<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?dctm xml_app='ignore'?><QuestionsPublieesAS xmlns:esy="http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/stila/jold" xmlns:atict="http://www.arbortext.com/namespace/atict" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DateJO="2023-03-07" NumJO="20230010" Source="AN" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JORedif.xsd"><Section part="QE"><question><idQuestion><numeroQuestion>6036</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2082</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Batut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Àge légal de la retraite et conditions de résiliation des baux ruraux
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6036. — 7 mars 2023. — M. Xavier Batut appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les conséquences du report de l’âge légal de la retraite sur les conditions de résiliation des baux ruraux. En effet, l’article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime permet au bailleur de rompre le bail lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite. Cet âge est variable selon l’année de naissance du locataire. Quand bien même le preneur n’aurait pas assez cotisé pour prendre sa retraite à taux plein, le simple fait pour lui d’avoir atteint cet âge peut mettre en péril son bail. Dès lors que le fermier a atteint cet âge, le bailleur a la possibilité de résilier le bail de 9 ans à l’issue de chaque période triennale de celui-ci moyennant un préavis de 18 mois avant l’échéance. Dans le cadre d’un bail de 18 ans, le propriétaire peut résilier à chaque échéance annuelle suivant l’âge légal de la retraite de son locataire moyennant un préavis de 18 mois. Aussi, dans la perspective du recul de l’âge légal de départ à la retraite, il l’interroge sur les mesures envisagées par le Gouvernement pour qu’un agriculteur qui tient ses terres par bail rural ne soit pas contraint de prendre sa retraite anticipée du fait de la résiliation de son bail avant d’avoir atteint l’âge de départ à taux plein.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6037</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2082</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Agnès Carel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Avenir de la pomiculture
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6037. — 7 mars 2023. — Mme Agnès Carel appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l’avenir de la pomiculture. Les producteurs de pommes sont inquiets pour l’avenir de leur filière, l’un des fleurons de l’agriculture française. Les coûts de productions ne cessent d’augmenter notamment en raison des hausses des prix de l’énergie. De plus, la grande distribution, les grossistes et les transformateurs imposent des prix de vente inférieurs à ceux des quatre dernières années, ce qui fragilise beaucoup de producteurs. Enfin, en vingt ans, la filière a perdu sur le territoire français une part importante de sa surface. Aussi, elle lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de soutenir la filière de la pomiculture française et lui garantir un avenir serein.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6038</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2082</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Philippe Tanguy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Demande de soutien aux producteurs de pommes de terre
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6038. — 7 mars 2023. — M. Jean-Philippe Tanguy appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la situation alarmante qui affecte le secteur féculier. La production de pommes de terre atteint cette année des niveaux historiquement bas, inquiétant les producteurs mais également les consommateurs. Face à l’effondrement du rendement de pommes terre, les 16 000 producteurs français se sentent démunis. Facteurs à l’origine de l’arrêt du développement des tubercules, les importantes vagues de chaleur corrélées à la forte sècheresse survenue cet été ont lourdement affecté les rendements des agriculteurs. Depuis une dizaine d’années, les rendements de pommes de terre ont constamment diminué, conséquence directe des conditions climatiques mais également des problèmes de sols, des difficultés d’accès à l’irrigation et des réglementations européennes restrictives. En effet, de nombreuses filières agricoles, comme la production de betterave ou de pommes de terre, sont confrontées à des impasses techniques émanant de réglementations européennes punitives concernant les engrais et l’utilisation des produits phytosanitaires. Par ailleurs, les producteurs de pommes de terre sont également victimes d’une hausse des coûts de production due notamment à l’augmentation du coût de l’énergie et de l’engrais. En effet, les coûts de production ont augmenté de 25 à 30 % en comparaison avec la campagne 2021-2022. Concernant les coûts énergétiques de stockage, les prix de l’électricité pour les contrats ont connu une hausse de 500 % en 2023. Cette charge financière pèse fortement sur les producteurs voyant la pérennité de leur activité remise en question. Par un communiqué publié le 26 août 2022, l’Union nationale des producteurs de pommes de terre (UNPT) appelait d’ores et déjà les pouvoirs publics ainsi que les acteurs économiques à réagir de manière immédiate afin de soutenir cette filière française en péril. L’UNPT estime les pertes des rendements à 1,5 millions de tonnes, soit une diminution de 20 % des rendements nationaux par rapport à la moyenne des vingt dernières années. Les premières estimations des pertes financières se chiffrent à plus de 250 millions d’euros pour les producteurs français, une perte considérable pour les producteurs des Hauts-de-France, première région cultivatrice de pommes de terre en France (60 % des pommes de terre provenant des sols de cette région agricole). Il est inconcevable de laisser cette filière dynamique périr. Cette hausse des coûts de production accompagnée d’une diminution considérable des rendements entraîne différentes conséquences pour l’ensemble du secteur féculier, des producteurs jusqu’aux consommateurs. En effet, afin de compenser les pertes financières engendrées, les producteurs de pommes de terre estiment une hausse des coûts d’achat de 30 % pour la grande distribution, pouvant ainsi se répercuter sur le prix d’achat pour les consommateurs. Compte tenu de l’urgence de la situation à laquelle font face les producteurs de pommes de terre, il lui demande les mesures concrètes que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de soutenir financièrement cette filière agricole dynamique et ainsi maintenir la France au premier rang d’exportateur mondial de pommes de terre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6039</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2083</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Serge Muller</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Hausse du prix de l’électricité pour les exploitations agricoles
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6039. — 7 mars 2023. — M. Serge Muller alerte M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les conséquences de la très forte augmentation du prix de l’électricité pour les exploitations agricoles qui, détenant un compteur supérieur à 36 kVA, ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire et doivent affronter une multiplication par 4, voire plus, des tarifs de leur contrat d’électricité. Ces exploitations ne seront pas en mesure de survivre à une augmentation de leurs charges de plusieurs milliers d’euros sans aide du Gouvernement. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les réponses qu’il compte apporter à cette lacune dans le dispositif gouvernemental d’aide aux entreprises face à l’inflation énergétique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6040</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2083</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Girard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Protection des arboriculteurs des Alpes-de-Haute-Provence
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6040. — 7 mars 2023. — M. Christian Girard alerte M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le renouvellement de l’autorisation du Captan, dont l’approbation expire le 31 juillet 2023, actuellement en cours de réévaluation par la Commission européenne. Depuis de nombreuses années, le Captan est utilisé par les arboriculteurs pour lutter contre les maladies fongiques et protéger les pommes de la tavelure. Pourtant, au regard des conclusions de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, la Commission européenne a proposé, au moins de janvier 2021, le renouvellement du Captan uniquement pour les utilisations sous abris, entraînant, de ce fait, son interdiction pour tous les usages en arboriculture. Avec cette décision, les arboriculteurs s’inquiètent d’une sérieuse mise en péril des exploitations fruitières car cette limitation, compte tenu des impacts techniques et agronomiques, entraînerait des dégâts irréversibles pouvant aller jusqu’à la perte totale de la récolte et pouvant conduire, à terme, à la disparition de la filière française de la pomme. Cette inquiétude se justifie d’autant plus que, selon les chiffres du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, le département des Alpes-de-Haute-Provence, notamment avec ses pommes des Alpes de Haute Durance (IGP), comporte près de 2 000 hectares de culture de pommes et de fruits à noyau, avec environ 50 000 tonnes de production récoltée chaque année, hissant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au rang de deuxième région productrice de France. Un très grand nombre d’exploitants bas-alpins pourraient donc mettre la clé sous la porte, avec des conséquences économiques et sociales considérables pour tout l’écosystème du département, si cette restriction venait à perdurer après le 31 juillet 2023. Aussi, il lui demande comment il compte protéger les arboriculteurs et les vergers et si il envisage de négocier avec la Commission européenne le maintien de l’usage du Captan tant qu’aucune alternative viable, avec une efficacité similaire, n’est disponible.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6041</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2083</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Edwige Diaz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Quelle aide face à la crise de surproduction des nuciculteurs ?</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6041. — 7 mars 2023. — Mme Edwige Diaz appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la situation complexe des producteurs de noix du pays. La production de noyers est la deuxième la plus importante en matière de superficie d’arbres fruitiers après les parcelles de pommiers. Elle occupe environ 26 000 hectares en France répartis sur plus de 260 exploitations, en faisant une vraie force pour l’industrie agroalimentaire française. Cependant la taille du secteur le rend particulièrement vulnérable aux aléas économiques, si bien qu’aujourd’hui nombre de producteurs se retrouvent avec des stocks considérables d’invendus, principalement dans les exploitations de Corrèze et du Périgord. Pour certains producteurs, ces surplus représentent jusqu’à 100 000 euros de production immobilisée, dont le stockage est particulièrement difficile et coûteux sur de longues périodes. Certains n’arrivent plus à écouler un seul kilo de leur production et les prix de marchés se sont ainsi effondrés. Afin d’essayer d’éviter la faillite, nombre d’entre eux en sont aujourd’hui réduits à l’arrachage, sur des parcelles de noyers souvent anciennes. Ces mêmes parcelles sont ensuite reconverties en cultures de substitution plus rentables et demandées. Les producteurs désignent l’inflation importante que connaît la France comme principale responsable de la chute des ventes de noix. Ils réclament aujourd’hui d’être aidés par l’État, qui n’a actuellement pas engagé de fonds pour les sortir de cette crise. Sans aide rapide, les fermetures d’exploitations pourraient se multiplier dans les semaines et mois à venir. Il est donc urgent d’agir. Elle l’interroge sur les mesures qui vont être prises pour aider les producteurs de noix à traverser la crise de surproduction à laquelle ils font actuellement face.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6043</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2084</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Fait</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Requalification des friches agricoles
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6043. — 7 mars 2023. — M. Philippe Fait appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la requalification des friches agricoles sur le territoire national. La reconquête des friches constitue un enjeu majeur d’aménagement durable des territoires pour répondre aux objectifs croisés de maîtrise de l’étalement urbain, de revitalisation urbaine et, par conséquent, de limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement a déployé un fonds pour financer des opérations de recyclage des friches et la transformation de foncier déjà artificialisé. Ce fonds concerne uniquement les friches industrielles. Aussi, la lutte contre l’artificialisation des sols, avec comme objectif de parvenir à « zéro artificialisation nette » (ZAN), vise à limiter la consommation de nouveaux espaces et, lorsque c’est impossible, de « rendre à la nature » l’équivalent des superficies consommées. Aujourd’hui, il est primordial d’apporter une vigilance particulière concernant les friches agricoles. Pour éviter de créer des zones artisanales, donc artificialisées et afin de permettre de revitaliser les communes rurales, il pourrait être pertinent d’envisager de prévoir des possibilités de changement de destination des bâtiments agricoles dans les territoires ruraux. Ainsi, cette mesure permettrait de réhabiliter ces bâtiments sur le même modèle que les friches industrielles en leur donnant une fonction économique. C’est pourquoi il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet ainsi que les mesures pouvant être mises en place afin d’allier l’objectif du ZAN et du développement des territoires dans le cadre de la requalification des friches agricoles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6049</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2084</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Thierry</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Politique du loup, échéance et bilan du PNA 2018‑2023
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6049. — 7 mars 2023. — M. Nicolas Thierry interroge M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la politique du loup, l’échéance et le bilan du plan national d’actions 2018-2023 sur le loup et les activités d’élevage (PNA). En préambule, M. le député rappelle que les moyens de protection des troupeaux sont la meilleure prévention contre les dommages dus au loup. Aucune étude - dont celle réalisée dans le cadre du PNA - n’a montré que les tirs létaux étaient efficaces pour diminuer la prédation à long terme. Pourtant, M. le député constate que l’État poursuit une politique intensive de tirs en autorisant un plafond annuel de tir allant jusqu’à de 21 % de la population lupine estimée. Dès les premiers dommages, les tirs de défense sont autorisés sans passer par le tir d’effarouchement. En outre, M. le député rappelle que l’état de conservation favorable (un des critères de l’octroi d’une dérogation de tir) doit être également apprécié au niveau local. Sur les fronts de colonisation, le tir d’un ou plusieurs loups dominants peut se traduire par la disparition totale du loup de la région. M. le député considère que la poursuite d’une telle politique conduira le loup à rester confiné dans une espèce de « zoo » alpin, dont le rôle est de satisfaire à une conservation purement formelle et administrative de l’espèce. Le loup devrait plutôt retrouver son rôle d’espèce chapeau, garante d’une nature équilibrée et harmonieuse pour le plus grand bénéfice des écosystèmes. Alors que le PNA 2018-2023 arrive à échéance, M. le député souhaite connaître les priorités du Gouvernement sur la politique du loup et les modalités d’évaluation du PNA 2018-2023. Afin de dégager des pistes de progrès dans la conservation de l’espèce et sa cohabitation avec le monde de l’élevage, M. le député souhaite savoir si le Gouvernement évaluera les résultats de la mise en place de l’observatoire de l’efficacité des mesures de protection des troupeaux (étude de vulnérabilité, chiens de protection, bergers-aides bergers, clôtures électriques, parcs de contention nocturne). Au même titre, il demande si les actions d’accompagnement des éleveurs dans la mise en place de ces moyens, le bilan des contrôles ainsi que les résultats d’expérimentation de nouvelles techniques, notamment d’effarouchement, seront également évaluées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6050</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2085</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Présence de caméras de contrôle vidéo dans les abattoirs
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6050. — 7 mars 2023. — M. Olivier Falorni appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la mise en place de caméras de contrôle vidéo dans les abattoirs français. D’après un sondage IFOP de 2021, 82 % des Français interrogés sont favorables à l’obligation d’installer un système de vidéosurveillance dans les lieux de mise à mort des animaux. La mise en place de caméras à visée de protection des animaux avait été adoptée par l’Assemblée nationale le 12 janvier 2017. La disposition prévoyait une expérimentation préalable. Cette expérimentation a été adoptée dans la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, chargé de son évaluation, considère que le dispositif de contrôle par vidéo est « très positif » pour vérifier et améliorer la condition des animaux. En août 2022, l’Espagne a décidé de rendre la présence de caméras de contrôle vidéo obligatoire dans ses abattoirs, mesure soutenue par la filière viande espagnole. Interrogé par l’AFP à ce sujet le 26 août 2022, M. le ministre indiquait qu’il fallait « avancer sur ces questions de vidéo dans les abattoirs ». Ainsi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement compte rendre à son tour obligatoire la présence de caméras de contrôle vidéo à visée de protection animale dans les abattoirs français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6059</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2085</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Di Filippo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Gestion des massifs forestiers
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6059. — 7 mars 2023. — M. Fabien Di Filippo appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le morcellement de la forêt privée dans le pays et sur la nécessité de prendre des mesures en faveur d’une meilleure gestion des massifs forestiers. Actuellement, de nombreux propriétaires de parcelles boisées de faible taille n’en ont aucun usage. Certains ignorent même leur localisation, voire leur existence. Ces parcelles ne sont donc pas entretenues et restent improductives. L’entretien des espaces boisés est pourtant essentiel, notamment au vu de la recrudescence des risques d’incendie lors d’épisodes de sécheresse dramatiques Des mesures doivent donc être prises afin d’inciter l’ensemble de ces propriétaires à prendre en charge ou céder la gestion de leur parcelle. En plus d’être une nécessité d’un point de vue environnemental, la prise en charge de ces parcelles est essentielle d’un point de vue économique. Il est extrêmement important que tous les propriétaires soient informés de l’existence et de la localisation de leur parcelle et des possibilités qui s’offrent à eux en terme de vente à des acteurs gérant des unités plus importantes susceptibles d’en exploiter les ressources. La loi d’avenir Agriculture alimentation forêt de 2014 prévoyait d’ajouter à l’article 1396 du code des impôts une disposition permettant l’instauration d’une taxe sur le foncier non bâti sur les propriétés forestières de faible taille, qui aurait permis à certains propriétaires de découvrir qu’ils possèdent un bien et de le localiser et qui les aurait tous incités à une meilleure gestion de ces parcelles ou à leur vente. La loi de finances rectificative de 2015 a finalement supprimé cette disposition, considérée comme « très complexe à mettre en œuvre sur le plan de la gestion fiscale ». Dans l’objectif d’une gestion plus rationnelle qui permettrait de mettre en valeur la dimension économique et environnementale des massifs forestiers, il est pourtant essentiel de prendre des mesures fortes qui favorisent les regroupements de parcelles boisées. Il lui demande donc quelles dispositions il compte mettre en œuvre afin de donner lieu à un remembrement forestier d’ampleur.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6066</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2085</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Corinne Vignon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Création d’un label « bien-être animal »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6066. — 7 mars 2023. — Mme Corinne Vignon appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la création d’un label « bien-être animal ». La labellisation a pour avantage d’être plus efficace que la mise en place de mesures restrictives ou contraignantes. Elle incite le consommateur à se tourner vers des produits respectueux du bien-être animal tout en motivant les acteurs du marché à faire preuve de créativité et d’engagement. Ce label pourrait être décliné et adapté aux différentes branches d’activité, produits et services autour d’une charte éthique commune. On pourrait ainsi envisager la création d’un label pour l’élevage, destiné à l’alimentation humaine ou animale, pour l’accueil des animaux de compagnie en hôtellerie ou hébergements touristiques ou encore pour les accessoires et jeux pour animaux. À l’heure où 80 % des compatriotes se disent préoccupés par le bien-être animal, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage la création d’un tel dispositif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6067</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2086</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anaïs Sabatini</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Importation de poulet brésilien
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6067. — 7 mars 2023. — Mme Anaïs Sabatini interroge M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les conditions d’importation de poulet brésilien. 52 % du poulet consommé en France est importé, un chiffre qui a doublé en 20 ans. Le prix au kilogramme est bien inférieur (4 euros du kilo pour un filet de poulet brésilien contre 7 euros environ pour le filet de poulet français) pour une qualité bien moindre. Les Français consomment en moyenne 28 kilogrammes de poulet par an et par habitant et le « fabriqué en France » est désormais minoritaire. Ces volailles sont élevées dans des conditions sanitaires déplorables et sans respecter les normes en vigueur dans l’Union européenne. Les poulets brésiliens connaissent une croissance très rapide avec un poids de 2,8 kilogrammes au bout de 39 jours d’élevage. Les poulets voient leur mobilité largement restreinte par cette croissance très importante tandis que le manque de litière provoque de graves problèmes de peau. Ces conditions d’élevage qui s’apparentent à de la maltraitance animale : hangar sans litière de paille ni aération suffisante. Il existe également un véritable risque en matière de santé publique. En effet, la ration alimentaire des poulets brésiliens contient un vermifuge Maduramicine et de la Flavomycine, antibiotique activateur de croissance interdit en France depuis 2006. Ces volailles sont vendues sur le marché français après leur importation via le port de Rotterdam. Ce poulet est alors étiqueté « Origine UE » sur des plats cuisinés et « charcuterie » dans les rayons français. D’autre part, selon certains professionnels, la Flavomycine ne serait pas recherché lors des contrôles européens par les laboratoires puisque ce produit ne figurerait pas dans la liste des substances recherchées lors des contrôles sanitaires. L’importation de ces volailles élevées dans des conditions ne respectant aucune norme en vigueur au sein de l’Union européene créé une distorsion de concurrence inacceptable et génère potentiellement des risques de santé publique. Mme la députée demande à M. le ministre de préciser les conditions d’importation du poulet brésilien sur le sol européen puis français. Elle lui demande également s’il va mettre en œuvre des actions concrètes afin d’empêcher que ces poulets ne soient étiquetés « UE ».]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6079</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2086</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Latombe</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Gestion de l’épizootie aviaire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6079. — 7 mars 2023. — M. Philippe Latombe appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la méthode de gestion de l’épizootie de grippe aviaire. En 2018, les Pays de la Loire représentaient 24 % de la production nationale de volailles, en volume comme en valeur. En Vendée même, la production avicole représentait alors 25 % de la production agricole totale du département (par comparaison, la moyenne nationale est de 7 %) et concentrait 39 % des abattages régionaux de volaille et les trois quarts de ceux de canard. 90 % de la génétique internationale est présente dans ce département, ce qui constitue un enjeu majeur pour la biodiversité. L’épizootie de grippe aviaire a donc revêtu une ampleur particulière dans ce territoire et met en danger l’avenir d’une filière d’excellence (la production locale répond à des standards de qualité élevés). Au total, en Vendée, ce sont 9 millions de volailles qui ont été éliminées et 20 000 tonnes de cadavres traités, afin de respecter la réglementation sanitaire existante. L’abattage systématique et la destruction contrôlée des cadavres sont censés enrayer la propagation locale de l’épidémie, mais aussi permettre que la France retrouve le plus rapidement son statut de pays indemne de la grippe aviaire afin de pouvoir exporter de nouveau. Or la détresse des acteurs du secteur est grande et nombre d’entre eux, financièrement mais aussi moralement atteints, envisagent une reconversion, d’autant que les aides européennes tardent à arriver, malgré les efforts avérés de M. le ministre et qu’il ne leur est pas possible d’envisager une activité professionnelle temporaire en les attendant. Dans ce contexte et considérant qu’il ne s’agit plus d’un épisode exotique, mais que l’on est face à un phénomène de pandémie épisodique, sans doute faudrait-il faire évoluer la méthode de la gestion de cette crise sanitaire. Il existe des cas peu nombreux de transmission de la grippe aviaire à l’homme, lesquels se font au sein des élevages uniquement, par le biais d’aérosols (les excrétions respiratoires des oiseaux infectés, ou leurs fientes séchées pulvérisée). Il n’existe pas de transmission à l’homme lors de la consommation de volaille ni de transmission interhumaine. Les cas de contamination à l’homme sont très rares et presque tous en Asie, où les conditions de protection sanitaire des personnels ne sont pas comparables à celles en vigueur dans le pays où le risque d’hybridation avec des virus grippaux appartenant à d’autres espèces est limité : les personnes qui travaillent dans des élevages (éleveurs, techniciens, vétérinaires, etc., quelle que soit l’espèce élevée) doivent en effet se faire vacciner contre la grippe saisonnière tous les hivers. Il souhaite savoir s’il envisage de reconsidérer la méthode de gestion de cette crise sanitaire, afin d’assurer une reprise rapide de ce secteur essentiel à l’auto-suffisance alimentaire du pays et d’offrir aux aviculteurs une perspective autre que celle de voir tous leurs efforts anéantis à chaque épisode de la pandémie, en raison de son caractère récurrent.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6080</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2087</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Bourgeaux</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Influenza aviaire - Dispositif d’indemnisation
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6080. — 7 mars 2023. — M. Jean-Luc Bourgeaux interroge M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l’épidémie d’influenza aviaire hautement pathogène, qui a de très fortes conséquences économiques sur les élevages. De nombreuses mesures de lutte sont appliquées comme l’élimination des lots victimes, le confinement des volailles, la dé-densification de certaines zones sensibles très impactées, etc. Les éleveurs doivent faire face à deux points de difficultés financières majeures directement liés à cette épidémie d’IAHP, tout d’abord, la prise en charge de la NDI (premier nettoyage/ désinfection par l’administration dès l’élimination des animaux) qui reste à leur charge, contrairement à la deuxième désinfection et ensuite du devenir des lots de poulettes futures pondeuses en zones réglementées d’indemnisation des éleveurs et de la filière concernées par la grippe aviaire. Force est de constater que lorsque plusieurs foyers IAHP sont géographiquement concernés, ils sont gérés collectivement via la création d’une zone coalescente. La levée de ces zones dépend du dernier foyer IAHP recensé sur l’aire concernée. Ce type de zonage est actuellement présent en Bretagne. Dans ces zonages, la gestion du risque de transfert des contaminations IAHP entraîne la quasi-impossibilité de sortir des lots de poulettes à maturité sexuelle vers 17 semaines d’âge pour les transférer en bâtiment de ponte et des lots de poulettes sont bloqués actuellement en poussinières. Chaque jour passant, ces lots deviennent des non-valeurs économiques et finissent par n’avoir que deux issues possibles 1) être transférés en bâtiments ponte de type « cages » dans la zone réglementée pour raison sanitaire et d’inadaptation aux modes d’élevage du fait de leur niveau de ponte au sol ou bien 2) être réformées en abattoir. Cette deuxième solution finit souvent par s’imposer à cause de la faible disponibilité en bâtiment de type « cages ». Leur réforme n’ouvre droit à aucune indemnisation et entraîne des pertes considérables. Des lots de poulettes restent alors indéfiniment en poussinières. Ces situations sont difficiles à gérer pour les éleveurs, condamner à ramasser chaque jour des quantités importantes de poules mortes par étouffement et d’œufs impropres à la consommation. Face à l’absence de toute perspective de transfert en bâtiment de ponte, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour que le dispositif d’indemnisation de l’IAHP s’ouvre à une prise en charge de la compensation de la perte économique induite par leur réforme en abattoir.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6120</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2087</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Piquemal</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Formation à la cuisine végétarienne des personnels de restauration collective.
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6120. — 7 mars 2023. — M. François Piquemal appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les outils mis en place par le Gouvernement pour la mise en œuvre du repas végétarien en restauration collective. La loi climat et résilience a entériné le repas végétarien hebdomadaire en restauration scolaire, l’option végétarienne quotidienne dans la restauration collective d’État et laissé la possibilité aux collectivités volontaires de mettre en place une option végétarienne quotidienne. Ces mesures devaient s’accompagner d’outils mis à disposition du Gouvernement pour faciliter la mise en place de ces menus, comme énoncé par l’article L. 230-5-6-1 du code rural et de la pêche maritime. La formation à la cuisine végétale pour les restaurants collectifs a justement été identifiée par l’ADEME comme l’un des principaux freins à la diversification des protéines dans les menus de la restauration collective, faisant écho à un sondage de l’INRAE de 2019 sur le manque de formation des cuisiniers à l’utilisation des légumineuses. L’alimentation végétale étant un levier essentiel pour la transition alimentaire vers un modèle plus résilient et durable, la bonne application du menu végétarien en restauration collective et donc la formation des personnels concernés est une mesure essentielle. Il souhaite donc savoir quels sont les outils d’aide à la formation des personnels concernés mentionnés à l’article L. 230-5-6-1 du code rural et de la pêche maritime et de quelle manière le Gouvernement les a mis en place pour faciliter la formation des équipes de cuisine de restauration collective à la cuisine végétarienne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6044</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2087</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Lemaire</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><Objet>Reconnaissance orphelins de guerre d’Alsace
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6044. — 7 mars 2023. — M. Didier Lemaire interroge Mme la secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sur la situation des 40 000 orphelins des régions annexées illégalement et incorporés sous contraintes dans les effectifs allemands de la Wehrmacht ou dans la Waffen SS lors de la deuxième guerre mondiale. Aujourd’hui ces 40 000 personnes, dont 12 000 disparus, ne sont toujours pas considérés victimes de la barbarie nazie par l’État français, puisque n’entrant pas dans le cadre des décrets de juillet 2000 et juillet 2004. Cette différence de traitement entre les enfants victimes de l’horreur et la barbarie nazie est inexplicable. Aussi et compte tenu du fait que les personnes concernées sont actuellement âgées, il aimerait savoir si le Gouvernement envisage de mener et faire aboutir une réflexion rapidement, étant précisé que l’État, en mettant un terme à cette disparité de traitement, en sortirait grandi.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6073</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2088</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Allisio</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Pouvoir d’achat des officiers mariniers pensionnés et de leurs veuves
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6073. — 7 mars 2023. — M. Franck Allisio appelle l’attention de M. le ministre des armées sur le pouvoir d’achat des officiers mariniers pensionnés et de leurs veuves. Sur ces dernières années de janvier 2010 à janvier 2023, l’inflation a été de 20,6 % selon France Inflation. Il se trouve que, les corps des Officiers Mariniers (du second-maître au maître principal), le corps des Majors ou leurs veuves ont perdu entre 8 et 10 % de pouvoir d’achat sur leurs pensions militaires, malgré les récentes revalorisations des pensions militaires de 2022 et début 2023. Il faut savoir que le montant moyen de ces pensions militaires est autour de 1 391 euros bruts par mois (source CLEERLY 2023) et de moitié pour leurs veuves, soit 695,5 euros bruts par mois (pour mémoire les fonctionnaires civils de l’État percevaient en moyenne 2 270 euros bruts par mois en 2020, source Maxime Gautier dans STATISTA). Pour rappel, le personnel de la Marine Nationale a le statut de militaire, ce qui veut dire corvéables à merci, des journées de travail de 16 à 18 heures par jour 7 jours sur 7 sans repos du week-end lors des embarquements ou des missions et un grand sens du devoir pour défendre les couleurs de la France qui peut aller jusqu’au sacrifice ultime. Le montant des pensions militaires est affecté dans le budget des armées, budget qui va être fortement augmenté selon les dires du Président de la république en janvier 2023. Il lui demande donc d’augmenter les pensions militaires de 10 % pour combler ce retard injustifié, de mettre en place un mécanisme automatique de revalorisation de ces pensions militaires (l’inflation va encore augmenter cette année 2023) et de passer de 50 à 75 % la pension de réversion pour les veuves.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6074</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2088</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Réarmement de la Marine nationale
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6074. — 7 mars 2023. — Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho alerte M. le ministre des armées sur la nécessité de réarmement de la Marine nationale face à un monde de plus en plus instable et à la montée en puissance des conflits de haute intensité. À ce titre, il apparaît intéressant de s’inspirer de la volonté italienne de se doter d’une grande marine de guerre. En effet, conformément à son plan naval de 2019, l’Italie alignera bientôt 2 porte-aéronefs, 3 navires d’assaut porte-hélicoptères, 17 frégates FREMM et PPA, 8 corvettes EPC, 4 OPV, 10 navires de guerre des mines, 3 grands navires logistiques, 8 à 12 sous-marins à propulsion conventionnelle anaérobie, ainsi que 4 destroyers dont deux de la classe Horizon de 7 000 tonnes et surtout deux nouveaux destroyers lourds de type DDX. Initialement, ces navires devaient être déjà imposants avec un tonnage de 10 000 tonnes, 8 systèmes de silos verticaux multiples SYLVER, 1 canon de 127mm et 3 canons Strales de 76mm, ainsi que 16 missiles antinavires à longue portée. Mais il apparaît désormais que l’Italie ambitionne des caractéristiques encore plus impressionnantes. En effet, les deux navires devraient atteindre un tonnage de 13 500 tonnes, presque deux fois celui des destroyers Horizon ou Type 45, aujourd’hui les plus puissants navires de surface en Europe. Surtout, ces navires devraient accueillir non plus 8 mais 12 systèmes SYLVER 50 et 70, soit une capacité d’emport de 96 missiles ensilotés, auxquels s’ajouteront les 16 missiles antinavires à longue portée initialement prévus. Dit autrement, ces navires auront la puissance de feu de 3 frégates FREMM, une Alsace avec 32 missiles Aster 30 et 2 Aquitaines avec 16 Aster et 16 MdCN. Ce nouveau destroyer italien devrait donc jouer dans la cour des grands, c’est-à-dire celle des destroyers de classe Arleigh Burke américains, Maya japonais, Sejong le Grand sud-coréen, O52D chinois. En dépit de l’instabilité politique du pays, l’Italie disposera donc prochainement d’une force navale sensiblement plus importante que la Royal Navy et la Marine nationale, qui pourtant doit défendre 3 façades maritimes (Méditerranée, Atlantique et Manche) et une zone économique exclusive 12 fois plus étendue, sans parler des territoires ultra-marins. Aussi, au-delà de l’indispensable construction d’un second porte-avions pour la Marine nationale, la question du nombre de frégates et de leur armement embarqué manifestement insuffisant doit être posée. Dès, lors, elle lui demande s’il entend porter à 8 au lieu de 5 unités la commande de frégates FDI en les portant toutes au standard grec mieux armé et s’il entend conjointement avec l’Italie (comme ce fut le cas avec les classes Horizon et FREMM) entamer la construction de 2 à 4 destroyers DDX indispensables à la défense de l’ensemble du vaste territoire maritime français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6063</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2089</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Le Gac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Collectivités territoriales et ruralité</ministreJO><Objet>Accélérer la procédure d’acquisition des successions vacantes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6063. — 7 mars 2023. — M. Didier Le Gac appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur la procédure des « biens sans maître » acquis par la commune selon la procédure de plein droit pour les biens visés à l’article L. 1123-1-1° du CGPPP, c’est-à-dire ceux qui font partie d’une succession ouverte et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. Selon les articles L. 1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et 713 du code civil, la commune peut prendre possession du bien si le propriétaire est décédé depuis plus de 30 ans sans héritier, ou en laissant des héritiers n’ayant pas accepté la succession expressément ou tacitement, ou bien depuis plus de 10 ans sans héritier, ou en laissant des héritiers n’ayant pas accepté la succession expressément ou tacitement dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, d’une opération de revitalisation de territoire, d’une zone de revitalisation rurale (ZRR) ou d’un quartier prioritaire de la politique de la ville. Le député salue d’ailleurs que le site « impots.gouv.fr » ait récemment ouvert un service de recherche des successions vacantes. Cette nouvelle offre de services en ligne va permettre d’accélérer les délais de traitement des dossiers. Alerté par l’Association des maires ruraux du Finistère, M. le député interroge toutefois Mme la ministre sur l’enjeu de pouvoir ramener ce délai à 10 ans sur l’ensemble du territoire. L’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) appelle des mesures innovantes. Dans ce cadre, il apparaît nécessaire de pouvoir modifier les règles d’urbanisme pour favoriser le renouvellement urbain et la densification de l’habitat. M. le député rappelle que dans le même temps, la Bretagne connaît une crise du logement sans précédent. Pour toutes ces raisons, il souhaite savoir dans quelle mesure les délais en vigueur pour que la commune prenne possession des successions vacantes pourraient être diminués à 10 ans sur tout le territoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6064</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2089</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Rabault</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Collectivités territoriales et ruralité</ministreJO><Objet>Prise en compte des réfugiés ukrainiens dans le calcul de la population DGF
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6064. — 7 mars 2023. — Mme Valérie Rabault interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur le soutien financier aux communes rurales accueillant des réfugiés ukrainiens. Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, des millions d’ukrainiens ont fui la guerre et leur pays. En France, de nombreuses communes se sont engagées dans une démarche de solidarité pour permettre l’accueil de ces réfugiés ukrainiens dans les meilleures conditions possibles et favoriser leur insertion. Cet engagement doit être salué, en même temps qu’il doit être préservé. Or pour de nombreuses communes rurales, l’accueil de ces réfugiés représente un effort financier non négligeable qu’elles ne sont pas toujours en capacité d’assumer. Dans certaines d’entre elles, ceux-ci peuvent représenter près de 10 % de la population de la commune. Alors que l’accueil de ces réfugiés s’installe dans la durée au regard de l’évolution de la guerre, certaines communes ont exprimé le souhait que l’État accroisse le niveau de son soutien financier, par exemple en prenant en compte les réfugiés ukrainiens dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement, au même titre que le reste de la population. Elle souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur ce sujet et plus globalement sur le soutien financier que l’État entend apporter aux communes qui se mobilisent pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Concrètement, elle propose au Gouvernement d’intégrer à la « population DGF », utilisée pour le calcul de la DGF 2023, le nombre de réfugiés ukrainiens présents dans la commune au 1er janvier de l’année 2023 (et préciser l’estimation de la DGF).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6065</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2089</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annick Cousin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Collectivités territoriales et ruralité</ministreJO><Objet>Projet « Villas Edeniales », quelles aides de l’État envers les communes ?</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6065. — 7 mars 2023. — Mme Annick Cousin alerte Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur une problématique concernant actuellement trois communes du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne : Montayral, Montagudet et Sainte-Juliette. Il s’agit d’une problématique à grande échelle présente sur ce territoire, mais également dans la Vienne et le Bas-Rhin. Le projet initial de ces « Villas Edeniales » promettait à des particuliers d’investir dans un placement « rentable et solidaire », que sont des maisons d’accueil familial pour des personnes âgées à loyers garantis. Cette initiative était censée créer un cercle vertueux pour la commune, des créations d’emplois et de nouveaux habitants pour redynamiser des zones désertées. Si le projet paraissait séduisant de prime abord, les détails factuels le sont beaucoup moins. Ces villas surdimensionnées ne sont pas des logements sociaux : les loyers réclamés aux locataires sont déraisonnés et ne correspondent en rien aux réalités du marché local. De nombreuses places sont donc restées vacantes, bien en deçà des prévisions établies. Il faut ajouter en plus du manque à gagner des loyers impayés, les dépenses engendrées par les salaires des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et du personnel administratif. Tous ces coûts retombant sur ces petites communes, se retrouvant aujourd’hui sans solution. En 2007, 12 communes s’étaient constituées en groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS). Jusqu’à 33 communes y ont adhéré en 2009, dont 14 du Lot-et-Garonne. Les budgets prévisionnels initiaux s’avèrent au final très largement erronés, laissant ces petites communes rurales dans une situation financière désastreuse. Elles souhaiteraient que ce projet soit requalifié en « projet pilote ». En effet, suite à l’échec annoncé dès la publication des premiers chiffres, toutes les autres communes ont rompu les promesses de bail signées. Il reste aujourd’hui encore deux communes dont les engagements n’ont pu être annulés : Montayral et Montagudet. Il faut ajouter au dossier la méconnaissance juridique des maires de ces petites communes, qui s’en sont remis aux services juridiques administratifs du territoire. Les conseils généraux des départements 47 et 82 ont ainsi validé les baux, considérés comme viables. La justice a pourtant débouté tous les recours intentés, jusqu’au pourvoi en cassation. Ce sont les maires ayant succédé qui pâtissent aujourd’hui de cette situation et voient leur commune menacée de mise sous tutelle, ce qui compromet tous les projets dont pourraient bénéficier les habitants. Ils souhaiteraient une aide de l’État, pour leur éviter cette mise sous tutelle. Elles se retrouvent face à des dettes abyssales à l’échelle de ces toutes petites communes. Plusieurs solutions pourraient être envisagées pour les aider par exemple un geste sur le passif, en tout ou partie, ainsi qu’une avance de trésorerie pour les aider à financer l’actif restant. À titre d’exemple, les sommes dues représentent un endettement étalé sur 98 ans pour la commune de Sainte-Juliette, pour laquelle il ne reste que le passif à régler, ces villas ayant été revendues en 2021. Le budget annuel de la commune étant d’environ 150 000 euros. Elle lui demande ce que pourrait faire l’État pour aider ces communes à l’agonie et leur éviter une mise sous tutelle.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6077</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2090</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Goulet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Collectivités territoriales et ruralité</ministreJO><Objet>Caractère obligatoire de la compétence eau et assainissement
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6077. — 7 mars 2023. — Mme Florence Goulet alerte Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur la forte opposition rencontrée par de nombreux élus locaux au sujet du caractère obligatoire du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de commune ou aux communautés d’agglomération. La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 a en effet rendu obligatoire le transfert de la compétence eau et assainissement aux communautés de communes, jusqu’alors optionnel, à partir du 1er janvier 2020, échéance que la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite loi « 3DS », a reportée au 1er janvier 2026 (art.30). Le caractère obligatoire de ce transfert inquiète de nombreux maires du fait du risque d’augmentation des coûts de fonctionnement et donc des tarifs pour les usagers, sans pour autant que la qualité du service en soit forcément meilleure. Dans de nombreuses communes, les services relatifs à l’eau et à l’assainissement sont déjà gérés de manière efficace et satisfaisante et avec une grande rigueur financière. Cela s’explique en partie par le travail bénévole des élus eux-mêmes ou par la polyvalence des agents municipaux. Ils estiment que la prise en charge de cette compétence par les communautés de communes implique au contraire la mise en place de services idoines qu’il faudra doter d’un personnel, avec pour conséquence de nouvelles dépenses. Alors que la facturation de l’eau et de l’assainissement aux usagers représente une ressource non négligeable pour beaucoup de communes, l’impératif d’en transférer obligatoirement la gestion n’apparaît pas clairement. Aussi, elle lui demande si un assouplissement de ces dispositions est envisagé afin qu’elles deviennent facultatives et, à défaut, quelles mesures elle prévoit pour pallier les conséquences dommageables de ce transfert, tant pour les communes que pour les usagers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6082</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2091</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Françoise Buffet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Collectivités territoriales et ruralité</ministreJO><Objet>Difficultés à utiliser la plateforme « Mon Compte Élu »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6082. — 7 mars 2023. — Mme Françoise Buffet appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur les difficultés ayant accompagné le déploiement de la plateforme « Mon Compte Élu », lancée en août 2022 afin de permettre aux élus locaux de mobiliser leurs droits à formation acquis dans le cadre du droit individuel à la formation des élus locaux (DIFE). Les élus locaux et leurs associations font état de droits que la plateforme ne retrouve pas, de difficultés liées au nom de jeune fille ou marital, de problèmes de validation des données saisies ou encore de problèmes de règlement des formations. De plus, la nécessité de recourir à une identification renforcée (FranceConnect+) a parfois généré des difficultés supplémentaires pour des élus locaux qui ne sont pas tous familiers des démarches en ligne. Dans ces conditions, elle souhaite connaître les perspectives d’amélioration de la plateforme et souhaite que l’enveloppe 2022 de chaque élu puisse être reportée sur l’année 2023, sans tenir compte du plafonnement de 700 euros.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6171</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2091</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Naegelen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Loi no 91‑715 du 26 juillet 1991- Décret d’application</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6171. — 7 mars 2023. — M. Christophe Naegelen appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la situation des agents titulaires de l’éducation nationale lors de la constitution et la liquidation du droit à leur pension de retraite. L’article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d’enseignement créées par le décret n° 89 608 du 1er septembre 1989 portant création d’allocations d’enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d’allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d’enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ». Ce décret en Conseil d’État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n’a toujours pas été pris à ce jour. En conséquence, il n’est pas possible de tenir compte des périodes de perception de l’allocation d’enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d’allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Le Gouvernement avait indiqué, dans une réponse à une question écrite publiée au Journal officiel le 20 juillet 2020, qu’un examen interministériel du dispositif, avec le ministère chargé des comptes publics, le ministère chargé de la fonction publique et le secrétariat d’État chargé des retraites, était engagé afin d’identifier les évolutions à apporter, de nature législative ou réglementaire, pour répondre à cette situation. Or à ce jour, le décret d’application n’a toujours pas été publié, ce qui crée un vide juridique et une réelle injustice pour ces agents qui ne peuvent comptabiliser les trimestres acquis à ce titre pour leur liquidation de leur pension de retraite. Il lui demande de lui indiquer l’état d’avancement de l’examen interministériel de ce dispositif et de bien vouloir lui préciser la date de publication de ce décret d’application, légitimement attendu par ces enseignants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6057</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2091</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Benjamin Saint-Huile</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Fusion antennes locales FRANCE TV et RADIO FRANCE
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6057. — 7 mars 2023. — M. Benjamin Saint-Huile interroge Mme la ministre de la culture après les annonces faites, le 1er février 2023, par Mesdames Delphine Ernotte Cunci et Sybil Veil, chacune et respectivement Présidentes de deux groupes majeurs de l’audio-visuel public français, que sont France Télévisions et Radio France. Ces déclarations, faites de concert, envisagent la prochaine rédaction d’un « plan stratégique unique » et commun aux 2 entreprises s’agissant de l’information de proximité et devant définir leurs prochaines orientations 2024-2028 autour de deux grands axes : la création d’une marque unique, la mise en œuvre d’un projet éditorial et d’un schéma de gestion immobilière communs, une gouvernance unique pour les entités de ces deux marques et le développement de la polyvalence métier au sein des équipes. Si la volonté d’intensifier le partenariat et le maillage entre ces deux entreprises, leader s dans l’information de proximité nous apparaît nécessaire au regard de l’évolution des usages et des besoins de la population, pour lutter efficacement contre la désinformation, entre autres, celle-ci soulève toutefois, quelques interrogations et sources d’inquiétudes qu’il nous semble légitime de relayer. De ces déclarations, nous comprenons la fusion programmée des antennes locales de ces deux entreprises, en l’occurrence, de France 3 (pour France Télévisions) et de France Bleue (pour Radio France), laquelle posera nécessairement des questions et problématiques, s’agissant du traitement de ses salariés aux couvertures conventionnelles spécifiques dans chacune d’entre-elle, du contenu de leur futur métier (les compétences et missions attachées à la radio n’étant pas celles de la télévision), de la ligne éditoriale nouvelle envisagée et le cas échéant des nouveaux canaux d’informations qui seront choisis pour diffuser l’information à la population (radio ? télé ? web ?). L’audiovisuel public de proximité, gage d’indépendance, reconnu pour la qualité de son traitement de l’information mais aussi pour son sérieux et son expertise, doit se voir conforter dans ses missions de service public, avec les moyens qui pourront lui permettre de naviguer sans heurts dans un paysage très fortement concurrentiel. M. le député souhaite que Mme la ministre puisse le rassurer sur ces points et éclairer plus précisément la stratégie 2024-2028 envisagée pour l’audiovisuel public français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6142</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2092</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Labaronne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Fouilles archéologiques préventives dans le cadre de projets agrivoltaïques
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6142. — 7 mars 2023. — M. Daniel Labaronne appelle l’attention de Mme la ministre de la culture sur la prise en compte du préjudice agricole particulier qu’est susceptible de provoquer la prescription de diagnostics archéologiques préventifs dans le cadre de la réalisation de projets de parcs agrivoltaïques. Pour rappel, lorsqu’un projet d’aménagement présente le risque de détruire ou porter atteinte à des vestiges archéologiques, l’État doit prescrire à l’aménageur la réalisation d’un diagnostic ou d’une fouille d’archéologie préventive ; les opérations nécessaires à leur mise en œuvre sont alors effectuées par des opérateurs qualifiés placés sous le contrôle scientifique et technique du ministère de la culture. Aujourd’hui, ce sont en moyenne 2 200 diagnostics et 450 fouilles qui sont réalisés chaque année. Ces chantiers, amenés à se multiplier en raison de la politique de développement des énergies renouvelables, sont porteurs d’un préjudice particulier dans le cas de projets, tels que les parcs agrivoltaïques, où la qualité agronomique des sols est essentielle à l’exploitation agricole. À Auzouer-en-Touraine, la chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire relevait par exemple que les sondages et terrassements effectués pour la réalisation de ces diagnostics étaient susceptibles de rendre incultivables des parcelles affectées pour une durée de près de 10 ans. Dans le cas de grands projets tels que des parkings ou des immeubles, qui rendraient inaccessibles d’éventuels vestiges pour une durée significative, la prescription de ces diagnostics se comprend, d’autant que les fouilles préventives ne portent pas atteinte au projet mais décalent seulement le début des travaux. Néanmoins, dans le cas d’un projet agrivoltaïque, ces fouilles préventives peuvent nuire à la qualité agronomique des sols et impactent fortement l’activité principale, à savoir la culture agricole. Sachant que, dans le cas de projets agrivoltaïques, l’installation doit impérativement préserver la production agricole comme activité principale et doit être réversible, les obligations de diagnostic et de fouille archéologique préventives peuvent sembler porter une atteinte disproportionnée à l’activité agricole principale. Aussi, il souhaiterait savoir si, pour répondre à cette problématique, un encadrement du panel des opérations de diagnostic archéologique à la disposition des services instructeurs est envisagé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6143</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2092</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Goulet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Protection des églises
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6143. — 7 mars 2023. — Mme Florence Goulet alerte Mme la ministre de la culture sur la nécessité de mener un inventaire des églises. La France est confrontée depuis plusieurs années au devenir de ses églises, notamment dans les petites communes, propriétaires de l’essentiel des édifices depuis la loi de 1905, alors qu’elles manquent de moyens pour les entretenir. Le risque est qu’elles ne soient plus entretenues au point de rendre leur démolition inéluctable. Ce danger guette particulièrement les bâtiments dont la valeur architecturale est actuellement moins prisée, notamment ceux du XIXe siècle, mais pas seulement. Un travail d’identification constitue un préalable à une véritable politique de protection. Or le dernier a été réalisé dans les années 1980 et est manifestement incomplet. C’est pourquoi il est urgent de lancer une opération nationale d’inventaire du patrimoine religieux, permettant de disposer d’une cartographie précise à l’horizon 2030. Et cette opération d’inventaire devrait également prendre en compte le patrimoine mobilier. Aussi, elle lui demande quels moyens elle entend mettre en œuvre pour lancer une telle opération et sous quels délais.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6144</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2093</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Rancoule</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Sauvegarde des petites églises rurales
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6144. — 7 mars 2023. — M. Julien Rancoule alerte Mme la ministre de la culture sur l’état de délabrement avancé des petites églises rurales. Comme le disait Napoléon dans une maxime célèbre, « les peuples passent, les trônes s’écroulent, l’église demeure ». Les églises françaises sont l’âme des territoires. Sans elles, les Français auraient le sentiment de perdre une part de l’identité locale de leur territoire. « Le véritable exil n’est pas d’être arraché de son pays, c’est d’y vivre et de n’y plus rien trouver de ce qui le faisait aimer », disait d’ailleurs Edgar Quinet. Les chapelles et les églises sont aujourd’hui à plus de 90 % à la charge des communes qui en ont la propriété. C’est la logique de l’article 9 de la loi de séparation de l’Église et de l’État. Les villages et villes de France doivent donc entretenir cet immense et magnifique patrimoine. Malheureusement, les communes, en particulier les plus petites d’entre elles, font face à d’immenses difficultés économiques, notamment en raison de la hausse des prix de l’énergie qui ronge considérablement leur budget. Sans volonté forte d’agir au niveau national, les églises de tous les territoires ruraux s’effondreront, faute de financement pour les restaurer. C’est déjà en partie le cas actuellement. M. le député en appelle donc à la responsabilité historique du Gouvernement pour sauver le patrimoine français. À cet égard, il demande que soit entrepris un vaste inventaire national de toutes les églises françaises afin qu’un état des lieux précis de la détérioration des églises ait lieu. Puis, il demande un grand plan national, directement initié par le Gouvernement, pour trouver des solutions de financements pour sauver les églises partout sur le territoire. Il souhaite connaître ses intentions à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6051</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2093</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Martine Etienne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’économie sociale et solidaire et de la vie associative</ministreQuestion><ministreJO>Économie sociale et solidaire et vie associative</ministreJO><Objet>Validation de trimestres pour la retraite en cas d’engagement associatif
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6051. — 7 mars 2023. — Mme Martine Etienne interroge Mme la secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’économie sociale et solidaire et de la vie associative, sur la validation de trimestres pour la retraite en cas d’engagement associatif. Près de 13 millions de Français s’engagent bénévolement dans des associations, dont plus de 3,5 millions auprès des associations sportives. Depuis la sortie du covid en 2021, le monde associatif est percuté de plein fouet par un cruel manque de bénévole. Ce phénomène pénalise fortement le bon fonctionnement des associations. Le bénévolat et la vie associative sont des vecteurs essentiels de citoyenneté : espaces de vivre-ensemble, de partage, de lien social, les associations permettant à chacun de s’exprimer, de se sentir utile et responsable. De nombreuses associations doivent faire face à des difficultés financières, alors même que les bénévoles s’essoufflent et se font de plus en plus rares. En 2022, ce n’est pas moins de 2 millions de bénévoles qui ont décidé d’arrêter, soit une baisse de 15 % par rapport à 2019. Aujourd’hui, 20 % des bénévoles font partie de la catégorie 50-64 ans et 31 % ont passé le cap des 65 ans. Le Gouvernement présente un projet de loi visant à augmenter l’âge de départ à la retraite : cette décision impacte directement le tissu associatif et va réduire, à coup sûr, le nombre de bénévoles. Aujourd’hui, la valorisation accordée par les pouvoirs publics aux bénévoles, et en particulier aux responsables associatifs, n’est pas à la mesure du temps et de l’énergie consacrés. L’engagement bénévole chevauche parfois l’activité professionnelle et peut donc réduire le niveau de la pension de retraite. C’est pourquoi compte tenu de l’allongement de la durée d’activité prévue injustement par le Gouvernement, l’attribution de trimestres supplémentaires permettrait de valoriser concrètement l’investissement des bénévoles. D’ailleurs, chaque contribuable qui verse un don au profit d’une association reconnue d’utilité publique bénéficie d’un avantage fiscal, pendant que ceux des concitoyens qui s’investissent quotidiennement au sein d’associations d’intérêt général et qui y assument des responsabilités souvent lourdes n’en retirent aucun avantage autre que leur propre satisfaction de servir une juste cause. En ce sens, elle l’interroge sur la possibilité de valider des trimestres pour les travailleurs s’investissant dans le monde associatif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6068</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2094</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Danielle Brulebois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Lutte contre le démarchage téléphonique abusif
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6068. — 7 mars 2023. — Mme Danielle Brulebois appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le démarchage téléphonique. Aujourd’hui près de 4,4 millions d’inscrits et 9,3 millions de numéros de téléphone sont enregistrés sur la liste d’opposition Bloctel. La loi du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux renforce ce dispositif. Ce texte aggrave, afin de les rendre plus dissuasives, les sanctions encourues en cas de non-respect du dispositif d’opposition au démarchage téléphonique. Il introduit également une interdiction sectorielle du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique où les abus étaient particulièrement graves ces dernières années. Il permet de lutter plus efficacement contre les usurpations de numéros de téléphone qui complexifient les enquêtes des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Enfin, il encadre les jours et les horaires auxquels le démarchage téléphonique est autorisé, ainsi que la fréquence des appels, notamment au profit des personnes qui ne sont pas inscrites sur Bloctel. Les autres avancées concernent le démarchage concernant les assurances, qui est aujourd’hui mieux encadré. Le démarchage des titulaires d’un compte professionnel de formation a aussi été interdit. Néanmoins, les appels continuent et un grand nombre d’entreprises n’expurge pas ses listes d’appels des numéros de personnes inscrites sur Bloctel, comme l’a souligné une récente enquête de la DGCCRF auprès de 800 établissements. C’est pourquoi elle souhaiterait savoir quelles mesures sont prévues par le Gouvernement pour encadrer de façon plus drastique les pratiques des entreprises effectuant un démarchage téléphonique abusif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6090</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2094</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Brun</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Tarif règlementé du gaz.
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6090. — 7 mars 2023. — M. Fabrice Brun appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique concernant la tarification règlementée du prix du gaz. En effet, la crise énergétique que l’on traverse depuis plusieurs mois a révélé une qualité nouvelle des tarifs réglementés de vente, en électricité et en gaz : celle de la sécurité contractuelle. Ainsi, pour ces énergies, plusieurs types de tarifs existent, au premier rang desquels les tarifs règlementés de vente (TRV), commercialisés par les fournisseurs historiques, EDF en électricité et Engie en gaz. Il existe parallèlement des contrats indexés sur ce tarif et des offres de marché à prix libres, variables ou non. Conformément à une décision du Conseil d’État de 2017 et à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les tarifs règlementés de vente (TRV) de gaz prendront fin le 30 juin 2023 pour les particuliers et les copropriétés. La fin du tarif réglementé de vente de gaz (TRVg) aura ainsi pour effet d’imposer à 2,8 millions de ménages de changer d’offre, dans un contexte où les prix augmentent sur le marché de l’énergie. Sa disparition risque ainsi d’entraîner une insécurité contractuelle pour tous les ménages ayant signé des contrats de marché et devant les renouveler. Il semble de fait inconsidéré de demander à 2,6 millions de ménages de souscrire une offre dans un marché instable, alors qu’un tarif réglementé empêche des augmentations de 40 à 60 % et tient son rôle de protection. Ainsi, il lui demande ce que le Gouvernement compte faire afin d’engager un report de la fin du tarif réglementé pour affronter au mieux cette crise de l’énergie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6100</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2094</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Maquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Fiscalité des établissements d’enseignement scolaire privés
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6100. — 7 mars 2023. — Mme Jacqueline Maquet attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la fiscalité immobilière des établissements d’enseignement scolaire privés associés à l’État par contrat. La direction diocésaine de l’enseignement privé catholique du Pas-de-Calais est préoccupée par la suppression de l’exonération de la taxe d’habitation des établissements d’enseignement catholique. Dans le département du Pas-de-Calais, elle a comptabilisé au total cinq établissements scolaires ayant reçu des avis de taxe d’habitation en 2021 ou 2022. Cette nouvelle fiscalité s’inscrit dans un contexte particulier pour les établissements d’enseignement catholique. En effet, ces derniers font face à la hausse de leur taxe foncière et à une augmentation des coûts de gestion du bâti scolaire catholique due aux aménagements d’accessibilité et à la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Elle s’étonne par ailleurs de voir de nouvelles surfaces taxées (comme les salles de professeurs et les salles de cantine) par l’administration fiscale, dans un contexte de forte inflation. Elle souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur ce sujet et demande une clarification de l’instruction fiscale applicable aux établissements d’enseignement catholique associés à l’État par contrat.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6118</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2095</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérémie Iordanoff</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Inefficacité de la loi cyberharcèlement
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6118. — 7 mars 2023. — M. Jérémie Iordanoff interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur l’incapacité du Gouvernement à limiter le cyberharcèlement dont sont victimes les concitoyens. En effet, 20 % des mineurs déclarent avoir été victimes de cyberharcèlement. Ces situations provoquent des drames psychologiques qui vont jusqu’à tuer indirectement les personnes. Il lui demande comment il compte agir pour que les condamnations dans ces dossiers de cyberharcèlement ne restent pas exceptionnelles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6119</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2095</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Marion</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Augmentation de la cotisation santé de la branche hôtels-cafés-restaurants
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6119. — 7 mars 2023. — M. Christophe Marion appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation inquiétante de la branche hôtels-cafés-restaurants (HCR), ses 200 000 entreprises et son million de salariés, qui voit bondir en 2023 la cotisation santé de 28 euros à 46,9 euros au 1er juillet 2023. Cette augmentation de la cotisation santé de 70 %, décidée par les institutions de prévoyance dans le contexte post-crise covid qui bouleverse le secteur, est très étonnante. Alors même que les garanties proposées aux salariés sont moins intéressantes. L’UMIH et le Groupe national des chaînes hôtelières (GNC) ont fait valoir leur droit d’opposition à l’accord signé fin juin 2022 par les partenaires sociaux. En février 2023, suite à la CPPNI du 2 février, l’UMIH et le GNC ont également fait savoir, à l’ensemble des parties prenantes, leur volonté de reprendre en main le dossier de manière transparente, indépendante et de mettre en place une nouvelle gouvernance. Face à un risque réel pour les propriétaires de restaurant, de café et d’hôtel qui pourraient se voir imposer une augmentation dangereuse pour l’attractivité du secteur, il lui demande si l’État envisage de s’engager afin de garantir les conditions d’éthique, d’intégrité et de transparence dans ce dossier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6124</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2095</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Agnès Carel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Nouvelle obligation de déclaration pour les propriétaires d’un bien immobilier
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6124. — 7 mars 2023. — Mme Agnès Carel appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la nouvelle obligation de déclaration pour les propriétaires d’un bien immobilier. La taxe d’habitation est supprimée pour toutes les résidences principales à partir de 2023. À la suite de cette suppression, la loi de finances pour 2020 a créé une nouvelle obligation déclarative à partir du 1er janvier dernier et jusqu’au 30 juin 2023, de biens immobiliers à usage d’habitation, à savoir d’une résidence principale, d’une résidence secondaire et d’un logement loué ou vacant Cette déclaration est à réaliser en ligne, sur le site impots.gouv.fr, dans la rubrique « gérer mes biens immobiliers » à partir de son espace personnel ou professionnel. Dans le cadre de cette déclaration, un certain nombre d’informations sont demandées. 73 millions de locaux seraient concernés. À quelques mois de la date butoir, cette nouvelle obligation déclarative est peu connue auprès des propriétaires. Aussi, elle lui demande par quels moyens il entend permettre à l’ensemble des personnes concernées d’effectuer les démarches à temps et, s’il est envisageable de repousser la date butoir du 30 juin 2023 (le délai étant un peu court) ou d’exonérer d’amende jusqu’en 2024 les propriétaires qui n’auraient pas encore procédé à cette déclaration. Compte tenu que la procédure est dématérialisée et doit s’effectuer sur le site internet des impôts, elle souhaiterait savoir quelles solutions sont mises à disposition des personnes qui n’ont pas accès à internet ou ne savent pas accéder à ce service.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6135</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2095</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Sorre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Conditions de révision des prix des marchés publics de service
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6135. — 7 mars 2023. — M. Bertrand Sorre attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conditions de révision des prix des marchés publics de services à forte intensité de main-d’œuvre. Généralement, un marché public comporte des formules de révision des prix basés sur des indices pour faire face aux aléas économiques. Toutefois, ces indices sont décalés de par leur parution tardive et de par le rythme de révision des prix généralement d’une année entière à date anniversaire ; les acheteurs publics insèrent des clauses butoirs, en limitant la prise en compte de la révision à un pourcentage d’évolution donné ; des marchés publics comportent régulièrement des clauses de sauvegarde avec une résiliation possible du contrat par l’acheteur public au-delà d’un certain seuil de révision ; et les formules de révision de prix intègrent régulièrement des parties fixes dans la formule avec un terme fixe qui neutralise une partie du montant révisable. Ces clauses de révision apparaissent comme particulièrement inadaptées aux secteurs d’activité à forte intensité de main-d’œuvre dans lesquels la masse salariale constitue la charge principale des entreprises. Cette inadaptation des clauses de révision des prix est d’autant plus préjudiciable dans cette période d’inflation et de réévaluations importantes du Smic et du salaire minimum conventionnel dans plusieurs secteurs. Pour les marchés déjà en cours, si la possibilité est bien offerte de modifier les contrats, elle reste optionnelle, très complexe à mettre en œuvre et ne comporte aucune mention explicite des modifications de prix liées à l’évolution des salaires. Pour les nouveaux marchés, la circulaire du 29 septembre 2022 apporte bien des éléments concernant le contenu de la formule et le rythme de révision des prix mais également sur la partie fixe et les clauses butoirs. Néanmoins, à l’exception des acheteurs directs de l’État, qui exclut les collectivités et qui ne représentent qu’une part minoritaire des achats publics, il ne s’agit que de simples recommandations. Aussi, il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement entend faire pour soutenir la révision des prix sur l’ensemble des marchés publics liés aux secteurs à forte intensité de main-d’œuvre et si, compte tenu de cette période d’inflation, il entend limiter les clauses butoir pour les nouveaux marchés et marchés en cours, au-delà des marchés directs de l’État, et faire prendre en compte, notamment dans les collectivités territoriales, centrales d’achats et bailleurs sociaux, la réévaluation des salaires pour les marchés en cours. Sur ce second point, si le code monétaire et financier interdit, du fait de son caractère généraliste, la révision des prix basée sur l’évolution du Smic, en revanche la révision basée a minima sur le salaire minimum conventionnel du secteur d’activité concerné apparaît particulièrement appropriée et opérante, dès lors qu’il s’agit d’un secteur à forte intensité de main-d’œuvre. Ces deux solutions opérationnelles permettraient de lever à très court terme toutes les inadaptations constatées, que ce soit sur les nouveaux marchés ou les modifications des marchés en cours. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6138</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2096</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Chandler</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Crypto-actifs, NFT et réglementation des influenceurs
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6138. — 7 mars 2023. — Mme Émilie Chandler attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les cryptos-actifs et NFT et la réglementation des influenceurs. Les Non-Fungibles Token, aussi appelés NFT, constituent la base des systèmes de blockchain, utilisés notamment dans les cas des cryptomonnaies, qui ont acquis une notoriété certaine depuis 2012. Plus récemment, les NFT se sont développés dans le marché de l’art et le trading d’illustrations culturelles. Ce marché est malheureusement sujet à de très nombreuses fraudes comme en témoigne la faillite et le scandale entourant la société FTX, un temps troisième plate-forme d’échanges de cryptomonnaie, qui s’est retrouvée insolvable en novembre 2022. En France, deux procédures sont en cours contre des influenceurs, dont certains sont installés à Dubaï. Ces procédures rassemblant plus de 80 plaignants au sein d’un collectif, soulignent les dérives de certaines pratiques pour le moment non encadrées. En effet, les victimes faisant confiance à des « influenceurs » qui ont fait la publicité de certains NFT, sans avoir connaissance du fonctionnement de ceux-ci ou encore de la dangerosité de leur « placement ». Ces « influenceurs » comptant sans doute sur la crédulité d’une partie de leur audience ont ainsi pu lever pour plus de 6,3 millions de dollars. Cette affaire loin d’être isolée appelle à une vigilance sur l’encadrement de ces publicités. Elle demande donc au Gouvernement les mesures qu’il entend prendre afin d’encadrer la publicité qui est faite par les influenceurs de tels outils numériques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6140</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2096</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-France Lorho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Semi-conducteurs : la France doit assurer sa souveraineté numérique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6140. — 7 mars 2023. — Mme Marie-France Lorho interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la question de savoir quand la France va investir dans la fabrication des semi-conducteurs afin d’assurer sa souveraineté numérique. L’accès aux composants critiques est un nouvel enjeu géostratégique. Les puces électroniques intégrées sont fournies aujourd’hui à 90% par Taiwan. L’entreprise taiwanaise TSMC est le numéro 1 mondial de fourniture de ces micro-puces électroniques. Ce composant critique est notamment utilisé dans l’industrie de l’informatique (mémoire pour conserver les données), de l’automobile, dans l’armement ainsi que dans les systèmes de communication, d’observation et de renseignement. Les États-Unis d’Amérique (pour 370 milliards de dollars) et la Chine (pour 143 milliards de dollars) investissent lourdement pour construire leurs propres usines de fabrication de semi-conducteurs avancés, afin de sortir le plus rapidement possible de leur dépendance à Taïwan. Le Président de la République française a proposé un plan d’investissement de six milliards d’euros. Au lieu d’être dépendante de Taïwan, des États-Unis d’Amérique ou de la Chine, la France aurait tout intérêt à assurer, elle aussi, sa souveraineté en la matière. Pour le moment, les joint-ventures créées, Lynred et UMS, n’assurent l’indépendance de la France qu’en matière de puces intégrées dans les radios et les radars militaires. Elle lui demande quels objectifs et quel plan d’investissement corrélatif la France s’est fixée pour garantir sa souveraineté dans l’accès aux semi-conducteurs avancés dans tous leurs champs d’application.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6181</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2097</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Quentin Bataillon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Marquage « CE » pour les dispositifs médicaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6181. — 7 mars 2023. — M. Quentin Bataillon attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la question du marquage « CE » pour les dispositifs médicaux. Celui-ci ne peut être délivré que par des autorités capables de certifier un dispositif, que l’on appelle des Organismes Notifiés (ON). Il en existe un certain nombre en Europe. Deux antennes du G-MED existent en France dont une est à Saint-Etienne. Les employés du G-Med font un travail remarquable, mais une difficulté majeure fragilise tout le système. En effet, la règlementation européenne sur les dispositifs médicaux a été récemment durcie, pour être encore plus sélective, au bénéfice des patients et limiter les risques. Les temps d’examen des demandes de certifications pour des DM complexes sont devenus extrêmement longs et on parle aujourd’hui de 12 à 18 mois. Pour les jeunes start-ups françaises telles que Kéranova à Saint-Etienne qui n’ont encore aucun revenu, cela pourrait être dramatique. Il l’interroge donc sur la possibilité de mettre en place un délai « prioritaire » pour des start-ups avec un temps d’examen réduit à 4 mois, si toutefois le dossier ne comporte pas de difficultés particulières.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6190</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2097</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Fait</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Adhésion aux organismes de gestion agréés
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6190. — 7 mars 2023. — M. Philippe Fait attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la suppression de la règle de la non-majoration des revenus des adhérents des organismes de gestion agréés (OGA). Lesdits organismes ont été créés en 1974 dans un contexte fiscal particulier et dans le but de pacifier les relations entre les travailleurs indépendants et l’administration fiscale et de favoriser la réalisation des déclarations fiscales. Le principe est intéressant. Les adhérents souscrivent à un engagement de sincérité fiscale et de tenue d’une comptabilité. En contrepartie, lors de la création de ces organismes, ils se sont vu reconnaître le bénéfice de l’abattement de 10 %, porté à 20 % à la fin des années 1970 et qui, en matière d’impôt sur le revenu, était jusqu’alors réservé aux salariés. La réforme de l’impôt de 2006 a supprimé l’abattement sur les revenus professionnels et l’a directement intégré au barème de l’impôt. Afin de maintenir une différence d’imposition entre les professionnels adhérents et non-adhérents, une majoration de 25 % a été instaurée sur les revenus des professionnels non-adhérents à un organisme agréé, soumis à un régime réel d’imposition. Selon le Conseil constitutionnel, la non-majoration ne constitue pas une dépense fiscale, mais une modalité de calcul de l’impôt. La considérer comme une dépense fiscale signifierait en effet que l’on considère comme la norme fiscale le fait de majorer de 25 % les revenus déclarés par les entrepreneurs individuels. Cependant, l’article 34 de la loi de finances pour 2021 supprime progressivement cette règle de la majoration : 1,20 (imposition des revenus 2020), 1,15 (2021), 1,10 (2022) et 0 pour 2023. L’objectif poursuivi par le Gouvernement au travers de cette suppression progressive vise à permettre aux OGA de changer de modèle économique afin que ces derniers ne comptent plus sur l’avantage fiscal de la non-majoration des revenus des professionnels pour acquérir des adhérents, mais dorénavant sur les seuls services qu’ils proposent aux TPE pour les accompagner dans leur gestion. Toutefois, la reconduction de la majoration de 10 % de leur base imposable pour les non adhérents ou un abattement de 10 % pour les adhérents permettrait de favoriser la prévention fiscale des TPE. C’est pourquoi il souhaiterait connaître les pistes envisagées par le Gouvernement afin d’encourager les entreprises à adhérer à un OGA et, ainsi, d’améliorer leur prévention fiscale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6191</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2098</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Fait</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Adhésion des micro-entreprises aux organismes de gestion agréés
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6191. — 7 mars 2023. — M. Philippe Fait attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le rôle capital et indispensable des organismes de gestion agréés (OGA) auprès des entreprises et plus particulièrement auprès des micro-entreprises. Lesdits OGA (centre de gestion agréé, association de gestion agréée ou organisme mixte de gestion agréé) sont des organismes ayant pour objet de fournir aux entreprises individuelles, commerciales, artisanales et agricoles une aide technique en matière de gestion et de prévention des difficultés économiques et financières de leurs adhérents, d’assistance et de prévention fiscales et de formation. À l’origine, ils ont été créés dans l’objectif de renforcer la transparence fiscale et l’amélioration de la connaissance des revenus pour les professions qui pourraient être tentées d’éluder l’impôt. Ces organismes s’adressent en priorité aux entrepreneurs individuels imposés sur le revenu au régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux. Ils ne concernent que marginalement - parce qu’il n’existe pas d’incitation fiscale à adhérer - les entreprises imposées à l’Impôt société ou les entreprises soumises au forfait (auto-entrepreneurs, micro BIC, BNC ou BA). Or, sur 1 071 900 entreprises individuelles créées en France en 2022, 656 400 sont des micro-entreprises, soit 61 % de ces dernières (source INSEE). L’adhésion des micro-entreprises à un OGA a un double intérêt. D’une part, les micro-entreprises n’étant pas accompagnées par un expert-comptable, elles peuvent bénéficier de l’aide technique des OGA pour la pérennisation de leur activité. D’autre part, les micro-entreprises ne sont quasiment pas contrôlées par l’administration fiscale et leurs obligations comptables sont extrêmement allégées, ce qui peut constituer une iniquité face aux entreprises individuelles classiques. À ce titre, les micro-entreprises peuvent être suivies par les OGA afin de rétablir une équité fiscale par rapport aux autres modèles d’entreprises. Une incitation sous la forme d’une réduction d’impôt serait une piste à explorer. C’est pourquoi il souhaiterait connaître les pistes envisagées par le Gouvernement afin d’inciter massivement les micro-entreprises à adhérer auprès des OGA.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6192</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2098</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Serge Muller</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Profits des sociétés d’autoroutes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6192. — 7 mars 2023. — M. Serge Muller interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le rapport de février 2021 concernant « le modèle économique des sociétés concessionnaires d’autoroutes (CSA) ». En effet, selon un article du Canard Enchaîné du 25 janvier 2023, un rapport, rédigé par l’inspection générale des finances et le service d’inspection du ministère de l’écologie, commandé par le ministère, a été délibérément enterré et caché aux Français. Il faut dire que son bilan est sans appel et traduit l’échec de la privatisation des autoroutes : dividendes des actionnaires qui explosent, prix des péages en constante hausse et souvent supérieure à l’inflation, rentabilité de près de 12 % pour les gestionnaires des réseaux. C’est un véritable racket des automobilistes qui a été mis en place, au point où le rapport préconise une baisse de 60 % du tarif des péages ! À l’heure où les tarifs des péages vont encore scandaleusement augmenter malgré un contexte inflationniste qui touche grandement le pouvoir d’achat des automobilistes, il souhaiterait connaître les raisons de la dissimulation de ce rapport, d’une part, et les mesures qu’il compte mettre en œuvre pour rendre leur argent aux usagers des autoroutes, d’autre part.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6094</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2098</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Mélanie Thomin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Pérennisation du service public d’enseignement en zone rurale
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6094. — 7 mars 2023. — Mme Mélanie Thomin alerte M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la nécessité de maintenir le dispositif de l’enseignement public dans le département du Finistère en particulier pour le premier degré. En juillet 2022, Mme la députée avait déjà interrogé M. le ministre sur la carte scolaire pour la rentrée 2022 et lui demandait si le Gouvernement comptait adopter une stratégie différenciée pour les territoires ruraux. Ces derniers subissent souvent des effets de seuil défavorables compte tenu de l’affaiblissement temporaire des effectifs d’élèves. La direction académique envisage désormais la fermeture de 35 classes en Finistère dont 9 dans la sixième circonscription, en zone de revitalisation rurale (ZRR) ou périphériques de celle-ci. Les communes touchées seraient Crozon, Irvillac, Lanvéoc, Loperhet, Pleyben, Plougastel, Pont-de-Buis et Rosnoën. À travers le Finistère, ces perspectives inquiètent les familles et les équipes enseignantes. Bien qu’en dessous des seuils nationaux en matière de nombre moyen d’élèves par division, l’expérience concrète est encore délicate par endroit et les besoins pédagogiques sont forts. En particulier, le cumul de niveaux d’enseignement au sein d’une même classe, la concentration d’élèves en situation de handicap nécessitant la présence d’un accompagnant, le manque d’unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) demeurent générateurs de tensions et de fragilités pour la communauté éducative. Si cette nouvelle carte scolaire est entérinée, le Finistère subirait un changement de trajectoire néfaste, alors que le département connaît un dynamisme économique positif et prometteur. À ce titre, le développement du réseau éducatif est un facteur surdéterminant des autres politiques publiques de vitalisation des territoires ruraux. L’école est souvent en cœur de bourg, à proximité des commerces, à côté de la poste, si elle n’a pas fermé. Or ces territoires subissent déjà de manière disproportionnée le choc récent de l’inflation qui contraint le pouvoir d’achat des ménages ruraux. Ceux-ci sont en outre les premières victimes du recul de l’accès aux soins et de la réalité des « déserts médicaux ». Désormais, c’est l’accès à l’éducation qui y est menacé. La possibilité pour des familles de s’installer sur le territoire et avec elles le développement la vie rurale est aujourd’hui un enjeu vital pour les politiques publiques. En particulier, la baisse de la démographie d’élèves en Finistère, mise en avant par le rectorat et la direction académique, révèle davantage la persistance de barrières à l’accès au logement pour les familles qu’un manque d’attractivité du territoire sur le long terme. Alors que le coût du logement connaît une inflation particulière, synonyme d’une éviction progressive des résidents annuels en zone littorale et touristique, les investissements significatifs des communes se heurtent au manque de régulation de l’État. L’approche Gouvernementale souffre autant d’un manque de volontarisme que d’une vision de la décentralisation peu propice à la différenciation et l’adaptation aux territoires ruraux. Pourtant, l’éducation rurale est un investissement d’avenir. C’est pourquoi elle demande au ministre s’il va geler toute suppression de classe et de poste d’enseignant dans le Finistère et engager en concertation avec les acteurs territoriaux une réflexion globale sur l’offre éducative dans les zones rurales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6095</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2099</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Stéphanie Galzy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Carte scolaire 2023 : de nouvelles fermetures de classes en ruralité.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6095. — 7 mars 2023. — Mme Stéphanie Galzy attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la future carte scolaire de l’Hérault pour la rentrée 2023. Bien que l’éducation apparaisse dans les textes de loi comme une « priorité nationale » dont l’État et le service public sont les garants, elle est aujourd’hui menacée. En effet, le nombre d’établissements scolaires ne cesse de s’amenuiser année après année, à mesure que les fermetures de classe se multiplient. Le problème est d’autant plus préoccupant que ces fermetures de classes sont principalement effectuées dans des territoires ruraux, symbolisant d’autant plus l’abandon par l’État de ces territoires. Avec les fermetures de classes, la ruralité est une nouvelle fois durement frappée. Les déserts médicaux subis par tant de Français vont-ils se voir renforcés par des déserts éducatifs ? Cette année encore, les communes de la cinquième circonscription de l’Hérault sont touchées. Des communes parfois éloignées des zones urbaines comme la Salvetat-sur-Agout, notamment. Les maires et les habitants de ces communes partagent un sentiment d’abandon de la ruralité et de recul des services de l’État et se sentent démunis. Ces nouvelles fermetures sont porteuses d’effets néfastes pour les enfants comme pour leurs parents. Elles sont synonymes de difficultés supplémentaires pour l’accompagnement et l’apprentissage des élèves qui se verront admis dans des écoles plus éloignées de leur domicile et où les effectifs seront par conséquent augmentés, affectant ainsi la qualité de l’enseignement. Mme la députée demande ainsi à M. le ministre de revenir sur ces décisions de fermetures de classes en milieu rural et notamment dans la cinquième circonscription de l’Hérault pour la rentrée scolaire 2023. L’éducation est un droit fondamental à préserver, son recul en milieu rural doit cesser. Elle souhaite connaître ses intentions à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6096</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2099</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Buisson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Fermetures de classes en zone rurale
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6096. — 7 mars 2023. — M. Jérôme Buisson interroge M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les fermetures de classes en zone rurale. En effet, chaque année, la carte scolaire prévoit de nouvelles fermetures de classes dans les écoles primaires des milieux ruraux qui ne sont pas compensées par le nombre d’ouvertures. Or la légitimité de telles suppressions, admises par la sectorisation ou pour des motifs démographiques, ne trouve pas de justificatifs sur les moyen et long termes. Les critères administratifs ne tiennent pas compte des contraintes propres aux territoires ruraux tels que les distances souvent longues entre le domicile et l’école ou la variabilité du nombre d’enfants d’une même tranche d’âge d’une année sur l’autre. De surcroît, les suppressions de classes en milieu rural ont même pour effet d’aggraver le phénomène de désertification largement décrié dans les campagnes car les ménages avec enfants sont plus réticents à s’installer dans des zones où la scolarisation n’est pas efficiente. Sur le long terme, de telles fermetures sont la source d’inégalités territoriales qui impactent les écoliers, leurs familles et le tissu social dans son ensemble. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend mettre en œuvre la promesse du Président Macron qui interdisait la fermeture d’une classe en milieu rural sans l’accord préalable du maire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6097</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2100</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Martineau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Nécessité de maintenir ouvertes les classes dans les ruralités
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6097. — 7 mars 2023. — M. Éric Martineau alerte M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les fermetures de classes dans les zones rurales et en particulier dans le département de la Sarthe. M. le député souhaite bien sûr saluer les mesures adoptées par l’éducation nationale à destination des zones rurales sarthoises : le nombre d’enfants par classe y est inférieur dans les communes rurales (moins de 2 000 habitants) que dans les autres. Par ailleurs, le nombre d’élèves par classe reste plafonné à 24 en grande section (GS), en cours préparatoire (CP) et en cours élémentaire 1 (CE1). Parallèlement, la brigade de remplacement a été renforcée afin de faire face aux absences des enseignants. En revanche, dans le département, la démographie est la cause première de la fermeture des classes : après une baisse des effectifs de 422 élèves en septembre 2022, c’est une diminution encore plus forte (près de 565 élèves en moins) qui est attendue à la rentrée scolaire en septembre 2023. Ce sont ainsi 45 classes qui pourraient fermer en septembre 2023.  Pour les communes et la vie citoyenne et associative locale, ces fermetures de classes sont synonymes de désarroi. M. le député souhaiterait ainsi que l’État et l’éducation nationale puissent s’engager pour le maintien de davantage de classes ouvertes dans les ruralités. Une telle mesure, particulièrement ambitieuse, contribuerait à faire face au sentiment d’abandon des populations rurales et à l’impression de discrimination par rapport aux zones urbaines. Il est bien certain à cet égard que les fermetures de classes constituent un carburant particulièrement puissant du vote extrémiste dans les ruralités. Il lui demande ses intentions à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6098</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2100</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Justine Gruet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Réforme de la notation à l’école et impact sur le niveau des élèves
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6098. — 7 mars 2023. — Mme Justine Gruet appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur le bien-fondé de la réforme de la notation à l’école et ses résultats sur le niveau scolaire des élèves. Quelques années après la réforme de la notation à l’école, Mme la députée s’interroge sur son bien-fondé et ses résultats sur le niveau scolaire des élèves. Elle estime que la culture de l’excellence à l’école a été sacrifiée sur l’autel de la réussite pour tous, parce que « noter pourrait décourager », parce que « noter pourrait conduire au décrochage scolaire » et s’interroge sur les conséquences de ce nivellement par le bas. La bienveillance exacerbée et le laxisme ambiant n’aident visiblement pas les enfants à mieux travailler. Pire, selon certains classements internationaux, la place des élèves français inquiète. D’après l’enquête internationale du TIMSS - Trends in Mathematics and Science Study - qui mesure le niveau des performances en mathématiques, la France se situe bien en deçà de la moyenne de l’Union européenne. Et selon des évaluations réalisées en 2021, moins de 60 % des élèves possèdent les bases de français à la sortie du collège. Le niveau scolaire en France s’est dégradé de façon catastrophique ces dernières années. Être ambitieux pour les écoliers, c’est penser à leur avenir en leur donnant le goût de l’effort, non pas en baissant le niveau d’exigence et en délaissant les notions de compétition, de challenge et de dépassement de soi. Alors que ce sont des valeurs très formatrices qui sont inculquées, par exemple, à travers le sport. Sans qu’elle soit utilisée comme un outil de sélection, la note est très utile comme mécanisme d’évaluation. Elle permet aux enseignants de mesurer plus finement les progrès d’un élève avec un barème identique. Les notes peuvent être un levier d’émulation, les incitant à mieux travailler, dans la mesure où les professeurs pointent ce qu’il faut améliorer, tout en les encourageant. Cela permet de mesurer les compétences et non de sanctionner, pour les motiver à travailler davantage. Et pour certains enseignants, le fait d’attribuer une pastille rouge ou d’indiquer la mention « non acquis » n’est pas une pratique moins stigmatisante au niveau de l’enfant. Enfin, beaucoup d’enseignants estiment qu’il est préférable de préparer les élèves au système de notation qui est notamment de rigueur au collège. Les notes permettent aux élèves de se positionner les uns par rapport aux autres. C’est un fonctionnement qu’ils expérimenteront tout au long de leur vie professionnelle. Face à ce constat, elle lui demande s’il envisage le retour des notes dans l’enseignement primaire en s’inspirant des modalités de notation en vigueur dans d’autres pays de l’OCDE, comme l’Allemagne ou la Finlande par exemple.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6099</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2101</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Violette Spillebout</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Dotations municipales au fonctionnement des écoles du secteur privé
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6099. — 7 mars 2023. — Mme Violette Spillebout appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur le sujet des dotations municipales au fonctionnement des écoles privées. Pour l’élève scolarisé dans une école privée sous contrat d’association située dans sa commune de résidence, l’obligation de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association répond au principe de parité entre l’enseignement privé et l’enseignement public qui impose, en application de l’article L. 442-5 du code de l’éducation, que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. Pour les communes concernées, la participation aux dépenses de fonctionnement des établissements d’enseignement privés sous contrat du premier degré à hauteur des dépenses de fonctionnement consenties pour les écoles publiques est toujours obligatoire. En 2023, le coût par élève en école publique apparaît en forte hausse. Cette évolution est due à la concordance de phénomènes plus ou moins présents selon les villes qui influencent mécaniquement le calcul : une légère baisse de la démographie et un vieillissement de la population, l’augmentation des coûts directs liés aux établissements (énergie, augmentation du point d’indice des personnels) et la réduction d’élèves par classe via le phénomène grandissant d’enfants qui vont dans le privé. La baisse des effectifs dans le public, la mise en place de mesures aussi utiles et efficaces que les classes REP+ et le remplissage des écoles privées profitent in fine financièrement à ces dernières, qui accroissent ainsi leur attractivité aux dépens de la mixité sociale dans les établissements. Ce principe du vase communicant égalitaire n’est en fait pas juste. La logique serait de pouvoir aider particulièrement les écoles qui en ont besoin, plutôt que d’avoir à distribuer de l’argent public supplémentaire là où il n’est pas forcément nécessaire. Par ailleurs, cela a pour effet pervers d’encourager des écoles privées à accueillir un maximum d’élèves, alors que dans le même temps, certaines écoles doivent créer des classes à double ou à triple niveau pour ne pas les fermer. Aussi, elle lui demande s’il pense revoir le mode de calcul du forfait communal, afin que les écoles qui en ont le plus besoin bénéficient de moyens supplémentaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6101</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2101</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Rancoule</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Baccalauréat des candidats individuels et des lycées hors contrats
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6101. — 7 mars 2023. — M. Julien Rancoule alerte M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les conséquences de l’organisation du baccalauréat pour les candidats individuels et ceux des lycées hors contrat depuis le décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives aux enseignements conduisant au baccalauréat général et aux formations technologiques conduisant au baccalauréat technologique et les notes de service pour en définir les modalités du 28 et 29 juillet 2021 du ministère de l’éducation nationale ( cf. BOEN n° 30 du 29 juillet 2021 ; NOR : MENE2121270N, note de service du 28-7-2021. BOEN n° 31 du 26 août 2021 ; NOR : MENE2121284N, note de service du 29-7-2021). Pour les matières dites de tronc commun, les élèves des établissements publics et privés sous contrat sont examinés en contrôle continu et en classe durant leur année de 1ère et de terminale, alors que les élèves du hors contrat sont examinés en épreuve ponctuelle. Ces derniers ont alors le choix entre deux modalités de passage de ces épreuves : ou bien passer ces épreuves une seule fois en fin de 1ère sur le programme de la 1ère et en fin de terminale uniquement sur le programme de terminale. Ou bien passer ces épreuves une seule fois en fin de terminale uniquement sur le programme des deux années, 1ère et terminale. Si les candidats individuels et ceux des lycées hors contrat choisissent ce dernier cas de figure en passant leurs épreuves de tronc commun uniquement en terminale, ils se trouvent dans l’obligation d’attendre la fin de leur année de terminale pour passer la spécialité qu’ils ont choisi d’arrêter en première. Ils sont donc examinés en fin d’année de terminale sur le programme d’une matière dont ils n’ont suivi les cours qu’en première. Cette organisation soulève plusieurs questions et difficultés, tant pour les élèves que pour les professeurs. Elle apparaît anti pédagogique pour les élèves puisqu’elle sépare par un temps long (un an) la discipline enseignée et l’examen qui en contrôle l’acquisition. Elle apparaît également tout simplement contraire au bon sens, pour les mêmes raisons. Il est important de rappeler qu’en 2020, trois mois de confinement ont convaincu le Gouvernement qu’il était cruellement inéquitable de soumettre les élèves aux épreuves du baccalauréat. Que penser alors de l’obligation faite à certains candidats de se soumettre à une épreuve dont ils n’ont pas vu le professeur depuis un an ? Enfin, ces modalités semblent contraires à l’esprit du baccalauréat qui est d’être un diplôme national, ce qui sous-entend donc des modalités identiques pour tous. Il lui demande donc s’il va se saisir de ce problème le plus rapidement possible et apporter des solutions concrètes pour assurer des modalités d’organisations de baccalauréat plus justes pour tous les candidats, y compris les candidats libres et les candidats des lycées privés hors contrat.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6103</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2102</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thomas Rudigoz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Réforme des classes préparatoires économiques et sociales
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6103. — 7 mars 2023. — M. Thomas Rudigoz alerte M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la possible réforme des classes préparatoires économiques et sociales (ECG) pour les grandes écoles de commerces et de management annoncée pour la rentrée 2024. Des chefs d’établissements, des professeurs et des élèves s’inquiètent quant à une probable réforme de cette filière. Ces classes préparatoires, héritières de grands principes de l’école républicaine, d’égalité et de mérite, ouvertes à toutes et tous sur l’ensemble du territoire, permettent l’accès à de grandes écoles. Les enseignants ont peur que cette réforme accentue la désaffection pour cette formation au profit des bachelors des écoles de commerce dont le coût n’est pas accessible à tous les étudiants. Les professeurs s’alarment également de la possible disparition des « prépas de proximité » permettant à tous les bacheliers d’accéder à une formation d’excellence sur leurs territoires, de la mise en place d’options avancées de mathématiques prévues uniquement dans les « grandes prépas » ou encore de la possible suppression d’heures de cours dans de nombreuses disciplines, notamment en lettres, philosophie et mathématiques. Ainsi, il souhaiterait l’interroger sur la prise en compte des inquiétudes du corps enseignant des classes préparatoires aux grandes écoles de commerce et sur le devenir de ce projet de réforme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6109</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2102</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cyrielle Chatelain</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Calendrier des épreuves de spécialités de biologie et de géologie
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6109. — 7 mars 2023. — Mme Cyrielle Chatelain attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur le report du calendrier des épreuves de spécialités de biologie et géologie. Le 22 septembre 2022, le ministère de l’éducation nationale a annoncé un « resserrement » pérenne des programmes d’examen pour les écrits d’enseignements de spécialités du baccalauréat qui se dérouleront désormais au mois de mars. Alors que les alertes de la communauté éducative remontent à plusieurs mois, la décision s’est prise dans la précipitation, en quelques jours et sans concertation, alors même que ces deux épreuves de spécialités comptent pour 32 % de la note finale du baccalauréat. L’ensemble de la communauté éducative (syndicats d’enseignants, d’inspecteurs, de personnels de direction, parents) alerte pourtant des mois ce calendrier qui modifie structurellement l’organisation de l’année scolaire, dégrade la formation des élèves de terminale et les conditions d’enseignement de tous et toutes. En effet, ce calendrier ne permet pas aux enseignants de spécialités d’aller au bout des apprentissages fondamentaux, rend plus difficile l’acquisition de méthodes rigoureuses de réflexion et de rédaction dans le délai imparti des deux trimestres précédents. Pour toutes ces raisons, elle lui demande si le Gouvernement prévoit la révision du calendrier des examens pour un report des épreuves de spécialités le plus tard possible dans l’année scolaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6166</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2102</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hubert Ott</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Absence de décret d’application de la loi no 91‑715 du 26 juillet 1991</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6166. — 7 mars 2023. — M. Hubert Ott interroge M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur l’absence de décret d’application de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. En effet, cette loi prévoyait dans son article 14 que « Les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d’enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d’allocations d’enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d’allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d’enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Or à ce jour, les trimestres acquis durant ces deux années ne peuvent être comptabilisés pour les droits à la retraite du fait de l’absence de décret d’application de ladite loi. Les personnes pouvant prétendre à ce droit partiront à la retraite à l’horizon 2030 et attendent de l’État qu’il garantisse les engagements pris en 1991. Aussi, il souhaite connaître les mesures qui seront prises afin de résoudre ce problème et de permettre aux enseignants concernés de jouir de leurs droits.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6167</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2103</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Lottiaux</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Absence de décret pour la prise en compte des allocations d’enseignement
