le Feur appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la situation des exploitants de la branche de proximité du groupe Carrefour, qui rassemble les City, Express et Contact. La branche proximité repose sur les franchises et quelques 2 600 franchisés. Elle est celle qui connaît la plus forte croissance du groupe en France tandis que ses hypermarchés souffrent. Et elle constitue surtout, avec les activités au Brésil, l’une des plus belles sources de rentabilité du groupe. Le mode de fonctionnement de cette franchise apparaît totalement déséquilibré à plus d’un titre. Sur le plan commercial, les exploitants sont contraints d’acheter leurs marchandises aux mêmes entrepôts que l’ensemble des enseignes du groupe, mais à des prix en moyenne 20 % plus chers. Les marges et la rentabilité sont donc très faibles. Ainsi, certains franchisés sont allés faire leurs courses à l’hypermarché Carrefour le plus proche pour comparer les prix aux consommateurs avec ceux qu’ils obtiennent auprès de leur centrale. À chaque fois, ils n’ont pas trouvé un ou deux articles moins chers mais des dizaines. Sur le plan juridique ensuite, dénoncer les contrats de franchise et d’approvisionnement qui lient les exploitants au groupe relève de la mission impossible. Les contrats prévoient 3 procédures arbitrales pour contester le contrat de franchise dont le coût unitaire est de 50 000 euros, soit 150 000 au total pour ces trois procédures indissociables. Une telle clause tue dans l’œuf toute velléité des exploitants individuels. Certains essaient toutefois de mener une action collective contre le géant de la distribution. Une vingtaine d’entre eux ont même monté une association des franchisés Carrefour. Un mois plus tard, elle totalisait déjà 50 adhésions. En parallèle, plus de 30 franchisés ont porté plainte à la Direccte de Normandie, région où siège la centrale d’approvisionnement. Ces contrats déséquilibrés restreignent l’accès à la justice et sont une atteinte manifeste à la libre concurrence. Elle lui demande si est envisagée une action de l’Autorité de la concurrence, à la fois pour faciliter les départs et permettre un meilleur partage des marges au sein du groupe Carrefour.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3009</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La parlementaire a appelé l’attention du ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les contrats signés entre les sociétés du groupe Carrefour et ses franchisés. Elle souligne en particulier la difficulté qu’auraient les franchisés sous enseigne Carrefour City et Carrefour Contact de dénoncer les contrats de franchise. Comme il est indiqué, les services d’enquête du ministre de l’économie, des finances et de la relance (en l’occurrence, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie) ont été destinataires de signalements de franchisés sous enseigne Carrefour City et Carrefour Contact. Ces signalements ont donné lieu à des investigations qui sont en cours afin de qualifier d’éventuelles pratiques illicites. Au terme de cette instruction, les suites adéquates seront mises en œuvre s’il s’avère que des pratiques abusives sont bien caractérisées dans ce dossier. La DGCCRF reste attentive aux pratiques commerciales des opérateurs dans le secteur de la franchise. A titre d’illustration, après une enquête nationale menée dans le secteur de la restauration rapide, une action en justice du ministre de l’économie, des finances et de la relance a abouti à la condamnation de l’enseigne Subway à une amende civile de 500 000 euros par le tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 13 octobre 2020. En outre, les clauses caractérisant un déséquilibre significatif au détriment des franchisés ont été annulées par le tribunal, qui a également enjoint le franchiseur à ne plus les insérer dans ses contrats. Par ailleurs, il faut relever que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dispose depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 (dite loi DDADUE) d’un pouvoir d’injonction sous astreinte (plafonnée à 1 % du chiffre d’affaires) pour obliger les opérateurs à mettre leurs contrats en conformité avec les dispositions du code de commerce prohibant les pratiques abusives.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37237</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3009</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Panonacle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Sociétés dont les activités à statut particulier sont liées à celles des casinos</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37237. — 16 mars 2021. — Mme Sophie Panonacle attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la situation des sociétés dont les activités à statut particulier sont liées à celles des casinos. En raison du contexte de la covid-19, un fonds de solidarité a été mis en place par l’État et les régions afin de venir en aide aux secteurs les plus touchés économiquement par la crise sanitaire. Pourtant, les entreprises en charge de l’installation, de la réparation et du contrôle des machines à sous, activités étroitement liées à celles des casinos, ne figurent pas dans la liste S1bis. En conséquence, elles n’ont pas pu bénéficier du fonds de solidarité de 10 000 euros pour les mois de novembre et décembre 2020. S’il est vrai qu’aucun code NAF APE n’existe pour ce type d’activité, il n’en est pas moins vrai que selon l’INSEE et l’URSSAF le code APE n’est qu’un indice à finalité statistique et ne peut prévaloir sur la réalité économique de ces sociétés. Aussi, elle lui demande s’il peut envisager d’intégrer ces entreprises dans la liste S1Bis.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3009</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au début de la crise sanitaire, en mars 2020, le Président de la République et le Gouvernement avaient affirmé que l’Etat répondra présent pour soutenir les entreprises devant faire face aux mesures visant à freiner la propagation du virus. L’Etat a répondu présent. Présent pour protéger la trésorerie des entreprises, présent pour protéger les emplois, présent pour préserver le pouvoir d’achat des Français. Avec une croissance 2021 de 7 % et un taux de chômage à 7.4 %, cette protection a montré son efficacité. Depuis le début de la crise, le soutien de l’Etat aux entreprises s’élève à près de 230 milliards d’euros : activité partielle ; exonération de charges ; prêts garantis par l’Etat ; fonds de solidarité ; aides au paiement des coûts fixes ; etc. Précisons en outre que le ministre a tenu à échanger quotidiennement avec les entreprises, les fédérations, les collectivités, les associations, afin d’adapter les aides économiques et de répondre à leurs inquiétudes légitimes. Ces échanges ont par ailleurs permis de bâtir le plan de relance présenté à l’été 2020 qui a permis au pays de connaître de très bonnes données économiques rappelées plus haut.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37604</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3009</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Matras</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Accompagnement de l’offre de prestation culturelle et artistique distanciée</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37604. — 30 mars 2021. — M. Fabien Matras appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’inégalité économique dans laquelle sont plongées les structures de danse de droit privé, au regard des conditions d’accès à l’indemnisation du fonds de solidarité. Faisant partie intégrante du monde culturel et artistique, les écoles privées de danse font face à un double problème : d’une part, les fermetures administratives de leurs établissements et la diminution d’environ 30 % à 40 % de leurs adhérents, ce qui a représenté un déficit financier direct du fait de la perte des cotisations afférentes, et d’autre part une inégalité d’accès au fonds de solidarité. Il faut saluer l’engagement de l’État envers le tissu économique français, qui a permis à de nombreuses entreprises de survivre pendant la période de l’épidémie de covid-19, notamment grâce au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, dont la liste des bénéficiaires a récemment été étendue par le décret n° 2021-129 du 8 février 2021. Les structures de danse ont été ainsi éligibles, entre autres, au fonds de solidarité, à l’activité partielle, aux reports de loyers locaux professionnels ainsi qu’à des prêts de trésorerie garantis par l’État. Parce que la vie ne peut se résumer à l’activité économique, les arts (culturels et gastronomiques) et les activités sportives se sont adaptés pour fournir des cours à distance, notamment par les plateformes de streaming ou les visioconférences, aidant les Français confinés à endurer les restrictions nécessaires à la protection de la santé publique. De leur côté, les commerçants ont développé le « clic and collect » afin de pouvoir continuer à fournir un service même en période de fermeture des établissements recevant du public. À cette fin, le décret n° 2021-32 du 16 janvier 2021 a fort justement permis, pour les entreprises interdites d’accueil du public qui développent la vente à distance, l’exclusion de l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé à ce titre. Toutefois, les écoles de danse, bien qu’elles pratiquent une activité de vente de cours à distance, sont considérées comme des commerçants mais ne sont pas bénéficiaires de cette exception, qui leur permettrait pourtant de rentabiliser les investissements qu’elles ont pu faire dans le matériel numérique. Elles doivent donc subir la perte de l’accès au fonds de solidarité si elles continuent de tenter à exercer leur activité, ce qui entraîne une double conséquence : l’incitation à ne pas donner de cours, qui ne seront pas suffisants pour subvenir à leurs besoins du fait de la perte d’adhérents, pour continuer à avoir accès au fonds d’aide, ou le risque d’avoir des activités non déclarées. Ainsi, il lui demande quelles sont les solutions envisagées pour que ces écoles de danse privées puissent bénéficier d’un accès continu au fonds de solidarité dans le cadre de prestations distancielles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3010</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au début de la crise sanitaire, en mars 2020, le Président de la République et le Gouvernement avaient affirmé que l’Etat répondra présent pour soutenir les entreprises devant faire face aux mesures visant à freiner la propagation du virus. L’Etat a répondu présent. Présent pour protéger la trésorerie des entreprises, présent pour protéger les emplois, présent pour préserver le pouvoir d’achat des Français. Avec une croissance 2021 de 7 % et un taux de chômage à 7.4 %, cette protection a montré son efficacité. Depuis le début de la crise, le soutien de l’Etat aux entreprises s’élève à près de 230 milliards d’euros : activité partielle ; exonération de charges ; prêts garantis par l’Etat ; fonds de solidarité ; aides au paiement des coûts fixes ; etc. Précisons en outre que le ministre a tenu à échanger quotidiennement avec les entreprises, les fédérations, les collectivités, les associations, afin d’adapter les aides économiques et de répondre à leurs inquiétudes légitimes. Ces échanges ont par ailleurs permis de bâtir le plan de relance présenté à l’été 2020 qui a permis au pays de connaître de très bonnes données économiques rappelées plus haut.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37624</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3010</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Boris Vallaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Situation des grossistes en produits surgelés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37624. — 30 mars 2021. — M. Boris Vallaud* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur entreprises spécialisées dans le commerce de gros et plus particulièrement le secteur des produits surgelés qui fournit, en particulier, les filières de l’hôtellerie, de la restauration et de l’évènementiel. La fermeture administrative des entreprises du tourisme et de l’évènementiel depuis de longues semaines engendre des conséquences très lourdes pour l’activité du commerce de gros des produits surgelés de restauration avec des pertes importantes de chiffre d’affaires, cumulées avec des charges fixes élevées au regard notamment de la spécificité des locaux d’entreposage, des frais énergétiques, d’assurances, de flotte de véhicules de livraison et des produits spécifiques d’un marché à l’arrêt. En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement visant notamment les conditions d’éligibilité au fonds de solidarité et les modalités de compensation pour les périodes de fermeture des établissements des clients restaurateurs, de nature à garantir l’équilibre économique du secteur de commerce de gros, largement menacé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>37896</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3010</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Habib</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Covid-19 - difficultés des commerces de gros</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37896. — 6 avril 2021. — M. David Habib* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la situation dramatique des entreprises spécialisées dans le commerce de gros de produits surgelés et qui fournissent en particulier les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et de l’évènementiel. La fermeture administrative de leurs clients depuis de longues semaines engendre des conséquences très lourdes pour leur activité. En répercussion directe de l’arrêt de la restauration, la crise sanitaire porte un coup d’arrêt violent à l’activité de ces entreprises du fait de cette interdiction administrative. Or, pour les grossistes, toute baisse supérieure à 20 % engage l’équilibre économique de l’entreprise. En effet, le métier de grossiste génère d’importantes charges fixes au regard du chiffre d’affaires (importance de la masse salariale, locaux d’entreposage, très souvent sous température dirigée, frais énergétiques, d’assurances, de prestataires divers, flotte de véhicules de livraison…) pour une marge nette qui oscille entre 1 et 3 %. Cette spécificité tient également aux caractéristiques des produits que ces entreprises commercialisent, spécifiques au secteur de l’hôtellerie/restauration/évènementiel, ils ne sont pas facilement commercialisables sur d’autres marchés. Les mesures d’accompagnement économiques et sociales prises par le Gouvernement pour compenser les fermetures ont été fortes. Sur le terrain du fonds de solidarité et des exonérations de charges, elles sont cependant, hélas, inadaptées au modèle économique de ces entreprises. De fait, les critères retenus, y compris dans le cadre des annonces faites par le Gouvernement le 14 janvier 2021, ne leur permettent pas d’en bénéficier. Or, si un grand nombre de ces entreprises a pu supporter, grâce au PGE et à l’accompagnement sur le chômage partiel, la perte brutale de chiffre d’affaires intervenue dès le premier confinement, la persistance de la situation attaque désormais leurs fonds propres. C’est pourquoi il est essentiel que le déclenchement des aides intervienne dès - 30 % de perte de chiffre d’affaires sur les périodes concernées par les fermetures, faute de quoi, toutes ces entreprises de ce secteur d’activité sont appelées à disparaître, en abandonnant leurs 150 000 collaborateurs. Il lui demande donc quels moyens vont être mis en œuvre, dès aujourd’hui, pour permettre à ces entreprises de pouvoir bénéficier d’aides.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3011</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au début de la crise sanitaire, en mars 2020, le Président de la République et le Gouvernement avaient affirmé que l’Etat répondra présent pour soutenir les entreprises devant faire face aux mesures visant à freiner la propagation du virus. L’Etat a répondu présent. Présent pour protéger la trésorerie des entreprises, présent pour protéger les emplois, présent pour préserver le pouvoir d’achat des Français. Avec une croissance 2021 de 7 % et un taux de chômage à 7.4 %, cette protection a montré son efficacité. Depuis le début de la crise, le soutien de l’Etat aux entreprises s’élève à près de 230 milliards d’euros : activité partielle ; exonération de charges ; prêts garantis par l’Etat ; fonds de solidarité ; aides au paiement des coûts fixes ; etc. Précisons en outre que le ministre a tenu à échanger quotidiennement avec les entreprises, les fédérations, les collectivités, les associations, afin d’adapter les aides économiques et de répondre à leurs inquiétudes légitimes. Ces échanges ont par ailleurs permis de bâtir le plan de relance présenté à l’été 2020 qui a permis au pays de connaître de très bonnes données économiques rappelées plus haut.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37627</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3011</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Questel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Augmentation des tarifs de forfaits téléphonique « à vie »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37627. — 30 mars 2021. — M. Bruno Questel attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable, sur la problématique de l’augmentation des forfaits téléphoniques garantis « à vie ». En effet, alors que les clients pensaient ne pas connaître d’augmentation de leur forfait, les opérateurs, sous couvert d’une augmentation de data, ont pu, pour certains, augmenter leur offre de 80 %. Cette pratique, bien que discutable, n’est pas condamnable tant que l’opérateur s’inscrit dans le cadre de l’article L. 224-33 du code de la consommation, qui prévoit que les opérateurs télécoms ont le droit de modifier leurs tarifs quand bon leur semble à condition de prévenir leurs clients et de leur laisser la possibilité soit de refuser l’offre, soit de résilier leur abonnement sans frais pendant les 4 mois suivant le changement d’offre. Cependant, les consommateurs concernés s’estiment souvent trompés, surtout lorsqu’ils pensaient avoir souscrit un forfait « à vie ». En réalité, aucun opérateur ne s’engage à ne jamais augmenter le tarif d’un forfait jusqu’à ce que son client le résilie. Une partie d’entre eux, pour souligner que le prix de leur forfait n’augmentera pas automatiquement au bout de 6 mois ou 1 an, n’hésite pas dans leurs publicités, à apposer les mentions « Pas seulement la première année », « Même après 1 an », ou encore « Sans prix qui double au bout d’un an ». Ce n’est pas le cas des sites internet spécialisés ou des comparateurs de forfaits, qui n’hésitent pas à indiquer comme étant « à vie » des forfaits qui ne le sont pas. Ce sont ces mentions sur ces sites intermédiaires, indépendantes des opérateurs eux-mêmes, qui trompent les consommateurs. C’est pourquoi il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette question, et savoir s’il est envisagé de modifier le cadre juridique pour protéger davantage les consommateurs contre ces mentions mensongères. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3011</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de la commercialisation des abonnements téléphoniques, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) s’assure que l’information fournie au consommateur sur les caractéristiques essentielles du contrat n’est pas de nature à induire en erreur. Par ailleurs, la DGCCRF est particulièrement attentive au strict respect des dispositions de l’article L. 224-33 du code de la consommation. L’utilisation à tort de la mention « à vie » pour des offres promotionnelles sans conditions de durée émane principalement de sites internet ou de forums spécialisés, et non de la communication des opérateurs eux-mêmes. Dans ces conditions, ce n’est que dans l’hypothèse où il pourrait être démontré que l’utilisation de la mention « à vie » résulte du contrat de filiation entre le fournisseur de communication électronique et le site internet spécialisé que la pratique pourrait être qualifiée de pratique commerciale trompeuse au sens du 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation (pratiques commerciales reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs). De même, dès lors que les messages commerciaux directement mis en avant par les fournisseurs (comme « sans prix qui double au bout d’un an ») se révéleraient mensongers, la pratique pourrait être qualifiée comme trompeuse, puisque les dispositions de l’article L. 224-33 du code de la consommation, qui permettent en effet à un opérateur de procéder à une modification unilatérale de contrat sont, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, sans effet sur le caractère trompeur d’une communication qui met en avant l’intangibilité du prix alors que le prix du forfait est ensuite réévalué à la hausse. Néanmoins, sur ce point particulier, la DGCCRF n’a à ce jour constaté aucun discours commercial permettant d’initier des poursuites pénales. Par conséquent, dans la mesure où ce type de mention, dès lors qu’elles se révèlent fausses et cherchent à induire en erreur peut déjà faire l’objet de poursuites au titre de l’interdiction des pratiques commerciales trompeuses, le Gouvernement n’envisage pas de modifier l’environnement juridique applicable. Cependant, le Gouvernement est particulièrement attentif à ces questions et souhaite intensifier fortement les contrôles portant sur les contrats de filiation entre les opérateurs et les sites internet spécialisés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37855</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3012</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Loïc Prud’homme</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Visibilité pour le secteur du mariage</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            37855. — 6 avril 2021. — M. Loïc Prud’homme appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur le secteur de l’évènementiel, en particulier celui des mariages à l’approche de la saison. La saison des mariages commence en mars et les professionnels, autant que les hôtes, auraient besoin de visibilité pour savoir si des moments conviviaux pourront avoir lieu ce printemps et cet été. En effet, outre l’importance pour les hôtes et les professionnels de pouvoir se projeter sur les mois qui viennent, des questions d’ordre financier se posent car les aides du fonds de la solidarité qui permettent de couvrir les charges fixes des sociétés ne permettent pas de couvrir l’ensemble des acomptes remboursés ou à rembourser en cas d’annulation des réceptions. De plus, le secteur a d’ores et déjà travaillé à un protocole strict et souhaiterait avoir un retour du Gouvernement sur la possibilité d’organiser des réceptions avec ce protocole, ou un autre qui sera proposé par le Gouvernement. Il lui demande donc si le Gouvernement souhaite rencontrer les professionnels du secteur afin de travailler ensemble pour trouver une solution rapide aux problèmes auxquels font face les professionnels du secteur du mariage.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3012</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au début de la crise sanitaire, en mars 2020, le Président de la République et le Gouvernement avaient affirmé que l’Etat répondra présent pour soutenir les entreprises devant faire face aux mesures visant à freiner la propagation du virus. L’Etat a répondu présent. Présent pour protéger la trésorerie des entreprises, présent pour protéger les emplois, présent pour préserver le pouvoir d’achat des Français. Avec une croissance 2021 de 7 % et un taux de chômage à 7.4 %, cette protection a montré son efficacité. Depuis le début de la crise, le soutien de l’Etat aux entreprises s’élève à près de 230 milliards d’euros : activité partielle ; exonération de charges ; prêts garantis par l’Etat ; fonds de solidarité ; aides au paiement des coûts fixes ; etc. Précisons en outre que le ministre a tenu à échanger quotidiennement avec les entreprises, les fédérations, les collectivités, les associations, afin d’adapter les aides économiques et de répondre à leurs inquiétudes légitimes. Ces échanges ont par ailleurs permis de bâtir le plan de relance présenté à l’été 2020 qui a permis au pays de connaître de très bonnes données économiques rappelées plus haut.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38289</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3012</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Félix Acquaviva</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Éligibilité des mobil-homes et HLL au CIIC</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38289. — 20 avril 2021. — M. Jean-Félix Acquaviva attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l’exclusion du crédit d’impôt pour les investissements en Corse des mobil-homes et habitations légères de loisir acquis par les professionnels de l’hôtellerie de plein air. Le secteur du tourisme professionnel essuie des pertes considérables depuis le printemps 2020 : entre 70 et 80 % de recettes en moins sur leur chiffre d’affaires. Les perspectives pour la saison 2021 ne sont de surcroît pas au beau fixe. En Corse, la situation est d’autant plus tendue lorsque l’on sait que le tourisme représente 33 % du PIB de l’île (contre 7 % au niveau national). Aussi, la prolongation jusqu’en 2023 de ce CIIC, que tous les acteurs politiques et économiques insulaires saluent, représente et représentera un outil de la relance majeur pour l’économie corse, et tout particulièrement pour le secteur du tourisme. Toutefois, certains secteurs touristiques, à l’instar de l’hôtellerie de plein air, en sont exclus. En effet, une interprétation trop restrictive par la doctrine administrative des conditions d’éligibilité au régime d’amortissement dégressif (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10) a abouti, depuis 2018, à exclure les investissements réalisés par les exploitants d’établissements hôteliers de plein air, du type achat de mobil-homes ou d’habitations légères de loisir. De plus, la décision n° 440470 du Conseil d’État, qui estime que les investissements liés à l’exploitation d’un camping ne sont pas éligibles à l’amortissement dégressif car ils « proposent des emplacements nus pour l’accueil de tentes ou de caravanes de clients qui ne bénéficient pas de l’offre de services accessoires hôteliers », apparaît très discutable, compte tenu de la diversité de l’offre que l’on trouve actuellement dans le secteur de l’hôtellerie de plein air. À l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2021, M. le ministre s’était engagé à étudier cette problématique légitime formulée par la FNHPA notamment. Il s’agit simplement d’étendre le bénéfice du CIIC aux investissements réalisés par les établissements hôteliers de plein air qui proposent des prestations de services correspondantes à celles fournies dans le secteur hôtelier et qui respectent les conditions d’accès requises pour ce régime d’aide : hébergement, accueil et contrôle sécurisé des accès, fourniture de linge, couchages et toilettes, nettoyage des hébergements au début et à la fin du séjour… C’est pourquoi il lui demande s’il va reconsidérer la demande déjà effectuée de réécriture de la doctrine administrative, afin de rendre éligibles au CIIC les investissements réalisés par l’hôtellerie de plein air remplissant les conditions requises. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3013</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de l’article 244 quater E du code général des impôts (CGI), les petites et moyennes entreprises (PME) relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements exploités en Corse (CIIC) pour les besoins d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sous certaines conditions. En application des a et b du 3° du I de cet article, sont notamment éligibles au CIIC, s’ils sont créés ou acquis à l’état neuf ou pris en location auprès d’une société de crédit-bail : les biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif et les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle. Les exploitants de camping peuvent bénéficier du CIIC pour les investissements réalisés au titre des agencements et installations de locaux commerciaux, quand bien même ils ne sont pas éligibles au régime de l’amortissement dégressif (Conseil d’État, décision n° 440470 du 4 novembre 2020). À cet égard, il est admis que les habitations légères de loisirs (mobil-homes) répondent à la définition de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, sous réserve que des prestations accessoires à l’hébergement (comprenant le nettoyage des locaux, la mise à disposition de linge de maison, ainsi que l’offre d’un petit-déjeuner voire de la demi-pension ou de la pension complète) y soient effectivement fournies aux clients. Partant, le coût d’acquisition des mobil homes et de leur agencement peut être pris en compte dans l’assiette du crédit d’impôt. Afin de lever les doutes qui avaient pu voir le jour sur l’interprétation des textes en vigueur, et comme le ministre s’y était engagé dans le cadre des débats parlementaires de la loi de finances pour 2021, la doctrine administrative relative au CIIC a été mise à jour en août dernier. Cette mise à jour a permis de clarifier les conditions d’éligibilité des investissements réalisés par les campings.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38404</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3013</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Florian Bachelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Situation des indépendants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38404. — 20 avril 2021. — M. Florian Bachelier attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la situation des entrepreneurs qui ne peuvent pas bénéficier du fonds de solidarité. En France, les 3,6 millions d’indépendants subissent de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire, économique et sociale que le pays essuie. M. le député signale avoir constaté que, dans sa circonscription de Bretagne, même lorsqu’ils remplissaient toutes les conditions nécessaires, des chefs d’entreprises n’avaient pas tous bénéficié des aides auxquelles ils étaient pourtant éligibles. Face à cette pandémie et au ralentissement de l’activité économique, M. le député souhaiterait connaître le nombre d’entrepreneurs exclus du fonds de solidarité, les mesures mises en place par la DGFIP pour les accompagner ainsi que le nombre d’indépendants exclus dudit fonds devenus nouveaux allocataires du RSA. Il tient ainsi à alerter sur la situation préoccupante des indépendants, de plus en plus nombreux à demander des dossiers de prise en charge auprès des caisses d’allocations familiales pour percevoir le RSA, faute de bénéficier d’aucune aide de l’État. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3013</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est particulièrement attentif à la situation économique des entreprises. C’est pourquoi, dès le début de la crise sanitaire, l’État et les Régions ont mis en place un fonds de solidarité pour aider les plus petites d’entre elles, particulièrement affectées en cette période. Ce dispositif est régulièrement adapté pour soutenir au mieux les très petites entreprises (TPE) /petites et moyennes entrepries (PME), indépendants, microentrepreneurs et professions libérales de notre pays. Le fonds de solidarité a pour objet de prévenir ou limiter la cessation d’activité des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Les entreprises peuvent en bénéficier, sous réserve de respecter un certain nombre de critères d’éligibilité (ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020, ne pas avoir de dettes sociales ou fiscales non couvertes par un plan de règlement…). Chaque mois, plusieurs centaines de milliers d’entreprises perçoivent une aide au titre du fonds de solidarité. Le versement de cette aide aux entreprises qui y sont éligibles a été facilité par une demande entièrement dématérialisée bénéficiant d’une large communication sur le site impots.gouv.fr. Depuis le début de la mise en place du dispositif, plus de 2 millions d’entreprises ont bénéficié des aides pour un montant global de plus de 37 milliards d’euros. D’après les dernières données publiées par la caisse nationale des allocations familiales (RSA conjoncture n° 33), le nombre d’allocataires du revenu de solidarité active (RSA) a cru entre septembre 2018 et septembre 2020, puis a légèrement décru entre septembre et décembre 2020, en parallèle des relèvements substantiels de plafond du fonds de solidarité (de 1 500 € par mois à 10 000 puis 200 000 € par mois). Les aides au titre du fonds de solidarité complètent l’ensemble des aides mises en place par le Gouvernement pour soutenir les entreprises en période de crise : dispositif d’activité partielle renforcé et simplifié, prêts garantis par l’État (PGE) qui peuvent être contractés jusqu’à fin juin 2021, dispositifs d’exonérations de cotisations pour les entreprises fermées administrativement et les entreprises des secteurs faisant l’objet du plan tourisme, prêts directs de l’État (prêts participatifs et avances remboursables) pour les entreprises n’ayant pas l’accès au PGE, etc.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38486</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3014</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Noëlle Battistel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Dispositif d’indemnisation des coûts fixes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38486. — 27 avril 2021. — Mme Marie-Noëlle Battistel attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur le nouveau dispositif d’indemnisation des coûts fixes des entreprises dans le cadre de la crise de la covid-19, institué par le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021. En effet, si ce dispositif est bienvenu, les conditions à remplir pour en bénéficier sont restrictives. Il convient entre autres de justifier un chiffre d’affaires mensuel supérieur à 1 million d’euros ou un chiffre d’affaires annuel pour 2019 supérieur à 12 millions d’euros. Un tel plancher exclut du bénéfice du dispositif un grand nombre d’entreprises en privilégiant les plus importantes. Aussi, dans une logique d’efficacité du dispositif, elle lui demande d’abaisser ce plancher voire de la supprimer ou, à défaut, d’indiquer ce qu’il entend mettre en œuvre pour aider les entreprises qui ne pourrait bénéficier dudit dispositif faute d’atteindre ce plancher.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3014</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au début de la crise sanitaire, en mars 2020, le Président de la République et le Gouvernement avaient affirmé que l’Etat répondra présent pour soutenir les entreprises devant faire face aux mesures visant à freiner la propagation du virus. L’Etat a répondu présent. Présent pour protéger la trésorerie des entreprises, présent pour protéger les emplois, présent pour préserver le pouvoir d’achat des Français. Avec une croissance 2021 de 7 % et un taux de chômage à 7.4 %, cette protection a montré son efficacité. Depuis le début de la crise, le soutien de l’Etat aux entreprises s’élève à près de 230 milliards d’euros : activité partielle ; exonération de charges ; prêts garantis par l’Etat ; fonds de solidarité ; aides au paiement des coûts fixes ; etc. Précisons en outre que le ministre a tenu à échanger quotidiennement avec les entreprises, les fédérations, les collectivités, les associations, afin d’adapter les aides économiques et de répondre à leurs inquiétudes légitimes. Ces échanges ont par ailleurs permis de bâtir le plan de relance présenté à l’été 2020 qui a permis au pays de connaître de très bonnes données économiques rappelées plus haut.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38609</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3014</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annaïg Le Meur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Activité des savonniers dans le cadre des mesures de freinage de l’épidémie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38609. — 4 mai 2021. — Mme Annaïg Le Meur attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’activité des savonniers durant la période où s’exercent les mesures de freinage renforcé de l’épidémie. L’article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, repris par le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021, définit la liste des activités autorisées à accueillir du public durant cette période. Le commerce spécialisé dans les produits d’hygiène n’en fait pas partie, alors même que ces produits sont considérés de première nécessité et que leur commerce est autorisé par ce même décret dans la grande distribution. Elle souhaiterait savoir s’il serait possible d’étendre aux vendeurs de produits d’hygiène l’autorisation de continuer à exercer leurs activités en vente directe dans leurs commerces et sur les marchés de plein air.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3014</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au début de la crise sanitaire, en mars 2020, le Président de la République et le Gouvernement avaient affirmé que l’Etat répondra présent pour soutenir les entreprises devant faire face aux mesures visant à freiner la propagation du virus. L’Etat a répondu présent. Présent pour protéger la trésorerie des entreprises, présent pour protéger les emplois, présent pour préserver le pouvoir d’achat des Français. Avec une croissance 2021 de 7 % et un taux de chômage à 7.4 %, cette protection a montré son efficacité. Depuis le début de la crise, le soutien de l’Etat aux entreprises s’élève à près de 230 milliards d’euros : activité partielle ; exonération de charges ; prêts garantis par l’Etat ; fonds de solidarité ; aides au paiement des coûts fixes ; etc. Précisons en outre que le ministre a tenu à échanger quotidiennement avec les entreprises, les fédérations, les collectivités, les associations, afin d’adapter les aides économiques et de répondre à leurs inquiétudes légitimes. Ces échanges ont par ailleurs permis de bâtir le plan de relance présenté à l’été 2020 qui a permis au pays de connaître de très bonnes données économiques rappelées plus haut.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38611</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3015</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Richard Ramos</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Commerce indépendant textile habillement - Aides financières - Covid 19</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38611. — 4 mai 2021. — M. Richard Ramos alerte M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur le commerce indépendant de prêt-à-porter, multimarques, mono-marques, créateurs, affiliés ou franchisés à une enseigne. Depuis le début de la crise sanitaire, le secteur est resté fermé 5 mois au total ; le chiffre d’affaires moyen a donc chuté de 38%. Les effets de consommation « rebonds » après les confinements sont de très courte durée et ne suffiront pas à juguler la vague de fermetures qui se présage. Les commerçants sont dans une impasse financière, la réouverture prochaine les soulage mais ils sont en même temps très inquiets de l’avenir et demandent des aides afin d’assurer leur survie. Ainsi, ils demandent l’augmentation du fonds de solidarité pour soutenir leurs trésoreries et prendre davantage en compte la problématique des stocks invendus, le décalage de remboursement des PGE à 2023, l’exonération des cotisations sociales des travailleurs non salariés et des cotisations salariales des dirigeants salariés, la prise en charge par l’État des congés payés et des loyers. Il lui demande des éclaircissements sur les mesures pouvant être accordées à ces professionnels en grande souffrance.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3015</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au début de la crise sanitaire, en mars 2020, le Président de la République et le Gouvernement avaient affirmé que l’Etat répondra présent pour soutenir les entreprises devant faire face aux mesures visant à freiner la propagation du virus. L’Etat a répondu présent. Présent pour protéger la trésorerie des entreprises, présent pour protéger les emplois, présent pour préserver le pouvoir d’achat des Français. Avec une croissance 2021 de 7 % et un taux de chômage à 7.4 %, cette protection a montré son efficacité. Depuis le début de la crise, le soutien de l’Etat aux entreprises s’élève à près de 230 milliards d’euros : activité partielle ; exonération de charges ; prêts garantis par l’Etat ; fonds de solidarité ; aides au paiement des coûts fixes ; etc. Précisons en outre que le ministre a tenu à échanger quotidiennement avec les entreprises, les fédérations, les collectivités, les associations, afin d’adapter les aides économiques et de répondre à leurs inquiétudes légitimes. Ces échanges ont par ailleurs permis de bâtir le plan de relance présenté à l’été 2020 qui a permis au pays de connaître de très bonnes données économiques rappelées plus haut.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38659</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3015</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Dive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Le développement des « dark kitchen »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38659. — 4 mai 2021. — M. Julien Dive interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur le développement des dark kitchen. Malgré les dispositifs d’aides mis en place, les professionnels du secteur de la restauration sont toujours confrontés à de multiples incertitudes, que ce soit sur la date d’une reprise totale de leur activité ou sur la trésorerie lorsque les aides s’arrêteront. À ces difficultés bien connues s’ajoute une nouvelle problématique dont les conséquences pourraient être considérables pour le secteur : le phénomène des dark kitchen. Ces cuisines « fantômes » apparues il y a une dizaine d’année aux États-Unis d’Amérique ont commencé à s’installer en France fin 2019 et connaissent une forte croissance depuis la crise sanitaire. Le principe est simple : il s’agit d’un restaurant sans salle et conçu uniquement pour la vente en format livré via des plateformes en ligne. Une entreprise décide d’investir dans une cuisine et de créer trois ou quatre marques différentes et, au sein de ses locaux, seront cuisinés pour ces quatre marques différents plats avec les mêmes produits. Bien que ce phénomène soit aujourd’hui inévitable et incontournable compte tenu de la forte demande en faveur de plats livrés à domicile, il pose néanmoins plusieurs interrogations. Il constitue en effet un facteur de concurrence déloyale pour la restauration classique, étant donné que les investissements pour créer ces cuisines « fantômes » sont réduits grâce à des locaux moins onéreux et des frais de personnel très inférieurs, mais aussi des normes et contrôles moins exigeants. Il pose aussi la question des conditions de travail des livreurs employés par les plateformes de livraison rapide et pour lesquels il n’existe aucun cadre légal protecteur. Par conséquent, il souhaite connaître sa position vis-à-vis de l’émergence et de la forte croissance de ce nouveau modèle économique ainsi que les solutions et les actions que son ministère serait prêt à engager afin de maîtriser les risques majeurs qu’un tel phénomène pourrait engendrer pour l’ensemble des professionnels du secteur de la restauration.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3016</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les « dark kitchens » désignent des réalités et des métiers divers : la gestion de cuisines équipées ensuite louées par lots à des marques ou à des restaurants virtuels ; la fourniture d’ingrédients ; la création et le marketing de nouvelles recettes ; la préparation des repas et marques de restaurant ; enfin, la livraison de repas chez les particuliers. Le Gouvernement est bien conscient que la crise sanitaire a opéré une accélération notable de cette activité en raison des mesures de restrictions administratives qui se sont imposées aux restaurants traditionnels. Toutefois, sur un strict plan juridique, rien ne permet de distinguer les entreprises exploitant des « dark kitchens » des restaurants traditionnels. Ces entreprises n’ont pas de réglementation propre. En matière d’hygiène par exemple, ces structures répondent aux mêmes obligations que les restaurants matériels s’agissant des formations à l’hygiène issues de la réglementation communautaire (Paquet Hygiène). Les formalités d’identification auprès de la direction départementale de la protection de la population (DDPP) sont également semblables (déclaration agrément ou dispense d’agrément). Par ailleurs, pour vendre de l’alcool en ligne, les « dark kitchens » doivent justifier d’une licence spécifique en fonction du groupe d’alcool auquel les boissons alcoolisées à emporter appartiennent (soit de la petite licence à emporter, soit de la licence à emporter). Il est vrai toutefois que du fait notamment de l’absence de service en salle, la structure des coûts d’une « dark kitchen » n’est pas comparable à celle d’un restaurant traditionnel. En particulier, la masse salariale de ces structures est donc souvent réduite par rapport à celle d’un restaurant traditionnel, dont les loyers et les autres charges fixes sont généralement plus élevés. Concernant la question de la livraison, les livreurs des plateformes qui livrent des particuliers pour le compte de restaurateurs et les livreurs des « dark kitchens » qui livrent des particuliers, sont placés dans la même situation. Ce sont dans leur grande majorité des travailleurs indépendants. Le développement rapide de l’emploi des plateformes numériques a remis en question l’équilibre de la relation économique entre travailleurs indépendants et donneurs d’ordres. Les travailleurs indépendants liés à ces plateformes présentent d’importantes disparités de situations, qui s’expliquent par la grande variété des plateformes. Certains travailleurs sont fortement dépendants des plateformes pour l’exercice de leur activité, tant sur le plan économique que concernant les conditions concrètes d’exercice de leur activité, notamment le prix de la prestation. Ce cas semble concerner notamment les travailleurs des plateformes de livraison de repas et les travailleurs indépendants des « dark kitchens » et concentre l’essentiel des problématiques liées au risque de requalification du lien juridique qu’ils entretiennent avec les plateformes. Prenant acte de ces transformations, la France est le seul pays membre de l’Union européenne ayant adopté une législation nationale concernant les conditions de travail et de protection sociale spécifiques aux travailleurs indépendants économiquement dépendants des plateformes qui déterminent les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixent son prix. En effet, la France a introduit dès 2016 dans sa législation nationale du travail un principe de « responsabilité sociale des plateformes » qui met, sous certaines conditions, à la charge de ces plateformes des obligations vis-à-vis des travailleurs qui exécutent les prestations qu’elles proposent et garantit des droits au bénéfice de ces travailleurs. Le législateur a par la suite complété le dispositif en 2019 dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités (LOM) en accordant de nouveaux droits aux travailleurs indépendants des plateformes définies à l’article L. 7342-1 du code du travail, en matière de formation professionnelle et d’accès aux données personnelles. La LOM a par ailleurs introduit des dispositions spécifiques aux secteurs de la livraison de marchandises en véhicule à deux roues, dites plateformes « de mobilité ». Elle autorise ces plateformes à mettre en place des chartes de responsabilité sociale devant comporter un certain nombre de garanties et instaure des règles visant à clarifier les droits des travailleurs indépendants vis-à-vis de ces plateformes (notamment le droit de se voir communiquer à l’avance le prix proposé pour une prestation, ainsi que le droit de choisir les plages d’activité et d’inactivité). Cette loi a ensuite permis d’aller plus loin en habilitant le Gouvernement à définir par ordonnance les modalités de représentation des travailleurs indépendants des plateformes. L’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation fixe les règles relatives à la représentation des travailleurs des plateformes au niveau de deux secteurs d’activité, dont la livraison de marchandises par véhicule à deux ou trois roues. Une nouvelle intervention du législateur sera nécessaire pour achever le cadre du dialogue social entre travailleurs et plateformes, afin notamment de prévoir les modalités de représentation collective des plateformes au niveau des secteurs d’activité, d’encadrer la négociation collective et le champ du mandat des représentants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38768</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3017</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Appellations indiquant une fabrication française</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38768. — 11 mai 2021. — M. Didier Quentin appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les appellations indiquant une fabrication française, telles que le « Made in France », la « French touch » etc. Le « Made in France » est de plus en plus plébiscité, que ce soit par les Français dont les trois quarts se déclarent prêts à payer plus cher un produit parce qu’il est français, mais également à l’étranger, où l’appellation représente, à elle seule, un gage de qualité et d’élégance à la française, traduisant un savoir-faire inspirant confiance. Or, selon le règlement n° 952 /2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, ainsi que selon les articles 39 et 40 du code des douanes et la circulaire du 13 mai 2016, seulement 45 % de la valeur ajoutée doivent être produits sur le territoire français. Ces dispositions ne sont donc pas très contraignantes et le « Made in France » nécessite seulement que le produit ait été transformé en France. Aussi conviendrait-il d’adopter une nouvelle réglementation, avec des contraintes plus précises, à l’image du label « Origine France garantie », qui permettrait de mieux protéger les entreprises françaises, tout en apportant une garantie de fiabilité aux consommateurs, d’autant plus que les sites marchands ou les plateformes de ventes en ligne n’indiquent nullement le pays de fabrication ou d’origine des produits. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’il entend prendre pour faire évoluer ces réglementations peu protectrices des consommateurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3017</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les contrôles des pratiques commerciales déloyales, qu’elles soient trompeuses ou agressives, constituent une priorité d’action de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) afin de garantir un niveau élevé de protection des intérêts économiques des consommateurs. L’origine des produits est en effet aujourd’hui un critère important dans la décision d’achat des consommateurs français. Cette sensibilité a pu s’accroître dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, qui souligne la nécessité de relocaliser certains pans de notre industrie, même si le critère prix reste évidemment un critère essentiel dans la décision d’achat des consommateurs. L’indication « made in France », de même que les logos et images équivalentes, constituent des « allégations », faites par le fabriquant et le distributeur, et comme toute allégation, elles doivent être justifiées par le professionnel. Cependant, les critères de l’origine des biens sont fixés par le code des douanes de l’Union (notion d’origine dite « non préférentielle » d’une marchandise). Deux notions fondamentales sont utilisées pour déterminer l’origine de marchandises : les produits « entièrement obtenus » et les produits ayant subi une dernière « transformation substantielle ». Si un seul pays intervient dans la production d’une marchandise, il s’agira d’un produit entièrement obtenu dans ce pays. En pratique, cette notion sera limitée essentiellement aux produits obtenus dans leur état naturel et aux produits dérivés de produits entièrement obtenus. Si plusieurs pays interviennent dans la production de marchandises, la notion de dernière « transformation substantielle » déterminera l’origine des marchandises. Un produit est considéré comme originaire du pays où il a subi sa dernière « transformation substantielle ». La « transformation substantielle » correspond à la fabrication d’un nouveau produit ou à un stade important de la fabrication du produit. Il est important de rappeler que les règles de détermination de l’origine d’un produit s’imposent aux États membres de l’Union : l’adoption d’une nouvelle réglementation à l’échelle nationale ne serait pas conforme au droit européen. Rien n’interdit, cependant, l’élaboration de labels reposant sur un cahier des charges plus exigeant en ce qui concerne l’origine des produits que ce que prévoit la réglementation européenne. Mais ces labels doivent être d’origine privée, et leur adhésion ne peut résulter que d’une démarche purement volontaire. La mobilisation des services de la DGCCRF, en coopération avec les services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), dans la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses sur l’origine des produits est totale, y compris sur les sites marchands et les plateformes de vente en ligne. Une vaste enquête sur les conditions dans lesquelles la mention « made in France » ou une mention équivalente est apposée sur les produits non alimentaires ou leurs emballages a été lancée en 2019-2020. Elle est reconduite pour l’année 2021. L’objectif de cette enquête est la vérification par les services de la DGCCRF de l’ensemble des allégations portant sur l’origine des produits. Les contrôles sont orientés principalement vers les secteurs de la bijouterie, de l’horlogerie, de la maroquinerie, des cosmétiques, du textile, de l’ameublement, de la literie et de la lunetterie. Les infractions constatées pourront faire l’objet de suites pénales sur le fondement des dispositions du code de la consommation interdisant et sanctionnant les pratiques commerciales trompeuses portant sur l’origine d’un produit.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38941</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3017</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annaïg Le Meur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Activités autorisées en commerce et en marchés de plein air</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38941. — 18 mai 2021. — Mme Annaïg Le Meur appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les différences entre les activités économiques autorisées en commerces ou en marchés de plein air, dans le cadre des mesures de freinage renforcé de l’épidémie. Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, repris par le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021, définit les activités autorisées à exercer durant les deuxièmes et troisièmes périodes de confinement. L’article 37 de ce décret énumère la liste des commerces autorisés à accueillir du public, et l’article 38 définit les activités autorisées sur les marchés de plein air. Or il apparaît des différences importantes entre ces deux articles, avec bien plus d’activités autorisées en commerces que sur les marchés de plein air. Il en résulte que des indépendants vendant les mêmes articles, tels que des livres ou des produits d’hygiène, peuvent exercer en commerces, mais pas en extérieur, alors même qu’il est désormais prouvé que les risques de contamination en plein air sont beaucoup faibles qu’en intérieur. Elle souhaiterait connaître les raisons de ces différences, et s’il était prévu de corriger cette situation dans de futures planifications.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3018</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au début de la crise sanitaire, en mars 2020, le Président de la République et le Gouvernement avaient affirmé que l’Etat répondra présent pour soutenir les entreprises devant faire face aux mesures visant à freiner la propagation du virus. L’Etat a répondu présent. Présent pour protéger la trésorerie des entreprises, présent pour protéger les emplois, présent pour préserver le pouvoir d’achat des Français. Avec une croissance 2021 de 7 % et un taux de chômage à 7.4 %, cette protection a montré son efficacité. Depuis le début de la crise, le soutien de l’Etat aux entreprises s’élève à près de 230 milliards d’euros : activité partielle ; exonération de charges ; prêts garantis par l’Etat ; fonds de solidarité ; aides au paiement des coûts fixes ; etc. Précisons en outre que le ministre a tenu à échanger quotidiennement avec les entreprises, les fédérations, les collectivités, les associations, afin d’adapter les aides économiques et de répondre à leurs inquiétudes légitimes. Ces échanges ont par ailleurs permis de bâtir le plan de relance présenté à l’été 2020 qui a permis au pays de connaître de très bonnes données économiques rappelées plus haut.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39066</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3018</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Portarrieu</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Situation des forains exploitant une activité annuelle</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39066. — 25 mai 2021. — M. Jean-François Portarrieu attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sur l’ordonnance du 19 avril 2017 concernant la délivrance de titres d’occupation privative du domaine public en vue d’une exploitation économique et particulièrement la mise en concurrence des activités foraines au sein de manèges isolés à l’année. L’ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques prise en application de l’article 34 de la loi dite Sapin 2 du 9 décembre 2016 impose d’organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence pour la délivrance de certains titres d’occupation privative du domaine public en vue d’une exploitation économique. Pour autant, et comme l’a précisé la circulaire du 19 octobre 2017, en raison de l’occupation de « courte durée » et du fait que « leur présence s’inscrit la plupart du temps dans un contexte d’animation locale festive », cette obligation ne s’applique pas pour les professionnels du cirque et des fêtes foraines. La circulaire du 22 juillet 2019 est venue préciser la notion de « courte durée » : inférieures à 4 mois, les autorisations sont éligibles à la procédure allégée, c’est-à-dire à la seule publicité des autorisations d’occupation du domaine public, sans mise en concurrence. Ainsi, pour les manèges isolés autorisés à l’année, la procédure de mise en concurrence serait obligatoire d’autant plus que ces occupations ne présentent aucun caractère itinérant. Les professionnels des activités foraines précisent que ces manèges isolés sont aussi exploités par des industriels forains qui, de la même manière que ceux qui participent aux fêtes foraines, et pour pouvoir répondre au développement des activités de loisirs et des parcs d’attractions et aux exigences de la clientèle, consentent des investissements importants dans des attractions toujours plus sophistiquées et, par conséquent toujours plus chères. Ceux-ci ajoutent que cette spécificité du monde forain qui est, depuis de nombreuses années, reconnue par les pouvoirs publics permet d’acter le rôle important que cette profession tient dans l’animation culturelle et ludique des villes. Dans ce cadre, selon les professionnels, il apparaît que l’exclusion du champ d’application de l’ordonnance « tous les exploitants des attractions foraines », qu’ils exercent leur activité au sein de manèges isolées à l’année ou au sein d’une fête foraine, exploitants dont les entreprises sont immatriculées avec le même code APE relié à la même famille d’activités, permettrait de rendre équitable l’exercice de l’activité de l’ensemble de la profession foraine. Ainsi, il souhaiterait connaître sa position sur ce sujet et savoir si une telle évolution serait envisageable. