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<?dctm xml_app='ignore'?><QuestionsPublieesAS xmlns:esy="http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/stila/jold" xmlns:atict="http://www.arbortext.com/namespace/atict" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DateJO="2023-08-29" NumJO="20230035" Source="AN" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JORedif.xsd"><Section part="QE"><question><idQuestion><numeroQuestion>10967</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7685</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annaïg Le Meur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Affichage environnemental dans le secteur de l’alimentation
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10967. — 29 août 2023. — Mme Annaïg Le Meur appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire concernant la mise en œuvre par la France de l’affichage environnemental sur les produits alimentaires. Le ministère de la transition écologique a officialisé le 27 mars 2023 ses propositions concernant les modalités de mise en œuvre de l’affichage environnemental pour le secteur de l’alimentation (et du textile), conformément à la loi dite « Climat et résilience » du 22 août 2021, avec notamment la mise en ligne d’un outil (Ecobalyse) préfigurant le futur dispositif. Celui-ci devra permettre d’apporter au consommateur une information sur les impacts environnementaux des produits, sur un modèle proche du « NutriScore ». Un décret devra en préciser les modalités. L’affichage resterait basé sur le volontariat dans le secteur alimentaire. Dans le cadre des travaux techniques engagés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), sous l’égide du ministère de la transition écologique, il s’avère que certains choix méthodologiques sont susceptibles d’avoir des conséquences majeures. La portée de ces travaux techniques pourra être stratégique et avoir des impacts sur la souveraineté alimentaire et ceci sans qu’il y ait eu de débat politique pour orienter ces travaux. Il est tout d’abord prévu, à ce stade, d’utiliser les mêmes données d’impact environnemental pour un produit alimentaire quel que soit son pays d’origine. Ainsi, un produit d’importation se verrait d’office attribuer le score environnemental d’un produit équivalent produit en France, du fait de l’absence de données harmonisées à l’échelle européenne et mondiale. Une telle méthode a deux conséquences majeures. D’une part, elle est susceptible de générer de fortes distorsions de concurrence. En effet, dans le cas où un produit français a une performance environnementale supérieure à ses concurrents étrangers, ce qui est probable, cela ne se traduira pas dans l’affichage, ce qui reviendra à accorder un avantage comparatif aux produits issus de l’importation. D’autre part, elle aurait par ailleurs un effet démobilisateur pour les producteurs nationaux pour la mise en œuvre de pratiques vertueuses en matière de climat et d’environnement : quels que soient les efforts qu’ils feront pour améliorer leurs performances, ils sauront que leurs concurrents seront évalués à la même aune. Par ailleurs, alors que l’Union européenne a finalement renoncé à imposer une méthode commune dans le cadre du projet de directive sur les allégations environnementales ( Green Claims ), la France a choisi de déployer une méthode spécifiquement française. Le ministère de la transition écologique prévoit ainsi de compléter la méthode de référence internationale (ACV - analyse de cycle de vie), par des critères supplémentaires relatifs à la biodiversité, mais aussi au bien-être animal. Or l’article 2 de la loi Climat et résilience indique que seuls des critères environnementaux peuvent être pris en compte, de surcroît s’ils sont évalués scientifiquement. On peut donc s’interroger sur la conformité de ce dernier critère avec les objectifs politiques décidés par le législateur dans la loi dite « Climat et résilience ». Plus largement, la France prend le risque, en adoptant une méthode qui lui est propre, de ne plus jamais être en mesure à l’avenir d’estimer l’impact environnemental des produits français et d’importation sur les mêmes bases. La ferme France est placée dans un marché européen voire mondial et des échanges (import, export) existent, même dans les filières autosuffisantes. Elle leur rappelle qu’au moment de lancer, le 9 septembre 2022 devant les Jeunes Agriculteurs, les travaux sur le pacte d’orientation et d’avenir agricoles (PLOAA), le Président de la République invitait la France à défendre sa souveraineté alimentaire et « qu’aucun progrès écologique n’est possible s’il ne se fait aux dépens de notre souveraineté ». C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir : préciser les dispositions qu’il entend prendre pour que les modalités retenues par la France pour l’affichage environnemental des produits alimentaires ne conduisent pas à favoriser les importations et donc affaiblir la souveraineté alimentaire du pays ; plus particulièrement, faire réaliser une étude d’impact sur les conséquences pour la souveraineté alimentaire française de ne plus être en mesure à l’avenir d’estimer l’impact environnemental des produits d’importations et français sur les mêmes bases et sur les modalités que le ministère envisage de mettre en œuvre pour imposer aux producteurs d’autres pays de fournir les données d’impact conformes à une méthode franco-française ; indiquer s’il entend subordonner la mise en œuvre du dispositif au fait qu’une base de données soit mise en place, permettant de qualifier sur les mêmes bases méthodologiques l’impact environnemental des produits français et d’importations et, enfin, préciser sur quels fondements scientifiques s’appuie l’administration pour considérer que les conditions d’élevage constituent des externalités environnementales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10971</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7686</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hubert Julien-Laferrière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Interdiction de l’élevage en cage
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10971. — 29 août 2023. — M. Hubert Julien-Laferrière alerte de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l’élevage en cage. Dans un souci de bien-être animal, 88 % des Français souhaitent aujourd’hui interdire ce type de production dans un délai de 5 ans. À l’issue d’une initiative citoyenne européenne et dans le cadre du Green Deal européen, la Commission européenne s’est engagée à présenter d’ici la fin 2023 une proposition législative visant à supprimer progressivement et finalement à interdire l’utilisation de systèmes de cages pour les cochons, truies, veaux, poules pondeuses, poulets, lapins, canards, cailles et oies. Cette proposition s’inscrit dans le cadre d’une évolution des mentalités et dans la continuité de plusieurs législations d’États membres de l’Union européenne qui restreignent ou interdisent déjà l’utilisation de certains types de cages. La France doit être moteur de cette révision et porter un texte ambitieux pour une sortie de l’élevage en cages, symbole des pires pratiques d’élevage, tout en garantissant une transition au modèle actuel. Par conséquent, il lui demande quelles mesures concrètes le ministère envisage de prendre au niveau français et européen afin d’interdire l’élevage en cage.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10963</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7686</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Emmanuel Taché de la Pagerie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Désarmement d’un site pyrotechnique sensible à Saint-Martin-de-Crau
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10963. — 29 août 2023. — M. Emmanuel Taché de la Pagerie alerte M. le ministre des armées sur les graves dangers liés au site de l’ancienne société industrielle de munitions et de travaux (SMIT) situé à la Carougnade, dans la commune de Saint-Martin-de-Crau. Depuis 2006, les élus de la commune alertent les autorités au sujet de la situation extrêmement préoccupante affectant le site de la Carougnade depuis l’arrêt d’activité de la société industrielle de munitions et de travaux (SMIT). En effet ce site contient, en plein air et sans surveillance, divers explosifs et munitions instables, enfouis ou non, dans un secteur proche de zones résidentielles. À proximité immédiate de ce site se trouvent en outre, un pipeline de pétrole brut et une installation de stockage de gaz. Les explosifs actifs et abandonnés présentent également des risques de vol et pourraient potentiellement être utilisés à des fins criminelles ou terroristes. Lors d’une réunion avec la préfecture en 2020, l’urgence de la situation avait été soulignée, mais des contraintes financières ont alors entravé la mise en œuvre d’actions concrètes. Conformément au droit en vigueur, toutes les armes et munitions restent sous le contrôle de l’armée jusqu’à leur élimination totale. Il incombe donc à l’État de procéder à la dépollution du site pour protéger la population locale. Il est en plus admis que la commune ne dispose pas des ressources nécessaires pour entreprendre une telle opération. Suite à une interpellation de la mairie de Saint-Martin-de-Crau, le ministère a procédé à une opération de déminage du 19 au 23 avril 2021. Dans ce cadre, ce dernier a précisé que 1 421 obus au phosphore avaient été découverts et que les services compétents avaient été mobilisés pour explorer les options permettant la destruction complète de ces engins explosifs. En avril 2023, les services du ministère ont admis que la remise en état du terrain nécessitait le traitement de plusieurs centaines de tonnes de munitions enterrées, dont environ 25 000 obus au phosphore. Une évaluation des dangers en surface reste à réaliser pour un amas de 350 tonnes de munitions variées. Le ministère a considéré que les opérations de dépollution, dont le financement doivent être pris en charge par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et relèvent de la responsabilité de sociétés privées spécialisées dans la dépollution pyrotechnique. Cette réponse n’est pas satisfaisante et n’apporte aucune solution pour écarter ce danger en dépit de la responsabilité évidente de l’État. Il demande ainsi au Gouvernement de bien vouloir s’engager à prendre les mesures adéquates pour bien vouloir désarmer définitivement ce site pyrotechnique et mettre hors de danger les Saints-Martinois.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10972</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7687</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierrick Berteloot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Collectivités territoriales et ruralité</ministreJO><Objet>Revalorisation de l’indemnité des maires des communes de moins de 3500 habitants
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10972. — 29 août 2023. — M. Pierrick Berteloot interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur la volonté du Gouvernement d’une revalorisation pour les élus des communes de 3 500 à 100 000 habitants. Il est indéniable que l’indemnité versée aux élus n’est pas suffisante pour un certain nombre de maires qui sont obligés de travailler en parallèle et que cela renforce en partie le sentiment de découragement que connaissent de nombreux élus. Pour autant, les déclarations du Gouvernement laissent actuellement les élus des petites communes rurales de côté. Pourtant, les communes de moins de 3 500 habitants représentent 90 % de la totalité des communes de France et sont pour leur extrême majorité dépourvues de services techniques, d’employés municipaux ou de secrétariat pour les aider dans leurs tâches. Il semble inconcevable que l’amélioration des conditions d’exercice du mandat d’élu local laisse de côté la revalorisation des indemnités des maires des petites communes. Il lui demande si le Gouvernement a bien l’intention de revaloriser les indemnités pour la totalité des maires de France, qu’importe le nombre d’habitants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10965</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7687</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Causse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Modalités de compensation des pertes de recettes pour les collectivités
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10965. — 29 août 2023. — M. Lionel Causse appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la nécessité de reconnaître les efforts consentis par les collectivités territoriales pour la construction de logements abordables pour leur population. Certes, l’article 177 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a défini les modalités de compensation des pertes de recettes des collectivités territoriales en application des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties. Toutefois le même article précise que cette compensation ne s’applique que pour les opérations ayant bénéficié de l’avis favorable de financement par le représentant de l’État pour les seules opérations validées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026. La fixation de ces bornes temporelles a suscité une certaine frustration pour les collectivités qui avaient recueilli un avis favorable en 2019 ou 2020, avec la livraison des premiers logements courant 2021-2022, et qui ne bénéficieront pas des effets positifs de cette mesure alors qu’elles ont tout autant démontré leur détermination à s’engager pour traduire concrètement sur leur territoire cet effort en faveur de la mixité sociale. Aussi, il lui demande de lui préciser si une évolution des modalités de compensation pourrait être envisagée aux fins de conforter ces collectivités qui n’ont pas démérité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10991</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7687</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Charlotte Goetschy-Bolognese</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Comptes publics</ministreJO><Objet>Déclaration des biens immobiliers
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10991. — 29 août 2023. — Mme Charlotte Goetschy-Bolognese appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur les moyens de déclaration des biens immobiliers. Conformément à l’article 1418 du code général des impôts, les propriétaires, particuliers et entreprises, sont soumis à une obligation déclarative de leurs biens immobiliers avant le 31 juillet 2023. Cette déclaration n’est possible que par la seule voie dématérialisée, à travers l’espace personnel du site internet impots.gouv.fr. Les contribuables concernés ne peuvent procéder à cette nouvelle déclaration sur support papier et le site internet rencontre des disfonctionnements. Cette obligation tend à renforcer également les inégalités d’accès aux services publics pour une partie de la population éloignée du numérique. Elle lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour permettre à l’ensemble des Français de se soumettre à cette obligation fiscale sans risquer de pénalité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11000</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7688</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Rancoule</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Candidature de Limoux au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        11000. — 29 août 2023. — M. Julien Rancoule appelle l’attention de Mme la ministre de la culture sur la candidature à venir du carnaval de Limoux au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO, à l’initiative du comité de carnaval. Il rappelle que le carnaval de Limoux est déjà inscrit depuis 2013 à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel au titre des pratiques festives. L’inscription de ce carnaval, profondément ancré dans l’histoire et les traditions de la région, au patrimoine mondial immatériel serait un immense bénéfice pour le territoire de Limoux, renforçant ainsi sa notoriété et son attractivité, tout en préservant et valorisant un élément essentiel de son identité culturelle. Il est essentiel de reconnaître la richesse et la singularité de cette manifestation qui, au-delà de sa dimension festive, est un témoignage vivant de la transmission des traditions au fil des générations. Ainsi, il souhaite connaître sa position à ce sujet et espère que le Gouvernement apportera son soutien plein et entier à cette candidature, contribuant à inscrire le carnaval de Limoux sur la scène internationale comme un patrimoine immatériel d’une valeur inestimable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10964</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7688</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jocelyn Dessigny</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Augmentation du taux livret A et prêts bancaires indexés des collectivités
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10964. — 29 août 2023. — M. Jocelyn Dessigny alerte M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conséquences de l’augmentation du taux du livret A sur les prêts bancaires indexés sur celui-ci contractés par les collectivités territoriales. La formule de calcul du taux de rémunération du Livret A repose sur le taux d’inflation. Ce taux est passé d’un plancher historique de 0,5 % à 1 % au 1er février 2022, avant de doubler encore à 2 % au 1er août 2022 puis d’atteindre 3 % au 1er février 2023, son taux le plus haut depuis quinze ans. Le gouverneur de la Banque de France a garanti que du 1er août 2023 jusqu’en janvier 2025 ce taux serait maintenu. Le triplement de ce taux est ainsi favorable pour les épargnants. Toutefois, les collectivités territoriales ayant contracté un emprunt indexé sur ce taux, peuvent subir un risque dans leur capacité à honorer le paiement de leurs intérêts qui ont ainsi triplé. Les conséquences seront nombreuses : déséquilibre financier et ralentissement des programmes d’investissements. Les collectivités ont déjà subi une hausse de leurs dépenses en 2022 (énergie, fournitures, matériels, investissements). C’est pourquoi et, en dépit des solutions déjà apportées tels que le mécanisme de bascule sur taux fixe, ou les prêts de long terme sur fonds d’épargne au secteur public local mis en place jusqu’en 2027, les collectivités demeurent inquiètes. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin d’éviter aux collectivités le risque d’un déséquilibre structurel dans un contexte inflationniste pérenne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10973</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7688</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Colombier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Hausse alarmante des prix du carburant et abandon du chèque carburant
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10973. — 29 août 2023. — Mme Caroline Colombier alerte M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la hausse alarmante des prix des carburants. À la fin du mois d’août 2023, un litre de gazole coûte environ 17 centimes de plus qu’au début du mois de juillet de la même année, flirtant désormais avec les 2 euros le litre. Alors que le pouvoir d’achat des Français subit toujours une baisse entre 1,2 % et 2 % fin 2023 par rapport à fin 2021, selon l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), l’addition est de plus en plus lourde pour les automobilistes français. Le 23 août 2023, Mme la Première ministre a pourtant écarté la reconduite du chèque carburant de 100 euros qui avait été mis en place pour les Français les plus modestes. L’absence de nouvelle aide de la part de l’État va mettre à mal un grand nombre de ménages, d’autant que si Mme la Première ministre a invité « les employeurs, les industriels, les distributeurs aussi, à aider nos compatriotes à passer ces moments d’inflation plus forte en attendant qu’on retourne sur des niveaux plus habituels », aucune garantie n’est avancée pour inciter les acteurs économiques et les corps intermédiaires à mettre en place de telles aides. Pourtant, sur un litre de carburant, il est nécessaire de rappeler que plus de 55 % du prix sont en réalité les taxes mises en place par l’État : TVA, TICPE et TVA sur TICPE. Aussi, elle lui demande s’il compte mettre en place une baisse des taxes, ou sinon, elle lui demande quels moyens il souhaite mettre en place pour inciter les employeurs, les industriels et les distributeurs à se substituer à l’État dans l’aide apportée aux Français pour faire faire face à la flambée des prix du carburant.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10990</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7689</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Gérard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Incidence d’une hausse de la fiscalité sur le secteur agricole
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10990. — 29 août 2023. — M. Raphaël Gérard appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les inquiétudes nourries par le secteur viticole quant à l’incidence économique d’une éventuelle hausse des taxes sur l’alcool qui interviendrait dans le cadre du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Élu de Haute-Saintonge, M. le député souligne que la dynamique de création d’emplois à l’échelle locale est très dépendante de la bonne santé économique du secteur viticole et plus particulièrement de la filière Cognac qui représente près de 17 000 emplois directs et des dizaines de milliers d’emplois indirects pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime. La filière présente des perspectives de développements importants avec l’ambition d’exporter près de 350 millions de bouteilles à horizon 2035, ce qui est susceptible de créer des milliers de nouveaux postes non délocalisables à pourvoir et de contribuer à l’objectif d’atteinte du plein emploi du Gouvernement d’ici 2027. Néanmoins, cette dynamique pourrait être mise à mal en cas de hausse fortuite de la fiscalité qui pénaliserait la compétitivité des producteurs à l’international. Il alerte, par ailleurs, sur la mauvaise temporalité d’une telle mesure : la viticulture française rencontre actuellement des difficultés économiques importantes compte tenu de l’inflation qui pèse sur les coûts de production, de l’existence de tensions sur le marché international, du phénomène de déconsommation massive de vin à l’échelle nationale (-20 % depuis 20115), ainsi que les surcoûts induits par les conséquences du dérèglement climatique. En Haute-Saintonge, les épisodes de grêle de l’été 2022 a entraîné d’importantes pertes dans les vignes. Dans ce contexte, il rappelle la nécessité d’identifier des solutions équilibrées qui concilient les objectifs de santé publique avec la préservation du patrimoine viticole qui façonne l’identité des territoires et contribue également à leur attractivité touristique. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11006</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7689</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Maudet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Inflation alimentaire : échec du panier, il faut partager !</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        11006. — 29 août 2023. — M. Damien Maudet interpelle M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les mesures permettant de lutter contre l’inflation des produits alimentaires. « Le panier anti-inflation c’est bien, mais moi je ne mange pas d’éponges ! Tellement de produits que l’on ne consomme pas ! ». Depuis 2021, le pays subit une forte hausse de l’inflation sur tous les domaines économiques, en particulier sur les produits agricoles et alimentaires. Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 13,7 % en juin 2023, après +14,3 % en mai. Les Français sont littéralement asphyxiés par cette inflation. Les industriels, notamment de l’agro-alimentaire, respirent bien. Très bien même : les profits ont explosé, en témoigne, entre le dernier trimestre 2021 et le premier trimestre 2023, le taux de marge des industries agroalimentaires qui est passé de 28 % à 48 %, soit une augmentation de 71 % du taux de marge en un an et demi. Résultat, une hausse des profits records : entre les premiers trimestres 2022 et 2023, les profits bruts de l’industrie agro-alimentaire ont plus que doublé, passant de 3,1 milliards d’euros à 7 milliards, soit une hausse de 132 % sur un an. Face à cela, M. le ministre a « courageusement » demandé aux industriels et commerciaux de « faire un effort » et demandé que soit mis en place un panier anti-inflation, en invitant distributeurs et industriels à « faire leur part du chemin ». Aussi, M. le ministre a laissé à chaque enseigne la liberté de dresser son panier et les produits sur lesquels elles fourniraient des efforts. Quel en est le résultat ? Mitigé. En effet, selon une étude du Credoc dévoilée en mai 2023, 16 % des Français avouent se priver de nourriture. Une part qui a augmenté de 4 points en six mois seulement. Pour les associations, le constat est de même. Pour les défenseurs des consommateurs, Familles Rurales « cette opération n’a pas tenu ces promesses ». Pire, il semblerait que les supermarchés liquident en priorité leur malbouffe. Des offres commerciales ont bien été proposées, mais pas sur les produits les plus sains pour la santé. Ainsi, dans plusieurs enseignes de grande distribution, des tarifs promotionnels ou des prix réduits ont été appliquées sur des sodas très connus, des produits chargés en sucres ou gras saturés, ce qui va à l’encontre des préconisations du PNNS (Plan national nutrition santé) établi par le même gouvernement. Familles Rurales a établi un panier de produits accessibles mais respectant les saisonnalités et le PNNS. [Exemples de produits du panier : bananes, pommes, carottes, oranges, lentilles vertes, pain, pâtes, riz, farine, pommes de terre, lait, comté, filet de poulet, lieu noir…]. Le coût total de ce panier, lui, a augmenté de 2,7 % entre février et avril 2023 et de 15,9 % sur un an, entre avril 2022 et avril 2023. En parallèle, les achats alimentaires des ménages atteignent des niveaux historiquement bas. En témoigne cette analyse de l’Insee, qui démontre que la consommation alimentaire des ménages a chuté de 17 % en un an et demi, dans un contexte de flambée des prix. Du jamais vu depuis au moins cinquante ans. M. le ministre, qui sait la difficulté à nourrir des enfants, a dit sur France 2 : « J’essaie d’être juste, de faire attention à ce que les prix baissent pour le consommateur. Parce que j’ai moi-même une famille nombreuse, j’ai quatre enfants à nourrir » et qu’il avait lui-même acheté « beaucoup de paquets de pâtes ». Mais les parents ne peuvent se contenter d’acheter uniquement des paquets de pâtes ! Aussi, avec le Gouvernement, M. le ministre passe des jours entiers à faire des leçons sur la République. Mais où est la République lorsque les Français peinent à s’acheter de quoi manger, peinent à vivre de leur travail, alors que dans le même temps, les plus riches du pays ont vu leur fortune croitre de plus 130 milliards entre 2022 et 2023. Alors que les plus riches du pays ont vu leur fortune doubler depuis l’élection d’Emmanuel Macron. Il y a urgence à partager ! À permettre aux Français de nourrir (correctement !) leur famille. Cela passe par un plus vaste blocage des prix, mais aussi, il faut savoir qui paiera l’addition ? Les Français, avec des économies sur leurs services publics essentiels ? Ou les plus riches avec des impôts exceptionnels de justice ? Quand il s’agit d’imposer deux ans de plus de travail aux Françaises et aux Français, le Gouvernement a recours à la loi et passe même par-dessus le vote des représentants de la nation. Mais quand il s’agit de s’adresser aux industriels, M. le ministre « demande de faire des efforts » et dit que « l’État ne peut pas tout faire ». M. le ministre, quelle suite au panier anti-inflation ? Il lui demande s’il va imposer aux distributeurs et à l’agro-alimentaire une liste de produits qui correspondent au plan national nutrition santé et est-ce que ceux qui s’enrichissent sur l’inflation vont enfin partager.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10975</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7690</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-France Lorho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Disparités de traitement dans les recours relatifs à l’instruction en famille
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10975. — 29 août 2023. — Mme Marie-France Lorho interroge M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les disparités de traitement relatives à l’instruction en famille. Près d’un an après la première rentrée proposant la mise en place du « nouveau régime d’autorisation » d’instruction en famille, la lettre juridique du ministère de l’éducation nationale a établi un premier bilan de cette mesure. Elle revient notamment sur les recours administratifs des familles qui souhaitent conserver ou initier ce mode d’instruction dans leur foyer mais aussi sur les divergences d’interprétations relatives à ces recours. Mme la députée s’inquiète du nombre de refus liés aux familles qui souhaiteraient exercer ce mode d’instruction pour la première fois, les autorisations qui ont été accordées concernant à 80 % les enfants déjà instruits en famille. Il serait inéquitable que les familles qui souhaiteraient opter pour ce mode d’instruction ne puissent pas le faire au titre qu’ils n’avaient jamais exercé ce droit auparavant. Dans l’Académie de Toulouse, on compterait pour les nouvelles demandes un taux de 90,12 % de refus. Par ailleurs, Mme la députée s’inquiète des disparités de traitement des recours en fonctions des zones géographiques. Si le ministère n’aurait pas, à ce jour, communiqué les chiffres exacts par académie, les familles font état, notamment par voie d’associations, des refus dont elles font l’objet dans certaines académies alors qu’à motif équivalent, d’autres acceptent leur demande. Mme la députée souhaiterait donc connaître les motifs relatifs à une telle iniquité de traitement et demande au ministre s’il entend faire état des chiffres de refus prononcés par l’administration académie par académie. Enfin, Mme la députée s’interroge sur le motif engendrant le nombre le plus important de refus de la part de l’administration, à savoir la « situation propre à l’enfant ». Elle lui demande s’il peut éclairer le Parlement sur les caractéristiques retenues pour juger de la cohérence ou l’incohérence du projet pédagogique présenté par les familles sans tomber dans une décision arbitraire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10976</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7691</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Karl Olive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Lutte contre les mariages forcés dans l’éducation nationale
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10976. — 29 août 2023. — M. Karl Olive alerte M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la problématique des mariages forcés pour les élèves du secondaire. Alors que dans le monde, une jeune fille de moins de 15 ans est mariée toutes les 7 secondes selon l’UNICEF, que 12 millions de mineures sont mariées dans le monde chaque année, de jeunes Françaises et Français sont aussi menacés par ces mariages forcés. Selon des données datant d’il y a dix ans, 70 000 Françaises seraient elles aussi menacées d’un mariage forcé. Le mariage forcé est une violation grave des droits humains. Il menace principalement des jeunes filles, même s’il peut également toucher des jeunes garçons, en particulier quand ceux-ci, en raison de leur orientation sexuelle, sont victimes d’une homophobie de la part de leur famille et forcés de se marier avec une personne du sexe opposé. Le mariage forcé désigne ici toute union, qu’elle soit civile, religieuse ou coutumière dans laquelle une des deux personnes et parfois les deux, ont subi des menaces ou des violences pour les y contraindre. La France condamne au travers de l’article 222-14-4 du code pénal à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende « le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l’étranger, d’user à son égard de tromperies afin de la déterminer à quitter le territoire de la République ». Face à ces menaces, l’école est pour beaucoup de ces jeunes, un lieu propice à obtenir de l’aide et à s’éloigner des violences familiales. Aussi, M. le député souhaite connaître les mesures mises en œuvre ou pouvant être prises pour améliorer la détection par les professionnels de l’éducation nationale de ces cas de mariage forcé. Il souhaite savoir si, comme le proposait la sénatrice Annick Billon dans son rapport d’information n° 262, un recensement systématique pouvait être réalisé par les établissements d’enseignement secondaire, des jeunes filles qui quittent le collège sans motif à l’âge de l’obligation scolaire, afin de mieux identifier les victimes potentielles de mariage forcé et de mutilations sexuelles. Il souhaite savoir également si des formations auprès des collégiens et lycéens sont aujourd’hui mises en œuvre. Enfin, il souhaite connaître d’éventuels éléments chiffrés actualisés permettant d’avoir un état des lieux de ces jeunes victimes des mariages forcés en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10977</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7691</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Belkhir Belhaddad</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Réajustement de l’allocation de rentrée scolaire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10977. — 29 août 2023. — M. Belkhir Belhaddad interroge M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur l’ajustement de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) en fonction de l’abaissement de l’âge de la scolarité obligatoire. En effet, les familles ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans, scolarisés, en apprentissage ou pris en charge dans un établissement d’accueil spécialisé, bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire, sous réserve de satisfaire à des conditions de ressources. Cependant, une discordance notable demeure dans le dispositif en vigueur : alors que la scolarité est devenue obligatoire dès l’âge de 3 ans depuis 2019, ladite allocation n’est versée qu’aux enfants âgés de 6 ans et plus. Cette divergence soulève une problématique majeure, à savoir que les familles supportent des dépenses non négligeables pour l’entrée à l’école maternelle, dont le coût est estimé à plus de 500 euros. Il s’agit là d’une réalité financière qui touche de nombreux ménages, en particulier ceux à faibles revenus. En vertu du devoir de solidarité qui guide la politique sociale du pays, il est impératif de tenir compte de cette situation. En outre, il est essentiel de prendre en considération le contexte inflationniste durable qui influe sur les coûts liés à l’éducation et à la vie quotidienne. La persistance de ces pressions inflationnistes doit inciter à réexaminer l’allocation de rentrée scolaire afin qu’elle reflète les réalités actuelles et qu’elle puisse réellement contribuer à alléger le fardeau financier des familles, en particulier celles qui sont les plus modestes. En considération de ces éléments, M. le député demande à M. le ministre s’il envisage un réajustement de l’allocation de rentrée scolaire et si des mesures sont envisagées pour prendre en compte l’abaissement de l’âge de la scolarité obligatoire ainsi que les coûts associés à l’école maternelle. Il lui demande également s’il est prévu des modifications pour mieux répondre aux besoins des familles vulnérables dans un contexte économique en évolution.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10978</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7691</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mathieu Lefèvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Classement REP du collège Nelson Mandela à Champigny-sur-Marne
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10978. — 29 août 2023. — M. Mathieu Lefèvre interroge M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur le classement en réseau d’éducation prioritaire (REP) du collège Nelson Mandela de Champigny-sur-Marne. En effet, ce collège accueille en moyenne 29,2 élèves par classe dont 30 élèves en 4e, 28,5 en 5e et 29,5 en 6e. En outre, environ 10 % des élèves bénéficient de programmes scolaires d’accompagnement (PAP, PPS, PPRE). Aussi lui demande-t-il si l’académie de Créteil envisage de procéder à ce classement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10979</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7692</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mathieu Lefèvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Fermeture d’une classe de seconde au Lycée Branly de Nogent sur Marne
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10979. — 29 août 2023. — M. Mathieu Lefèvre interroge M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la fermeture, à la rentrée scolaire, d’une classe de seconde au Lycée Edouard Branly de Nogent-sur-Marne. Si celle-ci semble être motivée par des raisons « démographiques », ainsi que l’affirme le rectorat, aucune explicitation n’a été fournie plus avant aux parents d’élèves de cet établissement. Or la fermeture prévisionnelle de cette classe aura pour effet d’augmenter sensiblement le nombre d’élèves par classe ainsi que de conduire à la fermeture d’options, notamment de langue vivante. Aussi lui demande-t-il si l’académie de Créteil envisage de revenir sur cette décision.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10994</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7692</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Colombier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Augmentation préoccupante du port des signes et tenues religieuses à l’école
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10994. — 29 août 2023. — Mme Caroline Colombier alerte M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur l’augmentation préoccupante du port des signes et tenues religieuses à l’école. La presse se fait le relai d’une note des services de l’État inquiétante quant au respect du principe de laïcité dans les écoles. En effet, cette note révèle que : « L’année scolaire 2022-2023 a été marquée par une forte hausse du nombre de signalements d’atteintes à la laïcité et de la catégorie port de signes et tenues ne respectant pas la loi du 15 mars 2004 ». Ces atteintes concernent principalement la hausse du port de tenues islamiques comme des abayas, longues robes islamiques féminines et les qamis, leur équivalent masculin. Il est ainsi indiqué que lors de l’année scolaire 2022-2023 ont été effectués 4 710 signalements d’atteintes à la laïcité et de la catégorie port de signes et tenues ne respectant pas la loi du 15 mars 2004, contre 2 167 en 2021-2022. Cette augmentation est inquiétante pour l’état de la laïcité en France et met sérieusement en difficulté le personnel de l’éducation nationale, désarçonné par cette hausse guidée par un esprit de provocation et par la frilosité de l’État à condamner de telles tenues à l’école afin d’appliquer de manière stricte et ferme la loi de 2004 sur la laïcité à l’école. Aussi, afin d’aider enfin les personnels de l’éducation nationale, elle lui demande de préciser pour les tenues suivantes : abayas, qamis, bandanas, si elles sont autorisées ou interdites dans les enceintes scolaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10981</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7692</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Gérard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations</ministreJO><Objet>Mise en œuvre de la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10981. — 29 août 2023. — M. Raphaël Gérard appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations sur la mise en œuvre de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique qui prévoit l’extension de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules. Cette mesure constitue une avancée fondamentale en matière de droit reproductif pour toutes les femmes. Elle a mis fin à une inégalité de traitement qui réservait le bénéfice d’une telle technique aux couples hétérosexuels et consacré la liberté fondamentale de chacune de disposer de soi, de son corps, de ses propres capacités reproductives, indépendamment de son sexe ou son orientation sexuelle. Au 31 décembre 2022, on recensait près de 444 grossesses évolutives (soit plus de 12 semaines d’aménorrhée) et 21 accouchements pour des couples de femmes et femmes célibataires, issues de tentatives d’AMP avec don de spermatozoïdes réalisées depuis août 2021. Si ces chiffres sont à saluer, ils font état d’un écart important entre le nombre de demandes enregistrées (15 000 demandes de première consultation ont concerné les couples de femmes et les femmes célibataires) et le nombre de projets parentaux ayant abouti. Ce décalage s’explique, notamment, par les tensions entre le nombre de demandes effectuées et la capacité des centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) à y répondre. Le délai entre la prise de rendez-vous et la première tentative pour une PMA avec don de spermatozoïdes a augmenté : 14,4 mois au niveau national fin décembre 2022 (contre 12 mois un an plus tôt) et 23 mois pour un don d’ovocytes. Cette situation pèse sur la possibilité les femmes les plus âgées de mener à bien leur projet parental. Les équipes médicales de certains centres ont ainsi pu désinciter les femmes de plus de quarante ans à maintenir leur demande ou orienter des couples de femmes vers un parcours de PMA à l’étranger, malgré son coût estimé entre 1 000 et 5 000 euros par insémination dans les cliniques privées d’Espagne, de Belgique ou des Pays-Bas. Dans un souci de promouvoir une meilleure effectivité de la loi et des nouveaux droits qu’elle consacre, M. le député propose à Mme la ministre d’envisager deux mesures. D’une part, il appelle à consolider des moyens financiers et humains des CECOS qui ne sont pas aujourd’hui en mesure d’absorber l’effet « rattrapage » liée à l’ouverture de ce nouveau droit attendu de longue date par les femmes lesbiennes. Une première enveloppe de 8 millions d’euros sur trois ans avait été annoncée en septembre 2021. Une rallonge semble indispensable afin de pas contraindre les femmes les plus âgées à renoncer à leur projet. Elle permettrait, par ailleurs, de promouvoir une coordination nationale. Les demandeurs sont désormais tenus de s’inscrire dans un seul CECOS. Ils n’ont affaire qu’aux donneurs de la zone géographique proche de ce CECOS. Cela diminue forcément, au regard des critères phénotypiques d’appariement, la probabilité de trouver le « bon » donneur, en particulier pour les couples ou les femmes présentant des caractéristiques ethniques particulières à l’instar des femmes ultramarines. D’autre part, il appelle à envisager une évolution des pratiques permettant d’optimiser les ressources de gamètes disponibles. Dans les couples de femmes, lorsque la femme susceptible de porter l’enfant n’est plus en mesure de produire des ovocytes, l’état actuel des pratiques conduit systématiquement à recourir à un don, quand bien même sa partenaire disposerait d’ovocytes. Une telle pratique contribue à alimenter de fortes tensions sur la demande de don ovocytes et à allonger les délais d’attente. Une lecture littérale des articles L. 2141-11 et 2141-12 du code de la santé publique devrait pourtant permettre aux femmes ayant autoconservé leurs ovocytes de les utiliser dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation (AMP) ultérieure destinée à répondre à leur projet parental. En outre, le transfert d’embryon du couple n’est pas possible si une femme n’a pas plus la condition physique nécessaire pour mener une grossesse à terme et que sa campagne propose de porter l’enfant. Il s’agit pourtant du même projet parental. Il lui demande de lui communiquer les pistes de réflexion envisagées par le Gouvernement à ce stade, outre l’extension des établissements de santé autorisés à pratiquer les PMA.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10982</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7693</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mathieu Lefèvre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations</ministreJO><Objet>Nombre de places en CHRS dans le Val-de-Marne
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10982. — 29 août 2023. — M. Mathieu Lefèvre appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur la nécessité de revoir à la hausse le financement des places en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) dans le département du Val-de-Marne. En effet, de nombreuses communes rencontrent des difficultés pour mener à bien des projets lors même que les besoins y sont criants, notamment pour les femmes victimes de violences intrafamiliales. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10983</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7693</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Gérard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations</ministreJO><Objet>Promouvoir la médecine itinérante à destination des femmes en Haute-Saintonge
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10983. — 29 août 2023. — M. Raphaël Gérard appelle l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur l’importance de soutenir les initiatives visant à développer la médecine itinérante et promouvoir l’accès aux soins des femmes en milieu rural. Le mouvement de fermeture progressif des petites maternités assurant moins de 1 000 accouchements par an s’est traduit par un éloignement géographique des femmes et un allongement de leur temps de trajet pour accéder à un suivi médical en matière de santé reproductive et sexuelle. La mise en place de centres périnataux de proximité, comme c’est le cas à Jonzac où la maternité a fermé dans les années 2000, vise à pallier ces difficultés en maintenant une offre de suivi gynécologique sur le territoire de Haute-Saintonge. Néanmoins, des difficultés d’accès aux soins peuvent persister en raison des problématiques de mobilité contrainte : le territoire est peu équipé en transport en commun. Une majorité des déplacements s’effectuent en voiture. Dans un contexte de hausse continue des frais de carburant, compte tenu du profil socio-économique du territoire marqué par un taux de pauvreté plus élevé qu’au niveau national, certaines femmes peuvent renoncer aux soins. En outre, le phénomène de désertification médicale s’accompagne de disparités territoriales très importantes qui se traduisent par l’existence de zones blanches pour la santé des femmes et l’incapacité d’accéder à des consultations de spécialistes. À titre d’illustration, la densité de médecin gynécologue en Haute-Saintonge est de 0 pour 100 000 habitants, contre une moyenne nationale de 17,7 % et une moyenne départementale de 11,9 %. De même, la densité de médecins généralistes est plus faible (87 pour 100 000 habitants) qu’au niveau départemental (104) et national (89). Cette carence de médecins généralistes a également des conséquences sanitaires d’autant plus fortes qu’ils apparaissent avec les sages-femmes comme les premiers interlocuteurs des femmes en matière de droits sexuels et reproductifs dans la ruralité. Le déficit d’offre de soins s’accompagne de conséquences néfastes sur la santé des femmes en matière de prévention et de dépistage. Si une grande majorité des femmes sont concernées par le cancer, qu’elles ou leurs proches en soient atteints, 35 % se sentent pourtant encore mal informées sur les facteurs de risques liés à cette pathologie. On constate ainsi une surmortalité de 11 % liée au cancer du sein chez les femmes des communes rurales. Concernant les infarctus, AVC ou cardiopathies qui constituent la première cause de mortalité des femmes en France, on estime que 80 % pourraient être évités grâce à une prévention ad hoc. Dans le but de favoriser l’accès aux dispositifs de santé sexuelle et reproductive, le plan interministériel de lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes présenté par la Première ministre en mars 2023 prévoit le déploiement de 30 bus itinérants aménagés pour le dépistage et la prévention gynécologique et cardiovasculaire afin d’aller à la rencontre des femmes en milieu rural. Il l’interroge sur les modalités de mise en œuvre d’une telle mesure à l’échelle territoriale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10993</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7694</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Gérard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations</ministreJO><Objet>Compétence des sages-femmes en matière d’IVG
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10993. — 29 août 2023. — M. Raphaël Gérard interroge Mme la ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur la généralisation de l’expérimentation permettant la réalisation des interruptions volontaires de grossesses (IVG) par les sages-femmes. L’article 2 de la loi du 2 mars 2022 modifie l’article L. 2212 2 du code de la santé publique afin d’autoriser les sages-femmes à pratiquer les IVG chirurgicales jusqu’à la fin de la dixième semaine de grossesse (soit douze semaines d’aménorrhée). Cette mesure fait suite à une recommandation du rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes sur l’accès à l’interruption volontaire de grossesse. Constatant que les sages-femmes sont plus nombreuses sur le territoire national et que l’extension de leur compétence en matière d’orthogénie s’inscrivait de manière cohérente dans leur champ d’intervention médicale, le Parlement a jugé opportun de procéder à une telle modification législative afin de pallier les effets liés à la désertification médicale et promouvoir de manière effective l’accès à l’IVG partout sur le territoire national. Néanmoins faute de décret d’application, cette mesure votée et portée par les députés de la majorité présidentielle n’est pas encore entrée en vigueur. Le Gouvernement a, en effet, privilégié la voie de l’expérimentation dont le décret n° 2021-1934 du 30 décembre 2021 et l’arrêté du 30 décembre 2021 portant avis d’appel à projet et fixant la composition du dossier et les modalités de candidature pour intégrer la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation prévue à l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 fixent le cadre. En novembre 2022, le ministère de la santé et de la prévention affirmait envisager une généralisation courant de l’année 2023 dans l’ensemble des établissements de santé souhaitant s’engager dans une telle démarche. Attentif à l’accès effectif des femmes à l’IVG, en particulier en milieu rural, il l’interroge sur le calendrier envisagé pour la publication du décret d’application de la loi visant à renforcer l’avortement qui constitue une avancée essentielle pour la santé sexuelle et reproductive des femmes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10974</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7694</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Karine Lebon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’enfance</ministreQuestion><ministreJO>Enfance</ministreJO><Objet>La nécessaire pérennisation de la CIIVISE
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10974. — 29 août 2023. — Mme Karine Lebon alerte Mme la secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’enfance sur la fin annoncée de la CIIVISE (Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants). La commission, installée en mars 2021, recueille les témoignages des personnes victimes de violences sexuelles durant l’enfance. Ce travail d’écoute, à travers toute la France, permet à ses membres de mesurer l’ampleur de ces violences et leurs mécanismes et de sensibiliser la société et les professionnels au contact des enfants. L’instance formule également des recommandations pour garantir une prise en charge globale et efficace des victimes. Au mois de juin 2023, la CIIVISE a organisé 2 réunions publiques sur l’île de La Réunion. Dans un territoire où l’histoire et les différentes visions culturelles favorisent l’omerta et le tabou, de nombreuses personnes se sont senties libres de témoigner et de mettre des mots sur leur traumatisme devant une assemblée d’inconnus et une instance publique. Cette démarche est salvatrice pour elles mais aussi pour toutes les victimes qui n’osent pas parler et les futures victimes. Devenus adultes, ces enfants agressés, maltraités et violés se heurtent déjà au mur de la prescription, la disparition de la CIIVISE serait une double peine. Cela reviendrait à leur dire qu’ils avaient 2 ans pour parler et que désormais ils doivent se débrouiller tout seuls, comme avant. Avant, c’est l’époque qui précède la parution du livre de Camille Kouchner, « La Famila Grande » et la création de la CIIVISE. Le Président de la République n’a pas créé cette instance par hasard. 2 ans, c’est trop court pour solutionner le problème des violences sexuelles sur mineurs, ce que certains définissent comme un crime de masse. 160 000 enfants en sont victimes chaque année en France. Cela représente, en moyenne, 3 enfants sur une classe de 30. 73 % des plaintes sont classées sans suite. Seulement 3 % des personnes coupables de viols d’enfants sont condamnées. En moins de 2 ans d’existence, la CIIVISE a recueilli 25 000 témoignages et 9 000 formulaires ont été remplis sur son site internet. En juin 2023, l’instance révélait le coût du déni, ce que les agresseurs coûtent à la société, chaque année. Le chiffre s’élève à près de 10 milliards d’euros. Ce même mois, Mme la secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’enfance, était sur le plateau de Public Sénat pour échanger sur le plan de lutte contre les violences faites aux enfants. En 9 minutes d’interview, elle a cité 4 fois le travail de la CIIVISE. Ce plan de lutte a été élaboré grâce à plusieurs recommandations de la commission. Cela montre, s’il le fallait, que le travail de la commission est rigoureux et indispensable. Le plan de lutte interministériel doit être présenté mi-septembre 2023. Il est évident que la CIIVISE est l’outil idéal pour l’accompagner et à terme, l’évaluer. Remercier l’instance 2 mois après la présentation du plan de lutte serait incompréhensible et injustifiable. Pour toutes ces raisons, elle lui demande de pérenniser la CIIVISE et de lui permettre de poursuivre son travail dans les conditions nécessaires à sa réussite.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10992</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7695</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Colombier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’enfance</ministreQuestion><ministreJO>Enfance</ministreJO><Objet>Adolescents victimes de prédateurs sexuels sur des sites de rencontre
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10992. — 29 août 2023. — Mme Caroline Colombier alerte Mme la secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’enfance, sur le scandale actuel autour du site internet Rencontres-ados. Depuis le mois d’août 2023, la polémique enfle autour du site internet rencontre-ados.net. Cette plateforme, destinée aux rencontres pour les adolescents de 13 à… 25 ans, présente un grave problème de sécurité et de protection des jeunes utilisateurs. En effet, de nombreux témoignages font état d’un grand nombre d’échanges à caractère sexuel entrepris par des majeurs envers de très jeunes mineures de 13 ou 14 ans par l’intermédiaire de la plate-forme. Des prédateurs sexuels ciblent donc activement ces adolescents en leur envoyant des messages explicites, parfois même avec des propositions de viols tarifés. Ces scandales sont tout à fait inacceptables alors qu’il existe depuis longtemps une solution simple : la vérification de l’identité et de l’âge des internautes. Pourtant, le Gouvernement se refuse toujours à demander la vérification de l’âge par l’enregistrement d’une pièce d’identité au moment de l’inscription. Alors que l’enfance est l’un des engagements majeurs du Gouvernement, l’absence actuelle de contrôles expose les adolescents à des risques juridiques et psychologiques graves et une meilleure protection est urgente pour préserver la sécurité des jeunes en ligne. Aussi, elle lui demande si elle compte suspendre ce site internet ou bien instaurer un mécanisme de vérification de l’âge au moment de l’inscription pour des sites de rencontre s’adressant aux adolescents.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10966</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7695</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Maudet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>On veut manger français, pas néo-zélandais !</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10966. — 29 août 2023. — M. Damien Maudet alerte Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur l’accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. « Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie au fond, à d’autres, est une folie », déclamait Emmanuel Macron en mars 2020, en pleine pandémie. Mais comme d’habitude, les promesses sont vite oubliées et ce nouveau traité fait retomber le pays, une fois de plus, dans la folie. Que reste-t-il de ces grandes déclarations ? Rien et plus que quelques étapes avant de retomber dans cette folie : soumettre ce nouvel accord de libre échange au Conseil de l’Europe, qu’il y appose sa signature, avant signature définitive de l’Union européenne et de la Nouvelle Zélande. « S’ils veulent se débarrasser des éleveurs, qu’ils le disent ! » affirme un éleveur de la circonscription de M. le député. Une folie pour les éleveurs d’abord. Ce traité prévoit l’augmentation des importations de viande, ovine, bovine, du lait, du fromage, en provenance de la Nouvelle-Zélande soit un quota supplémentaire de 38 000 tonnes de viande. Toutes ces importations viendront remplacer un peu plus les productions françaises, risquant ainsi la disparition de filières déjà fragiles dans le pays. « Nous avons perdu 110 000 vaches allaitantes et 80 000 vaches laitières, l’an dernier », pouvait souligner Caroline Monniot, économiste de l’Institut de l’élevage. Pire, cet organisme prévoit que, si ces tendances se confirment, la France pourrait perdre encore 584 000 vaches allaitantes et 441 000 vaches laitières à l’horizon 2030 par rapport à 2021. Un drame social ! Un plan social à bas bruit. Mais aussi, la perte de la souveraineté alimentaire de la France. Après avoir manqué de masques, manquera-t-on de nourriture ? « Tout notre environnement en prend un coup. Les gens, la famille s’inquiètent pour nous. Plusieurs fois, j’ai tressé la corde… mais… il fallait aller jusqu’au bout de mon rêve », raconte, à France 3, Benoit, éleveur laitier. Alors que les éleveurs sont déjà en difficulté, qu’ils ont les revenus parmi les plus faibles des professions agricoles, entre 15 000 et 20 000 euros à l’année, le Gouvernement leur porte là un nouveau coup de massue. Une folie sanitaire ensuite : les éleveurs sont mis en concurrence avec un pays où l’Atrazine, pesticide interdit en Europe depuis 2003 et classé comme « produit nocif » pour l’homme, est utilisé. La Nouvelle-Zélande autorise également le Diflubenzuron, classé possible cancérogène, alors même que l’Union européenne a interdit son usage. Prévoit-on d’interdire les produits qui, pour être fabriqués, ont usé de ces produits nocifs ? Non. « L’UE devait imposer des « clauses miroirs » dans ses accords, afin de conditionner toute nouvelle ouverture de son marché au respect strict de sa règlementation. Or aucune de ces clauses miroirs ne figure dans la conditionnalité », dénonce l’association Interbev. Ainsi, les Français pourront consommer de la viande qui a été en contact avec ces produits nocifs. Le tout accentuant la concurrence déloyale avec les agriculteurs français, qui eux ne peuvent utiliser ces substances à juste titre et dont la production sera mécaniquement plus couteuse. Une folie. Une folie écologique également : There is no planet B disait le Président. Et pourtant, en important ces produits de Nouvelle-Zélande, on cautionnera l’utilisation de ces pesticides. Une folie, car cette viande, ce lait, ce fromage, feront 19 167 kilomètres en navire au gasoil détaxé. Une folie, car on poursuit le grand déménagement du monde, celui-là même qui s’enfonce tous les jours un peu plus dans la crise climatique. Pour rappel, la moitié des émissions de gaz à effet de serre du pays sont dues aux importations. Une folie démocratique enfin : des députés de presque tous les groupes parlementaires avaient demandé un débat à l’Assemblée nationale sur ce traité. Qu’il ne soit pas décidé en catimini. Malgré tout, le Gouvernement s’apprête à choisir cette option, abimant la démocratie française, délégitimant les institutions et passant par-dessus l’avis du peuple. Il lui demande si la santé de Français, la protection de l’environnement et l’avenir des éleveurs l’intéressent. Enfin, il souhaite savoir si la France va signer ce traité de libre-échange, qui plus est, en cachette.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10980</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7696</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-France Lorho</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Hausse record du nombre d’entreprises ayant fait faillite dans l’UE
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10980. — 29 août 2023. — Mme Marie-France Lorho interroge Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la hausse record du nombre d’entreprises ayant fait faillite dans l’Union européenne. À l’occasion d’une étude, Eurostat a fait état d’une hausse, au second trimestre 2023 par rapport au précédent semestre, de 8,4 % d’entreprises ayant fait faillite. Il s’agit d’une augmentation record depuis 2015, si l’on en croit l’organisme. À l’inverse, les immatriculations d’entreprises ont augmenté de plus de 20 % depuis 2015. Mme la députée s’interroge sur l’augmentation d’enregistrements des entreprises dans ce contexte. Elle lui demande quelle est la part du nombre d’autoentreprises et microentreprises concernées par cette augmentation. Elle lui demande par ailleurs quelle est la durée de vie moyenne de ces formes d’entreprises, dont un certain nombre est liée à des plateformes proposant une activité précaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11004</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7696</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Fait</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Instabilité à Madagascar pouvant impacter le secteur de la vanille
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        11004. — 29 août 2023. — M. Philippe Fait appelle l’attention de Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur les inquiétudes formulées par les acteurs économiques et industriels du secteur de la vanille concernant la stabilité politique et économique de Madagascar. La période électorale en cours à Madagascar, avec les élections présidentielles prévues en novembre et décembre 2023, requiert une vigilance particulière de la part de la communauté internationale, y compris la France. Le développement politique malgache, en particulier la situation autour de la candidature de Mami Ravatomanga, suscite des inquiétudes quant à l’impact potentiel sur la stabilité de l’île et sur des secteurs économiques clés tels que celui de la vanille. L’industrie de la vanille, qui constitue une part importante de l’économie locale, pourrait être vulnérable aux perturbations politiques dans le pays. Le suivi de près de l’évolution de la situation malgache et les répercussions possibles sur le secteur de la vanille, pouvant avoir de lourdes conséquences pour des entrepreneurs français, est indispensable. Pour ces raisons, il souhaite connaître les leviers mît en place pour accompagner de manière durable et sereine les acteurs économiques et industriels de ce secteur dans un contexte électoral instable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11002</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7697</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Mathilde Paris</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Forces de l’ordre en grève - la nécessité d’une réforme de la légitime défense
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        11002. — 29 août 2023. — Mme Mathilde Paris alerte M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer au sujet de la réforme de la légitime défense pour les forces de l’ordre. Alors que le pays et la société connaissent une nouvelle flambée de la délinquance et de la criminalité et que les forces de l’ordre sont en première ligne, elles ne sont pas soutenues moralement par l’État. À la suite des violentes émeutes urbaines qui ont éclaté à travers la France et de la mobilisation sans précédent des forces de l’ordre, quatre policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) de Marseille ont été mis en examen et l’un deux a été placé en détention provisoire. Les syndicats de police ont exprimé leur mécontentement face à cette situation et dénoncé un « traitement dégradant et dangereux » pour leur fonction. Ces derniers jours, une véritable fronde sociale s’est élevée à travers les rangs de la police. Ainsi, les syndicats ont appelé les policiers de France à se mettre en « code 562 », ce qui signifie en « position d’attente », soit en service minimum. Ainsi, les policiers n’interviennent qu’en cas de situation urgente. Tandis que les policiers n’ont pas le droit de faire grève et peuvent rarement se faire entendre, étant soumis au droit de réserve, le nombre de policiers s’étant mis en arrêt maladie pour « état d’anxiété chronique avéré » se multiplie ces derniers jours. De plus entre 2009 et 2019, le nombre d’agressions envers les forces de l’ordre a connu une hausse de 40 %, passant de 26 721 à 37 431 cas. Par ailleurs, on dénombre pas moins de 85 actes d’agression par jour pour la seule police nationale. Dans un tel contexte, il apparaît urgent d’assurer le réarmement moral et juridique des policiers et gendarmes, au premier chef en les mettant à l’abri de poursuites injustes en cas de riposte à des agressions menaçant directement leur intégrité ou celle d’autrui. Au regard de l’ensemble de ces considérations, elle lui demande s’il compte étudier la possibilité d’une réforme du régime de la légitime défense, aux fins de l’adapter aux situations auxquelles sont ainsi quotidiennement confrontées, bien malgré elles, les forces de l’ordre, en vue de mettre en place une présomption de légitime défense.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11003</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7697</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-France Lorho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Vol à l’organisation intergouvernementale Interpol
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        11003. — 29 août 2023. — Mme Marie-France Lorho interroge M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le récent vol dont a fait l’objet l’organisation intergouvernementale Interpol. À la mi-juillet 2023, un homme s’est introduit au siège d’Interpol à Lyon où il a dérobé dix ordinateurs. Il a été identifié deux semaines plus tard ; à l’issue des auditions, il a indiqué avoir revendu le matériel informatique à un complice qui les aurait revendus en Algérie. S’il a été condamné par le parquet de Lyon à une peine de huit mois de prison ferme, son complice n’a pas été écroué et court toujours. Interpol gère 19 bases de données policières contenant des informations sur les infractions et les criminels (noms, empreintes digitales, passeports volés etc.), auxquelles les pays membres peuvent accéder en temps réel. Au détour de ce vol, des données de nature confidentielles sont donc susceptibles d’être exploitées par des réseaux malveillants. Mme la députée attire l’attention de M. le ministre sur les dysfonctionnements de protection du siège social d’Interpol et lui demande quelles mesures il compte mettre en œuvre pour y pallier. Elle lui demande si les ordinateurs ont été retrouvés et s’il a pu être identifié l’exploitation de leurs données par des tiers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11011</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7697</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Florian Chauche</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        11011. — 29 août 2023. — M. Florian Chauche interroge M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur l’efficacité du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers ». L’article 45 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, dite loi « Matras », a créé un label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers », qui permet aux employeurs privés et publics de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts. Le décret n° 2022-1116 du 4 août 2022 est venu préciser les modalités d’attribution des labels : employeur partenaire national des sapeurs-pompiers et employeur partenaire des sapeurs-pompiers. Pour obtenir ce label, les employeurs doivent s’engager à offrir un nombre annuel minimum de huit jours ouvrés d’autorisation d’absence sur le temps de travail du salarié qui est sapeur-pompier volontaire, pour les activités prévues à l’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure. Un an après la parution du décret, M. le député aimerait savoir dans quelle mesure les employeurs privés et publics se sont saisis de ce dispositif et pour quelle efficacité ? La direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise (DGSCGC) a publié le 15 juin 2023 la liste des entreprises bénéficiant du label « employeurs partenaire national des sapeurs-pompiers », on remarque ainsi que 31 entreprises ont obtenu le précieux sésame mais aucun établissement public. M. le député demande au ministre de l’intérieur si les établissements publics administratifs, les établissements publics à caractère industriel ou commercial ainsi que les établissements publics caractère scientifique, culturel et professionnel ont bien reçu des informations au sujet de ce label et ont été incités à signer une convention pour en bénéficier ? En outre, on ne dispose pas d’informations sur le montant de réduction d’impôt dont les entreprises qui se sont vues attribuer le label ont bénéficié. M. le député demande au ministre si cette information pourrait être rendue publique. Il serait également intéressant, selon lui, de savoir si l’obtention du label a entraîné une plus forte mise à disposition des sapeurs-pompiers volontaires des entreprises ou le recrutement supplémentaire de salariés engagés comme sapeur-pompier volontaire. Il souhaiterait également savoir s’il était possible d’obtenir des informations similaires pour les employeurs privés et publics qui ont obtenu le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » et si la DGSCGC serait en mesure de publier une liste exhaustive en agrégeant les données des différents services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11012</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7698</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Florian Chauche</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Rapport sur les aides aux entreprises qui emploient des SPV
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        11012. — 29 août 2023. — M. Florian Chauche appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur la remise d’un rapport présentant le bilan de la législation en matière de mécénat de 2018 et les aides disponibles pour les employeurs dans le cadre du recrutement d’un sapeur-pompier volontaire et de ses départs en mission. L’article 58 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, dite loi « Matras », prévoyait en effet qu’un tel rapport serait remis par le Gouvernement au Parlement afin de lui permettre d’apprécier l’efficacité des aides accordées aux employeurs pour le recrutement d’un sapeur-pompier volontaire et ses départs en mission. M. le député souhaite faire remarquer qu’un tel rapport aurait dû être remis dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi dite « Matras ». Selon lui un tel rapport serait extrêmement utile pour permettre à la représentation nationale d’apprécier l’efficacité des aides octroyées aux employeurs. Pour éclairer au mieux la représentation nationale, il convient qu’un tel rapport propose une analyse fine, distinguant entre employeurs publics et privés, mais s’attache également à étudier l’efficacité des aides accordées en fonction de la taille des entreprises. La remise d’un tel rapport est d’autant plus importante pour la représentation nationale, que la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie a encore étendu les aides accordées aux employeurs pour le recrutement et les départs en missions de ses sapeurs-pompiers volontaires. M. le député regrette que les aides octroyées aux entreprises aient été étendues sans prendre le temps de mesurer l’efficacité des dispositifs antérieurs. Il lui demande donc de faire le nécessaire pour que l’article 58 de la loi dite « Matras » soit mis en œuvre et que la représentation nationale soit éclairée dans sa prise de décision.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11013</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7698</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Charles Larsonneur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Permis à 17 ans et augmentation du nombre d’inspecteurs du permis de conduire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        11013. — 29 août 2023. — M. Jean-Charles Larsonneur interroge M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le manque d’inspecteurs du permis de conduire et les risques d’aggravation de cette situation suite à l’annonce de la possibilité de passer le permis et de conduire pour les jeunes à partir de 17 ans. Depuis plusieurs années, les écoles de conduite font face à un manque important d’inspecteurs du permis de conduire ce qui implique une insuffisance du nombre de places pour passer l’examen et donc des délais extrêmement longs pour les candidats. Face à cette situation, le Gouvernement a pris des mesures : élargissement du périmètre des agents habilités à faire passer l’examen, recrutement de 100 nouveaux inspecteurs entre 2023 et 2025. Si ces décisions ont permis d’améliorer la situation dans certains territoires, l’ouverture du permis de conduire à partir de 17 ans va irrémédiablement entraîner un accroissement de la demande pour les écoles de conduite et mettre de nouveau les auto-écoles en difficulté. Il souhaite donc savoir quelles mesures le Gouvernement prévoit de prendre afin de former et recruter suffisamment d’inspecteurs du permis de conduire pour répondre à l’accroissement de la demande des auto-écoles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11015</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7699</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Roger Chudeau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Situation su service de délivrance des permis de conduire internationaux