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6167. — 7 mars 2023. — M. Philippe Lottiaux attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur l’absence de décret d’application de l’article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991. Cet article 14 dispose que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d’enseignement créées par le décret n° 89 608 du 1er septembre 1989 portant création d’allocations d’enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d’allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d’enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Mais il apparaît qu’à ce jour le décret correspondant n’est toujours pas intervenu. Depuis plus de 30 ans, cette carence est préjudiciable aux enseignants et personnels de direction à qui, au début des années 1990, l’État a proposé de s’engager dans l’éducation nationale au terme de leurs années d’étude en contrepartie d’une allocation (comprise entre 30 000 francs et 50 000 francs selon les cas) versée l’année de la licence et d’une autre allocation (comprise entre 50 000 francs et 70 000 francs) versée la première année d’IUFM. Logiquement, faute de décret, les administrations refusent d’appliquer le droit à la retraite pour les enseignants concernés. Les périodes d’allocataires de première année d’IUFM ne sont ainsi ni validables, ni valables pour le calcul de la retraite. Ce alors que les personnes qui peuvent y prétendre arriveront en retraite à partir des années 2030. La raison résiderait dans l’annulation par le Conseil d’État du décret n° 91-984 du 25 septembre 1991, qui avait pour objet de faire bénéficier les membres des corps enseignants d’une seule bonification d’ancienneté prise en compte pour le classement dans le corps et non pas pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite. Une telle restriction était expressément contraire à la loi et l’annulation n’a jamais été corrigée. À une question écrite n° 36442 du 16 février 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports répondait alors qu’« un examen interministériel du dispositif, avec le ministère chargé des comptes publics, le ministère chargé de la fonction publique et le secrétariat d’État chargé des retraites, est engagé afin d’identifier les évolutions à apporter, de nature législative ou réglementaire, pour répondre à cette situation ». Deux ans plus tard, aucune disposition ne semble avoir été prise. Il lui demande quand le Gouvernement entend publier ce décret, afin de pouvoir prendre en compte les périodes considérées pour les droits à retraite des enseignants concernés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6168</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2103</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Béatrice Descamps</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Allocataires d’enseignement - Calcul des droits à la retraite
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6168. — 7 mars 2023. — Mme Béatrice Descamps attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la non-prise en compte des périodes où des enseignants ou des personnels de direction de l’éducation nationale ont touché les allocations d’enseignement prévues par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Cette loi, en son article 14, prévoyait notamment que cette allocation, proposée aux étudiants en licence ou en institut universitaire de formation des maîtres, en échange de leur future titularisation dans un corps d’enseignants. Elle stipulait également que ces périodes soient prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à la pension de retraite, ce qui a été bien sûr affirmé aux jeunes allocataires des années 1990 qui ont sauté le pas de l’enseignement grâce à elle. L’article 14 prévoyait la publication d’un décret en Conseil d’État pour préciser les modalités d’application de la loi en question. Or ce décret n’étant jamais paru, la loi n’est pas applicable et les allocataires d’alors, qui seront retraités prochainement, découvrent que ces périodes ne sont pas prises en compte dans le calcul de leurs droits à la retraite. Le ministère de l’éducation nationale avait annoncé en juillet 2021 (réponse à la QE n° 36442 de la XVème législature, le 20 juillet 2021) qu’un examen interministériel était en cours avec les ministères des comptes publics, de la fonction Publique ainsi qu’avec le secrétariat d’État aux retraites, pour trouver une solution législative ou réglementaire à cette difficulté juridique. Elle souhaiterait connaître les conclusions de l’examen interministériel de 2021 et savoir quelles sont les perspectives de solution apportées aux allocataires d’enseignement qui se sentent légitimement floués à l’heure de calculer leurs droits à la retraite.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6169</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2103</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Leseul</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Application de l’article 14 de la loi no 91‑715 du 26 juillet 1991</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6169. — 7 mars 2023. — M. Gérard Leseul attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse au sujet de l’application de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et notamment son article 14. Dans les années 1990, pour encourager les étudiants à embrasser le métier d’enseignant, l’État a proposé à certains d’entre eux de s’engager dans l’éducation nationale en contrepartie du versement d’une allocation durant leurs années d’études. L’article 14 de la loi susmentionné précise que « Les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d’enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d’allocations d’enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d’allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d’enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». À ce jour, il apparaît qu’en l’absence de décret d’application cette disposition n’est pas appliquée. En effet, plusieurs enseignants qui ont bénéficié de ce dispositif indiquent que les trimestres correspondants ne sont pas pris en compte, seule la deuxième année accomplie en qualité de professeur stagiaire à l’IUFM peut être prise en compte dans les services valables pour la retraite. De fait, la date de liquidation de la retraite pour les personnes qui peuvent prétendre à cette disposition est incertaine. Certains d’entre eux devraient pouvoir bénéficier de la retraite à partir de 2030. Il l’alerte sur l’insécurité juridique qui existe pour ces enseignants et souhaite prendre connaissance des mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour permettre la pleine application de l’article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6170</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2104</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Agnès Carel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Décret d’application de la loi no 91‑715 du 26 juillet 1991.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6170. — 7 mars 2023. — Mme Agnès Carel appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur l’absence de décret d’application de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991. En effet, la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique dispose, dans son article 14, que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d’enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d’allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d’enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Or il semblerait que les administrations refusent d’appliquer le droit à la retraite pour les enseignants concernés, au motif que le décret d’application de ladite loi n’a jamais été adopté ou publié. Par conséquent et en l’état actuel, les périodes d’allocataires de première année d’IUFM ne sont ni validables, ni valables pour le calcul de la retraite. Dans une précédente réponse, le ministère affirme que le décret n° 91-984 du 25 septembre 1991, annulé par le Conseil d’État, avait pour objet de faire bénéficier les membres des corps enseignants, ayant perçu l’allocation d’enseignement prévue par le décret n° 89-608 précité, d’une bonification d’ancienneté prise en compte pour le classement dans le corps et non pas pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite. Ce décret ne correspond pas, de toute évidence, à la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, qui ne parle pas de classement dans le corps, mais bien de droit à la retraite. Il n’est donc pas opposable à l’absence de décret de cette loi. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend publier ce décret et s’il prévoit de permettre la rétroactivité des droits à retraite de ces enseignants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6172</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2104</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Dharréville</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Retraites des anciens allocataires des IUFM
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6172. — 7 mars 2023. — M. Pierre Dharréville interroge M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la situation des anciens allocataires de l’éducation nationale qui suivaient une formation à l’IUFM (institut universitaire de formation des maîtres) au début des années 1990. En effet, pour susciter les vocations, l’État avait proposé à des étudiants en fin d’études de s’engager dans l’éducation nationale en contrepartie d’une allocation versée l’année de leur licence puis la première année à l’IUFM en cas de réussite au concours. L’article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoyait que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d’enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d’allocations d’enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d’allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d’enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Or aucun décret d’application spécifique de cette disposition législative n’a été pris, ce qui fait que ces années n’ont pas été comptabilisées pour la retraite. Cette non-prise en compte lèse ces enseignants qui ont le sentiment d’avoir été trompés. Aussi, il lui demande si des dispositions vont être prises pour corriger de façon rétroactive cette absence de décret.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6083</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2105</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec-Bécot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes-hommes, diversité et égalité des chances</ministreJO><Objet>Faciliter l’accès des femmes aux responsabilités électives exécutives
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6083. — 7 mars 2023. — M. Yannick Favennec-Bécot appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances, sur la situation des femmes désirant concilier un mandat local à l’échelon exécutif avec leur vie professionnelle et leur vie familiale et sur les difficultés à constituer des listes paritaires pour les élections municipales. Force est de constater que les élus disposant de responsabilités fortes dans des exécutifs locaux restent encore aujourd’hui très majoritairement des hommes âgés de plus de 50 ans, souvent fonctionnaires ou retraités. Si de nouveaux dispositifs visant à favoriser la conciliation entre mandat électif et vie personnelle ont été mis en place, ils ne remplissent que très partiellement leur objectif, car souvent inadaptés et complexes à mettre en œuvre. C’est pourquoi il lui demande quelles avancées elle entend mettre en œuvre pour garantir un véritable égal accès aux responsabilités électives exécutives.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6092</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2105</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Valentin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’enfance</ministreQuestion><ministreJO>Enfance</ministreJO><Objet>Enfants et précarité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6092. — 7 mars 2023. — Mme Isabelle Valentin attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’enfance, sur la mise en œuvre et la protection des droits des enfants en situation de précarité. En effet, le contexte économique et social de ces deux dernières années exacerbe fortement les inégalités et la précarisation des familles et fait peser un risque important d’augmentation de la pauvreté infantile. Aujourd’hui, plus d’un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, soit 3 millions d’individus. Ce sont les familles monoparentales qui sont les plus touchées. Près de 52 % des personnes pauvres ont moins de trente ans. Malgré les politiques publiques déployées depuis plusieurs années, ces chiffres ne cessent de s’accroître d’année en année. Il est également nécessaire de souligner que la pauvreté des enfants conditionne leur avenir. Parmi les garçons nés dans les années 2010, l’espérance de vie des 5 % les plus pauvres est de 72 ans, contre 85 ans pour les 5 % les plus aisés. Cette hausse de la pauvreté infantile génère de nombreuses conséquences quant à la protection des droits des enfants. De ce fait, les enfants en situation de grande précarité subissent notamment des carences alimentaires, des retards dans l’accès aux soins et souffrent bien souvent des multiples conséquences du mal-logement. Par conséquent, l’égalité des chances et la possibilité d’une ascension sociale en sortent lourdement affaiblies. Aussi, Mme la députée souhaiterait, d’une part, que les aides financières accordées aux familles monoparentales soient revues à la hausse et, d’autre part, qu’elles soient fléchées essentiellement pour les enfants sous forme de chèque alimentation, habillement et sport, afin que les droits des enfants soient tous respectés, sans aucune exception. Elle lui demande quelles mesures concrètes seront prises afin de garantir au mieux la protection des droits des enfants en situation de précarité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6093</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2105</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sarah Tanzilli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’enfance</ministreQuestion><ministreJO>Enfance</ministreJO><Objet>Prostitution des mineurs
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6093. — 7 mars 2023. — Mme Sarah Tanzilli attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’enfance, sur la prostitution des mineurs. Selon le ministère des solidarités, ce sont en France chaque année entre 7 000 et 10 000 enfants qui seraient victimes de prostitution, avec une vulnérabilité accrue des mineurs en situation de précarité. Le phénomène aurait été par ailleurs aggravé depuis la crise sanitaire de 2020. Selon une étude réalisée en janvier 2022 par le Centre de victimologie des mineurs, la majorité des victimes seraient des jeunes filles âgées entre 14 et 17 ans de nationalité française. Quant aux proxénètes, il s’agirait principalement de jeunes délinquants entre 18 et 24 ans, ayant quitté le trafic de stupéfiants pour cette pratique jugée plus lucrative et moins risquée pénalement. Dans une série de reportages publiée en novembre 2022, la youtubeuse « Marie s’infiltre » dresse le panorama édifiant du climat d’oppression que peuvent subir certaines femmes dans les banlieues. Elle démontre comment la mise en relation avec des clients se fait très facilement via des sites tels que Wannonce ou l’utilisation de plateforme comme Airbnb. Face à ces situations, la police se retrouve souvent désemparée et en manque de protocoles pour agir. Le suivi judiciaire de ces affaires est par ailleurs peu efficace, avec près de la moitié qui sont classées sans suite. De nombreuses failles demeurent donc encore, depuis le vote il y a 21 ans de la loi du 4 mars 2002 instaurant la prohibition de la prostitution des mineurs. Pourtant il s’agit d’un enjeu de politique publique de premier plan, au niveau sanitaire, sécuritaire et concernant l’émancipation des femmes. Ainsi, Mme la députée souhaiterait connaître les moyens d’actions déployés et les futures mesures envisagées, notamment au niveau interministériel, pour lutter contre la prostitution des mineurs. Par ailleurs, elle aimerait connaître les leviers mis en œuvre pour mieux réguler les plateformes digitales qui contribuent à favoriser la prolifération de ce phénomène.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6062</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2106</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hubert Ott</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement et formation professionnels</ministreJO><Objet>Reconnaissance des certifications professionnelles des métiers d’art
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6062. — 7 mars 2023. — M. Hubert Ott appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels sur la reconnaissance des certifications professionnelles des métiers d’art au RNCP. Depuis la loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le renouvellement de la reconnaissance des certifications professionnelles des métiers d’art par exemple le titre « créateur en arts céramiques » (enregistré au RNCP par arrêté du 28 juillet 2017 et publié au JO le 5 août 2017) proposé par l’Institut Européen des Arts Céramiques de Guebwiller dans le Haut-Rhin n’est plus possible. En effet, les dossiers de renouvellement des titres essuient des avis défavorables des services de France Compétences du fait de critères d’évaluation inadaptés pour le secteur de l’art (l’insertion professionnelle, la rémunération ou encore la tension sur le marché de l’emploi en question). En mai 2021, France Compétences a proposé une alternative pour la reconnaissance des compétences enseignées à savoir une inscription des formations au Répertoire Spécifique. Cette inscription qui présente de nombreux inconvénients, notamment l’impossibilité d’accéder à l’apprentissage, a elle aussi été refusée. Ces formations aux métiers de l’art ne peuvent être considérées comme les formations traditionnelles car elles se distinguent en tout point. Les personnes qui s’inscrivent dans ce parcours professionnel poursuivent un projet personnel mais sont avant tout les garants du maintien et de la transmission de ces savoir-faire historiques que nous risquons désormais de perdre. Aussi, M. le député souhaite connaître la position du Gouvernement afin de revoir les critères d’inscription au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) pour les formations des métiers d’art.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6104</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2106</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Carlos Martens Bilongo</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement et formation professionnels</ministreJO><Objet>Réforme des lycées professionnels
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6104. — 7 mars 2023. — M. Carlos Martens Bilongo alerte Mme la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels, sur la proposition de réforme des lycées professionnels. Le 13 septembre 2022, le Gouvernement a proposé une réforme pour les lycées professionnels qui a pour objectif de changer le lycée professionnel en une voie d’excellence, ce qui implique que le Gouvernement est conscient que la marge entre la situation actuelle des lycées professionnels et l’excellence à laquelle M. le Président de la République aspire est colossale. L’une des mesures de cette réforme est de rallonger la durée de stage des lycéens de 50 % (au détriment de l’enseignement général), pour laquelle les lycéens bénéficieront d’une gratification de 3, 90 euros de l’heure (soit 27 % du smic). Et ce malgré le fait que les 7 fédérations de la voie professionnelle ainsi que les syndicats soient contre cette réforme et en demandent le retrait. En effet, les lycées craignent de devoir assumer cette gratification ainsi que la gestion du dispositif. Par ailleurs, une incertitude demeure quant au fait que tous les lycéens de la voie professionnelle puissent bénéficier de cette gratification ou seulement une partie d’entre eux. De surcroît, cette mesure inquiète les enseignants des lycées professionnels ainsi que les lycéens souhaitant poursuivre leurs études après le bac, car l’enseignement général est indispensable pour garantir la poursuite des études supérieures. Cela signifie qu’à la suite de cette réforme les étudiants qui seront passés par la voie professionnelle seront systématiquement moins qualifiés que leurs camarades. Par ailleurs, lors d’une précédente réforme en 2018, les élèves ont perdu en moyenne 4 heures de cours par semaine, ce qui a causé la perte de 1 200 enseignants ainsi que 20 000 élèves de la voie professionnelle. De surcroît, les jeunes en apprentissage réussissent moins bien que ceux sous statut scolaire : il y a seulement 2 élèves sur 5 en apprentissage, contre plus de 3 élèves sur 4 sous statut scolaire qui vont jusqu’au bac. Le Gouvernement peut donc véritablement constater que l’excellence n’est pas de diminuer le temps de cours des lycéens, mais bien de maintenir les heures de cours. Il convient dès lors de se poser la question suivante : pourquoi le Gouvernement continue-t-il de supprimer les heures d’enseignement général des lycéens professionnels ? La réponse est simple : suite à la crise de la covid-19, de nombreux employés ont démissionné, ce qui a abouti à un manque de 300 000 salariés dans les entreprises. En réponse à cette situation, le Gouvernement a donc décidé d’offrir aux entreprises les lycéens de la voie professionnelle qui feront office de main-d’œuvre peu coûteuse. C’est le cas de plusieurs lycéens qui suivent un bac professionnel dans le milieu de la restauration et qui sont assignés exclusivement à des tâches peu gratifiantes, des tâches dont personne ne veut pendant toute la durée de leur stage, telles que la plonge, qui ne représentent absolument pas l’ensemble des métiers de la restauration. Ainsi, le ministère de l’éducation nationale a décidé de remplacer l’éducation nationale par les entreprises, les enseignements par des stages et les enseignants par les employeurs aux dépens de l’avenir des lycéens de la voie professionnelle. Pourtant, un tout autre avenir est possible : celui de l’excellence ainsi que de la bifurcation écologique et solidaire. Effectivement, en augmentant le nombre de lycées professionnels, agricoles et maritimes, en créant de nouvelles filières, en favorisant la suite des études supérieures par la suppression de Parcoursup, en augmentant le nombre de place en BUT et IUT, en instaurant une allocation de 1 063 euros par mois pour les lycéens et en rétablissant le bac professionnel en 4 ans, on pourra arriver à émanciper la jeunesse issue des milieux populaires. En augmentant la durée des stages, comment le Gouvernement compte-t-il dans le même temps maintenir les heures d’enseignements généraux que les lycéens de la voie professionnelle réclament afin d’assurer la poursuite de leurs études post-bac ? Le Gouvernement ignore-t-il que le fait de retirer la charge des gratifications aux entreprises pour l’attribuer aux lycées déresponsabilisera les entreprises accueillantes ? En effet, si les entreprises n’ont même plus à assumer la charge de la modeste gratification, quel serait l’effet incitatif pour ces dernières de remplir leurs obligations de formation vis-à-vis des lycéens ? Et plus généralement, il lui demande quand le Gouvernement fera de la voie professionnelle une voie de la bifurcation écologique pour enfin valoriser le lycée professionnel sur une perspective de long terme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6045</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2107</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Philippe Tanguy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur et recherche</ministreJO><Objet>Accentuer le recours aux méthodes substitutives dans la recherche
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6045. — 7 mars 2023. — M. Jean-Philippe Tanguy appelle l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le faible recours aux méthodes substitutives, c’est-à-dire ne confondant pas animaux et cobayes, dans la recherche scientifique. Ainsi, environ 2 millions d’animaux seraient utilisés chaque année (chiffres du ministère), principalement dans le cadre de la recherche fondamentale, la recherche biomédicale et la toxicologie. Il convient de noter qu’aucune de ces applications ne peut être réalisée sans souffrance animale. La société accorde une importance particulière au bien-être animal et souhaite, à juste titre, améliorer leurs conditions de vie et d’existence. Une série de mesures ont d’ailleurs été adoptées ces dernières années dans le domaine agroalimentaire telles que l’interdiction du broyage des poussins, l’expérimentation de la vidéo-surveillance dans les abattoirs, l’interdiction de toute nouvelle installation de poules en cages, etc. Le principe des 3R constitue le fondement de la démarche éthique appliquée à l’expérimentation animale, il est reconnu aussi bien dans le droit français (décret n° 2013-118) que dans celui de l’Union européenne (directive n° 2010/63/UE). Cette règle est simple : réduire les expérimentations sur les animaux en diminuant leur nombre mis à disposition pour ces expériences, raffiner la méthodologie utilisée (c’est-à-dire aller vers une amélioration des conditions d’élevage, d’hébergement et de soins) et remplacer les modèles animaux. Bien que la recherche sur les animaux puisse être nécessaire, la technologie permet aujourd’hui d’avoir recours à des méthodes substitutives qui ont fait leur preuve, mais qui sont largement délaissées aujourd’hui. Trop souvent, la validation des méthodes alternatives est coûteuse et lente du fait de l’intervention de différents organes de validation. L’expérimentation animale montre également des limites : 90 % d’échec entre les phases précliniques et l’autorisation de mise sur le marché des molécules candidates. De même, il apparaît que les résultats des expérimentations sur les animaux sont très limités en ce qui concerne la sclérose en plaques ou encore les maladies de Parkinson et d’Alzheimer. Le recours à des méthodes d’expérimentation sans l’utilisation d’animaux répond à la fois à des questions sociétales et constitue également une opportunité pour la recherche. À ce titre, M. le député souhaite connaître le nombre d’autorisations délivrés dans le cadre de méthodes d’expérimentation sans animaux et les crédits alloués. Il souhaite connaître les moyens mis en place afin d’accentuer le recours aux méthodes substitutives, à la fois dans l’information mais aussi dans l’application concrète pour les chercheurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6102</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2108</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Cristol</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur et recherche</ministreJO><Objet>Manque de formation - Pharmaciens
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6102. — 7 mars 2023. — Mme Laurence Cristol appelle l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le manque de formation de pharmaciens et les risques que cela fait peser sur l’accès à la santé à moyen et long terme. L’objectif national pluriannuel de formation de pharmaciens a été fixé à 17 065 pour la période 2021-2015. Pourtant, Mme la députée constate que le nombre de places vacantes en deuxième année d’études de pharmacie augmente de manière inquiétante. À la rentrée universitaire 2022, ce sont au moins 1 100 places qui sont vacantes et il y en avait déjà 163 à la rentrée de 2021. En études de santé, l’essentiel des places non pourvues se concentre sur ce cursus. Elle note par ailleurs qu’il apparaît que de trop nombreux étudiants en santé partiraient poursuivre leurs études à l’étranger - et notamment en Belgique s’agissant de la pharmacie. Si elle partage pleinement les objectifs de la réforme des études de santé et en particulier ceux visant la diversification des profils et l’inteprofessionnalité, Mme la députée ne peut que s’inquiéter de cette situation et des conséquences qu’elle pourrait avoir à terme. Par leur maillage territorial et les nouvelles missions qui leur sont confiées, les pharmacies d’officine ont en particulier un rôle fondamental dans l’accès à la santé. Aussi, Mme la députée souhaite connaître les leviers que le Gouvernement a d’ores et déjà identifiés pour répondre à cette situation avant la rentrée universitaire 2023. Elle souhaite en particulier connaître sa position quant à la proposition d’aménagement partiel de l’accès à la filière pharmacie proposée par la conférence des doyens des facultés de pharmacie. Enfin, elle l’interroge sur les moyens déployés par son ministère pour favoriser la connaissance de la filière ainsi que de la diversité de ses métiers par les lycéens et les étudiants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6060</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2108</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Goulet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée de l’Europe</ministreQuestion><ministreJO>Europe</ministreJO><Objet>Menaces sur la filière forestière
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6060. — 7 mars 2023. — Mme Florence Goulet alerte Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée de l’Europe, sur les menaces que fait peser la directive dite « RED III » de l’Union européenne sur l’exploitation forestière française. Une gestion conséquente des forêts françaises implique que certains arbres soient abattus et que tout le bois coupé soit utilisé selon le principe d’une forêt multifonctionnelle. Le bois-énergie a toujours été un coproduit de la gestion forestière et des usages du bois, il leur est indispensable. Or tout le bois n’est pas propre à être transformé pour le mobilier ou la construction mais peut servir pour la consommation, notamment le chauffage. Cette source d’énergie est à la fois parmi les plus accessibles aux concitoyens et les plus décarbonées, représentant 36 % de la production d’énergies renouvelables. Renouvelable, elle l’est par nature puisqu’elle se reforme à mesure que les arbres repoussent. Pourtant, les dispositions que le Parlement européen a votées le 14 septembre 2022 tendent à disqualifier progressivement la biomasse ligneuse primaire, c’est-à-dire le bois non transformé, de la catégorie des énergies renouvelables. Ainsi, les concitoyens et l’industrie forestière française vont se trouver pénalisés en cette période de crise énergétique aiguë, sans motif rationnel. Aussi, elle lui demande quels moyens il entend mettre en œuvre pour protéger une gestion souveraine des forêts au bénéfice des concitoyens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6153</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2108</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Manuel Bompard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Application de l’accord de coopération franco-israélien sur le tourisme
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6153. — 7 mars 2023. — M. Manuel Bompard interroge Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur l’application de l’accord de coopération franco-israélien sur le tourisme. Au cours des dernières années, le gouvernement israélien a subventionné le développement d’infrastructures touristiques dans les colonies. De nombreux tour-opérateurs israéliens et internationaux font la promotion de visites dans les territoires palestiniens occupés, notamment dans les colonies israéliennes, présentés à cette occasion comme faisant partie d’Israël. Le rapporteur spécial sur la situation des droits de l’Homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 considère que ces colonies constituent un crime de guerre. La France rappelle régulièrement que les colonies israéliennes constituent une violation flagrante du droit international et font obstacle à l’établissement d’une paix juste, globale et durable entre les Israéliens et les Palestiniens. Les chefs de mission de l’Union européenne à Jérusalem et à Ramallah ont appelé l’Union européenne et ses États membres à renforcer les efforts pour développer la prise de conscience parmi les citoyens de l’Union européenne et les milieux d’affaires des risques relatifs aux activités économiques et financières dans les colonies, y compris les transactions financières, les investissements, les achats, la fourniture de services, y compris dans le domaine du tourisme. L’accord de coopération en matière de tourisme de 2011 entre la France et Israël vise à renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine du tourisme. M. le député lui demande comment le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères s’assure-t-il que cet accord ne contribue pas aux activités touristiques israéliennes dans les Territoires palestiniens occupés et s’il va mettre en place des lignes directrices pour les tour-opérateurs français afin de soutenir le secteur touristique palestinien et d’éviter de soutenir les activités économiques des colonies, en accord avec le droit international.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6186</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2109</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne Genetet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Absence de convention bilatérale de sécurité sociale France-Australie
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6186. — 7 mars 2023. — Mme Anne Genetet attire l’attention de Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur l’absence de convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et l’Australie. Cette absence d’accord est très préjudiciable aux Français établis en Australie, dont la continuité des droits à protection sociale n’est de ce fait pas garantie. Interrogé à ce sujet par Mme la députée en 2018 (question n° 6844), le ministère de l’Europe et des affaires étrangères avait indiqué dans sa réponse du 31 juillet 2018 être prêt à reprendre les échanges avec le Gouvernement australien sur ce point, en lien avec le ministère des solidarités et de la santé, pilote en la matière. Considérant la volonté commune de rétablir une relation bilatérale dynamique - notamment depuis le mois de juillet 2022 -, elle souhaiterait l’interroger sur la reprise et l’état d’avancement des négociations entre la France et l’Australie à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6058</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2109</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Pradal</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Stationnement des soignants
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6058. — 7 mars 2023. — M. Philippe Pradal appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur la nécessité de clarifier les bases légales sur lesquelles s’appuient les maires, ou présidents d’EPCI, concernant le stationnement sur leur territoire. Depuis l’entrée en vigueur de l’article 63 la loi MAPTAM en 2018, l’organisation de la circulation et du stationnement relèvent des compétences de ces élus. Concernant les soignants et leurs besoins en stationnement lors des visites à domicile, une circulaire de 1995 a instauré une tolérance pour les véhicules arborant un caducée. Cette circulaire étant antérieure à la loi MAPTAM, il semble qu’une modification de l’article R. 417-10 du code de la route pourrait être pertinente. Il s’agirait par exemple de remplacer, au 4° du III de cet article les mots « horaires pendant lesquels « par les mots « conditions suivant lesquelles « . Cet élargissement de la définition du stationnement gênant sur les emplacements de livraison pourrait permettre aux élus de prendre des arrêtés légalement sûrs pour garantir aux soignants, en l’occurrence, des possibilités de stationnement pendant leurs visites à domicile. M. le député souhaite donc connaître l’avis de M. le ministre sur cette suggestion et si une telle modification est envisageable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6061</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2109</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bénédicte Auzanot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Lutte contre la fraude dans la filière du tabac
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6061. — 7 mars 2023. — Mme Bénédicte Auzanot appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur les effets induits de l’augmentation des prix du tabac. Les débitants de tabac s’inquiètent des conséquences de l’augmentation des prix des cigarettes en France. En effet, des postes sont supprimés dans la filière officielle, des bureaux de tabac ne sont plus approvisionnés correctement. Dans le même temps, les contrefaçons importées ne cessent d’augmenter, la vente à la sauvette met en péril des nombreux petits commerces, des usines clandestines s’installent en France et le marché transfrontalier croît sans cesse. En définitive, plus le prix du tabac augmente, moins la filière est sécurisée et plus la contrebande augmente. L’augmentation des volumes des saisies douanières en est la simple conséquence. Elle lui demande donc quelles sont les mesures mises en œuvre pour lutter contre les multiples fraudes qui détruisent peu à peu mais de plus en plus la filière du tabac en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6070</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2110</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Batut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Problématiques avec les envois postaux des amendes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6070. — 7 mars 2023. — M. Xavier Batut appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur la problématique des amendes non reçues par les contrevenants par voie postale. Plus précisément, M. le député a été interpellé à plusieurs reprises par des citoyens de la 10e circonscription de la Seine-Maritime qui reconnaissent avoir commis une infraction au code de la route et attendent patiemment à leur domicile leur contravention. Le premier avis de paiement n’ayant pas été déposé dans la boîte aux lettres des intéressés, ces derniers se voient recevoir une amende majorée pour non-paiement de l’amende initiale. Par exemple, un cycliste qui ne respecte pas un stop est verbalisé à 90 euros. N’ayant pas reçu son amende initiale, il se voit recevoir une amende majorée, soit 375 euros. Les témoignages remontés à M. le député démontrent que les réclamations portées à l’officier du ministère public sont fastidieuses et généralement sans effet pour ce motif. Il souhaite savoir s’il n’y aurait pas la possibilité de mettre en place une alternative à un simple postal des amendes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6081</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2110</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anaïs Sabatini</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Agressions envers les élus locaux
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6081. — 7 mars 2023. — Mme Anaïs Sabatini alerte M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur la préoccupante augmentation des agressions contre les élus. Depuis 2020, les violences envers les élus ont augmenté de 14 %. Mme la députée condamne avec la plus grande fermeté ces actes inacceptables qui touchent au quotidien de plus en plus d’élus locaux. Les atteintes physiques sont de plus en plus nombreuses et reflètent l’ensauvagement d’une partie de la société. L’État ne peut pas rester inactif face à la multiplication de ces actes que la République ne saurait tolérer. Les messages de fermeté qui ne sont pas suivis de mesures concrètes et d’accompagnement des élus victimes de ces violences ne suffisent plus. Mme la députée demande à M. le ministre que les poursuites pénales soient systématiques et que les sanctions soient exemplaires pour tous ceux qui s’en prennent aux élus et aux représentants de la République. Les élus locaux ont besoins qu’on leur donne les moyens d’exercer leur mandat en toute sécurité. Mme la députée demande à M. le ministre quelles mesures il compte mettre en œuvre afin de prévenir et accompagner les élus face à toutes les formes de violences.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6108</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2110</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bénédicte Auzanot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Ouverture de CRA
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6108. — 7 mars 2023. — Mme Bénédicte Auzanot interroge M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur la création de nouveaux centres de rétention administrative. La LOPMI publiée le 25 janvier 2023 prévoit l’ouverture de 3 000 places supplémentaires en centre de rétention administrative. Que ce soit dans ce cadre ou non, elle souhaite connaître les lieux, en région PACA particulièrement, où des créations de CRA sont prévues et les lieux où une augmentation de places est prévue.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6115</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2110</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé de Lépinau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Protection des brigades de gendarmerie
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6115. — 7 mars 2023. — M. Hervé de Lépinau interroge M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur la pertinence d’accorder des moyens matériels supplémentaires à la protection des brigades de gendarmerie. Par cette interpellation, il souhaite attirer son attention sur sa politique en matière de protection des brigades de gendarmerie, notamment face aux risques d’agressions et de violences auxquels les gendarmes peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs fonctions. Compte tenu de l’absence de dispositifs de protection dans certaines unités territoriales de gendarmerie de la circonscription de M. le député, il serait nécessaire d’accorder à certaines enceintes des moyens supplémentaires afin de garantir leur protection et la sécurité de leurs personnels. Les brigades de gendarmerie, qui assurent de multiples rôles tels que l’hébergement des forces de l’ordre, l’enregistrement des plaintes ou encore les gardes à vue, doivent bénéficier des meilleurs moyens afin de remplir leur mission de manière optimale. La mise en place de caméras de vidéosurveillance serait un outil essentiel pour protéger ces bâtiments ainsi que leurs aires de stationnement et limiter le nombre d’actes délictueux commis dans leurs enceintes. De plus, ces caméras pourraient aider à mieux identifier les personnes qui commettent ces infractions et ainsi réduire le temps nécessaire pour les appréhender. Lorsque les locaux susvisés sont mis à disposition par les municipalités, la charge de l’installation des moyens de protection devra revenir à l’État au titre de sa mission de préservation de la sécurité publique et de la protection fonctionnelle qu’il assure à ses agents. Aussi, il le prie de donner des instructions pour que ces brigades bénéficient de moyens supplémentaires nécessaires à leur protection et lui demande ses intentions à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6121</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2111</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Martinez</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Immigration clandestine dans les Pyrénées-Orientales
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6121. — 7 mars 2023. — Mme Michèle Martinez alerte M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur l’immigration clandestine dans les Pyrénées-Orientales. Les chiffres concernant l’immigration clandestine dans les Pyrénées-Orientales ont atteint une ampleur inédite en 2021. En effet, près de 13 000 interpellations ont eu lieu à la frontière entre la France et l’Espagne. La ville de Cerbère est particulièrement touchée, puisqu’elle enregistre une hausse significative ; en 2019, ce point de passage représentait 10 % des flux migratoires clandestins annuels, contre 35 % aujourd’hui. Cette hausse entraîne de nombreuses complications, notamment une insécurité croissante et des problèmes de sûreté pour les migrants et le transport ferroviaire, puisqu’ils passent majoritairement par le tunnel transfrontalier des Balitres, afin d’échapper aux contrôles de police. La mise en place de barbelés autour des entrées du tunnel n’empêche que très partiellement l’accès à celui-ci, mais supprime toutes possibilités d’en sortir, piégeant toutes personnes qui les franchissent. Il est urgent, pour la sécurité de tous, de mettre en place de réelles mesures qui luttent efficacement contre l’immigration clandestine. Elle l’interroge donc sur les moyens qu’il compte mettre en place afin de lutter contre l’immigration clandestine dans le Pyrénées-Orientales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6141</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2111</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Edwige Diaz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Extinction Rébellion : À quand une réaction du ministère ?</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6141. — 7 mars 2023. — Mme Edwige Diaz interroge M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le nombre croissant de délits commis par l’association Extinction Rébellion. Cette association, qui existe dans plusieurs pays et qui a monté une branche française en 2019, a multiplié les dégradations et manifestations particulièrement violentes ces derniers mois. Début février 2023, dans une dizaine de villes, des activistes ont commis, de façon concertée, en bande organisée et avec préméditation, des dégradations contre des distributeurs et des agences bancaires et s’en sont félicités sur leur site internet. Ces actes mettent en danger le quotidien des Français ainsi que leur accès à des services de proximité. Enfin, il faut garder à l’esprit que ces organisations se sont progressivement radicalisées depuis de nombreuses années et que, sans contrôle de l’État, elles tendent à gravir les échelons de la violence. Ainsi, des militants de l’association Extinction Rébellion sont allés jusqu’à faire irruption dans l’hémicycle du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en pleine séance plénière, le lundi 27 février 2023. Elle l’interroge ainsi sur ses intentions quant à une possible dissolution de cette association, ou bien quant à l’engagement de poursuites contre ses membres.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6152</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2111</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Mathilde Paris</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Rupture d’égalité entre policiers municipaux ruraux et urbains
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6152. — 7 mars 2023. — Mme Mathilde Paris attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le traitement des policiers municipaux, la grille indiciaire régissant leur carrière et leurs répercussions directes en milieu rural et précisément dans les petites communes. À titre d’illustration, un brigadier-chef doit, pour atteindre l’indice maximal, avoir trois agents sous ses ordres. Ce qui est impossible à assumer pour les petites communes. En effet, les faibles ressources et budgets de ces communes ne permettent pas aux maires d’engager autant de personnel en dépit d’un réel besoin d’agents sur le terrain. De cette insuffisance naît une incapacité pour les maires d’exercer pleinement leur pouvoir de police et renvoie de trop nombreux troubles à l’ordre public aux casernes de gendarmerie nationale engorgées et débordées qui disposent, selon leur propre aveu, de moyens très limités. Les gouvernements qui se sont succédés depuis 2017 tentent de remettre en place une « police de proximité » qui ne dit pas son nom mais qui démontre la même inefficacité que celle mise en place par Lionel Jospin et Jean-Pierre Chevènement. Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep) désavantage les policiers municipaux des communes rurales, moins bien lotis qu’un agent de maîtrise des services techniques. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il entend prendre pour revaloriser les traitements, notamment la grille indiciaire des policiers municipaux, afin de résorber cette rupture d’égalité entre policiers municipaux urbains et ruraux. Plus particulièrement, elle lui demande de bien vouloir communiquer aux parlementaires les initiatives décidées comme leur calendrier de mise en œuvre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6183</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2112</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thomas Ménagé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Recrudescence des vols de câbles en cuivre dans le Gâtinais
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6183. — 7 mars 2023. — M. Thomas Ménagé appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le phénomène des vols de câbles en cuivre, particulièrement nuisibles pour nombre de particuliers, d’entreprises ou de communes, lesquels se retrouvent privés de raccordement téléphonique et de connexion au réseau. En effet, nombreux sont ces vols motivés, notamment, par la revente des matériaux qui en sont issus. Dans le Gâtinais, des particuliers vivant dans des communes rurales tout comme des entreprises ont été privés d’accès au réseau à la suite de tels agissements, les empêchant matériellement de poursuivre leur activité dans des conditions normales. Cette rupture de connexion oblige les structures ou les personnes qui en sont l’objet à solliciter une intervention de leur opérateur, qui s’avère tardive dans la plupart des cas. Les délais observés peuvent, à cet égard, atteindre plusieurs mois du fait des difficultés d’approvisionnement. Devant le constat du caractère insatisfaisant des moyens mis en place pour les prévenir, des poursuites et des sanctions effectivement appliquées à de tels agissements aux lourdes conséquences matérielles et pécuniaires pour les agents économiques comme pour les particuliers qui en sont victimes, il lui demande quelles sont les actions mises en place par l’État pour y remédier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6185</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2112</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Emmanuelle Ménard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Conséquences du match entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6185. — 7 mars 2023. — Mme Emmanuelle Ménard interroge M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur les excuses « entières et publiques » attendues par les supporters anglais à la suite de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid qui s’est jouée le 28 mai 2022 au stade de France. Coup d’envoi retardé, supporters coincés dans les files d’attente, mouvements de foule, bagarres, tentatives de passage en force au-dessus des grilles, puis affrontements avec les forces de l’ordre et gazage des supporteurs, la finale du 28 mai 2022 a été marquée par d’énormes dysfonctionnements qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques. Dans les jours qui ont suivi l’évènement, l’Union des associations européennes de football, propriétaire de l’évènement et les autorités françaises ont accablé les supporters de Liverpool, évoquant leur arrivée tardive au stade et une « fraude massive, industrielle et organisée de faux billets » pour justifier les débordements. Face à ces accusations, c’est l’incompréhension et la double peine pour les fans anglais qui ont, pour certains, été victimes de blessures physiques. Le 13 juillet 2022, un rapport sur ces évènements a été publié par le Sénat. Ses conclusions entérinent une enquête réalisée par le journaliste britannique Rob Draper. Le Sénat qualifie l’organisation de la finale de football de « grave échec collectif ». « En faisant injustement porter aux supporteurs de Liverpool la responsabilité des troubles intervenus, le ministre de l’intérieur a cherché à détourner l’attention de l’incapacité de l’État à gérer adéquatement la foule ». Parmi les défaillances relevées, le rapport pointe du doigt une gestion inadaptée de la billetterie, une réponse inefficace à la saturation du RER D, une présence de délinquants mal anticipée et un manque de diligence incompréhensible dans la sauvegarde des preuves vidéos, automatiquement détruites. Depuis, une enquête indépendante financée par l’Union des associations européennes de football a été diligentée et le rapport de cette enquête, publié le 13 janvier 2023, ne fait que confirmer les conclusions des sénateurs et celles du journaliste britannique, Rob Draper. Les supporters britanniques attendent toujours d’être officiellement « blanchis » et de voir les organisateurs admettre leurs erreurs. Mme le député demande donc à M. le ministre de l’intérieur et Mme la ministre des sports de quelle façon ils entendent présenter officiellement leurs excuses aux supporters Anglais et réparer les dommages causés par cet échec d’organisation. Elle demande en outre comment ils entendent prévenir la réitération de tels faits et manquements alors que la France accueillera dans quelques mois la coupe du monde de rugby et les jeux Olympiques en 2024.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6117</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2112</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du ministre des armées et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de la jeunesse et du service national universel</ministreQuestion><ministreJO>Jeunesse et service national universel</ministreJO><Objet>Harcèlement scolaire et ses conséquences
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6117. — 7 mars 2023. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du ministre des armées et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de la jeunesse et du service national universel, sur le harcèlement scolaire et ses terribles conséquences. Un enfant sur dix, en France, est touché par le fléau du harcèlement scolaire. Outre le fait de subir des violences psychologiques ou physiques, il apparaît que dans une telle situation, il est demandé aux parents de l’enfant harcelé, afin de le protéger, de le changer d’établissement scolaire, alors même que son harceleur reste, lui, dans la même école. C’est une double peine pour l’élève harcelé, incompréhensible et totalement injuste, qui doit porter une sorte de responsabilité. En effet, actuellement, rien n’oblige dans le code de l’éducation qu’un élève harceleur doive quitter son établissement scolaire. Cependant, il n’est pas acceptable que l’enfant harcelé soit déscolarisé au détriment de sa scolarité et de son bien-être social ou alors doive intégrer un autre établissement scolaire. Les effets dévastateurs de ces situations de harcèlement scolaire sont nombreux et font malheureusement de trop nombreuses victimes chaque année. Alors, pour tous les Lucas, Maël, Louise ou Adèle, ces règles doivent impérativement changer. Un harceleur ne doit plus avoir ce sentiment d’impunité et la victime doit être enfin considérée comme telle et être aidée. Aussi souhaite-t-elle connaître quelles sont les mesures que compte mettre en œuvre le Gouvernement afin de remédier à cette situation intolérable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6122</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2113</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Bex</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du ministre des armées et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de la jeunesse et du service national universel</ministreQuestion><ministreJO>Jeunesse et service national universel</ministreJO><Objet>Non au SNU, oui à l’émancipation de la jeunesse !</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6122. — 7 mars 2023. — M. Christophe Bex interroge Mme la secrétaire d’État auprès du ministre des armées et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de la jeunesse et du service national universel, sur les récentes orientations du SNU. Lors de ses vœux aux armées prononcés le 23 janvier 2023, M. le Président de la République revendiquait que le SNU permettrait « de disposer d’une jeunesse parée à tous les périls » renforçant dès lors la « résilience » et la « cohésion nationale ». Ces revendications semblent fallacieuses. En effet, le SNU est-il vraiment un séjour républicain vecteur d’un goût pour l’engagement ou plutôt une conscription aux couleurs militaires avec levée du drapeau et uniformes ? En vérité, le SNU n’est que le miroir du mépris que le Gouvernement porte à la jeunesse, aux valeurs républicaines et aux armées. Le rattachement du secrétariat d’État chargé de la jeunesse auprès du ministère des armées, opéré lors du dernier remaniement ministériel, témoignait déjà de la vision rétrograde du Gouvernement de celle-ci. Alors que la jeunesse fait face à de nouveaux défis, avec la crise climatique, économique, sanitaire, politique et géopolitique, la proposition d’un simulacre de service militaire par le Gouvernement ne saurait constituer une réponse tangible à ceux-ci. La République ne s’enseigne pas à coups de pompes. En outre, les multiples incidents qui se sont produits durant la phase de préfiguration basée sur le volontariat traduisent le manque de préparation des infrastructures et de formation des encadrants. Ainsi, comment « faire cohésion » lorsque les jeunes et les encadrants sont abandonnés par le Gouvernement ? M. le député souligne alors son attachement à l’idée d’un service citoyen, non contraignant, axé sur les défis de son temps, solidaire des services publics et utile à la jeunesse. Il lui demande si elle va prendre en compte ses considérations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6046</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2113</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Corinne Vignon</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Application des dispositions pénales en matière de zoopornographie
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6046. — 7 mars 2023. — Mme Corinne Vignon appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’application des dispositions pénales en matière de zoopornographie, nouvellement créées par la loi n° 2021-1539 sur maltraitance animale. Contrairement à l’interdiction énoncée à l’article 521-1-2 du code pénal, des images mettant en scène des actes sexuels commis sur les animaux sont toujours largement disponibles sur internet. Contactée par une association, la Fédération française des télécommunications, qui regroupe trois des quatre principaux fournisseurs d’accès à internet (FAI), explique que ces derniers doivent respecter la « neutralité du net » qui voudrait que seule une décision de justice puisse leur permettre de retirer ce type de contenu. Par ailleurs, alors que l’article 227-24 du code pénal est censé protéger les mineurs de ces images, il ne leur faut que quelques secondes pour identifier ces sites. L’exposition des mineurs aux contenus pornographiques est une préoccupation importante aujourd’hui des associations de protection de l’enfance et des parlementaires. Enfin, les petites annonces pour commettre des actes sexuels sur les animaux continuent d’abonder sur internet, allant à l’encontre de l’article 521-1-3 du code pénal. Aussi, Mme la députée souhaite savoir quelles actions le Gouvernement compte prendre afin de mettre fin à la production et diffusion des images zoopornographiques. Elle lui demande également s’il ne serait pas possible de saisir la plate-forme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements (Pharos), visant à faciliter le signalement, par les internautes, de contenus illicites.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6047</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2114</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Murielle Lepvraud</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Indemnisation des structures d’accueil d’animaux sauvages
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6047. — 7 mars 2023. — Mme Murielle Lepvraud interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les difficultés des structures d’accueil d’animaux sauvages d’obtenir une indemnisation des frais d’intervention et de garde lors de saisies judiciaires. Pour exemple, le Terrarium de Kerdanet, situé à Plouagat (22) est régulièrement sollicité par les tribunaux judiciaires, l’OFB, les gendarmeries, les DDPP ou encore les Fondations animalières, afin de procéder à des identifications et des saisies de reptiles et d’amphibiens illégalement détenus, partout en France. Pour son fonctionnement, le Terrarium compte deux titulaires du certificat de capacité pour l’élevage et la présentation au public de reptiles et d’amphibiens, ainsi qu’un arrêté préfectoral d’autorisation d’ouverture. L’association, régulièrement réquisitionnée pour intervention, devrait alors être reconnue experte en la matière d’après les dispositions de l’article 171-5-1 du code de l’Environnement. Au titre de l’article 77-1 du CPP, les experts de l’association peuvent être amenés à intervenir pour réquisitionner, identifier ou même dresser des rapports de conditions de détention des animaux. L’article 99-1 du CPP prévoit qu’au cours d’une procédure judiciaire « les frais exposés pour la garde des animaux dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire ». Or il semble que les magistrats oublient de requérir expressément le paiement de ces frais lors des jugements. Le Terrarium se voit donc dans l’obligation de refuser de procéder à de nouvelles saisies, car il ne peut plus subvenir aux frais engagés. En effet, reste à la charge de l’association les frais de transport, d’intervention, mais aussi des frais de garde des animaux qui ne sont jamais réglés. En fin de procédure, les scellés (les animaux) sont trop souvent oubliés et le responsable du Terrarium doit solliciter, auprès des tribunaux, la remise définitive des scellés. Le Terrarium s’est toujours porté partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts qui lui permettraient de couvrir ses frais de garde, mais il a souvent été débouté et les mis en cause s’avèrent pour la plupart du temps insolvables. Elle souhaite donc savoir ce que le Gouvernement compte mettre en place pour que les structures puissent dans un premier temps être correctement indemnisées, puis dans un second temps pour que les animaux soient accueillis dans de bonnes conditions comme décrit dans le rapport CGEDD n° 010291-01 de janvier 2016, conditions reprises par le nouveau rapport de mai 2021 n° 013642-01.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6091</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2114</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sarah Tanzilli</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Collectifs citoyens de lutte contre la cyber-pédocriminalité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6091. — 7 mars 2023. — Mme Sarah Tanzilli interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cadre légal autour des collectifs citoyens luttant contre la cyber-pédocriminalité. La Team Moore, un de ces collectifs citoyens créé en avril 2019, s’attèle à traquer les pédocriminels sur les réseaux sociaux. Les prédateurs sexuels sont appâtés avec de faux profils d’enfants ou d’adolescents afin de monter un dossier avant un signalement aux autorités compétentes. Lors des enquêtes, plusieurs règles strictes sont respectées pour éviter les vices de procédure et l’irrecevabilité des preuves : pas de provocation légale, pas d’usurpation de l’identité d’un enfant, aucun contenu pédopornographique ne doit être partagé ou conservé, aucune information sur le pédocriminel ne doit être divulguée. Ce groupe revendiquerait 75 arrestations et 36 condamnations. Ce « vigilantisme » citoyen s’avère être une aide précieuse pour les services de police, même s’il pose question sur les dérives éventuelles. Par ailleurs, selon l’Union européenne, les contenus pédopornographiques ont augmenté de 6 000 % en 10 ans, principalement sur la catégorie des enfants entre 7 et 10 ans. En 2019, la France était le troisième pays au monde hébergeur de ce type d’image, tandis qu’en 2020 les cyber-violences sur les mineurs ont augmenté de près de 57 % selon l’association E-Enfance. Or, en France, l’Office central pour la répression des violences aux personnes ne dispose que de 17 officiers de la police judiciaire spécialisés dans les techniques d’enquête de la cyber-pédocriminalité. La création par le Gouvernement d’un office dédié aux violences faites aux mineurs va permettre d’augmenter de manière considérable les moyens d’action et d’enquête. Cependant, elle l’interroge sur l’action de ces groupes et du cadre légal dans lequel ils exercent, afin de lutter le plus efficacement possible contre la cyber-pédocriminalité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6107</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2115</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marine Hamelet</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Nombre de changement de sexe à l’état civil depuis 1993
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6107. — 7 mars 2023. — Mme Marine Hamelet interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le nombre annuel de changement d’état civil, en particulier depuis la promulgation de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, adoptée le 18 novembre 2016. Depuis cette loi, il est possible pour les Français dits « transgenres » de changer leur sexe à l’état civil sans avoir recours à la chirurgie stérilisante ou à une expertise médicale, ce qui était auparavant une exigence légale. Cependant, les données précises sur le nombre de changements d’état civil effectués depuis l’adoption de cette loi ne sont pas facilement accessibles. Par conséquent et compte tenu du contexte sociétal, Mme la députée demande à M. le ministre que soient rendues publiques les statistiques précises du nombre de personnes faisant chaque année des demandes de changement de sexe à l’état civil ainsi que le nombre annuel de celles qui ont été acceptés et qui ont abouties. En cas de refus opposé à ces demandes, elle lui demande également de clarifier les motifs y ayant conduits. Elle lui demande de différencier dans sa réponse chiffrée les demandes se faisant avant une opération médicale chirurgicale ou médicamenteuse, de celles se faisant après une telle opération. Enfin, elle lui demande d’établir l’évolution du nombre de demandes par an, par rapport à l’année précédente, depuis 1993, année ayant suivi la mise en place de ce dispositif accordant le changement de sexe (Cass. ass. plén., 11 déc. 1992, n° 91-11.900), après la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme ; cela permettra de disposer de statistiques solides sur 30 ans dès 2023.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6165</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2115</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Katiana Levavasseur</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Urgente revalorisation de l’indice de rémunération des MJPMI
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6165. — 7 mars 2023. — Mme Katiana Levavasseur alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l’urgence de revaloriser l’indice de rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (MJPMI). Avant toute chose, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) est un auxiliaire de justice qui exerce des mesures de protection judiciaires sur décision du juge du contentieux de la protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) et qui peut exercer sous différents modes d’exercice (salarié d’un service de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, préposé d’établissement, ou mandataire exerçant à titre individuel). Or depuis 2014, aucune revalorisation des MJPM exerçant à titre individuel n’a été effectuée, actant ainsi une différence de traitement entre les modes d’exercice de la profession. Cela alors qu’une mesure de protection gérée par un MJPM exerçant à titre individuel coûte 3 fois moins cher que celle exercée par une association. La suppression, par l’exécutif de l’époque, de l’indexation de leur forfait mensuel par mesures de protection sur le montant de l’AAH et du montant du SMIC horaire et la création d’un nouvel indice, appelé coût de référence, fixé à 142,95 euros mensuel par mesure de protection, a considérablement impacté la profession, les charges des MJPM exerçant à titre individuel, rouages pourtant essentiels de la vie des populations vulnérables, n’ayant cessé d’augmenter. Certes, le barème de la participation financière des personnes protégées a été révisé en 2018 mais cette révision met à contribution une population déjà fragile dont près de la moitié se situe en dessous du seuil de pauvreté ; alors même que cette révision a parallèlement généré une économie conséquente pour l’État, ce dernier n’a pourtant pas revalorisé l’indice fixé en 2014. Interpellée sur le sujet par des acteurs de cette profession, elle souhaiterait savoir s’il envisage de revaloriser l’indice fixe de ces professionnels ou de consentir à leur élaborer un nouveau mode de financement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6054</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2115</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec-Bécot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Nouveau mode de calcul de la pension d’invalidité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6054. — 7 mars 2023. — M. Yannick Favennec-Bécot appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées, sur le nouveau mode de calcul de la pension d’invalidité. La mise en œuvre du décret n° 2022-257 du 23 février 2022 relatif au cumul de la pension d’invalidité avec d’autres revenus a suspendu le versement de la pension d’invalidité des personnes dont les revenus d’activités dépassent le seuil du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) et ce depuis septembre 2022 sans les avoir préalablement informées. Cette application du décret entraîne un double préjudice puisque les primes de prévoyance étant assujetties au versement d’une pension d’invalidité, leurs bénéficiaires en sont de facto également privés. Il en résulte une dégradation significative du niveau de ressource pour nombre de travailleurs handicapés, dont certains ont perdu jusqu’à 900 euros de pension d’invalidité par mois. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’elle entend mettre en place pour remédier à cette situation contraire à l’objectif du décret qui est de favoriser le cumul emploi/ressources.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6084</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2116</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Louise Morel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme</ministreQuestion><ministreJO>Petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat et tourisme</ministreJO><Objet>Malus sur le taux de contribution à l’assurance chômage et travail saisonnier
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6084. — 7 mars 2023. — Mme Louise Morel attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme sur l’inclusion des entreprises les plus touchées par la crise sanitaire au dispositif instaurant une modulation du taux de contribution d’assurance chômage à la charge des employeurs. En effet, avec l’objectif d’améliorer la qualité de l’emploi en France, le Gouvernement a mis en place un système de bonus-malus sur le taux de contribution à l’assurance chômage à la charge des employeurs. Pour ce faire, le calcul du bonus-malus repose sur l’établissement d’un taux de séparation pour l’entreprise concernée qui est comparé au taux de séparation médian des entreprises du même secteur d’activité. Ce taux de séparation correspond au nombre de fins de contrats de travail ou de missions d’intérim assorties d’une inscription à Pôle emploi, rapporté à l’effectif annuel moyen. La mise en œuvre de ce dispositif concerne les entreprises de 11 salariés et plus relevant des secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 %. Ce dispositif a été suspendu du fait de la crise sanitaire, dans les secteurs des transports et de l’entreposage, de l’hébergement et de la restauration et des autres activités spécialisées. Ces secteurs seront inclus au dispositif en septembre 2023. Or cette inclusion ne sera pas sans conséquence sur les finances de certaines entreprises ayant un besoin structurel d’emplois temporaires, comme les saisonniers, pour prendre en charge les pics de demande. Les secteurs regroupant des besoins diversifiés, ces entreprises se verraient appliquer en général un malus sans que leurs pratiques ne soient illégitimes. Ainsi, un hôtel d’une station balnéaire, qui doit faire face à une hausse temporaire de sa demande chaque été est désavantagé par rapport à un hôtel parisien qui fait face à un flux continu de demande. C’est également le cas pour les stations de ski, ou encore pour les restaurants situés dans une ville accueillant un festival par exemple. Aussi, elle lui demande ce qu’elle entend mettre en œuvre pour identifier, informer et accompagner les entreprises structurellement en besoin de contrats courts pour des raisons légitimes de pics de demandes, sans alternatives pérennes pour répondre à leurs besoins de main d’œuvre et qui peuvent être pénalisées par ce dispositif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6052</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2116</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Bourgeaux</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Augmentation des mutuelles de santé
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6052. — 7 mars 2023. — M. Jean-Luc Bourgeaux appelle l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les tarifs pratiqués par les mutuelles de santé. Force est de constater que la crise sanitaire de la covid-19 a permis aux organismes de complémentaires santé d’économiser plus de 2 milliards d’euros sur les remboursements accordés à leurs clients du fait de la baisse des soins de ville et la prise en charge à 100 % des téléconsultations et des tests de dépistage. Or les tarifs des complémentaires n’ont cessé d’augmenter depuis 2019. Cette situation a été dénoncée en début d’année par l’UFC-Que choisir. L’inflation constatée de 4, 3 % portait alors sur plus de 600 contrats individuels émanant de 123 organismes complémentaires. Cette hausse tarifaire est intolérable au moment où les ménages sont dans la peine, notamment les seniors. Au total, le surcoût annuel médian pourrait s’élever à près de 80 euros par assuré et même de 200 euros pour plus de 20 % des contrats. Il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour rendre illégale toute augmentation des cotisations non fondée sur l’évolution d’index reconnus et imposés et geler les augmentations des tarifs complémentaire santé pour 2021 et 2022.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6056</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2116</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Kinésithérapie- Réouvrir les négociations pour la revalorisation des actes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6056. — 7 mars 2023. — M. Paul Molac appelle l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la nécessaire revalorisation des actes de kinésithérapie. En effet, les prix des actes des kinésithérapeutes n’ont pas augmenté depuis 2012. Aujourd’hui, les consultations de kinésithérapie de base sont facturées 16,13 euros, ce qui représente un décrochage de 24 % par rapport à l’inflation survenue au cours de ces quinze dernières années. De récentes négociations prévoyaient une revalorisation à hauteur de 18 euros, mais deux syndicats représentatifs s’y sont opposés considérant que l’augmentation était insuffisante pour faire face aux contraintes inhérentes à la profession, à la demande croissante de patients toujours plus nombreux et à l’augmentation des charges due notamment à l’inflation et à la hausse des prix de l’énergie (hausse des loyers, du coût de l’électricité…). Le ministère affirme que ces deux oppositions font « obstacle à l’entrée en vigueur de 530 millions d’euros de revalorisation » et que « la convention actuelle des masseurs-kinésithérapeutes reste valable jusqu’en 2027 ». Mais, selon la profession, le ministère omet de préciser que les dits 530 millions comprenaient 40 millions destinés à financer le passage au niveau universitaire des frais de scolarité et que les revalorisations prévues s’étalaient jusqu’en juillet 2025, ne prenant pas en compte les forts indices d’inflation actuels et à venir. En outre, une partie de la profession soutient l’opposition de ces deux syndicats représentatifs car l’indemnité de déplacement à domicile à hauteur de 5 euros pour toutes les pathologies n’avait pas été retenue dans les négociations. Sachant que, faute de kinésithérapeute, un médecin prescrit un transport en ambulance coûtant près de 20 fois le tarif de déplacement d’un kinésithérapeute ; cette proposition aurait, selon elle, généré des économies conséquentes. Enfin, certains professionnels regrettaient le durcissement des restrictions d’installation et l’exclusion totale d’actes spécifiques de la profession des revalorisations prévues dans la nouvelle convention. Pour autant, sans une revalorisation effective rapide, les patients pourraient rapidement souffrir de la situation : risque de la perte de qualité du travail, fin des visites à domicile (d’importance pour les personnes âgées ou dans l’impossibilité de se déplacer) ou encore tentation pour les professionnels de déconventionner leurs tarifs pour s’en sortir financièrement et donc perte, pour les patients, du remboursement par l’assurance-maladie. C’est pourquoi il demande au Gouvernement de solliciter urgemment auprès du directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie une réouverture des négociations afin qu’un texte ambitieux puisse donner aux kinésithérapeutes les moyens de continuer à pratiquer dans de meilleures conditions leur profession.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6076</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2117</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christelle D’Intorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Préconisations du rapport Jeandel-Guérin
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6076. — 7 mars 2023. — Mme Christelle D’Intorni appelle l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur l’apport et les préconisations du rapport Jeandel-Guérin rendu en 2021. Ce rapport a été commandé le 31 Août 2020 par le biais d’une lettre signée conjointement par la Directrice Générale de l’offre de soins (DGOS) et par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Ces deux organes demandaient précisément aux professeurs de « définir les profils d’admission, décrire les états pathologiques pouvant relever d’une prise en charge en soins de longue durée et définir les critères d’orientation en USLD ou en EHPAD, à pathologies identiques ou différenciées ». Rendu en juillet 2021, ce rapport répond aux attentes de ces deux organes. Il établit ainsi une liste de 25 recommandations pour une prise en charge adaptée des patients et des résidents des EHPAD afin que ces établissements demeurent, autant que faire se peut, des lieux de vie. Parmi les recommandations qui méritent une attention particulière, celle visant à requalifier les unités de soins complexes de longue durée (USLD) en unités de soins prolongés complexes (USPC) à vocation strictement sanitaire paraît d’importance. En effet, ces unités permettraient plus facilement un maintien des fonctions vitales, la prévention et le traitement des complications ainsi que la stabilisation clinique et fonctionnelle pour les patients qu’elles accueilleront. Aujourd’hui de nombreuses personnes ne sont plus en mesure d’être éligibles aux soins et soutiens à domicile compte tenu de leur état. De surcroit, près de 600 000 personnes résident actuellement au sein d’établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes. Ainsi, la nécessité d’une surveillance médicale et paramédicale renforcée en EHPAD apparaît donc comme indispensable. C’est pourquoi il est nécessaire qu’une plus grande médicalisation soit mise en place face au défi, chaque jour plus important, de la grande dépendance. En conséquence, elle lui demande s’il entend suivre les recommandations des professeurs Jeandel et Guérin et créer des unités de soins prolongés complexes afin d’apporter un meilleur accompagnement aux personnes en fin de vie et de les soulager de toutes douleurs, qu’elles soient physiques ou psychologiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6106</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2117</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Colombier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Fermeture imminente de l’hôpital de Ruffec
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6106. — 7 mars 2023. — Mme Caroline Colombier alerte M. le ministre de la santé et de la prévention sur l’imminente fermeture de l’hôpital de Ruffec (16), desservant le bassin de santé du Ruffecois et ses 80 000 âmes. Faute de médecins, l’hôpital de Ruffec est sur le point de fermer définitivement car, avec 15 lits sur 35 déjà supprimés en deux ans, cette situation, par effet domino, fera tomber le service des urgences et mettra en péril l’existence même de la structure. Comme les autres hôpitaux du département, l’hôpital de Ruffec est contraint d’embaucher des médecins intérimaires qui sont soumis au plafonnement de leur rémunération mis en place par la loi Rist du 26 avril 2021. Cette mesure législative donne le coup de grâce à l’hôpital car elle fait fuir ces soignants vers les secteur plus lucratifs du privé et des cliniques, qui, eux, ne sont pas concernés par ce plafonnement. Ce contexte impacte dramatiquement l’offre de soins, obligeant les établissements de santé en manque de personnels à se restructurer en fermant des services et des lits. Si l’hôpital de Ruffec est réduit à baisser le rideau, les patients devront faire plus d’une trentaine de minutes de trajets, au minimum, pour se rendre au centre hospitalier d’Angoulême ou à celui de Poitiers, allongeant ainsi considérablement le délai de prise en charge et réduisant les chances de survie dans les cas les plus graves. Les Charentais, qui vivent déjà dans l’un des déserts médicaux les plus importants du pays, vont devoir renoncer au peu de soins qu’il leur reste, faute de moyens et d’infrastructures. Pourtant, les directeurs des établissements et les professionnels de santé alertent les pouvoirs publics depuis trop longtemps déjà, en vain. La sonnette d’alarme qu’ils tirent est inaudible, alors que l’offre de l’hôpital de Ruffec s’amenuise d’année en année après la fermeture progressive des services de maternité, de chirurgie, de cuisine et de ressources humaines, pour ne citer que ceux-là. Ces derniers mois, le Président de la République a affiché la volonté de refonder le système de santé mais cela ne doit pas se faire au détriment des concitoyens qui souffrent déjà d’une situation sanitaire, économique et sociale d’une extrême gravité. Aussi, elle lui demande comment il compte soutenir l’hôpital de Ruffec et éviter ainsi sa fermeture.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6110</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2118</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Complication post-pose des bandelettes périanales
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6110. — 7 mars 2023. — M. Olivier Falorni attire l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les complications dues aux implants permanents transvaginaux ou « bandelettes périnéales ». Dans les années 90, ces prothèses vaginales et bandelettes sous-urétrales, dispositif interne en polypropylène, ont été développées pour le traitement de l’incontinence urinaire et des prolapsus (descente) des organes pelviens, en s’incorporant aux tissus. La Haute Autorité de santé (HAS) décrit ces symptômes comme « généralement pas dangereux » et sans « risque d’aggravation rapide ». Cependant, à la suite de la pose de ces implants, certaine femmes souffrent d’effets secondaires : douleurs pelviennes et musculo-squelettiques chroniques, difficulté à rester debout ou assise, infections régulières, érosion des tissus ou organes avoisinants, lésions musculaires et nerveuses, etc. En réponse à une question déjà posée sur ce sujet, la réponse du ministère précise que « l’arrêté du 23 octobre 2020 et l’arrêté du 22 septembre 2021 encadrent la pratique des actes respectivement associés à la pose de bandelettes sous-urétrales pour le traitement chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort et d’implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens par voie chirurgicale haute. Cet encadrement de la pose prévoit notamment que la décision de pratiquer un acte de pose est faite en accord avec la patiente dûment informée et ayant bénéficié d’un délai de réflexion suffisant. La décision de pratiquer un acte de pose de ces dispositifs chez les patientes est prise en concertation par une équipe pluridisciplinaire de pelvi-périnéologie après avoir envisagé toutes les solutions de prise en charge ». Pourtant, les plaignantes soutiennent que les laboratoires ont sciemment minimisé, voire dissimulé les risques que présentaient leurs dispositifs, notamment les difficultés - même l’impossibilité - de les enlever. Depuis plusieurs années, en France comme à l’étranger, de nombreux témoignages convergent et aboutissent à des plaintes collectives, qui se multiplient. Plusieurs femmes ayant rejoint un collectif dédié ont indiqué ne pas avoir obtenu d’informations de manière exhaustive et notamment la complexité, voire l’impossibilité, de retirer en totalité leur implant en cas de problème. Le Royaume-Uni et l’Écosse, qui estiment les complications à 25 % du nombre de poses, ont interdit cette pratique depuis 2014. Les femmes ayant eu recours à ces dispositifs subissent de lourds effets indésirables, sur lesquels elles assurent n’avoir jamais été informées. Il n’existe aucune prise en charge spécifique en France pour ces femmes, dont les douleurs sont souvent incomprises ou assimilées à une dépression par les médecins et professeurs rencontrés. Pour toutes ces raisons, il lui demande ce que le Gouvernement compte mettre en œuvre (suspension de ce dispositif par exemple) pour apporter des réponses aux femmes victimes mais aussi pour prévenir les risques de faire des victimes supplémentaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6111</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2118</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Besse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Complications suite à la pose d’implants permanents transvaginaux
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6111. — 7 mars 2023. — Mme Véronique Besse alerte M. le ministre de la santé et de la prévention sur les complications post-chirurgicales dont peuvent être victimes les femmes suite à la pose d’un implant vaginal visant à traiter la descente d’organes (prolapsus) ou l’incontinence urinaire. Alors que la pose d’un implant permanent se fait via la technique de bandelettes sous-urétrales (BSU) ou par la technique des prothèses vaginales, les complications et souffrances pouvant advenir sont nombreuses. Le taux de complication ne serait d’ailleurs pas si négligeable que cela. Pour y répondre, deux arrêtés sont venus encadrer fortement l’utilisation de ces deux techniques. Mais, bien souvent, les arrêtés ne sont pas respectés. Par méconnaissance des complications possibles, ces techniques restent les plus utilisées pour lutter contre l’incontinence ou la descente d’organes. Par ailleurs, le retrait de ces dispositifs de manière sécuritaire est à ce jour irréalisable en France en raison d’une absence de formation des chirurgiens en la matière. Ainsi donc, Mme la députée demande si le Gouvernement prévoit la création de centres spécialisés dans lesquels les professionnels seraient formés au diagnostic et à la prise en charge des complications ainsi qu’aux chirurgies d’ablation des implants permanents transvaginaux. En attendant que ces centres puissent ouvrir et que les chirurgiens soient formés, Mme la députée demande si ces femmes pourraient, sous couvert de l’assurance maladie, se rendre dans les pays où les chirurgiens sont formés pour ces opérations. Elle lui demande à ce que soit mis en place le remboursement des pessaires, lesquelles peuvent constituer dans certains cas une alternative provisoire, voire pérenne, aux bandelettes sous urétrales (BSU) ou aux prothèses vaginales, et souhaite connaître ses intentions à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6112</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2119</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Goulet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Concours d’admission à la FPT des IDE
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6112. — 7 mars 2023. — Mme Florence Goulet interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur l’écart entre les exigences du concours auxquels les infirmiers diplômés d’État (IDE) sont soumis pour entrer dans la fonction publique territoriale (FPT) et les besoins en personnel soignant, notamment dans les EHPAD. Le manque de personnel médical se fait de plus en plus criant sur tout le territoire français et cela est particulièrement vrai dans les départements ruraux. Les IDE sont, de ce point de vue, une ressource essentielle et il convient d’encourager l’attractivité de ce métier tant pour les candidats éventuels que pour ceux qui l’exercent déjà. Il se trouve que l’entrée dans la fonction publique territoriale constitue une perspective intéressante dans la carrière des IDE. Or les épreuves du concours portent tant sur l’exercice du métier d’infirmier proprement dit, que sur une connaissance très précise de la fonction publique territoriale. Sur ce dernier point, nombre d’infirmiers, pourtant très compétents, sont éliminés, ce qui pénalise leur recrutement au sein des EHPAD dans les communes rurales. Le recrutement des fonctionnaires par concours et l’indépendance des jurys de ces concours sont des principes essentiels. Cependant, ces principes ne s’opposent pas à ce que, au moins pour un temps et eu égard à l’intérêt général, les critères sur lesquels ils doivent fonder leur décision soient assouplis. Aussi, elle lui demande s’il envisage de tenir compte de la conjoncture très tendue dans le secteur médico-social en formulant des propositions en ce sens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6114</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2119</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Manuel Bompard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Fin des autorisations spéciales d’absence pour les agents vulnérables
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6114. — 7 mars 2023. — M. Manuel Bompard appelle l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la fin des autorisations spéciales d’absence pour les agents vulnérables. La circulaire du 9 septembre 2021 relative à l’identification et aux modalités de protection des agents publics civils reconnus vulnérables à la covid-19 n’est plus applicable depuis le 1er mars 2023. De ce fait, les agents reconnus personnes vulnérables et présentant un risque élevé de développer une forme grave d’infection à la covid-19 ne peuvent plus bénéficier d’autorisations spéciales d’absence (ASA). Cette décision est incompréhensible alors même que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décidé, le 30 janvier 2023, de maintenir son niveau d’alerte maximal pour la pandémie de la covid-19. Il incombe donc aux employeurs de favoriser les conditions de retour en fonctions et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des agents concernés. Certains agents, notamment ceux atteints d’immunodépression, ne pourront toutefois pas réintégrer leur poste, celui-ci ne pouvant pas toujours être adapté et ne pourront pas toujours bénéficier d’une nouvelle affectation adaptée. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend donc prendre pour maintenir l’emploi des agents concernés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6116</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2119</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nadia Hai</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Conséquences pour les travailleurs en situation de handicap / décret no 2022‑257</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6116. — 7 mars 2023. — Mme Nadia Hai appelle l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les conséquences de l’application du décret n° 2022-257 du 22 février 2022 relatif au cumul de la pension d’invalidité avec d’autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d’invalidité pour les titulaires de rente de prévoyance. En effet, les dispositions de ce décret, relatif au cumul de la pension d’invalidité avec d’autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d’invalidité, ont des conséquences particulièrement injustes pour les travailleurs handicapés. Ce décret introduit une nouvelle méthode de calcul des pensions d’invalidité : les personnes invalides dont les revenus d’activité dépassent le seuil du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) ont vu le montant de leur pension d’invalidité suspendu depuis septembre 2022 sans qu’elles en soient informées par la CRAMIF. Cela entraîne de facto la suspension brutale du versement des rentes de prévoyance puisque celles-ci étaient assujetties au versement d’une pension d’invalidité. Alors qu’ils ont cotisé depuis des années par des contrats de prévoyance, ces travailleurs handicapés sont donc fortement pénalisés. En raison de la perte totale de leur pension d’invalidité et par conséquent de leur rente de prévoyance, les travailleurs handicapés concernés se retrouvent dans une situation financière critique. Les revenus de beaucoup d’entre eux étaient basés sur des revenus intégrant la pension d’invalidité ainsi que la rente de prévoyance, ce qui compromet fortement leur situation. L’esprit de la réforme est de favoriser le cumul emploi/ressources mais il crée parallèlement une discrimination pour les travailleurs en situation de handicap. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions qui seront prises afin de corriger ce qui est vécu par les intéressés comme une véritable injustice et discrimination.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6129</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2120</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Carlos Martens Bilongo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Dépistage de la drépanocytose
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6129. — 7 mars 2023. — M. Carlos Martens Bilongo alerte M. le ministre de la santé et de la prévention sur le dépistage des personnes atteintes de drépanocytose. La drépanocytose est une maladie chronique liée à une anomalie de la structure hémoglobine qui peut engendrer de nombreuses complications (grandes vulnérabilités aux infections ; crises douloureuses de divers organes et anémie aiguë). Cette maladie chronique touche principalement les personnes d’origines africaines, antillaises, moyen-orientales et indiennes, ce qui s’explique en partie car la mutation responsable de la drépanocytose rend les gens plus résistants au paludisme. Selon l’Organisation mondiale de la santé le nombre total de personnes souffrant de la drépanocytose est mal connu, mais on estime qu’environ 19 800 à 32 400 personnes sont atteintes de la drépanocytose. Aujourd’hui, il n’existe toujours pas de remède pour ces personnes ; cependant, le dépistage dès la naissance permet une prise en charge rapide, un meilleur pronostic ainsi qu’une qualité de vie préservée. En 1999, un dépistage ciblé chez les nouveau-nés originaires d’un pays à risque ou d’une région à risque a été mis en place sur l’ensemble du territoire français. Ensuite, l’article 31 de la loi n° 2022-1616 de financement de la sécurité sociale pour 2023 a autorisé un dépistage néonatal dans seulement trois régions pour une durée de 3 ans à titre expérimental. Cela signifie donc que, malgré l’alerte de la HAS sur le risque élevé de mort des enfants atteints de drépanocytose et les multiples études menées depuis 2014 qui montrent les nombreux risques d’erreur dans le ciblage par les soignants professionnels, le Gouvernement continue d’ignorer l’urgence dans laquelle les personnes souffrant de drépanocytose sont délaissées. Laetitia, 29 ans, fait partie de ces personnes. Cette jeune femme a souffert de douleurs à la hanche liées à la drépanocytose jusqu’à ses 12 ans sans jamais bénéficier d’un traitement adéquat, elle confie : « C’est comme si on vous casse les os à l’infini ou qu’on vous poignarde à l’infini, vous n’arrivez même pas à penser, en fait vous êtes en train de pleurer peu importe l’âge que vous avez ». Chez les moins de 5 ans atteints de cette maladie, la première cause de morte infantile est la drépanocytose et la drépanocytose est aussi la première cause d’accident vasculaire chez les enfants. Par ailleurs, certaines personnes qui ont la drépanocytose sont victimes d’une mauvaise prise en charge auprès du personnel soignant dû aux erreurs de dépistage. Enfin, M. le député souhaite rappeler que, selon la HAS, le test du dépistage de la drépanocytose est très fiable et qu’en 20 ans aucun faux test positif n’a été signalé. De plus, des études prouvent que les mesures prises suites à un dépistage positif ont des effets très favorables sur la santé des malades. Il lui demande quand le Gouvernement mettra en place un dépistage néo-natal généralisé de la drépanocytose sur l’ensemble du territoire français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6130</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2120</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Leseul</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Mise en application de la loi no 2022‑53 du 24 janvier 2022</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6130. — 7 mars 2023. — M. Gérard Leseul attire l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la mise en application de la loi n° 2022-53 du 24 janvier 2022 visant à la création d’une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19. Il apparaît que, plusieurs mois après la promulgation de cette loi, les textes d’application de cette loi ne sont toujours pas publiés. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique que 30 % des patients touchés par le covid-19 développent des symptômes de « covid long ». Ces affections se traduisent par des maux de tête et une fatigue constante qui entraînent une perte d’autonomie, ce qui a été relevé dans le rapport de l’OPECST publié en décembre 2021. Pour ces patients touchés par les effets à long terme de cette maladie, la mise en application de la loi est importante pour améliorer leur prise en charge. Il l’alerte sur cette situation et l’interroge sur le calendrier de publication des textes d’application de la loi et plus largement sur l’action du Gouvernement pour accompagner et soigner les patients atteints par un « covid long ».]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6131</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2121</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Studer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Moyens mobilisés pour combattre la sclérose latérale amyotrophique (SLA)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6131. — 7 mars 2023. — M. Bruno Studer interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur les moyens mobilisés pour combattre la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Cette affection, aussi connue sous le nom de maladie de Charcot, est l’une des 7000 maladies dites rares aujourd’hui recensées. La recherche médicale est déterminante pour améliorer la compréhension de ces maladies rares et développer de nouveaux traitements qui bénéficient aux quelque 3 millions de Français qui en souffrent. Lancé en juillet 2018 et doté d’une enveloppe de 780 millions d’euros de financement spécifique, le 3e plan national maladies rares (PNMR) 2018-2022 a permis des avancées scientifiques majeures. Cette dynamique, qui repose sur la mobilisation de nombreux professionnels de santé, des chercheurs, des laboratoires et des associations de personnes malades a été essentielle pour stimuler la recherche sur ces maladies en France. Concernant la sclérose latérale amyotrophique en particulier, les plans précédents ont permis de réaliser des percées significatives dans la compréhension de la maladie. Ainsi, grâce aux progrès de la recherche, la biologie sous-jacente est mieux comprise, notamment son caractère neurodégénératif. Il est impératif de conforter ces découvertes en continuant à investir dans la recherche sur la SLA et d’autres maladies rares afin d’améliorer la prise en charge des patients. Aussi, il souhaiterait savoir quels leviers d’actions sont envisagés dans le cadre du quatrième plan national maladies rares et plus généralement quels sont les objectifs et les mesures proposées pour améliorer la prise en charge des patients atteints de la SLA.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6132</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2121</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nicole Dubré-Chirat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Nouveaux modes de dépistage de l’endométriose
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6132. — 7 mars 2023. — Mme Nicole Dubré-Chirat appelle l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la stratégie de dépistage de l’endométriose. L’endométriose est une maladie gynécologique inflammatoire chronique. Complexe et récidivante, elle touche une femme sur dix en âge de procréer et elle a de lourdes conséquences sur la qualité de vie personnelle et professionnelle des patientes. Le 11 janvier 2022, le Président de la République annonçait une stratégie de lutte contre l’endométriose, principalement axée sur la recherche, une facilitation de l’accès aux soins et le développement de la formation des professionnels de santé. Toutefois, la lutte contre l’endométriose demande aussi un diagnostic rapide de la maladie. Pourtant, en moyenne, une patiente n’est diagnostiquée qu’au bout de sept ans. Pour réduire ce délai, l’entreprise Ziwig a développé un test salivaire, dit Endotest, qui permet un diagnostic en quelque jours seulement. Ce dispositif a été mis sur le marché dans une quinzaine de pays et est par exemple remboursé en Suisse. Il s’agit d’une innovation majeure permettant un dépistage simple, rapide et non invasif. Son usage permettrait d’accentuer les efforts de lutte contre l’endométriose. Le 26 septembre 2022, le ministre de la santé et de la Prévention s’était prononcé en commission des affaires sociales devant les parlementaires en faveur de la prise en charge de ce test en France, dès sa validation scientifique. Par conséquent, elle interroge M. le ministre sur le délai de réponse de la HAS pour la validation de ce dispositif et sur le calendrier envisagé par le Gouvernement une fois cet avis rendu.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6133</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2121</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sarah Tanzilli</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Publication des décrets d’application de la loi no 2022‑53 du 24 janvier 2022</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6133. — 7 mars 2023. — Mme Sarah Tanzilli attire l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la publication des décrets d’application de la loi n° 2022-53 du 24 janvier 2022 visant à la création d’une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19. Ce texte, adopté à l’unanimité au Parlement, visait à apporter des réponses concrètes aux préoccupations des malades atteints du covid long, or les décrets d’application ne sont aujourd’hui toujours pas publiés. Le Gouvernement a cependant bien pris conscience de cette exigence de sécurité juridique, notamment dans la circulaire du 27 décembre 2022 relative à l’application des lois. Pour rappel, selon un rapport de l’OMS publié le 13 septembre 2022, près de 17 millions d’européens, dont 700 000 Français, souffrent des séquelles de ces formes persistantes de la covid. Les symptômes qui affectent durablement la vie de ces malades, sont variées : perte du goût et de l’odorat, maux de têtes, troubles cardiaques, fatigue terrassante, troubles psychiques ou encore des pertes de mémoire. Ainsi, Mme la députée souhaite connaître la date de publication desdits décrets, très attendus par de nombreux acteurs de la société civile et du milieu médical. Aussi, elle lui demande de préciser sa feuille de route visant à l’amélioration de la prise en charge et de l’accompagnement thérapeutique des personnes souffrantes de covid long en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6134</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2122</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Manuel Bompard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Publication des décrets relatifs à la loi no 2022‑53 du 24 janvier 2022</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6134. — 7 mars 2023. — M. Manuel Bompard interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur la publication des décrets relatifs à la loi n° 2022-53 du 24 janvier 2022 visant à la création d’une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19. Les données recueillies par l’Organisation mondiale de la santé permettent de supposer qu’environ 10 % à 20 % des personnes qui développent la covid-19 éprouvent par la suite divers effets à moyen et à long terme. Ces cas de covid-19 de longue durée, plus communément appelé covid long, sont le plus souvent caractérisés des toux persistantes, une perte de l’odorat et du goût, des problèmes de mémoire, des difficultés respiratoires, une fatigue persistante, des problèmes de mémoire, de concentration ou de sommeil ou encore de l’anxiété. Ces symptômes peuvent avoir des répercussions conséquentes sur la capacité des personnes concernées à mener à bien leurs activités quotidiennes. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a invité les États du monde à prendre au sérieux la menace du covid long sur les systèmes de santé nationaux et à y répondre en conséquence. La loi n° 2022-53 du 24 janvier 2022 visant à la création d’une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19 dispose en son article 1er qu’ « afin de mieux accompagner les personnes touchées par la covid-19, une plateforme de suivi est mise en place. Elle peut se décliner sous toutes les formes proposées par les technologies, notamment des sites internet et des applications. Elle permet à tous les patients qui le souhaitent de se faire référencer comme souffrant ou ayant souffert de symptômes post-covid. Son accès est gratuit ». Il s’agit d’une très bonne avancée dans la réponse à apporter à cette urgence. Malheureusement, le décret d’application pris en Conseil d’État est toujours en attente de publication. Il lui demande quand il sera publié.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6136</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2122</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Valentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Injections clandestines en médecine esthétique
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6136. — 7 mars 2023. — Mme Isabelle Valentin attire l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les injections clandestines en médecine esthétique. Ces dernières années, partout en France, les injections clandestines à visée esthétique se sont multipliées. En effet, un nombre croissant de femmes et d’hommes, souvent très jeunes, font appel à de faux médecins, trouvés sur les réseaux sociaux et sur le net. La raison principale qui pousse ces jeunes hommes et femmes à recourir à des injections clandestines est le coût particulièrement bas de ces injections. En moyenne, les prix des injections clandestines d’acide hyaluronique sont quatre fois inférieurs à ceux pratiqués par un chirurgien diplômé en médecine et chirurgie esthétique. Bien souvent, ces interventions sont réalisées sans aucun respect des règles sanitaires de base. Ainsi, les conséquences sur la santé des patients sont multiples. La plupart d’entre eux souffrent d’infections, d’hématomes, voire parfois d’artères bouchées. Dans les cas les plus graves, certaines personnes sont victimes d’accident vasculaire cérébral et de perte de la vue. Aussi, Mme la députée souhaiterait que des campagnes de prévention soient mises en place, afin d’alerter sur les dangers que présentent les injections clandestines en chirurgie esthétique. Elle souhaiterait également que soit renforcé le cadre réglementaire de la vente d’acide hyaluronique. Elle lui demande si des mesures vont être mises en œuvre pour lutter efficacement contre la multiplication des injections clandestines en médecine esthétique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6137</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2122</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Rilhac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Renforcement de l’attractivité du statut de médecin traitant
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6137. — 7 mars 2023. — Mme Cécile Rilhac attire l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur l’attractivité du statut de médecin traitant. Interlocuteur privilégié du patient, le médecin traitant est au cœur du dispositif du parcours de soins. En effet, il assure les soins et la prévention de premier niveau, coordonne les soins, s’assure du suivi médical du patient, oriente le patient dans le parcours de soins coordonnées, centralise toutes les informations dans le dossier médical du patient, ou encore établit le protocole des soins pour les patients atteints d’une affection longue durée (ALD). Depuis le 1er janvier 2006, tout assuré social ou ayant droit de plus de 16 ans est censé déclarer un médecin traitant en charge de son suivi médical dans le cadre du parcours de soins coordonnés par l’assurance maladie. Cette déclaration, si elle n’est pas obligatoire, conditionne le niveau de remboursement de l’assurance maladie obligatoire (AMO) et permet aux patients de percevoir l’intégralité des remboursements dus après leurs consultations de spécialistes. Force est de constater qu’à l’heure actuelle, un grand nombre des concitoyens rencontre des difficultés pour trouver un médecin traitant, dans le contexte de désertification médicale que connaît une partie du territoire et notamment la 3e circonscription du Val-d’Oise. Le rapport rendu par le Sénat en mars 2022 démontre que 11 % des Français de 17 ans et plus n’ont pas de médecin traitant. Cette tendance repose, notamment, sur une baisse d’attractivité de ce métier. Depuis dix ans, le nombre de médecins généralistes exerçant exclusivement en cabinet a chuté de 11 %. Les départs à la retraite des médecins peinent à être compensés par l’arrivée de jeunes médecins. Dans ce contexte, il semble primordial de mettre en œuvre des moyens visant non seulement à attirer les jeunes médecins vers la médecine de ville, mais également d’éviter la réorientation des médecins généralistes plus expérimentés vers des pratiques plus attractives et moins contraignantes. Depuis 2017, le Gouvernement est fermement engagé à lutter contre les déserts médicaux. Pour ce faire, la revalorisation du métier de médecin est indispensable et des discussions ont été engagées avec les collectifs et les syndicats portant des propositions dans ce sens. Aussi, elle lui demande de faire le point sur ces négociations et de préciser les dispositions qui seront retenues pour permettre de revaloriser la profession de médecin, de manière à réduire la part des concitoyens qui se trouve actuellement privée de médecins traitants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6149</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2123</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Lemaire</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Myélome multiple - traitement et ASMR de la HAS
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6149. — 7 mars 2023. — M. Didier Lemaire interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur le myélome multiple. Ce cancer de la moelle osseuse atteint 5400 personnes chaque année en France et il n’y a à l’heure actuelle pas de traitement permettant la guérison. En France, les traitements proposés aux malades atteints du myélome ont beaucoup évolué ces dernières années. Aussi, si la vie de la majorité des malades s’est considérablement améliorée, il en reste certains confrontés à une forme agressive de la maladie, en échec thérapeutique, déclarés réfractaires après administration des traitements actuellement autorisés. Leur seul espoir est de pouvoir accéder aux toutes dernières innovations tels que le Car-t Cells ou aux anticorps bispécifiques. Aujourd’hui, la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé évalue l’amélioration du service médical rendu (ASMR) en comparant les résultats obtenus par le nouveau traitement avec d’un groupe de malades soignés avec le traitement standard en vigueur (le bras comparateur). Cependant, l’absence de bras comparateur (ce qui est le cas pour les malades dont la maladie continue à progresser, ayant eu au moins trois lignes de traitements, en échec thérapeutique donc ayant épuisé tous les autres traitements) conduit à la CT à déclarer - systématiquement et quels que soient les résultats scientifiques présentés - que le nouveau médicament n’apporte pas d’ASMR. Ce faisant, la HAS empêche le remboursement du médicament par la sécurité sociale et, in fine, son utilisation par les centres hospitaliers et donc condamne les malades à un décès dans un délai très court. C’est pourquoi il aimerait savoir si le Gouvernement envisage de permettre à la HAS d’assouplir les conditions d’examen des médicaments liés à cette maladie spécifiquement et, si oui, dans quel délai.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6150</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2123</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Valentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Pénurie de médicaments