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3018</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au début de la crise sanitaire, en mars 2020, le Président de la République et le Gouvernement avaient affirmé que l’Etat répondra présent pour soutenir les entreprises devant faire face aux mesures visant à freiner la propagation du virus. L’Etat a répondu présent. Présent pour protéger la trésorerie des entreprises, présent pour protéger les emplois, présent pour préserver le pouvoir d’achat des Français. Avec une croissance 2021 de 7 % et un taux de chômage à 7.4 %, cette protection a montré son efficacité. Depuis le début de la crise, le soutien de l’Etat aux entreprises s’élève à près de 230 milliards d’euros : activité partielle ; exonération de charges ; prêts garantis par l’Etat ; fonds de solidarité ; aides au paiement des coûts fixes ; etc. Précisons en outre que le ministre a tenu à échanger quotidiennement avec les entreprises, les fédérations, les collectivités, les associations, afin d’adapter les aides économiques et de répondre à leurs inquiétudes légitimes. Ces échanges ont par ailleurs permis de bâtir le plan de relance présenté à l’été 2020 qui a permis au pays de connaître de très bonnes données économiques rappelées plus haut.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39082</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3019</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul-André Colombani</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Régulation du prix des carburants en Corse.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39082. — 25 mai 2021. — M. Paul-André Colombani attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la situation de la cherté des carburants en Corse, et ce suite au courrier de réponse délivré au collectif « Agissons contre la cherté des carburants en Corse » dans lequel il estime que la question de la pertinence d’une régulation des prix des carburants semble prématurée. En effet, le 17 novembre 2020, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis à caractère consultatif traitant notamment du prix des carburants en Corse, dans lequel elle estime que la Corse connaît une situation de monopole du stockage et de l’approvisionnement des carburants et où elle recommande au Gouvernement d’examiner l’opportunité de mettre en œuvre, sur les marchés de la distribution des carburants en Corse et dès lors que le cadre législatif et règlementaire le permettrait, des mesures structurelles permettant de corriger les dysfonctionnements constatés, notamment à travers une régulation des prix. Le caractère prématuré d’une telle régulation ne saurait être invoqué, étant donné qu’est constatée une diminution progressive du nombre d’acteurs évoluant en amont des stations-services et une difficulté croissante à attirer de nouveaux acteurs dans ce secteur. Dès lors, dans une telle situation, et conformément à l’article L. 410-2 du code de la consommation selon lequel « dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’État peut réglementer les prix après consultation de l’Autorité de la concurrence », il serait pertinent de saisir l’Autorité de la concurrence afin d’évaluer l’opportunité de mettre en place une régulation des prix des carburants, mais également de rendre un avis sur l’avenir des biocarburants en Corse. À cet égard, M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance a indiqué avoir confié le dossier des biocarburants à Mme la ministre de la transition écologique et avoir saisi le Conseil général de l’environnement et du développement durable ainsi que le Conseil général de l’économie, de l’industrie de l’énergie et des technologies. Il semble important de souligner que dans le contexte actuel se pose la question de l’enchaînement des surcoûts sur ces biocarburants. De plus, cela emporte une interrogation légitime relative au fait que le contribuable corse paye aujourd’hui la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB) pour un choix de carburant qu’il n’a pas, représentant environ 2,5 centimes d’euro par litre, ce qui apparaît injuste. Dès lors, il l’interroge sur les délais qu’il fixe pour permettre à la Corse de bénéficier de la distribution de biocarburants et des mesures compensatoires qu’il compte prendre d’ici là à cet égard, et l’alerte sur la nécessité d’engager la procédure prévue par l’article L. 410-2 du code de la consommation en saisissant l’Autorité de la concurrence au sujet de la régulation des prix des carburants en Corse. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3019</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La problématique de la cherté des prix des carburants en Corse fait l’objet d’une attention particulière du ministère de l’économie, des finances et de la relance. Plusieurs études ont été menées ces dernières années sur l’économie corse, dont l’avis de l’autorité de la concurrence sur le niveau de concentration des marchés en Corse que vous citez. Il ressort de cet avis que le marché de l’approvisionnement et de la distribution de carburant en Corse présente des particularités qui expliquent un prix du carburant supérieur à celui du continent et ce, malgré une réfaction dérogatoire appliquée à la fiscalité énergétique (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) des essences par rapport au continent, accordée sur dérogation de l’Union européenne à la demande de la France et un taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les produits pétroliers réduit à 13 % (contre 20 % sur le continent). Il s’agit notamment de facteurs structurels, en premier lieu l’insularité de la Corse, approvisionnée en carburants par voie maritime uniquement, à partir de la zone de Fos et qui ne dispose que de capacités de stockage limitées. Ces facteurs contraignent la diversité des qualités de carburants commercialisés, les biocarburants n’étant pas disponibles en raison des problèmes posés par le transport par bateau des carburants éthanolés. De plus, la qualité de ces produits répond exclusivement aux spécifications françaises, ce qui rend difficile toute autre source d’approvisionnement venant des pays voisins (Espagne, Italie). Afin d’étudier les moyens concrets qui permettrait de diversifier l’origine des carburants distribués en Corse et de favoriser l’utilisation de carburants moins polluants, le Gouvernement a chargé l’inspection générale des finances, le conseil général de l’environnement et du développement durable et le conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies, de présenter plusieurs scénarios envisageables pour lesquels les avantages et les limites seront dûment explicités. Les capacités de stockage feront l’objet d’une attention particulière, s’agissant d’un verrou stratégique, tant pour la diversification des carburants disponibles que pour la sécurité de l’approvisionnement de l’île. Un dispositif permettant à l’État d’intervenir dans la politique tarifaire et la stratégie d’investissement des infrastructures essentielles de stockage, afin de garantir un niveau des prix d’accès non abusif et un dimensionnement adapté, est par ailleurs étudié par les ministres en charge de l’énergie et de l’économie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39360</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3020</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Béatrice Descamps</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Mesures de soutien aux entreprises foraines</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39360. — 8 juin 2021. — Mme Béatrice Descamps attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la situation très particulière qui est celle des forains. 80 % des fêtes foraines ont été annulées depuis mars 2020 et une reprise est espérée à partir du 9 juin. Les 35 000 entreprises foraines de France (soit 200 000 personnes), ont leurs propres particularités, notamment financières, et leurs propres charges absolument incompressibles : assurances, contrôles techniques annuels, renouvellement annuel des certificats de conformité des manèges, entretien - et plus spécifiquement en l’absence de fête foraine, location d’un espace pour stocker les manèges. Certains forains ont pu être aidés par le fonds de solidarité, pour un maximum de 1 500 euros par mois, mais beaucoup ne correspondaient pas aux critères et se sont retrouvés sans ressource aucune. Qu’ils touchent ou non les aides de l’État, nombreux sont les forains qui ont dû commencer temporairement une autre activité « alimentaire », en usine, dans les transports, ou encore sur les chantiers. L’interdiction prolongée des fêtes foraines a également un impact sur le monde périphérique de la fête, entreprises touchées indirectement mais tout aussi durement : fabricants de peluches, de friandises, fabricants de manèges, de boutiques, de caravanes, garages poids-lourds, etc. Mme la députée se félicite de la réouverture prochaine des fêtes foraines et elle souhaiterait savoir si des mesures spécifiques pourront être mises en place pour accompagner les forains, car la reprise de leur activité sera ponctuée de difficultés tout à fait propres à leur métier (éventuelles réparations sur des manèges longtemps inactifs, frilosité des collectivités à accueillir à nouveau des fêtes foraines, etc.).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3020</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au début de la crise sanitaire, en mars 2020, le Président de la République et le Gouvernement avaient affirmé que l’Etat répondra présent pour soutenir les entreprises devant faire face aux mesures visant à freiner la propagation du virus. L’Etat a répondu présent. Présent pour protéger la trésorerie des entreprises, présent pour protéger les emplois, présent pour préserver le pouvoir d’achat des Français. Avec une croissance 2021 de 7 % et un taux de chômage à 7.4 %, cette protection a montré son efficacité. Depuis le début de la crise, le soutien de l’Etat aux entreprises s’élève à près de 230 milliards d’euros : activité partielle ; exonération de charges ; prêts garantis par l’Etat ; fonds de solidarité ; aides au paiement des coûts fixes ; etc. Précisons en outre que le ministre a tenu à échanger quotidiennement avec les entreprises, les fédérations, les collectivités, les associations, afin d’adapter les aides économiques et de répondre à leurs inquiétudes légitimes. Ces échanges ont par ailleurs permis de bâtir le plan de relance présenté à l’été 2020 qui a permis au pays de connaître de très bonnes données économiques rappelées plus haut.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39496</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3020</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Coût du rachat par l’État des sociétés concessionnaires d’autoroute.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39496. — 8 juin 2021. — M. Nicolas Dupont-Aignan interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur le coût du rachat anticipé des sociétés concessionnaires d’autoroutes françaises. La plupart des contrats de concession arriveront à échéance entre 2031 (Sanef) et 2036 (ASF et AREA). L’article 38 des contrats de concession donne cependant la possibilité à l’État de racheter une ou plusieurs sociétés concessionnaires avant ces échéances. Les contrats prévoient que le concessionnaire touche alors une indemnité correspondant au préjudice subi du fait de la résiliation, qui équivaut à la valeur de la concession reprise. La valeur de la concession se calcule par l’addition de ses dettes et de ses bénéfices prévisionnels jusqu’à l’échéance des contrats. Lors de son audition devant la commission d’enquête du Sénat sur le contrôle, la régulation et l’évolution des concessions autoroutières, M. le ministre avait évoqué un coût « de l’ordre de 45 à 50 milliards d’euros » en employant le conditionnel. De son côté, dans une interview accordée au Parisien publiée le 1er février 2019, le sénateur de l’Eure Hervé Maurey évoquait un montant « de l’ordre de 20 milliards d’euros. » Ainsi, malgré l’existence d’une méthode de calcul claire, malgré les différents rapports rédigés sur les autoroutes, ni l’État ni le Parlement n’ont jamais communiqué le coût précis du rachat de l’ensemble des sociétés. Cette information mériterait pourtant d’être communiquée publiquement puisque la réappropriation des autoroutes par l’État fait partie des mesures qui avaient été demandées par les gilets jaunes et qui ont ensuite été discutées à l’occasion du grand débat national. Il demande donc à M. le ministre de bien vouloir communiquer le montant précis que coûterait à l’État le rachat de l’ensemble des sociétés concessionnaires d’autoroute françaises ainsi que le détail de ce montant rapporté à chaque société concessionnaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3021</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le sujet de la résiliation des contrats d’autoroutes soulève deux questions : sa faisabilité juridique et son coût pour les finances publiques. Concernant tout d’abord l’article 38 des contrats de concession dits « historiques », celui-ci met en œuvre la prérogative dont dispose le concédant de résilier le contrat conclu avec le concessionnaire pour un motif d’intérêt général, conformément aux principes généraux qui gouvernent les contrats administratifs. Si la rédaction de cet article peut varier à la marge selon les contrats, il prévoit ainsi la possibilité pour l’État de décider de procéder au rachat de chaque concession pour un motif d’intérêt général. Si ce motif est habituellement assez largement apprécié par le juge, l’État, s’il devait prendre une telle décision, devra s’assurer qu’elle est bien fondée sur un tel motif susceptible de justifier une résiliation, en particulier si cette décision était fondée sur des considérations purement financières. Cette clause des contrats de concession historiques prévoit, en outre, le versement en contrepartie du rachat d’une indemnité au concessionnaire sortant qui est égale à la juste valeur de la concession reprise calculée en actualisant les flux de trésorerie futurs à percevoir par le concessionnaire. L’estimation du montant de cette indemnité pour l’ensemble des concessions historiques est incertaine. Une évaluation effectuée en 2015 avait conduit à estimer ce montant entre 45 et 60 Mds€. Le montant de l’indemnité en cas de résiliation dépendra de paramètres qui devront être discutés et réévalués avec chaque concessionnaire (coût du capital, définition et projection des flux de trésorerie), en fonction de la documentation financière associée à chaque concession.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39847</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3021</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Templier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Approvisionnement de masques à usage unique en France</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39847. — 29 juin 2021. — M. Sylvain Templier interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie, sur l’approvisionnement de masques à usage unique en France. Lors de son allocution du 31 mars 2020, le Président de la République indiquait : « Il nous faut aussi produire davantage en France, sur notre sol. Produire parce que cette crise nous enseigne que sur certains biens, certains produits, certains matériaux, le caractère stratégique impose d’avoir une souveraineté européenne. Produire plus sur le sol national pour réduire notre dépendance et donc nous équiper dans la durée ». Depuis le premier confinement, la production de masques en France connaît un réel essor. Nombre de particuliers se sont ainsi lancés dans des productions artisanales. Les industriels se sont également engagés pour répondre aux attentes et reconstruire une filière française. Grâce au soutien de l’État, la filière s’est rapidement mise en ordre de marche, passant ainsi de 3,5 à près de 100 millions de masques fabriqués chaque semaine, d’après les chiffres du ministère de l’économie. Bien sûr, tout cela s’est accompagné de centaines de créations d’emplois et également d’entreprises. Le nombre de producteurs est ainsi passé de quatre en janvier 2020 à une trentaine actuellement. Il apparaît toutefois que, malgré cette relance productive, les masques français peinent à trouver leur place dans les appels d’offres publics. En effet, France Info indiquait en janvier 2021 que, alors que la France s’était mise à produire plusieurs millions de masques, un nombre non négligeable de collectivités continuent de passer des appels d’offres à des sociétés dont les produits sont conçus à l’autre bout du monde. Le bulletin officiel des annonces de marchés publics indique que, si certaines entreprises françaises remportent les appels d’offres, la production, quant à elle, est importée de Chine, du Vietnam ou de Tunisie. Les journalistes de France Info ont ainsi pu démontrer qu’un tiers des appels d’offres sont remportés par des entreprises dont les masques proviennent de l’étranger. Nombre de producteurs s’étant lancés font part de leur désarroi puisque les administrations publiques boudent en partie leur production. Il faut rappeler en outre que la production nationale est bénéfique sur de nombreux plans : écologique, sécuritaire, social et économique. En l’état actuel, la réglementation européenne des marchés publics interdit en effet un critère ayant trait à l’origine géographique des produits dans le cadre de commandes publiques. Pourtant, au début de la crise sanitaire au printemps 2020, ces règles avaient été de manière informelle assouplies pour répondre à l’urgence, la concurrence étant moindre. Aussi, il souhaiterait connaître sa position et ses intentions afin d’encourager l’achat de masques produits en France au travers des commandes publiques. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3021</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dès le début de la crise de la Covid-19, le Gouvernement a mobilisé l’ensemble des acteurs français pour faire face aux enjeux sanitaires, économiques et stratégiques de notre pays. Comme tous les pays, la France a dû faire face à des tensions d’approvisionnement en équipement de protections sanitaires, comme les masques. Le Gouvernement, sous l’impulsion du président de la République, a pris des actions immédiates pour répondre à ces besoins. Avec ses quatre producteurs historiques de masques sanitaires — Kolmi Hopen, Macopharma, Valmy et Boyé —, la France produisait en mars 2020 3,5 millions de masques sanitaires par semaine et était l’un des seuls pays européens à en produire. Grâce à la mobilisation de ses acteurs historiques et d’une trentaine de nouveaux acteurs industriels, nous avons considérablement augmenté notre capacité de production qui est désormais d’environ 100 millions de masques sanitaires par semaine. Nous tenons à saluer l’engagement exceptionnel de ces industriels, mais aussi des services de l’État pour leur rôle de coordination et de facilitateur. Si la collaboration entre l’État et les producteurs français a permis de répondre à la demande grâce à une production française, la pérennité de cette filière est un enjeu qui nécessite la mobilisation de tous. Nous pouvons, au travers de notre politique d’achats publics et privés, privilégier des produits de santé critiques comme les gants, les masques ou les équipements de protection individuelle produits en France ou en Europe. L’État a pris ses responsabilités en reconstituant son stock stratégique grâce à la commande publique par Santé publique France de plus d’un milliard de masques sanitaires à huit entreprises françaises. Nous avons également commandé plus de 150 millions de masques non sanitaires utilisables une vingtaine de fois à des producteurs français répondant à un cahier des charges strict sur le respect des critères sociaux et environnementaux. L’État a favorisé une offre française pour soutenir la filière des producteurs français de masques sanitaires et garantir notre souveraineté, les collectivités peuvent et doivent faire de même.  Nous nous étonnons que plusieurs collectivités continuent de passer leurs commandes à des importateurs de pays asiatiques. Le Gouvernement a pourtant mis à disposition tous les outils nécessaires aux acheteurs publics pour acheter responsable et ne plus faire du prix, le principal critère de la commande publique. En effet, nous avons introduit en avril dans les cahiers des charges administratives générales une clause environnementale obligatoire depuis le 1er octobre dernier. Nous avons en outre ouvert la possibilité d’intégrer une clause sociale, activable de façon à protéger l’acheteur public, car nous sommes conscients des contraintes des collectivités et de la nécessité de sécuriser l’acheteur en réduisant les risques de contentieux sur la passation des marchés publics. Une note d’instruction du ministère des Solidarités et de la Santé a été publiée le 15 décembre 2021 et envoyée aux établissements de santé et aux agences régionales de santé afin d’appliquer dans la durée ces principes dans le processus d’achat des masques sanitaire. Ce nouvel outil vient s’ajouter aux mesures déjà prises pour favoriser une offre française ou européenne de produits de santé critiques. Nous l’accompagnons d’un guide, que vous pouvez trouver aussi sur le site du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance (https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/covid-19/masques-sanitaires-comment-garantir-la-securite-des-approvisionnements) et qui permettra de répondre à toutes les questions que se posent les acheteurs publics de votre circonscription. Nous vous invitons à le diffuser à l’ensemble des collectivités locales et des établissements publics de votre territoire afin qu’ils s’en saisissent. Enfin, pour poursuivre le soutien à la filière, une réponse favorable à la demande des producteurs français de masques, le taux de TVA à 5,5 %, sera prolongée au-delà du 31 décembre 2022.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40059</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3022</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Distributeurs automatiques de type kiosque à pizza</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40059. — 13 juillet 2021. — M. Philippe Gosselin attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur le vide juridique entourant l’installation de distributeurs automatiques de type kiosque à pizza dans les zones commerciales. À ce stade, il semble que seule une information à la mairie est nécessaire. La surface de plancher de ces distributeurs étant inférieure à 5 m2, il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation préalable de travaux. La seule obligation est qu’il faut que l’installation se fasse dans une zone destinée au commerce. S’il n’est nullement question de faire obstacle à la liberté de commerce, ces installations, le plus souvent en bordure d’axes de circulation, peuvent porter préjudice aux commerces dans les centres-bourgs, notamment dans les territoires ruraux. Des commerçants se plaignent ainsi de ne pouvoir lutter à armes égales avec ces distributeurs (charges différentes, absence de loyers…) et disent souffrir d’une forme de concurrence déloyale. Il lui demande si une évaluation de tels dispositifs existe et si le Gouvernement entend faire évoluer la législation en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3022</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La vente de produits consommables et plats tels que les pizzas peuvent intervenir sous différentes formes : au comptoir avec la commande de menus à consommer sur place ou à emporter ; en libre-service, que ce soit en restauration rapide ou collective, dans une boulangerie ou en grandes surfaces ; en distributeur automatique, les clients pouvant y acheter des produits chauds ou froids ; en « kiosques » qui offrent la possibilité de se restaurer dans ce type de boutique située dans les centres commerciaux ; enfin, dans les camions de restauration itinérants dits food trucks. En 2021, on compterait ainsi environ moins de 500 kiosques à pizzas sur le territoire national, tandis qu’on dénombre 21 225 points de vente de pizzas en France, dont 14 271 pizzerias et 5000 camions. L’installation de distributeurs automatiques de pizzas, notamment dans les zones commerciales, répond à différentes conditions. Certaines zones possèdent un plan local d’urbanisme (PLU) très contraignant, c’est le cas par exemple des villes qui possèdent de nombreux monuments historiques. Avant l’implantation d’un distributeur, il convient donc de se renseigner auprès de la mairie sur les dispositions applicables en matière d’urbanisme. Une construction de moins de 5 m2 ne nécessite pas de faire une demande de travaux en mairie, sauf si la zone est protégée, classée (Bâtiment de France), et si elle s’effectue dans une zone non destinée au commerce telle que définie dans le PLU local. En outre, pour les distributeurs de sandwiches et des denrées alimentaires comme les pizzas, une déclaration préalable doit être faite auprès des services vétérinaires (formulaire Cerfa n° 50-4064) dans le mois suivant leur installation, sauf si les produits concernés ne comportent aucune denrée d’origine animale. Dans ces conditions, les centres commerciaux peuvent en effet apparaître comme des lieux privilégiés d’implantation des distributeurs automatiques de pizzas, d’autant qu’ils offrent des possibilités de stationnement généralement importantes à proximité pour accueillir les clients. La question de la comparaison avec des commerces de centres-bourgs, notamment dans les territoires ruraux, est à limiter. En effet, du fait de l’absence de service en salle et de l’absence de loyers, la structure des coûts d’un distributeur automatique ne suit pas la même logique que celle d’un restaurant traditionnel ou d’une franchise de pizzas. Il faut compter environ 40 K€ HT pour un distributeur automatique de pizza, auxquels il faut ajouter les coûts de maintenance et, dans le cas d’une production artisanale, les coûts de fonctionnement du laboratoire. Par conséquent, la masse salariale de ces structures est sans comparaison avec celle d’un restaurant traditionnel, dont les loyers et les autres charges fixes sont généralement plus élevés. En outre, avec un distributeur automatique de pizzas, le positionnement de l’entreprise sera difficilement perçu comme étant artisanal par les clients potentiels, bien que, dans certains cas, les pizzas vendues en distributeur puissent être fabriquées de façon artisanale. Ainsi, la concurrence avec les pizzérias traditionnelles ou artisanales ne semble pas avérée et les conditions de la concurrence déloyale ne sont pas réunies. Il n’existe pas, à ce jour, d’évaluation de tels dispositifs. Dans ces conditions et dans l’immédiat, le Gouvernement n’entend pas faire évoluer la réglementation en la matière.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40438</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3023</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Bouley</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Code monétaire et financier</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40438. — 27 juillet 2021. — M. Bernard Bouley appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les dispositions combinées des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier relatifs à l’interdiction du paiement en espèces des créances au-delà de 1 000 euros lorsque le débiteur est résident en France. En effet, le non-respect de cette règle peut entraîner une amende très lourde. Toutefois, non seulement ce montant était de 3 000 euros jusqu’en 2015 (sans avoir été réévalué pour tenir compte de l’inflation en 35 ans), mais encore ce montant est de 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française. Dès lors, d’une part, il y a ici une inégalité de traitement entre les débiteurs et une discrimination contre les citoyens et résidents français. D’autre part, cette limitation est incohérente parce qu’elle fait fi de la réalité des modalités de paiement en Europe et de l’intérêt que constituent pour l’économie réelle les paiements en espèces, qui permettent une plus grande fluidité des échanges et dopent la croissance tandis que leur limitation constitue au contraire un frein de nature à entraîner des effets récessifs pour l’économie. Enfin, cette défiance de l’État à l’encontre des Français et des espèces est doublement incohérente, puisque les billets de banque et les pièces de monnaie émis par la Banque centrale européenne constituent un moyen de paiement ayant cours légal, il s’agit donc du moyen normal et régulier de paiement que nul ne peut refuser. En ce sens, l’article R. 642-3 du code pénal prévoit que « le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal est puni de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe ». Il lui demande donc si le Gouvernement entend ramener à 15 000 euros pour tous la limitation des paiements en espèces et si ce montant sera réévalué périodiquement afin de tenir compte de l’inflation et du pouvoir d’achat des Français, ou alors si, faisant fi de tous les droits fondamentaux des honnêtes citoyens et au nom d’une prétendue lutte aveugle contre « le blanchiment d’argent », il envisage de remettre en cause le cours légal de la monnaie et le fichage généralisé de la population via les paiements par cartes de crédit en fragilisant encore un peu plus l’économie. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3023</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement entend rappeler qu’il n’entend pas modifier les dispositions actuellement applicables en matière de plafond pour les paiements en espèces réalisés par des résidents français. Le code monétaire et financier et le code pénal prévoient effectivement que les espèces ont cours légal et valeur libératoire, et que le refus d’accepter des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 2e classe (art. R. 162-2 du code monétaire et financier et R. 642-3 du code pénal). Toutefois, la liberté de paiements en espèces n’est pas sans limite et peut être encadrée dans des conditions strictes, notamment pour des motifs de sécurité, ainsi que l’a admis la jurisprudence. Ainsi, de longue date, la France a fixé des plafonds pour les paiements en espèces, qui historiquement remontent à une mesure législative prise dès la première moitié du XXe siècle, dans un objectif de lutte contre la fraude fiscale. Les espèces sont en effet susceptibles de faciliter la commission de fraudes fiscales ou encore le blanchiment d’argent, compte tenu de leurs caractéristiques intrinsèques telles que l’anonymat et l’absence de traçabilité. En matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), il est par ailleurs établi, comme l’indiquent notamment les directives européennes anti-blanchiment successives, que le recours à des paiements en espèces d’un montant élevé peut être facilement exploité à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Pour ces raisons, dans le contexte dramatique des attentats de 2015, le gouvernement a pris diverses mesures dans le cadre du plan d’action national contre le financement du terrorisme dont l’une, mise en œuvre à partir du 1er septembre 2015, vise à réduire encore ces risques, en abaissant le seuil des paiements en liquide pour les achats ou prestations de plus de 1 000 euros effectués par les particuliers (contre 3 000 euros auparavant). Ainsi, l’article D. 112-3 du code monétaire et financier dispose que, lorsqu’un débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle, le plafond du paiement en espèces est fixé à 1 000 euros. Ce plafond continue d’apparaître justifié et proportionné. Par ailleurs, il est exact que, si un débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, qu’il n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle et paie une dette au profit d’une personne qui n’est pas mentionnée à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, le seuil du paiement en espèces est fixé à 10 000 euros (seuil porté à 15 000 euros dans les cas où la dette est payée au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier). Ces plafonds se justifient car les non-résidents visitant le territoire, peuvent, en étant à l’étranger, avoir davantage de contraintes sur leurs moyens de paiement habituels. Au total, ces dispositions semblent appropriées en réglant de façon différente des situations différentes définies selon des critères objectifs, ainsi que le permet notre système juridique. L’encadrement des paiements en espèces apparaît crucial compte tenu de la forte exposition de la France au risque de fraude fiscale et à la prégnance du risque terroriste. Ces plafonds constituent des éléments clés de l’efficacité de notre dispositif national, qu’il convient de ne pas remettre en cause.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40639</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3024</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Cazenove</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Les difficultés rencontrées par les parcs de loisirs de plein air</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40639. — 3 août 2021. — M. Sébastien Cazenove attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les difficultés rencontrées par les établissements de loisirs de plein air ayant recruté des saisonniers proportionnellement à l’activité escomptée avant la reprise de la propagation du coronavirus. Pour contrer la recrudescence de la circulation du covid-19, depuis mercredi 21 juillet 2021, le pass sanitaire est exigé pour accéder aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. Les établissements de loisirs de plein air sont concernés par ces nouvelles mesures. Toutefois, ces professionnels ont préparé en amont de la saison le recrutement des saisonniers nécessaires à l’activité de ces sites mais, confrontés à un changement des règles en pleine saison, ces derniers voient la fréquentation de leur établissement chuter avec un personnel recruté en excédent par rapport à l’activité réelle. L’ensemble des dispositifs de soutien aux entreprises continuent d’accompagner les entreprises issues des secteurs S1/S1bis durant l’été 2021, néanmoins, les règles de prise en charge des salariés en activité partielle s’appliquent lorsque le chiffre d’affaires subit une baisse de l’ordre de 80 %, alors qu’elle représente environ 30 %. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage des mesures complémentaires pour soutenir ce secteur durement impacté en cette saison estivale. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3024</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au début de la crise sanitaire, en mars 2020, le Président de la République et le Gouvernement avaient affirmé que l’Etat répondra présent pour soutenir les entreprises devant faire face aux mesures visant à freiner la propagation du virus. L’Etat a répondu présent. Présent pour protéger la trésorerie des entreprises, présent pour protéger les emplois, présent pour préserver le pouvoir d’achat des Français. Avec une croissance 2021 de 7 % et un taux de chômage à 7.4 %, cette protection a montré son efficacité. Depuis le début de la crise, le soutien de l’Etat aux entreprises s’élève à près de 230 milliards d’euros : activité partielle ; exonération de charges ; prêts garantis par l’Etat ; fonds de solidarité ; aides au paiement des coûts fixes ; etc. Précisons en outre que le ministre a tenu à échanger quotidiennement avec les entreprises, les fédérations, les collectivités, les associations, afin d’adapter les aides économiques et de répondre à leurs inquiétudes légitimes. Ces échanges ont par ailleurs permis de bâtir le plan de relance présenté à l’été 2020 qui a permis au pays de connaître de très bonnes données économiques rappelées plus haut.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40830</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3025</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Opposition bancaire et paiement sans contact</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40830. — 31 août 2021. — M. Marc Le Fur* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les défaillances de l’opposition bancaire en matière de paiement sans contact. Simple et pratique, le paiement sans contact s’est largement démocratisé ces dernières années et une large majorité des concitoyens disposant d’une carte bancaire utilise aujourd’hui cette fonctionnalité. Initialement cantonné à des dépenses n’excédant pas les 20 euros, le plafond du paiement sans contact a été porté à 30 euros en 2017 puis récemment à 50 euros et ce afin de limiter les manipulations des terminaux de paiement en période d’épidémie de covid-19. Si le paiement sans contact est largement plébiscité par les citoyens, sa sécurité limitée interroge notamment en cas de perte ou de vol de la carte bancaire dotée de ladite fonctionnalité. Le paiement sans contact reste en effet actif plusieurs jours après que la victime ait effectué une opposition bancaire. Durant cette période, la carte bancaire reste donc utilisable par le malfaiteur via le paiement sans contact. Bien que le nombre d’utilisation de la fonctionnalité sans contact soit limité et que toute utilisation frauduleuse d’une carte bancaire implique le remboursement des sommes dépensées illicitement par un tiers, la non-application de l’opposition au sans contact a des conséquences patentes. D’une part, elle impacte, à court terme, les finances des personnes concernées. D’autre part, elle ne permet pas de lutter efficacement contre ces escroqueries. C’est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que le paiement sans contact n’échappe plus à l’opposition bancaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>40831</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3025</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Le Gac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Sécurité des cartes bancaires sans contact après opposition pour vol ou perte</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40831. — 31 août 2021. — M. Didier Le Gac* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les conséquences des vols de carte fonctionnant sans contact après qu’il ait été fait opposition à leur utilisation. Les récentes avancées technologiques et les conséquences de la crise sanitaire ont favorisé les paiements par carte bancaire et, notamment, les paiements par carte bancaire dits « sans contact ». Les Français ont massivement adopté ce mode de paiement. Avec ce système, la carte bancaire sans contact fonctionne sans code ni autorisation de la banque. Si ce système est très pratique, il présente toutefois un défaut de taille. En effet, le sans contact continue de fonctionner même quand le propriétaire fait opposition en cas de perte ou de vol de sa carte bancaire. Concrètement, un voleur de carte bancaire peut toujours se servir du paiement sans contact de la carte bancaire de sa victime même en cas d’opposition immédiate de celle-ci. C’est au client qu’il revient de surveiller attentivement son relevé de compte et de contester un à un les achats frauduleux qui pourraient être effectués en cas de vol de sa carte et sa banque devra les lui rembourser. La direction des projets et des risques pour le Groupement des cartes bancaires a répondu en mars 2021 à l’association 60 millions de Consommateurs que « Les cartes sans contact intègrent toutes un dispositif de gestion du risque » suite à un avertissement de l’Institut national de la consommation à ce sujet. Selon le Groupement des cartes bancaires, les paiements sans contact ne peuvent être effectués que pour de petites sommes (encore que le plafond ait été relevé de 30 à 50 euros durant le premier confinement de mars 2020) et, au bout d’un certain plafond de dépense d’une centaine d’euros. L’Institut national de la consommation précise d’ailleurs sur son site à l’attention des consommateurs : « La possibilité de payer en mode sans contact est plafonné pour des raisons de sécurité. Il existe un plafond de 50 euros par opération et par commerçant, pour une même journée, auquel s’ajoute un plafond cumulé d’utilisation variable selon les banques. Ce plafond cumulé correspond soit à un nombre maximum de paiements sans contact consécutifs, soit à un montant maximum de paiements sans contact consécutifs, soit à un montant maximum de paiements sans contact sur une période donnée. Ce montant cumulé varie selon les banques et est généralement de 100 euros par jour, par semaine ou par mois. Au-delà de ce plafond (montant cumulé ou nombre maximum), vous devrez utiliser votre carte en mode contact et saisir votre code confidentiel, même pour des petits montants. Par ailleurs, des contrôles aléatoires sont effectués même si vous n’avez pas atteint le plafond cumulé ». L’Institut national de la consommation précise également qu’en cas d’utilisation frauduleuse de la carte sans contact : « Selon l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas de débit non autorisé effectué sans le code confidentiel et si le titulaire détient toujours sa carte, la banque doit rembourser immédiatement la somme prélevée y compris les éventuels frais et agios occasionnés par le débit indu. En cas d’opération de paiement non autorisée suite à la perte ou au vol de votre carte, vous supporterez les débits, avant blocage de la carte, dans la limite d’un plafond de 50 euros (article L. 133-19 du code monétaire et financier). Par contre, en cas d’agissement frauduleux ou de négligence grave de votre part, vous supporterez tous les débits. Vous disposez de 13 mois (70 jours pour les transactions effectuées hors Europe) pour contester une opération non autorisée auprès de votre banque (article L. 133-24 du code monétaire et financier). En cas de perte ou de vol, comme pour votre carte classique, vous devrez faire opposition auprès du centre d’opposition de votre banque, vous bénéficiez alors des mêmes mécanismes de protection ». Dans le système actuel, tout repose donc sur la vigilance du consommateur propriétaire d’une carte bancaire en dépit du fait qu’il ait fait opposition à celle-ci en cas de vol ou de perte. Quels que soient les dispositifs mis en place par le Groupement des cartes bancaires, c’est au consommateur que revient la charge de démontrer et de prouver qu’on continue à utiliser sa carte bancaire au-delà de l’opposition qu’il a émise à l’égard de celle-ci. Non seulement, le grand public ignore que la fonction sans contact d’une carte bancaire continue de fonctionner après l’opposition faite à l’endroit de celle-ci mais encore, il lui revient, à lui seul, de repérer pour les contester et en être remboursé, les opérations frauduleuses ; cela même dans un contexte où le consommateur paye de plus en plus cher à sa banque sa carte bancaire et les services afférents. Alors que de plus en plus de victimes témoignent de leur trouble devant un fonctionnement aussi peu conventionnel et, finalement, aussi peu sûr, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre, notamment en direction des établissements de crédit et du groupement des cartes bancaires, pour qu’à une opposition à une carte bancaire corresponde simultanément et immédiatement la désactivation du paiement sans contact.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3026</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est conscient des difficultés que peuvent rencontrer les titulaires de cartes bancaires lors d’opérations frauduleuses sans contact. Les règles de paramétrages des cartes bancaires permettent, en effet, de continuer à utiliser dans certains cas une carte volée avec le mode de paiement sans contact : pour fluidifier la transaction, certaines banques ont effectivement fait le choix de ne pas procéder à une vérification systématique du statut de la carte avant un paiement. Toutefois, il doit être noté que le plafond de chaque transaction sans contact est limité à 50 euros depuis le 11 mai 2020, et qu’une vérification intervient systématiquement à l’issue d’un montant de paiement cumulé fixé par les banques (généralement entre 70 et 150 euros). Par ailleurs, l’état du droit protège le titulaire d’une carte en cas d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, puisqu’il dispose de treize mois pour contester les transactions non autorisées auprès de son prestataire de services de paiement, qui doit alors le rembourser dans les plus brefs délais. Ces dispositions cessent toutefois de s’appliquer s’il s’avère que le payeur a agi de manière frauduleuse, ou s’il n’a pas satisfait de manière intentionnelle ou par négligence grave à ses obligations de sécurité (code monétaire et financier, articles L. 133-23 à L. 133-24). Les garanties sont identiques, que la carte bancaire possède ou non la fonctionnalité sans contact. Enfin, le rapport annuel 2020 de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) publié le 21 juillet 2021, constate que la fraude observée sur les paiements réglés par carte bancaire demeure maitrisé en 2020, avec un taux qui s’établit 0,068 % (contre 0,064 % en 2019). Cette hausse se concentre toutefois sur la fraude liée aux paiements à distance, qui s’établit à 0,174 %, contre 0,170 % en 2019 : inversement, le taux de fraude sur le paiement sans contact est en diminution à 0,013 % en 2020 (contre 0,019 % en 2019), proche du taux observé pour l’ensemble des paiements par carte en proximité (0,009 %). Le Gouvernement est conscient des désagréments ponctuels que la situation que vous mettez en lumière peut générer, mais compte tenu de la faible ampleur de la fraude, des montants limités pouvant faire l’objet de fraude, du fait que l’usager sera en toute hypothèse dédommagé, et des difficultés opérationnelles pour la gestion du paiement sans contact que pourrait générer un changement de réglementation, il n’est pas jugé nécessaire de modifier la réglementation actuelle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42061</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3026</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Frais bancaires des petites associations 1901</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42061. — 26 octobre 2021. — M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les difficultés rencontrées par les petites associations de loi de 1901 face à la nouvelle politique tarifaire de nombreux organismes bancaires (frais de tenue de compte entre 35 euros et 225 euros par an, commission de mouvement entre 5 euros et 10 euros par mois, frais de carte bancaire entre 3,5 euros et 5 euros par mois). En effet, si la France compte environ 1,5 million d’associations actives, qui représentent un budget de 113 milliards d’euros et pèsent 3,3 % de la richesse nationale, entre les petites structures de proximité, les entités de taille moyenne et les mastodontes employant plusieurs salariés, les besoins des associations en matière bancaire peuvent se révéler bien différents. Ainsi, pour les associations de moins de 20 membres qui sont les plus nombreuses en France, les frais bancaires peuvent engloutir la quasi-totalité des cotisations de leurs adhérents dans la mesure où certaines banques leur imposent, notamment, un compte professionnel avec IBAN français et une carte bancaire pour un coût prohibitif ou bien limitent drastiquement le nombre de virements annuels, l’accès à un chéquier, les remises de chèques par an, les dépôts et retraits d’espèces par an et uniquement sur rendez-vous… Or pour les petites associations aux sources financières très faibles (souvent moins de 300 euros par an), ces contraintes et ces frais bancaires sont devenus totalement prohibitifs et les conduisent à ne plus avoir de compte bancaire. La conséquence pour elles est qu’elles ne peuvent plus recevoir aucune subvention ponctuelle lorsqu’elles participent à telle ou telle manifestation culturelle, dans la mesure où les collectivités locales procèdent par virement. Aussi, il demande au Gouvernement s’il entend prendre des mesures fortes pour imposer aux banques la gratuité à l’accès à un compte bancaire pour toutes les petites associations et limiter fortement les frais de commission de mouvement ou de carte bancaire, dont les dérives mettent de plus en plus à mal le tissu associatif français. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3027</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’accès des personnes morales à des services bancaires de qualité constitue un point de préoccupation important pour le Gouvernement. Plusieurs dispositifs ont été mis en place au fil du temps afin de favoriser l’accès de ces entités à des services bancaires en adéquation avec leurs besoins. Cependant, même si l’ouverture d’un compte de dépôt en France est gratuite, les services ou les moyens de paiement qui sont associés au compte sont généralement payants en fonction des modalités de contractualisation définies par les parties ; ces prestations ont pour objet d’assurer la rémunération d’un service proposé par la banque à sa clientèle. En l’espèce, le Gouvernement ne constate pas d’augmentation significative des tarifs bancaires, ce constat étant corroboré par les conclusions du rapport 2021 de l’observatoire des tarifs bancaires. S’agissant des frais bancaires, le principe général qui régit la fixation de ces frais est celui de la liberté des prix prévue à l’article L. 410-2 du code du commerce. Dans ce cadre, les établissements de crédit déterminent le prix et les conditions d’offres de leurs services en fonction des stratégies commerciales des établissements. Il n’est ainsi pas du ressort du Gouvernement d’intervenir dans la fixation de ces stratégies commerciales. Cependant, les associations sont de leur côté libres de faire jouer la concurrence et d’identifier ainsi dans l’ensemble des offres bancaires existantes celles qui conviendraient le mieux à leurs besoins. Par ailleurs, en cas de difficultés pour ouvrir un compte de dépôt en France et conformément à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale domiciliée en France, a le droit de bénéficier de la procédure du droit au compte. Cette procédure permet, en effet, en cas de refus opposé par un établissement de crédit d’ouvrir un compte bancaire, de saisir la Banque de France afin qu’elle désigne un établissement de crédit tenu d’ouvrir un tel compte. Pour bénéficier du droit au compte, plusieurs conditions doivent être remplies : ne pas avoir de compte en France, justifier d’un refus d’ouverture de compte par une banque à travers une attestation remise par l’établissement ayant refusé d’ouvrir le compte, et répondre aux conditions de résidence ou de nationalité. Les associations loi 1901, à la condition d’être domiciliées sur le territoire national peuvent bénéficier de cette procédure (article L. 312-1 du code monétaire et financier).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42110</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3027</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain David</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Avenir du groupe Engie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42110. — 26 octobre 2021. — M. Alain David attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la mise en vente du groupe Engie de sa partie « services », nommée Equans, depuis le 1er juillet 2021. En effet, alors qu’Engie a déjà vendu ses parts dans Suez à Veolia en 2020, cette nouvelle scission semble bien s’inscrire dans un projet de démantèlement de l’entreprise la rendant toujours plus vulnérable. Privé de sa branche services, le groupe Engie redevient un acteur de petite taille sur le marché, aisément en proie à une fusion acquisition. Cette situation a de quoi inquiéter dans le contexte de la flambée des prix du marché de l’énergie et de la crise climatique que l’on connaît. Ce fleuron industriel énergétique français, dont l’État est aujourd’hui encore le principal actionnaire, pourrait représenter la solution pour la mise en œuvre d’une politique de l’énergie nationale et ambitieuse, au service des Français, des européens et de la transition écologique. Alors que l’on va vivre, dans les années qui viennent, des crises et des catastrophes écologiques à répétition, livrer aux intérêts privés les services de l’énergie est un contre-sens historique absolu. Il est encore temps pour l’État, acteur majoritaire du conseil d’administration d’Engie, d’opposer son veto sur ce projet de démantèlement et de refuser la scission des activités de services. Ainsi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement sur cette situation et s’il compte protéger le groupe Engie et ses salariés d’un risque majeur de disparition suite à son démantèlement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3027</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le groupe Engie a présenté, le 30 juillet 2020, ses nouvelles orientations stratégiques, visant à : accélérer les investissements du groupe dans les actifs renouvelables et les infrastructures énergétiques pour se concentrer sur son savoir-faire principal au service de la transition énergétique et autour des activités fortement capitalistiques, augmenter son programme de rotation d’actifs en étudiant les possibilités de se défaire d’activités non cœur de métier et de participations minoritaires pour financer la croissance du groupe, notamment dans les énergies renouvelables. En particulier, Engie a souhaité mettre en œuvre dès l’été 2020 une revue stratégique d’une partie de ses activités de services (rassemblées depuis le 1er juillet 2021 au sein de l’entité Equans). Le conseil d’administration d’Engie a approuvé ces orientations le 30 juillet 2020. L’État, représenté au sein de ce conseil d’administration par 3 administrateurs sur un total de 14, partage depuis plusieurs années le constat d’une trop grande dispersion des activités d’Engie, et a en conséquence soutenu ces orientations qui visent à donner à Engie les moyens de se développer sur ses activités clé pour la transition énergétique. Les produits de cession attendus participeront au financement des 15 à 16 milliards d’euros d’investissements de croissance annoncés par Engie d’ici 2023, dont 6 à 7 milliards d’euros dans les énergies renouvelables, en cohérence avec la détermination du Gouvernement à accélérer les investissements dans la transition énergétique. Ces investissements d’Engie au service de la transition énergétique s’intègrent par ailleurs dans un cadre plus large dans lequel l’entreprise s’est donnée des objectifs ambitieux – notamment la neutralité carbone sur l’ensemble de ses scopes en 2045. La filiale Equans, entité constituée au sein d’Engie depuis le 1er juillet 2021, est un leader mondial des activités de service multi-techniques, faiblement capitalistiques et éloignées du cœur de métier du Groupe Engie. Engie est entré en négociations exclusives avec Bouygues pour la cession de 100 % d’Equans le 6 novembre 2021 à la suite de la décision de son conseil d’administration, puisque cette cession ne relève pas de la compétence de l’Assemblée générale des actionnaires d’Engie. L’État a soutenu ce choix dans le cadre de la gouvernance d’Engie. Le processus compétitif a, en effet, été mené de façon rigoureuse et a permis de faire émerger l’offre de Bouygues, mieux-disante au regard de l’ensemble des critères sociaux, industriels, économiques et financiers avec une valeur d’entreprise d’environ 7Mds€. L’État avait, par ailleurs, attiré tout particulièrement l’attention d’Engie, qui menait la procédure d’appel d’offres, sur la sensibilité particulière des activités d’Equans dans le domaine de la défense nationale ; cette sensibilité a été prise en compte par l’ensemble des candidats dans la procédure. On peut par ailleurs relever que le groupe Bouygues exerce déjà des activités dans le secteur de la défense nationale. Le nouvel ensemble, constitué autour d’Equans et renforcé par l’apport du pôle Énergies &amp; Services de Bouygues, deviendrait la première activité du groupe Bouygues en termes de chiffres d’affaires et de nombre de collaborateurs avec une forte ambition affichée par Bouygues pour développer le nouvel ensemble. Le groupe industriel français Bouygues, détenu à hauteur de 21 % environ par ses salariés, s’est engagé, pendant 5 ans à compter de la réalisation de l’opération, à l’absence de départ contraint et à la création nette de 10 000 emplois.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42244</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3028</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Election des représentants - CMA de Normandie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42244. — 2 novembre 2021. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’élection des représentants de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Normandie. Comme partout en France, les artisans normands étaient appelés à voter du 1er au 14 octobre 2021 afin de désigner leurs représentants au sein de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Normandie. Ce moment d’expression démocratique, pour les artisans, devait leur permettre de définir, à travers les listes des représentants qui leur étaient soumises, les orientations, les priorités, voire les valeurs, qu’ils ou qu’elles voulaient promouvoir. Cependant, un très grand nombre d’artisans n’ont pas pu voter et ce, malgré une mobilisation massive de collaborateurs, un budget et des moyens conséquents de la part de la CMA Normandie, afin de communiquer à l’endroit des ressortissants inscrits aux répertoires des métiers. En effet, le matériel de vote pourtant remis auprès des services de La Poste le mardi 28 septembre 2021, conformément aux directives ministérielles, n’a pas été acheminé par La Poste. Dix jours après le début du scrutin, soit plus de douze jours après la remise du matériel auprès de La Poste normande, le matériel de vote n’était pas livré auprès d’une part très conséquente d’entreprises. Par ailleurs, la CMA Normandie s’est manifestée auprès des responsables de La Poste, dès le 4 octobre 2021, en vain puisque ses services étaient dans l’incapacité de confirmer les zones restant à distribuer. Face à ce manquement relevant d’une faute grave, la CMA Normandie a manifesté son mécontentement et ne souhaite être d’aucune façon tenue responsable de cette situation. Aussi, elle souhaite connaître l’avis du Gouvernement concernant cette situation ainsi que les mesures qui peuvent être mises en œuvre afin que cela ne se reproduise plus.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3028</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son procès-verbal du recensement des votes, la préfecture de Normandie a décompté 8 362 plis non distribués, sur un total de 80 960 électeurs. Malgré la distribution de plus de 90 % des plis, niveau qui permet une juste expression des artisans, seuls 3 089 d’entre eux ont voté par correspondance, 2 822 par voie électronique. Le taux de participation en Normandie atteint ainsi 8,1 %, légèrement en retrait par rapport au taux de participation national de 8,7 %. Ces difficultés d’acheminement avaient été anticipées par la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) France,  qui avait mis en place, dès l’organisation du scrutin, une procédure de distribution du matériel de substitution des votes, dont les préfectures avaient également été averties dès l’organisation du scrutin. À cet égard, il convient de rappeler que toute demande de matériel de substitution reçue par les chambres de métiers et de l’artisanat de région (CMAR) devait être transmise aux préfectures. Les préfectures étaient toutefois libres de confier aux CMAR tout ou partie du processus de contrôle et de délivrance du matériel de substitution, sous réserve du respect de la procédure mise en place par CMA France et explicitée aux préfectures. Alertée sur les difficultés rencontrées au niveau de la distribution des plis dès le début du mois d’octobre, CMA France a relayé ces problèmes auprès de La Poste et des commissions d’organisation des élections des différentes CMAR. Dès qu’elle en a eu connaissance, la direction générale des entreprises (DGE) a également alerté les préfectures sur ces difficultés, en rappelant notamment l’importance d’avoir un retour rapide des plis non distribués (PND) afin de pouvoir déployer le dispositif de remise du matériel de substitution mis en place par CMA France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42664</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3029</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Cotation Banque de France des entreprises en sortie de crise</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42664. — 23 novembre 2021. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises sur la notation bancaire des entreprises en sortie de crise. Au cours de la crise sanitaire, près de 700 000 entreprises ont eu recours au PGE pour un montant total de 140 milliards. La structure du passif des entreprises a évolué de manière significative en un seul exercice comptable, ce qui aura une incidence sur les possibilités futures de recours à l’emprunt. La cote de crédit fixée par la Banque de France varie de 3++ (excellente) à 9 (situation compromise), outre la mention P en cas de procédure collective, en fonction du bilan de l’entreprise. Les banques sont soumises en parallèle à des règles européennes très strictes en matière de provisions liées à des défauts de paiements de leurs clients en difficulté (créances douteuses). Un encours doit être considéré en défaut par une banque lorsqu’il présente un impayé de plus de 90 jours ou qu’il est probable que le débiteur ne puisse pas honorer tout ou partie des remboursements. La restructuration des prêts (dont les PGE) et la publicité du jugement d’homologation en cas de conciliation constituent par exemple des cas de défaut susceptibles de dégrader la notation bancaire. Telle une réaction en chaîne, la détérioration de la notation bancaire peut avoir elle-même une incidence sur l’assurance-crédit. En cas de procédure collective, la notation bancaire reste par ailleurs durablement dégradée, y compris quand l’entreprise est en phase d’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, ce qui limite l’accès aux nouveaux financements (acquisition de matériels et véhicules nécessaires à l’exploitation par exemple). Il lui demande de préciser, d’une part, si les procédures de prévention des difficultés des entreprises (mandat ad hoc et conciliation) sont susceptibles de ne pas être considérées comme un défaut de paiement aboutissant à une détérioration de la notation bancaire. Il demande, d’autre part, au ministre de préciser si la notation bancaire d’une entreprise peut être révisée en cas d’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement, ce qui favoriserait, le cas échéant, l’accès au crédit des entreprises en difficulté, le maintien de leurs activités et des emplois qui y sont attachés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3029</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La question des enjeux liés aux conséquences d’une restructuration de prêt, dans le cadre de procédures préventives (mandat ad hoc et conciliation) sur la notation bancaire de l’entreprise concernée, et les possibilités de révision favorable de la notation au moment de l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement font l’objet d’une attention toute particulière du Gouvernement. Le premier point à souligner est que ces questions portent sur les dispositions de la réglementation bancaire relatives au classement en « défaut » des expositions des banques, d’une part, sur l’interaction de ce classement en « défaut » avec la notation FIBEN (fichier bancaire des entreprises) de la banque de France pour les entreprises notées par FIBEN, d’autre part. Les règles de classement en « défaut » sont prévues par la règlementation européenne applicable à toutes les banques européennes. Elles visent à ce que les banques anticipent le mieux possible les défauts de paiement probables de leurs débiteurs afin de les provisionner de façon prudente. Pour cela, la règlementation prévoit que les situations où « le débiteur ne pourra probablement pas s’acquitter intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou l’une de ses filiales » conduisent à un classement en défaut (article 178 de la règlementation CRR). Cette règle est assortie de critères plus fins constituant des indices de cas de telles situations, publiés par l’EBA (autorité bancaire européenne) en 2018 sous la forme de lignes directrices à destination des entreprises pour le traitement des prêts non performants. Parmi ces critères plus fins, il est prévu que les restructurations répondant à des difficultés avérées ou prévisibles à rembourser toutes les sommes qui sont dues, entraînent systématiquement le classement en défaut de la créance. Bien qu’il puisse exister quelques cas où ce classement n’a pas lieu automatiquement du fait d’une restructuration qui serait très légère et ne concernerait qu’une créance parmi les dettes de l’entreprise concernée, de tels cas paraissent assez théoriques dans la mesure où une telle restructuration ne serait pas de nature à répondre aux difficultés financières qui ont justifié, en premier lieu, que l’entreprise et sa banque s’engage dans de telles procédures préventives. Si l’entreprise est notée par FIBEN, alors le classement en « défaut », que la banque aura l’obligation de notifier à la Banque de France, entrainera une réévaluation de la cotation FIBEN. La nouvelle cotation dépendra de la situation précise de l’entreprise. Elle ne sera pas nécessairement la cotation P, surtout dans le cas de restructurations en procédures préventives. Cette nouvelle cotation sera connue de l’ensemble des adhérents à FIBEN, c’est-à-dire des banques et assureurs. Pour les entreprises qui ne sont pas notées par FIBEN (c’est notamment le cas de la grande majorité des TPE), le défaut ne sera pas connu des autres banques et des assureurs ; il ne sera connu que de la banque ayant consenti à la restructuration dans le cadre de la procédure amiable. À cet égard, il est important de se rappeler que 88 % des prêts garantis par l’État (PGE) ont été obtenus par des très petites entreprises (TPE). Pour ces TPE, une restructuration préventive ne sera donc, le plus souvent, connue que de la banque concernée par cette restructuration. Le classement en « défaut » durera au moins un an et pourra être ré-examiné si l’entreprise honore le nouvel échéancier applicable à la suite des accords de restructuration et que la banque n’a, en outre, plus d’autre raison de penser que l’entreprise ne lui remboursera probablement pas les sommes qu’elle lui doit. Une fois que l’entreprise n’est plus classée en « défaut », sa cotation FIBEN est révisée. Dans la mesure où l’ensemble de ces règles repose sur des réglementations européennes, il n’est pas possible de les modifier à court terme. Surtout, une modification de ces règles pourrait réduire la confiance des investisseurs et du public dans la solidité des banques, qui pourraient être suspectées de sous-estimer leur risque, ce qui affecterait, in fine, le bon financement de toute l’économie, alors même que cela ne modifierait que marginalement la donne pour les entreprises en plan (la banque ayant restructuré sa créance et connaissant par définition la fragilité de l’entreprise continuera d’en tenir compte dans sa relation de crédit), quelle que soit la réglementation applicable. Ainsi, il est important de souligner que l’éventuelle dégradation de la note FIBEN procède d’abord des difficultés connues par l’entreprise, tnon de la restructuration de sa dette. Enfin, où certains secteurs continuent de subir des baisses d’activité, il est rappelé qu’en cette période dues aux restrictions sanitaires, le Gouvernement a mis en place de nouvelles aides de nature à éviter d’avoir à restructurer ses dettes et à accroître la viabilité des entreprises en difficulté.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43014</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3030</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de la Verpillière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Produits d’assurance-vie - Fiscalité et rendement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43014. — 14 décembre 2021. — M. Charles de la Verpillière appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les questions du rendement réel et de la fiscalité des produits d’assurance-vie. Il lui demande s’il existe des statistiques relatives à la rentabilité ou au rendement des « fonds euros », après impôts, prenant en considération la durée de placement et les variations des taux d’intérêts de ces placements. Il lui demande également s’il existe des statistiques relatives aux recettes fiscales générées par ces placements, en fonds euros et en fonds en actions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3030</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) publie chaque année un document analysant les taux de revalorisation des contrats d’assurance-vie au titre de l’année précédente. Elle a ainsi publié à l’été 2021 une étude intitulée « Revalorisation 2020 des contrats d’assurance-vie et de capitalisation – engagements à dominante épargne et retraite individuelle » (n° 126-2021), indiquant que le taux de revalorisation moyen des fonds euros des contrats individuels attribué par les organismes d’assurance aux polices d’assurance-vie et aux bons de capitalisation est en baisse de 18 points de base à 1,28 % en 2020 contre 1,46 % en 2019 (net de prélèvements sur encours et avant prélèvements sociaux). Elle fournit également des statistiques sur la provision pour participation aux bénéfices, le taux technique moyen rattaché aux contrats d’assurance-vie, ainsi que le taux de chargement de gestion des contrats. Pour ce qui est des statistiques fiscales, celles-ci ne fournissent des informations que sur la durée de détention des contrats d’assurance-vie, critère déterminant les taux d’imposition à l’impôt sur le revenu. Ainsi, les données fiscales ne permettent de recueillir aucune information sur la nature des fonds détenus, ni sur la durée de placement, ni sur leurs rendements.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43525</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3030</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Brindeau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Commissions et frais excessifs des plans épargne retraite et assurances-vie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43525. — 18 janvier 2022. — M. Pascal Brindeau attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les commissions et frais excessifs des plans épargne retraite et assurances-vie. Alors que le Gouvernement a déjà appelé cet été les banques et les assureurs à « un travail de place » afin que les épargnants puissent avoir une information complète et lisible sur les frais facturés, le résultat des négociations avec les acteurs du secteur bancaire et assurantiel n’a pas été rendu public. Un rapport du comité consultatif du secteur financier, remis à l’été 2021, a mis en lumière une « accumulation de frais » sur ces contrats. Depuis, le Sénat a rendu un rapport sur les frais de gestion élevés appliqués aux produits d’épargne, notamment l’assurance-vie. Enfin, le gouverneur de la Banque de France a annoncé un « état des lieux » sur les frais de l’assurance-vie avec des recommandations pour 2022. Il souhaite donc connaître dans quel délai cet état des lieux sera rendu par la Banque de France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3030</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de développer l’épargne retraite en France, la loi PACTE a créé de nouveaux produits d’épargne retraite (PER) plus attractifs pour les épargnants et mieux adaptés aux besoins de financement des entreprises. Comme le rappelle le député, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a confié à la présidente du comité consultatif du secteur financier (CCSF) une mission d’analyse des frais facturés par les gestionnaires de ces nouveaux produits, dans le cadre du suivi de la réforme. Les conclusions de ce rapport ont alimenté des travaux avec les professionnels aboutissant à la signature d’un accord de place le 2 février 2022 sur les frais du plan d’épargne retraite et des contrats d’assurance-vie visant à améliorer la transparence des frais de ces produits d’épargne. D’une part, dès le 1er juin 2022, l’information sur les frais devra être affichée sur internet avant la souscription afin de permettre une meilleure comparabilité des offres. Cette information prendra la forme de tableaux standardisés et faciles d’accès, stimulant la concurrence entre les acteurs. D’autre part, l’information précontractuelle et annuelle de l’épargnant sera enrichie à travers l’affichage des frais totaux pour chaque unité de compte. Cette évolution interviendra par voie réglementaire pour une entrée en vigueur prévue dès le 1er juillet 2022 pour l’information précontractuelle et s’appliquera à la campagne d’information annuelle 2022. Les travaux menés par l’autorité de contrôle prudentielle et de résolution (ACPR) mentionnés par le parlementaire devraient aboutir au plus tard à la fin de l’année 2022.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43616</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3031</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne-France Brunet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Interprétation de l’article L.2141 du code de la commande publique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43616. — 18 janvier 2022. — Mme Anne-France Brunet alerte M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’ambiguïté de la rédaction de l’article L. 2141-1 du code de la commande publique. En vertu de cet article, si une juridiction pénale prononce seulement une peine d’amende envers une société et ne la condamne pas à une exclusion des marchés publics, cette société sera tout de même exclue des marchés publics et ce automatiquement pendant 5 ans. En revanche, dans le cas d’une condamnation par une juridiction pénale à une exclusion des marchés publics pour une durée inférieure à 5 ans, c’est cette durée qui s’applique. Aussi, l’automaticité d’une telle peine dans le premier cas pourrait ne pas être conforme à certains principes à valeur constitutionnelle, notamment ceux découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Par ailleurs, elle l’interroge sur les conséquences de cet article sur l’ensemble des filiales ou des sociétés du groupe et lui demande si la condamnation définitive d’une société pour délit de recel de favoritisme entraîne de plein droit l’exclusion des marchés publics de ses filiales.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3031</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’interdiction faite à un opérateur économique de soumissionner à un contrat de la commande publique peut résulter de deux situations distinctes. Elle peut d’abord résulter d’une peine complémentaire prononcée par le juge pénal sur le fondement des articles 131-10 et 131-39 du code pénal. Elle peut, en outre, résulter du mécanisme d’exclusion « de plein droit » du fait d’une condamnation à titre principal pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. 2141-1 du code de la commande publique. Le Conseil constitutionnel a confirmé dans une récente décision n° 2021-966 QPC du 28 janvier 2022, d’une part, que ce mécanisme d’exclusion procède de la transposition de dispositions inconditionnelles et précises de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et, d’autre part, que l’exclusion automatique ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, mais une mesure ayant pour objet d’assurer l’efficacité de la commande publique et le bon usage des deniers publics. En conséquence, elle ne méconnaît pas les principes de nécessité et d’individualisation des peines ni le droit à un recours juridictionnel effectif, garantis respectivement par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il convient par ailleurs de prendre en compte la jurisprudence pour mesurer la portée de ces exclusions dites « automatiques », qui se distinguent d’une condamnation par un jugement définitif à une peine expresse d’exclusions. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’Etat ont confirmé que l’interdiction de soumissionner qui en découle ne fait pas obstacle à ce que les opérateurs économiques démontrent qu’ils ont, depuis la commission des actes emportant exclusion, pris des mesures correctrices susceptibles de rétablir leur fiabilité (CJUE, 11 juin 2020, Vert Marine SAS c/ Premier ministre, C-472/19 ; CE, 12 octobre 2020, Vert Marine, req. n° 419146). Ainsi, hormis le cas dans lequel l’opérateur économique a été exclu des procédures de contrats publics par un jugement devenu définitif, la directive 2014/24/UE lui permet d’apporter au pouvoir adjudicateur tout élément établissant que les mesures prises sont de nature à prévenir toute nouvelle infraction et qu’il peut participer à la procédure malgré l’existence d’un motif d’exclusion. En ce qui concerne l’exclusion des filiales d’une société mère condamnée pour recel de favoritisme, la condamnation de la société mère, en tant que personne morale, n’entraîne pas de manière automatique l’exclusion de ses filiales des procédures de passation des contrats de la commande publique. Une filiale pourra néanmoins aussi être exclue de la procédure pour le même motif que sa société mère si le pouvoir adjudicateur constate l’absence d’autonomie commerciale par rapport à la société mère condamnée, en raison des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants (CE, 8 décembre 2020, Métropole Aix-Marseille Provence et autres, req. n° 436532). En outre, la condamnation d’une personne physique, pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. 2141-1 du code de la commande publique peut aussi avoir pour conséquence l’exclusion d’une filiale. Si une personne physique condamnée est membre de l’organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance d’une filiale, ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle sur une filiale, alors cette dernière est exclue de la procédure de passation des marchés tant que cette personne physique exerce ses fonctions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43741</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3032</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Compétitivité des ETI françaises à l’échelle de l’Union européenne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43741. — 25 janvier 2022. — Mme Bérengère Poletti attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la compétitivité des entreprises de taille intermédiaire par rapport à leurs concurrentes européennes. Les ETI apparaissent comme des moteurs de l’économie régionale. Créatrices d’emplois, elles participent à la cohésion économique et sociale des territoires. Mais parce qu’elles produisent et investissent en France, ces dernières sont exposées au poids de sa fiscalité excessive. En 2018, l’Inspection générale des finances a démontré que les 1 900 ETI industrielles françaises s’acquittaient à elles seules de 50 % des trois principaux impôts de production : CVAE, CFE, C3S. Face à cette situation, le club ETI Grand Est plaide pour un réalignement de cette fiscalité sur la moyenne européenne afin de restaurer les conditions « du travailler et du produire en France » et pour permettre aux ETI françaises d’être en situation de compétitivité par rapport à leurs concurrentes européennes. Si une première étape a été franchie dans le cadre du plan de relance avec une baisse annuelle de 10 milliards d’euros, ce collectif estime que le Gouvernement doit aller plus loin car la France demeurerait toujours largement au-dessus de la moyenne en matière de fiscalité de production. À ce sujet, l’institut économique Molinari a publié une étude inédite sur « l’impact pour les entreprises, les ménages et les finances publiques d’une baisse des impôts de production français au niveau des autres pays de l’Union européenne. (…) Réduire de 35 milliards les impôts de production français permettrait d’augmenter les rémunérations de 42 milliards en créant 750 000 emplois, sans creuser les déficits publics ». Cet institut préconise alors un réalignement (35 milliards d’euros) sur la moyenne européenne en plus de la baisse des 10 milliards contenue dans le plan de relance. Dans un contexte où la réindustrialisation et l’indépendance stratégique apparaissent comme des priorités, elle lui demande comment il entend prendre en considération les préconisations faites par l’Institut Molinari relatives aux ETI.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3032</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement prête une grande attention à la compétitivité des entreprises françaises et à celle des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en particulier. À cet égard, le soutien inédit qui a été octroyé à tout le tissu économique pendant la crise sanitaire (aides du fonds de solidarité, aides coûts fixes, aides sectorielles, chômage partiel, exonérations…) illustre l’importance que revêtent pour le Gouvernement la sauvegarde et l’amélioration de la compétitivité des entreprises. Il a été engagé en 2021 une baisse des impôts de production à hauteur de 10 milliards d’euros dans le cadre du plan de relance, reconduite en 2022, soit une baisse de 20 milliards d’euros au profit des entreprises sur la fin du quinquennat avec diverses mesures portant sur la baisse de la CVAE, de la CFE et de la taxe foncière dont les ETI bénéficient particulièrement. Comme nous l’avons annoncé le 5 janvier 2022, la stratégie Nation ETI s’assurera du suivi dans le temps de cette baisse des impôts de production, notamment en ce qui concerne les impôts locaux. Outre cette baisse des impôts de production, le plan de relance, d’un montant de 100 milliards d’euros, prévoit diverses aides directes (aides à la décarbonation, mise à niveau numérique etc.) et indirectes (rénovation de bâtiments, accélération d’infrastructures, divers plans de soutien sectoriels etc.) dont une part significative bénéficie aux ETI. Par ailleurs, à compter de 2022, la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés est achevée. Le taux de l’impôt sur les sociétés de droit commun s’élève désormais à 25 %, contre 33,3 % en 2017. Le Gouvernement poursuit les études et les réflexions sur la trajectoire des impôts de production avec comme objectif la réindustrialisation de nos territoires et la compétitivité de nos entreprises, dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44168</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3032</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Dive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Frais bancaires de succession.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44168. — 15 février 2022. — M. Julien Dive attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les frais bancaires de succession. Ces frais rémunèrent la banque pour les différentes tâches qu’elle doit accomplir : recensement des comptes du défunt, communication des données à l’administration fiscale ou au notaire, transfert des avoirs aux héritiers et clôture des comptes. S’il ne s’agit pas de remettre en cause l’existence de ces actes, il est à noter que les sommes exigibles par les banques varient d’un établissement à un autre, avec des frais oscillant entre 0 et 750 euros. Ces écarts semblent difficilement compréhensibles dans la mesure où les formalités administratives restent les mêmes, quel que soit le montant sur les comptes du défunt. En outre, quand bien même ces frais de succession sont obligatoirement mentionnés sur les plaquettes tarifaires des banques, faire jouer la concurrence sur ce type de prélèvement n’est pas pertinent compte tenu de leur caractère exceptionnel. L’article L. 312-1-7 du code monétaire et financier précise que « la clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite ». Encadrer ces frais, sur la base des coûts réellement supportés par les banques, est donc possible. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage une telle mesure afin qu’une solution soit rapidement dégagée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3033</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est particulièrement attentif à la charge que peuvent représenter pour les ménages les frais bancaires, et a obtenu des avancées significatives en la matière, notamment avec l’introduction depuis 2018 d’un plafonnement des frais d’incident bancaire pour les plus fragiles. Les différentes mesures mises en œuvre ces dernières années permettent aussi aux consommateurs de disposer d’informations préalables sur les services et les tarifs proposés par chaque établissement, notamment sur les frais de succession. Faire jouer la concurrence reste le premier moyen d’agir sur le niveau des prix pratiqués par les établissements lorsque ces prix ne sont pas réglementés. Les frais bancaires prélevés à l’occasion d’une succession ne sont en effet pas réglementés. Le ministre est toutefois conscient des difficultés engendrées par ces frais qui sont parfois difficilement lisibles et qui peuvent être vécus comme une injustice. Il a donc demandé à la direction générale du Trésor, en lien avec la communauté bancaire, les associations de consommateurs et toutes les parties prenantes intéressées, d’examiner des pistes de réforme en la matière. Ainsi, un cycle de travail a été lancé en 2021 au sein du du Comité consultatif du secteur financier. Le Gouvernement est déterminé à ce qu’une solution soit rapidement dégagée dans le cadre des instances de concertation de Place.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44174</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3033</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Dive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Difficultés du secteur de la vente et services automatiques.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44174. — 15 février 2022. — M. Julien Dive alerte M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les conséquences des mesures sanitaires pour le secteur de la vente et des services automatiques. Ce secteur rencontre en effet de très grandes difficultés depuis l’annonce des mesures sanitaires décidées par le Gouvernement au début du mois de de décembre 2021 pour faire face à la cinquième vague épidémique, mesures renforcées par la suite en raison de la propagation du variant omicron. Les entreprises clientes ferment les machines et les salles de pause-café et les protocoles sectoriels édités par les ministères à l’intention des établissements placés sous leur tutelle interdisent dans la plupart des cas la consommation de nourriture et de boisson dans les lieux concernés. La distribution automatique est ignorée par les pouvoirs publics malgré de multiples alertes depuis début décembre 2021. Malgré une chute d’activité de 30 % en décembre 2021 (alors qu’ils n’ont recouvré que 80 % en moyenne de leur chiffre d’affaires en 2019), ce secteur ne bénéficie d’aucune aide de la part de l’État. Depuis novembre 2020, la distribution automatique est reconnue comme « secteur protégé », elle est désormais suffisamment en difficulté pour avoir besoin d’aide, mais pas assez selon le Gouvernement pour être effectivement aidée. Il lui demande s’il envisage de lui faire bénéficier, à l’instar des secteurs dits « impactés », de l’activité partielle sans reste à charge et de l’allongement des échéances de remboursement du prêt garanti par l’État.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3033</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au début de la crise sanitaire, en mars 2020, le Président de la République et le Gouvernement avaient affirmé que l’Etat répondra présent pour soutenir les entreprises devant faire face aux mesures visant à freiner la propagation du virus. L’Etat a répondu présent. Présent pour protéger la trésorerie des entreprises, présent pour protéger les emplois, présent pour préserver le pouvoir d’achat des Français. Avec une croissance 2021 de 7 % et un taux de chômage à 7.4 %, cette protection a montré son efficacité. Depuis le début de la crise, le soutien de l’Etat aux entreprises s’élève à près de 230 milliards d’euros : activité partielle ; exonération de charges ; prêts garantis par l’Etat ; fonds de solidarité ; aides au paiement des coûts fixes ; etc. Précisons en outre que le ministre a tenu à échanger quotidiennement avec les entreprises, les fédérations, les collectivités, les associations, afin d’adapter les aides économiques et de répondre à leurs inquiétudes légitimes. Ces échanges ont par ailleurs permis de bâtir le plan de relance présenté à l’été 2020 qui a permis au pays de connaître de très bonnes données économiques rappelées plus haut.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44265</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3033</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Viry</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Hausse des prix du carburant pour le transport sanitaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44265. — 15 février 2022. — M. Stéphane Viry alerte M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance au sujet des conséquences de la hausse des prix des carburants, notamment du diesel, sur les sociétés de transport en ambulances, spécialisées dans le transport sanitaire. Il note bien sûr que quelques mesures ont été prises pour les particuliers, pour compenser ces hausses importantes. Le Gouvernement a ainsi mis en place le « chèque énergie » d’un montant de 100 euros. Il note également que M. le ministre a récemment déclaré que les portes n’étaient pas fermées pour la mise en place d’éventuelles mesures qui permettraient aux Français de pallier l’augmentation des coûts de l’énergie. En revanche, les mesures sont timides, voire quasi-inexistantes pour les entreprises. Ainsi, si leurs salariés bénéficient bien des dispositifs, les entreprises en sont exclues. Le transport en ambulances est un des secteurs qui souffre le plus de l’augmentation du prix du diesel notamment. M. le député rappelle que les sociétés d’ambulances participent au pacte médical national et concourent au maintien de la santé et des soins pour les patients (qui ne sont pas que des « clients »). Elles ne peuvent pas aujourd’hui faire supporter à ces patients, ni à la solidarité nationale, le surcoût engendré par la hausse des carburants. Dès lors, plusieurs solutions sont envisageables telles que la baisse exceptionnelle de la TVA sur les carburants de 20 % à 5,5 %, uniquement pour ce service. Bien sûr, tout cela a un coût certain pour les recettes fiscales de l’État. Mais un tel effort compenserait le manque à gagner des sociétés d’ambulances qui, pour rappel, ont elles aussi été mobilisées lors de la crise sanitaire. Elles ont d’ailleurs dû supporter, en plus de la hausse considérable des prix de l’énergie, des dépenses exceptionnelles non-indemnisées par l’État (achats de masques, de protections, de blouses, de gants, d’oxygène). Il lui demande donc de bien vouloir préciser quelles sont les solutions qui seront prochainement apportées par les pouvoirs publics aux services du transport sanitaire, pour compenser la hausse des prix du carburant.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3034</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le député interroge le ministre sur la hausse du coût du carburant. Plus globalement, la France fait face à une hausse sans précédent des prix de l’énergie ces derniers mois, dans un contexte de tensions sur la disponibilité des installations de production électrique françaises et sur l’approvisionnement gazier de l’Europe, le Gouvernement a décidé dès octobre de prendre des mesures exceptionnelles pour préserver le pouvoir d’achat des Français et la compétitivité des entreprises. Un chèque énergie exceptionnel de 100 € a été distribué au cours du mois de décembre 2021. Ce nouveau chèque aide les 5,8 millions de ménages qui avaient déjà reçu un chèque énergie d’un montant moyen de 150€ en avril 2021 à régler leurs factures d’énergie. Ce soutien ciblé sur les ménages les plus en modestes représente une aide de près de 600M€. Une indemnité inflation, d’un montant de 100 €, est attribuée aux 38 millions de personnes résidant en France dont le revenu net mensuel est inférieur à 2 000 €, entre décembre 2021 et février 2022. En outre, une revalorisation exceptionnelle de 10 % du barème kilométrique en 2021 a été annoncée début février afin de limiter les effets de la hausse du carburant sur les ménages ayant un usage important de leur véhicule dans le cadre de leur activité.  Une remise de 15 centimes par litre de carburant a été instaurée. Un bouclier tarifaire a été mis en place pour les prix du gaz et de l’électricité. Pour le gaz, les tarifs réglementés ont été gelés à leur niveau du mois d’octobre 2021 durant toute la durée de l’hiver et au besoin jusqu’à la fin de l’année 2022. L’Etat prendra en charge le surcoût induit par ce gel pour les fournisseurs, conformément aux dispositions prévues dans la loi de finances pour 2022. Pour l’électricité, la hausse des tarifs réglementés de début 2022 sera limitée à 4% TTC, au lieu de près de 35% TTC. La baisse pour un an de la taxe portant sur l’électricité (TICFE) à son niveau minimum prévu par le droit européen à compter du 1er février prochain. Cette baisse représente un coût budgétaire pour l’Etat de 8 milliards d’euros au bénéfice des particuliers, des collectivités et des entreprises assujetties à cette taxe.  L’introduction de l’avance de versement de la compensation carbone aux industriels électrointensifs qui permettra de faire bénéficier à ces entreprises d’une part de l’aide versée en 2023 dès 2022 et ainsi de limiter l’impact en termes de trésorerie. Concernant la proposition de baisser la TVA de 20 à 5.5 % sur l’énergie : affirmer que la réponse à l’augmentation des prix de l’énergie est la baisse de la sur les énergies est une erreur. Cette proposition protège moins les Français que les mesures mises en place par le Gouvernement. Ainsi, concernant l’électricité : la baisse de la TVA limiterait la hausse du coût à 19 %, là où la protection du Gouvernement la limite à 4 %. Aussi et surtout, les mesures du Gouvernement sont universelles et concernent les particuliers, les entreprises et les collectivités : les mesures de baisses de TVA ne concernent que les particuliers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44455</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3034</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Muriel Roques-Etienne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des PME</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Reconnaissance de la socio-esthétique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44455. — 22 février 2022. — Mme Muriel Roques-Etienne attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des PME, sur la reconnaissance de la socio-esthétique comme pratique professionnelle à part entière. Certifiée par un titre du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), la socio-esthétique appuie les équipes des établissements médicaux, sociaux et médico-sociaux en apportant aux personnes fragilisées par la vie un soutien psychologique et physique qui leur permet de retrouver l’estime de soi. La pratique de la socio-esthétique requiert une expertise professionnelle reconnue par un diplôme d’esthétique cosmétique ainsi que des compétences plus spécifiques acquises par une formation certifiante complémentaire. Pour autant, elle ne bénéficie pas de reconnaissance propre et demeure affiliée au code APE de l’esthétique traditionnelle, nonobstant la singularité de chacune. Cet état de fait interroge les professionnels de la socio-esthétique sur la reconnaissance de leur pratique comme soins à la personne afin de bénéficier d’une prise en charge des soins par les mutuelles et de l’accès à une responsabilité civile professionnelle cohérente sans contrevenir à l’article 5-I du décret n° 2007-1888. Dans le prolongement des décisions prises par l’exécutif depuis 2017 pour soutenir et consolider la justice sociale, elle souhaiterait avoir connaissance des réflexions du Gouvernement afin d’asseoir l’accompagnement et la valorisation des professionnels de la socio-esthétique. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3035</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le code APE (activité principale exercée) attribué par l’Insee à chaque entreprise, à des fins statistiques, en référence à la nomenclature d’activités française (NAF), matérialise son classement sectoriel, pour l’élaboration des statistiques d’entreprises et des comptes nationaux. Les activités de socio-esthétique relèvent actuellement de la sous-classe 96.02B "Soins de beauté"de la NAF, qui est une subdivision française de la classe 96.02"Coiffure et soins de beauté" de la nomenclature d’activités européenne (NACE). En effet, la NAF est la déclinaison française de la NACE, dont elle doit respecter strictement la structure et le contenu des catégories, en vertu du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1893/2006 du 20 décembre 2006. La NACE est elle-même dérivée de la nomenclature internationale (ISIC). Cet emboîtement des nomenclatures statistiques vise à permettre les comparaisons internationales. C’est pourquoi les règles de classement, également harmonisées, ne peuvent être rattachées à des critères de nature juridique ou fiscale, car les réglementations, ainsi que leurs calendriers d’évolution, peuvent différer grandement d’un pays ou d’un continent à l’autre. Ainsi, l’existence d’un code APE propre à l’activité de socio-esthétique ne peut être liée aux règles de prise en charge des soins par les mutuelles ou à l’accès à une responsabilité civile professionnelle. Compte tenu du niveau de détail de la nomenclature d’activités, il est normal que les activités d’esthétique et de socio-esthétique y soient classées dans la même catégorie, même si elles diffèrent à plusieurs égards. L’objet de la nomenclature d’activités n’est pas de distinguer toutes les activités possibles, mais au contraire de répartir toutes les activités dans un nombre restreint de catégories (732 au niveau le plus détaillé de la nomenclature française), en classant ensemble les activités qui présentent des caractéristiques communes. En effet, un trop grand nombre de catégories rend parfois impossible et généralement plus coûteux le recueil d’information au niveau le plus détaillé, et si le nombre d’unités concernées est trop faible, les données produites pourraient en outre s’avérer confidentielles, en application du secret statistique. La nomenclature française en vigueur a déjà subdivisé en deux sous-classes (96.02A "Coiffure"et 96.02B"Soins de beauté") la classe 96.02 "Coiffure et soins de beauté"de la nomenclature européenne. La sous-classe française 96.02B"Soins de beauté" se situe tout juste au niveau des seuils retenus en France pour envisager la création d’une sous-classe. La socio-esthétique, qui ne représente qu’une fraction minoritaire de l’ensemble des soins de beauté, n’a donc pas un poids économique suffisant pour justifier la création d’une sous-classe spécifique de la NAF. En outre, même la création d’une catégorie exclusivement dédiée à la socio-esthétique dans la NAF n’aurait sans doute pas suffi à permettre d’identifier tous les professionnels de cette spécialité. En effet, la NAF a pour objet la classification des activités économiques qu’exercent les entreprises, sans préjuger du métier ni des diplômes des chefs d’entreprise ou des salariés. Seuls les professionnels enregistrés comme entrepreneurs individuels au répertoire Sirene, exerçant la socio-esthétique à titre d’activité principale, auraient pu se voir attribuer le code APE correspondant à une sous-classe "socio-esthétique". Dans la mesure où la pratique de la socio-esthétique requiert une expertise professionnelle reconnue par un diplôme d’esthétique cosmétique, ainsi que des compétences plus spécifiques acquises grâce à une formation certifiante complémentaire, il serait sans doute plus pertinent d’asseoir les mesures d’accompagnement des professionnels de cette spécialité sur ces caractéristiques individuelles (diplôme, certificat), plutôt que sur un code APE, qui est un attribut d’entreprise.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34931</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3035</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Agnès Thill</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Prime informatique pour les professeurs documentalistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34931. — 15 décembre 2020. — Mme Agnès Thill* interroge M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur l’exclusion des professeurs documentalistes du bénéfice de la prime d’équipement informatique allouée aux personnels enseignants. Or cette exclusion est tout à fait injustifiée au regard des missions confiées aux professeurs documentalistes. En effet, pour mener à bien leurs missions et cela comme tous les autres enseignants, les professeurs documentalistes s’appuient au quotidien sur leur équipement personnel en dehors de leur service au sein de leur établissement. Eux aussi ont des préparations de cours et évaluations à préparer, des réunions et formations à distance à mener, une veille informationnelle à observer. Leurs missions ont par ailleurs été décrites très précisément dans la circulaire de mission n° 2017-051 du 28 mars 2017 où il était bien réaffirmé qu’ils s’appuient sur leur propre matériel dans la préparation des séances pédagogiques notamment. Une nouvelle fois, le statut de professeur documentaliste est discriminé alors même qu’ils ont obtenu exactement le même concours que l’ensemble des autres professeurs et effectuent eux aussi des heures devant élèves. Auss, elle lui demande, compte tenu des missions qui leurs sont confiées, que les professeurs documentalistes puissent eux aussi bénéficier de cette prime d’équipement informatique à laquelle ils ont légitimement droit. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>35406</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3036</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Charles Larsonneur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Exclusion des professeurs documentalistes de la prime d’équipement informatique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35406. — 5 janvier 2021. — M. Jean-Charles Larsonneur* interroge M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la prime d’équipement informatique qui sera versée aux enseignants le 1er janvier 2021. L’article 1er du décret n° 2020-1524 du 5 décembre 2020 portant création d’une prime d’équipement informatique allouée aux personnels enseignants relevant du ministère chargé de l’éducation et aux psychologues de l’éducation nationale exclut explicitement les « professeurs de la discipline de documentation ». Cette décision suscite l’incompréhension. Une pétition « pour la reconnaissance du métier de professeur documentaliste », lancée le 25 novembre 2020, a recueilli plus de 23 000 signatures. Il souhaite comprendre pourquoi les professeurs documentalistes ne figurent pas parmi les bénéficiaires de la prime d’équipement informatique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>35407</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3036</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Hemedinger</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Situation des professeurs documentalistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35407. — 5 janvier 2021. — M. Yves Hemedinger* attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la situation des professeurs documentalistes. Ces professeurs documentalistes touchent une indemnité de sujétions particulières (ISP) inférieure à l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) que touchent tous les autres enseignants du second degré. Un arrêté du 18 juillet 2018 avait revalorisé cette ISP, la faisant passer de 583,06 euros à 767,10 euros par an. Dans le même temps, l’indemnité forfaitaire en faveur des conseillers principaux d’éducation (CPE) a été alignée sur l’ISOE, soit 1 213,56 euros par an, tout comme l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves (ISAE) des professeurs des écoles qui a été revalorisée à 1 200 euros par an. De fait, avec une ISP inférieure de près de 37 % à l’ISOE, les professeurs documentalistes sont aujourd’hui en France les enseignants les moins bien payés. Cette inégalité initiale se trouve largement amplifiée par de très nombreuses mesures discriminatoires. Ainsi, si l’on se réfère à la circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015 définissant les missions et obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics d’enseignement du second degré, les professeurs documentalistes « ne peuvent pas bénéficier d’heures supplémentaires » : ni heure supplémentaire annuelle (HSA), ni heure supplémentaire effective (HSE). Dans les rares dispositifs auxquels peuvent s’intégrer les professeurs documentalistes, par exemple le dispositif « devoirs faits » où les autres enseignants sont rémunérés sur la base des HSE, les professeurs documentalistes sont quant à eux rémunérés sur la base du décret n° 96-80 du 30 janvier 1996 relatif à la rémunération des personnes assurant les études dirigées ou l’accompagnement éducatif hors temps scolaire, soit avec une indemnité inférieure de près de 23 % à celle des autres professeurs certifiés de classe normale. Il lui demande quelles sont les mesures envisagées pour améliorer la situation des professeurs documentalistes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3036</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret n° 2020-1524 du 5 décembre 2020 portant création d’une prime d’équipement informatique allouée aux personnels enseignants relevant du ministère chargé de l’éducation et aux psychologues de l’éducation nationale a pour objectif de permettre aux enseignants et aux psychologues de l’éducation nationale d’acquérir progressivement ou de renouveler leur équipement informatique dans un contexte d’évolution profonde des pratiques pédagogiques et du métier d’enseignant. L’arrêté d’application de ce décret en date du 5 décembre 2020 prévoit que le montant de cette prime est fixé à 176 euros bruts annuels. Au regard de ses finalités, l’attribution de ce nouveau dispositif indemnitaire a été réservée aux professeurs et psychologues de l’éducation nationale ne disposant pas d’un équipement informatique sur leur lieu de travail. Or tel n’est pas le cas des professeurs documentalistes qui, comme de nombreux autres fonctionnaires, en sont dotés. Ils n’ont donc pas été inclus dans le périmètre des bénéficiaires. Cependant, leur régime indemnitaire a été revalorisé afin de reconnaître leur rôle et leur engagement. Ainsi, le montant annuel de l’indemnité de sujétions particulières versée aux professeurs documentalistes a été porté à 1 000 euros bruts annuels le 1er mars 2021, soit une revalorisation de 233 euros. Cette revalorisation marque la juste reconnaissance des missions de ces personnels et de leur rôle pédagogique et éducatif central pour la formation de l’élève et pour la vie de l’établissement. Cette revalorisation s’inscrit dans le cadre de l’engagement pris dès le début du quinquennat de revaloriser les métiers au sein du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Elle constitue une traduction concrète d’amélioration des conditions de rémunération et de travail des personnels ainsi que de la gestion des ressources humaines. Pour l’année 2021, le ministère chargé de l’éducation nationale disposait d’une enveloppe de 400 millions d’euros pour revaloriser ses personnels et accompagner la transformation des métiers de l’éducation (500 millions d’euros en année pleine). Outre la prime d’équipement informatique, cet effort significatif de l’Etat a permis notamment de financer en 2021 : la mise en place d’une prime d’attractivité en début de carrière qui bénéficie à 31% des professeurs durant les 15 premières années de carrière, ainsi qu’une élévation de 17 à 18% du taux de promotion d’accès au grade de la hors-classe. Ces mesures prolongent les actions déjà mises en œuvre en faveur de la rémunération des professeurs. En 2022, cet effort de revalorisation de la rémunération des personnels, et en particulier des professeurs, est poursuivi. Une enveloppe de 700 millions d’euros a été votée pour revaloriser les rémunérations de l’ensemble des personnels du ministère. L’effort budgétaire en 2021 et 2022 est ainsi tout à fait conséquent : une augmentation de 1,1 milliard d’euros sur deux années dédiée exclusivement à la revalorisation des personnels, indépendamment des autres mesures du dernier rendez-vous salarial fonction publique qui viennent le compléter. En particulier, la prime d’attractivité a été revalorisée afin de couvrir les 22 premières années de carrière jusqu’au 9ème échelon de la classe normale, concernant ainsi 58% des membres des corps enseignants pour un coût total de 266 millions d’euros. Depuis le 1er février 2022, cette prime augmente la rémunération des professeurs au 2ème échelon de 1880 euros nets par an comparativement à 2020. La rémunération nette mensuelle des professeurs en tout début de carrière est donc passée de 1 700 euros en 2020 à près de 1 869 euros en 2022 en cumulant prime d’attractivité et prime d’équipement informatique. Au 9ème échelon de la classe normale, leur rémunération est revalorisée de 400 euros bruts par an en 2022 au titre de la prime d’attractivité et de 176 euros bruts pour la prime d’équipement informatique. Enfin, tous les enseignants contractuels bénéficient de cette prime en 2022. Enfin, il faut rappeler la mise en place depuis le 1er janvier 2022 de la participation du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports aux frais de mutuelle santé de ses agents, soit 15 euros par mois et par agent (pour un coût total de 200 millions d’euros). ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35614</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3037</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alexis Corbière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>La prime d’équipement informatique doit être allouée à tous les professeurs !</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35614. — 19 janvier 2021. — M. Alexis Corbière* interroge M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la prime d’équipement informatique prévue par un décret du 5 décembre 2020 afin d’aider les enseignants à s’équiper pour le télétravail. Cette prime a été décidée par le Gouvernement à la suite du premier confinement. Elle doit être versée en ce début d’année 2021 à tous les professeurs, à l’exception notable des professeurs documentalistes. L’exclusion de ces 12 000 agents du bénéfice de cette prime est incompréhensible. Tout comme leurs collègues, ils utilisent en effet les ressources numériques de l’éducation nationale et participent au développement de nombreux outils en ligne. M. le ministre l’a d’ailleurs lui-même reconnu : les professeurs documentalistes sont souvent « le référent numérique de leur établissement ». Par ailleurs, ils sont nombreux à assurer - en plus de leurs fonctions liées à la documentation - des heures de cours devant élèves, et donc à utiliser des supports pédagogiques numériques à domicile. Cette discrimination est d’autant plus insupportable qu’elle s’ajoute à d’autres. Les professeurs documentalistes réclament par exemple de longue date l’alignement de leur indemnité de sujétion particulière (ISP) sur l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE), ou encore la création d’une agrégation de documentation. Au total, étendre le bénéfice de la prime d’équipement informatique aux professeurs documentalistes n’augmenterait que de 1 % le budget de cette mesure. Maintenir cette injustice n’a donc aucun sens, pas même financièrement. Il lui demande s’il entend réintégrer ces agents au périmètre de ladite prime.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>35615</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3037</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Pichereau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Prime d’équipement informatique et professeurs documentalistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35615. — 19 janvier 2021. — M. Damien Pichereau* interroge M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur le décret du 5 décembre 2020, portant création d’une prime d’équipement informatique allouée aux personnels enseignants. Cette prime annuelle de 150 euros, versée aux professeurs et aux psychologues de l’éducation nationale, ne concerne cependant pas les professeurs de la discipline de documentation (article 1 du décret). Cette exclusion pose question si l’on se réfère à la circulaire 2017-051 du 28 mars 2017, qui spécifie les missions des professeurs documentalistes : en effet, cette circulaire précise à la fois que les professeurs en question sont membres à part entière de la communauté pédagogique et éducative, mais également que leur activité comprend des missions communes à tous les professeurs et personnels d’éducation, ce qui semble être contredit par leur exclusion du dispositif de prime d’équipement informatique. À l’heure du développement de la société de l’information, ainsi que l’essor des réseaux sociaux et ce qu’il en découle en terme de fausses informations, le rôle des professeurs documentalistes est crucial, et il semble dommageable que ces professionnels ne bénéficient pas du même appui que leurs collègues. Aussi, il souhaite connaitre le positionnement du Gouvernement à ce sujet et savoir si une adaptation du dispositif, réintégrant les professeurs documentalistes, est à l’étude.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3038</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret n° 2020-1524 du 5 décembre 2020 portant création d’une prime d’équipement informatique allouée aux personnels enseignants relevant du ministère chargé de l’éducation et aux psychologues de l’éducation nationale a pour objectif de permettre aux enseignants et aux psychologues de l’éducation nationale d’acquérir progressivement ou de renouveler leur équipement informatique dans un contexte d’évolution profonde des pratiques pédagogiques et du métier d’enseignant. L’arreté d’application de ce décret en date du 5 décembre 2020 prévoit que le montant de cette prime est fixé à 176 euros bruts annuels. Au regard de ses finalités, l’attribution de ce nouveau dispositif indemnitaire a été réservée aux professeurs et psychologues de l’éducation nationale ne disposant pas d’un équipement informatique sur leur lieu de travail. Or tel n’est pas le cas des professeurs documentalistes qui, comme de nombreux autres fonctionnaires, en sont dotés. Ils n’ont donc pas été inclus dans le périmètre des bénéficiaires. Cependant, leur régime indemnitaire a été revalorisé afin de reconnaître leur rôle et leur engagement. Ainsi, le montant annuel de l’indemnité de sujétions particulières versée aux professeurs documentalistes a été porté à 1 000 euros bruts annuels le 1er mars 2021, soit une revalorisation de 233 euros. Cette revalorisation marque la juste reconnaissance des missions de ces personnels et de leur rôle pédagogique et éducatif central pour la formation de l’élève et pour la vie de l’établissement. Cette revalorisation s’inscrit dans le cadre de l’engagement pris dès le début du quinquennat de revaloriser les métiers au sein du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Elle constitue une traduction concrète d’amélioration des conditions de rémunération et de travail des personnels ainsi que de la gestion des ressources humaines. Pour l’année 2021, le ministère chargé de l’éducation nationale disposait d’une enveloppe de 400 millions d’euros pour revaloriser ses personnels et accompagner la transformation des métiers de l’éducation (500 millions d’euros en année pleine). Outre la prime d’équipement informatique, cet effort significatif de l’Etat a permis notamment de financer en 2021 : la mise en place d’une prime d’attractivité en début de carrière qui bénéficie à 31% des professeurs durant les 15 premières années de carrière, ainsi qu’une élévation de 17 à 18% du taux de promotion d’accès au grade de la hors-classe. Ces mesures prolongent les actions déjà mises en œuvre en faveur de la rémunération des professeurs. En 2022, cet effort de revalorisation de la rémunération des personnels, et en particulier des professeurs, est poursuivi. Une enveloppe de 700 millions d’euros a été votée pour revaloriser les rémunérations de l’ensemble des personnels du ministère. L’effort budgétaire en 2021 et 2022 est ainsi tout à fait conséquent : une augmentation de 1,1 milliard d’euros sur deux années dédiée exclusivement à la revalorisation des personnels, indépendamment des autres mesures du dernier rendez-vous salarial fonction publique qui viennent le compléter. En particulier, la prime d’attractivité a été revalorisée afin de couvrir les 22 premières années de carrière jusqu’au 9ème échelon de la classe normale, concernant ainsi 58% des membres des corps enseignants pour un coût total de 266 millions d’euros. Depuis le 1er février 2022, cette prime augmente la rémunération des professeurs au 2ème échelon de 1880 euros nets par an comparativement à 2020. La rémunération nette mensuelle des professeurs en tout début de carrière est donc passée de 1 700 euros en 2020 à près de 1 869 euros en 2022 en cumulant prime d’attractivité et prime d’équipement informatique. Au 9ème échelon de la classe normale, leur rémunération est revalorisée de 400 euros bruts par an en 2022 au titre de la prime d’attractivité et de 176 euros bruts pour la prime d’équipement informatique. Enfin, tous les enseignants contractuels bénéficient de cette prime en 2022. Enfin, il faut rappeler la mise en place depuis le 1er janvier 2022 de la participation du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports aux frais de mutuelle santé de ses agents, soit 15 euros par mois et par agent (pour un coût total de 200 millions d’euros). ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35787</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3038</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Dufrègne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Prime d’équipement informatique pour les professeurs documentalistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35787. — 26 janvier 2021. — M. Jean-Paul Dufrègne* attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur l’attribution de la prime d’équipement informatique aux professeurs documentalistes. Dans le cadre de l’agenda social, une prime d’équipement informatique est versée aux enseignants et aux psychologues depuis janvier 2021, à l’exception des professeurs documentalistes et des conseillers principaux d’éducation (CPE). La raison invoquée est que cette prime a été réservée aux enseignants « devant les élèves ». Cette décision a fait réagir les professeurs documentalistes, qui rappellent que leur mission est éducative et pédagogique au même titre que celle des autres enseignants. Pour eux, c’est une méconnaissance du métier, voire une forme de mépris, alors que leur rôle auprès des enfants est tout aussi essentiel que celui de leurs collègues. Ils précisent également qu’ils ont assuré la continuité pédagogique lors du confinement de mars 2020, comme tous les autres enseignants. Il lui demande si le Gouvernement compte prendre des dispositions pour répondre à la demande des professeurs documentalistes d’être bénéficiaires de la prime d’équipement informatique au même titre que leurs collègues enseignants disciplinaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>35788</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3039</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sylvie Charrière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Prime d’équipement informatique pour les professeurs documentalistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35788. — 26 janvier 2021. — Mme Sylvie Charrière* attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur l’exclusion des professeurs documentalistes du bénéfice de la prime d’équipement informatique pour les personnels enseignants. Le décret n° 2020-1524 du 5 décembre 2020 a créé une prime d’équipement informatique pour les personnels enseignants relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et les psychologues de l’éducation nationale « à l’exception des professeurs de la discipline de documentation ». M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a pu s’exprimer devant les sénateurs afin de justifier cette exception par le fait que la prime était réservée aux enseignants qui exercent « devant les élèves ». Sachant qu’une des missions des professeurs documentalistes est de « former tous les élèves à la documentation et contribuer à leur formation en matière d’éducation aux médias et à l’information » (circulaire n° 2017-051 du 28 mars 2017), ils ont généralement une partie de leur temps consacré à l’enseignement direct auprès des classes. Elle souhaiterait ainsi avoir des précisions supplémentaires sur les raisons de cette décision et savoir si celle-ci pourrait être amenée à être révisée dans le but, à l’avenir, d’inclure les professeurs documentalistes au sein du personnel bénéficiant de la prime d’équipement, la crise sanitaire persistant.