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        11015. — 29 août 2023. — M. Roger Chudeau interroge M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le fonctionnement du service de délivrance du permis de conduire international de Cherbourg. Il a été porté à la connaissance de M. le député que ce service a fait face, au mois d’août 2023, au traitement de 98 000 demandes de permis de conduire international. Le délais d’attente est en moyenne de six mois. Nombre des concitoyens ont un besoin réel de ce document pour pouvoir se déplacer dans le pays étranger où ils viennent à résider, soit pour des vacances, soit pour des raisons professionnelles ou d’autres raisons. Ce délai n’est pas raisonnable et suscite beaucoup d’interrogations et d’impatience chez les usagers. M. le député demande donc à M. le ministre ce qu’il entend faire pour remédier à cette situation. Les opérations administratives se déroulent encore manuellement, ne serait-il pas possible de hâter la dotation en logiciels de ce service ? Serait-il possible d’augmenter provisoirement les effectifs pour résorber le stock excessif de demandes en souffrance ? Enfin, si ces mesures sont envisageables, il lui demande s’il pourrait préciser les délais dans lesquels il entend remédier à la situation actuelle.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10995</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7699</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jocelyn Dessigny</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Renfort des moyens humains attendus au centre pénitentiaire de Laon
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10995. — 29 août 2023. — M. Jocelyn Dessigny interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa prise en charge du manque de personnel en milieu carcéral qui devient dangereux. M. le député s’est rendu au centre pénitentiaire de Laon où il a pu constater les mauvaises conditions de travail d’un personnel en sous-effectif dans une prison surchargée. Le ministère de la justice a publié ses derniers chiffres : au 1er juin 2023, 73 699 personnes sont détenues et le taux d’occupation des prisons est de 121,7 %. Le centre pénitentiaire de Laon voit son personnel réduit de 15 %, quand son taux de d’occupation est de 188 %. Les deux causes majeures sont le non-remplacement des surveillants pénitentiaires qui partent à la retraite et le manque de reconnaissance du métier. Les conséquences de ce sous-effectif deviennent dangereuses pour les personnels présents puisqu’ils ont des plannings de travail surchargés, jusqu’à 70 heures par semaine, ce qui pose également des problèmes de légalité. Le respect de la charge de travail étant rompu, sont constatées de plus en plus de difficultés d’ordre moral et affectif, lesquelles engendrent alors des arrêts de travail ainsi qu’une mise en danger des familles des surveillants, sans parler des conséquences sur le fonctionnement du service et l’exécution des missions des surveillants et la sécurité des personnels et des détenus. Si M. le député salue l’engagement du garde des sceaux de faire évoluer le statut du corps des surveillants pénitentiaires, il n’en demeure pas moins que cet engagement ne résoudra pas les conditions de travail déplorables que les surveillants ont la bravoure de supporter. C’est pourquoi il lui demande les mesures urgentes qu’il compte prendre, afin que le centre pénitentiaire de Laon soit doté sans attendre des effectifs nécessaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11014</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7699</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Charles Larsonneur</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Permis à 17 ans et responsabilité des conducteurs mineurs en cas d’accident
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        11014. — 29 août 2023. — M. Jean-Charles Larsonneur alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la règle appliquée en cas d’accident responsable d’un conducteur mineur. Conformément à l’annonce de Mme la Première ministre, les mineurs de 17 ans seront autorisés à passer le permis et à conduire à partir du 1er janvier 2024. Si cette mesure va permettre une meilleure insertion professionnelle des jeunes, en particulier dans les régions rurales, elle pose aussi la question de la responsabilité en cas d’accident de ces conducteurs. Selon l’article 1384 du code civil, le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Parallèlement, l’article L121-1 du code de la route indique que le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. Or en cas d’accident causé par un conducteur mineur, ces deux articles se contredisent. Il souhaite donc connaître la règle qui sera appliquée en cas d’accident responsable d’un conducteur mineur.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10996</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7700</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Logement - diagnostic de performance énergétique (DPE)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10996. — 29 août 2023. — Mme Véronique Louwagie appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sur l’impact de la suppression des logements qui seront mis en location avec la nouvelle réglementation sur le diagnostic de performance énergétique (DPE). La loi « Climat et Résilience » entrée en vigueur le 22 août 2021 a introduit la notion de décence énergétique prévoyant l’interdiction pour certains logements d’être mis en location s’agissant de la résidence principale du locataire, vide ou en meublé, sans travaux préalables de rénovation. Il s’agit, depuis le 1er janvier 2023, des logements du parc locatif les plus énergivores. Cette interdiction concernera tous les biens classés G à compter du 1er janvier 2025, puis ceux classés F à compter du 1er janvier 2028 ; et enfin, les classés E au 1er janvier 2034. Dans les prochains mois, le marché va être saturé de demandes de rénovations énergétiques dont le besoin sera plus prégnant pour les résidences principales des locataires. Le sujet de la rénovation des appartements est aujourd’hui un sujet majeur pour les collectivités locales qu’il faut prendre en considération. Aussi, elle souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur les mesures qu’il compte mettre en place pour remédier aux déséquilibres de la réglementation DPE qui impactera davantage le marché locatif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10997</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7700</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-France Lorho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Pénurie de logements privés proposés à la location d’ici le 1er janvier 2034</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10997. — 29 août 2023. — Mme Marie-France Lorho interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sur la pénurie de logements privés proposés à la location d’ici le 1er janvier 2034. À l’occasion de la parution du décret du 18 août 2023, le Gouvernement a précisé les modalités d’interdiction de location des logements comportant une mauvaise notation au diagnostic de performance énergétique. D’ici le 1er janvier 2025, ce seront les logements classés G qui seront interdits à la location, quand ceux classés en F et en E seront respectivement interdits à la location les 1er janvier 2028 et 2034. En dépit des quelques exceptions, c’est une grande part du parc locatif privé qui risque d’être affecté par cette mesure. Selon l’Observatoire national de la rénovation énergétique, on décompte près de 3,5 millions de logements classés en E, F et G, soit près de 44 % du parc locatif privé. Mme la députée s’inquiète de la tension que risque de connaître un marché locatif déjà pressuré et ce dès 2025 et de manière croissante jusqu’en 2034. Elle lui demande quelles solutions il compte mettre en œuvre pour permettre aux locataires de continuer à se loger.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10998</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7700</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Causse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement</ministreJO><Objet>Prolongation de la trêve hivernale
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10998. — 29 août 2023. — M. Lionel Causse appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sur la fin de la trêve hivernale. Particulièrement attentif aux conséquences de l’épidémie de la covid-19 pour les plus vulnérables, le Gouvernement a pris en 2020 et 2021 une série de mesures inédites pour protéger les ménages en difficulté et prévenir les expulsions locatives. Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la trêve hivernale a été prolongée à deux reprises, une première fois jusqu’au 10 juillet 2020, puis une seconde fois jusqu’au 31 mai 2021. Ces dispositifs dérogatoires ont toutefois été conçus comme une réponse d’urgence devant le caractère exceptionnel de la crise sanitaire. La ministre déléguée chargée du logement et la ministre déléguée chargée de la citoyenneté ont donc signé le 26 avril 2021 une instruction aux préfets visant à définir les étapes d’une sortie progressive de l’état d’urgence pour réduire le nombre de dossiers de concours de la force publique accumulés, prioriser et échelonner la reprise de l’exécution des concours de la force publique en fonction des capacités de relogement et d’hébergement des territoires, limiter l’afflux de nouvelles réquisitions de concours de la force publique susceptibles d’être octroyés, par une politique de prévention active, mobiliser les capacités de relogement et d’hébergement pour proposer une solution adaptée aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement. En 2021, sur la base de cette instruction, le nombre d’expulsions, estimé à 12 000, a été très inférieur aux niveaux d’avant-crise. Le 29 mars 2022, le ministre de l’intérieur et la ministre déléguée chargée du logement ont signé une nouvelle instruction relative à la fin de la trêve hivernale au 1er avril 2022, maintenant et prorogeant les principes précités de l’instruction du 26 avril 2021. Eu égard aux difficultés dans lesquelles se trouvent encore certains locataires, il appelle son attention et lui demande de prolonger la trêve hivernale 2023.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10968</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7701</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Ray</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme</ministreQuestion><ministreJO>Petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat et tourisme</ministreJO><Objet>Fin de l’impression des tickets de caisse et rappel des produits dangereux
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10968. — 29 août 2023. — M. Nicolas Ray interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme sur les conséquences que pourrait avoir l’application de l’article 49 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire en matière de rappel des produits de consommation courante qui peuvent présenter des risques pour la santé ou la sécurité des consommateurs. Depuis le 1er août 2023, l’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente sont interdites, à quelques exceptions près notamment pour les biens qui présentent une garantie légale de conformité. Toutefois, pour de nombreux produits de consommations courantes et en particulier pour les denrées alimentaires ou les produits d’hygiène, si l’impression du ticket de caisse restera possible, elle ne sera réalisée que sur demande expresse du client. Des solutions de dématérialisation permettent de fournir des alternatives au traditionnel ticket de caisse papier, néanmoins les contraintes qu’elles impliquent en matière de collectes de données personnelles risquent de freiner leur démocratisation. Ainsi, il est à craindre que de nombreux consommateurs, soit insuffisamment informés de la possibilité de réclamer un ticket de caisse papier, soit désireux de ne pas divulguer leurs données personnelles, ne disposeront d’aucune preuve d’achat après leur passage en caisse. Or en cas de rappel de produits dangereux, c’est justement cette preuve d’achat qui permet au client d’être remboursé dans son point de vente. Fin juillet 2023, le site Rappel Conso recensait près de 6 900 produits alimentaires rappelés sur le territoire, plus de 320 articles pour enfants et plus de 130 produits d’hygiène. Les alertes en matière de produits dangereux sont donc nombreuses et faciliter les rappels de ces produits est alors essentiel. Or en diminuant le nombre de preuves d’achats en circulation, qu’elles soient dématérialisées ou physiques, les nouvelles dispositions législatives risquent de créer une insécurité chez les consommateurs qui n’en disposent pas et qui rencontreront des difficultés pour ramener leurs produits dangereux et se faire rembourser par leur distributeur. C’est pourquoi il lui demande comment le Gouvernement entend concilier la nouvelle réglementation relative à l’impression des tickets avec la nécessaire sécurité sanitaire et physique des consommateurs français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10987</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7701</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Barthès</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme</ministreQuestion><ministreJO>Petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat et tourisme</ministreJO><Objet>Avenir de l’apprentissage en France
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10987. — 29 août 2023. — M. Christophe Barthès alerte Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme, sur les inquiétudes du secteur de l’artisanat concernant l’avenir de l’apprentissage suite à la révision des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage (NPEC). En effet, le 17 juillet 2023, France compétences a entériné une baisse moyenne de 5 % des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage, baisse qui atteint même 10 % pour des formations essentielles comme le CAP Boulanger, ou le CAP Réparation de carrosseries. Cette décision va avoir des conséquences dramatiques et contredit l’objectif annoncé par le Gouvernement d’un million d’apprentis en 2027. L’apprentissage est au cœur de l’économie du pays. Il ne doit pas être négligé et le Gouvernement doit mettre d’importants moyens pour ne pas observer la disparition de professions essentielles. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel allait dans le bon sens, mais la décision de baisser les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage est une aberration. Il lui demande si elle compte reporter voire annuler cette baisse et si elle va ouvrir une réelle concertation sur le financement de l’apprentissage en France afin de définir des niveaux soutenables et conformes aux objectifs de l’État et des branches professionnelles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11017</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7702</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Danielle Brulebois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme</ministreQuestion><ministreJO>Petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat et tourisme</ministreJO><Objet>Hébergement touristiques amateurs
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        11017. — 29 août 2023. — Mme Danielle Brulebois alerte Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme, sur le manque d’encadrement des hébergements touristiques tels que les chambres et maisons d’hôtes, trop souvent gérés par des particuliers non formés aux normes de sécurité. En effet, alors que les professionnels de ce secteur d’activité sont soumis à de nombreuses et rigoureuses règles de sécurité (accessibilité, sécurité incendie, hygiène, vente d’alcool…), des particuliers peuvent exercer ce même métier, sans être astreints aux mêmes exigences normatives. Outre l’aspect financier qui pèse parfois lourdement sur les finances de ces établissements hôteliers, s’agissant de mises aux normes régulières afin de se conformer aux évolutions réglementaires et des contrôles annuels des installations, le manque de formation et d’encadrement des hébergements de loisirs amateurs peuvent parfois avoir de lourdes conséquences humaines. En effet, le dramatique incendie survenu au mois d’août 2023 en Alsace et ayant ôté la vie à onze personnes est encore dans toutes les mémoires est un exemple frappant de ce manque d’encadrement. Aussi, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet, afin de permettre un meilleur encadrement des hébergements touristiques parallèles et ainsi garantir de meilleures conditions de sécurité à leurs usagers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10969</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7702</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Charles Larsonneur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Admission des mineurs en soins psychiatriques
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10969. — 29 août 2023. — M. Jean-Charles Larsonneur appelle l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les conditions d’hospitalisation en psychiatrie des mineurs. Aujourd’hui, un patient mineur hospitalisé en psychiatrie dispose de moins de droits et de voies de recours qu’un majeur hospitalisé sans son consentement. Les mineurs ne sont pas informés de leurs droits et n’ont aucune possibilité de contester l’hospitalisation auprès d’un juge, contrairement aux majeurs hospitalisés sous contrainte. L’hospitalisation d’un mineur peut être totalement imposée par un tiers sans qu’il bénéficie des garanties reconnues à un patient majeur (il n’est pas nécessaire de justifier qu’il présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement, il n’est pas exigé que son état mental impose des soins immédiats et une surveillance médicale constante, il n’est pas demandé d’accompagner la demande d’hospitalisation de deux certificats médicaux). Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a également constaté que les droits des mineurs étaient difficilement garantis par les autorités, représentant de l’État ou juge des libertés. Face à cette situation, la Commission des citoyens pour les droits de l’Homme a soumis plusieurs propositions : garantir l’information des mineurs hospitalisés et leur fournir les mêmes droits de recours que les majeurs hospitalisés sans consentement, compléter l’article L. 3211-10 du code de santé publique afin de rechercher systématiquement le consentement du mineur (comme c’est le cas en Pologne ou en Norvège pour les mineurs à partir de 16 ans), rendre possible la saisie d’un juge en cas de désaccord, définir clairement dans la loi les conditions de mise à l’isolement ou en contention des mineurs. Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour renforcer l’information et les droits des patients mineurs hospitalisés en psychiatrie notamment sur la recherche du consentement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11007</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7703</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Maquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Reconnaissance et revalorisation des masseurs-kinésithérapeutes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        11007. — 29 août 2023. — Mme Jacqueline Maquet appelle l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la reconnaissance et la revalorisation des masseurs-kinésithérapeutes. Avec l’inflation, les charges et les coûts fixes des masseurs-kinésithérapeutes qui exercent en cabinet ne cessent d’augmenter. Face à cette perte de pouvoir d’achat, les masseurs-kinésithérapeutes doivent augmenter leur nombre d’heures hebdomadaires travaillées pour pouvoir faire face à leurs charges croissantes et éviter la fermeture de leur cabinet. D’autres professionnels, désabusés face à l’augmentation de leurs charges, quittent la profession, se reconvertissent ou s’expatrient à l’étranger. Face aux difficultés que rencontrent ces professionnels et notamment à l’absence d’aides financières des kinésithérapeutes spécialisés et de ceux qui pratiquent des soins à domicile, elle souhaite connaître la position du Gouvernement et les actions qu’il compte mettre en œuvre pour pallier le manque d’attractivité de ce métier, qui répond aujourd’hui aux besoins croissants en soins d’une population vieillissante et souffrant de maladies chroniques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11008</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7703</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-France Lorho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Réduction de l’offre de soins infirmiers à l’hôpital
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        11008. — 29 août 2023. — Mme Marie-France Lorho interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur la réduction de l’offre de soins infirmiers à l’hôpital. Une étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), datée de juillet 2023, a fait part de l’inquiétante évolution des soins infirmiers au sein du secteur hospitalier français. La part d’infirmières hospitalières conservant leur métier après dix années de carrière est passée de 54 % entre 1989 et 2019 à 50 % pour les personnes ayant commencé à exercer cette profession à la fin des années 2000. Parmi ces dernières, 10 % exercent en libéral dix ans plus tard contre 11 %, qui sont désormais sans emploi. En mai 2023, le ministère de la santé s’inquiétait du fort taux d’abandon des élèves infirmiers, dont la DREES notait qu’il avait triplé en dix ans. Alors que l’ancien ministre de la santé, M. François Braun, envisageait la « refonte complète de la formation » et eu égard à ce taux de départs inquiétants des infirmiers en milieu hospitalier, elle lui demande quelles mesures il entend mettre en œuvre pour pallier une baisse d’effectifs qui risquent de porter un coup fatal à l’hôpital.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11009</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7703</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Viry</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Mise en place de dispositifs facilitant le don de sang
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        11009. — 29 août 2023. — M. Stéphane Viry interroge M. le ministre de la santé et de la prévention au sujet des conditions du don du sang pour les patients atteints d’hémochromatose. Il rappelle à ce titre qu’il est député référent auprès de l’Établissement français du sang (EFS). Ces patients constituent un contingent important des donneurs réguliers en raison du traitement appliqué à cette maladie sanguine qui consiste à réaliser une saignée à intervalle de 2 à 4 mois afin d’éliminer dans leur sang la quantité de fer. L’hémochromatose est un trouble lié à l’hyper-absorption intestinale de ferritine et peut endommager les reins, le cœur ou les articulations du malade si rien n’est fait. Ce traitement contraignant est réalisé, notamment en sa phase introductive, en milieu hospitalier, où le sang est par la suite incinéré. Il peut aussi être compatible avec un don du sang, sous la forme d’un « don saigné ». Il s’effectue dans les mêmes conditions qu’un don classique à la différence près qu’il doit être réalisé dans un centre EFS et ne peut par conséquent s’effectuer lors d’une campagne mobile de don. Il est nécessaire pour réaliser le « don-saignée » de recourir à une machine de prélèvement semblable au don de plasma sanguin ou de plaquettes, technologie aujourd’hui absente des collectes mobiles. Malheureusement, on ne peut que constater les fermetures successives des points fixes de don dans les espaces ruraux, ces dernières années, au détriment des collectes mobiles incompatibles avec le don pour les personnes atteintes d’hémochromatose qui doivent, en conséquence, réaliser ce protocole thérapeutique de saignées en centre hospitalier où le sang est détruit. M. le député a récemment été interpellé par un citoyen de sa circonscription législative, traité depuis 2009 en raison d’une hémochromatose. Il lui a précisé que l’EFS avait déjà perdu la compétence en matière de phase introductive de traitement de cette maladie et qu’il y avait chaque semaine une grande quantité de sang perdue par « incinération » en milieu hospitalier. Il lui a aussi précisé qu’il devait, à titre personnel, effectuer plus de 120 km - aller-retour - pour donner son sang à l’EFS de Nancy, alors même que les collectes mobiles de sang s’arrêtent à proximité de son domicile. L’alternative à la fermeture des antennes locales de l’EFS est donc de réaliser des déplacements importants et réguliers pour continuer à donner ce sang, sans que celui-ci ne soit détruit. Tout cela est dommageable puisqu’on se retrouve privé de nombreux « donneurs réguliers », appelant la nécessaire mise en place de dispositifs et de moyens suffisants pour pouvoir réaliser le « don saignée » lors de collectes mobiles par l’EFS. Dès lors, il lui demande s’il entend octroyer de nouveaux moyens à l’EFS pour permettre la collecte de « dons saignées » lors des collectes mobiles de sang et si le don de sang fera l’objet d’un amendement spécifique dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11010</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7704</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Rauch</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Renforcement de la formation aux défibrillateurs automatisés externes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        11010. — 29 août 2023. — Mme Isabelle Rauch appelle l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la manière de prévenir les 50 000 décès annuels liés à un arrêt cardiaque par une meilleure appropriation de l’usage des défibrillateurs automatisés externes. 400 000 d’entre eux maillent aujourd’hui le territoire national, sans une réelle formation à leur usage et à leur identification suffisamment ample pour les citoyens. La formation aux gestes de premiers secours, relevant de la compétence du ministre de l’intérieur, se développe quantitativement et vise les gestes qui sauvent. Le statut de citoyen sauveteur issu de la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 a renforcé le dispositif de détection et d’alerte. Pour autant, moins de 10 % des situations d’arrêt cardiaque bénéficient à ce jour du recours à un défibrillateur et chaque équipement a moins d’1 % de chance d’être utilisé un jour, malgré un coût unitaire de 2 000 euros incluant le boîtier et la maintenance. La base de données nationale Géo-DAE fait l’objet de peu de communication et n’est interfacée avec des applications que par le travail bénévole de plusieurs associations. Aussi, tout en saluant les efforts déjà réalisés, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour renforcer la formation et l’identification des défibrillateurs automatisés externes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11001</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7704</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Viry</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et des familles</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et familles</ministreJO><Objet>L’avenir et la pérennité des résidences autonomes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        11001. — 29 août 2023. — M. Stéphane Viry appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et des familles sur l’avenir et la pérennité des résidences autonomies. Intégrées par la loi du 2 janvier 2002 aux établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) et renommées par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement dite « loi ASV » en résidence autonomie, ces structures accompagnent au quotidien près de 120 000 personnes âgées dans leurs vieillissements. Réservées à un public en légère perte d’autonomie, en situation de handicap ou de fragilité, les programmes menés par ces structures favorisent pour les résidents la préservation de leur autonomie et luttent efficacement contre leur isolement. Alors même que le pays est confronté à un vieillissement de la population, le nombre de ces structures ne cessent de diminuer. En effet, en 24 ans, les places et le nombre de structures disponibles pour accueillir ce public âgé, souvent modeste, ont diminué de 23 % passant respectivement de 2 940 résidences pour 155 700 places en 1996 à 2 286 résidences pour 119 900 places en 2020. À l’heure où les habitats intermédiaires alternatifs sont mis en exergue dans les différents plans gouvernementaux, les résidences autonomies sont souvent oubliées des pouvoirs publics car placées dans l’ombre des Ehpad et des résidences services seniors. Ces dernières sont privilégiées en raison de la souplesse juridique qui les encadrent alors même que les tarifs de ces résidences services seniors sont un frein pour nombre des aînés. D’autant plus que les résidences autonomies souffrent d’un parc immobilier vieillissant, nécessitant un investissement public d’envergure. En ce sens, il lui demande de bien vouloir préciser sa position sur la pérennité des résidences autonomies pour qu’elles puissent continuer d’accueillir, autant que faire se peut, les personnes âgées dans les conditions dignes pour bien vieillir.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11016</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7705</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques</ministreQuestion><ministreJO>Sports, jeux Olympiques et Paralympiques</ministreJO><Objet>Surveillance des lieux baignades communales et intercommunales
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        11016. — 29 août 2023. — Mme Cécile Untermaier appelle l’attention de Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur la règlementation de la surveillance des lieux baignades communales et intercommunales. La surveillance des baignades doit être assurée par des personnels qualifiés. Seuls peuvent garantir, pendant les heures d’ouverture au public, la surveillance des établissements mentionnés à l’article D. 322-12, les titulaires d’une des qualifications dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports (maître-nageur sauveteur) et les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA). Cette règle s’applique aussi bien pour la surveillance de baignade en bord de mer que pour la surveillance de baignade en lac ou encore en piscine alors même que le travail n’est significativement pas le même. Face à une pénurie de ces personnels et afin de permettre aux collectivités locales et en particulier aux communes rurales disposant d’un lieu de baignade restreint d’avoir plus facilement recours à un maître-nageur sauveteur ou un agent encadrant, il serait utile que le concours du BNSSA puisse comporter des modules, en fonction des sites de baignade et de leur dangerosité ou qu’une formation distincte et facilitée permette une augmentation significative du nombre de ces professionnels en période estivale. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend proposer des mesures nouvelles en ce sens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10984</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7705</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Dubois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Suppression des chèques-vacances des retraités de la fonction publique d’État
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10984. — 29 août 2023. — M. Francis Dubois appelle l’attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l’incompréhension et la colère des retraités de la fonction publique d’État au sujet de la circulaire discrètement publiée le 25 juillet 2023. Cette circulaire du 25 juillet 2023 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l’État prévoit en effet la suppression des chèques-vacances pour les retraités de la fonction publique d’État à compter du 1er octobre 2023 et recentre le bénéfice de cette prestation sur les seuls agents de l’État en activité. Censée dégager 10 millions d’euros d’économies, cette mesure est vivement critiquée par les syndicats puisque les agents retraités de l’État ne pourront plus bénéficier de l’aide de l’État pour acquérir de tels chèques. En privant ainsi arbitrairement les retraités de la fonction publique d’État aujourd’hui éligibles à ce dispositif, le Gouvernement accentue encore un peu plus les difficultés financières auxquelles sont confrontés ces retraités dans le contexte d’inflation et d’augmentation des coûts de l’énergie que l’on connaît et alors que le niveau de leurs pensions n’est toujours pas revalorisé. Ces chèques-vacances représentaient en effet un véritable « coup de pouce » au pouvoir d’achat des retraités concernés les plus modestes et cette décision marque un manque de reconnaissance de l’État employeur pour ses anciens agents. De fait, ce sont les retraités les moins riches, qui devront faire un effort financier supplémentaire, malgré le faible niveau de leur pension. Des pistes d’économies plus équitables auraient sans doute pu être envisagées. En conséquence, il lui demande des éclaircissements sur les raisons qui ont conduit à cette décision et si des mesures compensatoires sont actuellement à l’étude, dans le cadre du budget 2024, pour ne pas pénaliser davantage le pouvoir d’achat des retraités concernés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10985</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7705</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Schreck</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques</ministreQuestion><ministreJO>Transformation et fonction publiques</ministreJO><Objet>Suppression du bénéfice des chèques-vacances pour les retraités de l’État
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10985. — 29 août 2023. — M. Philippe Schreck appelle l’attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la circulaire du 25 juillet 2023 relative aux chèques-vacances au bénéfice des agents de l’État (NOR : TFPF2320616C) qui « a pour objet de recentrer le bénéfice de la prestation chèque-vacances sur les seuls agents de l’État en activité ». Traduction : les retraités civils et militaires l’État seront désormais privés de chèques-vacances. « Proposé par le ministère chargé de la fonction publique au titre de son action sociale interministérielle, le chèque-vacances est une prestation d’aide aux loisirs et aux vacances. Ces titres permettent de financer en douceur son budget vacances, culture, loisirs et un large éventail d’activités culturelles et de loisirs. Cette prestation est basée sur une épargne de l’agent, abondée d’une participation de l’État pouvant représenter 10 à 30 % du montant épargné (35 % pour les moins de 30 ans) » selon le site internet dédié où son ministère invite : « Actifs et retraités de la fonction publique de l’État, épargnez quelques mois et bénéficiez d’une bonification de l’État ». Pour nombre de ces retraités qui sont déjà dans une situation modeste du fait de leur niveau de pension ou d’un veuvage, cette décision affectera leur équilibre budgétaire. Elle conduira beaucoup d’entre eux à ne plus s’octroyer de vacances ou de loisirs, à ne plus voyager pour rejoindre leur famille, à se priver désormais d’activités culturelles, à cesser de contribuer à l’économie du tourisme et des loisirs alors même qu’ils pensaient justement profiter d’une retraite méritée après des années au service de l’État et des concitoyens… Illustration manifeste de ce « en même temps » si cher au président Macron, après avoir prôné la préservation du pouvoir d’achat des plus faibles - et en particulier des retraités pour obtenir leurs suffrages - ce Gouvernement leur reprend ainsi en catimini ce qu’il leur avait accordé en grande pompe un an auparavant avec la revalorisation des pensions de base. Certaines décisions sont d’autant plus choquantes qu’elles affectent les plus faibles des concitoyens et sont prises au moment même où elles passeront inaperçues, au cœur de l’été… Outre le retrait de cette circulaire, il lui demande donc de lui préciser de manière exhaustive les motifs sociaux et économiques qui justifieraient le maintien d’une telle décision inique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10970</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7706</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Benoît Bordat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et cohésion des territoires</ministreJO><Objet>Fuites des réseaux d’eau et moyens aux agences de l’eau
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10970. — 29 août 2023. — M. Benoît Bordat interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le niveau important des fuites d’eau potable en France. Une récente étude de l’association UFC-Que Choisir rappelle qu’il existe une déperdition massive d’eau potable en France du fait du mauvais état des canalisations. Dans le département de Côte-d’Or, c’est en moyenne pondérée 18,8 % de l’eau potable qui est perdue, soit 4 fois la consommation annuelle de la ville de Beaune. Au niveau national, un litre d’eau potable sur cinq est ainsi perdu. Cela représente un milliard de m3 par an soit la consommation de 18,5 millions d’habitants. La loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement fixe un taux maximal de fuites d’eau potable compris entre 15 et 35 % selon la démographie des communes. L’étude de l’UFC-Que Choisir démontre que ces niveaux maximaux sont largement dépassés par les communes de taille moyenne ainsi que par les communes rurales (un quart de ces dernières affichent un niveau de fuites d’eau bien supérieur aux normes autorisées et perdent en moyenne un litre d’eau potable sur deux). Ce niveau très préoccupant de fuites est dû à la vétusté des canalisations d’eau potable qui ne sont pas assez entretenues ou rénovées en cas de défaut. Les communes, qui ont la charge de l’entretien des réseaux manquent de moyens techniques et financiers pour identifier les réseaux défaillants et assurer leur rénovation. Les besoins de financement sont ainsi estimés à 2,5 à 3 milliards d’euros par an, bien loin des 180 millions d’euros annoncés dans le cadre du plan eau en mars 2023. Du fait d’un niveau de redevances sur la consommation d’eau insuffisamment réparti sur les plus importants consommateurs d’eau, les agences de l’eau n’ont pas assez de moyens pour soutenir l’entretien des réseaux des communes. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de donner les moyens aux communes d’entretenir et de rénover efficacement leurs réseaux et ainsi éviter un gaspillage massif d’eau potable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10986</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7707</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dragon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, plein emploi et insertion</ministreJO><Objet>Apprentissage dans l’artisanat : baisse des niveaux de prise en charge</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10986. — 29 août 2023. — M. Nicolas Dragon interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur les conséquences pour l’apprentissage dans l’artisanat de la baisse globale de 5 % des niveaux de prise en charge (NPEC) des contrats d’apprentissage, telle que proposée par le Conseil d’administration de l’opérateur France compétences, lors de sa réunion du 17 juillet 2023. Désormais il appartient au Gouvernement de décider s’il donne suite à cette proposition adoptée grâce au vote favorable des représentants de l’État à France compétences. Aussi, il serait utile de prendre l’arrêté indispensable à l’entrée en vigueur prévue au 1er septembre 2023 de cette baisse des « coûts contrats ». Le président de CMA France a déjà écrit au Président de la République et à la Première ministre pour les alerter et les informer sur les conséquences d’une telle décision pour la formation par apprentissage, pour les centres de formation des apprentis (CFA) et plus largement pour le secteur de l’artisanat. La politique de soutien à l’apprentissage mise en œuvre depuis 2018 est un succès auquel le réseau des CMA et les entreprises artisanales ont largement contribué, si bien que le cap du million d’apprentis formés chaque année pourrait être franchi avant même la fin du présent quinquennat. Aujourd’hui les 137 CFA du réseau des CMA forment 112 500 apprentis par an, ce qui en fait le premier formateur par apprentissage dans le pays. Au regard des enjeux concernant la formation des jeunes et le niveau de l’emploi pour nombre de métiers en tension dans l’artisanat, les évolutions budgétaires, fussent-elles à la baisse, doivent être décidées à l’aune des objectifs de la politique d’apprentissage comme de l’évaluation de ses effets réels sur l’offre et la qualité de la formation. Autrement dit, quand on parle d’apprentissage la méthode budgétaire appliquée ne peut être celle du rabot et d’une baisse généralisée ! Par exemple, il n’est pas raisonnable de mettre sur un même plan l’apprentissage dans l’artisanat et l’apprentissage dans le « supérieur » ! Très concrètement si l’on applique cette nouvelle baisse, le « coût contrat » pour un master en droit des affaires passe de 8 500 euros à 8 393 euros, soit une baisse de 1,25 %, quand pour un CAP boulanger il passe de 6 683 euros à 6 015 euros, soit une baisse de 10 % ! Force est de constater que la méthode et le calendrier appliqués aujourd’hui par France compétences ne satisfont nullement à l’exigence d’une vision stratégique destinée à répondre aux objectifs d’insertion professionnelle des jeunes, ni aux besoins des métiers en tension de l’artisanat (métiers non délocalisables), ni aux besoins des entreprises dans les territoires. La méthode de calcul actuellement retenue ne prend pas en compte des coûts supportés par les CFA, des coûts qui sont pourtant inhérents aux caractéristiques des formations délivrées et des publics visés. Or ces coûts ont explosé en raison de la hausse des prix de l’énergie et des matières premières. Former un boucher, un mécanicien ou un coiffeur suppose des ateliers équipés pour des effectifs dépassant rarement la douzaine quand d’autres forment des apprentis dans un « amphi » rempli en projetant un Powerpoint. Si l’apprentissage est consubstantiel à l’artisanat, ce n’est pas le cas de tous les métiers qui aujourd’hui bénéficient de la politique de l’apprentissage. Il convient de garder à l’esprit ce distinguo quand on évoque le financement de l’apprentissage dans le pays. La méthode de calcul des niveaux de prise en charge des contrats qui serait appliquée dès la rentrée de septembre 2023 fait donc peser une menace bien réelle sur les CFA du secteur de l’artisanat et remet en question très clairement la qualité des formations dispensées. En l’état de la décision de baisse des niveaux de prise en charge, plusieurs des CFA situés sur le territoire devront fermer, à court ou moyen terme, des sections de formation, ce qui signifie très concrètement que des artisans ne seront plus formés à certains métiers et donc qu’à moyen terme des entreprises artisanales seront dans l’impossibilité d’être reprise. Ce serait un « mauvais coup » porté à l’artisanat dans le pays. C’est pourquoi CMA France et le réseau des CMA, comme d’autres réseaux de formation, demandent l’ajournement de la baisse des NPEC des contrats d’apprentissage actuellement en préparation pour le 1er septembre 2023 et l’instauration d’une concertation sur le financement de l’apprentissage afin de définir collectivement des niveaux qui soient à la fois soutenables et conformes aux objectifs stratégiques précisés par l’État et les branches professionnelles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10988</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7707</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Gaultier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, plein emploi et insertion</ministreJO><Objet>Baisse des « coûts contrats » pour l’apprentissage dans l’artisanat.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10988. — 29 août 2023. — M. Jean-Jacques Gaultier appelle l’attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur les conséquences pour l’apprentissage dans l’artisanat, de la baisse globale de 5 % des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage (« coûts contrats »), proposée par le conseil d’administration de France compétences. En effet, au regard des enjeux concernant la formation des jeunes et le niveau de l’emploi pour nombre de métiers en tension dans l’artisanat, une baisse généralisée ne semble pas satisfaisante et ne prend pas en considération les coûts générés par les centres de formation d’apprentis (CFA). Il semble nécessaire d’instaurer une concertation plus large sur le financement de l’apprentissage afin de définir ce qui est soutenable pour l’artisanat et conforme aux objectifs de l’État. Aussi, il souhaite connaître qu’elles sont les mesures envisagées par le Gouvernement sur ce sujet important pour l’avenir de l’artisanat en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10989</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7708</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Karine Lebon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, plein emploi et insertion</ministreJO><Objet>Baisse du niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10989. — 29 août 2023. — Mme Karine Lebon appelle l’attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur les risques engendrés par une nouvelle baisse du niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage. Afin d’assurer le développement de l’apprentissage et de soutenir sa montée en charge au profit des jeunes et des entreprises, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel confie aux branches professionnelles la mission de déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage en prenant en compte les recommandations de France compétences. Ces recommandations devraient normalement assurer la convergence des niveaux de prise en charge pour une même certification et garantir la meilleure adéquation possible entre les coûts de formation constatés dans les centres de formations d’apprentis et les montants qui leur sont attribués pour chaque contrat par les opérateurs de compétences. Or, on constate que les travaux de France compétences sur la comptabilité analytique des CFA ont mis en lumière une surévaluation des niveaux de prise en charge par rapport aux coûts réels de formation. En effet, alors que les chiffres de l’apprentissage ne cessent d’augmenter depuis plusieurs années, le conseil d’administration de France compétences a recommandé le 17 juillet 2023 de diminuer une nouvelle fois le niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage de 5 % au 1er septembre 2023. Au regard des enjeux concernant la formation des jeunes et le niveau de l’emploi pour nombre de métiers en tension dans l’artisanat, les évolutions budgétaires doivent être décidées à l’aune des objectifs de la politique d’apprentissage comme de l’évaluation de ses effets réels sur l’offre et la qualité de la formation. La méthode et le calendrier appliqués aujourd’hui par France compétences ne satisfont nullement à l’exigence d’une vision stratégique destinée à répondre aux objectifs d’insertion professionnelle des jeunes ni aux besoins des métiers en tension dans l’artisanat. En effet, la méthode de calcul actuellement retenue ne prend pas en compte de nombreux coûts supportés par les CFA, des dépenses pourtant inhérentes aux caractéristiques des formations délivrées et des publics visés et qui ont connu une forte hausse en raison de l’augmentation des prix de l’énergie et des matières premières. Ainsi, cette nouvelle baisse du niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage ne participerait pas de l’objectif du Gouvernement de garantir à chaque CFA le juste financement de la formation des jeunes qu’ils accueillent, de soutenir durablement l’alternance et de permettre à chaque jeune qui le souhaite de s’engager dans cette voie de formation gratuitement. Pire, elle ferait peser une menace bien réelle sur la pérennité de nombreux CFA et sur la qualité des formations dispensées. C’est pourquoi elle l’alerte sur les dangers que constituerait la prise de l’arrêté visant à la baisse des coûts contrats et lui demande ce qu’il compte mettre en œuvre pour ouvrir une réflexion collective sur une réforme du financement de l’apprentissage afin de répondre aux objectifs de toutes les parties prenantes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10999</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7708</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Colombier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, plein emploi et insertion</ministreJO><Objet>Coût total des vols et des pillages commis pendant les émeutes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        10999. — 29 août 2023. — Mme Caroline Colombier interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le coût total des vols et des pillages commis à l’occasion des émeutes qui ont dévasté la France du 27 juin au 5 juillet 2023. Au cours de ces émeutes, un très grand nombre de magasins, des plus modestes aux grandes surfaces urbaines, ont été pillées. Contractuellement, ces vols en magasin sont couverts par la garantie vol si elle est souscrite auprès des assureurs. De cette façon, selon France Assureurs, les pillages peuvent être couverts par la garantie vol qui joue pour les objets dérobés à l’intérieur des magasins. Le remboursement correspond au prix des produits volés, dans la limite des plafonds souscrits et des franchises appliquées et selon les conditions prévues par le contrat. Ainsi, sur cette base des remontées des déclarations par les particuliers et les entreprises auprès des assureurs, elle lui demande l’estimation la plus précise du coût total des vols et des pillages commis à l’occasion des émeutes qui ont dévasté la France du 27 juin au 5 juillet 2023.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11005</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7708</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, plein emploi et insertion</ministreJO><Objet>Réforme du revenu de solidarité active (RSA)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        11005. — 29 août 2023. — Mme Cécile Untermaier appelle l’attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur la réforme à venir du dispositif de revenu de solidarité active (RSA). Le Gouvernement a annoncé que certaines mesures devraient figurer dans la loi travail avant l’été sans attendre les évaluations de l’expérimentation qui vient de débuter dans 18 territoires à travers toute la France, ciblant 40 000 personnes sur 1,8 million de bénéficiaires. Cette réforme vise à conditionner le RSA de quinze à vingt heures d’activité par semaine et de suspendre les bénéficiaires qui ne signeraient pas un contrat réciproque, sans même attendre les résultats de cette expérimentation. La radiation d’office risque de marginaliser encore un peu ceux qui sont éloignés de l’emploi. Aussi, elle lui demande de lui indiquer ce qui justifie que le Gouvernement n’attende pas la fin de l’expérimentation pour mettre en place cette réforme et quels seront les types de contrats proposés.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="REP"><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8320</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7722</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Albertini</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Aides à l’installation des jeunes agriculteurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8320. — 30 mai 2023. — M. Xavier Albertini* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les aides à l’installation des jeunes agriculteurs conditionnées au suivi du parcours à l’installation, qui se décompense en plusieurs étapes. Il permet notamment de réaliser un autodiagnostic de son projet, de produire un plan de professionnalisation adapté et de suivre un stage. Mis en place dans un objectif de professionnalisation et d’accompagnement des candidats, le parcours à l’installation, qui était jusqu’alors obligatoire pour bénéficier de la dotation jeunes agriculteurs (DJA), ne le sera plus, d’après les éléments communiqués par les services de l’État. Alors que les chefs d’exploitation agricole doivent maîtriser de plus en plus de compétences, dans un contexte économique de marché, le parcours à l’installation permet de conforter son projet en rencontrant des agriculteurs, des professionnels de la gestion et des banques. Au regard des coûts de reprise de plus en plus élevés et de l’importance de pouvoir bénéficier d’aides financières, cette formation reçoit un vif succès. Cela permet de garantir un certain niveau de compétences aux jeunes, gage de la qualité de l’agriculture française et de la viabilité des exploitations. C’est pourquoi il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de maintenir la condition de délivrance de la DJA à cette obligation de formation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>9016</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7722</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laure Miller</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Suppression de l’obligation de participer au parcours à l’installation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9016. — 20 juin 2023. — Mme Laure Miller* appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les futures installations de jeunes dans des exploitations agricoles, ce qui apparaît être un grand enjeu pour les années à venir. En effet, il semblerait que la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), ait prétendu que le « parcours à l’installation » n’était plus obligatoire pour pouvoir bénéficier de la dotation jeunes agriculteurs. Cette décision apparaît étonnante, tant la création ou la reprise d’une exploitation agricole impose prévision et approfondissement. Ce parcours va en effet permettre de rendre possible un projet tout en développement des compétences professionnelles indispensables à la gestion d’une structure agricole. Elle lui demande de bien vouloir lui confirmer si le « parcours à l’installation » va bien rester un passage obligatoire dans le parcours d’un jeune souhaitant ouvrir son exploitation agricole.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7722</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’accompagnement et le soutien à l’installation de nouveaux agriculteurs constituent pour le Gouvernement un levier essentiel afin de garantir le renouvellement des générations et le maintien d’une agriculture compétitive, diversifiée et durable. Depuis le 1er janvier 2023, la mise en œuvre de la politique agricole commune (PAC) est organisée selon un plan stratégique national (PSN) établi pour cinq ans. Conformément aux dispositions des articles 6, 75 et 77 du règlement (UE) n° 2021/2115, les interventions 75-01 « aides à l’installation du jeune agriculteur » (avec sa version 75-03 pour la Corse), 75-02 « aides à la reprise et à la création d’entreprises rurales », 75-05 « aides à l’installation du nouvel agriculteur » et 77-04 « coopération pour le renouvellement des générations en agriculture » ont vocation à accompagner la première installation de tous les agriculteurs qui le souhaitent et à améliorer l’intégration et l’adéquation des projets d’installation aux projets de territoires. Dans le cadre de cette nouvelle programmation de la PAC issue du PSN, les conseils régionaux deviennent responsables de la définition des conditions d’éligibilité aux aides à l’installation qu’ils estiment pertinentes pour leur région. Cette nouvelle organisation de la gestion des aides à l’installation doit permettre de recentrer l’éligibilité des aides à l’installation sur les besoins des territoires. Cependant, le socle de la politique de préparation à l’installation reste harmonisé au niveau national. En particulier, les structures chargées de la préparation à l’installation, les points accueil installation, les centres d’élaboration du plan de professionnalisation personnalisé et les organismes de formation mettant en place le stage collectif dit « 21 heures » restent les premiers acteurs, au niveau départemental, de l’accueil et de l’accompagnement des personnes souhaitant s’installer en agriculture. Les labellisations et habilitations de ces structures ont été prolongées sur l’année 2023 par arrêté du 18 novembre 2022, garantissant une continuité de l’accompagnement de ces porteurs de projets. Dans le cadre de la concertation pour l’élaboration du projet de loi et du pacte d’orientation et d’avenir agricoles qui s’est achevée au mois de juin 2023, un groupe de travail a été dédié aux questions relatives à l’installation-transmission et à leur financement. Des réflexions ont notamment été menées concernant l’accompagnement des candidats à l’installation en vue de l’optimiser cette dernière en fonction du profil du candidat et du type de projet d’installation envisagé, y compris au regard des nécessités de formation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8825</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7723</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Emmanuelle Ménard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Développement de l’énergie cheval</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8825. — 13 juin 2023. — Mme Emmanuelle Ménard interroge M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la nécessité de soutenir le développement de l’énergie animale et notamment équine. Alors que la transition écologique est devenue une priorité, l’énergie animale et notamment l’énergie cheval est une alternative durable qui permet de réaliser de nombreux travaux publics ou agricoles, comme le travail du sol (maraîchage, viticulture), débardage en forêt ou dans les espaces naturels sensibles ou difficiles d’accès (littoraux, dunes, ripisylves, etc.), le transport de personnes ou encore la collecte de déchets. Progressivement remplacé par le recours à la mécanisation et aux énergies fossiles, l’animal a pourtant toujours un rôle « moteur », au sens physique du terme, qui peut venir en complément des moteurs thermiques ou électriques. En plus de représenter une formidable force de travail, les équidés de travail représentent une source d’énergie qui provient d’une alimentation décarbonée et qui n’émet pratiquement pas de CO2. Le cheval a également un impact extrêmement positif sur la biodiversité en produisant de l’engrais naturel, en préservant la diversité des paysages agricoles par l’ouverture de pâturages agricoles ou en limitant le compactage des sols tout en étant aussi un vecteur de sensibilisation au bien-être animal. Riche de ses très nombreuses races de trait, la France a par ailleurs un patrimoine génétique et culturel unique au monde qu’il convient de préserver. Or si l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie a un temps subventionné l’énergie cheval, elle ne dispose désormais plus de crédits pour financer ces projets et les aides sont aujourd’hui distribuées à la discrétion des collectivités territoriales. C’est pourquoi elle lui demande s’il entend valoriser, favoriser et développer l’énergie cheval au travers de projets en faveur de la transition écologique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7723</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Bien que non considérée comme une énergie renouvelable au sens du code de l’énergie, l’utilisation d’une énergie animale, et en particulier du cheval, peut constituer dans certains cas un levier de décarbonation du secteur agricole (travaux agricoles et forestiers) et, dans une moindre mesure, celui des transports (transport de personnes ou collecte de déchets). L’utilisation de l’énergie animale doit tout aussi bien garantir le bien-être de l’animal comme celui de l’humain qui l’accompagne. En développant de nouveaux matériels mieux adaptés aux conditions de travail, voire en leur apportant une assistance, ce secteur est aussi un vecteur d’innovation. Il est enfin créateur de lien social, par exemple à travers le transport de personnes à mobilité réduite. La valorisation et le développement de l’énergie animale est régulièrement abordée au sein du comité filière de l’institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), notamment dans les travaux relatifs aux atouts verts des équidés, ou dans la préparation du plan stratégique national pour la nouvelle programmation de la politique agricole commune (PAC). Ainsi, certaines mesures spécifiques de la programmation actuelle de la PAC peuvent apporter un soutien à l’utilisation des équidés dans les travaux agricoles ou forestiers (mesure 73.03 soutien aux entreprises off-farm : pour les investissements relatifs à la production et/ou la valorisation des équidés ou débardage à cheval). En outre, le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a demandé à l’IFCE de centraliser les projets de promotion et d’action en faveur de la filière équine en vue des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Dans ce cadre, une attention particulière est portée aux équidés de travail. Un appel à projets sera organisé par l’IFCE et spécifiquement dédié aux projets en lien avec les jeux. Le secteur des équidés de travail aura ainsi l’opportunité de valoriser ses avantages dans la transition écologique. Les projets de développement de ce secteur peuvent enfin bénéficier de soutiens financiers, sous réserve de leur éligibilité et de leur instruction, d’une part, dans le cadre général des appels à projets organisés annuellement par l’IFCE, et d’autre part, du fonds Eperon.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9015</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7723</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Besse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Refus de changement d’affectation des bâtiments avicoles en non avicoles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9015. — 20 juin 2023. — Mme Véronique Besse interroge M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les refus par l’administration d’opérer les changements d’affectation des bâtiments avicoles en bâtiments non avicoles. À ce jour, de nombreux agriculteurs arrivant en fin de carrière - ou ayant dû mettre fin à leur activité du fait de la crise aviaire - n’arrivent pas à vendre leurs bâtiments liés à leur exploitation à d’autres éleveurs. En effet, les agriculteurs qui en ont les ressources financières sont intéressés par le rachat des parcelles exploitables, mais non par le foncier bâti. Inversement, nombre de particuliers ou de professionnels peuvent être intéressés par l’achat de ces bâtiments. Or dans ce cas, il convient que l’administration française accepte de changer l’affectation des dits bâtiments avicoles en bâtiments non avicoles, plus largement des bâtiments agricoles en bâtiments non agricoles. Pour autant, à date, l’administration oppose un refus systématique. Il faut préciser que la situation est similaire dans le cas de locations de bâtiments. Afin que les éleveurs qui mettent fin à leur activité professionnelle puissent clôturer leur activité avec un capital dûment mérité, elle lui demande comment remédier à cette problématique touchant de nombreux éleveurs et agriculteurs français.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7724</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres et de leur rareté, les zones agricoles doivent être protégées. C’est la raison pour laquelle les possibilités d’y implanter des constructions sont particulièrement limitées. Le Gouvernement est donc particulièrement attentif au renouvellement urbain et à l’optimisation de la densité des espaces urbanisés ou déjà artificialisés. Le changement de destination d’un bâtiment agricole est déjà rendu possible au titre du code de l’urbanisme : - les articles L. 111-4 et L. 161-4 l’autorisent, s’agissant respectivement des communes non couvertes par un document d’urbanisme ou dotées d’une carte communale ; - l’article L. 151-11 II permet de prévoir dans le règlement d’un plan local d’urbanisme, la désignation de bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et recueille l’avis favorable conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Ces dispositions visent à permettre une évolution du bâti agricole dans un objectif de développement équilibré et attractif des territoires ruraux. Compte tenu de ces possibilités, l’adoption de nouvelles mesures n’est pas aujourd’hui envisagée. Par ailleurs, l’exploitant qui cesse une activité d’élevage soumise à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement doit en informer l’administration au moins trois mois avant la date de l’arrêt définitif pour les sites soumis à autorisation ou à enregistrement et au moins un mois avant la date de l’arrêt définitif pour les sites soumis à déclaration.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10039</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7724</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandra Regol</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Prise en considération du bien-être animal dans les SIQO</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10039. — 18 juillet 2023. — Mme Sandra Regol interroge M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les modes d’élevage des produits d’origine animale dans les SIQO (signes d’identification de l’origine et de la qualité) et ce sur une proposition de l’Association justice animaux Savoie. En effet, aujourd’hui de trop nombreux signes de qualité n’apportent pas de garanties suffisantes quant au bien-être des animaux. Par exemple, l’élevage intensif en zéro pâturage est toléré pour les chèvres dont le lait est utilisé dans la production de l’AOP « Crottin de chavignol » ; le pâturage n’est pas garanti par le cahier des charges de l’IGP « Emmental de Savoie » ; et les cochons Label rouge peuvent être détenus dans des cases en béton toute leur vie dans des densités très élevées. À l’heure où les Français sont de plus en plus soucieux du bien-être animal et désireux d’une information claire sur les produits alimentaires qu’ils achètent, il est fondamental que les labels officiels soient exemplaires en interdisant notamment le recours aux pratiques intensives. Elle lui demande donc que figure dans chacun des cahiers des charges des SIQO l’obligation de pâturage et souhaite connaître les perspectives à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7724</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire porte la politique liée aux signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) : le label rouge, l’appellation d’origine [appellation d’origine contrôlée (AOC) et appellation d’origine protégée (AOP)], l’indication géographique protégée (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG) et l’agriculture biologique. Les SIQO sont des démarches volontaires, qui font l’objet d’un encadrement réglementaire, d’un contrôle des pouvoirs publics et d’une protection contre les usurpations pour protéger les opérateurs et les consommateurs. Ils sont par ailleurs porteurs de garanties et de promesses différentes : - garantie de l’origine pour les AOC, AOP et IGP ; - garantie d’une qualité supérieure pour le Label rouge ; - garantie du caractère traditionnel pour la STG ; - garantie notamment du respect de l’environnement et du bien-être animal pour l’agriculture biologique. Hors agriculture biologique, des cahiers des charges, portés par les opérateurs des différentes filières, définissent les conditions de production et d’élaboration des produits. Les comités nationaux de l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) qui examinent les propositions de cahiers des charges, déterminant les conditions de productions que les opérateurs doivent respecter, sont des instances paritaires au sein desquelles les professionnels apportent leur expertise dans le cadre d’un dialogue entre toutes les parties intéressées, comprenant notamment les consommateurs et les pouvoirs publics. En effet, les représentants des consommateurs, ainsi que des associations de protection de l’environnement ont leur place au sein des instances de l’INAO, et sont ainsi associés aux débats sur les contraintes des producteurs et les attentes des consommateurs et de la société et ils doivent en tenir compte dans le contenu des cahiers des charges. Ces cahiers des charges SIQO, hors agriculture biologique, relèvent en effet de la seule volonté des producteurs de voir reconnaître leurs pratiques et leur savoir-faire. Toutefois, les comités nationaux s’attachent, de par leur composition et leur évolution, à examiner à chaque modification demandée le contenu des cahiers des charges au regard des évolutions sociétales, techniques, climatiques, etc. La soutenabilité économique de ces modifications pour les opérateurs est également examinée. Il convient d’ajouter que, pour ce qui concerne les AOP, IGP et STG, l’instruction nationale des dossiers est suivie d’une instruction par la Commission européenne. En effet, la réglementation relative aux IG relève de l’Union européenne, et le législateur français ne peut imposer l’introduction de dispositions dans les cahiers des charges des IGP et AOP. Toutefois, la Commission européenne a présenté, le 31 mars 2022, un projet de règlement relatif aux IG, qui a notamment pour objectif de « contribuer à améliorer la durabilité du système alimentaire de l’Union en offrant la possibilité d’inclure, dans les cahiers des charges, des engagements en matière de durabilité ». Dans le cadre des discussions en cours, la France soutient la possibilité pour les producteurs de mettre en valeur les engagements pris dans le cadre de leur production, estimant que de tels engagement pourraient notamment avoir un effet incitatif à la mise en place de meilleures pratiques, y compris en termes de bien-être animal. Afin de mobiliser tous les acteurs concernés autour de ces sujets d’avenir, l’INAO a organisé au cours de l’année 2023, et sur tout le territoire, neuf rencontres régionales à destination des organismes de défense et de gestion (ODG), qui s’occupent de la gestion des cahiers des charges, sur le thème des attentes sociétales et de la durabilité. Ces journées permettent aux professionnels d’échanger sur les démarches déjà entreprises au sein des ODG, des filières ou des fédérations. Les discussions issues de ces journées nourriront les évolutions futures des cahiers des charges.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10265</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7725</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hubert Ott</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Mise à jour du titre emploi saisonnier agricole TESA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10265. — 25 juillet 2023. — M. Hubert Ott appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l’évolution et la mise à jour du titre emploi saisonnier agricole (TESA). Cet outil déclaratif est mobilisable par les employeurs agricoles afin de faciliter l’embauche d’une main d’œuvre saisonnière. Il permet notamment aux petites entreprises agricoles dépourvues de logiciel de paie de répondre à leurs obligations déclaratives et accomplir l’ensemble des formalités déclaratives de manière simple et dématérialisée. Cet outil est donc particulièrement apprécié et massivement utilisé par les employeurs agricoles, notamment dans la gestion sociale des travailleurs saisonniers en agriculture. Alors que son extinction était prévue en 2019 faute de mise en conformité avec les exigences de la norme DSN, cet outil a été maintenu par les pouvoirs publics et prolongé jusqu’à la fin de l’année 2023 afin de permettre à la mutualité sociale agricole (MSA) en charge de ce dispositif d’effectuer les aménagements nécessaires pour l’adapter aux différentes exigences techniques de la DSN. Il aimerait donc savoir dans quelle mesure le ministère peut accompagner la MSA et assurer la mise à niveau de cet outil indispensable pour l’ensemble des petites exploitations agricoles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7725</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le recours à la main d’œuvre saisonnière occupe une place importante dans le secteur de la production agricole et le Gouvernement a pleinement conscience des difficultés de recrutement à l’œuvre dans ce secteur en général et pour les petites entreprises agricoles en particulier. Le titre emploi service agricole (TESA+) et le titre emploi simplifié agricole (TESA-S) sont des outils déclaratifs mobilisables dans le cadre de l’embauche de salariés agricoles. Ils ont été développés dans le sillage de la mise en place de la déclaration sociale nominative (DSN) en 2017 qui a permis l’unification des déclarations sociales tout en entraînant un certain nombre de modifications dans la gestion administrative et informatique des formalités déclaratives. Ainsi, ces deux titres visent à permettre aux employeurs dépourvus de logiciel de paie de répondre à leurs obligations déclaratives. Dans ce cadre, le TESA+, dédié aux employeurs de salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) et contrat à durée déterminée (CDD), constitue une solution adaptée aux petites entreprises agricoles leur permettant d’accomplir les nouvelles formalités déclaratives tout en répondant aux exigences techniques liées à la DSN. Le TESA-S constitue un outil complémentaire du TESA+ : dédié aux employeurs de salariés en CDD de moins de trois mois et de travailleurs occasionnels, il permet d’effectuer dix formalités en une seule démarche. Il constitue ainsi un outil de gestion simplifié, particulièrement adapté à la déclaration et à la gestion sociale des travailleurs saisonniers en agriculture. Outil très facilitateur, ce dispositif est très apprécié et massivement utilisé par les employeurs agricoles : 30 000 employeurs par an y ont recours, et on dénombre entre 70 000 et 260 000 salariés déclarés tous les mois à travers le TESA-S. Alors que son extinction était originellement prévue en 2019 faute de conformité avec les exigences de la norme DSN, le TESA-S a cependant été maintenu par les pouvoirs publics en 2019 d’abord, puis prolongé jusqu’à la fin de l’année 2023 afin de permettre à la mutualité sociale agricole (MSA) chargée de ce dispositif d’effectuer les aménagements nécessaires pour l’adapter aux différentes exigences techniques liées à la DSN et permettre sa pérennisation à terme. Ainsi un grand chantier a été entamé pour assurer sa modernisation, rendre sa gestion plus performante et assurer l’intégration des données du TESA-S dans l’environnement DSN tout en conservant son caractère très simplifié. Ce chantier est mené par la MSA en lien étroit avec les professionnels afin de répondre au mieux à leurs besoins. L’ensemble de ces travaux est actuellement en cours et le déploiement complet du dispositif rénové sera effectué entre 2024 et 2025. D’ici là, le dispositif TESA-S dans sa version actuelle reste bien évidemment totalement disponible.