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6150. — 7 mars 2023. — Mme Isabelle Valentin attire l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la pénurie de médicaments de base, tels que le paracétamol et de nombreux antibiotiques. Depuis plusieurs semaines, l’ensemble des professionnels de santé, notamment les pharmaciens, les médecins et les infirmiers, sont contraints de faire face aux tensions récurrentes qui touchent actuellement la chaîne d’approvisionnement des médicaments. En effet, selon l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), ce sont près de 3 000 molécules qui font l’objet de ruptures de stock. Parmi elles, celles qui inquiètent le plus les autorités de santé sont le paracétamol, la version pédiatrique de l’amoxicilline et également l’antibiotique permettant de soigner les infections. Aujourd’hui, cette dangereuse pénurie de médicaments de base commence à peser significativement sur le système de santé et sur les Français. Certains patients sont obligés de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour trouver une pharmacie vendant le médicament dont ils ont impérativement besoin. Ainsi, près de 45 % des personnes confrontées à ces pénuries ont été contraintes de reporter leur traitement, de le modifier ou voire d’y renoncer. De plus, ces pénuries ne sont pas nouvelles. D’après les études de l’ANSM, entre 2018 et 2020, les signalements de ruptures de stock ont été multipliés par 3. Aussi, Mme la députée souhaiterait, d’une part, que des stocks de médicaments soient établis avant chaque hiver, afin d’éviter de passer un trop grand nombre de commandes lorsque la demande est la plus forte et, d’autre part, que l’on accepte enfin de payer plus cher les médicaments fabriqués en France. Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement souhaite mettre en place pour freiner significativement les pénuries de médicaments qui n’ont cessé de se multiplier ces dernières années et pour ainsi assurer la souveraineté en matière sanitaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6151</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2124</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Charlotte Goetschy-Bolognese</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Prise en charge du myélome multiple
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6151. — 7 mars 2023. — Mme Charlotte Goetschy-Bolognese attire l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la délivrance de certains médicaments pour traiter le myélome multiple. Le myélome multiple se manifeste quand il y a une accumulation de nombreux plasmocytes anormaux (cellules myélomateuses) dans la moelle osseuse. Cela empêche les autres cellules sanguines de la moelle de se développer normalement et de faire leur travail habituel. L’accumulation de cellules myélomateuses peut causer de l’anémie et de la fatigue puisqu’il y a moins de globules rouges. C’est une maladie rare, qui touche, chaque année près de 5 400 nouvelles personnes. On estime que 30 000 personnes en sont aujourd’hui affectées en France. L’Agence européenne du médicament a délivré ces dernières années des autorisations de mise sur le marché en Europe d’un certain nombre de nouveaux médicaments, suscitant un nouvel espoir chez les malades et notamment chez ceux en échec thérapeutique. À l’heure actuelle, la délivrance de ces nouveaux médicaments est bloquée par la Haute Autorité de santé (HAS), laissant les patients dans l’incompréhension. Aussi, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant à la suite à donner au traitement thérapeutique du myélome multiple.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6155</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2124</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Karen Erodi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Alerte sur la situation dramatique dans le Carmausin
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6155. — 7 mars 2023. — Mme Karen Erodi alerte M. le ministre de la santé et de la prévention sur la situation dramatique vécue par les habitants du Carmausin - Ségala suite à la décision de l’ARS Occitanie de suspendre la docteure De La Fuente. Cette décision est intervenue le 27 janvier 2023. Cette décision reste incompréhensible au regard des éléments fournis par le médecin et plonge la population du Carmausin dans le désarroi. Conformément à la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et au décret d’application, la docteure a fourni à l’ARS Occitanie la preuve d’un test positif à la covid-19 qui l’exonère de vaccination pour les quatre prochains mois. Dès lors, le maintien de la décision de suspension apparaît comme n’étant rien d’autre que l’appréciation personnelle du directeur de l’ARS Occitanie. Les médecins du Carmausin ne prennent pas ses patients habituels car ils sont débordés. La situation est très inquiétante. Les patients sont orientés en dernier recours vers les services d’urgence dont ce n’est pas la vocation première. Les témoignages de patients inquiets et de professionnels débordés notamment chez les infirmiers affluent chaque jour. L’inquiétude de voir survenir un évènement dramatique grandit au sein de la profession et de la population. Elle la partage chaque jour un peu plus et lui demande de faire cesser cette décision non fondée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6156</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2124</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Emmanuelle Anthoine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Inégalités de traitement indiciaire entre les infirmiers
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6156. — 7 mars 2023. — Mme Emmanuelle Anthoine appelle l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les inégalités de traitement indiciaire entre les infirmiers spécialisés de classe supérieure - IADE, IBODE, PUER - en voie d’extinction et les infirmiers en soins généraux et spécialisés - ISGS. Depuis le Ségur de la santé et la réforme des grilles indiciaires en 2020, il existe une injustice latente entre les ISGS et les infirmiers spécialisés de classe supérieure, cadres en extinction. La grille des premiers atteint l’échelon 11 indice majoré 722, quand celle des seconds plafonne à l’échelon 8 indice majoré 682. Cette situation induit un sentiment de profonde injustice pour ces professionnels de santé qui disposent pourtant de compétences spécialisées. Engagés dans une démarche volontaire, ces infirmiers spécialisés qualifiés ont choisi de se spécialiser après l’obtention de leur diplôme d’État. À l’issue d’une formation supplémentaire de 18 à 24 mois, ces professionnels ont mis à profit leur expertise au service de leurs patients. Pourtant, à cette première injustice s’ajoute une seconde. En effet, si les professionnels en cadre d’extinction disposent d’une rémunération inférieure à celle de leurs collègues en soins généraux, la spécialisation des infirmiers spécialisés de 2e grade est, quant à elle, bel et bien reconnue. À titre d’exemple, la grille indiciaire des IADE de 2e grade atteint l’échelon 8 indice majoré 764. Alors qu’ils proposent des services identiques, les professionnels spécialisés de classe supérieure sont sous-valorisés par rapport à ceux de 2e grade. Bien qu’en voie d’extinction, ces professionnels de santé disposent d’une solide et riche expérience qui a permis la résilience du système de santé au cours des graves crises qu’il a traversées et qu’il continue de connaître. Aussi, elle lui demande comment le Gouvernement entend revolariser les infirmiers spécialisés - IADE, IBODE, PUER - de sorte qu’ils aient une rémunération au moins égale aux infirmiers en soins généraux et spécialisés - ISGS.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6157</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2125</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-France Lorho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>La réintégration des personnels suspendus doit être une priorité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6157. — 7 mars 2023. — Mme Marie-France Lorho interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur la question de savoir quand le personnel soignant, les pompiers et les membres des forces de l’ordre suspendus depuis un an et demi seront réintégrés dans leurs fonctions et emplois. La France est l’un des deux derniers pays au monde à ne pas avoir réintégré ses personnels non-vaccinés contre le covid-19. Or cette réintégration a été mise en œuvre ailleurs dans le monde depuis le mois de juillet 2022. Certes, la position du chef de l’État, partant de son gouvernement, est notoirement contre les Français non-vaccinés. Ce fut d’ailleurs exprimé de façon on ne peut plus claire. Le 10 octobre 2022, interrogée par le député européen M. Rob Roos, la présidente des marchés développés internationaux du laboratoire Pfizer, Mme Janine Small, a clairement déclaré qu’aucun test d’efficacité contre la transmission de la maladie n’a été effectué au sein de son laboratoire avant la mise sur le marché du vaccin BNT162b2 Pfizer-BioNTech contre le covid-19. La réticence à la réintégration des personnels non-vaccinés apparaît dès lors comme relevant davantage d’une décision politique visant à punir une certaine catégorie de la population française ayant refusé de se soumettre à une injonction gouvernementale, plus qu’à une décision de nature scientifique, puisqu’en la matière, il n’existe pas de résultats sur l’efficacité du vaccin contre la transmission du covid-19. Dès lors, on ne voit pas à partir de quelles données la Haute Autorité de santé comme le Comité consultatif national d’éthique pourraient davantage renseigner le Gouvernement. Mme la députée demande à M. le ministre de réintégrer sans plus attendre le personnel discriminé non-vacciné contre le covid-19. L’état du service public de la santé aujourd’hui ne permet pas de se priver d’un seul des soignants. Idem pour les sapeurs-pompiers en charge du secours public, ainsi que pour les forces de l’ordre en charge de la sécurité du pays. Elle lui demande ses intentions à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6158</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2125</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec-Bécot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Rémunération des orthophonistes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6158. — 7 mars 2023. — M. Yannick Favennec-Bécot appelle l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la faible rémunération des orthophonistes. Ces professionnels reconnus et spécialisés, apportent leur expertise pour l’évaluation et la rééducation des troubles de la communication, du langage et de la déglutition à tous les âges de la vie, mais aussi dans le champ du handicap, des enfants prématurés, de la fin de vie, des traumatismes crânio-cérébraux, des accidents vasculaires cérébraux ou des tumeurs cérébrales. Si des augmentations sont intervenues ces dernières années, elles ne concernent pas l’ensemble des orthophonistes et ne constituent pas une reconnaissance suffisante de leurs compétences et de leur niveau d’étude. Si la périodicité des négociations conventionnelles tarifaires est maintenue à 5 ans, la lettre clé ne sera pas revalorisée avant 2027, soit 15 ans sans réelle évolution. L’AMO, s’il avait suivi l’inflation, devrait se situer aujourd’hui à plus de 3,20 euros alors qu’il stagne à 2,50 euros. Ne pouvant plus faire face à la perte de leur pouvoir d’achat, des orthophonistes désertent la profession pour se reconvertir dans d’autres domaines. La diminution du nombre d’orthophonistes dans un contexte démographique déjà tendu est un grave problème de santé publique, qui engendre des interventions tardives et une aggravation des troubles. C’est pourquoi il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour procéder au dégel de la « lettre-clé » afin de revaloriser la rémunération des orthophonistes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6159</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2125</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Serge Muller</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Revalorisation de la tarification des actes de kinésithérapie
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6159. — 7 mars 2023. — M. Serge Muller alerte M. le ministre de la santé et de la prévention sur la situation des kinésithérapeutes et sur le niveau de leur rémunération. En effet, alors que les charges contraintes et le niveau de technicité exigé par cette profession ne cessent d’augmenter, la tarification des actes n’a pas évolué depuis de nombreuses années. Ainsi, la lettre clé est restée inchangée, à 2,15 euros. Face à cette situation, beaucoup de professionnels songent à abandonner certaines activités de soin peu rémunératrices. Force est de constater que les kinésithérapeutes, actuellement en négociation pour revaloriser cette lettre clé, doivent faire face à la surdité de la CNAM. Aussi, une intervention du ministère semble indispensable pour débloquer la situation et soulager ces professionnels de santé indispensables dans les territoires. En conséquence, il l’interroge sur ses intentions à ce sujet et sur les actions qu’il compte mettre en œuvre pour satisfaire les demandes des kinésithérapeutes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6160</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2126</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Benoît Bordat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Revalorisation des actes des masseurs-kinésithérapeutes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6160. — 7 mars 2023. — M. Benoît Bordat interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur la revalorisation des actes des kinésithérapeutes. Les dernières discussions conventionnelles entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les représentants des masseurs-kinésithérapeutes n’ont pas permis de trouver un accord. En effet, une partie des syndicats a estimé que malgré un investissement significatif de 530 millions d’euros au bénéfice de la profession, son application étalée jusqu’en 2025 n’était pas en mesure d’effacer l’impact important de l’inflation que subissent actuellement les kinésithérapeutes. Ces professionnels, maillon indispensable de la chaîne de soin, font aujourd’hui face à une augmentation significative de leurs charges sans augmentation de leur revenu : revalorisation salariale des personnels, loyers, matériels, coût de l’énergie… Après près d’un an de négociation, l’avenant n° 7 de cette convention n’a pas obtenu l’accord de l’ensemble des syndicats représentatifs de la profession. Le rejet de l’avenant n° 7 suspend cet investissement et repousse une potentielle revalorisation de la profession à 2027, date de la reconduction de la convention. M. le député tient à rappeler que les kinésithérapeutes ont par ailleurs vocation à élargir le champ de leurs interventions comme le prévoit la loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé en cours d’examen pour une seconde lecture à l’Assemblée Nationale. Ils jouent par ailleurs un rôle particulièrement important dans la lutte contre les déserts médicaux, en faveur de la prévention et dans le maintien à domicile des patients. Il est indispensable de ne pas mettre en difficulté économique une profession essentielle et renforcer sa présence dans tous les territoires, notamment ruraux. Aussi, il souhaite connaître sa position sur l’organisation de nouvelles négociations permettant d’aboutir à un accord ambitieux permettant de garantir un avenir pérenne et une rémunération juste aux kinésithérapeutes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6161</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2126</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Bourgeaux</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Revendications masseurs-kinésithérapeutes / CNAM
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6161. — 7 mars 2023. — M. Jean-Luc Bourgeaux appelle l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les revendications des masseurs-kinésithérapeutes. Force est de constater que l’année 2023 débute avec l’échec des négociations conventionnelles. En effet, l’avenant 7 proposé par la CNAM n’a apporté aucune réponse à leurs demandes et à la revalorisation de leurs honoraires qui remonte pour la dernière à 2012. À l’heure où une vague d’inflation sans précédent frappe le pays et alors même que leurs actes n’ont pas été revalorisés depuis plus de 10 ans, étaler leurs faibles évolutions tarifaires sur plus de deux ans et demi n’est pas acceptable. Ces professionnels sont sensibles aux difficultés d’accès aux soins dans les territoires sous dense et sont prêts à assumer leur part pour améliorer cette situation, mais cela doit se faire en analysant de façon rigoureuse les effets de la mise en place du zonage. Concernant les futurs diplômés, ils réclament une réforme structurante des études en kinésithérapie pour qu’enfin les frais de scolarité soient ramenés au niveau des frais universitaires usuels. Ces professionnels attendent aussi de la CNAM une véritable simplification administrative qui leur permettra de gagner du temps en soins donnés à leurs patients. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour inciter la CNAM à relancer les négociations en vue de la signature d’un accord conventionnel équilibré avec l’ensemble des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6162</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2126</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Juvin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Extension de la "prime Ségur"
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6162. — 7 mars 2023. — M. Philippe Juvin alerte M. le ministre de la santé et de la prévention sur les oubliés de la « prime Ségur » que sont les filières administratives, logistiques et direction-adjointe. En effet, suite à la crise sanitaire, les accords du Ségur de la santé ont été signés le 13 juillet 2020 entre le Gouvernement et des organisations syndicales et permettent notamment de revaloriser les salaires des acteurs de la santé ayant contribué à l’effort collectif lors de la crise sanitaire liée au covid-19. Ce sont d’abord l’ensemble des personnels des E.H.P.A.D. de la fonction publique hospitalière (F.P.H.), de la fonction publique territoriale (F.P.T.) et privés qui ont été concernés. Puis, cet accord a fait l’objet de plusieurs décrets, élargissant la liste des bénéficiaires. Il s’applique progressivement à l’ensemble des personnels des structures sociales et médico-sociales rattaché à un établissement public de santé ou à un E.H.P.A.D. relevant de la fonction publique hospitalière ou encore aux personnels de la filière soignante des établissements sociaux et médico-sociaux. Le dernier décret, en date du 30 novembre 2022, élargit le complément de traitement indiciaire, d’une part, aux personnels soignants exerçant dans des structures publiques du secteur social et médico-social qui n’avaient pas encore bénéficié de cette revalorisation et, d’autre part, aux personnels exerçants, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif dans ce secteur. Nonobstant, les filières administratives, logistiques et direction-adjointe ne sont toujours pas intégré dans la liste des acteurs bénéficiant de la prime Ségur/Laforcade. Or aujourd’hui les personnels surnommés « les invisibles du Ségur/Laforcade », ne comprennent pas l’exclusion dont ils ont fait l’objet et cette situation est perçu comme une forme de discrimination nourrissant un sentiment d’injustice et de colère. Ces services ont pourtant contribué à l’effort collectif du monde de la santé depuis le premier jour de la crise sanitaire. Par ailleurs, les inégalités de valorisation cristallisent des fractures au sein même du système de santé français et mettent en péril l’attractivité de ces filières, dans un contexte économique difficile pour les salaires les plus bas du social et du médico-social. Le Gouvernement a fait part de sa volonté de mener une action en profondeur afin de garantir l’égalité de traitement de tous les professionnels du secteur et d’améliorer durablement son attractivité. Par conséquent, il lui demande les raisons de l’exclusion de ces personnels à cette prime et souhaiterait savoir s’il accepterait, au vu des récents élargissements, de faire bénéficier à l’ensemble des filières administratives, logistiques et direction-adjointe de la prime Ségur.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6164</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2127</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annick Cousin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Personnels oubliés de la prime du Ségur de la santé
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6164. — 7 mars 2023. — Mme Annick Cousin interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur les personnels oubliés de la prime du Ségur de la santé au sein des établissements sociaux et médico-sociaux et qui impacte considérablement la vie de ces professionnels. Les accords du Ségur de la santé signés entre le Gouvernement et la plupart des organisations syndicales ont acté une revalorisation des salaires pour les professionnels de la santé. Cette revalorisation salariale se traduit par une prime dite « Ségur » de 183 euros nets par mois. Malheureusement, il apparaît que cette prime n’est pas versée à tous les professionnels exerçant dans des établissements sociaux et médico-sociaux publics et privés. Bien que le décret en date du 22 avril 2022 a permis d’élargir la liste des bénéficiaires, il continue d’exclure un grand nombre de professionnels qui exercent leur métier aux côtés d’agents touchant eux la prime « Ségur ». Cette inégalité de traitement induit un manque de reconnaissance pour ceux qui œuvrent chaque jour dans des établissements sociaux et médico-sociaux en accompagnant des enfants et adultes en situation de fragilité. L’association « Unir les associations pour développer les solidarité » (URIOPSS) l’a interpellé à ce sujet récemment. Elle lui demande ce qu’il compte mettre en œuvre pour pallier aux manquements du Ségur de la santé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6179</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2127</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Delphine Lingemann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Situation critique du don du sang - EFS
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6179. — 7 mars 2023. — Mme Delphine Lingemann interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur le besoin d’urgence émis par l’Établissement français du sang (EFS) concernant la situation critique dans laquelle il se trouve actuellement. Chaque jour, les soignants ont besoin de 10 000 dons, pour soigner chaque année 1 million de malades. Alors que l’Établissement français du sang alerte des stocks actuels de produits sanguins, l’importance dont revêt le don de sang est primordiale et la situation appelle à une mobilisation commune. Aujourd’hui, la France compte 1,6 million de donneurs pour près de 3 millions de dons de sang. Au niveau de l’État, depuis le 16 mars 2022, répondant à la fois à un enjeu sociétal et à un enjeu de santé publique, le Gouvernement a fait de la France l’un des premiers pays au monde à avoir supprimé tout critère d’orientation sexuelle en matière de don du sang, tout en s’assurant d’un très haut niveau de sécurité transfusionnelle. La situation financière de l’EFS est déficitaire depuis plusieurs années : les prix de cessions des produits sanguins fixés par l’État demandent à être revalorisés ; ils ne couvrent pas actuellement leur prix de revient. D’autre part, les métiers de L’EFS n’étant plus suffisamment attractifs, des démissions de personnel s’enchaînent et l’EFS a 300 postes vacants, perturbant ainsi les collectes par manque de personnel. Courant 2022, les stocks de sang ont atteint un niveau critique avec moins de 11,9 jours de stock pour certaines régions en France, confirmant ainsi une baisse régulière de l’indice de générosité des Français qui est passé de 4,3 % en 2013 à 3,5 % en 2021. Depuis ce début d’année 2023, le stock est remonté à un niveau acceptable mais pour combien de temps car les problèmes de fond perdurent. Des pistes de solutions proposées par les associations de don du sang bénévole existent. Parmi celles-ci, un renforcement de la sensibilisation auprès des plus jeunes sur les enjeux que revêt le don du sang, notamment par l’intégration au sein des programmes scolaires d’un volet citoyenneté et solidarité. En effet, fidéliser les donneurs dès leur majorité permettrait de s’assurer pour l’avenir d’un nombre plus importants de donneurs. Enfin, alors que le don de plasma est en chute libre, n’assurant plus le contrat de livraison de 900 000 litres au Laboratoire de fractionnement et de biotechnologie, la France devient peu à peu dépendante des États-Unis concernant certains médicaments qui viennent à manquer ; il serait souhaitable de favoriser le don de plasma qui, grâce à l’immunoglobuline qu’il contient, permettrait de maintenir une fabrication française de certains médicaments constitués de protéines de plasma. Pour cela, l’organisation de collectes de plasma décentralisées permettrait de faciliter l’accès aux dons qui s’opère aujourd’hui exclusivement dans les établissements français du sang. Elle lui demande ainsi quelles dispositions il entend mettre en œuvre afin que puissent être attribués les moyens humains, logistiques et financiers, permettant de s’assurer de la plus grande mobilisation des donneurs et futurs donneurs face à la situation préoccupante évoquée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6180</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2128</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Bonnivard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Action en faveur des personnes se déclarant comme électro-hypersensibles
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6180. — 7 mars 2023. — Mme Émilie Bonnivard appelle l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la prise en charge des personnes indiquant être hypersensibles aux ondes électromagnétiques. Ces personnes se déclarant comme électro-hypersensibles (EHS) représentent en France, selon l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) près de 5 % de la population. Les symptômes associés à cette pathologie sont variés, les plus fréquents étant des symptômes dermatologiques (rougeurs, picotements et sensations de brûlure) et des symptômes neurasthéniques et végétatifs (fatigue, lassitude, difficultés de concentration, étourdissements, nausées, palpitations cardiaques et troubles digestifs). Les individus dits EHS font face à un danger constant, lié à leur exposition aux champs électromagnétiques, danger qui s’amplifie en raison du développement des nouvelles technologies. L’exposition perpétuelle de ces personnes aux ondes électromagnétiques participe à la dégradation de leurs conditions de vie, puisque dans les cas les plus graves, elles ne peuvent se rendre dans des lieux de sociabilité, les transports publics et dans des infrastructures sanitaires. Il convient tout d’abord de rappeler l’importance des zones blanches et garantir leur préservation, au titre notamment de l’article premier de la Charte de l’environnement qui consacre « le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », puisqu’il s’agit de territoires de refuge pour les personnes dites EHS touchées à un degré plus important, ces territoires leur permettant d’échapper aux émissions d’ondes électromagnétiques. En outre, les modalités de prise en charge des personnes indiquant qu’elles souffrent d’électro-hypersensibilité ne sont pas acceptables. En effet, les infrastructures sanitaires ne sont pas adaptées à l’accueil des patients dits EHS, en raison de leur exposition trop importante aux ondes, notamment celles émises par les téléphones portables, les ordinateurs et le Wi-Fi, mais également en raison du manque d’information, liée à l’électro-hypersensibilité, de la majorité des médecins et soignants. Cette insuffisance a pour conséquence directe l’errance médicale des patients dits EHS. Or on ne peut ignorer les souffrances rapportées par ces patients et il est nécessaire que ces derniers puissent être pris en charge décemment. Conformément à l’article 8 de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, le Gouvernement avait remis au Parlement, en décembre 2019, un rapport sur l’électro-hypersensibilité, précisant les mesures à mettre en œuvre dans le cadre de la prise en charge des personnes indiquant être hypersensibles aux ondes électromagnétiques. Ce rapport stipulait qu’une des ambitions était d’engager une démarche d’élaboration d’outils destinés aux professionnels de santé permettant de limiter l’errance médicale de ces personnes déclarant souffrir d’électro-hypersensibilité. Cependant, ces dernières déplorent encore aujourd’hui le manque de connaissances et l’absence de protocole adéquat dans la prise en charge de cette pathologie. Ainsi, il apparaît comme indispensable d’envisager d’élaborer un protocole précis de prise en charge des personnes indiquant être atteintes d’électro-hypersensibilité et d’adapter les infrastructures sanitaires afin qu’elles puissent les recevoir. De plus, il est nécessaire de contribuer à la diffusion de l’information et à la sensibilisation des étudiants en médecine et des médecins en activité, en intégrant dans leur formation, des connaissances scientifiques et médicales liées à cette pathologie (état des connaissances en matière d’électro-hypersensibilité et modalités de prise en charge des patients dits EHS). Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les dispositions que le ministre entend prendre pour assurer une meilleure prise en charge des personnes indiquant être hypersensibles aux ondes électromagnétiques et lutter contre leur errance médicale et, en ce sens, contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ces personnes qui subissent quotidiennement une exposition aux champs électromagnétiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6182</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2129</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Richard Ramos</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Prise en charge des complications d’implants permanents transvaginaux
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6182. — 7 mars 2023. — M. Richard Ramos alerte M. le ministre de la santé et de la prévention sur les complications dont souffrent des centaines de femmes en France à la suite d’implants permanents transvaginaux tels que les bandelettes sous urétrales et les prothèses vaginales. Il a été alerté par l’association Bandelettes périnéales quant à la mauvaise information et l’insuffisante prise en charge des complications post-opératoires de ce type de chirurgie. Chirurgies interdites en Écosse depuis 2014 et suspendues au Royaume-Uni depuis 2018. Malgré un arrêté du 23 octobre 2020 encadrant la pratique des bandelettes sous urétrales qui n’est pas respecté aucune alternative n’est proposée aux patientes et nombreuses sont celles qui ont des effets secondaires. Il leur est souvent indiqué que le retrait des bandelettes ne peut être fait que partiellement. Ainsi, les victimes de ces effets secondaires se retrouvent dans l’obligation d’aller notamment aux États-Unis d’Amérique pour avoir un retrait total et dont les résultats sont satisfaisants. Concernant les prothèses vaginales, ces dernières sont composées de polypropylène donc de plastique qui provoque des réactions inflammatoires et des fibroses cicatricielles de telle sorte qu’une suspension de la mise sur le marché de ce type d’implant par voie basse a été prononcée. Ainsi, afin de mettre fin à ce fléau de l’errance médicale, il apparaît indispensable de former des professionnels de santé à ce type de chirurgie en mettant en place des centres spécialisés de référence. Néanmoins la formation de médecin étant longue et afin de pallier les souffrances de ces femmes, il lui demande s’il ne serait pas possible d’envisager une prise en charge par la CPAM du retrait des implants permanents transvaginaux pratiqués à l’étranger.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6053</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2129</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Neuder</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités, autonomie et personnes handicapées</ministreJO><Objet>Cumul pension d’invalidité et revenus d’activité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6053. — 7 mars 2023. — M. Yannick Neuder appelle l’attention de M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sur le décret n° 2022-257 du 23 février 2022, à effet au 1er avril 2022, vient mettre en danger un grand nombre des compatriotes dans une situation d’invalidité en France et dans sa circonscription. Ce décret met en application de nouvelles règles de cumul entre une pension d’invalidité et des revenus d’activité. Malheureusement, un nombre non négligeable de citoyens, travailleurs avec handicap et pensionnés de la sécurité sociale, voient depuis le mois de septembre 2022 leurs pensions d’invalidité de l’assurance maladie suspendues suite à ce décret. Autre conséquence de cette décision : les rentes d’invalidité des prévoyances sont elles aussi suspendues. Il s’agit de la conséquence d’un effet pervers de ces nouvelles règles : les pensionnés dont le cumul pension d’invalidité et revenus d’activité atteint voire dépasse le plafond de la sécurité sociale, voient au mieux leur pension d’invalidité baissée, au pire, supprimée. À ce stade, aucune notification du Gouvernement, de l’assurance maladie ou des prévoyances ne sont venus informer les bénéficiaires concernés. Dans le détail, les règles édictées par le décret, prévoient que le cumul de la pension d’invalidité avec d’autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d’invalidités, si le total des salaires ou revenus de remplacement (indemnités journalières, allocation chômage) ajoutés à la pension d’invalidité de base sur 12 mois consécutifs ne dépasse pas le montant le plus favorable entre : 1. Soit le salaire annuel moyen des 10 meilleures années d’activité avant le passage en invalidité (= SAMB) ayant constitué la base de calcul de la pension d’invalidité ; 2. Soit le salaire de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité (= l’actuel salaire trimestriel moyen de comparaison x 4). La limite retenue est la plus élevé des deux, dans la limite du PASS (plafond annuel de sécurité sociale) et au moins égal au SMIC. En cas de dépassement au-delà du seuil de ressources, la pension sera réduite de la moitié du dépassement constaté. La période de référence retenue pour les revenus est différente selon l’exercice d’une activité salarié (salaires M-13 à M-2) ou indépendante (revenus N-2). Si ce décret, à sa lecture, semble aller dans le bon sens, il reste un grand nombre de citoyens handicapés qui se voient lésés : les invalides dont les revenus d’activité dépassent le seuil du PASS voient donc le montant de leur pension d’invalidité suspendue. Il lui demande donc quelles mesures sont envisagées pour répondre à ce dysfonctionnement qui touche les compatriotes en situation d’invalidité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6055</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2129</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérémie Iordanoff</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités, autonomie et personnes handicapées</ministreJO><Objet>Pouvoir de vivre constant pour les personnes handicapées
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6055. — 7 mars 2023. — M. Jérémie Iordanoff interroge M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, sur les rentes invalidités d’assureurs privées. Lorsque le travailleur subit une réduction de ses capacités de travail et de gain de 66 %, il peut bénéficier d’une pension d’invalidité. Cette pension est alors complétée par une rente permettent d’égaler l’ancien salaire de la personne. La rente diminue à mesure que la pension augmente, le bénéficiaire restant au niveau de salaire précédent son invalidité, et ce peu importe le contexte économique. Il lui demande comment il compte garantir à toutes ces personnes un niveau de vie constant.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6075</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2130</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Valentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités, autonomie et personnes handicapées</ministreJO><Objet>Coûts de la prestation de compensation du handicap pour les départements
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6075. — 7 mars 2023. — Mme Isabelle Valentin appelle l’attention de M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences du décret du 19 avril 2022 relatif à la prestation de compensation du handicap (PCH). Ce nouveau décret élargit l’accès à cette prestation aux personnes atteintes d’un handicap psychique, cognitif, mental ou de troubles du neurodéveloppement, ainsi que la prise en compte des besoins spécifiques des personnes sourdes et aveugles. Ce texte constitue une avancée majeure dans la reconnaissance et la compensation pour les personnes en situation de handicap, atteintes de ces pathologies. Toutefois, pour les départements, ce nouveau décret génère d’importants surcoûts annuels. À titre d’exemple, pour le département de la Haute-Loire, ce surcoût annuel sera compris entre 700 000 et 2 500 000 euros, compte tenu du nombre important de dossiers traités. De plus, ces nouvelles dépenses s’ajoutent à toutes les autres charges que les départements viennent de subir, comme le Ségur de la santé et l’avenant 43, représentant déjà un surcoût de plus de sept millions d’euros pour le département de la Haute-Loire. Aussi, Mme la députée souhaiterait que le concours versé par la CNSA aux départements au titre de la PCH soit sensiblement revu, afin de compenser ces prévisions de dépenses. Elle lui demande quelles mesures vont être adoptées afin de trouver un juste équilibre entre les enjeux de compensation du handicap et la santé budgétaire des collectivités territoriales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6145</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2130</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Lasserre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités, autonomie et personnes handicapées</ministreJO><Objet>Cumul AAH PTO
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6145. — 7 mars 2023. — Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sur l’impossibilité pour un bénéficiaire d’une pension d’orphelin suite au décès d’un parent fonctionnaire (PTO) de cumuler celle-ci avec l’allocation adulte handicapé (AAH). La PTO est servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) pour les personnes dont un parent était fonctionnaire ou militaire. Cette pension représente 50 % de la pension que le défunt percevait, ou qu’il aurait pu percevoir. Dans le cas où le bénéficiaire d’une PTO se trouve être en situation de handicap et qu’il perçoit, à ce titre, l’AAH, le montant de celle-ci est amputé de celui de la PTO. Elle lui demande s’il entend rendre possible le cumul d’une PTO avec l’AAH.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6146</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2130</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Serge Muller</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités, autonomie et personnes handicapées</ministreJO><Objet>Délai de mise en place de la déconjugalisation de l’AAH
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6146. — 7 mars 2023. — M. Serge Muller interroge M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sur les délais d’entrée en vigueur de la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par l’article 10 de la loi du 16 août 2022, le Parlement a supprimé la prise en compte des revenus du conjoint pour le calcul de l’AAH. Cette suppression devait intervenir au plus tard le 1er octobre 2023 afin de laisser le temps aux caisses d’allocations familiales (CAF) et de la Mutualité sociale agricole (MSA) d’identifier les bénéficiaires et de mener à leur terme les calculs des allocations des personnes en situation de handicap sur la base de leurs seules ressources individuelles. Alors que l’AAH est versée à 1,2 million de personnes, cette mesure permet à 270 000 d’entre elles, vivant en couple, de ne plus être pénalisées lors du calcul de leur prestation. Si Mme la ministre avait indiqué que des obstacles techniques empêchaient l’application immédiate de la déconjugalisation, elle avait indiqué en séance publique que celle-ci n’interviendrait pas nécessairement le 1er octobre 2023 mais pourrait intervenir de manière anticipée courant 2023. Or le décret n° 2022-1694 du 28 décembre 2022 relatif à la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés fixe l’entrée en vigueur de cette mesure au 1er octobre 2023 et non de manière anticipée. Il souhaiterait donc connaître les raisons de cette application la plus tardive possible et se demande si tous les moyens humains et techniques ont réellement été mobilisés pour mettre un terme rapide à cette injustice vis-à-vis des concitoyens en situation de handicap.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6147</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2131</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Béatrice Descamps</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités, autonomie et personnes handicapées</ministreJO><Objet>Manque de solutions d’accueil pour les jeunes adultes autistes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6147. — 7 mars 2023. — Mme Béatrice Descamps attire l’attention de M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sur le manque criant de solution d’accueil pour les jeunes adultes atteints de troubles du spectre autistique. Les possibilités de prise en charge, déjà insuffisantes pour les enfants, sont encore plus problématiques pour les jeunes adultes. Du jour au lendemain, ces jeunes sont sortis des réseaux de prise en charge et se trouvent sur liste d’attente d’établissements bien trop peu nombreux, avec des délais d’attente de l’ordre de 10 à 15 ans. En attendant, ils dépendent entièrement de leurs parents, qui sont généralement encore actifs et qui avancent en âge ; il est très fréquent que l’un des deux parents arrête son activité professionnelle pour en prendre soin, avec toutes les conséquences, notamment financières, que cela implique. Des solutions de répit sont proposées, qui représentent des prises en charge très ponctuelles, de l’ordre d’une demi-journée par semaine au maximum - ce qui reste très insuffisant pour constituer un véritable soulagement. Bien sûr, l’intégration en milieu ordinaire reste la solution idéale, mais elle ne peut pas convenir aux réalités de toutes les personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Les parents, surchargés par ce poids, vivent en plus avec l’immense angoisse de ne pas savoir ce qu’il adviendra de leur enfant adulte le jour où ils ne pourront plus s’en occuper. Mme la députée souhaite savoir si une politique volontariste sur le sujet est envisagée, afin de multiplier le nombre de places adaptées pour les personnes autistes, qu’il s’agisse d’enfants, d’une part, ou d’adultes, d’autre part.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6148</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2131</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Neuder</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités, autonomie et personnes handicapées</ministreJO><Objet>Prise en charge des personnes handicapées vieillissantes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6148. — 7 mars 2023. — M. Yannick Neuder attire l’attention de M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées au sujet de la situation des personnes handicapées vieillissantes et en particulier des personnes autistes vieillissantes. En effet, les personnes autistes ont une espérance de vie qui ne cesse de croître, avec aujourd’hui une moyenne de 54 ans en France. Cette évolution pose désormais de nouveaux enjeux car dans le pays, de nombreuses personnes handicapées vieillissantes sont sans situation d’accueil et trop nombreux sont les cas de régression, faute de soins appropriés. Aussi, les parents se retrouvent aujourd’hui contraints de garder à leur domicile des adultes dont les comportements peuvent s’avérer violents, avec pour seule issue l’hôpital psychiatrique. Une situation dramatique dans un pays comme la France qui a largement structuré les droits sociaux et les aides à la perte d’autonomie pour les handicapés (droits sociaux et aides qui se révèlent à ce jour incomplets). La Haute Autorité de santé (HAS) recommande donc par exemple de maximiser le développement des établissements spécialisés, pour les enfants et adolescents (IME institut médicoéducatif) mais aussi pour les adultes (MAS maison d’accueil spécialisée, FAM foyer d’accueil médicalisé). Ces infrastructures, en apportant une prise en charge adaptée aux personnes handicapées à toutes les étapes de leur vie, permettrait de venir en aide à de nombreuses familles qui se retrouvent en détresse, seules et sans solution. C’est pourquoi il estime que le développement de ces établissements spécialisés est aujourd’hui indispensable et lui demande plus largement quelles actions compte entreprendre le Gouvernement pour répondre aux besoins des personnes handicapées vieillissantes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6163</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2131</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Charlotte Leduc</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités, autonomie et personnes handicapées</ministreJO><Objet>Les Oubliés du « Ségur social »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6163. — 7 mars 2023. — Mme Charlotte Leduc interroge M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sur les métiers exclus de l’extension aux secteurs sociaux et médico-sociaux de la revalorisation salariale « Ségur » sous la forme d’un complément de traitement indiciaire (CTI) décidée à l’issue de la conférence des métiers de février 2022 pour les métiers de la filière socio-éducative. Un an après cette décision, les métiers administratifs et de direction, techniques, logistiques et de maintenance de ces filières sont toujours exclus de ce « Ségur social », ce qui constitue un manque de reconnaissance grave de leur engagement tant pendant la crise covid qu’au quotidien dans des secteurs où manquent déjà les moyens humains et financiers. Outre le fait que cette exclusion soit injuste, elle génère une désorganisation de la politique de rémunération des organisations et conduit au constat que des métiers qui ont été revalorisés lors du Ségur tout en ayant un niveau de qualification inférieur, se retrouvent mieux rémunérés que des métiers exclus du Ségur mais ayant un niveau de qualification supérieur (exemple des chef (e) s de service mieux rémunéré (e) s que leur directeur - trice) Lors de la crise covid, qui a déclenché les travaux du Ségur, ces personnels ont pourtant été essentiels à la continuité des prises en charge (obligatoires dans le cadre de la protection de l’enfance par exemple) par leurs travaux de décontamination des sols, surfaces et objets, ou encore en contribuant au maintien des activités sociales et socialisantes. Au quotidien, ces métiers sont tout aussi indispensables au bon fonctionnement des structures dans lesquels ils officient en tant que fonctions support, mais aussi en tant que professionnels des structures sociales et médico-sociales où les activités de soin et le contact avec les publics pris en charge nécessitent la présence continue et l’engagement de l’ensemble des métiers. En Moselle comme partout ailleurs en France, nombre d’acteurs des secteurs sociaux et médico-sociaux réclament à juste titre la revalorisation de l’ensemble des salariés du secteur. Du CMSEA (Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes) qui salarie plus de 1200 professionnels sur une trentaine d’établissements dans les secteurs du handicap, de la protection de l’enfance, de la prévention spécialisée et de l’inclusion sociale, au centre parental indépendant « Le Nid » qui compte 25 salariés, cette revendication se fait entendre partout sur notre territoire dans une solidarité remarquable, y compris des professionnels bénéficiant déjà de cette revalorisation. Plus qu’une simple mesure de justice et d’équité, la revalorisation de tous les professionnels du secteur est une nécessité urgente en matière d’attractivité et de pouvoir de vivre, tant la pénurie de main d’œuvre y devient inquiétante et l’inflation frappe les travailleuses et les travailleurs précaires. Il serait donc injuste que l’élargissement de la revalorisation « Ségur » soit conditionné par les négociations relatives à la construction d’une convention collective unique pour le secteur social et médico-social, quand la filière socio-éducative n’a pas eu de tel prérequis pour intégrer la liste du décret du 22 avril 2022. Elle demande donc quelles mesures seront prises pour intégrer l’ensemble des métiers des secteurs sociaux et médico-sociaux à la revalorisation, dans quels délais ces mesures seront prises et dans quelle mesure ces dernières sont conditionnées par les négociations relatives à la construction d’une convention collective unique pour le secteur social et médico-social.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6173</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2132</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annaïg Le Meur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités, autonomie et personnes handicapées</ministreJO><Objet>Choix de la majoration de trimestres au titre de l’éducation des enfants
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6173. — 7 mars 2023. — Mme Annaïg Le Meur appelle l’attention de M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sur les délais permettant la répartition de la majoration de trimestres au titre de l’éducation des enfants. Le II de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’il est institué au bénéfice de l’un ou l’autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres, attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Les parents peuvent aussi s’exprimer sur un partage de ces trimestres. Ce choix du parent bénéficiaire ou du partage de ces trimestres doit se faire dans les 6 mois suivant le 4e anniversaire de l’enfant. À défaut de choix, les 4 trimestres se voient attribuer automatiquement à la mère et ce, sans possibilité de le modifier, sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Il en ressort que la majorité des parents ne connaît pas cette possibilité et dans le cas contraire, beaucoup oublient de faire connaître cette décision dans les 6 mois après le 4e anniversaire de chaque enfant. Ce court délai est une source de perte de droits pour un certain nombre de parents. Aussi, elle lui demande s’il est envisagé d’élargir cette règle au moins jusqu’à la majorité des enfants, voire jusqu’à la liquidation des droits à la retraite du parent bénéficiaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6176</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2132</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne Le Hénanff</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités, autonomie et personnes handicapées</ministreJO><Objet>Pensions de retraite pour les personnes en situation de handicap
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6176. — 7 mars 2023. — Mme Anne Le Hénanff appelle l’attention de M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sur le sujet des pensions de retraite pour les personnes en situation de handicap. Une personne active touchant l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est contrainte de prendre sa retraite à 62 ans quel que soit son taux d’incapacité. Cependant, l’attribution de l’AAH aux retraités diffère en fonction de ce taux d’incapacité. Ainsi, seules les personnes en situation de handicap ayant un taux d’incapacité supérieur à 80 % et touchant une retraite inférieure à 956,65 euros peuvent continuer de percevoir l’AAH pendant leur retraite. Cela implique que les personnes handicapées avec un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % perdent leur AAH dès le début de leur retraite. Elles se retrouvent alors avec une perte conséquente de revenu, ne pouvant compter que sur leurs retraites qui sont pour la plupart très modestes. En effet, même si les personnes en situation de handicap ont un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, elles sont inaptes à de nombreuses voire à toutes les professions. Ainsi, leurs carrières professionnelles sont courtes, tranchées, parfois inexistantes. Avec la perte de l’AAH, du jour au lendemain, certains touchent une retraite avoisinant les 350 euros. Ce revenu ne permet pas de prétendre à une vie décente. Certes, pour compléter leurs pensions, les retraités pourraient avoir recours à l’Allocation de solidarité aux Personnes Agées (ASPA). Mais cette allocation doit être remboursée par les héritiers du défunt si celui-ci possédait un bien immobilier ou une somme d’argent supérieure à 39 000 euros. L’ASPA représente donc une charge et non une aide fournie aux personnes dans le besoin. Au cours de leurs vies, les personnes en situation de handicap souffrent de la charge financière qu’ils peuvent représenter pour leurs familles et leurs proches et ne souhaitent pas en créer davantage après leur décès, c’est pourquoi nombre d’entre eux ne font pas de demandes pour l’ASPA. Alors que nous examinons le texte de la réforme des retraites, Mme la députée a été alertée à plusieurs reprises par des habitants de sa circonscription sur ce sujet qui les touche. Mme la députée souhaite donc savoir comment le Gouvernement compte agir pour corriger cette inégalité de traitement et mettre fin à cette injustice sociale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6178</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2133</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mathieu Lefèvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités, autonomie et personnes handicapées</ministreJO><Objet>Encadrement des délais de réponse de la CNAV
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6178. — 7 mars 2023. — M. Mathieu Lefèvre attire l’attention de M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sur les délais de réponse de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Il prend l’exemple d’un habitant de sa circonscription qui bénéficie d’une retraite complémentaire d’indépendant. Ce dernier a formulé cette demande en janvier 2021 pour une liquidation de ses droits à retraite en juillet 2021 : la notification lui a été envoyée en octobre 2021 avec un effet rétroactif à juillet 2021. Le calcul étant erroné, il a demandé une révision en mai 2022, sans obtenir de réponse à ce jour. Aussi lui demande-t-il si le Gouvernement envisage de fixer des délais maximums, par la voie législative ou réglementaire, pour les réponses des administrations publiques et, singulièrement, la CNAV.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6113</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2133</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Pradal</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Traitement indiciaire des agents de la petite enfance
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6113. — 7 mars 2023. — M. Philippe Pradal attire l’attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l’article 11 du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics qui dispose que « le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés au III de l’annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : 1° Des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 2° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du même code ; 5° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du même code ». et sur le III de l’annexe à laquelle il renvoie ainsi rédigée : « III. Cadres d’emplois relevant de la fonction publique territoriale (en application de l’article 11 du présent décret) : - cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants régis par le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ; - cadre d’emplois des moniteurs éducateurs et intervenants familiaux territoriaux régis par le décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des moniteurs éducateurs et intervenants familiaux territoriaux ». De leur combinaison, il résulte que les agents relevant des cadres d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants et des moniteurs éducateurs et intervenants familiaux territoriaux en poste au sein des directions de la famille ou de l’enfance des communes ne peuvent bénéficier du présent complément de traitement indiciaire alors que certains d’entre eux exercent tout autant des fonctions d’accompagnement socio-éducatif que leurs collègues œuvrant, par exemple, au sein des services de protection maternelle et infantile. Il lui demande, en conséquence, si le Gouvernement envisage d’ouvrir une réflexion sur le sujet afin de mettre fin à d’éventuelles inégalités de traitement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6139</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2134</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Valletoux</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Report à 2027 de la mise en accessibilité numérique des sites publics
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6139. — 7 mars 2023. — M. Frédéric Valletoux appelle l’attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le report à 2027 de la mise en accessibilité numérique des sites publics. La directive européenne n° 2016/2102 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles du secteur public conduisait tous les sites publics à être accessibles au 23 septembre 2020 et toutes les applications publiques à l’être au 23 juin 2021 pour harmoniser le droit à l’accessibilité numérique au niveau communautaire. En France, depuis la promulgation de la loi du 11 février 2005, l’accessibilité numérique est un droit inscrit dans le corpus législatif français. Ce droit est devenu effectif par décret et l’arrêté instituant un référentiel (RGAA) en 2009. Le dossier de presse du comité interministériel du handicap du 6 octobre 2022 et le communiqué de presse de M. le ministre du 16 novembre 2022 indiquent que les 250 démarches les plus utilisées par les Français seront rendues 100 % accessibles d’ici 2027, en évoquant le manque d’accessibilité des outils numériques disponibles sur le marché qui oblige ses équipes à faire des développements complémentaires. En conséquence, il l’interroge sur les raisons motivant ce report. Il souhaite également connaître le calendrier d’actions du Gouvernement sur l’accessibilité numérique des sites publics à horizons 2027.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6042</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2134</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Serge Muller</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et cohésion des territoires</ministreJO><Objet>Pour un assouplissement des règles du zéro artificialisation nette
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6042. — 7 mars 2023. — M. Serge Muller alerte M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l’incertitude et les vives inquiétudes exprimées par les élus locaux concernant la mise en place de l’objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) introduit par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. Si l’objectif de protéger les terres de l’artificialisation grandissante mobilise tout le monde, la ZAN suscite de nombreuses difficultés dans sa mise en application par les élus locaux, particulièrement en zone rurale et dans les plus petites communes, qui ne disposent pas des moyens administratifs nécessaires pour s’adapter à cette règle et craignent de voir leurs projets structurants être bloqués par son application stricte. Aussi, un assouplissement de ces règles, intégrant une plus grande territorialisation de son application, apparaît nécessaire pour concilier au mieux écologie et développement économique et démographique des territoires. À l’heure où de nombreuses collectivités entament la révision de leurs documents d’urbanisme pour se mettre en cohérence avec les objectifs du SRADDET et de la loi en la matière, une prise de position rapide du ministère sur cette question est indispensable. Aussi, afin de répondre aux incertitudes crées par des déclarations récentes du Gouvernement sur un possible assouplissement de la règle du zéro artificialisation nette, il lui demande s’il envisage d’adopter un moratoire sur le déploiement de cette règle ainsi que sur la mise en conformité des documents locaux avec ses objectifs et s’il envisage de mieux prendre en compte les spécificités territoriales dans sa future définition du ZAN.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6048</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2134</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Manuel Bompard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et cohésion des territoires</ministreJO><Objet>Lutte contre l’invasion de frelons asiatiques (Vespa velutina)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6048. — 7 mars 2023. — M. Manuel Bompard appelle l’attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la menacé écologique et économique de l’invasion de frelons asiatiques ( Vespa velutina ). Vespa velutina a été observé pour la première fois en France en 2004. Depuis lors le front d’invasion n’a cessé de progresser, et c’est désormais la majorité du territoire métropolitain qui été colonisée par cette espèce invasive. Vespa velutina est susceptible de coloniser une grande partie de l’Union européenne ; pire, le réchauffement climatique risque d’accroître encore son expansion en élargissant les zones climatiques qui lui sont favorables. Vespa velutina est un dangereux prédateur, notamment pour les abeilles, sa présence pouvant entraîner un stress des colonies d’abeille, une baisse de leur production, et parfois la mort. Sa prédation sur les insectes pollinisateurs est susceptible de provoquer une baisse de la polonisation et donc de nuire à la reproduction des plantes cultivées. La lutte contre Vespa velutina représente un coût non négligeable : des modèles scientifiques se basant sur les niches climatiques prédisent, outre l’invasion totale de la France dans une douzaine d’années, un coût de lutte qui pourrait atteindre 11,9 millions d’euros par an. Ce coût demeure faible comparé à l’impact économique des espèces invasives comme Vespa velutina : entre 1,14 et 10,2 milliards d’euros en seulement 25 ans selon une étude de 2021. Il est peu probable que Vespa velutina puisse être totalement éradiquée du territoire européen ; les travaux des chercheurs travaillant sur les guêpes sociales invasives à travers le monde montre que s’il est possible de localiser et détruire leurs colonies et de piéger en masse les adultes, aucune de ces stratégies ne permet de réduire durablement les niveaux de populations. Il est donc indispensable d’avoir une stratégie nationale, et si possible européenne, de surveillance et de contrôle en vue de prévenir l’installation de Vespa velutina et d’éradiquer rapidement les colonies avant la dispersion de la génération sexuée. Malheureusement, depuis 2021, Vespa velutina ne fait plus l’objet d’une « obligation de prévention et d’éradication » ; cela fait donc reposer la charge et les frais de destruction sur les propriétaires ayant des colonies sur leur propriété. Le coût dissuasif d’une telle opération nuise gravement à la lutte contre cette espèce invasive. Le Gouvernement entend-il adopter une stratégie nationale de lutte contre Vespa velutina ? Est-ce qu’une plateforme nationale de repérage des nids de Vespa velutina sera créée ? Quelle action le Gouvernement entreprendra-t-il au niveau européen pour adapter la législation européenne, notamment le règlement n° 1143/2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, et créer un réseau européen de surveillance et de contrôle de Vespa velutina ?]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6072</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2135</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Boris Vallaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et cohésion des territoires</ministreJO><Objet>Valorisation organique des biodéchets
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6072. — 7 mars 2023. — M. Boris Vallaud appelle l’attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le projet de réorganisation de la filière de traitement mécano-biologique (TMB) des ordures ménagères résiduelles (OMr). Modifié par la loi AGEC, le code de l’environnement précise qu’à compter du 1er janvier 2027, il sera interdit d’utiliser la fraction fermentescible des déchets issus des TMB dans la fabrication du compost. Cette disposition va rendre obsolète les deux unités existantes dans le département des Landes, qui traitent en moyenne au total 36 000 T d’OMr et produisent 14 000 T de compost normé, de très bonne qualité, valorisées par la profession agricole. Ce sont ainsi 36 000 tonnes d’OMr qui vont devoir être transportées vers des unités d’enfouissement ou de valorisation énergétique hors du département, engendrant pollution atmosphérique et renchérissement conséquent des coûts d’élimination tout en privant les filières de valorisation d’un amendement de qualité. En conséquence, il lui demande quelles sont les dispositions envisagées par le Gouvernement visant la pérennisation d’une filière de qualité qui privilégie la valorisation organique des biodéchets dans les territoires ruraux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6078</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2135</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Agnès Carel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et cohésion des territoires</ministreJO><Objet>Sécheresse précoce et plan eau
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6078. — 7 mars 2023. — Mme Agnès Carel appelle l’attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la sécheresse de ce début d’année. Après une année 2022 qui a connu des records en matière de températures et une sécheresse importante, la France se retrouve sans pluie depuis 32 jours sur l’ensemble de son territoire. Les nappes phréatiques accusent environ deux mois de retard en matière de remplissage. Plusieurs départements ont déjà pris des mesures de restrictions. Les prochaines semaines sont cruciales. Aussi, elle lui demande quelles mesures d’urgence il entend prendre pour faire face à cette situation et surtout pour anticiper les prochains mois si la situation persiste. D’une manière générale, elle lui demande s’il entend mettre en place un véritable « plan eau » pour développer des mesures plus pérennes notamment en matière de recyclage des eaux usées et de désalinisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6105</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2135</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Saulignac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et cohésion des territoires</ministreJO><Objet>Projet de complexe religieux à St-Pierre-de-Colombier
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6105. — 7 mars 2023. — M. Hervé Saulignac appelle l’attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le projet de construction de complexe religieux à Saint-Pierre-de-Colombier (Ardèche). Depuis l’été 2019, ce projet cristallise les inquiétudes venues de toutes parts : habitants, élus locaux, représentants du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche. Tous dénoncent un projet démesuré, tant d’un point de vue financier, au coût estimé à 18 millions d’euros, matériel, avec une capacité d’accueil qui s’élève à 3 500 personnes pour un village qui compte moins de 500 habitants, qu’environnemental. C’est sur ce dernier point que les craintes sont les plus vives. En effet, l’étude environnementale menée par le cabinet Naturalia-Environnement, bien que litigieuse, révèle l’impact non négligeable que les travaux entrepris en 2019 ont déjà provoqué sur la biodiversité locale. Mais les conclusions présentées par cette étude interrogent. En septembre 2021, le cabinet Naturalia avait en effet présenté une première étude dont les conclusions différaient largement de celle remise en mai 2022. Si la seconde fait état d’un impact négligeable pour la biodiversité, la première se révélait bien plus critique et mettait en exergue l’incidence que le projet porterait sur la faune et la flore locales. Ainsi, le projet porterait une incidence assez forte sur deux espèces protégées : la gomphe à crochets (libellule) et le sonneur à ventre jaune (crapaud), lesquelles présentent un enjeu « assez fort » de préservation à l’échelle régionale. L’étude qualifie ainsi les habitats naturels de « perturbés » et rappelle que « les travaux de 2019 ont modifié une grande surface des habitats herbacés ». En outre, avec une emprise de 20 000 m2 et une surface plancher de plus de 9 000 m2, il est indéniable que la réalisation d’un tel projet immobilier ne pourra que dénaturer un site au patrimoine naturel exceptionnel, jusqu’alors préservé, et contrevenir à l’esprit de la charte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, laquelle impose la préservation de la biodiversité, le respect de la qualité paysagère, la protection des cours d’eau ou encore la valorisation des espaces naturels et agricoles. Dès lors, il lui demande quelles mesures il entend mettre en œuvre pour assurer la protection écologique de cet espace naturel.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6154</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2136</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Ledoux</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et cohésion des territoires</ministreJO><Objet>Pollution globale aux PFAS
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6154. — 7 mars 2023. — M. Vincent Ledoux attire l’attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les révélations récentes d’une pollution globale de la France et de l’Europe aux PFAS. Les PFAS, ou substances per- et polyfluoroalkylées sont des composés organofluorés synthétiques, présents dans l’industrie chimique et servant dans de nombreux objets du quotidien : feuilles de papiers, maquillage, textiles ou encore emballages alimentaires. De nombreuses études scientifiques ont démontré leur nocivité importante pour la santé à partir d’une certaine dose, provoquant cancers et infertilité notamment, les PFAS restant dans le corps humain entre 2 et 7 ans et s’accumulant. Une enquête journalistique récente, menée par Le Monde et le consortium Forever Pollution Project a démontré que l’environnement autour des sites utilisant ces substances était très souvent pollué et au-delà des seuils de non-nocivité, en effectuant des milliers de prélèvements et d’analyses dans toute l’Europe. Une fois dans l’environnement, sans action de dépollution, ces substances ne se dégradent pas et polluent les sols de manière inaltérable. Cela correspond à plus de 2 300 sites dans toute l’Union européenne, y compris en France. Cette pollution « éternelle » touche également les États-Unis d’Amérique, qui ont d’ailleurs annoncé la mise en œuvre d’une feuille de route pour les trois prochaines années afin de limiter leur dissémination dans l’environnement et accélérer la dépollution des lieux contaminés. En réponse à cette situation, un projet européen en vue de bannir ces PFAS regroupant l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède va être prochainement présenté à l’Agence européenne des produits chimiques. Aussi, il demande au Gouvernement de bien vouloir lui indiquer ce qu’il compte mettre en œuvre afin de mieux contrôler la présence de ces PFAS dans l’environnement et les produits du quotidien et si une stratégie globale de réduction des PFAS est prévue pour protéger l’environnement et les citoyens de cette pollution invisible mais pernicieuse.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6085</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2136</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Emmanuel Maquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition énergétique</ministreQuestion><ministreJO>Transition énergétique</ministreJO><Objet>Bonification pour financement participatif du tarif de rachat de l’électricité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6085. — 7 mars 2023. — M. Emmanuel Maquet appelle l’attention de Mme la ministre de la transition énergétique sur la bonification du tarif de rachat de l’électricité produite par une installation de production ayant bénéficié de financements participatifs. Entre 2016 et 2020, la Commission de régulation de l’énergie a prévu dans ses appels d’offres un bonus de rémunération octroyé aux porteurs de projets qui s’engagent à ce qu’une certaine part de leur financement soit apportée par des collectivités ou des citoyens. Cette bonification était comprise entre 1 et 6 euros par MWh pendant toute la durée de la concession, ce qui est une somme considérable. Pour un projet tel que celui du parc éolien en mer au large de Dunkerque, par exemple, cela pourrait représenter de l’ordre de deux millions d’euros par an. D’après les informations qui ont été portées à la connaissance de M. le député, ce mécanisme a été supprimé à la demande de la direction générale de la concurrence de la commission européenne (DG COMP). Il lui demande donc de bien vouloir rappeler le fonctionnement de cette bonification, notamment les textes l’autorisant et les montants concernés ; indiquer le nombre et le type de projets qui en bénéficient ou en bénéficieront, en précisant notamment si les grands projets d’éoliennes en mer sont concernés et lesquels ; décrire les modalités du système de soutien au financement participatif établi à la demande de la DG COMP.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6086</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2137</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mickaël Cosson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition énergétique</ministreQuestion><ministreJO>Transition énergétique</ministreJO><Objet>Extension des garanties d’origine aux biogaz  non injectés
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6086. — 7 mars 2023. — M. Mickaël Cosson appelle l’attention de Mme la ministre de la transition énergétique sur l’extension des garanties d’origine au biométhane non injecté. Un amendement adopté au Sénat puis à l’Assemblée nationale en première lecture lors de la discussion du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables prévoyait cette extension mais a été finalement rejeté en commission mixte paritaire. La crainte des acteurs est avérée, l’exclusion du biométhane non injecté du système de garantie d’origine conduit déjà actuellement à une distorsion de concurrence. En effet, la coexistence de deux modèles de reconnaissance, l’un institutionnel pour le biométhane injecté, l’autre par le marché pour le biométhane non injecté, pousse les entreprises à préférer se tourner vers les garanties d’origine qui simplifient leur démarche de justification du verdissement de leur mix énergétique. Ce refus d’étendre le système au biométhane non injecté est donc un frein à son développement en ce qu’il pénalise sa réputation. Les arguments avancés par le Gouvernement lors des débats du projet de loi sur l’accélération de la production des énergies renouvelables ont bien été entendus mais ce sujet semble relever bien plus d’une politique publique volontaire que d’un enjeu technique. De son issue en résulte le positionnement de la France sur une énergie d’avenir. En s’inscrivant amplement dans les objectifs de transition énergétique, grâce au développement d’une énergie locale bas carbone et en assurant un complément de revenus aux producteurs agricoles, le biogaz et particulièrement le biométhane non injecté est un atout essentiel au mix énergétique. Avec un gisement de production estimé à 45TWh, cet atout ne doit pas être négligé. La France ainsi que l’Union européenne ont d’ailleurs plusieurs fois appelé au soutien de cette filière qui participe à la souveraineté énergétique de la Nation en substituant progressivement sa production aux importations de gaz naturel carboné et importé. Le procédé de liquéfaction du biogaz existe et est le fruit de l’excellence de la recherche française. À l’heure où les débats autour du traçage des énergies se multiplient au sein de l’Union européenne, amender le système français en donnant la même sécurité juridique au biométhane non injecté ferait de la France un des leaders sur la question. Cela rassurerait aussi une filière complémentaire à celle du biométhane injecté dont l’intérêt réside dans sa flexibilité et la réponse qu’elle apporte aux lacunes du réseau national. Il lui demande donc si elle envisage de réviser sa position et d’engager de nouvelles discussions sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6087</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2137</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thibault Bazin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition énergétique</ministreQuestion><ministreJO>Transition énergétique</ministreJO><Objet>Fin des tarifs réglementés de vente de gaz
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6087. — 7 mars 2023. — M. Thibault Bazin alerte Mme la ministre de la transition énergétique sur les inquiétudes légitimes que suscite l’extinction prochaine des tarifs réglementés de vente de gaz prévue le 30 juin 2023. M. le député souligne que face à l’inflation persistante que connaît le pays, frappant d’ailleurs particulièrement les prix de l’énergie, le report, voire l’annulation, de la fin des tarifs réglementés de gaz serait d’intérêt public. En effet, il souhaite rappeler que d’après les données de l’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE), près d’un quart des Français ont été confrontés à des difficultés financières pour payer une facture énergétique. Dès lors, considérant d’une part que la Commission européenne a ouvert en octobre 2021 un précédent juridique dans la protection des consommateurs en autorisant les gouvernements à prendre des mesures exceptionnelles tendant notamment à la réduction de la concurrence et, d’autre part, qu’un prix de référence déterminé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) comme l’envisage le Gouvernement n’offrirait en rien des garanties équivalentes et suffisantes aux consommateurs, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend revenir sur la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz, ou, à défaut, s’il envisage de reporter leur extinction.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6088</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2137</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christelle Petex-Levet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition énergétique</ministreQuestion><ministreJO>Transition énergétique</ministreJO><Objet>Interdiction des chaudières à gaz
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6088. — 7 mars 2023. — Mme Christelle Petex-Levet interroge Mme la ministre de la transition énergétique sur l’avenir des chaudières à gaz et les solutions envisagées par le Gouvernement pour les remplacer de manière pérenne et réfléchie. En effet, la réglementation environnementale 2020 a instauré de nouveaux seuils à respecter en matière d’émission de gaz à effet de serre dès le 1er janvier 2023. À ce titre, les systèmes de chauffage utilisant exclusivement du gaz naturel sont désormais interdits dans les logements individuels neufs. Il en sera de même pour les logements collectifs neufs dès 2024. Il est encore aujourd’hui possible de remplacer une chaudière à gaz vieillissante ou défaillante par une chaudière à gaz plus performante. Toutefois, il semble que la volonté du Gouvernement tende, comme pour les chaudières à fioul, à faire disparaître à l’avenir l’utilisation de toutes les chaudières à gaz. Chaque année, plus de trois cent mille nouvelles chaudières à gaz sont installées dans des maisons individuelles, ce qui correspond à la production d’électricité de 9 EPR. Suite à l’interdiction des chaudières à fioul, si les chaudières à gaz sont elles aussi interdites, comment la France va-t-elle se chauffer ? Comment fera-t-elle face à la demande d’électricité qui explosera ? Les craintes de manque d’électricité durant l’hiver 2022/2023 étaient déjà importantes, qu’en sera-t-il à l’avenir ? Quelles seront les solutions proposées aux Français ? Par ailleurs, Mme la députée s’interroge également sur la volonté du Gouvernement de véritablement mettre en place un mix énergétique équilibré et pérenne : pourquoi ne pas continuer à développer la production de gaz vert et ainsi pouvoir conserver les chaudières à gaz respectant des critères et des normes précises en terme d’émission de gaz à effet de serre ? Elle lui demande sa position sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6089</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2138</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Timothée Houssin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition énergétique</ministreQuestion><ministreJO>Transition énergétique</ministreJO><Objet>Stockage de gaz en nappe aquifère
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6089. — 7 mars 2023. — M. Timothée Houssin appelle l’attention de Mme la ministre de la transition énergétique sur la question de l’exploitation des sites de stockage de gaz mis en sommeil dans sa circonscription et la gestion des stocks de gaz des nappes aquifères. Mis en service en 1982, mais fermé depuis 2014, le site de Saint-Clair-sur-Epte (Val d’Oise) est un stockage de gaz en nappe aquifère. Situé à une trentaine de kilomètres au nord de Pontoise, il s’étend sur 22 communes à cheval sur les régions Île-de-France, Normandie et Hauts-de-France. Seules les activités de compression demeurent actuellement. GRDF-Suez avait justifié cette décision par « la baisse de la demande des clients, sur l’ensemble des sites ». Aujourd’hui, dans un contexte d’inflation du prix de l’énergie dû à un contexte international instable qui pèse à la baisse sur les finances locales des collectivités, M. le député a été interpellé par les communes de Noyers et de Guerny s’agissant de sites de stockage de gaz mis en sommeil par Storengy. Leur réouverture permettrait des retombées financières sur les communes en possédant (Dangu, Guerny, Noyers, Authevernes, Bernouville, Château-sur-Epte, Chauvincourt-Provemont, Vesly, Neaufles-Saint-Martin.), tout en réimplantant de l’emploi dans ce bassin. Par ailleurs, dans le cadre de sa stratégie pour assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique et faire face aux risques d’interruption des approvisionnements en gaz en provenance de Russie, la réglementation européenne du 27 juin 2022 avait prévu un objectif de stockage de gaz pour l’hiver. Ainsi, les opérations devaient remplir les installations de stockage souterrain de gaz à hauteur de 80 % au moins de leur capacité avant le 1er novembre 2022. L’objectif des 80 %, est atteint dans la plupart des sites de stockages en France, mais ces derniers devront être en partie vidés dans les semaines à venir en raison de contraintes techniques, car certains systèmes de stockage ont besoin de « respirer » afin de conserver leur performance pour les hivers à venir. C’est le cas pour les sites de stockage de cavités salines, mais aussi des nappes aquifères. Ainsi, les sites de stockage de gaz de la circonscription de M. le député, précédemment cités, pourraient être de potentiels candidats pour la participation à ce « défi de gestion ». Leur reprise d’activité permettrait de vider d’autres sites de stockage afin d’atteindre les objectifs de 35 à 40 % de taux de remplissage maximum imposé par des motifs techniques, tout en conservant des réserves stratégiques importantes au niveau national. Aussi, il lui demande si, dans le contexte actuel, il ne serait pas judicieux de sortir de leur sommeil ces différents puits de gaz, dont la réouverture serait utile tant au niveau local que national.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6069</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2138</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christelle D’Intorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications</ministreQuestion><ministreJO>Transition numérique et télécommunications</ministreJO><Objet>Difficultés rencontrées par les victimes de vol de téléphone mobiles
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6069. — 7 mars 2023. — Mme Christelle D’Intorni appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications sur les difficultés rencontrées par les victimes de vol de téléphone mobiles. Chaque année, ce sont près de 700 000 vols de téléphones portables qui sont recensés sur le territoire national. Or pour qu’un appareil soit définitivement bloqué grâce au numéro International Mobile Equipment Identity (IMEI), une plainte doit être déposée par le propriétaire de l’appareil subtilisé. En effet, l’opérateur se contente pour sa part de bloquer uniquement la carte SIM pour éviter une utilisation frauduleuse de l’abonnement téléphonique, mais refuse de bloquer le mobile. Il n’en demeure pas moins que le téléphone dérobé peut être recelé et utilisé. C’est la raison pour laquelle il lui paraît nécessaire d’apporter des ajustements à cette procédure. En conséquence, elle lui demande s’il entend mettre en place une procédure dérogatoire visant à simplifier le processus de blocage du mobile par la création et la délivrance d’un code confidentiel, unique, personnel et obligatoire, fournit aux utilisateurs lors de l’acquisition d’un téléphone mobile, ou lors de l’acquisition d’un pack téléphone/ abonnement auprès d’un opérateur, code permettant au propriétaire de verrouiller définitivement à distance son appareil en cas de vol.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6071</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2139</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Viry</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Plan « vélo et mobilités actives »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6071. — 7 mars 2023. — M. Stéphane Viry appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, au sujet du plan vélo et des mobilités actives. En septembre 2022, Mme la Première ministre a fait des annonces dans le cadre du renouvellement de ce plan, qu’il devient urgent de respecter. Les politiques vélo et mobilités actives s’ancrent dans une politique plus globale au service de la santé publique et de la transition écologique. Il est donc nécessaire d’investir en tenant compte de tous les indicateurs : la hausse de décès chez les cyclistes en 2022, l’usage du vélo plus limité en milieu rural, l’usage domicile-travail. Les acteurs du secteur craignent une sous-estimation des besoins pour soutenir les aménagements cyclables. Cette politique publique nécessite une trajectoire pluriannuelle d’investissements crédible et ambitieuse à trois ans de la fin du mandat municipal. Il est donc urgent de la mettre en œuvre à partir des annonces faites. Dès lors, il veut savoir à quel délai le Gouvernement entend investir dans cette politique de santé publique et quel est le plan d’action.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6187</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2139</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Mélanie Thomin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Pénurie de cars scolaires en milieu rural
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6187. — 7 mars 2023. — Mme Mélanie Thomin interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur le manque de chauffeurs de bus en particulier dans le secteur scolaire depuis la rentrée 2022. Dans de nombreux territoires et en Finistère, une pénurie de chauffeurs de cars scolaires contraint l’organisation et la mise en œuvre de projets culturels et éducatifs. Dans les territoires ruraux, le manque de chauffeurs d’autocars affecte non seulement l’offre de transport, mais aussi le coût, et ne permet pas à certains projets d’aboutir. À titre d’illustration, la commune de Carhaix a subi en début d’année des annulations de dessertes en raison d’un manque de conducteurs et de compagnies disponibles. En milieu rural, où les compagnies de transport sont peu nombreuses et la concurrence faible, ce manque se traduit par une difficulté à concrétiser les sorties scolaires et un isolement renforcé des établissements ruraux. Par ailleurs, le dispositif Pass Culture ne permet pas la prise en charge des frais de transport pour les projets scolaires. La Fédération nationale des transports de voyageurs alertait déjà au printemps 2022 sur un manque de plusieurs milliers de chauffeurs. La tension impose à certains chauffeurs d’interrompre leurs retraites pour répondre aux besoins criants. De plus, les conditions d’exercice des chauffeurs (par exemple : sous-effectif, salaire faible, temps de travail fractionné) sont source d’une pesanteur délétère sur le recrutement et appellent à une mise à jour pour relancer l’attractivité de l’activité et le développement d’entreprises locales. C’est pourquoi elle lui demande de lui indiquer les mesures qu’il compte mettre en œuvre, en concertation avec les acteurs locaux, afin de rendre ce métier plus attractif et plus largement favoriser le désenclavement des territoires ruraux notamment en ce qui concerne la facilitation, l’organisation de déplacements dans le cadre de sorties pédagogiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6188</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2139</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Réseau routier francilien
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6188. — 7 mars 2023. — Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur l’urgence de réinvestir massivement dans le réseau routier francilien. En effet, l’Île-de-France est à la fois la région la plus dense et celle où les routes sont les plus encombrées en raison d’un nombre d’habitant et d’un trafic automobile en constante augmentation. Pas moins de neuf autoroutes ou voies rapides convergent directement vers le périphérique (A1, A3, A4, A6a, A6b et A13) ou à proximité (A15, A14 et N118) bien que celui-ci soit totalement saturé depuis la fermeture de nombreuses voies sur berge et du rétrécissement des voies destinées aux automobiles dans Paris. Bref, tout est fait pour favoriser les embouteillages et la pollution au lieu de tenter de les résorber. Le nombre de kilomètres d’embouteillages durant les heures de pointe et la pollution sont d’ailleurs en très forte hausse depuis 2010. En dehors du périphérique et de l’A86, l’A6, l’A12, la N118, l’A4 et la N104 sont les axes les plus encombrés. Aux heures de pointes, des centaines de kilomètres de bouchons apparaissent provoquant beaucoup de pollution inutile. Pourtant, des solutions existent pour fluidifier le trafic et faire baisser la pollution. Ainsi, par exemple, le prolongement de la francilienne à l’ouest de Paris, la réouverture des voies sur berge ou le doublement de certains axes existants pourraient largement y contribuer. Il est certain que l’on paye, aujourd’hui, 30 ans de sous-investissements routiers en Île-de-France pour des raisons idéologiques. La construction de nouvelles routes et l’aménagement intelligent du réseau existant pour fluidifier le trafic sont donc désormais indispensables, si on ne veut pas étouffer la capitale et sa région dans la mesure où, contrairement à une idée reçue, l’utilisation des transports en commun ne saurait être la solution à tous les maux surtout pour la grande banlieue et au regard de leur dysfonctionnement chronique (accidents, pannes, grèves, délinquances, saleté…). Enfin, les Essonniens et sud-Franciliens sont excédés par l’impossibilité de rejoindre l’ouest de la région Île-de-France et la Normandie sans passer plusieurs heures à remonter vers Paris avant de bifurquer vers Versailles. Or, aussi certain que des routes supplémentaires permettent de fluidifier le trafic, il est clair, au regard du rendement moteur optimal, qu’une circulation fluide à 80-90km/h permettrait de réduire significativement la pollution tout en favorisant une meilleure mobilité de la population. Dès lors, la prolongation de la N104 à travers champs entre Saint-Jean-de-Beauregard et Montigny-le-Bretonneux (c’est-à-dire loin de Paris) est indispensable si la volonté des pouvoirs publics de fluidifier le trafic et de ne pas étouffer la capitale et sa région est réelle. À ce titre, elle lui demande de bien vouloir indiquer quels sont les projets routiers envisagés par l’État pour améliorer significativement le trafic en Île-de-France et quel budget le Gouvernement entend y allouer pour atténuer l’exaspération de ces millions de franciliens bloqués chaque jour pendant des heures dans les embouteillages pour aller travailler avec leur voiture.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6189</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2140</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Carrière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>ZFE-m et transports en communs urbains dans l’ouest montpelliérain
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6189. — 7 mars 2023. — M. Sylvain Carrière interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur la situation des transports en commun urbains de province en parallèle de l’application progressive du dispositif ZFE-m. En effet, d’ici à 2024 les ZFE-m s’appliqueront dans 43 agglomérations comme prévu dans la loi d’orientation des mobilités de 2019 ainsi qu’en vertu de l’article 119 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2022 dite loi climat et résilience. Des millions de personnes s’exposeront donc à des amendes et seront contraintes de se reporter sur d’autres modes de transports. Or dans la couronne des métropoles, là où réside « le plus grand potentiel de décarbonation des mobilités » comme l’indique le récent rapport du COI, c’est pourtant dans ce type de territoire où l’offre de transport demeure la plus faible et où l’on s’aperçoit que la part du report modal s’effondre. Dans sa circonscription, les communes de l’ouest de la métropole de Montpellier sont particulièrement démunies de transports en commun. Le tramway ne dessert que deux communes limitrophes à Montpellier, à savoir Juvignac et Saint-Jean de Védas. À l’exception du littoral, il n’y a aucune infrastructure de rail pour faire rouler un train ou tramway. Une ligne de chemin de fer qui couvrait une grande partie de cette zone existait pourtant dans les années 60, mais elle fut abandonnée avec la construction de l’A9. Le bus demeure la seule alternative restante, mais pour un trajet similaire (Cournonterral-Montpellier) il faut 1h05 en autobus contre 25 minutes en voiture. La ligne 5 portée par la Montpellier Méditerranée Métropole, qui devait pallier certains de ces problèmes, s’arrêtera moins loin que prévue et ne desservira finalement pas l’ouest montpelliérain. Une énième alternative a été annoncée, avec une offre de « bus-tram », mais l’appel d’offres pour la construction de ces bus vient seulement d’être publiée en janvier 2023 et leur livraison devra attendre 2025-2026. Pourtant, la ZFE-m s’appliquera complètement sur cette partie du territoire au 1er juillet 2026. Il n’y a pas suffisamment de garanties apportées par la métropole en matière d’alternatives à la mobilité. Il y a problème de calendrier avec l’application de ce dispositif dans la plupart des territoires périurbains. Par conséquent, il lui demande quelles garanties le Gouvernement peut apporter concernant la mise en place d’alternatives à la voiture individuelle là où s’applique la ZFE-m. À cet effet, il souhaite savoir si le ministère des transports dispose d’un plan national pour y parvenir.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6035</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2140</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nadège Abomangoli</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, plein emploi et insertion</ministreJO><Objet>Traitement accidents du travail en Seine-Saint-Denis
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6035. — 7 mars 2023. — Mme Nadège Abomangoli alerte M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le traitement judiciaire des accidents du travail en Seine-Saint-Denis. Le département de la Seine-Saint-Denis connaît depuis plusieurs années de nombreux grands chantiers : chantiers des jeux Olympiques et Paralympiques, Grand Paris Express, ensembles immobiliers… Au-delà des désagréments que représentent ces travaux pour les Aulnaysiens, Bondynois et Pavillonnais, ces chantiers posent la question des conditions de travail et du rôle de l’inspection du travail. Dans son rapport du 20 décembre 2022 sur les politiques publiques de prévention en santé au travail dans les entreprises, la Cour des comptes constate que globalement, les conditions de travail ne s’améliorent pas et que certains risques retrouvent leur niveau de 2005. Un recul inacceptable. À cela s’ajoute un traitement judiciaire insuffisant des infractions à la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail. En effet, sur 150 procès-verbaux dressés entre 2014 et 2020, seulement 43 ont fait ou feront l’objet d’une audience devant le tribunal correctionnel. Lorsque l’affaire est poursuivie par le tribunal, le délai entre transmission du procès-verbal par l’inspection du travail au procureur de la République et une éventuelle audience est de 4 ans en moyenne. De tels délais viennent pénaliser les victimes et enlèvent tout effet dissuasif aux condamnations. Lors d’une précédente question écrite concernant le recours à des travailleurs sans-papiers sur les chantiers des jeux Olympiques, il a été répondu à Mme la députée que l’inspection du travail redoublait de vigilance sur ces chantiers. Cette vigilance, certes salutaire, ne saurait être efficace si l’appareil judiciaire est grippé. Mme la députée demande à M. le ministre quels moyens supplémentaires sont envisagés pour l’inspection du travail et les organismes de prévention. Elle demande une politique pénale ambitieuse pour le non-respect des réglementations en matière de santé et de sécurité au travail. Enfin, elle demande quels moyens supplémentaires sont envisagés pour désengorger les tribunaux en Seine-Saint-Denis et partout en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6174</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2141</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mathieu Lefèvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, plein emploi et insertion</ministreJO><Objet>Impact de la réforme des retraites sur les retraites liquidées avec CET
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6174. — 7 mars 2023. — M. Mathieu Lefèvre interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur les conséquences du projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour les Français concernés par l’allongement progressif de l’âge légal de départ à la retraite et par l’augmentation de la durée de cotisation requise qui envisageaient de liquider leur pension à l’issue de l’épuisement de leur compte épargne temps (CET). Il l’interroge sur la possibilité, dans ce type de cas, d’intégrer la durée du CET dans le calcul de ses droits pension.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6175</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2141</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christelle D’Intorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, plein emploi et insertion</ministreJO><Objet>Introduction d’un système de retraite complémentaire par capitalisation
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6175. — 7 mars 2023. — Mme Christelle D’Intorni appelle l’attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur la potentialité d’introduire, au sein du système de retraite français, un système complémentaire de retraite par capitalisation. En effet, le système français des retraites, basé sur un modèle par répartition, est aujourd’hui fragilisé : le ratio cotisants/retraités se resserre de plus en plus, ce qui vient inéluctablement altérer l’efficacité de ce modèle. En 2020, les chiffres de l’INSEE sont clairs : le nombre de retraités s’élevait à 16,9 millions quand celui des cotisants était de 28,2 millions. Si, en 1960, il y avait 4,14 cotisants pour 1 pensionné, il n’y en plus qu’environ 1,6. À terme, il est à craindre qu’il y ait autant de cotisants que de bénéficiaires, ce qui n’est pas tenable. C’est pourquoi certaines mesures complémentaires doivent être envisagées pour préserver notre système de retraite. Ainsi, introduire une part de capitalisation dans le modèle actuel permettrait de garantir aux retraités de meilleures pensions de retraites, favorisant leur pouvoir d’achat. Il serait aussi indirectement un soutien de poids pour la croissance économique puisque les principaux moteurs en France de la croissance sont l’investissement et la consommation. Ainsi, la capitalisation apparaît comme un moyen bénéfique pour l’économie et pour les entreprises puisqu’elle permet un afflux de fonds conséquents vers l’économie réelle. Les entreprises pourront, grâce à un drainage de flux financiers importants permis par la mise en place d’un système par capitalisation, investir plus et mieux notamment matière de transition écologique et de Recherche et Développement (R et D). Ce complément de capitalisation pourrait être utilisé comme une opportunité de financer les besoins de notre économie, en orientant les fonds vers des infrastructures d’État comme les autoroutes et avec une gestion pilotée par les pouvoirs publics plutôt que les partenaires sociaux. Il ne s’agit pas de remettre en cause le système de répartition que beaucoup de français approuvent à juste titre, mais au contraire, sur le modèle de nombreux pays d’Europe du nord, d’avoir recours à un système mixte incluant une part de capitalisation. En conséquence, elle lui demande s’il entend introduire, au sein du modèle actuel, une part de capitalisation avec un placement des fonds sur des infrastructures d’État dans le but d’assurer la pérennité du système de retraite actuel et de venir combler, à l’avenir, un potentiel déficit structurel lié au déséquilibre démographique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6177</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2142</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mathieu Lefèvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, plein emploi et insertion</ministreJO><Objet>Rétroactivité du cumul emploi-retraite
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6177. — 7 mars 2023. — M. Mathieu Lefèvre interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur la rétroactivité du cumul emploi-retraite prévu par l’article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif (PLFSSR). En effet, le PLFRSS prévoit une rétroactivité au 1er janvier 2023 uniquement pour les pensions liquidées à compter de cette date. Néanmoins, si cet article permettra aux personnes en situation de cumul emploi-retraite de continuer, dans cette période, à se constituer des droits à la retraite - ce qui était proscrit pour l’intégralité des régimes depuis 2014 - cette disposition ne s’applique pas aux salariés actuels en situation de cumul emploi-retraite. Il l’interroge ainsi sur la possibilité d’élargir la rétroactivité de cette mesure.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6184</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2142</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hadrien Clouet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, plein emploi et insertion</ministreJO><Objet>Prix des primes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6184. — 7 mars 2023. — M. Hadrien Clouet interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le coût de la prime de partage de la valeur pour les caisses de retraite. En effet, depuis juillet 2022, 5,5 millions de salariés ont reçu une prime de partage de la valeur. Le montant moyen ainsi versé atteint 789 euros, bien en-deçà du plafond général rehaussé à 3 000 euros. Loin de permettre une redistribution, il a augmenté les écarts de salaire : les secteurs qui paient peu, comme l’intérim, l’hébergement médico-social ou l’action sociale, ont aussi versé les montants les plus faibles. Or ces primes représentent une niche sociale et fiscale pour les employeurs. Elles sont en effet exonérées de cotisations et de contribution sociale de leur côté. En ce qui concerne les bénéficiaires, elles sont également exonérées de cotisations, d’impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS. Sur les seules cotisations à l’assurance-vieillesse, le montant perdu pourrait avoisiner le milliard d’euros, par référence à un taux normal appliqué sous le plafond de la sécurité sociale. Alors que le Gouvernement annonce vouloir prolonger de deux ans l’âge de départ à la retraite afin d’effectuer des économies de dépenses, M. le député se demande quel est le prix d’un tel effet d’aubaine. Dans quelle mesure les primes ont-elles remplacé des augmentations de salaire, résultat visible en comparant l’évolution des salaires et celle des rémunérations globales (primes incluses) entre l’année 2021 et 2022 ? Combien de recettes cette exonération de cotisations et de CSG a-t-elle donc fait perdre aux différents régimes de retraite ? Finalement, quelle proportion des économies envisagées par la réforme des retraites représente le montant perdu ? Il lui demande des précisions à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6123</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2142</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Aurélien Saintoul</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>La lutte contre les punaises de lit
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6123. — 7 mars 2023. — M. Aurélien Saintoul appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement sur le fléau des punaises de lit. Pourtant disparus dans les années 50, la diffusion de ces parasites est exponentielle : alors qu’en 2016, 180 000 sites ont nécessité un traitement, ce sont plus de 500 000 sites qui étaient concernés en 2019. Cette même année, 70 000 personnes ont dû se rendre chez le médecin à cause des piqûres. Bien que les risques physiologiques soient faibles - les punaises de lit ne transmettent pas de maladies -, les dégâts psychologiques sont eux en revanche bien plus importants. Une infestation peut déstabiliser le rythme du sommeil, mettre en état d’hypervigilance et provoquer ainsi des troubles psychologiques et psychiatriques pouvant aller jusqu’à un syndrome de stress post-traumatique. La complexité du problème réside dans la difficulté à s’en débarrasser de manière durable. Une punaise de lit peut survivre pendant près d’un an et demi sans manger et pond plusieurs centaines d’œufs par an. Leur apparition n’est pas un problème de propreté mais est la plupart du temps issu d’une infestation de logements proches ou de quelques punaises accrochées à des bagages. Si on est toutes et tous égaux devant l’éventualité d’une infestation, on ne l’est pas dans la capacité à y répondre. En effet, les frais moyens dépensés pour une désinfestation sont de 1 200 euros, une somme conséquente. En 2020, le Gouvernement s’était engagé dans un grand plan interministériel afin d’en finir avec cette situation. Il s’agissait alors de lancer une campagne de sensibilisation auprès de la population, de créer un observatoire piloté par l’INELP (Institut national d’étude et de lutte contre la punaise de lit) à destination des professionnels et des particuliers, de réunir deux fois par an un comité directeur pour assurer le suivi des filières industrielles, de clarifier et renforcer les droits et obligations des locataires et des bailleurs, de réglementer la location de tourisme et de donner aux maires le pouvoir d’intervenir et de reconnaître les punaises de lit comme problème de santé publique. Or, à ce jour, aucune mesure n’a encore été prise. M. le député interroge donc M. le ministre quant au calendrier d’application des mesures annoncées il y a bientôt 3 ans. Il souhaiterait également savoir si le Gouvernement envisage de mettre en place un agrément des professionnels utilisant des méthodes de désinsectisation écologiques et efficaces. Il demande aussi s’il est prévu de mettre en place des aides financières et un encadrement des prix afin que le coût de la désinfestation ne soit pas un frein pour les concitoyens les moins aisés. Il voudrait enfin savoir s’il prévoit à terme de créer un service public de lutte contre les punaises de lit, notamment au service du parc locatif social.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6125</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2143</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Béatrice Descamps</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Soutien aux centres d’hébergement d’urgence
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6125. — 7 mars 2023. — Mme Béatrice Descamps appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement sur les difficultés de financement de l’hébergement d’urgence en France. Les centres d’hébergement d’urgence, ouverts 24h/7j/365j, se heurtent à plusieurs difficultés majeures qui mettent en péril leur activité pourtant indispensable. L’accueil inconditionnel d’un public très marginal qu’il est très difficile de faire coexister, comme des grands marginaux, d’anciens détenus, des personnes en souffrance psychique sans traitement et sans soutien, ou encore des personnes en situation de toxicomanie, confronte les personnels à des difficultés de prise en charge, des refus de soins ou encore une nécessité de suivi psychiatrique très difficile à mettre en place. Tout ceci entraîne des délais de prise en charge trop longs liés à un manque criant de moyens, car il est nécessaire de doubler les postes pour assurer une prise en charge correcte et la sécurité des personnels. Or le recrutement reste un véritable obstacle en raison, principalement, des niveaux de rémunération très faibles (le Ségur du social n’a bénéficié qu’aux personnels éducatifs) et ce malgré l’accès aux contrats aidés qui sont toutefois insuffisants. Elle souhaite connaître les perspectives envisagées par le Gouvernement pour soutenir les centres d’hébergement d’urgence, qui accueillent chaque année des dizaines de milliers de personne en situation de détresse.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6126</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2143</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Couturier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Conséquences des délais de gestion des dossiers MaPrimeRénov’
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6126. — 7 mars 2023. — Mme Catherine Couturier interpelle M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sur la dégradation des traitements des demandes MaPrimeRénov’. Mme la députée a été interpellée récemment par la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) de la Creuse suite aux nombreux signalements, sans retour, adressés à M. Thierry Repentin, président de l’ANAH. Bien qu’une majorité des dossiers soient traités dans des brefs délais, la gestion des erreurs techniques et humaines dans la chaîne d’instruction est fortement fragilisée. Les causes de cette fragilisation peuvent être : la gestion centralisée de MaPrimeRénov’, les changements de critères techniques d’attribution, l’apparition de nouvelles exigences de formulaires et les diverses modifications d’ajustement du dispositif. Cependant, les ménages et les entreprises artisanales ne peuvent pas supporter sur plusieurs mois des avances répétées de trésoreries pour effectuer des travaux de rénovation. De nombreuses entreprises se retrouvent désormais dans des situations de grande précarité : mise au chômage partiel des salariés, négociations difficiles avec les banques et dans les cas extrêmes, nécessité d’envisager l’arrêt de leur activité. Mme la députée attire d’autant plus l’attention de M. le ministre sur ce sujet car la Défenseure des droits faisait déjà état de cette situation le lundi 17 octobre 2022 et publiait dans une décision des recommandations générales à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), notamment sur les délais de traitement extrêmement longs des dossiers rencontrant des difficultés. Pourtant, à ce jour, aucune solution n’a été proposée afin de répondre à ce problème. En conséquence, elle lui demande s’il envisage de faire évoluer le mode de traitement des dossiers présentant des difficultés dans le dispositif MaPrimeRénov’afin de simplifier les démarches de rénovation thermique des bâtiments.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6127</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2143</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Batut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Délais de traitement des dossiers MaPrimeRenov’
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6127. — 7 mars 2023. — M. Xavier Batut attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, concernant les délais d’instruction des demandes liées au dispositif MaPrimeRenov’. MaPrimeRenov’est une aide à la rénovation énergétique calculée en fonction des revenus et du gain écologique des travaux engagés. Cette subvention est, depuis 2021, étendue à tous les ménages et permet ainsi d’inciter les citoyens à rénover énergiquement leur logement. Sur le papier, le dispositif participe au cercle vertueux de l’écologie : en quelques clics, chacun peut prétendre au versement d’une subvention pour remplacer, par exemple, son chauffage au fioul ou au gaz par un poêle à granulés. D’ailleurs, le site de MaPrimeRenov’vante la simplicité de la procédure : « Étape 1 : je crée mon compte et ma demande avec les devis. Étape 2 : je reçois par mail la confirmation de l’attribution de la prime et de son montant prévisionnel. Étape 3 : je réalise mes travaux et réceptionne mes factures. Étape 4 : je demande le solde de ma prime en déposant mes factures dans mon dossier. Étape 5 : je reçois le versement de ma prime définitive et je peux régler l’entreprise. » Or, dans les faits, le moment entre le dépôt de la demande de prime et sa réception effective s’apparente plutôt à un parcours du combattant. En effet, M. le député traite, en moyenne, quatre litiges par mois avec les services de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) depuis trois ans. Le principal point de blocage réside dans les délais de versement de ladite prime. Plus précisément, il n’est pas rare que les citoyens attendent, sans réponse de la part des services administratifs malgré leurs relances, plusieurs mois le versement de sommes avancées conséquentes. Cette situation peut s’avérer dramatique pour les foyers les plus modestes, qui se voient contraints de souscrire des emprunts bancaires ou familiaux. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour faire cesser ces retards récurrents.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6128</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2144</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Agnès Carel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Dysfonctionnements du dispositif MaPrimeRenov’.