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3039</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret n° 2020-1524 du 5 décembre 2020 portant création d’une prime d’équipement informatique allouée aux personnels enseignants relevant du ministère chargé de l’éducation et aux psychologues de l’éducation nationale a pour objectif de permettre aux enseignants et aux psychologues de l’éducation nationale d’acquérir progressivement ou de renouveler leur équipement informatique dans un contexte d’évolution profonde des pratiques pédagogiques et du métier d’enseignant. L’arreté d’application de ce décret en date du 5 décembre 2020 prévoit que le montant de cette prime est fixé à 176 euros bruts annuels. Au regard de ses finalités, l’attribution de ce nouveau dispositif indemnitaire a été réservée aux professeurs et psychologues de l’éducation nationale ne disposant pas d’un équipement informatique sur leur lieu de travail. Or tel n’est pas le cas des professeurs documentalistes qui, comme de nombreux autres fonctionnaires, en sont dotés. Ils n’ont donc pas été inclus dans le périmètre des bénéficiaires. Cependant, leur régime indemnitaire a été revalorisé afin de reconnaître leur rôle et leur engagement. Ainsi, le montant annuel de l’indemnité de sujétions particulières versée aux professeurs documentalistes a été porté à 1 000 euros bruts annuels le 1er mars 2021, soit une revalorisation de 233 euros. Cette revalorisation marque la juste reconnaissance des missions de ces personnels et de leur rôle pédagogique et éducatif central pour la formation de l’élève et pour la vie de l’établissement. Cette revalorisation s’inscrit dans le cadre de l’engagement pris dès le début du quinquennat de revaloriser les métiers au sein du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Elle constitue une traduction concrète d’amélioration des conditions de rémunération et de travail des personnels ainsi que de la gestion des ressources humaines. Pour l’année 2021, le ministère chargé de l’éducation nationale disposait d’une enveloppe de 400 millions d’euros pour revaloriser ses personnels et accompagner la transformation des métiers de l’éducation (500 millions d’euros en année pleine). Outre la prime d’équipement informatique, cet effort significatif de l’Etat a permis notamment de financer en 2021 : la mise en place d’une prime d’attractivité en début de carrière qui bénéficie à 31% des professeurs durant les 15 premières années de carrière, ainsi qu’une élévation de 17 à 18% du taux de promotion d’accès au grade de la hors-classe. Ces mesures prolongent les actions déjà mises en œuvre en faveur de la rémunération des professeurs. En 2022, cet effort de revalorisation de la rémunération des personnels, et en particulier des professeurs, est poursuivi. Une enveloppe de 700 millions d’euros a été votée pour revaloriser les rémunérations de l’ensemble des personnels du ministère. L’effort budgétaire en 2021 et 2022 est ainsi tout à fait conséquent : une augmentation de 1,1 milliard d’euros sur deux années dédiée exclusivement à la revalorisation des personnels, indépendamment des autres mesures du dernier rendez-vous salarial fonction publique qui viennent le compléter. En particulier, la prime d’attractivité a été revalorisée afin de couvrir les 22 premières années de carrière jusqu’au 9ème échelon de la classe normale, concernant ainsi 58% des membres des corps enseignants pour un coût total de 266 millions d’euros. Depuis le 1er février 2022, cette prime augmente la rémunération des professeurs au 2ème échelon de 1880 euros nets par an comparativement à 2020. La rémunération nette mensuelle des professeurs en tout début de carrière est donc passée de 1 700 euros en 2020 à près de 1 869 euros en 2022 en cumulant prime d’attractivité et prime d’équipement informatique. Au 9ème échelon de la classe normale, leur rémunération est revalorisée de 400 euros bruts par an en 2022 au titre de la prime d’attractivité et de 176 euros bruts pour la prime d’équipement informatique. Enfin, tous les enseignants contractuels bénéficient de cette prime en 2022. Enfin, il faut rappeler la mise en place depuis le 1er janvier 2022 de la participation du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports aux frais de mutuelle santé de ses agents, soit 15 euros par mois et par agent (pour un coût total de 200 millions d’euros). ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38241</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3040</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de la Verpillière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Difficultés de mise en place des PAP pour les enfants dyslexiques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38241. — 20 avril 2021. — M. Charles de la Verpillière appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les plans d’accompagnement personnalisé prévus à l’article L. 311-7 du code de l’éducation. Une association de parents d’enfants dyslexiques a recensé de réelles difficultés dans la mise en place de ces PAP, et un manque inquiétant de médecins de l’éducation nationale pour les mettre en œuvre. M ? le député demande à M. le ministre, en premier lieu, si les chefs d’établissements scolaires et les équipes pédagogiques sont régulièrement formés et sensibilisés à la détection des élèves qui pourraient ou devraient bénéficier d’un PAP. Il lui demande, en second lieu, si le ministère a des données chiffrées quant à la mise en place de ces PAP, à leur suivi, et quant aux moyens financiers et humains mis en œuvre au soutien de cette politique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3040</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Permettre à l’École de la République d’être pleinement inclusive est une ambition forte du Gouvernement qui a fait du handicap une priorité du quinquennat. Conformément à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, le service public de l’éducation veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une « École de la confiance » consacre son chapitre IV à l’école inclusive. L’article 46 du chapitre II indique qu’un cahier des charges précise par arrêté la formation initiale spécifique concernant la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. Ce changement s’inscrit dans le cadre d’une réforme globale de la formation initiale, dont l’objet est notamment de renforcer considérablement la formation relative à la scolarisation et à l’adaptation des contenus pédagogiques aux besoins des élèves en situation de handicap, notamment aux besoins des élèves présentant des difficultés scolaires durables en raison d’un trouble des apprentissages. Depuis la rentrée scolaire 2019, un nouveau référentiel de formation intitulé « Former l’enseignant du XXIe siècle » des futurs professeurs des premier et second degrés est mis en œuvre. Il définit le contenu de la formation délivrée au sein des INSPE et fait de l’inclusion des élèves un axe de formation à part entière pour ces enseignants. De plus, la circulaire n° 2019-088 du 5 juin 2019 « pour une École inclusive » porte la création d’un service public de l’école inclusive dès la rentrée scolaire 2019. Ce service spécifique au sein des directions des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) est notamment dédié à la coordination des différents acteurs pour faciliter l’accompagnement et le suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers dont les élèves en situation de handicap.  Par ailleurs, la plateforme numérique nationale « Cap école inclusive » propose des ressources pédagogiques à destination des enseignants, afin de leur donner les informations nécessaires et les outils pédagogiques adaptés à l’accueil et à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. Il existe également d’autres ressources pour accompagner les actions sur le terrain. Notamment, le site Éduscol propose des outils pour accompagner la mise en œuvre d’actions de sensibilisation ainsi que des ressources (films, outils, adaptations, etc.). Enfin, le livret de parcours inclusif (LPI), déployé progressivement en 2022, est une application ayant pour finalité d’améliorer la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers. Il permet de proposer une réponse pédagogique adaptée à la situation des élèves à besoins éducatifs particuliers dans le cadre d’un ou plusieurs des dispositifs de l’école inclusive, dont le PAP. Il va faciliter la mise en place rapide et effective des aménagements et adaptations, dès l’identification d’un besoin éducatif particulier par l’enseignant, qui pourra s’appuyer sur une banque d’aménagements et d’adaptations mobilisables tout au long du parcours de l’élève en fonction des besoins. Il facilite les procédures de renseignement et d’édition des plans et projets par l’équipe pédagogique, et la circulation d’information entre l’école et la MDPH via une interface dédiée. Le déploiement du LPI à l’échelle nationale permettra d’obtenir des données plus précises sur le nombre d’élèves concernés par la mise en œuvre d’un PAP sur l’ensemble des académies.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39152</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3040</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sonia Krimi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Situation des personnes sourdes et malentendantes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39152. — 25 mai 2021. — Mme Sonia Krimi alerte M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports concernant la reconnaissance de la langue des signes française (LSF) dans la Constitution française et sur les difficultés d’accueil des enfants sourds et malentendants au sein de l’éducation nationale. L’article L. 312-9-1 du code de l’éducation, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, reconnaît non seulement la langue des signes française comme une langue à part entière, mais également le droit pour tout élève concerné de recevoir un enseignement de cette langue. Malgré les avancées de cette loi, les personnes sourdes rencontrent encore des difficultés d’accès à l’éducation de la maternelle jusqu’au lycée. Seule une inscription de la langue des signes française dans la Constitution est de nature à permettre une réelle égalité entre les citoyens français sourds et entendants. Plusieurs pays de l’Union européenne ont d’ailleurs officiellement reconnu leur langue des signes dans leur Constitution. Il en est ainsi de la langue de signes finlandaise, portugaise, autrichienne et hongroise. L’inscription de la langue des signes française dans la Constitution correspond pourtant à une recommandation de l’Union européenne du 23 novembre 2016 sur les langues des signes et les interprètes professionnels en langue des signes et de l’ONU : convention relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU, ratifiée et signée par la France. Concernant les difficultés rencontrées par les enfants sourds dans leur cursus scolaire, il existe plusieurs aspects anormaux, dénoncés par les collectifs. Tout d’abord, il est anormal que ces enfants soient placés au sein des écoles spécialisées. Pour quelles raisons les enfants sourds seraient-ils placés dans les établissements relevant du ministère des solidarités et de la santé et non dans ceux de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, alors qu’ils n’ont pas de « maladies » ? C’est aussi à ce titre que l’inscription de la LSF dans la Constitution française devient urgente. Cette langue devenue officielle pour l’apprentissage, l’éducation, la communication, l’information, etc., dans des établissements de l’éducation nationale serait une garantie de bien les former. Ainsi, l’inclusion des élèves sourds, ne sera possible que si la communauté éducative maîtrise la LSF, les enseignants mais aussi les autres élèves. Les parents, les enseignants de la LSF demandent un regroupement des élèves sourds dont la langue est la LSF dans des classes au sein des établissements de l’éducation nationale pour que chacun apprenne à vivre ensemble. Enfin, très rares sont les départements en France à compter des filières complètes de la maternelle au lycée avec un enseignement LSF. Elle lui demande quelles sont les mesures qu’il compte prendre pour qu’il soit permis à des jeunes sourds d’avoir leur place dans la société et de ce fait à se considérer comme des citoyens à part entière. Elle le remercie de lui répondre sur ces différents points.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3041</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions de l’article L. 312-9-1 du code de l’éducation, la langue des signes française (LSF) est reconnue comme langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement en et de la langue des signes française. L’apprentissage de la langue française est un des objectifs premiers de l’école dans le cadre de la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Les élèves sourds, comme les autres élèves, ont un droit fondamental à l’éducation. Ce droit impose au système éducatif de s’adapter aux besoins particuliers de ces jeunes afin de leur offrir les meilleures chances de réussite scolaire à partir d’une diversité de parcours : - la scolarisation en classe ordinaire ; - la scolarisation en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) ; - la scolarisation en unité d’enseignement (UE) ; - la mise en place d’un parcours de formation du jeune sourd dans un pôle d’enseignement pour les jeunes sourds (PEJS). Ce dispositif permet de regrouper dans un secteur géographique donné des ressources nécessaires à l’accompagnement des élèves. Il assure un regroupement d’élèves afin que l’enfant sourd ne se sente pas isolé. Il est constitué d’un ensemble articulé d’établissements scolaires des premier et second degrés, incluant nécessairement un lycée d’enseignement général et un lycée professionnel, au sein desquels des dispositions sont prises afin que le parcours scolaire de l’élève soit assuré dans la langue qu’il a choisie. La circulaire n° 2017-011 du 3 février 2017, élaborée avec les représentants des associations de familles d’enfants sourds, précise les modalités du parcours de formation des jeunes sourds et décline notamment les différents parcours possibles au sein du PEJS avec deux organisations possibles : une classe d’élèves sourds recevant des enseignements dans toutes les matières en LSF ; une classe mixte mêlant élèves sourds et entendants. Ainsi, chaque académie doit développer un PEJS depuis la maternelle jusqu’au lycée. En ce sens, une note en date du 3 juillet 2018 a été adressée aux recteurs d’académie afin de rappeler la nécessité d’améliorer les conditions de scolarisation des jeunes sourds et l’importance du déploiement des PEJS sur l’ensemble du territoire national. L’engagement du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS) pour la scolarisation des jeunes sourds a été réaffirmé lors du comité interministériel du 20 novembre 2020. Ainsi trois nouveaux pôles d’enseignement pour les jeunes sourds vont être créés dans les académies d’Amiens, de Besançon et de Lille. Une cartographie des lieux de scolarisation des élèves sourds sur l’ensemble du territoire français est disponible sur le site Éduscol. Elle offre une lisibilité des différents parcours proposés à ces élèves. Le site Éduscol comporte également des ressources et des informations pour ces élèves et leurs familles. Par ailleurs, l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche a été missionnée pour faire un état des lieux et dégager des perspectives sur les parcours bilingues pour les jeunes sourds. Dans son rapport rendu en mai 2021, l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche préconise notamment d’actualiser les conditions et les modalités d’une scolarisation bilingue de qualité pour les jeunes sourds. Sur la base de ces préconisations, de nombreux chantiers ont été ouverts par la direction générale de l’enseignement scolaire, avec différents partenaires, pour une meilleure prise en compte du parcours bilingue au sein des PEJS Le MENJS reste pleinement engagé pour permettre à l’École de la République de scolariser tous les élèves quels que soient leurs besoins spécifiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39288</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3042</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Yaël Braun-Pivet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Moyens engagés pour l’accompagnement d’élèves en situation de handicap</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39288. — 1 juin 2021. — Mme Yaël Braun-Pivet interroge M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur le niveau des moyens engagés face à l’accroissement des notifications de prescriptions d’accompagnement d’aide humaine faites par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Le Gouvernement a fait de la scolarisation des élèves en situation de handicap une des priorités du quinquennat, et l’augmentation du nombre d’accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) le démontre. Or les notifications de prescriptions sont en hausse constante. Elles augmentent d’environ 12 % chaque année dans le seul département des Yvelines. Malgré les moyens supplémentaires alloués aux directions des services départementaux de l’éducation nationale, le taux de couverture se situe à un AESH pour 4,5 élèves dans les établissements publics. Quant aux établissements privés confessionnels sous contrat, pour lesquels la direction diocésaine est responsable de la répartition des AESH, certains établissements ne peuvent couvrir les besoins nécessaires pour leurs élèves en situation de handicap en raison de l’accroissement des notifications et malgré la hausse des moyens humains déjà engagée. La question se pose des moyens supplémentaires susceptibles d’être mis en œuvre pour l’accompagnement des élèves en situation de handicap lorsque leur scolarisation le nécessite. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3042</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Permettre à l’Ecole de la République d’être pleinement inclusive est une ambition forte du Gouvernement qui a fait du handicap une priorité du quinquennat. Ainsi, 8 000 emplois d’AESH ont été créés en 2020 et 4 000 ETP à la rentrée 2021. Au total, ce sont 23 674 ETP d’AESH qui ont été créés depuis la rentrée 2017. Le budget 2022 comprend une hausse de 211 M€ des moyens en faveur d’une Ecole inclusive, portant ainsi le financement de cette priorité à plus de 3,5 Md€ (soit +1,4 Md€ par rapport à 2017), dont 2,2 Md € au titre de la rémunération, de la formation et des frais de déplacement des AESH. Face à l’augmentation des besoins et pour répondre à la volonté du Président de la République d’une rentrée sans aucun enfant en attente d’un accompagnant, 4 000 nouveaux recrutements d’ETP sont prévus à la rentrée 2022, ce qui porte à plus de 81 500 le nombre d’ETP prévisionnels à fin 2022, marquant encore ainsi, l’attachement et la priorité à une Ecole pleinement inclusive. Pour l’académie de Versailles, 648 emplois d’AESH ont été créés depuis la rentrée 2017, dont 524 en 2020 et 366 à la rentrée 2021. De plus en plus d’élèves en situation de handicap, aujourd’hui 6 822, bénéficient d’un accompagnement dans les écoles, collèges et lycées des Yvelines. Entre décembre 2020 et décembre 2021, 938 élèves de plus (soit 16 % de plus en une année) bénéficient d’un accompagnement. Les moyens déployés sont en forte hausse. Dans les Yvelines, ce sont 108 ETP d’AESH de plus qui ont été déployés depuis la rentrée 2020 avec une dotation aujourd’hui de 1 364 ETP d’AESH. Concernant l’affectation des AESH, la création des Pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) inscrits à l’article L. 351-3 du code de l’éducation permet une nouvelle forme d’organisation du travail de ces personnels, dont l’objectif est de contribuer au développement progressif de l’autonomie des élèves en situation de handicap, citoyens en devenir. Ainsi, le PIAL offre une plus grande souplesse d’organisation permettant l’adaptation aux problématiques locales et vise à une professionnalisation des accompagnants et une amélioration de leurs conditions de travail. Les PIAL favorisent aussi la possibilité pour une majorité d’AESH de voir leur temps de travail augmenter. Expérimentés depuis 2019, les PIAL ont été généralisés à la rentrée scolaire 2021. Ainsi, en septembre 2021, ce sont plus de 4 040 PIAL qui se répartissent sur l’ensemble du territoire. Dans l’affectation de l’accompagnement humain, priorité absolue a été donnée pour éviter toute rupture de scolarité. Dans les Yvelines, aucun élève n’a été déscolarisé pour cause d’interruption de l’accompagnement. Les situations signalées en octobre ont trouvé des solutions. De nouvelles situations à prendre en charge peuvent cependant apparaitre au cours de l’année. La même attention est déployée aux élèves en situation de handicap, qu’ils relèvent de l’enseignement public ou de l’enseignement privé sous contrat. C’est pourquoi, a été mise en œuvre une gestion au plus proche des besoins. Dans le domaine des prescriptions, la mise en place des comités départementaux de l’Ecole inclusive a facilité le dialogue entre les partenaires. Ils sont installés dans tous les départements de l’académie et réunissent des membres institutionnels, associatifs, représentants de familles et des élus concernés par le handicap. Ils permettent de renforcer les partenariats et de partager des indicateurs pour permettre un état des lieux et définir des perspectives de travail en concertation notamment pour les situations particulières. Le partenariat avec l’Agence régionale de santé facilite le développement d’un maillage territorial concerté et cohérent des structures et dispositifs à destination des enfants en situation de handicap. Dans le cadre de l’accompagnement des démarches des familles, les plateformes d’accueil téléphonique permettent d’assister les demandeurs. La mise en œuvre des PIAL sur l’intégralité du département des Yvelines, mais aussi le déploiement d’un nouveau système d’information à la rentrée prochaine permettront une prise en compte plus rapide des besoins et un déploiement plus optimal des solutions d’accompagnement nécessaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43631</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3043</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>PIAL</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43631. — 18 janvier 2022. — M. Michel Larive appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la mise en place des pôles inclusifs d’accompagnement spécialisé (PIAL) et leur évaluation. Le 18 juillet 2018, le Gouvernement présentait son projet de création des PIAL visant à organiser les dispositifs d’accompagnement en pôle au sein des établissements scolaires. D’après une enquête menée par la SNALC le 13 septembre 2021, il existe une grande disparité en fonction des académies dans la façon dont les PIAL sont mis en œuvre. Il conviendrait dans un premier temps de distinguer les établissements urbains des établissements ruraux, dans lesquels les conditions de travail sont bien différentes considérant en particulier les distances que doivent parcourir les AESH. Les PIAL exigent une grande capacité de mobilité et d’adaptation des AESH du fait des changements de classes récurrents, dont le personnel est le plus souvent averti tardivement. Ces changements impliquent souvent la gestion de types de handicap différents et nécessitent d’intégrer des équipes éducatives différentes. Ces conditions de travail exigeantes génèrent chez beaucoup d’AESH une fatigue supplémentaire et un sentiment de déconsidération. Il semble que la généralisation des PIAL conduit à une mutualisation excessive du travail des AESH. Or cette mutualisation a pour conséquence une dégradation des conditions de travail et de la qualité de l’accompagnement pour les élèves en situation de handicap, qui souffrent d’un manque de stabilité lorsqu’ils sont suivis par plusieurs personnels différents. En corollaire, les temps de trajets ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail et ne figurent pas dans leur emploi du temps. Il aimerait savoir quelles procédures d’évaluations des PIAL le Gouvernement a mis en place et quels sont les premiers éléments d’analyse concernant l’effet des PIAL sur la prise en charge et l’accompagnement des élèves en situation de handicap à l’école. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3043</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Permettre à l’école de la République d’être pleinement inclusive est une ambition forte du gouvernement qui a fait du handicap une priorité du quinquennat. La qualité de l’inclusion scolaire ainsi que l’amélioration des conditions d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) sont des priorités du Gouvernement, qui œuvre à revaloriser le métier d’accompagnant et à reconnaitre leur place au sein de la communauté éducative. La création des pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) inscrits à l’article L. 351-3 du code de l’éducation, permet une nouvelle forme d’organisation du travail des AESH, dont l’objectif est de contribuer au développement progressif de l’autonomie des élèves en situation de handicap, citoyens en devenir. Ainsi le PIAL offre une plus grande souplesse d’organisation permettant l’adaptation aux problématiques locales et vise à une professionnalisation des accompagnants et une amélioration de leurs conditions de travail. Les PIAL favorisent aussi la possibilité pour une majorité d’AESH de voir leur temps de travail augmenter. Dans ce cadre, l’accompagnement des élèves s’organise au plus près de leurs besoins. Autant dans le premier degré, l’intervention d’un seul personnel AESH auprès d’un élève est recommandée ; dans le second degré, l’affectation d’un AESH auprès d’un élève doit prendre en compte ses besoins en fonction des disciplines et des compétences des accompagnants. Pour soutenir le déploiement des PIAL, un accompagnement des équipes est mis en œuvre dans chaque académie. Cet accompagnement s’appuie sur le référentiel national PIAL dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue et avec un objectif de mutualisation des bonnes pratiques. L’amélioration qualitative de l’accompagnement des élèves en situation de handicap ne peut que résulter d’une action collective. Dans la construction des périmètres des PIAL, la prise en compte des secteurs d’intervention des AESH doit être pensée afin d’organiser au mieux les emplois du temps des AESH sur le PIAL. Dans ce cadre, une cartographie du déploiement pour la rentrée 2021 a été anticipée. De la même manière, le recrutement des AESH référents, dont le rôle est d’apporter un appui aux AESH nouvellement nommés ou un soutien aux AESH en difficulté, s’est organisé en fonction de cette cartographie. Le partenariat avec les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) est également renforcé afin d’analyser les demandes de notification d’aide humaine en prenant en compte le bénéfice apporté par l’organisation en PIAL et de déterminer un calendrier de notification permettant d’anticiper les recrutements d’AESH.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40372</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3044</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Larrivé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Éloignement, après leur peine de prison, de détenus de nationalité étrangère</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40372. — 27 juillet 2021. — M. Guillaume Larrivé demande à M. le ministre de l’intérieur de lui indiquer le nombre de détenus, de nationalité étrangère, ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement effectivement exécutée au terme de leur peine de prison en 2020. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3044</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’administration pénitentiaire ne dispose pas des chiffres des personnes détenues de nationalité étrangère ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement effectivement exécutée, dès lors que ces mesures s’appliquent postérieurement à la détention. La circulaire interministérielle du 16 août 2019 relative à l’amélioration de la coordination du suivi des étrangers incarcérés faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, signée conjointement par le ministère de l’Intérieur, de la Justice, ainsi que celui de l’action et des comptes publics, a pour objectif de renforcer la coopération entre les différents acteurs chargés de la mise en œuvre des procédures d’éloignement. Elle rappelle la nécessité d’assurer l’exécution effective des mesures prononcées, tout en limitant la surpopulation dans les établissements pénitentiaires ; le temps d’incarcération doit permettre aux services compétents de mener les travaux d’identifications nécessaires afin que le placement dans les structures administratives reste résiduel. En annexe à cette circulaire figure le protocole-cadre visant à l’amélioration de la coordination entre les établissements pénitentiaires et les services de la police aux frontières et des douanes notamment, pour la mise en œuvre des mesures d’éloignement du territoire national des étrangers incarcérés. Ce protocole rappelle l’objectif partagé par les acteurs concernés d’améliorer la préparation et la mise à exécution de ces mesures. Il doit être décliné localement et régulièrement actualisé afin de constituer un document opérationnel de référence pour l’ensemble des signataires. Tous les protocoles locaux ont depuis lors été actualisés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>32951</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3044</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Muschotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Dispositif Pinel et délai d’achèvement des travaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            32951. — 13 octobre 2020. — Mme Cécile Muschotti attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur le dispositif « Loi Pinel » pour les administrés qui ont acquis ce bien en VEFA. Afin de bénéficier du dispositif, il faut respecter 30 mois de délai entre la date de signature de l’acte authentique et l’achèvement du logement. C’est la date d’achèvement du logement qui fera foi sur un contrôle. Or, la crise sanitaire a considérablement rallongé l’ensemble des délais. Non seulement les travaux engagés ont été stoppés pendant le confinement, mais ils n’ont pas pu reprendre de la même façon au sortir de ce confinement ; les entreprises n’ayant pour la plupart pas été en mesure de conserver l’organisation nécessaire à une reprise des travaux à la cadence prévue avant la crise sanitaire. Le délai de 30 mois ne pourra, en particulier pour ceux qui ont signé l’acte au plus tôt, être tenu. Dans ce contexte, elle demande si le Gouvernement envisage de prolonger le délai légal de 30 mois, non seulement de la durée du confinement, mais d’un délai complémentaire au regard des difficultés du secteur du bâtiment.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3044</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Remanié à plusieurs reprises depuis son introduction en loi de finances pour 2015, le dispositif d’investissement locatif des particuliers dans le logement intermédiaire dit « Pinel » a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2024 par l’article 168 de la loi de finances pour 2021. Cette prorogation s’accompagne, à compter de 2023, d’une baisse progressive du taux de la réduction d‘impôt, sauf pour les logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation. Le bénéfice de ce dispositif, codifié à l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), est conditionné à différents critères d’éligibilité, cohérents avec l’objectif de soutien à la production de logements locatifs à loyers maîtrisés dans les zones présentant un fort déséquilibre entre l’offre et la demande. Parmi ces conditions figure le respect d’un délai de trente mois entre la date de l’acte authentique d’acquisition des logements neufs et en l’état futur d’achèvement et la date de leur achèvement. Pour les logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation, la date d’achèvement doit intervenir avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’acquisition des logements ou des locaux à réhabiliter. Le non-respect de ces délais entraîne la perte de l’avantage fiscal pour le contribuable. L’instruction fiscale publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP) sous la référence BOI-IR-RICI-360-10-10 § 120 apporte des précisions sur la preuve et la notion d’achèvement. La forclusion du délai d’achèvement des logements a néanmoins été assouplie par un rescrit relatif à la notion de « force majeure » retranscrit dans le BOI-RES-000005 également publié au BOFiP du 13 juillet 2018 et plus récemment par les mesures d’adaptation à la crise sanitaire de la Covid 19 introduites par voie d’ordonnance. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, les délais encadrant le dispositif Pinel ont été prorogés d’un délai supplémentaire correspondant à la période juridiquement neutralisée courant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus, soit 104 jours. En outre, compte tenu des ralentissements liés notamment aux difficultés d’approvisionnement en matériaux et à la mise en place de mesures de protection sanitaire sur les chantiers, une prorogation supplémentaire a été admise par l’administration fiscale. Aux 104 jours initialement prévus au titre de la période juridiquement neutralisée, s’ajoute ainsi une période forfaitaire de 261 jours supplémentaires, soit au total 365 jours. Cette mesure de tempérament conduit in fine à la neutralisation de la période du 12 mars 2020 au 11 mars 2021 incluse dans le décompte du délai légal d’achèvement prévu au C du I de l’article 199 novovicies du CGI ; elle s’applique, sans demande particulière de la part des promoteurs ou des contribuables, à toutes les situations dans lesquelles le délai légal d’achèvement des logements, le cas échéant prorogé pour d’autres motifs d’interruption de chantier relevant de la force majeure, arrivait à expiration à compter du 12 mars 2020. De même, dans les cas où le délai de trente mois aurait dû commencer à courir pendant la période neutralisée (soit entre le 12 mars 2020 et le 11 mars 2021 inclus), son point de départ sera reporté au 12 mars 2021. Cet aménagement fait l’objet d’une instruction fiscale publiée au BOFiP sous la référence BOI-RES-IR-000101.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34987</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3045</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Thiériot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Dispositif VISALE</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34987. — 15 décembre 2020. — M. Jean-Louis Thiériot attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur les lacunes du dispositif visa pour le logement et l’emploi (VISALE) mis en place par le groupe Action logement reconnu d’utilité sociale. Ce dispositif permet d’obtenir une garantie locative pour les personnes en grande situation de précarité. Cependant, cette garantie ne peut être demandée et obtenue qu’à partir de la majorité. Or, pour les mineurs protégés au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et en particulier pour les mineurs non accompagnés (MNA), cela prive les départements des moyens de préparer pour ces jeunes une sortie du dispositif dans de bonnes conditions à la date anniversaire de leur majorité. Il lui indique qu’en vertu du droit général du cautionnement, la date d’introduction d’une demande de garantie est indépendante de la date de la prise d’effet de la garantie. Il lui demande donc si elle envisage d’intervenir auprès d’Action logement afin qu’il soit dans l’avenir possible de faire une demande anticipée du dispositif VISALE.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3045</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans sa configuration actuelle, VISALE n’est pas accessible aux candidats-locataires mineurs, à l’exception des mineurs émancipés c’est-à-dire assimilés à un majeur par décision de justice. Cette restriction de l’accès à la garantie aux personnes majeures est justifiée par l’incapacité juridique d’un mineur non émancipé de signer un contrat (Art. 1146 du Code civil) et donc de signer un bail d’habitation. Lorsque le mineur n’est pas émancipé, le bail d’habitation doit être signé par au moins un représentant légal (parent ou tuteur) du mineur, même si le signataire n’occupe pas le logement. C’est le signataire du bail, majeur ou émancipé, qui doit formuler une demande de garantie VISALE, qui sera appréciée au regard de la situation du demandeur et non de la situation de l’occupant du logement. Saisis par le ministère du Logement, les partenaires sociaux ont privilégié la possibilité de permettre à tous les mineurs d’anticiper leur demande de VISALE, deux mois avant leur majorité, quel que soit leur statut, et sans modifier la durée de validité du visa. Le contrat serait ensuite signé à la date du 18e anniversaire du candidat locataire. Cette évolution, validée par les instances de l’Association pour l’accès aux garanties locatives (APAGL), entité du groupe Action Logement qui gère la garantie VISALE, pourrait être mise en œuvre au premier semestre 2022 sous réserve du calibrage des systèmes d’information liés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35010</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3045</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Agnès Firmin Le Bodo</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Sécurité incendie dans les résidences neuves pour personnes âgées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35010. — 15 décembre 2020. — Mme Agnès Firmin Le Bodo attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur la sécurité incendie dans les résidences neuves pour personnes âgées. L’arrêté du 31 janvier 1986 prévoit à son article 72 que les logements pour personnes âgées autonomes ne peuvent être situés au-delà du sixième étage des bâtiments. L’objectif est de favoriser l’évacuation, en cas d’incendie, de personnes dont la mobilité peut être réduite. Pour la définition de ces logements, il est renvoyé à l’arrêté du 14 avril 2011 définissant les foyers pour personnes âgées autonomes. Indirectement visées par les mesures définies à l’article 72 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, les résidences services seniors ne peuvent raisonnablement construire en hauteur au-delà du sixième étage. Or cette réglementation paraît inadaptée aux spécificités des constructions neuves, où la règle en cas d’incendie est le confinement dans le logement et non l’évacuation ; elle contrevient à l’objectif de densification urbaine ; elle contribue à renchérir in fine le coût du logement pour l’occupant senior. Il apparaît donc que ces textes sont obsolètes et qu’il convient d’entamer une réflexion pour les toiletter tant il est vrai qu’ils ont été imaginés pour encadrer la construction des anciens « foyers logements » des années 1960 et que les techniques de construction ont largement évolué depuis. Par ailleurs, la relance de l’économie passera également par le bâtiment et il est indispensable d’adapter les légitimes contraintes de sécurité tout en favorisant la construction de logements à destination de la population des aînés en grande progression. Aussi, elle souhaite connaître les évolutions qui pourraient être apportées en ce domaine.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3046</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réglementation incendie dans les bâtiments d’habitation vise en premier lieu à assurer la sauvegarde des résidents. Les modalités de mise en sécurité sont ainsi définies à l’article R. 111-13 du code de la construction et de l’habitation (CCH) : « le bâtiment permet aux occupants, en cas d’incendie, soit de quitter l’immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours ». Le confinement dans son propre logement n’est donc pas le seul moyen d’atteindre cet objectif de mise en sécurité et la limitation au sixième étage de l’installation de ce type de logement prévue à l’article 72 de l’arrêté du 31 janvier 1986 vise en cela à faciliter l’action des secours extérieurs face à une population sensible qui ne pourrait pas agir en autonomie, dans une situation particulièrement périlleuse telle qu’un incendie. Par ailleurs, l’article L. 141-1 du CCH explicite ces objectifs généraux et prévoit que les bâtiments sont « implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l’objectif d’assurer la sécurité des personnes, en contribuant à éviter l’éclosion d’un incendie et en cas d’incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l’intervention des secours ». Or, certains moyens aériens des sapeurs-pompiers peuvent ne disposer, que d’une hauteur limitée d’intervention. Ces éléments renforcent donc le besoin de limiter le nombre de niveaux dans lesquels peuvent être accueillis des personnes âgées dans un logement-foyer.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35747</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3046</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Questel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Prise en charge assurances - risque mérule</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35747. — 26 janvier 2021. — M. Bruno Questel attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, en ce qui concerne la prise en charge des dommages causés par la mérule. En effet, un cadre législatif a pu déjà être établi dans la prévention du risque mérule, aux articles L. 133-7 à L. 133-9 du code de la construction et de l’habitation, issus de la loi ALUR du 24 mars 2014. Cette loi a permis de mettre en place d’un système de vigilance (obligation pour l’occupant ou, à défaut, le propriétaire du bien de déclarer en mairie le bien sinistré, responsabilité des communes de prévenir les services préfectoraux pour permettre une délimitation d’une zone à risque d’infestation, avec obligation d’information sur le risque lors d’une vente dans une telle zone). Cependant, aucune disposition n’est venue encadrer le régime assurantiel des dommages causés par la mérule seule. Aujourd’hui, l’assurance habitation ne prend pas en charge ces dommages, ni les frais de traitement qu’elle nécessite. Ce champignon est souvent considéré par les assureurs comme résultant d’un défaut d’entretien du logement. L’indemnisation de la mérule seule est donc presque toujours refusée. La seule possibilité d’indemnisation peut être envisagée suite à un dégât des eaux et que le champignon se propage suite à ce sinistre : il est souvent possible d’être couvert par la garantie dégât des eaux, si l’assurance est informée sous 48 h d’une inondation et de l’apparition de moisissures pour une prise en charge rapide. Sont alors généralement indemnisés les frais de réparation ou de remplacement des éléments endommagés ainsi que les honoraires de l’expert habitation, en charge du diagnostic mérule. Les frais de traitement de ce champignon ne seront pas couverts. Aussi, cette indemnisation n’est pas systématique. Les possibilités d’indemnisation suite à des dégâts causés par la mérule semblent trop restrictives au regard des coûts très lourds pour effectuer les réparations, alors qu’il reste très difficile d’identifier à temps ce fléau, avant qu’il ne se propage sur un bien. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, au-delà des dispositifs adoptés, une prise en charge de la mérule seule par les assurances peut être envisagée à court terme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3046</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le développement de la mérule n’a lieu que sous certaines conditions (humidité, température et luminosité), suite à un défaut de conception, un incident, un manque d’entretien du bâtiment ou à des travaux inadaptés. Dans le cas d’un accident, les dégâts des eaux et les fuites sont souvent la cause principale, en créant une humidité des bois et matériaux propice à la propagation de la mérule. La garantie dégâts des eaux, obligatoire dans le cadre de l’assurance multirisque habitation, permet l’indemnisation des dommages suite à des fuites ou des ruptures de canalisation. Une intervention et des travaux rapides limitent ainsi les risques d’émergence et de propagation de la mérule. Dans les autres cas, il est nécessaire de bien entretenir le bâti vis-à-vis de l’humidité. Cette responsabilité relève de l’occupant ou du propriétaire. À ce titre, les règlements sanitaires départementaux prévoient, notamment aux articles 23, 29, 32 et 33, des dispositions concernant la propreté tant intérieure qu’extérieure des locaux d’habitation, le renouvellement de l’air, l’entretien des ouvrages d’évacuation des eaux usées ou pluviales, l’entretien des bâtiments et de leurs abords. Il s’agit en effet d’éviter tout excès d’humidité et les effets néfastes sur la santé des occupants ou la sécurité du bâti. Lors de travaux de rénovation ou de réhabilitation, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre doivent veiller à la prise en compte de toute source d’humidité et éviter les travaux ne respectant pas l’équilibre constructif du bâtiment ou ne permettant pas l’évaporation de l’eau. À cet égard, la responsabilité décennale du constructeur peut être engagée par un propriétaire d’une maison individuelle si les désordres imputables à la mérule affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et que les travaux de construction constituent le fait générateur de ces désordres.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43226</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3047</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Potier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Accès au logement social des ménages à faibles ressources</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43226. — 21 décembre 2021. — M. Dominique Potier interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur les obstacles persistants à l’accès au logement social des ménages à faibles ressources. La Fondation abbé Pierre estime à près de 4 millions le nombre de personnes mal et non logées en France en 2020. Leur situation se traduit par des difficultés à travailler, des problèmes récurrents de santé, des risques accrus de décrochage scolaire, d’entrée dans la délinquance, de détresse psychologique et de placement d’enfants, autant de drames dont les conséquences sociales et financières sont immenses. Un collectif d’associations luttant contre le mal-logement propose notamment les deux mesures suivantes : augmenter les aides personnalisées au logement (APL), en revalorisant substantiellement les barèmes ainsi que le forfait charge de l’APL et en supprimant le mois de carence et intégrer des critères de ressources pour favoriser les demandeurs du premier quartile de revenus dans l’attribution des logements. Ces dépenses supplémentaires doivent être examinées à l’aune des gains induits, que ce soit en économies à venir de prestations sociales ou en renforcement de la cohésion nationale. Aussi, il demande quelles mesures entend adopter le Gouvernement pour améliorer l’accès au logement social des ménages à faibles revenus.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3047</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article R. 823-10 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit que le versement des aides personnelles au logement (APL) est effectué après l’écoulement d’un délai de carence. Cet article précise néanmoins que lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. Il existe par ailleurs des exceptions visant à protéger les bénéficiaires les plus fragiles : l’article R. 823-11 du même code indique que cette carence ne s’applique pas pour certains bénéficiaires en situation de grande précarité. Cela concerne les personnes hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée. Sont également concernées les personnes dont le logement a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril, lorsqu’elles reprennent le paiement du loyer. L’article R. 832-23 étend cette exception aux personnes occupant un logement-foyer ayant fait l’objet d’une convention, accueillant à titre principal des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants. Enfin, il convient de préciser que pour les bénéficiaires des APL pour lesquels ces dérogations ne trouvent pas à s’appliquer, le fonds de solidarité au logement (FSL) peut intervenir. Le FSL accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour assurer les dépenses liées à leur logement (dépôt de garantie, frais d’agence, déménagement, assurance, achat du mobilier). Concernant l’intégration des critères de ressources pour favoriser les demandeurs du premier quartile de revenus dans l’attribution des logements sociaux, l’article 70 de la loi "égalite et citoyenneté" du 27 janvier 2017 (codifié à l’article L. 441-1 du CCH) impose à chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) concerné par la réforme des attributions, de consacrer au moins 25% des attributions en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) aux ménages du premier quartile. Cette mesure vise à la fois à permettre l’accès au logement social des ménages ayant les revenus les plus faibles et à éviter leur concentration dans les QPV. La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite « 3DS ») vient renforcer cette disposition en prévoyant une restitution semestrielle par les bailleurs au préfet des attributions intervenues hors QPV. Sur cette base, en cas de manquement du bailleur, le préfet est fondé à procéder aux attributions aux ménages du 1er quartile de logements qui se libèrent hors QPV, jusqu’à atteindre l’objectif de 25 %.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44833</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3048</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Beauvais</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Limite d’âge en matière de paiement des surloyers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44833. — 15 mars 2022. — Mme Valérie Beauvais attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur la possibilité de fixer une limite d’âge en matière de paiement des surloyers, ou du moins d’instaurer des dispositions particulières à l’égard des personnes âgées. En effet, nombre de citoyens âgés se trouvent assujettis au paiement du supplément de loyer de solidarité (SLS) appelé surloyer. Si l’objectif principal du surloyer, mis en place par les organismes HLM, est d’instaurer un mécanisme de solidarité s’imposant aux plus aisés de leurs locataires, qui de facto se voient reconnaître un droit de maintien dans les lieux, il peut constituer une charge importante pour les ainés qui ne se trouvent pas toujours en capacité de déménager, du fait notamment de leur âge et de leur isolement. Avec la crise urbaine que l’on constate dans certains quartiers en difficulté, il convient d’appliquer des mesures visant à garantir la mixité sociale, principe fondamental de la politique de la ville. Pour ces raisons, elle lui demande les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour permettre aux personnes âgées d’être dispensées du paiement du surloyer à partir d’un certain âge où le déménagement n’apparaît plus comme une solution louable.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3048</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de favoriser la mixité sociale, notamment dans les quartiers en difficulté, l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le supplément de loyer (SLS) de solidarité ne s’applique pas dans les quartiers classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville. Lorsqu’il s’applique, le supplément de loyer de solidarité dépend des ressources du locataire. Cependant, en application de l’article L. 441-4 du même code, son montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources du ménage. Cela représente un taux d’effort apriori supportable par un locataire qui déciderait de rester dans le logement, quel que soit son âge. Ce plafonnement permettant en tout état de cause d’adapter le montant du SLS aux ressources du ménage occupant le logement, le Gouvernement n’envisage pas de modifier la législation en vigueur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>45089</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3048</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Violences conjugales - Créations d’hérgements d’urgence</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            45089. — 29 mars 2022. — Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur le manque d’hébergements d’urgence pour les victimes de violences conjugales en France. Selon les statistiques, il apparaît que 125 personnes ont été tuées par leur partenaire en 2020 et que, chaque année, environ 300 000 personnes dont 220 000 femmes sont victimes de violences commises par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Parmi les réponses à apporter, le développement des capacités d’hébergement d’urgence apparaît comme une priorité alors que jusqu’à 40 % des femmes se retrouveraient sans solution de logement lorsqu’elles quittent leur domicile conjugal pour se protéger ou pour protéger leurs enfants. Alors que le Gouvernement s’est engagé à créer 2 000 hébergements temporaires supplémentaires pour les victimes de violences conjugales sur la période 2020-2021, elle souhaiterait, d’une part, savoir combien de nouvelles places ont été effectivement créées dans le cadre de ce plan et, d’autre part, que la ministre puisse lui préciser les dispositifs d’aides qui existent pour accompagner les projets des collectivités locales qui peuvent jouer un rôle essentiel en ce domaine.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3048</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans de nombreuses situations, l’accès à un hébergement constitue une mesure indispensable pour protéger une femme et ses enfants d’un conjoint ou ex-conjoint violent. Ce constat appelle un engagement sans relâche de la part de l’État, la prévention et la lutte contre ces violences étant érigées comme le premier pilier de la grande cause du quinquennat consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes, annoncée par le Président de la République le 25 novembre 2017. L’action renforcée des services de l’État, en liaison étroite avec les acteurs locaux, vise à mettre à disposition des solutions d’hébergement dans des environnements non-mixtes et sécurisés, proposant un accompagnement spécialisé et adapté aux besoins des femmes et de leurs enfants exposés aux violences. Ces efforts ont permis d’augmenter considérablement le parc d’hébergement d’urgence dédié à l’accueil de ce public. Entre 2017 et 2021, il a progressé de 50 % passant de 5 100 à plus de 7 700 places, à la faveur du Grenelle des violences conjugales et des annonces qui ont suivi. Le prix des places ouvertes en 2021 a été revalorisé par rapport aux places de 2020 pour permettre d’améliorer la qualité de l’accompagnement proposé et la sécurisation des lieux, passant de 25 à 35€ en moyenne pour l’hébergement d’urgence. Sur les 2 000 places annoncées entre 2021 et 2022, 1 944 (soit 97 % de l’objectif) sont ouvertes. Les dernières places devraient ouvrir d’ici le printemps 2022. En complément, 1 000 nouvelles places ouvriront dans le courant de l’année. Après la mise en sécurité en hébergement d’urgence, l’accès au logement est un préalable la reconstruction des victimes et à la stabilisation de la cellule familiale. A cet égard, la part des attributions de logements sociaux aux personnes victimes de violence familiales, a connu une constante progression depuis 2017 passant de 1,6 à 2,6 % des attributions (représentant 11500 attributions en 2021 contre 7 760 en 2017). La signature d’une convention nationale par les fédérations de bailleurs sociaux, la Fédération nationale solidarités femmes et le ministre en charge du logement en 2020 a favorisé cette dynamique. Outre le fait de développer les attributions en faveur des personnes victimes de violences familiales, les bailleurs se sont engagés dans la formation d’intervenants sociaux, de gardiens d’immeubles, et dans la réalisation de campagnes d’affichage sur le repérage des violences conjugales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42349</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3049</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants</ministreQuestion><ministreJO>Mémoire et anciens combattants</ministreJO><Objet>Suites données au rapport de 2021 sur la colonisation et la guerre d’Algérie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42349. — 9 novembre 2021. — M. Julien Aubert attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants sur les suites qui seront données au rapport de Benjamin Stora sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie. En effet, l’une des préconisations de ce rapport vise notamment à la reconnaissance de la présence des Français d’Algérie, devenus des rapatriés, sur une terre qu’ils ont contribué à mettre en valeur pendant 132 ans. Cette préconisation est d’autant plus remarquable qu’elle est l’une des seules qui ne stigmatise pas purement et simplement la présence française sur ce territoire. Il s’agirait ainsi de compléter le décret n° 2003-925 du 26 septembre 2003 instituant une journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, le 5 décembre de chaque année en ajoutant un alinéa dédié au souvenir et à l’œuvre des femmes et des hommes ayant contribué au développement de territoires antérieurement français et qu’ils ont dû quitter lors de leur indépendance. Il souhaite également lui demander quelle reconnaissance entend porter la France aux victimes du Front de Libération Nationale (FLN). Enfin, à l’occasion de la cinquième session du Comité intergouvernemental de haut niveau franco-algérien (CIHN), prévue initialement à Alger le 12 avril 2021 mais reportée à la demande de la partie algérienne, sera réuni un des groupes de travail mixte mis en place dans le cadre de l’objectif « dimension humaine » assigné à la coopération bilatérale. L’instance concernée a pour mission de régler définitivement le cas des ressortissants français, propriétaires légaux de biens immobiliers et expropriés après l’indépendance de l’Algérie. Il souhaiterait connaître quel est, à ce jour, le bilan de ce groupe de travail et le nombre de dossiers qui lui seront soumis lors de sa prochaine réunion, ainsi que les modalités selon lesquelles les Français concernés peuvent saisir le Gouvernement de leur cas.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3049</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rapport rédigé par monsieur Benjamin Stora préconise l’inclusion, dans le décret du 26 septembre 2003 instituant une journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, d’un paragraphe dédié au souvenir et à l’œuvre des femmes et des hommes qui ont vécu dans des territoires autrefois français. Cette reconnaissance est déjà inscrite dans la loi. En effet, la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés précise en son article 1er que « La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l’œuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d’Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française. Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d’indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu’à leurs familles, solennellement hommage ». Par ailleurs, le décret n° 2003-925 du 26 septembre 2003 a institué une journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie qui se déroule le 5 décembre de chaque année. Il est précisé que l’article 2 de la loi du 23 février 2005 précitée a étendu le champ de cet hommage : « La Nation associe les rapatriés d’Afrique du Nord, les personnes disparues et les populations civiles victimes de massacres ou d’exactions commis pendant la guerre d’Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des accords d’Evian, ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc, à l’hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord ». De fait, la Nation rend hommage à l’ensemble des victimes de ces conflits meurtriers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42506</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3050</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. M’jid El Guerrab</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Mémoire et anciens combattants</ministreJO><Objet>Admission à la nationalité des anciens combattants de l’armée française</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42506. — 16 novembre 2021. — M. M’jid El Guerrab attire l’attention de Mme la ministre des armées sur les conditions qu’un étranger ancien combattant de l’armée française doit remplir pour pouvoir accéder à la nationalité française. Cette admission à la nationalité française est soumise à deux éventualités : la première, lorsque la ministre de la Défense propose cette admission à la nationalité. La seconde, lorsque le combattant a été blessé en mission au cours d’un engagement opérationnel. M. le député souhaite que cette admission soit systématique, en reconnaissance des services rendus à la Nation. De même, l’enfant d’étranger ancien combattant de l’armée française n’a aucun droit particulier concernant l’admission à la nationalité française, ni même l’obtention d’un titre de séjour en France. Il souhaite savoir s’il est possible pour le Gouvernement de déposer un projet de loi reconnaissant aux étrangers anciens combattants de l’armée française le droit d’être admis à la nationalité française de manière systématique. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3050</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les règles relatives à la nationalité française sont prévues aux articles 17 à 33-2 du code civil et mises en œuvre sous réserve de l’application des traités et autres engagements internationaux ratifiés par la France (article 17). Il existe différents modes d’acquisition de la nationalité française : l’acquisition automatique sans formalité, l’acquisition par déclaration de l’intéressé et l’acquisition sur décision discrétionnaire de l’autorité publique formalisée par décret. Si le militaire doit en principe être de nationalité française selon l’article L. 4132-1 du code de la défense, l’article L. 4132-7 de ce code fixe des hypothèses dans lesquelles un ressortissant étranger peut être admis à servir les armées. Les dispositions législatives actuelles intéressant les militaires correspondent aux articles 21-14-1 et 21-15 du code civil. Ces articles disposent respectivement que « La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l’occasion d’un engagement opérationnel et qui en fait la demande. En cas de décès de l’intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l’article 22-1 » et que « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger  ». Les dispositions de l’article L. 21-14-1 du code civil sont issues de la loi n° 99-1141 du 29 décembre 1999 modifiant les conditions d’acquisition de la nationalité française par les militaires étrangers servant dans l’armée française. L’objectif poursuivi par le législateur est d’instituer au bénéfice des légionnaires blessés en opération, qui en font la demande alors qu’ils sont encore engagés, un dispositif spécifique d’acquisition de la nationalité par décision de l’autorité publique, distinct de celui de la naturalisation. Ce dispositif s’ajoute aux demandes de naturalisation des légionnaires, lesquelles reçoivent un taux d’acceptation proche des 100 % dans des délais plus brefs que les délais moyens, du fait de la dispense de stage prévue à l’article 21-19 du code civil et de l’assimilation de résidence en France en application de l’article 21-26 du même code. Ces dispositifs permettent donc, en l’état, que les services rendus à la Nation par les combattants étrangers soient spécifiquement et pleinement reconnus. Par ailleurs, plusieurs lois antérieures ont permis aux anciens combattants de l’armée française de se voir reconnaitre la nationalité française. C’est tout d’abord le cas de la loi du 28 juillet 1960 qui a permis aux personnes originaires des pays de l’Afrique noire et de Madagascar de faire reconnaître leur nationalité française par déclaration, et dont les effets ont perduré jusqu’en 1993. C’est également celui de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 pour les citoyens français jusqu’alors établis en Algérie, selon leur statut civil. Si les personnes de statut civil de droit commun ont gardé leur nationalité française de plein droit, ce dispositif a permis aux personnes de statut civil de droit local de se faire reconnaître la nationalité française par déclaration jusqu’au 21 mars 1967, avec une prorogation jusqu’au 10 janvier 1973 pour les ressortissants algériens qui avaient été retenus contre leur gré en Algérie. Dès lors, la possibilité pour les anciens combattants étrangers de se voir reconnaître la nationalité française a perduré durant une période suffisante permettant ainsi, notamment aux anciens combattants de statut civil de droit local, de saisir l’opportunité d’exercer leur droit. Pour ces raisons, il n’est pas envisagé de modifier la législation actuelle sur ce sujet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43165</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3050</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Roussel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants</ministreQuestion><ministreJO>Mémoire et anciens combattants</ministreJO><Objet>Préservation des tombes des anciens combattants morts pour la France</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43165. — 21 décembre 2021. — M. Fabien Roussel attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sur la préservation des dépouilles des quelque 500 000 soldats morts pour la France dont les corps ont été restitués aux familles. À l’expiration des concessions familiales, qui ne peuvent excéder les 99 ans, leur sépulture, lorsqu’elle tombe en déshérence, est souvent reprise par les communes, les restes des défunts étant alors placés dans des fosses communes. Ainsi la mémoire du sacrifice et de l’engagement des aïeux s’efface-elle progressivement, contribuant ainsi à l’amnésie collective. Respecter la dignité de ceux qui ont donné leur vie pour que la France demeure libre et indépendante impose de sauvegarder leur dépouille et, ainsi, de les préserver de l’oubli. L’association nationale « Le Souvenir français » mène ainsi un remarquable travail auprès des communes afin d’entretenir la mémoire des soldats morts pour la France, en encourageant notamment la création de tombes de regroupement, où sont réunies les dépouilles des aïeux tombés au combat. Toutefois, la sauvegarde de leur dépouille relève du bon vouloir et des capacités financières de chaque collectivité. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu’elle entend mettre en œuvre afin d’empêcher la disparition des tombes de soldats morts pour la France et de lui indiquer les dispositions qu’elle entend mettre en œuvre afin de permettre à l’ensemble des communes de s’engager sans réserve dans l’indispensable préservation de la mémoire des défunts.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3051</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes de l’article L.522-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), seules sont entretenues à titre perpétuel aux frais de l’Etat, au sein des nécropoles nationales et des carrés militaires des cimetières communaux, les tombes des militaires titulaires de la mention « Mort pour la France » décédés en activité de service au cours d’opérations de guerre. Les familles qui optent pour la restitution du corps de leur proche tué au combat en vue de l’inhumer dans une concession familiale perdent, de ce fait et de manière irrévocable, le droit à l’entretien de sa sépulture aux frais de l’Etat (article L.521-3 du CPMIVG). Il leur appartient dès lors d’assumer cet entretien conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales. Ce code précise également les obligations incombant aux communes envers les sépultures implantées sur leur territoire. C’est ainsi qu’en cas d’abandon de l’entretien de ces tombes par les familles, les communes peuvent choisir d’en assurer l’entretien ou de transférer les restes mortels dans l’ossuaire municipal. En application de l’article R.521-3 du CPMIVG, les sépultures des militaires morts pour la France, restitués aux familles qui en ont exprimé le choix, ne peuvent plus être réinhumés en nécropole ni dans les carrés militaires spéciaux. Or, le fait d’imposer aux communes de nouvelles obligations à l’égard de ces sépultures en déshérence aboutirait à imputer à leur budget une charge financière supplémentaire importante. Les communes qui le souhaitent peuvent néanmoins se rapprocher d’associations comme celle du Souvenir Français qui s’est fixé comme mission principale la sauvegarde et la contribution à l’entretien des sépultures des militaires titulaires de la mention « Mort pour la France ». Dès lors, il n’est pas envisagé de remettre en cause le dispositif actuel, qui offre une protection à l’ensemble des sépultures abritant les corps des militaires morts pour la France, dans le respect de l’option choisie par les familles quant au lieu de l’inhumation et au regard des dispositions du CPMIVG.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44777</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3051</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Bonnivard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants</ministreQuestion><ministreJO>Mémoire et anciens combattants</ministreJO><Objet>Bénéfice campagne double anciens combattants - travailleurs indépendants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44777. — 15 mars 2022. — Mme Émilie Bonnivard souhaiterait que Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, lui confirme que les travailleurs indépendants n’entrent pas dans le champ des modalités d’attribution des bénéfices de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du nord. Si tel était le cas, elle lui demande si elle entend corriger cette injustice. Au vu de l’âge des anciens supplétifs de statut civil de droit commun, des enjeux financiers minimes et du devoir de l’État de garantir la plus parfaite égalité entre frères d’arme, il semble pertinent de mettre fin à cette discrimination. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3051</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les bénéfices de campagne constituent une bonification d’ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ; ils sont accordés aux militaires et aux anciens combattants qui ont été fonctionnaires ou assimilés. L’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension de retraite. Ces bonifications s’ajoutent, dans le décompte des trimestres liquidés, aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a remplacé l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », par l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant ainsi de guerre le conflit en Algérie. Cette substitution a permis aux personnes qui ont participé à des opérations de guerre, c’est-à-dire qui ont été exposées à des situations de combat au cours de la guerre d’Algérie, d’être éligibles au bénéfice de la campagne double. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord leur accorde ce droit pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et ne s’applique qu’aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. Par la suite, l’article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a permis l’extension du bénéfice de la campagne double aux militaires et aux anciens combattants fonctionnaires et assimilés ayant servi en Afrique du Nord dont les droits à pension de retraite ont été liquidés avant le 19 octobre 1999. Ce dispositif n’a pas d’effet rétroactif ; il a pris effet au 1er janvier 2016 et les pensions des militaires concernés sont révisées à compter de la date de leur demande. Cette mesure concernant les seuls ressortissants du CPCMR, elle a été étendue par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (LFSS 2017), en son article 52, aux ressortissants des régimes spéciaux (SNCF, industries électriques et gazières, fonctions publiques territoriale et hospitalière, RATP, Opéra national de Paris, Comédie-Française mais aussi anciens ouvriers de l’Etat titulaires d’une pension de retraite attribuée par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat). L’extension réalisée en LFSS 2017 ne concerne cependant ni le régime des indépendants, ni celui des salariés du secteur privé, ces deux régimes, distincts de celui des militaires et fonctionnaires, ne prévoyant pas de régime de bonifications de retraite. L’examen d’une mesure tendant à l’extension de telles bonifications aux anciens combattants retraités du secteur privé ou du régime des indépendants ne pourrait s’inscrire que dans le cadre d’une refonte des différents régimes de retraite.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44876</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3052</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Reiss</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants</ministreQuestion><ministreJO>Mémoire et anciens combattants</ministreJO><Objet>Frais d’obsèques- Veuves d’anciens combattants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44876. — 22 mars 2022. — M. Frédéric Reiss attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sur la participation aux frais d’obsèques pour les veuves d’anciens combattants. Ainsi que prévoit la règlementation, lorsqu’un ancien combattant décède, la veuve peut faire appel à l’ONACVG pour une participation aux frais d’obsèques ou encore pour une aide financière. Jusqu’à récemment, pour solliciter une telle aide, les personnes concernées devaient compléter une fiche d’une page en mentionnant, outre quelques éléments d’identité, l’ensemble des charges et ressources dont elles disposent. Depuis quelques mois, une nouvelle procédure implique pour les intéressées de compléter un formulaire de six pages, à assortir de multiples pièces jointes pour justifier ou attester sur l’honneur de chaque revenu. Pour pouvoir évaluer chaque situation individuelle, il paraît justifié de devoir fournir le dernier avis d’imposition, qui reflète de façon assez générale le niveau de vie des éventuelles bénéficiaires. Mais le formulaire impose en plus de fournir des relevés de compte, des justificatifs de charge, une attestation sur avoirs bancaires, des factures impayées etc. Autant de pièces qu’une personnes âgée, la plupart des bénéficiaires dépasse les 80 ans, peine à rassembler et au final nombreuses sont celles qui renoncent à solliciter un appui financier à ce titre, quand bien même elles pourraient y prétendre. Même les bénévoles des associations d’anciens combattants, régulièrement sollicités sur le sujet, rencontrent des difficultés pour pouvoir accompagner les veuves afin d’engager la procédure. L’ONACVG justifie cette nouvelle façon de procéder par l’instauration d’un nouveau logiciel. Interrogé sur le sujet, le parlementaire souhaite sensibiliser la ministre sur la nécessité de revoir les conditions de procédure pour l’obtention de ces aides. La mise en place d’un nouveau logiciel ne peut justifier à elle seule autant de difficultés pour le public concerné et dans le cas présent la multiplication des documents n’implique pas un meilleur contrôle de la réalité de la situation. Dans ces circonstances, il souhaite connaître sa position sur une simplification de cette procédure.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3052</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’action sociale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a pour vocation de venir en aide aux ressortissants les plus démunis, selon un principe d’équité de traitement entre les demandeurs. La seule présentation d’un avis d’imposition ou de non-imposition ne suffit donc pas à déterminer les priorités à accorder aux différents dossiers déposés dans les services. En effet, ce seul document ne permet pas de distinguer les situations de handicap, d’isolement social, familial ou géographique, qui s’ajoutent aux problèmes financiers. La mise en œuvre, au premier janvier 2022, d’un nouveau logiciel de gestion n’a eu aucune incidence sur la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’aide financière, qui a toujours comporté plusieurs pages à compléter, à l’instar de tous les dossiers d’aide sociale d’autres organismes (centres communaux d’action sociale, caisse d’allocation familiale, caisses de retraites…). Ce modèle a été généralisé depuis 2015 dans tous les services. En revanche, la mise en place de ce logiciel constitue une simplification substantielle pour les ressortissants, dans la mesure où les documents fournis sont conservés. Il n’est désormais plus nécessaire de les produire à chaque nouvelle demande, dès lors que la situation du demandeur n’a pas changé. Par ailleurs, si un ressortissant accepte de fournir ses relevés de banque des trois derniers mois, les justificatifs des ressources et dépenses qui apparaissent sur ces relevés ne lui sont pas demandés. Enfin, il convient de rappeler que les aides de l’ONACVG sont, par nature, ponctuelles et subsidiaires des aides de droit commun et qu’elles ne peuvent constituer un apport financier régulier. Dès lors, les agents de solidarité de l’Office sont à même de conseiller les conjoints survivants en réalisant avec eux une étude individuelle de leur dossier, en s’assurant d’un équilibre général de leur situation financière et en les invitant si nécessaire à accomplir les démarches nécessaires à l’obtention des aides de droit commun auxquelles ils auraient droit, avant d’envisager un soutien complémentaire de l’ONACVG.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>45076</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3053</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maxime Minot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants</ministreQuestion><ministreJO>Mémoire et anciens combattants</ministreJO><Objet>Situation des veuves d’anciens combattants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            45076. — 29 mars 2022. — M. Maxime Minot appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sur la situation de certaines veuves d’anciens combattants. En effet, depuis le 1er janvier 2021, et après un engagement fort des Républicains, les veuves des titulaires de la carte d’ancien combattant peuvent bénéficier d’une demi-part fiscale supplémentaire. La mesure s’applique désormais aux veuves dont l’époux avait perçu la retraite du combattant, attribuée à partir de 65 ans. Si l’extension de l’octroi de la demi-part supplémentaire aux veuves dont le conjoint ancien combattant est décédé entre 65 et 74 ans va dans le bon sens, les veuves des titulaires de la carte du combattant décédés avant 65 ans sont exclues de la mesure, ce qu’elles considèrent être une injustice. Ces veuves souhaiteraient donc que la demi-part fiscale supplémentaire soit attribuée sans condition à toutes les veuves d’anciens combattants, quel que soit l’âge du décès de leur conjoint. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la position du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3053</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 4 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifiant l’article 195 du code général des impôts (CGI), prévoit que le quotient familial des personnes âgées de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie, en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, est majoré d’une demi-part supplémentaire. En cas de décès de l’ouvrant droit, cette disposition est applicable au conjoint survivant âgé de plus de 74 ans. Par principe, le conjoint survivant bénéficie de la demi-part fiscale dès lors que l’ancien combattant en a lui-même bénéficié. En effet, il s’agit d’une forme de reconnaissance de la Nation pour les services que ce dernier a rendus. C’est un principe fondamental qui justifie l’existence de cette demi-part. La modification du dispositif prévu par l’article 195 du CGI précité faisait partie des revendications portées depuis de nombreuses années par les associations d’anciens combattants. Ainsi, comme il s’y était engagé, le ministère des armées a inscrit la question relative à l’attribution de la demi-part fiscale parmi les sujets qui ont été étudiés dans le cadre de la concertation engagée, depuis 2017, avec les associations représentatives du monde combattant. L’extension des conditions d’attribution de la demi-part fiscale aux anciens combattants, et par conséquent, à leurs veuves, a été inscrite à l’article 158 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 qui prévoit la modification de l’article 195-du CGI précité. Ainsi depuis le 1er janvier dernier, les veuves d’anciens combattants peuvent bénéficier de l’attribution de la demi-part fiscale, à compter de leurs 74 ans, même si l’ancien combattant, qui percevait la retraite du combattant, est mort entre 65 ans et 74 ans. Cette mesure constitue une avancée très favorable pour le monde combattant. Dès lors, le Gouvernement n’envisage pas une nouvelle extension de ce dispositif aux conjoints survivants d’anciens combattants décédés avant 65 ans. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>45206</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3053</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Maquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants</ministreQuestion><ministreJO>Mémoire et anciens combattants</ministreJO><Objet>Quote-part de la collecte</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            45206. — 12 avril 2022. — Mme Jacqueline Maquet attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sur les conséquences de la fin de la conservation d’une quote-part des collectes des bleuets aux bénéfices des associations notamment de l’ONAC. Cette collecte permet aux associations locales de fonctionner et nombre d’entre elles s’inquiètent de leurs survies à moyen terme. Aussi, elle souhaiterait que cette problématique puisse être prise en compte et savoir dans quelle mesure la collectivité pourrait venir en aide au fonctionnement de ces associations.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3053</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La possibilité, pour les associations d’anciens combattants, de conserver une quote-part à la collecte du Bleuet de France était une pratique autorisée par les deux associations initialement gestionnaires du Bleuet de France : le comité national du souvenir et l’association du Bleuet de France. Les comités locaux de ces deux associations avaient obtenu le droit de garder une partie des produits de la recette collectée avant de transférer le reste des fonds aux sièges nationaux. Cette pratique a perduré après l’intégration, en 1991, de l’Œuvre nationale du Bleuet de France au sein de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). Cet usage a cependant été soumis à une exigence d’utilisation des fonds conservés par les associations collectrices pour des actions de solidarité ou de mémoire. Néanmoins, du fait de la difficulté d’obtenir un suivi de l’utilisation de ces fonds, il a été décidé de faire évoluer ce dispositif, qui avait été pointé par la Cour des Comptes dès 2008. Outre cette nécessité de transparence, la suppression de la possibilité de conservation d’une quote-part de la collecte répond également à la volonté de préserver l’équité entre tous les types de collecteurs, notamment les forces armées qui reversent 100 % du produit de leurs collectes. Il s’agit, en outre, d’une exigence vis-à-vis des donateurs qui ignorent cette possibilité de conservation d’une quote-part et qui souhaitent affecter l’intégralité de leurs dons aux missions du Bleuet. Enfin, cette modification répond à une nécessité de clarification des règles de gestion, notamment pour les associations qui s’exposaient au risque de qualification de « gestion de fonds publics ». En dépit de la suppression de la quote-part, il est toujours possible pour les collecteurs de demander auprès de l’ONACVG une subvention pour un projet local en lien avec l’objet du Bleuet de France, soit pour un projet mémoriel, soit pour un projet solidaire. Enfin, en complément des collectes sur la voie publique, il est possible de mettre en place, par le biais de conventions, des actions visant à récolter des fonds pour le Bleuet de France (course solidaire, concert, exposition, tombola, vente aux enchères…). Ces actions doivent être soumises à des conventions d’engagement entre les parties et peuvent permettre des conditions de répartition des recettes entre les parties afin de couvrir d’éventuels frais d’organisation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>31523</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3054</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Panonacle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la mer</ministreQuestion><ministreJO>Mer</ministreJO><Objet>Absence de contrôle technique sur les bateaux de plaisance</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            31523. — 28 juillet 2020. — Mme Sophie Panonacle interroge Mme la ministre de la mer sur l’absence de contrôle technique sur les bateaux de plaisance. Le contrôle technique des voitures automobiles est obligatoire pour pouvoir circuler sur route ouverte à la circulation publique. Il permet d’identifier les défaillances susceptibles de porter atteinte à la sécurité des usagers de la route et à l’environnement. Ce contrôle est réalisé dans des centres et par des contrôleurs techniques agréés par les préfets de département. La périodicité et le contenu de ce contrôle dépendent du type de véhicule. Les navires de plaisance, qui naviguent souvent sur des plans d’eau semi-clos, clos ou à proximité immédiate des côtes, peuvent, s’ils sont peu ou pas entretenus, présenter un risque pour la sécurité des personnes et pour l’environnement marin. Leur stationnement dans les ports est, aussi, source de danger et de pollution. Aussi, elle lui demande s’il est possible d’envisager un contrôle technique des navires de plaisance en fonction de la date de mise à l’eau.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3054</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la mer accorde aux questions de sécurité une importance première. Les services des affaires maritimes assurent un suivi particulièrement vigilant de ces questions en particulier lors de la mise sur le marché des bateaux de plaisance puis lors des contrôles en mer du matériel d’armement de sécurité. De plus, une campagne de sensibilisation est menée chaque année, incitant à une bonne préparation à la sortie de navigation de plaisance, relayée particulièrement par les capitaineries et les professionnels. Un nouveau dispositif de sécurité technique tout au long de la vie du navire suppose d’en apprécier l’opportunité sur des données d’accidentologie portant sur des accidents corporels graves, notamment aux tiers. Or il s’avère, au regard des 15 millions de pratiquants occasionnels et du million de navires en service, que le nombre d’accidents corporels graves représente environ 150 cas, dont les deux tiers sans navire impliqué (baignade, activités subaquatiques, chute à la mer…) et un tiers dont les principaux facteurs aggravants relèvent de la météorologie, l’inexpérience, l’incertitude sur la position ou des pannes de carburant. Le contexte d’accidentologie à la plaisance n’est pas non plus comparable à celui de la circulation automobile qui a pu justifier un contrôle technique des véhicules routiers. Outre les questions de justification et d’acceptabilité, l’organisation d’un contrôle technique périodique obligatoire imposerait une double condition : un maillage territorial dense de techniciens autonomes et indépendants des réparateurs pour assurer une couverture suffisante sur l’étendue des façades maritimes et des bassins fluviaux et lacustres et une économie d’ensemble permettant d’assurer ce service tout en tenant compte de la saisonnalité de l’activité, certainement non rentable à l’année. Ces conditions sont difficiles à atteindre, dans un contexte d’activité de loisirs il est donc privilégié le contrôle couplé à l’information et la sensibilisation ciblées auprès des professionnels et des plaisanciers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35420</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3054</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mansour Kamardine</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la mer</ministreQuestion><ministreJO>Mer</ministreJO><Objet>Financement de la modernisation et du développement de la pêche à Mayotte</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35420. — 5 janvier 2021. — M. Mansour Kamardine interroge Mme la ministre de la mer sur la mise aux normes, la modernisation et le développement de la pêche à Mayotte dans la perspective de la fin prochaine de la dérogation européenne concernant la flotte mahoraise. La pêche mahoraise est actuellement composée de 150 barques de pêche côtières immatriculées au registre européen, 150 barques côtières non immatriculées aux équipements ne permettant pas la délivrance d’un permis de navigation et de 4 palangriers de moins de 10 mètres. La France bénéficie d’une dérogation jusqu’au 31 décembre 2021 pour mettre aux normes la flotte mahoraise. Aussi, il est urgent désormais de moderniser la flottille de pêche dans le 101ème département français. Or, d’une part, les capacités d’autofinancement des pêcheurs mahorais sont faibles et, d’autre part, les perspectives d’amortir un crédit d’équipement sont réduites par des perspectives limitées de création de valeur ajoutée. C’est pourquoi il est nécessaire, dans le but de préserver l’emploi du secteur de la pêche artisanale, de développer la pêche palangrière et de renforcer la sécurité des équipages et d’accompagner au mieux financièrement la modernisation et le développement de la flotte locale. Aussi, il lui demande les initiatives qu’elle entend prendre pour, premièrement, renforcer l’effet de levier financier à destination des pêcheurs mahorais, deuxièmement, permettre un financement au-delà des 60 % tel que le prévoit le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et, troisièmement, autoriser le cumul des aides, par exemple celles du FEAMP concernant l’investissement et celle de la caisse de sécurité sociale de Mayotte concernant la protection professionnelle des assurés sociaux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3055</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le renouvellement de la flotte de pêche revêt une dimension toute particulière dans les régions ultrapériphériques, au regard des problèmes de sécurité pour les équipages et d’exploitation durable de la ressource. Le cadre juridique européen proposé permet l’octroi d’aides d’État en faveur de l’acquisition de nouveaux navires dans les régions ultrapériphériques, sous réserve du respect de conditions garantissant une pêche durable. En effet le renouvellement de la flotte est prévu (à La Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane). À Mayotte en particulier, il vise essentiellement le remplacement de petites unités de moins de 12m, de construction traditionnelle, faiblement motorisées, désormais totalement inadaptées aux pratiques et besoins actuels (éloignement des côtes, sécurité à bord, pénibilité du travail, etc.). Les cinq régimes ont été validés le 1er mars 2022, après deux années de discussion. Les décisions d’acceptation de la Commission permettent désormais d’avoir une base juridique pour mettre en place les régimes mais conditionnent toujours l’ouverture des guichets à un avis préalable annuel de la Commission sur le degré d’équilibre des segments de flotte visés par le renouvellement de la flotte tel que présenté dans le rapport « capacité » remis chaque année. Les échanges entre la France et la Commission se poursuivent donc pour bien analyser les données fournies et renvoyant la décision définitive à la remise du rapport de la Commission au Parlement européen sur le rapport capacité (mai-juin). Enfin, une modification des lignes directrices d’aides d’État pêche et aquaculture est actuellement en cours de discussion entre la Commission et les États membres. Dans le cadre de cette révision, les autorités françaises insistent sur le fait que, pour pouvoir répondre aux objectifs de développement durable prévus dans la politique commune de la pêche, et plus particulièrement au maintien d’une activité structurante dans ces régions sensibles, la mise en place d’une aide dédiée et ciblée doit s’accompagner de règles d’application ajustées à la réalité et à la spécificité de ces territoires et aux segments de flotte visés. Ainsi, conformément aux conclusions de la mission interministérielle de conseil pour un renouvellement de la flotte de pêche dans les RUP (Régions-ultrapériphériques) rendues en juin 2018, les efforts de la France se concentrent autour du renouvellement d’une flotte de navires de moins de 12m, dont l’activité et la pratique, respectueuses des ressources, ont un impact relatif sur l’environnement marin, et sont essentielles pour le développement et la valorisation des territoires. La France vise demandent donc à assouplir la proposition de la Commission, afin de permettre de prendre en compte la situation réelle des territoires ultrapériphériques et solliciter la poursuite d’une réflexion commune, tenant compte de la situation spéciale des RUP.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36303</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3055</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Typhanie Degois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la mer</ministreQuestion><ministreJO>Mer</ministreJO><Objet>Déclin de la population de requins</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36303. — 16 février 2021. — Mme Typhanie Degois alerte Mme la ministre de la mer sur le déclin important du nombre de requins. Selon une étude de la revue scientifique Nature, publiée le 27 janvier 2021, la population mondiale de 18 espèces de requins océaniques et de raies a diminué de 71 % depuis 1970. Trois espèces, le grand requin marteau, le requin longimane et le requin renard, ont vu leur population décliner si rapidement qu’elles sont désormais en danger d’extinction, d’après les termes de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). En décembre 2020, le requin perdu a même été reconnu disparu à l’état sauvage par l’UICN. Le risque d’extinction est principalement causé par la surpêche et la prise accidentelle dans les filets de pêche. En effet, la maturité tardive et le faible taux de reproduction des requins les rendent particulièrement vulnérables à la surpêche, réalisée pour la consommation de leurs ailerons, un mets très recherché en Asie, qui entraînerait la mort de 26 à 73 millions de requins chaque année. Alors que la France possède le deuxième espace maritime mondial et qu’elle met en place une politique maritime ambitieuse afin de développer une activité économique durable et protectrice de la biodiversité et des ressources, il apparaît qu’aucune action spécifique à la protection des requins n’a été mise en œuvre depuis 2017. Dès lors, elle souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend déployer pour garantir la protection de la biodiversité dans ses espaces maritimes, et notamment en outre-mer.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3055</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France est partie à de nombreuses conventions internationales qui œuvrent à la protection des requins dans le monde, à la fois pour leur protection in situ mais aussi pour interdire leur commerce (CITES). Au niveau national de nombreuses réglementations ont été prises, soit pour directement protéger les requins,  soit pour assurer leur préservation. A titre d’exemple : les documents stratégiques de façade (DSF) sont mis en œuvre à l’échelle des 4 façades maritimes de France métropolitaine et comportent des actions en faveur des élasmobranches ; certains territoires ultra-marins sont des sanctuaires pour les requins. La Polynésie française est un sanctuaire de 5 millions de km² où les requins sont totalement protégés. Par ailleurs, afin de respecter ses différents engagements (UE et internationaux), la France s’apprête à fixer la liste des poissons marins (dont élasmobranches) qui seront protégés sur l’ensemble du territoire national, et les modalités de leur protection. L’arrêté prévoit notamment l’interdiction du commerce de tout ou partie des espèces visées au niveau national, et reprend plus largement les dispositions prévues dans les différentes conventions internationales. À ce stade, 38 espèces d’élasmobranches seront incluses dans ce nouvel arrêté. Le travail de consolidation des listes des espèces à protéger sera effectué ensuite pour l’Outre-mer au cours de l’année 2022. Dès à présent, et conformément au règlement (CE) 1185/2003, il est interdit d’enlever les nageoires de requin à bord des navires (opération appelée « finning »), de les conserver à bord, de les transborder ou de les débarquer. Ce règlement s’applique à tous les navires évoluant dans les eaux de l’Union ainsi qu’aux navires d’un Etat membre de l’Union évoluant dans d’autres eaux. Il concerne tous les poissons appartenant au taxon des élasmobranches. Il est également interdit d’acheter, d’offrir à la vente ou de vendre des nageoires de requin issues des opérations encadrées par le règlement (navires dans les eaux de l’Union et navires de l’Union dans les eaux tiers).  Pour faciliter le stockage à bord, les nageoires de requin peuvent toutefois être partiellement tranchées et repliées contre la carcasse, mais elles ne peuvent en aucun cas être enlevées avant d’être débarquées. Le plan national de contrôle des pêches 2021-2022 rappelle en outre que l’interdiction de la découpe des ailerons constitue une priorité de contrôle pour les services français. Annexe Protection du requin en France métropolitaine et en outre-mer Contexte Une Initiative Citoyenne Européenne (ICE) vient de se clôturer le 31/01/2022. Cette initiative « Stop Finning – Stop the trade » (Stop à la pêche aux ailerons – Stop au commerce) souhaite mettre un terme au commerce des ailerons dans l’UE, y compris l’importation, l’exportation et le transit des nageoires qui ne sont pas naturellement attachées au corps de l’animal. Pour cela, ses organisateurs réclament que le règlement (UE) nº 605/2013 couvre également le commerce des ailerons et invitent donc la Commission à élaborer un nouveau règlement qui étendrait l’exigence relative aux « nageoires naturellement attachées au corps » à tous les échanges commerciaux de requins et de raies dans l’UE. Problématique La demande de consommation des ailerons de requin entraîne une surpêche massive des espèces qui, pour beaucoup, sont déjà menacées d’extinction. Le cas des pêcheries, qu’elles soient accidentelles ou non, est souvent le lieu de « finning », pratique économique pour les pêcheurs qui se débarrasse de la carcasse du requin pour ne garder que l’aileron. À ce jour, près des trois-quarts des populations mondiales de raies et de requins sont menacés d’extinction, principalement en raison de la surpêche. Certaines études mettent en évidence que le nombre de requins tués chaque année dans le monde oscille entre 63 et 273 millions d’individus. Protection du requin par la France En vertu de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) de Bonn, la France s’est engagée à appliquer une protection stricte pour 5 espèces de requins sur son territoire (requin longimane, requin pèlerin, requin-ange, grand requin blanc et le requin-baleine). Dans le cadre de cette même convention, le pays s’est également engagé à une coopération internationale étroite portant sur 18 espèces de requins migratrices (requin-baleine, grand requin blanc, requin taupe bleu dit mako, petit requin taupe, requin-taupe commun, requin pèlerin, requin-renard pélagique, requin-renard à gros yeux, requin-renard commun, requin-hâ, requin soyeux, requin requiem de sable, requin bleu, requin-ange, requin-marteau halicorne, grand requin-marteau, requin-marteau commun et le requin épineux). CITES La France, partie à la CITES, réglemente également le commerce international de 14 espèces de requins inscrites à l’annexe II de la convention (requin pèlerin, requin baleine, grand requin blanc, requin marteau halicorne, grand requin marteau, requin marteau lisse, requin océanique, requin taupe commun, requin soyeux, requin renard, requin mako ou requin taupe bleu, petit requin taupe). Mémorandum d’Entente sur la conservation des requins migrateur. À noter que la France est également signataire du Mémorandum d’entente sur la conservation des requins migrateurs, outil juridique non-contraignant, mais qui vise notamment à garantir un état de conservation favorable pour les requins migrateurs sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles. Enfin, les conventions de mers régionales (Convention OSPAR, Convention de Barcelone) et la convention de Berne de 1979 engagent les Etats à mettre en place des mesures de protection et de gestion durable des espèces de requins classées dans leurs annexes respectives. Au niveau européen La France a soutenu l’élaboration d’un plan d’actions en faveur de la conservation et la gestion des requins de la Commission européenne et la révision du règlement pour l’interdiction du finning. En application du règlement européen annuel établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, la France publie un document récapitulant la réglementation en vigueur relative à la pêche et à la commercialisation des requins et des raies. Au niveau national Les documents stratégiques de façade sont mis en œuvre à l’échelle des 4 façades maritimes de France métropolitaine et comportent trois actions en faveur des élasmobranches, elles-mêmes divisées en sous-actions. Afin de respecter ces différents engagements, les services du ministère de transition écologique préparent actuellement un projet d’arrêté national fixant la liste des poissons marins (dont les élasmobranches) protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection. Cet arrêté prévoit notamment l’interdiction du commerce de tout ou partie des espèces visées au niveau national, et reprend plus largement les dispositions prévues dans les différentes conventions internationales. À ce stade, 38 espèces d’élasmobranches seront incluses dans ce nouvel arrêté. Le travail de consolidation des listes des espèces à protéger sera effectué ensuite pour l’Outre-mer. Toutefois, l’interdiction de commerce de ces espèces aura une portée de niveau national et prendra donc effet dès l’adoption de l’arrêté initial poissons marins, prévue pour courant 2022 après large consultation (notamment de la DG-AMPA). Au niveau outre-mer En Polynésie française, depuis 2012, tous les élasmobranches sans exception figurent parmi les espèces protégées de la collectivité. Ils ne peuvent être pêchés, détenus, commercialisés, mis en vente, vendus ou achetés, importés ou exportés, ou encore nourris. De fait, la Polynésie française constitue aujourd’hui le plus grand sanctuaire de requins du monde. Quant à la Nouvelle-Calédonie, son Gouvernement a décidé, en 2013, de protéger les requins dans sa zone économique exclusive, ses eaux territoriales et intérieures, ses îles et îlots. Sont interdits sauf dérogation accordée à des fins scientifiques ou dans le but de reconstitution de stock ou de leur mise en élevage la pêche, la capture, la détention, la découpe, le transport, la commercialisation, l’exposition à la vente, la vente, l’achat et l’exportation (y compris les articles de bijouterie), la découpe d’ailerons, la perturbation intentionnelle et le nourrissage des élasmobranches. À la Réunion, les attaques récurrentes de requins sur l’homme ont conduit les autorités locales à prendre, en guise de catharsis, des arrêtés autorisant la destruction des squales. Ces textes ont été portés devant le juge administratif par des associations de protection de l’environnement qui ont obtenu la suspension partielle de deux d’entre eux en raison de la mise en cause de l’intégrité de la Réserve naturelle nationale marine de La Réunion dans laquelle les prélèvements étaient autorisés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38994</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3057</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Pujol</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la mer</ministreQuestion><ministreJO>Mer</ministreJO><Objet>Insuffisance de places de ports de plaisance dans les Pyrénées-Orientales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38994. — 18 mai 2021. — Mme Catherine Pujol interroge Mme la ministre de la mer sur les ports de plaisance maritime, qui sont constitués de 9 ports sur le littoral catalan. La position géographique privilégiée du territoire et son développement touristique ont permis une augmentation importante de la demande de places de ports de plaisance. Aujourd’hui, la demande est très largement supérieure à l’offre, ce qui génère des délais d’attente en constante augmentation et crée des frustrations légitimes et risque à terme de freiner l’attractivité du territoire pour les plaisanciers maritimes. L’offre globale de places de port de plaisance est aujourd’hui d’environ 8 000 places, en augmentation de 30 % depuis 2014 ce qui se révèle très inférieur à la demande en hausse exponentielle. L’augmentation du nombre de places de ports de plaisance cache cependant d’importants contrastes. Ainsi le port de Saint-Cyprien, principal port de plaisance du territoire, a vu son nombre de places passer de seulement 2 200 à 2 300 entre 2014 à 2017 alors que dans le même temps le port de Le Barcarès a vu son nombre de places disponibles augmenter de 605 à 1 820 sur la même période. Le poids économique des ports de plaisance est considérable dans les Pyrénées-Orientales puisque les dépenses injectées dans l’économique locale sont estimées à 1 130 791 euros en 2017 (source capitaineries 2017 et étude UVPLR). Le nombre d’emplois directs générés par les ports est de 131 dont 72 % d’emplois permanents. Selon la CCI Pyrénées-Orientales, 118 entreprises sont directement liées au nautisme dans le département et produisent un chiffre d’affaires de 84,5 millions d’euros. Ainsi, la notable insuffisance des places de port de plaisance maritime risque à terme de fragiliser le développement économique et l’attractivité touristique des Pyrénées-Orientales. Elle lui demande si elle envisage de mettre en place un plan ambitieux de développement des capacités d’accueil pour la plaisance tout en respectant scrupuleusement les engagements en faveur de la préservation de l’environnement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3057</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La plaisance est un véritable levier de dynamisme, d’attractivité et de développement des territoires littoraux. La transition écologique de ce secteur en expansion est également un enjeu majeur. Les collectivités territoriales s’en sont emparées à commencer par l’Occitanie dont le Plan littoral 2021 inclut la plaisance. Cette politique des territoires s’articule avec la politique publique nationale de planification en mer et sa déclinaison dans les Documents stratégiques de façades (DSF), les documents stratégiques de bassin pour les Outre-mer, et leur plan d’action. Ces documents sont co-construits avec les acteurs territoriaux qui siègent au sein des Conseils stratégiques de façade ou de bassin. Les acteurs de la plaisance y sont représentés ; Le Plan d’action du DSF Méditerranée prend en compte le développement de la plaisance dans ses objectifs sociaux économiques, identifiant les zones pouvant accueillir des mouillages par exemple, qui sont une alternative aux places dans les ports durant la saison. La stratégie relative aux mouillages écologiques est ainsi pilotée par la Direction interrégionale de la mer Méditerranée. Depuis deux ans, les actions du Ministère de la mer pour accompagner les collectivités dans leurs projets de zone de mouillages et d’équipements légers ont été multipliées. Au niveau national et en lien avec les acteurs locaux, le verdissement des infrastructures du nautisme notamment des ports de plaisance a été inscrit dans le plan tourisme « Destination France 2030 » présenté par le Premier ministre en novembre 2021. Cette mesure financera des projets territoriaux de verdissement jusqu’en 2024 afin d’accompagner la transformation du secteur vers un tourisme durable, ainsi que des projets de modernisation des infrastructures. Il est nécessaire d’optimiser l’accueil des navires de plaisance dans les ports pour faire face à la demande. C’est bien dans le cadre d’une stratégie nationale sur le nautisme et en réponse à l’ambition des gestionnaires de ports et leurs représentants régionaux et nationaux que les ports de plaisance ont été positionnés dans la stratégie nationale Destination France 203.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39700</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3058</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Justine Benin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la mer</ministreQuestion><ministreJO>Mer</ministreJO><Objet>Situation des marins-pêcheurs en Guadeloupe</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39700. — 22 juin 2021. — Mme Justine Benin alerte Mme la ministre de la mer sur la situation de la filière de la pêche en Guadeloupe. Un mouvement de blocage a été organisé par les marins-pêcheurs guadeloupéens début juin 2021, interrompant durant 4 jours la circulation au chenal de Pointe-à-Pitre, afin de contester la hausse des tarifs des carburants. Grâce à la mobilisation des partenaires sociaux, des élus et des services de l’État, un accord a été conclu ce samedi 12 juin 2021. Il prévoit 3 dispositions essentielles : la baisse de 40 centimes de l’essence marine et 24 centimes du marine gazole ; la mise en place d’un comité de suivi associant les parties signataires de l’accord, afin de poursuivre la réflexion sur les modalités de fixation du prix des carburants marins ; et le lancement d’une mission ministérielle pour la restructuration et la consolidation de la filière pêche de Guadeloupe. Cet accord, conclu entre les organisations de marins-pêcheurs, l’État et les élus locaux, est bienvenu : il a permis d’apaiser momentanément ce mouvement social, tout en donnant une bouffée d’air aux marins-pêcheurs qui sont depuis longtemps confrontés à des difficultés chroniques dans leurs activités. Pour autant, l’action de l’État, conduite sous l’égide du ministère de la mer, doit aller plus loin pour soutenir davantage ces métiers essentiels à l’économie et au patrimoine de la Guadeloupe. En effet, les problématiques liées aux activités des marins-pêcheurs sur ce territoire sont nombreuses : les arrêtés d’interdiction de pêche dans les zones côtières polluées par la chlordécone obligent les marins à réaliser d’importants investissements de renouvellement des flottes pour pouvoir pêcher au large ; investissements très difficiles à mettre en œuvre en raison de faibles capacités de financement ; les démarches administratives fastidieuses et complexes pour percevoir les aides liées aux fonds européens, tel que le FEAMP. Enfin, le modèle économique de la pêche guadeloupéenne est très contraint par la concurrence internationale et les charges locales élevées (prix des carburants, cotisations sociales, charges fiscales…). Aussi, elle souhaite connaître les intentions de Mme la ministre de la mer sur ce dossier, afin qu’un travail approfondi soit lancé conjointement avec les élus, les organisations professionnelles et les services de l’État pour la restructuration et la consolidation de la filière pêche en Guadeloupe.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3058</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le soutien de la filière pêche dans les régions ultrapériphériques (RUP) et en particulier en Guadeloupe est une priorité du ministère de la mer. Les aides aux secteurs de la pêche et de l’aquaculture, de l’ordre de 131M€ sur l’ensemble de la programmation, revêtent souvent un caractère indispensable à la viabilité des acteurs locaux. Concernant la programmation actuelle, le régime de plans de compensation des surcoûts (PCS), pour compenser les coûts dus à l’éloignement territorial, représente la part la plus importante des aides européennes. Concernant la programmation post 2020 du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA), les plans d’action RUP qui seront annexés doivent porter une vraie ambition locale afin d’utiliser au mieux l’enveloppe de 131 M€ pour les RUP sur la programmation avec un maximum de 50 % pour les PCS. Le renouvellement de la flotte de pêche revêt une dimension toute particulière dans les régions ultrapériphériques, au regard des problèmes de sécurité pour les équipages et d’exploitation durable de la ressource. Le cadre juridique européen proposé permet l’octroi d’aides d’État en faveur de l’acquisition de nouveaux navires dans les régions ultrapériphériques, sous réserve du respect de conditions garantissant une pêche durable. En effet le renouvellement de la flotte est prévu (à La Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane). À Mayotte en particulier, il vise essentiellement le remplacement de petites unités de moins de 12m, de construction traditionnelle, faiblement motorisées, désormais totalement inadaptées aux pratiques et besoins actuels (éloignement des côtes, sécurité à bord, pénibilité du travail, etc.). Les cinq régimes ont été validés le 1er mars 2022, après deux années de discussion. Les décisions d’acceptation de la Commission permettent désormais d’avoir une base juridique pour mettre en place les régimes mais conditionnent toujours l’ouverture des guichets à un avis préalable annuel de la Commission sur le degré d’équilibre des segments de flotte visés par le renouvellement de la flotte tel que présenté dans le rapport « capacité » remis chaque année. Les échanges entre la France et la Commission se poursuivent donc pour bien analyser les données fournies et renvoyant la décision définitive à la remise du rapport de la Commission au Parlement européen sur le rapport capacité (mai-juin). Enfin, une modification des lignes directrices d’aides d’État pêche et aquaculture est actuellement en cours de discussion entre la Commission et les États membres. Dans le cadre de cette révision, les autorités françaises insistent sur le fait que, pour pouvoir répondre aux objectifs de développement durable prévus dans la PCP, et plus particulièrement au maintien d’une activité structurante dans ces régions sensibles, la mise en place d’une aide dédiée et ciblée doit s’accompagner de règles d’application ajustées à la réalité et à la spécificité de ces territoires et aux segments de flotte visés. Ainsi, conformément aux conclusions de la mission interministérielle de conseil pour un renouvellement de la flotte de pêche dans les RUP rendues en juin 2018, les efforts de la France se concentrent autour du renouvellement d’une flotte de navires de moins de 12m, dont l’activité et la pratique, respectueuses des ressources, ont un impact relatif sur l’environnement marin, et sont essentielles pour le développement et la valorisation des territoires. La France vise demandent donc à assouplir la proposition de la Commission, afin de permettre de prendre en compte la situation réelle des territoires ultrapériphériques et solliciter la poursuite d’une réflexion commune, tenant compte de la situation spéciale des RUP. Lutte contre la pêche INN (illégale) en Guyane : Concernant le plan Chordécone, depuis 2002, l’État et ses opérateurs ont mobilisé d’importants moyens, dans le cadre de trois plans d’actions, qui ont conduit notamment à la sensibilisation et à la protection de la population, au soutien des professionnels impactés mais aussi à l’amélioration des connaissances sur cette substance. Le plan chlordécone IV est entré en vigueur en 2021 pour assurer la continuité des actions menées en faveur de la Guadeloupe notamment. Sur le plan budgétaire, à partir de 2020, la contribution du ministère de l’agriculture et de l’alimentation au PITE (Programme des interventions territoriales de l’État) est de 480k€ avec une contribution de la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture de 140 k€ /an. En ce qui concerne les actions pêche et aquaculture, le FEAMPA 2021-2027 pourrait être mobilisé pour contribuer au financement de certaines actions prévues. Les mesures proposées du plan chlodécone IV portent sur 4 thématiques : l’amélioration des connaissances, favoriser la pêche durable, moderniser les outils de pêche et d’aquaculture et soutenir les entreprises par le biais. Dans ce cadre, le Gouvernement a mis en place par décret une aide sociale exceptionnelle en soutien au secteur de la petite pêche côtière aux Antilles, dans le cadre de la pollution des eaux marines par la chlordécone. Le financement de cette aide sera imputé sur le programme 149 « compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » (ministère chargé de l’agriculture et ministère chargé de la mer). Applicable à la seule petite pêche, cette aide est versée de façon trimestrielle, via l’Agence de services et de paiement, démontrant ainsi le soutien du gouvernement à la pêche aux Antilles. Enfin, le 18 novembre 2021, lors des Assises de la pêche à Saint-Pol-de-Léon, la ministre de la mer a annoncé le lancement du Plan d’action pour une pêche durable. Après une consultation menée auprès de la filière et des parties prenantes, le ministère de la mer a mis au point le Plan d’action pour une pêche durable, dont l’objectif est de renforcer la pêche de demain avec l’ensemble de l’écosystème de la filière. Il s’articule autour de 3 axes : améliorer la connaissance des ressources halieutiques ; moderniser la filière et sa compétitivité ; renforcer l’attractivité du métier de marin-pêcheur. La filière pêche en Guadeloupe a toute sa place dans ce plan.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40056</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3059</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Pujol</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la mer</ministreQuestion><ministreJO>Mer</ministreJO><Objet>Plateformes collaboratives de pêche de loisir et sportive</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40056. — 13 juillet 2021. — Mme Catherine Pujol interroge Mme la ministre de la mer sur les plateformes collaboratives de pêche de loisir et sportive. Depuis plusieurs années, de nombreux sites web abritant des plateformes collaboratives de pêche de loisir et sportives ont été créés. Concrètement, ces plateformes mettent en relation contre rémunération des propriétaires de bateaux qui ne sont pas des professionnels et des particuliers qui souhaitent aller pêcher en mer ou en eau douce. Ainsi, ces plateformes développent une activité qui peut s’apparenter à de la concurrence déloyale aux éducateurs sportifs et aux guides de pêche, qui sont deux professions réglementées. Cette ubérisation de la pêche et de l’accompagnement en mer a des conséquences économiques importantes pour deux professions réglementées et sur la sécurité publique puisque ces non professionnels n’ont reçu aucune formation ni qualification d’État pour assurer la sécurité des passagers qu’ils transportent et des autres usagers. D’autre part, ces plateformes posent un réel problème économique et fiscal en développant ce qui peut s’apparenter à une économie souterraine et parallèle. Ainsi, elle lui demande si elle envisage de bien vouloir réglementer plus drastiquement l’activité de mise en relation de personnes privées par l’intermédiaire de plateformes dites de pêche collaborative.