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10611</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7726</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Monnet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et souveraineté alimentaire</ministreJO><Objet>Âge minimal requis pour l’entrée en maison familiale et rurale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10611. — 1 août 2023. — M. Yannick Monnet attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l’âge minimal requis pour l’entrée en classe de 4e au sein des maisons familiales et rurales (MFR). Du fait des stages en entreprise qui caractérisent l’orientation pédagogique de ces formations, seuls peuvent faire leur rentrée scolaire en classe de 4e les élèves qui atteignent l’âge de 14 ans au 31 décembre de l’année considérée. Dans les faits, les élèves qui n’ont redoublé aucune classe se trouvent donc en-dessous de l’âge minimal requis. Il semble surprenant d’interdire aux élèves qui n’ont jamais redoublé d’intégrer une classe de 4e en MFR, en raison de leur « trop jeune âge » alors qu’ils ont justement l’âge d’entrer en classe de 4e. Dans les faits, cela les conduit à patienter dans le système général et bien souvent à intégrer une MFR directement en classe de 3e, ce qui n’est pas dans la logique du parcours pédagogique de deux ans qui caractérise la formation. Le nombre d’élèves dans ce cas semble se multiplier, du fait d’une tendance, depuis de nombreuses années, à un moindre recours au redoublement dans les classes de primaire et de collège et donc à un abaissement de l’âge d’entrée en 4e. Aucune dérogation ne semble être accordée, y compris pour les élèves pouvant effectuer leur première année de stage d’initiation au sein de l’exploitation agricole familiale, ce qui devrait pourtant permettre d’activer l’article L. 4153-5 du code du travail, qui dispose que « les dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3 du code du travail ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, sous réserve qu’il s’agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, ne pouvant présenter de risques pour leur santé ou leur sécurité ». Il lui demande ce qu’il compte faire pour adapter un dispositif qui, aujourd’hui, prive certains jeunes élèves d’intégrer une formation qui leur plaît et qui leur convient, le cas échéant en facilitant l’attribution de dérogations telles que celles permises par l’article L. 4153-5 du code du travail.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7726</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La scolarité dans une maison familiale rurale (MFR) est organisée selon une alternance de périodes de formation en établissement et en milieu professionnel selon les dispositions de l’article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). La durée des séquences pédagogiques dispensées en entreprise est dès lors obligatoirement supérieure à celles dispensées dans l’établissement. L’importance des périodes en entreprise, la vulnérabilité des apprenants liée à leur âge et le caractère accidentogène du secteur agricole, expliquent, entre autres, que les stages réalisés en milieu professionnel sur lesquels est fondée l’alternance ne sont accessibles aux élèves qu’à partir de l’âge minimum de quatorze ans, en application de l’article R. 715-1 du CRPM. Cependant, il est envisageable d’inscrire un élève de moins de quatorze ans en classe de quatrième de l’enseignement agricole dans un établissement public ou privé qui ne pratique pas l’alternance. Cette solution est ainsi l’occasion de bénéficier des enseignements spécifiques de l’enseignement agricoles dès la classe de quatrième, tout en respectant la réglementation relative aux stages en entreprise pour les très jeunes élèves, sans renoncer à un projet de scolarisation dans une MFR dès la classe de troisième ou en certificat d’aptitude professionnelle agricole ou dans la filière d’une spécialité du baccalauréat professionnel après la classe de troisième par exemple. Il est possible de prendre connaissance sur le site Chlorofil du référentiel de formation des élèves de quatrième scolarisés dans l’enseignement agricole en consultant la page suivante : https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/referentiels/secondaire/4e3e/4e3e-ref-1810.pdf]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7663</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7726</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Naegelen</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Collectivités territoriales et ruralité</ministreJO><Objet>Consigne des bouteilles en plastique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7663. — 2 mai 2023. — M. Christophe Naegelen interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur le projet de consigne des bouteilles en plastique pour lequel des concertations sont en cours. Malgré le refus unanime des associations d’élus locaux et des spécialistes du domaine des déchets, le Gouvernement a remis là l’ordre du jour le projet de consigne des bouteilles en plastique. Les collectivités locales ont pourtant exprimé leur vive opposition à cette mesure, car celle-ci alourdirait le coût de gestion des déchets ménagers. En effet, les centres de tri des déchets qui collectent les bouteilles en plastique, les vendent ensuite aux recycleurs une fois compactées. Il s’agit du matériau trié qui représente la plus grande source financière pour les collectivités locales, ce qui signifie que les priver de cette ressource les contraindrait à augmenter la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui pèse sur tous les ménages. Par ailleurs, les consommateurs risquent de payer deux fois pour la consigne des bouteilles en plastique. S’ils les rapportent, ils recevront quelques centimes, mais leur prix à l’achat augmentera lui, afin d’y intégrer le coût de la consigne et du dispositif. Les consommateurs perdront également l’aspect pratique de jeter les bouteilles en plastique dans la poubelle jaune et cette consigne risque d’alourdir le processus de tri et de le complexifier. Face à ces préoccupations, il lui demande le lui indiquer les raisons qui sont à l’origine de la poursuite ce projet malgré le refus unanime des acteurs concernés. Il lui demande de lui préciser, dans l’éventualité où cette mesure serait mise en place, comment le Gouvernement envisage-t-il de répondre aux préoccupations des consommateurs et des collectivités locales.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7727</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Malgré les efforts entrepris sur la collecte et le tri des déchets d’emballage, les performances françaises en matière de recyclage de bouteilles en plastique restent faibles en comparaison des objectifs fixés au niveau européen. Les collectivités locales ont proposé des axes d’amélioration permettant notamment d’améliorer les taux de collecte et de recyclage, et de favoriser le réemploi des emballages. Le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a proposé le 20 juillet des orientations à l’ensemble des parties prenantes pour améliorer significativement les performances de recyclage. Il est envisagé par exemple que les éco-contributions des petites bouteilles en plastique à usage unique se voient appliquer un important malus, de même que les emballages en plastique à usage unique pour lesquels des alternatives réemployables sont disponibles pour la même catégorie de produits, que des campagnes d’information et de sensibilisation pour inciter au réemploi, à la réutilisation des emballages ou à l’utilisation de produits vendus sans emballage soient financés par les éco-organismes. De même il a été proposé que les éco-organismes prennent une part plus significative dans la responsabilité de l’atteinte des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages en plastique. Le cahier des charges de la filière des emballages qui sera très bientôt soumis à la consultation reprendra l’essentiel de ces propositions, et sera éventuellement enrichi en fonction des retours des différentes parties prenantes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8071</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7727</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Idir Boumertit</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>À quand un pôle public de la distribution de la presse ?</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8071. — 16 mai 2023. — M. Idir Boumertit alerte Mme la ministre de la culture sur la situation des dépositaires de presse en France. M. le député rappelle que les dépositaires de presse jouent un rôle majeur dans la distribution de la presse en France. À ce titre, ils contractent avec les diffuseurs de presse, distribuent les titres de presse et livrent les points de vente de détail, facturent et encaissent en qualité de ducroire. Aussi, ils sont propriétaires de l’outil informatique de gestion de la presse « RéseauPresse » et ils animent commercialement les diffuseurs. Pour autant, aucun statut particulier ne leur a été accordé par la loi du 18 octobre 2019 de modernisation de la distribution de la presse et les moyens dont bénéficient les distributeurs baissent drastiquement année après année. Les dépôts de France tirent leur rémunération de deux sources ; une rémunération ad valorem et une rémunération fixe par livraison. Aujourd’hui, les ventes de presse baissent de 8 à 10 % par an et les coûts inhérents à l’activité des dépositaires de presse, eux, continuent d’augmenter. Ces derniers sont ainsi directement touchés par l’augmentation drastique des prix du carburant et de l’énergie, les limitations du trafic routier par les zones à faible émission mises en œuvre dans les métropoles et l’inflation. En parallèle, la réduction du nombre de points de vente entraîne une réduction du nombre de points à livrer et provoque de ce fait une baisse de la rémunération fixe des dépositaires de presse et cela, partout sur le territoire national. Ces baisses des chiffres d’affaires des dépositaires remettent aujourd’hui en cause la viabilité des 62 dépôts. Certains dépositaires de presse sont déjà en redressement judiciaire et un grand nombre sont en difficulté financière. M. le député alerte donc Mme la ministre sur l’urgence qu’il y a à agir pour préserver les dépositaires d’une faillite en chaîne. Au surplus, il lui rappelle que l’effondrement des dépositaires de presse pourrait entraîner les sociétés agréées de la presse dans la même spirale infernale si rien n’est fait pour les extirper de cette situation. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7727</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dépositaires de presse sont un maillon essentiel à la distribution de la presse vendue au numéro et doivent être pris en compte dans le schéma territorial d’orientation de la distribution de la presse qu’il appartient à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) de rendre public en vertu des dispositions du 7° de l’article 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifiée par la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019. Comme l’ensemble de la presse imprimée, les dépositaires de presse font face à une réduction des volumes depuis plus de vingt ans conduisant à une diminution de leur chiffre d’affaires. L’augmentation des charges auxquelles sont confrontées l’ensemble des entreprises, notamment de transport, réduit d’autant plus les marges économiques de ces sociétés. Ces difficultés sont aggravées pour les dépositaires n’ayant pas diversifié leur activité. Pour faire face à la crise énergétique récente, le Gouvernement a mis en place différentes mesures exceptionnelles de soutien transversal aux entreprises, ainsi qu’une aide spécifique en faveur des éditeurs de presse permettant de limiter l’impact de la hausse des coûts du papier et ainsi préserver autant que possible la filière. Par ailleurs, les services du ministère de la culture suivent de près la situation des dépositaires de presse et rencontrent régulièrement à ce titre les représentants du syndicat national des dépositaires de presse (SNDP). La rémunération des dépositaires de presse résulte de décisions du conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) de 2011 et 2012 qui restent applicables jusqu’à ce qu’un accord négocié entre les organisations professionnelles du secteur ne les remplace. Il appartient ainsi aux acteurs concernés, les messageries de presse et le SNDP, de mettre à jour les critères de rémunération des dépositaires. Par ailleurs, dans le contexte économique auquel l’ensemble de la distribution de la presse imprimée fait face, le ministère de la culture et le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ont confié à l’inspection générale des affaires culturelles et l’inspection générale des finances une mission conjointe afin d’analyser la situation et les perspectives du secteur de la distribution de la presse imprimée. Cette mission portera une attention particulière aux dépositaires de presse, concernés tant par la distribution au numéro que, pour une partie d’entre eux, par celle des abonnements. Les conclusions sont attendues avant la fin de l’année 2023.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>287</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7728</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Rétablissement de la demi-part veuf/veuve sous condition de ressources</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            287. — 26 juillet 2022. — M. Paul Molac interroge M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sur la suppression de la demi-part veuf ou veuve. Supprimée dans la loi de finances de 2009 pour n’être finalement qu’effective qu’en 2014, la demi-part veuf ou veuve permettait d’être exonéré, notamment des taxes locales. En effet, l’exonération de taxe d’habitation ou de taxe foncière est uniquement réservée aux foyers dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas un plafond fixé qui lui-même tient compte du nombre de parts. Le passage d’une part et demi à une seule a donc conduit certains veufs et veuves à des difficultés financières, avec une perte conséquente de pouvoir d’achat malgré un revenu constant. Il est estimé que cette décision de suppression de demi-part concerne environ 3,6 millions de contribuables et qu’environ 2 millions deviennent imposables depuis 2014 suite à cette décision. Par ailleurs, le seuil actuel, fixé à 1 200 euros nets, est un seuil faible, renforçant les difficultés rencontrées. La pension de réversion dont bénéficie la veuve ou le veuf doit pouvoir se cumuler au revenu de l’intéressé (e), en considérant la nécessité d’un revenu global décent, permettant un niveau de vie suffisant. C’est pourquoi afin de rétablir un pouvoir d’achat permettant un niveau de vie décent, il souhaite savoir s’il envisage de rétablir cette demi-part sous conditions de ressources. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7728</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Jusqu’à l’imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d’une majoration d’une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu’ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l’objet d’une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l’âge de seize ans. Ces dispositions dérogatoires, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, ne correspondaient plus à la situation actuelle. Le quotient familial a en effet pour objet de tenir compte des personnes à charge au sein du foyer dans l’évaluation des capacités contributives du contribuable. L’attribution de demi-part indépendamment du nombre de personnes effectivement à charge constitue une importante dérogation à ce principe et confère au bénéficiaire un avantage fiscal croissant avec son revenu. Le législateur a décidé de recentrer cet avantage fiscal, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls, à titre exclusif ou principal, la charge d’un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient uniquement d’une part de quotient familial. Si le Gouvernement n’est pas favorable au rétablissement de la demi-part de quotient familial dans sa version antérieure à 2009, il est particulièrement sensible à la situation des ménages modestes et des classes moyennes et a porté, depuis 2017, de nombreuses mesures destinées à soutenir leur pouvoir d’achat. L’article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a diminué substantiellement l’impôt sur le revenu des classes moyennes à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020 en baissant de 14 % à 11 % le taux de la première tranche imposable au barème progressif. Ainsi, en matière d’impôt sur le revenu, le seuil d’imposition des personnes seules commence, pour les revenus de 2022, à 15 991 € de revenu net imposable. Par ailleurs, les personnes âgées de plus de 65 ans bénéficient d’un abattement sur leur revenu imposable. Celui-ci s’élève à 2 620 € pour l’imposition des revenus de 2022 si leur revenu imposable n’excède pas 16 410 €, et à 1 310 € si leur revenu imposable est compris entre 16 410 € et 26 400 €. En outre, la taxe d’habitation (TH) sur la résidence principale ainsi que la contribution à l’audiovisuel public (CAP) ont été totalement supprimées. Au surplus, les pensionnés les plus modestes, parmi lesquels figurent les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), sont exonérés de prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement. Pour les pensionnés non exonérés, le taux de contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus de remplacement applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est compris entre 14 945 € et 23 193 € pour la première part de quotient familial a été rétabli à 6,6 % au lieu de 8,3 %. Enfin, le montant du minimum vieillesse et de l’ASPA a fait l’objet d’une revalorisation significative depuis 2018 et atteint 961 € par mois en 2023, soit 160 € par mois de plus qu’en 2018. Ces mesures, ciblées et d’ampleur significative, sont de nature à répondre aux préoccupations des contribuables les plus fragiles, notamment les veuves et les veufs, et sont plus équitables qu’une majoration de quotient familial.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1589</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7729</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Max Mathiasin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Tarifs des colis postaux à destination de la Guadeloupe</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1589. — 27 septembre 2022. — M. Max Mathiasin alerte M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie, sur les tarifs des colis postaux que doivent payer les particuliers qui se font livrer des colis en Guadeloupe. Les Français résidant en Guadeloupe qui se font livrer des colis en provenance de l’Hexagone subissent, en plus des frais de port, la TVA, l’octroi de mer, les droits de douane et les frais de douane. À tous ces frais, semblent s’ajouter encore des frais pouvant atteindre un tiers de la valeur de la marchandise sans qu’on en connaisse le fondement. Les Guadeloupéens ressentent cette situation comme injuste et discriminatoire. La continuité territoriale n’est pas respectée. Dans un contexte de lutte contre la vie chère et de préservation du pouvoir d’achat, une telle situation est incompréhensible. D’autant que l’article 3 de la directive n° 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service dispose que : « Les États membres veillent à ce que les utilisateurs jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs. ». Il lui demande s’il compte intervenir pour que le service universel postal soit une réalité appliquée en Guadeloupe et dans tous les territoires d’outre-mer comme dans l’Hexagone et ainsi de permettre aux concitoyens ultramarins de se faire livrer des produits « à des prix abordables » conformément aux dispositions de la directive postale cadre. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7729</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les envois de marchandises de ou vers la Guadeloupe sont soumis à taxation en vertu du code général des impôts. Cette taxation, composée des droits de douane, de l’octroi de mer et de la TVA, varie selon la provenance de la marchandise et sa valeur. Les droits de douane sont perçus à l’importation des marchandises en provenance de pays tiers à l’Union européenne mais ne sont en revanche pas collectés pour les envois en provenance de la métropole vers les départements et régions d’outre-mer(DROM). L’octroi de mer, dont le taux est fixé par les collectivités locales, constitue quant à lui une taxation spécifique aux départements d’outre-mer visant à financer leur budget. Il est perçu sur les marchandises importées ou produites en Guadeloupe. La TVA enfin, jouit d’un régime particulier sur l’archipel – comme dans l’ensemble des DROM - et bénéficie à ce titre de taux plus faibles qu’en métropole. Exceptés les cas où une franchise de droits et taxes peut s’appliquer, la TVA est due à l’importation en Guadeloupe pour les marchandises en provenance de métropole ou d’un autre Etat membre de l’Union Européenne au taux applicable dans les DROM (2,1 % ou 8,5%). Dans le sens inverse, en provenance de la Guadeloupe et à destination de la métropole, la TVA est due à l’importation selon le taux applicable en métropole (2,1 %, 5,5 %, 10 % ou 20 %). Des franchises de TVA viennent s’y adjoindre, dont les seuils diffèrent selon que les échanges aient lieu de La Guadeloupe vers la métropole à l’inverse de la métropole vers la Guadeloupe. Dans le premier cas, pour un échange en provenance de la Guadeloupe vers la métropole – ou de manière générale de tout DROM vers un Etat membre de l’UE – la directive 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 transposée à l’article 50 octies de l’annexe 4 au code général des impôts fixe le seuil de franchise à 45 €. Dans l’autre sens (métropole vers Guadeloupe), cette réglementation fiscale européenne ne s’appliquant pas, les autorités françaises fixent le seuil de franchise de TVA applicable. Auparavant fixé à 205 € par l’article 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, le seuil de franchise de TVA a récemment été relevé à 400 € pour les petits envois non-commerciaux dans le cadre de la politique de l’« Oudinot du pouvoir d’achat ». Présentée par le ministère de l’intérieur et des outre-mer en décembre 2022, cette démarche a pour objectif de stabiliser, voire de faire baisser, les prix des biens et services de grande consommation dans les territoires ultra-marins afin de soutenir le pouvoir d’achat des habitants. Ainsi, depuis le 1er avril 2023 – date à laquelle le relèvement du seuil de franchise de TVA est entré en vigueur – les Guadeloupéens qui reçoivent des colis postaux de la métropole ou de tout Etat membre de l’UE sont exonérés de frais de TVA pour les marchandises reçues d’une valeur monétaire inférieure à 400 €, alors qu’ils devaient s’acquitter de ces frais dès 205 € auparavant. Préoccupé par les conséquences de l’inflation sur le quotidien des ultra-marins, le Gouvernement a lancé d’autres dispositifs de lutte contre la vie chère dans le cadre de l’« Oudinot du pouvoir d’achat ». Les paniers « boucliers qualité prix », constitués de denrées dont les prix sont contrôlés par la puissance publique, ont ainsi été élargis à de nouveaux services et enseignes (entretien automobile, produits de bricolage, forfait de téléphonie notamment) pour s’adapter au mieux aux habitudes de consommation des habitants. En Guadeloupe, 70 nouveaux produits non-alimentaires de grande consommation ont ainsi été ajoutés à ces paniers aux prix contrôlés, faisant passer de 320 à 299€ le prix maximum du panier. En complément, des mesures visant à plafonner la hausse du montant des loyers à 2,5 % dans les DROM ont été mises en place.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1609</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7730</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Danielle Brulebois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Déblocage anticipé total PERCO - Mesures d’urgence protection du pouvoir d’achat</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1609. — 27 septembre 2022. — Mme Danielle Brulebois attire l’attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le déblocage des PERCO (plan d’épargne pour la retraite collectif). En effet, selon l’article 5 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat qui offre aux salariés ou autres bénéficiaires d’un dispositif d’intéressement et de participation, la possibilité de débloquer, à titre exceptionnel, les droits à participation et les sommes attribuées au titre de l’intéressement dès lors que ceux-ci ont été investis et que le délai d’indisponibilité n’est pas arrivé à son terme, ne sont pas concernés les placements dans un plan d’épargne retraite collectif (PERCO) ou dans un plan d’épargne retraite (PER hors PER Individuel), de ceux investis en compte courant bloqué (sauf ceux des sociétés coopératives de production et des régimes d’autorité) et dans les fonds solidaires. Le contexte économique actuel rend difficile la situation de nombreuses personnes. Certaines se retrouvent sans revenu n’ayant pas droit au chômage, raisons pour lesquelles elles souhaiteraient obtenir le déblocage total de leur PERCO pour faire face. Mme la députée s’interroge sur le fonds de ces déblocages de PERCO qui restent avant tout des sommes placées par les bénéficiaires durant leur temps de travail et qui leur sont dues. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage d’élargir l’éligibilité aux PERCO avec déblocage exceptionnel total pour les bénéficiaires qui se retrouvent dans une situation financière aggravée. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7730</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dispositions de l’article 5 de la loi du 16 août 2022, qui prévoient, à titre exceptionnel jusqu’au 31 décembre 2022, des possibilités de déblocage anticipé des sommes placées au titre de l’épargne salariale, s’inscrivent dans un ensemble de mesures visant à protéger le pouvoir d’achat des Français dans un contexte inflationniste. La situation des personnes en difficulté financière requiert toute l’attention du Gouvernement et l’ensemble des mesures portées par la loi du 16 août 2022 précitée, ainsi que par la loi de finances rectificative pour 2022, visent à les protéger face aux difficultés financières auxquelles elles font face. Pour autant, l’objet d’un plan d’épargne retraite (PER) est de permettre au bénéficiaire de percevoir une rente en complément des sommes versées au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire et d’améliorer ainsi le montant total de ses pensions de retraite. Cet objectif est particulièrement important pour les personnes dont la situation économique pèse potentiellement sur la constitution de droits à la retraite de base et complémentaire.  Par conséquent, le maintien du principe d’une sortie en rente des PER à compter de la liquidation des droits à retraite protège les personnes connaissant des difficultés financières, au long cours, en leur garantissant un niveau de rente viagère jusqu’à leur décès. C’est pourquoi, il ne semble pas opportun d’élargir les possibilités de déblocage exceptionnel aux dispositifs de PER.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2091</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7730</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Jacobelli</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Nouvelle convention fiscale franco-luxembourgeoise</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2091. — 11 octobre 2022. — M. Laurent Jacobelli interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l’impact économique de la nouvelle convention fiscale franco-luxembourgeoise pour l’État. Celle-ci était en effet suspendue en 2022 et sera de retour en 2023. Il souhaite savoir quelle est l’augmentation des recettes de l’État estimée une fois cette convention effective. Il souhaite également connaître une estimation précise du nombre de frontaliers qui seront concernés par cette convention en 2023.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7731</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France et le Luxembourg ont signé une nouvelle convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune le 20 mars 2018 à Paris. Cette convention a pris effet à compter des revenus perçus en 2020. Par communiqué de presse du 1er octobre 2021, le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un aménagement exceptionnel de la méthode d’élimination de la double imposition prévue par la Convention fiscale avec le Luxembourg du 20 mars 2018. Ce dispositif transitoire, applicable aux revenus perçus en 2020 et 2021, a été prorogé d’un an au titre des revenus perçus en 2022. Cette mesure est circonscrite aux résidents de France percevant des revenus d’emploi, des rémunérations de source publique, des pensions de sécurité sociale et des revenus fonciers de source luxembourgeoise. Elle n’affecte donc en rien le reste de la nouvelle convention fiscale, qui demeure pleinement applicable dans nos relations avec le Luxembourg. Le nombre de frontaliers résidents de France travaillant au Luxembourg, auxquels la convention fiscale est susceptible de s’appliquer, est estimé à 115 000.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2301</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7731</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Frédérique Meunier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Crédit d’impôt en lieu et place d’une réduction d’impôt pour les dons</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2301. — 18 octobre 2022. — Mme Frédérique Meunier* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la possibilité de créer un crédit d’impôt en lieu et place d’une réduction d’impôt pour les dons effectués aux organismes d’aides aux personnes en difficulté et aux associations d’utilité publique … (ligne UD et UF de la déclaration sur les revenus). En effet, une telle mesure pourrait inciter les personnes non assujetties à l’impôt sur le revenu à aider les associations en question, qui traversent elles aussi une crise sanitaire lourde de conséquences. Elle lui demande donc si une telle mesure est envisageable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>4824</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7731</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Leseul</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Régime de déduction fiscale des dons aux associations</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4824. — 24 janvier 2023. — M. Gérard Leseul* interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le régime de déduction fiscale pour les dons aux associations dont ne bénéficient pas certains des concitoyens. En effet, il n’existe que des déductions fiscales pour les contribuables redevables au titre de l’impôt sur le revenu. Ces contribuables ne représentent que 44 % des foyers. Pour les autres, les dons sont intégralement à leur charge. Si l’objectif de ces incitations fiscales est d’augmenter les dons aux associations, alors il y a ici un manque à gagner pour les associations. Si l’on veut faire rimer la solidarité avec l’égalité, alors il est injuste que seuls les plus modestes ne puissent être soutenus dans leur générosité. Enfin, donner à une association peut être un acte politique, si cette association est militante, ou s’il s’agit d’un parti politique. Les associations, dépendantes de leurs financements, vont avoir tendance à représenter les intérêts de ceux qui les financent : les personnes les plus riches. À l’inverse, celles qui représentent les personnes les plus modestes auront plus de difficultés à être financées. Il s’agit là de l’une des nombreuses causes qui explique un défaut de représentation de certains corps intermédiaires et des partis politiques. Aussi, le système actuel constitue-t-il une injustice fiscale et une injustice politique. C’est pourquoi il interroge le ministre sur les réformes envisagées à ce sujet et en particulier pour les foyers non imposables au titre de l’impôt sur le revenu, sur l’application d’un régime de crédit d’impôt pour les dons aux associations ».]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7731</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le régime fiscal à l’impôt sur le revenu applicable aux dons des particuliers constitue d’ores et déjà l’un des plus généreux au monde. En application de l’article 200 du code général des impôts (CGI), les dons et versements effectués au profit d’organismes d’intérêt général ouvrent droit, sous certaines conditions, à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable. La fraction excédant ce plafond est par ailleurs reportable successivement sur les cinq années suivantes. Le taux de la réduction d’impôt est porté à 75 %, dans une certaine limite, pour les dons et versements effectués au profit d’organismes qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins. Il n’est par ailleurs pas tenu compte de ces versements pour l’application du plafond de 20 % du revenu imposable. En outre, compte tenu du contexte de crise sanitaire et sociale provoquée par l’épidémie de COVID 19 et des conséquences sur l’activité des associations d’aide aux personnes en situation de fragilité économique, la réduction d’impôt a été ponctuellement renforcée. En effet, l’article 14 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 a porté à 1 000 € le plafond des dons et versements éligibles au taux majoré de 75 % effectués en 2020. Cette mesure a été prorogée, d’abord pour l’imposition des revenus de l’année 2021 par l’article 187 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, puis pour celle des années 2022 et 2023 par l’article 76 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Par ailleurs, cette réduction d’impôt a été totalement préservée des mesures de réduction des dépenses fiscales engagées au cours des dernières années. Ainsi, elle n’a pas été soumise aux réductions homothétiques de 10 % et de 15 % (« rabots ») prévues par les lois de finances pour 2011 et 2012. Elle est également exclue du champ d’application du plafonnement global des niches fiscales. Au total, le coût de cette réduction d’impôt est en progression et a atteint plus de 1,6 Mds € en 2021. La transformation de cette réduction d’impôt en crédit d’impôt, qui ne pourrait que conduire à augmenter de manière substantielle le coût de la dépense fiscale sans être de nature à accroître significativement le montant des dons effectivement supporté par les particuliers, est à exclure.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2526</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7732</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Naegelen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Fiscalité des heures supplémentaires effectuées par les personnels soignants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2526. — 25 octobre 2022. — M. Christophe Naegelen appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la fiscalité des heures supplémentaires effectuées par les personnels soignants. Lors des différentes vagues de l’épidémie de covid-19, les soignants ont fait preuve d’un grand professionnalisme, ainsi que d’un sens aigu du service public et du bien commun pour faire face à cette crise. Ils ont en effet travaillé sans compter leurs heures, tant l’ampleur du défi auquel ils étaient confrontés était grande. Beaucoup ont ainsi multiplié les heures supplémentaires afin de venir en aide à leurs collègues en manque de moyens et d’effectifs et de soigner leurs compatriotes atteints de la covid, ou de tout autre problème de santé. C’est une faible rétribution au vu de l’effort demandé aux personnels soignants dans un secteur déjà touché par la désertification et le manque de moyens humains et financiers et ceux-ci se sont vus rémunérer des heures supplémentaires majorées durant une partie de la crise sanitaire. Toutefois, nombre de ces soignants qui ont travaillé sans compter leurs heures se sont trouvés confrontés à l’imposition de leurs heures supplémentaires une fois la limite légale dépassée. Au vu de l’effort qui a été celui des professionnels de santé, cette imposition représente une contribution très importante relativement au niveau de vie de ces professionnels qui ont de plus vu leurs conditions de travail se détériorer au cours du temps. Ainsi, il demande ce que le Gouvernement prévoit au sujet de l’imposition des heures supplémentaires effectuées par les personnels soignants qui ont travaillé sans relâche durant la crise sanitaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7732</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, les rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires de travail bénéficient d’une réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse. Ces rémunérations ont également bénéficié, à compter du 1er janvier 2019, d’une exonération d’impôt sur le revenu, dans la limite de 5 000 € par an et par salarié, conformément aux dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts (CGI). Afin de tenir compte des efforts fournis pendant la crise sanitaire, notamment par les personnels soignants, le Gouvernement a temporairement assoupli cette limite, en relevant le plafond annuel d’exonération de 5 000 € à 7 500 € par salarié, lorsque la limite de 5 000 € était atteinte en raison des heures supplémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le 10 juillet 2020, date de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclarée par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire Enfin, le plafond annuel d’exonération de 7 500 € a été généralisé de manière pérenne à l’ensemble des secteurs d’activité pour les heures supplémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2022 (article 4 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022). Le plafond d’exonération fiscale de 7 500 € des rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires de travail permet de limiter l’atteinte portée à la progressivité de l’impôt sur le revenu par l’exonération des heures supplémentaires lorsque le montant de cette rémunération est élevé, l’avantage fiscal résultant de l’exonération étant croissant avec le niveau de revenus du fait de la progressivité de l’impôt sur le revenu. Un relèvement du plafond d’exonération pour les seuls personnels soignants présenterait de surcroît des fragilités au regard du principe d’égalité des contribuables devant les charges publiques qui implique qu’ils contribuent de manière égale au financement des charges communes, à un niveau de revenus donné, quelle que soit l’activité à l’origine de ces revenus imposables. De plus, ce plafond permet de limiter le coût, déjà élevé, pour les finances publiques de l’exonération des rémunérations versées à raison des heures supplémentaires (coût annuel estimé à 2,1 Md€ en 2021). Une nouvelle mesure visant à relever ou supprimer ce plafond annuel pour les seuls personnels soignants n’est donc pas envisagée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3136</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7733</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Errante</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Déductibilité des cotisations pour les assurances complémentaires de santé</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3136. — 15 novembre 2022. — Mme Sophie Errante interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur l’impossibilité pour les retraités de déduire fiscalement les cotisations pour les assurances complémentaires de santé. En effet, ces cotisations, lorsqu’elles sont versées par les salariés, sont déductibles des impôts sur le revenu. Les retraités ne sont, semble-t-il, aujourd’hui pas compris dans cette disposition. Les cotisations augmentant avec l’âge, cela peut être préjudiciable pour des salariés arrivant à l’âge de la retraite, avec une perte réelle de pouvoir d’achat. Elle souhaiterait savoir s’il est envisagé par le Gouvernement un alignement de la situation fiscale des salariés et des retraités à ce sujet (relance de la QE de Valérie Oppelt, n° 43440). – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7733</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire, y compris les versements éventuels de l’employeur et ceux du comité d’entreprise, n’est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites. Ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle et au titre d’un contrat d’assurance de groupe, s’il s’agit de travailleurs non-salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur, s’il s’agit des salariés. En outre, concernant l’abondement de l’employeur, sa déduction n’est possible que pour la part ne couvrant pas des garanties « frais de santé ». Il s’agit en pratique des cotisations versées au titre des garanties incapacité, invalidité, décès et dépendance. L’adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d’invalidité conduisant à l’interruption de l’activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d’un revenu de remplacement, en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l’impôt sur le revenu. En revanche, les cotisations versées auprès d’un organisme de prévoyance complémentaire, dans le cadre d’une adhésion individuelle et facultative, constituent un emploi du revenu d’ordre personnel. Il n’existe par conséquent pas de raison d’admettre leur déductibilité, étant précisé que l’absence d’avantage fiscal au titre des primes versées a pour corollaire l’exonération d’impôt sur le revenu des prestations servies par les organismes de prévoyance complémentaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3671</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7733</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Labaronne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Dénomination des protéines animales de synthèse</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3671. — 6 décembre 2022. — M. Daniel Labaronne interroge M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le risque de confusion entretenu par l’utilisation de la dénomination « viande » pour désigner des produits élaborés en laboratoire à partir de biotechnologies. Pour rappel, des produits de synthèse de ce type sont commercialisés à Singapour depuis 2020 et une usine de production s’est récemment implantée au Qatar. Si, aujourd’hui, les autorités sanitaires de l’Union européenne refusent encore leur commercialisation, celle-ci pourrait néanmoins advenir dans un futur proche. L’Union européenne n’a pas formellement désapprouvé l’utilisation du terme « viande » pour ces produits. Pourtant, l’utilisation d’un tel terme, alors que le produit n’a rien à voir avec de la viande, est inquiétante. Elle pourrait porter atteinte aux éleveurs, qui se verraient alors potentiellement mis en concurrence avec des « producteurs » de protéines d’origine cellulaire. Cela pourrait induire en erreur les consommateurs qui chercherait à acheter de la viande d’origine animale. À ce titre, il aimerait avoir la confirmation que l’État soutient la proposition de l’utilisation d’un autre vocable que « viande de synthèse » pour ces produits qui sont tout sauf de la viande. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7733</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les produits de substitution à la viande élaborés en laboratoire sont présentés par certains acteurs comme une alternative, à terme, à la viande traditionnelle. Si ces produits devaient être autorisés à la vente, le principe et les modalités de la commercialisation sur le territoire de l’Union européenne de ce type de produits seraient, en application du droit européen - le règlement (UE) 2015/2283 sur les nouveaux aliments - soumis à une autorisation par la Commission européenne. Cette autorisation interviendrait, le cas échéant, sous la forme d’une décision circonstanciée, prise sur la base d’une évaluation préalable par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). La denrée alimentaire serait alors inscrite sur la liste des nouveaux aliments de l’UE, accompagnée de ses conditions d’utilisation et le cas échéant d’exigences en matière d’étiquetage, telle que la dénomination. Une telle décision, si elle devait être prise, le serait bien entendu en étroite concertation avec l’ensemble des États-membres de l’Union européenne, et les autorités françaises ne manqueraient pas d’examiner le dossier avec la plus grande attention, en tenant compte de tous les impératifs de sécurité sanitaire, d’alimentation saine et durable, et de loyauté de l’information du consommateur. L’enjeu est d’encadrer le développement des produits « in vitro » qui est engagé, y compris en Europe, où certains opérateurs investissent massivement et depuis plusieurs années dans cette nouvelle technologie. Au-delà des préoccupations légitimes de sécurité sanitaire, le gouvernement veillera à assurer la loyauté de la commercialisation de ces produits, notamment en ce qui concerne leur dénomination, afin qu’ils puissent être aisément identifiés par les consommateurs et afin de prévenir toute distorsion de concurrence entre les opérateurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4442</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7734</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Louise Morel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Différence de traitement fiscal lié au régime de l’IP Box</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4442. — 27 décembre 2022. — Mme Louise Morel appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la différence de traitement majeure entre les entreprises individuelles et les sociétés bénéficiant du régime dit de l’IP Box (article 238 du CGI). En effet, cet article, instauré par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 37 (V) dispose que les revenus de cession ou de concession de certains d’actifs incorporels (logiciels, brevets, procédés de fabrication etc.) sont imposés au taux séparé de 10 %. Néanmoins, ce taux s’applique de manière indifférenciée aussi bien pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) que pour les entreprises individuelles soumise à l’impôt sur le revenu (IR). Or cela a pour effet de diminuer significativement le taux d’IS pour les sociétés, passant de 25 % à 10 % (article 219 I. a. du CGI), tandis que la baisse du taux d’IR pour les entreprises individuelles est presque anecdotique. Si ce régime suit les recommandations de l’Union européenne, il a été implémenté de façon plus efficace dans d’autres pays afin d’éviter de créer cette disparité entre IR et IS, par exemple, en Belgique et au Luxembourg, où est appliqué un abattement sur la base imposable, respectivement de 85 % et 80 %. De cette manière, ils évitent de créer la différence de traitement qu’implique un taux fixe indifférencié. Aussi, elle lui demande ce qu’il entend mettre en œuvre pour améliorer le régime de l’IP Box et remédier à la différence de traitement qu’il engendre malgré lui.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7734</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 238 du code général des impôts (CGI) prévoit que les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition peuvent, sous certaines conditions, soumettre à une imposition séparée au taux réduit de 10 % le résultat net de cession, concession ou sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés. Cette option est ouverte tant aux contribuables soumis à l’impôt sur le revenu (IR) qu’à ceux soumis à l’impôt sur les sociétés (IS). Cette application indifférenciée du taux de 10 % à l’IR et à l’IS permet de traiter de manière uniforme un résultat soumis au régime des brevets indépendamment du régime fiscal choisi par l’entreprise pour sa structure. Pour les entrepreneurs individuels dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu, l’avantage tiré du régime prévu par l’article 238 du CGI peut effectivement varier en fonction du niveau des revenus de l’entrepreneur et, en particulier, de la tranche du barème progressif dont il relève. Cette variation, inhérente au barème progressif de l’impôt sur le revenu et qui vaut pour de nombreux autres avantages fiscaux, conduit dans certaines situations à un différentiel de taux qui peut être inférieur à celui dont bénéficient les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 25 %, mais qui peut aussi être supérieur pour les contribuables soumis à un taux d’impôt sur le revenu supérieur à 25 %. Enfin, il est rappelé que le contribuable soumis à l’impôt sur le revenu dans le cadre de l’exploitation de son entreprise a la faculté d’opter pour un assujettissement à l’impôt sur les sociétés dès lors qu’il considérerait son mode d’imposition comme inadapté à sa situation. Dans ces conditions, le Gouvernement n’entend pas remettre en cause les équilibres d’un régime applicable récemement largement réformé et qui, dans l’ensemble, permet d’atteindre les objectifs que lui a assigné le législateur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5113</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7734</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Boccaletti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Avantages fiscaux - Associations politiques prétendument humanitaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5113. — 31 janvier 2023. — M. Frédéric Boccaletti interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les avantages fiscaux accordés indûment à des associations se prévalant d’activités prétendument humanitaires, en réalité avant tout politiques. Les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts octroient la possibilité aux associations exerçant, à titre principal, des activités dites « humanitaires » de faire bénéficier à leurs donateurs de réductions d’impôts, respectivement sur le revenu des personnes physiques et sur les bénéfices des sociétés. Or, il est apparu qu’un certain nombre d’associations, exerçant une activité principale davantage politique que strictement humanitaire, abusaient de ce dispositif. Certaines associations, à l’image d’UTOPIA 56 ou la CIMADE, prêtent leur concours à des personnes en situation irrégulière sur le sol français. Par leur action, elles accélèrent l’immigration en France, jouant parfois même le rôle de relais auprès des passeurs et favorisent l’appel d’air migratoire, fournissant aux clandestins assistance juridique dans leurs démarches de régularisations. Elles agissent également au travers de manifestations dont le caractère politique ne fait aucun doute ou adoptent une communication visant à « informer sur la situation des personnes étrangères » en France. Ces activités s’éloignent en réalité largement du caractère humanitaire mais jouent davantage le rôle de propagande politique. Alors que des millions de nos compatriotes sont sous le seuil de pauvreté, des associations peuvent donc, sur une économie d’impôt et donc sur l’argent des Français, financer en toute tranquillité et quiétude l’immigration illégale. Ceci n’est pas acceptable. Pour mémoire, les associations politiques ne peuvent pas, à moins d’être déclarées auprès de la CNCCFP, bénéficier du mécanisme de la réduction d’impôt évoqué précédemment (et celles-ci sont par ailleurs exclues du bénéfice de l’article 238 bis du Code général des impôts pour les entreprises). M. le député demande si M. le ministre peut lui préciser la position de l’administration fiscale, en indiquant expressément, que les associations dont l’activité principale n’est pas strictement humanitaire mais en réalité politique, ne peuvent pas bénéficier des dispositifs du régime du mécénat. Il demande aussi si son ministère peut, dans la doctrine fiscale, affiner le critère des activités dites « humanitaires » en indiquant que celles-ci ne concernent strictement que des activités de secours et d’aide matérielle aux personnes. En particulier, la mention indiquée dans la doctrine disposant que sont concernées les activités « favorisant leur insertion (des personnes) et leur promotion sociale, celle ayant pour objet de leur apporter un soutien moral et toutes les informations utiles dans leur situation. » nous semble de nature à favoriser les abus. Enfin, plus concrètement, il lui demande si son administration compte enfin remettre en cause les avantages fiscaux accordés aux associations UTOPIA 56, la CIMADE et toutes associations/fonds de dotation similaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7735</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En vertu des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes d’intérêt général dont les activités présentent l’un des caractères éligibles limitativement énumérés par la loi, notamment social ou humanitaire. La condition tenant au caractère d’intérêt général de l’organisme implique que l’activité de ce dernier ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée et que l’organisme ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes. Ces dispositions sont d’application générale. Le secret fiscal s’oppose à toute prise de position publique sur la situation des associations évoquées. En effet, il résulte de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales que les informations recueillies par les agents de l’administration fiscale à l’occasion des opérations d’assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au CGI sont couvertes par le secret professionnel. Il résulte de la jurisprudence administrative que le défaut de neutralité politique « ne fait pas en lui-même obstacle » à ce qu’un organisme puisse présenter, au regard de sa mission statutaire et des actions concrètement réalisées, l’un des caractères mentionnés par ces articles et bénéficier ainsi du régime du mécénat (cf. CAA VERSAILLES, 6 chambre, 21 juin 2016, 14VE01966). En conséquence de ce cadre juridique, l’administration fiscale s’attache à vérifier que seuls les dons et versements consentis à des organismes exerçant concrètement des activités éligibles ouvrent droit aux réductions d’impôt existantes en faveur du mécénat.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5432</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7735</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Pierre Rixain</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Résiliation d’un contrat d’assurance</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5432. — 14 février 2023. — Mme Marie-Pierre Rixain appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la résiliation d’un contrat d’assurance pour défaut de paiement de la prime annuelle. La résiliation d’un contrat d’assurance pour défaut de paiement de la prime annuelle est prévue à l’article L. 113-3 du code des assurances qui dispose que le moindre incident de paiement de la part de l’assuré autorise l’assureur à résilier le contrat. Or, dans le cas de la résiliation d’un contrat dont la prime annuelle a été fractionnée mensuellement, l’assuré devient immédiatement redevable de l’intégralité de la prime ; il ne doit donc plus seulement payer les mensualités en cours voire litigieuses mais également jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée alors même qu’il ne bénéficiera plus des termes du contrat d’assurance. En somme, en cas de résiliation par l’assureur, celui-ci a le droit de poursuivre l’assuré pour le paiement de la prime totale tout en conservant le bénéfice de la résiliation, de sorte qu’en cas de sinistre l’assuré se retrouve sans contrat et redevable d’une assurance dont il ne bénéficiera plus. Une situation qui doit alerter le législateur dont le but est de protéger les consommateurs les plus fragiles ; il semble, en effet, que la relation contractuelle telle que régie par la loi soit fortement déséquilibrée dans le sens des assureurs. Aussi, elle lui demande s’il envisage une prochaine évolution législative dans le sens d’une meilleure protection des consommateurs les plus fragiles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7735</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le cas d’assurés qui pourraient payer une prime annuelle, initialement fractionnée mensuellement, jusqu’à l’expiration annuelle du contrat, alors même qu’ils ne seraient plus couverts en raison de la résiliation initiée par l’assureur pour non-paiement d’une fraction de la prime, est suivi de près par le Gouvernement. La protection des consommateurs, notamment des plus vulnérables, est au cœur des préoccupations et des actions du Gouvernement. Les mesures législatives et réglementaires prises récemment en la matière vont dans ce sens, qu’il s’agisse de la résiliation en trois clics des contrats d’assurance lorsque la souscription de contrats est proposée par ce medium ou de la résiliation infra-annuelle, qui permet aux assurés de résilier leur contrat à tout moment et qui a été progressivement élargie à différents types de contrats d’assurance (santé, habitation, auto, moto, emprunteur, et prochainement protection juridique, accidents de la vie, animaux). Il apparaît que le 2ème alinéa de l’article L. 113-3 en question traite de la suspension de garantie en cas de défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de la prime annuelle. Cette suspension ne peut intervenir qu’après un délai de 30 jours suivant la mise en demeure de l’assuré. En cas de fractionnement de la prime, la suspension de la garantie qui intervient après le non-paiement d’une fraction de la prime produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle. En revanche, le contrat non résilié reprend ses effets pour la période suivant le paiement par l’assuré de ses arriérés et des fractions de prime arrivées à échéance. L’alinéa suivant de l’article prémentionné contient une autre disposition permettant à l’assureur de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de 30 jours suivant la mise en demeure de l’assuré. Selon la jurisprudence, en cas de résiliation par l’assureur du contrat d’assurance pour impayé, les primes dues sont celles « dues au jour de la résiliation, et non celles qui auraient été dues pour la période postérieure si la résiliation n’avait pas eu lieu. En effet, la résiliation met fin, à compter de sa date, à l’obligation pour l’assuré de payer les primes correspondant à la période postérieure » (arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2016). L’assuré paiera donc la prime annuelle au prorata temporis, en cas de résiliation, à laquelle pourront s’ajouter, selon les clauses dites pénales, prévues dans le contrat d’assurance, des pénalités de résiliation avant le terme du contrat. Ainsi, dans le cas, mentionné dans la question, où l’assureur a résilié le contrat, le consommateur n’est pas dans l’obligation de payer les mensualités postérieures à la résiliation. En revanche, dans le cas où l’assureur n’a pas résilié le contrat, le consommateur doit, pour retrouver sa couverture, régler les fractions de la prime dues au titre de la période pendant laquelle il n’a pas payé et n’a pas été couvert. Cette seconde situation permet d’éviter tout aléa moral, qui pourrait intervenir s’il était possible de retrouver a posteriori une couverture d’assurance pour des événements passés. Par ailleurs, le fractionnement de la prime annuelle constitue une facilité de paiement, permettant à l’assuré de payer la prime annuelle en plusieurs fois, sur un rythme souvent mensuel. Il ne s’agit donc pas d’une prime mensuelle à proprement parler. Si l’assureur devait continuer de couvrir un assuré en cas de non-paiement de la prime, cela pourrait conduire les entreprises du secteur à ne plus proposer cette facilité de paiement et à exiger le paiement de la prime annuelle en une fois pour se prémunir de ce risque, menaçant potentiellement les consommateurs les plus fragiles. Le Gouvernement restera vigilant, en lien avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), quant aux pratiques du secteur des assurances en la matière, afin de s’assurer de la bonne application du droit et de la protection des consommateurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5444</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7736</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Delphine Lingemann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Lutte contre le marché parallèle de tabac</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5444. — 14 février 2023. — Mme Delphine Lingemann attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation des débits de tabacs et des buralistes confrontés au marché parallèle de tabac. Depuis plusieurs moins, il est observé par les buralistes du Puy-de-Dôme une baisse générale des chiffres d’affaires réalisés par la vente tabac. S’il est possible, à première vue, de se réjouir de la baisse de la vente de tabac chez les Français, ces chiffres appellent à une recrudescence de la vigilance à l’égard de la vente de cigarettes sur le marché parallèle, recouvrant l’ensemble des achats effectués hors du réseau des buralistes, qui lui, enregistre de fortes hausses. La baisse des ventes de tabac dans les débits de tabacs ne signifie pas nécessairement une baisse de la consommation de tabac. En effet, en France en 2021, selon le cabinet KPMG, les ventes de cigarettes non fiscalisées ont atteint un niveau record atteignant 35 % du total de la consommation, soit un bond de 5 points en un an, près d’un tiers (29 %) étant fourni par des circuits illicites de contrebande et contrefaçon. Sur cette même année, les ventes de cigarettes livrées aux buralistes ont diminué de 6,2 % selon les données de la Confédération nationale des buralistes. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, la part du tabac de contrefaçon dans la consommation totale de tabac était de 16,4 % en 2021 contre 2,5 % en 2019. Pour Clermont-Ferrand, elle était de 16,2 % en 2021 contre 15,2 % en 2020 et 0,4 % en 2019 (source KPMG). Réalisé par les rapporteurs Eric Woerth et Zivka Park, le rapport d’information du 29 septembre 2021 relatif à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement et aux enseignements pouvant en être tirés fournit plusieurs propositions visant à pallier à cette situation. Parmi ces propositions, outre le soutien de l’État aux buralistes en reconnaissance de leur rôle de commerçant d’utilité locale proposant de nombreux services de proximité, figurent la création de comités départementaux de lutte contre le trafic de tabac, placés sous l’autorité du préfet, afin d’organiser la coordination des services de l’État en matière de lutte contre la contrebande de tabac, le renforcement de la communication sur les sanctions pouvant être prononcées à l’encontre des personnes transportant des quantités de produits du tabac supérieures aux seuils autorisés, l’alignement du régime de sanctions applicables pour les faits de contrebandes à celui pour trafic de drogue (amende fiscale prévue par l’article 1791 ter du CGI), ou encore une plus forte harmonisation européenne des droits d’accises. Elle souhaiterait ainsi connaître les mesures envisagées par le Gouvernement afin de soutenir les buralistes face aux impacts sur leur chiffre d’affaires de la hausse de la part du tabac provenant du marché parallèle.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7737</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 a indexé à compter du 1er mars 2023 la fiscalité applicable aux produits du tabac en France métropolitaine sur l’inflation, afin d’éviter toute baisse des prix réels des produits du tabac. Les hausses successives de fiscalité sur les produits du tabac en France ont conduit à un différentiel de prix avec nos voisins européens. Cette distorsion génère d’importantes pertes de recettes fiscales, alors que les accises collectées sur les ventes de tabac en France continentale sont intégralement reversées aux organismes de protection sociale. Elle alimente aussi d’importants trafics transfrontaliers de produits du tabac, qu’il s’agisse d’achats effectués par des particuliers ou bien de trafics de plus grande ampleur alimentant les marchés parallèles. Afin de défendre la politique de lutte contre le tabagisme mise en place par le Gouvernement français, et de parvenir à une fiscalité plus harmonisée sur les produits du tabac au sein de l’Union européenne, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, a rencontré en mars dernier, le commissaire européen à l’économie. À l’occasion de cet échange, le ministre a demandé une révision rapide et ambitieuse des directives relatives aux produits du tabac. Par ailleurs, le Gouvernement a fait de la lutte contre les trafics illégaux de produits du tabac une priorité de la Douane. En effet, ceux-ci nuisent à la politique de santé publique de réduction du tabagisme, portent atteinte aux finances publiques, fragilisent le réseau des débitants de tabac et créent des menaces à la sécurité et à l’ordre publics. Ces trafics sont importants, et les saisies douanières de tabacs de fraude ont progressé ces dernières années, y compris en 2022 où ils culminent à presque 650 tonnes de tabac saisies. Pour lutte contre ce phénomène, le ministre délégué chargé des comptes publics, a présenté le 5 décembre 2022 un plan d’action national de lutte contre les trafics illicites de tabac 2023-2025. L’objectif de ce plan est de mettre un coup d’arrêt à la propagation des trafics, en mettant en oeuvre un ensemble de mesures adaptées. Parmi ces mesures figurent la création de groupes locaux anti-trafics de tabacs (GLATT), structures douanières dédiées à coordonner l’action de l’ensemble des services douaniers contre ces trafics. Leur action trouve à se déployer de façon ponctuelle et en partenariat avec d’autres forces de sécurité intérieure, dans le cadre des comités opérationnels départementaux antifraude (CODAF), dont l’action est effectivement pilotée par les préfets de département en lien avec les Parquets. Les GLATT sont aujourd’hui pleinement opérationnels et ont été fortement mobilisés dans le cadre de l’opération nationale dite "COLBERT", également voulue par le ministre, et qui s’est déroulée du 31 mai au 6 juin 2023, en très étroite collaboration avec les services de la police et de la genddarmerie nationales.  De plus, l’État a renouvelé son soutien aux débitants de tabac pour la période 2023-2027 via la signature, le 19 janvier 2023, d’un nouveau protocole d’accord sur l’accompagnement du réseau des buralistes. Ce nouveau protocole prévoit de nombreux engagements forts vis-à-vis de la profession. Un nouveau dispositif d’aide à la transformation, qui vise, comme dans le cadre du précédent protocole, à permettre aux débitants de transformer leurs débits en commerces de proximité multi-services, et à se détacher progressivement de la vente de produits du tabac, entrera prochainement en vigueur. En fonction du chiffre d’affaires tabac du débit transformé, la prise en charge sera de 30 à 50 % des dépenses de transformation éligibles, et pourra atteindre jusqu’à 33 000 €. Dès 2024, les débits dont le chiffre d’affaires tabac 2023 sera compris entre 50 000 € et 400 000 € pourront bénéficier d’un soutien forfaitaire de 2 500 €, pouvant aller jusqu’à 5 000 € pour les débits situés dans une commune rurale de moins de 5000 habitants, en zone de revitalisation rurale ou dans un quartier prioritaire de la ville. Un dispositif de soutien exceptionnel sera également versé à certains débits, en cas de baisse anormale du chiffre d’affaires tabac. L’aide à la sécurité, qui est une aide historique permettant aux débitants de sécuriser leurs commerces face aux agressions, sera maintenue sur toute la durée du protocole 2023-2027. Cette aide vient de faire l’objet d’une refonte réglementaire, entrée en vigueur le 1er mai 2023. Depuis cette date, chaque buraliste en activité dispose d’une nouvelle enveloppe de 10 000 €, utilisable sur 5 ans, pour acquérir et faire installer des matériels de sécurité. Enfin, la rémunération nette versée aux débitants de tabac a augmenté le 1er avril 2023. Elle représente désormais 8,15 % du prix de vente au détail des produits du tabac. Elle augmentera de nouveau en 2024, puis en 2025, pour atteindre 8,35 % du prix de vente au détail des produits du tabac au 1er janvier 2025. Cet engagement très fort en faveur d’une hausse de la rémunération des buralistes témoigne, une nouvelle fois, du soutien de l’État envers la profession.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5553</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7738</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mansour Kamardine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Zones économique fiscale et douanière spéciales outre-mer</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5553. — 14 février 2023. — M. Mansour Kamardine interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l’opportunité de mettre en place dans les départements d’outre-mer, en général et à Mayotte, en particulier, des zones économiques spéciales permettant une meilleure intégration régionale de ces départements et d’en faire de véritables fer de lance des économies française et européenne. Malgré des dizaines d’années de politiques publiques prétendant établir l’égalité économique et sociale dans les départements d’outre-mer, le pouvoir d’achat, l’emploi et la qualité des services de bases à la population (eau, santé, système éducatif, etc.) demeurent très éloignés des normes nationales pour les habitants des départements ultramarins. C’est pourquoi un changement de paradigme semble nécessaire. Les résultats de la zone économique canarienne (ZEC), mise en place au sein de la région ultrapériphérique (RUP) espagnole des Canaries, milite fortement pour qu’un dispositif similaire soit offert aux RUP françaises, en particulier à Mayotte. En effet, la ZEC génère 140 millions d’euros d’investissement et 1 000 emplois par an, faisant des Canaries la région ultrapériphérique européenne la plus dynamique en matière économique et en terme de création d’emploi. Il en est de même en ce qui concerne le dispositif de zone franche de la RUP portugaise des Açores. Afin d’examiner les modalités de dynamisation de l’économie et la création d’emploi dans les régions ultrapériphériques européennes (RUP) françaises, notamment Mayotte où le taux de chômage dépasse les 30 % et où le PIB par habitant ne représente que le tiers de la moyenne nationale, il lui demande d’étudier la pertinence et les effets économiques, sociaux et en terme d’intégration régionale, la mise en place de zones économique fiscale et douanière spéciales dans les départements d’outre-mer, notamment à Mayotte, axées sur ses effets en matière de dynamisation de l’activité économique par l’arrivée d’investissements extérieurs, mais aussi de croissance de la taille des entreprises par un réinvestissement des bénéfices, d’émergence d’entreprises compétitives au niveau régional, ou encore de création d’emplois locaux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7738</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A ce jour, Mayotte s’inscrit dans une double problématique à la fois de développement et de convergence avec l’Hexagone. Le Gouvernement a d’ailleurs annoncé sa volonté de voir l’année 2031, vingtième anniversaire de la départementalisation du territoire, comme celle de la convergence de Mayotte vers l’Hexagone. Les enjeux sont identifiés : le développement économique de l’île est fortement lié aux capacités de développement du secteur privé local et de son tissu productif et celles-ci ne pourront pleinement s’exprimer que si l’environnement institutionnel (tant règlementaire que d’infrastructures et de financements) offre à Mayotte un cadre propice à sa croissance, et assure à terme l’attractivité du territoire. Les îles Canaries ont effectivement mobilisé le levier fiscal afin de favoriser leur croissance économique et l’attractivité de leur territoire. Pour catalyser son développement, Mayotte doit donc mieux utiliser et promouvoir les avantages fiscaux dont le territoire bénéficie déjà aujourd’hui, tout comme les autres départements et régions d’outre-mer (DROM) français, notamment l’aide fiscale à l’investissement et les zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG) crées en 2019, dont la philosophie est proche du régime fiscal canarien, lequel jouit d’une notoriété certaine. En effet, les nombreux dispositifs existant à l’heure actuelle à Mayotte ne sont pas toujours très bien connus, à la fois des entreprises hexagonales et étrangères. Ils sont pourtant des vecteurs d’attractivité et pourraient être mieux valorisés. La définition d’une stratégie de promotion de Mayotte qui mettrait en avant ses avantages fiscaux, en plus de ses autres atouts intrinsèques, semble une étape préalable et nécessaire à son développement économique et à son ouverture extérieure. Par ailleurs, à l’occasion du Comité interministériel des Outre-mer (CIOM) qui s’est tenu le 18 juillet 2023, le gouvernement a annoncé que les outils fiscaux seraient davantage mobilisés pour assurer un soutien renforcé et élargi à toute l’activité industrielle ultramarine. Afin de favoriser la création de valeur en Outre-mer et d’y soutenir l’émergence de nouvelles activités économiques, l’ensemble des Petites et Moyennes Entreprises (PME) relevant de l’industrie, de la réparation navale et de l’édition de jeux vidéo bénéficiera de l’abattement majoré d’impôt sur les sociétés et d’impôts locaux, au titre du dispositif des ZFANG. De plus, en combinant les ZFANG avec des dispositifs douaniers existants, il pourra être envisagé de créer, en coordination avec les collectivités locales, des zones favorables à la création et au développement d’activités manufacturières destinées à l’exportation, notamment en lien avec l’activité portuaire. La mise en place d’un régime fiscal et douanier uniquement spécifique à Mayotte pourrait toutefois soulever un certain nombre de questions juridiques et d’égalité entre les territoires (entre les DROM eux-mêmes, mais aussi avec l’Hexagone), alors même que les outre-mer bénéficient déjà de nombreuses dispositions dérogatoires. Une nouvelle réforme d’ampleur de la fiscalité des DROM, alors même que les ZFANG sont récentes et que leur l’efficacité doit se mesurer sur la durée, pourrait envoyer un signal d’instabilité aux opérateurs économiques et contribuer à la complexité et à l’imprévisibilité des mesures fiscales ultramarines en direction des entreprises. Enfin, le succès économique d’un territoire ne pourrait être attribué à son seul régime fiscal. L’attractivité d’un territoire repose également sur d’autres facteurs comme l’existence d’un marché et d’un tissu économique mature et dynamique, ainsi que la qualité de vie, la sécurité, le niveau des infrastructures et des services. La comparaison des modèles économiques, et notamment fiscaux, canariens et mahorais constitue cependant une bonne manière d’identifier les forces et les faiblesses des dispositifs actuellement en vigueur à Mayotte. Le gouvernement va donc continuer à étudier et explorer les vecteurs d’attractivité du territoire afin de contribuer au développement économique de Mayotte. C’est le sens de l’annonce faite lors du CIOM d’une loi dédiée à Mayotte qui sera proposée aux élus du territoire au plus tard dans les 6 prochains mois afin d’adopter un ensemble de mesures adaptées aux enjeux de l’île.