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        6128. — 7 mars 2023. — Mme Agnès Carel appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sur les dysfonctionnements de MaPrimeRenov’. De nombreux particuliers mais aussi des entreprises du bâtiment et leurs représentants de leurs organisations professionnelles comme la CAPEB font part des difficultés qu’ils rencontrent tant pour le montage de leur dossier que pour les délais de versement très longs. Les conséquences ont des impacts pour les foyers notamment les plus modestes et mais aussi pour la trésorerie des entreprises qui ont effectué les travaux. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend enrayer ces différentes difficultés pour rendre plus accessible ce dispositif et en simplifier les démarches, mais aussi pour encourager plus encore la rénovation énergétique des bâtiments.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="REP"><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>605</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2158</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Edwige Diaz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Prise en charge d’opérations de désamiantage de bâtiments agricoles sinistrés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            605. — 9 août 2022. — Mme Edwige Diaz* appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les coûts induits par les opérations de désamiantage de toitures de bâtiments agricoles et viticoles sinistrés par l’épisode de grêle qui a frappé la Gironde le 20 juin 2022. En effet, le décret du 3 juin 2011 précise l’obligation du maître d’ouvrage de surveiller l’état de conservation de matériaux et produits contenant de l’amiante de la liste B, comprenant les tôles en fibrociment amianté, et d’effectuer des travaux à sa charge en cas de dégradation. À ce titre, de nombreux agriculteurs et viticulteurs de Gironde ont manifesté leur détresse suite aux dégâts importants subis par plusieurs bâtiments agricoles contenant de l’amiante dans leur toiture. Ces bâtiments étant pour la plupart anciens et vétustes, les assurances ne jouent pas le jeu et le reste à charge des travaux nécessaires pour les agriculteurs et viticulteurs est extrêmement important. Or beaucoup de ces agriculteurs et viticulteurs vivent, voire survivent, depuis de nombreux mois dans une situation financière très précaire. Les violents orages de juin ont provoqué des dégâts considérables, non seulement sur les biens immobiliers, mais aussi sur le matériel et, plus grave encore, sur la production. Certains ont tout perdu et puisent dans leur trésorerie (quand ils en ont une) pour tenter de sauver leur entreprise. Compte tenu de leur situation financière extrêmement fragile, ils ne sont pas en capacité d’assumer le coût élevé des mesures de désamiantage et des travaux nécessaires. Mme Edwige Diaz lui demande de bien vouloir prendre en compte ces difficultés et de lui indiquer les mesures qu’il compte adopter pour y pallier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1701</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2158</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Maudet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Épisodes de grêle : reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle !</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1701. — 4 octobre 2022. — M. Damien Maudet* interpelle M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la nécessaire requalification des épisodes de grêle en tant que catastrophes naturelles, afin de protéger les agriculteurs. Le 4 juin 2022, de violents orages avec grêle ont frappé plusieurs départements en France. En Haute-Vienne par exemple, les pompiers sont intervenus 38 fois. La grêle a fracassé les toits des maisons et détruit les exploitations agricoles. « Ça fait trois ans qu’on subit des aléas climatiques. On travaille toujours plus pour essayer de s’en sortir mais je ne sais pas jusqu’à quel point on va pouvoir y arriver ». Ces épisodes désespérants pour les agriculteurs vont malheureusement devenir de plus en plus fréquents. Toits perforés, le maïs et le blé ravagé : 50 % des récoltes ont été perdues pour certains agriculteurs de Châteauneuf-la-Foret en Haute-Vienne. Vont-ils être remboursés ? Non. Pour cause, beaucoup n’ont pas pris d’assurance. Dans la situation actuelle, la majorité des agriculteurs, dénonçant des prix d’assurance exorbitants, refusent d’assurer leur parcelle. Résultat : 69 % des parcelles du pays ne sont pas couvertes par une assurance récolte, ce qui pose un réel problème dans les épisodes de très fortes intempéries, augmentant la pression financière sur une profession déjà en grande difficulté. Par ailleurs, pour cette situation, l’état de catastrophe naturelle n’a pas été retenue puisque la grêle n’y est pas éligible. Reconnaître ces épisodes comme catastrophe naturelle permettra une meilleure couverture pour tous les agriculteurs. Les forts épisodes de grêles sont amenés à croitre avec des grêlons plus importants en taille comme l’explique Justin Brimelow, physicien au Environment and Climate Change Canada : « Nous avons déjà vu les preuves de ce phénomène, avec les données sur la taille des blocs de grêle en France suggérant un déplacement dans la distribution de la taille des grêlons […]. Nous avons observé avec le réchauffement moins de jours avec des petits grêlons, mais plus de jours avec de plus gros grêlons […]. Ceci peut suggérer que les dommages annuels dus à la grêle pourraient augmenter ». Il serait juste pour les agriculteurs que ces épisodes de grêle soient pris en compte comme étant des « catastrophes naturelles », cela afin de leur permettre d’être indemnisés. Il lui demande s’il va requalifier la grêle comme situation possible de catastrophe naturelle et s’il débloquera des aides dédiées aux réparations liées aux épisodes de fortes grêles subis en 2022.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2158</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dès ses déplacements dans le Gers et en Gironde, lundi 6 juin 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a annoncé l’activation et la prolongation d’une série de mesures exceptionnelles visant à soutenir les exploitations les plus en difficulté face aux épisodes de grêle. Dans ce cadre, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le report des cotisations sociales ont été aussitôt mis en place. Compte tenu de l’ampleur du phénomène, le ministre a confié le soin au conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux de mener une mission chargée d’identifier les urgences auprès des acteurs de terrain. Ces échanges témoignent de situations très disparates selon les territoires et les exploitations, mais soulignent la rare violence de cet épisode météorologique, qui a touché une grande variété de productions. Les recommandations, formulées par les membres de la mission, ont été mises en œuvre par le Gouvernement, permettant la définition d’outils adéquats à destination des exploitants. De plus, les cellules départementales d’urgence ont été réactivées afin d’établir un recensement local des situations les plus délicates et de soutenir les acteurs concernés via le déploiement d’outils d’ores et déjà existants au niveau local. S’agissant des soutiens financiers, le « fonds d’urgence », à disposition des préfets depuis l’épisode de gel d’avril 2021, a été abondé, notamment pour aider les exploitations en extrême difficulté financière dont la trésorerie ne permet plus de faire face aux dépenses immédiates, dans la limite du plafond de minimis agricoles fixés à 20 000 €. À ce jour, 30 M€ ont été délégué aux préfets sur la base des évaluations précises des dégâts, réalisées par les directions départementales des territoires. En outre, ces événements climatiques exceptionnels peuvent justifier des demandes de dégrèvement de taxes foncières précédemment mentionnées, voire la mise en œuvre d’une procédure de dégrèvement d’office de cette imposition, à l’initiative et sous la coordination des préfets. De plus, les besoins liés à cet épisode sont inclus au sein de la seconde enveloppe de crédits d’actions sanitaire et sociale de la mutualité sociale agricole, destinés à la prise en charge des cotisations sociales. Enfin, les modalités prévues en cas de reconnaissance de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, dans le cadre des aides publiques de la politique agricole commune et de règlementation relative aux nitrates, sont activés, une fois les conditions remplies. Dans la continuité de ces mesures, le ministre, conjointement avec le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a mobilisé les établissements bancaires et incité les entreprises des territoires concernés à accompagner les initiatives de reconstruction. L’État est attentif à prévenir tout risque de spéculation et de surenchère sur les coûts de désamiantage et de reconstruction, en s’assurant de la disponibilité des matériaux. La fédération française du bâtiment a également été sollicitée pour que des abris provisoires soient déployés. Au-delà de cette réponse d’urgence, la récurrence des aléas engage à repenser les pratiques et c’est tout le sens de la réforme de l’assurance-récolte, entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Celle-ci repose sur un partage équitable du risque entre l’État, les agriculteurs et les entreprises d’assurance, selon une méthode de couverture à « trois étages », en fonction du caractère significatif des aléas. Cette indemnité nationale constitue un filet de sécurité pour l’exploitant, qui se substitue aux régimes des calamités agricoles, mais n’a toutefois pas vocation à remplacer la couverture assurantielle. Dans ce cadre, les compagnies d’assurance deviennent l’interlocuteur agréé et unique, chargé du versement des indemnités ainsi que l’indemnité de solidarité nationale, que l’exploitant s’il est assuré, recevra de façon unique et conjointe dans le cadre de son contrat d’assurance. L’investissement dans la formation, la prévention et la gestion des risques climatiques est de fait un levier essentiel pour faire face à leurs conséquences. C’est pourquoi il sera traité au sein du pacte et de la loi d’orientation et d’avenir pour l’agriculture, qui seront finalisés au cours du 1er semestre 2023 et dont la concertation est actuellement en cours auprès des acteurs du monde agricole et des parlementaires, notamment.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2685</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2159</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Habib</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Nutriscore dérogatoire - Produits agricoles non transformés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2685. — 1 novembre 2022. — M. David Habib attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la mise en place d’un nutriscore européen pour les produits agricoles primaires, non transformés, tels que le miel, composé seulement de sa matière première agricole. Le nutriscore français est basé sur un algorithme censé rendre compte de la qualité nutritionnelle des aliments grâce à un score décroissant allant de A à E. Soutenu par plusieurs associations de consommateurs et notamment l’UFC-Que-Choisir, le dispositif fait l’objet depuis le début de l’année 2021 d’une coordination européenne visant à faciliter son usage. La Commission européenne doit rendre son projet de nutriscore dans les prochains mois - au plus tard au premier semestre 2023. Il devrait s’agir d’un dispositif harmonisé et obligatoire pour l’ensemble des produits alimentaires. Actuellement, la Commission européenne réfléchit à intégrer les produits agricoles primaires et non transformés au nutriscore, dont le miel. Alors que la mise en place généralisée d’un nutriscore à l’échelle de l’Union européenne est envisagée, un tel dispositif n’est pas pertinent pour un produit agricole primaire, donc non transformé, comme le miel. En effet, en l’absence de transformation de la matière première, tous les produits « miel « auront le même nutriscore, ce qui ne permettra pas au consommateur d’effectuer un choix éclairé. En outre, le nutriscore est calculé sur une base 100 grammes sans tenir compte de la portion quotidienne consommée qui est de l’ordre de 15 grammes pour le miel. En retenant comme critère la teneur en sucre sans tenir compte de son caractère naturel, le nutriscore classerait immédiatement ces produits comme « mauvais « alors qu’il s’agit de sucre d’origine naturelle sans possibilité de diminuer la part de sucre naturellement présente. Ces produits ne comprennent par ailleurs pas de d’additifs, de colorants ou de conservateurs. Une diminution de leur présence dans les miels n’est donc pas envisageable. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement compte mettre en œuvre afin que les produits agricoles non transformés ne soient pas pénalisés par la mise en place du nutriscore.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2160</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a choisi de recommander le dispositif du nutri-score sur les emballages alimentaires, sans toutefois le rendre obligatoire, à l’issue d’une démarche scientifique fondée sur le dialogue avec les parties prenantes. Cette mesure vise à informer le consommateur de manière compréhensible sur la qualité nutritionnelle globale des produits. Mis en place en 2017, le nutri-score est aujourd’hui déployé par plus de 850 entreprises engagées dans cette démarche et est également plébiscité par les français : 89 % d’entre eux se déclarent favorables à sa présence. La Commission européenne étudie un projet d’affichage nutritionnel harmonisé et obligatoire mais la nature du dispositif qui sera proposé n’est pas connue à ce jour. Le nutri-score, vise à donner une information simple au consommateur lors de ces achats sur la valeur nutritionnelle des produits. Initialement, il a été pensé pour les denrées transformées pour faciliter la comparaison lors de l’acte d’achat. Il a aussi été pensé pour comparer des produits qui se consomment à la même occasion. Il est d’ores et déjà utilisé par certains professionnels sur des produits bruts tels que la viande fraîche. Dans le cadre de la gouvernance mise en place entre les 7 pays engagés en faveur du nutri-score, un comité scientifique, composé d’experts indépendants, a identifié et proposé des évolutions de son mode de calcul, en cohérence avec les recommandations nutritionnelles. De fait, l’objectif de la note « nutri-score » est de donner une indication simple sur la quantité et la fréquence de consommation adaptées, telles qu’établies par le programme national nutrition santé. Le miel est un produit sucré, par nature, qui explique sa notation D ou E. Pour autant, cela ne signifie pas qu’il ne faut pas en manger. Le miel a toute sa place dans une alimentation équilibrée, tenant compte des quantités consommées, quelle que soit sa note nutri-score.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3805</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2160</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Goulet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Assurances agricoles pour les exploitations outre-mer</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3805. — 6 décembre 2022. — Mme Florence Goulet interroge M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la non-application à certains départements et collectivités d’outre-mer de la loi d’orientation n° 2022-298 du 3 mars 2022. Cette loi a pour objectif de renforcer la résilience des exploitations agricoles françaises face au changement climatique en créant un système universel de gestion des risques, associant l’État et les organismes d’assurance et en encourageant la souscription des contrats d’assurance. Elle institue notamment un Fonds national de gestion des risques en agriculture. Selon son article 13, la loi ne s’applique pas en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ni à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces territoires relèvent en effet du fonds de secours pour l’outre-mer. Toutefois, le Gouvernement est habilité par l’article 14 de la loi à prendre par ordonnance, avant le 4 mars 2024, toute mesure relative à ce fonds de secours et à déterminer les conditions dans lesquelles les exploitants concernés pourraient accéder au Fonds national de gestion des risques en agriculture. L’exposé des motifs du projet initial mentionne à ce propos que ces exclusions « permettent les adaptations nécessaires, en outre-mer et dans le droit en vigueur, pour tirer les conséquences du nouveau dispositif ». Aussi, elle lui demande si l’exclusion des territoires susmentionnés des bénéfices attendus de la réforme sera maintenue et, si oui, sous quels motifs ; dans la négative, quelles seraient les mesures envisagées par le Gouvernement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2160</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[À l’occasion de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques en agriculture, et afin de permettre l’aboutissement des réflexions en cours sur l’adaptation des outils de gestion des risques agricoles aux difficultés rencontrées par les filières agricoles ultramarines, le législateur a habilité le Gouvernement, dans l’article 14 de la loi, à préciser par ordonnance, les principes d’organisation et d’intervention du fonds de secours pour l’outre-mer et à déterminer les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles ultramarins peuvent accéder au fonds national de gestion des risques en agriculture afin de permettre aux systèmes de production agricole des outre-mer de surmonter durablement les aléas climatiques, en prenant en compte la spécificité de ces territoires et l’objectif de renforcement de leur autonomie alimentaire. Cette ordonnance, qui devrait être publiée au plus tard en mars 2024, ne pourra être que le résultat d’une concertation aboutie avec les acteurs de ce secteur, afin de définir les mesures les plus adaptées aux spécificités des filières ultramarines et des phénomènes qui les affectent.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4369</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2161</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jordan Guitton</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Suicides au sein de la profession agricole</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4369. — 27 décembre 2022. — M. Jordan Guitton appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire concernant les suicides au sein de la profession agricole. Ils vivent dans des situations plus que difficiles : « On ne parle plus de rentabilité, mais de survie ». Voici un témoignage glaçant. Les agriculteurs sont confrontés à des normes toujours plus complexes, à des situations économiques toujours plus tendues et à un rythme de vie contraignant. À cause de toutes ces difficultés économiques et morales, les agriculteurs se suicident beaucoup plus que dans d’autres professions. Selon la Mutuelle sociale agricole (MSA), 529 suicides ont été dénombrés en 2016 parmi le 1,6 million d’assurés du régime agricole âgés d’au moins 15 ans. Chez les assurés âgés de 15 à 64 ans, le risque de suicide était alors supérieur de 43,2 % par rapport à celui des assurés de l’ensemble des régimes de la sécurité sociale. Au-delà de 65 ans, le risque de suicide dans cette tranche d’âge était deux fois plus élevé par rapport à la population générale. En 2019, la MSA a dénombré 1 suicide par jour. Face à ces drames, il faut agir rapidement. La France, premier pays agricole européen, est reconnue pour la qualité de ses produits venant des terroirs français. Défendre l’agriculture et les agriculteurs, c’est défendre également la souveraineté et le patrimoine de la France. Il souhaiterait donc connaître les mesures qui seront mises en place afin venir en aides aux agriculteurs en détresse et quels seront les dispositifs pour les protéger de la précarité morale et économique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2161</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Une politique publique de lutte contre les suicides en agriculture a été définie et ce pour la première fois au niveau interministériel, avec la feuille de route du 23 novembre 2021 « Prévention du mal-être en agriculture ». Celle-ci faisait suite au rapport, en décembre 2020, du député Olivier Damaisin, « Identification et accompagnement des agriculteurs en difficulté et prévention du suicide », missionné par le Premier ministre le 21 février 2020, et reprend en grande partie les recommandations formulées par la commission des affaires économiques du sénat, dans le rapport du 17 mars 2021 des sénateurs Henri Cabanel et Françoise Férat, « Suicides en agriculture : mieux prévenir, identifier et accompagner les situations de détresse ». Les multiples situations de crise que connaît l’agriculture, du fait des événements sanitaires (grippe aviaire), climatiques (sécheresse) ou géopolitiques (guerre en Ukraine), comme l’ampleur des mutations et des tensions auxquelles est confrontée l’agriculture française ont conduit le ministre chargé de l’agriculture, sous l’égide de la Première ministre, à inscrire les développements de cette feuille de route dans le cadre de la préparation du pacte d’orientation et d’avenir pour l’agriculture annoncé par le Président de la République le 9 septembre 2022 à Terres de Jim et dont la concertation est actuellement en cours. La mise en œuvre de cette feuille de route a été engagée dès le 3 février 2022, avec la nomination d’un coordinateur national, Daniel Lenoir, inspecteur général des affaires sociales, et la publication d’une circulaire des ministres chargés de l’agriculture, de la santé de la solidarité et du travail, installant une nouvelle gouvernance tant au niveau national que départemental. Au niveau national, un comité de pilotage réunissant l’ensemble des parties prenantes s’est réuni quatre fois, au cours de la première année. Lors de sa troisième réunion, le 19 octobre 2022, le ministre chargé de l’agriculture a tenu à réaffirmer l’engagement de l’ensemble du Gouvernement dans cette cause nationale que constitue la lutte contre le risque suicidaire en agriculture. Un comité de suivi et de coordination interministériel permet par ailleurs de coordonner l’intervention des administrations, des agences et des services publics, notamment les services publics professionnels que sont les chambres d’agriculture et la mutualité sociale agricole (MSA). Au niveau départemental, les préfets ont été chargé de mettre en place des comités chargés de déployer de façon coordonnée la prévention de mal-être et la prise en charge des agriculteurs comme des salariés de l’agriculture, ainsi que de leurs proches. À la fin de l’année 2022, et conformément à l’engagement du Gouvernement, le dispositif a été mis en place dans la totalité des départements, y compris d’outre-mer. Dans ce cadre a été notamment engagé le développement d’un réseau des sentinelles en agriculture, et ce, en lien avec la stratégie nationale de prévention des suicides portée par le ministère chargé de la santé. Sur la base d’une « charte des sentinelles en agriculture », les comités départementaux sont chargés de développer ce réseau, qui existe déjà en de nombreux endroits, au plus près des personnes concernées. D’autres dispositifs de la feuille de route ont été engagés comme par exemple : - la promotion du numéro « agri-écoute » porté par la MSA et son articulation avec le numéro national de prévention du suicide (3114) ; - l’amélioration des modalités de prise en charge des accompagnements psychologiques ; - l’élargissement de l’accès à l’aide à la relance des exploitations agricoles (AREA), mis en place par voie de décret le 5 août 2022 ; - l’assouplissement des possibilités d’étalement des cotisations agricoles. Dans le cadre de sa mission, le coordinateur national doit tirer un bilan de la première année de mise en œuvre de ce plan et a engagé à cet effet une enquête auprès des départements pour améliorer le dispositif.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4623</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2162</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Calcul de la retraite agricole</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4623. — 10 janvier 2023. — Mme Cécile Untermaier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les dispositions issues de la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France. L’objectif initial du texte était de « garantir un niveau minimum de pensions à l’ensemble des retraités relevant du régime agricole en le portant à 85 % du salaire minimum de croissance (SMIC) ». Cet objectif est atteint depuis le 1er novembre 2021 par le versement d’un complément différentiel prenant en considération, pour les personnes polypensionnées, le montant des deux régimes différents dans le mode de calcul des futures retraites agricoles. Toutefois, il apparaîtrait que les retraites complémentaires acquises pendant la durée d’affiliation au régime général puissent être aussi retenues dans ce mode de calcul. Celles-ci sont pourtant distinctes des régimes généraux se classant plutôt dans un régime subsidiaire, basé sur le volontariat d’un chef d’entreprise, et ne devraient objectivement pas entrer en compte dans le calcul pour atteindre le plafond de 85 % du SMIC. Aussi, elle souhaiterait savoir si les retraites complémentaires sont prises en compte dans le calcul de la pension de retraites agricole.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2162</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permet de porter le minimum de pension de retraites de base et complémentaires des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, ayant eu une carrière complète en cette qualité, de 75 % à 85 % du salaire minimum de croissance net. Elle s’est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime. Le CD de RCO est attribué, notamment, sous la condition d’avoir fait valoir l’ensemble des droits propres auxquels l’assuré peut prétendre, auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales, condition dite de subsidiarité. En corollaire à cette condition, il est soumis à un plafond de pensions de droit propre, tous régimes précités confondus. Dans ce plafond de pensions sont donc prises en compte les pensions de retraites complémentaires obligatoires versées, notamment, au titre des régimes complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé. Ces régimes ont été mis en œuvre par les articles L. 921-1 et suivants et L. 922-1 et suivants du code de la sécurité sociale et sont devenus le régime unifié AGIRC-ARRCO géré par les partenaires sociaux, via la fédération issue de la fusion au 1er janvier 2019 de l’association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et de l’association pour le régime complémentaire des salariés (ARRCO) et des institutions de retraite complémentaire adhérentes de la fédération. Ainsi, lors de son calcul, si le montant potentiel du CD de RCO, ajouté à l’ensemble des pensions de retraite de base et complémentaires de droit propre, tous régimes de l’assuré confondus, dépasse le plafond de pensions, la majoration attribuée au titre du CD de RCO est écrêtée à due concurrence du dépassement. Ce plafond de pensions, associé à la condition de subsidiarité précitée, permet d’assurer une équité entre assurés monopensionnés au seul régime agricole et polypensionnés à plusieurs régimes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4643</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2162</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Conditions d’éligibilité aux aides de la future PAC pour les retraités agricoles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4643. — 17 janvier 2023. — M. Olivier Falorni appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les conditions d’éligibilité aux aides de la future politique agricole commune (PAC). Dans le cadre des arbitrages de la prochaine PAC, il a été introduit un nouveau critère d’éligibilité aux aides. Il s’agit du caractère agriculteur actif. Ainsi une personne ayant dépassé, au 15 mai 2023, l’âge légal limite pour une retraite à taux plein, soit 67 ans, pourra être considérée comme agriculteur actif si elle est assurée pour son propre compte à l’assurance contre l’accident du travail des exploitants agricoles (ATEXA). Or ce nouveau dispositif exclut de facto tous les petits retraités qui continuent à exploiter des parcelles de subsistance pour tenter d’augmenter leur faible retraite. Comme dans la circonscription de M. le député, où un couple de retraités, qui perçoit une retraite de 17 000 euros environ par an, exploite 14 hectares de terres au titre de la subsistance dont le bénéfice net annuel est d’environ 4 000 euros, constitués principalement des primes PAC, car le produit des récoltes compense tout juste les coûts d’exploitation. Ces cas particuliers, évalués à environ 20 000, risquent de voir baisser leur revenu global de 20 %. C’est pourquoi il souhaite l’alerter sur le risque social et économique que cette décision fait peser sur ces retraités et il lui demande s’il envisage un moratoire avant d’apporter une réponse pérenne aux quelque 20 000 agriculteurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2162</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La législation européenne adoptée début décembre 2021 qui fixe le cadre de la future politique agricole commune (PAC) et qui entrera en vigueur à partir de 2023 impose aux États membres de définir une notion d’agriculteur actif. Les demandeurs de certaines aides de la PAC, en particulier les aides découplées, les aides couplées à la production et l’indemnité compensatoire de handicaps naturels, devront répondre à cette définition pour bénéficier de ces aides. Cette notion doit garantir que les aides seront versées uniquement à des demandeurs dont l’activité agricole dépasse un niveau minimal, sans pour autant que ce critère ait l’objectif d’écarter les pluriactifs. La définition retenue doit se baser sur des critères objectifs et non discriminatoires. Lors du comité État-région (CER) du 10 novembre 2021, une définition a fait l’objet d’un accord entre l’État et les régions. Cette définition, en ce qui concerne la métropole, était basée sur deux critères cumulatifs : avoir au plus l’âge légal pour une retraite à taux plein quel que soit le régime de retraite (c’est-à-dire 67 ans) et être assuré pour son propre compte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sous un régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (ATEXA ou régime spécial en vigueur dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle). À la suite du CER, en l’absence d’unanimité parmi les organisations professionnelles agricoles sur cette définition de l’agriculteur actif en particulier sur le critère d’âge légal de départ à la retraite, les services du ministère chargé de l’agriculture ont continué à travailler sur le sujet, et une définition alternative a été proposée lors du conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire du 20 décembre 2021. Dans le cas où le bénéficiaire a dépassé l’âge légal limite pour une retraite à taux plein, il pourra toujours être considéré comme agriculteur actif (s’il est par ailleurs affilié à l’ATEXA ou au régime spécial en vigueur en Alsace-Moselle) s’il n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette définition doit permettre d’éviter qu’après 67 ans un exploitant cumule les aides de la PAC et les droits à la retraite et conserve, pour ce faire, son foncier agricole qui pourrait être nécessaire à l’installation de jeunes ou de nouveaux agriculteurs. Cette définition vise aussi à permettre non seulement un accès juste et équitable aux aides de la PAC aux agriculteurs qui continuent une réelle activité agricole mais aussi un départ en retraite digne. Il convient de rappeler que le souhait d’interdire le cumul entre une pension de retraite et les aides de la PAC est très largement partagé, y compris dans d’autres États membres, car un tel cumul constitue un frein à la transmission des exploitations, qui doit au contraire être favorisée, tout en assurant bien entendu de bonnes conditions de départ à l’exploitant cédant. La Commission européenne, a examiné ce critère au même titre que l’ensemble des critères permettant d’identifier les demandeurs agriculteurs actifs, et l’a validé dans le cadre de l’approbation du plan stratégique national le 31 août 2022.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2658</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2163</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Benoit</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><Objet>Revalorisation des retraites des anciens combattants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2658. — 1 novembre 2022. — M. Thierry Benoit attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sur la revalorisation des retraites des anciens combattants. Le Gouvernement, lors de la dernière session parlementaire, à fait voter une revalorisation des retraites des salariés du privé de l’ordre de 4 % à dater de juillet 2022 afin de compenser en partie l’évolution des prix à la consommation. Des associations d’anciens combattants relèvent que cette revalorisation ne s’applique pas à la retraite du combattant car le montant de celle-ci n’a visiblement progressé que de 1,1 %, soit l’augmentation retenue en janvier 2022. La revalorisation de cette prestation concernerait essentiellement les appelés en Algérie qui sont, selon les chiffres du ministère, environ 600 000. La revalorisation de leur pension au taux des autres retraites représenterait donc environ un coût de 18 000 000 d’euros par an. Aussi, il demande au Gouvernement ce qu’il compte mettre en œuvre pour pallier cette inégalité de revalorisation des pensions de retraites, qui touche celles et ceux qui se sont dévoués, parfois au risque de leur vie, pour servir la France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2163</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La retraite du combattant est régie par les articles L. 321-1 à L. 321-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Cette prestation, attribuée à 797 887 bénéficiaires au 31 décembre 2021, constitue un avantage personnel versé par l’État, sur leur demande, aux titulaires de la carte du combattant, en témoignage de la reconnaissance nationale. Elle est perçue à partir de 65 ans voire dans certains cas dès 60 ans. L’appellation « retraite du combattant » peut prêter à confusion dans la mesure où il ne s’agit pas d’une retraite, au sens du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), mais d’une allocation. La retraite du combattant est incessible et insaisissable et n’emporte pas de droit à réversion. Elle peut également se cumuler avec la ou les pensions que le titulaire pourrait percevoir, à un titre quelconque, et n’entre pas dans l’assiette pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ni pour la détermination des droits à l’aide sociale de l’ancien combattant. Si des associations d’anciens combattants ont relevé, à juste titre, que la revalorisation de 4 % des pensions de retraite et d’invalidité de base, prévue par la loi du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ne s’appliquait pas à la retraite du combattant, cette constatation se justifie par plusieurs raisons. N’étant pas une retraite professionnelle, la retraite du combattant n’obéit pas aux mêmes règles de revalorisation. Elle est déterminée par un nombre de points d’indice précisé à l’article D. 321-1 du CPMIVG, qui dispose que « le montant de la retraite du combattant est fixée à 52 points d’indice ». Le montant individuel annuel de la retraite du combattant est ainsi égal au produit du nombre de points d’indice et de la valeur du point de pension militaire d’invalidité (PMI), qui est l’élément de base du calcul du montant des prestations versées au titre du CPMIVG. Le montant de la retraite du combattant évolue donc du fait des revalorisations du point de PMI qui, depuis 2005, est indexé sur l’indice de traitement brut – grille indiciaire de la fonction publique de l’État (ITB-GI), conformément à l’article L. 125-2 du CPMIVG. Cet indice est calculé par le département statistique ministériel du ministère chargé de la fonction publique et publié chaque trimestre de l’année (vers les 15 mars, juin, septembre et décembre) par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L’article 174 de la loi de finances pour 2022 a ainsi porté la valeur du point à 15,05 € au 1er janvier 2022. Cette revalorisation s’est accompagnée d’une modification des modalités de fixation de la valeur du point, tout en conservant son indexation sur l’ITB-GI. Conformément au décret n° 2022-128 du 4 février 2022, la valeur du point devait être réexaminée à compter du 1er janvier 2024 au vu de l’évolution cumulée constatée de l’ITB-GI du troisième trimestre de l’année N-2 au deuxième trimestre de l’année N-1 inclus. Pour l’année 2023, le décret du 4 février 2022 prévoyait un dispositif transitoire avec une revalorisation au 1er janvier 2023 en fonction de l’évolution cumulée de l’ITB-GI sur les deux premiers trimestres de l’année 2022, sans rétroactivité. L’application de cette règle aurait dû porter la valeur du point de PMI au 1er janvier 2023 à 15,13 €. Toutefois, afin de tenir compte de l’inflation, le Gouvernement a décidé de prendre en compte l’évolution de l’ITB-GI du troisième trimestre 2022 dès le 1er janvier 2023. Cela permet de répercuter sur la valeur du point PMI, avec un an d’avance, l’augmentation de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 3,5 % intervenue le 1er juillet 2022. Ainsi, conformément à l’arrêté du 23 décembre 2022 et au décret n° 2022-1649 modifiant celui du 4 février 2022 précité, publiés au Journal officiel du 27 décembre dernier, la valeur du point PMI s’élève depuis le 1er janvier 2023 à 15,59 €. Le montant individuel annuel de la retraite du combattant est, quant à lui, de 810,68 €. Cette augmentation supplémentaire de 3,5 % du point de PMI vise à répondre aux préoccupations exprimées par le monde combattant et représentera un coût de 41,6 millions d’euros, bénéficiant à plus 151 000 anciens combattants titulaires d’une PMI mais aussi aux 797 887 bénéficiaires de la retraite du combattant. Enfin, il est important de rappeler que la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, revalorisant de 4 % les pensions de retraite et d’invalidité de base au 1er juillet 2022, concerne toutes les retraites de base, la pension de réversion, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI). Elle s’ajoute à la hausse de 1,1 % survenue en janvier 2022 et s’applique aux pensions des retraités du secteur privé, de la fonction publique, des régimes spéciaux et des indépendants. En conséquence, tous les appelés d’Algérie, quel que soit leur régime de retraite, bénéficient déjà, de façon uniforme et égalitaire, de la revalorisation de 4 % de leur pension de retraite.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4542</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2164</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Katiana Levavasseur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><Objet>Demande de reconnaissance des pupilles de la Nation et orphelins de guerre</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4542. — 10 janvier 2023. — Mme Katiana Levavasseur* alerte Mme la secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sur la nécessité d’accorder une reconnaissance spécifique, assortie d’une indemnisation, pour les non-bénéficiaires des décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 relatifs aux orphelins de parents victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. En effet, ces décrets délivrent une aide financière, ayant vocation à s’appliquer pour les enfants de victimes de la déportation, qui ne s’applique pas aux pupilles de la Nation et orphelins de guerre, ce qui crée, de ce fait, une inégalité de traitement entre les pupilles de la Nation et orphelins de guerre, d’une part, et les enfants de victimes de la déportation, d’autre part. Cela fait maintenant plusieurs années que les associations représentatives demandent une harmonisation et une extension des programmes d’indemnisation à destination des pupilles de la Nation et orphelins de guerre, d’autant que la France continue de mener des opérations extérieures susceptibles de priver de leurs parents de nombreux enfants français. Malheureusement, leurs demandes, notamment celles de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, continuent de rester lettre morte. Il n’est pas normal d’effectuer un tri entre enfants orphelins. De fait, les associations demandent notamment à ce que soit mis en place un fichier des pupilles de la Nation et orphelins de guerre ou encore de permettre de faire bénéficier les pupilles de la nation et orphelins de guerre de la demi-part fiscale, au même titre que les veuves de guerre, ainsi que du quart de place SNCF. Ainsi, elle souhaite se faire le relais de ces demandes et voudrait connaître les intentions du Gouvernement concernant ces dernières.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>4649</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2165</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Dive</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><Objet>Indemnisation des pupilles de la Nation de la Seconde Guerre mondiale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4649. — 17 janvier 2023. — M. Julien Dive* alerte Mme la secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sur les revendications des orphelins de guerre-pupilles de la Nation (OGPN) de la Seconde Guerre mondiale, non bénéficiaires des décrets de 2000 et de 2004. En effet, les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 indemnisent les orphelins de juifs et de non-juifs morts dans les camps de concentration ou morts des suites de leur déportation mais omettent d’indemniser les pupilles de la Nation qui ont aussi toute la légitimité de recevoir des mesures de réparation au regard des barbaries causées par la guerre et de la souffrance engendrée. Cette inégalité de traitement est contraire aux dispositions de la loi du 24 juillet 1917 qui définit un statut unique des pupilles de la Nation, traitant ainsi sur un pied d’égalité tous les orphelins de guerre morts pour la France. M. le député demande que cesse toute discrimination entre eux et qu’en raison de l’âge élevé des intéressés (plus de 82 ans en moyenne), une allocation de reconnaissance équitable, revêtant un caractère personnel, leur soit immédiatement accordée. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend prendre une telle mesure pour s’assurer qu’aucun orphelin de ceux qui ont donné leur vie pour la France ne soit oublié de l’Histoire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2165</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les décrets de 2000 et 2004 obéissent à une logique de réparation à l’égard de crimes singuliers : les persécutions antisémites, la Shoah, la barbarie nazie. L’origine de ce devoir de réparation est la reconnaissance de la responsabilité de l’État français par le Président Chirac lors de la commémoration du 53ème anniversaire de la rafle du Vel d’hiv, en 1995. Ce dispositif est venu s’ajouter à celui prévu pour les pupilles de la Nation et orphelins de guerre, mis en place à partir de 1916 et codifié dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Il est fondé sur l’expression de la solidarité de la Nation à l’égard des enfants dont les parents sont morts pour la France, qu’ils soient morts en combattant pour elle ou victimes civiles des combats, des bombardements, des exécutions d’otages. Cette solidarité est très concrète : l’adoption par la Nation oblige la puissance publique avec une prise en charge et un accompagnement pendant la minorité et les études. Les orphelins de 1939-45 ont reçu cette aide dans les années d’après-guerre, comme en bénéficient aujourd’hui les pupilles mineurs. En 2021, 5 938 interventions de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) ont été réalisées pour eux, pour un montant de 3,7 millions d’euros. À leur majorité, les pupilles demeurent ressortissants de l’ONaCVG et peuvent toujours bénéficier de son action sociale. En 2021, 2 768 dossiers ont été instruits en leur faveur, mobilisant plus d’un million d’euros. La loi de finances pour 2023 prévoit que le Gouvernement remette un rapport, dans les six mois suivant la promulgation de la loi de finances initiale, sur les conditions dans lesquelles l’État, au travers de son opérateur, l’ONaCVG, assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et orphelins de guerre. Une réflexion sur les suites à donner à ce rapport pourra alors s’engager.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2165</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Petit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Défense - Union européenne - SCAF - MGCS - coopération militaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3. — 5 juillet 2022. — M. Frédéric Petit appelle l’attention de M. le ministre des armées sur les projets européens de coopération de défense que sont le système de combat aérien futur (SCAF) et le char de combat Main Ground Combat System (MGCS). L’agression russe en Ukraine rappelle chaque jour la nécessité d’augmenter les dépenses militaires et de développer des capacités de défense de manière collaborative au sein de l’Union européenne. Cela avait été souligné par l’ensemble des chefs d’État européens dans la déclaration de Versailles à l’issue du sommet européen extraordinaire du 10 et 11 mars 2022. Les partenaires allemands de la France ont en parallèle opéré un changement de cap historique en augmentant considérablement leurs dépenses militaires et en repensant leur rôle sur la scène internationale. M. le député note avec satisfaction ces évolutions tendant vers une politique de défense plus ambitieuse et qui montrent des signes réels de convergence avec les positions de la France. Il s’inquiète toutefois des difficultés et blocages que rencontrent les deux projets sus-cités. Ceux-ci relèvent d’une importance stratégique majeure pour l’Union européenne et ne sauraient, aux yeux du député, être retardés par des désaccords entre industriels. Il lui demande ainsi l’état d’avancement de ces projets et ce qu’il compte faire pour que ces projets puissent contribuer au plus vite à la sécurité de tous les Européens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2166</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les programmes en coopération doivent concilier des intérêts propres des États. Cet état de fait explique la durée des négociations complexes connues sur les programmes de coopération militaire entre la France et l’Allemagne, SCAF (Système de Combat Aérien du Futur) pour l’aéronautique et MGCS (Main Ground Combat System) pour le combat terrestre. Il convient, en effet, dans l’intérêt des parties, de lever au maximum les ambiguïtés. Cependant, la recherche de coopérations doit être favorisée lorsqu’une communauté suffisante de ces intérêts unit les États coopérants, notamment sur le plan des besoins calendaires et des objectifs opérationnels. Ainsi, les bases posées de la coopération NGWS (Next Generation Weapon System) sont alignées avec les objectifs opérationnels français. Un document commun définissant ces besoins, le CORD V1, a d’ailleurs été signé par les chefs d’État-major des trois armées de l’air le 30 août 2021. S’agissant de l’organisation industrielle, Dassault et Airbus ont convenu d’une solution permettant de donner une place significative à Airbus sur le démonstrateur du nouvel avion de combat NGF (New generation fighter) tout en conservant à Dassault Aviation les leviers nécessaires à sa maîtrise d’œuvre. Le contrat correspondant à la phase 1B du projet a ainsi pu être cosigné par ces industriels puis notifié en décembre 2022. Quant au futur système de combat MGCS, il s’agit de l’un des programmes emblématiques qui a bénéficié d’une impulsion politique majeure en 2017. Les premiers travaux sur ce projet remontent à 2012 et ont conduit la France à s’engager dans le rapprochement, puis la fusion en 2015, de deux acteurs industriels majeurs et complémentaires dans le domaine des chars de combat : Nexter pour la France et Krauss-Maffei Wegmann (KMW) pour l’Allemagne, qui ont fondé la holding KNDS. Après le lancement d’une première phrase des travaux d’architecture système en avril 2021, le lancement des premières études technologiques achoppe sur la répartition des rôles et responsabilités industrielles, principalement entre Rheinmetall et Nexter. Sous l’impulsion des équipes étatiques françaises et allemandes, un dialogue constructif a pu être conduit en 2022. Si un accord complet n’a toujours pas été trouvé, les travaux se poursuivent afin d’aboutir à une coopération et une répartition des tâches équilibrées, tout en préservant les intérêts industriels et stratégiques de Nexter pour la France. Le Gouvernement porte une grande attention à la contribution française à la défense européenne, notamment grâce à la conduite de programmes d’armement ambitieux en coopération : le ministère des armées suit ces questions avec beaucoup de vigilance et continuera à le faire dans les années à venir.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>227</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2166</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Thiériot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Disponibilité des équipements de surveillance aérienne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            227. — 26 juillet 2022. — M. Jean-Louis Thiériot interroge M. le ministre des armées sur les équipements de surveillance et de défense anti-aérienne. Il lui demande de préciser le nombre de matériels disponibles et le taux de disponibilité au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021, le coût en crédits de paiement du MCO pour l’année 2021 et l’âge moyen de chacun des équipements relevant de la surveillance de l’espace aérien (radars) et de la défense anti-aérienne (systèmes d’arme).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2166</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les informations demandées par l’honorable parlementaire figurent dans le tableau suivant. Il est précisé que, en lieu et place des données relatives au taux de disponibilité technique des équipements de défense anti-aérienne, sont transmis les chiffres relatifs à la disponibilité technique opérationnelle.<div align="center"><center><table border="1"><tr><th rowspan="2"><br>Type de système sol-air </br></th><th colspan="3"><br>Nombre de matériels en service</br></th><th colspan="3"><br>DTO (en %)</br></th><th rowspan="2"><br>Age moyen au 31/12/2021  (en années)</br></th><th rowspan="2"><br>Coût de l’EPM en 2021 en CP (en M€)</br></th></tr><tr><th colspan="2"><br>au 31/12/2020 </br></th><th><br>au 31/12/2021 </br></th><th colspan="2"><br>en 2020 </br></th><th><br>en 2021 </br></th></tr><tr><td><br>Crotale NG </br></td><td align="center"><br>12 </br></td><td align="center" colspan="2"><br>12 </br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="2"><br>77 </br></td><td align="center" valign="middle" colspan="2" rowspan="2"><br>77 </br></td><td align="center" valign="middle"><br>26 </br></td><td align="center" valign="middle"><br>11,53 </br></td></tr><tr><td><br>Mamba </br></td><td align="center"><br>8 </br></td><td align="center" colspan="2"><br>8 </br></td><td align="center" valign="middle"><br>14 </br></td><td align="center" valign="middle"><br>57,25 </br></td></tr><tr><td><br>Mistral </br></td><td align="center"><br>221 </br></td><td align="center" colspan="2"><br>194 </br></td><td/><td colspan="2"/><td align="center" valign="middle"><br>26 </br></td><td align="center" valign="middle"><br>2, 19 </br></td></tr></table></center></div>Ces données financières correspondent aux dépenses en crédits de paiement (CP) consommés en 2021 au titre de l’opération stratégique « entretien programmé des matériels » (EPM). Elles ne reflètent pas l’intégralité du coût du maintien en condition opérationnelle. Celui-ci peut également dépendre de l’activité, qui détermine le type de visites à effectuer, et il comprend également des rémunérations et charges sociales. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>229</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2167</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Thiériot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Disponibilité des équipements du SSA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            229. — 26 juillet 2022. — M. Jean-Louis Thiériot interroge M. le ministre des armées sur les équipements du service de santé des armées. Il lui demande de préciser le nombre de matériels disponibles et le taux de disponibilité au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021, le coût en crédits de paiement du MCO pour l’année 2021 et l’âge moyen de chacun des équipements sanitaires des forces armées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2167</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour assurer ses missions, le service de santé des armées (SSA) dispose à ce jour de deux parcs d’équipements complémentaires : - d’une part, les équipements regroupés en unités médicales opérationnelles (UMO) et destinés au soutien médical des forces projetées sur les théâtres d’opérations (OPEX) ; - d’autre part, les équipements destinés au soutien médical sur le territoire national et au fonctionnement courant du SSA. Dans un objectif de cohérence et d’efficience, certains de ces équipements sont communs aux deux parcs et utilisés tant pour la préparation opérationnelle des équipes que pour les opérations sur le territoire national (attentats 2015, crise sanitaire CoVID-19, etc). 1. Nombre et disponibilité des équipements [1] 1.1. UMO destinées au soutien médical des forces en OPEX Le SSA détient sept types d’UMO (par exemple : poste médical « PM 14 », équipe médicale mobile, antenne chirurgicale « AC05 », etc), pour lesquels la disponibilité technique opérationnelle (DTO) varie entre 50 % et 100 % au 31/12/2021. La disponibilité pour les UMO déployées en OPEX est de 100 %. La vétusté des équipements qui les dotent est en moyenne d’environ 7 ans (durée de vie importante au regard de l’usure des matériels sur les théâtres d’opération). Une modernisation des dotations des rôles 1 et 2 des théâtres a été engagée en 2019. En raison de la crise CoVID, elle n’a pas pu se poursuivre en 2020 selon le calendrier établi. Le déploiement des nouveaux équipements s’est poursuivi en 2021. Les UMO stockées (constituées et en attente de déploiement) : - la LPM 2019-2025 et sa redotation permettent au SSA, à l’horizon 2025, d’atteindre le stock cible fixé ; - la feuille de route de l’EMA de novembre 2020 relative à l’évolution des capacités d’évacuation médicale par air à court/moyen terme permet au SSA d’envisager d’ici à 2025 une régénération des équipements, un saut qualitatif dans la prise en charge des blessés et un élargissement de la typologie des vecteurs aériens mobilisables pour les évacuations médicales (MEDEVAC). Le montant annuel consacré à l’investissement dans le domaine des équipements déployables est soclé à 12,5 M€ en 2021. 1.2 Équipements destinés au soutien médical sur le territoire national et au fonctionnement courant du SSA 1.2.1. Soutien médical sur le territoire national (TN) 1.2.1.1. Centres médicaux des armées (CMA)<div align="center"><center><table border="1"><tr><th rowspan="2"><br>Type d’équipements des CMA</br></th><th colspan="2"><br>Au 31 décembre 2020</br></th><th colspan="3"><br>Au 31 décembre 2021</br></th></tr><tr><th><br>Nombre</br></th><th><br>DTO</br></th><th><br>Nombre</br></th><th><br>DTO</br></th><th><br>Age moyen</br></th></tr><tr><td><br>Aspirateur électrique de mucosité</br></td><td align="center" valign="middle"><br>857</br></td><td align="center" valign="middle"><br>99 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>922</br></td><td align="center" valign="middle"><br>96 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td></tr><tr><td><br>Défibrillateur semi-automatique</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1103</br></td><td align="center" valign="middle"><br>99 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1066</br></td><td align="center" valign="middle"><br>97 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td></tr><tr><td><br>Moniteur multi paramétriques</br></td><td align="center" valign="middle"><br>753</br></td><td align="center" valign="middle"><br>96 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>786</br></td><td align="center" valign="middle"><br>95 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td></tr><tr><td><br>Ventilateur d’urgence</br></td><td align="center" valign="middle"><br>797</br></td><td align="center" valign="middle"><br>98 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>773</br></td><td align="center" valign="middle"><br>99 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td></tr><tr><td><br>Electrocardiogramme</br></td><td align="center" valign="middle"><br>513</br></td><td align="center" valign="middle"><br>94 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>595</br></td><td align="center" valign="middle"><br>93 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9</br></td></tr><tr><td><br>Audiomètre</br></td><td align="center" valign="middle"><br>381</br></td><td align="center" valign="middle"><br>96 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>379</br></td><td align="center" valign="middle"><br>98 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td></tr><tr><td><br>Appareil d’évaluation de la fonction visuelle</br></td><td align="center" valign="middle"><br>338</br></td><td align="center" valign="middle"><br>98 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>355</br></td><td align="center" valign="middle"><br>99 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td></tr></table></center></div> Vétusté : 51 % des matériels ont atteint la durée de vie minimale et 32 % ont atteint la durée de vie maximale [2]. Evolution du parc : l’objectif de rationalisation du parc de matériels dans un contexte de contrainte budgétaire conduit à un emploi maximal des équipements détenus ; le taux de disponibilité demeure acceptable grâce à l’entretien et à la maintenance des matériels effectués par les techniciens biomédicaux du SSA. 1.2.1.2. Hôpitaux d’instruction des armées (HIA)<div align="center"><center><table border="1"><tr><th colspan="2" rowspan="2"><br>Equipements majeurs des HIA d’un coût &gt; 600 k€</br></th><th colspan="2"><br>Au 31 décembre 2020</br></th><th colspan="3"><br>Au 31 décembre 2021</br></th></tr><tr><th><br>Nombre</br></th><th><br>DTO</br></th><th><br>Nombre</br></th><th><br>DTO</br></th><th><br>Age moyen</br></th></tr><tr><td valign="middle" colspan="2"><br>IRM</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9</br></td><td align="center" valign="middle"><br>99 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9*</br></td><td align="center" valign="middle"><br>98,5 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td></tr><tr><td valign="middle" colspan="2"><br>Scanner</br></td><td align="center" valign="middle"><br>112</br></td><td align="center" valign="middle"><br>98 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11**</br></td><td align="center" valign="middle"><br>98,4 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>6</br></td></tr><tr><td valign="middle" colspan="2"><br>Gamma caméra</br></td><td align="center" valign="middle"><br>22</br></td><td align="center" valign="middle"><br>94 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>97 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td></tr><tr><td valign="middle" colspan="2"><br>Tomographe à émission de positions</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>95 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>97 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>6</br></td></tr><tr><td valign="middle" colspan="2"><br>Caisson hyperbare</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>97 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>99 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>29</br></td></tr><tr><td valign="middle" colspan="2"><br>Robot chirurgical</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>99 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>95 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12***</br></td></tr><tr><td valign="middle" colspan="2"><br>Salle d’angiographie</br></td><td align="center" valign="middle"><br>42</br></td><td align="center" valign="middle"><br>94 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>99 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td></tr></table></center></div>* : dont un équipement en location ; ** : dont quatre équipements en location ; *** : son renouvellement est inscrit au plan d’équipement 2022.   Si le taux de vétusté des équipements majeurs reste satisfaisant, des tensions apparaissent au sein des autres parcs, pourtant nécessaires à la prise en charge des patients. - La capacité financière du SSA à investir à long terme sera déterminante pour diminuer le taux de vétusté de l’ensemble de son parc de matériels, permettant notamment de maintenir le niveau de technicité nécessaire à une prise en charge moderne des patients. 1.2.2. Equipements majeurs des structures de production et de recherche de défense que sont la pharmacie centrale des Armées (PCA), le Centre de Transfusion Sanguine des Armées (CTSA) ainsi que l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA)<div align="center"><center><table border="1"><tr><th rowspan="2"><br>Localisation</br></th><th rowspan="2"><br>Equipements de production et de recherche biomédicale de défense</br></th><th colspan="2"><br>Au 31 décembre 2020</br></th><th colspan="3"><br>Au 31 décembre 2021</br></th></tr><tr><th><br>Nombre</br></th><th><br>DTO</br></th><th><br>Nombre</br></th><th><br>DTO</br></th><th><br>Age moyen</br></th></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>IRBA</br></td><td colspan="6"><br> L’IRBA détient huit types d’équipements majeurs dont la DTO au 31 décembre 2021 est comprise entre 66 et 100 %.</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" rowspan="5"><br>PCA</br></td><td align="center" valign="middle"><br>Remplisseuse Uniject Inova</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>100 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>100 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>Machine à découper et étiqueter pour Uniject</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>100 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>100 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>Systèmes de sérialisation</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td><td align="center" valign="middle"><br>100 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td><td align="center" valign="middle"><br>100 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>Ligne de fabrication et de répartition</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>100%</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>100 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>Machine de conditionnement pharmaceutique (blistereuse)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>100 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>100 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>18</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" rowspan="2"><br>CTSA</br></td><td align="center" valign="middle"><br>Camion prélèvement produits sanguins</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>100 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>100 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>Automate d’immuno-hématologie</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>100 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>100 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td></tr></table></center></div> Maintien en condition opérationnelle (MCO) 2.1. UMO Le montant consacré en 2021 pour le MCO lié à l’entretien des matériels en dotation est de 8 M€ dont 4,9 M€ sont consacrés à l’entretien des produits de santé à date de péremption constitutifs des UMO. Suite à la modernisation de l’antenne de réanimation et de chirurgie de sauvetage (ARCS) et des vecteurs aériens, le SSA a demandé et obtenu en travaux budgétaires d’ajustement annuel de la programmation militaire 2020 une augmentation du MCO des UMO à hauteur de 1,5 M€ par an, afin d’assurer le soutien santé en opérations. 2.2. Soutien médical sur le TN et au fonctionnement courant du SSA En 2021, le SSA a consacré 21,3 M€ à l’entretien des équipements : - 12,6 M€ pour les HIA ; - 2 M€ pour les CMA ; - 3,2 M€ pour la recherche biomédicale de défense ; - 3,5 M€ pour la production de défense (PCA/CTSA). Le non renouvellement des équipements obsolètes ou vétustes, dont la durée de vie technique est dépassée, entraîne un MCO de plus en plus fréquent. Une attention particulière est portée sur les soutiens, y compris le SSA, dans les travaux de préparation de la prochaine loi de programmation militaire (LPM). [1] Il est précisé que, en lieu et place des données relatives au taux de disponibilité technique, sont transmis les chiffres relatifs à la disponibilité technique opérationnelle (DTO) ; [2] Une durée de vie minimale et maximale est définie par catégorie de matériels. La durée de vie minimale est appliquée aux matériels déployés en OPEX et la durée de vie maximale est appliquée aux matériels utilisés sur le territoire national ;]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1495</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2169</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Loïc Kervran</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Disparités des droits et avantages conférés aux membres de la RCSD</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1495. — 27 septembre 2022. — M. Loïc Kervran attire l’attention de M. le ministre des armées sur les disparités des droits et avantages conférés aux membres de la réserve citoyenne de sécurité et de défense. L’attention de M. le député a été attirée sur de fortes disparités selon les périodes et les zones géographiques dans le traitement de certains droits et avantages des réservistes citoyens. Ainsi les conditions de remboursement des déplacements, l’attribution d’une carte d’identité militaire ou encore l’attribution de décorations semblent faire l’objet de pratiques très différentes. Aussi, M. le député lui demande si un effort d’harmonisation est envisageable afin que tous ceux qui ont fait le choix louable de servir dans la réserve citoyenne soient traités de manière équitable.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2169</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le code de la défense prévoit que la réserve citoyenne a pour objet d’entretenir l’esprit de défense et de renforcer le lien entre la Nation et son armée (article L. 4241-1). Elle est composée de volontaires agréés par l’autorité militaire en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale (article L. 4241-2). La participation à des activités au titre de la réserve citoyenne n’ouvre droit à aucune indemnité ou allocation. Toutefois, lorsqu’ils agissent en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, les intéressés ont droit à l’indemnisation de leurs frais de déplacement (art. R. 4241-2). Les modalités de prise en charge de ces frais sont régies par le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire. Les règles d’indemnisation sont donc uniformes pour l’ensemble des réservistes citoyens. Si des différences ont pu être constatées, elles concernent probablement le choix fait par les autorités convoquant les réservistes citoyens et/ou supportant la dépense de prescrire ou non certains modes de transport plus onéreux que d’autres (ex : utilisation du véhicule personnel ou du taxi plutôt que des moyens de transport en commun) ou des facilités en matière d’alimentation (ex : autorisation de se restaurer dans un organisme privé alors qu’il existe un restaurant administratif sur le lieu de l’activité). Cette marge relative d’appréciation laissée à l’autorité ordonnant ou finançant la mission n’est pas propre aux réservistes citoyens. Les autres aspects de la gestion et de l’administration des réservistes citoyens sont définis par une instruction conjointe du ministre des armées et du ministre de l’intérieur. Cette instruction traite notamment des conditions d’attribution des décorations. Le régime est donc le même pour tous les réservistes citoyens. Comme pour les militaires d’active et les réservistes opérationnels, les décisions d’attribution de décorations reposent sur une appréciation individuelle des services rendus par le récipiendaire. Dès lors, il n’est pas anormal que des réservistes placés dans des situations approchantes mais pas identiques fassent l’objet d’un traitement différent. L’instruction évoquée ci-dessus ne traite pas de la question de la carte d’identité militaire. Une action sera conduite par le ministère des armées pour vérifier le besoin pour les réservistes citoyens de disposer d’un tel document et, le cas échéant, d’en harmoniser les conditions de délivrance au sein des différentes forces armées et formations rattachées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2020</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2169</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Jacobelli</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Patrimoine foncier du ministère des armées en Moselle</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2020. — 11 octobre 2022. — M. Laurent Jacobelli interroge M. le ministre des armées sur le patrimoine foncier du ministère des armées dans le département de la Moselle. Il souhaite obtenir une liste des bien immobiliers appartenant au ministère des armées dans son département : bâtiments et terrains.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2169</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Selon les données du référentiel de l’État, le ministère des armées est affectataire de 3215 bâtiments en Moselle, qui représentent une surface utile brute (SUB) de près de 970 000 m2. 8 % des bâtiments représentant 30 % de la SUB sont à destination de logements, et moins de 3 % du bâti (11 % de la SUB) accueillent des activités tertiaires. La transmission détaillée de la liste des biens immobiliers, terrains et bâtiments appartenant au ministère des armées, à l’échelle d’un département, contreviendrait au secret de la défense nationale. En effet, ces informations sont sensibles et leur divulgation est de nature à nuire aux intérêts de la défense et à la sécurité nationale. Il est précisé que lorsque le ministère des armées n’a plus l’usage d’un terrain ou d’un bâtiment, et que l’État souhaite vendre ce bien, les collectivités locales bénéficient d’un droit de priorité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3145</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2169</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Liso</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Ouverture d’une caserne du service militaire volontaire dans les Hauts-de-France</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3145. — 15 novembre 2022. — Mme Brigitte Liso appelle l’attention de M. le ministre des armées sur l’opportunité que représente l’ouverture d’une nouvelle caserne dédiée au service militaire volontaire (SMV) dans la région Hauts-de-France. Expérimenté à partir de 2015 puis pérennisé dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025, le SMV est un dispositif dont l’efficacité n’est plus à démontrer. Destiné aux jeunes les plus éloignés de l’emploi, ce parcours associant formation professionnelle et encadrement militaire présente un taux d’insertion dans l’emploi de 82 % en fin de parcours. Toutefois, la répartition des centres du SMV sur le territoire national doit être améliorée. Si chacun des 7 centres existants est ouvert à l’ensemble des 18-25 ans résidant en France métropolitaine, plusieurs régions demeurent dépourvues de caserne. Dans les Hauts-de-France, cette absence de centre est particulièrement préjudiciable. La région présente des difficultés socio-économiques importantes, dont les jeunes sont les premières victimes. Le chômage des 18-24 ans y est plus élevé que dans toute autre région métropolitaine, concernant 24 % de cette classe d’âge contre 18,5 % en moyenne à l’échelle nationale. L’enjeu de l’insertion des jeunes est d’ailleurs particulièrement prégnant dans le département du Nord, où les 15-29 ans représentent près de 20 % de la population. En plus d’un taux de chômage élevé, leur niveau de qualification s’avère également très bas dans le département. La part des peu ou pas diplômés qui ne sont pas en études atteint ainsi 27,9 % des 16-24 ans dans le Nord en 2017, soit l’un des taux les plus élevés de France. Enfin, les jeunes venus des Hauts-de-France ne parviennent pas systématiquement à préparer les métiers de leur choix lorsqu’ils accèdent au SMV dans d’autres régions. Les formations proposées, qui s’appuient sur le tissu économique à proximité des casernes, ne répondent en effet pas toujours aux besoins du bassin d’emploi de leur région d’origine, ce qui constitue un frein à leur insertion à l’issue du parcours. Afin de répondre au besoin d’accompagnement avéré des jeunes des Hauts-de-France, elle lui demande si son ministère prévoit de poursuivre la montée en puissance du service militaire volontaire en ouvrant une nouvelle caserne dans cette région.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2170</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le service militaire volontaire (SMV) est un outil militaire performant d’inclusion sociale décrit dans la loi de programmation militaire 2019-2025, dont la cible en recrutement pour 2019 était de 1000 volontaires. Le SMV a d’ores et déjà revu l’ensemble de ses processus pour les rendre plus efficients et a formé plus de 1200 volontaires en 2021, sa cible étant fixée à 1300 volontaires pour 2022. Le maillage territorial du SMV, qui s’articule autour de cinq centres et deux antennes dont les zones de compétence couvrent l’ensemble du territoire national, est un élément prépondérant pour l’atteinte des objectifs actuels. La zone de compétence du 1er régiment du service militaire volontaire, qui s’appuie sur les emprises de Montigny-lès-Metz et de Châlons-en-Champagne, s’étend à la région des Hauts-de-France. Par ailleurs, la direction du service national et de la jeunesse conduit une politique jeunesse dynamique sur le territoire des Hauts-de-France autour des 12 classes de défense et 23 ateliers. Plus de 130 actions ont été réalisées en 2022 au profit de la jeunesse comme des rallyes citoyens ou des seminaires de stage défense pour les élèves de 3ème. Les moyens humains et les ressources du SMV sont aujourd’hui en adéquation avec les missions et les résultats attendus.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4173</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2170</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Cubertafon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>État des stocks d’armes des armées françaises</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4173. — 20 décembre 2022. — M. Jean-Pierre Cubertafon attire l’attention de M. le ministre des armées sur l’état des stocks d’armes des armées françaises. Près de dix mois après le lancement de l’invasion russe en Ukraine, les alliés occidentaux ont fortement puisé dans leurs arsenaux pour assurer une aide militaire à l’armée ukrainienne. À ce titre, différents instituts de recherche stratégique ont mis en exergue l’épuisement de leurs stocks d’armes essentiels, notamment en ce qui concerne la France. Le projet de loi de finances du Gouvernement pour 2023 (PLF 2023) a amorcé une hausse de 3 milliards d’euros du budget de la défense, ce qui constitue la plus forte augmentation depuis près de quinze ans. Le ministère des armées a annoncé qu’il adressera des lettres d’engagement aux industriels afin de garantir des échéances et des volumes de commandes, dans l’attente de la signature des nouveaux contrats. M. le député alerte sur la nécessité de réhabiliter les stocks d’armes face à une résurgence des conflits de haute intensité. Il demande des précisions sur la ventilation de l’enveloppe budgétaire supplémentaire accordée par le PLF 2023 et les garanties qu’il prévoit afin d’assurer la pérennité des chaînes de production et d’approvisionnement en armement, tout en conservant l’objectif national d’autonomie stratégique réaffirmé par la dernière édition de la revue nationale stratégique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2170</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’enveloppe budgétaire de 3 milliards d’euros de ressources supplémentaires en loi de finance initiale (LFI) pour 2023 par rapport à la LFI 2022 se décompose notamment en 669 millions d’euros au profit de la masse salariale, 550 millions d’euros pour l’entretien programmé du matériel, 455 millions d’euros pour les programmes d’armement et 318 millions d’euros pour la dissuasion. Le reste de la hausse budgétaire se répartit entre différents postes de dépense, tels que les infrastructures, le carburant opérationnel, les coûts de l’énergie, les soutiens interarmées ou encore le renseignement. La pérennité des chaînes de production et d’approvisionnement en armement est naturellement liée aux commandes reçues et à cet égard les lois de programmation militaire et les commandes pluriannuelles offrent une visibilité indispensable à leur maintien. Cependant, les commandes françaises ne constituent qu’une partie de l’activité des entreprises de défense françaises. La filière munitionnaire française dépend également des commandes à l’export. Les industriels peuvent compter sur les acteurs publics, notamment la direction générale de l’armement, pour les soutenir dans leurs exportations. Les projets de modernisation des armements jouent également un rôle essentiel, au travers d’actions d’innovation ou de post-développement, ce qui permet de maintenir un haut niveau de performance de nos armements pour répondre aux évolutions des besoins capacitaires de nos forces armées, et de proposer une offre également attractive à l’exportation. Le ministère porte enfin une attention soutenue à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, notamment aux PME et ETI, bien au-delà des chaînes d’assemblage finales des grands maîtres d’œuvre industriels.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4174</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2171</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Santiago</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Protection cyber des PME de la BITD française</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4174. — 20 décembre 2022. — Mme Isabelle Santiago attire l’attention de M. le ministre des armées sur le soutien apporté aux PME de la BITD en matière de cyberdéfense. La question de la cyberdéfense est aujourd’hui plus que jamais essentielle, alors qu’on voit régulièrement à l’œuvre des attaques en ligne, notamment russes. Le ministère des armées et les grandes entreprises qui assurent la prospérité du complexe militaro-industriel français sont habitués à devoir se défendre face à de telles attaques. Elles en ont les moyens. Mais derrière cette dizaine de fleurons français, de mastodontes économiques, il y a des milliers de PME qui constituent l’essentiel de la BITD française. Or en France, 60 % des PME ferment après avoir été victimes de cyberattaques. Autant dire qu’en cas d’attaques massives, les PME de la BITD française ne tiendraient pas le choc. Il existe certes des financements, notamment de Bpifrance à hauteur de 80 % pour les PME qui le demandent. Or, pour en bénéficier, il faut que le SGA atteste du caractère « critique » de l’entreprise. Mais seule le SGA a la liste de ces PME critiques. C’est donc à la PME d’investir pour se mettre en conformité avec les nouvelles conditions que la DGA compte mettre en place pour les futurs marchés. Mais les PME n’ont généralement pas les moyens d’avoir un RSSI. Les maîtres d’œuvre industrielle travaillent sur un référentiel national à quatre niveaux et les PME qui se verraient attribuer un niveau 3 ou 4 seraient contraintes d’acquérir des systèmes cybers hors de prix pour une PME. On se retrouve donc dans une situation paradoxale. Les cyberattaquants visent de moins en moins les grosses entités et ciblent davantage les plus petites, mais ces petites entités n’ont pas les moyens suffisants pour se protéger. Des mesures semblent devoir être prises. Il faut soit des financements nouveaux fléchés vers les PME pour leur protection cyber, soit mettre en place un service de RSSI tournant qui assurerait la défense de plusieurs PME. Dès lors, elle lui demande commet il compte, en concertation avec d’autres acteurs, améliorer la cyberdéfense des PME de la BITD.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2171</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le niveau de maturité cyber des PME et ETI sous-traitantes au sein de la base industrielle et technologique de défense (BITD) est un point d’attention du ministère des armées depuis plusieurs années. En atteste la signature en 2018 avec les principaux industriels de l’armement de la convention cyber dont un volet porte sur la sécurisation des sous-traitants les plus critiques. Dans le même ordre d’idée, le lancement mi-2020 du dispositif « Diag Cyber Défense », financé par la direction générale de l’armement et distribué par Bpifrance, permet à une PME ou ETI de la BITD de solliciter une aide pour faire établir son état de vulnérabilités par un expert reconnu par l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et bénéficier d’un plan de mesures correctives à mettre en œuvre. Cette aide financière est effectivement réservée aux entreprises les plus critiques de la BITD. L’année 2022 a vu une amplification de l’état de la menace et, parallèlement, le ministère, dans le cadre du passage à une économie de guerre, a pris différentes initiatives qui devraient se concrétiser au cours de l’année afin d’accélérer la cybersécurisation de tous les opérateurs économiques de la BITD : l’élaboration, avec l’appui de l’ANSSI, d’un cadre de maturité cyber national à destination des entreprises en contrat direct ou indirect (sous-traitant) avec le ministère ; la mise en œuvre d’un processus de certification des entreprises afin de garantir la conformité de ces dernières au nouveau cadre de maturité et l’intégration progressive dans les contrats de clauses imposant la conformité au nouveau cadre de maturité. L’objectif est, dans un premier temps, d’amener les sous-traitants de la BITD au premier niveau « socle » du cadre de maturité, afin d’augmenter leur résilience dans le cas des attaques les plus courantes. Les services compétents du ministère et de l’ANSSI estiment que le coût de cette mise en conformité dans une petite structure est négligeable car elle met principalement en jeu des mesures organisationnelles et appelle à déployer des configurations de sécurité au sein d’équipements informatiques usuels, dont sont déjà équipées les entreprises. Néanmoins, le ministère des armées est conscient de la nécessité d’accompagner les PME de la BITD, dont la gouvernance en matière cyber s’avère souvent perfectible, en particulier dans l’optique du rehaussement, dans un second temps, pour certaines d’entre elles, du niveau de certification requis afin de tenir compte de la sensibilité des prestations confiées dans le cadre des nouveaux programmes. En lien avec les régions, des programmes locaux de montée en maturité cyber pour certaines PME duales doivent être progressivement lancés. Ils incluent, dans certains cas, une prestation d’un responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) externalisé intervenant au profit de plusieurs PME, afin de leur permettre notamment de se maintenir au niveau requis dans la durée. Un premier programme de ce type est opérationnel en région Auvergne Rhône-Alpes, par l’intermédiaire du pôle de compétitivité MINALOGIC. De même, une coopération a été établie avec le groupement professionnel GIFAS qui dispose depuis plusieurs années, via son programme AirCyber, d’une démarche analogue à destination des sous-traitants aéronautiques dont certains relèvent également de la BITD.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4217</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2172</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Roussel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Traitements inéquitables sur les salaires au ministère des armées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4217. — 20 décembre 2022. — M. Fabien Roussel attire l’attention de M. le ministre des armées sur les traitements inéquitables subis par une partie des ouvriers de l’État et des fonctionnaires au sein de son administration. En effet, au ministère des armées, les salaires peuvent encore varier en fonction du lieu d’affectation des agents de l’État, selon l’abattement de zone appliqué aux ouvriers de l’État, d’une part, et l’indemnité de résidence de 3 % attribuée aux fonctionnaires, d’autre part. De telles disparités salariales sont aujourd’hui non seulement obsolètes mais injustifiées. À classification égale, un agent de l’État ne perçoit pas le même salaire et cela à l’intérieur d’un même établissement. Initialement, ce système avait pour objectif de pallier les différences de niveaux de vie entre les zones urbaines et rurales. Une distinction qui ne se justifie plus aujourd’hui, en raison de l’uniformisation du coût de la vie dans l’Hexagone. Ce mécanisme est d’autant plus injuste pour les ouvriers de l’État qu’il influe directement sur le calcul de la prime de rendement, des heures supplémentaires et sur le montant de la retraite. C’est la raison pour laquelle il lui demande d’engager une concertation avec les ouvriers de l’État et les fonctionnaires concernés pour discuter d’une suppression de l’abattement de zone et de l’indemnité de résidence de 3 %.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2172</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Instituées par le décret n° 51-582 du 22 mai 1951 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers de l’État de la défense nationale, les dispositions relatives aux taux d’abattement de zone sont actuellement fixées à l’article 2 du décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense. En application de ces dispositions, ces taux sont fixés en fonction des zones territoriales déterminant l’indemnité de résidence des fonctionnaires dont le régime est notamment défini à l’article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation. Dans ces conditions, une modification des abattements de zone applicables aux ouvriers de l’État du ministère des armées ne peut être envisagée que dans le cadre plus global d’une réforme du régime de l’indemnité de résidence qui s’applique à l’ensemble des agents relevant des trois versants de la fonction publique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4275</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2172</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mansour Kamardine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Dimensionnement de la base navale de la Marine nationale à Mayotte</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4275. — 20 décembre 2022. — M. Mansour Kamardine appelle l’attention de M. le ministre des armées sur la mise en place d’une véritable logique de rationalisation et de soutien des moyens s’appuyant sur une infrastructure adaptée à l’accueil de bâtiments de taille et tirant d’eau importants à Mayotte. En effet, compte tenu des capacités de mouillage et des possibilités de port en eau profonde connus de très longue date qu’offre le lagon et le littoral de Mayotte, compte tenu de la position centrale à l’entrée nord du canal de Mozambique de Mayotte, compte tenu des importants besoins de sécurisation maritime de puissances régionales amies et voisines avec lesquelles existent des perspectives de développement économique portant sur le secteur stratégique énergétique, compte tenu de la rapidité d’accès à partir de Mayotte aux zones maritimes de la côte est-africaine, compte tenu du niveau de l’immigration clandestine par voie maritime vers Mayotte, compte tenu de la nécessité d’assurer la souveraineté française sur les îles éparses et leurs ZEE qui sont presque contiguës à la ZEE de Mayotte, rien ne justifie que la base navale de Mayotte n’ait pas été dimensionnée en conséquence. C’est pourquoi il lui demande s’il va diligenter des études de mise à niveau des capacités d’accueil et de carène de la base navale nationale de Mayotte ou de construction d’une nouvelle base et l’affectation permanente d’un patrouilleur outre-mer de nouvelle génération à Mayotte.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2172</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Bien que les infrastructures actuelles conviennent aux besoins de la marine nationale, de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie nationale et de la police de l’air et des frontières, des adaptations de la base navale de Mayotte sont effectivement prévues dans les mois à venir (adaptation des pontons pour accueillir les vedettes côtières de surveillance maritime de la gendarmerie maritime et l’engin de débarquement amphibie, qui remplaceront les navires actuels à partir de 2026, pérennisation de l’atelier de maintenance naval des intercepteurs dédiés à la lutte contre l’immigration clandestine aujourd’hui hébergé sur une partie du chantier naval de Dzaoudzi). Le positionnement actuel permet de concentrer sur Petite Terre tous les services concernés et ainsi rationnaliser la circulation des informations, l’entretien des équipements et la protection des installations comme du personnel. En cas de besoin, des navires militaires au tonnage plus important, déployés depuis la Réunion ou la métropole, pourront s’appuyer ponctuellement sur les infrastructures du port en eaux profondes de Longoni, qui accueille déjà des navires civils de fort tonnage, à quai comme au mouillage. Enfin, deux patrouilleurs outre-mer seront affectés en zone sud de l’océan Indien (le premier en 2024, le second en 2025). Basés à la Réunion par souci de rationalisation des moyens d’entretien, ils seront, comme les autres navires placés sous l’autorité du commandement supérieur des forces armées de la zone sud de l’océan Indien, régulièrement déployés dans les zones économiques exclusives autour de Mayotte pour effectuer des missions de souveraineté. Par ailleurs, le projet de la loi de programmation militaire pour 2024-2030 en préparation envisage un renforcement significatif des moyens dédiés à nos forces de souveraineté. Mayotte fera l’objet d’une attention spécifique dans ce cadre, une étude de mise en place d’un moyen aérien de type drone est en cours.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5006</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2173</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Béatrice Roullaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Croix du combattant volontaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5006. — 31 janvier 2023. — Mme Béatrice Roullaud attire l’attention de M. le ministre des armées sur le sentiment d’injustice des engagés volontaires de la quatrième génération quant à l’obtention de la Croix du combattant volontaire (CCV) à l’agrafe « Missions extérieures ». Les engagés volontaires peuvent en effet bénéficier d’une remise de médaille militaire à l’agrafe correspondant à la génération du feu à laquelle ils ont appartenu. Elle est le signe d’une reconnaissance et d’une récompense de l’État aux hommes/femmes qui ont sacrifié de leur temps ainsi que leur vie pour la France. Depuis 2007, les engagés volontaires ont eu le droit de bénéficier d’une nouvelle médaille comportant la barrette « Missions extérieures ». Cette extension a été réalisée pour reconnaître le volontariat caractérisé des appelés de la 4e génération du feu, lesquels n’étaient pas tenus de servir sur les théâtres d’opérations extérieurs (TOE). Son attribution peut être perçue néanmoins comme inégalitaire puisqu’elle est réservée aux anciens appelés du contingent et réservistes opérationnels qui, avant de servir sur un TOE, ont dû impérativement exprimer leur volontariat. En sont exclus les militaires ayant signé un contrat d’engagement au titre d’une formation, pour servir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et qui ont été envoyés sur des TOE sans être expressément volontaires. C’est la raison pour laquelle, face aux nombreux refus de l’administration, un fort sentiment d’injustice est perçu au sein de la quatrième génération quant à l’obtention de la CCV. Elle lui demande en conséquence si le Gouvernement a l’intention d’apporter satisfaction à l’ensemble combattants volontaires de la quatrième génération en leur permettant d’obtenir la Croix du combattant volontaire, symbole majeur et solennel de reconnaissance.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2173</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La croix du combattant volontaire (CCV) est régie par les dispositions des articles R. 352-2 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Elle a été créée pour récompenser les combattants, volontaires pour servir au front dans une unité combattante lors du premier conflit mondial, alors qu’en raison de leur âge ils n’étaient astreints à aucune obligation de service. Les combattants de la guerre 1939-1945 qui s’étaient engagés dans les mêmes conditions ont pu se voir décerner une CCV distincte, créée pour ce conflit. Afin d’éviter la multiplication des croix de cette nature, le décret n° 81-844 du 8 décembre 1981 a finalement instauré une CCV unique, ornée d’une barrette mentionnant le conflit au titre duquel elle a été décernée (1939-1945, Corée, Indochine, Afrique du Nord). Le décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions d’attribution de la CCV avec barrette « missions extérieures » (CCV-ME) a ouvert le bénéfice de cette distinction aux appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures (OPEX). Cette extension a été réalisée pour reconnaître le volontariat caractérisé des appelés de la 4ème génération du feu qui n’étaient pas tenus de servir sur les théâtres d’opérations extérieures (TOE). De même, le départ en OPEX constituant pour les réservistes un acte de volontariat caractérisé, le décret n° 2011-1933 du 22 décembre 2011 a étendu, dans les mêmes conditions que pour les appelés, le bénéfice de la CCV-ME aux réservistes opérationnels. S’agissant des militaires engagés, ils signent, quant à eux, conformément aux dispositions du code de la défense, un contrat au titre d’une formation, pour servir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ces contraintes, inhérentes à l’état militaire, qui s’appliquent également aux militaires de carrière, peuvent conduire, le cas échéant, à la projection de ces personnels sur des TOE. La situation de ces militaires est donc fondamentalement distincte de celle des anciens appelés du contingent et des réservistes opérationnels qui, avant de servir sur un TOE, ont dû impérativement exprimer leur volontariat. En matière d’attribution de distinctions honorifiques, le dispositif retenu vise précisément à distinguer ces deux formes d’engagement en réservant le bénéfice de la CCV à celui qui s’est exposé au feu alors qu’il n’y était pas tenu. Une remise en cause de cette approche reviendrait à ne plus différencier la CCV-ME et les médailles commémoratives s’agissant de leurs conditions d’attribution. En outre, le fait de privilégier la 4ème génération du feu en ne soumettant plus l’attribution de la CCV-ME à la condition de l’engagement singulier introduirait une rupture d’égalité de traitement entre les différentes générations d’anciens combattants et ferait perdre tout sens et toute valeur à cette distinction. Dès lors, sans méconnaître le courage et le dévouement dont font preuve les militaires contractuels engagés dans les conflits auxquels la France participe, il n’est pas envisagé de modifier à leur profit les conditions d’attribution de la CCV-ME. Toutefois, il est souligné que les militaires contractuels sont éligibles à toutes les distinctions et récompenses auxquelles peuvent prétendre les militaires de carrière, sous réserve de réunir les conditions d’attribution requises. Ils peuvent, en particulier, se voir décerner la croix de la Valeur militaire à la suite d’une action d’éclat accomplie dans le cadre des OPEX.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2973</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2174</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Lasserre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Suppression de la majoration des revenus pour les indépendants non adhérents OGA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2973. — 8 novembre 2022. — Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la suppression de la majoration des revenus des indépendants qui n’adhéraient pas à un organisme de gestion agréé (OGA). Une mesure transitoire menant à la disparition de cette majoration a été prévue dans le cadre du budget 2021. Ce délai devait permettre aux OGA d’adapter leur modèle économique. Malheureusement ce délai se révèle insuffisant et la fin de la majoration est, à nouveau, source de vives inquiétudes pour les structures du secteur qui seront fragilisées pour la plupart et, selon les chiffres communiqués par les fédérations, 300 d’entre elles seraient vouées à disparaître et, avec elles, près de 2 500 emplois. Elle souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement envisage afin d’accorder plus de temps aux OGA afin de préserver la bonne santé du secteur, ainsi que les emplois.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2174</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre du plan en faveur du commerce de proximité, de l’artisanat et des indépendants, le Gouvernement a souhaité soutenir les commerçants et les indépendants en mettant fin au dispositif de la majoration de 1,25 du bénéfice imposable pour les professionnels non-adhérents à un organisme de gestion agréé (OGA), de plus en plus contesté et ayant perdu en lisibilité et en légitimité auprès des acteurs économiques. Dans ce contexte, la loi de finances pour 2021 a supprimé le dispositif de la majoration de façon progressive jusqu’en 2023 (imposition des revenus au titre de 2022) afin de permettre aux OGA de réorganiser leur modèle économique et d’étaler dans le temps l’impact budgétaire de la mesure pour l’État. Ce délai de trois ans est mis à profit pour permettre, dans la concertation, à ces organismes de se réorganiser pour développer leurs activités en les étendant vers d’autres champs, notamment l’examen de conformité de fiscale (ECF). Ainsi, un décret du 7 octobre 2021 relatif aux services fournis par les centres de gestion agréés et les associations de gestion agréées, a été pris afin de leur permettre de proposer à toute entreprise, adhérente ou non, des prestations situées dans le domaine concurrentiel (ECF, audits techniques, aide et accompagnement des microentreprises,.) et ainsi capter une nouvelle clientèle. Pour promouvoir la réalisation d’un ECF par les OGA, un arrêté du 21 juillet 2021 a également permis, à la demande des OGA, à un adhérent ou un client ayant opté pour l’ECF sur sa déclaration de résultats de ne pas faire l’objet d’un examen périodique de sincérité s’il est tiré au sort au titre de la même année. Au regard de ces éléments, le Gouvernement n’envisage pas de revenir sur le calendrier de la réforme ni d’instaurer de nouveaux avantages fiscaux attachés à l’adhésion à un OGA.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3559</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2174</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Réduction d’impôt - frais de comptabilité et d’adhésion à un organisme agréé</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3559. — 29 novembre 2022. — M. Joël Giraud appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur le sort de la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un organisme de gestion agréé. L’article 199 quater B du code général des impôts prévoit une réduction d’impôt sur le revenu, correspondant aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et l’adhésion à un organisme agréé. Or l’article 34 de la loi de finances a acté la suppression progressive du taux de majoration, qui constituait une incitation particulièrement forte à adhérer à un organisme de gestion agréé, et laisse subsister un doute sur l’avenir de la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un organisme de gestion agréé. Les professionnels des métiers sportifs de la montagne, qui subissent des contraintes considérables en matière de pluriactivité, de saisonnalité et de complexités administratives, éprouvent un besoin tout particulier d’être accompagnés par des structures d’accompagnement privilégiées - les organismes de gestion agréés -, ayant une gestion désintéressée et proposant des services à des tarifs abordables et adaptés à la capacité contributive des professionnels de ce secteur d’activité. Il souhaiterait donc connaître l’avis du Gouvernement sur le sort de cette réduction d’impôt dans le contexte de réforme du secteur des organismes de gestion agréés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2175</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a supprimé progressivement la majoration de 25 %, prévue au a du 1° du 7 de l’article 158 du CGI (code général des impôts), applicable aux revenus des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu (IR) pour leurs bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices agricoles (BA), soumis à un régime réel d’imposition et qui n’adhéraient pas à un organisme de gestion agréé (OGA). Cette majoration a été abaissée à 20 % pour l’imposition des revenus de l’année 2020, 15 % pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et 10 % pour l’imposition des revenus de l’année 2022. Elle est totalement supprimée à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023. La suppression progressive de cette majoration visait à mettre fin à une situation pénalisant les titulaires de revenus professionnels qui font le choix de ne pas adhérer à un OGA. En parallèle, la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, prévue à l’article 199 quater B du code général des impôts (CGI), a été maintenue. Cette réduction d’impôt permet de soutenir certains professionnels, notamment dans le secteur des métiers sportifs de la montagne, dans l’accomplissement de leurs obligations comptables. Elle continue de bénéficier aux contribuables éligibles, ayant la qualité d’adhérent à un organisme de gestion agréé (OGA). Le montant de cette réduction d’impôt est limité aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l’adhésion à un OGA et ne peut excéder 915 euros par an. Bien que cette dépense soit dynamique (elle a bénéficié à 231 382 entreprises pour un coût de 112 M€ en 2021), le Gouvernement n’a pas proposé sa suppression.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4005</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2175</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Alexandra Masson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale des immeubles détenus</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4005. — 13 décembre 2022. — Mme Alexandra Masson rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, qu’en vertu de l’article 990 D du code général des impôts (CGI), les entités juridiques françaises ou étrangères sont soumises à une taxe annuelle correspondant à 3 % de la valeur annuelle des immeubles sis en France dont elles sont propriétaires directement ou par entité interposée. De nombreuses exceptions existent, qui réduisent sensiblement le champ d’application de cette taxe. C’est ainsi que le d) et le e) de l’article 990 E, 3° du CGI prévoient notamment que la taxe prévue à l’article 990 D n’est pas applicable à certaines entités juridiques, à condition : soit qu’elles communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des associés qui détiennent plus de 1 % des parts, ainsi que le nombre des parts détenus par chacun d’eux ; soit qu’elles déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse des associés qui détiennent plus de 1 % des parts, ainsi que le nombre des parts détenus par chacun d’eux. De son côté, la doctrine administrative prévoit une mesure de tolérance pour les « primo-défaillants » : en cas de première omission déclarative, les sociétés peuvent souscrire - soit spontanément, soit en réponse à une mise en demeure de l’administration fiscale - une déclaration n° 2746, sans avoir à s’acquitter de la taxe de 3 %. Ce faisant, qu’en est-il des sociétés « primo-délinquantes » qui, sans commettre à proprement parler une omission déclarative, souscrivent une déclaration incomplète ou inexacte ? Comment la première erreur déclarative est-elle traitée ? Peut-elle également bénéficier de la tolérance administrative, étant précisé que la souscription d’une déclaration erronée est souvent assimilée à une omission déclarative par le service des impôts et que, en tout état de cause, elle ne saurait être traitée plus sévèrement qu’une omission pure et simple ? Elle lui demande des précisions à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2175</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de l’article 990 D du CGI, les entités juridiques (personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables) qui possèdent, directement ou indirectement, des immeubles situés en France ou des droits réels portant sur de tels biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de leur valeur vénale. Les dispositions des d et e du 3° de l’article 990 E du CGI prévoient cependant une exonération totale ou partielle de la taxe subordonnée au respect de certaines obligations déclaratives. Ainsi, le d du 3° de l’article 990 E du CGI ne permet une exonération totale de taxe annuelle de 3 % que lorsque les entités entrant dans le champ d’application de cette taxe soit communiquent chaque année à l’administration certaines informations soit prennent l’engagement de communiquer à l’administration certaines informations. En outre, le e du 3° de l’article 990 E du CGI prévoit une exonération partielle et proportionnelle aux informations communiquées par les entités. Par méconnaissance, certaines sociétés omettent de remplir des formalités simples qui leur auraient permis de s’exonérer de la taxe. Aussi, une mesure de tempérament prévoyant une procédure de régularisation a été mise en place par la réponse ministérielle n° 39 372 du 13 mars 2000. Celle-ci ne concerne que les contribuables de bonne foi et ne s’applique qu’à la première demande de régularisation et pour l’ensemble des années prescrites. A cet égard, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt de principe du 31 janvier 2006 (Bull. IV, n° 20) que la mesure prévue par la réponse ministérielle du 13 mars 2000 a pour seul objet la régularisation de la situation des contribuables n’ayant pas souscrit les déclarations n° 2746 ou pris l’engagement prévu par la loi et non de celle des contribuables ayant souscrit des déclarations incomplètes ou erronées. Il n’est pas envisagé de revenir sur cette distinction qui repose sur le critère objectif de la méconnaissance, de bonne foi, de l’obligation déclarative prévue aux d et e du 3° de l’article 990 E du CGI. Bien entendu, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, et s’agissant des erreurs ou omissions commises de bonne foi, le contribuable peut bénéficier, conformément aux dispositions du V de l’article 1727 du code général des impôts ou de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, d’une réduction des intérêts de retard de 50 %, en cas de régularisation spontanée, ou de 30 %, en cas de régularisation en cours de contrôle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2118</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2176</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Peu</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Pour un mémorial national en hommage aux victimes de l’esclavage</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2118. — 11 octobre 2022. — M. Stéphane Peu appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sur les suites données au projet d’édification d’un mémorial national en hommage aux victimes de l’esclavage. Le 27 avril 2018, M. le Président de la République déclarait souhaiter voir édifier un mémorial national aux Jardins des Tuileries qui rende hommage aux victimes de l’esclavage. Ce projet a été confirmé par le Premier ministre le 10 mai 2018, créant une attente et un espoir légitime chez les familles des descendants des victimes de ce crime contre l’humanité, mais également chez les historiens et chercheurs, qui l’estiment nécessaire. Pourtant, après une tentative de sélection d’un artiste pour la réalisation de l’œuvre d’art sur laquelle doivent être gravés les 200 000 noms d’esclaves affranchis, le projet ne semble plus évoluer depuis plus d’un an. Le 27 mai 2021, en réponse à un courrier de M. le député, la présidence de la République réaffirmait la pleine mobilisation du ministère de la culture et du ministère des outre-mer pour mener à bien ces discussions et aboutir à un projet fédérateur et consensuel, ainsi que la détermination de M. Emmanuel Macron à garantir au souvenir de l’esclavage la place qui lui revient dans l’histoire nationale. M. le député attire donc l’attention de M. le ministre sur l’importance de la réalisation dans des délais raisonnables de ce projet proposé il y a maintenant six ans par le Comité Marche du 23 mai 1998 (CM98) et porté par plus 300 personnalités, 120 associations et près de 10 000 pétitionnaires, qui s’inquiètent de voir le projet s’enliser sans qu’aucune suite concrète ne lui soit donné. Il souhaite donc connaître le programme et les délais qu’il prévoit de donner à ce projet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2176</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La création d’un mémorial national en hommage aux victimes de l’esclavage a été confirmée par le Président de la République le 27 avril 2018 à l’occasion du 170e anniversaire de la signature du décret d’abolition de l’esclavage. L’appel à candidatures lancé en juin 2020 pour la création d’un mémorial au sein du jardin des Tuileries, à Paris, a été officiellement déclaré infructueux le 8 mars 2021. Cette première procédure n’a, en effet, pas pu être conduite à son terme en raison de l’absence d’adhésion de certaines personnalités investies dans la mémoire de l’esclavage et de la mauvaise adéquation entre les contraintes du site et les exigences programmatiques. Une nouvelle concertation est ouverte, prenant en compte le souhait d’une inscription physique des noms des esclaves affranchis au moment de la seconde abolition. Cet élément impose, en outre, d’identifier une nouvelle implantation pour le projet, démarche actuellement en cours en lien avec le ministère des Outre-mer, la Ville de Paris, les associations qui œuvrent pour l’édification de ce monument et la direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France. La procédure de commande qui suivra cette concertation sera fondée sur ce nouveau cahier des charges, dès que le lieu d’implantation aura été défini.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3271</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2177</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Esquenet-Goxes</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Accès pass culture collectif des élèves en situation de handicap</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3271. — 22 novembre 2022. — M. Laurent Esquenet-Goxes attire l’attention de Mme la ministre de la culture sur l’extension du pass culture collectif aux élèves en situation de handicap. En effet, les élèves scolarisés dans des établissements rattachés auprès du ministère de la santé et des solidarités sont exclus du dispositif pass culture. Cette situation est extrêmement dommageable ; tous les élèves devraient avoir accès au pass culture sans différence de traitement. Par ailleurs, leurs enseignants créent chaque année des projets innovants et l’accès au pass culture leur serait une aide précieuse. Aussi, il souhaite connaître si des correctifs ou aménagements peuvent être mis en place afin de rendre ce pass culture collectif accessible à tous les élèves, qu’ils soient en situation de handicap ou non.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2177</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le pass Culture a été étendu aux jeunes de moins de 18 ans à compter du 1er janvier 2022 sous un volet individuel et un volet collectif. Ce dernier est le fruit d’un partenariat inédit entre notamment les ministères de la culture et de l’éducation nationale et de la jeunesse d’une part, et la SAS pass Culture d’autre part. La mise en œuvre de ce dispositif, au service de la généralisation de l’éducation artistique et culturelle, requiert de nombreux développements techniques ainsi qu’un temps d’appréhension raisonnable pour l’ensemble des parties prenantes : les services déconcentrés de l’État, les acteurs culturels, les établissements scolaires et les collectivités territoriales. Le volet collectif est à ce jour ouvert à l’ensemble des élèves scolarisés dans les classes allant de la 4ième à la terminale des établissements publics et privés sous contrat relevant des ministères de l’éducation nationale et de la jeunesse, de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, des armées et de la mer. Il sera étendu dès septembre 2023 aux élèves des classes de 6ième et 5ième des établissements susvisés. La question de la généralisation de la part collective du pass Culture est prise en considération, mais le dispositif est récent et il est d’abord mis en place, dans le cadre de la collaboration avec le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, avec les établissements relevant de sa tutelle. En parallèle, l’ouverture de la part collective aux apprentis, aux jeunes des centres éducatifs fermés, des instituts médico-éducatifs ou encore des instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, est étudiée ; celle ci nécessite un travail d’adaptation minutieux à la diversité des cas de figure et doit se faire avec les ministères concernés, qu’ils soient ceux des affaires sociales ou du travail. Par ailleurs, les outils sur lesquels repose aujourd’hui le fonctionnement de la part collective, notamment l’application ADAGE développée par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, doivent être développés. Il faut cependant rappeler que la part individuelle est ouverte à tous les jeunes et que l’un des objectifs du ministère de la culture demeure bien de garantir l’accès à ce droit, à tous les publics éligibles, quelle que soit leur situation. En ce qui concerne les jeunes en situation de handicap, la SAS pass Culture a mis en place un groupe de travail dédié à l’accessibilité de l’application et des offres. Des tests utilisateurs seront également prochainement réalisés avec des jeunes en situation de handicap et des formations sur l’accessibilité seront proposées aux équipes de la SAS. L’ensemble des avancées en la matière seront enfin présentées dans le cadre de la conférence nationale du handicap qui aura lieu au printemps 2023. La prise en compte de l’ensemble des types de handicap est naturellement incluse dans l’ensemble de ces chantiers. Par ailleurs, la part collective du pass Culture ne constitue pas le seul outil de soutien et de financement des actions d’éducation artistique et culturelle, notamment en direction des enfants et des jeunes en situation de handicap. Les services déconcentrés du ministère de la culture mobilisent d’ores et déjà des crédits du programme 361 pour soutenir les projets innovants et ambitieux d’éducation artistique et culturelle en direction des enfants et des jeunes en situation de handicap, plus particulièrement dans le cadre de dispositifs et appels à projets « Culture-Santé-Handicap » initiés par les directions régionales des affaires culturelles et les agences régionales de santé, en lien avec les opérateurs et acteurs culturels des territoires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4166</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2177</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Herbillon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Rémunération des artistes-auteurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4166. — 20 décembre 2022. — M. Michel Herbillon interroge Mme la ministre de la culture sur la décision du Conseil d’État n° 45-4477 du 15 novembre 2022 visant à annuler en partie l’ordonnance du ministère de la culture du 12 mai 2021 car elle ne transposait pas le droit à une rémunération appropriée pour les artistes-auteurs et autrices. Il voudrait connaître les intentions du Gouvernement à propos de cette transposition en droit français de l’obligation européenne et il voudrait savoir les mesures envisagées pour que les artistes-auteurs et autrices soient rémunérés pour leur création de manière appropriée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2177</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans sa décision n° 454477 rendue le 15 novembre 2022, le Conseil d’État s’est prononcé sur les recours visant l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 transposant certains volets de la directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (DAMUN). La Haute juridiction a rejeté l’essentiel des moyens soumis à son examen, validant ainsi la possibilité pour les organismes de gestion collective de participer, aux côtés des organisations syndicales, aux négociations professionnelles qui portent sur les conditions dans lesquelles sont gérés les droits d’exploitation cédés à des tiers. En revanche, le Conseil d’État a considéré que l’ordonnance a insuffisamment transposé l’article 18 de la directive, lequel consacre au niveau européen le principe d’une « rémunération appropriée et proportionnelle ». À cet égard, les juges ont estimé que le texte aurait dû reprendre la lettre de la directive, qui exige une rémunération « appropriée » des auteurs cédant leurs droits pour l’exploitation de leurs œuvres. Cette précision quant au caractère « approprié » de la rémunération n’avait pas été reprise par l’ordonnance. Il avait alors été considéré que le droit français garantissait d’ores et déjà une rémunération proportionnelle et appropriée aux auteurs. Le principe d’une rémunération proportionnelle des auteurs aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de l’œuvre est, en effet, inscrit en droit français depuis 1957. En outre, le recours au droit commun des contrats, notamment à l’article 1169 du code civil qui prohibe les contreparties illicites ou illusoires, permet de garantir un certain équilibre entre les parties au contrat. De façon plus générale, la transposition de la directive DAMUN, que la France a activement contribué à faire adopter, a permis de prendre plusieurs mesures visant à améliorer la situation des auteurs au regard de leur rémunération. Le mécanisme, prévu à l’article L. 131-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI), permettant à l’auteur de bénéficier d’une rémunération revalorisée en cas de lésion a ainsi été élargi à la rémunération proportionnelle. Afin de garantir l’effectivité de ce dispositif, une obligation générale de transparence, à la charge de tout bénéficiaire de contrats d’exploitation, a également été instaurée. Par ailleurs, une nouvelle disposition a été introduite dans le CPI afin de lutter contre les pratiques dites de « buy out » de certaines plateformes qui se font consentir une cession globale et définitive des droits sur les compositions musicales en contrepartie d’une rémunération forfaitaire, permise par le droit américain, mais en contrariété avec le droit français. Enfin, le recours à la négociation collective est encouragé pour conforter la mise en œuvre du droit à rémunération proportionnelle dans le secteur audiovisuel. L’articulation du principe de la rémunération proportionnelle et des mécanismes d’ajustement précités paraît ainsi à même de garantir le droit pour les auteurs de percevoir une rémunération juste et équitable. Le Conseil d’État a néanmoins jugé que ces mécanismes d’ajustement – a posteriori – en cas de rémunération exagérément faible sont insuffisants. La juridiction a estimé qu’il convenait que le CPI garantisse « d’emblée » que la rémunération des auteurs soit, de manière générale, « appropriée », en plus d’être proportionnelle. Dans un souci d’intelligibilité du droit français, la décision du Conseil d’État invite le législateur à préciser davantage les textes en vigueur, afin que le caractère « approprié » de la rémunération soit expressément prévu. Cette précision pourra être apportée à l’occasion d’une prochaine modification législative du code de la propriété intellectuelle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5144</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2178</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alexandre Holroyd</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Autorisation de bâches publicitaires sur des bâtiments culturels non historiques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5144. — 31 janvier 2023. — M. Alexandre Holroyd appelle l’attention de Mme la ministre de la culture sur les conditions dans lesquelles les institutions culturelles peuvent financer des travaux grâce aux recettes résultant de la pose d’une bâche publicitaire sur leur façade. Depuis 2007, l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine permet à l’autorité administrative d’autoriser l’installation sur un monument historique « de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage ». « Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux ». L’application de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine a permis aux institutions culturelles occupant des monuments historiques de contribuer utilement au financement de leurs chantiers. L’installation de bâches publicitaires sur la façade de l’hôtel de la Marine a par exemple permis au Centre des monuments nationaux, durant les travaux de ce bâtiment, de recueillir plus de 8 millions d’euros. Toutes les institutions culturelles n’occupent cependant pas un monument historique. Les institutions culturelles n’occupant pas un monument historique relèvent dès lors du code de l’environnement qui autorise, sous certaines conditions restrictives, l’installation de bâches publicitaires. Le I de l’article L. 581-8 de ce code proscrit ainsi, à l’intérieur des agglomérations, toute publicité « dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés » (1°) et « dans les secteurs sauvegardés » (2°). Le II de ce même article interdit également toute publicité « dans les sites inscrits à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci » (1°), « à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire » (2°) et « dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager » (3°). Cet article L. 581-8 du code de l’environnement prévoit certaines dérogations « par l’institution de zones de publicité restreinte » ou, à titre exceptionnel, « par l’institution d’une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l’animation des lieux considérés ». M. le député souhaite recueillir l’avis de Mme la ministre de la culture sur l’opportunité de compléter le code de l’environnement par une dérogation inspirée de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine. Cette dérogation viserait à permettre à l’autorité administrative d’autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur des bâtiments occupés par des institutions culturelles mais n’étant pas des monuments historiques. Le produit des recettes issu de ce cet affichage serait affecté au financement de travaux. De nombreux équipements culturels construits dans les années 1980 doivent effectivement faire l’objet d’importants travaux de rénovation, notamment énergétique, et les moyens de l’État sont limités. La dérogation envisagée permettrait de financer des travaux supplémentaires sans solliciter les fonds publics. M. le député estime que cette mesure rétablirait également une forme d’égalité entre les institutions culturelles occupant des monuments historiques et celles n’occupant pas de tels monuments. Il lui demande sa position sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2179</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’affichage publicitaire sur les immeubles protégés au titre des monuments historiques est strictement encadré par les dispositions des articles L. 621-29-8 et R. 621-86 à R. 621-91 du code du patrimoine. Cette dérogation aux dispositions du code de l’environnement relatives à la police de l’affichage publicitaire ne concerne que les immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Les recettes tirées de l’affichage publicitaire sur ces immeubles sont destinées à financer les travaux de restauration de ceux-ci. Ne sont pas éligibles les travaux d’autre nature, tels que les travaux d’aménagement, de mise en accessibilité, de rénovation d’installations de chauffage, de plomberie, de mise en lumière ou encore d’amélioration de la performance énergétique. Par ailleurs, les subventions publiques destinées aux travaux de restauration sont calculées après que le montant des recettes perçues au titre de l’affichage a été déduit du montant des travaux éligibles. Tous les propriétaires d’édifices protégés au titre des monuments historiques, qu’ils soient publics ou privés, peuvent déposer une demande de pose de bâches publicitaires auprès du préfet de région. Ce mécanisme parfaitement encadré est intrinsèquement lié au régime de la protection au titre des monuments historiques, lequel impose notamment au propriétaire des conditions spéciales d’autorisation de travaux, soumis à un contrôle scientifique et technique, de recours à une maîtrise d’œuvre qualifiée et à des entreprises détenant un savoir-faire particulier. L’extension de ce dispositif à tous les travaux effectués sur des établissements culturels, dont le périmètre resterait par ailleurs à définir, aurait pour effet de porter atteinte de manière excessive au principe d’interdiction de l’affichage publicitaire posé par l’article L. 581-8 du code de l’environnement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3259</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2179</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Saulignac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Écologie</ministreJO><Objet>Implantation des nouveaux locaux de chasse en milieu naturel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3259. — 22 novembre 2022. — M. Hervé Saulignac attire l’attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la difficulté d’implantation des locaux de chasse loin des zones urbanisées. Ces structures sont des lieux de rassemblement pour les associations de chasse et servent à organiser les battues, stocker le matériel ou encore traiter la venaison. Pour des raisons de sécurité, la construction de tels locaux ne peut s’opérer à proximité des zones de résidence ou des centres-villes. Le besoin d’éloignement implique régulièrement de choisir son implantation en milieu naturel, parfois au prix d’une modification du plan local d’urbanisme (PLU). Or certains services de la direction départementale des territoires s’en tiennent à la stricte observance des PLU dont les terrains à urbaniser ne sont pas, dans leur emplacement, compatibles avec la pratique de la chasse. Certes, la construction de locaux de chasse en milieux naturels participe au phénomène de cabanisation contre lequel luttent les politiques d’aménagement du territoire et augmente le niveau de risque d’incendies. Mais ces structures sont aussi des équipements d’intérêt collectif et de services publics. En effet, la gestion de la faune sauvage par les chasseurs a été reconnue par le Conseil constitutionnel comme une mission de service public dans sa décision n° 2021-963 QPC du 20 janvier 2022. Ainsi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage un assouplissement des règles régissant l’implantation des locaux de chasse dès lors qu’ils permettent d’assurer une mission de service public. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2179</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les règles d’urbanisme applicables à toute implantation dans un espace agricole ou forestier visent en premier lieu à préserver et protéger ces espaces. Ainsi, en dehors des parties urbanisées de la commune soumise au règlement national d’urbanisme, dans les secteurs où les constructions ne sont pas admises d’une carte communale et dans les zones agricoles ou naturelles délimitées par un plan local d’urbanisme, ne peuvent être autorisées que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière d’une part, et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière d’autre part (cf. articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du code de l’urbanisme). Pour être autorisés dans ces espaces, les locaux de chasse doivent donc être soit nécessaires à une exploitation agricole ou forestière, soit, s’ils constituent des équipements collectifs, compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. Dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, ces locaux de chasse ne doivent pas non plus porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. Ces notions sont appréciées concrètement, en fonction du contexte local (cf. CE - 14 février 2007 - n° 282398 ; CE, 8 févr. 2017, n° 395464, Sté Photosol). Si le Conseil constitutionnel a effectivement reconnu dans sa décision n° 2021-963 QPC du 20 janvier 2022, que la prise en charge par les fédérations départementales de chasseurs de l’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier répond à un objectif d’intérêt général et qu’elle est directement liée aux missions de service public qui leur sont confiées, cela ne signifie pas que tous les locaux de chasse décrits dans la question écrite participent à cette mission et puissent constituer des équipements collectifs au sens du droit de l’urbanisme. En effet, ces locaux servent le plus souvent d’abri pour les chasseurs et de lieux pour procéder à la découpe et à l’entreposage du gibier destiné soit au partage entre chasseurs, soit à la vente aux particuliers à des fins privées, soit enfin à la vente à des commerciaux, sur le marché de détail local par exemple. Les abris de chasse ne constituent donc pas systématiquement des équipements collectifs au sens du droit de l’urbanisme. Lorsque tel est le cas, il n’est pas alors nécessaire d’assouplir la réglementation d’urbanisme qui en permet déjà l’implantation dans les zones agricoles ou naturelles, dans les conditions précisées ci-dessus.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3455</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2180</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Carrière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Écologie</ministreJO><Objet>Artificialisation des zones humides</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3455. — 22 novembre 2022. — M. Sylvain Carrière interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la gestion des zones humides. Les zones humides occupent 5 % du territoire, elles sont les zones marécageuses, les terrains exploités ou non, inondés ou gorgée d’eau douce ou salée telles que définies au I-1° de l’article L211-1 du code de l’environnement. Elles sont des puits de biodiversité accueillant de nombreuses espèces végétales ou animales, comme les amphibiens ou les oiseaux d’eau. Mais elles sont aussi des puits de carbone très efficaces, essentiels dans la quête de la neutralité carbone à laquelle le Gouvernement s’est engagé. Enfin, elles font office de zone tampon de protection autour des cours d’eau et au niveau des littoraux, en ralentissant le ruissellement, en permettant le stockage permanant ou en transférant l’eau vers les nappes phréatiques qu’elles surplombent. Cependant, elles sont en péril, leur destruction étant encore aujourd’hui possible dans les plans d’urbanisme ou par autorisation de la préfecture. Elles sont en effet des zones à fort enjeux économiques, ayant souvent une valeur hédonique très élevée. Et sont ainsi détruites, drainées et artificialisées pour permettre la construction de logements, de commerces sur un foncier très onéreux. Mais construire sur des zones humides c’est doubler l’artificialisation des sols. Une première fois sur la zone humide et une seconde fois quand, dans 10, 20, 30 ans, il faudra se replier dans les terres et reconstruire ailleurs à cause des inondations de plus en plus forte à venir selon le GIEC. C’est aussi par ricochet réduire les services rendus par ces zones humides à des bassins de population entiers au profil de quelques-uns. C’est accélérer le phénomène de repli qui sera rendu nécessaire non seulement au niveau des littoraux avec la montée des eaux mais aussi autour des cours d’eau dont l’occurrence des crues centennales va augmenter de 20 à 30 fois d’ici la fin du siècle, toujours selon le GIEC. Comment parler alors de zéro artificialisation nette quand ces projets ne sont pas interdits, au mieux soumis à une autorisation environnementale ? Cette déclaration ou autorisation selon le type et la surface de zone humide n’empêche pas pour autant des aberrations telles que la construction d’appartement en bord de mer, rentables immédiatement pour les promoteurs immobiliers qui se soucient peu des préjudices à venir. Ainsi, pour une politique d’adaptation au changement climatique et pour l’efficacité de la zéro artificialisation nette, il lui demande quand il compte agir en faveur d’une zéro artificialisation brute pour les zones humides et littorales. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2180</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La préservation des milieux humides est un enjeu prioritaire : par leurs multiples fonctions, ils jouent un rôle primordial dans la régulation de la ressource en eau, l’épuration et la prévention des crues, rendent des services inestimables en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ses conséquences, et sont un support majeur de biodiversité. Par les usages qu’ils soutiennent et par la qualité des paysages et du cadre de vie qu’ils constituent, ils présentent aussi de nombreux intérêts sociaux et économiques. Malheureusement, trop longtemps perçus comme des espaces insalubres ou inutiles, ils ont été fortement détruits et dégradés : on estime ainsi que leur superficie s’est réduite de 64 % au cours du XXe siècle, et sur les cinquante dernières années, qu’elle a diminué de 35%, un rythme trois fois plus élevé que la déforestation. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fixe, dans son article programmatique 191, une trajectoire nationale de réduction de l’artificialisation des sols pour atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un jalon intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour les dix années qui suivent sa promulgation. Le « zéro artificialisation nette » se définit comme un équilibre entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces désartificialisées en compensation. L’artificialisation des sols est quant à elle caractérisée comme une atteinte à la fonctionnalité des sols, ce qui démontre que l’objectif général recherché est de réduire les atteintes portées aux sols, en particulier aux sols naturels dont font partie les zones humides et les espaces naturels littoraux. Si des constructions, justifiées au regard des besoins et de l’absence de foncier déjà artificialisé mobilisable, sont nécessaires, il convient de favoriser des aménagements qui limitent l’emprise au sol et l’altération des sols. La soumission de ces projets à la loi sur l’eau ainsi qu’à évaluation environnementale, permet d’éviter, de réduire et le cas échéant de compenser leurs incidences environnementales, et notamment sur les milieux humides. Concernant le sujet spécifique du recul du trait de côte et de l’anticipation de ses conséquences, des mesures ont également été introduites dans la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Ces mesures portent à la fois sur l’amélioration de la connaissance, la limitation de l’exposition de nouveaux biens au recul du trait de côte et des outils de recomposition spatiale pour la renaturation des espaces exposés et la relocalisation des biens menacés. Si le 6e rapport du GIEC confirme que l’augmentation prévue de l’intensité des précipitations se traduira par un accroissement de la fréquence et de l’ampleur des inondations pluviales, ces données doivent être analysées avec prudence, en raison d’une variabilité spatiale importante. Par ailleurs, le GIEC met en lumière une absence de correspondance univoque entre la survenance des pluies intenses et les phénomènes d’inondation fluviale concomitants, en raison de nombreux autres facteurs (forçages hydrologiques, humidité des sols, couverture terrestre, gestion humaine de l’eau, etc.). Les travaux de recherche engagées par le MTECT devront permettre de stabiliser les connaissances, afin d’évaluer l’évolution de la disponibilité en eaux superficielle et souterraine et caractériser les étiages et crues rares pour différents scénarios d’émission de gaz à effet de serre. Le quatrième Plan national milieux humides 2022-2026, élément essentiel de la Stratégie nationale biodiversité 2030, porte de forts engagements pour la préservation et la restauration de ces milieux. Au-delà des fortes progressions prévues en matière de classement en aires protégées, d’acquisition, d’actions de restauration, de développement de labels bas carbone, de connaissances, etc., il a pour ambition de changer les regards sur ces milieux et sur leurs multiples intérêts et de mobiliser toutes les parties prenantes, au premier rang desquelles les collectivités territoriales qui ont en main les cartes maîtresses de l’aménagement des territoires et de la planification urbaine. Il convient de souligner ici le rôle majeur des collectivités en charge des compétences "gemapiennes" (gestion des eaux, des milieux aquatiques et de prévention des inondations).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5422</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2181</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Benoît Bordat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Écologie</ministreJO><Objet>Lutte contre le frelon asiatique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5422. — 14 février 2023. — M. Benoît Bordat alerte M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la question du frelon asiatique. Cette espèce a connu une expansion rapide dès son introduction accidentelle en Aquitaine en 2004. Présent dans 13 départements en 2006, le frelon asiatique avait envahi 56 départements en 2012 et a depuis conquis la France métropolitaine. C’est le cas notamment en Côte-d’Or avec une augmentation substantielle du nombre de nids signalés, passant de 40 en 2020 à 135 en 2022. Classé à l’échelon national parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l’abeille domestique, le frelon asiatique est un fléau pour l’apiculture, une menace pour la biodiversité et représente un risque non négligeable pour la population. L’absence d’une stratégie nationale d’éradication des nids coûte actuellement très cher aux mairies, aux intercommunalités et aux départements. Malgré cela, aucune diminution significative du nombre de frelons asiatiques n’est constatée. Bien que la lutte contre le frelon asiatique soit encadrée dans le plan national en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation, on retrouve cette question dans la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Pour autant, le financement de la destruction de nids n’est pas défini par la loi et il n’est pas prévu que l’État le prenne en charge. C’est pourquoi il lui demande quelles dispositions il entend mettre enfin en œuvre pour lutter efficacement contre le frelon asiatique et protéger ainsi l’avenir de l’apiculture en France. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2181</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La lutte contre le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax),  espèce ayant connu une expansion rapide dès son introduction accidentelle en Aquitaine en 2004, est encadrée par un corpus législatif et réglementaire complet et détaillé ci-après. Le plan national en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation qui a été lancé conjointement par les ministères de la transition écologique et de l’agriculture en novembre 2021 est de nature à soutenir une bonne application des moyens de lutte (action 4.4.4 du plan, disponible ici : https://agriculture.gouv.fr/plan-national-en-faveur-des-insectes-pollinisateurs-et-de-la-pollinisation-2021-2026-DP). Depuis fin avril 2021, une seule réglementation concourt à la lutte contre cette espèce : celle portant sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) pilotée par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT). Celle portant sur les organismes de quarantaine, pilotée par le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire (MASA), a exclu le frelon asiatique au regard de la nouvelle législation européenne dite "loi de santé animale » (Cf ci-après). Concernant la réglementation spécifique sur les EEE, la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a complété le code de l’environnement pour intégrer des dispositions législatives permettant d’agir contre les EEE (articles L. 411-5 et suivants). Au regard de l’intérêt de préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages associés, l’article L.411-6 de du code de l’environnement interdit sur le territoire national, l’introduction, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la vente ou l’achat de tout spécimen vivant d’EEE, dont la liste est fixée par l’arrêté interministériel du 14 février 2018. Le frelon asiatique est inscrit sur cette liste. Les opérations de lutte sont définies à l’article L.411-8 du code de l’environnement. Ainsi, dès constat de la présence dans le milieu d’une EEE, le préfet de département peut « procéder ou faire procéder (…) à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens » d’EEE. Un arrêté préfectoral précise alors les conditions de réalisation de ces opérations. Les préfets peuvent notamment ordonner la destruction de nids sur des propriétés privées. Le financement des opérations de lutte contre le frelon n’est pas pris en charge par l’État, au regard du degré très large d’envahissement du territoire métropolitain par l’espèce. La destruction des nids reste à la charge des particuliers et ses coûts peuvent être, le cas échéant, pris en charge en tout ou partie par des financements locaux émanant de collectivités territoriales. Parallèlement, la direction générale de l’alimentation du MASA accompagne financièrement l’Institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation (ITSAP – Institut de l’Abeille) et le MNHN (Muséum national d’Histoire naturelle) pour leurs actions techniques et scientifiques relatives à l’identification et à la validation des outils de lutte contre le frelon asiatique. Les actions financées comportent deux volets : une méthode concernant le piégeage des fondatrices au printemps et le développement d’un protocole pour la destruction de nids par appâts empoisonnés. Le premier volet des travaux concernant le piégeage est arrivé à son terme et a montré que le nombre de nids du frelon asiatique décroît significativement lorsque la méthode est conduite durant plusieurs printemps successifs, avec un maillage spatial fin et régulier (plus de 200 pièges répartis de façon homogène sur environ 10 km2 autour d’un rucher à protéger). Un complément d’étude est envisagé sur 2023, afin d’approfondir les résultats. Le second volet vise à vérifier l’efficacité d’appâts empoisonnés et leurs impacts sur l’environnement. Dans le cas où la méthode se montrerait efficace, il reviendra à la filière et/ou à un industriel de réaliser les démarches d’obtention des autorisations « substances biocides », puis « produits ». Ce projet devrait également permettre de proposer une méthode alternative au fipronil (hautement toxique) utilisé sans autorisation pour lutter contre les frelons. Enfin, il est à noter que le frelon asiatique n’est pas réglementé par le ministère de la santé et des solidarités au titre des espèces nuisibles pour la santé humaine car il s’avère, au regard des données des centres anti-poisons, que l’espèce ne présente pas de danger supérieur par rapport d’autres hyménoptères (frelon européen, guêpes, etc). Si cette situation venait à changer du fait de l’extension de l’espèce, la question de sa réglementation serait à réexaminer.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>294</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2182</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Naegelen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Recrudescence des sites illégaux de jeux de casino</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            294. — 26 juillet 2022. — M. Christophe Naegelen appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur la recrudescence des sites illégaux de jeux de casino. En effet, la crise sanitaire qui a débuté en 2020 a vu se développer un nombre de plus en plus grand de sites de jeux de casino en ligne et, parmi ces derniers, des sites illégaux. Ceux-ci entraînent nombre de conséquences néfastes sur la santé et le bien être des joueurs, avec notamment des problèmes d’endettement ou d’addiction. Ces sites illégaux, qui capitalisent bien souvent sur la misère d’autrui, représentent en outre une concurrence déloyale envers les sites et établissements légaux et responsables, qui se soumettent eux volontiers aux règles visant à assurer la sécurité des joueurs. Par un défaut de contrôle sur ces activités illégales, qui représentent en France un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros par an, l’État manque à son devoir de protection des citoyens et se prive d’une source importante de revenus en raison d’activités financières et commerciales qui échappent à l’impôt. Il lui demande donc quelles seront les mesures mises en place par le Gouvernement pour lutter contre ce fléau qui touche une part de plus en plus grande et de plus en plus jeune de la population française. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2182</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Comme le précise l’article L.320-3 du Code de la sécurité intérieure (CSI), la politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard a pour « objectif constant de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation, afin [notamment de] prévenir le jeu excessif ou pathologique et de protéger les mineurs ». Pour garantir le respect de cet objectif, l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard a notamment regroupé les différentes missions de régulation au sein de l’Autorité nationale des jeux (ANJ), dotée de pouvoirs renforcés. L’encadrement des communications commerciales des opérateurs et le dispositif de prévention du jeu excessif et pathologique ont été récemment renforcés. Les publicités des opérateurs doivent être assorties d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance prévu à l’article 29 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Ce message doit figurer sur chaque support publicitaire ou promotionnel et contenir notamment le numéro du service de communication en ligne du dispositif public d’aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l’agence nationale de santé publique. Certaines communications commerciales sont interdites, notamment celles incitant à une pratique de jeu excessive, ou banalisant ce type de pratique, celles contenant des déclarations infondées sur les chances qu’ont les joueurs de gagner ou les gains qu’ils peuvent espérer, celles suggérant que jouer peut-être une solution face à des difficultés personnelles, professionnelles, sociales ou psychologiques. Le nouvel article D.320-10 du CSI introduit par le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 complète l’interdiction de publicités visant les jeunes, en précisant que sont également prohibées celles mettant en scène des personnalités ou personnages appartenant à l’univers des mineurs. Les opérateurs de jeux sont, en outre, tenus de prévenir les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de dispositifs de modération, d’auto-exclusion, et d’auto-limitation des dépôts et des mises. Ils doivent identifier les personnes dont le jeu est excessif ou pathologique et les accompagner en vue de modérer leur pratique, dans le respect de l’arrêté de 9 avril 2021, pris sur proposition de l’ANJ, définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs. La lutte contre l’offre illégale – en particulier les jeux de casinos en ligne qui sont interdits en France, en application des articles L.320-1 et L. 320-6 du CSI – s’inscrit au cœur de l’action du régulateur, avec comme objectif prioritaire la protection des joueurs. L’ANJ a récemment constaté que l’offre illégale s’est accrue à la faveur des confinements auxquels a conduit la crise sanitaire de la Covid-19, en raison notamment de la réduction de l’offre de jeux en points de vente. Alors que le nombre de joueurs sur les sites illégaux s’élevait à 500 000 en 2016, il se situerait entre 1,4 et 2,2 millions aujourd’hui. L’autorité a lancé une étude sur ce sujet, et notamment sur les casinos en ligne, activité encore mal connue. Au vu des résultats de cette étude qui seront connus dans le courant de l’année, le Gouvernement envisagera les solutions les plus adaptées afin de mieux lutter contre cette offre illégale. La loi du 2 mars 2022 a d’ores et déjà renforcé les compétences de l’ANJ, en lui reconnaissant le pouvoir administratif d’ordonner aux fournisseurs d’accès à internet le blocage des sites offrant ou faisant la publicité de jeux illégaux, ainsi que leur déréférencement auprès des prestataires de services de référencement (moteurs de recherche et annuaires). Une attention particulière est apportée sur les pratiques des entités qui gravitent autour des sites illégaux et peuvent en tirer profit, tels que des influenceurs ou des streamers qui en font la publicité, en se filmant pendant qu’ils y jouent. L’ANJ a ainsi indiqué qu’en 2021, 11 sites avaient été mis en conformité après un rappel à la loi, 20 sites se sont mis en conformité après constat de l’illégalité de l’offre et mise en demeure, et 100 sites ont été bloqués par ordonnance judiciaire. L’autorité a publié sur son site des mises en garde des joueurs à l’encontre de ces sites illégaux, au vu des multiples risques qu’ils comportent : des possibilités de tricheries en l’absence d’homologation des logiciels de jeux utilisés ; des gains rarement payés ; un défaut de contrôle de l’âge du joueur ; un risque de surendettement du joueur en l’absence de dispositif d’encadrement des mises ; l’inexistence de mécanismes d’auto-exclusion ou de contrôle des personnes interdites de jeux ; la fréquence du vol de données personnelles. Elle diffuse un message clair à l’attention des joueurs : « En France, tous les sites de casino en ligne sont illégaux : la licence internationale de casino en ligne n’a aucune valeur légale reconnue. » (https://www.anj.fr/jouer-en-toute-securite/combattre-offre-illegale). La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) fait également preuve de vigilance s’agissant des risques encourus par les joueurs. La DGCCRF dispose en effet d’une compétence transversale de protection économique et de sécurité des consommateurs, ainsi que de régulation concurrentielle des marchés (dispositions du code de la consommation et du code de commerce). Elle est également spécialement habilitée à rechercher et constater des infractions aux dispositions du CSI encadrant les jeux d’argent et de hasard. Elle réalise à ce titre des contrôles en ligne en tant que de besoin, en liaison étroite avec l’ANJ.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2008</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2184</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Potier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Mise en oeuvre d’un cadre d’application du bonus climatique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2008. — 11 octobre 2022. — M. Dominique Potier alerte M. le ministre délégué auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger sur certains effets contre-productifs du dispositif « bonus climatique » de la direction générale du Trésor applicable aux prêts directs et concessionnels accordés par le ministère de l’économie et des finances dans le cadre de sa politique de financements pour l’aide au développement et de la promotion des entreprises françaises. Ce « bonus climatique » est susceptible de créer un dévoiement de ces financements publics, voire de susciter un « effet d’aubaine » diminuant ainsi la capacité à garantir la souveraineté technologique de la France. Depuis plusieurs décennies, la direction générale du Trésor accorde des prêts pour financer des projets d’infrastructures destinés aux pays émergents avec des conditions financières très favorables pour les bénéficiaires et comprenant une restriction d’origine française de 70 % et 50 % des montants des prêts concessionnels et directs respectivement, ceci dans une logique de soutien à l’export des entreprises françaises. Cependant depuis 2021, dans le cadre du plan Climat, pour les projets relatifs à la production d’énergies vertes (solaire et éolien), la direction générale du Trésor a mis en place un « bonus climatique » pour les prêts directs et concessionnels, avec pour effet la baisse de la part d’origine française à 50 % et 35 % au lieu des 70 % et 50 % ; la principale raison de cette dérogation étant l’absence de fournisseurs français pour les équipements solaires et éoliens notamment. Ce dispositif s’est progressivement étendu à des projets au-delà du solaire et de l’éolien, notamment aux équipements d’énergie hydroélectrique voire d’eau potable, pour lesquels il existe pourtant des fabricants français, comme c’est le cas par exemple pour les turbines et les canalisations. La réduction de la part française aura comme conséquence directe une concurrence inéquitable avec des fabricants en provenance de pays ne respectant les accords sur les marchés publics, des projets avec des produits de moindre qualité et de bilans carbone médiocres. Ce « bonus climatique » se révèle ainsi, pour certaines filières, contre-productif en raison d’une réduction du soutien à l’export des fabricants françaises, ce qui est pourtant un des objectifs majeurs de ces prêts publics. Au final, l’abaissement de la part française, qui pouvait s’expliquer par l’absence de fabricants, est totalement injustifié lorsqu’il existe des produits français. Il y au final un paradoxe à ouvrir ces financements à des fabricants en dehors de l’Union européenne avec des produits au bilan carbone très élevé sous couvert de protection de l’environnement… Face à cette situation alarmante, il lui demande comment le Gouvernement entend mettre en place un cadre très strict d’application du bonus climatique en le limitant strictement aux situations où il est constaté une absence objective de fabrications françaises. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2184</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le soutien financier à l’export, et plus particulièrement les financements directs du Trésor, est conditionné à l’atteinte d’un niveau minimal de « part française », c’est-à-dire de contenu et de valeur ajoutée française dans les contrats financés. Le niveau de cette exigence varie selon le type de financement : elle s’élève à 20 % du montant du contrat financé pour l’assurance-crédit (garantie de l’État octroyée via Bpifrance Assurance Export) et, s’agissant des financements directs, à 50 % du contrat pour les prêts directs du Trésor (octroyés à des conditions commerciales et à 70 % et pour les prêts concessionnels du Trésor (qui relèvent de l’aide publique au développement). Élaboré dans le cadre de la stratégie du Gouvernement de verdissement de ses financements export, le « bonus climatique » est un dispositif incitatif mis en place par le rapport du Gouvernement au Parlement sur les financements export d’octobre 2020 et entré en vigueur le 1er janvier 2021. Son objectif est de renforcer le soutien public aux entreprises et projets contribuant aux objectifs climatiques tels qu’appréciés au regard des critères de la taxonomie européenne. En matière de financements directs à l’export, le dispositif permet de réduire l’exigence de « part française » nécessaire pour être éligible à un soutien financier à l’export. Le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dispose ainsi de la faculté d’abaisser l’exigence de part française jusqu’à 35 % pour les prêts directs du Trésor et jusqu’à 60 % pour les prêts concessionnels éligibles au bonus climatique. L’octroi du « bonus climatique » fait ainsi l’objet d’une procédure de sélection menée par la direction générale du Trésor et qui comprend plusieurs étapes. La comptabilité des projets avec la taxonomie européenne est d’abord analysée, par Bpifrance Assurance Export s’agissant des garanties publiques à l’export, et par un expert indépendant mandaté par l’État s’agissant des financements directs. Le transfert des missions de soutien au commerce extérieur exercées par Natixis à Bpifrance Assurance Export au 1er janvier 2023, consacré par l’article 38 du projet de loi de finances 2023, contribuera d’ailleurs à harmoniser l’expertise préalable à l’octroi du bonus. Une fois l’éligibilité au bonus confirmée, le projet fait l’objet d’une appréciation au cas par cas, permettant notamment de s’assurer que l’abaissement des exigences de part française ne conduise pas à écarter une offre française d’un contrat, mais au contraire qu’il permet de maximiser les chances des entreprises accompagnées à l’export. Le « bonus climatique » vise ainsi avant tout à entraîner les filières françaises. Il constitue un outil utile et pertinent pour le soutien aux exportateurs français, notamment pour les projets qui ne pourraient se réaliser lorsque la part française exigée est trop importante compte tenu de l’absence de disponibilité de l’offre française, mais également dans les cas où l’offre française au global est insuffisamment compétitive, et ne serait pas retenue par les acheteurs étrangers. En imposant un niveau de part française limité à 35 % ou de 60 %, il vise ainsi à accroitre le nombre de projets bénéficiant d’un soutien public, en réduisant les cas dans lesquels le niveau de part française imposé aurait pu conduire à écarter l’offre française.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2456</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2185</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Garot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Modifications unilatérales de contrats d’abonnement téléphonique et internet</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2456. — 25 octobre 2022. — M. Guillaume Garot attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la régulation des modifications de contrats d’abonnement à des services de communication électroniques. La modification unilatérale, par un opérateur, d’un contrat d’abonnement internet ou de téléphonie mobile souscrit par un particulier est régie par l’article L. 224-33 du code de la consommation, qui l’autorise sous certaines conditions : annonce au consommateur sur un support durable - courrier ou mail, possibilité de résiliation sous 4 mois de l’abonnement en cas de refus de la modification. Cette pratique de modification unilatérale est de plus en plus répandue et donne souvent lieu à des abus dus au manque de précision de la réglementation en vigueur. Ainsi, l’opérateur n’est dans l’obligation ni de donner au consommateur la possibilité de refuser la nouvelle offre en gardant son abonnement actuel, ni de fournir un moyen simple de refuser ou de résilier l’offre. Les courriers ou e- mails reçus par les particuliers redirigent souvent vers des flashcodes ou des URL, difficilement accessibles pour une partie de la population. Plus largement, cette pratique apparaît excessivement intrusive, voire assimilable à une forme de tromperie commerciale dans certains cas, lorsque le changement d’offre est sans fondement (par exemple, augmentation du crédit internet alors même que la consommation de l’abonné est basse). Alors que la loi interdit aux opérateurs de modifier unilatéralement les abonnements pour la plupart de leurs autres services (musique, logiciels de sécurité), le cas des contrats internet et téléphoniques apparaît de plus en plus comme une exception inacceptable. Il souhaite donc connaître les mesures envisagées par le Gouvernement afin de durcir les dispositions de l’article L. 224-33 du code de la consommation, voire d’assimiler la modification unilatérale de contrats d’abonnement internet et téléphonique à une vente sans commande préalable, interdite par l’article L. 121-12 du code de la consommation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2185</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 224-33 du code de la consommation, prévoit que « tout projet de modification des conditions contractuelles est notifié par le fournisseur de services de communications électroniques au consommateur, de manière claire et compréhensible, sur support durable au moins un mois avant son entrée en vigueur. Ce même projet informe le consommateur qu’il peut, s’il n’accepte pas ces nouvelles conditions, résilier le contrat sans aucun frais et sans droit à dédommagement dans un délai de quatre mois suivant la notification du projet de modification. (…) ». En application de cet article, le consommateur dispose de deux choix lorsqu’il est informé d’une modification de contrat par son opérateur. Dans le premier cas, il refuse la modification, et n’a donc pas d’autre option que de résilier son contrat dans les conditions fixées par l’article L. 224-33 précité. Les modalités permettant ce refus constituent un choix propre à chaque opérateur, sous réserve que l’information soit non équivoque et aisément compréhensible par le consommateur. L’utilisation d’un lien hypertexte obsolète par exemple, pourrait, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, constituer un délit de pratique commerciale trompeuse. Par ailleurs, la résiliation sera facilitée par la nouvelle fonctionnalité gratuite de résiliation en ligne des contrats introduite à l’article L. 215-1-1 du code de consommation par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (MUPA). Ce dispositif de résiliation simplifiée, conçu pour éviter au consommateur de rester captif d’un opérateur économique, permettra au client d’un professionnel offrant la possibilité de conclure des contrats par voie électronique d’effectuer les démarches nécessaires à la résiliation en ligne de son contrat. Cette fonctionnalité entrera en vigueur au plus tard le 1er juin 2023, et s’appliquera aux contrats de services de communications électroniques. Dans le second cas, le consommateur accepte la modification, et l’acceptation peut être alors tacite (si le consommateur n’entreprend aucune action dans le délai de quatre mois suivant la notification) ou expresse (si le consommateur communique à l’opérateur sa volonté d’accepter la modification). Cet article ne prévoit pas que le consommateur puisse refuser la modification tout en conservant les conditions initiales de son contrat mais chaque fournisseur de communications électroniques reste libre de le proposer. L’article L. 224-33 a été modifié en mai 2021 lors de la transposition en droit français de la directive 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. Dans la mesure où cette directive est d’harmonisation maximale (article 101.1), les États membres n’ont pas la possibilité d’adopter des mesures plus favorables aux consommateurs que celles fixées par la directive (sauf cas particulier). Par conséquent, l’article L. 224-33, dans sa rédaction actuelle, est légal et les conditions de modification des contrats en cours ne peuvent être encadrées plus strictement par le droit national. Sur ce marché, le législateur européen a estimé que le jeu de la concurrence jouait suffisamment librement, sous la surveillance des autorités de régulation européennes et nationales, pour que le consommateur puisse toujours trouver une offre compétitive. Les corps de contrôle sont vigilants quant à la bonne application de l’article L. 224-33 du code de la consommation, et ne manqueraient pas de prendre les mesures appropriées, dans l’hypothèse où des manquements et abus seraient constatés. Les opérateurs doivent notamment notifier la modification sur un « support durable », de manière claire et compréhensible, une absence de notification sur ce type de support étant systématiquement relevée par les enquêteurs. Le courriel (à la différence du SMS) constituant un support durable, il reste de la responsabilité du consommateur de vérifier régulièrement les courriels reçus à l’adresse de contact qu’il a communiquée à son fournisseur. Enfin, les consommateurs ne sont pas dans l’obligation d’utiliser l’URL ou le QR-Code indiqué sur le support durable et doivent pouvoir prendre directement contact avec le fournisseur de service de communications électroniques pour résilier leur abonnement dans le délai de 4 mois suivant la notification, ou refuser la modification du contrat lorsque l’opérateur leur en donne la possibilité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3506</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2186</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christelle D’Intorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Réglementation et information des consommateurs étiquetage DLC</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3506. — 29 novembre 2022. — Mme Christelle D’Intorni appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la réglementation et l’information données aux consommateurs quant à l’étiquetage des denrées alimentaires s’agissant des dates limites de consommation. Les règles d’information du consommateur sur les denrées alimentaires sont notamment régies par le règlement de l’Union européenne n° 1169/2011 qui impose que, d’une manière générale, le consommateur ne doit pas être induit en erreur. Son article 9 prévoit par ailleurs la liste des mentions obligatoires sur les denrées alimentaires, parmi lesquelles la date limite de consommation. Cette mention doit permettre d’abord de préserver le consommateur, pour qu’il évite d’ingérer un produit devenu impropre à la consommation, mais aussi de limiter le gaspillage en lui donnant une connaissance précise de la date à laquelle le produit ne sera plus consommable. Pour autant, les chiffres liés au gaspillage alimentaire sont vertigineux. En effet, celui-ci représente aujourd’hui en France 30 kg par an et par habitant, soit plus de 10 millions de tonnes de nourriture qui sont gaspillées chaque année en France, pour un coût de 16 milliards d’euros. Face à cela et alors que les DLC sont parfois difficiles à lire sur les produits dans les rayons des magasins, entraînant par la suite des gaspillages du fait de consommateurs qui se trouvent parfois surpris chez eux de se rendre compte que le produit est sur le point de se périmer, une plus grande clarté de ces DLC apparaît souhaitable. C’est pourquoi elle lui demande s’il entend engager une clarification de l’étiquetage des DLC sur les produits alimentaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2186</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dispositions concernant l’étiquetage alimentaire sont harmonisées à l’échelle européenne par le règlement de l’Union européenne n° 1169/2011 concernant l’information du consommateur sur les denrées alimentaires (règlement INCO). La Commission européenne travaille à une révision de ce règlement, dont le projet devrait être prochainement communiqué aux États membres. Cette révision portera notamment sur l’expression des dates de péremption, qu’il s’agisse de la date de durabilité minimale ou, pour les denrées microbiologiquement périssables, d’une date limite de consommation. L’objectif de cette révision, qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, est d’améliorer la compréhension du consommateur, y compris en lui donnant une information plus directement accessible, lui permettant de distinguer de façon immédiate les 2 types de produits. Les critères de visibilité de ces mentions, notamment l’utilisation de pictogrammes ou de codes couleurs, seront examinés dans le cadre de ces travaux auxquels la France, particulièrement sensible au gaspillage alimentaire, prendra une part active. Sans attendre et dans les limites permises par le règlement INCO, la France a d’ores et déjà pris l’initiative, au travers du décret n° 2022-1440 du 17 novembre 2022 relatif aux modalités de l’information des consommateurs au sujet du caractère consommable des denrées alimentaires, de permettre aux opérateurs l’apposition d’une information complémentaire de la date de durabilité minimale. Cette information permet au consommateur d’appréhender plus directement le fait que les produits dont la date de durabilité minimale est dépassée peuvent être consommés sans risque.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4116</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2186</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Bonnivard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Nomination d’un président du comité d’évaluation du plan de relance</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4116. — 20 décembre 2022. — Mme Émilie Bonnivard appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le comité d’évaluation du plan de relance mis en place par la loi de finances pour 2021 dans le but de s’assurer de l’efficacité des dépenses engagées à ce titre, 100 milliards d’euros, dont près de 40 en provenance de l’Union européenne au travers du plan national de relance et de résilience. Ce comité d’évaluation doit notamment rendre des rapports annuels et un rapport final permettant d’éclairer la représentation nationale sur l’exécution du plan, mais aussi d’évaluer la pertinence de chacune des mesures et de pouvoir statuer sur la prolongation, l’adaptation ou la réorientation de celles-ci dans la durée ; c’est notamment le cas sur le volet environnemental du plan, qui représente la moitié des crédits en provenance de l’Union européenne. C’est dire l’importance de cette instance au sein de laquelle siègent les présidents et rapporteurs généraux du budget de l’Assemblée nationale et du Sénat. Or depuis maintenant plusieurs mois, le fonctionnement normal du comité est altéré par l’absence de désignation d’un ou d’une présidente ; en effet, depuis la nomination de M. Benoît Cœuré qui en assurait la présidence jusqu’à fin 2021, Mme Laurence Boone, qui a été désignée par le Gouvernement pour lui succéder mi-avril 2022, n’aura eu le temps de présider qu’une seule réunion de cette instance avant d’être nommée au Gouvernement début juillet 2022 et n’est toujours pas remplacée à ce jour, marquant un dysfonctionnement certain pour un organisme crée par la loi et pouvant priver le comité de la capacité à émettre un avis sur les mesures en œuvre. C’est pourquoi elle lui demande dans quel délai le Gouvernement entend permettre à cette instance d’évaluation de sa politique de retrouver un fonctionnement normal et de remplir sa mission d’information du Parlement et des citoyens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2187</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Concernant le comité d’évaluation du plan de relance mis en place par la loi de finances pour 2021, Xavier Jaravel a été choisi pour le présider en remplacement de Laurence Boone. Xavier Jaravel est professeur associé à la London School of Economics et l’un des économistes français les plus prometteurs. Il a reçu en 2021 le prix du meilleur jeune économiste de France décerné par le journal Le Monde et le Cercle des Economistes après avoir joint en 2020 le Cercle d’Analyse Economique. Il est donc qualifié pour prendre la suite de Laurence Boone et Benoit Coeuré et permettre le bon fonctionnement du comité et la continuation de sa mission d’information du parlement et des citoyens. Le deuxième rapport du comité d’évaluation publié fin décembre soulignait notamment que l’objectif relance à court terme poursuivi par le plan du gouvernement, en majorité atteint, ne s’était pas fait au détriment d’objectifs à plus long terme comme la décarbonation de notre économie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4390</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2187</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thomas Ménagé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Caractéristiques du contrat d’affiliation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4390. — 27 décembre 2022. — M. Thomas Ménagé appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les caractéristiques du contrat d’affiliation. Certains commerçants choisissent d’intégrer un réseau de distribution par la conclusion d’un tel contrat à durée déterminée. Durant son exécution, il est de pratique courante d’imposer à l’affilié d’assurer la réception et la distribution de produits commandés en ligne directement auprès de l’affiliant. L’affilié ne bénéficie d’aucune rémunération pour la réalisation ces opérations. Pire : dans le même temps, il est tenu de distribuer les produits de l’affiliant en constituant, par là même, un fichier contenant les coordonnées des clients qui lui permettra justement de vendre ses produits directement sans rétribuer l’affilié. À l’expiration du contrat ou lors de sa résiliation unilatérale, l’affiliant aura donc pu vendre directement ses produits et enrichir son fichier de clients ou potentiels clients sans avoir rétribué l’affilié et sans avoir à l’indemniser. L’affilié, à défaut de renouvellement ou de conclusion d’un nouveau contrat, est quant à lui potentiellement contraint de procéder au licenciement de ses salariés, à la résiliation du bail correspondant aux locaux où il exploitait son activité et d’exposer les frais inhérents à une cessation d’activité. L’affiliant ne lui verse, à cet égard, aucune indemnité compensatrice. Il lui demande donc s’il est conscient de cette problématique, s’il considère qu’elle est de nature à déséquilibrer l’économie du contrat en question et s’il compte, le cas échéant, y remédier.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2187</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[À la suite de l’avis de l’autorité de la concurrence du 7 décembre 2010 (avis 10-A-26, 7 déc 2010), le contrat d’affiliation a été encadré par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Cette loi a en effet réglementé les contrats d’affiliation dans un sens favorable aux intérêts des commerçants indépendants en facilitant les changements d’enseigne par les magasins indépendants. Les pratiques que Monsieur le député évoque ne figurent pas parmi celles présentant potentiellement des effets anticoncurrentiels déjà relevées dans l’avis précité. Cependant, elles peuvent déjà être poursuivies si elles sont jugées illicites sur le fondement du déséquilibre significatif ou de l’avantage sans contrepartie prévus par l’article L. 442-1 du code de commerce. En l’espèce, les professionnels concernés par ces pratiques peuvent saisir les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), notamment les pôles « concurrence » des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3117</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2188</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sarah Legrain</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Non à la fermeture du lycée Brassens</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3117. — 15 novembre 2022. — Mme Sarah Legrain attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la potentielle fermeture du lycée Brassens avec redéploiement de ses effectifs au lycée Bergson à la rentrée 2023. La fermeture de ce lycée général s’inscrit dans le cadre d’une vague de fermetures imminentes de sept lycées parisiens, tous décrits comme « à taille humaine » et tous délivrant des enseignements professionnels ou techniques singuliers. Le lycée Brassens, lycée général et technologique, est l’un des rares établissements parisiens accueillant des élèves musiciens et danseurs originaires de tout Paris voire de Seine-Saint-Denis ou d’autres départements non franciliens. Sa création en 1993 a été impulsée par l’ancien ministre de la culture, M. Jack Lang, pour accueillir les élèves du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris trois ans après son installation à la Cité de la musique, sise porte de Pantin. Ce lycée permet à des élèves artistes de haut niveau de pousser leur scolarité jusqu’au baccalauréat et parfois jusqu’à l’enseignement supérieur, grâce à des horaires aménagés mais aussi à un suivi personnalisé de l’équipe enseignante. Mme la députée s’étonne tout d’abord de la brutalité de cette opération de fusion, découverte avant les vacances scolaires et manifestement tenue cachée aux premiers concernés : ni les professeurs, ni les parents, ni les élèves n’ont été avertis - et a fortiori consultés - alors que le calendrier concernerait la rentrée 2023-2024 ! Et pourtant, cette méthode en catimini n’aura pas suffi à éviter une réaction ! La communauté éducative se mobilise, soutenue par les syndicats enseignants ; une pétition contre la fermeture du lycée Brassens a déjà recueilli plus de douze milles signatures, dont celles d’artistes célèbres comme Imany ou Cédric Klapish. Elle s’étonne aussi des arguments avancés pour la fermeture de l’établissement. La région Île-de-France parle de vétusté. Or elle a investi des dizaines de milliers d’euros depuis 2020 pour rénover les locaux : peintures, éclairages, rénovation de la salle de danse, équipement du laboratoire de science etc. Le rectorat évoque la baisse des effectifs, le lycée ne comportant que 206 élèves alors qu’il en avait entre 354 et 375 il y a 5 ans. Mais selon les équipes éducatives qui s’y sont justement opposées, cette baisse vient d’un choix délibéré du rectorat de Paris de renforcer des critères d’admission et de refuser notamment nombre d’élèves provenant de Seine-Saint-Denis ! Enfin, les promoteurs de la fusion avec le lycée Bergson mettent en avant la mixité sociale qu’elle y permettrait : un argument incompréhensible au vu du choix de durcir les critères d’admission à Brassens et de ne pas entendre la proposition de l’équipe enseignante d’y ouvrir justement des classes de seconde accueillant des élèves du secteur en cursus classique avec une option de découverte artistique. À l’inverse, en quoi l’arrivée de classes à horaires aménagés et à besoins spécifiques (en matière d’enseignement, de suivi mais aussi de locaux et de matériel) au lycée Bergson comportant déjà plus de 1 000 élèves, environ 1 400 en comptant le collège, sans projet concerté avec les équipes éducatives, lui serait nécessairement profitable ? C’est dans la refonte de la carte scolaire et la lutte contre le contournement scolaire et la concurrence déloyale de l’enseignement privé qu’il faut chercher les leviers de la mixité, non dans la création d’énormes établissements à taille inhumaine. Derrière ces faux arguments en faveur de la fusion, c’est une réelle fermeture qui est à craindre : avec la détérioration des conditions d’apprentissage, il y a fort à parier que les effectifs continuent de se tarir et que le nombre de classes artistiques diminue, pendant que les jeunes artistes désireux de ne pas renoncer à leur scolarité devront se tourner vers les cours par correspondance ou des établissements privés. Cette fusion ne semble donc correspondre ni aux besoins du lycée Brassens, ni à ceux du lycée Bergson. Ne répondant à aucune logique pédagogique ou artistique, elle semble le triste fruit d’une sempiternelle quête d’économies. Elle lui demande donc s’ils sont prêts à écouter les alertes et propositions alternatives de la communauté éducative, ou s’ils laisseront Mme Valérie Pécresse amputer aveuglément Paris de ses fleurons pédagogiques, techniques et artistiques. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2188</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes de l’article L. 214-6 du code de l’éducation, la région a la charge des lycées. Elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. La région Ile-de-France est donc compétente pour ce qui concerne la fermeture du lycée général et technologique Georges Brassens, dans le XIXème arrondissement de Paris. Cette fermeture programmée s’inscrit dans un contexte de diminution continue du nombre de lycéens à Paris, soit - 372 en 2022 et une nouvelle baisse prévue pour 2023 avec - 759 élèves, soit - 2,2 %. Pour ce qui concerne les lycées professionnels de Paris, dont plusieurs doivent aussi faire l’objet d’une mesure de fermeture, le nombre d’élèves y a diminué de près de 5 % depuis 2019, en passant de 11 767 élèves à 11 195 à la dernière rentrée scolaire. L’annonce de la fermeture du lycée Georges Brassens et de l’accueil des élèves au lycée Bergson a été faite lors du comité inter-académique de l’éducation nationale (CIEN) le 8 novembre 2022. Les effectifs d’élèves concernés sont très faibles, puisque 117 élèves sont actuellement scolarisés en seconde et en première, dont une partie suivent en classe de 1ère un enseignement de spécialité « arts » (danse et musique), principale spécificité de cet établissement. Le lycée Bergson permettra des conditions d’accueil favorables : le nombre moyen d’élèves par division (E/D) y est en effet de 24,9, soit un taux d’encadrement beaucoup plus favorable que dans l’ensemble des lycées de France métropolitaine et DROM, où le E/D s’établit à une moyenne de 30,6. Par cette nouvelle affectation, les élèves pourront bénéficier, le cas échéant, de nouvelles spécialités ou options, et de nouvelles places en BTS. Ils auront ainsi un choix plus large pour leur orientation et verront une amélioration de leurs conditions d’études. Il convient de souligner que l’indice de position sociale (IPS) au lycée Georges Brassens s’établit à 154, soit un IPS très supérieur à la moyenne observée pour les lycées parisiens (132,1), tandis qu’au lycée Henri Bergson il est inférieur à cette dernière (95,4). Cette opération doit donc à terme favoriser la mixité sociale. Il s’agit de l’un des leviers mobilisés au service de cet objectif. Enfin, les autorités académiques suivront avec une attention particulière les élèves concernés, afin de sécuriser leur parcours et veilleront à l’accompagnement de l’ensemble des communautés éducatives.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3970</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2189</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Loïc Prud’homme</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Rupture d’égalité et allégement des programmes de spécialité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3970. — 13 décembre 2022. — M. Loïc Prud’homme* alerte M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la rupture d’égalité entre les élèves générée par le resserrement tardif des programmes de spécialité en classe de terminale, pour répondre à l’exigence d’organisation des épreuves écrites du baccalauréat au mois de mars 2023. Les ajustements programmatiques ayant été annoncés au début du mois d’octobre 2022, certains élèves ont travaillé pendant un mois des contenus qui ne seront finalement pas évaluables : l’Association des professeurs de sciences économiques et sociales (APSES) estime, après avoir fait une enquête auprès de ses adhérents, que ce cas de figure concerne entre 8 000 et 8 500 élèves pour la seule spécialité de SES. De plus, il apparaît que les allègements programmatiques proposés ne sont pas suffisants et qu’ils ne sont en aucun cas proportionnels à la réduction du temps d’enseignement induit par l’organisation des écrits de spécialités en mars 2023. M. le député demande à M. le ministre quelles mesures sont envisagées à court terme pour pallier la rupture d’égalité engendrée par le resserrement des programmes. Plus généralement, il lui demande si des mesures d’allégements complémentaires des programmes, en cohérence avec les temps d’enseignements, sont envisagées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>4576</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2189</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Danielle Simonnet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Resserrement des épreuves de spécialité du baccalauréat</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4576. — 10 janvier 2023. — Mme Danielle Simonnet* interroge M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse au sujet du resserrement des épreuves de spécialité du baccalauréat. Le 22 septembre 2022, M. le ministre a annoncé un « resserrement » pérenne des programmes d’examen pour les écrits des enseignements de spécialité du baccalauréat. En effet, les épreuves de ces enseignements ayant été avancées aux 20, 21 et 22 mars 2023, afin que les notes puissent être saisies avant les sélections Parcoursup, les programmes d’examen ont donc été resserrés. Cette mesure, issue de la réforme du baccalauréat général et technologique de 2018, n’avait jamais pu être appliquée en raison de la crise du covid-19. C’est donc la première année que les épreuves ont lieu si tôt dans l’année. La communauté éducative, face à un programme trop lourd pour des délais d’examen trop courts, s’est fortement mobilisée et a obtenu gain de cause avec ce programme resserré. L’ensemble de la communauté éducative (syndicats d’enseignants, d’inspecteur, de personnel de direction mais aussi des associations disciplinaires) avait alerté depuis plusieurs mois sur ce problème, dénonçant une dégradation de la formation intellectuelle des élèves de terminale. C’est pourtant après la rentrée, dans la précipitation et sans concertation, que le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse a décidé ce resserrement du programme. Trop tardives, ces annonces contribuent à déstabiliser une nouvelle fois les élèves, les familles et les enseignants. Dans certaines spécialités, des chapitres ont donc été retirés. Cependant, l’ordre des chapitres dépendant des enseignants, des élèves auront travaillé pendant un mois sur un contenu qui ne sera finalement pas évalué. Selon une enquête de l’Association des professeurs de sciences économiques et sociales (APSES), 6 % des enseignants avaient déjà traité ou commencé à traiter un chapitre qui avait été supprimé. Cela représenterait 300 groupes de spécialité SES, soit entre 8 000 et 8 500 élèves, qui ne pourront pas bénéficier de ces allègements. Cette prise de décision dans la précipitation est symptomatique d’une réforme du baccalauréat et d’une mise en place de Parcoursup mal préparées, ne prenant à aucun moment en compte l’avis de la communauté éducative, pourtant au plus proche des réalités de l’enseignement. Dans le système actuel, seules les épreuves de philosophie et du grand oral clôturent la fin de l’année, elles ne représentent que 20 % de la note finale. L’orientation quant à elle est déjà acquise au moment de ces épreuves. Placer les épreuves de spécialité en mars revient donc à saboter un tiers de l’année pour la formation des élèves et rend impossible l’acquisition de méthodes rigoureuses de réflexion et de rédaction dans un délai aussi court, ayant ainsi un impact sur leurs études dans le supérieur. Ainsi, afin que les élèves soient impliqués jusqu’au bout de l’année et que l’inégalité imposée par la réforme du baccalauréat et de Parcoursup ne soit pas renforcée par des allègements qui ne peuvent être appliqués à tous les élèves, elle lui demande ce qu’il prévoit.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2190</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’année scolaire 2022-2023 marque le retour à la normalité après trois années de crise sanitaire ayant induit d’importants aménagements. Ces aménagements ont porté à la fois sur les enseignements mis en place par les établissements, les enseignants redoublant d’efforts et de créativité pour mettre en place les cours à distance, dans des délais restreints, mais également sur le calendrier des examens. Ainsi, à la session 2022 du baccalauréat, les épreuves terminales des enseignements de spécialité se sont déroulées au mois de mai, alors que la réforme du lycée et du baccalauréat général et technologique prévoyait leur organisation au second trimestre. La présente année scolaire devrait connaître un déroulement des épreuves dans des conditions normales et par suite une transition sereine vers l’enseignement supérieur pour les élèves. Ce rétablissement du calendrier des examens a remis en lumière la préoccupation de certains enseignants de faire coïncider la certification avec la fin de l’étude des programmes nationaux d’enseignement permettant aux élèves d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour leur poursuite d’études supérieures. Le resserrement des programmes d’examen des épreuves terminales des enseignements de spécialité, paru au Bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 36 du 30 septembre 2022, prévoit un allégement des parties des programmes nationaux pouvant être évaluées lors des épreuves de spécialités de mars, allégement pour partie déjà prévu par des textes antérieurs. Ce resserrement ne modifie ni le contenu ni les ambitions des programmes nationaux, qui ont vocation à être traités sur la totalité des deux années du cycle terminal. Après les épreuves terminales des enseignements de spécialité, le troisième trimestre est un moment de capitalisation et de consolidation des acquis par les élèves. Il offre aux enseignants, libérés des enjeux inhérents à la préparation des épreuves terminales du mois de mars, l’opportunité de privilégier des modalités d’apprentissage et une démarche pédagogique offrant une plus large place à l’autonomie et aux coopérations tenant compte des attentes de l’enseignement supérieur. Ce moment de l’année est propice aux échanges liés au projet d’études de l’élève et aux croisements entre disciplines ou spécialités dans le cadre de la fin des programmes des enseignements de spécialité et de la préparation des épreuves du Grand oral et de Philosophie qui ont lieu en juin. Dans la voie générale, comme dans les séries de la voie technologique, cette approche, qui peut être menée en collaboration avec des enseignants des universités et des écoles supérieures de l’académie ou des sections d’enseignement supérieur présentes dans les lycées, est de nature à faciliter la transition des élèves vers leur statut d’étudiant.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4415</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2190</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Dubois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Niveau d’orthographe élèves français-rapport-propositions</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4415. — 27 décembre 2022. — M. Francis Dubois appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les résultats alarmants de l’étude récemment publiée par la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du Ministère de l’éducation nationale qui révèlent que le niveau en orthographe des élèves français continue de baisser. Selon l’étude, le nombre moyen d’erreurs sur une même dictée des élèves de CM2 a presque doublé en 34 ans ; les élèves d’aujourd’hui font ainsi en moyenne 19,4 fautes contre seulement 10,4 en 1987. Ce chiffre montre l’échec des politiques menées en ce domaine par les ministres de l’éducation nationale successifs et leur incapacité à mettre en place des dispositifs efficaces pour ralentir le décrochage scolaire et la dégradation du niveau des élèves. À ce constat, s’ajoute depuis quelques années une pénurie inquiétante d’enseignants qualifiés face aux élèves. L’éducation des jeunes - leur niveau de français, orthographe notamment - devrait être pourtant une priorité dans le pays. Un sursaut national pour l’école est donc indispensable. Plusieurs propositions ont été faites en la matière pour faire de l’apprentissage des fondamentaux une grande cause nationale. Il a été, par exemple, proposé d’instaurer un examen de français à l’entrée en 6e, de consacrer 2h de plus au français en primaire et en parallèle de revaloriser le métier d’enseignant en rémunérant mieux les enseignants ou de créer un service public de soutien scolaire avec une réserve nationale éducative d’enseignants retraités. En conséquence, il lui demande sa position sur ces propositions et de préciser les actions qu’il compte mener pour améliorer rapidement le niveau d’orthographe des élèves français afin de faire de l’école un chemin de réussite pour tous.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2190</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La note d’information n° 22.37 publiée en décembre 2022 par la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) révèle une baisse continue des performances en orthographe des élèves en fin d’école primaire. Les erreurs les plus courantes concernent les accords au pluriel des noms communs et des verbes ; elles sont en augmentation. Cependant, le nombre moyen d’erreurs observées en 2015 et 2021 est deux fois moins important que celui observé entre 2007 et 2015, ce qui montre que les actions engagées depuis 2017 en faveur de l’acquisition des savoirs fondamentaux commencent à produire leurs effets. Dès la rentrée 2017, la mesure de dédoublement des classes de grande section de maternelle, de CP et de CE1 dans les écoles de REP et REP+ a permis un meilleur accompagnement lors de l’entrée dans les apprentissages fondamentaux en français. Un ensemble d’outils pédagogiques est mis à la disposition des enseignants : les évaluations nationales CP, CE1, 6ème, étendues aux classes de CM1 et de 4ème à la rentrée 2023 et, en complément du programme d’enseignement, des recommandations nationales et des repères annuels de progression exigeants. La note de service portant sur le cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) récemment publiée indique des objectifs très clairs (100 % de maîtrise des savoirs fondamentaux par les élèves) et des leviers pour y parvenir. Il est recommandé de consacrer au moins deux heures par jour à un enseignement structuré de la langue dont fait partie l’orthographe. Les exercices de copie et de dictée se pratiquent quotidiennement à l’école élémentaire. La publication d’une grammaire des cycles 2 et 3, est un outil précieux pour les élèves.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4687</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2191</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Cordier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Étendre l’attribution de la bourse au mérite aux jeunes non-boursiers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4687. — 17 janvier 2023. — M. Pierre Cordier appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les conditions d’attribution de la bourse au mérite. La bourse au mérite est une aide financière accordée sur critères sociaux aux élèves boursiers ayant obtenu la mention « Très Bien » au brevet. Or le mécanisme actuel, avec les conditions de ressources des parents, pénalise les familles des classes moyennes, qui se sentent abandonnées et exclues de toute aide et de tout soutien. Ces familles subissent souvent les effets de seuil, qui les rendent financièrement perdantes et entraînent un sentiment d’injustice et de découragement, alors qu’elles travaillent dur pour gagner leur vie. La bourse au mérite ne prend également pas en compte les inégalités territoriales. En effet, dans les territoires ruraux à l’instar des Ardennes, les familles de certains lycéens supportent des coûts importants afin que leurs enfants puissent poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Elles sont par exemple confrontées à des dépenses de transport plus élevées en raison de l’éloignement des établissements. Il est injuste que ces familles, lorsque les enfants obtiennent de très bons résultats, ne puissent pas bénéficier d’une reconnaissance et d’un soutien de la part de l’État. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement envisage d’étendre l’attribution de la bourse au mérite aux jeunes non-boursiers.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2191</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dispositif des bourses au mérite est une aide complémentaire à la bourse nationale de lycée. Cette aide supplémentaire a pour objectif de favoriser la poursuite d’études jusqu’au baccalauréat pour des élèves sortant de la classe de troisième dont les familles rencontrent des difficultés financières. Afin de favoriser une équité de traitement entre les différentes filières et dans le cadre du plan « égalité des chances », ce dispositif a été étendu, à la rentrée scolaire 2021, aux élèves inscrits dans une formation conduisant au certificat d’aptitude professionnelle (CAP). Conformément à l’article D. 531-37 du code de l’éducation, la bourse au mérite peut être accordée selon les trois conditions cumulatives suivantes : avoir la qualité de boursier de lycée ; avoir obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet (DNB) ; s’engager à l’issue de la troisième dans un cursus conduisant au baccalauréat ou au CAP. La bourse au mérite est donc réservée aux élèves boursiers qui répondent aux trois critères énoncés. Les aides sociales, dont font partie les bourses du second degré, constituent un des principaux leviers pour favoriser l’égalité des chances entre les élèves et pour compenser l’impact des difficultés sociales et économiques sur la réussite scolaire. De ce point de vue, l’attribution de la bourse au mérite aux élèves boursiers va dans le sens de cette démarche visant à accompagner les élèves qui en ont le plus besoin. Un autre enjeu est de pouvoir accompagner tous les élèves dont la famille pourrait rencontrer des difficultés économiques. Dans ce cadre, les fonds sociaux lycéens et des cantines constituent une aide supplémentaire et permettent un soutien aux familles rencontrant des difficultés financières, que l’élève soit boursier ou non. Ils peuvent par exemple être mobilisés pour aider les familles au paiement des frais de transport de leur enfant. Ce dispositif d’une très grande souplesse permet de prendre en charge au plus près les besoins de l’élève, dans l’objectif de leur assurer une scolarité sereine et sans rupture. Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, pleinement conscient de cet enjeu prioritaire ? dispose de 49 M€ en loi de finances initiale 2023 au titre des fonds sociaux. Les fonds sociaux lycéens peuvent être mobilisés pour aider les familles non éligibles à la bourse de lycée et donc à la bourse au mérite.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5350</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2191</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Benoit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Prise en charge des AESH</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5350. — 7 février 2023. — M. Thierry Benoit attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les inégalités de prise en charge des AESH. Les Associations des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (APEL) se mobilisent depuis maintenant plusieurs rentrées scolaires pour sensibiliser ses partenaires et notamment le ministère de l’éducation nationale, au manque d’AESH pour accompagner les enfants scolarisés sur les territoires, malgré les notifications MDPH dont ceux-ci bénéficient. Cette problématique a pris un caractère d’urgence, depuis la décision du conseil d’état en date du 20 novembre 2020 de ne plus prendre en charge les AESH sur le temps de la pause méridienne et périscolaire considérant que l’aide individuelle ne peut concerner que le temps dédié à la scolarité. Au-delà de l’iniquité de la situation, puisque les coûts d’accompagnement sur la pause méridienne ne sont aujourd’hui pris en charge par les collectivités locales que dans l’enseignement public et pas dans l’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État, il s’agit d’une remise en cause évidente de la loi, qui impose depuis 2005 de scolariser sans distinction tous les enfants porteurs de handicap. Il ne faut pas envisager que les établissements financent cette charge via les contributions familiales perçues par les OGEC car celles-ci ne répondent pas à cette finalité et sont très encadrées dans leur utilisation. Par conséquent, c’est hélas, uniquement sur les familles concernées que doit reposer cette charge si aucune solution n’est trouvée. Aussi, il demande au Gouvernement ce qu’il compte mettre en œuvre pour pallier cette iniquité et permettre à chaque établissement, public ou privé, de bénéficier des mêmes prises en charges d’AESH.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2192</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Conseil d’État, dans une décision du 20 novembre 2020, a rappelé que, aux termes des dispositions législatives applicables, il n’appartient pas à l’État mais aux collectivités territoriales – lorsque celles-ci organisent un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d’enseignement et de formation pendant les heures d’ouverture des écoles et établissements scolaires, ou encore des activités périscolaires – de s’assurer que les enfants en situation de handicap y aient effectivement accès et par conséquent de prendre en charge un éventuel accompagnement humain. Si le Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur le cas des établissements d’enseignement privés sous contrat, il apparaît qu’un raisonnement similaire doit s’y appliquer, à savoir que la prise en charge de l’accompagnement d’un élève en situation de handicap ne relève de la compétence de l’État que sur le temps scolaire. La décision du Conseil d’État rappelle les limites posées à la compétence de l’État, qui ne peut prendre en charge des mesures nécessaires pour permettre l’accès effectif de l’enfant au service de restauration scolaire, lorsqu’elles prennent la forme d’un accompagnement individuel. Par ailleurs, la contribution des familles prévue par le code de l’éducation a vocation à couvrir les activités dépassant le champ du contrat d’association, dont les temps de restauration et périscolaire font partie, ainsi que le rappelle l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat ». Conscient des difficultés que l’application de la décision du Conseil d’État est susceptible d’engendrer, et de la grande variété des conditions de prise en charge de l’aide humaine aux enfants en situation de handicap selon les académies, collectivités et établissements, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse (MENJ) œuvre à harmoniser les pratiques et à garantir la continuité de l’accompagnement des enfants concernés, afin notamment qu’il n’y ait pas de rupture dans la prise en charge de l’élève au cours de la pause méridienne. Afin de trouver des solutions satisfaisantes, et notamment pour assurer que ce soit le même AESH (accompagnant d’élèves en situation de handicap) qui accompagne l’élève pendant les temps pédagogiques et au moment du déjeuner, des échanges se tiennent au niveau local entre les services du ministère, les collectivités territoriales et les établissements concernés. Il est notamment possible de mobiliser, sous réserve de volontariat, un AESH pour accompagner un élève pendant les activités périscolaires via un contrat unique contre remboursement à l’Education nationale des heures ainsi effectuées. Enfin, indépendamment des actions engagées pour fluidifier l’accueil des élèves en situation de handicap sur la pause méridienne, il a été rappelé que les collectivités territoriales peuvent, de manière volontaire, décider d’ouvrir leur service de restauration scolaire aux élèves des écoles privées sous contrat en application de l’article L. 533-1 du code de l’éducation qui prévoit que « les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l’établissement d’enseignement qu’il fréquente ». Dans une telle hypothèse, il appartient à la collectivité territoriale de veiller à ce que les élèves en situation de handicap puissent aussi bénéficier de ce service. Le MENJ est cependant conscient des difficultés engendrées pour les structures gestionnaires des établissements privés, et poursuit donc ses réflexions sur l’accompagnement périscolaire des élèves en situation de handicap.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2394</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2192</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Pauget</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Pour une meilleure information sur le financement des SDIS</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2394. — 18 octobre 2022. — M. Éric Pauget* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le financement des services d’incendie et de secours (SDIS) et sur le nécessaire renforcement capacitaire de leurs moyens matériels et humains. Il lui rappelle que les récents feux de forêt d’une rare intensité, avec 8 550 feux pour une superficie brûlée proche de 70 200 ha, ainsi que les inondations dues au dérèglement climatique ont mis en lumière l’impérieuse nécessité d’adapter à ces défis le système de sécurité civile et l’importance du financement des SDIS par le reversement par les départements d’une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA). Or les auditions que M. le député a menées en sa qualité de rapporteur au nom de la commission des lois constitutionnelles de la législation et de l’administration générale de la république sur le projet de loi de finances pour 2023 dans le cadre de l’examen les crédits du programme 161 « Sécurité civile » de la mission « Sécurités » soulignent le manque d’information disponible quant à la fiscalité transférée aux collectivités territoriales et tout particulièrement quant à la fraction de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) allouée aux SDIS. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer le montant de la TSCA perçu par l’État en 2022 ainsi que la part de cette taxe perçue département par département et reversée aux SDIS pour la même année. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>3779</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2193</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Florian Chauche</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3779. — 6 décembre 2022. — M. Florian Chauche* interroge M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur l’affectation de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA). Une partie de cette taxe, assise sur les contrats d’assurance, est transférée aux départements pour permettre le financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Le 21 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a déclaré « La taxe sur les assurances a été créée pour financer les SDIS, mais elle est versée aux départements qui n’en reversent pas l’intégralité aux SDIS ». Afin de pouvoir juger, en toute transparence, des propos du ministre, il demande à ce que soit porté à sa connaissance le montant collecté par le biais de cette taxe ainsi que les sommes affectées pour chaque département au titre du financement des SDIS.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2193</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels prévoit dans son article 54 que le Gouvernement remette au Parlement un rapport portant sur le financement des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours avant le 1er janvier 2023. L’Inspection générale de l’administration (IGA) a été chargée de la rédaction de ce rapport qui a fait l’objet d’une transmission au Parlement le 27 décembre 2022. Il est également disponible sur le site internet du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer. L’IGA a mené ses travaux en y associant toutes les parties prenantes. Le montant de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) reversé aux départements en application de l’article 53 de la loi de finances pour 2005 est de 1,23 milliard d’euros en 2021. Le taux d’évolution du montant de la TSCA d’une année sur l’autre est le même pour chaque département. Cette ressource demeure libre d’emploi pour la collectivité. Les montants alloués à chaque département en 2021 sont recensés dans le tableau ci-dessous. D’après l’IGA, le montant de TSCA affecté aux départements représente 24 % du total des contributions en fonctionnement des SIS, la contribution nette des départements (c’est-à-dire hors TSCA) et celle du bloc communal constituant les deux autres canaux principaux. Enfin, comme l’indique l’IGA dans son rapport, le dispositif de Cahors, qui a limité l’augmentation des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales à 1,2 % par an, a pu conduire certains départements à ne pas trop accroître leur contribution au fonctionnement des SDIS. Certains départements ont alors fait le choix de renforcer leur contribution par le versement de subventions d’investissement ou en réalisant et finançant directement une partie ou la totalité des opérations au profit des établissements.<div align="center"><center><table border="1"><tr><td><br>Départements ou collectivités</br></td><td><br>2021</br></td></tr><tr><td><br>Ain</br></td><td><br>11 546 465 €</br></td></tr><tr><td><br>Aisne</br></td><td><br>10 323 605 €</br></td></tr><tr><td><br>Allier</br></td><td><br>8 198 807 €</br></td></tr><tr><td><br>Alpes de Haute Provence</br></td><td><br>3 512 766 €</br></td></tr><tr><td><br>Hautes Alpes</br></td><td><br>2 892 031 €</br></td></tr><tr><td><br>Alpes Maritimes</br></td><td><br>23 227 051 €</br></td></tr><tr><td><br>Ardèche</br></td><td><br>6 936 047 €</br></td></tr><tr><td><br>Ardennes</br></td><td><br>6 105 467 €</br></td></tr><tr><td><br>Ariège</br></td><td><br>3 358 296 €</br></td></tr><tr><td><br>Aube</br></td><td><br>6 923 670 €</br></td></tr><tr><td><br>Aude</br></td><td><br>8 140 424 €</br></td></tr><tr><td><br>Aveyron</br></td><td><br>6 973 624 €</br></td></tr><tr><td><br>Bouches du Rhône</br></td><td><br>40 948 285 €</br></td></tr><tr><td><br>Calvados</br></td><td><br>13 182 947 €</br></td></tr><tr><td><br>Cantal</br></td><td><br>3 592 718 €</br></td></tr><tr><td><br>Charente</br></td><td><br>7 887 100 €</br></td></tr><tr><td><br>Charente Maritime</br></td><td><br>13 557 125 €</br></td></tr><tr><td><br>Cher</br></td><td><br>7 135 583 €</br></td></tr><tr><td><br>Corrèze</br></td><td><br>5 537 821 €</br></td></tr><tr><td><br>Collectivité de Corse</br></td><td><br>7 757 677 €</br></td></tr><tr><td><br>Côte d’Or</br></td><td><br>10 372 975 €</br></td></tr><tr><td><br>Côtes d’Armor</br></td><td><br>12 425 489 €</br></td></tr><tr><td><br>Creuse</br></td><td><br>3 014 700 €</br></td></tr><tr><td><br>Dordogne</br></td><td><br>10 395 902 €</br></td></tr><tr><td><br>Doubs</br></td><td><br>10 702 924 €</br></td></tr><tr><td><br>Drôme</br></td><td><br>10 699 827 €</br></td></tr><tr><td><br>Eure</br></td><td><br>12 703 631 €</br></td></tr><tr><td><br>Eure-et-Loir</br></td><td><br>9 310 576 €</br></td></tr><tr><td><br>Finistère</br></td><td><br>17 847 978 €</br></td></tr><tr><td><br>Gard</br></td><td><br>15 555 609 €</br></td></tr><tr><td><br>Haute Garonne</br></td><td><br>23 301 036 €</br></td></tr><tr><td><br>Gers</br></td><td><br>4 679 884 €</br></td></tr><tr><td><br>Gironde</br></td><td><br>30 241 298 €</br></td></tr><tr><td><br>Hérault</br></td><td><br>20 858 743 €</br></td></tr><tr><td><br>Ille et Vilaine</br></td><td><br>18 804 363 €</br></td></tr><tr><td><br>Indre</br></td><td><br>5 245 918 €</br></td></tr><tr><td><br>Indre et Loire</br></td><td><br>11 275 356 €</br></td></tr><tr><td><br>Isère</br></td><td><br>23 690 270 €</br></td></tr><tr><td><br>Jura</br></td><td><br>5 448 044 €</br></td></tr><tr><td><br>Landes</br></td><td><br>8 231 230 €</br></td></tr><tr><td><br>Loir et Cher</br></td><td><br>7 136 713 €</br></td></tr><tr><td><br>Loire</br></td><td><br>14 008 576 €</br></td></tr><tr><td><br>Haute Loire</br></td><td><br>5 045 328 €</br></td></tr><tr><td><br>Loire Atlantique</br></td><td><br>24 215 541 €</br></td></tr><tr><td><br>Loiret</br></td><td><br>14 223 777 €</br></td></tr><tr><td><br>Lot</br></td><td><br>4 288 314 €</br></td></tr><tr><td><br>Lot et Garonne</br></td><td><br>7 737 035 €</br></td></tr><tr><td><br>Lozère</br></td><td><br>1 885 311 €</br></td></tr><tr><td><br>Maine et Loire</br></td><td><br>15 113 972 €</br></td></tr><tr><td><br>Manche</br></td><td><br>11 304 757 €</br></td></tr><tr><td><br>Marne</br></td><td><br>12 473 195 €</br></td></tr><tr><td><br>Haute Marne</br></td><td><br>4 382 586 €</br></td></tr><tr><td><br>Mayenne</br></td><td><br>6 695 532 €</br></td></tr><tr><td><br>Meurthe et Moselle</br></td><td><br>13 050 261 €</br></td></tr><tr><td><br>Meuse</br></td><td><br>3 920 484 €</br></td></tr><tr><td><br>Morbihan</br></td><td><br>13 189 459 €</br></td></tr><tr><td><br>Moselle</br></td><td><br>21 289 222 €</br></td></tr><tr><td><br>Nièvre</br></td><td><br>4 872 844 €</br></td></tr><tr><td><br>Nord</br></td><td><br>43 768 031 €</br></td></tr><tr><td><br>Oise</br></td><td><br>17 009 502 €</br></td></tr><tr><td><br>Orne</br></td><td><br>6 592 806 €</br></td></tr><tr><td><br>Pas de Calais</br></td><td><br>26 445 197 €</br></td></tr><tr><td><br>Puy de Dôme</br></td><td><br>14 121 635 €</br></td></tr><tr><td><br>Pyrénées Atlantiques</br></td><td><br>14 389 710 €</br></td></tr><tr><td><br>Hautes Pyrénées</br></td><td><br>5 362 710 €</br></td></tr><tr><td><br>Pyrénées Orientales</br></td><td><br>9 087 732 €</br></td></tr><tr><td><br>Collectivité européenne d’Alsace</br></td><td><br>36 040 060 €</br></td></tr><tr><td><br>Rhône</br></td><td><br>7 166 812 €</br></td></tr><tr><td><br>Métropole de Lyon</br></td><td><br>24 530 739 €</br></td></tr><tr><td><br>Haute Saône</br></td><td><br>5 120 278 €</br></td></tr><tr><td><br>Saône et Loire</br></td><td><br>11 687 530 €</br></td></tr><tr><td><br>Sarthe</br></td><td><br>11 656 402 €</br></td></tr><tr><td><br>Savoie</br></td><td><br>8 761 299 €</br></td></tr><tr><td><br>Haute Savoie</br></td><td><br>14 307 905 €</br></td></tr><tr><td><br>Paris</br></td><td><br>4 803 959 €</br></td></tr><tr><td><br>Seine Maritime</br></td><td><br>25 581 814 €</br></td></tr><tr><td><br>Seine et Marne</br></td><td><br>23 770 234 €</br></td></tr><tr><td><br>Yvelines</br></td><td><br>26 582 403 €</br></td></tr><tr><td><br>Deux Sèvres</br></td><td><br>7 806 882 €</br></td></tr><tr><td><br>Somme</br></td><td><br>10 613 617 €</br></td></tr><tr><td><br>Tarn</br></td><td><br>8 517 839 €</br></td></tr><tr><td><br>Tarn et Garonne</br></td><td><br>6 500 439 €</br></td></tr><tr><td><br>Var</br></td><td><br>22 963 813 €</br></td></tr><tr><td><br>Vaucluse</br></td><td><br>12 882 005 €</br></td></tr><tr><td><br>Vendée</br></td><td><br>13 203 982 €</br></td></tr><tr><td><br>Vienne</br></td><td><br>8 999 415 €</br></td></tr><tr><td><br>Haute Vienne</br></td><td><br>7 717 409 €</br></td></tr><tr><td><br>Vosges</br></td><td><br>7 767 477 €</br></td></tr><tr><td><br>Yonne</br></td><td><br>7 302 748 €</br></td></tr><tr><td><br>Territoire de Belfort</br></td><td><br>2 703 336 €</br></td></tr><tr><td><br>Essonne</br></td><td><br>20 954 861 €</br></td></tr><tr><td><br>Hauts de Seine</br></td><td><br>29 760 332 €</br></td></tr><tr><td><br>Seine Saint Denis</br></td><td><br>23 287 262 €</br></td></tr><tr><td><br>Val de Marne</br></td><td><br>20 280 877 €</br></td></tr><tr><td><br>Val d’Oise</br></td><td><br>19 022 175 €</br></td></tr><tr><td><br>Guadeloupe</br></td><td><br>6 643 725 €</br></td></tr><tr><td><br>Guyane</br></td><td><br>1 750 429 €</br></td></tr><tr><td><br>Martinique</br></td><td><br>6 783 850 €</br></td></tr><tr><td><br>Réunion</br></td><td><br>9 348 952 €</br></td></tr><tr><td><br>Mayotte</br></td><td><br>0 €</br></td></tr><tr><td><br>Total</br></td><td><br>1 238 974 351 €</br></td></tr></table></center></div>]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2898</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2196</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Rabault</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Véhicules mal stationnés sur la voie publique en défaut de contrôle technique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2898. — 8 novembre 2022. — Mme Valérie Rabault interroge M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur les dispositions légales qui s’appliquent aux véhicules mal stationnés sur la voie publique et qui sont en défaut de contrôle technique. Ces véhicules peuvent faire l’objet d’une verbalisation pour mauvais stationnement, mais pas pour défaut de contrôle technique, contrairement aux véhicules roulants qui peuvent cumuler des verbalisations pour plusieurs objets. Or la directive européenne n° 2014/45/UE du 3 avril 2014 impose un « contrôle technique périodique des véhicules utilisés sur la voie publique ». Dès lors, cette obligation semble également s’appliquer aux véhicules mal garés sur la voie publique, dans la mesure où un véhicule mal garé sur la voie publique peut être considéré comme un « véhicule utilisé sur la voie publique ». Elle souhaite avoir l’appréciation juridique du ministre sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2196</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établit les exigences minimales pour un dispositif de contrôle technique périodique des véhicules utilisés sur la voie publique. Elle a été transposée, en droit français, dans le Code de la route qui dispose, dans son article R. 323-1, que « tout propriétaire d’un véhicule mentionné au présent chapitre n’est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu’après un contrôle technique ayant vérifié qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien ». La date de mise en circulation d’un véhicule correspondant à la date de sa première immatriculation, le propriétaire d’un véhicule stationné sur la voie publique est considéré comme l’ayant mis ou maintenu en circulation et est susceptible d’être sanctionné de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, s’il n’a pas satisfait aux obligations de contrôle technique. Il convient toutefois de rappeler que l’absence ou la non conformité de la vignette apposée sur le pare-brise n’est pas constitutive d’une infraction et ne peut être verbalisée au titre du défaut du contrôle technique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3037</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2196</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul-André Colombani</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Positionnement en Corse d’une flotte aérienne européenne contre les incendies</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3037. — 8 novembre 2022. — M. Paul-André Colombani interroge M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le positionnement de la France dans le cadre du dispositif « rescUE ». En effet, sur la base des projections scientifiques pour les prochaines années et l’expérience opérationnelle des services d’incendie de l’Union européenne qui décrivent une situation désastreuse pour l’avenir des forêts européennes, ainsi que sur le constat de l’intensification des incendies de forêt en Europe du sud qui épuise toutes les capacités de lutte contre les incendies existantes aux niveaux national et européen, les États membres de l’Union européenne et la Commission européenne sont parvenus à un large consensus sur l’extension du filet de sécurité européen saisonnier existant d’avions de lutte contre les incendies en finançant l’inclusion d’hélicoptères et d’avions légers supplémentaires. La Commission européenne a par ailleurs invité les pays souhaitant accueillir des capacités « rescUE » supplémentaires à l’informer de leurs intentions. Ceci est une opportunité importante pour la France de se doter de moyens aériens supplémentaires dans les secteurs qui lui font défaut tout en participant à l’effort européen. À ce titre, il semblerait particulièrement opportun d’envisager la création d’une flotte aérienne basée en Corse, sous le commandement de la direction générale de la sécurité civile et de gestion des risques, déployable partout sur le territoire français ainsi que de nombreux territoires du pourtour méditerranéen. Le positionnement de cette flotte en Corse serait justifiée d’un point de vue opérationnel au vu du positionnement central de l’île dans la zone la plus à risque de l’Union européenne. Une solution alternative serait une aide financière de l’État aux régions et départements souhaitant se doter d’une telle flotte en contrepartie de la mise à disposition de celle-ci en cas de besoin. Il lui demande donc s’il entend faire de la Corse une base opérationnelle dans la lutte contre les incendies en Europe.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2197</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A travers les propos du Président de la République du 28 octobre 2022 sur la lutte contre les feux de forêts, l’Etat s’engage à accroître significativement les moyens de la sécurité civile. La Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) dispose d’une flotte d’avions dans le cadre de ses missions de lutte aérienne contre les feux de forêts et de la mise en œuvre d’une capacité de soutien (reconnaissance, coordination, transport). Cette flotte est actuellement composée de 12 CANADAIR bombardiers d’eau amphibies, de 7 DASH-8 bombardiers d’eau avec une capacité de transport, mais aussi de 3 BEECH 200 qui apportent une capacité de transport, de coordination et d’observation. Un 8ème DASH viendra compléter le dispositif au 1er semestre 2023. La flotte de CANADAIR devrait être renforcée par 2 appareils financés par l’Union européenne dans le cadre du mécanisme de réponse "RescUE", et 2 appareils supplémentaires acquis sur fonds propres. Par ailleurs, la France s’est portée volontaire pour l’acquisition, dans le cadre du mécanisme « RescUE », de 2 hélicoptères lourds bombardiers d’eau. Enfin, dans l’attente de ces acquisitions, l’Etat louera une dizaine d’hélicoptères bombardiers d’eau afin d’augmenter sa capacité dès la saison 2023. Les appareils acquis sur fonds européens sont à la disposition des Etats propriétaires et pourront être déployés sur demande dans d’autres pays en exprimant le besoin. Il ne s’agit donc pas de créer une flotte exclusivement dédiée à l’Union européenne, puisque ces aéronefs seront employés très majoritairement par chaque Etat propriétaire, mais de renforcer la solidarité et la coopération entre les Etats-membres en cas de crise. En outre, la création d’une nouvelle base-mère comme celle de Nîmes n’est pas aujourd’hui envisagée sur le territoire. En revanche, le principe des détachements opérationnels sera amélioré à l’aune du retour d’expérience de l’été dernier. Il est à noter que la Corse dispose déjà d’un site de détachement opérationnel saisonnier à Ajaccio, armé par 2 avions bombardiers d’eau l’été et le prépositionnement d’un hélicoptère bombardier d’eau depuis 3 étés consécutifs. Ces prépositionnements doivent rester souples en termes d’emploi, puisque l’adaptation opérationnelle peut parfois nécessiter l’envoi de ces aéronefs sur d’autres secteurs, en fonction de l’analyse des risques et des situations, comme cela l’a été la saison dernière. L’accroissement de la flotte dédiée à la lutte contre les incendies permettra de répondre aux différentes demandes des départements et régions dont le besoin est avéré en termes opérationnels. La gestion de ces moyens est assurée par le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, chargé d’optimiser l’emploi des moyens sur le territoire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3042</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2197</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Retrait de points sur permis de conduire pour petits excès de vitesse</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3042. — 8 novembre 2022. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur sa déclaration relative à la fin du retrait de points sur le permis de conduire pour les petits excès de vitesse. En effet, début septembre 2022, M. le ministre a indiqué vouloir arrêter, dès l’été 2023, la suppression de points dans le cadre de petits excès de vitesse, souvent reconnus comme étant involontaires. En revanche, ces derniers seront toujours punis d’une amende. Après avoir affirmé que la France est le seul pays à retirer un point sur le permis de conduire, dès le premier km/h au-delà de la vitesse autorisée, M. le ministre a également indiqué que cette mesure était au stade de la réflexion. Aussi souhaite-t-elle connaître l’état d’avancement de cette réflexion et savoir si une note sur les modalités de cette mesure a été adressée comme convenu au Président de la République et à la Première ministre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2197</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les petits excès de vitesse, et plus particulièrement les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée (VMA), sont parfois commis involontairement ou par inattention. Les pertes de points associées à ces petits excès de vitesse peuvent nourrir un sentiment d’incompréhension dans la population et suscitent dans l’opinion publique certaines formes de rejet du dispositif du contrôle automatisé et du permis à points, qui sont pourtant des leviers indispensables dans la lutte contre l’insécurité routière. La vitesse excessive ou inadaptée reste en effet le premier facteur d’accidentalité sur les routes françaises. Une réflexion est donc engagée au sein du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer pour adapter le régime répressif applicable, tout en répondant à l’objectif de sécurité routière. Il ne s’agirait pas d’une dépénalisation mais d’une indulgence administrative : l’amende contraventionnelle serait en effet maintenue. Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a formulé cette proposition, dont le calendrier et les modalités précises de mise en oeuvre demeurent aujourd’hui à l’étude.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3211</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2198</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Forissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Sécurité des cyclistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3211. — 15 novembre 2022. — M. Nicolas Forissier appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur la nécessité de permettre aux cyclistes qui circulent sur nos routes d’être mieux protégés. En effet, à l’heure actuelle, les cyclistes ont l’obligation d’avoir deux feux pour se signaler : un banc ou jaune à l’avant et un feu arrière rouge. Mais cette obligation ne vaut que pour la nuit. Or même de jour, il arrive que certains automobilistes ne repèrent pas les cyclistes suffisamment tôt et les frôlent de près, mettant ainsi leurs vies en danger. Il souhaite donc savoir dans quelle mesure le Gouvernement pourrait être amené à élargir l’obligation actuelle pour les cyclistes par deux lumières à la journée en plus de la nuit, comme c’est le cas pour les autres véhicules.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2198</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Selon les estimations de l’observatoire national interministériel de la sécurité routière, la pratique cycliste a augmenté de 14 % en zone rurale, de 20 % en zone périurbaine et de 31 % en zone urbaine en 2021 par rapport à 2019, année de référence en raison de la crise sanitaire. Parallèlement, en 2021, la mortalité des cyclistes a connu une hausse en agglomération (+8 % par rapport à 2019) mais surtout hors agglomération (+35 % sur la même période) où les vitesses élevées des usagers motorisés rendent les cyclistes d’autant plus vulnérables. Alors que la réglementation impose aujourd’hui aux cyclistes d’allumer les feux de leurs engins la nuit ainsi que le jour, lorsque la visibilité est insuffisante, en leur laissant la possibilité d’allumer systématiquement leurs feux de jour, on constate que les cyclistes sont souvent mal éclairés. Ce sujet est d’autant plus prégnant dans le contexte de sobriété énergétique actuel, qui conduit certaines communes à diminuer l’éclairage public. Plutôt que d’imposer l’allumage systématique des feux, le choix a été fait de susciter l’adhésion et de promouvoir les équipements de visibilité et d’éclairage du cycliste et du vélo. Une campagne de communication spécifique est ainsi menée par la Délégation à la sécurité routière pour encourager les usagers des modes actifs à se rendre plus visibles. Cette campagne « Quand l’éclairage baisse, je renforce ma vigilance, j’augmente ma visibilité » incite les piétons, les cyclistes et les utilisateurs d’engins de déplacement personnels à s’assurer qu’ils sont bien visibles (port de vêtements clairs et dispositifs rétro-réfléchissants, allumage des feux, etc.). Les motards et les automobilistes sont quant à eux appelés à être plus attentifs à ces usagers. En parallèle, un travail est en cours pour autoriser certains éclairages en complément des éclairages actuels du cycle. Pour renforcer la sécurité de tous les usagers de la route, le Gouvernement agit pour une meilleure compréhension des textes existants par les usagers et pour le respect des règles de prudence des usagers les uns envers les autres, en particulier les plus vulnérables. Pour cela, chaque enfant reçoit plusieurs formations de sécurité routière durant sa scolarité (savoir rouler à vélo en primaire, épreuves ASSR1 et ASSR 2, prévues en classes de cinquième et de troisième), qui mettent l’accent sur la prévention, la connaissance des règles essentielles de priorité et de signalisation, la sensibilisation aux risques de la route et aux autres catégories d’usagers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3432</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2198</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Panonacle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Reconnaissance des pilotes de Canadair- Liste des métiers à risques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3432. — 22 novembre 2022. — Mme Sophie Panonacle attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur la reconnaissance des pilotes de Canadair comme faisant partie de la liste des métiers à risques. La saison estivale a été marquée par des feux de forêts géants, sur l’ensemble du territoire et notamment sur le département de la Gironde. Les pilotes de la Sécurité Civile sont en première ligne lors de ces évènements, ce qui rend ce métier particulièrement périlleux. Ils doivent veiller au vent, à la fumée qui diminue grandement leur visibilité, mais aussi au relief des lieux qu’ils survolent. Ainsi, les accidents tragiques entraînant la mort de trop nombreux pilotes, dont le pilote italien le 27 octobre dernier, impose de prendre en compte la dangerosité de cette profession. À ce titre et au regard de l’augmentation croissante des feux de forêts, elle lui demande s’il ne serait pas nécessaire d’inclure le métier de pilote de Canadair à la liste des métiers à risques. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2199</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La reconnaissance du métier de pilote de Canadair et plus largement de celui de personnel navigant comme « métier à risque » est soutenue par le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer. Cette reconnaissance doit passer par deux actions concrètes, la première vise à inscrire cette reconnaissance dans la Loi. Cela devrait être fait dès lors que le bon vecteur législatif aura été identifié. La seconde nécessite un travail plus approfondi avec les personnels navigants de la sécurité civile pour identifier les modalités de cette reconnaissance. En effet leur statut de contractuel et leur régime de retraite spécifique ne permettent pas de dupliquer les dispositions actuelles mais nécessitent de trouver une réponse légistique ad hoc exorbitante du droit commun. Ces travaux se feront dans le cadre du dialogue social avec les représentants des personnels navigants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>295</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2199</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Moyens d’investigation des parquets</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            295. — 26 juillet 2022. — M. Joël Giraud* alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les arrêts rendus par la Cour de cassation, le 12 juillet 2022, à propos de l’utilisation des « données de connexion », c’est-à-dire les éléments tirés de l’exploitation de la téléphonie d’une personne dans les enquêtes pénales et leurs conséquences sur les moyens d’enquête des parquets du pays. Les décisions en question tirent les conséquences en droit interne d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 mars 2021 se prononçant sur les conditions dans lesquelles une réglementation nationale peut autoriser l’accès aux données de téléphonie (géolocalisation, fadettes, SMS) dans le cadre d’enquête pénales. La Cour de cassation a confirmé que le procureur de la République, parce qu’il est une autorité de poursuite, ne peut pas être compétent pour ordonner de telles mesures d’investigation attentatoires à la vie privée. La Cour constate donc que les réquisitions du parquet ou des enquêteurs visant les données de téléphonie sont contraires au droit de l’Union européenne et doivent désormais être autorisées au préalable par une juridiction ou autorité administrative indépendante, ce que la loi française n’organise pas. En outre, la Cour de cassation précise que même le juge ou l’autorité administrative indépendante n’a la possibilité d’autoriser de telles investigations que dans le périmètre de « la criminalité grave », sans définir la notion. Il en résulte une insécurité juridique majeure, la téléphonie étant un facteur central dans l’élucidation des affaires, autant à charge ou à décharge, utilisé quotidiennement par les parquets et services enquêteurs. L’impossibilité de recourir à ce type d’investigations pourrait constituer un obstacle majeur à la lutte contre les différentes formes de délinquance. De plus, l’application effective d’un contrôle préalable des réquisitions de téléphonie par le juge, au regard de la masse considérable d’autorisations qui seraient nécessaires, contribuerait à redéployer une grande part des juges dont tout le monde s’accorde à reconnaître qu’ils ne sont déjà pas en effectif suffisant. Il souhaiterait donc connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de garantir le bon fonctionnement de notre justice, pérenniser les moyens d’investigation dont disposent les parquets et plus largement adapter le système juridique pénal français avec le droit européen. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>297</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2199</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Emmanuelle Ménard</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Recevabilité des preuves numériques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            297. — 26 juillet 2022. — Mme Emmanuelle Ménard* attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences des arrêts de la cour de cassation relatifs aux données de connexion pour la lutte contre la délinquance. Le 12 juillet 2022, la Cour de cassation a rendu quatre arrêts tirant les conséquences des décisions rendues par la Cour de justice de l’Union européenne relatives à la conservation des données et l’accès à celles-ci dans le cadre de procédures pénales. En effet, dans plusieurs affaires de meurtre ou de trafic de stupéfiant, des personnes mises en examen ont demandé l’annulation des réquisitions portant sur leurs données de trafic et de localisation délivrées par des enquêteurs agissant en enquête de flagrance sous le contrôle du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction ainsi que des actes d’exploitation de ces données. La Cour de cassation a confirmé que le procureur de la République, parce qu’il est une autorité de poursuite, ne peut pas être compétent pour ordonner de telles mesures qui sont alors jugées comme « attentatoires à la vie privée ». Les réquisitions visant les données issues de la téléphonie sont donc contraires au droit de l’Union européenne parce que la loi actuelle ne prévoit pas un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante et neutre. Par ailleurs, la Cour de cassation précise que ce même juge ou l’autorité administrative indépendante n’a la possibilité d’autoriser de telles investigations que dans le périmètre de la « criminalité grave », notion qu’elle ne définit que trop vaguement et qui n’obéit à aucune définition dans le droit pénal français. Quand on sait que la téléphonie est l’un des facteurs centraux dans la résolution des affaires - autant à charge qu’à décharge - et qu’elle est utilisée chaque jour par les parquets et les services enquêteurs, l’impression est grande de tomber dans une insécurité qui n’est hélas, pas que juridique. En effet, ces arrêts constituent des obstacles à l’identification des délinquants et des criminels et feront peser sur les juges d’instruction une charge de travail à laquelle ils ne pourront sans doute pas répondre. Face à ce constat, elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour permettre à la justice française et aux enquêteurs de pouvoir faire au mieux leur travail en conjuguant le respect du droit européen et la possibilité de se servir de preuves sans alourdir outre mesure les procédures existantes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>520</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2200</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Bilde</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Arrêt rendu par la Cour de cassation qui paralyse le travail des procureurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            520. — 2 août 2022. — M. Bruno Bilde* interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’arrêt rendu par la Cour de cassation sur les « données de connexion », c’est-à-dire les éléments tirés de l’exploitation de la téléphonie d’une personne, dans les enquêtes pénales. Dans cet arrêt, la Cour de cassation, qui tire les conséquences en droit interne d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, confirme que le procureur de la République ne peut ordonner de telles mesures d’investigation qualifiées d’attentatoires à la vie privée. Désormais, les réquisitions visant les données de téléphonie doivent être autorisées au préalable par une juridiction ou par une autorité administrative indépendante. D’autre part, la Cour de cassation précise que même le juge et l’autorité administrative indépendante n’ont pas la possibilité d’autoriser de telles investigations que dans le cadre de la « criminalité grave ». Pourtant, la Cour de cassation ne définit pas cette notion qui n’a d’ailleurs pas de définition dans le droit pénal français. La téléphonie est devenue un outil d’enquête indispensable pour confondre ou confirmer l’innocence d’une personne et est donc utilisée quotidiennement par les parquets et les services d’enquêtes. Cet arrêt, outre l’insécurité juridique inédite qu’il produit, constitue un obstacle majeur à l’identification des délinquants et des criminels. Cette décision a une conséquence directe et immédiate sur la capacité des magistrats du ministère public et des enquêteurs à exercer efficacement leurs missions fondamentales de manifestation de la vérité et de protection des victimes. Cet arrêt démontre en outre, une fois de plus, la soumission aveugle et irrationnelle du système juridique pénal français au droit européen. M. le député demande à M. le ministre de la justice de bien vouloir définir clairement le périmètre de la « criminalité grave ». Il l’appelle également à mettre en place dans les plus brefs délais tous les dispositifs nécessaires afin de mettre fin à cette insécurité juridique, obstacle majeur à l’identification des délinquants et des criminels en paralysant le travail des procureurs. Il lui demande ses intentions à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>522</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2200</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Données de téléphonie - Préserver les moyens de lutte contre la délinquance</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            522. — 2 août 2022. — Mme Michèle Tabarot* appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences des arrêts rendus le 12 juillet 2022 par la Cour de cassation, suite à une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 mars 2021 relative aux conditions dans lesquelles une loi nationale peut autoriser l’accès à des données de téléphonie dans le cadre d’enquêtes pénales. La Cour de cassation a ainsi confirmé que le Procureur de la République ne peut être compétent pour ordonner l’accès auxdites données car une telle mesure est considérée comme attentatoire à la vie privée. Cet accès devrait donc être préalablement autorisé par une juridiction ou par une autorité administrative indépendante selon une procédure qui n’existe pas encore en droit interne. De plus, la Cour de cassation borne l’accès aux données de téléphonie aux investigations intervenant dans le cadre de « la criminalité grave », notion floue qui n’est, elle non plus, définie par aucun texte. Dès lors, on doit faire le constat que ces décisions vont, d’une part, générer une insécurité juridique majeure et, d’autre part, faire obstacle à la lutte contre de nombreuses formes de délinquance pour lesquelles ces données sont essentielles pour permettre l’élucidation des affaires par les parquets. Aussi, elle souhaiterait que le Gouvernement puisse rapidement préciser les mesures qu’il entend prendre pour préserver les moyens d’investigations à disposition des parquets, s’agissant notamment des données de téléphonie, et pour faire en sorte que les capacités d’enquêtes et de lutte contre toutes les formes de délinquance soient préservées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>523</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2201</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Leseul</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Exploitation de la téléphonie d’une personne dans les enquêtes pénales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            523. — 2 août 2022. — M. Gérard Leseul* attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences des arrêts rendus par la Cour de cassation, le 12 juillet 2022, en lien avec l’utilisation des « données de connexion », soit des informations issues de l’exploitation de la téléphonie d’une personne, dans les enquêtes pénales. Ces décisions tirent les conséquences en droit interne d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 mars 2021 qui indique certaines conditions dans lesquelles une règlementation nationale peut autoriser l’accès aux données de téléphonie dans le cadre des enquêtes pénales. De fait, la Cour de cassation précise que le parquet, en qualité d’autorité de poursuite, ne peut être compétent pour ordonner ces mesures d’investigations attentatoires à la vie privée. En application du droit de l’Union européenne, la cour ajoute que ces mesures d’enquête doivent être autorisées préalablement par une juridiction ou une autorité administrative indépendante. Toutefois, le juge conserve la possibilité de valider les actes de procédure, au cas par cas, en lien avec le contexte spécifique du dossier. En ce qui concerne la prescription de ces actes d’investigation, la cour indique que le juge ou l’autorité administrative indépendante en charge de ces prescriptions ne peut les autoriser que dans le périmètre de la « criminalité grave ». Cette jurisprudence qui se fonde sur le droit européen est de nature à introduire une insécurité juridique. En effet, il semble que la législation française n’organise pas la procédure réquisitoire comme indiqué dans cette législation supranationale. De plus, il semble également que le droit pénal français n’apporte pas de définition pour identifier ce qui relève de la « criminalité grave ». En application de ces décisions, il semble que le travail d’enquête des magistrats du ministère public et des services enquêteurs est contraint et limité, ce qui risque d’avoir des conséquences pour l’identification des délinquants et des criminels. Il l’alerte sur la mise en œuvre de cette jurisprudence et l’interroge pour prendre connaissance des mesures que le Gouvernement souhaite mettre en œuvre pour adapter la législation nationale à ces nouvelles obligations et afin de permettre un usage simplifié et respectueux des libertés publiques de cet acte d’investigation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>524</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2201</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Pascale Boyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Insécurité juridique causée par la décision de la Cour de cassation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            524. — 2 août 2022. — Mme Pascale Boyer* attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la décision de la Cour de cassation du 12 juillet 2022, concernant l’utilisation des « données de connexion » dans les enquêtes pénales. En effet, cette décision reprenant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 mars 2021 sur les conditions dans lesquelles une règlementation nationale peut autoriser l’accès aux données de téléphonie dans le cadre des enquêtes pénales crée une insécurité juridique importante. Parce qu’il est autorité de poursuite et nommé par le pouvoir exécutif, la jurisprudence de la Cour européenne de l’Union européenne ne donne pas compétence au procureur de la République pour ordonner des mesures d’investigation attentatoires à la vie privée. Or la téléphonie est un facteur central dans l’élucidation des affaires qui peut confirmer la charge afin de confondre un auteur, ou une décharge pour apporter la preuve de l’innocence. Elle l’interpelle donc sur cette situation et souhaite connaître les mesures et les actions qui seront entreprises face aux conséquences de cette décision, afin de préserver la fonction des procureurs de la République, de sauvegarder le fonctionnement de la justice Française et d’assurer la sécurité même des citoyens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>525</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2201</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Bazin-Malgras</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Utilisation des données de connexion dans les enquêtes pénales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            525. — 2 août 2022. — Mme Valérie Bazin-Malgras* attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inquiétudes suscitées chez les magistrats du parquet et les enquêteurs par la situation juridique dans laquelle se trouve la France à la suite des arrêts rendus par la Cour de cassation, le 12 juillet 2022, à propos de l’utilisation des « données de connexion », c’est-à-dire des éléments tirés de l’exploitation de la téléphonie d’une personne, dans les enquêtes pénales. Les décisions dont il s’agit tirent en effet les conséquences en droit interne d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 mars 2021 se prononçant sur les conditions dans lesquelles une règlementation nationale peut autoriser l’accès aux données de téléphonie (géolocalisation, fadettes, SMS notamment) dans le cadre des enquêtes pénales. La Cour de cassation a confirmé que le procureur de la République, parce qu’il est une autorité de poursuite, ne peut pas être compétent pour ordonner de telles mesures d’investigation attentatoires à la vie privée. La Cour constate donc que les réquisitions - du parquet ou des enquêteurs - visant les données issues de la téléphonie sont contraires au droit de l’Union européenne et doivent désormais être autorisées au préalable par une juridiction ou par une autorité administrative indépendante, ce que la loi française n’organise pas. Si la Cour de cassation précise que les réquisitions visant les données de téléphonie sont en principe prohibées, dans les enquêtes clôturées comme dans les enquêtes à venir dans lesquelles de telles données viendraient à être obtenues au mépris des prescriptions européennes, le juge conserve cependant la possibilité de valider les actes de procédure, au cas par cas, selon le contexte particulier du dossier, qu’il appartient à ce seul magistrat d’apprécier. En outre, la Cour de cassation précise que même le juge ou l’autorité administrative indépendante n’a la possibilité d’autoriser de telles investigations que dans le périmètre de la « criminalité grave », notion qu’elle ne définit pas et qui n’obéit à aucune définition dans le droit pénal français. Elle dresse le constat de l’insécurité juridique majeure à laquelle doit faire face la lutte contre toutes les formes de délinquance et souhaite également, avec solennité, souligner la gravité de la situation. La téléphonie est en effet un facteur central dans l’élucidation des affaires, un outil d’enquête tout autant à décharge, pour apporter la preuve de l’innocence (en établissant par exemple qu’un mis en cause se trouvait éloigné du lieu de commission des faits), qu’à charge, pour confondre un auteur (dont il est souvent nécessaire de retracer le parcours pendant la période de commission de l’infraction). Cette technique d’enquête est utilisée quotidiennement par les parquets et les services enquêteurs dans leur lutte contre toutes les formes de délinquance. L’impossibilité dans laquelle se trouvent désormais les parquets et les services de police et de gendarmerie de recourir à ces investigations, en dehors du périmètre de la « criminalité grave », ainsi que l’absence de définition objective de cette même notion, constituent des obstacles majeurs à l’identification des délinquants et des criminels. Bien plus, à supposer promulguée une loi nouvelle qui ouvrirait la voie d’un contrôle préalable des réquisitions de téléphonie par le juge, le volume de procédures susceptibles d’être concernées est tel que, pour répondre au besoin d’autorisation d’une masse considérable de réquisitions pratiquées annuellement en la matière, il faudrait redéployer une part notable des juges aujourd’hui en juridiction, dont tout le monde s’accorde à reconnaître qu’ils ne sont d’ores déjà pas en effectifs suffisants pour faire face à leurs attributions actuelles. Pour employer une métaphore qui parle à tous, les magistrats du parquet et les enquêteurs se trouvent désormais dans la situation du médecin à qui l’on demande de lutter contre des maladies de plus en plus sophistiquées et dangereuses, et qui ne peut plus utiliser de scanner pour les diagnostiquer et les traiter. Les magistrats du ministère public dans leur ensemble ne peuvent que se conformer aux décisions de justice, qu’elles émanent d’une juridiction européenne ou nationale, qu’ils se doivent d’appliquer loyalement dans la lettre et l’esprit, ainsi que l’exigent leur serment de magistrat et l’État de droit. Ces décisions ont une incidence directe sur la capacité des magistrats du ministère public et des enquêteurs à exercer, dans une part importante des enquêtes pénales, leurs missions fondamentales de manifestation de la vérité et de protection des victimes. En outre, les magistrats du ministère public accomplissent au quotidien un contrôle de nécessité et de proportionnalité sur les actes d’investigation, tant des atteintes à la liberté qu’à la vie privée, depuis maintenant plus de cinquante ans, dans le strict respect de la mission de gardien des libertés individuelles que leur confie la Constitution, qui les conduit régulièrement à refuser d’autoriser certains actes ou à préférer une audition libre à la garde à vue, sans que les Français ou la représentation nationale n’aient souhaité faire de l’impartialité et de la pondération des procureurs de la République, au cours de ces longues années d’exercice, un sujet d’inquiétude méritant un débat public. Enfin, après des années d’adaptation des magistrats du parquet et des enquêteurs pour absorber les multiples réformes et jurisprudences successives françaises et européennes, ils souhaitent que soit aujourd’hui approfondie et tranchée, de manière pérenne et cohérente, dès que possible, la question de la compatibilité du système juridique pénal français actuel avec le droit européen. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir se saisir de cette question. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1377</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2202</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Accès aux données téléphoniques dans le cadre d’investigations policières</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1377. — 20 septembre 2022. — M. Éric Ciotti* alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la restriction d’accès aux données téléphoniques dans le cadre d’investigations policières intervenue le 12 juillet 2022 du fait de quatre arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation. En effet, par ces décisions, la cour a estimé, dans le sillage de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’accès à ces données, pourtant cruciales pour le travail des enquêteurs, doit être réservé à la « criminalité grave » et autorisé par une « une juridiction ou une entité administrative indépendante ». Jusqu’ici, c’est le procureur de la République qui, dans une procédure déjà cadrée mais relativement simple, autorisait les enquêteurs à accéder aux « fadettes », avec les données de géolocalisation et les sms. Désormais, en tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation, les enquêteurs devront demander cet accès aux juges d’instruction, déjà débordés, par le biais d’une demande largement motivée. En conséquence, le délai d’accès à ces données s’en trouve considérablement augmenté, pour peu que l’autorisation soit accordée. Ces données facilitent pourtant énormément le travail d’identification et de localisation des suspects. Sans l’accès à celles-ci, le travail des procureurs, policiers et gendarmes va se trouver grandement entravé, dans un contexte où les moyens d’investigation contre la délinquance et la criminalité manquent déjà dans le pays et où une potentielle réforme de la police judiciaire risque d’aggraver cet état de fait. Des affaires qui ne peuvent être résolues que par l’accès à ce type de données risquent de ne plus pouvoir l’être. D’autres, où la rapidité de localisation des suspects est cruciale, risquent de la même manière de se trouver sans résolution possible. Puisque la cour s’appuie sur la directive européenne « vie privée et communications électroniques » et la jurisprudence de la CJUE qui en découle, il lui demande si le Gouvernement entend porter urgemment une renégociation de ce texte au niveau européen, ou s’il envisage toute autre solution permettant de redonner à aux enquêteurs français accès à cet outil crucial pour leur travail au service des compatriotes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2203</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les éléments de preuves résultant de l’exploitation des données obtenues grâce aux réquisitions délivrées aux opérateurs de téléphonie mobile revêtent une importance majeure pour la manifestation de la vérité dans le cadre des investigations pénales. La question de la conservation et de l’accès de ces données pour les besoins des enquêtes pénales fait l’objet d’une jurisprudence restrictive de la Cour de justice de l’Union européenne depuis 2016, en raison des exigences inhérentes au droit de chacun au respect de sa vie privée. Les arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 12 juillet 2022 tirent les conséquences des décisions rendues par la Cour de justice de l’Union européenne. D’une part, la Cour de cassation énonce que les données de connexion ne peuvent être obtenues que dans le cadre d’enquête pénales relatives à des infractions d’une certaine gravité. Sur ce point, la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire avait déjà limité une telle possibilité aux enquêtes relatives à une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement en application notamment du nouvel article 60-1-2 du code de procédure pénale. L’appréciation du caractère grave de la criminalité par les juridictions est également effectuée au regard de la nature des agissements de la personne mise en cause, de l’importance du dommage qui en résulte, des circonstances de la commission des faits et de la durée de la peine encourue. D’autre part, la Cour de cassation précise que la délivrance de réquisitions relatives aux données de connexion doit faire l’objet d’un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante au sens où l’entend la Cour de justice de l’Union européenne. Or, un tel contrôle, portant notamment sur la nécessité et la proportionnalité des réquisitions, est réalisé par les services du parquet selon les dispositions actuelles du code de procédure pénale relatives à l’enquête préliminaire et de flagrance. La Cour de cassation a toutefois jugé que les éléments de preuve ainsi obtenus ne peuvent être annulés que si une telle irrégularité portait concrètement atteinte aux droits de la personne poursuivie. Cette interprétation permet de limiter les cas dans lesquels la nullité des actes serait encourue et de sauvegarder la plupart des procédures pénales en cours. Dès le mois de juillet 2022, des guides à destination des juridictions pénales ont été diffusés afin d’exposer la portée des décisions de la Cour de cassation et de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs conséquences. Par ailleurs, une réflexion approfondie est actuellement menée par les services du ministère afin d’apporter une solution juridiquement robuste et acceptable en pratique permettant de garantir l’efficacité de l’action des magistrats et des services enquêteurs en matière de lutte contre la criminalité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>706</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2203</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Batut</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Accès aux données de connexion</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            706. — 9 août 2022. — M. Xavier Batut* attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences des 4 arrêts rendus par la Cour de cassation, le 12 juillet 2022, à propos de l’utilisation des « données de connexion », conséquemment à une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 mars 2021. Ces arrêts énoncent que l’accès aux données de connexions doit être justifié par l’objectif de prévention contre le terrorisme, ou de lutte contre la criminalité grave. Or à l’heure actuelle, la loi française ne précise pas cette dernière notion. Cette situation induit qu’en l’état, une mise en conformité de la loi française, à la suite de ces arrêts, rendrait de facto impossible l’accès aux données de connexions lors d’enquêtes pénales, alors qu’il s’agit d’un facteur majeur de leur élucidation. Aussi, il lui demande ce qu’il envisage pour pérenniser l’accès aux données de connexion dans le cadre d’enquêtes pénales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1215</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2203</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Habib</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Utilisation des données de connexion dans le cadre des enquêtes pénales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1215. — 13 septembre 2022. — M. David Habib* attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences juridiques des arrêts rendus par la Cour de cassation, le 12 juillet 2022, sur l’utilisation dans les enquêtes pénales des « données de connexion », autrement dit les éléments tirés de l’exploitation de la téléphonie d’une personne. La Cour de cassation a ainsi confirmé - à la suite d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 mars 2021 qui se prononçait sur les conditions dans lesquelles une réglementation nationale peut autoriser l’accès aux données de téléphonie - que le procureur de la République ne peut être compétent pour ordonner de telles mesures d’investigation attentatoires à la vie privée. Cette même cour observe que les réquisitions visant les données de téléphonie sont contraires au droit de l’Union européenne et doivent désormais être autorisées au préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante, ce que la loi française n’organise pas. Les procureurs près les tribunaux judiciaires de Pau et Bayonne, qui ont interpellé M. le député, font le constat d’une insécurité juridique majeure face à l’impossibilité dans laquelle se trouvent les parquets et les services de police et de gendarmerie de recourir à de telles investigation en matière de téléphonie. Aussi, considérant cette situation qui constitue une difficulté majeure dans l’identification des délinquants et des criminels et au-delà de la question complexe de la compatibilité du système juridique pénal française actuel avec le droit européen, il lui demande quelles mesures pourraient être prises pour permettre aux magistrats du ministère public et aux enquêteurs d’exercer efficacement leurs missions d’investigation et de protection des victimes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2204</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les éléments de preuves résultant de l’exploitation des données obtenues grâce aux réquisitions délivrées aux opérateurs de téléphonie mobile revêtent une importance majeure pour la manifestation de la vérité dans le cadre des investigations pénales. La question de la conservation et de l’accès de ces données pour les besoins des enquêtes pénales fait l’objet d’une jurisprudence restrictive de la Cour de justice de l’Union européenne depuis 2016 en raison des exigences inhérentes au droit de chacun au respect de sa vie privée. Les arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 12 juillet 2022 tirent les conséquences des décisions rendues par la Cour de justice de l’Union européenne. D’une part, la Cour de cassation énonce que les données de connexion ne peuvent être obtenues que dans le cadre d’enquête pénales relatives à des infractions d’une certaine gravité. Sur ce point, la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire avait déjà limité une telle possibilité aux enquêtes relatives à une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement, en application notamment du nouvel article 60-1-2 du code de procédure pénale. L’appréciation du caractère grave de la criminalité par les juridictions est également effectuée au regard de la nature des agissements de la personne mise en cause, de l’importance du dommage qui en résulte, des circonstances de la commission des faits et de la durée de la peine encourue. D’autre part, la Cour de cassation précise que la délivrance de réquisitions relatives aux données de connexion doit faire l’objet d’un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante au sens où l’entend la Cour de justice de l’Union européenne. Or, un tel contrôle, portant notamment sur la nécessité et la proportionnalité des réquisitions, est réalisé par les services du parquet selon les dispositions actuelles du code de procédure pénale relatives à l’enquête préliminaire et de flagrance. La Cour de cassation a toutefois jugé que les éléments de preuve ainsi obtenus ne peuvent être annulés que si une telle irrégularité portait concrètement atteinte aux droits de la personne poursuivie. Cette interprétation permet de limiter les cas dans lesquels la nullité des actes serait encourue et de sauvegarder la plupart des procédures pénales en cours. Dès le mois de juillet 2022, des guides à destination des juridictions pénales ont été diffusés afin d’exposer la portée des décisions de la Cour de cassation et de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs conséquences. Par ailleurs, une réflexion approfondie est actuellement menée par les services du ministère afin d’apporter une solution juridiquement robuste et acceptable en pratique permettant de garantir l’efficacité de l’action des magistrats et des services enquêteurs en matière de lutte contre la criminalité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>707</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2204</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Causse</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Données de connexion pour la lutte contre la délinquance</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            707. — 9 août 2022. — M. Lionel Causse appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences des arrêts rendus récemment par la Cour de cassation relatifs aux données de connexion pour la lutte contre la délinquance, résultant de la traduction en droit interne d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 mars 2021. En subordonnant l’autorisation de mesures d’investigations relatives aux données de téléphonie à l’avis d’une juridiction ou une autorité administrative indépendante qui n’ont pas d’existence à ce jour, on peut légitimement craindre que l’action du parquet ou des enquêteurs soit fortement contrariée - voire empêchée - avec des répercussions funestes en matière d’efficacité pour la lutte contre la délinquance ou la protection des victimes. Pis, en précisant que le juge ou l’autorité administrative indépendante ne pourrait valider que les investigations que dans les affaires relavant de la « criminalité grave » (sic), la Cour de cassation vient contribuer à l’insécurité juridique des procédures. On peut légitimement s’interroger et s’effrayer des répercussions pour le suivi des enquêtes qu’engendrera la quasi-impossibilité d’accès aux données de téléphonie en cette ère du tout numérique. De manière fâcheuse, le nécessaire redéploiement de magistrats aujourd’hui en juridiction, pour répondre aux besoins d’autorisation précités, ne peut que porter atteinte au bon fonctionnement d’une institution dont on connaît les fragilités au regard des moyens humains dont elle dispose pour assurer ses missions au quotidien. Plus largement, cet évènement intervenant après d’autres, interroge sur la question de compatibilité du système pénal français avec le droit européen. Aussi il souhaiterait recueillir son appréciation sur les divers points que soulèvent les décisions précitées, tels qu’ils viennent d’être ainsi évoqués.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2205</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les éléments de preuves résultant de l’exploitation des données obtenues grâce aux réquisitions délivrées aux opérateurs de téléphonie mobile revêtent une importance majeure pour la manifestation de la vérité dans le cadre des investigations pénales. La question de la conservation et de l’accès de ces données pour les besoins des enquêtes pénales fait l’objet d’une jurisprudence restrictive de la Cour de justice de l’Union européenne depuis 2016, en raison des exigences inhérentes au droit de chacun au respect de sa vie privée. Les arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 12 juillet 2022 tirent les conséquences des décisions rendues par la Cour de justice de l’Union européenne. D’une part, la Cour de cassation énonce que les données de connexion ne peuvent être obtenues que dans le cadre d’enquête pénales relatives à des infractions d’une certaine gravité. Sur ce point, la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire avait déjà limité une telle possibilité aux enquêtes relatives à une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement en application notamment du nouvel article 60-1-2 du code de procédure pénale. L’appréciation du caractère grave de la criminalité par les juridictions est également effectuée au regard de la nature des agissements de la personne mise en cause, de l’importance du dommage qui en résulte, des circonstances de la commission des faits et de la durée de la peine encourue. D’autre part, la Cour de cassation précise que la délivrance de réquisitions relatives aux données de connexion doit faire l’objet d’un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante au sens où l’entend la Cour de justice de l’Union européenne. Or, un tel contrôle, portant notamment sur la nécessité et la proportionnalité des réquisitions, est réalisé par les services du parquet selon les dispositions actuelles du code de procédure pénale relatives à l’enquête préliminaire et de flagrance. La Cour de cassation a toutefois jugé que les éléments de preuve ainsi obtenus ne peuvent être annulés que si une telle irrégularité portait concrètement atteinte aux droits de la personne poursuivie. Cette interprétation permet de limiter les cas dans lesquels la nullité des actes serait encourue et de sauvegarder la plupart des procédures pénales en cours. Dès le mois de juillet 2022, des guides à destination des juridictions pénales ont été diffusés afin d’exposer la portée des décisions de la Cour de cassation et de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs conséquences. Par ailleurs, une réflexion approfondie est actuellement menée par les services du ministère afin d’apporter une solution juridiquement robuste et acceptable en pratique permettant de garantir l’efficacité de l’action des magistrats et des services enquêteurs en matière de lutte contre la criminalité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>913</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2205</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Ségolène Amiot</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Vague de suicides dans le centre pénitentiaire de Nantes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            913. — 23 août 2022. — Mme Ségolène Amiot alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la vague de suicides inquiétante qui a lieu depuis plusieurs mois à la maison d’arrêt de Nantes et souhaite savoir si une enquête est prévue par l’Inspection générale de la justice. Le ministère de la justice n’est pas sans savoir que le samedi 13 août 2022 à la maison d’arrêt de Nantes, un détenu de 36 ans s’est suicidé, seul dans sa cellule, alors qu’il présentait des troubles psychologiques. Il s’agit du deuxième suicide en trois jours dans cet établissement, le sixième depuis le mois de mai dans le centre pénitentiaire. Mme la députée souhaite alerter M. le ministre sur cette vague insupportable de suicides qui se produisent dans ce seul centre pénitentiaire de Nantes. L’établissement hébergerait 788 détenus pour 573 places, selon la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire. Ce qui représente une densité carcérale de 138 %, corrigée à 165 % selon la direction de l’établissement en question (pour une densité globale nationale de 117 %). Un délégué syndical précise dans un quotidien régional : « Nous avons de plus en plus de détenus qui souffrent de problèmes psychiatriques. Malgré les moyens mis en œuvre et la présence de personnels soignants, nous ne sommes pas adaptés à la prise en charge de ce type de profils. Ceux qui veulent parvenir à leurs fins y arrivent toujours parce que nous n’avons pas les moyens de surveiller chaque détenu 24 heures sur 24… ». Elle souhaite, par la tenue d’une telle enquête, que l’Inspection générale de la justice analyse le plus vite possible les causes de ces suicides à répétition et que des mesures adéquates et effectives soient prises en compte immédiatement, cela en va de la survie des concitoyens détenus, à Nantes comme partout en France. Dans l’objectif que cette enquête fasse également jurisprudence et que d’autres soient diligentées sur tout le territoire d’hexagone et d’outre-mer. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2205</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la Justice est particulièrement attentif à la prise en charge de l’état de santé physique et psychologique des personnes détenues. De nombreuses mesures visant à lutter contre les suicides en détention ont été mises en œuvre et font l’objet d’une mobilisation et d’un suivi constant de l’administration pénitentiaire. Dans le cadre d’une politique volontariste de prévention du suicide en détention mise en place dès 1967 par l’administration pénitentiaire, le plan de référence en la matière est celui du 15 juin 2009. Il comprend cinq grands axes, constitués par le renforcement de la formation des personnels pénitentiaires à l’évaluation du potentiel suicidaire, l’application de mesures particulières de protection pour les personnes détenues en crise suicidaire, le développement de la pluridisciplinarité au sein de la détention, la lutte contre le sentiment d’isolement au quartier disciplinaire, ainsi que la mobilisation de l’ensemble des membres de la communauté carcérale. Depuis lors, une dotation de protection d’urgence comportant des couvertures spécifiques et vêtements déchirables a été créée. Des cellules de protection d’urgence, destinées à accueillir une personne détenue dont l’état psychique apparaît incompatible avec le placement ou le maintien en cellule ordinaire ont également été aménagées. La mise en place de ce plan d’actions fait l’objet, depuis son élaboration, d’un suivi régulier par un comité de pilotage national, coprésidé par le directeur de l’administration pénitentiaire et le professeur Jean-Louis Terra, expert international reconnu de la question de la prévention du suicide. Par ailleurs, la prévention du suicide constitue l’un des axes phares des politiques pénitentiaires publiques. Le garde des Sceaux a en outre décidé le 21 août 2020 d’une inspection interministérielle portant sur les suicides en milieu carcéral, conduite par l’inspection générale de la Justice et l’inspection générale des affaires sanitaires et sociales. La mission a rendu en mai 2021 un rapport définitif sur la politique globale de prévention du suicide qui comprend 38 recommandations qui concernent à la fois le ministère de la Justice et le ministère de la santé et de la prévention. En complément, la direction de l’administration pénitentiaire a souhaité faire évoluer la pertinence et l’efficience de sa politique de prévention du suicide. Elle a publié un marché public à cet effet en juin 2020. Deux objectifs étaient attendus : la formation des personnels pénitentiaires et le dispositif des codétenus de soutien. La société Planète Publique a remporté ce marché et a déposé son rapport en octobre 2021. Afin de renforcer la prise en charge des personnes sous main de justice présentant un risque de passage à l’acte suicidaire, la direction de l’administration pénitentiaire (DAP) a mis en œuvre les recommandations de ces rapports. Elle a diffusé en juillet 2022 un plan d’actions recentré sur le pilotage et la mise en œuvre des actions par les services pénitentiaires. Un guide de référence regroupant les textes et les bonnes pratiques, sera diffusé d’ici février 2023. Il a pour objectif de faciliter leur bonne appropriation par les personnels en charge de leur mise en œuvre. Ce guide sera un réel outil pratique pour les personnels, qui pourront se référer aisément à la doctrine en la matière et à des « fiches pratiques ». L’accompagnement de sa diffusion sera un axe stratégique majeur et structurant du pilotage de la politique de prévention du suicide en milieu carcéral. Enfin, les plans interrégionaux de lutte contre le suicide en détention feront prochainement l’objet d’une synthèse, à destination de la direction de l’administration pénitentiaire. Après une période d’expérimentation, la généralisation de la dotation du coupe-liens s’est progressivement mise en œuvre dès la fin d’année 2019 pour les personnels de surveillance. L’utilisation de cet outil, de nature à répondre à l’urgence d’une tentative de suicide par pendaison, a été intégrée dans les pratiques opérationnelles en établissement pénitentiaire. Tous les sites en sont désormais dotés. L’administration pénitentiaire contribue par ailleurs à un dispositif de surveillance épidémiologique des suicides des personnes détenues, mis en place depuis le 1er janvier 2017 par l’Agence nationale de santé publique. L’objectif est de mieux identifier les facteurs de passage à l’acte suicidaire. Cette étude permet de déterminer la part des facteurs sanitaires/psychologiques et celle des facteurs pénitentiaires dans les passages à l’acte des personnes détenues, afin d’améliorer les modalités de prévention des suicides en milieu carcéral. Enfin, la prévention représente un volet majeur de la feuille de route santé des personnes placées sous main de justice 2019-2022. Ainsi, le programme VigilanS est expérimenté au sein des centres pénitentiaires d’Annœullin et de Sequedin depuis juin 2021. Ce dispositif a pour objectif général de contribuer à faire baisser le nombre de suicides et le nombre de récidives de tentative de suicide. Il consiste en un système de contact régulier et d’alerte en organisant autour de la personne ayant fait une tentative de suicide un réseau de professionnels de santé qui garderont le contact avec elle. Cette expérimentation fait actuellement l’objet d’une évaluation afin d’envisager les éventuelles suites à y donner. En outre, l’accès au Numéro national de prévention du suicide (3114) pour les personnes détenues est en cours d’élaboration, afin de mettre en œuvre l’expérimentation de ce dispositif prochainement. Enfin, le centre pénitentiaire de Nantes a créé dès 2018 une fiche technique relative à la mise en œuvre des surveillances adaptées des personnes détenues présentant un risque suicidaire. Cette fiche prévoit notamment les modalités de cette prise en charge, le public concerné, ainsi que l’obligation d’examiner toutes les surveillances adaptées à chaque commission pluridisciplinaire unique de prévention du suicide. La direction de l’établissement et ses équipes demeurent, en lien avec la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, totalement mobilisés pour mieux prévenir le risque suicidaire au centre pénitentiaire de Nantes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1569</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2207</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Lise Magnier</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Situation des créanciers lors de la prononciation d’une liquidation judiciaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1569. — 27 septembre 2022. — Mme Lise Magnier attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des créanciers lors de la prononciation d’une liquidation judiciaire par le tribunal compétent. En effet, la procédure judiciaire dans ce domaine est gouvernée par le principe d’égalité des créanciers qui trouve son origine dans l’article 2093 du code civil de 1804. La réalité est cependant que les créanciers sont complétement inégaux en fait comme en droit. La priorité du remboursement va aux créanciers privilégiés comme les services fiscaux, les services judiciaires ou les caisses de sécurité sociale. Les créanciers bénéficiant d’une garantie de paiement ou d’une sûreté leur assurant une priorité de paiement sont ensuite payés. En revanche, les créanciers chirographaires qui ne disposent pas d’une priorité de paiement sont les derniers à être payés, si toutefois il reste encore de quoi payer. La législation actuelle créée une rupture d’égalité de traitement entre les créanciers. Ainsi, les propriétaires qui louaient les locaux à l’entreprise liquidée ou encore les fournisseurs ne sont quasiment jamais payés. Cette situation peut entraîner dans certains cas leur faillite car ils ont perdu une somme conséquente et ils ne seront jamais payés. En outre, il est à rappeler qu’après le jugement de clôture pour insuffisance d’actif, les créanciers ont l’interdiction d’entamer des poursuites contre le débiteur, sauf exceptions. Le débiteur ne peut donc pas être poursuivi pour le paiement de créances qui faisaient partie de la procédure et n’a pas évidemment à les payer spontanément. Face à cette situation, les créanciers chirographaires se sentent désemparés. La grande majorité des chefs d’entreprise est de bonne foi ; toutefois, on peut constater que certains margoulins sont devenus de véritables professionnels de l’insolvabilité. La législation a prévu qu’en cas de liquidation, le tribunal compétent peut prendre une sanction contre le dirigeant d’entreprise et lui interdire de gérer une société pendant un certain temps. Bien souvent, cette mesure n’est pas respectée ou contournée. Elle lui demande si des mesures vont être prises pour protéger les Français face à ces professionnels de l’insolvabilité et le cas échéant, quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre à cet égard.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2207</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Lorsqu’une entreprise se trouve en état de cessation des paiements, c’est à dire qu’elle ne peut plus payer ses créanciers à l’échéance, et que son redressement est jugé manifestement impossible, le tribunal compétent (tribunal de commerce ou tribunal judiciaire) prononce à son égard la liquidation judiciaire. Un mandataire judiciaire est alors désigné aux fonctions de liquidateur pour réaliser les actifs de l’entreprise et en répartir le produit entre ses créanciers. A cet égard, l’article 2093 du Code civil énonce un principe d’égalité entre créanciers en disposant que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution (…) ». Ce principe connait toutefois des tempéraments, prévus par ce même texte, qui précise in fine que le principe d’égalité s’applique « à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Ainsi, dès l’origine du texte en 1804, les créanciers munis de sûretés réelles échappaient à la masse, qui rassemblait les seuls créanciers chirographaires, c’est à dire ceux qui ne bénéficiaient d’aucune garantie particulière pour le recouvrement de leur créance. En cas de faillite, le principe d’égalité ne trouvait donc à s’appliquer qu’entre créanciers chirographaires, après que les créanciers privilégiés avaient réalisé leur sûreté. Il n’a donc jamais été absolu. Dans le droit positif actuel, l’ordre des répartitions est régi par l’article L. 643-8 du code de commerce, que l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 est venue clarifier. Les créanciers sont donc classés suivant un ordre prévu par la loi. Ainsi, les salariés, à raison du caractère alimentaire de leur créance, sont préférés à tous les autres créanciers. Les frais de justice, en ce qu’ils sont nécessaires au déroulement de la procédure, viennent en rang favorable. Il en est encore ainsi du bailleur. Le principe d’égalité trouve donc en réalité à s’appliquer non pas entre tous les créanciers, mais au sein d’une même catégorie de créanciers, lors des répartitions. Tous les créanciers, au demeurant, sont placés sur un pied d’égalité lors de l’ouverture de la procédure, puisqu’ils sont soumis à la discipline collective, qui interdit les poursuites individuelles et les oblige à déclarer leur créance.  Afin de lutter contre les professionnels de l’insolvabilité, la loi prévoit un certain nombre de mesures. Ainsi, en dépit du principe de non-reprise des poursuites individuelles après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, les poursuites individuelles peuvent reprendre si la faillite personnelle a été prononcée à l’encontre du débiteur ou si le chef d’entreprise a déjà fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif dans les cinq années qui précédent. Par ailleurs, des sanctions peuvent être prononcées par le tribunal saisi de la procédure collective à l’encontre du dirigeant. Il peut s’agir de sanctions professionnelles visant à évincer le dirigeant de la vie des affaires, telles que l’interdiction de gérer – pour une durée pouvant aller jusqu’à quinze ans – dont il convient de rappeler que la violation est réprimée pénalement de deux ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende. Il peut également s’agir de sanctions patrimoniales conduisant le tribunal à mettre à la charge du dirigeant, reconnu fautif, tout ou partie du passif de l’entreprise. Dans cette dernière hypothèse, le produit de l’action en comblement de passif est réparti au marc-le-franc entre tous les créanciers, sans considération de la catégorie à laquelle ils appartiennent.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2102</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2208</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Pascale Bordes</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Financer par l’AJ l’assistance de la victime par un avocat lors des auditions</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2102. — 11 octobre 2022. — Mme Pascale Bordes attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des victimes lors des auditions. Actuellement, l’article 61-2 du code de procédure pénale permet à l’avocat qui prête assistance à la victime d’être indemnisé seulement lors de la confrontation entre la victime et l’auteur des faits. De même, la présence d’un avocat est parfois refusée lors de l’audition de la victime par les officiers de police judiciaire. En conséquence, la victime ne peut bénéficier du conseil et du soutien d’un avocat, lui faisant subir une double peine. Elle lui demande s’il entend ouvrir la possibilité pour la victime, si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, d’être assistée par un avocat dans le cadre des auditions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2208</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 10-2 8° du code de procédure pénale prévoit déjà la possibilité pour les victimes « d’être accompagnées chacune, à leur demande, à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente ». La personne accompagnant la victime peut ainsi être un avocat, depuis la modification textuelle introduite par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’instutution judicaire. S’agissant plus particulièrement de la rétribution de l’avocat par l’Etat, au titre de l’aide juridictionnelle, pour l’assistance des victimes durant la phase d’enquête préliminaire, l’article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit déjà que cette aide peut être accordée aux victimes dans le cadre notamment des auditions, confrontations, auditions à l’occasion de la garde à vue du mis en cause. Concernant l’aide juridictionnelle, il convient de noter qu’elle a fait l’objet de plusieurs revalorisations, ces dernières années. L’unité de valeur, qui sert de base au calcul des rétributions des avocats a ainsi été réhausée de 22,84 € à 26,5 € en 2016, puis portée à 32 € en 2017. En 2021, l’UV a été fixée à 34 €, avant d’atteindre 36 € en 2022. En outre, le gouvernement a fait le choix de relever le barème de l’aide juridictionnelle, y compris pour les victimes et plus particulièrement les victimes de viol : ainsi depuis le 1er janvier 2021, la rétribution d’un avocat assistant une partie civile devant la cour d’assise, par exemple dans la cas d’une affaire de viol a été revalorisée et portée à 38 unités de valeur. Par aillleurs, les victimes de viols sont éligibles à l’aide juridictionnelle sans conditions de ressources. Enfin, le ministère de la Justice s’appuie sur un réseau de 187 associations locales d’aide aux victimes, présentes notemmment, mais pas exclusivemement, dans les bureaux d’aide aux victimes des tribunaux judiciaires. Ces associations assurent un soutien et l’accompagnement de la victime tout au long de la procédure, y compris pour mener les démarches nécessaires à l’indemnisation effective de leurs préjudices.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2236</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2208</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thibault Bazin</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Réglementation de l’activité professionnelle de généalogiste successoral</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2236. — 18 octobre 2022. — M. Thibault Bazin attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le manque de réglementation de l’activité professionnelle de généalogiste successoral, qui s’avère très dommageable pour les héritiers. Rencontrant des difficultés pour identifier les héritiers des successions, les notaires font appel à des sociétés de généalogistes successoraux, chargées d’identifier les héritiers et de vérifier qu’il n’en existe d’autres. La durée de recherche peut atteindre plusieurs années et la liquidation ne peut s’accomplir qu’une fois les recherches du généalogiste achevées, l’acte de notoriété amorçant la succession. Cependant, les successions n’en sont pas pour autant simplifiées. Pire encore, cette multiplication d’acteurs dilue les responsabilités entre notaire et le généalogiste et enlise les procédures. Au nombre des facteurs retardant, on trouve des conflits entre les cabinets de généalogie et l’héritier retrouvé, le délai tardif de certains cabinets avant de délivrer un certificat de vaines recherches ou parfois même un retard du notaire pour délivrer l’acte de notoriété. Autant de facteurs bloquant les successions, face auxquels les héritiers se trouvent démunis, dans l’impossibilité d’engager un recours légal contre leur généalogiste dont l’activité n’est que très peu réglementée, généalogiste qu’ils n’ont d’ailleurs pas eu l’occasion de choisir. Mais cette lenteur n’est pas le seul enjeu qui suggère une règlementation de cette activité. D’abord, la saisine d’un généalogiste successoral par les notaires est trop systématique, elle appelle à être régulée. Par ailleurs, les prix pratiqués par les généalogistes ne sont pas encadrés et apparaissent souvent comme la répercussion sur les héritiers dont la succession est positive du manque à gagner résultant du non-paiement des frais en cas de succession débitrice. Ces pertes pourraient être compensées par un fonds de garantie et les tarifs règlementaires plafonnés. Force est de constater que ni la recommandation n° 96-03 en date du 20 septembre 1996 émise par la commission des clauses abusives concernant les contrats de révélation de succession proposés par les généalogistes, ni la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ne suffisent à garantir l’encadrement de cette profession. Inquiet de voir les héritiers démunis face à des successions qui s’éternisent ou des frais de recherches exorbitants, il vient donc demander ce que le Gouvernement compte entreprendre pour encadrer davantage le recours aux généalogistes successoraux et par là même garantir une succession efficace et équitable.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2209</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le généalogiste successoral est le professionnel qui a pour fonction de rechercher les héritiers appelés à recueillir des successions dont la dévolution est inconnue, incomplète ou incertaine. L’activité des généalogistes fait l’objet d’une attention particulière du ministère de la Justice. La profession de généalogiste successoral est structurée autour de plusieurs organismes qui ont mené des actions d’autoréglementation aboutissant notamment à la création d’une charte de déontologie, la nomination d’un référent éthique et, en 2022, l’élaboration d’un code éthique. La profession a en outre créé un médiateur de la consommation pour intervenir dans le règlement amiable des différends entre les professionnels et les héritiers. Les pratiques des généalogistes professionnels font par ailleurs l’objet d’échanges entre les généalogistes et le Conseil supérieur du notariat. Surtout, plusieurs dispositions encadrent l’exercice de la profession. Ainsi, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités prévoit qu’hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, aucune rémunération et aucun remboursement de frais ne sont dus aux personnes qui se sont livrées à la recherche d’héritier sans mandat préalable accordé par une personne ayant un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession. Les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile et la recommandation n° 96-03 en date du 20 septembre 1996 émise par la commission des clauses abusives sont également applicables aux généalogistes. Cette recommandation invite notamment à éliminer les clauses ou stipulations qui ont pour effet de laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l’objet d’une libre négociation. Enfin, leur rémunération fait l’objet d’un contrôle par les juges du fond, lesquels peuvent réduire les honoraires stipulés dans les contrats de révélation de succession lorsqu’ils apparaissent excessifs au regard des services rendus. Enfin, une circulaire du 4 janvier 2023 relative à la procédure d’accès aux actes et registres de l’état civil datant de moins de soixante-quinze ans par les généalogistes professionnels, élaborée conjointement avec le service interministériel des Archives de France, rappelle le cadre juridique existant et clarifie les conditions d’accès aux actes et registres de l’état civil dont peuvent bénéficier les généalogistes professionnels, afin de rendre le dispositif plus lisible et efficace. Pour ces raisons, il n’est pas envisagé de soumettre les généalogistes successoraux à une réglementation professionnelle particulière, ni de tarifer leur rémunération. La Chancellerie reste toutefois attentive aux actions menées par la profession pour renforcer son autoréglementation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2616</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2209</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Agnès Carel</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Rodéos motorisés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2616. — 25 octobre 2022. — Mme Agnès Carel appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le phénomène des rodéos motorisés. Ce phénomène des rodéos urbains venus des États-Unis d’Amérique s’est développé considérablement en France depuis quelques années. Ces courses et des acrobaties réalisées au moyen de motos ou de quads perturbent la tranquillité publique et mettent régulièrement en danger la sécurité des concitoyens et des plus jeunes en particulier. La loi du 3 août 2018 a renforcé la lutte contre les rodéos motorisés en prévoyant notamment des peines pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Malgré ces nouvelles dispositions, le phénomène perdure et tend à s’amplifier, comme en témoignent les drames qui se sont produits durant l’été 2022. Des saisies records ont été effectuées par les forces de l’ordre sur l’ensemble du territoire. Malgré cela, le phénomène perdure et met en danger les habitants des zones concernées. Aussi, elle souhaiterait connaître les retours des derniers mois sur les arrestations et les saisines de matériels et en particulier sur les peines qui ont été réellement appliquées et si, selon lui, la réponse pénale semble dissuader les protagonistes de ces rodéos afin de garantir la sécurité des citoyens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2209</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les rodéos motorisés ont connu un développement important sur l’ensemble du territoire national, en milieu urbain comme en milieu rural. Conscient des perturbations majeures que ces comportements génèrent dans la vie des habitants de bien des quartiers, le ministère de la Justice s’est pleinement mobilisé. Afin de lutter contre ce phénomène générateur de troubles à l’ordre public et de risques d’accidents, la loi du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, a inséré dans le code de la route les articles L.236-1 à L.236-3 permettant de poursuivre ces comportements. Si l’article L. 236-1 du code de la route réprime à ce jour les faits de rodéos motorisés à l’état simple d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, cette répression est doublée lorsque les faits sont commis en réunion et portée jusque cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en présence de circonstances aggravantes. Les faits d’incitation, d’organisation d’un rassemblement destiné à permettre les rodéos motorisés ou leur promotion par tout moyen sont réprimés de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (L. 236-2 du code de la route). Les personnes encourent en outre, au titre des peines complémentaires, notamment la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l’infraction et l’annulation de leur permis de conduire. La circulaire du 18 juin 2021 et la circulaire de politique pénale générale du 20 septembre 2022 ont appelé à la mise en œuvre d’une politique pénale empreinte de fermeté, et insisté sur la nécessité de privilégier la voie du défèrement pour les faits les plus graves. Cette dernière a également souligné l’intérêt de la saisie systématique, en vue de leur confiscation, des véhicules ayant servi à commettre l’infraction. A cette fin, la conclusion de conventions avec les acteurs locaux permettant d’assurer le gardiennage à titre gracieux desdits véhicules est encouragée. Sous l’impulsion de ces circulaires et conscients de l’importance de lutter sans relâche contre ces faits délictuels, les magistrats du parquet ont mis en place une politique pénale ferme afin de réprimer les rodéos urbains, dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction ont pu être démontrés au cours de l’enquête. Si le nombre d’interpellations pour des faits de rodéos motorisés relève de la compétence du ministère de l’Intérieur, le nombre de condamnations affiche une hausse de près de 50 % entre 2020 et 2021. En effet, 1451 condamnations ont été prononcées par les juridictions de première instance pour des faits notamment de rodéo en 2021 contre 956 en 2020. Une procédure pénale de rodéos motorisés sur quatre a donné lieu au prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme (le taux d’emprisonnement étant de 25,3 %, avec une moyenne d’une durée prononcée de 5 mois). Il convient de préciser que 95 % des peines ont été mises à exécution. En 2021, le délai médian d’exécution des peines de moins de 6 mois était de 2,7 mois. 565 amendes étaient prononcées à l’encontre des auteurs de rodéos motorisés, dont 553 amendes non-assorties d’un sursis. En outre, 312 personnes étaient condamnées en 2021 à la peine complémentaire de confiscation du véhicule (soit plus du double par rapport à 2019). La loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 est par ailleurs récemment venue renforcer l’arsenal répressif en facilitant les procédures lorsque les véhicules ont été loués (L.321-1-1 du code de la route). Désormais, l’article L.325-7 du code de la route permet sous un délai réduit de sept jours, de constater l’abandon d’un véhicule ayant servi à commettre l’infraction et le livrer à la destruction. Les véhicules pour lesquels les obligations relatives à l’immatriculation ou à l’identification n’ont pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière sont, en l’absence de réclamation, considérés en outre comme abandonnés dès leur entrée en fourrière et livrés à la destruction. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2771</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2210</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alexandre Sabatou</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Les Français obligés de se faire justice eux-mêmes ?</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2771. — 1 novembre 2022. — M. Alexandre Sabatou attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité qu’éprouvent aujourd’hui les Français à se faire justice eux-mêmes. Un père interpellant le violeur de sa fille de 6 ans, une famille arrêtant un bus pour remettre à la police les agresseurs de leur fils, des propriétaires victimes du squat de leur bien expulsant eux-mêmes les occupants illégaux, des victimes de vols molestant le voleur présumé, des citoyens s’organisant en « milice » pour patrouiller dans leur quartier. Ces évènements ne seraient jamais arrivés si la justice fonctionnait et avait la confiance des Français. Aujourd’hui, la victimisation de l’agresseur prend toujours le pas sur la victime elle-même. Si se faire justice soi-même est bien évidement hors la loi, on ne peut pas rester aveugle devant ce phénomène qui prend de l’ampleur. C’est la porte ouverte à « la loi du plus fort », la porte ouverte à l’impossibilité de vivre ensemble si chacun se transforme en justicier. Il lui demande quand il prendra les mesures pour redonner les moyens et la volonté d’appliquer une justice forte pour que les concitoyens aient de nouveau confiance en elle ; la justice se doit de se tenir aux cotés des victimes pour défendre les plus faibles et leur rendre justice.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2210</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La lutte contre la délinquance, quelles que soient ses formes, sa gravité, ou son type, constitue une priorité du ministère de la justice qui porte une politique pénale ferme face aux comportements délictueux. S’agissant des atteintes aux biens, et plus précisément des violations de domicile, couramment désignées sous le vocable de « squat », le ministère de la Justice a diffusé, le 22 janvier 2021, une circulaire établie conjointement avec le ministre de l’Intérieur et la ministre déléguée auprès de la transition écologique, chargée du logement, visant à préciser la mise en œuvre de la procédure d’expulsion telle qu’issue de l’article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique. Cette loi a en effet clarifié les conditions d’application de cette mesure d’expulsion administrative prévue par l’article 38 de la loi DALO n° 2007-290 du 5 mars 2007 et a renforcé son efficacité. Dans la circulaire du 22 janvier 2021, le garde des Sceaux a entendu rappeler que l’évacuation effective des lieux dans le cadre de la procédure de l’article 38 ne saurait faire obstacle à l’engagement de poursuites pénales. Il est par ailleurs à noter que l’article 2 d’une proposition de loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite et présentée par Guillaume KASBARIAN a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 2 décembre 2022 et est actuellement à l’Assemblée nationale pour une deuxième lecture. Ce texte prévoit d’étendre le champ d’application de la procédure de l’article 38 au « domicile non meublé », ainsi qu’aux personnes entrées régulièrement dans les lieux et qui s’y maintiendraient irrégulièrement. Par ailleurs, et ainsi que le rappelle la circulaire de politique pénale générale du garde des Sceaux du 20 septembre 2022, le ministère de la Justice entend poursuivre son action afin de lutter contre la délinquance du quotidien, en développant notamment la justice de proximité, en renforçant la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance lucrative et en apportant une attention plus soutenue aux atteintes graves aux personnes, notamment commises dans la sphère familiale. Le ministère de la Justice est ainsi pleinement engagé pour lutter contre les troubles causés à l’ordre public, les atteintes aux domiciles ou aux biens des particuliers, les violences commises dans l’espace public ou dans les transports, les outrages sexistes, les atteintes commises à l’encontre des forces de l’ordre, des mineurs, et des personnes vulnérables. S’agissant de la réponse pénale, il est observé, depuis plusieurs années, un accroissement sensible de la sévérité des peines d’emprisonnement ferme ou de réclusion. Ainsi, depuis la fin de la décennie 2000, le taux du prononcé des peines d’emprisonnement ferme ou de réclusion n’a cessé d’augmenter, passant de 26 % à plus de 33 % à la fin des années 2010, avant d’amorcer une légère baisse en 2021 (32 %) en raison de l’entrée en vigueur de la Loi de programmation et de réforme pour la justice (les données chiffrées relatives aux condamnations sont extraites de la source Casier Judiciaire National, qui recense l’ensemble des condamnations définitives prononcées par les juridictions compétentes en matière délictuelle et criminelle. Les données 2021 sont des données semis-définitives). Parallèlement, le quantum moyen ferme prononcé s’est accru passant d’environ 9,5 mois au début de la période étudiée, à plus de 11 mois en 2020 et 2021. Par ailleurs, il convient de souligner qu’en 2021, la moitié des peines d’emprisonnement ferme prononcées était mise à exécution dans les 3 jours suivant l’acquisition de leur caractère exécutoire. Le délai moyen de l’ensemble des peines mises à exécution était de 6,4 mois. Pour les peines de 6 mois et moins, le délai médian était de 2,7 mois, pour un délai moyen de 7,9 mois. S’agissant des peines de plus d’un an, une sur deux est exécutée immédiatement. Le délai moyen d’exécution est de 2,4 mois. 95 % des peines prononcées en présence des condamnés sont mises à exécution. En moyenne, plus la peine est élevée, plus elle est exécutée rapidement. Le ministère de la Justice attache en outre une importance particulière à ce que les peines prononcées par les juridictions puissent être exécutées rapidement et effectivement. Cet impératif est régulièrement rappelé aux parquets, et récemment encore à l’occasion de la diffusion de la circulaire de politique pénale générale du 20 septembre 2022. Le ministère de la Justice veille ainsi avec une attention particulière à lutter contre la délinquance et à assurer une exécution rapide et effective des peines d’emprisonnement prononcées. Enfin, depuis 2020, le budget de la justice a augmenté de 3 % chaque année, soit au total, une augmentation de 26 %. Il est ainsi passé de 7,6 milliards d’euros à 9,6 milliards en 2023. Ce budget, ainsi que l’a rappelé le garde des Sceaux dans son discours de présentation du plan d’action issu des Etats généraux de la Justice à la presse le 5 janvier 2023, continuera d’augmenter jusqu’à atteindre près de 11 milliards en 2027 et aura connu, à l’issue des deux quinquennats, une hausse de près de 60 %. Ces hausses visent notamment à recruter davantage de magistrats, de greffiers, afin de renforcer les effectifs pour une justice plus rapide, plus efficace, et plus proche des citoyens. Le ministère de la Justice a ainsi fait de la lutte contre la délinquance l’une de ses priorités et veille à ce que les moyens humains soient suffisamment importants pour répondre, le plus rapidement possible, à tout acte délictueux portant atteinte aux droits et libertés d’autrui.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2980</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2211</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Katiana Levavasseur</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Surpopulation carcérale à la maison d’arrêt d’Évreux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2980. — 8 novembre 2022. — Mme Katiana Levavasseur appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le taux d’occupation de la maison d’arrêt d’Évreux. Cela fait maintenant plusieurs années qu’est dénoncé le problème de la surpopulation carcérale en France. Les détenus sont en surnombre dans de nombreux établissements pénitentiaires. C’est notamment le cas à Évreux où, au 28 octobre 2022, le taux de remplissage de la maison d’arrêt atteint les 166 %, soit 269 personnes pour seulement 169 cellules. L’État, par ailleurs, avait été condamné, début d’année 2022, pour conditions de détention indignes dans cette maison d’arrêt, car il ne respectait pas la réglementation de la Cour européenne des droits de l’homme qui exige un minimum de 3 m2 par détenu en cellule. Or le problème persiste aujourd’hui encore. Cette surpopulation carcérale est dangereuse car crée d’importantes tensions au sein de la prison. Il devient difficile pour les 79 agents, dont le métier est loin d’être sans danger, de gérer un aussi grand nombre de détenus. Il est urgent d’agir. Le Président de la République avait promis des places de prisons supplémentaires, où en est-on ? Elle souhaiterait prendre connaissance des mesures et dispositions concrètes mises en œuvre, ainsi que celles qui seront mises en œuvre à l’avenir, pour lutter contre ce phénomène de surpopulation carcérale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2211</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le président de la République et le Gouvernement ont lancé un ambitieux programme immobilier pénitentiaire de livraison de 15 000 places de prison supplémentaires d’ici 2027. Ce programme doit notamment permettre de faire évoluer le parc pénitentiaire pour lutter contre la surpopulation carcérale, assurer l’effectivité des peines, améliorer les conditions de travail des personnels et la prise en charge des personnes détenues, dans les zones les plus surpeuplées. Les établissements sont implantés dans les territoires qui connaissent les taux de surpopulation les plus importants, à savoir principalement dans les grandes agglomérations. Conjugué aux effets attendus de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et de la loi pour la confiance en l’institution judiciaire du 22 décembre 2021, ce plan doit permettre d’atteindre un taux d’encellulement individuel de 80 % sur la totalité des établissements du parc. A ce jour, sur la cinquantaine de chantiers d’établissements pénitentiaires en cours au sein du plan 15 000, la moitié sera opérationnelle en 2024 et 10 ont été livrés pour la seule année 2023. C’est dans ce cadre que la région Normandie accueillera un nouveau centre pénitentiaire à Caen, doté de 551 places, qui permettra de renforcer la capacité carcérale de la région et ainsi de soulager la maison d’arrêt d’Evreux. La livraison de cet établissement est prévue en juin 2023, pour une mise en service à l’automne 2023. Cette nouvelle construction emportera la fermeture de l’actuelle maison d’arrêt de Caen, d’une capacité de 269 places. Grâce à cette nouvelle construction, 282 places seront ainsi créées. Egalement en Normandie, j’ai inauguré en décembre 2022 une structure d’accompagnement vers la sortie (SAS) de 90 places, se situant également à Caen. Ainsi au total, la région Normandie bénéficiera d’un renforcement de sa capacité carcérale à hauteur de 372 places nettes supplémentaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3456</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2212</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sabrina Agresti-Roubache</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Interprétation à retenir d’un arrêt du Conseil d’État - Permis de construire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3456. — 22 novembre 2022. — Mme Sabrina Agresti-Roubache attire l’attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conséquences attachées à un arrêt, publié au recueil Lebon, rendu par le Conseil d’Etat le 13 juin 2022 (req. n° 452457). Celui-ci décide que le bénéficiaire d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ne peut, en l’absence de transfert de propriété ou de jouissance du lot, se prévaloir, à l’occasion d’une demande de permis de construire, des droits attachés au lotissement autorisé. Cette décision semble consacrer l’existence d’une condition nouvelle à l’obtention d’un permis de construire en lotissement, à savoir que l’autorisation de lotir ait été effectivement consommée. Ceci serait extrêmement préjudiciable à la pratique notariale qui prévoit souvent, dans l’avant-contrat, notamment pour des questions de responsabilité professionnelle, une condition suspensive d’obtention de permis de construire. Une interprétation de l’arrêt du 13 juin 2022 pourrait conduire à considérer que, dans de telles circonstances, la division n’étant pas intervenue à la date du dépôt de la demande de permis de construire, le régime du lotissement autorisé ne s’applique pas ; notamment, le permis de construire devra être déposé sur la totalité de l’unité foncière et le gel du droit (article L. 442-14) ne sera pas opposable. Elle souhaite par conséquent lui demander de bien vouloir se prononcer sur l’interprétation à retenir de cet arrêt, s’agissant des conditions suspensives d’obtention de permis de construire incluses dans les avants contrats de vente de lot. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2212</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La division d’un fonds en lotissement n’est pas réalisée par la seule délivrance de l’autorisation de lotir. Le lotissement nait du transfert de propriété ou de jouissance d’un lot à construire. Les enjeux de cette qualification sont, d’une part, le rattachement ou non de l’opération à un régime spécifique, qui permet de se prévaloir du mécanisme de cristallisation de certaines règles d’urbanisme, et d’autre part l’appréciation de la conformité du projet de construction au regard des règles particulières applicables aux lotissements, ou à défaut de rattachement au régime du lotissement, aux règles de droit commun. Dans son arrêt du 13 juin 2022 n° 452457, le Conseil d’Etat se borne à rappeler qu’une opération n’est pas qualifiée de lotissement en l’absence de division effective. Sous réserve de l’interprétation souveraine des juridictions qui pourraient être saisies de cette question, il pourrait effectivement être soutenu que l’autorité administrative ne peut présumer de l’intention prochaine du pétitionnaire de « consommer » son autorisation de lotir pour apprécier la demande de permis de construire qui lui est adressée à l’aune des règles applicables aux lotissements, dès lors qu’elle ne s’est pas déjà manifestée par une vente effective. Néanmoins, rien n’indique que la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans l’arrêt susmentionné, appliquée dans le cas d’un propriétaire souhaitant ouvertement conserver la propriété de l’intégralité de la parcelle, doit nécessairement s’appliquer au cas où le propriétaire aurait engagé des démarches actives pour diviser (telle que la signature d’un compromis de vente).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3564</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2213</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Di Filippo</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Décès in utero - dispositions pénales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3564. — 29 novembre 2022. — M. Fabien Di Filippo attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la reconnaissance du caractère extrêmement grave de certaines négligences volontaires (sans rapport avec un acte d’interruption de grossesse souhaité) à l’origine de décès in utero et sur les dispositions à prendre, notamment au niveau pénal, pour mieux faire face à ces situations dramatiques. Dans le cadre d’un accouchement ou d’un suivi de grossesse, la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation concernant les enfants à naître dit que « l’incrimination prévue par l’article 221-6 du code pénal réprimant l’homicide involontaire d’autrui » ne peut être « étendue au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus » (C. Cass. ass. plén., 29/06/01, n° 99 85 973). Ainsi, en matière pénale, c’est le fait de « naître vivant et viable » qui conditionne l’attribution de la personnalité juridique à l’enfant, et donc la possibilité de retenir l’incrimination d’homicide. Certaines familles ayant été confrontées à une situation où des fautes caractérisées, commises de manière consciente par un ou plusieurs membres du personnel soignant, ont provoqué la mort de leur enfant à naître, déplorent ainsi que justice n’ait été rendue ni à elles, ni à leur bébé né sans vie. Le code pénal, dans son article 223-1, sanctionne « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence ». Lorsque cette situation se produit, les peines complémentaires de l’article 223-18 du code pénal peuvent être prononcées, dont « l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ». Or ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’« autrui » dont il est question est un enfant à naître. Certains membres du personnel médical ont parfois été mis en examen pour homicide involontaire et non-assistance à personne en péril, mais il y a toujours eu des non-lieux car le juge d’instruction a toujours considéré que l’infraction d’homicide ne peut s’appliquer au fœtus. De même, alors que la faute la plus grave d’un professionnel de santé radié de l’ordre auquel il appartient est le fait d’être à l’origine de la mort d’un patient, le décès in utero survenu des suites de l’imprudence consciente et caractérisée d’un ou plusieurs membres du personnel médical n’est pas considéré comme la mort d’un patient. Il n’entraîne donc pas de radiation même lorsque ce décès concerne un être humain considéré comme viable selon les seuils de viabilité définis par l’Organisation mondiale de la santé, à savoir une durée de gestation d’au moins 22 semaines d’aménorrhées ou un poids minimal de 500 g. M. le député souhaite connaître la position de M. le garde des sceaux sur les cas de manquements évidents, caractérisés, conscients de la part du personnel médical vis-à-vis d’un être humain médicalement considéré comme viable ayant entraîné un décès in utero, et sur leur qualification pénale. Il l’interroge également sur la reconnaissance de tels manquements comme « faute grave ayant entraîné la mort du patient » et s’ils doivent donner lieu à une radiation de l’Ordre des médecins.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2213</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les affaires liées à des violences subies par des femmes enceintes à la suite d’une défaillance médicale ou chirurgicale, ayant eu pour conséquence la mort in utero de leur enfant, soulèvent des questions très douloureuses. Les poursuites exercées du chef d’homicide involontaire sur le fœtus lui-même sont au cœur de profondes divergences doctrinales et ont abouti à une jurisprudence nourrie de la part de la Cour de cassation. A titre liminaire, il sera rappelé le cadre général de la responsabilité médicale, qu’elle soit civile, pénale ou disciplinaire et certaines des sanctions ayant vocation à s’appliquer. La responsabilité civile des médecins et du personnel médical est ainsi prévue à l’article L.1142-1 du code de la santé publique. Il est posé, dans cet article, le principe selon lequel les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. La jurisprudence considère donc que la responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d’une faute commise dans l’accomplissement de l’acte médical (en ce sens l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 4 janvier 2005, no03-13.579). Le prononcé de sanctions disciplinaires, parmi lesquelles la radiation des ordres des médecins et des infirmiers relève en tout état de cause exclusivement de la compétence des conseils de l’ordre via leur chambre disciplinaire, en application de l’article L.4124-6 du code de la santé publique. Les actions intentées sont indépendantes des actions judiciaires et ces actions disciplinaires ne font pas obstacle aux poursuites devant les juridictions pénales, civiles ou administratives (article L.4126-5 du code de la santé publique). En matière pénale, les agissements fautifs des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions et ayant entrainé des séquelles ou le décès du patient, sont poursuivies à travers les infractions de blessures involontaires et d’homicide involontaire prévue par les articles 222-19, 222-20 et 221-6 du code pénal. La délicate question du statut du fœtus se caractérise en droit français par la volonté qui a délibérément été celle du législateur de ne pas définir ce statut. Cette abstention, non remise en cause par la loi de 2004 et la révision des lois bioéthiques, dont la dernière du 2 août 2021, est un élément essentiel des consensus sociétaux qui ont permis notamment de légiférer sur la question aussi complexe que celle des études ou des recherches sur l’embryon. Le droit interne, en posant la définition de la personnalité juridique, permet de considérer que le fœtus n’est pas une personne au sens juridique du terme. En effet, seul l’enfant né vivant et viable peut se voir établir un acte de naissance par l’officier de l’état civil dans les conditions de l’article 55 du code civil. Dans un arrêt en date du 30 juin 1999 (no 97-82.351), la Cour de cassation a ainsi refusé d’assimiler l’atteinte au fœtus à « la mort d’autrui » visée par l’article 221-6 du code pénal relatif à l’infraction d’homicide involontaire. Elle a réaffirmé sa position de manière solennelle, dans un arrêt rendu en Assemblée plénière le 29 juin 2001 (no 99-85.973), alors qu’une femme enceinte de six mois avait été victime d’un accident de voiture occasionné par un conducteur sous l’empire d’un état alcoolique. A cette occasion, l’assemblée plénière a affirmé que « le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination prévue par l’article 221-6 du code pénal, réprimant l’homicide involontaire d’autrui, soit étendu au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus ». En 2002, la question de l’homicide involontaire du fœtus a été reposée à la Cour de cassation. En l’espèce, la patiente, sur le point d’accoucher, avait signalé une anomalie du rythme cardiaque de l’enfant à la sage-femme qui avait refusé d’appeler le médecin. Le fœtus décéda quelques heures avant sa naissance d’un arrêt cardiaque. La cour d’appel de Versailles déclara la sage-femme et le médecin coupables d’homicide involontaire au motif que l’enfant « disposait d’une humanité distincte de celle de sa mère ». La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2002 (no 00-81.359), sanctionna ce raisonnement et maintint sa position : « le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination d’homicide involontaire s’applique à l’enfant qui n’est pas né vivant ». Enfin, dans un arrêt du 4 mai 2004 (n° 03-86.175), la chambre criminelle de la Cour de cassation a de nouveau rappelé de façon très claire que « si c’est à tort que, pour relaxer la prévenue, les juges ont énoncé que, faute d’avoir interprété le tracé du rythme cardiaque fœtal comme l’indice d’une hypoxie, elle a commis non pas une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi, mais une simple erreur de diagnostic n’engageant pas sa responsabilité pénale, alors qu’il résulte de l’article L.4151-3 du Code de la santé publique qu’en cas d’accouchement dystocique, les sages-femmes doivent faire appeler un médecin, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure, dès lors que, l’enfant n’étant pas né vivant, les faits ne sont susceptibles d’aucune qualification pénale ». Il faut donc en conclure que, selon la Cour de cassation, soit l’enfant n’est pas né vivant et la qualification d’homicide involontaire sur sa personne ne saurait être retenue, y compris si sa mort est le résultat des fautes perpétrées par le prévenu, soit au contraire il est né vivant, et les poursuites sont possibles, même si l’enfant est mort quelques minutes après sa naissance des atteintes qu’il a subies in utero. La différence est également établie par la jurisprudence entre l’erreur de diagnostic, qui n’est pas une faute au sens de l’article 221-6 du Code pénal (Crim. 29 juin 1999, no 98-83.517) et ce qui relève d’un manquement fautif à une obligation légale, telle la nécessité d’avoir recours à un médecin pour les accouchements les plus difficiles (Crim. 25 sept. 1996, no 95-81.552). En tout état de cause, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une telle faute n’est punissable que si l’enfant naît vivant, y compris si son décès est en relation directe et exclusive avec le manquement constaté. Cet état du droit positif a été validé par la Cour européenne des droits de l’Homme. Celle-ci à l’occasion d’un arrêt Vo c/ France du 8 juillet 2004 a, pour conclure à la non violation de l’article 2 de la Convention EDH, qui garantit le droit de toute personne à la vie, estimé qu’« aucun consensus européen n’existe sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie » et que par conséquent « le point de départ du droit à la vie relève de la marge d’appréciation des Etats dont la Cour tend à considérer qu’elle doit leur être reconnue dans ce domaine, même dans le cadre d’une interprétation évolutive de la Convention (…) ». Ainsi, pour la Cour européenne des droits de l’homme, le fait que l’incrimination d’homicide involontaire n’ait pas été retenue à l’encontre d’un médecin responsable de la mort d’un enfant, in utero, à six mois de grossesse, ne constitue pas une violation de l’article 2 de la Convention. Le cadre juridique ainsi défini ne fait cependant pas obstacle à l’existence d’un certain nombre de règles réglementant les interventions médicales sur le fœtus ou qui en assurent la protection, que celui-ci soit considéré comme non dissociable du corps de la femme, ou au contraire qu’il en soit expulsé ou extrait. Ainsi, s’agissant du fœtus in utero, le droit interne encadre le diagnostic prénatal, l’interruption de grossesse pratiquée pour motif médical et la protection à l’égard des recherches biomédicales. S’agissant ensuite du fœtus expulsé ou extrait du corps de la femme, la loi du 6 août 2004 a introduit de nombreuses garanties à l’issue d’une interruption de grossesse notamment réalisée pour motif médical, ainsi que sur les prélèvements et l’utilisation de tissus embryonnaires ou fœtaux à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Enfin, la législation permet désormais aux parents de l’enfant sans vie de demander l’établissement d’un acte d’enfant sans vie (article 79-1 du code civil), ainsi que la possibilité de faire apposer la mention de cet acte sur le livret de famille (article 3 du décret du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l’information des époux et des parents sur le droit de la famille, modifié par l’article 2 du décret 2022-290 du 1er mars 2022 portant application de certaines dispositions de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil). La question posée présente donc un enjeu sociétal particulièrement sensible et dans le cas où le statut du fœtus devait être amené à évoluer, une concertation nationale s’avérera évidemment nécessaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3565</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2215</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles Sitzenstuhl</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Mariage en prison</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3565. — 29 novembre 2022. — M. Charles Sitzenstuhl appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les règles régissant le mariage des détenus en prison. La presse s’est récemment faite l’écho du « mariage religieux » d’un détenu célèbre dans le cadre de son incarcération. Il ne semble pas qu’un mariage civil ait précédé cette union religieuse. Le code civil français n’énonce-t-il pas que le mariage civil se doit de précéder le mariage religieux ? Il souhaite savoir si cette règle s’applique dans le cas de la détention.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2215</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le principe du droit au mariage pour les personnes privées de liberté est consacré à l’article D424 du code de procédure pénale : « conformément aux dispositions de l’article D. 343-1 du code pénitentiaire, le mariage des personnes détenues, sauf application éventuelle des dispositions des articles D. 143 et D. 143-1 du présent code, est célébré au sein de l’établissement pénitentiaire sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues par les dispositions de l’article 75 du code civil ».  Le procureur de la République peut ainsi requérir le déplacement d’un officier de l’état civil, afin de célébrer un mariage civil en milieu fermé. La note du directeur de l’administration pénitentiaire du 7 août 2013 relative à la possibilité de contracter mariage lorsque au moins l’un des époux est une personne détenue précise les modalités de célébration et d’exercice des droits résultant du mariage en détention. L’article R351-2 du code pénitentiaire prévoit, par ailleurs, que chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. Conformément à l’article R251-3 du code pénitentiaire, ce sont les aumôniers agréés qui célèbrent les offices religieux et les sacrements en établissements, parmi lesquels le mariage religieux.  Toutefois, le mariage civil demeure un préalable indispensable au mariage religieux, par application de l’article 433-21 du code pénal, modifié par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3759</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2215</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bastien Lachaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Nom de famille des enfants nés sans vie d’un couple de femmes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3759. — 6 décembre 2022. — M. Bastien Lachaud appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les discriminations des couples de femmes quant à la possibilité de donner le nom des deux parents à un enfant né sans vie. M. le député a été alerté sur la situation par un couple de femmes à qui il a été refusé d’inscrire leurs deux noms sur l’acte d’enfant né sans vie, parce que le cas ne serait pas connu des services de la mairie concernée. Contactée, la mairie concernée a répondu qu’il y avait un obstacle juridique à l’établissement du nom de leur enfant né sans vie, ainsi que l’inscription de celui-ci sur le livret de famille. Pourtant, la loi du 6 décembre 2021 prévoit qu’il soit possible de donner un nom de famille à un enfant né sans vie. La circulaire du 12 juillet 2022 CIV/04/22 précise également dans son point 4. que « l’apposition du nom sur l’acte d’enfant sans vie n’est pas conditionnée à la preuve de ce que, si l’enfant était né vivant et viable, le lien de filiation avec les parents aurait été établi. Par suite, les parents n’ont pas à justifier (…) d’une reconnaissance conjointe anticipée ou d’une reconnaissance conjointe (pour les couples de femmes) ». La circulaire, ainsi que le décret du 1er mars 2022, prévoient également que l’application de l’article 79-1 du code civil n’est pas réservée aux actes d’enfant sans vie établis postérieurement à leur entrée en vigueur, puisqu’ils s’appliquent « quelle que soit la date (…) de l’acte d’enfant sans vie ». Ainsi, même dans le cas où un acte d’enfant sans vie a déjà été rédigé, la circulaire précise que l’officier d’état civil « le complète par l’indication d’un ou de prénoms ou d’un nom (…) par une mention apposée en marge ». Le point 3 de la circulaire précise en outre que « l’acte d’enfant sans vie ouvre droit à l’inscription de l’enfant sur les registres de l’état civil (prénom, nom) et sur le livret de famille. À la demande d’un ou des parents, l’officier de l’état civil ayant établi l’acte d’enfant sans vie délivre un livret de famille ou complète celui-ci par l’indication d’enfant sans vie, la date et le lieu de l’accouchement et, le cas échéant, ses prénoms et nom. Il convient de rappeler que le livret de famille ne peut être complété qu’après modification préalable de l’acte d’enfant sans vie ». Aussi, l’apposition du nom du choix des parents ne semble pas devoir être refusé ni au motif de la date d’accouchement et d’établissement de l’acte, ni au motif qu’il s’agit d’un couple de femmes. Pour ces dernières, l’apposition du nom ne nécessite pas que celles-ci présentent une reconnaissance conjointe anticipée. Pourtant, le refus de la mairie de faire la modification de l’acte d’enfant sans vie, nécessaire à l’inscription dans le livret de famille, argue que seule l’une des deux femmes est reconnue comme mère et que la modification du livret de famille établi au nom des deux femmes nécessite la reconnaissance du lien de parenté avec ses deux mères. Les deux femmes avaient pourtant établi une reconnaissance conjointe dans le but de pouvoir nommer leur enfant sans vie. En effet, l’acte d’enfant né sans vie a été établi antérieurement à la circulaire, précisant qu’une telle justification n’était pas nécessaire. Aussi, il n’a été établi avec la filiation que d’une seule de ses mères. La circulaire précise que l’acte d’enfant né sans vie peut être modifié à la demande des deux parents ; toutefois, il n’a pas été possible d’établir la filiation des deux parents au moment de l’établissement de l’acte. Ainsi, il semble qu’il y ait une difficulté spécifique pour modifier les actes d’enfants nés sans vie d’un couple de femmes, pour l’ajout du nom du choix de ses parents, ainsi que sa transcription dans le livret de famille. Il l’interroge donc sur les dispositions qu’il compte prendre afin que les couples de femmes puissent nommer leurs enfants nés sans vie dans les mêmes conditions que les couples hétérosexuels, y compris pour les couples pour lesquels un acte d’enfant sans vie a été établi antérieurement à la circulaire du 12 juillet 2022, afin qu’à la douleur et au deuil d’un enfant né sans vie ne s’ajoute pas la violence d’un refus administratif de donner une existence à l’enfant à travers son inscription dans le livret de famille avec le nom de ses deux parents quand ceux-ci le souhaitent.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2216</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La question porte sur la possibilité pour les couples de femmes qui ont eu recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, et donné naissance à un enfant qui n’est pas né vivant et viable, de donner un nom à cet enfant en vertu de la loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021, visant à nommer les enfants nés sans vie et du décret n° 2022-290 du 1er mars 2022 portant application de certaines dispositions de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil. Conformément à l’article 79-1 alinéa 2 du code civil, à défaut de certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Un ou des prénoms peuvent être donnés à l’enfant sans vie, si les parents en expriment le désir. Depuis la loi précitée du 6 décembre 2021 et le décret susmentionné du 1er mars 2022, les parents d’un enfant né sans vie peuvent également faire figurer un nom dans l’acte d’enfant sans vie (y compris si cet acte a déjà été établi, les parents pouvant demander à l’officier de l’état civil qui le détient de le compléter par l’indication d’un nom). Il peut s’agir, pour les couples de femmes, soit du nom de l’une des deux femmes du couple, soit de leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. L’attribution de prénoms et/ou nom à l’enfant sans vie n’emporte toutefois aucun effet juridique, en particulier quant à l’attribution de la personnalité juridique et, dès lors, à la filiation. Pour tenir compte de ces situations douloureuses, l’article 9 du décret n° 74-449 modifié du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille et à l’information des époux et des parents sur le droit de la famille prévoit l’apposition, à la demande d’un ou des parents, de l’indication d’enfant sans vie, le cas échéant de ses prénoms et nom, sur le livret de famille par l’officier de l’état civil qui détient l’acte d’enfant sans vie. L’inscription de l’enfant né sans vie dans le livret de famille témoigne ainsi, de manière symbolique, de son appartenance à la famille. La circulaire CIV/04/22 de présentation des dispositions de cette loi diffusée par la direction des affaires civiles et du sceau le 12 juillet 2022 a, compte tenu de l’absence d’effet de l’acte d’enfant sans vie en matière de filiation, précisé que « l’apposition du nom sur l’acte d’enfant sans vie n’est pas conditionnée à la preuve de ce que, si l’enfant était né vivant et viable, le lien de filiation avec les parents aurait été établi. Par suite, les parents n’ont pas à justifier d’une reconnaissance paternelle prénatale (pour les couples non mariés formés d’une femme et d’un homme) ou d’une reconnaissance conjointe anticipée ou d’une reconnaissance conjointe (pour les couples de femmes). Aucun motif légitime ne justifierait l’existence d’une différence de traitement en la matière entre les couples de femmes qui ont eu recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur après l’entrée en vigueur de la loi précitée du 2 août 2021 relative à la bioéthique et ceux y ayant eu recours à l’étranger avant la publication de cette loi. Il n’est dès lors pas nécessaire, pour ces derniers, de s’assurer que la filiation aurait été établie à l’égard des deux parents si l’enfant était né vivant et viable. Les couples de femmes ayant eu recours à l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l’étranger avant le 3 août 2021 doivent donc pouvoir faire établir un acte d’enfant sans vie avec l’indication des deux parents ou solliciter la rectification de l’acte d’enfant sans vie déjà dressé auprès de l’officier de l’état civil afin d’y faire inscrire le (s) prénom (s) et nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des deux parents. Ces couples de femmes peuvent ensuite solliciter l’apposition de l’indication d’enfant sans vie sur leur livret de famille, le cas échéant après avoir fait compléter l’acte d’enfant sans vie par l’indication d’un nom.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3941</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2216</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Rabault</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Facturation d’honoraires dans le cadre d’un contrat de révélation de succession</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3941. — 13 décembre 2022. — Mme Valérie Rabault interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les contrats de révélation de succession. Dans notre droit actuel, il est exact que la négociation des clauses du contrat de révélation de succession relève de la liberté contractuelle et qu’elle n’est pas encadrée. Etant donné que la transmission des contrats d’assurance vie se fait « hors succession » et pour le cas où le bénéficiaire aurait été informé de cette transmission sans avoir besoin de recourir à un cabinet pour la révélation de succession, elle souhaiterait qu’il lui précise si le cabinet de succession qui recherche les héritiers pour les autres actifs d’une succession peut facturer des honoraires qui s’appliquent sur le montant de la succession plus le montant des contrats d’assurance vie. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2217</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le contrat de révélation de succession est le contrat par lequel un généalogiste successoral propose à une personne qu’il a identifiée comme héritière de lui révéler ses droits successoraux, moyennant rémunération. Ce contrat obéit aux dispositions du code de la consommation qui régissent le démarchage à domicile (Civ. 1ère, 29 octobre 2002, pourvoi n° 00-15.729). La fixation de la rémunération relève de la liberté contractuelle et est donc librement négociable. La Cour de cassation considère toutefois que le juge peut réduire les honoraires considérés comme excessifs au regard des services rendus par le généalogiste (Civ. 1ère, 5 mai 1998, pourvoi n° 96-14.328). Dès lors, si en application de l’article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré, rien n’empêche les parties au contrat de révélation de succession de convenir que la rémunération du généalogiste dépendra non seulement de l’actif net de succession, mais également du montant du capital des contrats d’assurance-vie. En revanche, si le bénéficiaire d’une assurance-vie a connaissance de ses droits sans l’intervention du généalogiste, il peut refuser de signer le contrat de révélation de succession. Dans ce cas, le professionnel ne pourra être indemnisé que sur le fondement de la gestion d’affaires, uniquement à hauteur des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites pour la recherche de l’héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-10.965).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3985</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2217</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Vatin</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Procédure simplifiée du changement de nom de famille</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3985. — 13 décembre 2022. — M. Pierre Vatin attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, relativement à la nouvelle procédure de changement de nom de famille à l’état-civil. M. le député a été alerté par de nombreux maires sur les effets de cette procédure simplifiée, instaurée par la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation. Si cette mesure était en apparence séduisante, en permettant aux concitoyens de substituer leur nom à celui du parent qui ne lui a pas été donné à la naissance, elle semble montrer des fragilités dans la pratique. L’inflation des demandes de changement de nom à l’état-civil que les maires observent semble démontrer une certaine précipitation dans l’engagement vers cette procédure. Pourtant, le changement de nom de famille, bien qu’étant limité au nom du parent ne l’ayant pas transmis à son enfant à la naissance, a des conséquences sociales et administratives importantes pour les individus qui s’engagent dans cette procédure. M. le député rappelle à M. le ministre que le changement de nom de famille est un changement d’identité et, cela même si le nouveau nom choisi est porté par l’un de ses parents. Ainsi, l’actuelle procédure du changement de nom de famille ne demande en aucun cas de présenter une raison valable ou de démontrer le préjudice que causerait le port de son nom initial. Ces conditions sont pourtant toujours exigées s’agissant de la procédure du changement de nom excluant le choix du nom d’un de ses parents. Pour ces raisons, il lui demande que la réflexion soit à nouveau ouverte concernant la procédure de changement de nom de famille, qui simplifie considérablement les démarches et laisse peu de place à la maturité de la réflexion des demandeurs. Il lui propose notamment d’étendre le délai laissé au demandeur entre la première démarche à la mairie de sa commune et la confirmation de sa décision d’un mois à six mois et d’imposer le dépôt d’une raison légitime à sa demande, sans pour autant qu’elle nécessite l’agrément du ministre de la justice et son possible refus. Il lui demande ses intentions à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2217</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La procédure simplifiée de changement de nom ne nécessite pas de démontrer un intérêt légitime. Pour autant, cette procédure est encadrée. D’abord, le choix du nom est limité. Il est circonscrit aux noms de la parentèle, c’est-à-dire aux noms qui figurent sur l’acte de naissance de l’intéressé. Ce choix restreint aux noms qui auraient pu être dévolus à l’intéressé à sa naissance justifie qu’il n’a pas à rapporter la preuve d’un intérêt légitime. Il appartient à l’officier de l’état civil de contrôler que le nom choisi figure bien sur l’acte de naissance de l’intéressé. Ainsi, dans tous les cas où le changement de nom ne consiste pas à opter pour le nom du parent qui n’a pas transmis le sien, le changement de nom par décret demeure la seule procédure indiquée, laquelle nécessite de rapporter la preuve d’un intérêt légitime. Ensuite, la procédure simplifiée de changement de nom n’est ouverte qu’aux personnes majeures qui ne peuvent la mettre en œuvre qu’une seule fois dans leur vie. Enfin, le demandeur doit confirmer devant l’officier de l’état civil la volonté de changer de nom, après un délai qui ne peut être inférieur à un mois et qui, dans certaines mairies, est souvent supérieur à un mois. Ce délai vise à permettre au demandeur de réfléchir à l’opportunité de sa demande. Cette durée réalise un équilibre acceptable entre l’exigence de rapidité de la nouvelle procédure et la nécessité de préserver le principe de l’immutabilité de l’état civil. Si l’officier de l’état civil n’a effectivement pas à contrôler le motif légitime de la demande, il lui appartient toutefois de vérifier, d’une part, que le nom choisi par le demandeur figure bien sur son acte de naissance au titre de sa filiation, d’autre part, que le demandeur n’a pas déjà obtenu le changement de son nom sur le fondement de cette procédure, et, enfin, que le délai minimal d’un mois a été respecté. En tout état de cause, si le bénéficiaire du changement de nom regrette ce changement, il conserve la possibilité de recourir à la procédure de changement de nom par décret afin de recouvrer le nom qui lui avait été dévolu à la naissance. Afin d’informer les demandeurs des conséquences administratives du changement de nom, la Chancellerie a procédé à la modification du formulaire CERFA n° 16229* 01 relatif à la demande de changement de nom et y a intégré une nouvelle rubrique intitulée « Conséquences sur vos titres d’identité (carte nationale d’identité, passeport…) ». Cette rubrique expose les différentes démarches que le bénéficiaire du changement de nom devra effectuer, après l’obtention du changement de son nom, afin de mettre à jour ses titres d’identité, son permis de conduire et sa carte vitale. Cette nouvelle version du formulaire CERFA n° 16229* 01 devrait être prochainement publiée sur le site service.public.fr. Ce formulaire CERFA est par ailleurs accompagné d’une notice explicative sur les conditions et les conséquences du recours à la procédure simplifiée de changement de nom.  Ces modifications sont de nature à sensibiliser les Français qui entendent recourir à la procédure simplifiée de changement de nom. Il n’est donc pas envisagé d’étendre le délai minimal d’un mois institué entre le dépôt de la demande et la confirmation du demandeur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4010</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2218</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Eva Sas</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Cumul de contraventions et travail d’intérêt général</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4010. — 13 décembre 2022. — Mme Eva Sas attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation de jeunes habitants de sa circonscription, parfois mineurs, faisant face à des dettes de contraventions considérables. Cette situation résulte de nombreuses verbalisations pour divers motifs comme les tapages ou plus récemment les contraventions liées au non-respect des confinements et couvre-feu. Au-delà du questionnement légitime que peut susciter ce cumul de contraventions sur un même individu, il convient ici de souligner que cette accumulation rend impossible le règlement de ces contraventions. De plus, cette situation plonge ces jeunes dans une grande difficulté financière au moment de rentrer dans la vie active et à la réception de leurs premiers salaires. Mme la députée interroge donc M. le ministre sur les dispositifs qu’il pourrait mettre en place afin de s’assurer que ces jeunes aient la possibilité de recouvrir leur dette sans compromettre leur avenir personnel et professionnel. Mme la députée demande notamment à M. le ministre s’il envisage de porter une modification du code pénal permettant de prononcer à titre principal une peine de travail d’intérêt général pour les contraventions de la 2e classe à la 4e classe ; le travail d’intérêt général étant un outil de prévention de la récidive ainsi qu’une sanction à visée pédagogique de réinsertion. Enfin, elle souhaite savoir s’il envisage de porter la création d’une procédure permettant de transformer des dettes de contraventions passées en heures de travail d’intérêt général.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2218</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il existe deux catégories d’amendes susceptibles d’être prononcées à l’encontre un mineur : les amendes prononcées par une juridiction et les amendes forfaitaires contraventionnelles. Elles sont toutes deux conformes aux principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs, tels que le principe d’individualisation, de cohérence avec le parcours du mineur et de proportionnalité de la sanction à la gravité des faits. L’article L. 121-6 du code de la justice pénale des mineurs encadre de plus le prononcé de ces amendes. Il est interdit de prononcer une peine d’amende supérieure à la moitié de la peine encourue ainsi que de prononcer une peine d’amende excédant 7 500 euros. Par ailleurs, les juridictions pour mineurs ont peu recours à la peine d’amende. En effet, en 2020, sur 39 354 mineurs condamnés, 1 910 l’ont été à une peine d’amende ferme ou avec sursis. A côté de ces amendes, les amendes forfaitaires contraventionnelles sanctionnent les infractions courantes et de faible gravité, telles les hypothèses évoquées. Le paiement de ces amendes met fin aux poursuites et permet d’éviter un procès (articles 529 et suivants du Code de procédure pénale). A l’inverse, le travail d’intérêt général (TIG) sanctionne des faits constitutifs d’une contravention de 5ème classe ou d’un délit. Contrairement aux infractions de faible gravité, le TIG sanctionne donc des faits de gravité moyenne et multiples. Il peut être prononcé comme peine principale autonome ou comme obligation particulière d’une peine d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire, et ne peut être prononcé qu’à l’égard d’un mineur âgé de plus de 16 ans (âge légal à compter duquel un mineur est autorisé à travailler). Une réforme en profondeur du TIG a été opérée par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Elle s’est notamment traduite par une extension des possibilités du prononcé de la peine de TIG (offre de places de TIG, habilitation simplifiée). Toutefois, le TIG demeure une mesure répressive et restrictive de liberté dont l’inexécution constitue un délit autonome, passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans. Aussi, au regard de la potentielle lourdeur de cette peine, étendre le prononcé du TIG aux contraventions de la 2ème classe à la 4ème classe, serait disproportionné au regard de l’échelle des peines comme de l’intérêt supérieur du mineur. Cet élargissement aboutirait à un renforcement de la répression à leur encontre, et ce malgré les vertus pédagogiques et d’insertion associées au TIG. Le recouvrement des amendes forfaitaires, comme le recouvrement des amendes prononcées par les juridictions, constitue à la fois un enjeu financier et une question de crédibilité de la réponse pénale. Dans le prolongement du rapport d’information n° 330 (2018-2019) de M. Antoine LEFÈVRE, il conviendra davantage d’améliorer le traitement et le recouvrement des amendes pénales, notamment par une réflexion sur les délais de paiement, plutôt que de créer de nouveaux dispositifs plus lourds.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4231</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2219</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christelle Petex-Levet</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Situation de la maison d’arrêt de Bonneville en Haute-Savoie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4231. — 20 décembre 2022. — Mme Christelle Petex-Levet attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par la maison d’arrêt de Bonneville (74130) en Haute-Savoie qui lui ont récemment été relayées. La maison d’arrêt de Bonneville a bénéficié dernièrement d’une modernisation qui a été fortement propice et saluée par la direction de l’établissement. Toutefois, elle souffre encore pourtant d’une autre problématique qui tend à créer des situations et un climat de plus en plus compliqué, à savoir une surpopulation marquée et constante depuis plusieurs années. En effet, au sein de la maison d’arrêt de Bonneville, il n’est pas rare que les détenus soient trois dans leurs cellules au lieu de deux, ce qui crée des conditions de détention peu acceptables et potentiellement à risques. Par ailleurs, la maison d’arrêt se voit souvent dans l’obligation de refuser certains prisonniers faute de manque de place. Ces derniers sont alors placés dans d’autres établissements plus éloignés qui ne favorisent pas une réintégration réussie à leur sortie de prison. La situation de la maison d’arrêt de Bonneville est à ce jour particulièrement compliquée, il est essentiel que des solutions soient mises en place pour rendre les conditions de travail du personnel et les conditions de détention des prisonniers plus sécuritaires et adéquates. La surpopulation de l’établissement ne doit pas être minimisée. Elle l’interroge sur la bonne prise en compte des spécificités de la maison d’arrêt de Bonneville dans le cadre du Plan prison pour l’aménagement et l’attribution de nouvelles places qui semble aujourd’hui indispensable à cet établissement pénitentiaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2219</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la Justice poursuit son engagement en faveur la résorption de la surpopulation carcérale.  À cet effet, la mise en œuvre de l’ambitieux plan immobilier de 15 000 places de prison supplémentaires, décidé par le président de la République et le Gouvernement, se poursuit. Ce programme doit permettre de faire évoluer le parc pénitentiaire afin d’améliorer la prise en charge des personnes détenues et les conditions de travail des personnels. A ce jour, sur la cinquantaine de chantiers d’établissements pénitentiaires en cours, la moitié sera opérationnelle en 2024 et 10 seront livrés pour la seule année 2023. Les nouveaux établissements sont implantés dans les territoires qui connaissent les taux de surpopulation les plus importants, à savoir principalement dans les grandes agglomérations. Conjugué aux effets attendus de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et de la loi pour la confiance en l’institution judiciaire du 22 décembre 2021, le plan immobilier doit permettre d’atteindre l’objectif de 80 % d’encellulement individuel. L’implantation d’une nouvelle maison d’arrêt au sein d’un département a été décidée lorsqu’il présentait un manque de 150 places ou plus par rapport à la projection du nombre de personnes détenues à horizon 2026. La Haute-Savoie ne répondait pas à ce critère. Néanmoins, depuis l’été 2022, les directeurs de l’administration pénitentiaire, des affaires criminelles et des grâces ainsi que des services judiciaires se sont engagés à rencontrer l’ensemble des chefs de cour et de juridictions au sein des directions interrégionales afin d’échanger sur la problématique de la surpopulation carcérale et d’identifier des leviers permettant de limiter le recours à l’incarcération. À ce titre, la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Lyon assure un suivi attentif du taux d’occupation de la maison d’arrêt de Bonneville, au même titre que ceux de l’ensemble des établissements pénitentiaires de son ressort territorial. Des opérations de transfèrements sont réalisées, afin d’orienter les personnes détenues de la maison d’arrêt de Bonneville vers d’autres établissements du ressort de la DISP de Lyon présentant des taux d’occupation moindres. Les services de la DISP de Lyon effectuent une sélection vigilante des personnes détenues retenues pour un transfert en désencombrement. Ainsi, ne sont retenus que les profils ne nécessitant pas une prise en charge particulière, ne présentant pas d’attaches familiales et n’ayant pas de projet d’aménagement de peine en cours. En 2022, 139 transferts de ce type ont été réalisés à l’échelle interrégionale. La DISP de Lyon a également opéré 76 transferts en orientation vers des établissements pour peine en 2022, respectant les critères d’affectation précisés par la circulaire du 21 février 2012 relative à l’orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4511</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2220</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Buchou</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Classements sans suite pour non-représentation d’enfants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4511. — 3 janvier 2023. — M. Stéphane Buchou alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le classement sans suite des plaintes pour non-représentation d’enfants. Depuis le début des années 2010, 425 000 séparations conjugales par an sont dénombrées. Par conséquent, environ 379 000 enfants mineurs expérimentent la rupture de l’union des adultes qui en ont la charge. Certains d’entre eux subissent également un abus d’autorité de l’un ou l’autre de ses parents. En 2017, le ministère de la justice relevait un peu plus de 32 400 infractions relevant du contentieux sur l’exercice de l’autorité parentale. Parmi les infractions relevant du contentieux sur l’exercice de l’autorité parentale, le non-respect, par le parent chez lequel l’enfant réside, des droits de visite et d’hébergement de l’autre parent est réprimé par l’article 227-5 du code pénal d’une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Pour autant, malgré sa présence dans l’arsenal juridique français, son absence d’effectivité au sein des tribunaux judiciaires est régulièrement mentionnée dans la presse. Le nombre de plaintes déposées pour non-représentation d’enfant est en constante augmentation, tout comme le nombre de classements sans suite. Ainsi, se développent nationalement comme localement des groupes de soutien aux pères et mères privées de leurs enfants. Face à ce constat et aux conséquences d’une séparation d’un parent avec son enfant, il souhaiterait l’alerter sur le faible pourcentage de sanctions des parents qui commettent le délit de non-représentation d’enfant en raison d’un nombre conséquent de classements sans suite et connaître sa position sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2220</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2021, sur 20 324 procédures reçues par les parquets du chef de non-représentation d’enfant, 10 634 affaires n’étaient pas poursuivables. Ainsi, plus de 50 % des affaires reçues par les parquets du chef de non-représentation d’enfant ne pouvaient faire l’objet de poursuites, soit en l’absence d’infraction soit parce que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée. En effet, le seul dépôt de plainte ne suffit pas à caractériser l’infraction de non-représentation d’enfants. Définie à l’article 227-5 du code pénal comme « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer », l’infraction de non représentation d’enfant nécessite pour être caractérisée un élément matériel et un élément intentionnel. L’élément matériel consiste dans le fait de ne pas respecter une décision du juge aux affaires familiales ou une convention qui fixe les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement. La non-représentation d’enfants est aussi un délit intentionnel. L’intention est caractérisée par le refus délibéré de représenter l’enfant à la personne qui a le droit de le réclamer. Il est donc nécessaire que le mis en cause ait connaissance de la décision de justice ou de la convention qui a organisé l’exercice de l’autorité parentale. Si l’un de ces éléments fait défaut, l’infraction ne peut pas être caractérisée et aucune poursuite ou mesure alternative aux poursuites ne peut alors être décidée par le procureur de la République. En 2021, le taux de réponse pénale apporté pour les procédures de non-représentation d’enfants était de 78,5 %. La majorité des procédures faisait l’objet de mesures alternatives aux poursuites. En effet 88,2 % des procédures de non-représentation d’enfant faisaient l’objet de mesures alternatives comme, par exemple, la composition pénale, la médiation, la régularisation sur demande du parquet. 11,8 % des procédures faisait l’objet de poursuites. Parmi ces procédures la majorité faisait l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel et une minorité d’une saisine d’un juge d’instruction. Par ailleurs, l’infraction de non-représentation peut parfois trouver une justification dans des faits de violences commis par le parent qui exercice son droit de visite et d’hébergement. Ainsi, l’article 6 du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l’effectivité des droits des personnes victimes d’infractions commises au sein du couple ou de la famille prévoit que : « Lorsqu’une personne mise en cause pour le délit de non représentation d’enfant prévu par l’article 227-5 du code pénal soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été justifiés par des violences ou toutes autres infractions relevant de l’article 706-47 du code de procédure pénale commises sur le mineur par la personne qui a le droit de le réclamer, le procureur de la République veille à ce qu’il soit procédé à la vérification de ces allégations avant de décider de mettre ou non l’action publique en mouvement. En cas de citation directe exercée par la victime, il veille à ce que le tribunal correctionnel puisse disposer des éléments lui permettant d’apprécier la réalité de ces violences et l’application éventuelle de l’article 122-7 du code pénal relatif à l’état de nécessité. » Ainsi, les procureurs de la République à l’issue de l’enquête diligentée des chefs de violences sur mineurs ou de toute autre infraction prévue par l’article 706-47 du code de procédure pénale apprécient si les circonstances de l’espèce permettent de caractériser ou non l’infraction dénoncée et si les éléments de la procédure établissent ou non la non-représentation d’enfant. Ces équilibres garantissent ainsi la protection des mineurs, laquelle constitue une priorité d’action du ministère de la Justice.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4903</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2221</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thibaut François</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Libérations anticipées en vigueur depuis le 1er janvier 2023</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4903. — 24 janvier 2023. — M. Thibaut François appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les libérations anticipées en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Le principe de ces libérations anticipées consiste à ce que tous les détenus condamnés à moins de 2 ans d’incarcération et qui possèdent un hébergement bénéficient d’une libération anticipée 3 mois avant la fin de leur peine. Seuls les condamnés pour violences conjugales, pour viols et agressions sexuelles, pour des infractions sur mineurs de moins de 15 ans, sur personnes dépositaires de l’ordre public et les détenus ayant commis une faute disciplinaire durant leur incarcération sont exclus de cette mesure. De nombreux magistrats ont alerté sur le risque de récidives que peuvent engendrer ces libérations. Il souhaiterait savoir quelles sont les mesures que le Gouvernement va mettre en place pour éviter le risque de récidives lié à ce nouveau dispositif et comment il s’expliquera en cas de nouvelles victimes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2221</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la Justice est pleinement engagé dans la lutte contre la récidive et poursuit son engagement pour limiter la surpopulation carcérale notamment par la construction de 15 000 nouvelles places de prison. De récentes évolutions législatives favorisent le contrôle et l’accompagnement par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) en milieu ouvert et permettent de mieux prévenir la récidive. La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a supprimé les remises de peines automatiques. Elle a également complèté la mesure de libération sous contrainte déjà existante en la systématisant. Celles-ci seront désormais conditionnées à l’effort. A trois mois de la fin de peine, uniquement pour les peines inférieures à deux ans, permet de limiter les sorties sèches qui sont un vecteur de récidive. Elle ne concerne pas les infractions les plus graves : les crimes, les actes de terrorisme, les violences conjugales, les infractions commises sur la personne d’un mineur de moins de 15 ans ou sur une personne dépositaire de l’autorité publique. Les personnes détenues ayant fait l’objet, pendant la durée de leur détention, d’une sanction disciplinaire pour des faits de violences ou de participation à une action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement sont également exclues de cette mesure. Elle relève de la compétence du juge de l’application des peines qui examine chaque dossier au cas par cas et n’est décidée que si la personne concernée bénéficie de certaines garanties de réinsertion, dont celle de disposer d’un hébergement. Cette condition est posée par la loi (article 720-II du code de procédure pénale). Cette mesure concilie le double impératif de sécurité publique et d’individualisation de la peine. Une prise en charge et un suivi étroit sont assurés par le SPIP, visant tant le contrôle que l’accompagnement des personnes, dans un objectif de réinsertion et de lutte contre la récidive. La direction de l’administration pénitentiaire (DAP) accompagne activement les SPIP afin que les modalités et les contenus de prise en charge soient renforcés et adaptés à la diversité des personnes qui leur sont confiées. En ce sens, afin d’accompagner la population pénale dans le retour à la vie en société et de lutter contre la récidive, la DAP a déployé depuis septembre 2022 sur l’ensemble du territoire, un programme spécifique national de prise en charge collective « ADERES », en lien avec l’École nationale d’administration pénitentiaire (ENAP). De surcroît, afin de répondre de manière efficace et adaptée à sa mission principale de prévention de la récidive, le renforcement de l’activité du SPIP en milieu ouvert se poursuit. Le SPIP propose un processus individualisé de prise en charge à chaque personne placée sous main de justice. En ce sens, l’évaluation effectuée par les professionnels permet la mise en place d’un plan d’accompagnement et d’exécution de la peine au plus près des besoins et problématiques repérés. La prise en charge s’effectue ensuite selon le niveau d’intervention le plus adapté, privilégiant une approche pluridisciplinaire, permettant d’enrichir l’évaluation et l’accompagnement proposés. Contrairement à ce qu’indique la question, ce dispositif de suivi est donc particulièrement efficace pour lutter contre la recidive en limitant les sorties séches qui multiplient par deux le risque de récidive.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4520</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2221</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Lenormand</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Outre-mer</ministreJO><Objet>Application des aides à destination des entreprises à Saint-Pierre-et-Miquelon</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4520. — 3 janvier 2023. — M. Stéphane Lenormand interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l’application des aides mises en place à destination des entreprises pour faire face à la hausse du coût de l’énergie. En effet, le Gouvernement vient de présenter un dispositif complet pour accompagner les entreprises face à la hausse des prix de l’électricité et du gaz en cette fin d’année 2022 et pour 2023. Néanmoins, au regard de sa spécificité statutaire, l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon n’est pas forcément concerné par ces mesures d’urgence, alors qu’elles sont autant indispensables à ses entreprises qu’à celles de métropole. Les milieux économiques de l’archipel, dans tous les secteurs qui ont été déjà fortement fragilisés par la crise sanitaire, subissent de plein fouet à la fois la crise d’approvisionnement (qui dépend de l’aviation et du fret maritime), l’inflation et la crise énergétique. Aussi, afin d’apporter des solutions pour éviter la faillite de ces entreprises, il lui demande, au regard de son statut spécifique, quelles mesures d’aide s’appliquent dans l’archipel et à défaut, de quelle manière et avec quels moyens le Gouvernement serait prêt à accompagner ces entreprises en cette période de crise. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2222</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les spécificités statutaires de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ne permettent pas une application identique au territoire métropolitain des dispositifs d’aide à destination des entreprises pour faire face à la hausse du coût de l’énergie. Saint-Pierre-et-Miquelon étant en ZNI (zone non-interconnectée), les TRVE (tarif réglementé de vente d’électricité) s’appliquent néanmoins aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités, quels que soient leur effectif, chiffre d’affaire ou puissance souscrite. Le territoire bénéficie de la CSPE (Contribution au Service Public d’Electricité) qui permet à l’ensemble des abonnés de payer le même prix de l’électricité sur tous les territoires des zones non interconnectées, quelque soit le coût de production sur un territoire donné. C’est un premier mécanisme de protection dont bénéficie Saint-Pierre et Miquelon. De plus, les TRVE intègrent la protection du « bouclier tarifaire ». En effet, l’évolution de ces tarifs est fixée par arrêté tarifaire (pour 2023 par arrêté du 30 janvier 2023), limitant ainsi l’impact des hausses constatées sur le territoire métropolitain et pour les ZNI y compris pour l’ensemble des abonnés de l’archipel (particuliers, entreprises et collectivités). Le gouvernement a annoncé une hausse moyenne des TRV plafonnée à 15 %TTC, afin de protéger des hausses des coûts de l’énergie. Le « bouclier tarifaire » mis en place à Saint-Pierre-et-Miquelon reste, à ce stade, plus avantageux que les aides aux entreprises et aux particuliers récemment annoncées en métropole. Saint-Pierre-et-Miquelon n’est pas éligible à ces aides, car les critères de celles-ci se basent sur des augmentations du tarif de l’énergie qui dans les faits n’ont pas eu lieu sur l’archipel grâce au « bouclier ». Enfin, une subvention à hauteur de 626 000 € a été attribuée pour l’année 2022 à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour la mise en place d’un dispositif d’aide exceptionnelle au chauffage au fioul domestique, qui a permis d’aider près de 1700 foyers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4525</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2222</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marcellin Nadeau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Outre-mer</ministreJO><Objet>Discrimination sur la perception de la TVA entre outre-mer et France hexagonale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4525. — 3 janvier 2023. — M. Marcellin Nadeau interroge M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur les tarifs des colis postaux que doivent payer les particuliers qui se font livrer des colis en Guadeloupe ou à l’inverse envoient des colis en métropole. Dans le premier cas, il s’avère que les Français résidant aux Antilles qui se font livrer des colis en provenance de l’Hexagone subissent, en plus des frais de port, la TVA, l’octroi de mer, les droits de douane et les frais de douane. À tous ces frais, semblent s’ajouter encore des frais pouvant atteindre un tiers de la valeur de la marchandise sans qu’on en connaisse le fondement. Les Français des départements et collectivités territoriales d’Amérique ressentent cette situation comme légitimement discriminatoire. Dans le second cas, pour les colis qui vont vers des particuliers en métropole depuis les Antilles, il est demandé par la douane la TVA de 20 % une première fois à l’achat et une deuxième fois à la personne qui reçoit le colis, alors que celle-ci a déjà payé à la commande ! Là encore, la discrimination paraît évidente. Car la continuité territoriale n’est pas respectée. La discrimination est d’autant plus avérée que l’article 3 de la directive n° 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service dispose que « les États membres veillent à ce que les utilisateurs jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs ». Il lui demande donc s’il compte rétablir au plus vite l’équité nécessaire entre citoyens et donc intervenir pour que le service universel postal soit une réalité appliquée dans les départements et collectivités d’outre-mer et dans tous les territoires d’outre-mer comme dans l’Hexagone et ainsi de permettre aux concitoyens ultramarins de se faire livrer ou d’adresser des produits « à des prix abordables » conformément aux dispositions de la directive postale cadre. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2222</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Sur les régimes douaniers et fiscaux applicables Les départements et régions d’outre-mer (DROM), bien qu’ils fassent partie intégrante du territoire douanier de l’Union européenne, sont considérés sur le plan fiscal comme des territoires tiers, y compris dans leurs relations avec la métropole. Une fiscalité particulière s’y applique, selon l’origine, le type d’échange et la valeur. Les biens importés peuvent être soumis aux droits de douane (I), à l’octroi de mer (octroi de mer externe et octroi de mer externe régional) (II) et à la TVA (III). I - Les droits de douane sont perçus à l’entrée des marchandises d’origine tierce sur le territoire douanier de l’Union européenne. II - L’octroi de mer externe et l’octroi de mer externe régional sont perçus à l’importation des biens dans les DROM quelle que soit leur provenance. Les taux d’octroi de mer sont fixés par délibérations des conseils régionaux. III - Pour l’application de la TVA, les DROM sont considérés comme des territoires d’exportation par rapport à la France métropolitaine et par rapport aux autres États membres de l’UE ou aux pays tiers. En effet, les DROM disposent d’un régime particulier de TVA dont les taux sont plus faibles que ceux applicales en métropole. Les départements d’outre-mer constituent également des territoires d’exportation les uns par rapport aux autres, sauf en ce qui concerne les relations entre la Guadeloupe et la Martinique (ces deux derniers départements constituant un marché unique). Il est précisé que la TVA n’est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guyane et de Mayotte. S’agissant des livraisons de biens, une exonération de TVA est prévue en matière d’exportation de biens soit en cas d’expédition ou de transport d’un bien de la métropole à destination d’un DROM, soit en cas d’expédition ou de transport d’un bien de la Guadeloupe ou de la Martinique à destination de la métropole, d’un autre État membre de l’UE ou d’un pays tiers ou des départements de la Guyane, de Mayotte ou de La Réunion, soit en cas d’expédition ou de transport d’un bien de La Réunion à destination de la métropole, d’un autre État membre de l’UE ou d’un pays tiers ou des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte ou de la Martinique. A l’inverse, la TVA est due à l’importation du bien soit en cas d’entrée en métropole d’un bien originaire ou en provenance des DROM (au taux applicable en métropole : 2,1 %, 5,5 %, 10 % ou 20 %), soit en cas d’entrée en Guadeloupe ou en Martinique d’un bien originaire ou en provenance de la métropole, d’un autre État membre de l’UE ou d’un pays tiers ou des départements de la Guyane, de Mayotte ou de La Réunion (à l’un des taux applicables dans les DROM : 2,1 % ou 8,5 %), soit en cas d’entrée à La Réunion d’un bien originaire ou en provenance de la métropole, d’un autre État membre de l’UE ou d’un pays tiers ou des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte ou de la Martinique (à l’un des taux applicables dans les DROM : 2,1 % ou 8,5 %). La TVA due à l’importation par les assujettis et les non-assujettis identifiés à la TVA est perçue par les services des impôts à l’entrée en métropole ou dans le département d’outre-mer concerné (sauf en Guyane et à Mayotte). Elle est perçue par le service des douanes lorsque le redevable est une personne non assujettie et non identifiée. Sur les livraisons de colis et les frais de douanes I-Dispositions particulières en matière de livraisons de colis - Conformément à l’article 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, l’importation dans les DROM des biens qui font l’objet de petits envois non commerciaux (envois de particulier à particulier, présentant un caractère occasionnel et portant sur des marchandises réservées à un usage personnel ou familial) en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne se voit appliquer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée et d’octroi de mer lorsque leur valeur n’excède pas 205 €. Afin de soutenir le pouvoir d’achat des ménages ultra-marins, ce seuil a été relevé à 400 € par l’article 16 de la loi de finances pour 2023. Pour permettre l’application dans de bonnes conditions du relèvement de cette franchise, eu égard notamment au délai nécessaire afin que les opérateurs de fret postaux puisent actualiser leurs logiciels de dédouanement, la mesure ne s’appliquera qu’à compter du 1er avril 2023. II-Les frais de dédouanement correspondent aux honoraires perçus par les transporteurs à titre de rémunération pour les opérations de dédouanement. De fait, les sommes prélevées ne correspondent en aucune sorte à une taxation de la marchandise. Elles sont le plus souvent acquittées au moment du règlement de la commande, mais il arrive aussi que ces frais soient réclamés lors de la remise des colis. Ces frais de dédouanement sont fixés par les transporteurs. Dans le cas de La Poste, ces frais sont nuls lorsqu’aucune taxe n’est perçue lors du dédouanement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4928</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2223</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mansour Kamardine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Outre-mer</ministreJO><Objet>Crise de l’eau à Mayotte</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4928. — 24 janvier 2023. — M. Mansour Kamardine interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sur l’accès à l’eau des Mahorais. Depuis 2016, Mayotte traverse une grave crise de l’eau, sans perspective claire de sortie de crise. Les deux principaux outils décidés lors du Plan eau du Gouvernement de février 2017 ne sont toujours pas fonctionnels. En effet, l’augmentation des capacités de production de l’usine de dessalement de Petite-Terre est inexistante et la troisième retenue collinaire n’existe toujours pas. L’État porte une lourde responsabilité dans cette situation pour trois raisons. En premier lieu, l’échec de la lutte contre l’immigration clandestine, domaine régalien s’il en est, conduit à ce que le nombre d’habitants consommant de l’eau est environ 50 % supérieur à ce qu’il devrait être si les frontières étaient maîtrisées à Mayotte, ce qui bien évidemment contribue fortement à la situation de pénurie de l’eau dans le 101e département. De plus, l’État a très fortement contraint les responsables locaux de l’eau à confier directement à un prestataire privé l’augmentation de la production issue d’eau de mer alors que ce dernier n’en avait pas les capacités techniques. Enfin, alors que la troisième retenue collinaire est essentielle à la fourniture d’un bien indispensable et vital, l’État a multiplié les demandes d’études complémentaires auprès des acteurs locaux face à leur demande de déclaration d’utilité publique concernant la troisième retenue. Ainsi, des entraves administratives ont pris lieu et place à un véritable accompagnement, faisant perdre cinq ans, au minimum, au projet. Ce n’est donc pas l’annonce fin 2022 d’une convention sur l’eau de 411 millions d’euros, qui fait suite à une précédente convention eau de plusieurs centaines de millions d’euros, qui garantira la continuité de la fourniture en eau des habitants de Mayotte mais l’engagement résolu à construire la troisième retenue collinaire. C’est pourquoi il lui demande s’il s’engage, au-delà des récurrents effets d’annonces, à garantir l’appui ferme de l’État à la déclaration d’utilité publique concernant la troisième retenue collinaire de Mayotte.