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3059</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les plateformes numériques de mise en relation s’appuient sur des activités traditionnelles proposent une offre de produits et de services variés dans toutes les activités économiques, dont le nautisme : promenades en mer, formations, pêche, … Cette situation ouvre plusieurs problématiques, celles des plateformes et celles des prestations qu’elles diffusent. Concernant les plateformes, leur rôle est variable : du simple éditeur d’offre, à une implication plus forte leur donnant une responsabilité dans la commercialisation. La jurisprudence, notamment celle de la cour de justice de l’Union Européenne, va contribuer au cadrage de leurs interventions. Concernant les prestations de services, celles-ci ne peuvent être proposées que dans le respect des législations et réglementations en vigueur. Il convient ainsi de distinguer l’offre de prestation effectuée par des professionnels, respectant la réglementation maritime et fiscale, qui utilisent ces plateformes pour diffuser leur offre, de celles proposées par des particuliers. S’agissant des particuliers, ils ne peuvent que proposer des offres collaboratives ponctuelles sans volonté lucrative, ni démarches commerciales et n’autorisent qu’une simple participation aux frais. Il arrive parfois, dans le secteur du nautisme et de la plaisance comme dans les autres secteurs de l’économie collaborative, que « l’économie » prenne le pas sur l’esprit « collaboratif ». Certains particuliers utilisent le filtre des plateformes pour dissimuler une activité non déclarée. L’administration est extrêmement attentive à ce type de fraudes. L’activité de guide de pêche est exercée par des professionnels dont l’activité est encadrée par le ministre chargé des sports et qui consiste à proposer une prestation de formation aux activités de pêche qu’un particulier sans qualification ne peut proposer. Lorsque l’activité de guide de pêche est exercée en mer, à partir d’un navire, une distinction est effectuée entre les activités via un parcours de formation et celles consistantes à l’encadrement d’une balade en mer. Les services du ministère des sports et ceux du ministère de la mer ont rapprochés leur réglementation ce qui va faciliter le travail des unités de contrôle en mer des prestations proposées par le biais des plateformes internet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41427</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3060</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Alexandra Valetta Ardisson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la mer</ministreQuestion><ministreJO>Mer</ministreJO><Objet>Menace sur la biodiversité méditerranéenne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41427. — 28 septembre 2021. — Mme Alexandra Valetta Ardisson* alerte Mme la ministre de la mer sur l’effondrement de la biodiversité sur le bassin méditerranéen et les impacts de la pollution liée au plastique. En effet, au rythme de pollution actuel, il y aura d’ici 2050 plus de plastiques que de poissons dans les océans. Investie auprès de l’association monégasque Beyond Plastic Med avec laquelle elle œuvre pour lutter contre la pollution plastique en mer Méditerranée, Mme la députée s’inquiète sur la situation de cette mer presque close qui subit de fortes pressions. En effet, les côtes qui bordent la Méditerranée représentent un espace riche en biodiversité et abritent plus de 10 000 espèces différentes. Il s’agit d’une des régions du monde avec le plus d’espèces endémiques. De nombreux scientifiques alertent depuis longtemps sur la situation de la mer Méditerranée. Un rapport récent a alerté sur l’effondrement de la biodiversité en mer Méditerranée entre 1993 et 2016. 7 000 espèces sont sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Sur le seul système marin de la mer Méditerranée, on estime que la moitié de la biodiversité est menacée. Cette chute catastrophique de la biodiversité est en partie imputable aux activités humaines, ainsi qu’au changement climatique. Une part importante est aussi liée à la pollution plastique. En effet, 80 % des déchets plastiques ont une origine tellurique. Quelles que soient leurs tailles, emballages, sacs plastiques ou encore masques et gants, ils constituent un véritable fléau pour les mers et océans. La mer Méditerranée représente 1 % des eaux salées de la planète mais subit 7 % de la pollution plastique mondiale. Il apparaît essentiel de protéger les écosystèmes marins et littoraux pour protéger ce trésor environnemental, culturel, économique qui est aujourd’hui menacé de disparition. Cette échéance n’est pas une fatalité et Mme la députée sait que le Gouvernement met en œuvre des mesures afin de réduire la pollution en Méditerranée. Cela étant, elle souhaiterait savoir s’il est prévu que son ministère mette en place une politique globale de lutte contre les pollutions marines et fasse de ce sujet une cause incontournable de cette fin de quinquennat.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>41428</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3060</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Alexandra Valetta Ardisson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Menace sur la biodiversité méditerranéenne - pollution plastique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41428. — 28 septembre 2021. — Mme Alexandra Valetta Ardisson* alerte Mme la ministre de la transition écologique sur l’effondrement de la biodiversité sur le bassin méditerranéen et les impacts de la pollution liée au plastique. Investie auprès de l’association monégasque Beyond Plastic Med avec laquelle elle œuvre pour lutter contre la pollution plastique en mer Méditerranée, Mme la députée s’inquiète sur la situation de cette mer presque close qui subit de fortes pressions. En effet, les côtes qui bordent la Méditerranée représentent un espace riche en biodiversité et abritent plus de 10 000 espèces différentes. Il s’agit d’une des régions du monde avec le plus d’espèces endémiques. De nombreux scientifiques alertent depuis longtemps sur la situation de la mer Méditerranée. Un rapport récent a alerté sur l’effondrement de la biodiversité en mer Méditerranée entre 1993 et 2016. 7 000 espèces sont sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Sur le seul système marin de la mer Méditerranée, on estime que la moitié de la biodiversité est menacée. Cette chute catastrophique de la biodiversité est en partie imputable aux activités humaines, ainsi qu’au changement climatique. Une part importante est aussi liée à la pollution plastique. En effet, 80 % des déchets plastiques ont une origine tellurique. Quelles que soient leurs tailles, emballages, sacs plastiques ou encore masques et gants, ils constituent un véritable fléau pour les mers et océans. La mer Méditerranée représente 1 % des eaux salées de la planète mais subit 7 % de la pollution plastique mondiale. Il apparaît essentiel de protéger les écosystèmes marins et littoraux pour protéger ce trésor environnemental, culturel, économique qui est aujourd’hui menacé de disparition. Face à cette menace, elle souhaiterait savoir s’il est prévu de mettre en place une politique gouvernementale spécifique de préservation de la Méditerranée. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3061</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Extrêmement riche en biodiversité marine, la Méditerranée est l’une des mers les plus affectées par la pollution plastique, circonstance aggravée par ses caractéristiques de mer intercontinentale semi-fermée. Le rapport sur l’état de l’environnement et du développement en Méditerranée publié en 2020 par le Plan Bleu (centre d’activités régionales du Plan d’action pour la Méditerranée, mis à disposition du Programme des Nations Unies pour l’environnement par la France) estime qu’environ 730 tonnes de plastique sont déversées chaque jour en mer Méditerranée, représentant plus de 95 à 100 % des déchets flottants et 50 % des déchets des fonds marins. Ce rapport identifie de nombreuses causes à cette pollution plastique : l’utilisation croissante de cette matière, le recours à des modèles de consommation non durables, une gestion inefficiente des déchets, les apports fluviaux, mais également les activités de pêche, de tourisme et de transport maritime. On estime toutefois que 80 % des déchets marins ont une origine tellurique et, une fois présents en mer, leur récupération s’avère à la fois techniquement difficile, très coûteuse et sans effets de long terme si des actions préventives ne sont pas engagées. L’accent doit donc être mis sur la prévention des déchets sauvages à terre, le développement du réemploi et la sensibilisation du grand public dans une logique d’efficacité des ressources et d’économie circulaire. À ce titre, la France mène une politique ambitieuse, à différents niveaux : sur le plan législatif, plusieurs interdictions de produits plastiques à usage unique ont été instaurées au travers des lois pour la transition énergétique et la croissance verte (2015), pour la reconquête de la biodiversité (2016), pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGalim – 2018) et la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC-2020) ; le Plan biodiversité, adopté en juillet 2018, porte un objectif ambitieux de zéro plastique rejeté en mer en 2025. Le plan d’action « zéro déchet plastique en mer 2020-2025 » a pour objectif de réduire fortement l’apport de macro et micro déchets, notamment plastiques, vers les mers et les océans d’ici à 2025, grâce à une quarantaine d’actions. Ces actions alimentent les plans d’action (2022-2027) des documents stratégiques de façades qui correspondent à la déclinaison du 2e cycle de la directive cadre Stratégie pour le Milieu Marin pour répondre aux objectifs communautaires de bon état écologique des eaux marines ; sur le plan international, la France joue un rôle particulièrement moteur sur les questions de déchets marins. Elle est fortement impliquée dans les plans d’action « déchets marins » déployés dans le cadre des G7, G20 et des conventions de mers régionales. Par ailleurs, dans la suite des engagements du One Ocean Summit, la France a soutenu le lancement de négociations sur un accord global contraignant sur la totalité du cycle de vie du plastique lors de la cinquième Assemblée des Nations Unies pour l’environnement (ANUE 5.2.). En ce qui concerne plus particulièrement la Méditerranée, la France œuvre concrètement pour une Méditerranée exemplaire d’ici à 2030 selon l’initiative lancée lors du One Planet Summit de janvier 2021 avec Monaco et l’Espagne. Le plan d’action a été officialisé le 3 septembre 2021 lors de l’ouverture du congrès mondial de la nature par l’engagement politique des États riverains de la Méditerranée (France, Monaco, Espagne, Italie, Grèce, Algérie, Maroc, Tunisie, et Égypte) et des organisations partenaires (Union européenne, PNUE/PAM, Union pour la Méditerranée, Commission générale des pêches pour la Méditerranée, Conférence des régions périphériques maritimes). Le PAMEx (Plan d’action pour une méditerranée exemplaire) s’appuie sur 4 axes d’action : relever l’ambition pour la préservation de la biodiversité marine et côtière en Méditerranée, promouvoir et développer une pêche durable pour mettre fin à la surpêche d’ici 2030, dedoubler d’efforts pour lutter contre les pollutions marines, notamment pour qu’aucun plastique ne soit rejeté en Méditerranée d’ici 2030, promouvoir des pratiques de transport maritime permettant de protéger l’environnement marin et de lutter contre les changements climatiques. La France est Partie à la convention de Barcelone de 1975 qui œuvre pour la protection de l’environnement marin et côtier de la Méditerranée ainsi qu’à l’exploitation durable de ses ressources. Il s’agit de la première convention de mer régionale à avoir adopté un plan d’action dédié à la lutte contre les déchets marins en 2013. Ce plan d’action a été révisé en 2021 afin de renforcer les mesures de prévention et de réduction des déchets marins et de leur impact sur l’environnement marin et côtier. Il pose notamment l’obligation pour les Etats membres à la convention de prendre des mesures pour encourager le recours à des produits alternatifs aux plastiques à usage unique et promeut le développement d’une économie circulaire. Au niveau de la façade Méditerranée, le document stratégique de façade élaboré par la direction interrégionale de la mer et adopté par les préfets coordonnateurs prévoie notamment de : - poursuivre le déploiement de la certification européenne Ports Propres ; - inciter à la réduction, à la collecte et à la valorisation des déchets d’origine terrestre impactant le littoral et la mer ; inciter à la réduction, à la collecte et à la valorisation des déchets issus des activités maritimes (notamment les filets perdus en cas d’impact avéré sur la biocénose et/ou la ressource halieutique) et accompagner les activités vers des équipements durables ; - produire et diffuser auprès des gestionnaires des méthodes permettant de réduire les apports des déchets provenant des dépendances routières (bords de route) ; - à l’échelle de chaque façade, une synthèse cartographique des espaces où l’artificialisation doit impérativement être évitée. Les ministères de la transition écologique et de la mer, ainsi que de leurs services et opérateurs sont mobilisés pour lutter contre les pollutions marines et accordent une attention particulière à la Mer Méditerranée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43513</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3062</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Batut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la mer</ministreQuestion><ministreJO>Mer</ministreJO><Objet>Réglementation de la pêche au bar au filet fixe</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43513. — 18 janvier 2022. — M. Xavier Batut attire l’attention de Mme la ministre de la mer sur l’interdiction de la pêche au bar au filet fixe. Plus précisément, le Conseil européen, chaque année, réglemente la pêche pour les pays membres de l’Union européenne concernés et, plus particulièrement, arbitre sur les quotas des espèces qui peuvent être pêchées. Dans le contexte du Brexit, les accords de pêche 2020 ont été reconduits pour l’année 2021 et disposent que chaque pêcheur en mer est autorisé à prélever 2 bars par jour. Cependant, ce quota ne s’applique pas aux pêcheurs maritimes de loisir - au filet fixe - pour qui la pêche au bar est interdite. Cette différence de traitement est notamment justifiée par un impératif de renouvellement de cette espèce spécifique. Cependant, au vu des faibles quantités prélevées par les pêcheurs de loisir, cet impératif de préservation est mal compris. Ainsi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisagera prochainement une évolution de la réglementation sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3062</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réglementation relative à la pêche de loisir au bar est inscrite à l’article 11 du Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. Celui-ci interdit la pêche du bar au filet fixe. Cette interdiction s’explique par l’impossibilité matérielle de respecter l’obligation du prélèvement maximum de deux bars par jour par pêcheur (« bag limit »), prévue dans le cadre de la pêche maritime de loisir. En effet, les filets fixes sont utilisés pour capturer un nombre conséquent de prises. De fait, le plafond de deux bars ne permet pas l’utilisation du filet. Le stock concerné et l’encadrement qui en découle relève des négociations entre l’Union européenne et du Royaume-Uni sur les stocks partagés dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43531</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3062</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Robert Therry</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la mer</ministreQuestion><ministreJO>Mer</ministreJO><Objet>Exercice de la pêche de loisir sur le littoral du Pas-de-Calais et de la Somme</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43531. — 18 janvier 2022. — M. Robert Therry attire l’attention de Mme la ministre de la mer sur l’arrêté n° 181/2021 en date du 17 novembre 2021 portant modification de l’arrêté n° 50/2014 du 17 juillet 2014 réglementant l’exercice de la pêche à pied de loisir sur le littoral du Pas-de-Calais et de la Somme. Cet arrêté interdisant notamment l’utilisation de la pompe à vers pénalise par exemple les pêcheurs âgés qui ne peuvent facilement manipuler la fourche et la pelle, seuls engins de pêche désormais autorisés. Au-delà des pêcheurs âgés, cet arrêté nuit également aux petits pêcheurs à pied de loisir limitant leur possibilité de détenir facilement et gratuitement leurs propres vers de sable, les entravant donc dans l’exercice de leur loisir sans qu’il soit prouvé que l’existence du ver marin soit véritablement menacée par de telles pratiques. Il lui demande donc quelles mesures elle entend prendre pour que la pêche du bord de mer demeure possible dans les meilleures conditions pour ceux qui la pratiquent, quels que soient leurs revenus ou leur âge.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3062</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le sujet de la pompe à vers et du quota dédié a donné lieu à différentes interpellation suite à l’arrêté N°181/2021 du 17 novembre 2021 du préfet de la région Normandie portant modification de l’arrêté N° 50/2014 du 17 juillet 2014 réglementant l’exercice de la pêche à pied de loisir sur le littoral du Pas-de-Calais et de la Somme. La nécessité d’encadrer la réglementation pour certaines espèces dans un objectif de gestion durable des ressources est primodiale. La ministre de la mer confirme donc que cet arrêté interdit pour les pêcheurs de loisir l’usage de la pompe pour le prélèvement des vers, et fixe un quota de 100 vers par marée et par personne. La ministre de la mer a en effet souhaité prévoir une évolution de cette réglementation après concertation avec les pêcheurs à pied professionnels suite à un déplacement en Baie de Somme au premier semestre 2021. La question du travail dissimulé et la question du quota sont directement liées à cela.  La récolte pour plusieurs sessions de pêche au cours d’une sortie de pêche à pied de loisir ne lui parait pas refléter la pratique qui a été celle de certains usagers sur place, c’est ce qui a été confirmé par la consultation publique qui s’est déroulée du 25 octobre au 16 novembre 2021. La ministre regrette qu’une communication insuffisante ou inadaptée ne leur ait pas permis de se manifester en temps voulu sur le contenu de cette nouvelle réglementation mais c’est compté sur leur implication dans le cadre des travaux du conseil maritime de façade pour faire entendre leur voix. La ministre de la mer confirme d’ailleurs l’application de cet arrêté sur les départements de la Somme et du Pas-de-Calais et non sur le Nord car la problématique est différente, c’est du moins ce qui ressort de la concertation. La population de seniors, pour qui la pompe est un outil facilitant l’accès aux vers, alors que la pelle peut quelquefois générer des difficultés physiques, est impactée par la réglementation. Les contrôles sur ces pratiques seront en ligne avec la vision de la ministre d’une bonne cohabitation des usages et considère que cette réglementation vient surtout aider à contrer des pratiques, certes minoritaires, mais déviantes, qui mettaient en danger tant la ressource que l’activité économique des pêcheurs à pied professionnels qui vivent de ce travail. J’ai fait de la lutte contre la pêche illégale une priorité de mon action. Enfin, et puisqu’elle est ressortie régulièrement, s’agissant de la problématique des pilotes de char à voile, dont l’activité pourrait, selon les craintes émises par certains de ses pratiquants, encourir des risques du fait des trous non rebouchés, je vous précise que les pêcheurs de loisir sont tenus de les reboucher. À défaut, ils seraient en infraction. Des contrôles seront opérés après une phase de sensibilisation des usagers en lien avec la direction des territoires et de la mer du Pas-de-Calais. La ministre est attentive, avec ses services déconcentrés, à la meilleure cohabitation des usages en mer et sur l’estran. Par ailleurs les zones concernées par une pratique concomitante sont limitées à quelques plages du littoral de ces départements. Aussi, la direction interrégionale de la mer Manche Est – Mer du Nord, pourra tirer dans les prochains mois un premier bilan des effets de cette réglementation et la ministre de la mer veillera à ce que le sujet puisse, si nécessaire, faire l’objet d’un travail spécifique dans le cadre du document stratégique de façade.  Les rejets de sable sont c’est vrai moins impactant pour cette pratique, à l’inverse du maniement d’une pelle ou d’une fourche.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44781</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3063</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Typhanie Degois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la mer</ministreQuestion><ministreJO>Mer</ministreJO><Objet>Participation de la France au commerce mondial des produits issus de requins</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44781. — 15 mars 2022. — Mme Typhanie Degois attire l’attention de Mme la ministre de la mer sur les engagements du Gouvernement pour lutter contre le déclin des populations de requins, qui font l’objet d’un commerce mondial auquel la France participe activement. Alors que plus de 50 % des espèces de requins sont aujourd’hui menacées d’extinction, les pays de l’Union européenne figurent parmi les principaux fournisseurs de viande et d’ailerons de requins sur les marchés asiatiques. La France, en tant que quatrième pays européen exportateur de requins en Asie, avec près de 300 tonnes exportées entre 2003 et 2020, a un rôle à jouer dans l’encadrement du commerce mondial. Les données d’importation provenant de l’Union européenne déclarées par Hong Kong, Taïwan et Singapour diffèrent fortement des données d’exportation communiquées par l’Union européenne, ce qui laisse craindre une quantité non négligeable de fausses déclarations liées au commerce de requins. Au cours des dernières années, un écart s’élevant à 2 300 tonnes par an est à noter. En ayant adopté le règlement du Conseil européen du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, la France s’est engagée à appliquer les dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) sur son territoire. Pourtant, seules huit espèces de requins figurent aujourd’hui à l’annexe II de la CITES, autorisant l’exploitation des autres requins sans permis de pêche spécifique, aggravant alors le déclin de leur population. Conformément à ses engagements, la France en tant que membre de l’Union européenne, acteur du commerce mondial des requins, doit s’assurer qu’elle ne participe pas à l’extinction de ces espèces indispensables à la biodiversité marine. Ainsi, Mme la députée demande au Gouvernement de contrôler davantage l’enregistrement des données dans les registres commerciaux et la mise en place d’un référencement harmonisé avec les principaux partenaires mondiaux, permettant une meilleure traçabilité de la pêche et du commerce de requins. L’objectif étant de lutter efficacement contre le trafic illégal et de pouvoir surveiller le rôle du commerce français dans le déclin des requins. A minima, elle souhaite connaître les mesures envisagées par l’État pour réguler ce commerce et protéger les espèces menacées, suite aux recommandations du dernier rapport du Fonds international pour la protection des animaux concernant le rôle de l’Union européenne dans le commerce mondial des requins.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3063</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France est partie à de nombreuses conventions internationales qui œuvrent à la protection des requins dans le monde, à la fois pour leur protection in situ mais aussi pour interdire leur commerce (CITES). Au niveau national, de nombreuses réglementations ont été prises, soit pour directement protéger les requins, soit pour assurer leur préservation. À titre d’exemple : les documents stratégiques de façade (DSF) sont mis en œuvre à l’échelle des 4 façades maritimes de France métropolitaine et comportent des actions en faveur des élasmobranches ; certains territoires ultra-marins sont des sanctuaires pour les requins. La Polynésie française est un sanctuaire de 5 millions de km² où les requins sont totalement protégés. Par ailleurs, afin de respecter ses différents engagements (UE et internationaux), la France s’apprête à fixer la liste des poissons marins (dont élasmobranches) qui seront protégés sur l’ensemble du territoire national, et les modalités de leur protection. L’arrêté prévoit notamment l’interdiction du commerce de tout ou partie des espèces visées au niveau national, et reprend plus largement les dispositions prévues dans les différentes conventions internationales. À ce stade, 38 espèces d’élasmobranches seront incluses dans ce nouvel arrêté. Le travail de consolidation des listes des espèces à protéger sera effectué ensuite pour l’Outre-mer au cours de l’année 2022. Dès à présent, et conformément au règlement (CE) 1185/2003, il est interdit d’enlever les nageoires de requin à bord des navires (opération appelée « finning »), de les conserver à bord, de les transborder ou de les débarquer. Ce règlement s’applique à tous les navires évoluant dans les eaux de l’Union ainsi qu’aux navires d’un Etat membre de l’Union évoluant dans d’autres eaux. Il concerne tous les poissons appartenant au taxon des élasmobranches. Il est également interdit d’acheter, d’offrir à la vente ou de vendre des nageoires de requin issues des opérations encadrées par le règlement (navires dans les eaux de l’Union et navires de l’Union dans les eaux tiers).  Pour faciliter le stockage à bord, les nageoires de requin peuvent toutefois être partiellement tranchées et repliées contre la carcasse, mais elles ne peuvent en aucun cas être enlevées avant d’être débarquées. Le plan national de contrôle des pêches 2021-2022 rappelle en outre que l’interdiction de la découpe des ailerons constitue une priorité de contrôle pour les services français. Annexe Protection du requin en France métropolitaine et en outre-mer Contexte Une Initiative Citoyenne Européenne (ICE) vient de se clôturer le 31/01/2022. Cette initiative « Stop Finning – Stop the trade » (Stop à la pêche aux ailerons – Stop au commerce) souhaite mettre un terme au commerce des ailerons dans l’UE, y compris l’importation, l’exportation et le transit des nageoires qui ne sont pas naturellement attachées au corps de l’animal. Pour cela, ses organisateurs réclament que le règlement (UE) nº 605/2013 couvre également le commerce des ailerons et invitent donc la Commission à élaborer un nouveau règlement qui étendrait l’exigence relative aux « nageoires naturellement attachées au corps » à tous les échanges commerciaux de requins et de raies dans l’UE. Problématique La demande de consommation des ailerons de requin entraîne une surpêche massive des espèces qui, pour beaucoup, sont déjà menacées d’extinction. Le cas des pêcheries, qu’elles soient accidentelles ou non, est souvent le lieu de « finning », pratique économique pour les pêcheurs qui se débarrasse de la carcasse du requin pour ne garder que l’aileron. À ce jour, près des trois-quarts des populations mondiales de raies et de requins sont menacés d’extinction, principalement en raison de la surpêche. Certaines études mettent en évidence que le nombre de requins tués chaque année dans le monde oscille entre 63 et 273 millions d’individus. Protection du requin par la France En vertu de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) de Bonn, la France s’est engagée à appliquer une protection stricte pour 5 espèces de requins sur son territoire (requin longimane, requin pèlerin, requin-ange, grand requin blanc et le requin-baleine). Dans le cadre de cette même convention le pays s’est également engagé à une coopération internationale étroite portant sur 18 espèces de requins migratrices (requin-baleine, grand requin blanc, requin taupe bleu dit mako, petit requin taupe, requin-taupe commun, requin pèlerin, requin-renard pélagique, requin-renard à gros yeux, requin-renard commun, requin-hâ, requin soyeux, requin requiem de sable, requin bleu, requin-ange, requin-marteau halicorne, grand requin-marteau, requin-marteau commun et le requin épineux). CITES La France, partie à la CITES, réglemente également le commerce international de 14 espèces de requins inscrites à l’annexe II de la convention (requin pèlerin, requin baleine, grand requin blanc, requin marteau halicorne, grand requin marteau, requin marteau lisse, requin océanique, requin taupe commun, requin soyeux, requin renard, requin mako ou requin taupe bleu, petit requin taupe). Mémorandum d’Entente sur la conservation des requins migrateur. À noter que la France est également signataire du Mémorandum d’entente sur la conservation des requins migrateurs, outil juridique non-contraignant mais qui vise notamment à garantir un état de conservation favorable pour les requins migrateurs sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles. Enfin, les conventions de mers régionales (Convention OSPAR, Convention de Barcelone) et la convention de Berne de 1979 engagent les Etats à mettre en place des mesures de protection et de gestion durable des espèces de requins classées dans leurs annexes respectives. Au niveau européen La France a soutenu l’élaboration d’un plan d’actions en faveur de la conservation et la gestion des requins de la Commission européenne et la révision du règlement pour l’interdiction du finning. En application du règlement européen annuel établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, la France publie un document récapitulant la réglementation en vigueur relative à la pêche et à la commercialisation des requins et des raies. Au niveau national Les documents stratégiques de façade sont mis en œuvre à l’échelle des 4 façades maritimes de France métropolitaine et comportent trois actions en faveur des élasmobranches, elles-mêmes divisées en sous-actions. Afin de respecter ces différents engagements, les services du ministère de transition écologique préparent actuellement un projet d’arrêté national fixant la liste des poissons marins (dont les élasmobranches) protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection. Cet arrêté prévoit notamment l’interdiction du commerce de tout ou partie des espèces visées au niveau national, et reprend plus largement les dispositions prévues dans les différentes conventions internationales. À ce stade, 38 espèces d’élasmobranches seront incluses dans ce nouvel arrêté. Le travail de consolidation des listes des espèces à protéger sera effectué ensuite pour l’Outre-mer. Toutefois, l’interdiction de commerce de ces espèces aura une portée de niveau national et prendra donc effet dès l’adoption de l’arrêté initial poissons marins, prévue pour courant 2022 après large consultation (notamment de la DG-AMPA). Au niveau outre-mer En Polynésie française, depuis 2012, tous les élasmobranches sans exception figurent parmi les espèces protégées de la collectivité. Ils ne peuvent être pêchés, détenus, commercialisés, mis en vente, vendus ou achetés, importés ou exportés, ou encore nourris. De fait, la Polynésie française constitue aujourd’hui le plus grand sanctuaire de requins du monde. Quant à la Nouvelle-Calédonie, son gouvernement a décidé, en 2013, de protéger les requins dans sa zone économique exclusive, ses eaux territoriales et intérieures, ses îles et îlots. Sont interdits sauf dérogation accordée à des fins scientifiques ou dans le but de reconstitution de stock ou de leur mise en élevage : la pêche, la capture, la détention, la découpe, le transport, la commercialisation, l’exposition à la vente, la vente, l’achat et l’exportation (y compris les articles de bijouterie), la découpe d’ailerons, la perturbation intentionnelle et le nourrissage des élasmobranches. À la Réunion, les attaques récurrentes de requins sur l’homme ont conduit les autorités locales à prendre, en guise de catharsis, des arrêtés autorisant la destruction des squales. Ces textes ont été portés devant le juge administratif par des associations de protection de l’environnement qui ont obtenu la suspension partielle de deux d’entre eux en raison de la mise en cause de l’intégrité de la Réserve naturelle nationale marine de La Réunion dans laquelle les prélèvements étaient autorisés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>32557</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3065</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Règles applicables aux congés dans la fonction publique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            32557. — 29 septembre 2020. — Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les modalités d’indemnisation des fonctionnaires, ou de leurs ayant-droits, pour les congés non pris du fait d’un décès ou d’une maladie qui a précédé une mise à la retraite. Elle rappelle que la législation nationale pose le principe d’un droit à des congés payés annuels pour les agents publics. Toutefois la loi prévoit également le principe d’interdiction d’indemnisation des congés annuels non pris. Or cet état du droit a été partiellement remis en cause par la législation et la jurisprudence européennes. En effet, la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail prévoit dans son article 7 que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines » et que « la période minimale de congé annuel ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Le droit communautaire puis la Cour de justice de l’Union européenne ont ainsi posé les principes d’un droit au report des congés annuels non pris du fait de la maladie et d’un droit à indemnisation de ces congés en cas de fin de la relation de travail, notamment suite à une mise à la retraite ou à un décès. En l’absence de transposition interne de la directive de 2003, les juridictions françaises ont assuré l’applicabilité directe de ces deux grands principes (droit au report et droit à l’indemnisation), dans la limite théorique de 20 jours et sur une période maximale de 15 mois après le terme de l’année de référence. Les modalités de calcul de l’indemnité sont également définies par voie jurisprudentielle. Un arrêt de cour administrative d’appel précise qu’en l’absence de disposition législative ou règlementaire plus favorable, l’indemnisation s’effectue en référence à la rémunération qu’aurait perçue le fonctionnaire lors des congés annuels non pris. S’appuyant sur cette jurisprudence, l’administration déconcentrée du ministère demande aux collectivités territoriales d’adopter des délibérations déterminant au niveau local les règles de report et d’indemnisation dans les cas précédemment énumérés. Cette exigence ne va pas sans poser de difficultés en l’absence de texte réglementaire de référence venant expliciter le cadre dans lequel une telle délibération doit s’inscrire, au-delà d’une jurisprudence qui peut parfois évoluer et qui définit aujourd’hui un cadre minimal. Aussi, dans un souci de plus grande lisibilité, elle souhaiterait qu’il puisse lui faire savoir si, conformément à ce qui avait pu être annoncé il y a quelques années, un texte règlementaire de transposition de la directive n° 2003/88/CE est prévu afin de préciser le cadre et le contenu des délibérations prises par les collectivités locales en ce domaine.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3066</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dispositions de l article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail prévoient en effet que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d un congé annuel payé d au moins quatre semaines, et que cette période minimale de congé ne puisse être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. La jurisprudence européenne a précisé les modalités de report et de versement d une indemnité compensatrice des congés annuels non pris en cas de fin de relation de travail (CJUE, 6 novembre 2018, aff. C-619/16), et notamment en cas d impossibilité pour l agent de reprendre ses fonctions à l issue d un congé de longue maladie ou de longue durée (CJUE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06) de mise à la retraite pour invalidité (CJUE, 3 mai 2012, aff. C- 337/10), ou en cas de décès de l’agent (CJUE, 12 juin 2014, aff. C-118/13). Le montant de l indemnité compensatrice correspond à la rémunération que l’intéressé aurait perçue s il avait pu prendre son congé annuel (CJUE, 20 janvier 2009, précité et CJUE, 16 mars 2006, aff. C-131/04 et C-257/04). Il n est pas tenu compte des éventuelles primes et indemnités liées à l organisation du cycle de travail ainsi que des indemnités représentatives de frais (jury, mission, etc.) pour la détermination du montant de l’indemnité. Les Etats membres demeurent néanmoins libres de prévoir ou non un droit de report ou à indemnité financière des jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines (CJUE, 19 novembre 2019, aff. C-609/17 et C-610/17). La réglementation nationale en vigueur dans les trois versants de la fonction publique (décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État, décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) n’a pas évolué sur la question du droit à report ou, en fin de relation de travail, à indemnisation des congés annuels non pris. Il résulte du principe de primauté du droit européen sur les normes de droit interne (CJUE, 15 juillet 1964, aff. C-6/64), qui s impose à l ensemble des autorités nationales, que l’administration chargée d appliquer les dispositions d une directive est tenue d en assurer le plein effet en laissant inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition nationale contraire. Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit ni le report ni le versement d une indemnité compensatrice lorsque le fonctionnaire n a pas pris ses congés annuels car l article 7 de la directive 2003/88/CE précitée est d effet direct (CJUE, 24 janvier 2012, aff. C-282/10) et s impose ainsi aux citoyens européens sans qu il ne soit nécessaire pour les Etats membres de le retranscrire dans des actes juridiques nationaux (CJUE, 5 février 1963, aff. C-26/62). Par ailleurs, le Conseil d Etat s est également inscrit dans la jurisprudence européenne en considérant que le droit au report des congés non pris s’exerce, en l’absence de dispositions nationales, dans la limite des quatre semaines prévue par l’article 7 de la directive 2003/88/CE précitée, et sur une période maximale de 15 mois après le terme de l’année de référence (CE, 26 avril 2017, n° 406009). Néanmoins, une transposition explicite des règles issues de la jurisprudence européenne par une disposition de droit interne permettrait en effet de renforcer la lisibilité des règles de report et d’indemnisation des congés non pris et de faciliter leur gestion par les agents publics et les administrations gestionnaires. Aussi, je vous confirme qu un projet de décret portant modification de la réglementation relative au report et à l’indemnisation des congés annuels non pris par les agents de la fonction publique hospitalière est actuellement en cours d’élaboration. Il est également prévu que les décrets relatifs aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat et des fonctionnaires territoriaux soient modifiés pour tenir compte des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, sans toutefois que les modalités en soient précisément arrêtées à ce jour. Dans cette attente, l’administration a l’obligation d’écarter tout texte interne contraire aux dispositions de ladite directive et d autoriser le report des congés annuels non pris en raison d’un congé de maladie ou de longue durée, dans la limite de 20 jours par année civile et sur une période maximale de 15 mois, et de procéder, le cas échéant, à leur indemnisation conformément à la jurisprudence précitée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>33947</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3066</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Testé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Stockage massif d’heures supplémentaires dans le fonction publique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            33947. — 17 novembre 2020. — M. Stéphane Testé attire l’attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le stockage massif d’heures supplémentaires dans certaines administrations de la fonction publique. D’après un récent rapport de la Cour des comptes, dans la police nationale, les agents ont stocké pas moins de 23 millions d’heures supplémentaires au 31 décembre 2018. Valorisé au coût horaire de 12,47 euros, ce stock représente une charge financière de 286,9 millions d’euros pour l’État. Les agents ont en outre stocké 18,5 millions d’heures supplémentaires dans l’hôpital public et 6,2 millions dans la fonction publique territoriale. Pour la Cour des comptes, si les heures supplémentaires sont « l’outil idéal pour faire face à des pics d’activité », elles peuvent en revanche très vite devenir problématiques en cas d’abus et entraîner un risque humain, opérationnel et financier. Elle préconise donc un suivi et un pilotage précis des heures supplémentaires permettant de cibler les secteurs à risque. Il souhaite donc connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour remédier à ces dysfonctionnements.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3067</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour remédier à l’accumulation des heures supplémentaires dans la fonction publique, le Gouvernement sensibilise régulièrement les administrations en leur rappelant, d’une part, que les heures supplémentaires doivent être limitées et réalisées à la demande du chef de service, et, d’autre part, la nécessité d’une consommation rapide des repos octroyés en compensation des heures ainsi réalisées. La réglementation en vigueur (décrets n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature, n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale et n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) limite en effet la durée hebdomadaire de travail (quarante-huit heures en moyenne par semaine heures supplémentaires comprises, ou quarante-quatre heures en moyenne par semaine sur une période de douze semaines consécutives) et pose le principe d’une compensation en temps des heures supplémentaires. La directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail pose également le principe d’une compensation en temps, heure pour heure, des heures supplémentaires. La compensation de ces heures par une compensation horaire fixe qui ne compense pas de façon équivalente les heures de repos minimal manquées, ou par une indemnité financière, ne répond pas à la finalité de la directive du 4 novembre 2003, qui est de protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé et sécurité que peuvent entrainer des heures de travail excessives. Par ailleurs, les repos compensateurs doivent être pris immédiatement après la période de travail à compenser. L’arrêt Jaeger de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, C 151/02, 9 septembre 2003) rappelle en effet que « les périodes équivalentes de repos compensateur, au sens de l’article 17 § 2 de la directive 2003/88 doivent succéder immédiatement au temps de travail qu’elles sont censées compenser. Le fait de n’accorder de telles périodes de repos qu’à d’autres moments, ne présentant plus de lien direct avec la période de travail prolongée en raison de l’accomplissement d’heures supplémentaires, ne prend pas en considération de manière adéquate la nécessité de respecter les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ». S’agissant par exemple de la police nationale, le décret n° 2017-109 du 30 janvier 2017 modifiant le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale dispose au 4° de l’article 1er que « les agents bénéficient de ces repos compensateurs avant la période de travail immédiatement postérieure ou, si les nécessités de service l’imposent, dans un délai rapproché garantissant la protection de leur santé. », conformément à la jurisprudence précitée de la CJUE (C-151/02 du 9 septembre 2003). Enfin, l’inscription sur un compte épargne-temps des jours de repos compensateurs n’est permise que dans des conditions strictement définies par la réglementation relative au compte épargne-temps, afin de garantir l’objectif de protection de la santé et de la sécurité des agents publics (décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature, n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière et n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale). Cette faculté est par ailleurs peu utilisée par les administrations. Le Gouvernement a également pris des mesures afin d’améliorer le suivi du temps de travail dans la fonction publique, comme le préconise le rapport de mai 2016 de la mission de M. Philippe Laurent. À cet égard, l’article 5 de loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a ainsi prévu que les administrations relevant des trois versants de la fonction publique auront l’obligation d’élaborer chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public. Un décret en conseil d’État précise, entre autres, le contenu du rapport social unique. La direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a proposé que plusieurs indicateurs relatifs aux heures supplémentaires soient présents dans les actes de déclinaisons du décret pour les trois versants de la fonction publique, afin d’assurer une meilleure connaissance des heures supplémentaires et d’en permettre un pilotage plus efficace. De nombreuses administrations se sont en outre d’ores et déjà engagées dans une démarche de renforcement des dispositifs de suivi du temps de travail via la modernisation des outils de gestion du temps de travail, répondant ainsi à l’obligation de mise en place de systèmes objectifs, fiables et accessibles de mesure du temps de travail qui pèse sur l’employeur. En effet, dans un arrêt du 14 mai 2019 (55/18), la Cour de justice de l’Union européenne estime qu’ « afin d’assurer l’effet utile des droits prévus par la directive 2003/88, les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. ». La Cour accorde toutefois aux États membres une marge d’appréciation dans la conception du système d’enregistrement du temps de travail, notamment en ce qui concerne sa forme. En effet, un contrôle sous forme d’enregistrement automatique du temps de travail n’est pas toujours adapté, s’agissant notamment des agents soumis à un régime de décompte en jours du temps de travail (forfait). L’inadaptation des outils automatisés permettant de comptabiliser le temps de travail effectif réalisé par ces agents ne dispense néanmoins pas l’employeur de veiller au respect des temps de travail maximum et des temps de repos minimum et de prévoir des repos compensateurs en cas de dépassement de la durée maximale de travail, à utiliser dans un délai raisonnable (CE, N° 351316, 20 février 2013). Enfin, le Gouvernement encourage les administrations à repenser l’organisation et les conditions de travail. À titre d’illustration, les services publics soumis à des variations saisonnières d’activité peuvent adapter leurs organisations de travail afin de répondre aux besoins des usagers et de mieux lisser la charge de travail des agents sur l’année (travail en horaires décalés…). D’autres mesures ont également été déployées pour adapter les horaires d’ouverture aux modes de vie des usagers sans augmentation de la durée du travail, comme le développement de services administratifs en ligne disponibles 24h/24, de l’automatisation des prêts et de l’instauration de boîtes de retour extérieures ou encore de nouveaux services sur le site Internet pour les bibliothèques, etc.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34445</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3068</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Garot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Couverture en prévoyance pour les agents de la fonction publique territoriale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34445. — 1 décembre 2020. — M. Guillaume Garot attire l’attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la couverture en prévoyance des agents publics territoriaux. Les chiffres de ces dernières années attestent d’une augmentation des arrêts maladie longue durée chez ces agents. Ce phénomène est notamment la conséquence du vieillissement des effectifs de la fonction publique territoriale, où la majorité des agents ont aujourd’hui plus de 45 ans. 1,9 millions d’agents territoriaux ne disposent d’aucune couverture prévoyance et ne perçoivent de fait que la moitié de leur salaire en cas d’arrêt long. Cette situation est source de grande précarité car 75 % des fonctionnaires en question sont des agents de catégorie C, dont le salaire est modeste. Le faible taux de couverture en prévoyance est lié au caractère facultatif de l’adhésion à une offre complémentaire mais aussi à la participation financière des collectivités locales qui n’est pas obligatoire. Pour limiter ce risque de précarisation, les représentants des agents territoriaux préconisent de demander aux collectivités d’informer systématiquement leurs agents en matière de prévoyance. Selon eux, une obligation de participation financière de la part de la collectivité employeuse resterait la mesure la plus efficace pour protéger financièrement les agents et les amener à adhérer à une couverture supplémentaire. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures sont envisagées par le Gouvernement pour atteindre une meilleure couverture en prévoyance pour les agents de la fonction publique territoriale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3068</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’amélioration de la protection sociale complémentaire des agents publics et le renforcement de leur accès aux soins constituent une des priorités du Gouvernement. Ainsi, prise sur le fondement de l’article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique définit les orientations d’une réforme ambitieuse de la protection sociale complémentaire (PSC) des agents publics. S’agissant de la fonction publique territoriale, cette réforme consacre la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des garanties santé et prévoyance de leurs agents. A cette fin, le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement, lequel a recueilli l’avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) et du Conseil national d’évaluation des normes, fixe les montants minimums de référence à la participation des employeurs territoriaux et le panier de soins minimum destiné à couvrir les risques prévoyance. Ainsi, la participation minimale obligatoire des employeurs territoriaux s’élève à 15 € par mois par agent pour la couverture des risques santé et à 7 € par mois par agent pour la couverture des risques prévoyance. De plus, s’agissant précisément de la couverture du risque incapacité temporaire de travail et de la situation des agents en arrêt de maladie de longue durée, le décret prévoit, a minima, le versement d’indemnités journalières garantissant une rémunération nette équivalente à 90 % du traitement indiciaire et de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que 40 % du régime indemnitaire net, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l’employeur, à l’égard des agents territoriaux placés en congé de longue maladie et en congé de longue durée. Les employeurs territoriaux et les organisations syndicales peuvent engager une négociation au niveau local et convenir de garanties supérieures à celles fixées règlementairement. Ces montants de référence et les garanties minimums prévus par le décret du 20 avril 2022 précité feront l’objet d’un débat au sein du CSFPT un an avant leur entrée en vigueur, prévue le 1er janvier 2025 pour les dispositions relatives à la couverture des risques prévoyance et le 1er janvier 2026 pour les dispositions relatives à la couverture des risques santé. Par ailleurs, les représentants des employeurs territoriaux et les organisations syndicales siégeant au CSFPT ont entamé une négociation au plan national afin notamment de préciser le dispositif qui doit notamment conduire, pour cette seconde étape, à revoir les dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. A ce stade, plusieurs réunions de travail ont déjà eu lieu et de nouvelles réunions ont été planifiées afin de parvenir à la conclusion d’un accord de méthode.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34959</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3069</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandrine Le Feur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Réforme de la protection complémentaire des agents publics</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            34959. — 15 décembre 2020. — Mme Sandrine Le Feur appelle l’attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la réforme de la protection complémentaire des agents publics. Depuis plusieurs années, la santé des agents territoriaux tend à se dégrader, comme l’attestent les données publiques. Cette situation pèse sur les professionnels mais aussi sur la bonne gestion des collectivités territoriales et in fine sur le service rendu aux citoyens. La situation est d’autant plus problématique que les agents territoriaux assurent en première ligne des services indispensables aux citoyens depuis le début de la crise sanitaire. Face à cette situation, l’amélioration de la protection sociale des agents territoriaux est un levier prioritaire à actionner, alors qu’un agent sur deux ne bénéficie pas de couverture complémentaire en prévoyance. Or 75 % des agents territoriaux sont issus de la catégorie C et perçoivent donc des salaires peu élevés ; ils peuvent se retrouver fortement précarisés en cas de maladie de longue durée. L’absence de couverture complémentaire en prévoyance pénalise également le retour à l’emploi des agents territoriaux en arrêt maladie long. C’est pourquoi la réforme à venir de la protection sociale complémentaire des agents publics constitue un rendez-vous important. Elle doit faire l’objet d’une ordonnance dans le cadre de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Cette ordonnance devait initialement être présentée devant le Parlement d’ici au mois de novembre 2020 mais la loi d’urgence sanitaire a reporté de quatre mois cette échéance, désormais fixée au 7 mars 2021. La réforme et les concertations qui la précéderont deviennent urgentes, alors que le sujet de la protection sociale complémentaire des agents publics n’a jamais fait l’objet de discussions depuis 2012, et que le rapport inter-inspections visant à porter un diagnostic sur le sujet a été remis au Gouvernement avec 15 mois de retard, en juillet 2019, et n’est accessible aux parlementaires que depuis le 5 octobre 2020. Dans ce contexte, Mme la ministre a déclaré le 12 octobre 2020 que son objectif était d’« avancer avec méthode, en associant toutes les parties prenantes, dont les complémentaires santé ». Elle a également indiqué vouloir « trouver le consensus le plus large possible pour mettre en œuvre des mesures opérationnelles ». Cette réforme, de par son impact sur la protection des deux millions d’agents territoriaux, nécessite en effet la prise en compte de l’ensemble des acteurs concernés ainsi que des parlementaires qui ont adopté la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Des éléments de visibilité quant à la réforme de la protection complémentaire des agents publics deviennent urgents alors que l’ordonnance relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique devra être adoptée au plus tard le 7 mars 2021 et qu’elle aura des conséquences majeures vis-à-vis de la santé des agents publics et de la qualité des services publics. Aussi, elle lui demande de préciser les garanties prévues par le Gouvernement pour la mise en œuvre de cette concertation, d’indiquer les modalités prévues pour y impliquer les partenaires sociaux mais aussi les complémentaires santé, les parlementaires et l’ensemble des parties prenantes ainsi que le calendrier de cette concertation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3069</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’amélioration de la protection sociale complémentaire des agents publics et le renforcement de leur accès aux soins constituent une des priorités du Gouvernement. Ainsi, prise sur le fondement de l’article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique définit les orientations d’une réforme ambitieuse de la protection sociale complémentaire (PSC) des agents publics. S’agissant de la fonction publique territoriale, cette réforme consacre la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des garanties santé et prévoyance de leurs agents. A cette fin, le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement, lequel a recueilli l’avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) et du Conseil national d’évaluation des normes, fixe les montants minimums de référence à la participation des employeurs territoriaux et le panier de soins minimum destiné à couvrir les risques prévoyance. Ainsi, la participation minimale obligatoire des employeurs territoriaux s’élève à 15 € par mois par agent pour la couverture des risques santé et à 7 € par mois par agent pour la couverture des risques prévoyance. De plus, s’agissant précisément de la couverture du risque incapacité temporaire de travail et de la situation des agents en arrêt de maladie de longue durée, le décret prévoit, a minima, le versement d’indemnités journalières garantissant une rémunération nette équivalente à 90 % du traitement indiciaire et de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que 40 % du régime indemnitaire net, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l’employeur, à l’égard des agents territoriaux placés en congé de longue maladie et en congé de longue durée. Les employeurs territoriaux et les organisations syndicales peuvent engager une négociation au niveau local et convenir de garanties supérieures à celles fixées règlementairement. Ces montants de référence et les garanties minimums prévus par le décret du 20 avril 2022 précité feront l’objet d’un débat au sein du CSFPT un an avant leur entrée en vigueur, prévue le 1er janvier 2025 pour les dispositions relatives à la couverture des risques prévoyance et le 1er janvier 2026 pour les dispositions relatives à la couverture des risques santé. Par ailleurs, les représentants des employeurs territoriaux et les organisations syndicales siégeant au CSFPT ont entamé une négociation au plan national afin notamment de préciser le dispositif qui doit notamment conduire, pour cette seconde étape, à revoir les dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. A ce stade, plusieurs réunions de travail ont déjà eu lieu et de nouvelles réunions ont été planifiées afin de parvenir à la conclusion d’un accord de méthode.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36646</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3070</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Dunoyer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Allocation aux parents d’enfants handicapés en Nouvelle-Calédonie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            36646. — 23 février 2021. — M. Philippe Dunoyer interroge Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l’éligibilité des agents de l’État en service en Nouvelle-Calédonie au versement de l’allocation aux parents d’enfants handicapés. Il rappelle que la circulaire FP/4 n° 1931 - 2B n° 256 du 15 juin 1998 relative aux prestations d’action sociale à réglementation commune permet aux agents de l’État de bénéficier de prestations d’action sociale pour les aider à faire face à diverses situations. Ces prestations consistent notamment en une allocation versée aux parents d’enfants handicapés de moins de vingt ans. La circulaire du 24 décembre 2019 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune a fixé le taux applicable à cette allocation à compter du 1er janvier 2020 à 165,02 euros mensuels. Il constate cependant que cette allocation ne bénéficie qu’« aux agents des administrations centrales de l’État et des services déconcentrés » ainsi qu’« aux agents de l’État en service dans les départements d’outre-mer », excluant par conséquent les agents en service en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna. Il note que les conditions d’attribution ainsi fixées par la circulaire constituent une entorse manifeste au principe d’égalité entre agents de l’État ainsi qu’une discrimination aussi injuste qu’injustifiée entre les territoires ultramarins et entre les collectivités d’outre-mer et le reste du territoire français. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend corriger cette différence de traitement en révisant cette circulaire, afin d’étendre son champ d’application aux agents en service dans l’ensemble des collectivités ultramarines. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3070</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La circulaire DGAFP-FP/4 n° 1931 et DB-2B n° 256 du 15 juin 1998 définit les conditions d’attribution des prestations d’action sociale à réglementation commune et en l’occurrence de l’allocation aux parents d’enfants en situation de handicap de moins de 20 ans (APEH). Le principe de ces prestations, limitativement énumérées, est qu’elles répondent à une réglementation commune tout en étant financées par les budgets ministériels. Le préambule de la circulaire distingue les prestations interministérielles à réglementation commune (PIM) des prestations ministérielles ainsi que des prestations interministérielles. Les bénéficiaires des prestations sont indiqués au chapitre II de la circulaire : « sous réserves de dispositions particulières, concernant certaines prestations, peuvent bénéficier de ces avantages les personnels ci-après : agents titulaires et stagiaires en position d’activité [] ou en position de détachement auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat [] » Il est précisé que « ces dispositions, applicables aux agents des administrations centrales de l’Etat et de services déconcentrés sont également applicables aux agents de l’Etat en service dans les départements d’outre-mer ». La circulaire ne fait pas référence aux collectivités d’outre-mer, puisqu‘elles sont régies par l’article 74 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République. La circulaire de 1998 n’a pas été actualisée pour inclure ou exclure expressément de son périmètre les collectivités d’outre-mer. Par ailleurs, la circulaire RDFF 1633604C du 21 novembre 2016 prévoit que « l’action sociale interministérielle bénéficie aux agents rémunérés sur le budget de l’Etat et affectés et/ou domiciliés dans les collectivités d’outre-mer régies par les articles 74 et 77 de la Constitution (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française, Wallis-et- Futuna et Nouvelle-Calédonie) ». Les prestations concernées par cette circulaire sont le CESU garde d’enfant 0-6 ans, le Chèque-vacances, l’aide à l’installation des personnels de l’Etat (AIP) ainsi que l’ensemble des prestations interministérielles mises en place au niveau déconcentré, dans le respect des orientations fixées par le Comité interministériel consultatif d’action sociale des administrations de l’Etat (CIAS). En revanche, les prestations interministérielles à réglementation commune ne sont pas visées par cette circulaire spécifique aux collectivités d’outre-mer. Il ressort de la stricte application des textes susvisés que le versement des PIM aux agents des collectivités d’outre-mer n’est pas possible à ce stade. Dans la mesure où la circulaire susvisée de 1998 comporte une série de dispositions devenues obsolètes ou qu’il conviendrait de faire évoluer, un travail de révision pourrait être entrepris prochainement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38827</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3071</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Situation de précarité des vacataires de la fonction publique territoriale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            38827. — 11 mai 2021. — M. Régis Juanico attire l’attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la situation de précarité des vacataires de la fonction publique territoriale. Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 prévoit un ensemble de droits statutaires applicables à tous les agents non titulaires, en précisant dans son article 1er que ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats de vacation définis par trois critères cumulatifs visant des « agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés ». Ce décret, dont l’objet est pourtant de créer une forme de statut pour les contractuels, procède du fait de sa rédaction à la création d’une catégorie d’agents « exclus de tous droits » appelés communément les vacataires. On précisera que les indicateurs statistiques de la base ministérielle de données sociales ne permettent d’en chiffrer exactement le nombre, ni d’ailleurs les services des préfectures chargés de contrôler la légalité qui ne sont plus destinataires des arrêtés de vacation, mais il semblerait selon des sources syndicales que ces agents soient nombreux. Il n’est pas inutile de souligner que ce texte fait l’objet d’une application erronée par certaines collectivités, qui procèdent à des recrutements qualifiés abusivement de vacataires et n’hésitent pas à placer leurs agents dans une situation d’extrême précarité financière et sans droits. Au regard du fait que les arrêtés procédant au recrutement de vacataires ne font plus partie des actes transmis obligatoirement aux services du contrôle de légalité des préfectures, il en résulte que ces dernières ne peuvent plus intervenir pour conseiller les collectivités dans ce domaine voire rappeler à l’ordre les collectivités en infraction. Souvent et par peur de représailles, du fait de la précarité de leur emploi, les vacataires recrutés ne se manifestent pas et ne contestent pas les actes qui les concernent. Il questionne le Gouvernement sur l’opportunité de supprimer cette exception et de considérer les vacataires comme des contractuels, ce qui semblerait plus simple, ou au minimum de rétablir la transmission obligatoire aux préfectures des actes concernant le recrutement des vacataires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3071</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes de l’article L311-1 du code général de la fonction publique, les emplois permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires. Les articles L332-8, L332-13 et suivant, L332-23 et suivant du même code, énumèrent limitativement les cas ouvrant droit au recours à des agents non titulaires. Ces agents contractuels sont régis par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les textes législatifs et règlementaires ne mentionnent, ni a fortiori ne définissent, la qualité de vacataire. Néanmoins, l’article 1er du décret du 15 février 1988 exclut de son champ d’application, les « agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés. ». Les conditions cumulatives permettant de qualifier un agent de « vacataire » ont été dégagées par la jurisprudence administrative : spécificité de l’acte (le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé), discontinuité dans le temps (l’emploi ne correspond pas à un besoin permanent) et rémunération attachée à l’acte. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’agent concerné ne peut être considéré comme « vacataire », mais comme agent contractuel relevant des dispositions du décret du 15 février 1988. Ces critères jurisprudentiels restrictifs traduisent les particularités du besoin pouvant conduire la collectivité à recruter un agent vacataire. Ces éléments ont été rappelés aux préfets dans le cadre d’une instruction du 28 septembre 2021 relative à plusieurs dispositions applicables à la fonction publique territoriale issues de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Cette instruction appelle les préfets à sensibiliser les collectivités territoriales et leurs établissement publics quant aux risques contentieux encourus en cas de recours abusif à la qualité de vacataire, notamment les conséquences financières lorsque le juge administratif requalifie rétroactivement la vacation en contrat. Compte tenu de ces éléments qui limitent la possibilité de recourir à des agents vacataires, il ne semble pas opportun d’élargir aux agents vacataires le champ d’application des dispositions du décret du 15 février 1988, ce décret régissant la situation des agents contractuels recrutés sur un emploi.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40243</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3072</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Mireille Robert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Revalorisation des rémunérations des agents de la fonction publique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40243. — 20 juillet 2021. — Mme Mireille Robert interroge Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les annonces faites lors de la « Conférence sur les perspectives salariales ». La presse s’est fait l’écho d’un document issu des services du ministère détaillant la manière dont les agents de catégorie C devraient voir leur rémunération revalorisée à la suite d’un « resculptage » des grilles salariales. Il est ainsi prévu une hausse de « 40 à 100 euros » net mensuel pour les agents publics « les moins bien rémunérés » dès 2022. Devant cette annonce et les réactions mitigées des représentants des personnels, deux questions se posent. D’une part, pour les fonctionnaires, quels seraient les agents visés par ces hausses ? Dans quelle mesure l’ensemble de la grille des traitements pourrait-elle être modifiée pour améliorer l’ensemble des rémunérations des fonctionnaires ? D’autre part, la réforme de la fonction publique permet l’emploi de plus en plus important de contractuels. C’est une mesure importante pour permettre une évolution du service à travers le mélange de cultures professionnelles qu’il permet à tous les niveaux hiérarchiques. Mais elle ne peut être le prétexte à une baisse globale des rémunérations. Or les rémunérations de très nombreux contractuels demeurent très basses. Il en est ainsi par exemple des AESH dans l’éducation nationale. Afin de préserver l’attractivité de ces métiers contractualisés indispensables au bon fonctionnement du service public, elle souhaite connaître quelle politique de revalorisation salariale le Gouvernement compte mettre en place tant à l’égard des contractuels de droit privé que des contractuels de droit public.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3072</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la transformation et de la fonction publiques a présenté au cours de la conférence sur les perspectives salariales du 6 juillet dernier une mesure de revalorisation des carrières des agents de catégorie C « type », qui se décline en 3 axes : - une augmentation de l’indice de rémunération pour les premiers échelons des trois grades (C1, C2 et C3), ce qui représentera une augmentation immédiate du traitement des agents concernés (le pied de grille, auparavant à l’indice majoré 332 sera porté à l’indice majoré 340, soit + 450 bruts annuels) ; - une diminution de la durée des échelons en début de carrière pour les deux premiers grades, de 6 ans pour le premier et de 5 ans pour le second - A titre exceptionnel, une bonification d’un an d’ancienneté pour l’ensemble des agents de catégorie C, quel que soit leur grade.Cette mesure, qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2022, concerne l’ensemble des agents de catégorie C de la Fonction publique. Les rémunérations indiciaires des fonctionnaires et des agents publics sont régulièrement révisées à la faveur des revalorisations du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), afin de garantir que les rémunérations servies lui sont au moins égales. Toutefois, le minimum de traitement, qui concerne notamment les agents publics ayant le statut de stagiaire, élève ou contractuel, n’a pas fait l’objet de revalorisation depuis 2013. S’il existe aujourd’hui une indemnité, dont le versement se déclenche automatiquement, destinée à compenser l’écart de rémunération avec le SMIC, un décret, entré en vigueur le 1er octobre dernier, corrige cette situation par une mesure de portée générale et pérenne. Ainsi, le minimum de traitement, fixé à l’indice majoré 309 (indice brut 244) a été porté à l’indice majoré 340 (indice brut 367), ce qui représente une rémunération mensuelle brute de 1 593. Cet indice a été déterminé sur la base de l’augmentation du SMIC à 1 589,47 bruts mensuels, intervenue le 1er octobre 2021 à actualiser au dernier décret. S’agissant plus particulièrement des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH), les modalités et les conditions de leur rémunération ont fait l’objet d’une réforme au 1er septembre dernier, avec la création d’une grille de rémunération assurant un gain de rémunération tous les trois ans. L’objectif est de garantir une progression salariale régulière à ces agents tout au long de leur carrière, pour atteindre une rémunération indiciaire brute maximale d’environ 2 050 mensuels. Concernant la rémunération des agents contractuels, elle a vocation à être examinée dans le cadre des suites de la conférence sur les perspectives salariales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40574</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3072</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lénaïck Adam</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Dysfonctionnements du dispositif des congés bonifiés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            40574. — 3 août 2021. — M. Lénaïck Adam attire l’attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les incohérences que subissent les fonctionnaires ultramarins, bénéficiaires de congés bonifiés, de la part de leurs administrations. Dans un premier temps, M. le député souhaiterait attirer l’attention de Mme la ministre sur le cas des fonctionnaires dont les droits ont été ouverts avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2020-851 portant réforme du dispositif des congés bonifiés le 2 juillet 2020. En effet, conformément à la circulaire du 16 janvier 1978, il est possible de reporter son droit aux congés bonifiés. Par conséquent, certains fonctionnaires qui ont bénéficié de ce droit de report se voient refuser par leur administration la possibilité de bénéficier du régime, alors en vigueur lorsqu’ils ont effectué leur report, à savoir 65 jours de congés consécutifs tous les 36 mois. M. le député souhaiterait savoir quelle réglementation s’applique à eux. Une clarification de ce point pour ces agents serait souhaitable. M. le député propose également à cet effet l’élaboration d’un guide par les services ministériels idoines à destination des autres administrations afin de parer ce vide. Dans un deuxième temps, il souligne également qu’il serait opportun de mettre à jour, à l’aune du décret susvisé, la circulaire du 16 août 1978 concernant l’application du décret n° 78-309 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’État. En effet, les frais de transports ne sont plus remboursés mais pris en charge depuis la réforme. Dans un troisième temps, M. le député souhaite interroger Mme la ministre quant aux 31 jours consécutifs de congés annuels que doit prendre le fonctionnaire bénéficiaire conformément à l’article 6 du décret du 20 mars 1978 n° 78-399. Il s’interroge sur la question de savoir si ces 31 jours consécutifs sont décomptés en comptant les week-ends et jours fériés ainsi que quelques jours de congés annuels que doit poser l’agent sur ses 25 jours réglementaires. Pour finir, M. le député souhaite attirer l’attention de la ministre sur le fait que plusieurs administrations versent à leur agent, depuis l’entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2020, l’indemnité « vie chère », non pas pendant le séjour mais à l’issue de ce dernier. Il lui demande donc de clarifier cela. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3073</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le régime des congés bonifiés a été profondément modifié par la publication du décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme du congé bonifié dans la fonction publique. Ce décret a modernisé le droit aux congés bonifiés, afin d’en permettre un bénéfice plus fréquent tout en répondant aux enjeux d’efficacité et de continuité des services publics.Grace à ce nouveau dispositif, les agents éligibles au congé peuvent désormais partir tous les deux ans, pour une durée maximum de 31 jours consécutifs. Sous l’empire du décret du 20 mars 1978, les agents concernés bénéficiaient d’une bonification de 30 jours de congés, mais ils ne pouvaient partir que tous les trois ans. Afin de tenir compte de la situation des fonctionnaires qui avaient commencé à accumuler, à sa date de parution, des droits à congés bonifiés sur le fondement de l’ancien dispositif, l’article 26 du décret du 2 juillet 2020 a prévu à leur profit des mesures transitoires sous la forme d’un droit d’option qui peut encore actuellement être exercé.Suivant ce droit d’option, il est possible de prendre un dernier congé dans les anciennes conditions du dispositif, trois ans après leur dernier congé bonifié, ou de prendre un congé bonifié dans les conditions du nouveau dispositif, soit deux ans après leur dernier congé bonifié. L’article 26 du décret précisait que dans le cadre de la première option, le dernier congé bonifié devait nécessairement être utilisé dans un délai de 12 mois à compter de l’ouverture du droit à ce congé bonifié. S’agissant par ailleurs de la durée limite des congés bonifiés prévue par l’article 6 du décret du 20 mars 1978 modifié, cette durée est effectivement fixée en jours calendaires. Les trente et un jours consécutifs comprennent donc les samedis, dimanches et jours fériés.Un agent à temps plein qui bénéficie de vingt-cinq jours ouvrés de congé annuel par an n’est pas tenu d’utiliser la totalité de ses congés annuels pour partir en congé bonifié. L’ensemble de ces précisions relatives au droit d’option et à la durée limite des congés bonifiés ont une première fois été apportées dans une foire aux questions publiées sur le site du ministère de la transformation et de la fonction publiques dès le mois d’août 2020. Elles ont été reprises et développées dans un guide sur les congés bonifiés paru en septembre 2021.Ce guide présente l’ensemble du nouveau dispositif et précise ses modalités d’application dans les trois versants de la fonction publique. Il a pour ambition de constituer une ressource juridique et une ressource d’accompagnement à la fois pour les gestionnaires des départements ministériels, des services, établissements ou collectivités territoriales susceptibles de traiter des demandes de congés bonifiés et pour les agents éligibles à ce nouveau dispositif. Il propose notamment des solutions opérationnelles pour la prise en charge des demandes de congés bonifiés. Il doit ainsi permettre aux services gestionnaires d’instruire au mieux et dans les meilleurs délais les demandes de départ en congés bonifiés des agents et de procéder au plus tôt au versement de la majoration de traitement au titre du congé bonifié.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41060</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3073</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Dématérialisation des services publics - précarité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41060. — 14 septembre 2021. — Mme Cécile Untermaier* attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur la dématérialisation des services publics. Cette dématérialisation vise à répondre à plusieurs objectifs, notamment celui d’améliorer la qualité des services rendus aux administrés, d’obtenir une meilleure transversalité entre les administrations et de réduire les coûts. Toutefois, une certaine partie de la population comme les seniors et les personnes en situation de précarité, entre autres, n’ont pas accès à l’informatique ou n’ont pas les connaissances nécessaires pour l’utiliser. Cette fracture numérique crée une nouvelle forme d’exclusion sociale et professionnelle, accentuée par la crise sanitaire et le confinement. La dématérialisation généralisée des services publics pour 2022 laisse sur le bord de la route 3 Français sur 5, dans l’incapacité de réaliser des démarches administratives en ligne. L’harmonisation par le numérique exige du temps et doit se faire en se préoccupant d’abord des usagers les moins expérimentés et les plus isolés. C’est à cette condition que la dématérialisation pourra être présentée comme un outil supplémentaire pour plus de services publics. Aussi, elle lui demande si des mesures sont envisagées pour remédier au phénomène d’exclusion sociale liée à l’exclusion numérique. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>42606</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3074</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Habib</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Impacts de la dématérialisation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42606. — 16 novembre 2021. — M. David Habib* attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les impacts de la dématérialisation des services. Depuis de nombreuses, on assiste à la dématérialisation des services offerts au public. Dans la gare de la circonscription de M. le député, le guichetier a été remplacé par des bornes ; à La Poste, les automates pour affranchir le courrier ont remplacé des hommes et des femmes. On peut même, à présent, affranchir son courrier depuis chez soi via son ordinateur. Les personnes qui ne sont pas à l’aise avec ces nouvelles technologies sont donc laissées pour compte. L’illectronisme affecte en France 9 millions de personnes et 25 millions ont des compétences numériques fragiles selon une enquête parue récemment. La stratégie nationale Action publique 2022, lancée en 2017, prévoit la dématérialisation à 100 % des démarches administratives. Comme le souligne le Défenseur des droits, cette dématérialisation a des effets d’exclusion sur certains usagers. Les personnes qui se rendent dans les guichets sont en demande d’aide et dans des situations difficiles et attendent une aide humaine. La mise en œuvre des Maisons France services, initiée par l’État mais portée par les collectivités locales, reste une bonne solution pour les territoires urbains et semi-urbains mais exclut les habitants des territoires ruraux de cette offre de services. Aussi, il souhaiterait savoir ce qu’il entend mettre en œuvre afin de permettre à tous de conserver un accès aux différents services publics. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>43687</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3074</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Dharréville</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Dématérialisation de l’administration et difficultés d’accès au service public</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43687. — 18 janvier 2022. — M. Pierre Dharréville* attire l’attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les effets de la politique de dématérialisation de l’administration sur les usagers des services publics. En effet, le choix du tout-numérique qui a été fait depuis plusieurs années montre ses limites. Il y a tout d’abord un problème d’accès au numérique, soit par défaut d’accès à internet, soit par méconnaissance des outils numériques. Selon l’INSEE, 17 % de la population (soit 13 millions de personnes) n’auraient pas d’accès à internet ou ne sauraient pas utiliser ces outils. Cela touche principalement les plus fragiles, que ce soient les personnes âgées, les non-diplômés ou encore les plus modestes en matière de revenus. Ces facteurs sont d’autant plus importants dans les outre-mer. Toujours selon l’INSEE, « une personne de plus de 75 ans sur deux n’a pas d’accès à internet depuis son domicile (53 %), alors que seuls 2 % des 15-29 ans ne sont pas équipés. C’est également le cas de 34 % des personnes peu ou pas diplômées (contre 3 % des diplômés du supérieur) et de 16 % des ménages les plus modestes (contre 4 % des ménages les plus aisés) ». On peut aussi noter que seulement 13 % des démarches administratives en ligne étaient, en avril 2020, réellement accessibles aux personnes en situation de handicap. Cela revient pour de nombreux usagers à être privés d’accès aux services publics, dont la présence physique se réduit comme peau de chagrin sur tout le territoire, avec des agences qui ferment, des horaires d’ouverture au public rognés, des personnels de moins en moins nombreux. Ce Gouvernement a mis en place une « stratégie nationale pour l’inclusion numérique ». Certes, il est utile de favoriser l’accès à internet et de lutter contre l’illettrisme électronique. Mais cela ne peut pas constituer la seule réponse. Il y a nécessité de repenser cette course en avant vers le tout-numérique, d’autant que même des personnes familières de ces usages se heurtent à des difficultés : situation particulière qui nécessite une explication particulière, besoin d’accompagnement dans une démarche, sans parler des dysfonctionnements techniques qui peuvent survenir. Nombreux sont les concitoyens se retrouvant seuls face à des écrans, seuls face à des standards automatisés. Ils se heurtent en réalité à des murs. Cela peut vite devenir autant d’entraves dans l’accès aux droits et avoir des conséquences très graves sur la vie des personnes, avec des aides suspendues etc. Ce n’est pas acceptable. Aujourd’hui, la nécessité d’une présence humaine pour répondre aux usagers, les conseiller, les aider dans leurs démarches, apparaît clairement. Aussi, il lui demande si des mesures sont prises en ce sens afin de réhumaniser les administrations pour garantir à tous les usagers l’accès aux services publics, avec des services qui regagneraient en qualité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3075</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le déploiement des services publics numériques de qualité pour les démarches administratives courantes des Français est une priorité du gouvernement. Développer l’accès aux démarches administratives de manière dématérialisée permet d’augmenter la qualité des services, de développer la transversalité dans l’administration, et de réduire les coûts économiques et environnementaux induits par les procédures sous papier. Réussir la transition numérique de l’Etat implique néanmoins de lutter résolument contre l’illettrisme numérique qui touche près de 17% des Français d’après l’INSEE, et proposer systématiquement des alternatives au numérique pour nos concitoyens qui souhaitent faire une démarche au guichet ou bien au téléphone.  1/ Renforcer les compétences numériques et le réseau de la médiation numérique Il s’agit tout d’abord d’accompagner spécifiquement les Français qui ne sont pas à l’aise avec les usages numériques, et notamment, mais non exclusivement, les personnes âgées. La stratégie nationale d’orientation de l’action publique annexée au projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance affirme que « l’administration doit assurer, notamment aux personnes vulnérables ou n’utilisant pas l’outil numérique, des possibilités de communication et de médiation adaptées à leurs besoins et à leur situation ». C’est dans ce cadre que s’inscrit la « Stratégie nationale pour un numérique inclusif ». Elle est exposée dans un rapport largement concerté (rapport-inclusion.societenumerique.gouv.fr). Plusieurs actions ont été mises en œuvre pour lutter contre la fracture numérique : le déploiement national du Pass numérique. Ce dispositif, qui se matérialise par des carnets de plusieurs chèques, donne aux bénéficiaires le droit d’accéder – dans des lieux préalablement qualifiés comme les Caisses d’allocations familiales ou Pôle emploi – à des services d’accompagnement numérique, avec une prise en charge totale ou partielle par un tiers-payeur. Une enveloppe de 22M€ a été mobilisée en 2019 et 2020 afin de former et accompagner 400 000 personnes en difficulté. L’appel à projets Pass numérique vise à soutenir l’achat par les collectivités territoriales de Pass numériques. L’État co-finance jusqu’à 50% des coûts liés à l’achat et au déploiement des Pass numériques sur un territoire. un programme gratuit en ligne (PIX) a été créé afin que les usagers puissent mesurer et développer leurs compétences numériques. https://pix.fr/ La création d’un réseau d’aidants et leur professionnalisation est un enjeu essentiel de la politique d’inclusion numérique. Plusieurs dispositifs ont déjà été mis en place dans ce sens : Un kit à destination des aidants pour accompagner les individus en difficulté a été développé : https://kit-inclusion.societenumerique.gouv.fr/. Il fournit par exemple aux aidants des ressources pour former les usagers aux « 6 indispensables » : créer un courriel, naviguer sur le web, accéder aux services en ligne, se renseigner et connaitre ses droits, réaliser une démarche, et écrire un document. Trois niveaux d’accompagnement ont été définis : urgences numériques (pour ne pas perdre un droit ou une allocation, ou ne pas encourir une pénalité), inclusion numérique (pour gagner en autonomie) et montée en compétences numériques. Une coopérative (Med Num) a été créée pour structurer les acteurs de la médiation numérique et garantir un service de qualité et accessible sur tout le territoire. https://lamednum.coop/ Aidants Connect : Déployé à travers une start-up d’Etat, ce dispositif permet à un aidant numérique de réaliser des démarches administratives en ligne à la place d’une personne ne parvenant pas à les faire seule et de sécuriser la réalisation par un tiers-aidant. https://beta.gouv.fr/startups/aidantsconnect.html Dans le cadre de France relance, 4 000 conseillers numériques accompagneront les Français pour leurs usages numériques, partout sur le territoire. Enfin, dans le cadre de l’initiative Carte Blanche, a été créé Administration +, une plateforme qui met en relation des aidants (comme des travailleurs sociaux) avec des agents d’organismes publics afin de régler les blocages administratifs pour le compte d’usagers. https://beta.gouv.fr/startups/aplus.html Réussir la formation des usagers et des aidants nécessite enfin de renforcer l’information sur les dispositifs existants et de mettre en cohérence l’ensemble des initiatives lancées : Une plateforme a été développée (https://societenumerique.gouv.fr/fr/) pour agréger les ressources. Un espace éditorial a été créé (Le Labo https://societenumerique.gouv.fr/le-labo/) proposant des données et savoirs précis afin de renforcer l’information et la compréhension des usages numériques et orienter les politiques publiques. Un incubateur a été créé pour regrouper l’ensemble des initiatives sur l’inclusion numérique (MedNum, APTIC, Aidants Connect). 2/ Accompagner les usagers dans des lieux de proximité, en laissant le choix aux Français sur leur modalité d’accès au service public La politique de numérisation des échanges entre les usagers et l’administration s’accompagne également de l’ouverture de points d’accueil physique pour les usagers, afin de laisser à tous les Français le choix de leur canal d’échange avec l’administration. Actuellement, plus de 2000 espaces France services sont ouverts regroupant 4000 agents. Ces espaces ont vocation à être des interfaces privilégiées entre les usagers et l’administration en délivrant, en un lieu unique, une offre d’accompagnement personnalisé dans les démarches de la vie quotidienne (aides et prestations sociales, emploi, insertion, retraite, énergie, prévention santé, accès aux droits, mobilité, vie associative etc.). Chaque structure France Services offrira « un accès libre et gratuit à un point numérique, ou à tout outil informatique permettant de réaliser des démarches administratives dématérialisées (imprimante et scanner). Pour les personnes ayant des difficultés avec l’outil informatique, un accompagnement adapté à leurs besoins sera proposé par des « aidants numériques de proximité ». Les Hubs territoriaux : pour accélérer la consolidation de l’offre de médiation numérique sur l’ensemble du territoire et mettre en cohérence les politiques publiques en matière d’inclusion numérique, la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts et la Mission Société Numérique se sont associées pour faire émerger des hubs territoriaux. Ces hubs ont vocation à incarner des têtes de réseau des acteurs de la médiation numérique. https://societenumerique.gouv.fr/fr/dispositif/hubs-numerique/ Par ailleurs, l’accueil téléphonique est disponible aujourd’hui pour plus de 80% des démarches les plus utilisées par les Français. L’objectif du gouvernement est de garantir aux usagers, d’ici fin 2022, que toutes les démarches numériques les plus utilisées par les Français puissent être systématiquement doublées d’un accueil de proximité, dans les espaces France services, et d’un soutien par téléphone. En outre, les préfets ont dû organiser, dans les espaces France services, des réunions entre les associations qui accompagnent les plus vulnérables et les agents France services, pour qu’ils se connaissent et puissent ainsi travailler ensemble. Enfin le programme « Administration proactive » annoncé en CITP par le Premier ministre Jean Castex le 23 juillet 2021. L’objectif de ce programme est d’aller vers une administration qui va au-devant des usagers, pour leur simplifier la vie, mais aussi pour lutter contre le non-recours aux droits et les inégalités d’accès au service public. Plusieurs chantiers sont en cours de déploiement à travers le territoire (par exemple : l’attribution automatique de la complémentaire santé solidaire (C2S) aux bénéficiaires du RSA et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées). La loi « 3DS », récemment adoptée par le Parlement, donne les outils à l’État pour aller encore plus loin dans cette démarche, en autorisant l’échange d’informations entre les différentes administrations. 3/ Accompagner les administrations centrales et locales dans la numérisation de leurs démarches tout en veillant à l’accessibilité des démarches proposées en ligne La DINUM accompagne quotidiennement les ministères dans la dématérialisation de leurs démarches en priorisant celles qui sont le plus utilisées par les citoyens. Une attention particulière est portée sur l’expérience utilisateur et le parcours des usagers. Un tableau de bord de ces démarches est tenu à jour, l’Observatoire de la qualité des démarches en ligne. La DINUM est également à l’origine de cadres de références à destination des administrations pour les aider à assurer la qualité de leur démarche dématérialisée. On compte par exemple les « 10 principes d’une démarche en ligne exemplaire » ou encore le Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité. Dans le cadre du plan France Relance, une enveloppe de 32M€ a été allouée à la dématérialisation des démarches administratives de l’État. En s’inspirant des dispositifs mis en place par le ministère de la Transformation et de la Fonction Publique (EIG et Startups d’Etat), des experts en mode commando (développeurs, designers, data-scientists, juristes, etc) sont déployés au sein des administrations porteuses des démarches de l’observatoire pour améliorer leur expérience et atteindre les objectifs fixés à 2022. Un guichet a été ouvert pour orienter les administrations vers les dispositifs les plus pertinents et leur proposer un cofinancement égal à 75% du coût du projet. Il s’effectuera soit via la mise à disposition de prestations (designers, développeurs, juristes, chercheurs usagers, rédacteurs UX, mentors en management produit), soit via la mise à disposition de ressources financières. Trente-six projets bénéficient actuellement de ce financement. Afin de lutter durablement contre l’illectronisme, la DINUM s’est aussi engagée dans une politique d’amélioration de « l’expérience utilisateur » visant à faire progresser la qualité des démarches administratives. Pour cela, elle a : Développé un bouton « Je donne mon avis » à la fin de chaque démarche, qui permet aux utilisateurs d’exprimer leur avis sur une démarche dématérialisée. Le déploiement commence et va s’intensifier dans les mois à venir pour couvrir les 250 démarches phares de l’État. En utilisant l’agrégateur d’identités numériques FranceConnect, l’usager bénéficie d’échanges automatiques de données entre administrations, avec par exemple le préremplissage des formulaires. la création de la plateforme Services Publics + où l’on peut raconter son expérience de démarche administrative et obtenir une réponse ; Une amélioration constante de l’accessibilité numérique En octobre 2020, l’observatoire de la qualité des démarches en ligne montrait que seules 11% des 250 démarches en ligne les plus utilisées par les Français étaient accessibles aux publics porteurs de handicaps, contre 20% en octobre 2021, et 37% en janvier 2022. Parmi ces démarches figurent : « gérer mon prélèvement à la source » ou encore « déclaration de loyer pour l’aide au logement ».  L’accompagnement proposé par la DINUM aux ministères et opérateurs de l’État porte ses fruits : (i) le recrutement et déploiement au sein des ministères d’experts en design, développement, accessibilité et recherche utilisateur apporte des résultats concrets et (ii) la sensibilisation et les formations gratuites au design et à l’accessibilité numérique proposées aux ministères.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42932</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3077</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Faure</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Limites d’âge dans l’accès aux emplois publics</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42932. — 7 décembre 2021. — M. Olivier Faure attire l’attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les conditions relatives à l’inopposabilité de la limite d’âge pour l’accès aux emplois publics. Alors que l’absence de limite d’âge est aujourd’hui la règle, certaines exceptions subsistent (notamment pour l’accès aux corps, cadres d’emplois et emplois classés dans la catégorie active), lesquelles connaissent des dérogations permettant des reports ou suppressions de la limite d’âge (candidats en situation de handicap, au titre des services militaires, pour charges de famille etc.). Tel est le cas, en vertu de l’article 8 alinéa 1er de loi 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplification en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées, d’un parent de trois enfants ou plus et d’une personne élevant seule un ou plusieurs enfants, pour qui les limites d’âge ne sont pas opposables. Ainsi et à titre d’exemple, un ancien militaire âgé de 40 ans, père de trois enfants et actuellement réserviste de la gendarmerie, serait en droit d’être candidat au concours de sous-officier de gendarmerie (SOG). Néanmoins, si cette même personne était père de deux enfants, l’inscription à ce concours lui serait légalement proscrite. Cette situation entraîne une légitime incompréhension pour nombre des concitoyens qui y voient une forme d’injustice, sentiment d’ailleurs renforcé par divers constats économiques et sociaux : taux de chômage important, allongement perpétuel de la durée de cotisation pour bénéficier de l’ensemble de ses droits à la retraite ou encore l’évolution importante de la société nécessitant des reconversions professionnelles plus fréquentes qu’auparavant. En outre, assouplir davantage les conditions d’accès aux concours permettrait sans doute de renforcer la diversité des profils et des compétences des personnes exerçant dans la fonction publique. Aussi, il souhaite connaître sa position sur ce sujet et savoir si une évolution de la législation peut être envisagée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3077</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’ordonnance n° 2005 -901 du 2 août 2005 a supprimé les conditions d’âge pour le recrutement des fonctionnaires. Cette réforme a permis une large ouverture des viviers de recrutement dans l’administration, et plus particulièrement dans les collectivités territoriales. Cette suppression des conditions d’âge revêt en ce sens une portée générale. La loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels a parachevé cette évolution en supprimant la limite d’âge susceptible d’être fixée pour les corps exigeant, après le recrutement, une période de scolarité particulièrement longue (d’une durée au moins égale à deux ans), qui était fondée sur la préservation d’un équilibre entre l’investissement représenté par le coût de la formation et la durée des services susceptibles d’être effectués par l’agent. Les seules limites d’âge au recrutement qui subsistent aujourd’hui sont restreintes aux corps présentant des contraintes particulières, notamment physiques (corps ou cadres d’emplois classés en "service actif" comme les pompiers, la police ou l’administration pénitentiaire). Dans ces corps ou cadres d’emplois, le départ à la retraite est plus précoce que dans le droit commun, ce qui justifie que le recrutement ne puisse avoir lieu après un certain âge. Cette possibilité est fondée sur l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui dispose que : « des conditions d’âge peuvent être fixées, d’une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d’emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions qu’ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi. » Ces dispositions sont cohérentes avec la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Son article 6 prévoit que : « les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime (…) et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre (…) : c) la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondé sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite ». Dans ce cadre, le maintien de limites d’âge au recrutement figure, par exemple, dans le statut particulier des gardiens de la paix ou celui des officiers de police, qui prévoient des conditions d’aptitude physique du candidat. Celle-ci est évaluée et constitue une sélection au recrutement. Cette disposition est de nature à garantir le bon fonctionnement du service, fondé d’une part, sur les missions du corps, et d’autre part, sur le temps nécessaire pour construire des parcours de carrière. Toutefois, ces limites d’âge font l’objet de dérogations qui apparaissent sous forme codifiée aux articles L. 324-1 et L. 324-7 du code général de la fonction publique, applicable au 1er mars 2022. Ces dérogations sont les suivantes : - selon l’article L. 324-1 (issu de l’article 8 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées), « l’âge maximal d’admission aux emplois relevant du présent code n’est pas opposable à la mère ou au père de trois enfants et plus, ni à la personne élevant seule un ou plusieurs enfants. » - selon l’article L. 324-7 (issu de l’article 21 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille), « l’âge maximal d’admission applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A et assimilés est porté à quarante-cinq ans en faveur des personnes élevant ou ayant élevé au moins un enfant. » D’autres catégories de candidats (autres charges de famille, personne handicapée à charge, anciens sportifs de haut niveau, temps passé au titre du service national actif) bénéficient de dérogations qui permettent de reculer ces limites d’âge, désormais toutes codifiées au chapitre IV du titre II du livre III du code général de la fonction publique (articles L. 324-1 et suivants). En conséquence, pour les emplois relevant du code général de la fonction publique, la règle générale de report des limites d’âge s’applique quel que soit le niveau de recrutement (niveau A, B ou C) pour les personnes ayant trois enfants et plus, et aux seuls concours du niveau de la catégorie A pour les personnes ayant élevé au moins un enfant. Ces dérogations aux limites d’âge valent également pour l’accès aux emplois militaires et de la magistrature de l’ordre judiciaire, pour lesquels les dispositions des lois de 1975 et de 1976 demeurent en vigueur. Ainsi, étant donné le champ restreint des emplois pour lesquels des limites d’âge demeurent à l’accès, de nombreuses opportunités sont ouvertes aux anciens militaires pour la poursuite d’une activité dans le secteur public, sans qu’il soit nécessaire d’accroître la portée des dérogations en vigueur. Pour mémoire, en ce qui concerne la limitation de ces dérogations à raison du nombre d’enfants, celle-ci est fondée sur l’idée que la préparation à un concours du niveau de la catégorie B ou C est moins exigeante que la préparation à un concours du niveau de la catégorie A. En dehors de ces possibilités, l’ancien militaire ou le militaire en activité peut en effet accéder aux emplois civils sans limite d’âge par la voie des articles L. 4139-2 et 3 du code de la défense et les articles L. 241-2 et 3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. En outre, des dispositifs d’accompagnement à la reconversion dans les emplois civils offerts par ces voies sont mis en place par « Défense Mobilité ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43434</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3078</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Mathilde Panot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Passage aux 1 607 heures pour les agents de la fonction publique territoriale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43434. — 11 janvier 2022. — Mme Mathilde Panot interroge Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le passage aux 1 607 heures des agents de la fonction publique territoriale. La mise en œuvre de l’article 7 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique contraint les agents de la fonction publique territoriale dans les communes, les intercommunalités et leurs établissements publics à passer au régime général de 35 heures travaillées par semaine, soit 1 607 heures par an, pour une application au plus tard le 1er janvier 2022. Le moyen pour parvenir à cette augmentation de la durée de temps de travail ne passe toutefois pas par le paiement de ces heures supplémentaires mais par une suppression de certains jours de congés. Selon le maire de Vitry-sur-Seine, pour les agents de sa commune, « le passage aux 1 607 heures représenterait neuf jours de travail supplémentaires ». En ce sens, le principe de « faveur du maire », qui fait partie de l’autonomie des exécutifs locaux et qui, de ce fait, est consacré par le principe de libre administration à l’article 72 de la Constitution, est directement mis en cause à travers cette réforme. Ces jours de congé supplémentaires du maire, loin d’être un privilège, viennent contrebalancer des salaires assez bas et à des contraintes spécifiques dans la fonction publique territoriale, en particulier pour les agents de « catégorie C » en début de carrière. Pourtant, l’heure est à une amélioration des conditions de travail des agents publics, eux qui sont en première ligne face à la crise sanitaire que l’on continue de subir. Mme la députée tient à rappeler que cette réforme intervient alors que le point d’indice des fonctionnaires est encore gelé pour l’année 2022, douze ans après sa mise en place. Pour reprendre les mots des syndicats opposés à cette réforme, cela revient à « travailler plus pour gagner moins ». Dans ce cadre, un certain nombre de communes, notamment certaines dans le Val-de-Marne et plus largement dans toute la France, ne souhaitent pas mettre en place cette disposition. Elles prennent ainsi le risque d’adopter des règlements pouvant être dénoncés par le préfet devant le tribunal administratif. Cette situation provoque de l’incertitude et des tensions inutiles. Elle lui demande donc si elle va supprimer cette réforme et a minima ouvrir une discussion avec les organisations représentatives des agents de la fonction publique territoriale, afin que ces nouvelles heures supplémentaires de travail soient effectivement payées, ainsi qu’enjoindre expressément aux préfets de ne pas saisir les tribunaux administratifs si de tels règlements venaient à être adoptés par les assemblées délibérantes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3078</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Tout comme dans les autres versants de la fonction publique et dans le secteur privé, le temps de travail est fixé, dans la fonction publique territoriale, à 35 heures par semaine et à 1607 heures par an. Par dérogation, les collectivités territoriales et les établissements en relevant ont eu la possibilité de maintenir des régimes de travail plus favorables aux agents (c’est-à-dire inférieurs à la durée légale), à la double condition qu’ils aient été mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et que cette dérogation ait été matérialisée par une décision expresse de l’organe délibérant prise après avis du comité technique. L’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a mis fin à ces situations dérogatoires permettant ainsi d’assurer une équité de traitement entre les agents publics et d’adapter le cycle de travail aux besoins des usagers afin d’améliorer l’efficacité et la qualité du service rendu. Le Gouvernement a retenu un calendrier de mise en œuvre permettant de laisser aux exécutifs locaux concernés le temps nécessaire pour mener à bien un dialogue social indispensable avec les organisations syndicales et élaborer avec elles de nouveaux cycles de travail conformes à la durée annuelle de 1 607 heures. Les collectivités et établissements publics concernés disposaient ainsi d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents, l’entrée en vigueur de l’abrogation des régimes dérogatoires de travail plus favorables entrant en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. S’agissant du bloc communal, les communes et les établissements publics en relevant disposaient donc de plus de deux années à compter de la promulgation de la loi pour engager des négociations avec les organisations syndicales et se conformer aux nouvelles dispositions. Ce processus a été engagé par la plupart des collectivités concernées et est, pour une grande majorité d’entre elles, achevé ou en voie de l’être. Le Gouvernement est particulièrement attentif à la bonne mise en œuvre de cette mesure assurant l’harmonisation de la durée légale de travail au sein de la fonction publique territoriale et n’entend pas revenir sur cette disposition garante d’une égalité de traitement entre agents publics des trois fonctions publiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43516</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3079</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Dubois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Réforme de la protection sociale complémentaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43516. — 18 janvier 2022. — Mme Jacqueline Dubois attire l’attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la réforme de la protection sociale complémentaire. Cette réforme introduit une participation de l’État employeur estimée pour les actifs à environ 15 euros brut par mois, sous réserve du contrat collectif à adhésion obligatoire. Selon l’Union fédérale des retraités Force ouvrière, cette réforme affecte particulièrement les pensionnés de l’État puisqu’elle rend caduque les conventions de référencement des mutuelles signées depuis 2016 dans les différents ministères. Sur les secteurs santé et prévoyance, les mutuelles pratiquent la solidarité intergénérationnelle par une mutualisation des risques entre actifs et retraités, permettant une neutralité actuarielle. Aussi les pensionnés doivent-ils se tourner vers des complémentaires santé dont les contrats individuels appliquent une tarification à l’âge ce qui augmente de fait leurs cotisations. La perte de pouvoir d’achat liée à la hausse du coût de l’énergie, aux cotisations de complémentaires-santé élevées, aux restes à charge et aux dépassements d’honoraires affectent de nombreux pensionnés et en particulier les femmes. Ceux-ci sont parfois amenés à retarder, limiter, voire renoncer à des soins dont ils ont légitimement besoin. Elle demande ainsi quelles mesures Mme la ministre compte prendre pour garantir un accès aux soins pour les pensionnés de l’État.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3079</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’amélioration de la protection sociale complémentaire des agents publics et le renforcement de leur accès aux soins constituent une des priorités du Gouvernement. L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique constitue une avancée sociale majeure pour les agents de la fonction publique. Comme vous le savez, cette ordonnance a prévu la mise en place d’un régime transitoire qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Il prendra la forme d un dispositif temporaire de remboursement forfaitaire d’une partie des cotisations de protection sociale complémentaire, destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident des agents civils et militaires de l’État, sous réserve qu il soient employés par un employeur public de l’État. Le décret du 8 septembre 2021 relatif au remboursement d’une partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé des agents civils et militaires de l’État a donc défini le champ d’application de ce dispositif et en a fixé le montant forfaitaire à 15 par mois, ainsi que les modalités de versement et de contrôle. Ce régime temporaire n’affectera pas les solidarités existant actuellement au sein des contrats. Par ailleurs, la mise en œuvre du régime pérenne, qui entrera en application à compter de 2024, a également débuté dans la fonction publique de l’État. Les employeurs publics de l’État seront tenus, comme dans le secteur privé, de participer au bénéfice de leurs personnels au financement à au moins 50 % du coût des garanties minimales de la couverture complémentaire santé définies par le code de la sécurité sociale et de sélectionner des contrats ou règlements conformes aux règles des contrats solidaires et responsables prévus par le code de la sécurité sociale et garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles. Cette obligation s’appliquera progressivement, dès 2024 à l’État, à mesure que les contrats de protection sociale complémentaire dits de « référencement » en vigueur arriveront à échéance. Elle concernera tous les agents de la fonction publique de l’État, sans distinction de statut, sous réserve qu ils soient employés par un employeur public de l Etat. La cadre de ce nouveau régime de protection sociale a été fixé par l accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l’État signé le 26 janvier 2022 par la ministre de la transformation et de la fonction publiques et par l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la fonction publique de l’État. Cet accord interministériel prévoit la mise en œuvre de contrats collectifs à adhésion obligatoire pour les actifs et à adhésion facultative pour les anciens agents retraités. Il instaure aussi un socle de garanties interministériel en santé, commun à l’ensemble des agents de la fonction publique de l’État et des retraités. Il crée, enfin, des dispositifs de solidarité importants à l’égard des retraités, grâce à un mécanisme de plafonnement des cotisations et la constitution d un fonds de solidarité à destination des retraités les plus modestes. Ce nouveau régime de protection sociale fait l’objet d’un projet de décret en cours de finalisation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43939</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3080</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Cabaré</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Obtention de l’échelon spécial par les agents de police municipale (APM)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43939. — 1 février 2022. — M. Pierre Cabaré attire l’attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la question de l’obtention de l’échelon spécial par les agents de police municipale (APM). En effet, l’article 12-1 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant sur le statut particulier du cadre d’emploi des agents de police municipale impose aux fonctionnaires de catégorie C de remplir certaines conditions en vue d’obtenir cet échelon spécial : pour le grade de brigadier-chef, qui exerce des fonctions de responsable d’une équipe d’au moins 3 agents de police municipale et justifie d’au moins 4 ans d’ancienneté dans le 9ème échelon du grade de brigadier-chef principal, pour le grade de chef de police municipale : qui exerce des fonctions de responsable d’une équipe d’au moins 3 agents de police municipale et justifie d’au moins 4 ans d’ancienneté dans le 7ème échelon du grade de chef de police municipale. Cependant, des inégalités de traitement ont été notées entre les APM et les agents de maîtrise principaux, eux aussi agents de catégorie C. Les agents de maîtrise principaux sont enclins à gravir les échelons de leur grille indiciaire sans conditions, tandis que les agents de police municipale se voient obligés de remplir certaines conditions pour atteindre le dernier échelon de leur grille indiciaire. M. le député rappelle en outre l’importance du rôle joué par les agents de police municipale, qui servent assidûment les intérêts de la Nation et continuent à mobiliser toutes leurs compétences au nom de la protection des territoires, parfois même au péril de leur vie. Il lui demande donc si le Gouvernement entend supprimer la condition d’encadrement d’au moins 3 agents jusqu’alors nécessaire à l’obtention de l’échelon spécial par un agent de police municipale de catégorie C, afin que ce dernier puisse bénéficier d’une perspective d’avancement de carrière sans conditions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3080</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes de l’article 12-1 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale, peuvent accéder au choix à l’échelon spécial, après inscription au tableau d’avancement, les agents exerçant des fonctions de responsable d’une équipe d’au moins trois agents de police municipale et justifiant d’au moins quatre ans d’ancienneté dans le 9ème échelon du grade de brigadier-chef principal ou d’au moins quatre ans d’ancienneté dans le 7ème échelon du grade de chef de police. Cet échelon spécial a été créé par l’article 2 du décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014 portant modification de diverses dispositions relatives aux cadres d’emplois de police municipale de la fonction publique territoriale, afin de revaloriser les fins de carrière des agents de la police municipale exerçant des fonctions d’encadrement. Ses conditions d’accès ont été revues en 2017 afin de valoriser les fonctions d’encadrement, en supprimant la règle fixant un nombre maximum d’agents susceptibles d’en bénéficier. S’agissant du grade d’agent de maîtrise principal, le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux ne prévoit ni échelon spécial, ni condition d’accession à l’échelon sommital. Toutefois, les conditions d’accès au grade d’agent de maîtrise principal depuis le grade d’adjoint technique territorial, premier grade de la filière technique, sont plus contraignantes que celles permettant d’accéder au grade de brigadier-chef principal, second grade du cadre d’emplois des agents de police municipale. En effet, dans le cas de la police municipale, il s’agit d’un avancement de grade alors que dans le cas de la filière technique, cela relève de la promotion interne contingentée, puis de l’avancement de grade. De ce fait, on constate que si près de 50 % des agents de catégorie C de la police municipale sont dans le grade le plus élevé arrivant à l’échelon spécial précité, moins de 6 % des agents de catégorie C de la filière technique sont agents de maîtrise principal. Cette disparité a justifié l’instauration d’un échelon spécial sommital conditionné à l’exercice de fonctions d’encadrement au sein des grades de brigadier-chef principal et de chef de police.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44062</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3081</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laetitia Saint-Paul</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Mobilité internationale des fonctionnaires, son développement, sa coordination</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44062. — 8 février 2022. — Mme Laetitia Saint-Paul attire l’attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la mobilité internationale des fonctionnaires, son développement et sa coordination dans un objectif stratégique. En l’état, la mobilité internationale des fonctionnaires n’est obligatoire qu’au cours de la formation des fonctionnaires stagiaires de l’ancienne École nationale d’administration. Pour les autres agents de l’État, il s’agit d’une possibilité au cours de leur carrière, comme l’indique le guide pratique développé conjointement en 2019 par le secrétariat général aux affaires européennes et la direction générale de l’administration et de la fonction publique. La veille de la vacance des postes dans les organisations internationales effectuée par la délégation aux fonctionnaires internationaux permet une promotion de la mobilité, en particulier vers un public de jeunes fonctionnaires. Cependant, bien que ces dispositifs permettent une publicité de l’information, la mobilité des fonctionnaires reste freinée : ceux-ci ont par exemple pour obligation d’alerter leur hiérarchie lorsqu’ils prétendent à un concours d’accès à une organisation internationale. Alors que la réussite à ces concours est très incertaine, ils en sont trop souvent pénalisés dans la suite de leur carrière. En cas de mobilité, l’établissement de liens permanents entre les fonctionnaires nationaux présents dans les organisations internationales et la fonction publique française reste complexe. Elle l’interroge donc sur la stratégie de gestion de la mobilité des fonctionnaires français détachés dans les organisations internationales, tant dans un objectif de développement de carrière que de soutien à la présence et l’influence françaises au sein des institutions européennes et internationales.