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5784</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7739</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Henri Dumont</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Taxe d’habitation des établissements d’enseignement privé sous contrat</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5784. — 21 février 2023. — M. Pierre-Henri Dumont interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l’assujettissement des établissements d’enseignement privé sous contrat à la taxe d’habitation. En effet entre 2021 et 2022, au moins cinq établissements d’enseignement privé sous contrat dans le Pas-de-Calais ont reçu pour la première fois un avis de taxe d’habitation alors même que ce type d’établissement bénéficiait jusqu’à présent d’une exonération. De surcroît, l’assiette fiscale des cas rapportés varie d’un établissement à l’autre. En effet, certains assujettissements prennent en compte les salles de cantine, quand d’autres assujettissements portent sur les salles des professeurs. Cette situation soulève une véritable question quant à l’égalité devant l’impôt de ces établissements. Subséquemment, la fin de l’exemption dont bénéficient les établissements privés sous contrat constituerait une charge qui pèserait in fine sur les finances des collectivités locales. Ainsi, au titre de l’article L. 442-9 du code de l’éducation, ce sont les départements et les régions qui devront couvrir cette charge fiscale dont les établissements d’enseignement public sont dégrevés. Face à cette situation ubuesque, il demande une clarification de l’instruction fiscale en matière de taxe d’habitation applicable aux établissements d’enseignement privé sous contrat qui représente en France environ 2,2 millions d’élèves et plus de 12 500 établissements. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7739</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation (TH) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables (code général des impôts - CGI, art. 1408). Elle est due notamment par les sociétés, associations et organismes privés au titre des locaux meublés conformément à leur destination, qui font l’objet d’une occupation à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CGI, art. 1407, I-2°). Il en résulte que les locaux meublés accessibles au public sont exclus du champ de la taxe (BOI-IF-TH-10-10-20, §90 et suivants). Ces règles s’appliquent aux locaux meublés occupés par les établissements d’enseignement privés, qu’ils soient sous ou hors contrat d’association avec l’État. Dès lors qu’ils remplissent les trois conditions cumulatives susmentionnées, leurs locaux sont imposables à la TH. Toutefois, ces établissements ne sont pas imposables à la TH au titre des locaux destinés au logement des élèves (CGI, art. 1407, II-3°), c’est-à-dire les dortoirs, les installations sanitaires et les réfectoires, ce qui vaut également pour les salles de cantine. En outre, conformément à la doctrine (BOI-IF-TH-10-40-10, §110), cette exonération est étendue aux locaux affectés à l’instruction des élèves, ce qui, par exemple, est le cas des salles de classe, mais ne l’est pas des salles des professeurs et des locaux affectés à l’administration de ces établissements. Ces dispositions n’ont pas connu d’évolution dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6100</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7739</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Maquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Fiscalité des établissements d’enseignement scolaire privés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6100. — 7 mars 2023. — Mme Jacqueline Maquet attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la fiscalité immobilière des établissements d’enseignement scolaire privés associés à l’État par contrat. La direction diocésaine de l’enseignement privé catholique du Pas-de-Calais est préoccupée par la suppression de l’exonération de la taxe d’habitation des établissements d’enseignement catholique. Dans le département du Pas-de-Calais, elle a comptabilisé au total cinq établissements scolaires ayant reçu des avis de taxe d’habitation en 2021 ou 2022. Cette nouvelle fiscalité s’inscrit dans un contexte particulier pour les établissements d’enseignement catholique. En effet, ces derniers font face à la hausse de leur taxe foncière et à une augmentation des coûts de gestion du bâti scolaire catholique due aux aménagements d’accessibilité et à la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Elle s’étonne par ailleurs de voir de nouvelles surfaces taxées (comme les salles de professeurs et les salles de cantine) par l’administration fiscale, dans un contexte de forte inflation. Elle souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur ce sujet et demande une clarification de l’instruction fiscale applicable aux établissements d’enseignement catholique associés à l’État par contrat.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7739</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation (TH) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables (code général des impôts - CGI, art. 1408). Elle est due notamment par les sociétés, associations et organismes privés au titre des locaux meublés conformément à leur destination, qui font l’objet d’une occupation à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CGI, art. 1407, I-2°). Il en résulte que les locaux meublés accessibles au public sont exclus du champ de la taxe (BOI-IF-TH-10-10-20, §90 et suivants). Ces règles s’appliquent aux locaux meublés occupés par les établissements d’enseignement privés, qu’ils soient sous ou hors contrat d’association avec l’État. Dès lors qu’ils remplissent les trois conditions cumulatives susmentionnées, leurs locaux sont imposables à la TH. Toutefois, ces établissements ne sont pas imposables à la TH au titre des locaux destinés au logement des élèves (CGI, art. 1407, II-3°), c’est-à-dire les dortoirs, les installations sanitaires et les réfectoires, ce qui vaut également pour les salles de cantine. En outre, conformément à la doctrine (BOI-IF-TH-10-40-10, §110), cette exonération est étendue aux locaux affectés à l’instruction des élèves, ce qui, par exemple, est le cas des salles de classe, mais ne l’est pas des salles des professeurs et des locaux affectés à l’administration de ces établissements. Ces dispositions n’ont pas connu d’évolution dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6214</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7740</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Carrière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Mise en place du prêt à taux zéro (PTZ) mobilités</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6214. — 14 mars 2023. — M. Sylvain Carrière interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la mise en place du prêt à taux zéro mobilités et demande son application. L’article 107 de la loi « climat et résilience » prévoit l’expérimentation, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2023, d’un prêt à taux zéro (PTZ) pour l’achat d’un véhicule propre de moins de 2,6 tonnes au bénéfice des personnes domiciliées ou travaillant dans un territoire concerné par une ZFE-m. Ainsi, une disposition a vu le jour avec le décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l’expérimentation d’un prêt ne portant pas intérêt afin de financer l’acquisition d’un véhicule à faible émissions de dioxyde de carbone, qui précise les modalités de cette expérimentation. Mais d’après le rapport d’information n° 681 sur l’application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’expérimentation du PTZ n’est toujours pas effective. En cause, l’absence d’un décret fixant « les modalités de calcul de la réduction d’impôt bénéficiant aux établissements de crédit et sociétés de financement concernées », pourtant prévu dans la loi. On apprend que ce retard est causé par des négociations sur l’exonération fiscale dont bénéficieront les banques qui proposent le PTZ à leurs clients. Or le passage à l’année 2023 marque un nouveau pas vers la mise en application de la ZFE-m qui vise à exclure les véhicules diesels des agglomérations urbaines. Des millions d’automobilistes sont impactés par ces restrictions et ne pourront plus se déplacer. Or 38 % des véhicules exclus appartiennent aux populations les plus pauvres, celles concernées par le PTZ. Bien que ce dispositif soit insuffisant, car il permet juste de se soustraire aux intérêt bancaires, le retard de son application est injuste. Le second semestre 2023 a été évoqué pour la mise en place du PTZ. Au vu de l’urgence sociale causée par une inflation sans précédent, M. le député demande à M. le ministre de s’assurer que le dispositif sera bien en place au 1er juillet 2023. Il lui demande aussi de privilégier l’intérêt des plus précaires aux garanties d’exonération d’impôts que demandent les établissements bancaires et souhaite connaître sa position sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7740</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mise en œuvre du prêt à taux zéro mobilité, initialement prévue au 1er janvier 2023, a été décalée afin d’intégrer les ajustements techniques introduits, fin 2022, dans la loi de finances pour 2023. Le Gouvernement a souhaité que ce prêt puisse bénéficier à un large public en permettant son octroi aux demandeurs qui résident mais aussi travaillent dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions (ZFE). Concrètement, seront concernés les bénéficiaires des ZFE de Paris et des villes du Grand Paris, Lyon, Aix-Marseille, Rouen et Strasbourg. Ce prêt sera accordé sous conditions de ressources aux personnes modestes ainsi qu’aux micro-entreprises. Ainsi, pour les particuliers, le revenu fiscal de référence (RFR) par part ne devra pas être supérieur à 14 089 €. Il sera bien sûr cumulable avec les aides à l’acquisition de véhicules peu polluants (bonus écologique et prime à la conversion) qui peuvent être majorées de 1 000 € lorsque le bénéficiaire habite ou travaille en ZFE et, lorsqu’une aide similaire est mise en place par la collectivité locale, celle-ci est doublée par l’État dans la limite de 2 000 €. À la suite de la publication au Journal officiel du 17 juin 2023 de trois arrêtés, le dispositif juridique du prêt à taux zéro mobilité est désormais complet afin de permettre d’ici quelques semaines, sa commercialisation par les réseaux bancaires et les sociétés de financement des groupes automobiles qui décideront d’y participer.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6228</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7741</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Dispositif d’indication géographique pour les produits industriels artisanaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6228. — 14 mars 2023. — M. Joël Giraud attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire quant à l’avenir des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux. Depuis la loi relative à la consommation du 17 mars 2014, lesdits produits peuvent bénéficier d’une indication géographique (IG PIA) au même titre que les produits agricoles. À ce jour, on dénombre 14 indications géographiques, représentant plus de 150 entreprises, plus de 3 000 emplois pour un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros. Ces entreprises, le plus souvent situées en zone rurale, préservent les emplois à échelle locale et sont garantes d’un savoir transmis entre les générations. Cependant, il semblerait que les derniers dossiers instruits par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) s’inscrivent aux antipodes de la doctrine des IG suivie par la France. Il attire donc son attention sur les enjeux de l’extension à l’échelle européenne du dispositif d’IG pour les produits industriels et artisanaux mais également sur le manque de cohérence de la gestion actuelle de l’instruction des dossiers IG PIA. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7741</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France est très attachée aux indications géographiques (IG), elles favorisent le développement de savoir-faire artisanaux, préservent les emplois dans les territoires, et contribuent à l’essor de leurs économies culturelles et créatives. C’est pourquoi le Gouvernement soutient pleinement la généralisation du dispositif national de protection des IG au niveau européen. Pour cela, des discussions sont actuellement en cours. Le Conseil, la Commission et le Parlement européen élaborent en collaboration un texte, au sein duquel les positions françaises seront prises en compte, et notamment sur la définition des activités qui permettraient d’obtenir une IG éligible, les méthodes d’attribution, leurs contrôles, ainsi que l’élaboration et l’évolution des cahiers des charges. Les revendications françaises sont claires : il ne doit pas exister d’auto déclaration des producteurs eux-mêmes sur le sujet. Les contrôles seront garantis comme effectifs de la part de chaque État-membre, il conviendra donc pour chaque État de définir en amont quel acteur peut se prévaloir d’une IG. Afin de garder une certaine cohérence avec le dispositif et les méthodes françaises, la France travaille en étroite collaboration avec l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) concernant les éventuelles réactions aux propositions et ajustements de la Commission sur le texte. Des discussions ont lieu avec le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire pour que transparence soit faite avec les IG agricoles. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, l’INPI est le seul compétent pour homologuer les IG sur la base d’un cahier des charges élaboré par les professionnels constitués en organisme de défense et de gestion. Leur décision est rendue à l’issue d’une procédure d’instruction strictement encadrée par le code précité (articles L. 721-3 et suivants) ; celle-ci vise notamment à garantir la bonne prise en considération des points de vue de toutes les parties à l’aide d’une enquête publique. L’INPI est un organisme indépendant – il n’est pas soumis à une autorité de tutelle pour l’exercice de ses compétences – pleinement attentif afin d’établir un traitement équitable et cohérent pour l’ensemble des dossiers. Par conséquent, seules les cours d’appel, désignées par voie règlementaire, peuvent mener aux recours formés à l’encontre des décisions de l’INPI. Les services de la direction générale des entreprises (DGE) sont pleinement mobilisés sur le sujet, et encouragent à poursuivre le dialogue avec l’INPI.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6309</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7741</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Roussel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Assujettissement des associations loi 1901 à la taxe d’habitation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6309. — 14 mars 2023. — M. Fabien Roussel* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l’assujettissement des associations loi 1901 à la taxe d’habitation lié aux locaux dont elles disposent. Alors que tous les propriétaires de résidence principale, y compris les plus aisés, bénéficient désormais d’une exonération intégrale de cette taxe, les associations à but non lucratif se sont récemment vu réclamer le paiement de cet impôt, notamment pour des locaux municipaux mis à leur disposition pour l’organisation et la préparation de leurs activités ou la tenue de leurs réunions. Certes la loi impose l’acquittement de cette taxe d’habitation. Mais ces associations n’en ont jamais été informées. Ainsi, à Saint-Amand-les-Eaux, plusieurs associations disposent quelques heures par semaine de locaux appartenant à la commune. Pour la première fois, en 2022, elles ont reçu un avis de taxe d’habitation. Les services fiscaux n’ont accepté aucune remise gracieuse. Cet assujettissement soudain à cette taxe est d’autant plus mal ressenti que les finances de ces structures associatives ont été durement impactées par la crise sanitaire qui a frappé le pays dès le printemps 2020. Durant la pandémie, les associations ont été contraintes de suspendre leurs activités et n’ont pu organiser aucun évènement, ni manifestation leur permettant d’obtenir quelques recettes. Durant cette période d’inactivité imposée par la situation sanitaire, les structures associatives ont dû cependant continuer à s’acquitter de frais bancaires, de cotisations d’assurance et autres abonnements, en puisant dans leur maigre trésorerie. Leur assujettissement à la taxe d’habitation met à mal leurs finances, déjà fragilisées et, pour certaines, menace leur pérennité, sauf à bénéficier de subventions exceptionnelles des communes. Dans une perspective de soutien au secteur associatif qui contribue au dynamisme et à la vitalité des territoires, il serait opportun de prévoir l’exonération de taxe d’habitation des associations à but non lucratif. Les collectivités n’en seraient pas privées puisque, aujourd’hui, la majorité de ces associations ne s’acquittent pas de cette taxe. À tel point que les services fiscaux demandent aux maires de donner la liste des associations occupant un local au sein de leur commune. Il lui demande de lui indiquer les dispositions que le Gouvernement compte prendre en ce sens pour protéger le tissu associatif du pays. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>8543</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7742</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thibaut François</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Assujettissement des associations à la taxe d’habitation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8543. — 6 juin 2023. — M. Thibaut François* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l’assujettissement des associations à la taxe d’habitation. En principe, une association doit payer la taxe d’habitation sur ses locaux meublés tels que les bureaux et les logements. Toutefois, les locaux ouverts au public dans lesquels il est possible de se déplacer librement bénéficient d’une exonération de cette taxe. En conséquence, une partie des associations à but non lucratif se retrouvent contraintes de payer une taxe d’habitation en raison des locaux meublés qu’elles occupent. Cette règle pénalise les associations qui agissent dans l’intérêt général et avec des moyens financiers restreints. En conséquence, il lui demande s’il compte exonérer de la taxe d’habitation, ou du moins de limiter son montant, toutes les associations à but non lucratif.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7742</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin d’alléger la pression fiscale sur l’ensemble des ménages, les lois de finances pour 2018 et pour 2020 ont prévu une trajectoire de suppression par étapes, de 2018 à 2023, de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale. Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, plus aucun ménage n’est redevable de la taxe d’habitation sur sa résidence principale. Néanmoins, la taxe d’habitation est maintenue pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale, ainsi que pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, les associations et les organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (code général des impôts – CGI, article 1407, I, 1° et 2°). Selon une jurisprudence bien établie, sont considérés comme des locaux occupés à titre privatif par une association les seuls locaux, soit non accessibles au public, soit dans lesquels le public ne peut pas circuler librement, lorsque ces conditions d’accès sont fixées par l’entité utilisatrice elle-même (type de public admis, jour et heure d’ouverture, etc.). Sans méconnaître l’intérêt attaché à leur action, il ne saurait être envisagé d’étendre la suppression de la taxe d’habitation sur les habitations principales aux locaux occupés par les associations à but non lucratif. Il en résulterait en effet une perte de ressources qui pourrait inciter les communes et leurs intercommunalités à reporter la pression fiscale sur les autres contribuables locaux. Il est rappelé que la vie associative bénéficie d’un soutien financier important au titre des incitations fiscales à la générosité, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Également, au-delà des dispositifs exceptionnels mis en place durant la crise sanitaire, le Gouvernement soutient le tissu associatif par le biais de dispositifs budgétaires, notamment le fonds de développement de la vie associative (FDVA), principal outil de soutien de l’État aux petites associations locales, avec plus de 12 000 subventions distribuées par an et doté de près de 33 millions d’euros par la loi de finances pour 2023, auxquels sont ajoutés 17,5 millions d’euros au titre du fléchage des comptes inactifs acquis par l’État. Enfin, dans l’hypothèse où ces structures éprouveraient de sérieuses difficultés à acquitter leur cotisation de taxe d’habitation, elles peuvent solliciter auprès du service des impôts la remise gracieuse de tout ou partie de leur imposition. Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement n’envisage pas d’étendre aux associations la suppression de la taxe d’habitation sur les habitations principales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6543</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7742</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Causse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Reconduction du dispositif PTZ</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6543. — 21 mars 2023. — M. Lionel Causse interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la reconduction du dispositif d’aide à l’accession à la propriété dit prêt à taux zéro, ou PTZ. Impulsé en 1995 par le gouvernement d’Alain Juppé, le PTZ est créé par le décret n° 95-1064 du 29 septembre 1995 et par la publication des deux arrêtés datés du 2 octobre de la même année, avec l’objectif de permettre au plus grand nombre de ménages de devenir propriétaires de leur résidence principale, tout en soutenant le secteur du bâtiment. Si de nombreuses réformes portant sur ce dispositif ont eu lieu depuis 1995, celles-ci n’ont fait que confirmer son efficacité puisqu’il a été reconduit d’année en année et les plafonds de revenus pour y accéder ont progressivement augmenté. Toutefois, la fin du dispositif est prévue pour 2023, alors qu’en parallèle, seuls 21 093 logements neufs étaient mis en vente au quatrième trimestre 2022, soit le niveau le plus faible de ces 6 dernières années selon la Fédération des promoteurs immobiliers. La crise qui touche aujourd’hui le secteur du logement, l’augmentation des taux et la hausse des coûts de construction risque d’accentuer davantage cette situation délétère pour les ménages souhaitant acquérir leur résidence principale et également pour les acteurs du secteur de l’immobilier. La fin de ce dispositif en 2023 constituerait donc un très mauvais signal et risquerait de fragiliser plus encore le secteur. Aussi, il lui demande s’il est envisagé de reconduire ce dispositif après 2023 pour continuer à permettre à des ménages aux ressources modestes d’accéder à la propriété.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7743</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement demeure très attentif à la situation du secteur de l’immobilier. L’activité du secteur se montre toutefois résiliente : les indicateurs avancés de la construction de logements neufs demeurent assez bien orientés comme en témoignent les mises en chantier qui semblent se stabiliser depuis près d’un an à environ 30 000 logements en construction par mois. Par ailleurs, l’activité d’entretien-amélioration devrait continuer de croître, dans un contexte où les prix élevés de l’énergie et les politiques publiques encouragent les rénovations énergétiques. Du côté de l’offre, les réponses liées aux perspectives d’activité et aux carnets de commande dans les enquêtes Insee dépassent largement leurs moyennes historiques. Parmi les dispositifs publics de soutien d’accession à la propriété figure le prêt à taux zéro. Si ce dispositif intervenant toujours à titre complémentaire d’un prêt principal vise à soutenir l’accession à la propriété des ménages primo-accédants, notamment modestes, il présente un effet déclencheur limité sur les décisions d’acquisition dans la mesure où il conduit à une baisse relativement modérée des mensualités des ménages emprunteurs. À l’occasion du Conseil national de la refondation consacré au logement et afin de soutenir l’accès à la propriété des ménages aux revenus modestes et intermédiaires, il a été décidé que le prêt taux zéro sera prolongé jusqu’en 2027. Ce nouveau prêt à taux zéro fera l’objet d’un recentrage et sera dorénavant ciblé pour l’acquisition d’un logement neuf en zone tendue au sein d’une opération de logements collectifs ou bien pour l’acquisition d’un logement ancien en zone détendue, sous condition de réalisation de travaux de rénovation, en cohérence avec les objectifs du verdissement de la dépense publique et de sobriété foncière du Gouvernement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6694</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7743</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Fait</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Répartition de l’IFER sur les éoliennes et les hydroliennes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6694. — 28 mars 2023. — M. Philippe Fait appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la répartition de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) sur les éoliennes et les hydroliennes entre les différentes collectivités et, en particulier concernant la situation des communes. En présence d’un EPCI à fiscalité additionnelle (FA) ou d’un d’un EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ), la répartition du produit de l’IFER éolien s’effectue de la façon suivante : EPCI 50 %, département 30 % et commune 20 %. En présence d’une commune isolée, ladite répartition est la suivante : département 80 % et commune 20 %. Quel que soit le régime fiscal de leur EPCI à fiscalité propre - et y compris si elles sont membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) ou à fiscalité éolienne unique (FEU) - la répartition est la suivante : 1) Pour les installations implantées après le 1er janvier 2019 : EPCI 50 %, département 30 % et commune 20 % ; 2) Pour les éoliennes installées avant le 1er janvier 2019 : EPCI 70 %, département 30 % et commune 0 %. M. le ministre l’aura compris, dans ce dernier cas, les communes n’ont donc droit à aucune part du produit de l’IFER. Dans différents avis, le Gouvernement a considéré qu’il était essentiel que lesdites communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les installations et ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, bénéficient directement l’IFER. C’est pourquoi il l’interroge sur la position du Gouvernement sur ce sujet ainsi que sur les mesures pouvant être mises en place afin de réajuster cette répartition et de faire bénéficier de l’IFER aux communes dans tous les cas de figure.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7743</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Sous l’égide du ministère de la transition écologique, le groupe de travail national éolien a formulé dans son rapport du 18 janvier 2018 une proposition visant à faire évoluer la répartition de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de manière à intéresser les communes aux projets éoliens. Par la suite, l’article 178 de la loi de finances pour 2019 a modifié le code général des impôts afin de garantir que les communes d’implantation de ces installations perçoivent 20% de l’IFER correspondante, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de leur établissement public de coopération intercommunal (EPCI), sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité. En principe, c’est au sein de l’intercommunalité que se décident les règles de partage du produit des impositions locales, via les attributions de compensation. Aussi le législateur a-t-il veillé à ce que la nouvelle mesure s’applique seulement aux éoliennes installées après le 1er janvier 2019, afin de ne pas mettre en cause les accords déjà conclus entre les EPCI et les communes. Dans ces conditions, le Gouvernement ne prévoit pas actuellement de faire évoluer les règles de répartition en vigueur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6816</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7744</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alexandre Vincendet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Rétablissement de la demi-part des veuves</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6816. — 28 mars 2023. — M. Alexandre Vincendet attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la suppression de la demi-part des veuves, aussi appelée « demi-part vieux parents », effective depuis 2014 et toujours en vigueur en 2023. Depuis la suppression de la demi-part des veuves, les demandes pour son rétablissement sont nombreuses et font l’objet d’amendements régulièrement déposés par les parlementaires à chaque PLF. M. le député souhaite savoir si le Gouvernement serait favorable au rétablissement de la demi-part des veuves dans le cadre du PLF pour 2024. Cette mesure serait en effet perçue comme une mesure de justice sociale en cette période d’inflation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7744</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Jusqu’à l’imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d’une majoration d’une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu’ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l’objet d’une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l’âge de seize ans. Ces dispositions dérogatoires, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, ne correspondaient plus à la situation actuelle. Le quotient familial a en effet pour objet de tenir compte des personnes à charge au sein du foyer dans l’évaluation des capacités contributives du contribuable. L’attribution de demi-part indépendamment du nombre de personnes effectivement à charge constitue une importante dérogation à ce principe et confère au bénéficiaire un avantage fiscal croissant avec son revenu. Le législateur a décidé de recentrer cet avantage fiscal, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls, à titre exclusif ou principal, la charge d’un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient uniquement d’une part de quotient familial. Si le Gouvernement n’est pas favorable au rétablissement de la demi-part de quotient familial dans sa version antérieure à 2009, il est particulièrement sensible à la situation des ménages modestes et des classes moyennes et a porté, depuis 2017, de nombreuses mesures destinées à soutenir leur pouvoir d’achat. L’article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a diminué substantiellement l’impôt sur le revenu des classes moyennes à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020 en baissant de 14 % à 11 % le taux de la première tranche imposable au barème progressif. Ainsi, en matière d’impôt sur le revenu, le seuil d’imposition des personnes seules commence, pour les revenus de 2022, à 15 991 € de revenu net imposable. Par ailleurs, les personnes âgées de plus de 65 ans bénéficient d’un abattement sur leur revenu imposable. Celui-ci s’élève à 2 620 € pour l’imposition des revenus de 2022 si leur revenu imposable n’excède pas 16 410 €, et à 1 310 € si leur revenu imposable est compris entre 16 410 € et 26 400 €. En outre, la taxe d’habitation (TH) sur la résidence principale ainsi que la contribution à l’audiovisuel public (CAP) ont été totalement supprimées. Au surplus, les pensionnés les plus modestes, parmi lesquels figurent les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), sont exonérés de prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement. Pour les pensionnés non exonérés, le taux de contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus de remplacement applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est compris entre 14 945 € et 23 193 € pour la première part de quotient familial a été rétabli à 6,6 % au lieu de 8,3 %. Enfin, le montant du minimum vieillesse et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) a fait l’objet d’une revalorisation significative depuis 2018 et atteint 961 € par mois en 2023, soit 160 € par mois de plus qu’en 2018. Ces mesures, ciblées et d’ampleur significative, sont de nature à répondre aux préoccupations des contribuables les plus fragiles, notamment les veuves et les veufs, et sont plus équitables qu’une majoration de quotient familial attribuée indépendamment des revenus et des charges effectives des contribuables concernés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6951</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7744</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Daubié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Harmonisation pour les personnes fragiles de condition modeste</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6951. — 4 avril 2023. — M. Romain Daubié* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur deux exonérations de taxe foncière pour les personnes fragiles de condition modeste. L’une concerne les personnes titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité, l’autre concerne les personnes âgées de plus de 75 ans. Selon les termes de l’article 1390 du CGI, les personnes invalides de condition modeste « sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale ». Quant à l’article 1391, il prévoit que « les redevables [de condition modeste] âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux ». Le Conseil d’État en a très justement déduit que l’exonération pour les personnes âgées n’était pas limitée à la résidence principale, alors que pour les personnes invalides, le texte ne parle que de la résidence principale. Cette différence de rédaction ne recouvre aucune justification particulière et crée au contraire une discrimination infondée entre personnes âgées et personnes invalides, pourtant soumises aux mêmes conditions de ressources et alors même que l’état de santé des personnes peut justifier de ne pas habiter toute l’année au même endroit. Comme il n’est bien entendu pas question de remettre en cause l’exonération dont bénéficient les personnes âgées les plus modestes, il lui demande, au nom du principe d’égalité devant l’impôt, d’harmoniser les textes afin d’accorder aux personnes invalides de condition modeste la même exonération que celle dont bénéficient déjà les personnes âgées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6952</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7745</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Impôt foncier des personnes handicapées de condition modeste</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6952. — 4 avril 2023. — M. Nicolas Dupont-Aignan* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation des personnes handicapées de condition modeste au regard de l’impôt foncier. En vertu de l’article 1390 du code général des impôts, les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles, à hauteur de leur habitation principale. En vertu de l’article 1391 du même code, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties les personnes âgées de plus de 75 ans de l’année de l’imposition, cette exonération s’entendant sur les propriétés qu’ils habitent. De la différence de rédaction de ces deux articles, le Conseil d’État a pu déduire que l’exonération pour les personnes âgées n’était pas limitée à leur résidence principale, à la différence des personnes invalides. C’est pourquoi, au nom du principe d’égalité devant l’impôt, il lui demande s’il va mettre en harmonie les deux articles du CGI précités, de façon à ce que personnes âgées et invalides de condition modeste bénéficient du même régime d’exonération de l’impôt foncier, sur le bien qu’ils habitent réellement, à titre principal ou secondaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6953</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7745</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Robert-Dehault</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Injustice fiscale que subissent les personnes invalides</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6953. — 4 avril 2023. — Mme Laurence Robert-Dehault* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l’injustice fiscale que subissent les personnes invalides. Il existe deux exonérations de taxe foncière pour les personnes fragiles de condition modeste. L’une concerne les personnes titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité, l’autre concerne les personnes âgées de plus de 75 ans comme l’a relevé l’association Contribuables Associés. Selon les termes de l’article 1390 du CGI, les personnes invalides de condition modeste « sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale ». Quant à l’article 1391, il prévoit que « les redevables [de condition modeste] âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux ». Le Conseil d’État en a très justement déduit que l’exonération pour les personnes âgées n’était pas limitée à la résidence principale, alors que pour les personnes invalides, le texte ne parle que de la résidence principale. Cette différence de rédaction ne recouvre aucune justification particulière et crée au contraire une discrimination infondée entre personnes âgées et personnes invalides, pourtant soumises aux mêmes conditions de ressources et alors même que l’état de santé des personnes peut justifier de ne pas habiter toute l’année au même endroit. Comme il n’est bien entendu pas question de remettre en cause l’exonération dont bénéficient les personnes âgées les plus modestes, il lui est demandé, au nom du principe d’égalité devant l’impôt, d’harmoniser les textes afin d’accorder aux personnes invalides de condition modeste la même exonération que celle dont bénéficient déjà les personnes âgées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6954</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7745</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-À-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Taxe foncière pour les personnes fragiles de condition modeste</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6954. — 4 avril 2023. — M. Pierre Morel-À-L’Huissier* interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la taxe foncière pour les personnes fragiles de condition modeste. Il existe aujourd’hui deux exonérations, la première concerne les personnes titulaires, soit de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, soit de l’allocation supplémentaire d’invalidité. La seconde concerne les personnes âgées de plus de 75 ans. L’article 1390 du code général des impôts précise que ces personnes susmentionnées « sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale ». De plus, l’article 1391 du même code prévoit que « les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux ». Dès lors, le Conseil d’État a statué que l’exonération pour les personnes âgées n’était pas limitée à la résidence principale. En revanche, pour les personnes invalides, le texte ne parle que de la résidence principale. Il semblerait que cette différence d’écriture puisse conduire à une différence de traitement sans que la justification de celle-ci soit explicite. Aussi, il lui demande les raisons de cette distinction et dans le cas où celle-ci ne serait pas justifiée, il lui demande si le Gouvernement entend, au nom du principe d’égalité devant l’impôt, harmoniser les textes afin d’accorder aux personnes invalides de condition modeste la même exonération que celle dont bénéficient déjà les personnes âgées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>7131</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7746</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Kévin Mauvieux</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Exonérations de taxe foncière pour les personnes fragiles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7131. — 11 avril 2023. — M. Kévin Mauvieux* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les deux exonérations de taxe foncière pour les personnes fragiles de condition modeste. L’une concerne les personnes titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité, tandis que l’autre s’applique aux personnes âgées de plus de 75 ans. Selon les articles 1390 et 1391 du CGI, les personnes invalides de condition modeste sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties liées à leur habitation principale, tandis que les personnes de plus de 75 ans sont exonérées pour l’immeuble habité par elles. Le Conseil d’État a déduit que l’exonération pour les personnes âgées n’était pas limitée à la résidence principale, contrairement à celle pour les personnes invalides. Cette différence de rédaction ne semble pas justifiée et crée une discrimination entre personnes âgées et personnes invalides, qui sont soumises aux mêmes conditions de ressources et dont l’état de santé peut justifier de ne pas habiter toute l’année au même endroit. Afin de respecter le principe d’égalité devant l’impôt, il lui demande à s’il va harmoniser les textes pour accorder aux personnes invalides de condition modeste la même exonération que celle dont bénéficient déjà les personnes âgées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>7132</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7746</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Taxe foncière pour les personnes vulnérables</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7132. — 11 avril 2023. — Mme Marie-Christine Dalloz* interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la législation en vigueur concernant l’exonération de taxe foncière pour les personnes fragiles de condition modeste. Il existe actuellement deux types d’exonération : la première concerne les personnes titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité, la seconde concerne les personnes âgées de plus de 75 ans. Selon les termes de l’article 1390 du CGI, les personnes invalides de condition modeste « sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale ». Quant à l’article 1391, il prévoit que les « redevables (de condition modeste) âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux ». Le Conseil d’État en a déduit que l’exonération pour les personnes âgées n’était pas limitée à la résidence principale, alors que pour les personnes invalides, le texte ne parle que de la résidence principale. Par conséquent, cette différence de rédaction crée une discrimination infondée entre personnes âgées et personnes invalides pourtant soumises aux mêmes conditions de ressources. Elle lui demande donc si, en vertu du principe d’équité devant l’impôt, il envisage de prendre des mesures pour harmoniser la législation afin d’accorder aux personnes invalides de condition modeste la même exonération que celle dont bénéficient déjà les personnes âgées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>7343</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7746</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Rolland</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Exonération de taxe foncière pour les personnes invalides</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7343. — 18 avril 2023. — M. Vincent Rolland* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les personnes invalides. En effet, il existe deux exonérations de taxe foncière pour les personnes fragiles de condition modeste. L’une concerne les personnes titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité, l’autre concerne les personnes âgées de plus de 75 ans comme l’a relevé l’association Contribuables associés. Selon les termes de l’article 1390 du CGI, les personnes invalides de condition modeste « sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale ». Quant à l’article 1391, il prévoit que « les redevables [de condition modeste] âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux ». Or le Conseil d’État en a très justement déduit que l’exonération pour les personnes âgées n’était pas limitée à la résidence principale, alors que pour les personnes invalides, le texte ne parle que de la résidence principale. De plus, cette différence de rédaction ne recouvre aucune justification particulière et crée au contraire une discrimination infondée entre personnes âgées et personnes invalides, pourtant soumises aux mêmes conditions de ressources et alors même que l’état de santé des personnes peut justifier de ne pas habiter toute l’année au même endroit. Ainsi, il lui demande, même s’il n’est bien entendu pas question de remettre en cause l’exonération dont bénéficient les personnes âgées les plus modestes, s’il va harmoniser les textes afin d’accorder aux personnes invalides de condition modeste la même exonération que celle dont bénéficient déjà les personnes âgées, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être limitée à la seule résidence principale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>7344</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7747</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Pauget</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Pour une harmonisation de l’exonération de la taxe foncière</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7344. — 18 avril 2023. — M. Éric Pauget* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les disparités de traitement constatées dans l’application de l’exonération de la taxe foncière. Il rappelle, en effet, qu’il existe deux exonérations de taxe foncière s’appliquant aux personnes fragiles et de condition modeste. L’une s’applique aux personnes titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité, l’autre concerne les personnes âgées de plus de 75 ans. Selon les termes de l’article 1390 du code général des impôts (CGI), les personnes invalides de condition modeste « sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale ». Quant à l’article 1391 du même code, il dispose que « les redevables [de condition modeste] âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux ». Le Conseil d’État en a très justement et logiquement déduit que l’exonération pour les personnes âgées n’était pas limitée à la résidence principale, alors que pour les personnes invalides, le texte n’évoque que la résidence principale. Aussi, il semblerait que cette différence de rédaction ne recouvre aucune justification particulière et crée au contraire une discrimination infondée entre personnes âgées et personnes invalides, pourtant soumises aux mêmes conditions de ressources et alors même que l’état de santé des personnes peut justifier de ne pas habiter toute l’année dans un même lieu. Loin de remettre en cause, bien entendu, l’exonération dont bénéficient les personnes âgées les plus modestes, il lui demande, au nom du principe d’égalité devant l’impôt, s’il va harmoniser les textes afin d’accorder aux personnes invalides de condition modeste la même exonération que celle dont bénéficient déjà les personnes âgées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>8418</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7747</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Bricout</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Inégalités taxe foncière entre contribuables de condition modeste et invalides</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8418. — 30 mai 2023. — M. Guy Bricout* alerte M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l’inégalité entre les personnes invalides à condition modeste et les personnes et les contribuables de condition modeste âgés de plus de soixante-quinze ans face à l’exonération de la taxe foncière due. L’article 1391 du code général des impôts dispose que « les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux ». Le Conseil d’État en a très justement déduit que l’exonération pour les personnes âgées n’était pas limitée à la résidence principale. En revanche, les personnes invalides de condition modeste « sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale » d’après l’article 1390 du code général des impôts. Le texte ne mentionne que la résidence principale. Cette différence de rédaction ne recouvre aucune justification particulière et crée au contraire une discrimination infondée entre personnes âgées et personnes invalides, pourtant soumises aux mêmes conditions de ressources et alors même que l’état de santé des personnes peut justifier de ne pas habiter toute l’année au même endroit. Il lui demande donc comment il entend répondre à cette inégalité, sans remettre en cause l’exonération dont bénéficient les personnes âgées les plus modestes mais en permettant aux invalides de condition modeste de bénéficier de cette exonération, au nom du principe d’égalité devant l’impôt.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7747</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les allègements de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des contribuables de condition modeste portent, en général, uniquement sur leur habitation principale dès lors que la possession d’une résidence secondaire procède moins souvent d’une contrainte que d’un choix. À ce titre, l’article 1390 du code général des impôts (CGI) prévoit l’exonération de la TFPB afférente à la résidence principale des contribuables titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), étendue par voie doctrinale, sous conditions de ressources, aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapées (AAH). En revanche, l’exonération de TFPB prévue à l’article 1391 du CGI et afférente à l’immeuble habité par les redevables de plus de soixante-quinze ans de condition modeste s’applique également aux résidences secondaires. Cette extension résulte de la jurisprudence administrative (Conseil d’État, n° 205635, 20 octobre 2000). La TFPB est un impôt réel dû à raison de la propriété d’un bien, indépendamment de son utilisation et des revenus du propriétaire. Les allègements de TFPB doivent donc conserver une portée limitée et justifiée. Si une mesure d’harmonisation devait être prise, celle-ci impliquerait plutôt une réduction de la portée de l’exonération en faveur des contribuables modestes âgés de plus de 75 ans à la seule résidence principale, permettant ainsi de préserver la cohérence de la TFPB et les recettes des communes et de leurs intercommunalités. Par ailleurs, le Gouvernement demeure attentif à la situation des personnes âgées ou invalides de condition modeste. Ainsi, pour tenir compte de la situation de ces contribuables propriétaires de leur résidence principale, pour lesquels la TFPB peut représenter une charge excessive au regard de leurs capacités contributives, l’article 102 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a notamment supprimé la condition tenant à l’absence de tiers occupant le logement pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1390 du CGI. Dans le même sens, en prévoyant la prise en compte des seules ressources personnelles du bénéficiaire, la déconjugalisation de l’AAH, adoptée dans le cadre d’un consensus parlementaire avec le soutien du Gouvernement, permettra dès le 1er octobre prochain à près de 120 000 personnes en situation de handicap de voir leur allocation augmenter en moyenne de 350 € par mois (loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, article 10). Enfin, des consignes permanentes sont données aux services des impôts pour que les demandes gracieuses émanant des redevables en situation difficile soient examinées avec bienveillance.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7039</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7748</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Bru</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>La sujétion à la TVA pour les organismes de développement professionnel continu</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7039. — 4 avril 2023. — M. Vincent Bru appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les enjeux liés à la sujétion ou non à la TVA des organismes de développement professionnel continu (DPC). Le DPC est un dispositif de formation dédié aux professionnels de santé, initié par la loi « Hôpital, Patients, santé et Territoires » du 21 juillet 2009 et effectif depuis le 1er janvier 2013. Le DPC permet l’actualisation des compétences des professionnels de santé. Conformément aux articles 261-4 du code des impôts, L. 6111-1 du code du travail et de l’article 132 de la directive n° 2006/112/CE, les sociétés de DPC bénéficient d’une exonération de la TVA. L’Agence nationale du DPC a publié le 8 décembre 2022 de « nouveaux critères et procédures de prise en charge des actions DPC » où elle considère le DPC comme « dispositif distinct de la formation professionnelle » et donc à nouveau assujetti à la TVA. Ce récent revirement de l’ANDPC provoque l’inquiétude des organismes de formation DPC, obligés de renchérir leurs prix sans pour autant que les prises en charge des formations soient augmentées. Cette modification fiscale impacte également les soignants dans leur accès à leur droit à la formation. Il l’interroge pour que soit examiné ce point précis de la fiscalité afin de répondre aux inquiétudes des organismes de DPC.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7748</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt harmonisé au sein de l’Union européenne (UE), strictement encadré par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « directive TVA ») dont les principes et règles s’imposent aux États membres. Dans ce cadre,  le point i) du paragraphe 1 de l’article 132 de cette directive exonère de la TVA « l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public de même objet ou par d’autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l’État membre concerné ». Cette disposition a été transposée dans la législation française au a du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts (CGI). Selon cette disposition, sont exonérées de la TVA les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue, telle que définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent. Pour les personnes morales de droit public, cette exonération s’applique de plein droit, alors que pour les personnes morales de droit privé, elle est conditionnée à la détention d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente reconnaissant qu’elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. En pratique, cette attestation est sollicitée auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont les conditions d’attribution sont fixées aux articles 202 A à 202 D de l’annexe II au CGI. L’attestation en question permet ainsi aux organismes privés d’être considérés comme « reconnus comme ayant des fins comparables » au sens des dispositions susmentionnées de la directive TVA. Le développement professionnel continu (DPC) constitue une obligation pour les professionnels de santé qui doivent justifier, sur une période de trois ans, de leur engagement dans une démarche comportant des actions de formation, des actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques et des actions de gestion des risques. Les actions dispensées dans le cadre du dispositif DPC ont pour objectif d’approfondir ou d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences dans un but professionnel, ainsi que d’évaluer les pratiques par des méthodes élaborées et validées par la haute autorité de santé et, le cas échéant, de les améliorer. À cet égard, si les actions du dispositif de DPC ne relèvent pas à proprement parler de la formation professionnelle continue telle que définie par les articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail, elles relèvent de la notion de formation et de recyclage professionnel au sens du i) du paragraphe 1 de l’article 132 de la directive TVA. Dès lors, les prestations réalisées dans le cadre du DPC par des organismes accrédités par l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) entrent bien dans le champ d’application de l’exonération prévue au a du 4° du 4 de l’article 261 du CGI. Ainsi, d’une part, les personnes morales de droit public qui réalisent de telles prestations sont exonérées de la TVA de plein droit, et, d’autre part, les personnes morales de droit privé détentrices de l’attestation délivrée par la DREETS, dans les conditions de validité et de délivrance précisées aux articles 202 A à 202 D de l’annexe II au CGI, sont éligibles au bénéfice de l’exonération de la TVA.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7128</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7749</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Woerth</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Annulation des titres émis en rémunération d’un apport 150‑0 B ter du CGI</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7128. — 11 avril 2023. — M. Éric Woerth appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l’annulation par une société des titres émis en rémunération d’un apport avec le bénéfice du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI). Cette annulation entraîne en principe la remise en cause du report d’imposition. Or l’annulation des titres motivée par des pertes peut être nécessaire pour restaurer la situation nette de la société notamment en vue de réaliser un nouvel apport sous le régime de l’article 150-0 B ter du CGI. Cette opération ne donne lieu à aucune répartition au bénéfice des associés (article 112 ,1° du CGI), ne modifie pas l’actionnariat de la société et ne remet pas en cause les investissements réalisés par la société sur le fondement du 2° du I de l’article 150-0 B ter qui conditionnent le maintien du report d’imposition en cas de cession des titres apportés dans les trois ans à compter de la date de l’apport. Le contribuable ne retire aucun avantage de cette situation, la plus ou moins-value latente sur les titres annulés étant reportée sur les autres actions qu’il conserve. Cette situation est similaire à celle de la réduction du capital par diminution de la valeur nominale des titres dont l’administration a confirmé qu’elle ne met pas fin au report d’imposition (BOI-RES-RPPM-000115 : RES). Toutefois, la réduction de la valeur nominale n’est pas toujours possible si elle est par exemple de 1 (un) centime d’euros ou s’il s’agit de conserver la même valeur nominale pour rémunérer les nouveaux apports. Couplée à un nouvel apport-cession sous le régime de l’article 150-0 B ter du CGI, la réduction de capital sans remboursement aux associés répond à l’objectif de faciliter les restructurations d’entreprises en vue de financer de nouvelles opérations économiques. Il lui demande confirmation que dans la situation décrite, l’annulation de titres émis lors du premier apport ne remet pas en cause le report d’imposition dont a bénéficié le contribuable. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7749</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application des dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI), l’imposition de la plus-value réalisée par un contribuable dans le cadre de l’apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A du CGI à une société soumise à l’impôt sur les sociétés est reportée si certaines conditions sont remplies, notamment celle tenant à ce que le contribuable contrôle la société bénéficiaire de l’apport. Conformément au 1° du I l’article 150-0 B ter du CGI précité, le report d’imposition prend fin à l’occasion de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres de la société contrôlée reçus en rémunération de l’apport. Il résulte ainsi de la lettre de la loi que l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport entraîne l’expiration du report d’imposition, qu’elle fasse suite à une réduction du capital, éventuellement motivée par des pertes, ou à la dissolution de la société émettrice, et ce au titre de l’année au cours de laquelle l’annulation intervient (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 §40). Le report d’imposition est en revanche maintenu lorsque la réduction de capital de la société émettrice des titres reçus en rémunération de l’apport, motivée par des pertes, est réalisée par voie de réduction de la valeur nominale des titres, sous réserve de l’absence de remboursement aux associés (BOI-RES-RPPM-000115). Ce maintien du report d’imposition se justifie par les modalités particulières de cette réduction du capital de la société émettrice, qui se distingue de la réduction du capital par voie d’annulation de titres. En effet, lorsque la réduction du capital s’opère par diminution de la valeur nominale des titres, le nombre de titres est inchangé tant du point de vue de la société que de celui du contribuable qui les détient. A l’inverse, en cas de réduction du capital par annulation de titres, les titres annulés ont disparu du patrimoine du contribuable ainsi que du capital social. A cet égard, un associé dont les titres ont été annulés dans le cadre d’une opération de réduction de capital ne se trouve ni dans la même situation juridique, ni dans la même situation économique qu’un associé dont les titres ont vu leur valeur nominale réduite dans le cadre d’une opération de réduction de capital, mais qui n’ont pas été annulés et qui continuent de représenter tout à la fois une quote-part du capital de la société et un élément de son patrimoine privé qu’il pourra, le cas échéant, céder à titre onéreux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7159</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7750</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Taite</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Contrat rente survie - revalorisation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7159. — 11 avril 2023. — M. Jean-Pierre Taite attire l’attention de M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sur la situation des parents ou tuteurs de personnes handicapées qui ont souscrit un contrat de rente survie au profit de la personne dont ils ont la charge. Ces contrats permettent de disposer d’une petite somme d’argent tous les mois, insaisissable par l’aide sociale, qui se charge de règler les frais de séjour dans des établissements spécialisés en prélevant directement le salaire du ou de la résidente et de demander une contribution financière complémentaire si besoin au tuteur. Les primes versées dans l’année ouvrent droit à une réduction égale à 25 % de leur montant, dans la limite de 1 525 euros. Or cela fait des années que ce montant n’a pas été revalorisé. Avec l’inflation, la petitesse des retraites, les aidants familiaux qui ont charge d’un adulte handicapé se retrouvent eux-mêmes en difficulté financière. C’est pourquoi il lui demande s’il envisage de revaloriser le taux de remboursement, et dans quels délais, afin de venir en aide à ces familles. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7750</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Deux mécanismes liés à l’assurance vie existent pour aider à constituer une épargne bénéficiant aux personnes handicapées, en prévoyant que les primes afférentes à certains contrats ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu. Il s’agit des contrats dits de « rente-survie », mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies du code général des impôts (CGI), et des contrats dits « d’épargne handicap », visés au 2° du I du même article. Le contrat d’épargne handicap, d’une durée effective au moins égale à 6 ans, garantit le versement d’un capital ou d’une rente viagère à l’assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d’une infirmité qui l’empêche de se livrer, dans les conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. Il est donc réservé aux personnes en situation de handicap en âge de travailler. En revanche, les parents d’enfants porteurs d’un handicap les empêchant soit, de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle soit, s’ils sont âgés de moins de 18 ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal, peuvent souscrire des contrats de rente-survie au bénéfice de leur enfant : ces contrats permettent le versement d’une rente ou d’un capital à une personne souffrant d’un handicap au décès du parent souscripteur. Les sommes versées dans le cadre d’un contrat de rente-survie ou d’épargne handicap sont susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant total des primes versées dans la limite d’un plafond global fixé à 1 525 €, majoré de 300 € par personne à charge, dans les conditions prévues à l’article 199 septies du CGI. Il n’est pas envisagé de relever le plafond de ce dispositif. En effet, ces contrats bénéficient déjà d’un régime fiscal et social favorable. Ainsi, durant la phase de versement des primes, les produits des contrats de rente-survie qui s’inscrivent dans le cadre d’une opération d’assurance en cas de décès sont placés hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Au moment de leur dénouement, si celui-ci intervient sous forme de rentes, celles-ci sont taxées à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux selon le régime des rentes viagères à titre onéreux et, par conséquent, ne sont retenues dans l’assiette de l’impôt sur le revenu que pour une fraction de leur montant dépendant de l’âge du crédit rentier lors de l’entrée en jouissance de la rente. Par ailleurs, le régime fiscal favorable des contrats de rente-survie et d’épargne handicap doit être replacé dans le contexte de l’ensemble des mesures fiscales en faveur des personnes invalides et leurs familles. Il en est ainsi, par exemple et sans que cette liste soit exhaustive, du crédit d’impôt accordé au titre des dépenses engagées pour l’emploi d’un salarié à domicile et la réduction d’impôt au titre des dépenses liées à la dépendance. En outre, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, les contribuables qui remplissent les conditions d’invalidité prévues à l’article 195 du CGI ou qui ont des enfants à charge titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles bénéficient d’une demi-part supplémentaire de quotient familial. De même, tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, à la condition qu’elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ; elles ouvrent droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial. Enfin, des mécanismes sociaux, notamment l’allocation aux adultes handicapés (AAH) qui est déconjugalisée à compter du 1er octobre 2023 et la prestation de compensation du handicap (PCH), qui sont exonérés d’impôt sur le revenu, viennent en complément des mesures susvisées et permettent de prendre en compte les sujétions liées au handicap.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7759</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7751</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Vignal</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Faillites de compagnies d’assurance et indemnisation des assurés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7759. — 9 mai 2023. — M. Patrick Vignal attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les nombreux cas de faillite de compagnies d’assurance situées à l’étranger ces derniers mois, empêchant leurs clients de se voir indemnisés en cas de préjudice si le liquidateur de ces dernières est lui-même situé à l’étranger. Si le fonds de garantie des victimes, placé sous tutelle de l’État et sous contrôle du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté numérique, peut remplir le rôle de compensation de cette indemnisation dans les cas de faillite d’une compagnie d’assurance, il semblerait que de nombreux cas particuliers ne puissent en bénéficier. Il lui demande donc si le Gouvernement entend adapter les cas couverts par ce dispositif au regard de ce contexte particulier d’une instabilité importante des compagnies d’assurances situées à l’étranger.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7751</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En cas de faillite d’un assureur agissant sur le territoire national, la réglementation française prévoit une série de dispositifs destinés à protéger les assurés contre les conséquences du retrait d’agrément de leur assureur. Pour les assurances de responsabilité civile automobile (L. 211-1 du code des assurances) et de garanties dommages ouvrage (L. 242-1 du code des assurances), la réglementation prévoit l’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) pour couvrir les engagements de l’assureur défaillant des bénéficiaires (tiers lésés pour l’assurance de responsabilité civile et assurés pour les garanties dommages ouvrage), sous certaines conditions. L’État a récemment élargi l’intervention du FGAO en matière de garantie dommages ouvrage. La loi de finances pour 2022 a ainsi donné compétence au FGAO pour couvrir les engagements d’assureurs défaillants pour les contrats ayant débuté au plus tôt le 2 juillet 2008, contre le 1er juillet 2018 auparavant, dès lors que le désordre survient avant la fin de la validité de la police d’assurance, ce qui lui permet d’indemniser un nombre plus large de victimes. Le FGAO n’est pas le gestionnaire des dossiers individuels : il règle les versements sur demande du mandataire judiciaire (le liquidateur). En cas de difficulté rencontrée lors de la procédure d’insolvabilité, des délais supplémentaires peuvent être observés et ce indépendamment de l’intervention du FGAO. Cette couverture bénéficie également aux assurés dont l’assureur défaillant est installé à l’étranger ou agit en libre prestation de services sur le territoire français. Si cette extension du dispositif permet aux Français d’être protégés y compris lors de faillites étrangères, elle peut pâtir de difficultés procédurales liées à l’absence d’harmonisation des législations et des pratiques en vigueur, ce qui crée des lenteurs dans l’indemnisation des victimes avant même que le FGAO ne soit destinataire des demandes. En effet, l’instruction et la gestion du dossier pesant sur le liquidateur ou administrateur étranger, le FGAO est dépendant de la bonne avancée des dossiers des assurés et peut subir des délais de traitement qui impacteront le délai d’indemnisation des victimes. Le Gouvernement, en coordination avec le FGAO, continuera d’accroître les efforts de publicité et d’information sur les procédures à suivre pour obtenir une indemnisation en as de défaillance d’un assureur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7923</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7751</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Juvin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Concurrence déloyale de la vente en ligne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7923. — 16 mai 2023. — M. Philippe Juvin interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la concurrence déloyale des ventes en ligne et particulièrement des vendeurs effectuant des remises importantes, vis-à-vis du commerce de proximité. Un exemple est plus parlant qu’une longue démonstration. Un pull d’une marque britannique est vendu en magasin de commerce de proximité à 78,90 euros. Ce pull a été acheté par le commerçant à 30,30 euros. De façon surprenante, si l’on trouve le pull en vente sur le site du fabricant à 80 euros, ne causant donc pas de concurrence déloyale, on le trouve à 29,99 euros sur un site (Veepee) de vente de marques en grande masse. Les commerçants de centre-ville ne peuvent donc pas lutter contre la concurrence déloyale, non pas de tout le commerce en ligne en général, mais des commerces en ligne qui cassent les prix et qui sont de plus en plus nombreux. À cet effet, M. le député souhaiterait connaître les éléments que M. le ministre pourrait envisager de mettre en œuvre. Une piste serait de mettre en place une taxe sur les sites marchands, mais elle aurait pour effet d’accélérer l’inflation et de diminuer le pouvoir d’achat des Français. Une seconde piste, plus vertueuse, consisterait à diminuer les taxes qui pèsent sur le commerce de proximité (TVA, CVAE, taxe d’apprentissage) afin de combler tout ou partie de la différence de prix entre le prix en commerce de proximité et le prix sur les sites marchands qualifiés de « prédateurs », qui, souvent, ne payent pas les mêmes impôts que les commerçants traditionnels. En l’absence d’une véritable stratégie nationale, le risque est de voir disparaître purement et simplement les commerces de proximité déjà affectés par l’inflation, les hausses du coût de l’énergie et la frilosité des consommateurs dans une période de crise. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7752</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement, conscient des enjeux liés à la protection des commerçants de centre-ville, a fortiori dans un contexte économique notamment marqué par l’inflation, a renforcé les dispositifs d’accompagnement ciblés visant à préserver notre économie de proximité. Dès décembre 2021, les Assises du commerce ont été l’occasion d’établir un diagnostic précis et à préfigurer un plan d’action. Le Conseil national du commerce, instauré en avril 2023, est depuis chargé de travailler à l’élaboration de mesures et propositions concrètes en faveur de ce secteur. La mise en place d’une taxe sur les sites marchands ne paraît pas être une mesure adaptée au soutien à l’économie de proximité et aurait des effets paradoxalement contraires aux objectifs visés. En effet, elle n’améliorerait pas la situation du commerce physique, présenterait le risque d’être in fine répercutée sur le consommateur final, qui verrait son pouvoir d’achat baisser, et pénaliserait les nombreux commerçants qui pratiquent la vente en ligne en parallèle de leur activité de commerce physique afin de diversifier leurs canaux de vente. Le commerce en ligne et le commerce physique sont en effet deux domaines d’activité liés, et de plus en plus interdépendants, qu’il ne paraît pas opportun d’opposer. L’abaissement du taux de TVA pour le seul commerce physique, qui contreviendrait à l’encadrement strict de l’application des taux réduits par le droit de l’Union européenne (directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, dite « directive TVA »), ne paraît pas davantage opportun. En effet, les États membres n’ont la possibilité de mettre en œuvre un taux réduit de la TVA que pour certains biens et services limitativement énumérés par l’annexe III à cette directive et doivent par ailleurs respecter le principe de neutralité de la TVA, qui s’oppose à ce que soit appliqué à un produit donné un taux de TVA différent selon son mode de production ou de commercialisation. Au-delà de ces contraintes juridiques dirimantes, le coût budgétaire élevé d’une baisse de TVA est à mettre en regard de son effet sur les prix, qui reste très incertain. S’agissant des autres impôts et taxes dont sont redevables les entreprises du secteur du commerce, il convient de rappeler que ce secteur représente, après l’industrie, le deuxième plus important bénéficiaire de la baisse de la CVAE initiée en 2021 (baisse de moitié de son taux) et poursuivie en loi de finances pour 2023 (nouvelle baisse de moitié de son taux), et bénéficiera également de la suppression totale de cette taxe en 2024. Le Gouvernement s’attache par ailleurs à restaurer les conditions nécessaires de concurrence entre commerce en ligne et commerce physique. Ainsi, depuis 2020, la taxe sur les services numériques (TSN), codifiée aux articles 299 et suivants du code général des impôts, permet d’appréhender les nouveaux modèles d’affaires développés dans le sillage de la numérisation de l’économie, en taxant l’activité des places de marché (ou "marketplaces") des plus grandes entreprises du secteur numérique. Cette taxe est due à raison des sommes encaissées par les grandes entreprises du secteur numérique en contrepartie de la fourniture en France des services d’intermédiation numérique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7948</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7752</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Frappé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Fin du prix règlementé du gaz</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7948. — 16 mai 2023. — M. Thierry Frappé interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la fin des tarifs réglementés de vente de gaz. Le 1er juillet 2023 verra la fin des tarifs réglementés de la vente du gaz. Avec l’inflation des prix sur les matières premières, les Français revoient leur dépenses en diminuant leur consommation quotidienne. La fin du tarif réglementé du gaz peut engendrer une augmentation considérable des dépenses des ménages et donc impacter considérablement leur pouvoir d’achat. Il l’interroge afin de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage de mettre en place de nouvelles mesures protectrices pour les compatriotes ou s’il souhaite revenir sur la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7752</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dispositions de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2029 relative à l’énergie et au climat, qui ont programmé la disparition des tarifs réglementés de vente du gaz naturel (TRVg), tirent les conséquences de la décision du Conseil d’État du 19 juillet 2017 qui a jugé ces tarifs contraires au droit européen. Actuellement moins de 25% des consommateurs résidentiels disposent encore d’un contrat aux TRVg. Ils ont été informés en mars par le Gouvernement des conditions de sortie de leur contrat aux TRVg. La lettre d’information, au-delà du rappel du calendrier, leur indique que pour les guider dans le choix d’une nouvelle offre de fourniture, ils peuvent se renseigner sur le comparateur indépendant et gratuit proposé par le Médiateur national de l’énergie. Cet outil leur permet de rechercher l’offre qui leur convient le mieux. La signature d’un nouveau contrat entraîne la résiliation automatique du contrat actuel sans aucun frais ni coupure pour le consommateur. Afin d’assurer la continuité de leur alimentation, les consommateurs qui ne signeraient pas de nouveau contrat avant le 1er juillet 2023 seront basculés automatiquement vers une offre « par défaut » proposée par leur fournisseur historique. Ses conditions contractuelles sont validées par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). La CRE contribuera de plus à une plus grande transparence sur le marché avec, d’une part, la publication d’une référence mensuelle du coût d’approvisionnement en gaz sur les marchés et, d’autre part, la publication mensuelle d’un prix repère de vente du gaz naturel pour les clients résidentiels, comportant un prix d’abonnement et un prix du kilowattheure. Les prix du gaz naturel sur les marchés de gros ont connu au cours des derniers mois une baisse significative et ont retrouvé leur niveau d’octobre 2021. Le Gouvernement demeure toutefois vigilant quant à leur évolution afin, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour préserver au mieux le pouvoir d’achat des consommateurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7975</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7753</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Bilde</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Soutien aux artisans et aux très petites entreprises</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7975. — 16 mai 2023. — M. Bruno Bilde interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le soutien apporté par l’État aux artisans et aux très petites entreprises (TPE). Le nombre de défaillances d’entreprises retrouve son niveau de 2019 après une importante hausse. Une augmentation de 43,6 % a été relevée au premier trimestre 2023 comparé au premier trimestre de l’année précédente. 10 730 liquidations judiciaires directes ont eu lieu soit le niveau le plus haut enregistré depuis 2017. Au moins 55 000 défaillances d’entreprises sont attendues cette année selon une étude présentée par le cabinet Altares. Certains secteurs sont davantage touchés par les faillites. Ainsi, dans le secteur de l’agroalimentaire l’augmentation des défaillances d’entreprises atteint 86 %. Cette hausse est de 62 % pour les entreprises de restauration et d’hôtellerie. Les très petites entreprises (TPE) ont enregistré une hausse de 52 % du nombre de procédures collectives en 2022 par rapport à 2021. Au premier trimestre 2023, 92 % des défaillances concernent des sociétés de moins de 10 salariés. 13 200 TPE ont ainsi mis la clef sous la porte début 2023. Dans les Hauts-de-France plus de 1 000 procédures ont été engagés, un niveau qui dépasse celui enregistré en 2018. De nombreuses entreprises titulaires d’un prêt garanti par l’État (PGE) se retrouvent dans une situation de très grande fragilité après avoir subies la crise sanitaire et l’envolée des prix de l’énergie et des matières premières. M. le député appelle M. le ministre à communiquer toutes les données macroéconomiques en sa possession et à indiquer les mesures qu’il entend développer pour accompagner les artisans et les très petites entreprises en difficulté. M. le député sollicite M. le ministre pour que des mesures d’aménagement des PGE pour les artisans et les TPE soient envisagées. Il lui demande également quelles mesures spécifiques qu’il entend mettre en œuvre pour les territoires les plus impactés par les défaillances de TPE.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7753</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[S’agissant des défaillances d’entreprises, l’augmentation observée en 2023 fait suite à une chute des faillites observées pendant le Covid. Par rapport à leur total sur l’année 2019 (environ 51 100), le nombre de faillites a baissé de 39,0 % en 2020 et de 46,0 % en 2021. Le nombre de faillites est remonté en 2022 (+49,4 % par rapport à 2021) en restant inférieur au niveau d’avant crise (-19,4 % par rapport à 2019). Le mouvement de rattrapage observé depuis début 2022 correspond ainsi en partie à une normalisation du nombre de faillites, avec un léger dépassement des niveaux pré-crise (+4,4 % sur mars, avril et mai 2023 par rapport à 2019). Par ailleurs, les services du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numériquesuivent de très près les évolutions de ces chiffres, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME). En ce qui concerne les prêts garantis par l’État (PGE), les petites entreprises représentent environ 27 % du montant total accordés, soit 40 milliards d’euros. La grande majorité de ces petites entreprises a choisi la durée maximale de remboursement, soit six ans. À ce jour, 13% des très petits entreprises (TPE) ont déjà remboursé intégralement leur PGE. 2,56 % des TPE ont dû faire appel à la garantie de l’État. S’agissant des mesures de soutien, le Gouvernement a déjà mis en place, depuis plus d’un an, un dispositif complet prenant en charge une partie des hausses des factures d’électricité et de gaz, afin de répondre à la crise énergétique Dès le mois de février 2022, la fiscalité sur l’électricité (TICFE) a été abaissée à son minimum légal européen. Cette baisse est reconduite en 2023, et représente un soutien de 8,4 milliards d’euros pour les entreprises. Par ailleurs, les 1,5 million de TPE de moins de 10 salariés avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 millions d’euros de chiffre d’affaires et ayant un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA, peuvent bénéficier du bouclier tarifaire électricité comme les particuliers. La hausse des factures a ainsi été limitée à 15 % à partir de février 2023, contre 120 % en l’absence de gel de prix. Les entreprises qui ont souscrit au tarif réglementé de vente d’électricité auprès du fournisseur historique n’ont aucune démarche à effectuer. Pour celles qui sont en offres de marché, elles doivent transmettre à leur fournisseur l’attestation d’éligibilité disponible sur impots.gouv.fr, en utilisant de préférence les modalités de transmission dématérialisée déclinées par chaque fournisseur. Ce dispositif a été récemment prolongé jusqu’à fin 2024. En réponse à la crise ukrainienne, l’Union européenne a adapté son cadre juridique pour permettre de soutenir les entreprises. Un encadrement temporaire de crise des aides d’État a été adopté par la Commission européenne le 23 mars 2022, ouvrant notamment la possibilité pour les États membres de mettre en place des aides afin de couvrir les surcoûts dus à une augmentation exceptionnellement importante des prix du gaz naturel et de l’électricité. Le guichet d’aide gaz et électricité a été ouvert sur cette base dès le mois de juillet. L’évolution de la crise a conduit à une modification de l’encadrement temporaire et à l’adoption d’un nouveau texte le 28 octobre 2022, qui a permis de simplifier et de renforcer le guichet d’aide à compter des dépenses de septembre 2022. Le guichet permet une aide couvrant jusqu’à 80 % des coûts éligibles, dans la limite de 70 % des volumes consommés en 2021 et d’un plafond pouvant s’élever jusqu’à 150 millions d’euros. En matière de calcul des coûts éligibles, une augmentation des factures de 50 % par rapport à l’année 2021 sera suffisante pour bénéficier de l’aide.  Compte tenu du risque particulier que fait courir la hausse des prix de l’électricité sur les entreprises malgré les dispositifs déjà en vigueur, depuis le 1er janvier 2023 toutes les TPE qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire et toutes les PME bénéficient d’un nouveau dispositif : l’amortisseur électricité. Concrètement, l’État prend en charge, sur 50 % des volumes d’électricité consommé, l’écart entre le prix de l’énergie du contrat et 180€/MWh, dans la limite d’une aide de 160€/MWh sur la partie fourniture des factures des entreprises, c’est-à-dire hors abonnement, hors coût d’acheminement, hors coûts de réseau (TURPE) et hors taxes. Une enveloppe de 3 milliards d’euros est prévue, en partie financée par la contribution sur la rente inframarginale prélevée sur les producteurs d’électricité. Les fournisseurs seront compensés via une baisse de la CSPE. Les entreprises qui bénéficient de l’amortisseur électricité pourront continuer à bénéficier du guichet d’aide si elles remplissent toujours les conditions d’éligibilité après prise en compte des montants perçus. Les consommations de gaz, de chaleur et de froid produits à partir de gaz naturel ou d’électricité restent leur part pleinement éligible au guichet d’aide. En outre, le Gouvernement a tenu à apporter une protection supplémentaire en faveur des TPE non éligibles au bouclier tarifaire qui ont renouvelé ou souscrit un contrat en 2022 : elles bénéficient d’un prix garanti en moyenne annuelle de 280€/MWh en 2023. Enfin, des dispositions ont été mises en place afin de faciliter l’aménagement des PGE. En cas de difficultés de remboursement des PGE, il est essentiel de contacter en premier lieu l’établissement de crédit prêteur afin d’envisager les modalités permettant de faire face à ces difficultés. Différentes options de traitement des difficultés des entreprises sont disponibles, permettant à l’établissement de crédit prêteur de restructurer le PGE sans perdre le bénéfice de la garantie de l’État sur le prêt restructuré. ------------------------ A savoir 1€/MWh pour les ménages et 0,5€/MWh pour les autres types de consommateurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8009</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7754</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Report des déficits des sociétés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8009. — 16 mai 2023. — Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conditions trop restrictives de report des déficits des sociétés. En effet, selon l’article 221-5 du CGI, le changement ou l’abandon d’activité d’une société entraîne par principe la cessation de l’entreprise avec pour conséquence l’impossibilité de continuer à reporter les déficits existants (surtout s’ils sont importants). Toutefois, il ne semble pas que le texte vise le cas d’une société qui est mise en liquidation amiable (suite à des difficultés financières et une agression du gérant), puis provisoirement mise en sommeil pendant 2 ou 3 ans avant de reprendre son activité dans des conditions similaires (même objet social, même effectif, mêmes associés, même gérant…) avec pour seul changement notable un renouvellement des membres de son personnel et un nouvel établissement pour exercer son activité. Aussi, elle lui demande si une telle entreprise peut bénéficier du maintien de son report des déficits antérieurs et selon quelles modalités dans la mesure où, dans le cas évoqué, la suppression totale de l’ensemble des déficits existants apparaît totalement disproportionnée et contraire au principe de liberté d’entreprendre, de commerce et de l’industrie, ou encore de liberté de gestion, ainsi que du respect du droit de propriété de chacun sur ses biens prévu à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et à l’article 1 du premier protocole de la Convention EDH.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7754</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions du 5 de l’article 221 du code général des impôts (CGI), le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise. À cet égard, le changement d’activité réelle d’une société s’entend notamment de l’abandon ou du transfert, même partiel, d’une ou de plusieurs activités entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’abandon ou du transfert soit du chiffre d’affaires de la société, soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société. Aux termes des dispositions de l’article 221 précité, une cessation d’activité est également caractérisée en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux. Les moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation s’entendent de l’ensemble des immobilisations corporelles, incorporelles et financières, des stocks et des moyens humains sans lesquels l’exploitation, quelle que soit sa nature (industrielle, commerciale, financière ou autre), ne peut pas être déployée par la société. Cela étant, l’appréciation des moyens de production est fonction de la nature de l’exploitation et relève donc essentiellement d’une appréciation des circonstances de fait. Ainsi, sont notamment visées par les dispositions du 5 de l’article 221 du CGI les mises en sommeil prolongées de sociétés pendant plusieurs mois pour être ultérieurement réactivées et ainsi profiter des déficits non encore imputés. Ces critères d’appréciation de la cessation d’activité pour les sociétés, qui ont été introduits par l’article 15 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 et qui s’appliquent aux exercices clos depuis le 4 juillet 2012, répondent à la nécessité de limiter, d’une part les comportements opportunistes dans la gestion des activités déficitaires, permis par l’ancienne rédaction des dispositions de l’article 221 précité et d’autre part les risques de voir prospérer des marchés de déficits. En effet, les règles antérieures, telles qu’interprétées par la jurisprudence, favorisaient l’optimisation fiscale de la gestion des déficits reportables en permettant aux entreprises de s’organiser afin de pouvoir notamment imputer les déficits reportables sur des activités bénéficiaires de nature différente de celles à l’origine de ces déficits. Toutefois, par exception à ce principe, la disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation de l’entreprise ne caractérise pas une cessation d’activité lorsqu’elle résulte d’un cas de force majeure. À ce titre, un événement ne peut être qualifié de cas de force majeure qu’à la double condition d’être imprévisible, insurmontable et indépendant de la volonté de l’entreprise et de constituer la cause déterminante de la disparition de l’ensemble des moyens de production. Enfin, il est précisé qu’en application des dispositions du c du 5 de l’article 221 du CGI, la disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de plus de douze mois peut, sur agrément du ministre délégué chargé des comptes publics selon les modalités prévues à l’article 1649 nonies du CGI, ne pas être considérée comme emportant cessation d’entreprise, lorsque l’interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caractérisation d’une cessation d’activité ne peut s’opérer qu’au regard des circonstances de fait propres à chaque cas d’espèce (en tenant compte notamment de la nature de l’activité exercée, ainsi que du contexte et des caractéristiques de l’interruption de l’activité de la société). À cet égard, les entreprises qui souhaiteraient sécuriser juridiquement leur situation au regard de ce dispositif peuvent recourir à la procédure de rescrit général prévue à l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, par laquelle l’administration prend formellement position sur des situations de fait au regard de la législation fiscale, ou à la procédure d’agrément visé au c du 5 de l’article 221 précité. D’une manière plus générale, si la question soulevée porte sur la situation particulière d’une entreprise, celle-ci devra se rapprocher de la direction générale des finances publiques afin que l’administration puisse, au regard des circonstances dans lesquelles les faits évoqués sont intervenus, se prononcer en toute connaissance de cause sur l’application à sa situation des règles qui viennent d’être exposées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8415</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7755</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Victor Catteau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Rétablissement de la demi-part fiscale pour les veuves et veufs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8415. — 30 mai 2023. — M. Victor Catteau* appelle l’attention de M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sur le rétablissement de la demi-part fiscale pour les veuves et les veufs. Cette mesure a en effet été supprimée en 2014 à la suite de la loi de finances de 2009 votée sous le gouvernement de M. François Fillon. Avant cette suppression, une demi-part fiscale supplémentaire était attribuée aux contribuables veufs du pays si ceux-ci vivaient seuls et avaient eu au moins un enfant qui était soumis à un régime d’imposition indépendamment de leurs parents, ou s’ils vivaient seuls et avaient perdu l’un de leurs enfants après que celui-ci ait atteint l’âge de 16 ans. Les conséquences liées à la suppression de cette mesure sont nombreuses. Certains contribuables veufs ont ainsi perdu le bénéfice de l’exonération de leur taxe d’habitation, d’autres ont subi une hausse de leur impôt sur le revenu tandis que certains sont également devenus imposables sur leur revenu alors qu’ils ne l’étaient pas auparavant. Les contribuables veufs ont ainsi vu leurs conditions de vie se dégrader progressivement à la suite de l’abrogation de cette demi-part fiscale. Depuis 2014, aucun gouvernement n’a annoncé de quelconques mesures pour compenser la suppression de ce dispositif. Pourtant, une proposition de loi visant à « promouvoir la justice sociale par le rétablissement de la demi-part destinée aux veufs et veuves » a été déposée à l’Assemblée nationale le 15 mars 2022 mais n’a connu aucune avancée depuis son renvoi à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Il souhaiterait ainsi savoir si le Gouvernement compte prendre des mesures pour compenser la dégradation du niveau de vie des contribuables veufs liée à la suppression de cette demi-part fiscale ou s’il prévoit tout simplement de rétablir ce dispositif dans les prochaines années. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>8644</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7756</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Buisson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Rétablissement de la demi-part fiscale des veuves et des veufs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8644. — 6 juin 2023. — M. Jérôme Buisson* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la nécessité de rétablir le bénéfice de la demi-part fiscale des veuves et des veufs. En effet, le conjoint survivant subit une perte de revenus sans pour autant supporter une baisse des charges. En outre, les retraités supportent depuis des années le gel de leurs pensions de retraites auquel s’est ajoutée une hausse de la CSG. Le décès d’un proche a un coût humain, il a à présent aussi un coût fiscal. Aussi, il lui demande de bien vouloir reconsidérer la suppression de la demi-part fiscal des veuves et des veufs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7756</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Jusqu’à l’imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d’une majoration d’une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu’ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l’objet d’une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l’âge de seize ans. Ces dispositions dérogatoires, instituées après la seconde guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, ne correspondaient plus à la situation actuelle. Le quotient familial a en effet pour objet de tenir compte des personnes à charge au sein du foyer dans l’évaluation des capacités contributives du contribuable. L’attribution de demi-part indépendamment du nombre de personnes effectivement à charge constitue une importante dérogation à ce principe et confère au bénéficiaire un avantage fiscal croissant avec son revenu. Le législateur a décidé de recentrer cet avantage fiscal, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls, à titre exclusif ou principal, la charge d’un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient uniquement d’une part de quotient familial. Si le Gouvernement n’est pas favorable au rétablissement de la demi-part de quotient familial dans sa version antérieure à 2009, il est particulièrement sensible à la situation des ménages modestes et des classes moyennes et a porté, depuis 2017, de nombreuses mesures destinées à soutenir leur pouvoir d’achat. L’article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a diminué substantiellement l’impôt sur le revenu des classes moyennes à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020 en baissant de 14 % à 11 % le taux de la première tranche imposable au barème progressif. Ainsi, en matière d’impôt sur le revenu, le seuil d’imposition des personnes seules commence, pour les revenus de 2022, à 15 991 € de revenu net imposable. Par ailleurs, les personnes âgées de plus de 65 ans bénéficient d’un abattement sur leur revenu imposable. Celui-ci s’élève à 2 620 € pour l’imposition des revenus de 2022 si leur revenu imposable n’excède pas 16 410 €, et à 1 310 € si leur revenu imposable est compris entre 16 410 € et 26 400 €. En outre, la taxe d’habitation (TH) sur la résidence principale ainsi que la contribution à l’audiovisuel public (CAP) ont été totalement supprimées. Au surplus, les pensionnés les plus modestes, parmi lesquels figurent les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), sont exonérés de prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement. Pour les pensionnés non exonérés, le taux de contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus de remplacement applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est compris entre 14 945 € et 23 193 € pour la première part de quotient familial a été rétabli à 6,6 % au lieu de 8,3 %. Enfin, le montant du minimum vieillesse et de l’ASPA a fait l’objet d’une revalorisation significative depuis 2018 et atteint 961 € par mois en 2023, soit 160 € par mois de plus qu’en 2018. Ces mesures, ciblées et d’ampleur significative, sont de nature à répondre aux préoccupations des contribuables les plus fragiles, notamment les veuves et les veufs, et sont plus équitables qu’une majoration de quotient familial attribuée indépendamment des revenus et des charges effectives des contribuables concernés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8520</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7756</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Habib</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Contrats de location d’emplacements des résidences secondaires mobiles loisirs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8520. — 30 mai 2023. — M. David Habib appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la question des contrats de location d’emplacements pour les résidences mobiles de loisirs. On continue d’observer une pratique devenue désormais courante de la part de certains propriétaires de campings. Ainsi, ces derniers imposent aux résidents locataires de parcelles et propriétaires de mobile-homes le remplacement de leur habitation de loisir par des mobile-homes neufs de la même marque que celle partenaire dudit camping. Force est de constater le déséquilibre des relations contractuelles existant entre l’exploitant, propriétaire du terrain de camping, et le résident qui est propriétaire de son mobile-home et locataire de la parcelle. Force est de constater également que tous les textes adoptés ces dernières années n’ont pas permis d’aboutir à un équilibre de ces relations. Les procédures actuellement engagées entre résidents et exploitants se multiplient. Les résidents, victimes de ces abus, se retrouvent souvent expulsés arbitrairement après avoir passé des années, parfois même des décennies, dans ces campings. Ces résidents se trouvent aujourd’hui démunis face à des propriétaires de campings qui profitent de l’absence d’une jurisprudence claire s’agissant de ces clauses abusives. La Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs a interpellé le Gouvernement à ce sujet. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quel encadrement réglementaire du contrat liant propriétaires de mobile-homes et gestionnaires de campings pourrait être mis en œuvre afin de mettre fin à ces dérives.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7757</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le secteur du camping a connu au cours des vingt dernières années une profonde transformation de son modèle économique, avec le développement important de la location de résidences mobiles de loisirs (ou mobil-homes) aux touristes et l’installation, par des particuliers (sous forme de location d’une parcelle), de mobil-homes leur appartenant sur des terrains de camping. La France compte environ 210 000 emplacements résidentiels. Ce qui représente près du quart des emplacements disponibles. Les clients résidentiels louent par le biais d’un contrat annuel, une parcelle de 70 à 100 m2 dans les terrains de camping et de 200 à 400 m2 les parcs résidentiels de loisirs sur laquelle ils installent leur hébergement dont la superficie varie de 30 à 40 m2. A l’inverse, d’une tente, d’une caravane ou d’une habitation légère de loisirs, le code de l’urbanisme impose que les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes) soient installées exclusivement dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Cette limitation du lieu d’installation rend les propriétaires des mobil-homes fortement dépendant des propriétaires de camping par les contrats de location d’emplacement. De nombreux contentieux existent portant notamment sur certaines clauses des contrats qui ont été considérées parfois comme abusives par l’Autorité de la concurrence. La grande majorité des gestionnaires de terrains aménagés ne participent pas à ces dérives, qu’ils dénoncent, par ailleurs. Mais la réalité de ces abus est suffisamment prégnante pour avoir incité les professionnels à rédiger une charte de transparence du camping de loisir, en novembre 2008, puis deux "contrats type" à usage facultatif. Une commission de conciliation avec les consommateurs a également été mise en place en 2010 pour traiter les cas de litiges entre gestionnaires et propriétaires d’hébergement de plein air. N’étant soumis à aucune réglementation spécifique, le contrat de location d’emplacement de mobil-home sur un terrain de camping ou dans un parc résidentiel de loisirs relève du droit commun du louage de choses, prévu aux articles 1709 et suivants du code civil. La durée du bail, le montant du loyer, et d’une manière générale les obligations respectives des parties sont librement fixées. Ce contrat, passé entre un professionnel (le gérant du camping) et un consommateur (le propriétaire du mobil-home), est également régi par le droit de la consommation qui interdit les clauses abusives. Afin de mieux protéger le consommateur d’éventuels abus lors de la conclusion de contrats de location d’emplacements loisirs, il est apparu important pour les pouvoirs publics de renforcer l’information des acheteurs de mobil-homes sur le contenu du contrat, sur la notion de vétusté, sur le règlement intérieur et sur des points divers, des acheteurs de mobil-homes préalablement à la conclusion du contrat de location d’emplacement à l’année. Ainsi, le décret n° 2014-138 du 17 février 2014 et l’arrêté du même jour élaborés par la direction générale des entreprises (DGE) instaurent un modèle-type de règlement intérieur pour les terrains de camping et imposent la remise d’une notice d’information à tous les propriétaires de résidence mobile de loisirs louant un emplacement à l’année. Ces personnes doivent attester en avoir pris connaissance, conformément à l’article D.331-1-1 du code du tourisme. Par ailleurs, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à renforcer l’information préalable du consommateur des établissements hôteliers de plein-air par un arrêté du 24 décembre 2014 qui vise à améliorer l’information des propriétaires sur les conditions de renouvellement et de modification du contrat de location. Il impose au gestionnaire de préciser, sur un support durable, la durée et le prix de la location, les conditions de renouvellement ou encore le montant des prestations indispensables comme le transport, ou le calage du mobil-home. Malgré la mise en place de ces dispositifs, la situation n’est pas pleinement satisfaisante, et des associations locales de propriétaires de mobil-home ont déposé régulièrement des plaintes à l’encontre des gestionnaires de terrains de camping. C’est pourquoi, en 2018, la DGE à mis en place un groupe de travail (professionnels, associations de consommateurs et Etat), pour améliorer les outils susceptibles de renforcer l’équilibre des relations contractuelles. Le but a été de parvenir à élaborer des mesures concrètes et réalistes pour remédier, autant que faire se peut, aux abus. Ce contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2021, il demeure cependant dépourvu de valeur contraignante. Il est consultable sur le lien suivant : Contrat-loisir. Sur la durée maximum de stationnement, il a été décidé que le gestionnaire a la possibilité de prévoir un âge limite de stationnement du mobil-home dans son établissement. En cas de désaccord entre les parties, il peut être nécessaire de s’appuyer sur la grille de vétusté établie par les constructeurs de mobil-homes mais sans valeur juridique, même si l’âge limite n’est pas atteint. Ce contrat participe à améliorer les relations contractuelles entre les propriétaires privés de mobil-homes et les gestionnaires de terrains de terrain de camping qui le propose. Ces différentes mesures se sont cependant révélées insuffisantes et afin d’améliorer l’information des futurs acquéreurs de mobil-homes, les services de l’État, réfléchissent notamment à un renforcement de l’information précontractuelle des acheteurs de mobil-homes et à des modifications à apporter sur la notice d’information, (annexe II de l’arrêté du 17 février 2014).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8911</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7758</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Natalia Pouzyreff</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Non-cumul de la garantie de loyer impayé et de la caution solidaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8911. — 13 juin 2023. — Mme Natalia Pouzyreff interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sur les problématiques découlant de l’absence de cumul des assurances loyers impayés et des cautions solidaires. L’article 55 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, prévoit que le cautionnement ne peut pas être demandé par un bailleur qui a préalablement souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire. Sauf pour le cas des étudiants et des apprentis. Cette disposition avait pour objectif d’éviter la multiplication des contraintes pour les locataires et de leur faciliter l’accès au logement. Dans les faits, cette mesure s’avère toutefois contre-productive et devient un obstacle à l’obtention d’un logement pour certains des concitoyens. En effet, la loi permet aux assureurs de se réserver le droit de refuser des dossiers dès lors qu’ils estiment que la personne demandeuse ne présente pas suffisamment de garanties financières. Or concernant les assurances de loyer impayé, la politique généralement appliquée par les assureurs est le refus de tous dossiers d’individus se trouvant dans une situation professionnelle instable : CDI en période d’essai, CDD à moins de 8 mois du terme ou encore indépendant avec moins de 2 ans d’activité continue. Le refus est compréhensible économiquement parlant, cependant cela exclut, de fait, une grande partie des travailleurs et demandeurs de logement. Une situation qui alimente les difficultés de recrutement et favorise le développement d’arnaques et de fraudes, les demandeurs se trouvant généralement dans une situation d’urgence. Mme la députée interroge M. le ministre sur ce qu’il est possible de mettre en place pour pallier cette problématique. Elle lui demande s’il est pertinent de revoir l’article 55 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 qui, en réalité, fragilise l’accès au logement pour de nombreux travailleurs ou s’il est préférable de réglementer les pratiques des assureurs. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7758</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’accès au logement constitue l’un des enjeux prioritaires du Gouvernement. Pour faciliter la conclusion d’un bail d’habitation, en particulier pour les publics les plus modestes, l’État a mis en place la garantie VISALE. Cette garantie, gérée par le groupe Action Logement, bénéficie aux jeunes de moins de 30 ans et désormais aux salariés agricoles et en mutation ainsi qu’aux salariés avec un revenu mensuel net inférieur ou égal à 1 500 €, à la suite de son élargissement en juin 2021.  Ce dispositif, gratuit pour les locataires comme pour les bailleurs, vise à garantir le paiement du loyer et des charges locatives aux propriétaires en cas de défaillance de paiement. Il constitue un moyen privilégié pour offrir à ceux qui n’ont pas de garant privé solvable, un logement répondant à leurs besoins. Près de 1 million de ménages ont déjà eu recours à la garantie VISALE depuis 2016 et ce nombre devrait continuer à augmenter fortement sur les prochaines années compte tenu de la notoriété croissante du dispositif. A l’inverse, un assouplissement de l’interdiction de cumul de la garantie loyers impayés et de la caution physique présenterait un fort risque de systématisation de double garantie, sans effet sur l’accès au logement des ménages modestes. En l’état, le cumul GLI et caution est réservé aux seuls étudiants et apprentis. Si l’assouplissement pouvait permettre à certains locataires déjà bénéficiaires d’une caution privée de devenir éligibles à la GLI, cette mesure n’aurait aucun effet sur l’accès au parc locatif des ménages modestes sans garant. Le Gouvernement n’envisage donc pas à ce stade de modifier l’équilibre atteint par l’article 55 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009. Il continuera néanmoins d’étudier de près les évolutions des pratiques afin d’assurer le meilleur accès au logement. Les locataires à faible revenu disposant d’un garant aisé - le nombre de locataires concernés n’est pas aisément quantifiable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9049</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7758</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Sansu</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Généralisation du plafonnement de l’indexation des loyers commerciaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9049. — 20 juin 2023. — M. Nicolas Sansu appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l’évolution des coûts immobiliers qui pèsent sur l’ensemble des commerces. Alors que les commerces doivent faire face à un contexte économique difficile, le dernier indice des loyers commerciaux qui sert de base à l’indexation automatique des loyers payés par les commerçants, au quatrième trimestre de 2022 augmente de manière spectaculaire, passant de 5,37 % à 6,29 %. Or malgré la loi sur le pouvoir d’achat de 2022 qui prévoit un plafonnement de la variation annuelle de l’ILC à un niveau de 3,5 %, le champ d’application de cette décision ne s’applique qu’aux TPE et PME, laissant les enseignes libres d’accord avec leur bailleur. Pour autant, un an après, la quasi-totalité des bailleurs a refusé d’accompagner les enseignes sur l’encadrement de ces augmentations. Au global, c’est l’ensemble des commerces qui est fragilisé du fait d’une indexation automatique des loyers déconnectée de la réalité actuelle des commerçants, qui sont affectés par l’augmentation générale des coûts dans un contexte inflationniste important. Il est essentiel de préserver tous les commerçants des conséquences de l’inflation. La généralisation et le prolongement du plafonnement de l’indice des loyers commerciaux à 3,5 % pour tous les baux indexés sur cet indice, jusqu’au premier trimestre 2024, irait dans ce sens. C’est pour ces raisons, qu’il appelle l’attention de M. le ministre sur la nécessité de prolonger et de généraliser le plafonnement de l’indexation des loyers commerciaux à 3,5 %.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7759</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est très attentif à l’impact de l’inflation sur tous les commerces et les aide à surmonter le risque d’une augmentation trop forte des loyers commerciaux. La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a mis en place un plafonnement pendant un an de l’augmentation de l’indice des loyers commerciaux (ILC) à 3,5 %. Ce plafonnement s’applique à toutes les petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit européen jusqu’au premier trimestre 2023 et à tous les baux commerciaux dont les révisions sont encadrées par l’ILC. Le Gouvernement a mis en ligne une foire aux questions sur le site de la direction générale des entreprises (DGE) afin de faciliter l’application du dispositif par les acteurs concernés. Alors que le niveau d’inflation reste élevé et que les prévisions de l’Insee prévoient que l’ILC demeure au-dessus de 3,5 % jusqu’à mi-2024, le Gouvernement est particulièrement attentif à la protection des PME dans le contexte économique actuel. C’est pourquoi le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour la proposition de loi maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs, qui propose de reconduire le dispositif existant jusqu’au premier trimestre 2024. Cependant, la pertinence d’élargir le dispositif de plafonnement aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) doit être évaluée au regard des atteintes que le plafonnement porte à la liberté contractuelle et au droit de propriété. Le Gouvernement veillera à ce que le dispositif reste proportionné et adéquat au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi et prenne en compte la conjoncture économique qui pèse sur l’ensemble des acteurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9286</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7759</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Agnès Carel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Baisse du nombre de distributeurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9286. — 27 juin 2023. — Mme Agnès Carel appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la baisse du nombre de distributeurs en France. Depuis quelques années, on constate une baisse constante du nombre de distributeurs d’argent liquide passant ces dernières années, de 55 000 automates en 2018 à 48 000 en 2021. Même si les banques assurent que cette baisse concerne essentiellement les grandes villes, 10 % des Français habitent dans des zones dépourvues de distributeurs. Alors que certains commerçants refusent toujours les paiements par carte de moins de 10 ou 15 euros et que les terminales de paiement ne fonctionnent pas toujours correctement, il est évident que les consommateurs ne peuvent pas payer tous leurs achats par carte. Il est donc important de maintenir un maillage suffisant d’automates sur l’ensemble du territoire et en particulier dans les zones rurales et dans les bourgs et très petites villes. Aussi, elle lui demande quelles mesures, il entend prendre, pour assurer à chaque Français la possibilité d’utiliser, dans un périmètre raisonnable, un distributeur automatique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7759</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est très attentif à l’accessibilité aux espèces sur l’ensemble du territoire. Aussi, le Gouvernement a mis en place, en lien avec la Banque de France, dès juillet 2018, un groupe de travail dédié, avec l’ensemble des acteurs de la filière fiduciaire, au sein du comité national des moyens de paiement (CNMP). Les travaux, régulièrement actualisés, confirment le maintien à un bon niveau de l’accessibilité aux billets sur le territoire, avec une stabilité du nombre de points d’accès dans le temps (- 0,2 % en 2021 par rapport à 2022). Le maillage du territoire pour l’accès aux billets demeure donc de qualité. La robustesse de la filière fiduciaire est en permanence garantie : en temps de crise, comme récemment durant les périodes de confinement, l’émission et la distribution des espèces a été maintenue, pour répondre au plus près aux besoins des concitoyens. Ces points d’accès sont, d’abord, composés des distributeurs automatiques de billets. Si le nombre de distributeurs a très légèrement reculé en 2022 (47 853 fin 2021, contre 48 831 fin 2020, soit - 2,0 %), cette diminution est concentrée sur les villes les plus peuplées et les mieux équipées, reflétant une optimisation des installations existantes dans les zones les mieux équipées. Il s’agit de zones urbaines dans lesquelles l’accessibilité aux espèces est souvent très bonne. L’optimisation des installations existantes dans les zones les mieux équipées se fait donc au bénéfice du maintien de distributeurs automatiques de billets dans les zones les plus isolées. Ces points d’accès sont, ensuite, composés de points de distribution dans les commerces - qui comprennent les services de retraits d’espèces dans le cadre d’une opération d’achat et effectués sans opération d’achat associé - qui permettent de maintenir un accès de proximité, notamment dans des territoires isolés, avec bientôt 30 000 points de retrait privatifs. De tels services de retrait s’installent durablement, en renforçant l’attractivité des services de commerce locaux. Plus généralement, il convient de rappeler que la France est le deuxième pays d’Europe en matière de densité des réseaux d’agences bancaires (549 agences par million d’habitants), bien au-delà de la moyenne européenne (255 agences par million d’habitants). Ce maillage permet à plus de 99 % de la population métropolitaine âgée de 15 ans et plus de se situer soit dans une commune équipée d’au moins un automate, soit dans une commune située à moins de quinze minutes en voiture de la commune équipée la plus proche. Par ailleurs, 83 % de la population française dispose d’un accès à un point de retrait d’espèces à moins de cinq minutes. Enfin, la loi du 2 juillet 1990 prévoit que La Poste a l’obligation de faire en sorte que, sauf circonstances exceptionnelles, 90 % de la population de chaque département soit éloignée de moins de cinq kilomètres, et de moins de vingt minutes de trajet automobile, des plus proches points de contact de La Poste. À ce titre, La Poste maintient, au-delà de ses besoins commerciaux, un réseau de 17 000 points de contact dans les zones rurales et de montagne, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les départements d’outre-mer. Ces points de contact offrent un accès aux services financiers et au retrait d’espèces. Ces points d’accès permettent également à plus 1,4 million de personnes, les plus éloignées du système bancaire classique, de bénéficier de la mission d’accessibilité bancaire. En délivrant ses services bancaires dans les bureaux de poste, La Banque Postale offre à ses clients une couverture territoriale et équilibrée. Le Gouvernement restera particulièrement vigilant à l’évolution de l’accès aux espèces sur l’ensemble du territoire national.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9531</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7760</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christine Pires Beaune</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Délai de rétractation d’un contrat d’assurance</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9531. — 4 juillet 2023. — Mme Christine Pires Beaune attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les règles relatives au délai de rétractation dans le cas d’une souscription à un contrat d’assurance, hors contrats d’assurance vie et de capitalisation. En effet, selon l’article L. 112-9 du code des assurances, le souscripteur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours. Toutefois, ce délai ne vaut que dans le cas d’un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail. En revanche, lorsque le contrat a été signé en agence ou souscrit en ligne à l’initiative même du souscripteur, ce délai de rétractation n’est pas prévu par la loi. Il ne peut donc pas se rétracter, sauf en cas de présence d’une clause spécifique au contrat. Cela nie donc tout « droit à l’erreur » au souscripteur dans le cas où il serait à l’origine de la démarche. Elle lui demande donc d’indiquer si ses services envisagent voire travaillent à une éventuelle modification du code des assurances afin de consacrer un droit de rétractation à tout souscripteur d’un contrat d’assurance, hors contrats d’assurance vie et de capitalisation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7760</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La distribution d’un produit d’assurance en dehors des locaux d’un établissement d’assurance ou d’un intermédiaire d’assurance est régie par des dispositions protectrices du code des assurances. Cette protection s’explique par la vulnérabilité du consommateur lorsqu’il est amené à souscrire un contrat dans un lieu où son attention est moindre (domicile, lieu de travail etc.) et où il est moins réceptif aux informations et conseils de son chargé de clientèle, ce qui peut affecter ses facultés de consentement. L’article L. 112-2-1 du code des assurances instaure ainsi, sous certaines conditions, un délai de rétractation de 14 jours pour toute souscription de contrat à distance. L’article L. 112-9 institue quant à lui un délai de rétractation de 14 jours en cas de conclusion d’un contrat à la suite d’un démarchage au domicile du consommateur, à sa résidence ou à son lieu de travail. Il n’est pas envisagé d’étendre ces dispositions au cas de la souscription d’un contrat dans les locaux de l’établissement d’assurance ou de l’intermédiaire d’assurance. Dans cette situation, le professionnel de l’assurance reste tenu à un devoir d’information et de conseil exigeant, ce qui permet au consommateur à l’initiative de la prise de contact commerciale de prendre sa décision avec un consentement éclairé. En cas de méconnaissance de ces obligations, le professionnel peut engager sa responsabilité et devoir indemniser le consommateur des préjudices qu’il a subis.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9622</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7760</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Les grands groupes, les mauvais élèves en matière de délais de paiement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9622. — 4 juillet 2023. — Mme Véronique Louwagie appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les délais de paiement des grandes entreprises. En effet, selon le rapport annuel 2022 de l’Observatoire des délais de paiement, si les petites et moyennes entreprises font figure de bonnes élèves, ce n’est pas le cas des grandes entreprises, dernières de la classe, avec seulement 40 % d’entre elles qui respectent les délais de paiement. En effet, la règle générale prévue à l’article L441-10 du code de commerce dispose que « sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture ». Or ce comportement des grands groupes ajoute une pression financière supplémentaire sur les petites et moyennes entreprises qui restent la catégorie d’entreprise la plus pénalisée par les retards de paiement, avec un effet négatif global sur leur trésorerie estimé à 12 milliards d’euros en 2021. Aussi, elle souhaite connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement afin de remédier à ces retards de délais de paiement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7761</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La question des délais de paiement constitue un enjeu important pour le bon fonctionnement des relations entre entreprises. Les retards de paiement sont certes en partie, au moins partiellement, la conséquence d’une organisation interne insuffisamment efficace en termes de traitement des factures et des paiements mais traduisent également, parfois, des comportements opportunistes de certaines entreprises. Les délais de paiement sont encadrés par différentes dispositions du code de commerce, dont le respect est contrôlé par la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes. Selon l’Observatoire des délais de paiement, la tendance de fond sur les délais de paiement en France est orientée à la baisse depuis 2006 (les délais de règlement des fournisseurs sont passés de 62 jours d’achat en 2007 à 48 jours en 2022) - une tendance que la crise de la Covid n’a pas remise en cause, malgré les difficultés de trésorerie pour certaines entreprises. En comparaison européenne, les retards de paiement en France sont inférieurs au retard moyen en Europe (11,7 jours contre 13 jours), et la part d’entreprises payant avec plus de 30 jours de retard est inférieure à la part observée en Europe (6,1 % contre 8,3 %). De manière plus détaillée, la part des grandes entreprises réglant leurs fournisseurs sans retard est, en 2021, nettement inférieure à celle des PME (39 % contre 74 %, un écart accru par rapport à l’année 2020), ce qui se traduit par un effet net positif pour la trésorerie des grandes entreprises au détriment des PME. En pratique, la DGCCRF a contrôlé 1 219 établissements en 2022, et prononcé des sanctions administratives pour un montant total de 33,5 millions d’euros. Ces contrôles sont ciblés en priorité sur les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, dont les mauvais comportements de paiement sont les plus susceptibles d’avoir un impact négatif sur le bon fonctionnement de l’économie. Les sanctions sont publiées sur le site internet de la DGCCRF, avec le nom des entreprises sanctionnées. En parallèle de cette vigilance de l’administration, différents facteurs structurels devraient contribuer à la réduction des délais de paiement. En premier lieu, la cotation des entreprises de la Banque de France a évolué en 2022 pour davantage tenir compte des comportements de paiement des entreprises et pénaliser celles qui sont à l’origine de retards de paiement. Les entreprises qui paieront en retard leurs fournisseurs alors qu’elles sont en bonne santé financière pourront voir leur cotation dégradée. En second lieu, la mise en place progressive de la facturation électronique constituera un outil utile à la réduction des délais de paiement entre entreprises, en réduisant le temps de transmission de la facture, en facilitant le traitement, et en introduisant un contrôle dès l’origine de la conformité des factures.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9625</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7761</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Philippe Tanguy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Assurer la souveraineté sanitaire face aux investissements étrangers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9625. — 4 juillet 2023. — M. Jean-Philippe Tanguy alerte M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les investissements réalisés en France par des fonds souverains étrangers dans le domaine de la santé. Si la crise du covid-19 a révélé la force et le dévouement des soignants, cette crise sanitaire a mis au jour la fragilité du système de santé français et l’extrême dépendance de la France aux pays étrangers, provoquant de lourdes pénuries pour les concitoyens et une forte augmentation des prix. Pour faire face aux importants besoins en capital, que pourrait néanmoins couvrir l’épargne nationale, la France et les pays du Golfe ont renforcé leur partenariat avec des projets d’investissement orientés vers les services dans les secteurs de la santé, de l’éducation, des maisons de retraites et de l’immobilier. Ainsi, en 2015, le fonds souverain des Émirats arabes unis, Mubadala, en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations, a repris le groupe de cliniques privées Vivalto santé, troisième groupe de cliniques et d’hôpitaux privés en France, qui représente 50 établissements. En 2021, le même partenariat Mubadala / Bpifrance investit dans la société stratégique Adista pour en devenir l’actionnaire majoritaire avec Keensight Capital. Adista est spécialisée dans les services informatiques et télécoms et propose à ses clients (entreprises privées mais aussi acteurs publics tels que les hôpitaux et collectivités territoriales) des services de cybersécurité, de cloud et des solutions télécoms fixes et mobiles. En 2021, c’est le quatrième groupe français de cliniques privées, Almaviva, qui compte 41 cliniques privées, qui voit entrer à son capital le fonds Wren House Infrastructures. Fonds basé à Londres mais qui est soutenu par le fonds souverain du Kuwait, Kuwait Investiment Authority. À son article L. 151-3, le code monétaire et financier prévoit que le ministère de l’économie et des finances est chargé de donner une autorisation préalable aux investissements étrangers dans un certain nombre de domaines. L’article R. 151-3 du même code établit une liste de ces domaines dont fait partie « la protection de la santé publique ». Or les établissements de santé, comme les entreprises de cybersécurité œuvrant auprès de ces derniers, agissent pour la protection de la santé publique. Les professionnels du secteur de la santé sont particulièrement inquiets de ces opérations de capitalisation étrangères. Alors qu’il existe des investisseurs locaux en capacité de porter des projets d’entreprises, comme c’est le cas dans la Somme, les sociétés passées sous capital étranger adoptent des politiques particulièrement agressives dans leur volonté de prise de contrôle d’entreprises de taille intermédiaire. Les acteurs locaux sont implantés sur le territoire depuis de longues années et ils connaissent ses spécificités. Ils créent de l’emploi, développent une offre de santé en complémentarité à l’hôpital public, ils permettent de dynamiser les communes, notamment en zone rurale. De ce fait, M. le député demande à M. le ministre si le Gouvernement a effectivement donné une autorisation préalable à la réalisation des investissements étrangers et quelles garanties il a obtenu dans la protection de la santé publique. Dans l’hypothèse où aucune autorisation n’a été donnée, pourquoi de telles prises de capital ont-elles pu être réalisées ? Il est primordial de protéger les entreprises françaises de secteurs clefs, comme celui de la santé, des prises de participation étrangères agressives. Il soauhaite connaître sa position sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7762</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le contrôle des investissements étrangers en France réalisés dans les entreprises sensibles constitue l’une des préoccupations constantes du Gouvernement. Dès 2019, un renforcement de la politique de contrôle des investissements étrangers en France a été opéré par la loi PACTE, qui a élargi le champ des opérations contrôlées, des secteurs concernés et renforcé les sanctions en cas d’infraction à la procédure. L’objectif poursuivi est double : d’une part, protéger nos intérêts nationaux en garantissant la pérennité sur notre territoire des entreprises dont les activités sont de nature à affecter l’ordre public, la sécurité publique ou les intérêts de la défense nationale, et d’autre part, maintenir l’attractivité de notre économie auprès des investisseurs étrangers. Le dispositif national inclut depuis plusieurs années les infrastructures, biens ou services essentiels à la protection de la santé publique dans le champ des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, à l’ordre public et à la sécurité publique. En réponse à la crise sanitaire, le Gouvernement a par ailleurs renforcé le dispositif de contrôle en étendant à la fois le champ des activités et des opérations d’investissement éligibles. D’une part, les biotechnologies ont été ajoutées par l’arrêté du 27 avril 2020 à la liste des technologies critiques pour lesquelles les activités de recherche et de développement peuvent être soumises à un contrôle. D’autre part, afin de se prémunir de prises de participations opportunistes non européennes pouvant présenter des menaces pour la sécurité nationale, le seuil déclenchant le contrôle des investissements étrangers en France dans les sociétés françaises cotées a été temporairement abaissé de 25 % à 10 % des droits de vote. Cette mesure a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2023 par décret du 23 décembre 2022. Pour certaines opérations éligibles, le dispositif de contrôle des investissements étrangers en France permet de soumettre l’autorisation d’investissement au respect de conditions par l’investisseur. Ces conditions sont toujours proportionnées au risque identifié pour les intérêts nationaux et peuvent être très contraignantes, afin de maintenir les activités sensibles en France, notamment en veillant à ce que ces activités ne soient pas soumises à la législation d’un État étranger susceptible d’y faire obstacle, de protéger les savoir-faire et les compétences de l’entreprise française, voire d’agir sur la gouvernance de l’entreprise sensible. En 2022, parmi les 131 opérations qui ont été estimées éligibles à la procédure de contrôle, 53 % ont ainsi fait l’objet d’autorisations sous conditions. Si des conditions ne permettent pas de pallier les risques identifiés ou lorsque l’honorabilité de l’investisseur est en cause, l’investissement peut ne pas être autorisé et l’opération n’aura pas lieu. Si le contrôle des investissement étrangers en France est un outil pouvant concourir à la politique de sécurité économique, il n’en est néanmoins pas le seul, et demeure strictement destiné à la protection de la défense nationale, l’ordre et la sécurité publics. Ainsi, comme annoncé par le Président la République le 13 juin 2023, le Gouvernement poursuit une politique offensive de renforcement de la souveraineté sanitaire de la France qui devrait permettre d’accélérer la relocalisation sur le territoire français des capacités de production de médicaments essentiels.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10279</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7762</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Lise Magnier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Conditions d’assurance des automobilistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10279. — 25 juillet 2023. — Mme Lise Magnier appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conditions d’assurance des automobilistes confrontés à des accidents et sinistres y compris non responsables. En effet, un assureur peut résilier un contrat d’assurance après un sinistre, même si ce n’est pas le souscripteur qui l’a causé. Il faut cependant que cela soit prévu dans les conditions générales du contrat et la résiliation pourra prendre effet un mois après la notification. Dans de nombreux cas, l’assuré se trouve en grande difficulté pour trouver un nouvel assureur après ce type de résiliation unilatérale. Ainsi, elle lui demande quelles mesures pourraient être mises en place pour mieux protéger les concitoyens face aux conséquences des accidents non responsables.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7762</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin d’équilibrer les relations entre assureurs et consommateurs, le code des assurances comporte de nombreuses obligations à la charge des professionnels destinées à protéger les souscripteurs d’un contrat d’assurance. L’assureur est ainsi débiteur d’une obligation d’information et de conseil au profit de son client, et c’est à lui que revient la charge de prouver qu’elle a bien été respectée. Tout manquement à cette obligation est susceptible d’engager la responsabilité civile de l’assureur. En outre, les assureurs sont soumis au régime des clauses abusives lorsqu’ils contractent avec un consommateur. Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, toute clause ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est réputée non écrite. Le régime de résiliation des contrats d’assurance dispose d’un encadrement spécifique, comprenant lui aussi des dispositions favorables aux droits des consommateurs. L’article L. 113-15-2 du code des assurances reconnaît ainsi un droit de résiliation infra-annuel (RIA) unilatéral pour certains contrats aux consommateurs. La loi du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour le pouvoir d’achat, est venue faciliter l’utilisation de ce droit, en prévoyant une procédure de résiliation en ligne de ces contrats selon une procédure dite en « trois clics ». Le décret du 16 mars 2023 est venu préciser les modalités d’application de cette procédure de résiliation simplifiée, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er juin 2023. En parallèle, le code des assurances reconnaît aux assureurs un droit de résiliation unilatéral dans certains cas spécifiques. L’article R. 113-10 de ce code permet aux assureurs de résilier unilatéralement une police d’assurance à la suite d’un sinistre dans des conditions strictement définies : cette résiliation doit être prévue au contrat et elle ne peut prendre effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à dater de la notification à l’assuré. En outre, lorsque ce droit a résiliation est prévu au contrat, l’article R. 113-10 permet à l’assuré de résilier les autres contrats d’assurance qu’il peut avoir souscrits à l’assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l’assureur. En outre, ce droit à résiliation de l’assureur n’est pas absolu et est soumis au contrôle du juge. À cet égard, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 18 janvier 2018 (Civ. 2e, n° 16-26.494), que l’usage de ce droit pouvait, dans certaines circonstances, comporter un caractère abusif et que la seule survenance d’un sinistre ne pouvait fonder l’assureur à utiliser à bon droit cette faculté. Dans cet arrêt, la Cour, ayant constaté que le nombre de sinistres n’avait pas augmenté avant la résiliation par l’assureur, invite ainsi les juges du fond à examiner les circonstances de fait pour déterminer si cette résiliation avait ou non un caractère abusif. Le Gouvernement est particulièrement attentif à la protection des consommateurs et continuera à s’assurer du bon équilibre des droits et obligations entre assureurs et assurés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10284</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7763</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Petit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique</ministreJO><Objet>Conséquences du dérèglement climatique pour les assureurs et les assurés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10284. — 25 juillet 2023. — M. Bertrand Petit interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conséquences du dérèglement climatique pour les assureurs et les assurés. L’augmentation de l’intensité et de la fréquence des évènements climatiques en France métropolitaine et dans les outre-mer se traduit par une hausse importante et durable des coûts d’indemnisation des pertes matérielles, agricoles et d’exploitation, lesquels pourraient représenter 70 milliards d’euros de coûts supplémentaires au cours des trois prochaines décennies. Cette dynamique implique de réfléchir aux efforts de prévention à réaliser et aux moyens de garantir à l’avenir l’assurabilité des particuliers, entreprises, collectivités territoriales et des écosystèmes dans les territoires fortement exposés aux risques climatiques. Eu égard à ce double enjeu, il souhaiterait connaître les actions que le Gouvernement compte mettre en place pour assurer la soutenabilité du régime français d’indemnisation des catastrophes naturelles. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7763</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles a permis d’assurer, depuis sa création en 1982, une couverture large des Français face aux catastrophes naturelles. Il a ainsi versé environ 44 Mds€ d’indemnités, tous périls confondus, dont 53 % imputables aux inondations et 37 % à la sécheresse. La hausse de la fréquence et de l’intensité des catastrophes naturelles, conjuguée à d’autres facteurs ayant une incidence sur le coût des indemnisations (hausse des valeurs assurées, évolution de la réglementation, inflation) met en péril la soutenabilité de ce régime et implique par conséquent de mettre en œuvre une série d’adaptations afin d’assurer sa pérennité. Dans le contexte du Conseil de Planification Écologique qui s’est tenu le 26 janvier 2023 sous l’égide du président de la République, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été chargé d’engager une réflexion sur l’évolution du système assurantiel français de façon à garantir que (i) l’accroissement des risques lié au dérèglement climatique soit couvert au maximum par le système assurantiel et (ii) que tous les Français aient accès au système assurantiel, y compris dans les territoires les plus exposés au risque climatique. Dans ce contexte, les ministres chargés de l’économie et de la transition écologique ont annoncé le 26 mai 2023 le lancement d’une mission sur l’assurabilité des risques climatiques, confiée à trois personnalités issues du secteur assurantiel et de la recherche en sciences du climat et des risques. Cette mission a notamment pour objectif de proposer des recommandations visant à assurer la soutenabilité du régime français d’indemnisation des catastrophes naturelles, en assurant sa mission de couverture mutualisée de ces risques. Par ailleurs, cette mission doit également élaborer un état des lieux et proposer des recommandations pour renforcer le rôle du système assurantiel dans le financement de la prévention et de l’atténuation du dérèglement climatique, qui constituent des moyens complémentaires permettant de réduire les coûts d’indemnisation liés aux aléas climatiques. Cette mission doit rendre ses conclusions et recommandations en décembre 2023, avec une restitution intermédiaire prévue d’ici octobre 2023, qui permettra de réaliser un état d’avancement des travaux et d’évoquer les premières analyses et recommandations que la mission pourra proposer au Gouvernement concernant l’enjeu de soutenabilité du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. Il est précisé par ailleurs que les dommages causés aux récoltes du fait d’aléas climatiques sont indemnisés à travers un dispositif distinct du régime « Cat Nat ». À l’issue des travaux du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique, une loi sur la réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture a été promulguée le 2 mars 2022. Cette réforme importante, entrée en vigueur au 1er janvier 2023, remplace le régime des « calamités agricoles » par la mise en place d’un nouveau dispositif d’assurance récolte favorisant le recours accru des agriculteurs à une couverture assurantielle. Ce nouveau régime repose sur la solidarité nationale et le partage du risque entre l’État, les agriculteurs et les assureurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5749</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7764</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Abad</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur et recherche</ministreJO><Objet>Insuffisance du recrutement d’étudiants en deuxième année de pharmacie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5749. — 21 février 2023. — M. Damien Abad* attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la lisibilité actuelle du cursus de « docteur en pharmacie » et notamment sur les modalités d’accès en deuxième année. En effet, suite aux récentes réformes, l’accès en deuxième année d’études de pharmacie se fait via deux voies : PASS (parcours accès spécifique santé) ou LAS (licence accès santé) et après la réussite à des épreuves d’admission écrites et orales. La difficulté tient au fait que les modalités d’accès ne sont pas suffisamment claires pour les étudiants et en conséquence toutes les places disponibles en deuxième année de pharmacie ne sont pas pourvues (à la rentrée 2022, seulement 2 700 étudiants sont entrés en deuxième année de pharmacie pour 3 802 places, ce qui représente un déficit 7 fois supérieur à la rentrée 2021). Ainsi, alors que le cursus de formation des pharmaciens est long (6 à 10 ans d’études selon les modalités d’exercice visées), il y a d’ici quelques années un risque réel d’être confronté à une pénurie de praticiens en pharmacie, de manière relativement similaire à la pénurie de médecins si prégnante actuellement. C’est pourquoi il lui demande quelles sont les solutions et les actions concrètes qui sont envisagées pour s’assurer que toutes les places disponibles en deuxième année de pharmacie soient bien pourvues.