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2224</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La gestion de l’eau et de l’assainissement est une compétence et une responsabilité des collectivités locales. Le syndicat mixte Les Eaux de Mayotte, malgré l’accompagnement important mis en place par les services de l’Etat dans le cadre du plan eau DOM (PEDOM), continue de rencontrer des difficultés pour assurer ses missions. Accentuée par ces difficultés structurelles historiques de gestion, la crise de l’eau à Mayotte semble avoir pour causes les besoins d’eau en augmentation par rapport à une production insuffisante. L’augmentation de la population (+ 3,8%) et du nombre d’abonnés (+ 1 000 en 2020) nécessite des prélèvements d’eau plus conséquents dans les retenues (34 000 m3/jour en 2020). Chaque année, la consommation croît de l’ordre de 1 500 m3/jour. De plus Mayotte exploite 4 types de ressources pour la production d’eau potable par des prélèvements en rivières, des forages en nappes, des retenues de barrages, ainsi qu’une usine de dessalement. Le dessalement représente donc 5% du total la production et donc la crise actuelle est liée en partie à une insuffisance de moyens de production. Conscient de ces contraintes et afin de répondre aux besoins et d’accompagner le syndicat, l’Etat a mis en place plusieurs actions : 64,2 M€ ont été mobilisés depuis 2016 dans le cadre du PEDOM ; 85 M€ de prêts ont été consentis depuis 2016 également dans le cadre du PEDOM ; 10,1 M€ de Plan de relance ont été accordés à Mayotte ; Une convention d’assistance à maitrise d’ouvrage DEAL-Les Eaux de Mayotte a été signée en janvier 2022 ; L’Etat met également en place un portage salarial de 4 ETP placés directement auprès du syndicat (300 k€ renouvelable une fois) : les recrutements sont en cours. L’Etat accompagne les collectivités locales pour une gestion optimisée de l’eau à Mayotte. Néanmoins, les capacités d’exécution du syndicat restent faibles (36,4 M€ depuis 2016 dans le cadre du PEDOM et 2,3 M€ dans le cadre du Plan de relance), ce qui retarde le déploiement des projets sur le territoire. Par ailleurs, la déclaration d’utilité publique (DUP) pour l’acquisition du foncier de la 3ème retenue et de l’usine de production d’eau potable rattachée à cette retenue, est de la responsabilité du syndicat en application du code d’expropriation. Aucune entrave de l’Etat n’est fait sur ce sujet mais la multiplication des propriétaires complexifie les procédures d’expropriation. Par ailleurs le projet d’une production d’eau potable à partir d’une retenue nécessite la création d’une usine d’eau potable dont l’implantation n’est toujours pas actée par le syndicat. Cet emplacement fait partie du dossier de DUP pour l’acquisition du foncier. Le président du syndicat a précisé le 17 janvier dernier que le calendrier du projet de 3ème retenue envisage une livraison en 2032. La convention de délégation de service public eau potable arrive à terme au 31 décembre 2026. Le choix du mode de gestion de l’eau potable sera donc revu par le syndicat en toute liberté. Ainsi, l’ensemble de ces mesures et de ces actions doit permettre le redressement du syndicat et l’accélération de la réalisation des travaux de manière à pouvoir réduire considérablement le risque de pénurie dans les années à venir. Enfin, concernant la pression sur la ressource en eau due aux étrangers en situation irrégulière, des pistes comme l’instauration de bornes d’accès payantes, relevant de la mobilisation des élus, permettront d’améliorer progressivement la maîtrise de la consommation de cette ressource. L’action de l’Etat dans la lutte contre l’immigration irrégulière est déterminée et c’est la raison pour laquelle celle-ci a fait l’objet de renforts sans précédents, qui porte déjà leurs fruits.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>911</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2224</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alexandre Portier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Remboursement des fauteuils roulants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            911. — 23 août 2022. — M. Alexandre Portier* appelle l’attention de M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, sur la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) au titre IV de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale. Dans le cadre d’un projet de modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des VPH paru au Journal officiel du 24 septembre 2021, le Gouvernement avait prévu d’engager une réforme des modalités de cette prise en charge, engendrant la fin du sur-mesure de ces dispositifs et du matériel parfaitement adapté à chacun. À ce jour, la base de remboursement des fauteuils roulants par les CPAM n’a pas été révisée depuis plus de 20 ans. L’ambition du zéro reste à charge portée par ce projet de réforme était louable, à condition de ne pas limiter le choix des bénéficiaires et donc leur qualité de vie. Envisager des dispositifs qui ne soient pas adaptés aux besoins de chaque personne en situation de handicap serait contraire aux valeurs républicaines d’égalité et de fraternité. Il lui demande de lui indiquer si cette réforme est toujours envisagée et de lui préciser les actions envisagées par le Gouvernement actuel pour favoriser l’autonomie et notamment permettre à toute personne en situation de handicap de bénéficier d’un véhicule adapté à ses besoins et sans reste à charge. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1885</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2225</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Breton</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1885. — 4 octobre 2022. — M. Xavier Breton* attire l’attention de M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sur la réforme des modalités de prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap. Celle-ci prévoit une diminution drastique du financement public voué à l’acquisition d’un fauteuil roulant de l’ordre de 170 millions d’euros en supprimant la part des tiers financeurs (MDPH et mutuelles). L’offre de matériel et de services, dans sa quantité comme dans sa diversité, s’en trouvera considérablement réduite. Ces personnes se trouveront de facto exclues de l’accès aux innovations technologiques. Le marché des fauteuils évoluera vers un système locatif qui n’est absolument pas adapté aux besoins des personnes handicapées et qui n’est pas viable économiquement. Les tarifs proposés ne permettront pas de rémunérer les prestataires de service à domicile (PSAD). Les délais administratifs risquent également d’être allongés du fait d’une complexité administrative accrue pour les usagers comme pour les PSAD. Par conséquent, il demande ce que le Gouvernement compte faire pour assurer la viabilité économique de la réforme envisagée et associer les acteurs à l’élaboration de cette réforme. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2225</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’amélioration de la prise en charge des personnes en situation de handicap et des personnes âgées est une priorité du Gouvernement. En effet, aujourd’hui, de nombreuses personnes ne peuvent accéder au fauteuil roulant qui leur convient et s’équipent par défaut de conseil neutre d’intérêt commercial et en raison du reste à charge, avec des matériels qui ne leur sont pas adaptés. Cela entrave leur qualité de vie et la réalisation de leur projet de vie. La nomenclature actuelle définissant les modalités de prise en charge présente de nombreuses limites, des catégories insuffisamment délimitées, des spécifications techniques imprécises, une absence de prix limite de vente conduisant à des restes à charge conséquents pour le patient, l’existence de multiples financeurs allongeant le temps d’accès au dispositif. L’objectif est donc de permettre par cette révision de nomenclature de répondre aux problématiques susmentionnées, en renforçant la qualité des dispositifs pris en charge, mieux caractériser les catégories de véhicules, définir un parcours de soin adapté avec une évaluation du besoin et une révision des modalités de délivrance. Pour répondre à la problématique de délai d’accès et de reste à charge, l’instauration de prix limite de vente permettra de restreindre le nombre de financeurs et de reste à charge, avec un financement renforcé des fauteuils les plus spécifiques et donc onéreux. Ce texte n’amène pas à de nouvelles complexités administratives par rapport à l’existant ; il élargit le champ des prescripteurs, définit un parcours clair et permet de s’assurer que le patient ait le bon dispositif au bon moment. Ces travaux sont conséquents, des échanges ont eu lieu en 2021 avec l’ensemble des acteurs du secteur en amont de la publication de l’avis de projet : patients, industriels, distributeurs. L’avis a ensuite été publié en septembre 2021, permettant aux acteurs de transmettre de nouveau leurs observations sur ce projet et sur lequel la haute autorité de santé s’est prononcée en rendant son avis en avril 2022. A la suite de cet avis et des recommandations effectuées, les équipes ont travaillé afin d’ajuster le texte en conséquence. Sur cette base, les échanges vont donc pouvoir reprendre afin de finaliser les discussions et négociations tarifaires. Ces échanges auront lieu prochainement avec les industriels, distributeurs au détail, et patients. Comme il a été annoncé au cours du dernier comité de pilotage sur les aides techniques, l’objectif est d’aboutir à une publication des textes d’ici la fin du premier semestre 2023 et le comité compte donc sur les différentes parties pour que des échanges constructifs aient lieu dans ce laps de temps.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1236</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2225</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Leseul</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Entrée en vigueur de la déconjugalisation de l’allocation adulte handicapé</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1236. — 13 septembre 2022. — M. Gérard Leseul* interroge M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sur la mise en application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et notamment de son article 10 relatif à la déconjugalisation de l’allocation adulte handicapé (AAH). Cette réforme d’individualisation des conditions d’attribution de cette allocation était attendue depuis de nombreuses années par une partie des bénéficiaires afin de limiter la dépendance potentielle qui peut exister pour une personne en situation de handicap avec son conjoint ou sa conjointe. La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, dans son article 10, prévoit l’entrée en vigueur de cette déconjugalisation pour le 1er octobre 2023 au plus tard. Après consultation des services en charge de la mise en œuvre de ce nouveau mode d’attribution, il semble que le système technique de calcul et d’attribution actuel n’est pas adapté et qu’il convient d’effectuer des modifications, ce qui entraîne un délai pour assurer une mise en œuvre efficiente rapide de cette réforme. M. le député attire l’attention de M. le ministre sur l’importance de réduire le plus possible ce délai de mise en œuvre. Il souhaiterait avoir communication des moyens que le Gouvernement met en œuvre pour que cette mesure puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>3385</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2226</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sylvie Ferrer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Déconjugalisation de l’allocation adulte handicapé</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3385. — 22 novembre 2022. — Mme Sylvie Ferrer* interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la mise en œuvre de la déconjugalisation de l’allocation adulte handicapé (AAH). L’article 10 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a instauré l’individualisation de ce dispositif de soutien aux personnes en situation de handicap. Cependant, selon cet article, l’entrée en vigueur de ce dispositif n’aurait lieu qu’au 1er octobre 2023. Tout d’abord, la représentation nationale ne peut que se féliciter de l’adoption d’une telle mesure par le Parlement, visant à déconjugaliser cette allocation, afin de garantir au sein du couple l’autonomie et le respect de la dignité des personnes. Il n’en demeure pas moins que de nombreux citoyens souffrant d’invalidités et en situation de handicap sont inquiets et en ont assez de devoir dépendre financièrement de leurs conjoints dans la vie courante. Les difficultés engendrées par la situation de handicap ne doivent pas être ajoutées à une dépendance financière et prolongée, altérant ainsi les relations sociales d’un couple. Aussi, avec l’aide des associations de défense et de protection des personnes en situation handicap, ils dénoncent à juste titre le délai de mise en œuvre seulement prévu au 1er octobre 2023 et beaucoup trop éloigné des réalités et des difficultés rencontrées au quotidien, comme l’inflation actuelle. Ainsi, si plusieurs mesures de la loi précitée ont reçu une application immédiate, comme notamment l’augmentation des pensions de retraite qui a bénéficié du principe de rétroactivité à compter du 1er juillet, ou bien encore la revalorisation du point d’indice de millions de fonctionnaires, il n’en a pas été de même pour le processus de déconjugalisation de l’AAH. En France, une personne en situation de handicap doit avoir les mêmes droits qu’un tout autre citoyen, il ne peut y avoir de situation inégalitaire ou discriminatoire. En ce sens, Mme la députée s’étonne de cette mise en place beaucoup trop tardive de la déconjugalisation effective de l’allocation adulte handicapé et se joint aux nombreux parlementaires qui depuis plusieurs semaines ont dénoncé une mise en œuvre beaucoup trop tardive tout en exprimant leur volonté d’une mise en œuvre la plus rapide possible. L’étonnement est d’autant plus présent que la plupart des mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ont été mises en application au plus tard au 1er septembre 2022, sauf la mesure concernant la déconjugalisation de l’AAH. De plus, si l’article 10 de la loi du 16 août 2022, dispose dans son alinéa III : « Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er octobre 2023. », le site gouvernemental https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/actualite/la-deconjugalisation-de-laah-votee-par-lassemblee-nationale ne diffuse pas la même information. En effet, ce dernier indique que cette date du 1er octobre 2023 pourrait être modifiée : « Quand la déconjugalisation de l’AAH entrerait-elle en vigueur ? La déconjugalisation de l’AAH pourrait entrer en vigueur le 1er octobre 2023. Une date qui pourrait cependant être modifiée dans les mois à venir ». C’est pourquoi Mme la députée interpelle M. le ministre sur le défaut d’information qui est relayé et diffusé auprès des citoyens révélant l’insincérité du Gouvernement à fixer une date précise pour la mise en œuvre de la déconjugalisation de l’AAH. Enfin, elle lui demande pourquoi le Gouvernement n’appliquerait pas la déconjugalisation de l’AAH immédiatement et avant le 1er octobre 2023, alors que beaucoup de Français concernés rencontrent des difficultés financières et qu’une mise en œuvre à cette date ne permettrait pas une mise en place des paiements avant le 1er janvier 2024. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2226</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 10 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit que la mesure de déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er octobre 2023. La rédaction de la loi permet de retenir une date d’entrée en vigueur différente, à savoir antérieure au 1er octobre 2023, mais, au regard de l’ensemble des travaux nécessaires à la bonne mise en œuvre de la réforme, la date du 1er octobre 2023 a été retenue. En effet, les contraintes techniques fortes des organismes versant la prestation ne permettent pas de mettre en œuvre la mesure dans un calendrier plus resserré. La déconjugalisation correspond à une révision structurante du mode de calcul de la prestation, alors même que les autres prestations (qui peuvent être versées à des bénéficiaires de l’AAH) continuent de tenir compte des ressources du conjoint. Les systèmes d’information de la caisse nationale d’allocations familiales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole doivent évoluer pour permettre à l’ensemble des prestations, dont l’AAH, de continuer à interagir correctement, tout en intégrant la déconjugalisation de l’AAH. De plus, la loi prévoit que les bénéficiaires de l’AAH à la date d’entrée en vigueur de la mesure, qui sont perdants à la déconjugalisation, soient préservés et continuent donc de relever d’un calcul conjugalisé. Ce maintien réclame de disposer durablement de deux moteurs de calcul pour le calcul de l’AAH. Enfin, la déconjugalisation se fait de manière automatique si elle est favorable, sur la base des calculs effectués par les caisses. Ces dernières devront donc effectuer un double calcul au 1er octobre 2023 pour l’ensemble des bénéficiaires avant cette date, puis, pour les personnes qui conserveraient un calcul conjugalisé, un double calcul à chaque changement de situation. Ce délai de mise en œuvre, au 1er octobre 2023, est donc essentiel pour permettre de sécuriser le dispositif. Aucune mesure transitoire n’est prévue dans l’intermédiaire. Prévoir une mesure rétroactive poserait une difficulté forte supplémentaire car elle réclame de soumettre l’ensemble des bénéficiaires potentiels à un traitement manuel, qui doit tenir compte, non seulement de l’évolution de leur statut conjugal ou familial, mais aussi de celle de leurs revenus et de leur éligibilité à d’autres prestations pendant plusieurs mois. D’un point de vue technique, il n’est pas possible d’assurer cette rétroactivité. Le décret relatif à la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés a été publié le 28 décembre 2022. Ce texte, qui doit être complété d’un deuxième décret, prévoit bien une entrée en vigueur de la déconjugalisation au 1er octobre 2023. Par ailleurs, l’article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit une mesure de revalorisation anticipée de l’AAH pour préserver le pouvoir d’achat des bénéficiaires. Cette hausse de 4% du montant maximum de la prestation est entrée en vigueur au 1er juillet 2022 et constitue une avance sur la revalorisation qui interviendra en avril 2023. Ce chiffre permet, en s’ajoutant à la revalorisation appliquée au 1er avril 2022 (soit 1,8 %), de s’approcher des niveaux d’inflation constatés sur les mois antérieurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2567</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2227</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Entrée en vigueur de la déconjugalisation de l’AAH</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2567. — 25 octobre 2022. — M. Marc Le Fur interroge M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sur l’entrée en vigueur de la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés. Après des années de mobilisation, la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est entrée en vigueur en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022. Il s’agit d’une mesure de bon sens et de justice pour les personnes en situation de handicap. En effet, avant le vote de cette disposition, une personne handicapée perdait son AAH lorsqu’elle se mariait, se pacsait ou emménageait avec son conjoint. Si cette disposition a force de loi et a bien été publiée, elle n’est toujours pas entrée en vigueur. Pis, les dernières annonces indiquent que cette entrée en vigueur n’interviendra pas avant le 1er octobre 2023, soit dans près d’un an. On ne peut pas se satisfaire de cette annonce. Chaque jour, des personnes se voient retirer le bénéfice de leur AAH car les ressources de leur conjoint sont prises en considération. Ces personnes perdent en autonomie financière et voient leurs ressources chuter alors que leur handicap demeure. En un an, ces personnes vont être injustement privées de plusieurs milliers d’euros d’AAH. C’est pourquoi il lui demande d’abord de clarifier la situation et de lui communiquer des éléments de calendrier s’agissant de l’entrée en vigueur de la déconjugalisation de l’AAH. Il lui demande ensuite de lui indiquer si des mesures transitoires sont prévues afin de ne pas priver les personnes handicapées de leur AAH pour des raisons maritales. Enfin, il souhaiterait connaître les instructions données par son ministère aux CAF s’agissant de la gestion des dossiers des personnes qui se sont vues notifier des trop-perçus d’AAH en raison d’un changement de situation personnelle. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2227</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 10 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit que la mesure de déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er octobre 2023. La rédaction de la loi permet de retenir une date d’entrée en vigueur différente, à savoir antérieure au 1er octobre 2023, mais, au regard de l’ensemble des travaux nécessaires à la bonne mise en œuvre de la réforme, la date du 1er octobre 2023 a été retenue. En effet, les contraintes techniques fortes des organismes versant la prestation ne permettent pas de mettre en œuvre la mesure dans un calendrier plus resserré. La déconjugalisation correspond à une révision structurante du mode de calcul de la prestation, alors même que les autres prestations (qui peuvent être versées à des bénéficiaires de l’AAH) continuent de tenir compte des ressources du conjoint. Les systèmes d’information de la caisse nationale d’allocations familiales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole doivent évoluer pour permettre à l’ensemble des prestations, dont l’AAH, de continuer à interagir correctement, tout en intégrant la déconjugalisation de l’AAH. De plus, la loi prévoit que les bénéficiaires de l’AAH à la date d’entrée en vigueur de la mesure, qui sont perdants à la déconjugalisation, soient préservés et continuent donc de relever d’un calcul conjugalisé. Ce maintien réclame de disposer durablement de deux moteurs de calcul pour le calcul de l’AAH. Enfin, la déconjugalisation se fait de manière automatique si elle est favorable, sur la base des calculs effectués par les caisses. Ces dernières devront donc effectuer un double calcul au 1er octobre 2023 pour l’ensemble des bénéficiaires avant cette date, puis, pour les personnes qui conserveraient un calcul conjugalisé, un double calcul à chaque changement de situation. Ce délai de mise en œuvre, au 1er octobre 2023, est donc essentiel pour permettre de sécuriser le dispositif. Aucune mesure transitoire n’est prévue dans l’intermédiaire. Prévoir une mesure rétroactive poserait une difficulté forte supplémentaire car elle réclame de soumettre l’ensemble des bénéficiaires potentiels à un traitement manuel, qui doit tenir compte, non seulement de l’évolution de leur statut conjugal ou familial, mais aussi de celle de leurs revenus et de leur éligibilité à d’autres prestations pendant plusieurs mois. D’un point de vue technique, il n’est pas possible d’assurer cette rétroactivité. Le décret relatif à la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés a été publié le 28 décembre 2022. Ce texte, qui doit être complété d’un deuxième décret, prévoit bien une entrée en vigueur de la déconjugalisation au 1er octobre 2023. S’agissant des personnes qui se sont vues notifier des trop-perçus d’AAH en raison d’un changement de situation personnelle, il n’est pas prévu de mesure particulière. Ces indus devront être remboursés par le bénéficiaire concerné, suivant la réglementation en vigueur. Aujourd’hui, le bénéficiaire de l’AAH ne perd pas nécessairement son allocation, dès lors qu’il se met en couple. En effet, s’il est effectivement tenu compte des revenus du conjoint pour le calcul de l’allocation, les bénéficiaires en couple se voient appliquer un plafond de ressources plus élevé que les personnes seules. De plus, des abattements s’appliquent sur les revenus du conjoint, notamment un abattement de 5 000 euros par an pouvant être majoré de 1 400 euros par enfant. Ainsi, certains bénéficiaires en couple conservent un montant identique d’AAH voire, dans certains cas, peuvent voir leur montant d’AAH augmenter. D’autres voient leur montant d’AAH baisser mais continuent néanmoins à percevoir une AAH différentielle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3011</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2228</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Dharréville</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Manque de places en institut médico-éducatif (IME)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3011. — 8 novembre 2022. — M. Pierre Dharréville alerte M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sur le manque de places en institut médico-éducatif pour les enfants et les adolescents en situation de handicap. Dans le département des Bouches-du-Rhône, le délai d’attente pour obtenir une place dans un tel établissement est très important, de plusieurs années souvent. Ce n’est malheureusement pas un cas unique en France. Des enfants se retrouvent ainsi sans aucune solution, en dépit de notification des maisons départementales pour les personnes handicapées. Si l’école inclusive peut offrir une bonne prise en charge pour certains jeunes, elle ne convient pas à tous. Face à des handicaps parfois lourds et complexes, seules des structures adaptées peuvent permettre l’accès à la scolarité, tout en jouant un rôle thérapeutique et rééducatif, avec l’aide de divers personnels de santé. Ces établissements sont essentiels pour respecter les directives de la convention internationale des droits de l’enfant de 1989 dont la France est signataire et qui stipule que « les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation (…) et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible ». Le problème du manque de places en IME est accru par le déficit de structures pour adultes : depuis 1989, les IME peuvent continuer d’accueillir des jeunes devenus adultes (au-delà de 20 ans) qui n’ont pas trouvé d’autres structures. De nouveaux enfants ne peuvent donc pas intégrer ces IME. Il y a là un réel problème global de prise en charge des personnes en situation de handicap, qui conduit une fois encore les familles à assumer tant bien que mal cette mission, avec de grandes difficultés le plus souvent. Face à ce défaut de solidarité nationale, il y a urgence à agir. Aussi, il lui demande ce qu’il envisage pour mener une véritable politique de prise en compte de ces personnes et pour les accueillir comme il se doit dans des établissements adaptés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2228</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’accompagnement adapté des enfants et des jeunes en situation de handicap constitue une préoccupation forte du Gouvernement, et la Première ministre a eu l’occasion de le rappeler à l’occasion du comité interministériel du handicap d’octobre 2022 : le handicap doit être dorénavant inscrit dans toutes les feuilles de route des différents ministres. Le gouvernement s’attache à construire des palettes de solutions, les plus larges possible. Il en va ainsi des possibilités de scolarisation de l’élève en situation de handicap, avec le renforcement croissant de la coopération entre le secteur médico-social et l’éducation nationale : scolarité individuelle dans les établissements scolaires avec un appui par un accompagnant d’élève en situation de handicap, appui par un établissement ou un service médico-social (équipe mobile d’appui à la scolarisation), scolarisation collective dans les établissements scolaires dans des dispositifs adaptés (unités localisées pour l’inclusion scolaire, ULIS ; unités d’enseignement : UEE (externalisée), UEMA (maternelle autisme), UEEA (élémentaire autisme) ; dispositifs d’autorégulation (DAR), ou scolarisation collective dans les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESMS) (unités d’enseignement), voire scolarisation partagée entre école et ESMS. Pour répondre à l’enjeu d’un accompagnement adapté, près de 4 500 places (soit + 6 %) en instituts médico-éducatifs ont été créées entre 2011 et 2021. De la même façon, plus de 52 000 places à destination des adultes handicapés (hors services d’aide et d’accompagnement à domicile), dont 20 700 places de maisons d’accueil spécialisées et de foyers d’accueil médicalisés et 16 000 places de services, ont été créées au cours des 10 dernières années. Ces créations sont des solutions concrètes pour les jeunes adultes sous amendement Creton qui restent en structure pour enfants, libérant ainsi des places pour ces derniers sur liste d’attente. 41,5 M€ ont été également consacrés en 2021 aux 246 pôles de compétences et de prestations externalisées qui proposent des réponses aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants, pour les accompagner selon leurs besoins et leurs compétences sur leur lieu de vie. Ils délivrent des prestations dans une logique de coordination des interventions, de lutte contre les ruptures de parcours et pour favoriser ou maintenir l’inclusion des personnes concernées. Par ailleurs, 220 plateformes de répit ont été créées afin de d’apporter un soutien aux proches aidants, notamment de personnes en situation de handicap. Parmi leurs missions, elles apportent information, écoute, et conseils ; peuvent proposer du relais et du soutien, notamment à domicile ; et enfin agissent en faveur du maintien de la vie sociale et relationnelle en luttant contre l’isolement. Un mouvement d’évolution est engagé pour que l’offre médico-sociale ne représente plus l’unique réponse aux besoins des personnes en situation de handicap, enfants comme adultes, mais qu’elle vienne en soutien de leurs parcours. Les travaux préparatoires à la prochaine conférence nationale du handicap prennent en considération ces différents sujets et pourront apporter des perspectives complémentaires aux problématiques soulevées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4055</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2229</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Cordier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Entrée en vigueur de la déconjugalisation de l’AAH</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4055. — 13 décembre 2022. — M. Pierre Cordier appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées, sur la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés. Après des années de mobilisation, la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) a été votée dans le cadre de l’article 10 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022. Il s’agit d’une mesure de bon sens et de justice pour les personnes en situation de handicap. En effet, jusqu’à maintenant, une personne handicapée perd son AAH lorsqu’elle se marie, se pacse ou emménage avec son conjoint. Si cette disposition a bien été promulguée, elle n’est toujours pas entrée en vigueur. Pis, les dernières annonces indiquent que cette entrée en vigueur n’interviendra pas avant le 1er octobre 2023. Pourtant, chaque jour, des personnes se voient retirer le bénéfice de leur AAH car les ressources de leur conjoint sont toujours prises en considération. Ces personnes perdent en autonomie financière et voient leurs ressources chuter alors que leur handicap demeure. D’ici octobre 2023, de nombreuses personnes vont être injustement privées de plusieurs milliers d’euros d’AAH. C’est pourquoi il lui demande si elle va publier avant le 31 décembre 2022 le décret fixant les modalités d’entrée en vigueur de la déconjugalisation de l’AAH.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2229</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 10 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit que la mesure de déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er octobre 2023. La rédaction de la loi permet de retenir une date d’entrée en vigueur différente, à savoir antérieure au 1er octobre 2023, mais, au regard de l’ensemble des travaux nécessaires à la bonne mise en œuvre de la réforme, la date du 1er octobre 2023 a été retenue. En effet, les contraintes techniques fortes des organismes versant la prestation ne permettent pas de mettre en œuvre la mesure dans un calendrier plus resserré. La déconjugalisation correspond à une révision structurante du mode de calcul de la prestation, alors même que les autres prestations (qui peuvent être versées à des bénéficiaires de l’AAH) continuent de tenir compte des ressources du conjoint. Les systèmes d’information de la caisse nationale d’allocations familiales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole doivent évoluer pour permettre à l’ensemble des prestations, dont l’AAH, de continuer à interagir correctement, tout en intégrant la déconjugalisation de l’AAH. De plus, la loi prévoit que les bénéficiaires de l’AAH à la date d’entrée en vigueur de la mesure, qui sont perdants à la déconjugalisation, soient préservés et continuent donc de relever d’un calcul conjugalisé. Ce maintien réclame de disposer durablement de deux moteurs de calcul pour le calcul de l’AAH. Enfin, la déconjugalisation se fait de manière automatique si elle est favorable, sur la base des calculs effectués par les caisses. Ces dernières devront donc effectuer un double calcul au 1er octobre 2023 pour l’ensemble des bénéficiaires avant cette date, puis, pour les personnes qui conserveraient un calcul conjugalisé, un double calcul à chaque changement de situation. Ce délai de mise en œuvre, au 1er octobre 2023, est donc essentiel pour permettre de sécuriser le dispositif. Aucune mesure transitoire n’est prévue dans l’intermédiaire. Prévoir une mesure rétroactive poserait une difficulté forte supplémentaire car elle réclame de soumettre l’ensemble des bénéficiaires potentiels à un traitement manuel, qui doit tenir compte, non seulement de l’évolution de leur statut conjugal ou familial, mais aussi de celle de leurs revenus et de leur éligibilité à d’autres prestations pendant plusieurs mois. D’un point de vue technique, il n’est pas possible d’assurer cette rétroactivité. Le décret relatif à la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés a été publié le 28 décembre 2022. Ce texte, qui doit être complété d’un deuxième décret, prévoit bien une entrée en vigueur de la déconjugalisation au 1er octobre 2023. Aujourd’hui, le bénéficiaire de l’AAH ne perd pas nécessairement son allocation, dès lors qu’il se met en couple. En effet, s’il est effectivement tenu compte des revenus du conjoint pour le calcul de l’allocation, les bénéficiaires en couple se voient appliquer un plafond de ressources plus élevé que les personnes seules. De plus, des abattements s’appliquent sur les revenus du conjoint, notamment un abattement de 5 000 euros par an pouvant être majoré de 1 400 euros par enfant. Ainsi, certains bénéficiaires en couple conservent un montant identique d’AAH voire, dans certains cas, peuvent voir leur montant d’AAH augmenter. D’autres voient leur montant d’AAH baisser mais continuent néanmoins à percevoir une AAH différentielle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4745</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2230</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thibault Bazin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Décret de mise en œuvre de la déconjugalisation AAH</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4745. — 17 janvier 2023. — M. Thibault Bazin* appelle l’attention de M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sur la publication du décret de mise en œuvre de la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). M. le député rappelle que cette mesure, inscrite dans la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, est attendue par de nombreux Français. Aussi, il tient à souligner que la date butoir actuellement prévue pour la publication du décret d’application de cette mesure (le 1er octobre 2023) semble déraisonnablement éloignée. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s’il est prêt à s’engager à publier ce décret durant le premier trimestre de l’année 2023. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>4746</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2230</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Loïc Kervran</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Mise en œuvre de la déconjugalisation de l’AAH</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4746. — 17 janvier 2023. — M. Loïc Kervran* interroge M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sur la mise en œuvre de la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Le décret n° 2022-1694 du 28 décembre 2022 indique que les dispositions de la loi du 16 août 2022 entrent en vigueur le 1er octobre 2023. Dans le même temps, le communiqué de presse publié par le ministère évoque, comme cela avait été évoqué dans les débats à l’Assemblée nationale, une mise en œuvre au plus tard le 1er octobre. Aussi, il souhaite savoir d’une part si la formulation du décret permet une mise en œuvre antérieure au 1er octobre dans le cas où le déploiement du nouveau dispositif serait prêt avant la date mentionnée dans le texte et, d’autre part, si un effet rétroactif au 1er janvier 2023 sera appliqué à la mesure de déconjugalisation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2230</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 10 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit que la mesure de déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er octobre 2023. Au regard de l’importance des développements informatiques requis pour cette réforme, c’est cette dernière date qui a été retenue dans le décret d’application du 28 décembre 2022. La déconjugalisation correspond à une révision structurante du mode de calcul de la prestation, alors même que les autres prestations (qui peuvent être versées à des bénéficiaires de l’AAH) continuent de tenir compte des ressources du conjoint. Les systèmes d’information de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) doivent donc évoluer pour permettre à l’ensemble des prestations, dont l’AAH, de continuer à interagir correctement, tout en intégrant la déconjugalisation de l’AAH. De plus, la loi prévoit que les bénéficiaires de l’AAH à la date d’entrée en vigueur de la mesure qui seraient perdants à la déconjugalisation continuent de relever d’un calcul conjugalisé. La vérification sera ensuite effectuée à chaque changement de droit. Ce maintien réclame de disposer durablement de deux moteurs de calcul pour le calcul de l’AAH. Ce délai de mise en œuvre, au 1er octobre 2023, est donc essentiel pour permettre de sécuriser le dispositif. Les services de la CNAF et de la CCMSA sont pleinement mobilisés pour tenir cette échéance. Dans l’intervalle, les mesures d’abattement sur les revenus du conjoint continuent à s’appliquer, de même que la majoration du plafond de ressources du ménage. Ces mesures permettent d’atténuer les interactions entre le montant de l’allocation et la situation de couple du bénéficiaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>170</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2231</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Variole - cas déclarés en France</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            170. — 19 juillet 2022. — Mme Josiane Corneloup appelle l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les 16 cas de variole déclarés en France. En effet, plus de 300 cas de variole du singe ont été confirmés le 27 mai 2022 dans près de vingt pays hors du continent africain, dont 16 en France, essentiellement en Île-de-France. Cette dispersion inédite de la maladie pousse de nombreux pays à brandir l’arme vaccinale. S’il n’existe pas de produit spécifique, des études ont démontré que la vaccination contre la variole était efficace à environ 85 % et qu’elle permettait d’atténuer les symptômes, selon l’OMS. De nombreux États disposent déjà de stocks de vaccins antivarioliques, constitués pour faire face à une éventuelle résurgence de la variole ou un scénario d’attaque bioterroriste. Mais ces vaccins, qui ont participé à l’éradication de la variole jusqu’en 1984, seraient essentiellement de première et deuxième générations, avec un risque important d’effets indésirables graves. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser si la France va procéder à l’achat de vaccins de troisième génération et sous quelles conditions. Elle la prie également de l’informer du calendrier pour ces achats.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2231</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dès les premiers cas autochtones d’infection à virus Monkeypox en Europe détectés à la mi-mai 2022, en lien avec les agences régionales de santé, les agences sanitaires nationales et les sociétés savantes, le ministère de la santé et de la prévention a mis en œuvre un plan d’actions dédié pour analyser l’évolution de la situation épidémiologique à l’international et en France, détecter les personnes infectées et les prendre en charge, définir les conduites à tenir et les mesures de prévention et de communication pour limiter les risques de transmission et déployer la vaccination. Le 1er cas a été détecté sur le territoire national le 19 mai 2022. Dans les suites de l’avis de la haute autorité de santé (HAS) du 20 mai 2022, les premières vaccinations des personnes contacts à risque de personnes atteintes du Monkeypox ont été organisées le 27 mai 2022. Face à l’évolution de l’épidémie, la HAS a rendu un nouvel avis le 7 juillet 2022 relatif à la vaccination préventive des groupes de populations les plus touchés par l’épidémie et à risque de contracter la maladie. Le ministère de la santé et de la prévention a mis en œuvre cet avis dès sa publication, et les premières vaccinations de personnes en pré-exposition ont été organisées le 11 juillet 2022. La vaccination contre le virus Monkeypox est montée en puissance tout au long de l’été 2022. Début septembre, 252 lieux de vaccination étaient disponibles sur le territoire national. En date du 6 décembre, 139 500 avaient été réalisées. La préparation de la France aux menaces sanitaires, notamment contre la variole, a permis de répondre très vite à cette émergence, par la mise à disposition de vaccins de son stock stratégique. Les données du stock de l’Etat sont des données couvertes par le secret de la défense nationale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>995</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2231</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-France Lorho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Usage de fonds publics au service d’une idéologie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            995. — 6 septembre 2022. — Mme Marie-France Lorho appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur l’usage fait par le Planning familial de fonds publics au service de sa propagande idéologique. En avril 2021, dans sa question écrite 2870, elle alertait le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports d’alors, sur les publicités douteuses émises par le Planning familial, confédération nationale de 75 associations départementales et 13 fédérations régionales qui dispose d’une généreuse contribution de l’État visant selon lui à « accéder à une information juste et complète sur les droits reproductifs et sexuels ». Dans une récente publicité, cet organisme fait la promotion des « hommes […] enceints », ce qui ne constitue en aucun cas « une information juste et complète » sur la réalité de la reproduction des êtres humains. L’objectif de « déconstruction […] de modèles traditionnels de la famille et du couple » prôné par cet organisme, pour reprendre les mots du cabinet ministériel précédent (réponse n° 8449) est peut-être admis par certains militants de l’institution. En revanche, les Français n’ont pas à contribuer à une idéologie qui enseigne aux enfants une reproduction non naturelle. Elle demande au Gouvernement quand il compte mettre un terme aux subventions du Planning familial, dont la vocation première d’informations apparaît dévoyée. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2231</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le mouvement français pour le planning familial (MFPF) est une association française créée en 1960 qui participe depuis sa création à l’amélioration de l’accès à la contraception, à l’interruption volontaire de grossesse et à une éducation à la sexualité de qualité. Il contribue aux réflexions qui traversent les évolutions de notre société à l’image de l’extension de l’accès à l’aide médicale à la procréation, des nouvelles configurations familiales et de manière plus générale, il œuvre également à l’accès à une santé sexuelle globale et positive. Il fait partie à ce titre du comité de pilotage de la Stratégie nationale de santé sexuelle (SNSS). Le MFPF est un partenaire historique de l’Etat et reçoit des subventions de différents services de l’administration en lien avec la diversité des actions qu’il porte. L’utilisation de ces crédits est encadrée par des conventions permettant un suivi et des évaluations régulières par les différents ministères le finançant. Le MFPF mène de nombreuses actions d’intérêt public dans les champs de la santé sexuelle et de l’éducation à la vie affective et relationnelle, notamment dans le cadre du dispositif des espaces de vie affective, relationnelle et sexuelle renforcé par décret en 2018 et des centres de santé sexuelle récemment modifiés par la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. Le MFPF participe au déploiement en France d’une offre de prévention et de soins, que ce soit en matière d’interruption volontaire de grossesse, de contraception ou de dépistage des infections sexuellement transmissibles. Il œuvre également à la diffusion d’une information complète et juste sur les droits sexuels et reproductifs. La campagne de communication évoquée visait à promouvoir l’accès inconditionnel au planning familial de toutes et tous, y compris aux personnes transgenres. Les personnes transgenres sont au nombre des populations cibles de la SNSS 2017-2030. Par cette campagne, le MFPF permet une inclusion de toutes et tous et notamment des personnes transgenres dans son offre en santé sexuelle et reproductive et d’information sur la vie affective et sexuelle. Cela comprend aussi les besoins en matière de santé reproductive et participe ainsi à la mise en œuvre des objectifs de la SNSS.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1809</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2232</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Aurélien Saintoul</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Moyens du service psychiatrie du groupe hospitalier Paul Guiraud</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1809. — 4 octobre 2022. — M. Aurélien Saintoul interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur les dotations des services hospitaliers de psychiatrie du groupe hospitalier Paul Guiraud situé à Villejuif et Clamart. La crise covid-19 a révélé la fragilité de l’hôpital public, rongé par des décennies de sous-investissements et ne survivant que sur l’abnégation de son personnel. Les services psychiatriques ne sont pas en reste, parents pauvres de la santé publique, dont les besoins sont pourtant de plus en plus criants. Pourtant, les services du ministère continuent le massacre. Après avoir supprimé plusieurs dizaines de postes dans l’hôpital Paul Guiraud, l’ARS 92 prévoit la fermeture d’une centaine de lits, tant à Villejuif qu’à Clamart. Les urgences psychiatriques de l’hôpital sont régulièrement fermées faute de personnel. En compensation, l’ARS suggère d’envisager pour certains patients une « prise en charge différente », c’est-à-dire à domicile. Cette situation condamne les habitants à recevoir une offre de soin dégradée. Pourtant, une politique ambitieuse de santé sera bénéfique à la fois pour les habitants et les comptes publics. Il souhaite donc savoir quels moyens le ministère compte mettre en œuvre pour augmenter la qualité de soin de l’hôpital Paul Guiraud.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2232</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le groupe hospitalier Paul Guiraud (GHPG) a fait l’objet dernièrement, comme de nombreux autres établissements à l’échelle nationale, de tensions en ressources humaines (personnel médical et paramédical). Des actions fortes visant à favoriser l’attractivité de la discipline psychiatrique et de l’exercice hospitalier ont été mises en place pour répondre à ces difficultés.  Tout d’abord, le projet d’investissement du GHPG a été retenu comme prioritaire dans le cadre du Ségur investissement et a été financé à hauteur de 25,5 millions d’euros. Cette aide fera l’objet d’une contractualisation à l’issue de l’instruction et de la validation du projet par l’agence régionale de santé (ARS). Le projet est actuellement estimé à 100 millions d’euros, la participation de l’ARS au titre du Ségur serait donc de 25 %. Par ailleurs, le GHPG bénéficie de 1,7 million d’euros d’aides dans le cadre de la restauration des marges. A ce jour, l’ARS est en attente du projet médical actualisé de l’établissement, suite à la crise sanitaire et au changement de gouvernance, afin de pouvoir poursuivre l’instruction. Le projet du GHPG permettra de moderniser son site pavillonnaire de Villejuif, pour mieux répondre aux besoins des patients, de leurs familles et des professionnels, et ainsi bénéficier au plus grand nombre. Il doit aboutir à une optimisation des surfaces et des organisations au regard des moyens alloués et à une valorisation des synergies au sein de l’établissement. Les scénarios à l’étude ne prévoient pas de réduction capacitaire : - Le capacitaire actuel comprend 182 lits pour le secteur 94 et 62 lits pour le 92, soit 244 lits. - Les deux scénarios à l’étude prévoient un total de 248 ou 250 lits. A ces capacités de prise en charge s’ajouterait la création d’une unité de soins intensifs en psychiatrie de 30 lits, ainsi que de 20 lits et 15 places d’hôpital de jour d’addictologie. En outre, la dernière version du projet médical prévoit d’inclure le rattachement du secteur 94G09 du CHI de Villeneuve Saint Georges au GHPG. Le projet immobilier de Paul Guiraud prévoit donc une augmentation capacitaire et une modernisation de son offre de soins, afin de mieux répondre aux besoins de prise en charge en santé mentale des 934 000 habitants des 30 communes franciliennes du sud parisien correspondant au secteur couvert, représentant un territoire d’action de plus de 140 km2. L’ARS mobilise également tous les moyens disponibles pour optimiser l’utilisation des capacités ouvertes en hospitalisation complète, qu’elles soient publiques ou privées, à l’échelle de la région. Les conventions entre établissements publics et privés tentent d’apporter une réponse structurée et pérenne, reposant sur une coopération étroite et des échanges quotidiens entre les professionnels de la santé mentale, hospitaliers ou de ville. Cette solution est notamment proposée aux établissements les plus en difficultés. La saison estivale dernière a été l’occasion de renouveler la mise en œuvre du dispositif d’appui à la recherche de lits. Il a permis aux établissements ne pouvant accueillir dans un délai de 12 heures un patient adressé par un service d’accueil des urgences (SAU) faute de lit disponible, d’être appuyés par une cellule dédiée au contact des autres établissements afin qu’une solution d’hospitalisation soit trouvée. Enfin, les capacités disponibles sont partagées entre établissements via un outil en ligne mis en place par l’ARS. L’objectif est de soutenir, de façon très opérationnelle, les établissements subissant des tensions de ressources humaines, le temps nécessaire pour que les mesures structurelles d’amélioration de l’attractivité de la discipline produisent leurs effets. Enfin, les mesures mises en place doivent permettre d’envisager d’autres modalités de prise en charge pour certains patients, en mobilisant les structures de psychiatrie ambulatoires en lien avec la ville. A titre d’exemple, le projet territorial de santé mentale du 92 définit l’organisation mise en place par chaque établissement autorisé en psychiatrie pour l’accueil non programmé, en ambulatoire et en hospitalisation complète. En 2022, un groupe de travail spécifique "urgences et crises" a été constitué afin d’évaluer les différentes options de réponse à la crise sur l’ensemble du département : équipes mobiles de gestion de crise, réponse téléphonique 24h/24 en lien avec le centre 15 et les porteurs du service d’accès aux soins, renforcement des centres médico-psychologiques pour les visites à domicile, accroissement des places d’aval, renforcement des services d’accueil des urgences, téléconsultations, communication et articulation avec le médico-social,. Ce travail se poursuit. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1852</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2233</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Monnet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Décret d’application de la loi dite « covid long »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1852. — 4 octobre 2022. — M. Yannick Monnet* interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur le retard concernant la publication du décret d’application de la loi du 24 janvier 2022 à destination des personnes atteintes de covid long. Cette loi, dite « loi covid long », vise à la création d’une plateforme de référencement et de prise en charge des malades de la covid-19 qui, depuis de longs mois, présentent des symptômes persistants et des séquelles empêchant la reprise d’une vie normale. Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’OMS, 10 % des personnes qui ont été atteintes par la covid-19 seraient aujourd’hui concernés par le syndrome de covid long. En France, elles seraient 700 000. Dans ce contexte, la loi du 24 janvier 2022 était particulièrement attendue par ces malades. Le Gouvernement disait alors avoir pris toute la mesure de cette attente et promettait la publication d’un décret d’application sous trois mois. Or, près de dix mois plus tard, le décret n’est toujours pas publié et les malades ne bénéficient toujours pas d’une prise en charge spécifique et ne sont toujours pas reconnus comme atteints d’une affection de longue durée (ALD). En effet, aux symptômes persistants et aux souffrances, les malades, pour certains depuis deux ans, doivent également faire face à des difficultés financières et professionnelles, notamment en matière de prolongation de droits d’arrêts de travail ou de mi-temps thérapeutique. Il lui demande la date précise de publication du décret d’application de la loi du 24 janvier 2022 afin que les malades atteints de covid long puissent enfin bénéficier d’une prise en charge adaptée et pour que, dans le même temps, le Gouvernement prenne rapidement des dispositions reconnaissant le covid long comme une ALD. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>5334</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2233</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Maud Petit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Covid long - Date de parution du décret d’application de la loi</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5334. — 7 février 2023. — Mme Maud Petit* appelle l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la publication du décret de la loi n° 2022-53 du 24 janvier 2022 visant à la création d’une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19, dite « loi covid long ». Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), 10 % des personnes atteintes par la covid-19 seraient aujourd’hui concernées par le syndrome « covid long ». Cela représente environ 17 millions d’Européens, dont 700 000 Français. Considérant ce contexte, la loi du 24 janvier 2022 était particulièrement attendue par ces malades. Or un an après, le décret d’application n’est actuellement pas publié. Les malades ne bénéficient donc toujours pas d’une prise en charge spécifique et ne sont toujours pas reconnus comme atteints d’une affection de longue durée (ALD). Mme la députée souhaite ainsi connaître la date précise de publication de ce décret d’application qui permettra de résoudre cette situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2233</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement travaille activement à la déclinaison d’une politique de santé pour les Français souffrant d’un Covid long. En témoigne la feuille de route "Comprendre, informer, prendre en charge" dévoilée en mars 2022 et déclinée depuis.  Plusieurs actions ont été déployées au cours des derniers mois, visant à fluidifier les parcours et faciliter les prises en charge : - des cellules de coordination, visant à accompagner, informer, orienter les professionnels et les patients mais également à coordonner les interventions des parcours des patients les plus complexes, ont été créées en lien avec les agences régionales de santé et sont désormais déployées dans tous les territoires. - Pour soutenir la construction de l’offre de soins et soutenir les cellules de coordination, 20 millions d’euros au titre du Fonds d’investissement régional sont prévus dans la feuille de route et ont été sanctuarisés. - La création en milieu d’année d’une plateforme par l’Assurance maladie, en lien avec l’association TousPartenairesCovid, permet de faciliter l’orientation initiale des patients atteints d’un Covid long. - Enfin, la publication de recommandations par la Haute autorité de santé relatives aux symptômes prolongés chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte vise à améliorer le diagnostic et les prise en charge par les professionnels de santé : la publication de l’orientation prioritaire de développement professionnel continu pour le triennal 2023-2025 « Prise en charge des patients présentant des symptômes prolongés suite à une Covid 19 » viendra également renforcer les connaissances et les compétences des professionnels de santé qu’elle vise. Le docteur Dominique Martin a été chargé par le ministre de la santé et de la prévention de l’animation et du suivi de ces travaux autour du Covid long. Concernant la reconnaissance du Covid long comme affection de longue durée (ALD), la persistance de symptômes prolongés de la Covid-19 ne fait pas partie de la liste des 30 affections de longue durée (ALD 30) permettant une exonération du ticket modérateur. Cependant, dans certains cas, les personnes atteintes de symptômes prolongés de la Covid-19 peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie de leurs frais de santé au titre du dispositif ALD. Si le symptôme prolongé de la Covid-19 se traduit par la survenue d’une nouvelle pathologie remplissant les critères d’admission dans la liste des ALD 30 (fibrose pulmonaire, séquelles d’encéphalopathie, séquelles d’accident vasculaire cérébral, insuffisance rénale chronique, séquelles d’infarctus myocardite) alors l’exonération du ticket modérateur au titre de l’ALD pourra être accordée pour la pathologie considérée. Il en va de même si le patient est déjà bénéficiaire d’une ALD 30 pour une pathologie et que celle-ci s’aggrave du fait d’une infection au Covid-19 (aggravation durable de l »’altération de la fonction respiratoire chez un sujet porteur d’une bronchopneumopathie chronique obstructive ou d’un emphysème, majoration durable de l’altération de la fonction rénale chez un insuffisant rénal chronique).  Enfin, il est possible de faire une demande au titre de l’ALD 31 pour les affections hors liste en cas de forme sévère de symptômes prolongés du Covid-19, qui ne rentreraient pas dans les 2 premiers cas (par exemple trouble rythmique non inclus dans la liste des ALD 30, myocardite, maladie rénale sans insuffisance rénale chronique). L’attribution d’une ALD 31 est limitée aux formes graves d’une maladie ou les formes évolutives ou invalidante d’une maladie dont le traitement est d’une durée prévisible supérieure à 6 mois pour laquelle le traitement est particulièrement coûteux en raison du coût de la fréquence des actes, prestations ou traitements.  L’ensemble de ces travaux a vocation à se poursuivre et c’est dans ce cadre que l’assurance maladie et le ministère de la santé et de la prévention examinent actuellement les besoins à couvrir dans le cadre de l’accompagnement des patients et de la prise en compte de l’ensemble de l’écosystème numérique et de l’offre de soins existante. La création de la plateforme prévue par la loi du 24 janvier 2022 pour le référencement et la prise en charge des patients atteints de Covid long doit s’inscrire dans ce contexte au service d’un objectif de qualité des prises en charge et d’efficience collective.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1939</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2234</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Juvin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Mise à jour du plan contre la variole</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1939. — 4 octobre 2022. — M. Philippe Juvin interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur le plan de lutte contre la variole. Lors d’une réunion de la commission des affaires sociales en août 2022, M. le député avait déjà interrogé M. le ministre sur l’existence de ce plan, depuis confirmée. Dans ce contexte et alors que la dernière version du plan consultable en ligne date de 2006, il lui demande de communiquer la version actuelle. Par ailleurs, si l’on en croit la version du plan de 2006, plusieurs milliers d’agents d’État devraient être vaccinés contre la variole : 16 ans plus tard, il souhaiterait connaître le nombre d’agents réellement vaccinés contre cette maladie qui pourrait être utilisée à des fins terroristes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2234</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le plan national de réponse à une menace de variole, rédigé en 2006, a été révisé en 2019. Ce plan étant partiellement déclassifié, la diffusion restreinte des informations le concernant est réalisée sous l’égide du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Le nombre d’agents de l’Etat vaccinés contre cette maladie fait également l’objet d’une classification et n’est, de ce fait, pas communicable.  ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2678</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2234</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Studer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Cigarettes électroniques jetables</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2678. — 1 novembre 2022. — M. Bruno Studer* alerte M. le ministre de la santé et de la prévention sur le risque sanitaire et environnemental que présentent les cigarettes électroniques jetables, couramment appelées Puffs. Aux saveurs fruitées, ces appareils nicotinés, vendus à un prix abordable dans de nombreux commerces, ciblent tout particulièrement les jeunes publics, y compris les mineurs. Leur usage présente un potentiel addictif élevé et constitue de ce fait une porte d’entrée vers d’autres modes de consommation, notamment le tabac fumé. Leur caractère jetable apparaît également problématique au regard des déchets générés et de l’absence de circuit de recyclage. Alors que la prévalence du tabagisme remonte depuis 2020, les Puffs sapent tous les efforts de santé publique et de prévention engagés par le Gouvernement, en entraînant vers la dépendance à la nicotine une nouvelle génération d’adolescents. À l’aune des risques actuels et futurs, il conviendrait d’interdire purement et simplement ces produits ciblant avant tout les mineurs, comme le préconise l’Alliance contre le tabac. Dans l’attente d’une telle décision, il apparaît a minima urgent de rappeler l’interdiction de publicité pour les cigarettes électroniques adressée aux mineurs, de faire appliquer l’interdiction de vente aux mineurs par tous les revendeurs et de sensibiliser les directions d’établissements scolaires à ce phénomène. Aussi, M. le député souhaite savoir quelles actions M. le ministre entend mettre en place face à ce problème de santé publique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>2842</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2235</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Hélène Laporte</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Menace pour la santé - cigarette électronique jetable</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2842. — 1 novembre 2022. — Mme Hélène Laporte* alerte M. le ministre de la santé et de la prévention sur les cigarettes électroniques jetables, dites « Puff », et leur consommation par les mineurs. Arrivée sur le marché français en 2020, la cigarette électronique jetable aromatisée avec ou sans nicotine, dite « Puff », connaît un succès important auprès des plus jeunes alors même que sa vente et sa consommation sont interdites aux mineurs. Selon une enquête de l’Alliance contre le tabac, 13 % des 13-16 ans en ont déjà consommé. Alors que ces articles n’étaient jusqu’ici vendus que dans des bureaux de tabac et boutiques spécialisées, la grande distribution s’est mise à en proposer, affichant parfois des publicités visibles de l’extérieur (pratique pourtant interdite en France). La stratégie commerciale des fabricants est tristement limpide : en mettant en valeur le produit par des emballages de couleur vive et l’adjonction d’arômes évoquant davantage des sucreries pour enfants que des produits réservés aux adultes et cancérogènes avérés, ils montrent que leur cœur de cible est la jeunesse. Ainsi, cette nouvelle forme de consommation contribue à la banalisation de la consommation de tabac et autres produits de vapotage chez les plus jeunes et ce au détriment de leur santé. On ne peut donc en aucun cas prendre ce problème à la légère et valider ainsi le cynisme de cette stratégie. Elle estime urgent d’interdire la vente de cigarettes électroniques jetables en grande surface et d’imposer aux fabricants une présentation neutre de ce produit ; elle lui demande ses intentions à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>2909</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2235</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Élodie Jacquier-Laforge</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Dangers des cigarettes électroniques de type "Puff"</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2909. — 8 novembre 2022. — Mme Élodie Jacquier-Laforge* alerte M. le ministre de la santé et de la prévention sur le sujet des cigarettes électroniques de type « Puff ». Dans le contexte du « mois sans tabac », le ministère lance chaque année une vaste campagne de communication pour inciter les citoyens et citoyennes à diminuer voire arrêter la cigarette. Malheureusement, avec l’apparition des cigarettes électroniques colorées au goût agréable que sont les « Puff », de nombreux jeunes se mettent à fumer. Particulièrement ciblée par cette industrie, une partie de ces jeunes est ainsi incitée à commencer par la « Puff », les entraînant dans un cercle vicieux de la dépendance et l’addiction au tabac. En effet, la nicotine, présente à hauteur de presque 2 %, ainsi que le goût du tabac, sont totalement couverts par les fruits rouges, la guimauve, ou d’autres goûts fruités et sucrés. Alors même que la vente de cigarette et de cigarette électronique est interdite aux mineurs, l’âge de nombre des jeunes n’est pas vérifié lors d’un achat de « Puff » chez certains buralistes. De même, la publicité pour le vapotage étant interdite, les réseaux sociaux servent souvent de vecteur important pour promouvoir ces produits, notamment par des influenceurs et influenceuses sur Tik tok ou Instagram. Par ailleurs, il apparaît que la « Puff » est néfaste pour l’environnement, du fait que sa composition en plastique et sa batterie en lithium. Face à ces incitations et au danger que cela représente pour les jeunes, Mme la députée souhaite connaître les modalités de contrôle mises en place pour répondre à cet enjeu de santé publique et écologique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>3840</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2235</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Mette</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Cigarettes électroniques « Puff » et santé des mineurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3840. — 6 décembre 2022. — Mme Sophie Mette* alerte M. le ministre de la santé et de la prévention sur le développement commercial des cigarettes électroniques « Puff » et de leur consommation par les mineurs. Ces cigarettes électroniques jetables, avec ou sans nicotine, très attirantes, colorées, avec des parfums variés et tendances plaisent aux jeunes au risque de les faire tomber dans l’addiction à la nicotine alors même que l’usage de la cigarette leur est interdite. Les réseaux sociaux sont également pour beaucoup dans le développement de cette nouvelle pratique pourtant interdite aux moins de 18 ans. La banalisation de ce produit doublé d’un succès commercial amènent les buralistes et autres enseignes de distribution à le placer en tête de gondole voire à proximité des caisses, juste à côté des bonbons et autres chewing-gum, réduisant la limite entre une confiserie et un produit interdit au moins de 18 ans. Il est également important de noter que la « Puff » peut représenter, dans certains bureaux de tabac, 50 % des ventes de vapotage, que deux tiers des adolescents âgés entre 13 et 16 ans ont déjà entendu parler de la « Puff » et que 13 % d’entre eux l’ont déjà utilisée. Outre le fait que ces « Puff » sont une sorte d’entrée, clairement identifiées, vers l’usage de la cigarette classique ou électronique, avec des prix souvent très attractifs, ses effets sur la santé des mineurs sont indiscutables ; l’usage de la nicotine provoque des dommages cérébraux et augmente le risque de dépendance. Elle souhaiterait donc savoir si le Gouvernement envisage d’interdire la commercialisation de ces « Puff ».]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2236</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’apparition récente, sur le marché, des produits du vapotage, de dispositifs jetables, aussi communément appelés « Puff », a mobilisé rapidement les autorités publiques. Ces produits posent en effet de nombreux défis en matière de prévention, protection de la santé, notamment s’agissant des jeunes. Il a été observé que les dispositifs de type « Puff » font l’objet de campagnes de promotion sur des réseaux sociaux, notamment ceux fréquentés majoritairement par des jeunes, dans des publications qui mettent en avant la présence d’arômes spécifiques et attractifs pour cette population. Comme les autres produits du vapotage, les dispositifs jetables peuvent contenir, entre autres ingrédients, de la nicotine, une substance très addictive, qui a un impact sur la santé humaine et sur celle des jeunes en particulier du fait de son action sur leur cerveau encore en développement. Ainsi, les dispositifs jetables sont tenus de respecter les obligations réglementaires associés à ces produits : obligation de notification de leurs ingrédients et composition, concentration de nicotine à un taux inférieur à 20mg/ml, étiquetage obligatoire, interdiction de leur vente aux mineurs et interdiction de leur publicité et leur promotion. Devant le constat d’un certain nombre d’infractions à la réglementation, les autorités sanitaires ont procédé au signalement de plusieurs situations auprès du Procureur de la République dans le cadre de la procédure prévue à l’article 40 du code de procédure pénale. Compte tenu des préoccupations de santé publique que posent ces produits vis-à-vis d’un public jeune, les autorités sanitaires réfléchissent aux options les plus efficaces visant à assurer sa protection et portent donc une attention particulière aux évolutions du cadre de ces produits qui pourraient s’avérer nécessaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3525</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2236</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christelle D’Intorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Inscription de la bronchiolite sur la liste d’éviction des crèches</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3525. — 29 novembre 2022. — Mme Christelle D’Intorni appelle l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur le contenu des listes des maladies entraînant une éviction obligatoire des crèches. Selon le guide « Collectivités de jeunes enfants et maladies infectieuse » édité par le ministère de la santé, onze pathologies entraînent l’éviction obligatoire d’un enfant d’une crèche : l’angine streptocoque, la scarlatine, la coqueluche, l’hépatite A, l’impétigo, les infections invasives à méningocoques, les oreillons, la rougeole, la tuberculose, la gastro-entérite à Escherichia coli entéro-hémorragique ou à Shigella sonnei. La bronchiolite ne figure pas dans cette liste, alors que celle-ci est pourtant très contagieuse. Chaque année, celle-ci touche en effet de très nombreux enfants. Jusqu’en 2020, près de 30 % des enfants de moins de 2 ans étaient affectés. Cette année encore, la France connaît une importante épidémie de bronchiolite avec plus de 5 000 enfants de moins de 2 ans reçus aux urgences, ce qui a amené le ministère de la santé à déclencher le plan blanc sur tout le territoire. Cette maladie virale très contagieuse se transmet d’autant plus vite dans les crèches, où les enfants sont en contacts étroits. Il s’agit d’une question de santé publique importante, à laquelle Mme le député est attachée, s’agissant de la protection des enfants. C’est pourquoi elle lui demande s’il entend intégrer la bronchiolite à la liste des maladies entraînant une éviction obligatoire des crèches.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2236</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La bronchiolite est une infection virale qui se propage par voie respiratoire sous la forme d’épidémies hivernales chez les jeunes enfants non encore immunisés. La bonne application des mesures d’hygiène habituelles (hygiène respiratoire, hygiène des mains) contribue à réduire la transmission interhumaine. La direction générale de la santé a demandé en 2022 au Haut conseil de la santé publique de produire un rapport relatif aux mesures universelles d’hygiène pour la prévention des principales maladies infectieuses incluant des réflexions sur la nécessité d’éviction des collectivités pour certaines pathologies. Ces recommandations serviront de base à une réflexion sur les mesures de prévention des épidémies les plus appropriées. Par ailleurs, cette question des recommandations de bonne pratique envers les parents et envers les adultes entourant les enfants est également centrale dans les Assises de la santé des enfants et de la pédiatrie, initiée par le ministre de la santé et de la prévention en décembre 2022, afin d’identifier les vecteurs les plus efficaces pour prévention et réduire les contagions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3636</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2237</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Liso</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Application des recommandations de l’OMS pour vacciner contre le papillomavirus</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3636. — 29 novembre 2022. — Mme Brigitte Liso interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur le schéma vaccinal applicable aux moins de 21 ans dans le cadre de la vaccination contre le papillomavirus (HPV). Infection sexuellement transmissible parmi les plus répandues, elle est susceptible de provoquer des complications majeures, dont le développement d’un cancer du col de l’utérus. Afin de contribuer à son éradication, les sujets français se voient actuellement proposer l’administration de deux doses de vaccin lorsqu’ils sont âgés de 9 à 14 ans, puis 3 doses si l’injection est réalisée à partir de 15 ans. En avril 2022, le groupe consultatif stratégique d’experts en vaccination (SAGE) de l’Organisation mondiale de la santé a cependant mis en évidence qu’une seule dose de vaccin offrait une protection satisfaisante pour les moins de 21 ans, en prodiguant le même niveau de protection que les deux doses jusqu’alors recommandées. En France, le ministère de la santé n’a pas pu tenir compte immédiatement de cette évolution, dans la mesure où le calendrier annuel des vaccinations et recommandations vaccinales a été publié de manière concomitante au mois d’avril 2022. Néanmoins, depuis le mois d’avril 2022, aucun assouplissement ne semble avoir été annoncé à propos de l’administration du Gardasil 9, vaccin de référence contre le papillomavirus. La réduction du nombre d’injections serait pourtant bienvenue pour les parents d’une part, le prix unitaire des doses étant de 123,44 euros et pour les finances publiques d’autre part, l’assurance maladie remboursant 65 % de ce montant. Elle permettrait par ailleurs d’augmenter le volume de vaccin disponible pour la population française. Celle-ci accuse en effet un retard important dans sa couverture vaccinale : si la France s’est fixée un objectif de vaccination de 60 % des adolescentes âgées de 11 à 19 ans d’ici 2023, la couverture réelle n’était en effet que de 28 % en 2020. Elle lui demande donc si son ministère prévoit de faciliter la diffusion de ce vaccin en réduisant le nombre de doses prescrites aux jeunes de moins de 21 ans, conformément aux recommandations de l’OMS. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2237</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En France, la vaccination contre les infections à papillomavirus humains (HPV) a été introduite chez les filles en 2007 et chez les garçons en 2021. Elle repose sur le schéma vaccinal à deux doses de Gardasil 9 chez les jeunes de 11 à 14 ans révolus. Un rattrapage, selon un schéma à 3 doses, est possible jusqu’à l’âge de 19 ans révolus, et jusqu’à 26 ans pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Ces schémas vaccinaux à 2 ou 3 doses sont conformes au résumé des caractéristiques du produit (RCP) du vaccin et figurent dans le calendrier des vaccinations pris après avis de la Haute autorité de santé, l’instance d’expertise en charge des recommandations vaccinales. Ces schémas vaccinaux sont, par ailleurs, la norme en Europe. La couverture vaccinale contre les HPV a connu récemment une progression notable, portée notamment par l’extension des obligations vaccinales du nourrisson et l’extension de cette vaccination HPV aux garçons en 2021. Ainsi, au 31 décembre 2021, elle était de 45,8% pour 1 dose chez les filles de 15 ans (soit une progression de +11 points depuis 2019) et de 37,4% pour 2 doses chez les filles de 16 ans (+9,5 points depuis 2019). Les recommandations du Groupe d’experts indépendants (SAGE) de l’OMS sont en lien avec le déclin de la couverture vaccinale HPV au niveau mondial. Ainsi, afin de pallier ce déficit, le groupe d’experts propose de vacciner plus de personnes avec au moins une dose mais n’exclut pas le schéma à 2 doses comme l’indique l’extrait de la recommandation ci-dessous[1] : « L’optimisation du calendrier de vaccination contre le HPV devrait améliorer l’accès au vaccin, en offrant aux pays la possibilité de vacciner un plus grand nombre de filles et d’alléger la charge du suivi souvent compliqué et coûteux que suppose la vaccination à deux doses. Il est vital que les pays renforcent leur programme de vaccination contre le HPV, en accélèrent la mise en œuvre, et inversent le déclin de la couverture vaccinale. Recommandations actualisées de l’OMS : schéma à une ou deux doses pour les filles âgées de 9 à 14 ans ; schéma à une ou deux doses pour les filles et les jeunes femmes âgées de 15 à 20 ans ; schéma à deux doses administrées à 6 mois d’intervalle pour les femmes de plus de 21 ans.  Le schéma vaccinal simplifié à 1 dose proposé par l’OMS fait l’objet de plusieurs études en cours. Si elles s’avèrent concluantes, la Haute autorité de santé sera saisie sur une éventuelle révision du schéma vaccinal en France. (1) L’OMS actualise ses recommandations concernant le calendrier de vaccination contre le PVH (who.int)]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3756</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2238</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Odoul</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Situation critique des hôpitaux français</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3756. — 6 décembre 2022. — M. Julien Odoul alerte M. le ministre de la santé et de la prévention sur la situation critique des hôpitaux français et particulièrement dans l’Yonne. Depuis l’été 2022, le centre hospitalier de Sens accuse une perte d’un tiers de ses effectifs qui a occasionné une fermeture de 10 lits sur 22, qui n’ont évidemment jamais été rouverts. Selon la direction, il a manqué au moins une quarantaine d’infirmières pour compléter les plannings l’été 2022. Une carence qui se traduit par une multiplication des heures supplémentaires et des retours sur repos lorsque des praticiens sont momentanément absents. De toute évidence, le manque de personnel est d’abord lié aux départs de ceux qui ont été épuisés par la crise de la covid-19 et la mauvaise gestion de l’hôpital. En 2021, il y a eu 2 000 démissions et une baisse du nombre de lit de 2 % ; 1 300 élèves infirmiers ont déposé leur démission ; selon le média Reporterre, le nombre de postes vacant en infirmerie serait passé de 10 000 à 60 000 entre 2019 et 2021 ; 54 % des infirmiers du public estiment traverser ou avoir traversé une situation de burn out. En clair, la situation est plus que critique dans les hôpitaux français, dans tous les domaines et à tous les niveaux et elle ne tend pas à s’améliorer. Toujours dans la ville de Sens, du 10 novembre au 27 novembre 2022, l’hôpital a été contraint de réguler l’accès aux urgences pédiatriques par manque de personnel. Une décision qui a été prise avec le centre hospitalier de Sens en concertation avec l’ARS et le Samu 89, parallèlement au lancement du plan blanc par le ministère de la santé face à l’épidémie de bronchiolite. Les Sénonais ont donc dû continuer à contacter le 15 entre 8h et 18h en cas d’urgence. Cette situation devient insupportable pour les Français qui doivent faire face à une « hiérarchisation » des urgences médicales et à une véritable « tiers-mondisation » du système de santé. Face à ce constat, la réintégration des personnels soignants non vaccinés doit être sérieusement envisagée. À ce titre, il souhaite savoir quelles solutions concrètes vont être mises en place pour sauver les hôpitaux français.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2238</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’obligation vaccinale a été décidée en septembre 2021 sur le territoire national et répond au triple objectif de limiter l’infection, restreindre la transmission du virus en établissements et protéger le système de santé. Depuis le début de la crise sanitaire, le Gouvernement appuie systématiquement ses décisions sur des avis de la communauté scientifique. Le ministre de la santé et de la prévention a procédé à une nouvelle saisine de la Haute autorité de santé mi-novembre, ainsi que du comité consultatif national d’éthique. Les avis définitif de ces deux autorités seront connus dans le courant du 1er semestre 2023.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4004</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2238</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maxime Minot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Rémunération et exonération des soignants ayant vacciné</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4004. — 13 décembre 2022. — M. Maxime Minot alerte M. le ministre de la santé et de la prévention sur l’injustice qu’ont subie les infirmiers titulaires de la fonction publique hospitalière, qui ont vacciné dans les centres de vaccination contre la covid-19. Ces infirmiers, au même titre que leurs collègues au sein de leurs établissements hospitaliers, ont œuvré, durant une longue période, sur le terrain, contre la pandémie. Mais une grande différence de traitement existe pourtant entre ces deux catégories. Les infirmiers qui ont vacciné au sein des établissements hospitaliers ont été rémunérés en heures supplémentaires, donc défiscalisées, ce qui n’est pas le cas de ceux qui ont vacciné, sur leur temps libre, dans les centres. Les infirmiers se sont démenés, collectivement, pour vacciner le plus grand nombre de citoyens dans les centres, dans le plus grand désintéressement et ce, au détriment de leur vie privée. Les infirmiers ont donc sollicité le ministère de la santé, dans le but d’obtenir une compensation, autrement dit une exonération fiscale sur leur rémunération pour la vaccination dans les centres. Dès cet été, il aura été répondu que cela était inenvisageable, car cela entraînerait un risque d’inégalité entre les contribuables devant les charges publiques. Cette réponse, qui ne les satisfait pas, ne peut être une réponse définitive pour ces soignants qui ont, durant plusieurs mois, participé à « l’effort de guerre ». C’est pourquoi il lui demande s’il envisage de faire un geste à l’égard de ces soignants, en exonérant leurs rémunérations versées au titre de la participation à la campagne de vaccination, qu’importe que cela ait été au sein d’établissements hospitaliers ou dans des centres.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2238</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La campagne de vaccination contre la covid-19, organisée par le ministère chargé de la santé, a nécessité une mobilisation sans précédent et dans un temps record des ressources professionnelles disposant des qualifications pour procéder à la vaccination de toutes les personnes éligibles. Les établissements publics de santé ont participé en première ligne à cette campagne, tout en assurant leurs missions de soins. Leurs agents ont donc été sollicités pour effectuer des vaccinations en heures supplémentaires, rémunérées selon les règles d’exonération entrées en vigueur depuis 2019. En effet, la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, prévoit que les heures supplémentaires effectuées par tout agent public sont exonérées d’impôt sur le revenu et en partie de certaines cotisations salariales. Cette mesure qui s’inscrit dans la continuité de la suppression des cotisations salariales d’assurance maladie et d’assurance chômage pour l’ensemble des salariés a été étendue à tous les agents publics, afin d’améliorer l’attractivité du travail, de stimuler la croissance et soutenir l’activité. L’objectif de ces exonérations n’est donc pas lié au contexte spécifique de la crise sanitaire. Ces mesures fiscales s’appliquent à toute activité professionnelle exercée en heures supplémentaires. Le recours à des professionnels de santé pour effectuer ponctuellement et en dehors de leurs obligations professionnelles ou durant leur retraite ou période de disponibilité, des vaccinations au sein des centres dédiés ne relève ni du champ, ni de l’objectif des mesures de défiscalisation prévus par la loi précitée. Il n’y a donc pas eu d’inégalité de traitement au regard de la fiscalité appliquée, les exonérations prévues par la loi étant circonscrites à des objectifs et un périmètre strictement définis auxquels ne répondait pas une activité ponctuelle en dehors des heures supplémentaires. La participation volontaire de nombreux professionnels a été décisive pour le succès de cette campagne de vaccination et les rémunérations attractives qui ont été attribuées pour cette activité spécifique témoignent, même imparfaitement, de la reconnaissance de nos concitoyens, premiers bénéficiaires. L’exonération fiscale ne peut constituer, au risque de créer une rupture d’égalité des citoyens devant l’impôt, un moyen de récompenser ponctuellement une catégorie d’activité et de professionnels.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4088</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2239</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Colombier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Gâchis d’argent public dans la mise en place de la "stratégie" sanitaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4088. — 13 décembre 2022. — Mme Caroline Colombier interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur la pertinence de la stratégie sanitaire mise en place lors de la crise de la covid-19, ainsi que sur la responsabilité de l’assurance maladie dans le gâchis de 600 millions d’euros d’argent public dépensés pour la mise en place du « contact tracing« . Le 6 décembre 2022, la Cour des comptes a publié un document intitulé « Tracer les contacts des personnes contaminées par la covid-19 : une forte implication de l’assurance maladie, une efficacité incertaine« . Ce document fait le bilan financier de l’un des dispositifs de lutte contre la covid-19 : le « contact tracing« , mis en œuvre à la sortie du premier confinement et pilier de la « stratégie« sanitaire Gouvernementale lors de la crise. Le contact tracing a consisté à joindre par téléphone, par SMS ou par courriel, les personnes positives afin qu’elles déclarent leurs « cas contacts« , puis à prendre l’attache de ces dernières pour les informer et leur indiquer les consignes de prévention. Or la Cour des comptes révèlent que la mise en place de ce dispositif, nécessitant le recrutement de milliers d’« enquêteurs« , a coûté plus de 600 millions d’euros en deux ans pour une « efficacité globale incertaine« , creusant encore davantage de manière inutile le budget de la Sécurité sociale. Au regard de cet échec, les magistrats financiers recommandent de « concevoir un dispositif plus efficace dans l’éventualité de nouvelles épidémies« . Aussi, elle lui demande de lui indiquer les services de son ministère qui ont élaboré cette stratégie de « contact tracing« au cours du printemps 2020, ou bien le nom des cabinets de conseil ou prestataires privés qui ont participé à l’élaboration d’une telle « stratégie« . Elle lui demande enfin, à cette date, quelles sont les pistes envisagées par le ministère pour prendre en compte et concrétiser la recommandation unique de la Cour des comptes dans ledit document précité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2239</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Une stratégie offensive de détection rapide des cas positifs et d’identification des contacts à risque a été instaurée sur l’ensemble du territoire en mai 2020, contribuant à briser prospectivement les chaînes de transmission du Sars-CoV-2. Ce dispositif, qui reposait sur une organisation à plusieurs niveaux impliquant les établissements de santé, l’Assurance maladie et les agences régionales de santé, avait pour objectif, outre la surveillance de l’épidémie, de limiter le plus possible la diffusion du virus et par extension l’impact sur notre système de santé. Associé au déploiement de plusieurs outils numériques innovants (notamment TousAntiCovid et declare.ameli), son rôle dans la diffusion des conduites à tenir ou dans la détection des épisodes de cas groupés en vue de leur investigation et leur contrôle, fut essentiel. La prise d’attache des personnes positives et contacts par l’Assurance maladie a en outre permis de proposer aux personnes isolées et le nécessitant un appui pendant leur isolement. Il convient de rappeler que la plupart des travaux scientifiques et études comparatives soutiennent le développement et le déploiement continus des politiques de tracing à des fins de lutte contre l’épidémie de Covid-19. Dans le monde, plus de 160 Etats ont mis en place un dispositif de contact-tracing analogue, selon les données de la Blavatnik School of Government (Oxford University) en date du 1er juin 2020. La Cour des comptes note dans son audit flash de décembre 2022 qu’en l’absence de déploiement du contact-tracing, il est vraisemblable que les contaminations auraient été plus nombreuses ou rapides et leurs incidences plus fortes sur les hôpitaux et que par conséquent, il est essentiel que les outils, procédures et effets d’apprentissage du contact tracing soient valorisés à l’avenir. A cet égard, Santé publique France a mené tout au long de la crise une évaluation du dispositif et mis en ligne des rapports hebdomadaires permettant de rendre compte du suivi du dispositif.  Aujourd’hui, compte tenu de la couverture vaccinale importante de la population et de la circulation de souches virales très transmissibles et moins virulentes, le tracing systématique des cas et des contacts a pris fin.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4186</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2240</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nadège Abomangoli</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Alerte sur l’accompagnement des enfants en Seine-Saint-Denis</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4186. — 20 décembre 2022. — Mme Nadège Abomangoli* alerte M. le ministre de la santé et de la prévention sur la dégradation du suivi des enfants en Seine-Saint-Denis. Le 14 décembre 2022, le collectif Pédopsy 93, qui rassemble les chefs de pédopsychiatrie et médecins des centres médico-psychologiques (CMP) de Seine-Saint-Denis, appelait à une marche pour les enfants. Ces professionnels font état d’une situation intenable. La cheffe du service de pédopsychiatrie de l’hôpital Robert Ballanger, où se rendent de nombreux aulnaysiens, bondynois et pavillonnais, déclare ainsi que les enfants souffrants de troubles psychiques doivent attendre parfois des années avant d’être pris en charge à cause d’un manque criant de moyens et de places en structure spécialisée ou à l’hôpital. En Seine-Saint-Denis, l’un des départements les plus jeunes de France, 7 000 enfants sont en attente pour une structure spécialisée. Alors que la détection des troubles psychiques chez les enfants se développe et alors que les différents épisodes de confinement ont mis à mal les liens sociaux et entraîné un fort besoin d’accompagnement psychologique et psychiatrique, les personnels de santé se retrouvent à trier les enfants qui seraient accompagnés. Les structures spécialisées de Seine-Saint-Denis ne disposent que de 18 places pour les adolescents ayant fait des tentatives de suicide tandis qu’il n’y a que 10 pédopsychiatres en libéral dans le département. Et ce alors que le nombre de tentatives de suicide a été multiplié par deux depuis le début de la crise sanitaire. Pareil pour le tribunal pour enfants, l’aide sociale à l’enfance ou encore l’éducation nationale, dont l’état du lycée Voillaume à Aulnay-sous-Bois témoigne des difficultés, tous rencontrent des difficultés qui viennent pénaliser la prise en charge des enfants. Mme la députée estime que ces standards ne correspondent pas à ceux d’un pays tel que la France et qu’il existe des solutions, pour peu qu’on le souhaite, pour donner des moyens pour un accueil digne et un accompagnement de qualité pour les enfants qui en ont besoin. Elle demande quels moyens supplémentaires pour la pédopsychiatrie et pour les CMP sont envisagés par le Gouvernement et quelles pistes sont explorées par le Gouvernement pour augmenter le nombre de place en IME.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>5869</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2240</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bastien Lachaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Difficultés d’accès à la pédopsychiatrie en Seine-Saint-Denis</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5869. — 21 février 2023. — M. Bastien Lachaud* interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur les difficultés d’accès à la pédopsychiatrie en Seine-Saint-Denis. En effet, dans ce département en particulier, mais aussi partout sur le territoire, les difficultés de prise en charge des enfants et adolescents souffrant de troubles psychiques conduisent à une situation intenable. Certains enfants attendent des années avant de pouvoir être pris en charge, ce qui ne peut que renforcer leur situation de détresse psychique et complexifier la prise en charge ultérieure. Ainsi, rien qu’en Seine-Saint-Denis, 1000 enfants sont en attente d’un rendez-vous en psychiatrie. Or si les moyens augmentent, ils n’augmentent pas aussi vite que les besoins. Car ceux-ci sont très prégnants : troubles du neurodéveloppement, d’autisme, de déficiences, de difficultés d’apprentissage ou encore de troubles du comportement, sans parler des jeunes qui ont été lourdement éprouvés par les différents confinements. Pendant cette période, le nombre de tentatives de suicide a été multiplié par deux, accroissant les risques de drame en cas de prise en charge tardive de la souffrance psychique. Ce qui malheureusement arrive trop souvent et il est n’est pas rare qu’une tentative de suicide intervienne avant le début d’une prise en charge pourtant programmée. Le département ne dispose que de 18 places d’hospitalisation pour 1,6 millions d’habitants, pour ce cas de figure. De même, s’agissant de professionnels exerçant en libéral, il n’y en a que 10 dans le département et à peine 500 dans le pays, ce qui est complètement insuffisant par rapport aux besoins. Cela conduit à un « tri » de fait, qui est d’autant plus insupportable qu’il s’agit de la santé psychique d’enfants. Ceux qui ne peuvent être pris en charge sont condamnés à souffrir. Faute de prise en charge adéquate, les troubles s’aggravent. Aussi, il souhaite savoir ce que le ministre compte faire afin de résoudre cette crise de la pédopsychiatrie en Seine-Saint-Denis et plus largement sur l’ensemble du territoire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2240</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement, et en particulier le ministère de la santé et de la prévention, porte une attention importante à l’adéquation de l’offre de soins au regard des besoins en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, en lien avec les acteurs de la psychiatrie. Même si les situations sont variables selon les territoires, le constat actuel d’un déficit d’offre a amené le Gouvernement précédent à engager un rattrapage financier global sur l’offre de soins en psychiatrie, et spécifiquement en pédopsychiatrie. Les efforts ont été poursuivis par le Gouvernement actuel : - en opérant un rééquilibrage global des moyens financiers dévolus à la psychiatrie depuis 2018 : + 50 M€ en 2018, + 80 M€ en 2019, + 110 M€ en 2020 et à nouveau + 110 M€ en 2021. Ces crédits pérennes ont pu bénéficier à la pédopsychiatrie dans les territoires, selon les orientations stratégiques des agences régionales de santé (ARS). - En mobilisant dès 2022, à la suite des annonces issues des assises nationales de la santé mentale et de la psychiatrie qui se sont tenues fin septembre 2021, des crédits pérennes supplémentaires à un niveau historique, dont une partie concerne spécifiquement la santé mentale des jeunes et la pédopsychiatrie, au regard des effets de la crise sanitaire. En particulier, un renforcement conséquent des centres médico-psychologiques infanto-juvéniles (CMP-IJ) a été acté : + 8M€ de crédits pérennes par an pendant 3 ans (2022 à 2024) afin de faciliter les premiers rendez-vous assurés par un personnel non médical et ainsi réduire les délais d’attente. - Depuis 2019, un appel à projets national annuel portant spécifiquement sur la pédopsychiatrie pour le renforcement de l’offre dans les territoires les plus sous dotés au regard des besoins a été mis en place : + 20 M€ en 2019, + 20 M€ en 2020, + 30 M€ en 2021, + 20 M€ en 2022, ces crédits étant également pérennes. Parmi les orientations prioritaires de cet appel à projets figure plus spécifiquement un axe relatif aux réponses à apporter pour les parcours de santé des publics vulnérables, dont les enfants bénéficiant de mesures de protection de l’enfance notamment. - La Seine-Saint-Denis a bénéficié de manière sensible des crédits délégués dans le cadre de cet appel à projets national, en sus des crédits régionaux apportés par l’ARS : ainsi en 2019 un projet du centre hospitalier de Saint-Denis "Dispositif inclusif de soins de l’enfant et de sa famille"pour jeunes enfants avec troubles du neuro-développement et un projet du centre hospitalier d’Aulnay-sous-Bois"Unité mobile de prévention et soins précoces 0-3 ans" ont été retenus et financés à hauteur de 2,05 M€ ; en 2020 un projet de l’établissement public de santé Ville-Evrard "Consultation dédiée aux mineurs auteurs de violences sexuelles" ; un projet de l’’Assistance publique – Hôpitaux de Paris Avicenne " Unité de soins parents-bébés - soins ambulatoires et à domicile" et un projet du centre hospitalier (CH) d’Aulnay-sous-Bois d’hôpital de jour pour adolescents ont été retenus et financés à hauteur de 1,48 M€ ; en 2021 le projet de renforcement de l’unité de soins conjoints parents-bébés à temps plein du CH de Saint-Denis a été financé à hauteur de 1 M€ et en 2022 le projet de Ville-Evrard "Psychiatrie périnatale "un passeport pour la vie" de soutien aux maternités de Montfermeil et Montreuil l’a été à hauteur de 780 000 €. - Depuis 2019 également, l’expérimentation nationale santé protégée a été progressivement définie puis mise en place dans 3 puis 4 départements dont la Seine-Saint-Denis. Cette expérimentation en cours consiste à mettre en œuvre un parcours de soins coordonnés, pris en charge à 100 % par la sécurité sociale, pour des mineurs pris en charge en protection de l’enfance, à travers un forfait annuel par enfant ou adolescent protégé permettant de financer la structuration d’un suivi médical régulier par des médecins généralistes et pédiatres volontaires et formés, mais également l’accès à des soins psychiques précoces et un appui à la coordination du parcours de soins. En fonction des résultats de cette expérimentation, il pourra être envisagé une généralisation du dispositif. Enfin, au-delà des travaux spécifiques au champ de la protection de l’enfance, le Gouvernement rappelle la tenue en novembre 2022 du comité interministériel à l’enfance pour les enfants précaires, ainsi que la tenue prochaine des Assises de la santé de l’enfant et de la pédiatrie qui traiteront de la santé mentale au sein de son axe 3 et des enfants à besoins spécifiques tels que mentionnés ci-dessus (dépistage des troubles neuro développementaux, troubles du spectre autistique …)]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4206</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2241</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alexandre Vincendet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Autorisation d’ouverture d’une coronarographie à la polyclinique Lyon Nord</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4206. — 20 décembre 2022. — M. Alexandre Vincendet attire l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la demande d’autorisation d’ouverture d’une coronarographie formulée par la polyclinique Lyon Nord. De nombreux patients issus des zones insuffisamment dotées n’ont pas accès aux progrès de la cardiologie interventionnelle. C’est notamment le cas dans la commune de Rillieux-la-Pape et ses environs. La polyclinique Lyon Nord, sise sur ladite commune, a formulé deux demandes d’autorisation d’ouverture d’une coronarographie en 4 ans et lors du passage du projet en Commission nationale de l’offre de soins d’Auvergne-Rhône-Alpes, le 8 janvier 2022, les membres ont voté majoritairement en faveur de celui-ci malgré l’avis négatif de l’ARS d’Auvergne-Rhône- Alpes. Durant ces dernières années, aucune autre demande pour cette autorisation n’avait été déposée par un établissement du même territoire. La polyclinique Lyon Nord est forte de son maillage territorial avec près de 100 000 consultations en 2021, auxquelles s’ajoutent les téléconsultations de suivi de l’insuffisance cardiaque et les télécardiologies des prothèses cardiaques. Actuellement, les délais pour un rendez-vous de coronarographie sont en moyenne de 4 semaines dans les structures actuelles déjà en voie de saturation. Pour toutes ces raisons, la validation de l’avis de la Commission nationale de l’offre de soins par M. le ministre est essentielle afin d’assurer une offre de soin globale et de qualité aux habitants de la ville de Rillieux-la-Pape. M. le député a sollicité par courrier en date du 11 juillet 2022 M. le ministre afin d’obtenir une réponse positive du ministère, sollicitation demeurée dans réponse à ce jour. Il lui demande si l’avis de la Commission nationale de l’offre de soins recevra sa validation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2242</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour répondre au mieux aux besoins de santé de la population, l’adaptation de l’organisation des soins en fonction des réalités du territoire est conduite dans le cadre du schéma régional de santé (SRS). En matière de cardiologie interventionnelle, le SRS de la région Auvergne-Rhône-Alpes préconise un renforcement de l’offre dans la zone Lyon Sud, déficitaire en termes de prise en charge des syndromes coronariens aigus. Or, la demande présentée par la polyclinique Lyon Nord correspond à un renforcement de l’offre de cardiologie interventionnelle dans la zone Lyon Nord et n’est donc pas compatible avec les objectifs du SRS. En effet, le dossier présenté à la commission spécialisée de l’organisation des soins de la région par la polyclinique précisait que cette dernière entendait développer l’offre sur le territoire de Lyon Nord, cette zone se caractérisant déjà par une forte concentration de l’offre en cardiologie interventionnelle, permettant un accès aux soins aisé et sécurisé pour les patients et dont les marges de manœuvres rendent d’ores et déjà possible une éventuelle hausse de l’activité. Dans ces conditions, l’implantation d’un nouveau site d’activité interventionnelle dans le Nord de la zone de Lyon ne conduirait qu’à fragiliser les plateaux techniques existants et à déstabiliser l’organisation actuelle des soins, qui apparaît comme satisfaisante. A la suite du recours hiérarchique formé par la polyclinique Lyon Nord le 11 mars 2022, la section sanitaire du comité national de l’organisation sanitaire et sociale a rendu, le 7 juillet 2022, un avis consultatif favorable mais les raisons sus-énoncées ont conduit à rejeter ce recours. Une décision implicite de rejet est ainsi née le 11 septembre 2022. En conséquence, comme l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a pu l’exprimer, il ne peut être donné une suite favorable au projet de la polyclinique Lyon Nord, ce projet étant incompatible avec les objectifs du SRS et les besoins constatés sur le territoire. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4250</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2242</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Lecoq</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Covid long</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4250. — 20 décembre 2022. — M. Jean-Paul Lecoq appelle l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les patients atteints de « covid-long ». Patients et médecins, organisés en collectif, ont exposé à M. le ministre, à travers une lettre ouverte, les difficultés rencontrées par les malades souffrant de « covid-long ». Le nombre de personnes touchées est estimé à 2 millions en France et 17 millions en Europe. Cette affection aboutit à des séquelles dramatiques tant immunitaires, cardiovasculaires, neurologiques, rénales… Le 26 novembre 2021, la proposition de loi visant à la création d’une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19 a été votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale. Aussi il apparaît nécessaire que les décrets en lien soient publiés sans délai. Le problème majeur qui se pose est que les notions de « covid-long » et de séquelles post-covid ne semblent pas toujours bien dissociées dans le pays. D’autant que le manque de communication et de médiatisation conduit de nombreux médecins à douter de la nature physiologique de cette pathologie et à l’attribuer à un déconditionnement ou à des troubles psychosomatiques, allant à l’encontre de certaines hypothèses scientifiques et conclusions d’autres recherches internationales. Confrontés à ce genre de patriciens, les patients sortent du système de santé, avec le sentiment d’être abandonnés, entraînant des difficultés en cascade pour les familles touchées, tant du point de vue des douleurs, de l’épuisement, que du désespoir, mais aussi dans une réalité de difficultés financières et de précarité. Malheureusement, nombreux sont les exemples de salariés licenciés, car ils ne parviennent pas à travailler en souffrant de « covid-long », ou de personnes au chômage qui n’arrivent pas à s’insérer dans le marché du travail du fait de symptômes de « covid-long » persistants et handicapants. Les personnes atteintes de ces séquelles peuvent ressentir une diminution des capacités intellectuelles ou physiques, limitant leurs activités à quelques heures, voire quelques minutes par jour. Tout dépassement de ces limites cause de fortes douleurs, parfois des malaises, voire une fatigue nécessitant un repos complet de plusieurs heures. Ces malades ne parviennent donc plus à assumer leurs charges tant professionnelles, que familiales. Malgré la reconnaissance de la maladie par les autorités de tutelle dès le 15 mars 2022, la prise en charge réelle par les services médicaux des caisses de la médecine du travail ou d’invalidité comme la classification de cette pathologie par des médecins de ville n’est pas à la hauteur face aux besoins et aux attentes des malades. Il appelle donc son attention sur la prise en charge effective des malades souffrant de « covid-long ». – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2242</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement travaille activement à la déclinaison d’une politique de santé pour les Français souffrant d’un Covid long. En témoigne la feuille de route "Comprendre, informer, prendre en charge" dévoilée en mars 2022 et déclinée depuis.  Plusieurs actions ont été déployées au cours des derniers mois, visant à fluidifier les parcours et faciliter les prises en charge : - des cellules de coordination, visant à accompagner, informer, orienter les professionnels et les patients mais également à coordonner les interventions des parcours des patients les plus complexes, ont été créées en lien avec les agences régionales de santé et sont désormais déployées dans tous les territoires. - Pour soutenir la construction de l’offre de soins et soutenir les cellules de coordination, 20 millions d’euros au titre du Fonds d’investissement régional sont prévus dans la feuille de route et ont été sanctuarisés. - La création en milieu d’année d’une plateforme par l’assurance maladie, en lien avec l’association TousPartenairesCovid, permet de faciliter l’orientation initiale des patients atteints d’un Covid long.  - Enfin, la publication de recommandations par la Haute autorité de santé relatives aux symptômes prolongés chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte vise à améliorer le diagnostic et les prise en charge par les professionnels de santé : la publication de l’orientation prioritaire de développement professionnel continu pour le triennal 2023-2025 « Prise en charge des patients présentant des symptômes prolongés suite à une Covid 19 » viendra également renforcer les connaissances et les compétences des professionnels de santé qu’elle vise. Le docteur Dominique Martin a été chargé par le ministre de la santé et de la prévention de l’animation et du suivi de ces travaux autour du Covid long. L’ensemble de ces travaux a vocation à se poursuivre et c’est dans ce cadre que l’assurance maladie et le ministère de la santé et de la prévention examinent actuellement les besoins à couvrir dans le cadre de l’accompagnement des patients et de la prise en compte de l’ensemble de l’écosystème numérique et de l’offre de soins existante. La création de la plateforme prévue par la loi du 24 janvier 2022 pour le référencement et la prise en charge des patients atteints de Covid long doit s’inscrire dans ce contexte au service d’un objectif de qualité des prises en charge et d’efficience collective.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4333</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2243</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christine Arrighi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Couverture territoriale des soins psychiatriques en Haute-Garonne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4333. — 20 décembre 2022. — Mme Christine Arrighi alerte M. le ministre de la santé et de la prévention sur l’état des services publics de soins psychiatriques. À titre d’illustration dans la 9e circonscription de Haute-Garonne, le centre hospitalier Gérard Marchant est l’un des hôpitaux psychiatriques de secteur. En théorie, chaque secteur répond à un ratio de 1 pour 75 000 habitants. Dans la réalité de la Haute-Garonne, à moyens constants depuis les années 1990, chaque secteur répond au besoin de 180 000 habitants soit 140 % de plus que la cible sur laquelle le financement est maquetté, ce qui a pour conséquence de forcer les professionnels de terrain à travailler dans des conditions fortement dégradées. La crise du Coronavirus a agi tel un catalyseur de précarité et a permis de mettre en lumière les besoins grandissants de la population en la matière, besoins face auxquels, le processus entamé par les cliniques privées qui consiste à transformer des lits en places en soins sans consentement est insuffisant. En effet, ces nouveaux lits sont portés par des établissements privés de santé qui appliquent des critères restrictifs d’admission (conditions de revenus, maîtrise de la langue, amplitude horaire d’accueil, âge etc.) très éloignés des réalités de la prise en charge de publics en situation de précarité (sociale, affective, familiale, sanitaire, résidentielle, financière etc.). Les résultats sont une dégradation des soins de base, l’abandon de missions essentielles de service public (dont la prévention), la démédicalisation du secteur, un financement déconnecté des structures, sur la base d’appels à projets innovants et en bout de chaîne, un tri dans les patients. Le manque d’investissement dans la santé aujourd’hui aura des conséquences y compris au long terme. Face à ces constats et préoccupations et, suite aux multiples mobilisations des professionnels dénonçant l’état du territoire, elle lui demande ce que prévoit le Gouvernement pour repenser la couverture territoriale des soins en Haute-Garonne et ailleurs, en y allouant enfin les moyens de répondre aux besoins.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2243</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La situation actuelle du département de la Haute-Garonne doit être analysée au regard de l’évolution démographique très importante observée au cours des dernières années (+ 33% en 20 ans), aboutissant à une mise en tension de l’offre de psychiatrie de secteur. L’agence régionale de santé (ARS) Occitanie suit de près la situation sur le département puisqu’elle a diligenté une enquête en avril 2022 auprès du CREAI-ORS (Centre régional d’étude d’action et d’information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité - Observatoire régional de la santé) afin d’étudier les tensions sur la filière psychiatrique dans ce département. Cette enquête a permis notamment de mettre en évidence une augmentation du nombre de lits de psychiatrie sur le territoire. On en dénombre 1 624 au premier semestre 2022 pour 1 481 lits comptabilisés en 2019. Parallèlement, grâce au travail conjoint des différents acteurs, de nombreuses mesures ont pu être mises en œuvre pour essayer de répondre à ces besoins croissants. Parmi les solutions proposées, on trouve notamment : la mise en place d’un service de prise en charge psychiatrique à domicile ; la structuration d’une filière dédiée aux adolescents avec la création de 3 consultADO, 3 équipes mobiles d’évaluation et de soutien, 1 régulation réactive départementale, une unité de 6 lits de crise pour les 14-18 ans ouverte fin 2021 ; la mise en œuvre d’une régulation psychiatrique au SAMU depuis 2019 préfigurant le financement du volet psychiatrique du service d’accès aux soins (SAS) à l’été 2022 ; l’extension de lits en soins sans consentement sur la clinique BEAUPUY. Les appels à projets nationaux relatifs au Fonds d’Innovation Organisationnelle en Psychiatrie et au renforcement de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ont permis de financer 15 projets en Haute-Garonne depuis 2019 pour un montant global de 3 980 663 €. Ont ainsi été financés : une plateforme de crise adulte et le renfort des urgences enfants ; des renforts des Centres médico-psychologiques de l’enfant et de l’adolescent (CMPEA) 0-6 ans et un hôpital de jour pour adolescents dans le Comminges ; la création d’une unité d’hospitalisation parents bébé (ouverture en janvier 2023) et d’une équipe périnatalité à domicile ; une équipe pour la prise en charge des troubles émergents chez les 15-25 ans ; un dispositif innovant à destination des personnes souffrant d’un trouble borderline ; une consultation de recours et le renfort d’une équipe mobile en psychiatrie du sujet âgé ;  deux dispositifs soutenant la parentalité en particulier par la psycho-éducation ; le renfort d’une consultation conjointe pédiatrie-endocrinologue-pédopsychiatre pour les adolescents transgenres. Enfin, la Haute-Garonne a bénéficié d’un renfort dans le cadre des mesures 16 et 19 des assises de la santé mentale et de la psychiatrie ayant pour vocation de renforcer les centres médico-psychologiques (CMP) et les CMPEA. Ainsi, 24 postes ont été fléchés en Haute-Garonne pour les CMP, et 21 postes pour les CMPEA. L’impact de ces mesures a pu être atténué ou retardé par les difficultés globales de mise en œuvre en lien avec les difficultés de recrutement, mais la volonté des acteurs n’en demeure pas moins intacte et les efforts pour recruter et améliorer l’attractivité de ces métiers pour les professionnels sont conjugés entre les établissements et l’ARS. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4854</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2244</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Ersilia Soudais</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Impact des écrans sur le développement des jeunes enfants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4854. — 24 janvier 2023. — Mme Ersilia Soudais appelle l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur l’impact des écrans sur le développement des jeunes enfants (de 0 à 6 ans). Ce problème pourtant majeur a été trop peu pris au sérieux par les pouvoirs publics jusqu’à présent. Une étude de Santé publique France (janvier 2020) révèle pourtant que 44,3 % des enfants exposés aux écrans le matin avant l’école sont trois fois plus à risque de développer des troubles primaires du langage. Quand c’est associé au fait de discuter rarement, voire jamais, du contenu des écrans avec ses parents, le risque de développer des troubles primaires du langage est multiplié par six. À l’heure où l’OMS recommande de limiter à une heure l’usage du téléphone avant quatre ans, les parents sont eux-mêmes victimes d’un système technologique étudié pour retenir leur attention (« persuasive design ») et de la pression croissante de l’industrie du numérique. En conséquence directe, ceux-ci peinent à limiter le temps d’écran de leur bambin. L’écran devenant bien souvent un substitut éducatif qui s’avère contre-productif. L’association Cap ou pas Cap, qui est implantée à Villeparisis et qui intervient dans douze écoles de la circonscription de Mme la députée, dresse un constat accablant. Les parents ne savent plus comment s’y prendre pour occuper leurs enfants autrement qu’avec l’outil digital. Les professeurs de maternelle constatent et s’inquiètent des retards de langage et des troubles de la concentration chez des enfants qui, disent-il, « passent plus de temps devant leurs écrans qu’en salle de classe ». L’association recueille les témoignages de professeurs et de parents lors de réunions d’informations. Les enfants sont de plus en plus accros et les contenus proposés, souvent inadaptés, accentuent les troubles constatés. Le docteur Dieu-Osika, pédiatre rattachée à l’hôpital Jean Verdier (Bondy), alerte au sujet des conséquences de l’omniprésence des écrans dans le rapport des parents à leurs nourrissons et jeunes enfants, d’une perte d’interactions et de l’impact majeur sur le développement émotionnel et langagier. Car, comme le souligne le docteur, certains enfants n’ont pas la chance d’être accueillis en crèche et à la maison, c’est bien souvent la tablette éducative et la télévision qui font office de nounou. De nombreux enfants vus en consultation présentent un retard cognitif et émotionnel, dans des familles où les écrans s’immiscent au cœur des interactions parents-enfants (échanges de regards, sourires, transmission orale des mots, découvertes gustatives et mimiques parentales) et viennent rompre la dynamique éducative indispensable au bon développement de l’enfant. Le confinement a largement amplifié le phénomène, si bien que certains pédiatres et puéricultrices n’hésitent plus à utiliser le terme de « bébé covid » ou celui d’« enfants écrans » pour qualifier les jeunes enfants en crèche dont les troubles addictifs sont caractéristiques d’une trop grande utilisation quotidienne des écrans. La campagne de sensibilisation du Gouvernement, jeprotegemonenfant.gouv.fr, semble avoir été délaissée et fait porter aux seuls parents la responsabilité de la vigilance. Les données chiffrées affichées par le site (« Les enfants de 3 à 17 ans passent en moyenne 3 heures par jour devant les écrans », ANSES, 2017) sont obsolètes : elles remontent à la période précédant le covid et ne reflètent plus la réalité. Selon une étude de l’ONAPS, depuis le premier confinement, le temps d’écran a augmenté de 62 % chez les jeunes enfants et de 69 % chez les adolescents. Le projet de loi « Prévention des risques liés à l’exposition des jeunes enfants aux écrans numériques« devait être débattu en mars 2022 à l’Assemblée nationale, mais les élections semblent avoir remis cette problématique majeure à plus tard. Afin d’endiguer le phénomène, associations et professionnels ont sollicité Mme la députée sur la nécessité que l’État agisse en enfin à tous les niveaux : depuis la maternité jusqu’à l’école, en passant par les hôpitaux et les PMI. À son tour, elle lui demande ce qu’il compte faire afin d’agir sur cette question majeure de santé publique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2245</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Tout d’abord, revenons sur les chiffres cités car de nombreuses fausses idées circulent sur les écrans. L’étude mentionnée dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire de santé publique France est l’étude Chollet et al. de 2020. Elle repose sur l’étude rétrospective de 270 enfants (167 suivis chez des orthophonistes pour troubles du langage déjà existants, comparés à 109 enfants témoins sans troubles du langage), elle est de faible qualité et preuve scientifique, comprenant de nombreux biais et aucunes conclusions en termes de lien causaux ne peuvent être tirées (2020_1_BEH-1.pdf (inserm.fr) ). En revanche, davantage d’études sur un large panel d’enfants Français suivis (cohortes EDEN (1500 enfants) et ELFE (14 000 enfants) ) ont permis d’affiner les associations statistiques entre la qualité de l’interaction entre les parents et les enfants, et le développement de leur langage (La télévision allumée pendant les repas associée à un plus faible développement du langage chez les jeunes enfants | Salle de presse | Inserm). Voici les chiffres publiés par l’INSEE et issus de la cohorte ELFE Française (14 000 enfants nés en 2011) : Télévision : 83 % des enfants la regardent à 2 ans et 98 % à 5 ans et demi. Ordinateurs ou tablettes : 27 % des enfants de 2 ans sont utilisateurs contre 54 % à 5 ans et demi, soit deux fois plus. Smartphone : 20 % des enfants l’utilisent à 2 ans et 26 % à 5 ans et demi. Les enfants de 5 ans et demi : o regardent la télévision en moyenne 62 minutes par jour, contre 23 minutes pour les tablettes et ordinateurs et 7 minutes pour le smartphone. o consacrent en moyenne 92 minutes par jour aux écrans, contre 53 minutes à 2 ans. Par ailleurs, des scientifiques viennent de publier un nouveau rapport, basé sur l’étude de 87 enquêtes à propos des écrans, comprenant 159 425 enfants de moins de 12 ans. Leur conclusion publiée dans la prestigieuse revue JAMA Psychiatry permet de tempérer l’inquiétude autour de ce sujet. JAMA Psychiatrie -Association of Screen Time With Internalizing and Externalizing Behavior Problems in Children 12 Years or Younger, JAMA Psychiatry, 16 mars 2022. Que retenir de cette étude ? L’idée n’est pas de dire que passer énormément de temps sur les écrans pour les enfants n’est pas mauvais pour eux. Mais plutôt de remettre en question l’ampleur de l’impact. Les écrans sont souvent décrits comme un péril tant pour les apprentissages, l’alimentation et le sommeil. Pour les auteurs de cette étude, l’effet néfaste des écrans existe mais est plus faible que ce que l’on craignait. Enfin, un référentiel international enregistre l’ensemble des pathologies et des addictions existantes. Il est important de comprendre qu’il n’existe pas d’addictions aux écrans comme on peut le lire dans certains journaux ou revendiqués par certains professionnels, mais les seules addictions identifiées avec le numérique correspondent à l’addiction aux jeux vidéos et à l’addiction aux jeux d’argent (DSM 5) (L’addiction aux écrans, un diagnostic valide ? Qui est touché ? (theconversation.com) ). Concernant les orientations politiques et les outils numériques : ils sont désormais au cœur de nos vies quotidiennes, y compris celles de nos enfants. La priorité du Gouvernement, s’agissant des nouvelles technologies et particulièrement des écrans, est de faciliter leur bon usage, afin que tout citoyen puisse en retirer des bénéfices et éviter leurs potentiels impacts négatifs, notamment ceux liés à une surexposition des enfants aux écrans (sédentarité, surpoids/obésité, troubles du sommeil) ou à la confrontation à des contenus inappropriés. L’un des objectifs du plan national de santé publique « Priorité Prévention » est donc de « créer des repères d’usages d’écrans destinés aux adultes entourant de jeunes enfants » afin de promouvoir un usage adapté des écrans. C’est en ce sens qu’en août 2018, le ministère chargé de la santé a saisi le Haut conseil de la santé publique (HCSP) afin qu’il émette un avis relatif aux effets de l’exposition des enfants et des jeunes aux écrans. Le HCSP a publié deux rapports en janvier 2020 et juillet 2021, consacrés aux effets de l’exposition des enfants et des jeunes aux écrans, d’une part dans le cadre d’usages classiques et d’autre part d’usages problématiques. Afin de répondre aux enjeux soulevés par ces rapports, le Gouvernement a lancé le 7 février 2022 le plan d’actions interministériel « Pour un usage raisonné des écrans par les jeunes et les enfants ». Il est issu d’une démarche partenariale entre le ministère de la santé et de la prévention, le secrétariat d’Etat en charge de l’enfance, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), la délégation à la sécurité routière, l’agence nationale de santé publique, en collaboration avec l’Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), le conseil national du numérique et la Défenseure des droits. Ce plan d’actions multisectorielles vise à promouvoir l’information, l’éducation et l’accompagnement des enfants, des parents et des professionnels, afin d’apprendre à utiliser les écrans en tant que support, dans des temps et lieux appropriés. Deux actions ont d’ores et déjà été mises en œuvre : - l’extension du site internet « jeprotegemonenfant.gouv.fr » par un volet dédié à l’usage des écrans, mis en ligne le 7 février 2022 et la création d’un baromètre annuel par la MILDECA, visant à mieux suivre les usages numériques des Français de 15 à 75 ans et à quantifier ceux qui peuvent s’avérer problématiques (novembre 2021 et septembre 2022). - une campagne de sensibilisation à destination du grand public sur la parentalité numérique a lieu du 7 février au 7 mars 2023. Cette campagne doit permettre de promouvoir le site « jeprotegemonenfant.gouv.fr », régulièrement actualisé, relayant les principales recommandations scientifiques, notamment auprès des parents. Aussi, le plan d’actions prévoit la généralisation de la plateforme Pix dès la rentrée 2023. Il s’agit de permettre aux enfants et adolescents d’acquérir un regard critique et d’être capable de choisir en toute connaissance de cause les contenus diffusés par les écrans utilisés. Cette sensibilisation débutera dès le CM1 et une attestation de compétences numériques, équivalent à un passeport internet, sera délivrée en classe de 6ème. Depuis décembre 2022, le ministre de la santé et de la prévention a confié le pilotage du comité d’orientation des Assises de la santé des enfants et de la pédiatrie à Adrien Taquet et au Pr Christèle Gras-Le Guen (Présidente de la société Française de Pédiatrie). L’un des axes de travail concerne la prévention en santé de l’enfant, ce qui implique également un volet d’accompagnement des parents et des adultes qui entourent les enfants pour promouvoir les bonnes pratiques lorsqu’ils interagissent avec les enfants afin de leur permettre de développer leurs compétences cognitives (langage, attention, …).