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3081</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mobilité des fonctionnaires à l’étranger peut prendre différentes formes : expérience dans une administration française à l’étranger, programmes d’échanges, dispositifs propres aux institutions européennes tels que les experts nationaux détachés, mission d’expertise technique à l’étranger, participation à des formations dans un autre pays, expérience dans une organisation internationale. Le ministère de la transformation et de la fonction publiques, notamment la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), apporte son appui aux directions des ressources humaines des ministères pour mettre en œuvre ces orientations, au travers de 3 chantiers complémentaires : 1. Un diagnostic de l’accompagnement de la mobilité européenne et internationale des agents publics français En 2019, la DGAFP a notamment interrogé les DRH (directions des ressources humaines) des ministères sur la mise en œuvre de la circulaire du 3 avril 2017 relative à la valorisation de la mobilité européenne et internationale des agents de l’État, qui prévoit 5 axes pour mieux accompagner les parcours professionnels des agents en mobilité : 1. Développer l’information sur la mobilité européenne et internationale et favoriser la prise en compte lors de constitution de viviers ; 2. Renforcer les dispositifs de formation en amont de la mobilité ; 3. Améliorer la coordination entre services et vis-à-vis des agents ; 4. Organiser l’évaluation des compétences ; 5. Valoriser l’expatriation dans les parcours professionnels. Ce bilan confirme que les orientations de la circulaire sont aujourd’hui mises en œuvre par les ministères dans le cadre de leur politique de ressources humaines qui intègre des actions à destination des agents en mobilité européenne et internationale. Il ouvre aussi des perspectives en agissant sur les 3 étapes cruciales de la mobilité : la préparation, le maintien du lien avec l’agent pendant son expérience de mobilité et la valorisation de son expérience au retour. 2. Une diversification et une meilleure information sur les solutions de mobilité accessibles aux fonctionnaires français. Cette ambition s’appuie sur 4 leviers principaux : - un nouvel élan à la promotion de l’expertise française à l’étranger avec le doublement du nombre d’experts techniques internationaux ; - un travail spécifique à l’échelle européenne dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. La DGAFP s’est associée à la mise en œuvre d’un pilote de programme d’échange dans le domaine de l’administration publique fin 2021 et à une université d’une semaine dédiée aux enjeux de transformation et de fonction publiques dans le cadre du réseau européen des administrations publiques. Ces initiatives seront poursuivies dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne qui devrait permettre de les ancrer dans une logique pérenne ; - l’expérimentation d’échanges de longue durée avec les partenaires privilégiés de la France, par exemple le Québec mais aussi les États membres de l’Union européenne (par exemple dans le cadre de la mise en œuvre de traités bilatéraux) ; - une meilleure communication sur les postes offerts au sein des organisations internationales et des institutions européennes mais aussi dans le cadre de partenariats bilatéraux, en s’appuyant sur des vecteurs variés (réseaux sociaux, diffusion auprès des réseaux RH…). 3. Un travail européen sur les politiques de mobilité Pour favoriser la diffusion des bonnes pratiques permettant d’accompagner la mobilité aux trois étapes clés mentionnées ci-dessus, la DGAFP a initié une enquête européenne sur la valorisation de la mobilité européenne et internationale dans le cadre de la présidence française du réseau européen des administrations publiques. Cette enquête recouvre l’identification des solutions de mobilité offertes par les administrations publiques partenaires mais aussi les modalités d’accompagnement dans le cadre des politiques RH. Les résultats viendront nourrir la construction d’une boite à outils dédiée à la mobilité européenne et internationale des fonctionnaires, destinée à être partagée au sein des administrations publiques européennes. 4. Les fonctionnaires nationaux présents dans les organisations internationales La délégation aux fonctionnaires internationaux (DFI) a pour mission de favoriser la présence des Français dans les organisations internationales (OI). À ce titre, 7 conseillers sectoriels assurent un accompagnement des Français dans l’évolution de leur parcours professionnel et durant les processus de recrutement. Une lettre d’information est envoyée de façon hebdomadaire à 20 000 abonnés. Elle les informe des postes vacants sélectionnés par les conseillers sectoriels (environ 80 par semaine) qui paraissent intéressants pour la France et sur lesquels des Français pourraient avoir des chances d’être recrutés. La DFI pilote deux programmes jeunes, les jeunes experts associés (JEA) et les volontaires des Nations unies (VNU). Les JEA sont des postes financés par la France, pour une durée de 2 à 3 ans, au siège d’une organisation du système des Nations unies ou sur le terrain. Il s’agit d’une opportunité réelle d’intégrer le système des Nations unies, développer une expérience internationale et obtenir un contrat dans l’organisation d’accueil ou une autre. En effet le taux de rétention moyen est de 75 %. Ce programme connait une montée en puissance. Le nombre de JEA est appelé à doubler entre 2020 et 2023, passant de 20 nouveau JEA en 2020 à 40 en 2023 (36 JEA seront recrutés en 2022). Les VNU sont des postes financés par la France pour une durée de 1 an à 2 ans, au sein des agences des Nations unies, sur le terrain. Le taux de rétention également élevé constitue également une porte d’entrée dans le système des Nations unies. 20 postes sont financés chaque année. 26 postes seront financés en 2022. La DFI assure par ailleurs une communication sur les carrières en organisations internationales auprès de publics étudiants (universités, IEP, écoles d’ingénieur, écoles de commerce) ou auprès de professionnels (magistrats, fonctionnaires, chercheurs,.). La DFI met en œuvre une approche prospective en identifiant, en lien avec les représentations permanentes, les postes stratégiques (niveau P5 et plus) qui vont se libérer dans les 6 mois à 3 ans et les partage dans le cadre des task force interministérielles avec les autres ministères concernés afin que chaque ministère recherche en amont un ou des candidats qui auraient un profil adapté pour l’un de ces postes et préparer en amont ces candidats.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44383</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3082</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Sorre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Montant indemnité rupture conventionnelle pour les fonctionnaires détachés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44383. — 22 février 2022. — M. Bertrand Sorre appelle l’attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le versement d’une indemnité en cas de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Depuis le 1er janvier 2020, la rupture conventionnelle a été rendue possible à titre expérimental pour les fonctionnaires. À cet effet, l’agent qui obtient une rupture conventionnelle recevra une indemnité calculée en fonction de son ancienneté. Cependant, il semblerait qu’un agent de la fonction publique en détachement ou en disponibilité qui obtiendrait une rupture conventionnelle ne serait pas éligible à cette indemnité car le montant de cette dernière serait en partie calculé sur l’année n-1 alors que ce même fonctionnaire n’aurait pas perçu de salaire de la fonction publique lors de cette même année n-1. Aussi, il souhaiterait savoir ce qu’entend faire le Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3082</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La rupture conventionnelle, prévue par l article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, est un dispositif par lequel l administration et un agent public conviennent d un commun accord de la fin de leur relation de travail. Il s agit d un nouveau cas de cessation de fonctions pour les fonctionnaires, à titre expérimental jusqu au 31 décembre 2025, et un nouveau cas pérenne de rupture du contrat pour les agents contractuels recrutés sur un contrat à durée indéterminée. La loi du 6 août 2019 et son décret d application n entendent pas exclure les agents en disponibilité ou en détachement de ce dispositif de départ de la fonction publique. En effet seuls en sont exclus les fonctionnaires stagiaires ou détachés en qualité d’agent contractuel, ainsi que les agents ayant atteint l âge légal de la retraite, dans la perspective d éviter un effet d aubaine en vue de pouvoir bénéficier de la rupture conventionnelle. Les modalités de calcul des montants plancher et plafond de l indemnité spécifique de rupture conventionnelle à laquelle ils auraient droit, si l administration accepte leur demande, sont effectivement fonction de la rémunération brute de référence correspondant à la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture. Aussi un agent qui n a perçu aucune rémunération de la part d un employeur public au cours de l année civile précédant celle de la rupture, est éligible au dispositif de rupture conventionnelle mais ne pourra pas être indemnisé par l administration. Le caractère expérimental de ce dispositif permet d’identifier les perspectives de son évolution ou de son adaptation, parmi lesquelles pourrait figurer la question des modalités de calcul de la rémunération de référence des agents. 1 Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35214</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3083</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Paluszkiewicz</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Transition numérique et communications électroniques</ministreJO><Objet>Déploiement des réseaux de fibre optique en Meurthe-et-Moselle</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            35214. — 22 décembre 2020. — M. Xavier Paluszkiewicz attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l’accélération du déploiement de la fibre optique en Meurthe-et-Moselle et plus particulièrement sur le canton du Grand-Couronné de la 3ème circonscription (Briey, Tucquegnieux, Mance, Joeuf, Les Baroches, Avril, Sancy, Audun-le-Roman, etc.). Alors que, concernant les infrastructures fixes, l’État, les collectivités territoriales et les opérateurs privés sont engagés pleinement dans le déploiement de réseaux très haut débit partout sur le territoire, la situation est différente sur le canton précité. En effet, en raison de l’unique détenteur de l’infrastructure privée câblée déjà présente sur le territoire, le canton est de fait exclu des investissements publics décidés par le porteur : la région Grand Est dans le cadre de la concession de service public avec THD Losanges. Ce faisant, alors que les investissements se font sur demande des EPCI ou par le cofinancement du CD54 et des EPCI, les communes précitées ne sont donc pas décisionnaires dans les investissements privés des opérateurs, ne générant aucune activité concurrente sur un marché de celui sur lequel le détenteur de l’infrastructure privé détient un monopole. Dès lors, il souhaite donc savoir comment le Gouvernement envisage d’intégrer le déploiement du très haut débit dans ce canton précis à son plan France très haut débit, et comment il compte faire respecter une perspective d’égalité des communes rurales pour obtenir l’arrivée d’offres de concurrents en FTTH au regard de la fameuse stimulation de concurrence d’un unique opérateur privé. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3083</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La couverture numérique du territoire est une priorité du Gouvernement. Le Président de la République a fixé des objectifs ambitieux pour la couverture en internet fixe des territoires : garantir à tous un accès au très haut débit (supérieur à 30 Mbit/s) d’ici fin 2022 et à terme, la généralisation de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) à horizon fin 2025. Le plan France Très Haut Débit repose sur deux composantes : les réseaux déployés par les opérateurs privés sur leurs ressources propres et les réseaux d’initiative publique déployés sous la responsabilité des collectivités territoriales, cofinancés par l’Etat à hauteur d’environ 3,5 Mds€. Le réseau d’initiative publique porté par le conseil régional Grand Est prévoit la généralisation de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre adhérentes au projet « Losange » de sept départements, dont la Meurthe-et-Moselle, au plus tard en 2023. L’Etat apporte son soutien à ce projet à hauteur de 62 M€. Les communes de Briey, Tucquegnieux, Mance, Joeuf, Les Baroches, Avril, Sancy et Audun-le-Roman sont couvertes par un réseau à très haut débit basé sur la technologie câblée, dont la partie terminale est constituée de câbles coaxiaux sur les derniers mètres jusqu’à l’abonné (FTTLA). Ce réseau est aujourd’hui détenu par une société publique locale (SPL) regroupant les communes ayant délibéré pour être actionnaires de cette SPL. Pour rappel, l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui cadre l’exercice de la compétence d’aménagement numérique des collectivités territoriales, pose le principe de cohérence des réseaux et interdit le déploiement d’un réseau public là où préexiste d’ores et déjà un réseau permettant de répondre à des besoins similaires au regard des services rendus et des territoires concernés. Néanmoins, rien n’empêche l’actuel propriétaire du réseau ou tout opérateur privé de déployer, sur fonds propres, un réseau FttH sur ces communes. Dans ce cas, l’ensemble des obligations relatives au cadre réglementaire du déploiement de la fibre optique ont vocation à s’appliquer également.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39751</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3083</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Loïc Prud’homme</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Transition numérique et communications électroniques</ministreJO><Objet>Rôle de l’ARCEP dans l’accord du New deal mobile</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            39751. — 22 juin 2021. — M. Loïc Prud’homme attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur l’accord passé entre l’État et les opérateurs de téléphonie pour le déploiement de 20 000 antennes sur tout le territoire national. En effet, en janvier 2018, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (l’ARCEP) et sa tutelle, (le secrétariat d’État au numérique) annonçaient la signature d’un « accord historique » avec les opérateurs (Orange, SFR, Bouygues et Free) visant à couvrir l’ensemble du territoire en 4G d’ici 2021 en échange d’une prolongation gratuite des licences. Cet accord représente pour l’État un manque à gagner évalué à près de 3 milliards d’euros ; pourtant, il a été revélé suite à une saisine de la CADA pour avoir accès à cet accord qu’il n’existait aucune accord écrit signé. L’État aurait donc délivré un blanc-seing de plusieurs milliards aux opérateurs sans aucune engagement écrit de leur part. Or, plus de 4 ans après cet accord, il apparaît que ces engagements sont bien en deçà des 20 000 antennes promises, les décomptes actuelles comptabilisent en effet 3 000 antennes soit une valeur approximative de 450 millions d’euros. En outre, la manière dont a été élaboré le New deal mobile, à savoir une prolongation des licences sans mise aux enchères, a soustrait au débat public (absence du débat sur la loi de finances notamment) et à toute procédure la question de l’équilibre entre le manque à gagner pour l’État et l’investissement consenti par les opérateurs. Les sommes d’argent en jeu correspondent à un manque dans les finances publiques, compensés au final par les contribuables et alors qu’elles devraient servir à l’intérêt général, dans le respect de la santé et de la sécurité de tous ; elles ne peuvent être détournées au services d’intérêts privés purement financiers. Il est du rôle de l’ARCEP d’intervenir dans cette affaire, ces missions consistent précisément à « définir les normes, en contrôler l’application et sanctionner le cas échéant ». Il lui demande ainsi de faire la lumière sur les modalités d’évaluation financière de l’accord du New deal mobile en communiquant l’avis de la Commission des participations et des transferts de l’État relatif à cet accord entre l’État et des opérateurs privés et quelles sanctions sont susceptibles de s’appliquer pour non-respect des engagements par les opérateurs. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3084</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’accès aux services de communications électroniques et à une couverture mobile de qualité est un enjeu essentiel afin de renforcer la cohésion des territoires et de lutter contre la fracture numérique. Le Gouvernement a donc fait de la couverture numérique des territoires l’une de ses priorités et poursuit des objectifs ambitieux, notamment au travers du New Deal mobile. Conclu en janvier 2018 entre le Gouvernement, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (Arcep) et les opérateurs nationaux, cet accord a permis d’obtenir de la part des quatre opérateurs nationaux, en plus de leurs déploiements en propre, une série d’engagements visant à généraliser une couverture de qualité pour tous les usagers : généraliser la 4G sur l’ensemble du réseau existant à fin 2020, améliorer la couverture des axes de transport, améliorer la couverture à l’intérieur des bâtiments, proposer une offre de 4G fixe dans les territoires où l’accès internet fixe est insuffisant et assurer une couverture mobile de qualité dans les zones non ou mal couvertes (dispositif de couverture ciblée). Dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, les opérateurs ont jusqu’à la fin du dispositif pour assurer la couverture de 5 000 nouvelles zones par opérateur à raison de 600 à 800 zones par an, soit 20 000 zones au total. Toutefois, pour éviter la multiplication des pylônes sur le territoire français, le Gouvernement a souhaité que le New Deal mobile soit l’occasion d’accentuer la mutualisation entre opérateurs en particulier dans les zones peu denses : ces 20 000 zones ne conduiront donc pas à 20 000 nouveaux pylônes. A ce jour, 3593 sites ont été inscrits dans différents arrêtés ministériels, conformément au rythme défini de 600 à 800 zones par an, et 1248 sites sont d’ores et déjà en service. Il doit également être noté que l’estimation de 450 millions d’euros pour 3000 sites revient à faire l’hypothèse qu’un pylône coûte 150 000€, ce qui ne correspond pas aux estimations du Gouvernement. S’agissant plus particulièrement du dispositif de couverture ciblée, le Gouvernement a fait le choix de confier l’identification des zones à couvrir prioritairement aux territoires, à des équipes projet locales. Le rôle de ces équipes est à la fois d’identifier les zones à couvrir en priorité et d’accompagner la mise en œuvre opérationnelle des déploiements sur le terrain. Co-présidées par le préfet et le président de conseil départemental, ces équipes réunissent notamment des représentants des associations de maires, du conseil régional, des syndicats d’énergie et des structures en charge des réseaux d’initiative publique du plan France Très Haut Débit. En ce qui concerne l’absence de signature, il doit être rappelé que cet accord était le préalable à l’intégration de ces obligations dans les autorisations d’utilisation des bandes de fréquences des opérateurs. Ces autorisations, délivrées par l’Arcep, sont opposables aux opérateurs et peuvent donc faire l’objet de sanctions en cas de non-respect. Par ailleurs, sur les autres sites du dispositif de couverture ciblée, les opérateurs ont une obligation dite de « mutualisation passive » sur une même zone définie dans le cadre des arrêtés ministériels. Pour rappel, les termes de l’accord du New Deal mobile prévoient qu’à compter de la publication de chaque arrêté du dispositif, les opérateurs ont l’obligation de procéder à la mise en service des sites retenus sous 24 mois maximum. A ce jour, il apparait que le travail commun mené confirme la réussite engagée de cet accord, l’immense majorité des sites étant équipés dans les délais. Preuve de ce succès, dans son rapport « Réduire la fracture numérique mobile, le pari du New Deal Mobile » publié le 28 septembre 2021, la Cour des comptes constate que trois ans après son adoption, le New Deal Mobile a répondu aux attentes en matière de couverture mobile du territoire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41711</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3084</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Loiseau</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Transition numérique et communications électroniques</ministreJO><Objet>Réseau cuivre d’Orange - accès internet</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            41711. — 5 octobre 2021. — M. Patrick Loiseau attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur les problèmes du dépannage de l’opérateur Orange. On note des réparations qui tardent, des rendez-vous auxquels personne ne se présente, des déplacements gratuits facturés. Les pannes d’internet fixe sont de plus en plus fréquentes, c’est le constat de nombreux concitoyens sur tout le territoire, encore nombreux à se connecter sur internet grâce au réseau ADSL. Celui-ci est fortement perturbé, au point d’engendrer par moment la suspension de la fourniture du service. La réparation peut prendre des semaines. Parfois, le réseau fonctionne, mais les poteaux sont à terre, les lignes reposent sur des panneaux d’entrée de village, sont enroulées autour des arbres en l’absence de support ou dénudées et ce pendant plusieurs semaines ou mois. Orange a déjà été mis plusieurs fois en demeure concernant l’entretien du réseau cuivre par le régulateur, l’Arcep. L’opérateur historique a fixé la date de l’extinction du réseau cuivre à 2030 et entend opérer la bascule du cuivre vers la fibre le plus rapidement possible à compter de 2023, une décision mal perçue auprès des territoires ruraux, qui craignent d’être les oubliés de la fibre et de devoir subir plusieurs années dans l’attente d’une solution pérenne pour accéder au très haut débit. Aussi, il lui demande d’une part que faire face au mauvais état du réseau téléphonique historique d’Orange et comment exiger du gestionnaire qu’il restaure le réseau, qu’il garantisse un accès fiable et permanent à internet et au téléphone et une remise en service rapide lors des pannes. D’autre part il lui demande par quels moyens faire en sorte qu’Orange, délégataire du service universel, mette les moyens pour garantir une extinction du réseau cuivre apaisée dans les territoires ruraux encore dépourvus de tout accès au très haut débit, afin de permettre des solutions de connectivités alternatives.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3085</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de son plan stratégique à l’horizon 2025, la société Orange a annoncé la fermeture progressive de son réseau cuivre sur la période 2023 – 2030. Bien que n’ayant pas encore rendu disponible un calendrier précis du processus de fermeture du réseau cuivre avec les zones associées, Orange a indiqué que sa stratégie de fermeture se diviserait en deux étapes après une première phase d’expérimentation. La fermeture commerciale du cuivre démarrera dès 2023, en fonction des zones identifiées, et devrait être suivie par la fermeture technique du réseau d’ici 2030, une fois la totalité des accès migrés vers la technologie FttH. L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) a encadré l’accès à la boucle locale cuivre au plan tarifaire pour les années 2021 à 2023 dans sa décision d’analyse de marché n° 2020-1493 du 16 décembre 2020. Orange a été invité à donner dans les meilleurs délais un calendrier précis de fermeture de son réseau cuivre, afin de pouvoir examiner de possibles adaptations du cadre établi. Le régulateur a précisé les conditions d’éligibilité d’une zone à la fermeture de son réseau cuivre, afin de garantir la disponibilité totale de la technologie FttH, dans des conditions équivalentes à ce qui préexistait, à tous les utilisateurs du réseau cuivre avant toute fermeture. L’ARCEP a également encadré les délais minimum à respecter entre la fermeture commerciale et technique du réseau dans un souci d’effectivité. Dans ce contexte, il est primordial que l’opérateur historique, Orange, puisse continuer à garantir une bonne qualité de service sur ce réseau en particulier avant et pendant la période de remplacement du cuivre par la fibre et dans un contexte où celui-ci n’est plus désigné comme opérateur en charge d’assurer le service universel. C’est pourquoi le Gouvernement a demandé à Orange de prendre des engagements complémentaires dans le cadre de la mise en œuvre d’un nouveau plan d’action permettant d’améliorer la qualité globale du réseau cuivre et de soulager les zones en souffrance. Ce plan d’action viendrait compléter la régulation mise en place par l’ARCEP pour garantir une transition pérenne du cuivre vers la fibre. Les discussions menées ont permis d’aboutir à un accord que le Premier ministre a annoncé le 21 mai dernier lors d’un déplacement à Aouste-sur-Sye dans la Drôme. L’opérateur Orange s’est ainsi engagé à maintenir les 500 Md€ annuels consacrés à l’entretien du réseau cuivre sur l’ensemble du territoire national malgré un nombre de lignes actives en forte décroissance : cela représente un budget par ligne active en augmentation de 22 % depuis 2018. En effet, 3,3 millions de Français ont souscrit l’année dernière à un abonnement à la fibre, quand 2,5 millions d’entre eux ont résilié leur abonnement cuivre (DSL 2). 10 M€ supplémentaires seront également alloués à 17 territoires prioritaires. L’opérateur renforce son recrutement avec 123 nouveaux postes priorisés dans les départements en tension et une augmentation de 30 % des effectifs nationaux d’intervention en cas de crise. En cas de dysfonctionnement, Orange s’engage à fournir une solution de secours mobile en 24 heures maximum à partir du signalement de l’incident. A défaut de couverture mobile, pour les cas d’interruption de service collective sur une portion de réseau, une solution de téléphonie satellitaire sera mise à disposition en mairie. Les conditions tarifaires (abonnement et prix des communications) des offres du service universel téléphonique seront par ailleurs maintenues. Le suivi de ce plan est assuré par la mise en place de comités de concertation locaux à l’échelle départementale, composés des représentants d’élus et des opérateurs sous l’égide des préfets, et d’un comité de concertation national qui rassemble, en plus de l’opérateur Orange, des membres de la Commission supérieure du numérique et des postes, des représentants des associations de collectivités territoriales et les services de l’Etat. Enfin, l’ARCEP a fixé fin 2020 des obligations de qualité de service dans une décision dite d’analyse de marché. L’opérateur Orange devra respecter des niveaux de qualité de service vis-à-vis des opérateurs clients pour la construction de nouvelles lignes et la réparation des pannes. L’Autorité imposera également à Orange la publication d’indicateurs de qualité de service. Ces informations concerneront, entre autres, les délais des prestations, le taux de conformité des prestations, le taux d’incidents mensuels sur parc. Ces exigences sur le marché de gros, entre opérateurs, auront des conséquences positives sur le marché de détail.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42488</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3086</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Jacques</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Transition numérique et communications électroniques</ministreJO><Objet>Préservation de la végétation aux abords des réseaux aériens de fibre optique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            42488. — 9 novembre 2021. — M. Jean-Michel Jacques attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur le développement de la fibre dans les territoires ruraux. En effet, dans certains territoires ruraux, ce réseau est déployé en aérien et traverse donc parfois des zones boisées ou des haies bocagères. Pour prévenir ce type de déploiement, il est demandé aux propriétaires de procéder à un élagage à proximité immédiate c’est-à-dire à environ 50 centimètres du passage des fibres. Toutefois l’élagage, même annuel, ne peut empêcher la chute de branches ou d’arbres lors des coups de vent ou tempêtes. Les risques de rupture de ligne restent donc importants. Actuellement, les propriétaires sont assurés des risques de chute et des dégâts qui pourraient être occasionnés sur ces réseaux. Toutefois, les compagnies d’assurance s’inquiètent de ces risques à proximité des passages de la fibre aérienne et pourraient à terme exclure ces arbres de leur contrat. C’est pourquoi à certains endroits, les propriétaires procèdent déjà à des suppressions des végétaux à risque le long des passages de la fibre. Ces mesures draconiennes vont pourtant à l’encontre des politiques actuelles de reboisage, de reconstitution de haies bocagères et de préservation de la biodiversité. Aussi, il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement entend mettre en place pour garantir un déploiement efficace de la fibre optique dans tous les territoires, tout en assurant la préservation de la végétation bordant ce déploiement aérien. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3086</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le bon entretien des abords des réseaux de communications électroniques constitue un prérequis indispensable pour garantir un accès à des services de communications électroniques de qualité à tous les Français. En ce sens, il est reconnu d’utilité publique. L’élagage est aujourd’hui au cœur des actions des opérateurs et des collectivités pour la préservation de l’état des réseaux aériens de communications électroniques. Une attention particulière est notamment accordée à cette thématique dans le plan d’action annoncé par Orange pour le renforcement de la qualité de service offerte sur son réseau cuivre. Différentes initiatives de sensibilisation et communication autour de l’élagage voient le jour depuis quelques années. De nombreuses chartes ont été adoptées, par des associations ou en lien avec Orange, précisant les bonnes pratiques à adopter pour la réalisation de l’élagage. Ces chartes prennent en compte l’impératif de concilier l’objectif de préservation de la végétation avec celui d’entretenir et de préserver le réseau aérien de communications électroniques. Il n’existe pas d’interdiction générale à la coupe d’un arbre, exception faite des arbres bénéficiant d’une protection particulière dans le plan local d’urbanisme, tels que les arbres centenaires. Le code des postes et des communications électroniques, en son article L. 51, prévoit l’obligation d’élaguer toute végétation menaçant les lignes aériennes de communications électroniques. Cependant, aucune distance de coupe n’est inscrite dans la réglementation. Il ne s’agit que de recommandations, destinées à faciliter et harmoniser les opérations d’élagage sur le territoire. Ainsi, il est tout à fait loisible de réduire la distance de coupe afin de préserver au mieux la végétation environnante, supposant toutefois un élagage plus fréquent.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43485</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3086</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Transition numérique et communications électroniques</ministreJO><Objet>Dématérialisation des procédures - Lutte contre l’illettrisme numérique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43485. — 11 janvier 2022. — Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur l’impact de la dématérialisation des procédures. Dans le cadre du programme « Action publique 2022 », le Gouvernement vient en effet d’annoncer que, d’ici le mois de mai, 250 démarches administratives seraient dématérialisées. Si cet objectif doit être poursuivi car il représente un axe de simplification du quotidien pour nombre de concitoyens, il doit néanmoins tenir compte du risque de marginalisation d’un pourcentage non-négligeable de Français. En 2019, l’INSEE estimait ainsi qu’environ 17 % de la population française était atteinte d’illettrisme numérique ou « illectronisme ». Ce pourcentage varie en fonction de l’âge et devient largement majoritaire chez les personnes de plus de 75 ans. Il est donc essentiel que cette dématérialisation s’accompagne d’un effort de formation et d’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans leurs démarches. Aussi, elle souhaiterait qu’il puisse lui faire connaître les dispositifs que le Gouvernement entend mettre en place pour tenir compte de ces besoins.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3087</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’accès de tous les Français au numérique est une priorité du Gouvernement, notamment pour la bonne réalisation des démarches administratives dématérialisées. La stratégie nationale pour un numérique inclusif, présentée en septembre 2018, vise à ce que chacun puisse être formé ou accompagné dans ses usages numériques. Le programme prévoit, à terme, la formation de 1,5 millions de personnes par an, notamment par le biais du « Pass numérique » qui ouvre aux bénéficiaires un accès, dans des lieux préalablement qualifiés, à des services d’accompagnement numérique. Les appels à projet « Pass numériques » 2019 et 2020 ont mobilisé 22 millions d’euros et ont permis de déployer deux millions de Pass dans les territoires afin d’accompagner jusqu’à 400 000 personnes en difficulté avec le numérique. Le plan France Relance donne par ailleurs un fort coup d’accélérateur à la lutte contre l’illectronisme via un nouvel effort d’investissement inédit de 250 millions d’euros pour l’inclusion numérique. Cette enveloppe du plan de relance se comporte autour de trois axes : les Conseillers Numériques France services, le dispositif Aidants Connect et la mise à disposition d’outils et d’équipements pour les médiateurs numériques. Ces moyens supplémentaires permettent d’accélérer la montée en compétence des citoyens exclus du numérique, ce qui leur permettra de mener à bien leurs démarches administratives. Ainsi, plus de 4 000 conseillers numériques France Services sont en train d’être recrutés, formés et financés pour développer des ateliers collectifs d’initiation et de perfectionnement au numérique ainsi que des accompagnements individuels. Ils sont déjà près de 2238 en poste et 614 en formation sur l’ensemble du territoire. Au sein du département des Alpes-Maritimes, 19 conseillers sont actuellement en activité et 11 sont en formation. A terme, ils seront près de 50 dans les Alpes-Maritimes, afin de pallier la fracture numérique dont vous me faites part. Grâce à de dispositif, plus de 131 500 personnes ont pu d’ores et déjà être accompagnées sur l’ensemble du territoire pour apprendre à se servir des outils numériques. Le dispositif Aidants Connect permet de compléter les mécanismes précédents afin de sécuriser l’accompagnement des citoyens dans leurs démarches administratives en ligne. Il s’agit d’un service numérique permet de sécuriser l’intervention d’un « aidant » (travailleur social, agent du service public, secrétaire de mairie) qui réalise une démarche administrative pour le compte d’un usager ne souhaitant par la faire seul. Entièrement financé par l’Etat, ce service en cours de généralisation permet d’assurer la confidentialité et le respect des données personnelles de l’usager accompagné. Enfin, parmi l’enveloppe du plan France Relance dédiée à l’inclusion numérique, près de 40 millions d’euros sont mobilisés pour équiper les médiateurs numériques en mobilier et en matériel informatique reconditionné afin qu’ils puissent réaliser leurs accompagnements hors les murs, au plus près des besoins des habitants exclus du numérique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43773</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3087</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Transition numérique et communications électroniques</ministreJO><Objet>Limitation des effets néfastes de la course à la captation de l’attention</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43773. — 25 janvier 2022. — M. Bernard Perrut appelle l’attention de M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur la course à l’attention dans laquelle se sont lancées les plateformes numériques. En raison de leurs modèles d’affaires, pour la plupart fondés sur la collecte des données et la publicité ciblée, les plateformes cherchent chaque jour à maximiser le temps passé par les utilisateurs devant les écrans. S’il n’est bien sûr pas question de condamner ici le numérique ou les écrans, cette captation de l’attention a un impact à la fois sur les capacités psychiques, les capacités sociales et plus globalement sur les relations à l’environnement. La santé des individus est également affectée, ces derniers passant de plus en plus de temps devant des écrans qui peuvent perturber sommeil, capacité à travailler et relations sociales. À ce titre, il souhaiterait savoir quels leviers pourraient permettre de limiter les effets néfastes des technologies numériques et de l’économie de l’attention ; et surtout quelles stratégies pourraient mettre les technologiques numériques au service d’une attention psychique, sociale et environnementale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3087</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le modèle économique des plateformes les plus utilisées à ce jour est essentiellement fondé sur la rémunération par la publicité et donc l’exposition croissante des utilisateurs aux contenus publiés. Ce fonctionnement pose la question de savoir comment continuer à permettre l’accès à des contenus toujours plus riches et l’émergence de l’innovation, sans pour autant atteindre à nos capacités attentionnelles. Le Conseil national du numérique (CNNum) – commission consultative placée auprès du secrétariat d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques – a publié en janvier dernier un rapport sur le sujet de l’économie de l’attention, qui dissèque les mécaniques à l’œuvre et identifie différents leviers d’actions pour en atténuer les impacts. Ce sont non seulement les capacités attentionnelles à l’échelle individuelle qui sont concernées mais également les relations sociales et intergénérationnelles. Les enfants étant particulièrement vulnérables et exposés, le Gouvernement a mené une série d’initiatives pour renforcer leur protection sur leur usage des écrans. Récemment, M. Adrien Taquet, secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des familles, a présenté le 7 février dernier un plan d’actions « Pour un usage raisonné des écrans par les enfants et les jeunes » avec une version enrichie du site jeprotegemonenfant.gouv.fr, afin d’en faire le portail unique d’informations sur la parentalité numérique, et le lancement du premier campus de la parentalité numérique. Après de nombreux mois d’un travail collectif réunissant de nombreux organismes et administrations, des orientations claires et des boîtes à outils sont mis à la disposition du plus grand nombre. Ces initiatives ont récemment été soutenues et renforcées par une action législative qui a abouti à la récente promulgation de la Loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d’accès à internet. En facilitant l’accès des parents aux outils de contrôle parental, cette loi renforce leur connaissance des dangers de la surexposition aux écran et les conduit à faire un meilleur usage des dispositifs mis à leur disposition. Cette loi s’inscrit pleinement dans la volonté des pouvoirs publics à proposer aux parents des conditions facilitées de protection et d’accompagnement de leur enfant, y compris dans l’espace numérique. En matière de régulation des activités touchant au numérique, les services ont agi tout au long de ces cinq années en associant l’action au niveau national, lorsqu’elle était nécessaire et pertinente, avec une action très volontariste au niveau européen. Ce qui permet de construire une réponse globale et complète à des défis tels que ceux portés par les modèles d’affaires des plateformes dominantes. Au niveau européen, c’est un des enjeux pris en compte par le Digital Services Act. Une des vocations de ce texte réglementaire est bien de fournir un cadre permettant de répondre aux risques systémiques dont les plateformes sont porteuses. L’atteinte aux capacités psychiques ou à la santé des individus est bien identifiée comme un de ces risques systémiques auxquels les plateformes devront remédier, s’il était constaté dans leur fonctionnement ou leur utilisation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43774</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3088</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne Brugnera</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Transition numérique et communications électroniques</ministreJO><Objet>Numérisation des services publics et lutte contre l’illectronisme</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            43774. — 25 janvier 2022. — Mme Anne Brugnera appelle l’attention de M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur les difficultés d’accès aux services essentiels liées à la numérisation croissante de la société. De plus en plus de démarches administratives sont désormais dématérialisées. Bien que la numérisation des procédures soit globalement une évolution positive, il nous faut garantir l’égal accès de tous les citoyens aux services publics. À ce titre, le défenseur des droits recommande le maintien d’une diversité des moyens d’accès au service public (par téléphone, par courrier, par un accueil physique). Une enquête de l’INSEE montre que 17 % des Français sont concernés par l’illectronisme soit qu’ils ne sachent pas se servir des outils numériques, soit qu’ils n’y aient pas accès. Les personnes les plus défavorisées et les personnes âgées sont les premières touchées, ce qui contribue à accroitre leurs difficultés quotidiennes. La fracture numérique contribue donc à fragiliser les plus précaires. Aussi, elle souhaite savoir quels sont les dispositifs mis en place pour accompagner les publics précaires dans l’utilisation des outils numériques et leur garantir un égal accès au service public.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3088</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’accès de tous les Français au numérique est une priorité du Gouvernement, notamment pour la bonne réalisation des démarches administratives dématérialisées. La stratégie nationale pour un numérique inclusif, présentée en septembre 2018, vise à ce que chacun puisse être formé ou accompagné dans ses usages numériques. Le programme prévoit, à terme, la formation de 1,5 millions de personnes par an, notamment par le biais du « Pass numérique » qui ouvre aux bénéficiaires un accès, dans des lieux préalablement qualifiés, à des services d’accompagnement numérique. Les appels à projet « Pass numériques » 2019 et 2020 ont mobilisé 22 millions d’euros et ont permis de déployer deux millions de Pass dans les territoires afin d’accompagner jusqu’à 400 000 personnes en difficulté avec le numérique. Le plan France Relance donne par ailleurs un fort coup d’accélérateur à la lutte contre l’illectronisme via un nouvel effort d’investissement inédit de 250 millions d’euros pour l’inclusion numérique. Cette enveloppe du plan de relance se comporte autour de trois axes : les Conseillers Numériques France services, le dispositif Aidants Connect et la mise à disposition de mobilier pour l’inclusion numérique. Ces moyens supplémentaires permettent d’accélérer la montée en compétence des citoyens exclus du numérique, notamment pour qu’ils puissent mener à bien leurs démarches administratives. Ainsi, plus de 4 000 conseillers numériques France Services sont en train d’être recrutés, formés et financés pour développer des ateliers collectifs d’initiation et de perfectionnement au numérique ainsi que des accompagnements individuels. Ils sont déjà près de 2255 en poste et 618 en cours de formation sur l’ensemble du territoire. Au sein du département du Rhône, 67 conseillers sont actuellement en activité et 3 sont en formation. A terme, ils seront près de 85 dans le Rhône, afin de pallier la fracture numérique dont vous me faites part. Grâce à de dispositif, plus de 150 000 personnes ont pu d’ores et déjà être accompagnées sur l’ensemble du territoire pour apprendre à se servir des outils numériques. Le dispositif Aidants Connect permet de compléter les mécanismes précédents afin de sécuriser l’accompagnement des citoyens dans leurs démarches administratives en ligne. Il s’agit d’un service numérique permet de sécuriser l’intervention d’un « aidant » (travailleur social, agent du service public, secrétaire de mairie) qui réalise une démarche administrative pour le compte d’un usager ne souhaitant par la faire seul. Entièrement financé par l’Etat, ce service en cours de généralisation permet d’assurer la confidentialité et le respect des données personnelles de l’usager accompagné. Parmi l’enveloppe du plan France Relance dédiée à l’inclusion numérique, près de 40 millions d’euros sont mobilisés pour équiper les médiateurs numériques en mobilier et en matériel informatique reconditionné afin qu’ils puissent réaliser leurs accompagnements hors les murs, au plus près des besoins des habitants exclus du numérique. Enfin, en parallèle de ces dispositifs, la mise en place du réseau France services traduit la volonté du Gouvernement de rapprocher le service public des usagers qui ne parviennent pas à se saisir des outils numériques. Piloté par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales via l’Agence nationale de la Cohésion des territoires, le réseau des structures labellisées « France services » se compose de 2 055 guichets uniques de proximité regroupant sur leurs sites plusieurs administrations. A moins de 30 minutes de chaque Français, les agents France services accueillent et accompagnent les usagers pour leurs démarches administratives du quotidien au sein d’un guichet unique (santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi). L’objectif est de proposer une offre élargie de service au public, au plus près des territoires, en particulier dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la politique de la ville.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44140</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3089</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Buchou</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Transition numérique et communications électroniques</ministreJO><Objet>Lutte contre l’illectronisme et numérisation des services publics</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44140. — 8 février 2022. — M. Stéphane Buchou appelle l’attention de M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur les difficultés d’accès aux services essentiels liées à la numérisation croissante de la société. De plus en plus de démarches administratives sont désormais dématérialisées. Bien que la numérisation des procédures soit globalement une évolution positive, il faut garantir l’égal accès de tous les citoyens aux services publics. À ce titre, le Défenseur des droits recommande le maintien d’une diversité des moyens d’accès au service public (par téléphone, par courrier, par un accueil physique). Une enquête de l’INSEE montre que 17 % des Français sont concernés par l’illectronisme, soit qu’ils ne sachent pas se servir des outils numériques, soit qu’ils n’y aient pas accès. Les personnes les plus défavorisées et les personnes âgées sont les premières touchées, ce qui contribue à accroitre leurs difficultés quotidiennes. La fracture numérique contribue donc à fragiliser les plus précaires. Il voudrait connaître les dispositifs prévus par le Gouvernement pour accompagner les publics précaires dans l’utilisation des outils numériques et leur garantir un égal accès au service public.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3089</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’accès de tous les Français au numérique est une priorité du Gouvernement, notamment pour la bonne réalisation des démarches administratives dématérialisées. La stratégie nationale pour un numérique inclusif, présentée en septembre 2018, vise à ce que chacun puisse être formé ou accompagné dans ses usages numériques. Le programme prévoit, à terme, la formation de 1,5 millions de personnes par an, notamment par le biais du « Pass numérique » qui ouvre aux bénéficiaires un accès, dans des lieux préalablement qualifiés, à des services d’accompagnement numérique. Les appels à projet « Pass numériques » 2019 et 2020 ont mobilisé 22 millions d’euros et ont permis de déployer deux millions de Pass dans les territoires afin d’accompagner jusqu’à 400 000 personnes en difficulté avec le numérique. Le plan France Relance donne par ailleurs un fort coup d’accélérateur à la lutte contre l’illectronisme via un nouvel effort d’investissement inédit de 250 millions d’euros pour l’inclusion numérique. Cette enveloppe du plan de relance se comporte autour de trois axes : les Conseillers Numériques France services, le dispositif Aidants Connect et la mise à disposition de mobilier pour l’inclusion numérique. Ces moyens supplémentaires permettent d’accélérer la montée en compétence des citoyens exclus du numérique, notamment pour qu’ils puissent mener à bien leurs démarches administratives. Ainsi, plus de 4 000 conseillers numériques France Services sont en train d’être recrutés, formés et financés pour développer des ateliers collectifs d’initiation et de perfectionnement au numérique ainsi que des accompagnements individuels. Ils sont déjà près de 2255 en poste et 618 en cours de formation sur l’ensemble du territoire. Au sein du département de la Vendée, 13 conseillers sont actuellement en activité et 12 sont en formation. A terme, ils seront près de 33 en Vendée, afin de pallier la fracture numérique dont vous me faites part. Grâce à de dispositif, plus de 150 000 personnes ont pu d’ores et déjà être accompagnées sur l’ensemble du territoire pour apprendre à se servir des outils numériques. Le dispositif Aidants Connect permet de compléter les mécanismes précédents afin de sécuriser l’accompagnement des citoyens dans leurs démarches administratives en ligne. Il s’agit d’un service numérique permet de sécuriser l’intervention d’un « aidant » (travailleur social, agent du service public, secrétaire de mairie) qui réalise une démarche administrative pour le compte d’un usager ne souhaitant par la faire seul. Entièrement financé par l’Etat, ce service en cours de généralisation permet d’assurer la confidentialité et le respect des données personnelles de l’usager accompagné. Parmi l’enveloppe du plan France Relance dédiée à l’inclusion numérique, près de 40 millions d’euros sont mobilisés pour équiper les médiateurs numériques en mobilier et en matériel informatique reconditionné afin qu’ils puissent réaliser leurs accompagnements hors les murs, au plus près des besoins des habitants exclus du numérique. Enfin, en parallèle de ces dispositifs, la mise en place du réseau France services traduit la volonté du Gouvernement de rapprocher le service public des usagers qui ne parviennent pas à se saisir des outils numériques. Piloté par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales via l’Agence nationale de la Cohésion des territoires, le réseau des structures labellisées « France services » se compose de 2 055 guichets uniques de proximité regroupant sur leurs sites plusieurs administrations. A moins de 30 minutes de chaque Français, les agents France services accueillent et accompagnent les usagers pour leurs démarches administratives du quotidien au sein d’un guichet unique (santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi). L’objectif est de proposer une offre élargie de service au public, au plus près des territoires, en particulier dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la politique de la ville.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44484</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>3090</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Claire O’Petit</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Transition numérique et communications électroniques</ministreJO><Objet>Maintien du réseau cuivre</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            44484. — 22 février 2022. — Mme Claire O’Petit attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur l’annonce de la société Orange de mettre fin au réseau cuivre en 2026. Ce réseau, outre son importance pour de nombreux possesseurs d’alarmes qui sont ainsi prémunis des coupures de courant pendant leur absence puisque le réseau cuivre ne nécessite aucun branchement électrique pour bien fonctionner, quand une box ne peut plus appeler le propriétaire du bien cambriolé quand le courant est coupé et parfois volontairement par les cambrioleurs, est également important pour des milliers de personnes âgées qui n’ont pas la nécessité de prendre une box internet pour passer des appels, le réseau cuivre étant dans nombre de territoires une garantie de bon fonctionnement puisque fonctionnant de la même manière sur l’ensemble du territoire. Elle lui demande donc si un maintien du réseau cuivre ne serait pas opportun puisque ce dernier n’offre pas les mêmes garanties que la solution appels par box internet et qu’il participe du bon maillage territorial et du désenclavement de la ruralité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>3090</pageJO><datePublication>2022-05-03</datePublication><noPublication>20220018</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est très attaché à ce que tous les usagers puissent continuer à bénéficier d’un service d’accès à l’internet fixe de qualité, notamment grâce au réseau historique basé sur la boucle locale du cuivre. Le génie civil de boucle locale est un actif utilisé par les câbles de cuivre, mais est également mis à disposition des opérateurs pour y tirer leurs fibres optiques, les pouvoirs publics sont donc très attachés à son bon entretien. Selon des données de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), la part de locaux éligibles à un débit supérieur à 30 Mbit/s (THD) par le biais d’une technologie filaire (fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH), câble, DSL) est passée de 28 millions au 31 décembre 2020 à 33,2 millions de locaux sur 42,3 millions de locaux, soit 78,5 % au 31 décembre 2021. La croissance du THD est portée par celle du FttH, puisqu’au 31 décembre 2021, 29,7 millions de locaux étaient éligibles aux offres FttH (soit une hausse de 25 % en un an). Alors que les déploiements FttH en France se poursuivent de façon industrielle, Orange a présenté son plan d’extinction du réseau cuivre début 2022, mis en consultation publique par l’Arcep. Cet arrêt du réseau cuivre présente des risques en termes de continuité du service et de maitrise des tarifs de l’accès au haut débit. Il doit donc s’accompagner des garanties nécessaires de disponibilité, de qualité, et d’abordabilité des services. C’est pourquoi la démarche industrielle proposée par l’opérateur historique Orange est suivie de très près. Premièrement, la période de fermeture progressive de la boucle cuivre s’accompagne d’un plan de renforcement pour maintenir un bon niveau de qualité de service sur le réseau cuivre dont dépendent tous les usagers qui ne bénéficient pas encore d’un accès à la fibre optique. C’est pourquoi le Gouvernement a demandé à Orange de prendre des engagements complémentaires dans le cadre d’un plan d’action permettant d’améliorer la qualité globale du réseau cuivre et de soulager les zones en souffrance. C’est l’objectif poursuivi par la circulaire du Premier ministre du 5 juin 2021 et par le rappel adressé le 21 octobre 2021 aux préfectures. Les services de l’État doivent mettre en œuvre des comités de concertation départementaux sur l’accès aux réseaux de communication électroniques fixes et mobiles, particulièrement dans les départements ciblés en priorité par le plan d’action d’Orange sur le réseau cuivre. L’opérateur Orange s’est engagé à maintenir 500 M€ annuels d’investissement consacrés à l’entretien du réseau cuivre sur l’ensemble du territoire national malgré un nombre de lignes actives en forte décroissance : cela représente un budget par ligne active en augmentation de 22 % depuis 2018. 10 M€ supplémentaires sont également alloués à 17 territoires prioritaires. L’opérateur renforce son recrutement avec 123 nouveaux postes priorisés dans les départements en tension et une augmentation de 30 % des effectifs nationaux d’intervention en cas de crise. En cas de dysfonctionnement, Orange s’engage à fournir une solution de secours mobile en 24 heures, au maximum, à partir du signalement de l’incident. À défaut de couverture mobile, pour les cas d’interruption de service collective sur une portion de réseau, une solution de téléphonie satellitaire est mise à disposition en mairie. Les offres du service universel téléphonique seront par ailleurs maintenues. S’agissant des engagements de l’opérateur Orange, les 123 recrutements sont quasi finalisés au niveau national. À ces recrutements s’ajoute la force d’intervention d’urgence, composée de 270 binômes, qui a vocation à intervenir en fonction des urgences partout sur le territoire. Ces recrutements ont été effectués au cours du deuxième semestre 2021. La solution de connectivité en mairie en cas de crise collective majeure est disponible depuis l’été 2021. La solution « Intervention en 24 heures garantie » est disponible depuis fin octobre 2021. Deuxièmement, le Gouvernement, tout comme l’Arcep, reste mobilisé pour assurer la réussite de la transition du cuivre vers la fibre, en prenant en compte les besoins et les attentes des usagers. Dans la perspective de la généralisation de la fibre à fin 2025, le Gouvernement est attaché à s’assurer que la transition cuivre-fibre se traduise par une véritable montée en qualité de la connectivité des utilisateurs, ce qui passe par la bonne articulation de certains chantiers structurants pour la réussite du PFTHD. S’agissant du traitement des cas de raccordements dits « complexes, l’étude menée en 2021 par la direction générale des entreprises (DGE) et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) sur les « raccordements complexes » propose un panel de préconisations techniques, opérationnelles et réglementaires, qui devront donner lieu à des actions pour lever les freins au raccordement final. Un dispositif de financement supplémentaire de 150 M€ pour la création de génie civil manquant pour le raccordement final dans les réseaux d’initiative publique est en cours de finalisation et permettra d’adresser une bonne partie de ces difficultés. Des technologies alternatives sont mobilisées en attendant l’arrivée de la fibre. Le guichet dit « cohésion numérique des territoires », permettant un soutien financier de 150 € aux particuliers et aux entreprises sans solution de bon haut débit filaire, sera amélioré dès le mois d’avril 2022 au profit des utilisateurs résidant dans des zones sans couverture filaire à très haut débit (de 150 à 300 €, voire 600 € sous condition de ressources), pour créer des conditions d’accès alternatives au très haut débit dès 2023, et afin de lever des barrières à l’accès à ces technologies.]]></texteReponse></reponse></questionReponse></Section></QuestionsPublieesAS>