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6102</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7764</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Cristol</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur et recherche</ministreJO><Objet>Manque de formation - Pharmaciens</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6102. — 7 mars 2023. — Mme Laurence Cristol* appelle l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le manque de formation de pharmaciens et les risques que cela fait peser sur l’accès à la santé à moyen et long terme. L’objectif national pluriannuel de formation de pharmaciens a été fixé à 17 065 pour la période 2021-2015. Pourtant, Mme la députée constate que le nombre de places vacantes en deuxième année d’études de pharmacie augmente de manière inquiétante. À la rentrée universitaire 2022, ce sont au moins 1 100 places qui sont vacantes et il y en avait déjà 163 à la rentrée de 2021. En études de santé, l’essentiel des places non pourvues se concentre sur ce cursus. Elle note par ailleurs qu’il apparaît que de trop nombreux étudiants en santé partiraient poursuivre leurs études à l’étranger - et notamment en Belgique s’agissant de la pharmacie. Si elle partage pleinement les objectifs de la réforme des études de santé et en particulier ceux visant la diversification des profils et l’inteprofessionnalité, Mme la députée ne peut que s’inquiéter de cette situation et des conséquences qu’elle pourrait avoir à terme. Par leur maillage territorial et les nouvelles missions qui leur sont confiées, les pharmacies d’officine ont en particulier un rôle fondamental dans l’accès à la santé. Aussi, Mme la députée souhaite connaître les leviers que le Gouvernement a d’ores et déjà identifiés pour répondre à cette situation avant la rentrée universitaire 2023. Elle souhaite en particulier connaître sa position quant à la proposition d’aménagement partiel de l’accès à la filière pharmacie proposée par la conférence des doyens des facultés de pharmacie. Enfin, elle l’interroge sur les moyens déployés par son ministère pour favoriser la connaissance de la filière ainsi que de la diversité de ses métiers par les lycéens et les étudiants.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7764</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a rénové en profondeur l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique (MPOM) en supprimant depuis la rentrée universitaire 2020 le numérus clausus et en permettant l’accès en deuxième ou en troisième année du premier cycle de ces formations à partir d’une pluralité de parcours de formation : une licence « accès santé » (LAS) qui correspond à une licence dans différentes disciplines avec une option « accès santé », un parcours spécifique « accès santé » (PASS) avec une option dans une autre discipline ou encore une formation paramédicale. Ces trois parcours de formation se substituent à la première année commune aux études de santé (PACES). Les objectifs principaux de cette réforme sont de diversifier le profil des étudiants recrutés dans les formations MPOM et de favoriser leur réussite, qu’ils soient admis ou non dans les études de santé. Une réforme de cette ampleur nécessite du travail pour une appropriation de tous les acteurs. C’est la raison pour laquelle un comité national de suivi de la réforme du 1er cycle, composé de représentants d’établissements et de représentants des étudiants, participe en lien avec la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle au pilotage de la réforme de l’accès aux études de santé. L’insuffisance constatée du nombre d’étudiants optant pour la filière pharmacie a incité à l’étude et à la mise en œuvre de plusieurs propositions afin de remédier à cette situation. Ainsi, la procédure dite « passerelles », régie par l’arrêté du 24 mars 2017, vient d’être élargie aux titulaires d’un diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie : désormais, les titulaires d’un DEUST PTP peuvent déposer un dossier de candidature en vue de l’accès à la formation de pharmacie uniquement. En outre, des propositions sont en cours pour augmenter le recrutement via le dispositif dit « passerelles », pour les filières pharmacie et maïeutique, et pourvoir davantage de places. Enfin, des actions sont en train d’être déployées pour renforcer l’attractivité des métiers de la filière pharmacie par la communication et la promotion de ces métiers ainsi que des opportunités professionnelles qu’offre la filière pharmaceutique auprès des lycéens et étudiants. Le comité national de suivi et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche mettent donc tout en œuvre pour résoudre les difficultés de recrutement auxquelles est confrontée la filière pharmacie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5944</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7765</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Pascale Boyer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur et recherche</ministreJO><Objet>Augmentation des coûts pour les foyers des jeunes travailleurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5944. — 28 février 2023. — Mme Pascale Boyer interroge Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’augmentations de coûts des matières premières et de l’énergie auxquelles sont confrontées les associations telles que le foyer des jeunes travailleurs de Gap. Ces associations permettent aux étudiants de territoires ruraux de bénéficier de services de restauration et d’hébergements de qualité à des prix abordables pour tous les étudiants. La mise en place du repas à 1 euros pour les étudiants boursiers a eu pour conséquence de faire doubler la fréquentation étudiante de la cafétéria ouverte à tout type de public. La population étudiante est devenue majoritaire alors qu’auparavant elle était peu significative. Ce constat démontre que l’offre a répondu à une demande en croissance constante parce que la précarité des étudiants est malheureusement en hausse. Le coût de revient d’un repas intégrant les denrées, l’énergie, les charges de personnel et divers et ne comprenant pas les amortissements et le loyer est de 9,13 euros par repas. La participation étudiante et du Crous s’élève à 6 euros. Il reste 3,13 euros par repas à la charge du foyer. La dernière négociation entre les responsables de la direction régionale du Crous Aix-Marseille-Avignon et le gestionnaire du foyer de Gap est d’octroyer une participation supplémentaire de 0,80 cts de la part du Crous, à la condition de proposer un article supplémentaire à chaque plateau, ce qui accroitrait davantage le déficit du foyer. Elle lui demande de prendre en considération la situation budgétaire de ces sites et d’ajuster les moyens qui leur sont alloués afin de répondre aux besoins de financements de leurs dépenses et ne pas mettre en péril ces structures qui répondent présents quand les réseaux Crous ne le peuvent pas.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7765</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a érigé en priorité les actions visant à permettre aux étudiants éloignés des structures CROUS d’accéder à une offre de restauration de qualité à tarification modérée, comme en témoigne l’avis favorable émis par le gouvernement lors de l’examen de la proposition de loi visant à favoriser l’accès de tous les étudiants à une offre de restauration à tarif modéré (loi "Lévi"), promulguée le 13 avril 2023.  C’est conformément à cet esprit qu’une convention d’agrément a été mise en place avec la structure mentionnée à Gap. Les moyens associés au niveau national pour permettre le renforcement de cette politique de convention ont été augmentés de 33 % cette année, et seront à nouveau renforcés en 2024.  Dans le cas d’espèce, le restaurant du foyer des jeunes travailleurs de Gap a été conentionné par agrément du Crous d’Aix-Marseille pour permettre aux étudiants de bénéficier de repas aux tarifs de 3,30 € et de 1 € pour les boursiers. La mise en place du repas à 1 € pour les étudiants boursiers a eu pour conséquence une fréquentation accrue du restaurant, rendant majoritaire le public étudiant. Cette hausse a rendu nécessaire l’ajustement des moyens alloués à l’association par le Crous d’Aix-Marseille pour tenir compte de cette situation. S’agissant d’une structure à profil particulier, la subvention octroyée a été rehaussée en début d’année 2023, par un avenant à la convention liant les deux structures. C’est pour tenir compte de la spécificité de cette structure que les financements qui lui sont alloués sont désormais bien supérieurs aux pratiques usuelles en la matière. Un examen attentif des éléments transmis par cette structure permettront de réévaluer les conditions de convention avec cette structure à l’avenir. Enfin, comme il est d’usage sur d’autres territoires dépourvus de structure de restauration universitaire, les collectivités et élus locaux pourraient être utilement associés, s’ils le souhaitent, à la réflexion sur la situation budgétaire et l’équilibre financier de cette structure.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6713</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7766</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Meizonnet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur et recherche</ministreJO><Objet>Formation des futur travailleurs du nucléaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6713. — 28 mars 2023. — M. Nicolas Meizonnet appelle l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les besoins de l’industrie du nucléaire, de recruter des dizaines de milliers de travailleurs. La filière nucléaire en France représente près de 220 000 emplois directs et indirects, soit près de 6,7 % de l’ensemble des emplois industriels français. Cette filière clé pour la souveraineté énergétique nationale connaît déjà des difficultés de recrutement. La situation a déjà conduit EDF à faire appel à de la main-d’œuvre étrangère dans des périodes où la charge de travail est trop forte. Le Gouvernement semble désormais sur le point de lancer la construction de six nouveaux réacteurs. D’autres projets en lien avec le nucléaire civil pourraient également voir le jour dans la prochaine décennie à l’image des petits réacteurs modulaires. Les premières estimations prévoient le recrutement d’environ 10 000 à 15 000 personnes par an sur la période 2023-2030 contre 5 000 annuels entre 2019 et 2022. Le Groupement des industriels français de l’énergie nucléaire estime d’ailleurs qu’un salarié sur deux qui travaillera en 2030 dans le secteur du nucléaire, n’est pas encore embauché. En matière de ressources humaines, le secteur fait face à un défi sans précédent. L’enjeu est non seulement de parvenir à garder assez d’employés qualifiés et compétents pour garantir la continuité de l’exploitation des centrales déjà existantes, mais également de recruter pour répondre à l’importante demande en savoir-faire, nécessaire à la construction et à la bonne utilisation des nouveaux réacteurs. Le secteur du nucléaire, comme la plupart des secteurs industriels, peine à recruter et à attirer suffisamment d’ouvriers ou ingénieurs. La filière subit déjà des tensions sur les métiers de chaudronnier, soudeur, tuyauteur, électricien industriel, spécialiste des machines tournantes, du contrôle non-destructif. Les étudiants privilégient en les filières qui leur offrent des perspectives de carrière, or pendant longtemps, la fermeture programmée de réacteurs français et l’absence de nouveaux projets d’envergure ont contribué à décourager les vocations. À cela, s’ajoute le manque d’attractivité plus général des métiers de l’industrie et à la difficulté qu’éprouvent les professionnels du secteur à orienter les jeunes vers ces secteurs. L’enseignement supérieur est un outil essentiel pour réaliser ce vaste de plan de recrutement prévu par l’industrie du nucléaire. Les problématiques de formations, d’orientations, de sélections sont autant de leviers qui devraient permettre de relancer l’industrie du nucléaire. Aussi, il souhaiterait savoir quels sont les moyens prévus par le ministère de l’enseignement supérieur pour inciter les étudiants à s’orienter vers les métiers de l’industrie et plus particulièrement du nucléaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7766</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ressourcement en compétences clés pour le nucléaire a été souligné par le Président de la République lors du Conseil de Politique Nucléaire, en février 2023. Il est en effet crucial d’amplifier la formation des jeunes générations aux métiers du nucléaire, sur l’ensemble du territoire. La filière industrielle du nucléaire (le GIFEN - Groupement des industriels français de l’énergie nucléaire -, et l’UMN -Université des métiers du nucléaire, notamment) a effectué un travail très précieux, afin de consolider les besoins en compétences de ce secteur, à l’aube de sa relance. Ces besoins sont nombreux – 100 000 recrutements sont ainsi envisagés dans les dix prochaines années – et concernent des profils très variés ; ce travail est documenté dans le rapport MATCH, remis à la ministre de la transition énergétique, ainsi que dans le rapport de l’Université des Métiers du Nucléaire, remis notamment à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche le 9 juin dernier. En réponse à ces besoins exprimés, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, en lien avec le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et le ministère du travail, définira une feuille de route pluriannuelle d’actions afin que les formations dans l’ensemble des établissements d’enseignement se renouvellent et offrent des capacités conformes aux attentes sur ces métiers parfois spécifiques. A cela s’ajoutent des actions afin de renforcer l’attractivité vers ces métiers. Cette feuille de route sera finalisée en novembre 2023. Par ailleurs, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche contribue fortement à l’appel à manifestations d’intérêt intitulé « Compétences et métiers d’avenir » (AMI CMA, financé par France 2030 à hauteur de 2 Mds) dont l’objectif est l’adaptation des formations aux besoins en compétences des acteurs économiques, à tous les niveaux de diplômes et de qualification, au service des priorités stratégiques nationales. Le cahier des charges de cet AMI prend également en compte la question de l’attractivité des métiers de demain et des formations qui y conduisent. Dans ce cadre, les opérateurs du ministère soumettent des projets de création ou de renouvellement de formations, à l’instar du projet 3NC (Nouveau nucléaire, nouvelles compétences), porté par le Campus des métiers et des qualifications d’excellence international normand des énergies (CEINE), et bénéficiant d’un soutien à hauteur de 42 M€ par l’Etat, ainsi que d’un abondement par la région Normandie ; ce projet a été annoncé le 9 juin dernier par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche à l’Université de Caen. Au fil de l’eau, d’autres projets CMA seront proposés dans les mois à venir par des acteurs académiques, sur l’ensemble du territoire. Enfin, la mise en place des contrats d’objectifs, de moyens et de performances (COMP) par le ministère conduira également les opérateurs à expliciter leur mobilisation en faveur de formations préparant les étudiants à exercer des métiers d’avenir, en tension ou en évolution, notamment dans le secteur du nucléaire. Avec le ministère de l’économie, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche partage l’objectif de former plus d’ingénieurs, de cadres intermédiaires et de techniciens pour répondre aux besoins des recruteurs. C’est pourquoi une réflexion d’ensemble est en cours pour travailler sur l’attractivité des filières industrielles, sur une meilleure orientation et sur l’ouverture de places dans les formations. Enfin, le ministère chargé de l’enseignement supérieur collabore avec le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse à la mise en place d’un plan « sciences et technologie » pour le premier degré. Ce plan allie formation des professeurs des écoles, production de ressources et impact direct sur les élèves, grâce à la mobilisation de l’ensemble de la communauté scientifique. Il doit permettre de contribuer aux enjeux de souveraineté scientifique, technologique et industrielle du pays. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7103</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7767</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Serre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur et recherche</ministreJO><Objet>Étudiants grandes écoles contrat EESPIG - aide mobilité internationale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7103. — 11 avril 2023. — Mme Nathalie Serre appelle l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’éligibilité des étudiants boursiers CROUS des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG) aux dispositifs d’aide à la mobilité internationale. Elle rappelle que les EESPIG sont des établissements non lucratifs et en contrat avec l’État. Ils sont engagés dans le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (article L. 732-1 du code de l’éducation) et reconnus comme opérateurs de la recherche publique (art. L. 112-2 du code de la recherche). Elle note qu’actuellement les étudiants boursiers des EESPIG ne sont pas éligibles à l’aide à la mobilité internationale, conformément à la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale. Dans son annexe 9, la circulaire précise en effet que « l’aide à la mobilité internationale fait l’objet d’un contingent annuel notifié aux établissements publics d’enseignement supérieur engagés dans la procédure de contractualisation avec l’État ». Elle exclut de ce fait les étudiants inscrits en EESPIG. Elle déplore que cette situation entraîne une inégalité de traitement injustifiée entre les étudiants boursiers au sein d’établissements opérateurs d’un même service public, quand bien même leur statut est différent. Cette aide est déterminante dans la capacité de ces étudiants à réaliser une partie de leurs études à l’étranger. Elle lui demande d’intégrer les étudiants boursiers sur critères sociaux des EESPIG dans le périmètre du dispositif d’aide à la mobilité internationale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7767</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’aide à la mobilité internationale a été créée pour faciliter le recours à une mobilité internationale qui demeurait beaucoup moins intégrée dans les parcours des formations publiques que dans ceux des formations privées, les établissements privés étant en capacité de développer leurs propres dispositifs d’aide sociale et d’aide à la mobilité. Le dispositif de l’aide à la mobilité internationale est par ailleurs conditionné au statut de boursier. Dès lors, l’inclusion des établissements privés dans la rédaction de l’article précité n’induirait pas automatiquement une généralisation du dispositif dans les faits car les formations des établissements privés ne disposant pas d’une habilitation à recevoir les boursiers ne pourraient bénéficier des crédits pour cette aide.  Bien que ces établissements concourent à une mission de service public, leur financement est d’abord d’origine privée. Ils disposent d’une autonomie de gestion beaucoup plus grande et peuvent notamment fixer librement le montant de leurs droits d’inscription, lesquels sont en règle générale très supérieurs à ceux applicables dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche publics, et peuvent également faire appel au mécénat. Concernant le cas particulier des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG), ils bénéficient d’un financement dans le cadre de la dotation spécifique qui leur est allouée chaque année par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette dotation, qui est passée de 68,9 M€ en 2019 à 75,5 M€ en 2021, est encore augmentée de 1 M€ en 2023. Grâce à des marges dégagées en gestion, cette augmentation a pu être effectuée de façon anticipée dès 2022. Une part de cette dotation que reçoit chaque EESPIG est fonction du nombre de boursiers accueillis et il est admis que cette part puisse être mobilisée pour le financement de dispositifs d’aides aux étudiants, notamment le financement de mobilités. Par ailleurs, les EESPIG bénéficient d’autres sources de financement. En effet, certains ministères, commes les ministères de l’agriculture ou la culture, complètent le financement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche par une dotation supplémentaire aux établissements qui relèvent également de leur tutelle. Les EESPIG bénéficient aussi, comme les établissements publics, de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) dont les fonds peuvent permettre de rendre accessible les temps de vie étudiante (accès à la culture, au sport ou à tout événement citoyen ou festif). Enfin, les EESPIG disposent de financements privés en dehors des seuls droits d’inscriptions (réseau alumni, mécénat …) d’une toute autre ampleur que les établissements publics, qui leur permet de couvrir le cas échéant des besoins complémentaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6931</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7768</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Amélia Lakrafi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Rapatriement d’urgence pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6931. — 4 avril 2023. — Mme Amélia Lakrafi appelle l’attention de Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur les conditions de rapatriement d’urgence IVG pour les Françaises de l’Étranger. Lors de l’examen du projet de loi de finance pour 2023, le Gouvernement a adopté par l’article 49, alinéa 3 de la Constitution un amendement de la sénatrice Mélanie Vogel visant la création d’un programme de rapatriement d’urgence afin de pouvoir pratiquer une interruption volontaire de grossesse pour les Françaises se trouvant dans un pays où cette dernière n’est pas pratiquée. Ce nouveau dispositif instaurerait une enveloppe de 500 000 euros dédiée à ce type de prise en charge. Très engagée sur les questions des droits des femmes, Mme la députée salue cette avancée. Elle souhaiterait ainsi savoir comment sera mise en œuvre cette nouvelle possibilité de rapatriement par l’administration consulaire et quels seront exactement les frais financiers couverts par ce dispositif.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7768</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’amendement déposé demandant la création d’un programme ad hoc afin de financer les rapatriements d’urgence pour IVG, et adopté par le Sénat le 5 décembre 2022, n’a pas été repris lors de la mise en œuvre de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution.  Toutefois, à la demande de la Première ministre, une réflexion a été entamée par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE), en lien avec le ministère de la santé et de la prévention (MSP), afin d’étudier la possibilité de financer cette mesure en gestion sur un programme existant. Le dispositif de rapatriement sur avance de frais de l’État n’est pas un droit et relève d’une décision gracieuse de la ministre particulièrement exceptionnelle. La règle en matière de rapatriement est la recherche, en premier lieu, d’un financement par l’intéressé ou ses proches. Par ailleurs, seul un aller simple est financé dans ce cadre, le retour du bénéficiaire étant supposé définitif. Or, dans le cas d’un rapatriement pour IVG ou IMG, le retour dans le pays de résidence devra être financé par l’usagère. Si elle est en capacité de voyager seule sans accompagnement médical, le retour prendrait la forme d’un rapatriement pour indigence. L’accompagnement par le MEAE consisterait en une avance des frais de retour en France, à l’exclusion de toute démarche d’appui et de conseil relatif à la mise en œuvre de l’IVG en France (y compris l’identification d’un établissement hospitalier d’accueil). Il revient par la suite au Ministère de la Santé et de la Prévention de définir les modalités de prise en charge médicale en France ainsi que, le cas échéant, les modalités de subsistance et d’hébergement des patientes à leur arrivée sur le sol français.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7863</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7768</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Point sur le CIHN et l’indemnisation des Français d’Algérie expropriés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7863. — 9 mai 2023. — Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sur les travaux du Comité intergouvernemental de haut niveau franco-algérien (CIHN) dont la cinquième session s’est tenue à Alger les 9 et 10 octobre 2022 sous la co-présidence des premiers ministres des deux pays. Le CIHN, institué par la déclaration sur l’amitié et la coopération signée à Alger le 20 décembre 2012 par les deux chefs d’État alors en exercice, est chargé de définir un partenariat stratégique entre la France et l’Algérie (dimension humaine, coopération économique, coopération éducative et culturelle, histoire et mémoire, etc.). Au titre de l’objectif « dimension humaine » a été mis en place un groupe de travail mixte chargé de régler le cas de ressortissants français, propriétaires légaux de biens immobiliers et expropriés par l’Algérie après l’indépendance. Les comptes rendus des réunions précédentes du CIHN relataient les avancées de ce groupe de travail, notamment celui de la quatrième session, tenue à Paris le 7 décembre 2017. Ce compte rendu notait en effet que les deux parties se félicitaient « des progrès enregistrés sur la question » et invitaient le groupe de travail « à poursuivre l’examen des cas qui lui sont soumis en vue d’un règlement définitif sur ce dossier ». Or, le communiqué conjoint de la cinquième session du CIHN ne comporte pas de point dédié aux travaux du groupe mixte. Elle souhaiterait ainsi connaître le bilan, à ce jour, de cette instance de concertation bilatérale, le nombre de dossiers en attente de règlement et, les modalités selon lesquelles les français concernés peuvent accéder à cette procédure indemnitaire avec l’appui de leur gouvernement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7769</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le groupe de travail mixte franco-algérien sur les biens immobiliers appartenant aux ressortissants français restés en Algérie après l’indépendance a tenu sa huitième session le 14 novembre 2016. Celle-ci avait permis d’examiner les dossiers de ressortissants français rencontrant des difficultés quant à la reconnaissance des droits de propriété de leurs biens en Algérie. Le dialogue entretenu au niveau des administrations des deux pays a permis, à partir de 2017, l’apparition de premiers résultats positifs. En particulier, les ressortissants français concernés ont, pour certains, pu obtenir une réponse de l’administration algérienne des Domaines et de la conservation foncière quant au statut de leur bien. Pour l’un d’entre eux, le recours gracieux a porté ses fruits. Pour autant, de nombreuses décisions de justice algérienne continuent de ne pas être exécutées par l’administration des Domaines. A l’issue de la IVe session du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) de 2017, les autorités françaises et algériennes ont invité le groupe de travail à poursuivre l’examen des cas qui lui seraient soumis en vue d’un règlement définitif de la question des biens immobiliers appartenant aux ressortissants français restés en Algérie après l’indépendance. Dans l’esprit de la Déclaration d’Alger pour un Partenariat renouvelé entre la France et l’Algérie, signée par les deux chefs d’État à Alger le 27 août 2022, nous travaillons à la réactivation de l’ensemble des groupes de travail mixtes. Nous continuons de suivre avec attention le sujet des biens immobiliers des Français en Algérie, en vue du règlement définitif des dossiers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8459</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7769</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Gernigon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Validité de la carte nationale d’identité périmée en Europe</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8459. — 30 mai 2023. — M. François Gernigon attire l’attention de Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la non-application de l’allongement de la validité des titres d’identité par certains États de l’Union européenne. En effet, suite au décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité, il est désormais possible d’utiliser ses titres d’identité pendant 15 ans en France. Certains États européens ont par ailleurs accepté officiellement la prolongation de validité des cartes nationales d’identité françaises de 5 ans. Cependant, cela n’est pas toujours vérifiable en pratique. M. le député a effectivement été interpellé par des habitants du Maine-et-Loire à ce sujet. Ces derniers lui signalent qu’ils se voient régulièrement refuser la validité de leur carte d’identité dans les aéroports et ce malgré la présentation du décret et de la fiche d’information traduite faisant état de leur prolongation. Cela peut alors avoir des conséquences financières lourdes (surcoût de transport et d’hébergement, perte de chiffre d’affaire) et des pertes de temps conséquentes pour les concitoyens. Par ailleurs, un certain nombre de pays européens ont accepté la demande des autorités françaises de la prolongation de la validé des titres d’identité mais d’autres n’ont toujours pas formulé officiellement l’acception de cette prolongation. Ainsi, M. le député interroge Mme la ministre sur les mesures envisagées par le Gouvernement pour améliorer l’application de la prolongation de la validité des cartes nationales d’identité françaises lors des contrôles douaniers et étendre celle-ci à davantage de pays.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7769</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité, entré en vigueur le 1er janvier 2014, a étendu la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI) sécurisées de 10 à 15 ans. Cette mesure est également applicable aux cartes nationales d’identité sécurisées délivrées à des personnes majeures et en cours de validité au 1er janvier 2014, c’est-à-dire délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Les autorités des pays qui acceptent à leurs frontières une CNI sécurisée ont été informées de la mesure. En outre, l’annexe de l’accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l’Europe, listant les documents permettant la circulation sur le territoire des pays signataires, prend en compte les cartes d’identité prorogées. Aucune objection n’ayant été formulée dans le délai de deux mois suivant la notification de la déclaration française, les pays ayant ratifié cet accord, soit la plupart des pays européens, sont donc tenus juridiquement de les accepter. Enfin, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, attentif aux difficultés que pourraient rencontrer les Français qui souhaitent se déplacer à l’étranger avec une CNI dont la validité faciale est expirée, a fait en sorte que la rubrique « conseils aux voyageurs », régulièrement mise à jour, précise, pays par pays, si une CNI dont la date de validité est en apparence dépassée est utilisable pour rentrer dans le pays. Les personnes qui souhaitent voyager sont donc invitées à vérifier les conditions d’entrée et de séjour dans le pays de destination sur le site du ministère. Les usagers qui souhaitent se rendre dans ces pays peuvent télécharger un document traduit en plusieurs langues, attestant de la prolongation de la validité de leur carte nationale d’identité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8482</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7770</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annick Cousin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>M. le colonel Philippe François emprisonné à Madagascar.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8482. — 30 mai 2023. — Mme Annick Cousin* interroge Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères au sujet de la situation de M. le colonel Philippe François, emprisonné à Madagascar. Décoré de la Légion d’honneur et de la croix de guerre militaire, le colonel François a servi avec fidélité et dévouement la France pendant plus de 25 ans. Accusé d’avoir fomenté un coup d’État à l’encontre du président malgache, il est aujourd’hui détenu depuis de longs mois dans la maison de force de Tsiafahy dans des conditions insalubres (sans eau courante, en côtoyant rats et cafards). Malnutri, il avait déjà perdu 25 kg à l’été 2022 depuis le début de son incarcération. Sa condamnation semble de plus juridiquement contestable : le pourvoi en cassation a été rejeté l’année passée, il n’y a même pas eu d’examen car la cour a estimé qu’il n’y avait pas de raison sérieuse d’examiner le dossier. Par conséquent, Mme la députée demande si Mme la ministre peut garantir que son procès mené par les juridictions malgaches a été juste et équitable. Elle souhaiterait également avoir des nouvelles afin de rassurer ses proches et ses anciens camarades militaires, inquiets depuis des mois sur son état physique. Elle sollicite enfin une enquête sur ses conditions de détentions pour savoir si elles sont dignes et respectent-elles les droits de l’Homme, et souhaite connaître les perspectives à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>8693</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7770</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Gisèle Lelouis</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>À propos de l’ancien colonel Philippe François emprisonné à Madagascar</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8693. — 6 juin 2023. — Mme Gisèle Lelouis* attire l’attention de Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la situation de M. le colonel Philippe François, emprisonné à Madagascar. Décoré de la croix de guerre militaire et de la Légion d’honneur, l’ancien colonel François a servi avec fidélité et dévouement la Nation pendant plus de 25 ans. Accusé d’avoir « fomenté un coup d’État » à l’encontre du président malgache, condamné à 10 ans de travaux forcés, il est détenu depuis un an dans la maison de force de Tsiafahy dans des conditions insalubres : sans eau courante, parmi les rats et les cafards. Il avait déjà perdu 25 kg à l’été 2022 à cause de malnutrition depuis le début de son incarcération et il n’est pas dit qu’il termine sa peine. Par ailleurs, sa condamnation est juridiquement contestable : le pourvoi en cassation a été rejeté en 2022, sans examen, la cour ayant illégalement estimé qu’il n’y avait « pas de raison sérieuse d’examiner le dossier ». De ce fait, Mme la députée demande si Mme la ministre rencontrera très prochainement sa famille pour enfin l’écouter, si elle compte vérifier que le « procès » mené par les juridictions malgaches a été juste et équitable et, qu’il le soit ou non, Mme la députée demande si un plan est en cours pour le sortir d’affaire, car la France ne ferme pas les yeux sur l’un des siens et ne laisse aucun de ses soldats derrière elle. C’est une question de réputation dans le monde. Elle sollicite une enquête sur ses conditions de détentions pour savoir si elles sont dignes et respectent les droits de l’homme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7770</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[M. Phillipe François n’est plus détenu à Madagascar.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8521</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7770</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Lemaire</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Échange d’un permis de conduire délivré dans l’État d’Oregon (États-Unis)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8521. — 30 mai 2023. — M. Didier Lemaire appelle l’attention de Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur l’impossibilité de convertir en permis français un permis de conduire délivré par l’État d’Oregon aux États-Unis d’Amérique. En effet, les Français ou les américains de l’État d’Oregon résidant en France, détenteurs d’un permis de conduire délivré par l’État d’Oregon, ne peuvent pas convertir ce permis de conduire lors de leur arrivée en France. Des accords existent pourtant entre certains États fédérés des États-Unis (Connecticut, Caroline du nord, Caroline du sud) pour le transfert du permis de conduire. Cette absence d’accord pose un certain nombre de difficultés aux personnes ayant un permis de conduire délivré dans l’État d’Oregon, car ils doivent disposer d’un permis délivré en France un an après leur arrivée sur le sol français, ce qui n’est pas neutre financièrement, même s’ils ne sont pas obligés de satisfaire à l’obligation de suivi d’un volume minimum réglementaire de vingt heures de formation à la conduite. C’est pourquoi il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend, à défaut d’un accord global avec les États-unis, développer son réseau conventionnel avec l’État d’Oregon, afin de mettre fin à ces différences objectives de situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7770</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les titulaires d’un permis délivré dans un État tiers à l’Union européenne et à l’Espace économique européen doivent rouler avec un permis de conduire français si leur séjour en France dépasse une année. Sont exemptés de cette règle les étudiants et les membres expatriés des missions diplomatiques et consulaires. Dans une décision du 21 novembre 2016, le Conseil d’État a censuré les conditions de publication de la liste des États avec lesquels l’échange de permis de conduire était possible, soit sur la base d’un accord bilatéral, soit selon le principe de réciprocité, ce qui ne permet plus d’ajouter un État sur cette liste sans conclure au préalable un accord intergouvernemental relatif à l’échange de permis de conduire. Or, depuis cette décision, environ une vingtaine d’États ont sollicité les autorités françaises pour négocier un tel accord. La délégation à la sécurité routière conduit ces négociations, qui prennent du temps. Dans sa proposition de directive visant à remplacer la directive 2006/126/EC du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, la Commission propose un mécanisme permettant l’échange dans les États membres des permis de conduire délivrés dans des États au niveau de sécurité routière comparable à celui existant en Europe. Les titulaires de permis de conduire délivrés dans l’État de l’Oregon pourraient bénéficier, à terme, de ce dispositif.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8533</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7771</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Karim Ben Cheikh</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Délivrance des visas dans les consulats français</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8533. — 6 juin 2023. — M. Karim Ben Cheikh attire l’attention de Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la situation des ressources humaines dans les consulats français, laquelle affecte directement la délivrance des visas dans de nombreux postes. Les difficultés constatées l’an dernier à l’occasion de la campagne estivale de demandes de visas étudiants, comme au Sénégal, se répètent cette année, puisque le ministère n’a pas accordé aux consulats les moyens supplémentaires suffisants pour faire face à la forte demande en période estivale, qui voit s’ajouter aux demandes de visa étudiants les habituelles demandes de visa de court séjour pour motif touristique et familial. Faute de ressources suffisantes, certains services consulaires envisagent de fermer complètement les guichets de demande de visa de court séjour pendant les mois de l’été, ce qui accroîtra automatiquement les délais de rendez-vous et de délivrance des visas. Cette situation est d’autant plus durement ressentie, au sein des consulats, qu’elle était prévisible et donc évitable. Les services consulaires sont également largement débordés à Tunis, Istanbul, Abidjan ou Dakar. M. le député remarque que ces difficultés temporaires viennent s’ajouter aux difficultés structurelles déjà soulignées à l’occasion de son rapport spécial sur la mission budgétaire Action extérieure de l’État. Le non-remplacement des volontaires internationaux affectés précédemment aux services de visa, la suppression de certains postes à l’occasion de la pandémie covid-19 ou la mise en place de la solution logicielle « France-Visas » sont autant de facteurs qui ont participé à tendre une situation déjà critique. M. le député avait notamment relevé que la mise en place de France-Visas n’a pas permis de réduire les délais d’instruction et de délivrance des visas. Bien loin d’être une application au service d’une meilleure productivité des agents, France-Visas les contraint à un temps de saisie plus long de + 30 %, selon ce qui a été indiqué durant les auditions du rapporteur spécial pour la mission budgétaire Action extérieure de l’État. Les difficultés persistantes sur les délais de rendez-vous et d’obtention des visas sont d’autant plus incompréhensibles que Mme la ministre, préalablement alertée sur les ressources humaines insuffisantes dans de nombreux consulats, avait annoncé, en septembre 2022, 100 postes supplémentaires (ETP) au titre du budget 2023, dont une fraction consacrée aux affaires consulaires. La question des visas, en dépit des annonces rassurantes faites par le Gouvernement, agit comme un poison lent des relations entre la France et les populations de pays auxquelles on est lié par des liens multiples humains, culturels, économiques et politiques. Elle expose au quotidien des équipes déjà au bord du burn-out selon plusieurs témoignages ainsi que les chefs de poste consulaires ou diplomatiques sommés en permanence de s’expliquer localement de l’absence de disponibilité de rendez-vous et de l’incapacité de leurs services à absorber la demande. Le parcours du combattant des demandeurs de visas, dont de nombreux proches et familles de compatriotes français, porte aussi une atteinte durable à l’image de la France et alimente les discours anti-Français. M. le député demande quelles mesures concrètes a prévues Mme la ministre pour doter durablement les consulats des moyens humains de fonctionnement et pour faire face à la demande supplémentaire en période d’été, prévisible et annoncée par les postes, sachant qu’une simple réorganisation « à effectifs constants » ne peut apporter une solution crédible ou durable. Il lui demande également quels sont les renforts immédiats prévus pour faire face à la situation urgente dans de nombreux consulats.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7771</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour enrayer l’allongement des délais de rendez-vous et donc des délais de traitement des demandes de visas, l’administration a mis en place un ensemble de mesures correctrices, en particulier au bénéfice des publics cibles de notre politique de coopération : - nos postes appellent les demandeurs à anticiper autant que possible le dépôt de leur demande, l’article 9 du Code communautaire des visas stipulant que les demandes de visa court séjour Schengen peuvent être introduites au plus tôt six mois avant le début du voyage envisagé ; - des mesures de programmation des effectifs permettent progressivement de corriger les effets de la décision du tribunal administratif de Paris du 23 janvier 2020, qui a conduit à mettre fin aux affectations dans les services consulaires de VIA auxquels était confiée une activité à caractère administratif. En 2020, sur les 43 VIA chargés de l’instruction des demandes de visas, 14 ont été remplacés par des agents titulaires de catégorie C et 27 par des agents de droit local. En 2022, les effectifs consacrés aux visas ont été de 831,48 ETP permanents (titulaires et ADL). L’exercice de programmation des effectifs 2023 permettra une création nette de 8 ETP d’agents instructeurs, essentiellement par redéploiement. Afin d’accroître les capacités de traitement des demandes de visas et d’augmenter le nombre de rendez-vous proposés aux demandeurs, l’administration met à disposition des missionnaires de renfort chaque fois que cela est possible. Près de 80 mois de missions de renfort visas ont été effectués ou sont prévus d’ici fin août 2023. Tunis, Istanbul, Dakar et Abidjan en bénéficient. Ce dispositif sera renforcé à partir du second semestre lorsque le Centre de soutien consulaire, annoncé par la ministre de l’Europe et des affaires étrangères lors de la conférence des ambassadeurs, sera pleinement opérationnel. Il sera composé de cinq missionnaires de renfort permanents, spécialistes en visas. Ce centre viendra renforcer le vivier des 23 missionnaires déjà existant, dont sept spécialistes visas. En complément, une partie des recettes issues des frais de visas est affectée au MEAE pour le recrutement des vacataires dans les services des visas. Cette part est fixée à 0,75 %. Du fait de l’atonie de la demande en 2021, les retours sur recettes n’avaient permis de financer, en 2022, que 19,6 ETP vacataires (235 mois). 33,3 ETP vacataires complémentaires avaient été mis en place sur crédits budgétaires en mai 2022 (400 mois). Pour répondre aux besoins exprimés par les postes consulaires en 2023, et parce que les recettes visas 2022 étaient en décalage par rapport à la forte reprise de demandes de visas en 2023, à titre exceptionnel et après négociation avec le ministère de l’action et des comptes publics, l’attribution de produits du fonds de concours visas a été portée à 1,35 % cette année. Depuis mai dernier, France-Visas, système d’information piloté conjointement avec le ministère de l’intérieur et des Outre-mer, est déployé dans l’ensemble du réseau consulaire. Les 58 postes externalisés et les 93 postes non-externalisés, répartis dans 125 pays, bénéficient dorénavant d’une application intégrée qui gère la demande de visa depuis sa création par l’usager jusqu’à la décision prise par l’agent consulaire, en conformité avec la réglementation et les contraintes imposées par les contrôles sécuritaires. Les ambitions affichées au démarrage du programme sont aujourd’hui largement atteintes et dépassées. Au-delà de remplacer l’ancien système RMV, France-Visas offre un périmètre fonctionnel élargi qui apporte des améliorations significatives sur le cœur de métier (gestion de la biométrie, consultations et antécédents, gestion des groupes, notification de refus …) et propose de nouveaux outils : numérisation des pièces justificatives pour les étudiants, fiche de synthèse, duplication de la demande, suivi de la demande, gestion des avis tiers, historique des modifications, tableaux de bord etc. France-Visas est la traduction technique d’une volonté politique de renforcer les contrôles sécuritaires qui a, effectivement, un impact sur le temps de traitement des dossiers. Dans le même temps, les versions de France-Visas récemment mises en service ont abouti à une amélioration de la performance de l’outil.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8950</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7772</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Andrée Taurinya</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Droit à la santé des palestiniens incarcérés pour des délits sécuritaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8950. — 13 juin 2023. — Mme Andrée Taurinya alerte Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur le projet de loi israélienne visant à refuser les soins médicaux destinés à « améliorer la qualité de vie » des personnes incarcérées pour des « délits de sécurité ». Ce projet de loi, discuté le 29 mai 2023 par le comité ministériel sur la sécurité nationale, vise à réduire au minimum les soins médicaux potentiellement vitaux pour les Palestiniens, viole le droit à la santé et est ouvertement discriminatoire à l’égard des Palestiniens. Ce projet de loi va encore aggraver les discriminations dont font l’objet les Palestiniens en matière d’accès aux services de santé. D’un point de vue médical, il est en effet impossible de faire la différence entre les soins médicaux nécessaires et les soins médicaux destinés à améliorer la « qualité de vie ». La formulation vague de la proposition de loi pourrait permettre à l’administration pénitentiaire israélienne de refuser toute une série de soins médicaux vitaux. Des organisations de la société civile, dont l’Association médicale israélienne, se sont publiquement prononcées contre le projet de loi, estimant qu’il était contraire à l’éthique médicale. L’Organisation mondiale de la santé a souligné qu’elle « réitère ses préoccupations concernant les propositions visant à restreindre l’accès aux soins de santé pour les prisonniers palestiniens ». Selon l’ONG israélienne Physicians for Human Rights Israel, ce projet de loi viole clairement les normes internationales relatives au traitement des prisonniers, telles que l’ensemble de règles minimales pour le traitement des détenus des Nations unies, qui souligne que « les détenus doivent avoir accès aux services de santé disponibles dans le pays sans discrimination fondée sur leur situation juridique ». Elle lui demande donc quelles sont les actions menées par la diplomatie française afin de s’assurer du respect du droit à la santé des prisonniers palestiniens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7772</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les autorités françaises sont très attentives à la situation des quelque 5 000 prisonniers palestiniens détenus en Israël, parmi lesquels figurent des centaines de mineurs. Dans le cadre des relations étroites qui existent entre la France et Israël, nous rappelons aux autorités israéliennes que les conditions de détention des prisonniers doivent être conformes aux obligations prévues par les conventions internationales dans le domaine des droits de l’Homme et du droit international humanitaire, en particulier les Conventions de Genève du 12 août 1949 et la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, auxquelles Israël est partie. La France s’est également exprimée en ce sens lors du passage d’Israël à l’examen périodique universel au conseil des droits de l’Homme, en mai 2023. La France estime que le refus d’administration de soins médicaux à des prisonniers est contraire au droit international. Cette position est portée auprès des interlocuteurs israéliens, dans le cadre du dialogue étroit poursuivi avec ce pays, dans tous les domaines. La France demeure engagée pour le respect du droit international humanitaire et des droits de l’Homme, notamment par son soutien actif aux organisations des sociétés civiles palestinienne et israélienne, et demeure attentive à la situation des prisonniers palestiniens.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9167</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7773</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bastien Lachaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Continuité territoriale entre les différentes parties du territoire français</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9167. — 20 juin 2023. — M. Bastien Lachaud interroge M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur la liberté de circulation des citoyens français sur le territoire national. En effet, en vertu du principe de libre circulation sur le territoire national, aucun citoyen ne devrait être limité dans son transit vers les territoires ultra-marins. Or, comme a pu le constater M. le député lors d’un déplacement parlementaire en Polynésie française, une escale aux États-Unis d’Amérique est nécessaire. Celle-ci requiert une autorisation ESTA (système électronique d’autorisation de voyage), dont l’obtention est soumise à l’approbation de l’administration états-unienne. Cette législation apparaît ici comme problématique, car les services états-uniens peuvent refuser l’entrée à un citoyen français et ce, alors même qu’il doit pouvoir circuler librement sur l’ensemble du territoire national. Il est difficilement concevable qu’un autre État puisse entraver la circulation des citoyens sur le territoire français pour une quelconque raison. La continuité territoriale, érigée en politique nationale par le code des transports, doit être respectée en tout temps et tout lieu. La présente disposition apparaît comme hasardeuse, d’autant plus si elle concerne juste une escale de quelques heures, sans sortie de l’aéroport. Enfin, cette exigence pose des contraintes financières, la délivrance du titre coûtant une vingtaine d’euros. Aussi, il souhaite savoir ce qu’il compte faire pour assurer la continuité territoriale entre les différentes parties du territoire français. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7773</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les autorités des États-Unis restent souveraines quant à l’exécution des procédures d’entrée et de sortie du territoire américain. Un ressortissant français qui se rend en Polynésie française en transitant par les États-Unis par la voie aérienne, maritime ou terrestre et qui bénéficie du programme d’exemption de visa, doit obligatoirement solliciter, via internet, une autorisation électronique de voyage avant le départ (Electronic System for Travel Authorization, ESTA). En cas refus de délivrance de l’ESTA, ce ressortissant peut solliciter un visa auprès des autorités diplomatiques et consulaires américaines. Il est recommandé de déposer sa demande plusieurs mois avant la date de départ, compte tenu des délais de traitement. En tout état de cause, ces règles pouvant évoluer régulièrement, il est conseillé à toute personne souhaitant transiter par les États-Unis de se renseigner en amont sur les conditions d’entrée et de séjour, en consultant la rubrique Conseil aux voyageurs, sur le site internet du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9192</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7773</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Aurélien Saintoul</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Libération de M. Mortaza Behboudi</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9192. — 20 juin 2023. — M. Aurélien Saintoul interroge Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur l’arrestation du journaliste franco-afghan de 29 ans, Mortaza Behboudi. En effet, M. Behboudi a été arrêté et accusé d’espionnage par les talibans le 7 janvier 2023, alors qu’il s’apprêtait à recevoir son accréditation de presse. Mortaza Behboudi est un journaliste réputé, ayant travaillé pour plusieurs médias nationaux, tels que Libération, Mediapart, La Croix ou encore France Télévisions. Depuis ce jour, le journaliste communique avec ses proches sous la surveillance de gardes. Une forte mobilisation pour la libération du journaliste s’est depuis organisée. Un comité de soutien a par exemple été créé le 9 février 2023, réunissant les représentants de 15 rédactions et sociétés françaises avec lesquelles il a travaillé. Une lettre a été envoyée aux talibans par le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits humains en Afghanistan, M. Richard Bennett, quant à cette situation, tandis que l’organisation Reporters sans frontières dispose d’un canal de communication ouvert avec les talibans. Ainsi, il souhaite savoir quels moyens diplomatiques ont été mis au service de la libération de M. Behboudi.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7773</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les autorités françaises suivent avec attention la situation de M. Behboudi. Elles sont pleinement mobilisées et agissent en faveur de sa libération dans un contexte particulier et difficile dû à l’absence de relations diplomatiques avec l’Afghanistan. Des contacts réguliers avec les Talibans sont organisés, via leur bureau de représentation à Doha, afin de faire le point sur la situation de notre compatriote et de rappeler l’exigence de sa libération. Des démarches sont également menées avec plusieurs de nos partenaires à Kaboul, dont l’Union européenne et les Nations unies, qui disposent d’une représentation sur place. Dans ce contexte, les services du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères sont en contact régulier avec l’épouse de notre compatriote, pour échanger sur la situation de son époux et lui apporter toute l’assistance dont elle pourrait avoir besoin, ainsi qu’avec le groupe de soutien qui a été créé pour l’appuyer.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9424</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7774</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophia Chikirou</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Moyens alloués à la commission mixte franco-algérienne pour le dialogue mémoriel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9424. — 27 juin 2023. — Mme Sophia Chikirou alerte Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur l’absence de moyens alloués à la commission mixte d’historiens désignés pour relever le défi du dialogue mémoriel franco-algérien. Mme La députée attire par ailleurs l’attention de Mme la ministre sur l’envergure symbolique, historique et stratégique de la mission confiée à cette commission. En janvier 2023, plusieurs mois après la désignation de leurs collègues algériens, 5 historiens français étaient nommés pour travailler au sein d’une commission mixte paritaire franco-algérienne sur les archives de la colonisation et de la guerre d’indépendance. Benjamin Stora, historien français, professeur des universités et inspecteur général de l’éducation nationale, co-préside cet organe aux côtés de son homologue algérien, Mohamed Lahcen Zehgidi, ancien directeur du Musée national du moudjahid. Parmi les historiens français nommés, on compte des experts de haut rang sur la question franco-algérienne : Tramor Quemeneur, auteur de diverses œuvres sur la guerre d’Algérie, Jacques Frémeaux, spécialiste de la conquête française de l’Algérie, Florence Hudowicz, conservatrice en chef du patrimoine et du Mucem de Marseille et Jean-Jacques Jordi, historien spécialiste des rapatriés Européens d’Algérie. Le mandat confié à cette commission est hautement stratégique dans la relation bilatérale entre les deux pays, puisqu’il est officiellement formulé dans l’un des chapitres de la « déclaration pour un partenariat renouvelé entre la France et l’Algérie » établie en 2022. Ce « travail scientifique » doit aborder toutes les questions dans « le respect de toutes les mémoires » et notamment celles qui nourrissent des débats passionnés des deux côtés de la Méditerranée depuis des décennies comme les essais nucléaires, les disparus et « l’ouverture et la restitution des archives, des biens et des restes mortuaires des résistants algériens ». La commission a tenu sa réunion inaugurale le mercredi 19 avril 2023 à l’Institut du monde arabe à Paris. Le groupe doit désormais se pencher sur une étude d’ampleur sur les origines de la colonisation française en Algérie depuis 1830, les sujets liés à la séquence de la guerre et de la décolonisation et dresser un inventaire des archives traitant de cette période. Pourtant, aucun moyen financier ou humain n’a à ce jour été alloué aux historiens pour mener à bien ce travail. Compte tenu de l’importance de cette mission dans la relation bilatérale avec l’Algérie, Mme la députée s’étonne que l’ensemble des ces intellectuels français travaille aujourd’hui bénévolement au sein de la commission. En particulier, M. Benjamin Stora, à qui M. le Président de la République avait déjà commandé un rapport sur la mémoire de la colonisation et la guerre d’Algérie en juillet 2020, est investi de cette tâche depuis maintenant 3 ans, à ses propres frais. Les recommandations émises par ce rapport intitulé « France-Algérie, les passions douloureuses », publié peu avant le déplacement du Président de la République à Alger en août 2022, ont pourtant été pour partie reprises par le Gouvernement. Mme la députée interroge ainsi Mme la ministre sur le montant du budget alloué à la commission mixte d’historiens chargés de l’enquête mémorielle franco-algérienne ainsi que sur le ministère de tutelle auquel elle est rattachée. Elle l’interpelle sur l’urgente et impérieuse nécessité de donner aux historiens de réels moyens de réaliser leur enquête et leurs recherches alors même que l’ambition fixée par M. le Président de la République lui-même était de voir la commission rendre ses premiers travaux en août 2023, c’est-à-dire cet été, et souhaite connaître les perspectives à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7774</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Lors de sa visite officielle et d’amitié à Alger et à Oran les 25, 26 et 27 août 2022, le Président de la République a décidé, avec son homologue algérien, d’établir une commission conjointe d’historiens français et algériens. Cette commission, indépendante, a pour but de travailler sur l’histoire de l’Algérie contemporaine, afin de mieux appréhender notre avenir commun avec sérénité et réconcilier les mémoires blessées, en cohérence avec la Déclaration d’Alger pour un partenariat renouvelé entre la France et l’Algérie. La commission a vocation à aborder, dans un premier temps, les origines de la colonisation française en Algérie, au XIXe siècle, en dressant un inventaire des archives déposées en France et en Algérie, et qui traitent particulièrement de la conquête coloniale. D’autres sujets seront ensuite abordés à sa diligence, concernant la période du XXe siècle, en particulier la séquence de la guerre et de la décolonisation. La commission a déjà commencé ses travaux. Une session inaugurale en distanciel a été tenue le 19 avril afin de poser les bases de travail de la commission. Elle a été suivie d’une deuxième session le 7 juin, en France, qui a permis de commencer les recherches sur le XIXe siècle, notamment la chronologie et les archives. Nous veillons à ce que tous les moyens soient mis à la disposition de cette structure administrative solide et identifiée. Ainsi, côté français, un budget de 60 000 euros annuel a été alloué par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères afin de couvrir les frais de fonctionnement de la commission. La partie française de la commission peut, en outre, s’appuyer sur l’engagement de l’un de ses membres, l’historien Tramor Quemeneur, en sa qualité de secrétaire général. Il est accompagné dans ses fonctions par une assistante. Il a pour mission d’assurer le bon fonctionnement de la commission sur le long terme.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9711</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7775</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alexis Jolly</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Soutien de la France à la candidature de l’Arabie Saoudite à l’Expo Universelle</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9711. — 4 juillet 2023. — M. Alexis Jolly* interroge Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur le soutien de la France à l’Arabie Saoudite dans le cadre de la candidature de Riyad à l’Exposition Universelle de 2030. Le soutien à cette candidature interroge pour deux motifs. Le premier est que des villes européennes comme Rome et Odessa se sont portées candidates pour l’organisation de ce grand évènement international, la première étant un centre historique et fondateur de la civilisation européenne et la seconde une grande ville d’Ukraine sur laquelle la Russie revendique la souveraineté. De plus, le régime saoudien ne correspond pas aux valeurs défendues par les institutions européennes et françaises, puisqu’il s’agit d’une monarchie absolue et religieuse dont les principes fondamentaux entrent en conflit avec les Droits de l’Homme. À une période où les régimes autoritaires sont dans une phase d’affrontement global avec les démocraties de marché, la question se pose de comprendre sur quels fondements s’opère la distinction entre les régimes autoritaires fréquentables, comme l’Arabie Saoudite et les régimes autoritaires infréquentables, comme la Russie. Les intérêts économiques de la France sont souvent mis en avant pour justifier le dialogue avec des pays ne défendant pas les valeurs portées par la communauté internationale. Cependant, ces intérêts ne semblent plus entrer en ligne de compte, comme avec les sanctions sur les hydrocarbures russes qui ont entraîné une flambée des coûts de l’énergie sur l’ensemble du continent européen. Il souhaite savoir quels sont les critères qui ont décidé la France à soutenir cette candidature du Royaume saoudien à l’Exposition Universelle de 2030.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>9968</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7775</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annick Cousin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Exposition universelle 2030</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9968. — 11 juillet 2023. — Mme Annick Cousin* interroge Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur le choix de la France de soutenir la candidature de l’Arabie saoudite pour l’exposition universelle de 2030. Trois candidatures seront prises en considération pour l’élection du pays hôte de l’exposition universelle de 2030 : la République de Corée (pour Busan), l’Italie (pour Rome) et l’Arabie saoudite (pour Riyad). Le pays hôte de l’exposition universelle 2030 sera élu par les États membres du BIE, selon la règle « un État, une voix », lors de la 173e assemblée générale de l’organisation prévue en novembre 2023. Malgré le soutien des institutions européennes, l’Italie ne pourra toutefois pas compter sur le soutien de la France. En effet, la France a fait le choix d’apporter seul son soutien à la candidature de l’Arabie saoudite. L’organisation de l’exposition universelle, outre son aspect culturel, promet lors de chaque édition d’engendrer d’importantes retombées économiques. En cette période où l’Italie est en phase de redressement, elle lui demande s’il n’eût pas été du devoir de la France de soutenir son voisin européen et souhaite savoir pourquoi la France a pris cette décision.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7775</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Lors de la visite du Prince héritier Mohamed ben Salmane le 28 juillet 2022, le Président de la République et le Prince héritier ont exprimé le souhait d’étendre la coopération à de nouveaux champs et institutions culturelles françaises et saoudiennes, y compris dans le cadre de la candidature de Riyad pour accueillir l’Exposition universelle en 2030, évoquée à cette occasion. Cette candidature a été formalisée le 29 octobre 2021 et a été reconnue viable le 20 juin 2023, par l’assemblée générale du Bureau international des expositions (BIE), à l’instar de celles de Rome et de Busan. Les pays du BIE seront amenés à s’exprimer le 28 novembre prochain pour choisir entre les trois candidatures. Par ailleurs, à l’occasion de cette visite, et dans le cadre du dialogue de confiance entre la France et l’Arabie saoudite, le Président de la République a abordé la question des droits de l’homme en Arabie saoudite. Le respect des droits de l’homme est une priorité de l’action diplomatique de la France, qui en assure un suivi attentif partout dans le monde, dans le respect de la souveraineté de chacun des Etats concernés. La France suit avec attention la situation des droits de l’homme en Arabie saoudite et aborde ces questions à tous les niveaux. L’Union européenne conduit également un dialogue informel UE-Arabie saoudite sur les droits de l’homme depuis 2021, dans le cadre duquel elle a rappelé l’importance du respect de la liberté d’expression. Ce dialogue informel, qui se tient annuellement, est l’occasion d’aborder d’autres questions, notamment les droits des femmes, le droit à un procès équitable, et l’abolition de la peine de mort. La France restera mobilisée sur ces questions et maintiendra un dialogue franc et exigeant avec l’Arabie saoudite en faveur des défenseurs des droits de l’Homme.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9893</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7776</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Amélia Lakrafi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Déploiement du programme pHARe dans le réseau AEFE</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9893. — 11 juillet 2023. — Mme Amélia Lakrafi appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur le déploiement du programme pHARe au sein du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Ce programme de lutte contre le harcèlement a été généralisé à toutes les académies et est obligatoire dans l’ensemble des collèges et des lycées. L’utilisation de la méthode de la « préoccupation partagée » a notamment démontré une très bonne efficacité sur le terrain dans la prévention et l’intervention du phénomène de harcèlement. En mars dernier, le Conseil d’administration de l’AEFE a annoncé le déploiement de ce programme pHARe au sein de son réseau. Madame la députée salue tout particulièrement cette initiative. Dans ce contexte, elle souhaiterait ainsi savoir quel calendrier suivra ce déploiement et comment s’organisera la formation des personnels concernés ? – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7776</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les questions du climat scolaire, du bien-être des élèves et du harcèlement font régulièrement l’objet d’interrogations par les différents acteurs du réseau et ont été évoquées lors des consultations sur l’enseignement français à l’étranger. De nouvelles exigences à cet égard vont être introduites dans les critères de l’homologation, dès l’année 2023-2024. Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères relaie naturellement, via son opérateur, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), les priorités éducatives du ministère de l’Education et de la Jeunesse (MENJ). L’Agence veille à prendre en compte les différents contextes locaux, notamment juridiques, dans leur mise en œuvre et dans le cadre délimité par ses ressources spécifiques. A ce titre, la prévention et le traitement des agressions et violences sexuelles dans les établissements d’enseignement français à l’étranger font l’objet de la même vigilance qu’en France. C’est pourquoi, bien que le programme pHARe ne puisse être imposé dans des établissements qui ne dépendent pas de la juridiction française, l’AEFE n’admet aucune tolérance face à ces situations totalement inacceptables, et agit pour renforcer les dispositifs en vigueur. Depuis septembre 2022, l’AEFE a appelé particulièrement l’attention sur l’importance du climat scolaire, de la santé physique et psychique des élèves, et s’est engagée activement dans la lutte contre les violences et le harcèlement sous toutes ses formes à l’école. Des plans de formation de zone, incluant des sessions sur ces thématiques, sont mis en place chaque année, et une formation expérimentale intitulée « climat scolaire, bien-être des élèves, prévention et lutte contre le harcèlement » a été testée dans plusieurs zones. Certains établissements ont bénéficié de l’accompagnement de l’AEFE, ou de formateurs académiques, pour s’engager dans la démarche pHARe du MENJ. En parallèle, des chefs d’établissement ont sollicité des associations agréées (RESIS, Sentinelles et référents) pour renforcer leur action. L’Agence soutient également activement le « prix Non au harcèlement » organisé chaque automne par le MENJ, avec 45 établissements du réseau ayant soumis des projets d’élèves, parmi lesquels sept ont été primés. L’AEFE travaille aujourd’hui à donner les moyens aux établissements d’établir un diagnostic de climat scolaire, au travers des enquêtes locales de climat scolaire (ELCS), à enrichir l’offre de formation par la généralisation des formations « climat scolaire, bien-être des élèves, prévention et luttes contre le harcèlement » et à former des formateurs « climat scolaire » aptes à accompagner le plus grand nombre d’établissements. Cette orientation est un choix stratégique visant à donner à l’AEFE les moyens de répondre aux besoins des établissements du réseau. Les enquêtes locales de climat scolaire devraient être accessibles à partir de janvier 2024. La formation de formateurs sera mise en œuvre à l’automne 2023 et, à partir de ce moment, les formateurs pourront mettre en œuvre les formations de zone et accompagner les établissements (ELCS, pHARe, méthode de préoccupation partagée). La démarche engagée ainsi pose des jalons qui inscrivent l’Agence et le réseau dans le dispositif pHARe : la mise en place d’un outil de diagnostic du climat scolaire, la sensibilisation de la communauté éducative, qui rendront possibles la sensibilisation et la formation des élèves, la constitution d’une équipe de professionnels formés par établissement pour prendre en charge les situations de harcèlement et les résoudre. L’AEFE fera de l’engagement dans le programme pHARe une priorité, à l’occasion de la rentrée scolaire 2023-2024. Au-delà de pHARe, il s’agira de souligner l’importance des politiques de prévention, d’une part, et la nécessité de prendre en charge avec détermination les situations lorsqu’elles surviennent. Pour le volet prévention, les établissements seront engagés à élaborer et mettre en œuvre un programme d’actions éducatives, et notamment la formalisation du parcours citoyen et du parcours éducatif de santé. Pour la gestion des situations, les établissements pourront être accompagnés pour la formalisation et la mise en œuvre d’un protocole, sur la base de celui proposé, portant sur les violences à caractère sexuel, dans le but d’assurer la protection des enfants et la saisine si nécessaire des autorités de police et de justice compétentes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9972</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7777</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thomas Portes</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Situation humanitaire à Jénine en Palestine</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9972. — 11 juillet 2023. — M. Thomas Portes alerte Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la situation à Jénine, en Palestine. Le 3 juillet 2023, l’armée israélienne a déclenché une opération militaire inédite sur la ville de Jénine et sur son camp de réfugiés. L’armée, mobilisant des centaines de soldats israéliens, des hélicoptères Apaches, des drones, des bulldozers et des véhicules blindés, a ouvert trois fronts pour pénétrer dans le camp et démolir les habitations. L’eau et l’électricité ont été coupées et les routes détruites. Le 5 juillet 2023, l’armée israélienne a annoncé la fin de l’opération et les troupes israéliennes ont quitté le camp de Jénine. Toutefois, la situation humanitaire sur place est alarmante. Selon le ministère de la santé palestinien, le bilan humain s’élève à onze Palestiniens tués et cent autres blessés, dont vingt dans un état grave. Plus de 3 000 personnes sur les 17 000 ont été contraintes à un déplacement forcé. Certaines infrastructures symboliques ont été prises pour cible, à savoir le bureau des Nations unies (UNRWA), le Théâtre de la Liberté, la mosquée, ou encore des caméras de journalistes, qui ont été criblées de balles. Médecins Sans Frontières (MSF) a condamné des entraves à l’accès aux soins et appelé au respect des structures médicales. L’organisation non gouvernementale a décrit les difficultés à fournir les soins d’urgence, plusieurs bonbonnes de gaz ayant atterri dans la cour de l’hôpital Khalil Suleiman, où le personnel soignait, à même le sol, des patients souffrant de blessures par balle. Cette situation doit faire l’objet d’un suivi extrêmement attentif par le gouvernement français. La France s’est toujours dite du côté du droit international. Or celui-ci oblige les États à protéger les individus contre les violations des droits de l’Homme et à prendre des mesures positives pour faciliter l’exercice des droits fondamentaux. L’occupation des territoires palestiniens est une des violations les plus graves en droit international, celui-ci autorisant un peuple occupé à se défendre par tout moyen. Ainsi, la France doit condamner avec la plus grande fermeté cette attaque et user de tous les leviers diplomatiques nécessaires pour exiger le respect du droit international et des droits élémentaires du peuple palestinien. Il lui demande donc quelles suites elle entend donner au présent signalement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7777</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France est vivement préoccupée par l’aggravation des tensions dans les Territoires palestiniens occupés. Nous avons exprimé dès le 19 juin 2023 notre préoccupation après les affrontements survenus au cours d’une intervention de l’armée israélienne à Jénine puis le 4 juillet face au très lourd bilan humain des opérations militaires, en appelant Israël à s’abstenir de toute mesure ajoutant au risque d’escalade de la violence. Les impératifs de sécurité d’Israël, que nous reconnaissons, ne sauraient le dispenser du respect de ses obligations internationales ni des responsabilités particulières qui lui incombent en tant que puissance occupante. Israël est tenu de respecter le droit international humanitaire, de faire un usage proportionné de la force et de protéger les civils palestiniens. La France continuera d’exercer la plus grande vigilance à ce sujet. Sur le plan humanitaire, la ministre de l’Europe et des affaires étrangères a réaffirmé au Commissaire général de l’UNRWA, lors d’un entretien le 27 juin 2023, son soutien à l’agence qui joue un rôle essentiel auprès des réfugiés palestiniens. La France est le sixième contributeur au budget de l’agence des Nations unies. Sa contribution a plus que doublé depuis 2018 et ce soutien financier se poursuivra au cours des prochaines années. Comme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères l’a rappelé à ses homologues israélien et palestinien le 19 juillet 2023, la France demeure disponible pour œuvrer en faveur du rétablissement d’un horizon politique au conflit israélo-palestinien, reposant sur une solution à deux Etats vivant côte à côte en paix et en sécurité. Elle a également souligné auprès de son homologue israélien l’importance de cesser toute mesure unilatérale susceptible d’alimenter les tensions et de mettre fin à la politique de colonisation, contraire au droit international et qui sape les perspectives de paix.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9973</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7777</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Eléonore Caroit</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Conséquences de l’orpaillage illégal sur le fleuve Maroni</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9973. — 11 juillet 2023. — Mme Eléonore Caroit attire l’attention de Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur les activités d’orpaillage illégal en Guyane ainsi que sur leurs conséquences environnementales et sanitaires sur le fleuve Maroni. Le fleuve Maroni n’est pas une simple frontière délimitant le Suriname de la Guyane, mais une véritable artère centrale de la vie économique et sociale locale qui rassemble un écosystème extrêmement riche. Or ce sont en moyenne dix tonnes d’or qui sont exploitées illégalement chaque année sur le versant français du Maroni. L’utilisation massive de mercure et de cyanure, nécessaire à l’extraction de l’or entraîne une pollution importante à la fois des sols et de l’eau. Cette pollution prive les habitants de l’accès à l’eau potable et provoque une asphyxie de la faune aquatique - un élément important de l’économie locale. À cela s’ajoute également l’impact social et sanitaire de la présence des garimpeiros (chercheurs d’or clandestins) qui alimente des réseaux criminels. La pérennité écologique du fleuve et la santé des habitants est aujourd’hui largement menacée par les activités d’orpaillage illégal. L’interconnexion territoriale des activités d’orpaillage illégal entre le département français et le territoire surinamais justifie de l’urgence d’une action conjointe de la France et du Suriname. Dans ce contexte, elle lui demande de quelle manière la France entend lutter contre le développement de l’orpaillage illégal sur le fleuve Maroni, en collaboration avec le Suriname, afin de limiter les conséquences environnementales, économiques et sociales de cette activité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7778</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’orpaillage illégal est la source d’atteintes graves à l’environnement et à la sécurité de nos compatriotes de Guyane. Cette activité criminelle conduit à la dégradation significative du patrimoine environnemental amazonien et menace la santé des populations du fait de l’usage du mercure et du cyanure qui sont à l’origine de catastrophes écologiques dramatiques. A notre demande, des barges d’orpaillage ont été détruites par les autorités surinamaises lors d’importantes opérations sur le Maroni et la Lawa à l’automne 2022. La mort de deux soldats français en mai dernier dans la lutte contre ce phénomène criminel nous conduit à accroître encore nos réponses à ce fléau, en coopération avec le Suriname. A la demande du Président de la République à l’occasion de son déplacement en Guyane en 2017, l’Etat a mobilisé des moyens accrus dans la lutte contre l’orpaillage illégal et le ministère de l’Europe et des affaires étrangères y a pris toute sa part. Tout d’abord, nous avons considérablement renforcé notre dialogue politique avec les autorités surinamaises. Le Président de la République s’est entretenu avec le président Chandrikapersad Santokhi en marge du sommet UE-CELAC des 17 et 18 juillet, une première entre un président français et un président surinamais, afin de marquer notre volonté de renforcer notre partenariat bilatéral pour répondre ensemble aux enjeux sécuritaires et environnementaux communs. Le garde des sceaux, Eric Dupond-Moretti, s’est rendu au Suriname, le 30 septembre 2022, afin de donner une nouvelle impulsion en matière de coopération judiciaire. A cet égard, l’accord d’entraide judiciaire en matière pénale signé en 2021 avec le Suriname nous donne un cadre pour faciliter la lutte contre les trafics et l’orpaillage illégal. La France a également négocié et conclu avec le Suriname en mars 2021 un accord frontalier historique, mettant fin à plus d’un siècle d’incertitudes sur le tracé de notre frontière sur les trois premières sections (Maroni et Lawa). Il s’agissait d’une étape indispensable, sans laquelle aucune coopération sécuritaire et transfrontalière n’était possible. Par ailleurs, notre mobilisation a permis d’obtenir l’entrée en vigueur le 1er octobre 2022 de l’accord relatif à la coopération transfrontalière en matière de police, signé en 2006. Nous devons à présent mettre en place des patrouilles conjointes terrestres de part et d’autre de la frontière pour montrer que cette coopération est effective. En lien avec les actions menées dans le cadre de l’opération HARPIE de lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane, ces patrouilles visent à contrer les trafics clandestins sur le fleuve et à frapper la logistique des orpailleurs illégaux. C’est un élément essentiel dans la lutte contre l’orpaillage. Pour accompagner le renforcement de notre coopération sécuritaire et de défense, les effectifs de notre ambassade au Suriname ont significativement augmenté. Elle accueille, depuis le début de l’année, un nouvel attaché de sécurité pour la coopération policière. Elle accueillera également à partir du 1er août 2023 une mission de défense. Un autre axe important de notre action est l’accompagnement du Suriname, dans ses réflexions pour adapter et compléter son cadre législatif sur l’extraction minière, notamment à travers l’échange d’expertise. A cet égard, l’Assemblée nationale du Suriname a réalisé, le 27 mars 2023, une audition d’experts français au sujet de la lutte contre l’orpaillage illégal. Nous souhaitons aller plus loin, en particulier en accompagnant le gouvernement surinamais dans la mise en œuvre de la convention de Minamata sur le mercure. A cet effet, nous avons accru notre coopération technique, notamment en redynamisant le Conseil du fleuve et en encourageant le développement de projets innovants, tels que l’initiative BioPlateaux de l’Office international de l’eau visant à promouvoir une meilleure gestion des déchets. Nous nous appliquons également à renforcer la coopération entre les ministères de la Santé français et surinamais avec l’objectif d’aboutir à un accord portant sur la contamination aux métaux lourds, véritable fléau sanitaire, notamment chez les populations amérindiennes. Notre plan d’action contre l’orpaillage illégal dépasse le cadre strictement bilatéral. Il vise à inclure l’ensemble de la région du plateau des Guyanes qui affronte des défis sécuritaires communs. C’est pourquoi nous avons lancé à l’été 2021 un dialogue stratégique en format « plateau des Guyanes », incluant la France, le Guyana, le Suriname et le Brésil. Les autorités du Suriname ont accueilli avec succès la deuxième édition de ce dialogue du 24 au 25 novembre 2022 et le Guyana devrait organiser la prochaine édition en 2024. Le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) accompagne également, sur subvention, un projet d’appui à l’abandon progressif de l’usage du mercure dans la région (Guyane française, Suriname, Guyana) mené par WWF France. Dans le cadre de la commission mixte transfrontalière franco-brésilienne qui s’est tenue à Cayenne les 3 et 4 juillet, l’ensemble de ces sujets ont été traités et les autorités brésiliennes nous ont assurés que la lutte contre l’orpaillage illégal constituait une priorité pour le président Lula. Nous travaillons également avec le Guyana pour qu’il puisse adapter sa législation sur l’usage du mercure, afin d’endiguer sa propagation jusqu’à la frontière franco-surinamaise. Toutes ces actions démontrent la priorité attachée par la France à la lutte contre l’orpaillage illégal, qui nous a conduits à développer une coopération régionale de haut niveau pour un meilleur rendement opérationnel. Le renforcement de nos liens stratégiques et de notre soutien aux partenaires constituent les piliers de notre action sur le plateau des Guyanes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7903</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7779</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Corinne Vignon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur et outre-mer</ministreJO><Objet>Lutte contre la maltraitance des animaux et missions de sécurité intérieure</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7903. — 16 mai 2023. — Mme Corinne Vignon attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur la possibilité d’ajouter la lutte contre la maltraitance des animaux aux missions de sécurité intérieure des agents de police et gendarmes. À l’heure actuelle, le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale précise que « […] la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d’assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l’ordre publics, la protection des personnes et des biens ». À l’heure où 80 % des compatriotes se disent préoccupés par le bien-être animal, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage l’intégration de la protection des animaux aux côtés de celle des personnes et des biens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7779</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de renforcer l’action de l’État pour le bien-être animal, le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer s’engage dans la lutte contre la maltraitance animale. Pour sa mise en œuvre, le 1er janvier 2023, une Division nationale de lutte contre la maltraitance animale (DNLMA) a été créée au sein de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP), composé de gendarmes et de policiers et placé sous l’autorité du Directeur général de la gendarmerie nationale. Cette division est compétente pour les faits de maltraitance qui concernent les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou captifs. La DNLMA se compose de 15 gendarmes et policiers spécialisés, spécialement formés, ainsi que d’un vétérinaire. En administration centrale, elle est constituée d’un groupe stratégie et appui, dont l’effectif est de 5 personnels. Au sein des détachements de l’OCLAESP, elle est représentée par un enquêteur spécialisé. Ses missions sont diverses :  – la prévention des actes de maltraitance ; – la centralisation du renseignement criminel afin de l’analyser pour produire un état de la menace ; – la mise en place de formations spécifiques au profit des gendarmes et policiers ; – l’appui sur des enquêtes qui portent sur des faits graves et complexes ; – le développement de la coopération internationale. Elle peut proposer un appui technique aux policiers et gendarmes grâce à une ligne téléphonique dédiée. Elle est accompagnée, pour l’accomplissement de ses missions, par de nombreux partenaires comme la Direction générale de l’alimentation (DGAL), l’Office français de la biodiversité (OFB) ou encore les associations de protection animale, dont la Société protectrice des animaux (SPA). Par ailleurs, des référents "maltraitance animale", formés, doivent être désignés à court terme dans chaque brigade de gendarmerie et dans chaque circonscription de police. Ils seront, en particulier, les interlocuteurs privilégiés de la SPA. Ils ont vocation à prendre en compte prioritairement les signalements ou plaintes en la matière et à conduire les investigations. Des formations dédiées à la prévention et à la lutte contre les atteintes à l’environnement, annoncées par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer en août 2022, sont conduites par l’OCLAESP dans le cadre des formations mises en place pour les enquêteurs environnement (EE). Ces EE apportent ainsi une capacité supplémentaire indéniable au plus près du terrain puisqu’ils sont affectés dans chacune des 3 350 brigades, unités équivalentes au sein des gendarmeries spécialisées et unités dites de milieu. Ils auront notamment vocation à travailler en lien avec les services du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et enfin la SPA. Ces référents viennent en complément des 595 gendarmes spécialement formés pour enquêter sur les atteintes à l’environnement et à la santé publique (EAESP) qui sont d’ores et déjà déployés sur l’ensemble du territoire. Bénéficiaires d’une formation plus large et plus approfondie, ces enquêteurs spécialisés sont parfaitement en mesure de prendre en compte les affaires de maltraitance animale qui présentent des critères de complexité, de sensibilité et de gravité particuliers. S’agissant des services territoriaux de la Direction nationale de la sécurité publique (DNSP), une documentation opérationnelle complète (fiches réflexe fournies par la SPA, réseau partenarial étatique mais aussi professionnel et associatif, etc.) a été mise à leur disposition sur le site intranet de la direction centrale de la sécurité publique. Cette même direction nationale, à la tête du maillage des commissariats – hors zone de compétence de la préfecture de police – a par ailleurs signé une convention de partenariat avec le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et la SPA le 13 janvier 2023. Enfin, il doit être souligné qu’un formulaire dédié au signalement des cas de maltraitance animale a été mis en ligne sur la page d’accueil du site internet du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer. Ce formulaire de signalement est également accessible à partir de l’application « MaSécurité ». Concernant la question du Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale, il s’agit d’un ensemble de textes intégrés au sein du Code de la sécurité intérieure, ayant pour objectif de rappeler les droits et les devoirs qui sont les leurs aux fonctionnaires et militaires dans le cadre de leurs missions. Reprenant in extenso le contenu de l’article R. 434-2 du Code de la sécurité intérieure, le Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale fixe notamment le cadre général de l’action de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il y est indiqué que, placées sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer pour l’accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d’assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l’ordre publics, la protection des personnes et des biens. La police nationale et la gendarmerie nationale ont ainsi vocation à assurer le respect des lois, sans distinction. Ainsi, quand bien même cet article cite explicitement la protection des personnes et des biens, réalité tangible en droit français et matérialisée par les Livres II et III du Code pénal, les infractions liées à la maltraitance animale, listées quant à elles dans le Livre V du même code (« des autres crimes et délits ») sont ainsi traitées de manière égale par la police nationale et la gendarmerie nationale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>762</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7780</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Royer-Perreaut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Financement du soin et de la santé à domicile</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            762. — 9 août 2022. — M. Lionel Royer-Perreaut attire l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur le financement du soin et de la santé à domicile. En effet, le soin à domicile est une formule largement plébiscitée par les citoyens lorsque les soins nécessaires le permettent. Il permet de rendre plus vivables des maladies et pathologies parfois lourdes en permettant un maintien à domicile et un quotidien moins troublé et permet également de désengorger les hôpitaux au profit des soins nécessairement administrés en milieu hospitalier. Depuis plusieurs années, l’objectif de réduction des dépenses publiques a eu tendance à réduire le financement du système de santé. En parallèle, les prestataires de santé à domicile font face à des coûts inhérents à leur profession de plus en plus élevés, et notamment à la suite de la crise sanitaire et de l’explosion du prix des carburants. Les prestations de santé étant réglementées, les prestataires à domicile voient leur équilibre financier de plus en plus précaire et une menace plane sur l’avenir du secteur du soin à domicile, qui serait dommageable avant toute chose aux concitoyens qui bénéficient aujourd’hui d’une prise en charge à domicile. À l’approche de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, il souhaiterait donc savoir ce qu’il envisage pour le financement et le soutien de la filière de santé à domicile.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7780</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Une politique volontariste a été engagée afin de conforter la diffusion de l’hospitalisation à domicile (HAD) sur les territoires et favoriser son développement. Depuis le 1er juin 2018, l’intervention conjointe d’une HAD et d’un SSIAD (services de soins infirmiers à domicile) /SPASAD (services polyvalents d’aide et de soins à domicile) est organisée afin de permettre aux patients fragiles ou en situation de fin de vie lorsqu’ils sont pris en charge en HAD, de conserver auprès d’eux une partie de l’équipe soignante du service de soins infirmiers à domicile avec laquelle ils ont tissé des liens, afin d’éviter les pertes de repères et de garantir la continuité du parcours du patient. L’HAD a par ailleurs été mobilisée en appui aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) pendant la crise sanitaire. Les établissements HAD ont réalisé un soutien organisationnel aux EPHAD grâce aux mesures réglementaires exceptionnelles leur donnant une mission d’expertise et de conseil et à la mise en place d’astreintes dédiées ou de cellule de régulation. Le financement relatif à l’hospitalisation des soins à domicile est par ailleurs pérenne, et passe par plusieurs canaux :  - des délégations de crédits ;  - un tarif plancher par heure d’intervention pour les services de soins et d’aide à domicile prestataires ;  - une refonte du modèle de tarification des SSIAD, prenant en compte les besoins de soins et la perte d’autonomie du patient, entrée en vigueur en 2023. Enfin, afin de simplifier le cadre de la HAD, le décret relatif aux services autonomie à domicile a été publié le 17 juillet 2023, permettant la mise en place d’un interlocuteur unique, chargé d’organiser la réponse aux besoins d’aide et de soins des personnes. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3693</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7781</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Bassire</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Remboursement de la stimulation magnétique transcrânienne répétée</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3693. — 6 décembre 2022. — Mme Nathalie Bassire attire l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la stimulation magnétique transcrânienne répétée (rTMS), un outil de traitement non médicamenteux des épisodes dépressifs caractérisés ainsi que des douleurs chroniques neuropathiques. L’efficacité de cette alternative aux traitements médicamenteux a été reconnue par plusieurs études scientifiques et la quasi-totalité des centres hospitalo-universitaires français sont d’ailleurs équipés de ce système, notamment parce que la rTMS est bien tolérée. Dans la plupart des pays développés (États-Unis d’Amérique, Canada, Israël, Allemagne), la rTMS est prise en charge par les organismes d’assurance maladie qui reconnaissent ainsi son efficacité, les patients soignés retrouvant leur productivité, ce qui limite par ailleurs le coût de leurs soins. Dans ces conditions, elle lui demande pour quelles raisons est refusée l’inscription sur la liste des actes et prestations, mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, de l’acte de stimulation magnétique transcrânienne dans le traitement de la dépression résistante de l’adulte. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7781</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article R. 161-71 du code de la sécurité sociale prévoit qu’il revient à la Haute autorité de santé (HAS) d’émettre « un avis sur les conditions d’inscription d’un acte ou d’une prestation et leur inscription sur la liste des actes et prestations (LAP) ainsi que sur leur radiation de cette liste ».  La LAP est, notamment, composée de la classification commune des actes médicaux (CCAM). Un avis favorable de la HAS est donc nécessaire en vue d’une inscription à la CCAM. La HAS peut s’autosaisir ou être saisie par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), par le ministère de la santé ou par « une société savante ou un organisme professionnel ». Elle reste avant tout un organisme indépendant. Le 21 juillet 2022, la HAS a rendu un avis « défavorable à l’inscription sur la liste des actes et prestations, mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, de l’acte de stimulation magnétique transcrânienne (protocole HF-G), dans le traitement de la dépression résistante de l’adulte (service attendu insuffisant). La HAS souligne l’existence de nombreux travaux de recherche clinique en cours qui expérimentent des protocoles de rTMS plus rapides ou qui ont pour objectifs d’optimiser la prise en charge dans la dépression résistante en utilisant notamment l’imagerie fonctionnelle et d’autres examens électrophysiologiques sophistiqués. Ces protocoles, qui sont en cours de développement, pourraient faire l’objet d’une évaluation ultérieure par la HAS, si les données disponibles le permettent. »]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5388</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7781</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Parcours de soins</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5388. — 7 février 2023. — M. Philippe Gosselin* appelle l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les difficultés rencontrées par les habitants de « déserts médicaux » pour déclarer un médecin traitant. Depuis le 1er janvier 2006, toutes les personnes de 16 ans et plus doivent déclarer un médecin traitant appelé à jouer un rôle central dans l’orientation et le suivi du patient tout au long de son parcours de soins. Les patients qui n’ont pas de médecin traitant déclaré ou qui consultent directement un médecin spécialiste sans passer par leur médecin traitant sont moins remboursés. Dans de très nombreux territoires, les départs en retraite des médecins ne sont pas remplacés, contribuant ainsi à l’extension des déserts médicaux. Leurs confrères alentour n’étant plus en mesure d’accepter de nouveaux patients en qualité de « médecin traitant », ces derniers se voient enjoindre par l’assurance maladie de déclarer un nouveau médecin traitant sans qu’ils puissent en trouver un. Aux difficultés rencontrées par ces patients, s’y ajoute donc celle du parcours de soins, privant bon nombre de patients d’un suivi par des spécialistes. Sans ordonnance du généraliste, point de rendez-vous chez les spécialistes ! Il lui demande donc comment le Gouvernement entend répondre à ces difficultés croissantes et si de nouvelles conditions comme un assouplissement du parcours de soin, dans ces cas spécifiques, pourrait être envisagé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>9162</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7781</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Bilde</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Sur la pénurie de médecins traitants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9162. — 20 juin 2023. — M. Bruno Bilde* attire l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les difficultés de nombreux Français à obtenir un médecin traitant, en particulier dans le département du Pas-de-Calais. Environ 12 % de la population française vit dans une zone sous-dotée en médecins généralistes. En France, 600 000 personnes souffrant de maladie chronique sont privées d’un suivi régulier faute d’accès à un médecin traitant. Dans le Pas-de-Calais, le nombre de médecins est, en 2023, en recul de près de 17 % par rapport à 2010. Alors que la moyenne nationale est de 148 médecins généralistes pour 100 000 habitants en 2022, le Pas-de-Calais ne bénéficie que de 129 médecins généralistes pour 100 000 habitants. La situation est encore plus dramatique en ce qui concerne les médecins exerçant en libéral puisque le Pas-de-Calais accuse une perte de 250 médecins de ville en 10 ans. Pourtant, le droit aux soins et à la santé est garanti par tous les échelons normatifs. Dans le code de la santé publique (article L. 110-1), la protection de la santé est qualifiée de « droit fondamental » et il est fait obligation de le mettre en œuvre « par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne ». Depuis de nombreuses années, on assiste à une aggravation des inégalités d’accès aux soins avec la constitution de « déserts médicaux ». La pénurie de médecins généralistes touche en priorité les personnes les plus fragiles et les territoires fragilisés économiquement. Il lui demande de préciser comment il compte permettre aux 600 000 personnes souffrant de maladie chronique d’avoir accès à un médecin traitant.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7782</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour lutter contre les inégalités d’accès aux soins et proposer pour tous et partout en France un accès à des soins de qualité. Certaines mesures d’ores et déjà engagées, comme la suppression du numérus clausus, produiront leur plein effet dans quelques années, compte tenu du temps de formation. Elles sont complétées par un plan d’actions collectif et pragmatique à effet immédiat pour apporter des solutions à ces patients et réduire en priorité le nombre de patients atteints d’une affection de longue durée sans médecin traitant.  Cette démarche respecte trois principes clés :  - celui du libre choix du patient et du libre exercice du médecin et du choix de sa patientèle, - celui de la reconnaissance de la spécificité de chaque territoire mais aussi des actions engagées dans les départements ou sur lesquelles les partenaires locaux souhaitent se mobiliser,   - et celui d’une attention particulière pour l’accompagnement des plus fragiles, notamment les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou les personnes rencontrant des difficultés de mobilité. Depuis le mois d’avril 2023, l’Assurance maladie contacte toutes les personnes en affection de longue durée (ALD) sans médecin traitant pour leur proposer une solution de recherche et de mise en relation avec des médecins. Les personnes concernées ont été informées du fait qu’elles peuvent s’opposer à la démarche et refuser la transmission d’informations aux médecins. Une action déployée sur l’ensemble du territoire national consiste à identifier les patients en affection de longue durée âgés de 17 ans et plus ayant consulté trois fois le même médecin dans l’année, sans que ce dernier soit déclaré comme leur médecin traitant puis à en adresser la liste à ces médecins en les invitant à accepter de le devenir. Si le médecin accepte, l’Assurance maladie pourra éventuellement aider les patients à finaliser la démarche de déclaration d’un médecin traitant. Sinon, d’autres solutions seront recherchées pour ces patients et notamment par la mise en relation avec des médecins volontaires. Les autres actions du plan seront déployées par chaque territoire. Les communautés professionnelles territoriales de santé, les maisons de santé pluri-professionnelles, les centres de santé, en particulier, seront mobilisés. Par ailleurs, le ministre de la santé et de la prévention, a annoncé la mise en œuvre de quinze nouvelles mesures au cours de l’année 2023 pour réduire substantiellement les tâches administratives des médecins. Certaines visent à faciliter la gestion administrative des patients en ALD : renforcement de la dématérialisation des procédures de gestion, information personnalisée des assurés et de leur médecin traitant en anticipation de la date de fin de droits et révision avec la Haute autorité de santé (HAS) des référentiels sur les durées réglementaires d’ouverture des droits à une prise en charge à 100 %. Toutes ces mesures visent à libérer du temps médical pour que les médecins puissent augmenter leur patientèle. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5615</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7782</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Genevard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Don de moelle osseuse</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5615. — 14 février 2023. — Mme Annie Genevard attire l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention au sujet du don de moelle osseuse. Chaque année, en France et dans le monde, des milliers de personnes meurent de leucémies et autres maladies du sang, faute de trouver un donneur de moelle osseuse compatible. Dans le pays, seulement 300 000 français sont inscrits sur le registre des donneurs alors que l’examen médical ne nécessite qu’un prélèvement buccal ou sanguin. Trop peu quand la probabilité de trouver un donneur compatible (hors fratrie) est de 1 sur 1 million. Il faut savoir, que certains pays, comme l’Allemagne, comptent 7,6 millions d’inscrits sur leur registre. En France, les raisons tiennent certainement au manque d’information et aux idées reçues sur ce type de don. En Allemagne et en Italie, la médiatisation pour le don de moelle est aussi importante que celui pour le don de sang. Informer les Français dès l’âge légal c’est éveiller les consciences sur le sujet. C’est pourquoi il serait important de faire une campagne de prévention sur le don de moelle osseuse dans le pays. Ainsi, elle interroge le Gouvernement à ce sujet. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7782</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Créé en 1986, le registre france greffe de moelle (RFGM) permet d’identifier un donneur compatible ou une unité de sang placentaire pour un patient nécessitant une greffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse, en l’absence de donneur familial compatible. Ce registre, géré par l’Agence de la biomédecine (ABM), fonctionne en réseau interconnecté en temps réel avec 29 centres donneurs répartis sur l’ensemble du territoire et avec également 73 registres internationaux, permettant d’examiner la compatibilité génétique auprès d’une population de 40 millions de donneurs potentiels à l’échelle mondiale. La mise en œuvre du quatrième plan ministériel pour le prélèvement et la greffe de CSH, qui couvrait la période 2017-2021, a donné de bons résultats. Elle a notamment permis le maintien de l’accès à l’ensemble des sources de greffons (prélèvement de sang périphérique par aphérèse, prélèvement direct de moelle osseuse par ponction, sang placentaire issu du cordon), y compris pendant la crise sanitaire. L’objectif chiffré de 310 000 donneurs volontaires de moelle osseuse inscrits sur le RFGM fin 2021 a été atteint dès la fin de l’année 2019. Au 31 décembre 2021, le nombre total de donneurs de moelle osseuse inscrits était de 337 832. Le nombre de pré-inscriptions sur le registre a beaucoup augmenté début 2022 des suites de l’appel au don de parents d’un jeune enfant atteint d’une leucémie aiguë lymphoblastique très agressive. Ces préinscriptions doivent ensuite être confirmées via la réalisation d’un typage HLA par prélèvement biologique. Le recours aux kits salivaires a été généralisé en janvier 2020, aux fins de faciliter le processus d’inscription. Un nouveau plan ministériel a été élaboré avec l’ensemble des parties prenantes et adopté au printemps 2022 pour couvrir la période 2022-2026. Il s’agit de pérenniser la dynamique observée au cours des dernières années. L’objectif est une poursuite de l’amélioration quantitative (20 000 nouveaux donneurs chaque année) et qualitative du registre. La moitié des donneurs effectivement contactés le sont en moyenne 8 ans après leur inscription. Dès lors, plus un donneur s’inscrit tôt, plus il a de chances de pouvoir aider un patient en attente de greffe (sachant que ce don pourra être réalisé jusqu’à l’âge de 60 ans). Ce constat a conduit à la décision d’abaisser l’âge limite d’inscription de 50 à 35 ans. Les origines géographiques variées sont également très recherchées. L’ABM tient compte de ces caractéristiques dans le ciblage et le contenu de ses campagnes de sensibilisation au don de CSH. Le nouveau plan ministériel prévoit un renforcement de la communication sur le don non-apparenté de CSH, ainsi qu’un renforcement des activités de prélèvement et de greffe, comprenant le suivi (psychologique notamment) des donneurs et des receveurs. Il s’agira par exemple de développer la formation et l’évaluation des professionnels ainsi que d’actualiser les règles de bonnes pratiques applicables. Ce plan fait l’objet de déclinaisons en région, adossées aux projets régionaux de santé. Des référents prélèvement/greffe ont été désignés dans les agences régionales de santé (ARS) et sont chargés du suivi de la mise en œuvre des actions et de la réalisation des objectifs des plans régionaux. Leurs retours d’expérience sont valorisés dans le cadre du comité national de suivi du plan ministériel, dont ils sont membres.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6239</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7783</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne Brugnera</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Alerte sur les drogues de synthèse</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6239. — 14 mars 2023. — Mme Anne Brugnera alerte M. le ministre de la santé et de la prévention sur les conséquences des drogues de synthèse et plus particulièrement sur la pratique croissante du chemsex, ou sexe sous drogue. Les addictologues constatent une recrudescence des consultations liées à cette pratique dangereuse qui touche tout particulièrement la jeune génération, avec des risques importants de comas allant jusqu’au décès, d’accidents, d’infections sexuellement transmissibles ou encore d’agressions sexuelles. Un rapport a été remis en 2022 au ministre des solidarités et de la santé pour alerter sur le phénomène et préconiser des actions concrètes. En 2017, le COREVIH Lyon Vallée du Rhône tirait la sonnette d’alarme auprès de l’ARS qui identifia au moins 9 décès rien que pour la métropole de Lyon sur plus d’une vingtaine de décès suspects. On observe un manque de formation des policiers et magistrats pour identifier cette pratique, les décès liés au chemsex et la prise en charge des victimes et de leurs familles. Elle lui demande ce qu’il envisage pour intensifier la prévention, limiter les conséquences de ces pratiques, notamment auprès des jeunes. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7783</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le chemsex consiste en l’utilisation de substances psychoactives dans un contexte sexuel, souvent dans des soirées privées réunissant plusieurs partenaires. Les personnes le pratiquant s’exposent aux infections sexuellement transmissibles (IST) et autres risques liés à la consommation de substances psychoactives.  Les pouvoirs publics soutiennent pleinement, via le fonds de lutte contre les addictions, le projet d’amélioration et de renforcement des offres de prévention sexuelle et de réduction des risques à destination des usagers de chemsex, porté par l’association AIDES et la Fédération Addictions, en évitant toute stigmatisation ou discrimination. Débuté à l’automne 2021, l’objectif de ce projet est de concevoir des outils pour les professionnels de structures pilotes sur le sujet (centres médico-sociaux en addictologie – CSAPA/CAARUD) afin de renforcer les capacités des acteurs, de leurs réseaux et de leurs partenaires à mieux repérer et accompagner précocement ces usagers. L’objectif est de mettre en commun une offre de prévention, de réduction des risques, de parcours de soins et d’orientation vers le soin, dans ou hors les murs, sous la forme de réseaux régionaux.  Par ailleurs, l’enquête « Contexte des sexualités en France » en cours, dont l’objectif est de dresser un état des lieux actualisé des pratiques sexuelles et sexualités en France, devrait permettre d’objectiver l’étendue réelle du phénomène chemsex. Les résultats de cette enquête sont attendus courant 2024.  Ces différents travaux sont menés dans le cadre de l’action n° 23 de la feuille de route 2021-2024 de la Stratégie nationale de santé sexuelle qui vise à améliorer le repérage et la prise en charge des personnes pratiquant le chemsex, sur la base des recommandations du Pr. Benyamina dans son rapport remis en mars 2022.  Par ailleurs, la mise en oeuvre de plusieurs autres actions est prévue, afin notamment de :  - développer les compétences des professionnels de santé travaillant dans les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l’immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD) et des professionnels de premier recours au repérage des pratiques addictives et à la réduction des risques à destination des personnes pratiquant le chemsex. Les projets soutenus par le fonds de lutte contre les addictions pourraient aller dans ce sens ;  - inciter les CSAPA/CAARUD à travailler en réseau avec les acteurs de leur territoire, notamment les CeGIDD ;  - s’appuyer sur des travaux et outils déjà produits par les associations à destination du grand public et des professionnels.  L’objectif est d’élaborer une réponse globale en matière de prévention, de réduction des risques et de prise en charge à destination des personnes pratiquant le chemsex, en lien avec les initiatives locales portées par certaines collectivités territoriales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6577</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7784</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cormier-Bouligeon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Fausses ordonnances antidiabétique - rupture de stock</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6577. — 21 mars 2023. — M. François Cormier-Bouligeon interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur les actions qu’il compte mettre en œuvre pour faire cesser la multiplication observée de fausses ordonnances vendues au prix fort prescrivant des médicaments contre le diabète, notamment l’Ozempic, la promesse étant pour les acheteurs de ces fausses ordonnances une perte de poids assurée. En effet, depuis quelques semaines, des vidéos sont diffusées sur les réseaux sociaux montrant des personnes s’injectant un antidiabétique et vantant une perte de poids spectaculaire. Au delà des dangers encourus sur la santé de ces personnes (pancréatites aiguës, obstruction intestinale, cancers de la thyroïde, hypersensibilité, insuffisances rénales), la popularité de ces vidéos a entraîné une augmentation de ces fausses ordonnances, venant à rendre difficile l’approvisionnement des antidiabétiques pour les personnes souffrant de diabète. Ainsi, en plus de générer un nouvelle catégorie de personnes à risque, cette pratique vient mettre en danger la vie des patients atteints de diabète de type 2. Le déploiement des ordonnances numériques mises en place grâce au Ségur prévu jusqu’à 2024 serait un moyen de s’assurer de la nécessité médicale de telles prescriptions. Au regard des enjeux de santé publique, une accélération de ce déploiement serait une avancée venant assurer aux diabétiques le bénéfice du traitement qui leur est indispensable. Il lui demande sa position sur ce sujet. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7784</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La circulation d’ordonnances falsifiées portant sur certains antidiabétiques est un sujet sur lequel la Direction générale de la santé (DGS), l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), les Agences régionales de santé (ARS) et l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP) sont mobilisés en raison des enjeux de sécurité sanitaire et de lutte contre les trafics. Les ARS ont informé les pharmaciens d’officine sur la conduite à tenir en présence d’ordonnances falsifiées. L’OCLAESP centralise quotidiennement tous les renseignements concernant ce trafic à des fins de rapprochement et d’appui aux enquêtes en cours. L’ANSM a mis en place un suivi renforcé et a demandé aux laboratoires commercialisant ces antidiabétiques un suivi trimestriel des données de vente, des réseaux sociaux, des nouvelles données de la littérature et des cas rapportés de mésusage avec ou sans effet indésirable. Les résultats de ce suivi sont attendus pour bientôt.  Sur le plan informatique de la e-prescription, la Direction du numérique en santé (DNS) et la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) continuent à se mobiliser pour la mise en œuvre de l’ordonnance numérique qui rendra la prescription émise par le médecin infalsifiable. En ville, le déploiement prévu par le Ségur du numérique en santé aidera les professionnels de santé (médecins et pharmaciens) à s’équiper sur le plan informatique. Par la suite, les éditeurs de logiciels effectueront les déploiements nécessaires pour rendre le dispositif opérationnel et les professionnels de santé, avec l’accompagnement de l’Assurance maladie et de l’Etat, adapteront leur pratique pour utiliser le dispositif et renforcer notamment cette lutte contre la fraude. Toutes les prescriptions de ville sont concernées. Le déploiement se fera progressivement en fonction de l’intégration du service dans les logiciels métiers. Ce dispositif d’ordonnance numérique est appelé à être généralisé au plus tard le 31 décembre 2024. Il se déploie progressivement auprès des différentes catégories de professionnels de santé et pour les différents types de prescriptions selon le calendrier suivant : en 2022, début de la généralisation pour la prescription par les médecins de ville prescripteurs (généralistes et autres spécialistes) des produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux) et de tous les autres actes et soins (biologie, actes infirmiers, actes de masso-kinésithérapie, orthophonie, orthoptie et pédicurie) et les pharmaciens ; en 2023 : intensification du déploiement de la solution chez les médecins et pharmaciens et déploiement auprès des professionnels de la liste des produits et prestations ; en 2024 : déploiement progressif pour l’ensemble des prescriptions de ville et application progressive aux actes prescrits en établissements et délivrés en ville. Les ordonnances papier n’ont pas vocation à disparaitre et pourraient avoir un intérêt particulier en cas de défaillance technique. Elles devraient toutefois être moins utilisées au fil du temps ce qui facilitera la détection de fausses ordonnances.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7596</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7785</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Nury</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Revalorisation des actes de kinésithérapie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7596. — 25 avril 2023. — M. Jérôme Nury interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur la revalorisation des actes de kinésithérapie. En quinze ans, la rémunération des kinésithérapeutes a subi un décrochage de 24 % par rapport à l’inflation mesurée. En 2022, les négociations conventionnelles devaient répondre à ce problème de fond grâce à une enveloppe de 530 millions d’euros promise pour revaloriser la profession. Deux syndicats représentatifs avaient néanmoins refusé de signer cet accord qu’ils jugeaient insuffisant. En effet, une partie de la somme totale était destinée aux frais de scolarité et non aux revalorisations dont l’étalement était prévu jusqu’en 2025. Une réponse loin de faire l’unanimité dans le cycle inflationniste actuel. Alors que la France doit faire face au vieillissement de sa population et que les kinésithérapeutes assurent dans des conditions difficiles leur mission de soigner et de prévenir l’apparition de nouvelles pathologies, il convient de rappeler qu’un euro dépensé pour la santé n’est pas perdu mais investi. Lorsqu’un patient ne trouve pas de kinésithérapeute prêt à le prendre en charge à domicile, il lui est prescrit un transport en ambulance qui coûte près de vingt fois le tarif de déplacement d’un professionnel. La revalorisation des indemnités de déplacement était donc parfaitement justifiée au regard des contraintes budgétaires du pays. Il souhaiterait donc savoir si une réouverture des négociations concernant l’avenant n° 7 est à l’ordre du jour et quelles mesures il entend mettre en place pour assurer une revalorisation de la rémunération des kinésithérapeutes qui ne soit pas absorbée par l’inflation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7785</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a pleinement conscience du rôle des masseurs-kinésithérapeutes dans la réponse aux besoins de santé. Le 13 juillet 2023, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam), la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) et le syndicat Alizé ont signé l’avenant 7 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes. Cet accord permet d’articuler la mise en œuvre de la revalorisation souhaitée par le ministre de la Santé et de la prévention pour soutenir de manière transversale les professionnels de santé dans un contexte d’inflation avec un ensemble de mesures structurantes pour l’exercice des masseurs-kinésithérapeutes libéraux. Ces mesures s’appuient sur les propositions formulées lors des négociations de décembre 2022 et s’articulent autour de différents axes : - renforcer le rôle des masseurs-kinésithérapeutes en matière de prévention et de santé publique ; - poursuivre l’amélioration de l’accès territorial aux soins en renforçant le dispositif démographique initié en 2018 ; - renforcer l’attractivité du métier de masseur-kinésithérapeute, par une revalorisation significative des actes et la réduction des inégalités financières d’accès aux études. Les revalorisations tarifaires interviendront dès 2024 et se poursuivront jusqu’à la fin de la convention en 2027 : - pour la lettre clé, une revalorisation de 3 % en janvier 2024 ; - pour les actes actuellement cotés AMS 7,5, une revalorisation de 0,9 point en 2 étapes : 0,6 point de coefficient au 1er juillet 2025 puis 0,3 point au 1er juillet 2027 ; - pour les actes actuellement cotés AMS 9,5, une hausse de 0,3 point au 1er juillet 2026.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8982</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7785</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Géraldine Grangier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Santé et prévention</ministreJO><Objet>Activité de psychiatrie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8982. — 13 juin 2023. — Mme Géraldine Grangier interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur les décrets n° 2022-1262 et 2022-1264, publiés le 28 septembre 2023 et relatifs à la psychiatrie. Ces décrets définissent un nouveau cadre de fonctionnement des activités de psychiatrie, mais ils vont entraîner une dégradation de l’organisation du travail car ils font disparaître la différence entre la psychiatrie publique et la psychiatrie privé, puisqu’il suffit que l’accès aux soins soit assuré et cela, peu importe le statut. Il s’agit donc d’une remise en cause de la sectorisation, principe fondamental de la psychiatrie. Les critères pour l’autorisation de l’installation des locaux favorisent clairement le privé, puisque la mise en conformité exigée, dans un délai de 2 ans est très compliquée, voire impossible, pour le public qui reste sans financement spécifique. Ces délais contraints seront sans doute un prétexte de plus pour fermer des lits dans le public au profit de grands groupes privés. Quant au personnel, ces décrets ouvrent la possibilité de la présence d’un seul infirmier et ce, dans une équipe pluridisciplinaire et non plus dans un service. Cette mutualisation constitue un véritable recul dans la prise en charge des patients en rendant possible l’interchangeabilité des professions paramédicales en cas de pénurie. Les mots « un professionnel référent pour chaque patient » paraissent sans clarté voire dangereux car ils minimisent et même effacent les spécificités des métiers. De même, ces décrets marquent un recul quant à la présence d’un médecin psychiatre, en remplaçant les gardes physiques par une astreinte à domicile et en favorisant le recours à la télémédecine. Enfin, ils ouvrent la possibilité à l’hébergement des mineurs dans des unités adultes, au lieu de financer de nouvelles places d’hospitalisation pour un accueil spécifique et adapté. À la vue de tous ces éléments, elle lui demande s’il compte abroger ces deux décrets car les professionnels, qui n’ont pas été concertés, sont très inquiets et craignent une nouvelle dégradation de leurs conditions de travail déjà extrêmement avancée ainsi qu’une insuffisance très marquée de la prise en charge des patients.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7786</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le nouveau régime d’autorisations de l’activité de psychiatrie, tel que défini par le décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de psychiatrie et le décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de psychiatrie,  est entré en vigueur le 1er juin 2023. Cette évolution s’inscrit dans le cadre de la révision des régimes d’autorisations de toutes les activités de soins et d’équipements matériels lourds, articulée avec la stratégie de transformation du système de santé « Ma Santé 2022 » annoncée par le Président de la République en septembre 2018. La réforme a pour objectif opérationnel l’amélioration de la qualité et de la sécurité des prises en charge, une meilleure adaptation à l’innovation en santé et une plus grande territorialisation de l’offre de soin par le développement du « faire ensemble » notamment. Pour rappel, l’activité de psychiatrie est soumise à autorisation en application de l’article R. 6122-25 du Code de la Santé publique (CSP). Or, aucun texte de niveau règlementaire n’encadrait jusqu’à présent les autorisations de psychiatrie. Seules étaient fixées des conditions techniques de fonctionnement pour les établissements de santé privés (articles D. 6124-463 à D. 6124-469 du CSP). Dès lors, ces nouveaux textes ont vocation à définir les conditions d’implantation et de fonctionnement pour l’ensemble des établissements autorisés à l’activité de psychiatrie, quel que soit leur statut administratif. Pour ce qui est des ressources humaines, les articles D. 6124-256, D. 6124-260 et D. 6124-263 du CSP identifient un seuil plancher de professionnels devant nécessairement être présents dans les unités de psychiatrie de l’adulte, psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et psychiatrie périnatale. Ces articles insistent sur la nécessaire pluridisciplinarité des équipes médicales et paramédicales présentes dans ces services. Par ailleurs, l’article R. 6123-185 du CSP évoque la possibilité pour le titulaire de l’autorisation de mettre en place des activités de télésanté et une mobilité des équipes afin d’apporter son concours aux professionnels de premier recours, aux autres établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux pour organiser le bilan et l’évaluation du patient, construire son projet thérapeutique et faciliter son orientation. L’article D. 6124-253 du CSP prévoit également que le titulaire de l’autorisation dispose des équipements permettant de dispenser une activité de télésanté. Loin de remplacer les gardes physiques des professionnels, ces dispositions permettent de renforcer les moyens de prise en charge des patients à l’endroit où ils se trouvent (domicile, établissement médico-social, autre établissement de santé), en favorisant l’aller-vers. Les conditions d’implantation et les conditions techniques de fonctionnement de l’activité de psychiatrie s’appliquent aux établissements de santé publics comme aux établissements privés, dans un souci d’égalité et afin d’assurer la même qualité de prise en charge pour l’ensemble des patients. Cela ne remet pas en cause le principe de sectorisation, qui demeure le principe de base en psychiatrie inscrit dans la loi à l’article L. 3221-4 du CSP et qui est au contraire renforcé. L’instruction n° DGOS/R4/2022/257 du 2 décembre 2022 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations de l’activité de psychiatrie précise que le régime des autorisations en psychiatrie s’inscrit dans une logique d’organisation territoriale. Il fixe ainsi une obligation aux établissements non désignés pour la mission de secteur d’exercer leur activité en partenariat avec l’établissement assurant cette mission de psychiatrie de secteur dans la zone d’intervention dans laquelle ils sont implantés par le biais d’une convention. Pour mémoire, les établissements de secteur sont également assujettis à une obligation de partenariat avec les établissements non désignés pour assurer cette mission. La logique de secteur prévaut également dans le cadre de la mention soins sans consentement. En effet, si les objectifs quantifiés de l’offre de soins pour la mention soins sans consentement ne sont pas atteints, le directeur général de l’ARS désignera parmi les établissements de santé autorisés en psychiatrie et désignés pour assurer la mission de psychiatrie de secteur, ceux qui doivent demander l’autorisation pour cette mention. Enfin, la prise en charge des mineurs en psychiatrie est très encadrée par la réforme des autorisations et précisée par l’instruction citée précédemment. Tout d’abord, les nouveaux textes indiquent que jusqu’à seize ans un mineur est obligatoirement pris en charge dans un établissement titulaire d’une autorisation à la mention « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ». Entre 16 et 18 ans, la prise en charge dans un établissement uniquement autorisé à la mention "psychiatrie de l’adulte" peut se faire à titre exceptionnel. Le titulaire doit organiser dans ce cas et si nécessaire le transfert dès que possible dans un établissement de « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » ou dans une unité mixte. Le patient mineur ne peut partager sa chambre avec un patient majeur. La sécurité du patient mineur doit spécifiquement être organisée par la direction de l’établissement. Par ailleurs, les textes mentionnés ci-dessus précisent que le passage d’une prise en charge en « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » à une prise en charge en « psychiatrie de l’adulte » doit être organisé et formalisé via un protocole associant les deux services concernés. Il s’agit, à titre principal, d’éviter les ruptures de soins, de faciliter les relais et ainsi de fluidifier les parcours de soins, dès lors que l’adolescent devient jeune adulte, cette étape ayant vocation à être anticipée pour les adolescents déjà connus et accompagnés par les services. Ce protocole précise notamment les modalités de communication entre les équipes médicales et soignantes des deux services et la répartition des rôles entre les équipes (nomination de référents, réunions de synthèse, information et accompagnement des familles…). Au regard des problématiques et des troubles spécifiques pouvant toucher cette tranche d’âge (passage à l’âge adulte, rapport à la scolarisation et aux études, apparition de premiers symptômes psychotiques…), il peut être pertinent de proposer une prise en charge spécifique et adaptée, regroupant des adolescents et jeunes adultes, au sein d’unités dédiées, dites « mixtes ». Pour ouvrir de telles unités, le titulaire doit être autorisé pour les mentions « psychiatrie de l’adulte » et « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » ou avoir conclu une convention avec un titulaire de la mention « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ». Si le titulaire est autorisé uniquement pour la mention « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent », il doit conclure une convention avec un titulaire de la mention « psychiatrie de l’adulte ». Il est rappelé que les patients mineurs ne peuvent partager leur chambre avec les patients adultes. Les établissements qui demandent un renouvellement d’autorisation disposent d’un délai de 2 ans pour la mise en conformité de leurs locaux, les autres dispositions devant être conformes dès l’autorisation par l’Agence régionale de santé (ARS). 38 millions d’euros de financements dédiés accompagnent cette évolution, qui seront délégués par la direction générale de l’offre de soins aux ARS entre 2023 et 2024. Dans le cadre d’une demande d’autorisation ex nihilo, les établissements disposent de trois ans avant d’entamer les travaux de mise en conformité, et de quatre ans avant l’accueil du premier patient. Enfin, les textes ont été travaillés avec les représentants des professionnels de santé, des directions d’établissement, les ARS, les fédérations représentatives d’établissements ainsi que les représentants des usagers et des familles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8116</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7787</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Maillard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques</ministreQuestion><ministreJO>Sports, jeux Olympiques et Paralympiques</ministreJO><Objet>Certaines incohérences juridiques entre les codes du sport et du travail</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8116. — 16 mai 2023. — M. Sylvain Maillard attire l’attention de Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur certaines incohérences juridiques entre les codes du sport et du travail. En effet, dans le cadre de l’apprentissage, le code du travail impose la présence du maître d’apprentissage auprès de l’apprenti tout au long de sa formation. Cependant, la fonction d’éducateur sportif est une profession règlementée (article L212-1 et suivants du code du sport). La délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) impose aux organismes de formation (OF) de faire passer l’épreuve de mise en situation professionnelle (EPMSP) aux apprentis après un mois de formation afin qu’ils soient autonomes en face à face pédagogique. Le stagiaire doit ensuite déclarer son statut « d’éducateur sportif stagiaire » auprès de la préfecture qui lui délivre une attestation. Les apprentis, titulaires des EPMSP, restent sous la responsabilité du tuteur mais en totale autonomie. Or lors d’un récent contrôle, un organisme de formation s’est vu opposer cet argument par les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) qui ne considère par le code du sport comme recevable. Tous les organismes de formation de France dans le champ du sport appliquent le code du sport. Si les EPMSP et la carte d’éducateur sportif stagiaire n’ont aucune valeur juridique, il serait impossible de faire de l’apprentissage dans le sport car il y aurait un conflit entre les deux « codes ». Il lui demande si une circulaire pour simplifier la lecture juridique ne pourrait pas clarifier et rassurer les professionnels du secteur.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7787</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Une incohérence juridique peut apparaître entre les codes du sport et du travail concernant l’autonomie pour encadrer des publics, laissée aux apprentis ayant validés les éventuelles exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ou pédagogique prévu dans certains arrêtés de diplôme préparant à un diplôme d’État professionnel des secteurs de l’animation ou du sport. Il est précisé que le code du travail est prioritairement applicable pour les stagiaires en contrat d’apprentissage et que le code du sport s’applique ensuite de manière complémentaire c’est-à-dire seulement s’ils définissent des conditions plus contraignantes ou s’ils visent des situations non réglées par ailleurs. En ce qui concerne l’autonomie des apprentis, si aucun des deux codes précités ne prévoient expressément l’obligation pour le tuteur d’être présent en permanence dans la structure, en revanche les textes disposent bien que les stagiaires et apprentis sont directement placés sous l’autorité d’un tuteur ou d’un maître d’apprentissage (MA). En matière d’apprentissage, l’article L. 6223-5 du code du travail prévoit que le maître d’apprentissage est « directement responsable » de la formation de l’apprenti, ce qui implique bien un suivi permanent dont les modalités doivent être définies en lien avec le CFA ou l’UFA habilité. C’est ainsi que le ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion rappelle, dans le précis sur l’apprentissage qu’il a publié, « qu’il est d’usage que l’apprenti soit accompagné en permanence par son maître d’apprentissage, en particulier lorsqu’il est mineur ». L’article R. 212-10-20 du code du sport dispose également que « les personnes en cours de formation (…) doivent, en structure d’alternance pédagogique et dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, être placées sous l’autorité d’un tuteur et avoir satisfait aux EPMSP », pour pouvoir commencer à intervenir dans le cadre des situations recouvrant des phases d’encadrement de public dans le cadre de l’alternance (article R. 212-10-19 du code du sport). Dans les faits, cela signifie que le stagiaire dont les EPMSP ont, le cas échéant, été validées par l’organisme de formation, peut être amené, dans le courant de sa formation, à encadrer seul les publics, c’est-à-dire en autonomie. Toutefois, cette autonomie éventuelle doit s’organiser dans les conditions suivantes : - elle doit intervenir conformément au processus pédagogique mis en place par l’organisme de formation habilité sous la responsabilité d’un tuteur/maître d’apprentissage ; - le tuteur/maître d’apprentissage doit définir l’évolution du niveau de compétence du stagiaire et veiller à la progressivité de cette mise en situation professionnelle dans le respect des règles de sécurité applicables ; - le tuteur/maître d’apprentissage doit valider les conditions d’organisation de l’activité et le déroulement des séances. Il procède à l’évaluation de sa capacité à encadrer en totale autonomie. Il doit pouvoir se rendre disponible pour répondre aux besoins et aux attentes du/de la stagiaire et du public. En conséquence, la position défendue par les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) évoquée et dont le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (MSJOP) n’a pas eu connaissance, ne paraît pas en parfaite conformité avec l’analyse juridique des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. C’est pourquoi, le MSJOP saisira le cas écheant, après une analyse juridique approfondie, le MTPEI pour procéder à une clarification. Le MSJOP reste parfaitement engagé pour accompagner la poursuite du développement de l’apprentissage dans le sport.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3284</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7788</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Adrien Quatennens</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et cohésion des territoires</ministreJO><Objet>Faiblesse du contrôle environnemental des agrandissements des élevages laitiers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3284. — 22 novembre 2022. — M. Adrien Quatennens attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le peu de contrôle dans le cadre des agrandissements d’élevages laitiers. Depuis 2016, le seuil au-delà duquel une procédure d’autorisation environnementale est déclenchée pour ce type d’exploitation est passé de 150 à 400 vaches, alors même que la directive 2011-72UE considère comme une exploitation « industrielle » toute exploitation comportant plus de 150 unités gros bovins. Ainsi, en deçà du seuil de 400 vaches, il n’est procédé qu’à un simple enregistrement, sans étude d’impact ou enquête publique. Or il semble que la procédure d’enregistrement des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ne donne pas lieu à des contrôles suffisants. Dans l’Avesnois par exemple, du 22 juin 2018 au 27 janvier 2022, 9 arrêtés préfectoraux considèrent que la sensibilité environnementale ne nécessitait pas le basculement en procédure d’autorisation environnementale donnant lieu à étude d’impact et enquête publique. Malgré l’engagement pris par l’État dans le cadre de la charte du Parc naturel régional de l’Avesnois « de valoriser et de promouvoir les pratiques exemplaires des différents gestionnaires [] qui garantissent une gestion durable des écosystèmes, de la biodiversité et des ressources naturelles [] », ces agrandissements engendrent des risques en matière de pollution de l’air, des sols et de l’eau, d’appauvrissement de la biodiversité et de dégradation du bien-être animal. De nombreux citoyens mobilisés redoutent des impacts négatifs sur l’environnement, notamment par le doublement des rejets d’azote et de phosphore à surface d’épandage constante, se situant pour certaines sur des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2, ainsi que sur une zone humide remarquable classée par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), mais également sur des aires d’alimentation et captage d’eau potable. Il semble que les procédures d’enregistrement, basées sur les déclarations des exploitants, ne permettent pas de rendre compte des impacts réels de ces agrandissements. La simple lecture des dossiers d’enregistrement permet de déceler des incohérences, que ce soit au sujet du nombre de têtes constituant un cheptel, des calculs de rejet d’azote, de la destination des digestats des méthaniseurs ou de l’absence de communication des plans d’épandage post-méthanisation. De plus, puisqu’aucun contrôle n’a lieu durant la procédure d’enregistrement, il est parfaitement possible que certains exploitants sous-déclarent leurs productions de lait afin de ne pas dépasser la limitation officielle de rejets d’azote, ou qu’ils déclarent des îlots de pâturage sur des parcelles cultivées. Enfin, certaines exploitations déclarent pratiquer l’épandage sur des zones protégées situées à proximité de forage d’eau (périmètres de protection rapprochée), où cela est interdit. Il apparaît donc que la simple procédure d’enregistrement ICPE ne permet pas d’évaluer au mieux l’impact de ces agrandissements et que le basculement de ces dossiers en procédure d’autorisation permettrait de rendre compte des conséquences environnementales durables qu’elles sont susceptibles d’engendrer. Les communes concernées par les plans d’épandage, la population et le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ont ainsi été consultés sur la base d’information potentiellement erronées et non contrôlées par les services de l’inspection des installations classées. Au regard de ces éléments, il lui demande quelles mesures il compte prendre. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7789</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le contrôle de l’impact environnemental des élevages, et notamment des élevages bovins intensifs, est une préoccupation forte du Gouvernement. Ces élevages sont en effet soumis à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, et sont régulièrement contrôlées par les inspecteurs des installations classées situées dans les directions départementales de la protection des populations. Trois types de régimes sont à distinguer dans les modalités d’autorisation des installations, le régime de l’autorisation, le régime de l’enregistrement et le régime de la déclaration. Le régime de l’enregistrement, conçu comme une autorisation simplifiée, vise des secteurs pour lesquels les mesures techniques pour prévenir les risques et inconvénients sont bien connues et standardisées (à la différence du régime de l’autorisation dans le cadre duquel des prescriptions techniques sont spécifiquement établies pour chaque installation qui en relève). Le régime de l’enregistrement concerne les élevages comprenant entre 151 et 400 vaches laitières. L’exploitant doit justifier dans son dossier de demande d’enregistrement qu’il respecte les mesures techniques de prévention des risques et des nuisances définies dans un arrêté ministériel de prescriptions générales. Le dossier complet et régulier est soumis à l’avis du conseil municipal des communes concernées et à une consultation du public en mairie et sur Internet pendant 4 semaines (soit une durée identique à celle d’une enquête publique). Dans les cas mentionnés dans la présente question écrite, les riverains des élevages considérés ont pu bénéficier d’une consultation du public afin de faire part de leurs observations lors de la phase d’instruction du dossier durant laquelle les impacts environnementaux ont été pris en considération. Au-delà de la phase d’instruction des dossiers, un programme d’inspections régulières est mis en œuvre annuellement – sous l’autorité des préfets – par l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement afin de vérifier la bonne application de la réglementation environnementale par ces installations. Dans le cas des élevages, le ciblage des inspections tient notamment compte de leur taille, de leurs impacts environnementaux et des spécificités du secteur au niveau local.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8881</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7789</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Petit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>SNCF - Carte familles nombreuses - Français de l’étranger</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8881. — 13 juin 2023. — M. Frédéric Petit appelle l’attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les démarches pour obtenir la carte familles nombreuses de la SNCF en tant que Français de l’étranger. M. le député est alerté par une famille de sa circonscription de difficultés dans l’obtention de cette carte à laquelle cette dernière est parfaitement éligible puisque l’un des parents est de nationalité française. Résidant hors de France, la famille ne peut en revanche fournir d’attestation de la CAF pour prouver la composition du foyer. Elle doit, selon les directives du ministère, faire viser un document par l’ambassade ou le consulat de rattachement. Cependant, le poste diplomatique refuse de viser le formulaire dans la mesure où cette procédure a été instaurée sans concertation avec le ministère de l’Europe et des affaires étrangères et qu’il ne dispose donc pas de cette compétence. Toutes les tentatives de contacter depuis l’étranger la société responsable de cette carte de réduction, IN Groupe, se sont révélées infructueuses. Cette famille se retrouve désormais sans solution pour faire valoir ses droits. Il souhaite donc connaître les mesures prises par le ministère pour enfin permettre aux concitoyens de l’étranger de bénéficier, sans ces obstacles administratifs et ces incohérences interministérielles, des mêmes avantages que les concitoyens résidents en France. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7789</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans la continuité du service précédemment assuré par la SNCF, le nouveau service de carte familles nombreuses, dont la mise en œuvre a été confiée par le ministère chargé des transports à l’Imprimerie Nationale (IN Groupe), a ouvert le 9 janvier 2023. Ce changement s’est effectué dans un cadre réglementaire inchangé à ce jour. Les conditions d’éligibilité ont notamment été reconduites à l’identique, avec un effort de simplification du parcours utilisateur. Le justificatif de composition familiale évoqué dans cette question a été mis en place dans un souci de simplification de la procédure pour les familles et les instructeurs d’IN Groupe. Le ministère chargé des transports travaille avec IN Groupe pour redéfinir la règle de gestion pour les familles résidant à l’étranger, en leur demandant de faire traduire les pièces justifiant de leur composition familiale, comme la SNCF le pratiquait jusqu’à présent. Une fois l’information transmise aux familles nombreuses concernées, les postes diplomatiques et consulaires n’auront plus à être sollicités pour ces demandes et les familles pourront accéder plus facilement à la nouvelle carte familles nombreuses.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9232</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7790</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Castellani</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Mise en place d’un « tarif diaspora » dans le cadre de la continuité territorial</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9232. — 20 juin 2023. — M. Michel Castellani interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur la possibilité d’établir un dispositif de « tarification diaspora » applicable aux liaisons entre le continent et la Corse dans le cadre de la continuité territoriale. La Corse bénéficie depuis 1976 d’un principe de continuité territoriale visant à faciliter les liens entre l’île et le continent en réduisant les coûts de transport pour les habitants de la Corse sur un ensemble de liaison aériennes et maritimes avec la métropole. Ce dispositif est permis notamment par un financement annuel de 187 millions d’euros de la part de l’État. Par cette action, de nombreuses liaisons aériennes et maritimes s’inscrivent dans un cadre de délégation de service public permettant aux bénéficiaires de transiter, toute l’année, à des tarifs préférentiels. Cependant, ce dispositif ne s’applique pas aux personnes issues de Corse et s’étant établies sur le continent. Face à ce constat, le Conseil exécutif de Corse a annoncé vouloir renforcer sa politique de « tarif résident » tout en instaurant un « tarif diaspora » faisant actuellement l’objet de discussion au niveau européen et national. La mise en place d’un tel dispositif nécessiterait un réajustement à la hausse de la participation financière de l’État. En conséquence, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement à l’égard de la mise en place d’un éventuel dispositif de « tarif diaspora » dans le cadre de la continuité territoriale Corse.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7790</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 1991, l’organisation des transports aériens entre la Corse et la France continentale relève de la compétence de la collectivité de Corse. La continuité territoriale aérienne entre la Corse et le continent est garantie par des conventions de délégation de service public (DSP) conclues sur douze liaisons reliant Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari à Marseille, Nice et Paris-Orly. Toutes les autres liaisons aériennes desservant la Corse sont exploitées sans subvention. Sur les douze liaisons exploitées sous DSP, la collectivité de Corse impose des obligations de service public (OSP) qui définissent les conditions que doivent respecter les transporteurs en termes de fréquences, horaires, capacités, types d’appareils, tarifs, continuité et conditions d’exploitation des services. Le transporteur aérien sélectionné sur chacune de ces liaisons s’engage à respecter les obligations de service public et, en contrepartie, reçoit une subvention pour compenser son déficit d’exploitation. En 2021, un montant total de 90 millions d’euros a été consacré par la Collectivité à la desserte aérienne pour 1,8 million de passagers transportés. Le tarif « résident » constitue l’une de ces obligations de service public. L’accès à ce tarif est soumis à des conditions strictes. Il s’agit des passagers disposant de leur habitation principale et effective en Corse ou des résidents âgés de moins de 27 ans étudiant sur le continent, des jeunes résidents scolarisés sur le continent ainsi que des enfants mineurs de parents divorcés dont l’un réside en Corse et l’autre sur le continent. L’application du tarif résident n’explique pas, à elle seule, le déficit d’exploitation enregistré sur ces liaisons. En ce sens, tous les passagers des liaisons subventionnées bénéficient de la compensation publique versée et donc indirectement, de la dotation de continuité territoriale versée par l’État. Dans un acte de juillet 2022, la collectivité de Corse a annoncé étudier l’introduction d’un tarif, dit « tarif diaspora », intermédiaire entre le tarif « résident » et le plein tarif, dont l’éligibilité reposerait sur des critères censés représenter l’attachement d’un passager à la Corse. Dans la perspective du renouvellement des conventions de délégation de service public, qui doit intervenir le 1er janvier 2024, les services de l’État ont appelé, en septembre 2022, l’attention de la Collectivité sur les risques éventuels, notamment en matière de non-discrimination, des critères susceptibles d’être retenus au regard du principe d’égalité garanti par la Constitution.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9258</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7790</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Antoine Villedieu</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Manque d’entretien des voies fluviales navigables en France</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9258. — 20 juin 2023. — M. Antoine Villedieu attire l’attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le manque d’entretien des voies fluviales navigables en France. Aujourd’hui, selon de multiples estimations, le pays compte entre 8 500 et 10 000 km de voies navigables. C’est un atout majeur à la fois pour les commerçants qui disposent de sources alternatives pour transporter leurs marchandises, pour le développement des activités touristiques mais également pour la transition écologique car le transport fluvial offre une excellente alternative au transport routier. En effet, le rapport rendu en février 2023 par le Conseil d’orientation des infrastructures à Élisabeth Borne pointe la nécessité de respecter les objectifs fixés par la loi « Climat et résilience », à savoir d’accroître le report modal des marchandises de la route vers le fluvial de 50 % d’ici 2030. Or, sur ces 10 000 km de voies fluviales navigables, seulement 5 000 sont véritablement exploitables en raison de plusieurs facteurs, notamment les sécheresses aquatiques mais également à cause de la prolifération de plantes aquatiques. Ces dernières mettent en péril la navigation des bateaux, ce qui pose un véritable problème tant pour le commerce que pour les activités touristiques. Petit à petit, de nombreuses bases se retrouvent dans l’obligation de fermer compte tenu des dangers et des risques encourus par les navigateurs. Malgré le manque d’investissement financier et humain dans le développement des voies navigables, l’entretien des infrastructures et la modernisation des équipements, les personnes et les organismes attachés aux ports de plaisance n’hésitent pas à prendre des initiatives personnelles pour lutter contre les sécheresses aquatiques et la prolifération des plantes aquatiques. De surcroît, alors que la France pâtit d’une absence de vision stratégique et d’une véritable ambition politique fluviale, celle-ci présente des avantages considérables dans plusieurs domaines. Il s’agit non seulement d’un impératif dans la poursuite du maillage territorial et de l’interconnexion avec l’Europe, mais également un levier majeur pour l’expansion du tourisme dont s’enrichit le pays. À cet égard, la planification de projets à grand gabarit, comme Saône-Moselle.Saône-Rhin, déjà inclus dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté aussi bien que dans le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) en 2013, est indispensable pour perpétuer le développement de voies de transport de qualité tant sur le plan économique que sur l’aspect environnemental. Ainsi, il lui demande, d’une part, quelles sont les mesures qu’il entend mettre en place pour entretenir correctement les voies navigables fluviales et d’autre part, les solutions envisagées afin de pérenniser le projet Saône-Moselle.Saône-Rhin dans le contexte de la révision du RTE-T pour qu’il puisse continuer à bénéficier de financements cruciaux pour son avenir. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7791</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément à l’article L. 4311-8 du code des transports, introduit par la loi n° 2019-1428 d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, Voies navigables de France (VNF) et l’Etat ont signé le 30 avril 2021 un contrat d’objectifs et de performance (COP). Ce contrat ambitieux repose sur des moyens accrus, notamment une subvention AFIT-France dédiée aux investissements en régénération et en modernisation du réseau fluvial qui sera passée de 40 M€ en 2013 à 128 M€ en 2023 et qui continuera à augmenter conformément à la trajectoire inscrite dans la LOM. S’y est ajoutée une contribution exceptionnelle de l’Etat de 175 M€ pour la période 2021-2022, au titre du plan de relance de l’économie et qui vise prioritairement à accélérer la régénération des voies fluviales dans les territoires. Dès lors, c’est un programme d’investissement global de 3 milliards d’euros sur 10 ans qui est inscrit au COP. Ces efforts sont indispensables pour atteindre les objectifs du contrat et faire face aux défis : du développement de la logistique fluviale au regard de ses bénéficies environnementaux et de réduction de la congestion. C’est l’enjeu majeur de la régénération, de la modernisation et des projets de développements fluviaux sur l’axe Seine-Escaut, indissociables du canal Seine-Nord Europe ; de la mise en œuvre de projets de territoires, de valorisation économique, touristique et patrimoniale autour des voies d’eau en partenariat avec les Collectivités ; d’une gestion de l’eau écologique et répondant à de nombreux besoins agricoles, industriels et assurant la sécurité des populations et des usagers lors des événements climatiques extrêmes qui se sont multipliés ces dernières années, en lien avec le changement climatique. Concernant le projet Saône-Moselle - Saône-Rhin, la Commission « Mobilité 21 » de révision du schéma national des infrastructures de transport (SNIT) avait classé en 2013 le projet dans le « groupe des projets à horizon plus lointain ». Dès lors, les avants projets de ces liaisons n’ont pas été inscrits à la programmation associée à la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019. De plus, les travaux sur la révision du règlement RTE-T en 2022 ont démontré l’impérieuse nécessité de finaliser la réalisation de la liaison fluviale Seine-Escaut, conformément à la décision d’exécution du 27 juin 2019. Le Conseil d’orientation des infrastructures (COI) a été saisi d’une demande d’acteurs économiques du secteur fluvial pour mettre en avant un projet de canal du Rhin à la Saône. Après l’abandon du canal Rhin-Rhône et le retrait de ce canal du RTE-T, le COI a estimé dans son rapport 2023 qu’il ne dispose pas des éléments qui justifieraient de relancer un tel projet. Il préconise dès lors que l’Etat examine de façon approfondie les possibilités de développement des offres de transport de marchandises combinant le fer et le fluvial avec les infrastructures existantes et les projets déjà prévus concernant l’axe Rhin-Rhône.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9480</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7791</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Alexandre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Conditions de bonne circulation des trains de nuit en Occitanie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9480. — 27 juin 2023. — M. Laurent Alexandre interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur l’étude SNCF Réseau visant à permettre la circulation des trains de nuit. Dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités (LOM), il était demandé à l’État d’étudier « le développement de nouvelles lignes de TET, en veillant à son articulation avec le programme de régénération et de modernisation du réseau ferroviaire et en précisant, en particulier, les conditions d’une amélioration de l’offre des trains de nuit » (rapport TET). Aujourd’hui, M. le député lui demande de préciser les modalités concrètes de développement des tranches des trains de nuit dans le cadre de l’augmentation des travaux de modernisation (AFNT, AFSB et axe POLT). Depuis 2020, de nombreux usagers et collectifs alertent sur la dégradation des circulations du train de nuit Paris-Rodez du fait des travaux sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Le train de nuit arrive en quai parisien, mais avec 2 h 30 de retard. Les trains de nuit sont nécessaires, l’augmentation des villes desservies annoncées par le comité du 24 mai 2023 est essentielle mais un bon fonctionnement des lignes est indispensable. Ministre de la transition écologique, Mme Élisabeth Borne confirmait que le train de nuit « peut constituer […] une alternative très intéressante à l’avion ». Première ministre, Mme Borne souhaite « relancer » les trains de nuit, en suivant les préconisations du dernier rapport du Comité d’orientation des infrastructures (COI). Sont repris les objectifs de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : des transports plus faciles, moins coûteux et plus propres. Face à l’urgence écologique, climatique, écologique, sociale et industrielle, M. le député ne peut que souscrire à ces objectifs, qui doivent être atteint. Selon les chiffres du magistère de M. le ministre, la fréquentation des lits-couchettes a augmenté de 41 % entre 2019 et 2022. Ces trains sont bien remplis mais encore faut-il qu’ils puissent circuler. Sur les décennies à venir, les nombreux travaux de rénovation sur les lignes risquent de perturber l’avenir des trains de nuit occitans et pyrénéens. M. le député se demande donc s’il n’est pas urgent de repenser et soutenir d’autres itinéraires. En effet, ces travaux, certes nécessaires, peuvent nuire à la renaissance du train de nuit. Dans les années 2000, ils impactaient déjà les circuits et soutenaient le déclin des trains de nuit. Ce déclin est aussi en partie lié à des matériaux vieillissants et à un État désengagé. Aujourd’hui, le projet de « relance » des trains de nuit ne peut se réaliser et se pérenniser que s’il met en évidence les forces et non plus les faiblesses d’intervention de la puissance publique dans le secteur ferroviaire. Aussi, l’État annonçait 100 milliards d’euros pour le ferroviaire. Les annonces doivent entraîner des actions, surtout des solutions. M. le député voudrait donc connaître la position de M. le ministre au sujet de la circulation effective et pérenne des trains de nuit occitans et pyrénéens face au cumul des travaux. Il convient d’encourager SNCF Réseau et les autorités décisionnaires d’être à l’écoute de l’ensemble des parties prenantes, comme le préconise la loi pour un nouveau pacte ferroviaire et comme le met en œuvre le Comité de suivi des dessertes ferroviaires, afin d’éclairer sur les solutions possibles. Dans cette optique, la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) a annoncé avoir commandé une étude à SNCF Réseau pour trouver des solutions pour la circulation des trains de nuit. Ainsi, il se demande si cette étude sera rendue publique pour éclairer la réflexion de l’ensemble des parties prenantes et si oui, à quelle échéance.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7792</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Première ministre a annoncé une nouvelle donne ferroviaire afin, d’une part, de mettre un terme au vieillissement du réseau ferroviaire et le moderniser, et d’autre part, d’investir dans son développement. Le Sud-Ouest est particulièrement concerné par ces travaux, notamment ceux relatifs à la modernisation de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT), nécessaires pour redonner de la performance à cette infrastructure et pour assurer une circulation optimale des nouvelles automotrices Oxygène financées par l’État pour cette desserte, que les habitants de l’Aveyron peuvent prendre en correspondance. La réalisation de ces travaux dans les meilleurs conditions techniques et économiques ne peut se faire sans un impact sur les différents services ferroviaires, dont les trains de nuit. La ligne de nuit Paris-Rodez est ainsi effectivement confrontée à l’accumulation de différentes zones de travaux entre Paris et Brive ainsi qu’entre Brive et Rodez. L’État, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs cherchent toutes les solutions pour limiter les conséquences de ces travaux tout en réaffirmant que ceux-ci sont indispensables, et deux orientations principales sont mises en œuvre. D’abord, lors de la programmation des travaux, la priorité est de sauvegarder autant que faire se peut une desserte quotidienne durant les vacances d’été et de Noël et pendant les week-ends le reste de l’année, tout en cherchant à augmenter au maximum ces périodes de circulation. Ensuite, l’État a demandé à SNCF Réseau une étude sur la possibilité d’emprunter un itinéraire de détournement reconductible dans les années à venir. Cette étude, dont le résultat sera communiqué aux participants du comité de suivi des trains de nuit du Sud-Ouest, doit prendre en compte les travaux qui pourraient intervenir sur ces éventuels itinéraires et l’articulation avec les autres dessertes circulant sur ces lignes. À l’issue des différents travaux, la desserte quotidienne de Rodez sera de nouveau assurée nominalement, et ce train de nuit bénéficiera, comme les autres dessertes de nuit, du renouvellement du matériel roulant et donc des nouveaux services prévus dans le cadre du plan de développement du ferroviaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9481</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7792</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Panifous</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Lignes de trains de nuit vers le Sud-Ouest</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9481. — 27 juin 2023. — M. Laurent Panifous attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur les conclusions alarmantes, concernant le département de l’Ariège, du récent comité de lignes des trains de nuit vers le Sud-Ouest, qui a rassemblé de nombreux élus, usagers et représentants de la SNCF et de l’État. Actuellement, seule la liaison Paris - Latour de Carol permet de relier directement ce département à Paris et représente donc un axe prioritaire pour le désenclavement de l’Ariège. Or, à l’issue de ce comité, les craintes sont nombreuses de voir disparaître cette ligne de trains de nuit en raison des travaux de la ligne LGV entre Bordeaux et Toulouse. En effet, SNCF Réseau indique que, pour le moment, aucune solution n’a été trouvée pour faire circuler les trains de nuit Toulouse/Rodez/La Tour de Carol pendant les travaux de la LGV Bordeaux-Toulouse, qui devraient durer de 2024 à 2032. SNCF Réseau semble devoir mettre à l’étude différentes solutions alternatives : itinéraires de contournement, travaux réalisés sur une voie pour laisser passer les trains sur l’autre voie. Cependant, aucune solution ne semble émerger pour le moment et la pérennité de cette liaison ferroviaire est donc fortement compromise. M. le député souhaite rappeler, par ailleurs, que le rapport publié par le Gouvernement en 2021 confirme la pertinence de relancer jusqu’à 25 lignes de trains de nuit et vise à une rénovation ambitieuse du matériel et voitures existantes. Aussi, il lui demande quelles actions il pourrait engager auprès de SNCF Réseau pour que cette liaison, qui a affiché en 2022 un taux de remplissage record de 75 %, ne disparaisse pas ; à l’heure où le développement de ce mode de transport écologique doit devenir une priorité du pays pour faire face aux enjeux de la transition écologique, cette décision serait tout à fait inconcevable.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7793</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Première ministre a annoncé une nouvelle donne ferroviaire afin, d’une part, de mettre un terme au vieillissement du réseau ferroviaire et le moderniser, et d’autre part, d’investir dans son développement. Le Sud-Ouest est notamment concerné, pendant 8 ans, par les aménagements de la ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse et les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse (AFNT) et au sud de Bordeaux (AFSB). Les travaux de modernisation de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT) sont également nécessaires pour redonner de la performance à cette infrastructure, et pour permettre la circulation optimale des nouvelles automotrices Oxygène financées par l’État pour cette desserte. La réalisation de ces travaux dans les meilleurs conditions techniques et économiques ne peut se faire sans un impact sur les différents services ferroviaires, dont les trains de nuit. La ligne de nuit Paris-Latour-de-Carol est ainsi confrontée à l’accumulation de différentes zones de travaux. L’État, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs cherchent cependant toutes les solutions pour limiter les conséquences de ces travaux tout en réaffirmant que ceux-ci sont indispensables. La priorité est de sauvegarder une desserte quotidienne durant les vacances d’été et de Noël et pendant les week-ends le reste de l’année, tout en cherchant à augmenter au maximum ces périodes de circulation. À l’issue des différents travaux, la desserte quotidienne de Latour-de-Carol sera de nouveau assurée, et ce train de nuit bénéficiera, comme les autres dessertes de nuit, du renouvellement du matériel roulant et donc des nouveaux services prévus dans le cadre du plan de développement du ferroviaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9486</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7793</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Petit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Encourager les transports de marchandises par la voie fluviale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9486. — 27 juin 2023. — M. Bertrand Petit attire l’attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires au sujet du développement du transport fluvial en tant que mesure concrète pour décarboner les transports et encourager la transition écologique et énergétique. Actuellement, le secteur des transports routiers est responsable de la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre en France, représentant 30 % des émissions totale du pays. Il apparaît donc primordial de transférer une partie du fret routier vers des modes de transport massifiés, respectueux de l’environnement et économes en énergie. Le transport fluvial de marchandises est assurément l’une des solutions pour répondre à cet enjeu. En effet, il consomme quatre fois moins d’énergie et émet quatre fois moins de gaz à effet de serre et de polluants que le transport routier. Nombreuses sont les collectivités à vouloir rénover ou aménager de nouvelles structures en faveur du transport fluvial. Beaucoup de projets sont cependant bloqués car il semblerait que le concours financier de l’État ne soit pas suffisamment conséquent. Eu égard à tous ces éléments, il lui demande si l’État compte apporter un soutien financier plus important aux projets de construction voire de remise en état des réseaux fluviaux initiés par les collectivités territoriales. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7793</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le report modal au bénéfice de la voie d’eau est l’un des axes de décarbonation du transport de marchandises. Voies navigables de France (VNF), établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère chargé des transports, assure la gestion du réseau français constitué de 6 700 kilomètres de voies navigables. Conformément à l’article L. 4311-8 du code des transports, introduit par la loi n° 2019-1428 d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, VNF et l’Etat ont signé le 30 avril 2021 un contrat d’objectifs et de performance (COP). Ce contrat inédit et ambitieux repose sur des moyens accrus, notamment une subvention AFIT-France dédiée aux investissements en régénération et en modernisation du réseau fluvial qui sera passée de 40 M€ en 2013 à 128 M€ en 2023 et qui continuera à augmenter conformément à la trajectoire inscrite dans la LOM. S’y est ajoutée une contribution exceptionnelle de l’Etat de 175 M€ pour la période 2021-2022, au titre du plan de relance de l’économie et qui vise prioritairement à accélérer la régénération des voies fluviales dans les territoires. Dès lors, c’est un programme d’investissement global de 3 milliards d’euros sur 10 ans qui est inscrit au COP. Ces efforts sont indispensables pour atteindre les objectifs du contrat et faire face aux défis : du développement de la logistique fluviale au regard de ses bénéficies environnementaux et de réduction de la congestion. C’est l’enjeu majeur de la régénération, de la modernisation et des projets de développements fluviaux sur l’axe Seine-Escaut, indissociables du canal Seine-Nord Europe ; de la mise en œuvre de projets de territoires, de valorisation économique, touristique et patrimoniale autour des voies d’eau en partenariat avec les Collectivités ; d’une gestion de l’eau durable et répondant à de nombreux usages, dans un contexte de multiplication des événements climatiques extrêmes. En complément du soutien accordé à VNF, l’Etat investit dans le développement du réseau fluvial grand gabarit, notamment dans le cadre du projet Seine-Escaut en apportant un financement de 1,1 Md€ à la société en charge de la construction du canal Seine-Nord-Europe, infrastructure essentielle à la connexion de la Seine et du réseau nord européen.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9488</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7794</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Élisa Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Création d’un demi-échangeur autoroutier plus dangereux qu’utile</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9488. — 27 juin 2023. — Mme Élisa Martin appelle l’attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les risques que génèrerait la réalisation du projet de demi-diffuseur sur l’autoroute A7 à Reventin-Vaugris en Isère. Une majorité de citoyens de la commune de Reventin-Vaugris s’oppose à ce projet, tout comme la municipalité élue durant l’élection municipale partielle de 2017 et réélue en 2020. Mme la députée relaie les inquiétudes de l’équipe municipale qui s’alarme particulièrement des conséquences que ce projet aurait sur la qualité de l’air et par extension, sur la santé des habitants. Alors que le village, qui accueille l’une des plus grandes barrières de péage d’Europe, est déjà victime d’une forte pollution atmosphérique et d’une qualité de l’air très dégradée, ce projet aurait pour effet d’aggraver encore plus la situation localement. Dans ce contexte, il apparaît hautement regrettable que l’étude d’impact effectuée afin d’analyser les conséquences sanitaires et sonores pour les habitants, repose sur des données datant de près de 8 ans (2015). Mme la députée se joint par ailleurs à l’équipe municipale pour déplorer le fait que l’étude d’air et santé de type 1, demandée par le commissaire-enquêteur à l’issue de l’enquête publique, n’ait toujours pas été réalisée à ce jour. La création d’un demi-diffuseur autoroutier, à proximité d’habitations et d’installations sportives au sein desquelles s’entraînent chaque semaine des centaines enfants, constitue un projet d’un autre temps, qui aura pour effet de générer encore plus de trafic, alors même que le Conseil d’orientation des infrastructures invite vivement à réduire l’utilisation de la voiture individuelle et à développer des modes de transports plus respectueux de l’environnement (rapport Investir plus et mieux dans les mobilités pour réussir leur transition, décembre 2022). La création de ce demi-diffuseur comporte donc un coût écologique et financier (participation publique à hauteur de 50 %, représentant minimum 10,5 millions d’euros) qui ne semble pas en accord avec les différents objectifs en matière de diminution du déficit public et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les éléments démontrant que ce projet s’inscrive dans une démarche respectueuse des engagements internationaux en matière de protection de l’environnement, de la biodiversité et de réduction des gaz à effet de serre. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7794</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le projet de construction d’un demi diffuseur sur l’autoroute A7 sur le territoire de la commune de Reventin-Vaugris a vocation à améliorer l’accessibilité des communes situées au Sud de Vienne et désengorger le trafic de transit Nord-Sud de l’agglomération viennoise. Dans le cadre du dossier d’enquête publique, plusieurs variantes de ce projet ont été étudiées et ont fait l’objet d’une analyse multicritères. Le projet finalement retenu présente de multiples avantages, notamment en matière de gain de temps de parcours, de sécurité des automobilistes lors de l’insertion des véhicules sur l’A7, et de gêne occasionnée par les travaux, qui seront menés sous circulation sur l’A7. Par ailleurs, compte tenu de sa localisation, il génère moins d’emprise foncière et s’insère dans les liaisons urbaines existantes. Concernant le projet alternatif variante « Sud » défendu par l’équipe municipale, le rapport du commissaire enquêteur explicite clairement qu’il ne peut être retenu. En effet, le choix du projet porté à l’enquête a été décidé dans le cadre du comité de pilotage après une concertation régulièrement tenue. Par ailleurs, le commissaire enquêteur exprime que les études réalisées sous l’égide de la mairie de Reventin-Vaugris, malgré leurs qualités, n’apportent pas d’éléments suffisamment nouveaux justifiant un réexamen du projet et une relance de la concertation de 2016 sur de nouvelles bases. Qui plus est, il précise que le projet alternatif variante « Sud » n’est pas soutenu par les représentants du monde agricole ni par la commune voisine de Chonas-l’Amballan. Ainsi, l’enquête publique réalisée en mars 2022, à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable assorti de réserves, a conduit l’opération à être déclarée d’utilité publique par arrêté du 10 octobre 2022 dans la configuration variante « centre compact ». Le processus de concertation et d’enquête publique, qui a analysé l’ensemble des impacts, a donc conduit à confirmer l’opportunité de cet aménagement qui améliorera l’accessibilité des communes situées au Sud de Vienne (Reventin-Vaugris, Roussillon, Péage de Roussillon…) à l’autoroute A7 vers Lyon et réduira le trafic de transit Nord-Sud dans la traversée de l’agglomération viennoise. Compte tenu des impacts du projet sur la commune, les services de l’Etat porteront une attention particulière, dans le cadre des études de projet à venir, aux mesures d’accompagnement que le concessionnaire ASF mettra en œuvre pour renforcer l’acceptabilité du projet et améliorer son intégration dans le territoire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10025</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7795</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Victor Catteau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Sous-utilisation du réseau fluvial en France</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10025. — 11 juillet 2023. — M. Victor Catteau attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur la problématique du manque d’utilisation du transport fluvial en France. Le pays possède trois façades maritimes et 18 000 km de voies d’eau dont 8 500 km sont navigables ce qui fait de la France le pays possédant le plus long réseau de voies navigables d’Europe. La géographie donne ainsi la possibilité à la France de devenir un acteur important du transport fluvial en Europe. De plus, ce mode de transport possède de nombreux avantages. Le transport fluvial émet en effet cinq fois moins de CO2 que le transport routier ce qui en fait une alternative écologique intéressante pour le pays. Outre la réduction d’émissions de CO2, le transport fluvial permet également de désengorger les routes et les autoroutes. Un navire de 4 400 tonnes peut par exemple transporter la marchandise de 220 camions. Pour rappel, ce type de navires est aujourd’hui capable de naviguer et de desservir les villes de Nantes et Bordeaux sur la façade atlantique, Sète, Avignon, Marseille et Lyon sur la façade méditerranéenne et le Rhône, Strasbourg et Mulhouse sur le Rhin, Metz et Nancy sur la Moselle, Béthune et Lille via les canaux de l’Aire et de la Deûle et enfin Le Havre, Rouen et Paris sur la Seine, soit une grande partie des principales villes du pays. Réduire le trafic routier, c’est œuvrer pour l’environnement mais également pour la sécurité routière et la qualité de vie des concitoyens. Pourtant, le transport fluvial en France ne représente actuellement que 3 % du fret total. Ce type de transport connaît en effet un déclin important depuis les années 1970, même si la tendance commence à faiblement s’inverser ces dernières années. En cause, le transport fluvial accuse de la vétusté du réseau, d’un manque d’infrastructures de fabrication et de réparation de bateaux, de la taille des canaux qui ne laissent pas toujours passer des bateaux grands gabarits, d’un manque de connexion avec le réseau fluvial européen, d’un manque d’hétérogénéité de la couverture du territoire ou encore d’une intermodalité pas suffisamment développée au niveau des ports pour permettre une desserte partout sur le territoire. La France apparaît alors comme un territoire de voies navigables à revaloriser, ambition qui pourrait être réalisée via des investissements publics conséquents permettant de renforcer le maillage fluvial grand gabarit et l’intermodalité, de moderniser la gestion des ports et les flottes, d’intégrer le fleuve à la logistique urbaine et ainsi lever les barrières qui entravent le transport fluvial et accélérer son développement. Or les 175 millions d’euros prévus par le plan France Relance pour redynamiser le secteur fluvial semblent être insuffisants pour parvenir à ces objectifs. Il souhaiterait ainsi savoir si le Gouvernement compte prendre des mesures dans les prochaines années pour relancer et soutenir le développement du transport fluvial en France ce qui permettrait de redynamiser une partie des territoires et de répondre en partie aux enjeux environnementaux liés au transport de marchandise dans le pays.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7795</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Voies navigables de France (VNF), établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère chargé des transports, assure la gestion du réseau de voies navigables constitué de 6 700 kilomètres de voies navigables. Le report modal au bénéfice de la voie d’eau est l’un des axes de décarbonation du transport de marchandises. Dans ce contexte et conformément à l’article L. 4311-8 du code des transports, introduit par la loi n° 2019-1428 d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, VNF et l’Etat ont signé le 30 avril 2021 un contrat d’objectifs et de performance (COP). La mise en oeuvre de ce contrat inédit et ambitieux repose sur une subvention de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) dédiée aux investissements en régénération et en modernisation du réseau fluvial. Celle-ci a triplé ces dernières années, passant de 40 millions d’euros en 2013 à 128 millions d’euros en 2023 et continuera à augmenter conformément à la trajectoire inscrite dans la LOM. A cela s’est ajoutée pour la période 2021-2022 une contribution exceptionnelle de l’Etat de 175 millions d’euros, au titre du plan de relance de l’économie. Celle-ci visait prioritairement à accélérer la régénération des voies fluviales dans les territoires. Cette régénération et les crédits du plan de relance se sont concentrés sur le réseau confié à Voies navigables de France, car les réseaux concédés au regard tant de la navigation que de la production énergétique sur le Rhin et le Rhône sont en bon état. Aussi pour VNF, c’est un programme d’investissement global en régénération et modernisation de 3 milliards d’euros sur 10 ans qui est inscrit au COP. Ces efforts sont indispensables pour atteindre les objectifs du contrat et faire face aux défis : du développement de la logistique fluviale, pour générer des bénéfices environnementaux et réduire la congestion. C’est l’enjeu majeur de la régénération, de la modernisation et des projets de développements fluviaux sur l’axe Seine-Escaut, indissociables du Canal Seine-Nord Europe ; de la mise en œuvre de projets de territoires, de valorisation économique, touristique et patrimoniale autour des voies d’eau en partenariat avec les collectivités locales ; d’une gestion de l’eau durable et répondant à de nombreux usages, dans un contexte de tension sur la ressource en eau du fait du changement climatique. En complément du soutien accordé à VNF et des engagements contractuels des concessions, l’Etat investit dans le développement du réseau fluvial à grand gabarit, notamment dans le cadre du projet Seine-Escaut en apportant un financement de 1,1 milliard d’euros à la société en charge de la construction du Canal Seine-Nord-Europe, infrastructure essentielle à la connexion de la Seine au réseau fluvial nord européen. En parallèle, pour dynamiser l’initiative privée, la transition énergétique de la flotte et conserver sur le long terme l’avantage compétitif environnemental du secteur fluvial, l’Etat apporte sa contribution au plan d’aide à la modernisation et l’innovation (PAMI) et au plan d’aide au report modal (PARM). Renouvelés pour les années 2023-2027, ils permettent de soutenir les professionnels pour le verdissement des flottes. Un programme dédié de certificat d’économie d’énergie dénommé REMOVE est par ailleurs mis en place.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10027</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7796</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Pascale Bordes</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Insécurité dans les transports en commun</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10027. — 11 juillet 2023. — Mme Pascale Bordes attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur l’insécurité croissante et notamment l’insécurité des femmes dans les transports en commun. Deux voyageurs sur trois dans les transports collectifs sont des femmes. Selon les chiffres du ministère de la transition écologique, 87 % d’entre elles ont déjà été victimes de harcèlement, d’agressions sexuelles ou de viols. Elles sont nombreuses à mettre en place des stratégies d’évitement : 54 % déclarent s’abstenir de prendre les transports en commun à certaines heures. Depuis la loi orientée vers la mobilité (« LOM ») de 2019, le ministère chargé des transports est chargé de publier un rapport national annuel sur les agressions sexuelles ou sexistes dans les transports. Le dernier bilan fait état de près de 3 500 agressions sexuelles et sexistes en 2021, dont 74 % seront dirigées contre des femmes, soit une augmentation de 37 % par rapport à 2020. 34 % de ces agressions étaient des infractions sexuelles avec contact (viol et tentative de viol, contact sexuel etc.). 34 % sont des agressions sexuelles sans contact (harcèlement, exhibition, voyeurisme, notamment upskirt où la lingerie est filmée ou photographiée) ; 31 % d’insultes sexistes (tels que sifflements, gestes ou bruits obscènes et sexuellement suggestifs). En conséquence elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement compte rapidement mettre en œuvre pour protéger les usagers et notamment les femmes dans les transports en commun.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7796</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère chargé des Transports ainsi que les acteurs locaux du transport public, autorités organisatrices et opérateurs de transport, sont pleinement engagés dans la prévention et la lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles et sexistes. Dans une volonté d’encourager et de soutenir les acteurs du transport public dans la mise en place de mesures de prévention ciblées, le ministère chargé des Transports met à leur disposition plusieurs outils : - un guide de recommandations relatif au dispositif de la « descente à la demande » pour les bus, qui consiste à offrir la possibilité aux voyageurs de descendre entre deux arrêts afin de les rapprocher de leur destination en période nocturne. À ce jour, plus de 30 réseaux de transport ont mis en place ou expérimentent ce service sur une ou plusieurs lignes, voire sur la totalité de leur réseau de bus ; - un guide méthodologique sur les « marches exploratoires », ainsi qu’un carnet d’enquête dédié aux transports afin d’accompagner les réseaux dans la mise en place de ce diagnostic de sûreté participatif qui a d’ores et déjà montré toute son efficacité ; - une application compatible Smartphone de saisie des faits de délinquance et de harcèlement, nommée « App’ISIS », destinée aux exploitants des services de transport leur permettant de constituer une base de données pour établir un diagnostic et ainsi les aiguiller dans la mise en place d’actions de prévention adaptées ; - le bilan annuel des atteintes à caractère sexiste qui dresse depuis 2020 un panorama des bonnes pratiques à essaimer auprès de l’ensemble des réseaux, à l’instar des outils d’alerte et de signalement, de la formation des agents à cette thématique, des campagnes de sensibilisation ou des démarches partenariales locales. En outre, le 11 mai dernier, s’est tenu le premier comité d’action contre le harcèlement et les violences sexuelles et sexistes présidé par la ministre déléguée auprès de la Première ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances et le ministre délégué chargé des Transports qui a réuni les acteurs du transport, les associations défendant les droits des femmes dans les transports et les usagers, ainsi que les services de l’État concernés. À cette occasion, les ministres ont annoncé le lancement d’une campagne de communication dans les espaces de transport d’ici le 25 novembre prochain financée à hauteur d’un million d’euros par le ministère chargé des Transports, qui s’inscrit dans le cadre du plan interministériel 2023 – 2027 pour l’égalité entre les femmes et les hommes. La lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles et sexistes est une problématique prioritaire et l’ensemble de ces réponses constitue une action déterminée et pragmatique de l’État.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2933</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7797</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Félicie Gérard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, plein emploi et insertion</ministreJO><Objet>Maisons de l’emploi</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2933. — 8 novembre 2022. — Mme Félicie Gérard interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur les crédits prévus au budget 2023 pour les maisons de l’emploi. Sur la septième circonscription du Nord deux antennes du GIP AGIR Val de Marque accompagnent la population dans leur recherche d’emploi et leur réinsertion. Ces deux antennes sont celles de Croix et de Hem (agissant sur un territoire de 70 066 habitants). Elles suivent près de 3 000 personnes dans leur démarche de réinsertion et de recherche d’emploi. Ce sont 2 186 jeunes en contact avec la mission locale, qui pour une part non-négligeable vivent en quartiers prioritaires de la politique de la ville. En 2021 se sont 1 472 jeunes accompagnés vers le chemin du travail. Une partie des missions de ces structures se concentrent aussi sur l’accès aux contrats d’alternance (109 jeunes ont intégré ce dispositif en 2021), politique prioritaire du Gouvernement. Au-delà de cette mission locale, le PLIE (Plan local d’insertion par l’emploi) soutien les parcours de retour vers l’emploi d’environ 300 personnes, en coopération avec la maison pour l’emploi qui, elle, entoure une trentaine d’habitants. Mme la députée a été interpellée par un certain nombre d’élus de sa circonscription sur les baisses de crédits prévus pour ces structures. Ils s’inquiètent notamment du montant des crédits prévus pour l’accompagnement des personnes les plus éloignées de l’emploi. Les politiques d’accompagnement vers l’emploi sont une des priorités annoncées par le Gouvernement, en vue notamment du plein emploi. C’est pourquoi elle lui demande des précisions sur la stratégie que le Gouvernement souhaite mettre en œuvre pour accompagner les structures directement impliquées pour le plein emploi et l’insertion et de sauvegarder sur le long terme les crédits alloués à cette mission pour accompagner les personnes les plus éloignées de l’emploi. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7797</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de son objectif d’atteinte du plein emploi, le Gouvernement a bien pour ambition d’assurer l’accompagnement des personnes les plus éloignées de l’emploi, notamment à travers les dispositifs existants comme c’est le cas des maisons de l’emploi. En effet, créé par la loi du 18 janvier 2005, le dispositif des maisons de l’emploi devait initialement fédérer l’action locale en faveur de l’emploi, de la formation, de l’insertion et du développement économique et contribuer à mieux ancrer le service public de l’emploi dans les territoires. Depuis la création de Pôle Emploi en 2008, les maisons de l’emploi ne constituent plus le guichet unique de l’emploi. La labellisation des maisons de l’emploi a en conséquence été arrêtée en 2009 et les missions ouvrant droit à un financement de l’Etat ont été progressivement concentrées sur deux axes, excluant l’accompagnement des demandeurs d’emploi : l’anticipation et l’accompagnement des mutations économiques ; l’appui aux actions de développement local de l’emploi.  Néanmoins, les activités aujourd’hui menées par les maisons de l’emploi sont diverses et s’étendent au-delà des seules missions ouvrant droit à un financement de l’Etat. Elles sont ainsi très actives en matière de : gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences : anticipation des tensions sur le marché du travail, accompagnement des entreprises en matière de gestion RH, mise en œuvre d’actions en faveur des personnes éloignées de l’emploi, développement de coopération entre entreprises sur l’emploi et les compétences. promotion et développement des clauses sociales pour utiliser la commande publique comme un vecteur d’insertion et d’accès à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. expertise en ingénierie de projets, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV). En 2022, les maisons de l’emploi se sont vu consacrer un budget de 4,8 millions d’euros de la part de l’État. En 2023, ces moyens accordés aux maisons de l’emploi ont été maintenus au niveau national à hauteur de 5 millions d’euros, à travers le vote en loi de finances initiale pour 2023. Cette enveloppe permet d’assurer le financement d’environ 71 maisons de l’emploi dans le cadre des missions citées précédemment, exercées en complémentarité avec l’ensemble des acteurs concernés, à travers les dispositifs existants : missions locales, réseau des Cap emploi, etc. C’est par ailleurs bien le sens de la réforme France Travail de coordonner plus encore l’action de ces acteurs, afin de garantir l’accompagnement des publics les plus éloignés de l’emploi, en ce qui concerne, entre autres, les bénéficiaires du revenu de solidarité active, les jeunes ou encore les personnes en situation de handicap.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7214</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7798</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Le Gac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la santé et de la prévention</ministreQuestion><ministreJO>Travail, plein emploi et insertion</ministreJO><Objet>Suivi post-professionnel des salariés exposés à l’amiante</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7214. — 18 avril 2023. — M. Didier Le Gac attire l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur le suivi post-professionnel des salariés exposés à l’amiante. Dans un rapport de 2010 intitulé « Suivi post-professionnel après exposition à l’amiante », la Haute Autorité de santé (HAS) relevait que le suivi post-professionnel (SPP) des personnes ayant été exposées à l’amiante durant leur vie professionnelle, mis en place en 1993 suite à la directive européenne de 1989, faisait l’objet de nombreux dysfonctionnements multifactoriels. Ce rapport notait que le suivi post-professionnel « n’avait que peu été appliqué sur l’ensemble du territoire national, y compris pour l’amiante et ce malgré les recommandations de la HAS ». Selon les auteurs de ce rapport, les principaux éléments avancés pour expliquer le faible suivi post-professionnel des salariés exposés à l’amiante étaient « d’une part, une non-application de la réglementation, avec un très faible nombre d’attestations d’exposition délivrées (du fait en particulier des difficultés de repérage des expositions anciennes, souvent incertaines ou d’une réticence de la part de certains employeurs) et une absence de traçabilité effective des expositions antérieures dans l’organisation actuelle du dispositif de surveillance médicale du travail (difficulté majorée en particulier pour les très petites entreprises [TPE] et entreprises sous-traitantes ou les salariés en situation précaire), d’autre part, une procédure jugée complexe conduisant le salarié à formuler des demandes réitérées pour chaque examen de suivi ». À l’époque (2010), la commission d’audition avait retenu les objectifs suivants pour le SPP « amiante » : « informer les personnes concernées sur leurs expositions professionnelles passées, les conséquences possibles de celles-ci sur leur état de santé et le dispositif de surveillance qui leur est proposé ; leur proposer un suivi médical adapté leur permettant de connaître leur état de santé ; faciliter la reconnaissance des maladies professionnelles et l’accès aux dispositifs de réparation existants ; contribuer à l’amélioration des connaissances épidémiologiques sur les expositions à l’amiante et leurs conséquences sanitaires ». Treize ans après ce rapport de la HAS et après l’audition en 2023 d’associations de défense de salariés ayant été exposés à l’amiante, il ressort que la situation de 2010 n’a guère évolué depuis 13 ans, avec un faible suivi post-professionnel. Seuls 800 salariés environ, selon la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), sembleraient bénéficier annuellement de ce SPP, ce qui semble extrêmement faible au regard du nombre de salariés ayant été exposé à l’amiante durant leur carrière professionnelle. Il convient ici de rappeler que l’exposition à l’amiante peut causer des maladies du poumon et de la plèvre bénignes mais également des affections cancéreuses (mésothéliome pleural, cancer broncho-pulmonaire). Il convient également de rappeler que certaines affections bénignes, faute de dépistage et de suivi, peuvent se muer en affection maligne. Alors que le droit au suivi médical pris par l’arrêté du 28 juillet 1995 a été simplifié par le décret n° 2022-696 du 26 avril 2022, qui rappelle que « toute personne inactive, demandeur d’emploi ou retraitée, qui a cessé d’être exposée à l’un des risques professionnels listés à l’article D. 461-23 du code de la sécurité sociale peut, à sa demande, bénéficier d’une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la branche accidents du travail - maladies professionnelles du régime général », M. le député demande à M. le ministre s’il entend mener en direction des personnes ayant été exposées à l’amiante des campagnes de promotion du SPP de même nature que les campagnes de santé publique en faveur du dépistage du cancer du sein pour les femmes de plus de 40 ans et du dépistage du cancer colo-rectal pour les hommes de plus de 50 ans. Il lui demande comment il entend faciliter les demandes des SPP pour tous les salariés ayant été exposés à l’amiante et, naturellement, comment il entend agir pour que la directive européenne sur le SPP soit appliquée beaucoup plus largement qu’elle ne l’est aujourd’hui. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7798</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret n° 2022-696 du 26 avril 2022 relatif à la surveillance médicale post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels précise que cette surveillance post-professionnelle est accordée par l’organisme concerné sur production par l’intéressé de l’état des lieux des expositions mentionné, selon le cas, à l’article R. 4624-28-3 du code du travail ou à l’article R. 717-16-3 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, d’une attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail ou d’un document du dossier médical de santé au travail mentionné à l’article L. 4624-8 du code du travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments. Ainsi, il est possible de bénéficier de la surveillance post professionnelle en présentant d’autres documents que l’attestation d’exposition à l’amiante. Par ailleurs, la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 renforçant la prévention et la santé au travail prévoit la mise en œuvre d’une meilleure traçabilité des risques au cours de la carrière à travers plusieurs dispositions. La traçabilité des expositions, dont celle aux fibres d’amiante, passe en particulier par le renforcement du dossier médical en santé au travail qui retrace les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé, notamment les informations relatives aux caractéristiques du ou des postes de travail et au secteur d’activité dans lequel il exerce, les données d’exposition aux risques professionnels de nature à affecter l’état de santé du travailleur, ainsi que les mesures de prévention mises en place : ce dossier est transmis sur demande et en l’absence d’opposition du travailleur, aux nouveaux services de prévention et de santé au travail chargés du suivi de l’état de santé tout au long de la carrière, permettant ainsi de conserver la trace des expositions passées. En outre, la mise en place d’une visite avant le départ à la retraite du travailleur ou après la cessation de leur exposition aux risques permet au médecin du travail d’établir un état des lieux des expositions aux facteurs de risques professionnels. Cet état des lieux est versé au dossier médical en santé au travail, afin d’assurer un meilleur suivi de la santé du travailleur. C’est au cours de cette visite que le médecin du travail peut mettre en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale.  En amont de ces différentes mesures participant à retracer l’exposition des travailleurs aux fibres d’amiante, il convient de souligner que la réglementation française s’est considérablement renforcée sur ces dix dernières années tant en matière d’évaluation que de prévention du risque professionnel d’exposition aux fibres d’amiante : la première étape de ce renforcement correspond au décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante, codifié aux articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Ainsi, tout en abaissant la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) en matière d’amiante à 10 fibres par litres sur 8 heures et en imposant dans le même temps d’avoir recours à une méthode d’analyse pour les mesurages en milieu professionnel permettant le décompte de toutes les fibres d’amiante identifiées comme cancérigènes, ce décret a prévu une élévation conséquente du niveau de prévention du risque amiante dans toutes ses composantes (mesures de protections collectives et individuelles à mettre en œuvre, information et formation des travailleurs à la prévention, etc.), de manière à garantir toute son efficacité à cette mesure d’abaissement de la VLEP ; la seconde étape découle de l’introduction à l’article L. 4412-2 du code du travail (complété par les dispositions du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations) de l’obligation faite aux donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage d’un chantier du BTP et propriétaires de faire procéder à un repérage amiante avant travaux avant toute opération comportant un risque d’exposition des travailleurs aux fibres d’amiante. Effectivement, une protection efficace des travailleurs passe au premier chef par une identification en amont de la présence éventuelle d’amiante dans le périmètre des travaux projetés, aux fins de permettre au commanditaire de ces derniers de choisir l’entreprise compétente pour les réaliser en sécurité, lui communiquer les informations utiles à ce sujet et garantir ce faisant la mise en œuvre des protections permettant de prévenir ou, à défaut, de réduire autant que techniquement possible l’exposition des travailleurs. Enfin, il faut souligner que l’un des objectifs majeurs de l’action du système d’inspection du travail est de contribuer à prévenir les risques de maladies professionnelles et, à ce titre, le contrôle du respect de la réglementation relative aux risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, dont le suivi de l’exposition des travailleurs, fait l’objet d’une attention particulière avec près de 11 000 interventions en 2022.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8174</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7799</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christine Loir</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, plein emploi et insertion</ministreJO><Objet>PSE Aptar</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8174. — 23 mai 2023. — Mme Christine Loir alerte M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le lancement d’un plan de sauvegarde d’emploi par l’entreprise américaine Aptar, présente sur le département de l’Eure. En effet, alors que l’activité économique de cette entreprise est en hausse permanente et qu’elle possède un chiffre d’affaires de 3 milliards 227 millions d’euros en 2021 avec une marge nette de 7,56 %, des coupes budgétaires viennent mettre au chômage une cinquantaine de personnes en France. Les sites français se situent à Val-de-Reuil, Le Neubourg, Charleval, Le Vaudreuil et Verneuil-d’Avre-et-d’Iton. L’entreprise compte supprimer des emplois dans plusieurs pays d’Europe avec une relocalisation en République tchèque, là où les salaires sont plus bas. Mme la députée déplore l’incapacité du Gouvernement à faire pression sur ces entreprises. Le groupe Aptar est un groupe spécialisé en pharmacie et parfumerie-cosmétique ; il semble donc nécessaire de garder ce type de site industriel sur le territoire national. Elle entend bien soutenir ces employés et lui demande s’il compte mobiliser ses services lors de l’inspection du PSE en juin 2023 afin d’empêcher ces suppressions d’emplois.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7799</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’entreprise APTAR France qui compte plus de 2 200 salariés a engagé en mars 2023 une procédure de plan de sauvegarde de l’emploi portant sur la suppression de 47 postes de travail dont trois vacants, susceptible d’entraîner 44 licenciements pour motif économique. La procédure d’information/consultation du comité social et économique (CSE) est toujours en cours et cette réorganisation s’inscrit effectivement dans un projet de relocalisation de l’activité en République Tchèque. Toutefois, l’autorité administrative n’est pas compétente pour apprécier le motif économique à l’origine du projet de réorganisation. L’appréciation du motif économique relève en effet exclusivement de la compétence du juge judiciaire et des services d’inspection du travail amenés, le cas échéant, à se prononcer sur les demandes d’autorisation de licenciement des salariés protégés. L’administration n’intervient pas non plus sur les choix économiques opérés par l’employeur. Dans le cadre du contrôle qu’il opère sur le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) s’assure en revanche, de la régularité de la procédure d’information-consultation du CSE qui doit disposer d’une information suffisante, pour rendre un avis éclairé. Le DREETS apprécie également la suffisance des mesures d’accompagnement des salariés au regard des moyens de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient, lesquelles, prises dans leur ensemble, doivent être de nature à satisfaire les objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, en particulier lorsque le PSE prend la forme d’un document unilatéral. Le contrôle de l’autorité administrative est en revanche plus « restreint » en présence d’un accord majoritaire signé entre la direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives et consiste à s’assurer de l’absence d’illégalité de l’accord, notamment qu’il ne comporte pas de dispositions discriminatoires. En l’occurrence, dans le cadre du projet de réorganisation au sein d’APTAR France SAS la voie négociée a été privilégiée par les parties et, des réunions de négociation sont en cours depuis le 16 mars entre la direction et les organisations syndicales représentatives. Les partenaires sociaux ont en outre convenu de l’organisation de réunions complémentaires de négociation et ce jusqu’au 23 juin afin de tenter de parvenir à la conclusion d’un accord majoritaire sur le contenu du PSE. Les services compétents du ministère du travail sont très attentifs au bon déroulement de la procédure d’information-consultation du CSE : le DREETS a adressé le 17 avril à l’entreprise une première lettre d’observations lui demandant des précisions sur le contenu du projet de PSE et suggérant des pistes d’améliorations à mettre à l’étude et à la discussion avec les représentants du personnel (élaboration d’un diagnostic socio-professionnel des salariés dont l’emploi est menacé ; adaptation aux besoins des salariés concernés des mesures d’accompagnement favorisant le reclassement externe ; possibilité de proposer un congé de reclassement à 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle ; mesures spécifiques pour les salariés âgés ou fragilisés ; etc.).  Le 2 juin 2023, l’autorité administrative a de nouveau adressé un courrier d’observation à l’entreprise portant notamment sur la construction des catégories professionnelles, sur les critères d’ordre des licenciements et sur la nécessité d’améliorer l’ensemble des mesures d’accompagnement et de formation des salariés, en particulier en revalorisant les durées et le montant de l’allocation prévus dans le cadre du congé de reclassement au regard des moyens importants de l’entreprise et du groupe. Enfin, à la suite de la demande d’injonction du 16 mai formée par les délégués syndicaux centraux de l’entreprise APTAR France SAS, le DREETS a enjoint l’entreprise le 23 mai 2023 de communiquer les informations et les documents sollicités par l’expert nécessaires à la réalisation de sa mission auprès du CSE, et concourant à la bonne information de cette instance. Les services compétents du ministère du travail sont ainsi pleinement mobilisés sur l’accompagnement des salariés menacés de licenciement et particulièrement attentifs au bon déroulement des procédures de restructuration, en particulier au suivi de la procédure conduite au sein de l’entreprise APTAR. Par son intervention, la DREETS contribue ainsi à l’amélioration des mesures d’accompagnement et de reclassement des salariés concernés par le PSE dans un objectif de sécurisation de leur parcours professionnel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9288</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7800</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Latombe</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, plein emploi et insertion</ministreJO><Objet>France Travail</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9288. — 27 juin 2023. — M. Philippe Latombe appelle l’attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur France Travail. La mise en fonctionnement de France Travail, prévue au plus tard le 1er janvier 2025, ambitionne de mieux coordonner les acteurs du service public de l’emploi. Il s’agit d’avoir la même procédure d’entrée pour toutes les personnes en recherche d’emploi ou rencontrant des difficultés d’insertion, quelle que soit la porte où elles frappent. Par exemple, une personne faisant une demande de RSA à la CAF se retrouve en même temps inscrite à France Travail, alors qu’aujourd’hui seuls 40 % des bénéficiaires sont à Pôle emploi. L’idée est a priori séduisante pour espérer un meilleur suivi de chaque dossier. En revanche, Il serait judicieux de tirer les leçons de l’échec du Guichet unique de formalités des entreprises et de ne pas reproduire la même erreur qui consiste à utiliser le système informatique (SI) de l’une des entités rassemblées au sein de France Travail, par exemple celui de Pôle emploi, lequel ne reprendrait pas toutes les spécificités des différentes catégories de demandeurs. Il souhaite savoir si, afin d’éviter des déboires similaires à ceux non encore résolus de l’INPI et par souci d’efficience, l’État envisage avec raison la mise en place d’un groupement d’intérêt public (GIP), intégrant les différentes entités de France Travail, comportant une gouvernance ad hoc et une architecture conçue en fonction des différents métiers de ces mêmes entités.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7800</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a pour ambition de renforcer la coopération et la coordination des acteurs du service public de l’emploi et de l’insertion, et ce, par la création du réseau France Travail portée par le projet de loi pour le plein emploi. Ce projet de loi tel que présenté en conseil des ministres, ainsi qu’adopté en première lecture par le Sénat en juillet, ne prévoit pas la création d’un groupement d’intérêt public. Selon l’architecture du réseau France Travail souhaitée par le Gouvernement, c’est à l’opérateur France Travail/Pôle emploi que sera confiée la mission d’ensemblier et de coordinateur des communs numériques, physiques et méthodologiques du réseau France Travail. Le projet de loi pour le plein emploi introduit ainsi à l’article L. 5312-1 du code du travail, les nouvelles missions confiées à Pôle emploi pour la mise en œuvre des actions du réseau, dont notamment celles de conception et de mise à disposition des outils et services numériques communs, et ce, en suivant et facilitant la mise en œuvre de l’interopérabilité des systèmes d’information des membres du réseau France Travail. Comme prévu par le projet de loi, ces membres seront associés à la réalisation par Pôle emploi des missions permettant la mise en œuvre des actions du réseau France Travail, ce qui permettra la pleine coordination de l’expression de leurs besoins. A cet égard, les travaux menés par la commission des affaires sociales du Sénat ont permis de préciser les modalités de mise en œuvre effective de cette interopérabilité des systèmes d’information. Ainsi, le Comité national France Travail, créé par l’article 4 du projet de loi relatif au réseau France Travail et à sa gouvernance, et qui assure notamment la concertation entre les membres du réseau, devra définir un cahier des charges identifiant les besoins de ces derniers pour assurer l’interopérabilité de leurs systèmes d’information. Pôle emploi devra respecter ce cahier des charges dans le cadre de sa mission de conception et de mise à disposition des communs numériques. Enfin, en parallèle de l’étude du projet de loi pour le plein emploi se tenant actuellement au Parlement, des travaux sont d’ores et déjà en cours afin d’anticiper les besoins opérationnels et techniques liés à la création du système d’information (SI) qui doit permettre le partage effectif des informations et données nécessaires au suivi des parcours des personnes engagées dans un accompagnement au retour vers l’emploi. La discussion en première lecture du projet de loi devant se poursuivre dès septembre à l’Assemblée nationale, celle-ci pourra être l’occasion de préciser encore davantage les besoins et attendus opérationnels liés à ce SI.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9289</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>16</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7801</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Le Gac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion</ministreQuestion><ministreJO>Travail, plein emploi et insertion</ministreJO><Objet>Indication d’une offre éventuelle en CDI sur l’attestation employeur Pôle emploi</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9289. — 27 juin 2023. — M. Didier Le Gac appelle l’attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur l’attestation Pôle emploi remise par l’employeur au salarié à la fin de son contrat de travail. L’attestation Pôle emploi permet à tout salarié de faire valoir ses droits aux allocations chômage quel que soit le type de contrat liant le salarié à son employeur (CDI, CDD…) et quel que soit le motif de la rupture de ce contrat (licenciement, rupture conventionnelle, licenciement…). L’attestation doit notamment préciser les informations suivantes : identité et qualification du salarié, motif de la rupture du contrat de travail, durée de l’emploi, montant des rémunérations perçues (salaires, primes, indemnités, montant du solde de tout compte) au cours des 24 derniers mois si le salarié a moins de 53 ans (ou au cours des 36 derniers mois si le salarié a 53 ans et plus). C’est l’employeur qui établit l’attestation et doit en transmettre un exemplaire de manière dématérialisée à Pôle emploi, soit via le site de services en ligne, soit par le biais d’un logiciel de paie. En l’état, ce document ne mentionne cependant pas s’il a été proposé au salarié en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire et intérimaire, un CDI par l’entreprise. Afin de tenir des statistiques plus précises en la matière, il lui demande dans quelle mesure le formulaire « Cerfa attestation employeur - Pôle emploi » pourrait intégrer cette donnée supplémentaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7801</pageJO><datePublication>2023-08-29</datePublication><noPublication>20230035</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’attestation de fin de contrat mentionnée aux l’article R. 1234-9 et suivants du code du travail, communément appelé attestation Pôle emploi, fait partie des documents devant obligatoirement être délivrés par l’employeur au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, afin de lui permettre d’exercer ses droits, notamment en matière d’assurance chômage. L’attestation Pôle emploi prévoit un certain nombre d’informations relatives à l’identité des parties prenantes du contrat de travail et des informations essentielles relatives à la vie de ce contrat permettant, in fine, le calcul des droits à l’allocation d’assurance chômage. De fait, cette attestation précise notamment la nature du contrat, le temps de travail, la date de début d’emploi et la date du dernier jour travaillé et payé, le montant des rémunérations, le montant des indemnités de rupture ou encore le motif de la rupture du contrat de travail.  La collecte d’informations via l’attestation Pôle emploi est régie par les règles de protection des données personnelles et notamment le principe de proportionnalité et de pertinence. Les informations collectées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs. Ainsi, utiliser l’attestation Pôle emploi en vue d’intégrer une donnée relative à « la proposition d’un CDI par l’employeur » à des fins statistiques n’apparait pas conforme à la finalité de l’attestation. En effet, cette dernière n’a pas vocation ni à collecter des informations relatives à la relation individuelle entre le salarié et l’employeur, ni à un traitement statistiques des données collectées. Néanmoins, il convient de souligner que la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail prévoit, à l’article 2, la privation de droit à l’allocation chômage des demandeurs d’emploi qui ont, dans les 12 derniers mois, refusés 2 offres de CDI (codifié aux articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 du code du travail). A ce titre, le gouvernement travaille à l’opérationnalité de ces dispositions et instruit la possibilité, à compter de 2025, de compléter la déclaration sociale nominative d’un champ relatif au refus de CDI d’un salarié en CDD ou en contrat d’intérim.]]></texteReponse></reponse></questionReponse></Section></QuestionsPublieesAS>