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4879</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2246</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Valentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Conditions de logement des étudiants en médecine</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4879. — 24 janvier 2023. — Mme Isabelle Valentin interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur les conditions de vie des internes en médecine logés dans les CHU. Un grand nombre d’étudiants en médecine délocalisés dans d’autres départements ont dénoncé l’insalubrité dans laquelle se trouvent les logements mis à leur disposition. Il s’agit d’étudiants dont les familles, souvent précaires, ne peuvent se permettre le financement d’un loyer. Bien que les appartements soient prêtés à titre gracieux, il n’est pas acceptable que le service public hospitalier ne soit pas capable de fournir des conditions de vie dignes à ses futurs médecins dont la dévotion n’est plus à prouver. Elle lui demande donc si un état des lieux de l’ensemble des résidences concernées pourrait être établi et quelles mesures seraient envisageables pour la réfection des plus insalubres.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2246</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les logements mis à disposition des étudiants en médecine localisés sont intégrés aux établissements hospitaliers qui pour beaucoup ont entrepris la rénovation des locaux pour favoriser l’accueil des jeunes praticiens sur le territoire. Pour financer ces travaux, les établissements sont éligibles aux plans d’investissement issus du Ségur de la Santé. Pour mémoire, c’est un soutien financier massif qui est apporté à l’investissement en santé à la main des agences régionales de santé (ARS). Est plus directement ciblé, un soutien rapide à l’investissement courant pour 1,5 Md d’euros.  Le ministère de la santé et de la prévention a par ailleurs initié un travail de fond sur le logement des soignants (médicaux et non-médicaux). En lien avec les collectivités territoriales, il est important de veilleur aux conditions d’accueil des professionnels, à la fois en termes de conditions de travail mais également afin de favoriser la fidélisation de ces professionnels et leur installation sur le territoire. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5055</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2246</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Gisèle Lelouis</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Relance de la natalité française</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5055. — 31 janvier 2023. — Mme Gisèle Lelouis* attire l’attention de M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, sur la baisse de la natalité en France. En effet, avec 723 000 nouveau-nés en 2022, soit 19 000 de moins qu’en 2021, le nombre de naissances en France est historiquement bas. C’est le plus faible depuis… 1946 ! L’indicateur conjoncturel de fécondité baisse lui aussi de 1,84 en 2021 à 1,80 enfant par femme en 2022, loin du seuil de renouvellement de 2,1 permettant de stabiliser la population hors flux migratoire. À de nombreuses reprises ces 20 dernières années, les élus du Rassemblement National ont alerté sur cet état de fait s’aggravant et des conséquences néfastes pour les pensions de retraite, sur l’absence de mesures face à la dénatalité en proposant des solutions et récemment en septembre 2022 ont déposé une proposition de résolution visant à faire de l’année 2024 une année dédiée à la relance de la natalité française. Il y a urgence, ne rien faire est une condamnation du peuple français. « Il n’y a qu’une fatalité. Celle des peuples qui n’ont pas assez de force pour se tenir debout et qui se couchent pour mourir » disait le fondateur de la Vème République. Elle lui demande donc s’il compte accepter la proposition de résolution visant à faire de 2024 une année dédiée à la relance de la natalité française, afin de conserver une population française stable. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>5454</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2247</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alexandre Sabatou</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Baisse de la natalité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5454. — 14 février 2023. — M. Alexandre Sabatou* interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur la baisse de la natalité qui s’est accentuée en 2022. Depuis 2010, on assiste à une érosion de la natalité en France ; celle-ci s’est accélérée avec la fin de la politique familiale voulue par le gouvernement de François Hollande. La baisse de la natalité touche principalement les classes moyennes, qui sont le fer de lance de l’économie française. D’un point de vue géographique, ce sont les zones rurales qui sont le plus impactées. En 2022, 723 000 naissances ont eu lieu en France, soit le niveau le plus bas depuis 1946. Un recul historique qui se reflète dans le taux de fécondité, qui atteint tout juste 1,8 enfant par femme contre 2 enfants en 2014. Si l’on se concentre sur les femmes de moins de 40 ans, le taux de fécondité tombe à 1,65 enfant par femme, soit bien en dessous du taux nécessaire pour renouveler les générations. L’abandon d’une politique nataliste volontaire a des répercussions aussi bien sur le dynamisme économique de la France que sur l’avenir de la Nation. Pour assurer les retraites de demain, il faut une politique nataliste forte. Si la France ne relance pas sa natalité, demain la retraite sera repoussée à 70 ans, 75 ans voire plus. Ce n’est pas acceptable ! Il faut soutenir les familles et notamment les classes moyennes, qui sont celles qui assument l’impôt avec peu de contreparties. Il faut aider les mères en rallongeant les congés maternité, intégrer une part pleine dès le deuxième enfant dans le calcul de l’impôt. Il lui demande ce que compte faire le Gouvernement pour relancer la natalité en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>5455</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2247</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Brun</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Déclin démographique de la France.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5455. — 14 février 2023. — M. Fabrice Brun* alerte M. le ministre de la santé et de la prévention sur le déclin démographique de la France. Il y a dix ans, la France enregistrait 820 000 naissances annuelles. En 2022, seulement 720 000 ont été recensées, soit le chiffre le plus bas sur une année depuis 1945. Cette décroissance importante semble en effet se confirmer : même si le taux de natalité français reste le plus élevé d’Europe (1,81 enfants), il continue de diminuer inexorablement. Il manque désormais, chaque année, 40 000 à 50 000 naissances pour assurer le renouvellement des générations. À ce titre, la baisse des naissances risque à terme d’engendrer des conséquences majeures sur l’évolution de la société, en particulier pour la pérennité du système de retraite par répartition dont l’avenir demande une politique démographique, familiale et nataliste volontariste. Ainsi, les diverses dispositions prises, depuis 2014, en défaveur de la famille, qu’il s’agisse des questions du quotient familial ou de l’universalité des allocations familiales, jamais remises en cause par le Gouvernement depuis, sont comprises depuis 2014 comme un signal négatif à l’attention des familles. Aussi, il paraît inopportun de poursuivre dans une voie qui accentue le creusement du seuil de renouvellement des générations. Il devient en effet urgent de réfléchir à la meilleure manière d’inverser cette tendance. Face à ces constats et parce que la question de la démographie pose la question même de l’avenir du pays, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement compte prendre afin d’encourager la natalité au sein du pays et répondre ainsi au risque de vieillissement de la population française.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2247</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 2010, on observe un recul de la natalité en France, qui s’explique notamment par la baisse du nombre des femmes en âge de procréer, la hausse des maternités plus tardives et un impact potentiel de la crise économique sur la fécondité, qui pourrait être accentué par la crise sanitaire.  La politique familiale, en permettant de compenser financièrement la charge d’un enfant, mais également de concilier la vie professionnelle et familiale, a dans son ensemble un impact positif sur la natalité. Pour autant, un large spectre de facteurs rentre en compte dans la décision d’avoir un enfant, et il n’est pas possible d’établir un lien de causalité direct entre le taux de fécondité et le montant d’une prestation familiale ou une réforme en particulier. En ce sens, par comparaison avec les autres pays européens, la France conserve sur la période récente un effort public élevé en faveur des familles, avec une offre de services et des dispositifs sociaux et fiscaux diversifiés. Ces efforts contribuent indéniablement à ce que la France dispose du taux de fécondité le plus élevé de l’Union Européenne. Le Gouvernement a pour objectif de poursuivre son soutien aux familles, et la réforme du complément de libre choix du mode de garde dans le plan de financement de la sécurité sociale 2023 s’inscrit dans cette optique. Dans les études récentes, il semble en effet que les dispositifs visant à faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle aient un impact plus important sur la natalité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5369</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2248</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Ballard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5369. — 7 février 2023. — M. Philippe Ballard interroge M. le ministre de la santé et de la prévention concernant la question de la réintégration des soignants non vaccinés contre le covid-19. Depuis un an et demi, les soignants doivent obligatoirement être vaccinés contre le covid-19 pour pouvoir exercer. Une situation qui dure et qui préoccupe certains Français, face à la pénurie de personnel médical et sanitaire. Pourtant à partir du 1er février, l’isolement systématique pour les personnes diagnostiquées positives n’est plus requis. Par ailleurs, les cas contacts ne sont plus priés de faire un test à J+2. Dans ce contexte, pourquoi s’entêter à refuser la réintégration des soignants non vaccinés contre le covid-19 ? Dans certaines zones frontalières, la situation est ubuesque puisque, comme l’a révélé la sénatrice de Haute-Savoie Sylviane Noël, les personnels de santé licenciés car non vaccinés sont obligés de délaisser nos hôpitaux pourtant en manque de personnels pour aller travailler en Suisse. Pourtant, dans le reste de l’Europe, les choses bougent. Fin octobre 2022, la Première ministre italienne Giorgia Meloni annonçait la réintégration des soignants non vaccinés italiens pour faire face à la pénurie de personnel médical et sanitaire. Le 1er janvier 2023, c’est la Grèce, à son tour, qui a mis fin à l’obligation vaccinale de ses soignants, après une décision rendue par le Conseil d’État grecque. Avec la Hongrie, la France fait maintenant partie des deux derniers pays européens à ne pas avoir encore réintégré son personnel soignant non vacciné contre le covid-19. Aussi, il lui demande quand il va enfin remettre en question cette interdiction.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2248</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’obligation vaccinale a été décidée en septembre 2021 sur le territoire national et répond au triple objectif de limiter l’infection, restreindre la transmission du virus en établissements et protéger le système de santé. Depuis le début de la crise sanitaire, le Gouvernement appuie systématiquement ses décisions sur des avis de la communauté scientifique. Le ministre de la santé et de la prévention a procédé à une nouvelle saisine de la Haute autorité de santé mi-novembre, conformément aux termes de la loi du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la Covid-19, ainsi qu’à la saisine du comité consultatif national d’éthique. Les avis définitifs de ces deux autorités scientifiques seront connus dans le courant du 1er semestre 2023.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5690</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2248</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Serre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Tarifs de kinésithérapie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5690. — 21 février 2023. — Mme Nathalie Serre* attire l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la situation des kinésithérapeutes libéraux. En effet, dans le cadre de la négociation engagée en 2022 avec l’assurance maladie, notamment sur la revalorisation des soins, la profession a finalement rejeté l’avenant 7 qui prévoyait une revalorisation étalée jusqu’en 2025. Dans un contexte de forte inflation, cette revalorisation aurait été gommée par la hausse des prix alors même que les kinésithérapeutes attendent une revalorisation significative de leurs actes depuis 10 ans. Ils dénoncent la perte d’attractivité de leur métier qui conduit à une baisse des prises en charge de leur spécialité, les praticiens recourant à des activités annexes pour consolider leurs revenus. En outre, ils s’opposent à la modification de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), alors qu’une simplification de celle-ci était attendue et à une restriction de leur liberté d’installation prévue par le même avenant, qui conjugués à la faiblesse des rémunérations ne permettra pas de répondre aux besoins croissants d’accès aux soins, en particulier des plus âgées. Elle lui demande s’il entend défendre une profession essentielle au bon fonctionnement du système de santé et souhaite connaître les mesures qu’il compte mettre en place pour améliorer la situation des kinésithérapeutes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>5834</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2248</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Cordier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Échec de l’avenant 7 pour les kinésithérapeutes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5834. — 21 février 2023. — M. Pierre Cordier* appelle l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les légitimes revendications des masseurs-kinésithérapeutes suite à l’échec des négociations sur l’avenant 7 avec la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). Cet échec est d’autant plus préjudiciable que la dernière revalorisation des kinésithérapeutes date de 2012, qu’ils subissent une perte de pouvoir d’achat importante, de plus de 20 % et que l’inflation actuelle proche des 8 % va d’aggraver la situation en 2023. Les kinésithérapeutes déplorent également le niveau de l’indemnité forfaitaire de déplacement toujours gelée à 2,50 euros. Si rien n’est fait, certains soins ne seront plus garantis, en particulier pour les personnes âgées en zone rurale comme dans le département des Ardennes. Ces territoires déjà en proie à la désertification médicale ont absolument besoin de ces professionnels dévoués. Pour cela, il est indispensable de prévoir une revalorisation pour tous les kinésithérapeutes, y compris les spécificités d’exercice, la création d’actes en pédiatrie et sénologie, une revalorisation ambitieuse du déplacement à domicile, une réévaluation du zonage installé depuis 2018 et enfin une valorisation des professionnels engagés dans l’efficience des soins. Il souhaite par conséquent connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour inciter la CNAM à relancer des négociations en vue de la signature d’un accord conventionnel équilibré avec l’ensemble des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>5835</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2249</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Pascale Boyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Frais kilométrique des kinésithérapeutes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5835. — 21 février 2023. — Mme Pascale Boyer* interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur la situation des kinésithérapeutes. Ces derniers sont en effet préoccupés par l’absence de revalorisation de leurs indemnités. Cette inquiétude s’est traduite par l’opposition des syndicats Alizé et SNMKR à l’avenant 7 des négociations conventionnelles avec la CPAM. Alors même qu’ils subissent l’inflation et avec un engagement sans faille lors de la crise sanitaire, les kinésithérapeutes ont le sentiment de ne pas être suffisamment reconnus. Ce sentiment est d’autant plus fort dans les territoires de montagnes, où les déplacements chez les patients sont rendus parfois très difficiles à cause du terrain. La question de la revalorisation des forfaits déplacements et des indemnités kilométriques est un enjeu central dans le territoire des Hautes-Alpes, où de nombreuses personnes âgées se trouvent isolées et n’ont comme seuls contacts leurs kinésithérapeutes. Ce travail de solidarité est une chance pour le système de santé français et demande un investissement important de la part des soignants. La valorisation de ces métiers est un enjeu capital et la revalorisation financière apparaît comme un levier essentiel pour rendre attractif le métier de kinésithérapeutes dans les territoires de montagne. Mme la députée connaît et salue l’engagement de M. le ministre en faveur d’une meilleure mise en valeur des métiers de santé. Dans le prolongement de l’engagement du Gouvernement en faveur d’une plus grande reconnaissance des soignants et d’une meilleure prise en compte de leurs conditions de travail, il apparaît nécessaire d’entendre les revendications des kinésithérapeutes. C’est pourquoi elle l’interroge sur les possibilités de revalorisation des indemnités kilométriques pour les kinésithérapeutes, pour préserver le système de santé de proximité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>5839</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2249</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Emeric Salmon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Reprise des négociations pour un accord conventionnel avec les kinésithérapeutes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5839. — 21 février 2023. — M. Emeric Salmon* attire l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la non signature de l’accord conventionnel avec la CNAM (caisse nationale d’assurance maladie) concernant les masseurs-kinésithérapeutes, contenant notamment la nécessaire réévaluation à la hausse de la tarification de l’acte majoritaire et la revalorisation de leur forfait de déplacement. Les négociations entre les syndicats de kinésithérapeutes et la CNAM se sont avérées infructueuses. En effet, la revalorisation sur l’acte majoritaire de soin (hausse de 1,93 euros) est insuffisante. Les masseurs-kinésithérapeutes sont des soignants de proximité, leur activité est cruciale pour les patients, d’autant plus en Haute-Saône, un territoire qui souffre de nombreux déserts médicaux. Cette insuffisance de revalorisation du remboursement de l’acte majoritaire par la CNAM met en danger l’avenir des professionnels. À terme, ce manque d’attractivité du métier peut conduire à des conséquences néfastes pour les concitoyens et les territoires : multiplication exagérée des actes en séance qui dégrade la qualité de soin, refus de prise en charge d’actes sous-évalués notamment à domicile, risque de déconventionnement des kinésithérapeutes etc. De plus, ces professionnels demandent une revalorisation du tarif actuel de 2,50 euros pour un déplacement hors de leur cabinet du fait de la hausse des prix de l’énergie et pour renforcer l’accès aux soins dans les déserts médicaux. Leur revendication d’une hausse du forfait déplacement à 5 euros reste bien inférieure au forfait déplacement des médecins généralistes qui s’élèvent à 10 euros. Il souhaiterait donc savoir si M. le ministre peut s’engager à reprendre les négociations entre la CNAM et les syndicats de masseurs-kinésithérapeutes pour la signature d’un accord conventionnel intégrant les justes revendications des masseurs-kinésithérapeutes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>5843</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2249</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Revendications légitimes des kinésithérapeutes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5843. — 21 février 2023. — M. Dino Cinieri* appelle l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les légitimes revendications des masseurs-kinésithérapeutes suite à l’échec des négociations sur l’avenant 7 avec la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). Cet échec est d’autant plus préjudiciable que la dernière revalorisation des kinésithérapeutes date de 2012. Ils subissent une perte de pouvoir d’achat importante, de plus de 20 % et l’inflation actuelle proche des 8 % va d’aggraver la situation en 2023. Les kinésithérapeutes déplorent également le niveau de l’indemnité forfaitaire de déplacement toujours gelée à 2,50 euros. Si rien n’est fait, certains soins ne seront plus garantis, en particulier pour les personnes âgées en zone rurale comme dans le département de la Loire. Ces territoires déjà en proie à la désertification médicale ont absolument besoin de ces professionnels dévoués. Pour cela, il faut leur garantir une juste rémunération dans le cadre des négociations conventionnelles. C’est pourquoi il souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour inciter la CNAM à relancer des négociations en vue de la signature d’un accord conventionnel équilibré avec l’ensemble des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2250</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a pleinement conscience du rôle des masseurs-kinésithérapeutes dans la réponse aux besoins de santé.  Les dernières négociations entre l’Assurance maladie et la profession ont abouti à la signature d’un avenant proposant des revalorisations majeures de l’activité des masseurs-kinésithérapeutes, permettant une augmentation de l’acte de base à 18 euros. Des aides financières étaient également prévues pour les soins à domicile dispensés par les masseurs-kinésithérapeutes : les indemnités forfaitaires spécifiques de déplacement étaient ainsi étendues et valorisées à hauteur de 4 €. Ainsi, cet avenant comportait 530 millions d’euros de rémunérations supplémentaires pour 70 000 kinésithérapeutes dont l’entrée en vigueur démarrait à partir du mois de juillet 2023. La revalorisation de l’acte de base et le soutien financier apporté par l’Assurance maladie s’accompagnaient par ailleurs d’un renforcement de la place du masseur-kinésithérapeute dans l’offre de santé publique, en matière de prévention et d’accès aux soins de kinésithérapie, dans un contexte de vieillissement de la population et de l’augmentation des patients souffrant de pathologies chroniques. L’avenant prévoyait dans ce cadre la création de nouveaux actes forts pour les masseurs-kinésithérapeutes dont le rôle était renforcé dans de nombreux domaines : repérage de la perte d’autonomie, prise en charge de l’insuffisance cardiaque, des pathologies chroniques ou encore du polyhandicap. Cet avenant a été signé par un syndicat représentatif, la fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs, le 16 décembre 2022. Cependant, les deux autres syndicats représentatifs ont choisi de s’y opposer. Cela fait obstacle à l’entrée en vigueur des 530 millions d’euros de revalorisations. En l’absence d’accord, la convention actuelle demeure valable jusqu’à l’ouverture de nouvelles négociations, dans le respect du calendrier des relations entre l’assurance maladie et les autres professions de santé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5771</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2250</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Buchou</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Prise charge des complications associées aux bandelettes sous-urétréales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5771. — 21 février 2023. — M. Stéphane Buchou attire l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la prise en charge des complications de la chirurgie avec prothèse de l’incontinence urinaire d’effort et du prolapsus génital de la femme. Apparues en 1997, les bandelettes sous-urétrales sont devenues la technique chirurgicale de première intention, en cas d’échec de la prise en charge non chirurgicale. Depuis, de nombreuses patientes ont subi des complications post-opératoires, parfois graves, comme des perforations d’organes ou de tissus, des douleurs chroniques ou encore des troubles urinaires. Saisie le 1er octobre 2019, la Haute Autorité de la santé (HAS) estime que le taux global de complications sévères suite à cette intervention est de 2,8 %. Le taux de réintervention pour complication est de l’ordre de 2 à 3 %. Par ailleurs, des études sur 100 000 patientes rapportent un taux de réhospitalisation à 5 ans de 5,9 %. Si un arrêté ministériel en date du 23 octobre 2020 a encadré la pratique des actes associés à la pose de ces bandelettes pour le traitement chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort chez la femme, la prise en charge des complications n’est pas consensuelle. En effet, selon la HAS, elle est hétérogène en fonction de la spécialité du praticien consulté, de sa formation et de son expérience, avec d’importants retards et des erreurs préjudiciables de prise en charge. Ainsi, il l’interroge sur les mesures envisagées par les autorités sanitaires pour améliorer le diagnostic et la prise en charge des complications liées à la pose de ces dispositifs médicaux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2250</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Sous l’égide du ministère de la santé et de la prévention, les dispositifs médicaux utilisés dans le traitement du prolapsus des organes pelviens et de l’incontinence urinaire font l’objet d’un plan d’action qui repose notamment sur : la mise en place d’une surveillance renforcée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), l’évaluation individuelle de ces dispositifs par la HAS, l’établissement de recommandations de bonnes pratiques de prise en charge de femmes, un encadrement des pratiques de poses et une amélioration du parcours de soins par le renforcement de l’information des patientes. Depuis 2014, l’ANSM a mis en place un dispositif de surveillance renforcée des dispositifs utilisés dans le traitement du prolapsus des organes pelviens et de l’incontinence urinaire. Celui-ci repose sur des enquêtes de matériovigilance, le contrôle du marché et des inspections des fabricants. Les différents rapports sont disponibles sur le site de l’ANSM (https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/surveillance-des-bandelettes-sous-uretrales-et-implants-de-renfort-pelvien/quelques-dates-cles-en-france-et-a-linternational). Par ailleurs, l’étude VIGIMESH, coordonnée par le CHU de Poitiers et financée en partie par l’ANSM a pour objectif de recenser dans plusieurs centres hospitaliers les complications à court et long-terme après chirurgie de renfort pelvien avec ou sans pose d’implants. L’observatoire VIGIMESH permet depuis 2017 un recueil prospectif de l’utilisation de ces dispositifs et de leurs complications (exposition, complications fonctionnelles : douleur, obstruction, conséquences sexuelles). Les premiers résultats publiés en 2019 font état d’un taux de complication grave de 2,3 % pour le traitement du prolapsus et d’environ 4 à 5 % pour le traitement de l’incontinence urinaire d’effort en fonction de la voie d’abord. Le recueil prospectif de données dans le registre Vigimesh se poursuit. L’ANSM a organisé le 22 janvier 2019 une réunion de concertation sur le traitement des prolapsus pelviens et de l’incontinence urinaire associant les représentants des patientes, les professionnels de santé (urologues, gynécologues, médecins généralistes, sages-femmes, kinésithérapeutes) et les autorités de santé. A l’issue de cette journée, des pistes d’actions ont été partagées afin de mieux encadrer l’utilisation de ces dispositifs médicaux implantables et plus globalement la prise en charge des prolapsus pelviens et de l’incontinence urinaire, et garantir ainsi la sécurité des patientes à chaque étape du parcours de soin. Le dispositif « intra GHS », introduit à l’article L. 165-11 du code de la sécurité sociale par la loi du 29 décembre 2011 de renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé conditionne l’achat, la fourniture et l’utilisation de certains dispositifs médicaux par les établissements de santé, et leur prise en charge au titre des prestations d’hospitalisation, à l’inscription sur une liste positive, dite « intra-GHS ». Afin d’être inscrits par arrêté sur la liste « intra-GHS », les dispositifs médicaux appartenant à ces catégories doivent faire l’objet au préalable d’une évaluation par la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) de la haute autorité de santé (HAS). Cette évaluation permet, dans des domaines où les risques et les enjeux pour les patients sont majeurs, de renforcer l’obligation de production de données cliniques, au-delà de celles fournies à l’appui de la demande de marquage de conformité CE, dans le but d’étayer la pertinence de leur utilisation et de sécuriser leur prise en charge. Sur la base de l’avis rendu par la CNEDiMTS à l’issue de son évaluation, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prennent la décision d’inscrire (par arrêté) ou de ne pas inscrire les dispositifs médicaux sur la liste « intra-GHS ». Seuls les dispositifs médicaux, dans une catégorie homogène donnée, qui sont inscrits sur cette liste peuvent continuer à être achetés et utilisés par les établissements de santé. L’arrêté du 22 février 2019 a défini 5 catégories homogènes de dispositifs médicaux nécessitant une évaluation, parmi lesquelles : les dispositifs implantables destinés au traitement par voie vaginale du prolapsus des organes pelviens ; les dispositifs implantables destinés au traitement par voie vaginale de l’incontinence urinaire ; les dispositifs destinés au traitement par voie haute du prolapsus des organes pelviens. Concernant les dispositifs implantables destinés au traitement par voie vaginale du prolapsus des organes pelviens, la CNEDiMTS a estimé que le service attendu de ces dispositifs étaient insuffisants pour leur inscription sur la liste « intra-GHS ». En conséquence, aucun de ces dispositifs n’est inscrit sur la liste intra-GHS. Ils ne peuvent donc plus être utilisés par les établissements de santé sauf dans le cadre d’investigations cliniques. Concernant les dispositifs implantables destinés au traitement par voie vaginale de l’incontinence urinaire, 21 bandelettes sous-urétrales implantées par voie rétropubienne et/ou transobturatrice, sont actuellement inscrites sur la liste intra GHS dans le traitement de l’incontinence urinaire féminine d’effort. En revanche, aucune mini-bandelette sous-urétrale à incision unique n’a fait l’objet d’une évaluation positive par la CNEDIMTS et n’est donc inscrite sur la liste intra-GHS. Concernant les dispositifs destinés au traitement par voie haute du prolapsus des organes pelviens, 9 dispositifs sont actuellement inscrits sur la liste intra-GHS dans le traitement par voie haute du prolapsus des organes pelviens. La HAS a élaboré des bonnes pratiques de prise en charge du prolapsus génital de la femme. Ces recommandations ont pour finalité d’aider les professionnels de santé (spécialistes et professionnels de premier recours) à proposer des solutions thérapeutiques adaptées aux patientes souffrant d’un prolapsus génital pour en diminuer les symptômes tout en évitant la survenue d’effets indésirables ou de complications (https://www.has-sante.fr/jcms/p_3270984/fr/prolapsus-genital-de-la-femme-prise-en-charge-therapeutique). Par ailleurs, les arrêtés du 23 octobre 2020 et 22 septembre 2021 encadrent la pratique des actes associés à la pose de ces dispositifs respectivement pour le traitement chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort et du prolapsus des organes pelviens par voie haute chez la femme.  Ces encadrements de la pose prévoient notamment que la décision de pratiquer un acte de pose d’un dispositif est faite en accord avec la patiente dûment informée et ayant bénéficié d’un délai de réflexion suffisant. Cette information comporte notamment les différents traitements conservateurs et chirurgicaux disponibles avec les avantages et risques de chacun. Si une pose d’implant est envisagée, les informations relatives au suivi post-opératoire et à la conduite à tenir en cas de complications doivent être précisées aux patientes. Des fiches d’information standardisée élaborée en lien avec les associations de patientes et les professionnels concernés sont disponibles sur le site du Ministère et de la HAS. La décision de pratiquer un acte de pose chez les patientes est prise en cocertation par une équipe pluridisciplinaire de pelvi-périnéologie après avoir envisagé toutes les solutions de prise en charge. Le chirurgien réalisant la pose doit être formé aux techniques d’implantation. A l’issue de l’intervention, à des fins d’information de la patiente et de traçabilité du dispositif médical, un document doit systématiquement lui être remis permettant notamment l’identification de l’implant, le lieu et la date d’implantation, le nom du chirurgien ayant réalisé la pose. Une consultation de contrôle doit être réalisée dans le mois suivant l’implantation. Lors de cette consultation les retours des patientes sur leur qualité de vie et les évènements indésirables doivent être pris en compte afin de détecter et prendre en charge précocement les éventuelles complications. Au minimum une consultation doit être réalisée un an après l’intervention afin d’assurer une gestion active des éventuelles complications tardives. La gestion de complications graves post-implantation fait l’objet d’une concertation pluridisciplinaire et d’une décision partagée avec la patiente après qu’elle ait été dûment informée de toutes les options et qu’elle ait bénéficié d’un délai de réflexion suffisant. Si une explantation est nécessaire, celle-ci doit être réalisée dans un centre ayant un plateau technique de chirurgie multidisciplinaire et doit être réservée aux chirurgiens formés à l’explantation. Dans la mesure où la prise en charge de ces complications est complexe, à la demande du ministère, la HAS en partenariat avec les sociétés savantes concernées d’urologie et de gynécologie a travaillé à l’élaboration de bonnes pratiques de prise en charge des complications de la chirurgie avec prothèse de l’incontinence urinaire d’effort et du prolapsus génital de la femme. Ces recommandations vont faire l’objet d’une publication début 2023.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5873</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2252</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Aurélien Saintoul</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>MonParcoursPsy</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5873. — 21 février 2023. — M. Aurélien Saintoul alerte M. le ministre de la santé et de la prévention sur les manques des dispositifs d’accès gratuits aux soins psychologiques. En effet, de nombreuses études montrent que la santé mentale en France est en constante dégradation avec des conséquences parfois terribles. Près de 9 000 concitoyens se donnent la mort tous les ans, soit 24 décès par jour. Avec l’objectif affiché de faciliter l’accompagnement psychologique des personnes le nécessitant, le dispositif « MonParcoursPsy » a été mis en place le 5 avril 2022 sous le nom « MonPsy » et permet le remboursement par la sécurité sociale des consultations de psychologie, dès l’âge de 3 ans, sur prescription médicale, à hauteur de 40 euros pour la première séance et de 30 euros pour les suivantes, sans dépassement d’honoraire, le tout plafonné sur 8 séances. Pourtant, force est de constater que ce dispositif ne répond pas aux besoins. Alors que le pays compte près de 30 000 professionnels de l’accompagnement psychologique, moins de 2 000 ont aujourd’hui accepté de participer à ce dispositif, soit moins de 10 % des effectifs. Le collectif « ManifestePsy », qui y est quant à lui opposé, compte à lui seul plus de 8 500 psychologues. Il dénonce un outil qui ne permet pas de lutter efficacement contre les inégalités d’accès aux soins psychologiques. En effet, la nécessité d’une prescription médicale complexifie l’accès à ce dispositif et rend son coût plus lourd pour la sécurité sociale. Cet accès est d’autant plus restreint qu’aucune communication n’est faite pour informer la population de l’existence de MonParcoursPsy. Par ailleurs, le nombre de séances proposé est le plus souvent insuffisant si l’objectif souhaité est de suivre sérieusement la situation d’une personne nécessitant un accompagnement psychologique. Aussi, M. le député s’interroge sur cet outil sous-taillé et mal conçu et se demande s’il ne sert pas d’alibi au Gouvernement pour cacher l’inexistence d’une reflexion globale sur le soin psychologique et l’absence d’une politique publique efficace en faveur de la santé mentale. Il souhaiterait également savoir si le ministère envisage un audit de l’efficacité du dispositif et des acteurs concernés (patients, médecins, psychologues…) ainsi qu’une évaluation des coûts engendrés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2252</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La santé mentale constitue un des enjeux majeurs de santé publique en particulier depuis la crise sanitaire et sa prise en charge une priorité du Gouvernement. Le dispositif de prise en charge des séances chez le psychologue, anciennement "MonPsy", maintenant rebaptisé "MonParcoursPsy", permet d’améliorer l’accès aux soins en santé mentale dans un souci de lutte contre les inégalités en santé tout en permettant aux psychologues de ville de s’inscrire dans le parcours de soins des patients en souffrance psychique d’intensité légère à modérée. Tout d’abord, le dispositif MonParcoursPsy répond à un réel besoin de la population. Ainsi, depuis le lancement du dispositif en avril 2022 (soit il y a 10 mois seulement), plus de 75 000 personnes ont pu bénéficier d’une prise en charge psychologique gratuite pour des troubles psychologiques légers à modérés. Dans les caractéristiques de ces populations bénéficiaires, on retiendra qu’elles correspondent environ à 10% d’étudiants, 18% de moins de 18 ans, et au total environ 70% de femmes. Ce sont des populations qui, avant le dispositif, n’avait que rarement accès à des séances de psychologie. Pour bénéficier d’une prise en charge par l’Assurance maladie, les patients doivent disposer d’un courrier d’adressage (et non d’une prescription) attestant l’orientation vers le psychologue par un médecin. Cet adressage par le médecin concourt à l’amélioration de la prise en charge du patient, en fluidifiant les échanges entre les professionnels impliqués dans le parcours. Par ailleurs, le concept d’adresser des patients est une pratique courante, normale et confraternelle entre professionnels afin de contribuer à une coordination centrée sur les besoins du patient. Il est pratique courante que les médecins s’adressent entre eux des patients dès qu’ils considèrent qu’ils ne sont pas les meilleurs pour les prendre en charge sur un domaine spécifique. L’adressage permet à leur collègue de leur transmettre des nouvelles par la suite des soins prodigués au patient adressé. MonParcoursPsy s’inscrit ainsi dans le parcours de soins habituel des patients, et plus que jamais en France, les psychologues se joignent à ces parcours interdisciplinaires centrés autour des besoins des patients. Par ailleurs, plus de 2 300 psychologues ont souhaité rejoindre le dispositif et voient leurs coordonnées accessibles sur l’annuaire depuis moins d’un an. Selon les psychologues partenaires, ce dispositif permet de démystifier la prise en charge en santé mentale en encourageant les patients à consulter ; il permet au psychologue d’étendre sa patientèle en continuant son activité avec ses tarifs propres. Le dispositif favorise le travail en pluridisciplinarité entre les professionnels améliorant la santé des citoyens, et permettant à des citoyens auparavant dépourvus de solutions, d’accéder à un psychologue remboursé. Cela est une première en France, et peu de pays pratique cet adressage remboursé. L’article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit la remise d’un rapport d’évaluation d’ici le 1er septembre 2024. Ce rapport devra évaluer la mise en œuvre opérationnelle du dispositif et formulera, le cas échéant, des propositions d’évolution. Au vu des enjeux en termes de qualité des soins et d’articulation entre les différents dispositifs spécialisés déjà en place, des travaux sont encore nécessaires avec la profession pour avancer sur le parcours de prise en charge pour des patients présentant des critères de gravité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6003</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2253</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Relance du dialogue avec les masseurs-kinésithérapeutes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6003. — 28 février 2023. — Mme Josiane Corneloup* interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur la dégradation des conditions d’exercice des masseurs-kinésithérapeutes, ayant pour effet de diminuer la qualité des soins proposés aux patients. Au cours des quinze dernières années, leur rémunération a subi un décrochage de 24 % par rapport à l’inflation et la crise inflationniste inédite que l’on traverse n’a fait que fragiliser la pérennité économique des cabinets. Les dernières négociations entre la profession et l’assurance maladie, portant sur la revalorisation de l’acte de base et un soutien financier renforcé n’ont pas abouti à un résultat satisfaisant au regard des nombreux défis actuels et futurs tels que le vieillissement de la population et l’augmentation des patients souffrant de pathologies chroniques. L’avenant, signé au terme de ces négociations, portant sur l’entrée en vigueur des 530 millions d’euros de revalorisation, ne fait pas l’unanimité chez les masseurs-kinésithérapeutes. Entre autres, l’effort consenti sur les déplacements à domicile qui ne concernent que peu d’actes, les 40 millions d’euros prévus pour les frais de scolarité intégré au calcul de la revalorisation, le durcissement des restrictions d’installation et l’exclusion de la revalorisation des kinésithérapeutes pratiquant des actes spécifiques sont autant de problématiques omises dans l’avenant entériné. Ainsi, elle demande ce que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour relancer le dialogue avec la profession, afin de parvenir à un accord plus juste et en phase avec la réalité du terrain des kinésithérapeutes et les enjeux de santé publique comme la prise en charge à domicile des patients.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6004</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2253</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annaïg Le Meur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Réouverture des négociations sur l’avenant 7 pour les masseurs-kinésithérapeutes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6004. — 28 février 2023. — Mme Annaïg Le Meur* attire l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur l’échec des négociations sur la revalorisation des actes de kinésithérapie entre les représentants de la profession et la Caisse nationale d’assurance maladie. En effet l’avenant 7 de la convention des masseurs-kinésithérapeutes prévoyait une augmentation des actes de 8,5 % à partir de juillet 2023, ce qui représentait un montant total de 580 millions d’euros, ainsi que des régulations géographiques d’installation. Parmi les syndicats ayant participé à cette négociation d’un an, la FFMKR a signé la proposition de la CNAM. Mais la SNMKR et Alizée ont refusé, s’opposant au montant de l’augmentation proposé, ainsi qu’à la régulation géographique. Leur refus maintient de fait la situation actuelle de la profession, qui pourrait ne pas changer jusqu’à la fin de la convention en 2027. Alors que les négociations ont donc échoué une première fois, elle lui demande ce qu’il entend mettre en œuvre pour rouvrir la négociation conventionnelle attendue par les 70 000 kinésithérapeutes libéraux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6007</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2253</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Habib</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Situation des kinésithérapeutes libéraux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6007. — 28 février 2023. — M. David Habib* attire l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la situation des kinésithérapeutes libéraux. Les kinésithérapeutes libéraux peinent de plus en plus à assurer la pérennité économique de leurs cabinets et donc à assurer un accès aux soins de qualité aux concitoyens sur l’ensemble du territoire. L’année 2023 débute avec l’échec des négociations conventionnelles. En effet, l’avenant proposé par la CNAM n’apporte par les réponses suffisantes ni pour la revalorisation des honoraires ni pour la prise en charge des patients à domicile. En effet, les actes des kinésithérapeutes n’ont pas été revalorisés depuis plus de 10 ans. Aussi il lui demande quels moyens il va mettre en œuvre pour améliorer la situation des kinésithérapeutes et permettre à l’ensemble des concitoyens de pouvoir bénéficier d’un accès aux soins de qualité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6009</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2254</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Philippe Tanguy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Une nécessaire revalorisation des masseurs-kinésithérapeutes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6009. — 28 février 2023. — M. Jean-Philippe Tanguy* alerte M. le ministre de la santé et de la prévention sur la nécessaire revalorisation des masseurs-kinésithérapeutes. Des négociations entre la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et les trois principaux syndicats représentatifs étaient en cours depuis un an. Ces négociations ont débouché sur l’avenant 7 qui n’a pas été signé par les syndicats SNMKR et ALIZÉ. Ce choix de ne pas signer cette convention et ainsi de s’opposer à son entrée en vigueur est lourd de sens et met en exergue l’exaspération de l’ensemble des professionnels. La crise sanitaire que l’on a traversé a révélé les insuffisances du système de santé français arrivé à bout de souffle. Il est apparu au grand jour que les kinésithérapeutes jouent un rôle important dans la politique de santé publique et que leur présence sur un territoire est un élément supplémentaire à son attractivité. De plus, la baisse du nombre de praticiens à domicile, à l’heure où le maintien des personnes âgées chez eux est dans le débat avec le scandale Orpéa et l’allongement de l’espérance de vie, est inquiétant et soutient une nécessité de revaloriser la profession. Face à cette situation, la réponse de la CNAM a été d’accorder une revalorisation inférieure à 2 euros brut sur les actes principaux, lissée entre 2023 et 2025. En échange, les praticiens devaient accepter une nouvelle limitation de leur liberté d’installation sur le territoire, ainsi que l’obligation pour les jeunes diplômés de s’installer durant 2 ans dans une zone géographique sous-dotée ou d’exercer en hôpital, avec le salaire et les conditions de travail qui y correspondent. Cette proposition apparaît manifestement insuffisante pour les 70 000 masseurs-kinésithérapeutes qui voient également leurs charges augmenter : consommables, protections, gel hydroalcoolique, désinfectants, loyer, renouvellement de matériel, carburants etc… De plus, l’indice de leurs actes n’a pas été véritablement réévalué depuis 9 ans et l’indemnité forfaitaire de déplacement reste bloquée à 2,50 euros malgré le geste qu’était prête à faire la CNAM sur ce point. La convention actuelle étant valable jusqu’en 2027, il est urgent d’ouvrir dès que possible de nouvelles négociations pour parvenir à un accord dans l’intérêts des concitoyens. Ainsi, il lui demande ce qu’il entend faire pour qu’une revalorisation des masseurs-kinésithérapeutes soit enfin effective.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2254</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a pleinement conscience du rôle des masseurs-kinésithérapeutes dans la réponse aux besoins de santé.  Les dernières négociations entre l’Assurance maladie et la profession ont abouti à la signature d’un avenant proposant des revalorisations majeures de l’activité des masseurs-kinésithérapeutes, permettant une augmentation de l’acte de base à 18 euros. Des aides financières étaient également prévues pour les soins à domicile dispensés par les masseurs-kinésithérapeutes : les indemnités forfaitaires spécifiques de déplacement étaient ainsi étendues et valorisées à hauteur de 4 €. Ainsi, cet avenant prévoyait 530 millions d’euros de rémunérations supplémentaires pour 70 000 kinésithérapeutes dont l’entrée en vigueur démarrait à partir du mois de juillet 2023. La revalorisation de l’acte de base et le soutien financier apporté par l’Assurance maladie s’accompagnaient par ailleurs d’un renforcement de la place du masseur-kinésithérapeute dans l’offre de santé publique, en matière de prévention et d’accès aux soins de kinésithérapie, dans un contexte de vieillissement de la population et de l’augmentation des patients souffrant de pathologies chroniques. L’avenant prévoyait dans ce cadre la création de nouveaux actes forts pour les masseurs-kinésithérapeutes dont le rôle était renforcé dans de nombreux domaines : repérage de la perte d’autonomie, prise en charge de l’insuffisance cardiaque, des pathologies chroniques ou encore du polyhandicap. Cet avenant a été signé par un syndicat représentatif, la fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs, le 16 décembre 2022. Cependant, les deux autres syndicats représentatifs ont choisi de s’y opposer. Cela fait obstacle à l’entrée en vigueur des 530 millions d’euros de revalorisations. En l’absence d’accord, la convention actuelle demeure valable jusqu’à l’ouverture de nouvelles négociations, dans le respect du calendrier des relations entre l’assurance maladie et les autres professions de santé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3650</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2255</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Ersilia Soudais</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques</ministreQuestion><ministreJO>Sports, jeux Olympiques et Paralympiques</ministreJO><Objet>Parasports et intégration</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3650. — 29 novembre 2022. — Mme Ersilia Soudais appelle l’attention de Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur l’enjeu majeur que constitue le développement de l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap par le sport. La pratique du Volley Assis permet au niveau national d’encourager la mixité en permettant aux personnes handicapées et valides de pratiquer ensemble une activité sportive avec la même intensité. Ce parasport est un des nombreux leviers d’inclusion sociale qui favorise une mixité de genre et un partage intergénérationnel autour des valeurs du collectif. L’association USJM de Mitry-Mory en Seine-et-Marne, adhérente à la Fédération française de volley qui compte près de 145 000 licenciés, s’inquiète de voir retomber l’engouement autour du Volley Assis une fois l’exposition médiatique des jeux Olympiques et Paralympique de Paris 2024 passée. Seule une volonté politique permettra de développer la pratique de ce sport, notamment au sein de l’éducation nationale, afin d’incarner les valeurs républicaines d’égalité qu’elle porte. Elle demande quels moyens le Gouvernement compte déployer afin de rattraper le retard pris en matière d’accessibilité et d’inclusion sociale des sports comme le Volley Assis qui contribuent à faire reculer l’intolérance et dont les aménagements ne nécessitent pas d’investissements coûteux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2255</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 doivent constituer un accélérateur et une vitrine de notre action collective pour promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap grâce au Sport. C’est pourquoi le Gouvernement s’inscrit dans le temps long pour développer la pratique physique et sportive des personnes en situation de handicap (PSH). Le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques a élaboré, à cet effet, fin 2020 une stratégie nationale Sports et Handicaps (SNSH), après une large consultation des acteurs du sport et du handicap. Celle-ci identifie 24 mesures pour soutenir le développement de la pratique et celle du haut niveau. Parmi les principales mesures d’ores et déjà mises en œuvre, on peut citer : l’intégration des para-disciplines dans les programmes officiels d’EPS (Cécifoot et Volley assis par exemple) afin de favoriser la pratique sportive des 400 000 jeunes en situation de handicap à l’école et de sensibiliser tous les élèves, y compris ceux scolarisés en IME/ITEP. La prochaine semaine Olympique et Paralympique organisée par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, en avril prochain, permettra d’animer les établissements scolaires et de faire réfléchir les enfants sur le thème de l’inclusion ; l’ouverture dès 2021 du Pass’Sport aux jeunes bénéficiaires de l’AEEH et de l’AAH jusqu’à 30 ans ; l’inscription en 2022 du sport dans les missions des établissements sociaux et médico-sociaux ; le renforcement de la lisibilité de l’offre avec le « Handiguide » qui recense les activités et structures accessibles aux personnes handicapées à proximité de leur lieu de résidence ; le taux réduit de TVA (5,5 %) pour les matériels sportifs pour les PSH ; le développement de la médiatisation du parasport pour changer le regard sur le handicap et susciter l’envie de pratiquer (« Jouons ensemble ») ; la réalisation d’un guide à destination des élus aux sports en 2022 par le Comité Paralympique et Sportif Français, l’ANDES et le ministère chargé des sports, pour accompagner dans le développement du parasport. Au-delà, pour développer l’offre de proximité, le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques (MSJOP) a décidé en 2022 de financer, à hauteur de 2,2 M€, la formation, portée par le Comité Paralympique et Sportif Français, de 3 000 clubs inclusifs d’ici 2024, pour que les PSH puissent trouver à moins de 30 minutes de leur domicile des clubs avec éducateurs sportifs formés dans la discipline de leur choix. Cette nouvelle offre sera référencée sur le portail « Handiguide » du MSJOP, qui recense d’ores et déjà pour les PSH près de 3 000 structures inclusives (https://www.handiguide.sports.gouv.fr). Pour déployer cette stratégie nationale, le MSJOP s’appuie sur les administrations concernées, le mouvement sportif et son centre d’expertise Sport Handicaps (CESH), installé à l’INSEP. Il a également nommé 38 conseillers techniques sportifs (CTS) dans les fédérations spécialisées FFH et FFSA pour soutenir leurs actions. Par ailleurs, l’Agence nationale du Sport (ANS) a mobilisé 15 M€ en 2021 pour soutenir le développement du parasport. Au titre des projets sportifs fédéraux (PSF), 85 fédérations, qui avaient identifié un axe lié au développement du parasport ont été aidées. Sur les 111 fédérations en contrat de développement, 41 (incluant les fédérations handisport et sport adapté) ont spécifiquement mis en place des actions en faveur des personnes en situation de handicap pour un montant global de 2,6 M€. Avec le soutien financier de l’ANS et humain du ministère chargé des Sports, la fédération française de volley a mis en place des actions de développement du volley assis : développement d’un kit matériel, lancement du premier championnat de France, formations d’entraineurs, préparation des Equipes de France masculine et féminine en vue de la participation aux Jeux Paralympiques de Paris. Par ailleurs, l’ANS finance 218 emplois sportifs qualifiés parasport dans les fédérations (92 à la Fédération Handisport, 80 à la Fédération de Sport adapté, 46 dans les fédérations délégataires). En matière d’équipements, l’ANS a également consacré depuis 2019 près de 10 M€, dont 8 M€ attribués à 35 projets spécifiques de mise en accessibilité des équipements sportifs et 1,7 M€ à 56 projets d’acquisition de matériels ou de véhicules adaptés. Enfin, afin que les JOP de 2024 soit une grande fête populaire, le Gouvernement proposera gratuitement plus de 17 000 places aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants pour assister aux compétitions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3781</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2256</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Peu</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie</ministreQuestion><ministreJO>Sports, jeux Olympiques et Paralympiques</ministreJO><Objet>Fabrication de mascottes : pour des jeux Olympiques « made in France »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3781. — 6 décembre 2022. — M. Stéphane Peu interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie, sur les perspectives de fabrication en Chine d’une part très importante des produits dérivés représentants la mascotte des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il y a quelques semaines, après que les mascottes connues sous le nom de « Phryges » aient été rendues publiques, la presse s’est fait l’écho de l’information selon laquelle, bien que le marché ait été confié à deux entreprises françaises (« Gipsy » et « Doudou et Compagnie »), leur production à deux millions d’exemplaires serait pour l’essentiel réalisée en Chine. Selon la presse, seuls 200 000 exemplaires seront en effet fabriqués sur le site de Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). Cette situation apparaît tout d’abord peu compatible avec les objectifs d’exemplarité qui ont été fixés que ces jeux soient le premier grand évènement sportif à contribution positive pour le climat. Cette ambition écologique doit se traduire dans tous les domaines mobilisés par l’organisation des jeux : l’aménagement, l’urbanisme, l’architecture, les transports bien sûr, mais également dans ce domaine de commercialisation de produits dérivés qui se sauraient être produits à l’autre bout du monde, dans des conditions de respect de critères environnementaux et sociaux par ailleurs très incertaines. Outre cette dimension environnementale et après que la crise covid a montré à quel point la souveraineté du pays se trouvait fragilisée par plusieurs décennies de désindustrialisation, les jeux Olympiques apparaissent comme une formidable opportunité d’un nouveau développement économique qui tienne compte des objectifs de réindustrialisation de la France. Alors que l’organisation des jeux a été attribuée en septembre 2017 à la France, il est inconcevable que le Gouvernement n’ai rien fait pour s’assurer qu’ils soient 100 % « made in France ». En effet, ces jeux sont une opportunité unique pour remobiliser le tissu économique autour de l’objectif de réindustrialisation. Ils sont en outre un moment utile pour exposer et mettre en valeur les savoir-faire français. Pourtant, après que la presse se soit fait l’écho de cette situation, les membres du Gouvernement se sont contentés de la déplorer et d’en prendre acte. À vingt mois des jeux, il est pourtant encore temps d’agir plutôt que de constater « qu’on ne sait pas faire » et de justifier cette situation en présumant qu’elle permettra de commercialiser des produits à des niveaux de prix plus attractifs. En effet, ce dernier argument est en réalité à relativiser, car si le coût horaire de la main-d’œuvre reste plus élevé en France, l’explosion des coûts de transport en réduit la portée. Il n’est pas trop tard pour agir : des acteurs économiques ont d’ailleurs exprimé leur disponibilité pour relever significativement le niveau d’ambition dans ce domaine et trouver des solutions concrètes pour y parvenir. Il souhaite connaître quelles sont ses intentions pour que la puissance publique se mette au service de cette ambition. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2256</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont une occasion unique de porter haut nos valeurs de liberté héritées de notre histoire, incarnées par le symbolique bonnet phrygien, mais aussi de modernité au travers d’une plus grande inclusion, du respect de l’environnement, et de la mise en valeur de nos savoir-faire. Dans ce cadre, le Gouvernement a rappelé auprès du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) et de son Président Tony ESTANGUET l’importance de la question de l’origine de la fabrication des mascottes. Compte tenu de la situation actuelle s’agissant de l’industrie de production de jouets et peluches en Europe, l’objectif du COJOP d’une production des mascottes majoritairement en Europe, dont 15% en France, constituait déjà un effort important. Le COJOP a d’ores et déjà indiqué renforcer cet effort pour le porter à 30% de production en France a minima. Les Jeux seront donc l’occasion de promouvoir les talents de l’industrie française et du Made in France. C’est ainsi que, dans le cadre de la production de mascottes, Doudou &amp; Compagnie a pu accélérer son projet de relocalisation en France de production de peluches, ouvrant ainsi une nouvelle ligne de production en Bretagne avec la création de 45 emplois. Le Gouvernement restera pleinement mobilisé dans l’accompagnement des Jeux et partage l’idée que leur héritage se mesurera aussi à l’aune de l’activité et de la croissance qu’ils auront permis pour les entreprises françaises.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4446</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2256</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques</ministreQuestion><ministreJO>Sports, jeux Olympiques et Paralympiques</ministreJO><Objet>Quota médailles de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4446. — 27 décembre 2022. — M. Philippe Gosselin appelle l’attention de Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur le nombre de médailles de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif attribuées aux départements. Depuis l’instauration du décret n° 2013-1191 du 18 décembre 2013, relatif à l’extension des bénéficiaires des médailles de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, le nombre de médailles attribuées aux départements n’a pas été réajusté. Or le Comité départemental des médailles jeunesse, sport et de l’engagement associatif de la Manche, comme ceux d’autres départements, s’interrogent sur les quotas annuels départementaux. Il n’est nullement question de galvauder cette distinction reconnue et importante mais le domaine concerné avant ce décret était uniquement le sport et la jeunesse. Il a été étendu à tout le monde bénévole associatif (caritatif, combattant, festif, culturel etc.) sans que le contingent de médailles n’évolue. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend augmenter le nombre de médailles attribuées par département ?]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2257</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’extension du champ de la médaille de la jeunesse et des sports à l’engagement associatif a conduit en 2020 un rééquilibrage de la répartition des quotas en appui sur une consultation statistique de la consommation des contingents. Il avait été souhaité que le quota global reste stable afin de maintenir le haut niveau d’exigence nécessaire à la valorisation de cette distinction. Le choix du rééquilibrage avait donc été acté. Une étude a été conduite par le département des distinctions honorifiques de la division des cabinets. Il est apparu nécessaire d’interroger les départements ayant, sur cinq ans, utilisé leur dotation. Ainsi la proposition de rééquilibrage des quotas attribués a été constituée, d’une part, par le retrait de médailles aux départements n’ayant pas utilisé l’intégralité de leur dotation sur les cinq dernières années et, d’autre part, par l’ajout aux départements qui ont consommé la totalité de leur dotation. Il paraît, moins de trois ans après le dernier rééquilibrage, prématuré de prendre de nouvelles mesures visant à modifier la répartition du contingent préfectoral par département. Toutefois, il est rappelé que les départements peuvent proposer trois candidatures au titre du sport pour tous en plus de leur quota et que la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques dispose également d’un contingent de médailles et que, par conséquent, il est possible de lui adresser des candidatures, en veillant à respecter la parité entre les candidatures féminines et masculines, afin qu’elles soient étudiées au titre du contingent ministériel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4981</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2257</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Bex</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques</ministreQuestion><ministreJO>Sports, jeux Olympiques et Paralympiques</ministreJO><Objet>Pass’Sport - Une iniquité territoriale inacceptable</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4981. — 24 janvier 2023. — M. Christophe Bex attire l’attention de Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur l’exclusion des foyers ruraux du dispositif Pass’Sport. Instauré en 2021, le Pass’Sport, qui prend la forme d’une aide à la pratique sportive de 50 euros versée aux jeunes de 6 à 30 ans, répond à des conditions relativement strictes. Si des extensions et des expérimentations ont été mises en œuvre à la rentrée 2022, les foyers ruraux, non affiliés à une fédération sportive, demeurent toujours exclus dudit dispositif alors même qu’ils organisent des activités sportives. En tant que mouvements d’éducation populaire, ces derniers développent en effet de telles activités tout en s’évertuant de véhiculer des valeurs indispensables à la construction d’une société plus juste, telles que l’inclusion sociale et l’accessibilité pour toutes et tous. À travers la pratique sportive, les foyers ruraux participent ainsi à dynamiser les zones rurales qui sont confrontées à d’importantes difficultés. Cette exclusion des associations et des citoyens vivant dans les territoires ruraux relève d’une iniquité territoriale difficilement compréhensible, qui participe ainsi à renforcer le sentiment d’abandon fortement ressenti par les habitants. Par conséquent, il lui demande si elle va étendre l’accès au Pass’Sport à l’ensemble du territoire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2257</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Favoriser la pratique d’une activité physique et sportive pour tous est une priorité pour le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques et le dispositif Pass’Sport participe à l’atteinte de cet objectif. Il a permis, en 2021, a plus d’un million de jeunes de pratiquer une activité sportive dans un club pendant un an. Fort de son succès, le dispositif a été reconduit en 2022 avec de nouveau 100 M€ et a bénéficié, selon un bilan provisoire, à plus de 1,2 million de jeunes. Il s’adresse aujourd’hui aux associations sportives affiliées aux fédérations agréées par le ministère chargé des sports, aux associations sportives agréées domiciliées dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) ainsi que, depuis cette année et à titre expérimental, aux structures du secteur du loisir sportif marchand des départements du Nord, Pas de Calais, Essonne, Seine Saint Denis et Seine et Marne, pour la diversification de l’offre sportive. Une évaluation du dispositif 2022 est actuellement en cours afin de décider d’éventuels ajustements du dispositif en 2023 notamment sur les territoires ruraux et ultra-marins, qui font l’objet d’une attention particulière de la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5398</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2257</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Corinne Vignon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques</ministreQuestion><ministreJO>Sports, jeux Olympiques et Paralympiques</ministreJO><Objet>Prise en compte des associations rurales par l’extension du Pass Sport</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5398. — 7 février 2023. — Mme Corinne Vignon interroge Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur l’extension du Pass Sport. À l’heure actuelle, les foyers ruraux mettent en place des activités sportives en accueillant tous les publics dans des pratiques de sport loisirs, sport pour tous, sport santé ou bien-être dans nos communes. On ne peut que saluer le rôle joué par les foyers ruraux où la pratique sportive se démarque par son ancrage territorial de proximité. Cependant, leurs associations qui ne bénéficient pas de l’agrément sport restent exclues du dispositif. En conséquence, elle souhaite savoir si le Gouvernement prévoit une meilleure prise en compte des associations rurales par l’extension du Pass Sport ou de tout autre mécanisme visant au soutien des pratiques de l’éducation populaire en territoires ruraux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2258</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Favoriser la pratique d’une activité physique et sportive pour tous est une priorité pour le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques et le dispositif Pass’Sport participe à l’atteinte de cet objectif. Il a permis, en 2021, a plus d’un million de jeunes de pratiquer une activité sportive dans un club pendant un an. Fort de son succès, le dispositif a été reconduit en 2022 avec de nouveau 100 M€ et a bénéficié, selon un bilan provisoire, à plus de 1,2 million de jeunes. Il s’adresse aujourd’hui aux associations sportives affiliées aux fédérations agréées par le ministère chargé des sports, aux associations sportives agréées domiciliées dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) ainsi que, depuis cette année et à titre expérimental, aux structures du secteur du loisir sportif marchand des départements du Nord, Pas de Calais, Essonne, Seine Saint Denis et Seine et Marne, pour la diversification de l’offre sportive. Une évaluation du dispositif 2022 est actuellement en cours afin de décider d’éventuels ajustements du dispositif en 2023 notamment sur les territoires ruraux et ultra-marins, qui font l’objet d’une attention particulière de la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4357</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2258</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Causse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et cohésion des territoires</ministreJO><Objet>Implantation d’antennes-relais dans les ENAF</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4357. — 20 décembre 2022. — M. Lionel Causse interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l’implantation d’antennes-relais dans les zones naturelles, agricoles et forestières. L’article 223 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « loi Élan », a crée l’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui dispense l’autorité publique de procédure de sélection préalable lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. Cette disposition a permis de faciliter l’installation d’antennes-relais sur le territoire national afin de lutter contre les zones blanches. Pour autant, de nombreux élus locaux font les frais de l’instabilité réglementaire en la matière et souhaitent ériger des antennes dans des zones naturelles, agricoles et forestières mais craignent une contestation du projet. Aussi, il lui demande si ces équipements, qui sont d’intérêt général, peuvent être autorisés dans les zones naturelles, agricoles et forestières et quelles sont les conditions d’opposabilité existantes pour ces projets.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2258</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est régie par la combinaison de dispositions relevant notamment du code des postes et des communications électroniques, du code de l’urbanisme ainsi que du code général des collectivités territoriales. Aux termes des articles L. 45-9 et suivants du code des postes et des communications électroniques, les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public peuvent autoriser les exploitants de réseaux ou d’infrastructures de communications électroniques à occuper ce domaine. À ce titre, le maire est compétent pour conclure une convention d’occupation temporaire du domaine public avec un opérateur de communications électroniques en vue d’autoriser l’implantation d’une antenne-relais sur une dépendance de son domaine public (CAA de Nantes, 8 octobre 2018, n° 17NT01212). En outre, en application des dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, l’installation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche entrent dans le champ des constructions nouvelles soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune. Par ailleurs, les articles R. 151-23 et R. 151-25 du code de l’urbanisme prévoient que, dans les zones agricoles (zones A) et dans les zones naturelles et forestières (zones N) des plans locaux d’urbanisme (PLU), ne peuvent être autorisées que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation qu’elle soit agricole ou forestière, ainsi que « les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ».  En effet, dans ces zones, peuvent notamment être autorisées « les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages  » (article L. 151-11 précité). Ainsi, l’implantation d’antennes-relais dans de telles zones ne sera possible que si ces installations répondent au critère de nécessité des équipements collectifs, d’une part, c’est-à-dire qu’elles assurent « un service d’intérêt général correspondant à un besoin collectif de la population » (CE, 18/10/2006, n° 275643), et que les règles du PLU relatives au zonage concerné, A ou N, autorisent l’implantation de ce type d’équipements dans le respect des conditions prévues à l’article L. 151-11, d’autre part. La notion de compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, qui constitue une de ces conditions, est appréciée concrètement, en fonction du contexte local (CE - 14 février 2007 - n° 282398 ; CE, 8 févr. 2017, n° 395464, Sté Photosol). En outre, l’article L.151-13 du même code prévoit, à titre exceptionnel, la possibilité de délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, dans lesquels peuvent être autorisés des constructions. Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. Dans les communes où le règlement national d’urbanisme (RNU) s’applique, le principe en matière d’urbanisation est l’inconstructibilité des terrains situés hors des parties urbanisées de la commune (article L. 111-3 du code de l’urbanisme). En dehors des parties urbanisées des communes, seules peuvent être autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, en vertu de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Sur ce point, le juge administratif fait bénéficier les installations de téléphonie mobile des dérogations propres aux équipements publics ou d’intérêt collectif (CAA Nantes, 2 octobre 2017, n° 16NT02326 ; CAA Versailles, 1er décembre 2016, n° 15VE03620 ; CAA Nantes, 3 février 2012, n° 10NT01244). Les antennes-relais peuvent donc, en vertu de la jurisprudence constante, y être autorisées. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5053</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2259</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Karl Olive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et cohésion des territoires</ministreJO><Objet>Suites données au rapport de l’ANSES sur les usages de matières plastiques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5053. — 31 janvier 2023. — M. Karl Olive attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les suites qui seront données au rapport de l’ANSES : « Usages de matières plastiques biosourcées, biodégradables et compostables ». En effet, le rapport produit par les experts de l’Agence nationale de sécurité sanitaire évoque la problématique des plastiques qui peuvent être utilisés et compostés par les citoyens et les conséquences sur l’environnement et la santé d’un tel usage. Ce rapport qui fait suite à l’article 84 de la loi AGEC évoque différentes recommandations pour les industriels mais également pour les pouvoirs publics. Les conclusions de ce rapport peuvent également nous alerter sur les conséquences environnementales et sanitaires des plastiques y compris biodégradables en dehors des circuits de recyclage du fait du risque de dispersion des microplastiques dans l’environnement. Pour rappel, une matière plastique est un mélange constitué d’un ou plusieurs polymères, d’additifs et de charges. Comme tout matériau plastique, lors de son usage ou de son vieillissement et a fortiori lors d’un compostage en conditions industrielles ou domestiques, le matériau plastique biosourcé et biodégradable est susceptible de générer des microplastiques. Une biodégradation incomplète pourrait entraîner la dissémination, voire l’accumulation de substances indésirables pour l’environnement et, par conséquent, l’exposition du consommateur. Aussi, les experts de l’ANSES appellent le Gouvernement à étendre à l’ensemble des matières plastiques les obligations réglementaires existantes actuellement pour les matières plastiques à usage unique, à simplifier la lisibilité des textes réglementaires et à imposer le respect d’obligations spécifiques sur le biodégradable et enfin à interdire l’incitation à l’insertion de ces plastiques biodégradables dans le compost et à communiquer auprès de grand public sur cette interdiction. Aussi, M. le député souhaite connaître les suites qui seront données à ce rapport, ainsi que l’évolution de la réglementation qui sera faite sur ce sujet, notamment en ce qui concerne les normes. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2259</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi anti-gaspillage du 10 février 2020 prévoit, conformément à la directive européenne sur les déchets, une généralisation du tri à la source des biodéchets d’ici au 1er janvier 2024. Dans ce contexte et afin de s’assurer de l’innocuité et de la qualité agronomique des flux de biodéchets mobilisés, un arrêté du 15 mars 2022 liste les types de déchets qui peuvent être collectés et valorisés conjointement avec des biodéchets triés à la source. Sont notamment concernés les sacs de collecte des biodéchets en papier-carton ou en plastique compostable en compostage domestique. En ce qui concerne ces derniers, il convient de noter que le caractère compostable d’un plastique n’est pas, sauf exception, un bénéfice environnemental en soi car ces plastiques se décomposent majoritairement en CO2, sans création de matière organique. L’intérêt agronomique de ces plastiques est donc très faible car leur dégradation n’apporte pas d’éléments nutritifs à la matière fertilisante produite. A ce jour, le principal usage bénéfique des plastiques compostables réside donc dans leur utilisation en sac de collecte puisque ces derniers permettent d’augmenter substantiellement la collecte séparée des biodéchets en vue de leur valorisation dans des unités industrielles de compostage ou de méthanisation. Par ailleurs, en application de l’article 84 de la loi anti-gaspillage du 10 février 2020, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a identifié des lacunes dans les procédures d’évaluation de la compostabilité des matières plastiques puisqu’à ce jour les normes en vigueur ne permettent pas de garantir l’absence d’éléments microplastiques et nanoplastiques dans les composts. L’Agence recommande de ne pas insérer de matières plastiques dans un composteur domestique et de renforcer les dispositions de la norme de compostage industriel, ce qui est en adéquation avec la communication de la Commission européenne sur le sujet des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables du 30 novembre 2022 ainsi qu’avec le projet de règlement sur les emballages et déchets d’emballages dans lequel la Commission propose de fixer une liste d’emballages devant être obligatoirement compostables, et seulement en conditions industrielles, en lien avec l’obligation de collecte des biodéchets de la directive cadre déchets. L’arrêté du 15 mars 2022 qui liste les types de déchets qui peuvent être collectés et valorisés conjointement avec des biodéchets triés à la source est déjà cohérent avec les éléments mis en avant par l’ANSES en limitant, en ce qui concerne les plastiques compostables, aux seuls sacs de collecte les déchets pouvant être collectés avec les biodéchets. Il n’est pas prévu de faire évoluer cet arrêté avant la fin des négociations relatives au projet de règlement européen sur les emballages.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5452</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2260</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Ian Boucard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Contrôle technique sur les deux roues motorisés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5452. — 14 février 2023. — M. Ian Boucard appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, concernant l’instauration du contrôle technique sur les deux-roues motorisés. En effet, le 31 octobre 2022, le Conseil d’État a annulé le décret n° 2022-1044 du 25 juillet 2022 qui abrogeait le décret n° 2021-1062 du 9 août 2021 relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux-roues. Depuis, le Gouvernement a proposé plusieurs alternatives au contrôle technique et aucune de ces dernières n’a été remise en cause par la commission européenne. Par ailleurs, les associations de motards, ainsi que la Fédération française motocycliste (FFM), sont fortement opposées à ce contrôle technique, le considérant comme inutile puisque les points de contrôle importants d’un deux-roues sont facilement accessibles au contraire d’une automobile. De plus, elles estiment qu’un contrôle technique payant n’améliorera en rien la sécurité des motards, opinion que partage également la Fédération française des motards en colère (FFMC). Effectivement, seuls 0,3 % des accidents de deux-roues impliquent une défaillance du véhicule alors que 70 % de ces derniers sont occasionnés avec un tiers. On peut aussi relever qu’au niveau européen, les dix pays ayant les plus mauvais résultats en matière d’accidentalité des deux-roues ont tous mis en place un contrôle technique. Par conséquent, il souhaite connaître les mesures alternatives au contrôle technique qui pourraient être envisagées par le Gouvernement, en concertation avec les associations de motards.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2260</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La directive européenne 2014/45 prévoit qu’un contrôle technique périodique des véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, de cylindrée supérieure à 125 cm3, soit mis en place à partir du 1er janvier 2022, sauf si les Etats membres peuvent démontrer qu’ils ont mis en place des mesures alternatives de sécurité routière, en tenant notamment compte des statistiques pertinentes en matière de sécurité routière pour les cinq dernières années. Le Gouvernement français avait privilégié, comme d’autres pays en Europe l’ont fait, la mise en place de mesures alternatives, en lieu et place de l’instauration du contrôle technique des deux, trois roues et quadricycles à moteur. Cependant, à la suite de plusieurs procédures contentieuses initiées par des associations environnementales, le Conseil d’Etat a jugé, dans sa décision du 31 octobre dernier, que : "de telles mesures (...) ne peuvent qu’être regardés comme trop ponctuelles et manifestement insuffisantes pour assurer efficacement la sécurité des usagers des catégories et sous-catégories L3e, L4e, L5e et L7e, de cylindrée supérieure à 125 cm3 au regard des statistiques pertinentes de sécurité routière qui démontrent que celle-ci demeure très dégradée. Elles ne peuvent donc être regardées comme des mesures alternatives de sécurité routière prises au sens et pour l’application de la directive 2014/45 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014". De ce fait, dans sa décision du 31 octobre dernier, le Conseil d’Etat (CE) a annulé le décret du 25 juillet 2022 qui abrogeait le décret du 9 août 2021 mettant en place le contrôle technique des deux, trois roues et quadricycles à moteur avec pour conséquence de faire revivre le décret du 9 août 2021. Le Gouvernement a pris acte de la décision du Conseil d’Etat, plus haute juridiction administrative française. Le Gouvernement souligne que cette décision ne conduit pas à une entrée en vigueur immédiate du contrôle technique, compte-tenu de la nécessité de publier préalablement des textes d’application du décret du 9 août 2021. En vue de déterminer les modalités de mise en œuvre du contrôle technique, une consultation a été lancée en novembre par le ministre chargé des Transports avec les associations de motards, des associations environnementales et les représentants des professionnels du contrôle technique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5453</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2261</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Béatrice Bellamy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Instauration du contrôle technique pour les deux-roues motorisés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5453. — 14 février 2023. — Mme Béatrice Bellamy attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur l’instauration prochaine du contrôle technique périodique pour les deux ou trois-roues et quadricycles motorisés de cylindrée supérieure à 125 cm3, consécutive à la décision du Conseil d’État rendue le 31 octobre 2022 annulant le décret n° 2022-1044 du 25 juillet 2022. L’utilité d’une telle mesure est discutable en considérant le peu d’influence des défaillances techniques des deux-roues dans les accidents, en sachant le discernement et la vigilance qui animent les conducteurs quant à l’entretien de leurs véhicules. Le Gouvernement a néanmoins confirmé que ledit contrôle technique sera instauré mais qu’il ne le sera pas avant « l’été prochain de manière certaine ». Pour permettre l’acceptabilité de ce processus et sa lisibilité, l’information des associations et de la représentation nationale est essentielle. Aussi, Mme la députée souhaite connaître la feuille de route du Gouvernement au sujet de cette future obligation et le calendrier de mise en place envisagé. À cette fin, elle demande également des informations sur les contours de la concertation avec les partenaires sociaux et associatifs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2261</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La directive européenne 2014/45 prévoit qu’un contrôle technique périodique des véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, de cylindrée supérieure à 125 cm3, soit mis en place à partir du 1er janvier 2022, sauf si les Etats membres peuvent démontrer qu’ils ont mis en place des mesures alternatives de sécurité routière, en tenant notamment compte des statistiques pertinentes en matière de sécurité routière pour les cinq dernières années. Le Gouvernement français avait privilégié, comme d’autres pays en Europe l’ont fait, la mise en place de mesures alternatives, en lieu et place de l’instauration du contrôle technique des deux, trois roues et quadricycles à moteur. Cependant, à la suite de plusieurs procédures contentieuses initiées par des associations environnementales, le Conseil d’Etat a jugé, dans sa décision du 31 octobre dernier, que : "de telles mesures (...) ne peuvent qu’être regardés comme trop ponctuelles et manifestement insuffisantes pour assurer efficacement la sécurité des usagers des catégories et sous-catégories L3e, L4e, L5e et L7e, de cylindrée supérieure à 125 cm3 au regard des statistiques pertinentes de sécurité routière qui démontrent que celle-ci demeure très dégradée. Elles ne peuvent donc être regardées comme des mesures alternatives de sécurité routière prises au sens et pour l’application de la directive 2014/45 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014". De ce fait, dans sa décision du 31 octobre dernier, le Conseil d’Etat (CE) a annulé le décret du 25 juillet 2022 qui abrogeait le décret du 9 août 2021 mettant en place le contrôle technique des deux, trois roues et quadricycles à moteur avec pour conséquence de faire revivre le décret du 9 août 2021. Le Gouvernement a pris acte de la décision du Conseil d’Etat, plus haute juridiction administrative française. Le Gouvernement souligne que cette décision ne conduit pas à une entrée en vigueur immédiate du contrôle technique, compte-tenu de la nécessité de publier préalablement des textes d’application du décret du 9 août 2021. En vue de déterminer les modalités de mise en œuvre du contrôle technique, une consultation a été lancée en novembre par le ministre chargé des Transports avec les associations de motards, des associations environnementales et les représentants des professionnels du contrôle technique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2868</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2261</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Robin Reda</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, plein emploi et insertion</ministreJO><Objet>Droits indemnités maladie pour un nouvel auto entrepreneur</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2868. — 1 novembre 2022. — M. Robin Reda appelle l’attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur les droits à l’indemnité maladie pour un nouvel autoentrepreneur. Une personne anciennement salariée qui créée une autoentreprise et subit un accident de la vie ne sait pas forcément vers quel organisme se tourner pour un arrêt maladie. En effet, la condition pour bénéficier d’une prise en charge pour un indépendant est une affiliation de minimum 12 mois. Or pour une personne qui connaît un accident de la vie et qui est indépendante depuis moins d’un an, la situation peut apparaître plus compliquée. Il lui demande quelle procédure conseiller pour le nouvel autoentrepreneur ayant cotisé en tant que salarié dans sa précédente vie professionnelle alors que ses droits en tant qu’indépendant ne sont encore ouverts.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2262</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les micro-entrepreneurs peuvent prétendre à une indemnisation en cas d’arrêt de travail pour maladie s’ils justifient soit d’avoir rempli une condition de versement de cotisations soit d’avoir rempli une condition de durée de travail.  Ces conditions dérogent aux conditions prévues pour les assurés du régime général afin d’être adaptées au caractère saisonnier ou discontinu des activités des travailleurs indépendants. Ainsi ces assurés doivent soit avoir cotisé sur une rémunération à hauteur de 2030 fois le smic horaire au cours des 12 mois précédents, soit avoir travaillé au moins 600 heures dans les 12 mois civils ou 365 jours précédents. Pour autant, il est des situations où les travailleurs changent de régime d’affiliation et n’ont pas encore suffisamment travaillé et cotisé pour ouvrir droit à une indemnisation au titre de ce nouveau régime. Dans ces cas, afin de ne pas pénaliser le travailleur concerné, la réglementation est adaptée afin de permettre un maintien du droit aux indemnités journalières (en application des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale). Ainsi, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime auquel leurs droits sont attachés bénéficient du maintien de leurs droits aux indemnités journalières pendant 12 mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. La caisse primaire d’assurance maladie de l’assuré peut le renseigner quant à l’indemnisation et les conditions dans lesquelles il peut la percevoir. Enfin, le Gouvernement est particulièrement attentif à la situation des travailleurs indépendants et mène des travaux dans l’objectif d’améliorer les modalités de versement des indemnités journalières des assurés en cas d’arrêt maladie. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3814</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2262</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, plein emploi et insertion</ministreJO><Objet>Travailleur handicapé et contrat de sécurisation professionnelle</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3814. — 6 décembre 2022. — M. Paul Molac attire l’attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le suivi des personnes disposant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et bénéficiant d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). En effet, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qui est proposé aux salariés de certaines entreprises visées par une procédure de licenciement économique, permet de bénéficier d’un ensemble de mesures favorisant un retour accéléré à l’emploi durable. Si la personne qui en bénéficie dispose, en parallèle, d’une RQTH, celle-ci est malgré tout suivie par les services de Pôle emploi et non pas par ceux de Cap emploi qui, pourtant, ont pour mission de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Pour bénéficier du service Cap emploi, les personnes reconnues « travailleurs handicapés » seraient donc contraintes de rompre le CSP auquel elles ont le droit d’accéder. C’est pourquoi il lui demande les solutions qui pourraient être offertes par le Gouvernement afin de remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2262</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) précise le contenu de l’accompagnement des bénéficiaires du CSP. Celle-ci prévoit un accompagnement renforcé dès l’adhésion des bénéficiaires au CSP avec, en premier lieu, un entretien de pré-bilan et une période de préparation au plan de sécurisation professionnelle du bénéficiaire. Ce plan de sécurisation professionnelle peut être actualisé à l’occasion des points d’étape réalisés avec le conseiller référent et au vu du déroulement du parcours d’accompagnement et de reclassement du bénéficiaire. L’ensemble de cet accompagnement est confié à pôle emploi qui peut déléguer cet accompagnement à des opérateurs privés de placement sélectionnés dans le cadre d’un appel d’offre. Dans tous les cas où cela est nécessaire, le conseiller référent travaille en synergie avec les personnes et équipes identifiées qui permettent de répondre de la meilleure manière aux problématiques rencontrées. Cela peut notamment nécessiter l’intervention d’un psychologue du travail et/ou de conseillers dédiés à des domaines spécifiques. Par ailleurs, une convention quinquépartite conclue entre l’Etat, le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, l’association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées, le conseil national handicap et emploi des organismes de placement spécialisés et pôle emploi, le 4 septembre 2020 a permis le déploiement des lieux uniques d’accompagnement (LUA). Ces LUA ont pour objectif de simplifier les démarches, améliorer la lisibilité et l’accessibilité de l’offre de services, faire bénéficier de l’expertise des réseaux Pôle Emploi et Cap Emploi, co-construire une offre de services inclusive, développer une culture du handicap partagée et renforcer l’articulation entre dispositifs de droit commun et dispositifs spécifiques et faciliter les passages entre eux. Concrètement, l’ensemble des demandeurs d’emploi en situation de handicap, y compris les adhérents CSP, sont accompagnés au sein des agences de pôle emploi, que leur conseiller référent soit un conseiller pôle emploi ou cap emploi. L’ensemble des conseillers des deux réseaux travaillent en synergie pour apporter une réponse aux besoins des demandeurs d’emploi et des employeurs. Dès janvier 2020, 19 sites pilotes ont expérimenté le lieu unique d’accompagnement par la présence de conseillers cap emploi au sein des agences pôle emploi. En janvier 2021, cette expérimentation a été étendue à 233 agences et l’ensemble des LUA est désormais déployé. Ainsi, les besoins spécifiques de l’adhérent au CSP disposant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont bien pris en charge dans le cadre de l’accompagnement CSP.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4403</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2263</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-À-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, plein emploi et insertion</ministreJO><Objet>Situation des contrats aidés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4403. — 27 décembre 2022. — M. Pierre Morel-À-L’Huissier interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur la situation des contrats aidés en France. Pour faire face à l’augmentation du chômage des jeunes engendrée par la crise économique, la France a mis en place en 1977 les contrats aidés. Il s’agissait concrètement pour l’État de prendre en charge une partie des cotisations sociales pour l’embauche de jeunes de moins de 25 ans. Depuis 2010 et l’entrée en vigueur du contrat unique d’insertion (CUI) qui a remplacé l’ensemble des contrats aidés issus du plan de cohésion sociale de 2005 (contrat d’avenir, contrat d’insertion / revenu minimum d’activité, contrat d’accompagnement dans l’emploi, contrat initiative emploi), le contrat unique d’insertion ne se décline plus qu’en deux variantes : le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), dans le secteur non marchand (associations, établissements scolaires) et le contrat initiative emploi (CUI-CIE), dans le secteur marchand (entreprises). Le nombre de contrats aidés est précisé chaque année dans les lois de finances. Les récentes baisses de crédits ne permettent plus le financement que de 200 000 emplois contre 320 000 en 2017 et 450 000 en 2016. En janvier 2018 le rapport « Donnons-nous les moyens de l’inclusion » appelé également rapport Borello, rendu à la ministre du Travail, Mme Muriel Penicaud, proposait d’ailleurs une refonte complète du système de contrat aidé en France. Aussi, il lui demande de bien vouloir présenter de manière détaillée quels sont les différents types de contrats aidés à ce jour, qui ils concernent et quels en sont les différents financeurs. Il souhaiterait aussi connaître l’avenir qu’entend réserver le Gouvernement à ce dispositif et à quelle échéance.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2263</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La transformation qualitative des contrats aidés en parcours emploi compétences (PEC) depuis 2018 se concrétise par la mise en place d’un triptyque emploi-accompagnement-formation : accompagnement renforcé du bénéficiaire, et sélection des employeurs en fonction de leurs capacités à proposer les conditions d’un parcours insérant, à travers la formation et l’engagement à développer les compétences et les qualités professionnelles du salarié. Les parcours emplois compétences sont destinés aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. La prescription du PEC se fait en faveur des employeurs du secteur non-marchand pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) et des employeurs du secteur marchand pour les contrats d’insertion dans l’emploi (CUI-CIE). Le contrat initiative emploi jeunes (CIE Jeunes) permet l’embauche d’un jeune âgé de moins de 26 ans ou d’un jeune travailleur reconnu handicapé jusqu’à l’âge de 30 ans. Enfin, le contrat adultes-relais permet à certaines personnes sans emploi ou bénéficiant d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi d’assurer des missions de médiation sociale et culturelle de proximité. Les contrats uniques d’insertion sont financés par l’Etat. Les conseils départementaux peuvent intervenir en cofinancement des aides à l’insertion professionnelle attribuées au titre de l’embauche de bénéficiaires du revenu de solidarité active à hauteur de 88 % du RSA socle. En 2020 et 2021, les contrats aidés ont été mobilisés massivement en réponse à la dégradation économique frappant les personnes les plus éloignées du marché du travail à la suite de la crise sanitaire, assortis d’un taux attractif de prise en charge par l’Etat. Dans ce cadre, le plan #1jeune1solution et les mesures complémentaires visant à prévenir et à lutter contre la bascule dans la pauvreté prévoyaient respectivement la réalisation de : 80 000 parcours emploi compétence pour les jeunes de moins de 26 ans ou de moins de 31 ans lorsqu’ils étaient en situation de handicap (taux de prise en charge de la part Etat de 65 %) ; 50 000 contrats initiative emploi pour les jeunes de moins de 26 ans ou de moins de 31 ans lorsqu’ils étaient en situation de handicap (taux de prise en charge de la part Etat de 47 %) ; 48 000 parcours emploi compétences à l’usage des résidents en quartiers prioritaires de la politique de la ville et zone de revitalisation rurale (taux de prise en charge de la part Etat de 80%). Près de 200 000 contrats aidés ont été réalisés en 2021. A compter de 2022 et dans un contexte de reprise du marché du travail, la loi de finances pour 2022 a acté un retour à l’enveloppe socle de 100 000 parcours emploi compétences assortie d’un taux de prise en charge de la part Etat à hauteur de 50 % pour la métropole et à hauteur de 60% pour l’Outre-mer, ainsi qu’une enveloppe de 50 000 contrats initiative emploi Jeunes. Ce sont in fine 127 549 contrats aidés qui ont été réalisés en 2022. La loi de finances pour 2023 prévoit une enveloppe de 80 000 parcours emploi compétences assortie d’un taux de prise en charge de la part Etat à hauteur de 50 % pour la métropole et de 60 % pour l’Outre-mer, ainsi qu’une enveloppe de 31 150 contrats initiative emploi Jeunes aux paramètres de prise en charge de la part Etat à hauteur de 35 %.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4439</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2264</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hubert Ott</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, plein emploi et insertion</ministreJO><Objet>Prolongation du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4439. — 27 décembre 2022. — M. Hubert Ott appelle l’attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur la nécessité de proroger le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au-delà du 31 décembre 2022. Face à la flambée des prix de l’énergie et malgré les mesures sans précédent prises par le Gouvernement pour soutenir le tissu économique français et contenir ces augmentations, certaines entreprises des cafés hôtels et restaurants, face à des augmentations de plus de 200 % du montant de leurs factures après application des aides, envisagent de réduire leur activité au 1er semestre 2023 afin de diminuer leurs factures énergétiques. Afin d’éviter des licenciements économiques dans le secteur, les syndicats appellent à la prolongation du dispositif de l’APLD, plus favorable aux salariés et aux entreprises que le dispositif d’activité partielle classique. Après avoir été repoussé par décret, la date butoir d’entrée dans le dispositif est aujourd’hui fixée au 31 décembre 2022. Au vu du contexte inédit de hausse des prix de l’énergie et des demandes de sobriété à toutes les échelles, il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de proroger le dispositif d’APLD au-delà de cette date pour permettre aux entreprises du secteur CHR et à leurs salariés de faire face dans les meilleures conditions possibles à l’augmentation de leurs factures.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2264</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’activité partielle de longue durée (APLD) a été mise en place en 2020 pour faire face à l’impact économique de la crise sanitaire avec pour objectif d’accompagner les entreprises vers la reprise d’activité. Compte tenu du caractère exceptionnel et temporaire du dispositif, la loi avait initialement prévu que les accords collectifs et documents unilatéraux prévoyant sa mise en place dans les branches et les entreprises ne pouvaient être transmis à l’autorité administrative que jusqu’au 30 juin 2022 et qu’il ne pouvait être recouru à l’APLD que pour une durée maximale de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.  Toutefois, au regard des conséquences durables de la crise sanitaire et des difficultés économiques nouvelles résultant de la guerre en Ukraine, le Gouvernement a souhaité, dans le cadre du plan de résilience économique et sociale présenté par le Premier ministre en mars 2022, prolonger le dispositif. La date butoir de transmission à l’autorité administrative des accords collectifs et documents unilatéraux a ainsi été reportée au 31 décembre 2022 et les entreprises ont été autorisées à recourir au dispositif pendant 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de 48 mois. Tout au long de l’année 2022, les services centraux et déconcentrés du ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion ont sensibilisé les branches et les entreprises sur la prolongation du dispositif. La branche des hôtels, cafés et restaurants a conclu, le 25 mai 2021, un accord relatif à l’APLD permettant aux entreprises de la branche de bénéficier du dispositif, par la voie d’un document unilatéral, jusqu’au 30 juin 2025. La branche n’a toutefois pas souhaité modifier son accord afin de reporter la date butoir d’entrée dans le dispositif du 30 juin au 31 décembre 2022. Les entreprises de la branche pouvaient également conclure des accords à leur niveau jusqu’au 31 décembre 2022.  Au regard de la nature temporaire du dispositif, et de l’opportunité qui a été offerte aux entreprises tout au long de l’année 2022 de s’y inscrire en anticipation d’éventuelles nouvelles difficultés économiques, un nouveau report de la date butoir n’apparaît pas opportun. Le Gouvernement reste toutefois attentif à la situation des entreprises n’ayant pas mobilisé l’activité partielle de longue durée. Ces entreprises, si elles rencontrent des difficultés économiques conjoncturelles ou exceptionnelles, ont ainsi la possibilité de recourir à l’activité partielle de droit commun dans les conditions prévues par le code travail.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4677</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2264</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Fait</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, plein emploi et insertion</ministreJO><Objet>Maintenons les contrats « Parcours Emploi Compétences »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4677. — 17 janvier 2023. — M. Philippe Fait attire l’attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur la situation des contrats « Parcours Emploi Compétences » dits PEC. En effet, de nombreux élus locaux ont exprimé leurs inquiétudes suite à la circulaire du 7 février 2022 relative au fonds d’inclusion dans l’emploi prévoyant de diminuer les soutiens publics à ce dispositif. En 2022, le projet de loi de finances prévoyait un plafond à 100 000 PEC alors que celui de 2023 prévoit un plafond fixé à 80 000 PEC pris en charge par l’État. Ce plafond ne cesse de diminuer et condamne les services publics locaux à ne plus y recourir. De nombreuses collectivités seraient en grande difficulté, d’une part, sur le plan de la continuité des emplois d’ores et déjà pourvus et, d’autre part, en matière de lutte contre le chômage et d’accompagnement des personnes en difficulté. Il est à rappeler que ces contrats existent depuis le 1er janvier 2018 et peuvent être conclus par les employeurs du secteur non marchand au profit des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, les personnes atteintes de handicap, les résidents de quartiers prioritaires ou encore les seniors et les jeunes. S’agissant de leur durée, ces contrats peuvent être conclus pour une durée de 9 à 12 mois renouvelable pour 6 mois minimum et 12 mois maximum. Une dérogation permet d’allonger cette durée à 5 années pour les travailleurs en difficulté d’insertion ayant 50 ans ou plus à la fin du 24e mois ou jusqu’à sa retraite s’il a 58 ans ou plus, pour un salarié en contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) devant achever une action de formation en cours, pour toute personne reconnue travailleur handicapé. En outre et pour faire écho aux inquiétudes des élus locaux, cette diminution des soutiens au dispositif a un impact conséquent sur le fonctionnement des collectivités territoriales et plus particulièrement pour les communes rurales. Le recours au PEC est en effet largement plébiscité car il permet d’assurer une véritable efficience en matière de maintien voire de développement de services à la population. Un partenariat gagnant-gagnant. C’est pourquoi il l’interroge sur les pistes d’action étudiées par le Gouvernement afin de pérenniser ce dispositif.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2265</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La transformation qualitative des contrats aidés en parcours emploi compétences (PEC) depuis 2018 se concrétise par la mise en place d’un triptyque emploi-accompagnement-formation : accompagnement renforcé du bénéficiaire, et sélection des employeurs en fonction de leurs capacités à proposer les conditions d’un parcours insérant, à travers la formation et l’engagement à développer les compétences et les qualités professionnelles du salarié. Les parcours emplois compétences sont destinés aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. La prescription du PEC est réalisée auprès des employeurs du secteur non-marchand pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) et des employeurs du secteur marchand pour les contrats d’insertion dans l’emploi (CUI-CIE). Le contrat initiative emploi jeunes (CIE Jeunes) permet l’embauche d’un jeune âgé de moins de 26 ans ou d’un jeune reconnu travailleur handicapé jusqu’à l’âge de 30 ans. Enfin, le contrat adultes-relais permet à certaines personnes sans emploi ou bénéficiant d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi d’assurer des missions de médiation sociale et culturelle de proximité. Les contrats uniques d’insertion sont financés par l’Etat. Les conseils départementaux peuvent intervenir en cofinancement des aides à l’insertion professionnelle attribuées au titre de l’embauche de bénéficiaires du revenu de solidarité active à hauteur de 88 % du revenu de solidarité active socle. En 2020 et 2021, les contrats aidés ont été mobilisés massivement en réponse à la dégradation économique frappant les personnes les plus éloignées du marché du travail à la suite de la crise sanitaire, assortis d’un taux attractif de prise en charge par l’Etat. Dans ce cadre, le plan #1jeune1solution et les mesures complémentaires visant à prévenir et à lutter contre la bascule dans la pauvreté prévoyaient respectivement la réalisation de : 80 000 parcours emploi compétence pour les jeunes de moins de 26 ans ou de moins de 31 ans lorsqu’ils étaient en situation de handicap (taux de prise en charge de la part Etat de 65 %) ; 50 000 contrats initiative emploi pour les jeunes de moins de 26 ans ou de moins de 31 ans lorsqu’ils étaient en situation de handicap (taux de prise en charge de la part Etat de 47 %) ; 48 000 parcours emploi compétences à l’usage des résidents en quartiers prioritaires de la politique de la ville et zone de revitalisation rurale (taux de prise en charge de la part Etat de 80 %). Près de 200 000 contrats aidés ont été réalisés en 2021. A compter de 2022 et dans un contexte de reprise du marché du travail, la loi de finances pour 2022 a acté un retour à l’enveloppe socle de 100 000 parcours emploi compétences assortie d’un taux de prise en charge de la part Etat à hauteur de 50% pour la métropole et à hauteur de 60% pour l’Outre-mer, ainsi qu’une enveloppe de 50 000 contrats initiative emploi Jeunes. Ce sont in fine 127 549 contrats aidés qui ont été réalisés en 2022. La loi de finances pour 2023 prévoit une enveloppe de 80 000 parcours emploi compétences assortie d’un taux de prise en charge de la part Etat à hauteur de 50 % pour la métropole et de 60 % pour l’Outre-mer, ainsi qu’une enveloppe de 31 150 contrats initiative emploi Jeunes aux paramètres de prise en charge de la part Etat à hauteur de 35 %. Par ailleurs, les dispositions de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ont permis aux entreprises de s’inscrire dans une dynamique nouvelle en matière d’apprentissage, positionnant cette voie de formation au cœur des politiques de recrutements, permettant ainsi de favoriser un taux élevé d’insertion dans l’emploi durable. Ainsi, en janvier 2022, 6 mois après leur sortie d’études en 2021, 65 % des apprentis de niveau CAP à BTS sont en emploi salarié dans le secteur privé. Le développement sans précédent de l’apprentissage demeure une priorité du Gouvernement en ce qu’il constitue une réponse adaptée au besoin en compétences des entreprises et à l’insertion professionnelle durable des jeunes générations. Les données disponibles ainsi que plusieurs études démontrent la plus-value de l’alternance sur l’insertion professionnelle des jeunes, à tous les niveaux de formation. L’apprentissage génère un double effet de proximité : entre l’apprenti et l’entreprise et entre la spécialité de formation et le métier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5284</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2265</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Inaki Echaniz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, plein emploi et insertion</ministreJO><Objet>Réduction du taux de prise en charge publique des contrats PEC en ZRR</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5284. — 7 février 2023. — M. Inaki Echaniz interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur la réduction du taux de prise en charge publique des contrats parcours emplois compétences (PEC) en zone de revitalisation rurale (ZRR). La loi de finances pour 2023 prévoit 80 000 contrats PEC pour le secteur non-marchand, soit une baisse de 20 % par rapport aux objectifs de 2022. Cette baisse s’inscrit dans la dynamique impulsée par la circulaire du 7 février 2022 relative au Fonds d’inclusion dans l’emploi (FIE) en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail. Le Gouvernement et la majorité justifient cette baisse par le passage à une logique plus qualitative. Mais plus qualitative pour qui ? Pas pour les collectivités territoriales et les communes rurales qui ont massivement recours à ce type de contrats et risquent donc d’être mises en grande précarité par ce désengagement de l’État. La baisse de l’enveloppe allouée aux contrats PEC met en difficulté nombre d’élus qui comptent sur ces contrats pour maintenir des services publics de qualité dans leur commune. Effectivement, alors que le dispositif ZRR prévoyait une prise en charge étatique des contrats PEC à hauteur de 80 %, ce taux va être réduit à 50 % générant un surcoût important pour les communes rurales. Dans le contexte anxiogène actuel, une telle décision apparaît paradoxale. Il lui demande donc ne pas abandonner les communes rurales et de prévoir des mesures concrètes afin de pérenniser la prise en charge à hauteur de 80 % des contrats PEC.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2266</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La transformation qualitative des contrats aidés en parcours emploi compétences (PEC) depuis 2018 se concrétise par la mise en place d’un triptyque emploi-accompagnement-formation : accompagnement renforcé du bénéficiaire, et sélection des employeurs en fonction de leurs capacités à proposer les conditions d’un parcours insérant, à travers la formation et l’engagement à développer les compétences et les qualités professionnelles du salarié. Les parcours emplois compétences sont destinés aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. La prescription du PEC est réalisée auprès des employeurs du secteur non-marchand pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) et des employeurs du secteur marchand pour les contrats d’insertion dans l’emploi (CUI-CIE). Le contrat initiative emploi jeunes (CIE Jeunes) permet l’embauche d’un jeune âgé de moins de 26 ans ou d’un jeune reconnu travailleur handicapé jusqu’à l’âge de 30 ans. Enfin, le contrat adultes-relais permet à certaines personnes sans emploi ou bénéficiant d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi d’assurer des missions de médiation sociale et culturelle de proximité. Les contrats uniques d’insertion sont financés par l’Etat. Les conseils départementaux peuvent intervenir en cofinancement des aides à l’insertion professionnelle attribuées au titre de l’embauche de bénéficiaires du revenu de solidarité active à hauteur de 88 % du revenu de solidarité active socle. En 2020 et 2021, les contrats aidés ont été mobilisés massivement en réponse à la dégradation économique frappant les personnes les plus éloignées du marché du travail à la suite de la crise sanitaire, assortis d’un taux attractif de prise en charge par l’Etat. Dans ce cadre, le plan #1jeune1solution et les mesures complémentaires visant à prévenir et à lutter contre la bascule dans la pauvreté prévoyaient respectivement la réalisation de : 80 000 parcours emploi compétence pour les jeunes de moins de 26 ans ou de moins de 31 ans lorsqu’ils étaient en situation de handicap (taux de prise en charge de la part Etat de 65 %) ; 50 000 contrats initiative emploi pour les jeunes de moins de 26 ans ou de moins de 31 ans lorsqu’ils étaient en situation de handicap (taux de prise en charge de la part Etat de 47 %) ; 48 000 parcours emploi compétences à l’usage des résidents en quartiers prioritaires de la politique de la ville et zone de revitalisation rurale (taux de prise en charge de la part Etat de 80 %). Près de 200 000 contrats aidés ont été réalisés en 2021. A compter de 2022 et dans un contexte de reprise du marché du travail, la loi de finances pour 2022 a acté un retour à l’enveloppe socle de 100 000 parcours emploi compétences assortie d’un taux de prise en charge de la part Etat à hauteur de 50 % pour la métropole et à hauteur de 60% pour l’Outre-mer, ainsi qu’une enveloppe de 50 000 contrats initiative emploi Jeunes. Ce sont in fine 127 549 contrats aidés qui ont été réalisés en 2022. La loi de finances pour 2023 prévoit une enveloppe de 80 000 parcours emploi compétences en maintenant le taux de prise en charge de la part Etat de 2022 soit 50 % pour la métropole et 60 % pour l’Outre-mer. Elle prévoit également une enveloppe de 31 150 contrats initiative emploi Jeunes aux paramètres de prise en charge de la part Etat à hauteur de 35 %. Les orientations relatives au recrutement des personnes les plus éloignées de l’emploi se poursuivent en 2023 et se traduisent notamment par une attention particulière portée aux publics seniors et aux personnes en situation de handicap, ainsi que par le maintien des objectifs de 15 % de recrutement de résidents en quartiers prioritaires de la ville et de 15 % de recrutement de résidents en zone de revitalisation rurale en parcours emploi compétences.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3100</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2266</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Prisca Thevenot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Bouclier tarifaire -Copropriétés équipées d’un chauffage à gaz collectif</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3100. — 15 novembre 2022. — Mme Prisca Thevenot attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement sur la mise en œuvre du bouclier tarifaire dans les copropriétés équipées d’un chauffage à gaz collectif. Effectivement, de nombreux Français se retrouvent aujourd’hui face à des demandes de provisions pour charges exorbitantes et très anxiogènes. Ils s’interrogent ainsi sur les modalités d’application du bouclier tarifaire. Au regard de l’augmentation du prix du gaz, le bouclier tarifaire n’est compensé qu’après les avances de charges ouvrant ainsi un reste à charge bien trop important le temps de sa mise en application. Enfin, il ne permet pas de pallier l’explosion du prix du gaz. Elle souhaite ainsi savoir ce qu’il entend mettre en œuvre dans les plus brefs délais pour aligner les copropriétés au chauffage collectif au gaz sur le bouclier tarifaire appliqué aux copropriétés au chauffage individuel au gaz.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2267</pageJO><datePublication>2023-03-07</datePublication><noPublication>20230010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de protéger les Français de la hausse sans précédent des prix du gaz naturel, le Gouvernement a institué un bouclier tarifaire : Pour les particuliers et les petites copropriétés (consommant moins de 150 MWh/an) ayant un contrat direct de fourniture de gaz naturel : quelle que soit la nature du contrat souscrit (offre aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel (TRVg), offre indexée sur le TRV, ou offre à prix fixe), ils bénéficient du bouclier tarifaire, calculé sur la base des TRV gelés. Pour rappel, s’agissant du gaz, ces derniers ont été gelés à leur niveau TTC le 1er novembre 2021, ce qui a permis aux Français de ne pas subir de hausse sur leur facture jusqu’au 31 décembre 2022. En 2023, le bouclier est prolongé et limitera la hausse des TRV gelés à 15 % TTC en moyenne au 1er janvier 2023 ; Pour les ménages chauffés collectivement au gaz naturel (logements sociaux, copropriétés avec un contrat de chaleur, EHPAD, etc.) : ces derniers sont couverts par une aide spécifique (bouclier «collectif ») qui réplique le niveau de compensation du bouclier tarifaire. Le bouclier collectif a été mis en place par le décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 avec un effet sur les consommations à partir du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022. Il apporte aux ménages en habitat collectif (en contrat direct d’achat de gaz, d’un contrat d’exploitation de chaufferie collective ou raccordés à un réseau de chaleur) une aide équivalente à celle appliquée par le bouclier tarifaire pour les particuliers ayant un contrat individuel de fourniture de gaz. Cette aide correspond à la différence entre le TRV gelé et le TRV non gelé, permettant de réduire le prix du gaz ou de la chaleur facturé aux résidents dans leurs charges. Elle est demandée par les fournisseurs d’énergie auprès de l’État, pour le compte des gestionnaires d’habitat collectif, par exemple des logements sociaux et des copropriétés. Ces derniers répercutent ensuite cette aide sur les charges. Les ménages résidant dans des bâtiments communaux bénéficient également du bouclier collectif dans le cas où la commune est propriétaire unique d’un immeuble collectif à usage total ou partiel d’habitation (article 1er du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022). Le dispositif a été prolongé une première fois par le décret n° 2022-1430 du 14 novembre 2022 pour couvrir les consommations allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. Pour 2023 : l’article 181 de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a intégré l’ensemble des copropriétés en chauffage collectif ayant un contrat de fourniture de gaz dans le périmètre du bouclier tarifaire pour les particuliers. Cela permettra aux copropriétés concernées, et donc à celles consommant plus de 150MWh/an, de bénéficier du bouclier tarifaire directement sur leur facture, dans des délais plus courts qu’avec le guichet «habitat collectif » ; le décret n°2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix du gaz naturel en 2023 a prolongé l’aide pour 2023. Pour les ménages vivant dans des logements chauffés collectivement à l’électricité, un « bouclier collectif » spécifique aux modalités analogues a également été mis en place par les décrets n° 2022-1763 et 2022-1764 du 30 décembre 2022, avec effet rétroactif au 1er juillet 2022. Il porte également sur 2023 en intégrant la hausse du TRV gelé limitée à 15 % TTC en moyenne. Afin d’alléger les trésoreries des bailleurs et donc les appels de charges, une avance jusqu’à 50% du montant de l’aide, au titre du 1er semestre 2023, peut être sollicitée auprès de l’ASP par les fournisseurs. Cette avance pourra être versée au printemps 2023, en même temps que la compensation au titre du bouclier pour le 2nd semestre 2022. Cela permet d’anticiper le versement des compensations aux structures collectives sur l’aide au titre de 2023. Afin de prendre en compte les évolutions de portefeuille, un fournisseur pourra faire bénéficier ses nouveaux clients de cette avance. En outre, un dispositif d’aide complémentaire a également été créé pour les structures qui ont signé un contrat à des prix extrêmement élevés au second semestre 2022, en gaz comme en électricité. Lorsque le prix unitaire du contrat est de plus de 30% supérieur au prix unitaire du TRV non gelé (part variable), l’Etat prend à sa charge 75 % du prix contractualisé au-delà de cette référence. Les échanges avec les fournisseurs d’énergie, les syndics et les bailleurs sociaux se poursuivent activement pour s’assurer du bon déploiement et de l’appropriation de toutes ces mesures, de sorte qu’elles produisent pleinement leurs effets au bénéfice des ménages. En parallèle, les travaux se poursuivent notamment dans le cadre de la planification écologique pour identifier et lever les freins à la rénovation des copropriétés notamment qui subsistent.]]></texteReponse></reponse></questionReponse></Section></QuestionsPublieesAS>